Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0734),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C8-0420/2017),
– vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», qui soulignent l’attachement à la coopération loyale et transparente tout au long du cycle législatif et au principe de l’égalité des deux colégislateurs,
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012,
– vu la procédure conduisant à une décision relative au transfert de l’Agence européenne des médicaments et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE)) dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union, telle qu’approuvée en marge de la réunion du Conseil européen (article 50 du traité UE) le 22 juin 2017,
– après consultation de la Banque centrale européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 janvier 2018(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 octobre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0153/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;
3. demande que l’approche commune figurant à l’annexe de la déclaration commune du 19 juillet 2012 du Parlement, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées soit réexaminée sans plus attendre pour tenir dûment compte du rôle du Parlement dans le processus décisionnel visant à fixer le siège des agences, eu égard aux prérogatives dont il peut se prévaloir en sa qualité de colégislateur au titre de la procédure législative ordinaire, et demande que le Parlement soit étroitement associé à ce processus décisionnel;
4. rappelle les critères définis par la Commission et approuvés par les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE-27 lors du Conseil européen (dans son format correspondant à l’article 50 du traité sur l’Union européenne) du 22 juin 2017 pour le transfert des agences de l’Union qui avaient leur siège à Londres, dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union, à savoir: i) l’assurance que l’agence peut être créée à l’endroit proposé et exercer ses fonctions à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union; ii) l’accessibilité du site d’implantation proposé; iii) l’existence d’établissements scolaires adéquats pour les enfants du personnel des agences; iv) un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints; v) la continuité des activités et vi) la répartition géographique;
5. déplore que le Parlement n’ait pas été associé à la définition et à la pondération des critères pour choisir le siège de l’ABE, en dépit des prérogatives du Parlement européen, en vertu desquelles le Parlement et le Conseil sont colégislateurs sur un pied d’égalité en ce qui concerne le règlement (UE) no 1093/2010(2) instituant l’Autorité bancaire européenne et en fixant le siège;
6. rappelle que la décision de 2010 sur la fixation du siège de l’ABE a été prise conformément à la procédure législative ordinaire, à la suite d’une procédure de trilogue à part entière, tout comme celle sur la fixation du siège de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et du siège de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF); fait observer que pour le siège de l’autre agence concernée par un transfert depuis Londres, la décision a été prise d’un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au niveau des chefs d’État et de gouvernement; attire l’attention sur le fait que le Conseil (dans son format correspondant à l’article 50 du traité sur l’Union européenne) a choisi le nouveau siège de l’ABE sur la base de la déclaration commune sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012, qui est de rang juridique inférieur par rapport au règlement (UE) n° 1093/2010;
7. déplore le manque de transparence et de responsabilité au sein de la procédure de vote qui a eu lieu au Conseil le 20 novembre 2017, la décision finale ayant été tirée au sort; souligne que les agences sont actuellement en partie financées par le budget de l’Union et que les frais de transfert pourraient donc également être en partie à la charge du budget de l’Union, ce qui est en cours de négociation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; met dès lors en lumière la nécessité de la responsabilité démocratique ainsi que d’une prise de décision transparente et compréhensible dans l’intérêt des citoyens européens; demande davantage de détails en ce qui concerne la pondération des critères qui a été appliquée par le Conseil dans la procédure de sélection en vue de la fixation du siège de l’ABE;
8. estime que le Parlement devrait être systématiquement associé à la définition et à la pondération des critères de fixation du siège de toutes les agences et instances de l’Union, sur un pied d’égalité avec la Commission et le Conseil; invite la Commission et le Conseil à lancer une révision de la déclaration commune du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, dans le but d’assurer une forte participation du Parlement, en respectant notamment ses pouvoirs de codécision;
9. met en lumière les différentes missions et compétences des autorités européennes de surveillance, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF; rappelle la décision délibérée des colégislateurs d’établir trois autorités avec des missions et des compétences séparées: une pour la surveillance bancaire, l’autre pour les titres et la troisième pour les assurances et pensions professionnelles; demande que cette séparation continue à trouver son expression dans les compétences en matière de réglementation et de surveillance et la gouvernance, l’organisation principale et le financement principal de leurs activités, indépendamment de leur lieu d’implantation, tout en permettant le partage, le cas échéant, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés à leurs activités principales; invite la Commission et le Conseil à sauvegarder la structure actuelle de ces trois autorités pendant et après le transfert de l’ABE; demande à ce sujet la communication régulière d’informations actualisées par la Commission, notamment au cours de la procédure législative en cours sur le réexamen des autorités européennes de surveillance (COM(2017)0536); rappelle que l’article 7 du règlement (UE) n° 1093/2010 fait partie de la procédure législative relative au réexamen des autorités européennes de surveillance (COM(2017)536);
10. souligne que le transfert et les nouveaux bâtiments devront être prêts à la date effective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;
11. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
12. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1717.)
ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE
Déclaration du Conseil sur l'ABE/l'EMA
Remémorant l'engagement pris par le Parlement européen, le Conseil et la Commission de coopérer en toute loyauté et transparence, et à la lumière de la procédure suivie pour le transfert de l'EMA et de l'ABE, qui était spécifique à la situation et ne constituait pas un précédent pour la localisation du siège des agences à l'avenir,
Le Conseil, tout en rappelant la teneur des traités, reconnaît les vertus d'un renforcement de l'échange d'informations dès les premières étapes des processus qui seront engagés à l'avenir au sujet de la localisation des agences.
Grâce à un tel échange précoce d'informations, les trois institutions seraient mieux à même d'exercer les droits que leur confèrent les traités tout au long des procédures concernées.
Le Conseil prend note de la demande du Parlement européen qu'il soit procédé, dès que possible, à la révision de la déclaration commune et de l'approche commune de 2012 sur les agences décentralisées. Dans un premier temps, il invite la Commission à fournir, d'ici avril 2019, une analyse approfondie de la mise en œuvre de la déclaration commune et de l'approche commune en ce qui concerne la localisation des agences décentralisées. Cette analyse pourrait servir de base pour évaluer la marche à suivre en vue d'engager le processus de cette révision.