Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2018 sur la proposition de directive du Conseil établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0147),
– vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0138/2018),
– vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, le Parlement irlandais, le Parlement maltais et la Seconde Chambre néerlandaise, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0426/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) La transformation rapide de l’économie mondiale du fait du passage au numérique a pour effet d’exercer de nouvelles pressions sur les systèmes d’impôt sur les sociétés, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international, et de remettre en question la capacité d’établir le lieu où les entreprises numériques devraient payer leurs impôts, ainsi que le montant de ces impôts. Bien que la nécessité d’adapter les règles de l’impôt sur les sociétés à l’économie numérique soit reconnue au niveau international, grâce à des organes tels que le G20, la conclusion d’un accord au niveau mondial risque d’être difficile.
(1) La transformation rapide de l’économie mondiale du fait du passage au numérique a pour effet d’exercer de nouvelles pressions sur les systèmes d’impôt sur les sociétés, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international, et de remettre en question la capacité d’établir le lieu où les entreprises numériques devraient payer leurs impôts, ainsi que le montant de ces impôts. Bien que la nécessité d’adapter les règles de l’impôt sur les sociétés à l’économie numérique soit reconnue au niveau international, grâce à des organes tels que le G20, la conclusion d’un accord au niveau mondial risque d’être difficile et de ne pas se réaliser dans un avenir proche.
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) À l’ère numérique, alors que les données sont devenues une nouvelle ressource économique, là où par le passé n’existaient que le travail et les ressources traditionnelles, et alors que trop souvent, les entreprises multinationales qui dépendent fortement des activités numériques prennent des dispositions qui leur permettent de pratiquer l’évasion ou la fraude fiscales, il convient de développer une nouvelle approche afin de mettre en place un système juste et durable d’imposition du numérique, qui garantisse que les entreprises numériques paient leurs impôts là où elles mènent leur activité économique réelle.
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2
(2) Le rapport sur l’action 1 du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) intitulé «Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique» publié par l’OCDE en octobre 2015 expose plusieurs approches différentes pour la taxation de l’économie numérique, lesquelles ont été examinées en détail dans le rapport intérimaire de l’OCDE de 2018 «Défis fiscaux soulevés par la numérisation». Avec l’accélération de la transformation numérique de l’économie, il est de plus en plus nécessaire de trouver des solutions pour garantir une fiscalité juste et efficace des entreprises numériques.
(2) Le rapport sur l’action 1 du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) intitulé «Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique» publié par l’OCDE en octobre 2015 expose plusieurs approches différentes pour la taxation de l’économie numérique, lesquelles ont été examinées en détail dans le rapport intérimaire de l’OCDE de 2018 «Défis fiscaux soulevés par la numérisation». Avec l’accélération de la transformation numérique de l’économie, il est de plus en plus nécessaire et urgent de trouver des solutions pour garantir une fiscalité juste et efficace des entreprises numériques. Toutefois, à ce jour, les travaux de l’OCDE sur l’imposition de l’économie numérique n’ont pas suffisamment avancé, ce qui montre bien la nécessité de progresser en la matière au niveau de l’Union. Nonobstant les difficultés pour parvenir à un accord à l’échelle mondiale et les actions menées par l’Union dans le cadre de la présente directive, il convient de poursuivre résolument les efforts pour parvenir à un tel accord. Pourtant, en l’absence d’une approche commune à l’échelle de l’Union, les États membres adopteront des solutions unilatérales, qui entraîneront une incertitude réglementaire et créeront des difficultés tant pour les entreprises qui exercent des activités transfrontières que pour les autorités fiscales.Comme l’ont demandé la commission d’enquête du Parlement européen sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (PANA) et la commission spéciale du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE2), il convient de créer un organisme fiscal habilité au sein des Nations unies qui serve d’instance de débat et d’examen en vue d’accords mondiaux et autour d’autres questions relatives au système fiscal international.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Le Parlement européen a conclu, dans les rapports finaux de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale ainsi que des commissions spéciales sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, qu’il était nécessaire de relever les défis fiscaux liés à l’économie numérique.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 4
(4) Le Conseil européen dans ses conclusions du 19 octobre 2017 a souligné la nécessité d’un système fiscal efficace et équitable, qui soit adapté à l’ère numérique et indiqué qu’il attendait avec intérêt que la Commission présente des propositions appropriées d’ici le début de 201815. Les conclusions du Conseil ECOFIN du 5 décembre 2017 ont quant à elles souligné qu’une définition de la notion d’établissement stable admise au niveau mondial, ainsi que les règles correspondantes régissant les prix de transfert et l’imputation des bénéfices, devraient également continuer de jouer un rôle central pour relever les défis de l’imposition des bénéfices de l’économie numérique et préconise une coopération étroite entre l’UE, l’OCDE et les autres partenaires internationaux pour relever les défis de l’imposition des bénéfices de l’économie numérique16. À cet égard, les États membres devraient être tenus d’inclure les règles dans leurs systèmes nationaux d’imposition des revenus des sociétés afin d’exercer leurs droits d’imposition. Par conséquent, les différents impôts sur les sociétés applicables dans les États membres devraient être clarifiés. Ces règles devraient élargir la définition de la notion d’établissement stable et établir un lien imposable pour une présence numérique significative dans leurs juridictions respectives. En outre, il y a lieu d’établir des principes généraux pour l’affectation des bénéfices imposables à une telle présence numérique. En principe, ces règles devraient s’appliquer à toutes les sociétés contribuables quel que soit le lieu où elles sont résidentes fiscales, dans l’Union ou ailleurs.
(4) Le Conseil européen dans ses conclusions du 19 octobre 2017 a souligné la nécessité d’un système fiscal efficace et équitable, qui soit adapté à l’ère numérique et indiqué qu’il attendait avec intérêt que la Commission présente des propositions appropriées d’ici le début de 201815. Les conclusions du Conseil ECOFIN du 5 décembre 2017 ont quant à elles souligné qu’une définition de la notion d’établissement stable admise au niveau mondial, ainsi que les règles correspondantes régissant les prix de transfert et l’imputation des bénéfices, devraient également continuer de jouer un rôle central pour relever les défis de l’imposition des bénéfices de l’économie numérique et préconise une coopération étroite entre l’UE, l’OCDE et les autres partenaires internationaux pour relever les défis de l’imposition des bénéfices de l’économie numérique16.À cet égard, les États membres devraient être tenus d’inclure les règles dans leurs systèmes nationaux d’imposition des revenus des sociétés afin d’exercer leurs droits d’imposition. Par conséquent, les différents impôts sur les sociétés applicables dans les États membres devraient être clarifiés. Ces règles devraient élargir la définition de la notion d’établissement stable et établir un lien imposable pour une présence numérique significative dans leurs juridictions respectives. En outre, il y a lieu d’établir des principes généraux pour l’affectation des bénéfices imposables à une telle présence numérique. En principe, ces règles devraient s’appliquer à toutes les sociétés contribuables quels que soient leur taille et le lieu où elles sont résidentes fiscales, dans l’Union ou ailleurs. En outre, les règles communes fixées dans la présente directive invitent à une harmonisation plus large de l’assiette pour l’impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises dans l’Union.C’est la raison pour laquelle la présente directive ne saurait entraver ou retarder les travaux relatifs à la proposition concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
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15 Réunion du Conseil européen (19 octobre 2017) – Conclusions (doc. EUCO 14/17).
15 Réunion du Conseil européen (19 octobre 2017) – Conclusions (doc. EUCO 14/17).
16 Conclusions du Conseil (5 décembre 2017) - Relever les défis que pose l’imposition des bénéfices dans l’économie numérique (FISC 346 ECOFIN 1092).
16 Conclusions du Conseil (5 décembre 2017) - Relever les défis que pose l’imposition des bénéfices dans l’économie numérique (FISC 346 ECOFIN 1092).
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 5
(5) Toutefois, les règles ne devraient pas s’appliquer aux entités qui sont résidentes fiscales dans une juridiction hors Union avec laquelle l’État membre de la présence numérique significative a conclu une convention en matière de double imposition qui est en vigueur, sauf si ladite convention comprend des dispositions relatives à une présence numérique significative qui crée des droits et des obligations analogues en ce qui concerne la juridiction hors Union à ceux créés par la présente directive. Il s’agit d’éviter tout conflit avec les conventions en matière de double imposition passées avec des juridictions hors Union, étant donné que ces juridictions ne sont généralement pas tenues de respecter le droit de l’Union.
(5) Toutefois, les règles ne devraient pas s’appliquer aux entités qui sont résidentes fiscales dans une juridiction hors Union avec laquelle l’État membre de la présence numérique significative a conclu une convention en matière de double imposition qui est en vigueur, sauf si ladite convention comprend des dispositions relatives à une présence numérique significative qui crée des droits et des obligations analogues en ce qui concerne la juridiction hors Union à ceux créés par la présente directive. Il s’agit d’éviter tout conflit avec les conventions en matière de double imposition passées avec des juridictions hors Union, étant donné que ces juridictions ne sont généralement pas tenues de respecter le droit de l’Union. Néanmoins, pour que les dispositions contenues dans la présente directive prennent tout leur effet, il convient de prier instamment les États membres d’adapter, lorsque cela est nécessaire, les conventions en vue d’éviter les doubles impositions en vigueur dans leurs juridictions de sorte à y ajouter des dispositions relatives à une présence numérique significative qui créent, concernant les juridictions extérieures à l’Union européenne, des droits et des obligations similaires à celles créées par la présente directive. La Commission peut présenter une proposition visant à établir un modèle de l’Union de modification de convention fiscale qui pourrait permettre d’adapter les milliers de conventions bilatérales conclues par chacun des États membres.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 8
(8) Un des principaux objectifs de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble afin de relever les défis de la taxation de l’économie numérique. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car les entreprises numériques sont en mesure d’opérer par-delà les frontières sans présence physique dans une juridiction et il est par conséquent nécessaire de fixer des règles pour veiller à ce que ces entreprises paient leurs impôts dans les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Étant donnée cette dimension transfrontière, une initiative au niveau de l’Union apporte de la valeur ajoutée par rapport à ce qu’une multitude de mesures nationales pourrait atteindre. Une initiative commune sur l’ensemble du marché intérieur est requise pour garantir une application harmonisée des règles sur une présence numérique significative dans l’Union. Si chaque État membre met en œuvre des approches unilatérales et divergentes, cela pourrait être inefficace et fragmenter le marché unique en entraînant l’adoption de mesures contradictoires au niveau des politiques nationales ainsi que des distorsions et des entraves fiscales pour les entreprises au sein de l’Union. Puisque les objectifs de la présente directive peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union a la possibilité d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) Un des principaux objectifs de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble afin de relever les défis de la taxation de l’économie numérique, dans le respect du principe de neutralité fiscale, mais également de la libre circulation des services au sein du marché unique européen et sans discrimination entre les entreprises établies dans l’Union et en dehors. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, car les entreprises numériques sont en mesure d’opérer par-delà les frontières sans présence physique ou avec seulement une présence physique réduite dans une juridiction et il est par conséquent nécessaire de fixer des règles pour veiller à ce que ces entreprises paient leurs impôts dans les juridictions où elles réalisent leurs bénéfices. Étant donnée cette dimension transfrontière, une initiative au niveau de l’Union apporte de la valeur ajoutée par rapport à ce qu’une multitude de mesures nationales pourrait atteindre. Une initiative commune sur l’ensemble du marché intérieur est requise pour garantir une application harmonisée des règles sur une présence numérique significative dans l’Union. Si chaque État membre met en œuvre des approches unilatérales et divergentes, cela pourrait être inefficace et fragmenter le marché unique en entraînant l’adoption de mesures contradictoires au niveau des politiques nationales ainsi que des distorsions et des entraves fiscales pour les entreprises au sein de l’Union. Il convient, par conséquent, de veiller particulièrement à ce que l’approche adoptée par l’Union soit équitable et n’opère de discrimination envers aucun État membre. Puisque les objectifs de la présente directive peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union a la possibilité d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Afin de mettre en place un cadre homogène et cohérent en matière d’assiette pour l’impôt pour toutes les sociétés, le concept de présence numérique significative évoqué dans la présente directive, de même que les solutions qui y sont mentionnées, devraient également faire partie intégrante de la directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés ainsi que de la directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
Amendement 40 Proposition de directive Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) Si la proposition à l’examen n’aboutit pas à un accord et ne permet donc pas d’éliminer les distorsions en matière de concurrence et les obstacles fiscaux pour les entreprises au sein de l’Union, il convient que la Commission présente une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu de laquelle le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêteront les directives nécessaires.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 9
(9) Il est nécessaire que tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive soit réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil17, y compris les obligations de prévoir des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour se conformer aux obligations imposées par ledit règlement, notamment en ce qui concerne la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d’informations et le droit des personnes concernées, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut. Chaque fois que cela est possible, les données à caractère personnel devraient être rendues anonymes.
(9) Il est nécessaire que tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive soit réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil17, y compris les obligations de prévoir des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour se conformer aux obligations imposées par ledit règlement, notamment en ce qui concerne la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement, la fourniture d’informations et le droit des personnes concernées, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Chaque fois que cela est possible, les données à caractère personnel devraient être rendues anonymes. Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application de la présente directive devraient être strictement limitées aux données indiquant l’État membre dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur.
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17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 10
(10) Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation. Un comité consultatif DigiTax devrait être créé pour examiner les questions relatives à l’application de la directive.
(10) Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive au plus tard le … [trois ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente directive] et en rende compte au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne la charge administrative et les coûts supplémentaires qui devront être supportés par les entreprises et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), les conséquences du système d’imposition prévu par la présente directive sur les recettes des États membres, les conséquences en matière de données à caractère personnel des utilisateurs et les conséquences sur le marché unique dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne d’éventuelles distorsions de concurrence entre les entreprises soumises aux nouvelles règles fixées dans la présente directive. Il convient également que l’examen évalue si les types de services concernés par la présente directive ou la définition de la présence numérique significative devraient être modifiés. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation. Un comité consultatif DigiTax devrait être créé pour examiner les questions relatives à l’application de la directive. Ce comité devrait rendre publics ses ordres du jour et il convient de s’assurer, avant qu’ils ne soient sélectionnés, que les membres du comité ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts.Il convient qu’un observateur du Parlement européen soit invité à assister aux réunions de ce comité.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Compte tenu des coûts administratifs associés à une présence numérique significative, il convient de veiller à ce que les PME ne soient pas visées involontairement par le champ d’application de la présente directive. La Commission devrait, dans le cadre de la procédure d’examen, étudier la mesure dans laquelle la présente directive produit des effets négatifs sur les PME.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Dans la mesure où les dispositions énoncées dans la présente directive sont destinées à apporter une solution pérenne et complète au problème de l’imposition du numérique, la solution temporaire d’une taxe sur les services numériques, qui figure dans la directive concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, cessera automatiquement de s’appliquer dès que les dispositions énoncées dans la présente directive seront applicables.
Amendement 15 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1
La présente directive s’applique aux entités, indifféremment du lieu où elles sont résidentes aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit dans un État membre ou dans un pays tiers.
La présente directive s’applique aux entités, indifféremment de leur taille et du lieu où elles sont résidentes aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit dans un État membre ou dans un pays tiers.
Amendement 19 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 6
6. L’État membre dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP (protocole internet) de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
6. L’État membre dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP (protocole internet) de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation, sans permettre l’identification de l’utilisateur, conformément au règlement (UE) 2016/679. Les autorités fiscales des États membres sont informées de la méthode utilisée pour déterminer la localisation des utilisateurs.
Amendement 21 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Tout contribuable est tenu de fournir aux autorités fiscales toutes les informations permettant de déterminer l’existence d’une présence numérique significative conformément au présent article.
Amendement 23 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 5 – point a
(a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur;
(a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, l’exploitation, la transmission, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur;
Amendement 25 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les États membres allouent les ressources humaines et budgétaires et les connaissances nécessaires à leurs administrations fiscales nationales, ainsi que des ressources pour la formation du personnel, de sorte qu’il soit capable de déterminer les bénéfices de l’établissement stable et d’identifier les activités numériques menées dans l’État membre concerné.
Amendement 26 Proposition de directive Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
1. La Commission émet, au plus tard le ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive], des orientations destinées aux autorités fiscales qui précisent les modalités à suivre pour identifier, mesurer et taxer une présence numérique significative et les services numériques. Ces règles sont harmonisées dans l’ensemble de l’Union et émises dans toutes les langues officielles de l’Union.
2. En se fondant sur les orientations visées au paragraphe 1, la Commission émet des orientations comportant une méthodologie précise qui permet aux entreprises d’évaluer elles-mêmes si leurs activités doivent être assimilées à une présence numérique significative et, parmi celles-ci, lesquelles doivent l’être. Ces orientations sont émises dans toutes les langues officielles de l’Union et publiées sur le site internet de la Commission.
Amendement 27 Proposition de directive Article 5 ter (nouveau)
Article 5 ter
Coopération administrative
Afin de garantir une application uniforme de la présente directive dans l’Union européenne, l’échange d’informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil.
Amendement 28 Proposition de directive Article 6 – titre
Révision
Rapport de mise en œuvre et révision
Amendement 29 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1
1. La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Conseil.
1. La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive au plus tard le ... [trois ans après la date d’entrée en vigueur] et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. Dans ce rapport, une attention particulière est portée à la charge administrative et aux coûts supplémentaires à supporter par les entreprises et plus particulièrement les PME, aux conséquences du système d’imposition prévu par la présente directive sur les recettes des États membres, aux conséquences sur les données à caractère personnel des utilisateurs et aux conséquences sur le marché unique dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne d’éventuelles distorsions de concurrence entre les entreprises soumises aux nouvelles règles fixées dans la présente directive. Le rapport évalue également si les types de services concernés par la présente directive ou la définition de la présence numérique significative devraient être modifiés.
Amendement 30 Proposition de directive Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [date d’entrée en vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée peut être révoquée à tout moment par le Conseil.La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée.La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
5. Un acte délégué adopté n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections.Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.
Amendement 31 Proposition de directive Article 6 ter (nouveau)
Article 6 ter
Recours
Les entreprises – qu’elles soient établies dans l’Union ou en dehors – peuvent former un recours contre la décision qui considère que les services qu’elles fournissent sont des services numériques conformément au droit national.
Amendement 32 Proposition de directive Article 6 quater (nouveau)
Article 6 quater
Information du Parlement européen
Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.
Amendement 33 Proposition de directive Article 6 quinquies (nouveau)
Article 6 quinquies
Mandat donné à la Commission européenne de négocier des conventions fiscales avec des pays tiers
Les États membres confèrent à la Commission une délégation de pouvoirs pour qu’elle négocie en leur nom la révision ou l’adoption de conventions fiscales avec des pays tiers, conformément aux règles fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne l’ajout de la définition d’une présence numérique significative à des fins fiscales.
Amendement 34 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2
2. Le comité DigiTax est composé de représentants des États membres et de la Commission. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.
2. Le comité DigiTax est composé de représentants des États membres et de la Commission et d’un observateur du Parlement européen. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission. Ce comité rend publics ses ordres du jour et il est vérifié, avant leur désignation, que ses participants ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts. Les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, sont autorisés à assister en tant qu’observateurs aux réunions pertinentes.
Amendement 35 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4
4. Le comité DigiTax procède à l’examen des questions concernant l’application de la présente directive, soulevées par le président du comité, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre, et tient la Commission informée de ses conclusions.
4. Le comité DigiTax procède à l’examen des questions concernant l’application de la présente directive, soulevées par le président du comité, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du Parlement européen ou d’un représentant d’un État membre, et tient la Commission informée de ses conclusions.
Amendement 36 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le comité DigiTax rédige un rapport annuel qui rend compte de ses activités et de ses conclusions et il communique ce rapport au Parlement, au Conseil et à la Commission.
Amendement 37 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le comité DigiTax vérifie et contrôle que les entreprises mettent en œuvre correctement la présente directive. Il est à même de collecter et d’utiliser les données qu’il recueille auprès des autorités fiscales nationales pour examiner la bonne mise en œuvre des règles en matière de présence numérique significative et pour agir en tant qu’organisme chargé de faciliter la coopération entre les autorités fiscales nationales dans le but de réduire au minimum le risque de double imposition et de double non-imposition.
Amendement 38 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1
Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application de la présente directive sont limitées aux données indiquant l’État membre dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur.
Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application de la présente directive sont limitées aux données indiquant l’État membre dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. Tout traitement de données à caractère personnel effectué aux fins de l’application de la présente directive respecte pleinement le règlement (UE) 2016/679.
Amendement 39 Proposition de directive Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Lien avec la taxe sur les services numériques applicable aux produits qui en sont tirés
Une fois la présente directive devenue applicable, la directive concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques expire automatiquement.