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Procédure : 2017/0002(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0313/2017

Textes déposés :

A8-0313/2017

Débats :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Votes :

PV 13/09/2018 - 10.5
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Textes adoptés :

P8_TA(2018)0348

Textes adoptés
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Jeudi 13 septembre 2018 - Strasbourg
Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et libre circulation de ces données ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0008),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0008/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les contributions soumises par la Chambre des députés tchèque, le Parlement espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0313/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE
P8_TC1-COD(2017)0002

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1725.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

La Commission regrette que les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 43 et à l’article 44 du traité sur l’Union européenne soient exclues du champ d’application du règlement et fait observer que, de ce fait, aucune règle en matière de protection des données ne sera en vigueur pour ces missions. La Commission relève qu’une décision du Conseil fondée sur l’article 39 du traité sur l’Union européenne pourrait seulement fixer les règles en matière de protection des données applicables au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application de la politique étrangère et de sécurité communes. Une telle décision du Conseil ne pourrait pas contenir de règles applicables aux activités exercées par les institutions, organes et organismes de l’Union. Afin de combler ce vide juridique, une éventuelle décision du Conseil devrait donc être accompagnée d’un autre instrument, complémentaire, fondé sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission note que le paragraphe 3 de l’article 9 (anciennement l’article 70 bis de l’orientation générale du Conseil) ne crée pas une nouvelle obligation à charge des institutions et organes de l’Union en ce qui concerne l’équilibre à trouver entre la protection des données à caractère personnel et l’accès du public aux documents.

Dernière mise à jour: 17 septembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité