Index 
Textes adoptés
Jeudi 15 mars 2018 - Strasbourg
Situation aux Maldives
 L’arrestation de défenseurs des droits de l’homme au Soudan, notamment le cas de Salih Mahmoud Osman, lauréat du prix Sakharov
 Homicides par compassion en Ouganda
 Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’UE et les Comores: dénonciation ***
 Accord de partenariat UE-Comores dans le domaine de la pêche: dénonciation (résolution)
 Europass: Cadre pour les aptitudes et les certifications ***I
 Programme «Europe créative» (2014 à 2020) ***I
 Fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments ***I
 Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) *
 Assiette commune pour l’impôt sur les sociétés *
 Orientations générales pour le budget 2019 – Section III
 Situation en Syrie
 Attaque américaine contre le soutien agricole de l’UE dans le cadre de la PAC (au sujet des olives espagnoles)

Situation aux Maldives
PDF 185kWORD 49k
Résolution du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la situation aux Maldives (2018/2630(RSP))
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la situation aux Maldives, notamment celles du 16 septembre 2004(1), du 30 avril 2015(2), du 17 décembre 2015(3) et du 5 octobre 2017(4),

–  vu la déclaration de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 2 février 2018 sur la décision de la Cour suprême des Maldives du 1er février 2018(5) et celle du 6 février 2018 sur la situation aux Maldives(6),

–  vu la déclaration locale commune du 30 janvier 2018 de la délégation de l’Union européenne en accord avec les chefs de mission de l’Union européenne en poste à Colombo et accrédités auprès des Maldives sur la nouvelle arrestation du député Faris Maumoon(7),

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel les Maldives sont partie,

–  vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel les Maldives sont partie,

–  vu les orientations de l’Union européenne concernant la peine de mort,

–  vu la mission officielle aux Maldives de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays d’Asie du Sud, qui s’est déroulée du 29 au 31 octobre 2017,

–  vu la déclaration du 7 février 2018 de Zeid Ra’ad Al Hussein, haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme,

–  vu la déclaration du 6 février 2018 du bureau de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays d’Asie du Sud sur la situation aux Maldives,

–  vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» relatives aux Maldives, telles qu’adoptées par le Conseil lors de sa 3598e réunion, le 26 février 2018,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu la réunion du 28 septembre 2017 lors de laquelle le Secrétaire général des Nations unies a rencontré Mohamed Asim, ministre des affaires étrangères de la République des Maldives, et exprimé ses préoccupations face à la situation politique dans le pays,

–  vu la déclaration du 7 mars 2018 de l’Union internationale des avocats, qui a exprimé ses vives préoccupations concernant l’état de droit et le niveau d’indépendance du pouvoir judiciaire aux Maldives,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la tenue de premières élections démocratiques en 2008 et l’adoption d’une nouvelle constitution avaient fait naître de grands espoirs quant à la capacité des Maldives à dépasser des décennies de régime autoritaire et à prendre le chemin d’un système démocratique, mais que les évolutions récentes menacent fortement la réalisation de cette perspective;

B.  considérant que des membres de partis de l’opposition, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme signalent une augmentation des menaces et des agressions de la part des autorités, de la police et de groupes extrémistes; que la forte politisation du pouvoir judiciaire aux Maldives, qui, au fil des ans, a abusé de ses prérogatives et favorisé le parti au pouvoir au détriment des membres de l’opposition, suscite des inquiétudes; que de plus en plus d’éléments démontrent que les poursuites pénales engagées contre des opposants politiques à Abdulla Yameen Abdul Gayoom, président des Maldives, répondraient à des motivations politiques; que Maumoon Abdul Gayoom, ancien président des Maldives, a été arrêté en février 2018;

C.  considérant que le premier tour des élections présidentielles doit se tenir en septembre 2018; que le Président a invité la communauté internationale à observer le processus électoral;

D.  considérant que le 1er février 2018, une décision de la Cour suprême des Maldives a annulé les procédures pénales ouvertes contre des personnalités politiques de premier plan et reconnu que les procès à leur encontre n’avaient pas été équitables; que le jugement ordonnait la libération immédiate de neuf personnes, dont huit personnalités politiques d’opposition de premier plan, Mohamed Nasheed étant en exil, ainsi que le rétablissement dans leurs fonctions de douze députés au Parlement qui avaient été suspendus; que le gouvernement continuera de détenir la majorité au Parlement tant que les douze députés resteront privés de leur siège;

E.  considérant que le 5 février 2018, à la suite de la décision de la Cour suprême, le Président Yameen a déclaré l’état d’urgence pour 15 jours; qu’avec cette déclaration, un grand nombre de droits de l’homme et de libertés fondamentales consacrés dans la constitution ont été suspendus, notamment le droit de réunion pacifique et la liberté de ne pas être arrêté et détenu illégalement;

F.  considérant que deux juges de la Cour suprême, dont son président, ont été arrêtés, ce qui a conduit les juges restants à annuler le jugement du 1er février; qu’au parfait mépris de l’indépendance de la justice, des membres du corps judiciaire et des opposants politiques ont été détenus arbitrairement;

G.  considérant qu’en dépit des manifestations pacifiques qui ont rassemblé des centaines de citoyens, le Parlement a, le 20 février 2018 prolongé l’état d’urgence de 30 jours supplémentaires, ce que le procureur général des Maldives a jugé anticonstitutionnel, mais qui a été entériné par la Cour suprême; que le vote au Parlement sur la prolongation de l’état d’urgence a été imposé sans que le quorum ne soit atteint;

H.  considérant que le Conseil «Affaires étrangères» suit avec préoccupation la récente détérioration de la situation aux Maldives et a invité tous les acteurs du pays, en particulier les forces de l’ordre, à faire preuve de retenue; considérant qu’une déclaration commune a été publiée lors de la 37e session du Conseil des droits de l’homme, le 8 mars 2018, au nom de 40 pays, dont l’ensemble des États membres de l’Union, qui appelle le gouvernement des Maldives à restaurer les droits constitutionnels et l’indépendance des tribunaux, plaide pour le fonctionnement en bonne et due forme du Parlement et invite instamment le gouvernement à libérer les détenus politiques et leurs familles;

I.  considérant qu’aux Maldives, militants de la société civile et défenseurs des droits de l’homme continuent de subir des menaces et des entreprises d’intimidations de la part d’extrémistes, ainsi que le harcèlement judiciaire des autorités, comme cela a été le cas pour Shahindha Ismail, directrice exécutive de l’ONG Réseau pour la démocratie aux Maldives, qui a été prise pour cible dans des articles de presse, a reçu des menaces de mort et a fait l’objet d’une enquête policière en raison de son engagement contre le fondamentalisme religieux et la radicalisation;

J.  considérant que le Président Yameen a déclaré à plusieurs reprises son intention de reprendre la pratique des exécutions d’État, ce qui mettrait fin à un moratoire de soixante ans; que la législation des Maldives, en violation du droit international, autorise la condamnation à mort différée de mineurs dont l’exécution a lieu lorsque le mineur atteint l’âge de 18 ans; que dans au moins trois cas, en l’occurrence ceux de Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath et Mohamed Nabeel, la Cour suprême des Maldives a confirmé la peine de mort pour des personnes condamnées à la suite de procès qui n’avaient pas respecté les normes reconnues au niveau international pour définir un procès comme équitable et que ces personnes sont désormais sous la menace imminente d’une exécution;

K.  considérant que, depuis quelques années, les Maldives se tournent vers une version radicale de l’islam; que la progression du militantisme islamiste radical ainsi que le nombre de jeunes radicalisés, hommes comme femmes, qui auraient rejoint le groupe État islamique, sont également source d’inquiétudes;

L.  considérant que la Fédération internationale des journalistes, Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes ont publié le 15 février 2018 une déclaration commune où ils expriment leur vive préoccupation face aux restrictions de la liberté des médias et de la presse et aux menaces qui pèsent sur elle aux Maldives; que le 4 février 2018, Abdul Raheem Abdullah, président adjoint du Parti progressiste des Maldives, le parti au pouvoir, a appelé les forces de sécurité à fermer immédiatement Raajje TV, qu’il accusait de donner du temps d’antenne à des dirigeants de l’opposition;

M.  considérant que l’Union européenne entretient de longue date des relations avec les Maldives, notamment dans des domaines comme la lutte contre le changement climatique, et que des centaines de milliers de touristes européens se rendent aux Maldives chaque année;

1.  se déclare profondément préoccupé par la situation aux Maldives en matière politique et en matière de droits de l’homme qui, déjà grave, se détériore, sous la férule de plus en plus autoritaire de le Président Yameen et de son gouvernement; prend acte avec satisfaction des conclusions du Conseil du 26 février 2018 relatives aux Maldives;

2.  demande au gouvernement des Maldives de lever immédiatement l’état d’urgence, de respecter les institutions et leurs prérogatives telles qu’énoncées dans la constitution, ainsi que de respecter les droits fondamentaux de tous, notamment le droit à la liberté d’expression et de réunion, ainsi que l’état de droit; se déclare de plus en plus préoccupé par les mesures récemment prises par le gouvernement, qui érodent et sapent la démocratie, et vont à l’encontre tant de la constitution des Maldives que des obligations internationales du pays en matière de droits de l’homme; condamne les actes d’intimidation et les menaces que les journalistes, les blogueurs et les défenseurs des droits de l’homme aux Maldives continuent de subir; exhorte les autorités des Maldives à garantir la sécurité de tous les militants de la société civile, défenseurs des droits de l’homme et professionnels des médias dans leur pays, de leur permettre d’accomplir leur travail en toute sécurité et sans entrave, d’enquêter sur les menaces dont ils sont la cible et de poursuivre les auteurs de celles-ci; déplore la répression dont sont victimes les opposants politiques aux Maldives et demande au gouvernement d’abandonner toutes les charges à l’encontre de toutes les personnes détenues pour des motifs politiques et de les libérer immédiatement et sans conditions;

3.  salue la décision de la Cour suprême des Maldives du 1er février 2018 d’annuler les procédures pénales ouvertes contre des personnalités politiques de premier plan et de rétablir dans leurs fonctions douze députés au Parlement; demande aux autorités des Maldives de respecter ce jugement;

4.  condamne fermement toute ingérence dans les travaux de la Cour suprême des Maldives et les arrestations des juges; demande la libération immédiate et sans conditions de ces derniers; s’inquiète du recul de plus en plus marqué du principe de séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires et autre aux Maldives; demande aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates pour restaurer et faire respecter les principes consacrés dans la constitution du pays;

5.  réitère sa demande au gouvernement de garantir la pleine indépendance et l’impartialité du système judiciaire et de garantir le droit de tous les citoyens à une justice équitable et transparente, libre de toute influence politique; condamne l’ingérence dans les travaux de la Cour suprême et les mesures prises à l’encontre du corps judiciaire et des juges; demande au gouvernement de garantir que les avocats puissent assumer toutes leurs fonctions professionnelles sans devoir craindre les intimidations, les obstacles, le harcèlement ou une ingérence indue;

6.  réitère sa demande au gouvernement des Maldives d’engager un dialogue ouvert avec les dirigeants de tous les partis politiques; rappelle que c’est un tel dialogue qui montrera la voie vers des élections crédibles, transparentes et ouvertes; estime que l’Union devrait continuer à s’engager dans le soutien aux efforts de facilitation de ce dialogue menés par les Nations unies;

7.  invite les acteurs régionaux à collaborer avec les pays de l’Union pour contribuer à la stabilité politique et démocratique des Maldives;

8.  est convaincu que le seul moyen de remédier à la détérioration de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés dans le pays est de passer par un véritable dialogue associant tous les partis politiques et d’autres personnalités de la société civile; est en outre convaincu qu’en guise de première mesure en vue de la réconciliation, le gouvernement doit libérer toutes les personnalités politiques de l’opposition actuellement détenues;

9.  rappelle la ferme opposition de l’Union européenne à la peine de mort, dans tous les cas et sans exception; condamne vivement l’annonce de la réintroduction de la peine de mort aux Maldives et exhorte le gouvernement et le Parlement des Maldives à respecter le moratoire sur la peine de mort qui est en vigueur depuis plus de soixante ans; demande l’abolition universelle de la peine de mort et demande au gouvernement de lever toutes les inculpations pouvant entraîner la peine capitale à l’encontre de mineurs et d’interdire l’exécution de délinquants mineurs;

10.  s’insurge contre le fait qu’aux Maldives la pratique d’un autre culte que le culte musulman puisse faire l’objet de lourdes sanctions; redoute que la loi pour l’unité religieuse soit utilisée dans le but de limiter la liberté d’expression aux Maldives;

11.  se déclare préoccupé par les conséquences possibles de la situation actuelle pour la sécurité des résidents étrangers et des personnes qui se rendent dans le pays; invite la VP/HR, la délégation de l’Union aux Maldives et les délégations des États membres à élaborer leurs conseils aux voyageurs à cet égard en étroite coordination;

12.  demande la libération immédiate et sans conditions de toutes les personnes détenues arbitrairement, qui sont, pour beaucoup d’entre elles, des journalistes et des manifestants pacifiques; condamne systématiquement et en toute circonstance le recours à la force par les autorités; demande aux autorités des Maldives, en particulier répressives, de faire preuve de retenue; demande aux autorités d’enquêter sur toutes les personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions constatées et de les traduire en justice;

13.  invite l’Union européenne à faire pleinement usage de tous les instruments dont elle dispose pour encourager au respect des droits de l’homme et des principes démocratiques aux Maldives, y compris, le cas échéant, la suspension de son aide financière au pays dans l’attente du rétablissement de l’état de droit et du respect des principes démocratiques; invite le Conseil à prendre des mesures et des sanctions ciblées à l’encontre de ceux qui sapent les droits de l’homme dans le pays, ainsi qu’à geler les avoirs détenus à l’étranger par certains membres du gouvernement des Maldives et leurs principaux partisans dans la communauté économique maldivienne, et à prononcer à leur encontre des interdictions de voyager;

14.  demande au gouvernement des Maldives de mener une réforme en profondeur du système judiciaire, d’instituer l’impartialité de la commission des services judiciaires, de rétablir l’indépendance du procureur général et de respecter la bonne marche de la justice et le droit à un procès équitable, impartial et indépendant;

15.  rappelle que, en vertu de la constitution, des élections doivent se tenir en 2018; insiste sur le fait qu’il convient de prendre des mesures immédiates pour garantir que ces élections seront transparentes et crédibles, qu’un choix réel sera offert aux électeurs et que les partis pourront mener campagne librement;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies et au gouvernement des Maldives.

(1) JO C 140 E du 9.6.2005, p. 165.
(2) JO C 346 du 21.9.2016, p. 60.
(3) JO C 399 du 24.11.2017, p. 134.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_fr
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_fr
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en


L’arrestation de défenseurs des droits de l’homme au Soudan, notamment le cas de Salih Mahmoud Osman, lauréat du prix Sakharov
PDF 269kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 15 mars 2018 sur l’arrestation de défenseurs des droits de l’homme au Soudan, et notamment le cas de Salih Mahmoud Osman, lauréat du prix Sakharov (2018/2631(RSP))
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur le Soudan,

–  vu la déclaration de son vice-président, responsable du réseau du prix Sakharov, et le président de sa sous-commission des droits de l’homme du 9 février 2018 sur Salih Mahmoud Osman, lauréat du prix Sakharov,

–  vu la déclaration locale du 11 janvier 2018 des chefs la mission des ambassades de l’Union européenne sur les récentes manifestations à Khartoum,

–  vu la résolution 2400 (2018) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies lors de sa 8177e séance, le 8 février 2018,

–  vu la déclaration prononcée par le Président du Conseil de sécurité des Nations unies le 31 janvier 2018 à l’occasion de l’examen par le Conseil de sécurité des «Rapports du Secrétaire général sur le Soudan et le Soudan du Sud»,

–  vu la déclaration du coordinateur résident et coordinateur humanitaire des Nations unies au Soudan sur l’enlèvement d’un travailleur humanitaire au Darfour, publiée à Khartoum le 9 octobre 2017,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu la déclaration de la porte-parole de la vice-présidente et haute représentante (VP/HR) du 27 juin 2016 concernant l’annonce, par le gouvernement soudanais, d’une cessation unilatérale des hostilités de quatre mois,

–  vu l’accord de partenariat révisé de Cotonou,

–  vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de juin 1981,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la situation au Soudan du Sud continue de constituer une menace pour la paix internationale et la sécurité de la région; que les autorités soudanaises ont adopté des mesures de répression à l’encontre de manifestants pacifiques, de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme;

B.  considérant que les manifestations sporadiques qui ont éclaté au Soudan le 7 janvier 2018 à la suite de la hausse des prix des denrées alimentaires et des médicaments ont entraîné l’arrestation et la détention d’au moins 140 membres de l’opposition, défenseurs des droits de l’homme, étudiants et militants des droits des femmes par le Service national soudanais du renseignement et de la sécurité; que les forces soudanaises ont réagi aux manifestations avec une violence excessive, tuant un manifestant et en blessant plusieurs autres, tandis que des répressions massives ont été menées contre des journalistes et des militants dans tout le pays; que les affrontements de janvier et février 2018 ne sont que les exemples les plus récents de violations en cours dans le pays;

C.  considérant que parmi les personnes arrêtées figurent des représentants de l’opposition politique et trois dirigeants du Parti du Congrès national soudanais qui ont été arrêtés et détenus arbitrairement; que parmi les autres opposants arrêtés figure Mohamed Mukhtar al-Khatib, secrétaire politique du parti communiste soudanais; Mohamed Abdalla Aldoma, vice-président du Parti national Oumma; Mohamed Farouk Salman, membre dirigeant de l’Alliance nationale du Soudan; ainsi que Mohieldeen Eljalad et Sidgi Kaballo, tous deux membres du comité central du Parti communiste soudanais;

D.  considérant que le Service national du renseignement et de la sécurité a arrêté Salih Mahmoud Osman, vice-président de l’Association du barreau du Darfour, membre de l’Association des avocats démocrates et avocat spécialisé dans les questions de droits de l’homme, défenseur de l’instauration de l’état de droit et d’une réforme du système judiciaire par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale du Soudan, et lauréat du prix Sakharov 2007, dans son cabinet, le 1er février 2018; qu’il a récemment été transféré à la prison de Dabak, à 20 kilomètres au nord de Khartoum, et que les autorités ont refusé à son avocat et à sa famille de leur fournir des informations sur son état de santé et de leur accorder une visite;

E.  considérant que, à la suite de l’arrestation de Salih Mahmoud Osman, le chef de la délégation de l’Union européenne au Soudan a envoyé une note de protestation au ministère soudanais des affaires étrangères et qu’un appel a été lancé par le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, Stavros Lambridinis, à la 37e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 27 février 2018;

F.  considérant qu’un certain nombre de militantes ont également été victimes de cette campagne d’arrestations massives; que des défenseurs des droits des femmes sont victimes de violences sexuelles, de poursuites et de châtiments violents imposés par les forces de sécurité gouvernementales; que les organisations de femmes sont placées sous étroite surveillance et font campagne contre les lois qui conduisent à une discrimination générale à l’égard des femmes;

G.  considérant qu’à la mi-février 2018, le gouvernement soudanais a annoncé la libération de 80 détenus, dont Rawa Jaafar Bakhit, Nahid Jabrallah, Amel Habani, Hanan Hassan Khalifa et Mohamed Abdalla Aldoma, après avoir été maltraités pendant leur détention; que le chef du Service national du renseignement et de la sécurité a conditionné la libération d’autres détenus à leur promesse de cesser d’organiser des manifestations; que ces déclarations sont contraires aux engagements internationaux du Soudan en matière de droits de l’homme; que plusieurs éminents défenseurs des droits de l’homme et militants politiques de l’opposition restent toutefois emprisonnés, notamment Osman Salih et Amjeed Fareed, un défenseur des droits de l’homme détenu à Khartoum depuis le 18 janvier 2018; que les personnes détenues n’ont été inculpées d’aucun crime et n’ont pas été traduites devant un tribunal;

H.  considérant que les défenseurs des droits de l’homme et les organisations de la société civile, y compris les avocats et les associations du barreau, jouent un rôle central pour garantir la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, la stabilité et le développement durable;

I.  considérant que les activités des organisations de la société civile et des partis politiques d’opposition sont fortement restreintes et que le Service national du renseignement et de la sécurité empêche ces organisations et partis d’organiser de nombreux événements; que les ONG internationales sont régulièrement expulsées du pays et font l’objet de pressions et d’intimidations de la part du gouvernement;

J.  considérant que la loi de 2010 sur la sécurité nationale et la modification de l’article 151 de la Constitution adoptée le 5 janvier 2015 confèrent au Service national du renseignement et de la sécurité des pouvoirs étendus en matière d’arrestation et de détention, lui permettant de détenir des suspects pendant quatre mois et demi sans possibilité de contrôle juridictionnel; que, selon certaines informations, ces pouvoirs serviraient à arrêter et à emprisonner arbitrairement des personnes et que, dans de nombreux cas, ces personnes seraient torturées ou victimes d’autres formes de mauvais traitements; que, en vertu de cette même loi, les agents du Service national du renseignement et de la sécurité jouissent d’une immunité judiciaire pour tout acte commis dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui crée une culture d’impunité générale;

K.  considérant qu’en mai 2016 le gouvernement soudanais a rejeté les recommandations de l’ONU lui demandant d’abroger les dispositions relatives à l’impunité contenue dans la loi de 2010 sur la sécurité nationale et de faire en sorte que des enquêtes indépendantes soient ouvertes en vue d’engager des poursuites concernant les crimes relevant du droit international et les violations des droits de l’homme commises par des membres du Service national du renseignement et de la sécurité, des forces armées et de la police;

L.  considérant que plusieurs des défenseurs des droits de l’homme placés en détention ont été soumis à la torture et à des mauvais traitements; que les personnes détenues par le Service national du renseignement et de la sécurité sont particulièrement exposés au risque de mauvais traitements; que le Service national du renseignement et de la sécurité est connu pour les mauvais traitements et les tortures qu’il inflige aux détenus;

M.  considérant que la violence continue exercée par les forces gouvernementales, les milices progouvernementales et les groupes armés antigouvernementaux constitue la toile de fond d’un harcèlement continu, d’arrestations arbitraires, de détentions au secret et de tortures présumées de militants des droits de l’homme par l’armée soudanaise et les forces de sécurité soudanaises;

N.  considérant que le Service européen d’action extérieure (SEAE) a déclaré que l’assouplissement des sanctions par les États-Unis constituait une étape importante vers la réintégration du Soudan dans la communauté internationale et a indiqué que l’Union européenne était disposée à accompagner le Soudan dans ce processus; que lors de la toute première mission au Soudan de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement en décembre 2017, le gouvernement soudanais a exprimé sa volonté de renouer le dialogue avec la communauté internationale; que Salih Mahmoud Osman s’est rendu à plusieurs reprises dans les institutions de l’Union européenne, y compris au Parlement européen, afin d’exprimer de sérieuses réserves quant à la reprise des relations de l’Union avec le Soudan;

O.  considérant que les autorités soudanaises ont empêché Mohamed Aldoma de voyager et ont saisi son passeport alors qu’il se rendait au Caire pour y recevoir des soins médicaux le 8 mars 2018, à la suite de mauvais traitements subis pendant sa détention;

P.  considérant que le Soudan se classe 174e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse; que les libertés de la presse et des médias continuent d’être sévèrement restreintes par les autorités et par la loi sur la presse et les publications, qui prévoit des restrictions telles que la censure, la saisie et la confiscation des journaux, la fermeture des médias et les coupures de l’accès à l’internet; que les journaux sont régulièrement censurés et confisqués après avoir été imprimés, ce qui, outre les sanctions politiques, entraîne également des sanctions économiques;

Q.  considérant que le droit à la liberté de religion continue d’être restreint et que la loi criminalise l’apostasie, le blasphème et la conversion de l’Islam à d’autres religions; que, le 21 février 2018, le journaliste Shamael al-Nur, qui travaille pour le quotidien Al-Tayyar, a été accusé d’apostasie pour avoir écrit un éditorial sur la réduction des dépenses nationales en matière de soins de santé, une accusation passible de la peine de mort au Soudan;

R.  considérant que la Cour pénale internationale a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre du président soudanais Omar Hassan Ahmad al-Bashir les 4 mars 2009 et 12 juillet 2010;

1.  exprime sa profonde préoccupation face à la persécution continue des défenseurs des droits de l’homme et des représentants de la société civile au Soudan, notamment face aux violations de la liberté d’expression, de manifestation, de réunion et de religion, mais aussi à l’intimidation des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des ONG opposés au régime;

2.  exige la libération immédiate et inconditionnelle de Salih Mahmoud Osman, lauréat du prix Sakharov, et de tous les autres défenseurs des droits de l’homme, militants de la société civile et de l’opposition qui ne sont détenus qu’en raison de leur action légitime et pacifique en faveur de la défense des droits de l’homme et de la démocratie;

3.  condamne avec la plus grande fermeté les tortures et les mauvais traitements infligés aux détenus; insiste pour que les conditions de détention de tous les détenus respectent les normes internationales, notamment à l’ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement;

4.  demande aux autorités soudanaises d’enquêter sur le recours à la violence contre les manifestants pacifiques, à la torture et aux mauvais traitements et de traduire en justice les auteurs de ces actes; souligne que toute information prétendument recueillie à la suite de tortures et de mauvais traitements ne peut jamais être recevable comme élément de preuve dans les procédures judiciaires;

5.  déplore que tous les défenseurs et militants des droits de l’homme au Soudan soient pris pour cible et maltraités, et demande aux autorités soudanaises de garantir en toutes circonstances que ceux-ci puissent poursuivre leurs activités légitimes sans craindre de représailles et sans restrictions, et notamment sans harcèlement judiciaire;

6.  exhorte le gouvernement soudanais à mettre immédiatement fin aux violations du droit des partis politiques d’opposition et des défenseurs des droits de l’homme à la liberté d’expression, d’association et de réunion; appelle au respect et à la protection des droits de l’homme fondamentaux de tous les Soudanais;

7.  fait part de ses préoccupations au vu des violations continues et fréquentes des droits des femmes au Soudan, en particulier celles relevant de l’article 152 du code pénal; exhorte les autorités soudanaises à signer sans attendre et à ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

8.  souligne son attachement constant au mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme en danger; demande au SEAE de continuer à améliorer la mise en œuvre des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme, en utilisant pleinement tous les moyens à sa disposition au Soudan; souligne que les délégations de l’Union doivent accorder la priorité, dans le cadre des appels à propositions locaux relevant de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), au soutien des défenseurs des droits de l’homme les plus menacés, afin de garantir un soutien efficace et ciblé;

9.  demande au SEAE et à la délégation de l’Union au Soudan de faire rapport au Parlement sur les mesures prises pour assurer la protection et le soutien des défenseurs des droits de l’homme; appelle à une action unie de l’Union et des États membres pour soutenir les défenseurs des droits de l’homme en danger;

10.  réaffirme que les lois fondamentales, y compris la loi de 2010 sur la sécurité nationale et les lois régissant les médias et la société civile, doivent impérativement être revues et réformées afin de les aligner sur les normes internationales garantissant le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association;

11.  rappelle au Soudan ses obligations en tant que membre des Nations unies et l’exhorte à respecter la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui exige une coopération avec la Cour pénale internationale (CPI); réitère son appel au Président soudanais Omar el-Béchir à respecter le droit international conformément aux conventions et traités auxquels le Soudan est partie, et soutient la CPI dans la poursuite de son action contre Omar el-Béchir pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide;

12.  exhorte le Soudan respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme;

13.  partage les préoccupations exprimées par Salih Mahmoud Osman selon lesquelles l’accent mis actuellement sur les migrations risque de détourner l’attention de l’Union des questions relatives aux droits de l’homme;

14.  invite par conséquent le SEAE à renouveler ses déclarations sur les violations généralisées des droits de l’homme commises par l’État et les milices, ainsi que ses déclarations sur la diminution de l’espace accordé aux organisations de la société civile, pour montrer que l’Union demeure profondément préoccupée par la question des droits de l’homme au Soudan;

15.  invite instamment l’Union européenne et ses États membres à veiller à ce que les projets menés conjointement avec les autorités soudanaises respectent le principe de non-malfaisance, ce qui exclut toute coopération avec des auteurs de violations des droits de l’homme;

16.  demande à l’Union et à ses États membres d’apporter un soutien à tous ceux qui, au Soudan, œuvrent en faveur d’un véritable changement au Soudan et de fournir un soutien technique et des programmes de renforcement des capacités aux organisations de la société civile, afin qu’elles puissent renforcer leur engagement en faveur des droits de l’homme et de l’état de droit et contribuer plus efficacement à l’amélioration des droits de l’homme au Soudan;

17.  demande à l’Union européenne et à ses États membres de poursuivre leur engagement à soutenir les efforts déployés par l’Union africaine pour instaurer la paix au Soudan et le peuple soudanais; exprime son soutien au renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) jusqu’en juin 2018;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement de la République du Soudan, à l’Union africaine, au Secrétaire général des Nations unies, aux coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et au Parlement panafricain.


Homicides par compassion en Ouganda
PDF 181kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 15 mars 2018 sur les homicides par compassion en Ouganda (2018/2632(RSP))
P8_TA(2018)0081RC-B8-0165/2018

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, dont l’Ouganda est signataire,

–  vu l’accord de partenariat ACP-CE («accord de Cotonou»), et notamment son article 8, paragraphe 4, relatif à la non-discrimination,

–  vu la constitution de la République d’Ouganda,

–  vu la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, en particulier ses articles 2 et 6, qui prévoient expressément le principe de non-discrimination, en particulier en raison du handicap, et le droit à la vie,

–  vu la convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (CDPH) adoptée en 2006, et en particulier son article 32, qui indique que tous les États parties doivent inclure le handicap et les personnes handicapées dans leurs efforts de coopération internationale,

–  vu les résolutions les plus récentes du Conseil des droits de l’homme des Nations unies relatives aux droits de l’homme des personnes handicapées, datées du 14 avril 2014 et du 14 juillet 2014,

–  vu l’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), l’article 6 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdit toute forme de discrimination, ainsi que ses articles 21 et 26, qui établit les droits des personnes handicapées,

–  vu la résolution de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur l’intégration des personnes handicapées dans les pays en développement, adoptée le 23 novembre 2011,

–  vu le rapport mondial sur le handicap publié conjointement par l’Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale en juin 2011,

–  vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 8 avril 2016 intitulé «Le Comité des droits des personnes handicapées examine le rapport de l’Ouganda»,

–  vu les résolutions 65/186 et 64/131 de l’Assemblée générale des Nations unies visant à «Réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement relatifs aux personnes handicapées d’ici à 2015 et au-delà»,

–  vu la note d’orientation européenne sur le handicap et le développement à l’intention des délégations et des services de l’Union européenne,

–  vu le programme à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable, adoptés à New York le 25 septembre 2015,

–  vu le rapport d’examen de l’Ouganda du 1er juillet 2016 sur la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, intitulé «Ensuring that no one is left behind» (Veiller à ce que nul ne soit laissé pour compte), présenté lors du forum politique à haut niveau des Nations unies, à New York,

–  vu sa résolution du 19 janvier 2006(1) sur le handicap et le développement,

–  vu ses précédentes résolutions sur l’Ouganda,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’en Ouganda, les «homicides par compassion» sont une pratique selon laquelle les parents d’enfants handicapés tuent ces enfants ou les laissent mourir en les affamant ou en leur refusant tout soin médical en raison de la conviction qu’il vaut mieux que ces enfants meurent plutôt que de devoir vivre avec un handicap douloureux et incurable;

B.  considérant que l’Ouganda n’est pas le seul pays aux prises avec ce problème; que de nombreux pays en développement ont accompli des progrès considérables – bien que partiels – concernant l’inclusion des personnes handicapées dans les projets de développement,

C.  considérant que certains parents avouent que ces «homicides par compassion» sont nécessaires pour épargner aux enfants handicapés de graves souffrances tout au long de leur vie; qu’en dépit du témoignage de certaines mères et de survivants, cette pratique reste un sujet tabou;

D.  considérant que la stigmatisation sociale est si forte en Ouganda que les mères et les enfants sont rejetés par la communauté, qui leur attribue un statut social inférieur et conteste leur pleine participation à la société; que les mères subissent des pressions afin qu’elles tuent leurs propres enfants après des années d’efforts et de sacrifices liés à la prise en charge d’un enfant handicapé;

E.  considérant que les convictions entretenues au sujet des enfants nés avec un handicap les exposent davantage aux actes violents et au meurtre que les enfants non handicapés; que les enfants handicapés continuent d’être victimes de diverses formes de violence, de discrimination et de marginalisation en raison d’attitudes négatives, de superstitions ainsi que de normes et de pratiques sociales; que les enfants handicapés sont principalement menacés en raison des croyances trompeuses associées à leur condition, notamment celle selon laquelle la présence de ces enfants entraînerait l’augmentation du nombre d’enfants souffrant de handicaps;

F.  considérant que les clans et les familles étendues exercent une pression excessive sur les mères de famille, cherchent à déterminer la cause du handicap et rejettent la faute sur la mère; que, dans certains cas, les mères ont été chassées du foyer de leur mari parce qu’elles avaient mis au monde un enfant handicapé;

G.  considérant que les médecins et le personnel médical ne parviennent pas à comprendre ni à expliquer la nature et la cause de la fragilité de l’enfant, et que le système de santé n’est pas suffisamment équipé pour diagnostiquer et traiter de nombreux types de handicaps qui pourraient être réduits, voire guéris; que le fait de refuser aux enfants handicapés l’exercice de leurs droits fondamentaux, comme l’accès aux soins de santé, l’éducation, l’assistance et la réadaptation, nuit gravement à leur capacité à développer leur plein potentiel;

H.  considérant que l’Ouganda est l’un des 162 États parties à la CDPH; que l’Ouganda a ratifié sans réserve la convention et son protocole facultatif le 25 septembre 2008; que l’Ouganda s’est engagé à accorder aux personnes handicapées les mêmes droits qu’à tous les autres citoyens;

I.  considérant qu’en avril 2016, le Comité des Nations unies sur les droits des personnes handicapées a examiné le bilan de l’Ouganda sur la mise en œuvre de la CDPH et formulé ses observations finales et recommandations, selon lesquelles le Comité constate avec inquiétude que la législation et les politiques ne protègent aucunement les droits des enfants handicapés, d’une part, et se dit préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des enfants sourds et sourds-aveugles, ainsi que sur les mesures destinées à assurer leur protection et leur inclusion dans la société, d’autre part;

J.  considérant que le gouvernement de l’Ouganda dispose d’un certain nombre de lois et de politiques d’ordre général qui incluent des clauses relatives au handicap; que le pays a adopté une législation spécifique en matière de handicap; que la définition du handicap peut varier d’un texte législatif à l’autre;

K.  considérant que deux des principaux obstacles qui empêchent l’inclusion des personnes handicapées au sein de la société ougandaise sont leur invisibilité et les comportements négatifs à leur égard; qu’avoir des enfants handicapés est un motif d’exclusion sociale pour une famille, en particulier pour la mère, étant donné que les enfants handicapés sont considérés comme une honte et un signe de faiblesse de la famille;

L.  considérant que les établissements publics d’assistance aux parents d’enfants handicapés sont rares dans les régions rurales de l’Ouganda et que, par conséquent, les familles, en particulier les mères célibataires, éprouvent souvent des difficultés à s’occuper de leurs enfants handicapés de manière adéquate;

M.  considérant qu’il n’existe pas de chiffres officiels, étant donné que ni la police, ni le système de justice ougandais n’enquêtent sur le sujet; que cette absence de données complique encore la lutte contre la pratique des «homicides par compassion»;

N.  considérant que le travail des groupes de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme est essentiel pour garantir les droits des groupes marginalisés et vulnérables; qu’en Ouganda, les organisations non gouvernementales doivent affronter bon nombre de difficultés et d’obstacles pour venir en aide aux enfants handicapés et à leurs parents; que les nombreux malentendus qui règnent au sujet des enfants handicapés constituent un défi pour les efforts de développement et le travail des observateurs des droits de l’homme en Ouganda;

O.  considérant le rôle particulier des organisations représentant les personnes handicapées dans la représentation et la communication des intérêts spécifiques des personnes souffrant d’un handicap auprès des responsables politiques et de l’opinion publique; que trop peu d’informations sont disponibles pour sensibiliser l’opinion publique aux pratiques culturelles qui stigmatisent les personnes handicapées, entravent leur développement et restreignent leur exercice des mêmes droits que toutes les autres personnes au sein de la société;

1.  condamne fermement la mise à mort injustifiable et inhumaine d’enfants et de nouveau-nés handicapés; fait part de sa plus grande inquiétude face aux «homicides par compassion» dont sont victimes les enfants handicapés en Ouganda et dans tous les pays concernés; appelle de ses vœux la disparition de tels actes de violence, de cruauté et de tortures à l’égard d’enfants;

2.  invite les autorités de l’Ouganda et de tous les pays concernés par la pratique des infanticides «par compassion» et rituels à lutter contre les croyances superstitieuses néfastes qui perpétuent ces pratiques dirigées contre les enfants;

3.  rappelle que la responsabilité première d’un État est de protéger ses citoyens, notamment les groupes vulnérables; rappelle aux autorités ougandaises leur obligation de se conformer à la constitution de leur pays, en particulier aux articles 21 et 32 ainsi qu’à l’article 35, paragraphe 1, qui dispose que les personnes handicapées ont droit au respect et à la dignité humaine et que l’État et la société doivent prendre les mesures appropriées afin de faire en sorte qu’elles développent pleinement leur potentiel mental et physique;

4.  rappelle le devoir particulier du parlement ougandais vis-à-vis des personnes handicapées, consacré à l’article 35, paragraphe 2, de la constitution, selon lequel le parlement ougandais doit adopter les lois appropriées pour la protection des personnes handicapées; invite le gouvernement ougandais à soutenir toutes les actions menées en faveur de l’amélioration des droits civils et humains des personnes handicapées;

5.  demande un soutien pour les familles des personnes handicapées, afin qu’elles puissent élever leurs enfants à leur domicile; invite le gouvernement ougandais à créer des services de soutien de qualité à l’attention des familles d’enfants handicapés dans tout le pays, qui incluent notamment un soutien financier suffisant et des prestations permettant aux familles de prendre soin de leurs enfants handicapés;

6.  invite les autorités à garantir la sensibilisation et l’information de la société à la situation des personnes handicapées, et à instaurer des formations destinées à apporter du soutien, des informations et des conseils aux parents et aux aidants des enfants handicapés afin de faciliter la participation de ces enfants au sein de la communauté;

7.  invite le gouvernement de l’Ouganda à faire en sorte que les docteurs qui entrent en contact direct avec les personnes handicapées et s’occupent de leurs problèmes médicaux soient formés et sensibilisés de manière appropriée aux besoins de ces patients;

8.  salue la création, en 2007, de la commission de l’égalité des chances (Equal Opportunities Commission), dont le travail vise à promouvoir l’égalité des chances pour les groupes marginalisés, dont les personnes handicapées;

9.  se félicite de la création de la commission ougandaise des droits de l’homme, conformément à la constitution de la République d’Ouganda de 1995; rappelle que son rôle est, entre autres, de susciter et d’entretenir la sensibilité de la société aux dispositions de la constitution en tant que loi fondamentale pour les citoyens ougandais et de contrôler le respect par le gouvernement de ses obligations au titre du droit international en matière de droits de l’homme;

10.  invite la commission ougandaise des droits de l’homme à élaborer un plan national concret pour encadrer sa compétence de contrôle et favoriser des interactions plus structurées avec l’ensemble des organisations de personnes handicapées dans le pays;

11.  demande instamment aux autorités de veiller à l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, y compris les enfants handicapés;

12.  invite les autorités ougandaises à redoubler d’efforts pour promouvoir les droits et la dignité des enfants handicapés en Ouganda; souligne, dans ce contexte, le rôle important de l’éducation dans la lutte contre la stigmatisation; souligne avec insistance le rôle fondamental des associations de personnes handicapées dans la sensibilisation à l’intégration des personnes handicapées et aux obstacles qu’elles doivent affronter;

13.  souligne que les médias devraient jouer un rôle plus actif dans la lutte contre les stéréotypes et la promotion de l’inclusion; invite les décideurs politiques au niveau international, national et local à garantir et à encourager la sensibilisation par l’intermédiaire des médias, des politiques d’éducation et des campagnes publiques;

14.  se dit gravement préoccupé par la multiplication des attaques physiques dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les groupes de la société civile comme Human Rights Awareness et Promotion Forum; exhorte les autorités ougandaises à garantir la sécurité des défenseurs des droits de l’homme, à poursuivre les auteurs des attaques dont ils sont victimes et à permettre à ces défenseurs d’accomplir leur travail libres de toute menace ou entrave;

15.  invite la Commission et les États membres à soutenir les efforts déployés par le gouvernement, les ONG et la société civile en Ouganda en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques adaptées aux besoins et aux droits des personnes handicapées, fondées sur la non-discrimination, l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux soins de santé et à d’autres services sociaux;

16.  appelle de ses vœux un échange de bonnes pratiques entre les pays en développement et les pays développés; demande à la Commission de mettre en place un forum destiné à l’échange de bonnes pratiques avec les autres donateurs internationaux de façon à permettre l’échange de pratiques exemplaires en matière d’intégration des enfants handicapés; invite la Commission à s’acquitter pleinement de ses engagements au titre de l’article 32 de la CDPH;

17.  invite l’Union à tirer parti du poids politique que lui confèrent les programmes d’aide au développement, notamment les programmes d’appui budgétaire, afin d’améliorer la défense et la promotion des droits de l’homme en Ouganda; invite la Commission à vérifier s’il est possible d’améliorer l’aide apportée, par des financements ou en coordination avec les établissements locaux, afin d’améliorer l’assistance médicale des enfants handicapés et de permettre à leurs familles de recevoir l’aide dont elles ont besoin de toute urgence;

18.  observe qu’il est nécessaire d’encourager les politiques d’inclusion sur tous les forums des Nations unies et internationaux, étant donné que la question du handicap est actuellement absente de l’ordre du jour de la plupart des réunions internationales de haut niveau et doit être placée en priorité dans le programme politique;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président de la République d’Ouganda, au président du parlement ougandais et à l’Union africaine ainsi qu’à ses institutions.

(1) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 336.


Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’UE et les Comores: dénonciation ***
PDF 236kWORD 42k
Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur le projet de décision du Conseil dénonçant l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))
P8_TA(2018)0082A8-0058/2018

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14423/2017),

–  vu l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores(1),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0447/2017),

–  vu sa résolution non législative du 15 mars 2018(2) sur le projet de décision,

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission de la pêche et l’avis de la commission du développement (A8-0058/2018),

1.  donne son approbation à la dénonciation de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Union des Comores.

(1) JO L 290 du 20.10.2006, p. 7.
(2) Textes adoptés, P8_TA(2018)0083.


Accord de partenariat UE-Comores dans le domaine de la pêche: dénonciation (résolution)
PDF 274kWORD 46k
Résolution non législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur le projet de décision du Conseil dénonçant l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (14423/2017),

–  vu l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores(1),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0447/2017),

–  vu sa résolution législative du 15 mars 2018(2) sur le projet de décision,

–  vu le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999(3) («règlement INN»), et notamment son article 8, paragraphe 8,

–  vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission du développement (A8-0055/2018);

A.  considérant que l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (ci-après les «Comores») prévoit sa dénonciation par l’une des parties en cas de circonstances graves, comme le non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

B.  considérant que la pêche illicite représente une grave menace pour les ressources marines mondiales, étant donné qu’elle appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et anéantit les moyens de subsistance des communautés côtières, notamment dans les pays en développement;

C.  considérant que l’Union européenne devrait tout mettre en œuvre pour que les accords de pêche durable conclus avec des pays tiers servent l’intérêt mutuel de l’Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de leur secteur de la pêche;

D.  considérant que l’objectif général du protocole établissant l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores serait d’intensifier la coopération entre l’Union européenne et les Comores dans le domaine de la pêche, dans l’intérêt des deux parties, par la création d’un cadre de partenariat permettant de développer à la fois une politique de pêche durable et une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive des Comores et d’obtenir une part des surplus halieutiques disponibles appropriée qui corresponde aux intérêts des flottes de l’Union;

E.  considérant que le premier accord de pêche conclu entre la CEE et l’Union des Comores remonte à 1988 et que, depuis lors, les flottes des États membres de la CEE/UE ont eu accès à des possibilités de pêche dans les eaux de ce pays, grâce à plusieurs protocoles d’application de l’accord adoptés successivement;

F.  considérant que, selon le rapport de la CNUCED intitulé «Exportations de produits de la pêche et développement économique des pays moins avancés», la coopération sectorielle n’en est qu’à ses débuts, avec un impact très faible aux niveaux du secteur de la pêche, des conditions de débarquement, de la capacité de suivi et de surveillance, du développement scientifique ou de la formation technique des pêcheurs et des observateurs; que le prix payé par l’Union européenne aux Comores par tonne de poissons (thon) est inférieur d’environ 15 % au prix de gros estimé payé par tonne;

G.  considérant que les Comores ont été informées, le 1er octobre 2015, de la possibilité d’être recensées en tant que pays tiers non coopérant du fait qu’elles n’exercent pas un contrôle adéquat des navires battant pavillon comorien; que, après avoir été recensé en tant que pays non coopérant en mai 2017 et répertorié comme tel en juillet 2017 par l’Union européenne, qui lui a attribué un «carton rouge», le pays n’a toujours pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier aux problèmes constatés et lutter contre la pêche INN;

H.  considérant que le protocole antérieur à l’accord de pêche avec les Comores a expiré le 30 décembre 2016 et qu’il n’ a pas été renouvelé, les Comores n’ayant pas pris d’engagement pour lutter contre la pêche INN; que ce protocole était assorti d’une enveloppe financière de 600 000 EUR par an, dont 300 000 EUR étaient consacrés au soutien de la politique de la pêche des Comores en vue de promouvoir la durabilité et la gestion rationnelle des ressources halieutiques dans leurs eaux;

I.  considérant que l’Union européenne est fermement résolue à lutter contre la pêche illégale et toute forme d’activité commerciale qui en découle, et que cet engagement est énoncé dans le règlement INN;

J.  considérant que l’Union européenne et ses États membres entretiennent des relations de coopération avec les Comores dans divers secteurs; que la décision de dénoncer l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu par l’Union peut être annulée (si les mesures correctives nécessaires sont prises) et que la dénonciation de cet accord n’invalide pas la négociation future d’un autre accord ou de toute autre forme de partenariat dans le secteur de la pêche;

K.  considérant que la lutte contre la pêche INN ne dépend pas uniquement de l’identification des pays tiers non coopérants, mais exige au contraire que des solutions soient trouvées pour remédier aux situations dont il est fait état; considérant qu’ à moins de bénéficier d’une aide extérieure, les Comores ne pourront pas améliorer leurs politiques de gestion marine des ressources halieutiques, notamment en ce qui concerne les conditions de débarquement, la capacité de contrôle et de surveillance, le développement scientifique et la formation technique des pêcheurs et des observateurs;

L.  considérant que le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable intègrent pour la première fois un objectif lié à la conservation et à l’exploitation durable des mers et des ressources marines;

1.  regrette que les Comores n’aient pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier aux problèmes constatés et lutter contre la pêche INN, alors que l’Union les avait averties;

2.  rappelle l’importance d’assurer l’efficacité du contrôle par l’État du pavillon, l’absence d’un tel contrôle étant une cause profonde de la pêche INN; estime que les Comores devraient satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international en ce qui concerne la surveillance et le contrôle des navires battant leur pavillon; est fermement convaincu que cette absence de surveillance et l’autorisation de pêcher permettent à ces navires de se livrer à la pêche INN en toute impunité;

3.  estime que les Comores devraient continuer de coopérer avec l’Union européenne et saisir cette occasion pour mettre en place les mesures nécessaires afin d’améliorer sa capacité à lutter contre la pêche illicite;

4.  regrette qu’il n’ait pas été possible, au cours des trente années ou presque pendant desquelles l’Union européenne a maintenu des accords de pêche avec les Comores, lesquels comportaient un volet de coopération et d’aide au développement du secteur dans ce pays, d’obtenir des résultats plus tangibles dans le développement du secteur de la pêche comorien, notamment au niveau de la capacité de suivi et de surveillance, du développement scientifique ou de la formation des pêcheurs et des observateurs, entre autres domaines;

5.  défend la nécessité d’une meilleure articulation entre les instruments disponibles dans le domaine de la coopération au développement, notamment le Fonds européen de développement (FED), et le soutien global au développement des capacités dans le secteur de la pêche;

6.  rappelle qu’il incombe aux Comores, dans le cadre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé avec l’Union et d’autres instruments internationaux, ainsi que dans le cadre de la réalisation du programme de développement durable 2030 et de ses ODD, de respecter les principes de bonne gouvernance des pêcheries et de la pêche responsable, de maintenir les ressources halieutiques et de préserver l’écosystème marin au sein de leur zone économique exclusive;

7.  souligne la nécessité de lutter contre la pêche INN à l’échelle mondiale et d’inciter les États à prendre leurs responsabilités au sérieux et à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans leur secteur de la pêche;

8.  souligne que la lutte contre la pêche INN ne doit pas reposer entièrement sur l’identification des pays tiers non coopérants et que, pour lutter réellement contre la pêche illicite sous toutes ses formes, il est nécessaire de trouver des moyens d’aider les États, notamment les petits pays insulaires en développement, dont les Comores, de sorte qu’ils puissent modifier leurs politiques de gestion du milieu marin;

9.  convient, avec la Commission et le Conseil, de la nécessité d’appliquer les mesures visées à l’article 38, paragraphe 8, du règlement INN en ce qui concerne la dénonciation de tout accord de pêche bilatéral existant conclu avec les Comores qui prévoit la cessation de l’accord en cas de non-respect des engagements pris par le pays au regard de la lutte contre la pêche INN;

10.  prend acte des autres conséquences visées à l’article 38, paragraphe 8, du règlement INN, en ce qui concerne notamment les interdictions d’affrètement, de changement de pavillon et d’accords privés;

11.  estime néanmoins que cette dénonciation ne devrait pas signifier la fin d’une relation de coopération entre l’Union et les Comores dans le secteur de la pêche; demande instamment à la Commission d’œuvrer à rétablir le plus tôt possible cette relation, en partant du principe que les communautés de pêcheurs ainsi que la pêche artisanale et la petite pêche sont essentiels au développement du pays et qu’il convient, à cette fin, d’encourager les investissements et l’assistance technique dans les domaines suivants:

   système d’administration et de gouvernance de la pêche, législation, structure institutionnelle, développement des ressources humaines (pêcheurs, scientifiques, inspecteurs et autres), valorisation commerciale et culturelle des engins traditionnels et du poisson comoriens;
   capacités scientifiques et capacités de suivi, de protection du littoral, d’inspection, de surveillance et de contrôle de la qualité;
   mise en place des installations de refroidissement, de distribution et de transformation du poisson;
   construction et renforcement des infrastructures de débarquement et de sécurité des ports;
   renouvellement de la flotte de petite pêche comorienne afin d’améliorer sa sécurité, sa capacité de permanence en mer et sa capacité de pêche;

12.  demande l’inclusion d’une clause prévoyant l’interruption de la procédure et le retrait du carton rouge si les Comores remédient à leurs insuffisances, ce qui permettrait le retour de la flotte de l’Union;

13.  demande à la Commission de prendre les mesures idoines pour permettre un retour à la normale en améliorant l’efficacité des mesures de lutte contre la pêche INN et en permettant à la flotte de l’Union retourner dans la zone de pêche une fois que les termes d’un nouveau protocole auront été renégociés;

14.  demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé de tout développement en la matière;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Union des Comores.

(1) JO L 290 du 20.10.2006, p. 7.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0082.
(3) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


Europass: Cadre pour les aptitudes et les certifications ***I
PDF 239kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre commun pour la fourniture de meilleurs services dans le domaine des compétences et des certifications (Europass) et abrogeant la décision nº 2241/2004/CE (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0625),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0404/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 février 2017(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l’éducation en vertu de l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0244/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 mars 2018 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision nº 2241/2004/CE

P8_TC1-COD(2016)0304


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2018/646.)

(1) JO C 173 du 31.5.2017, p. 45.


Programme «Europe créative» (2014 à 2020) ***I
PDF 240kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) nº 1295/2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0385),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 167, paragraphe 5, premier tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0236/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 janvier 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0369/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 mars 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1295/2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020)

P8_TC1-COD(2017)0163


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/596.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments ***I
PDF 354kWORD 48k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments devrait occuper son nouveau siège à partir de la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni ou à partir du 30 mars 2019, la date la plus proche étant retenue.
(2)  Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée «Agence») devrait occuper son nouveau siège à partir du 30 mars 2019.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Agence européenne des médicaments dans son nouveau lieu d’implantation, il y a lieu de conclure un accord de siège avant que l’Agence européenne des médicaments n’occupe son nouveau siège.
(3)  Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Agence dans son nouveau lieu d’implantation, il y a lieu de conclure un accord de siège dès que possible. L’accord de siège devrait comporter les modalités et les conditions les plus favorables possibles à la réussite du transfert à Amsterdam de l’Agence et de son personnel.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Afin de garantir la continuité de l’ensemble des activités de l’Agence, les locaux temporaires à Amsterdam devraient être disponibles dès le 1er janvier 2019 et le siège permanent de l’Agence devrait être prêt au plus tard le 15 novembre 2019.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Il convient de se féliciter du fait que le nouveau siège de l’Agence soit en accord avec les préférences de son personnel actuel et que les autorités néerlandaises s’efforcent de garantir que le double transfert ne compromettra pas l’efficacité opérationnelle, la continuité des activités et le fonctionnement ininterrompu de l’Agence. Toutefois, le double transfert de l’Agence à Amsterdam signifie que cette dernière devra temporairement, une fois installée dans ses locaux provisoires, ne plus donner la priorité à certaines de ses activités, telles que ses travaux sur les médicaments pédiatriques et sur des questions de santé publique, notamment ses recherches sur la résistance aux microbes et sur les pandémies de grippe. Les retards déjà annoncés par le gouvernement néerlandais, qui repoussent la livraison du bâtiment définitif dont la construction n’a pas encore commencé, suscitent des préoccupations quant à d’éventuels retards supplémentaires. La période d’occupation du bâtiment temporaire devrait se limiter à 10 mois et demi pour garantir que l’Agence sera en mesure d’être de nouveau opérationnelle à pleine capacité à partir du 16 novembre 2019 et pour éviter toute nouvelle perte de compétences.
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
Dans le règlement (CE) nº 726/2004, l’article 71 bis suivant est inséré:
Dans le règlement (CE) nº 726/2004, les articles 71 bis et 71 ter suivants sont insérés:
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 71 bis
Article 71 bis
Article 71 bis
L’Agence a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas.
L’Agence a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas.
La Commission et les autorités compétentes des Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’Agence pourra occuper ses locaux temporaires au plus tard le 1er janvier 2019 et qu’elle pourra être transférée vers ses locaux définitifs le 16 novembre 2019 au plus tard.
La Commission et les autorités compétentes des Pays-Bas soumettent un rapport écrit au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des adaptations apportées aux locaux temporaires et de la construction du bâtiment définitif, trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois mois par la suite, jusqu’à ce que l’Agence ait été transférée vers son siège permanent.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 71 ter (nouveau)
Article 71 ter
Un accord de siège autorisant l’Agence à prendre ses fonctions dans les locaux agréés par le Parlement européen et le Conseil est conclu dans un délai de trois mois à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2
Le présent règlement est applicable à partir de la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni ou à partir du 30 mars 2019, la date la plus proche étant retenue.
Le présent règlement est applicable à partir du 30 mars 2019.
Amendement 15
Proposition de règlement
Déclaration (nouvelle)
«ANNEXE AU RÈGLEMENT 2018/...
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen regrette que son rôle de colégislateur n’ait pas été dûment pris en compte puisqu’il n’a pas été associé à la procédure de sélection du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments.
Le Parlement européen souhaite rappeler les prérogatives qui sont les siennes en sa qualité de colégislateur et exige le respect plein et entier de la procédure législative ordinaire lors la fixation du siège des organes et des agences.
Il est la seule institution de l’Union directement élue et représentant les citoyens de l’Union et est à ce titre le principal garant du respect du principe démocratique dans l’Union.
Le Parlement européen dénonce la procédure suivie pour la fixation du nouveau siège, dès lors qu'il a de facto été privé de ses pouvoirs dans la mesure où il n’a pas réellement été associé au processus, alors qu’on s’attend maintenant à ce qu'il se borne à entériner le choix du nouveau siège au titre de la procédure législative ordinaire.
Le Parlement européen rappelle que l'approche commune figurant à l'annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, signée en 2012, ne présente pas un caractère juridiquement contraignant, comme le précise la déclaration elle-même, et qu’elle est sans préjudice des compétences législatives des institutions.
Dans ces conditions, le Parlement européen insiste pour que la procédure suivie pour choisir le nouveau siège d’une agence soit revue et que cette méthode ne soit plus appliquée à l’avenir.
Enfin, le Parlement européen souhaite également rappeler que les trois institutions s’étaient engagées, dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161, à coopérer en toute loyauté et transparence et que l’accord avait rappelé le principe de l'égalité des deux colégislateurs, tel qu'il est consacré dans les traités.
__________________
1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0063/2018).


Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) *
PDF 688kWORD 95k
Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0683),

–  vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0471/2016),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Dáil Éireann, le Seanad Éireann, la Chambre des députés luxembourgeoise, le Parlement maltais, la Première Chambre néerlandaise, la Seconde Chambre néerlandaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0051/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché.
(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. À une époque de mondialisation et de numérisation, l’imposition à la source du capital, en particulier le capital financier et intellectuel, est de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de l’économie associée à l’évolution rapide de l’économie numérique remet en question la pertinence des modèles de l’impôt sur les sociétés applicables dans l’Union, conçus pour les industries traditionnelles, y compris en ce qui concerne les critères d’évaluation et de calcul, qu’il pourrait être nécessaire de redéfinir afin de les adapter aux activités commerciales du XXIe siècle. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et entraînent des distorsions entre les grandes sociétés et les petites et moyennes entreprises. Toute nouvelle norme d’assiette pour l’impôt sur les sociétés dans l’Union devrait donc cibler ces types de défaillances du marché, tout en respectant les objectifs de clarté et sécurité juridiques à long terme et le principe de la neutralité fiscale. Une convergence accrue entre les régimes fiscaux nationaux permettra de réduire considérablement les coûts et la charge administrative des sociétés exerçant des activités transfrontières au sein de l’Union. Si la politique fiscale est une compétence nationale, l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose clairement que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière fiscale qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent.
(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices et où elles ont un établissement stable. Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il y a lieu de veiller à ce que les entreprises qui génèrent des recettes dans un État membre sans y disposer d’un établissement stable physique mais en ayant un établissement stable numérique dans ledit État membre soient traitées de la même manière que les entreprises qui y sont physiquement établies. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent. La consolidation est un élément essentiel du régime d’ACCIS car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises d’un même groupe ayant des activités transfrontières dans l’Union. La consolidation permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d’un même groupe.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.
(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre dans tous les États membres, une ACCIS permettrait de garantir que les impôts sont payés dans le pays où les bénéfices sont générés et où les entreprises ont un établissement stable. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur. L’amélioration du marché intérieur est un facteur clé pour favoriser la croissance et la création d’emplois. La mise en place d’une ACCIS permettrait d’améliorer la croissance économique et de créer de nouveaux emplois dans l’Union en réduisant la concurrence fiscale néfaste entre les entreprises.
__________________
__________________
7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, de s’accorder sur des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s’intéresser à la question de la consolidation.
(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est très important de veiller à l’entrée en vigueur simultanée de la directive concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et de la directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Un tel changement de régime représente un progrès important vers l’achèvement du marché intérieur et doit, de ce fait, offrir une certaine souplesse afin d’être réalisé correctement dès le départ. Par conséquent, et étant donné que le marché intérieur englobe tous les États membres, l’ACCIS devrait être mise en place dans l’ensemble des États membres. Si le Conseil ne parvenait pas à une décision unanime sur la proposition de mise en place d’une ACCIS, la Commission devrait présenter une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les actes législatifs nécessaires à cette fin. En dernier recours, il conviendrait que les États membres mettent en place une coopération renforcée, laquelle serait ouverte à tout moment aux États membres non participants conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est à déplorer, cependant, qu’aucune évaluation suffisamment détaillée n’ait été réalisée afin de déterminer les incidences des propositions relatives aussi bien à l’ACIS qu’à l’ACCIS sur le produit de l’impôt sur les sociétés dans chaque État membre.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Nombre des structures de planification fiscale agressive s’observent en général dans un contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à l’ACCIS ne présentent de caractère obligatoire que pour les groupes de sociétés de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de taille sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et des investissements sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à l’ACCIS puissent également s’appliquer, à titre facultatif, aux groupes qui n’atteignent pas le seuil de taille.
(5)  Nombre des structures de planification fiscale agressive s’observent en général dans un contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent initialement de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer, pour commencer, un seuil de taille de 750 millions d’euros sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. Comme la présente directive crée une nouvelle norme relative à l’assiette pour l’impôt sur les sociétés applicable à toutes les entreprises dans l’Union, il convient d’abaisser progressivement ce seuil à zéro sur une période maximale de sept ans. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et des investissements sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent, dans un premier temps, également s’appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Toutes choses étant égales par ailleurs, le passage à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés pourrait entraîner des pertes ou des gains de recettes fiscales pour les États membres. Afin de compenser les pertes, un mécanisme de compensation, financé par l’excédent budgétaire des États membres dont les recettes fiscales auront augmenté grâce au nouveau régime, devrait être créé à titre temporaire. La compensation devrait être ajustée chaque année afin de tenir compte des décisions prises au niveau national ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente directive. La Commission devrait être tenue de proposer de supprimer ou de modifier le système de compensation à l’issue d’une période de sept ans ainsi que de fixer le plafond des compensations.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Afin d’éviter la répartition actuelle de la charge fiscale entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises multinationales, telle que mentionnée dans la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés vise à ne pas placer les PME dans une situation de désavantage concurrentiel, et à créer ainsi des conditions de concurrence équitables pour elles. L’autorité fiscale principale peut fournir aux PME les outils nécessaires pour les aider à se conformer aux exigences administratives et organisationnelles qu’implique une participation à l’ACCIS.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Il convient que l’admissibilité dans un groupe aux fins de la consolidation fiscale soit déterminée sur la base d’une analyse fondée sur deux critères, à savoir i) le contrôle (plus de 50 % des droits de vote) et ii) la propriété (plus de 75 % du capital) ou les droits sur le bénéfice (plus de 75 % des droits à la répartition des bénéfices). Cette analyse permettrait d’assurer un haut niveau d’intégration économique entre les membres du groupe. Pour garantir l’intégrité du régime, il convient que les seuils relatifs, d’une part, au contrôle et, d’autre part, à la propriété ou aux droits sur le bénéfice soient respectés tout au long de l’exercice fiscal, faute de quoi l’entreprise concernée devrait quitter immédiatement le groupe. Afin de prévenir toute manipulation des résultats fiscaux à la faveur de mouvements à court terme d’entrée dans le groupe ou de sortie du groupe, il convient également que l’appartenance à un groupe ne puisse être établie qu’au terme d’une période minimale de neuf mois consécutifs.
(6)  Il convient de définir la notion d’établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Trop souvent, les entreprises multinationales s’organisent pour transférer leurs bénéfices vers des régimes fiscaux favorables sans payer aucun impôt ou en payant des impôts à des taux très faibles. La notion d’établissement stable permettrait d’avoir une définition précise et contraignante des critères à remplir lorsqu’une entreprise multinationale doit prouver qu’elle est bien implantée dans un pays donné. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable. Il s’agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d’asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. De même, il importe de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Si les prix de transfert entraînent un transfert des bénéfices vers une juridiction à faible taux d’imposition, il est préférable d’adopter un système qui distribue les bénéfices selon une formule de répartition. Ainsi, l’Union pourrait instaurer une norme internationale d’imposition moderne et efficace des sociétés. Il convient que la Commission rédige des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers, tout en faisant en sorte que le système de formule de répartition devienne en définitive la méthode standard de distribution. La Commission devrait présenter une proposition visant à établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chacun des États membres.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les biens numériques sont généralement très mobiles et intangibles. Les études montrent que le secteur du numérique est largement impliqué dans des pratiques de planification fiscale agressive puisque beaucoup de modèles d’entreprise ne nécessitent pas d’infrastructure physique pour effectuer des transactions avec des clients et réaliser des bénéfices. Cette situation permet aux plus grosses sociétés du secteur du numérique de payer un impôt proche de zéro sur leurs revenus. Les administrations fiscales des États membres perdent des milliards d’euros de recettes fiscales du fait de leur incapacité à taxer les multinationales du secteur du numérique. Afin de s’attaquer à cette injustice sociale réelle et pressante, la législation actuelle relative à l’impôt sur les sociétés doit être élargie afin d’y intégrer une nouvelle approche centrale de l’établissement stable numérique reposant sur une forte présence numérique. Il est nécessaire de créer des conditions équitables pour des modèles d’entreprise similaires afin de répondre aux défis fiscaux qui découlent du contexte de la numérisation, sans pour autant entraver le potentiel du secteur du numérique. Pour ce faire, il convient tout particulièrement de tenir compte des travaux menés par l’OCDE pour définir un ensemble de règles cohérentes au niveau international.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne trois facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations et ventes par destination). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés. Il convient par conséquent que la main d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» comprenne toutes les immobilisations corporelles, mais pas les immobilisations incorporelles, ni les actifs financiers, en raison de leur caractère mobile et du risque connexe de contournement des règles instituées par la présente directive. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération.
(10)  Il convient que la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée comprenne quatre facteurs affectés d’une même pondération (main d’œuvre, immobilisations, ventes par destination, et collecte et utilisation des données à caractère personnel des utilisateurs de services et de plateformes en ligne, ce dernier étant ci-après dénommé «facteur "données"»). Ces facteurs affectés d’une même pondération devraient refléter une approche équilibrée de la répartition des bénéfices imposables entre les États membres concernés et garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont effectivement dégagés. Il convient par conséquent que la main d’œuvre et les immobilisations soient allouées à l’État membre dans lequel le travail est effectué ou les immobilisations sont situées, de manière à ce que les intérêts de l’État membre d’origine soient dûment pris en compte, et que le chiffre d’affaires soit au contraire alloué à l’État membre de destination des biens ou services. Pour que soient prises en compte les différences entre les niveaux des salaires dans l’ensemble de l’Union, de manière à permettre une juste répartition de l’assiette imposable consolidée, il convient que le facteur «main-d’œuvre» comprenne à la fois la masse salariale et le nombre de salariés (chacun de ces éléments comptant pour moitié) Il convient, par ailleurs, que le facteur «immobilisations» ne comprenne que les immobilisations corporelles. Pour les cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, le résultat de la répartition des revenus ne reflète pas fidèlement l’étendue des activités économiques, il convient qu’une clause de sauvegarde prévoie une méthode de remplacement pour cette opération.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  La formule de répartition de l’assiette imposable consolidée doit témoigner fidèlement de l’activité économique qui a eu lieu dans chaque État membre en tenant dûment et pleinement compte des différences significatives éventuelles entre leurs économies. Si la formule aboutit à une répartition déséquilibrée qui ne rend pas compte de l’activité économique, un mécanisme de règlement des litiges pourrait remédier à cette situation. Compte tenu de ce qui précède, la Commission devrait examiner la possibilité de créer un mécanisme de règlement des litiges afin d’assurer la bonne résolution des litiges impliquant plusieurs États membres.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  En raison des spécificités de certains secteurs, tels que la finance et les assurances, le secteur pétrolier et gazier, ainsi que le transport maritime et aérien, il est nécessaire de prévoir, pour ces secteurs, une adaptation de la formule de répartition de l’assiette imposable consolidée.
supprimé
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  La présente directive s’appuie sur la directive 2016/xx/UE du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (qui établit un socle commun de règles en matière d’impôt sur les sociétés pour le calcul de l’assiette imposable) et met l’accent sur la consolidation des résultats fiscaux dans l’ensemble d’un groupe. Il serait donc nécessaire d’organiser l’interaction entre les deux instruments législatifs et de prévoir le transfert de certains éléments de l’assiette fiscale vers le nouveau cadre du groupe. Il convient que ces éléments comprennent, en particulier, la règle de limitation des intérêts, la clause de «switch-over», la législation sur les sociétés étrangères contrôlées, ainsi que les dispositifs hybrides.
(14)  La présente directive s’appuie sur la directive 2016/xx/UE du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (qui établit un socle commun de règles en matière d’impôt sur les sociétés pour le calcul de l’assiette imposable) et met l’accent sur la consolidation des résultats fiscaux dans l’ensemble d’un groupe. Il est donc nécessaire d’organiser l’interaction entre les deux instruments législatifs et de prévoir le transfert de certains éléments de l’assiette fiscale vers le nouveau cadre du groupe. Il convient que ces éléments comprennent, en particulier, la règle de limitation des intérêts, la clause de «switch-over», la législation sur les sociétés étrangères contrôlées, ainsi que les dispositifs hybrides. Il convient de ne pas empêcher les États membres de mettre en place d’autres mesures de lutte contre l’évasion fiscale afin de réduire les effets dommageables de la pratique consistant à transférer les bénéfices vers des pays tiers à faible taux d’imposition.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes: i) visant à prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établissant des définitions supplémentaires; et iii) complétant par des dispositions anti-fragmentation la règle relative à la limitation de la déductibilité des intérêts, afin de mieux répondre aux risques d’évasion fiscale qui pourraient apparaître dans un groupe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
(16)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes visant à: i) prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établir des définitions supplémentaires; iii) compléter par des dispositions anti-fragmentation la règle relative à la limitation de la déductibilité des intérêts, afin de mieux répondre aux risques d’évasion fiscale qui pourraient apparaître dans un groupe; et iv) établir des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et qu’elle tienne compte de la résolution annuelle du Parlement européen. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Afin de garantir que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue dans des conditions uniformes, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour i) qu’elle adopte, chaque année, une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers similaires aux formes de sociétés énumérées à l’annexe I. ii) qu’elle fixe les modalités de calcul des facteurs «main-d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires», les modalités d’affectation des employés et de la masse salariale, des immobilisations et du chiffre d’affaires au facteur correspondant, et les modalités d’évaluation des immobilisations; iii) qu’elle adopte un acte établissant un formulaire standard pour la notification de la création d’un groupe; iv) qu’elle fixe les règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil12.
(17)  Afin de garantir que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue dans des conditions uniformes, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour i) qu’elle adopte, chaque année, une liste recensant les formes de sociétés de pays tiers similaires aux formes de sociétés énumérées à l’annexe I; ii) qu’elle fixe les modalités de calcul des facteurs «main-d’œuvre», «immobilisations» et «chiffre d’affaires» ainsi que du facteur «données», les modalités d’affectation des employés et de la masse salariale, les modalités d’affectation des données à caractère personnel collectées et des données à caractère personnel exploitées, des immobilisations et du chiffre d’affaires au facteur correspondant, et les modalités d’évaluation des immobilisations; iii) qu’elle adopte un acte établissant un formulaire standard pour la notification de la création d’un groupe; iv) qu’elle fixe les règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. La Commission devrait élaborer ces modèles uniformes de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil12.
__________________
__________________
12 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
12 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur par la lutte contre l’évasion fiscale internationale et faciliter le développement des activités commerciales transfrontières au sein de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément et de façon disparate – du fait que seule une action coordonnée peut permettre d’atteindre lesdits objectifs – mais que ceux-ci peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque la directive cible des lacunes du marché intérieur, résultant de l’interaction entre des réglementations fiscales nationales disparates, qui ont une incidence sur le marché intérieur et découragent les activités transfrontières, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, d’autant que son champ d’application obligatoire est restreint aux groupes d’une certaine taille.
(18)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur par la lutte contre l’évasion fiscale internationale et faciliter le développement des activités commerciales transfrontières, notamment des PME, au sein de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément et de façon disparate – du fait que seule une action coordonnée peut permettre d’atteindre lesdits objectifs – mais que ceux-ci peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque la directive cible des lacunes du marché intérieur, résultant de l’interaction entre des réglementations fiscales nationales disparates, qui ont une incidence sur le marché intérieur et découragent les activités transfrontières, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, d’autant que son champ d’application obligatoire est restreint aux groupes d’une certaine taille.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
(20)  La présente directive prévoyant de modifier sensiblement les règles en matière d’imposition des sociétés, il convient que la Commission évalue de manière approfondie la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Le rapport de mise en œuvre devrait porter au moins sur les éléments suivants: l’impact du régime fiscal prévu par la présente directive sur les recettes des États membres, les avantages et les inconvénients de ce régime pour les PME, l’impact sur la collecte équitable de l’impôt entre les États membres, l’impact sur le marché intérieur dans son ensemble, en portant une attention particulière à une éventuelle distorsion de concurrence entre les sociétés soumises aux nouvelles règles introduites par la présente directive, et le nombre d’entreprises relevant du champ d’application de la présente directive pendant la période de transition. Il convient que la Commission revoie la mise en œuvre de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Pour parvenir à une consolidation complète et cohérente et éviter de nouvelles possibilités d’arbitrage résultant d’incohérences comptables entre les États membres, il est nécessaire d’adopter des critères clairs, cohérents et objectifs pour le calcul de l’assiette imposable consolidée. À cette fin, la Commission devrait proposer d’apporter les adaptations requises aux dispositions pertinentes de la présente directive en ce qui concerne la définition et le calcul de l’assiette imposable consolidée.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter)  Il convient que la Commission tienne compte d’autres études analysant l’incidence potentielle de l’ACCIS sur les recettes de l’impôt sur les sociétés de chaque État membre, ainsi que les éventuels désavantages concurrentiels pour l’Union dans ses relations avec les pays tiers.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
1.  La présente directive établit, pour les sociétés qui sont membres d’un groupe, un régime de consolidation des assiettes imposables, tel qu’il est visé à la directive du Conseil 2016/xx/UE14, et définit des règles relatives aux modalités selon lesquelles une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés est répartie entre les États membres et gérée par les autorités fiscales nationales.
1.  La présente directive établit une assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés dans l’Union et définit les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des règles relatives aux mesures visant à prévenir l’évasion fiscale et aux mesures concernant la dimension internationale du régime fiscal proposé.
_______________
14 [titre intégral de la directive (JO L [ ] du [ ], p. [ ])].
Amendement 21
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c
(c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;
c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné. Ce seuil est abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans;
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3
3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), mais ne remplit pas les conditions du point c) de ce paragraphe, peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive pendant une période de cinq exercices fiscaux. Cette période est prolongée automatiquement pour des périodes successives de cinq exercices fiscaux, sauf en cas de notification de fin de l’application telle qu’elle est visée à l’article 47, paragraphe 2. Les conditions visées au paragraphe 1, points a), b) et d), sont remplies à chaque fois que la prolongation a lieu.
3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), mais ne remplit pas les conditions du point c) de ce paragraphe, peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4
4.  Les règles de la présente directive ne s’appliquent pas à une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial. Une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial est prise en compte aux fins de la détermination des sociétés qui sont membres du même groupe telles qu’elles sont visées aux articles 5 et 6.
supprimé
Amendement 25
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 23
(23)  «assiette imposable consolidée»: la somme des assiettes imposables de tous les membres du groupe, calculées conformément à la directive 2016/xx/UE;
23)  «assiette imposable consolidée»: les recettes imposables nettes consolidées des membres du groupe, calculées sur une base comptable cohérente applicable à l’ensemble des membres du groupe conformément à la directive 2016/xx/UE;
Amendement 26
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
(28 bis)  «facteur "données"»: la collecte et l’utilisation à des fins commerciales des données à caractère personnel des utilisateurs de services et de plateformes en ligne dans un ou plusieurs États membres.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.  Lorsque le lieu de direction effective d’un membre d’un groupe de transport maritime ou d’un groupe de transport fluvial est situé à bord d’un navire ou d’un bateau, le membre du groupe est considéré comme résident fiscal dans l’État membre du port d’attache du navire ou du bateau, ou, lorsqu’il n’existe pas de port d’attache, dans l’État membre de résidence fiscale de l’opérateur du navire ou du bateau.
supprimé
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
4.  Un contribuable résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus sans distinction de leur source, que ceux-ci proviennent ou non de son État membre de résidence fiscale.
4.  Un contribuable résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus générés par toute activité, à l’intérieur ou en dehors de son État membre de résidence fiscale.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5
5.  Un contribuable non résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus issus d’une activité réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable dans un État membre.
5.  Un contribuable non résident est assujetti à l’impôt sur les sociétés pour tous les revenus issus d’une activité réalisée par l’intermédiaire d’un établissement stable, y compris par l’intermédiaire d’un établissement stable numérique, dans un État membre. L’établissement stable numérique d’un contribuable est déterminé conformément aux conditions et aux critères énumérés à l’article 5 de la directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés1 bis.
_______________
1 bis Directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (JO L ... du ..., p. ...).
Amendement 30
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a
(a)  elle a le droit d’exercer plus de 50 % des droits de vote; et
a)  elle a le droit d’exercer des droits de vote représentant plus de 50 %; et
Amendement 31
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les établissements stables comprennent les établissements stables numériques conformément aux conditions et aux critères énumérés à l’article 5 de la directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés1 bis.
_______________
1 bis Directive ... du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (JO L ... du ..., p. ...).
Amendement 32
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1
1.  Les assiettes imposables de l’ensemble des membres d’un groupe sont additionnées pour constituer une assiette imposable consolidée.
1.  L’assiette imposable d’un groupe consolidé est déterminée comme s’il s’agissait d’une seule entité. À cet effet, l’assiette imposable agrégée du groupe est recalculée afin de retirer tous les profits et pertes, y compris ceux provenant de toute transaction, de quelque nature que ce soit, effectuée entre deux ou plusieurs entités du groupe.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
2.  Lorsque l’assiette imposable consolidée est négative, la perte est reportée en avant et imputée sur la prochaine assiette imposable consolidée positive. Lorsque l’assiette imposable consolidée est positive, elle fait l’objet d’une répartition conformément aux dispositions du chapitre VIII.
2.  Lorsque l’assiette imposable consolidée est négative, la perte est reportée en avant et imputée sur la prochaine assiette imposable consolidée positive, pour une période maximale de cinq ans. Lorsque l’assiette imposable consolidée est positive, elle fait l’objet d’une répartition conformément aux dispositions du chapitre VIII.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
2.  Les groupes appliquent une méthode uniforme et convenablement documentée pour l’enregistrement des transactions intragroupe. Ils ne peuvent en changer que pour des motifs économiques valables et uniquement au début de l’exercice fiscal.
2.  Les groupes appliquent une méthode uniforme et convenablement documentée pour l’enregistrement des transactions intragroupe. Ils ne peuvent en changer que pour des motifs économiques valables et uniquement au début de l’exercice fiscal. Toutes ces transactions sont éliminées de l’assiette imposable à la suite de la consolidation effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
3.  La méthode d’enregistrement des transactions intragroupe permet l’identification de tous les transferts et ventes intragroupe au coût de revient le plus bas pour les immobilisations ne faisant pas partie d’un amortissement ou à leur valeur fiscale pour les immobilisations amortissables.
supprimé
Amendement 36
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
4.  Les transferts intragroupe ne modifient pas le statut des immobilisations incorporelles créées par l’entreprise.
supprimé
Amendement 37
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, un ou plusieurs groupes, ou deux ou plusieurs membres d’un groupe, deviennent membres d’un autre groupe, toute perte non compensée du groupe ou des groupes préexistants est attribuée à chacun des membres de ces derniers conformément aux dispositions du chapitre VIII et sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal pendant lequel la réorganisation d’entreprise a lieu. Les pertes non compensées du groupe ou des groupes préexistants sont reportées sur les exercices suivants.
Si, à la suite d’une réorganisation d’entreprise, un ou plusieurs groupes, ou deux ou plusieurs membres d’un groupe, deviennent membres d’un autre groupe, toute perte non compensée du groupe ou des groupes préexistants est attribuée à chacun des membres de ces derniers conformément aux dispositions du chapitre VIII et sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal pendant lequel la réorganisation d’entreprise a lieu. Les pertes non compensées du groupe ou des groupes préexistants sont reportées en avant pour une période maximale de cinq ans.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2
2.  Lorsque deux ou plusieurs contribuables principaux fusionnent au sens de l’article 2, points a) i) et a) ii), de la directive 2009/133/CE15 du Conseil, toute perte non compensée du groupe est attribuée à ses membres conformément aux dispositions du chapitre VIII, sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel la fusion a eu lieu. Les pertes non compensées sont reportées sur les exercices suivants.
2.  Lorsque deux ou plusieurs contribuables principaux fusionnent au sens de l’article 2, points a) i) et a) ii), de la directive 2009/133/CE15 du Conseil, toute perte non compensée du groupe est attribuée à ses membres conformément aux dispositions du chapitre VIII, sur la base des facteurs tels qu’ils sont à la fin de l’exercice fiscal au cours duquel la fusion a eu lieu. Les pertes non compensées sont reportées en avant pour une période maximale de cinq ans.
__________________
__________________
15 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).
15 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).
Amendement 39
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d’une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre A du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal:
L’assiette imposable consolidée est répartie entre les membres du groupe lors de chaque exercice fiscal sur la base d’une formule de répartition. Aux fins de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre A du groupe, la formule à appliquer se présente comme suit, où les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre», «immobilisations» et le facteur «données» ont un poids égal:
Amendement 40
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – formule

Texte proposé par la Commission

Amendement

(La formule figure en anglais dans la version française de la proposition de la Commission)

Amendement 41
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsqu’un ou plusieurs facteurs ne s’appliquent pas en raison de la nature des activités d’un contribuable, tous les autres facteurs applicables devraient être proportionnellement repondérés dans la formule afin de veiller à ce que tous les facteurs applicables conservent un poids parfaitement égal.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5
5.  Lors de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre du groupe, les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre» et «immobilisations» ont un poids égal.
5.  Lors de la détermination de la quote-part de résultat d’un membre du groupe, les facteurs «chiffre d’affaires», «main-d’œuvre», «immobilisations» et le facteur «données» ont un poids égal.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Une moitié du facteur «données» est constituée, au numérateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne collecté dans chaque État membre par un membre du groupe et, au dénominateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne collecté dans chaque État membre par le groupe, tandis que l’autre moitié du facteur «données» est constituée, au numérateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne exploité dans chaque État membre par un membre du groupe et, au dénominateur, du volume total de données à caractère personnel d’utilisateurs de services et de plateformes en ligne exploité dans chaque État membre par le groupe.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Le volume de données à caractère personnel collecté en application du facteur «données» est mesuré à la fin de l’exercice fiscal dans chaque État membre.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 quater (nouveau)
5 quater.  La définition de la collecte et de l’exploitation des données à caractère personnel à des fins commerciales dans le contexte du facteur «données» est déterminée conformément au règlement (UE) 2016/679.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 29
Article 29
supprimé
Clause de sauvegarde
Par exception à la règle énoncée à l’article 28, lorsque le contribuable principal ou une autorité compétente estime que la quote-part de l’assiette imposable consolidée attribuée à un membre du groupe à l’issue de l’exercice de répartition ne reflète pas fidèlement le volume d’activité de ce membre du groupe, le contribuable principal ou l’autorité compétente peut demander qu’une autre méthode soit utilisée pour calculer la quote-part. Il n’est possible d’utiliser une autre méthode que si, à la suite de consultations entre autorités compétentes et, le cas échéant, de discussions tenues en application de l’article 77 et de l’article 78, l’ensemble de ces autorités compétentes souscrivent à cette autre méthode. L’État membre de l’autorité fiscale principale informe la Commission de la méthode de remplacement mise en œuvre.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1
1.  Les ventes de biens sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Lorsque ce lieu ne peut être déterminé, les ventes de biens sont attribuées au membre du groupe situé dans l’État membre de la dernière localisation des marchandises.
1.  Les ventes de biens sont incluses dans le facteur «chiffre d’affaires» du membre du groupe situé dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Lorsque ce lieu ne peut être déterminé ou que le membre du groupe n’a pas de lieu de convergence imposable, les ventes de biens sont attribuées au membre du groupe situé dans l’État membre de la dernière localisation des marchandises.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 43
Article 43
supprimé
Transport maritime, transport fluvial et transport aérien
Les produits, charges et autres éléments déductibles d’un membre du groupe dont l’activité principale consiste en l’exploitation de navires ou d’aéronefs aux fins du trafic international ou en l’exploitation de navires dans le cadre du transport fluvial sont exclus de l’assiette imposable consolidée et ne font pas l’objet d’une répartition conformément aux règles définies à l’article 28. En fait, ces produits, charges et autres éléments déductibles sont attribués à ce membre du groupe transaction par transaction et font l’objet d’ajustements de prix conformément à l’article 56 de la directive 2016/xx/UE.
Les participations détenues dans le membre du groupe et les participations détenues par ce membre du groupe sont prises en considération afin de déterminer l’existence d’un groupe tel qu’il est défini aux articles 5 et 6.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2
2.  La notification visée au paragraphe 1 s’applique à tous les membres du groupe, à l’exception des compagnies maritimes visées à l’article 2, paragraphe 4.
2.  La notification visée au paragraphe 1 s’applique à tous les membres du groupe.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 48 – alinéa 2
La Commission peut adopter un acte établissant un formulaire standard pour notifier la création d’un groupe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
La Commission adopte un acte établissant un formulaire standard pour notifier la création d’un groupe. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 55 – alinéa unique
La Commission peut adopter des actes portant établissement de règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
La Commission adopte des actes portant établissement de règles relatives au dépôt électronique de la déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale consolidée, au formulaire de déclaration fiscale d’un contribuable individuel et aux pièces justificatives demandées. La Commission élabore ces modèles uniformes de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 1
1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable s’oppose à une décision rendue par l’autorité fiscale principale conformément à l’article 49 ou à l’article 56, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 56, paragraphe 5, deuxième alinéa, elle peut contester cette décision devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans un délai de trois mois.
1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel un membre du groupe est résident fiscal ou est situé sous la forme d’un établissement stable, y compris sous la forme d’un établissement stable numérique, s’oppose à une décision rendue par l’autorité fiscale principale conformément à l’article 49 ou à l’article 56, paragraphe 2 ou 4, ou à l’article 56, paragraphe 5, deuxième alinéa, elle peut contester cette décision devant les tribunaux de l’État membre de l’autorité fiscale principale dans un délai de trois mois.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission examine si la création d’un mécanisme de règlement des litiges permettrait d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la résolution des différends entre États membres. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, qui contient, le cas échéant, une proposition législative.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1
1.  Les recours contre des avis d’imposition rectificatifs ou des avis d’imposition émis conformément à l’article 54 sont traités par une instance administrative pouvant connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Cette instance administrative est indépendante des autorités fiscales de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Lorsqu’il n’existe aucune instance administrative compétente dans cet État membre, le contribuable principal peut introduire directement un recours.
1.  Les recours contre des avis d’imposition rectificatifs ou des avis d’imposition émis conformément à l’article 54 sont traités par une instance administrative pouvant connaître des recours en première instance conformément à la législation de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Cette instance administrative est indépendante des autorités fiscales de l’État membre de l’autorité fiscale principale. Lorsqu’il n’existe aucune instance administrative compétente dans cet État membre ou si telle est sa préférence, le contribuable principal peut introduire directement un recours.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 5
5.  L’instance administrative visée au paragraphe 1 statue sur le recours dans un délai de six mois. Si le contribuable principal ne reçoit aucune décision pendant ce laps de temps, la décision de l’autorité fiscale principale est réputée confirmée.
5.  Lorsqu’elle est saisie d’un recours, l’instance administrative visée au paragraphe 1 statue sur le recours dans un délai de six mois. Si le contribuable principal ne reçoit aucune décision pendant ce laps de temps, la décision de l’autorité fiscale principale est réputée confirmée.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2
2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés au niveau du groupe et englobent les résultats de tous les membres du groupe. Le montant de 3 000 000 EUR visé à l’article 13 de la directive 2016/xx/UE est porté à 5 000 000 EUR.
2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés au niveau du groupe et englobent les résultats de tous les membres du groupe. Le montant de 1 000 000 EUR visé à l’article 13 de la directive 2016/xx/UE est porté à 5 000 000 EUR.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 71
Article 71
supprimé
Compensation et récupération des pertes
1.  L’article 41 de la directive 2016/xx/UE relatif à la compensation et à la récupération des pertes cesse automatiquement de s’appliquer lorsque la présente directive entre en vigueur.
2.  Les pertes transférées qui n’ont pas encore été récupérées au moment où la présente directive entre en vigueur restent imputables au contribuable auquel elles ont été transférées.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 72 – alinéa 1
Aux fins de la présente directive, la référence au taux légal d’imposition sur les sociétés auquel le contribuable aurait été soumis conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2016/xx/UE ne s’applique pas et est remplacé par le taux légal moyen d’imposition sur les sociétés applicable dans tous les États membres.
Aux fins de la présente directive, les dispositions relatives au passage de l’exonération au crédit d’impôt («switch-over») prévues à l’article 53 de la directive 2016/xx/UE s’appliquent.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 73 – alinéa 1
Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables qui sont situés dans un pays tiers.
Aux fins de la présente directive, la portée de la législation sur les sociétés étrangères contrôlées en vertu de l’article 59 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des entités qui sont résidentes fiscales dans un pays tiers ou des établissements stables, y compris des établissements stables numériques, qui sont situés dans un pays tiers.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 74 – alinéa 1
Aux fins de la présente directive, la portée des règles relatives aux dispositifs hybrides en vertu de l’article 61 de la directive 2016/xx/UE est limitée aux relations entre des membres du groupe et des membres n’appartenant pas au groupe qui sont des entreprises associées, telles qu’elles sont visées à l’article 56 de la directive 2016/xx/UE.
Aux fins de la présente directive, la portée des règles relatives aux dispositifs hybrides et dispositifs semblables s’applique de la manière définie à l’article 61 de la directive 2016/xx/UE.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 76
Article 76
Article 76
Information du Parlement européen
Information du Parlement européen
1.  Le Parlement européen organise une conférence interparlementaire afin d’évaluer le régime de l’ACCIS, en tenant compte des résultats des discussions sur la politique fiscale menées dans le cadre de la procédure du Semestre européen. Le Parlement européen communique son avis et ses conclusions sur le sujet à la Commission et au Conseil en leur adressant une résolution.
Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.
2.   Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 78 bis (nouveau)
Article 78 bis
Mécanisme de compensation
Pour compenser les chocs soudains subis par les recettes fiscales des États membres du fait des gains et des pertes fiscaux provoqués directement et exclusivement par le passage au nouveau régime que la présente directive introduit, la Commission met en place un mécanisme spécial de compensation, opérationnel dès l’entrée en vigueur de la présente directive. La compensation est ajustée chaque année afin de tenir compte des décisions prises au niveau national ou régional avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Le mécanisme de compensation est financé par l’excédent budgétaire des États membres dont les recettes fiscales augmentent et est mis en place pour une période initiale de sept ans. À la fin de cette période, la Commission évalue s’il est nécessaire que le mécanisme de compensation continue de fonctionner et décide, en fonction de cette évaluation, de mettre un terme au mécanisme ou de le renouveler une fois pour une période maximale de deux ans.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 79
Article 79
Article 79
Examen
Rapport de mise en œuvre et examen
La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.
La Commission évalue l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur sa mise en œuvre. Ce rapport de mise en œuvre inclut notamment une analyse de l’impact du mécanisme établi au chapitre VIII de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres. Après avoir tiré les conclusions de ce rapport de mise en œuvre ou dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, la Commission propose les modalités et les conditions d’affectation d’une partie des recettes fiscales générées par l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés au budget général de l’Union afin de réduire proportionnellement les contributions des États membres à ce même budget.
La Commission examine l’application de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2021.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Assiette commune pour l’impôt sur les sociétés *
PDF 664kWORD 79k
Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
P8_TA(2018)0088A8-0050/2018

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0685),

–  vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0472/2016),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Dáil Éireann, le Seanad Éireann, la Chambre des députés luxembourgeoise, le Parlement maltais, la Première Chambre néerlandaise, la Seconde Chambre néerlandaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0050/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes deux des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute action visant à remédier à ces problèmes devrait donc cibler les deux types de défaillances du marché.
(1)  Les entreprises qui cherchent à développer leurs activités transfrontières dans l’Union se heurtent à des obstacles et à des distorsions du marché importants en raison de l’existence de vingt-huit régimes disparates d’impôt sur les sociétés et des interactions entre ces régimes. À une époque de mondialisation et de numérisation, l’imposition à la source du capital, en particulier le capital financier et intellectuel, est de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler. En outre, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées au fil du temps, du fait qu’elles s’étendent sur plusieurs juridictions, et exploitent efficacement les particularités des différents systèmes fiscaux ou les asymétries qui peuvent survenir entre deux systèmes fiscaux ou davantage, afin de réduire la charge fiscale des entreprises. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de l’économie associée à l’évolution rapide de l’économie numérique remet en question la pertinence des modèles de l’impôt sur les sociétés applicables dans l’Union, conçus pour les industries traditionnelles, y compris en ce qui concerne les critères d’évaluation et de calcul, qu’il pourrait être nécessaire de redéfinir afin de les adapter aux activités commerciales du 21e siècle. Bien que ces situations mettent en évidence des lacunes de nature totalement différente, elles créent toutes des obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et entraînent des distorsions entre les grandes sociétés et les petites et moyennes entreprises. Toute nouvelle norme d’assiette pour l’impôt sur les sociétés dans l’Union devrait donc cibler ces types de défaillances du marché, tout en respectant les objectifs de clarté et sécurité juridiques à long terme et le principe de la neutralité fiscale. Une convergence accrue entre les régimes fiscaux nationaux permettra de réduire considérablement les coûts et la charge administrative des sociétés exerçant des activités transfrontières au sein de l’Union. Si la politique fiscale est une compétence nationale, l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose clairement que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière fiscale qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent.
(2)  Pour soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que l’environnement fiscal des entreprises dans l’Union soit conçu sur la base du principe selon lequel les entreprises paient leur juste part d’impôts dans la ou les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices et où elles ont un établissement stable. Compte tenu de la mutation numérique de l’environnement des entreprises, il y a lieu de veiller à ce que les entreprises qui génèrent des recettes dans un État membre sans y disposer d’un établissement stable physique mais en ayant un établissement stable numérique dans ledit État membre soient traitées de la même manière que les entreprises qui y sont physiquement établies. Il est donc nécessaire de prévoir des mécanismes qui découragent les entreprises de tirer parti des asymétries entre les systèmes fiscaux nationaux en vue de réduire leur charge fiscale. Il est tout aussi important de stimuler la croissance et le développement économique sur le marché intérieur en facilitant les échanges commerciaux transfrontières et les investissements des entreprises. À cette fin, il est nécessaire d’éliminer dans l’Union tant le risque de double imposition que le risque de double non-imposition, en éliminant les disparités nées de l’interaction entre les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés. Dans le même temps, les entreprises ont besoin d’un cadre juridique et fiscal facilement utilisable pour développer leur activité commerciale et l’étendre, à l’intérieur de l’Union, au-delà des frontières nationales. Il convient à cet égard d’éliminer également les discriminations qui demeurent. La consolidation est un élément essentiel du régime d’ACCIS car elle constitue le seul outil permettant de lutter contre les principaux obstacles fiscaux rencontrés par les entreprises d’un même groupe ayant des activités transfrontalières dans l’Union. La consolidation permet de supprimer les formalités liées aux prix de transfert ainsi que la double imposition au sein d’un même groupe.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.
(3)  Comme cela est souligné dans la proposition de directive du Conseil du 16 mars 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)7, un régime d’impôt sur les sociétés traitant l’Union comme un marché unique aux fins du calcul de l’assiette de cet impôt favoriserait les activités transfrontières des sociétés résidant dans l’Union et contribuerait à l’objectif consistant à rendre l’Union plus compétitive pour les investissements au niveau international, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. La proposition d’ACCIS de 2011 était axée sur l’objectif consistant à faciliter l’expansion de l’activité commerciale des entreprises à l’intérieur de l’Union. Outre cet objectif, il convient également de tenir compte du fait qu’une ACCIS peut constituer un moyen très efficace d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en contrant les mécanismes d’évasion fiscale. Il convient à cet égard de réactualiser l’initiative relative à une ACCIS afin de prendre en compte, sur un pied d’égalité, tant le volet facilitation des échanges que la fonction de lutte contre l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre dans tous les États membres, une ACCIS permettrait de garantir que les impôts sont payés dans le pays où les bénéfices sont générés et où les entreprises disposent d’un établissement stable. Cette approche permettrait de servir de façon optimale l’objectif d’élimination des distorsions qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur. L’amélioration du marché intérieur est un facteur clé pour favoriser la croissance et la création d’emplois. La mise en place d’une ACCIS permettrait d’améliorer la croissance économique et de créer de nouveaux emplois dans l’Union en réduisant la concurrence fiscale néfaste entre les entreprises.
__________________
__________________
7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
7 Proposition de directive COM(2011)0121 final/2 du Conseil du 3 octobre 2011 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  La Commission, dans sa communication du 21 septembre 2017 intitulée «Un système d’imposition juste et efficace au sein de l’Union européenne pour le marché unique numérique», estime qu’une ACCIS constitue la base pour relever les défis que pose l’économie numérique en matière de fiscalité.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est nécessaire de fractionner l’ambitieuse initiative relative à l’ACCIS en deux propositions distinctes. Ainsi convient-il, en premier lieu, d’adopter des règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, puis, en second lieu, de s’intéresser à la question de la consolidation.
(4)  Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, il est très important de veiller à l’entrée en vigueur simultanée de la directive concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et de la directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Un tel changement de régime représente un progrès important vers l’achèvement du marché intérieur et doit, de ce fait, offrir une certaine souplesse afin d’être réalisé correctement dès le départ. Par conséquent, et étant donné que le marché intérieur englobe tous les États membres, l’ACCIS devrait être mise en place dans l’ensemble des États membres. Si le Conseil ne parvenait pas à une décision unanime sur la proposition de mise en place d’une ACCIS, la Commission devrait présenter une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les actes législatifs nécessaires à cette fin. En dernier recours, il conviendrait que les États membres mettent en place une coopération renforcée, laquelle serait ouverte à tout moment aux États membres non participants conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est à déplorer qu’aucune évaluation suffisamment détaillée n’ait été réalisée afin de déterminer les incidences des propositions relatives aussi bien à l’ACIS qu’à l’ACCIS sur le produit de l’impôt sur les sociétés dans chaque État membre.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  De nombreuses structures de planification fiscale agressive sont généralement observables en contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer un seuil de taille sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. En outre, pour garantir la cohérence entre les deux étapes de l’initiative concernant l’ACCIS, il convient que les règles relatives à l’assiette commune s’appliquent obligatoirement aux entreprises qui seraient considérées comme un groupe si l’initiative était mise en œuvre dans son intégralité. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et de l’investissement sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent également s’appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.
(5)  De nombreuses structures de planification fiscale agressive sont généralement observables en contexte transfrontière, ce qui implique que les groupes de sociétés qui y participent disposent d’un minimum de ressources. Partant de ce postulat, il convient, pour des raisons de proportionnalité, que les dispositions relatives à une assiette commune ne présentent initialement de caractère obligatoire que pour les sociétés appartenant à un groupe de grande taille. À cette fin, il y a lieu de fixer, pour commencer, un seuil de taille de 750 millions d’euros sur la base du chiffre d’affaires total consolidé des groupes présentant des états financiers consolidés. Comme la présente directive crée une nouvelle norme relative à l’assiette pour l’impôt sur les sociétés applicable à toutes les entreprises dans l’Union, il convient d’abaisser progressivement ce seuil à zéro sur une période maximale de sept ans. Afin de mieux servir l’objectif de facilitation des échanges et de l’investissement sur le marché intérieur, il convient que les règles relatives à une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés puissent, dans un premier temps, également s’appliquer, à titre facultatif, aux entreprises qui ne répondent pas aux critères fixés.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Il convient de définir la notion d’établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Il s’agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d’asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. En revanche, il n’y a pas lieu de juger essentiel de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Compte tenu des interactions complexes qu’elle suppose avec les conventions internationales, il convient que cette notion soit traitée par la voie de conventions fiscales bilatérales et des législations nationales.
(6)  Il convient de définir la notion d’établissement stable situé dans l’Union et appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union. Trop souvent, les entreprises multinationales s’organisent pour transférer leurs bénéfices vers des régimes fiscaux favorables sans payer aucun impôt ou en payant des impôts à des taux très faibles. La notion d’établissement stable permettrait d’avoir une définition précise et contraignante des critères à remplir lorsqu’une entreprise multinationale doit prouver qu’elle est bien implantée dans un pays donné. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable. Il s’agit ainsi de faire en sorte que tous les contribuables concernés aient la même compréhension du concept et d’exclure toute possibilité d’asymétrie liée à la coexistence de définitions divergentes. De même, il importe de présenter une définition commune des établissements stables situés dans les pays tiers ou situés dans l’Union mais appartenant à un contribuable qui est résident fiscal dans un pays tiers. Si les prix de transfert entraînent un transfert des bénéfices vers une juridiction à faible taux d’imposition, il est préférable d’adopter un système qui distribue les bénéfices selon une formule de répartition. Ainsi, l’Union pourrait instaurer une norme internationale d’imposition moderne et efficace des sociétés. Il convient que la Commission rédige des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers, tout en faisant en sorte que le système de formule de répartition devienne en définitive la méthode standard de distribution. La Commission devrait présenter une proposition visant à établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chacun des États membres.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Les biens numériques sont généralement très mobiles et intangibles. Les études montrent que le secteur du numérique est largement impliqué dans des pratiques de planification fiscale agressive puisque beaucoup de modèles d’entreprises ne nécessitent pas d’infrastructure physique pour effectuer des transactions avec des clients et réaliser des bénéfices. Cette situation permet aux plus grosses sociétés du secteur du numérique de payer un impôt proche de zéro sur leurs revenus. Les administrations fiscales des États membres perdent des milliards d’euros de recettes fiscales du fait de leur incapacité à taxer les multinationales du secteur du numérique. Afin de s’attaquer à cette injustice sociale réelle et pressante, la législation actuelle relative à l’impôt sur les sociétés doit être élargie afin d’y intégrer une nouvelle approche convergente de l’établissement stable numérique reposant sur une forte présence numérique. Il est nécessaire de créer des conditions équitables pour des modèles d’entreprise similaires afin de répondre aux défis fiscaux qui découlent du contexte de la numérisation, sans pour autant entraver le potentiel du secteur du numérique. Pour ce faire, il convient tout particulièrement de tenir compte des travaux menés par l’OCDE pour définir un ensemble de règles cohérentes au niveau international.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Il convient de déduire des produits imposables les charges normales de l’entreprise et certaines autres charges. Il convient que les charges normales déductibles incluent normalement tous les coûts afférents aux ventes et aux charges se rapportant à la production, à la conservation et à la préservation des revenus. Afin de soutenir l’innovation dans l’économie et de moderniser le marché intérieur, il convient d’accorder des déductions, et notamment des super-déductions, en faveur des dépenses de recherche et développement, et que lesdites dépenses (à l’exception de celles qui portent sur des biens immobiliers) soient intégralement passées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées. Il convient que les petites sociétés en phase de démarrage qui n’ont pas d’entreprises associées et se montrent particulièrement novatrices (catégorie incluant notamment les jeunes pousses [start-ups]) bénéficient également d’un soutien sous la forme de super-déductions bonifiées pour leurs dépenses de recherche et développement. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient par ailleurs d’établir une liste des charges non déductibles.
(8)  Il convient de déduire des produits imposables les charges normales de l’entreprise et certaines autres charges. Il convient que les charges normales déductibles incluent normalement tous les coûts afférents aux ventes et aux charges se rapportant à la production, à la conservation et à la préservation des revenus. Afin de soutenir l’innovation dans l’économie et de moderniser le marché intérieur, il convient d’accorder des déductions, ainsi que des crédits d’impôt aux contribuables, en faveur des dépenses réelles de recherche et développement liées au personnel, aux sous-traitants, aux travailleurs intérimaires et aux indépendants, et que lesdites dépenses (à l’exception de celles qui portent sur des biens immobiliers) soient intégralement passées en charges de l’exercice au cours duquel elles ont été supportées. Il est nécessaire de définir clairement les dépenses réelles de recherche et de développement pour éviter tout abus à l’égard de ces déductions. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient par ailleurs d’établir une liste des charges non déductibles.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Il ressort de l’évolution récente de la fiscalité internationale que, pour réduire leurs charges fiscales globales, les groupes d’entreprises à caractère multinational ont de plus en plus recours à des pratiques d’évasion fiscale impliquant l’érosion de leur base d’imposition et le transfert de bénéfices sous la forme de paiements d’intérêts excessifs. Afin de décourager ces pratiques, il est donc nécessaire de limiter la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers). Il convient à cet égard que la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) ne soit autorisée sans restrictions que dans la mesure où elles peuvent être compensées par des revenus d’intérêts imposables (et aux autres revenus financiers). Il convient cependant que tout excédent en matière de dépenses liées aux intérêts soit soumis à des restrictions de déductibilité établies sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.
(9)  Il ressort de l’évolution récente de la fiscalité internationale que, pour réduire leurs charges fiscales globales, les groupes d’entreprises à caractère multinational ont de plus en plus recours à des pratiques d’évasion fiscale impliquant l’érosion de leur base d’imposition et le transfert de bénéfices sous la forme de paiements d’intérêts excessifs. Afin de décourager ces pratiques, il est donc nécessaire de limiter la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers). Il convient à cet égard que la déductibilité des dépenses liées aux intérêts (et aux autres frais financiers) ne soit autorisée sans restrictions que dans la mesure où elles peuvent être compensées par des revenus d’intérêts imposables (et aux d’autres revenus financiers). Il convient cependant que tout excédent en matière de dépenses liées aux intérêts soit soumis à des restrictions de déductibilité établies sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable. Les États membres devraient avoir la possibilité de restreindre davantage le montant de la déductibilité des dépenses liées aux intérêts et autres frais financiers afin d’assurer un degré plus élevé de protection.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Le fait que les intérêts versés au titre des emprunts sont déductibles de l’assiette imposable des contribuables, alors que ce n’est pas le cas pour les distributions de bénéfices, favorise radicalement le financement par l’emprunt au détriment du financement sur fonds propres. Étant donné les risques que cela comporte pour l’endettement des entreprises, il est vital de prévoir des mesures neutralisant les distorsions actuelles défavorables au financement sur fonds propres. À cette fin, il est envisagé d’accorder aux contribuables une déduction pour la croissance et l’investissement leur permettant, sous certaines conditions, de déduire les augmentations de fonds propres de leur assiette imposable. Compte tenu de l’absolue nécessité d’éviter que ce régime ne souffre d’effets en cascade, il y aurait lieu d’en exclure la valeur imposable des participations du contribuable à des entreprises associées. Enfin, pour conférer au régime de la déduction la robustesse souhaitée, il conviendrait également de lui associer des mesures de lutte contre l’évasion fiscale.
(10)  Le fait que les intérêts versés au titre des emprunts sont déductibles de l’assiette imposable des contribuables, alors que ce n’est pas le cas pour les distributions de bénéfices, favorise radicalement le financement par l’emprunt au détriment du financement sur fonds propres. Étant donné les risques que cela comporte pour l’endettement des entreprises, il est vital de prévoir des mesures neutralisant les distorsions actuelles défavorables au financement sur fonds propres, en limitant la possibilité de déduire les intérêts versés au titre d’emprunts de l’assiette imposable d’un contribuable. Une telle règle de limitation des intérêts constitue un instrument adéquat et suffisant pour remplir cet objectif.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Afin de décourager les transferts de revenus passifs (principalement financiers) depuis les sociétés fortement imposées, il convient que toute perte que ces sociétés pourraient subir au terme de l’exercice fiscal soit réputée correspondre, pour l’essentiel, au produit de leurs activités commerciales. Il convient dès lors que les contribuables soient autorisés sans restriction à reporter indéfiniment les pertes sur leur montant annuel déductible. Dans la mesure où le report des pertes vise à garantir que l’impôt acquitté par le contribuable porte sur ses revenus réels, la fixation d’une limite temporelle pour ce type de report ne se justifie pas. Il ne semble pas utile de prévoir une possibilité de report en arrière, car, dans la pratique, ce type de procédure est assez rare dans les États membres et tend à compliquer excessivement la situation. Il convient en outre de prévoir une disposition anti-abus afin de prévenir, de déjouer et de contrer les tentatives de contournement des règles relatives à la déductibilité des pertes par l’achat d’entreprises déficitaires.
(12)  Afin de décourager les transferts de revenus passifs (principalement financiers) depuis les sociétés fortement imposées, il convient que toute perte que ces sociétés pourraient subir au terme de l’exercice fiscal soit réputée correspondre, pour l’essentiel, au produit de leurs activités commerciales. Il convient dès lors que les contribuables soient autorisés dans certaines limites à reporter pendant une période de cinq ans les pertes sur leur montant annuel déductible. Il ne semble pas utile de prévoir une possibilité de report en arrière, car, dans la pratique, ce type de procédure est assez rare dans les États membres et tend à compliquer excessivement la situation. La directive (UE) 2016/1164 du Conseil1 bis prévoit une clause anti-abus générale afin de prévenir, de déjouer et de contrer les tentatives de contournement des règles relatives à la déductibilité des pertes par l’achat d’entreprises déficitaires. Cette clause générale devrait être systématiquement prise en compte dans l’application de la présente directive.
_________________
1 bis Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Afin de faciliter les flux de trésorerie des entreprises (au moyen, par exemple, de la compensation des pertes de démarrage subies dans un État membre par les bénéfices réalisés dans un autre État membre) et d’encourager l’expansion transfrontière à l’intérieur de l’Union, il convient d’autoriser temporairement les contribuables à prendre en compte les pertes subies par leurs filiales directes et leurs établissements stables situés dans d’autres États membres. À cette fin, il convient qu’une société mère ou un siège situé dans un État membre puisse déduire de son assiette imposable, au cours d’un exercice fiscal donné, les pertes subies au cours du même exercice fiscal par ses filiales directes ou ses établissements stables situés dans d’autres États membres, proportionnellement à sa participation. Il convient que la société mère soit alors tenue d’ajouter à son assiette imposable, compte tenu du montant des pertes déjà déduites, tout bénéfice ultérieur réalisé par les filiales directes ou établissements stables concernés. Étant donné la nécessité impérative de préserver les recettes fiscales nationales, il convient également que les pertes ayant fait l’objet de déduction soient réincorporées d’office, si elles ne l’ont pas encore été au bout d’un certain nombre d’années ou si les critères de classification en tant que filiale directe ou établissement permanent ne sont plus remplis.
supprimé
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Il est essentiel de prévoir des mesures appropriées de lutte contre l’évasion fiscale afin de renforcer la résilience des règles relatives à l’assiette commune face aux pratiques de planification fiscale agressive. Il convient en particulier que le régime inclue une clause anti-abus générale, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Comme les clauses anti-abus générales ont pour objet la lutte contre les pratiques fiscales abusives qui ne font pas encore l’objet de mesures spécifiques, elles sont destinées à combler des lacunes et ne devraient donc pas avoir d’incidence sur l’applicabilité des dispositions spécifiques de lutte contre l’évasion fiscale. Il convient que, dans l’Union, les clauses anti-abus générales s’appliquent aux montages non authentiques. Il importe en outre de veiller à ce que les clauses anti-abus générales s’appliquent de manière uniforme aux situations nationales, aux situations transfrontières au sein de l’Union et aux situations transfrontières faisant intervenir des sociétés situées dans des pays tiers, de sorte que leur champ d’application et les effets de leur application ne changent pas selon le type de situation concernée.
(15)  Il est essentiel de prévoir des mesures appropriées de lutte contre l’évasion fiscale afin de renforcer la résilience des règles relatives à l’assiette commune face aux pratiques de planification fiscale agressive. Il convient en particulier que le régime inclue une clause anti-abus générale solide et effective, complétée par des mesures conçues pour limiter certains types de pratiques abusives. Comme les clauses anti-abus générales ont pour objet la lutte contre les pratiques fiscales abusives qui ne font pas encore l’objet de mesures spécifiques, elles sont destinées à combler des lacunes et ne devraient donc pas avoir d’incidence sur l’applicabilité des dispositions spécifiques de lutte contre l’évasion fiscale. Il convient que, dans l’Union, les clauses anti-abus générales s’appliquent aux montages non authentiques. Il importe en outre de veiller à ce que les clauses anti-abus générales s’appliquent de manière uniforme aux situations nationales, aux situations transfrontières au sein de l’Union et aux situations transfrontières faisant intervenir des sociétés situées dans des pays tiers, de sorte que leur champ d’application et les effets de leur application ne changent pas selon le type de situation concernée.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Comme les dispositifs hybrides ont généralement pour effet d’entraîner une double déduction (c’est-à-dire une déduction opérée dans les deux États) ou une déduction des revenus dans un État sans inclusion dans la base d’imposition de l’autre État, ce type de situations a incontestablement une incidence sur le marché intérieur, car elles perturbent le fonctionnement de ses mécanismes et engendrent des failles permettant aux pratiques d’évasion fiscale de prospérer. Étant donné que ce sont les disparités entre les qualifications juridiques nationales de certains types d’entités ou de paiements financiers qui engendrent des asymétries, celles-ci ne se produisent normalement pas parmi les entreprises qui appliquent les règles communes pour le calcul de leur assiette imposable. Des asymétries sont toutefois susceptibles de perdurer dans le cadre des interactions entre le régime de l’assiette commune et les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres ou des pays tiers. Pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides, il est nécessaire d’établir des règles imposant qu’une des deux juridictions concernées par un dispositif de ce type refuse la déduction du paiement ou veille à ce que les revenus correspondants soient inclus dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
(17)  Comme les asymétries impliquant une succursale et les dispositifs hybrides ont généralement pour effet d’entraîner une double déduction (c’est-à-dire une déduction opérée dans les deux États) ou une déduction des revenus dans un État sans inclusion dans la base d’imposition de l’autre État, ce type de situations a incontestablement une incidence sur le marché intérieur, car elles perturbent le fonctionnement de ses mécanismes et engendrent des failles permettant aux pratiques d’évasion fiscale de prospérer. Étant donné que ce sont les disparités entre les qualifications juridiques nationales de certains types d’entités ou de paiements financiers qui engendrent des asymétries, celles-ci ne se produisent normalement pas parmi les entreprises qui appliquent les règles communes pour le calcul de leur assiette imposable. Des asymétries sont toutefois susceptibles de perdurer dans le cadre des interactions entre le régime de l’assiette commune et les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres ou des pays tiers. Pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides ou de dispositifs similaires, la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides et les dispositifs hybrides inversés. Ces règles devraient être systématiquement prises en compte dans l’application de la présente directive.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Il convient de ne pas empêcher les États membres de mettre en place d’autres mesures de lutte contre l’évasion fiscale afin de réduire les effets dommageables de la pratique consistant à transférer les bénéfices vers des pays tiers à faible taux d’imposition, qui n’échangent pas nécessairement automatiquement des informations fiscales conformément aux normes de l’Union.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter)  Les États membres devraient disposer, dans leur droit national, d’un système de sanctions pour les cas de violations par les entreprises des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et en informer la Commission.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes: i) visant à prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établissant des définitions supplémentaires; iii) fixant des modalités détaillées de lutte contre l’évasion fiscale dans un certain nombre de domaines bien déterminés en rapport avec la déduction pour la croissance et l’investissement; iv) définir de manière plus précise les notions de propriété juridique et de propriété économique en ce qui concerne les actifs en location-vente/crédit-bail; v) déterminer la part respective du capital et des intérêts dans le loyer des actifs, ainsi que de la base d’amortissement d’un actif en location-vente/crédit-bail; vi) définir plus précisément les catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un amortissement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
(19)  Afin de compléter ou de modifier certains aspects non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes visant à: i) prendre en compte les modifications apportées aux législations des États membres concernant les formes de sociétés et les impôts sur les sociétés et à modifier en conséquence les annexes I et II de la présente directive; ii) établir des définitions supplémentaires; iii) définir de manière plus précise les notions de propriété juridique et de propriété économique en ce qui concerne les actifs en location-vente/crédit-bail; iv) déterminer la part respective du capital et des intérêts dans le loyer des actifs, ainsi que de la base d’amortissement d’un actif en location-vente/crédit-bail; v) définir plus précisément les catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un amortissement; et vi) publier des lignes directrices pour la phase de transition, pendant laquelle coexisteraient une formule de répartition et d’autres méthodes de distribution dans les cas faisant intervenir des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et selon des modalités appropriées, au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  La Commission devrait contrôler que la mise en œuvre de la présente directive s’effectue uniforme afin d’éviter des situations où les autorités compétentes des États membres font appliquer chacune un régime différent. Par ailleurs, l’absence de règles comptables harmonisées au niveau de l’Union ne devrait pas ouvrir la voie à de nouvelles possibilités de planification fiscale et d’arbitrage. Par conséquent, l’harmonisation des règles comptables pourrait permettre de renforcer le régime commun, en particulier si et quand toutes les entreprises de l’Union relèvent de ce régime.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
(23)  La présente directive prévoyant de modifier sensiblement les règles en matière d’imposition des sociétés, il convient que la Commission évalue de manière approfondie la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Le rapport de mise en œuvre devrait porter au moins sur les éléments suivants: l’impact du régime fiscal prévu par la présente directive sur les recettes des États membres, les avantages et les inconvénients de ce régime pour les petites et moyennes entreprises, l’impact sur la collecte équitable de l’impôt entre les États membres, l’impact sur le marché intérieur dans son ensemble, en portant une attention particulière à une éventuelle distorsion de concurrence entre les sociétés soumises aux nouvelles règles introduites par la présente directive, et le nombre d’entreprises relevant du champ d’application de la présente directive pendant la période de transition. Il convient que la Commission revoie la mise en œuvre de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et rende compte au Parlement européen et au Conseil de cet exercice. Il convient que les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1
1.  La présente directive établit un régime d’assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés et définit les règles de calcul de cette assiette.
1.  La présente directive établit un régime d’assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés dans l’Union et définit les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des règles relatives aux mesures visant à prévenir l’évasion fiscale et aux mesures concernant la dimension internationale du régime fiscal proposé.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1.  Les règles de la présente directive s’appliquent à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société en question remplit l’ensemble des conditions suivantes:
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c
(c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné;
(c)  elle appartient à un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 000 000 EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné. Ce seuil est abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans;
Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3
3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), mais ne remplit pas les conditions des points c) ou d) de ce paragraphe peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive pendant une période de cinq exercices fiscaux. Cette période est prolongée automatiquement pour des périodes successives de cinq exercices fiscaux, sauf en cas de notification de fin de l’application telle qu’elle est visée à l’article 65, paragraphe 3. Les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies à chaque fois que la prolongation a lieu.
3.  Une société qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), mais ne remplit pas les conditions des points c) ou d) de ce paragraphe peut choisir, y compris pour ses établissements stables situés dans d’autres États membres, d’appliquer les règles de la présente directive.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4
4.  Les règles de la présente directive ne s’appliquent pas à une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial. Une compagnie maritime soumise à un régime d’imposition spécial est prise en compte aux fins de la détermination des sociétés qui sont membres du même groupe telles qu’elles sont visées à l’article 3.
supprimé
Amendement 26
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point a
(a)  elle a le droit d’exercer plus de 50 % des droits de vote; et
(a)  elle a le droit d’exercer des droits de vote représentant plus de 50 %; et
Amendement 27
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 12
(12)  «coûts d’emprunt»: les charges d’intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, au sens du droit national, notamment les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les paiements au titre de mécanismes de financement alternatifs, les charges d’intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l’actif correspondant inscrit au bilan, l’amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d’établissement des prix de transfert, les intérêts notionnels payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d’une entité, le rendement défini sur des augmentations de fonds propres nets tel qu’il est visé à l’article 11 de la présente directive, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à la levée de capitaux, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l’emprunt de fonds;
(12)  «coûts d’emprunt»: les charges d’intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, au sens du droit national, notamment les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les paiements au titre de mécanismes de financement alternatifs, les charges d’intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l’actif correspondant inscrit au bilan, l’amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d’établissement des prix de transfert, les intérêts notionnels payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d’une entité, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à la levée de capitaux, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l’emprunt de fonds;
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 30 bis (nouveau)
(30 bis)  «juridiction non coopérative»: toute juridiction qui répond à l’un des critères suivants:
(a)  la juridiction ne remplit pas les normes internationales en matière de transparence;
(b)  la juridiction prévoit la possibilité de régimes préférentiels;
(c)  la juridiction propose un régime fiscal sans imposition des revenus des sociétés ou un taux d’imposition des sociétés proche de zéro;
Amendement 29
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 30 ter (nouveau)
(30 ter)  «substance économique»: les critères factuels, y compris dans le contexte de l’économie numérique, qui permettent de définir la présence imposable d’une entreprise tels que l’existence de moyens humains et matériels propres à l’entité, son autonomie de gestion, sa réalité juridique, les recettes qu’elle génère et, le cas échéant, la nature de ses actifs;
Amendement 30
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 30 quater (nouveau)
(30 quater)  «société boîte aux lettres»: tout type d’entité juridique dépourvue de substance économique et créée dans un but purement fiscal;
Amendement 31
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 30 quinquies (nouveau)
(30 quinquies)  «frais liés à des redevances»: les frais liés aux paiements de toute nature effectués à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou tout autre actif incorporel; les paiements reçus pour l’usage ou la concession de l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des frais liés à des redevances;
Amendement 32
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 30 sexies (nouveau)
(30 sexies)  «prix de transfert»: les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels ou des actifs incorporels, ou fournit des services à des entreprises associées;
Amendement 33
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 31
(31)  «dispositif hybride»: une situation entre un contribuable et une entreprise associée ou un dispositif structuré entre des parties dans des juridictions fiscales différentes lorsque l’un des résultats ci-après est la conséquence de différences dans la qualification juridique d’un instrument financier ou d’une entité ou dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable:
(31)  «dispositif hybride»: un dispositif hybride au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2016/1164;
(a)  le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l’objet d’une déduction de l’assiette imposable aussi bien dans la juridiction d’origine du paiement, des charges ou des pertes que dans l’autre juridiction («double déduction»);
(b)  un paiement fait l’objet d’une déduction de l’assiette imposable dans la juridiction où il a été effectué sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce même paiement dans l’autre juridiction («déduction sans inclusion»);
(c)  en cas de différences dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable, les revenus ayant leur source dans une juridiction ne sont pas imposés et ces mêmes revenus ne sont pas inclus à des fins fiscales dans l’autre juridiction («non-imposition sans inclusion»).
Un dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le même paiement déduit, les mêmes charges supportées ou les mêmes pertes subies dans deux juridictions excèdent le montant des revenus qui sont inclus dans les deux juridictions et qui peuvent être attribués à la même source.
Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants:
(a)  un paiement lié au rendement sous-jacent fait l’objet d’une déduction sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce paiement, sauf si le rendement sous-jacent est inclus dans les revenus imposables de l’une des parties concernées;
(b)  un paiement provenant de l’instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées fait l’objet d’une réduction au titre des retenues à la source;
Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 32
(32)  «dispositif structuré»: un dispositif utilisant un dispositif hybride dont les termes et le prix prennent en compte l’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l’effet d’un dispositif hybride, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d’une entreprise associée qu’il/elle soit informé(e) de l’existence du dispositif hybride et qu’il/elle n’a pas bénéficié de l’avantage fiscal découlant de ce dispositif;
supprimé
Amendement 35
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)
(33 bis)  «établissement stable numérique»: une présence numérique importante d’un contribuable fournissant des services dans une juridiction adressés à des consommateurs ou à des entreprises dans cette juridiction, conformément aux critères définis à l’article 5, paragraphe 2 bis;
Amendement 36
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point 33 ter (nouveau)
(33 ter)  «numéro d’identification fiscale européen» (NIF): un numéro au sens de la communication de la Commission du 6 décembre 2012 contenant un plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales;
Amendement 37
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 2
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 66 en vue d’établir les définitions de notions supplémentaires.
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 66 en vue de mettre à jour les définitions applicables ou d’établir les définitions de notions supplémentaires.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Un contribuable est considéré comme ayant un établissement stable dans un État membre autre que celui dans lequel il est résident fiscal lorsqu’il a dans cet autre État membre une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité, y compris notamment:
1.  Un contribuable est considéré comme ayant un établissement stable, pouvant s’agir d’un établissement stable numérique, dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal lorsqu’il a dans cet autre État membre une installation professionnelle fixe ou une présence numérique par l’intermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité, y compris notamment:
Amendement 39
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
(f bis)  une plateforme numérique ou tout autre modèle d’entreprise numérique fondé sur la collecte et l’exploitation de données à des fins commerciales.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Si un contribuable résidant dans une juridiction fournit l’accès à une plateforme numérique telle qu’une application, une base de données, un site de marché en ligne ou un espace de stockage électronique, ou propose une telle plateforme, ou propose un moteur de recherche ou des services de publicité sur un site internet ou via une application électronique, ce contribuable est réputé disposer d’un établissement stable numérique dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal si le total des revenus du contribuable ou d’une entreprise associée tirés d’opérations à distance effectuées au départ de la plateforme numérique en question dans la juridiction où il ne réside pas est supérieur à 5 000 000 EUR par an et si l’une des conditions suivantes est remplie:
(a)  le nombre mensuel d’utilisateurs individuels enregistrés qui sont domiciliés dans un État membre autre que la juridiction dont le contribuable est résident fiscal qui se sont connectés à la plateforme numérique du contribuable ou l’ont consultée est supérieur ou égal à 1 000;
(b)  le nombre de contrats numériques conclus avec des clients ou des utilisateurs dont le lieu de résidence diffère de sa résidence fiscale lors d’un exercice est supérieur ou égal à 1 000 par mois;
(c)  le volume de contenu numérique collecté par le contribuable lors d’un exercice dépasse 10 % du contenu numérique total stocké par le groupe.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de modifier la présente directive en ajustant les facteurs définis aux points (a), (b) et (c) du présent paragraphe en fonction des avancées réalisées dans les accords internationaux.
Si, outre le seuil de revenus fixé au premier alinéa du présent paragraphe, un ou plusieurs des trois facteurs numériques décrits aux points (a), (b) et (c) du présent paragraphe s’appliquent au contribuable dans l’État membre en question, le contribuable est réputé disposer d’un établissement stable dans cet État membre.
Tout contribuable est tenu de fournir aux autorités fiscales toutes les informations permettant de déterminer l’établissement stable ou l’établissement stable numérique conformément au présent article.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1
Outre les montants déductibles en tant que coûts de recherche et développement conformément au paragraphe 2, le contribuable peut également déduire, par exercice fiscal, 50 % supplémentaires de ces coûts, à l’exception des coûts liés aux immobilisations corporelles meubles, qu’il a supportés au cours dudit exercice. Lorsque les coûts de recherche et développement dépassent 20 000 000 EUR, le contribuable peut déduire 25 % du montant excédentaire.
Pour les coûts de recherche et développement ne dépassant pas 20 000 000 EUR et qui sont liés au personnel, y compris les salaires, aux sous-traitants, aux travailleurs intérimaires et aux indépendants, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt équivalent à 10 % des charges.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2
Par dérogation au premier alinéa, le contribuable peut déduire 100 % supplémentaires de ses coûts de recherche et développement à hauteur de 20 000 000 EUR lorsque ledit contribuable remplit toutes les conditions suivantes:
supprimé
(a)  il est une entreprise non cotée de moins de 50 employés, avec un chiffre d’affaires annuel et/ou un bilan annuel total n’excédant pas 10 000 000 EUR;
b)  il n’est pas enregistré depuis plus de cinq ans. Si le contribuable n’est pas soumis à l’enregistrement, il peut être décidé que la période de cinq ans débute au moment où l’entreprise démarre son activité économique ou où elle est assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce;
c)  il n’est pas issu d’une fusion;
d)  il n’a pas d’entreprises associées.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 11
[...]
supprimé
Amendement 44
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point b
(b)  50 % des frais de représentation, dans la limite d’un montant qui n’excède pas [x] % des produits de l’exercice fiscal;
(b)  50 % des frais de représentation ordinaires et nécessaires directement liés ou associés à l’activité du contribuable, dans la limite d’un montant qui n’excède pas [x] % des produits de l’exercice fiscal;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point c
(c)  le transfert des bénéfices non répartis dans une réserve qui fait partie des fonds propres de la société;
(c)  le transfert des bénéfices non répartis dans une réserve qui fait partie des fonds propres de la société, à l’exception des bénéfices non répartis mis en réserve par des entreprises ou des groupements coopératifs, tant pendant la période d’activité de l’entreprise concernée qu’après son échéance, conformément aux règles fiscales nationales;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)
(j bis)  les dépenses relatives à des bénéficiaires situés dans l’un des pays énumérés dans la liste de l’Union européenne des juridictions fiscales non coopératives (aussi connues sous le nom de «paradis fiscaux»).
Amendement 47
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les surcoûts d’emprunt sont déductibles pendant l’exercice fiscal au cours duquel ils sont supportés à hauteur de 30 % maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable ou à hauteur d’un montant maximal de 3 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Les surcoûts d’emprunt sont déductibles pendant l’exercice fiscal au cours duquel ils sont supportés à hauteur de 10 % maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable ou à hauteur d’un montant maximal de 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
Aux fins du présent article, lorsqu’un contribuable a la possibilité ou l’obligation d’agir pour le compte d’un groupe, tel qu’il est défini dans les règles d’un régime national d’imposition des groupes, l’ensemble du groupe est traité comme un contribuable. Dans cette situation, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés pour l’ensemble du groupe. Le montant de 3 000 000 EUR est également pris en compte pour l’ensemble du groupe.
Aux fins du présent article, lorsqu’un contribuable a la possibilité ou l’obligation d’agir pour le compte d’un groupe, tel qu’il est défini dans les règles d’un régime national d’imposition des groupes, l’ensemble du groupe est traité comme un contribuable. Dans cette situation, les surcoûts d’emprunt et l’EBITDA sont calculés pour l’ensemble du groupe. Le montant de 1 000 000 EUR est également pris en compte pour l’ensemble du groupe.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 6
6.  Les surcoûts d’emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant un exercice fiscal donné sont reportés en avant sans limitation dans le temps.
6.  Les surcoûts d’emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant un exercice fiscal donné sont reportés en avant pour une période de cinq ans.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)
Article 14 bis
Exemptions spécifiques
Les bénéfices non répartis mis en réserve par des entreprises ou des groupements coopératifs, tant pendant la période d’activité de l’entreprise concernée qu’après son échéance, ainsi que les bénéfices distribués par des entreprises et des groupements coopératifs à leurs membres sont déductibles, pour autant que la législation fiscale nationale le permette.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 29
Article 29
Article 29
Imposition à la sortie
Imposition à la sortie
1.   Un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, est assimilé à des produits acquis dans l’une des situations suivantes:
Aux fins de la présente directive, les règles d’imposition à la sortie prévues par la directive (UE) 2016/1164 s’appliquent.
(a)  lorsqu’un contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou un pays tiers;
(b)  lorsqu’un contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que, par suite du transfert, l’État membre de l’établissement stable n’ait plus le droit d’imposer les actifs transférés;
(c)  lorsqu’un contribuable transfère sa résidence fiscale vers un autre État membre ou un pays tiers, à l’exception des actifs qui restent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans le premier État membre;
(d)  lorsqu’un contribuable transfère l’activité exercée par son établissement stable d’un État membre vers un autre État membre ou un pays tiers, pour autant que, par suite du transfert, l’État membre de l’établissement stable n’ait plus le droit d’imposer les actifs transférés.
2.  L’État membre dans lequel les actifs, la résidence fiscale ou l’activité exercée par un établissement stable sont transférés accepte la valeur établie par l’État membre du contribuable ou de l’établissement stable comme valeur fiscale de départ des actifs.
3.  Le présent article ne s’applique pas aux transferts d’actifs liés à un financement sur titres, aux actifs donnés en garantie ou aux cas où le transfert des actifs a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités lorsque ces actifs sont destinés à revenir à l’État membre du contribuable à l’origine du transfert dans un délai de 12 mois.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1
1.  Les pertes subies au cours d’un exercice fiscal par un contribuable résident ou un établissement stable d’un contribuable non résident peuvent faire l’objet d’un report et être déduites lors des exercices fiscaux suivants, sauf disposition contraire de la présente directive.
1.  Les pertes subies au cours d’un exercice fiscal par un contribuable résident ou un établissement stable d’un contribuable non résident peuvent faire l’objet d’un report et être déduites lors des exercices fiscaux suivants pendant une période maximale de cinq ans.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 42
Article 42
supprimé
Compensation et récupération des pertes
1.  Un contribuable résident qui reste rentable après avoir déduit ses propres pertes en application de l’article 41 peut en outre déduire les pertes subies, au cours du même exercice fiscal, par ses filiales directes répondant aux critères, telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, ou par son/ses établissement(s) stable(s) situé(s) dans d’autres États membres. Cette compensation des pertes est octroyée pour une durée limitée conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
2.  La déduction est proportionnelle à la participation du contribuable résident dans ses filiales répondant aux critères telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, et intégrale pour les établissements stables. En aucun cas, la réduction de l’assiette imposable du contribuable résident ne peut résulter en un montant négatif.
3.  Le contribuable résident rajoute à son assiette imposable, à concurrence du montant précédemment déduit en tant que perte, tout bénéfice ultérieur réalisé par ses filiales répondant aux critères telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 1, ou par ses établissements stables.
4.  Les pertes déduites en application des paragraphes 1 et 2 sont automatiquement réincorporées à l’assiette imposable du contribuable résident dans chacun des cas suivants:
(a)  lorsque, à la fin du cinquième exercice fiscal après le moment où les pertes sont devenues déductibles, aucun bénéfice n’a été réincorporé ou que les bénéfices réincorporés ne correspondent pas au montant total des pertes déduites;
(b)  lorsque la filiale répondant aux critères telle qu’elle est visée à l’article 3, paragraphe1, est vendue, liquidée ou transformée en établissement stable;
(c)  lorsque l’établissement stable est vendu, liquidé ou transformé en filiale;
(d)  lorsque la société mère ne satisfait plus aux exigences de l’article 3, paragraphe 1.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 45 bis (nouveau)
Article 45 bis
Contribution fiscale effective
Tant que le seuil fixé à l’article 2, paragraphe 1, point c), subsiste, les États membres suivent et publient la contribution fiscale effective des petites et moyennes entreprises et des entreprises multinationales dans les divers États membres de manière à ce que les États membres puissent garantir l’existence de conditions équitables pour des entreprises semblables au sein de l’Union et réduire la charge administrative et les coûts pour les petites et moyennes entreprises.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1
Par dérogation à l’article 8, points c) et d), un contribuable n’est pas exonéré de l’impôt sur les revenus étrangers qu’il perçoit sous la forme d’une distribution des bénéfices provenant d’une entité située dans un pays tiers ou d’un produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers dans le cas où ladite entité dans son pays de résidence fiscale est soumise à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à la moitié du taux légal d’imposition auquel le contribuable aurait été soumis, en ce qui concerne ces revenus étrangers, dans l’État membre de sa résidence fiscale.
Par dérogation à l’article 8, points c) et d), un contribuable n’est pas exonéré de l’impôt sur les revenus étrangers, ne provenant pas de l’exercice effectif d’une activité et qu’il perçoit sous la forme d’une distribution des bénéfices provenant d’une entité située dans un pays tiers ou d’un produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers dans le cas où ladite entité dans son pays de résidence fiscale est soumise à un taux légal d’imposition sur les sociétés inférieur à 15 %, en ce qui concerne ces revenus étrangers, dans l’État membre de sa résidence fiscale.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 2
2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, le contribuable est soumis à l’impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l’impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l’État membre où il est résident fiscal. La déduction n’excède pas le montant de l’impôt, tel qu’il a été calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables.
2.  Lorsque le paragraphe 1 s’applique, le contribuable est soumis à l’impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l’impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l’État membre où il est résident fiscal. La déduction n’excède pas le montant de l’impôt, tel qu’il a été calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. Pour bénéficier de la déduction, le contribuable est tenu de prouver aux autorités fiscales dont il relève que les revenus étrangers proviennent de l’exercice effectif d’une activité, ce qui peut être fait au moyen d’un certificat fourni à cet effet par les autorités fiscales étrangères.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 58
Article 58
Article 58
Clause anti-abus générale
Clause anti-abus générale
1.   Aux fins du calcul de l’assiette imposable conformément aux règles de la présente directive, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
Aux fins de la présente directive, la clause anti-abus générale prévue par la directive (UE) 2016/1164 s’applique.
2.  Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
3.  Les montages ou une série de montages qui ne sont pas pris en compte au titre du paragraphe 1 sont traités, aux fins du calcul de l’assiette imposable, en fonction de leur substance économique.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
Une entité, ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans l’État membre de son siège, est considéré comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
L’État membre d’un contribuable considère une entité ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans cet État membre comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Amendement 59
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
(b)  l’impôt réel sur les sociétés que l’entité ou l’établissement stable paye sur ses bénéfices est inférieur à la différence entre l’impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé sur les bénéfices de l’entité ou de l’établissement stable conformément aux règles de la présente directive et l’impôt réel sur les sociétés que l’entité ou l’établissement stable paye sur ces bénéfices.
(b)  les bénéfices de l’entité sont soumis à un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 15 %; ce taux est évalué sur la base du bénéfice avant l’application des opérations mises en place par ces pays pour diminuer la base imposable soumise au taux; ce taux est revu chaque année en fonction des évolutions économiques du commerce mondial.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2
Aux fins du premier alinéa, point b), lors du calcul de l’impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé sur les bénéfices de l’entité conformément aux règles de la directive dans l’État membre du contribuable, les revenus de tout établissement stable de l’entité qui ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans la juridiction de la société étrangère contrôlée ne sont pas pris en compte.
supprimé
Amendement 61
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2
2.   Lorsqu’une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée visée au paragraphe 1, les revenus non distribués de l’entité ou de l’établissement stable sont imposables dans la mesure où ils proviennent des catégories suivantes:
2.  Lorsqu’une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée visée au paragraphe 1, l’État membre du contribuable inclut dans sa base d’imposition:
(a)  les revenus non distribués de l’entité ou les revenus de l’établissement stable qui relèvent des catégories suivantes:
(a)   les intérêts ou tout autre revenu produits par des actifs financiers;
i)   les intérêts ou tout autre revenu produits par des actifs financiers;
(b)   les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;
ii)   les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;
(c)   les dividendes et revenus provenant de la cession de parts;
iii)   les dividendes et revenus provenant de la cession de parts;
(d)   les revenus provenant de crédits-bails;
iv)   les revenus provenant de crédits-bails;
(e)   les revenus provenant d’activités d’assurance, d’activités bancaires ou d’autres activités financières;
v)   les revenus provenant d’activités d’assurance, d’activités bancaires ou d’autres activités financières;
(f)   les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.
vi)   les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une société étrangère contrôlée qui réside ou est située dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l’accord EEE lorsque la société étrangère contrôlée a été constituée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Aux fins du présent article, l’activité de la société étrangère contrôlée reflète la réalité économique dans la mesure où cette activité s’appuie sur des effectifs, des équipements, des actifs et des locaux appropriés.
Le présent point ne s’applique pas lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique substantielle au moyen de personnel, d’équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents. Lorsque la société étrangère contrôlée a sa résidence ou est située dans un pays tiers qui n’est pas partie à l’accord EEE, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’alinéa précédent, ou
(b)  les revenus non distribués de l’entité ou de l’établissement stable provenant de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal.
Aux fins du présent point, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque l’entité ou l’établissement stable ne possèderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n’aurait pris les risques qui y sont associés si elle ou il n’était pas contrôlé(e) par une société où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société contrôlée.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 1
Une entité ou un établissement stable n’est pas considéré comme une société étrangère contrôlée telle qu’elle est visée au paragraphe 1 lorsqu’au plus un tiers des revenus de l’entité ou de l’établissement stable rentre dans les catégories a) à f) du paragraphe 2.
Si, en vertu de la réglementation d’un État membre, l’assiette imposable d’un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l’État membre peut choisir de ne pas considérer une entité ou un établissement stable comme une société étrangère contrôlée au titre du paragraphe 1 si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l’entité ou de l’établissement stable rentre dans les catégories énumérées au paragraphe 2, point a).
Amendement 63
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les entreprises financières ne sont pas considérées comme des sociétés étrangères contrôlées visées au paragraphe 1 lorsqu’au plus un tiers des revenus de l’entité ou de l’établissement stable relevant des catégories a) à f) du paragraphe 2 provient de transactions avec le contribuable ou ses entreprises associées.
Si, en vertu de la réglementation d’un État membre, l’assiette imposable d’un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l’État membre peut choisir de ne pas considérer les entreprises financières comme des sociétés étrangères contrôlées si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l’entité relevant des catégories énumérées au paragraphe 2, point a), provient de transactions avec le contribuable ou ses entreprises associées.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Les États membres peuvent exclure du champ d’application du paragraphe 2, point b), une entité ou un établissement stable:
(a)  dont les bénéfices comptables ne sont pas supérieurs à 750 000 EUR et dont les revenus non commerciaux ne sont pas supérieurs à 75 000 EUR; ou
(b)  dont les bénéfices comptables ne dépassent pas 10 % des coûts de fonctionnement pendant la période d’imposition.
Aux fins du premier alinéa, point b), les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors du pays dans lequel l’entité a sa résidence fiscale ou dans lequel l’établissement stable est situé à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 61
Article 61
Article 61
Dispositif hybride
Dispositif hybride
Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction n’est autorisée que dans l’État membre d’origine du paiement, des charges ou des pertes.
Aux fins de la présente directive, les règles relatives aux dispositifs hydrides prévues à l’article 9 de la directive (UE) 2016/1164 s’appliquent.
Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, l’État membre concerné refuse la déduction de ce paiement, de ces charges ou de ces pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.
Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une déduction sans inclusion, l’État membre du payeur refuse la déduction de ce paiement.
Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une déduction sans inclusion:
(a)  si le paiement est effectué dans un État membre, ce dernier refuse la déduction, ou
(b)  si le paiement est effectué dans un pays tiers, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure ce paiement dans l’assiette imposable, à moins que le pays tiers ait déjà refusé la déduction ou ait demandé l’inclusion de ce paiement.
Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres utilisant un établissement stable donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal oblige celui-ci à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable.
Dans la mesure où un dispositif hybride utilisant un établissement permanent situé dans un pays tiers donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable dans le pays tiers.
4.  Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes.
5.  Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus.
6.  Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une réduction au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées, l’État membre du contribuable limite le bénéfice de cette réduction proportionnellement aux revenus nets imposables liés à ce paiement.
7.  Aux fins du présent article, on entend par «payeur», l’entité ou l’établissement stable à l’origine du paiement, des charges ou des pertes.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 61 bis – titre
Dispositifs hybrides liés à la résidence fiscale
Dispositifs hybrides inversés
Amendement 67
Proposition de directive
Article 61 bis – alinéa 1
Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et que ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.
Aux fins de la présente directive, les États membres traitent les dispositifs hybrides inversés conformément à l’article 9 bis de la directive (UE) 2016/1164.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 65 bis (nouveau)
Article 65 bis
Numéro d’identification fiscale européen
La Commission présente une proposition législative en vue d’un numéro d’identification fiscale européen commun et harmonisé d’ici au 31 décembre 2018, afin de rendre l’échange automatique d’informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l’Union.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 65 ter (nouveau)
Article 65 ter
Échange automatique et obligatoire d’informations en matière fiscale
Afin de garantir une transparence totale et la bonne mise en oeuvre de la présente directive, l’échange d’informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil1 bis.
Les États membres allouent le personnel adéquat, les services d’experts et les ressources budgétaires idoines à leurs administrations fiscales nationales, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l’administration fiscale portant sur la coopération transfrontalière en matière fiscale et sur l’échange automatique d’informations pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de la présente directive.
____________
1 bis Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
Amendement 70
Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 6, à l’article 32, paragraphe 5 et à l’article 40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 6, à l’article 32, paragraphe 5 et à l’article 40 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 40 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 6, de l’article 32, paragraphe 5 et de l’article 40, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de [deux mois] suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Conseil.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, paragraphe 2 bis, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 40 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de [deux mois] suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Conseil.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 66 bis (nouveau)
Article 66 bis
Mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales
Les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales conformément à la présente directive afin que celles-ci comportent tous les éléments suivants:
(a)  une clause garantissant que les deux parties à la convention s’engagent à mettre en place des mesures visant à ce que l’impôt soit acquitté dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée;
(b)  un addendum précisant que les conventions bilatérales ont non seulement pur but d’éviter la double imposition mais aussi de lutter contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive;
(c)  une clause relative au test de l’objet principal basée sur une clause anti-abus générale.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 68 bis (nouveau)
Article 68 bis
Suivi
La Commission assure un suivi de la mise en œuvre uniforme de la présente directive pour garantir l’interprétation homogène des mesures qu’elle prévoit par les États membres, et publie ses conclusions en la matière.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 69
Article 69
Article 69
Examen
Rapport de mise en œuvre et examen
La Commission examine l’application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre.
La Commission évalue le fonctionnement de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur.
Par dérogation au premier alinéa, trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission examine le fonctionnement de l’article 11 et envisage d’apporter des ajustements à la définition et au calibrage de la DCI. La Commission procède à une analyse approfondie de la manière dont la DCI peut encourager les entreprises qui sont en droit de choisir d’appliquer les règles de la présente directive à financer leurs activités au moyen de fonds propres.
La Commission communique ses conclusions dans un rapport de mise en œuvre qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Le rapport comporte une analyse de tous les éléments suivants:
(a)   l’impact de ce régime sur les recettes fiscales des États membres;
(b)  les avantages et les inconvénients de ce régime pour les petites et moyennes entreprises;
(c)   l’impact sur la collecte équitable de l’impôt entre les États membres;
(d)   l’impact sur le marché intérieur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne une distorsion potentielle de concurrence entre les sociétés soumises aux nouvelles règles introduites par la présente directive;
(e)   le nombre d’entreprises relevant du champ d’application de la directive pendant la période de transition.
La Commission examine l’application de la présente directive dix ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement.
La Commission transmet ses conclusions aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés.
La Commission transmet ses conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen et aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés, et accompagne ce rapport, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.
Amendement 76
Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Orientations générales pour le budget 2019 – Section III
PDF 291kWORD 55k
Résolution du Parlement européen du 15 mars 2018 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2019, section III - Commission (2017/2286(BUD))
P8_TA(2018)0089A8-0062/2018

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(1),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(3),

–  vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne(4),

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018(5) et les déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont annexées,

–  vu les conclusions du Conseil du 20 février 2018 sur les orientations budgétaires pour 2019 (06315/2018),

–  vu l’article 86 bis de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0062/2018),

A.  considérant que les négociations relatives au budget de l'Union pour 2019, dernier budget de la législature actuelle, se dérouleront parallèlement aux négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) et sur la réforme du système des ressources propres de l’UE; que 2019 sera la sixième année du CFP 2014-2020;

B.  considérant que les deux branches de l'autorité budgétaire devraient s'efforcer de dégager un accord ambitieux et global sur le budget 2019 au comité de conciliation de manière à influencer positivement les négociations parallèles et à permettre un accord sur le cadre financier pluriannuel après 2020 et sur les ressources propres d'ici la fin de la présente législature;

C.  considérant qu'à la suite de l'accord conclu en décembre 2017 en vue du lancement de la deuxième phase de négociations, le processus relatif au Brexit ne devrait pas avoir d'incidence directe sur le budget 2019, étant donné que, conformément au rapport conjoint de l'Union européenne et du Royaume-Uni(6), le Royaume-Uni contribuera et participera à l'exécution des budgets annuels de l'Union pour les exercices 2019 et 2020, comme s'il était demeuré dans l'Union;

D.  considérant que l'essor des mouvements populistes et extrémistes dans tous les États membres a fourni et entretenu des informations erronées sur l'Union européenne et son budget, mettant en lumière la nécessité d’une information de meilleure qualité et plus transparente;

E.  considérant qu'en raison de l'image négative que les citoyens se font depuis des années de la gestion de la crise financière, sociale et économique, l'amélioration actuelle des perspectives économiques, résultat des efforts coordonnés pour mettre l'Europe sur la voie de la reprise économique, permettent une programmation budgétaire plus généreuse;

F.  considérant que le Conseil n'a cessé de se contredire ces dernières années en présentant de nouvelles priorités politiques pour l'Union européenne mais en refusant de fournir des crédits nouveaux pour les financer; que les nouvelles priorités politiques et les défis à venir pour l'Union européenne devraient être financés au moyen de nouveaux crédits et non par la réduction des programmes actuellement menés avec succès;

G.  considérant qu'au terme de l'actuelle période de programmation financière, la mise en œuvre des programmes pluriannuels atteindra sa vitesse de croisière, d’où une augmentation du besoin de ressources financières adéquates;

Réponses aux défis auxquels l'Union doit faire face et attentes des citoyens

1.  prend acte de la reprise à la suite de la crise financière, économique et sociale, laquelle reprise a été renforcée par les efforts déployés par l'Union et les États membres pour créer de la croissance et de l'emploi et doit à présent être consolidée afin qu'elle ait un effet positif sur le quotidien des citoyens de l'Union, dont beaucoup sont durement frappés par la crise depuis plusieurs années; demande d'accorder une attention particulière aux jeunes et aux personnes exposées au risque de pauvreté ou de chômage pour qu'elles en ressentent les effets bénéfiques afin d'éviter que les inégalités sociales et régionales ne continuent d'augmenter; souligne, dans ce cadre, qu'il convient néanmoins de mettre particulièrement l'accent sur la capacité des différentes régions à tirer parti du renforcement de la croissance;

2.  souligne que, d'après les données d'Eurostat et contrairement à ce qu'affirment les discours populistes, les citoyens de l'Union sont optimistes quant à l’avenir de l’Union européenne; souligne que l'Union doit assumer ses missions et responsabilités et en faire plus pour améliorer la vie actuelle et future de ses citoyens, mais également pour les protéger des pratiques commerciales et économiques déloyales sur le marché mondial tout en les aidant à récolter ses fruits; souligne qu'il faut lutter contre les défis du changement climatique et des menaces pour la sécurité internationale; estime que pour répondre à ces attentes et à ces engagements, l'Union doit, dans le cadre de ses compétences, obtenir de meilleurs résultats afin de soutenir la création d’une croissance et d’emplois durables et de réduire les différences de niveau de vie entre citoyens européens de toutes les régions tout en respectant pleinement la stratégie Europe 2020, les objectifs de développement durable des Nations unies et l’accord de Paris; souligne qu'il faut préparer l'économie européenne et les citoyens de l'Union aux opportunités de la transition numérique; estime que la lutte contre les causes profondes de la migration et l'éradication des diverses formes de discrimination telles que la discrimination à l'encontre des femmes ou des personnes LGBTI constituent aussi des défis importants pour 2019;

Préparer un avenir durable et des solidarités renforcées dans l'Union et en dehors de l'Union

Un avenir durable

3.  estime que le budget de l'Union pour 2019 doit renforcer tous les instruments pertinents pour lutter contre le chômage des jeunes, notamment dans les régions de l'Union qui accusent un retard sur le plan économique, en accordant une attention particulière à l'amélioration de la mobilité et des compétences entrepreneuriales et professionnelles, à la reconnaissance des qualifications à tous les niveaux d'éducation et de formation professionnelle ainsi qu'au soutien à l'emploi, à la compétitivité, à la création d'emploi, aux investissements dans les infrastructures, à l'innovation, à la recherche et aux PME; souligne que le chômage des jeunes, qui a un impact social élevé, est l’un des plus grands défis au niveau européen;

4.   estime que les priorités du budget de l’Union pour 2019 doivent être la croissance, l'innovation, la compétitivité, la sécurité, la lutte contre le changement climatique, la transition vers les énergies renouvelables et la migration;

5.  adhère à l'élargissement des possibilités offertes aux jeunes en termes de participation à des activités de solidarité; demande un déploiement rapide et une mise en œuvre complète du Corps européen de solidarité dans la foulée de son adoption, prévue pour 2018;

6.  salue le fait qu’à la demande expresse du Parlement, la conciliation relative au budget de l’Union pour 2018 a permis d’augmenter la dotation spécifique proposée au départ pour l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) de 116,7 millions d’EUR de crédits nouveaux, ce qui porte le total de la dotation à 350 millions d’EUR en 2018, mais souligne la nécessité d’améliorer l’exécution des crédits ayant accumulé des retards; ne partage pas l'interprétation adoptée par la Commission dans sa mise à jour technique de la programme financière 2019-2020 à la suite de l'adoption du budget pour 2018, selon laquelle cette augmentation constitue un engagement anticipé de crédits des exercices futurs, et attend de la Commission qu'elle tienne les promesses qu'elle a faites au Parlement à la fin de la période de conciliation de 2017; espère que le projet de budget pour 2019 fera preuve d’une plus grande ambition pour lutter contre le chômage des jeunes en trouvant l'équilibre voulu entre l'évolution réelle de la capacité d'absorption dans ce domaine et la volonté politique de faire preuve de soutien en la matière; rappelle que la Commission s’est engagée à proposer une nouvelle augmentation du financement de l’initiative pour l’emploi des jeunes au moyen d’un budget rectificatif si la capacité d’absorption de celle-ci en 2018 permet une telle augmentation; insiste pour que les États membres et la Commission mettent en correspondance les offres d’emploi et de formation universitaire ou professionnelle avec les profils des participants et la demande sur le marché du travail de façon à ce que les participants trouvent un emploi durable;

7.  demande à la Commission de communiquer, pour la procédure de l'exercice 2019, les données financières relatives à la mise en œuvre de l’IEJ, ventilées selon les parts nationales, afin de compléter les données exposées sous la forme du coût total qui sont déjà à la disposition du public; prie instamment la Commission d’améliorer les synergies entre l’IEJ, le Fonds social européen et les budgets des États membres afin de s’assurer que l’IEJ ne se substitue pas aux financements nationaux destinés aux jeunes sans emploi qui ne suivent ni enseignement ni formation (NEET);

8.  souligne qu’au vu de la célébration de son 30e anniversaire, Erasmus+ reste le principal programme à encourager la mobilité des jeunes, à enseigner les valeurs européennes essentielles et à les inculquer aux jeunes, parallèlement aux programmes de l’Union dans le domaine de la culture, comme en témoigne le nombre de candidatures reçues, qui dépasse le financement disponible; estime que le budget d’Erasmus+ pour 2019 doit encore être augmenté (au moins multiplié par deux) de sorte que le programme puisse répondre aux demandes admissibles dont il fait l’objet, notamment dans le domaine de la formation tout au long de la vie;

9.  est d’avis que la recherche, la compétitivité et les PME sont des moteurs essentiels de croissance économique et de création d’emplois; souligne par conséquent qu’il importe de mettre en place, pour les entreprises de l’Union, et notamment pour les PME, un environnement propice à l’innovation, à la recherche et aux investissements afin de créer une économie européenne réellement compétitive au niveau mondial; insiste sur le fait qu'il est capital d’accroître le budget de la rubrique 1a et d'augmenter les crédits de programmes ayant fait leurs preuves, comme Horizon 2020 et les programmes de soutien aux PME, dont le programme de l'Union pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME). pour lequel les demandes dépassent largement les bénéficiaires; met l’accent sur le fait qu’il importe de tenir compte des exigences spécifiques et du caractère limité des ressources administratives des PME lors de la définition de programmes destinés aux PME; estime qu'il s'agit d'une mesure indispensable face à l'évolution rapide et à la concurrence élevée du monde qui nous entoure ainsi qu'aux profondes transformations que connaissent tous les secteurs en raison de la transition numérique; reconnaît que les Fonds structurels et d’investissement européen (Fonds ESI) contribuent eux aussi à la réalisation de toutes ces priorités;

10.  souligne que les investissements dans la recherche et l’innovation sont une condition préalable pour instaurer une véritable compétitivité dans l’Union; déplore le fait qu’en raison du taux de réussite extrêmement faible des demandes, le nombre de projets de qualité ayant bénéficié d’un financement de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation ait diminué; souligne, dans ce contexte, que le programme Horizon 2020 doit être doté d’un volume suffisant de crédits;

11.  souligne le potentiel de croissance économique qui réside dans la transformation technologique et demande que le budget de l’Union joue un rôle adéquat dans le soutien à la numérisation de l’industrie européenne ainsi que dans la promotion des compétences numériques et de l’entrepreneuriat numérique;

12.  fait valoir que les PME demeurent l’épine dorsale de l’économie européenne et continueront de jouer un rôle déterminant dans la création d’emplois et de la croissance dans l’ensemble de l’Union; demande, à cet égard, que les crédits de COSME soient revus à la hausse en 2019, compte tenu du succès de ce programme;

13.  salue la prolongation et le renforcement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), dont le fonds de garantie renforcé joue un rôle essentiel dans la réduction du déficit d’investissement en Europe; rappelle que le fonds de garantie du FEIS a été partiellement financé au détriment d’Horizon 2020 et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), alors qu'il s'agit de programmes à long terme orientés vers l’avenir; souligne sa position de longue date selon laquelle toute nouvelle initiative doit être financée au moyen de crédits nouveaux et non par le redéploiement de crédits existants et que les dommages causés aux programmes existants doivent être corrigés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; rappelle qu’il convient de supprimer les réductions budgétaires apportées à ces programmes dans toute la mesure du possible;

14.  insiste sur le fait que l'action du FEIS prolongé doit être considérablement améliorée en 2019 afin de couvrir une zone géographique plus vaste, de sorte que toutes les régions puissent bénéficier sur un pied d’égalité de l’effet de levier apporté par la garantie du budget de l’Union; demande aux États membres de mettre en place des réformes structurelles visant à instaurer un environnement plus favorable à l’investissement ainsi qu’à améliorer les capacités au niveau local en vue d'une meilleure exécution de l’aide du FEIS dans toutes les régions;

15.  salue l’engagement récent des États membres à l’égard d’une stratégie renouvelée de l’Union en matière de défense qui vise à en accroître la puissance formelle et informelle et estime que cette stratégie répond aux inquiétudes des citoyens sur le plan de la sécurité face à l’augmentation de l’instabilité dans le monde due à l’apparition de nouvelles formes de menaces; soutient l’initiative récente de la Commission visant à lancer le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP), première étape du Fonds européen de la défense; demande que l'EDIDP soit exclusivement financé au moyen de marges non affectées et/ou d'instruments spéciaux et non, de ce fait, par le redéploiement de crédits de programmes existants;

16.  souligne que la gestion de la sécurité intérieure doit rester l'une des grandes priorités de l’Union et appelle de ses vœux une hausse du financement de cette politique en pleine évolution; est convaincu que l’Union doit investir davantage dans le renforcement et la gestion de ses frontières, l'amélioration de la coopération entre les services répressifs et les autorités nationales ainsi que la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et la criminalité organisée, et ce par la mise en place d'un système d’information numérique moderne et approprié; souligne, à cet égard, le rôle joué par le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et la nécessité de financer dans une mesure suffisante les agences spécialisées dans le domaine des frontières, de la sécurité et de la justice; rappelle que l’enveloppe financière prévue pour cet instrument a subi des réductions draconiennes pour 2018;

17.  demande une augmentation du financement de la lutte contre le phénomène de radicalisation qui fait le terreau de l’extrémisme violent au sein de l’Union; considère que cet objectif peut être atteint en favorisant l’intégration et en luttant contre la discrimination, le racisme, la xénophobie, le fondamentalisme, les discours de haine et les slogans haineux;

18.  se félicite du rôle joué par le Fonds «Asile, migration et intégration»; demande qu’un budget suffisant soit prévu pour ce Fonds en 2019 de sorte qu'il puisse soutenir l’accueil digne des demandeurs d’asile dans les États membres, des stratégies de retour justes, les programmes de réinstallation, les politiques d’immigration légale et la promotion d’une intégration efficace des ressortissants de pays tiers et qu'il lutte contre l'immigration illégale; rappelle qu’il importe de disposer de moyens financiers ciblés pour s'attaquer aux causes profondes de la crise des migrants et des réfugiés; souligne qu’à cette fin, le budget de l’Union doit financer des mesures dans les pays d’origine des migrants et dans les pays d’accueil des réfugiés, notamment, mais pas exclusivement, des mesures permettant de faire face à la pauvreté, au chômage, aux problèmes économiques et en matière de formation ainsi qu’à l’instabilité;

19.  invite la Commission à présenter une proposition faisant preuve de solidarité financière au niveau européen avec les victimes d’actes de terrorisme et leur famille;

20.  rappelle que les agences de l'Union jouent un rôle important dans la mise en œuvre des priorités de la législation de l’Union et, par conséquent, dans la réalisation des objectifs politiques de l’Union, notamment ceux qui concernent la compétitivité (emploi, croissance durable, union de l'énergie), de la migration (asile, gestion transfrontière), du soutien aux droits fondamentaux (protection des données) et de la sécurité (cybercriminalité, trafic de drogue, fraude, blanchiment de capitaux, terrorisme, coopération judiciaire, coopération policière, appui aux systèmes d'information à grande échelle); attend des négociations sur le budget 2019 qu’elles aboutissent à un financement opérationnel et administratif réaliste et suffisant des agences et des autres organes de l’Union en leur permettant de mener à bien leurs missions, notamment leurs tâches de plus en plus nombreuses et leur charge de travail de plus en plus lourde; demande que soient allouées au parquet européen des ressources suffisantes pour assurer son déploiement correct et son bon fonctionnement; demande, d’une manière plus générale, une analyse approfondie de l’intérêt stratégique et des missions de toutes les agences ainsi que des possibilités de regroupement des agences en fonction de la nature stratégique de leur mission et de leurs résultats; rappelle que 2018 est la dernière année d’application de la réduction de 5 % du personnel et de recours à la «réserve de redéploiement»; attend de la Commission et du Conseil qu’ils s’abstiennent de réduire encore les ressources dévolues aux agences dans le cadre du budget 2019;

21.  estime qu'à une époque où les grands acteurs, comme les États-Unis, refusent de tenir leurs engagements de lutte contre le changement climatique au titre de l'accord de Paris, le budget 2019 doit permettre à l'Union d'être vraiment à la pointe de ce combat, l'un des principaux de notre génération, en apportant un appui financier supplémentaire aux initiatives telles que le programme d’action climatique LIFE, Ecopotential ou Clean Sky; souligne que les dépenses qui s'y rapportent doivent être considérées comme des investissements à long terme et non comme des coûts et que la Cour des comptes européenne et le Conseil «Affaires économiques et financières» ont certifié que l’Union n’atteindrait pas son objectif en matière de financement de la lutte contre le changement climatique; invite la Commission à satisfaire aux objectifs de l’accord de Paris et aux objectifs à long terme de l’Union elle-même en matière de climat en respectant l’objectif de dépenses en faveur des actions pour le climat fixé à 20 % dans l’actuel CFP (2014-2020); souligne, à cet égard, que la contribution pour 2019 doit dépasser de manière significative l’objectif global afin de compenser la faiblesse des crédits alloués pendant les premières années du CFP, et qu’il convient d'optimiser pleinement le mécanisme d'intégration de la problématique du changement climatique dans tous les domaines d’action;

Solidarités renforcées pour faire face aux défis sociaux, territoriaux et mondiaux

22.  estime que le budget de l'Union doit contribuer à l'action entreprise par les États membres dans des domaines tels que l'emploi et les soins de santé en réservant un financement suffisant aux programmes destinés à lutter contre les inégalités, à atténuer les formes de pauvreté les plus graves, en particulier pour les populations les plus fragiles et les plus isolées, notamment les enfants, et à permettre aux citoyens d'acquérir les aptitudes nécessaires pour s'adapter à la transition numérique;

23.  insiste sur la nécessité de renforcer le soutien aux programmes de l’Union qui favorisent la croissance et la création d’emplois de qualité à long terme, en particulier pour les jeunes, en complétant les efforts déployés par les États membres pour garantir que la main-d’œuvre présente des qualifications diversifiées au lieu d'une spécialisation précoce, afin de renforcer la résilience et de favoriser l’adaptation de la société tout en luttant contre la régression démographique et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans certains secteurs et en promouvant la durabilité des systèmes de protection sociale; relève que l'étude de mesures spécifiques adaptées pourrait s’avérer utile pour aider les secteurs et/ou régions les plus touchés ou qui sont devenus beaucoup plus vulnérables;

24.  rappelle le vieillissement marqué de la population et l’augmentation du nombre de personnes ayant besoin de soins spéciaux et dédiés, en particulier les personnes âgées; invite la Commission à mettre en place de nouvelles mesures de soutien pour relever les défis démographiques et réaffirme son soutien en faveur d'initiatives telles que les villages destinés aux personnes souffrant de démence, où des soins adaptés sont prévus dès les stades précoces;

25.  souligne que la discrimination fondée sur le sexe, notamment sur le marché du travail, est non seulement incompatible avec les valeurs de l'Union, mais constitue également un obstacle important à la croissance économique puisqu’elle empêche les femmes de s’investir dans un emploi intéressant; souligne que l’émancipation des femmes contribue de manière essentielle à l’avènement de sociétés plus enclines à l’intégration, plus équitables, pacifiques et à croissance plus durable; attend du budget 2019 qu'il soutienne l’entrepreneuriat féminin et qu'il encourage l’accès des femmes aux financements de l’Union, notamment dans le cadre des programmes COSME et Horizon 2020, et qu'il élargisse la politique de cohésion pour soutenir davantage d'investissements dans l’éducation, la garde d’enfants et les infrastructures de soins de santé pour aider les femmes à concilier vie privée et vie professionnelle;

26.  s’inquiète une nouvelle fois des retards pris dans la mise en œuvre de la politique de cohésion, qui est le symbole de la solidarité territoriale européenne et sa principale politique d'investissement, mais reconnaît que 2017 était la première année où la mise en œuvre des programmes relevant des Fonds ESI connaissait une accélération et espère que cette tendance se poursuivra en 2018 et 2019; estime qu'il faut prévoir des crédits de paiement d'un niveau suffisant pour en garantir la bonne mise en œuvre;

27.  rappelle la contribution importante de l'Union à l'appui du processus de paix et de réconciliation en Irlande, notamment par l'intermédiaire des programmes PEACE et Interreg axés sur l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers du sud; plaide en faveur d’un respect plein et entier du cadre des engagements préalablement scellés, notamment dans l’accord du Vendredi Saint en ce qui concerne l’état de droit et la démocratie; demande à la Commission et aux États membres de continuer à soutenir le processus de paix en maintenant le financement du programme PEACE et des programmes associés;

28.  souligne que la politique agricole commune (PAC) est l’une des pierres angulaires de l’intégration européenne, qu’elle a permis d’assurer un approvisionnement en denrées alimentaires sûr et de qualité pour les citoyens européens, le bon fonctionnement du marché agricole unique et la viabilité des régions rurales pendant de nombreuses années; rappelle que les financements de la PAC contribuent en particulier à la rentabilité et à la stabilité de l’agriculture de l’Union;

29.  invite la Commission à continuer de soutenir les agriculteurs européens pour les aider à faire face aux fluctuations imprévues du marché et à garantir l’innocuité et la qualité des denrées alimentaires; demande qu’une attention appropriée soit accordée à l’agriculture à petite échelle et aux petites pêcheries;

30.  estime que la régionalisation et les objectifs socioéconomiques doivent jouer un rôle plus important dans le cadre de la politique commune de la pêche et que la portée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche doit être étendue; demande à la Commission de faciliter l’accès aux financements et de simplifier les procédures de financement; fait part de son inquiétude en ce qui concerne l’incidence négative potentielle que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne aura sur le secteur de la pêche, en particulier pour les États membres côtiers riverains;

31.  salue la proposition de renforcer le mécanisme de protection civile de l’Union et d’en élargir le champ d’application; estime qu’il importe au plus haut point de renforcer le mécanisme de protection civile pour apporter une réponse plus rapide et plus cohérente dans le domaine de la protection civile au niveau de l’Union dans les domaines de la prévention des catastrophes naturelles et anthropiques dans l’Union et hors de l’Union ainsi que de la préparation et de la réaction auxdites catastrophes;

32.  espère que les procédures et mesures en cours dans le cadre de l’exécution du budget seront renforcées, compte tenu des ressources de plus en plus limitées à disposition et des demandes tendant à ce que l’Union assume davantage de responsabilités, pour garantir que les engagements financiers soient respectés en temps utile et avec un bon rapport coût-efficacité;

33.  estime que les agences, les programmes et les politiques de l'Union qui participent ou qui ont trait à la gestion des flux migratoires et de réfugiés et au contrôle des frontières doivent bénéficier de moyens financiers et humains suffisants pour faire face à la crise actuelle des réfugiés, pour laquelle les États membres sont eux aussi tenus de prendre leur part de responsabilité conformément au principe de répartition équitable de la charge et aux conventions de Genève; est convaincu que pour trouver une solution à long terme, l'Union doit également faire preuve de solidarité extérieure en créant des conditions propices à la paix et à la prospérité dans les pays d'origine, et ce en accordant plus d'importance aux investissements et aux politiques de développement, notamment grâce à la mise en œuvre du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et de l'instrument d’aide humanitaire; reconnaît l'importance et la valeur particulière de la politique de développement, qui a notamment pour priorités l’élimination de la pauvreté et la promotion de l'éducation, de la santé et du développement économique; souligne la nécessité de soutenir les programmes et actions de l’UNRWA; souligne que l’une des conditions du maintien de la stabilité et de la prospérité dans l’Union réside dans la stabilité du voisinage de l’Union; invite dès lors la Commission à veiller à ce que la priorité soit accordée aux investissements dans le voisinage de l’Union afin de soutenir les efforts visant à remédier aux principales difficultés auxquelles cette région est confrontée – migration, problème des réfugiés et développement dans les pays du voisinage méridional et instabilité dans les pays du voisinage oriental –, lesquelles sont dues en partie au non-respect du droit international, des normes démocratiques et des normes en matière de droits de l'homme par la politique étrangère russe; souligne que les nouvelles priorités politiques et les défis à venir pour l’Union, comme la sécurité et la défense, devraient être financés par de nouveaux crédits et non en amputant des politiques et programmes importants existants et couronnés de succès comme l’aide au développement et l’aide humanitaire ou encore la politique de voisinage; souligne en outre que les politiques de sécurité et de développement s’influencent mutuellement et qu’elles constituent toutes deux des conditions essentielles à l’édification d'un État fonctionnant correctement; à la mise en place de structures administratives viables et exemptes de corruption, ainsi qu’à la définition de normes minimales dans les secteurs social, sanitaire et économique;

34.   réaffirme sa position selon laquelle les mécanismes budgétaires annexes, tels que les fonds fiduciaires et d’autres instruments du même type, contournent la procédure budgétaire, nuisent à la transparence de sa gestion et ne respectent pas le droit du Parlement d’exercer un contrôle effectif des dépenses; estime dès lors que ces instruments de politique extérieure, qui ont fait leur apparition ces dernières années, doivent être intégrés au budget de l’Union et que des solutions alternatives doivent être trouvées pour que l'Union puisse réagir rapidement aux situations d’urgence et postérieures à la phase d’urgence à l'échelon international;

35.  souligne que l’instrument d'aide de préadhésion (IAP) doit principalement faciliter les réformes politiques et économiques dans les pays candidats à l’adhésion, entre autres objectifs; invite la Commission, dans ce contexte, à évaluer plus avant les financements de l’IAP dans sa proposition de budget pour 2019 en tenant compte de la détérioration de la situation politique en Turquie et du besoin urgent de faire face à la radicalisation croissante dans les pays des Balkans;

Attentes pour la procédure budgétaire 2019

36.  invite la Commission à continuer d'agir en tant qu'intermédiaire honnête à toutes les étapes de la procédure ainsi qu'à mettre en œuvre fidèlement et précisément les décisions de l'autorité budgétaire;

37.  salue le fait que, à la suite de la révision à mi-parcours du CFP et contrairement aux conclusions du Conseil du 20 février 2018 sur les orientations budgétaires pour 2019, la procédure 2018 a apporté la preuve que l'autorité budgétaire pouvait exercer pleinement ses prérogatives pour déterminer le niveau et le contenu du budget de l'Union dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

38.  est convaincu qu’en tant que branche de l’autorité budgétaire directement élue par les citoyens, le Parlement doit remplir son rôle politique et présenter des propositions de projets pilotes et d’actions préparatoires traduisant sa vision politique pour l’avenir; s’engage, dans ce contexte, à proposer un ensemble de projets pilotes et d'actions préparatoires élaborés en étroite coopération avec chacune de ses commissions afin de trouver le juste équilibre entre la volonté politique et la faisabilité technique, évaluée par la Commission;

39.  espère que les négociations sur le budget 2019 se fonderont sur une ambition politique commune et sur la solidarité et tiendront compte de la valeur ajoutée des programmes et des politiques de l'Union; estime que cet objectif ne peut être atteint que si les parties aux négociations sont rapidement informées de leurs positions respectives, commencent à négocier dans les plus brefs délais et sont disposées à trouver des compromis;

o
o   o

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.
(5) JO L 57 du 28.2.2018, p. 1.
(6) Rapport conjoint des négociateurs de l'Union européenne et du gouvernement britannique du 8 décembre 2017 sur les progrès enregistrés lors de la première étape des négociations au titre de l'article 50 du TUE sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne (TF50 (2017) 19 – Commission à l’UE 27).


Situation en Syrie
PDF 206kWORD 54k
Résolution du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la situation en Syrie (2018/2626(RSP))
P8_TA(2018)0090RC-B8-0139/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Syrie, en particulier celle du 18 mai 2017 sur la stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie(1),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et d’autres traités et instruments des Nations unies en matière de droits de l’homme, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

–  vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels,

–  vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, sur la Syrie, et en particulier celles du dimanche 9 juillet 2017 sur un cessez-le-feu en Syrie, du samedi 25 novembre 2017 sur la conférence de l’opposition syrienne à Riyad et du vendredi 23 février 2018 sur le massacre en cours dans la Ghouta orientale, et vu ses observations à l’ouverture de la réunion du Conseil des affaires étrangères du 26 février 2018,

–  vu les déclarations communes de Federica Mogherini, VP/HR, et de Christos Stylianides, commissaire européen, sur les récentes attaques en Syrie du mardi 3 octobre 2017, sur la situation humanitaire dans la Ghouta orientale et à Idlib du mardi 20 février 2018, et sur la situation dans la Ghouta orientale et ailleurs en Syrie du mardi 6 mars 2018.

–  vu la déclaration de Federica Mogherini, vice-présidente/haute représentante, au cours de sa session plénière du 6 février 2018 sur la situation des droits de l’homme en Turquie et la situation à Afrin (Syrie),

–  vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie(2) et les conclusions du Conseil du 26 février 2018 relatives à l’ajout de deux ministres à la liste des personnes soumises à des sanctions,

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la VP/HR au Parlement européen et au Conseil du 14 mars 2017 intitulée «Éléments d’une stratégie de l’UE à l’égard de la Syrie» (JOIN(2017)0011), ainsi que les conclusions du Conseil du 3 avril 2017, qui forment ensemble la nouvelle stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie,

–  vu la déclaration des coprésidents du mercredi 5 avril 2017 sur la conférence sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région, ainsi que les conférences antérieures sur la situation en Syrie qui se sont tenues à Londres, au Koweït, à Berlin et à Helsinki,

–  vu les déclarations de Zeid Ra’ad Al Hussein, haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, au Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies à Genève sur la situation en Syrie, en particulier celles du 26 février 2018 et du 2 mars 2018, ainsi que son compte rendu oral du 7 mars 2018 sur les activités de son bureau et les dernières évolutions en matière de droits de l’homme,

–  vu les déclarations du 20 février et du 24 février 2018 sur la Ghouta orientale en République arable de Syrie, communiquées par le porte-parole du Secrétaire général des Nations unies,

–  vu la charte de l’ONU et toutes les conventions auxquelles la Syrie est partie, vu le statut de Rome et les documents fondateurs de la Cour internationale de justice,

–  vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la Syrie, notamment la résolution 2254 (2015) du 18 décembre 2015, la résolution 2393 (2017) du 19 décembre 2017 sur l’autorisation d’une aide à travers les frontières et les lignes de conflit en Syrie et la résolution 2401 (2018) du Conseil de sécurité, du 24 février 2018, sur une cessation des hostilités de 30 jours en Syrie pour permettre d’acheminer l’aide humanitaire,

–  vu les rapports de la commission d'enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, instituée par le CDH des Nations unies, et les résolutions du CDH sur la République arabe syrienne, y compris la résolution du 5 mars 2018 sur la dégradation de la situation des droits de l’homme dans la Ghouta orientale,

–  vu la résolution A-71/248 de l’Assemblée générale des Nations unies du 21 décembre 2016 sur un mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger ceux qui en sont responsables,

–  vu le statut de Rome et les documents fondateurs de la Cour internationale de justice, ainsi que des tribunaux ad hoc, notamment le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour le Liban,

–  vu le mémorandum sur la création de zones de désescalade dans la République arabe syrienne, signé par la Russie, l’Iran et la Turquie le 6 mai 2017,

–  vu le rapport publié par le Fonds des Nations Unies pour la population en 2017 intitulé «Voices from Syria 2018 – Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview»,

–  vu la déclaration du Carnegie Middle East Center du lundi 5 mars 2018 sur la rencontre qui aurait eu lieu entre Ali Mamlouk, chef du Bureau de la sécurité nationale syrien, qui figure sur la liste des personnes frappées par les sanctions de l’Union, et le ministre italien de l’intérieur et le directeur de l’Agence d’informations et de sécurité extérieure, en violation flagrante de la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie,

–  vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le conflit civil qui déchire la Syrie depuis sept ans se poursuit, et ce malgré les efforts déployés pour arriver à un cessez-le-feu et jeter les fondements d'une solution négociée; que, en conséquence, la situation humanitaire dans le pays demeure désastreuse; considérant que plus de 13 millions de personnes, dont six millions d'enfants, sont enregistrées comme nécessitant une aide humanitaire sous une forme ou une autre; que l’on compte 6,1 millions de déplacés à l’intérieur du pays, 3 millions de civils vivant dans des zones assiégées et plus de 5 millions de réfugiés syriens établis dans les régions voisines de la Syrie; que 400 000 Syriens au moins ont perdu la vie dans le conflit;

B.  considérant que des régions et des villes, telles que Idlib, la Ghouta orientale, Yarmouk, Foua et Kefraya sont depuis longtemps sous le coup de blocus, qui ont des conséquences graves sur la population civile et empêchent l’acheminement durable de l’aide humanitaire, en raison de l’offensive militaire et des bombardements infligés par le régime syrien à son propre peuple avec le soutien de la Russie et de l’Iran; considérant que la Ghouta orientale est assiégée par le régime syrien et ses alliés depuis maintenant cinq ans et que les civils, y compris les enfants, les écoles et les structures médicales y sont soumis à des bombardements aériens, à des tirs d’artillerie et à l’emploi d’armes chimiques, qui ont provoqué la mort de centaines de personnes dans la région; que les groupes terroristes de la Ghouta orientale ont été accusés de pilonner des quartiers civils de Damas;

C.  que la situation de la Ghouta orientale est tellement critique que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, l’a décrite comme «l’enfer sur terre»; que, depuis le 14 février 2018, un blocus prive les habitants de la Ghouta orientale de toute forme d’aide, un unique convoi étant parvenu à atteindre seulement 7 200 personnes sur les 400 000 qui vivent dans la zone; considérant qu’un convoi des Nations unies a finalement réussi à pénétrer à Douma le 5 mars 2018, pour venir en aide à 27 500 personnes nécessitant des denrées alimentaires et des fournitures médicales; que le régime syrien a soustrait du convoi du matériel médical de première importance;

D.  considérant que le 24 février 2018, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2401, par laquelle le Conseil de sécurité exige que toutes les parties au conflit cessent les hostilités sans délai durant au moins 30 jours consécutifs pour permettre d'acheminer durablement, en toute sécurité et sans entrave l'aide humanitaire et de procéder à l'évacuation sanitaire des personnes gravement malades et des blessés, conformément au droit international applicable; considérant que la résolution 2401 du Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas été mise en œuvre par le régime syrien ni par les forces russes et iraniennes, en dépit des appels répétés de la communauté internationale; que l’armée continue à prendre des civils pour cible sous prétexte de «libérer» la région; que la Russie a, ces dernières années, mis son veto à onze résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution visant à renouveler le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU en novembre 2017, et a contribué activement à affaiblir la substance des résolutions;

E.  considérant que les frappes et les tactiques de guerre consistant à affamer des civils en assiégeant des zones habitées et à déplacer de force des populations, y compris dans un but de modification démographique, sont des violations manifestes du droit humanitaire international; qu’entraver les dispositifs d’évacuation, d’acheminement de l’aide humanitaire et de soins médicaux constitue une violation criante du droit humanitaire international et de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies;

F.  considérant que l’opération Rameau d’olivier menée par la Turquie dans la province d’Afrin contrôlée par les Kurdes a ajouté une nouvelle dimension au conflit syrien et soulevé des préoccupations et des inquiétudes supplémentaires quant à ses répercussions sur le fragile équilibre interne en Syrie et sur les efforts déployés en faveur d'une solution négociée; qu'un nombre important de victimes civiles est déjà à déplorer et que les vies de milliers d’autres sont en danger; que la VP/HR a clairement exprimé au nom de l’Union ses préoccupations à cet égard et exhorté le gouvernement turc à cesser son offensive, et qu’elle a insisté sur la nécessité de défaire les organisations terroristes répertoriées par l’ONU;

G.  considérant que les violations commises pendant le conflit syrien par le régime de Bachar el-Assad et ses alliés, ainsi que par les groupes terroristes, comportent des attaques ciblées aveugles sur des civils, y compris des attaques au moyen d’armes chimiques, des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des mauvais traitements, des disparitions forcées, des arrestations massives et arbitraires, des châtiments collectifs, des attaques contre le personnel médical et la privation de nourriture, d’eau et d’assistance médicale; que ces crimes restent aujourd’hui impunis;

H.  considérant que l’EIIL/Daech et les autres mouvements djihadistes commettent des atrocités et de graves violations du droit international, notamment des exécutions brutales et des violences sexuelles, des enlèvements, des actes de torture, des conversions forcées et la réduction en esclavage de femmes et de jeunes filles; que des enfants sont recrutés et utilisés pour commettre des actes terroristes; que l’utilisation de civils comme boucliers humains dans les zones tenues par les extrémistes est fortement soupçonnée; que ces crimes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et relèvent du génocide;

I.  considérant que, dans la situation actuelle, l’opposition démocratique est affaiblie et que les civils sont pris au piège entre, d’une part, les terroristes djihadistes et les fondamentalistes islamiques et, d’autre part, les partisans du régime de Bachar el-Assad;

J.  considérant que, le 26 février 2018, le Conseil a ajouté le ministre de l’industrie et le ministre de l’information du gouvernement syrien à la liste des personnes soumises aux mesures restrictives décrétées par l’Union européenne à l’encontre du régime syrien, compte tenu de la gravité de la situation dans le pays;

K.  considérant qu’il incombe à la communauté internationale et aux États de faire rendre des comptes aux personnes coupables de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international commises au cours du conflit syrien, tant par l’application du principe de la compétence universelle qu’en vertu du droit national; que cela peut se faire soit en suivant les voies de recours existantes au niveau national et international, notamment via les juridictions nationales et internationales, soit dans le cadre de tribunaux pénaux internationaux ad hoc devant encore être créés; qu’outre cette responsabilité pénale personnelle, les États peuvent également, sous certaines conditions, être poursuivis pour manquement aux obligations découlant des traités et des conventions internationaux pour lesquels la Cour internationale de justice a compétence, y compris la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948;

L.  considérant que l’Union continue de s’engager pleinement en faveur de l’aboutissement des négociations menées sous l’égide de l’envoyé spécial des Nations unies, connues sous le nom du processus de Genève; que l’Union continue d’appuyer ce processus, y compris par le truchement de la deuxième conférence de Bruxelles sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région, qui doit avoir lieu les 24 et 25 avril 2018;

M.  que les négociations menées depuis Genève, dont le neuvième cycle s’est tenu à Vienne les 25 et 26 janvier 2018, n’ont jusqu’à présent pas abouti à des progrès dans la recherche d’une solution pacifique à la crise en Syrie; que, le 4 mai 2017, la Russie, l’Iran et la Turquie ont conclu un accord au Kazakhstan visant à créer quatre zones de désescalade, qui n’ont pas été respectées, ni protégées par les garants de l’accord; que le congrès du dialogue national syrien, qui s’est tenu à Sotchi le 30 janvier 2018, s’est conclu par l’annonce de la création d’un comité constitutionnel, qui n’a pas été acceptée par toutes les parties;

N.  considérant que la situation en Syrie et l’absence d'une véritable transition politique globale ouverte toutes les parties continuent d’entraver la mise en œuvre pleine et entière de la stratégie de l’Union sur la Syrie, au regard notamment de l’aide importante que celle-ci peut apporter pour la reconstruction du pays;

O.  considérant que, depuis le début de la guerre, l’Union et ses États membres ont mobilisé plus de 10,4 milliards d’euros en vue de répondre aux besoins humanitaires résultant de la crise syrienne, tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, dans la région qui l’entoure, ce qui fait de l’Union le principal donateur; que l’Union soutient considérablement et félicite également les pays voisins qui accueillent des réfugiés;

1.  condamne de nouveau et avec la plus grande fermeté les atrocités et les violations généralisées du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire international commises durant le conflit, et en particulier les actes perpétrés par les forces du régime de Bachar el-Assad, y compris avec le soutien de ses alliés, la Russie et l’Iran, ainsi que par les organisations terroristes recensées par les Nations unies; déplore le fait qu’au moins 400 000 personnes aient été tuées et des milliers d’autres blessées, par les bombardements, les pilonnages et d’autres actions militaires en Syrie au cours des sept années de conflit, et que des millions de personnes aient été déplacées, et que des civils n’aient pas accès à l’alimentation, à l’eau, à l’assainissement et aux soins de santé dans des zones assiégées à forte densité de population; se déclare vivement préoccupé par la spirale de violence à l’œuvre dans plusieurs zones du pays, telles que la Ghouta orientale, Afrin et Idlib;

2.  regrette profondément l’échec des tentatives répétées au niveau régional et international pour mettre un terme à la guerre, et demande instamment une coopération mondiale renouvelée et intensive pour parvenir à une solution pacifique et durable au conflit; souligne que la communauté internationale a insuffisamment soutenu l’opposition démocratique; réaffirme la primauté du processus de Genève mené par les Nations unies et soutient les efforts déployés par Staffan de Mistura, envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, pour parvenir à une véritable transition politique, englobant toutes les parties, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui soit négociée par toutes les parties syriennes et soutenue par des acteurs internationaux et régionaux clés; souligne l’importance de trouver une solution politique à ce conflit; reste attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la Syrie;

3.  condamne dans les termes les plus forts les violences actuelles dans la Ghouta orientale, en dépit de l’adoption à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2401, et demande instamment à toutes les parties, et en particulier au régime de Bachar el-Assad, à la Russie et à l’Iran, de mettre en œuvre et de respecter intégralement et de toute urgence cette résolution, afin de permettre sans délai d'acheminer durablement, en toute sécurité et sans entrave l'aide humanitaire, de procéder à l'évacuation des malades et des blessés graves et de soulager les souffrances de la population syrienne; apporte tout son soutien à la demande adressée à toutes les parties au conflit de cesser sans délai les hostilités pendant au moins 30 jours consécutifs; réitère sa demande à toutes les parties, notamment les autorités syriennes, de remplir la responsabilité qui leur incombe de protéger la population syrienne, ainsi que de cesser immédiatement toutes les attaques à l’encontre de civils en Syrie; demande à tous les garants du cessez-le feu présents dans les zones de désescalade d’exercer leurs responsabilités afin que les violences et les crimes perpétrés cessent et que le libre accès à ces zones soit autorisé et garanti; prend acte de la décision des trois pays du processus d’Astana d'organiser un nouveau sommet en avril 2018 pour débattre de la situation en Syrie et des mesures qui pourraient être prises dans la région; souligne que ces mesures ne sauraient en aucun cas aller à l’encontre des pourparlers menés sous l’égide des Nations unies et du processus de Genève, ni les saper en aucune façon;

4.  rappelle aux régimes syrien, russe et iranien qu’ils sont responsables, en vertu du droit international, des crimes odieux qu’ils continuent de perpétrer en Syrie et que ceux qui, États ou individus, se rendent coupables de tels crimes devront en répondre;

5.  regrette vivement les veto russes répétés au sein du Conseil de sécurité et le fait qu’aucun accord n’ait été trouvé en ce qui concerne le renouvellement du mandat du mécanisme d’enquête conjoint OIAC-ONU avant son expiration le 17 novembre 2017; qualifie de honteuse cette attitude d’un membre permanent du Conseil de sécurité qui a une responsabilité particulière en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales; souligne qu’aux yeux du monde, l’obstruction des enquêtes internationales est un signe de culpabilité plus que toute autre chose;

6.  est vivement préoccupé par l’intervention de la Turquie dans des régions de Syrie contrôlées par les forces kurdes; est toujours vivement préoccupé par la situation de plus en plus difficile à Afrin, notamment par une possible confrontation entre les forces armées turques et les forces d’Assad ou les forces russes, ainsi que par les tensions croissantes avec les États-Unis; appelle le gouvernement turc à retirer ses troupes et à jouer un rôle constructif dans le conflit syrien, ce qui est également dans l’intérêt national de la Turquie; se fait l’écho de la position de la VP/HR selon laquelle l’ouverture de nouveaux fronts en Syrie n’est pas dans l’intérêt de la Turquie en matière de sécurité et met en garde contre toute nouvelle aggravation de la crise humanitaire du pays; demande le respect plein et entier du droit humanitaire, y compris la protection des civils, et plaide en faveur d’un cessez-le-feu sur tout le territoire de la Syrie, y compris, par conséquent, à Afrin;

7.  réaffirme son soutien à l'action menée par la Coalition internationale de lutte contre Daech; souligne que la Coalition et les forces syriennes qui sont à ses côtés ont réalisé des progrès importants dans la campagne menée pour défaire Daech en Syrie; rappelle que toute mesure prise pour combattre Daech et d’autres organisations terroristes désignées comme telles par le CSNU doit être strictement conforme au droit international; invite les États membres et leurs alliés à assurer la transparence, la responsabilité et le plein respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme;

8.  demande instamment, une fois encore, de permettre à l’aide humanitaire d’accéder en temps utile et sans entrave à l’ensemble du territoire syrien, et se félicite de la résolution 2393 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui renouvelle pour douze mois supplémentaires (jusqu’au 10 janvier 2019) l’autorisation d’accès de l’aide humanitaire en Syrie par-delà les frontières et les lignes de front; encourage les Nations unies et leurs partenaires opérationnels à prendre des mesures pour renforcer l’acheminement de l’aide humanitaire dans les zones difficiles d’accès et les zones assiégées, y compris en usant aussi efficacement que possible de l’autorisation de traverser les frontières accordée par la résolution 2165 (2014) des Nations unies; soutient l’appel visant à accélérer de toute urgence les opérations humanitaires de déminage en Syrie, et rappelle à toutes les parties au conflit que les hôpitaux et le personnel médical sont expressément protégés en vertu du droit humanitaire international; est consterné par les affaires révélées d’abus sexuels et de comportements répréhensibles qui se sont produits au sein d’organisations humanitaires internationales, avec notamment l’exploitation sexuelle de réfugiés syriens par ceux qui acheminent l’aide pour le compte des Nations unies et d’organisations internationales reconnues; affirme avec force que de tels actes ne sauraient être tolérés; demande instamment qu’une enquête rigoureuse soit menée et souligne que tous les responsables doivent être punis;

9.  souligne qu’il ne doit y avoir ni la moindre tolérance ni d’impunité pour les crimes horribles perpétrés en Syrie, notamment ceux commis à l’encontre de groupes religieux ou ethniques et d’autres groupes et minorités; réclame une nouvelle fois des enquêtes et des poursuites indépendantes, impartiales, approfondies et crédibles visant les responsables et appuie les travaux du mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie (MIII) sur les crimes internationaux commis en République arabe syrienne depuis mars 2012; prend acte avec satisfaction de la décision de l’Union d’accorder 1,5 million d’euros d’aide financière à ce mécanisme par l’intermédiaire de son instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP); souligne toutefois qu’une aide sera nécessaire au-delà des 18 mois que durera le programme; souligne qu’il est essentiel que les États membres honorent leurs engagements et s’attend à ce que la question du financement du MIII soit soulevée et réglée lors de la deuxième conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région; demande, en outre, qu’un soutien soit accordé aux organisations de la société civile et aux ONG, qui collectent et contribuent à conserver des preuves de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire;

10.  demeure convaincu qu’il ne peut y avoir de résolution efficace du conflit ni de paix durable en Syrie sans que soient établies les responsabilités pour les crimes commis et plaide pour l’adoption d’une stratégie de l’UE à l’égard de la responsabilité pour les atrocités commises en Syrie; réaffirme son adhésion au principe de juridiction universelle pour lutter contre l’impunité et salue les mesures prises à cet effet par plusieurs États membres de l’Union; se félicite également de toutes les initiatives des États membres visant à faire des violations graves du droit international des infractions en vertu de leurs droits nationaux; invite une nouvelle fois l’Union européenne et ses États membres à explorer, en étroite coopération avec les pays qui partagent les mêmes valeurs, la possibilité de créer un tribunal pour les crimes de guerre commis en Syrie, dans l’attente d’une saisine de la CPI; souligne l’importance des travaux du réseau européen de points de contact en ce qui concerne les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, et demande à la VP/HR et à la direction générale de la justice et des consommateurs de soutenir et d’inclure le réseau dans les futures démarches visant à établir les responsabilités en Syrie;

11.  demande que le droit des minorités et groupes religieux et ethniques de Syrie, notamment les chrétiens et tous les déplacés, à continuer de vivre ou à revenir sur leurs terres ancestrales et d’origine dans la dignité, sur un pied d’égalité et en sécurité, et de pratiquer pleinement et librement leur religion et leurs croyances sans être victimes d’aucune forme de contrainte, de violence ou de discrimination soit respecté par tous; soutient le dialogue interconfessionnel destiné à favoriser la compréhension mutuelle et à lutter contre le fondamentalisme;

12.  est consterné par le fait que la militante des droits de l’homme et lauréate du prix Sakharov, Razan Zaitouneh, enlevée à Douma en décembre 2013 par le groupe armé Jaysh al-Islam, soit toujours portée disparue; demande à l’Union européenne de mettre en place une task force afin de coordonner et de multiplier les efforts pour savoir où elle se trouve et assurer sa libération;

13.  invite la VP/HR à déployer tous les efforts possibles pour relancer les pourparlers de paix sous l’égide des Nations unies et à revendiquer un rôle plus actif dans ces négociations, en faisant usage des capacités financières de l’Union et de sa volonté d’affecter des ressources importantes à la reconstruction de la Syrie; prie instamment la VP/HR de s’associer plus étroitement et prendre une part plus active au soutien à la société civile syrienne et à ceux qui veulent une Syrie démocratique, pluraliste et ouverte dans ses efforts en faveur de l’avenir du peuple syrien, et ce dès la deuxième conférence de Bruxelles qui doit se tenir les 24 et 25 avril 2018; encourage la VP/HR à coopérer avec le peuple syrien pour élaborer des stratégies de reconstruction localisées pour les différentes régions de Syrie; souligne que l’Union devrait envisager toutes les options disponibles en matière de collaboration avec ses partenaires internationaux, y compris les largages d’aide aéroportée et la mise en place de zones d’exclusion aérienne dans le cadre d’une résolution du CSNU;

14.  se félicite de la tenue de la deuxième conférence de Bruxelles, sous l’égide de l’Union européenne, qui a pour but d’exprimer et de mettre en application le plein soutien politique et économique de la communauté internationale au processus de Genève en faveur des Syriens ayant besoin d’aide et des pays qui accueillent des réfugiés syriens; prend acte de l’impressionnante solidarité dont ont fait preuve la Jordanie, le Liban et la Turquie à l’égard des réfugiés, et demande d’augmenter l’aide financière de l’Union et des États membres visant répondre aux besoins urgents des réfugiés et de leurs communautés d’accueil; met en garde contre tout engagement d’efforts de reconstruction avant l’adoption d’un accord politique négocié sous l’égide des Nations unies et associant toutes les parties; invite la VP/HR à associer plus complètement les organisations de la société civile à cette conférence; demande, à cet égard, d’accorder un soutien accru aux organisations pacifiques et démocratiques de la société civile syrienne et aux défenseurs des droits de l’homme, y compris par l’intermédiaire du «fonds Madad», de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix et de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme; invite la communauté internationale à honorer ses engagements en suspens pour l’aide humanitaire en Syrie et dans les pays voisins;

15.  souligne que les efforts déployés par l’Union européenne pour fournir une aide humanitaire à la Syrie et planifier l’avenir du pays sont louables; rappelle que, conformément à la stratégie de l’Union, celle-ci s’est engagée à ne pas fournir une aide inconditionnelle à la reconstruction de la Syrie, mais uniquement lorsqu’une transition politique globale, véritable et inclusive, négociée par les parties syriennes au conflit sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et du communiqué de Genève, sera fermement engagée; souligne que le régime de Bachar el-Assad, la Russie de Vladimir Poutine et l’Iran sont les premiers responsables des conséquences économiques de leurs interventions militaires; note que tous les engagements de reconstruction, fondés sur une approche ascendante et sur la participation réussie des acteurs locaux, en excluant de ce fait les groupes terroristes connus, doivent être mobilisés en faveur de la paix et de la responsabilité;

16.  condamne fermement le recours aux enfants dans les combats ou les attentats; souligne l’importance fondamentale de protéger les enfants et de faire de leur accès à l’éducation une priorité, y compris les enfants réfugiés dans les pays voisins, ainsi que de contribuer à la réadaptation psychologique de ces enfants traumatisés;

17.  est préoccupé par les informations qui font état du retour de 66 000 réfugiés en Syrie en 2017 et souligne qu'il convient de respecter pleinement le principe de non-refoulement; insiste sur le fait que la Syrie n’est pas un pays sûr pour le retour des réfugiés et que l’Union ne doit pas apporter son soutien à de tels retours; demande une nouvelle fois aux États membres de l’Union d’honorer les engagements qu'ils ont eux-mêmes pris, notamment ceux consacrés par la déclaration de New York, et de garantir le partage des responsabilités pour permettre aux réfugiés qui fuient les zones de guerre en Syrie de trouver une protection au-delà de la région directement voisine, grâce notamment à des programmes de réinstallation et d'accueil humanitaire;

18.  salue l’inscription, le 26 février 2018, de deux ministres syriens sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union contre le régime syrien, lesquels avaient été nommés en janvier 2018 et portent la responsabilité de mesures de répression contre la population syrienne; demande instamment à tous les États membres de garantir la pleine application de la décision no 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, notamment le gel des avoirs des personnes qui y sont énumérées et les restrictions concernant l’admission de personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou qui le soutiennent; condamne les récentes violations de la présente décision qui ont été rapportées et rappelle aux États membres l’obligation, en vertu du droit international, de procéder à l’arrestation et à la détention des personnes suspectées d’avoir commis des atrocités, présentes sur leur territoire; demande à ce que des sanctions ciblées soient imposées aux responsables russes et iraniens après les actions ciblées et délibérées contre les populations civiles dans la Ghouta orientale, ainsi que dans le reste de la Syrie;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’Union européenne, aux Nations unies, aux membres du Groupe international d’appui pour la Syrie, ainsi qu’à toutes les parties au conflit, et de veiller à ce qu’elle soit traduite en arabe.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0227.
(2) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.


Attaque américaine contre le soutien agricole de l’UE dans le cadre de la PAC (au sujet des olives espagnoles)
PDF 247kWORD 44k
Résolution du Parlement européen du 15 mars 2018 sur les mesures prises par les États-Unis contre le soutien agricole de l’Union européenne dans le cadre de la PAC (au sujet des olives espagnoles) (2018/2566(RSP))
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

Le Parlement européen,

–  vu la décision provisoire du ministère du commerce des États-Unis d’appliquer des droits de douane sur les olives espagnoles au motif que les produits oléicoles seraient importés aux États-Unis en dessous de leur prix de marché en raison des subventions accordées par l’Union européenne aux producteurs,

–  vu la question adressée à la Commission sur l’attaque américaine contre le soutien agricole de l’Union européenne dans le cadre de la PAC (au sujet des olives espagnoles) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  vu le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil(1),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la décision d’appliquer des droits plus ou moins élevés aux produits oléicoles exportés par les entreprises espagnoles se fonde sur l’idée que les aides accordées au secteur de l’olive dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) pourraient constituer un cas de concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs des États-Unis;

B.  considérant que cette décision remet en question, de façon arbitraire et injuste, la totalité des programmes de soutien à l’agriculture de l’Union européenne et pourrait toucher tous les bénéficiaires de la PAC;

C.  considérant qu'il est fort douteux que la formule utilisée par les enquêteurs américains pour calculer la marge préliminaire antidumping soit compatible avec les règles de l’OMC;

D.  considérant que la Commission a affirmé à plusieurs reprises que les mesures de soutien ciblées par les enquêtes en matière de droits compensateurs (y compris le régime de paiement de base, les mesures de promotion et les paiements versés aux jeunes agriculteurs) ne faussent pas les échanges;

E.  considérant que les subventions allouées par la PAC aux producteurs primaires d’olives de table en Espagne entrent dans la «catégorie verte» en vertu de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, puisqu’elles sont découplées et ne provoquent pas de distorsion des échanges;

F.  considérant que les mesures de la PAC faisant l’objet d’enquêtes ne constituent pas du soutien spécifique à un produit et ne peuvent donc pas faire l’objet de droits compensateurs en vertu de l’article 2 de l’OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires;

G.  considérant que l’enquête lancée au sujet des olives espagnoles est une des nombreuses enquêtes en matière de défense commerciale déjà lancées par les États-Unis;

H.  considérant que la PAC a été modifiée par plusieurs réformes afin d’adapter la plupart des mesures de soutien aux exigences de la «catégorie verte» de l’OMC et qu’elle est désormais pleinement conforme aux accords de l’OMC, après être passée d’un système d'aides couplées à un système d’aides découplé;

I.  que les États-Unis, eux aussi, recourent beaucoup aux subventions de catégorie verte dans l’agriculture;

J.  considérant que les États-Unis ont imposé des droits antidumping provisoires de 17,13 % en moyenne pour les trois entreprises espagnoles faisant l’objet de l’enquête, et des droits compensateurs de 4,47 % en moyenne pour tous les produits exportés espagnols;

K.  considérant que les mesures provisoires risquent de déclencher une spirale d’enquêtes par les États-Unis et d’autres pays sur les subventions de catégorie verte aux produits agricoles; que cela porterait préjudice in fine aux producteurs tant de l’Union européenne que des États-Unis; qu’une telle escalade met en péril des accords de l’OMC négociés avec soin et établis de longue date;

L.  considérant que les producteurs espagnols pourraient perdre le marché américain, tandis que des concurrents de pays tiers profiteraient de la place rendue vacante en termes d’exportations par la décision des États-Unis;

M.  considérant que les répercussions économiques qu’auraient ces droits sur le secteur des olives espagnol s’ils venaient à devenir permanents sont estimées par le secteur à entre 350 et 700 millions d’euros pour les cinq à dix années à venir, ce qui pourrait provoquer la fin des exportations d’olives de table espagnoles;

N.  considérant que la compétitivité des exportations espagnoles, dont la part de marché s’est progressivement accrue aux États-Unis ces dernières années, est le résultat d’efforts consentis par ces entreprises pour réduire leurs coûts au moyen d’investissements dans une technologie de pointe et dans des améliorations de la qualité, et n’est pas une conséquence des subventions européennes;

O.  considérant que l’augmentation des exportations espagnoles vers les États-Unis (+ 20 % depuis 2013) a permis la création de milliers d’emplois et a soulagé économiquement des parties de l’Andalousie qui étaient parmi les plus touchées par la crise économique;

1.  invite les autorités des États-Unis à revenir sur leur décision provisoire et à rétablir une approche mutuellement constructive dans ce domaine, au profit des producteurs et des consommateurs des deux côtés de l’Atlantique;

2.  s’inquiète vivement des conséquences négatives que la procédure compensatoire américaine pourrait avoir sur le modèle agricole européen tout entier;

3.  demande à la Commission d’entreprendre toutes les actions diplomatiques nécessaires, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de l’OMC, pour défendre le système d’aides de la PAC, considéré par l’OMC comme ne faussant pas les échanges et reconnu par l’OMC au titre de sa «catégorie verte»;

4.  demande à la Commission d'étudier la possibilité de contester toute les décisions finales américaines devant l’OMC;

5.  invite la Commission à poursuivre l’assistance fournie au secteur des olives espagnol et au gouvernement d’Espagne en vue de veiller au plein respect des règles de l’OMC par les autorités des États-Unis au cours de ces enquêtes;

6.  invite la Commission à fournir un avis clair et un appui solide au secteur des olives en Espagne, lequel a été affecté par les enquêtes américaines;

7.  invite la Commission à unir ses forces à celles des autorités espagnoles et du secteur des olives en Espagne, et à continuer d’échanger toute information pertinente avec les autorités des États-Unis afin d’empêcher l’adoption de toute mesure injustifiée ou protectionniste;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne et aux autorités des États-Unis.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

Avis juridique - Politique de confidentialité