Index 
Textes adoptés
Mercredi 30 mai 2018 - Strasbourg
Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne: aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal
 Projet de budget rectificatif nº 1/2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal
 Défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne ***II
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2018/000 TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission
 Maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9)
 Maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603
 Conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne
 L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture
 Interprétation et mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»
 Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres
 Libye
 Rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen
 Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
 Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune

Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne: aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal
PDF 122kWORD 40k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))
P8_TA(2018)0217A8-0175/2018

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0150 – C8-0039/2018),

–  vu le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne(1),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 10,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3), et notamment son point 11,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0175/2018),

1.  salue la décision, qui est un signe de la solidarité de l’Union avec ses citoyens et ses régions victimes de catastrophes naturelles;

2.  déplore le nombre de vies perdues dans des catastrophes naturelles dans l’Union en 2017; invite les États membres à investir dans la prévention des catastrophes en mobilisant les moyens nécessaires et en utilisant les Fonds structurels et d’investissement européens afin d’éviter les pertes de vies humaines à l’avenir;

3.  engage les États membres à utiliser les Fonds structurels et d’investissement européens aux fins de la reconstruction des régions touchées; invite la Commission à appuyer et à approuver rapidement la réaffectation financière des accords de partenariat réclamée par les États membres à cette fin;

4.  invite les États membres à utiliser l’aide financière apportée par le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) de manière transparente, de façon à garantir une distribution équitable dans les régions touchées;

5.  accueille favorablement la proposition de la Commission relative à un nouveau mécanisme de protection civile de l’Union qui permettait de prendre des mesures de prévention et de réagir dans des situations de catastrophe naturelle; estime que le mécanisme de protection civile de l’Union est une concrétisation de la solidarité au sein de l’Union, dans le droit fil du FSUE; rappelle, dans ce cadre, l’importance du maintien des conditions particulières d’accès au FSUE pour les régions ultrapériphériques pour leur permettre de faire face à leur haut niveau d’exposition aux catastrophes naturelles; réclame, dans les situations où la collecte d’informations est délicate et quand l’ampleur de la catastrophe naturelle le justifie, plus de souplesse dans les délais de dépôt des demandes de mobilisation et d’utilisation des fonds du FSUE;

6.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

7.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/846.)

(1) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Projet de budget rectificatif nº 1/2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal
PDF 118kWORD 43k
Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2018 de l’Union européenne pour l’exercice 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))
P8_TA(2018)0218A8-0176/2018

Le Parlement européen,

–  vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil(1), et notamment son article 41,

–  vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, définitivement adopté le 30 novembre 2017(2),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(3) (ci-après dénommé « règlement CFP »),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(4),

–  vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne(5),

–  vu le projet de budget rectificatif nº 1/2018, adopté par la Commission le 22 février 2018 (COM(2018)0155),

–  vu la position sur le projet de budget rectificatif nº 1/2018, adoptée par le Conseil le 14 mai 2018 et transmise au Parlement européen le même jour (08109/2018 – C8‑0181/2018),

–  vu les articles 88 et 91 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0176/2018),

A.  considérant que le projet de budget rectificatif nº 1/2018 porte sur la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce à la suite des séismes à Lesbos, à la France pour les ouragans à Saint-Martin et en Guadeloupe, ainsi qu’au Portugal et à l’Espagne à la suite des feux de forêt survenus dans la région Centro et en Galice dans le courant de l’année 2017;

B.  considérant que la Commission propose en conséquence de modifier le budget 2018 de l’Union en renforçant la ligne 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie» d’un montant de 97 646 105 EUR, à la fois en crédits d’engagement et en crédits de paiement;

C.  considérant que le Fonds de solidarité de l’Union européenne est un instrument spécial défini dans le règlement CFP et que les crédits d’engagement et de paiement en question doivent être inscrits au budget au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel;

1.  approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2018;

2.  charge son Président de constater que le budget rectificatif nº 1/2018 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 57 du 28.02.2018.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.


Défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 30 mai 2018 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05700/1/2018 – C8-0168/2018),

–  vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0192),

–  vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

–  vu l’article 67 bis de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A8-0182/2018),

1.  approuve la position du Conseil en première lecture;

2.  constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.  charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.  charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 443 du 22.12.2017, p. 934.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2018/000 TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission
PDF 139kWORD 46k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2018/000 TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))
P8_TA(2018)0220A8-0172/2018

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0165 – C8-0131/2018),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

–  vu sa résolution du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2017/000 TA 2017 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission)(4),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0172/2018]),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce international ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l’aide de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.  considérant que l’adoption du règlement relatif au Fonds reflète l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l’Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d’évaluation et d’approbation, d’étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.  considérant que le montant maximal du budget annuel disponible pour le Fonds s’élève à 150 millions d’euros (aux prix de 2011) et que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds, 0,5 % de ce montant (soit 861 515 EUR en 2018) peut être affecté, sur l’initiative de la Commission, à l’assistance technique pour financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d’une base de connaissances, le soutien administratif et technique, les activités d’information et de communication ainsi que les activités d’audit, de contrôle et d’évaluation nécessaires à l’application du règlement relatif au Fonds;

E.  considérant que le Parlement européen a maintes fois souligné qu’il fallait renforcer la valeur ajoutée, l’efficacité et l’employabilité des bénéficiaires du Fonds en tant qu’instrument de la solidarité de l’Union à l’égard des salariés licenciés;

F.  considérant que la somme proposée de 345 000 EUR correspond à environ 0,2 % du montant maximal du budget annuel disponible pour le Fonds en 2018;

1.  accepte que les mesures proposées par la Commission soient financées au titre de l’assistance technique conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 4, et à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement relatif au Fonds;

2.  souligne l’importance du suivi et de la collecte de données; rappelle l’importance de disposer de séries statistiques solides sous une forme appropriée, aisément accessibles et compréhensibles; salue la publication à venir des rapports bisannuels pour 2019 et demande qu’ils soient largement diffusés dans l’Union;

3.  rappelle l’importance d’un site internet consacré au Fonds, qui devrait être accessible à l’ensemble des citoyens de l’Union et préconise de lui conférer une plus grande visibilité; souligne l’importance du multilinguisme pour la communication la plus large possible avec le grand public; salue l’intention de la Commission de traduire de nouveaux éléments du site internet du Fonds dans toutes les langues officielles de l’Union; demande que l’environnement internet soit plus convivial et encourage la Commission à améliorer le contenu de ses publications et réalisations audiovisuelles, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 4, du règlement relatif au Fonds; suggère que la Commission améliore sa communication sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes;

4.  se félicite de la poursuite des travaux sur la mise en place de procédures normalisées pour les demandes d’intervention du Fonds et la gestion du Fonds qui s’appuient sur les fonctions du système électronique d’échange de données (SFC 2014), lequel permet de simplifier et d’accélérer le traitement des demandes ainsi que d’améliorer les rapports; appelle à renforcer les échanges d’informations sur le processus entre la Commission et les États membres et entre les États membres eux-mêmes; constate que la création, par la Commission, d’une interface entre le SFC et le système d’informations comptables et financières ABAC a facilité les opérations financières du Fonds; note que seules de légères adaptations aux modifications éventuelles sont nécessaires, de sorte que la contribution du Fonds à ce type de dépenses sera limitée;

5.  prend acte de l’intention de la Commission d’investir un montant de 105 000 EUR prélevé sur le budget disponible pour l’assistance technique pour organiser trois réunions du groupe d’experts de personnes de contact du Fonds; reconnaît l’intérêt d’organiser une réunion supplémentaire du groupe d’experts de personnes de contact dans le cadre de la préparation du prochain cadre financier pluriannuel; prend également acte de l’intention de la Commission d’investir un montant de 120 000 EUR pour promouvoir la mise en réseau, par le biais de séminaires, entre les États membres, les organismes chargés de la mise en œuvre du Fonds et les partenaires sociaux; demande une fois encore à la Commission de convier le Parlement, dans des délais raisonnables, à toutes les réunions et à tous les séminaires du groupe d’experts, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(5);

6.  se félicite du fait que la Commission soit disposée à inviter des membres du groupe de travail sur le Fonds à participer au séminaire de mise en réseau consacré au Fonds lorsque c’est possible; demande à la Commission de continuer à convier le Parlement à ces réunions et à ces séminaires conformément aux dispositions pertinentes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne; se félicite que les partenaires sociaux soient également invités à participer;

7.  rappelle l’importance que revêtent la mise en réseau et l’échange des informations sur le Fonds afin de diffuser les bonnes pratiques; est favorable, dès lors, à l’organisation des deux séminaires de mise en réseau consacrés à la mise en œuvre du Fonds en sus des réunions du groupe d’experts; espère que cet échange d’informations contribuera également à l’élaboration de rapports de meilleure qualité et plus détaillés sur le taux de réussite des demandes dans les États membres, en particulier sur le taux de réemploi des bénéficiaires;

8.  insiste sur la nécessité de renforcer les liens entre tous les acteurs intervenant dans les demandes relatives au Fonds dont, en particulier, les partenaires sociaux et les autres acteurs à l’échelon régional ou local, pour produire un maximum de synergies; souligne que les interactions entre la personne de contact au niveau national et les partenaires chargés de la mise en œuvre au niveau régional ou local devraient être renforcées et que les dispositions en matière d’appui et de communication ainsi que les flux d’informations (divisions internes, tâches et responsabilités) devraient être explicites et convenus par tous les partenaires concernés;

9.  insiste sur l’importance de faire mieux connaître le Fonds au grand public et d’accroître sa notoriété; rappelle aux États membres présentant des demandes qu’ils sont tenus, en vertu de l’article 12 du règlement relatif au Fonds, d’assurer la publicité des actions financées par le Fonds auprès des bénéficiaires visés, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des médias et du grand public;

10.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

11.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2018/000 TA 2018 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/845.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0116.
(5) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


Maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9)
PDF 153kWORD 52k
Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056125-02 – 2018/2698(RSP))
P8_TA(2018)0221B8-0232/2018

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056125-02),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu le vote du 23 avril 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a été décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu l’article 11 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 21 septembre 2017 et publié le 24 octobre 2017(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la décision 2008/280/CE(5) de la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (ci-après le «maïs GA21»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette autorisation concerne également des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du maïs GA21 ou consistant en ce maïs et destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture;

B.  considérant qu’avant la décision 2008/280/CE, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 13 septembre 2007, un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 2 octobre 2007(6) (l’«avis de l’EFSA de 2007»);

C.  considérant que le 6 octobre 2016, Syngenta France SAS a soumis à la Commission, au nom de Syngenta Crop Protection AG, Suisse, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation susmentionnée;

D.  considérant que l’EFSA a adopté un avis favorable le 21 septembre 2017, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, lequel a été publié le 24 octobre 2017(7) (l’«avis de l’EFSA de 2017»);

E.  considérant que le maïs GA21 a été mis au point pour exprimer une version modifiée de la protéine EPSPS, qui lui confère une tolérance au glyphosate;

F.  considérant que, dans le cas du glyphosate, l’application de l’herbicide complémentaire fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut dès lors s’attendre à ce que des résidus de sa pulvérisation soient présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles;

G.  considérant que, par conséquent, il faut s’attendre à ce que le maïs GA21 soit exposé de façon répétée à de plus fortes concentrations de glyphosate, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition du maïs génétiquement modifié et sur ses caractéristiques agronomiques;

H.  considérant les nombreuses critiques émises par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois qui a suivi la publication des avis de l’EFSA, en 2007(8) comme en 2017(9); considérant que, par exemple, les États membres ont critiqué le fait que des informations supplémentaires étaient nécessaires avant que des conclusions puissent être tirées en ce qui concerne l’évaluation des risques du maïs GA21, que les données attestant l’innocuité passée de l’utilisation de ce maïs n’ont pas été fournies, que les rapports de suivi concernant le maïs GA21 pour la période d’autorisation présentaient des lacunes fondamentales et que la méthode de surveillance appliquée n’était pas pleinement conforme à la directive 2001/18/CE;

I.  considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés estime lui-même qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions avec les demandeurs et les gestionnaires de risques sur la mise en œuvre pratique des plans de surveillance environnementale postérieure à la commercialisation des plantes génétiquement modifiées pour l’importation et le traitement;

J.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

K.  considérant que le Parlement a institué une commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides, qui contribuera à déterminer si les normes scientifiques de l’Union en la matière ont été respectées lors de la procédure d’évaluation des risques et si les conclusions des agences de l’Union concernant le caractère carcinogène du glyphosate ont été indûment influencées par l’industrie;

L.  considérant que, selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate(10); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(11);

M.  considérant que l’Union a déjà retiré du marché un co-formulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d’inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où le maïs GA21 est cultivé (à savoir l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Paraguay, les Philippines, l’Uruguay et le Viêt Nam);

N.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides; que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation de glyphosate sur le maïs GA21;

O.  considérant que les États membres ne sont pas tenus de mesurer les résidus de glyphosate dans le maïs importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné pour 2018, 2019 et 2020, conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/660 de la Commission(12), pas plus qu’il ne sont tenus de le faire pour 2019, 2020 et 2021(13); qu’il n’est donc pas possible de savoir si les résidus de glyphosate dans ce maïs GA21 importé respectent les limites maximales applicables dans l’Union quant aux résidus;

P.  considérant que le maïs GA21 est notamment cultivé en Argentine; que de nombreux documents attestent les répercussions dévastatrices sur la santé de l’utilisation du glyphosate; que l’Union a souscrit aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, qui comprennent l’engagement de réduire nettement, d’ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (ODD 3, objectif 3.9)(14);

Q.  considérant que l’Union est attachée au principe de cohérence des politiques de développement, qui vise à minimiser les contradictions et à créer des synergies entre les différentes politiques de l’Union, notamment dans les domaines du commerce, de l’environnement et de l’agriculture, pour permettre aux pays en développement d’en tirer parti et augmenter l’efficacité de la coopération au développement;

R.  considérant que l’EFSA a conclu qu’à une exception près, tous les usages représentatifs du glyphosate sur des cultures conventionnelles (c’est-à-dire non génétiquement modifiées) présentent un «risque pour les vertébrés terrestres non ciblés», et qu’elle a également identifié un risque à long terme pour les mammifères au regard de certains des principaux usages du glyphosate sur des cultures conventionnelles(15); que l’ECHA a classifié le glyphosate parmi les produits qui sont toxiques pour la vie marine et qui ont des effets durables; que l’incidence néfaste de l’utilisation du glyphosate sur la biodiversité et l’environnement est largement documentée; qu’une étude américaine de 2017, par exemple, démontre qu’il existe une corrélation négative entre l’utilisation du glyphosate et l’abondance des papillons monarques adultes, particulièrement dans les zones de concentration d’activités agricoles(16);

S.  considérant qu’un renouvellement de l’autorisation de la mise sur le marché du maïs GA21 aura pour effet de continuer de créer de la demande pour la culture de celui-ci dans des pays tiers; que, tel que mentionné précédemment, on peut s’attendre à ce que des doses élevées d’herbicides soient utilisées de manière répétée sur les plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides (contrairement aux plantes non modifiées génétiquement), puisque c’est précisément à cette fin qu’elles ont été conçues;

T.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en vertu de laquelle les parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États(17); que la décision sur le renouvellement de l’autorisation du maïs GA21 relève de la compétence de l’Union;

U.  considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; qu’il existait, en 2015, au moins 29 espèces adventices résistantes au glyphosate dans le monde(18);

V.  considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote le 23 avril 2018 de ne pas rendre d’avis;

W.  considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président Juncker comme n’étant pas démocratique(19);

X.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(20) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

Y.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment lorsque cet acte porte sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

Z.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent en l’espèce lorsqu’elle prépare sa décision de renouvellement de l’autorisation;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(21), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.  demande en particulier à la Commission d’honorer l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de convention des Nations unies sur la diversité biologique en suspendant toute importation de plantes génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate;

6.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.  invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

8.  réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011 afin de veiller à ce que, entre autres, si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’organismes génétiquement modifiés, pour la culture ou pour l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(4)––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110)..Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0396).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0397).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0398).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifié (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).
(5) Décision 2008/280/CE de la Commission du 28 mars 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 29.3.2008, p. 19).
(6) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
(7) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(8) Annexe G, observation des États membres, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
(9) Annexe G, observation des États membres, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
(10) «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’ESFA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active glyphosate, utilisée en tant que pesticide). EFSA journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(12) Règlement d’exécution (UE) 2017/660 de la Commission du 6 avril 2017 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 94 du 7.4.2017, p. 12).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2018/555 de la Commission du 9 avril 2018 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(16) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(17) Article 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(19) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(20) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(21) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056123-02 – 2018/2699(RSP))
P8_TA(2018)0222B8-0233/2018

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056123-02),

–  vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du 23 avril 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a été décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu l'article 11 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 14 novembre 2017 et publié le 28 novembre 2017(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le 3 février 2011, Pioneer Overseas Corporation a soumis, au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (ci-après «la demande»); considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou consistant en ce maïs (ci-après «le maïs GM») destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que la demande concernait dix sous-combinaisons d’événements de transformation simples constituant le maïs GM, dont cinq ayant déjà été autorisées; considérant que huit de ces sous-combinaisons sont régies par le projet de décision d’exécution de la Commission; considérant que les sous-combinaisons 1507 × NK603 et NK603 × MON 810 ont déjà été autorisées par différentes décisions de la Commission;

C.  considérant que, le 14 novembre 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 28 novembre 2017(5);

D.  considérant que le maïs GM est dérivé du croisement de quatre événements génétiquement modifiés: le 1507, qui produit la protéine insecticide Cr1F et est résistant à l’herbicide glufosinate; le 59122, qui produit les protéines insecticides Cry34Ab1 et Cry35Ab1, et est également résistant à l’herbicide glufosinate; le MON810, qui produit la protéine insecticide Cr1Ab; le NK603, qui produit deux enzymes conférant la résistance à l’herbicide glyphosate;

E.  considérant que, dans le cas du glyphosate et du glufosinate, l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles;

F.  considérant que, par conséquent, il faut s’attendre à ce que le maïs génétiquement modifié soit exposée de façon répétée à de plus fortes concentrations de glyphosate et de glufosinate, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition du maïs GM et sur ses caractéristiques agronomiques;

G.  considérant que, selon les conclusions d’une étude indépendante, l’évaluation des risques de l’EFSA ne devrait pas être acceptée du fait notamment que l’EFSA n’a pas demandé de données empiriques concernant la toxicité et les effets sur le système immunitaire, que les effets combinés et les conséquences d’une pulvérisation de doses plus élevées d’herbicides complémentaires n’ont pas été pris en compte, que l’évaluation des risques pour l’environnement est inacceptable car fondée sur des hypothèses erronées, et qu’aucun système n’a été prévu pour procéder à une surveillance au cas par cas concernant les disséminations et leurs effets potentiels sur la santé(6);

H.  considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour une sous-combinaison actuellement non autorisés de l’événement empilé (59122 × MON810 × NK603); considérant que l’on ne devrait pas envisager l’autorisation d’un événement empilé sans une évaluation approfondie de données expérimentales pour chaque sous-combinaison;

I.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(7); considérant que l’approbation de l’autorisation du glufosinate dans l’Union vient à échéance le 31 juillet 2018(8);

J.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

K.  considérant que, selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate(9); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(10);

L.  considérant que l’Union a déjà retiré du marché un co-formulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d'inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où le maïs GM est cultivé (à savoir le Canada et le Japon);

M.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides; considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; considérant qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le maïs GM, ni sur les effets combinés liés à la pulvérisation de glyphosate et de glufosinate.

N.  considérant que les États membres ne sont actuellement pas tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le maïs importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné pour 2018, 2019 et 2020, conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/660 de la Commission(11), pas plus qu’il ne sont tenus de le faire pour 2019, 2020 et 2021(12); qu'il n’est donc pas possible de savoir si les résidus de glyphosate ou de glufosinate dans ce maïs importé respectent les limites applicables dans l’Union quant aux résidus;

O.  considérant que l’événement empilé produit quatre toxines insecticides (Cry1Ab et Cry1F, actives contre les lépidoptères, ainsi que Cry34Ab1 et Cry35Ab1 actives contre les coléoptères); qu’une étude scientifique de 2017 sur les risques éventuels pour la santé des toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires conclut qu’il convient de porter une attention particulière aux résidus d’herbicides et à leur interaction avec les toxines Bt(13); que l’EFSA ne s’est pas encore penchée sur ces questions;

P.  considérant que l’EFSA a conclu qu’à une exception près, tous les usages représentatifs du glyphosate sur des cultures conventionnelles (c’est-à-dire non génétiquement modifiées) présentent un «risque pour les vertébrés terrestres non ciblés», et qu’elle a également identifié un risque à long terme pour les mammifères au regard de certains des principaux usages du glyphosate sur des cultures conventionnelles(14); que l’ECHA a classifié le glyphosate parmi les produits qui sont toxiques pour la vie marine et qui ont des effets durables; que l'incidence néfaste de l’utilisation du glyphosate sur la biodiversité et l’environnement est largement documentée; qu'une étude américaine de 2017, par exemple, démontre qu'il existe une corrélation négative entre l’utilisation du glyphosate et l’abondance des papillons monarques adultes, particulièrement dans les zones de concentration d’activités agricoles(15);

Q.  considérant que l’autorisation de la mise sur le marché du maïs GM aura pour effet d’accroître la demande de mise en culture de celui-ci dans des pays tiers; que, tel que mentionné précédemment, des doses élevées d’herbicides sont utilisées de manière répétée sur les plantes génétiquement modifiées tolérantes à ces herbicides (contrairement aux plantes non modifiées génétiquement), puisque c’est précisément à cette fin qu’elles ont été conçues;

R.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en vertu de laquelle les parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États(16); que la décision sur l’autorisation du maïs GM relève de la compétence de l’Union;

S.  considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; qu’il existait, en 2015, au moins 29 espèces adventices résistantes au glyphosate dans le monde(17);

T.  considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote le 23 avril 2018 de ne pas rendre d’avis;

U.  considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le Président Juncker comme n’étant pas démocratique(18);

V.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(19) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

W.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment lorsque cet acte porte sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

X.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent en l’espèce lorsqu’elle prépare sa décision de renouvellement de l’autorisation;

1.  estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (20), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

4.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.  demande en particulier à la Commission d’honorer l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de convention des Nations unies sur la diversité biologique en suspendant toute importation de plantes génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate;

6.  invite, en particulier, la Commission à ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui seraient devenues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union (en l’occurrence, le glufosinate, dont l’autorisation expire le 31 juillet 2018);

7.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

8.  invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

9.  réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011 afin de veiller à ce que, entre autres, si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’organismes génétiquement modifiés, pour la culture ou pour l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
(4)––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0396).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0397).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0398).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).
(5) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
(6) https://www.testbiotech.org/node/2130
(7) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(8) Point 7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).
(9) «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) Règlement d'exécution (UE) 2017/660 du 6 avril 2017 de la Commission concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 94 du 7.4.2017, p. 12).
(12) Règlement d'exécution (UE) 2018/555 de la Commission du 9 avril 2018 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(14) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(15) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(16) Article 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(17) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(18) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(19) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(20) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne (2017/2129(INI))
P8_TA(2018)0223A8-0156/2018

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil(1),

–  vu le régime de contrôle de la politique commune de la pêche (PCP), qui comprend les règlements (CE) nº 1224/2009(2) et (CE) nº 1005/2008(3) du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil(4),

–  vu le règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil(5),

–  vu le règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine(6),

–  vu le règlement (UE) nº 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable(7),

–  vu le rapport spécial nº 19/2017 de la Cour des comptes européenne de décembre 2017 intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace»,

–  vu sa résolution du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques(8),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0156/2018),

A.  considérant que l’Union européenne est le premier marché mondial des produits de la pêche et de l’aquaculture, absorbant 24 % du total des importations mondiales en 2016, et qu’elle est tributaire des importations pour plus de 60 % de sa consommation de ces produits;

B.  considérant que, dans sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’Union des produits de la pêche et de l’aquaculture(9), le Parlement européen souligne l’un des objectifs essentiels de la politique communautaire en matière d’importation des produits de la pêche et de l’aquaculture doit être d’assurer que les produits importés satisfassent aux mêmes exigences, dans tous les domaines, que celles qui s’imposent à la production communautaire, et que l’intensification des efforts de l’Union en matière de de durabilité de la pêche est incompatible avec l’importation de produits provenant de pays qui pêchent sans se préoccuper de la durabilité;

C.  considérant que la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497) engage l’Union sur la voie d’une politique commerciale plus responsable en tant qu’instrument aux fins de la mise en œuvre des objectifs de développement durable;

D.  considérant que la vérification du respect des normes sanitaires de l’Union par les producteurs de l’Union incombe aux États membres, tandis que, pour les poissons importés, la Commission autorise les pays tiers à identifier les établissements autorisés à exporter des produits de la pêche vers l’Union, à condition qu’ils puissent garantir des normes équivalentes;

E.  considérant que les régions ultrapériphériques de l’Union, situées dans les Caraïbes, l’océan Indien et l’océan Atlantique, sont voisines de plusieurs pays tiers dont les conditions de pêche, de production et de commercialisation ne respectent pas toujours les normes européennes, ce qui crée une concurrence déloyale avec la production locale;

F.  considérant qu’il existe de nombreux instruments internationaux concernant les pêcheurs qui devraient être ratifiés et mis en œuvre, tels que la convention nº 188 de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, l’accord du Cap de 2012 de l’Organisation maritime internationale (OMI) et la convention internationale de l’OMI sur les normes en matière de formation, de délivrance des brevets et de veille du personnel des navires de pêche (STCW-F);

G.  considérant que les conclusions de l’avis scientifique nº 3/2017 du 29 novembre 2017 intitulé «Food from the Oceans» («Ressources alimentaires provenant des océans») recommandent d’intégrer les objectifs de développement durable dans toutes les politiques de l’Union et d’adopter la même approche dans d’autres enceintes internationales ainsi que dans le soutien apporté à d’autres régions du monde dans leur recherche d’un équilibre entre objectifs économiques et écologiques impliquant la production de denrées alimentaires et l’environnement marin;

1.  constate que, pour mettre sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, les opérateurs de l’Union européenne doivent se conformer à un large éventail de réglementations et satisfaire à des critères stricts, y compris aux règles de la PCP et aux normes sanitaires, de travail, de sécurité des navires et environnementales, qui s’appuient toutes sur des régimes visant à garantir le respect de ces normes; est convaincu que ces normes se conjuguent pour créer des normes élevées en matière de qualité et de durabilité du produit que les consommateurs européens sont légitimement en droit d’attendre;

2.  estime que la conformité des produits de la pêche et de l’aquaculture (PPA) provenant de pays tiers avec les normes européennes en matière de durabilité environnementale et sociale permettrait de promouvoir la durabilité dans ces pays tiers et d’instaurer une concurrence plus juste entre les produits de l’Union européenne et les produits provenant de pays tiers;

3.  est préoccupé par le fait que les importations de ces produits sont soumises à moins de contrôles, les contrôles primaires étant les normes sanitaires et le règlement sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)(10), ce dernier ayant été conçu uniquement pour garantir que le produit a été pêché conformément à la réglementation applicable;

4.  souligne que, afin d’assurer un traitement équitable entre les produits de la pêche et de l’aquaculture importés et les produits européens, qui devrait être l’un des principaux objectifs de la politique de la pêche de l’Union, celle-ci devrait exiger que tous les produits importés respectent les normes européennes de conservation et de gestion, ainsi que les exigences en matière d’hygiène imposées par la législation européenne; souligne que cette exigence permettrait d’instaurer une concurrence plus juste et de renforcer les normes applicables à l’exploitation des ressources marines dans les pays tiers;

5.  considère que l’intensification des efforts de l’Union en matière de conservation des stocks et de durabilité de la pêche, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), est incompatible avec l’importation de produits de la pêche et de l’aquaculture provenant de pays qui accroissent leur effort de pêche sans se préoccuper de la durabilité de celle-ci et en visant exclusivement une rentabilité immédiate;

6.  se déclare préoccupé par le fait que des règles différentes en matière de mise sur le marché du poisson créent un marché discriminatoire qui nuit aux pêcheurs et aux pisciculteur de l’Union européenne; estime donc que les contrôles des produits de la pêche et de l’aquaculture devraient être renforcés et améliorés;

7.  estime que l'application du règlement relatif au contrôle(11) devrait être renforcée dans tous les États membres, afin qu'il soit appliqué de manière homogène et harmonisée à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris les services de détail et de restauration, ainsi qu'aux produits de l'Union et aux produits importés; note que cela s'applique également aux dispositions relatives à l'étiquetage;

Normes sanitaires

8.  s’inquiète du fait que le système imposé par l’Union et utilisé pour la vérification par les autorités compétentes des pays tiers des normes sanitaires applicables aux produits de la pêche exportés vers l’Union ne fournit pas de garanties suffisantes que les normes sont toujours respectées;

9.  invite la Commission à proposer plus de formation, d’assistance technique et d’installations aux fins du développement de la capacité institutionnelle pour que les pays en développement respectent les normes européennes; encourage des initiatives comme le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains», géré par la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE), qui organise des sessions de formation à l’intention du personnel chargé des contrôles officiels dans les pays en développement sur les normes de l’Union encadrant les produits de la pêche et de l’aquaculture;

10.  insiste sur l’importance d’une application rigoureuse aux produits de la pêche et de l’aquaculture importés, y compris aux aliments pour animaux et aux matières premières pour aliments des animaux, de tous les aspects de la législation de l’Union liés aux normes et aux contrôles sanitaires (sécurité alimentaire, traçabilité, prévention), qui sont indispensables à la protection des consommateurs; demande instamment à la Commission, à cet égard, de parfaire son programme d’inspection dans les pays tiers grâce à une amélioration des missions de l’Office alimentaire et vétérinaire, essentiellement en augmentant le nombre d’établissements inspectés au cours de chaque mission, afin d’obtenir des résultats plus conformes à la réalité du pays tiers;

11.  constate que même les audits réalisés par la DG SANTE montrent que certains pays tiers ne parviennent pas à garantir que les produits satisfont aux normes sanitaires nécessaires, du moins en ce qui concerne les navires de pêche, les navires-usines et les navires frigorifiques, ce qui rend difficiles les contrôles sanitaires effectués aux postes d’inspection frontaliers de l’Union européenne lorsqu’il s’agit de vérifier le respect des normes sanitaires;

12.  est alarmé par les observations selon lesquelles les navires de pêche non communautaires opérant au large de l’Afrique de l’Ouest rencontrent des difficultés pour assurer la traçabilité des produits et le respect des normes sanitaires; estime que l’authenticité des certificats délivrés par des pays tiers en ce qui concerne les navires et les établissements autorisés à exporter vers l’Union ne peut être pleinement garantie;

13.  estime que le fait de permettre aux pays tiers de déléguer à d’autres pays tiers sélectionnés le droit de délivrer de tels certificats, même à un État côtier, est contraire à la notion de responsabilité de l’État du pavillon sur laquelle repose la PCP, y compris les responsabilités de l’État du pavillon qui valide le certificat de capture; estime que la Commission devrait mettre fin à la pratique consistant à autoriser les pays tiers à déléguer ce pouvoir à d'autres pays;

14.  estime, en outre, qu'une inspection sanitaire des navires de pêche devrait être effectuée par les autorités compétentes au moins une fois par an;

Droits des travailleurs

15.  contraste le bilan louable des États membres en ce qui concerne leur ratification des conventions du travail relatives aux gens de mer avec le fait que les États membres enregistrent un bilan extrêmement médiocre en ce qui concerne la ratification des conventions relatives aux pêcheurs, et exhorte les États membres à ratifier rapidement les instruments correspondants, parmi lesquels la convention nº 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT), l’accord du Cap et la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F);

16.  félicite les partenaires sociaux d’avoir réussi à utiliser l’article 155 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) pour négocier la directive (UE) 2017/159 du Conseil(12), qui met partiellement en œuvre la convention nº 188 de l’OIT, tout en regrettant que cela ne s’applique pas aux pêcheurs indépendants; invite instamment la Commission à achever le processus en présentant une proposition de directive complémentaire comprenant des dispositions coercitives, comme elle l’a fait pour le transport maritime;

17.  invite instamment la Commission, dans ce contexte, à engager des procédures afin d’appliquer l’article 155 du traité FUE en ce qui concerne la convention STCW-F, afin d’améliorer la sécurité maritime dans le secteur de la pêche, qui est largement reconnue comme l’une des professions les plus dangereuses au monde;

18.  soutient les efforts continus visant à améliorer la politique de la pêche de l’Union pour la rendre écologiquement plus viable et garantir ainsi à long terme la survie des communautés côtières et une source nutritive d’alimentation; met en contraste ce constat avec l’ouverture croissante du marché de l’Union aux produits de la pêche provenant de pays tiers dont les systèmes de gestion ne sont pas aussi stricts; estime que cela constitue un manque de cohérence entre la politique de la pêche et la politique commerciale;

Politique commerciale

19.  regrette que la Commission envoie parfois des signaux contradictoires à des pays tiers, notamment en négociant des accords de libre-échange (ALE) avec des pays qui ont été préalablement identifiés dans le cadre du règlement INN ou du règlement sur la pêche non durable(13), ou en étendant l’accès de ces pays au marché de l’Union européenne;

20.  invite la Commission à assurer une coordination étroite entre la politique commerciale et la politique de la pêche de l'Union, y compris lors de la négociation d'accords commerciaux portant sur des questions liées à la pêche; Estime qu'il est essentiel d'analyser les incidences économiques et sociales des ALE sur les produits de la pêche de l'Union, d'instituer, le cas échéant, des mesures de sauvegarde appropriées et de traiter certains produits de la pêche comme sensibles;

21.  estime qu’il est de la responsabilité politique de l’Union européenne, qui est le premier importateur de produits de la pêche au monde, et d’autres grands pays importateurs de poisson de s’assurer que les règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont conformes aux normes internationales les plus élevées possible quant à la gestion de la pêche et à la conservation des stocks; demande, à cette fin, à la Commission de veiller à ce que le commerce équitable, transparent et durable du poisson soit renforcé dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux de l’Union;

22.  insiste pour que les ALE et d’autres accords multilatéraux comportant des dispositions commerciales négociées par la Commission incluent des chapitres consolidés sur le développement durable qui traitent de problèmes spécifiques liés aux pêcheries et qui

   renforcent explicitement les exigences du règlement INN et obligent le pays tiers à engager une procédure pour éviter que les poissons issus de la pêche INN n’entrent sur son marché, afin de les empêcher d’entrer indirectement dans l’Union;
   exigent du pays tiers qu’il ratifie et mette effectivement en œuvre les principaux instruments internationaux relatifs à la pêche, tels que la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les mesures du ressort de l’État du port et l’accord de conformité de la FAO, et qu’il adhère aux normes des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées;

23.  demande que les intérêts des régions ultrapériphériques soient réellement pris en considération lors de la conclusion d’accords de partenariat durable dans le domaine de la pêche ou d’accords commerciaux avec des pays tiers, en prévoyant, si nécessaire, l’exclusion des produits sensibles;

24.  invite la Commission, lors de l’élaboration d’un accord post-Brexit, à conditionner l’accès au marché de l’Union des produits de la pêche et de l’aquaculture du Royaume-Uni à l’accès aux eaux britanniques des navires de l’Union Européenne et à l’application de la PCP;

25.  appelle la Commission à proposer une modification du règlement sur le système des préférences généralisées (SPG)(14) pour inclure d’importants instruments relatifs à la pêche, comme la convention des Nations unies sur le droit de la mer, l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, l’accord de conformité de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port, dans la liste des instruments à ratifier et à appliquer, ainsi que des dispositions pour permettre la suspension du régime SPG+ lorsque les dispositions de ces instruments ne sont pas appliquées;

26.  souligne qu’en vue de corriger les lacunes dans la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable des accords de libre-échange (ALE) et de donner force à ces dispositions, celles-ci devraient comprendre un mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant (afin d’inclure des consultations entre gouvernements, une procédure de groupe spécial, l’accès public aux documents et la consultation de la société civile), assorti de la possibilité d’appliquer des sanctions en cas de non-respect des engagements internationaux;

27.  s’alarme des faiblesses et des lacunes des contrôles douaniers décrits dans le rapport spécial nº 19/2017 de la Cour des comptes européenne et prie instamment la Commission et les États membres de mettre en œuvre les recommandations émises dans le rapport dans les plus brefs délais;

28.  fait observer que, outre les obligations générales de divulgation d’informations non financières qui incombent aux grandes entreprises, des exigences supplémentaires visant à accroître leurs responsabilités de diligence ont été imposées aux acteurs de toutes dimensions (PME comprises) dans deux secteurs critiques, à savoir le bois et les minerais provenant de zones de conflit, applicables tout au long de la chaîne de conservation; estime que ce type d’obligations serait bénéfique aux produits de la pêche et invite la Commission à examiner la faisabilité de l’introduction d’obligations de diligence pour ces produits;

Normes de commercialisation

29.  constate que, si les dispositions du règlement (UE) n° 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture s’appliquent à tous les produits de la pêche et de l’aquaculture, les dispositions relatives à l’étiquetage destiné aux consommateurs ne s’appliquent qu’à un groupe relativement restreint de produits, excluant les produits préparés, conservés ou transformés; estime que l’information des consommateurs devrait également être améliorée pour ces produits par l’ajout d’informations supplémentaires obligatoires sur leurs étiquettes; estime qu’il est primordial d’améliorer l’étiquetage des produits de la pêche et de l’aquaculture pour informer les consommateurs et garantir la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture;

30.  invite la Commission à promouvoir des campagnes d’information sur les efforts de durabilité des pêcheurs et des aquaculteurs de l’Union, en mettant l’accent sur les normes qualitatives et environnementales élevées requises par la législation européenne par rapport à celles des pays tiers;

31.  considère que le strict respect de la politique commune de la pêche et des autres actes législatifs de l’Union garantit le respect de normes élevées, sur les plans environnemental, hygiénique et sanitaire ainsi que social, par la flotte de l’Union européenne et invite, par conséquent, la Commission à examiner rapidement la possibilité d’instaurer un label de l’Union permettant d’identifier les produits de la pêche de l’Union;

32.  exprime la conviction que les consommateurs européens feraient souvent des choix différents s'ils étaient mieux informés sur la nature réelle, l'origine géographique, la qualité et les conditions d'obtention ou de capture des produits proposés à la vente;

33.  estime que les informations devant obligatoirement figurer sur les étiquettes des produits de la pêche doivent également inclure l’État du pavillon du navire qui a pêché le produit;

34.  se félicite du lancement récent par la Commission d’une évaluation des normes de commercialisation adoptées pour la première fois il y a des décennies afin de déterminer quelles normes devraient être appliquées à la lumière des pratiques commerciales actuelles et des technologies disponibles pour la traçabilité des produits;

Régime de contrôle

35.  estime que les trois règlements constituant le régime de contrôle constituent un ensemble équilibré et permettent d’améliorer sensiblement la gestion de la pêche dans l’Union;

36.  félicite la Commission pour la manière dont elle a appliqué le règlement INN à l’égard des pays tiers, démontrant ainsi que l’Union peut avoir une influence considérable sur la pêche mondiale en tant qu’État de commercialisation responsable; invite instamment la Commission à continuer de faire pression sur les autres États de commercialisation pour qu’ils mettent en œuvre des mesures visant à empêcher les produits de la pêche INN d’entrer sur leurs marchés;

37.  souligne que la récente étude publiée par la société civile sur l’analyse du flux des importations de poisson dans les pays de l’Union depuis 2010, année de l’entrée en vigueur du règlement INN, démontre que les lacunes relevées lors du contrôle des importations provenant de pays tiers vers les États membres et le manque d’homogénéité des normes peuvent faciliter l’entrée de produits non conformes sur le marché européen; invite, dès lors, les États membres, de transit et de destination, à mieux coordonner leurs efforts afin de veiller à renforcer le contrôle des certificats de capture délivrés pour les importations de poisson; estime qu’il est essentiel de mettre en place un système informatique européen harmonisé et coordonné, afin de faciliter le contrôle des importations de poisson vers les États membres;

38.  estime que la Commission et certains États membres n’ont pas mis en œuvre de manière stricte et respecté les trois règlements en question, comme il en ressort de documents rédigés par la Commission, la Cour des comptes européenne et des observateurs indépendants;

39.  estime qu’outre l’application du règlement INN, il importe de procéder en aval à un contrôle plus strict du processus de commercialisation de ce type de pêche, notamment par des vérifications plus rigoureuses auprès des États membres et des entreprises soupçonnés de s’approvisionner en produits provenant de la pêche illicite;

40.  demande à la Commission d’utiliser l’ensemble des outils à sa disposition pour que tous les pays qui exportent des produits de la pêche et de l’aquaculture vers l’Union appliquent des mesures de conservation des stocks rigoureuses; encourage la Commission à coopérer avec ces pays dans toutes les enceintes appropriées et notamment dans le cadre des Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

41.  observe que des défaillances dans la mise en œuvre se sont produites à de nombreux égards et notamment sur les points suivants:

   une inégalité dans l’application des sanctions et l’absence de mise en œuvre du système de points dans les différents États membres;
   des sanctions qui ne sont pas toujours suffisamment dissuasives, efficaces ou proportionnées pour prévenir la récidive;
   une collecte et un échange de données insatisfaisants par et entre les États membres, notamment en raison de l’absence d’une base de données commune et compatible;
   une faible traçabilité du poisson, notamment lorsque celui-ci traverse les frontières nationales;
   un faible contrôle des méthodes de pesage;
   des différences notables dans la vérification des importations et des points d’entrée, notamment des certificats de capture;
   l’absence d’une définition précise et uniforme des infractions graves dans l’ensemble des États membres;

42.  souligne la nécessité de veiller à ce que, lorsqu’un produit importé est rejeté dans le port d’un État membre, il ne puisse entrer sur le marché européen par le port d’un autre État membre;

43.  convient que certaines dispositions des règlements sur les régimes de contrôle sont sujettes à interprétation et qu’elles ont entravé une mise en œuvre uniforme, mais estime qu’avec suffisamment d’ouverture et de volonté politique, la Commission et les États membres pourraient intensifier leurs efforts pour assurer une mise en œuvre plus harmonisée des dispositions législatives en vigueur, par exemple en utilisant des lignes directrices et des interprétations;

44.  note que telle était l'intention du groupe d'experts sur le respect des obligations découlant du régime de contrôle de la pêche de l'Union, qui avait été créé dans le cadre de la réforme de la PCP en tant que lieu de discussion franche et sans jugement sur les insuffisances entre les parties prenantes, et regrette que le groupe n’ait pas rempli ce rôle jusqu'à présent;

45.  estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour encourager la pleine mise en œuvre du régime de contrôle, notamment un suivi approprié des infractions détectées, une meilleure notification par les États membres des actions entreprises et un échange d’informations entre les États membres et avec la Commission;

46.  exhorte la Commission à utiliser l’ensemble des instruments à sa disposition pour encourager les États membres à mettre pleinement en œuvre les dispositions du régime de contrôle, y compris, le cas échéant, en retenant les fonds du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

47.  réitère la conclusion tirée dans sa résolution du 25 octobre 2016 intitulée «Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe?»(15), à savoir que toute révision du règlement relatif au contrôle ou du règlement INN doit être axée sur les seuls aspects qui entravent l’efficacité et l’homogénéité des contrôles dans tous les pays de l’Union;

48.  demande que les compétences de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) soient étendues aux contrôles des navires visés par les accords de pêche, notamment sur la base d’une coopération avec les autorités compétentes de l’État signataire, et que l’AECP soit dotée des ressources nécessaires pour y parvenir;

49.  déplore amèrement la décision de la Commission d’entamer une révision majeure du régime de contrôle dans son intégralité sans les consultations publiques appropriées, que ce soit sur la mise en œuvre du règlement INN, sur le mandat de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) ou sur la révision de l’intégralité du dispositif, telles qu’imposées par les lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation; estime que l’organisation d’une consultation publique formelle sur l’ensemble de ces éléments, avant la transmission d’une proposition de révision, permettrait à toutes les parties prenantes d’obtenir suffisamment de contributions sur la révision de ce pilier essentiel de la PCP;

50.  insiste fortement sur le fait que la révision ne doit pas conduire à un affaiblissement des mesures actuelles, mais qu’elle doit plutôt améliorer et renforcer l’uniformisation des contrôles de pêche, seul moyen possible de garantir la dimension «commune» de la politique commune de la pêche;

51.  insiste sur le fait que le régime de contrôle révisé doit prévoir, parmi ses principes fondamentaux:

   des règles et des normes européennes en matière d’inspection en mer, dans les ports et tout au long de la chaîne de conservation;
   une traçabilité complète des poissons à mesure qu’ils évoluent sur la chaîne de conservation, du navire au point de vente final;
   des données exhaustives sur les captures par l’ensemble des opérateurs, y compris les navires inférieurs à 10 mètres et les pêcheurs sportifs;
   des niveaux de sanctions communs dans tous les États membres;
   une définition commune de ce qui constitue une infraction;
   un système de points appliqué de façon équivalente par tous les États membres;
   des sanctions qui soient suffisamment dissuasives, efficaces et proportionnées;
   un système accessible à la Commission et aux États membres pour le partage de toutes les informations concernant des infractions constatées et le suivi juridique et judiciaire;
   la pleine adoption d’améliorations des technologies disponibles et la capacité d’adopter de futures technologies à mesure qu’elles évoluent sans qu’un amendement législatif ne soit nécessaire;
   une définition non ambiguë des responsabilités de la Commission et des États membres et, le cas échéant, des régions au sein des États membres;
   l’absence de régionalisation du règlement relatif au contrôle;

52.  invite la Commission à présenter sa proposition de modification du règlement relatif au contrôle dans les meilleurs délais;

53.  insiste sur le fait que les dispositions et les principes du règlement INN ne doivent en aucun cas être altérés ou affaiblis, au vu du succès important de ce règlement et de son impact sur la pêche à travers le monde;

54.  insiste sur le fait que l’inclusion de pays tiers dans les processus de prérecensement, d’identification et de recensement au titre du règlement INN doit avoir lieu sans intervention politique d’aucune sorte, et que le retrait d'un pays de la liste doit reposer exclusivement sur la pleine réalisation par le pays concerné des améliorations jugées nécessaires par la Commission;

55.  estime que le rôle de l’AECP doit être renforcé pour qu’elle puisse participer davantage à la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle et du règlement INN, notamment dans la vérification et le croisement des informations tout au long de la chaîne de conservation, dans la planification et la coordination des inspections par la Commission et les États membres et dans la vérification des certificats de capture;

o
o   o

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(3) Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(5) JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.
(6) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(7) JO L 316 du 14.11.2012, p. 34.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0195.
(9) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 119.
(10) Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil.
(11) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil.
(12) JO L 25 du 31.1.2017, p. 12.
(13) Règlement (UE) nº 1026/2012.
(14) Règlement (UE) nº 978/2012 (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(15) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0407.


L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture (2018/2037(INI))
P8_TA(2018)0224A8-0178/2018

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» (COM(2017)0713),

–  vu les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) établissant la politique agricole commune (PAC) et ses objectifs,

–  vu les articles 40 et 42 du traité FUE, qui établissent une organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles ainsi que la mesure dans laquelle les règles en matière de concurrence sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles,

–  vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 349 du traité UE, qui définit le statut des régions ultrapériphériques et fixe les conditions de l’application des traités à ces régions,

–  vu le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) nº 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) nº 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) nº 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux(1) («règlement omnibus»),

–  vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages(2),

–  vu le document d’information de la Cour des comptes européenne sur l’avenir de la PAC publié le 19 mars 2018,

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(3) et le rapport de la Commission du 10 octobre 2017 sur les plans d’actions nationaux des États membres et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (COM(2017)0587),

–  vu sa décision du 6 février 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides(4),

–  vu les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne nos 16/2017 et 21/2017, intitulés respectivement «La programmation du développement rural doit être moins complexe et davantage axée sur les résultats» et «Le verdissement: complexité accrue du régime d’aide au revenu et encore aucun bénéfice pour l’environnement»,

–  vu le document de réflexion de la Commission du 28 juin 2017 sur l’avenir des finances de l’Union (COM(2017)0358),

–  vu la communication de la Commission du 14 février 2018 intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020» (COM(2018) 0098),

–  vu la déclaration de Cork 2.0 de 2016, intitulée «mieux vivre dans les zones rurales» et émise lors de la conférence européenne sur le développement rural,

–  vu lsa résolution du 3 mai 2018 sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir des secteurs ovin et caprin dans l’Union européenne(5),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses - Encourager la production de protéagineuses et de légumineuses dans le secteur agricole européen(6),

–  vu sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020(7),

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur les perspectives et défis pour le secteur apicole de l’Union européenne(8),

–  vu sa résolution du 27 avril 2017 intitulée «État des lieux de la concentration agricole dans l’Union européenne: comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres?»(9),

–  vu sa résolution du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales(10),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2016 sur les outils de la PAC permettant de réduire la volatilité des prix sur le marché(11),

–  vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur la façon dont la PAC peut améliorer la création d’emplois dans les zones rurales(12),

–  vu sa résolution du 7 juin 2016 sur la promotion de l’innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d’avenir pour l’Union européenne(13),

–  vu sa résolution du 7 juillet 2015 sur l’avenir du secteur laitier européen: bilan de la mise en œuvre du paquet lait»(14),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen sur «Une redéfinition possible de la politique agricole commune»(15),

–  vu l’avis du Comité européen des régions intitulé «la PAC post-2020»(16),

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), dont la plupart concernent la politique agricole commune,

–  vu le rapport et les conclusions de novembre 2016 du groupe de travail sur les marchés agricoles sur le thème «Améliorer les résultats sur le marché: renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement»,

–  vu l’accord de Paris adopté à l’issue de la 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP21) de 2015, et notamment les engagements pris par l’Union européenne en tant que «contributions déterminées au niveau national» (CDN) dans le but d’atteindre les objectifs mondiaux définis par l’accord,

–  vu le rapport de la Commission du 15 décembre 2016 sur la mise en œuvre du régime de mesures spécifiques dans l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (POSEI) (COM(2016)0797),

–  vu l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale annoncé en 2016 (COM(2016)0316), qui est un outil visant à procurer aux citoyens et aux entreprises les avantages de la législation et des politiques environnementales de l’Union grâce à une meilleure mise en œuvre,

–  vu la lettre de la commission du contrôle budgétaire,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural, ainsi que les opinions de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0178/2018),

A.  considérant que la communication de la Commission intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» reconnaît que la politique agricole commune (PAC) est l’une des politiques les plus anciennes et les plus intégrées de l’Union, qu’elle revêt une importance stratégique et qu’elle devrait être conçue de manière à permettre au secteur agricole et forestier européen de répondre aux exigences justifiées des citoyens non seulement sur le plan de la sécurité, de la sûreté, de la qualité et de la durabilité alimentaires, mais aussi en ce qui concerne la protection de l’environnement, de la biodiversité et des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique, le développement rural, la santé, l’emploi et des normes élevées en matière de bien-être animal;

B.  considérant que force est aujourd’hui de constater que la PAC doit aujourd’hui être réformée afin qu’elle réponde de manière plus satisfaisante aussi bien aux besoins de ses premiers destinataires que sont les agriculteurs, que de l’ensemble des citoyens;

C.  considérant que la PAC est d’une importance capitale dans toute l’Europe pour près de 12 millions d’exploitations agricoles;

D.  considérant que les terres agricoles recouvrent 47 % du territoire européen et que l’Union européenne compte 22 millions d’exploitants et d’ouvriers agricoles;

E.  considérant que la PAC devrait avoir pour objectifs la garantie de la sécurité et de la souveraineté alimentaires, ainsi que la résilience et la durabilité des systèmes et des zones agricoles de l’Union;

F.  considérant que l’objectif global de l’Union concernant un secteur agricole et forestier multifonctionnel et diversifié, générateur d’emplois, juste, axé sur des pratiques agricoles durables et permettant la préservation d’exploitations de petite taille et familiales accessibles et transmissibles aux nouvelles générations, demeure essentiel pour produire les effets externes positifs et les biens publics (produits alimentaires et non alimentaires et services) qu’attendent les citoyens européens;

G.  considérant qu’il est essentiel de maîtriser et d’empêcher la concentration actuelle des pouvoirs entre les mains des dirigeants de la grande distribution et de la grande industrie;

H.  considérant que les modifications de la PAC actuelle doivent être fondées sur des objectifs stratégiques visant à renforcer la compétitivité et à garantir une alimentation saine et sûre;

I.  considérant que, depuis plus de 25 ans, la PAC fait l’objet de réformes régulières dictées par l’ouverture de l’agriculture européenne aux marchés internationaux et par l’apparition de nouveaux défis dans des domaines tels que l’environnement et le changement climatique; qu’il est aujourd’hui nécessaire de faire un pas de plus dans ce processus d’ajustement continu afin de simplifier, de moderniser et de réorienter la PAC de façon à garantir les revenus des agriculteurs et à mieux répondre aux attentes de la société dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne la qualité et la sécurité des denrées alimentaires, le changement climatique, la santé publique et l’emploi, tout en garantissant la sécurité des politiques et la sécurité financière du secteur afin de créer des zones rurales durables, d’assurer la sécurité alimentaire et d’atteindre les objectifs climatiques et environnementaux de l’Europe ainsi que d’accroître la valeur ajoutée européenne;

J.  considérant que, bien que la Commission ait intitulé sa communication relative à la réforme de la PAC «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», elle n’a offert aucune garantie portant sur le maintien du budget de la PAC, et qu’il est primordial de régler cette question avant la présentation des propositions législatives à venir; que ces propositions doivent éviter toute renationalisation de la PAC, garantir le bon fonctionnement du marché unique, apporter une simplification réelle pour les bénéficiaires au niveau de l’Union, mais aussi au niveau des États membres, des régions, des localités et des exploitations, offrir une flexibilité et une sécurité juridique aux agriculteurs et aux propriétaires de forêts tout en poursuivant des objectifs environnementaux ambitieux et en assurant la réalisation des objectifs de la nouvelle PAC sans imposer de nouvelles contraintes aux États membres, lesquelles ajouteraient un niveau de complexité qui retarderait la mise en œuvre des stratégies nationales;

K.  considérant que ce nouveau modèle de mise en œuvre devrait garantir une relation directe entre l’Union et les agriculteurs européens;

L.  considérant que la PAC doit jouer un rôle important dans le renforcement de la productivité et de la compétitivité à long terme du secteur et contribuer à éviter la stagnation et la volatilité des revenus agricoles, qui, en dépit de la concentration et de l’intensification de la production ainsi que de l’accroissement de la productivité, sont toujours plus faibles en moyenne que ceux des autres secteurs économiques;

M.  considérant que les paiements directs constituent un premier facteur, considérable, de stabilité ainsi qu’un filet de sécurité pour les revenus agricoles, étant donné qu’ils représentent une partie significative des revenus agricoles annuels, voire la totalité de ceux-ci dans certaines régions; qu’ils devraient continuer de permettre aux agriculteurs de rivaliser dans des conditions équitables avec les producteurs de pays tiers;

N.  considérant que l’intégration de nouvelles chaînes de valeur rurales dans la bioéconomie peut offrir de bonnes perspectives de croissance et d’emplois aux zones rurales;

O.  considérant que les paiements directs doivent davantage cibler les agriculteurs, puisque ce sont eux qui contribuent à la stabilité et à l’avenir des régions rurales de l’Union et qui sont exposés aux risques économiques des marchés;

P.  considérant que, depuis quelques années, les agriculteurs doivent faire face à une hausse de la volatilité des prix, qui reflète les fluctuations des prix sur les marchés mondiaux et l’incertitude imputables aux évolutions macroéconomiques, aux politiques extérieures dans les domaines commercial, politique et diplomatique, aux crises sanitaires, aux excédents dans certains secteurs européens, au changement climatique et à la fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes dans l’Union européenne;

Q.  considérant que les outils spécifiques pour les secteurs méditerranéens devraient rester dans le premier pilier;

R.  considérant qu’il est essentiel de mettre en place des outils flexibles et réactifs pour aider les secteurs sensibles et stratégiques à faire face aux changements structurels, tels que les retombées potentielles du Brexit ou des accords commerciaux bilatéraux approuvés avec les principaux partenaires de l’Union;

S.  considérant que les stratégies sectorielles pour le secteur des fruits et légumes, le secteur vinicole et l’apiculture devraient rester obligatoires pour les pays producteurs et que les spécificités des outils et règles applicables à ces secteurs devraient être maintenues;

T.  considérant qu’il est primordial de garantir des conditions de concurrence égales, des prix équitables et un niveau de vie correct à tous les agriculteurs de toutes les régions et de tous les États membres de l’Union, garantissant ainsi des prix abordables aux citoyens et aux consommateurs et le maintien d’une activité agricole dans toutes les parties de l’Union, y compris dans les zones soumises à des contraintes naturelles; qu’il est essentiel de promouvoir la consommation de denrées alimentaires de qualité ainsi que l’accès à ces denrées alimentaires et à des régimes alimentaires sains et durables tout en respectant les engagements en matière de durabilité sociale et environnementale, d’action climatique, de santé humaine, animale et végétale, de bien-être et de développement équilibré des zones surales;

U.  considérant que l’eau et l’agriculture sont intrinsèquement liées et que la gestion durable de l’eau dans le secteur agricole est essentielle en vue de garantir une production alimentaire de bonne qualité et en quantité suffisante et de veiller à préserver les ressources en eau;

V.  considérant que la PAC requiert des outils adéquats afin de remédier à la vulnérabilité de l’agriculture face au changement climatique et de réduire du même coup la pression exercée par le secteur sur les réserves en eau douce, lesquelles sont utilisées à hauteur de 50 % par l’agriculture européenne;

W.  considérant qu’il est nécessaire d’instaurer un système de paiements actualisé, plus simple et plus juste afin d’assurer une plus grande équité et légitimité;

X.  considérant que la PAC ne prévoit aucun instrument garantissant des revenus qui assureraient une vie décente aux agriculteurs plus âgés;

Y.  considérant l’absence d’instruments pertinents qui favoriseraient la transmission des exploitations des anciennes aux jeunes générations;

Z.  considérant que selon le document d’information relatif à l’avenir de la PAC publié par la Cour des comptes européenne en mars 2018, pour 100 chefs d’exploitation âgés de plus de 55 ans, on comptait 14 chefs d’exploitation de moins de 35 ans en 2010 et seulement 10,8 chefs d’exploitation en 2013; que la moyenne d’âge des agriculteurs de l’Union est passée de 49,2 ans à 51,4 ans entre 2004 et 2013; que les plus petites exploitations sont le plus souvent celles dont les agriculteurs sont les plus âgés;

AA.  considérant que l’intensification des échanges à l’échelle mondiale présente à la fois des possibilités et des défis liés entre autres à l’environnement, au changement climatique, à la protection de l’eau, à la pénurie de terres agricoles et à la détérioration des sols, ce qui nécessite un ajustement des règles du commerce international afin de permettre la création de conditions de concurrence égales sur la base de normes élevées et de conditions égales pour l’échange de biens et de services, ainsi que des mécanismes renouvelés et efficaces de défense commerciale conformément aux normes sociales, économiques, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et de bien-être animal européennes existantes;

AB.  considérant qu’il convient de maintenir ces normes élevées et de continuer à les promouvoir à l’échelle mondiale, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et de protéger les intérêts des producteurs et consommateurs européens en garantissant l’application des normes européennes dans les accords commerciaux relatifs aux importations;

AC.  considérant qu’environ 80 % des protéines nécessaires dans l’Union sont importées depuis des pays tiers; et que, jusqu’à présent, aucune stratégie satisfaisante concernant les protéines n’a été intégrée à la PAC;

AD.  considérant que, même s’il y a lieu de se réjouir de l’importance accordée à la recherche et au développement en faveur de l’innovation dans les produits et processus économes en ressources, il convient d’en faire plus pour développer les capacités et infrastructures de recherche nécessaires pour traduire les résultats de ces recherches en pratiques alimentaires, agricoles et d’agroforesterie durable facilitées par un soutien adéquat, et de promouvoir une approche aux acteurs multiples centrée sur les agriculteurs et s’appuyant sur des services de vulgarisation agricole indépendants, transparents et bénéficiant d’un financement suffisant dans tous les États membres et dans toutes les régions, ainsi que sur des services d’échange des connaissances et de formation au niveau des États membres;

AE.  considérant que le soutien direct à l’investissement devrait être mieux ciblé sur les exigences doubles associant objectifs économiques et performance environnementale et tenir compte des besoins des agriculteurs eux-mêmes;

AF.  considérant que l’Union européenne a développé une série de programmes spatiaux (EGNOS & Galilée) et d’observation terrestre (Copernic) dont le potentiel en termes de contrôle facilité de la mise en œuvre de la PAC et en termes de transition de l’agriculture européenne vers l’agriculture de précision et vers la double performance environnementale et économique des exploitations doit être exploité à son maximum;

AG.  considérant que la plupart des recherches en biotechnologie sont désormais effectuées en dehors de l’Union et se concentrent généralement sur des questions agroéconomiques qui ne sont pas pertinentes pour le secteur européen, ce qui entraîne des pertes potentielles en matière d’investissements et de priorités;

AH.  considérant que, à la lumière des expériences actuelles, l’exploitation et l’encouragement des processus naturels en vue d’accroître les rendements et la résilience sont susceptibles de réduire les coûts de production;

AI.  considérant qu’un secteur agricole, alimentaire et sylvicole compétitif doit continuer à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques de l’Union européenne définis par les accords internationaux tels que la COP21 et les objectifs de développement durable des Nations unies, les agriculteurs étant encouragés et rémunérés pour leur contribution et aidés par une réduction des charges réglementaires et administratives excessives dans les mesures qu’ils entreprennent;

AJ.  considérant que, face à la hausse de la température moyenne à la surface prévue dans le monde au cours du 21e siècle et aux conséquences immédiates sur les conditions climatiques, il est nécessaire de disposer d’un système alimentaire qui soit durable sur le plan environnemental et qui garantisse une production sûre et abondante, sans que l’Union ne soit dépendante d’autres marchés;

AK.  considérant qu’il importe que la future PAC soit cohérente avec les objectifs de développement durable des Nations unies, avec l’accord de Paris et avec les politiques de l’Union européenne, notamment dans les domaines de la durabilité, de l’environnement, du climat, de la santé publique et de l’alimentation;

AL.  considérant que l’agriculture fait partie des secteurs de l’économie censés contribuer à l’objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions des gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du règlement sur la répartition de l’effort;

AM.  considérant que les petits exploitants agricoles représentent environ 40 % des exploitants agricoles de l’Union, mais qu’ils ne perçoivent que 8 % des subventions accordées au titre de la PAC;

AN.  considérant que les 17 ODD définissent clairement de nouveaux objectifs à suivre pour la PAC post 2020;

AO.  considérant que la PAC a progressivement intégré des objectifs environnementaux en veillant à la compatibilité de ses règles avec les exigences environnementales définies par la législation de l’Union, en garantissant que les agriculteurs respectent ces exigences et en encourageant des pratiques agricoles durables préservant l’environnement et la biodiversité;

AP.  considérant que la consommation de graisses saturées et de viande rouge au sein de l’Union demeure nettement supérieure aux apports nutritionnels recommandés, et que l’industrie agroalimentaire continue de contribuer largement aux émissions de gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote;

AQ.  considérant que les cercles de production fermés – production, transformation et conditionnement dans une même région – maintiennent la valeur ajoutée dans la région en question et y garantissent ainsi davantage d’emplois locaux en plus d’avoir le potentiel de faire renaître les zones rurales;

AR.  considérant que la PAC poursuit des objectifs indissociables, de nature économique et environnementale, cette dualité doit être préservée et même renforcée, dans le cadre de la réforme du premier pilier et du dispositif de verdissement, au profit d’une transition vers un modèle agricole européen durable et performant;

AS.  considérant que, dans le cadre de la future PAC, l’Union doit lutter pour une réduction considérable de l’utilisation des antibiotiques dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation afin de renforcer l’agriculture durable;

AT.  considérant que l’augmentation de la résilience et de la durabilité à long terme des systèmes et des terres agricoles profitera à l’Union européenne dans son ensemble;

AU.  considérant que la Cour des comptes européenne (CCE) a relevé qu’en raison des exigences de «verdissement» qui, bien souvent, ne font guère plus que traduire les pratiques actuelles, les paiements écologiques prévus dans le cadre de la réforme de 2013 ne font qu’ajouter de la complexité et des formalités administratives, qu’ils sont difficiles à comprendre et qu’ils n’améliorent pas suffisamment, aux yeux de la CCE, les résultats de la PAC en matière de protection de l’environnement et du climat du fait de leur conception, ce dont il importe de tenir compte au moment de concevoir la nouvelle architecture verte de la PAC;

AV.  considérant que la CCE a relevé des lacunes majeures dans la mise en œuvre du deuxième pilier, en particulier en ce qui concerne la longueur du processus d’approbation ainsi que la complexité et les formalités administratives qui entravent les programmes de développement rural;

AW.  considérant que des méta-études scientifiques effectuant des évaluations de type «bilan de qualité» fondées sur des données factuelles indiquent que les mesures de verdissement n’ont pas permis d’améliorer de façon significative les caractéristiques environnementales, principalement parce que ces besoins étaient déjà satisfaits;

AX.  considérant que les objectifs de la déclaration de Cork 2.0, intitulée «Mieux vivre dans les zones rurales», concernent les zones rurales dynamiques, la multifonctionnalité intelligente, la biodiversité au sein comme à l’extérieur du secteur agricole et du secteur sylvicole, les espèces animales rares et les cultures de conservation, ainsi que l’agriculture biologique, le soutien en faveur des zones défavorisées et les engagements pris dans le cadre du réseau Natura 2000; que cette déclaration met également en exergue l’importance des efforts visant à empêcher la dépopulation des zones rurales et du rôle joué par les femmes et les jeunes dans ce processus, ainsi que la nécessité d’une meilleure valorisation de toutes les ressources endogènes des zones rurales par la mise en œuvre de stratégies intégrées et d’approches multisectorielles qui renforcent l’approche «bottom up» et la mise en synergie des acteurs et qui nécessitent d’investir dans la viabilité des zones rurales, de préserver et gérer plus efficacement les ressources naturelles, d’encourager l’action en faveur du climat, de stimuler les connaissances et l’innovation, de renforcer la gouvernance des territoires ruraux et de simplifier la politique rurale et sa mise en œuvre;

AY.  considérant que la PAC devrait tenir compte des zones moins avantageuses, telles que les régions où la concurrence entre le développement urbain et l’agriculture est forte, en raison de leurs restrictions supplémentaires à l’accès aux terres pour le maintien de l’agriculture dans ces zones;

AZ.  considérant que les zones défavorisées, telles que les régions montagneuses et ultrapériphériques, devraient continuer de recevoir des compensations au titre de la PAC pour les coûts supplémentaires liés à leurs contraintes spécifiques en vue du maintien d’une activité agricole dans ces zones;

BA.  considérant que la PAC devrait dûment reconnaître les avantages environnementaux majeurs associés à certains secteurs, tels que les secteurs ovin et caprin et le secteur des cultures protéagineuses;

BB.  considérant que le secteur apicole est essentiel pour l’Union et contribue considérablement à la société, du point de vue tant économique qu’écologique;

BC.  considérant qu’il est essentiel de renforcer davantage la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et de garantir une concurrence équitable au sein du marché unique en appliquant des règles justes et transparentes qui tiennent compte du caractère spécifique de l’agriculture dans les relations entre la production et les autres maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en amont comme en aval, et de fournir des mesures d’incitation afin d’empêcher efficacement les risques et les crises, y compris des outils de gestion active permettant de mieux faire correspondre l’offre et la demande et susceptibles d’être déployés au niveau sectoriel et par les pouvoirs publics, comme indiqué dans le rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles; qu’il convient également de prendre en considération et de surveiller comme il se doit les aspects échappant au champ d’application de la PAC, mais qui ont une incidence sur la compétitivité et les conditions de concurrence des agriculteurs;

BD.  considérant qu’au vu des nouveaux défis de sécurité et d’autonomie alimentaire que doit relever l’agriculture européenne à moyen terme et qui figurent parmi les priorités politiques de l’Union, établies dans le document de réflexion de la Commission sur l’avenir des finances de l’Union, le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) devra prévoir une augmentation ou un maintien du budget agricole en euros constants pour couvrir à la fois les enjeux existants et les enjeux futurs;

BE.  considérant que la société attend des agriculteurs qu’ils modifient leurs pratiques pour devenir pleinement viables et qu’il convient de les aider dans cette transition avec des fonds publics;

BF.  considérant que toute modification de la PAC actuelle doit être effectuée de manière à garantir la stabilité du secteur, la sécurité juridique et la sécurité de la planification pour les agriculteurs et les exploitants sylvicoles, avec des périodes et des mesures de transition adaptées;

BG.  considérant que le Parlement doit participer pleinement à l’élaboration d’un cadre politique clair, destiné à préserver une ambition commune au niveau européen et à soutenir le débat démocratique sur les questions stratégiques ayant une incidence sur la vie quotidienne de tous les citoyens en matière d’utilisation durable des ressources naturelles, y compris l’eau, les sols et l’air, de qualité de notre alimentation, de stabilité financière des producteurs agricoles, de sécurité alimentaire, de santé et de modernisation durable des pratiques agricoles et des mesures d’hygiène, en vue d’établir un contrat sociétal au niveau européen entre les producteurs et les consommateurs;

BH.  considérant que la PAC doit être remodelée afin d’être adaptée aux enjeux actuels et que les colégislateurs doivent impérativement disposer des moyens nécessaires pour exercer pleinement leur mission dans un délai réglementé, en tenant compte des incertitudes liées au Brexit;

BI.  considérant que l’avenir de la sécurité alimentaire en Europe doit être garanti, aussi bien au Royaume-Uni qu’au sein de l’Union européenne des 27, et que tous les efforts possibles doivent être déployés afin de réduire au maximum les perturbations dans la production et les problèmes d’accès à l’alimentation pour les deux parties; que tous les efforts doivent être mis en œuvre pour garantir l’uniformité des normes environnementales et de sécurité alimentaire dans le but de garantir que les citoyens des deux parties ne subissent aucune diminution de la qualité ou de la sécurité alimentaires;

BJ.  considérant que le rétablissement, la préservation et l’amélioration des écosystèmes liés à l’agriculture et à la sylviculture, notamment dans les sites «Natura 2000», compte parmi les six priorités clés pour le développement rural dans l’Union;

BK.  considérant que l’Union élabore actuellement une stratégie concernant les protéines en vue de favoriser l’autosuffisance à l’aide de cultures protéagineuses;

BL.  considérant qu’en 2017, 124 millions de personnes étaient touchées par l’insécurité alimentaire aiguë dans 51 pays, soit 16 millions de plus par rapport à 2016; que la majorité d’entre elles vivent en milieu rural ;

BM.  considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes constitue un objectif fondamental de l’Union européenne et de ses États membres; que bon nombre des rôles joués par les femmes dans les zones rurales contribuent au maintien d’entreprises agricoles et de communautés rurales viables; que les efforts visant à empêcher la dépopulation rurale sont liés à la création de possibilités pour les femmes et les jeunes; que les femmes habitant dans les zones rurales restent confrontées à de nombreux défis, alors que les politiques agricoles et de développement rural ne prennent pas suffisamment en compte la dimension de genre; que, même si le genre des bénéficiaires de paiements directs ou de mesures de développement rural n’est pas un indicateur fiable de l’incidence de ces programmes, les femmes sont sous-représentées parmi les demandeurs et les bénéficiaires;

BN.  considérant que, pour justifier le budget de la PAC vis-à-vis des contribuables européens, son financement futur devra être lié à la production de denrées alimentaires sûres et de qualité, mais aussi à une valeur ajoutée sociétale claire en ce qui concerne l’agriculture durable, des avancées environnementales et climatiques ambitieuses, des normes de santé publique et de santé et de bien-être des animaux et d’autres incidences sociétales de la PAC afin de créer des conditions de concurrence réellement égales dans l’Union comme en dehors de celle-ci;

BO.  considérant que l’Eurobaromètre spécial 442 sur les attitudes des Européens à l’égard du bien-être animal indique que 82 % des citoyens européens estiment que le bien-être des animaux d’élevage devrait être amélioré;

BP.  considérant que l’utilisation de pesticides, la dégradation de la biodiversité et les altérations de l’environnement agricole pourraient avoir une incidence négative sur les populations des pollinisateurs et la diversité des espèces de pollinisateurs; que les menaces qui pèsent sur les pollinisateurs, aussi bien domestiques que sauvages, sont considérables et que cela pourrait avoir des effets négatifs pour l’agriculture européenne et la sécurité alimentaire étant donné que la majeure partie de la production européenne dépend des services de pollinisation; qu’une consultation publique a été lancée en janvier 2018 dans le cadre de l’initiative européenne sur les pollinisateurs afin de déterminer la meilleure approche et les étapes nécessaires pour remédier au déclin des pollinisateurs au sein de l’Union;

BQ.  considérant qu’une mesure spécifique, articulée autour des huit principes de l’Union européenne en matière de protection intégrée contre les organismes nuisibles, doit être élaborée dans le cadre du développement rural, afin d’encourager la réduction drastique de l’utilisation de pesticides et promouvoir l’utilisation de pesticides alternatifs non chimiques;

BR.  considérant que les zones défavorisées, telles que les régions montagneuses et ultrapériphériques, devraient continuer de recevoir des compensations au titre de la PAC pour les coûts supplémentaires liés à leurs contraintes spécifiques en vue du maintien d’une activité agricole dans ces zones;

BS.  considérant que l’application du cadre de la PAC dans les régions ultrapériphériques devrait exploiter pleinement le champ d’application de l’article 349 du traité FUE étant donné que ces zones se trouvent dans une situation particulièrement défavorisée sur le plan du développement socio-économique, du point de vue d’aspects tels que le vieillissement démographique et la dépopulation; que le POSEI est un outil performant, qui a vocation à développer et renforcer la structuration des filières, répondant aux problématiques spécifiques de l’agriculture des régions ultrapériphériques; que dans son rapport du 15 décembre 2016 au Parlement et au Conseil sur la mise en œuvre du POSEI, la Commission conclut que «compte tenu de l’évaluation du régime, une modification du règlement de base (UE) nº 228/2013 n’est pas jugée nécessaire»;

BT.  considérant que la gestion des forêts et l’agroforesterie, qui consiste à entretenir un niveau supérieur de végétation boisée au-dessus d’un pâturage ou de cultures agricoles, peuvent contribuer à la résilience au niveau des exploitations et des paysages et aux mesures requises de protection de l’environnement et d’atténuation du changement climatique en fournissant des produits agricoles ou sylvicoles ou d’autres services écosystémiques, renforçant ainsi les objectifs de la PAC et permettant aux économies circulaires et aux bio-économies de contribuer à de nouveaux modèles commerciaux au bénéfice des agriculteurs, des sylviculteurs et des zones rurales; que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts favorise une vision cohérente et intégrée de la gestion des forêts ainsi que les multiples avantages des forêts, et englobe la chaîne de valeur forestière dans son ensemble; que la PAC joue un rôle crucial dans ses objectifs et qu’il convient d’accorder une attention particulière aux forêts méditerranéennes, qui souffrent davantage du changement climatique et des incendies qui mettent en péril la biodiversité et le potentiel de production agricole;

De nouvelles relations entre l’Union européenne, les États membres, les régions et les agriculteurs

1.  se félicite de l’intention de simplifier et de moderniser la PAC dans l’intérêt économique des agriculteurs et de répondre aux attentes des citoyens, mais insiste sur le fait que les priorités de la réforme doivent être les principes énoncés dans le traité de Rome, l’intégrité du marché unique et une politique réellement commune financée de manière adéquate par l’Union, moderne et axée sur les résultats, qui soutienne l’agriculture durable et garantisse la production de denrées alimentaires sûres, de qualité et variées ainsi que l’emploi dans les zones rurales;

2.  prend acte de la communication de la Commission sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture et salue la reconnaissance du fait que l’un des objectifs de la PAC doit être d’améliorer et de garantir la gestion durable des ressources naturelles et de contribuer aux objectifs environnementaux et climatiques de l’Union;

3.  appelle de ses vœux l’adoption d’une PAC qui garde parmi ses principales priorités la transformation de toute exploitation agricole européenne en une entreprise combinant les normes de performance économique et de performance environnementale;

4.  insiste sur la nécessité, pour la PAC, de préserver la relation vitale entre les législateurs, les agriculteurs et les citoyens de l’Union européenne; rejette toute possibilité de renationalisation de la PAC, qui aurait pour effet d’accentuer les déséquilibres de concurrence au sein du marché unique;

5.  attire l’attention sur le rôle primordial joué par la petite et moyenne agriculture, qu’il convient de reconnaître et de valoriser;

6.  fait observer que la flexibilité dont les États membres jouissent à l’heure actuelle au regard des options prévues dans les règles de base permet de répondre à certaines situations spécifiques, mais que, dans un même temps, elle démontre que certaines parties de la PAC ne peuvent plus être considérées comme communes; souligne la nécessité de préserver les conditions de concurrence sur le marché unique et de garantir des conditions de concurrence égales en matière d’accès aux aides pour les agriculteurs des différents États membres ou de différentes régions ainsi que la nécessité d’élaborer des solutions adéquates et efficientes afin de réduire le plus possible le risque de fausser la concurrence ou les risques pour la cohésion;

7.  estime que les États membres devraient jouir d’un degré de flexibilité raisonnable dans un cadre européen commun solide assorti de règles, de normes de base, d’outils d’intervention, de contrôles et d’allocations financières définis au niveau de l’Union par le colégislateur afin de garantir des conditions de concurrence égales pour les agriculteurs et, en particulier, une approche européenne en matière de soutien au titre du premier pilier en vue de garantir le respect des conditions de concurrence loyale;

8.  estime que, pour rendre la mise en œuvre de la PAC plus efficace et mieux adaptée aux réalités des différentes formes d’agriculture en Europe, les décisions nationales prises dans le cadre de la boîte à outils européenne disponible au titre des premier et second piliers devraient être rationalisées et que les États membres, en association avec toutes les parties prenantes concernées, devraient concevoir leurs propres stratégies nationales cohérentes, fondées sur des données factuelles et sur les objectifs et indicateurs européens concernant les principaux types d’outils d’intervention possibles, lesquels devraient également être définis au niveau de l’Union, ainsi que leurs critères de sélection, au sein d’un cadre clair de règles applicables dans toute l’Union dans le respect des règles et principes du marché unique;

9.  insiste sur le fait qu’une subsidiarité supplémentaire ne devrait être accordée qu’à la condition qu’il existe un ensemble commun solide de règles, d’objectifs, d’indicateurs et de contrôles au niveau européen;

10.  invite la Commission à apporter les ajustements nécessaires à la prochaine PAC pour donner suite à la demande du Parlement qu’aucune subvention agricole ne soit accordée à l’élevage de taureaux destinés à la tauromachie;

11.  souligne les risques de surrèglementation aux niveaux national et régional et le degré élevé d’incertitude pour les agriculteurs en raison de la possibilité dont disposent les États membres de définir leurs plans nationaux de manière indépendante et de réexaminer leurs décisions chaque année en fonction des positions adoptées par les gouvernements au pouvoir; invite par conséquent la Commission à présenter aux colégislateurs, en même temps que ses propositions législatives, un modèle clair et simple de plan stratégique national afin de permettre aux colégislateurs d’évaluer la portée, le niveau de détail et le contenu de ces plans, qui sont des éléments essentiels de la proposition à venir de la Commission, et à clarifier les critères sur la base desquels ces stratégies nationales seront évaluées;

12.  invite la Commission à fournir des outils destinés à accroître le recours aux synergies entre la PAC et les fonds alloués à la politique de cohésion;

13.  rappelle la nécessité pour la future PAC de respecter pleinement la répartition des compétences au sein de chaque État membre, qui est souvent prévue dans leurs constitutions, notamment eu égard aux compétences juridiques des régions de l’Union lors de l’élaboration, de la gestion et de la mise en œuvre des politiques telles que le FEADER; souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que les agriculteurs et autres bénéficiaires participent dûment à toutes les étapes de l’élaboration des politiques;

14.  se félicite des efforts déployés par la Commission pour la conception du programme, sa mise en œuvre et le contrôle d’une approche fondée sur les résultats afin d’encourager la performance plutôt que la conformité, tout en garantissant un suivi adéquat basé sur les risques, reposant sur des indicateurs clairement définis, plus simples, moins bureaucratiques (comprenant des mesures visant à empêcher la surrèglementation), robustes, transparents et mesurables au niveau de l’Union, y compris des vérifications appropriées de la conception et de la mise en œuvre des mesures et programmes adoptés par les États membres, ainsi que de l’attribution des sanctions; estime qu’il convient d’établir des critères de base uniformes pour la fixation de sanctions similaires en cas de détection de manquements équivalents dans l’application des différentes mesures utilisées par les États membres ou les régions pour atteindre les objectifs généraux communs établis par l’Union;

15.  souligne qu’en raison d’une approche uniquement fondée sur les résultats, les États membres qui ne pourraient pas, en raison de situations particulières, atteindre l’ensemble des objectifs fixés dans leurs programmes nationaux, risqueraient d’être soumis à des réductions a posteriori de leurs enveloppes nationales ainsi qu’à la suspension de leurs financements;

16.  reconnaît que le nouveau modèle de mise en œuvre devra être paramétré avec précision et modifié sur plusieurs années, afin de veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas pénalisés en raison de la transition vers un modèle fondé sur les résultats;

17.  prend acte, cependant, du fait qu’un éventuel retard dans l’adoption des plans stratégiques de la PAC peut se traduire par des retards de paiements, un scénario qui doit être évité;

18.  estime que, dans le cadre du premier pilier, les États membres devraient pouvoir choisir des programmes à partir d’un catalogue de priorités établi par l’Union européenne;

19.  demande l’élaboration d’un système d’ajustements institutionnels et juridiques appropriés et nécessaires au changement de modèle de mise en œuvre, afin d’éviter des coûts supplémentaires et de diminuer l’absorption des fonds dans les États membres;

20.  estime que la collecte d’informations devrait reposer sur des images satellites et sur des bases de données associées à un système intégré de gestion et de contrôle, plutôt que sur des données soumises au cas par cas par les agriculteurs;

21.  invite la Commission à mettre en place les synergies nécessaires entre les programmes phares de l’Union dans le domaine spatial et la PAC, et notamment avec le programme Copernicus, qui présente un intérêt particulier pour la communauté agricole du point de vue de l’analyse du changement climatique et de l’environnement;

22.  demande l’instauration de mesures visant à accroître le recyclage des nutriments; demande que la politique agricole structurelle soit alignée sur le programme de soutien en faveur de l’environnement, par exemple grâce à une meilleure combinaison de l’élevage et des cultures;

23.  demande le maintien du régime des petits agriculteurs;

24.  est convaincu que les agriculteurs possédant moins de cinq hectares devraient avoir la possibilité d’accéder volontairement à ce régime;

25.  invite la Commission à réaliser des audits et contrôles financiers et de la performance afin de faire en sorte que les fonctions soient exercées selon les mêmes normes et critères stricts dans tous les États membres, indépendamment de la flexibilité accrue octroyée aux États membres dans la conception et la gestion des programmes, ce dans le but de garantir en particulier le décaissement en temps voulu des fonds à l’ensemble des agriculteurs et des communautés rurales éligibles de tous les États membres, tout en réduisant au minimum le fardeau administratif des bénéficiaires;

26.  rappelle que, lors de la réforme précédente, il a été difficile de parvenir à un consensus sur la définition d’«agriculteur actif»; considère, par conséquent, que la production agricole (par exemple, le maintien de la terre en bon état agricole, la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d’élevage de bétail et la contribution à l’économie circulaire) pourrait constituer une solution mieux ciblée et mesurable aux fins d’une telle définition;

27.  s’oppose à la réduction de 25 % du budget de développement rural figurant dans la proposition du 2 mai 2018 pour le CFP 2021-2027; insiste sur le fait que toute réduction budgétaire dans le domaine de l’agriculture et du développement rural ne doit pas mener à une baisse des ambitions par rapport à la PAC actuelle;

28.  estime que tous les acteurs du processus de contrôle des finances de l’Union, en ce compris la CCE, doivent partager la même compréhension du système de contrôle fondé sur la performance afin que ni les États membres ni les bénéficiaires ne soient soumis à des corrections financières inattendues;

29.  souligne que les agriculteurs sont des entrepreneurs et doivent dès lors jouir de la liberté d’entreprise afin de pouvoir proposer, sur le marché, des prix adaptés pour leurs produits;

30.  souligne que les agriculteurs à temps partiel et les agriculteurs dont les revenus sont combinés ne doivent pas être exclus;

31.  se félicite de la proposition de la Commission visant à accorder une plus grande flexibilité aux États membres, aux régions et aux agriculteurs dans le cadre d’un seuil financier plus élevé pour les règles de minimis agricoles tout en préservant l’intégrité du marché intérieur;

32.  prie en outre la Commission de laisser aux États membres davantage de souplesse dans le cadre des règles en matière d’aide d’État dans le secteur agricole pour encourager les agriculteurs à prévoir volontairement une épargne de précaution en vue de mieux faire face à l’augmentation des risques liés au climat et à la santé, ainsi qu’aux crises économiques;

33.  demande toutefois que les biens publics fournis par les micro et petites entreprises agricoles, y compris pour leur participation à l’effort de coopération et aux activités communautaires, soient récompensés à leur juste valeur;

34.  invite les États membres à rechercher de meilleures synergies entre la PAC et d’autres mesures politiques et fonds, tels que les fonds de cohésion, les fonds structurels et d’autres fonds d’investissement, afin de créer un effet multiplicateur pour les zones rurales;

35.  réclame une meilleure coordination stratégique entre la PAC et les autres politiques et actions de l’Union, et notamment avec les directives 2000/60/CE et 91/676/CE ainsi qu’avec le règlement (CE) nº 1107/2009, afin de garantir une protection durable des ressources en eau, dont la quantité et la qualité subissent les conséquences néfastes de l’agriculture; demande l’adoption de mesures d’incitation en faveur des projets de coopération locaux entre agriculteurs et distributeurs d’eau en vue d’améliorer la protection des ressources en eau;

36.  constate que, pour des raisons administratives, bon nombre de villages et de régions, bien qu’ils soient ruraux par nature, ne relèvent pas du champ d’application des programmes de développement régional dans certains États membres, ce qui les désavantage;

37.  demande aux États membres de mettre sur pied des stratégies plus souples afin de ne pas léser ces régions et leurs producteurs;

Une PAC intelligente, efficace, durable et équitable, profitant aux agriculteurs, aux citoyens, aux zones rurales et à l’environnement

38.  estime nécessaire de préserver l’architecture à deux piliers actuelle et souligne que ces piliers doivent être cohérents et complémentaires, avec un premier pilier financé entièrement par l’Union et constituant un moyen d’aide efficace pour les revenus, pour les mesures environnementales de base et pour la poursuite des mesures de marché existantes, et un second pilier répondant aux besoins spécifiques des États membres; estime toutefois qu’il est également nécessaire d’encourager les agriculteurs et les autres bénéficiaires à prendre des mesures qui produisent des biens publics environnementaux et sociaux, mais qui ne sont pas rémunérées par le marché, et à respecter les pratiques agricoles nouvelles comme les pratiques agricoles déjà établies sur la base de critères communs, uniformes et objectifs tout en accordant aux États membres la possibilité d’adopter des approches spécifiques adaptées aux conditions locales et sectorielles; estime que la transition de toutes les exploitations agricoles européennes vers une agriculture durable et leur intégration dans l’économie circulaire, avec des normes de performance économique associées à des normes environnementales sans relâchement des normes sociales ou en matière d’emploi, constituent une priorité essentielle;

39.  rappelle à la Commission que les objectifs de la PAC fixés à l’article 39 du traité FUE sont «d’accroître la productivité de l’agriculture [...], d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole [...], de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements [et] d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs»;

40.  souligne le potentiel des innovations technologiques dans le cadre d’un secteur intelligent et efficace garantissant la durabilité, notamment pour ce qui est de l’utilisation efficace des ressources et du suivi de la santé des cultures et des animaux, ainsi que de l’environnement;

41.  demande que la PAC facilite et soutienne la mise en œuvre de telles innovations;

42.  estime que l’architecture future de la PAC ne pourra atteindre ses objectifs que si elle est dotée des fonds suffisants; demande, par conséquent, que le budget de la PAC soit augmenté ou maintenu en euros constants dans le prochain CFP, de manière à permettre la concrétisation des ambitions d’une version révisée et efficace de la PAC après 2020;

43.  considère qu’une libéralisation accrue du marché et la réduction de la protection des agriculteurs qui en découlerait imposeraient de compenser les acteurs du secteur agricole, en particulier les exploitations agricoles qui souffrent des désavantages concurrentiels, notamment de difficultés relatives à l’utilisation des terres agricoles ou à leur situation dans des régions montagneuses, et que seules de telles mesures compensatoires peuvent garantir une gestion extensive des terres agricoles et la protection du paysage culturel;

44.  souligne que le budget de la PAC devrait être adapté aux besoins et défis à venir, comme ceux découlant des conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union et des accords de libre-échange conclus par l’Union avec ses principaux partenaires commerciaux;

45.  fait remarquer les différences de développement qui perdurent entre les zones rurales des différentes régions et des différents États membres, et estime donc que le critère de cohésion devrait continuer de jouer un rôle important dans la répartition des fonds du second pilier entre les États membres;

46.  souligne combien il importe de prévoir des fonds substantiels pour le second pilier (politique de développement rural) dans le budget global de la PAC;

47.  estime que les agriculteurs doivent être soutenus dans la transition vers une durabilité intégrale;

48.  estime que l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux objectifs à l’échelle de l’Union ne doit pas porter préjudice au succès de la PAC et à ses ressources;

49.  reconnaît l’incertitude actuelle qui entoure le budget futur de la PAC;

50.  souligne que les ressources de la PAC proviennent des impôts payés par les contribuables de chaque État membre et que les contribuables de l’Union ont le droit d’être assurés que ces fonds seront uniquement utilisés de façon transparente et ciblée;

51.  estime que les nouvelles lignes relatives à la politique de développement rural, qui ne sont pas associées à des fonds supplémentaires, devraient être évitées;

52.  estime qu’il est nécessaire d’apporter une aide plus ciblée à divers systèmes agricoles, en particulier aux petites et moyennes exploitations agricoles familiales et aux jeunes agriculteurs, pour renforcer les économies régionales au moyen d’un secteur agricole productif dans les domaines économique, environnemental et social; estime que ce résultat peut être atteint par un taux de soutien redistributif plus élevé obligatoire pour les premiers hectares d’une exploitation, lié à la taille moyenne des exploitations dans chaque État membre au vu de la grande diversité des tailles d’exploitations dans l’Union; souligne que le soutien apporté aux grandes exploitations devrait être dégressif et refléter leurs économies d’échelle, avec un plafonnement obligatoire à définir au niveau européen et des critères souples visant à tenir compte de la capacité des exploitations et des coopératives agricoles à fournir des emplois stables permettant de maintenir la population en milieu rural; estime que les fonds libérés par le plafonnement et la dégression devraient rester dans l’État membre ou la région dont ils proviennent;

53.  estime qu’il est essentiel de veiller à ce que l’aide soit prioritairement accordée aux vrais agriculteurs, en concentrant les efforts sur ceux qui exercent cette activité pour gagner leur vie;

54.  est d’avis qu’il est nécessaire de conserver un régime simplifié pour les petits producteurs de façon à leur faciliter l’accès aux paiements directs de la PAC et la gestion de ceux-ci;

55.  souligne qu’il convient de cerner les éléments clés d’un système de sanctions et de mesures d’incitation qui soit équilibré, transparent, simple et objectif, associé à un dispositif transparent appliqué en temps utile pour déterminer l’éligibilité des bénéficiaires de financements publics eu égard à la production de biens publics, ce système devant consister en des mesures simples, volontaires et obligatoires, et être axé sur les résultats afin que l’accent ne soit plus mis sur la conformité, mais sur la performance réelle;

56.  souligne que les agriculteurs à temps partiel et les agriculteurs dont les revenus sont combinés – qui font vivre les campagnes de multiples manières – pratiquent l’agriculture pour gagner leur vie et sont, eux aussi, considérés comme de véritables agriculteurs au sens de la communication de la Commission;

57.  demande que le système actuel de calcul des paiements directs au titre du premier pilier, en particulier dans les États membres dans lesquels la valeur des droits est encore calculée en partie sur la base de références historiques, soit modernisé et remplacé par une méthode européenne de calcul des paiements dont l’élément fondamental serait, dans une certaine mesure, l’aide aux revenus des agriculteurs et qui pourrait augmenter proportionnellement à la contribution à la production de biens publics conformément aux objectifs de l’Union à l’horizon 2030 afin de rendre le système plus simple et plus transparent;

58.  se félicite que l’application du régime de paiement unique à la surface (RPUS), qui est simple, légitime, transparent et facile à appliquer, a déjà été couronnée de succès dans plusieurs États membres; demande par conséquent le maintien du RPUS après 2020 et recommande qu’il soit utilisé dans chaque État membre et par chaque agriculteur de l’Union;

59.  souligne que ce régime pourrait remplacer le système administratif complexe des droits au paiement, ce qui permettrait de réduire considérablement les formalités administratives;

60.  est convaincu, afin de garantir leur efficacité à long terme, que ces nouveaux paiements ne devraient pas devenir des biens échangeables;

61.  demande à la Commission de se pencher sur la nécessité des demandes de paiement pour ce qui est de la conformité avec les règles de l’OMC;

62.  souligne que les fonds publics de la PAC actuelle, qui financent les activités concrètes des agriculteurs, sont soumis à des contrôles à petite échelle très précis;

63.  estime que les aides devraient être subordonnées au respect de conditions strictes et communes, y compris la fourniture de produits favorables à l’environnement et d’autres biens publics, comme des emplois de qualité;

64.  rappelle que la résolution du Parlement sur «l’état des lieux de la concentration agricole dans l’Union européenne: comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres?» reconnaît que les paiements accordés en fonction des terres sans conditions claires entraînent une distorsion du marché foncier et jouent dès lors un rôle important dans le déséquilibre toujours plus important de la répartition des terres en faveur d’une minorité qui les accapare;

65.  précise que les biens publics correspondent aux services qui ne relèvent pas de la législation statutaire relative à l’environnement, au climat et au bien-être des animaux, y compris la préservation de l’eau et la protection de la biodiversité, de la fertilité des sols, des pollinisateurs, des couches humifères et du bien-être animal;

66.  insiste sur la nécessite d’une distribution équitable des paiements directs entre les États membres, condition essentielle au fonctionnement du marché unique et qui doit tenir compte de critères objectifs, tels que les montants reçus par les États membres au titre des premier et second piliers et le fait que les conditions naturelles, l’emploi et les circonstances socio-économiques, le niveau de vie, les coûts de production (et en particulier le coût des terres) et le pouvoir d’achat ne sont pas identiques dans l’ensemble de l’Union;

67.  souligne que la convergence accrue du montant des paiements directs entre les États membres ne peut être obtenue que si le budget est augmenté en conséquence;

68.  insiste sur le fait que les paiements directs servent à soutenir les agriculteurs pour la production alimentaire ainsi que pour la protection de l’environnement et des normes relatives au bien-être des animaux;

69.  estime qu’à la condition stricte de garantir des conditions de concurrence égales dans le marché unique, d’éviter toute distorsion de la concurrence en ce qui concerne les produits de base en particulier, de garantir la conformité avec les règles de l’OMC et de ne pas compromettre les efforts déployés pour atteindre les objectifs environnementaux et climatiques, les paiements liés au soutien couplé facultatif (SCF) devraient être maintenus, mais ne devraient être activés qu’à l’issue d’une évaluation par la Commission; estime que le SCF est un outil visant à répondre aux besoins des secteurs sensibles et aux objectifs spécifiques liés à l’environnement, au climat ou à la qualité et à la commercialisation des produits agricoles, à encourager les pratiques agricoles respectant des normes élevées en matière de bien-être animal et de respect de l’environnement, et permettant de compenser certaines difficultés spécifiques, en particulier celles qui découlent des désavantages concurrentiels structurels des régions défavorisées et des régions montagneuses, ainsi que les difficultés qui sont de nature plus temporaire et qui pourraient résulter, par exemple, de l’abandon progressif de l’ancien régime de droits; estime en outre que le SCF est également un outil permettant de promouvoir une production importante sur le plan stratégique à l’avenir, comme les cultures riches en protéines, ou de compenser les effets des accords de libre-échange; insiste également sur l’importance des paiements liés au SCF pour préserver la diversité de la production agricole de l’Union, l’emploi dans l’agriculture et des systèmes de production durables;

70.  demande que les paiements au titre du premier pilier, y compris les aides couplées, soient limités par hectare et par bénéficiaire à l’équivalent de deux fois la moyenne des paiements directs de l’Union par hectare, de sorte à prévenir toute distorsion de la concurrence;

71.  rappelle que de nombreux États membres éprouvent des difficultés à garantir le renouvellement générationnel et à attirer de nouveaux agriculteurs, et que chaque stratégie nationale ou régionale doit donc aborder ce problème par l’intermédiaire d’une approche globale mobilisant tous les moyens financiers de la PAC, y compris les paiements supplémentaires aux jeunes agriculteurs au titre du premier pilier et les mesures d’aide au lancement de l’activité des jeunes agriculteurs au titre du second pilier, qui devraient tous deux être obligatoires pour les États membres en plus du soutien apporté par les nouveaux instruments financiers, comme un outil visant à permettre l’accès aux capitaux dans un contexte de ressources limitées; souligne en outre l’importance des mesures nationales pour supprimer les obstacles réglementaires et économiques tout en encourageant la planification des successions, les régimes de retraite et l’accès aux terres et en facilitant et en encourageant les accords collaboratifs tels que les partenariats, l’agriculture partagée, l’élevage sous contrat et l’affermage entre agriculteurs âgés et jeunes agriculteurs; estime que les règles en matière d’aides d’État devraient également tenir compte de l’importance du renouvellement générationnel et empêcher la disparition de l’agriculture familiale;

72.  considère qu’il est nécessaire d’établir une plus nette distinction dans la nouvelle législation de l’Union eu égard aux critères d’accès aux aides pour les situations de «jeune agriculteur» et «agriculteur qui commence à exercer une activité agricole» (en se fondant sur l’âge pour les jeunes agriculteurs et sur le nombre d’années écoulées depuis la création de l’entreprise pour les agriculteurs débutants), afin que les aides potentielles leur garantissent le renouvellement générationnel et une amélioration de leurs conditions de vie en zone rurale;

73.  prie instamment la Commission et les États membres de reconnaître que les nouveaux changements sociaux, technologiques et économiques, par exemple relatifs aux énergies propres, à la numérisation et aux solutions intelligentes, ont des répercussions sur la vie rurale;

74.  invite la Commission à soutenir les efforts d’amélioration de la qualité de vie en milieu rural pour encourager les citoyens, en particulier les jeunes, à revenir s’installer dans les zones rurales ou à y rester; recommande à la Commission et aux États membres de promouvoir le développement de nouveaux services par l’entrepreneuriat, avant tout parmi les femmes et les jeunes;

75.  constate avec inquiétude que la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs agricoles conduit les exploitations à cesser leurs activités; invite à soutenir les travailleurs à se lancer dans l’agriculture;

76.  souligne qu’il importe que les États membres partagent leurs modèles qui représentent de bons exemples réunissant les jeunes agriculteurs et les agriculteurs plus âgés en vue de la réalisation des objectifs en matière de renouvellement générationnel;

77.  recommande une amélioration de l’accès au financement grâce à la bonification des taux d’intérêt applicables aux prêts contractés par les nouveaux arrivants dans le secteur;

78.  rappelle que les zones et les structures rurales nécessitent une attention particulière et des efforts intégrés visant le développement de villages intelligents;

79.  demande une meilleure coopération avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) en vue de faciliter la création d’instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs dans tous les États membres;

80.  demande des conditions de concurrence équitables pour garantir des améliorations technologiques spécifiquement destinées aux pôles et aux réseaux ruraux;

81.  souligne l’importance du développement rural, y compris l’initiative LEADER, pour renforcer les synergies entre différentes politiques et accroître la compétitivité, pour promouvoir des économies efficaces et durables, pour soutenir une agriculture et une sylviculture durables et multifonctionnelles et pour produire des denrées alimentaires et des biens et services non alimentaires qui apportent une valeur ajoutée et créent des emplois; met en exergue l’importance du développement rural pour promouvoir les partenariats entre les agriculteurs, les communautés locales et la société civile et pour favoriser les possibilités et activités entrepreneuriales supplémentaires, souvent impossibles à délocaliser, dans l’entrepreneuriat agricole, l’agritourisme, la commercialisation directe, l’agriculture soutenue par les communautés, la bio-économie et la production durable de bio-énergie et d’énergies renouvelables, qui contribuent tous à garantir la préservation de l’activité économique dans les régions; insiste, par conséquent, sur l’importance de renforcer les ressources financières du second pilier et d’accroître ainsi sa capacité à générer des revenus, à lutter contre la dépopulation, le chômage et la pauvreté et à promouvoir l’inclusion sociale, la fourniture de services sociaux et le renforcement du tissu socio-économique dans les zones rurales, l’objectif global étant d’améliorer la qualité de vie dans ces régions;

82.  demande à la Commission de présenter une approche d’investissement plurifonds pour la période législative de l’après-2020 afin de garantir une application harmonieuse des outils intégrés de développement rural, tels que l’initiative en faveur des villages intelligents;

83.  demande la création d’un nouveau fonds pour le développement local participatif, reposant sur les résultats de l’initiative LEADER et des expériences en matière de développement local participatif; précise que 10 % devront ainsi être réservés, dans tous les fonds structurels, pour les objectifs fixés par des stratégies locales collaboratives, sans distinction par rapport aux fonds structurels déployés de manière décentralisée;

84.  souligne que les programmes de développement rural devraient avoir une valeur ajoutée pour les exploitations et conserver leur importance pour permettre le déploiement d’actions à long terme sur le plan des pratiques innovantes et des mesures agroenvironnementales;

85.  estime qu’il est nécessaire, dans le cadre de l’initiative LEADER, d’accorder une plus grande attention aux besoins et aux projets des microexploitations agricoles familiales tout en garantissant les aides financières supplémentaires appropriées;

86.  estime qu’il est avéré que les zones rurales nécessitent que l’activité agricole soit confiée à de petites et moyennes exploitations d’agricultrices et d’agriculteurs;

87.  souligne l’importance de maintenir un soutien compensatoire spécifique aux exploitations situées en zones défavorisées, selon des conditions définies par les États membres en fonction de leurs spécificités locales;

88.  souligne, par ailleurs, que le déploiement d’instruments financiers en faveur du développement rural devrait être effectué sur une base volontaire, mais que les investissements destinés aux zones rurales devraient être consolidés;

89.  invite la Commission à déployer les mesures prévues par l’initiative «Villages intelligents» et à faire des villages intelligents une priorité de la prochaine politique de développement rural;

90.  estime que le financement de l’apiculture au titre du second pilier devrait être plus ciblé et plus efficace, et que le nouveau cadre législatif doit prévoir un nouveau programme de soutien à l’apiculture au titre du premier pilier, y compris des aides directes par ruche;

91.  souligne qu’un taux de cofinancement plus élevé doit être appliqué aux autres mesures liées à l’agriculture;

92.  invite la Commission à instaurer un nouveau régime de conditionnalité cohérent, renforcé et simplifié dans le premier pilier, permettant l’intégration et la mise en œuvre des différents types d’actions environnementales existantes, telles que les mesures actuelles de conditionnalité réciproque et de transition écologique; souligne que le critère de base du premier pilier, à savoir le développement agricole durable, devrait être obligatoire et préciser clairement les mesures et résultats attendus de la part des agriculteurs afin de garantir des conditions de concurrence égales, une réduction maximale des formalités administratives au niveau des exploitations et, compte tenu des conditions locales, un contrôle approprié par les États membres; demande en outre la mise en place d’un nouveau régime simple qui devrait être obligatoire pour les États membres et facultatif pour les exploitations, se fondant sur des règles européennes allant au-delà des critères de base afin d’offrir des mesures d’incitation aux agriculteurs qui adoptent des techniques et pratiques durables en faveur du climat et de l’environnement et compatibles avec les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) du second pilier; estime que la mise en œuvre de ce régime devrait être définie dans les plans stratégiques nationaux au sein d’un cadre européen;

93.  invite la Commission à faire en sorte que les MAEC pour le développement rural du second pilier continuent à compenser les coûts et manques à gagner supplémentaires liés à l’adoption volontaire de pratiques écologiques et favorables au climat par les agriculteurs, prévoyant la possibilité d’ajouter une mesure d’incitation relative aux investissements dans la protection de l’environnement, la biodiversité et l’utilisation efficace des ressources; estime que ces programmes devraient être simplifiés, mieux ciblés et plus efficaces de sorte que les agriculteurs puissent contribuer efficacement à la réalisation d’objectifs ambitieux en matière de protection de l’environnement, de biodiversité, de gestion de l’eau, d’action climatique et d’atténuation du changement climatique tout en limitant le plus possible les formalités administratives au niveau des exploitations et en garantissant un contrôle approprié par les États membres, tenant compte des conditions locales;

94.  demande que l’exemption des exigences en matière d’écologisation qui, conformément à l’article 43 du règlement (UE) nº 1307/2013, s’applique aux exploitations qui, en vertu de l’article 11 du règlement (CE) nº 834/2007, réalisent une production agricole exclusivement biologique concerne également les exploitations qui appliquent des mesures agroenvironnementales au sens du règlement (UE) nº 1305/2013;

95.  observe que les régions méditerranéennes de l’Union sont plus vulnérables aux effets du changement climatique, tels que la sécheresse, les incendies et la désertification; estime dès lors que des efforts plus importants seront attendus de la part des agriculteurs dans ces régions pour adapter leurs activités aux changements de l’environnement;

96.  estime que les futures propositions législatives de la Commission devraient permettre de soutenir le plus grand nombre possible d’agriculteurs dans leurs efforts de modernisation en faveur d’un développement agricole plus durable;

97.  demande, étant donnée l’exigence de simplifier la PAC, de maintenir l’exclusion actuelle des petites exploitations de moins de 15 hectares et de ne pas leur faire supporter les actions supplémentaires de la PAC dans les domaines de l’environnement et du climat;

98.  propose que cette nouvelle réforme d’écologisation soit accompagnée de moyens considérables, coordonnés et plus efficaces dans le cadre du second pilier, grâce à des investissements ciblés tangibles et intangibles (partage de connaissances, formation, conseil, échange de savoir-faire, mise en réseau et innovation dans le cadre des partenariats d’innovation européens), une telle réforme pouvant constituer un nouveau moteur de changement;

99.  invite la Commission à veiller à ce que ses propositions législatives de réforme de la PAC comprennent des mesures et des outils adéquats pour intégrer la culture des protéagineux dans des systèmes améliorés de rotation culturale, de façon à combler le déficit actuel en protéines végétales, à augmenter les revenus agricoles et à relever les défis-clés auxquels l’agriculture doit faire face, tels le changement climatique, la perte de biodiversité et de fertilité des sols, la protection et la gestion durable des ressources en eau;

100.  estime qu’un montant minimum du budget total disponible du second pilier devrait être affecté aux MAEC, y compris l’agriculture biologique, le captage du CO2, la santé des sols, les mesures de gestion sylvicole durable, la planification de la gestion des nutriments pour protéger la biodiversité, la pollinisation et la diversité génétique des animaux et des plantes; souligne dans ce contexte l’importance de maintenir les paiements Natura 2000 et de faire en sorte que ces paiements soient suffisants pour constituer une réelle mesure d’incitation pour les agriculteurs;

101.  souligne, dans le cadre du développement rural, la nécessité d’allouer des paiements aux agricultrices et agriculteurs situés dans des zones soumises à des contraintes naturelles, à des conditions climatiques difficiles, présentant des pentes prononcées ou des limites relatives à la qualité du sol; demande une simplification et une meilleure approche des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles pour la période postérieure à 2020;

102.  rappelle que le Parlement européen a déjà souligné que le bilan de qualité de la directive «Habitats» indique la nécessité d’améliorer sa cohérence avec la PAC, et insiste sur le déclin préoccupant des espèces et des habitats du fait de l’agriculture; demande à la Commission de procéder à une évaluation de l’incidence de la PAC sur la biodiversité; demande de nouveau que les paiements Natura 2000 soient augmentés afin d’inciter davantage à la protection des sites agricoles Natura 2000, lesquels sont dans un très mauvais état;

103.  demande que les mesures en faveur de l’agriculture climato-intelligente soient appliquées et consolidées, les effets du changement climatique sur l’agriculture en Europe étant voués à s’intensifier à l’avenir;

104.  estime que la PAC doit gérer les risques associés au changement climatique et à la détérioration des sols sur l’ensemble du paysage exploité par l’agriculture en investissant dans des agro-écosystèmes résilients et robustes ainsi que dans une infrastructure écologique visant à renforcer les terres arables, à contrer l’érosion des sols, à instaurer et à allonger la rotation des cultures, à ajouter davantage d’arbres au paysage et à accroître la diversité biologique et structurelle au sein des exploitations;

105.  estime qu’il conviendrait de soutenir et de promouvoir l’utilisation plus systématique des déchets agricoles en tant que source d’énergie renouvelable, efficace et durable dans les zones rurales;

106.  invite la Commission à encourager l’innovation, la recherche et la modernisation dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroforesterie et alimentaire en soutenant un système consultatif solide et des formations mieux adaptées aux besoins des bénéficiaires de la PAC pour développer leurs pratiques en vue d’une plus grande durabilité et d’une meilleure protection des ressources, et en soutenant le recours à des technologies intelligentes afin de réagir plus efficacement aux défis dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la compétitivité; souligne que la formation et la vulgarisation doivent être des conditions indispensables dans la conception et la mise en œuvre des programmes dans tous les États membres et qu’elles sont essentielles pour favoriser le transfert d’expertise, les modèles de bonnes pratiques et les échanges entre coopératives et associations de producteurs dans tous les États membres, par exemple au moyen du système européen d’informations et de connaissances agricoles; est convaincu que les méthodes agro-écologiques et les principes qui sous-tendent l’agriculture de précision sont susceptibles d’apporter des avantages environnementaux supérieurs, d’augmenter le revenu agricole, de rationaliser l’utilisation des machines agricoles et d’augmenter sensiblement l’efficacité dans l’utilisation des ressources;

107.  insiste sur le fait qu’il est important et nécessaire que la PAC, la stratégie Horizon 2020 et d’autres mécanismes de soutien financier encouragent les agriculteurs à investir dans les nouvelles technologies adaptées à la taille de leur exploitation, telles que les outils d’agriculture de précision ou de numérisation de l’agriculture qui permettent d’améliorer la résilience du secteur et ses incidences sur l’environnement;

108.  invite la Commission à stimuler le développement et l’assimilation de technologies innovantes pour tous les types d’exploitations, indépendamment de leur taille et de leur volume de production, qu’il s’agisse d’exploitations conventionnelles ou biologiques, d’élevage ou de culture, à grande ou à petite échelle;

109.  invite la Commission à proposer une PAC plus innovante qui contribue à faire progresser la bioéconomie et réponde aux problèmes posés dans les domaines de la biodiversité, du climat et de l’environnement;

110.  invite la Commission à se concentrer sur la qualité de la vie dans les zones rurales et à rendre la vie attractive pour tous, notamment pour la nouvelle génération;

111.  estime que la numérisation de l’agriculture et l’agriculture de précision promues dans la PAC ne devraient pas contraindre les agriculteurs à produire davantage, les rendre dépendants de financements extérieurs ou les empêcher d’accéder aux ressources, et que ces mesures devraient être publiques, ouvertes et développées de manière à ne laisser aucun agriculteur de côté;

112.  demande, sans préjudice d’une redéfinition du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural, que les programmes actuels de développement rural approuvés conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013 continuent à s’appliquer jusqu’en 2024 ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle réforme;

113.  se félicite de l’engagement de la Commission à promouvoir le concept de «villages intelligents» au sein de l’Union, qui, grâce à un développement plus cohérent des différentes politiques, permettra la résolution de façon intégrée des problèmes liés à l’insuffisance du réseau à large bande, à la création d’emplois et à la prestation de services dans les zones rurales;

114.  demande que des mesures soient prises afin de remédier au problème sérieux des accidents qui surviennent dans les exploitations agricoles de l’Union, entraînant des blessures parfois mortelles; propose pour cela d’utiliser les mesures du second pilier afin de soutenir l’investissement dans le domaine des dispositions et des formations en matière de sécurité;

115.  demande que, dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de l’Union concernant les protéagineux, il soit permis d’appliquer, une seule fois et sur une période allant d’avant l’ensemencement jusqu’à peu après celui-ci, des produits phytosanitaires sur toutes les surfaces contenant des protéagineux;

116.  estime que les investissements en matière d’innovation, d’éducation et de formation sont vitaux pour l’avenir de l’agriculture en Europe;

117.  souligne qu’une approche axée sur les résultats à l’échelle des États membres et au niveau des régions ainsi que les solutions innovantes fournies par les systèmes de certification devraient être examinées plus en détail dans le cadre de la future PAC, sans pour autant augmenter la charge administrative ou compliquer les contrôles sur le lieu de production;

118.  se dit résolument favorable à l’introduction de mesures ciblées de modernisation et d’amélioration des structures dans le second pilier en vue de réaliser les objectifs prioritaires, tels que «Digital Farming 4.0» (en faveur du passage au numérique de l’agriculture);

119.  invite instamment la Commission et les États membres à protéger et à promouvoir l’accès à des semences et à des intrants agricoles pour les petits agriculteurs et les groupes marginalisés, ainsi qu’à promouvoir et à protéger les échanges de semences, leur propriété publique et les techniques traditionnelles et durables qui garantissent le droit de l’homme à une alimentation et à une nutrition appropriées;

120.  prie instamment la Commission et les États membres de mieux mettre en valeur les perspectives d’entrepreneuriat pour les services destinés aux villages ou ceux qui en sont issus;

121.  constate que chaque exploitation est unique et que des solutions sur mesure sont par conséquent nécessaires;

Une position forte pour les agriculteurs dans le système alimentaire mondial

122.  invite la Commission à maintenir le cadre actuel d’organisation commune de marché unique (OCM unique) du premier pilier, y compris les instruments de politiques et normes de commercialisation spécifiques, et d’améliorer le programme européen de distribution de fruits, de légumes et de lait dans les écoles; souligne l’importance des systèmes existants de gestion de la production se rapportant à des produits spécifiques et du maintien de programmes sectoriels individuels obligatoires (vin, fruits et légumes, huile d’olive et apiculture) pour les pays producteurs, l’objectif final étant de renforcer la durabilité et la compétitivité de chaque secteur et de maintenir des conditions de concurrence égales tout en offrant un accès à tous les agriculteurs;

123.  estime que l’expérience positive et «tournée vers le marché» des programmes opérationnels de l’OCM unique dans le secteur maraîcher, mis en œuvre par les organisations de producteurs et financés sur la base de la valeur de la production commercialisée (VPC), a prouvé leur efficacité en matière de renforcement de la compétitivité et de la structure des secteurs ciblés et d’amélioration de leur durabilité; invite dès lors la Commission à envisager la mise en place de programmes semblables pour d’autres secteurs; estime que cette initiative pourrait être particulièrement avantageuse pour les organisations de producteurs qui regroupent des éleveurs laitiers dans les régions montagneuses et ultrapériphériques de l’Union et qui transforment et commercialisent des produits de haute qualité et préservent la production laitière dans ces zones de production difficiles;

124.  rappelle que l’inégalité des pouvoirs de marché fait en particulier obstacle à la production destinée à couvrir les coûts dans le secteur laitier;

125.  attire l’attention sur la possibilité d’introduire le régime volontaire en faveur de la réduction de la production laitière dans le cadre de l’OCM;

126.  demande l’intégration d’un nouvel outil de gestion d’auto-assistance pour le secteur de l’huile d’olive, qui permettrait de stocker l’huile en cas de surproduction et de la commercialiser lorsque la demande excède la production;

127.  insiste sur la nécessité absolue pour la future PAC d’apporter un soutien plus rapide, efficace et équitable aux agriculteurs afin de faire face à l’instabilité des prix et des revenus due au climat, aux conditions météorologiques défavorables et aux risques sanitaires et de marché, en créant des mesures d’incitation supplémentaires et des conditions de marché qui stimulent le développement et l’utilisation volontaire d’outils de gestion et de stabilisation des risques (régimes d’assurance, outils de stabilisation des revenus, mécanismes d’assurance individuelle et fonds communs) tout en garantissant l’accessibilité pour tous les agriculteurs et la compatibilité avec les régimes nationaux existants;

128.  demande qu’un meilleur soutien soit apporté afin d’augmenter la production de légumineuses dans l’Union et que des aides spécifiques soient proposées aux éleveurs d’ovins et de caprins en élevage extensif, compte tenu de l’incidence positive sur l’environnement de ces secteurs et de la nécessité de diminuer la dépendance de l’Union aux importations de protéines pour l’alimentation animale;

129.  souligne qu’il y a lieu de concevoir une PAC tournée vers l’avenir afin de mieux traiter les questions de santé majeures telles que celles liées à la résistance aux antimicrobiens, à la qualité de l’air et à une alimentation plus saine;

130.  souligne les défis que pose la résistance aux antimicrobiens pour la santé humaine et animale; estime que le nouveau cadre juridique devrait promouvoir activement l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens et, ainsi, de mieux protéger la santé publique et le secteur agricole dans son ensemble;

131.  attire l’attention sur le fait qu’il est également possible de gérer les risques du marché en améliorant l’accès des produits agricoles et alimentaires de l’Union aux marchés d’exportation;

132.  insiste sur l’importance de renforcer la position des producteurs primaires dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, notamment en garantissant une répartition équitable de la valeur ajoutée entre les producteurs, les transformateurs et le secteur de la distribution, en mettant en place les moyens financiers et les mesures d’incitation nécessaires pour soutenir la création et le développement d’organisations économiques verticales et horizontales, telles que des organisations de producteurs, y compris des coopératives, et leurs associations et organisations intersectorielles, en instaurant des normes minimales harmonisées pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales et abusives tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en renforçant la transparence des marchés et en utilisant des outils de prévention des crises;

133.  souligne que, conformément aux objectifs de l’article 39 du traité FUE et à l’exception visée à l’article 42 du traité FUE, le règlement omnibus a clarifié la relation juridique entre les dispositions de l’OCM unique et les règles de concurrence de l’Union et a instauré de nouvelles possibilités collectives permettant aux agriculteurs de renforcer leur position de négociation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; estime que ces dispositions sont essentielles dans le cadre de la future PAC et devraient encore être renforcées;

134.  estime que, sur la base des leçons tirées du fonctionnement des divers observatoires des marchés de l’Union (lait, viande, sucre et cultures), de tels outils devraient être étendus aux secteurs qui ne sont pas encore couverts et être développés plus avant afin de fournir des données et des prévisions fiables aux opérateurs du marché de manière à pouvoir jouer un rôle d’alerte précoce et de permettre des actions de prévention rapides en cas de perturbations du marché, et ce en vue d’empêcher les crises;

135.  demande un plus grand soutien et une meilleure promotion des marchés locaux et des circuits courts alimentaires; souligne la nécessité de développer des services locaux liés aux circuits courts alimentaires;

136.  invite la Commission à préciser et à actualiser le cas échéant les règles relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles, notamment en ce qui concerne la politique de concurrence, et ce afin que les organisations interprofessionnelles prennent des mesures et concluent des accords pour répondre aux exigences sociétales;

137.  souligne que les outils historiques de gestion des marchés de la PAC (à savoir l’intervention des pouvoirs publics et l’entreposage privé) n’ont qu’un effet limité et insuffisant dans le contexte d’économies mondialisées, et que les outils de gestion des risques ne sont pas toujours suffisants pour faire face à la forte volatilité des prix et aux graves perturbations des marchés;

138.  souligne par conséquent la nécessité, pour l’OCM unique, de continuer à jouer un rôle important dans la future PAC, en tant que filet de sécurité permettant de stabiliser rapidement les marchés agricoles et d’anticiper les crises, et insiste sur l’importance du règlement omnibus pour permettre et encourager, sur la base des enseignements tirés des dernières crises du marché, notamment dans le secteur laitier, l’utilisation complémentaire d’instruments novateurs de gestion des marchés et des crises, tels que les accords sectoriels volontaires, pour gérer et, le cas échéant, réduire l’offre sur le plan quantitatif entre producteurs, organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations intersectorielles et transformateurs (par exemple, le régime européen de réduction de la production de lait);

139.  se félicite des travaux menés en vue de mettre en place une stratégie durable en matière de protéines pour l’Union;

140.  fait observer qu’il convient de créer des marchés locaux et régionaux pour les cultures légumineuses dans toute l’Union, d’améliorer les performances environnementales en pratiquant la rotation des cultures, tout en diminuant également la dépendance aux importations d’aliments pour animaux, d’engrais et de pesticides, ainsi que d’améliorer la viabilité et les incitations économiques à se tourner vers des pratiques agricoles plus durables;

141.  estime que les mesures de régulation de l’offre en matière de fromages et de jambons bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou de vins ont prouvé leur efficacité en ce qui concerne l’amélioration de la durabilité, de la compétitivité et de la qualité des produits ciblés et devraient ainsi être maintenues et, s’il y a lieu, étendues afin de couvrir tous les produits portant un label de qualité, conformément aux objectifs de la PAC;

142.  demande un réexamen en profondeur du mécanisme actuel de réserve de crise afin de créer un fonds européen fonctionnel et indépendant pour les crises agricoles qui serait exempté du principe d’annualité du budget de manière à permettre des transferts budgétaires d’une année à l’autre, en particulier lorsque les prix du marché sont suffisamment élevés, tout en gardant la réserve de crise à un niveau constant tout au long de la période du CFP, ce qui permettrait des actions de prévention et des réactions plus rapides, plus cohérentes et plus efficaces en complément de l’utilisation d’outils de gestion des marchés et des risques en cas de crise grave, y compris lors de crises ayant des conséquences économiques importantes pour les agriculteurs en raison de problèmes de santé animale et végétale ou de sécurité des denrées alimentaires, mais aussi lors de crises causées par des chocs externes ayant une incidence sur l’agriculture;

143.  estime que, si les accords commerciaux sont bénéfiques pour certains secteurs agricoles de l’Union et nécessaires pour renforcer la position de l’Union sur le marché agricole mondial et s’ils profitent à l’économie européenne dans son ensemble, ils présentent également un certain nombre de défis, en particulier pour l’agriculture à petite et moyenne échelle et pour les secteurs sensibles dont il convient de tenir compte, tels que le respect des normes sanitaires, phytosanitaires, de bien-être animal, environnementales et sociales européennes, qui nécessitent une cohérence entre la politique commerciale et certains objectifs de la PAC et ne doivent pas entraîner un relâchement des normes élevées de l’Union ou mettre en péril ses territoires ruraux;

144.  souligne que l’application de normes différentes renforcerait le risque d’exporter la production nationale de l’Union à l’étranger, aux dépens du développement rural, de l’environnement et dans certains cas, de la qualité des aliments;

145.  met en exergue que la nécessité de consolider des mécanismes de sauvegarde devrait également éclairer d’une nouvelle lumière les débats sur les futurs accords commerciaux (Mercosur, Nouvelle-Zélande, Australie, etc.) et leur incidence sur l’agriculture en Europe;

146.  souligne que, même s’il est important de continuer à œuvrer en faveur d’un meilleur accès au marché pour les produits agricoles européens, il y a également lieu de prendre des mesures adéquates pour la protection de l’agriculture européenne en tenant compte des préoccupations propres au secteur, telles que des mécanismes de sauvegarde visant à éviter toute incidence socio-économique néfaste sur les agriculteurs des petites et moyennes exploitations dans l’Union comme dans les pays tiers, ou l’exclusion potentielle des négociations des secteurs les plus sensibles ou encore l’application du principe de réciprocité dans les conditions de production de façon à assurer des conditions de concurrence égales entre les agriculteurs européens et leurs concurrents étrangers; insiste sur le fait que la production agricole ne doit pas être sapée par des importations de qualité inférieure et ne répondant pas aux normes;

147.  invite la Commission à reconsidérer l’agriculture comme une activité stratégique et à envisager les accords de libre-échange en ne considérant plus l’agriculture comme la variable d’ajustement des autres secteurs soumis aux échanges et en protégeant les secteurs clés, tels que la production de lait cru;

148.  estime que les différentes réformes de la PAC qui se sont succédé depuis les années 90 ont largement été influencées par des exigences du commerce international et de l’OMC; considère que ces réformes ont permis d’accroître la compétitivité des produits agricoles et du secteur agroalimentaire européens, mais qu’elles ont aussi fragilisé une grande partie du secteur agricole en raison de l’instabilité des marchés mondiaux; est d’avis qu’il est temps aujourd’hui, comme la communication de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation en Europe invite à le faire, de se concentrer sur d’autres objectifs de la PAC, tels que celui du niveau de vie des agriculteurs ou ceux concernant la santé, l’emploi, l’environnement le climat;

149.  souligne que la politique commerciale de l’Union doit être cohérente avec les autres politiques de l’Union, telles que celles relatives au développement et à l’environnement, et appuyer la réalisation des ODD, et qu’elle peut contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC, notamment en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs et des approvisionnements à des prix raisonnables aux consommateurs; insiste sur le fait que le secteur agroalimentaire de l’Union devrait tirer profit des possibilités de croissance offertes par les exportations, étant donné qu’environ 90 % de la demande mondiale supplémentaire de produits agroalimentaires au cours des dix prochaines années proviendront de pays tiers; insiste sur le fait que la PAC doit d’abord répondre aux besoins alimentaires, environnementaux et climatiques de la société européenne avant de penser à produire pour exporter pour le marché agricole international; souligne que les pays dits «en développement» devraient avoir suffisamment de possibilités pour mettre en place et gérer eux-mêmes un secteur agroalimentaire fort;

150.  estime, en outre, que les biens dont la production repose sur la déforestation, l’accaparement des terres ou des ressources, ainsi que sur des violations des droits de l’homme ne devraient pas être autorisés à accéder au marché de l’Union;

151.  rappelle que, dans le nouveau consensus européen pour le développement, l’Union et ses États membres réaffirment leur attachement et la nécessité absolue de respecter, en pratique, le principe de la cohérence des politiques au service du développement (CPD) établi à l’article 208 du traité FUE, qui exige de tenir compte des objectifs de coopération au développement dans toutes les politiques de l’Union, y compris la politique agricole et son financement, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en développement; estime à cet égard que la réforme de la PAC doit respecter le droit des pays en développement d’élaborer leurs politiques en matière d’agriculture et d’alimentation, sans affaiblir leurs capacités de production alimentaire et leur sécurité alimentaire à long terme, notamment celles des pays les moins avancés;

152.  rappelle que l’Union et ses États membres se sont engagés à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et souligne que la cohérence de la PAC avec les ODD est indispensable, en particulier dans le cas des objectifs n° 2 (Faim «zéro»), 5 (Égalité entre les sexes), 12 (Consommation et production responsables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique) et 15 (Vie terrestre), sur lesquels la future PAC doit être alignée;

153.  demande, conformément au principe d’efficacité budgétaire, de la cohérence et de meilleures synergies entre la PAC et les autres politiques de l’Union et ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne l’énergie, l’approvisionnement en eau, l’utilisation des sols, la biodiversité et les écosystèmes, ainsi que le développement des zones isolées et montagneuses;

154.  invite la Commission à réaliser une analyse systématique de l’impact des dispositions relatives au secteur agricole dans tous les accords commerciaux et à proposer des stratégies spécifiques afin de garantir qu’aucun secteur agricole ne souffre des conséquences d’un accord commercial conclu avec un pays tiers;

155.  insiste sur le fait que les procédés et les méthodes de production (PMP) font partie intégrante des normes sociales, économiques et environnementales dans les échanges agricoles mondiaux, et engage la Commission à exhorter l’OMC à reconnaître les PMP en tant que tels;

156.  souligne que la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et des objectifs de développement durable doit constituer l’un des principes directeurs de toute politique commerciale en matière de produits agricoles; observe que dans son document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation la Commission fait état, à juste titre, d’une demande en faveur d’un commerce plus équitable et durable et de produits locaux, comme une nouvelle tendance de la mondialisation; souligne que la politique commerciale de l’Union peut jouer un rôle non négligeable dans la réalisation des ODD et des objectifs climatiques fixés dans l’accord de Paris;

157.  rappelle que l’Union a, de son côté, éliminé les subventions à l’exportation et qu’il n’existe plus de ligne budgétaire pour les subventions à l’exportation dans le budget actuel de l’Union; invite à cet égard les partenaires commerciaux de l’Union à prendre des engagements en vue de réduire les aides nationales qui faussent les échanges; appelle les membres de l’OMC qui continuent à accorder des subventions à l’exportation à mettre en œuvre la décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation adoptée à Nairobi le 19 décembre 2015;

158.  exhorte la Commission à rester vigilante et à renforcer l’action défensive de l’Union afin de lever les obstacles existants ou futurs à l’accès au marché des pays tiers, qui sont de plus en plus nombreux, tout en respectant l’environnement et les droits de l’homme, notamment le droit à l’alimentation; souligne que la majorité de ces barrières concernent les produits agricoles (27 % d’après la base de données sur l’accès aux marchés de la Commission), essentiellement sous la forme de mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) d’accès au marché;

159.  demande à la Commission d’anticiper et de prendre en compte les conséquences du Brexit dans la préparation des échanges d’offres et le calcul des contingents ;

160.  invite la Commission à lancer des initiatives claires et transparentes afin de renforcer la promotion de la production européenne, la sécurité, le bien-être animal, les normes environnementales et les chaînes d’approvisionnement courtes et de soutenir les mécanismes de production de denrées alimentaires de qualité, autant d’objectifs qui pourraient être atteints, entre autres, grâce à des programmes européens d’étiquetage de l’origine et à des activités de commercialisation et de promotion sur le marché intérieur et les marchés des pays tiers axées sur les secteurs qui bénéficient d’instruments politiques spécifiques au titre de la PAC; insiste sur la nécessite de réduire les formalités administratives et les conditions superflues afin de permettre aux petits producteurs de participer à ces programmes; se félicite de l’augmentation régulière du budget alloué aux programmes de promotion et exhorte la Commission à maintenir le rythme d’augmentation des crédits en raison de l’intérêt croissant manifesté par les producteurs;

161.  souligne l’importance des chaînes d’approvisionnement courtes locales et régionales, qui sont plus durables sur le plan environnemental étant donné qu’elles polluent moins en raison d’une moindre utilisation des transports, qui permettent la mise sur le marché de produits agricoles plus frais et une meilleure traçabilité des produits agricoles;

162.  rappelle qu’il est important de permettre aux agriculteurs locaux de progresser dans la chaîne de valeur, en leur apportant aide et soutien au niveau des produits biologiques à valeur ajoutée, ainsi que des connaissances et technologies nouvelles, étant donné que la durabilité nécessite des actions directes pour conserver, protéger et améliorer les ressources naturelles;

163.  rappelle que la production locale soutient la culture alimentaire locale et les économies locales;

164.  souligne qu’à l’avenir, l’agriculture devrait se concentrer sur une production alimentaire de qualité, puisque c’est là que réside l’avantage compétitif du secteur agricole européen; insiste pour que les normes alimentaires de l’Union soient conservées et consolidées dans la mesure du possible; demande l’adoption de mesures destinées à promouvoir le renforcement de la productivité et de la compétitivité à long terme du secteur de la production alimentaire, l’introduction de nouvelles technologies et une utilisation plus efficace des ressources, consolidant ainsi le rôle de chef de file de l’Union dans le monde;

165.  estime qu’il est inacceptable qu’il existe des différences de qualité entre des produits alimentaires qui font l’objet de publicité et qui sont vendus sur le marché unique par la même marque et dans le même emballage; se félicite des incitations de la Commission à aborder la question du double niveau de qualité des denrées alimentaires sur le marché unique, ainsi que des travaux visant à établir une méthode d’essai commune.

166.  se félicite des progrès réalisés dans la promotion des intérêts agricoles de l’Union dans les négociations commerciales bilatérales récentes, notamment en ce qui concerne l’accès au marché des produits agroalimentaires de haute qualité de l’Union et la protection des indications géographiques dans les pays tiers; est convaincu que cette tendance peut être poursuivie et renforcée;

Un processus décisionnel transparent afin de consolider la proposition de la PAC pour la période 2021-2028

167.  souligne que le Parlement et le Conseil devraient, dans le cadre de la procédure de codécision, fixer les objectifs communs généraux, les normes de base, les mesures et les allocations financières et déterminer le niveau adéquat de flexibilité requis pour permettre aux États membres et à leurs régions de tenir compte de leurs besoins spécifiques tout en respectant les règles du marché unique, afin d’éviter des distorsions de concurrence découlant de choix nationaux;

168.  déplore le fait que tout le processus de programmation de la PAC pour l’après-2020 (consultation, communication, analyse d’impact et propositions législatives) commence une fois de plus avec un retard important, puisque la fin de la huitième législature approche, les débats électoraux risquant alors d’éclipser la discussion sur la future PAC, ce qui met en péril la possibilité de trouver un accord définitif avant les élections européennes;

169.  prie la Commission d’élaborer un règlement transitoire pour que, en cas de retard concernant l’approbation de la nouvelle PAC, les agriculteurs continuent à avoir accès aux mesures du programme de développement rural, notamment les mesures relatives à l’environnement et aux investissements;

170.  demande aux États membres d’éviter tout retard dans le versement des paiements aux agriculteurs lors de l’application de la nouvelle réforme et, en cas de retard, d’en assumer la responsabilité et de dédommager correctement les agriculteurs;

171.  souligne toutefois qu’il convient d’avancer au maximum avant la fin de la législature actuelle et de promouvoir ce thème lors de la campagne des élections au Parlement européen;

172.  reconnaît qu’il convient d’associer au processus décisionnel de la PAC les institutions et experts responsables des politiques sanitaires et environnementales ayant une incidence sur la biodiversité, le changement climatique et la pollution de l’air, des sols et des eaux;

173.  invite la Commission à proposer, avant d’apporter des modifications substantielles à la conception et/ou à la mise en œuvre de la PAC, une période transitoire suffisamment longue pour garantir un atterrissage en douceur qui laisse aux États membres le temps d’appliquer rigoureusement et correctement la nouvelle politique, de manière à éviter tout retard dans les paiements annuels versés aux agriculteurs et dans la mise en œuvre des mesures de développement rural;

174.  invite l’Union et ses États membres à renforcer le dialogue avec les pays en développement et à apporter leur savoir-faire et leur soutien financier à la promotion d’une agriculture durable sur le plan écologique, fondée sur des exploitations familiales et de petite taille, ciblant en particulier les femmes et les jeunes, conformément à l’engagement pris dans la déclaration commune du sommet UA-UE 2017 intitulée «Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et un développement durable»; rappelle la contribution des femmes dans les zones rurales en tant qu’entrepreneures et promotrices du développement durable; souligne la nécessité d’exploiter leur potentiel dans l’agriculture durable et leur résilience dans les zones rurales;

175.  rappelle que la faim et la malnutrition dans les pays en développement sont principalement dues à la faiblesse du pouvoir d’achat et/ou à l’incapacité des pauvres des zones rurales à être autosuffisants; par conséquent, invite instamment l’Union à aider activement les pays en développement à surmonter les difficultés qui entravent leur propre production agricole (telles que le manque d’infrastructures et de logistique);

176.  souligne que plus de la moitié de la population des pays les moins avancés continuera de vivre en milieu rural en 2050 et que le développement de l’agriculture durable au sein des pays en développement contribuera à libérer le potentiel de leurs communautés rurales, à maintenir les populations en milieu rural et à réduire le sous-emploi, la pauvreté et l’insécurité alimentaire et, partant, à remédier aux causes profondes de la migration forcée;

177.  reconnaît que les technologies spatiales, comme celles développées dans le cadre des programmes européens spatiaux et satellitaires gérés par l’agence du GNSS européen (Galileo, EGNOS et Copernicus), peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation des ODD des Nations unies en apportant des solutions abordables pour faciliter la transition vers une agriculture de précision, et, partant, d’éviter le gaspillage, de gagner du temps, de réduire la fatigue et d’optimiser l’utilisation des équipements;

178.  invite la Commission européenne à se servir des technologies et des applications spatiales, ainsi que du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, comme mécanismes pour contribuer à la surveillance des cultures, de l’élevage, de la sylviculture, des pêches et de l’aquaculture, aider les agriculteurs, les pêcheurs, les sylviculteurs et les responsables politiques dans leurs efforts en vue d’utiliser diverses méthodes pour parvenir à une production alimentaire durable et surmonter les difficultés dans ce domaine;

179.  invite la Commission à s’assurer que les États membres, dans leurs plans d’action, garantissent l’égalité entre les femmes et les hommes dans les zones rurales; prie instamment la Commission et les États membres de soutenir la représentation égale des femmes dans les structures de dialogue avec le secteur des institutions ainsi que dans les organes décisionnels des organisations professionnelles, coopératives et associations du secteur; estime que la nouvelle législation européenne devrait améliorer nettement les sous-programmes thématiques destinés aux femmes dans les zones rurales;

180.  souligne que la Commission devrait continuer à garantir la stricte application de la législation européenne en matière de bien-être animal à tout moment et de manière égale dans tous les États membres, en prévoyant des vérifications et des sanctions appropriées; invite la Commission à contrôler la santé et le bien-être des animaux, y compris lors du transport, et à en rendre compte; rappelle que les produits qui entrent dans l’Union devraient respecter les normes environnementales, sociales et de bien-être animal européennes; appelle de ses vœux l’octroi d’incitants financiers pour l’adoption volontaire de mesures qui favorisent le bien-être des animaux et vont au-delà des normes législatives de base;

181.  prie la Commission de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation européenne pertinente, notamment le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport; estime indispensable, dans ce contexte, de respecter l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne selon lequel la protection du bien-être animal ne s’arrête pas aux frontières extérieures de l’Union et, dès lors, les transporteurs d’animaux partant de l’Union européenne sont tenus de respecter les règles européennes même en dehors de l’Union;

182.  insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux agriculteurs qui doivent assumer des coûts supplémentaires en raison de contraintes liées aux zones à haute valeur naturelle, telles que les zones montagneuses, insulaires, ultrapériphériques ou d’autres zones défavorisées; est convaincu que, du fait de leurs contraintes spécifiques, le financement au titre de la PAC revêt une importance cruciale pour ces régions, et que toute réduction aurait une incidence très dommageable sur de nombreux produits agricoles; prie instamment les États membres d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de qualité afin de donner aux producteurs intéressés la possibilité de les appliquer rapidement;

183.  renouvelle son appel lancé à plusieurs reprises déjà en faveur du maintien à un niveau suffisant du budget alloué à POSEI pour que l’agriculture puisse relever les défis qu’elle rencontre dans les régions ultrapériphériques; se félicite des résultats du rapport le plus récent de la Commission sur la mise en œuvre de POSEI, et estime que les programmes en faveur des régions ultrapériphériques et des petites îles de la mer Égée devraient rester distincts du régime général de paiements directs de l’Union afin de garantir un développement territorial équilibré en prévenant le risque d’abandon de la production du fait des difficultés liées à l’éloignement, au caractère insulaire, à leur petite taille, à la topographie et au climat difficiles, ainsi qu’à leur dépendance économique à un petit nombre de produits;

184.  demande à la Commission d’intégrer une section indépendante au sein de l’observatoire du marché du lait afin d’étudier les prix dans les régions ultrapériphériques et de réagir dans les plus brefs délais en cas de crise dans ce secteur; estime que la définition de «crise» et l’intervention subséquente de la Commission devraient être adaptées aux régions ultrapériphériques, en tenant compte de la taille du marché, de la dépendance à un nombre limité d’activités économiques et des limites liées aux capacités de diversification;

185.  appelle de ses vœux une meilleure intégration de l’«économie circulaire» afin d’assurer une utilisation optimale des matières premières et des sous-produits dans la bio-économie naissante tout en respectant les limites de disponibilité de la biomasse et des terres et d’autres services écosystémiques, et estime que le développement d’une industrie fondée sur la biologie dans les zones rurales pourrait créer de nouveaux modèles commerciaux susceptibles d’aider les agriculteurs et exploitants sylvicoles à trouver de nouveaux marchés pour leurs produits et à créer de nouveaux emplois; demande, à cet égard, à la Commission et aux États membres de fournir une aide suffisante aux secteurs agricole et forestier en vue de contribuer davantage au développement de la bioéconomie au sein de l’Union; insiste sur la nécessité de promouvoir l’agroforesterie, laquelle peut créer des écosystèmes et microclimats aux finalités multiples propices aussi bien aux loisirs qu’à la production, et de combler les lacunes qui pourraient entraver son développement;

186.  estime que le soutien en faveur des MAEC, complété par des régimes écologiques au niveau des États membres, devrait couvrir les coûts supportés par les agriculteurs lors de l’adoption de pratiques plus durables, par exemple par la promotion et le soutien de l’agroforesterie et d’autres mesures de sylviculture durable favorisant la biodiversité et la diversité génétique des espèces animales et végétales, ainsi que les coûts liés à l’adaptation aux conditions climatiques changeantes;

187.  invite la Commission à garantir l’innovation, la recherche et la modernisation dans les domaines de l’agroforesterie et de la sylviculture en soutenant un système consultatif robuste et sur mesure, des formations ciblées et des solutions sur mesure afin d’encourager l’innovation et l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques entre les États membres, en se concentrant de manière générale sur les nouvelles technologies pertinentes et la numérisation; insiste parallèlement sur le rôle crucial des associations de propriétaires forestiers dans le partage d’informations et d’innovations, la formation et l’éducation complémentaire pour les propriétaires de petites superficies forestières et la mise en place d’une gestion multifonctionnelle et active des forêts;

o
o   o

188.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
(2) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
(3) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0022.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0203.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0095.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0075.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0057.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0197.
(10) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0099.
(11) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0504.
(12) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0427.
(13) JO C 86 du 6.3.2018, p. 62.
(14) JO C 265 du 11.8.2017, p. 7.
(15) JO C 288 du 31.8.2017, p. 10.
(16) JO C 342 du 12.10.2017, p. 10.


Interprétation et mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2016/2018(INI))
P8_TA(2018)0225A8-0170/2018

Le Parlement européen,

–  vu l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(1) (ci-après le «nouvel accord interinstitutionnel»),

–  vu l’accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(2) (ci-après l’«accord-cadre de 2010»),

–  vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 16 décembre 2003(3) (ci-après l’«accord interinstitutionnel de 2003»),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(4),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire(5),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(6),

–  vu la déclaration commune du 13 juin 2007 sur les modalités pratiques de la procédure de codécision(7),

–  vu la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs(8),

–  vu la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour 2017(9),

–  vu la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019(10),

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 mars 2014 (affaire dite «des biocides»), du 16 juillet 2015 (affaire dite «du mécanisme de réciprocité en matière de visas»), du 17 mars 2016 (affaire dite «de l’acte délégué relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe»), du 14 juin 2016 (affaire relative à la Tanzanie) et du 24 juin 2014 (affaire relative à la République de Maurice)(11),

–  vu sa décision du 13 décembre 2016 sur la révision générale du règlement du Parlement(12),

–  vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives(13),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les priorités stratégiques pour le programme de travail de la Commission pour 2017(14),

–  vu sa décision du 9 mars 2016 sur la conclusion de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne(15),

–  vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact et le rôle du test PME(16),

–  vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(17),

–  vu sa résolution du 4 février 2014 sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation de l’UE (19e rapport «Mieux légiférer» couvrant l’année 2011)(18),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport «Mieux légiférer» – Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010)(19),

–  vu sa résolution du 14 septembre 2011 intitulée «Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente»(20),

–  vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l’indépendance des études d’impact(21),

–  vu la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Mener à son terme le programme pour une meilleure réglementation: de meilleures solutions pour de meilleurs résultats» (COM(2017)0651),

–  vu l’article 294 TFUE sur la procédure de codécision

–  vu le document de travail des services de la Commission du 24 octobre 2017 intitulé «Overview of the Union’s Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens» («vue d’ensemble des mesures prises par l’Union pour simplifier et alléger les contraintes réglementaires») (SWD(2017)0675),

–  vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats»(22),

–  vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Améliorer la réglementation: de meilleurs résultats pour une Union plus forte» (COM(2016)0615),

–  vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l’UE» (COM(2015)0215),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 7 juillet 2017 intitulé «Better regulation guidelines» («lignes directrices pour une meilleure réglementation») (SWD(2017)0350),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles en vertu de l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des pétitions (A8-0170/2018),

A.  considérant que le nouvel accord interinstitutionnel est entré en vigueur le jour de sa signature, le 13 avril 2016;

B.  considérant que, lors de l’adoption du nouvel accord interinstitutionnel, le Parlement et la Commission ont déclaré que le nouvel accord tenait compte de l’équilibre entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission et entre leurs compétences respectives, tel qu’exposé dans les traités» et était sans préjudice de l’accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne»(23);

C.  considérant que, aux fins de la mise en œuvre des dispositions du nouvel accord interinstitutionnel relatives à la programmation interinstitutionnelle, le Parlement a modifié son règlement intérieur pour fixer, entre autres, les procédures internes de négociation et d’adoption des conclusions communes relatives à la programmation pluriannuelle et des déclarations communes relatives à la programmation interinstitutionnelle annuelle;

D.  considérant que, dans le cadre de la programmation interinstitutionnelle annuelle, les trois institutions se sont accordées sur deux déclarations communes sur les priorités législatives de l’Union européenne, l’une pour 2017, l’autre pour la période 2018-2019;

E.  considérant que, à la différence de l’accord interinstitutionnel de 2003, le nouvel accord interinstitutionnel ne contient plus de cadre légal pour l’utilisation de modes de régulation alternatifs, tels que la corégulation et l’autorégulation, et qu’il ne fait donc aucune mention de ces modes de régulation;

F.  considérant que le point 13 du nouvel accord interinstitutionnel impose à la Commission de mener des consultations aussi larges que possible dans le cadre de son processus d’analyse d’impact; que, de même, le point 19 du nouvel accord interinstitutionnel impose à la Commission de mener, avant l’adoption d’une proposition, et non après, des consultations publiques d’une manière ouverte et transparente, en veillant à ce que les modalités et les délais dont elles seront assorties permettent une participation la plus large possible;

G.  considérant qu’en juillet 2017, la Commission a révisé ses lignes directrices pour une meilleure réglementation, de manière à rendre plus explicites et à mieux utiliser les liens existant entre les différentes étapes des processus d’élaboration des politiques en son sein, en remplacement de l’ensemble de lignes directrices existant précédemment qui traitaient séparément de l’analyse d’impact, de l’évaluation et de la mise en œuvre, ainsi que de manière à intégrer de nouvelles orientations pour la planification et la consultation des parties prenantes;

H.  considérant que, aux termes du point 16 du nouvel accord interinstitutionnel, la Commission peut, de sa propre initiative ou à l’invitation du Parlement européen ou du Conseil, compléter sa propre analyse d’impact ou entreprendre un autre travail d’analyse qu’elle estime nécessaire;

I.  considérant que le nouvel accord interinstitutionnel prend acte du remplacement de l’ancien comité d’analyse d’impact par le comité d’examen de la réglementation de la Commission; que ce dernier est chargé, entre autres, de procéder à un contrôle objectif de la qualité des analyses d’impact de la Commission; que pour être présentée pour adoption par la Commission, une initiative, assortie d’une analyse d’impact, doit avoir fait l’objet d’un avis favorable de ce comité; qu’en cas d’avis défavorable, le projet de rapport doit être modifié et présenté de nouveau au comité, et qu’en cas de second avis défavorable, une décision politique est nécessaire pour poursuivre l’initiative; que l’avis du comité est rendu public sur le site internet de la Commission en même temps que le rapport relatif à l’initiative concernée et, s’agissant des analyses d’impact, une fois que la Commission a adopté l’initiative politique qui s’y rapporte(24);

J.  considérant qu’au début de l’année 2017, le comité d’examen de la réglementation a achevé le recrutement de son personnel, notamment des trois agents qui n’appartenaient pas aux institutions européennes; qu’en 2016, le comité a examiné 60 analyses d’impact différentes, parmi lesquelles 25 (42 %) ont fait l’objet d’une première appréciation négative, ce qui a conduit à leur révision et à leur présentation au comité pour une nouvelle évaluation; que le comité a ensuite délivré une appréciation globale positive à toutes les analyses d’impact révisées qui lui ont été présentées à une exception près; que le comité a échangé des informations avec les services du Parlement sur les meilleures pratiques et méthodes en matière d’analyses d’impact;

K.  considérant qu’aux termes du point 25 du nouvel accord interinstitutionnel, s’il est envisagé de procéder à une modification de la base juridique entraînant le passage de la procédure législative ordinaire à une procédure législative spéciale ou à une procédure non législative, les trois institutions procéderont à un échange de vues sur la question; que le Parlement a modifié son règlement intérieur pour rendre effective cette disposition; que cette disposition n’a pas encore dû être appliquée;

L.  considérant que, aux termes du point 27 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions reconnaissent qu’il est nécessaire d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne, et en particulier d’accorder un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle; que la Commission a publié en décembre 2016(25) des propositions pour procéder à cet alignement; que le Parlement et le Conseil examinent à l’heure actuelle ces propositions en détail;

M.  considérant qu’une nouvelle version de la convention d’entente sur les actes délégués et des clauses types y afférentes figure en annexe au nouvel accord interinstitutionnel; que, aux termes du point 28 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions engageront des négociations, sans retard indu après l’entrée en vigueur de l’accord, en vue de compléter ladite convention d’entente en définissant des critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE; qu’après de longs travaux préparatoires, ces négociations ont finalement débuté en septembre 2017;

N.  considérant que, aux termes du point 29 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions se sont engagées à établir, au plus tard pour la fin 2017, un registre fonctionnel commun des actes délégués, présentant les informations d’une manière bien structurée et conviviale, afin d’accroître la transparence, de faciliter la planification et de permettre de retracer tous les stades du cycle de vie d’un acte délégué; que ce registre a désormais été établi et qu’il est utilisable depuis décembre 2017;

O.  considérant que le point 32 de l’accord interinstitutionnel stipule que «la Commission assume son rôle de facilitateur en traitant les deux branches de l’autorité législative de la même manière, dans le plein respect des rôles que les traités confèrent aux trois institutions»;

P.  considérant que, aux termes du point 34 du nouvel accord interinstitutionnel, le Parlement et le Conseil, en leur qualité de colégislateurs, ont souligné qu’il importe de maintenir des contacts étroits dès avant les négociations interinstitutionnelles, afin de mieux saisir leurs positions respectives et ont convenu qu’à cet effet, ils faciliteront les échanges de vues et d’informations mutuels, notamment en invitant des représentants des autres institutions à participer régulièrement à des échanges de vues informels; que ces dispositions n’ont pas donné lieu à de nouvelles procédures ou structures particulières; que, si les contacts entre les institutions se sont intensifiés dans le cadre de la déclaration commune sur les priorités législatives, les commissions ont constaté que la ligne consistant à faciliter de tels échanges de vues réciproques ne semble pas systématiquement suivie, et qu’il demeure difficile d’obtenir des informations et des réponses du Conseil sur les questions soulevées en son sein par les États membres; que le Parlement trouve cette situation extrêmement insatisfaisante;

Q.  considérant que, pour poursuivre l’accroissement de la transparence du processus législatif, le Parlement a modifié son règlement intérieur afin d’adapter les articles relatifs aux négociations interinstitutionnelles dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le prolongement des dispositions introduites en 2012; que si tous les mandats de négociation du Parlement sont rendus publics, il n’en est pas de même pour les mandats du Conseil; que le Parlement trouve cette situation extrêmement insatisfaisante;

R.  considérant que, aux termes du point 39 du nouvel accord interinstitutionnel, afin de permettre de retracer les différentes étapes du processus législatif, les trois institutions se sont engagées à déterminer, au plus tard le 31 décembre 2016, comment élaborer des plateformes et des outils à cet effet, l’objectif étant de créer une base de données commune sur l’état d’avancement des dossiers législatifs; qu’à ce jour, cette base de données commune n’a pas été créée;

S.  considérant que, aux termes du point 40 du nouvel accord interinstitutionnel, en ce qui concerne la négociation et la conclusion d’accords internationaux, les trois institutions se sont engagées à se réunir dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord interinstitutionnel pour négocier des modalités pratiques plus efficaces en matière de coopération et d’échange d’informations dans le cadre des traités, selon l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne; que ces négociations ont commencé en novembre 2016 et sont toujours en cours;

T.  considérant que la coopération en matière réglementaire s’est imposée comme un instrument essentiel dans le cadre des accords commerciaux internationaux pour faire progresser le dialogue et la cohérence en matière réglementaire entre les partenaires commerciaux; qu’il convient que la Commission demeure, dans le cadre de ce processus, attachée à garantir des conditions équitables et égales pour tous les acteurs et la plus grande transparence dans la prise de décisions;

U.  considérant que, aux termes du point 46 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions ont confirmé qu’elles s’engageaient, lorsqu’il s’agit de modifier la législation en vigueur, à utiliser plus fréquemment la technique législative de la refonte, dans le plein respect de l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques;

V.  considérant que, aux termes du point 48 du nouvel accord interinstitutionnel, dans le cadre de son programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission s’engage à présenter chaque année une synthèse, y compris un examen annuel de la charge, des efforts de l’Union en vue de simplifier la législation, d’éviter la réglementation excessive et de réduire les lourdeurs administratives; que les résultats du premier examen annuel de la charge ont été présentés le 24 octobre 2017 dans le cadre du programme de travail de la Commission pour 2018;

W.  considérant que l’examen annuel de la charge offre une occasion unique de recenser et de surveiller les résultats des efforts de l’Union pour éviter une réglementation excessive et réduire les lourdeurs administratives; que cet examen offre une excellente occasion de démontrer la valeur ajoutée de la législation de l’Union et de faire preuve de transparence à l’égard de nos citoyens;

X.  considérant que le nouvel accord interinstitutionnel préconise une coopération interinstitutionnelle dans le but de simplifier la législation existante de l’Union et d’éviter une réglementation excessive et des lourdeurs administratives pour les citoyens, les administrations et les entreprises; que le Parlement souligne que, en matière d’accords commerciaux internationaux, la poursuite de ces objectifs ne devrait pas conduire à l’abaissement des normes en matière de protection de l’environnement, de santé publique, de santé des travailleurs, de sécurité, des normes de l’Organisation internationale du travail et des droits des consommateurs;

Y.  considérant que, aux termes du point 50 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions assureront conjointement le suivi régulier de la mise en œuvre du nouvel accord interinstitutionnel, au niveau politique lors de discussions annuelles et au niveau technique dans le cadre du groupe de coordination interinstitutionnelle; que le suivi au niveau politique comprend des discussions régulières au sein de la Conférence des présidents des commissions et la réunion annuelle d’état des lieux à haut niveau; qu’en outre, des dispositions spécifiques pour le suivi ont été fixées dans le cadre des déclarations communes sur les priorités législatives de l’Union européenne pour 2017 et pour la période 2018-2019; que, de plus, les expériences faites par les commissions à ce jour constituent un outil précieux pour évaluer la mise en œuvre du nouvel accord interinstitutionnel; que la commission des affaires juridiques dispose de compétences spécifiques en ce qui concerne l’objectif de mieux légiférer et la simplification du droit de l’Union;

Engagements et objectifs communs

1.  estime que le nouvel accord interinstitutionnel constitue un exercice interinstitutionnel visant à améliorer la qualité de la législation de l’Union; rappelle que, dans de nombreux cas, la législation de l’Union harmonise ou remplace différentes règles dans les 28 États membres en rendant les marchés nationaux mutuellement accessibles, sur un pied d’égalité, et en réduisant globalement les coûts administratifs pour établir un marché intérieur pleinement opérationnel;

2.  se félicite des progrès réalisés et de l’expérience engrangée durant la première année et demie d’application du nouvel accord interinstitutionnel et encourage les institutions à prendre des mesures supplémentaires pour mettre pleinement en œuvre l’accord, notamment en ce qui concerne les négociations interinstitutionnelles sur la définition de critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE, l’alignement de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle, les négociations interinstitutionnelles sur des dispositions pratiques en matière de coopération et de partage d’informations relatives à la négociation et à la conclusion d’accords internationaux, ainsi que la création d’une base de données commune sur l’état d’avancement des dossiers législatifs;

3.  rappelle que le nouvel accord interinstitutionnel a pour objectif l’établissement de relations plus ouvertes et plus transparentes entre les trois institutions, qui permettent d’élaborer une législation de l’Union de haute qualité, dans l’intérêt des citoyens de l’Union; considère que, bien que le principe de coopération loyale entre les institutions n’est mentionné qu’aux points 9 et 32, en lien avec des domaines spécifiques entrant dans le champ du nouvel accord interinstitutionnel, il convient de respecter tout au long du cycle législatif ce principe, énoncé à l’article 13 du traité UE;

Programmation

4.  se félicite de la volonté commune des trois institutions de renforcer la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union, en conformité avec l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, au moyen d’une procédure plus structurée, comprenant un calendrier précis; constate avec satisfaction qu’au cours du premier exercice de programmation annuelle interinstitutionnelle durant lequel le nouvel accord interinstitutionnel s’appliquait, les trois institutions ont pris une part active aux travaux, ce qui a donné lieu à la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union pour 2017, qui a défini 59 propositions législatives prioritaires pour 2017, puis à une déclaration commune sur les priorités législatives pour la période 2018-2019, qui a défini 31 propositions législatives essentielles et prioritaires d’ici la fin de la législature actuelle; se félicite tout particulièrement, à cet égard, de la participation active du Conseil et est persuadé que celle-ci se poursuivra à l’avenir, y compris s’agissant de la programmation pluriannuelle pour la prochaine législature; considère, cependant, que le caractère prioritaire reconnu à certains dossiers législatifs dans les déclarations communes ne devrait pas servir à exercer des pressions injustifiées sur les colégislateurs et qu’il convient de ne pas sacrifier la qualité législative à l’impératif d’accélération des procédures; estime qu’il est important d’évaluer la manière dont la pratique actuelle et les règles en matière d’approbation des déclarations communes sont appliquées et de déterminer si des améliorations peuvent être apportées au règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne les négociations sur la programmation interinstitutionnelle pour, par exemple, renforcer le mandat que les groupes politiques confèrent au Président;

5.  considère comme absolument essentiel de consulter pleinement les commissions parlementaires tout au long du processus de préparation et de mise en œuvre des déclarations communes;

6.  fait observer que le nouvel accord interinstitutionnel s’applique sans préjudice des engagements réciproques pris entre le Parlement et la Commission dans l’accord-cadre de 2010; rappelle, en particulier, que les points 6 à 11 du nouvel accord interinstitutionnel doivent être appliqués en conformité avec les dispositions relatives au calendrier afférent au programme de travail de la Commission défini à l’annexe IV de l’accord-cadre de 2010;

7.  estime que la Commission devrait, lorsqu’elle présente son programme de travail, en sus d’indiquer les éléments énoncés au point 8 du nouvel accord interinstitutionnel, justifier les dispositions législatives envisagées au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité et en préciser la valeur ajoutée européenne;

8.  salue la création d’un groupe de travail de la Commission sur la subsidiarité, la proportionnalité et «faire moins mais de manière plus efficace», qui doit œuvrer en bonne intelligence avec le nouvel accord interinstitutionnel pour renforcer la confiance des citoyens qui estiment que le principe de subsidiarité est un aspect essentiel du processus démocratique;

9.  invite la Commission à présenter des programmes de travail qui soient plus complets, plus détaillés et plus fiables; demande, notamment, que les programmes de travail de la Commission indiquent explicitement la nature juridique de chaque proposition et soient assortis d’un calendrier précis et réaliste; invite la Commission à veiller à ce que les propositions législatives à venir, notamment sur les trains de mesures législatives essentiels, soient présentées bien avant la fin de la législature, laissant ainsi suffisamment de temps aux colégislateurs pour exercer pleinement leurs prérogatives;

10.  encourage l’élaboration d’une législation efficace axée sur une meilleure protection de l’emploi et le renforcement de la compétitivité européenne, en mettant un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises, dans tous les secteurs de l’économie;

11.  se félicite que la Commission ait répondu aux demandes de propositions d’actes de l’Union formulées par le Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, pour la plupart d’entre elles dans le délai de trois mois visé au point 10 du nouvel accord interinstitutionnel; fait cependant observer que la Commission n’a pas adopté les communications spécifiques prévues par la disposition en question; invite la Commission à adopter de telles communications afin d’assurer une totale transparence et de fournir une réponse politique aux demandes formulées par le Parlement dans ses résolutions, en tenant dûment compte des analyses pertinentes du Parlement du point de vue de la valeur ajoutée européenne et du coût de la non-Europe;

12.  souligne l’importance d’une coopération loyale et transparente entre le Parlement, le Conseil et la Commission, qui devrait se traduire dans les faits par un véritable engagement de la Commission à impliquer, au même niveau, le Parlement et le Conseil dans la mise en œuvre des modalités de programmation, et rappelle à la Commission son obligation de réagir rapidement aux rapports d’initiative législative et non législative; déplore que plusieurs rapports d’initiative soient restés sans réponse et demande à la Commission de communiquer aux colégislateurs, dans un délai de trois mois, les raisons motivant le retrait d’un texte, mais aussi de répondre, de façon argumentée, à leurs demandes de proposition législative et non législative dans ce même délai;

13.  estime que la suppression dans le nouvel accord interinstitutionnel de toute référence à l’utilisation de modes alternatifs de régulation est sans préjudice de la position du Parlement selon laquelle les instruments juridiques non contraignants doivent être utilisés seulement avec la plus grande prudence et de façon dûment justifiée, afin d’éviter qu’ils ne nuisent à la sécurité juridique ou à la lisibilité de la législation en vigueur, et après consultation du Parlement(26); s’inquiète, en outre, du fait que l’absence de limites explicites à l’utilisation de ces instruments juridiques non contraignants pourrait même encourager à y recourir, sans qu’il soit possible de garantir l’exercice du contrôle par le Parlement;

14.  invite le Conseil et la Commission à convenir que les modes alternatifs de régulation, sous réserve de nécessité absolue, soient inclus dans les documents de programmation pluriannuelle et annuelle, de manière à permettre leur identification et un contrôle en bonne et due forme par les législateurs;

Outils destinés à mieux légiférer

15.  souligne que les analyses d’impact peuvent être un outil d’information, mais ne doivent jamais remplacer les décisions politiques ni retarder indûment le processus législatif; insiste sur la nécessité d’accorder une attention particulière, tout au long du processus législatif et dans toutes les analyses d’impact de l’acte législatif proposé, aux effets potentiels sur les parties intéressées qui ont le moins de possibilités d’exprimer leurs préoccupations aux décideurs, notamment les PME, la société civile, les syndicats et d’autres acteurs qui ne bénéficient pas d’un accès aisé aux institutions; estime que les analyses d’impact doivent accorder la même attention à l’évaluation des conséquences sociales, sanitaires et environnementales, en particulier, et que l’incidence sur les droits fondamentaux des citoyens et sur l’égalité entre hommes et femmes doit être appréciée;

16.  rappelle que les PME représentent 99 % de toutes les entreprises de l’Union européenne, génèrent 58 % du chiffre d’affaires de l’Union et concentrent deux tiers de la totalité des emplois dans le secteur privé; rappelle que, dans le «Small Business Act», la Commission a pris l’engagement d’appliquer le principe «Priorité aux PME» dans l’élaboration de ses politiques et que cette démarche englobe le test PME destiné à évaluer les conséquences pour les PME des initiatives législatives et administratives à venir(27); rappelle que, dans sa décision du 9 mars 2016 sur le nouvel accord interinstitutionnel, le Parlement a estimé que la formulation du nouvel accord interinstitutionnel n’engage pas suffisamment les trois institutions à inclure les PME et à évaluer les incidences sur la compétitivité dans leurs analyses d’impact(28); insiste sur l’importance d’examiner et de prendre en considération l’incidence sur la compétitivité et l’innovation, et les besoins des PME à tous les stades du cycle législatif et constate avec satisfaction que les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation prescrivent que les effets potentiels sur les PME et la compétitivité doivent, le cas échéant, être évalués et indiqués de manière systématique dans toutes les analyses d’impact; reconnaît que la qualité et la cohérence dans la mise en œuvre du test PME laissent souvent à désirer; encourage la Commission à examiner les moyens de mieux prendre en compte l’incidence sur les PME et entend suivre attentivement cette question dans les années à venir;

17.  invite instamment la Commission, dans un souci de mieux légiférer, à mieux évaluer les conséquences sociales et environnementales de ses politiques ainsi que leurs incidences sur les droits fondamentaux des citoyens, en gardant à l’esprit le coût de l’absence de législation au niveau européen et le fait que les analyses coûts-avantages ne sont qu’un critère parmi beaucoup d’autres;

18.  demande une nouvelle fois l’intégration obligatoire d’une évaluation équilibrée des incidences économiques, sociales, environnementales et sanitaires à moyen et long terme dans toutes les analyses d’impact;

19.  demande à la Commission d’utiliser les analyses d’impact et les évaluations ex post pour examiner la compatibilité d’initiatives, de propositions ou de textes législatifs existants avec les objectifs de développement durable, ainsi que leur impact tant sur l’évolution que sur la mise en œuvre de ces objectifs;

20.  rappelle que l’idée d’un groupe ad hoc supplémentaire d’experts techniques indépendants qui figurait dans la proposition initiale de la Commission pour un nouvel accord interinstitutionnel n’a pas été retenue au cours des négociations; fait observer que la création d’un tel groupe d’experts visait à renforcer l’indépendance, la transparence et l’objectivité des analyses d’impact; rappelle qu’il a été décidé, au point 15 du nouvel accord interinstitutionnel, que le Parlement européen et le Conseil, lorsqu’ils le jugeront approprié et nécessaire, effectueront des analyses d’impact des modifications substantielles, indispensables et urgentes pour parvenir à une décision éclairée qu’ils apportent à la proposition de la Commission; rappelle aux commissions du Parlement qu’il est important de recourir, au besoin, à cet outil;

21.  se félicite de la référence dans le nouvel accord interinstitutionnel à l’inclusion des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans le champ des analyses d’impact; insiste, à cet égard, sur le fait que toute analyse d’impact doit comprendre une analyse approfondie et rigoureuse de la conformité de la proposition avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité et préciser la valeur ajoutée européenne de la proposition;

22.  observe qu’un nombre non négligeable de propositions de la Commission n’étaient pas accompagnées d’analyses d’impact et que des commissions se sont inquiétées des analyses d’impact dont la qualité et le degré de précision varient, allant de l’analyse exhaustive à l’analyse relativement superficielle; fait observer que, dans la première phase d’application du nouvel accord interinstitutionnel, 20 sur les 59 propositions de la Commission qui figurent dans la déclaration commune de 2017 n’étaient pas accompagnées d’analyses d’impact; rappelle à cet égard que, s’il est prévu que les initiatives qui sont susceptibles d’avoir une incidence sociale, économique ou environnementale importante s’accompagnent toujours d’une analyse d’impact, au point 13 du nouvel accord interinstitutionnel, il est également indiqué que les initiatives qui figurent dans le programme de travail de la Commission ou la déclaration commune devraient, en règle générale, être accompagnées d’une analyse d’impact;

23.  se félicite du fait que le nouvel accord interinstitutionnel précise que la «valeur ajoutée européenne» de toute action de l’Union proposée ainsi que le «coût de la non-Europe» en l’absence d’action au niveau de l’Union devraient être pris en compte lors de l’établissement du programme législatif; souligne que l’on peut estimer le coût de la non-Europe à 1 750 milliards d’euros par an, soit 12 % du PIB de l’UE (en 2016); salue les travaux effectués par la direction de l’Évaluation de l’impact et de la Valeur ajoutée européenne du service de recherche du Parlement européen (EPRS) dans ce contexte;

24.  invite la Commission à préciser comment elle entend évaluer le coût de la non-Europe, notamment le coût, pour les producteurs, les consommateurs, les travailleurs, les administrations et l’environnement, de l’absence de législation harmonisée au niveau de l’Union, ainsi que les coûts supplémentaires et l’efficacité moindre des politiques engendrés par les réglementations nationales divergentes (tel que visé aux points 10 et 12 du nouvel accord interinstitutionnel); insiste sur le fait qu’une telle analyse devrait être menée non seulement en cas de clause de limitation dans le temps, lorsqu’un programme touche à sa fin, ou lorsqu’une abrogation est envisagée, mais qu’elle devrait également être envisagée lorsqu’il n’existe pas encore de mesures ou de dispositions législatives au niveau de l’Union ou qu’elles font l’objet d’un réexamen;

25.  rappelle l’ancien comité d’analyse d’impact a été remplacé par le nouveau comité d’examen de la réglementation, renforçant ainsi l’indépendance du comité; rappelle qu’il est nécessaire de protéger l’indépendance, la transparence et l’objectivité du comité d’examen de la réglementation et de ses travaux, et que ses membres ne devraient être soumis à aucun contrôle politique(29); souligne que la Commission devrait garantir que tous les avis du comité, y compris les appréciations négatives, soient rendus publics, et ce en même temps que les analyses d’impact auxquelles ils se rapportent sont publiées; demande une évaluation de la performance du comité d’examen de la réglementation dans l’exercice de ses fonctions de supervision et de conseil objectif en ce qui concerne les analyses d’impact;

26.  souligne que la direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne, qui fait partie de l’administration du Parlement, assiste les commissions parlementaires et met à leur disposition un éventail de services pour lesquels il convient de prévoir des ressources suffisantes afin que les députés et les commissions bénéficient du meilleur soutien possible; salue l’adoption par la Conférence des présidents des commissions d’une version mise à jour du document intitulé «Guide pratique des analyses d’impact – Lignes directrices pour les commissions», le 12 septembre 2017;

27.  demande à toutes les commissions parlementaires d’examiner les analyses d’impact de la Commission et les évaluations de l’impact ex ante du Parlement européen dès que possible au cours du processus législatif.

28.  rappelle que, aux termes du point 14 du nouvel accord interinstitutionnel, lors de l’examen des propositions législatives de la Commission, le Parlement tiendra pleinement compte des analyses d’impact de la Commission; rappelle, à cet égard, que les commissions du Parlement peuvent inviter la Commission à leur présenter son analyse d’impact et le moyen d’action choisi lors d’une de leurs réunions plénières et les invite à recourir plus régulièrement à cette possibilité, ainsi qu’à celle de se voir présenter la première évaluation de l’analyse d’impact de la Commission effectuée par les services du Parlement; souligne toutefois que cela ne doit pas conduire à une limitation de la marge de manœuvre dont disposent les colégislateurs;

29.  se félicite de la possibilité donnée à la Commission de compléter ses propres analyses d’impact au cours du processus législatif; estime qu’il convient d’interpréter le point 16 du nouvel accord interinstitutionnel de manière à ce la Commission fournisse en principe rapidement les analyses d’impact complémentaires demandées par le Parlement ou le Conseil;

30.  souligne l’importance d’associer et de consulter les parties intéressées de manière publique, transparente et en temps utile en laissant suffisamment de temps pour que des réponses constructives puissent être présentées; soutient qu’il est essentiel que les consultations publiques soient menées par la Commission dans toutes les langues officielles pendant la phase préparatoire;

31.  rappelle qu’aux termes du point 17 du nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», il «appartient à chacune des trois institutions de déterminer comment elle organise son travail d’analyse d’impact, y compris ses ressources organisationnelles internes et le contrôle de la qualité»;

32.  salue le fait qu’au point 17 du nouvel accord interinstitutionnel, les trois institutions se sont engagées à échanger des informations sur les bonnes pratiques et méthodes concernant les analyses d’impact; est d’avis que cet échange devrait comprendre le partage de données brutes qui servent de base à l’analyse d’impact de la Commission dans toute la mesure du possible, et notamment lorsque le Parlement décide de compléter l’analyse d’impact de la Commission avec ses propres travaux ultérieurs; encourage, à cette fin, les services des trois institutions à coopérer autant que possible, y compris par des formations communes sur les méthodes d’analyse d’impact, dans le but même d’aboutir à l’avenir à une méthode interinstitutionnelle commune;

33.  soutient que, selon les termes du point 18 du nouvel accord interinstitutionnel, il est impératif que «l’analyse d’impact initiale de la Commission et tout travail d’analyse d’impact complémentaire mené par les institutions dans le cadre du processus législatif» soient rendus publics avant la fin du processus législatif, dans un souci de transparence vis-à-vis des citoyens et des parties intéressées;

34.  rappelle sa position selon laquelle les parties prenantes, notamment les syndicats et la société civile, devraient être en mesure de contribuer efficacement au processus d’analyse d’impact, et ce dès que possible durant la phase de consultation, et encourage à cette fin la Commission à recourir plus systématiquement aux feuilles de route et aux analyses d’impact initiales et à les publier en temps voulu, dès le début du processus d’analyse d’impact;

35.  se félicite de l’engagement pris par la Commission de mener des consultations larges avant d’adopter une proposition et d’encourager, notamment, la participation directe des PME, de la société civile et d’autres utilisateurs finals à ces consultations; relève avec satisfaction que les lignes directrices révisées de la Commission pour une meilleure réglementation vont dans ce sens;

36.  souligne que les nouvelles dispositions relatives à la consultation du public et des parties intéressées, lesquelles devraient être un outil de travail important tant dans la phase préparatoire tout au long du processus législatif;

37.  prie instamment la Commission de respecter les délais contraignants fixés pour les rapports de mise en œuvre et les révisions des directives et règlements;

38.  insiste sur l’importance de l’évaluation ex post de la législation existante, conformément au principe d’«évaluer avant d’agir», et recommande que, lorsque cela est possible, cet impératif se traduise par l’application des mêmes méthodes aux analyses d’impact ex post et aux analyses d’impact ex ante relatives au même texte législatif, de manière à permettre une meilleure évaluation de celui-ci;

39.  salue le fait que le point 22 du nouvel accord interinstitutionnel prévoit que, pour soutenir les processus d’évaluation de la législation existante, les trois institutions conviennent de fixer, le cas échéant, des exigences en matière d’information, de suivi et d’évaluation dans la législation, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres; prend acte des difficultés de collecte de données dans les États membres relatives à la performance de la législation et encourage la Commission et les États membres à redoubler d’efforts à cet égard;

40.  se félicite du fait que le point 23 du nouvel accord interinstitutionnel prévoit que les trois institutions conviennent d’envisager systématiquement le recours aux clauses de réexamen dans la législation; invite la Commission à faire figurer des clauses de réexamen dans ses propositions le cas échéant et, dans le cas contraire, à préciser pour quelles raisons elle déroge à cette règle générale;

Instruments législatifs

41.  se félicite des engagements pris par la Commission en ce qui concerne le contenu de l’exposé des motifs joint à chacune de ses propositions; salue tout particulièrement le fait qu’elle s’est engagée à y expliquer, entre autres, ce qui motive les mesures proposées au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité; souligne, à cet égard, l’importance d’une évaluation et d’une justification plus approfondies et complètes en ce qui concerne le respect de ces principes ainsi que la valeur ajoutée européenne de la mesure proposée;

42.  estime qu’une cohérence entre l’exposé des motifs et l’analyse d’impact d’une même proposition s’avère indispensable; invite dès lors la Commission à veiller à cette cohérence et à motiver son choix lorsque celui-ci s’écarte des conclusions de l’analyse d’impact;

43.  attire l’attention sur le fait qu’au point 25 du nouvel accord interinstitutionnel, la Commission ne s’est engagée qu’à «tenir dûment compte de la différence de nature qui existe entre les règlements et les directives et des effets différents qu’ils produisent»; demande encore une fois que, selon la même approche que celle définie dans le rapport Monti, il soit recouru davantage aux règlements dans les propositions législatives(30), conformément aux exigences juridiques établies par les traités quant au recours à ce type d’acte pour veiller à la cohérence, à la simplicité et à la sécurité juridique dans l’ensemble de l’Union;

44.  se félicite de l’engagement pris par les trois institutions, au point 25 du nouvel accord interinstitutionnel, de procéder à un échange de vues sur toute modification de la base juridique; insiste sur le rôle et les compétences de sa commission des affaires juridiques lorsqu’il s’agit de contrôler la base juridique(31); rappelle qu’il s’opposera résolument à toute tentative visant à amoindrir ses compétences législatives par le biais d’une modification injustifiée de la base juridique d’un acte; invite le Conseil à respecter pleinement son engagement, à savoir poursuivre le dialogue avec le Parlement en cas de désaccord sur la base juridique proposée, en particulier en ce qui concerne les dossiers politiquement sensibles;

45.  souligne que le choix de la base juridique d’une proposition de la Commission devrait se fonder sur des motifs objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel; met néanmoins l’accent sur le droit du Parlement de proposer, en sa qualité de colégislateur, des modifications à la base juridique en s’appuyant sur son interprétation des traités;

Actes délégués et actes d’exécution

46.  souligne l’importance du principe consacré au point 26 du nouvel accord interinstitutionnel, et réaffirme qu’il relève de la compétence du législateur de décider, dans les limites des traités et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si, et dans quelle mesure, il convient de recourir à des actes délégués ou à des actes d’exécution(32);

47.  constate que la délégation de pouvoir à la Commission n’est pas seulement une question technique, mais peut également soulever des questions délicates au plan politique qui revêtent une importance considérable pour les citoyens, les consommateurs et les entreprises de l’Union;

48.  salue les efforts déployés par la Commission pour respecter le délai visé au point 27 du nouvel accord interinstitutionnel pour proposer l’alignement de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC); estime en outre qu’en règle générale, tous les dossiers traités jusqu’ici au titre de la PRAC devraient désormais être alignés sur l’article 290 du traité FUE et, dès lors, transformés en actes délégués(33);

49.  met en garde contre le risque que l’ajout d’une obligation, pour la Commission, de faire systématiquement appel à des experts des États membres pour la préparation d’actes délégués n’aboutisse à une similarité, voire à une identité, entre la procédure d’élaboration d’actes délégués et celle des actes d’exécution, en particulier en ce qui concerne les prérogatives procédurales conférées à ces experts; estime que ce risque de voir s’estomper les différences entre les deux types d’actes pourrait aller jusqu’à faire renaître, dans les faits, le mécanisme de comitologie d’avant le traité de Lisbonne;

50.  exprime son mécontentement face à l’attitude du Conseil qui, en dépit des concessions faites par le Parlement, continue de se montrer très réticent à accepter des actes délégués lorsque les critères prévus à l’article 290 du traité FUE sont remplis; rappelle que, comme énoncé dans son considérant 7, le nouvel accord interinstitutionnel vise à faciliter les négociations dans le cadre de la procédure législative ordinaire et à améliorer l’application des articles 290 et 291 du traité FUE; relève que, pour plusieurs dossiers législatifs, le Conseil a néanmoins insisté soit pour que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission au titre de l’article 291 du traité FUE, soit pour que tous les éléments susceptibles de faire l’objet d’actes délégués ou d’exécution soient inclus dans l’acte de base lui-même; déplore que, dans ces cas, la Commission n’ait pas défendu sa proposition d’origine;

51.  se déclare profondément préoccupé par le fait que le Conseil cherche, de manière quasi systématique, à remplacer les actes délégués par des actes d’exécution; estime qu’il est particulièrement inacceptable que le Conseil essaye d’utiliser l’alignement post-Lisbonne pour remplacer la PRAC par des actes d’exécution, en lieu et place d’actes délégués;

52.  se félicite que les négociations interinstitutionnelles visées au point 28 du nouvel accord interinstitutionnel aient été engagées; réaffirme sa position en ce qui concerne les critères non contraignants pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE, telle que définie dans sa résolution du 25 février 2014(34); estime qu’ils doivent constituer la base des négociations;

53.  rappelle que les éléments d’importance politique, tels que les listes ou registres de produits ou de substances de l’Union, devraient continuer de faire partie intégrante d’un acte de base (le cas échéant, sous la forme d’annexes) et ne devraient donc être modifiés que par voie d’actes délégués; insiste sur le fait que la création de listes autonomes doit être évitée, par souci de sécurité juridique;

54.  estime que les critères pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE doivent tenir compte des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne, tels que ceux rendus dans l’affaire des biocides, dans l’affaire de l’acte délégué relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe et dans l’affaire du mécanisme de réciprocité en matière de visas(35);

55.  salue l’engagement pris par la Commission, si des connaissances plus vastes s’avéraient nécessaires à un stade précoce de la préparation de projets d’actes d’exécution, de faire appel à des groupes d’experts, de consulter certaines parties intéressées et de mener des consultations publiques, selon le cas; estime que le Parlement doit être tenu dûment informé de tout lancement d’une telle consultation publique;

56.  relève avec satisfaction que la Commission, au point 28 du nouvel accord interinstitutionnel, a convenu de garantir l’égalité d’accès du Parlement et du Conseil à l’ensemble des informations relatives aux actes délégués et aux actes d’exécution, de sorte que les deux institutions reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres; salue le fait que les experts du Parlement et du Conseil auront systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission auxquelles les experts des États membres sont invités et qui concernent la préparation d’actes délégués; demande à la Commission d’honorer, concrètement et de manière systématique, cet engagement; relève que cet accès s’est déjà amélioré;

57.  insiste sur la nécessité d’améliorer la coopération formelle au cours de la phase préparatoire des actes délégués et des actes d’exécution; estime qu’il ne faut pas perdre de vue l’intention des colégislateurs, telle qu’exprimée dans un acte législatif et comme élément de son objectif, lors de la préparation des actes délégués et des actes d’exécution; souligne l’importance du registre des actes délégués, qui est maintenant opérationnel;

58.  déplore le fait que la Commission ait considéré à plusieurs reprises que les mesures de niveau 2 proposées par les trois autorités des services financiers (ESAME, ABE et AEAPP) soient adoptées sans modification, ce qui réduit le temps d’examen pour le Parlement, lorsqu’un nombre important ou conséquent de modifications sont introduites;

59.  salue les rapides progrès accomplis au niveau interinstitutionnel pour établir un registre fonctionnel commun des actes délégués et se félicite de son lancement officiel le 12 décembre 2017;

60.  attend avec intérêt de pouvoir utiliser un registre fonctionnel des actes délégués structuré et facile à utiliser, lequel a été publié le 12 décembre 2017 et avait fait l’objet d’une demande du Parlement;

61.  relève que l’amélioration des procédures législatives au niveau de l’Union, assortie d’une coopération interinstitutionnelle approfondie et dans les délais, est en mesure de conduire à une application plus cohérente et harmonisée du droit de l’Union;

Transparence et coordination du processus législatif

62.  se félicite qu’au titre du point 32 du nouvel accord interinstitutionnel, le Parlement et le Conseil, en leur qualité de colégislateurs, doivent exercer leurs pouvoirs sur un pied d’égalité et que la Commission doive assumer son rôle de facilitateur en traitant les deux branches de l’autorité législative de la même manière; rappelle que ce principe est déjà inscrit dans le traité de Lisbonne; demande dès lors à la Commission de rendre publics et de mettre à la disposition des deux législateurs, simultanément, tous les documents pertinents liés aux propositions législatives, notamment les documents officieux;

63.  déplore que les points 33 et 34 du nouvel accord interinstitutionnel n’aient pas encore abouti à une amélioration du flux d’informations en provenance du Conseil, compte tenu notamment du manque apparent et généralisé d’informations sur les questions soulevées par les États membres au sein du Conseil et de l’absence de toute approche systématique visant à faciliter l’échange de vues et d’informations; relève avec préoccupation que le flux d’informations varie fortement d’une présidence à l’autre ainsi que d’un service du secrétariat général du Conseil à l’autre; souligne l’accès asymétrique à l’information entre les colégislateurs étant donné que le Conseil peut participer aux réunions des commissions parlementaires, mais que les représentants du Parlement ne sont pas invités à participer aux réunions des groupes de travail du Conseil; considère dès lors qu’une stratégie transparente et cohérente est souhaitable; propose que le Conseil tienne en règle générale toutes ses réunions en public, comme le fait le Parlement européen;

64.  demande la pleine application des points 33 et 34 du nouvel accord interinstitutionnel; demande au Conseil, en particulier, que les ordres du jour, les documents de travail et les propositions de la présidence des groupes de travail et du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper) soient transmis au Parlement régulièrement et de manière structurée, afin que les deux colégislateurs bénéficient du même niveau d’information; estime que les points 33 et 34 du nouvel accord interinstitutionnel doivent être interprétés comme signifiant que le Parlement peut être invité à envoyer un représentant non seulement à des échanges de vues informels, mais également aux réunions des groupes de travail du Conseil et du Coreper;

65.  souligne que la synchronisation et l’accélération du processus législatif, au sens, respectivement, des points 35 et 36 du nouvel accord interinstitutionnel, ne peuvent être mises en pratique qu’à condition de veiller à ce que les prérogatives de chaque institution soient respectées; estime dès lors que le Parlement ne saurait, sous aucun prétexte, se voir imposer un calendrier par les autres institutions au nom de l’impératif de synchronisation ou d’accélération;

66.  invite instamment à intensifier le travail de création de la base de données commune sur l’état d’avancement des dossiers législatifs visés au point 39 du nouvel accord interinstitutionnel; rappelle qu’il convient que cette base de données contienne des informations sur toutes les étapes de la procédure législative afin de permettre de les retracer; conseille d’y faire également figurer des informations sur le processus d’analyse d’impact;

67.  rappelle aux trois institutions de l’Union qu’il est nécessaire de progresser encore dans la mise en place d’une base de données commune consacrée à l’état d’avancement des dossiers législatifs;

68.  propose que le Conseil se réunisse au moins une fois avec le Parlement dans le cadre de la procédure de consultation afin que ce dernier puisse présenter et justifier les amendements approuvés et que le Conseil puisse se prononcer sur chacun d’eux; propose qu’en tout état de cause le Conseil fournisse une réponse écrite;

69.  suggère que le Parlement réalise une étude quantitative sur le degré d’efficacité de la procédure de consultation;

70.  presse la Commission de respecter le calendrier fixé dans le règlement relatif aux autorités européennes de surveillance pour décider s’il faut approuver, modifier ou rejeter des projets de normes techniques et, au minimum, d’informer officiellement les colégislateurs bien à l’avance si elle entend, de façon exceptionnelle, ne pas respecter ce calendrier, et d’exposer les raisons qui la motivent; souligne le fait que la Commission a récemment omis de le faire dans de nombreux cas; rappelle à la Commission que les procédures par lesquelles le Parlement déclare ne pas avoir d’objections à un acte n’ont pas pour but de compenser les retards imputables à la Commission et que ces procédures ont un impact significatif sur le temps dont dispose le Parlement pour exercer ses droits en matière de contrôle;

71.  se félicite que les négociations interinstitutionnelles visées au point 40 du nouvel accord interinstitutionnel aient été engagées en novembre 2016; déplore, par contre, qu’après plus d’un an de discussions, trois cycles de négociation au niveau politique et un certain nombre de réunions au niveau technique, ces négociations n’aient encore abouti à aucun accord, malgré l’existence d’une jurisprudence claire et bien établie; prend note des progrès accomplis jusqu’à présent et insiste fermement pour que ces négociations soient conclues encore sous la Présidence bulgare;

72.  salue les exposés écrits présentés par la Commission avant les conférences internationales et les exposés oraux quotidiens présentés par la présidence du Conseil et la Commission au cours de ces conférences;

73.  regrette que le Parlement ne soit pas autorisé à assister, en tant qu’observateur, aux réunions de coordination de l’Union au cours des conférences internationales;

74.  rappelle au Conseil et à la Commission que toute modalité pratique relative à un accord international doit être conforme aux traités, notamment à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, et tenir compte des arrêts rendus par la Cour de justice, tels que ceux rendus dans l’affaire relative à la Tanzanie et l’affaire relative à la République de Maurice(36);

75.  demande aux autres institutions de se conformer aux traités et aux règlements et de respecter la jurisprudence afin de veiller à ce que le Parlement:

   a) soit immédiatement, pleinement et précisément informé durant tout le cycle de vie des accords internationaux, de manière proactive, structurée et rationalisée, sans porter atteinte à la position de négociation de l’Union, et dispose de suffisamment de temps pour donner son avis à toutes les étapes et voir son avis pris autant que possible en compte;
   b) soit correctement informé et intégré au stade de la mise en œuvre des accords, en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les organes institués par des accords, et soit autorisé à exercer pleinement ses droits de colégislateur lorsque ces décisions ont une incidence sur la législation européenne;
   c) soit informé en amont des positions prises par la Commission dans des instances internationales telles que l’OMC, la Cnuced, l’OCDE, le PNUD, la FAO et le HCR;

76.  estime qu’il est essentiel de respecter de manière horizontale la pratique bien implantée qui consiste à attendre le consentement du Parlement pour appliquer provisoirement les dispositions relatives au commerce et aux investissements des accords politiques importants, comme s’y est également engagée la commissaire Cecilia Malmström lors de son audition du 29 septembre 2014; invite le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à continuer d’étendre cette pratique à tous les accords internationaux;

77.  relève que le Parlement est prêt à saisir à nouveau la Cour de justice de l’Union européenne afin de s’assurer que les droits du Parlement sont respectés si les négociations sur le point 40 du nouvel accord interinstitutionnel ne progressent pas de manière concluante dans un avenir proche;

78.  fait observer que les institutions doivent garder à l’esprit que leur responsabilité en matière législative ne prend pas fin avec la conclusion des accords internationaux; insiste sur la nécessité d’effectuer un suivi scrupuleux de la mise en œuvre et de déployer des efforts pour s’assurer que les accords atteignent leurs objectifs; invite les institutions à étendre le recours aux meilleures pratiques et à l’approche collaborative aux phases de mise en œuvre et d’évaluation des accords internationaux;

79.  note que les études d’impact comportant une analyse de la situation des droits de l’homme peuvent jouer un rôle important dans les négociations des accords de commerce et d’investissement, en aidant les parties à s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme, et rappelle le caractère contraignant des accords tels que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

80.  demande à la Commission et au Conseil de respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017, dans le cadre de l’adoption de directives de négociation, des négociations et de la définition de la base juridique des propositions à signer et à conclure, et notamment en ce qui concerne la signature du Conseil et la conclusion d’accords commerciaux internationaux;

81.  invite les représentants européens à accorder une attention particulière à la cohérence entre les normes/exigences internationales et la législation contraignante de l’Union qui a été adoptée;

82.  invite la Commission à divulguer les documents exposant sa position au sein des organisations internationales qui fixent des normes dans les domaines financier, monétaire et réglementaire, en particulier le comité de Bâle sur le contrôle bancaire; demande instamment que le Parlement soit pleinement informé à toutes les étapes de l’élaboration de normes internationales susceptibles d’avoir une incidence sur le droit de l’Union;

83.  demande l’établissement et la formalisation d’un «dialogue financier» sur l’adoption et la cohérence des positions européennes dans la perspective des grandes négociations internationales, conformément à sa résolution du 12 avril 2016 sur le rôle de l’Union dans le cadre des institutions et organes financiers, monétaires et réglementaires(37); souligne que, sur la base de lignes directrices détaillées, susceptibles d’être complétées par des résolutions «d’orientation» proactives, ces positions seront discutées et connues ex ante, tout en assurant un suivi, la Commission rendant compte régulièrement de l’application de ces lignes directrices;

84.  rappelle sa déclaration adoptée le 15 mars 2018 sur la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments(38), dans laquelle le Parlement regrette que son rôle de colégislateur sur un pied d’égalité avec le Conseil n’ait pas été dûment pris en compte;

85.  reconnaît le mandat approuvé par le Comité des représentants permanents le 6 décembre 2017 parvenant à un accord sur la position du Conseil concernant la proposition de la Commission relative à un registre de transparence obligatoire; invite toutes les parties à boucler les négociations dans un esprit de bonne coopération en faveur d’un processus législatif plus transparent;

86.  prend bonne note de l’arrêt De Capitani/Parlement européen(39), lequel réaffirme que les principes de publicité et de transparence sont inhérents aux procédures législatives de l’Union européenne et qu’aucune présomption générale de non-divulgation ne peut être admise à l’égard des documents législatifs, y compris les documents des trilogues.

Mise en œuvre et application de la législation de l’Union

87.  souligne l’importance du principe consacré au point 43 du nouvel accord interinstitutionnel, en vertu duquel, lorsque, dans le cadre de la transposition de directives en droit national, des États membres décident d’ajouter des éléments qui ne sont aucunement liés à cette législation de l’Union, ces ajouts devraient être identifiables soit grâce aux actes de transposition, soit grâce à des documents associés; relève que ces informations font encore souvent défaut; demande à la Commission et aux États membres d’agir de concert et de manière cohérente pour remédier au manque de transparence et résoudre d’autres problèmes liés à la surréglementation(40);

88.  est d’avis que dans la mise en œuvre et la transposition des actes de l’Union européenne, une distinction claire doit être établie entre les cas de «surréglementation», lorsqu’un État membre introduit des exigences administratives supplémentaires sans rapport avec la législation de l’UE, et la définition de normes plus strictes qui vont au-delà des normes minimales à l’échelle de l’Union en matière de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de santé et de sécurité alimentaire;

89.  considère qu’afin de réduire les problèmes liés à la surréglementation, les trois institutions doivent s’engager à adopter des actes législatifs de l’Union qui soient clairs et faciles à transposer et apportent une valeur ajoutée européenne spécifique; rappelle que, s’il convient certes d’éviter toute charge administrative supplémentaire superflue, cela ne devrait pas, pour autant, empêcher les États membres de maintenir ou de prendre des mesures plus ambitieuses et d’adopter des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs plus élevées lorsque le droit de l’Union ne prévoit que des normes minimales;

90.  demande aux États membres de s’abstenir autant que possible d’ajouter de nouvelles exigences administratives lorsqu’ils transposent la législation de l’Union, et conformément au point 43 de l’accord interinstitutionnel, de rendre ces ajouts identifiables dans l’acte de transposition ou les documents associés;

91.  rappelle qu’au titre du point 44 du nouvel accord interinstitutionnel, les États membres sont invités à coopérer avec la Commission dans la collecte des informations et des données nécessaires au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du droit de l’Union; demande dès lors aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour honorer leurs engagements, y compris en fournissant des tableaux de correspondance contenant des informations claires et précises sur les mesures nationales de transposition des directives dans le droit national, comme convenu dans la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs et la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs;

92.  considère que l’engagement pris par la Commission au titre du point 45 du nouvel accord interinstitutionnel doit être interprété comme signifiant que, dans le strict respect des règles de confidentialité, l’accès du Parlement aux informations relatives aux procédures d’infraction et aux procédures préalables à celles-ci connaîtra une nette amélioration; réitère, à cette fin, les demandes formulées de longue date à la Commission en ce qui concerne les données auxquelles le Parlement est en droit d’accéder(41);

93.  réaffirme toute l’utilité du mécanisme de résolution de problèmes «EU Pilot», qui constitue un moyen plus informel, mais qui a néanmoins fait ses preuves, de veiller au respect du droit de l’Union par les États membres(42); marque son désaccord avec l’intention de la Commission d’engager systématiquement une procédure d’infraction sans plus recourir au préalable au mécanisme «EU Pilot»(43);

94.  rappelle que les commissaires sont tenus de respecter les prérogatives législatives des députés au Parlement européen; est d’avis qu’ils doivent fournir au Parlement l’intégralité des études réalisées en toute indépendance sur lesquelles se fonde leur décision, tout en rendant également publiques celles qui viendraient contredire leurs conclusions;

95.  regrette que toutes les traductions des propositions législatives ne soient pas mises à disposition en même temps, ce qui retarde le processus législatif;

96.  souligne que du point de vue de son application, une législation efficace de l’Union doit garantir que les procédures qu’elle établit sont conformes à l’objectif sous-jacent de l’acte législatif lui-même, et en particulier à l’objectif ultime de protéger l’environnement lorsqu’il s’agit d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement;

97.  reconnaît que les travaux visant à évaluer la qualité du processus législatif européen du point de vue de sa mise en œuvre concrète, menés au sein de la commission des pétitions, sont importants et constituent une base d’amélioration des procédures et textes législatifs; relève à cet égard l’importance d’une véritable coopération interinstitutionnelle avec la Commission lorsqu’il s’agit d’assurer un examen adéquat des pétitions;

Simplification

98.  salue l’engagement pris au point 46 du nouvel accord interinstitutionnel de recourir plus fréquemment à la technique législative de la refonte; réaffirme que cette technique, en tant qu’outil précieux de simplification, devrait constituer la technique législative ordinaire de modification des actes(44); estime toutefois qu’en cas de remaniement complet d’une politique, au lieu de recourir à la technique de la refonte, la Commission devrait présenter une proposition d’acte juridique totalement nouveau, qui abroge les textes législatifs en vigueur, afin que les colégislateurs puissent mener de réels débats politiques de grande envergure et voir ainsi leurs prérogatives, telles que consacrées dans les traités, pleinement respectées;

99.  rappelle que, en évaluant les charges réglementaires et administratives inutiles conformément à l’accord conclu par les trois institutions aux points 47 et 48 du nouvel accord interinstitutionnel, et dans le cadre de l’examen des objectifs éventuels de réduction de la charge afin de permettre aux pouvoirs publics et aux entreprises, y compris les PME, de réduire leurs coûts, mieux légiférer peut, le cas échéant, signifier davantage de législation de l’Union, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des disparités entre les législations nationales, compte tenu des avantages des mesures législatives et des conséquences liées à l’inaction au niveau de l’Union pour ce qui est des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs, et en gardant à l’esprit que les États membres sont libres d’appliquer des normes plus élevées dans la mesure où l’Union se limite à définir des normes plus; rappelle en outre que la clause sociale horizontale consacrée par l’article 9 du traité FUE impose à l’Union d’examiner attentivement l’incidence de la législation européenne sur les normes sociales et l’emploi, en consultant dûment les acteurs sociaux, notamment les syndicats, les consommateurs et les représentants des intérêts des groupes vulnérables, en ce qui concerne l’autonomie des partenaires sociaux et des accords qu’ils peuvent conclure conformément à l’article 155 du traité FUE; souligne, partant, que la réduction des charges administratives n’est pas nécessairement synonyme de déréglementation et, qu’en tout état de cause, elle ne doit pas compromettre les droits fondamentaux, les normes en matière d’environnement, sociales, de santé et de sécurité, de protection des consommateurs, d’égalité entre les hommes et les femmes ou de bien-être animal, notamment en ce qui concerne les exigences d’information qui s’y rattachent, et ne doit donc pas remettre en cause les droits des travailleurs, quelle que soit la taille de l’entreprise, ni se traduire par une augmentation des contrats de travail précaire;

100.  salue la publication, par la Commission, de son premier examen annuel de la charge, réalisé dans le cadre de la simplification de la législation de l’Union, en vue duquel elle a mené une enquête Eurobaromètre Flash sur la perception de la réglementation par les entreprises, pour laquelle plus de 10 000 entreprises dans les 28 États membres, principalement des PME reflétant la répartition des entreprises dans l’Union, ont été interrogées; attire l’attention sur les conclusions de l’enquête, qui confirment qu’il demeure pertinent de privilégier la réduction des coûts superflus et laissent penser qu’il existe une imbrication complexe de divers facteurs qui influent sur la perception de la réglementation par les entreprises, dont notamment les différences entre les cadres administratifs et juridiques des différents États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation; fait observer que la surréglementation et même les inexactitudes véhiculées par les médias peuvent influer sur cette perception; estime que l’idée d’un examen annuel de la charge, s’il s’agit certes d’un outil important pour recenser les problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application de la législation de l’Union, il ne doit pas laisser à penser que la réglementation entraîne, par sa nature même, une charge administrative excessive; convient avec la Commission que la seule manière de recenser concrètement ce qui peut réellement être simplifié, rationalisé ou éliminé est de demander l’avis de tous les acteurs concernés, y compris ceux qui sont moins bien représentés, sur un acte législatif donné ou sur plusieurs actes législatifs qui s’appliquent à un secteur donné; demande à la Commission d’affiner son examen annuel de la charge en se fondant sur les enseignements tirés de la première édition, d’appliquer des méthodes vérifiables et transparentes de collecte de données, d’accorder une attention toute particulière aux besoins des PME et de recenser les charges tant réelles qu’imaginées;

101.  prend acte, en outre, des conclusions de l’évaluation menée par la Commission dans le but d’étudier s’il était possible de fixer des objectifs de réduction des charges dans certains secteurs sans pour autant compromettre les buts visés par la législation; encourage la Commission à définir des objectifs de réduction de la charge pour chaque initiative, de manière flexible, mais qui reste fiable et fondée sur des preuves, en consultant pleinement les parties prenantes, comme elle le fait déjà dans le cadre du programme REFIT;

102.  précise qu’une norme de l’Union remplace généralement 28 dispositions réglementaires nationales, ce qui a pour effet de renforcer le marché unique et de réduire les contraintes administratives;

103.  insiste sur l’importance d’éviter toute charge administrative inutile et de tenir compte de la corrélation entre la taille de l’entreprise et les ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations;

Mise en œuvre et suivi du nouvel accord interinstitutionnel

104.  relève que la Conférence des présidents se verra transmettre régulièrement un rapport, élaboré par le Président, qui rendra compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre tant au plan interne qu’interinstitutionnel; estime que ledit rapport devra tenir dûment compte de l’évaluation réalisée par la Conférence des présidents des commissions sur la base des expériences des commissions, en particulier de la commission des affaires juridiques, compétente au fond pour l’amélioration de la législation et la simplification du droit de l’Union(45);

105.  se félicite de la première réunion interinstitutionnelle annuelle à haut niveau d’état des lieux politique de la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel, qui a eu lieu le 12 décembre 2017; encourage la Conférence des présidents des commissions à adresser à la Conférence des présidents toute recommandation qu’elle estime utile en ce qui concerne la mise en œuvre du nouvel accord interinstitutionnel;

o
o   o

106.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(3) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(4) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
(5) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.
(6) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
(7) JO C 145 du 30.6.2007, p. 5.
(8) JO C 369 du 17.12.2011, p. 15.
(9) JO C 484 du 24.12.2016, p. 7.
(10) JO C 446 du 29.12.2017, p. 1.
(11) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014, Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, affaire C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170; arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015, Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, affaire C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499; arrêt de la Cour de justice du 17 mars 2016, Parlement européen/Commission européenne, affaire C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, affaire C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435; arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2014, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, affaire C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.
(12) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0484.
(13) JO C 58 du 15.2.2018, p. 39.
(14) JO C 101 du 16.3.2018, p. 116.
(15) JO C 50 du 9.2.2018, p. 91.
(16) JO C 289 du 9.8.2016, p. 53.
(17) JO C 285 du 29.8.2017, p. 11.
(18) JO C 93 du 24.3.2017, p. 14.
(19) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 117.
(20) JO C 51 E du 22.2.2013, p. 87.
(21) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 31.
(22) JO C 50 du 9.2.2018, p. 91.
(23) Voir l’annexe II à la décision du Parlement européen du 9 mars 2016 sur la conclusion de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.
(24)1 Article 6, paragraphe 2, de la décision du Président de la Commission européenne du 19 mai 2015 relative à la création d’un comité d’examen de la réglementation indépendant (C(2015)3263).
(25) Voir COM(2016)0798 et COM(2016)0799.
(26) Voir le paragraphe 47 de la résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur «Mieux légiférer» – 15e rapport annuel de la Commission conformément à l’article 9 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (JO C 308 E du 20.10.2011, p. 66).
(27) Voir le paragraphe 16 de la résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact et le rôle du test PME.
(28) Voir le paragraphe 4 de la décision du Parlement européen du 9 mars 2016 sur la conclusion de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne.
(29) Voir le paragraphe 12 de la résolution précitée du Parlement du 27 novembre 2014 et le paragraphe 6 de la décision précitée du Parlement du 9 mars 2016.
(30) Voir le paragraphe 5 de la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 «Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente».
(31) Voir le règlement intérieur du Parlement européen, annexe V, point XVI, paragraphe 1.
(32) Voir le considérant D de la résolution précitée du Parlement du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(33) Voir le paragraphe 6 de la résolution précitée du Parlement du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(34) Ibid, paragraphe 1.
(35) Arrêt précité de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014, Commission européenne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne; arrêt précité de la Cour de justice du 17 mars 2016, Parlement européen/Commission européenne; arrêt précité de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016,Parlement européen/Conseil de l’Union européenne.
(36) Arrêt précité de la Cour (grande chambre) du 14 juin 2016, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne; arrêt précité de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2014, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne.
(37) JO C 58 du 15.2.2018, p. 76.
(38) Voir les textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0086.
(39) Arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement européen, affaire T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(40) Voir le paragraphe 7 de la résolution du Parlement européen du 21 novembre 2012 sur le 28e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2010) (JO C 419 du 16.12.2015, p. 73).
(41) Voir les paragraphes 21 et 22 de la résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2011).
(42) Voir le paragraphe 16 de la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union: rapport annuel 2014 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0385).
(43) Voir le point 2 de la communication précitée de la Commission intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats», (voir la page 12 du JO C 18 du 19.1.2017).
(44) Voir le paragraphe 41 de la résolution précitée du Parlement du 14 septembre 2011.
(45) Voir le règlement intérieur du Parlement européen, annexe V, point XVI, paragraphe 3.


Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres (2018/2714(RSP))
P8_TA(2018)0226B8-0239/2018

Le Parlement européen,

–  vu les articles 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 2 mai 2018 intitulée «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend – Cadre financier pluriannuel 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  vu les propositions de la Commission du 2 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 et sur le système des ressources propres de l’Union européenne (,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, présentée le 2 mai 2018 par la Commission (COM(2018)0324),

–  vu ses résolutions du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020(1) et sur la réforme du système des ressources propres de l’Union européenne(2),

–  vu les déclarations de la Commission et du Conseil du 29 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

1.  prend acte des propositions de la Commission du 2 mai 2018 sur le CFP 2021-2027 et sur le système des ressources propres de l’Union européenne, qui jettent les bases des négociations à venir; rappelle que la position du Parlement est clairement exposée dans deux résolutions adoptées à une très large majorité le 14 mars 2018, qui constituent son mandat de négociation;

2.  prie instamment le Conseil de veiller à ce que le prochain cadre financier reflète une vision claire et positive de l’avenir de l’Union et à ce qu’il réponde aux besoins, aux préoccupations et aux attentes des citoyens de l’Union; souligne que la décision concernant le CFP devra doter l’Union des moyens financiers nécessaires pour faire face à des défis importants ainsi que pour respecter ses priorités politiques et remplir ses objectifs au cours de la prochaine période de sept ans; attend dès lors du Conseil qu’il agisse en accord avec les engagements politiques qu’il a déjà pris et qu’il adopte une approche courageuse; est préoccupé par le fait que la proposition de la Commission affaiblit les principales politiques de solidarité de l’Union et fait part de son intention de négocier avec le Conseil en vue d’élaborer un CFP plus ambitieux au profit des citoyens;

3.  exprime sa surprise et son inquiétude quant au fait que les données comparatives officiellement publiées le 18 mai 2018 par la Commission, à la demande pressante du Parlement, révèlent certaines divergences dans le mode de présentation et de communication de ces chiffres par rapport aux propositions relatives au CFP; constate en particulier que les augmentations de plusieurs programmes de l’Union sont en réalité nettement plus faibles, et les coupes opérées dans d’autres programmes nettement plus importantes, que celles présentées initialement par la Commission; souligne la nécessité pour le Parlement et le Conseil de se mettre d’emblée d’accord sur une méthode claire en ce qui concerne les chiffres; déclare qu’il utilisera ses propres calculs, à prix constants et en tenant compte du retrait du Royaume-Uni, aux fins de la présente résolution;

4.  fait part de sa déception face au niveau global proposé pour le prochain CFP, fixé à 1 100 milliards d’euros, qui équivaut à 1,08 % du RNB de l’UE à 27 après déduction du Fonds européen de développement (actuellement, 0,03 % du RNB de l’Union en dehors du budget de l’Union); souligne que ce niveau global en pourcentage du RNB est inférieur en termes réels au niveau du CFP actuel, malgré les fonds supplémentaires nécessaires pour financer les nouvelles priorités politiques et les nouveaux défis de l’Union; rappelle que le CFP actuel est plus limité que son prédécesseur (le CFP 2007‑2013) et qu’il s’est avéré insuffisant pour financer les besoins urgents de l’Union;

5.  déplore que cette proposition induise directement une diminution du niveau de la politique agricole commune (PAC) et de la politique de cohésion, respectivement de 15 % et de 10 %; s’oppose particulièrement à toute coupe drastique ayant une incidence négative sur la nature et les objectifs mêmes de ces politiques, comme les réductions proposées pour le Fonds de cohésion (45 %) et pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (plus de 25 %); s’interroge, dans ce contexte, sur le bien-fondé de la proposition visant à réduire le Fonds social européen de 6 % malgré son champ d’application élargi et l’intégration de l’initiative pour l’emploi des jeunes;

6.  réaffirme sa position ferme en ce qui concerne le niveau de financement nécessaire pour les politiques clés de l’Union dans le CFP 2021-2027, afin qu’elles puissent remplir leurs missions et objectifs; insiste, en particulier, sur l’appel à maintenir le financement de la PAC et de la politique de cohésion pour l’UE à 27 au moins au niveau du budget 2014-2020 en termes réels, tout en respectant la structure globale de ces politiques, à tripler le budget actuel du programme Erasmus +, à doubler les ressources financières spécifiques allouées aux PME et à la lutte contre le chômage des jeunes, à augmenter le budget actuel pour la recherche et l’innovation d’au moins 50 % pour atteindre 120 milliards d’euros, à doubler les fonds alloués au programme Life +, à accroître considérablement les investissements au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et à dégager des moyens financiers supplémentaires pour la sécurité, la migration et les relations extérieures; souligne, par conséquent, sa position selon laquelle il convient de fixer le CFP 2021-2027 à hauteur de 1,3 % du RNB de l’UE à 27;

7.  souligne l’importance des principes horizontaux qui doivent sous-tendre le CFP et toutes les politiques connexes de l’Union; réaffirme, dans ce contexte, sa position selon laquelle l’Union doit respecter son engagement à prendre la tête de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et déplore l’absence d’engagement clair et visible à cet effet dans les propositions relatives au CFP; demande dès lors l’intégration des ODD dans toutes les politiques et initiatives de l’Union dans le cadre du prochain CFP; souligne en outre que la lutte contre les discriminations est essentielle si l’on entend respecter les engagements de l’Union en faveur d’une Europe de l’inclusion et déplore le manque d’engagements pris en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et d’intégration de la dimension de genre dans les politiques de l’Union, comme il ressort des propositions relatives au CFP; insiste par ailleurs sur sa position selon laquelle, à la suite de l’accord de Paris, il convient d’accroître considérablement les dépenses liées au climat par rapport au CFP actuel, l’objectif étant d’atteindre au plus vite une proportion de 30 %, et ce au plus tard d’ici 2027;

8.  soutient les propositions de la Commission sur la réforme du système des ressources propres de l’Union, qui constitue une composante des recettes très positive de l’ensemble de mesures concernant le CFP 2021-2027; accueille donc favorablement les propositions visant à introduire trois nouvelles ressources propres de l’Union et à simplifier l’actuelle ressource propre fondée sur la TVA; souligne que ces propositions, directement inspirées par les travaux du groupe interinstitutionnel de haut niveau sur les ressources propres, faisaient également partie de l’ensemble proposé par le Parlement dans sa résolution du 14 mars 2018; constate avec satisfaction que ces nouvelles ressources correspondent à deux objectifs stratégiques de l’Union, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique; compte sur le soutien du Conseil et de la Commission afin de renforcer le rôle du Parlement dans la procédure d’adoption des ressources propres; rappelle une fois encore sa position selon laquelle le volet dépenses et le volet recettes du prochain CFP devraient être traités comme un seul ensemble au cours des négociations à venir et qu’aucun accord ne peut être conclu avec le Parlement sur le CFP en l’absence de progrès similaires sur les ressources propres;

9.  se félicite en outre du principe selon lequel les futures recettes provenant directement des politiques de l’Union devront être versées au budget de l’Union et soutient pleinement la suppression de l’ensemble des rabais et des corrections; se demande à quel rythme ces nouvelles ressources propres seront mises en place afin de réduire les contributions nationales; s’interroge cependant sur l’absence de propositions de la Commission concernant la création, dans le budget de l’Union, d’une réserve spéciale, devant être alimentée par tous les types d’autres recettes imprévues, notamment les amendes infligées aux entreprises pour infraction aux règles de concurrence, ainsi que l’introduction d’une taxe sur les grandes entreprises dans le secteur du numérique et de la taxe sur les transactions financières en tant que nouvelles ressources propres de l’Union;

10.  rappelle qu’il est favorable à la création d’un mécanisme qui soumette les États membres ne respectant pas les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne à des conséquences financières; prend acte de la proposition de la Commission sur la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, qui a été présentée dans le cadre de l’ensemble de mesures sur le CFP; entend examiner attentivement tous les éléments de cette proposition et prendre les dispositions nécessaires afin de garantir que les bénéficiaires finals du budget de l’Union ne puissent en aucun cas être pénalisés pour un non-respect des règles dont ils ne sont pas responsables;

11.  est convaincu de la nécessité de disposer d’une révision à mi-parcours juridiquement contraignante et obligatoire du CFP, qui devrait être proposée et arrêtée en temps utile pour permettre au prochain Parlement et à la prochaine Commission de procéder à un ajustement significatif du cadre 2021-2027; entend améliorer la formulation de l’article proposé dans le règlement relatif au CFP;

12.  estime que les propositions de la Commission sur la flexibilité constituent une bonne base pour les négociations; se félicite, en particulier, de plusieurs propositions visant à améliorer les dispositions en vigueur, notamment la réutilisation des crédits dégagés pour la réserve de l’Union, l’augmentation des dotations des instruments spéciaux et la suppression de toute limitation de la marge globale pour les paiements, conformément aux demandes du Parlement en la matière; fait part de son intention de négocier des améliorations supplémentaires, chaque fois que cela est nécessaire;

13.  prend acte de la proposition de la Commission visant à mettre en place un mécanisme européen de stabilisation des investissements, qui viendra compléter le mécanisme de stabilisation des budgets nationaux en cas de chocs asymétriques majeurs; entend examiner de près cette proposition, en particulier en ce qui concerne ses objectifs et son ampleur;

14.  souligne que les propositions de la Commission ouvrent officiellement une période d’intenses négociations au sein du Conseil, mais également entre le Conseil et le Parlement en vue d’obtenir l’approbation du Parlement au règlement relatif au CFP; souligne que tous les éléments de l’ensemble de mesures concernant le CFP et les ressources propres, y compris les montants du CFP, doivent rester sur la table des négociations jusqu’à la conclusion d’un accord définitif; se déclare prêt à engager immédiatement un dialogue structuré avec le Conseil, dans l’optique de clarifier les attentes du Parlement et de dégager plus facilement en temps voulu un accord; estime, dès lors, que le récent lancement de rencontres régulières entre les présidences successives du Conseil et l’équipe de négociation du Parlement constitue un point de départ essentiel dans la procédure devant conduire à l’adoption du prochain CFP;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et organes concernés, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0075.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0076.


Libye
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Recommandation du Parlement européen du 30 mai 2018 à l'intention du Conseil, de la Commission et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la Libye (2018/2017(INI))
P8_TA(2018)0227A8-0159/2018

Le Parlement européen,

–  vu la résolution 2259 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et les résolutions ultérieures,

–  vu l’accord politique libyen,

–  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 22 août 2017 sur la mission d’appui des Nations unies en Libye,

–  vu la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies, et toutes les résolutions ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies relatives à la Libye, y compris la résolution 2380 (2017),

–  vu le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 2312 (2016) du Conseil de sécurité,

–  vu la déclaration du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme du 14 novembre 2017 sur les souffrances des migrants en Libye, qui est un outrage à la conscience de l’humanité,

–  vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme d’avril 2018, intitulé «Abus derrière les barreaux: Détention arbitraire et illégale en Libye»,

–  vu ses résolutions du 18 septembre 2014(1), du 15 janvier 2015(2) et du 4 février 2016(3) sur la situation en Libye,

–  vu la déclaration des coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 20 décembre 2017 sur la situation des migrants en Lybie,

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

–  vu l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité adoptée par l’Union,

–  vu la communication conjointe du 25 janvier 2017 de la Commission et de la vice–présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «La migration le long de la route de la Méditerranée centrale: gérer les flux migratoires, sauver des vies» (JOIN(2017)0004),

–  vu la déclaration de Malte du 3 février 2017,

–  vu la stratégie commune UE-Afrique et plan d’action y afférent,

–  vu la déclaration commune sur la situation des migrants en Libye adoptée lors du sommet de l’Union africaine et de l’Union européenne en 2017 et la mise en place du groupe de travail trilatéral de haut niveau entre l’Union africaine, les Nations unies et l’Union européenne,

–  vu les conclusions du Conseil du 17 juillet 2017 sur la Libye,

–  vu les conclusions du Conseil européen du 19 octobre 2017,

–  vu l’article 113 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0159/2018),

A.  considérant que la situation en Libye est extrêmement fragile et que le pays est confronté à un entrelacs de problématiques complexes relatives à la stabilité politique, au développement économique et à la sécurité;

B.  considérant que la crise en Libye a une incidence considérable sur le peuple libyen ainsi que sur l’ensemble de la région environnante et l’Union, et qu’il est donc indispensable, dans l’intérêt de la population libyenne, des pays voisins et des régions subsaharienne et méditerranéenne, d’assurer la stabilité politique de la Libye, condition indispensable à l’amélioration de la situation économique et sociale du pays;

C.  considérant que la stabilité du sud de la Libye est une source de préoccupation particulière au regard de la fragilité des pays voisins, un risque d’insurrection djihadiste menaçant les gouvernements affaiblis de la région sahélo-saharienne;

D.  considérant que l’Union devrait donner davantage de résonnance aux efforts diplomatiques et aux importantes contributions financières qu’elle déploie en faveur de la consolidation de la situation de la Libye en matière de sécurité et sur le plan socio-économique;

E.  considérant que le conflit en Libye ne peut être résolu qu’en mettant en œuvre une démarche globale, cohérente et ouverte incluant tous les acteurs internationaux et parties prenantes, y compris des représentants des différentes communautés locales, les chefs tribaux et des militants de la société civile, et en garantissant que la Libye s’approprie pleinement le processus de paix et veille à ce que celui-ci soit ouvert à tous;

F.  considérant que l’accord politique libyen et le plan d’action de l’ONU pour la Libye constituent, à l’heure actuelle, le seul cadre viable pour une résolution de la crise;

G.  considérant que, par son action diplomatique et une assistance concrète, l’Union appuie la transition politique de la Libye pour en faire un pays stable et capable de fonctionner, et soutient les efforts de médiation déployés sous l’égide des Nations unies à cette fin;

H.  considérant qu’il est de la plus haute importance que tous les États membres parlent d’une seule voix, pour renforcer les efforts de médiation de l’Union et souligner le rôle central des Nations unies et de leur plan d’action; que, dans tous les cas, les initiatives individuelles des États membres sont les bienvenues, à condition qu’elles s’inscrivent dans le cadre européen et aillent pleinement dans le sens de la politique étrangère de l’Union;

I.  considérant que les mesures prises par l’Union ont abouti à des résultats en matière migratoire, comme en témoigne la baisse des chiffres d'un tiers à la fin de 2017 par rapport à 2016, et de moitié entre les premiers mois de 2018 et la même période de l’année précédente;

J.  considérant que la Libye est un point de transit et de départ important pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe, notamment depuis l'Afrique sub-saharienne; que des milliers de migrants et de réfugiés, fuyant les violences en Libye, ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe;

K.  considérant que les migrants sont parmi les principales victimes des problèmes de sécurité en Libye, étant donné qu’ils subissent souvent des violences, des arrestations et des détentions arbitraires de la part d’acteurs non gouvernementaux et qu'ils sont victimes d’extorsions, d’enlèvements pour l’obtention d’une rançon ainsi que d’exploitation;

L.  considérant que de nombreux migrants, d’Afrique subsaharienne en particulier, ont été détenus de manière arbitraire par différents groupes armés du pays;

M.  considérant que le retour forcé en Libye par le Niger d’au moins 132 Soudanais qui recevaient une aide du HCR est une source de préoccupation majeure;

N.  considérant que le problème des personnes déplacées à l'intérieur des frontières du pays reste d’actualité; que ces personnes sont exposées à des menaces graves, par exemple lors de la traversée de zones de conflits, du fait de mines terrestres et autres engins non explosés ou en raison de la violence des diverses milices;

O.  considérant que la Libye est devenue un pays de transit pour la traite d’êtres humains; que la Libye continue à accueillir des centaines de milliers de migrants et de demandeurs d’asile de différentes nationalités, dont beaucoup vivent dans des conditions dramatiques et constituent donc une cible pour les trafiquants; que des allégations d’esclavage en Libye ont été rapportées;

P.  considérant que le quotidien des citoyens libyens est marqué par des conditions de vie particulièrement difficiles, encore aggravées par une crise de liquidités, par des coupures d’eau et de fréquentes pannes d’électricité ainsi que par la situation généralement catastrophique du système de soins de santé du pays;

Q.  considérant que le climat politique en Libye se caractérise par une profonde défiance entre les principaux acteurs politiques et militaires des différentes régions;

R.  considérant que le gouvernement d’entente nationale (GEN), reconnu par la communauté internationale, s’en remet de plus en plus à plusieurs milices pour assurer sa propre sécurité; que ces milices ont acquis une influence sans précédent sur les institutions publiques à Tripoli et menacent donc les efforts déployés par les Nations unies pour créer un cadre politique plus viable dans le pays;

S.  considérant que des pays comme la Turquie, le Qatar, l’Égypte et les Émirats arabes unis exercent une influence sensible sur différents groupes des factions belligérantes;

T.  considérant que les identités infranationales des différentes communautés, tribus et groupes ethniques libyens constituent depuis toujours le tissu socioculturel de la Libye et jouent un rôle fondamental dans les dynamiques sociales et politiques ainsi que dans les questions liées à la sécurité du pays; que la société libyenne recourt de longue date à des processus informels de résolution des différends entre villes, tribus et communautés ethniques;

U.  considérant que le pays est actuellement dépourvu d’un cadre juridique clair et commun en ce qui concerne le système électoral; qu’aucune constitution n’a été adoptée et que, par conséquent, le pays ne dispose pas du cadre juridique nécessaire à la tenue de nouvelles élections; que le climat actuel d’impunité et d’illégalité largement répandues, la corruption, ainsi que le rôle des groupes armés et des tensions tribales et régionales en Libye contribuent à affaiblir encore la confiance envers des institutions et des pouvoirs publics déjà fragiles;

V.  considérant que la Libye connaît une augmentation constante des exécutions extra-judiciaires, de la torture, des détentions arbitraires et des attaques aveugles sur des quartiers résidentiels et des infrastructures, ainsi qu’une propagation des discours de haine et de l’incitation à la violence;

W.  considérant que le groupe extrémiste salafiste madkhaliste gagne en puissance et en importance à l’est tout comme à l’ouest de la Libye; que les madkhalistes s’opposent à la tenue d'élections, souhaitent maintenir le statu quo, rejettent complètement tout modèle de démocratie et sont lourdement armés, et qu’ils représentent dès lors un risque concret de voir le pays continuer à s’enfoncer dans l’extrémisme et la violence;

X.  considérant que l’effondrement du système pénal renforce l’impunité dans le pays et réduit les voies de protection et de recours pour les victimes; que dans plusieurs régions, peu est fait pour ouvrir rapidement une enquête rigoureuse, efficace, impartiale et indépendante sur les crimes commis, même lorsque ceux-ci font l’objet d’un rapport de police, et pour en traduire les auteurs en justice; qu’aucun membre de groupe armé n’a été condamné en Libye depuis 2011 pour les crimes qu'il a commis;

Y.  considérant que la spirale de la violence en Libye est continuellement alimentée par une impunité générale eu égard aux violations graves des droits de l’homme; que tant que cette situation ne sera pas résolue, l’absence durable d’état de droit rendra vaine aux yeux de la population toute perspective de coexistence pacifique et de lutte contre l’extrémisme violent;

Z.  considérant que des dizaines de militants politiques, de défenseurs des droits de l’homme, de professionnels des médias et d’autres personnalités publiques ont été enlevés ou menacés; que des rapports transmis aux Nations unies font état du recours à la détention arbitraire, à la torture et aux mauvais traitements par les deux parties;

AA.  considérant que la multiplication des attaques à l’encontre de membres du système judiciaire, d’organisations de la société civile locale, de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, mais aussi de réfugiés et de migrants, a accéléré la détérioration de la situation en matière de droits de l’homme pour tous les civils sur le territoire libyen; que l’absence d’état de droit et l’impunité eu égard aux violations graves des droits de l’homme, dont les actes de torture, la détention arbitraire, les exécutions extra-judiciaires et les attaques aveugles sur les civils et les infrastructures, continuent d’alimenter la spirale de la violence dans le pays;

AB.  considérant que la porosité des frontières libyennes encourage les trafics transfrontaliers; que la prolifération des groupes armées dans les zones frontalières a récemment exacerbé le conflit entre des trafiquants rivaux pour le contrôle des ressources transfrontalières et l’accès à celles-ci; que les combattants étrangers arrivant dans le pays et les différents réseaux criminels continuent de bénéficier de la prolifération incontrôlée des armes;

AC.  considérant que l’insécurité et l’instabilité politique ont fait de la Libye un terreau fertile pour les activités de groupes extrémistes; que la région du Fezzan est structurellement instable et est de longue date une zone de transit vers l’Europe pour les réfugiés et les migrants ainsi que pour le trafic de pétrole, d’or, d’armes, de drogues et pour la traite d’êtres humains; que cette région a connu une aggravation des tensions ethniques et tribales depuis la chute du Colonel Kadhafi et souffre de la lutte pour le contrôle des ressources du pays; que la stabilisation du Fezzan est essentielle pour la stabilité du pays tout entier;

AD.  considérant l’importance des autorités libyennes locales dans la prévention des conflits et dans la fourniture des services publics indispensables à la population;

AE.  considérant que la ville de Derna a fait l’objet d’attaques terrestres, aériennes et d’artillerie allant crescendo depuis le 7 mai 2018; que de nombreux civils ont été tués, tandis que l’aide et l’accès aux soins médicaux ont fait l’objet de restrictions sévères et que la situation humanitaire est dramatique;

AF.  considérant qu’une délégation officielle du Parlement européen a effectué une mission en Libye du 20 au 23 mai 2018;

1.  recommande au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité:

   a) de garantir un appui résolu au plan d’action pour la Libye présenté en septembre 2017 par le représentant spécial des Nations unies, Gassan Salamé, pour la stabilisation de la Libye et un processus de réconciliation nationale sans exclusive qui permettra à tous les acteurs libyens, y compris de l’ensemble des populations tribales, de parvenir à un accord politique stable et durable en veillant dûment à la participation des femmes et des minorités; de tenir compte des résultats des processus consultatifs associant toutes les parties présentés au Conseil de sécurité des Nations unies le 21 mai 2018; de condamner fermement toute tentative de compromettre le processus de paix mené par les Nations unies; de poursuivre l’étroite coopération avec la mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL);
   b) d’intensifier les efforts diplomatiques à l’appui du plan des Nations unies et de contribuer à soutenir le gouvernement libyen dans ses efforts pour parvenir à un consensus politique, garantir la sécurité et étendre son autorité sur tout le territoire libyen, au-delà du contrôle territorial limité qu’exerce le gouvernement d'entente nationale reconnu par la communauté internationale, autant de conditions indispensables à une solution politique sans exclusive en faveur de la stabilisation, de la reconstruction et de la réconciliation du pays, à la constitution d’un État, ainsi qu’à toute action de maintien de la paix fondée sur la démocratie, l’état de droit et les droits de l'homme; de garantir que les Libyens prennent en main le processus de stabilisation ainsi que les décisions sur la future structure de l’État; de favoriser le renforcement des capacités et des mécanismes locaux dans le pays en matière de médiation, de résolution de litiges et de cessez-le-feu, ainsi que d’établir des liens entre ceux-ci et le plan d’action des Nations unies dans le cadre d'une démarche cohérente et coordonnée devant déboucher sur des résultats concrets et durables;
   c) de soutenir les séances de discussion ouvertes au public organisées dans plusieurs communes sous l’égide des Nations unies, qui constituent une initiative efficace de réconciliation, partant de la base, visant à encourager le dialogue entre les différentes communautés et à contribuer concrètement à la mise en place d’une solution durable et viable à la crise libyenne, ainsi qu’à la création d’une culture nationale de sens civique;
   d) d’élaborer les moyens de favoriser le renforcement des institutions, la création d’une vraie société civile ainsi que la relance de l’économie, et de décharger des services publics sollicités à outrance au profit du développement durable du secteur privé, autant de conditions nécessaires pour garantir la stabilité et la prospérité à long terme du pays;
   e) de soutenir les efforts déployés par la Libye pour instaurer un nouvel ordre constitutionnel, qui devrait comprendre un modèle de redistribution équitable des richesses issues de l’exploitation pétrolière ainsi qu’une répartition claire des mandats et des obligations au regard des régions historiques, d’une part, et d’un éventuel gouvernement national, d’autre part; de rappeler qu’une telle nouvelle constitution, qui pourrait s’inspirer d’éléments de la constitution modifiée de 1963, contribuerait aux efforts mis en œuvre pour l’organisation des élections nationales qui ne doivent se tenir qu’après qu’une nouvelle constitution a été adoptée et que les conditions garantissant une participation élevée ainsi que l’adhésion de l’opinion publique et la légitimité ont été dûment remplies;
   f) de continuer à accorder la priorité aux travaux des institutions de l’Union qui visent à mieux prendre en compte tous les aspects de la crise libyenne et à déterminer les instruments et les secteurs à mettre en œuvre, notamment en tenant davantage compte des dynamiques locales, afin de mettre en place une démarche globale efficace à l’égard du pays et de faire preuve d’unité dans les intentions et l’action de tous les États membres et institutions afin de garantir la cohérence des mesures déployées par toutes les parties en présence dans le cadre d’une stratégie régionale plus large;
   g) de renforcer leur présence et leur visibilité et d’améliorer leur compréhension de la nature complexe de la situation dans le pays en rétablissant la délégation de l’Union à Tripoli et en y renvoyant du personnel permanent de l’Union;
   h) de continuer à insister sur le fait qu’il n’existe aucune solution militaire à la crise libyenne et de réaffirmer la nécessité, pour toutes les parties et tous les groupes armés en Libye, de se conformer à l’article 42 de l’accord politique libyen, de respecter les principes du droit humanitaire international et du droit international des droits de l’homme, ainsi que de s’abstenir de recourir à une rhétorique agressive et à la violence, de démobiliser leurs forces et de s’engager en faveur d’une résolution pacifique du conflit, afin d’éviter que la dévastation ne s’étende encore et que de nouvelles vies ne soient perdues; de reconnaître que les négociations devraient servir à unifier les forces de sécurité libyennes de toutes les régions afin de constituer une architecture de sécurité nationale sous le contrôle civil d’un gouvernement libyen ouvert et reconnu par la communauté internationale, assortie de garanties en matière de transparence et de responsabilité et respectueuse des obligations internationales de la Libye au regard des droits de l’homme, et qu’elles devraient également déboucher sur la signature d’un protocole qui engage tous les groupes armés à renoncer au recours à la force et à la violence, dans le cadre d’un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion cohérent et global visant à réinsérer les membres des groupes armés dans la société, et sur un processus de réforme du secteur de la sécurité guidés par les principes de Skhirat en matière de non-discrimination et de transparence; de promouvoir la signature d’un tel protocole, qui permettrait la mise en place d’un accord de paix ouvrant la voie à la tenue d’élections libres et équitables, engendrerait des incitations économiques et financières et inciteraient les signataires à œuvrer à la constitution des nouvelles institutions étatiques;
   i) de garder à l’esprit qu’il est nécessaire de mettre en place des programmes sur mesure pour réinsérer des individus, et non des groupes, issus des milices dans les structures de sécurité officielles, afin de limiter les conflits de loyauté;
   j) de soutenir l’action des Nations unies en vue de la tenue d’élections en Libye avant la fin de 2018, mais pas avant l’adoption d’une nouvelle constitution; de soutenir en particulier les efforts déployés pour inscrire les électeurs, car à l’heure actuelle, seule la moitié des citoyens qui ont le droit de vote sont inscrits sur les listes; de garantir l’adoption d’un accord sur un arrangement transitoire avant les élections afin de rebâtir la confiance et, ainsi, de renforcer la légitimité du nouveau gouvernement à l’échelon national et international; de soutenir, également sur le plan technique, le processus d’instauration d’un cadre constitutionnel solide et d’un système électoral complet en subordonnant les financements européens à l’adoption d’une législation électorale conforme, dans la mesure du possible, aux principes internationaux définis par la Commission de Venise;
   k) de faire pression sur les acteurs qui entravent les négociations politiques pour la paix et d’appliquer effectivement l’embargo sur les armes imposé par les Nations unis à la Libye; d’envisager d’imposer de nouvelles sanctions à ceux qui soutiennent des accords pétroliers illégaux;
   l) de renforcer la coopération avec toutes les organisations internationales et les autres acteurs sur le terrain afin de renforcer la cohérence et la convergence de l’action internationale; d’intensifier les efforts diplomatiques déployés au regard de tous les acteurs régionaux et les pays voisins afin de garantir qu’ils contribuent à trouver à la crise en Libye une solution constructive qui s’inscrive dans le droit fil du plan d’action des Nations unies, seul cadre envisageable à la résolution de la crise à l’heure actuelle; de soutenir le processus en cours de conférence nationale en Libye dans l’optique de parvenir à un accord entre les différentes parties prenantes libyennes à l’égard des prochaines étapes sur la voie de la transition; de décourager les acteurs régionaux d’envisager une quelconque intervention militaire unilatérale ou multilatérale sans fondement juridique ou dans le consentement du gouvernement libyen;
   m) de soutenir le déploiement en Libye de législateurs, de juges et de procureurs spécialisés pouvant contribuer à la révision de la législation libyenne en matière de lutte contre le terrorisme afin que le traitement des affaires d’antiterrorisme soit réglementé et exécuté dans le respect du principe d’état de droit;
   n) de considérer la crise libyenne dans une perspective plus large, à l’échelon régional et panafricain, compte tenu du fait que la Libye joue un rôle clé dans la stabilité de l’Afrique du Nord, du Sahel et de la Méditerranée; de promouvoir et de faciliter la coopération de la Libye avec ses voisins du Sahel; d’examiner, dans le cadre de ces réflexions, l’incidence de la situation en Libye sur les facteurs et les enjeux auxquels l’Union est confrontée; d’élaborer, à l’égard de la Libye, une politique globale qui tienne compte de la perspective régionale et panafricaine englobant des politiques plus générales de développement, de sécurité et de migration ainsi que la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la lutte contre le terrorisme, l’esclavage et l’exploitation; de veiller à ce que cette ligne d’action soit étayée par des financements adéquats et suffisants pour sa mise en œuvre, y compris dans le prochain cadre financier pluriannuel, afin qu’elle produise des résultats concrets; de poursuivre et de renforcer, dans la mesure du possible, la coopération entre l’opération Sea Guardian de l’OTAN et l’EUNAVFOR Med opération Sophia;
   o) de garantir participation permanente et active dans les efforts de lutte contre le terrorisme et les trafics, non seulement au moyen de l’intégration du renseignement, de la coopération financière et du soutien tactique, mais aussi de programmes socio-éducatifs dans les domaines des soins de santé et de l’éducation en faveur de la formation et le déploiement d’acteurs sociaux et de relais d'opinion influents pour lutter contre l’extrémisme violent et promouvoir un message de coexistence et de coopération pacifique;
   p) de garder à l’esprit que si le groupe État islamique a été sensiblement affaibli en Libye, de nouvelles formes d’extrémisme émergent dans le pays, notamment le groupe des madkhalistes; de rappeler que la réponse la plus efficace à la présence militante radicale dans le pays réside, en dernière analyse, dans la mise en place d’institutions nationales ouvertes à tous et capables de faire respecter l’état de droit, de fournir des services publics, d’assurer la sécurité à l’échelon local et de lutter de manière efficace contre les groupes menaçant la stabilité du pays et de la région;
   q) de garantir, conformément à la déclaration de Paris du 25 juillet 2017, que les fonds de l’Union sont effectivement déployés afin d’assurer la coordination intergouvernementale dans le cadre de la remise en état des infrastructures publiques par l’intermédiaire des dispositifs de stabilisation de l’Union; d’accorder la priorité aux financements à l‘appui de projets et d'initiatives qui visent à promouvoir l'obligation de rendre des comptes et le changement démocratique, à soutenir des mécanismes de dialogue, de réconciliation et de résolution de conflits ancrés à l’échelon local qui fassent participer et travaillent avec des femmes et des jeunes afin d'éviter qu'ils ne s’engagent dans des activités criminelles en rejoignant, par exemple, des milices impliquées dans les trafics et la traite; de poursuivre le renforcement de la société civile, notamment des défenseurs des droits de l’homme, et de soutenir le processus politique, la sécurité et les activités de médiation, en particulier au moyen de l’instrument européen de voisinage (IEV) et de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix; de favoriser la mise en œuvre d’une gouvernance représentative au niveau local et national pour mieux répondre aux défis liés à la réconciliation, à la stabilisation et au rétablissement de la sécurité; de s’assurer que l’octroi des ressources du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union soit tributaire du respect des objectifs initiaux de celui-ci et assorti d’une analyse rigoureuse des autorités et des bénéficiaires au niveau local ainsi que d’une évaluation ultérieure;
   r) d’aider les municipalités à fournir les services essentiels et à mettre en place une gouvernance locale; de garantir un niveau de vie décent à la population, en gardant à l’esprit qu’une meilleure compréhension du système politique et économique local est essentiel pour mettre en œuvre le processus de réconciliation au niveau de la population et lutter contre les trafics; de garantir que les fonds européens sont effectivement déployés dans le cadre de projets qui aident la population et la société civile libyennes; de promouvoir la communication entre les organisations de la société civile et les autorités gouvernementales locales;
   s) de soutenir les initiatives telles que celle promue par le comité de réconciliation Misrata-Tawergha, grâce à laquelle les deux villes de Misrata et Tawergha sont parvenues à un accord, fondé sur la doctrine de la coexistence pacifique, ouvrant la voie au retour des populations déplacées de Tawergha dans leur ville;
   t) de continuer d’encourager les institutions libyennes à œuvrer de manière plus efficace et transparente à l’amélioration des conditions de vie de tous les Libyens, entre autres en rétablissant les services publics prioritaires et en reconstruisant les infrastructures publiques, à améliorer la gouvernance économique du pays, à résoudre la crise de liquidités ainsi qu’à entreprendre les réformes financières et économiques nécessaires requises par les institutions financières internationales afin de favoriser le redressement et la stabilisation économiques; d’aider le pays à instaurer une économie fondée sur le marché dont tous les Libyens puissent récolter les fruits; de prier instamment les autorités libyennes de garantir que les revenus issus des ressources naturelles et les bénéfices connexes profitent à l’ensemble de la population, y compris à l’échelon local; d’inciter les autorités libyennes à adopter des normes de transparence strictes dans l'industrie extractive nationale et, en particulier, à se soumettre aux exigences de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) dans les plus brefs délais; d’aider les autorités libyennes à lutter contre toute activité illégale préjudiciable à l’économie nationale, dont faisait récemment état le rapport intérimaire du groupe d’experts créé en vertu de la résolution 1973(2011) sur la Libye;
   u) de continuer à condamner résolument les violations des droits de l’homme et les infractions au droit humanitaire international ainsi que d’intensifier les efforts pour apporter une aide humanitaire à la population qui en a besoin, dans toutes les régions du pays, au regard notamment des installations médicales et énergétiques; d’améliorer l’efficacité de l’aide financière humanitaire et de renforcer l’appui aux organisations humanitaires sur le terrain ainsi que la coopération avec celles-ci; de condamner les tentatives, de plus en plus nombreuses, de réduire l’espace dévolu à la société civile, en particulier par des cadres juridiques répressifs ainsi que des attaques visant les défenseurs des droits de l’homme et le système judiciaire; d’inviter l’Union africaine, les Nations unies et l’Union européenne à continuer de collaborer et à prendre des mesures fortes pour mettre immédiatement fin à ces violations des droits de l’homme; de renforcer la société civile et de soutenir le développement et l’indépendance des médias locaux;
   v) de renforcer les efforts relatifs au mécanisme d’évacuation d’urgence du HCR financé par l’Union, lequel a permis à environ un millier de réfugiés parmi les plus vulnérables et nécessitant une protection d’être évacués de Libye; d’encourager les homologues libyens à augmenter le nombre de nationalités que la Libye autorise actuellement à travailler avec le HCR;
   w) de résoudre le problème de la migration irrégulière depuis et par la Libye, en gardant à l’esprit qu’il convient de trouver des solutions à long terme, efficaces et viables qui s’attaquent aux causes profondes des migrations en Afrique dans les pays d’origine et de transit, ainsi que de définir les fondements juridiques des processus migratoires internationaux, qui reposent actuellement sur les réinstallations par l’intermédiaire du mécanisme de transit d’urgence ou les réinstallations directes; de concentrer les efforts de l’Union sur la protection des migrants en Libye; d’aider les autorités libyennes à garantir le retour dans leur foyer des personnes déplacées à l’intérieur du pays et d’apporter un appui aux communautés locales pour répondre aux enjeux y afférents, tout en veillant à ce que les diverses milices ne se contentent pas de monnayer le droit de ces personnes déplacées de retourner chez elles; d’alerter la communauté internationale eu égard à la nécessité de prendre des mesures afin d’apporter des solutions aux problèmes qui se posent en Libye et dans la région du Sahel et du Sahara en matière de développement, de droits de l’homme et de sécurité, y compris des moyens efficaces de lutte contre le trafic d’êtres humains et de migrants; de s’assurer que les mesures de lutte contre le trafic d’êtres humains ne font pas obstacle à la liberté de mouvement au regard du développement économique de la région;
   x) d’intensifier les efforts conjoints de l’Union européenne, de l’Union africaine et des Nations unies visant à améliorer la protection des migrants et des réfugiés en Libye, en accordant une attention particulière aux individus vulnérables; de mener immédiatement des enquêtes rigoureuses sur les allégations de violation des droits de l’homme et de traitement inhumain de migrants et de réfugiés en Libye par des groupes criminels, ainsi que sur les dénonciations de pratiques esclavagistes; d’élaborer des mesures propres à prévenir de tels incidents à l’avenir; d’améliorer les conditions de vie des réfugiés et des migrants retenus dans des centres de détention et de demander instamment aux autorités libyennes de fermer le plus rapidement possible les installations qui ne sont pas conformes aux normes internationales; de poursuivre et d’intensifier les retours volontaires assistés et les efforts de relocalisation déployés en coopération avec les Nations unies et l’Union africaine, en mettant l’accent, dans ce contexte, sur l’importance d’abolir les «visas de sortie» exigés par la Libye; d’encourager les autorités libyennes à mettre fin aux détentions arbitraires et à éviter l’incarcération de personnes vulnérables, en particulier d’enfants; de garantir que les migrants sont traités dans le plein respect du droit international en matière de droits de l’homme et d’allouer les fonds nécessaires à cet effet au titre du budget de l’Union; d’exhorter la Libye à signer et à ratifier la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que son protocole de 1967; de veiller à ce que la mission d’assistance de l’Union aux frontières (EUBAM) en Libye et l’EUNAVFOR MED opération Sophia et l’opération Themis de Frontex se concentrent conjointement sur la lutte contre les activités illicites, notamment le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, en Méditerranée centrale; de veiller à ce que la mission EUBAM, conformément à son mandat, poursuive activement sa coopération avec les autorités libyennes et continue de leur apporter son soutien, en priorité dans les domaines liés à la gestion des frontières, au maintien de l’ordre et au système de justice pénal dans son ensemble,
   y) d’intensifier ses efforts de lutte contre tous les actes liés à la traite des êtres humains depuis, vers ou à travers le territoire libyen et au large de la Libye, lesquels nuisent au processus de stabilisation de la Libye et mettent en danger la vie de milliers de personnes; de garantir, à cette fin, que l’Union continuera de contribuer à la résolution de ces problèmes en apportant son appui à ses homologues libyens pour développer les moyens, qui font depuis longtemps défaut, de sécuriser les frontières terrestres et maritimes du pays, et de coopérer avec les autorités libyennes pour élaborer une stratégie globale de gestion des frontières;
   z) de contribuer à trouver une solution durable pour les 180 000 personnes déplacées en Libye, dont environ 40 000 anciens habitants de Tawargha, par la mise en œuvre des possibilités de relocalisation ou de retour sécurisé dans leur foyer, et par un soutien accru au HCR et à l’OIM à cette fin;
   aa) de s’attaquer aux activités croisées des groupes criminels et des groupes terroristes internationaux en menant des enquêtes approfondies, notamment en ce qui concerne la traite d’êtres humains et les violences sexuelles perpétrées en temps de conflit;
   ab) de soutenir la coopération avec les garde-côtes libyens, qui a permis le sauvetage de près de 19 000 migrants dans les eaux territoriales libyennes entre janvier et fin octobre 2017; d’aider les autorités libyennes à notifier de façon formelle leur zone de recherche et de sauvetage, de mettre en place un ensemble de procédures opérationnelles normalisées claires pour le débarquement et de veiller à ce que les gardes-côtes libyens disposent d’un système de surveillance efficace pour mettre en place un registre transparent et clair de toutes les personnes qui débarquent sur les côtes libyennes, en veillant à ce qu’elles soient correctement prises en charge conformément aux normes humanitaires internationaux; de renforcer le dialogue avec les autorités libyennes en vue d’intensifier les travaux préparatoires pour la mise en place d’un centre de coordination du sauvetage maritime en Libye afin de renforcer leurs capacités en matière de recherche et de sauvetage; de garantir la poursuite de la formation spécialisée dispensée aux gardes-côtes libyens par l’OIM et le HCR en matière de protection internationale, de droit des réfugiés et de droits de l’homme;
   ac) de renforcer l’aide humanitaire et civile libyenne afin de soulager la population libyenne et de répondre aux besoins les plus urgents des personnes qui souffrent du conflit en Libye, notamment dans les zones les plus touchées, et de pouvoir répondre à toute aggravation de la situation; d’exhorter l’Union européenne à favoriser l’autonomisation des organisations de la société civile, notamment des groupes de défense des femmes, dont l’objectif est de trouver des solutions non violentes aux multiples crises dans le pays;
   ad) de débloquer les ressources financières et humaines nécessaires pour aider les réfugiés et pour apporter une aide humanitaire adaptée aux personnes déplacées, afin de résorber la crise humanitaire qui a forcé des milliers de personnes à fuir la Libye;
   ae) d’intensifier les efforts déployés au niveau international pour démanteler les réseaux de trafic de migrants et de traite d’êtres humains, de renforcer la lutte contre ces crime et d’en traduire les auteurs en justice; de poursuivre et de renforcer l’action d’EUNAVFOR Med opération Sophia afin d’anéantir le modèle économique des trafiquants, de développer les capacités des gardes-côtes Libyens et de soutenir la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant l’embargo sur les armes et le trafic illégal de pétrole; de continuer d’apporter un soutien à la Libye par l'intermédiaire des missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); de renforcer les moyens de recherche et de sauvetage de personnes en détresse ainsi que les capacités que doivent déployer les États, et de reconnaître le soutien apporté par les acteurs privés et les ONG dans la réalisation des opérations de sauvetage en mer et sur terre, sans perdre de vue le cadre juridique international applicable et les problèmes de sécurité;
   af) de réaffirmer son soutien inconditionnel au mandat de la Cour pénale internationale au regard des incessantes violations des droits de l’homme en Libye et de rappeler que les mécanismes internationaux de responsabilisation tels que la CPI et la compétence universelle jouent un rôle important en vue de la mise en œuvre du plan de paix dans un cadre définissant les étapes sur la voie de l’application de l’obligation de rendre des compte et du respect des droits de l’homme en Libye; de soutenir la Cour pénale internationale dans ses efforts visant à traduire en justice les auteurs de crimes atroces; de soutenir l’appel lancé en novembre 2017 par le représentant spécial des Nations unies pour la Libye pour inviter la communauté internationale à aider la Libye à combattre l’impunité des crimes de guerre et à envisager la mise en place de tribunaux conjoints; d’inviter l’Union et les États membres à soutenir les mécanismes internationaux afin de doter le système judiciaire national des moyens nécessaires pour enquêter sur les crimes graves qui ont été et sont perpétrés, et à aider les futures autorités légitimes de la Libye à s’acquitter de cette mission de manière autonome; de tenir compte du fait que des procès équitables rendraient justice aux victimes de violations des droits de l’homme sur le territoire libyen et ouvriraient la voie à la réconciliation et à une paix durable;
   ag) d’exprimer leur inquiétude à l’égard de la présence grandissante du groupe État islamique ainsi que d’autres groupes terroristes en Libye, qui déstabilise le pays et menace ses pays voisins ainsi que l’Union européenne;
   ah) de demander notamment aux autorités libyennes et aux milices de garantir un accès extérieur aux centres de détention, notamment ceux où sont placés des migrants;
   ai) de clarifier la situation au regard du versements de dividendes, de revenus obligataires et d’intérêts sur les actifs gelés de l’autorité libyenne d’investissement (Libyan Investment Authority); de fournir un rapport détaillé sur le montant total des intérêts produits par les actifs de M. Kadhafi depuis leur gel, en 2011, ainsi qu’une liste des individus et des entités qui ont bénéficié de leur versement; de répondre de manière urgente, à cet égard, à la question d’une éventuelle faille dans le régime de sanctions de l’Union;
   aj) de promouvoir des projets en faveur du développement économique de la région du Fezzan et de l’économie légale grâce à une étroite coopération avec les différentes communes, surtout celles qui sont situées le long des routes migratoires, afin de lutter contre les activités illégales des réseaux criminels et l’extrémisme violent des groupes terroristes en créant d’autres sources de revenus, en particulier pour les jeunes;
   ak) de maintenir l’embargo sur l’exportation des armes vers la Libye et d’éviter ainsi que celles-ci ne tombent entre les mains d’extrémistes et de groupes armés et ne continuent d’alimenter la spirale de l’insécurité et l’instabilité du territoire libyen tout entier;
   al) de prendre des mesures diplomatiques d’urgence afin de protéger les civils et de résoudre la situation humanitaire à Derna;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que, pour information, au gouvernement libyen d’entente nationale.

(1) JO C 234 du 28.6.2016, p. 30.
(2) JO C 300 du 18.8.2016, p. 21.
(3) JO C 35 du 31.1.2018, p. 66.


Rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen (2017/2256(INI))
P8_TA(2018)0228A8-0160/2018

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 27 septembre 2017 intitulée «Préserver et renforcer Schengen» (COM(2017)0570),

–  vu la communication de la Commission du 4 mars 2016 intitulée «Revenir à l’esprit de Schengen – Feuille de route» (COM(2016)0120),

–  vu le règlement (UE) nº 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes(1) (le «règlement Frontex»),

–  vu le code frontières Schengen, et notamment ses articles 14 et 17,

–  vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)(2),

–  vu le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur)(3),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0160/2018),

A.  considérant que l’espace Schengen est un dispositif unique en son genre et l’une des plus grandes réussites de l’Union européenne, permettant la libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures; qu’il a été rendu possible grâce à diverses mesures compensatoires, comme le renforcement des échanges d’informations avec l’établissement du système d’information Schengen (SIS) et la création d’un mécanisme d’évaluation pour vérifier la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par les États membres et pour renforcer la confiance mutuelle dans le fonctionnement de l’espace Schengen; que la confiance mutuelle requiert également de la solidarité, de la sécurité, une coopération policière et judiciaire en matière pénale, une protection commune des frontières extérieures, une compréhension commune et des politiques communes en matière de migration, de visas et d’asile, et le respect du droit international et du droit européen en ce domaine;

B.  considérant que, ces dernières années, plusieurs facteurs ont eu une incidence sur le fonctionnement de l’espace Schengen; que parmi ces facteurs figurent l’impact des déplacements internationaux et des flux touristiques qui ont initialement motivé la législation dite «frontières intelligentes», le nombre significatif de demandeurs d’asile et de migrants en situation irrégulière et les déplacements secondaires qui y sont liés, et, en conséquence, le rétablissement et la prolongation des contrôles aux frontières intérieures par certains États membres depuis 2014; que le rétablissement de contrôles aux frontières intérieures semble lié à une perception de menace à l’ordre public et à la sécurité intérieure, associée au déplacement de personnes et au terrorisme, au nombre de personnes recherchant la protection internationale et à l’arrivée de migrants en situation irrégulière plutôt qu’à une preuve solide de l’existence réelle d’une menace grave ou qu’à un nombre réel d’arrivées; que ces facteurs incluent également le terrorisme et la présence d’une menace accrue pesant sur l’ordre public et la sécurité intérieure des États membres;

C.  considérant que le renforcement des frontières extérieures de l’Union européenne et la mise en place de contrôles systématiques au regard des bases de données correspondantes, y compris pour les citoyens européens, faisaient partie des mesures mises en place pour préserver l’espace Schengen;

D.  considérant que certains États membres ont réagi aux arrivées de demandeurs d’asile et de réfugiés en rétablissant les contrôles à leurs frontières intérieures, au motif de «réguler» les mouvements de ressortissants de pays tiers en quête d’une protection internationale et ceci alors même que l’article 14, paragraphe 1 du code frontières Schengen stipule que la «procédure des frontières normales» ne s’applique pas aux demandeurs d’asile; considérant la nécessité de mettre en œuvre un système juste et solidaire de répartition des responsabilités en matière d’évaluation des demandes d’asile;

E.  considérant que, depuis mars 2016, la Commission a proposé une série de mesures visant à rétablir le fonctionnement normal de l’espace Schengen; que le bon fonctionnement de l’espace Schengen n’a pas encore été rétabli et dépend d’abord des États membres, de la confiance qu’ils ont les uns envers les autres, de la solidarité dont ils font preuve à l’égard des pays de première entrée, de l’adoption de mesures adaptées et de leur mise en œuvre, en particulier par les États membres;

F.  considérant que l’incitation des États membres à adopter les mesures préconisées pour rétablir le bon fonctionnement de l’espace Schengen dépend principalement du non renouvellement des demandes de contrôles aux frontières ;

G.  considérant que le maintien et le rétablissement de contrôles aux frontières dans la zone Schengen ont de graves répercussions sur la vie des citoyens européens et de tous ceux et toutes celles qui bénéficient du principe de libre circulation à l’intérieur de l’UE, et altèrent considérablement la confiance dans les institutions européennes; que le maintien ou la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures comporte des coûts opérationnels directs et des coûts d’investissement directs pour les travailleurs frontaliers, les touristes, les transporteurs routiers de marchandises et les administrations publiques, et a des effets catastrophiques sur les économies des États membres; que les estimations des coûts liés à la réintroduction des contrôles aux frontières pourraient se situer entre 0,05 et 20 milliards d’euros pour les coûts uniques et atteindre 2 milliards d’euros pour les coûts annuels de fonctionnement1 bis(4); que les régions transfrontalières seront particulièrement touchées;

H.  considérant que les constructions de murs et de clôtures aux frontières extérieures et intérieures de l’UE par différents États membres se multiplient et qu’elles sont utilisées comme moyen de dissuasion pour l’entrée et le transit y compris de demandeurs d’asile sur le sol de l’UE ; rappelle que, selon le Transnational Institute (TNI), il est estimé que les pays européens ont construit plus de 1 200 kilomètres de murs et de frontières pour un coût d’au moins 500 millions d’euros et que de 2007 à 2010, les fonds de l’UE ont contribué au déploiement de 545 systèmes de surveillance des frontières couvrant 8 279 kilomètres des frontières extérieures de l’UE et 22 347 équipements de surveillance;

I.  considérant que l’espace Schengen se trouve à la croisée des chemins et requiert des actions décisives et communes pour rétablir pleinement les avantages qu’il apporte aux citoyens; qu’il nécessite également d’instaurer une confiance mutuelle, une coopération et une solidarité entre les États membres; qu’aucun discours politique ne devrait viser à blâmer Schengen;

J.  considérant que l’élargissement de l’espace Schengen reste l’un des principaux instruments permettant d’étendre les avantages économiques et sociaux qui découlent de la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux à de nouveaux États membres, en favorisant la cohésion et en comblant les écarts entre les pays et les régions; que l’application de l’ensemble de l’acquis de Schengen dans tous les États membres qui remplissent les critères nécessaires pour mener à bien le processus d’évaluation de Schengen est essentielle à la création d’un cadre de sécurité juridique solide et coordonné; rappelle que le président de la Commission européenne a annoncé à plusieurs reprises que la Roumanie et la Bulgarie étaient prêtes à intégrer l’espace Schengen, tout comme cela a également été indiqué dans la position du Parlement européen du 8 juin 2011, dans le projet de décision du Conseil relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et en Roumanie(5), et dans les conclusions du Conseil;

K.  considérant que le groupe de travail sur le contrôle de Schengen a suivi de près la mise en œuvre de l’acquis de Schengen grâce aux constats établis par le mécanisme d’évaluation de Schengen, la méthode d’évaluation de la vulnérabilité, les auditions des commissions et les missions dans les États membres et les pays tiers; qu’il a identifié les mesures qui ont été ou sont en passe d’être mises en œuvre, les principales lacunes du fonctionnement de l’espace Schengen et les mesures à prendre dans l’avenir;

QUESTIONS CENTRALES

Progrès réalisés dans la prise en compte des lacunes identifiées

1.  indique qu’au cours des trois dernières années, le législateur de l’Union a adopté un certain nombre de mesures visant à renforcer l’intégrité de l’espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures; se félicite de l’efficacité des mesures prises aux frontières extérieures et de la création de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex); note les efforts déployés par l’Agence pour la mise en œuvre du nouveau règlement, en particulier par le biais d’opérations conjointes dans le domaine de la surveillance des frontières et des retours, et en apportant un soutien aux États membres confrontés à une hausse de la migration, tout en maintenant le plein respect des droits fondamentaux comme le prévoit le règlement Frontex; est conscient de l’importance du nouveau mécanisme d’évaluation de la vulnérabilité pour révéler les déficiences aux frontières extérieures communes et prévenir les crises; insiste sur les efforts concertés et la coopération entre les agences et les autres acteurs dans l’organisation de l’approche des «points d’accès» en matière de formation ;

2.  note les mesures prises avec la modification du code frontières Schengen et la mise en place de vérifications systématiques obligatoires dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures, à l’entrée et à la sortie, pour les ressortissants de pays tiers et les ressortissants de l’UE, tout en restant vigilant quant à la nécessité et à la proportionnalité de ces exigences, et à leurs effets sur le franchissement des frontières pour les ressortissants de l’UE; souligne quand dans certaines circonstances, les vérifications systématiques aux frontières extérieures de Schengen ont été remplacées par des contrôles ciblés, en raison de leur incidence disproportionnée sur le trafic; rappelle que la Commission devrait tenir compte de ces conséquences lorsqu’elle effectue l’évaluation prévue dans le règlement (UE) 2017/458;

3.  salue la réforme actuelle du SIS et se félicite que l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ait déployé, le 5 mars 2018, la plateforme du système automatisé d’identification des empreintes digitales (AFIS) du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui intègre une fonction de recherche biométrique, ce qui contribuera au renforcement de la lutte contre la criminalité et le terrorisme;

4.  insiste sur la nécessité d’utiliser à meilleur escient les outils existants, à savoir d’optimiser les avantages des systèmes actuels et de s’attaquer aux lacunes structurelles en matière d’information, dans le respect plein et entier des exigences de protection des données, du droit à la vie privée, de la non-discrimination et conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité;

5.  salue les travaux réalisés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de la coopération des services répressifs, ainsi que du travail d’Eurojust et d’Europol pour lutter contre la criminalité transfrontalière et organisée, la traite des êtres humains et le terrorisme au moyen d’activités de renseignement, d’échange d’informations et d’enquêtes conjointes;

6.  exprime son inquiétude à l’égard des efforts déployés par la Commission pour élaborer le concept et la stratégie de gestion européenne intégrée des frontières (GIF) sur la base de ce qui a été publié le 14 mars 2018 afin de se conformer aux dispositions du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; doute de son efficacité à fixer les objectifs et buts souhaités dans le domaine de la gestion européenne intégrée des frontières, et en particulier à renforcer et à appliquer les droits fondamentaux et les autres composants de la stratégie;

7.  souligne la grande utilité du nouveau mécanisme d’évaluation de Schengen, qui favorise la transparence, la confiance mutuelle et la responsabilité des États membres en contrôlant la façon dont ils mettent en œuvre les différents domaines de l’acquis de Schengen;

Graves lacunes identifiées

8.  exprime son inquiétude en ce qui concerne les graves lacunes et insuffisances découvertes dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen et de l’évaluation de la vulnérabilité;

9.  est profondément préoccupé par les très graves lacunes dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen constatées lors de l’évaluation de l’utilisation à titre provisoire, par le Royaume-Uni, du système d’information Schengen, et invite le Conseil et la Commission, pour sauvegarder l’intégrité du système, à lancer des discussions avec le Parlement dans le but d’assurer un suivi approprié suite à ces constatations;

10.  condamne la réintroduction continuelle de contrôles aux frontières intérieures, qui va à l’encontre des principes fondateurs de l’espace Schengen; est d’avis qu’un grand nombre de prolongations ne sont pas conformes aux règles en vigueur en ce qui concerne leur durée, leur nécessité ou leur proportionnalité, et sont par conséquent illégales; regrette que les États membres n’aient pas pris les mesures qu’il fallait pour assurer la coopération avec les autres États membres concernés afin de minimiser les effets de ces mesures, et qu’ils n’aient pas fourni suffisamment de justifications sur les raisons de ces contrôles ni d’informations sur leurs résultats, limitant par là-même l’analyse de la Commission et le contrôle exercé par le Parlement; déplore également que les États membres modifient de manière artificielle la base juridique de la réintroduction en vue de la prolonger au-delà de la période maximale autorisée dans les mêmes circonstances factuelles; estime que les incidences économiques, politiques et sociales de cette pratique portent préjudice à l’unité de l’espace Schengen et nuisent à la prospérité des citoyens européens et au principe de libre circulation; réaffirme que le législateur de l’Union a, au cours des trois dernières années, adopté de nombreuses mesures en vue de renforcer les frontières extérieures et les contrôles qui y sont effectués; souligne l’absence de réaction équivalente en matière de suppression des contrôles aux frontières intérieures;

11.  souligne que la réintroduction de contrôles aux frontières intérieures s’est avérée bien plus aisée que leur suppression une fois qu’ils ont été réintroduits;

12.  s’inquiète de l’absence de mise en œuvre de certaines dispositions de la réglementation régissant certains domaines du contrôle aux frontières extérieures, tels que la consultation systématique des bases de données lors des contrôles frontaliers et la vérification approfondie des conditions requises pour l’entrée; s’inquiète également de l’indisponibilité occasionnelle de certaines bases de données telles que le SIS et le VIS à certains points de passages frontaliers; constate une non-conformité manifeste, dans la plupart des États membres, en ce qui concerne la mise en place des centres nationaux de coordination prévue dans le règlement relatif au système européen de surveillance des frontières (Eurosur); souligne une nouvelle fois que la législation sur les frontières intérieures et extérieures ne peut être efficace si les États membres n’appliquent pas correctement les mesures décidées au niveau de l’Union;

13.  rappelle que les États membres ont d’autres instruments que les contrôles aux frontières intérieures à leur disposition, y compris, comme le recommande la Commission, les contrôles de police ciblés à condition qu’ils n’aient pas pour objectif le contrôle aux frontières, qu’ils soient fondés sur des informations et des expériences générales de la police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique, qu’ils visent notamment à lutter contre la criminalité transfrontalière, et qu’ils soient conçus et réalisés de manière clairement distincte des contrôles systématiques des personnes aux frontières extérieures; rappelle que ces contrôles peuvent s’avérer plus efficaces que les contrôles aux frontières internes, notamment parce qu’ils sont plus souples et peuvent être adaptés plus facilement à l’évolution des risques ;

14.  rappelle que des visites inopinées d’évaluation sur site peuvent être effectuées aux frontières intérieures sans en informer au préalable l’État membre concerné;

15.  condamne la construction de barrières physiques, y compris des clôtures, entre les États membres et rappelle ses doutes quant à la compatibilité de ces mesures avec le code frontières Schengen; invite la Commission à évaluer de manière approfondie les constructions existantes et à venir, et à en rendre compte au Parlement européen;

16.  accueille favorablement, dans le cadre des efforts visant à rétablir le fonctionnement normal de l’espace Schengen, la proposition visant à modifier le code frontières Schengen eu égard aux règles applicables à la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures; insiste sur la nécessité de fixer des règles claires et rappelle que ces changements devraient uniquement répondre aux nouveaux défis et aux menaces diffuses qui pèsent sur la sécurité intérieure sans encourager le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures; rappelle que tout changement ne devrait pas ouvrir une nouvelle voie à la prolongation des contrôles aux frontières intérieures; s’inquiète de ce que la proposition de la Commission sur la réintroduction des contrôles aux frontières internes repose sur une évaluation du «risque perçu» et non sur des preuves rigoureuses et solides de l’existence d’une menace sérieuse, et de ce que l’«évaluation des risques» proposée soit entièrement confiée à l’État qui réintroduit les contrôles aux frontières; estime que ces mesures doivent être prises prudemment afin de ne pas entraver de manière irréversible le principe fondamental de la libre circulation, notamment en mettant en place des garanties procédurales substantielles, en particulier afin de maintenir une limitation temporelle stricte quant à la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures;

17.  souligne qu’une nouvelle prolongation des contrôles existants aux frontières intérieures (ou la réintroduction de nouveaux contrôles) engendrerait d’importants coûts économiques pour l’Union dans son ensemble, en portant gravement atteinte au marché unique;

Actions à entreprendre

18.  souligne l’impérieuse nécessité de remédier, dans les meilleurs délais, aux graves lacunes critiques recensées afin de rétablir le fonctionnement normal de l’espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures;

19.  invite tous les États membres à mettre en œuvre pleinement la réglementation en vigueur, et invite la Commission à agir avec détermination en cas de violation des règles définies d’un commun accord en imposant des mesures proportionnées et nécessaires aux États membres concernés, afin de préserver les intérêts des autres États membres et de l’Union dans son ensemble, y compris des procédures d’infraction;

20.  souligne qu’il importe de réformer et d’adapter le SIS afin de faire rapidement face aux nouveaux défis, notamment en ce qui concerne la protection des enfants en danger ou des enfants disparus, l’échange immédiat et obligatoire d’informations sur le terrorisme (dans le respect des droits fondamentaux des citoyens de l’UE et des ressortissants des pays tiers, et en maintenant des garanties concernant la protection des données et le respect de la vie privée) et l’échange obligatoire d’informations sur les décisions de retour; insiste sur le fait que cette réforme ne doit pas altérer les principes de nécessité et de proportionnalité; souligne que, pour que le système fonctionne correctement, les alertes doivent exiger une action et justifier leur intégration dans le système; insiste sur la forte augmentation prévue des activités des bureaux SIRENE («Supplément d’information requis à l’entrée nationale») et appelle les États membres à renforcer les moyens ressources financières et humaines à leur disposition afin qu’ils puissent mener à bien leurs nouvelles fonctions;

21.  insiste sur la gravité des constats établis par le mécanisme d’évaluation de Schengen et appelle les États membres à mettre en œuvre les recommandations qui leur ont été adressées; met également en lumière l’évaluation de la vulnérabilité et invite les États membres à donner suite aux recommandations émises par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

22.  invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil un rapport annuel complet relatif aux évaluations conduites en vertu du règlement (UE) n° 1053/2013;

23.  insiste fermement pour que la Commission ne renouvelle plus les demandes de dérogation à Schengen si l’État membre concerné n’a pas mis en œuvre les recommandations qui lui ont été adressées dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen;

24.  souligne que tous les États membres, y compris ceux qui n’ont pas de frontières terrestres extérieures, devraient tout mettre en œuvre pour assurer un haut niveau de contrôle à leurs frontières extérieures en y consacrant des ressources suffisantes en personnel et en expertise afin d’assurer un strict respect des droits fondamentaux, y compris sur les questions relatives à la protection internationale et au non-refoulement, en mettant en place des structures de commandement et de contrôle adaptées et en élaborant des analyses des risques à jour comme le prévoit le règlement Frontex pour faciliter l’efficacité des opérations à tous les niveaux de commandement y compris en termes de recherche et de sauvetage en mer et ce afin de faire face à tout mouvement important de population quelle qu’en soit la nature;

25.  estime que si le mécanisme d’évaluation de Schengen devait être révisé, toute proposition devrait aborder les retards importants entre la visite sur place et la mise en œuvre des décisions et des plans d’action, et devrait permettre des mesures correctives rapides de la part des États membres; est d’avis que les visites inopinées dans le cadre du mécanisme d’évaluation de Schengen auraient davantage de valeur si elles étaient véritablement réalisées de manière inattendue (sans le préavis de 24 heures);

26.  rappelle que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé de toute proposition visant à modifier ou à remplacer le mécanisme d’évaluation de Schengen; note que la Commission doit procéder à un réexamen du fonctionnement du mécanisme d’évaluation de Schengen dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports d’évaluation concernant les évaluations couvertes par le premier programme d’évaluation pluriannuel, et le transmettre au Parlement;

27.  insiste sur le développement du mécanisme d’évaluation de Schengen et de l’instrument d’évaluation de la vulnérabilité de façon à éviter les reculades imprévues, à améliorer la gestion globale des frontières extérieures, à renforcer le respect de l’acquis de Schengen et des droits fondamentaux, y compris le respect de la convention de Genève signée par tous les États membres de l’UE, et à faciliter un contrôle approfondi et la transparence entre les États membres et les institutions européennes et notamment du Parlement européen; demande à la Commission et aux États membres de consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre et au suivi des évaluations Schengen et des évaluations de la vulnérabilité; prie la Commission d’organiser des visites sur place aux frontières intérieures qui soient véritablement inopinées et d’évaluer la nature et l’incidence des mesures en place;

28.  demande aux autorités compétentes des États membres d’améliorer le recueil des informations et des données statistiques sur la gestion nationale des ressources et les capacités en lien avec les contrôles aux frontières; demande aux États membres de rendre accessible, en temps voulu, toutes les informations nécessaires au mécanisme d’évaluation de la vulnérabilité;

29.  invite les États membres, en particulier ceux qui sont directement concernés, à préparer et à tester de manière suffisante des plans d’urgence pour atténuer les situations d’intensification de la migration, ainsi qu’à renforcer leurs capacités d’enregistrement et d’hébergement en cas de tels événements; invite les États membres à améliorer leurs capacités de détection de la fraude documentaire et des entrées irrégulières tout en respectant pleinement le principe de non-refoulement et les droits fondamentaux; demande que des efforts substantiels soient faits en matière de lutte contre le trafic d’êtres humains et le terrorisme notamment afin d’identifier plus précisément les organisations criminelles et leur financement;

30.  souligne qu’un accès légal et sûr à l’UE, y compris aux frontières extérieures de l’espace Schengen, contribuera à la stabilité globale de l’espace Schengen;

31.  considère que la stratégie de gestion intégrée des frontières n’est pas correctement mise en œuvre; demande à la Commission et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de soutenir les États membres dans leurs efforts pour répondre aux exigences du règlement Frontex et pour démarrer, en temps voulu, les évaluations thématiques de la gestion intégrée des frontières dans les États membres; demande aux États membres d’aligner leur gestion des frontières avec le concept de gestion intégrée des frontières, en utilisant une approche globale de la gestion des frontières fondée sur ses principes fondamentaux, et en particulier en garantissant le respect plein et entier des droits fondamentaux, en mettant particulièrement l’accent sur les personnes vulnérables et les mineurs, dans toutes les activités de gestion des frontières et de retour, y compris le respect du principe de non-refoulement; insiste sur la nécessité de veiller à la pleine mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée des frontières à l’échelon européen et à l’échelon national et au respect des accords internationaux, renforçant ainsi la gestion des frontières extérieures tout en respectant les droits fondamentaux;

32.  insiste sur la nécessite de mettre rapidement et pleinement en place la stratégie de gestion intégrée des frontières, telle qu’approuvée par les institutions, la stratégie technique et opérationnelle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les stratégies nationales correspondantes des États membres; est pleinement conscient des incohérences qui touchent la mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée des frontières dans les États membres et souligne que la pleine mise en œuvre de la stratégie de gestion intégrée des frontières dans tous les États membres est essentielle pour le bon fonctionnement de l’espace Schengen;

33.  invite la Commission à adopter une proposition législative modifiant le règlement relatif à Eurosur, étant donné les défaillances importantes constatées dans la mise en œuvre de l’actuel règlement, et considère qu’une telle proposition devrait encourager une meilleure utilisation d’Eurosur en vue de lancer et de soutenir des opérations d’échange d’informations, d’analyse de risques, de recherche et de secours;

34.  réaffirme le soutien du Parlement à l’adhésion immédiate de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen, et à celle de la Croatie dès que ce pays remplira les critères d’adhésion; demande au Conseil d’approuver l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en tant que membres à part entière de l’espace Schengen;

Autres questions ayant une incidence sur Schengen

35.  souligne que la situation actuelle de Schengen et la persistance de contrôles aux frontières intérieures ne sont pas essentiellement dues à des problèmes de structure et aux règles de l’espace Schengen lui-même, mais plutôt à des domaines associés de l’acquis, notamment des lacunes dans le domaine du régime d’asile européen commun, un manque de volonté politique, de solidarité et de partage des responsabilités, le règlement de Dublin et le contrôle des frontières extérieures;

Progrès réalisés dans la prise en compte des lacunes identifiées

36.  insiste sur les mesures d’appui et de renforcement des capacités qui ont été prises pour traiter les causes profondes de la migration irrégulière et afin d’améliorer les conditions de vie dans les pays d’origine;

37.  estime que la coopération avec les pays tiers est l’un des éléments permettant d’atténuer les circonstances qui donnent lieu à la migration forcée et irrégulière; souligne le caractère global des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités;

Graves lacunes identifiées

38.  déplore le grand nombre de décès et de disparitions survenus en Mer Méditerranée au cours des dernières années; souligne également que les opérations de recherche et de sauvetage constituent un élément indépendant de la gestion européenne intégrée des frontières, comme l’indique le règlement Frontex; estime que l’Union doit apporter une réponse permanente, solide et efficace dans les opérations de recherche et de sauvetage pour prévenir les pertes de vies humaines en mer; juge indispensable d’intégrer des aspects et des capacités de recherche et de sauvetage maritime dans toutes les planifications de surveillance des frontières maritimes et dans la mise en œuvre de ces opérations par Frontex, comme le prévoit le règlement (UE) nº 656/2014;

39.  exprime sa vive inquiétude en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement Frontex et souligne la nécessité pour les États membres de respecter les exigences énoncées dans ce règlement, en particulier en ce qui concerne les engagements à fournir suffisamment de ressources humaines et d’équipements techniques pour les opérations conjointes comme pour le parc d’équipements techniques de réaction rapide, et de consacrer les ressources suffisantes à la mise en œuvre de l’évaluation de la vulnérabilité; est préoccupé par les ressources et la planification financière de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que par les estimations sur lesquelles s’appuient le financement des opérations et les contributions requises des États membres; demande aux États membres de garantir une formation adaptée sur les droits fondamentaux à l’attention des garde-frontières nationaux;

40.  estime que la coopération au niveau national entre les divers services répressifs, l’armée, les gardes-frontières, les douanes et les autorités de recherche et de sauvetage en mer est souvent inadaptée, ce qui donne lieu à une connaissance parcellaire des situations et à une faible efficacité; relève que l’absence de structures de coopération peut conduire à des mesures inefficaces et/ou disproportionnées; rappelle qu’aucune mesure bien intentionnée au niveau de l’Union ne peut compenser un manque de coopération interne entre les autorités compétentes des États membres;

41.  constate la mise en place d’autres systèmes d’information à grande échelle, et l’objectif d’améliorer leur interopérabilité tout en instaurant les garde-fous nécessaires, notamment à l’égard de la protection des données et de la vie privée;

42.  estime que les travaux sur les propositions d’interopérabilité des systèmes d’information doivent être l’occasion d’améliorer et d’harmoniser en partie les systèmes informatiques nationaux et les infrastructures nationales aux points de passages frontaliers;

Actions à entreprendre

43.  encourage les agences et les États membres à poursuivre la mise en œuvre d’opérations polyvalentes et à garantir que des mesures appropriées sont prises en vue d’intégrer la recherche et le sauvetage en mer dans les opérations à l’aide de moyens et de ressources humaines adaptés; encourage l’agence à assurer la mise en place du mécanisme de traitement des plaintes et à fournir à l’officier aux droits fondamentaux les ressources et le personnel dont il a besoin;

44.  prie les États membres d’assurer une procédure de retour rapide et efficace, dans le respect plein et entier des droits fondamentaux et dans des conditions humaines et dignes, lorsqu’une décision de retour a été prise;

45.  note que, conformément à la directive 2001/40/CE, les États membres ont la possibilité de reconnaître et de mettre en œuvre une décision de retour prise par un autre État membre au lieu de prendre une nouvelle décision de retour ou de renvoyer le migrant en situation irrégulière vers le premier État membre d’émission;

46.  demande aux États membres de prendre des mesures spécifiques pour garantir à tous les demandeurs d’asile des conditions convenables en termes d’infrastructures, d’hébergement et de cadre de vie, notamment en prenant en considération les besoins des mineurs non accompagnés et des familles comportant des mineurs ainsi que des femmes en situation de vulnérabilité; demande aux États membres de mettre leurs centres de détention en conformité avec les exigences de manière à répondre à la demande en termes de capacité et à se conformer aux bonnes pratiques internationales ainsi qu’aux normes et conventions en matière de droits de l’homme, et d’accroître l’utilisation de mesures alternatives à la rétention; invite les États membres à honorer leurs engagements en matière de relocalisation, comme convenu par le Conseil européen en septembre 2015 et à nouveau confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne en septembre 2017, en vue de rétablir de l’ordre dans la gestion des migrations et d’encourager la solidarité et la coopération au sein de l’Union;

47.  demande aux États membres de garantir l’indépendance des autorités nationales de protection des données, notamment en leur allouant suffisamment de ressources financières et de personnel pour s’acquitter de leurs tâches, qui sont de plus en plus nombreuses; invite les autorités indépendantes de contrôle des États membres à assurer les contrôles adéquats des systèmes d’information et de leur utilisation; invite les États membres à mettre en œuvre des dispositifs pour permettre aux personnes concernées d’introduire des plaintes et de réclamer leurs informations à caractère personnel et à sensibiliser l’opinion publique au sujet des systèmes d’information;

48.  insiste pour que les opérations polyvalentes soient menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour répondre aux besoins de moyens de recherche et de sauvetage maritime (comme le prévoit le règlement (UE) nº 656/2014) dans les zones concernées; rappelle que les autorités nationales de garde-frontières doivent aussi lui fournir les ressources nécessaires pour ses opérations, en particulier en matière de recherche et de sauvetage; souligne que le contrôle aux frontières devrait être effectué par un garde-frontière formé ou sous la surveillance stricte d’une autorité compétente;

49.  prend acte que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a un mandat plus large qu’elle peut utiliser pour jouer un rôle de soutien aux États membres dans les opérations coordonnées de retour;

50.  invite les États membres à poursuivre le développement de la coopération policière transfrontalière par une approche commune en matière d’évaluation de la menace, d’analyse des risques et de patrouilles; appelle de ses vœux la pleine mise en œuvre du traité de Prüm et de la décision 2008/615/JAI du Conseil, ainsi que l’adhésion au modèle européen d’échange d’informations et à l’initiative suédoise; demande aux États membres d’améliorer leurs structures nationales de coopération en matière répressive et de partage des informations et de renforcer la coopération pratique, en particulier avec les États membres voisins;

51.  rappelle la priorité donnée à la réforme du régime d’asile européen commun, qui fait partie de l’approche globale pour traiter les défis des politiques en matière de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants, et de l’agenda de la Commission en matière de migration; rappelle que le Parlement européen a indiqué à plusieurs reprises que l’ouverture de voies légales pour les migrants et les réfugiés est le meilleur moyen de lutter contre le trafic et la traite des êtres humains et par là même les migrations dites irrégulières ; demande au Conseil de suivre rapidement le Parlement en adoptant un mandat de négociation pour chaque proposition à ce sujet, en particulier eu égard au règlement de Dublin; souligne que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile doit encore être approuvée et prie instamment le Conseil de débloquer d’urgence ce dossier;

52.  insiste sur la nécessité d’améliorer la sécurisation des cartes d’identité délivrées par les États membres aux citoyens de l’Union; appelle dès lors la Commission à proposer, comme c’est déjà le cas pour les passeports, des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les cartes d’identité.

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o   o

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

(1) JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
(2) JO L 135 du 24.5.2016, p. 53.
(3) JO L 295 du 6.11.2013, p. 11.
(4) Wouter van Ballegooij, Le coût du non-Schengen: aspects relatifs aux libertés civiles, à la justice et aux affaires intérieures, Rapport sur le coût de la non-Europe, Unité Valeur ajoutée européenne, 2016, page 32.
(5) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 160.


Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (2016/2328(INI))
P8_TA(2018)0229A8-0168/2018

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 8, 10, 18, 19, 21, 79 et 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948,

–  vu la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant,

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

–  vu la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) et les décisions (UE) 2017/865(1) et (UE) 2017/866(2) du Conseil du 11 mai 2017 relatives à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,

–  vu la recommandation CM/Rec(2006)8 du 14 juin 2006 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres concernant l’assistance aux victimes d’infractions,

–  vu la recommandation CM/Rec(2010)5 du 31 mars 2010 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre,

–  vu la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales(3),

–  vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2013 sur la lutte contre les crimes de haine dans l’Union européenne et du 5 juin 2014 intitulées «Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines»,

–  vu la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil(4),

–  vu la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales(5),

–  vu le règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile(6),

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(7),

–  vu la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne(8),

–  vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(9),

–  vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil(10),

–  vu la résolution du Parlement européen du 14 décembre 2017 sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie(11),

–  vu la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne(12),

–  vu la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité(13),

–  vu l’étude sur la manière dont l’Union et les États membres peuvent mieux aider les victimes du terrorisme, publiée par son département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles en septembre 2017,

–  vu l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination», publiée en décembre 2017,

–  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Child-friendly justice - Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States» (Une justice adaptée aux enfants: points de vue et expériences d’enfants impliqués dans des procédures judiciaires en tant que victimes, témoins ou parties dans 9 États membres de l’Union), publiée en février 2017,

–  vu le rapport 2017 sur les droits fondamentaux, publié par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en mai 2017,

–  vu le rapport 2016 sur les droits fondamentaux, publié par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en mai 2016,

–  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims» (Victimes de la criminalité dans l’Union européenne: l’étendue et la nature du soutien aux victimes), publiée en janvier 2015,

–  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union» (L’exploitation grave par le travail: la main-d’œuvre provenant d’États membres de l’UE ou de pays tiers), publiée en juin 2015,

–  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», publiée en mars 2014,

–  vu le rapport sur le projet IVOR intitulé «Implementing Victim-oriented reform of the criminal justice system in the EU» (Mise en œuvre d’une réforme du système de justice pénale axée sur les victimes dans l’Union européenne), publié le 6 mai 2016,

–  vu le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) intitulé «An analysis of the Victims’ Rights Directive from a gender perspective» (Une analyse de la directive sur les droits des victimes dans une perspective d’égalité hommes-femmes),

–  vu les principes de Yogyakarta plus dix adoptés le 10 novembre 2017 relatifs aux principes et aux obligations des États concernant l’application de la législation internationale des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’expression du genre et de caractéristiques sexuelles,

–  vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique(14),

–  vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive 2012/29/UE menée par l’unité d’évaluation ex-post du service de recherche du Parlement européen,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0168/2018),

A.  considérant que la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (ci-après dénommée «directive sur les droits des victimes») tend à placer la victime d’une infraction au centre du système de justice pénale et vise à renforcer les droits des victimes de la criminalité afin que les droits de toutes les victimes soient mis sur un pied d’égalité, indépendamment du lieu de l’infraction, de leur nationalité ou de leur statut de résident;

B.  considérant qu’en septembre 2017, 23 des 27 États membres avaient transposé la directive sur les droits des victimes dans leur législation nationale; que la Commission a lancé 16 procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui, dans la pratique, ne se conforment pas encore pleinement à cette directive; que la directive a permis d’enregistrer de premiers progrès dans la gestion des victimes de la criminalité dans un autre État membre; que des lacunes demeurent pour ce qui est des affaires présentant un caractère transfrontalier;

C.  considérant que même s’il existe des normes et des instruments unifiés au niveau européen pour améliorer la vie des citoyens de l’Union européenne, les victimes de la criminalité sont toujours traitées différemment d’un pays à l’autre;

D.  considérant qu’en dépit des nombreuses modifications apportées par les États membres, les victimes n’ont souvent pas conscience de leurs droits, ce qui compromet l’efficacité de la directive sur les droits des victimes sur le terrain, en particulier pour ce qui est de l’exigence d’accès aux informations;

E.  considérant que, mis à part le soutien juridique, les groupes de soutien aux victimes répartissent les besoins des victimes en quatre catégories: le droit à la justice, à la dignité, à la vérité et à la mémoire, ce dernier point constituant un rejet inconditionnel du terrorisme;

F.  considérant que certains États membres manquent de services de soutien aux victimes et que les services dont ils disposent se coordonnent peu entre eux au niveau local, régional, national et international, ce qui entrave l’accès des victimes aux services de soutien existants;

G.  considérant que les centres d’accueil et d’hébergement pour femmes ainsi que les lignes d’assistance téléphonique destinées aux femmes sont des institutions essentielles pour soutenir les femmes victimes de violences et leurs enfants; que l’offre de centres d’accueil et d’hébergement pour femmes en Europe est inadéquate; qu’il est urgent d’en créer d’autres, étant donné que ces centres offrent aux femmes victimes de violences domestiques et à leurs enfants la sécurité, un hébergement sûr ainsi que des services de conseil et de soutien; que le manque de centres d’hébergement pour femmes peut mettre des vies en danger;

H.   considérant que lorsqu’un attentat terroriste est perpétré dans un État membre et qu'une victime réside dans un autre État membre, les deux États membres en question devraient coopérer étroitement pour faciliter l’assistance à apporter à cette victime;

I.  considérant que l’adoption, par les organes gouvernementaux et les institutions nationales, de mesures efficaces et d’une attitude protectrice envers les victimes susciterait une réaction de soutien et de confiance de la part des citoyens envers ces entités et serait bénéfique pour la réputation desdits organes et institutions;

J.  considérant qu’un large éventail de professionnels de santé sont susceptibles d’entrer en contact avec des victimes, notamment des victimes de violence à caractère sexiste, et sont souvent contactés, en premier lieu, par les victimes qui souhaitent signaler une infraction; qu’il est prouvé que les professionnels de la santé, tels que les médecins et autres praticiens cliniciens, sont insuffisamment formés pour réagir efficacement en cas de violences à caractère sexiste;

K.  considérant que les femmes victimes de violences à caractère sexiste ont toujours besoin d’une aide et d’une protection spéciales, étant particulièrement exposées au risque de victimisation secondaire ou répétée;

L.  considérant que le signalement des cas de violence ou la dénonciation des auteurs de violences demeurent insuffisants dans l’Union, notamment dans les affaires impliquant des minorités, des migrants, des personnes dont le droit de séjour est précaire ou dépend d’une tierce personne, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des infractions antisémites, des abus sexuels contre des enfants, des violences domestiques et à caractère sexiste ou des personnes victimes de la traite des êtres humains et du travail forcé; qu’environ deux tiers des femmes victimes de violence à caractère sexiste ne signalent pas de tels actes aux autorités par crainte de représailles, de la honte ou d’une stigmatisation sociale;

M.  considérant que les crimes de haine à l’encontre des personnes LGBTI sont une réalité dans l’ensemble de l’Union; que le signalement de ces crimes est insuffisant, au détriment du respect des droits des victimes;

N.  considérant que, selon l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulée «Mettre en évidence les crimes de haine dans l’Union européenne: reconnaître les droits des victimes», les immigrés risquent davantage d’être victimes d’infractions ou de crimes, indépendamment des autres facteurs de risque connus;

O.  considérant que les crimes de haine racistes à l’encontre des migrants et des demandeurs d’asile ont augmenté dans tous les États membres; que seuls très peu d’auteurs de tels crimes de haine répondent de leurs actes devant la justice;

P.  considérant que même si, en vertu de l’article premier de la directive, toutes les victimes jouissent des mêmes droits sans discrimination, en réalité, la plupart des États membres n’ont pas mis en place de politiques ou de procédures garantissant que les victimes sans papiers puissent signaler en toute sécurité des cas graves d’exploitation au travail, des actes de violence à caractère sexiste ou d’autres formes d’abus sans courir le risque d’être sanctionnées pour un délit d’immigration; que cette réalité touche de façon disproportionnée les femmes et les filles, qui sont également plus exposées à la traite des êtres humains et à l’exploitation sexuelle; que, selon l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination», seule une personne interrogée sur huit a signalé le dernier incident de discrimination qu’elle a subi en raison de son origine ethnique ou du fait qu’elle est immigrée, ou a porté plainte à ce sujet;

Q.  considérant que l’article premier de la directive dispose que les droits énoncés dans ladite directive s’appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident;

R.  considérant que le mouvement #MeToo a mis en évidence le fait que le système judiciaire ne rend pas suffisamment justice aux femmes et aux filles et qu’il ne les protège pas assez, les victimes de violence à caractère sexiste ne bénéficiant ainsi pas du soutien nécessaire;

S.  considérant que la ratification et l’application complète de la convention d’Istanbul fournissent un cadre juridique européen cohérent pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et protéger les victimes; que la définition de la violence à caractère sexiste devrait être fondée sur la convention d’Istanbul et qu’elle devrait tenir compte de la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes et des autres formes de violence à caractère sexiste, ainsi que de leurs liens avec les inégalités hommes-femmes qui persistent dans notre société; que la violence commise par des proches doit être considérée selon une dimension spécifique de genre, ce type de violence touchant les femmes de manière disproportionnée;

T.  considérant que les femmes sont les plus exposées au harcèlement, qui est une forme courante de violence à caractère sexiste, et que le harcèlement en tant qu’infraction spécifique n’a pas été pris en compte dans les codes pénaux de sept États membres;

U.  considérant qu’il convient d’accorder une attention particulière à la sécurité et à la protection des enfants des femmes victimes de violence à caractère sexiste et de violence domestique;

V.  considérant que les victimes sont souvent mal informées des possibilités de procès et de leurs résultats; que, bien trop souvent, les victimes apprennent par hasard, par les médias ou d’autres facteurs externes, la libération de leur agresseur, plutôt que d’en être informées par les autorités;

W.  considérant que les victimes et leurs proches ne sont pas suffisamment informés de leurs droits lorsqu’une infraction se produit dans un État membre autre que celui dans lequel la victime réside; qu’il existe différentes définitions du concept de «victime» selon les États membres; que le champ d’application de la législation nationale diffère par conséquent (il s’étend parfois, par exemple, aux membres de la famille);

X.  considérant que des lignes d’assistance téléphonique facilement accessibles et largement médiatisées constituent, pour de nombreuses femmes, la première étape pour obtenir l’aide et le soutien dont elles ont besoin lorsqu’elles sont victimes de violence commise par des proches;

Y.  considérant que seuls 27 % des Européens connaissent le numéro téléphonique d’urgence paneuropéen 112; qu’à ce jour, tous les citoyens n’y ont pas accès;

Z.  considérant que, dans un nombre considérable de cas, la victime est également le plus important témoin au procès et a besoin d’être protégée d’éventuelles représailles ou comportements menaçants de la part de l’auteur de l’infraction, y compris en la protégeant d’une victimisation répétée ou secondaire; que la déposition de témoins est essentielle au bon fonctionnement et à la confiance dans le système de justice pénale et indispensable pour l’efficacité des enquêtes et des poursuites à l’encontre de la criminalité organisée et des groupes terroristes, pour pouvoir aboutir au démantèlement de ces derniers; que les États membres devraient prendre les mesures qui s’imposent pour protéger efficacement les témoins et renforcer l’échange des bonnes pratiques ainsi que la coopération internationale dans ce domaine;

AA.  considérant que des lacunes ont été signalées dans la mise en œuvre de la directive sur les droits des victimes, en particulier en ce qui concerne:

   la fourniture de services appropriés aux victimes en fonction de leurs besoins spécifiques,
   l’application correcte des exigences relatives à la garantie d’une évaluation personnalisée des victimes,
   la bonne mise en place de mécanismes permettant à l’auteur présumé de l’infraction d’obtenir un exemplaire de la plainte,
   la garantie d’un accès égal pour toutes les victimes, y compris les personnes handicapées, les personnes LGBTI, les enfants, les victimes de violences à caractère sexiste, y compris de violence sexuelle, et des victimes de crimes de haine et de crimes d’honneur, aux services de soutien aux victimes et de soutien spécialisé,
   la garantie de procédures rapides, efficientes et respectueuses des victimes dans les affaires pénales, qui tiennent compte des besoins spécifiques des groupes de personnes les plus vulnérables,
   la collecte et l’analyse de données sur la culture de la violence, la misogynie et les stéréotypes de genre, ainsi que l’analyse de leur lien avec les crimes de haine,
   l’information des victimes sur la situation pénale ou procédurale de leurs agresseurs;

AB.  considérant que les victimes de crimes signalent souvent que la procédure judiciaire est en elle-même une sorte de victimisation, secondaire ou renouvelée; que parmi les facteurs qui influent sur la perception du système par les victimes figurent, entre autres, la façon dont elles sont traitées au cours de la procédure ainsi que leur degré de contrôle et de participation;

AC.  considérant que les victimes du terrorisme ont subi des attaques visant au final à nuire à la société ou à un grand groupe qu’elles représentent; qu’elles ont par conséquent besoin d’une attention, d’un soutien et d’une reconnaissance sociale spécifiques en raison de la nature particulière de l’acte criminel commis à leur égard;

AD.  considérant que certains droits, tels que le droit à une aide financière et à une indemnisation, n’ont pas été accordés aux victimes des attentats terroristes de 2016 à Bruxelles ou n’ont pas été correctement exécutés, ce qui enfreint les dispositions de la directive sur les droits des victimes;

Bilan de la mise en œuvre de la directive

1.  déplore que la Commission n’ait pas soumis de rapport au Parlement et au Conseil sur l’application de la directive sur les droits des victimes avant novembre 2017, comme le prévoyait l’article 29 de cette directive; invite les États membres à coopérer et à transmettre à la Commission toutes les données et statistiques pertinentes afin de faciliter son évaluation de l’application de la directive;

2.  déplore que, deux ans après le délai fixé pour la transposition de la directive, seuls 23 des 27 États membres aient officiellement transposé la directive sur les droits des victimes à la date de septembre 2017 et que, parmi eux, plusieurs ne respectent que partiellement la directive et uniquement certaines dispositions;

3.  prend acte de la mise en œuvre réussie, dans plusieurs États membres, de certaines dispositions de la directive sur les droits des victimes, notamment:

   le droit à l’interprétation et à la traduction,
   le droit d’être entendu,
   le droit des enfants à une protection,
   le droit de la victime lors du dépôt d’une plainte,
   le droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente;

4.  déplore toutefois les importantes lacunes qui subsistent dans la transposition et la mise en œuvre de la directive dans de nombreux États membres, en particulier en ce qui concerne:

   la complexité des procédures d’accès à des services de soutien et les lacunes du système de soutien aux victimes, y compris l’accès insuffisant à l’aide juridictionnelle et à l’indemnisation, le manque d’aide financière et de coordination entre les services de soutien, ainsi que l’incohérence des mécanismes d’orientation,
   le fait que des informations claires sont rarement fournies dans plus d’une langue, ce qui complique, de fait, les démarches des victimes qui demandent une protection dans un autre État membre,
   l’absence d’une base législative dans les litiges transfrontaliers, les droits des victimes résidant dans un autre État membre, et l’absence de mesures prises pour garantir que l’absence de titre de séjour ou la précarité de ce titre n’empêche pas les victimes de faire valoir leurs droits en vertu de la directive;

5.  souligne combien il est indispensable de procéder correctement au premier contact avec la victime, notamment dans le cas des victimes de violence à caractère sexiste; observe toutefois que certaines des victimes les plus vulnérables, comme les mineurs et les personnes sans éducation, handicapées ou âgées, ainsi que les migrants (pour des raisons linguistiques) et les victimes de la traite des êtres humains, peuvent éprouver des difficultés à comprendre les informations qui leur sont communiquées et qu’en conséquence, leur droit à l’information consacré par l’article 4 de cette directive ne sera pas pleinement exercé, raison pour laquelle la présence d’une personne qualifiée dans le domaine juridique est requise pour assister les victimes; relève que l’article 4 est l’un des points forts de la directive puisqu’il aide les victimes à exercer leur droit à bénéficier du soutien et de la protection disponibles prévus par la directive;

6.  invite les États membres à promouvoir l’accès aisé à la justice et à une aide juridictionnelle adéquate et gratuite, étant donné que cet accès contribue fortement à rompre le silence et à accroître la confiance des victimes à l’égard du système de justice pénale et à diminuer le risque d’impunité et qu’il permet aux victimes d’entamer leur processus de rétablissement psychologique;

7.  appelle tous les États membres à mettre en œuvre et à appliquer de manière effective le droit à l’information, garanti par l’article 4 de la directive sur les droits des victimes, pour toutes les victimes et victimes potentielles; insiste sur la nécessité d’améliorer les mécanismes d’information au sein des États membres afin que les victimes non seulement connaissent leurs droits, mais aussi sachent où s’adresser pour les exercer; rappelle que les professionnels qui sont au contact des victimes en premier devraient également être leur première source d’information concernant les droits et programmes conçus pour faire face aux situations qui engendrent la victimisation; souligne que le manque d’informations fournies à la victime avant, pendant et après la procédure pénale l’empêche de jouir pleinement de ses droits, génère du mécontentement envers le système judiciaire et dissuade la victime de participer activement à la procédure pénale;

8.  déplore que de trop nombreux États membres n’aient pas mis en place, dans leur législation, les évaluations personnalisées des victimes, ce qui se traduit par de l’inefficacité lorsqu’il s’agit de détecter et de déterminer les besoins spécifiques de celles-ci, de les traiter avec respect et dignité et, en conséquence, de leur fournir une protection adaptée à leurs besoins spécifiques;

9.  regrette que la directive ne soit pas mise en œuvre dans la législation nationale de certains États membres, car les citoyens de ces États subissent ainsi une discrimination dans l’exercice de leurs droits de citoyens européens;

10.  déplore que la directive sur les droits des victimes limite l’exercice, par les victimes, du droit à l’aide juridictionnelle en raison de dispositions qui contraignent les États membres à fournir une aide juridictionnelle uniquement lorsque la victime a le statut de partie à des procédures pénales et qui prévoient que les conditions ou règles procédurales selon lesquelles les victimes ont accès à l’aide juridictionnelle sont déterminées par le droit national; souligne que ces restrictions peuvent coûter particulièrement cher aux victimes de violence à caractère sexiste qui ne déposent pas plainte et dont les affaires ne seront jamais traitées par le système de justice pénale;

11.  constate que l’existence d’autres instruments qui complètent les droits des victimes de manière similaire nuit à la cohérence avec la directive sur les droits des victimes;

12.  rappelle que les ressortissants de pays tiers et les citoyens européens qui sont victimes d’infractions dans un autre État membre peuvent également bénéficier des droits, de l’aide et de la protection offerts par cette directive, quel que soit leur statut de résident, et que les victimes d’infractions pénales commises dans un État membre autre que celui dans lequel elles résident peuvent déposer plainte auprès des autorités compétentes de l’État membre de résidence; observe, cependant, que ce droit est souvent sapé par l’incertitude des dispositions des États membres sur l’extraterritorialité; invite les États membres à garantir que le statut de résident n’est pas un critère nécessaire pour pouvoir jouir pleinement des droits des victimes et à clarifier leurs dispositions nationales en matière d’extraterritorialité; invite les États membres à garantir l’accès des non-résidents, qui sont victimes d’infractions, aux services d’aide ainsi qu’aux informations relatives à leurs droits, et à adopter des mesures spécifiques portant en particulier sur les droits de toutes les victimes à une indemnisation et dans le cadre des procédures pénales; à cet égard, invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre leurs autorités compétentes ou leurs entités fournissant une aide spécialisée afin de garantir l’accès effectif des victimes à ces informations et services;

13.  rappelle aux États membres que les victimes se trouvant en situation de séjour irrégulier doivent également avoir accès à des droits et à des services, y compris des refuges et d’autres services spécialisés prévus par la directive, comme une protection juridique et un soutien psychosocial et financier de la part des États membres sans crainte d’être renvoyées dans leur pays; invite les États membres à mettre en place des mesures pour garantir que ces droits et services sont mis à disposition sans discrimination; salue les mesures prises par certains États membres pour donner à toutes les victimes sans papiers un permis de séjour pour motifs humanitaires ou pendant la durée des procédures pénales, ce qui pourrait encourager les victimes à dénoncer les infractions et mettre un terme au climat d’impunité; encourage les États membres à promulguer des lois qui donnent aux victimes dont le titre de séjour dépend d'une tierce personne la possibilité de se sortir d’une situation d’abus en leur permettant d’obtenir un titre de séjour indépendant; demande instamment à la Commission d’encourager et de faciliter l’échange ainsi que l’évaluation des bonnes pratiques en vigueur dans les États membres, en intégrant les points de vue des victimes et de la société civile;

Recommandations

Évaluation personnalisée

14.  rappelle que l’un des objectifs les plus importants de la directive sur les droits des victimes est d’améliorer la situation des victimes de la criminalité dans l’Union et de les placer au centre du système de justice pénale;

15.  invite les États membres à renforcer les droits des victimes de crimes de haine, y compris des crimes commis à l’encontre des personnes LGBTI et des crimes racistes;

16.  souligne que les évaluations personnalisées sont cruciales pour permettre à toutes les victimes d’agir en les informant de leurs droits, y compris du droit de prendre des décisions dans les procédures qui les concernent et, si la victime est un enfant, du droit de bénéficier des garanties procédurales spécifiques qui s’appliquent aux enfants, et ce, dès le début des procédures judiciaires; invite les États membres à dûment intégrer dans leur législation les évaluations personnalisées des victimes réalisées en temps utile, y compris pendant leur premier contact avec une autorité compétente si nécessaire, ce qui constitue une étape procédurale essentielle pour détecter et déterminer les besoins spécifiques d’une victime, pour fournir ensuite une protection spécifique adaptée aux besoins de celle-ci et prévenir la victimisation secondaire et répétée, l'intimidation et les représailles; souligne qu’il convient d’examiner régulièrement ces évaluations personnalisées pour déterminer les besoins de soutien actuels et de fournir à la victime des informations de suivi dans un délai approprié après que l’infraction a été commise, s’appuyant sur les connaissances actuelles en matière de réactions post-traumatiques; rappelle que les évaluations personnalisées sont particulièrement nécessaires pour les victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes d’abus sexuels, étant donné les répercussions sociales, physiques et psychologiques de ces crimes; rappelle que toutes les évaluations personnalisées doivent tenir compte de la dimension de genre, car les femmes et les personnes LGBTQI victimes de violence à caractère sexiste ont besoin d’une attention et d’une protection particulières, étant exposées à un risque élevé de victimisation répétée, et que des mesures spécifiques et des services de soutien spécialisés devraient dès lors leur être garantis;

Services d’aide aux victimes

17.  déplore les difficultés auxquelles se heurtent les victimes qui tentent d’accéder aux services de soutien; déplore que dans certains États membres, les services de soutien aux victimes n’aient pas encore été mis en place; souligne que des services d’aide aux victimes et des droits devraient être accordés à toutes les victimes dans l’ensemble de l’Union et devraient être accessibles même lorsqu’une personne n’a pas encore prouvé qu’elle a été victime d’un crime et même avant le lancement de toute procédure officielle; demande aux États membres de prévoir des centres d’hébergement et d’accueil pour femmes, qui aident les femmes victimes de tous types de violence à caractère sexiste, d’en augmenter le nombre et d’en améliorer l’accessibilité, et de veiller à ce que l’accès de ces centres ne soit jamais refusé aux femmes victimes de violences; insiste sur le fait que les services proposés doivent être élargis afin de mieux répondre aux besoins des femmes handicapées et migrantes, en particulier des migrantes sans papiers; souligne que ces services doivent également comprendre un soutien spécialisé hors hébergement, comme des informations et des conseils, un accompagnement devant les tribunaux et de l’aide sociale; estime que les centres d’hébergement pour femmes devraient aider toutes les femmes victimes de violence commises par leurs proches, et être disponibles gratuitement 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour les femmes et leurs enfants, afin que les femmes puissent se sentir en sécurité et dénoncer les violences à caractère sexiste;

18.  invite les États membres à prêter une attention particulière à l’évaluation personnalisée des enfants et des enfants victimes de toutes formes d’infraction, en particulier la traite des êtres humains, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de violences sexistes et d’abus sexuels; rappelle qu’il est toujours considéré que les enfants victimes ont des besoins de protection spéciaux en raison de leur vulnérabilité, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 4, de la directive; insiste sur la nécessité d’adapter la prise en charge à la vulnérabilité des enfants et des jeunes victimes;

Formation

19.  met l’accent sur le fait qu’il est d’une importance capitale pour l’harmonisation et la normalisation des procédures dans les États membres comme pour l’égalité de traitement des citoyens européens de garantir la poursuite des programmes de formation au niveau de l’Union;

20.  invite les États membres à mettre en place une formation spéciale pour les personnes chargées d’aider les victimes d’actes terroristes et à fournir les ressources nécessaires à cet effet;

21.  invite la Commission et les États membres à proposer des programmes de formation sensibles à la dimension de genre et des orientations pour tous les professionnels s’occupant des victimes de la criminalité, comme les praticiens du droit, les agents de police, les procureurs, les juges et les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les organisations de la société civile; encourage les États membres à utiliser correctement les fonds de l’Union à ces fins de formation; demande aux États membres de veiller tout particulièrement à respecter toutes les obligations concernant la formation des agents de police afin que ceux-ci puissent mener des évaluations personnalisées d'une meilleure manière et en temps utile une fois qu'une infraction a été commise; invite les États membres à prévenir une nouvelle victimisation ou la victimisation secondaire des victimes de la criminalité, à donner aux victimes des informations sur leurs droits et sur les services auxquels elles peuvent accéder et à leur donner des moyens d’agir, en vue de réduire le stress post-traumatique; souligne que cette formation devrait également être intégrée aux programmes d’enseignement, en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales, et qu’une formation obligatoire et spécifique devrait être prévue, de façon régulière, pour tous les professionnels intervenant dans le traitement des victimes de la criminalité, afin de développer un état d’esprit adapté aux particularités et aux besoins de chaque type de victime, d’aider les professionnels à prévenir la violence et de fournir un soutien adéquat aux groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes victimes de violence à caractère sexiste, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes LGBTI ou les personnes handicapées; rappelle que la formation du personnel est un élément nécessaire à l’application efficace des objectifs de la directive; estime que cette formation devrait comprendre des orientations sur la manière de garantir le droit des victimes à être protégées de toute contrainte, de tout abus et de toute violence, ainsi que le droit au respect de leur intégrité physique et mentale; estime en outre que toutes les sessions de formation devraient mettre l’accent sur le principe de non-discrimination, qui est l’un des aspects fondamentaux de la directive;

22.  rappelle que les enfants victimes de la criminalité sont particulièrement vulnérables et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la formation des professionnels intervenant auprès des enfants victimes, en particulier en cas d’abus et d’exploitation sexuels, en tenant compte des besoins propres aux différentes classes d’âge; souligne que ces professionnels devraient communiquer d’une manière adaptée à l’enfant;

23.  encourage la Commission à doter la journée internationale des victimes du terrorisme d’un contenu pratique en organisant au moins deux fois par an une rencontre internationale dédiée à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités locales, régionales et nationales des États membres ainsi qu’au recueil du témoignage de victimes; estime que ceci devrait contribuer à permettre une transposition rapide, uniforme et complète de la directive, le recensement précoce des problèmes d’application communs, et un processus d’évaluation continue de la capacité de la directive à sensibiliser l’opinion publique, et ajouter une dimension opérationnelle pour montrer la solidarité ainsi que le soutien des institutions et de la société aux victimes;

24.  souligne que les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans la détection des cas de violence domestique, étant donné que ces violences commises par des proches à l’égard des femmes ont des répercussions sur leur santé physique comme sur leur santé mentale à long terme; invite les États membres à veiller à ce que des informations sur les services d’aide aux victimes et les droits des victimes soient à la disposition des professionnels de santé, et à prévoir une formation pour un large éventail de professionnels de la santé, dont les médecins généralistes, les médecins urgentistes, les infirmiers, les auxiliaires médicaux, les assistants médico-sociaux et le personnel d’accueil, afin de prendre en charge la victime de manière efficace, en particulier dans les cas de violence à caractère sexiste, permettant ainsi aux professionnels de santé de détecter les cas d’abus potentiels et d’inciter les femmes victimes de violence à contacter une autorité compétente;

Dimension transfrontalière

25.  invite les États membres à fournir une aide financière et juridictionnelle aux membres de la famille lorsqu’un crime a été commis (par exemple quand la victime est décédée ou gravement blessée) dans un État membre autre que celui dans lequel la victime réside, notamment dans les cas où ils ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour se rendre dans l’État membre, assister au procès, financer un soutien psychologique pour la victime ou la rapatrier;

26.  demande aux États membres de faciliter les procédures et d’accélérer le processus de transmission des décisions relatives à des violences à caractère sexiste prononcées dans un pays, en particulier dans les affaires impliquant des couples de nationalités différentes, afin que les autorités des pays dont ressortent les deux conjoints puissent agir en conséquence au plus vite et en vue d’éviter que la garde des enfants ne soit confiée à un père accusé de violence à caractère sexiste dans un autre pays;

27.  demande à la Commission et au Conseil de définir plus en détail les droits des victimes de manière à ce que l’Union puisse jouer un rôle moteur dans la protection de ces droits;

Droits procéduraux

28.  souligne combien il importe de fournir une aide juridictionnelle gratuite tout en veillant à ce que la charge administrative soit la plus faible possible pour la victime;

29.  demande en particulier aux États membres de mettre en place une procédure anonyme et confidentielle pour le signalement des infractions, notamment dans les cas d’abus sexuels et d’abus à l’encontre de personnes handicapées ou de mineurs, afin de surveiller et d’évaluer le nombre de signalements et de faire en sorte que les victimes sans papiers puissent déposer une plainte sans courir le risque de subir des conséquences liées à leur statut d’immigré;

30.  invite les États membres à renforcer les mesures juridiques dans les procédures pénales garantissant la protection des enfants victimes, tenant compte notamment des besoins particuliers des enfants victimes de violences sexistes, en particulier lorsque la mère de l’enfant est assassinée par son partenaire, tout au long de la procédure pénale, et à veiller à ce que ces enfants reçoivent une aide et un soutien social et psychologique pour éviter ainsi qu’ils ne soient exposés à une victimisation secondaire; invite les États membres à renforcer les mesures spécifiques visant à améliorer le rôle des services nationaux d’assistance téléphonique dans le contexte des crimes dont des enfants sont victimes, étant donné que peu d’enfants signalent eux-mêmes les abus à leur encontre;

31.  invite les États membres à tenir compte des incidents notables de violence à caractère sexiste, y compris de violence domestique, dans leurs décisions liées à la garde et aux droits de visite et estime que, dans le cadre des services de soutien et de protection offerts aux victimes, il convient également de tenir compte des droits et des besoins des enfants témoins;

32.  rappelle aux États membres qu’ils doivent fournir des services de traduction et d’interprétation gratuits, étant entendu que le manque d’informations disponibles dans des langues autres que la ou les langues officielles d’un État peut faire obstacle à la protection efficace des victimes et constituer une forme de discrimination envers elles;

33.  exhorte la Commission et les États membres à participer activement et à coopérer étroitement aux campagnes d’information afin de sensibiliser davantage la population aux droits des victimes établis par le droit de l’Union, y compris aux droits relatifs aux besoins spécifiques des enfants victimes; souligne que ces campagnes de sensibilisation devraient être organisées également dans les écoles afin d’informer les enfants de leurs droits mais aussi de leur donner les outils leur permettant de détecter toutes formes de criminalité dont ils seraient victimes ou témoins; demande à la Commission et aux États membres de lancer des campagnes qui encouragent les femmes et les personnes LGBTQI à signaler toute forme de violence à caractère sexiste afin qu’elles puissent bénéficier de la protection et du soutien dont elles ont besoin;

34.  invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques concernant la démarche axée sur la victime que doivent adopter les agents de police dans leur travail quotidien;

35.  invite les États membres à participer activement à des campagnes de sensibilisation à l’échelle régionale et nationale pour prévenir la violence à caractère sexiste et la victimisation répétée dans le système judiciaire et les médias, favoriser l’évolution culturelle des mentalités pour prévenir les attitudes et comportements qui consistent à blâmer la victime, ce type d’attitude pouvant entraîner un traumatisme supplémentaire pour les victimes de certaines infractions, telles que les violences sexistes ou les abus sexuels; demande aux États membres d’encourager le secteur privé, le secteur des technologies de l’information ainsi que les médias à exploiter au mieux leurs capacités et à contribuer à la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique;

36.  prie les États membres d’échanger les bonnes pratiques sur l’établissement de mécanismes visant à encourager et à faciliter le processus de signalement, par les victimes, des infractions qu’elles ont subies;

37.  invite les États membres à prendre des mesures spécifiques dans le cas d’un attentat ayant fait de très nombreuses victimes pour permettre à un grand nombre d’entre elles de participer aux procédures pénales;

38.   rappelle aux États membres qu’il convient d’accorder une attention particulière au risque d’intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes, y compris pendant leur audition et leur témoignage afin de déterminer si et dans quelle mesure ces personnes devraient bénéficier de mesures de protection au cours des procédures pénales;

39.  souligne combien il importe d’informer obligatoirement les victimes de la progression des procédures pénales à l’encontre des auteurs des violences commises à leur encontre, en particulier lorsque des peines de prison ont été prononcées ou sont purgées;

Perspective institutionnelle

40.  demande à la Commission de respecter ses obligations en matière de rapports, comme le prévoit la directive;

41.  souligne qu’il importe de disposer de données ventilées comparables sur toutes les infractions, et en particulier sur les affaires qui concernent la violence à l’égard des femmes et la traite des êtres humains, afin de mieux cerner le problème et de faire connaître, d’évaluer et d’améliorer les mesures prises par les États membres pour soutenir les victimes;

42.  invite la Commission à remédier aux lacunes judiciaires et pratiques de la mise en œuvre de cette directive par une interaction adéquate des différents instruments européens de protection des victimes, tels que la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne, la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et la directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne; demande à tous les États membres et à l’Union européenne de ratifier et d’appliquer pleinement la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe(15), afin de prévenir et d’éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles et de mettre en œuvre ces instruments importants de façon cohérente pour garantir que les victimes puissent pleinement exercer leurs droits en Europe;

43.  invite la Commission à intégrer des examens sectoriels à ses procédures de surveillance et de signalement, et à veiller à ce que les dispositions de la directive visant à protéger les victimes s’appliquent de manière uniforme à chacune d’entre elles, quels que soient le motif de la victimisation et les caractéristiques de la victime, telles que la race, la couleur de peau, la religion, le sexe, l’identité de genre, l’expression du genre, l’orientation sexuelle, les caractéristiques sexuelles, le handicap, le statut de migrant ou tout autre statut;

44.  rappelle que les membres de la famille des victimes sont compris dans la définition de «victime», et invite les États membres à donner une vaste interprétation à l’expression «membres de la famille» (et à d’autres termes essentiels, tels que «particulièrement vulnérable»), afin de ne pas restreindre inutilement la liste des détenteurs potentiels de droits;

45.  invite les États membres à mettre en place des mesures pour garantir que les communications écrites et orales respectent les normes relatives au langage simple, qu’elles sont adaptées aux mineurs et aux personnes handicapées et qu’elles sont formulées dans une langue comprise par la victime, afin que les victimes puissent être informées de leurs droits de manière compréhensible, adéquate et ciblée avant, pendant et après les procédures pénales;

46.  invite les États membres à veiller à ce que, lorsque l’exercice de droits est soumis à des délais de prescription, les retards résultant de difficultés de traduction et d’interprétation soient pris en compte;

47.  étant donné qu’il s’agit d’une forme courante de violence à caractère sexiste pour laquelle il convient de prévoir des mesures de prévention spécifiques, demande aux sept États membres qui ne l’ont pas encore fait de légiférer de façon à considérer le harcèlement comme une infraction pénale, comme le requiert l’article 34 de la convention d’Istanbul, sur la base des dispositions pertinentes de la directive relative aux droits des victimes portant sur le droit à la protection de la vie privée, le droit à la protection et, en particulier, le droit d’éviter tout contact avec l’auteur de l’infraction ou ses éventuels complices ainsi qu’avec d’autres criminels;

48.  demande aux États membres d’éviter toute nouvelle victimisation découlant d’humiliations ou d’atteintes à l’honneur de la victime commises par des membres des secteurs sociaux proches de l’auteur des violences; rappelle que ces actes constituent une nouvelle victimisation et ne sont pas protégés par la liberté d’expression, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme(16);

49.  invite les États membres à veiller à ce qu’une ligne téléphonique d’information d’urgence soit opérationnelle à la suite d’une agression ou, de préférence, à ajouter cette prestation parmi les services du numéro d’urgence européen 112, et à ce que des dispositions soient prises pour fournir une assistance en langue étrangère; demande ainsi à tous les États membres de mettre immédiatement en œuvre l’article 22 de la directive sur les droits des victimes dans leur législation;

50.  invite les États membres à veiller à ce que, si une victime de terrorisme ne réside pas dans l’État membre où l’attentat a eu lieu, ledit État membre coopère avec l’État membre de résidence pour faciliter l’aide à la victime;

51.  invite les États membres à mettre en place un service national d’assistance téléphonique gratuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les femmes et les personnes LGBTQI victimes de violence à caractère sexiste;

52.  invite les États membres à garantir une assistance aux victimes grâce aux services de soutien aux victimes avant, pendant et après les procédures pénales, y compris un soutien psychologique; souligne l’importance du rôle de la société civile dans le soutien apporté aux victimes; estime toutefois que les gouvernements ne devraient pas se reposer sur les seules ONG pour fournir des services de soutien essentiels aux victimes («bénévolat»); insiste sur le fait que les États membres devraient veiller à augmenter le financement et les ressources qu’ils affectent aux ONG qui œuvrent dans le domaine des droits des femmes et des droits des victimes et qu’ils devraient renforcer leur capacités afin de développer des mécanismes de soutien aux victimes, en coopération avec les services répressifs, les services sociaux et les services de santé ainsi que la société civile;

53.  invite les États membres à fournir le soutien de spécialistes aux victimes du terrorisme lors de l’établissement de plans d’urgence pour veiller à ce que des services de soutien appropriés soient assurés immédiatement après un attentat ainsi que sur le long terme;

54.  invite les États membres à mettre en place des mesures spécifiques pour garantir la fourniture d’informations aux victimes non résidentes sur le territoire de l’État membre où a eu lieu l’attentat; estime que ces mesures doivent se concentrer, en particulier, sur les droits des victimes non résidentes dans le cadre des procédures pénales et sur leurs droits à indemnisation;

55.  invite tous les États membres à lutter contre l’impunité en toutes circonstances et à veiller à ce que les auteurs d’infractions répondent de leurs actes devant la justice, de manière à ce que les victimes se sentent protégées; invite en outre tous les États membres à s’efforcer de recenser et de traiter, d’une manière transversale, les facteurs systémiques qui contribuent à la victimisation répétée des personnes vulnérables ou confrontées à une forte discrimination, étant donné que s’en abstenir aurait une incidence grave sur le processus de rétablissement psychologique des victimes;

56.  invite les États membres à mettre en place des mécanismes juridiques visant à criminaliser la glorification d’un acte terroriste lorsque cette glorification humilie les victimes et provoque une victimisation secondaire en portant atteinte à la dignité et au rétablissement des victimes;

57.  estime que les victimes du terrorisme doivent occuper une place centrale dans la société européenne en tant que symbole de la défense du pluralisme démocratique; demande instamment, à cette fin, l’organisation de conférences et de commémorations ainsi que l’élaboration de supports audiovisuels pour sensibiliser les citoyens européens, et demande l’établissement d’un registre des victimes européennes à des fins administratives;

58.  invite les États membres à garantir une meilleure protection des victimes de violence à caractère sexiste, y compris de violence sexuelle, afin d’améliorer l’accès à la justice ainsi que l’efficacité des procédures pénales;

59.  rappelle la spécificité des victimes d’attentats terroristes, qui relèvent d'une catégorie particulière et qui ont des besoins spécifiques; demande à la Commission d’élaborer une directive consacrée à la protection des victimes du terrorisme;

60.  demande aux États membres de garantir des services de soutien comme un soutien et des services d’accompagnement post-traumatiques, et l’accès aux services de soins de santé nécessaires, y compris en matière de santé sexuelle et reproductive, dans le cadre du soutien ciblé pour les victimes aux besoins spécifiques, telles que les enfants, les femmes victimes de violence à caractère sexiste, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes LGBTI ou les personnes handicapées;

61.  invite les États membres à établir des mécanismes de contrôle de la qualité pour évaluer s’ils ont rempli les exigences relatives aux normes de prise en compte de la dimension de genre et d’adaptation aux femmes et aux enfants, eu égard aux dispositions élaborées par les services de soutien aux victimes visant à encourager le signalement d’infractions et à protéger efficacement les victimes;

62.  invite les États membres à aider les victimes à affronter les difficultés juridiques, financières et pratiques ainsi que le risque de nouvelle victimisation;

63.  invite la Commission à mettre en lumière l’utilisation potentielle du projet «InfoVictims» financé par l’Union et son rôle d’outil permettant l’information des victimes sur la procédure pénale par l’intermédiaire de différents moyens de communication, tels que des brochures et des affiches; estime que ce projet favorise le partage des bonnes pratiques en matière d’information des victimes d’infractions;

64.  invite les États membres à établir des mécanismes coordonnés pour recueillir des informations sur les victimes d’attentats terroristes perpétrés sur leur territoire et pour fournir aux victimes, par la création et le développement d’un guichet unique, un portail internet et une ligne téléphonique d’urgence ou d’autres moyens de communication, comme des outils de messagerie électronique ou multimédia, donnant accès à des informations sécurisées, personnalisées, spécifiques et pertinentes conformément aux besoins de l’utilisateur, et un service d’aide confidentiel, gratuit et facilement accessible; souligne que ce service d’aide doit être capable de fournir une assistance et un soutien aux victimes du terrorisme selon leurs besoins spécifiques tel qu’un soutien émotionnel et psychologique, des conseils et informations sur tous sujets juridiques, pratiques ou financiers, pouvoir venir en aide aux victimes dans leurs rapports avec les différentes administrations et, le cas échéant, les représenter vis-à-vis de ces administrations immédiatement après l’attentat et tout au long des procédures pénales, et fournir une assistance dans les procédures nationales de demandes d’indemnisation;

65.  invite les États membres à adopter des mesures appropriées pour éviter autant que possible une atteinte à la vie privée de la victime et des membres de sa famille, en particulier en lien avec les activités d’enquête et pendant les procédures judiciaires;

66.  invite la Commission à faire du portail électronique e-Justice une plateforme plus conviviale qui présente aux victimes des informations concises et compréhensibles sur leurs droits et les procédures à suivre;

67.  invite les États membres à consulter, dans le respect plein et entier de la liberté d’expression, les médias et les journalistes pour adopter des mesures d’autoréglementation à la suite d’un attentat terroriste afin de garantir la protection de la vie privée des victimes et des membres de leurs familles, et à reconnaître en outre l’intérêt de coopérer avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes en les aidant à gérer l’attention médiatique qu’elles reçoivent;

68.  invite les États membres à établir des mécanismes de coordination garantissant une transition efficace du soutien aux victimes, depuis les soins attentifs à la dimension de genre et prodigués immédiatement à la suite d’une infraction jusqu’à l’assistance nécessaire à plus long terme; rappelle la nécessité de faire participer à ce processus et à toutes les étapes de la planification, de la prise de décision et de l’exécution les autorités locales et régionales qui fournissent habituellement la plupart des services d’assistance aux victimes; souligne que ces mécanismes devraient, en particulier, garantir l’orientation des victimes vers des services à long terme où différentes organisations fournissent un soutien pendant les différentes phases du rétablissement; estime que ces mécanismes devraient également remplir un rôle transfrontalier en vue de fournir des services de soutien aux victimes et de garantir le droit des victimes à être informées, assistées et indemnisées sur leur lieu de résidence, lorsque l’infraction a été commise dans un État membre autre que celui dans lequel elles résident;

69.  invite les États membres, en cas d’attentat terroriste, à créer un centre de coordination qui réunisse les organisations et les spécialistes disposant des connaissances d’expert requises pour fournir des informations, un soutien et des services pratiques aux victimes et à leurs proches; souligne que ces services devraient être confidentiels, gratuits et facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme, et comprendre notamment:

   a) un soutien moral et psychologique spécialisé, tel qu’un soutien post-traumatique et des conseils, expressément adapté aux besoins des victimes du terrorisme;
   b) des services de rééducation professionnelle pour aider les victimes de blessures et autres dommages à trouver de nouveaux emplois ou à changer de carrière;
   c) l’aide à la mise en place de connexions virtuelles sûres entre les victimes et les groupes de soutien gérés par des victimes;
   d) des services de soutien de proximité;
   e) des services pour informer les membres de la famille de l’identification des victimes et de leurs dépouilles et rapatrier les dépouilles;

70.  déplore que, par rapport à la convention d’Istanbul, le champ d’application de la directive sur les droits des victimes soit plus restreint en ce qui concerne la protection des victimes de violence à caractère sexiste (y compris les femmes ayant subi une mutilation génitale); salue néanmoins le mécanisme de responsabilisation plus solide prévu par ladite directive et souligne que les deux instruments devraient être promus ensemble afin d’optimiser la protection apportée aux victimes de violence à caractère sexiste;

71.  encourage les États membres à fournir des informations adéquates et à apporter une aide juridictionnelle gratuite aux victimes du terrorisme qui sont parties à une procédure pénale pour qu’elles puissent obtenir une décision d’indemnisation;

72.  invite la Commission à proposer la création d’un fonds européen d’assistance aux victimes d’actes terroristes;

73.  invite chaque État membre à créer:

   a) un site internet permanent et spécifique sur lequel seraient accessibles toutes les informations publiques relatives aux services d’aide mis en place à la suite d’attentats terroristes qui auraient été perpétrés sur son territoire, et qui devrait faire figurer d’urgence les informations suivantes: les coordonnées de toute organisation chargée d’apporter un soutien et de fournir des informations aux victimes, aux membres de la famille et aux membres du public à la suite d’un attentat terroriste, et des informations sur l’attentat et sur les mesures prises à la suite de celui-ci, y compris des informations permettant de retrouver des victimes disparues ou d’entrer en contact avec elles et des mesures pour aider les victimes à rentrer chez elles, lesquelles doivent comprendre:
   i. la façon de retrouver des biens éventuellement perdus du fait d’un attentat;
   ii. les réactions psychologiques normales des victimes d’un attentat et des conseils aux victimes pour atténuer toute réaction dommageable, ainsi que des informations sur les éventuelles lésions non visibles, telles qu’une perte de capacité auditive;
   iii. des informations sur la façon de remplacer des documents d’identité;
   iv. des informations sur la façon d’obtenir une assistance financière, des indemnités ou des allocations de l’État;
   v. des informations sur les droits spécifiques des victimes du terrorisme et des membres de leur famille, y compris sur leurs droits dans le cadre des procédures pénales, conformément aux prescriptions de la directive sur les droits des victimes;
   vi. toute autre information jugée nécessaire afin que les victimes soient informées de leurs droits, de leur sécurité ou des services qui sont à leur disposition;
   b) un site internet d’accès privé, à la disposition des victimes d’attentats terroristes et des membres de leur famille, qui apporte aux victimes des informations qui ne sont pas à la disposition du public;
   c) un planning sur la manière d’informer des membres de la famille sur la situation des victimes;
   d) la collecte uniforme d’informations sur les victimes par toutes les autorités et organisations chargées de l’accueil, du traitement et de l’assistance aux victimes; ces informations doivent être recueillies conformément aux besoins de toutes les organisations qui participent à la réaction à l’attentat terroriste et au soutien des victimes et de leurs familles;

74.  invite chaque État membre à mettre en place un réseau national de services de soutien aux victimes, pour améliorer la coopération entre ces services, et à créer des groupes de travail afin d’échanger les bonnes pratiques, de mettre au point des formations et d’améliorer la communication entre les autorités et les victimes de la criminalité;

75.  invite la Commission à entamer un dialogue avec les États membres afin de diminuer les fortes disparités(17) existant dans les indemnisations financières nationales octroyées par chaque État membre aux victimes d'attentats terroristes;

76.  souligne qu’il est vital que les États membres traitent les victimes de la criminalité avec respect, tact et professionnalisme, afin d’inciter toute victime à signaler une infraction aux services de police ou à un médecin;

77.  invite les États membres à veiller à ce que le numéro téléphonique d’urgence 112 soit entièrement accessible aux personnes handicapées et à faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes aient connaissance de ce numéro grâce à des campagnes de sensibilisation;

78.  invite une nouvelle fois la Commission à présenter dans les plus brefs délais une stratégie de l’Union en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à caractère sexiste, ainsi qu’un acte juridique contraignant destiné à soutenir les États membres dans leurs actions de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que de la violence à caractère sexiste; demande une nouvelle fois au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence à l’égard des femmes et des filles (et d’autres formes de violence à caractère sexiste) comme une infraction pénale au titre de l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

79.  invite les États membres à créer des mécanismes garantissant le recouvrement d’indemnisations adéquates auprès de l’auteur d’une infraction;

80.  invite les États membres à mettre efficacement en œuvre, à l’aide de ressources économiques et financières suffisantes et en étroite coopération avec la Commission et les autres acteurs concernés, y compris la société civile, toutes les dispositions de la directive sur les droits des victimes;

81.  demande à la Commission d’inclure en tant que priorité dans le programme européen en matière de sécurité la garantie de la sécurité personnelle et la protection de toutes les personnes contre la violence à caractère sexiste et la violence interpersonnelle;

o
o   o

82.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 131 du 20.5.2017, p. 11.
(2) JO L 131 du 20.5.2017, p. 13.
(3) JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.
(4) JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
(5) JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.
(6) JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.
(7) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(8) JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.
(9) JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(10) JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
(11) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0501.
(12) JO L 127 du 29.4.2014, p. 39.
(13) JO L 261 du 6.8.2004, p. 15.
(14) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0329.
(15) Voir la résolution du Parlement du 12 septembre 2017 sur la conclusion de la convention d’Istanbul.
(16) Arrêt de chambre du 16 juillet 2009 dans l’affaire Féret contre Belgique, C-573.
(17) Les indemnisations financières nationales vont d’un euro symbolique dans certains États membres à 250 000 euros et plus dans d’autres.


Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune
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Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune (2017/2070(INI))
P8_TA(2018)0230A8-0166/2018

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous – Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable»,

–  vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement(1),

–  vu le rapport de la Commission du 13 septembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous» (COM(2017)0491),

–  vu le rapport de la Commission du 9 novembre 2017 sur la mise en œuvre des accords de libre-échange pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (COM(2017)0654),

–  vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030»,

–  vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017 par Jean-Claude Juncker, président de la Commission,

–  vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur les négociations multilatérales en vue de la onzième conférence ministérielle de l’OMC à Buenos Aires, du 10 au 13 décembre 2017(2),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, les droits de l’homme et la responsabilité des entreprises(3),

–  vu sa résolution du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des services (ACS)(4),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur les répercussions du commerce international et des politiques commerciales de l’Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales(5),

–  vu sa position arrêtée en première lecture le 15 novembre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne(6),

–  vu sa résolution du 12 décembre 2017 sur «Vers une stratégie pour le commerce numérique»(7),

–  vu sa position arrêtée en première lecture le 16 mars 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/... du Parlement européen et du Conseil fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque(8),

–  vu sa position arrêtée en première lecture le 4 octobre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(9),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l’homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(10),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques(11),

–  vu la communication de la Commission du 24 mai 2006 intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous – La contribution de l’Union à la mise en œuvre de l’agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249, SEC(2006)0643),

–  vu sa résolution du 18 mai 2017 sur la mise en application de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée(12),

–  vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 16 mai 2017 sur la compétence de l’Union pour signer et conclure l’accord de libre-échange avec Singapour,

–  vu l’étude de la Commission du 15 novembre 2016 sur les effets cumulés des futurs accords commerciaux pour le secteur agro-alimentaire,

–  vu les articles 2 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 14 juillet 2015 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (SWD(2015)0144),

–  vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et en particulier son article 4, paragraphe 1, qui interdit l’esclavage et la servitude,

–  vu les articles 207, 208 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission du développement (A8-0166/2018),

A.  considérant que la politique commerciale commune est composée d’accords commerciaux et d’instruments législatifs qui doivent garantir les intérêts commerciaux offensifs et défensifs de l’Union, contribuer à la croissance durable et à la création d’emplois décents, veiller au respect des normes et standards européens, garantir le droit à réguler des États et le bien-être des citoyens, et promouvoir les valeurs de l’Union, et que la réalisation de ces objectifs passe par une bonne orientation de la politique commerciale de l’Union, qui doit être mise en œuvre pleinement et efficacement, et contrôlée de manière plus équitable et plus transparente;

B.  considérant que l’Union s’est engagée en faveur de la cohérence des politiques au service du développement dans son consensus européen pour le développement adopté en 2017, lequel cherche à assurer un développement durable et à accélérer la transformation en mettant l’accent sur les éléments transversaux de la politique de développement, tels que l’égalité entre les hommes et les femmes, les jeunes, l’investissement et le commerce, les énergies durables et l’action pour le climat, la bonne gouvernance, la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, ainsi que les migrations et la mobilité, afin de contribuer par l’ensemble de ses politiques externes, dont la politique commerciale commune, aux objectifs définis dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies;

C.  considérant que l’Union est déterminée à promouvoir un travail décent pour tous, conformément au document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 et à la déclaration ministérielle du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de 2006, y compris au moyen de ses relations commerciales; que le Conseil européen a souligné à plusieurs reprises l’importance du renforcement de la dimension sociale de la mondialisation et de sa prise en considération dans diverses politiques internes et externes ainsi que dans le cadre de la coopération internationale;

D.  considérant que l’Union est la première puissance commerciale mondiale et le plus grand marché unique dans le monde, et qu’elle est également le premier exportateur mondial de biens et de services, les exportations représentant 31 millions d’emplois en Europe, soit 67 % de plus qu’au milieu des années 1990;

E.  considérant que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui traite des règles commerciales mondiales entre différentes zones économiques ou pays;

F.  considérant la phase de mise en œuvre et d’exécution comme cruciale et fondamentale pour garantir l’effectivité de la politique commerciale de l’Union;

G.  considérant que les citoyens de l’Union demandent de plus en plus que la politique commerciale de l’Union garantisse que les biens entrant sur le marché de l’Union ont été produits dans des conditions décentes et durables;

H.  considérant que les entreprises européennes utilisent les réductions de droits disponibles dans le cadre des accords commerciaux pour environ 70 % de leurs exportations pouvant en être bénéficiaires, tandis que nos partenaires les utilisent dans environ 90 % des cas et qu’il est fondamental que les entreprises européennes utilisent entièrement ces avantages afin de stimuler l’emploi, la croissance et l’investissement;

I.  considérant que les PME font partie des moteurs de l’économie européenne, représentant 30 % des exportations de l’Union et 90 % de ses emplois, et qu’il est fondamental qu’elles soient partie intégrante de la mise en œuvre de la politique commerciale de l’Union, et renforcent ainsi son rôle dans l’exportation, l’innovation et l’internationalisation;

J.  considérant que l’Union est le plus grand exportateur mondial de services et que le surplus commercial de l’Union en la matière a été multiplié par dix depuis 2000 pour atteindre plus de 120 milliards d’euros en 2016;

K.  considérant que des réponses claires et précises doivent être apportées aux interrogations soulevées dans le cadre du débat public sur la politique commerciale commune et sa mise en œuvre;

L.  considérant que, d’après la stratégie «Le commerce pour tous», la politique commerciale commune est une politique fondée sur des valeurs qui vise à promouvoir, entre autres, la bonne gouvernance, la transparence, le développement durable et les pratiques commerciales loyales;

M.  considérant que la politique commerciale de l’Union doit être cohérente avec ses autres politiques externes et internes et respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement afin de garantir la transparence, la stabilité et la mise en place de conditions de concurrence plus équitables en tenant compte, entre autres, des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

Contexte actuel de la politique commerciale

1.  rappelle que le contexte international a connu de profonds changements depuis la publication de la stratégie «Le commerce pour tous» et que de nouveaux défis et de nouvelles tâches concrètes en matière de commerce doivent être relevés; s’inquiète de la recrudescence, dans le monde, de pratiques commerciales protectionnistes incompatibles avec les règles de l’OMC et réaffirme son soutien à un système commercial ouvert, juste, équilibré, durable et fondé sur des règles;

2.  prend acte de l’importance économique grandissante du continent asiatique ainsi que du retrait progressif des États-Unis des échanges commerciaux et de l’incertitude qui en découle pour le commerce international, ainsi que des critiques nationales à l’encontre de la politique commerciale internationale et des demandes en faveur d’un commerce équitable; invite la Commission à ajuster sa politique commerciale afin de réagir à ces évolutions et à être plus réactive et responsable, tout en se dotant d’une stratégie à plus long terme qui tienne compte de ces changements du contexte international; souligne que, dans ce contexte mondial en pleine mutation, le rôle de l’Union dans la défense d’une stratégie commerciale fondée sur des valeurs s’avère de plus en plus important pour les citoyens européens;

3.  souligne l’importance croissante des services, en particulier des services numériques, et notamment leur rôle accru dans le commerce des marchandises (mode 5), les flux de données et le commerce électronique dans le cadre du commerce international; insiste sur la nécessité de renforcer les règles internationales régissant ces secteurs afin de garantir des avantages concrets pour les consommateurs, un meilleur accès aux marchés étrangers pour les entreprises européennes et le respect des droits fondamentaux partout dans le monde, notamment de la protection des données et de la vie privée; souligne que la protection des données à caractère personnel n’est pas négociable dans les accords commerciaux, estime que les accords commerciaux devraient servir à renforcer les droits numériques des citoyens et rappelle sa position sur la protection des données et le commerce électronique formulée dans sa résolution intitulée «Vers une stratégie pour le commerce numérique»; souligne que la politique commerciale de l’Union peut jouer un rôle essentiel dans la réduction de la fracture numérique; encourage la Commission à promouvoir la stratégie pour le commerce numérique dans les négociations d’ALE en cours et à venir, ainsi qu’au sein de l’OMC; demande que des chapitres sur le commerce numérique soient inclus dans tous les accords commerciaux futurs ainsi que dans ceux en cours de négociation, et rappelle qu’il est important de s’opposer à des exigences injustifiées en matière de localisation des données; demande à la Commission de développer une stratégie en matière de commerce numérique qui tienne compte des possibilités qu’il offre aux petites et moyennes entreprises en facilitant l’accès aux marchés mondiaux;

4.  souligne que la sortie du Royaume-Uni de l’Union aura des conséquences sur les échanges commerciaux intérieurs et extérieurs; invite la Commission à anticiper l’impact du Brexit sur la politique commerciale de l’Union et à assurer la continuité de la mise en œuvre de la politique commerciale de l’Union et des relations avec les pays tiers, ainsi que des pistes de solution pour ce qui est des engagements communs au sein de l’OMC;

5.  prend note de l’avis 2/15 de la CJUE du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-Singapour, qui établit qu’en dehors de la question des investissements de portefeuille et du règlement des différends entre investisseurs et États, l’accord UE-Singapour relève de la compétence exclusive de l’Union; demande à la Commission et au Conseil de clarifier au plus vite leur décision quant à la future architecture des accords de libre-échange et de respecter pleinement cette répartition des compétences entre l’Union et ses États membres en ce qui concerne l’adoption des directives de négociation, les négociations, la base juridique des propositions à signer et à conclure, et en particulier la signature et la conclusion par le Conseil des accords commerciaux internationaux, afin de ne pas retarder davantage des accords commerciaux convenus mais non encore ratifiés avec des partenaires commerciaux; rappelle que, dès l’ouverture de toutes les négociations commerciales et avant l’adoption des orientations de négociation, le Parlement doit être associé et pleinement informé, en temps voulu, de toutes les étapes de l’attribution du mandat, de la négociation et de la mise en œuvre des accords commerciaux; demande que les dispositions nécessaires soient prises au moyen d’un accord interinstitutionnel dans le cadre de l’accord «Mieux légiférer»;

6.  prend acte du fait que, malgré le retrait des États-Unis des négociations, les 11 pays restants sont parvenus à un accord sur l’accord de partenariat transpacifique le 23 janvier 2018 à Tokyo;

État d’avancement du programme de négociations commerciales de l’Union

7.  déplore qu’aucun accord n’ait été trouvé durant la réunion ministérielle de l’OMC à Buenos Aires; souligne l’importance politique et économique primordiale du système multilatéral et réaffirme son soutien à ce système; demande à l’Union d’être force de proposition dans la définition de règles multilatérales modernisées, compte tenu des nouveaux défis que posent les chaînes de valeur mondiales, ainsi que de promouvoir le rôle central de l’OMC dans le système commercial mondial; se félicite de l’entrée en vigueur de l’accord sur la facilitation des échanges; se félicite du prolongement, jusqu’en 2033, de la dérogation de l’OMC concernant les produits pharmaceutiques pour les pays les moins avancés; regrette que certains accords multilatéraux ne soient pas respectés et appelle la Commission à travailler davantage au sein de l’OMC sur la mise en œuvre effective des règles et accords multilatéraux; demande une nouvelle fois à la Commission de participer à l’élaboration de la stratégie de l’OMC, en particulier eu égard à la responsabilité sociale des entreprises, au commerce et au développement durable; réitère sa préoccupation concernant le blocage par les États-Unis de nouvelles nominations à l’organe d’appel de l’OMC et souligne l’importance d’un système de règlement des différends opérationnel au sein de l’OMC; invite la Commission à renforcer la coopération avec nos principaux partenaires dans la lutte contre la concurrence déloyale et les pratiques protectionnistes des pays tiers;

8.  prend acte du blocage des négociations plurilatérales de l’accord sur le commerce des services (ACS) et de l’accord sur les biens environnementaux; demande à l’Union de faire preuve d’initiative pour permettre la reprise de ces deux processus de négociation, sur la base de la position du Parlement européen pour ce qui est de l’ACS;

9.  souligne que plusieurs accords de libre-échange, comme les accords commerciaux avec le Canada et l’Équateur, les dispositions de l’accord de libre-échange approfondi et complet incluses dans l’accord d’association UE-Ukraine et plusieurs accords de partenariat économique (APE) avec des pays africains, sont entrés en vigueur pleinement ou à titre provisoire et que des accords commerciaux avec Singapour, le Viêt Nam et le Japon ont été conclus depuis la publication de la stratégie «Le commerce pour tous»; insiste sur la nécessité de fournir un soutien politique et administratif suffisant pour que les accords commerciaux puissent être conclus et ratifiés en temps utile; appuie le processus actuel de modernisation des accords commerciaux avec le Chili et le Mexique; rappelle son souhait que soient entamées les négociations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, en tenant compte de ses positions;

10.  souligne qu’il convient de promouvoir davantage des relations avec les partenaires stratégiques de l’Union en matière de commerce et d’investissement qui soient mutuellement bénéfiques et de renforcer ces relations; demande de redoubler d’efforts pour faire progresser les négociations sur l’accord global d’investissement avec la Chine, en particulier en ce qui concerne la réciprocité dans le traitement de l’accès aux marchés et les avancées relatives au développement durable;

11.  souligne que les accords conclus et les négociations bilatérales en cours et à venir menées par l’Union représentent des possibilités de croissance par l’accès aux marchés et la levée des barrières commerciales; demande à la Commission d’associer constamment les parties prenantes afin d’évaluer les priorités dans les négociations en cours; rappelle que le contenu doit primer le rythme des négociations, que les objectifs de réciprocité et de bénéfices mutuels doivent guider les négociations, que les normes et standards européens doivent être préservés afin de contrer les menaces qui pèsent sur le modèle social de l’Union et l’environnement, et que les services publics, y compris les services d’intérêt général et les services d’intérêt économique général, conformément aux articles 14 et 106 du traité FUE et au protocole n° 26, ainsi que les services audiovisuels, doivent être exclus; insiste sur le fait que la Commission doit garantir, dans toutes les négociations commerciales, que les autorités de l’Union et les autorités nationales et locales conservent pleinement le droit d’introduire, d’adopter, de maintenir ou d’abroger toute mesure concernant la commande, l’organisation, le financement et la fourniture de services publics, à l’instar de ce qui a été fait dans les accords commerciaux précédents;

12.  demande à la Commission et aux États membres de réexaminer et, le cas échéant, de mettre à jour les mandats de négociation pour les négociations commerciales en cours tous les cinq ans afin de les adapter au contexte et aux défis qui ont pu évoluer et de prévoir des clauses de révision dans les accords commerciaux afin d’assurer la mise en œuvre la plus efficace possible et de les rendre adaptables au contexte actuel, en veillant à ce que le contrôle parlementaire et la transparence soient garantis;

13.  rappelle que la Commission a annoncé à plusieurs reprises le lancement de négociations en matière d’investissement avec Hong Kong et Taïwan, et l’invite à achever les travaux préparatoires afin d’ouvrir officiellement, dans les meilleurs délais, les négociations sur les accords en matière d’investissement;

14.  rappelle l’importance de l’investissement interne et externe pour l’économie européenne ainsi que la nécessité de garantir une protection des investisseurs européens à l’étranger; demande à la Commission de poursuivre son travail sur le nouveau système multilatéral de règlement du contentieux des investissements qui doit, entre autres, être axé sur la garantie du droit à réglementer des États et sur la transparence, et prévoir un mécanisme de recours, des règles strictes en matière de conflits d’intérêts et un code de conduite; estime que ce nouveau système doit couvrir les obligations des investisseurs, prévenir les procédures inutiles et vexatoires, préserver le droit de réglementer dans l’intérêt général et éviter les gels réglementaires, garantir l’égalité des investisseurs devant la loi (en accordant une attention particulière aux microentreprises et aux PME), ainsi que l’indépendance, la transparence et l’obligation de rendre des comptes, explorer la possibilité d’inclure des dispositions de procédure concernant, entre autres, des demandes reconventionnelles lorsque des investissements faisant l’objet d’un recours ont été réalisés en violation de la législation applicable, et éviter les recours parallèles par différentes voies de droit, et clarifier ainsi sa relation avec les tribunaux nationaux;

15.  invite les États membres à débloquer enfin la procédure relative à la convention de Maurice sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités à présent que la Cour de justice de l’Union européenne a tiré au clair les questions de compétence, et exhorte la Commission à redoubler d’efforts à cet égard; demande également d’avancer le réexamen, prévu en 2020, du règlement de maintien des acquis pour les traités bilatéraux d’investissement maintenus par les États membres;

16.  attend de l’Union et de ses États membres qu’ils renforcent leur engagement en vue d’un traité contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme lors des délibérations au sein des Nations unies;

17.  note avec préoccupation que la réforme des règles d’origine annoncée dans la stratégie «Le commerce pour tous» n’a pas été mise en œuvre; souligne la complexité des règles d’origine et réclame une nouvelle fois des règles d’origine actualisées, facilement applicables et plus claires; insiste sur l’engagement pris lors de la 10e conférence des ministres du commerce d’Euromed de clôturer la révision de la convention d’Euromed sur les règles d’origine d’ici à la fin 2018; renouvelle sa demande à la Commission de préparer un rapport dressant l’état des lieux des règles d’origine, en tenant compte des effets cumulés des règles d’origine dans les ALE bilatéraux;

18.  rappelle qu’une attention particulière doit être portée aux produits agricoles ainsi qu’aux intérêts des producteurs et consommateurs européens dans la mise en œuvre de la politique commerciale de l’Union, en particulier à la lumière des effets cumulés de tous les ALE sur le secteur; souligne que les accords commerciaux peuvent offrir des perspectives économiques pour le secteur agroalimentaire, notamment dans le cadre de l’accord conclu avec le Japon; fait observer que l’Union est le plus grand exportateur de produits agroalimentaires dans le monde; souligne qu’il est essentiel de parvenir à un juste équilibre entre la protection des produits agricoles sensibles et la défense des intérêts offensifs de l’Union au niveau des exportations agroalimentaires, en envisageant, entre autres, des périodes de transition et des quotas appropriés ainsi que, dans certains cas, l’exclusion pour les produits les plus sensibles; insiste sur le fait qu’il est fondamental de préserver un niveau élevé de normes sanitaires et phytosanitaires sur la base du principe de précaution de l’Union, tout en luttant contre tout traitement discriminatoire dans ce domaine;

Le principe de réciprocité comme pilier de la politique commerciale de l’Union et la garantie de conditions de concurrence justes et loyales

19.  est intimement convaincu que l’un des objectifs principaux de la politique commerciale de l’Union devrait être la défense de la concurrence loyale et la garantie de conditions équitables; se félicite des mentions du principe de réciprocité dans le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’Union; rappelle que la réciprocité doit être un pilier de la politique commerciale de l’Union, tout en gardant à l’esprit le besoin d’asymétries avec les pays en développement dans certains cas et de dispositions de traitement préférentiel pour les pays les moins développés; prend acte de la proposition modifiée de la Commission en vue d’un règlement concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union, car il pourrait s’agir d’un outil important pour garantir des conditions équitables d’accès au marché pour les pays tiers; estime que l’initiative sur le filtrage des investissements étrangers directs dans l’Union vise à protéger la sécurité et l’ordre public de l’Union et des États membres et pourrait permettre plus de réciprocité dans l’accès aux marchés, tout en assurant une ouverture permanente aux investissements étrangers directs;

20.  rappelle que la mise en œuvre de la politique commerciale doit contribuer à garantir des conditions de concurrence justes, équitables et loyales pour les entreprises; se félicite de l’adoption de la nouvelle méthode de calcul des droits antidumping en cas de distorsion de la concurrence dans un pays tiers; prend note de l’accord interinstitutionnel trouvé sur la modernisation des instruments de défense commerciale; met en avant les nouvelles possibilités qu’ils offrent, en particulier en ce qui concerne l’application de droits supérieurs à la marge de préjudice; souligne qu’il est important de veiller à ce que ces nouveaux instruments soient mis en œuvre comme il se doit en intervenant et en corrigeant immédiatement tout dysfonctionnement ou toute utilisation abusive, proportionnellement et en pleine conformité avec les règles de l’OMC et avec les autres obligations juridiques de l’Union; salue la position proactive de la Commission quant au déploiement d’instruments de défense commerciale en 2016 et demande qu’il soit fait preuve d’une volonté et d’une réactivité similaires lorsque ces instruments sont indûment utilisés contre les exportations de l’Union par certains de nos partenaires commerciaux;

21.  regrette que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale ne fasse qu’à peine mention du travail de coordination devant être réalisé avec les douanes; souligne que la politique commerciale doit œuvrer à la lutte contre le commerce illicite afin d’assurer la compétitivité des entreprises de l’Union et d’offrir un niveau élevé de sécurité aux consommateurs; insiste également sur le rôle important joué par la politique de concurrence à cet égard, et la nécessité de négociations bilatérales et multilatérales à ces fins;

L’utilisation d’outils effectifs transversaux pour mettre en œuvre une politique commerciale au bénéfice de tous

22.  demande que la mise en œuvre de la politique commerciale devienne une partie intégrante de la stratégie commerciale de l’Union;

23.  insiste pour que la Commission utilise immédiatement les instruments à sa disposition en cas de dysfonctionnement, d’entrave ou de non-respect d’un engagement par un partenaire, notamment en ayant recours à la procédure de règlement des différends ainsi qu’aux procédures ad hoc existantes prévues par les dispositions sur le commerce et le développement durable des accords de libre-échange de l’Union;

24.  invite la Commission à dresser le bilan des ressources humaines et financières actuellement disponibles, dans le but d’améliorer la préparation des accords commerciaux en vue d’une adoption par nos colégislateurs et la mise en œuvre de la politique commerciale, et demande la création d’un service spécifique au sein de la Commission chargé du suivi et de l’évaluation continue de la mise en œuvre de la politique commerciale, qui fasse rapport également au Parlement;

25.  demande instamment à la Commission et aux États membres d’œuvrer davantage, notamment au moyen d’outils numériques, à la suppression de tout obstacle administratif et de toute charge superflue, à la simplification technique ainsi qu’à l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches visant à bénéficier des accords et instruments commerciaux;

26.  souligne le travail crucial réalisé par les délégations de l’Union avec les ambassades et les partenaires sociaux des États membres, qui permet une action rapide et directe pour la bonne mise en œuvre des dispositions commerciales et pour garantir que les problèmes et les obstacles soient détectés rapidement et traités efficacement; estime que les délégations de l’Union tireraient avantage d’un système rationnalisé fondé sur un ensemble unique de règles et d’orientations aux fins d’une plus grande cohérence; encourage la Commission à associer plus étroitement les délégations de l’Union dans les pays tiers à la transposition des accords de libre-échange existants et nouveaux, en portant une attention particulière aux jeunes pousses locales; encourage la Commission et le SEAE à poursuivre leurs actions en matière de diplomatie économique, en s’appuyant notamment sur les chambres de commerce européennes;

27.  demande à la Commission de réaliser une étude sur les effets cumulatifs des accords commerciaux, secteur par secteur et pays par pays, afin de contribuer à l’évaluation de notre politique commerciale et d’anticiper et d’ajuster ses effets;

28.  souligne que certains secteurs peuvent rencontrer des difficultés économiques liées aux échanges commerciaux; invite la Commission et les États membres à développer des politiques d’accompagnement assorties d’une perspective sociale afin d’en tirer le meilleur parti et de réduire au minimum les effets négatifs pouvant découler de la libéralisation des échanges; invite la Commission, dans ce contexte, à renforcer l’efficacité du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et à le rendre plus proactif;

29.  encourage la Commission à poursuivre et à approfondir sa coopération avec des organisations et forums internationaux comme le G20, les Nations unies, l’OCDE, l’OIT, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale des douanes et l’Organisation internationale de normalisation, pour ce qui est de l’élaboration de normes internationales et de leur application, ainsi que du contrôle des échanges commerciaux, notamment en ce qui concerne les aspects sociaux et environnementaux;

Analyse du premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE)

30.  se félicite de la publication par la Commission du premier rapport sur la mise en œuvre des ALE; demande à la Commission de poursuivre cette publication annuelle; insiste en outre, cependant, pour que la Commission procède à des études plus approfondies sur la mise en œuvre des ALE de l’Union, examine le sujet plus en détail et veille à ce que les études incluent une analyse et une interprétation économétriques et qualitatives pertinentes et appropriées des données ainsi que des recommandations concrètes, en mettant en perspective les chiffres publiés et en fournissant davantage de données qualitatives, y compris – pour la mise en œuvre des règles – sur certains aspects des ALE tels que ceux sur le commerce et le développement durable (CDD) et sur les marchés publics; souligne que cela permettra d’avoir une meilleure idée globale de l’incidence réelle des accords sur le terrain de façon à ce que le rapport puisse orienter les institutions de l’Union dans la définition et la conduite de la stratégie commerciale de l’Union; estime, à cet égard, qu’une méthode commune devrait être définie et utilisée pour ces études;

31.  demande à la Commission de faire rapport sur le traitement de la nation la plus favorisée dans les ALE bilatéraux actuels de l’Union et sur l’effet pratique de ces dispositions garantissant à l’Union un accès plus large au marché des pays tiers grâce aux ALE négociés par les partenaires avec lesquels l’Union a conclu ce même type d’accord;

32.  souligne que plusieurs informations et chiffres sont manquants dans le rapport; demande à la Commission de travailler davantage avec les États membres et les pays partenaires pour obtenir plus de données et d’informations sur la mise en œuvre des accords; demande à la Commission de fournir des informations concernant, entre autres, l’incidence de tous les ALE sur la croissance et l’emploi, la contribution des ALE à l’évolution des flux commerciaux et l’incidence des accords de commerce et d’investissement sur les flux d’investissement et le commerce des services;

33.  est préoccupé par la faible utilisation des préférences commerciales dans les ALE de l’Union, en particulier par le fait que les exportateurs européens les utilisent moins que les exportateurs des pays partenaires; demande à la Commission de déterminer au plus vite les causes de ce déséquilibre et d’y remédier; demande à la Commission d’analyser la relation entre les règles d’origine complexes et l’utilisation des accords commerciaux préférentiels par les opérateurs économiques; appelle la Commission et les États membres à développer rapidement des actions pour mieux informer les opérateurs économiques des préférences commerciales prévues dans les ALE; estime que des informations détaillées, y compris au niveau micro, sont nécessaires afin d’évaluer correctement la mise en œuvre des ALE de l’Union;

34.  estime que l’attention portée par la Commission à la mise en œuvre des dispositions des ALE doit être tout aussi importante que celle accordée à la phase de négociation; demande à la Commission d’aborder les difficultés de mise en œuvre avec les partenaires commerciaux de l’Union concernés dans le but d’y apporter des solutions et de systématiser les échanges avec les opérateurs européens;

35.  invite la Commission à diversifier son approche dans les secteurs qu’elle analyse et à présenter les conséquences de la mise en œuvre des accords commerciaux pour les secteurs qui sont considérés comme sensibles;

36.  se félicite de l’annonce de la création de feuilles de route pour la mise en œuvre de chaque accord commercial et demande à la Commission d’associer toutes les parties prenantes à leur élaboration; appelle la Commission à définir des objectifs à remplir et des critères spécifiques permettant une évaluation claire, comme l’état de la situation de la levée des barrières non tarifaires, le taux d’utilisation des préférences et des contingents, ou la situation en matière de coopération réglementaire et les progrès réalisés en matière de commerce et de développement durable; espère que les feuilles de route sur la mise en œuvre seront transmises au Parlement parallèlement à la saisine officielle et demande d’intégrer l’état d’avancement des feuilles de route au rapport annuel sur la mise en œuvre des ALE;

37.  rappelle que les accords commerciaux ne peuvent pas entrer en vigueur avant leur ratification par le Parlement européen, y compris dans le cas des chapitres commerciaux des accords d’association; estime que la pratique consistant à attendre l’approbation du Parlement avant d’appliquer à titre provisoire des accords politiquement importants doit être respectée sur le plan horizontal, comme la commissaire Mme Malmström s’est engagée à le faire lors de son audition du 29 septembre 2014;

Dispositions spécifiques de la politique commerciale commune pour les PME

38.  invite la Commission à évaluer l’ensemble des outils à destination des PME afin de développer une approche globale plus intégrée ainsi qu’une véritable stratégie d’internationalisation et d’accompagnement des PME vers l’exportation; encourage la Commission à promouvoir cette approche dans les forums internationaux; soutient la conduite de campagnes d’information efficaces à destination des PME afin d’améliorer les taux d’utilisation des préférences dans les ALE de l’Union; souligne l’importance du multilinguisme dans la communication avec les PME de tous les États membres; demande qu’un soutien juridique et administratif supplémentaire soit proposé aux PME qui projettent d’exporter vers des marchés étrangers, pas uniquement en actualisant les sites internet, mais également en envisageant l’utilisation de nouveaux outils tels que les discussions techniques en ligne qui pourraient fournir un soutien de base et plus facilement accessible; demande que les délégations de l’Union participent en apportant des informations sur l’exportation vers leurs marchés étrangers respectifs, en vue d’aider les PME;

39.  regrette que peu d’informations concernant les PME figurent dans le rapport de la Commission sur la mise en œuvre des ALE; demande à la Commission de consacrer une partie spécifique de son rapport aux conséquences de la mise en œuvre des accords commerciaux sur les PME et à l’utilisation des dispositions spécifiques pour les PME;

40.  salue l’introduction de chapitres spécifiques consacrés aux PME dans les ALE actuellement en cours de négociation et demande à la Commission de poursuivre les efforts qu’elle mène pour négocier des chapitres et des dispositions spécifiques aux PME et pour les intégrer dans les accords commerciaux qu’elle négocie et dans ses propositions législatives, afin d’améliorer la capacité des PME à participer aux échanges et à l’investissement; rappelle que la compréhension de la complexité des règles d’origine, leur mise à jour, leur application facilitée et leur clarification revêtent une grande importance pour les PME et qu’il faut négocier des dispositions spécifiques aux PME pour ce qui est de leur accès aux marchés publics étrangers; demande à la Commission de s’efforcer de fournir un calculateur de règles d’origine adapté aux PME, qui devrait spécifiquement leur permettre d’utiliser les préférences disponibles au titre des accords existants en vue d’augmenter le taux d’utilisation des préférences;

L’importance de l’accès aux marchés publics et de la protection des indications géographiques

41.  rappelle que la protection des indications géographiques est un point offensif de l’Union dans les négociations d’accords commerciaux; souligne que le rapport sur la mise en œuvre des ALE indique que des dispositions relatives à la protection des indications géographiques ne sont pas respectées par certains partenaires et appelle la Commission à agir au plus vite pour faire respecter ces dispositions;

42.  fait observer que les marchés publics de l’Union sont les plus ouverts au monde; s’inquiète du non-respect par certains partenaires des dispositions des ALE de l’Union en matière d’accès aux marchés publics, au détriment des entreprises de l’Union, et de l’accès très limité aux marchés publics dans certains pays tiers; demande à la Commission de s’efforcer d’obtenir davantage accès aux marchés publics des pays tiers et d’envisager des mesures, conformes aux règles de l’accord sur les marchés publics (AMP), qui puissent être utilisées lorsque des pays tiers donnent un accès prioritaire aux marchés publics à leurs entreprises; invite la Commission à collecter et à publier des données sur le recours, par les entreprises, aux dispositions relatives aux marchés publics dans les ALE, afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les entreprises de l’Union;

43.  demande à la Commission de fournir plus d’informations sur la manière dont l’accès aux marchés publics a évolué ces dernières années, ainsi que des statistiques utiles, et de donner des informations concrètes sur les retombées positives de la protection des indications géographiques;

La mise en œuvre effective de la politique commerciale contribue à la mise en avant et à la défense des valeurs de l’Union

44.  rappelle que la politique commerciale commune doit contribuer à la mise en avant des valeurs défendues par l’Union, visées à l’article 2 du traité UE, ainsi qu’à la poursuite des objectifs définis à l’article 21 tels que le renforcement de la démocratie et de l’état de droit, le respect des droits de l’homme, ainsi que des droits et des libertés fondamentaux, l’égalité, le respect de la dignité humaine et la protection de l’environnement et des droits sociaux; estime que la réalisation de ces objectifs nécessite des actions résolues et durables de la part de la Commission; souligne que le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le climat fournissent des références de base permettant de mesurer la contribution de la politique commerciale de l’Union aux objectifs mondiaux convenus en matière de développement durable;

45.  demande à la Commission de réaliser un suivi régulier du système de préférences généralisées (SPG), notamment du SPG+, et de poursuivre la publication de rapports biennaux; appelle la Commission à intensifier son travail avec les pays bénéficiaires, le SEAE, les délégations de l’Union, les missions diplomatiques des États membres, les organisations internationales, les entreprises, les partenaires sociaux et la société civile afin d’assurer une meilleure collecte des informations et à approfondir l’analyse du suivi pour aboutir à une évaluation claire de la mise en œuvre de tous les aspects du système; souligne que l’efficacité du SPG repose sur la capacité de la Commission à suivre et à mettre en œuvre les dispositions de la législation en l’absence de mise en œuvre de conventions internationales relatives au travail et à l’environnement;

46.  rappelle que les accords de nouvelle génération comportent des clauses sur les droits de l’homme et des chapitres sur le développement durable dont la mise à œuvre pleine et entière vise à garantir et à promouvoir le respect des droits de l’homme, des valeurs de l’Union et de normes sociales et environnementales élevées; prend note de l’évaluation des chapitres sur le développement durable présente dans le rapport de la Commission sur la mise en œuvre des ALE et demande que les dispositions existantes sur le commerce et le développement durable soient rapidement mises en œuvre; demande à la Commission de développer une méthode précise et spécifique de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de ces chapitres, étant donné l’impossibilité de procéder à leur évaluation sur la base de données uniquement quantitatives; rappelle que la mise en œuvre des dispositions relatives au commerce et au développement durable s’avère difficile dans certains cas, par exemple dans celui de l’ALE UE-Corée, et renouvelle dès lors sa demande visant à renforcer l’application et le suivi des chapitres sur le commerce et le développement durable grâce à une participation accrue des organisations de la société civile, y compris des partenaires sociaux, à tous les accords commerciaux; déplore que la Commission ait conclu prématurément le débat sur la manière de renforcer la mise en œuvre du chapitre sur le développement durable dans les accords commerciaux, notamment, entre autres possibilités, par l’application de sanctions;

47.  rappelle, dans ce contexte, l’importance du rôle joué par les groupes consultatifs internes; met en évidence la valeur ajoutée potentielle d’une relation plus structurée et transparente des partenaires commerciaux avec les groupes consultatifs internes, en reconnaissant le rôle essentiel qu’ils jouent pour une meilleure compréhension des ambitions et des impératifs locaux; considère que les groupes consultatifs internes contribuent de façon essentielle aux processus nécessaires pour améliorer le suivi et la mise en œuvre des chapitres sur le commerce et le développement durable;

48.  se félicite du réexamen de la stratégie en faveur de l’aide pour le commerce et soutient l’objectif de renforcer les capacités des pays en développement afin qu’ils puissent bénéficier davantage des possibilités offertes par les accords commerciaux de l’Union; souligne également que la stratégie doit contribuer à la défense d’un commerce équitable et éthique, et qu’elle devrait devenir un instrument clé pour lutter contre les inégalités croissantes au niveau mondial et soutenir le développement économique dans les pays partenaires de l’Union; encourage la Commission à aider les pays en développement à adopter les mesures nécessaires pour, entre autres, maintenir l’accès de leurs exportations au marché européen et lutter contre le changement climatique;

49.  réaffirme son soutien à l’intégration de dispositions ambitieuses sur la lutte contre la corruption dans tous les futurs accords commerciaux relevant de la compétence exclusive de l’Union; salue la présence de dispositions anticorruption dans les négociations en cours sur la modernisation de l’ALE UE-Mexique et de l’accord d’association UE-Chili; rappelle que les ALE constituent un cadre approprié pour accroître la coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale;

50.  se félicite de la prise en compte de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de sa stratégie commerciale; rappelle l’objectif de faire bénéficier tant les femmes que les hommes des avantages des échanges commerciaux, y compris grâce à la stratégie en faveur de l’aide pour le commerce; souligne que cet objectif exige une approche proactive de la part de la Commission, qui favorise l’intégration de la dimension de genre dans la politique commerciale de l’Union, et demande à la Commission d’inclure cet aspect dans ses futurs rapports annuels sur la mise en œuvre;

51.  salue l’engagement pris par la Commission de veiller à ce que les négociations commerciales visant à moderniser l’accord d’association actuel entre le Chili et l’Union comprennent, pour la première fois dans l’Union, un chapitre spécifique sur le genre et le commerce; demande une nouvelle fois à la Commission et au Conseil de promouvoir et de soutenir l’ajout d’un chapitre sur la dimension de genre dans les accords de commerce et d’investissement de l’Union;

52.  se félicite de l’adoption du règlement antitorture et rappelle l’importance de veiller à sa bonne mise en œuvre et à son respect par nos partenaires commerciaux; soutient le lancement de l’alliance internationale pour un commerce sans torture;

53.  se félicite de l’adoption du règlement ((UE) 2017/821) sur les minerais de conflit qui a pour objectif de contribuer à une gestion plus responsable de la chaîne de valeur mondiale; appelle la Commission, les États membres et les acteurs concernés à poursuivre leur travail de préparation en vue de l’entrée en vigueur du règlement; invite la Commission à garantir l’élaboration efficace des mesures d’accompagnement, en offrant aux États membres et aux parties prenantes nationales les compétences et l’assistance nécessaires, en mettant tout particulièrement l’accent sur l’accompagnement des PME dans le renforcement de leur capacité à respecter leurs obligations de diligence, comme le prévoit le règlement;

54.  prend acte de la prolifération des chaînes d’approvisionnement mondiales intégrées dans les flux commerciaux internationaux; demande une nouvelle fois de rechercher de nouvelles pistes pour élaborer des règles et stratégies en matière de transparence et de responsabilité applicables aux chaînes de valeur mondiales, et souligne que la mise en œuvre de la politique commerciale commune doit garantir une gestion responsable de la chaîne de valeur mondiale; demande à la Commission de promouvoir et de renforcer la responsabilité sociale des entreprises dans sa politique commerciale, notamment au moyen de mesures complémentaires en vue de l’élaboration de règles et de pratiques spécifiques, en tenant compte des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, afin de garantir la mise en œuvre effective de la responsabilité sociale des entreprises; demande une nouvelle fois à la Commission d’intégrer la responsabilité sociale des entreprises dans tous les accords commerciaux et de contrôler efficacement ces dispositions, dans le cadre du contrôle indépendant amélioré du chapitre sur le commerce et le développement durable demandé par le Parlement, qui concerne la société civile; réaffirme son soutien à des initiatives internationales comme le pacte sur la durabilité au Bangladesh et demande à la Commission de s’atteler à la mise en œuvre de cette initiative;

55.  invite la Commission ainsi que tous les acteurs internationaux à adhérer au nouveau guide de l’OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure;

56.  rappelle que la politique commerciale et de développement de l’Union doit contribuer à l’échelle mondiale au développement durable, à l’intégration régionale et à l’incorporation des pays en développement dans les chaînes de valeur régionales et, à terme, mondiales, grâce à la diversification économique, laquelle requiert des règles commerciales internationales qui soient équitables et favorables au développement; invite la Commission à continuer de soutenir le développement d’une zone de libre-échange continentale équitable en Afrique en proposant une assistance politique et technique;

57.  rappelle que l’Union s’est engagée à éradiquer les pires formes de travail des enfants au niveau mondial, étant donné que cet engagement découle de nos valeurs, conformément à l’article 21 du traité UE; invite une nouvelle fois la Commission à présenter une proposition visant à interdire l’importation des biens produits en ayant recours au travail des enfants ou à toute forme de travail forcé ou d’esclavage moderne; souligne, à cet égard, qu’il est essentiel que les pays qui ne l’ont pas encore fait ratifient les conventions nº 182 et nº 138 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants et sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail;

58.  relève les progrès réalisés concernant la conclusion et la mise en œuvre des APE; estime qu’il est nécessaire d’analyser plus avant leurs répercussions sur les économies africaines et leurs sous-secteurs, leurs marchés du travail respectifs et le soutien au commerce intrarégional en Afrique; invite la Commission à faire avancer le dialogue dans un esprit de véritable partenariat afin de répondre aux questions en suspens; rappelle que les APE sont des accords asymétriques qui devraient accorder autant d’importance au développement qu’au commerce; appelle de ses vœux, à cet égard, l’application en temps utile des mesures d’accompagnement, y compris le versement des ressources du Fonds européen de développement;

59.  se félicite par ailleurs de la mise en œuvre de l’APE avec le Cariforum; constate que des efforts de sensibilisation supplémentaires sont nécessaires pour garantir que les pays de la CARICOM soient en mesure de tirer parti des possibilités offertes par l’accord; salue la mise en place du comité consultatif mixte, mais presse la Commission de veiller à ce que les organisations de la société civile, à l’avenir, soient convoquées en temps utile;

60.  invite une nouvelle fois l’Union à œuvrer à la mise en place de solutions adéquates et efficaces instaurant un système transparent et performant d’étiquetage de «traçabilité sociale et environnementale» le long de l’ensemble de la chaîne de production, conformément à l’accord OTC de l’OMC, tout en promouvant une démarche similaire au niveau international;

La transparence et l’accès à l’information doivent accompagner la mise en œuvre de la politique commerciale de l’Union

61.  prend acte du travail réalisé par la Commission en matière de transparence et invite la Commission à mener des négociations aussi transparentes que possible et à respecter pleinement les bonnes pratiques établies dans d’autres négociations; estime que la transparence doit faire partie des objectifs principaux de la Commission; demande à la Commission et aux États membres de publier les documents relatifs aux négociations et à la mise en œuvre des accords, sans porter atteinte à la position de négociation de l’Union;

62.  demande à la Commission et aux États membres de développer une véritable stratégie de communication pour la politique commerciale ainsi qu’autour de chaque accord commercial afin de maximiser la transmission des informations et de l’adapter à chaque acteur pour qu’il puisse bénéficier des accords; appelle la Commission et les États membres à développer des actions de sensibilisation des acteurs économiques sur les accords conclus en maintenant un dialogue régulier avec les fédérations professionnelles, les entreprises et la société civile;

63.  se félicite de la publication par le Conseil des mandats de négociation pour le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), l’AECG, l’ACS, les accords avec le Japon, la Tunisie et le Chili, et la convention sur le TMI, ainsi que de la publication par la Commission de ses projets de mandat de négociation pour les accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que pour la création du TMI, publications qui répondent à la demande de longue date du Parlement en faveur de plus de transparence; appelle le Conseil et les États membres à publier tous les mandats de négociation et la Commission à publier tous les projets de mandat pour l’ouverture de futures négociations; demande à ce que le Conseil et la Commission intègrent les recommandations adressées par le Parlement lors de la rédaction et de l’adoption des mandats de négociation;

64.  réitère sa demande d’associer davantage les États membres, le Parlement européen, les parlements nationaux, les acteurs économiques et les représentants de la société civile et les partenaires sociaux au suivi de la politique commerciale, en ce compris, sans s’y limiter, les dispositions sur le commerce et le développement durable; appelle la Commission à publier un plan d’action et un descriptif du «partenariat renforcé» pour la mise en œuvre des accords commerciaux;

65.  demande à la Commission d’améliorer la qualité des études d’impact réalisées pour chaque accord commercial et d’y inclure une analyse sectorielle et géographique; souligne qu’une meilleure communication, plus rapide, autour des informations contenues dans les études d’impact ex ante et ex post sur les accords commerciaux est fondamentale;

66.  se félicite de l’annonce de la création d’un groupe consultatif pour le suivi de la politique commerciale; souligne qu’il est important de mettre en place rapidement ce nouvel organe de manière transparente, publique et inclusive; demande à la Commission de publier régulièrement les documents issus des réunions et travaux de ce groupe consultatif; invite également la Commission à définir des procédures pour veiller à ce qu’une suite appropriée soit donnée aux questions soulevées par le groupe consultatif;

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67.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux parlements nationaux, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

(1) JO C 101 du 16.3.2018, p. 30.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0439.
(3) JO C 101 du 16.3.2018, p. 19.
(4) JO C 35 du 31.1.2018, p. 21.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0330.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0437.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0488.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0090.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0369.
(10) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(11) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 94.
(12) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0225.

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