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Procédure : 2017/0158(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0308/2018

Textes déposés :

A8-0308/2018

Débats :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Votes :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Explications de votes
PV 12/03/2019 - 9.20

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Textes adoptés
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Jeudi 25 octobre 2018 - Strasbourg
Importation de biens culturels ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Amendements du Parlement européen, adoptés le 25 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  À la lumière des conclusions du Conseil du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme, de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme24 et de la directive relative à la lutte contre le terrorisme25, il convient d’adopter des règles communes sur le commerce avec les pays tiers de manière à assurer une protection efficace contre la perte de biens culturels, à préserver le patrimoine culturel de l’humanité et à empêcher le financement du terrorisme par la vente de biens culturels pillés à des acheteurs dans l’Union.
(1)  À la lumière des conclusions du Conseil du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme, de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme24 et de la directive relative à la lutte contre le terrorisme25, il convient d’adopter des règles communes sur le commerce avec les pays tiers de manière à assurer une protection efficace contre le trafic, la perte ou la destruction de biens culturels, à préserver le patrimoine culturel de l’humanité et à empêcher le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux par la vente de biens culturels pillés à des acheteurs dans l’Union.
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24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21).
25 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Eu égard à l’engagement de l’Union en faveur de procédures équitables et de l’indemnisation des victimes, ainsi qu’à la convention créant une Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et aux conventions de l’Unesco sur la protection du patrimoine, il convient d’assurer la restitution des objets échangés, exhumés ou obtenus de manière illicite. S’agissant de l’exploitation de peuples et de territoires, qui conduit généralement au commerce illicite et au trafic de biens culturels, en particulier lorsque ce commerce illicite et ce trafic surviennent à la faveur d’une situation de conflit armé, il convient que le présent règlement tienne compte des caractéristiques régionales et locale des personnes et des territoires, plutôt que de la valeur du marché de la production culturelle.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation - il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers.
(2)  Les biens culturels sont souvent d'importance culturelle, artistique, historique et scientifique majeure. Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation, parce qu’il comporte notamment une valeur symbolique et constitue la mémoire culturelle de l’humanité. Il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et unit les gens dans la connaissance d’une mémoire partagée et le développement de la civilisation. Il devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Les sites archéologiques ont de tout temps été la cible de pillages, mais ces derniers se produisent désormais à une échelle industrielle. Tant qu’il sera possible de prendre part au commerce lucratif des biens culturels exhumés de manière illicite et d’en tirer profit sans risque notable, ces fouilles et ces pillages continueront. La valeur artistique et économique du patrimoine suscite une forte demande sur le marché international, mais le manque de mesures législatives internationales solides ou l’application inefficace de ces mesures ont pour conséquence que ces biens passent dans l’économie souterraine. Le pillage des sites archéologiques et le commerce de biens culturels appartenant au patrimoine culturel et exhumés de manière illicite est une forme grave de criminalité qui entraîne un préjudice considérable pour les personnes touchées directement ou indirectement. Le commerce illicite de biens culturels contribue dans de nombreux cas à l’imposition par la force d’une homogénéisation culturelle ou d’une expulsion, tandis que le pillage des biens culturels entraîne, entre autres, la désintégration des cultures. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’importation sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers, en accordant une attention particulière aux biens culturels provenant de pays tiers touchés par des conflits armés, en particulier lorsque ces biens ont été exportés par des organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Les autorités compétentes des pays tiers ne disposent pas toujours des moyens suffisants pour lutter contre le trafic et le commerce illégal des biens culturels. Lesdits autorités peuvent également pâtir de la corruption ou d’autres formes de mauvaise administration. Lorsque des biens culturels sont sortis de leur contexte, une population est privée de ses coutumes et de ses objets ou lieux de mémoire et de culte. Si des objets liés entre eux sont vendus séparément, le contexte historique et la valeur scientifique de ces objets sont perdus. Compte tenu du caractère irremplaçable des biens culturels et de l’intérêt public, il ne devrait être possible de posséder ces biens que sur une base conditionnelle. La procédure d’importation doit comprendre une garantie de stockage approprié après l’importation, de documentation, d’octroi aux institutions universitaires et aux musées publics d’un accès au bien, et de coopération en cas de demandes de restitution justifiées.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Étant donné que des règles différentes s’appliquent dans les États membres en ce qui concerne l’entrée des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures, en particulier pour veiller à ce que les importations de biens culturels soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée.
(3)  Étant donné que des règles différentes s’appliquent dans les États membres en ce qui concerne l’importation des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures, en particulier pour veiller à ce que certaines importations de biens culturels soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, sur la base des processus, procédures et outils administratifs existants visant à parvenir à une application uniforme du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
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1 bis Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du10.10.2013, p. 1).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les règles communes devraient couvrir le traitement douanier de biens culturels non-Union qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, à savoir aussi bien leur mise en libre pratique que leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit.
(4)  Les règles communes devraient couvrir l’entrée et l’importation de biens culturels non-Union sur le territoire douanier de l’Union.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Compte tenu des capacités connues des zones franches (également appelées «ports francs») aux fins du stockage de biens culturels, il est nécessaire que les mesures de contrôle à mettre en place aient un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés. Ces mesures devraient dès lors non seulement porter sur les biens mis en libre pratique mais aussi sur les biens placés sous un régime douanier particulier. Un champ d’application aussi vaste ne devrait toutefois pas aller à l’encontre du principe de la liberté de transit des marchandises ni au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement. En conséquence, tout en intégrant les régimes douaniers particuliers sous lesquels des biens entrant sur le territoire douanier de l’Union peuvent être placés, il y a lieu d’exclure le transit des mesures de contrôle.
(5)  Les mesures de contrôle à mettre en place au sujet des zones franches (également appelées «ports francs») aux fins du stockage de biens culturels, devraient avoir un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés, afin d’empêcher le contournement du présent règlement par l’exploitation des zones franches, qui représentent des zones de fond potentielles pour la prolifération continue du commerce de produits illégaux dans l’Union. Ces mesures devraient dès lors non seulement porter sur les biens mis en libre pratique mais aussi sur les biens placés sous un régime douanier particulier. Un champ d’application aussi vaste ne devrait toutefois pas aller au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement, sauf lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source ou le pays tiers en violation de la législation et de la réglementation en vigueur de ce dernier.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Les définitions inspirées de celles utilisées dans la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, et de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995, auxquelles un grand nombre d’États membres sont parties, devraient être utilisées dans le règlement, étant donné que de nombreux pays tiers et la majorité des États membres sont familiarisés avec les dispositions de celles-ci.
(6)  Les définitions inspirées de celles utilisées dans la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 (la «convention de l’Unesco de 1970»), et de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995, auxquelles un grand nombre d’États membres sont parties, devraient être utilisées dans le règlement, étant donné que de nombreux pays tiers et la majorité des États membres sont familiarisés avec les dispositions de celles-ci.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Il y a lieu d’examiner la légalité des exportations au regard de la législation et de la réglementation du pays où les biens culturels ont été découverts ou créés («pays source»). Pour éviter tout contournement, lorsque les biens culturels entrent dans l’Union en provenance d’un pays tiers différent, la personne qui tente de les introduire sur le territoire douanier de l’Union devrait apporter la preuve qu’ils ont été exportés légalement depuis ce pays, lorsque le pays tiers concerné est un État signataire de la convention de l’Unesco de 1970 et, partant, un pays qui s’est engagé à lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Dans les autres cas de figure, la personne devrait prouver que les biens ont été exportés légalement depuis le pays source.
(7)  Il y a lieu d’examiner la légalité des exportations au regard de la législation et de la réglementation du pays où les biens culturels ont été découverts ou créés, avant de le quitter, que ce soit à la suite d’un vol ou de fouilles sur les terres ou dans les eaux du territoire de ce pays, ou dans le pays qui a un lien si étroit avec les biens culturels qu’il les protège en tant que biens culturels nationaux et régit leur exportation depuis son territoire après leur déplacement licite du pays où ils ont été créés ou découverts («pays source»). Pour éviter tout contournement, lorsque les biens culturels entrent dans l’Union en provenance d’un pays tiers différent, la personne qui tente de les introduire sur le territoire douanier de l’Union devrait apporter la preuve qu’ils ont été exportés légalement depuis le pays source. Dans certains cas exceptionnels, si le pays source ne peut être déterminé de façon certaine, et si cette circonstance est considérée comme bien documentée et étayée par des preuves par l’autorité compétente, ou si les biens culturels ont été exportés du pays source avant 1970 et qu’ils ont été détenus dans un pays tiers à des fins autres que leur utilisation temporaire, leur transit, leur exportation ou leur expédition avant d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, mais que leur détenteur ne peut fournir les documents requis du fait qu’ils n’étaient pas en usage au moment de l’exportation des biens culturels à partir du pays source, la demande est accompagnée des justificatifs et des informations appropriées prouvant que les biens culturels en question ont été exportés du pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier, ou si des preuves sont apportées de l’absence d’une telle législation et réglementation.
Amendements 10 et 11
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L’article 5 de la convention de l’Unesco de 1970 demande la création d’au moins un service national de protection du patrimoine culturel, doté d’un personnel qualifié en nombre suffisant, afin d’assurer la protection de leurs propres biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert illicites, et qu’elle insiste sur la nécessité d’une collaboration active avec les autorités compétentes des pays tiers dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les importations illicites de biens culturels, en particulier dans les régions en crise, les États parties à la convention de l’Unesco de 1970 devraient respecter les engagements qui y sont inscrits, et ceux qui ne l’ont pas encore ratifiée sont instamment priés de le faire.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le commerce de biens aux frontières extérieures, il convient que le présent règlement s’applique uniquement aux biens satisfaisant à un critère d’ancienneté donné. À cette fin, il apparaît approprié de fixer un seuil d’ancienneté minimal de 250 ans pour toutes les catégories de biens culturels. Ce seuil d’ancienneté minimal garantira que les mesures prévues au présent règlement se concentrent sur les biens culturels les plus susceptibles d’être convoités par les pilleurs dans les zones de conflits, sans pour autant exclure d’autres biens dont le contrôle est nécessaire en vue de protéger le patrimoine culturel.
(8)  Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le commerce de biens aux frontières extérieures de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique uniquement aux biens satisfaisant à des critères d’ancienneté et de valeur donnés. À cette fin, il apparaît approprié de fixer un seuil d’ancienneté minimal pour la plupart des catégories de biens culturels, conformément au règlement (CE) nº 116/2009, aux dispositions de la convention de l’Unesco de 1970 et de la convention d’Unidroit de 1995, ainsi qu’un seuil financier pour certaines catégories de biens culturels, comme indiqué à l’annexe I. Il convient que certaines catégories de biens culturels ne soient pas soumises à un seuil financier dès lors qu’elles exigent une protection renforcée en raison d’un risque élevé de vol, de perte ou de destruction. Le seuil d’ancienneté minimal garantira que les mesures prévues au présent règlement se concentrent sur les biens culturels les plus susceptibles d’être convoités par les pilleurs dans les zones de conflits, sans pour autant exclure d’autres biens dont le contrôle est nécessaire en vue de protéger le patrimoine culturel.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Étant donné que certaines catégories de biens culturels, à savoir les objets archéologiques, éléments de monuments et manuscrits rares et incunables, sont particulièrement vulnérables face au pillage et à la destruction, il semble nécessaire de prévoir un système de contrôle renforcé avant que ces biens puissent entrer sur le territoire douanier de l’Union. Un tel système devrait exiger la présentation d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’entrée avant la mise en libre pratique de ces biens ou leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit. Les personnes qui cherchent à obtenir un tel certificat devraient être en mesure de prouver l’exportation licite depuis le pays source à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées, notamment des certificats d’exportation délivrés par le pays tiers d’exportation, des titres de propriété, des contrats de vente, des documents d’assurance, des documents de transport et des expertises. Sur la base de demandes complètes et exactes, les autorités compétentes des États membres devraient décider de délivrer ou non un certificat sans retard injustifié.
(10)  Étant donné que certaines catégories de biens culturels, à savoir les objets archéologiques, ainsi que les éléments de monuments et manuscrits rares, sont particulièrement vulnérables face au pillage et à la destruction, il semble nécessaire de prévoir un système de contrôle renforcé avant que ces biens puissent entrer sur le territoire douanier de l’Union. Un tel système devrait exiger la présentation d’un certificat d’importation délivré par l’autorité compétente du premier État membre de l’importation envisagée avant l’importation de ces biens sur le territoire douanier de l’Union. Les personnes qui cherchent à obtenir un tel certificat devraient être en mesure de prouver que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source ou, dans des cas exceptionnels, depuis un pays tiers, conformément à la législation et à la réglementation du pays source ou du pays tiers, ou qu’une telle législation ou réglementation n’existe pas. Compte tenu du risque et de l’application des principes de diligence raisonnable, l’exportation licite depuis le pays source ou, dans des cas exceptionnels, depuis un pays tiers, devrait être prouvée à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées (certificats d’exportation ou licences d’exportation délivrés par le pays source, document standardisé obéissant à la norme Object ID, à savoir la norme internationale pour la description des objets culturels, titres de propriété, factures, contrats de vente, documents d’assurance, documents de transport), attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Lorsque de tels documents ne sont pas disponibles, la demande devrait inclure une expertise, si elle est jugée nécessaire par l'autorité compétente. Sur la base de demandes complètes et exactes, les autorités compétentes des États membres devraient décider de délivrer ou non un certificat, sans retard injustifié et dans les délais impartis.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Compte tenu de la nature particulière des biens, le rôle des experts culturels au sein des autorités douanières est extrêmement important, étant donné qu’ils devraient être en mesure, s’ils le jugent nécessaire, d’exiger des informations supplémentaires auprès du déclarant et d’analyser les biens culturels en procédant à un une expertise physique.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Pour d’autres catégories de biens culturels, les personnes cherchant à les introduire sur le territoire douanier de l’Union devraient, au moyen d’une déclaration, certifier l’exportation licite des biens depuis le pays tiers et en assumer la responsabilité, tout en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre aux services douaniers d’identifier ces biens. Afin de faciliter la procédure et dans un souci de sécurité juridique, il convient que les informations relatives aux biens culturels soient transmises au moyen d’un document standardisé. Il y a lieu de recourir à la norme Object ID, recommandée par l’Unesco, pour décrire les biens culturels. Il convient que les services douaniers enregistrent l’entrée de ces biens culturels, conservent les originaux et remettent une copie des documents pertinents au déclarant afin de garantir la traçabilité des biens après leur entrée sur le marché intérieur.
(11)  Pour d’autres catégories de biens culturels, les personnes cherchant à les introduire sur le territoire douanier de l’Union devraient, au moyen d’une déclaration électronique, certifier l’exportation licite des biens depuis le pays source ou, dans des cas exceptionnels, depuis le pays tiers, et en assumer la responsabilité, tout en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre aux services douaniers d’identifier ces biens. Afin de faciliter la procédure et dans un souci de sécurité juridique, il convient que les informations relatives aux biens culturels soient transmises au moyen d’un document électronique standardisé. Il y a lieu de recourir à un document standardisé obéissant à la norme Object ID, recommandée par l’Unesco, pour décrire les biens culturels. La déclaration électronique devrait également comprendre les certificats ou licences d’exportation délivrés par le pays source ou, dans des cas exceptionnels, par un pays tiers, et fournir les preuves que les biens culturels en question ont été exportés depuis ce pays source conformément à la législation et à la réglementation du pays source ou du pays tiers, ou fournir la preuve de l’absence d’une telle législation ou d’une telle réglementation. Si la législation du pays source ou du pays tiers ne prévoit pas la délivrance de certificats ou de licences d’exportation, la déclaration de l’importateur devrait également contenir les pièces justificatives et preuves appropriées, telles que, entre autres, les titres de propriété, les factures, les contrats de vente, les documents d’assurance et les documents de transport. Il convient que ces biens culturels soient enregistrés sous forme électronique et que le déclarant se voie remettre une copie des documents pertinents afin de garantir la traçabilité des biens après leur entrée sur le marché intérieur. Les informations fournies à l’autorité compétente sous la forme d’une déclaration électronique devraient lui permettre de prendre des mesures supplémentaires lorsque, sur la base d’une analyse des risques, elle estime que ces biens peuvent faire l’objet d’une importation illicite.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  L’admission temporaire des biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques ou universitaires ne devrait pas être subordonnée à la présentation d’un certificat ou d’une déclaration.
(12)  L’admission temporaire des biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques, universitaires ou dans le domaine des arts du spectacle, ainsi qu’à des fins de conservation, de restauration et de numérisation, et dans l’optique d’une coopération entre musées ou entre institutions à but non lucratif pour l’organisation d’expositions culturelles, ne devrait pas être subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur. Les biens culturels destinés à être présentés lors de foires commerciales et salons d’art internationaux ne devraient pas être subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur. Toutefois, si les biens culturels sont acquis sur le territoire de l’Union et y restent, ils devraient être soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur, selon la catégorie de biens culturels.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Il y a également lieu d’autoriser le stockage de biens culturels en provenance de pays touchés par des conflits armés ou une catastrophe naturelle sans présentation d’un certificat ou d’une déclaration en vue d’assurer la sécurité et la conservation de ces biens.
(13)  Il y a également lieu d’autoriser le stockage de biens culturels en provenance de pays touchés par des conflits armés ou une catastrophe naturelle avec l’intention de renvoyer ces biens dans leur pays d’origine ou dans le pays tiers vers lequel ils ont été légalement exportés, lorsque la situation le permet, sans présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur, en vue d’assurer la sécurité et la conservation de ces biens.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Afin de tenir compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et de l’évolution géopolitique et d’autres circonstances qui exposent les biens culturels à des risques, mais sans entraver de manière disproportionnée le commerce avec les pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la modification du critère relatif au seuil d’ancienneté minimal applicable aux différentes catégories de biens culturels. Cette délégation devrait également permettre à la Commission de mettre à jour l’annexe en fonction des modifications apportées à la nomenclature combinée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201627. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(14)  Afin de tenir compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et de l’évolution géopolitique et d’autres circonstances qui exposent les biens culturels à des risques, mais sans entraver de manière disproportionnée le commerce avec les pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la modification des critères relatifs aux seuils d’ancienneté et financier minimaux applicables aux différentes catégories de biens culturels. Cette délégation devrait également permettre à la Commission de mettre à jour l’annexe I en fonction des modifications apportées à la nomenclature combinée, et d’établir une deuxième annexe (annexe II) contenant une liste de pays et des codes de la nomenclature combinée se fondés sur les listes rouges d’objets culturels exposés à des risques, établies et modifiées par le Conseil international des musées (ICOM). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201627. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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27 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
27 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des modalités spécifiques pour l’admission temporaire et le stockage de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, les modèles pour les demandes de certificats d’importation et les formulaires correspondants, ainsi que pour les déclarations des importateurs et leurs documents d’accompagnement, et d’autres règles de procédure concernant le dépôt et le traitement de ces pièces. Il convient également de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de prendre des dispositions pour la mise en place d’une base de données électronique aux fins du stockage et de l’échange d’informations entre les États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil28.
(15)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des modalités spécifiques pour l’admission temporaire et le stockage de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, tout en garantissant des conditions adéquates de conservation, en tenant dûment compte du caractère particulier des biens culturels. Ces modalités devraient également s’appliquer aux modèles électroniques standardisés pour les demandes de certificats d’importation et les formulaires électroniques correspondants, aux listes de motifs pour lesquels de telles demandes peuvent être rejetées, ainsi qu’aux déclarations électroniques des importateurs et à leurs documents d’accompagnement, et à d’autres règles de procédure concernant le dépôt et le traitement électroniques de ces pièces. Il convient également de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de prendre des dispositions pour la mise en place d’une base de données électronique aux fins du stockage et de l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre du règlement (UE) no 952/2013. Une telle mise en place peut faire partie du programme de travail établi conformément à l’article 280 du règlement précité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil28.
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28 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
28 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Pour la mise en œuvre du présent règlement, les dispositions applicables en matière de procédures de contrôle et de vérification douanières sont celles du règlement (UE) n° 952/2013.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il y a lieu de recueillir les informations utiles concernant les flux commerciaux de biens culturels aux fins d'une mise en œuvre efficace du règlement et de la constitution d'une base pour son évaluation future. Un contrôle efficace des flux commerciaux de biens culturels ne peut reposer uniquement sur la valeur ou le poids des biens étant donné que ces deux paramètres sont variables. Il est essentiel de collecter des informations sur le nombre d’articles déclarés. Aucune unité de mesure supplémentaire n’étant spécifiée dans la nomenclature combinée pour les biens culturels, il est nécessaire d’exiger que le nombre d’articles soit déclaré.
(16)  Les informations utiles concernant les flux commerciaux de biens culturels devraient être recueillis et partagés par voie électronique par et entre les États membres et la Commission, aux fins de la mise en œuvre efficace du règlement et de la constitution d’une base pour son évaluation future. Dans un souci de transparence et d’examen public, il convient de rendre publiques autant d’informations que possible. Un contrôle efficace des flux commerciaux de biens culturels ne peut reposer uniquement sur la valeur ou le poids des biens étant donné que ces deux paramètres sont variables. Il est essentiel de collecter des informations par voie électronique sur le nombre d’articles déclarés. Aucune unité de mesure supplémentaire n’étant spécifiée dans la nomenclature combinée pour les biens culturels, il est nécessaire d’exiger que le nombre d’articles soit déclaré.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  La stratégie et le plan d’action de l’Union sur la gestion des risques en matière douanière29 visent, notamment, à renforcer les capacités des autorités douanières en vue d’améliorer la réactivité face aux risques dans le domaine des biens culturels. Il convient d’utiliser le cadre commun de gestion des risques établi dans le règlement (UE) nº 952/2013 et de veiller à l’échange d'informations utiles en matière de risques entre les autorités douanières.
(17)  La stratégie et le plan d’action de l’Union sur la gestion des risques en matière douanière visent, notamment, à renforcer la formation et les capacités des autorités douanières en vue d’améliorer la réactivité face aux risques dans le domaine des biens culturels. Il convient d’utiliser le cadre commun de gestion des risques établi dans le règlement (UE) nº 952/2013 et de veiller à l’échange d'informations utiles en matière de risques entre les autorités douanières.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527. communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen relative à la stratégie et au plan d’action de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière.
29 COM(2014)0527. communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen relative à la stratégie et au plan d’action de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Il est nécessaire de lancer des campagnes de sensibilisation qui ciblent les acheteurs de biens culturels quant au risque de biens illicites et d’aider les acteurs du marché à comprendre et à appliquer le présent règlement. Les États membres devraient associer les points de contact nationaux et les autres services d’information à la diffusion de ces informations.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter)  Il y a lieu que la Commission s'assure que les micro‑entreprises et les PME bénéficient d'une assistance technique adéquate et facilite l'échange d'informations avec elles en vue de mettre en œuvre efficacement le présent règlement. Les micro-entreprises et les PME établies dans l’Union et qui importent des biens culturels devraient par conséquent bénéficier du programme COSME établi par le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) n° 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision n° 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Il est opportun que les États membres introduisent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces sanctions à la Commission.
(18)  Il est opportun que les États membres introduisent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces sanctions à la Commission. Les États membres doivent également notifier à la Commission toute application de ces sanctions. Il est souhaitable d’instaurer des conditions de concurrence équitable et une démarche cohérente et, partant, il convient que les sanctions appliquées dans chacun des États membres soient similaires par leur nature et leur effet.
Amendement 26
Proposition de règlement
Recital 19
(19)  Il y a lieu de laisser suffisamment de temps à la Commission pour adopter les modalités d’exécution du présent règlement, en particulier celles relatives aux formulaires appropriés à utiliser pour demander un certificat d’importation ou établir une déclaration de l’importateur. Il convient dès lors de reporter l’application du présent règlement.
(19)  Il y a lieu que la Commission adopte sans retard des modalités d’exécution du présent règlement, en particulier celles relatives aux formulaires électroniques standardisés appropriés à utiliser pour demander un certificat d’importation ou établir une déclaration de l’importateur.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Le présent règlement définit les conditions et la procédure pour l’entrée de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union.
Le présent règlement définit les conditions et la procédure pour l’entrée et l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
Il ne s’applique pas aux biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l’Union.
Il s’applique aux biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l’Union lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source ou le pays tiers en violation de la législation et de la réglementation dudit pays source ou dudit pays tiers.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
a)  «biens culturels»: tout objet présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartient aux catégories énumérées dans le tableau de l’annexe et satisfait au seuil d’ancienneté minimal qui y est spécifié;
a)  «biens culturels»: tout article présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartient aux catégories énumérées dans les annexes et satisfait aux seuils d’ancienneté et financier minimaux qui y sont spécifiés;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  «importation de biens culturels»:
i)  mise en libre pratique telle que prévue par l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013; ou
ii)  placement des marchandises dans l’une des catégories suivantes de procédures spéciales visées à l’article 210 du règlement (UE) nº 952/2013:
a.  le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches;
b.  l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière;
c.  le perfectionnement actif;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
b)  «pays source»: le pays sur le territoire actuel duquel les biens culturels ont été créés ou découverts;
b)  «pays source»: le pays sur le territoire actuel duquel les biens culturels ont été créés ou découverts où duquel ils ont été sortis, exhumés ou volés à la suite de fouilles sur les terres ou dans les eaux de ce pays, ou un pays qui a un lien si étroit avec les biens culturels qu’il les protège en tant que biens culturels nationaux et régit leur exportation depuis son territoire après leur déplacement licite du pays où ils ont été créés ou découverts;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c
c)  «pays d’exportation»: le dernier pays dans lequel les biens culturels ont été détenus de manière permanente conformément à la législation et à la réglementation de ce pays avant leur expédition vers l’Union;
c)  «pays tiers»: le dernier pays autre que le pays source dans lequel les biens culturels ont été détenus avant d’être introduits sur le territoire douanier de l’Union;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
d)   «de manière permanente»: pendant une période d’au moins un mois et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, l’exportation ou l’expédition;
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  «Object ID»: norme internationale adoptée par l'UNESCO pour la description des biens culturels et réunissant un ensemble unique de données sur les biens culturels;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)
h ter)  «autorités compétentes»: les autorités désignées par les États membres pour délivrer les certificats d’importation et pour enregistrer les déclarations des importateurs.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe à la suite de modifications dans la nomenclature combinée et de modifier le seuil d’ancienneté minimal dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe au regard de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe I à la suite de modifications dans la nomenclature combinée et de modifier les seuils d’ancienneté et financier minimaux figurant à l’annexe, au regard de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement et du règlement (CE) no 116/2009.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier l’annexe II qui établit la liste des pays et catégories d’objets pour lesquels il existe un risque particulier de trafic, en s’appuyant sur la base de données relative aux listes rouges des biens culturels à risque publiée par le Conseil international des musées (ICOM). La Commission veille à ce que l’annexe II soit régulièrement mise à jour.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – titre
Biens culturels entrant sur le territoire douanier de l’Union
Introduction et importation des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  La mise en libre pratique de biens culturels et leur placement sous un régime particulier autre que le transit ne sont autorisés que sur présentation d’un certificat d’importation délivré conformément à l’article 4 ou d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’article 5.
1.  L’introduction de biens culturels sortis du territoire d’un pays source en violation du droit international et des lois et règlements du pays source ou du pays tiers est interdite.
L’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union n’est autorisée que sur présentation d’un certificat d’importation délivré conformément à l’article 4 ou d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’article 5.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  L’importation réussie de biens culturels ne constitue pas une preuve de la provenance ou de la propriété légales de ces biens.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
a)  à l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) nº 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques et universitaires;
a)  à l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) nº 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels à des fins pédagogiques et scientifiques, ou dans le domaine des arts du spectacle, ainsi qu´à des fins de conservation, de restauration, de numérisation et de recherche universitaire et de coopération entre musées ou institutions à but non lucratif pour l’organisation d’expositions culturelles ;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  Les biens culturels destinés à être présentés lors de foires commerciales et salons d’art internationaux qui sont acquis sur le territoire de l’Union et y restent;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b
b)  au stockage, au sens de l’article 237 du règlement (UE) nº 952/2013, de biens culturels dans le but précis d’assurer leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci.
b)  au stockage, au sens de l’article 237 du règlement (UE) nº 952/2013, de biens culturels dans le but d’assurer leur sécurité ou leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci et de renvoyer ces biens dans leur pays d’origine ou dans le pays tiers vers lequel ils ont été légalement exportés, lorsque la situation le permet.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  aux biens culturels restitués au sens de l'article 2 de la directive 2014/60/UE.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les modalités particulières pour l’admission temporaire ou le stockage de biens culturels visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
3.  La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les modalités particulières pour l’admission temporaire ou le stockage, pour leur protection, de biens culturels et de biens culturels en retour visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  La mise en libre pratique et le placement sous un régime particulier autre que le transit dans l’Union des biens culturels visés aux points c), d) et h) de l’annexe sont subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation aux autorités douanières.
1.  L’importation des biens culturels visés aux points A 1 et A 2, de l’annexe I est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation aux autorités douanières.
Le présent article s’applique uniquement aux biens visés au premier alinéa, à la condition qu’ils figurent sur la liste des pays et des codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe II, pour autant que cette liste soit utilisée pour le pays source à partir duquel les biens culturels sont exportés et que le pays source des biens culturels soit connu.
Le présent article s’applique également aux biens qui figurent uniquement à l’annexe II et importés dans le territoire douanier de l’Union à partir d’un pays source ou d’un pays tiers.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Le détenteur des biens introduit une demande de certificat d’importation auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Toutefois, dans les cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 (ci-après la «convention de l’Unesco de 1970»), la demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels ont été exportés depuis ce pays conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
2.  Le détenteur des biens introduit une demande de certificat d’importation auprès de l’autorité compétente du premier État membre de l’importation envisagée. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations appropriées attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation. Elle comporte:
—  les certificats d’exportation ou des licences d’exportation;
—  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières;
—  les titres de propriété;
—  les factures;
—  les contrats de vente;
—  les documents d’assurance ou les documents de transport.
Lorsque de tels documents ne sont pas disponibles, la demande inclut également une expertise, si elle est jugée nécessaire par l'autorité compétente.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Nonobstant le paragraphe 2, dans des cas exceptionnels, lorsque:
a)  le pays source du bien culturel ne peut être déterminé de façon certaine, et que cette circonstance est considérée comme bien documentée et étayée par des preuves par l’autorité compétente; ou
b)  les biens culturels ont été exportés du pays source avant 1970 et ont été détenus dans un pays tiers à des fins autres que leur utilisation temporaire, leur transit, leur exportation ou leur expédition avant d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, mais que leur détenteur ne peut fournir les documents requis en application du paragraphe 2 du fait que ces documents n’étaient pas en usage au moment de l’exportation des biens culturels à partir du pays source.
La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations appropriées attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation.
Parmi les pièces justificatives, figurent:
—  les certificats d’exportation ou des licences d’exportation;
—  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières;
—  les titres de propriété;
—  les factures;
—  les contrats de vente; et
—  les documents d’assurance ou les documents de transport.
Lorsque de tels documents ne sont pas disponibles, la demande inclut également une expertise, si elle est jugée nécessaire par l'autorité compétente.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
3.  L’autorité compétente de l’État membre d’entrée vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document faisant défaut dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
3.  L’autorité compétente du premier État membre de l’importation envisagée vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document faisant défaut ou complémentaire dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  L’autorité compétente examine la demande, dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction de la demande complète, et décide de délivrer le certificat d’importation ou de rejeter la demande. Elle peut rejeter la demande pour les motifs suivants:
4.  L’autorité compétente examine la demande, dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction de la demande complète, et décide de délivrer le certificat d’importation ou de rejeter la demande. Dans le cas où le certificat d’importation est délivré, l’autorité compétente enregistre ce certificat sous forme électronique. L’autorité compétente rejette la demande pour les motifs suivants:
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point a
a)  dans le cas où le pays d’exportation n’est pas partie contractante de la convention de l’Unesco de 1970, il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier;
a)  lorsqu’il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au moment de l’exportation, ou en l’absence d’une telle législation ou réglementation; ou, dans des cas exceptionnels énumérés à l’article 4, paragraphe 2 bis, depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce pays au moment de l’exportation, ou en l’absence d’une telle législation ou réglementation;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point b
b)  dans le cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco de 1970, il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays d’exportation conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier;
supprimé
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point c
c)  l’autorité compétente a des motifs raisonnables de penser que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite.
c)  l’autorité compétente a des motifs raisonnables et vérifiables de penser que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
c bis)  si la demande de licence d’importation pour des biens culturels a été précédemment refusée par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union pour ces mêmes biens culturels, et qu’aucun autre élément de preuve n’a été fourni, qui ne l’avait déjà été pour la demande rejetée;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)
c ter)  dans les cas où l’exportation licite directement depuis le pays source ne pourrait être démontrée à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées, notamment des certificats d’exportation délivrés par le pays d’exportation, des titres de propriété, des contrats de vente, de la norme Object ID le cas échéant, des documents d’assurance, des documents de transport et des expertises.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  L’autorité compétente peut rejeter la demande lorsque des demandes de restitution ou de paiement de dommages‑intérêts ont été présentées par les autorités du pays source, pendantes devant des juridictions.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Lorsque la demande est rejetée, la décision administrative visée au paragraphe 4 est accompagnée d’un exposé des motifs ainsi que des informations relatives à la procédure de recours, et est communiquée au demandeur concerné au moment où elle est établie.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)
4 quater.  La demande comprend une déclaration précisant que les articles n’ont pas fait précédemment l’objet d’une telle demande ou, en cas de refus antérieur, indique les motifs de ce refus et inclut des éléments de preuve supplémentaires qui n’étaient pas disponibles lors du précédent examen de la demande.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)
4 quinquies.  Lorsqu’un État membre rejette une demande électronique, ce rejet ainsi que les motifs qui le justifient sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. En cas de suspicion de trafic, les États membres informent également les autres autorités compétentes, telles qu’Interpol et Europol.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1
Les États membres désignent les autorités publiques compétentes pour délivrer les certificats d’importation conformément au présent article. Ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces autorités ainsi que tout changement à cet égard.
Les États membres désignent sans retard les autorités publiques compétentes pour délivrer les certificats d’importation conformément au présent article. Ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces autorités ainsi que tout changement à cet égard.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
6.  La Commission peut élaborer, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la demande de certificat d’importation ainsi que les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement d’une demande de ce type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
6.  La Commission élabore, par voie d’actes d’exécution, le modèle électronique standardisé pour la demande de certificat d’importation et les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement électroniques d’une demande de ce type, ainsi que les pièces justificatives appropriées, également par voie électronique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  La mise en libre pratique et le placement sous un régime particulier autre que le transit dans l’Union des biens culturels visés aux points a), b), e), f), g), i), j), k) et l) de l’annexe sont subordonnés à la présentation d’une déclaration de l’importateur aux autorités douanières de l’État membre d’entrée.
1.  L’importation des biens culturels visés à la partie A, points 3 à 14 de l’annexe I sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la présentation d’une déclaration électronique de l’importateur par le détenteur des biens aux autorités douanières du premier État membre de l’importation envisagée.
Le présent article s’applique également aux biens culturels visés aux points A1 et A2 dont les codes de la nomenclature combinée ne figurent pas à l’annexe II.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  La déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Toutefois, dans les cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco sur les biens culturels, la déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés depuis ce pays conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
2.  La déclaration de l’importateur est enregistrée par voie électronique: Elle consiste en:
a)  une déclaration du détenteur des biens, attestant que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation;
b)  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières;
c)  les certificats d’exportation délivrés par le pays source attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Nonobstant le paragraphe 2, dans des cas exceptionnels, lorsque:
a)  le pays source du bien culturel ne peut être déterminé de façon certaine, et cette circonstance est considérée comme bien documentée et étayée par des preuves par l’autorité compétente; ou
b)  les biens culturels ont été exportés du pays source avant 1970 et ont été détenus dans un pays tiers à des fins autres que leur utilisation temporaire, leur transit, leur exportation ou leur expédition avant d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, mais que leur détenteur ne peut fournir les documents requis en application du paragraphe 2 du fait que ces documents n’étaient pas en usage au moment de l’exportation des biens culturels à partir du pays source.
La déclaration de l’importateur consiste en:
a)  une déclaration du détenteur des biens, attestant que les biens culturels ont été exportés depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation;
b)  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières; et
c)  les certificats d’exportation délivrés par le pays source attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
Si la législation et la réglementation du pays source ou du pays tiers ne prévoit pas la délivrance de certificats ou de licences d’exportation, la déclaration de l’importateur contient également les pièces justificatives et preuves appropriées, telles que, entre autres, les titres de propriété, les factures, les contrats de vente, les documents d’assurance et les documents de transport.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la déclaration de l’importateur ainsi que les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement de ladite déclaration. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
3.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le modèle électronique standardisé pour la déclaration de l’importateur ainsi que les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement électroniques de ladite déclaration. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)
Article 5 bis
Micro-, petites et moyennes entreprises
La Commission garantit que les micro‑entreprises et les PME bénéficient d'une assistance technique et financière adéquate, y compris la promotion de points de contact nationaux en coopération avec les États membres et la mise en place d’un site internet spécifique comportant toutes les informations utiles, et facilite l'échange d'informations entre les micro-, petites et moyennes entreprises et les points de contact nationaux compétents en cas de demandes, afin en vue de mettre en œuvre efficacement le présent règlement.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)
Article 5 ter
Utilisation du système électronique
1.  Tous les échanges d’informations entre les autorités compétentes et les déclarants en vertu des articles 4 et 5, tels que les échanges de déclarations, de demandes ou de décisions, sont effectués par voie électronique.
2.  La Commission établit le système électronique visé au paragraphe 1. Elle adopte des actes d’exécution pour fixer:
—  les modalités de déploiement, de fonctionnement et de maintenance du système électronique visé au paragraphe 1;
—  les règles détaillées concernant la présentation, le traitement, le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres par l’intermédiaire du système électronique.
Les États membres coopèrent avec la Commission en vue du développement, de la maintenance et de l’utilisation du système électronique visé au paragraphe 1 et du stockage des informations, conformément au présent règlement.
3.  En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les déclarants et les autorités compétentes exécutent leurs tâches conformément au règlement (UE) 2016/6791 bis du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) .../…*
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
* JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document 2017/0003(COD).
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 6
Article 6
supprimé
Vérification et contrôle douaniers
1.  Le certificat d’importation visé à l’article 4 ou la déclaration de l’importateur visée à l’article 5, selon le cas, est présenté(e) au bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique des biens culturels ou pour le placement de ceux-ci sous un régime particulier autre que le transit.
2.   Pour ce qui est des biens culturels dont l'entrée sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la délivrance d’un certificat d’importation, les autorités douanières vérifient si le certificat d’importation correspond aux biens présentés. À cet effet, elles peuvent procéder à un examen physique des biens culturels, notamment en effectuant une expertise.
3.   Pour ce qui est des biens culturels dont l'entrée sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la présentation d’une déclaration de l’importateur, les autorités douanières vérifient si la déclaration de l’importateur satisfait aux exigences prévues à l’article 5 ou sur la base dudit article et si elle correspond aux biens présentés. À cet effet, elles peuvent demander au déclarant un complément d'informations et procéder à un examen physique des biens culturels, notamment en effectuant une expertise. Elles enregistrent la déclaration de l’importateur en lui attribuant un numéro de série et une date d’enregistrement et, lors de la mainlevée des biens, elles remettent au déclarant une copie de la déclaration de l’importateur enregistrée.
4.  Lors de la présentation d’une déclaration pour la mise en libre pratique de biens culturels ou pour leur placement sous un régime particulier autre que le transit, la quantité de produits est indiquée à l’aide de l’unité supplémentaire qui figure à l’annexe.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Dans les cas où les États membres limitent le nombre de bureaux de douane compétents pour la mise en libre pratique des biens culturels ou pour leur placement sous un régime particulier autre que le transit, ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces bureaux de douane ainsi que tout changement à cet égard.
Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de douane compétents pour l’autorisation de l’importation de biens culturels. Lorsqu’ils appliquent une telle limitation, les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces autorités ainsi que tout changement à cet égard.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les autorités douanières saisissent et retiennent temporairement des biens culturels introduits sur le territoire douanier de l’Union lorsque les biens culturels en question sont entrés sur le territoire douanier de l’Union sans satisfaire aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 2.
1.  Les autorités compétentes saisissent et retiennent temporairement des biens culturels introduits sur le territoire douanier de l’Union sans satisfaire aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 2. En cas de retenue des biens culturels, des conditions de conservation adéquates sont garanties conformément aux conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire de marchandises, telles qu’énoncées à l’article 147 du règlement (UE) nº 952/2013, eu égard au caractère particulier de ces biens.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  La décision administrative visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un exposé des motifs, est communiquée au déclarant et ouvre droit à un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national.
2.  La décision administrative visée au paragraphe 1 est prise conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 952/2013.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  La période de retenue temporaire est strictement limitée au temps nécessaire aux autorités douanières ou aux autres autorités répressives pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue en application d’autres dispositions de l’Union ou du droit national. La période maximale de retenue temporaire au titre du présent article est de 6 mois. En l’absence de détermination concernant une retenue plus longue des biens culturels pendant cette période ou s’il est déterminé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, les biens culturels sont mis à la disposition du déclarant.
3.  La période de retenue temporaire est strictement limitée au temps nécessaire aux autorités douanières ou aux autres autorités répressives pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue en application d’autres dispositions de l’Union ou du droit national. La période maximale de retenue temporaire au titre du présent article est de 6 mois, avec la possibilité de prolonger cette période de trois mois sur décision motivée des autorités douanières. En l’absence de détermination concernant une retenue plus longue des biens culturels pendant cette période ou s’il est déterminé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, les biens culturels sont mis à la disposition du déclarant. Les autorités des États membres sont tenues de veiller à ce qu’au moment de la restitution des biens culturels au pays d’origine, ce dernier n’est pas en proie à un conflit armé ne permettant pas de garantir la sécurité desdits biens. Si tel est le cas, les biens culturels demeurent dans l’Union jusqu’à la stabilisation de la situation dans le pays d’origine.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les autorités douanières notifient immédiatement le pays source ou, dans les cas où le pays source des biens culturels ne peut être déterminé de manière certaine, le pays tiers ainsi qu’Europol et Interpol, le cas échéant, après avoir pris la décision visée au paragraphe 1.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l’Union peuvent avoir été exportés en violation des règles et de la réglementation d’un pays source, elles chargent les autorités douanières de saisir temporairement ces biens.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 9 – titre
Coopération administrative
Coopération administrative et utilisation du système électronique
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à la coopération entre leurs autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 4.
1.  Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à la coopération et au partage d’informations entre leurs autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 5.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Un système électronique peut être mis au point pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des déclarations des importateurs et des certificats d’importation.
2.  Un système électronique est mis au point pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres dans le cadre du règlement (UE) nº 952/2013. Ce système prend en charge la réception, le traitement, le stockage et l’échange d’informations, en particulier en ce qui concerne les déclarations des importateurs et les certificats d’importation.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le système électronique visé au paragraphe 2 peut être consulté par les États membres lors du traitement des demandes présentées dans le cadre des certificats d’exportation requis en vertu du règlement (CE) nº 116/2009. Ces demandes peuvent se référer directement aux informations contenues dans le système électronique.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir:
La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution:
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 13.
Ces actes d’exécution sont adoptés dans un délai de ... [six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et conformément à la procédure prévue à l’article 13.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement n’a lieu qu’aux seules fins d’une protection efficace contre la perte de biens culturels, de la préservation du patrimoine culturel de l’humanité et de la prévention du financement du terrorisme par la vente du patrimoine culturel pillé à des acheteurs dans l’Union.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Toutes les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 4, 5 et 9 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et traitées par celui-ci, et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des articles 3, 4 et 5, notamment lorsque des fausses déclarations et des informations erronées sont présentées aux fins de l'introduction de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ces règles et mesures dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des articles 3, 4 et 5, notamment lorsque des informations erronées sont présentées aux fins de l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres imposent des sanctions similaires par leur nature et leur effet en vue de parvenir à des conditions de concurrence équitables et à une démarche cohérente. Les États membres notifient à la Commission ces règles et mesures dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa -1 (nouveau)
Dans leurs travaux préparatoires en vue de l’application du présent règlement, la Commission et les États membres coopèrent avec les organisations internationales comme l’Unesco, Interpol, Europol, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) et le Conseil international des musées, afin de garantir une formation efficace, des activités de renforcement des capacités et des campagnes de sensibilisation, et de commander des recherches pertinentes et l’élaboration de normes, le cas échéant.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1
Les États membres organisent des activités de formation et de renforcement des capacités pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement par les autorités concernées. Ils peuvent aussi avoir recours à des campagnes de sensibilisation destinées en particulier aux acheteurs de biens culturels.
La Commission, en coopération avec les États membres, organise:
i.   des formations, des activités de renforcement des capacités et des campagnes de sensibilisation pour les autorités, les points de contact nationaux et les professionnels concernés, afin de garantir l’application effective du présent règlement;
ii.  des actions visant à encourager la coopération effective des pays sources; et
iii.   l’échange des meilleures pratiques, en vue de promouvoir l’application uniforme du présent règlement, en particulier les pratiques appropriées mises en place avant l’entrée en vigueur du présent règlement par les États membres disposant déjà d’une législation en vigueur en matière d’importation de biens culturels.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces activités, campagnes et actions, s’appuient sur l’expérience des programmes existants, y compris les programmes encouragés par l’Organisation mondiale des douanes et par la Commission.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Coopération avec les pays tiers
Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, la Commission facilite et encourage la coopération technique et opérationnelle entre les États membres et les pays tiers.
La Commission peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur leurs territoires.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [...] [il appartient à l’Office des publications d’indiquer la date d’entrée en vigueur du présent acte].
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [...] [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de […] ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  des renseignements sur les infractions au présent règlement;
b)  des renseignements sur les infractions au présent règlement et les sanctions appliquées;
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires qui conviennent. Les États membres disposent d’un délai de 6 mois pour transmettre à la Commission les informations demandées.
À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires qui conviennent. Les États membres disposent d’un délai de 6 mois à compter de la réception du questionnaire pour transmettre à la Commission les informations demandées.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
À partir des réponses fournies par les États membres aux questionnaires visés au paragraphe 1, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations supplémentaires quant au traitement des demandes de licences d’importation. Les États membres veillent à fournir sans délai les informations demandées.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
2.  La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement trois ans après la date d’application du règlement, puis tous les cinq ans.
2.  La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement deux ans après la date d’application du règlement, puis tous les quatre ans. Ce rapport est rendu public. Il comprend l’examen de la mise en œuvre pratique, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques de l’Union, en particulier sur les micro-entreprises et les PME. Il compare la mise en œuvre dans les différents États membres, y compris une évaluation du degré d’application uniforme du règlement depuis la date du rapport précédent. Cette évaluation porte également sur les dispositions portant établissement et imposition de sanctions et indique dans quelle mesure elles offrent des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Le cas échéant, le rapport peut formuler des recommandations visant à remédier aux défaillances de mise en œuvre du présent règlement par les États membres.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le rapport prévu au paragraphe 2 tient compte de l’incidence du présent règlement sur le terrain, notamment de son incidence sur les opérateurs économiques de l’Union, y compris les micro-entreprises et les PME. Le rapport fournit des éléments probants sur les différents résultats nationaux, comprend une évaluation de la façon dont le présent règlement a été uniformément appliqué pendant la période concernée et formule des recommandations afin de remédier aux lacunes de son application par les États membres.
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe I – intertitre 3
Biens culturels relevant de l’article 2, paragraphe 1
Biens culturels relevant de l’article 2, paragraphe 1, point a)
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

 

 

–  fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines

9705 00 00

 

–  sites archéologiques

9706 00 00

 

–  collections archéologiques

 

2.

Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge

9705 00 00 9706 00 00

3.

Tableaux et peintures, autres que ceux des catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1 bis

9701

4.

Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support1 bis

9701

5.

Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1 bis

6914

9701

6.

Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales1 bis

Chapitre 9 9702 00 00 8442 50 99

7.

Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original1 bis, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1

9703 00 00

8.

Photographies, films et leurs négatifs1 bis

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections1 bis

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection

9705 00 00 9706 00 00

11.

Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans

9706 00 00

12.

Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

a)  Collections1 ter et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie

9705 00 00

 

b)  Collections1 ter présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9705 00 00

14.

Moyens de transport ayant plus de 75 ans

9705 00 00 Chapitres 86 à 89

15.

Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories A.1 à A.14:

 

 

a)  ayant entre 50 et 100 ans d’âge:

 

 

jouets, jeux

Chapitre 95

 

verrerie

7013

 

articles d’orfèvrerie

7114

 

meubles

Chapitre 94

 

instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie

Chapitre 90

 

instruments de musique

Chapitre 92

 

horlogerie

Chapitre 91

 

ouvrages en bois

Chapitre 44

 

poteries

Chapitre 69

 

tapisseries

5805 00 00

 

tapis

Chapitre 57

 

papiers peints

4814

 

armes

Chapitre 93

 

b)  de plus de 100 ans d’âge

9706 00 00

______________

1 bis Ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur.

1 ter Telles que définies par la Cour de justice dans l’arrêt Collector Guns/Hauptzollamt Koblenz, C-252/84 (ECLI:EU:C:1985:404), comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»

Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A.15 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.

B.  Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en EUR)

Valeur:

Quelle que soit la valeur :

1 (objets archéologiques)

2 (démembrement de monuments)

9 (incunables et manuscrits)

12 (archives)

15 000

5 (mosaïques et dessins)

6 (gravures)

8 (photographies)

11 (cartes géographiques imprimées)

30 000

4 (aquarelles, gouaches et pastels)

50 000

7 (art statuaire)

10 (livres)

13 (collections)

14 (moyens de transport)

15 (tout autre objet)

150 000

3 (tableaux)

Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande de licence d’exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel sur le marché international.

Les valeurs exprimées en euros dans l’annexe I sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaie nationale est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d’août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont périodiquement publiées au Journal officiel de l’Union européenne, dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe I ter (nouvelle)
Annexe I ter
Pays et catégories d’objets pour lesquels il existe un risque particulier de trafic
[À fixer par la Commission en vertu de l’article 2, paragraphe 2 bis).]

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0308/2018).

Dernière mise à jour: 10 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité