Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2018 contenant des recommandations à la Commission relatives à un statut pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire (2016/2237(INL))
Le Parlement européen,
– vu la déclaration du Parlement européen du 10 mars 2011 sur l’instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations,
– vu l’article 225 et l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu sa résolution du 19 février 2009 sur l’économie sociale(1),
– vu sa résolution du 20 novembre 2012 relative à l’Initiative pour l’entrepreneuriat social – Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l’économie et de l’innovation sociales(2),
– vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale dans la lutte contre le chômage(3),
– vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe(4),
– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L’Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206),
– vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour l’entrepreneuriat social – Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l’économie et de l’innovation sociales» (COM(2011)0682),
– vu le règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil(5),
– vu le règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil(6), et notamment son article 2, paragraphe 1,
– vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 20,
– vu le règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil(8),
– vu sa résolution du 14 mars 2013 contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la mutualité européenne(9),
– vu l’étude de juillet 2011 commandée par la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement intitulée «Le rôle des sociétés mutuelles au XXIe siècle»,
– vu le rapport d’octobre 2016 du groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social (GECES), intitulé «Faire progresser les entreprises sociales et l’économie sociale»(10),
– vu l’étude de février 2017 commandée par le département thématique C du Parlement européen, intitulée «A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise» (Un statut européen pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire),
– vu les articles 46 et 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0231/2018),
A. considérant que les notions d’«entreprise sociale» et d’«entreprise solidaire» sont souvent employées comme des synonymes alors qu’elles représentent des réalités d’entreprises qui ne se recoupent pas toujours et qui peuvent être très différentes selon les États membres; que la notion d’«entreprise sociale» concerne essentiellement des organisations classiques de l’économie sociale, comme les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations; que les limites de la notion d’«entreprise sociale» donne lieu à d’importants débats parmi les spécialistes des sciences sociales et les juristes; qu’il semble impératif d’avancer dès à présent vers une meilleure reconnaissance de la notion d’«entreprise de l’économie sociale et solidaire» par la création d’une définition juridique de base qui pourrait contribuer utilement aux efforts de l’Union européenne et des États membres en faveur du développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire de manière à ce que celles-ci tirent elles aussi parti du marché intérieur;
B. considérant que l’économie sociale et solidaire contribue de manière significative à l’économie de l’Union; que, dans ses résolutions des 19 février 2009, 20 novembre 2012 et 10 septembre 2015, le Parlement a indiqué que l’économie sociale et solidaire employait plus de 14 millions de personnes, soit environ 6,5 % des travailleurs de l’Union, et représentait environ 10 % des entreprises de l’Union; que ce secteur a montré une résilience particulière face à la crise économique et financière, ainsi que son potentiel d’innovation tant sociale que technologique, de création d’emplois décents, inclusifs, locaux et durables, d’encouragement de la croissance économique et de la protection de l’environnement et de renforcement de la cohésion sociale, économique et régionale; que les entreprises de l’économie sociale et solidaire montrent de nouvelles voies pour résoudre les problèmes sociétaux dans un monde dont l’évolution est toujours plus rapide; que l’économie sociale et solidaire continue de se développer et constitue de ce fait un facteur de croissance et d’emploi, qu’il convient d’encourager et de soutenir;
C. considérant que la réglementation des entreprises de l’économie sociale et solidaire et les formes d’organisation à la disposition des entrepreneurs de ce secteur varient considérablement entre les ordres juridiques des États membres; que les formes distinctes d’organisation que ces entreprises adoptent dépendent des cadres juridiques en place dans chaque pays, de l’économie politique en matière de protection sociale et de solidarité, ainsi que des traditions culturelles et historiques de chaque État membre;
D. considérant que certains États membres ont créé des formes juridiques spécifiques qui, soit adaptent le modèle de la coopérative, de la mutuelle, de l’association, de la fondation, ou un autre modèle, soit sont des formes juridiques créées qui reconnaissent l’engagement social d’une série d’entités et qui comprennent certaines caractéristiques propres aux entreprises de l’économie sociale et solidaire; que d’autres États membres n’ont pas créé de formes juridiques spécifiques pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire et que celles-ci utilisent donc des formes juridiques existantes, notamment celles qui s’appliquent aux entreprises classiques, comme la société à responsabilité limitée ou la société anonyme; que dans certains États les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent même choisir librement la forme juridique qu’elles souhaitent adopter; qu’il convient de noter que, même si des formes juridiques spécifiques ont été pensées pour elles, les entreprises de l’économie sociale et solidaire optent souvent pour d’autres formes juridiques convenant mieux à leurs besoins et à leur objectifs;
E. considérant que l’adoption, dans de nombreux États membres, de divers cadres juridiques pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire confirme l’avènement d’une nouvelle forme d’entrepreneuriat fondée sur les principes de la solidarité et de la responsabilité et axée davantage sur la création de valeur sociale ajoutée, l’ancrage territorial et la promotion d’une économie plus durable; que cette diversité confirme également la nature innovante et positive de l’entrepreneuriat social;
F. considérant que, dans sa résolution du 10 septembre 2015 sur l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale dans la lutte contre le chômage, le Parlement a souligné que l’innovation sociale a trait au développement et à l’application de nouvelles idées, que ce soit de produits, de services ou de modèles d’organisation sociale, visant à répondre aux nouvelles demandes et aux défis sociaux, territoriaux et environnementaux, comme le vieillissement de la population, le dépeuplement, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, la gestion de la diversité, le chômage des jeunes, l’intégration des personnes les plus exclues du marché du travail ou la lutte contre le changement climatique;
G. considérant que cette diversité, d’un État membre à l’autre, des formes juridiques pouvant encadrer la création d’entreprises de l’économie sociale et solidaire montre qu’il n’existe pas de consensus au sein de l’Union européenne à ce stade pour mettre en place une forme juridique spécifique pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire; que le Parlement a déjà souligné l’importance de la création de nouveaux cadres juridiques au niveau de l’Union, mais a toujours précisé que ceux-ci devraient être facultatifs pour les entreprises par rapport aux cadres nationaux et précédés d’une évaluation d’impact afin de tenir compte de l’existence de divers modèles d’entrepreneuriat social dans les États membres; que le Parlement a également souligné que les initiatives qui seraient prises dans ce sens devraient afficher une réelle valeur ajoutée de l’Union;
H. considérant que le dialogue social revêt une importance cruciale, tant pour ce qui est d’atteindre l’objectif de l’économie sociale de marché, à savoir le plein emploi associé au progrès social, que sur le plan de la compétitivité et de l’équité sur le marché unique de l’Union; que le dialogue social et la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration des politiques de l’Union constituent une innovation sociale majeure;
I. considérant que la diversité des formes juridiques disponibles présente l’avantage que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent façonner leur structure de la manière qui convient le mieux au cadre dans lequel elles évoluent, à la tradition dans laquelle elles s’enracinent et aux activités qu’elles souhaitent entreprendre, ;
J. considérant que, nonobstant ce qui précède, on peut dégager des situations nationales au niveau des États membres quelques traits et critères distinctifs qu’une entreprise de l’économie sociale et solidaire devrait afficher pour être considérée comme telle, quelle que soit sa forme juridique; qu’il semble souhaitable d’ériger un ensemble de traits et critères distinctifs communs sous forme de normes minimales au niveau de l’Union, afin de tracer un cadre juridique plus efficace et plus cohérent pour ces entreprises et de garantir que toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire aient , en dépit de leur diversité, une identité commune, quel que soit l’État membre où elles sont constituées; que de telles caractéristiques institutionnelles devraient contribuer à permettre aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de conserver un certain avantage par rapport aux autres formes d’organisation de la fourniture de services dont des services sociaux;
K. considérant que, dans sa communication du 25 octobre 2011 («Initiative pour l’entrepreneuriat social»), la Commission a défini l’«entreprise sociale» comme «un acteur de l’économie sociale [...] dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires. Elle opère sur le marché en fournissant des biens et des services de façon entrepreneuriale et innovante et elle utilise ses excédents principalement à des fins sociales. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques»;
L. considérant qu’aux fins du règlement (UE) nº 1296/2013, on entend par «entreprise sociale, une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique:
a)
a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires, ses membres ou ses actionnaires, et qui:
i)
fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou
ii)
utilise une méthode de production de biens ou de services qui est la matérialisation de son objectif social;
b)
utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices aux actionnaires et aux propriétaires, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif principal; et
c)
est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques»;
M. considérant que, dans sa résolution du 10 septembre 2015, le Parlement a fait observer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui ne doivent pas nécessairement être des organisations à but non lucratif, sont des entreprises dont le but est de réaliser leur objectif social, qu’il s’agisse de créer des emplois pour des catégories de personnes vulnérables, de fournir des services à leurs membres ou, d’une façon générale, d’avoir des retombées sociales et environnementales positives, en réinvestissant en premier lieu leurs profits pour atteindre ces objectifs; considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire se distinguent par leur engagement à défendre les valeurs suivantes:
–
la primauté de la personne et des buts sociaux sur les intérêts du capital;
–
la gouvernance démocratique par les membres;
–
la combinaison des intérêts des membres et des usagers et de l’intérêt général;
–
la défense et l’application des principes de solidarité et de responsabilité;
–
le réinvestissement des fonds excédentaires dans des objectifs de développement à long terme, ou dans la prestation de services présentant un intérêt pour les membres ou de services d’intérêt général;
–
l’adhésion volontaire et ouverte des membres;
–
une gestion autonome et indépendante des pouvoirs publics.
N. considérant que les définitions qui précèdent sont compatibles et réunissent les caractéristiques communes à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire, quel que soit l’État membre où elles sont constituées et la forme juridique qu’elles ont choisi d’adopter en vertu du droit national; que ces caractéristiques devraient servir de base à une définition juridique commune et plus précise de l’«entreprise sociale», universellement admise et appliquée à l’échelle de l’Union;
O. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont des entités privées indépendantes des pouvoirs publics;
P. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire fonctionnent sur le marché de façon entrepreneuriale; que cela implique qu’elles exercent des activités de nature économique;
Q. considérant que l’espace rural présente un potentiel considérable pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire et qu’il est dès lors essentiel qu’une infrastructure appropriée soit disponible dans toutes les régions rurales;
R. considérant que l’éducation et la formation doivent constituer des domaines prioritaires dans l’optique de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes;
S. considérant que les mutuelles opérant dans les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale au sein de l’Union emploient 8,6 millions de personnes et offrent un soutien à 120 millions de citoyens; que ces mutuelles ont une part de marché de 24 % et génèrent plus de 4 % du PIB de l’Union;
T. considérant que l’objectif principal d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire doit être la contribution à la création de valeur sociale; que ces entreprises de l’économie sociale et solidaire devraient poursuivre expressément l’objectif d’agir au profit de l’ensemble de la société ou d’une catégorie précise de personnes, par-delà leurs membres; que leurs statuts devraient indiquer clairement leur objet social; que la notion d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ne doit pas être confondue avec celle de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), même si des entreprises commerciales dont une large part des activités relèvent de la RSE peuvent entretenir des liens étroits avec l’entrepreneuriat social; que les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne doivent pas avoir comme but de générer des bénéfices commerciaux conventionnels, mais plutôt d’exploiter toute valeur ajoutée créée afin de développer encore les projets visant à améliorer les conditions au profit de leurs groupes cibles;
U. considérant que la numérisation, des objectifs ambitieux de lutte contre le changement climatique, la migration, les inégalités, le développement local, en particulier dans les zones marginalisées, les services sociaux et de santé, les besoins des personnes handicapées et la lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale, le chômage de longue durée, les inégalités entre les hommes et les femmes et certaines tâches environnementales spécifiques constituent un grand potentiel pour l’entrepreneuriat social; considérant que la plupart des entreprises de l’économie sociale et solidaire exercent leurs activités sur le marché de manière commerciale en assumant les risques économiques;
V. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire devraient déployer des activités qui revêtent une utilité sociale; qu’elles peuvent être actives dans de très nombreux domaines; qu’elles sont traditionnellement présentes dans la fourniture de services dont l’objectif est l’amélioration des conditions de vie de la population, notamment des services visant à apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité ou d’exclusion socio-économique et à faciliter l’insertion professionnelle des personnes défavorisées; qu’étant donné la valeur sociale qu’elles créent et leur capacité à réinsérer professionnellement les chômeurs de longue durée et à favoriser la cohésion sociale et la croissance économique, les législations nationales ont eu globalement tendance à élargir l’éventail des activités ouvertes aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, dans la mesure où ces activités sont d’intérêt général ou présentent une utilité sociale, comme la fourniture de services à la population, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la culture, du logement, des loisirs et de l’environnement;
W. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire constituent un modèle pour l’entreprise du XXIe siècle, qui répond d’une manière équilibrée aux besoins financiers et sociaux; que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont en général associées à l’innovation sociale, technologique et économique, à la suite de l’extension de leurs activités à de nouveaux domaines de la production de biens ou de la fourniture de services, notamment les services environnementaux, de santé, culturels, éducatifs et récréatifs, et/ou parce qu’elles mettent en place des méthodes innovantes de production ou d’organisation du travail visant à répondre aux nouvelles demandes et aux défis sociaux, territoriaux et environnementaux, comme le vieillissement de la population, le dépeuplement, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, la gestion de la diversité, le chômage des jeunes, l’intégration des personnes les plus exclues du marché du travail ou la lutte contre le changement climatique;
X. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire, de par leur vocation sociale et leur vocation d’inclusion, créent des emplois en faveur des catégories de travailleurs très souvent exclues du marché de l’emploi, qu’elles participent largement à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée et à la lutte contre le chômage en général, et qu’elles sont ainsi propices à la cohésion sociale et à la croissance économique;
Y. considérant que l’économie sociale, en raison de la nature particulière des entreprises et organisations qui la compose, ses règles spécifiques, ses engagements sociaux ainsi que ses méthodes innovantes, a démontré, à de nombreuses reprises, sa résilience dans les situations économiques défavorables ainsi que son potentiel à sortir plus rapidement des situations de crise;
Z. considérant que la participation financière des travailleurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, remplit souvent une fonction sociale, comme le démontre, en Espagne, la réussite du modèle d’entreprise «Sociedad Laboral», qui permet aux demandeurs d’emploi de consacrer leurs allocations de chômage à la création d’une entreprise, et donc d’emplois (l’État prodiguant son soutien et ses conseils en matière de gestion), un exemple de bonne pratique qui a rendu possible la réinsertion professionnelle de chômeurs de longue durée;
AA. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne sont pas nécessairement des organisations à but non lucratif et qu’elles peuvent poursuivre un but lucratif, à condition que leur activité satisfasse intégralement aux critères d’obtention du label européen de l’économie sociale, et ce bien que leur objet principal devrait être centré avant tout sur les valeurs sociales et sur la production d’effets positifs et durables sur le bien-être de la société et sur son développement économique, plutôt que sur la création de profit pour ses propriétaires, ses membres ou ses actionnaires; que, dans ce contexte, une contrainte stricte de «verrouillage de l’affectation des actifs», en vertu de laquelle les actifs et les bénéfices ne peuvent être répartis entre les membres ou les actionnaires de l’entreprise de l’économie sociale et solidaire, est essentielle à ce type d’entité; qu’une répartition limitée des bénéfices peut être tolérée, en fonction de la forme juridique de l’entreprise, mais qu’il convient de définir les règles et les procédures qui régissent cette répartition de sorte à garantir systématiquement qu’elle ne compromettra pas l’objectif principal de nature sociale de l’entreprise; qu’en tout état de cause, la majeure et la principale partie des bénéfices réalisés par l’entreprise de l’économie sociale et solidaire devrait être réinvestie ou utilisée d’une autre manière en vue de la poursuite et de la réalisation de sa finalité sociale;
AB. considérant que, pour qu’elle soit efficace, l’obligation de non-répartition devrait s’appliquer à plusieurs aspects, en particulier au paiement régulier de dividendes, à la distribution de la réserve accumulée et à l’affectation de l’actif résiduel lors de la dissolution de l’entreprise de l’économie sociale et solidaire, lors de la transformation de celle-ci en un autre type d’entreprise, à condition que cette transformation soit autorisée, et lors de la perte de ce statut d’entreprise sociale et solidaire; considérant que le versement aux salariés ou aux administrateurs d’une rémunération injustifiable et supérieure aux taux du marché pourrait aussi constituer une violation indirecte de l’obligation de non-répartition;
AC. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire devraient être gérées conformément à un modèle de gouvernance démocratique, qui associe aux prises de décisions leurs employés, leurs clients et leurs parties prenantes concernées par leurs activités; que ce modèle participatif est une procédure structurelle destinée à vérifier que l’entreprise poursuit bel et bien sa finalité sociale; que le poids des membres dans la prise de décision ne devrait pas reposer exclusivement ni essentiellement sur les capitaux qu’ils pourraient éventuellement détenir, même lorsque la forme juridique adoptée pour l’entreprise de l’économie sociale et solidaire est celle d’une entreprise commerciale;
AD. considérant que, dans certains États membres, les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent revêtir la forme juridique d’entreprise commerciale; que la possibilité que de telles entreprises se voient reconnues comme étant des entreprises de l’économie sociale et solidaire au niveau de l’Union devrait être conditionnée au respect de certaines exigences et conditions qui permettent de résoudre les contradictions potentielles entre la forme de l’entreprise et le modèle de l’entreprise de l’économie sociale et solidaire;
AE. considérant que les salariés des entreprises de l’économie sociale et solidaire devraient avoir un statut comparable à celui des salariés des entreprises commerciales classiques;
AF. considérant que les effets bénéfiques sur la société des entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent justifier l’adoption de mesures concrètes en leur faveur, comme le versement de subventions ou la mise en place d’un régime fiscal favorable ou de mesures qui facilitent leur accès aux marchés publics; qu’en principe ces mesures devraient être réputées compatibles avec les traités, puisqu’elles sont destinées à stimuler le développement d’activités ou de secteurs économiques censés essentiellement avoir des retombées positives sur la société et que ces entreprises ont une capacité à lever des fonds et à faire des bénéfices nettement plus limitée que les entreprises commerciales;
AG. considérant que le règlement (EU) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil(11) fixe les conditions et les exigences pour la création des fonds d’entrepreneuriat social européens;
AH. considérant que l’Union devrait créer un certificat ou un label pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire afin de leur donner plus de visibilité et de contribuer à rendre le cadre juridique plus cohérent; qu’il est fondamental que les pouvoirs publics vérifient et garantissent qu’une entreprise donnée remplit les conditions d’obtention du certificat par lequel elle est certifiée entreprise de l’économie sociale et solidaire avant de se voir délivrer le certificat et de pouvoir ainsi tirer profit des mesures mises en place en leur faveur au niveau de l’Union; que les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui ne respectent pas ces conditions ni leurs obligations légales devraient se voir retirer leur certificat;
AI. considérant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire devraient publier annuellement un rapport social exposant, au minimum, leurs activités, leurs résultats, la participation des acteurs concernés, la répartition des bénéfices, les salaires, les subventions et autres avantages reçus;
1. souligne la grande importance des quelque deux millions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire que l’on compte en Europe(12), qui emploient plus de 14,5 millions de salariés(13), et leur contribution précieuse à la création d’emplois de qualité, à la cohésion sociale et régionale et au maintien de la croissance économique au sein du marché intérieur;
2. invite la Commission à créer, au niveau de l’Union, un «label européen de l’économie sociale» qui puisse être octroyé aux entreprises fondées sur l’économie sociale et la solidarité en fonction de critères précis, dans le but de mettre en lumière les caractéristiques spécifiques de ces entreprises et leurs effets sociaux, d’améliorer leur visibilité, d’encourager l’investissement et de faciliter l’accès au financement et au marché unique pour celles qui souhaitent s’étendre à l’échelon national ou à d’autres États membres, dans le respect, en même temps, des formes et cadres juridiques existants dans le secteur et dans les États membres;
3. estime que l’octroi de ce label devrait être conditionné au respect strict, par l’entreprise ou autre entité privée, dans toutes ses activités, des obligations légales qui définissent le statut d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle a été constituée dans l’État membre concerné; précise que ce label devrait être facultatif;
4. estime que le «label européen de l’économie sociale» devrait être facultatif pour les entreprises mais doit être reconnu par tous les États membres;
5. estime que les obligations légales qui conditionnement l’acquisition et la conservation du label européen de l’économie sociale devraient être déterminées en fonction de certaines caractéristiques et de certains critères communs, en particulier celles et ceux énoncés dans l’annexe à la présente résolution;
6. souligne que, compte tenu du recours toujours plus fréquent aux prestations sociales, les entreprises de l’économie sociale et solidaire de l’Union deviennent de plus en plus importantes dans le domaine des services sociaux pour soutenir les personnes à risque ou en situation de pauvreté et d’exclusion sociale; souligne que les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne devraient pas remplacer les services sociaux fournis par les pouvoirs publics mais plutôt jouer un rôle complémentaire de ces derniers; attire l’attention sur l’importance des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans la fourniture de services sociaux, de santé ou éducatifs et dans la réalisation de certaines tâches environnementales spécifiques, en coopération avec les autorités locales et des bénévoles; souligne que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent éventuellement résoudre certains problèmes sociaux par une approche ascendante;
7. fait observer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire créent des débouchés professionnels pour les personnes handicapées ainsi que pour les personnes appartenant à d’autres groupes défavorisés;
8. fait observer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont solidement ancrées aux niveaux local et régional, ce qui leur donne l’avantage de mieux connaître les besoins spécifiques de la région et, partant, de pouvoir proposer les produits et les services qui y sont nécessaires, renforçant ainsi la cohésion économique, sociale et territoriale;
9. note que les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent contribuer à améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes et à réduire l’écart de rémunération entre les unes et les autres;
10. insiste sur la nécessité d’offrir un emploi aux personnes très souvent exclues du marché du travail, par la réinsertion des chômeurs de longue durée et la lutte contre le chômage en général;
11. est d’avis qu’il conviendrait de mettre en place, en association avec les États membres, un mécanisme d’octroi du label européen de l’économie sociale aux entités qui remplissent les obligations légales indispensables à son obtention; ajoute que toute entité juridique de droit privé qui remplit les critères légaux devrait avoir droit au label européen, indépendamment du fait que l’État membre où elle est constituée dispose ou non d’une forme juridique spécifique pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire;
12. estime qu’un mécanisme devrait être mis au point en coopération étroite avec les États membres pour protéger le label européen de l’économie sociale et pour empêcher de «fausses» entreprises de l’économie sociale et solidaire de se constituer et de déployer leurs activités; est d’avis que ce mécanisme devrait prévoir la vérification régulière du respect des critères d’octroi du label par les entreprises qui en bénéficient; estime que les États membres devraient prévoir des sanctions efficaces et proportionnées pour garantir que le label ne soit pas obtenu ou utilisé de manière non régulière;
13. estime que les entreprises de l’économie sociale et solidaire détentrices du label européen de l’économie sociale devraient être reconnues comme telles dans tous les États membres en fonction des types d’activités qu’elles déploient et devraient y jouir des mêmes avantages et des mêmes droits et obligations que celles constituées en vertu du droit de l’État membre où elles exercent leurs activités;
14. souligne la nécessité d’une définition large et inclusive au niveau de l’Union, qui fasse droit à l’importance du principe selon lequel un pourcentage substantiel des bénéfices réalisés par l’entreprise devrait être réinvesti ou utilisé d’une autre manière pour la réalisation de la finalité sociale des entreprises de l’économie sociale et solidaire; souligne les défis spécifiques rencontrés par les coopératives sociales et les entreprises sociales d’insertion par le travail dans l’exécution de leur mission d’aide aux personnes très souvent exclues du marché du travail et insiste sur la nécessité d’inclure ces organisations dans le nouveau label;
15. considère que les critères et les exigences légales minimaux pour acquérir et conserver le label européen de l’économie sociale doivent être une activité d’utilité sociale, qui devrait être définie au niveau de l’Union; souligne que cette activité devrait être mesurable en termes d’incidence sociale dans des domaines tels que l’intégration sociale des personnes vulnérables, l’insertion sur le marché du travail, dans des emplois de qualité et durables, des personnes en risque d’exclusion, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, la lutte contre la marginalisation des migrants, l’amélioration de l’égalité des chances grâce à la santé, à l’éducation, à la culture et au logement décent, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les inégalités; souligne que les entreprises de l’économie sociale et solidaire doivent respecter, dans leurs propres performances, les meilleures pratiques en termes de conditions de travail et d’emploi;
16. souligne qu’il convient de garantir que les coûts et les formalités liés à l’obtention du label soient les moins élevés possible afin de ne pas défavoriser les entreprises de l’économie sociale et solidaire, en particulier les petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et solidaire; souligne, par conséquent, que les critères communs au niveau de l’Union doivent être simples, précis et fondés sur des éléments de fond plutôt que de forme, et que les procédures associées ne doivent pas être contraignantes; constate que bien que les obligations de faire rapport constituent un outil raisonnable pour vérifier que les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont toujours droit au label européen de l’économie sociale, la fréquence de ces rapports et les informations obligatoires à y inclure ne doivent pas être excessivement contraignantes; observe que les coûts du processus de labellisation ou de certification pourraient être limités si l’administration centrale était assurée au niveau des autorités nationales, lesquelles pourraient, en coopération avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, assurer le passage de l’administration et de la gestion du label à un organe national indépendant, une fois définies à l’échelle pan-européenne les critères pour le statut d’entreprise de l’économie sociale et solidaire;
17. invite la Commission et les États membres à promouvoir activement le label européen de l’économie sociale et à mettre en valeur les effets sociaux et économiques bénéfiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire, notamment la création d’emplois de qualité et la cohésion sociale;
18. rappelle que la mise en œuvre par une entreprise de stratégies de responsabilité sociale des entreprises dans le cadre de son plan d’entreprise ne suffit pas à sa catégorisation en entreprise de l’économie sociale et solidaire, et insiste donc sur l’importance d’établir une distinction claire entre entreprises de l’économie sociale et solidaire et entreprises engagées dans la responsabilité sociale des entreprises;
19. invite la Commission à garantir que ses politiques reflètent l’engagement de créer un environnement favorable aux entreprises de l’économie sociale et solidaire; invite la Commission à réaliser, en coopération avec les États membres et avec le secteur de l’entrepreneuriat social, une étude comparative qui porte sur les différents cadres juridiques nationaux et régionaux qui régissent les entreprises de ce secteur dans l’Union, sur les conditions de fonctionnement de ces entreprises et sur leurs caractéristiques, notamment leur taille, leur nombre et leur champ d’activités, ainsi que sur les différents systèmes nationaux de de certification, de statut, et de labellisation;
20. souligne que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont présentes depuis longtemps dans la majorité des États membres et se sont imposées comme des acteurs majeurs et importants du marché;
21. estime que les priorités en matière d’investissement pour l’économie sociale et les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne devraient pas se limiter à l’inclusion sociale, mais comprendre également l’emploi et l’éducation, afin de refléter le large éventail des activités économiques exercées par ces entreprises;
22. demande la poursuite du programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs», une utilisation efficace du budget qui lui est alloué et une transmission optimale des informations relatives à ce programme;
23. demande que les procédures de création d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire soient simplifiées, afin d’éviter une bureaucratie excessive qui ferait obstacle à l’entrepreneuriat social;
24. invite la Commission à dresser, en coopération avec les États membres, une liste, qui devrait être soumise à révision, des formes juridiques qui existent dans les États membres et qui présentent les caractéristiques des entreprises sociales et à maintenir cette liste à jour, tout en respectant les spécificités historiques et juridiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire;
25. invite la Commission à mieux intégrer l’économie sociale dans la législation de l’Union afin d’établir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les autres formes d’entreprises;
26. souligne l’importance de la mise en réseau des entreprises de l’économie sociale et solidaire et invite les États membres à encourager le transfert de connaissances et de bonnes pratiques en leur sein (par exemple en mettant en place des points de contact nationaux) et dans l’ensemble de l’Union européenne, auquel devraient participer non seulement les entreprises de l’économie sociale et solidaire elles-mêmes, mais aussi les entreprises classiques, le milieu universitaire et d’autres parties prenantes; invite la Commission, dans le cadre du groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social et en coopération avec les États membres, à continuer de recueillir et de partager des informations sur les bonnes pratiques existantes, ainsi qu’à analyser les données qualitatives et quantitatives relatives à la contribution des entreprises de l’économie sociale et solidaire à l’élaboration des politiques publiques et au développement local;
27. souligne que la Commission et les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, devraient inclure la dimension sociale et solidaire dans les politiques, les programmes et les pratiques pertinents;
28. insiste particulièrement sur le fait que le cadre réglementaire dans lequel les entreprises de l’économie sociale et solidaire opèrent doit être conforme au principe de concurrence loyale et ne doit pas permettre une concurrence déloyale, afin de garantir le bon fonctionnement des petites et moyennes entreprises classiques;
29. invite la Commission à procéder à l’examen de la législation en vigueur et à présenter, le cas échéant, des propositions législatives qui visent à mettre en place un cadre juridique plus cohérent et plus complet en faveur des entreprises fondées sur l’économie sociale et la solidarité, en particulier, mais non exclusivement, en matière de passation de marchés publics, de droit de la concurrence et de fiscalité, de sorte que les entreprises concernées soient soumises à un régime adapté à leur nature particulière et à leur contribution à la cohésion sociale et à la croissance économique; considère qu’il convient de rendre de telles mesures accessibles aux entreprises qui ont obtenu le label européen de l’économie sociale, lequel garantit qu’elles respectent les critères de classification en entreprise de l’économie sociale et solidaire; considère que ces propositions législatives pourraient notamment faciliter la coopération transfrontalière entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire et l’exercice transfrontalier de leurs activités;
30. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes pour dégager et attirer les investissements publics et privés supplémentaires dont les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont besoin, y compris la promotion du label européen de l’économie sociale;
31. demande la création d’une plateforme européenne en ligne, multilingue et publique pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire afin qu’elles puissent s’informer et échanger des idées sur l’établissement, les possibilités et les conditions de financement de l’Union, la participation aux procédures de marchés publics et les structures juridiques possibles;
32. estime qu’il conviendrait que la Commission étudie la possibilité de créer une ligne de financement pour encourager l’innovation dans les entreprises fondées sur l’économie sociale et la solidarité, notamment lorsque le caractère innovant de l’activité menée par une entreprise rend difficile, pour celle-ci, d’assurer un financement suffisant dans les conditions normales du marché; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes pour permettre aux entreprises fondées sur l’économie sociale et la solidarité d’attirer plus facilement les fonds dont elles ont besoin pour continuer à fonctionner;
33. insiste sur la nécessité de soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire à l’aide d’un financement suffisant, car leur viabilité financière est cruciale pour leur survie; souligne la nécessité d’encourager le soutien financier offert par les investisseurs privés et les entités publiques aux entreprises de l’économie sociale et solidaire à l’échelon régional, national et de l’Union, avec une attention particulière au financement de l’innovation; invite la Commission à renforcer la dimension sociale du financement existant de l’Union dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, tel que le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional et le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale, afin d’encourager l’économie sociale et l’entrepreneuriat social; invite la Commission à renforcer la mise en œuvre du programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et son volet «microfinance et entrepreneuriat social» et à sensibiliser davantage le secteur financier aux caractéristiques et aux effets sociaux et économiques bénéfiques des entreprises de l’économie sociale et solidaire; estime en outre nécessaire de soutenir, de manière générale, d’autres modes de financement, comme les fonds de capital-risque, les fonds de lancement, le microcrédit et le financement participatif, afin d’accroître les investissements dans le secteur, sur la base du label européen de l’économie sociale;
34. demande une utilisation efficace des crédits de l’Union et souligne que l’accès à ce financement doit être facilité pour les bénéficiaires, également pour soutenir et encourager les entreprises de l’économie sociale et solidaire dans leur objectif premier, qui est d’avoir une incidence sociale plutôt que de maximiser les profits, ce qui revient en définitive à offrir un retour sur investissement pour la société sur le long terme; demande à la Commission de réviser, dans le contexte du prochain CFP 2021-2027, le cadre réglementaire pour les fonds d’investissement social afin de faciliter l’accès des entreprises de l’économie sociale et solidaire au marché financier; demande dans ce contexte une campagne européenne efficace pour l’allègement de la bureaucratie et la promotion d’un label européen de l’économie sociale;
35. note à cet égard que l’économie sociale rencontre encore des difficultés à accéder aux marchés publics, comme des obstacles liés à la taille et à la capacité financière de ses entreprises; rappelle l’importance d’une mise en œuvre effective de l’ensemble des réformes sur les marchés publics par les États membres afin d’obtenir une plus grande participation de ces entreprises aux procédures d’adjudication des contrats publics, en diffusant mieux les règles de passation des marchés publics, les critères et les informations concernant les appels d’offres, et en améliorant l’attribution de marchés à ces entreprises, y compris par des clauses et des critères sociaux, en simplifiant les formalités et en élaborant les appels d’offres de façon à les rendre accessibles aux petits opérateurs;
36. reconnaît l’importance de soutenir financièrement les entreprises de l’économie sociale et solidaire; invite la Commission à prendre en compte les spécificités des entreprises de l’économie sociale et solidaire lorsqu’elles reçoivent des aides d’État; propose de faciliter l’accès au financement en suivant l’échantillon des catégories contenues dans le règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission(14);
37. constate que, comme le financement, la prestation de services d’éducation et de formation pour les personnes employées par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, notamment pour promouvoir l’acquisition de compétences entrepreneuriales et un savoir-faire de base économique en gestion d’entreprise, ainsi que l’offre d’un soutien professionnel et la simplification des procédures administratives sont des éléments cruciaux dans le cadre du renforcement de la croissance de ce secteur; invite les États membres à mettre en place des politiques visant à établir des traitements fiscaux favorables pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire;
38. invite la Commission et les États membres à entreprendre le recueil de données quantitatives et qualitatives, ainsi que d’analyses relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et à leur contribution aux politiques publiques, à l’échelle nationale et transnationale, en prenant en compte les spécificités de ces entreprises ainsi qu’en adoptant des critères pertinents et adaptés, dans l’optique d’améliorer l’élaboration des politiques et des stratégies mais également de développer des outils destinés à accompagner le développement de ces entreprises;
39. demande à la Commission de soumettre, sur la base de l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition d’acte législatif relative à la création d’un label européen de l’économie sociale pour les entreprises fondées sur l’économie sociale et la solidarité, suivant les recommandations figurant en annexe;
40. estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par l’Union et les États membres;
41. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
ANNEXE À LA RÉSOLUTION
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
Recommandation 1 (création du label européen de l’économie sociale et définition des conditions requises pour les entreprises)
Le Parlement européen estime que l’acte législatif à adopter devrait viser à créer un «label européen de l’économie sociale», qui serait facultatif pour les entreprises fondées sur l’économie sociale et la solidarité (entreprises de l’économie sociale et solidaire) et indépendant de la forme juridique qu’elles auraient choisie dans le cadre de leur législation nationale.
Le Parlement européen estime que le «label européen de l’économie sociale» ne devrait être attribué qu’aux entreprises qui remplissent de manière cumulative les critères suivants:
a) l’organisation devrait être une entité de droit privé, établie sous l’une des formes juridiques existant dans les États membres et relevant du droit de l’Union, et devrait être indépendante de l’État et des autorités publiques;
b) elle doit avoir un but essentiellement tourné vers l’intérêt général ou l’utilité publique;
c) elle devrait mener essentiellement une activité d’utilité sociale et solidaire, c’est-à-dire avoir pour objectif, à travers ses activités, d’apporter un soutien à des personnes en situation vulnérable, de lutter contre les exclusions sociales, les inégalités et les violations des droits fondamentaux, y compris à l’échelle internationale, ou de concourir à la protection de l’environnement, de la biodiversité, du climat et des ressources naturelles;
d) elle devrait être soumise à des restrictions au moins partielles en matière de distribution de ses bénéfices, ainsi qu’à des règles particulières de répartition de ses bénéfices et de ses actifs durant toute sa vie, y compris au moment de sa dissolution; dans tous les cas, la majeure partie des bénéfices réalisés par l’entreprise devraient être réinvestis ou utilisés d’une autre manière pour la réalisation de sa finalité sociale;
e) elle devrait être dirigée conformément à un modèle de gouvernance démocratique, qui associe ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités; le poids et les compétences de ses membres dans la prise de décisions ne peuvent reposer sur les capitaux qu’ils pourraient éventuellement détenir.
Le Parlement européen estime que rien n’interdit d’attribuer le label européen de l’économie sociale à des entreprises classiques dès lors qu’elles remplissent les obligations susmentionnées, notamment en ce qui concerne leur objet social, la répartition des bénéfices, la gouvernance et la prise de décisions.
Recommandation 2 (mécanisme de certification, de surveillance et de suivi du label européen de l’économie sociale)
L’acte législatif devrait créer un mécanisme de certification, de surveillance et de suivi du label à valeur juridique, auquel seraient associés les États membres et les représentants de l’économie sociale; un tel mécanisme est essentiel pour protéger le label d’entreprise fondée sur l’économie sociale et la solidarité, qui a une valeur juridique, et en préserver la valeur intrinsèque. Le Parlement européen estime que des organisations représentatives du secteur de l’entrepreneuriat social devraient être associées à ce contrôle du label.
Les pénalités en cas de non-respect des règles applicables pourraient aller du simple avertissement au retrait du label.
Recommandation 3 (reconnaissance du label européen de l’économie sociale)
Le label européen de l’économie sociale devrait être valable dans l’ensemble des États membres. Une entreprise qui le détient devrait être reconnue comme entreprise de l’économie sociale et solidaire dans tous les États membres. Il convient que le label permette à toute entreprise qui le détient d’exercer son activité principale dans les autres États membres aux mêmes conditions que celles imposées aux entreprises nationales détentrices du label. Il convient également que ces entreprises jouissent des mêmes droits et avantages et soient soumises aux mêmes obligations que les entreprises de l’économie sociale et solidaire constituées en vertu du droit de l’État membre où elles exercent leurs activités.
Recommandation 4 (obligations de faire rapport)
L’acte législatif devrait imposer que les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui souhaitent conserver le label présentent annuellement un rapport social exposant leurs activités, leurs résultats, la participation des acteurs concernés, la répartition des bénéfices, les salaires et les subventions et autres avantages reçus. À cette fin, la Commission devrait être autorisée à élaborer un modèle qui aidera les entreprises de l’économie sociale et solidaire à remplir cette obligation.
Recommandation 5 (orientations en matière de bonnes pratiques)
L’acte législatif devrait également autoriser la Commission à définir des orientations en matière de bonnes pratiques relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire en Europe. Il convient que ces bonnes pratiques couvrent notamment les aspects suivants:
a) des modèles de gouvernance démocratique efficace;
b) des processus de consultation pour la mise en place d’une stratégie d’entreprise efficace;
c) l’adaptation aux besoins sociaux et au marché de l’emploi, notamment au niveau local;
d) la politique salariale, la formation professionnelle, la santé et la sécurité au travail et la qualité de l’emploi;
e) les relations avec les usagers et les clients et la réponse aux besoins sociaux non couverts par le marché ou l’État;
f) la situation de l’entreprise au regard de la diversité, de l’absence de discriminations et de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes parmi ses membres, y compris aux postes à responsabilité et de direction.
Recommandation 6 (liste des formes juridiques)
Il convient que l’acte législatif contienne une liste des formes juridiques d’entreprises, dans les différents États membres, qui peuvent prétendre au label européen de l’économie sociale. Cette liste devrait être réexaminée régulièrement.
Afin de garantir la transparence et l’efficacité de la coopération entre les États membres, cette liste devrait être rendue publique sur le site internet de la Commission.
Recommandation 7 (révision de la législation en vigueur)
La Commission est invitée à procéder au réexamen des actes législatifs en vigueur et à présenter, le cas échéant, des propositions législatives pour mettre en place un cadre juridique plus cohérent et plus complet en faveur des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Recommandation 8 (un écosystème pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire et la coopération entre les États membres)
La Commission devrait garantir que ses politiques reflètent l’engagement de créer un écosystème pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Elle est invitée à tenir compte du fait que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont fortement influencées par les niveaux local et régional, ce qui leur donne l’avantage de mieux connaître les besoins spécifiques et de pouvoir proposer des produits et des services, de proximité pour la plupart, qui y répondent, ainsi que de renforcer la cohésion sociale et territoriale. La Commission est également invitée à prendre des mesures afin d’encourager la coopération des entreprises de l’économie sociale et solidaire de tous les pays et de tous les secteurs, afin d’encourager l’échange de connaissances et de pratiques de façon à soutenir le développement de ces entreprises.