Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2
(2) Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.
(2) Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins contribuent au fonctionnement du marché intérieur, assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, facilitent l’acquisitionde droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement d’un marché intérieur véritablement intégré; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique, dans le but d’éviter toute fragmentation du marché intérieur. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 3
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants.
(3) L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités, et la législation pertinente se doit d’être à l’épreuve du temps pour ne pas entraver l’évolution des technologies. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur l’exercice et la mise en œuvre de l’utilisation des œuvres et autres objets protégés sur les plateformes des prestataires de services en ligne et sur la transparence tant des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants que des opérations comptables associées à l’exploitation des œuvres protégées conformément à ces contrats.
__________________
__________________
26 COM(2015) 626 final.
26 COM(2015)0626.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4
(4) La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32.
(4) La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil27 bis, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32.
_________________
_________________
27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
27 bisDirective 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 5
(5) Dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
(5) Dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour l’innovation, la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de l’innovation et de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Dès lors, les exceptions existantes ayant fait leurs preuves dans ces domaines devraient pouvoir subsister dans les États membres pour autant qu’elles ne restreignent pas le champ d’application des exceptions ou des limitations prévues par la présente directive. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6
(6) Les exceptions et la limitation définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
(6) Les exceptions et les limitations définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités d’informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas.
(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». La fouille de textes et de données permet de lire et d’analyser de grandes quantités d’informations au format numérique pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Pour pouvoir mener à bien la fouille de textes et de données, il est, dans la plupart des cas, indispensable au préalable d’accéder à l’information puis de la reproduire. Ce n’est, en règle générale, qu’après avoir été normalisée que l’information peut être traitée au moyen de la fouille de textes et de données. Une fois l’accès légitime à l’information établi, c’est lorsque cette information est en cours de normalisation qu’a lieu l’utilisation protégée par le droit d’auteur, puisque la normalisation entraîne une reproduction par modification du format de l’information ou par extraction de l’information d’une base de données et conversion dans un format exploitable pour la fouille de textes et de données. Dans le cadre de l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données, les processus concernés par un droit d’auteur ne sont, dès lors, pas celui de la fouille elle-même, qui n’est rien d’autre qu’une lecture et une analyse d’informations normalisées, conservées dans un format numérique, mais le processus d’accès et celui par lequel l’information est normalisée pour pouvoir être analysée automatiquement par ordinateur dans la mesure où ce processus implique une extraction d’une base de données ou des reproductions. Les exceptions aux fins de la fouille de textes et de données prévues par la présente directive devraient s’entendre comme des références aux processus concernés par un droit d’auteur nécessaires pour permettre la fouille de textes et de données. Lorsque la loi en vigueur régissant le droit d’auteur ne s’applique pas aux utilisations de fouille de textes et de données, ces utilisations ne devraient pas se trouver affectées par la présente directive.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé.
(10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant, au bénéfice des organismes de recherche, une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques devraient également être couverts par l’exception prévue pour la fouille de textes et de données, sous réserve que les résultats de la recherche ne profitent pas à une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes en particulier. Si la recherche s’inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé, l’entreprise participant à ce partenariat public-privé devrait aussi pouvoir avoir légalement accès aux œuvres ou autres objets protégés. Les reproductions et extractions effectuées à des fins de fouille de textes et de données devraient être stockées de manière sécurisée et de façon à garantir que les copies ne seront utilisées qu’à des fins de recherche scientifique.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Pour promouvoir l’innovation dans le secteur privé également, les États membres devraient pouvoir prévoir une exception allant au-delà de l’exception obligatoire, à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés qui seraient ainsi visés n’ait pas été expressément réservée par les titulaires des droits sur ces oeuvres et autres objets protégés, notamment par des procédés de lecture par machine.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 15
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité.
(15) Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. Les États membres devraient avoir la possibilité d’assimiler les institutions de gestion du patrimoine culturel poursuivant un objectif éducatif et proposant des activités d’enseignement à un établissement d’enseignement visé par cette exception, dans les mesure où ses activités d’enseignement sont concernées.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 16
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement.
(16) Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’exception ou la limitation portant sur l’utilisation devrait être accordée à condition que les œuvres ou autres objets protégés mentionnent la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s’avère impossible pour des raisons pratiques. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés au titre de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques lorsque l’activité d’enseignement est physiquement assurée, y compris lorsqu’elle a lieu en dehors de l’enceinte de l’établissement d’enseignement, par exemple dans des bibliothèques ou des institutions de gestion du patrimoine culturel, tant que l’utilisation se fait sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement, et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire de l’environnement électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) On entend par environnement électronique sécurisé un environnement numérique d’enseignement et d’apprentissage, auquel l’accès est, grâce à une procédure appropriée d’authentification, limité aux enseignants de l’établissement d’enseignement, aux élèves ou aux étudiants inscrits à un cursus bien défini.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 17
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes.
(17) Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées. Ces licences peuvent prendre la forme de contrats de licence collective, de contrats de licence collective étendue et de licences qui ont été négociées collectivement, tels que des «licences générales», pour éviter aux établissements d’enseignement de devoir négocier à titre individuel avec les titulaires de droits. Ces licences devraient être abordables et couvrir au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif, ou à l’enseignement dans les établissements d’enseignement, ou aux partitions de musique. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé à de tels systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. Les États membres devraient pouvoir prévoir des systèmes visant à offrir une juste compensation aux titulaires de droit pour les utilisations faites au titre de ces exceptions ou limitations. Les États membres devraient être encouragés à utiliser des systèmes qui n’entraînent pas de charge administrative, tels que des systèmes qui prévoient un paiement unique.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Afin de garantir la sécurité juridique lorsqu’un État membre décide de subordonner l’application de l’exception à la disponibilité de licences adéquates, il y a lieu de préciser à quelles conditions un établissement d’enseignement peut utiliser des œuvres ou autres objets protégés au titre de cette exception et, inversement, quand il doit agir en vertu d’un système de concession de licences.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 18
(18) Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation.
(18) Un acte de préservation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel peut nécessiter une reproduction et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation par lesdites institutions.
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 19
(19) Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de préservation relevant des institutions de gestion du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière et le partage des moyens de préservation par ces institutions dans le marché intérieur, entraînant une utilisation inefficiente des ressources.
(19) Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de reproduction en vue de la préservation entravent la coopération transfrontière, le partage des moyens de préservation et la mise en place de réseaux transfrontières de préservation dans les organisations sur le marché intérieur actives dans la préservation, entraînant ainsi une utilisation inefficiente des ressources. La préservation du patrimoine culturel peut en souffrir.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 20
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation.
(20) Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer les œuvres. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en tout format et sur tout support, en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, et dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. Il convient d’assimiler les archives des organismes de recherche ou des organismes de radiodiffusion du service public à des institutions de gestion du patrimoine culturel et, partant, à des bénéficiaires de cette exception. Les États membres devraient, aux fins de cette exception, pouvoir maintenir les dispositions permettant d’assimiler les galeries ouvertes au public à des musées.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 21
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence.
(21) Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies de ces œuvres ou autres objets protégés sont détenues à titre permanent par ces institutions ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété, d’un contrat de licence, d’un dépôt légal ou d’un prêt à long terme. Les œuvres ou autres objets protégés auxquels les institutions de gestion du patrimoine culturel ont temporairement accès au moyen d'un serveur tiers ne sont pas considérés comme se trouvant en permanence dans leurs collections.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis) À la suite de développements technologiques, des services de la société de l’information ont émergé permettant à leurs utilisateurs de charger ou de mettre à disposition des contenus sous diverses formes et à des fins diverses, y compris pour l’illustration d’une idée, la critique, la parodie ou encore le pastiche. Ces contenus peuvent inclure de courts extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants que ces utilisateurs sont susceptibles d’avoir modifiés, combinés ou transformés d’une autre manière.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 21 ter (nouveau)
(21 ter) Malgré certains chevauchements avec les exceptions ou limitations existantes, telles que celles relatives à la citation et à la parodie, ce n’est pas tout le contenu chargé ou mis à disposition par un utilisateur, qui comprend raisonnablement des extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés, qui est couvert par l’article 5 de la directive 2001/29/CE. Une telle situation crée une insécurité juridique à la fois pour les utilisateurs et les titulaires de droits. Il convient donc de prévoir une nouvelle exception spécifique pour permettre les utilisations légitimes d’extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants figurant dans les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs. Lorsque du contenu créé ou mis à disposition par un utilisateur comprend une utilisation courte et proportionnée, à des fins légitimes, d’une citation ou d’un extrait d’une œuvre ou autre objet protégé, cette utilisation devrait être protégée par l’exception prévue dans la présente directive. Cette exception ne devrait être applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé concerné ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Aux fins de l’évaluation de ce préjudice il est essentiel d’examiner, le cas échéant, le degré d’originalité du contenu concerné, la longueur/l’ampleur de la citation ou de l’extrait utilisé, le caractère professionnel du contenu concerné ou le degré de dommage économique causé, sans pour autant empêcher le recours légitime à l’exception. Cette exception devrait s’entendre sans préjudice des droits moraux des auteurs de l’œuvre ou autre objet protégé.
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 21 quater (nouveau)
(21 quater) Les prestataires de services de la société de l’information qui entrent dans le champ d’application de l’article 13 de la présente directive ne devraient pas pouvoir se prévaloir de l’exception portant sur l’utilisation d’extraits d’œuvres préexistants que le texte prévoit, pour utiliser des citations ou des extraits d’œuvres protégées ou d’autres objets protégés figurant dans les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs de ces services de la société de l’information, et ainsi limiter l’étendue des obligations qui leur incombent au titre de l’article 13 de la présente directive.
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 22
(22) Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter la concession sous licence de droits sur les œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur.
(22) Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale ou qu’ils n’ont jamais été dans le commerce. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter l’utilisation des œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur.
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) Plusieurs États membres ont déjà adopté des régimes de concession de licences collectives étendues, des mandats juridiques ou des présomptions juridiques facilitant la concession de licences sur des œuvres indisponibles dans le commerce. Toutefois, compte tenu de la variété des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et de la diversité des pratiques de gestion collective dans les États membres et les secteurs de production culturelle, ces mécanismes ne constituent pas une solution dans tous les cas, par exemple quandil n’existe pas de pratique de gestion collective pour un certain type d’œuvres ou autres objets protégés. Dans ces cas particuliers, il est donc nécessaire de permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel, au titre d’une exception au droit d’auteur et aux droits voisins, de mettre à disposition en ligne les œuvres indisponibles dans le commerce qu’ils détiennent dans leurs collections permanentes. Bien qu’il soit essentiel d’harmoniser le champ d’application de cette nouvelle exception obligatoire pour permettre les utilisations transfrontières des œuvres indisponibles dans le commerce, les États membres devraient néanmoins avoir le droit d’utiliser ou de continuer à utiliser les accords de concession de licences collectives étendues conclus avec les institutions de gestion du patrimoine culturel au niveau national pour les catégories d’œuvres qui se trouvent en permanence dans les collections desdites institutions. Le défaut d’accord sur les conditions de concession de la licence ne devrait pas être interprété comme une absence de solution fondée sur le principe de la licence. Toute utilisation au titre de cette exception devrait être soumise aux mêmes exigences d’exemption et de publicité que les utilisations autorisées par un mécanisme de concession de licences. Afin de veiller à ce que l’exception ne s’applique que si certaines conditions sont remplies et dans le souci de préserver la sécurité juridique, les États membres devraient pouvoir, à intervalles appropriés, définir, en concertation avec les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les secteurs et les types d’œuvres pour lesquels il n’existe pas de solutions appropriées fondées sur le principe de la licence, l’exception s’appliquant alors dans ce cas.
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 23
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation.
(23) Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisme de gestion collective pertinente, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation.
Amendement 25 Proposition de directive Considérant 24
(24) Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel.
(24) Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance et devrait être encouragé par les États membres. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes de concession de licences ou de ces exceptions à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel.
Amendement 26 Proposition de directive Considérant 25
(25) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les utilisateurs et les organismes de gestion collective.
(25) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter la mise en œuvre de solutions portant sur l’utilisation des œuvres indisponibles dans le commerce prévues par la présente directive, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions de gestion du patrimoine culturel, les utilisateurs et les organismes de gestion collective.
Amendement 27 Proposition de directive Considérant 26
(26) Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre.
(26) Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences et l’exception concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre.
Amendement 28 Proposition de directive Considérant 27
(27) Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de générer des revenus raisonnables permettant de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence.
(27) Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence.
Amendement 29 Proposition de directive Considérant 28
(28) Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives au respect des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, leurs activités de lutte contre les atteintes à ces droits, y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations.
(28) Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences ou de l’exception prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences ou de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives à la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations.
Amendement 30 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis) Afin de garantir que les mécanismes de concession de licences établis pour les œuvres indisponibles dans le commerce sont pertinents et fonctionnent correctement, que les titulaires de droits bénéficient d'une protection adéquate en vertu de ces mécanismes, que les licences font l’objet d’une publicité adéquate et que la clarté juridique est assurée en ce qui concerne la représentativité des organismes de gestion collective et la catégorisation des œuvres, les États membres devraient encourager le dialogue sectoriel des parties prenantes.
Amendement 31 Proposition de directive Considérant 30
(30) Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, la présente directive impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation.
(30) Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de négociation, géré par un organisme national existant ou nouvellement créé, permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d’accords devraient présenter un caractère volontaire. Lorsque la négociation implique des parties issues de différents États membres, celles-ci devraient déterminer au préalable de commun accord l’État membre compétent si elles décident d’utiliser le mécanisme de négociation. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, la répartition des coûts éventuels ainsi que la composition des organes correspondants. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation.
Amendement 32 Proposition de directive Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis) La sauvegarde du patrimoine de l’Union revêt une importance capitale et devrait être renforcée pour le bien des générations à venir. La protection du patrimoine publié devrait notamment être un moyen d’atteindre cet objectif. À cette fin, un dépôt légal de l’Union devrait être créé afin de veiller à ce que les publications concernant l’Union, telles que celles portant sur le droit de l’Union, sur l’histoire et l’intégration de l’Union, sur les politiques de l’Union et la démocratie dans l’Union, sur les affaires institutionnelles et parlementaires, et sur la politique, constituant le patrimoine intellectuel historique de l’Union et le patrimoine de l’Union qui serait publié dans le futur, soient recueillies systématiquement. Non seulement ce patrimoine devrait être préservé par la création d’un service d’archives de l’Union pour les publications traitant de sujets liés à l’Union, mais il devrait en outre être mis à la disposition des citoyens de l’Union et des générations futures. La bibliothèque du Parlement européen, en tant que bibliothèque de la seule institution de l’Union qui représente directement les citoyens, devrait être choisie comme bibliothèque de dépôt de l’Union. Pour ne pas imposer une charge trop lourde aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs, seules les publications électroniques, telles que les livres, revues et magazines électroniques, devraient être confiées en dépôt à la bibliothèque du Parlement européen. Cette dernière devrait mettre à disposition des lecteurs, dans ses locaux et sous sa surveillance, les publications couvertes par le dépôt légal de l’Union à des fins de recherche ou d’étude. Ces publications ne devraient pas être mises à disposition en ligne à l’extérieur.
Amendements 33 et 137 Proposition de directive Considérant 31
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.
(31) Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Le déséquilibre croissant entre les plateformes puissantes et les éditeurs de presse, qui peuvent être également des agences de presse, s’est d’ores et déjà soldé par une décomposition frappante du paysage médiatique au niveau régional. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs et les agencesde pressede publications de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.
Amendements 34 et 138 Proposition de directive Considérant 32
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse à l’égard des utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusionauprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques.
(32) La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, pour garantir la disponibilité d’informations fiables. Il est dès lors nécessaire que les États membres mettent en place au niveau de l’Union une protection juridique des publications de presse dans l’Union en cas d’utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la mise à disposition du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques afin d’obtenir une rémunération juste et proportionnée pour ce type d’utilisation.Les utilisations privées devraient être exclues. En outre, le référencement dans un moteur de recherche ne devrait pas être considéré comme une rémunération juste et proportionnée.
Amendement 139 Proposition de directive Considérant 33
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public.
(33) Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes. Cette protection ne s'étend pas non plus aux informations factuelles qui sont reprises dans des articles journalistiques issus d'une publication de presse, et elle n'empêche dès lors personne de rapporter ces informations factuelles.
Amendements 36 et 140 Proposition de directive Considérant 34
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.
(34) Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Les États membres devraient pouvoir soumettre ces droits aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.
Amendement 37 Proposition de directive Considérant 35
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part.
(35) La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. Même si les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres sur la base des conditions de la concession de licence à l’éditeur de presse, les auteurs dont l’œuvre est ainsi intégrée dans une publication de presse devraient, en ce qui concerne les droits visés à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, avoir droit à bénéficier d’une partie appropriée des nouvelles recettes supplémentaires que les prestataires de services de la société de l’information versent aux éditeurs de presse pour certains types d’utilisation dérivée de leurs publications de presse. Le montant de la compensation octroyée aux auteurs devrait tenir compte des normes en matière de concession de licence dans le secteur d’activité spécifique considéré pour ce qui concerne des œuvres intégrées dans une publication de presse et qui sont jugées appropriées dans l’État membre concerné; et la compensation octroyée aux auteurs ne devrait pas affecter les conditions de la concession de licence convenues entre l’auteur et l’éditeur de presse pour l’utilisation de l’article de l’auteur par l’éditeur de presse.
Amendement 38 Proposition de directive Considérant 36
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation, les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation, la charge pesant sur eux pour étayer leur réclamation ne devant pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place.
(36) Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d’œuvres musicales, s’appuient sur des accords contractuels avec les auteurs. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement et acquièrent, dans certains domaines, des droits en vue d’exploiter les œuvres, notamment le droit de bénéficier d’une partie de la compensation dans le cadre d’un organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs, et peuvent donc se retrouver privés de recettes lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un grand nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir un mécanisme équivalent de partage de la compensation si un tel mécanisme était en vigueur dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Les modalités du partage de cette compensation entre les auteurs et les éditeurs pourraient être prévues par les règles internes de distribution de l’organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs ou par les dispositions législatives ou réglementaires des États membres, conformément au mécanisme équivalent qui était en vigueur dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Cette disposition s’entend sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits qui ne sont pas fondés sur des exceptions ou des limitations au droit d'auteur, comme les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national.
Amendement 39 Proposition de directive Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis) Les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et occupent une position stratégique pour déclencher des redistributions innovantes dans d’autres secteurs industriels. Par ailleurs, les secteurs de la culture et de la création sont un élément moteur de l’innovation et du développement des TIC en Europe. Les secteurs de la culture et de la création en Europe fournissent plus de 12 millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 % de la main-d'œuvre de l'Union, créant environ 509 milliards d'euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB totale de l'Union). Les secteurs de la culture et de la création tirent une grande partie de leurs recettes de la protection des droits d’auteur et des droits voisins.
Amendements 40 et 215 rev Proposition de directive Considérant 37
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie.
(37) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne protégés par le droit d’auteur.Les services en ligne constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes possibilités d’élaborer de nouveaux modèles économiques.Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l’accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de problèmes quand des contenus protégés par le droit d’auteur sont chargés sans l’autorisation préalable des titulaires de droits. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie, étant donné que certains services de contenus chargés par les utilisateurs ne souscrivent pas de contrats de licence au motif qu’ils seraient couverts par l’exception dite de la «sphère de sécurité» prévue par la directive 2000/31/CE.
Amendement 143 Proposition de directive Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis) Certains services de la société de l'information sont, dans le cadre de leur utilisation normale, conçus pour permettre au public d’accéder aux contenus protégés par le droit d’auteur ou autres objets protégés que chargent leurs utilisateurs. La définition du prestataire de services de partage de contenus en ligne englobe, au sens de la présente directive, les prestataires de services de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux consiste à stocker, à mettre à la disposition du public ou à diffuser un grand nombre de contenus protégés par le droit d'auteur chargés ou rendus publics par leurs utilisateurs, et qui optimisent les contenus et font la promotion dans un but lucratif des œuvres et autres objets chargés, notamment en les affichant, en les affectant de balises, en les gérant et en les séquençant, indépendamment des moyens utilisés à cette fin, et jouent donc un rôle actif. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. La définition des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive n’englobe ni les micro, petites et moyennes entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, ni les prestataires de services qui ne poursuivent pas une finalité commerciale, comme les encyclopédies en ligne, ni les prestataires de services en ligne lorsque le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires de droits concernés, tels que les répertoires scientifiques ou destinés à l'enseignement. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels de source ouverte et les marchés en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive.
Amendements 144, 145 et 146 Proposition de directive Considérant 38
(38) Lorsqueles prestataires de services de la sociétédel’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipementset de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficierde l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34.
(38) Les prestataires de services de partage de contenus en ligne accomplissent un acte de communication au public et sont dès lors responsables des contenus et, partant, devraient conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits. Si des accords de licence sont conclus, ils devraient également couvrir, dans la même mesure et dans les mêmes conditions, la responsabilité desutilisateurs quand ils n’agissent pas à titre commercial. Conformément à l'article 11, paragraphe 2 bis,la responsabilité des prestataires de servicesde partage de contenus en ligne, en vertu de l'article 13, ne s'étend pas aux actesde création de liens hypertextes dans le cas de publications de presse. Le dialogue entre les parties intéressées est essentiel dans le monde numérique. Elles devraient définir de bonnes pratiques pour garantir l'efficacité des accords de licence et la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Ces bonnes pratiques devraient prendre en compte l'ampleur des contenus qui portent atteinte au droit d'auteur dans le cadre du service.
En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet.
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE.
_______________
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
Amendement 147 Proposition de directive Considérant 39
(39) La collaboration entre les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement des technologies, comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord.
(39) Les États membres devraient faire en sorte que, dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrat de licence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits coopèrent de bonne foi afin que les œuvres ou autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Cette coopération entre les prestataires de services de contenus en ligne et les titulaires de droits ne devrait pas empêcher la mise à disposition d’œuvres ou autres objets protégés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur.
Amendement 148 Proposition de directive Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis) Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de partage de contenus en ligne visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de la coopération visée au paragraphe 2 bis. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs devrait être examinée sans retard. Les titulaires de droits devraient justifier raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. En outre, conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE et au règlement général sur la protection des données, la coopération ne devrait pas conduire à une quelconque identification des utilisateurs ni au traitement de leurs données à caractère personnel. Les États membres devraient également veiller à ce que les utilisateurs puissent s’adresser à un organe indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.
Amendement 149 Proposition de directive Considérant 39 ter (nouveau)
(39 ter) Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission et les États membres devraient organiser des dialogues entre les parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques. Ils devraient formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence ainsi que des orientations relatives à la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits concernant l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au sens de la présente directive. Pour définir les bonnes pratiques, il convient de tenir plus spécifiquement compte des droits fondamentaux et des recours aux exceptions et aux limitations. Il convient également de veiller tout particulièrement à ce que la charge pesant sur les PME ne dépasse pas certaines limites et d’éviter le blocage automatique des contenus.
Amendements 44 et 219 Proposition de directive Considérant 39 quater (nouveau)
(39 quater) Les États membres devraient veiller à la mise en place de mesures intermédiaires permettant aux prestataires de services et aux titulaires de droits de rechercher une solution amiable à tout litige concernant les dispositions des accords de coopération conclus entre eux. Les États membres devraient, pour ce faire, désigner un organisme indépendant disposant de la compétence adéquate et de l’expérience nécessaire pour aider les parties à régler leur litige.
Amendement 46 Proposition de directive Considérant 39 quinquies (nouveau)
(39 quinquies) Par principe, les titulaires de droits devraient toujours percevoir une rémunération juste et appropriée. Les auteurs, interprètes et exécutants qui ont conclu des contrats avec des intermédiaires, tels que les labels et les producteurs, devraient percevoir une rémunération juste et appropriée de ces derniers, soit par des contrats individuels, soit par des conventions collectives, des contrats de gestion collective ou des règles ayant un effet similaire, par exemple des règles de rémunération collective. Cette rémunération devrait figurer explicitement dans les contrats en fonction de chaque mode d’exploitation, y compris l'exploitation en ligne. Les États membres devraient examiner les spécificités de chaque secteur et être autorisés à prévoir que la rémunération est jugée juste et appropriée si elle est fixée conformément à une convention collective ou à un contrat de rémunération collective.
Amendement 47 Proposition de directive Considérant 40
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants.
(40) Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d'informations complètes et pertinentes par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations que les auteurs, interprètes et exécutants sont en droit d'attendre devraient être proportionnées et couvrir tous les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées, y compris les recettes issues des produits dérivés, ainsi que la rémunération due. Les informations relatives à l’exploitation devraient également porter sur l’identité de toute personne ayant bénéficié d’une sous-concession de licence ou d’une sous-cession des droits. Néanmoins, l’obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés.
Amendement 48 Proposition de directive Considérant 42
(42) Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d'une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices tirés de l’exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente.
(42) Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes directes et indirectes et aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus ainsi que de la nature et de la contribution de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant à l’œuvre. Cette demande d’adaptation du contrat pourrait également être présentée par l’organisation représentant l’auteur, l’interprète ou l'exécutant au nom de celui-ci, à moins que la demande ne soit préjudiciable aux intérêts de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'adaptation des rémunérations, l'auteur ou l'artiste, interprète ou exécutant, ou une organisation qu’il a désignée pour le représenter,devrait, à la demande de l'auteur, de l’artiste, de l’interprète ou de l’exécutant, avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente.
Amendement 49 Proposition de directive Considérant 43
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats.
(43) Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. Les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants, y compris les organismes de gestion collective et les organisations syndicales, devraient pouvoir engager ces procédures à la demande des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations relatives à la personne à l’origine de la procédure ne devraient pas être divulguées.
Amendement 50 Proposition de directive Considérant 43 bis (nouveau)
(43 bis) Lorsqu’un auteur, un interprète ou un exécutant concède ses droits sous licence ou cède ses droits, il s'attend à ce que ses œuvres ou ses interprétations soient exploitées. Or, il arrive que des œuvres ou des interprétations dont les droits ont été concédés sous licence ou cédés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été cédés à titre exclusif, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne peut pas s’adresser à un autre partenaire pour l’exploitation de son œuvre. Dans ce cas, et au terme d’un délai raisonnable, l'auteur, l’interprète ou l'exécutant devrait disposer d’un droit de révocation l’autorisant à céder ou à concéder sous licence ses droits à une autre personne. La révocation devrait aussi être possible lorsque la personne ayant obtenu la cession des droits ou leur concession sous licence n'a pas respecté l’obligation d’information/de transparence prévue à l'article 14 de la présente directive. La révocation ne devrait être envisagée qu’après que toutes les étapes de la procédure alternative de règlement des litiges aient été suivies, notamment en ce qui concerne la notification d’informations. Comme l’exploitation des œuvres peut varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être adoptées au niveau national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tel que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation. Afin d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu’un certain délai est nécessaire avant l’exploitation effective d’une œuvre, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne devrait pouvoir exercer son droit de révocation qu’après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de cession. Le droit national devrait régir l’exercice du droit de révocation dans le cas d’œuvres impliquant plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants en tenant compte de l’importance relative des contributions individuelles.
Amendement 51 Proposition de directive Considérant 43 ter (nouveau)
(43 ter) Afin de favoriser la mise en œuvre effective, dans tous les États membres, des dispositions pertinentes de la présente directive, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, encourager l’échange de bonnes pratiques et promouvoir le dialogue au niveau de l’Union.
Amendement 52 Proposition de directive Considérant 46
(46) Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE35 et 2002/58/CE36du Parlement européen et du Conseil.
(46) Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Il convient de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données, y compris le «droit à l’oubli».
Amendement 53 Proposition de directive Considérant 46 bis (nouveau)
(46 bis) Il importe de souligner l’importance de l’anonymat lors du traitement de données à caractère personnel à des fins commerciales. En outre, dans l'utilisation des interfaces de plateformes en ligne, il convient que l'option de ne pas partager les données à caractère personnel soit encouragée en tant qu’option «par défaut».
Amendements 54 et 238 Proposition de directive Article 1
Article 1
Article 1
Objet et champ d’application
Objet et champ d’application
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés.
1. La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés.
2. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 6, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.
2. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 6, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.
Amendement 55 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 1 – alinéa 1 – partie introductive
(1) «organisme de recherche», une université, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs:
(1) «organisme de recherche», une université,y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs:
Amendement 57 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 1 – alinéa 2
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;
de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence importante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;
Amendement 58 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 2
(2) «fouille de textes et de données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d'en dégager des informations telles que des constantes, des tendances et des corrélations;
(2) «fouille de textes et de données », toute technique d’analyse automatisée qui analyse des œuvres et autres objets protégés sous forme numérique afin d’en dégager des informations, y compris, mais sans s’y limiter, des constantes, des tendances et des corrélations.
Amendement 59 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4
(4) «publication de presse», la fixation d'une collection d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets et constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services.
(4) «publication de presse», la fixation, par un éditeur ou une agence de presse, d’une collection d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition;
Amendement 60 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
(4 bis) «œuvre indisponible dans le commerce»,
(a) l’ensemble d’une œuvre ou autre objet protégé, quelle que soit sa version ou sa manifestation, qui n’est plus accessible au public dans un État membre par le biais des circuits commerciaux habituels;
(b) une œuvre ou autre objet protégé qui n'a jamais été dans le commerce dans un État membre, à moins qu’il ne ressorte des circonstances du cas particulier que son auteur s'est opposé à ce qu’il soit mis à la disposition du public;
Amendement 150 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
4 ter) «prestataire de services de partage de contenus en ligne», le prestataire d’un service de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux est de stocker un grand nombre d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou autres objets protégés qui ont été chargés par ses utilisateurs, et que le service optimise et développe à des fins lucratives et d’offrir au public l’accès à de telles œuvres ou autres objets protégés. Les microentreprises et petites entreprises au sens du titre I de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, et les services à visée non commerciale, tels que les encyclopédies en ligne, et les prestataires de services en ligne lorsque le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires de droits concernés, tels que les répertoires scientifiques ou destinés à l’enseignement, ne sont pas considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels de source ouverte et les places de marché en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive;
Amendement 62 Proposition de directive Article 2 –alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
4 quater) «service de la société de l’information», un service au sens de l’article 1, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil1 bis;
___________
1 bis Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
Amendement 63 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
(4 quinquies) «service automatisé de référencement d'images», un service en ligne qui reproduit ou met à la disposition du public à des fins d'indexation et de référencement des œuvres graphiques, des œuvres d’art ou des œuvres photographiques collectées par des procédés automatisés par l’intermédiaire d’un service tiers en ligne.
Amendement 64 Proposition de directive Article 3
Article 3
Article 3
Fouille de textes et de données
Fouille de textes et de données
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique.
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions d’œuvres ou autres objets protégés auxquels des organismes de recherche ont légitimement accès et que ceux-ci effectuent en vue de procéder à une fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique.
Les États membres prévoient que les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques au sens de l'article 2, point 1) a) ou b), de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques, peuvent également bénéficier de l’exception prévue par le présent article.
1 bis. Les reproductions et extractions effectuées en vue de procéder à une fouille de textes et de données sont stockées d’une manière sécurisée, par exemple par des organismes de confiance désignés à cet effet.
2. Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.
2. Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
3. Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application des mesures visées au paragraphe 3.
4. Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
Amendement 65 Proposition de directive Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Exception ou limitation facultative pour la fouille de textes et de données
1. Sans préjudice de l'article 3 de la présente directive, les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées sur des œuvres et autres objets protégés légalement accessibles dans le cadre d’un processus de fouille de textes et de données à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés qui y sont visés n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits, y compris par des procédés de lecture par machine.
2. Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour des finalités autres que la fouille de textes et de données.
3. Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
Amendement 66 Proposition de directive Article 4
Article 4
Article 4
Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation:
1. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation:
(a) ait lieu dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou au moyen d'un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;
(a) ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou dans tout autre lieu où l'enseignement est dispensé sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement, ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;
(b) s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible.
(b) s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible pour des raisons pratiques.
2. Les États membres peuvent prévoir que l'exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s'applique pas de façon générale ou à certains types d'œuvres ou autres objets protégés, si des licences appropriées autorisant les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues sur le marché.
2. Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, si des contrats de licence appropriés autorisant les actes décrits au paragraphe 1 et adaptés aux besoins et aux spécificités des établissements d’enseignement peuvent facilement être obtenues sur le marché.
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement.
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement.
3. L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu'elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
3. L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen d’environnements électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi.
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1.
4. Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1.
4 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, toute disposition contractuelle contraire à l’exception ou à la limitation adoptée conformément au paragraphe 1 est sans effet. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits aient le droit de concéder des licences libres de droit autorisant les actes décrits au paragraphe 1, de façon générale ou en ce qui concerne certains types d’œuvres ou autres objets protégés qu’ils peuvent choisir.
Amendement 67 Proposition de directive Article 5
Article 5
Article 5
Préservation du patrimoine culturel
Préservation du patrimoine culturel
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation.
1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, aux fins de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation.
1 bis. Les États membres veillent à ce que tout matériel issu d’un acte de reproduction de matériel appartenant au domaine public ne soit pas soumis aux droits d'auteur ni aux droits voisins à condition que cette reproduction soit une reproduction fidèle réalisée aux fins de la préservation du matériel original.
1 ter. Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.
Amendement 68 Proposition de directive Article 6
Article 6
Article 6
Dispositions communes
Dispositions communes
L'article 5, paragraphe 5, et l'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre.
1. L'accès au contenu concerné par une exception prévue par la présente directive ne confère pas aux utilisateurs le droit d’utiliser ce contenu au titre d’une autre exception.
2. L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre.
Amendement 69 Proposition de directive Article 7
Article 7
Article 7
Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel
Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel
1. Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition:
1. Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition:
(a) que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part;
(a) que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part;
(b) qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence;
(b) qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence;
(c) que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés.
(c) que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés.
1 bis. Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de mettre à disposition en ligne à des fins non lucratives des copies des œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans leurs collections, à condition que:
(a) le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, sauf si cela s’avère impossible;
(b) tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s’opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et puissent exclure l’application de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés.
1 ter. Les États membres prévoient que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 bis ne s’applique pas aux secteurs ou aux types d’œuvres pour lesquels des solutions appropriées fondées sur des licences, y compris, mais sans s’y limiter, les solutions visées au paragraphe 1, sont disponibles. Après avoir consulté les auteurs, les autres titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres déterminent si des solutions fondées sur les licences collectives étendues sont disponibles pour certains secteurs ou types d’œuvres.
2. Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l'ensemble de l'œuvre ou de l'autre objet protégé, dans toutes ses traductions, versions et manifestations, n'est pas accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels et qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne.
2. Les États membres peuvent prévoir une date limite pour déterminer si une œuvre précédemment commercialisée est réputée indisponible dans le commerce.
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce.
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 ou peut être utilisé conformément au paragraphe 1 bis n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce.
3. Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne:
3. Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne:
(a) la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés;
(a) la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés;
(b) la licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés;
(b) toute licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés;
(c) la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c);
(c) la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1 bis, point b);
y compris pendant un délai raisonnable avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition.
y compris pendant un délai d'au moins six mois avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition.
4. Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel:
4. Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel:
(a) les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles;
(a) les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles;
(b) les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or
(b) les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or
(c) l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b).
(c) l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b).
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4.
Amendement 70 Proposition de directive Article 8
Article 8
Article 8
Utilisations transfrontières
Utilisations transfrontières
1. Les œuvres et autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les État membres, dans le respect des conditions de la licence.
1. Les œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce visés à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les États membres, dans le respect des dispositions dudit article.
2. Les États membres veillent à ce que des informations permettant l'identification des œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 ainsi que des informations sur la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée à l'article 7, paragraphe 1, point c), soient accessibles au public, sur un portail internet unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée, et pendant toute la durée de la licence.
2. Les États membres veillent à ce que des informations permettant l’identification des œuvres ou autres objets protégés visés à l’article 7 ainsi que des informations sur la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1 bis, point a), soient accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée ou, dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1 bis, autres que celui dans lequel l’institution de gestion du patrimoine culturel est établie, et pendant toute la durée de la licence.
3. Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) n° 386/2012.
3. Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) n° 386/2012.
Amendement 71 Proposition de directive Article 9 – alinéa unique
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d'accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l'utilité du système de licences visé à l'article 7, paragraphe 1, d'assurer l'efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa.
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, et de l’exception visée à l’article 7, paragraphe 1 bis, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa.
Amendement 72 Proposition de directive Article 10
Article 10
Article 10
Mécanisme de négociation
Mécanisme de négociation
Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d'offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits, elles puissent demander l'assistance d'un organisme impartial doté de l'expérience adéquate. Ledit organisme apporte son assistance dans la négociation et aide les parties à aboutir à un accord.
Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits audiovisuels, elles puissent demander l’assistance d’un organisme impartial doté de l’expérience adéquate. L’organisme impartial créé ou désigné par l’État membre aux fins du présent article apporte son assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord.
Les États membres communiquent le nom de l'organisme visé au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].
Les États membres communiquent le nom de l'organisme qu’ils créent ou qu’ils désignent en vertu dupremier alinéa à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].
Pour encourager la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, les États membres favorisent le dialogue entre les organisations représentant les auteurs, les producteurs, les plateformes de vidéo à la demande et les autres parties intéressées.
Amendement 73 Proposition de directive Titre III – chapitre 2 bis (nouveau) – article 10 bis (nouveau)
CHAPITRE 2 bis
Accès aux publications de l’Union
Article 10 bis
Dépôt légal de l’Union
1. Toute publication électronique traitant de sujets liés à l’Union, tels que le droit de l’Union, l’histoire et l’intégration de l’Union, les politiques de l’Union et la démocratie dans l’Union, les affaires institutionnelles et parlementaires, et la politique, qui est mise à la disposition du public dans l’Union est soumise à une obligation de dépôt légal de l’Union.
2. La bibliothèque du Parlement européen a le droit de recevoir, à titre gracieux, une copie de chaque publication visée au paragraphe 1.
3. L’obligation visée au paragraphe 1 s’applique aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs de publications en ce qui concerne les œuvres qu’ils publient, impriment ou importent dans l’Union.
4. À compter de la date de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen, les publications visées au paragraphe 1 font partie des collections permanentes de la bibliothèque du Parlement européen. Elles sont mises à la disposition des utilisateurs dans les locaux de la bibliothèque du Parlement européen exclusivement à des fins de recherche ou d’étude par des chercheurs accrédités et sous la surveillance de la bibliothèque du Parlement européen.
5. La Commission adopte des actes pour préciser les modalités de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen des publications visées au paragraphe 1.
Amendements 151, 152, 153, 154 et 155 Proposition de directive Article 11
Article 11
Article 11
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse.
1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE afin qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse par des prestataires de services de la société de l’information.
1 bis. Les droits visés au paragraphe 1 n’empêchent pas l’utilisation légitime, à titre privé et non commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers.
2. Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.
2. Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.
2 bis. Les droits visés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux simples hyperliens accompagnés de mots isolés
3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1.
3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1.
4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de publication.
4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent cinq ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication. Le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas avec effet rétroactif
4 bis. Les États membres veillent à ce que les auteurs reçoivent une part appropriée des recettes supplémentaires que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information pour l’utilisation d’une publication de presse.
Amendement 75 Proposition de directive Article 12
Article 12
Article 12
Demande de compensation équitable
Demande de compensation équitable
Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit.
Les États membres qui disposent d’un mécanisme de partage entre les auteurs et les éditeurs de la compensation versée pour les exceptions et les limitations peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit à condition qu’un mécanisme équivalent de partage de la compensation ait été en vigueur dans cet État membre avant le 12 novembre 2015.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits ne relevant pas d'exceptions ou de limitations au droit d'auteur, tels que les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national.
Amendement 76 Proposition de directive Titre IV – chapitre 1 bis (nouveau) – article 12 bis (nouveau)
CHAPITRE 1 bis
Protection des organisateurs d’évènements sportifs
Article 12 bis
Protection des organisateurs d’évènements sportifs
Les États membres confèrent aux organisateurs d’évènements sportifs les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE et à l’article 7 de la directive 2006/115/CE.
Amendements 156, 157, 158, 159 160 et 161 Proposition de directive Article 13
Article 13
Article 13
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l'information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d'œuvres et d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de partage de contenus en ligne qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs
1. Les prestataires de services de la société de l'information qui stockent un grand nombre d'œuvres ou d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objetsprennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d'œuvres ou d'autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s'il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l'utilisation des œuvres et autres objets protégés.
1. Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, les prestataires de services de partage de contenus en ligne procèdent à un acte de communication au public. Dès lors, ils concluent des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits.
2. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées au paragraphe 1.
2. Les contrats de licence conclus par les prestataires de services de partage de contenus en ligne avec les titulaires de droits pour les actes de communication visés au paragraphe1 couvrent la responsabilitédes œuvres chargées par les utilisateurs de ces services de partage de contenus en ligne aux conditions fixées dans le contrat de licence àcondition que ces utilisateurs n’agissent pas dans un but commercial.
2 bis. Les États membres prévoient que, dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrats de licence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits coopèrent de bonne foi pour faire en sorte que les œuvres et les autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Cette coopération entre les prestataires de services de contenus en ligne et les titulaires de droits n’empêche pas la mise à disposition d’œuvres ou autres objets protégés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur.
2 ter. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de partage de contenus en ligne visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de la coopération visée au paragraphe 2 bis. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs est examinée sans retard et fait l’objet d’un examen par une personne physique. Les titulaires de droits justifient raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. En outre, conformément à la directive 95/46/CE, à la directive 2002/58/CE et au règlement général sur la protection des données, la coopération ne peut conduire à une quelconque identification des différents utilisateurs ni au traitement des données à caractère personnel les concernant. Les États membres veillent également à ce que les utilisateurs puissent s’adresser à un organisme indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.
3. Les États membres favorisent, lorsque c'est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l'information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques.
3. À compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission et les États membres organisent des dialogues entre parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques et formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence ainsi que des orientations relatives à la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits concernant l’utilisation des œuvres ou autres objets protégés de ces derniers au sens de la présente directive. Lors de la définition des bonnes pratiques, il est tenu compte, tout particulièrement, des droits fondamentaux et du recours aux exceptions et limitations, et il est fait en sorte que la charge pour les PME demeure acceptable et que le blocage automatique de contenu soit évité.
Amendements 78 et 252 Proposition de directive Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Les États membres prévoient que les litiges entre les ayants-droit et les services de la société de l'information concernant l'application de l'article 13, paragraphe 1, peuvent être soumis à un système alternatif de règlement des litiges.
Les États membres créent ou désignent un organisme impartial doté de l'expertise nécessaire pour aider les parties à régler leurs litiges au moyen de ce système.
Les États membres informent la Commission de la mise en place de cet organisme au plus tard le (date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1) .
Amendement 79 Proposition de directive Article 13 ter (nouveau)
Article 13 ter
Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de la société de l’information qui reproduisent ou référencent automatiquement un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur, et les mettent à la disposition du public à des fins d’indexation et de référencement, concluent des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération. Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés.
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants perçoivent une rémunération juste et proportionnée pour l’exploitation de leurs œuvres et autres objets protégés, y compris pour leur exploitation en ligne. Ceci peut être atteint dans chaque secteur par la combinaison d’accords, y compris des conventions collectives, et de mécanismes légaux de rémunération.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant octroie gratuitement un droit d’exploitation non exclusif au bénéfice de tous les utilisateurs.
3. Les États membres tiennent compte des spécificités de chaque secteur lorsqu’ils encouragent la rémunération proportionnée pour les droits octroyés par par les auteurs, interprètes et exécutants.
4. Les contrats précisent la rémunération applicable à chaque mode d’exploitation.
Amendement 81 Proposition de directive Article 14
Article 14
Article 14
Obligation de transparence
Obligation de transparence
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l'exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, les recettes générées et la rémunération due.
1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement – au minimum une fois par an – et compte tenu des spécificités de chaque secteur et de l’importance relative des contributions individuelles, des informations précises, pertinentes et complètes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées et la rémunération due.
1 bis. Les États membres veillent à ce que lorsque le bénéficiaire de la concession d’une licence ou de la cession de droits d’auteurs, d’interprètes et d’exécutants concède ensuite ces droits à un tiers, ce dernier communique toutes les informations visées au paragraphe 1 au bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits.
Le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits communique toutes les informations visées au premier alinéa à l'auteur, l’interprète ou l’exécutant. Ces informations ne sont pas modifiées, hormis en cas d’informations commercialement sensibles telles que définies par le droit de l’Union ou le droit national, lesquelles peuvent faire l’objet, sans préjudice des articles 15 et 16 bis, d’un accord de non-divulgation afin de préserver la concurrence loyale. Lorsque le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits ne communique pas les informations visées au présent alinéa en temps opportun, l'auteur, l’interprète ou l’exécutant est en droit de demander directement ces informations au bénéficiaire de la sous-concession de la licence.
2. L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence.
2. L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré élevé de transparence.
3. Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur, de l'interprète ou de l'exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'interprétation.
4. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE.
4. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE ou aux conventions collectives lorsque ces obligations ou ces conventions fixent des exigences de transparence comparables à celles visées au paragraphe 2.
Amendement 82 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou interprétations.
En l'absence de conventions collectives prévoyant un mécanisme comparable, les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants ou les organisations agissant en leur nom aient le droit de réclamer, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes directes ou indirectes et aux bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations.
Amendement 83 Proposition de directive Article 16 – alinéa unique
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges.
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants puissent engager ces procédures à la demande d'un ou de plusieurs auteurs, interprètes et exécutants.
Amendement 84 Proposition de directive Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Droit de révocation
1. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant a concédé sous licence ou cédé à titre exclusif les droits qu’il détient sur une œuvre ou un autre objet protégé, cet auteur, interprète ou exécutant dispose d’un droit de révocation en cas de non-exploitation de l’œuvre ou de tout autre objet protégé ou en cas d'absence répétée de communication des informations conformément à l’article 14. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques qui tiennent compte des spécificités des divers secteurs et des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation.
2. Le droit de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être exercé qu’au terme d’un délai raisonnable suivant la conclusion du contrat de licence ou de la cession et après notification écrite fixant un délai approprié au terme duquel l’exploitation des droits concédés sous licence ou cédés peut avoir lieu. À l’expiration de ce délai, l'auteur, l’interprète ou l’exécutant peut choisir de mettre fin à l’exclusivité du contrat au lieu de révoquer les droits. Lorsqu’une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants, l'exercice du droit de révocation individuel de ces auteurs, interprètes ou exécutants est régi par le droit national, qui fixe les règles relatives au droit de révocation applicable aux œuvres collectives, compte tenu de l’importance relative des contributions individuelles.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l’absence d’exercice des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur, l’interprète ou l’exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.
4. Les dispositions contractuelles ou autres qui dérogent au droit de révocation ne sont licites que si elles sont convenues au moyen d’un accord fondé sur une convention collective.
Amendement 85 Proposition de directive Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et limitations prévues dans le droit de l'Union, pour les utilisations couvertes par les exceptions ou la limitation prévues dans la présente directive.
Amendement 86 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 2
2. Les dispositions de l'article 11 s'appliquent également aux publications de presse publiées avant le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0245/2018).