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Procédure : 2018/0074(COD)
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Textes déposés :

A8-0310/2018

Débats :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Votes :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
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Textes adoptés :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Textes adoptés
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Jeudi 25 octobre 2018 - Strasbourg
Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Amendements du Parlement européen, adoptés le 25 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) 811/2004, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007 et (CE) 1300/2008
établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches.
(4)  Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme et gérées en cohérence avec les objectifs de création de bienfaits économiques, sociaux et en matière d’emploi, de réduire la dépendance du marché de l’Union vis-à-vis des importations alimentaires, de promouvoir la création directe et indirecte d’emplois et le développement économique des zones côtières, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   Conformément aux principes de la politique commune de la pêche et afin de garantir des conditions équitables de concurrence entre les bassins maritimes, l’ensemble des plans pluriannuels devraient comporter un cadre uniforme et aucun bassin maritime ne devrait bénéficier de dérogations spécifiques au regard des principes d’établissement des quotas.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche.
(5)  Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche, en conformité avec les meilleurs avis scientifiques disponibles.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5bis)   Le règlement (UE) nº 1380/2013 dispose expressément que l’objectif est de rétablir et de maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Pour atteindre cet objectif, le règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que le taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Selon ces dispositions, le présent plan devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables assortis de calendriers précis, de niveaux de référence de conservation, de mesures de sauvegarde et de mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées.
(6)  Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Selon ces dispositions, le présent plan devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables assortis de calendriers précis, de niveaux de référence de conservation, de mesures de sauvegarde et de mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées, à limiter l’incidence sur l’environnement marin, en particulier les perturbations de l’habitat et des fonds marins, ainsi qu’à réaliser des objectifs sociaux et économiques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  La Commission devrait obtenir le meilleur avis scientifique disponible pour les stocks relevant du champ d’application du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle conclut un protocole d’accord avec le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis par le CIEM devraient se fonder sur le présent plan pluriannuel et notamment indiquer les fourchettes de FRMD et les niveaux de référence pour la biomasse, c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent sur les stocks et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes émis par le CIEM.
(8)  La Commission devrait obtenir le meilleur avis scientifique disponible pour les stocks relevant du champ d’application du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle conclut un protocole d’accord avec le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis par le CIEM devraient se fonder sur le présent plan pluriannuel et notamment indiquer les fourchettes de FRMD et les niveaux de référence pour la biomasse, c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent sur les stocks et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes et/ou multispécifiques émis par le CIEM.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Les règlements (CE) n° 811/200418, (CE) n° 2166/200519, (CE) n° 388/200620, (CE) n° 509/200721, (CE) n° 1300/200822 et (CE) n° 1342/200823 du Conseil établissent les règles d’exploitation des stocks septentrionaux de merlu, des stocks de merlu et de langoustine dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique, du stock de sole dans le golfe de Gascogne, du stock de sole dans la Manche occidentale, du stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. Ces stocks et d’autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes. Par conséquent, il convient d’établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.
(9)  Les règlements (CE) nº 811/200418, (CE) nº 2166/200519, (CE) nº 388/200620, (CE) nº 509/200721, (CE) nº 1300/200822 et (CE) nº 1342/200823 du Conseil établissent les règles d’exploitation des stocks septentrionaux de merlu, des stocks de merlu et de langoustine dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique, du stock de sole dans le golfe de Gascogne, du stock de sole dans la Manche occidentale, du stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. Ces stocks et d’autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes et/ou multispécifiques. Par conséquent, il convient d’établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.
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18 Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1)
18 Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1)
19 Règlement (CE) nº 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)
19 Règlement (CE) nº 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)
20 Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1)
20 Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1)
21 Règlement (CE) nº 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)
21 Règlement (CE) nº 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)
22 Règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)
22 Règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)
23 Règlement (CE) nº 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20)
23 Règlement (CE) nº 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20)
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Certains stocks démerseaux sont exploités à la fois dans les eaux occidentales et dans leurs eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d’application des dispositions du plan portant sur les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde pour les stocks principalement exploités dans les eaux occidentales devrait être étendu aux zones situées en dehors des eaux occidentales. En outre, pour les stocks présents dans les eaux occidentales qui sont principalement exploités en dehors des eaux occidentales, il y a lieu d’établir des objectifs ciblés et des mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors des eaux occidentales où ces stocks sont principalement exploités, et d’étendre le champ d’application de ces plans pluriannuels afin qu’ils couvrent également les eaux occidentales.
(11)  Certains stocks démersaux sont exploités à la fois dans les eaux occidentales et dans leurs eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d’application des dispositions du plan portant sur les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde pour les stocks démersaux principalement exploités dans les eaux occidentales devrait être étendu aux zones contenant ces stocks situées en dehors des eaux occidentales, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers. En outre, pour les stocks présents dans les eaux occidentales qui sont principalement exploités en dehors des eaux occidentales, il y a lieu d’établir des objectifs ciblés et des mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors des eaux occidentales où ces stocks démersaux sont principalement exploités, et d’étendre le champ d’application de ces plans pluriannuels afin qu’ils couvrent également les eaux occidentales.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Le plan de gestion ne devrait pas seulement prévoir des mécanismes de détermination des possibilités de pêche à court terme; ceux-ci seraient en effet source d’incertitude pour le secteur et nuiraient à la transparence.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Le champ d’application géographique du plan pluriannuel devrait se fonder sur la répartition géographique des stocks telle qu’indiquée dans le dernier avis scientifique disponible fourni par le CIEM. Il est possible que des modifications dans cette répartition géographique, telle que mentionnée dans le plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à l’avenir, soit en raison de l’amélioration des informations scientifiques, soit du fait de la migration des stocks. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués portant adaptation de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan pluriannuel, si les avis scientifiques fournis par le CIEM montrent une évolution dans la répartition géographique des stocks concernés.
(12)  Le champ d’application géographique du plan pluriannuel devrait se fonder sur la répartition géographique des stocks démersaux telle qu’indiquée dans le dernier avis scientifique disponible fourni par le CIEM. Il est possible que des modifications dans cette répartition géographique, telle que mentionnée dans le plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à l’avenir, soit en raison de l’amélioration des informations scientifiques, soit du fait de la migration des stocks démersaux. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués portant adaptation de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan pluriannuel, si les avis scientifiques fournis par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international montrent une évolution dans la répartition géographique des stocks concernés.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  L’objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d’atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux couverts par des limites de capture, en défendant un niveau de vie équitable pour les personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil. Le présent plan précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
(14)  L’objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d’amener et de maintenir tous les stocks visés par le présent règlement au-dessus d’un niveau de biomasse permettant d’obtenir le RMD, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux couverts par des limites de capture, en défendant un niveau de vie équitable pour les personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil. Le présent plan précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour les espèces capturées dans des pêcheries démersales et auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il convient de fixer l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif d’un RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD doivent être calculées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), en particulier dans ses avis périodiques sur les captures. Sur la base du présent plan, elles sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD24. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond est également conforme à la règle consultative du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse féconde ou l’abondance est en mauvais état, F devrait être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse féconde ou l’abondance de l’année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.
(16)  Il convient de fixer l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif d’un RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD doivent être calculées, notamment par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), en particulier dans ses avis périodiques sur les captures. Sur la base du présent plan, elles sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD24. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond est également conforme à la règle consultative du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse féconde ou l’abondance est en mauvais état, F devrait être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse féconde ou l’abondance de l’année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.
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24 L’UE demande au CIEM de fournir des fourchettes de FRMD pour certains stocks dans les sous-zones CIEM 5 à 10
24 L’UE demande au CIEM de fournir des fourchettes de FRMD pour certains stocks dans les sous-zones CIEM 5 à 10
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient d’établir l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) à un niveau ne dépassant pas le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable. Ce taux devrait être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, au plus tard d’ici 2020 pour l’ensemble des stocks auxquels le présent règlement s’applique.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Il devrait être possible de fixer les taux admissibles de captures (TAC) pour la langoustine dans les eaux occidentales comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et chacun des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans cette zone de TAC. Toutefois, cela n’exclut pas l’adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques.
(20)  Il devrait être possible de fixer les taux admissibles de captures (TAC) pour un stock de langoustine dans les eaux occidentales comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et chacun des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans la zone définie pour ce stock. Toutefois, cela n’exclut pas l’adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Il convient dès à présent d’établir certaines interdictions de pêche concernant le bar et le lieu jaune, notamment pour protéger les géniteurs de ces espèces en période de reproduction. Afin de protéger les stocks de bars et de lieus jaunes qui sont en déclin, les États membres devraient mettre en œuvre des mesures appropriées de reconstitution des stocks s’appliquant aux pêches commerciales et de loisir et s’appuyant sur les meilleures preuves scientifiques disponibles.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Lorsque le Conseil prend en compte une incidence significative de la pêche récréative dans le cadre des possibilités de pêche pour un stock donné, il devrait être en mesure de fixer un TAC pour les captures commerciales qui tienne compte du volume des captures de la pêche récréative et/ou d’adopter d’autres mesures limitant la pêche récréative, comme des limites de captures et des périodes de fermeture.
(22)  Lorsque la mortalité par pêche récréative a une incidence significative sur un stock géré sur la base du RMD, le Conseil devrait pouvoir fixer des possibilités de pêche individuelles et non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs. De telles possibilités individuelles de pêche récréative devraient couvrir des périodes qui ne peuvent être inférieure à un mois, en lien avec les réalités des pratiques et des captures en pêche récréative. Il convient également que les captures récréatives de certaines espèces à haute valeur commerciale soient marquées par ablation d’une partie de la nageoire caudale, afin de limiter les possibilités d’utilisation illégale de telles captures dans les circuits commerciaux du poisson.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires à préciser, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 1380/2013.
(23)  Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 et de réduire au minimum les effets nocifs sur l’écosystème, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires, en particulier des mesures permettant d’éviter et d’éliminer graduellement les rejets ainsi que réduire au minimum l’incidence négative de la pêche sur l’écosystème qui tiennent compte des meilleurs avis scientifiques disponibles, mesures à préciser, lorsque cela est approprié, conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013. Il convient également de spécifier que l’obligation de débarquement n’est pas d’application pour la pêche récréative. En l’absence de recommandations conjointes, la Commission peut adopter des actes délégués.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)   Afin de protéger les espèces et les habitats sensibles, en particulier ceux touchés et gravement menacés par la pression de la pêche, le plan devrait prévoir des mesures de gestion à l’intention des pêcheries concernées, y compris la modification des équipements des navires, de leurs activités et des navires eux-mêmes. Le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires à préciser conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution prévoyant une analyse des bassins maritimes ainsi que la forme et les calendriers relatifs à la présentation et à l’adoption des mesures de gestion.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Il convient que la Commission fasse rapport chaque année au Parlement européen sur les meilleurs avis scientifiques disponibles qui ont été utilisés aux fins de la détermination des possibilités de pêche ou de l’application des mesures de sauvegarde par le Conseil, et que la Commission informe le Parlement européen à l’avance des situations pour lesquelles l’avis scientifique pourrait conduire à des variations importantes dans la fixation des possibilités de pêche.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives et la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»25. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(26)  Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives et la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées avec les conseils consultatifs concernés durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»25. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  L’application de références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation offre la garantie que ces paramètres, qui sont d’une importance capitale pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes et que le Conseil est toujours en mesure d’utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il conviendrait de suivre cette approche fournissant des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Dans ce contexte, par « meilleur avis scientifique disponible », on entend un avis scientifique accessible au public s’appuyant sur les dernières méthodes et données scientifiques et établi ou réexaminé par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l’Union européenne ou au niveau international. Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/113927.
(28)  L’application de références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation offre la garantie que ces paramètres, qui sont d’une importance capitale pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes et que le Conseil est toujours en mesure d’utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il conviendrait de suivre cette approche fournissant des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Il conviendrait aussi que la Commission fasse rapport chaque année au Parlement européen sur les meilleurs avis scientifiques disponibles qui ont été utilisés, et qu’elle informe le Parlement européen à l’avance des situations qui pourraient conduire à des variations importantes dans la fixation des possibilités de pêche. Dans ce contexte, par « meilleur avis scientifique disponible », on entend un avis scientifique accessible au public qui fait l’objet d’un examen critique par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ou par d’autres organismes scientifiques appropriés tels que le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Cet avis doit s’appuyer sur les dernières méthodes et données scientifiques et satisfaire aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) nº 1380/2013.
_________________
27 Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux suivants, y compris les stocks d’eau profonde, dans les eaux occidentales, y compris les pêcheries exploitant ces stocks, et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes:
1.  Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux énumérés ci-après, y compris les stocks d’eau profonde, dans les eaux occidentales, et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, ainsi que les pêcheries exploitant ces stocks:
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
(4)  Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions 4b, 4bc, 7a et 7d-h;
(4)  Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions 4b, 4c, 7a-b, 7d-h et 7j, la sous-zone 8 et la division 9a;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 23 – tiret 1
–  dans le sud du golfe de Gascogne (FU 25);
–  dans le golfe de Gascogne (FU 23-24);
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 1
–  dans la partie occidentale de la Galice (FU 26-27);
–  dans la partie occidentale de la Galice (FU 26);
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 2
–   dans les eaux ibériques (FU 28-29);
supprimé
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 2 bis (nouveau)
–   dans le nord du Portugal (FU 27)
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 2 ter (nouveau)
–   dans les eaux du Portugal (sud du Portugal et Algarve) (FU 28-29)
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque les avis scientifiques indiquent une modification dans la répartition géographique des stocks mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 15 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précitées afin de tenir compte de cette modification. De tels ajustements n’étendent pas les zones de stocks au-delà des eaux de l’Union des sous-divisions 4 à 10, et des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux du CIEM, indiquent une modification dans la répartition géographique des stocks mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 15 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précitées afin de tenir compte de cette modification. De tels ajustements n’étendent pas les zones de stocks au-delà des eaux de l’Union des sous-divisions 4 à 10, et des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
2.  Lorsque, sur la base des avis scientifiques, la Commission estime que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.
2.  Lorsque, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la Commission estime que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 6 et les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l’article 7 du présent règlement s’appliquent.
3.  En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 6, les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l’article 7, ainsi que l’article 9, paragraphe 3 bis, et l’article 9 bis du présent règlement s’appliquent.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
4.  Le présent règlement s’applique également aux stocks de prises accessoires dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse pour ces stocks sont établies en application d’autres actes juridiques de l’Union instituant des plans pluriannuels, ces fourchettes et ces mesures de sauvegarde s’appliquent.
4.  Le présent règlement s’applique également aux stocks de prises accessoires dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks démersaux énumérés au paragraphe 1 et garantit que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de mesures visant à réduire autant que faire se peut l’incidence sur l’environnement marin, en particulier les captures accessoires d’espèces protégées, de l’ensemble des pêcheries dans les eaux de l’Union des eaux occidentales. La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant une analyse des bassins maritimes ainsi que la forme et les calendriers relatifs à la présentation et à l’adoption des mesures de gestion.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5
5.  Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
5.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 et qui sont capturées dans des pêcheries démersales.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6
6.  Le présent règlement prévoit des mesures techniques telles que définies à l’article 8, applicables à tous les stocks présents dans eaux occidentales.
6.  Le présent règlement prévoit des mesures techniques à l’intention des pêcheries commerciales et récréatives telles que définies à l’article 8, applicables à tous les stocks démersaux présents dans eaux occidentales.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
2.   «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
(2)  «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou d’un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
(5)  «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes, permet d’atteindre le rendement maximal à long terme;
(5)  «FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes, permet d’atteindre le rendement maximal à long terme;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
(8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
(8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9
(9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur, ou dans le cas du niveau d’abondance de la langoustine, le niveau de référence fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme.
(9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur, ou dans le cas du niveau d’abondance de la langoustine, le niveau de référence fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 –alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
9 bis)  «meilleur avis scientifique disponible»: un avis scientifique accessible au public s’appuyant sur les dernières méthodes et données scientifiques et établi ou réexaminé par un organisme scientifique international indépendant reconnu au niveau de l’Union européenne ou au niveau international tel que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et qui satisfait aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels établis à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, notamment en appliquant l’approche de précaution à l’égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.
1.  Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels établis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013, notamment en appliquant l’approche de précaution à l’égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. En sus de la réalisation de l’objectif de durabilité environnementale, ce plan est géré conformément à l’objectif de générer des bénéfices économiques, sociaux et en matière d’emploi, tout en contribuant à la disponibilité des produits alimentaires.
Le niveau d’exploitation permettant d’obtenir le RMD est atteint progressivement pour tous les stocks, au plus tard en 2020, et est maintenu à compter de cette date.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles et à mettre en œuvre l’obligation de débarquement établie à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces faisant l’objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s’applique.
2.  Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles, y compris au moyen de techniques et d’équipements novateurs de pêche sélective, et à mettre en œuvre l’obligation de débarquement établie à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces faisant l’objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s’applique.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  Le plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil.
3.   Le plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin, et en particulier sur les habitats vulnérables et les espèces protégées, y compris les mammifères, les reptiles, les oiseaux marins, les monts sous-marins, les récifs en eau profonde, les jardins de coraux ou les colonies d’éponges soient réduites au minimum et, de préférence, éliminés, en veillant à ce que les pêcheurs continuent à pêcher de manière durable et sélective. Il est compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et aux objectifs fixés par la directive 2009/147/CE et par la directive 92/43/CEE du Conseil.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b
b)  à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l’annexe I de cette directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.
b)  à faire en sorte que les incidences négatives de la pêche sur l’environnement marin soient réduites au minimum, en particulier en ce qui concerne les habitats vulnérables et les espèces protégées, y compris les mammifères et oiseaux marins.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
5.  Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, un degré comparable de conservation des stocks concernés est poursuivi.
5.  Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Les meilleurs avis scientifiques disponibles font l’objet d’un examen critique par des organismes scientifiques fiables et appropriés tels que le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Ils sont mis à disposition du public au plus tard au moment où ces mesures sont proposées par la Commission. Lorsque les données sont insuffisantes, un degré comparable de conservation des stocks concernés est poursuivi.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM.
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point a
a)  si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
a)  si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêcheries mixtes et/ou multispécifiques, notamment pour limiter les contraintes socioéconomiques induites sur les pêcheries;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point c
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre.
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre, sauf en cas de situation de stocks à quotas limitants ou d’autres situations paralysant les activités de certaines flottes ou ayant une incidence significative sur celles-ci, dont on cherche à atténuer les effets.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Il est possible d’approuver, dans le cadre du présent règlement, des règles d’exploitation au niveau régional afin d’éviter toute gestion à court terme faisant obstacle à la mise en œuvre d’un plan de gestion pluriannuel et à la participation des parties concernées au processus décisionnel.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Ces stocks sont gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de données scientifiques adéquates disponibles.
2.  Ces stocks sont gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de données scientifiques adéquates disponibles, et garantissent un degré de conservation au moins comparable au rendement maximal durable, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en visant en même temps le RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
3.   Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes et/ou multispécifiques en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en visant en même temps le RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM sur la base du présent plan:
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés, sur la base du présent plan, au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou à l’échelon international conformément avec la définition donnée par les meilleurs avis scientifiques disponibles:
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.
1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au niveau de référence Blim, de nouvelles mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l’unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au niveau de référence Blim, de nouvelles mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l’unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes pour les pêcheries exploitant les stocks démersaux dans les eaux occidentales:
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
(a)  les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;
(a)  les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées, en particulier de juvéniles, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 et s’appliquent tant aux pêches commerciales qu’aux pêches récréatives.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Interdictions spatio-temporelles de la pêche du bar
1.  La pêche commerciale et la pêche récréative du bar sont interdites dans les eaux occidentales et dans les divisions CIEM 4b et 4c entre le 1er février et le 30 avril. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer, ainsi que de conserver du bar capturé depuis le bord de mer dans lesdites zones.
2.  Il est également interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM 7b, 7c, 7j et 7k, de même que dans les eaux des divisions CIEM 7a et 7g situées à plus de douze milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans lesdites zones.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  Sans préjudice de l’article 7, les totaux admissibles des captures pour les stocks de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.
3.  Sans préjudice de l’article 7, le total admissible des captures pour un stock donné de langoustine peut être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles de la zone définie pour ce stock.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d’un stock particulier, le Conseil en tient compte et peut limiter la pêche récréative lorsqu’il fixe les possibilités de pêche afin d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé total de mortalité par pêche.
supprimé
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Pêche récréative
1.  Les États membres tiennent compte de la mortalité par pêche récréative lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent et qui sont visées à l’article 16 du règlement (UE) nº 1380/2013, afin d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé total de mortalité par pêche.
Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d’un stock visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, le Conseil peut fixer des possibilités de pêche individuelles applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.
2.  Le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, lors de la fixation de possibilités de pêche pour la pêche récréative. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l’impact de cette pêche sur l’environnement, l’importance sociétale de cette activité et sa contribution à l’économie dans les territoires côtiers.
3.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le contrôle et la collecte des données pour une estimation fiable des niveaux effectifs des captures faisant l’objet du paragraphe 1.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 9 ter (nouveau)
Article 9 ter
Marquage des captures de pêche récréative
1.  Les spécimens de bar, de cabillaud, de lieu jaune et de sole capturés dans les zones des stocks correspondants visés à l’article 1er, paragraphe 1, font l’objet d’un marquage lorsqu’ils sont conservés par un pêcheur récréatif.
2.  Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure ou de la partie supérieure de la nageoire caudale, de façon cependant à ne pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
3.  Ce marquage est effectué immédiatement après la capture et la mise à mort, soit sur le rivage, soit après avoir ramené le poisson à bord dans le cas de pêche récréative effectuée depuis une embarcation. Toutefois, les spécimens ramenés à bord d’une embarcation de pêche récréative et qui y sont gardés vivants en bonne condition dans un vivier avant d’être relâchés, ne sont pas marqués.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
Pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013.
Pour tous les stocks des espèces démersales des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, et pour les captures accessoires d’espèces pélagiques dans les pêcheries exploitant les stocks faisant l’objet de l’article 1, paragraphe 1, auxquelles l’obligation de débarquement s’applique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
L’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne s’applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des possibilités de pêche individuelles en vertu de l’article 9 bis du présent règlement.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques
Le présent règlement tient compte des contraintes liées à la dimension des embarcations de pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques. Le débarquement de captures accessoires est par conséquent autorisé, à condition qu’il n’ait pas une incidence grave sur la quantité de biomasse de stock reproducteur.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Pour chacune des zones CIEM visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil pour les navires battant son pavillon qui exercent une activité de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale exprimée en kW des navires en question utilisant un engin spécifique.
1.  Pour les zones CIEM visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil pour les navires battant son pavillon qui exercent une activité de pêche dans cette zone.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Dans les autorisations de pêche visées au paragraphe 1, les États membres peuvent également limiter la capacité totale des navires visés audit paragraphe utilisant un engin spécifique.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de fixer des limitations de la capacité totale des flottes des États membres concernés pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés à l’article 3.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures visées aux articles 8 et 10 du présent règlement.
1.  L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures visées aux articles 8, 10 et 11 ter du présent règlement.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 14. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente.
2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 14. Ils peuvent également soumettre des recommandations supplémentaires lorsque cela est nécessaire, en particulier en cas de changement de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement et pour établir un plan contenant des mesures de mise en œuvre de l’approche écosystémique de la gestion des pêches dans les eaux occidentales. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente ou dès que possible lorsqu’elles visent à résoudre des problèmes urgents soulevés par les avis scientifiques les plus récents.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Sans préjudice de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission peut également adopter des actes délégués en l’absence de recommandation commune visée par les paragraphes précités.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Suivi et information préalable des modifications de l’avis scientifique
1.  Avant le 1er avril de chaque année, la Commission fait rapport au Parlement européen des meilleurs avis scientifiques disponibles ayant servi de base aux décisions du Conseil relatives à la fixation des possibilités de pêche prises en application du présent règlement entre le 1er février de l’année précédente et le 31 janvier de l’année en cours.
Pour tous les stocks et espèces halieutiques concernés, ce rapport reprend en particulier les possibilités de pêche fixées par le Conseil en vertu des articles 4 et 5 et, le cas échéant, de l’article 7 du présent règlement, en précisant aussi les valeurs correspondantes exprimées en mortalité par pêche. Ces données sont comparées aux avis scientifiques de référence pour ce qui est des fourchettes de mortalités par pêche (RMD Finférieure, FRMD et RMD Fsupérieure et leur correspondance en possibilités de pêche) et des estimations de biomasse des stocks reproducteurs et des seuils de référence de biomasse (RMD Btrigger et Blim).
2.  La Commission informe le Parlement européen, le plus rapidement possible après en avoir eu connaissance, et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil pour la fixation de possibilités de pêche, des situations pour lesquelles les valeurs les plus récentes de FRMD correspondent à des variations des possibilités de pêche qui s’écartent de plus de 20% des possibilités de pêche correspondant à la valeur FRMD de l’avis scientifique ayant servi à la fixation des possibilités de pêche pour la période en cours. De même, la Commission informe le Parlement européen, dès que possible et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil, des cas où les avis scientifiques relatifs aux différents niveaux de référence de biomasse des stocks reproducteurs justifient de la prise de mesures de sauvegarde en application de l’article 7.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 14 – titre
Évaluation du plan
Évaluation et application du plan
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 8 et 10, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1 ter, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 8 et 10, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, et des articles 8 et 10, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des articles 8 et 10, et de l’article 11, paragraphe 1 ter, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1139
Article 2 – alinéa 1 – point 2
2)  «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
2)  «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou d’un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1139
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1139
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme;
9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union européenne ou au plan international, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2016/1139
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM.
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2016/1139
Article 4 – paragraphe 5 – point c
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre.
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre, sauf en cas de situation de stocks à quotas limitants ou d’autres situations paralysant les activités de certaines flottes ou ayant une incidence significative sur celles-ci, dont on cherche à atténuer les effets.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1139
Article 4 bis – alinéa 1 – partie introductive
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM sur la base du présent plan:
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union européenne ou au plan international sur la base du présent plan:
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1139
Article -15 (nouveau)
4 bis.  Au chapitre IX, l’article suivant est inséré:
«Article 15
Suivi et information préalable des modifications de l’avis scientifique
1.  Avant le 1er avril de chaque année, la Commission fait rapport au Parlement européen des meilleurs avis scientifiques disponibles ayant servi de référence aux décisions du Conseil relatives à la fixation des possibilités de pêche prises en application du présent règlement entre le 1er février de l’année précédente et le 31 janvier de l’année en cours.
Pour tous les stocks et espèces halieutiques concernés, ce rapport reprend en particulier les possibilités de pêche fixées par le Conseil en vertu des articles 4 et 5 et, le cas échéant, de l’article 7 du présent règlement, en précisant aussi les valeurs correspondantes exprimées en mortalité par pêche. Ces données sont comparées aux avis scientifiques de référence pour ce qui est des fourchettes de mortalités par pêche (RMD Finférieure, FRMD et RMD Fsupérieure et leur correspondance en possibilités de pêche) et des estimations de biomasse des stocks reproducteurs et des seuils de référence de biomasse (RMD Btrigger et Blim).
2.  La Commission informe le Parlement européen, le plus rapidement possible après en avoir eu connaissance, et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil pour la fixation de possibilités de pêche, des situations pour lesquelles les valeurs scientifiques les plus récentes de FRMD correspondent à des variations des possibilités de pêche qui s’écartent de plus de 20 % des possibilités de pêche correspondant à la valeur FRMD de l’avis scientifique ayant servi à la fixation des possibilités de pêche pour la période en cours. De même, la Commission informe le Parlement européen, dès que possible et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil, des cas où les avis scientifiques relatifs aux différents niveaux de référence de biomasse des stocks reproducteurs justifient de la prise de mesures de sauvegarde en application de l’article 7. ’;

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0310/2018).

Dernière mise à jour: 10 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité