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Procédure : 2017/0332(COD)
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Textes déposés :

A8-0288/2018

Débats :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Votes :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Explications de votes
PV 28/03/2019 - 8.2
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Textes adoptés
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Mardi 23 octobre 2018 - Strasbourg
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine ***I
P8_TA(2018)0397A8-0288/2018

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendements 161, 187, 206 et 213
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  La directive 98/83/CE fixait le cadre juridique visant à protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. Il convient que la présente directive poursuive le même objectif. À cette fin, il est nécessaire de définir au niveau de l’Union les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les eaux destinées à cette utilisation. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les eaux destinées à la consommation humaine ne contiennent pas de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant, dans certaines circonstances, un danger potentiel pour la santé humaine, et que ces eaux respectent lesdites exigences minimales.
(2)  La directive 98/83/CE fixait le cadre juridique visant à protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. Il convient que la présente directive poursuive le même objectif et garantisse à tous dans l’Union européenne l’accès universel aux eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, il est nécessaire de définir au niveau de l’Union les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les eaux destinées à cette utilisation. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les eaux destinées à la consommation humaine ne contiennent pas de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant, dans certaines circonstances, un danger potentiel pour la santé humaine, et que ces eaux respectent lesdites exigences minimales.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», il convient que la présente directive tente d’encourager l’utilisation efficace et la durabilité des ressources en eau, de manière à atteindre les objectifs en matière d’économie circulaire.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)   Dès lors que le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement a été reconnu comme droit fondamental par l’Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 2010, le consommateur final ne devrait pas voir son accès à une eau potable propre restreint en raison d’un coût inabordable.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)   La cohérence entre la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et la présente directive est nécessaire.
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1 bis Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2 quinquies (nouveau)
(2 quinquies)   Les exigences énoncées dans la présente directive devraient refléter la situation nationale et les conditions auxquelles sont soumis les fournisseurs d’eau dans les États membres.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux médicinales, étant donné que ces eaux relèvent, respectivement, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil68 et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil69. Cependant, la directive 2009/54/CE traite à la fois des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et seule la première catégorie devrait être exclue du champ d’application de la présente directive. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE, les eaux de source devraient respecter les dispositions de la présente directive. Les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs et destinées à la vente ou utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des denrées alimentaires devraient quant à elles respecter les dispositions de la présente directive jusqu’au point de conformité (c’est-à-dire le robinet) et devraient ensuite être considérées comme une denrée alimentaire, conformément à l’article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil70.
(3)  Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux médicinales, étant donné que ces eaux relèvent, respectivement, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil68 et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil69. Cependant, la directive 2009/54/CE traite à la fois des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et seule la première catégorie devrait être exclue du champ d’application de la présente directive. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE, les eaux de source devraient respecter les dispositions de la présente directive. Cette obligation ne devrait cependant pas s’étendre aux paramètres microbiologiques figurant à l’annexe I, partie A, de la présente directive. Les eaux destinées à la consommation humaine, qu’elles soient issues du réseau d’approvisionnement public ou de puits privés, mises en bouteilles ou en conteneurs et destinées à la vente ou utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement commerciaux des denrées alimentaires devraient quant à elles continuer de respecter par principe les dispositions de la présente directive jusqu’au point de conformité et devraient ensuite être considérées comme une denrée alimentaire, conformément à l’article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 178/2002du Parlement européen et du Conseil70. Lorsque les exigences applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires sont respectées, les autorités compétentes dans les États membres devraient être habilitées à autoriser la réutilisation de l’eau dans le secteur agroalimentaire.
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68 Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
68 Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
69 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
69 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
70 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
70 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Au terme de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water)71, une consultation publique a été lancée à l’échelle de l’Union et une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante («évaluation REFIT») de la directive 98/83/CE a été menée72. Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de la directive 98/83/CE. Quatre domaines ont été identifiés comme offrant des marges d’amélioration, à savoir la liste des valeurs paramétriques fondées sur la qualité, le recours limité à une approche fondée sur les risques, le manque de précision des dispositions relatives à l’information des consommateurs et les disparités existant entre les systèmes d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En outre, l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» identifie comme un problème distinct le fait qu’une partie de la population, en particulier les groupes marginalisés, n’ait pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine, celui-ci constituant également un engagement au titre de l’objectif de développement durable 6 du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Un dernier problème recensé est le manque général de sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont causées par l’insuffisance des investissements dans l’entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux, comme l’indique le rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur les infrastructures hydriques.
(4)  Au terme de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water)71, qui demandait à l’Union, d’intensifier ses efforts pour réaliser l’accès universel à l’eau, une consultation publique a été lancée à l’échelle de l’Union et une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante («évaluation REFIT») de la directive 98/83/CE a été menée72. Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de la directive 98/83/CE. Quatre domaines ont été identifiés comme offrant des marges d’amélioration, à savoir la liste des valeurs paramétriques fondées sur la qualité, le recours limité à une approche fondée sur les risques, le manque de précision des dispositions relatives à l’information des consommateurs et les disparités existant entre les systèmes d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et les conséquences de cette situation sur la santé humaine. En outre, l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» identifie comme un problème distinct le fait qu’une partie de la population, parmi les groupes marginalisés et vulnérables, ait un accès limité aux eaux destinées à la consommation humaine à un coût abordable ou n’y ait pas accès, celui-ci constituant également un engagement pris au titre de l’objectif de développement durable 6 du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Dans ce contexte, le Parlement européen reconnaît le droit à l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine pour tous dans l’Union européenne. Un dernier problème recensé est le manque général de sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont causées par l’insuffisance des investissements dans l’entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux, comme l’indique le rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur les infrastructures hydriques73, ainsi que par une connaissance parfois insuffisante des réseaux d’eau.
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71 COM(2014)0177.
71 COM(2014)0177.
72 SWD(2016)0428.
72 SWD(2016)0428.
73 Rapport spécial de la Cour des comptes européenne no 12/2017: «Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable: la qualité et l’accessibilité de l’eau se sont améliorées en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie mais des investissements considérables demeurent nécessaires».
73 Rapport spécial de la Cour des comptes européenne no 12/2017: «Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable: la qualité et l’accessibilité de l’eau se sont améliorées en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie mais des investissements considérables demeurent nécessaires».
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   En vue d’atteindre les objectifs ambitieux fixés au titre de l’objectif de développement durable nº 6 du programme de développement durable des Nations unies, les États membres devraient être tenus de mettre en œuvre des plans d’action visant à assurer l’accès universel et équitable à une eau potable saine et à un coût abordable, d’ici à 2030.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)   Le 8 septembre 2015, le Parlement européen a adopté sa résolution sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water).
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Les eaux destinées à la consommation humaine jouent un rôle fondamental dans le cadre des efforts actuellement déployés par l’Union pour renforcer la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les produits chimiques responsables de dérèglements endocriniens. La réglementation, dans la présente directive, de l’usage de certains composés responsables de dérèglements endocriniens constitue quant à elle une étape prometteuse s’inscrivant dans le droit fil de la stratégie actualisée de l’Union en matière de perturbateurs endocriniens, stratégie que la Commission est tenue de mettre en œuvre dans les plus brefs délais.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  Lorsque la connaissance scientifique n’est pas suffisante pour déterminer le risque ou l’absence de risque en termes de santé humaine lié à la présence d’une substance dans les eaux destinées à la consommation humaine ou la valeur admissible de cette substance, il convient, au titre du principe de précaution, de placer une telle substance «sous surveillance» dans l’attente de données scientifiques plus claires. Dès lors, les États membres devraient opérer une surveillance distincte de ces paramètres émergents.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   Les paramètres indicateurs n’ont pas d’incidence directe sur la santé publique. Ils constituent toutefois des moyens importants de déterminer comment les installations de production et de distribution de l’eau fonctionnent et d’évaluer la qualité de l’eau. Ils peuvent contribuer à mettre en évidence des dysfonctionnements dans le traitement de l’eau et jouent également un rôle dans le renforcement et le maintien de la confiance des consommateurs quant à la qualité de l’eau. Ils devraient par conséquent faire l’objet d’une surveillance de la part des États membres.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine sur leur territoire, les États membres devraient être tenus de fixer des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I.
(7)  Lorsque cela est nécessaire aux fins de la pleine application du principe de précaution, ainsi que pour protéger la santé humaine sur leur territoire, les États membres devraient être tenus de fixer des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  La planification à titre préventif de la sécurité sanitaire et les éléments fondés sur les risques n’étaient pris en compte que de manière limitée dans la directive 98/83/CE. Les premiers éléments d’une approche fondée sur les risques ont déjà été introduits en 2015 par la directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la directive 98/83/CE de manière à permettre aux États membres de déroger aux programmes de surveillance qu’ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées, qui peuvent être fondées sur les directives de l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. Ces directives de l’OMS, qui établissent l’approche dite «des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau», de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l’alimentation en eau potable, constituent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production et la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine, ainsi que la surveillance et l’analyse des paramètres correspondants. Il y a lieu de les préserver dans la présente directive. Afin de garantir que l’application de ces principes ne se limite pas aux aspects liés à la surveillance, de concentrer le temps et les ressources sur les risques importants et sur des mesures prises au niveau de la source d’approvisionnement qui soient efficaces au regard des coûts, ainsi que d’éviter les analyses et les efforts portant sur des questions non pertinentes, il convient d’instaurer une approche fondée sur les risques complète, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, allant de la zone de captage à la distribution, jusqu’au niveau du robinet. Cette approche devrait comporter trois volets: en premier lieu, une évaluation par les États membres des dangers associés à la zone de captage («évaluation des dangers»), conformément aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en deuxième lieu, la possibilité pour le fournisseur d’eau d’adapter la surveillance aux risques principaux («évaluation des risques liés à l’approvisionnement»); et enfin, en troisième lieu, une évaluation menée par l’État membre des éventuels risques liés aux installations domestiques de distribution (par exemple, Legionella ou plomb) («évaluation des risques liés à la distribution domestique»). Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l’activité humaine dans la zone de captage ou à des incidents concernant la source. L’approche fondée sur les risques garantit la continuité de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs d’eau.
(8)  La planification à titre préventif de la sécurité sanitaire et les éléments fondés sur les risques n’étaient pris en compte que de manière limitée dans la directive 98/83/CE. Les premiers éléments d’une approche fondée sur les risques ont déjà été introduits en 2015 par la directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la directive 98/83/CE de manière à permettre aux États membres de déroger aux programmes de surveillance qu’ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées, qui peuvent être fondées sur les directives de l’OMS pour la qualité de l’eau potable76. Ces directives de l’OMS, qui établissent l’approche dite «des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau», de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l’alimentation en eau potable, constituent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production et la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine, ainsi que la surveillance et l’analyse des paramètres correspondants. Il y a lieu de les préserver dans la présente directive. Afin de garantir que l’application de ces principes ne se limite pas aux aspects liés à la surveillance, de concentrer le temps et les ressources sur les risques importants et sur des mesures prises au niveau de la source d’approvisionnement qui soient efficaces au regard des coûts, ainsi que d’éviter les analyses et les efforts portant sur des questions non pertinentes, il convient d’instaurer une approche fondée sur les risques complète, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, allant de la zone de captage à la distribution, jusqu’au niveau du robinet. Cette approche devrait s’appuyer sur les connaissances acquises et les actions mises en œuvre dans le cadre de la directive 2000/60/CE et devrait mieux prendre en considération l’impact du changement climatique sur les ressources en eau. L’approche par les risques devrait comporter trois volets: en premier lieu, une évaluation par les États membres des dangers associés à la zone de captage («évaluation des dangers»), conformément aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS77; en deuxième lieu, la possibilité pour le fournisseur d’eau d’adapter la surveillance aux risques principaux («évaluation des risques liés à l’approvisionnement»); et enfin, en troisième lieu, une évaluation menée par l’État membre des éventuels risques liés aux installations privées de distribution (par exemple, Legionella ou plomb), en accordant une attention particulières aux lieux prioritaires («évaluation des risques liés à la distribution domestique»). Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l’activité humaine dans la zone de captage ou à des incidents concernant la source. L’approche fondée sur les risques garantit la continuité de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, les fournisseurs d’eau et d’autres parties prenantes, y compris celles qui sont responsables de la source de pollution ou du risque de pollution. À titre d’exception, la mise en œuvre de l’approche par les risques devrait être adaptée aux contraintes spécifiques des navires qui désalinisent l’eau et transportent des passagers. Les navires battant pavillon européen se conforment au cadre réglementaire international lorsqu’ils naviguent dans les eaux internationales. En outre, le transport et la production à bord des eaux destinées à la consommation humaine répondent à des contraintes particulières qui impliquent une adaptation en conséquence des dispositions de la présente directive.
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76 Directives pour la qualité de l’eau de boisson, quatrième édition, Organisation mondiale de la santé, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
76 Directives pour la qualité de l’eau de boisson, quatrième édition, Organisation mondiale de la santé, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau: manuel de gestion des risques par étapes à l’intention des fournisseurs d’eau de boisson, Organisation mondiale de la santé, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75143/1/9789242562637_fre.pdf
77 Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau: manuel de gestion des risques par étapes à l’intention des fournisseurs d’eau de boisson, Organisation mondiale de la santé, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75143/1/9789242562637_fre.pdf
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   L’utilisation inefficace des ressources en eau, et notamment les fuites d’eau dans les infrastructures d’approvisionnement en eau, entraînent une surexploitation des ressources limitées en eaux destinées à la consommation humaine, ce qui entrave sérieusement la capacité des États membres à atteindre les objectifs fixés dans la directive 2000/60/CE.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  L’évaluation des dangers devrait viser la réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l’origine de la pollution des masses d’eau servant au captage des eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, les États membres devraient recenser les dangers et les sources de pollution possibles pour ces masses d’eau et surveiller les polluants qu’ils considèrent pertinents, notamment en raison des dangers recensés (par exemple, microplastiques, nitrates, pesticides ou produits pharmaceutiques définis conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil78), parce qu’ils sont naturellement présents dans la zone de captage (par exemple, l’arsenic), ou sur la base des informations émanant des fournisseurs d’eau (par exemple, augmentation soudaine des valeurs relevées pour un paramètre donné dans l’eau brute). Ces paramètres devraient être utilisés comme des indicateurs déclenchant, de la part des autorités compétentes en collaboration avec les fournisseurs d’eau et les parties prenantes, des actions visant à réduire la pression sur les masses d’eau, comme des mesures de prévention ou d’atténuation (notamment des recherches pour comprendre l’incidence sur la santé, le cas échéant), à protéger lesdites masses d’eau et à éliminer la source de pollution.
(9)  L’évaluation des dangers devrait reposer sur une approche globale de l’évaluation des risques, centrée sur l’objectif explicite de réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l’origine de la pollution, ou du risque de pollution, des masses d’eau servant au captage des eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, les États membres devraient recenser les dangers et les sources de pollution possibles pour ces masses d’eau et surveiller les polluants qu’ils considèrent pertinents, notamment en raison des dangers recensés (par exemple, microplastiques, nitrates, pesticides ou produits pharmaceutiques définis conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil78), parce qu’ils sont naturellement présents dans la zone de captage (par exemple, l’arsenic), ou sur la base des informations émanant des fournisseurs d’eau (par exemple, augmentation soudaine des valeurs relevées pour un paramètre donné dans l’eau brute). Conformément à la directive 2000/60/CE, ces paramètres devraient être utilisés comme des indicateurs déclenchant, de la part des autorités compétentes en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, y compris celles responsables de la pollution ou des sources potentielles de pollution, des actions visant à réduire la pression sur les masses d’eau, comme des mesures de prévention ou d’atténuation (notamment des recherches pour comprendre l’incidence sur la santé, le cas échéant), à protéger lesdites masses d’eau et à éliminer la source ou le risque de pollution. Lorsqu’un État membre constate, lors de l’évaluation des dangers, l’absence d’un paramètre dans une zone de captage donnée, par exemple parce que la substance concernée n’est jamais présente dans les eaux souterraines ou les eaux superficielles, il devrait en informer les fournisseurs d’eau concernés et devrait pouvoir les autoriser à diminuer la fréquence de surveillance de ce paramètre ou à le retirer de la liste des paramètres à surveiller, et ce sans procéder à une évaluation des risques liés à l’approvisionnement.
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78 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
78 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Le respect des valeurs paramétriques utilisées pour évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être assuré au point où les eaux destinées à la consommation humaine sont mises à la disposition du consommateur concerné. Cependant, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être influencée par les installations domestiques de distribution. L’OMS relève que, dans l’Union, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, ce sont les bactéries Legionella qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se transmettent via les réseaux d’eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche. Elles sont donc très clairement associées aux installations domestiques de distribution. Étant donné qu’imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés, il apparaît qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique constituerait une solution davantage adaptée à ce problème. En outre, il convient également de tenir compte, dans l’évaluation des risques liés à la distribution domestique, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’évaluation des risques liés à la distribution domestique devrait donc consister, entre autres, à axer la surveillance sur des lieux prioritaires, à évaluer les risques découlant des installations domestiques de distribution, ainsi que des produits et matériaux y afférents, et à vérifier la performance des produits de construction entrant en contact avec des eaux destinées à la consommation humaine sur la base de la déclaration des performances s’y rapportant, conformément au règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil79. Les informations visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil80 doivent également être fournies avec la déclaration des performances. Sur la base de cette évaluation, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, entre autres, que des mesures de surveillance et de gestion appropriées (par exemple, en cas de foyers de maladies) sont en place, conformément aux orientations de l’OMS81, et que la migration à partir des produits de construction ne menace pas la santé humaine. Toutefois, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) nº 305/2011, lorsque ces mesures entraînent une limitation à la libre circulation des produits et des matériaux dans l’Union, cette limitation doit être dûment justifiée et strictement proportionnée, et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre États membres.
(11)  Le respect des valeurs paramétriques utilisées pour évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être assuré au point où les eaux destinées à la consommation humaine sont mises à la disposition du consommateur concerné. Cependant, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être influencée par les installations privées de distribution. L’OMS relève que, dans l’Union, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, ce sont les bactéries Legionella qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire, en particulier la bactérie Legionella pneumophila qui est responsable de la majorité des cas de maladie du légionnaire dans l’Union. Elles se transmettent via les réseaux d’eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche. Elles sont donc très clairement associées aux installations privées de distribution. Étant donné qu’imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés et contreviendrait au principe de subsidiarité, il apparaît qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique constituerait une solution davantage adaptée à ce problème, en accordant une attention particulière aux lieux prioritaires. En outre, il convient également de tenir compte, dans l’évaluation des risques liés à la distribution domestique, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’évaluation des risques liés à la distribution domestique devrait donc consister, entre autres, à axer la surveillance sur des lieux prioritaires, à évaluer les risques découlant des installations privées de distribution, ainsi que des produits et matériaux y afférents entrant en contact avec des eaux destinées à la consommation humaine. Les informations visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil80 doivent également être fournies avec la déclaration des performances. Sur la base de cette évaluation, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, entre autres, que des mesures de surveillance et de gestion appropriées (par exemple, en cas de foyers de maladies) sont en place, conformément aux orientations de l’OMS81, et que la migration à partir des substances et matériaux en contact avec des eaux destinées à la consommation humaine ne menace pas la santé humaine.
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79 Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
80 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
81 «Legionella and the prevention of Legionellosis», Organisation mondiale de la santé, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
81 «Legionella and the prevention of Legionellosis», Organisation mondiale de la santé, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Les dispositions de la directive 98/83/CE relatives à la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux n’ont pas permis de lever les obstacles au marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Des agréments pour ces produits existent toujours au niveau national, avec des exigences qui diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile et coûteuse pour les fabricants la commercialisation de leurs produits dans l’ensemble de l’Union. La suppression des entraves techniques ne peut être obtenue dans les faits que par l’établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine conformément au règlement (UE) nº 305/2011. Ledit règlement permet le développement de normes européennes visant à harmoniser les méthodes d’évaluation des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les niveaux seuils et les classes devant être établis pour les performances des caractéristiques essentielles. À cette fin, une demande spécifique en faveur d’un travail de normalisation en matière d’hygiène et de sécurité pour les produits et les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine conformément au règlement (UE) nº 305/2011 a été incluse dans le programme de travail en matière de normalisation pour 201782, et une norme devrait être publiée d’ici à 2018. La publication de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne garantira la rationalité du processus décisionnel relatif à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché de produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui offrent la sécurité voulue. Par conséquent, il convient de supprimer les dispositions relatives aux équipements et aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, de les remplacer en partie par des dispositions concernant l’évaluation des risques liés à la distribution domestique et de les compléter par des normes harmonisées pertinentes conformément au règlement (UE) nº 305/2011.
(12)  Les dispositions de la directive 98/83/CE relatives à la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux n’ont pas permis de lever les obstacles au marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, ni de fournir une protection efficace en matière de santé humaine. Des agréments pour ces produits existent toujours au niveau national, avec des exigences qui diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile et coûteuse pour les fabricants la commercialisation de leurs produits dans l’ensemble de l’Union. Cette situation est due à l’absence de normes minimales européennes en matière d’hygiène pour l’ensemble des produits et matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, condition sine qua non à la réalisation pleine et entière de la reconnaissance mutuelle entre les États membres. La suppression des entraves techniques et la conformité de l’ensemble des produits et matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine au niveau de l’Union ne peuvent donc être obtenues dans les faits que par l’établissement d’exigences minimales de qualité au niveau de l’Union. Par conséquent, il convient de renforcer ces dispositions au moyen d’une procédure d’harmonisation relative à ces produits et matériaux. Ces travaux devraient s’inspirer de l’expérience et des avancées de plusieurs États membres qui, formés autour d’une coalition, œuvrent depuis plusieurs années à une convergence réglementaire.
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82 SWD(2016)0185.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Il y a lieu que chaque État membre veille à l’établissement de programmes de surveillance pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. La majeure partie de la surveillance effectuée aux fins de la présente directive incombe aux fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse devrait être accordée aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne les paramètres qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement. En cas de non-détection d’un paramètre, les fournisseurs d’eau devraient pouvoir réduire la fréquence de la surveillance ou mettre complètement fin à celle-ci. L’évaluation des risques liés à l’approvisionnement devrait s’appliquer à la plupart des paramètres. Il convient cependant qu’une liste de paramètres fondamentaux fassent toujours l’objet d’une surveillance à une fréquence minimale donnée. La présente directive fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité et établit un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles. La surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles peut s’avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux et est laissée à la discrétion des fournisseurs d’eau. À cet égard, les fournisseurs d’eau peuvent se référer aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS.
(13)  Il y a lieu que chaque État membre veille à l’établissement de programmes de surveillance pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. La majeure partie de la surveillance effectuée aux fins de la présente directive incombe aux fournisseurs d’eau mais, au besoin, il convient que les États membres clarifient à quelles autorités compétentes incombent les obligations découlant de la transposition de la présente directive. Une certaine souplesse devrait être accordée aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne les paramètres qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement. En cas de non-détection d’un paramètre, les fournisseurs d’eau devraient pouvoir réduire la fréquence de la surveillance ou mettre complètement fin à celle-ci. L’évaluation des risques liés à l’approvisionnement devrait s’appliquer à la plupart des paramètres. Il convient cependant qu’une liste de paramètres fondamentaux fassent toujours l’objet d’une surveillance à une fréquence minimale donnée. La présente directive fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité et établit un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles. La surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles peut s’avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux et est laissée à la discrétion des fournisseurs d’eau. À cet égard, les fournisseurs d’eau peuvent se référer aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau de l’OMS.
Amendement 188
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Il convient que l’approche fondée sur les risques s’applique progressivement à tous les fournisseurs d’eau, notamment aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître des failles dans la mise en œuvre de cette approche par ces fournisseurs, parfois en raison du coût engendré par l’exécution d’opérations de surveillance superflues. L’application de l’approche fondée sur les risques devrait tenir compte des préoccupations relatives à la sécurité de l’eau.
(14)  Il convient que l’approche fondée sur les risques s’applique à tous les fournisseurs d’eau, notamment aux fournisseurs d’eau à très petite, petite et moyenne échelle, car l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître des failles dans la mise en œuvre de cette approche par ces fournisseurs, parfois en raison du coût engendré par l’exécution d’opérations de surveillance superflues, tout en accordant la possibilité de dérogations pour les fournisseurs à très petite échelle. L’application de l’approche fondée sur les risques devrait tenir compte des préoccupations relatives à la sécurité de l’eau et au principe du «pollueur-payeur». L’autorité compétente devrait soutenir les fournisseurs d’eau à petite échelle dans le cadre des opérations de surveillance en apportant l’aide d’experts.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)   Afin d’assurer la meilleure protection en matière de santé publique, les États membres devraient veiller à une répartition claire et équilibrée des responsabilités pour ce qui est d’appliquer l’approche fondée sur les risques en fonction de leur cadre national institutionnel et juridique.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Il y a lieu que, en cas de non-respect des exigences de la présente directive, l’État membre concerné en recherche immédiatement les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux. Dans le cas où l’approvisionnement en eau constitue un danger potentiel pour la santé humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture des eaux concernées ou d’en restreindre l’utilisation. En outre, il est important de préciser que le non-respect des exigences minimales pour des valeurs relatives aux paramètres microbiologiques et chimiques devrait automatiquement être considéré par les États membres comme un danger potentiel pour la santé humaine. Dans le cas où de telles mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l’article 191, paragraphe 2, du traité, il convient de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source.
(15)  Il y a lieu que, en cas de non-respect des exigences de la présente directive, l’État membre concerné en recherche immédiatement les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux. Dans le cas où l’approvisionnement en eau constitue un danger potentiel pour la santé humaine, il y a lieu d’interdire la fourniture des eaux concernées ou d’en restreindre l’utilisation et d’informer dûment les citoyens susceptibles d’en pâtir. En outre, en cas de non-respect des exigences minimales pour des valeurs relatives aux paramètres microbiologiques et chimiques, les États membres devraient déterminer si le dépassement de ces valeurs constitue ou non un risque potentiel pour la santé humaine. À cette fin, les États membres devraient prendre en compte, notamment, le niveau du dépassement des exigences minimales ainsi que le type de paramètre concerné. Dans le cas où de telles mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l’article 191, paragraphe 2, du traité, il convient de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)   Il est important d’empêcher que des eaux contaminées fassent courir un danger potentiel à la santé humaine. C’est pourquoi il y a lieu d’interdire la distribution de ces eaux ou de restreindre leur utilisation.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Il y a lieu de ne plus autoriser les États membres à accorder des dérogations à la présente directive. Les dérogations étaient au départ destinées à laisser aux États membres un délai pouvant aller jusqu’à neuf ans pour résoudre des problèmes de non-respect d’une valeur paramétrique. Cette procédure s’est avérée pesante tant pour les États membres que pour la Commission. En outre, dans certains cas, elle a donné lieu à des retards dans l’adoption de mesures correctives, la possibilité de dérogation étant assimilée à une période de transition. Il convient dès lors de supprimer la disposition relative aux dérogations. Pour des raisons de protection de la santé humaine, lorsque les valeurs paramétriques sont dépassées, les dispositions relatives aux mesures correctives devraient s’appliquer immédiatement sans possibilité de dérogation concernant la valeur paramétrique. Il convient cependant que les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE et toujours applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente directive continuent à s’appliquer jusqu’à la fin de la dérogation et qu’elles ne puissent pas être renouvelées.
(16)  Il y a lieu d’autoriser les États membres à accorder des dérogations à la présente directive. Les dérogations étaient au départ destinées à laisser aux États membres un délai pouvant aller jusqu’à neuf ans pour résoudre des problèmes de non-respect d’une valeur paramétrique. Cette procédure s’est avérée utile pour les États membres face au niveau d’ambition de la présente directive. Toutefois, il est à noter que dans certains cas, cette procédure a donné lieu à des retards dans l’adoption de mesures correctives, la possibilité de dérogation étant parfois assimilée à une période de transition. Pour autant, au regard du renforcement des paramètres de qualité envisagés dans la présente directive d’une part, et de la détection croissante de polluants émergents requérant des mesures d’évaluation, de surveillance et de gestion accrues d’autre part, il demeure nécessaire de maintenir une procédure de dérogation adaptée à ces réalités, à condition que ces dérogations ne constituent pas un risque potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Il convient dès lors de modifier la disposition de la directive 98/83/CE relative aux dérogations, afin d’assurer une mise en conformité plus rapide et plus efficace aux exigences de la présente directive par les États membres. Il convient que les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE et toujours applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente directive continuent à s’appliquer selon les modalités définies par les dispositions en vigueur lorsque la dérogation a été accordée.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  La Commission, dans sa réponse à l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» de 201483, a invité les États membres à garantir l’accès à un approvisionnement minimal en eau pour tous les citoyens, conformément aux recommandations de l’OMS. Elle s’est également engagée à continuer à améliorer l’accès à une eau potable saine pour l’ensemble de la population grâce à des politiques environnementales84. Cette démarche est conforme à l’objectif de développement durable 6 des Nations unies et à sa cible associée consistant à «assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable». Le concept d’accès équitable couvre un large éventail d’aspects tels que la disponibilité (qui peut être insuffisante, par exemple pour des raisons géographiques, ou en raison du manque d’infrastructures ou de la situation spécifique de certaines parties de la population), la qualité, l’acceptabilité ou l’accessibilité sur le plan financier. En ce qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le plan financier, il est important de rappeler que, lorsqu’ils déterminent la tarification de l’eau conformément au principe de récupération des coûts établi dans la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent tenir compte des conditions sociales et économiques différentes de la population et, par conséquent, adopter des tarifs sociaux ou prendre des mesures de protection à l’égard des populations défavorisées sur le plan socio-économique. La présente directive traite, notamment, des aspects de l’accès à l’eau liés à la qualité et à la disponibilité. Afin de prendre ces aspects en compte dans le cadre de la réponse à l’initiative citoyenne européenne et afin de contribuer à la mise en œuvre du principe 20 du socle européen des droits sociaux85, aux termes duquel «toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau», il convient que les États membres soient tenus de résoudre la question de l’accès à l’eau au niveau national tout en bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre quant à la nature précise des mesures à mettre en œuvre. Cet objectif peut être atteint par des mesures visant, entre autres, à améliorer l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en mettant gratuitement à disposition dans les villes des fontaines d’eau, et en promouvant l’utilisation de ces eaux en encourageant leur libre fourniture dans les lieux publics et dans les restaurants.
(17)  La Commission, dans sa réponse à l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» de 201483, a invité les États membres à garantir l’accès à un approvisionnement minimal en eau pour tous les citoyens, conformément aux recommandations de l’OMS. Elle s’est également engagée à continuer à améliorer l’accès à une eau potable saine pour l’ensemble de la population grâce à des politiques environnementales84. Cette démarche est conforme aux articles 1 et 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette démarche est également conforme à l’objectif de développement durable 6 des Nations unies et à sa cible associée consistant à «assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable». Le concept d’accès équitable couvre un large éventail d’aspects tels que la disponibilité (qui peut être insuffisante, par exemple pour des raisons géographiques, ou en raison du manque d’infrastructures ou de la situation spécifique de certaines parties de la population), la qualité, l’acceptabilité ou l’accessibilité sur le plan financier. En ce qui concerne l’accessibilité de l’eau sur le plan financier, il est important de rappeler que, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, lorsqu’ils déterminent la tarification de l’eau conformément au principe de récupération des coûts établi dans ladite directive, les États membres peuvent tenir compte des conditions sociales et économiques différentes de la population et, par conséquent, adopter des tarifs sociaux ou prendre des mesures de protection à l’égard des populations défavorisées sur le plan socio-économique. La présente directive traite, notamment, des aspects de l’accès à l’eau liés à la qualité et à la disponibilité. Afin de prendre ces aspects en compte dans le cadre de la réponse à l’initiative citoyenne européenne et afin de contribuer à la mise en œuvre du principe 20 du socle européen des droits sociaux85, aux termes duquel «toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau», il convient que les États membres soient tenus de résoudre la question de l’accès à l’eau à un coût abordable au niveau national tout en bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre quant à la nature précise des mesures à mettre en œuvre. Cet objectif peut être atteint par des mesures visant, entre autres, à améliorer l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en évitant un renforcement des exigences de qualité de l’eau non justifié sur le plan de la santé publique qui augmenterait le prix de l’eau pour les citoyens, en mettant gratuitement à disposition dans les villes des fontaines d’eau, et en promouvant l’utilisation de ces eaux en encourageant leur libre fourniture dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les centres commerciaux et dans les centres de loisirs, ainsi que dans les zones de transit et de passage comme les gares ferroviaires et les aéroports. Les États membres devraient être libres de déterminer le bon équilibre entre ces instruments en fonction de leurs circonstances nationales spécifiques.
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83 COM(2014)0177.
83 COM(2014)0177.
84 COM(2014)0177, p. 12.
84 COM(2014)0177, p. 12.
85 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).
85 Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Le Parlement européen, dans sa résolution sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water)86 a fait «observer que les États membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la société»87. La situation spécifique de cultures minoritaires, telles que les Roms, les Sintis, les Kalés, les Gens du voyage etc., que ces populations soient sédentaires ou non – en particulier leur manque d’accès à l’eau potable – a également été reconnue par le rapport sur la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms88 et par la recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres89. Dans ce contexte général, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour garantir un accès à l’eau à ces derniers. Sans préjudice du droit des États membres de définir ces groupes, ceux-ci devraient inclure au minimum les réfugiés, les communautés nomades, les sans-domicile et les cultures minoritaires telles que les Roms, les Kalés, les Gens du voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou non. Ces mesures visant à garantir l’accès à l’eau, laissées à l’appréciation des États membres, pourraient par exemple inclure le recours à des systèmes d’approvisionnement alternatifs (systèmes de traitement individuels), la fourniture d’eau par camions-citernes (poids lourds et citernes) et la mise en place des infrastructures nécessaires dans les camps.
(18)  Le Parlement européen, dans sa résolution sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water)86 a fait «observer que les États membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la société»87. La situation spécifique de cultures minoritaires, telles que les Roms et les Gens du voyage, que ces populations soient sédentaires ou non – en particulier leur manque d’accès à l’eau potable – a également été reconnue par le rapport sur la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms88 et par la recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres89. Dans ce contexte général, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour garantir un accès à l’eau à ces derniers. Compte tenu du principe de récupération des coûts établi dans la directive 2000/60/CE, les États membres devraient améliorer l’accès à l’eau pour les groupes vulnérables et marginalisés sans compromettre l’approvisionnement en eau de qualité à un coût abordable pour tous. Sans préjudice du droit des États membres de définir ces groupes, ceux-ci devraient inclure au minimum les réfugiés, les communautés nomades, les sans-domicile et les cultures minoritaires telles que les Roms et les Gens du voyage, qu’ils soient sédentaires ou non. Ces mesures visant à garantir l’accès à l’eau, laissées à l’appréciation des États membres, pourraient par exemple inclure le recours à des systèmes d’approvisionnement alternatifs (systèmes de traitement individuels), la fourniture d’eau par camions-citernes (poids lourds et citernes) et la mise en place des infrastructures nécessaires dans les camps. Lorsque les autorités publiques locales sont rendues responsables de ces obligations, les États membres devraient s’assurer qu’elles disposent des ressources financières ainsi que des capacités techniques et matérielles suffisantes et devraient leur fournir une assistance en conséquence, par exemple en apportant l’aide d’experts. En particulier, la distribution d’eau pour les groupes vulnérables et marginalisés ne devrait pas entraîner des coûts disproportionnés pour les autorités publiques locales.
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86 P8_TA(2015)0294.
86 P8_TA(2015)0294.
87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62.
87 P8_TA(2015)0294, paragraphe 62.
88 COM(2014)0209.
88 COM(2014)0209.
89 Recommandation 2013/C 378/01 du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (JO C 378 du 24.12.2013, p. 1).
89 Recommandation 2013/C 378/01 du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (JO C 378 du 24.12.2013, p. 1).
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Conformément au 7e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»90, le public doit avoir accès à des informations claires en matière d’environnement au niveau national. La directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un accès passif aux informations, ce qui signifie que les États membres pouvaient se contenter de garantir la disponibilité des informations. Il y a donc lieu de remplacer ces dispositions afin de garantir un accès facile à des informations actualisées, par exemple sur un site internet dont le lien devrait être diffusé activement. Les informations actualisées devraient inclure non seulement les résultats des programmes de surveillance, mais également des informations supplémentaires susceptibles d’être utiles au public, telles que des informations sur les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.), qui influencent souvent la perception qu’ont les consommateurs de l’eau du robinet. À cette fin, les paramètres indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne fournissent pas d’informations concernant la santé devraient être remplacés par des informations en ligne relatives à ces paramètres. Des informations supplémentaires relatives, entre autres, à l’efficacité énergétique, à la gestion, à la gouvernance, à la structure des coûts et au traitement mis en œuvre, devraient également être disponibles en ligne, en ce qui concerne les fournisseurs d’eau à très grande échelle. On suppose que l’amélioration des connaissances des consommateurs et de la transparence contribuera à renforcer la confiance des citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce qui devrait à son tour conduire à une augmentation de l’utilisation de l’eau du robinet et contribuer ainsi à réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur l’atténuation des effets du changement climatique et sur l’environnement dans son ensemble.
(19)  Conformément au 7e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»90, le public doit avoir accès à des informations claires en matière d’environnement au niveau national. La directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un accès passif aux informations, ce qui signifie que les États membres pouvaient se contenter de garantir la disponibilité des informations. Il y a donc lieu de remplacer ces dispositions afin de garantir un accès facile à des informations actualisées compréhensibles et pertinentes pour les consommateurs, par exemple dans une brochure, sur un site internet ou sur une application intelligente. Les informations actualisées devraient inclure non seulement les résultats des programmes de surveillance, mais également des informations supplémentaires susceptibles d’être utiles au public, telles que les résultats des mesures de surveillance des fournisseurs d’eau sur les paramètres de qualité de l’eau et des informations sur les paramètres indicateurs énumérés à l’annexe I, partie B bis. Des informations supplémentaires relatives, entre autres, à la gestion, à la structure des tarifs et au traitement mis en œuvre, devraient également être disponibles en ligne, en ce qui concerne les fournisseurs d’eau à très grande échelle. L’amélioration des connaissances des consommateurs sur des informations pertinentes et l’amélioration de la transparence devraient viser à renforcer la confiance des citoyens dans l’eau qui leur est fournie ainsi que dans les services liés à l’utilisation de l’eau et devraient conduire à une augmentation de l’utilisation de l’eau du robinet comme eau potable, ce qui pourrait contribuer ainsi à réduire l’utilisation du plastique, les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur l’atténuation des effets du changement climatique et sur l’environnement dans son ensemble.
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90 Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
90 Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Pour les mêmes raisons, et afin de sensibiliser davantage les consommateurs aux conséquences de la consommation d’eau, il convient qu’ils reçoivent également des informations (par exemple, avec leur facture ou par l’intermédiaire d’applications intelligentes) sur le volume d’eau consommé, sur la structure de coûts sur laquelle reposent les tarifs facturés par le fournisseur d’eau, notamment les frais fixes et les frais variables, ainsi que sur le prix au litre de l’eau destinée à la consommation humaine, afin de permettre la comparaison avec le prix de l’eau en bouteille.
(20)  Pour les mêmes raisons, et afin de sensibiliser davantage les consommateurs aux conséquences de la consommation d’eau, il convient qu’ils reçoivent également des informations sous forme aisément accessible, par exemple, avec leur facture ou par l’intermédiaire d’une application intelligente sur le volume d’eau consommé par an, son évolution, une comparaison avec la consommation moyenne des ménages, lorsque de telles informations sont à la disposition du fournisseur d’eau, la structure sur laquelle reposent les tarifs facturés par le fournisseur d’eau, notamment la répartition des éléments fixes et variables de ces tarifs, ainsi que sur le prix au litre de l’eau destinée à la consommation humaine, afin de permettre la comparaison avec le prix de l’eau en bouteille
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 21
(21)  Les principes à prendre en compte pour déterminer la tarification de l’eau, à savoir la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau et le principe du pollueur-payeur, sont établis dans la directive 2000/60/CE. Cependant, la viabilité financière de la fourniture de services liés à l’utilisation de l’eau n’est pas toujours garantie, ce qui conduit parfois à un sous-investissement dans l’entretien des infrastructures hydriques. Avec l’amélioration des techniques de surveillance, les taux de fuite – principalement dues à ce sous-investissement – sont devenus de plus en plus apparents et il y a lieu d’encourager, à l’échelle de l’Union, la réduction des pertes d’eau pour améliorer l’efficacité des infrastructures hydriques. Conformément au principe de subsidiarité, il convient de résoudre le problème en augmentant la transparence ainsi que l’information des consommateurs sur les taux de fuite et l’efficacité énergétique.
(21)  Les principes fondamentaux à prendre en compte pour déterminer la tarification de l’eau, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, à savoir la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau et le principe du pollueur-payeur, sont établis dans ladite directive. Cependant, la viabilité financière de la fourniture de services liés à l’utilisation de l’eau n’est pas toujours garantie, ce qui conduit parfois à un sous-investissement dans l’entretien des infrastructures hydriques. Avec l’amélioration des techniques de surveillance, les niveaux de fuite – principalement dues à ce sous-investissement – sont devenus de plus en plus apparents et il y a lieu d’encourager, à l’échelle de l’Union, la réduction des pertes d’eau pour améliorer l’efficacité des infrastructures hydriques. Conformément au principe de subsidiarité, afin de sensibiliser davantage à ce problème, l’information relative à de telles pertes d’eau devrait être partagée de manière plus transparente avec les consommateurs.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour sa transposition. Ladite évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la directive, sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes ainsi que sur les recommandations de l’OMS disponibles.
(25)  Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour sa transposition. Ladite évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la directive, sur les recommandations de l’OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 28
(28)  Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ou la spécification d’exigences en matière de surveillance aux fins de l’évaluation des dangers et des risques liés à la distribution domestique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue de la modification des annexes I à IV de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. En outre, l’habilitation prévue à l’annexe I, partie C, note 10, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne l’adoption des fréquences et des méthodes de surveillance pour les substances radioactives est devenue obsolète en raison de l’adoption de la directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il y a donc lieu de la supprimer. L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE relative aux modifications à apporter à ladite directive n’est plus nécessaire et devrait être supprimée.
(28)  Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ou la spécification d’exigences en matière de surveillance aux fins de l’évaluation des dangers et des risques liés à la distribution domestique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue de la modification des annexes I à IV de la présente directive et de la prise des mesures nécessaires au titre des changements introduits par l’article 10 bis. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. En outre, l’habilitation prévue à l’annexe I, partie C, note 10, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne l’adoption des fréquences et des méthodes de surveillance pour les substances radioactives est devenue obsolète en raison de l’adoption de la directive 2013/51/Euratom du Conseil96; il y a donc lieu de la supprimer. L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE relative aux modifications à apporter à ladite directive n’est plus nécessaire et devrait être supprimée.
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96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).
96 Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
1.  La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
1.  La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour tous dans l’Union européenne.
Amendements 163, 189, 207 et 215
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
2.  L’objectif de la directive est de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.
2.  L’objectif de la directive est de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci ainsi que de garantir l’accès universel à ces eaux.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1
1.  «eaux destinées à la consommation humaine», toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation ou à la production d’aliments, ou à d’autres usages domestiques, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine, et que ces eaux soient fournies par l’intermédiaire d’un réseau de distribution, fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou, dans le cas des eaux de source, mises en bouteilles;
1.  «eaux destinées à la consommation humaine», toutes les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation ou à la production d’aliments, ou à d’autres usages alimentaires ou domestiques, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, y compris dans les entreprises du secteur alimentaire, quelle que soit leur origine, et que ces eaux soient fournies par l’intermédiaire d’un réseau de distribution, fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou mises en bouteilles ou en conteneurs;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2
2.  «installation domestique de distribution», les canalisations, raccords et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur, conformément à la législation nationale applicable;
2.  «installation privée de distribution», les canalisations, raccords et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau, en sa qualité de fournisseur, conformément à la législation nationale applicable;
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Amendement 40
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3
3.  «fournisseur d’eau», une entité fournissant en moyenne au moins 10 m3 d’eaux destinées à la consommation humaine par jour;
3.  «fournisseur d’eau», une entité juridique fournissant en moyenne au moins 10 m3 d’eaux destinées à la consommation humaine par jour;
Amendement 41
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
3 bis.  «fournisseur d’eau à très petite échelle», un fournisseur d’eau fournissant moins de 50 m3 par jour ou desservant moins de 250 personnes;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
4.  «fournisseur d’eau à petite échelle», un fournisseur d’eau fournissant moins de 500 m3 par jour ou desservant moins de 5 000 personnes;
4.  «fournisseur d’eau à petite échelle», un fournisseur d’eau fournissant moins de 500 m3 par jour ou desservant moins de 2 500 personnes;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
4 bis.  «fournisseur d’eau à moyenne échelle », un fournisseur d’eau fournissant au minimum 500 m3 par jour ou desservant au minimum 2 500 personnes.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5
5.  «fournisseur d’eau à grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 500 m3 par jour ou desservant au minimum 5 000 personnes;
5.  «fournisseur d’eau à grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 5 000 m3 par jour ou desservant au minimum 25 000 personnes;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
6.  «fournisseur d’eau à très grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 5 000 m3 par jour ou desservant au minimum 50 000 personnes;
6.  «fournisseur d’eau à très grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 20 000 m3 par jour ou desservant au minimum 100 000 personnes;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7
7.  «lieux prioritaires», les lieux de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les institutions pénitentiaires et les terrains de camping, conformément au recensement par les États membres;
7.  «lieux prioritaires», les lieux de grande taille non résidentiels où de nombreuses personnes, en particulier des personnes vulnérables, sont potentiellement exposées à des risques liés à l’eau, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite, les établissements scolaires et universitaires et d’autres établissements d’enseignement, les crèches et garderies, les installations sportives, récréatives, de loisirs et d’exposition, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les institutions pénitentiaires et les terrains de camping, conformément au recensement par les États membres;
Amendement 47
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
8 bis.   «entreprise du secteur alimentaire», une entreprise du secteur alimentaire telle que définie à l’article 3, point 2, du règlement (CE) nº 178/2002.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  En ce qui concerne les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, seuls les articles 4, 5, 6 et 11 de la présente directive s’appliquent. Cependant, aucun des articles de la présente directive ne s’applique lorsqu’un exploitant d’une entreprise du secteur alimentaire peut démontrer, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, que la qualité des eaux qu’il utilise n’affecte pas la salubrité des produits ou substances qui résultent de ses activités et que ces produits ou substances sont conformes au règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
________________
1 bis Règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.).
Amendement 49
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Un producteur d’eau destinée à la consommation humaine qui est mise en bouteilles ou en conteneurs n’est pas considéré comme un fournisseur d’eau.
Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par des obligations prévues par d’autres actes législatifs de l’Union.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  Les navires qui désalinisent l’eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d’eau ne sont soumis qu’aux articles 1 à 7 et 9 à 12 de la présente directive et à ses annexes.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 - point c
c)  les États membres ont pris toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 de la présente directive.
c)  les États membres ont pris toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer aux exigences énoncées:
i)   aux articles 4 à 12 de la présente directive pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies aux consommateurs finaux par l’intermédiaire d’un réseau de distribution ou à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne;
ii)  aux articles 4, 5 et 6 et à l’article 11, paragraphe 4, de la présente directive pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs dans des entreprises du secteur alimentaire;
iii)  aux articles 4, 5, 6 et 11 de la présente directive pour les eaux destinées à la consommation humaine produites et utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la production, la transformation et la distribution alimentaires.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine.
2.  Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive soient pleinement conformes au principe de précaution et n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres prennent des mesures pour garantir que les autorités compétentes évaluent les niveaux de fuite d’eau sur leur territoire et les possibilités d’amélioration de la réduction des fuites d’eau dans le secteur de l’eau potable. Cette évaluation tient compte de tous les aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans technique, environnemental et économique. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2022, des objectifs nationaux pour réduire les niveaux de fuite des fournisseurs d’eau sur leur territoire au plus tard le 31 décembre 2030. Les États membres peuvent prévoir des mesures d’incitation idoines pour veiller à ce que les fournisseurs d’eau sur leur territoire atteignent les objectifs nationaux.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Si une autorité compétente en charge de la production et de la distribution des eaux destinées à la consommation humaine confie la gestion de tout ou partie des activités de production ou de distribution d’eau à un fournisseur d’eau, le contrat liant l’autorité compétente au fournisseur d’eau précise les obligations découlant de la présente directive qui incombent à chacune des parties.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l’annexe I, les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine, qui ne sont pas moins strictes que les valeurs figurant dans ladite annexe.
1.  Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l’annexe I, les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne peuvent pas être moins strictes que celles figurant dans l’annexe I, parties A, B et B bis. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie B bis, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l’article 12.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les agents de traitement, les matériaux et les procédés de désinfection utilisés à des fins de désinfection dans les systèmes de distribution d’eau n’ont pas d’effets néfastes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine provenant de l’utilisation de ces agents, matériaux et procédés est réduite au minimum sans toutefois compromettre l’efficacité de la désinfection.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive
Les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 pour les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, doivent être respectées:
Les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 pour les paramètres figurant à l’annexe I, parties A, B et C, doivent être respectées:
Amendement 59
Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point c
c)  pour les eaux de source, au point où les eaux sont mises en bouteilles.
c)  pour les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs;
Amendement 60
Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  pour les eaux utilisées dans une entreprise du secteur alimentaire où les eaux sont fournies par un fournisseur d’eau, au point de fourniture dans l’entreprise du secteur alimentaire.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
1a.  En ce qui concerne les eaux visées au premier alinéa, point a), du présent article, les États membres sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article lorsqu’il peut être établi que le non-respect des paramètres prévus à l’article 5 est imputable à une installation privée de distribution ou à son entretien, sauf en ce qui concerne les lieux prioritaires.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a
a)  une évaluation des dangers liés aux masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 8;
a)  une évaluation des dangers liés aux masses d’eau ou parties de masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, effectuée par les États membres conformément à l’article 8;
Amendement 63
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b
b)  une évaluation des risques liés à l’approvisionnement effectuée par les fournisseurs d’eau aux fins de la surveillance de la qualité des eaux qu’ils fournissent, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C;
b)  une évaluation des risques liés à l’approvisionnement effectuée par les fournisseurs d’eau dans chaque système de distribution d’eau aux fins de la préservation et de la surveillance de la qualité des eaux qu’ils fournissent, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C;
Amendement 64
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres peuvent adapter la mise en œuvre de l’approche par les risques, sans compromettre l’objectif de la présente directive concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la santé des consommateurs, en cas de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques telles que l’éloignement ou l’accessibilité d’une zone d’approvisionnement en eau.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les États membres garantissent une répartition claire et appropriée des responsabilités entre les parties prenantes, conformément à la définition des États membres, pour l’application de l’approche fondée sur les risques liés aux masses d’eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine et liés aux installations privées de distribution. Une telle distribution des responsabilités est adaptée aux cadres institutionnel et juridique des États membres.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
2.  Les évaluations des dangers sont effectuées au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans et mises à jour le cas échéant.
2.  Les évaluations des dangers sont effectuées au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans, en tenant compte de l’exigence pour les États membres de recensement des masses d’eau, prévue à l’article 7 de la directive 2000/60/CE, et mises à jour le cas échéant.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
3.  Les évaluations des risques liés à l’approvisionnement sont exécutées par les fournisseurs d’eau à grande et très grande échelle au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive], et par les fournisseurs d’eau à petite échelle au plus tard le [six ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et mises à jour le cas échéant.
3.  Les évaluations des risques liés à l’approvisionnement sont exécutées par les fournisseurs d’eau au plus tard le [six ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et mises à jour le cas échéant.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  En application des articles 8 et 9 de la présente directive, les États membres prennent les mesures correctives nécessaires au titre des programmes de mesures et des plans de gestion de district hydrographique prévus respectivement aux article 11 et 13 de la directive 2000/60/CE.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4
4.   Les évaluations des risques liés à la distribution domestique au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans et mises à jour le cas échéant.
4.   Les évaluations des risques liés à la distribution domestique dans les lieux visés à l’article 10, paragraphe 1, sont effectuées au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans et mises à jour le cas échéant.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 8 – titre
Évaluation des dangers liés aux masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine
Évaluation, surveillance et gestion des dangers liés aux masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine
Amendement 71
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sans préjudice des articles 6 et 7 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que les masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine fournissant plus de 10 m3 par jour en moyenne fassent l’objet d’une évaluation des dangers. L’évaluation des dangers comprend les éléments suivants:
1.  Sans préjudice de la directive 2000/60/CE, notamment ses articles 4 à 8, les États membres veillent, en coopération avec leurs autorités compétentes en charge de l’eau, à ce que les masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine fournissant plus de 10 m3 par jour en moyenne fassent l’objet d’une évaluation des dangers. L’évaluation des dangers comprend les éléments suivants:
Amendement 72
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a
a)  identification et références géographiques de tous les points de captage des masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers;
a)  identification et références géographiques de tous les points de captage des masses d’eau ou parties de masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. Les données visées au présent point comportant un caractère potentiellement sensible, notamment en termes de protection de la santé publique, les États membres veillent à ce que ces données soient protégées et communiquées uniquement aux autorités compétentes;
Amendement 73
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b
b)  cartographie des zones de sauvegarde, lorsque ces zones ont été établies conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des zones protégées visées à l’article 6 de ladite directive;
b)  cartographie des zones de sauvegarde, lorsque ces zones ont été établies conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;
Amendement 216
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c
(c)  identification des dangers et des sources possibles de pollution menaçant les masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à l’étude des incidences de l’activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe II, point 1.4., de ladite directive;
c)  identification des dangers et des sources possibles de pollution menaçant les masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. Ces recherches et identifications des sources de pollution sont régulièrement mises à jour afin de détecter de nouvelles substances affectant les microplastiques et, notamment, les PFAS. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à l’étude des incidences de l’activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe II, point 1.4., de ladite directive;
Amendement 75
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d – partie introductive
d)  surveillance régulière des masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers posés par les polluants pertinents sélectionnés dans les listes suivantes:
d)  surveillance régulière des masses d’eau ou parties de masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers posés par les polluants qui sont pertinents pour l’approvisionnement en eau et qui sont sélectionnés dans les listes suivantes:
Amendement 76
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d – sous-point iv
iv)  les autres polluants pertinents, tels que les microplastiques, ou les polluants spécifiques de bassins hydrographiques déterminés par les États membres sur la base de l’étude des incidences de l’activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et des informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe II, point 1.4., de ladite directive.
iv)  les paramètres à des fins de surveillance uniquement figurant à l’annexe I, partie C bis, ou les autres polluants pertinents, tels que les microplastiques, à condition qu’une méthode de mesure des microplastiques, visée à l’article 11, paragraphe 5 ter, soit en place, ou les polluants spécifiques de bassins hydrographiques déterminés par les États membres sur la base de l’étude des incidences de l’activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et des informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe II, point 1.4., de ladite directive.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)
Les fournisseurs d’eau à très petite échelle peuvent être exemptés des exigences prévues aux points a), b) et c) du présent paragraphe, à condition que l’autorité compétente dispose au préalable de connaissances documentées et à jour sur les paramètres pertinents visés auxdits points. Cette exemption fait l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente au moins tous les trois ans et est mise à jour le cas échéant.
Amendement 217
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3
Aux fins de la surveillance régulière, les États membres peuvent recourir à la surveillance exécutée conformément à d’autres actes législatifs de l’Union.
Aux fins de la surveillance régulière ainsi que de la détection de nouvelles substances nocives grâce à de nouvelles enquêtes, les États membres peuvent utiliser la surveillance exécutée, et recourir à la capacité d’enquête à disposition, conformément à d’autres actes législatifs de l’Union.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
3.  Les États membres informent les fournisseurs d’eau qui utilisent la masse d’eau concernée par l’évaluation des dangers des résultats de la surveillance réalisée conformément au paragraphe 1, point d), et peuvent, sur la base des résultats de ladite surveillance:
supprimé
a)   exiger des fournisseurs d’eau qu’ils effectuent une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres;
b)   permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance de certains paramètres, sans qu’ils soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés à l’approvisionnement, à condition qu’il ne s’agisse pas des paramètres fondamentaux au sens de l’annexe II, partie B, point 1, et à condition qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité de l’eau.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
4.  Lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance conformément au paragraphe 2, point b), les États membres continuent à surveiller régulièrement les paramètres concernés dans la masse d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers.
supprimé
Amendement 80
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
Sur la base des informations recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures suivantes en collaboration avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes, ou veillent à ce que ces mesures soient prises par les fournisseurs d’eau:
Sur la base des informations recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures suivantes en collaboration avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes:
Amendement 178
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
(a)  mesures de prévention visant à réduire le degré de traitement requis et à préserver la qualité de l’eau, notamment les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE;
supprimé
Amendement 82
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  veiller à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent les mesures de prévention visant à réduire le degré de traitement requis, ou à éviter tout traitement, et à préserver la qualité de l’eau, notamment les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE, ainsi que les mesures supplémentaires jugées nécessaires sur la base de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, point d), du présent article;
Amendement 83
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b
b)  mesures d’atténuation jugées nécessaires, sur la base de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, point d), pour identifier et éliminer la source de pollution.
b)  mesures d’atténuation jugées nécessaires, sur la base de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, point d), pour identifier et éliminer la source de pollution et éviter tout traitement supplémentaire, lorsque les mesures de prévention ne sont pas jugées suffisamment viables ou efficaces pour s’attaquer à la source de pollution en temps opportun;
Amendement 84
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  lorsque les mesures prévues aux points a bis) et b) ont été jugées insuffisantes pour protéger de manière adéquate la santé humaine, exiger des fournisseurs d’eau qu’ils effectuent une surveillance supplémentaire pour certains paramètres au point de captage ou un traitement, si cela est strictement nécessaire pour prévenir les risques pour la santé.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres informent les fournisseurs d’eau qui utilisent les masses d’eau ou parties de masses d’eau concernées par l’évaluation des dangers des résultats de la surveillance réalisée conformément au paragraphe 1, point d), et peuvent, sur la base des résultats de ladite surveillance et des informations recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la directive 2000/60/CE:
a)  permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance de certains paramètres ou le nombre de paramètres surveillés, sans exiger d’eux qu’ils effectuent une évaluation des risques liés à l’approvisionnement, à condition que les paramètres concernés ne soient pas des paramètres fondamentaux au sens de l’annexe II, partie B, point 1, et à condition qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité de l’eau;
b)  lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance conformément au point a), continuer de surveiller régulièrement les paramètres concernés dans la masse d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 9 – titre
Évaluation des risques liés à l’approvisionnement
Évaluation, surveillance et gestion des risques liés à l’approvisionnement
Amendement 87
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau effectuent une évaluation des risques liés à l’approvisionnement et leur donnent la possibilité d’adapter la fréquence de la surveillance pour tous les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, qui ne sont pas des paramètres fondamentaux conformément à l’annexe II, partie B, en fonction de leur présence dans l’eau brute.
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau effectuent une évaluation des risques liés à l’approvisionnement conformément à l’annexe II, partie C, et leur donnent la possibilité d’adapter la fréquence de la surveillance pour tous les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B, et B bis, qui ne sont pas des paramètres fondamentaux conformément à l’annexe II, partie B, en fonction de leur présence dans l’eau brute.
Amendement 88
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2
Pour ces paramètres, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau puissent s’écarter des fréquences d’échantillonnage établies à l’annexe II, partie B, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe II, partie C.
Pour ces paramètres, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau puissent s’écarter des fréquences d’échantillonnage établies à l’annexe II, partie B, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe II, partie C, et en fonction de leur présence dans l’eau brute et du schéma de traitement.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3
À cette fin, les fournisseurs d’eau sont tenus de tenir compte des résultats de l’évaluation des dangers réalisée conformément à l’article 8 de la présente directive et de la surveillance effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2000/60/CE.
À cette fin, les fournisseurs d’eau tiennent compte des résultats de l’évaluation des dangers réalisée conformément à l’article 8 de la présente directive et de la surveillance effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2000/60/CE.
Amendement 90
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres peuvent exempter les fournisseurs d’eau à très petite échelle du paragraphe 1, à condition que l’autorité compétente dispose au préalable de connaissances documentées et à jour sur les paramètres pertinents et considère que de telles exemptions n’entraînent aucun risque pour la santé humaine, et sans préjudice des obligations qui incombent à l’autorité au titre de l’article 4.
Ces exemptions font l’objet d’un réexamen par l’autorité compétente tous les trois ans ou lorsqu’un nouveau danger de pollution est détecté dans la zone de captage et sont mises à jour le cas échéant.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
2.  L’évaluation des risques liés à l’approvisionnement est approuvée par les autorités compétentes.
2.  L’évaluation des risques liés à l’approvisionnement relève de la responsabilité des fournisseurs d’eau qui veillent à ce qu’ils respectent la présente directive. À cette fin, les fournisseurs d’eau peuvent demander l’appui des autorités compétentes.
Les États membres peuvent exiger des autorités compétentes qu’elles approuvent ou contrôlent les évaluations des risques liés à l’approvisionnement en eau.
Amendement 92
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement effectuée au titre du paragraphe 1, les États membres s’assurent que les fournisseurs d’eau mettent en place un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau adapté aux risques identifiés et proportionné à la taille du fournisseur d’eau. À titre d’exemple, ce plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau peut concerner les matériaux utilisés entrant en contact avec l’eau, les produits de traitement de l’eau, les risques éventuels découlant de fuites de conduites, ou des mesures d’adaptation aux défis actuels et futurs, tels que le changement climatique, et est défini plus en détail par les États membres.
Amendement 93
Proposition de directive
Article 10 – titre
Évaluation des risques liés à la distribution domestique
Évaluation, surveillance et gestion des risques liés à la distribution domestique
Amendement 94
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique comprenant les éléments suivants soit exécutée:
1.  Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique comprenant les éléments suivants soit exécutée dans les lieux prioritaires:
Amendement 95
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point a
a)  une évaluation des risques potentiels associés aux installations domestiques de distribution, ainsi qu’aux produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer s’ils ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, notamment lorsque l’eau est fournie au public dans des lieux prioritaires;
a)  une évaluation des risques potentiels associés aux installations privées de distribution, ainsi qu’aux produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer s’ils ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets normalement utilisés pour la consommation humaine;
Amendement 96
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1
b)  une surveillance régulière des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C, dans les lieux où le danger potentiel pour la santé humaine est considéré comme le plus élevé. Les paramètres et les lieux pertinents aux fins de la surveillance sont sélectionnés sur la base de l’évaluation réalisée conformément au point a).
b)  une surveillance régulière des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C, dans les lieux prioritaires des risques particuliers pour la qualité de l’eau ont été identifiés au cours de l’évaluation réalisée conformément au point a).
Amendement 97
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2
En ce qui concerne la surveillance régulière visée au premier alinéa, les États membres peuvent définir une stratégie de surveillance axée sur les lieux prioritaires;
En ce qui concerne la surveillance régulière, les États membres garantissent l’accès aux installations dans les lieux prioritaires aux fins d’échantillonnage et peuvent définir une stratégie de surveillance, notamment en ce qui concerne les bactéries Legionella pneumophila;
Amendement 98
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c
c)  un examen de la performance des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine permettant de vérifier si celle-ci est adaptée aux caractéristiques essentielles liées à l’exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction spécifiée à l’annexe I, point 3 e), du règlement (UE) nº 305/2011.
c)  un examen de la performance des produits et matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine permettant de vérifier si celle-ci est adaptée à la protection de la santé humaine.
Amendement 99
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  une vérification que les matériaux utilisés peuvent entrer en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et que les exigences spécifiées à l’article 11 sont respectées.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
2.  Lorsque les États membres estiment, sur la base de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1, point a), qu’il existe un risque pour la santé humaine découlant de l’installation domestique de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsqu’un contrôle effectué conformément au paragraphe 1, point b), démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C, ne sont pas respectées, les États membres:
2.  Lorsque les États membres estiment, sur la base de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1, point a), qu’il existe un risque pour la santé humaine découlant de l’installation privée de distribution des lieux prioritaires ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsqu’un contrôle effectué conformément au paragraphe 1, point b), démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C, ne sont pas respectées, les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C.
a)  prennent les mesures appropriées pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C;
b)  adoptent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la migration de substances ou de produits chimiques à partir des produits de construction utilisés dans la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine ne menace pas, directement ou indirectement, la santé humaine;
c)  adoptent d’autres mesures, telles que le recours à des techniques de conditionnement appropriées, en collaboration avec les fournisseurs d’eau, en vue de modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu’elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après l’approvisionnement;
d)  informent et conseillent dûment les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux et des mesures possibles en vue d’éviter que le risque ne survienne à nouveau;
e)  organisent des formations destinées aux plombiers et aux autres professionnels travaillant dans le domaine des installations domestiques de distribution et de l’installation de produits de construction;
f)  en ce qui concerne les bactéries Legionella, garantissent que des mesures de contrôle et de gestion efficaces soient en place afin de prévenir les foyers de maladies et d’y faire face.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  En vue de réduire les risques liés à la distribution domestique dans l’ensemble des installations privées de distribution, les États membres:
a)  encouragent les propriétaires de lieux publics et privés à réaliser une évaluation des risques liés à la distribution domestique;
b)  informent les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution;
c)  informent et conseillent dûment les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux et des mesures possibles en vue d’éviter que le risque ne survienne à nouveau;
d)  favorisent les formations destinées aux plombiers et aux autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution, de l’installation de produits de construction et de matériaux en contact avec l’eau; et
e)  en ce qui concerne les bactéries Legionella, en particulier les bactéries Legionella pneumophila, garantissent que des mesures de contrôle et de gestion efficaces et proportionnées au risque soient en place afin de prévenir les éventuels foyers de maladies et d’y faire face.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Exigences minimales d’hygiène concernant les produits, substances et matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine
1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matériaux servant à la fabrication de tous les nouveaux produits en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine commercialisés et utilisés pour le captage, le traitement ou la distribution ou que les impuretés associées à ces substances:
a)  ne réduisent pas directement ou indirectement la protection de la santé humaine telle que prévue au titre de la présente directive;
b)  n’affectent pas l’odeur ni le goût des eaux destinées à la consommation humaine;
c)  ne sont pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés; et
d)  ne favorisent pas le développement microbiologique.
2.   Pour garantir une application harmonisée du paragraphe 1, au plus tard le... [trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en établissant les exigences minimales en matière d’hygiène et la liste des substances qui sont utilisées pour la production de matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et qui sont autorisées au sein de l’Union, y compris les limites de migration spécifiques et les conditions particulières d’utilisation, le cas échéant. La Commission réexamine et met à jour régulièrement cette liste en fonction des évolutions scientifiques et technologiques les plus récentes.
3.  En vue d’aider la Commission à adopter et à modifier les actes délégués mentionnés au paragraphe 2, un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, pouvant faire appel à des experts ou à des conseillers, est mis en place.
4.  Les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont régis par d’autres actes législatifs de l’Union, tels que le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil1 bis, respectent les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
______________
1 bis Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
Amendement 103
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs respectent les exigences de la présente directive, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5. Les échantillons sont prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l’année. Les États membres prennent en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l’efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une surveillance régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit effectuée, afin de vérifier qu’elles respectent les exigences de la présente directive, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5. Les échantillons sont prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l’année. Les États membres prennent en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l’efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément à la surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C bis, au plus tard le … [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et par la suite une fois par an.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin de modifier la présente directive en mettant à jour la liste des substances placées sous vigilance figurant à l’annexe I, partie C bis. La Commission peut décider d’ajouter des substances lorsqu’il existe un risque que ces substances soient présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine et qu’elles constituent un danger potentiel pour la santé humaine, mais pour lesquelles la connaissance scientifique n’a pas permis de démontrer un risque avéré pour la santé humaine. Pour ce faire, la Commission se base notamment sur les travaux de recherche scientifique de l’OMS. L’ajout de toute nouvelle substance est dûment justifié au titre de l’article premier de la présente directive.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Au plus tard le... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en adoptant une méthode de mesure des microplastiques figurant sur la liste de vigilance établie à l’annexe I, partie C bis.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.
1.  Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 au point de conformité visé à l’article 6, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.
Amendement 107
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2
En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie C, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 2, points a) à f).
En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie C, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 2 bis.
Amendement 108
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les États membres considèrent automatiquement le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine.
Les États membres considèrent le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent dès que possible toutes les mesures suivantes:
4.  Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les États membres prennent dès que possible toutes les mesures suivantes:
Amendement 110
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 - alinéa 1 bis (nouveau)
Les mesures visées aux points a), b) et c) sont prises en concertation avec le fournisseur d’eau concerné.
Amendement 111
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5
5.  Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d’approvisionnement ou une restriction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.
5.  Lorsque la non-conformité est constatée au point de conformité, les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d’approvisionnement ou une restriction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.
Amendement 112
Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Dérogations
1.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, ou fixées conformément à l’article 5, paragraphe 2, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale qu’ils fixent, dans la mesure où ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et où il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations se limitent aux cas suivants:
a)  une nouvelle zone d’approvisionnement en eau;
b)  une nouvelle source de pollution détecté dans une zone d’approvisionnement en eau ou des paramètres nouvellement étudiés ou détectés.
Ces dérogations sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans, période à l’issue de laquelle les États membres dressent un bilan afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis.
Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut accorder une seconde dérogation en ce qui concerne les points a) et b) du premier alinéa. Lorsqu’un État membre a l’intention d’accorder cette seconde dérogation, il transmet à la Commission le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d’accorder une seconde dérogation. Cette seconde dérogation ne peut pas excéder trois ans.
2.  Toute dérogation octroyée conformément au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:
a)  les motifs de la dérogation;
b)  le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs, et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation;
c)  la zone géographique, la quantité d’eau distribuée chaque jour, la population concernée et l’existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;
d)  un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;
e)  un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan; et
f)  la durée requise de la dérogation.
3.  Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément à l’article 12, paragraphe 2, permettent de corriger la situation dans un délai maximal de trente jours, les renseignements prévus au paragraphe 2 du présent article ne doivent pas être indiqués dans la dérogation.
Dans ce cas, seule la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation doivent être fixés par les autorités compétentes ou les autres instances concernées dans la dérogation.
4.  Le recours au paragraphe 3 n’est plus possible lorsqu’une même valeur paramétrique applicable à une distribution d’eau donnée n’a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.
5.  Tout État membre qui a eu recours aux dérogations prévues par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie. L’État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
Les obligations visées au premier alinéa ne s’appliquent pas à la situation visée au paragraphe 3, sauf décision contraire des autorités compétentes.
6.  À l’exception des dérogations octroyées conformément au paragraphe 3, les États membres informent la Commission, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1 000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes et lui communiquent les renseignements mentionnés au paragraphe 2.
7.  Le présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.
Amendements 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 et 220
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice de l’article 9 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine et promouvoir leur utilisation sur leur territoire, ce qui inclut toutes les mesures suivantes:
1.  Sans préjudice de l’article 9 de la directive 2000/60/CE et des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les États membres, en tenant compte des perspectives et des circonstances locales et régionales en matière de distribution de l’eau, prennent toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès universel de tous aux eaux destinées à la consommation humaine et promouvoir leur utilisation sur leur territoire.
a)  identifier les personnes qui n’ont pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine et les raisons expliquant cet état de fait (par exemple, l’appartenance à un groupe vulnérable et marginalisé), évaluer les possibilités d’améliorer l’accès pour ces personnes et les informer des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou des autres moyens d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine;
a)  identifier les personnes qui n’ont pas accès, ou qui n’ont un accès que limité, aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait, évaluer les possibilités et prendre des mesures en vue d’améliorer l’accès pour ces personnes et les informer des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou des autres moyens d’accès aux eaux destinées à la consommation humaine;
a bis)   assurer l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine;
b)   mettre en place et entretenir des équipements intérieurs et extérieurs permettant d’accéder gratuitement à des eaux destinées à la consommation humaine dans les lieux publics;
b)  mettre en place et entretenir des équipements intérieurs et extérieurs, y compris des points de remplissage, permettant d’accéder gratuitement à des eaux destinées à la consommation humaine dans les lieux publics, en particulier dans les zones à forte fréquentation; ces mesures sont prises lorsqu’elles sont techniquement réalisables, d’une manière qui soit proportionnée à leur nécessité et compte tenu des conditions locales spécifiques, telles que le climat et la géographie;
c)  promouvoir les eaux destinées à la consommation humaine par:
c)  promouvoir les eaux destinées à la consommation humaine par:
i)  le lancement de campagnes d’information auprès des citoyens concernant la qualité des eaux en question;
i)  le lancement de campagnes d’information auprès des citoyens concernant la haute qualité de l’eau du robinet et la sensibilisation du grand public à l’égard du point de remplissage désigné le plus proche;
i bis)  le lancement de campagnes visant à encourager le grand public à utiliser des bouteilles d’eau réutilisables et le lancement d’initiatives visant à l’informer de l’emplacement de points de remplissage;
ii)  l’encouragement de la fourniture d’eaux destinées à la consommation humaine dans les administrations et les bâtiments publics;
ii)  la garantie de la fourniture gratuite d’eaux destinées à la consommation humaine dans les administrations et les bâtiments publics, ainsi que la dissuasion de l’utilisation de l’eau en bouteilles en plastique à usage unique ou dans les conteneurs dans ces administrations et ces bâtiments;
iii)  l’encouragement de la fourniture à titre gratuit d’eaux destinées à la consommation humaine dans les restaurants, les cantines et les services de restauration.
iii)  l’encouragement de la fourniture à titre gratuit ou moyennant des frais de services peu élevés d’eaux destinées à la consommation humaine aux clients de restaurants, de cantines et de services de restauration.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1
Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1, point a), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine des groupes vulnérables et marginalisés.
Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1, point a), les États membres prennent les mesures qu’ils jugent nécessaires et appropriées pour garantir l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine des groupes vulnérables et marginalisés.
Amendements 173, 199 et 209
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Lorsque des obligations prévues au présent article incombent aux autorités publiques locales en vertu du droit national, les États membres veillent à ce que ces autorités disposent des moyens et des ressources pour garantir l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine et que toute mesure à cet égard soit proportionnée aux capacités et à la taille du réseau de distribution concerné.
Amendements 174, 200 et 210
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.   En tenant compte des données recueillies en vertu des dispositions de l’article 15, paragraphe 1, point a), la Commission collabore avec les États membres et la Banque européenne d’investissement pour soutenir les municipalités de l’Union qui ne disposent pas des capitaux nécessaires en vue de leur permettre d’accéder à l’assistance technique, aux financements disponibles de l’Union et aux prêts à long terme à un taux d’intérêt préférentiel, notamment pour entretenir et renouveler les infrastructures hydrauliques afin de garantir la fourniture d’une eau de qualité, et pour étendre les services d’eau et d’assainissement aux groupes de population vulnérables et marginalisés.
Amendement 116
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que des informations adaptées et récentes concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles en ligne pour toutes les personnes approvisionnées, conformément à l’annexe IV.
1.  Les États membres veillent à ce que des informations adaptées, récentes et accessibles concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles, en ligne ou d’une autre manière conviviale pour toutes les personnes approvisionnées, conformément à l’annexe IV, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.
Amendement 117
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Les États membres veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée (par exemple sur leur facture ou par des applications intelligentes), sans avoir à le demander, les informations suivantes:
Les États membres veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible (par exemple sur leur facture ou par des applications intelligentes) telle que déterminée par les autorités compétentes, les informations suivantes:
Amendement 118
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive
a)  informations sur la structure de coûts sur laquelle repose le tarif facturé par mètre cube d’eau destinée à la consommation humaine, y compris les coûts fixes et variables, présentant au moins les frais liés aux éléments suivants:
a)  lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des informations sur le tarif facturé par mètre cube d’eau destinée à la consommation humaine, y compris la répartition des coûts fixes et variables;
Amendement 119
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i
i)  mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’évaluation des dangers, conformément à l’article 8, paragraphe 5;
supprimé
Amendement 120
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii
ii)  traitement et distribution des eaux destinées à la consommation humaine;
supprimé
Amendement 121
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii
iii)  collecte et de traitement des eaux usées;
supprimé
Amendement 122
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv
iv)  mesures prises en application de l’article 13, dans le cas où de telles mesures ont été prises par les fournisseurs d’eau;
supprimé
Amendement 123
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  informations sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les paramètres indicateurs;
Amendement 124
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)  le prix de l’eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube;
b)  lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, le prix de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube et le prix facturé rapporté au litre; lorsque le recouvrement des coûts ne s’effectue pas au moyen d’un système tarifaire, les coûts annuels totaux supportés par le système de distribution d’eau pour garantir le respect de la présente directive, accompagnés d’informations contextuelles et pertinentes sur la manière dont les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées dans la zone;
Amendement 125
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine;
Amendement 126
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
c)  le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation;
c)  le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation des ménages, pour autant que cela soit techniquement réalisable et uniquement si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau;
Amendement 127
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
d)  la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage appartenant à la même catégorie;
d)  la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage, le cas échéant, conformément au point c);
Amendement 128
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2
La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les modalités de présentation des informations qui doivent être fournies conformément au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.
Les États membres établissent un partage clair des responsabilités, eu égard à la communication d’informations au titre du premier alinéa, entre les fournisseurs d’eau, les parties prenantes et les organismes locaux compétents. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de compléter la présente directive en précisant le format et les modalités de présentation des informations qui doivent être fournies conformément au premier alinéa.
Amendement 129
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
d)  établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec l’eau potable d’une durée supérieure à dix jours qui ont été à l’origine d’un danger potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1 000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 12.
d)  établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec l’eau potable d’une durée supérieure à dix jours qui ont été à l’origine d’un risque potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1 000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 12.
Amendement 130
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1
4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les modalités de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3, notamment les exigences détaillées concernant les indicateurs, les cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et les rapports de synthèse des États membres visés au paragraphe 3.
4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de compléter la présente directive en précisant le format et les modalités de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3, notamment les exigences détaillées concernant les indicateurs, les cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et les rapports de synthèse des États membres visés au paragraphe 3.
Amendement 131
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2
Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 132
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b
b)  les dispositions ayant trait à l’accès à l’eau de l’article 13;
b)  les dispositions ayant trait à l’accès à l’eau de l’article 13 et à la part de la population qui n’a pas accès à l’eau;
Amendement 133
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point c
c)  les dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l’article 14 et à l’annexe IV.
c)  les dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l’article 14 et à l’annexe IV, y compris un aperçu convivial, au niveau de l’Union, des informations énumérées au point 7 de l’annexe IV.
Amendement 134
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Au plus tard le... [cinq ans après la date finale de transposition de la présente directive], et ultérieurement si nécessaire, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le danger potentiel que représentent, pour les sources d’eau destinée à la consommation humaine, les microplastiques, les produits pharmaceutiques et, le cas échéant, d’autres polluants nouvellement apparus, ainsi que sur les risques pour la santé qui y sont liés. La Commission est habilitée, le cas échéant, à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de compléter la présente directive en établissant des valeurs maximales concernant la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine de microplastiques, de produits pharmaceutiques et d’autres polluants nouvellement apparus.
Amendement 135
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Au plus tard le... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission examine si l’article 10 bis a mené à un niveau suffisant d’harmonisation des exigences en matière d’hygiène pour les matériaux et les produits entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine et, le cas échéant, prend d’autres mesures appropriées.
Amendement 136
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2
2.  Les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE qui sont encore en vigueur au [date finale de transposition de la présente directive] restent applicables jusqu’à leur date d’expiration. Elles ne peuvent pas être renouvelées.
2.  Les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE qui sont encore en vigueur au [date finale de transposition de la présente directive] restent applicables jusqu’à leur date d’expiration.
Amendement 179
Proposition de directive
Annexe I – partie A – tableau

Texte proposé par la Commission

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Spores de Clostridium perfringens

0

nombre/100 ml

Bactéries coliformes

0

nombre/100 ml

entérocoques;

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml

Numération sur plaque des bactéries hétérotrophes (NBH) à 22°C

Aucun changement anormal

 

Coliphages somatiques

0

nombre/100 ml

Turbidité

< 1

NTU

Amendement

Paramètres

Valeur paramétrique

Paramètres

Spores de Clostridium perfringens

0

nombre/100 ml

entérocoques;

0

nombre/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

nombre/100 ml

Coliphages somatiques

0

nombre/100 ml

Note

Les paramètres énoncés dans la présente partie ne s’appliquent pas aux eaux minérales et aux eaux de source conformément à la directive 2009/54/CE.

.

Amendements 138 et 180
Proposition de directive
Annexe I – partie B – tableau

Texte proposé par la Commission

Paramètre chimiques

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Acrylamide

0,10

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

Antimoine

5,0

μg/l

 

Arsenic

10

μg/l

 

Benzène

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyrène

0,010

μg/l

 

Bêta-œstradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisphénol A

0,01

μg/l

 

Bore

1,0

mg/l

 

Bromates

10

μg/l

 

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chlorate

0,25

mg/l

 

Chlorite

0,25

mg/l

 

Chrome

25

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l.

Cuivre

2,0

mg/l

 

Cyanure

50

μg/l

 

1,2-dichloroéthane

3,0

μg/l

 

Épichlorhydrine

0,10

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

Fluorures

1,5

mg/l

 

Acides haloacétiques (AHA)

80

μg/l

Somme des neuf substances représentatives suivantes: l’acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, l’acide bromoacétique et dibromoacétique, l’acide bromo(chloro)acétique, l’acide bromo(dichloro)acétique, l’acide dibromo(chloro)acétique et l’acide tribromoacétique.

Plomb

5

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l.

Mercure

1,0

μg/l

 

Microcystine-LR

10

μg/l

 

Nickel

20

μg/l

 

Nitrates

50

mg/l

Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Nitrites

0,50

mg /l

Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Nonylphénol

0,3

μg/l

 

Pesticides

0,10

μg/l

Par «pesticides», on entend:

 

 

 

les insecticides organiques,

 

 

 

les herbicides organiques,

 

 

 

les fongicides organiques,

 

 

 

les nématocides organiques,

 

 

 

les acaricides organiques,

 

 

 

les algicides organiques,

 

 

 

les rodenticides organiques,

 

 

 

les produits antimoisissures organiques,

 

 

 

les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites pertinents, tels que définis à l’article 3, paragraphe 32, du règlement (CE) nº 1107/20091.

 

 

 

La valeur paramétrique s’applique à chaque pesticide particulier.

 

 

 

En ce qui concerne l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l.

Total pesticides

0,50

μg/l

Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance.

PFAS

0,10

μg/l

Par «PFAS», on entend chaque substance alkylée per- et polyfluorée particulière (formule chimique: CnF2n+1−R

Total PFAS

0,50

μg/l

Par «Total PFAS», on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées (formule chimique: CnF2n+1−R).

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

0,10

μg/l

Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd)pyrène .

Sélénium

10

μg/l

 

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

10

μg/l

Somme des concentrations de paramètres spécifiés

Total trihalométhanes (THM)

100

μg/l

Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure.

 

 

 

Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

Uranium

30

μg/l

 

Chlorure de vinyle

0,50

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

__________________

1.   Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Amendement

Paramètre chimiques

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Acrylamide

0,10

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

Antimoine

5,0

μg/l

 

Arsenic

10

μg/l

 

Benzène

1,0

μg/l

 

Benzo(a)pyrène

0,010

μg/l

 

Bêta-œstradiol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisphénol A

0,1

μg/l

 

Bore

1,5

mg/l

 

Bromates

10

μg/l

 

Cadmium

5,0

μg/l

 

Chlorate

0,25

mg/l

 

Chlorite

0,25

mg/l

 

Chrome

25

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l.

Cuivre

2,0

mg/l

 

Cyanure

50

μg/l

 

1,2-dichloroéthane

3,0

μg/l

 

Épichlorhydrine

0,10

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

Fluorures

1,5

mg/l

 

Acides haloacétiques (AHA)

80

μg/l

Somme des neuf substances représentatives suivantes: l’acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, l’acide bromoacétique et dibromoacétique, l’acide bromo(chloro)acétique, l’acide bromo(dichloro)acétique, l’acide dibromo(chloro)acétique et l’acide tribromoacétique.

Plomb

5

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l.

Mercure

1,0

μg/l

 

Microcystine-LR

10

μg/l

 

Nickel

20

μg/l

 

Nitrates

50

mg/l

Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Nitrites

0,50

mg /l

Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Nonylphénol

0,3

μg/l

 

Pesticides

0,10

μg/l

Par «pesticides», on entend:

 

 

 

les insecticides organiques,

 

 

 

les herbicides organiques,

 

 

 

les fongicides organiques,

 

 

 

les nématocides organiques,

 

 

 

les acaricides organiques,

 

 

 

les algicides organiques,

 

 

 

les rodenticides organiques,

 

 

 

les produits antimoisissures organiques,

 

 

 

les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leurs métabolites pertinents, tels que définis à l’article 3, paragraphe 32, du règlement (CE) nº 1107/20091.

 

 

 

La valeur paramétrique s’applique à chaque pesticide particulier.

 

 

 

En ce qui concerne l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l.

Total pesticides

0,50

μg/l

Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance.

PFAS

0,10

μg/l

Par «PFAS», on entend chaque substance alkylée per- et polyfluorée particulière (formule chimique: CnF2n+1−R).

 

 

 

La formule introduit également une différenciation entre PFAS à «chaîne longue» et PFAS à «chaîne courte». La présente directive s’applique uniquement aux PFAS à «chaîne longue».

 

 

 

La valeur paramétrique pour chaque substance PFAS ne s’appliquera qu’aux substances PFAS dont la présence est probable et jugées dangereuses pour la santé humaine à l’issue de l’évaluation des dangers visée à l’article 8 de la présente directive

Total PFAS

0,50

μg/l

Par «Total PFAS», on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées (formule chimique: CnF2n+1−R).

 

 

 

La valeur paramétrique pour le Total PFAS ne s’appliquera qu’aux substances PFAS dont la présence est probable et jugées dangereuses pour la santé humaine à l’issue de l’évaluation des dangers visée à l’article 8 de la présente directive.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

0,10

μg/l

Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd)pyrène .

Sélénium

10

μg/l

 

Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

10

μg/l

Somme des concentrations de paramètres spécifiés

Total trihalométhanes (THM)

100

μg/l

Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure.

 

 

 

Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

Uranium

30

μg/l

 

Chlorure de vinyle

0,50

μg/l

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

__________________

1.   Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Amendement 139
Proposition de directive
Annexe I – partie B bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Paramètres indicateurs

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Aluminium

200

μg/l

 

Ammonium

0,50

mg/l

 

Chlorures

250

mg/l

Note 1

Couleur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Conductivité

2 500

μS cm-1 à 20 °C

Note 1

Concentration en ions hydrogène

≥ 6,5 et ≤ 9,5

unités pH

Notes 1 et 3

Fer

200

μg/l

 

Manganèse

50

μg/l

 

Odeur

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Sulfates

250

mg/l

Note 1

Sodium

200

mg/l

 

Goût

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Teneur en colonies à 22 °C

Aucun changement anormal

 

 

Bactéries coliformes

0

nombre/100 ml

 

Carbone organique total (COT)

Aucun changement anormal

 

 

Turbidité

Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

 

 

Note 1:

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Note 2:

Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l’État membre concerné procède à une enquête sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium.

Note 3:

Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH.

Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.

Amendement 140
Proposition de directive
Annexe I – partie C

Texte proposé par la Commission

Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation domestique de distribution

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Legionella

< 1 000

nombre/l

Si la valeur paramétrique < 1 000/l n’est pas respectée pour Legionella, il est procédé à un rééchantillonnage pour Legionella pneumophila. En l’absence de Legionella pneumophila, la valeur paramétrique pour Legionella est < 10 000/l.

Plomb

5

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l.

Amendement

Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation privée de distribution

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Legionella pneumophila

< 1 000

nombre/l

 

Legionella

< 10 000

nombre/l

En l’absence de Legionella pneumophila, dont la valeur paramétrique est < 1 000/l, la valeur paramétrique pour Legionella est < 10 000/l.

Plomb

5

μg/l

La valeur est respectée au plus tard le... [dix ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l.

Amendement 141
Proposition de directive
Annexe I – partie C bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Paramètres émergents sous surveillance

Microplastiques

La surveillance s’effectue conformément à la méthode utilisée pour mesurer les microplastiques, établie par l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 5 ter.

Amendement 142
Proposition de directive
Annexe II – parte B – point 1 – alinéa 1
Escherichia coli (E. coli), les spores de Clostridium perfringens et les coliphages somatiques sont considérés comme des «paramètres fondamentaux» et leur surveillance ne peut être soumise à l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement prévue à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés aux fréquences établies au point 2, tableau 1.
Escherichia coli (E. coli) et les entérocoques sont considérés comme des «paramètres fondamentaux» et leur surveillance ne peut être soumise à l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement prévue à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés aux fréquences établies au point 2, tableau 1.
Amendement 186
Proposition de directive
Annexe II – partie B – point 2

Texte proposé par la Commission

Fréquences d’échantillonnage

Tous les paramètres établis conformément à l’article 5 sont surveillés au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés à l’approvisionnement menée conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe:

Tableau 1

Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité

Volume d’eau (en m3) distribuée ou produite chaque jour à l’intérieur d’une zone d’approvisionnement

Nombre minimum d’échantillons par

an

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

Note 1: une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de 200 l/jour/personne.

Note 3: les États membres qui ont décidé d’exempter les eaux provenant d’une source individuelle conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), n’appliquent ces fréquences que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.

Amendement

Fréquences d’échantillonnage

Tous les paramètres établis conformément à l’article 5 sont surveillés au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés à l’approvisionnement menée conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe:

Tableau 1

Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité

Volume d’eau distribuée ou produite chaque jour dans une zone de distribution

(voir notes 1 et 2) en m3

Paramètres du groupe A (paramètres microbiologiques) -

nombre d’échantillons par année

(voir note 3)

Paramètres du groupe B (paramètres chimiques) -

nombre d’échantillons par année

 

≤ 100

> 0

(voir note 4)

> 0

(voir note 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+3

pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total

1

+1

pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total

> 10000

 

≤ 100000

3

+ 1

pour chaque tranche entamée

de 1 000 m3/j du volume total

> 100000

 

12

+ 1

pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

Note 1: une zone d’approvisionnement est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants dans une zone d’approvisionnement peut être utilisé à la place du volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation d’eau de 200 l/jour/personne.

Note 3: la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour la première tranche de 1 000 m3/j + 12 pour les 3 300 m3/j supplémentaires).

Note 4: les États membres qui ont décidé d’exempter les eaux provenant d’une source individuelle conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), n’appliquent ces fréquences que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.

Amendement 144
Proposition de directive
Annexe II – partie D – point 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les échantillons aux fins de la surveillance des bactéries de Legionella dans des installations privées de distribution doivent être prélevés à des points où ces bactéries risquent de proliférer et/ou qui y sont exposés. Les États membres élaborent des lignes directrices pour les méthodes d’échantillonnage visant la surveillance des bactéries de Legionella.
Amendement 145
Proposition de directive
Annexe II bis (nouvelle)
Exigences minimales en matière d’hygiène pour les substances et matériaux servant à la fabrication de nouveaux produits entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine:
a)  une liste des substances autorisées servant à la fabrication de matériaux, comprenant, entre autres, les matières organiques, l’élastomère, les silicones, les métaux, le ciment, les résines échangeuses d’ions et les matériaux composites ainsi que les produits fabriqués à partir de ces matériaux;
b)  des exigences spécifiques relatives à l’utilisation des substances présentes dans les matériaux et dans les produits fabriqués à partir de ces matériaux;
c)  des restrictions spécifiques relatives à la migration de certaines substances dans les eaux destinées à la consommation humaine;
d)  des normes d’hygiène concernant d’autres caractéristiques nécessaires au respect des dispositions;
e)  des règles de base visant à contrôler la conformité avec les points a) à d);
f)  des règles relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse visant à contrôler la conformité avec les points a) à d).
Amendements 177 et 224
Proposition de directive
Annexe III – partie B – point 1 – tableau 1 – rangée 28

Texte proposé par la Commission

PFAS

50

 

Amendement

PFAS

20

 

Amendement 146
Proposition de directive
Annexe IV – titre
INFORMATIONS DESTINÉES AU PUBLIC À FOURNIR EN LIGNE
INFORMATIONS DESTINÉES AU PUBLIC
Amendement 147
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – partie introductive
Les informations suivantes sont publiées en ligne à l’intention des consommateurs, sous une forme conviviale et adaptée:
Les informations suivantes sont publiées en ligne à l’intention des consommateurs, ou sous une autre forme tout aussi conviviale et adaptée:
Amendement 148
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 1
1)  l’identité du fournisseur d’eau concerné;
1)  l’identité du fournisseur d’eau concerné, la zone d’approvisionnement, le nombre de personne desservies ainsi que la méthode utilisée pour la production d’eau;
Amendement 149
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 2 – partie introductive
2)  les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, comprenant notamment la fréquence et le point d’échantillonnage correspondant au secteur d’intérêt pour la personne approvisionnée, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5. Les résultats de la surveillance ne doivent pas remonter à plus:
2)  un examen des résultats de surveillance les plus récents par fournisseur d’eau, pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et B bis, comprenant notamment la fréquence correspondant au secteur d’intérêt pour la personne approvisionnée, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5. Les résultats de la surveillance ne doivent pas remonter à plus:
Amendement 202
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
(b)  de six mois, pour les fournisseurs d’eau à grande échelle;
b)  de six mois, pour les fournisseurs d’eau à moyenne et à grande échelle;
Amendement 203
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
(c)  d’un an, pour les fournisseurs d’eau à petite échelle;
c)  d’un an, pour les fournisseurs d’eau à très petite et à petite échelle;
Amendement 150
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 3
3)  en cas de dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations;
3)  en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes, résultant d’un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations;
Amendement 151
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 4
4)  un résumé de l’évaluation des risques liés à l’approvisionnement pertinente;
supprimé
Amendement 152
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 5
5)  des informations sur les paramètres indicateurs suivants, et leurs valeurs paramétriques associées:
5)  des informations sur les paramètres indicateurs énumérés à l’annexe I, partie B bis, et leurs valeurs paramétriques associées;
a)  couleur;
b)  pH (concentration en ions hydrogène);
c)  conductivité;
d)  fer;
e)  manganèse;
f)  odeur;
g)  saveur;
h)  dureté;
i)  minéraux, anions/cations dissous dans l’eau:
—  
—  Carbonate CO32-
—  chlorure Cl-
—  fluorures F-
—  hydrogénocarbonate HCO3
—  nitrates NO3-
—  nitrites NO2-
—  phosphates PO43-
—  silicate SiO2
—  sulfates SO42-
—  sulfure S2-
—  aluminium Al
—  ammonium NH4+
—  calcium Ca
—  magnésium Mg
—  potassium K
—  sodium Na
La mention de ces valeurs paramétriques et d’autres oligo-éléments et composés non ionisés peut être assortie d’une valeur de référence et/ou d’une explication;
Amendement 153
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 6
6)  des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau;
6)  des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau, le cas échéant, et d’utiliser l’eau de manière plus responsable en fonction du contexte local;
Amendement 154
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 7
7)  pour les fournisseurs d’eau à très grande échelle, des informations annuelles concernant:
7)  pour les fournisseurs d’eau à grande et très grande échelle, des informations annuelles concernant:
Amendement 155
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
a)  la performance globale du système de distribution d’eau, y compris les taux de fuite et la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée;
a)  la performance globale du système de distribution d’eau, y compris les niveaux de fuite déterminés par les États membres;
Amendement 156
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
b)  des informations sur la gestion et la gouvernance du fournisseur d’eau, notamment la composition de son conseil d’administration;
b)  des informations sur le modèle de gestion et la structure de propriété de l’approvisionnement en eau par le fournisseur d’eau;
Amendement 157
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 7 – sous-point d
d)  des informations sur la structure de coûts sur laquelle repose le prix facturé aux consommateurs par mètre cube d’eau, comprenant les coûts fixes et variables et présentant au minimum les coûts liés à la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée, aux mesures prises par les fournisseurs d’eau pour les besoins de l’évaluation des dangers prévue à l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées, ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’application de l’article 13, le cas échéant;
d)  lorsque le recouvrement des coûts s’effectue au moyen d’un système tarifaire, des informations sur la structure de tarif par mètre cube d’eau, comprenant les coûts fixes et variables ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau pour les besoins de l’évaluation des dangers prévue à l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’application de l’article 13, le cas échéant;
Amendement 158
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 7 – sous-point e
e)  le montant des investissements jugés nécessaires par le fournisseur pour garantir la viabilité financière de la fourniture de services liés à l’utilisation de l’eau (entretien des infrastructures compris) et le montant effectivement reçu ou récupéré;
e)  le montant des investissements réalisés, en cours et prévus, ainsi que le plan de financement;
Amendement 159
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 7 – sous-point g
g)  une présentation sommaire, statistiques à l’appui, des plaintes de consommateurs ainsi que de la rapidité et de l’opportunité des solutions apportées aux problèmes;
g)  une présentation sommaire, statistiques à l’appui, des plaintes de consommateurs ainsi que de la façon dont elles sont résolues;
Amendement 160
Proposition de directive
Annexe IV – alinéa 1 – point 8
8)  sur demande, l’accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3 au cours des dix années écoulées.
8)  sur demande, l’accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3 au cours des dix années écoulées qui ne sont pas antérieures à la date de transposition de la présente directive.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0288/2018).

Dernière mise à jour: 10 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité