Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 novembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le réengagement, ou l’affectation à d’autres actions relevant des programmes nationaux, du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Le présent règlement vise à permettre le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil conformément au règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil8, ou l’affectation de ces montants restants à d’autres actions relevant des programmes nationaux et répondant aux priorités de l’Union et aux besoins des États membres dans les domaines de la migration et de l’asile.
(1) Le présent règlement vise à permettre le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil conformément au règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil8, ou l’affectation de ces montants restants à d’autres actions relevant des programmes nationaux et répondant aux priorités de l’Union et aux besoins des États membres dans les domaines spécifiques de la migration et de l’asile. Il vise également à ce que ce réengagement ou cette affectation ait lieu de manière transparente.
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8. Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
8. Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Les États membres devraient avoir la possibilité d’utiliser les montants précités pour continuer à procéder à des relocalisations en réengageant ces montants en faveur de la même action dans les programmes nationaux. En outre, il devrait être possible, en le justifiant dûment dans le cadre de la révision des programmes nationaux des États membres, d’utiliser ces fonds pour relever également d’autres défis qui se posent dans les domaines de la migration et de l’asile, conformément au règlement portant création du Fonds «Asile, migration et intégration». Les besoins des États membres dans ces domaines demeurent en effet considérables. Les réengagements des montants susmentionnés en faveur de la même action ou leur transfert à d’autres actions relevant du programme national ne devraient être possibles qu’une seule fois et avec l’approbation de la Commission.
(4) Les États membres devraient avoir la possibilité d’utiliser les montants précités pour continuer à procéder à des relocalisations en réengageant ces montants en faveur de la même action dans les programmes nationaux. Les États membres devraient, au moins, réengager 20 % de ces montants à des actions dans les programmes nationaux, pour la relocalisation de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale ou pour la réinstallation et d’autres admissions humanitaires ad hoc. Pour le reste de ces montants, il devrait être possible, lorsque cela est dûment justifié dans le cadre de la révision des programmes nationaux des États membres, de financer des actions spécifiques prévues aux chapitres II et III dans les domaines de la migration et de l’asile, conformément au règlement portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», notamment pour ce qui est de développer les aspects du régime d’asile européen commun, en particulier le regroupement familial, ou de favoriser la migration légale vers les États membres et de promouvoir l’intégration efficace des ressortissants de pays tiers. Les besoins des États membres dans ces domaines demeurent en effet considérables. Les réengagements des montants susmentionnés en faveur de la même action ou leur transfert à d’autres actions relevant du programme national ne devraient être possibles qu’une seule fois et avec l’approbation de la Commission. Les États membres devraient veiller à ce que l’affectation des fonds se déroule dans le respect intégral des principes énoncés dans le règlement financier, en particulier l’efficacité et la transparence.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Le groupe cible des personnes pouvant prétendre à une relocalisation devrait être élargi afin que les États membres disposent d’une plus grande souplesse dans les relocalisations auxquelles ils procèdent.
(5) Le groupe cible des personnes pouvant prétendre à une relocalisation ainsi que les pays à partir desquels la relocalisation a lieu devrait être élargi afin que les États membres disposent d’une plus grande souplesse dans les relocalisations auxquelles ils procèdent. La priorité devrait être accordée à la relocalisation des mineurs non accompagnés, d’autres demandeurs vulnérables et des membres de la famille des bénéficiaires d’une protection internationale.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Les États membres devraient également disposer de suffisamment de temps pour utiliser les montants réengagés en faveur de la même action ou transférés à d’autres actions avant que ces montants soient dégagés. En conséquence, lorsque de tels réengagements ou transferts des montants au titre du programme national auront été approuvés par la Commission, les montants concernés devraient être considérés comme ayant été engagés au cours de l’année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert concerné.
(7) Les États membres devraient également disposer de suffisamment de temps pour utiliser les montants réengagés en faveur de la même action ou transférés à d’autres actions spécifiques avant que ces montants soient dégagés. En conséquence, lorsque de tels réengagements ou transferts des montants au titre du programme national auront été approuvés par la Commission, les montants concernés devraient être considérés comme ayant été engagés au cours de l’année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert concerné.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) La Commission devrait rendre compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l’application des ressources destinées au transfert des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier en ce qui concerne les transferts à d’autres actions relevant du programme national et les réengagements.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Si le règlement (UE) nº 516/2014 n’est pas modifié avant la fin de 2018, les fonds correspondants ne pourront plus être utilisés par les États membres au titre des programmes nationaux soutenus par le Fonds «Asile, migration et intégration». Compte tenu de l’urgence qu’il y a à modifier le règlement (UE) nº 516/2014, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Amendement 7 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) Règlement (UE) n° 516/2014 Article 18 – titre
(-1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
Ressources destinées au transfert de bénéficiaires d’une protection internationale
Ressources destinées au transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale
(1) au paragraphe 1, les termes «bénéficiaire d’une protection internationale» sont remplacés par les termes «demandeur d’une protection internationale ou bénéficiaire d’une protection internationale»;
supprimé
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 516/2014 Article 18 – paragraphe 1
(1 bis) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union au cours de la période de mise en œuvre du Fonds, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6000 EUR par bénéficiaire d’une protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.»;
«1. En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union au cours de la période de mise en œuvre du Fonds, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 10 000 EUR par demandeur d’une protection internationale etpar bénéficiaire d’une protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.»;
3. Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) nº 514/2014 et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Les réengagements de ces montants en faveur de la même action relevant du programme national ou les transferts de ceux-ci à d’autres actions relevant du programme national sont possibles lorsque cela est dûment justifié dans le cadre de la révision du programme national concerné. Un montant ne peut être réengagé ou transféré qu’une seule fois. La Commission approuve le réengagement ou le transfert à l’occasion de la révision du programme national.
3. Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) nº 514/2014 et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Les réengagements de ces montants en faveur de la même action relevant du programme national ou les transferts de ceux-ci à d’autres actions spécifiques prévues aux chapitres II et III du présent règlement relevant du programme national sont possibles lorsque cela est dûment justifié dans le cadre de la révision du programme national concerné. Un montant ne peut être réengagé ou transféré qu’une seule fois. La Commission approuve le réengagement ou le transfert à l’occasion de la révision du programme national. Le financement est attribué de manière transparente et efficace conformément aux objectifs du programme national.
En ce qui concerne les montants découlant des mesures provisoires établies par les décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601, au moins 20 % des montants à réengager sont réengagés à des actions, dans le cadre des programmes nationaux, pour la relocalisation des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, ou pour la réinstallation et d’autres admissions humanitaires ad hoc.
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 Règlement (UE) n° 516/2014 Article 18 – paragraphe 3 bis
3 bis. Aux fins de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 514/2014, lorsque des montants résultant des mesures provisoires instituées par les décisions (UE) nº 2015/1523 et (UE) nº 2015/1601 sont réengagés en faveur de la même action relevant du programme national ou transférés à d’autres actions relevant du programme national conformément au paragraphe 3 du présent article, les montants concernés sont considérés comme ayant été engagés au cours de l’année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert en question.
3 bis. Aux fins de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 514/2014, lorsque des montants résultant des mesures provisoires instituées par les décisions (UE) nº 2015/1523 et (UE) nº 2015/1601 sont réengagés en faveur de la même action relevant du programme national ou transférés à d’autres actions spécifiques relevant du programme national conformément au paragraphe 3 du présent article, les montants concernés sont considérés comme ayant été engagés au cours de l’année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert en question.
3 quater. La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent article, en particulier en ce qui concerne les transferts de montants à d’autres actions relevant des programmes nationaux et les réengagements.
(4) au paragraphe 4, les termes «bénéficiaires d’une protection internationale» sont remplacés par les termes «demandeurs d’une protection internationale ou bénéficiaires d’une protection internationale»;
supprimé
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (UE) n° 516/2014 Article 18 – paragraphe 4
(4 bis) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres visés à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue d’ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article, notamment en tenant des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.
4. Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres visés à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue d’ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article, notamment en tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale et de la réinstallation et d’autres admissions humanitaires ad hoc, et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0370/2018).