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Procédure : 2018/0073(CNS)
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Textes déposés :

A8-0428/2018

Débats :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Votes :

PV 13/12/2018 - 9.6

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0523

Textes adoptés
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Jeudi 13 décembre 2018 - Strasbourg
Système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques *
P8_TA(2018)0523A8-0428/2018

Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0148),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0137/2018),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Parlement irlandais, le Parlement maltais et la Seconde Chambre néerlandaise dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0428/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  L’économie mondiale évolue rapidement vers le numérique et partant, de nouveaux modèles d’affaire sont apparus. Les entreprises numériques se caractérisent par le fait que leurs opérations sont étroitement liées à l’internet. Plus particulièrement, les modèles d’affaire numériques s’appuient dans une large mesure sur la capacité à mener des activités à distance, avec une présence physique limitée ou sans présence physique, sur la contribution des utilisateurs finaux à la création de valeur et sur l’importance des actifs incorporels.
(1)  L’économie mondiale évolue rapidement vers le numérique et partant, de nouveaux modèles d’affaire sont apparus. Les entreprises numériques se caractérisent par le fait que leurs opérations sont étroitement liées à l’internet. Plus particulièrement, les modèles d’affaire numériques s’appuient dans une large mesure sur la capacité à mener des activités à distance, avec une présence physique ou imposable limitée ou sans présence physique ou imposable dans un pays donné, sur la contribution des utilisateurs finaux à la création de valeur et sur l’importance des actifs incorporels.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Les règles actuelles en matière d’imposition des sociétés ont été élaborées essentiellement durant le 20e siècle pour des entreprises traditionnelles. Elles partent du principe que l’imposition devrait avoir lieu là où la valeur est créée. Toutefois, l’application des règles actuelles à l’économie numérique a conduit à un décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et celui où la valeur est créée, notamment pour les modèles d’affaire qui dépendent fortement de la participation des utilisateurs. Il est dès lors devenu évident qu’aux fins de l’imposition des bénéfices de l’économie numérique, les règles actuelles relatives à l’impôt sur les sociétés ne sont pas adaptées et doivent être révisées.
(2)  Les règles actuelles en matière d’imposition des sociétés ont été élaborées essentiellement durant le XXe siècle pour des entreprises traditionnelles. Elles partent du principe que l’imposition devrait avoir lieu là où la valeur est créée. Toutefois, l’application des règles actuelles à l’économie numérique a conduit à un décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et celui où la valeur est créée, notamment pour les types d’entreprise qui dépendent fortement de la participation des utilisateurs. La numérisation a modifié le rôle des utilisateurs en les associant de plus en plus au processus de création de valeur. Il est dès lors devenu évident qu’aux fins de l’imposition des bénéfices de l’économie numérique, les règles actuelles relatives à l’impôt sur les sociétés ne tiennent pas compte de ce nouveau facteur et doivent être révisées de toute urgence.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   L’objectif est de combler l’écart entre l’imposition des recettes numériques et celle des recettes traditionnelles. À l’heure actuelle, en moyenne, les entreprises numériques sont soumises à un taux d’imposition effectif de 9,5 % uniquement, contre 23,2 % pour les entreprises traditionnels1 bis. Un système fiscal doit être équitable et bénéfique pour la société dans son ensemble. Toutes les entreprises opérant dans le marché unique devraient bénéficier de conditions de concurrence équitables.
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1a Source: calculs à partir de l’analyse d’impact de la Commission, sur la base de ZEW (2016, 2017) et ZEW et al. (2017).
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Cette révision constitue un élément important du marché unique numérique3, ce dernier devant disposer d’un cadre fiscal moderne et stable afin de stimuler l’innovation, de lutter contre la fragmentation du marché et de permettre à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché dans des conditions équitables et équilibrées.
(3)  Cette révision constitue un élément important du marché unique numérique3, ce dernier devant disposer d’un cadre fiscal équitable, moderne et stable afin de stimuler l’innovation et la croissance inclusive, de lutter contre la fragmentation du marché et de permettre à tous les acteurs de tirer profit de la nouvelle dynamique du marché dans des conditions équitables et équilibrées. Le numérique a des conséquences sur l’ensemble de l’économie, ce qui va au-delà de la création d’une taxe sur les services numériques. Il y a donc lieu de réformer les règles fiscales. Les mesures ad hoc contenues dans la présente directive ne devraient pas retarder les travaux sur l’imposition d’une présence numérique significative et sur l’inclusion de cette taxation dans une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
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3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192 du 6.5.2015).
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192 du 6.5.2015).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Le problème de l’imposition de l’économie numérique ayant une envergure mondiale, l’approche idéale consisterait à trouver une solution multilatérale et internationale pour le résoudre. C’est pour cette raison que la Commission participe activement au débat international. Des travaux sont en cours à l’OCDE. Cependant, il est difficile de faire avancer la situation au niveau international. Par conséquent, des mesures sont prises pour adapter les règles relatives à l’impôt sur les sociétés au niveau de l’Union6 et encourager la conclusion d’accords avec les juridictions hors Union7, de sorte que le cadre fiscal applicable aux entreprises soit en adéquation avec les nouveaux modèles d’affaire numériques.
(5)  Le problème de l’imposition de l’économie numérique ayant une envergure mondiale, l’approche idéale consisterait à trouver une solution multilatérale et internationale pour le résoudre. C’est pour cette raison que la Commission participe activement au débat international. Des travaux sont en cours au sein de l’OCDE, du Fonds monétaire international (FMI), des Nations unies (ONU) et du Groupe de la Banque mondiale, qui constituent la plateforme de collaboration en matière fiscale. Cependant, il est difficile de faire avancer la situation au niveau international. Par conséquent, des mesures sont prises pour adapter les règles relatives à l’impôt sur les sociétés au niveau de l’Union6 et encourager la conclusion d’accords avec les juridictions hors Union7, de sorte que le cadre fiscal applicable aux entreprises soit en adéquation avec les nouveaux modèles d’affaire numériques. Il convient de veiller à la cohérence avec le cadre inclusif de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices (BEPS), de garantir qu’il ne s’écarte pas des normes internationales et d’éviter toute multiplication de la complexité.
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6 Proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147).
6 Proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147).
7 Recommandation de la Commission relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (C(2018)1650).
7 Recommandation de la Commission relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (C(2018)1650).
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Dans l’attente de ces mesures, dont l’adoption et la mise en œuvre peuvent prendre du temps, les États membres sont poussés à agir en la matière, leur assiette de l’impôt sur les sociétés risquant d’être considérablement érodée au fil du temps. Des mesures non coordonnées prises de manière isolée par les États membres peuvent fragmenter le marché unique et fausser la concurrence, ce qui entraverait la mise au point de nouvelles solutions numériques et la compétitivité de l’Union dans son ensemble. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une approche harmonisée concernant une solution provisoire qui réglera cette question de façon ciblée jusqu’à la mise en place d’une solution globale.
(6)  Dans l’attente de ces mesures, dont l’adoption et la mise en œuvre peuvent prendre du temps, les États membres sont poussés à agir en la matière, leur assiette de l’impôt sur les sociétés risquant d’être considérablement érodée au fil du temps. Des mesures non coordonnées prises de manière isolée par les États membres peuvent fragmenter le marché unique et fausser la concurrence, ce qui entraverait la mise au point de nouvelles solutions numériques et la compétitivité de l’Union dans son ensemble. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une approche harmonisée concernant une solution provisoire qui réglera cette question de façon ciblée jusqu’à la mise en place d’une solution globale. La solution provisoire devrait être limitée dans le temps afin d’éviter qu’elle ne devienne permanente par accident. La présente directive devrait donc inclure une clause de limitation dans le temps, afin que ses dispositions cessent de s’appliquer dès la mise en place d’une solution globale, de préférence au niveau international. À défaut d’accord sur une solution globale d’ici au 31 décembre 2020, la Commission devrait étudier une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les actes législatifs nécessaires à cette fin. Ce sera essentiel pour parvenir à un accord sans délai, afin d’éviter la multiplication de taxes numériques nationales unilatérales dans les États membres.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Cette solution provisoire devrait mettre en place le système commun de taxe sur les services numériques («TSN») applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques par certaines entités. Cette solution devrait être une mesure facile à mettre en œuvre, qui cible les produits générés par la fourniture de services numériques, pour lesquels les utilisateurs contribuent dans une large mesure au processus de création de valeur. Cet élément (la création de valeur par les utilisateurs) est également le fondement des mesures à prendre en ce qui concerne les règles relatives à l’impôt sur les sociétés, comme l’indique le considérant 5.
(7)  Cette solution provisoire devrait mettre en place le système commun de taxe sur les services numériques («TSN») applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, notamment de contenus en ligne, par certaines entités. Cette solution devrait être une mesure facile à mettre en œuvre, qui cible les produits générés par la fourniture de services numériques, pour lesquels les utilisateurs et les actifs incorporels contribuent dans une large mesure au processus de création de valeur. Ces éléments (la création de valeur par les utilisateurs et la forte dépendance à l’égard des actifs incorporels) sont également les fondements des mesures à prendre en ce qui concerne les règles relatives à l’impôt sur les sociétés, comme l’indique le considérant 5.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Il convient de limiter l’application de la TSN aux produits provenant de la fourniture de certains services numériques. Il est approprié que les services numériques concernés soient ceux qui s’appuient largement sur la création de valeur par les utilisateurs pour lesquels le décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu d’établissement des utilisateurs est généralement le plus marqué. Ce sont les produits tirés du traitement des contributions des utilisateurs qui devraient être taxés et non la participation des utilisateurs en elle-même.
(9)  Il convient d’appliquer la TSN aux produits provenant de la fourniture de services numériques qui s’appuient largement sur la création de valeur et sur leur capacité à mener des activités sans présence physique ou avec une présence physique très limitée. Dans ces cas, le décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et le lieu d’établissement des utilisateurs est généralement le plus marqué.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Plus particulièrement, les produits imposables devraient être ceux provenant de la fourniture des services suivants: i) le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface; ii) la mise à la disposition des utilisateurs d’interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs (parfois appelées «services d’intermédiation»); et iii) la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques. Si aucun produit n’est tiré de la fourniture de ces services, il n’y a pas lieu d’appliquer la TSN. D’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe.
(10)  Plus particulièrement, les produits imposables devraient être ceux provenant de la fourniture des services numériques suivants: i) le placement sur une interface numérique de publicités ciblant les utilisateurs de cette interface; ii) la mise à la disposition des utilisateurs d’interfaces numériques multifaces qui permettent aux utilisateurs de trouver d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux et qui peuvent aussi faciliter la réalisation de fournitures sous-jacentes de biens ou services directement entre les utilisateurs (parfois appelées «services d’intermédiation»); iii) le traitement, la transmission et la vente de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir des activités de ces utilisateurs sur les interfaces numériques; iv) la fourniture de contenu numérique (contenu vidéo, audio, jeux ou textes). Si aucun produit n’est tiré de la fourniture de ces contenus, biens et services, il n’y a pas lieu d’appliquer la TSN. D’autres produits générés par l’entité fournissant ce type de services mais ne provenant pas directement de la fourniture de ces services devraient aussi être exclus du champ d’application de la taxe.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Pour ce qui est des cas concernant des interfaces numériques multifaces facilitant une fourniture sous-jacente de biens ou services directement entre les utilisateurs de l’interface, les opérations sous-jacentes et les produits tirés de ces opérations par les utilisateurs devraient être exclus du champ d’application de la taxe. Les produits provenant d’activités de vente au détail consistant à vendre des biens ou des services qui sont commandés en ligne via le site internet du fournisseur de ces biens ou services et pour lesquels le fournisseur n’agit pas en tant qu’intermédiaire, devraient aussi être exclus du champ d’application de la TSN, car la création de valeur pour le détaillant réside dans les biens ou services fournis et l’interface numérique sert uniquement de moyen de communication. Il sera déterminé si un fournisseur vend des biens ou des services en ligne pour son propre compte ou s’il fournit des services d’intermédiation en tenant compte de la substance juridique et économique d’une opération, comme cela est indiqué dans les accords conclus entre les parties concernées. À titre d’exemple, un fournisseur d’une interface numérique sur laquelle des biens d’un tiers sont mis à disposition pourrait être considéré comme fournissant un service d’intermédiation (c’est-à-dire la mise à disposition d’une interface numérique multifaces) dans le cadre duquel aucun risque lié aux stocks n’est supporté ou pour lequel le tiers fixe effectivement le prix des biens concernés.
(13)  Pour ce qui est des cas concernant des interfaces numériques multifaces facilitant une fourniture sous-jacente de biens ou services directement entre les utilisateurs de l’interface, les opérations sous-jacentes et les produits tirés de ces opérations par les utilisateurs devraient être exclus du champ d’application de la taxe. Les produits provenant d’activités de vente au détail consistant à vendre des biens ou des services qui sont commandés en ligne via le site internet du fournisseur de ces biens ou services et pour lesquels le fournisseur n’agit pas en tant qu’intermédiaire, devraient aussi être exclus du champ d’application de la TSN. Toutefois, puisqu’il est possible de traiter les données des utilisateurs au moyen d’une interface numérique et d’ajouter ainsi de la valeur à la transaction, et parce que l’absence d’une présence physique peut entraîner un risque de planification fiscale agressive, il serait opportun d’envisager d’étendre le champ d’application de la présente directive au moment de sa révision.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Les services consistant en la fourniture de contenu numérique par une entité par l’intermédiaire d’une interface numérique devraient être exclus du champ d’application de la taxe, que cette entité détienne le contenu numérique ou qu’elle en ait acquis les droits de distribution. Même si une certaine forme d’interaction entre les destinataires de ce type de contenu numérique peut être permise et que le fournisseur de ces services pourrait dès lors être considéré comme mettant à disposition une interface numérique multifaces, il est assez difficile de savoir si l’utilisateur joue un rôle central dans la création de valeur pour l’entreprise fournissant le contenu numérique. En revanche, du point de vue de la création de valeur, l’élément central est le contenu numérique lui-même qui est fourni par l’entité. Par conséquent, les produits tirés de ces prestations devraient être exclus du champ d’application de la taxe.
(14)  Les services consistant en la fourniture de contenu numérique par une entité par l’intermédiaire d’une interface numérique devraient être inclus dans le champ d’application de la taxe, que cette entité détienne le contenu numérique ou qu’elle en ait acquis les droits de distribution. La Commission devrait évaluer les produits tirés de ces prestations d’ici au ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Il convient de définir le contenu numérique comme les données fournies sous une forme numérique, telles que les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données se fasse par téléchargement ou par diffusion en continu («streaming»), et autres que les données représentées par une interface numérique elle-même. Cela permettrait d’englober les différentes formes que peut prendre le contenu numérique lorsqu’il est acquis par un utilisateur, ce qui ne change rien au fait que le but unique ou principal du point de vue de l’utilisateur est l’acquisition du contenu numérique.
(15)  Il convient de définir le contenu numérique comme les données fournies sous une forme numérique, telles que les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données se fasse par téléchargement ou par diffusion en continu («streaming»), et autres que les données représentées par une interface numérique elle-même.
Amendement 13
Proposition de directive
Recital 15 a (new)
(15 bis)   Les sociétés numériques ont tendance à moins investir dans les bâtiments et les machines que les entreprises ordinaires.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16
(16)   Il y a lieu d’établir une distinction entre le service décrit dans le considérant 14 et le service consistant en la mise à disposition d’une interface numérique multifaces par l’intermédiaire de laquelle des utilisateurs peuvent mettre en ligne du contenu numérique et le partager avec d’autres utilisateurs, ou la mise à disposition d’une interface facilitant la fourniture sous-jacente de contenu numérique directement entre les utilisateurs. Ces derniers services constituent un service d’intermédiation et devraient donc relever du champ d’application de la TSN, quelle que soit la nature de l’opération sous-jacente.
supprimé
Amendement 15
Proposition de directive
Recital 17
(17)  Les services imposables consistant à transmettre les données recueillies sur les utilisateurs devraient porter uniquement sur les données générées à partir des activités de ces utilisateurs sur des interfaces numériques, et non sur des données générées à partir de capteurs ou d’autres moyens et collectées de façon numérique. En effet, les services relevant du champ d’application de la TSN devraient être ceux faisant appel à des interfaces numériques comme moyen pour susciter la contribution des utilisateurs qui est convertie en valeur monétaire, plutôt que des services utilisant des interfaces exclusivement comme moyen de transmission de données provenant d’autres sources. La TSN ne devrait donc pas être une taxe sur la collecte de données ni sur l’utilisation des données recueillies par une entreprise aux fins internes de celle-ci, ni sur le partage de données par une entreprise avec d’autres parties à titre gratuit. La TSN devrait cibler les produits tirés de la transmission de données provenant d’une activité très spécifique, à savoir les activités des utilisateurs sur les interfaces numériques.
(17)  Les services imposables consistant à traiter, transmettre ou vendre les données recueillies sur les utilisateurs devraient porter sur les données générées à partir des activités de ces utilisateurs sur des interfaces numériques. Ces services imposables devraient être ceux faisant appel à des interfaces numériques comme moyen de susciter la contribution des utilisateurs, qui est convertie en valeur monétaire. La TSN n’est pas une taxe sur la collecte de données en tant que telle. Elle devrait cibler les produits tirés du traitement, de la vente ou de la transmission à des tiers de données provenant d’une activité très spécifique, à savoir les activités des utilisateurs sur les interfaces numériques.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  Seules certaines entités devraient être considérées comme assujetties aux fins de la TSN, qu’elles soient établies dans un État membre ou dans une juridiction hors Union. En particulier, il y a lieu de considérer une entité comme assujettie seulement si elle remplit les deux conditions suivantes: i) le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour le dernier exercice complet pour lequel un état financier est disponible dépasse 750 000 000 EUR; et ii) le montant total des produits imposables générés par l’entité dans l’Union durant cet exercice dépasse 50 000 000 EUR.
(22)  Seules certaines entités devraient être considérées comme assujetties aux fins de la TSN, qu’elles soient établies dans un État membre ou dans une juridiction hors Union. En particulier, il y a lieu de considérer une entité comme assujettie seulement si elle remplit les deux conditions suivantes: i) le montant total des produits au niveau mondial déclaré par l’entité pour le dernier exercice complet pour lequel un état financier est disponible dépasse 750 000 000 EUR; et ii) le montant total des produits imposables générés par l’entité dans l’Union durant cet exercice dépasse 40 000 000 EUR.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Le premier seuil (montant total des produits annuels au niveau mondial) devrait restreindre l’application de la TSN aux entreprises d’une certaine envergure, qui sont celles essentiellement en mesure de fournir les services numériques pour lesquels la contribution des utilisateurs joue un rôle fondamental et qui s’appuient largement sur des réseaux d’utilisateurs étendus, un vaste trafic utilisateur et l’exploitation d’une solide implantation sur le marché. Ces modèles d’affaire, qui dépendent de la création de valeur par les utilisateurs pour générer des produits et qui ne sont viables que s’ils sont appliqués par des entreprises d’une certaine envergure, sont ceux à l’origine du plus grand décalage entre le lieu où leurs bénéfices sont taxés et le lieu où la valeur est créée. Par ailleurs, les grandes entreprises sont les plus à même de se livrer à la planification fiscale agressive. C’est pourquoi le même seuil a été proposé dans d’autres initiatives de l’Union9. Un tel seuil vise aussi à apporter une certaine sécurité juridique car il permettrait aux entreprises et aux autorités fiscales de déterminer plus facilement et à moindre coût si une entité est redevable de la TSN. Il exclut également les petites entreprises et les jeunes pousses pour lesquelles la charge liée à la mise en conformité avec la nouvelle taxe aurait probablement un effet disproportionné.
(23)  Le premier seuil (montant total des produits annuels au niveau mondial) devrait restreindre l’application de la TSN aux entreprises d’une certaine envergure, qui sont celles essentiellement en mesure de fournir les services numériques qui dépendent largement d’actifs incorporels mobiles et/ou numériques, pour lesquels la contribution des utilisateurs joue un rôle fondamental et qui s’appuient largement sur des réseaux d’utilisateurs étendus, un vaste trafic utilisateur et l’exploitation d’une solide implantation sur le marché. Ces modèles d’entreprises, qui dépendent de la création de valeur par les utilisateurs pour générer des produits et qui ne sont viables que s’ils sont appliqués par des entreprises d’une certaine envergure, sont ceux à l’origine du plus grand décalage entre le lieu où leurs bénéfices sont taxés et le lieu où la valeur est créée. Par ailleurs, les grandes entreprises sont les plus à même de se livrer à la planification fiscale agressive. Le seuil proposé vise aussi à apporter une certaine sécurité juridique, car il permettrait aux entreprises et aux autorités fiscales de déterminer plus facilement et à moindre coût si une entité est redevable de la TSN. Il exclut également les petites entreprises et les jeunes pousses pour lesquelles la charge liée à la mise en conformité avec la nouvelle taxe aurait probablement un effet disproportionné.
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9 Voir l’article 2 de la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683).
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Afin de réduire les cas éventuels de double imposition lorsque les mêmes produits sont soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TSN, il est prévu que les États membres autoriseront les entreprises à déduire la TSN acquittée en tant que coût de l’assiette de l’impôt sur les sociétés sur leur territoire, que les deux taxes soient payées dans le même État membre ou dans différents États membres.
(27)  Afin de réduire les cas éventuels de double imposition lorsque les mêmes produits sont soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TSN, il convient de trouver une future solution commune à l’échelle de l’Union pour autoriser les entreprises à déduire la TSN acquittée en tant que coût de l’assiette de l’impôt sur les sociétés sur leur territoire, que les deux taxes soient payées dans le même État membre ou dans différents États membres.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 29
(29)  Lorsque les utilisateurs d’un service imposable donné se situent dans différents États membres ou des juridictions hors Union, les produits imposables correspondants tirés de ce service devraient être attribués de manière proportionnelle à chaque État membre, selon certaines clés de répartition spécifiques. Il convient de déterminer ces clés en fonction de la nature de chaque service imposable et des éléments distinctifs permettant au fournisseur de ce service de dégager des produits.
(29)  Lorsque les utilisateurs d’un service imposable donné se situent dans différents États membres ou des juridictions hors Union, les produits imposables correspondants tirés de ce service devraient être attribués de manière proportionnelle à chaque État membre, selon certaines clés de répartition spécifiques. Il convient de déterminer ces clés en fonction de la nature de chaque service imposable et des éléments distinctifs permettant au fournisseur de ce service de dégager des produits. Si la clé de répartition aboutit à une répartition déséquilibrée qui ne rend pas compte de l’activité économique réelle, un mécanisme de règlement des litiges pourrait remédier à cette situation. Compte tenu de ce qui précède, la Commission devrait examiner la possibilité de créer un mécanisme de règlement des litiges afin d’assurer la bonne résolution des litiges impliquant plusieurs États membres.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  Dans le cas d’un service imposable consistant à placer une publicité sur une interface numérique, le nombre de fois où une publicité est apparue sur les appareils des utilisateurs durant une période d’imposition dans un État membre devrait être pris en considération pour déterminer la part des produits imposables à attribuer à cet État membre durant la période d’imposition considérée.
(30)  Dans le cas d’un service imposable consistant à placer une publicité ou à fournir du contenu sur une interface numérique, le nombre de fois où une publicité ou un contenu numérique sont apparus sur les appareils des utilisateurs durant une période d’imposition dans un État membre devrait être pris en considération pour déterminer la part des produits imposables à attribuer à cet État membre durant la période d’imposition considérée.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  En ce qui concerne la transmission des données recueillies au sujet des utilisateurs, l’attribution des produits imposables au cours d’une période d’imposition à un État membre devrait tenir compte du nombre d’utilisateurs dont les données générées à partir de l’utilisation par ceux-ci d’un appareil dans ledit État membre ont été transmises au cours de cette période d’imposition.
(32)  En ce qui concerne le traitement, la vente ou la transmission des données recueillies au sujet des utilisateurs, l’attribution des produits imposables au cours d’une période d’imposition à un État membre devrait tenir compte du nombre d’utilisateurs dont les données générées à partir de l’utilisation par ceux-ci d’un appareil dans ledit État membre ont été exploitées, vendues ou transmises au cours de cette période d’imposition.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 34
(34)  Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la TSN devrait être réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil10, y compris les données pouvant être nécessaires en ce qui concerne les adresses IP (protocole internet) ou d’autres moyens de géolocalisation. Plus particulièrement, il convient de tenir compte de la nécessité d’adopter des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour se conformer aux règles relatives à la légalité et la sécurité des activités de traitement, à la communication d’informations et aux droits des personnes concernées. Dans la mesure du possible, il y a lieu d’anonymiser les données à caractère personnel.
(34)  Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la TSN devrait être réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil10, y compris les données pouvant être nécessaires en ce qui concerne les adresses IP (protocole internet) ou d’autres moyens de géolocalisation, sans permettre l’identification des utilisateurs. Les autorités fiscales des États membres sont informées de la méthode utilisée pour déterminer la localisation des utilisateurs. Plus particulièrement, il convient de tenir compte de la nécessité d’adopter des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour se conformer aux règles relatives à la légalité et la sécurité des activités de traitement, en particulier aux principes de nécessité et de proportionnalité, à la communication d’informations et aux droits des personnes concernées. Dans la mesure du possible, il y a lieu d’anonymiser les données à caractère personnel.
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10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
10 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 35
(35)  Il convient que les produits imposables soient équivalents au montant total des produits bruts générés par un assujetti, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires. Il est opportun que les produits imposables soient reconnus comme générés par un assujetti au moment où ils deviennent exigibles, qu’ils aient ou non été effectivement payés à ce moment-là. La TSN devrait être exigible dans un État membre sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d’imposition qui est considérée comme générée dans ledit État membre et devrait être calculée en appliquant le taux de TSN à cette part. Il y a lieu d’instaurer un taux unique de TSN au niveau de l’Union pour éviter les distorsions au sein du marché unique. Il est approprié de fixer le taux de TSN à 3 %, ce qui permet de parvenir à un bon équilibre entre les recettes générées par la taxe et la prise en compte de l’incidence de la TSN différenciée pour les entreprises ayant des marges bénéficiaires différentes.
(35)  Il convient que les produits imposables soient équivalents au montant total des produits bruts générés par un assujetti, hors taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts similaires. Il est opportun que les produits imposables soient reconnus comme générés par un assujetti au moment où ils deviennent exigibles, qu’ils aient ou non été effectivement payés à ce moment-là. La TSN devrait être exigible dans un État membre sur la part des produits imposables générés par un assujetti durant une période d’imposition qui est considérée comme générée dans ledit État membre et devrait être calculée en appliquant le taux de TSN à cette part. Il y a lieu d’instaurer un taux unique de TSN au niveau de l’Union pour éviter les distorsions au sein du marché unique. La fixation du taux de TSN à 3 % permettrait de parvenir à un bon équilibre entre les recettes générées par la taxe et la prise en compte de l’incidence de la TSN différenciée pour les entreprises ayant des marges bénéficiaires différentes.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 37
(37)  Les États membres devraient être en mesure d’établir des obligations en matière de comptabilité, de tenue de registres et à d’autres égards visant à garantir le paiement effectif de la TSN due, ainsi que d’autres mesures permettant d’éviter la fraude, l’évasion et les pratiques abusives dans le domaine fiscal.
(37)  Les États membres devraient être en mesure d’établir des obligations en matière de comptabilité, de tenue de registres et à d’autres égards visant à garantir le paiement effectif de la TSN due, ainsi que d’autres mesures, notamment des pénalités et des sanctions, permettant d’éviter la fraude, l’évasion et les pratiques abusives dans le domaine fiscal.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)   Le total de la TSN payée par un assujetti par État membre devrait faire partie du système de déclaration pays par pays.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis)  Lorsqu’une personne imposable est assujettie à la TSN dans plusieurs États membres, la Commission devrait vérifier, tous les trois ans, la déclaration de TSN remise dans l’État membre d’identification.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  La TSN est une mesure temporaire instaurée dans l’attente d’une solution permanente, dont elle ne devrait en aucun cas retarder l’entrée en vigueur. La présente directive devrait cesser ses effets dès l’adoption soit de la directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative, soit de la directive du Conseil sur une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés et de la directive du Conseil sur une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, y compris l’établissement numérique permanent, comme le proposent les résolutions législatives du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, soit encore dès l’adoption d’une directive mettant en œuvre un accord politique intervenu dans une enceinte internationale, comme l’OCDE ou l’ONU, en fonction de celle qui sera adoptée en premier lieu.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 40 ter (nouveau)
(40 ter)   Les États membres devraient régulièrement rendre compte à la Commission du paiement de la TSN par les entités, du fonctionnement du guichet unique et de la coopération avec les autres États membres pour la perception et le paiement de l’impôt.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 40 quater (nouveau)
(40 quater)   Deux ans après le ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission devrait évaluer l’application de la présente directive et présenter un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions en vue de sa révision, selon les principes de l’imposition équitable dans le secteur numérique.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 41
(41)  Les objectifs de la présente directive consistent à protéger l’intégrité du marché unique, à assurer le bon fonctionnement de celui-ci et à éviter les distorsions de concurrence. Étant donné que ces objectifs, par leur nature même, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
(41)  Les objectifs de la présente directive consistent à protéger l’intégrité du marché unique, à assurer le bon fonctionnement de celui-ci dans l’équité et à éviter les distorsions de concurrence. Étant donné que ces objectifs, par leur nature même, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Amendement 33
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
(7 bis)  «traitement des données»: toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
Amendement 34
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c
(c)  la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques.
c)  le traitement et la transmission de données recueillies au sujet des utilisateurs et générées à partir de leurs activités sur les interfaces numériques ;
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
(c bis)  la mise à disposition des utilisateurs de contenus sur une interface numérique (contenu vidéo, audio, jeux ou textes fourni sur une interface numérique);
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point a
(a)  la mise à disposition d’une interface numérique dont la finalité unique ou principale pour l’entité qui la met à disposition est de fournir aux utilisateurs du contenu numérique, des services de communication ou des services de paiement;
a)  la mise à disposition d’une interface numérique dont la finalité unique ou principale pour l’entité qui la met à disposition est de fournir aux utilisateurs des services de communication ou des services de paiement, à condition qu’aucune recette supplémentaire ne soit produite grâce au traitement, à la transmission ou à la vente des données des utilisateurs;
Amendement 37
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b
(b)  le montant total des produits imposables générés par l’entité dans l’Union durant l’exercice concerné dépasse 50 000 000 EUR.
b)  le montant total des produits imposables générés par l’entité dans l’Union durant l’exercice concerné dépasse 40 000 000 EUR.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
(c bis)  pour un service relevant de l’article 3, paragraphe 1, point c bis), le contenu numérique concerné apparaît sur l’appareil de l’utilisateur à un moment où cet appareil est utilisé dans l’État membre considéré durant la période d’imposition concernée pour avoir accès à une interface numérique;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6
6.  Les données susceptibles d’être collectées auprès des utilisateurs aux fins de l’application de la présente directive se limitent aux données indiquant l’État membre dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de ces utilisateurs.
6.  Les données susceptibles d’être collectées auprès des utilisateurs aux fins de l’application de la présente directive se limitent aux données indiquant l’État membre dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de ces utilisateurs. Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la TSN devrait être réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679, y compris les données pouvant être nécessaires en ce qui concerne les adresses IP (protocole internet) ou d’autres moyens de géolocalisation.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   La Commission examine si la création d’un mécanisme de règlement des litiges permettrait d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la résolution des différends entre États membres. Elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, qui contient, le cas échéant, une proposition législative.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1
Le taux de TSN est de 3 %.
Le taux de TSN est fixé à 3 %.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans la situation visée au point b), la Commission vérifie tous les trois ans la déclaration de TSN remise dans l’État membre d’identification.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2
2.  Toutefois, s’il n’est plus redevable de la TSN dans l’État membre d’identification choisi conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), l’assujetti peut modifier son État membre d’identification dans le respect des dispositions de l’article 10.
2.  Toutefois, s’il n’est plus redevable de la TSN dans l’État membre d’identification choisi conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), l’assujetti peut modifier son État membre d’identification dans le respect des dispositions de l’article 10, sans préjudice du paragraphe 2 bis.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Si l’assujetti cesse d’être redevable de la TSN dans l’État membre d’identification choisi en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point b), il peut décider de conserver l’État membre d’identification initialement choisi, étant donné que l’assujetti peut être à nouveau redevable de la TSN dans cet État membre au cours de la période d'imposition suivante. Si l’assujetti n’est plus redevable de la TSN dans cet État membre pendant plus de deux périodes d’imposition consécutives, il modifie son État membre d’identification conformément aux dispositions de l’article 10.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
2.  Les modifications visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique à l’État membre d’identification dans les trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale. Les modifications apportées après cette période sont régies par les règles et procédures applicables respectivement dans chaque État membre où la TSN est due.
2.  Les modifications visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique à l’État membre d’identification dans les deux ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration initiale. Les modifications apportées après cette période sont régies par les règles et procédures applicables respectivement dans chaque État membre où la TSN est due.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
3.  Les États membres peuvent adopter des mesures visant à éviter la fraude, l’évasion et les pratiques abusives dans le domaine fiscal en ce qui concerne la TSN.
3.  Les États membres adoptent des mesures, notamment des pénalités et des sanctions, visant à éviter la fraude, l’évasion et les pratiques abusives dans le domaine fiscal en ce qui concerne la TSN.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Après l’adoption de la présente directive, la Commission présente une proposition législative à inclure dans la directive 2013/34/UE, en ce qui concerne la communication d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices par certaines entreprises et succursales, disposant que le montant total de la TSN payée par un assujetti aux différents États membres doit être ajouté à la liste des normes obligatoires de rapport pays par pays.
Amendement 48
Proposition de directive
Chapitre 4 – titre
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET ÉCHANGE OBLIGATOIRE D’INFORMATIONS
Amendement 49
Proposition de directive
Article -20 (nouveau)
Article -20
Échange automatique et obligatoire d’informations
Afin que les autorités fiscales puissent évaluer comme il se doit l’impôt dû et que la présente directive soit mise en œuvre correctement et de façon uniforme, l’échange d’informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil. Afin que la présente directive soit pleinement mise en œuvre, les États membres affectent le personnel adéquat, les services d’experts et les moyens budgétaires suffisants à leurs administrations fiscales et allouent des moyens pour que le personnel de l’administration fiscale soit formé à la coopération transfrontalière en matière fiscale et à l’échange automatique d’informations.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis
Rapport et révision
Deux ans après le ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission évalue l’application de la présente directive et présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions en vue de sa révision, selon les principes de l’imposition équitable dans le secteur numérique.
En particulier, la Commission examine:
a)  l’augmentation du taux de la TSN de 3 à 5 % ainsi que d’un abattement fiscal correspondant, afin de limiter la différence de taux d’imposition effectif entre les entreprises ordinaires et les entreprises numériques;
b)  le champ d’application de la TSN, en particulier son extension visant à y inclure les biens ou services commandés en ligne via des interfaces numériques;
c)  le montant des impôts payés dans chaque État membre;
d)  les types d’activités numériques inclus dans le champ d’application de la présente directive;
e)  les pratiques potentielles de planification fiscale qui ont été appliquées par les entités pour éviter de payer la TSN;
f)  le fonctionnement du guichet unique et la coopération entre les États membres, et
g)  les retombées générales sur le marché intérieur, en tenant compte des possibles distorsions de la concurrence.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 24 ter (nouveau)
Article 24 ter
Obligations en matière de communication d’informations
Les États membres communiquent chaque année à la Commission les chiffres et informations concernant le paiement de la TSN par les entités, le fonctionnement du guichet unique et la coopération avec les autres États membres pour la perception et le paiement de l’impôt.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Clause de caducité, conditionnée à l’adoption de mesures permanentes
La TSN est une mesure temporaire, dans l’attente d’une solution permanente. En conséquence, la présente directive arrivera à expiration et perdra ses effets dès l’adoption:
a)  de la directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative;
b)  de la directive du Conseil sur une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et sur une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, y compris l’établissement numérique permanent, comme le proposent les résolutions législatives du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés et sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, en fonction de celle qui sera adoptée en premier lieu, soit encore
c)  une directive mettant en œuvre un accord politique obtenu dans une enceinte internationale, comme l’OCDE ou l’ONU.
Dernière mise à jour: 7 octobre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité