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Procédure : 2018/2844(RSP)
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Mardi 13 novembre 2018 - Strasbourg
L’état de droit en Roumanie
P8_TA(2018)0446B8-0522/2018

Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2018 sur l’état de droit en Roumanie (2018/2844(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les traités de l’Union européenne, et notamment les articles 2, 3, 4, 6 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH),

–  vu la Constitution de Roumanie,

–  vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 sur un nouveau cadre UE pour renforcer l’état de droit (COM(2014)0158),

–  vu le débat qu’il a tenu le 2 février 2017 sur la démocratie et la justice en Roumanie,

–  vu le débat qu’il a tenu le 7 février 2018 sur les menaces que fait peser la réforme du système judiciaire roumain sur l’état de droit,

–  vu le débat qu’il a tenu le 3 octobre 2018 sur l’état de droit en Roumanie,

–  vu l’échange de vues organisé le 1er octobre 2018 avec le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu l’audition sur la démocratie et la justice en Roumanie, organisée le 22 mars 2017 au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu la déclaration commune du 24 janvier 2018 du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et du premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, sur l’évolution de la situation en Roumanie,

–  vu l’avis conjoint du 16 mars 2018 de la Commission de Venise sur la proposition de loi roumaine nº 140/2017 modifiant l’ordonnance du gouvernement n° 26/2000 sur les associations et fondations,

–  vu l’avis du 20 octobre 2018 de la Commission de Venise sur les modifications des lois roumaines nº 303/2004 sur le statut des juges et procureurs, loi n° 304/2004 sur l’organisation judiciaire et nº 317/2004 sur le Conseil supérieur de la magistrature,

–  vu l’avis du 20 octobre 2018 de la Commission de Venise sur les modifications du code pénal et du code de procédure pénale de Roumanie, qui concernent aussi la loi nº 78/2000 sur la prévention, la détection et la répression des actes de corruption, et la loi nº 304/2004 sur l’organisation judiciaire,

–  vu le rapport ad hoc sur la Roumanie du Groupe d’États du Conseil de l’Europe contre la corruption (GRECO), du 11 avril 2018,

–  vu le rapport de la Commission du 15 novembre 2017 sur l’évolution de la situation en Roumanie, au titre du mécanisme de coopération et de vérification,

–  vu l’adoption par le Parlement roumain, en décembre 2017, de trois lois de réforme du système judiciaire, modifiant la loi nº 303/2004 sur le statut des juges et procureurs, la loi nº 304/2004 sur l’organisation judiciaire et la loi nº 317/2004 sur le Conseil supérieur de la magistrature; vu les modifications du code pénal roumain, adoptées en juin 2018, et du code de procédure pénale, adoptées en juillet 2018,

–  vu la résolution nº 2226/2018 et la recommandation nº 2134/2018 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

–  vu la décision du 20 octobre 2018 de la Cour constitutionnelle roumaine, qui a déclaré l’inconstitutionnalité de 64 des 96 modifications apportées au code de procédure pénale; vu la déclaration du 25 octobre 2018 de la même Cour constitutionnelle, selon laquelle trente des modifications apportées au code pénal sont incompatibles avec la Constitution,

–  vu les multiples manifestations de masse contre la corruption et pour l’état de droit organisées depuis janvier 2017, notamment celle des Roumains de la diaspora, le 10 août 2018 à Bucarest, qui a fait des centaines de blessés à la suite de l’intervention violente de la police,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, et que ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes (article 2 du traité UE);

B.  considérant que l’article 6, paragraphe 3, du traité UE dispose que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux;

C.  considérant que l’Union européenne agit sur la base de la présomption de confiance mutuelle que ses États membres respectent la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, comme le prévoient la convention européenne des droits de l’homme et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

D.  considérant que l’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 6 de la CEDH, et qu’elle constitue une condition essentielle du principe démocratique de séparation des pouvoirs;

E.  considérant que, dans son rapport d’avril 2018 sur la Roumanie, le Groupe d’États du Conseil de l’Europe contre la corruption (GRECO) a exprimé de vives inquiétudes quant à certains aspects des lois sur le statut des juges et des procureurs, sur l’organisation judiciaire et sur le Conseil supérieur de la magistrature, que le Parlement roumain a adoptées, ainsi que quant aux projets de modification de la législation pénale; que le GRECO met en doute le processus législatif appliqué à ces lois et projets, qu’il craint leurs conséquences sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et qu’il laisse entendre qu’il y aurait là une violation implicite des normes anticorruption;

F.  considérant que la commission de Venise, dans son avis nº 924/2018 du 20 octobre 2018, qui se limitait à «certains aspects particulièrement controversés des projets» de loi en Roumanie, a conclu que «bien que des améliorations aient été apportées aux projets pour répondre aux critiques et tenir compte d’un certain nombre de décisions de la Cour constitutionnelle, [...] certains aspects importants des trois projets [...] peuvent entraîner des pressions sur les juges et les procureurs et, de ce fait, nuire à l’indépendance du pouvoir judiciaire et de ses membres, ainsi que – combinées au nouveau régime de retraite anticipée – à l’efficacité et à la qualité du système, avec des conséquences négatives sur la lutte contre la corruption», et que ces aspects risquent de «saper la confiance du public dans le système judiciaire»(1);

G.  considérant que la Commission de Venise, dans son avis nº 930/2018 du 20 octobre 2018, a conclu qu’il était nécessaire et opportun que le Parlement roumain entreprenne de réformer les codes pénaux afin de mettre en œuvre les décisions de la Cour constitutionnelle et les directives de l’Union européenne en la matière, et qu’un grand nombre des modifications envisagées porteront gravement atteinte à l’efficacité de la justice pénale roumaine dans la lutte contre plusieurs formes de criminalité, notamment les délits de corruption, les crimes avec violence et la criminalité organisée(2);

H.  considérant que la Commission de Venise, dans son avis conjoint nº 914/2018 du 16 mars 2018, s’est réjouie du fait que, «lors des réunions tenues à Bucarest, les auteurs de la proposition de loi se sont déclarés prêts à modifier le projet de texte sur plusieurs points» et a appelé les autorités roumaines à examiner ses principales recommandations, entre autres celle qui déclare que «les nouvelles obligations de déclaration et de divulgation prévues dans la proposition de loi, y compris les sanctions de suspension des activités et de dissolution en cas de non-respect, sont de toute évidence superflues et disproportionnées et devraient être supprimées», et celle qui déclare que la publication semestrielle de rapports financiers détaillés et l’indication de la source de revenu, quel que soit le montant, associée à la sanction de dissolution, risque d’avoir «un effet dissuasif sur la société civile» et d’être contraire «à la liberté d’association et au droit au respect de la vie privée»(3);

I.  considérant que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé à la Roumanie de rejeter les projets de loi récemment proposés qui imposent aux ONG de nouvelles obligations de déclaration financière, de les modifier dans le sens des recommandations de la Commission de Venise et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH), et de les soumettre à une large consultation publique avant de les adopter(4);

J.  considérant que, le 19 juillet 2018, la Commission européenne a cité la Roumanie devant la Cour de justice de l’Union européenne pour défaut de transposition, dans son droit national, de la quatrième directive sur le blanchiment de capitaux; que, le 24 octobre 2018, le Parlement roumain a adopté le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme;

K.  considérant le débat en cours sur le rôle du service roumain du renseignement et sur ses interférences présumées avec les activités des organes judiciaires, ainsi que les questions soulevées quant à l’ampleur et à la nature de ces interférences; considérant que la Commission de Venise a conclu, dans son avis du 20 octobre 2018, qu’«[u]ne analyse approfondie des règles juridiques relatives au contrôle des services de renseignement semble nécessaire»;

L.  considérant le lancement, en mai 2016, d’une pétition demandant une révision de Constitution roumaine afin de restreindre la définition de la famille au mariage entre un homme et une femme; considérant que de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cette proposition risque de constituer une infraction aux normes internationales sur les droits de l’homme et d’accroître les discriminations homophobes en Roumanie; que le Parlement a adopté cette révision à une majorité des deux tiers; que le référendum à ce sujet n’a pas obtenu le taux de participation requis de 30 %;

M.  considérant que, selon le rapport annuel 2018 sur la situation des droits de l’homme des personnes LGBTI en Europe, publié par la région européenne de l’Association internationale des femmes et hommes homosexuels (ILGA-Europe), la Roumanie figure à la vingt-cinquième place, sur les vingt-huit États membres de l’Union européenne, pour ce qui est de la législation visant les personnes LGBTI et des discours de haine ainsi que des discriminations dont elles font l’objet;

N.  considérant que l’Union européenne s’est engagée à respecter le pluralisme des médias et le droit à l’information et à la liberté d’expression, que la dénonciation des dysfonctionnements est un élément essentiel du journalisme d’investigation et de la liberté de la presse et que, selon la communication de la Commission du 23 avril 2018 sur le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte au niveau européen (COM(2018)0214), dans la majorité des États membres, les lanceurs d’alerte ne sont protégés que dans des circonstances très restrictives; que les missions de vigilance publique assurées par les médias sont capitales pour le respect de ces droits, comme pour la protection de l’ensemble des droits fondamentaux;

O.  considérant que l’organisation Reporters sans frontières a attiré l’attention sur les tentatives de transformation des médias roumains en instruments de propagande politique et a fait part de ses préoccupations quant à la censure politique de la presse(5);

P.  considérant que l’article 12 de la charte des droits fondamentaux dispose que «[t]oute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique»;

Q.  considérant que les relations sur la violence des interventions de la police roumaine lors des manifestations du 10 août 2018 suscitent de sérieuses inquiétudes quant à la proportionnalité du recours à la force et à la violation des droits fondamentaux des manifestants, et que les autorités répressives roumaines mènent toujours des enquêtes à ce sujet;

R.  considérant que la corruption demeure un phénomène inquiétant dans l’Union européenne; que sa nature et son ampleur varient certes d’un État membre à l’autre, mais qu’elle porte préjudice à l’ensemble de l’Union, à son économie et à sa société, qu’elle entrave le développement économique, qu’elle sape la démocratie et qu’elle porte atteinte à l’état de droit;

S.  considérant que le procureur principal de la direction nationale de la lutte contre la corruption en Roumanie a été démis de ses fonctions le 9 juillet 2018 à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle qui limite les pouvoirs du président, et ce contre l’avis du Conseil judiciaire; considérant que la Commission de Venise, dans son avis du 20 octobre 2018, a déclaré qu’il importerait au contraire «d’accroître l’indépendance des procureurs et de renforcer les institutions telle que le président ou le CSM [Conseil supérieur de la magistrature], à même de contrebalancer l’influence du ministre [de la justice]; que, le 24 octobre 2018, le ministre de la justice a exigé la démission du procureur général, accusé d’avoir outrepassé son autorité;

1.  souligne qu’il est capital de veiller à ce que les valeurs européennes communes énoncées à l’article 2 du traité UE soient respectées dans leur intégralité et à ce que les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union soient garantis;

2.  est très inquiet face à la refonte de la législation régissant le système judiciaire et le système pénal roumains, en particulier parce qu’elle risque de saper structurellement l’indépendance du système judiciaire et sa capacité à lutter efficacement contre la corruption en Roumanie, ainsi que d’affaiblir l’état de droit;

3.  condamne les interventions violentes et disproportionnées de la police lors des manifestations d’août 2018 à Bucarest; demande aux autorités roumaines de mener une enquête transparente, impartiale et efficace sur les interventions de la police anti-émeute;

4.  demande au gouvernement roumain de mettre en place des mesures à même de fonder la coopération institutionnelle sur une base juridique transparente et d’éviter les interférences susceptibles de contourner l’équilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs; demande également que le contrôle parlementaire des services de renseignement soit renforcé;

5.  exhorte le gouvernement roumain à bloquer les mesures visant à dépénaliser la corruption dans les sphères du pouvoir et l’exhorte également à appliquer la stratégie nationale de lutte contre la corruption;

6.  recommande vivement le réexamen de la législation sur le financement, l’organisation et le fonctionnement des ONG, en raison de ses conséquences potentiellement dissuasives sur la société civile et de sa contradiction avec les principes de la liberté d’association et du droit à la vie privée; estime que cette législation devrait être alignée complètement sur le droit européen;

7.  prie instamment le Parlement et le gouvernement de Roumanie de donner pleinement suite à toutes les recommandations de la Commission européenne, du GRECO et de la commission de Venise, et de s’abstenir de mener toute réforme qui hypothéquerait le respect de l’état de droit, notamment l’indépendance du pouvoir judiciaire; plaide pour le maintien du dialogue avec la société civile et insiste sur la nécessité de remédier aux lacunes précitées sur la base d’un cadre global et transparent; encourage les autorités roumaines à soumettre de leur plein gré à l’examen de la Commission de Venise les mesures législatives qu’elles envisagent de prendre, avant leur adoption définitive;

8.  invite le gouvernement roumain à coopérer avec la Commission européenne, en vertu du principe de coopération loyale énoncé dans le traité;

9.  regrette une nouvelle fois que la Commission ait décidé de ne pas publier de rapport anticorruption en 2017 et l’invite vivement à reprendre sans tarder sa veille annuelle de la lutte contre la corruption dans tous les États membres; invite également la Commission à mettre en place un jeu d’indicateurs rigoureux et aisément applicables, ainsi que des critères uniformes, permettant de mesurer le degré de corruption dans les États membres et d’évaluer leur arsenal de lutte contre ce phénomène, conformément à la résolution du Parlement du 8 mars 2016 sur le rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne(6);

10.  prône avec force la mise en place d’un suivi et d’un dialogue réguliers associant tous les États membres afin de sauvegarder les valeurs fondamentales de l’Union que sont la démocratie, les droits fondamentaux et l’état de droit, avec la participation du Conseil, de la Commission et du Parlement, ainsi que le préconise sa résolution du 25 octobre 2016 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(7); réaffirme que ce mécanisme devrait s’articuler autour d’un rapport annuel assorti de recommandations pour chaque pays(8);

11.  demande à la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, de superviser la suite que les autorités roumaines réserveront à ces recommandations, tout en continuant d’apporter son total soutien à la Roumanie dans la recherche de solutions appropriées;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au président de la Roumanie.

(1) Avis de la Commission de Venise nº 924/2018 du 20 octobre 2018 (CDL-AD(2018)017).
(2) Avis de la Commission de Venise nº 930/2018 du 20 octobre 2018 (CDL-AD(2018)021).
(3) Avis conjoint de la Commission de Venise nº 914/2018 du 16 mars 2018 (CDL-AD(2018)004).
(4) Résolution nº 2226/2018 et recommandation nº 2134/2018 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
(5) https://rsf.org/en/romania
(6) JO C 50 du 9.2.2018, p. 2.
(7) JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.
(8) Voir: résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2015 (JO C 238 du 6.7.2018, p. 2).

Dernière mise à jour: 6 février 2020Avis juridique - Politique de confidentialité