Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Titre
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil
sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1
1) Afin de répondre à la nécessité de disposer d’informations sur la mise en œuvre et la conformité, des modifications devraient être apportées à plusieurs actes législatifs relatifs à l’environnement, en tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement»45 et du bilan de qualité s’y rapportant46.
1) Afin de répondre à la nécessité de disposer d’informations sur la mise en œuvre et la conformité, des modifications devraient être apportées à plusieurs actes législatifs liés à l’environnement, en tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d’informations relatives à l’environnement»45 et du bilan de qualité46 s’y rapportant.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le présent règlement vise à moderniser la gestion de l’information et à assurer une approche plus cohérente des actes législatifs qui relèvent de son champ d’application par la simplification de la communication des informations afin de réduire la charge administrative, l’amélioration de la base de données pour les évaluations futures et l’augmentation de la transparence dans l’intérêt du public, en tenant chaque fois compte des circonstances.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Il est nécessaire que l’accès aux données permette de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. À cet effet, la diffusion effective des données au niveau national devrait être assurée dans le respect des directives 2003/4/CE47 et 2007/2/CE48 du Parlement européen et du Conseil et de leurs modalités d’application afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public à l’information, ainsi que la communication et l’échange de données entre les autorités publiques.
(2) Il est nécessaire que l’accès aux données permette de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités, et en particulier sur les entités non gouvernementales telles que les petites et moyennes entreprises (PME). À cet effet, la diffusion effective des données au niveau national devrait être assurée dans le respect des directives 2003/4/CE47 et 2007/2/CE48 du Parlement européen et du Conseil et de leurs modalités d’application afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l’accès du public à l’information, ainsi que la communication et l’échange de données entre les autorités publiques.
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47 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
47 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
48 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
48 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission de suivre, de réviser et d’évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril201649. Il convient d’ajouter des dispositions à plusieurs actes législatifs dans le domaine de l’environnement aux fins de leur évaluation future, sur la base des données collectées pendant la mise en œuvre, éventuellement complétées par des données scientifiques et analytiques supplémentaires. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l’efficacité, de l’effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée de la législation européenne au niveau de l’Union, d’où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d’indicateurs à cette fin.
(3) Le processus de communication rapide et complet des informations pertinentes par les États membres est essentiel pour permettre à la Commission de suivre, de réviser et d’évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 201649. Il convient d’ajouter des dispositions à plusieurs actes législatifs dans le domaine de l’environnement aux fins de leur évaluation future, sur la base des données collectées pendant la mise en œuvre, éventuellement complétées par des données scientifiques et analytiques supplémentaires. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l’efficacité, de l’effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée de la législation européenne au niveau de l’Union, d’où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir, aux décideurs comme au grand public, d’indicateurs à cette fin.
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49 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
49 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Conformément à l’évaluation de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil50, il est nécessaire de rationaliser les délais de présentation des cartes de bruit et des plans d’action afin de laisser suffisamment de temps pour la consultation publique des plans d’action. À cette fin, et pour une fois seulement, la date limite relative au réexamen ou à la révision des plans d’action est reportée d’un an, de sorte que la date limite du prochain cycle (le quatrième cycle) de plans d’action n’est pas fixée au 18 juillet 2023, mais au 18 juillet 2024. C’est pourquoi à partir du quatrième cycle, les États membres disposeront d’environ deux ans entre la réalisation des cartes de bruit et l’achèvement du réexamen ou de la révision des plans d’action, au lieu d’un an comme c’est le cas actuellement. Pour les cycles de planification d’actions suivants, le cycle de cinq ans relatif au réexamen ou à la révision reprendra son cours. En outre, afin de mieux répondre aux objectifs de la directive 2002/49/CE et de fournir une base à l’élaboration de mesures au niveau de l’Union, les États membres devraient présenter les informations par voie électronique. Il est également nécessaire de renforcer la participation du public en exigeant que certaines informations soient rendues publiques et en alignant cette obligation sur d’autres actes législatifs de l’Union tels que la directive 2007/2/CE, sans entraîner un chevauchement des exigences pratiques.
(5) Conformément à l’évaluation de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil50, il est nécessaire de rationaliser les délais de présentation des cartes de bruit et des plans d’action afin de laisser suffisamment de temps pour la consultation publique des plans d’action. À cette fin, et pour une fois seulement, la date limite relative au réexamen ou à la révision des plans d’action est reportée d’un an, de sorte que la date limite du prochain cycle (le quatrième cycle) de plans d’action n’est pas fixée au 18 juillet 2023, mais au 18 juillet 2024. C’est pourquoi à partir du quatrième cycle, les États membres disposeront d’environ deux ans entre la réalisation des cartes de bruit et l’achèvement du réexamen ou de la révision des plans d’action, au lieu d’un an comme c’est le cas actuellement. Pour les cycles de planification d’actions suivants, le cycle de cinq ans relatif au réexamen ou à la révision reprendra son cours. En outre, afin de mieux répondre aux objectifs de la directive 2002/49/CE et de fournir une base à l’élaboration de mesures au niveau de l’Union, les États membres devraient présenter les informations par voie électronique. Il est également nécessaire de renforcer la participation du public en exigeant que des informations complètes, précises et comparables soient rendues publiques et en alignant cette obligation sur d’autres actes législatifs de l’Union tels que la directive 2007/2/CE, sans entraîner un chevauchement des exigences pratiques.
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50 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002).
50 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002).
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Compte tenu du rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE et de l’évaluation REFIT52 , il convient, afin de simplifier la mise en œuvre de cette directive et de réduire la charge administrative des États membres, de ne plus exiger de ces derniers qu’ils soumettent à la Commission des rapports tous les trois ans et de la Commission qu’elle présente un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, dès lors que le bilan de qualité sur la communication d’informations a confirmé l’utilité limitée de ces rapports53.
(7) Compte tenu du rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE et de l’évaluation REFIT52 , il convient, afin de simplifier la mise en œuvre de cette directive et de réduire la charge administrative des États membres, de ne plus exiger de ces derniers qu’ils soumettent à la Commission des rapports tous les trois ans et de la Commission qu’elle présente un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, dès lors que le bilan de qualité sur la communication d’informations a confirmé l’utilité limitée de ces rapports53. Néanmoins, la Commission devrait continuer à procéder à intervalles réguliers à l’évaluation de ladite directive et à mettre cette évaluation à la disposition du public.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 43, 54 et 57 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil56. Ces modifications incluent, dans le but d’améliorer la transparence et de réduire la charge administrative, la création d’une base de données centrale consultable en accès libre contenant les résumés non techniques de projets et les appréciations rétrospectives s’y rapportant, l’attribution à la Commission de compétences d’exécution lui permettant de fixer un format commun pour la présentation des résumés non techniques de projets et des appréciations rétrospectives s’y rapportant, ainsi que des informations sur la mise en œuvre, et le remplacement du rapport statistique présenté tous les trois ans par la Commission par l’obligation de créer une base de données centrale dynamique hébergée par la Commission et de diffuser des informations chaque année.
(9) Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 43, 54, 57 et58 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil56. Ces modifications incluent, dans le but d’améliorer la transparence et de réduire la charge administrative, la création d’une base de données centrale consultable en accès libre contenant les résumés non techniques de projets et les appréciations rétrospectives s’y rapportant, l’attribution à la Commission de compétences d’exécution lui permettant de fixer un format commun pour la présentation des résumés non techniques de projets et des appréciations rétrospectives s’y rapportant, ainsi que des informations sur la mise en œuvre, et le remplacement du rapport statistique présenté tous les trois ans par la Commission par l’obligation de créer une base de données centrale dynamique hébergée par la Commission et de diffuser des informations chaque année. À la lumière d’un rapport de la Commission de 201756bis, la clause de réexamen de cette directive, figurant à son article 58, devrait être réexaminée dans la perspective d’une future révision.
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56 Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
56 Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
56 bis Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions conformément à l’article 58 de la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, COM(2017)0631.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive 86/278/CEE Article 2 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
-1. À l’article 2, le point suivant est ajouté:
«d bis) «services de données géographiques»: les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil*;
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* Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau) Directive 86/278/CEE Article 2 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
-1 bis. À l’article 2, le point suivant est ajouté:
«(d ter) «série de données géographiques»: une compilation identifiable de données géographiques au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2007/2/CE»;
Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 86/278/CEE Article 10 – paragraphe 1 – point d
d) les noms et adresses des destinataires des boues et les lieux d’utilisation des boues;
supprimé
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 86/278/CEE Article 10 – paragraphe 1 – point e
e) toute autre information concernant la transposition et la mise en œuvre de la présente directive fournie par les États membres à la Commission conformément à l’article 17.
Les services de données géographiques définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil* sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.
Les services de données géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.
Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition du public pour chaque année civile, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’année civile concernée, dans un format consolidé conforme à l’annexe de la décision 94/741/CE de la Commission** ou dans un autre format établi conformément à l’article 17.
Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition du public de manière aisément accessible pour chaque année civile, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’année civile concernée, dans un format consolidé conforme à l’annexe de la décision 94/741/CE de la Commission** ou dans un autre format établi conformément à l’article 17.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 86/278/CEE Article 10 – paragraphe 3
3. Les informations relatives aux méthodes de traitement et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes, sur demande.
3. Les informations relatives aux méthodes de traitement et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 Directive 86/278/CEE Article 17
La Commission est habilitée à définir, au moyen d’un acte d’exécution, un format suivant lequel les États membres fournissent des informations sur la mise en œuvre de la directive 86/278/CEE, conformément à l’article 10 de la présente directive. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux articles 10 et 17.
La Commission est habilitée à définir, au moyen d’un acte d’exécution, un format suivant lequel les États membres fournissent des informations sur la mise en œuvre de la directive 86/278/CEE, conformément à l’article 10 de la présente directive. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux articles 10 et 17. À la lumière de ces données, la Commission soumet également, le cas échéant, des propositions appropriées visant à assurer une protection accrue des sols et de l’environnement.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 Directive 2002/49/CE Article 10 – paragraphe 2
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie électronique dans le référentiel de données devant être établi conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 13, paragraphe 3. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d’action visés à l’annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie électronique dans un référentiel de données obligatoire. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2002/49/CE Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
4 bis. À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:
«2 bis. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 bis pour compléter la présente directive en ce qui concerne la mise en place du référentiel de données obligatoire visé au paragraphe 2 et les modalités du mécanisme d’échange d’informations numériques afin de partager les informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d’action.».
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau) Directive 2002/49/CE Article 12 bis (nouveau)
4 ter. L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1».
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5 Directive 2002/49/CE Annexe VI – point 3
5. À l’annexe VI, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
5. À l’annexe VI, le point 3 est supprimé.
3. Mécanisme d’échange d’informations
La Commission, assistée par l’Agence européenne pour l’environnement, élabore un mécanisme d’échange d’informations numériques obligatoire afin de partager les informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d’action visés à l’article 10, paragraphe 2, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 3.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Directive 2004/35/CE Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)
-1. À l’article 2, le point suivant est ajouté:
«16 bis. «services de données géographiques»: les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent au sens de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil*;
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* Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 1
Les États membres veillent à ce que des informations adéquates et actualisées, à tout le moins concernant les menaces imminentes de dommage, soient mises à la disposition du public sous un format de données ouvertes en ligne, conformément à l’annexe VI de la présente directive et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil*. Pour chaque incident, il y a lieu de fournir, au minimum, les informations énumérées à l’annexe VI de la présente directive.
1. Les États membres veillent à ce que des informations adéquates et actualisées, à tout le moins concernant les menaces imminentes de dommage, soient mises à la disposition du public et de la Commission sous un format de données ouvertes en ligne, conformément à l’annexe VI de la présente directive et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil*. Pour chaque incident, il y a lieu de fournir, au minimum, les informations énumérées à l’annexe VI de la présente directive.
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 18 bis pour modifier l’annexe VI de la présente directive en ce qui concerne les critères détaillés à appliquer pour la classification de l’ampleur et du type des dommages environnementaux.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 2
2. Les services de données géographiques définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil** sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques, telles que l’emplacement géographique des incidents, qui figurent dans les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
2. Les services de données géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques, telles que l’emplacement géographique des incidents, qui figurent dans les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Amendement 25 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 3
3. Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1.
3. Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1 et la mettent à jour régulièrement.
Amendement 26 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive
4. La Commission procède à une évaluation de la présente directive à intervalles réguliers. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:
4. La Commission, au plus tard le 1er janvier 2022 et au moins tous les cinq ans par la suite, procède à une évaluation de la présente directive et de sa mise en œuvre. Cette évaluation est mise à la disposition du public et fondée, entre autres, sur les éléments suivants:
Amendement 27 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
b bis) une analyse des évolutions et des changements pertinents dans les États membres.
Amendement 28 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. La Commission informe en temps utile le Parlement européen et le Conseil sur les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 4, et, si nécessaire, présente des propositions législatives appropriées.
Amendement 29 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 Directive 2004/35/CE Article 18 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter. L'évaluation visée au paragraphe 4 examine également l’élargissement de la définition de «dommage environnemental» figurant à l’article 2, point 1, et du champ d’application de la présente directive, pour y inclure les dommages causés à la santé humaine, afin d’intégrer également les dégradations de la qualité de l’air qui peuvent présenter d'importants risques pour la santé.
Amendement 30 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2004/35/CE Article 18 bis (nouveau)
2 bis. L’article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18, paragraphe 1 bis, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée à partir du ... [date d'entrée en vigueur du présent règlement].
3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 18, paragraphe 1 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.
5. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 1 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
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* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 31 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 3 Directive 2004/35/CE Annexe VI – point 1 – partie introductive
Les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, doivent renvoyer aux émissions, aux événements ou aux incidents entraînant un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage, et contenir les indications et données suivantes dans chaque cas:
Les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, doivent inclure une liste des émissions, des événements ou des incidents entraînant un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage, et contenir les indications et données suivantes dans chaque cas:
Amendement 32 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point 3 Directive 2004/35/CE Annexe VI – point 7 – point c bis (nouveau)
c bis) procédures judiciaires pertinentes;
Amendement 33 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) Directive 2007/2/CE Article 21 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
a bis) au paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«c bis) une analyse de l’évolution de l’infrastructure d’INSPIRE dans les États membres;»;
Amendement 34 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 2 Directive 2007/2/CE Article 23 – alinéa 2 – partie introductive
La Commission procède à une évaluation de la présente directive àintervalles réguliers. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:
La Commission, au plus tard le 1er janvier 2022 et au moins tous les cinq ans par la suite, procède à une évaluation de la présente directive et de sa mise en œuvre, et la met àla disposition du public. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:
Amendement 35 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1 – point 2 Directive 2007/2/CE Article 23 – alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission informe en temps utile le Parlement européen et le Conseil sur les résultats de l’évaluation visée au deuxième paragraphe, et, si nécessaire, présente des propositions législatives appropriées.
Amendement 36 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point 1 Directive 2009/147/CE Article 12 – paragraphe 1
1. en même temps que le rapport établi conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil*, un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la présente directive et sur les principaux effets de ces mesures. Ce rapport inclut notamment des informations concernant l’état des espèces d’oiseaux sauvages protégées par la présente directive et les tendances qui les concerne, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l’article 2 de cette directive»;
1. en même temps que le rapport établi conformément à l’article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil*, un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la présente directive et sur les principaux effets de ces mesures. Ce rapport est rendu accessible au public et inclut notamment des informations concernant l’état des espèces d’oiseaux sauvages protégées par la présente directive et les tendances qui les concerne, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l’article 2 de cette directive.
2. La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, prépare tous les six ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe1.
2. La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, prépare et publie tous les six ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a Directive 2010/63/UE Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 3
Les services de la Commission publient une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, sur la base des données communiquées par les États membres.
Au plus tard six mois après la transmission par les États membres des données visées au deuxième alinéa, les services de la Commission publient et mettent régulièrement à jour une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base de ces données.
Amendement 39 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b Directive 2010/63/UE Article 54 – paragraphe 4
4. La Commission établit un format commun et un contenu d’information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 56, paragraphe 3.
4. La Commission établit un format commun et un contenu d’information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 3.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Directive 2010/63/UE Article 56 – paragraphe 3
2 bis. À l’article 56, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
«3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»
2. Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard neuf mois après la fin de l’année de référence.
2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres transmettent à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format à fixer par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard neuf mois après la fin de l’année de référence.
1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir ces informations. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
3. Au plus tard le 3 décembre 2015, et tous les six ans par la suite, la Commission, sur la base des informations concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’examen, auquel elle annexera des propositions législatives appropriées s’il y a lieu.»
3. Au plus tard le 3 décembre 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, sur la base des informations concernant l’application du présent règlement et de l’expérience acquise lors de cette application, examine le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l’examen, auquel elle annexera des propositions législatives appropriées s’il y a lieu.»
1. Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente.
Au plus tard en décembre 2021 et tous les six ans par la suite, sur la base des informations et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l’efficacité de celui-ci. Ce réexamen devrait tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexera des propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT s’il y a lieu.»
Au plus tard en décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l’efficacité de celui-ci. Ce réexamen tient compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans, un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexera des propositions d’amélioration du régime d’autorisation FLEGT s’il y a lieu.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 10 – alinéa 1 – point 1 Règlement (CE) nº 338/97 Article 15 – paragraphe 4 – point c
c) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties, toutes les informations relatives à la période précédente concernée qui sont nécessaires pour l’élaboration des rapports prévus à l’article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.
c) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties, toutes les informations relatives à la période précédente concernée qui sont nécessaires pour l’élaboration des rapports prévus à l’article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Le mode de présentation est défini par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
«2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.".
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, points 1) et 2), si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0324/2018).