Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks (COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0097),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0095/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de la pêche et la position sous forme d’amendements de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0337/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 novembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) Il importe que la politique commune de la pêche (PCP) contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement, et notamment à la réalisation du bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil(3), ainsi qu’à un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats, conformément à la directive 92/43/CEE(4) du Conseil et à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil(5). [Am. 1]
(1 bis) Lors du sommet des Nations Unies sur le développement durable qui s’est tenu à New York en 2015, l’Union et ses États membres se sont engagés, d’ici à 2020, à réguler efficacement les activités de pêche, à mettre fin à la surpêche et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices, et à mettre en œuvre des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de reconstituer les stocks de poissons dans le délai le plus court possible pour les ramener au moins à un niveau permettant d’atteindre le rendement maximal durable, conformément aux caractéristiques biologiques des poissons concernés. [Am. 2]
(2) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil(6) établit les règles de la PCP en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables sur le plan environnemental, économique et social à long terme, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches. [Am. 3]
(2 bis) Aux termes du règlement (UE) nº 1380/2013, il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, de disposer de séries données harmonisées, fiables et précises. [Am. 4]
(3) Les avis scientifiques du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM - CSC) ont indiqué que l’exploitation des stocks de sardine et d’anchois dans l’Adriatique Nord dépasse les niveaux requis pour parvenir au rendement maximal durable (RMD).
(3 bis) La mer Adriatique est une sous-région importante en Méditerranée, qui représente environ un tiers de la valeur totale des débarquements. [Am. 5]
(4) Bien qu’ils soient gérés dans le cadre d’un plan de gestion international sous l’égide de la CGPM et dans le cadre de plans de gestion nationaux adoptés en vertu du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil(7), les stocks d’anchois et de sardine de l’Adriatique continuent d’être surexploités et les mesures de gestion actuelles sont jugées insuffisantes pour parvenir au RMD d’ici à 2020. Les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion pour ces deux stocks au niveau de l’Union.
(4 bis) Les plans de gestion mis en œuvre et les mesures techniques introduites en 2016 devraient produire des effets sur les stocks et doivent être analysés et pris en considération lors de l’établissement du plan pluriannuel applicable aux stocks de pélagiques de la région. [Am. 6]
(4 ter) L’introduction d’une démarche d’échappement minimal requiert une modification des protocoles d’échantillonnage biologique et de recherche qui prendra du temps, et nécessite donc une période de transition préalable à sa mise en œuvre. [Am. 99]
(5) Les mesures de gestion actuellement en place pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique concernent l’accès aux eaux, le contrôle de l’effort de pêche et les mesures techniques visant à réglementer l’utilisation des engins. Les avis scientifiques indiquent que le contrôle des captures est le moyen le plus approprié d’adapter la mortalité par pêche et serait un outil de gestion plus efficace pour les petits pélagiques(8). [Am. 7]
(6) Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, et les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche. [Am. 8]
(6 bis) Les pêcheries de petits pélagiques de la mer Adriatique, en particulier dans les sous-régions géographiques 17 et 18, ont une incidence socio-économique très importante pour la subsistance et l’avenir des communautés côtières des États membres. [Am. 9]
(6 ter) Conformément aux principes et aux objectifs de la PCP ainsi qu’à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013, la régionalisation devrait être utilisée pour adopter et mettre en œuvre des mesures qui tiennent compte des spécificités de chaque zone de pêche et préservent les conditions environnementales de celles-ci. [Am. 10]
(6 quater) Les possibilités de pêche devraient être réparties conformément aux principes établis à l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013 sur la base de critères transparents et objectifs, de nature environnementale, sociale et économique notamment. Les possibilités de pêche devraient en outre être équitablement réparties entre les différents segments de pêche, dont la pêche traditionnelle et la pêche artisanale. Les États membres devraient également instaurer des mesures d'incitation au bénéfice des navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou recourent à des techniques de pêche ayant une incidence environnementale réduite. [Am. 11]
(7) Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur les meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, des objectifs en matière de conservation et des mesures techniques pour la mise en œuvre de l’obligation de débarquement, des mesures visant à éviter ou à réduire, dans toute la mesure du possible, les captures non désirées et des mesures de sauvegarde. [Am. 12]
(8) Il importe que le plan pluriannuel vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP et, en particulier, à atteindrerétablir et à maintenir unles stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD)) pour les stocks concernés, à mettre en application l’obligation de débarquement, à mettre en place un secteur de la pêche durable et à fournir un cadre de gestion efficace. [Am. 13]
(8 bis) Sauf dispositions contraires, le présent règlement ne devrait pas être considéré comme établissant un précédent pour d’autres plans pluriannuels pour la mer Méditerranée. [Am. 14]
(8 ter) Un plan pluriannuel devrait toujours parvenir à un équilibre entre l’objectif réalisable compte tenu du calendrier et l’incidence socio-économique. [Am. 15]
(9) En outre, l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement, y compris pour toutes les espèces qui sont soumises à des tailles minimales définies à l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission(9) a établi un plan de rejets de trois ans prévoyant une exemption de minimis d’obligation de débarquement pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard en mer Adriatique. Afin de mettre en œuvre l’obligation de débarquement, il y a lieu de prolonger la validité des mesures prévues dans le règlement délégué (UE) n° 1392/2014, en intégrant les dispositions pertinentes au plan pluriannuel.
(10) Conformément à l'approche écosystémique, et outre le descripteur lié à la pêchele présent plan devrait également contribuer à parvenir à un bon état écologique, au sens de la directive 2008/56/CE, et prendre en compte les descripteurs qualitatifs 1, 4 et 6 figurant à l’annexe I de la directive sont à prendre en compte pour la gestion des pêches. Ce plan devrait également contribueràparvenir à un état de conservation favorablepourles habitats et les espèces, comme le prévoient, respectivement, ladirective 2009/147/CE et la directive 92/43/CEE. [Am. 16]
(11) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels. [Am. 17]
(12) Il convient d’établir l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif d’atteindre et de maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif du rendement maximal durable (FRMD). Ces fourchettes, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour offrir une certaine souplesse afin de tenir compte de l’évolution des avis scientifiques, contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et tenir compte des caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD ont été calculées par le CSTEP(10). Elleset sont établies sur la base du présent plan de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD(11). En outre, la fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5 %. [Am. 18]
(13) Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état, d'établir une limite plus élevée pour certains cas réalisation des objectifs du plan pluriannuel, l’objectif fixé pour chaque espèce devrait êtrele SSBpa. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau de la limite supérieureun objectif supérieur que si, sur la base d’avis scientifiques ou d'éléments de preuve, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche lorsque l’un des stocks de petits pélagiques se situe à un niveau inférieur au SSBlim. [Am. 19]
(14) Lorsqu'il n'existe pas d'objectifs concernant le RMD, le principe de précaution doit s’appliquer.
(15) Pour les stocks pour lesquels ils sont disponibles, et auxAux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en RMD Btriggertant que SSBlim et BlimSSBpa pour les stocks d’anchois et de sardine petits pélagiques. Si les stocks tombent sous le RMD Btrigger SSBlim, il y a lieu de réduire la mortalité par pêche à un niveau inférieur au FRMD convient de prendre des mesures correctives appropriées afin de contribuer au retour rapide du stock concernéàdes niveaux supérieurs auSSBpa. [Am. 20]
(16) Il convient de mettre en œuvre d’autres mesures de sauvegarde au cas où la taille du stock tombe en dessous du niveau de référence Blim. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent qu'un stock est menacé. Ces mesures devraient être complétées par d’autres mesures, selon le cas, telles que les mesures de la Commission établies à l’article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) n° 1380/2013. [Am. 21]
(17) Dans le cas des stocks pour lesquels les niveaux de référence ne sont pas disponibles, il convient d'appliquer l'approche de précaution. Dans le cas spécifique de stocks capturés comme prises accessoires, en l'absence d'avis scientifiques sur les niveaux minimaux de biomasse des reproducteurs de ces stocks, des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.[Am. 22]
(18) Afin de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires, en particulier des mesures visant à mettre progressivement fin aux rejets, à comptabiliser les poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ainsi qu’à réduire et, si possible, à éliminer les incidences négatives des activités de pêche sur l’environnement marin. Il convient que ces mesures soient arrêtées par voie d'actes délégués. [Am. 23]
(18 bis) Une recommandation commune émanant de la Croatie, de l’Italie et de la Slovénie (le groupe régional de haut niveau Adriatica) et une étude portant sur les caractéristiques techniques des sennes coulissantes et leurs incidences sur les communautés benthiques ont été présentées à des experts indépendants et au CSTEP, qui les ont révisées. Il convient donc de prévoir une dérogation aux dispositions de l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’annexe II, point 2, du règlement (CE) nº 1967/2006. [Am. 24]
(19) La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être établie, ainsi que le prévoit le règlement (UE) n° 1380/2013.
(19 bis) Lorsque des avis scientifiques indiquent que des activités de pêche récréative ont une incidence notable sur la mortalité par pêche d’un stock particulier, il convient que le Conseil tienne compte de ces activités. Il convient à cet effet que le Conseil soit en mesure de fixer, pour les captures commerciales, des totaux admissibles de captures (TAC) qui tiennent compte du volume des captures récréatives, et/ou d’adopter d’autres mesures limitant les activités de pêche récréative, telles que des limites de capture ou des périodes de fermeture. [Am. 25]
(20) Il convient également que le plan prévoie l'adoption de certaines mesures techniques, temporelles et spatiales d'accompagnement, par voie d'actes délégués et en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des juvéniles, ou pour améliorer la sélectivité. [Am. 26]
(20 bis) Les engins de pêche artisanaux traditionnellement utilisés dans les communautés de pêcheurs devraient être préservés dans le contexte de la définition des mesures techniques découlant du plan pluriannuel ou des actes délégués adoptés au titre de celui-ci. [Am. 27]
(21) En vue de garantir le plein respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil(12).
(21 bis) Afin de permettre au secteur de faire face aux mesures de réduction des efforts de pêche et à la baisse des revenus qui s’ensuivra pour les entreprises et les pêcheurs, il convient de prévoir des voies d’accès prioritaires aux mesures appropriées de soutien au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), conformément au règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement Européen et du Conseil(13). [Am. 28]
(21 ter) Afin d’assurer la cohérence de la mise en œuvre et des incidences socio-économiques, il convient donc, d’une part, de prévoir des dérogations aux délais relatifs aux mesures d’arrêt temporaire visées à l’article 33 du règlement (UE) nº 508/2014, et ce uniquement pour les navires de pêche qui relèvent du présent plan pluriannuel et, d’autre part, de rétablir la possibilité, pour ces mêmes navires, d’accéder aux mesures d’arrêt définitif prévues par l’article 34 dudit règlement. [Am. 29]
(22) Reconnaissant qu’en mer Adriatique les navires ciblant les petits pélagiques ont tendance à effectuer des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 soit adaptée de sorte que les notifications préalables soient présentées au moins une heure et demiedemi-heure avant l’heure estimée d’arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l'effet limité de sorties de pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés, il convient d'établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires détiennent à bord au moins une tonne d’anchois ou de sardine petits pélagiques. [Am. 30]
(23) Reconnaissant que les instruments de contrôle électroniques garantissent un contrôle des pêches plus précis et plus rapide, notamment en ce qui concerne la répartition spatiale des activités de pêche et l’exploitation des stocks, il convient d’étendre l’utilisation du système de surveillance des navires et du journal de pêche électronique, en vertu, respectivement, des articles 9 et 15 du règlement (CE) n° 1224/2009, à tous les navires de pêche d’une longueur hors tout de huit mètres.
(24) Il convient d'établir des seuils pour les captures d’anchois et de sardinepetits pélagiques au-delà desquels un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux situés à proximité du littoral, il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace. [Am. 31]
(25) Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives de conservation des maquereaux et des chinchards, la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et les mesures techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués. [Am. 32]
(26) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation périodique du plan s'appuyant sur des avis scientifiques. Il convient que le plan soit évalué trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinqans par la suite. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également d’une période minimale requise par les organismes scientifiques. [Am. 33]
(27) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, avant l’élaboration du plan, son incidence économique et sociale probable a été évaluée(15).
(27 bis) Pour soutenir les pêcheurs dans la mise en œuvre des mesures établies par le présent règlement, il convient que les États membres exploitent dans toute la mesure du possible les mesures prévues par le règlement (UE) nº 508/2014. Il convient de préciser que les mesures d’arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du présent règlement peuvent prétendre à une aide en vertu du règlement (UE) n° 508/2014 afin de tenir compte des dimensions socio-économiques du présent règlement. Il convient en outre d’accorder une dérogation aux navires concernés par le présent plan pluriannuel au regard des périodes pendant lesquelles une aide peut être accordée ainsi que du plafond relatif à la contribution financière du FEAMP au titre des mesures d’arrêt temporaire établies par le règlement (UE) nº 508/2014, [Am. 34]
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique.
2. Le présent règlement s’applique aux stocks d’anchois (Engraulis encrasicolus) et de sardine (Sardina pilchardus) de la mer Adriatique (les «stocks concernés petits pélagiques») et aux pêcheries exploitantciblant ces stocks. Aux fins de l’application de l’obligation de débarquement instituée à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, le présent règlement s’applique également aux prises accessoires de maquereaux (Scomber spp.) et de chinchards (Trachurus spp.) de la mer Adriatique capturés lors de la pêche d’un ou des deux stocks concernés de petits pélagiques. [Am. 35]
Article 2
Définitions
1. Les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006, s’appliquent aux fins du présent règlement.
2. En outre, on entend par:
(a) «mer Adriatique»: les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18;
(b) «sous-région géographique CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil(16);
(b bis) «ciblage»: pêche dans laquelle les sardines ou les anchois représentent au moins 50 % du poids vif de la capture; [Am. 37]
(c) «stocks de petits pélagiques»: les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou toute combinaison de ces stocks de sardine (Sardina pilchardus) et d’anchois (Engraulis encrasicolus); [Am. 38]
(c bis) «meilleur avis scientifique disponible»: un avis scientifique accessible au public s’appuyant sur les méthodes et données scientifiques les plus récentes qui a été établi ou examiné par les pairs par un organisme scientifique indépendant de l’Union ou international reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international, tel que le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ou la CGPM, et qui satisfait aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) nº 1380/2013 [Am. 104]
(d) «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche, dans les limites de ladite fourchette déterminées de manière scientifique, dans des situations de pêcheries mixtes et conformément aux avis scientifiques, entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, dans les conditions environnementales existantes moyennes, sans affecter sensiblement le processus de reproduction des stocks concernés; [Am. 39]
(d bis) «jour de pêche»: tout ou partie d’une période continue de vingt-quatre heures au cours de laquelle un navire de pêche se livre à une activité de pêche, telle que localiser le poisson, mettre à l’eau, déployer, traîner ou remonter un engin de pêche, ramener les captures à bord, transborder, conserver à bord, transformer à bord, transférer, mettre en cage, engraisser et débarquer des poissons et des produits de la pêche, au sens de l’article 4, point 28, du règlement (UE) nº 1380/2013 ; [Am. 40]
(d ter) «SSBlim»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel il y a lieu de prendre des mesures correctives afin de permettre la reconstitution du stock à un niveau situé dans les limites biologiques de sécurité; [Am. 41]
(d quater) «SSBpa»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur de précaution en dessous duquel il y a lieu de prendre des mesures correctives afin d’assurer la reconstitution du stock à un niveau situé dans les limites biologiques de sécurité; [Am. 42]
(e) «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme; [Am. 43]
(f) «possibilités de pêche»: un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche.
Article 3
Objectifs
1. Le plan pluriannuel contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD. [Am. 45]
2. Le plan pluriannuel fournit un cadre de gestion efficace, simple et stable pour l’exploitation des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique.
2 bis. Les aspects socio-économiques sont pris en compte lors de l’élaboration ou de la modification du plan pluriannuel, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013. [Am. 47]
3. Il contribue à mettre fin aux réduire les rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces soumises à cette obligation et auxquelles le présent règlement s’applique. [Am. 48]
4. Le plan pluriannuel met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin, et en particulier sur les habitats menacés et les espèces protégées, y compris les mammifères marins, les oiseaux de mer et les reptiles, soient réduites au minimum et, si possible, éliminées. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec les objectifs et les règles établis par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. [Am. 49]
5. Le plan pluriannuel vise notamment à:
(a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et
(b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.
5 bis. Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. [Am. 50]
CHAPITRE II
OBJECTIFS SOCIO-ÉCONOMIQUES, MESURES DE SAUVEGARDE ET MESURES SPÉCIFIQUES [Am. 51]
Article 4
Objectifs ciblés pour l’anchois et la sardineles petits pélagiques [Am. 52]
1. L'objectif cibléLes niveaux de mortalité par pêche est atteintréférence cibles pour les petits pélagiques sont atteints dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés, et il est maintenusont maintenus par la suite à l'intérieurau-dessus des fourchettesvaleurs établies à l'annexe I et conformément aux objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 1. [Am. 53]
2. Les possibilités de pêche respectent les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche établiesmesures de gestion pour petits pélagiques respectent les niveaux de référence cibles établis à l'annexe I, colonne A, du présent règlement. [Am. 54]
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêchemesures de gestion peuvent être fixées àviser des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs valeurs supérieures à ceux établis celles établies à l'annexe I, colonne A, si:
a) sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
b) sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour éviter qu’un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
c) l’un des stocks de petits pélagiques se situe en dessous du niveau de référence établi à l’annexe I, colonne B. [Am. 55]
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément aux fourchettes de mortalité par pêche établies à l'annexe I, colonne B, à condition que le stock concerné soit supérieur au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur établi à l’annexe II, colonne A:
(a) si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
(b) si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
(c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre. [Am. 56]
4 bis. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d’un stock particulier, le Conseil en tient compte et peut limiter la pêche récréative lorsqu’il fixe les possibilités de pêche afin d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé total de mortalité par pêche. [Am. 57]
Article 4 bis
Objectifs socio-économiques
Afin de tenir compte des objectifs socio-économiques énoncés à l’article 2, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures techniques et de conservation prévues par le présent règlement, ont largement recours aux mesures pertinentes prévues par le règlement (UE) nº 508/2014. [Am. 58]
Article 5
Mesures de sauvegarde
1. Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau de la biomasse minimal et en niveau de la biomasse limite du stock reproducteur à appliquersont appliqués de manière à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks concernés sont établis à l'annexe II. [Am. 59]
1 bis. Trois ans après l’application des mesures de gestion visées à l’article 6, paragraphe 1 bis, une étude scientifique est menée afin de vérifier l’efficacité des mesures prises, en particulier sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et les pêcheries exploitant ces stocks. [Am. 60]
2. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernéspetits pélagiques est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur établi à l'annexe III, colonne AB, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer leafin de contribuer au retour rapide du stock concernédes petits pélagiques à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD au niveau de référence établi à l’annexe I, colonne A. En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4 paragraphe2, et conformément à l’article 4, paragraphe 3, les possibilités de pêche pour les stocks concernésmesuresde gestion sont fixées à un niveau compatible avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette établie à l'annexe I, colonne A, du présent règlement,adaptées compte tenu de la diminution de la biomasse dudit stock. [Am. 61]
3. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'undes stocks des stocks concernésdeux petits pélagiques est inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (BlimSSBlim) établi à l'annexe III, colonne B, d’autres mesures correctives sont prises pour assurer uncontribuer au retour rapide du stock concernédes deux stocks à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD de référence établi à l’annexe I, colonne A. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4paragraphe2, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche d’autres mesuresdegestion appropriées. [Am. 62]
Article 6
Mesures de conservation spécifiques
1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation des stocks de petits pélagiques visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou dans le cas de l’anchois et de la sardine, lorsque la biomasse du stock reproducteur de l’un desde ces stocks pour une année donnée est inférieure aux niveaux de référence de conservation établis à l’annexe III, colonne AB, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013.en ce qui concerne:
(a) les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la construction des engins, la taille des engins ou l'utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité;
(b) l'utilisation des engins de pêche et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité;
(c) l’interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles ou les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence pour la conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
(d) l’interdiction ou la limitation de la pêche ou de l’utilisation de certains types d’engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs ou les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence pour la conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
(e) les tailles minimales de référence pour la conservation afin d’assurer la protection des juvéniles d’organismes marins;
(f) d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.[Am. 63]
1 bis. Nonobstant le premier paragraphe, afin d’atteindre les objectifs établis à l’article 4, les mesures suivantes s’appliquent pendant la période 2019-2022:
(a) en 2019, la limite de capture pour les petits pélagiques est fixée au niveau de capture de 2014 ; à partir de 2020, les limites de capture pour les petits pélagiques sont réduites progressivement chaque année pour l’État membre concerné de 4 % par rapport à l’année précédente, jusqu’en 2022 ; toutefois, cette réduction ne s’applique pas si, au cours de l’année précédente, le total des captures de chacun des États membres concernés est inférieur de plus de 2 % au niveau des captures de 2014;
(b) l’effort de pêche des navires de pêche ciblant les petits pélagiques ne dépasse pas 180 jours de pêche par an et 20 jours de pêche par mois, avec un maximum annuel de 144 jours de pêche ciblant la sardine et un maximum annuel de 144 jours de pêche ciblant l’anchois;
c) des fermetures spatiotemporelles sont appliquées chaque année en vue de protéger les zones de reproduction et de nourricerie ; ces fermetures, en fonction des différents types d’engin de pêche, concernent l’ensemble de la zone de répartition des petits pélagiques dans l’Adriatique pour des périodes couvrant au moins 15 jours consécutifs et au maximum 30 jours consécutifs ; elles interviennent pendant la période suivante:
i) pour la sardine, du 1er octobre au 31 mars, et
ii) pour l’anchois, du 1er avril au 30 septembre;
(d) des fermetures supplémentaires pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres sont appliquées, de manière distincte selon le type d’engin de pêche, pendant au moins six mois. Ces fermetures s’étendent à au moins 30 % de la zone identifiée comme aire de reproduction ou comme zone importante pour la protection des classes d’âge jeunes des poissons (en eaux territoriales et intérieures);
(e) la capacité totale de la flotte des chalutiers et des senneurs à senne coulissante pêchant activement dans les stocks de petits pélagiques ne dépasse pas la capacité de la flotte enregistrée en activité en 2014 en tonnage brut (TB) et/ou en tonnage de jauge brute (TJB), en puissance motrice (kW) et en nombre de navires. [Am. 70]
1 ter. Nonobstant le paragraphe 1 bis, afin de garantir la stabilité et de limiter les fluctuations des mesures de gestion, la durée des fermetures visées aux points c) et d) ne varie pas de plus de 10 % d’une année à l’autre. [Am. 71]
Article 6 bis
Mesures techniques
1. Aux fins du présent règlement, les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l’annexe II, point 2, du règlement (CE) nº 1967/2006, ne sont pas applicables.
2. Aux fins du présent règlement, la longueur maximale des filets tournants (sennes coulissantes et sennes dépourvues de coulisses) est limitée à 600 mètres et la hauteur de chute maximale du filet à un tiers de sa longueur. [Am. 72]
CHAPITRE III
DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
Article 7
Dispositions liées à l’obligation de débarquement pour les petits pélagiques capturés dans la mer Adriatique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 15 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, en ce qui concerne: [Am. 73]
(a) les exemptions à l’application de l’obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuvesles meilleurs avis scientifiques disponibles démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l’écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; [Am. 74]
(b) les exemptions de minimis afin de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013, et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées; et
(c) les dispositions spécifiques relatives à la documentation concernant les captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement;
(d) la fixation de tailles minimales de référence pour la conservation afin d’assurer la protection des juvéniles d’organismes marins.[Am. 75]
CHAPITRE IV
RÉGIONALISATION
Article 8
Coopération régionale
1. L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures visées aux articles 6 et 7 du présent règlement.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan pluriannuel conformément à l’article 14 du présent règlement. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juin de l'année précédente.
3. Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 6 et 7 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris en vertu du règlement (UE) n° 1380/2013.
CHAPITRE V
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 9
Lien avec le règlement (CE) n° 1224/2009
Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.
Article 10
Notification préalable
1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, la notification préalable visée à l'article précité est communiquée au moins une heure et demiedemi-heure avant l’heure estimée d’arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port. [Am. 76]
2. L’obligation de notification préalable s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union qui détiennent à bord au moins une tonnedeux tonnes d’anchois ou une tonnedeux tonnes de sardines. Ces quantités sont calculées déduction faite des captures visées à l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013. [Am. 77]
Article 11
Système de surveillance des navires
1. Aux fins du présent règlement, l’application des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009 est étendue aux navires de pêche d’une longueur hors tout de huit mètres au moins exerçant des activités de pêche ciblant les petits pélagiques dans la mer Adriatique.
2. L’exemption prévue à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1224/2009 ne s’applique pas aux navires exerçant des activités de pêche ciblant les petits pélagiques dans la mer Adriatique conformément au présent règlement, quelle que soit leur longueur.
Article 12
Enregistrement et transmission électroniques des journaux de pêche
1. Aux fins du présent règlement, l’obligation, définie à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, de tenir un journal de pêche électronique et de le transmettre par voie électronique, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, est étendue aux capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins exerçant des activités de pêche ciblant l’anchois ou la sardine.
2. L’exemption prévue à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1224/2009 ne s’applique pas aux capitaines de navires exerçant des activités de pêche ciblant l’anchois ou la sardine, quelle que soit la longueur des navires.
2 bis. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1224/2009, les capitaines de navires de l’Union dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 12 mètres transmettent les renseignements visés à l’article 14 dudit règlement avant le début des opérations de débarquement. [Am. 78]
Article 13
Ports désignés
Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces du stock respectif faisant l'objet du plan pluriannuel, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1224/2009, est le suivant:
(a) 2 000 kg d’anchois;
(b) 2 000 kg de sardines.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
Article 14
Évaluation du plan pluriannuel
CinqTrois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’incidence du plan pluriannuel sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et, s’il y a lieu, présente une proposition tendant à modifier le présent règlement. [Am. 80]
CHAPITRE VII
PROCÉDURES
Article 15
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013. [Am. 81]
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6 et 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6 et 7 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15 bis
Intervention du FEAMP
1. Les mesures d’arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan pluriannuel sont réputées constituer un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l’article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) nº 508/2014.
2. Par dérogation à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 508/2014, la durée maximale de l’aide au titre dudit règlement est, jusqu’au 31 décembre 2020, de neuf mois pour les navires de pêche soumis aux fermetures spatiotemporelles prévues par le présent règlement.
3. Aux fins de l’application du paragraphe 2 du présent article, par dérogation à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 508/2014, il est possible de relever la contribution financière totale du FEAMP au-dessus du plafond de 15 % fixé par ledit article.
4. Dans la mise en œuvre des actions prévues par l’article 30 du règlement (UE) nº 508/2014, la priorité est accordée aux pêcheurs concernés par la mise en œuvre des mesures établies par le présent plan pluriannuel.
5. Jusqu’au 31 décembre 2020, et par dérogation au délai établi à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 508/2014, les navires qui ont cessé toute activité de pêche du fait des mesures de réduction de l’effort de pêche visées par le présent règlement peuvent prétendre à une aide au titre de l’arrêt définitif des activités au sens de l’article 34 du règlement (UE) nº 508/2014. [Am. 82]
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ... , le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
Objectifs ciblés de mortalité par pêche
(tels que visés à l'article 4)(tels que visés aux articles 4 et 5) [Am. 86]
Stock
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD)
Niveaux de référence cibles pour les petits pélagiques
Colonne A
Colonne B
Anchois
0,23 – 0,30SSBpa
0,30 – 0,364SSBlim
Sardine
0,065 – 0,08
0,08 – 0,11SSBlim
[Am. 87]
ANNEXE II
Niveaux de référence de conservation
(tels que visés à l'article 5)
Stock
Niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur(en tonnes) (RMD Btrigger)
Niveau de référence de la biomasse limite (en tonnes) (Blim)
Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ( JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (le règlement «Méditerranée») (JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).
Règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée (JO L 370 du 30.12.2014, p. 21).
Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) – Stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique. Évaluations relatives à la Méditerranée - partie 1 (CSTEP-15-14). 2015. [Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 52, 97707, 52 pp.] [La deuxième partie de cette référence semble être erronée. OPOCE, veuillez vérifier.]
Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) – Stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique. Évaluations relatives à la Méditerranée - partie 1 (CSTEP-15-14). 2015. [Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, EUR 27492 EN, JRC 52, 97707, 52 pp.] [La deuxième partie de cette référence semble être erronée. OPOCE, veuillez vérifier.]
Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).