Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil *
Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0811),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0023/2017),
– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0418/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 4
(4) Afin de limiter le risque de déplacement de la fraude d’un État membre à l’autre, tous les États membres qui remplissent certains critères en ce qui concerne leur niveau de fraude, en particulier pour la fraude de type carrousel, et qui sont en mesure d’établir que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre cette forme de fraude, devraient être autorisés à utiliser le MALG.
(4) Afin de limiter le risque de déplacement de la fraude d’un État membre à l’autre, tous les États membres qui remplissent certains critères en ce qui concerne leur niveau de fraude, en particulier pour la fraude de type carrousel, et qui sont en mesure d’établir que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre cette forme de fraude, devraient être autorisés à utiliser le MALG. En outre, ils devraient être tenus à établir que les gains estimés en termes de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts attendus à la suite de l’introduction du MALG compensent largement les charges supplémentaires totales estimées pour les entreprises et les administrations fiscales, et que les entreprises et les administrations fiscales ne supporteront pas des frais supérieurs à ceux résultant de l’application d’autres mesures de contrôle.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 5
(5) En outre, les États membres limitrophes qui sont exposés à un risque grave de déplacement de la fraude vers leur territoire, du fait que ce mécanisme a été autorisé dans un autre État membre, devraient aussi être autorisés à utiliser le MALG, dans les cas où d’autres mesures de contrôle ne suffiraient pas pour endiguer ce risque de fraude.
supprimé
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6
(6) Si les États membres décident d’appliquer le MALG, ils devraient l’appliquer à toutes les livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil défini par facture. Il convient de ne pas limiter le MALG à un secteur spécifique.
(6) Si les États membres décident d’appliquer le MALG, ils devraient l’appliquer à toutes les livraisons de biens et prestations de services non transfrontières dépassant un seuil défini par opération. Il convient de ne pas limiter le MALG à un secteur spécifique.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Afin d’être en mesure de déterminer si l’introduction du MALG dans un État membre donne lieu à un déplacement de la fraude vers d’autres États membres et de pouvoir évaluer l’ampleur des perturbations éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir une obligation spécifique d’échange d’informations entre les États membres qui appliquent le MALG et les autres. Tous ces échanges d’informations devraient être soumis aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Ces dispositions prévoient des exceptions et des restrictions afin d’assurer la sauvegarde des intérêts des États membres et de l’Union dans le domaine de la fiscalité.
Par dérogation à l’article 193, jusqu’au 30 juin 2022, un État membre peut, à titre de mécanisme d’autoliquidation généralisé (MALG), prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 10 000 EUR par facture.
Par dérogation à l’article 193, jusqu’au 30 juin 2022, un État membre peut, à titre de mécanisme d’autoliquidation généralisé (MALG), prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 25 000 EUR par facture.
Amendement 6 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
(a) il présente un écart de TVA, exprimé en pourcentage de la TVA totale exigible théorique, dépassant d’au moins 5 points de pourcentage l’écart de TVA médian de la Communauté;
(a) en 2014, selon la méthode et les chiffres présentés dans le rapport final 2016 du 23 août 2016 la Commission sur l’écart de TVA, il a enregistré un écart de TVA, exprimé en pourcentage de la TVA totale exigible dépassant d’au moins 5 points de pourcentage l’écart de TVA médian de la Communauté;
Amendement 7 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
(b) la fraude de type carrousel représente plus de 25 % de son écart de TVA total;
(b) la fraude de type carrousel y représente, d’après l’analyse d’impact accompagnant la proposition législative relative au présent article au cours de l'année couverte par le rapport visé au point a), plus de 25 % de son écart de TVA total; et
Amendement 8 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
(c) il établit que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire.
(c) il démontre que les autres mesures de contrôle sont insuffisantes à lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire, en précisant notamment quelles mesures de contrôle ont été appliquées et les raisons précises de leur manque d’efficacité, ainsi que les raisons pour lesquelles la coopération administrative en matière de TVA s’est révélée insuffisante; et
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
(c bis) il établit que les recettes fiscales recouvrées du fait de l’introduction du MALG dépassent d’au moins 25 % la charge additionnelle attendue pour les entreprises et les administrations fiscales; et
Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)
(c ter) il établit que les entreprises et les administrations fiscales ne supporteront pas, à la suite de l’introduction du MALG, de coûts supérieurs à ceux résultant de l’application d’autres mesures de contrôle.
L’État membre joint à la demande visée au paragraphe 4 le calcul de l’écart de TVA établi sur la base de la méthode et des chiffres disponibles dans le dernier rapport sur l’écart de TVA publié par la Commission.
L’État membre joint à la demande visée au paragraphe 4 le calcul de l’écart de TVA établi sur la base de la méthode et des chiffres disponibles dans le rapport sur l’écart de TVA publié par la Commission, visé au deuxième alinéa, point a).
2. Par dérogation à l’article 193, jusqu’au 30 juin 2022, un État membre peut prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 10 000 EUR par facture lorsque cet État membre:
supprimé
(a) a une frontière commune avec un État membre autorisé à appliquer le MALG;
(b) établit qu’il existe un risque grave de déplacement de la fraude vers son territoire du fait que cet État membre est autorisé à appliquer le MALG;
(c) établit que d’autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude sur son territoire.
3. Les États membres qui appliquent le MALG instaurent des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d’informations par voie électronique dont devront s’acquitter tous les assujettis et, en particulier, les assujettis qui fournissent ou reçoivent des biens ou des services auxquels ce mécanisme s’applique.
3. Les États membres qui appliquent le MALG instaurent des obligations appropriées et efficaces en matière de communication d’informations par voie électronique dont devront s’acquitter tous les assujettis et, en particulier, les assujettis qui fournissent ou reçoivent des biens ou des services auxquels ce mécanisme s’applique, afin d’assurer le bon fonctionnement et le suivi effectif de l’application du MALG.
Amendement 14 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
(a) une justification détaillée montrant que les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies;
(a) une justification détaillée montrant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies; et
Amendement 15 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b
(b) la date de début de l’application du MALG et la période qui sera couverte par celui-ci;
(b) la date de début de l’application du MALG et la période qui sera couverte par celui-ci; et
Amendement 16 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
(c) les actions à entreprendre pour informer les assujettis de l’instauration du MALG;
(c) les actions à entreprendre pour informer les assujettis de l’instauration du MALG; et
Amendement 17 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
(d) une description détaillée des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 3.
(d) une description détaillée des mesures d’accompagnement visées au paragraphe 2.
Les États membres qui appliquent le MALG présentent à la Commission un rapport intermédiaire au plus tard deux ans après le début de l’application du MALG. Ce rapport fournit une évaluation détaillée de l’efficacité du MALG.
Les États membres qui appliquent le MALG présentent sous forme électronique à tous les États membres:
(a) les noms des personnes qui, au cours des douze mois précédant la date de l’application du MALG, ont fait l’objet de poursuites, pénales ou administratives, pour cause de fraude à la TVA;
(b) les noms des personnes, y compris, dans le cas de personnes morales, les noms de leurs directeurs, dont l’immatriculation à la TVA a été supprimée dans leur État membre à l’introduction du MALG; et
(c) les noms des personnes, y compris, dans le cas des personnes morales, les noms de leurs directeurs, qui n’ont pas présenté de déclaration de TVA pendant deux périodes d’imposition consécutives après l’introduction du MALG.
Les informations visées aux points a) et b) sont présentées au plus tard trois mois après l’introduction du MALG et sont mises à jour tous les trois mois par la suite. Les informations visées au point c) sont présentées au plus tard neuf mois après l’introduction du MALG et sont mises à jour tous les trois mois par la suite.
Les États membres qui appliquent le MALG présentent à la Commission un rapport intermédiaire au plus tard un an après le début de l’application du MALG. Ce rapport fournit une évaluation détaillée de l’efficacité du MALG.
Les États membres qui n’appliquent pas le mécanisme transmettent à la Commission un rapport intermédiaire concernant l’incidence, sur leur territoire, de l’application du MALG dans d’autres États membres, au plus tard le 30 juin 2019, pour autant qu’à cette date, le MALG ait été appliqué pendant au moins un an dans un État membre.
Les États membres qui n’appliquent pas le mécanisme transmettent à la Commission un rapport intermédiaire concernant l’incidence, sur leur territoire, de l’application du MALG dans d’autres États membres. Ce rapport est soumis à la Commission dans un délai de trois mois à compter du moment où le MALG aura été appliqué pendant une année dans un État membre.
Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 Directive 2006/112/CE Article 199 quater – paragraphe 10 – point a
(a) l’évolution de l’écart de TVA;
supprimé
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – alinéa 2