Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 décembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) La politique commune de l’Union européenne en matière de visas de court séjour fait partie intégrante de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures. La politique des visas devrait demeurer un outil essentiel pour faciliter le tourisme et les affaires, tout en contribuant à faire face aux risques en matière de sécurité et au risque de migration irrégulière vers l’Union.
(1) La politique commune de l’Union européenne en matière de visas de court séjour fait partie intégrante de la mise en place d’un espace sans frontières intérieures. Une politique des visas respectueuse des droits de l’homme et des libertés fondamentales devrait faciliter les voyages des ressortissants de pays tiers vers l’UE tout en garantissant la liberté de circulation des personneset enassurant la sécurité des personnes sur le territoire de l’UE. La politique commune des visas devrait être cohérente par rapport à d’autres politiques de l’Union et notamment celles portant sur la liberté de circulation, le séjour et la mobilité.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres devraient respecter les obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du droit international, en particulier la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux applicables.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4
(4) La procédure de demande de visa devrait être aussi simple que possible pour les demandeurs. Il convient de déterminer précisément l’État membre compétent pour examiner une demande de visa, en particulier lorsque le voyage envisagé couvre plusieurs États membres. Dans la mesure du possible, les États membres devraient permettre de remplir et de soumettre les formulaires de demande par voie électronique. Des délais devraient être fixés pour les différentes étapes de la procédure, notamment pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d’éviter les périodes les plus chargées dans les consulats.
(4) La procédure de demande de visa devrait être aussi simple et à un coût aussi raisonnable que possible pour les demandeurs. Il convient de déterminer précisément l’État membre compétent pour examiner une demande de visa, en particulier lorsque le voyage envisagé couvre plusieurs États membres. Les États membres devraient permettre de remplir et de soumettre les formulaires de demande par voie électronique. Des délais devraient être fixés pour les différentes étapes de la procédure, notamment pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions raisonnablement à l’avance et d’éviter les périodes les plus chargées dans les consulats. Dans le cadre des développements de l’acquis en faveur d’une politique des visas véritablement commune, les procédures et conditions de délivrance des visas devraient être harmonisées davantage et leur application uniforme devrait être renforcée.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Les demandes de visa et les décisions relatives à des demandes sont examinées et prises par les consulats. Les États membres devraient s’assurer d’être présents ou représentés par un autre État membre dans les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa et veiller à ce que les consulats connaissent suffisamment la situation locale pour garantir l’intégrité de la procédure de de demande visa.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Les États membres ne devraient pas être tenus de maintenir la possibilité d’accéder directement au consulat pour l’introduction des demandes dans les lieux où un prestataire de services extérieur a été chargé de recueillir les demandes de visa pour le compte du consulat, sans préjudice des obligations imposées aux États membres par la directive 2004/38/CE18, en particulier son article 5, paragraphe 2.
supprimé
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18 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 229 du 29.6.2004, p. 35).
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Les demandeurs ne devraient pas être tenus de présenter une assurance médicale de voyage pour déposer une demande de visa de court séjour. Il s’agit d’une charge disproportionnée pour les demandeurs de visa et il n’existe aucune preuve que les titulaires d’un visa de court séjour présentent plus de risques en termes de dépenses de santé publique dans les États membres que les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Les droits de visa devraient garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles pour couvrir les frais de traitement des visas, y compris pour disposer de structures appropriées et d'un personnel suffisant afin d'assurer la qualité et l’intégrité de l’examen des demandes de visa. Le montant de ces droits devrait être adapté tous les deux ans, en fonction de critères objectifs.
(6) Les droits de visa devraient garantir que des ressources financières suffisantes sont disponibles pour couvrir les frais de traitement des visas, y compris pour disposer de structures appropriées et d'un personnel suffisant afin d'assurer la qualité, la rapidité et l’intégrité de l’examen des demandes de visa. Le montant de ces droits devrait être adapté tous les deux ans, en fonction de critères d’évaluation objectifs.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Les modalités d’accueil des demandeurs devraient dûment respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux, tels que mentionnés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales. Le traitement des demandes de visa devrait s’effectuer sans discriminations, de manière professionnelle, respectueuse des demandeurs.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Afin que les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa puissent introduire leur demande de visa dans leur pays de résidence, même si aucun État membre n’y est représenté aux fins de recueillir les demandes, des prestataires de services extérieurs devraient être autorisés à fournir le service nécessaire moyennant des droits supérieurs au montant maximal général.
(7) Afin que les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa puissent introduire leur demande de visa le plus près possible de leur lieu de résidence, des prestataires de services extérieurs devraient être autorisés à recueillir les demandes moyennant des droits supérieurs au montant maximal général.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Les accords de représentation devraient être simplifiés et les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres devraient être évités. L’État membre agissant en représentation devrait être chargé de l’intégralité du traitement des demandes de visa, sans intervention de l’État membre représenté.
(8) Les accords de représentation devraient être simplifiés et facilités et les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres devraient être évités. L’État membre agissant en représentation devrait être chargé de l’intégralité du traitement des demandes de visa, sans intervention de l’État membre représenté.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 11
(11) En cas de manque de coopération de la part de certains pays tiers en vue de la réadmission de leurs ressortissants appréhendés en situation irrégulière et d’absence de coopération effective de ces pays tiers à la procédure de retour, certaines dispositions du règlement (CE) nº810/2009 devraient, sur la base d’un mécanisme transparent fondé sur des critères objectifs, être appliquées de manière restrictive et temporaire pour améliorer la coopération d’un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière.
(11) En cas de coopération satisfaisante ou de manque de coopération de la part de certains pays tiers en vue de la réadmission de leurs ressortissants appréhendés en situation irrégulière et d’absence et de volonté satisfaisante de ces pays tiers de coopérer de manière effective à la procédure de retour ou d’absence de coopération effective de leur part à cet égard, certaines dispositions du règlement (CE) nº 810/2009 devraient, sur la base d’un mécanisme transparent fondé sur des critères objectifs, être appliquées de manière restrictive et temporaire pour améliorer la coopération d’un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, ou encourager la poursuite de cette coopération.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Les demandeurs qui ont fait l’objet d'une décision de refus de visa devraient pouvoir former un recours qui leur garantisse, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel effectif. Lors de la notification du refus, il convient de fournir des informations plus détaillées quant aux motifs du refus et aux procédures de recours contre les décisions négatives.
(12) Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa devraient pouvoir former un recours qui leur garantisse, dans les meilleurs délais, un recours juridictionnel effectif. Lors de la notification du refus, il convient de fournir des informations détaillées quant aux motifs du refus et aux procédures de recours contre les décisions négatives.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les droits et principes reconnus notamment par les traités internationaux et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il vise, en particulier, à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel tel qu’énoncé à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du droit à la vie privée et familiale tel qu’énoncé à l’article 7, du droit d’asile tel qu’énoncé à l’article 18 et des droits de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de ladite Charte et à la protection des personnes vulnérables.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Il convient d’instaurer des règles souples pour permettre aux États membres d’optimiser le partage des ressources et d’accroître la couverture consulaire. La coopération entre États membres (centres de visas Schengen) pourrait revêtir toute forme adaptée à la situation locale afin d’augmenter la couverture géographique consulaire, de réduire le coût pour les États membres, d’accroître la visibilité de l’Union et d’améliorer le service offert aux demandeurs de visa.
(16) Il convient d’instaurer des règles souples pour permettre aux États membres d’optimiser le partage des ressources et d’accroître la couverture consulaire. La coopération entre États membres (centres de visas Schengen) pourrait revêtir toute forme adaptée à la situation locale afin d’augmenter la couverture géographique consulaire, de réduire le coût pour les États membres, d’accroître la visibilité de l’Union et d’améliorer le service offert aux demandeurs de visa. La politique commune des visas devrait contribuer à produire de la croissance et être cohérente par rapport à d'autres politiques de l'Union, telles que celles en matière de relations extérieures, de commerce, d'éducation, de culture et de tourisme.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Les systèmes de demandes de visa électroniques élaborés par les États membres contribuent à simplifier les procédures de demande pour les demandeurs et les consulats. Une solution commune permettant la numérisation intégrale devrait être mise au point, en tirant pleinement parti des récentes évolutions juridiques et technologiques.
(17) Les systèmes de demandes de visa électroniques élaborés par les États membres sont essentiels pour simplifier les procédures de demande pour les demandeurs et les consulats. Une solution commune garantissant la numérisation intégrale devrait être mise au point d’ici 2025 sous la forme d’une plateforme en ligne et d'un visa électronique de l’Union, en tirant ainsi pleinement parti des récentes évolutions juridiques et technologiques, afin de permettre les demandes de visa en ligne pour répondre aux besoins des demandeurs et attirer un plus grand nombre de visiteurs dans l’espace Schengen.Le système de demandes de visa électroniques devrait être intégralement accessible aux personnes handicapées. Il convient de renforcer des garanties procédurales simples et rationalisées et de les appliquer de manière uniforme.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis) Lorsqu'ils appliquent le règlement (CE) n° 810/2009, les États membres devraient respecter les obligations qui incombent à chacun d'eux en vertu du droit international, en particulier la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments internationaux applicables.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications techniques des annexes du présent règlement.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 27 ter (nouveau)
(27 ter) Il convient d’adopter des mesures appropriées pour le suivi et l’évaluation du présent règlement, concernant l’harmonisation du traitement des demandes de visa. Le suivi et l’évaluation devraient également viser à contrôler le plein respect des droits fondamentaux par les États membres lors du traitement des demandes, ainsi que l’application du principe de non-discrimination et la protection des données à caractère personnel.
1. Le présent règlement fixe les conditions et procédures de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.»;
1. Le présent règlement fixe les conditions et procédures de délivrance des visas pour les séjours envisagés sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, et pour les séjours envisagés d’un an maximum, sans séjour de plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de tout État membre, dans le cas des professionnels de la culture et des sports.
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(1 bis) à l’article 1, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), du droit international applicable, dont la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée «convention de Genève»), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel.»;
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 1 – paragraphe 3 ter (nouveau)
(1 ter) à l’article 1, le paragraphe suivant est ajouté:
« (3 ter)La Commission européenne présente une application de demande de visa électronique (e-visa) d’ici 2025. »
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d Règlement (CE) n° 810/2009 Article 2 – point 12 bis (nouveau)
12 bis. Professionnels de la culture et des sports: ressortissants de pays tiers qui ne sont pas citoyens de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité, et qui relèvent des catégories suivantes: les artistes du spectacle et leur personnel encadrant, les athlètes de haut niveau et leur personnel encadrant et, le cas échéant, les membres de leur famille qui ont pu démontrer de manière manifeste les entraves administratives et logistiques liées à l’organisation d’une tournée ou d’un tournoi dans plusieurs États membres de l’espace Schengen au-delà de trois mois.
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 3 – paragraphe 5
(3) à l’article 3, paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
(3) à l’article 3, paragraphe 5, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour valides dont la liste figure à l’annexe V, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel, ou qui sont titulaires d’un titre de séjour pour les parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba);
c) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement, ou pour un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou pour un pays partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou pour le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon, ou les titulaires d’un titre de séjour valide pour les parties antillaises du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba), lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;»;
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (CE) n° 810/2009 Article 5 – paragraphe 1 – point b
b) si le voyage comporte plusieurs destinations, ou si plusieurs voyages distincts sont planifiés au cours d’une période de deux mois, l’État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée de séjour, comptée en jours; ou;
b) si le voyage comporte plusieurs destinations, ou si plusieurs voyages distincts sont planifiés au cours d’une période de deux mois, l’État membre où l’organisation ou l’entreprise hôte se situent, le cas échéant, ou l'État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée de séjour, comptée en jours, ou si la destination principale ne peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres.;
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
(5 bis) à l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Si l'État membre compétent en vertu du paragraphe 1 , point a) ou b), n'est pas présent ni représenté dans le pays tiers où le demandeur introduit sa demande conformément à l'article 10, le demandeur a le droit de déposer sa demande:
a) au consulat de l’un des États membres qui constitue la destination du séjour envisagé, b) auprès du consulat de l’État membre de première entrée, si le point a) n’est pas applicable,
c) dans tous les autres cas, auprès du consulat de l’un des États membres présents dans le pays où le demandeur dépose sa demande.
Si le consulat de l'État membre compétent en vertu du paragraphe 1 ou le consulat de l'État membre visé au premier alinéa du présent paragraphe sont distants de plus de 500 km du lieu de résidence du demandeur, ou si un voyage aller-retour en transports publics depuis le lieu de résidence du demandeur obligerait ce dernier à passer une nuit sur place, et que le consulat d'un autre État membre est plus proche du lieu de résidence du demandeur, le demandeur est autorisé à déposer sa demande auprès du consulat dudit État membre.»;
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 –point 5 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)
(5 ter) à l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. Si l'État membre compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 a conclu, conformément à l'article 8, un accord de représentation avec un autre État membre en vue d'examiner les demandes et de délivrer les visas pour son compte, le demandeur dépose sa demande au consulat de l'État membre agissant en représentation.»;
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 8 – paragraphe 1
1. Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.
«1. Sans préjudice de l’article 6, un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.»;
Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 8 – paragraphe 6
b bis) à l'article 8, le paragraphe 6 est modifié comme suit :
6. Afin d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige, de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.
«6. Afin d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige, de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat pour lutter contre la discrimination créée entre les ressortissants de pays tiers par l’inégalité d’accès aux services consulaires.
Ce type d’accord peut aussi être conclu avec la représentation d’un pays membre de l’UE situé dans un pays voisin du pays tiers concerné si celle-ci est plus proche du domicile du demandeur.»
Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – point a Règlement (CE) n° 810/2009 Article 9 – paragraphe 1
Les demandes peuvent être introduites au plus tôt six mois ou, pour les marins dans l’exercice de leurs fonctions, au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et en principe au plus tard 15 jours calendaires avant ce début.;
Les demandes peuvent être introduites au plus tôt neuf mois avant le début du voyage envisagé, et en principe au plus tard 15 jours calendaires avant ce début. Dans des cas d’urgence justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour des motifs professionnels, des raisons humanitaires, des motifs d’intérêt national ou des obligations internationales, le consulat peut déroger à cette date limite.;
Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 9 – paragraphe 3
(a bis) L’article 9, paragraphe 3 est modifié comme suit :
Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.
«Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.
Dans le cas d’une procédure électronique, en cas de non réponse dans le mois à compter du dépôt de la demande, il est prévu une voie de recours permettant de voir la demande étudiée en toute hypothèse.»
Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 7 – point b Règlement (CE) n° 810/2009 Article 9 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)
(a bis) par les représentants légaux du demandeur
Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 – point a Règlement (CE) n° 810/2009 Article 10 – paragraphe 1
Les demandeurs se présentent en personne pour introduire une demande aux fins du relevé de leurs empreintes digitales, conformément à l’article 13, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 7, point b).;
Sans préjudice des dispositions des articles 13, 42, 43 et 45, les demandeurs peuvent déposer leur demande en personne ou par voie électronique.
Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
(9 bis) à l'article 13, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Sans préjudice du paragraphe 3, un prestataire de services extérieur ne saurait exiger du demandeur qu’il se présente en personne pour chaque demande afin de recueillir à chaque fois ses identifiants biométriques. Afin de permettre aux prestataires de services extérieurs de vérifier que les identifiants biométriques ont été relevés, le demandeur se voit délivrer un récépissé après le recueil de ses identifiants biométriques.»;
Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a Règlement (CE) n° 810/2009 Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 1
4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil ou les deux, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment:
4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil ou les deux, en remplissant un formulaire établi par la Commission. Ce formulaire indique notamment:
Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a Règlement (CE) n° 810/2009 Article 14 – paragraphe 4 – alinéa 2
Outre la ou les langues officielles de l’État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union. Un modèle du formulaire est envoyé à la Commission.
La Commission adopte le formulaire par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2. Le formulaire est utilisé pour informer la personne qui prend en charge ou qui invite du traitement des données à caractère personnel et des règles applicables. Outre la ou les langues officielles de l’État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 Règlement (CE) n° 810/2009 Article 15
(11) l’article 15 est modifié comme suit:
l’article 15 est supprimé
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Suppression de l’assurance médicale de voyage
«1. Les demandeurs de visa uniforme à entrée unique prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur séjour envisagé sur le territoire des États membres.;»
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Les demandeurs de visa uniforme à entrées multiples prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.;»
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 12 Règlement (CE) n° 810/2009 Article 16
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
Article 16
«Article 16
Droits de visa
Droits de visa
1. Les demandeurs acquittent des droits de visa d’un montant de 80 EUR.
1. Les demandeurs acquittent des droits de visa d’un montant de 80 EUR.
1 bis. Les demandeurs dont les données sont déjà enregistrées dans le système d’information sur les visas et dont les identifiants biométriques sont recueillis conformément à l’article 13 acquittent des droits de visa d’un montant de 60 EUR.
2. Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d’un montant de 40EUR.
2. Les enfants de 12 à moins de 18 ans acquittent des droits de visa d’un montant de 40 EUR.
2 bis. Les demandeurs qui font partie d’un groupe en déplacement dans le cadre d’activités sportives, culturelles ou éducatives acquittent des droits de visa d’un montant de 60 EUR.
4. Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement des droits de visa:
4. Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement des droits de visa:
(a) les enfants âgés de moins de 6 ans;
(a) les enfants âgés de moins de 12 ans;
(b) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;
(b) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;
(c) les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant à des fins de recherche scientifique, au sens de la recommandation 2005/761/CE27 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté27;
(c) les chercheurs ressortissants de pays tiers, au sens de la directive 2005/71/CE du Conseil27, se déplaçant à des fins de recherche scientifique ou participant à un séminaire ou à une conférence scientifique;
(d) les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.
(d) les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;
(e) les membres de la famille d'un citoyen de l'Union, visés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.
5. Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:
5. Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:
(a) les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans;
(a) les enfants âgés de 12 à moins de 18 ans;
(b) les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service;
(b) les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service;
(c) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.
(c) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;
(d) les demandeurs d'un visa à validité territoriale limitée délivré pour des raisons humanitaires, des motifs d'intérêt national ou en raison d’obligations internationales, ainsi que les bénéficiaires de programmes européens de réinstallation et de mesures de relocalisation;
(e) les demandeurs d’un visa à validité territoriale limitée.
6. Dans certains cas individuels, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires.
6. Dans certains cas individuels, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs, des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires ou répond à des obligations internationales.».
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27 Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
27 Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 Règlement (CE) n° 810/2009 Article 17
(13) l’article 17 est modifié comme suit:
«Article 17
Frais de services
1. Des frais de services peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6.
1. Des frais de services peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6.
2. Ces frais de services sont précisés dans l’instrument juridique visé à l’article 43, paragraphe 2.
2. Ces frais de services sont précisés dans l’instrument juridique visé à l’article 43, paragraphe 2.
3. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services extérieur et soient adaptés à la situation locale. En outre, ils s’efforcent d’harmoniser les frais de services appliqués.
4. Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à l’article 16, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas prévues à l’article 16, paragraphes 2, 4, 5 et 6.
4. Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à l’article 16, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas prévues à l’article 16, paragraphes 2, 4, 5 et 6. Ils englobent tous les coûts liés au dépôt de la demande de visa, y compris la transmission de la demande et du document de voyage par le prestataire de services extérieur au consulat et le retour du document de travail au prestataire de services extérieur.
5. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.
5. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats ou du consulat d’un État membre avec lequel il a ou ils ont un accord de représentation, conformément à l’article 40.
5 bis. Un reçu est remis au demandeur lors du paiement des frais de service.»;
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 19 – paragraphe 3
(13 bis) l’article 19, paragraphe 3, est modifié comme suit:
Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat:
«Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, il en informe, le cas échéant, le demandeur, indique les lacunes et autorise le demandeur à les corriger. S’il n’est pas remédié à ces lacunes, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat:
— renvoie le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,
— renvoie le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,
— détruit les données biométriques relevées,
— détruit les données biométriques relevées,
— rembourse les droits de visa, et
— rembourse les droits de visa, et
— n’examine pas la demande.
— n’examine pas la demande.»;
Amendement 44 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 19 – paragraphe 4
(13 bis) à l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. À titre dérogatoire, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national.
«4. À titre dérogatoire, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires, des raisons d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.»;
Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 – point a Règlement (CE) n° 810/2009 Article 21 – paragraphe 3 – point e
(a) au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
(a) au paragraphe 3, le point e) est supprimé;
Amendement 46 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c Règlement (CE) n° 810/2009 Article 21 – paragraphe 8
8. Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, procéder à un entretien avec le demandeur et lui demander de fournir des documents complémentaires.
8. Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, procéder à un entretien avec le demandeur et lui demander de fournir des documents complémentaires. Ces entretiens peuvent être menés à l’aide d’outils numériques modernes et de moyens de communication à distance, tels que des appels vocaux ou des appels vidéo par internet. Les droits fondamentaux des demandeurs sont garantis au cours de ce processus.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 22 – paragraphe 4
(a bis) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
4. La Commission informe les États membres des notifications reçues.
«4. La Commission publie les notifications reçues.»;
Amendement 48 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a Règlement (CE) n° 810/2009 Article 23 – paragraphe 1
La décision relative à une demande recevable en vertu de l’article19 est prise dans un délai de 10jours calendaires à compter de la date de son introduction.
La décision relative à une demande recevable en vertu de l’article 19 est prise dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la date de son introduction ou dans les 5 jours calendaires pour les demandeurs de visa dont les données sont déjà enregistrées dans le système d’information sur les visas et dont les identifiants biométriques ont été recueillis conformément à l’article 13.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a Règlement (CE) n° 810/2009 Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
Dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, ce délai peut être prolongé et atteindre 45 jours calendaires au maximum.
Dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est nécessaire, ce délai peut être prolongé et atteindre 30 jours calendaires au maximum.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 16 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
a bis) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. La décision relative à une demande est prise sans retard dans les cas d'urgence justifiés, notamment lorsque cela est nécessaire pour des raisons professionnelles, pour des motifs humanitaires, pour des raisons d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales.»;
Amendement 51 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les demandeurs dont les consulats estiment qu’ils remplissent les conditions d’entrée et pour lesquels il n’existe pas de motif de refus visé à l’article 32 se voient délivrer un visa conformément au présent article.
Amendement 52 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 – sous-point b Règlement (CE) n° 810/2009 Article 24 – paragraphe 2 – point a
(a) pour une durée de validité d’un an, à condition que le demandeur ait obtenu trois visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal;
(a) pour une durée de validité d’un an, à condition que le demandeur ait obtenu trois visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal et, pour les marins dans l’exercice de leurs fonctions, pour une durée de validité d’un an, à condition que le demandeur ait obtenu deux visas au cours des deux années précédentes et en ait fait un usage légal;
Amendement 53 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 – sous-point b Règlement (CE) n° 810/2009 Article 24 – paragraphe 2 – point b
(b) pour une durée de validité de deux ans, à condition que le demandeur ait précédemment obtenu un visa à entrées multiples valable pour un an et en ait fait un usage légal;
(b) pour une durée de validité de 2 ans si le demandeur a obtenu, au cours des deux années précédentes, un visa à entrées multiples valable pour un an;
Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 – point b Règlement (CE) n° 810/2009 Article 24 – paragraphe 2 – point c
(c) pour une durée de validité de cinq ans, à condition que le demandeur ait précédemment obtenu un visa à entrées multiples valable pour deux ans et en ait fait un usage légal.
(c) pour une durée de validité de cinq ans si le demandeur a obtenu, au cours des trois années précédentes, un visa à entrées multiples valable pour deux ans.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 17 – sous-point c Règlement (CE) n° 810/2009 Article 24 – paragraphe 2 quater
2 quater. Sans préjudice du paragraphe2, un visa à entrées multiples d’une durée de validité inférieure ou égale à cinq ans peut être délivré à des demandeurs qui en établissent la nécessité ou justifient leur intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, pour autant qu’ils fassent la preuve de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l’usage légal de visas délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d’origine et par leur volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.
2 quater. Sans préjudice du paragraphe 2, un visa à entrées multiples d’une durée de validité inférieure ou égale à cinq ans est délivré à des demandeurs qui en établissent la nécessité ou justifient leur intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du fait de leur profession ou de leur situation familiale, par exemple les hommes et les femmes d’affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions de l’Union, les représentants d’organisations de la société civile voyageant dans le cadre de la formation professionnelle, de séminaires ou de conférences, les membres de la famille de citoyens de l’Union, les membres de la famille de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres, ainsi que les marins, pour autant qu’ils fassent la preuve de leur intégrité et de leur fiabilité, notamment par l’usage légal de visas délivrés précédemment, par leur situation économique dans leur pays d’origine et par leur volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 Règlement (CE) n° 810/2009 Article 25 bis
« Article 25 bis
«Article 25 bis
Coopération en matière de réadmission
Coopération en matière de réadmission
1. L’article 14, paragraphe 6, l’article 16, paragraphe 1 et paragraphe 5, point b), l’article 23, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux demandeurs ou aux catégories de demandeurs ressortissants d’un pays tiers dont il est considéré qu’il ne coopère pas suffisamment avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, sur la base de données pertinentes et objectives, conformément au présent article. Le présent article s’entend sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 24, paragraphe 2 quinquies.
1. Selon le niveau de coopération du pays tiers avec les États membres en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, évalué sur la base de données pertinentes et objectives, l’application de l’article 16, paragraphe 1 bis et paragraphe 5, point b), et de l’article 24, paragraphe 2 ci-après peut être ajustée pour des catégories de demandeurs ou pour tous les demandeurs ayant la nationalité dudit pays tiers tel que spécifié au paragraphe 4.
Le présent article s’entend sans préjudice des compétences conférées à la Commission par l’article 24, paragraphe 2 quinquies.
2. La Commission évalue régulièrement la coopération des pays tiers en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants:
2. La Commission évalue régulièrement, au moins une fois par an, la coopération des pays tiers concernés en matière de réadmission, en tenant compte, en particulier, des indicateurs suivants:
(a) le nombre de décisions de retour prises à l’égard de ressortissants du pays tiers en question en séjour irrégulier sur le territoire des États membres;
a) le nombre de ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision administrative ou judiciaire conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil;
(b) le nombre de retours effectifs de personnes à l’égard desquelles une décision de retour a été prise, rapporté au nombre de décisions de retour prises à l’égard de ressortissants du pays tiers en question, y compris, le cas échéant, le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont transité par son territoire en vertu d’accords de réadmission de l’Union ou bilatéraux;
(c) le nombre de demandes de réadmission acceptées par le pays tiers, rapporté au nombre de demandes de ce type qui lui ont été présentées.
b) le nombre de demandes de réadmission par État membre acceptées par le pays tiers, rapporté au nombre de demandes de ce type qui lui ont été présentées;:
c) le niveau de coopération pratique dans le domaine du retour lors des différentes étapes de la procédure de retour comme
i) l’aide en temps utile dans les procédures d’identification;
ii) la remise et l’acceptation des documents de voyage nécessaires.
La Commission rend compte des résultats de son évaluation au Parlement européen et au Conseil qui en discutent, en particulier eu égard au niveau de coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière.
Les éléments suivants en particulier sont utilisés pour évaluer la coopération d’un pays en matière de réadmission:
a) la participation aux projets pilotes en matière de migration professionnelle, contribuant ainsi au découragement de la migration irrégulière;
b) les efforts déployés pour réintégrer les personnes ayant fait l’objet d’une décision de retour et garantir que ces retours sont durables;
c) les efforts déployés pour lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains et pour mener des poursuites contre les violations des droits des personnes concernées (participation à des activités de renforcement des capacités et de formation, y compris sur la prévention des abus et de l’exploitation).
Le Parlement est informé par la Commission des conclusions de l’évaluation.
3. Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s’il est confronté à de graves problèmes pratiques persistants dans le cadre de sa coopération avec un État membre en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2.
3. Un État membre peut aussi adresser une notification à la Commission s’il observe des problèmes graves et persistants ainsi qu’une amélioration substantielle de la coopération avec un État membre en matière de réadmission de migrants en situation irrégulière, compte tenu des mêmes indicateurs que ceux qui sont énumérés au paragraphe 2.
4. La Commission examine dans un délai d’un mois toute notification effectuée en vertu du paragraphe 3.
La Commission examine dans un délai dequinze jours toute notification. La Commission informe immédiatement le Conseil et le Parlement des résultats de son examen.
5. Lorsque la Commission, en se fondant sur l’analyse visée aux paragraphes 2 et 4, décide qu’un pays ne coopère pas suffisamment et que des mesures sont par conséquent nécessaires, elle peut adopter, en tenant compte des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné et conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2, un acte d’exécution:
4. Lorsque la Commission, en se fondant sur l’analyse visée aux paragraphes 2 et 3, compte tenu des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné, en particulier en matière de coopération dans le domaine de la réadmission, et compte tenu de l'évaluation et des discussions visées au paragraphe 2, décide qu'un pays:
(a) qui suspend temporairement l’application de l’article 14, paragraphe 6, de l’article 16, paragraphe 5, point b), de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 24, paragraphe 2, ou de plusieurs voire de l'ensemble de ces dispositions, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d’entre eux, ou
a) coopère suffisamment, elle adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2 bis, pour certaines catégories de ressortissants ou pour tous les ressortissants du pays tiers concerné qui demandent un visa sur le territoire dudit pays tiers:
i) diminuant les droits de visas conformément à l’article 16, paragraphe 2 bis;
ii) réduisant le délai au terme duquel une décision relative à une demande doit avoir été rendue, conformément à l’article 23, paragraphe 1 bis;
iii) prolongeant la durée de validité de visas à entrées multiples conformément à l’article 24, paragraphe 2, dernier alinéa; et/ou
iv) facilitant la participation aux projets de migration professionnelle;
(b) qui applique les droits de visas fixés à l’article 16, paragraphe 2 bis, à tous les ressortissants du pays tiers concerné ou à certaines catégories d’entre eux.
b) ne coopère pas suffisamment, elle peut adopter, en tenant compte des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné et conformément à la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2 bis, un acte d’exécution:
i) qui modifie temporairement l’application de l’article 14, paragraphe 6, ou de l’article 23, paragraphe 1, ou qui suspend temporairement l’article 16, paragraphe 5, point b), l’article 23, paragraphe 1, ou certaines de leurs dispositions, ou l’article 24, paragraphe 2.»;
6. La Commission évalue en permanence, en fonction des indicateurs énoncés au paragraphe 2, si une amélioration importante de la coopération d’un pays tiers donné en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière peut être établie et elle peut décider, en tenant également compte des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné, d’abroger ou de modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 5.
7. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis dans la coopération avec le pays tiers concerné en matière de réadmission.»;
Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 22 – sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 32 – paragraphe 1 – point a – sous-point vii
(a bis) à l’article 32, paragraphe 1, point a), le sous-point vii) est supprimé;
vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 22 – sous-point a ter (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 32 – paragraphe 2
(a ter) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.
«2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI, dans une langue que le demandeur comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.»;
Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 22 – sous-point b Règlement (CE) n° 810/2009 Article 32 – paragraphe 3
3. Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours qui leur garantit, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel effectif. Les recours sont formés contre l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.
3. Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours qui leur garantit, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel effectif. Les recours sont formés contre l’État membre qui a pris la décision définitive sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Le délai de recours est égal à 30 jours calendaires au moins. Les États membres fournissent aux demandeurs des informations détaillées relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI, dans une langue que les demandeurs comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 22 – sous-point b Règlement (CE) n° 810/2009 Article 32 – paragraphe 3 bis
3 bis. Le formulaire type pour notifier et motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation d’un visa figurant à l’annexe VI est disponible, au minimum, dans les langues suivantes:
a) la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel un visa est demandé; et
b) la ou les langues officielles du pays hôte.
Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
Une traduction de ce formulaire dans la ou les langues officielles du pays hôte est produite dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, prévue à l’article 48.
(22 quater) à l'article 34, le paragraphe 7 est modifié comme suit:
7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.
«7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI. Si le bénéficiaire du visa annulé est déjà présent sur le territoire d’un État membre, il ne peut faire l’objet d’aucune décision de retour tant que le délai de recours n’a pas expiré ou que la décision définitive par rapport à ce recours n’a pas été dûment notifiée au bénéficiaire.»;
Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 22 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 35 – paragraphe 2
(22 ter) à l’article 35, le paragraphe 2 est supprimé;
3. L’État membre concerné met en place des structures appropriées et affecte un personnel spécialement formé pour traiter les demandes de visa, pour procéder à toutes les vérifications et pour évaluer les risques, comme prévu à l’article 21.
3. L’État membre concerné met en place des structures appropriées et affecte un personnel spécialement formé pour traiter les demandes de visa, pour procéder à toutes les vérifications et pour évaluer les risques, comme prévu à l’article 21. Le personnel est formé à la gestion numérique des fichiers.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 24 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 37 – paragraphe 2
(24 ter) à l'article 37, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
2. La conservation et l’utilisation des vignettes-visas doivent faire l’objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l’utilisation de chaque vignette-visa.
«2. La conservation et l’utilisation des vignettes-visas doivent faire l’objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l’utilisation de chaque vignette-visa. Toute fraude ou perte importante doit être signalée à la Commission.»;
Les dossiers individuels sont conservés pendant au moins un an à compter de la date de la décision visée à l’article 23, paragraphe 1, et, en cas de recours, jusqu’au terme de la procédure de recours.
Les dossiers individuels sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date de la décision visée à l’article 23, paragraphe 1, et, en cas de recours, jusqu’au terme de la procédure de recours.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)
(26 bis) à l’article 38, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Les États membres veillent à ce que les consulats disposent d'une procédure de réclamation pour les demandeurs de visa. Le consulat, de même que, le cas échéant, le prestataire de services extérieur, publient des informations sur cette procédure sur leur site internet,. Les États membres veillent à la tenue d’un registre des plaintes.»;
Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 26 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 39 – paragraphe 1
(26 ter) à l'article 39, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
1. Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie.
«1. Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie. Les modalités d’accueil des demandeurs et du traitement de leurs demandes devraient dûment respecter les droits fondamentaux, tels que mentionnés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le traitement des demandes de visa devrait s’effectuer sans discriminations, d’une manière professionnelle et respectueuse des demandeurs.»;
(26 quater) à l’article 39, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
3. Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
«Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur la nationalité, le sexe, le genre, la situation familiale, l’origine, la religion réelle ou supposée, les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.»
Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 29 – sous-point d Règlement (CE) n° 810/2009 Article 43 – paragraphe 9
9. Les États membres sont responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et veillent à ce que le prestataire de services extérieur soit soumis à la surveillance des autorités de contrôle de la protection des données conformément à l’article51, paragraphe1, du règlement (UE) 2016/679.
9. L’État ou les États membres concernés demeurent responsables du respect des règles notamment en matière de respect des droits fondamentaux et en particulier du principe de non-discrimination et de protection des données à caractère personnel et veillent à ce que le prestataire de services extérieur soit soumis à la surveillance des autorités de contrôle de la protection des données conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 33 – sous-point b Règlement (CE) n° 810/2009 Article 48 – paragraphe 1 bis – point c
(c) d’assurer une traduction commune du formulaire de demande, le cas échéant;
(c) d’assurer une traduction commune du formulaire de demande et du formulaire type pour notifier et motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation d’un visa, le cas échéant;
Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 33 – sous-point d Règlement (CE) n° 810/2009 Article 48 – paragraphe 3 – point b – sous-point vi
vi) l’évolution des refus;
vi) l’évolution et les motif des refus;
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 33 – sous-point d Règlement (CE) n° 810/2009 Article 48 – paragraphe 3 – point d
(d) des informations sur les entreprises d’assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.
supprimé
Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 34 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 810/2009 Article 49
(34 bis) l’article 49 est modifié comme suit:
Article 49
«Article 49
Mesures exceptionnelles en rapport avec les jeux Olympiques et Paralympiques
Mesures exceptionnelles en rapport avec les jeux Olympiques et Paralympiques et d’autres compétitions sportives internationales de haut niveau
Les États membres qui accueillent les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques appliquent les procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas exposées à l’annexe XI.
Les États membres qui accueillent les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques et d’autres compétitions sportives internationales de haut niveau appliquent les procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas exposées à l’annexe XI.»
Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 35 Règlement (CE) n° 810/2009 Article 50 ter – paragraphe 1
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil est faite simultanément et sans délai et expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
Amendement 76 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1
1. Trois ans après [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport d’évaluation de l’application du présent règlement. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.
1. Deux ans après [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport d’évaluation de l’application du présent règlement. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Au plus tard un an après [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil sur la suppression des vignettes-visas et la mise en place du visa numérique permettant la délivrance d’un visa Schengen sous la forme d’un simple enregistrement dans le VIS et d’une notification électronique envoyée au demandeur.
Amendement 78 Proposition de règlement Annexe IV bis (nouvelle) Règlement (CE) n° 810/2009 Annexe XI
PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE ET SPORTIVE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES ET AUX COMPÉTITIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0434/2018).