Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 décembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013, (UE) nº 377/2014 et la décision nº 541/2014/UE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Projet de résolution législative
Amendement
Amendement 1 Projet de résolution législative Visa 5 bis (nouveau)
– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif – Vers une société européenne du gigabit» (COM(2016)0587) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0300),
Amendement 2 Projet de résolution législative Visa 5 ter (nouveau)
– vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Un plan d'action pour la 5G en Europe» (COM(2016)0588) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2016)0306),
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1
(1) La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des Européens et contribuent de manière essentielle à la sauvegarde de nombreux intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà d’une industrie spatiale parmi les plus compétitives au monde. Cependant, l’émergence de nouveaux acteurs et le développement de nouvelles technologies révolutionnent les modèles industriels traditionnels. Il est donc essentiel que l’Union demeure un acteur international de premier plan bénéficiant d’une grande latitude d’action dans le domaine spatial, qu’elle encourage le progrès scientifique et technique et qu’elle soutienne la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial à l’intérieur de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises, des start-up et des entreprises innovantes.
(1) La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des Européens et contribuent de manière essentielle à la sauvegarde de nombreux intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà d’une industrie spatiale parmi les plus compétitives au monde. Cependant, l’émergence de nouveaux acteurs et le développement de nouvelles technologies révolutionnent les modèles industriels traditionnels. Il est donc essentiel que l’Union demeure un acteur international de premier plan bénéficiant d’une grande latitude d’action dans le domaine spatial, qu’elle encourage le progrès scientifique et technique et qu’elle soutienne la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial à l’intérieur de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises, des start-up et des entreprises innovantes. Il est important, dans le même temps, de créer un environnement propice à l’établissement de conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale pour les sociétés actives dans le secteur spatial.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Le développement du secteur spatial est historiquement lié à la sécurité. De nombreux équipements, composantes et instruments utilisés dans le secteur spatial sont des biens à double usage. Il convient par conséquent de mettre à profit les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres.
(2) Le développement du secteur spatial est historiquement lié à la sécurité. De nombreux équipements, composantes et instruments utilisés dans le secteur spatial sont des biens à double usage. Il convient par conséquent de mettre à profit les possibilités qu’offrent l’espace et un accès autonome à l’espace pour la sécurité et l’indépendance de l’Union et de ses États membres.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 3
(3) L’Union développe ses propres initiatives et programmes spatiaux depuis la fin des années 1990, à savoir le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et ensuite Galileo et Copernicus, qui répondent aux besoins des citoyens de l’Union et aux exigences des politiques publiques. Il y a lieu non seulement d’assurer la continuité de ces initiatives, mais encore de les améliorer afin qu’elles restent à la pointe au regard des avancées technologiques et des mutations dans le secteur numérique et les technologies de l’information et de la communication, soient adaptées aux nouveaux besoins des utilisateurs et répondent aux priorités politiques comme le changement climatique, y compris la surveillance des changements dans l’Arctique, la sécurité ou la défense.
(3) L’Union développe ses propres initiatives et programmes spatiaux depuis la fin des années 1990, à savoir le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et ensuite Galileo et Copernicus, qui répondent aux besoins des citoyens de l’Union et aux exigences des politiques publiques. La continuité de ces initiatives, tout comme leur adoption et utilisation, devraient être garanties etaméliorées afin qu’elles restent à la pointe au regard des avancées technologiques et des mutations dans le secteur numérique et les technologies de l’information et de la communication, soient adaptées aux nouveaux besoins des utilisateurs et répondent aux priorités politiques. Le programme devrait également promouvoir les services spatiaux afin que tous les États membres et leurs citoyens puissent bénéficier pleinement du programme.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4
(4) L’Union doit garantir sa liberté d’action et son autonomie pour avoir accès à l’espace et pouvoir l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable qu’elle conserve un accès à l’espace autonome, fiable et économe en ressources, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément aux dispositions de l’article 189, paragraphe 2, du traité. Il est également essentiel que l’Union continue à disposer d’infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles. Outre les mesures prises par les États membres et l’Agence spatiale européenne, la Commission devrait étudier les moyens de soutenir de telles infrastructures. En particulier, lorsque l’infrastructure au sol nécessaire pour effectuer des lancements conformément aux besoins du programme spatial européen doit être maintenue ou perfectionnée, il devrait être possible de financer en partie ces adaptations dans le cadre du programme, en conformité avec le règlement financier et si une valeur ajoutée européenne claire peut être établie, en vue d’améliorer le rapport coût-efficacité pour le programme.
(4) L’Union doit garantir sa liberté d’action et son autonomie pour avoir accès à l’espace et pouvoir l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable qu’elle conserve un accès à l’espace autonome, fiable et économe en ressources, ce qui comprend des technologies de substitution pour le lancement et des services ou des systèmes innovants, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément aux dispositions de l’article 189, paragraphe 2, du traité. Il est également essentiel que l’Union continue à disposer d’infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles. Outre les mesures prises par les États membres et l’Agence spatiale européenne, la Commission devrait étudier les moyens de soutenir de telles infrastructures. En particulier, lorsque l’infrastructure au sol nécessaire pour effectuer des lancements conformément aux besoins du programme spatial européen doit être maintenue ou perfectionnée, il devrait être possible de financer en partie ces adaptations dans le cadre du programme, en conformité avec le règlement financier et si une valeur ajoutée européenne claire peut être établie, en vue d’améliorer le rapport coût-efficacité pour le programme.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie spatiale de l’Union et d’acquérir des capacités dans la conception, la construction et l’exploitation de ses propres systèmes, l’Union devrait soutenir la création, la croissance et le développement de l’industrie spatiale tout entière. L’émergence d’un modèle favorable aux entreprises et à l’innovation devrait également être appuyée au niveau européen, régional et national par la création de pôles spatiaux regroupant le secteur spatial, le secteur numérique et les secteurs utilisateurs. L’Union devrait favoriser l’expansion d’entreprises spatiales établies dans l’Union afin de les aider à prospérer, notamment en les aidant à accéder au financement à risque – étant donné que dans l’Union, les start-up ne disposent pas d’un accès approprié au capital-investissement – et en créant des partenariats d’innovation (approche du premier contrat).
(5) Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie spatiale de l’Union et d’acquérir des capacités dans la conception, la construction et l’exploitation de ses propres systèmes, l’Union devrait soutenir la création, la croissance et le développement de l’industrie spatiale tout entière. L’émergence d’un modèle favorable aux entreprises et à l’innovation devrait également être appuyée au niveau européen, régional et national par l’adoption d’initiatives telles que des pôles spatiaux regroupant le secteur spatial, le secteur numérique et les secteurs utilisateurs. Les pôles spatiaux devraient collaborer avec les pôles d’innovation numérique afin de développer l’entrepreneuriat et les compétences. L’Union devrait favoriser la création et l’expansion d’entreprises spatiales établies dans l’Union afin de les aider à prospérer, notamment en les aidant à accéder au financement à risque – étant donné que dans l’Union, les start-up ne disposent pas d’un accès approprié au capital-investissement – et en créant des partenariats d’innovation (approche du premier contrat).
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Compte tenu de sa couverture et de sa capacité à aider à relever les défis mondiaux, le programme spatial de l’Union (ci-après le «programme») revêt une dimension internationale marquée. Dès lors, la Commission devrait pouvoir gérer et coordonner les activités sur la scène internationale au nom de l’Union, en particulier pour défendre les intérêts de l’Union et de ses États membres au sein des instances internationales, y compris dans le domaine des fréquences, pour promouvoir la technologie et le tissu industriel de l’Union et favoriser la coopération en matière de formation, en gardant à l’esprit la nécessité de garantir la réciprocité des droits et obligations des parties. Il importe en particulier que l’Union soit représentée par la Commission dans les instances du programme international Cospas-Sarsat ou dans les organes sectoriels compétents des Nations unies, y compris l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation météorologique mondiale.
(6) Compte tenu de sa couverture et de sa capacité à aider à relever les défis mondiaux, le programme spatial de l’Union (ci-après le «programme») revêt une dimension internationale marquée. Dès lors, la Commission devrait pouvoir gérer et coordonner les activités sur la scène internationale au nom de l’Union, en particulier pour défendre les intérêts de l’Union et de ses États membres au sein des instances internationales, y compris dans le domaine des fréquences. La Commission devrait renforcer la diplomatie économique pour promouvoir la technologie et le tissu industriel de l’Union et favoriser la coopération en matière de formation, en gardant à l’esprit la nécessité de garantir la réciprocité des droits et obligations des parties ainsi qu’une concurrence loyale au niveau international. Il importe en particulier que l’Union soit représentée par la Commission dans les instances du programme international Cospas-Sarsat ou dans les organes sectoriels compétents des Nations unies, y compris l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation météorologique mondiale.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7
(7) La Commission devrait promouvoir, aux côtés des États membres et du haut représentant, un comportement responsable dans l’espace et dans l’espace extra-atmosphérique et examiner la possibilité d’adhérer aux conventions concernées des Nations unies.
(7) La Commission devrait promouvoir, aux côtés des États membres et du haut représentant, un comportement responsable dans l’espace et dans l’espace extra-atmosphérique, en particulier en trouvant des solutions contre la prolifération des débris dans l’espace, et examiner la possibilité d’adhérer aux conventions concernées des Nations unies, en ce compris le traité sur les principes régissant les activité des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (traité relatif à l’espace extra-atmosphérique).
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Le programme partage des objectifs semblables à ceux d’autres programmes de l’Union, notamment «Horizon Europe», le Fonds InvestEU, le Fonds européen de la défense et les Fonds relevant du règlement (UE) [règlement portant dispositions communes]. Par conséquent, des financements cumulés provenant de ces programmes devraient être prévus, pour autant qu’ils couvrent les mêmes éléments de coûts, en particulier au moyen de dispositions prévoyant un financement complémentaire par des programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion le permettent – de manière séquentielle, en alternance, ou par une combinaison de fonds – y compris un financement conjoint d’actions autorisant si possible des partenariats d’innovation et des opérations de financement mixte. Au cours de la mise en œuvre du programme, la Commission devrait donc favoriser les synergies avec d’autres programmes connexes de l’Union en autorisant si possible le recours au financement à risque, les partenariats d’innovation, les financements cumulés ou les opérations de financement mixte.
(8) Le programme partage des objectifs semblables à ceux d’autres programmes de l’Union, notamment «Horizon Europe», le Fonds InvestEU, le Fonds européen de la défense et les Fonds relevant du règlement (UE) [règlement portant dispositions communes]. Par conséquent, des financements cumulés provenant de ces programmes devraient être prévus, pour autant qu’ils couvrent les mêmes coûts, en particulier au moyen de dispositions prévoyant un financement complémentaire par des programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion le permettent – de manière séquentielle, en alternance, ou par une combinaison de fonds – y compris un financement conjoint d’actions autorisant si possible des partenariats d’innovation et des opérations de financement mixte. Au cours de la mise en œuvre du programme, la Commission devrait donc favoriser les synergies avec d’autres programmes connexes de l’Union en autorisant si possible le recours au financement à risque, les partenariats d’innovation, les financements cumulés ou les opérations de financement mixte. Il est important de garantir la continuité entre les solutions développées dans le cadre d’Horizon Europe et d’autres programmes de l’Union et les composantes du programme.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Près de 200 000 professionnels sont employés dans le secteur spatial de l’Union. Il est par conséquent essentiel de poursuivre le développement d’infrastructures de pointe dans ce secteur et de stimuler ainsi l’activité économique en amont et en aval. En sus, afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, les programmes devraient soutenir le renforcement de compétences avancées dans des domaines connexes à l’espace et soutenir des activités d’enseignement et de formation en accordant une attention particulière aux filles et aux femmes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Le programme devrait exploiter les synergies entre l’espace et le secteur des transports, en tenant compte du fait que les technologies spatiales jouent un rôle stratégique pour ce qui est de rendre les transports terrestres, maritimes, aériens et spatiaux plus intelligents, plus efficaces, plus sûrs, plus sécurisés, plus durables et plus intégrés et, dans le même temps, un secteur des transports innovant et en expansion renforcera la demande de technologies spatiales innovantes et de pointe.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Il y a lieu que l’Union perçoive les recettes générées par le programme, afin de compenser en partie les investissements qu’elle a déjà consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir les objectifs du programme. Pour cette même raison, il devrait être possible de prévoir un mécanisme de partage des recettes dans les contrats passés avec des entités du secteur privé.
(14) Il y a lieu que l’Union perçoive les recettes générées par les composantes du programme, afin de compenser en partie les investissements qu’elle a déjà consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir la réalisation des objectifs du programme. Pour cette même raison, il devrait être possible de prévoir un mécanisme de partage des recettes dans les contrats passés avec des entités du secteur privé.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre de ce programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible de passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il devrait donc être possible de conclure des contrats qui ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.
(16) Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre de ce programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible de passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance, en particulier aux petites et moyennes entreprises et aux jeunes pousses. Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il devrait donc être possible de conclure des contrats qui ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 25
(25) Une bonne gouvernance publique du programme requiert une stricte répartition des responsabilités et des tâches entre les différentes entités concernées, afin d’éviter les doubles emplois et de réduire les dépassements de coûts et les retards.
(25) Une bonne gouvernance publique du programme requiert une stricte répartition des responsabilités et des tâches entre les différentes entités concernées, afin d’éviter les doubles emplois et de réduire les dépassements de coûts et les retards, et devrait viser à donner la priorité à l’utilisation des infrastructures européennes existantes et au développement des secteurs industriels et professionnels européens.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis) Les programmes spatiaux sont axés sur les utilisateurs et requièrent donc la participation continue et efficace des représentants des utilisateurs pour leur mise en œuvre et leur développement.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 26
(26) Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils peuvent par conséquent apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre et devraient avoir l’obligation de coopérer pleinement avec l’Union pour promouvoir les services et applications découlant du programme. La Commission devrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans l’exécution du programme et de bénéficier de leur assistance. En outre, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique15.
(26) Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils peuvent par conséquent apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre et devraient avoir l’obligation de coopérer pleinement avec l’Union pour promouvoir les services et applications découlant du programme. La Commission devrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans l’exécution du programme et de bénéficier de leur assistance. En outre, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection adéquate des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique15.
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15 Décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
15 Décision nº 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 27
(27) Il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti possible des ressources et des compétences des différents acteurs, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches. En outre, la Commission est la mieux placée pour déterminer les principales spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services.
(27) Il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de superviser la mise en œuvre du programme, d’assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti possible des ressources et des compétences des différents acteurs, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches. En outre, la Commission est la mieux placée pour déterminer les principales exigences nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 28
(28) La mission de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après l’«Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) nº 912/2010 est de contribuer au programme, en particulier pour ce qui est de la sécurité. C’est donc à l’Agence qu’il convient de confier certaines tâches liées à la sécurité et à la promotion du programme. S’agissant de la sécurité en particulier, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence devrait être chargée des tâches d’homologation de sécurité pour toutes les actions de l’Union dans le secteur spatial. De plus, elle devrait exécuter les tâches que lui confère la Commission au moyen d’une ou plusieurs conventions de contribution portant sur diverses autres tâches spécifiques liées au programme.
(28) La mission de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après l’«Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) nº 912/2010, est de contribuer au programme, en particulier pour ce qui est de la sécurité, de la cybersécurité et de la promotion des services et du secteur en aval. C’est donc à l’Agence qu’il convient de confier les tâches y afférentes. S’agissant de la sécurité en particulier, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence devrait être chargée des tâches d’homologation de sécurité pour toutes les actions de l’Union dans le secteur spatial. En vue de promouvoir les programmes comme un ensemble, il convient de charger également l’Agence des actions visant à promouvoir et à commercialiser Copernicus, en faisant fond sur les résultats positifs de ses efforts pour encourager l’adoption par les utilisateurs et la pénétration sur le marché de Galileo et d’EGNOS. De plus, elle devrait exécuter les tâches que lui confère la Commission au moyen d’une ou plusieurs conventions de contribution portant sur diverses autres tâches spécifiques liées au programme.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 29
(29) L’Agence spatiale européenne est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial et qui a signé un accord-cadre avec la Communauté européenne en 2004. Il s’agit donc d’un partenaire important pour la mise en œuvre du programme, avec qui il convient d’établir toute liaison utile. À cet égard, et conformément au règlement financier, il importe de conclure avec l’Agence spatiale européenne une convention financière de partenariat-cadre qui régit toutes les relations financières entre la Commission, l’Agence et l’Agence spatiale européenne et assure leur cohérence, en conformité avec l’accord-cadre avec l’Agence spatiale européenne, et notamment son article 5. Toutefois, l’Agence spatiale européenne n’étant pas un organisme de l’Union et n’étant pas soumise au droit de l’Union, il est essentiel, afin de protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres, que la conclusion d’un tel accord soit subordonnée à l’adoption de règles de fonctionnement appropriées au sein de l’Agence spatiale européenne. Cet accord devrait en outre contenir toutes les clauses nécessaires pour la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.
(29) L’Agence spatiale européenne est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial et qui a signé un accord-cadre avec la Communauté européenne en 2004. Il s’agit donc d’un partenaire important pour la mise en œuvre du programme, avec qui il convient d’établir toute liaison utile. À cet égard, et conformément au règlement financier, il importe de conclure avec l’Agence spatiale européenne une convention financière de partenariat-cadre qui régit toutes les relations financières entre la Commission, l’Agence et l’Agence spatiale européenne et assure leur cohérence, en conformité avec l’accord-cadre avec l’Agence spatiale européenne, et notamment son article 5. L’Agence spatiale européenne n’étant pas un organisme de l’Union et n’étant pas soumise au droit de l’Union, il est essentiel qu’un tel accord contienne des exigences adéquates concernant les règles de fonctionnement de l’Agence spatiale européenne, afin de protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres. Cet accord devrait en outre contenir toutes les clauses nécessaires pour la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 31
(31) Afin d’ancrer structurellement la représentation des utilisateurs dans la gouvernance de Govsatcom et de regrouper les besoins et les exigences des utilisateurs au-delà des frontières nationales et civilo-militaires, les entités de l’Union concernées ayant des liens étroits avec les utilisateurs, comme l’Agence européenne de défense, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, la capacité militaire de planification et de conduite/la capacité civile de planification et de conduite et le Centre de coordination de la réaction d’urgence, devraient avoir un rôle de coordination pour des groupes d’utilisateurs spécifiques. À un niveau agrégé, l’Agence et l’Agence européenne de défense devraient représenter respectivement les communautés d’utilisateurs civils et militaires et pourraient surveiller l’utilisation opérationnelle, la demande, la conformité aux exigences et l’évolution des besoins et des exigences.
(31) Afin d’ancrer structurellement la représentation des utilisateurs dans la gouvernance de Govsatcom et de regrouper les besoins et les exigences des utilisateurs au-delà des frontières nationales, les entités de l’Union concernées ayant des liens étroits avec les utilisateurs, comme l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, la capacité civile de planification et de conduite et le Centre de coordination de la réaction d’urgence, devraient avoir un rôle de coordination pour des groupes d’utilisateurs spécifiques. À un niveau agrégé, l’Agence devrait représenter la communauté d’utilisateurs et pourrait surveiller l’utilisation opérationnelle, la demande, la conformité aux exigences et l’évolution des besoins et des exigences.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 36
(36) Afin de sécuriser la circulation des informations, il convient de fixer des règles appropriées afin de garantir l’équivalence des règles de sécurité pour les différentes entités publiques et privées ainsi que pour les personnes physiques qui participent à la mise en œuvre du programme.
(36) Afin de sécuriser la circulation des informations, il convient de fixer des règles appropriées afin de garantir l’équivalence des règles de sécurité pour les différentes entités publiques et privées ainsi que pour les personnes physiques qui participent à la mise en œuvre du programme, en prévoyant plusieurs niveaux d’accès aux informations, avec des degrés de sécurité différents.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis) La cybersécurité des infrastructures spatiales européennes, tant terrestres que spatiales, est essentielle pour assurer la continuité du fonctionnement des systèmes et leur capacité effective à exécuter les tâches en continu et à fournir les services requis.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 38
(38) Un nombre croissant de secteurs clés de l’économie, notamment les transports, les télécommunications, l’agriculture et l’industrie de l’énergie, ont de plus en plus fréquemment recours aux systèmes de radionavigation par satellite, sans parler des synergies avec les activités liées à la sécurité et à la défense de l’Union et de ses États membres. Une pleine maîtrise de la radionavigation par satellite permettrait donc de garantir l’indépendance technologique de l’Union, y compris à plus long terme pour les composantes des équipements d’infrastructure, et d’assurer son autonomie sur un plan stratégique.
(38) Un nombre croissant de secteurs clés de l’économie, notamment les transports, les télécommunications, l’agriculture et l’industrie de l’énergie, ont de plus en plus fréquemment recours aux systèmes de radionavigation par satellite. La radionavigation par satellite joue également un rôle en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres. Une pleine maîtrise de la radionavigation par satellite permettrait donc de garantir l’indépendance technologique de l’Union, y compris à plus long terme pour les composantes des équipements d’infrastructure, et d’assurer son autonomie sur un plan stratégique.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 40
(40) EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, en particulier ceux émis par le système Galileo. Les services fournis par EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris les Açores, les îles Canaries et Madère, l’objectif étant d’assurer la couverture de ces territoires d’ici à la fin de 2025. Sous réserve de la faisabilité technique et, s’agissant de la sauvegarde de la vie, sur la base d’accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par EGNOS pourrait être étendue à d’autres régions du monde. Sans préjudice du règlement [2018/XXXX] [règlement AESA] et du suivi nécessaire de la qualité des services Galileo aux fins de la navigation aérienne, il convient de noter que si les signaux émis par Galileo peuvent effectivement servir à faciliter le positionnement des aéronefs, seuls des systèmes d’augmentation locaux ou régionaux tels qu’EGNOS en Europe peuvent constituer des services de gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA).
(40) EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, en particulier ceux émis par le système Galileo. Les services fournis par EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris les Açores, les îles Canaries et Madère, l’objectif étant d’assurer la couverture de ces territoires d’ici à la fin de 2025. Sous réserve de la faisabilité technique et, s’agissant de la sauvegarde de la vie, sur la base d’accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par EGNOS pourrait être étendue à d’autres régions du monde. Sans préjudice du règlement (UE)2018/1139 du Parlement européen et du Conseil1a et du suivi nécessaire de la qualité des services et du niveau de sécurité de Galileo aux fins de la navigation aérienne, il convient de noter que les signaux émis par Galileo peuvent effectivement servir à faciliter le positionnement des aéronefs et que seuls des systèmes d’augmentation locaux ou régionaux tels qu’EGNOS en Europe peuvent constituer des services de gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA).
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1a Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis) EGNOS peut venir en aide à l’agriculture de précision et aider les agriculteurs européens à éliminer les déchets, à réduire l’épandage excessif d’engrais et d’herbicides et à optimiser les rendements des cultures.EGNOS dispose déjà d’une «communauté d’utilisateurs» importante, mais le nombre de machines agricoles compatibles avec la technologie de radionavigation est plus limité.Il convient d’aborder cette question.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 41
(41) Il est indispensable d’assurer la continuité, la pérennité et la disponibilité future des services fournis par les systèmes Galileo et EGNOS. Dans un environnement en mutation et un marché évoluant rapidement, il importe également de poursuivre leur développement et de préparer les nouvelles générations de ces systèmes.
(41) Il est indispensable d’assurer la continuité, la pérennité, la sécurité, la fiabilité, la justesse et la disponibilité future des services fournis par les systèmes Galileo et EGNOS. Dans un environnement en mutation et un marché évoluant rapidement, il importe également de poursuivre leur développement et de préparer les nouvelles générations de ces systèmes.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis) Afin de soutenir l’exploitation des services offerts par Galileo et EGNOS ainsi que des services en aval, en particulier dans le secteur des transports, les autorités compétentes devraient élaborer des normes et des certifications communes au niveau international.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 45
(45) Compte tenu de l’importance pour Galileo et EGNOS de leur infrastructure au sol et de l’impact de celle-ci sur leur sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission. Le déploiement de l’infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent.
supprimé
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 46
(46) Afin d’optimiser les avantages socio-économiques de Galileo et EGNOS, notamment dans le domaine de la sécurité, il serait utile de promouvoir l’utilisation des services EGNOS et Galileo dans d’autres politiques de l’Union lorsque cela est justifié et bénéfique.
(46) Afin d’optimiser les avantages socio-économiques de Galileo et EGNOS, notamment dans le domaine de la sécurité, il serait utile d’intégrer l’utilisation des services EGNOS et Galileo dans d’autres politiques de l’Union lorsque cela est possible. La promotion de l’utilisation de ces services dans tous les États membres constitue également une étape importante.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 47
(47) Copernicus devrait assurer un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés pour les services d’observation de la Terre et d’information géographique, garantissant ainsi à l’Union une indépendance dans ses prises de décisions et ses actions notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de la protection civile et de la sécurité ainsi que de l’économie numérique.
(47) Copernicus devrait assurer un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés pour les services d’observation de la Terre et d’information géographique, garantissant ainsi à l’Union une indépendance dans ses prises de décisions et ses actions notamment dans les domaines de l’environnement, y compris de l’agriculture, de la biodiversité, de l’affectation des sols, de la foresterie, du développement rural et de la pêche, du changement climatique, des sites du patrimoine culturel, de la protection civile et de la sécurité, y compris des infrastructures, ainsi que de l’économie numérique.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 48
(48) Copernicus devrait aussi s’appuyer sur les activités et réalisations – en garantissant leur continuité – qui ont été menées ou obtenues dans le cadre du règlement (UE) nº 377/2014 du Parlement européen et du Conseil17 établissant le programme de l’Union d’observation et de surveillance de la Terre (Copernicus) et du règlement (UE) nº 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale18 qui a établi le précédent programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et fixé les modalités d’application de sa mise en œuvre initiale, en tenant compte des évolutions récentes de la recherche, des progrès technologique et des innovations ayant des répercussions sur l’observation de la Terre ainsi que des avancées en matière d’analyse des mégadonnées et d’intelligence artificielle et des stratégies et initiatives correspondantes à l’échelle de l’Union19. Dans toute la mesure du possible, il devrait être fait usage des capacités en matière d’observations spatiales dont disposent les États membres, l’Agence spatiale européenne, Eumetsat20 et d’autres entités, y compris les initiatives commerciales en Europe, pour contribuer ainsi au développement d’un secteur spatial commercial viable en Europe. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, il devrait également être fait usage des données in situ et auxiliaires disponibles, qui sont principalement fournies par les États membres conformément à la directive 2007/2/CE21. La Commission devrait coopérer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement pour assurer un accès et une utilisation efficaces des séries de données in situ pour ce qui est de Copernicus.
(48) Il convient de mettre à profit les capacités existantes et de les compléter par de nouveaux moyens, qui peuvent être développés en commun parmi les entités responsables. À cette fin, la Commission devrait collaborer étroitement avec l’Agence spatiale européenne, les États membres et, le cas échéant, d’autres entités qui possèdent des moyens spatiaux et in situ pertinents. Copernicus devrait aussi s’appuyer sur les activités et réalisations – en garantissant leur continuité – qui ont été menées ou obtenues dans le cadre du règlement (UE) nº 377/2014 du Parlement européen et du Conseil17 établissant le programme de l’Union d’observation et de surveillance de la Terre (Copernicus) et du règlement (UE) nº 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale18 qui a établi le précédent programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et fixé les modalités d’application de sa mise en œuvre initiale, en tenant compte des évolutions récentes de la recherche, des progrès technologique et des innovations ayant des répercussions sur l’observation de la Terre ainsi que des avancées en matière d’analyse des mégadonnées et d’intelligence artificielle et des stratégies et initiatives correspondantes à l’échelle de l’Union19. Dans toute la mesure du possible, il devrait être fait usage des capacités en matière d’observations spatiales dont disposent les États membres, l’Agence spatiale européenne, Eumetsat20 et d’autres entités, y compris les initiatives commerciales en Europe, pour contribuer ainsi au développement d’un secteur spatial commercial viable en Europe. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, il devrait également être fait usage des données in situ et auxiliaires disponibles, qui sont principalement fournies par les États membres conformément à la directive 2007/2/CE21. La Commission devrait coopérer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement pour assurer un accès et une utilisation efficaces des séries de données in situ pour ce qui est de Copernicus.
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17 Règlement (UE) nº 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) nº 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).
17 Règlement (UE) nº 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) nº 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).
18 Règlement (UE) n° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).
18 Règlement (UE) n° 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).
19 Communication «L’intelligence artificielle pour l’Europe» [COM(2018)0237 final]; communication «Vers un espace européen commun des données» [COM(2018)0232 final]; proposition de règlement du Conseil établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance [COM(2018)0008 final].
19 Communication «L’intelligence artificielle pour l’Europe» [COM(2018)0237 final]; communication «Vers un espace européen commun des données» [COM(2018)0232 final]; proposition de règlement du Conseil établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance [COM(2018)0008 final].
20 Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques.
20 Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques.
21 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
21 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 49 bis (nouveau)
(49 bis) Il convient de libérer tout le potentiel que Copernicus présente pour la société et l’économie de l’Union, au-delà des bénéficiaires directs, en renforçant les mesures relatives à l’adoption par les utilisateurs, ce qui implique d’entreprendre d’autres actions pour rendre les données utilisables par des non-spécialistes et, ainsi, stimuler la croissance, la création d’emplois et les transferts de connaissances.
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 52
(52) En ce qui concerne l’acquisition de données, les activités menées dans le cadre de Copernicus devraient avoir pour objectif de compléter et de maintenir l’infrastructure spatiale existante, de préparer le remplacement à long terme des satellites à la fin de leur cycle de vie et de démarrer de nouvelles missions concernant de nouveaux systèmes d’observation afin de soutenir les efforts visant à relever le défi du changement climatique (par exemple la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des gaz à effet de serre). Les activités menées au titre de Copernicus devraient élargir la couverture de la surveillance mondiale d aux régions polaires et soutenir l’assurance du respect de la législation environnementale, le suivi et l’information réglementaires dans le domaine de l’environnement et les applications environnementales innovantes (par exemple, pour la surveillance des cultures, la gestion de l’eau et la surveillance renforcée des incendies). Ce faisant, Copernicus devrait faire fructifier et exploiter au maximum les investissements réalisés dans le cadre de la période de financement précédente (2014-2020), tout en explorant de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux qui élargiront encore les capacités de Copernicus, Copernicus devrait également s’appuyer sur les partenariats fructueux avec les États membres pour développer encore la dimension «sécurité» dans le cadre de mécanismes de gouvernance appropriés, afin de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs dans le domaine de la sécurité.
(52) En ce qui concerne l’acquisition de données, les activités menées dans le cadre de Copernicus devraient avoir pour objectif de compléter et de maintenir l’infrastructure spatiale existante, de préparer le remplacement à long terme des satellites à la fin de leur cycle de vie et de démarrer de nouvelles missions, dont l’Agence spatiale européenne étudie actuellement la faisabilité, concernant de nouveaux systèmes d’observation afin de soutenir les efforts visant à relever le défi du changement climatique (par exemple la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des gaz à effet de serre). Les activités menées au titre de Copernicus devraient élargir la couverture de la surveillance mondiale aux régions polaires et soutenir l’assurance du respect de la législation environnementale, le suivi et l’information réglementaires dans le domaine de l’environnement et les applications environnementales innovantes (par exemple, pour la surveillance des cultures, la gestion de l’eau et la surveillance renforcée des incendies). Ce faisant, Copernicus devrait faire fructifier et exploiter au maximum les investissements réalisés dans le cadre de la période de financement précédente (2014-2020), tout en explorant de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux qui élargiront encore les capacités de Copernicus. Copernicus devrait également s’appuyer sur les partenariats fructueux avec les États membres pour développer encore la dimension «sécurité» dans le cadre de mécanismes de gouvernance appropriés, afin de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs dans le domaine de la sécurité.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 53
(53) En ce qui concerne la fonction de traitement des données et informations, Copernicus devrait assurer la viabilité à long terme et la poursuite du développement des services clés de Copernicus, en fournissant des informations permettant de répondre aux besoins du secteur public et aux besoins découlant des engagements internationaux de l’Union et de maximiser les possibilités d’exploitation commerciale. En particulier, Copernicus devrait fournir, au niveau local, national, européen et mondial, des informations sur l’état de l’atmosphère, des informations sur l’état des océans, des informations à l’appui de la surveillance des terres, utiles à la mise en œuvre de politiques au niveau local, national et de l’Union, des informations à l’appui de l’adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l’appui de la gestion des urgences, notamment par des activités de prévention, l’assurance du respect de la législation environnementale et la sécurité civile, y compris un soutien à l’action extérieure de l’Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés pour la pérennité de la fourniture des services.
(53) En ce qui concerne la fonction de traitement des données et informations, Copernicus devrait assurer la viabilité à long terme et la poursuite du développement des services clés de Copernicus, en fournissant des informations permettant de répondre aux besoins du secteur public et aux besoins découlant des engagements internationaux de l’Union et de maximiser les possibilités d’exploitation commerciale. En particulier, Copernicus devrait fournir, au niveau local, national, européen et mondial, des informations sur l’état de l’atmosphère, y compris la qualité de l’air, des informations sur l’état des océans, des informations à l’appui de la surveillance des terres, utiles à la mise en œuvre de politiques au niveau local, national et de l’Union, des informations à l’appui de l’adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l’appui de la gestion des urgences, notamment par des activités de prévention, l’assurance du respect de la législation environnementale et la sécurité civile, y compris un soutien à l’action extérieure de l’Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés pour la pérennité de la fourniture des services.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 54 bis (nouveau)
(54 bis) Afin d’atteindre durablement les objectifs de Copernicus, un comité (ci-après dénommé «sous-comité Copernicus») pourrait être créé afin d’aider la Commission à assurer la coordination des contributions apportées à Copernicus par l’Union, les forums d’utilisateurs, les États membres et les organisations intergouvernementales, ainsi que le secteur privé, à exploiter au mieux les capacités existantes et à recenser les lacunes à combler à l’échelle de l’Union.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 55
(55) La mise en œuvre des services Copernicus devrait faciliter l’adoption des services par le public car les utilisateurs seraient en mesure d’anticiper la disponibilité et l’évolution des services, et favoriser la coopération avec les États membres et d’autres parties. À cet effet, la Commission et les entités chargées de l’exécution qui fournissent des services devraient collaborer étroitement avec différentes communautés d’utilisateurs partout en Europe afin d’élargir encore le portefeuille de services et d’informations Copernicus. Cela permettra de garantir la prise en compte de l’évolution des besoins du secteur public et des politiques publiques et donc d’optimiser l’exploitation des données d’observation de la Terre. La Commission et les États membres devraient collaborer pour développer la composante in situ de Copernicus et faciliter l’intégration des ensembles de données in situ avec des séries de données spatiales pour les services Copernicus mis à niveau.
(55) La mise en œuvre des services Copernicus devrait faciliter l’adoption des services par le public car les utilisateurs seraient en mesure d’anticiper la disponibilité et l’évolution des services, et favoriser la coopération avec les États membres et d’autres parties. À cet effet, l’Agence et les entités responsables de Copernicus devraient collaborer étroitement avec différentes communautés d’utilisateurs partout en Europe afin d’élargir encore le portefeuille de services et d’informations Copernicus. Cela permettra de garantir la prise en compte de l’évolution des besoins du secteur public et des politiques publiques et donc d’optimiser l’exploitation des données d’observation de la Terre dans l’intérêt des citoyens européens. La Commission et les États membres devraient collaborer pour développer la composante in situ de Copernicus et faciliter l’intégration des ensembles de données in situ avec des séries de données spatiales pour les services Copernicus mis à niveau.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 56 bis (nouveau)
(56 bis) Les États membres, la Commission et les entités responsables devraient déployer régulièrement des campagnes d’information sur Copernicus afin de mettre en exergue les avantages de ce programme et devraient donner accès aux informations et données Copernicus pertinentes à tous les utilisateurs potentiels.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 57 bis (nouveau)
(57 bis) Les services relatifs au changement climatique fournis par Copernicus, bien que toujours en phase préopérationnelle, sont dans la bonne voie, étant donné que le nombre d’utilisateurs a doublé entre 2015 et 2016. Tous les services relatifs au changement climatique devraient être pleinement opérationnels dès que possible et fournir ainsi le flux continu de données nécessaire pour prendre des mesures efficaces d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 59
(59) Il convient de promouvoir, au moyen d’activités favorisant l’adoption par les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, y compris les organismes nationaux et régionaux, afin de favoriser et de faciliter l’utilisation, par les autorités locales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques et les chercheurs, des données et des technologies d’observation de la Terre. À cette fin, la Commission et les États membres devraient s’attacher à renforcer les liens entre Copernicus et les politiques menées par l’Union et les États membres afin d’encourager la demande d’applications et de services commerciaux et de permettre aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les start-up, de développer des applications fondées sur les données et informations Copernicus et visant à développer un écosystème de données d’observation de la Terre compétitif en Europe.
(59) Il convient de promouvoir, au moyen d’activités favorisant l’adoption par les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, y compris les organismes nationaux et régionaux, afin de favoriser et de faciliter l’utilisation, par les autorités locales et régionales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques et les chercheurs, des données et des technologies d’observation de la Terre. À cette fin, la Commission et les États membres devraient s’attacher à renforcer les liens entre Copernicus et les politiques menées par l’Union et les États membres afin d’encourager la demande d’applications et de services commerciaux et de permettre aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les start-up, de développer des applications fondées sur les données et informations Copernicus et visant à développer un écosystème de données d’observation de la Terre compétitif en Europe.
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 59 bis (nouveau)
(59 bis) Vu le potentiel important que recèlent les images satellites en vue de gérer les ressources de manière efficace et durable, notamment en fournissant des informations fiables en temps voulu sur les cultures et l’état du sol, il convient de développer davantage ce service pour qu’il réponde aux besoins des utilisateurs finaux et qu’il mette en relation les données.
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 62
(62) À la suite des demandes du Parlement européen et du Conseil, l’Union a établi un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST) au moyen de la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite24. Les débris spatiaux sont devenus une menace grave pesant sur la sécurité, la sûreté et la viabilité des activités spatiales. La SST est donc primordiale pour préserver la continuité des composantes du programme et leurs contributions aux politiques de l’Union. En cherchant à prévenir la prolifération des débris spatiaux, la SST contribue à assurer un accès à l’espace et une utilisation de l’espace pérennes et garantis, l’espace étant un bien commun.
(62) À la suite des demandes du Parlement européen et du Conseil, l’Union a établi un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST) au moyen de la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil24. Les débris spatiaux sont devenus une menace grave pesant sur la sécurité, la sûreté et la viabilité des activités spatiales. La SST est donc primordiale pour préserver la continuité des composantes du programme et leurs contributions aux politiques de l’Union. En cherchant à prévenir la prolifération des débris spatiaux, la SST contribue à assurer un accès à l’espace et une utilisation de l’espace pérennes et garantis, l’espace étant un bien commun. La SST a également vocation à faciliter la préparation de projets de «nettoyage» de l’orbite terrestre européen.
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24 JO L 158 du 27.5.2014, p. 227.
24Décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (JO L 158 du 27.5.2014, p. 227).
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 63
(63) La SST devrait continuer à accroître la performance et l’autonomie des capacités SST. À cette fin, elle devrait conduire à l’établissement d’un inventaire européen autonome des objets spatiaux, s’appuyant sur les données provenant du réseau de capteurs SST. La SST devrait également continuer à soutenir l’exploitation et la fourniture de services SST. Le système SST étant un système axé sur les utilisateurs, il convient de mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir les exigences des utilisateurs, y compris celles qui se rapportent à la sécurité.
(63) La SST devrait continuer à accroître la performance et l’autonomie des capacités SST. À cette fin, elle devrait conduire à l’établissement d’un inventaire européen autonome des objets spatiaux, s’appuyant sur les données provenant du réseau de capteurs SST. L’inventaire, suivant l’exemple d’autres nations disposant de capacités spatiales, pourrait rendre une partie de ses données disponibles à des fins non commerciales et de recherche. La SST devrait également continuer à soutenir l’exploitation et la fourniture de services SST. Le système SST étant un système axé sur les utilisateurs, il convient de mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir les exigences des utilisateurs, y compris celles qui se rapportent à la sécurité et à la communication d’informations pertinentes par les institutions publiques et à leur intention, afin d’améliorer l’efficacité du système.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 67
(67) En outre, la SST devrait venir compléter les mesures existantes d’atténuation des risques, telles que les lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), le code de conduite pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique et d’autres initiatives, afin de garantir la sûreté, la sécurité et la viabilité des activités extra-atmosphériques. En vue de réduire les risques de collision, la SST recherchera également des synergies avec des initiatives d’élimination active et des mesures de passivation des débris spatiaux. La SST devrait contribuer à garantir l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. L’accroissement des activités spatiales peut avoir des répercussions sur les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial. L’Union devrait surveiller ces évolutions et pourrait les prendre en considération dans le cadre de l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP).
(67) En outre, la SST devrait venir compléter les mesures existantes d’atténuation des risques, telles que les lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), le code de conduite pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique et d’autres initiatives, afin de garantir la sûreté, la sécurité et la viabilité des activités extra-atmosphériques. En vue de réduire les risques de collision, la SST recherchera également des synergies avec des initiatives visant à promouvoir l’élaboration et le déploiement de systèmes technologiques conçus pour l’élimination active des débris spatiaux. La SST devrait contribuer à garantir l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. L’accroissement des activités spatiales peut avoir des répercussions sur les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial. L’Union devrait surveiller ces évolutions et pourrait les prendre en considération dans le cadre de l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP).
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 70
(70) Les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes ou d’importance majeure peuvent menacer la sécurité des citoyens et perturber le déroulement des opérations des infrastructures spatiales et terrestres. Une fonction de météorologie spatiale devrait par conséquent être établie dans le cadre du programme afin d’évaluer les risques liés à la météorologie spatiale et les besoins correspondants des utilisateurs, de renforcer la sensibilisation à ces risques, de garantir la fourniture de services de météorologie spatiale axés sur les utilisateurs et d’améliorer les capacités des États membres à produire des services de météorologie spatiale. La Commission devrait hiérarchiser les secteurs dans lesquels seront fournis les services opérationnels de météorologie spatiale en tenant compte des besoins des utilisateurs, des risques et de la maturité technologique. Sur le long terme, les besoins d’autres secteurs pourraient être pris en compte. La fourniture de services à l’échelle de l’Union selon les besoins des utilisateurs exigera des activités de recherche et développement ciblées, coordonnées et continues au soutien de l’évolution des services de météorologie spatiale. La fourniture des services de météorologie spatiale devrait s’appuyer sur les capacités nationales et de l’Union existantes et permettre une large participation des États membres et du secteur privé.
(70) Les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes ou d’importance majeure peuvent menacer la sécurité des citoyens et perturber le déroulement des opérations des infrastructures spatiales et terrestres. Une fonction de météorologie spatiale devrait par conséquent être établie dans le cadre du programme afin d’évaluer les risques liés à la météorologie spatiale et les besoins correspondants des utilisateurs, de renforcer la sensibilisation à ces risques, de garantir la fourniture de services de météorologie spatiale axés sur les utilisateurs et d’améliorer les capacités des États membres à produire des services de météorologie spatiale. La Commission devrait hiérarchiser les secteurs dans lesquels seront fournis les services opérationnels de météorologie spatiale en tenant compte des besoins des utilisateurs, des risques et de la maturité technologique. Sur le long terme, les besoins d’autres secteurs pourraient être pris en compte. La fourniture de services à l’échelle de l’Union selon les besoins des utilisateurs exigera des activités de recherche et développement ciblées, coordonnées et continues au soutien de l’évolution des services de météorologie spatiale. La fourniture des services de météorologie spatiale devrait s’appuyer sur les capacités nationales et de l’Union existantes et permettre une large participation des États membres, d’organisations internationales et du secteur privé.
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 73
(73) Govsatcom est un programme axé sur les utilisateurs, doté d’une forte dimension sécuritaire. Les cas d’utilisation pourraient être analysés pour trois grands volets: la gestion des crises, qui peut concerner des missions et des opérations civiles et militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, les crises humanitaires et les catastrophes maritimes; la surveillance, qui peut inclure la surveillance des frontières, la surveillance en amont des frontières, la surveillance des frontières maritimes, la surveillance maritime, la surveillance des trafics illicites; les infrastructures clés, qui peuvent comprendre le réseau diplomatique, la communication policière, les infrastructures critiques (énergie, transports, barrages) et les infrastructures spatiales.
(73) Govsatcom est un programme axé sur les utilisateurs, doté d’une forte dimension sécuritaire. Les cas d’utilisation pourraient être analysés pour trois grands volets: la gestion des crises, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, les crises humanitaires et les catastrophes maritimes; la surveillance, qui peut inclure la surveillance des frontières, la surveillance en amont des frontières, la surveillance des frontières maritimes, la surveillance maritime, la surveillance des trafics illicites; les infrastructures clés, qui peuvent comprendre le réseau diplomatique, la communication policière, les infrastructures numériques (les centres de données et les serveurs, par exemple), les infrastructures critiques (énergie, transports, barrages comme les digues) et les infrastructures spatiales.
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 78
(78) Pour les utilisateurs de télécommunications par satellite, les équipements utilisateurs sont l’interface opérationnelle la plus haute importante. L’approche de l’UE concernant Govsatcom permet à la plupart des utilisateurs de continuer à utiliser leurs équipements utilisateurs pour les services Govsatcom, dans la mesure où ils utilisent destechnologies de l’Union.
(78) Pour les utilisateurs de télécommunications par satellite, les équipements utilisateurs sont l’interface opérationnelle la plus haute importante. L’approche de l’UE concernant Govsatcom devrait permettre aux utilisateurs de continuer à utiliser leurs équipements utilisateurs pour les services Govsatcom.
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 86
(86) L’infrastructure dédiée au programme pourrait exiger des travaux de recherche et développement supplémentaires, lesquels pourraient bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon Europe», dans un souci de cohérence avec les activités de l’Agence spatiale européenne dans ce domaine. Les synergies avec «Horizon Europe» devraient garantir la détermination des besoins du secteur spatial en matière de recherche et d’innovation et leur prise en considération dans le cadre du processus de planification stratégique en matière de recherche et d’innovation. Les données et les services spatiaux mis gratuitement à disposition par le programme seront utilisés pour élaborer des solutions innovantes grâce à la recherche et à l’innovation, y compris dans le contexte d’«Horizon Europe», notamment en ce qui concerne la durabilité de l’alimentation et des ressources naturelles, la surveillance du climat, les villes intelligentes, les véhicules automatisés ou la gestion des catastrophes. Le processus de planification stratégique dans le cadre d’«Horizon Europe» permettra de déterminer les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage des infrastructures détenues par l’Union, telles que Galileo, EGNOS et Copernicus. Les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constitueront des éléments essentiels de l’infrastructure d’observation in situ servant de base à la fourniture des services Copernicus.
(86) L’infrastructure dédiée au programme pourrait exiger des travaux de recherche et développement supplémentaires, lesquels pourraient bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon Europe», dans un souci de cohérence avec les activités de l’Agence spatiale européenne dans ce domaine. Les synergies avec «Horizon Europe» devraient garantir la détermination des besoins du secteur spatial en matière de recherche et d’innovation et leur prise en considération dans le cadre du processus de planification stratégique en matière de recherche et d’innovation. Il est important de garantir la continuité entre les solutions élaborées dans le cadre d’«Horizon Europe» et les opérations relevant des composantes du programme. Les données et les services spatiaux mis gratuitement à disposition par le programme seront utilisés pour élaborer des solutions innovantes grâce à la recherche et à l’innovation, y compris dans le contexte d’«Horizon Europe», dans les principaux domaines d’action de l’Union. Le processus de planification stratégique dans le cadre d’«Horizon Europe» permettra de déterminer les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage des infrastructures détenues par l’Union, telles que Galileo, EGNOS et Copernicus. Les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constitueront des éléments essentiels de l’infrastructure d’observation in situ permettant la fourniture des services Copernicus.
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 87
(87) Le règlement (UE) nº 912/2010 a institué une agence de l’Union, appelée l’Agence du GNSS européen, pour gérer certains aspects des programmes de radionavigation par satellite Galileo et EGNOS. Le présent règlement prévoit notamment de confier à l’Agence du GNSS européen de nouvelles tâches, non seulement pour ce qui est de Galileo et EGNOS, mais aussi pour d’autres composantes du programme, en particulier l’homologation de sécurité. Il convient donc d’adapter en conséquence le nom, les tâches et les aspects organisationnels de l’Agence du GNSS européen.
(87) Le règlement (UE) nº 912/2010 a institué une agence de l’Union, appelée l’Agence du GNSS européen, pour gérer certains aspects des programmes de radionavigation par satellite Galileo et EGNOS. Le présent règlement prévoit notamment de confier à l’Agence du GNSS européen de nouvelles tâches, non seulement pour ce qui est de Galileo et EGNOS, mais aussi pour d’autres composantes du programme, en particulier l’homologation de sécurité et la cybersécurité. Il convient donc d’adapter en conséquence le nom, les tâches et les aspects organisationnels de l’Agence du GNSS européen.
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 88
(88) Compte tenu de son champ d’activité élargi, qui ne sera plus limité à Galileo et EGNOS, l’Agence du GNSS européen devrait être remplacée. Cependant, la continuité des activités de l’Agence du GNSS européen, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.
(88) Compte tenu de son champ d’activité élargi, qui ne sera plus limité à Galileo et EGNOS, l’Agence du GNSS européen devrait être remplacée. Lorsqu’elle confie des tâches à l’Agence, la Commission devrait assurer un financement approprié pour la gestion et l’exécution de ces tâches, y compris des ressources humaines et financières adéquates. Cependant, la continuité des activités de l’Agence du GNSS européen, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.
Amendement 51 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 2
(2) «phénomènes de météorologie spatiale»: les variations naturelles de l’environnement spatial entre le Soleil et la Terre, y compris les éruptions solaires, les particules de grande énergie, le vent solaire et les éjections de masse coronale pouvant conduire à des orages solaires (tempêtes géomagnétiques, tempêtes de rayonnement solaire et perturbations ionosphériques) susceptibles d’avoir une incidence sur la Terre;
(2) «phénomènes de météorologie spatiale»: les variations naturelles de l’environnement spatial entre le Soleil et la Terre, y compris les éruptions solaires, les particules de grande énergie, le vent solaire et les éjections de masse coronale pouvant conduire à des orages solaires (tempêtes géomagnétiques, tempêtes de rayonnement solaire et perturbations ionosphériques) susceptibles d’avoir une incidence sur la Terre ou des infrastructures spatiales;
Amendement 52 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 5
(5) «surveillance de l’espace» ou «SSA»: une approche holistique des principaux dangers de l’espace, englobant les collisions entre les satellites et les débris spatiaux, les phénomènes de météorologie spatiale et les géocroiseurs;
(5) «surveillance de l’espace» ou «SSA»: une connaissance et une compréhension détaillées des principaux dangers de l’espace, englobant les collisions entre les satellites et les débris spatiaux, les phénomènes de météorologie spatiale et les géocroiseurs;
Amendement 53 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 6
(6) «opération de financement mixte», une action soutenue par le budget de l’UE, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux.
(6) «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;
Amendement 54 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 10
(10) «données SST»: les paramètres physiques des objets spatiaux enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d’objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST dans le cadre de la composante relative à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST);
(10) «données SST»: les paramètres physiques des objets, y compris des débris spatiaux, enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d’objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST dans le cadre de la composante relative à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST);
Amendement 55 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
(14 bis) «informations Copernicus provenant de tiers»: les informations qui font l’objet d’une licence et qui sont fournies pour être utilisées dans le cadre d’activités relevant de Copernicus par des sources autres que les Sentinelles de Copernicus;
Amendement 56 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 23 – alinéa 1
les «utilisateurs clés de Copernicus», qui bénéficient de données et d’informations Copernicus et dont le rôle est, en outre, de guider l’évolution de Copernicus, à savoir notamment les institutions et organes de l’Union européenne, ainsi que des organismes publics nationaux ou régionaux européens chargés d’une mission de service public en vue de la définition, de la mise en œuvre, de l’application ou du suivi de politiques dans les domaines de l’environnement, de la protection civile, de la sûreté ou de la sécurité;
les «utilisateurs clés de Copernicus», qui bénéficient de données et d’informations Copernicus et dont le rôle est, en outre, de guider l’évolution de Copernicus, à savoir notamment les institutions et organes de l’Union européenne, ainsi que des organismes publics nationaux ou régionaux européens chargés d’une mission de service public en vue de la définition, de la mise en œuvre, de l’application ou du suivi de politiques dans les domaines de l’environnement, du patrimoine culturel, de la protection civile, de la sûreté, y compris des infrastructures, ou de la sécurité;
Amendement 57 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 23 – alinéa 2 bis (nouveau)
«services fondamentaux de Copernicus»: les services opérationnels regroupés dans la composante «traitement des données et de l’information» ou dans la composante «services», qui présentent un intérêt général pour tous les États membres et l’Union;
Amendement 58 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 23 bis (nouveau)
(23 bis) «secteur spatial»:
«le secteur en amont», qui comprend des activités conduisant à un système spatial opérationnel, et l’exploration spatiale;
«le secteur en aval», qui comprend les activités relatives à l’exploitation des données par satellite afin de développer des produits et des services liés à l’espace à destination des utilisateurs finaux.
Amendement 59 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point a
a) un système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) civil autonome sous contrôle civil, comprenant une constellation de satellites, des centres et un réseau mondial de stations au sol, qui offre des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et intègre pleinement les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Galileo»);
a) un système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) civil autonome sous contrôle civil, comprenant une constellation de satellites, des centres et un réseau mondial de stations au sol, qui offre des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et, s’il y a lieu, intègre les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Galileo»);
Amendement 60 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point c
c) un système autonome d’observation de la Terre axé sur les utilisateurs, placé sous contrôle civil, qui offre des données et des services de géo-information, qui comprend des satellites, une infrastructure au sol, des installations de traitement des données et des informations et une infrastructure de diffusion, et qui intègre pleinement les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Copernicus»);
c) un système autonome d’observation de la Terre axé sur les utilisateurs, placé sous contrôle civil, qui offre des données et des services de géo-information sur la base d’une politique d’accès gratuit et ouvert aux données, qui comprend des satellites, une infrastructure au sol, des installations de traitement des données et des informations et une infrastructure de diffusion, et qui intègre pleinement les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Copernicus»);
Amendement 61 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 1 – point d
d) un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite visant à améliorer, exploiter et fournir des données, des informations et des services liés à la surveillance et à la localisation des véhicules spatiaux actifs et inactifs, des étages de lanceurs spatiaux abandonnés, ainsi que des débris et fragments de débris en orbite autour de la Terre, complétés par des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes de météorologie spatiale et au suivi du risque représenté par les géocroiseurs (ci-après les «NEO») approchant de la Terre (ci-après la «SST»);
d) un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite visant à améliorer, exploiter et fournir des données, des informations et des services liés à la surveillance et à la localisation des véhicules spatiaux actifs et inactifs, ainsi que des débris spatiaux en orbite autour de la Terre, complétés par des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes de météorologie spatiale et au suivi du risque représenté par les géocroiseurs (ci-après les «NEO») approchant de la Terre (ci-après la «SST»);
Amendement 62 Proposition de règlement Article 3 – alinéa 2
En outre, le programme comprend des mesures visant à assurer un accès efficace à l’espace pour le programme et à promouvoir un secteur spatial innovant.
En outre, le programme comprend des mesures visant à assurer un accès autonome à l’espace, à écarter les cybermenaces, à promouvoir un secteur spatial innovant et compétitif, en amont et en aval,ainsi qu’à encourager la diplomatie spatiale.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Les objectifs généraux du programme sont les suivants:
1. Les objectifs généraux du programme doivent être les suivants:
Amendement 64 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a
a) fournir, ou contribuer à fournir, des données, des informations et des services spatiaux de qualité, actualisés et, le cas échéant, sécurisés, sans discontinuité et si possible à l’échelle mondiale, adaptés aux besoins actuels et futurs et susceptibles de répondre aux priorités politiques de l’Union, y compris en ce qui concerne le changement climatique ainsi que la sécurité et la défense;
a) fournir, ou contribuer à fournir, des données, des informations et des services spatiaux de qualité, actualisés et, le cas échéant, sécurisés, sans discontinuité et si possible à l’échelle mondiale, adaptés aux besoins actuels et futurs et susceptibles de répondre aux priorités politiques de l’Union, y compris le changement climatique; appuyer la capacité de l’Union et de ses États membres à engager un processus décisionnel indépendant fondé sur des données probantes;
Amendement 65 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b
b) maximiser les avantages socio-économiques, y compris par la promotion de l’utilisation la plus large possible des données, des informations et des services fournis par les composantes du programme;
b) maximiser les avantages socio-économiques, en particulier en renforçant les secteurs en aval à l’échelon européen et, partant, en favorisant la croissance et la création d’emplois dans l’Union, ainsi qu’en encourageant l’adhésion la plus large possible aux services et l’utilisation des données, des informations et des services fournis par les composantes du programme, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union;
Amendement 66 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c
c) renforcer la sécurité de l’Union et de ses États membres, sa liberté d’action et son autonomie stratégique, en particulier sur le plan des technologies et en ce qui concerne le processus décisionnel fondé sur des données probantes;
c) renforcer la sécurité, y compris la cybersécurité, de l’Union et de ses États membres ainsi que son autonomie stratégique, en particulier sur les plans industriel et technologique;
Amendement 67 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) renforcer l’écosystème industriel et scientifique européen dans le domaine spatial, en établissant un cadre cohérent qui allie l’excellence de la formation et du savoir-faire européens, le développement de capacités de conception et de fabrication de haut niveau, et la vision stratégique nécessaire dans un secteur de plus en plus concurrentiel;
Amendement 68 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point d
d) promouvoir le rôle de l’Union sur la scène internationale en tant qu’acteur de premier plan dans le secteur spatial et renforcer le rôle qu’elle joue en vue de relever les défis mondiaux et de soutenir les initiatives mondiales, y compris en ce qui concerne le changement climatique et le développement durable.
d) promouvoir le rôle de l’Union sur la scène internationale en tant qu’acteur de premier plan dans le secteur spatial et renforcer le rôle qu’elle joue en vue de relever les défis mondiaux et de soutenir les initiatives mondiales, y compris en ce qui concerne le développement durable.
Amendement 69 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis) consolider la diplomatie spatiale de l’Union et stimuler la coopération internationale afin que l’espace soit davantage considéré comme un patrimoine commun de l’humanité;
Amendement 70 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
d ter) promouvoir les technologies et l’industrie de l’Union et faciliter le respect des principes de réciprocité et de concurrence loyale à l’échelle internationale;
Amendement 71 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)
d quater) renforcer la sécurité de l’Union et de ses États membres dans divers domaines, notamment les transports (l’aviation, dont les véhicules aériens sans pilote, le rail, la navigation, le transport routier, la conduite autonome), la construction et la surveillance des infrastructures, la surveillance des terres et l’environnement.
Amendement 72 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point a
a) en ce qui concerne Galileo et EGNOS: fournir des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps à la pointe du progrès et, au besoin, sécurisés;
a) en ce qui concerne Galileo et EGNOS: fournir, sur le long terme, des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps à la pointe du progrès, continus et, au besoin, sécurisés;
Amendement 73 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point b
b) en ce qui concerne Copernicus: fournir des données et des informations d’observation de la Terre exactes et fiables, sur une base à long terme, afin de soutenir la mise en œuvre et le suivi des politiques de l’Union et de ses États membres dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de l’agriculture et du développement rural, de la protection civile, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de l’économie numérique;
b) en ce qui concerne Copernicus: fournir des données et des informations d’observation de la Terre exactes et fiables, sur une base à long terme, afin de soutenir la mise en œuvre et le suivi des politiques et actions de l’Union et de ses États membres axées sur les utilisateurs;
Amendement 74 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point c
c) en ce qui concerne la surveillance de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer les capacités en matière de SST pour surveiller, suivre et identifier des objets spatiaux, assurer le suivi de la météorologie spatiale, et cartographier et mettre en réseau les capacités dont disposent les États membres en matière de NEO;
c) en ce qui concerne la surveillance de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer les capacités en matière de SST pour surveiller, suivre et identifier des objets et débris spatiaux, assurer le suivi de la météorologie spatiale, et cartographier et mettre en réseau les capacités dont disposent les États membres en matière de NEO;
Amendement 75 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point e
e) contribuer, lorsque c’est nécessaire pour les besoins du programme, à une capacité d’accès à l’espace autonome, sûre et présentant un bon rapport coût-efficacité;
e) garantir une capacité d’accès à l’espace autonome, sûre et présentant un bon rapport coût-efficacité;
Amendement 76 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point f
f) soutenir et renforcer la compétitivité, l’entrepreneuriat, les compétences et la capacité d’innovation des personnes physiques et morales de l’Union actives dans ce secteur ou qui souhaitent le devenir, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des petites et moyennes entreprises et des start-up.
f) favoriser le développement d’une économie spatiale forte et compétitive de l’Union et créer un maximum de débouchés pour les entreprises de l’Union de toutes les tailles et de toutes les régions.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – partie introductive
Le programme soutient:
Le programme soutient, en synergie avec d’autres programmes et régimes de financement de l’Union européenne et de l’Agence spatiale européenne:
Amendement 78 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point a
a) la fourniture de services de lancement pour les besoins du programme;
a) la fourniture de services de lancement pour le programme, y compris de services de lancement agrégés pour l’Union et pour d’autres entités, à la demande de ces dernières, en tenant compte des intérêts primordiaux de l’Union en matière de sécurité, conformément à l’article 25, de manière à renforcer la compétitivité des lanceurs européens et industries européennes sur le marché mondial;
Amendement 79 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point b
b) les activités de développement liées à un accès à l’espace autonome, fiable et présentant un bon rapport coût-efficacité;
b) les activités de développement liées à un accès à l’espace autonome, fiable et présentant un bon rapport coût-efficacité, y compris des technologies de lancement alternatives et des systèmes ou services innovants, en tenant compte des intérêts primordiaux de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, conformément à l’article 25;
Amendement 80 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point c
c) lorsque c’est nécessaire pour les besoins du programme, les adaptations requises de l’infrastructure spatiale au sol.
c) lorsque c’est nécessaire pour les objectifs du programme, l’assistance requise pour la maintenance, les adaptations et les développements de l’infrastructure spatiale au sol qui s’imposent, en particulier les infrastructures existantes, les gammes de fusées et les centres de recherche.
Amendement 81 Proposition de règlement Article 6 – titre
Actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant
Actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant et compétitif
Amendement 82 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point a
a) les activités d’innovation permettant d’utiliser au mieux les technologies, les infrastructures ou les services spatiaux;
a) les activités d’innovation permettant de développer et d’utiliser au mieux les technologies, les infrastructures ou les services spatiaux;
Amendement 83 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis) des mesures appropriées pour faciliter l’adoption de solutions innovantes découlant d’activités de recherche et d’innovation, en particulier par l’intermédiaire de synergies avec d’autres fonds de l’Union, tels que Horizon Europe et InvestEU, afin de soutenir le développement de secteurs en aval de toutes les composantes du programme;
Amendement 84 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
a ter) le renforcement du secteur spatial européen sur le marché d’exportation;
Amendement 85 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point b
b) l’établissement de partenariats d’innovation liés à l’espace pour la mise au point de produits ou de services innovants et pour l’acquisition ultérieure des fournitures ou des services qui en résultent;
b) l’établissement de partenariats d’innovation liés à l’espace pour la mise au point de produits ou de services innovants et pour l’acquisition ultérieure des produits ou des services qui en résultent en vue de répondre aux besoins du programme;
Amendement 86 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis) la conception, la mise à l’épreuve, l’instauration et le déploiement de solutions spatiales interopérables guidées par les données pour les services publics, afin de stimuler l’innovation et d’établir des cadres communs en vue de libérer pleinement le potentiel des services de l’administration publique destinés aux citoyens et aux entreprises;
Amendement 87 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point c
c) l’entrepreneuriat, des premiers stades jusqu’à la phase d’expansion, conformément à l’article 21 et aux autres dispositions relatives à l’accès au financement, telles que visées à l’article 18 et au chapitre I du titre III;
c) l’entrepreneuriat, y compris des premiers stades jusqu’à la phase d’expansion, conformément à l’article 21 et en s’appuyant sur les autres dispositions relatives à l’accès au financement, telles que visées à l’article 18 et au chapitre I du titre III;
Amendement 88 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point d
d) la coopération entre les entreprises sous la forme de pôles spatiaux rassemblant, à l’échelon régional et national, les acteurs des secteurs de l’espace et du numérique, ainsi que les utilisateurs, et fournissant une aide aux citoyens et aux entreprises pour favoriser l’entrepreneuriat et les compétences;
d) la coopération sous la forme d’un réseau de pôles spatiaux rassemblant, en particulier à l’échelon régional et national, les acteurs des secteurs de l’espace et du numérique, ainsi que les utilisateurs, et fournissant une aide, des installations et des services aux citoyens et aux entreprises pour favoriser l’entrepreneuriat et les compétences; la promotion de la coopération entre les pôles spatiaux et les pôles d’innovation numérique établis au titre du programme pour une Europe numérique;
Amendement 89 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis) le développement potentiel d’une stratégie du type «approche du premier contrat» avec tous les acteurs pertinents des secteurs public et privé afin d’encourager le développement des start-up spatiales;
Amendement 90 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
d ter) les synergies avec les secteurs des transports, de l’espace et du numérique afin d’encourager une plus large utilisation des nouvelles technologies (comme l’appel d’urgence e-call, le tachygraphe numérique, la surveillance et la gestion du trafic, la conduite autonome, les véhicules sans pilote et les drones) et de répondre aux besoins de connectivité sûre et sans discontinuité, de positionnement plus fiable, d’intermodalité et d’interopérabilité, de manière à accroître la compétitivité des services de transport et de l’industrie;
Amendement 91 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point e
e) la mise en place d’activités d’enseignement et de formation;
e) la mise en place d’activités d’enseignement et de formation afin de développer les compétences spatiales avancées;
Amendement 92 Proposition de règlement Article 6 – alinéa 1 – point f
f) l’accès aux installations de traitement et d’essai;
f) l’accès aux installations de traitement et d’essai pour les entrepreneurs, les étudiants et les professionnels des secteurs privé et public;
Amendement 93 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c
c) ne confère pas au pays tiers ou à l’organisation internationale un pouvoir de décision sur le programme;
c) ne confère pas au pays tiers ou à l’organisation internationale un pouvoir de décision sur le programme ou, le cas échéant, un accès aux informations sensibles ou classifiées;
Amendement 94 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis) préserve, le cas échéant, les intérêts stratégiques et de souveraineté de l’Union dans tous les domaines concernés, en ce compris l’autonomie stratégique technologie et industrielle européenne;
Amendement 95 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3
3. La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats, accords ou autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe 1 contiennent des dispositions qui déterminent le régime de propriété approprié de ces biens et, en ce qui concerne le point c), permettent à l’Union d’utiliser librement les récepteurs PRS conformément à la décision nº 1104/2011/UE.
3. La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats, accords ou autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe 2 contiennent des dispositions qui déterminent le régime de propriété et d’utilisation approprié de ces biens et, en ce qui concerne le point c), permettent à l’Union d’utiliser librement les récepteurs PRS et d’autoriser leur utilisation, conformément à la décision nº 1104/2011/UE.
Amendement 96 Proposition de règlement Article 10 – alinéa 1
Les services, les données et les informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque finalité que ce soit. À cette fin, la Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs de ces services, données et informations soient informés, de façon appropriée, de l’absence d’une telle garantie.
Les services, les données et les informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque finalité que ce soit, sauf si une telle garantie est exigée par le droit de l’Union applicable à la fourniture des services concernés. À cette fin, la Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs de ces services, données et informations soient informés, de façon appropriée, de l’absence d’une telle garantie.
L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à [16] milliards d’EUR en prix courants.
L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à [16,9] milliards d’EUR en prix courants.
Amendement 98 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b) pour Copernicus: [5,8] milliards d’EUR;
b) pour Copernicus: [6] milliards d’EUR;
Amendement 99 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
c) pour la SSA/Govsatcom: [0,5] milliard d’EUR.
c) pour la SSA/Govsatcom: [1,2] milliard d’EUR.
Amendement 100 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2
2. Les activités transversales prévues à l’article 3 sont financées au titre des composantes du programme.
2. Les activités transversales prévues aux articles 3, 5 et 6 sont financées au titre des composantes du programme.
Amendement 101 Proposition de règlement Article 14 – alinéa 1 – point a
a) promouvoir dans tous les États membres, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des petites et moyennes entreprises et d’autres opérateurs économiques, y compris en exigeant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;
a) promouvoir, dans l’ensemble de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des petites et moyennes entreprises, y compris en exigeant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;
Amendement 102 Proposition de règlement Article 14 – alinéa 1 – point d
d) favoriser l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique;
d) favoriser l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan technologique et industriel, tout au long de la chaîne de valeur;
Amendement 103 Proposition de règlement Article 14 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis) respecter les principes de concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de lancement d’appels d’offres assortis d’informations transparentes et actualisées, de communication d’informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d’égalité;
Amendement 104 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1
1. Pour favoriser les nouveaux entrants, les petites et moyennes entreprises et les start-up, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie stratégique de l’Union, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.
1. Pour favoriser les nouveaux entrants, en particulier les petites et moyennes entreprises et les start-up, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie stratégique de l’Union, le pouvoir adjudicateur s’efforce de demander au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.
Amendement 105 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2
2. Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter sous la forme d’une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum.
2. Le pouvoir adjudicateur exprime la partie requise du marché à sous-traiter au secteur, à tous les niveaux, conformément au paragraphe 1, sous la forme d’une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum.
Amendement 106 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3
3. Toute dérogation à une demande telle que visée au paragraphe 1 est motivée par le soumissionnaire.
3. Toute dérogation à une demande telle que visée au paragraphe 1 est motivée par le soumissionnaire et évaluée par le pouvoir adjudicateur.
Amendement 107 Proposition de règlement Article 19 – alinéa 2
Dans le cas d’un appel conjoint, des procédures communes doivent être instaurées pour la sélection et l’évaluation des propositions. Ces procédures font intervenir un groupe équilibré d’experts désignés par chaque partie.
Dans le cas d’un appel conjoint, des procédures communes doivent être instaurées pour la sélection et l’évaluation des propositions. Ces procédures font intervenir un groupe équilibré d’experts nommés par chaque partie. Ces experts s’abstiennent de toute évaluation, de tout conseil et de toute assistance pour les questions les mettant dans une situation de conflit d’intérêts.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1
1. Outre les dispositions de l’[article 165] du règlement financier, la Commission et l’Agence peuvent réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’Agence spatiale européenne ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.
1. Outre les dispositions de l’[article 165] du règlement financier, la Commission ou l’Agence peut réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’Agence spatiale européenne ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.
Amendement 110 Proposition de règlement Article 27 – alinéa 1 – point a
a) stricte répartition des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre du programme, notamment entre les États membres, la Commission, l’Agence et l’Agence spatiale européenne;
a) stricte répartition des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre du programme, notamment entre les États membres, la Commission, l’Agence et l’Agence spatiale européenne, en fonction des compétences de chaque entité, et de manière à améliorer la transparence, l’efficacité et le rapport coût-efficacité, ainsi qu’à éviter les redondances dans la répartition des activités;
Amendement 111 Proposition de règlement Article 27 – alinéa 1 – point b
b) contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts et des délais par toutes les entités, dans les limites de leurs compétences respectives, conformément au présent règlement;
b) contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts et des performances techniques par toutes les entités, dans les limites de leurs responsabilités respectives, conformément au présent règlement;
Amendement 112 Proposition de règlement Article 27 – alinéa 1 – point d
d) prise en compte systématique des besoins des utilisateurs des services fournis par les composantes du programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques liées à ces services;
d) prise en compte systématique des besoins des utilisateurs des services fournis par les composantes du programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques liées à ces services, également par la consultation du forum d’utilisateurs consultatif à l’échelle nationale et de l’Union;
Amendement 113 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2
2. La Commission ou, aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 30, l’Agence peut confier des tâches particulières à des États membres ou à des agences nationales ou encore à des regroupements de ces États membres ou de ces agences nationales. Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme et à la promotion de son utilisation, y compris en contribuant à la protection des fréquences nécessaires à ce programme.
2. La Commission ou, aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 30, l’Agence peut confier des tâches particulières à des États membres ou encore à des regroupements de ces États membres, sous réserve de la conclusion d’accords spécifiques individuels. Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme et à la promotion de son utilisation, y compris en contribuant à la protection des fréquences nécessaires à ce programme à un niveau approprié.
Amendement 114 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres continuent, de façon proactive et coordonnée, à prendre conseil des communautés d’utilisateurs finaux, en particulier concernant Galileo, EGNOS et Copernicus, y compris par l’intermédiaire de forums d’utilisateurs consultatifs.
Amendement 115 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1
1. La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris dans le domaine de la sécurité. Conformément au présent règlement, elle détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme et supervise sa mise en œuvre, en tenant dûment compte de ses incidences sur d’autres politiques de l’Union.
1. La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, ainsi que la responsabilité dans le domaine de la sécurité pour les composantes du programme non confiées à l’Agence en vertu de l’article 30. Conformément au présent règlement, elle détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme et supervise sa mise en œuvre, en tenant dûment compte de ses incidences sur d’autres politiques de l’Union.
Amendement 116 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2
2. La Commission gère les composantes du programme dont la gestion n’est pas confiée à une autre entité.
2. La Commission gère les composantes du programme dont la gestion n’est pas confiée à d’autres entités mentionnées aux articles 30, 31 et 32.
Amendement 117 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3
3. La Commission assure une répartition claire des tâches entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités.
3. La Commission assure une répartition claire des tâches entre les différentes entités intervenant dans le programme, coordonne leurs activités et assure la protection optimale des intérêts de l’Union, la bonne gestion de ses fonds et l’application de ses règles, en particulier celles relatives aux marchés publics. Par conséquent, la Commission conclut avec l’Agence et avec l’Agence spatiale européenne une convention financière de partenariat-cadre à propos des missions confiées aux deux entités, comme le mentionne l’article 31 bis.
Amendement 118 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. En ce qui concerne la disposition spécifique sur le fonctionnement et la gouvernance de la météorologie spatiale et des fonctions NEO, et de GOVSATCOM, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 105.
Lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et de la prestation des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit au moyen d’actes d’exécution, après consultation des utilisateurs et de toutes les autres parties prenantes concernées, les spécifications techniques et opérationnelles nécessaires pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces spécifications techniques et opérationnelles, la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre à un impératif de compatibilité descendante.
Lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et de la prestation des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit au moyen d’actes délégués, après consultation des utilisateurs et de toutes les autres parties prenantes concernées, y compris du secteur en aval, les exigences de haut niveau pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces exigences de haut niveau, la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre à un impératif de compatibilité descendante.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Ces actes délégués sont adoptés conformément à l’article 21.
Amendement 121 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 5
5. La Commission encourage et assure l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme dans les secteurs public et privé, y compris en soutenant un développement approprié de ces services et en favorisant un environnement stable à long terme. Elle développe les synergies entre les applications des différentes composantes du programme. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.
5. La Commission veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union. En étroite collaboration avec l’Agence et, le cas échéant, l’Agence spatiale européenne et les entités en charge de Copernicus, elle vient en aide et participe:
— aux activités relatives à l’adoption et à l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme dans les secteurs public et privés;
— à la mise au point de synergies entre les applications;
— au développement adaptés de ces services;
— à la promotion d’un environnement stable à long terme.
Amendement 122 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 6
6. Le cas échéant, elle assure la coordination avec les activités menées dans le secteur spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale et à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et promeut la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial.
6. Le cas échéant, et en coopération avec l’Agence et l’Agence spatiale européenne, elle assure la coordination avec les activités menées dans le secteur spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale et à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et promeut la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial.
Amendement 123 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) encourager et assurer l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme, y compris le développement des applications et services en aval basés sur les composantes du programme;
Amendement 124 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter) mettre en œuvre des actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant conformément à l’article 6;
Amendement 125 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)
b quater) favoriser l’accès au financement au moyen des instruments financiers dans le cadre de titre III et InvestEU ainsi que, en coopération avec la BEI, des instruments financiers mis en place par cette dernière à destination en priorité des PME;
Amendement 126 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point c
c) elle assure les activités de communication et de promotion ainsi que les activités de commercialisation des services offerts par Galileo et EGNOS;
c) elle assure les activités de communication et de promotion ainsi que les activités de commercialisation des services offerts en particulier par Galileo, EGNOS et Copernicus;
Amendement 127 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) en ce qui concerne Galileo et EGNOS: la gestion de Galileo et EGNOS, telle que visée à l’article 43;
Amendement 128 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 – point d
d) elle fournit une expertise technique à la Commission.
d) elle fournit une expertise technique à la Commission, en évitant les doubles emplois avec les missions de l’Agence spatiale européenne conformément aux articles 27 et 31.
Amendement 129 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point a
a) la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo, telle que visée à l’article 43;
supprimé
Amendement 130 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) elle fournit des recommandations à la Commission sur les priorités du domaine spatial dans Horizon Europe et participe à leur mise en œuvre;
Amendement 131 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 – point c
c) la mise en œuvre des activités liées au développement des applications et services en aval basés sur les composantes du programme.
supprimé
Amendement 132 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3
3. La Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, notamment la réalisation d’activités de communication, de promotion ainsi que de commercialisation de données et d’informations, et d’autres activités liées à l’adoption par les utilisateurs en ce qui concerne les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS.
3. La Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, en évitant les doubles emplois et sur la base d’une plus grande efficacité de mise en œuvre des objectifs du programme.
Amendement 133 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Pour accomplir ses tâches, l’Agence peut conclure des conventions de partenariat ou d’autres accords avec les agences spatiales nationales, avec un regroupement d’agences spatiales nationales ou avec d’autres entités.
Amendement 134 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 4
4. Les tâches visées aux paragraphes 2 et 3 sont confiées par la Commission au moyen d’une convention de contribution conformément à l’[article 2, point 18], et au [titre VI] du règlement financier.
4. Les tâches visées aux paragraphes 2 et 3 sont confiées par la Commission au moyen d’une convention de contribution conformément à l’[article 2, point 18], et au [titre VI] du règlement financier, et sont réexaminées conformément à l’article 102, paragraphe 6, du présent règlement, en particulier pour ce qui est de la composante Copernicus.
Amendement 135 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Dès lors qu’elle confie des tâches à l’Agence, la Commission garantit un financement approprié pour leur gestion et leur exécution, y compris les ressources humaines et administratives adéquates.
Amendement 136 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point a
a) en ce qui concerne Copernicus: le développement, la conception et la construction de l’infrastructure spatiale de Copernicus, y compris l’exploitation de cette infrastructure;
a) en ce qui concerne Copernicus: le développement, la conception et la construction de l’infrastructure spatiale et au sol de Copernicus, y compris l’exploitation de cette infrastructure;
Amendement 137 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point b
b) en ce qui concerne Galileo et EGNOS: l’évolution des systèmes, le développement du segment terrestre ainsi que la conception et le développement de satellites;
b) en ce qui concerne Galileo et EGNOS: un soutien à l’Agence dans l’exécution de ses principales missions. Lorsque cela est prévu dans des accords spécifiques conclus entre l’Agence et l’Agence spatiale européenne, la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Agence dans les domaines de l’évolution des systèmes, de la conception et du développement du segment terrestre ainsi que de la conception et du développement du segment spatial;
Amendement 138 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point c
c) en ce qui concerne toutes les composantes du programme: des activités de recherche et développement dans ses domaines d’expertise.
c) en ce qui concerne toutes les composantes du programme: des activités de recherche et développement relatives aux infrastructures des composantes du programme.
Amendement 139 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) l’encouragement de la coopération entre les États membres et la promotion de la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le segment spatial.
Amendement 140 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2
2. La Commission conclut avec l’Agence et avec l’Agence spatiale européenne une convention financière de partenariat-cadre telle que prévue à [l’article 130] du règlement financier. Cette convention financière de partenariat-cadre:
supprimé
– définit clairement les responsabilités et les obligations de l’Agence spatiale européenne en ce qui concerne le programme;
– impose le respect, par l’Agence spatiale européenne, des règles de sécurité du programme de l’Union, notamment en ce qui concerne le traitement des informations classifiées;
– stipule les conditions de la gestion des fonds confiés à l’Agence spatiale européenne, notamment en ce qui concerne la passation des marchés, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en matière de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux dispositions des titres III et V du présent règlement et au règlement financier;
– exige la participation de la Commission et, le cas échéant, de l’Agence aux réunions du comité d’évaluation des offres de l’Agence spatiale européenne en ce qui concerne le programme;
– établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts, l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches imparties dans la limite des budgets alloués, et des pénalités sanctionnant l’Agence spatiale européenne lorsque cet écart lui est directement imputable;
– fixe les principes de la rémunération de l’Agence spatiale européenne, qui est proportionnelle à la difficulté des tâches à exécuter, en rapport avec les prix du marché et les rémunérations des autres entités concernées, y compris l’Union, et peut, le cas échéant, être basée sur des indicateurs de performance; cette rémunération ne couvre pas les frais généraux qui ne sont pas liés aux activités confiées par l’Union à l’Agence spatiale européenne.
Amendement 141 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3
3. La conclusion de la convention financière de partenariat-cadre visée au paragraphe 2 est subordonnée à la mise en place, au sein de l’Agence spatiale européenne, de structures internes et d’un mode de fonctionnement, notamment en matière de prise de décision, de modalités de gestion et de responsabilité, qui permettent de protéger au mieux les intérêts de l’Union et de se conformer à ses décisions, y compris pour les activités financées par l’Agence spatiale européenne qui ont une incidence sur le programme.
supprimé
Amendement 142 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 4
4. Sans préjudice de la convention financière de partenariat-cadre visée au paragraphe 4, la Commission ou l’Agence peuvent demander à l’Agence spatiale européenne une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont assignées par le présent règlement.
supprimé
Amendement 143 Proposition de règlement Article 31 bis (nouveau)
Article 31 bis
La convention financière de partenariat-cadre
1. La Commission conclut avec l’Agence et avec l’Agence spatiale européenne une convention financière de partenariat-cadre telle que prévue à [l’article 130] du règlement financier. Cette convention financière de partenariat-cadre:
a) définit clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’Agence spatiale européenne en ce qui concerne le programme;
b) définit clairement les instruments de coordination et de contrôle à utiliser dans le cadre de la mise en œuvre des composantes du programme, en tenant compte des rôles et des responsabilités de la Commission en matière de coordination globale des composantes du programme;
c) impose le respect, par l’Agence spatiale européenne, des règles de sécurité du programme de l’Union, notamment en ce qui concerne le traitement d’informations classifiées;
d) stipule les conditions de la gestion des fonds confiés à l’Agence spatiale européenne, notamment en ce qui concerne l’application des règles de l’Union en matière de passation des marchés lors de la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Union, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en matière de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux dispositions des titres III et V du présent règlement et au règlement financier;
e) exige la participation de la Commission et, le cas échéant, de l’Agence aux réunions du comité d’évaluation des offres de l’Agence spatiale européenne en ce qui concerne le programme lorsque cette dernière passe des marchés au nom et pour le compte de l’Union, conformément au paragraphe 1, points a);
f) établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts, l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches imparties dans la limite des budgets alloués, et des pénalités sanctionnant l’Agence spatiale européenne lorsque cet écart lui est directement imputable;
g) fixe les principes de la rémunération de l’Agence spatiale européenne, en tenant compte de son modèle de coûts, en tant qu’entité publique, laquelle rémunération est proportionnelle à la difficulté des tâches à exécuter, en rapport avec les prix du marché et les rémunérations des autres entités concernées, y compris l’Union, et peut, le cas échéant, être basée sur des indicateurs de performance; cette rémunération ne couvre pas les frais généraux qui ne sont pas liés aux activités confiées par l’Union à l’Agence spatiale européenne;
h) impose à l’Agence spatiale européenne d’assurer la pleine protection des intérêts de l’Union et de ses décisions, ce qui pourrait y compris conduire l’Agence spatiale européenne à devoir adapter ses procédures de prise de décisions, ses modalités de gestion et ses dispositions en matière de responsabilité.
2. Sans préjudice de la convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 31 bis, la Commission ou l’Agence peut demander à l’Agence spatiale européenne une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. Les conditions de telles demandes et de leur mise en œuvre sont mutuellement convenues.
Amendement 144 Proposition de règlement Article 32 – titre
Rôle d’autres entités
Rôle d’Eumetsat et d’autres entités
Amendement 145 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive
1. La Commission peut confier, en tout ou en partie, au moyen de conventions de contribution, la mise en œuvre des composantes du programme à des entités autres que celles visées aux articles 30 et 31, et notamment:
1. La Commission peut confier, en tout ou en partie, au moyen de conventions de contribution, la mise en œuvre des tâches suivantes à des entités autres que celles visées aux articles 30 et 31, et notamment:
Amendement 146 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1 – point a
a) l’exploitation de l’infrastructure spatiale de Copernicus ou de parties de celle-ci, qui peut être confiée à Eumetsat;
a) l’amélioration et l’exploitation de l’infrastructure spatiale de Copernicus ou de parties de celle-ci, qui peut être confiée à Eumetsat;
Amendement 147 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 1 – point b
b) la mise en œuvre des services de Copernicus ou de parties de ceux-ci, qui peut être confiée aux agences, organismes ou organisations compétents.
b) la mise en œuvre des services de Copernicus ou de parties de ceux-ci, qui peut être confiée aux agences, organismes ou organisations compétents, également en charge de la collecte d’informations pertinentes de tierces parties.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission tient compte des conseils scientifiques et techniques du Centre commun de recherche pour la mise en œuvre du programme.
Amendement 149 Proposition de règlement Article 33 – alinéa 1 – partie introductive
La sécurité du programme doit être fondée sur les principes suivants:
La sécurité du programme est fondée sur les principes suivants:
Amendement 150 Proposition de règlement Article 33 – alinéa 1 – point a
a) prendre en compte l’expérience des États membres en matière de sécurité et s’inspirer de leurs meilleures pratiques;
a) prendre en compte l’expérience des États membres en matière de sécurité et s’inspirer de leurs meilleures pratiques et des lois nationales;
Amendement 151 Proposition de règlement Article 33 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis) tenir compte de l’expérience acquise au cours de l’exploitation de Galileo, d’EGNOS et de Copernicus;
Amendement 152 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 –alinéa 1 – partie introductive
La Commission, dans son domaine de compétence, assure un degré élevé de sécurité en ce qui concerne, en particulier:
La Commission et l’Agence, dans leurs domaines de compétence, assurent un degré élevé de sécurité en ce qui concerne, en particulier:
À cette fin, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit réalisée pour chaque composante du programme. Sur la base de cette analyse des risques et de la menace, elle détermine, au moyen d’actes d’exécution, les exigences de sécurité générales pour chaque composante du programme. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de cette composante, notamment en matière de coût, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des équipements existants reposant sur cette composante. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
À cette fin, la Commission réalise, en consultation avec les utilisateurs finaux dans les États membres et les entités concernées qui gèrent la mise en œuvre d’une composante du programme, une analyse des risques et de la menace pour les composantes de Copernicus, SST et Govsatcom. De son côté, l’Agence réalise une analyse des risques et de la menace pour les composantes Galileo et EGNOS. Sur la base de cette analyse des risques et de la menace, la Commission détermine, en consultation avec les utilisateurs finaux dans les États membres et les entités concernées qui gèrent la mise en œuvre d’une composante du programme et au moyen d’actes d’exécution, les exigences de sécurité générales de haut niveau pour chaque composante du programme. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de cette composante, notamment en matière de coût, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des équipements existants reposant sur cette composante. Les exigences de sécurité générales définissent les procédures à suivre lorsque la sécurité de l’Union ou de ses États membres est susceptible d’être compromise par l’exploitation d’une composante. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Amendement 154 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2
2. L’entité chargée de la gestion d’une composante du programme est responsable de la gestion de la sécurité de cette composante et, à cet effet, elle réalise une analyse des risques et de la menace, ainsi que toutes les activités nécessaires pour garantir et contrôler la sécurité de cette composante, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et la vérification de leur conformité avec les exigences de sécurité générales visées au paragraphe 1.
2. La Commission est chargée de la gestion de la sécurité des composantes Copernicus, SST et Govsatcom. L’Agence est responsable de la gestion de la sécurité des composantes Galileo et EGNOS.À cet effet, la Commission et l’Agence entreprennent toutes les activités nécessaires pour garantir et contrôler la sécurité des composantes dont elles sont responsables, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et vérifient leur conformité avec les exigences de sécurité générales visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
Amendement 155 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 – partie introductive
3. L’Agence:
3. L’Agence, en outre:
Amendement 156 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis) assure la cybersécurité du programme;
Amendement 157 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 4 – point a
a) prennent des mesures qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection29 et à celles nécessaires à la protection de leurs propres infrastructures critiques nationales, pour assurer la protection des infrastructures au sol qui font partie intégrante du programme et qui se trouvent sur leur territoire;
(Ne concerne pas la version française.)
__________________
29 JO L 345 du 23.12.2008, pp. 75.
Amendement 158 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 5
5. Les entités intervenant dans le programme prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du programme.
5. Les entités intervenant dans le programme prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires, également en fonction des problèmes identifiés dans l’analyse des risques, pour garantir la sécurité du programme.
Amendement 159 Proposition de règlement Article 38 – paragraphe 2
2. Un représentant de l’Agence spatiale européenne est invité à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur. À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs pour des questions concernant directement ces pays tiers ou ces organisations internationales, notamment celles concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les arrangements relatifs à la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncés dans les accords pertinents, et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.
2. Un représentant de l’Agence spatiale européenne est invité à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur. À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs notamment pour des questions concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les arrangements relatifs à la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncés dans les accords pertinents, et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.
Amendement 160 Proposition de règlement Article 43 – alinéa 1 – point b
b) la gestion, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, en particulier des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à jour et la gestion de l’obsolescence;
b) la gestion, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, y compris les infrastructures situées hors du territoire de l’Union européenne mais nécessaires à Galileo et EGNOS pour couvrir intégralement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, en particulier des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à jour et la gestion de l’obsolescence;
Amendement 161 Proposition de règlement Article 43 – alinéa 1 – point c
c) le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, sans préjudice des futures décisions sur les perspectives financières de l’Union;
c) le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, sans préjudice des futures décisions sur les perspectives financières de l’Union, en tenant compte des besoins des parties concernées;
Amendement 162 Proposition de règlement Article 43 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis) la promotion du développement et de l’évolution des éléments technologiques fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo;
Amendement 163 Proposition de règlement Article 43 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
c ter) la promotion du développement des applications en aval de Galileo et EGNOS et des applications intégrées en aval utilisant EGNOS/Galileo et Copernicus;
Amendement 164 Proposition de règlement Article 43 – alinéa 1 – point e
e) la fourniture et le développement du marché des services fournis par Galileo et EGNOS;
e) la fourniture et le développement du marché des services fournis par Galileo et EGNOS, en particulier afin de maximiser les avantages socioéconomiques visés à l’article 4, paragraphe 1;
Amendement 165 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point c
c) un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour l’utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation avec un haut niveau de continuité, de disponibilité et de précision, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir l’utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’il augmente dans la zone de couverture, et qui est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne.
c) un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour l’utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation temporelle avec un haut niveau de continuité, de disponibilité, de précision et d’intégrité. Ce service est fourni conformément au règlement AESA afin de garantir le respect des exigences de sûreté de l’aviation, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir l’utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’il augmente dans la zone de couverture, et il est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne.
Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.
Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe, l’objectif étant de couvrir les territoires du continent au plus tard fin 2023 et tous les territoires au plus tard fin 2025.
Amendement 167 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 3
3. Le coût d’une telle extension ainsi que les frais d’exploitation propres à ces régions ne sont pas couverts par le budget visé à l’article 11. Cette extension ne retarde pas l’offre de services visée au paragraphe 1 sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.
3. Le coût d’une telle extension ainsi que les frais d’exploitation propres à ces régions ne sont pas couverts par le budget visé à l’article 11, mais la Commission européenne envisage l’exploitation de programmes de partenariats existants et, si nécessaire, l’élaboration d’instruments financiers spécifiques pour les supporter. Cette extension ne retarde pas l’offre de services visée au paragraphe 1 sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.
Amendement 168 Proposition de règlement Article 47 – titre
Compatibilité et interopérabilité
Compatibilité, interopérabilité et normalisation
Amendement 169 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 2
2. Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont compatibles et interopérables avec d’autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque les exigences de compatibilité et d’interopérabilité nécessaires sont prévues dans des accords internationaux.
2. Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont mutuellement compatibles et interopérables avec d’autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque les exigences de compatibilité et d’interopérabilité nécessaires sont prévues dans des accords internationaux.
Amendement 170 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Tout est fait pour que Galileo et EGNOS respectent les normes et certifications internationales.
Amendement 171 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1
1. Copernicus est mis en œuvre sur la base d’investissements préalables de l’Union et, le cas échéant, s’appuie sur les capacités nationales ou régionales des États membres, compte tenu également des capacités des fournisseurs commerciaux de données et d’informations comparables et de la nécessité de favoriser la concurrence et le développement des marchés.
1. Copernicus est mis en œuvre sur la base d’investissements préalables de l’Union, de l’Agence spatiale européenne et d’Eumetsat et, le cas échéant, s’appuie sur les capacités nationales ou régionales des États membres, compte tenu également des capacités des fournisseurs commerciaux de données et d’informations comparables et de la nécessité de favoriser la concurrence et le développement des marchés.
Amendement 172 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 2
2. Copernicus fournit des données et informations selon une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données.
2. Copernicus fournit des données et informations sur la base d’une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données.
Amendement 173 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 3 – point a – tiret 1
– la mise au point et les opérations des Sentinelles de Copernicus,
– la mise au point et les opérations des satellites Sentinelles de Copernicus,
Amendement 174 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 3 – point c
c) la composante «accès aux données et diffusion des données», qui comprend les infrastructures et les services permettant la découverte, la visualisation, la diffusion et l’exploitation des données Copernicus et des informations Copernicus ainsi que l’accès à ces données et informations;
c) la composante «accès aux données et diffusion des données», qui comprend les infrastructures et les services permettant la découverte, la visualisation, l’archivage à long terme, la diffusion et l’exploitation des données Copernicus et des informations Copernicus ainsi que l’accès à ces données et informations, et ce de manière conviviale;
Amendement 175 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 3 – point d
d) la composante «adoption par les utilisateurs et développement des marchés» conformément à l’article 29, paragraphe 5, qui comprend les activités, ressources et services pertinents pour promouvoir Copernicus, ses données et services à tous les niveaux afin de maximiser les avantages socioéconomiques visés à l’article 4, paragraphe 1.
d) la composante «adoption par les utilisateurs, renforcement des capacités et développement des marchés» conformément à l’article 29, paragraphe 5, qui comprend les activités, ressources et services pertinents pour promouvoir Copernicus, ses données et services à tous les niveaux afin de maximiser les avantages socioéconomiques visés à l’article 4, paragraphe 1.
Amendement 176 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 4
4. Copernicus promeut la coordination internationale des systèmes d’observation et des échanges de données qui y sont liés, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords et processus de coordination internationaux existants.
4. Copernicus promeut la coordination internationale des systèmes d’observation et des échanges de données qui y sont liés, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords et processus de coordination internationaux existants et à venir.
Amendement 177 Proposition de règlement Article 49 – titre
Acquisition des données
Actions éligibles
Amendement 178 Proposition de règlement Article 49 – alinéa 1 – point a
a) les actions permettant d’assurer la continuité des missions Sentinelles existantes et de développer, de lancer et d’exploiter de nouvelles Sentinelles étendant le champ d’observation, qui accordent la priorité: aux capacités d’observation pour la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, permettant une couverture des pôles, et favorisant les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des forêts et de l’eau;
a) les actions permettant d’assurer la continuité des missions Sentinelles existantes et de développer, de lancer et d’exploiter de nouvelles Sentinelles étendant le champ d’observation, telles que: les capacités d’observation pour la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, permettant une couverture des pôles, et favorisant les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des forêts et de l’eau;
Amendement 179 Proposition de règlement Article 49 – alinéa 1 – point b
b) les actions permettant de fournir un accès aux données de tiers nécessaires pour générer les services Copernicus ou destinées à être utilisées par les institutions, agences et services décentralisés de l’Union;
b) les actions permettant de fournir un accès aux données de tiers nécessaires pour générer les services Copernicus ou destinées à être utilisées par les principaux utilisateurs, avec une priorité accordée aux données fournies ou financées par des organisations publiques des États membres, telles que les agences nationales;
Amendement 180 Proposition de règlement Article 49 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis) un soutien au développement d’applications et de services Copernicus pertinents en aval.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 1 – partie introductive
Copernicus comprend des actions visant à soutenir les services suivants:
Copernicus comprend des actions visant à soutenir les services centraux suivants:
Amendement 182 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 3
– la surveillance des terres et l’agriculture pour fournir des informations sur l’occupation des sols, l’utilisation des sols et l’évolution de celle-ci, les zones urbaines, le volume et la qualité des eaux intérieures, les forêts, l’agriculture et les autres ressources naturelles, la biodiversité et la cryosphère;
– la surveillance des terres et l’agriculture pour fournir des informations sur l’occupation des sols, l’utilisation des sols et l’évolution de celle-ci, la qualité des sols, la désertification, les sites du patrimoine culturel, le volume et la qualité des eaux intérieures, les forêts et en particulier la déforestation, l’agriculture et les autres ressources naturelles, la biodiversité et la cryosphère; la possibilité, pour les États membres, d’utiliser les informations et les données résultant de la surveillance des zones agricoles quant au degré d’occupation des sols et d’utilisation des terres agricoles, afin de réduire encore davantage la charge administrative liée à l’octroi des subventions agricoles;
Amendement 183 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 4 bis (nouveau)
– la cartographie des terres agricoles nécessitant une irrigation, les prévisions en matière de récolte et l’affectation des sols, en garantissant une meilleure qualité des aliments et une meilleure sécurité alimentaire, dans le respect de l’environnement;
Amendement 184 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 1 – point a – tiret 4 ter (nouveau)
– le suivi des activités liées à la pêche, afin de garantir une meilleure qualité des aliments et une meilleure sécurité alimentaire, tout en protégeant l’environnement;
Amendement 185 Proposition de règlement Article 50 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis) le contrôle du soutien à la mise en œuvre de la politique de l’Union;
Amendement 186 Proposition de règlement Article 53 – alinéa 1 – partie introductive
La composante SST soutient les activités suivantes:
Le programme SST est destiné à doter progressivement l’Union d’une capacité SST autonome.
La composante SST soutient les activités suivantes:
Amendement 187 Proposition de règlement Article 53 – alinéa 1 – point a
a) la mise en place, le développement et l’exploitation d’un réseau de capteurs terrestres et/ou spatiaux des États membres, y compris des capteurs mis au point par l’Agence spatiale européenne et des capteurs de l’Union exploités à l’échelon national, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et d’établir un inventaire européen de ces objets pour les besoins des utilisateurs visés à l’article 55;
a) la mise en place, le développement et l’exploitation d’un réseau de capteurs terrestres et/ou spatiaux des États membres ou de l’Union, y compris des capteurs mis au point par l’Agence spatiale européenne et des capteurs de l’Union exploités à l’échelon national, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et d’établir un inventaire européen de ces objets pour les besoins des utilisateurs visés à l’article 55;
Amendement 188 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 1 –alinéa 1 – partie introductive
Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 54 présentent une proposition conjointe à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants:
Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 54 présentent une proposition individuelle ou conjointe à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants:
Amendement 189 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 8
8. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la SST. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 en ce qui concerne les dispositions spécifiques et les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la SST. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Amendement 190 Proposition de règlement Article 58 bis (nouveau)
Article 58 bis
Suivi de l’offre et de la demande concernant la SST
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission évalue la mise en œuvre de la composante SST, en particulier eu égard à l’évolution des besoins des utilisateurs en rapport avec les capacités des capteurs terrestres et spatiaux et complète la production du catalogue européen prévue à l’article 53, point a bis.
L’évaluation porte, en particulier, sur l’éventuel besoin en infrastructures spatiales et terrestres additionnelles.
Elle est accompagnée, si nécessaire, d’une proposition appropriée en vue du développement d’infrastructures spatiales et terrestres additionnelles au titre de la composante SST.
Amendement 191 Proposition de règlement Article 60 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) la création d’un catalogue européen de NEO.
Amendement 192 Proposition de règlement Article 61 – paragraphe 1 – partie introductive
Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite. Cette composante comprend:
Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite qui respectent les exigences de sécurité nécessaires. Cette composante peut comprendre:
Amendement 193 Proposition de règlement Article 61 – paragraphe 1 – point a
a) le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre;
a) le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre et du segment spatial;
Amendement 194 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 3
3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services fournis au titre de Govsatcom, sous la forme d’une liste des catégories de capacités et services de télécommunications par satellite et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Ces mesures sont basées sur les exigences opérationnelles et de sécurité visées au paragraphe 1 et hiérarchisent les services fournis aux utilisateurs à l’échelle de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services fournis au titre de Govsatcom, sous la forme d’une liste des catégories de capacités et services de télécommunications par satellite et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Ces mesures sont basées sur les exigences opérationnelles et de sécurité visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Amendement 195 Proposition de règlement Article 62 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Le portefeuille de services visé au paragraphe 3 tient compte des services disponibles commercialement afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché intérieur.
Amendement 196 Proposition de règlement Article 63 – alinéa 1 – point b
b) les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité prévue à l’article 36, sur la base des exigences de sécurité spécifiques pour la composante Govsatcom visées à l’article 34, paragraphe 1.
b) les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité prévue à l’article 36;
Amendement 197 Proposition de règlement Article 63 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis) Les fournisseurs de capacités ou services de télécommunications par satellite au titre de cette composante respectent les exigences de sécurité spécifiques pour la composante Govsatcom, déterminées conformément à l’article 34, paragraphe 1.
Amendement 198 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 1
1. Les capacités, services et équipements utilisateurs de télécommunications par satellite mis en commun sont partagés et hiérarchisés entre les participants à Govsatcom sur la base d’une analyse des risques en matière de sécurité réalisée par les utilisateurs à l’échelle de l’Union et des États membres. Ce partage et cette hiérarchisation permettent de classer par ordre de priorité les utilisateurs à l’échelle de l’Union.
1. Les capacités, services et équipements utilisateurs de télécommunications par satellite mis en commun sont partagés et hiérarchisés entre les participants à Govsatcom sur la base d’une analyse des risques en matière de sécurité réalisée par les utilisateurs à l’échelle de l’Union et des États membres.
Amendement 199 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les plateformes Govsatcom tiennent compte des services disponibles commercialement afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché intérieur.
Amendement 200 Proposition de règlement Article 69 – alinéa 1
Avant la fin 2024, la Commission évalue la mise en œuvre de la composante Govsatcom, notamment en ce qui concerne l’évolution des besoins des utilisateurs en rapport avec les capacités de télécommunications par satellite. L’évaluation examine en particulier la nécessité d’infrastructures spatiales additionnelles. L’évaluation est accompagnée, si nécessaire, d’une proposition appropriée pour le développement d’infrastructures spatiales additionnelles au titre de la composante Govsatcom.
Avant la fin 2024, la Commission évalue, en coopération avec les entités responsables, la mise en œuvre de la composante Govsatcom, notamment en ce qui concerne l’évolution des besoins des utilisateurs en rapport avec les capacités de télécommunications par satellite. L’évaluation examine en particulier la nécessité d’infrastructures spatiales additionnelles. L’évaluation est accompagnée, si nécessaire, d’une proposition appropriée pour le développement d’infrastructures spatiales additionnelles au titre de la composante Govsatcom.
Amendement 201 Proposition de règlement Article 71 – alinéa 1
Le siège de l’Agence est fixé à Prague (République tchèque).
Le siège de l’Agence est fixé à Prague (République tchèque). Conformément aux besoins du programme, les bureaux locaux de l’Agence peuvent être établis, comme le prévoit l’article 79, paragraphe 2.
Amendement 202 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 4
4. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des tâches centrales de l’Agence, compte tenu de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des activités de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.
4. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des tâches de l’Agence, compte tenu de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des activités de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.
Amendement 203 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 5
5. Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable une fois.
5. Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.
Amendement 204 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 3
3. Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il se réunit, en outre, soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
3. Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
Amendement 205 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 5
5. [Pour toute composante du programme impliquant l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, seuls les représentants de tous les États membres possédant de telles infrastructures et le représentant de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration et prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par le représentant d’un État membre en possédant.]
5. [Pour toute composante du programme impliquant l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, les représentants de tous les États membres et le représentant de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, mais seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par le représentant d’un État membre en possédant.]
Amendement 206 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis) il adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point a), et après avoir reçu l’avis de la Commission. le Parlement européen est consulté sur le programme de travail pluriannuel;
Amendement 207 Proposition de règlement Article 77 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis) il adopte des règles en matière de transparence applicables aux contrats industriels et est régulièrement tenu informé à leur sujet par le directeur exécutif;
Amendement 208 Proposition de règlement Article 79 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) il assure le respect des règles en matière de transparence applicables aux contrats industriels et tient le conseil d’administration informé à leur sujet;
Amendement 209 Proposition de règlement Article 79 – paragraphe 2
2. Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour effectuer les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire.
2. Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour effectuer les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire. Le cas échéant, les incidences en matière d’affectation du personnel et de budget sont ajoutées aux programmes de travail annuel et à tout moment ce projet est notifié à l’autorité budgétaire conformément à l’article 84, paragraphe 11.
Amendement 210 Proposition de règlement Article 88 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La rémunération du personnel de l’Agence émane des ressources propres de l’Agence et, si nécessaire pour l’exécution des tâches déléguées de l’Agence, du budget délégué par la Commission.
Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste de candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la parution d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.
Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la parution d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.
Sur la base d’une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de quatre ans au maximum.
Sur la base d’une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum.
Amendement 213 Proposition de règlement Article 92 – titre
Accord de siège et conditions de fonctionnement
Accord de siège et de bureaux locaux, et conditions de fonctionnement
Amendement 214 Proposition de règlement Article 92 – paragraphe 1
1. Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Agence et l’État membre du siège.
1. Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans les États membres du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans les États membres du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège ou de bureaux locaux conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Agence et l’État membre du siège ou de l’infrastructure locale.
Amendement 215 Proposition de règlement Article 98 – paragraphe 1
1. L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne.
1. L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers et des organisations internationales qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne.
Amendement 216 Proposition de règlement Article 101 – alinéa 1 bis (nouveau)
1 bis. La Commission définit une méthode établissant des indicateurs qualitatifs afin d’évaluer précisément l’avancement des objectifs généraux visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) à c). La Commission complète l’annexe à l’aide de cette méthode, au plus tard pour le 1er janvier 2021.
Amendement 217 Proposition de règlement Article 102 – paragraphe 2
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci. Un chapitre de cette évaluation est consacré à la gouvernance du programme, afin de fournir des informations sur une éventuelle nécessité de modifier les tâches et compétences dévolues aux différents acteurs du programme.
Amendement 218 Proposition de règlement Article 102 – paragraphe 4
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et, le cas échéant, peut accompagner l’évaluation d’une nouvelle proposition législative.
Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les résultats de l’Agence par rapport à ses objectifs, son mandat, ses tâches et sa localisation, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et les conséquences financières d’une telle modification. Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité.
Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue les résultats de l’Agence par rapport à ses objectifs, son mandat, ses tâches et sa localisation, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation examine la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, en particulier eu égard à la possibilité de lui confier des tâches supplémentaires, conformément à l’article 30, et les conséquences financières d’une telle modification. Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité.
Amendement 220 Proposition de règlement Article 105 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 52 et 101 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée jusqu’au 31 décembre 2028.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 52 et 101 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
Amendement 221 Proposition de règlement Article 107 – paragraphe 1
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
1. La Commission est assistée par un comité qui se réunit sous différents formats ou en sous-comités spécialisés pour chacune des composantes principales du programme (Galileo et EGNOS, Copernicus, SSA, Govsatcom). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
Amendement 222 Proposition de règlement Article 107 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les accords internationaux conclus pas l’Union peuvent prévoir la participation, le cas échéant, de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales aux travaux du comité, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, en tenant compte de la sécurité de l’Union.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0405/2018).