Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 décembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))(1)
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l'article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0412/2018).
* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le Fonds européen de la défense
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(-1 bis) La défense illustre clairement qu’une plus grande efficacité pourrait être atteinte par le transfert, à l’échelon européen, de certaines compétences et de certaines actions qui relèvent actuellement des États membres ainsi que des crédits y afférents, ce qui permettrait de démontrer la valeur ajoutée européenne et de limiter le poids global de la dépense publique dans l’Union.
(-1 ter) Le contexte géopolitique de l’Union a évolué de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. La situation dans les régions voisines de l’Europe est instable et l’Union doit faire face à un environnement complexe et exigeant, qui combine l’émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques hybrides et informatiques, et le retour de dangers plus conventionnels. Dans ce contexte, les citoyens européens et leurs dirigeants politiques s’accordent à dire que nous devons faire plus, collectivement, pour notre défense. 75 % des Européens sont favorables à une politique de défense et de sécurité commune. La déclaration de Rome des dirigeants de 27 États membres et du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission du 25 mars 2017 indique que l’Union va renforcer sa sécurité et sa défense communes et œuvrer en faveur d’une industrie de la défense plus compétitive et plus intégrée.
(1) Dans sa communication du 30 novembre 2016 sur le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités industrielles et technologiques dans le domaine de la défense, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider, afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser l’émergence d’une industrie européenne de la défense qui soit compétitive, innovante et efficace ainsi que d’établir un marché de la défense plus intégré dans l’ensemble de l’Union. Ce plan proposait notamment de lancer un Fonds européen de la défense (ci-après le «Fonds») pour soutenir les investissements dans la recherche et le développement conjoints de produits et de technologies se rapportant à la défense, ce qui encouragerait les synergies et les bons rapports coût-efficacité, et pour promouvoir l’acquisition conjointe d’équipements de défense par les États membres, de même que leur maintenance en commun. Ce fonds viendrait compléter les financements nationaux déjà utilisés à cette fin et devrait inciter les États membres à coopérer entre eux et à investir davantage dans le domaine de la défense. Le Fonds favoriserait la coopération pendant toute la durée du cycle des produits et des technologies se rapportant à la défense.
(1 bis) Le 7 juin 2017, la Commission a adopté une communication lançant le Fonds européen de la défense. Une approche en deux étapes a été proposée: en premier lieu, à titre d’essai, un financement initial destiné à la fois à la recherche et au développement a été mis à disposition au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 par l’adoption du règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil2; en second lieu, un fonds spécifique devait être établi au titre du CFP 2021-2027 renforçant le financement pour la recherche collaborative en matière de produits et de technologies de défense innovants et pour les étapes ultérieures du cycle de développement, y compris le développement de prototypes. L’approche devrait être cohérente et en continuité entre ces deux étapes.
(1 ter) Le secteur de la défense se caractérise par une croissance du coût des équipements de défense et par des coûts de recherche et de développement (R&D) élevés, qui restreignent le lancement de nouveaux programmes dans le domaine et ont des répercussions directes sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de l’Union. Compte tenu de l’envolée des coûts, de l’ampleur des dépenses de R&D non renouvelables et du fait qu’au niveau national, l'acquisition ne peut se faire qu’en petites séries, le développement d’une nouvelle génération de systèmes de défense majeurs et de nouvelles technologies de défense est de moins en moins à la portée des États membres isolément.
(1 quater) Dans sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel:préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020, le Parlement européenréaffirme son soutien à la mise en place d’une Union européenne de la défense, comprenant un programme spécifique de recherche de l’Union en matière de défense et un programme de développement industriel dans lesquels les États membres investissent, ce afin d’éliminer les doublons et d’accroître l’autonomie stratégique et l’efficacité de l’industrie européenne de la défense; Il rappelleaussi que l’Union ne sera plus forte et plus ambitieuse que si elle dispose de moyens financiers supplémentaires etréclame dès lors qu’un soutien continu soit accordé dans le cadre des politiques en place afin d'accroître les moyens destinés aux programmes phares de l’Union et que les responsabilités supplémentaires bénéficient de moyens financiers supplémentaires.
(1 quinquies) La situation du secteur de la défense a encore été aggravée par d’importantes restrictions dans les budgets de défense de toute l’Europe au cours des dix dernières années, qui ont touché en particulier les dépenses de R&D et d’équipement. Entre 2006 et 2013, le niveau réel des dépenses pour la défense dans les États membres participant à l’Agence européenne de défense a été réduit de 12 %. Attendu que la R&D dans le domaine de la défense forme le socle du développement des futures technologies de pointe en matière de défense, ces tendances sont des plus préoccupantes et hypothèquent dangereusement la capacité de maintien de la compétitivité de l’industrie de la défense de l’Union sur le long terme.
(1 sexies) Malgré la conjonction de la hausse des coûts et de la baisse des dépenses, la planification et les dépenses de R&D en matière de défense ainsi que l’acquisition des équipements sont restées des responsabilités relevant en grande partie des États membres, avec très peu de coopération entre ces derniers en matière d’investissements dans les équipements de défense. En outre, au moment de la mise en œuvre, seuls quelques programmes sont également liés aux priorités en matière de capacités de l’Union – en 2015, seuls 16 % des équipements ont été achetés par l’intermédiaire de marchés européens collaboratifs, loin du critère de référence collectif de 35 %.
(2) Le Fonds contribuerait à la mise en place d’une base forte, compétitive et innovante dans le secteur des industries et des technologies de défense et irait de pair avec les initiatives de l’Union visant à une plus grande intégration du marché européen de la défense, notamment les deux directives(1) sur la passation de marchés et sur les transferts dans le domaine de la défense au sein de l’UE, adoptées en 2009. Il est dès lors essentiel que les conditions préalables en matière de réglementation soient réunies, notamment la mise en œuvre intégrale de ces directives. Le Fonds est destiné à devenir la pierre angulaire d’une politique industrielle européenne de défense solide.
(3) Afin de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un Fonds européen de la défense en adoptant une approche intégrée. Le Fonds devrait avoir pour but de renforcer la compétitivité, l’innovation, l’efficacité et l’autonomie industrielle et technologique de l’industrie de la défense de l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union, en soutenant la coopération transfrontière entre les États membres et entre les entreprises, les centres de recherche, les administrations nationales, les organisations internationales et les universités de toute l’Union, durant la phase de recherche et la phase de développement de produits et de technologies se rapportant à la défense. Pour parvenir à des solutions plus innovantes et à un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait soutenir la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans le domaine de la défense. Afin de favoriser un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait faciliter l’élargissement de la collaboration transfrontalière entre les entités juridiques, et en particulier la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation.
(3 bis) La sécurité européenne dépend de relations fortes et solides avec des partenaires stratégiques dans le monde entier et le programme devrait stimuler la compétitivité du marché européen de l’industrie de la défense en renforçant davantage les partenariats à travers la R&D, favorisant ainsi les capacités et moyens stratégiques européens.
(4) La phase de recherche est essentielle dans la mesure où elle conditionne la capacité de l’industrie européenne et son autonomie lorsqu’il s’agit de développer des produits, et l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux dans le domaine de la défense. La phase de recherche liée au développement de capacités de défense peut comporter des risques importants, résultant en particulier du faible niveau de maturité des technologies et des ruptures que celles-ci peuvent induire. La phase de développement, qui suit la phase «recherche et technologie», comporte aussi des risques importants et génère des coûts élevés qui entravent la poursuite de l'exploitation des résultats de la recherche et qui ont une incidence négative sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l'industrie de la défense de l'Union. Le Fonds devrait encourager le lien entre la phase de recherche et la phase de développement des produits et des technologies se rapportant à la défense afin de surmonter la phase de la «vallée de la mort».
(5) Le Fonds ne devrait pas soutenir la recherche fondamentale pure, laquelle devrait être appuyée en fait par d’autres dispositifs, mais il peut apporter son concours à des travaux de recherche fondamentale axés sur la défense propres à servir de base aux solutions à apporter aux problèmes et aux possibilités actuels et futurs.
(6) Le Fonds pourrait soutenir des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies que sur l’amélioration de produits et de technologies existants, lorsque l’utilisation d’informations préexistantes nécessaires pour exécuter l’action d’amélioration ne fait pas l’objet d’une restriction imposée par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Lorsqu’elles demandent un financement de l’Union, les entités juridiques devraient être tenues de fournir les informations pertinentes établissant l’absence de restrictions. En l’absence de ces informations, le financement par l’Union ne devrait pas être possible.
(6 bis) Le Fonds devrait apporter un soutien suffisant aux actions de R&D dans le domaine des technologies de rupture se rapportant à la défense. Comme les technologies de rupture se fondent parfois sur des concepts ou des idées émanant d’acteurs non conventionnels de la R&D se rapportant à la défense, le Fonds devrait permettre de disposer d’une flexibilité suffisante pour consulter des parties prenantes ainsi que pour financer et gérer des actions.
(7) Afin de garantir que l’Union et ses États membres respectent leurs obligations internationales lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international ne devraient pas bénéficier d’un financement au titre du Fonds. À cet égard, l’éligibilité des actions liées à de nouveaux produits ou technologies se rapportant à la défense, tels que ceux qui sont spécialement conçus pour effectuer des frappes mortelles sans aucun contrôle humain sur les décisions d’engager le combat, devrait également être subordonnée à l’évolution du droit international.
(7 bis) En ce qui concerne les exportations de produits qui seraient issus d’actions de R&D du programme, il convient d’accorder une attention particulière à l’article 7, paragraphe 1, du traité des Nations unies sur le commerce des armes, qui prévoit que, même si l’exportation n’est pas interdite, chaque État partie exportateur évalue, de manière objective et non discriminatoire et en tenant compte de tout élément utile, si l’exportation des armes ou biens classiques: a) contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité; b) pourrait servir à: i) commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission; ii) commettre une violation grave du droit international des droits de l’homme ou à en faciliter la commission; iii) commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l’État exportateur est partie, ou à en faciliter la commission; ou iv) commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l’État exportateur est partie, ou à en faciliter la commission.
(8) La difficulté de se mettre d’accord sur des besoins consolidés en matière de capacités de défense ou sur des spécifications ou normes techniques communes entrave la coopération transfrontière entre les États membres et entre les entités juridiques établies dans différents États membres. L’absence de ces besoins, spécifications et normes a conduit à une fragmentation accrue du secteur de la défense, à des complexités techniques, à des retards, ▌à des coûts excessifs, à des doubles emplois inutiles au niveau des capacités, ainsi qu’à une diminution de l’interopérabilité. L’adoption de spécifications techniques communes devrait constituer une condition préalable des actions impliquant un degré plus élevé de maturité technologique. Les activités des États membres visant à favoriser l’interopérabilité qui sont liées aux besoins communs en matière de capacités de défense et aux études connexes ainsi que les actions visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des spécifications ou des normes techniques devraient également être éligibles à un soutien au titre du Fonds afin d’éviter que des spécifications ou normes concurrentes n’affectent l’interopérabilité.
(9) Étant donné que l’objectif du Fonds est de soutenir la compétitivité, l'efficacité, l’autonomie industrielle et l’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en donnant un effet de levier aux activités collaboratives de recherche et de développement en matière de défense et en les consolidant, ainsi qu’en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets de coopération, les actions liées à la R&D d’un produit ou d’une technologie se rapportant à la défense devraient être éligibles au bénéfice du Fonds. Cela vaudra également pour l’amélioration, y compris en termes d’interopérabilité, de produits et de technologies existants se rapportant à la défense.
(10) Étant donné que le Fonds vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entités juridiques établies dans toute l’Europe et les États membres, une action ne devrait pouvoir bénéficier d'un financement que si elle est menée dans le cadre d’une coopération d’un groupement composé d’au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres ▌différents. Toute entité juridique supplémentaire participant au groupement devrait être autorisée à être établie dans un pays associé.Dans tous les types de coopération, les entités juridiques établies dans les États membres devraient constituer une majorité du groupement. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres et/ou pays associés différents ne devraient pas être ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne devraient pas se contrôler mutuellement. Afin de stimuler la coopération entre les États membres, le Fonds peut soutenir des achats publics avant commercialisation conjoints.
(11) En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(2)], les entités établies dans un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.
(12) Étant donné que le Fonds vise à améliorer la compétitivité, l’efficacité et l’autonomie de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités qui sont établies dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas contrôlées par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés devraient – en principe – pouvoir bénéficier d’une aide. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les destinataires et leurs sous-traitants dans le cadre des actions soutenues au titre du Fonds ▌devraient ▌être situés sur le territoire de l’Union ou de pays tiers ▌associés.
(13) Dans certaines circonstances, si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l’action, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les destinataires et leurs sous-traitants ne devraient pas être contrôlés par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Dans cette perspective, les entités juridiques établies dans l’Union qui sont contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé peuvent être éligibles si des conditions strictes et pertinentes relatives à la sécurité et à la défense des intérêts de l’Union et de ses États membres sont remplies. La participation de ces entités ne devrait pas être contraire aux objectifs du Fonds. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés durant l’exécution de l’action. En tout état de cause, aucune dérogation ne devrait être accordée aux demandeurs contrôlés par un pays tiers non associé faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ou par une entité de pays non associé faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union.
(14) Lorsqu’un groupement souhaite participer à une action éligible et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordinateur, pour faire office de principal point de contact.
(15) Dans le cas où une action de développement soutenue par le Fonds est gérée par un gestionnaire de projet désigné par des États membres ou des pays associés, la Commission devrait consulter ledit gestionnaire de projet avant de procéder au paiement en faveur du destinataire afin qu’il puisse s’assurer que le destinataire respecte les délais. ▌Le gestionnaire de projet devrait faire part à la Commission de ses observations sur l’état d’avancement de l’action afin qu’elle puisse vérifier si les conditions pour procéder au paiement sont remplies.
(16) Afin de garantir que les actions financées soient viables du point de vue financier, il est nécessaire que les bénéficiaires démontrent que les coûts de l’action qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union sont couverts par d’autres sources de financement.
(17) Différents types de dispositifs financiers devraient être à la disposition des États membres pour le développement et l’acquisition de capacités de défense. La boîte à outils financiers élaborée par la Commission devrait proposer différents types de dispositifs auxquels les États membres pourront recourir pour remédier aux difficultés d’ordre financier rencontrées dans le cadre du développement et de l’acquisition collaboratifs. L’utilisation de ces dispositifs financiers pourrait en outre favoriser le lancement de projets de défense collaboratifs transfrontières, permettre d’éviter les doubles emplois et accroître l’efficacité des dépenses de défense, y compris pour les projets financés au titre du Fonds européen de la défense.
(18) Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Le secteur ne peut donc pas auto-financer d'importants projets de R&D et les États membres ainsi que les pays associés financent en principe intégralement tous les coûts de R&D. Pour atteindre les objectifs du Fonds, notamment pour favoriser la coopération entre des sociétés de différents États membres et pays associés, et en tenant compte des spécificités du secteur de la défense, il conviendrait de couvrir la totalité des coûts éligibles pour les actions ayant lieu en amont de la phase de développement de prototypes.
(19) La phase du prototype est une phase cruciale durant laquelle les États membres ou pays associés décident en général de leurs investissements consolidés et entament le processus d’acquisition de leurs futurs produits ou technologies se rapportant à la défense. C’est la raison pour laquelle, à ce stade précis, les États membres et les pays associés s’accordent sur les engagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la répartition des coûts et la propriété du projet. Afin de garantir la crédibilité de son engagement, l’aide financière de l’Union au titre du Fonds ne devrait normalement pas dépasser 20 % des coûts éligibles.
(20) Pour des actions portant sur des phases ultérieures à celle du prototype, il convient de prévoir un financement jusqu’à 80 %. Ces actions, qui sont plus proches de la finalisation du produit et de la technologie, sont encore susceptibles d’entraîner des coûts élevés.
(21) Les parties prenantes dans le secteur de la défense doivent supporter des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. De plus, les parties prenantes travaillent sur un marché particulier, dans le cadre duquel, en l’absence de toute demande de la part des acheteurs, ils ne peuvent récupérer les coûts de R&D comme dans le secteur civil. Il est par conséquent justifié d’autoriser un taux forfaitaire de 25 % et de permettre ▌la déclaration des coûts indirects calculés conformément aux pratiques comptables habituelles des bénéficiaires, si ces pratiques sont acceptées par leurs autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement nationaux comparables et ont été communiquées à la Commission. ▌
(21 bis) Les projets auxquels participent des PME et des entreprises à moyenne capitalisation transfrontières permettent d’ouvrir les chaînes d’approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds. Ces actions devraient donc pouvoir profiter d’un taux de financement plus élevé qui bénéficie à toutes les entités du groupement.
(22) Afin que les actions financées contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que les États membres envisagent d’ores et déjà d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie, notamment grâce à la passation conjointe de marchés publics transfrontières, dans le cadre de laquelle les États membres organisent ensemble leurs procédures de passation de marchés, en recourant notamment à une centrale d’achat. Étant donné que les ministères de la défense des États membres sont les seuls clients et que les industries de la défense sont les seuls fournisseurs de produits de défense, il convient que les ministères de la défense des États membres soient associés à toutes les étapes du projet, depuis les spécifications techniques jusqu’à son achèvement, si l’on veut faciliter la passation des marchés.
(22 bis) Afin de faire face à l’instabilité de plus en plus grande de leur voisinage et aux conflits qui s’y déroulent et de répondre aux nouvelles menaces qui se font jour sur le plan géopolitique et en termes de sécurité, les États membres et l’Union doivent coordonner leurs décisions d’investissements et doivent donc disposer d’une définition commune des menaces, des besoins et des priorités, dont les besoins prévisionnels en capacités militaires, qui pourraient être déterminés par des procédures telles que le plan de développement des capacités (PDC).
(23) La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, la contribution de l’action aux intérêts en question et aux priorités en matière de recherche et de capacités dans le domaine de la défense définies d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. Au sein de l’Union, les insuffisances en matière de recherche et de capacités sont identifiées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), notamment grâce à l’agenda de recherche stratégique général (OSRA) et au PDC, y compris les cas contextuels stratégiques du PDC. D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en stimulant les possibilités de coopération renforcée afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’UE en matière de sécurité et de défense. S’il y a lieu, des priorités régionales et internationales, y compris dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, devraient également être prises en considération si elles sont conformes aux priorités de l’Union et qu’elles n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en tenant également compte du fait que les redondances doivent être évitées.
(24) Les actions éligibles mises en place au titre de la coopération structurée permanente (CSP) s’inscrivant dans le cadre institutionnel de l'Union devraient garantir une coopération renforcée entre les entités juridiques dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribuer directement à la réalisation des objectifs du Fonds. Le cas échéant, ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d'un taux de financement majoré.
(24 bis) Le Fonds devrait tenir compte du plan d’action sur la mobilité militaire dans le cadre du prochain mécanisme pour l’interconnexion en Europe et de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir, notamment, les missions de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et les missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ainsi que des actions de lutte contre les menaces hybrides qui, avec le PDC, l’EADC et la CSP, permettent de coordonner la planification des capacités, leur développement, la passation des marchés et les opérations.
(25) La Commission tiendra compte des autres activités financées au titre du programme-cadre Horizon Europe afin d’éviter les redondances et de garantir un enrichissement réciproque et une synergie entre la recherche civile et la recherche dans le domaine de la défense et de faire en sorte qu’Horizon Europe reste un programme de recherche purement civil.
(26) La cybersécurité et la cyberdéfense sont des enjeux de plus en plus importants, et la Commission et la haute représentante ont reconnu la nécessité d’établir des synergies entre les actions de cyberdéfense menées dans le cadre du Fonds et les initiatives de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe sur la cybersécurité. En particulier, le centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité devrait chercher des synergies entre les dimensions civile et de défense de la cybersécurité. Il pourrait soutenir activement les États membres et les autres acteurs concernés en fournissant des conseils, en permettant le partage d’expertise et en facilitant la collaboration pour des projets et des actions, et pourrait agir, à la demande des États membres, en tant que gestionnaire de projet dans le cadre du Fonds européen de la défense.
(27) Une approche intégrée devrait être assurée en regroupant les activités couvertes par l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense lancée par la Commission, au sens de l’article [58, paragraphe 2, point b)], du règlement (UE, Euratom) 2018/… du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier»), et par le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense établi par le règlement (CE) nº … du Parlement européen et du Conseil, en vue d’harmoniser les conditions de participation, de créer un ensemble d’instruments plus cohérent, de renforcer les incidences sur l’innovation, la collaboration et l’économie, tout en évitant les redondances et la fragmentation. Grâce à cette approche intégrée, le Fonds contribuerait également à une meilleure exploitation des résultats de la recherche en matière de défense en couvrant l’écart entre la recherche et le développement, en tenant compte des spécificités du secteur de la défense et en favorisant la promotion de toutes les formes d’innovation, et dans la mesure où l’on peut s’attendre le cas échéant à des retombées positives dans le domaine civil, y compris l’innovation de rupture qui implique l’acceptation du risque d’échec.
(28) Les objectifs stratégiques du présent Fonds seront également mis en œuvre au moyen d’instruments financiers et de garanties budgétaires au titre du ou des volets thématiques [...] du Fonds InvestEU.
(29) Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne claire.
(30) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité d’atteindre les objectifs spécifiques des actions et de leur aptitude à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque prévu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article [125, paragraphe 1], du règlement financier.
(31) La Commission devrait établir des programmes de travail annuels ou pluriannuels qui soient conformes aux objectifs du Fonds. Les programmes de travail devraient tenir compte des premières leçons tirées du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, du projet pilote et de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense. ▌
(32) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour l'adoption du programme de travail et pour l'octroi des fonds aux actions de développement sélectionnées. Lors de la mise en œuvre d’actions de développement, il convient en particulier de prendre en considération les spécificités du secteur de la défense, notamment pour ce qui est de la responsabilité des États membres et/ou des pays associés dans la procédure de planification et d’acquisition. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) [nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil](3).
(33) Afin de promouvoir un marché intérieur ouvert, il convient aussi d’encourager la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation transfrontières, soit en tant que membres d'un groupement soit en tant que sous-traitants. Le programme de travail devrait garantir qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME et des entreprises à capitalisation moyenne.
(34) La Commission devrait s’employer à maintenir un dialogue avec le Parlement européen, les États membres et les entreprises afin d’assurer la réussite du Fonds par les répercussions qu’il a sur le secteur de la défense.
(35) Le présent règlement établit l'enveloppe financière du Fonds européen de la défense, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du [nouvel accord interinstitutionnel] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La Commission devrait veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un montant peu élevé de dépenses supplémentaires.
(36) Le règlement financier s'applique au Fonds, sauf indication contraire. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.
(37) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.
(38) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(5), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(6), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(7) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(8), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(9). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.
(39) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d'une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
(40) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer le présent règlement sur la base des informations collectées en application des exigences spécifiques de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation des effets du règlement sur le terrain. La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du Fonds, ainsi qu’à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre du Fonds, dans le cadre desquelles elle examinera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et, dans la mesure du possible à ce moment-là, de leurs incidences. Ces rapports devraient également analyser la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation aux projets soutenus au titre du Fonds, de même que la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale et devraient également comporter des informations sur le pays d’origine des destinataires, sur le nombre de pays impliqués dans chaque projet et, si possible, sur l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut aussi proposer des modifications à apporter au présent règlement en vue de réagir aux évolutions possibles au cours de la mise en œuvre du Fonds.
(41) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l'objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.
(42) Étant donné que le Fonds n’apporte son soutien que dans les phases de R & D concernant des produits et des technologies se rapportant à la défense, l’Union ne devrait ▌ pas avoir la propriété des produits ou des technologies résultant des actions financées, ni détenir de droits de propriété intellectuelle sur les produits et les technologies en question, à moins que l’assistance de l’Union soit fournie au moyen de marchés. Toutefois, pour les actions de recherche, les États membres et les pays associés intéressés devraient avoir la possibilité d’utiliser les résultats des actions financées et de participer au développement coopératif ultérieur, et des dérogations à ce principe devraient donc être autorisées.
(43) Le soutien financier de l’Union ▌devrait s’accompagner de la mise en œuvre intégrale et correcte de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil(10)sur le transfert, au sein de l’Union, de produits liés à la défense, et ne devrait pas avoir d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies.
(43 bis) Les entités qui ont été reconnues coupables par un tribunal d’une infraction pénale telle que, notamment, la corruption de fonctionnaires ou la violation de mesures restrictives de l’Union, ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un financement. La Commission peut décider qu’une telle entité, ou une entité dont des cadres supérieurs ont été reconnus coupables d’une infraction pénale de cette sorte, ne peut demander de financement pendant une période d’au moins 36 mois suivant la condamnation. La Commission tient à jour une base de données accessible au public concernant toutes les entreprises qui ne peuvent présenter de demande. Lorsqu’une entité fait l’objet d’une enquête crédible et pertinente pour une infraction pénale, la Commission devrait se réserver le droit d’attendre le résultat de l’enquête avant d’octroyer un financement. [Am. 4]
(43 ter) Le Fonds devrait soutenir les bonnes pratiques du secteur dans le domaine de la gouvernance d’entreprise et des marchés publics. Cela devrait inclure la possibilité de lancer des alertes de manière anonyme et confidentielle, au moyen de lignes directes gérées par des tiers et de procédures de prévention des représailles. La procédure d’attribution devrait refléter ces normes de gouvernance d’entreprise afin de renforcer les normes relatives à la responsabilité des entreprises dans le secteur européen de la défense. [Am. 5]
(44) L’utilisation d’informations préexistantes sensibles ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats sensibles de projets de recherche peut avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres. Le traitement des données confidentielles et des informations classifiées devrait donc être régi par l'ensemble de la réglementation pertinente de l'Union, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission(11).
(45) Afin de pouvoir compléter ou modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne eu égard à l’attribution de fonds à des actions de développement, à l’adoption des programmes de travail et aux indicateurs de chemins d’impact. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(46) Il convient que la Commission gère le Fonds dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier en ce qui concerne les informations classifiées et les données sensibles.
(46 bis) Lorsqu’elles proposent de nouveaux produits ou de nouvelles technologies de défense ou qu’elles proposent d’adapter des produits ou technologies existants, les entreprises sont liées par la législation applicable. Lorsqu’il n’existe pas de législation spécifique applicable, elles devraient s’engager à respecter un ensemble de principes éthiques universels relatifs aux droits fondamentaux et au bien-être des êtres humains, à la protection du génome humain, au traitement des animaux, à la préservation de l’environnement naturel, à la protection du patrimoine culturel et à l’accès équitable aux biens communs mondiaux, y compris l’espace et le cyberespace. La Commission devrait veiller à ce que les propositions soient systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent de graves questions d’éthique et de les soumettre à une évaluation en matière d’éthique. Les actions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique ne devraient pas bénéficier d’un financement de l’Union.
(46 ter) Le Conseil devrait s’efforcer d’élaborer une décision sur l’utilisation de véhicules aériens sans pilote armés avant le [31 décembre 2020]. Aucun financement ne devrait être mis à disposition pour le développement de véhicules aériens sans pilote armés avant l’entrée en vigueur de cette décision,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé le «Fonds»).
Il fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes du financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
▌
2) «contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;
3) «action de développement»: toute action consistant principalement en des activités liées à la défense dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies ou sur l’amélioration de produits ou technologies existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;
4) «technologie de rupture en matière de défense»: une technologie dont l’application peut radicalement changer les concepts dans le domaine de la défense et la manière de conduire des opérations de défense;
5) «structures de direction»: un ou plusieurs organes, désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion;
6) «entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article [197, paragraphe 2, point c)], du règlement financier;
7) «entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une micro, petite et moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(12) et qui occupe jusqu’à 3 000 personnes, lorsque l’effectif est calculé conformément à l’annexe, titre I, articles 3, 4, 5 et 6, de ladite recommandation;
8) «achat public avant commercialisation»: l'achat de services de recherche et de développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et de développement obtenus à l'occasion du déploiement des produits finis à l'échelle commerciale étant clairement dissociés;
9) «gestionnaire de projet»: tout pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, mis sur pied par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres et/ou de pays associés pour gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;
10) «destinataire»: toute entité juridique recevant un financement au titre du Fonds;
11) «action de recherche»: toute action consistant en des activités de recherche axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;
12) «résultat»: tout effet matériel ou immatériel de l’action, tel que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle que soit sa forme ou sa nature, qu’il puisse ou non être protégé, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;
13) «rapport spécial» :un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements effectifs, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche;
14) «prototype de système»: un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;
15) «pays tiers»: un pays qui n'est pas membre de l’Union;
16) «pays tiers non associé»: un pays tiers qui n’est pas un pays associé au sens de l’article 5;
17) «entité de pays tiers non associé»: une entité juridique établie dans un pays tiers non associé ou ayant ses structures de direction dans un pays tiers non associé;
17 bis) «qualification» l'ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie se rapportant à la défense répond aux exigences établies. Ce processus apporte des éléments de preuve objectifs attestant que la conception est conforme aux exigences spécifiques;
17 ter) «groupement»: un groupe collaboratif d’entités juridiques constitué pour réaliser une action au titre du Fonds;
17 quater) «certification»: la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit, le composant matériel ou immatériel ou la technologie se rapportant à la défense est conforme aux réglementations applicables;
17 quinquies) «coordinateur»: une entité juridique qui appartient à un groupement et qui est désignée par tous les membres du groupement pour faire office de principal point de contact avec la Commission en ce qui concerne la convention de subvention.
Article 3
Objectifs du Fonds
1. L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de l’industrie européenne de la défense, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques de toute l’Union, y compris les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie des produits et des technologies se rapportant à la défense. Le Fonds contribue à la liberté d’action et à l’autonomie stratégique de l’Union, notamment sur le plan technologique et industriel.
2. Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:
a) soutenir des projets collaboratifs de recherche extrêmement efficaces qui pourraient nettement améliorer les performances de futures capacités européennes, visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies se rapportant à la défense, y compris des produits et technologies de rupture;
b) soutenir des projets collaboratifs européens de développement de produits et de technologies se rapportant à la défense compatibles avec les priorités en matière de capacités de défense définies d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment dans le cadre du plan de développement des capacités de la politique de sécurité et de défense commune, permettant ainsi de contribuer à une utilisation plus rationnelle des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, de réaliser de plus grandes économies d’échelle, de réduire le risque de redondances, de réduire la dépendance excessive à l’égard des importations de pays tiers et, partant, d’augmenter l’acquisition d’équipements européens par les États membres et ainsi réduire la fragmentation du marché des produits et des technologies se rapportant à la défense à travers l’Union, ainsi que de rechercher la normalisation des systèmes de défense et l’interopérabilité entre les capacités des États membres.
Article 4
Budget
1. L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds européen de la défense pour la période 2021-2027 s’établit à 11 453 260 000 EUR en prix de 2018 (13 000 000 000 EUR en prix courants).
2. La répartition ▌du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
a) 3 612 182 000 EURen prix de 2018(4 100 000 000 EUR pour les «actions de recherche» en prix courants;
b) 7 841 078 000 EUR en prix de 2018(8 900 000 000 EUR en prix courants) pour les «actions de développement».
2 bis. Pour faire face aux situations imprévues ou aux évolutions et aux besoins nouveaux, la Commission peut, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, s’écarter des montants visés au paragraphe 2 de 10 % au maximum.
3. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l'assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre du Fonds, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. Le montant alloué à ces fins ne dépasse pas 5 % de la valeur de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1.
4. Au moins 5 % et jusqu’à 10 % de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1 sont consacrés au soutien à des technologies de rupture en matière de défense.
▌
Article 5
Pays associés
Le Fonds est accessible aux membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE. Toute contribution financière au Fonds au titre du présent article constitue une recette affectée conformément à l’article [21, paragraphe 5], du règlement financier.
Article 6
Soutien à des technologies de rupture en matière de défense
1. La Commission octroie un financement par l’intermédiaire de consultations ouvertes et publiques sur des technologies de rupture axées exclusivement sur des applications en matière de défense dans les domaines d'intervention définis dans les programmes de travail conformément à la procédure visée à l’article 27.
2. La Commission trouve, au cas par cas, ▌la forme de financement la plus adaptée à des technologies de rupture.
Article 7
Éthique
1. Les actions menées au titre du Fonds respectent :
– les principes éthiques et les réglementations nationales, européennes et internationales en la matière, dont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels et le droit international humanitaire;
– les règles et initiatives en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. [Am. 6 rev et 13]
2. Les propositions sont systématiquement examinées ex ante par la Commission afin de détecter les actions qui soulèvent des questions éthiques complexes ou graves et de les soumettre, le cas échéant, à une évaluation éthique. Les examens et les évaluations éthiques sont réalisés par la Commission, avec le concours d’experts indépendants d’horizons divers. La Commission veille autant que possible à la transparence des procédures en matière d’éthique et fait rapport à ce sujet dans le cadre de ses obligations de rapport et d’évaluation au titre des articles 31 et 32. Tous les experts sont citoyens de l’Union et ressortissants d’un éventail d’États membres le plus large possible.
3. Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tout autre document obligatoire auprès des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents, ou auprès d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission.
▌
5. Les actions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées ▌.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 8
Mise en œuvre et formes du financement de l’UE
1. Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément au règlement financier.
2. Le Fonds peut allouer un financement sous l'une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. ▌
Article 9
Financement cumulé, complémentaire et combiné
1. Une action ayant reçu une contribution d'un autre programme de l'Union peut également recevoir une contribution au titre du Fonds, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme/Fonds de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le montant total des coûts éligibles de l'action, et le soutien apporté par les différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata conformément aux documents fixant les conditions dudit soutien.
▌
CHAPITRE III
CONDITIONS D’ÉLIGIBIITÉ, CRITÈRES D’ATTRIBUTION ET FINANCEMENT
Article 10
Entités éligibles
1. Les demandeurs et leurs sous-traitants participant à l’action sont éligibles à un financement à condition qu’ils soient établis dans l’Union ou dans un pays associé visé à l’article 5, qu’ils aient leurs structures de direction dans l’Union ou dans un pays associé et qu’ils ne soient pas contrôlés par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un demandeur ou un sous-traitant participant à l’action établi dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlé par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé est en mesure de constituer une entité éligible à un financement si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l’action et à condition que sa participation ne compromette pas les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou les objectifs visés à l’article 3. Afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, l’appel à propositions requiert du demandeur qu’il s’engage à mettre en œuvre les mesures appropriées avant le début de l’action, de sorte que:
a) le contrôle sur le demandeur n’est pas exercé d’une façon qui limite de quelque manière sa capacité à réaliser l’action et à obtenir des résultats, qui impose des restrictions concernant les infrastructures, les installations, les biens, les ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont l’entreprise a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;
b) l’accès par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés aux informations sensibles classifiées et non classifiés concernant l’action est évité; et les salariés ou les autres personnes participant à l’action sont titulaires d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé;
c) les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action, ainsi que les résultats de cette action, restent acquis au bénéficiaire et ne sont soumis à aucun contrôle ou restriction de la part de pays tiers non associés ou d’autres entités de pays tiers non associés, et ne sont pas exportés vers un pays tiers ou une entité d’un pays tiers, ni accessibles depuis un pays tiers ou une entité d’un pays tiers sans l’approbation des États membres dans lesquels l’entreprise est établie et conformément aux objectifs visés à l’article 3, pendant l’exécution de l’action et pendant une période déterminée après son achèvement, cette période étant stipulée dans la convention de subvention.
Un demandeur ou un sous-traitant participant à l’action dont la structure exécutive de gestion se trouve dans l’Union ou dans un pays tiers associé et qui est contrôlé par un pays tiers non associé faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ou par une entité de pays tiers non associé faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union ne bénéficie pas d’une dérogation en vertu du présent paragraphe.
3. L’ensemble des infrastructures, installations, biens et ressources utilisés dans le cadre des actions financées au titre du Fonds sont situés sur le territoire de l’Union ou de pays associés et ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité d’un pays tiers non associé. En outre, lorsqu’ils exécutent une action éligible, les bénéficiaires et leurs sous-traitants participant à l’action coopèrent uniquement avec des entités juridiques qui sont établies dans l’Union ou dans un pays associé et qui ne sont pas contrôlées par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution concurrentielles facilement disponibles dans l’Union, les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l’action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus sur le territoire d’un pays tiers non associé à condition qu’une telle utilisation soit nécessaire pour réaliser les objectifs d’une action et qu’elle ne compromette ni les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ni les objectifs visés à l’article 3. Dans les mêmes conditions, lorsqu’ils exécutent une action éligible, les bénéficiaires et leurs sous-traitants participant à l’action peuvent coopérer avec une entité établie dans un pays tiers non associé. Les coûts liés à l’utilisation de ce type d’infrastructures, d’installations, de biens ou de ressources et au recours à ce type de coopération ne peuvent pas bénéficier d’un financement au titre du Fonds. En tout état de cause, cette dérogation n’est pas accordée si les biens, infrastructures, installations et ressources sont situés sur le territoire d’un pays tiers non associé faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union.
5. Afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, l’appel à propositions ou la convention de subvention spécifient toutes les conditions, y compris celles qui sont visées au point 2 du présent article. relatives en particulier aux dispositions sur la propriété des résultats de l’action et sur l’accès aux informations sensibles classifiées et non classifiées, ainsi qu’aux garanties en matière de sécurité d’approvisionnement.
6. Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité et des conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 4.
7. Les demandes exigeant la réalisation des vérifications visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 4 peuvent uniquement être soumises avec l’accord de l’État membre ou du pays associé dans lequel le demandeur est établi.
8. En cas de survenue d’un changement au cours de l’exécution d’une action susceptible de remettre en cause le respect de ces critères et conditions, le bénéficiaire informe la Commission, qui évalue si lesdits critères et conditions sont toujours remplis et examine quelles peuvent être les incidences (suspension, annulation) sur le financement de l’action.
9. Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants» les sous-traitants ayant une relation contractuelle directe avec un bénéficiaire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’action et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’accéder à des informations classifiées, conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, pour exécuter l’action.
Article 11
Actions éligibles
1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
2. Le Fonds soutient des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies que sur l’amélioration de produits et de technologies existants, lorsque l’utilisation d’informations préexistantes nécessaires pour réaliser l’amélioration ne fait pas l’objet, directement ou indirectement, d’une restriction imposée par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés.
3. Une action éligible porte sur un ou plusieurs des éléments suivants:
a) des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances et les produits ou technologies en matière de défense, y compris les technologies de rupture dans le domaine de la défense, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;
b) des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange sécurisés de données, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité d’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et de technologies se rapportant à la défense;
c) des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité d’un nouveau produit, technologie, processus, service ou solution, ou la faisabilité de l’amélioration d’un produit, technologie, processus, service ou solution▌;
d) la conception d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie se rapportant à la défense, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base d'une telle conception, ce qui peut englober des essais partiels en vue de réduire les risques dans un environnement industriel ou représentatif;
e) le développement d’un modèle de produit, de composant matériel ou immatériel ou de technologie se rapportant à la défense propre à démontrer les performances de l’élément dans un environnement opérationnel (prototype de système);
f) les essais menés sur un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie se rapportant à la défense;
g) la qualification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense▌;
h) la certification d'un produit, d'un composant matériel ou immatériel ou d'une technologie se rapportant à la défense▌;
i) le développement de technologies ou de biens augmentant l'efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies se rapportant à la défense;
▌
4. ▌L’action est réalisée dans le cadre d’une coopération d’un groupement composé d’au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres et/ou pays associés différents. Toute entité juridique supplémentaire participant au groupement peut être établie dans un pays associé visé à l’article 5. Au moins trois de ces entités éligibles établies dans au moins deux États membres et/ou pays associés ne sont pas, pendant toute la durée d’exécution de l’action, ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité et ne se contrôlent pas mutuellement.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relevant du paragraphe 3, point c)▌, et aux actions relevant de l’article 6.
6. Les actions visant au développement de produits et de technologies dont l'utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international applicable ne peuvent pas bénéficier d’un financement. En particulier, le programme ne finance pas les armes incendiaires, y compris le phosphore blanc, les munitions à l’uranium appauvri, les armes autonomes létales, y compris les véhicules aériens sans pilote, sans véritable contrôle humain des fonctions critiques de sélection et d’attaque des cibles individuelles, les armes légères et de petit calibre principalement développées à des fins d’exportation, c’est-à-dire lorsqu’aucun État membre n’a exprimé la nécessité d’une action à mener. [Am. 29 rev]
6 bis. Les actions visant à développer des produits et des technologies qui peuvent servir à commettre ou à faciliter la commission des actes ou violations suivants ne peuvent pas bénéficier d'un financement au titre du programme:
i) une violation grave du droit international humanitaire;
ii) une violation grave du droit international relatif aux droits de l’homme;
iii) un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme;
iv) un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité organisée transnationale ou en faciliter la commission.
6 ter. Les actions qui contribuent, en partie ou totalement, directement ou indirectement, au développement d’armes de destruction massive et des technologies connexes d’ogives et de missiles ne sont pas éligibles. [Am. 21]
Article 12
Procédure de sélection et d’attribution
▌ [Am. 30]
2. La Commission attribue les fonds aux actions sélectionnées au terme de chaque appel à propositions ou en application de l’article [195, point e)], du règlement financier.
3. Pour l’attribution de fonds à des actions de développement, la Commission procède par voie d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 28 bis.
Article 13
Critères d’attribution
1. Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:
a) contribution à l’excellence ou potentiel de rupture dans le domaine de la défense, établis en particulier par la mise en avant des avantages significatifs de l’action proposée par rapport aux technologies ou produits existants;
b) contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie européenne de la défense, établie en particulier par la démonstration que les actions proposées comprennent des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense;
c) contribution à la compétitivité de l'industrie européenne de la défense, en particulier par la création de nouveaux débouchés commerciaux et par l'accélération de la croissance des entreprises dans l'ensemble de l'Union;
c bis) contribution à l’autonomie industrielle et technologique de l’Union par le renforcement des technologies ou produits se rapportant à la défense conformément aux priorités en matière de capacités de défense convenues par les États membres dans le cadre de la PESC et notamment dans le cadre du PDC de la PSDC;
d) contribution à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités établies à l’article3, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux accords de coopération régionaux et internationaux;
e) contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques, en particulier à l’intention des PME et des entreprises à moyenne capitalisation qui sont établies dans des États membres et/ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités du groupement qui ne sont ni des PME ni des entreprises à moyenne capitalisation;
f) qualité et efficacité de l’exécution de l’action.
2. Au titre du paragraphe 1, point d), des priorités régionales et internationales peuvent être prises en considération, notamment afin d’éviter les redondances, à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense et n’excluent la participation d’aucun État membre.
Article 14
Taux de cofinancement
1. Le Fonds finance 100 % des coûts éligibles d’une action sans préjudice du principe de cofinancement.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) pour les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, point e), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles de l’action;
b) pour les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, points f) à h), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles de l’action.
3. Pour les actions de développement, le taux de financement est majoré sans qu'il puisse dépasser le cout total éligible dans les cas suivants:
a) une action mise en œuvre dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 bénéficie d’un taux de financement majoré de dix points de pourcentage;
b) une action bénéficie d’un taux de financement majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles alloué aux PME établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établis les membres du groupement qui ne sont ni des PME ni des entreprises à moyenne capitalisation;
c) une action bénéficie d’un taux de financement majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au quart du pourcentage du montant total des coûts éligibles alloué aux entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établis les autres membres du groupement qui ne sont ni des PME ni des entreprises à moyenne capitalisation;
d) la majoration globale du taux de financement d’une action n’excède pas trente points de pourcentage.
Article 15
Capacité financière
Par dérogation à l’article [198] du règlement financier:
a) la capacité financière est vérifiée uniquement pour le coordinateur et uniquement si le financement demandé à l’Union est égal ou supérieur à 500 000 EUR. Toutefois, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière, la Commission vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs lorsque le financement demandé est inférieur au seuil mentionné dans la première phrase;
b) la capacité financière n’est pas vérifiée dans le cas d’entités juridiques dont la viabilité est garantie par un État membre, ni dans le cas d’universités ou de centres publics de recherche;
c) si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette dernière est vérifiée.
Article 16
Coûts indirects
1. Les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.
2. Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles ▌peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables, conformément à l’article [185] du règlement financier, et soient communiquées à la Commission.
Article 17
Recours à un montant forfaitaire unique ou à une contribution non liée aux coûts
1. Pour les subventions octroyées aux actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, point e), et à d’autres actions dans lesquelles des États membres et/ou des pays associés financent plus de 50 % du budget, la Commission peut avoir recours à:
a) une contribution non liée aux coûts visée à l’article [180, paragraphe 3], du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance; ou
b) un montant forfaitaire unique prévu à l’article [182] du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.
2. Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire.
Article 18
Achats publics avant commercialisation
1. L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE(13), 2014/25/UE(14) et 2009/81/CE(15) du Parlement européen et du Conseil qui achètent conjointement des services de recherche et de développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.
2. Les procédures de passation des marchés:
a) sont conformes aux dispositions du présent règlement;
b) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);
c) prévoient l'attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses.
Article 19
Fonds de garantie
Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement relatif au Fonds de garantie] s’appliquent.
▌
Article 21
Accès aux instruments financiers
Les bénéficiaires du Fonds sont éligibles pour accéder aux produits financiers spécifiques déployés dans le cadre d’InvestEU, conformément au titre X du règlement financier
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA RECHERCHE
Article 22
Propriété des résultats
1. Les résultats des actions sont la propriété des bénéficiaires qui les ont générés. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut pas être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d’exercice de la propriété commune en question, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.
2. Si l’assistance de l’Union est fournie sous la forme d’un marché public, les résultats sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, à leur demande formulée par écrit.
3. ▌Les résultats des actions bénéficiant d’un soutien du Fonds ne font l’objet d’aucun contrôle ni restriction de la part d'un pays tiers non associé ou d'une entité de pays tiers non associé, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en matière de transfert de technologies.
4. Si cela se justifie, la convention de subvention consacre le droit de la Commission d’être informée du transfert de la propriété des résultats ou de la concession d’une licence en ce qui concerne les résultats à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé, et de s’y opposer. Ces types de transfert ne sont contraires ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ni aux objectifs du présent règlement mentionnés à l’article 3.
5. Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès au rapport spécial d’une action ayant bénéficié d’un financement de l’Union. La Commission concède ces droits d’accès en exemption de redevances et les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que les obligations de confidentialité appropriées sont en place. Dans tous les cas, les participants ne sont pas tenus de fournir des données ou des informations figurant dans le rapport spécial qui sont protégées par la propriété intellectuelle.
6. Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs forces de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut, sans s’y limiter, l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l’amélioration, la modification, la maintenance, la réparation, la rénovation, l’acceptation et la certification du produit, le fonctionnement, la formation, l’élimination, d’autres services de conception et le déploiement du produit, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.
7. Les bénéficiaires concèdent des droits d’accès à leurs résultats, en exemption de redevance, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union. Ces droits d'accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.
8. Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d'accès et de concession de licences sont insérées dans les conventions de subvention et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. ▌Si, au terme d'une période donnée suivant l'achat public avant commercialisation, un contractant n'est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère, dans la mesure du possible, la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.
8 bis. Au moins trois États membres ou pays associés qui, multilatéralement ou dans le cadre d’une organisation de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs participants pour développer ensemble les résultats obtenus dans le cadre d’une action spécifique qui a reçu un financement au titre d’une convention de subvention pour une action de recherche dans le domaine de la défense, jouissent de droits d’accès aux résultats de l’action qui sont détenus par ce et sont nécessaires pour l’exécution du contrat. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances et en vertu de conditions particulières visant à garantir que ces droits sont utilisés uniquement aux fins prévues par le contrat et que des obligations adéquates en matière de confidentialité sont prévues.
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU DÉVELOPPEMENT
Article 23
Critères d'éligibilité supplémentaires
1. S’il y a lieu, le groupement démontre que les coûts d’une action éligible qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union seront couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres et/ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.
2. Les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, point d), reposent sur des besoins harmonisés en matière de capacités convenus conjointement par les États membres et/ou les pays associés concernés.
3. Pour les actions relevant de l’article 11, paragraphe 3, points e) à h), le groupement démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:
a) qu’au moins deux États membres ▌ou au moins un État membre avec des pays associés fournissent des garanties quant à l’achat du produit final ou l’utilisation de la technologie de manière coordonnée, notamment par des acquisitions conjointes;
b) que l’action repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres et/ou les pays associés qui cofinancent l’action.
Article 24
Critères d'attribution supplémentaires
Outre les critères d’attribution énumérés à l’article 13, le programme de travail peut également prendre en considération:
a) la contribution à une efficacité plus grande des produits et des technologies se rapportant à la défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d'acquisition, de maintenance et d’élimination;
b) le degré de coopération entre les États membres participant à l’action éligible.
b bis) le volume du marché prévu et l’effet attendu sur les capacités et les dépenses des États membres en matière de défense, et sur l’autonomie stratégique européenne.
Article 25
Propriété des résultats
1. L'Union n'est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant des actions de développement et n'est titulaire d'aucun droit de propriété intellectuelle concernant les résultats des actions.
1 bis. Les résultats des actions sont la propriété des bénéficiaires qui les ont générés. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut pas être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d’exercice de la propriété commune en question, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.
2. Les résultats des actions bénéficiant d’un soutien du Fonds ne font l’objet d’aucun contrôle ni restriction de la part de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en matière de transfert de technologies.
3. En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au titredu présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la Commission est informée ex ante, au moins six semaines à l’avance, de tout transfert de propriété ou de toute concession de licence à des pays tiers non associés ou à des entités de pays tiers non associés. Si ce type de transfert de propriété ou de concession de licence ▌est contraire ▌aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs du présent règlement mentionnés à l’article 3, ▌le financement accordé au titre du Fonds est remboursé.
4. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’assistance de l’Union est fournie sous la forme d’un marché public, l’Union est propriétaire des résultats et les États membres et/ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation des résultats.
Article 26
Information du gestionnaire de projet
Si les États membres et les pays associés désignent un gestionnaire de projet, la Commission consulte le gestionnaire de projet sur l’état d’avancement de l’action avant d’exécuter le paiement au bénéficiaire de l’action éligible.
TITRE IV
GOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Article 27
Programmes de travail
1. Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels établis conformément à l’article [110] du règlement financier. ▌
1 bis. Les programmes de travail peuvent, en particulier, tenir compte des stratégies élaborées dans l’agenda de recherche stratégique général (OSRA) et les cas contextuels stratégiques du plan de développement des capacités.
1 ter. La Commission veille à la cohérence des programmes de travail tout au long de la gestion du cycle de vie des produits et technologies en matière de défense.
2. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes délégués, conformément à la procédure visée à l’article 28 bis.
2 bis. Les programmes de travail précisent les catégories de projets à financer au titre du Fonds. Ces programmes de travail sont conformes aux objectifs énoncés à l’article 3.
2 ter. Sur la base du processus d’élaboration des programmes de travail, la Commission procède à une évaluation initiale des éventuels cas de double emploi avec des capacités existantes ou des projets de recherche et de développement déjà financés au sein de l’Union.
▌
Article 28 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 27 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [date d'entrée en vigueur].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer(16)».
Article 29
Experts indépendants
1. La Commission nomme des experts indépendants pour l’assister dans l’évaluation des propositions, conformément à l’article [237] du règlement financier. ▌
2. Les experts indépendants sont des citoyens de l’Union provenant d’un éventail d’États membres aussi large que possible et répertoriés et sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt ▌aux fins de l’établissement d’une liste d’experts. Par dérogation à l’article [237] du règlement financier, cette liste n’est pas rendue publique, que ce soit complètement ou partiellement, lorsque des motifs liés à la protection de la sécurité publique le requièrent.
3. Les experts indépendants sont titulaires de l’habilitation de sécurité appropriée délivrée par un État membre.
▌
5. Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
5 bis. La Commission s’assure qu’un expert confronté à un conflit d’intérêts en ce qui concerne une question sur laquelle il est invité à se prononcer ne soit pas amené à évaluer cette question, ou à fournir des conseils ou de l’assistance sur cette question spécifique.
Article 30
Application de la réglementation en matière d’informations classifiées
1. Dans les limites du présent règlement:
a) chaque État membre ou pays associé veille à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité offre un niveau de protection des informations classifiées de l'Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne(17) et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE(18);
b) les États membres et les pays associés informent sans délai la Commission de leur réglementation nationale en matière de sécurité visée au point a);
c) les personnes physiques résidant dans des pays tiers non associés et les personnes morales établies dans des pays tiers non associés ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l’UE relatives au Fonds que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et par les règles de sécurité du Conseil figurant dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE;
d) sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu’elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l’Union européenne, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer.
2. Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement compétent précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions/appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.
3. Afin de faciliter l’échange d’informations sensibles entre la Commission, les bénéficiaires et, s’il y a lieu, les États membres, la Commission met en place un système d’échange électronique sécurisé.
Article 31
Suivi et rapports
1. Les indicateurs servant à suivre la mise en œuvre et l'état d'avancement du Fonds au regard de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 36, afin de modifier l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. La Commission assure un suivi et une évaluation réguliers de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis. Ce rapport annuel comporte une section relative à la mise en œuvre de l’article 7.La Commission met en place à cette fin les modalités de suivi nécessaires.
4. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union.
Article 32
Évaluation du Fonds
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2. L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Le rapport d’évaluation intermédiaire, établi au plus tard le 31 juillet 2024, comprend notamment une évaluation de la gouvernance du Fonds, les enseignements tirés du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et de l'action préparatoire sur la recherche en matière de défense, la mise en œuvre de la procédure en matière d’éthique visée à l’article 7, les taux d’exécution, les résultats en matière d’attribution des projets, y compris la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière, la répartition du financement entre les différentes catégories de «sous-traitants» selon la définition visée à l’article 10, paragraphe 9, le budget alloué aux technologies de rupture et le financement accordé au titre de l’article [195] du règlement financier. L’évaluation intermédiaire contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays impliqués dans chaque projet et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.
3. À la fin de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le 31 décembre 2027, la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre du Fonds. Le rapport d’évaluation final comprend les résultats de la mise en œuvre et, dans la mesure du possible compte tenu du calendrier, l’incidence du Fonds. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Il analyse également la participation transfrontière, notamment des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, aux projets réalisés au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale. L’évaluation contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 33
Audits
Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à l’article [127] du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, conformément à l’article 287 du TFUE.
Article 34
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Article 35
Information, communication et publicité
1. Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication de la Commission sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. Ces ressources financières peuvent être utilisées pour des projets concernant des statistiques sur l’industrie de la défense et des projets visant à organiser la collecte de données.
TITRE V
ACTES DÉLÉGUÉS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
Actes délégués
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 37
Abrogation
Le règlement (UE) nº …/…. (programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense) est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 38
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du [règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense] et de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.
2. L'enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs, le [règlement établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense] et l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1); directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).2 Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).
Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Référence à mettre à jour: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. Le texte de l’accord peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).