Accord de coopération entre l’UE et l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar ***
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Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union de l’accord de coopération entre l’Union européenne et l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l’ASECNA au profit de l’aviation civile (11351/2017 – C8-0018/2018 – 2017/0104(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (11351/2017),
– vu l’accord de coopération entre l’Union européenne et l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l’ASECNA au profit de l’aviation civile (13661/2016),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 172 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0018/2018),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0213/2018),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l’ASECNA.
Reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et les États-Unis d'Amérique ***
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Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur le projet de décision du Conseil concernant la reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (08166/2018),
– vu la décision 98/591/CE du Conseil du 13 octobre 1998 relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique(1),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 186 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8–0259/2018),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0212/2018),
1. donne son approbation à la reconduction de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d’Amérique.
Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance *
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Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de règlement du Conseil établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (COM(2018)0008 – C8-0037/2018 – 2018/0003(NLE))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0008),
– vu l’article 187 et l’article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0037/2018),
– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0217/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil15 établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020). Celui-ci vise à obtenir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties intéressées actives dans leurs domaines spécifiques.
(2) Le règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil15 établit le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020). Celui-ci vise à obtenir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation en combinant les moyens financiers d’Horizon 2020 et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties intéressées actives dans leurs domaines spécifiques, ainsi que la consultation adéquate des organisations de la société civile et des groupes de citoyens au cours du processus décisionnel.
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15 Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
15 Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 8
(8) La communication de la Commission du 19 avril 2016, intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage – Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe22», préconise de mettre en place une infrastructure européenne de données, fondée sur des capacités de calcul à haute performance de pointe, et de développer un écosystème européen complet de calcul à haute performance permettant d’élaborer une nouvelle technologie européenne et de réaliser des supercalculateurs exaflopiques. L’importance du sujet et les problèmes rencontrés par les parties intéressées dans l’Union exigent d’agir sans délai afin de rassembler les ressources et capacités nécessaires pour boucler la chaîne allant de la recherche et développement jusqu’à la fourniture et l’exploitation de systèmes de calcul à haute performance exaflopiques. Il conviendrait donc d’instaurer un mécanisme, au niveau de l’Union, afin de conjuguer et de concentrer les efforts déployés par les États membres, l’Union et le secteur privé pour mettre en place une infrastructure européenne de calcul à haute performance de premier plan au niveau mondial et pour la recherche et l’innovation en la matière. Cette infrastructure devrait être accessible aux utilisateurs du secteur public, des entreprises et des universités, y compris aux communautés scientifiques participant au nuage européen pour la science ouverte.
(8) La communication de la Commission du 19 avril 2016, intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage – Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe22», préconise de mettre en place une infrastructure européenne de données, fondée sur des capacités de calcul à haute performance de pointe, et de développer un écosystème européen complet de calcul à haute performance permettant d’élaborer une nouvelle technologie européenne et de réaliser des supercalculateurs exaflopiques. L’importance du sujet et les problèmes rencontrés par les parties intéressées dans l’Union exigent d’agir sans délai afin de rassembler les ressources et capacités nécessaires pour boucler la chaîne allant de la recherche et développement jusqu’à la fourniture et l’exploitation de systèmes de calcul à haute performance exaflopiques. Il conviendrait donc d’instaurer un mécanisme, au niveau de l’Union, afin de conjuguer et de concentrer les efforts déployés par les États membres, l’Union et le secteur privé pour mettre en place une infrastructure européenne de calcul à haute performance de premier plan au niveau mondial et pour la recherche et l’innovation en la matière. Cette infrastructure devrait être accessible aux utilisateurs du secteur public, des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME) et des universités, y compris aux communautés scientifiques participant au nuage européen pour la science ouverte.
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22 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Initiative européenne sur l’informatique en nuage – Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe», COM(2016)0178.
22 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Initiative européenne sur l’informatique en nuage – Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe», COM(2016)0178.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Il est de la plus haute importance que l’Union figure parmi les principales puissances mondiales en matière de calcul intensif d’ici à 2022. Actuellement, l'Union a pris du retard dans le développement du calcul à haute performance du fait de son sous-investissement dans la mise en place d'un système complet. Pour combler cette lacune, l’Union doit acquérir des supercalculateurs de classe mondiale, assurer son système d'approvisionnement et fournir des services à l'industrie et aux PME en vue de la simulation, de la visualisation et du prototypage, tout en assurant un système de calcul à haute performance conformément aux valeurs et principes de l’Union.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Afin de doter l’Union des capacités de calcul nécessaires pour qu’elle se maintienne à l’avant-garde de la recherche, il convient de coordonner les investissements des États membres dans le calcul à haute performance et de promouvoir l’adoption de cette technologie par les entreprises. L’Union devrait être plus efficace pour ce qui est de transformer les progrès technologiques en systèmes de calcul à haute performance qui soient acquis en Europe, en établissant un véritable lien entre fourniture de technologie, co-conception avec les utilisateurs et acquisition conjointe de systèmes de classe mondiale.
(10) Afin de doter l’Union des capacités de calcul nécessaires pour qu’elle se maintienne à l’avant-garde de la recherche et d’exploiter la valeur ajoutée d’une action commune à l’échelle de l’Union, il convient de coordonner les investissements des États membres dans le calcul à haute performance et de promouvoir l’adoption de cette technologie par les entreprises. L’Union devrait être plus efficace pour ce qui est de transformer les progrès technologiques en systèmes de calcul à haute performance qui soient acquis en Europe, en établissant un véritable lien entre fourniture de technologie, co-conception avec les utilisateurs et acquisition conjointe de systèmes de classe mondiale.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Il est nécessaire que la Commission et les États membres réfléchissent à des cadres de gouvernance et de financement appropriés, en tenant suffisamment compte de l’initiative concernant l’entreprise commune EuroHPC et de sa durabilité ainsi que de la nécessité de conditions de concurrence équitables au niveau européen. En outre, les États membres, lorsqu’ils envisagent les programmes de financement, devraient s’aligner sur la démarche de la Commission.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter) La plateforme technologique européenne et le partenariat public-privé contractuel sur le HPC sont essentiels à la définition des priorités de l’Union en matière de recherche pour le développement de la technologie européenne dans tous les segments de la chaîne d’approvisionnement en solutions HPC.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis) La mission de l’entreprise commune est de créer et de maintenir dans l’Union un écosystème intégré de classe mondiale en matière de calcul à haute performance et de mégadonnées, fondé sur la primauté européenne dans les technologies de HPC, d’informatique en nuage et de mégadonnées.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 12
(12) L’entreprise commune devrait être établie et entamer ses activités en 2019 afin d’atteindre l’objectif de doter l’Union d’une infrastructure pré-exaflopique d’ici à 2020 et de développer les technologies nécessaires pour disposer de capacités exaflopiques d’ici à 2022/2023. Comme le cycle de développement d’une nouvelle génération de technologie est généralement de 4 à 5 ans, il convient, si l’on veut rester compétitif sur le marché mondial, d’engager dès maintenant les actions pour atteindre cet objectif.
(12) L’entreprise commune devrait être établie et entamer ses activités en2019 afin d’atteindre l’objectif de doter l’Union d’une infrastructure pré-exaflopique d’ici à2020 et de développer les technologies nécessaires pour disposer, lorsque c’est possible, de capacités exaflopiques autonomes d’ici à2022/2023. Comme le cycle de développement d’une nouvelle génération de technologie est généralement de 4 à 5 ans, il convient, si l’on veut rester compétitif sur le marché mondial, d’engager dès maintenant les actions pour atteindre cet objectif.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) L’entreprise commune EuroHPC devrait être traitée comme une partie intégrante de l’infrastructure de données européenne dans l’ensemble de l’écosystème et ses avantages devraient être largement promus.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Il conviendrait que la Commission encourage davantage d’États membres à se joindre à l’entreprise commune EuroHPC et à en faire un domaine prioritaire pour les programmes de recherche et de développement correspondant aux activités nationales. La Commission devrait également encourager l’initiative dans tous les États membres dans le cadre d’un engagement politique et économique solide dans l’innovation numérique.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 14
(14) L’Union, les États participants et les membres privés de l’entreprise commune devraient fournir chacun une contribution financière aux dépenses administratives de l’entreprise commune. Étant donné que, au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, une contribution de l’Union aux dépenses administratives peut être mobilisée pour couvrir les dépenses de fonctionnement jusqu’en 2023, les États participants et les membres privés de l’entreprise commune devraient couvrir intégralement les dépenses administratives de l’entreprise commune à partir de 2024.
(14) L’Union, les États participants et les membres privés de l’entreprise commune devraient fournir chacun une contribution financière aux dépenses administratives de l’entreprise commune. Étant donné que, au titre du cadre financier pluriannuel pour la période2014-2020, une contribution de l’Union aux dépenses administratives peut être mobilisée pour couvrir les dépenses de fonctionnement jusqu’en2023, les États participants et les membres privés de l’entreprise commune devraient couvrir intégralement les dépenses administratives de l’entreprise commune à partir de2024, afin de garantir la viabilité à long terme de l’entreprise commune.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis) Il convient d’étudier et de promouvoir toutes les synergies potentielles entre l’EuroHPC et les programmes de recherche de l’Union et nationaux. L’entreprise commune devrait s’intégrer dans les principales structures de recherche et de développement existantes, telles que le partenariat public-privé de la plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance et les mégadonnées, en vue d’assurer une efficacité maximale, de faciliter son utilisation et de jeter les base d’une économie prospère fondée sur les données.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter) La Commission et les États membres devraient renforcer le travail effectué dans le cadre du partenariat européen en faveur de l’informatique en nuage, en s’appuyant sur les piliers existants que sont PRACE et GEANT, éviter tout conflit d’intérêts et prendre conscience de leurs rôles vitaux et complémentaires dans la création d’un écosystème EuroHPC.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 18
(18) L’entreprise commune devrait traiter de sujets clairement définis qui permettraient aux universités et aux entreprises européennes en général de concevoir, d’élaborer et d’utiliser les technologies les plus innovantes en matière de calcul à haute performance, et de mettre en place une infrastructure intégrée, à l’échelle de l’Union, se caractérisant par une capacité de calcul à haute performance de classe mondiale, une connectivité à grande vitesse et des applications de pointe, ainsi que des services de données et logiciels pour ses scientifiques et d’autres utilisateurs de premier plan dans les entreprises, y compris les PME, et le secteur public. L’entreprise commune devrait s’efforcer de combler le déficit spécifique de compétences en matière de HPC. Elle devrait préparer le terrain en vue de la réalisation de la première infrastructure hybride de calcul à haute performance en Europe, associant des architectures informatiques classiques à des dispositifs d’informatique quantique et consistant, par exemple, à exploiter l’ordinateur quantique comme accélérateur des fils de calcul à haute performance. Il est nécessaire d’apporter un soutien financier structuré et coordonné au niveau européen pour maintenir les équipes de recherche et les entreprises européennes à la pointe, dans un contexte international extrêmement concurrentiel, par la production de résultats de classe mondiale et leur intégration dans des systèmes compétitifs, pour assurer l’exploitation rapide et à grande échelle, par les entreprises dans toute l’Union, d’une technologie européenne ayant des retombées importantes pour l’ensemble de la société, pour partager la prise de risques et pour conjuguer les forces en orientant les stratégies et les investissements vers un intérêt européen commun. La Commission pourrait envisager, sur notification d’un État membre ou d’un groupe d’États membres concernés, de qualifier les initiatives de l’entreprise commune de projets importants d’intérêt européen commun pour autant que toutes les conditions applicables soient remplies conformément à l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation25.
(18) L’entreprise commune devrait traiter de sujets clairement définis qui permettraient aux universités mais aussi aux entreprises européennes en général de concevoir, d’élaborer et d’utiliser les technologies les plus innovantes en matière de calcul à haute performance, et de mettre en place une infrastructure intégrée, à l’échelle de l’Union, se caractérisant par une capacité de calcul à haute performance de classe mondiale, une connectivité à grande vitesse et des applications de pointe, ainsi que des services de données et logiciels pour ses scientifiques et d’autres utilisateurs de premier plan dans les entreprises, en particulier les micro-entreprises, les PME et les jeunes pousses, et le secteur public. L’entreprise commune devrait s’efforcer de combler le déficit spécifique de compétences en matière de HPC, en encourageant l’acquisition de qualifications et les choix professionnels en rapport avec le HPC et en proposant des programmes spéciaux qui favorisent une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les professions liées au HPC. Elle devrait préparer le terrain en vue de la réalisation de la première infrastructure hybride de calcul à haute performance en Europe, associant des architectures informatiques classiques à des dispositifs d’informatique quantique et consistant, par exemple, à exploiter l’ordinateur quantique comme accélérateur des fils de calcul à haute performance. Il est nécessaire d’apporter un soutien financier structuré et coordonné au niveau européen pour maintenir les équipes de recherche et les entreprises européennes à la pointe, dans un contexte international extrêmement concurrentiel, par la production de résultats de classe mondiale et leur intégration dans des systèmes compétitifs, pour assurer l’exploitation rapide et à grande échelle, par les entreprises dans toute l’Union, d’une technologie européenne ayant des retombées bénéfiques importantes pour l’ensemble de la société, pour partager la prise de risques et pour conjuguer les forces en orientant les stratégies et les investissements vers un intérêt européen commun. La Commission pourrait envisager, sur notification d’un État membre ou d’un groupe d’États membres concernés, de qualifier les initiatives de l’entreprise commune de projets importants d’intérêt européen commun pour autant que toutes les conditions applicables soient remplies conformément à l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation25.
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25 Communication de la Commission – Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun, JO C 188 du 20.6.2014, p. 4.
25 Communication de la Commission – Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun, JO C 188 du 20.6.2014, p. 4.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis) L’entreprise commune devrait promouvoir et mettre à la disposition des scientifiques, de l'industrie et du secteur public de l’Union des supercalculateurs de classe mondiale assortis des services associés, et leur donner ainsi les moyens de rester à l’avant-garde de la science et de la concurrence industrielle, afin d’entretenir et de soutenir les infrastructures de données scientifiques intégrées et le calcul à haute performance.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter) L’entreprise commune devrait être ouverte à la participation de tous les États membres, lesquels sont encouragés à se joindre à l’entreprise commune et à en faire un domaine prioritaire pour les programmes de recherche et de développement correspondant aux activités nationales. L'entreprise commune devrait promouvoir les activités du supercalculateur dans le cadre d’un engagement politique et économique fort dans l’innovation numérique.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 18 quater (nouveau)
(18 quater) Pour constituer les capacités nécessaires et garantir la participation de tous les États membres, un centre de compétence pour le calcul à haute performance (ci-après dénommé « Centre ») associé au centre de supercalcul national devrait être créé dans chaque État membre. Ces centres devraient faciliter et encourager l’accès à l’écosystème du HPC, qu’il s’agisse des supercalculateurs, des applications ou des services. Ils devraient également mettre à la disposition des utilisateurs du HPC des formations leur permettant d’acquérir des compétences en la matière, et devraient encourager les activités de sensibilisation, de formation et de communication concernant les avantages du calcul à haute performance pour les PME en particulier; il conviendrait également que ces centres travaillent en réseau avec les parties intéressées et les autres Centres afin de favoriser les innovations au sens large et l’adoption du calcul à haute performance.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 18 quinquies (nouveau)
(18 quinquies) Une large participation dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’un accès juste et raisonnable pour les acteurs de pays tiers sont des critères importants pour parvenir à exploiter pleinement le potentiel d’un supercalculateur de l’Union capable de contribuer à l’excellence scientifique européenne et au renforcement de la compétitivité régionale.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 18 sexies (nouveau)
(18 sexies) Bien que le temps d'accès aux supercalculateurs soit proportionnel aux contributions financières, il convient d'assurer des conditions équitables pour tous les États membres, les scientifiques et les entreprises de l'Union.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 18 septies (nouveau)
(18 septies) Le temps d'accès de l'Union devrait être attribué au moyen d'appels à propositions concurrentiels fondés sur l'excellence, quel que soit le pays de l'Union dont le candidat a la nationalité. En outre, les États membres participants devraient pouvoir également mettre leur temps d'accès à la disposition d'autres scientifiques, entreprises ou chercheurs de l'Union.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Les supercalculateurs acquis et entretenus par l’entreprise commune devraient être conçus et sélectionnés en vue d’optimiser leur efficience à des fins scientifiques et industrielles. Pour cette raison, la Commission doit prendre des mesures pour approfondir l’évaluation de l’efficience et du rapport coût-efficacité dans ses analyses.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Les supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques devraient servir en premier lieu aux activités publiques de recherche et d’innovation menées par des utilisateurs du monde universitaire, de l’entreprise ou du secteur public. L’entreprise commune devrait toutefois être autorisée, dans certaines limites, à exercer des activités économiques à des fins privées. L’accès devrait être accordé aux utilisateurs établis dans l’Union ou un pays associé à Horizon 2020 et les droits d’accès devraient être équitables et attribués de façon transparente. Le comité directeur devrait définir les droits d’accès à la part du temps d’accès de l’Union pour chaque supercalculateur.
(22) Les supercalculateurs pré-exaflopiques et pétaflopiques devraient servir en premier lieu aux activités publiques de recherche et d’innovation civile menées par des utilisateurs du monde universitaire, de l’entreprise, y compris les PME, ou du secteur public. L’entreprise commune devrait toutefois être autorisée, dans certaines limites, à exercer des activités économiques à des fins privées. L’accès devrait être accordé aux utilisateurs établis dans l’Union ou un pays associé à Horizon 2020 et les droits d’accès devraient être équitables et attribués de façon transparente. Le comité directeur devrait définir les droits d’accès à la part du temps d’accès de l’Union pour chaque supercalculateur.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis) Les dispositions du programme Horizon 2020 relatives aux droits de propriété intellectuelle, au transfert de propriété de ceux-ci, aux licences et à l’exploitation devraient s’appliquer, au minimum, afin de protéger les intérêts économiques de l’Union.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis) Le montant nécessaire à l'achat du supercalculateur devrait également couvrir l'investissement dans l'amélioration du flux de données et de la connexion au réseau.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis) Les fournisseurs concernés par l’initiative de HPC qui exercent leurs activités dans l’Union doivent rivaliser sur un pied d’égalité, avec les mêmes règles applicables à tous.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 30 ter (nouveau)
(30 ter) Dans un souci de cohérence et pour éviter les doubles emplois avec d'autres initiatives en cours dans le domaine du calcul à haute performance et des mégadonnées, en particulier avec les partenariats public-privé contractuels dans le domaine du calcul à haute performance et des mégadonnées établis en 2014 et PRACE, il convient de rationaliser ces initiatives en les incorporant dans l'entreprise commune dans le cadre post-2020.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 32
(32) L’apport d’un soutien financier aux activités au titre du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe devrait être conforme aux règles de ce programme.
(32) Il convient de rechercher la simplification administrative et d'éviter la coexistence de règles différentes au sein de la même entreprise commune. Il y a lieu de mettre en place un ensemble unique de règles pour toutes les activités de l’entreprise commune, en lieu et place de la coexistence des règles d’Horizon 2020 et du MIE.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 40
(40) Tous les appels de propositions et tous les appels d’offres au titre de l’entreprise commune devraient tenir compte de la durée du programme-cadre Horizon 2020 et du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, sauf dans des cas dûment justifiés.
(40) Tous les appels de propositions et tous les appels d’offres au titre de l’entreprise commune devraient tenir compte de la durée du programme-cadre Horizon 2020 et du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, sauf dans des cas dûment justifiés. Concernant la période non couverte par le programme-cadre Horizon 2020 et le programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, il convient d’effectuer des ajustements adéquats en tenant compte du cadre financier pluriannuel pour la période de l’après 2020, dans l’objectif de poursuivre les activités de l’entreprise commune.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis) Le calcul à haute performance est essentiel au développement de l’informatique en nuage et son potentiel ne peut être pleinement exploité que si les données peuvent circuler librement dans l’ensemble de l’Union selon des règles claires.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 41 ter (nouveau)
(41 ter) En outre, le droit de l’Union sur la protection des données, le respect de la vie privée et la sécurité devrait s’appliquer à tout supercalculateur détenu entièrement ou partiellement par l’entreprise commune, ou qui octroie à celle-ci un temps d’accès.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 41 quater (nouveau)
(41 quater) L’entreprise commune devrait garantir que les supercalculateurs à haute performance de l’Union soient exclusivement accessibles aux entités qui se conforment au droit de l’Union en matière de protection des données, de respect de la vie privée et de sécurité.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 41 quinquies (nouveau)
(41 quinquies) L'entreprise commune devrait garantir que les supercalculateurs de calcul à haute performance de l'Union soient exclusivement accessibles aux entités établies dans les États membres ou dans des pays associés qui se conforment au droit de l'Union en matière de protection des données, de protection de la vie privée et de sécurité.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 41 sexies (nouveau)
(41 sexies) Si nécessaire, une coopération internationale avec les pays tiers et entre les pays participants devrait être encouragée. L'accès aux supercalculateurs de l'Union ne devrait pas être accordé à des entités établies dans des pays tiers, à moins que ces pays n'accordent un accès réciproque à leurs supercalculateurs. Il convient d'encourager l'exploitation des données des supercalculateurs de l'Union tout en assurant le respect du droit de l'Union en matière de protection des données, de protection de la vie privée et de sécurité.
Amendement 34 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 7
(7) «entité d’hébergement», une entité juridique établie dans un État membre participant à l’entreprise commune et qui comprend des installations pour héberger et exploiter un supercalculateur exaflopique;
(7) «entité d’hébergement», une entité juridique établie dans un État membre participant à l’entreprise commune et qui comprend des installations pour héberger et exploiter un supercalculateur pétaflopique ou exaflopique;
Amendement 35 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point a
(a) fournir aux scientifiques, aux entreprises et au secteur public de l’Union ou d'un pays associé à Horizon 2020 la plus récente infrastructure de calcul à haute performance et de données, et soutenir le développement des technologies et des applications associées dans un large éventail de domaines;
(a) fournir aux scientifiques, auxchercheurs, aux entreprises, y compris les jeunes pousses et les micro-entreprises, aux PME et au secteur public de l’Union ou d’un pays associé à Horizon2020 la plus récente infrastructure de calcul à haute performance et de données, et soutenir le développement des technologies et des applications associées dans un large éventail de domaines, essentiellement à des fins civiles, telles que les soins de santé, l’énergie, les villes intelligentes, le transport autonome et l’espace;
Amendement 36 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b
(b) fournir un cadre pour l’acquisition d’une infrastructure intégrée de supercalcul pré-exaflopique et de données de classe mondiale dans l’Union;
(b) fournir un cadre pour l’acquisition d’une infrastructure intégrée de supercalcul pré-exaflopique et de données de classe mondiale dans l’Union, y compris en aidant à acquérir des supercalculateurs pétaflopiques;
Amendement 37 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point d
(d) soutenir le développement d’un écosystème intégré pour le calcul à haute performance dans l’Union, couvrant tous les segments de la chaîne de valeur scientifique et industrielle, notamment le matériel informatique, les logiciels, les applications, les services, l’ingénierie, le savoir-faire et les compétences.
(d) soutenir le développement d’un écosystème intégré pour le calcul à haute performance dans l’Union, couvrant tous les segments de la chaîne de valeur scientifique et industrielle, notamment le matériel informatique, les logiciels, les applications, les services, l’ingénierie, le savoir-faire et les compétences, afin de renforcer l’Union dans sa position de centre mondial de l’innovation et de contribuer ainsi à l’amélioration de sa compétitivité et de ses capacités en recherche et développement ;
Amendement 38 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
(d bis) permettre des synergies et apporter une valeur ajoutée liée à la coopération entre les États membres participants et les autres acteurs;
Amendement 39 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
(d ter) assurer la liaison avec les partenariats public-privé contractuels en cours au regard du calcul à haute performance et des mégadonnées afin de créer des synergies et de favoriser l'intégration.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d
(d) mettre en place et exploiter une infrastructure intégrée de supercalcul et de données de classe mondiale dans toute l’Union, en tant que composante essentielle de l’excellence scientifique et pour le passage au numérique des entreprises et du secteur privé ainsi que le renforcement des capacités d’innovation et de la compétitivité au plan mondial, sources d’emplois et de croissance économique dans l’Union;
(d) mettre en place et exploiter une infrastructure intégrée de supercalcul et de données de classe mondiale dans toute l’Union, qui soit conçue pour être efficiente à des fins scientifiques et qui constitue une composante essentielle de l’excellence scientifique et pour le passage au numérique des entreprises et du secteur privé ainsi que le renforcement des capacités d’innovation et de la compétitivité au plan mondial, sources d’emplois et de croissance économique dans l’Union;
Amendement 41 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point e
(e) donner accès à des infrastructures et services fondés sur le calcul à haute performance à un large éventail d’utilisateurs de la communauté des chercheurs et scientifiques ainsi qu’aux entreprises, y compris aux PME, et au secteur public, aux fins de nouvelles applications et de nouveaux services à haute intensité de données et de calcul;
(e) donner accès à des infrastructures et services fondés sur le calcul à haute performance à un large éventail d’utilisateurs de la communauté des chercheurs et scientifiques ainsi qu’aux entreprises, aux micro-entreprises, aux PME, et au secteur public, aux fins de nouvelles applications et de nouveaux services à haute intensité de données et de calcul;
Amendement 42 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point f
(f) combler le fossé entre la recherche et développement et la fourniture de systèmes de calcul à haute performance exaflopiques en renforçant la chaîne d'approvisionnement en technologies numériques dans l’Union et en permettant l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale par l’entreprise commune;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 43 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point h
(h) interconnecter et fédérer les supercalculateurs régionaux, nationaux et européens ainsi que d’autres systèmes de calcul et centres de données avec les logiciels et applications associés;
(h) interconnecter et fédérer les supercalculateurs régionaux, nationaux et européens ainsi que d’autres systèmes de calcul et centres de données avec les logiciels et applications associés, sans compromettre la protection des données et le respect de la vie privée;
Amendement 44 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point i
(i) accroître le potentiel d’innovation dans l’industrie, et en particulier les PME, au moyen d’infrastructures et de services avancés de calcul à haute performance;
(i) accroître le potentiel d’innovation dans l’industrie, et en particulier les microentreprises et les PME, ainsi que de la communauté des chercheurs et scientifiques, au moyen d’infrastructures et de services avancés de calcul à haute performance, y compris des centres nationaux de calcul à haute performance et de supercalcul;
Amendement 45 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point j
(j) mieux comprendre le calcul à haute performance et contribuer à l’acquisition des compétences manquantes dans l’Union en la matière;
(j) mieux comprendre le calcul à haute performance et contribuer à l’acquisition des compétences manquantes dans l’Union en la matière, en encourageant l’acquisition de qualifications ainsi qu’une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les professions liées au calcul à haute performance;
Amendement 46 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1
(1) L’entreprise commune confie l’exploitation de chaque supercalculateur pré-exaflopique dont elle est propriétaire à une entité d’hébergement sélectionnée conformément au paragraphe 3 et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 11.
(1) L’entreprise commune confie l’exploitation de chaque supercalculateur pétaflopique ou pré-exaflopique dont elle est propriétaire à une entité d’hébergement, représentant un ou plusieurs pays participants, sélectionnée conformément au paragraphe3 et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article11.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
(2) Les supercalculateurs pré-exaflopiques sont situés dans des États participants qui sont membres de l’Union. Chaque État membre n’héberge pas plus d’un supercalculateur pré-exaflopique.
(2) Les supercalculateurs pétaflopiques ou pré-exaflopiques sont situés dans des États participants qui sont membres de l’Union. Chaque État membre n’héberge pas plus d’un supercalculateur pré-exaflopique.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive
(3) L’entité d’hébergement est sélectionnée par le comité directeur, notamment selon les critères suivants:
(3) L’entité d’hébergement est sélectionnée au moyen d’un processus équitable et transparent par le comité directeur, notamment selon les critères suivants:
Amendement 49 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point c
(c) l’expérience de l’entité d’hébergement en matière d’installation et d’exploitation de systèmes analogues;
(c) l’expérience de l’entité d’hébergement en matière d’installation, d’exploitation et de maintenance de systèmes analogues, y compris les besoins énergétiques du supercalculateur;
Amendement 50 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
(c bis) un haut niveau de protection des données, de respect de la vie privée et de cybersécurité, y compris une gestion de pointe des risques et des menaces et une résistance aux cyberattaques;
Amendement 51 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
(4 bis) Une fois que les entités d’hébergement sont sélectionnées, l’entreprise commune assure les synergies avec les Fonds ESI.
Amendement 52 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2
(2) Le comité directeur définit les conditions générales d’accès et peut définir des conditions spécifiques d’accès pour différents types d’utilisateur ou d’application. La qualité du service est la même pour tous les utilisateurs.
(2) Le comité directeur définit les conditions générales d’accès et peut définir des conditions spécifiques d’accès pour différents types d’utilisateur ou d’application. La qualité du service est la même pour tous les utilisateurs, mais des critères de priorité peuvent être définis à l’avance, sans compromettre l’accès de tous les utilisateurs et applications potentiels.
Amendement 53 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3
(3) Sans préjudice d’accords internationaux conclus par l’Union, seuls les utilisateurs résidents, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays associé à Horizon 2020 se voient accorder un temps d’accès, sauf décision contraire du comité directeur dans des cas dûment justifiés, compte tenu des intérêts de l’Union.
(3) Sans préjudice d’accords internationaux conclus par l’Union, seuls les utilisateurs résidents, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays associé à Horizon2020 se voient accorder un temps d’accès, sauf décision contraire du comité directeur dans des cas dûment justifiés, et, en particulier, en ce qui concerne des pays tiers qui ont signé des accords internationaux de coopération scientifique et, le cas échéant, s’ils ont accordé un accès réciproque à leur supercalculateur, compte tenu des intérêts de l’Union.
La part du temps d’accès de l’Union à chaque supercalculateur pré-exaflopique est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union à son coût d’acquisition par rapport au coût total de l’acquisition et de l’exploitation du supercalculateur pré-exaflopique. Le comité directeur définit les droits d’accès à la part du temps d’accès de l’Union.
La part du temps d’accès de l’Union à chaque supercalculateur pré-exaflopique est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union à son coût d’acquisition par rapport au coût total de l’acquisition et de l’exploitation du supercalculateur pré-exaflopique. L’accès à la part du temps de l’Union se concentre exclusivement sur des applications civiles. Le comité directeur définit les droits d’accès à la part du temps d’accès de l’Union.
Amendement 55 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
(2 bis) La contribution de chaque État participant au coût du temps d'accès est rendue publique.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1
(1) Au plus tard le 30 juin 2022, la Commission procède, avec l’assistance d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune, qui consiste notamment à déterminer le niveau de participation et de contribution aux actions des États participants, des membres privés, de leurs entités constituantes et de leurs entités affiliées, ainsi que d’autres entités juridiques. La Commission établit un rapport sur cette évaluation, qui comprend les conclusions de l'évaluation et ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022.
(1) Au plus tard le 30juin2022, la Commission procède, avec l’assistance d’experts indépendants, à une évaluation intermédiaire de l’entreprise commune, qui consiste notamment à déterminer le niveau de participation et de contribution aux actions des États participants, des membres privés, de leurs entités constituantes et de leurs entités affiliées, des entreprises de l’Union au sens large, ainsi que d’autres entités juridiques. L’évaluation devrait également permettre de déterminer d’autres besoins stratégiques potentiels, avec notamment l’évaluation, dans des secteurs spécifiques, de la capacité à accéder à toutes les possibilités offertes par le calcul à haute performance et à les exploiter pleinement. La Commission établit un rapport sur cette évaluation, qui comprend les conclusions de l'évaluation et ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2022.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(3 bis) L’évaluation couvre les services commerciaux conformément à l’article 12, en fonction de l’usage réel.
Amendement 58 Proposition de règlement Annexe 1 – article premier – alinéa 1 – point c
(c) lancer et conduire la procédure d’acquisition des supercalculateurs pré-exaflopiques, évaluer les offres reçues, accorder les financements dans les limites des ressources disponibles, superviser la mise en œuvre et gérer les contrats;
(c) lancer et conduire la procédure d’acquisition des supercalculateurs pré-exaflopiques de manière ouverte et transparente, en faisant appel à des experts indépendants, évaluer les offres reçues, accorder les financements dans les limites des ressources disponibles, superviser la mise en œuvre et gérer les contrats;
Amendement 59 Proposition de règlement Annexe 1 – article premier – alinéa 1 – point d
(d) sélectionner l’entité devant héberger ces supercalculateurs, conformément aux règles financières visées à l’article 11 du présent règlement;
(d) sélectionner l’entité devant héberger ces supercalculateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 3, et aux règles financières visées à l’article 11 du présent règlement;
Amendement 60 Proposition de règlement Annexe 1 – article premier – alinéa 1 – point i
(i) fournir un soutien financier, principalement sous la forme de subventions, qui mette l’accent sur les applications, les actions de communication et de sensibilisation et les activités de développement professionnel susceptibles d’attirer des ressources humaines vers le calcul à haute performance, ainsi que sur le renforcement des compétences et du savoir-faire d’ingénieur de l’écosystème;
(i) fournir un soutien financier, principalement sous la forme de subventions, qui mette l’accent sur les applications, les actions de communication et de sensibilisation et les activités de développement et de reconversion professionnels susceptibles d’attirer des ressources humaines vers le calcul à haute performance, sur la participation équilibrée des hommes et des femmes, ainsi que sur le renforcement des compétences et du savoir-faire d’ingénieur de l’écosystème;
Amendement 61 Proposition de règlement Annexe 1 – article 6 – point 5
(5) Le comité directeur élit un président pour une période de deux ans, dont le mandat peut être renouvelé une seule fois, sur décision du comité directeur.
(5) Le comité directeur élit un président parmi ses membres pour une période de deux ans, dont le mandat peut être renouvelé une seule fois, sur décision du comité directeur.
Amendement 62 Proposition de règlement Annexe 1 – article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
La liste des candidats est dressée de manière à respecter le principe de parité et d’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Amendement 63 Proposition de règlement Annexe 1 – article 10 – point 2
(2) Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés et six au plus par le comité directeur. Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection des membres qu’il désigne.
(2) Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se compose de vingt membres au maximum, dont huit au plus sont désignés par les membres privés et douze au plus par le comité directeur. Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection des membres qu’il désigne.
Amendement 64 Proposition de règlement Annexe 1 – article 21 – alinéa 1 bis (nouveau)
L’entreprise commune assure le respect du droit de l’Union en matière de protection des données et de respect de la vie privée.
Amendement 65 Proposition de règlement Annexe 1 – article 23 – point 2
(2) Le comité directeur de l’entreprise commune adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres de l’entreprise commune siégeant au comité directeur.
(2) Le comité directeur de l’entreprise commune adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel, conformément aux bonnes pratiques de l’Union. Ces règles contiennent également des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres de l’entreprise commune siégeant au comité directeur.
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/009 FR Air France – France
Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la France – EGF/2017/009 FR Air France) (COM(2018)0230 – C8-0161/2018 – 2018/2059(BUD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0230 – C8-0161/2018),
– vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,
– vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,
– vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,
– vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
– vu la lettre de la commission du développement régional,
– vu le rapport de la commission des budgets (A8-0210/2018),
A. considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;
B. considérant que l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possible;
C. considérant que la France a présenté la demande EGF/2017/009 FR/Air France en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 1 858 licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 51 («Transports aériens») de la NACE Rév. 2 dans les régions de niveau NUTS 2 d’Île-de-France (FR10) et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR82);
D. considérant que face au recul de la part de marché de l’Union dans le secteur des transports aériens, il est capital de soutenir les compagnies aériennes de l’Union;
E. considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise et les travailleurs indépendants en cessation d’activité;
1. convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds sont remplies et que la France a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 9 894 483 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 16 490 805 EUR somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 16 410 805 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 80 000 EUR;
2. constate que les autorités françaises ont présenté leur demande le 23 octobre 2017 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 23 avril 2018 et l’a communiquée au Parlement le jour même;
3. constate que la France a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 19 mai 2015, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du Fonds s’étend du 19 mai 2015 au 23 octobre 2019;
4. rappelle qu’il s’agit de la deuxième demande de contribution financière du Fonds introduite par la France en rapport avec des licenciements intervenus chez Air France, et la troisième dans le domaine du transport aérien, après la demande EGF/2013/014 FR/Air France déposée en 2013 et la demande EGF/2015/004 IT/Alitalia présentée en 2015, qui ont fait l’objet d’une décision positive(4);
5. rappelle que les concours financiers du Fonds sont destinés aux travailleurs licenciés et visent à les aider à trouver un autre emploi, et qu’ils ne constituent pas une subvention en faveur des entreprises;
6. relève que la France fait valoir que les licenciements sont liés à des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et, plus particulièrement, aux perturbations économiques graves subies par le secteur du transport aérien international, notamment le recul de la part de marché de l’Union en raison de l’essor spectaculaire de trois grandes compagnies aériennes de la région du Golfe qui reçoivent de très importantes aides et subventions d’État et sont soumises à une réglementation moins restrictive sur les plans social et environnemental que les compagnies de l’Union;
7. déplore le volume des subventions et des aides publiques reçues par Emirates, Qatar Airways et Etihad Airways, qui leur a permis d’augmenter considérablement leurs capacités tout en affaiblissant la position des grands pôles aéroportuaires européens, dont Paris Charles de Gaulle;
8. rappelle que, le 8 juin 2017, la Commission a proposé un règlement visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien(5) dans le but d’assurer une concurrence loyale entre les transporteurs aériens de l’Union et les transporteurs aériens des pays tiers, en vue de maintenir des conditions propices à un niveau élevé de connectivité; relève que le Parlement et le Conseil devraient engager des négociations sur cette proposition législative à l’automne 2018;
9. rappelle que les licenciements survenus chez Air France devraient avoir des répercussions négatives importantes sur l’économie locale, en proie à des problèmes liés au chômage de longue durée et au reclassement des travailleurs âgés de 50 ans et plus;
10. demande à Air France de veiller à la tenue du dialogue social de qualité nécessaire;
11. relève que la demande concerne 1 858 travailleurs licenciés chez Air France, dont 76,2 % en Île-de-France, et que la plupart sont âgés de 55 à 64 ans; souligne l’importance que revêtent les mesures actives sur le marché du travail cofinancées par le Fonds afin d’améliorer les chances de réinsertion sur le marché du travail; constate également qu’aucun travailleur licencié ne relève des tranches d’âges des 25-29 ans ou des plus de 64 ans;
12. relève que la France envisage cinq types d’actions en faveur des salariés licenciés faisant l’objet de la présente demande:
i)
services de conseil et orientation professionnelle pour les travailleurs,
ii)
formation professionnelle,
iii)
contribution pour la reprise ou la création d’une entreprise,
iv)
allocation de recherche d’emploi,
v)
allocation de mobilité;
13. salue la façon dont l’ensemble coordonné de services personnalisés a été élaboré en concertation avec les représentants des bénéficiaires visés et les partenaires sociaux ainsi que les accords conclus entre Air France, les syndicats et le comité central d’entreprise, qui ont fait en sorte que tous les départs soient volontaires;
14. relève que les services personnalisés cofinancés par le Fonds sont destinés aux travailleurs qui, au moment de leur départ volontaire, n’ont pas de plan de reclassement précis et souhaitent bénéficier de mesures de reconversion, de conseils, d’une orientation ou d’une assistance afin de créer ou de reprendre une entreprise;
15. reconnaît que le code français du travail oblige une entreprise employant plus de mille personnes à proposer des mesures et que la demande d’intervention du Fonds ne prévoit aucune contribution pendant les quatre premiers mois du congé de reclassement, ce qui correspond à la durée minimale stipulée par la loi française;
16. observe que les mesures d’aide au revenu correspondent au plafond de 35 % de l’ensemble des services personnalisés fixé dans le règlement relatif au Fonds, et que ces actions sont subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;
17. rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources;
18. souligne que les autorités françaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;
19. rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne saurait se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs concernés;
20. demande à la Commission d’exhorter les autorités nationales à fournir davantage de détails, dans leurs futures propositions, sur les secteurs qui ont des perspectives de croissance et qui sont donc susceptibles d’embaucher, ainsi que de recueillir des données étayées sur l’incidence des financements versés au titre du Fonds, notamment sur la qualité des emplois et sur le taux de réinsertion atteint grâce au Fonds; invite, en outre, la Commission à contrôler la mise en œuvre du Fonds et à en rendre compte au Parlement;
21. rappelle sa demande à la Commission de garantir l’accès des citoyens à l’ensemble des documents relatifs à des demandes d’intervention du Fonds;
22. approuve la décision annexée à la présente résolution;
23. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la France – EGF/2017/009 FR/Air France
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/1093.)
Décision (UE) 2015/44 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/014 FR/Air France, présentée par la France) (JO L 8 du 14.1.2015, p. 18).
– vu le traité sur l’Union européenne et notamment son article 5, paragraphe 3, ainsi que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu sa résolution du 7 mai 2009 sur l’incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l’équilibre institutionnel de l’Union européenne(1),
– vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l’UE» (COM(2015)0215),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(2), et, en particulier, son article 41,
– vu le pacte d’Amsterdam qui établit le programme urbain pour l’UE, approuvé le 30 mai 2016 par les ministres de l’Union responsables des questions urbaines,
– vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur la dimension urbaine des politiques européennes(3),
– vu le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens(4),
– vu la communication de la Commission du 18 juillet 2014 intitulée «La dimension urbaine des politiques européennes – principales caractéristiques d’un programme urbain de l’UE» (COM(2014)0490),
– vu la déclaration sur le programme urbain de l’UE, approuvée le 10 juin 2015 par les ministres responsables des questions urbaines et de cohésion territoriale,
– vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne(5),
– vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne(6),
– vu les conclusions du Conseil du 24 juin 2016 sur un programme urbain pour l’Union,
– vu la charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée lors de la rencontre ministérielle informelle consacrée au développement urbain et à la cohésion territoriale, à Leipzig les 24 et 25 mai 2007,
– vu le nouveau programme urbain adopté lors de la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui s’est tenue à Quito (Équateur) le 20 octobre 2016,
– vu le rapport 2016 de la Commission sur l’état des villes européennes,
– vu sa résolution du 12 décembre 2017 sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union – Renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique(7),
– vu l'article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission du développement régional (A8-0203/2018),
A. considérant que le traité de Maastricht a institué le Comité européen des régions, donnant ainsi aux villes un rôle consultatif dans le processus décisionnel de l’Union dans le cadre de leur représentation au sein du Comité;
B. considérant que le Comité des régions remplit ce rôle en menant une série d'activités visant à promouvoir le dialogue et la participation active au processus décisionnel de l’Union;
C. considérant que le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité permet au Comité européen des régions d’introduire un recours, par l’intermédiaire de la Cour de justice de l’Union européenne, contre les actes législatifs dont le traité prévoit la consultation préalable du Comité, au cas où le principe de subsidiarité ou de proportionnalité ne serait pas respecté; que les villes disposent, avec ce recours, d’un instrument utile pour défendre leurs intérêts au sein de l’Union européenne;
D. considérant qu’il convient de distinguer clairement les représentants des villes consacrés dans les traités, tels que les membres du Comité des régions, et les associations qui représentent les intérêts des villes;
E. considérant que la majeure partie de la population de l’Union (plus de 70 %) vit en zone urbaine;
F. considérant que le processus de déterritorialisation du pouvoir inhérent à la mondialisation ne rend pas caducs les réseaux de villes européennes, qui constituent le cadre dans lequel les intérêts des citoyens prennent corps et sont défendus;
G. considérant que la plupart des mesures et législations de l’Union sont mis en œuvre à l’échelon local et régional, y compris au niveau des villes, et que celles-ci s’étendent aujourd’hui à presque tous les domaines politiques, économiques et sociaux;
H. considérant que la construction institutionnelle de l’Union se fonde sur les principes de gouvernance à niveaux multiples et de subsidiarité;
I. considérant que la «charte pour la gouvernance à multiniveaux en Europe» adoptée par le Comité des régions renvoie au lien étroit entre un partenariat loyal faisant coopérer l’Union européenne, les États membres et les collectivités territoriales, d’une part, et l’équité de la légitimité et de la responsabilité à tous les niveaux gouvernementaux et administratifs dans leurs domaines de compétence respectifs, d’autre part;
J. considérant que le Comité des régions a créé le «réseau de monitorage de la subsidiarité» pour faciliter l’échange d’informations entre les autorités locales et régionales de l’Union et les institutions européennes sur les documents et les propositions législatives de la Commission ayant une incidence directe sur les autorités régionales et locales;
K. considérant que, dans sa résolution susmentionnée du 12 décembre 2017, le Parlement a invité la Commission, dans l’optique de consolider la citoyenneté de l’Union et l’exercice de celle-ci, à encourager les autorités locales à désigner des conseillers chargés des affaires européennes, compte tenu du fait que ce niveau d’administration est celui qui est le plus proche des citoyens;
L. considérant que la charte de Leipzig sur la ville européenne durable emploie le terme de «villes européennes»;
M. considérant que la Convention des maires a contribué à élaborer des stratégies intégrées d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, à améliorer l’efficacité énergétique et à recourir davantage aux énergies renouvelables; que ces initiatives démontrent que la coopération entre les villes et l’échange de bonnes pratiques peuvent contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l’Union;
N. considérant que, conformément à la charte de Leipzig, les villes européennes sont considérées «comme un bien économique, social et culturel précieux et irremplaçable» et doivent assumer la responsabilité de la cohésion territoriale, et que l’une des principales conclusions du rapport 2016 de la Commission sur l’état des villes européennes est que celles-ci jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs économiques, sociaux et environnementaux de l’Union; que les villes devraient, par conséquent, se voir reconnaître un rôle clé dans la politique de cohésion;
O. considérant que la charte de Leipzig prend acte de l’obligation des ministres compétents des États membres de promouvoir une organisation territoriale équilibrée fondée sur une structure urbaine polycentrique et souligne que les villes devraient être les principaux moteurs de développement des régions urbaines et assumer la responsabilité de la cohésion territoriale;
P. considérant que, tout en affirmant son respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences définis par les traités, le programme urbain de l’Union («pacte d’Amsterdam») établit une plateforme de coopération entre les États membres, les régions, les villes, la Commission, le Parlement européen, les organes consultatifs de l’Union et d’autres partenaires afin de contribuer de manière informelle à la conception et à la révision de la législation européenne existante et future;
Q. considérant que le champ d’application du programme urbain comprend notamment un pilier relatif à l’amélioration de la réglementation, qui vise à rendre plus cohérente et efficace la mise en œuvre des politiques, de la législation et des instruments juridiques de l’Union;
R. considérant que la Commission, dans le cadre du dispositif «Mieux légiférer», invite les autorités locales à participer sur une base ad hoc aux analyses d'impact territorial relatives aux futures propositions législatives;
S. considérant que, dans ses conclusions du 24 juin 2016, le Conseil a accueilli favorablement le pacte d’Amsterdam et invité la Commission, les États membres, les autorités locales et régionales et le Parlement européen, entre autres, à poursuivre sur cette voie, et a demandé au Parlement de prendre en considération les résultats et recommandations des partenariats, conformément aux orientations définies par les directeurs généraux responsables des questions urbaines, et de les inscrire à l’ordre du jour des commissions concernées lorsqu’elles examinent des actes législatifs européens pertinents nouveaux ou existants;
T. considérant que ce même programme urbain invite la Commission, entre autres, à tenir compte des résultats et des recommandations des partenariats lors de l’élaboration ou de la révision de la législation, des instruments et des initiatives pertinents de l’Union, et à collaborer avec les autorités urbaines et les organisations qui les représentent grâce aux dispositifs de consultation et de retour d’informations disponibles dans le contexte de l’élaboration de nouvelles mesures et législations ainsi que de l’évaluation des stratégies, des politiques et de la législation en vigueur de l’Union;
U. considérant que les nouveaux défis mondiaux en matière de sécurité et d’immigration, de transition démographique, de chômage des jeunes, de qualité des services publics, d’accès à une énergie propre et abordable, de catastrophes naturelles et de protection de l’environnement nécessitent des réponses locales et, partant, un engagement accru des villes dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques de l’Union;
V. considérant que la valeur des villes est également liée au fait qu’elles abritent une grande partie du patrimoine culturel commun de l’Europe;
W. considérant que les villes représentent le niveau politique que les citoyens appréhendent le mieux et qu'elles disposent donc d’un potentiel immense en ce qu’elles permettent aux citoyens d’engager des discussions constructives, à l’égard de quoi l’expérience du Comité des régions dans l’organisation de dialogues citoyens, en collaboration avec des partenaires locaux et régionaux, sera précieuse;
X. considérant que, dans le contexte des exigences politiques issues du programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris, les villes ont renforcé leurs compétences en ce qui concerne l’élaboration de solutions et d’instruments politiques innovants en faveur du développement durable social, écologique et économique ainsi que d’un système commercial équitable, mais aussi en ce qui concerne leur mise en réseau en vue d’adapter ces solutions et instruments aux formats existants, tant à l’échelon européen qu’à l’échelon international;
Y. considérant que la déclaration «En route vers l’agenda urbain européen», approuvée en juin 2015 par les ministres chargés des questions urbaines et de cohésion territoriale, reconnaît le rôle important du Comité des régions, des Eurocités et du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), dans l’expression des intérêts des zones urbaines;
Z. considérant que les villes peuvent contribuer à réaliser le potentiel de la citoyenneté européenne et de la renforcer par la promotion de la citoyenneté active, en reconnaissant que les villes peuvent être plus efficaces pour mettre en œuvre les structures d’intermédiation entre l’Union et ses citoyens;
AA. considérant que la participation des villes aux politiques de l’Union européenne contribue au renforcement de l’appropriation locale des processus européens, à une meilleure gouvernance grâce à une démocratie européenne plus participative, à l’amélioration de la capacité administrative, et, à l’échelle de l’Union, de la qualité des services publics contribuant par conséquent à l’application du droit à une bonne administration publique telle qu’elle est consacrée par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
AB. considérant qu’il est important d’associer le plus tôt possible les autorités locales et régionales au cycle d’élaboration des politiques et de les valoriser en tant que partie intégrante des analyses d’impact territorial;
AC. considérant qu’à l’heure actuelle, les formes que revêt la participation des villes demeurent peu satisfaisantes du point de vue de l’impact souhaité sur la conception et la mise en œuvre des politiques et de la législation européennes; qu’en outre, cet impact sera plus important si les villes s’associent en réseaux fondés sur le partage d’affinités historiques, géographiques, économiques, sociales et culturelles;
1. reconnaît que la participation des villes, c’est-à-dire les agglomérations urbaines et les métropoles, mais aussi les villes de petite taille et de taille moyenne, dans le processus décisionnel de l’Union est facilitée par leur représentation au Comité des régions, organe consultatif qui prodigue des conseils; estime que le cadre institutionnel en vigueur permet d’encourager la mise en place de plateformes de coopération entre villes, entre les villes et les organisations qui les représentent ainsi que les organes de décision, à l’échelon des États membres comme de l’Union, conformément aux principes de coopération loyale, de subsidiarité et de proportionnalité;
2. précise que si ce n’est en termes de degré d’urbanisation et de concentration des habitants, il n’existe pas de définition unique du concept de ville du point de vue de la population, de la surface, de la fonction et du niveau d’autonomie, et qu’il est donc très probable que chaque État membre en donne une interprétation propre;
3. constate que l’Union renforce progressivement la dimension urbaine de plusieurs de ses politiques, comme en témoignent le concept des villes et communautés intelligentes (partenariat européen d'innovation), des projets tels que les initiatives communautaires urbaines (URBAN I et II), le développement urbain durable (article 7 du FEDER(8)), le réseau de développement urbain, les actions innovatrices urbaines, la capitale européenne de la culture, la capitale verte européenne et la capitale européenne de l'innovation, la Convention des maires ou encore le programme urbain de l'UE;
4. rappelle que les villes jouent un rôle important dans la mise en œuvre de certaines politiques et instruments de l’Union, par exemple dans le domaine de la politique de cohésion et des fonds structurels et d’investissement européens; invite donc les villes à travailler de manière coordonnée en coopérant avec tous les niveaux de l’administration, le secteur privé et la société civile, conformément au principe de partenariat;
5. insiste sur le rôle essentiel que peuvent jouer les villes ainsi que les pouvoirs publics locaux au regard de la préparation, de la conception, du financement et de la mise en œuvre des grandes politiques de l’Union, telles que la lutte contre le changement climatique, dans le cadre d’un processus de développement économique, social et territorial qui permettent aux villes de répondre à de nouveaux enjeux et de saisir les perspectives ouvertes dans le contexte de la nouvelle période de financement de l’Union, dans l’optique de mobiliser les ressources disponibles pour créer des villes non seulement intelligentes et durables, mais aussi créatives; met aussi l’accent, dans ce contexte, sur l’importance des stratégies et des initiatives d’envergure mondiale, telles que les objectifs de développement durable des Nations unies et la Convention mondiale des maires;
6. souligne que les villes, qui ont démontré leur capacité à gérer efficacement les actions coordonnées pour le développement durable, devraient pouvoir jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre de toutes les politiques pertinentes;
7. souligne que les villes pourraient jouer un rôle important dans les politiques extérieures de l’Union en tant qu’outil de diplomatie publique en ce sens qu’elles peuvent rassembler des personnes de différents pays et s’attaquer à des problématiques qui sont, pour diverses raisons, absentes des priorités politiques à haut niveau; plaide donc pour un meilleur financement des divers mécanismes de soutien concernés de l’Union;
8. fait cependant observer que les villes ne disposent pas toujours des instruments et des moyens administratifs requis pour participer aux appels d’offres pour l’obtention de fonds de l’Union; se félicite dès lors de la mise en place, pour les villes, d’un «guichet unique» dont le site internet et les documents devraient être disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union; plaide pour une amélioration de la coordination et de l’intégration des instruments et programmes consacrés aux villes dans les différentes politiques de l’Union, amélioration qui pourrait être concrétisée par la désignation d'un commissaire chargé de jouer un rôle de chef de file sur le plan politique afin de donner une orientation stratégique à cette démarche, dans le droit fil de l'intérêt accru dont bénéficient les zones urbaines dans les politiques de l’Union, en tenant compte de la diversité des pouvoirs publics locaux et de leur potentiel respectif; insiste sur l’importance de promouvoir une démarche plus équilibrée à l’égard des villes, quelle que soit leur taille, pour ce qui est de l’accès à ces instruments et programmes, notamment en développant les ressources de conseil;
9. salue le programme urbain de l’Union en tant qu’il constitue un nouveau modèle de gouvernance à niveaux multiples reposant sur le partenariat qui permet aux villes de participer à la révision de la législation en place et à la réflexion sur l’évolution des politiques; insiste sur la nécessité d’une démarche globale coordonnée au regard de la mise en pratique de la gouvernance multiniveaux établie par les actes de l’Union, conformément aux objectifs fondamentaux des politiques de l’Union; souligne l'importance de la complémentarité du rôle joué par les stratégies territorialisées et ascendantes, à l’instar du développement local participatif;
10. préconise de coordonner, de renforcer et de formaliser le programme urbain; estime que ce processus ne devrait pas rester volontaire et que les États membres et la Commission devraient davantage se l’approprier et s’engager à examiner attentivement les recommandations qui leur sont adressées, ainsi qu’à les mettre en pratique si possible;
11. demande que les partenariats qui œuvrent dans le cadre du programme urbain adoptent rapidement les recommandations et les plans d’action les concernant; invite en outre la Commission à montrer dans quelle mesure de telles propositions concrètes sont prises en compte, eu égard notamment à l’amélioration de la réglementation, du financement et des connaissances, et à les intégrer dans les propositions législatives à venir; invite la Commission à faire part des résultats obtenus au Parlement;
12. se félicite de la mise en place des plateformes de coopération entre les villes qui permettent la création de synergies en faveur de la coopération transfrontalière et une meilleure mise en œuvre des politiques de l’Union sur le terrain; estime que la Convention des maires des maires pour le climat et l’énergie est un bon exemple à suivre;
13. salue la création de la plateforme de données urbaines par la Commission; invite néanmoins l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) et la Commission à recueillir et à compiler des données plus détaillées, notamment sur les flux, afin d’adapter efficacement les politiques en vigueur et de définir les stratégies futures;
14. estime qu’il est nécessaire de développer la participation précoce et coordonnée des villes au processus décisionnel européen dans le cadre institutionnel actuel de l’Union, notamment en ce qui concerne la législation qui les concerne directement, et ce d'une manière qui garantisse la transparence et l’efficacité de l’action menée et des décisions prises, dans le respect des réalités constitutionnelles diverses des États membres; demande d’améliorer la transparence et la participation des citoyens au processus décisionnel de l’Union européenne; salue, à cet égard, l’initiative citoyenne européenne, et demande aux États membres d’encourager davantage l’utilisation de cet outil;
15. est convaincu qu’il convient de renforcer considérablement le rôle joué par les villes dans l’élaboration des politiques à venir de l’Union; invite donc l’Union européenne à réévaluer la mise en place d’une politique urbaine européenne, notamment dans une perspective à long terme;
16. rappelle que le Comité des régions coordonne la plateforme de suivi de la stratégie Europe 2020 (EUROPE 2020MP) dont la tâche principale est de veiller à ce que les points de vue des villes, des régions et des autres autorités locales soient pris en considération dans la définition de la stratégie pour la croissance économique et pour l’innovation de la Commission;
17. recommande de renforcer la représentation des villes et des municipalités dans le cadre institutionnel actuel de l’Union, y compris en envisageant un renforcement de la représentation des villes par les États membres au sein du Comité européen des régions, sans pour autant réduire le rôle des régions et des zones rurales;
18. demande aux États membres de veiller à tenir pleinement compte de la diversité de leurs structures territoriales dans le choix des candidats qu’ils proposent pour le Comité des régions, et de proposer, s'il y a lieu, davantage de représentants de l’échelon local pour y siéger;
19. insiste sur l’importance des associations de représentation des villes, telles qu’EUROCITIES et le CCRE; plaide pour un renforcement de la participation des associations européennes représentant les autorités locales et les intérêts urbains dans le contexte de l’élaboration des politiques, à l’instar du réseau EUROCITIES et du CCRE, entre autres, et estime que ces associations devraient devenir des partenaires clés pour les institutions européennes par la mise en place d’un mécanisme permanent de dialogue structuré ainsi que dans le cadre du Comité des régions, en particulier au stade prélégislatif;
20. recommande de réaliser un analyse d’impact territorial pour toutes les mesures et législations qui ont des répercussions à l’échelon local; estime qu’un dialogue avec les associations qui représentent les autorités locales et urbaines devrait leur permettre de contribuer aux analyses d’impact territorial, d’orienter les études préparatoires à l'élaboration de la politique et de fournir une expertise technique régulière et ciblée sur la mise en œuvre de la législation européenne au niveau infranational; rappelle que le Comité des régions réalise des analyses d’impact territorial;
21. encourage un renforcement de la coopération entre le Conseil et les autorités locales; demande que le rôle consultatif des villes et des régions, et de leurs associations représentatives, soit renforcé au sein du Conseil lorsque ce dernier traite de questions ayant une incidence sur le niveau local;
22. estime que les villes, les centres urbains et les municipalités ne devraient pas être considérés comme de simples structures de gestion publique sous contrôle démocratique, mais des lieux potentiels de débat public, de transfert de connaissances et de définition de l’espace politique au sein de l’Union européenne, sans pour autant altérer le rôle des zones rurales; relève qu’il est nécessaire de définir les éléments sur lesquels repose cet espace public européen caractérisé par la jouissance des libertés et des droits fondamentaux, ainsi que par des valeurs telles que l’égalité, la non-discrimination et la justice;
23. souligne l’importance du rôle que joue la société civile dans la vie politique de l’Union européenne; estime que les villes sont le niveau auquel les personnes peuvent plus facilement s'impliquer, en ce sens qu’elles possèdent un accès privilégié à un large pan de la population de l’UE; note que les villes peuvent donc avoir un rôle de légitimation et contribuer à des campagnes de sensibilisation sur les droits des citoyens de l’Union;
24. rappelle que les villes et les régions devraient être reconnues comme des pôles précieux de développement de stratégies de l’Union, au sein desquels les problèmes rencontrés à l’échelle mondiale sont soulevés et résolus à l’échelon local, du fait qu’elles contribuent à renforcer le système de gouvernance à plusieurs niveaux de l’Union et que cette démarche a des conséquences pratiques sur les processus décisionnels, ascendant et descendant, de l’Union;
25. estime que la représentation des villes ne devrait pas incomber uniquement à des acteurs institutionnels chargés de la gestion et qui se contentent de consulter les structures, et que les villes et les villages, même ceux qui ne sont pas capitales de pays ou de régions, pourraient devenir des centres de débat sur l’avenir de l’Union et de ses politiques;
26. estime que pour devenir des espaces de débat sur l’avenir de l’Union et de ses politiques, les municipalités doivent nommer un conseiller chargé des affaires européennes, et qu’il convient d’instaurer un réseau regroupant ces conseillers;
27. demande que les villes et les autorités locales bénéficient d’un soutien suffisant pour leur permettre d’améliorer la dimension urbaine de l’élaboration des politiques de l’Union;
28. recommande d’associer les villes à la conception et à la mise en œuvre des politiques de l’Union par des débats et des consultations couvrant des domaines qui les concernent et qui soit plus large que la politique urbaine au sens strict;
29. insiste sur le fait que cet objectif ne peut être envisagé que si les débats et les consultations ont lieu en zone urbaine, autre que les capitales nationales ou régionales, pouvant constituer un espace aisément accessible aux citoyens vivant à proximité, y compris dans les villes et les villages, avec pour but principal le rapprochement entre l'Union européenne et les citoyens;
30. reconnaît qu'il est essentiel de définir des modèles de participation adaptés à différents contextes et à des zones urbaines de tailles et d'importance différentes, d'une capitale européenne à des petites villes et des villes de taille moyenne;
31. considère que le Parlement et le Comité des régions sont les promoteurs naturels d’un tel processus dans la mesure où ils ont compétence pour définir les questions constituant le point de départ des discussions et des consultations et pour tirer des conclusions fondées sur les avis et les projets recueillis;
32. propose que le processus de consultation des citoyens soit organisé par le Parlement européen et le Comité des régions, en coopération avec les conseils municipaux de villes reconnues en tant qu’espaces de débat européen, et que ces instances soient principalement établies, en étroite coopération avec les États membres, dans des villes qui ont, par leur envergure, une importance et une incidence pour la majeure partie de la population de la région concernée afin de garantir une participation aussi large que possible;
33. propose également que les conseils municipaux de villes reconnues comme des espaces de débat européen soient chargés de diffuser leur solide expérience, d'ordre professionnel et public, auprès des universités, des écoles locales et d’autres établissements d’enseignement, mais aussi des médias, des organisations et associations de la société civile ainsi que du grand public, que ceux-ci leur soient librement accessibles et qu’ils leur permettent de prendre part aux débats et aux consultations; estime que les conseils devraient également être chargés d’inviter les représentants de tous les niveaux de gouvernance urbaine, y compris les unités plus petites ou les conseils partenaires de l’agglomération élargie, et qu’il serait judicieux de préciser la portée territoriale d’une telle obligation dans l’accord conclu entre les organes concernés au niveau européen et la représentation du forum européen de la ville;
34. propose de lancer un programme-pilote pour la mise en place de 54 espaces de débat européens dans des villes qui ne sont pas des capitales, en veillant à une représentation équilibrée du point de vue territorial et du point de vue de la taille des villes, afin de parvenir à un système pérenne de débat et de consultation sur les affaires européennes à l’échelon municipal;
35. souligne qu'il convient de procéder à un échange de bonnes pratiques entre les villes européennes, à l'instar de certains programmes d’échange sur la migration ou le climat qui ont été mis en place avec succès, certains l’ont mis en œuvre avec succès la migration ou le changement climatique, ou d’élaborer des plans de gestion urbaine innovants.
36. précise que la consolidation de la position des villes dans l’élaboration des politiques de l’Union, notamment au sein du Comité des régions, ne remet pas en cause la confiance dans les autres niveaux de gouvernance mais la renforce au contraire, car le Parlement européen soutient la gouvernance multiniveaux et la subsidiarité, qui reposent sur une confiance mutuelle entre l’Union, les États membres ainsi que les autorités régionales et locales;
37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, au Comité économique et social européen ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).
L’impression en trois dimensions: droits de propriété intellectuelle et responsabilité civile
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Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et de la responsabilité civile (2017/2007(INI))
– vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle(1),
– vu la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux(2),
– vu l’avis du Comité économique et social européen intitulée «Vivre demain. L’impression 3D, un outil pour renforcer l’économie européenne(3)»,
– vu la communication de la Commission du 29 novembre 2017 sur «Un système équilibré de contrôle du respect de la propriété intellectuelle pour relever les défis sociétaux d’aujourd’hui» (COM(2017)0707),
– vu la communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée «Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle» (COM(2017)0708),
– vu le document de réflexion de la Commission européenne du 10 mai 2017 sur la maîtrise de la mondialisation (COM(2017)0240),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0223/2018),
A. considérant que l’impression en trois dimensions (3D) est devenue accessible au grand public avec la mise sur le marché d’imprimantes 3D destinées aux particuliers et l’arrivée sur le marché d’acteurs qui proposent à la fois des modèles numériques et des services d’impression 3D;
B. considérant que l’impression 3D est considérée comme l’une des technologies les plus avancées par rapport à laquelle l’Europe peut jouer un rôle moteur; que la Commission a reconnu les bénéfices de l’impression 3D en parrainant entre 2014 et 2016, grâce à l’initiative Horizon 2020, 21 projets basés sur cette technologie;
C. considérant que l’impression 3D a vu le jour sur le plan expérimental dans les années 1960 et que, venant des États-Unis, cette technologie a commencé à pénétrer le monde industriel au début des années 1980;
D. considérant que le marché des imprimantes 3D est un secteur en plein essor dont la croissance devrait se poursuivre dans les années à venir;
E. considérant que, cependant, le développement des espaces communautaires d’impression 3D, plus souvent appelés «fablabs», ainsi que celui des services d’impression à distance, parfois couplés à une plateforme d’échange de fichiers 3D en ligne, permettent à chacun de faire imprimer un objet en 3D, ce qui représente une aubaine pour les inventeurs et les porteurs de projets;
F. considérant que l’impression 3D possède un potentiel considérable en vue de transformer les chaînes d’approvisionnement du processus de fabrication, susceptible d’aider l’Europe à augmenter ses niveaux de production; que l’application de cette technologie crée de nouvelles opportunités en matière d’innovation et de développement des entreprises;
G. considérant que l’Union européenne a inscrit cette technologie au rang des domaines technologiques prioritaires; que la Commission l’évoque d’ailleurs dans son récent document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation comme étant l’un des facteurs majeurs qui vont conduire à des transformations industrielles;
H. considérant que la Commission a défini l’impression 3D comme étant un domaine d’action prioritaire doté d’un fort potentiel économique, notamment pour les petites entreprises innovantes; que de nombreux pays ont déjà reconnu le potentiel de transformation que recèle l’impression 3D et ont commencé à adopter, bien que de manière inégale, différentes stratégies en vue de créer un écosystème économique et technologique qui favorise son développement;
I. considérant que la réalisation de prototypes représente pour l’instant encore la majeure partie des productions réalisées en impression 3D; que certaines industries utilisent déjà des pièces finales depuis de nombreuses années et que ce marché connaît une croissance relativement rapide; qu’une part de plus en plus importante des productions réalisées en impressions 3D sont davantage des articles prêts à être utilisés ou commercialisés que de simples prototypes;
J. considérant que l’impression 3D renferme de nombreux avantages potentiels pour les entreprises innovantes, qu’elle leur permet notamment de réduire leurs frais généraux de développement, de conception et de test de nouveaux produits ou d’amélioration de produits existants;
K. considérant que la société dans son ensemble, en particulier le domaine de l’éducation, les forums citoyens et de start-up, comme les «maker spaces», ainsi que la sphère privée, utilisent de plus en plus l’impression 3D;
L. considérant que l’impression 3D devient plus simple et plus accessible à tous les publics; que l’on s’attend à ce que très prochainement, les limitations liées aux matériaux pouvant être utilisés, à la rapidité de l’impression et à sa consommation de matières premières et d’énergie s’amenuisent considérablement;
M. considérant que la plupart des industries de pointe utilisent désormais cette technologie, que les opportunités d’utilisation de l’impression 3D ont énormément augmenté, que les attentes sont grandes dans de multiples domaines, par exemple, mais sans s’y limiter, les secteurs de la médecine (de la médecine régénératrice à la fabrication de prothèses), de l’aéronautique, de l’aérospatiale, de l’automobile, de l’électroménager, du bâtiment, de la recherche archéologique, de l’architecture, du génie mécanique, de l’industrie de loisirs ou encore du design;
N. considérant que l’absence de normes a limité le recours à l’impression 3D dans des secteurs industriels clés, tels que l’aérospatiale et le secteur de la médecine dentaire, et que réglementer l’utilisation des imprimantes 3D contribuera à accroître l’utilisation de technologies et offrira de nouvelles possibilités dans le domaine de la recherche et du développement;
O. considérant que l’avis du Comité économique et social européen susmentionné affirme que, combiné à la révolution numérique, «le recours à des technologies de fabrication avancées en Europe pourrait permettre le rapatriement de la production depuis les régions du monde à bas salaires pour stimuler l’innovation et créer une croissance durable dans nos contrées»;
P. considérant que l’impression 3D diminuerait à la fois les frais de transport et les émissions de CO2;
Q. considérant que la technologie d’impression 3D devrait avoir un effet positif sur la création de davantage de nouveaux emplois qualifiés moins pénibles et moins dangereux dans certains cas (techniciens de maintenance, ingénieurs, concepteurs...) ce qui, avec la création de nouveaux postes de techniciens (par exemple, des opérateurs d’impression 3D), ferait émerger de nouvelles responsabilités et nécessiterait que l’industrie de l’impression 3D fournisse les formations adéquates afin que les techniciens soient au même niveau que leurs confrères dans la fabrication traditionnelle; considérant que la technologie de l’impression 3D réduira également les coûts de production et de stockage (fabrication à faibles volumes et personnalisée, etc.); considérant que, cependant, la diminution du nombre de postes dans l’industrie manufacturière aura des conséquences importantes pour les pays dont l’économie repose sur un grand nombre d’emplois peu qualifiés;
R. considérant que l’on ne peut pas mesurer aujourd’hui l’impact économique précis que produira le développement de l’industrie du 3D dans les divers États membres de l’Union européenne;
S. considérant que l’impression 3D pourrait offrir la possibilité au consommateur de répondre à l’obsolescence programmée en lui permettant de fabriquer lui-même des pièces de rechange sur des appareils électroménagers dont la durée de vie est de plus en plus courte;
T. considérant que la technologie d’impression 3D pourrait soulever certaines inquiétudes spécifiques d’ordre juridique et éthique, tant dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, tels que les droits d’auteur, les brevets, la conception, les marques tridimensionnelles et même les indications géographiques, que dans celui de la responsabilité civile, et que ces inquiétudes relèvent en outre des compétences de la commission des affaires juridiques du Parlement;
U. considérant que les nouvelles technologies permettent de scanner des objets ou des personnes et de générer des fichiers numériques pouvant par la suite être imprimés en 3D, ce qui est susceptible d’avoir des répercussions sur les droits à l’image et à la vie privée;
V. considérant que la technologie de l’impression 3D pourrait aussi soulever des inquiétudes relatives à la sécurité, et en particulier de cybersécurité, notamment en ce qui concerne la fabrication d’armes, d’explosifs ou de drogues, ou de tous autres objets dangereux, et qu’il convient d’être particulièrement vigilant face à ce type de productions;
W. considérant que, du point de vue du droit d’auteur, des distinctions utiles sont à faire: il faut en effet distinguer l’impression à domicile destinée à l’usage privé de l’impression à usage commercial, mais aussi celle entre professionnels de celle entre professionnels et consommateurs;
X. considérant que le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique français a estimé, dans un rapport consacré à l’impression 3D et au droit d’auteur, que «[l]a démocratisation de l’impression 3D ne paraît pas, à ce jour, engendrer de problème massif de violation du droit d’auteur»; qu’il admet cependant que «le risque de contrefaçon pèse principalement sur les œuvres d’art plastiques»;
Y. considérant que les quelques exemples pouvant être pris en considération aujourd’hui vont vraisemblablement devenir plus complexes à mesure que la technologie évolue; qu’ils soulèvent la question de ce qu’il convient de faire pour étudier les possibilités de contrefaçon au moyen des technologies d’impression 3D;
Z. considérant que l’impression 3D, par les procédés qu’elle utilise, entraîne ce que l’industrie a décrit comme une sorte «de démembrement de l’acte de création», dans la mesure où l’œuvre peut circuler à l’état numérique avant de prendre une forme physique, ce qui facilite la copie de l’œuvre et complique la lutte contre la contrefaçon;
AA. considérant que, en conclusion, les experts juridiques considèrent que l’impression 3D n’ayant pas fondamentalement bouleversé les droits de propriété intellectuelle, le fichier créé peut être considéré comme une œuvre et que, si tel est le cas, il devra être protégé en tant que tel; qu’à court et à moyen terme, et afin de lutter contre la contrefaçon, le principal défi consistera à associer plus étroitement les intermédiaires professionnels à la protection du droit d’auteur;
AB. considérant que si le développement de l’impression 3D rend possible une production industrielle, il convient d’étudier la nécessité de créer des recours collectifs afin d’assurer l’indemnisation des consommateurs lésés;
AC. considérant que les répercussions de l’impression 3D sur les droits des consommateurs et le droit de la consommation en général doivent être soigneusement examinées à l’aune de la directive en cours de négociation concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique;
AD. considérant que la directive 85/374/CEE sur la responsabilité du fait des produits défectueux couvre tous les contrats; qu’il convient de noter que c’est entre autres au motif des progrès dans le domaine de l’impression 3D que la Commission a entrepris une consultation publique dans le but d’évaluer si cette directive convient à un usage lié aux évolutions de nouvelles technologies;
AE. considérant que les règles sur la responsabilité générale portent également sur la responsabilité des prestataires de services intermédiaires telle que définie aux articles 12 à 14 de la directive sur le commerce électronique; qu’un régime spécifique de responsabilité devrait être envisagé pour les dommages causés par un objet créé grâce à la technologie d’impression 3D, car la multiplicité des intervenants et la complexité du procédé utilisé pour la création du produit fini rendent souvent difficile, pour la victime, l’identification de la personne responsable; que la responsabilité pourrait ainsi incomber au créateur ou au vendeur du fichier 3D, au producteur de l’imprimante 3D, au producteur du logiciel régissant l’imprimante 3D, au fournisseur du matériau utilisé ou encore à la personne créant elle-même l’objet, en fonction de l’origine de la défectuosité;
AF. considérant qu’en ce qui concerne l’utilisation spécifique de l’impression 3D dans le cadre commercial, les règles de responsabilité sont généralement fixées par les relations contractuelles entre les parties prenantes;
AG. considérant que tous les éléments de la technologie de fabrication additive (impression 3D) doivent satisfaire à certaines exigences et être certifiés afin de garantir la possibilité de fabriquer des pièces reproductibles de qualité; que la certification est complexe en raison des nombreuses transformations des machines, des matériaux et des processus, ainsi que de l’absence d’une base de données; et qu’il sera dès lors nécessaire d’élaborer des normes permettant une certification plus rapide et plus rentable de tous les matériaux, processus et produits;
AH. considérant que l’impression 3D a un rôle à jouer dans la réduction de la consommation des ressources énergétiques et naturelles, dans le but de lutter contre le changement climatique; que l’utilisation de l’impression 3D permettrait de réduire les déchets générés au cours des processus de production et de prolonger la durée de vie des produits de consommation en permettant au consommateur de fabriquer des pièces de rechange;
1. souligne qu’afin d’anticiper les problèmes liés aux responsabilités civiles ou encore aux violations de la propriété intellectuelle que l’impression 3D pourrait causer à l’avenir, l’Union européenne pourrait avoir à se doter de nouvelles normes juridiques et adapter celles qui existent au cas spécifique de la technologie 3D, notamment en tenant compte des décisions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de la jurisprudence pertinente des tribunaux de l’Union et des États membres et après avoir mené une évaluation d’impact approfondie afin d’évaluer toutes les options stratégiques; souligne que, en tout cas, la réponse législative devra éviter une duplication de règles existantes et tenir compte des projets déjà en cours, notamment la législation sur les droits d’auteurs actuellement applicables à l’impression 2D; ajoute qu’il est nécessaire d’accompagner et de promouvoir l’innovation par le droit, sans pour autant que le droit ne soit un frein ou une contrainte;
2. relève qu’il faut donc rester vigilant sur certaines questions, comme le cryptage et la protection des fichiers, afin d’éviter le téléchargement et la reproduction illégale des fichiers ou objets protégés ainsi que la reproduction d’objets illicites;
3. estime que la prudence est évidemment de mise dans le secteur de l’impression 3D, notamment en ce qui concerne la qualité du produit imprimé et les éventuels dangers qu’il peut présenter pour les utilisateurs ou consommateurs et qu’il serait souhaitable d’envisager d’inclure des moyens d’identification et de traçabilité de manière à assurer la traçabilité des produits, ainsi que de faciliter l’observation de leur usage ultérieur à but commercial et non commercial; considère que dans le but de développer de tels moyens, une étroite coopération entre les titulaires des droits et les fabricants 3D serait bénéfique; estime également que cela permettrait d’assurer la traçabilité des objets créés et de limiter la contrefaçon;
4. relève que le contrôle de la reproduction légale d’objets 3D protégés au titre du droit d’auteur pourrait si nécessaire être facilité par des solutions d’ordre juridique, telles que l’affichage systématique d’un appel pédagogique au respect de la propriété intellectuelle chez les prestataires de numérisation et d’impression 3D; souligne dans ce contexte l’importance d’éléments rendant possible la traçabilité des objets 3D; souligne que si une copie en 3D constitue une copie privée, les lois nationales qui régissent l’exception de copie privée s’appliqueront à ce type de copie, y compris en ce qui concerne la compensation ou le recouvrement;
5. fait observer que la sensibilisation du public à la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D doit être renforcée, également en cas de violation du droit des dessins ou modèles déposés, des marques et des brevets;
6. souligne cependant qu’il convient d’approfondir l’étude des solutions d’ordre technique, insuffisamment développées à ce jour, telles que la création de bases de données de fichiers cryptés et protégés, la conception d’imprimantes connectées et équipées d’un système capable de gérer les droits de propriété intellectuelle ou encore la promotion de la coopération entre les fabricants et les plateformes pour mettre à disposition des professionnels et des consommateurs des fichiers fiables; fait également remarquer que, quelles que soient les mesures adoptées, leur mise en œuvre ne devrait pas, du point de vue des coûts, avoir d’incidences sur les activités déjà exercées par les acteurs présents sur ce marché;
7. prend note du fait qu’à ce stade, aucune de ces pistes n’est à elle seule véritablement satisfaisante en soi;
8. déplore que la Commission n’ait pas révisé la directive 2004/48/CE, se limitant à présenter des orientations non contraignantes, sans fournir de clarifications sur des questions spécifiques relatives à la technologie d’impression 3D; salue néanmoins les mesures annoncées par la Commission le 29 novembre 2017 afin de renforcer la protection de la propriété intellectuelle;
9. fait remarquer que les droits de propriété intellectuelle relatifs aux divers éléments de la technologie d’impression 3D ont été définis et que s’ensuit dès lors la question de comment les faire valoir;
10. invite la Commission à prendre en compte, de façon globale, tous les aspects de la technologie d’impression 3D dans la mise en œuvre des mesures énumérées dans sa communication (COM(2017)0707), sans pour autant dupliquer des mesures applicables déjà existantes; souligne l’importance d’associer tous les acteurs à cette initiative, y compris les PME et les consommateurs;
11. invite la Commission à examiner avec attention les questions de responsabilité civile relatives à la technologie d’impression 3D, notamment à l’occasion de l’évaluation du fonctionnement de la directive 85/374/CEE du Conseil;
12. invite la Commission à étudier la possibilité d’élaborer un régime de responsabilité civile pour les dommages non couverts par la directive 85/374/CEE;
13. rappelle que la technologie d’impression 3D présente de nombreux avantages économiques pour l’Union européenne puisqu’elle offre des possibilités de personnalisation répondant particulièrement aux demandes des consommateurs européens et qu’elle pourrait permettre la relocalisation des activités de production et ainsi participer à la création d’emplois nouveaux, moins pénibles et moins dangereux;
14. invite la Commission à bien définir les différentes responsabilités envisageables en identifiant les intervenants participant à l’élaboration d’un objet en 3D: créateur et fournisseur de logiciel, fabricant d’imprimante 3D, fournisseur des matières premières, imprimeur de l’objet, voire tout autre intermédiaire participant à la réalisation concrète de l’objet;
15. estime qu’il convient de tenir compte des éventuelles répercussions des nouvelles formes de commercialisation du type «bricolage à faire soi-même», qui consistent à fournir non pas le produit final mais simplement le logiciel à télécharger et les instructions nécessaires à l’impression du produit;
16. souligne l’importance de créer un cadre légal cohérent assurant une transition harmonieuse et une sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises dans le but de promouvoir l’innovation au sein de l’Union européenne;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0294),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0180/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2017(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0037/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. approuve la déclaration commune du Parlement et du Conseil annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;
3. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1092.)
ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE
DÉCLARATION COMMUNE SUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Le Parlement européen et le Conseil conviennent, sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, que le financement du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense sera couvert pour la période 2019-2020 de la manière suivante:
— 200 millions d’euros provenant de la marge non allouée;
— 116,1 millions d’euros provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE);
— 3,9 millions d’euros provenant du programme Egnos;
— 104,1 millions d’euros provenant du programme Galileo;
— 12 millions d’euros provenant du programme Copernicus;
— 63,9 millions d'euros provenant du programme ITER.
DÉCLARATION DE LA COMMISSION AVEC LE SOUTIEN DU PARLEMENT EUROPÉEN RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE
Afin de mettre en œuvre le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense de manière efficace et de garantir la pleine cohérence avec d’autres initiatives de l’Union, la Commission entend exécuter ce programme en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011 (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0786),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0514/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 mai 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0300/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1091.)
Communication des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) nº 256/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne (COM(2017)0769 – C8-0448/2017 – 2017/0347(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0769),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0448/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2018, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0211/2018),
1. arrête sa position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 juillet 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) nº 256/2014 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1504.)
Mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée *
184k
60k
Résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0706),
– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0441/2017),
– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0215/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée et un très petit nombre de ces réseaux organisés peuvent être responsables de plusieurs milliards d’euros de fraude transfrontalière à la TVA, ce qui affecte non seulement la perception des recettes dans les États membres, mais aussi les ressources propres de l’Union. Les États membres partagent donc la responsabilité de protéger les recettes de TVA de tous les États membres.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu’au moins deux États membres estiment qu’il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l’État membre dans lequel l’assujetti est établi devrait effectuer l’enquête et les États membres requérants devraient aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête.
(2) Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l’assujetti n’est pas établi dans l’État membre où la taxe est due. Afin de garantir le bon recouvrement de la TVA, d’éviter les travaux faisant double emploi et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, il est nécessaire de mener une enquête administrative sur les montants déclarés par un assujetti qui n’est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable. L’État membre dans lequel l’assujetti est établi doit effectuer l’enquête et le ou les États membres requérants doivent aider l’État membre d’établissement en prenant activement part à l’enquête.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe.
(11) Aux fins de l’efficience et de l’efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontières, le règlement (UE) nº 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer, grâce à des moyens techniques et humains plus importants, la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontières, il devrait y avoir des audits conjoints permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe d’audit unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe, dans un esprit de coopération productive et à des conditions à convenir entre les États membres, afin de détecter et de combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui érode actuellement l’assiette fiscale des États membres.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude, ce qui leur permettrait d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA.
(13) Afin de lutter contre les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d’Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Il convient également de renforcer la coopération avec les autres autorités participant à la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l’Union, en particulier par l’échange d’informations ciblées avec Europol et l’Office européen de lutte antifraude. Par conséquent, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient partager, spontanément ou sur demande, des informations et des renseignements avec Europol, l’Office européen de lutte antifraude, et, pour les États membres participants, le Parquet européen, notamment en cas de soupçon de fraude à la TVA supérieure à un certain montant,Cela permettrait aux fonctionnaires de liaison Eurofisc d’obtenir de ces organismes des données et des renseignements pour pouvoir identifier les véritables auteurs de fraudes à la TVA.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15
(15) L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des créances de TVA impayées dans l’État membre d’établissement.
(15) L’organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil35, offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des dettes fiscales impayées dans l’État membre d’établissement.
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35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
35 Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36.
(16) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union européenne contre les cas graves de fraude transfrontière en matière de TVA, les États membres participant au Parquet européen devraient communiquer à ce dernier en temps utile, notamment par l’intermédiaire des fonctionnaires de liaison Eurofisc, des informations sur les infractions les plus graves à la législation TVA, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil36.
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36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
36 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18
(18) La Commission ne peut avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement.
(18) La Commission devrait avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) nº 904/2010 dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par elle et utilisés par les États membres aux fins dudit règlement, et pour garantir la bonne application du présent règlement.En outre, la Commission devrait pouvoir effectuer des visites dans les États membres afin d’évaluer le fonctionnement des modalités de coopération administrative.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 19
(19) Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude.
(19) Aux fins du présent règlement, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil37, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Ces limitations ne devraient pas toutefois aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et doivent répondre aux normes élevées exigées par l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, tout acte d’exécution futur concernant le présent règlement devrait respecter les exigences en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) nº 2016/679 et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil37 bis.
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37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
37 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
37 bis Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Le nombre d’États membres qui publient des estimations des pertes de recettes TVA dues à la fraude intracommunautaire reste limité, pourtant la disponibilité de données comparables sur la fraude intracommunautaire à la TVA permettrait de mieux cibler la coopération entre les États membres. La Commission devrait dès lors élaborer avec les États membres une approche statistique commune pour chiffrer et analyser la fraude à la TVA.
Amendement 42 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 7 — paragraphe 4
4. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L’autorité requise procède à l’enquête administrative en coordination avec l’autorité requérante. Il peut être recouru aux outils et procédures visés aux articles 28 à 30 du présent règlement. Si l’autorité requise décide qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.
4. Lorsque une autorité compétente d’un État membre estime qu’une enquête administrative est nécessaire, elle présente une demande dûment motivée. L’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête et, si les informations sont déjà disponibles, elle les fournit à l’autorité requérante avant que celle-ci ne lui en fasse la demande. Les États membres veillent à la mise en place, entre l’autorité requérante et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations visées au deuxième alinéa. Cette enquête administrative est effectuée conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise, dans un esprit de coopération productive. Les fonctionnaires de l’autorité requérante ont accès aux mêmes informations, documents et locaux que ceux de l’autorité requise et, dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, peuvent interroger directement les particuliers afin de détecter et combattre la fraude transfrontalière à la TVA qui sape les assiettes fiscales nationales.
Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées par un assujetti établi dans l’État membre de l’autorité requise et qui sont imposables dans l’État membre de l’autorité requérante ne peut être refusée que dans l’un des cas de figure suivants:
a) pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphe 1, évalués par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2;
b) pour les motifs prévus à l’article 54, paragraphes 2, 3 et 4;
c) parce que l’autorité requise avait déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.
Lorsque l’autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés aux points a) ou b), elle communique néanmoins à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.
Lorsque les autorités compétentes d’au moins deux États membres estiment qu’une enquête administrative est nécessaire, l’autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête.Les États membres veillent à la mise en place, entre ces autorités requérantes et l’autorité requise, des modalités en vertu desquelles les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l’enquête administrative effectuée sur le territoire de l’autorité requise afin de recueillir les informations visées au deuxième alinéa.Cette enquête administrative est effectuée conjointement par les fonctionnaires des autorités requérantes et ceux de l’autorité requise.Les fonctionnaires des autorités requérantes exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise.Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 12 bis (nouveau)
(1 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Tous les États membres mettent en œuvre un ensemble d’objectifs opérationnels visant à réduire le pourcentage de réponses tardives et à améliorer la qualité des demandes d’information, et informent la Commission de ces objectifs.»;
3. Les informations sont transmises au moyen de formulaires types ou par d’autres moyens que les autorités compétentes respectives jugent appropriés. La Commission adopte ces formulaires types par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2;
3. Les informations sont transmises en utilisant des formulaires types ou par d’autres moyens que les autorités compétentes respectives jugent appropriés. La Commission adopte ces formulaires types par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
(2 bis) à l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer de nouvelles obligations aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.»
«Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer des obligations disproportionnées aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.»;
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a Règlement (UE) n° 904/2010 Article 17 – paragraphe 1 – point e
e) les informations concernant le statut d’assujetti certifié au sens de l’article 13 bis de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce statut a été octroyé, refusé ou retiré.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 17 – paragraphe 1 – point f
«f) les informations qu’il recueille conformément à l’article143, paragraphe2, pointsa) etb), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net.»;
«f) les informations qu’il recueille conformément à l’article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d’origine, les données d’identification de l’exportateur, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net.»;
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point e Règlement (UE) n° 904/2010 Article 17 – paragraphe 3
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les catégories d’information précises visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.;
3. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les catégories spécifiques à inclure dans les formulaires, modèles et procédures types pour la transmission des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2.;
Amendement 19 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a Règlement (UE) nº 904/2010 Article 21 – paragraphe 1 bis
1 bis. Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l’accès aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, pour lesquelles l’accès automatisé est accordé par les autres États membres.
1 bis. Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l’accès aux informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, pour lesquelles l’accès automatisé est accordé par les autres États membres, et l’accès au registre des assujettis certifiés.
Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point i
i) l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;
i) l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b i Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii
ii) l’accès se fait par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l’article 36, paragraphe 1, disposant d’un identifiant d’utilisateur personnel permettant l’accès aux systèmes électroniques et aux informations.
ii) l’accès se fait par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l’article 36, paragraphe 1, disposant d’un identifiant d’utilisateur personnel permettant l’accès aux systèmes électroniques et donc aux informations en question, ainsi qu’au registre des assujettis certifiés.
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive
En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe1, pointf), sont au moins accessibles les détails suivants:
En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), sont au moins accessibles les informations suivantes:
Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a
a) les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;
a) les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations et le registre des assujettis certifiés;
Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c
c) le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA visé au point a);
c) le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix de l’article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA visé au point a);
Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – partie introductive
d) le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix des divers articles et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
d) le pays d’origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix de l’article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) pour chaque personne titulaire d’un numéro d’identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d – sous-point i
i) l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;
i) l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;
Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 5 Règlement (UE) n° 904/2010 Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i
i) l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes;
i) l’accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou pour repérer ou identifier les auteurs de fraudes et de fautes graves;
Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 8 – sous-point a Règlement (UE) n° 904/2010 Article 28 – paragraphe 2 bis
«2 bis. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue de recueillir et d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que les fonctionnaires de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les deux autorités peuvent établir un rapport d’audit commun.»;
«2 bis. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue de recueillir et d’échanger les informations visées à l’article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement et dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération fructueuse par les fonctionnaires de l’autorité requérante et de l’autorité requise, dans le respect des pratiques administratives de ces autorités et de la législation nationale de l’État membre de l’autorité requise afin de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que les fonctionnaires de l’autorité requise pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours. Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d’audit commun.»;
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a Règlement (UE) n° 904/2010 Article 33 – paragraphe 1
1. Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi, («Eurofisc»).
1. Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau en vue de l’échange, du traitement et de l’analyse rapides d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontalières entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi («Eurofisc»).
Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b i Règlement (UE) n° 904/2010 Article 33 – paragraphe 2 – point b
b) réalisent et coordonnent l’échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l’analyse conjoints d’informations ciblées dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif («domaines d’activité d’Eurofisc»);
b) réalisent et coordonnent l’échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l’analyse conjoints d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontalières dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif («domaines d’activité d’Eurofisc»);
Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b ii Règlement (UE) n° 904/2010 Article 33 – paragraphe 2 – point d
d) coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur les suspects et les auteurs de fraudes identifiés par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.
d) coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur les fraudes identifiées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.
2. Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d’activité d’Eurofisc participent activement à l’échange multilatéral ainsi qu’au traitement et à l’analyse conjoints d’informations ciblées entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.
2. Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d’activité d’Eurofisc participent activement à l’échange multilatéral ainsi qu’au traitement et à l’analyse conjoints d’informations ciblées sur les mécanismes à l’origine des fraudes transfrontalières entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.
Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n’a pas accès aux informations visées à l’article 1er, qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l’article55, paragraphe2.»;
Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique nécessaire de la Commission. La Commission a accès aux informations visées à l’article 1er, qui peuvent être échangées via Eurofisc, dans les cas prévus à l’article 55, paragraphe 2.»;
Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c Règlement (UE) n° 904/2010 Article 36 – paragraphe 3
3. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre, de leur propre initiative ou sur demande, certaines des informations rassemblées et traitées à Europol et à l’Office européen de lutte antifraude (l’«OLAF»), selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité.
3. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent transmettre, de leur propre initiative ou sur demande, des informations pertinentes sur les infractions transfrontalières les plus graves liées à la TVA à Europol et à l’Office européen de lutte antifraude (l’«OLAF»), selon les modalités convenues par les participants au domaine d’activité.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point c Règlement (UE) nº 904/2010 Article 36 – paragraphe 4
4. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc mettent les informations reçues d’Europol et de l’OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;
4. Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à Europol et à l’OLAF.Les coordinateurs de domaine d’activité Eurofisc mettent les informations reçues d’Europol et de l’OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;
«Lorsque l’État membre d’établissement apprend qu’un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d’une dette de TVA incontestée dans cet État membre d’établissement, il peut informer l’État membre de remboursement de l’existence de cette dette, pour que celui-ci demande le consentement de l’assujetti pour verser directement le remboursement de TVA à l’État membre d’établissement, aux fins de l’acquittement de la dette de TVA due. Lorsque l’assujetti donne son consentement pour ce versement, l’État membre de remboursement verse le montant, au nom de l’assujetti, à l’État membre d’établissement, dans la mesure requise pour l’acquittement de la dette de TVA due. L’État membre d’établissement indique à l’assujetti si le montant versé a permis d’acquitter totalement ou partiellement la dette de TVA due, dans un délai de 15 jours à compter de la réception du versement de l’État membre de remboursement.
«Lorsque l’État membre d’établissement apprend qu’un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l’article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d’une dette de TVA incontestée dans cet État membre d’établissement, il informe l’État membre de remboursement de l’existence de cette dette, pour que celui-ci demande le consentement de l’assujetti pour verser directement le remboursement de TVA à l’État membre d’établissement, aux fins de l’acquittement de la dette de TVA due. Lorsque l’assujetti donne son consentement pour ce versement, l’État membre de remboursement verse le montant, au nom de l’assujetti, à l’État membre d’établissement, dans la mesure requise pour l’acquittement de la dette de TVA due. L’État membre d’établissement indique à l’assujetti si le montant versé a permis d’acquitter totalement ou partiellement la dette de TVA due, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du versement de l’État membre de remboursement.
Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 Règlement (UE) nº 904/2010 Article 49 – paragraphe 2 bis – alinéa 2
Les États membres peuvent communiquer à l’Office européen de lutte antifraude toute information disponible sur les infractions contre le système commun de TVA, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.
Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 3, les États membres peuvent communiquer à l’Office européen de lutte antifraude toute information disponible sur les infractions contre le système commun de TVA, afin de permettre à l’Office d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 49 bis (nouveau)
(18 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 49 bis
Les États membres et la Commission mettent en place un système commun de collecte de statistiques sur la fraude intracommunautaire à la TVA et publient des estimations nationales des pertes de recettes TVA découlant de cette fraude ainsi que des estimations pour l’Union dans son ensemble. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques de ce système statistique. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.»
Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 18 ter (nouveau) Règlement (UE) nº 904/2010 Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)
(18 ter) À l’article 50, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. Lorsqu’un État membre fournit à un pays tiers plus d’informations que celles prévues aux chapitres II et III du présent règlement, cet État membre ne peut refuser de les fournir à un autre État membre qui émettrait une demande de coopération ou qui aurait un intérêt à les recevoir.»
Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a Règlement (UE) nº 904/2010 Article 55 – paragraphe 2
Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlemen.t.
2. Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ont accès à ces informations dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement, et pour garantir la bonne applicationdu présent règlement.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b Règlement (UE) n° 904/2010 Article 55 – paragraphe 5
Tout stockage, traitement ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(*). Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et aux articles 5 et 34 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n’ont lieu qu’aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et la durée de conservation de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins.»
5. Tout stockage, traitement ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(*). Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et aux articles 5 et 34 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement ne sont approuvés qu’aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et la durée de conservation de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins.»
Violation des droits des peuples autochtones dans le monde
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Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la violation des droits des peuples autochtones dans le monde, y compris l’accaparement des terres (2017/2206(INI))
– vu la déclaration universelle des droits de l'homme(DUDH) ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en matière de droits de l'homme, en particulier la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale le 13 décembre 2007,
– vu la convention de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (Convention 169), telle qu’adoptée le 27 juin 1989,
– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
– vu les articles 21, 22 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le cadre stratégique de l'UE en matière de droits de l'homme et de démocratie, tel qu'adopté par le Conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012, et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie pour la période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015,
– vu la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme de 1998,
– vu les lignes directrices de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, en particulier les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme et l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH),
– vu ses résolutions sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit,
– vu la résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur la situation des Guarani-Kaiowá dans l’État brésilien du Mato Grosso do Sul(1),
– vu sa résolution du 14 avril 2016 sur la situation des défenseurs des droits de l'homme au Honduras(2),
– vu sa résolution du 12 mars 2015 sur la Tanzanie, notamment la question de l'accaparement des terres(3),
– vu le rapport annuel 2016 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière(4),
– vu la résolution 69/2 de la l’Assemblée générale de Nations Unies du 22 septembre 2014 adoptant le document final de la conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014(5),
– vu la résolution 71/178 de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2016 sur les droits des peuples autochtones, et notamment son paragraphe 13, qui proclame l’année 2019 Année internationale des langues autochtones(6),
– vu le rapport du 8 août 2017 du rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones au Conseil des droits de l'homme des Nations unie(7),
– vu la résolution nº 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 26 juin 2014 instituant un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé de l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme(8),
– vu la rédaction, par ce groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, d’une déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, approuvée par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution du 13 octobre 2015(9),
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015,
– vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique du vendredi 22 mai 1992,
– vu l’Accord et le Plan d’action de Durban adoptés par le Ve Congrès mondial des parcs de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) de 2003(10),
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 19 octobre 2004 intitulée «Orientations de l'UE visant à soutenir l'élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement» (COM(2004)0686),
– vu les directives volontaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts(11) approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale le 11 mai 2012,
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le plan d'action sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT), approuvé en 2003 (COM(2003)0251), et les accords de partenariat volontaires (AVP) bilatéraux entre l’Union et les pays partenaires,
– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et le pacte mondial des Nations unies,
– vu les principes de Maastricht, publiés le 28 septembre 2011, qui clarifient les obligations extraterritoriales des États sur la base du droit international existant(12),
– vu les conclusions du Conseil du 15 mai 2017 sur les peuples autochtones(13),
– vu les dispositions relatives aux droits de l’homme figurant dans l’accord de Cotonou,
– vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, du 9 août 2017, prononcée à l’occasion de Journée internationale des peuples autochtones(14),
– vu sa décision de proposer pour le prix Sakharov 2017 pour la liberté de l’esprit Aura Lolita Chavez Ixcaquic, la première militante des droits de l’homme autochtone à être nommée pour ce prix,
– vu l’accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le changement climatique,
– vu le document de travail conjoint des services de la Commission du 21 septembre 2015 intitulé «Égalité entre les femmes et les hommes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)» (SWD(2015)0182),
– vu la résolution 64/292 du 3 août 2010 de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée «Le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement»(15),
– vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers(16),
– vu sa résolution du 13 septembre 2017 sur la corruption et les droits de l’homme dans les pays tiers(17),
– vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur l’action de l’Union pour la durabilité (18),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0194/2018),
A. considérant que les peuples autochtones représentent, selon les estimations, 370 millions de personnes réparties dans plus de 70 pays, soit 5 % de la population mondiale, et qu’il existe au moins 5 000 peuples autochtones différents; qu’en dépit de leur dispersion géographique, ces peuples sont confrontés à des menaces et à des défis similaires;
B. considérant que les peuples autochtones entretiennent un lien particulier avec la terre sur laquelle ils vivent et leur environnement, qu’ils utilisent les ressources naturelles disponibles pour établir des systèmes uniques de connaissance, d’innovation et de pratiques, systèmes qui à leur tour façonnent une part fondamentale de leur identité et de leur spiritualité et sont d'une grande importance pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité; que les connaissances traditionnelles des peuples autochtones ont sensiblement contribué au développement de l’humanité; que la commercialisation et la marginalisation des connaissances des peuples autochtones menacent le rôle de ces peuples en tant que détenteurs et gardiens ancestraux de ces connaissances;
C. considérant que les droits communautaires des peuples autochtones découlent d’une occupation ancestrale de leurs territoires et que le sentiment d’appartenance qui les lie auxdits territoires ne correspond pas à la notion de propriété telle qu’elle est habituellement conçue dans les sociétés occidentales;
D. considérant que les territoires traditionnellement habités par des peuples autochtones recouvrent environ 22 % des terres émergées et hébergeraient 80 % de la biodiversité mondiale; que les réserves autochtones constituent une importante barrière contre la déforestation; que les forêts tropicales habitées par des peuples autochtones et d’autres populations locales contribuent à stocker le carbone dans le biome des forêts tropicales et constituent donc un élément important des stratégies de lutte contre le changement climatique; que, du fait de leur style de vie et de leur lien étroit avec la terre, qui dépendent directement de la constante disponibilité de ressources naturelles, les peuples autochtones sont parmi les plus vulnérables aux répercussions négatives du changement climatique;
E. considérant que la terre est une ressource naturelle fondamentale, limitée et non renouvelable qui fait partie intégrante de la richesse naturelle de tout pays;
F. considérant que les traités en matière de droits de l’homme reconnaissent le droit des peuples autochtones à disposer de leurs terres et ressources traditionnelles et exigent des États qu’ils consultent de bonne foi les peuples autochtones en vue d’obtenir leur consentement préalable libre et éclairé à l’égard de projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur mode de vie traditionnel, de menacer les ressources naturelles qu’ils cultivent traditionnellement et dont ils continuent de dépendre, ou de provoquer un déplacement de population et, partant, la perte d'un patrimoine culturel, matériel et immatériel, unique; que ces consultations devraient avoir lieu avant l’adoption ou l’application de mesures législatives et administratives, conformément au droit à l’autodétermination des peuples autochtones, qui englobe leur droit de détenir, d'utiliser, de développer et de contrôler les terres, les eaux, y compris côtières, et les autres ressources qui leur appartiennent; que les peuples autochtones sont libres de déterminer leur statut politique, de poursuivre leur développement économique, social et culturel et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles et qu’ils ne sauraient en aucun cas être privés de leurs moyens de subsistance;
G. considérant que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît les droits collectifs et individuels des peuples autochtones, en particulier les droits à leurs terres, leurs biens, leurs ressources naturelles, leurs territoires, leur culture, leur identité et leur langue, à l'emploi, à la santé, à l'éducation ainsi que le droit de décider librement de leur statut politique et leur développement économique;
H. considérant que dans différentes régions du monde, des violations des droits collectifs et individuels des peuples autochtones continuent d’être perpétrées par des acteurs étatiques et non étatiques; que, par conséquent, les peuples autochtones sont victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles ainsi que de racisme, de discrimination, d’expulsions forcées, de colonisation destructrice et d’expropriation illégale de leurs terres ancestrales ou sont privés d’accès à leurs ressources, à leurs moyens de subsistance et à leurs connaissances traditionnelles; considérant que selon l'ONU, la violation des droits des peuples autochtones a pris de l’ampleur ces dix dernières années;
I. considérant que les femmes autochtones rencontrent des obstacles au regard de leur santé et leurs droits sexuels et génésiques, notamment l’absence de dispositifs de conseil en la matière, des services et des produits difficilement accessibles, une législation qui proscrit l’avortement, même en cas de viol, avec pour conséquence des niveaux élevés de mortalité maternelle, de grossesses chez les adolescentes et de maladies sexuellement transmissibles;
J. considérant que les violations des droits des femmes autochtones restent généralement impunies, notamment parce que le droit de ces femmes à introduire un recours est bafoué et qu’il n’existe pas de mécanismes de suivi ni de données ventilées par sexe;
K. considérant que ce sont en définitive les États qui doivent garantir la sécurité et les droits des autochtones, y compris des défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux;
L. considérant que les langues autochtones dans le monde continuent de disparaître à un rythme alarmant, alors même que les langues constituent un élément fondamental des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont essentielles à la réalisation du développement durable; que la transmission intergénérationnelle des connaissances autochtones est indispensable pour relever les défis environnementaux à l’échelle mondiale; considérant qu’un rapport des Nations Unies de 2016(19) estime que 95 % des 6700 langues parlées dans le monde aujourd’hui risquent de disparaître complètement d’ici la fin du siècle, dont une large majorité de langues autochtones; que les États ont pour obligation de protéger et de promouvoir les langues des peuples autochtones et de veiller à ce que ces derniers jouissent pleinement de leurs droits culturels; que les États devraient investir pour changer les stéréotypes ancrés dans la société;
M. considérant que, dans certains pays, un grand nombre d’autochtones ont migré vers de grands centres urbains, ce qui entraîne un sentiment de détachement et une perte de valeurs culturelles; que l’inadéquation de leurs connaissances et pratiques traditionnelles au contexte urbain et à la dynamique du marché du travail moderne, ce qui les expose à la pauvreté et à de nouvelles formes d’exclusion et de discrimination;
N. considérant que les peuples autochtones sont confrontés à des taux alarmants de pauvreté, de maladie et d’analphabétisme, à un accès insuffisant à de l’eau propre, à l’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et aux droits civils, y compris la représentation et la participation politiques, ainsi qu’à des taux élevés de consommation de drogues et de suicide parmi les jeunes;
O. considérant que les femmes au sein des communautés autochtones sont particulièrement marginalisées par les difficultés d’accès aux soins de santé, aux services sociaux et à des perspectives économiques, qu’elles subissent des discriminations du fait de leur appartenance sexuelle, ethnique et socioéconomique et qu’elles sont victimes de violences sexistes et de féminicides; que, selon les Nations unies, au moins une femme autochtone sur trois est victime de viol au cours de sa vie et que les taux de mortalité maternelle, de grossesses d’adolescentes et d’infection par des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA, sont plus élevés que la moyenne; que les femmes font souvent face, en raison de leur appartenance sexuelle, à des menaces et à des obstacles spécifiques qui doivent être analysés sous une perspective intersectionnelle;
P. considérant que le trafic illicite de stupéfiants touche de manière disproportionnée les communautés autochtones, alors que la demande de drogues continue d’augmenter et que les producteurs de drogues poussent de plus en plus les communautés autochtones à quitter leurs terres traditionnelles; que les peuples autochtones sont souvent forcés, physiquement et économiquement, à participer au trafic de stupéfiants, notamment aux opérations de transport; que les conflits armés accroissent la militarisation des terres des autochtones, entraînent des violations des droits de l’homme et le recours excessif à la force contre les communautés autochtones;
Q. considérant que la croissance de la demande et de la concurrence pour les ressources naturelles provoquent, au niveau mondial, une ruée vers la terre, phénomène qui, dans plusieurs pays, exerce une pression insoutenable sur les territoires traditionnellement habités et utilisés par les peuples autochtones et les communautés locales; que l’exploitation de ces ressources naturelles par les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, du bois et des mines, entre autres industries extractives, l’exploitation illégale des forêts, les grands projets d’infrastructure et de développement ainsi que l’exploitation des ressources par les pouvoirs publics et les populations locales, comptent parmi les principales causes des constants litiges fonciers et de la pollution de l’eau et des sols;
R. considérant que le développement ne peut se mesurer à l’aune d’indicateurs de croissance, mais qu’il doit porter en priorité sur la réduction de la pauvreté et des inégalités;
S. considérant qu'un tourisme peu réglementé peut avoir sur ces communautés un effet négatif sur le plan culturel et écologique et constitue, dans certains cas, le facteur à l’origine de l’accaparement des terres;
T. considérant que l’accaparement des terres par des entreprises privées s’accompagne généralement du déploiement de forces de sécurité militaires ou privées et que cela a notamment pour effet d’accroître la violence, aussi bien directe qu’indirecte, sur les territoires des peuples autochtones, ce qui affecte directement les communautés et, plus particulièrement, ses dignitaires ainsi que les femmes;
U. considérant qu’il existe aujourd’hui une tendance à la militarisation de certaines réserves et zones protégées, qui empiètent parfois sur les terres des communautés autochtones et locales, entraînant de graves violations des droits de l’homme;
V. considérant que les conflits civils qui sévissent dans certains pays sont liés aux droits fonciers et entraînent le déplacement forcé de communautés autochtones et locales, ouvrant la porte à l’accaparement des terres et à la concentration des propriétés foncières;
W. considérant que l’accaparement des terres est une question complexe qui requiert une solution globale au niveau international; qu’il conviendrait d’accorder une attention particulière à la protection des femmes et des filles autochtones;
X. considérant que l’accaparement des terres n’est pas nécessairement dû à des investissements étrangers, mais qu’il peut également être le fait des pouvoirs publics et de communautés locales;
Y. considérant que les entreprises privées recourent de plus en plus à une forme d'indemnisation directe qui consiste à offrir une compensation financière aux femmes victimes de violence en échange de la signature d’un accord les engageant à ne pas poursuivre l’entreprise en question devant les tribunaux; que les États sont les premiers responsables du respect des engagements pris au niveau international en matière de respect des droits des populations autochtones et qu’ils devraient donc être les premiers responsables de la prévention des violations et de la promotion de la vérité, de la justice et de l’indemnisation des victimes;
Z. considérant que certaines populations autochtones refusent tout contact avec le monde extérieur et vivent volontairement dans l’isolement, et que celles-ci n’ont pas les moyens de défendre leurs propres droits, ce qui les rend particulièrement vulnérables en cas de violation de ces droits; que ces communautés sont les plus vulnérables de la planète et que l'exploration pétrolière, la déforestation, le trafic de drogues et les infrastructures y afférentes, notamment, mettent en péril leur existence;
AA. considérant que de nombreux peuples autochtones sont toujours victimes de meurtres, d’exécutions extrajudiciaires, de mutilations, de tortures, de viols, de détentions arbitraires, d’agressions physiques, de harcèlement et d’intimidation pour avoir défendu leur droit à leurs territoires ancestraux et à leurs ressources naturelles, y compris l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi qu’à leurs sites spirituels et à leurs sépultures sacrées;
AB. considérant que les défenseurs des droits de l’homme comptent parmi les agents les plus importants et indispensables du développement durable, notamment aux fins du renforcement de la résilience de la société, et qu'ils font partie des acteurs clés de la gouvernance démocratique solidaire; que ceux-ci s’attachent non seulement à défendre les droits de leur peuple, mais aussi la viabilité environnementale et le patrimoine naturel de l’humanité tout entière; que les défenseurs et les militants des droits de l’homme autochtones visent à permettre à leur communauté de participer aux processus politiques, à l’intégration sociale et à l’émancipation économique ainsi qu’à faire entendre leur voix de manière démocratique et pacifique dans leur pays respectif et au sein de la communauté internationale;
AC. considérant que, depuis quelques années, on assiste à une augmentation inquiétante des homicides, agressions et autres formes de violence contre les défenseurs et les militants des droits de l’homme, qui sont des acteurs clés du développement durable, dans le contexte de la défense des droits des peuples autochtones et des communautés locales, des droits de l’environnement et des droits fonciers; que, selon Front Line Defenders, 67 % des 312 défenseurs des droits de l’homme qui auraient été assassinés dans le monde en 2017 luttaient pour les droits fonciers des autochtones et les droits environnementaux contre des projets d’extraction; que les défenseurs des droits de l’homme autochtones se heurtent souvent à l’impunité systématique des auteurs des attaques perpétrées contre eux;
AD. considérant que, si les militantes autochtones des droits de l’homme jouent un rôle essentiel dans la protection des femmes au sein des communautés autochtones, elles sont exposées à diverses formes de violences, comme le harcèlement, le viol et le meurtre, et leurs activités sont punissables;
AE. considérant que la mise en œuvre de régimes non contraignants de responsabilité sociale des entreprises et de réglementation volontaire doit être améliorée pour protéger les communautés autochtones et locales contre la violation de leurs droits fondamentaux, empêcher l’accaparement des terres et assurer une responsabilité effective des entreprises; que l’absence de mécanismes de contrôle et de responsabilité constitue un obstacle majeur à un recours effectif et adéquat;
AF. considérant qu’un grand nombre d’investisseurs et d’entreprises basés au sein de l’Union européenne, parmi beaucoup d’autres, sont impliqués dans des centaines d’opérations d’acquisition de terres en Afrique, en Asie et en Amérique latine qui ont conduit, dans certains cas, à des violations des droits des communautés autochtones et locales; qu’il est possible que des entités basées dans l’Union européenne soient impliquées dans des violations des droits de l’homme liées à l’accaparement des terres de diverses manières, par exemple par l’intermédiaire d’entreprises privées et de sociétés de financement basées dans l’Union européenne qui financent l’accaparement de terres, directement ou indirectement, ou de partenariats public-privé qu’il peut être difficile, dans de nombreux cas, de remonter à leur pays d'origine en raison de leurs multiples ramifications étrangères; que, même lorsque ces origines peuvent être retracées, des obstacles juridiques et pratiques importants subsistent au regard des recours en justice et de la mise en cause de la responsabilité des entités concernées devant les tribunaux de l’Union et de ses États membres, du fait notamment des limites de compétences auxquelles ils sont soumis au regard de biens immobiliers (y compris des biens fonciers et des ressources naturelles), des restrictions importantes quant à la valeur de la réparation et à l’assistance juridique disponibles, ainsi que des difficultés à démontrer la responsabilité de la société mère;
AG. considérant que la plupart des terres dans les pays en développement sont habitées, ce qui expose les investissements et la réputation des entreprises à des risques en matière de droits fonciers et augmente de façon significative leurs coûts d’exploitation en cas de transferts fonciers dans un contexte de conflit, sans l’approbation préalable des communautés autochtones et locales et au mépris des droits de celles-ci;
AH. considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Michael Frost, a qualifié l’Amérique latine de région préoccupante, dans laquelle «le gouvernement et les entreprises sont impliqués dans l’assassinat de défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux»;
AI. considérant que l’obligation de protéger la convention européenne des droits de l’homme et d’assurer l’accès à un recours en vertu de cette même convention s’applique tant aux activités extraterritoriales qu’aux activités nationales ayant une incidence extraterritoriale; que l’engagement de l’Union et de ses États membres vis-à-vis de leurs obligations extraterritoriales devrait être considérablement renforcé;
AJ. considérant que l’Union contribue à promouvoir et à protéger la démocratie et les droits de l’homme dans le monde au moyen de l’IEDDH, qui vient compléter ses autres instruments d’aide extérieure et est mis en œuvre par le truchement, principalement, des organisations de la société civile; que, grâce à son mécanisme ProtectDefenders.eu, l’Union fournit une assistance rapide aux défenseurs des droits de l’homme en danger, les aide à répondre à leurs besoins les plus urgents et renforce leur capacité à remplir leur mission à moyen et à long terme;
AK. considérant que les institutions financières internationales ont un rôle essentiel à jouer pour garantir que les projets qu’elles financent n’entraînent aucune violation des droits de l’homme et des droits environnementaux des peuples autochtones ni n’y contribuent; que les entreprises multinationales ont la responsabilité de garantir que leurs opérations et leurs chaînes d’approvisionnement ne sont impliquées dans aucune violation des droits de l’homme et des droits environnementaux, en particulier des droits des peuples autochtones;
AL. considérant qu’à l’échelon mondial, l’Union est le premier fournisseur d’aide au développement, dont une large part est à destination de l’Afrique; que le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission doivent procéder à des contrôles exhaustifs de l'utilisation des fonds par les pays tiers destinataires et placer le respect des droits de l’homme au cœur de leur politique d’attribution des aides;
AM. considérant que des peuples autochtones en Europe continuent d’être victimes de marginalisation, de discrimination et d’exclusion sociale et qu'il convient de lutter contre ce phénomène et d’y remédier au moyen d’une démarche fondée sur les droits;
1. demande à l’Union, aux États membres et à leurs partenaires au sein de la communauté internationale d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la pleine reconnaissance, la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, y compris au regard de leurs terres, de leurs territoires et de leurs ressources; salue le travail réalisé par la société civile et les ONG sur ces questions;
2. invite l’Union européenne à s’assurer que toutes ses politiques en matière de développement, d’investissement et de commerce respectent les droits des peuples autochtones tels qu’ils sont définis dans les traités et conventions relatifs aux droits de l’homme et dans les instruments juridiques qui traitent des droits des peuples autochtones en particulier;
3. invite tous les États, y compris l’Union et ses États membres, à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de se conformer de manière effective aux dispositions de la convention (nº 169) de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux(20), et rappelle que tous les États qui l’ont ratifiée sont tenus d’élaborer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples autochtones;
4. lance un appel à tous les États qui n’ont pas encore ratifié la convention (nº 169) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, et en particulier aux États membres de l’Union, pour qu’ils le fassent; déplore que seuls quelques États membres l’aient ratifiée à ce jour; demande à l’Union de s’efforcer, dans le cadre de ses dialogues politiques et sur les droits de l’homme avec des pays tiers, d’encourager la ratification de la convention (n° 169) de l’OIT, de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées et l’adoption des protocoles optionnels y afférents, ainsi que de s’engager en faveur de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;
5. reconnaît que des progrès ont été accomplis dans la reconnaissance des droits des populations autochtones et que la société civile est de plus en plus sensibilisée à leur situation; reconnaît la contribution de l’Union à cet égard; alerte toutefois sur la prise en compte tout à fait marginale de cette question dans les politiques de l’Union, notamment dans le cadre des négociations d’accords de commerce et de coopération;
6. invite l’Union et ses États membres à créer les conditions nécessaires pour réaliser les objectifs énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et à encourager leurs partenaires internationaux à l’adopter et à l’appliquer pleinement;
7. attire l’attention sur le rôle des diasporas en tant qu’interface et de canal de transmission de connaissances au regard des populations autochtones ;
Droits des peuples autochtones
8. invite l’Union et ses États membres à soutenir la déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, et à se prononcer en faveur de celle-ci lors du vote qui aura lieu en 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations unies; note avec intérêt l’accent mis sur les femmes dans les zones rurales lors de la session 2018 de la commission de la condition de la femme des Nations unies;
9. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à reconnaître et accepter juridiquement l’autonomie territoriale et l’autodétermination des peuples autochtones, lesquelles englobent leurs droits à détenir, utiliser, développer et contrôler les terres, les territoires, les eaux, y compris côtières, et autres ressources qu’ils possèdent en vertu de la propriété traditionnelle ou d'une autre forme d’occupation ou d’utilisation traditionnelle, ou qu’ils ont acquis de toute autre manière;
10. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à adopter des stratégies de reconstruction des zones de conflit ou à y participer afin de promouvoir et de garantir les droits des populations autochtones;
11. prend note des résultats alarmants de l’étude publiée par les Nations Unies en 2010 dont il ressort que les femmes des populations autochtones sont plus souvent touchées par la violence et le viol que la population féminine globale; invite dès lors les États membres et l’Union européenne à condamner fermement le recours à la violence, y compris la violence sexuelle à l’égard des femmes autochtones; estime qu’une attention particulière devrait être accordée aux femmes et aux filles victimes de violence, en veillant à ce qu’elles aient accès à un soutien médical et psychologique d’urgence;
12. appelle au retrait des forces militaires et des forces de sécurité privées déployées sur le territoire des peuples autochtones et qui violent de ce fait les droits de ces derniers;
13. exhorte tous les États à garantir aux peuples autochtones, en particulier aux femmes, l’accès aux mécanismes judiciaires dans les affaires de violations de leurs droits commises au sein des entreprises, et à proscrire les moyens de recours privés qui ne garantissent pas un accès réel à la justice; appelle tous les États à recruter davantage de femmes dans leurs systèmes judiciaires, afin de briser le système patriarcal qui prévaut généralement dans ces structures; souligne la nécessité de mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir que les femmes autochtones ne fassent pas l’objet de discrimination, y compris une interprétation et une aide juridique adéquates;
14. se félicite que le Conseil européen ait érigé la protection des droits des peuples autochtones en priorité, ainsi qu’il l’expose dans ses conclusions de mai 2017;
15. invite les pays partenaires à garantir l’accès universel des peuples autochtones aux registres nationaux de leurs populations: il s’agirait là de la première étape de leur reconnaissance de leurs droits individuels et collectifs; demande que l’Union européenne soutienne les pays partenaires dans la mise en place et la bonne gestion de ces registres d’état civil;
16. constate avec inquiétude que les risques pour les droits de l’homme liés à l’exploitation minière et à l’extraction de pétrole et de gaz pèsent d’une façon disproportionnée sur les peuples autochtones; invite les pays en développement à effectuer des analyses d’impact obligatoires des effets sur les droits de l’homme de toute nouvelle activité dans ces secteurs et à en divulguer les résultats avant le lancement de ces activités; souligne la nécessité de garantir que la législation régissant l’octroi de concessions comprend des dispositions en matière de consentement préalable libre et éclairé; recommande un élargissement des critères de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives afin d’y inclure la protection des droits de l’homme des communautés locales et autochtones;
17. invite tous les États, en particulier l’Union européenne et ses États membres, à faire participer les peuples indigènes et les communautés rurales aux processus décisionnels concernant les stratégies de lutte contre le changement climatique, qui devraient également porter sur les dommages irréversibles qui en résultent et qui peuvent contraindre ces populations à migrer, entraînant ainsi une double discrimination en tant que populations déplacées pour des raisons environnementales et que populations autochtones;
18. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à reconnaître qu'il importe de consulter les peuples autochtones dans tous les débats sur des questions qui pourraient les concerner et de garantir ainsi leur droit à une consultation préalable, libre et éclairée; demande, à cet égard, l’établissement au niveau de l’Union de mécanismes de consultation et de participation des peuples autochtones dont le mandat consisterait à instaurer un dialogue et à assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques, des engagements et du plan d’action de l’Union concernant les peuples autochtones; exhorte tous les États, y compris l’Union et ses États membres, à créer les conditions pour permettre une présence effective des représentants et des dirigeants des peuples autochtones dans la société civile et dans l’espace public, ainsi qu’une participation plus visible de ceux-ci au système politique et aux processus de prise de décision sur les questions qui les concernent, y compris les réformes constitutionnelles;
19. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à adopter et à mettre en œuvre les recommandations à l’intention des Nations unies figurant dans le document final de la conférence mondiale de 2014 sur les peuples autochtones, ainsi que les recommandations de l’instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones et celles formulées par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;
20. souligne que dans sa résolution sur les droits des peuples autochtones, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2019 «Année internationale des langues autochtones»; souligne que la culture est un vecteur du développement;
21. prie tous les États, y compris l’Union et ses États membres, de contribuer à la mise en place et à la réalisation de l’Année internationale des langues autochtones 2019;
22. presse l’Union et ses États membres de poursuivre leurs efforts pour protéger l'intégrité physique des défenseurs des droits fonciers et environnementaux ainsi que des droits de propriété intellectuelle des populations autochtones et pour leur apporter une assistance juridique, grâce au renforcement de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme ainsi que de divers instruments et mécanismes tels que protectdefendeurs.eu afin de protéger les militants pour les droits de l'homme et l’environnement, en mettant spécifiquement l’accent sur les femmes qui s’engagent en faveur des droits fondamentaux, et à un engagement accru au regard des initiatives proposées par des organisations internationales telles que les Nations unies; demande que l’Union donne instruction à ses délégations d’assurer un suivi des défenseurs de droits et de les soutenir, en accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes handicapées, ainsi que de faire état des violations des droits de l’homme de manière systématique et appuyée; invite le SEAE à participer au plan conçu par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue de protéger les défenseurs des droits de l’homme en Amérique latine;
23. dénonce la criminalisation constante des défenseurs des droits des peuples autochtones et des défenseurs du droit à la terre dans le monde; invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à prévenir toute impunité pour les crimes dont sont victimes les défenseurs des droits fondamentaux des peuples autochtones en veillant à ce que ceux-ci fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites en bonne et due forme;
24. invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à s’assurer que leurs stratégies politiques respectent pleinement les droits des peuples autochtones et des communautés rurales afin que le respect de ces droits soit toujours garanti lors de la création ou de l’extension des zones protégées et eu égard aux zones protégées préexistantes dont la création a auparavant entraîné l’expulsion, l’exclusion ou la restriction disproportionnée des droits des peuples autochtones et des communautés rurales;
25. soutient les demandes de restitution à l’échelon international des peuples autochtones ainsi que la mise en place d’un mécanisme international de lutte contre la vente d’objets autochtones qui leur sont illégalement enlevés; exhorte la Commission à soutenir les efforts en ce sens, y compris au moyen d’une aide financière au titre de l’IEDDH;
26. souligne que la communauté internationale, y compris l’Union européenne et ses États membres, doit prendre des engagements fermes à l’égard de l’intégration des autochtones en situation de handicap, particulièrement des enfants, dans toutes les politiques, ainsi que de l’action en faveur des droits et des besoins des autochtones en situation de handicap dans le cadre juridique international, et veiller à la prise en compte du consentement préalable libre et éclairé des personnes handicapées, notamment des enfants;
27. invite la Commission à lancer le plan d’action de l’UE sur le comportement responsable des entreprises afin de mettre en œuvre les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment au regard de l’obligation de vigilance et l’accès aux voies de recours; demande à la Commission de charger l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) de recueillir des informations sur les mécanismes judiciaires et non judiciaires des États membres concernant l’accès à des voies de recours pour les victimes de violations perpétrées par des entreprises, notamment lorsqu’elles sont issues de populations autochtones; est d’avis que les partenaires de l’Union dans le secteur privé et le secteur public devraient fournir des informations complètes et accessibles sur le respect de l’obligation d’obtenir le consentement préalable libre et éclairé des populations autochtones;
Accaparement des terres
28. se félicite de l’annonce faite par la Cour pénale internationale en 2016 selon laquelle l’accaparement de terres et la destruction de l’environnement sont à l’origine de très nombreuses violations des droits de l’homme et pourraient désormais donner lieu à des accusations de crimes contre l’humanité;
29. reste préoccupé par la situation en matière d’accaparement des terres découlant de pratiques de corruption de la part de sociétés, d’investisseurs étrangers ainsi que d’acteurs étatiques, d’autorités et de fonctionnaires nationaux et internationaux; invite l’Union et ses États membres à mettre davantage l’accent sur le problème de l’accaparement des terres dans le contexte de leur action en matière de droits de l’homme;
30. invite l’Union et ses États membres à inciter leurs partenaires engagés dans un processus de consolidation de la paix après un conflit impliquant des droits fonciers à élaborer des mesures pour permettre le retour des communautés autochtones et locales déplacées dans leurs territoires traditionnels, une démarche indispensable à une paix et une stabilité sociale durables;
31. déplore que dans de nombreux pays concernés par l’accaparement de terres, l’accès effectif des communautés autochtones et pastorales à la justice et aux voies de recours soit limité en raison d'une gouvernance défaillante et parce que leurs droits fonciers ne sont souvent pas reconnus formellement dans les cadres juridiques nationaux ou locaux; fait observer, par exemple, que les droits de pacage et les pâturages collectifs sont des droits traditionnels d’utilisation des terres qui reposent sur le droit commun et non sur des droits acquis de propriété; incite les États partenaires à reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones et pastoraux en matière de propriété coutumière et de contrôle de leurs terres et de leurs ressources naturelles, conformément à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la convention nº 169 de l’OIT, c’est-à-dire en permettant l’enregistrement collectif de l’occupation des sols et en mettant en place des politiques visant à garantir un accès plus équitable aux terres; appelle l’Union et ses États membres à aider activement les États partenaires dans cette voie, mais aussi à appliquer le principe du consentement préalable, libre et éclairé relatif aux acquisitions de terres à grande échelle, conformément aux directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, et conformément au droit international en matière de droits de l’homme; demande à l’Union de continuer à soutenir ses pays partenaires à améliorer leur droit foncier en reconnaissant aux femmes le droit d’accès universel à la terre en pleine propriété;
32. invite l’Union à renforcer ses orientations en matière de politique foncière et la protection des droits de l’homme dans les accords et traités internationaux, et à promouvoir ses valeurs concernant la protection des femmes et des filles, en particulier lorsqu’elles habitent dans des zones rurales, puisqu’elles sont alors généralement plus vulnérables aux changements d’affectation des terres et qu’elles ont généralement moins accès à la terre et aux droits fonciers;
33. invite tous les États à investir dans la recherche pour combler le manque de connaissances relatives à l’incidence de l’accaparement des terres sur les femmes et à procéder à une analyse plus approfondie des conséquences sexospécifiques du phénomène, en vue d’élaborer des orientations applicables en matière de transactions foncières;
34. demande instamment à l’Union et à tous ses États membres d’exiger la divulgation des acquisitions foncières impliquant des sociétés et des entités basées au sein de l’Union ou des projets de développement financés par l’Union pour une plus grande transparence et une responsabilisation accrue à l’égard de ces acquisitions; demande à l’Union d’assurer un suivi au regard de l'indispensable consentement préalable libre et éclairé des populations autochtones, afin de renforcer la transparence et la responsabilisation lors de futures acquisitions, en donnant aux délégations et aux ambassades de l’Union les instructions et les moyens nécessaires à cet effet, en association avec les ONG concernées; exhorte l’Union européenne à être particulièrement vigilante à l’égard des projets qui bénéficient du soutien d’institutions financières européennes et internationales afin de veiller à ce que ce financement n’aboutisse ou ne contribue à aucune violation des droits fondamentaux et des droits environnementaux des peuples autochtones;
35. appelle les États à prévoir une réglementation adéquate qui responsabilise les dirigeants communautaires eu égard à leurs décisions et leurs actions en matière de gestion foncière sur les terres publiques et communautaires, et à encourager la modification des pratiques juridiques et coutumières de discrimination à l’égard des femmes en matière de propriété foncière et de droit successoral;
36. invite tous les États, en particulier l’Union européenne et ses États membres, à adopter les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et à en soutenir la mise en œuvre, ainsi qu’à signer des accords de partenariat volontaire en matière d’application des réglementations forestières, de gouvernance et d’échanges commerciaux avec le plus grand nombre possible de pays concernés; exhorte la Commission à faire en sorte que le règlement sur le bois(21) soit strictement respecté et appliqué, et à sanctionner les États membres qui ne respectent pas le règlement dans la lutte contre la déforestation;
37. invite tous les États, notamment l’Union européenne et ses États membres, à favoriser le développement économique des peuples autochtones conformément aux politiques environnementales mondiales; presse l’Union et ses États membres de promouvoir et de soutenir les organisations des peuples autochtones qui œuvrent au développement social en s’appuyant sur la conception et la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel pour la délimitation des territoires autochtones et l’établissement des titres fonciers y afférents; souligne que la reconnaissance des terres des peuples autochtones et l’établissement de titres fonciers officiels ainsi que l’autonomisation des autorités et des membres des communautés autochtones garantirait la durabilité et la responsabilité sociale et contribuerait à résoudre les litiges et les conflits fonciers dans le pays concerné;
38. invite tous les États à prendre les mesures nécessaires pour que les autorités publiques s’abstiennent de faire des déclarations publiques qui stigmatisent et sapent le rôle légitime joué par les femmes autochtones dans la protection de leurs terres dans le contexte de l’accaparement des terres et de l’extraction des ressources naturelles, et appelle à la reconnaissance publique du rôle important qu’elles jouent dans les sociétés démocratiques;
39. prie tous les États de respecter, de protéger et de défendre les droits fonciers des petits exploitants ainsi que les droits des personnes à d’autres ressources telles que l’eau, les forêts, l’élevage et la pêche; reconnaît que l’expropriation discriminatoire des terres et les expulsions forcées, qui nuisent aux populations des pays en développement, peuvent avoir d’importantes répercussions sur leurs moyens de subsistance et porter atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à l’alimentation, au logement, à la santé et à la propriété;
Entreprises et droits de l’homme
40. exhorte l’Union européenne à garantir que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme soient pleinement intégrés aux programmes nationaux des États membres et aux pratiques et opérations des sociétés transnationales et des entreprises commerciales ayant des liens avec l’Europe;
41. prie instamment l’Union européenne de continuer de soutenir les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et de promouvoir leur bonne application;
42. demande à l’Union d’engager des négociations constructives pour un traité des Nations unies sur les entreprises transnationales qui garantisse le respect des droits de l’homme des peuples autochtones, et plus particulièrement les droits des femmes et des filles;
43. préconise que l’Union européenne élabore un plan d’action régional européen pour les entreprises et les droits de l’homme, en se fondant sur les principes définis dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, et plaide en faveur de l’élaboration et de l’exécution de plans d’action nationaux axés sur cette question;
44. insiste sur le fait que l’Union européenne et ses États membres doivent veiller à demander des comptes aux entreprises multinationales et aux institutions financières internationales quant aux répercussions de leurs activités sur les communautés autochtones, leurs droits fondamentaux et leurs droits environnementaux; invite l’Union européenne à garantir que toutes les violations des droits des peuples autochtones commises par des entreprises européennes fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions en bonne et due forme au moyen de mécanismes appropriés et encourage l’Union à retirer toute forme de soutien institutionnel ou financier en cas de violations des droits de l’homme;
45. invite l’Union européenne à mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes, conformément à la recommandation 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013(22), permettant aux communautés autochtones et locales d’introduire des plaintes en cas de violation de leurs droits résultant d’activités commerciales de l’Union, quel que soit le pays où ces violations se sont produites, afin de garantir aux victimes un véritable accès à la justice, ainsi qu’à une assistance technique et juridique; encourage tous les États, notamment l’Union européenne et ses États membres, à engager des négociations en vue de l’adoption d’un instrument international juridiquement contraignant en matière de droits de l’homme pour les sociétés transnationales et les autres entreprises en participant activement au groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée créé dans le cadre des Nations unies;
46. exhorte l’Union européenne et ses États membres à garantir l’accès à des voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme résultant d’activités d’entreprises basées dans l’Union, en supprimant tous les obstacles pratiques et juridiques afin que la répartition des responsabilités n’entrave ni l’obligation de rendre des comptes ni l’accès à la justice dans le pays où la violation a été commise;
47. rappelle que les entreprises sont tenues de garantir le droit des peuples autochtones à une consultation libre, préalable et éclairée lorsque des projets, des travaux ou des activités doivent être réalisés sur leurs territoires, ainsi que de tenir compte du concept de responsabilité sociale dans leur action et de le mettre en œuvre;
48. invite l’Union européenne à remplir ses obligations extraterritoriales en matière de droits de l’homme; exhorte l’Union européenne à définir clairement des règles de conduite et des cadres réglementaires concernant les actions extraterritoriales des entreprises et des investisseurs qui relèvent de sa compétence, afin de garantir qu’ils respectent les droits des peuples autochtones et des communautés locales et peuvent être dûment tenus pour responsables et sanctionnés lorsque leurs activités entraînent la violation de ces droits; encourage la Commission à envisager un mécanisme efficace concernant les obligations de vigilance des entreprises afin de garantir que les biens importés ne sont liés ni à l’accaparement de terres ni à de graves violations des droits de populations autochtones; prie instamment le SEAE d’élaborer des outils opérationnels afin de fournir des orientations au personnel des délégations de l’Union;
Développement durable et économique auprès des peuples autochtones
49. prie l’Union européenne et ses États membres tenir compte de la question des droits des peuples autochtones et de l’accaparement des terres dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030;
50. souligne le rôle essentiel des peuples autochtones dans la protection de l’environnement du fait de leur mode de vie et de développement;
51. invite l’Union européenne, dans le cadre de la coopération au développement avec des pays tiers, à exhorter ses partenaires à tenir tout particulièrement compte de la situation des populations autochtones, y compris en élaborant des politiques sociales axées sur l'intégration dans leurs territoires traditionnels ou en milieu urbain, et dans le contexte des mesures de réduction de la pauvreté, à atténuer les effets du déracinement et de l’inadéquation entre l’environnement urbain et les capacités traditionnelles et les caractéristiques culturelles des peuples autochtones;
52. souligne que le changement climatique a une incidence directe sur les femmes autochtones, puisqu’il les oblige à abandonner leurs pratiques ancestrales ou à quitter leurs terres, avec pour conséquence le risque de subir des violences, d’être maltraitées et d’être exploitées; invite tous les États, y compris l’Union européenne et ses États membres, à associer les peuples autochtones, en particulier les femmes autochtones et les communautés rurales, à leurs stratégies de lutte contre le changement climatique et à élaborer des stratégies climatiques efficaces d'adaptation et d’atténuation, en tenant compte des facteurs sexospécifiques; demande que le problème des déplacements de populations liés au climat soit pris au sérieux; appelle de ses vœux un renforcement de la coopération internationale en vue de garantir la résilience face au changement climatique;
53. souligne la grande importance des objectifs de développement durable (ODD) pour les peuples autochtones, notamment les objectifs 2 (Faim «zéro»), 4.5 (Accès à l’éducation) et 5 (Égalité entre les sexes); rappelle que les peuples autochtones sont victimes d’une manière disproportionnée de violations des droits de l’homme, de la criminalité, du racisme, de la violence, de l’exploitation des ressources naturelles, de problèmes de santé et de la pauvreté, puisqu’ils représentent 15 % de la population vivant dans la pauvreté, alors qu’ils ne constituent que 5 % de la population mondiale; insiste sur le fait qu’une protection pleine et entière devra être accordée aux dirigeants autochtones et aux défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent des injustices;
54. rappelle que le programme 2030 prend en considération les inquiétudes des peuples autochtones quant à leur développement et souligne la nécessité d’intensifier les efforts pour y répondre; insiste sur la nécessité de renforcer l’IPMG (Indigenous Peoples Major Group for Sustainable Development – groupe principal des peuples autochtones pour le développement durable), qui est le mécanisme mondial de coordination et d’action concertée pour promouvoir les droits et les priorités de peuples autochtones en matière de développement; demande à la Commission de mieux interagir avec l’IPMG et de l’intégrer à sa plate-forme pluripartite sur la mise en œuvre des ODD;
55. rappelle que 80 % des forêts de la planète sont, traditionnellement, le territoire de peuples autochtones; souligne le rôle vital que jouent ces peuples pour la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité; rappelle que la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) appelle ses parties à respecter les connaissances et les droits des peuples autochtones, qui sont autant de garanties dans la mise en œuvre du programme REDD+; invite instamment les pays partenaires à adopter des mesures qui permettent la participation effectivement des peuples autochtones aux mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses conséquences;
56. note qu’entre 200 et 500 millions de personnes dans le monde pratiquent le pastoralisme et que cette activité est au cœur des stratégies de subsistance dans les terres arides et les régions montagneuses d’Afrique orientale; souligne la nécessité d’encourager le pastoralisme durable pour atteindre les ODD; encourage l’Union et ses États membres à apporter leur soutien à l’architecture africaine de la gouvernance, notamment à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de mettre en œuvre le cadre stratégique de l’Union africaine sur le pastoralisme en Afrique et, d’une manière plus générale, à reconnaître les droits des peuples pastoraux et autochtones à la propriété collective de leurs terres ancestrales, le droit de disposer librement des ressources naturelles et leur droit à la culture et à la religion;
57. rappelle que les gouvernements ont le droit de réglementer dans l’intérêt public; rappelle également que les accords internationaux en matière d’investissement doivent respecter le droit international en matière de droits de l’homme, notamment les dispositions relatives aux peuples autochtones, et demande davantage de transparence à cet égard, notamment à travers la mise en place de procédures et de mécanismes de consultation en coopération avec les peuples autochtones; invite les institutions de financement du développement qui financent des investissements à renforcer leurs garanties en matière de droits de l’homme, afin de garantir que l’exploitation des terres et des ressources naturelles dans les pays en développement ne débouche pas sur des violations des droits de l’homme, notamment des peuples autochtones;
58. demande à tous les États de s’engager à garantir un accès effectif des peuples autochtones à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à des perspectives économiques; presse tous les États de promouvoir l'intégration de politiques publiques interculturelles ainsi que de langues, d'histoire et de culture autochtones dans leurs programmes scolaires ou de proposer des cours optionnels pour préserver, redynamiser et promouvoir la culture des populations autochtones, tant au niveau national qu’international; estime que l’élaboration de mesures de sensibilisation de la société civile, du grand public et des médias à l'importance du respect des droits, des croyances et des valeurs des peuples autochtones pourrait contribuer à lutter contre les préjugés et la désinformation;
59. invite l’Union européenne et ses États partenaires à proposer des services de santé mentale culturellement appropriés en partenariat avec les communautés autochtones afin de prévenir la toxicomanie et le suicide; souligne combien il est important de soutenir les organisations de femmes autochtones afin de renforcer la position des femmes et d’augmenter leur capacité à participer à la société civile;
60. prie l’Union européenne et ses États membres de soutenir les peuples autochtones et les communautés locales dans leurs efforts pour élaborer leurs propres modèles de gestion d’entreprise et de gestion foncière;
61. demande à tous les États de veiller à ce que les communautés autochtones bénéficient de recettes provenant d’un tourisme durable et soient à l’abri des répercussions négatives que le tourisme de masse pourrait entraîner, et accueille favorablement les exemples de gestion partagée des réserves et des zones protégées qui permettent une meilleure protection des écosystèmes et un meilleur contrôle des flux touristiques; rappelle, dans ce contexte, l’importance du concept de développement durable;
Politique de coopération de l’Union européenne avec les pays tiers
62. recommande d’accorder davantage d'importance à la situation des peuples autochtones dans la politique étrangère de l’Union, notamment dans le contexte des dialogues relatifs aux droits de l’homme qu’elle mène avec les pays tiers ainsi que dans les accords de commerce, de coopération et de développement; demande avec insistance que le Conseil fasse systématiquement état de l’action de l’Union en matière de soutien aux peuples autochtones dans le rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde; invite l’Union européenne et ses États membres à tenir compte des résultats de l’examen périodique universel (EPU) et des organes des Nations unies chargés des droits de l’homme dans le cadre du rapport annuel susmentionné du SEAE afin de vérifier que leurs politiques respectent les droits des peuples autochtones;
63. souligne que l’Union européenne et ses États membres doivent évoquer les droits fondamentaux des peuples autochtones et des défenseurs des droits de l’homme autochtones dans les négociations bilatérales et multilatérales et les communications diplomatiques et plaider en faveur de la libération des défenseurs des droits de l’homme emprisonnés; invite l’Union européenne et ses États membres à s’efforcer de garantir que les gouvernements des pays tiers assurent une protection appropriée aux communautés autochtones et aux défenseurs des droits de l’homme et traduisent en justice les auteurs des crimes commis à l’encontre de ceux-ci;
64. prie instamment les délégations de l’Union et les ambassades des États membres de réviser et d’améliorer leur application des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme, en tenant compte des besoins spécifiques des défenseurs des droits de l’homme autochtones et des menaces qui pèsent sur eux, ainsi que de la situation particulière des défenseurs des droits de l’homme autochtones qui sont confrontés à des discriminations multiples, notamment les femmes, les personnes âgées, les personnes LGBTI et les personnes handicapées; insiste, à cet égard, pour que les délégations de l’Union européenne et les ambassades des États membres dispensent à leur personnel la formation appropriée pour leur permettre de coopérer avec la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, de maintenir des relations avec ceux-ci et d’apporter leur soutien lorsque cela est nécessaire;
65. insiste sur la nécessité de permettre aux communautés autochtones de bénéficier des technologies de l’information les plus récentes afin de leur assurer une meilleure qualité de vie et de meilleurs soins de santé, et précise que l’Union peut jouer un rôle essentiel dans ce domaine; réaffirme le droit des peuples autochtones à choisir eux-mêmes leurs moyens de subsistance et met l’accent sur le caractère nécessaire du développement durable;
66. appelle tous les États à garantir aux femmes et aux filles autochtones l’accès à des soins de santé de qualité et la jouissance de leurs droits, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive; invite la Commission et le SEAE à promouvoir leur accès aux services de santé sexuelle et génésique dans le cadre des programmes de coopération de l’Union;
67. invite tous les États, y compris l’Union et ses États membres, à collecter des données ventilées par sexe sur la situation des femmes autochtones, notamment sur la reconnaissance et l’accès aux droits fonciers, la violence à l’égard des femmes et la sécurité alimentaire;
68. souligne que les investissements étrangers réalisés par les entreprises peuvent entraîner des progrès économiques et technologiques, créer des emplois et des infrastructures, et donner aux femmes la possibilité de devenir autosuffisantes en stimulant l’emploi; souligne que l’augmentation des investissements dans les pays en développement est un pas important vers le renforcement des économies nationales et régionales;
69. exhorte l’Union européenne et ses États membres à continuer d’élaborer des stratégies spécifiques afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’objectif de développement durable nº 16 visant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous, et de veiller ainsi à empêcher que les défenseurs des droits de l’homme soient pris pour cible, persécutés et assassinés, à lutter contre ces crimes et à en traduire les auteurs en justice afin qu'ils répondent de leurs actes;
70. demande à l’Union de veiller à ce que tous les projets de développement financés par l’UE qui sont mis en œuvre sur des territoires autochtones respectent strictement les principes de consentement préalable libre et éclairé, de respect des droits de l'homme ainsi que de liberté d’expression et d’association, afin de prévenir toute incidence négative sur les moyens de subsistance et la culture des peuples autochtones;
71. note que la Commission, le SEAE et les États membres doivent adopter une approche intégrée globale du développement durable et tenir compte des droits de l’homme et des considérations environnementales dans le contexte des relations commerciales et économiques; exhorte la Commission à soulever les cas de violations des droits de l’homme et d’attaques ou de persécutions à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme dans le cadre des négociations commerciales et de systèmes tels que le système de préférences généralisées;
72. invite l’Union européenne à instaurer un mécanisme pour la réalisation d’études d’impact avant la conclusion d’accords de commerce et de coopération et la mise en œuvre de projets de développement afin de mesurer et de prévenir leurs effets néfastes sur les droits des communautés autochtones et locales; met l’accent sur le fait que l’analyse d’impact doit être réalisée avec une participation significative de la société civile et que les conclusions de celles-ci doivent être dûment prises en compte dans les accords économiques et les projets de développement; demande à l’Union de réévaluer l’exécution des projets en cas de violations des droits de l’homme;
73. prie l’Union européenne et ses États membres d’œuvrer dans toutes les enceintes internationales appropriées afin d’attirer l’attention sur la situation des droits fondamentaux et des droits environnementaux des peuples autochtones ainsi que sur le rôle clé des défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux dans la préservation de la biodiversité et le développement durable;
74. rappelle avec préoccupation que l’Union européenne et ses États membres doivent poursuivre leurs travaux en vue de garantir les droits et l’insertion sociale des peuples autochtones en Europe, notamment du peuple lapon, et reconnaît le rôle majeur des acteurs sociaux locaux et des défenseurs des droits de l’homme à cet égard;
75. demande à l’Union de renforcer son soutien en faveur des populations autochtones dans le cadre de ses programmes de coopération au développement et de développer les projets visant à les doter de moyens d’action, notamment du point de vue du renforcement des capacités, au titre de l’IEDDH et de l’instrument pour la coopération au développement (ICD); insiste sur la nécessité de continuer d’allouer des ressources aux populations autochtones afin de permettre leur participation effective, par le truchement de leurs représentants, aux politiques et aux institutions de l’Union européenne et des Nations unies, y compris en lien avec le commerce et les droits de l’homme; prie instamment les délégations de l’Union européenne dans les pays concernés de surveiller étroitement la situation des défenseurs des droits de l’homme autochtones et d’apporter tout le soutien nécessaire;
76. invite les délégations de l’Union à surveiller étroitement la situation des peuples autochtones et à engager un dialogue continu avec ces derniers au niveau national et régional; demande avec insistance que les points de contact pour les droits de l’homme des délégations de l’Union concernées deviennent également expressément responsables des questions relatives aux peuples autochtones, et que le personnel de ces délégations reçoive une formation régulière sur les droits de ces derniers;
77. prie l’Union européenne et ses États partenaires de renforcer la coopération avec les communautés autochtones lors des discussions sur les politiques en matière de drogues; insiste sur la nécessité d’élaborer une stratégie de lutte contre le marché des drogues illicites afin de protéger les peuples autochtones et leurs terres; invite l’Union européenne et ses partenaires à veiller à ce que les mesures de sécurité visant à lutter contre le trafic de stupéfiants respectent les droits des communautés autochtones et à éviter que des parties innocentes ne soient victimes du conflit;
78. exhorte l’Union européenne à approfondir, étendre et renforcer les objectifs, les priorités et les actions concernant les peuples autochtones contenus dans le cadre stratégique de l’Union en matière de droits de l’homme et de démocratie et dans le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, et demande que le mandat du représentant spécial pour les droits de l’homme soit modifié pour lui permettre de donner un plus grand retentissement aux questions relatives aux droits des peuples autochtones et à ceux qui s’engagent en leur faveur;
79. rappelle l’engagement de l’Union à adopter une approche du développement fondée sur les droits, qui inclue le respect des droits des peuples autochtones tels qu’ils figurent dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et qui mette l’accent sur les principes de la responsabilité, de la participation et de la non-discrimination; encourage vivement l’Union à poursuivre son travail pour intégrer cette approche à toutes ses activités en faveur du développement et, à cette fin, à créer un groupe de travail associant les États membres; demande que le plan d’action relatif à cette approche soit actualisé et qu’il fixe des délais précis et des indicateurs fiables pour évaluer les progrès accomplis;
80. rappelle l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de cohérence des politiques au service du développement; déplore que la révision en cours de la directive sur les énergies renouvelables(23) n’ait pas encore prévu, à ce jour, de critères sociaux et de critères de viabilité qui tiennent compte du risque d’accaparement des terres; rappelle que cette directive devrait être cohérente avec les normes internationales sur les droits fonciers;
81. demande aux délégations de l’Union de renforcer le dialogue avec les peuples autochtones afin de recenser et d’empêcher les violations des droits de l’homme; demande notamment à la Commission et aux États membres de mettre en place un mécanisme de recours administratifs efficaces pour permettre aux victimes de violations des droits de l’homme et d’autres conséquences néfastes induites par les activités financées par l’aide publique au développement afin de demander l’ouverture de processus d’enquête et de réconciliation; souligne que ce mécanisme doit disposer de procédures normalisées, de nature administrative, de manière à compléter les mécanismes judiciaires;
82. souligne que le plan d’action FLEGT, et en particulier les APV, pourrait jouer un rôle plus important dans l’émancipation des communautés forestières et autochtones dans plusieurs pays qui abritent des forêts tropicales, et invite instamment l’Union européenne et les partenaires des APV à permettre à ces communautés de jouer un plus grand rôle dans les processus d’élaboration des politiques au niveau national; invite l’Union européenne à accroître son aide financière et technique aux pays partenaires afin de protéger, de préserver et réhabiliter les écosystèmes forestiers, y compris par l’amélioration de la gouvernance, de clarifier et d’améliorer la propriété foncière et de respecter les droits de l’homme, y compris les droits des peuples autochtones, et de soutenir les zones protégées qui respectent les droits des communautés;
83. insiste sur la nécessité d’adopter des mesures spécifiques pour résoudre les problèmes autour du bois issu de zones de conflit, pour endiguer les flux de bois transformé et pour éviter que des fonds soient investis dans des activités de déforestation qui entraînent le déplacement de communautés locales et autochtones; demande que l’Union européenne prenne des mesures supplémentaires pour soutenir la protection et la restauration des écosystèmes forestiers et des communautés qui y vivent, et pour éliminer les produits issus de la déforestation de ses chaînes d’approvisionnement, dans le cadre d’un nouveau plan d’action de l’Union contre la déforestation et la dégradation des forêts et pour le respect des droits fonciers des communautés forestières;
84. souligne que les citoyens de l’Union européenne ont encore beaucoup à apprendre des peuples autochtones, par exemple sur l’utilisation durable des forêts, que ces peuples, du fait leur mode de vie, ne contribuent que faiblement au changement climatique, mais que ce phénomène les touche particulièrement, notamment en raison de la sécheresse ou la désertification, et que ces effets touchent particulièrement les femmes;
85. invite le SEAE, la Commission et les États membres à privilégier les investissements à l’appui de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, en particulier les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux autochtones, à garantir l’existence de mécanismes de protection à long terme pour aider ceux-ci, notamment ProtectDefenders.eu, ainsi qu’à garantir le respect des engagements pris en matière de financement à l’égard des défenseurs des droits de l’homme en danger; encourage ses délégations et commissions à rencontrer régulièrement les communautés autochtones et les défenseurs des droits de l’homme lorsqu’ils visitent les pays concernés; recommande de désigner un rapporteur permanent sur les peuples autochtones dans la commission ou la sous-commission concernée afin d’assurer le suivi de la situation en matière de droits de l’homme, et en particulier de l’application de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et de la convention nº 169 de l’OIT;
86. invite l’Union européenne et ses États membres à engager le dialogue et à coopérer avec les peuples autochtones et les communautés locales de la région arctique afin de garantir le respect de leurs positions et de leurs droits dans le cadre des politiques de développement de l’Union européenne qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur cette région;
o o o
87. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure et aux délégations de l’Union européenne.
Liste des pays qui ont ratifié la convention nº 169 de l’OIT, entrée en vigueur le 5 septembre 1991: Argentine, Bolivie, Brésil, République centrafricaine, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, Dominique, Équateur, Fidji, Guatemala, Honduras, Mexique, Népal, Pays-Bas, Nicaragua, Norvège, Paraguay, Pérou, Espagne et Venezuela.
Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
Diplomatie climatique
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Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2018 sur la diplomatie climatique (2017/2272(INI))
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 21, 191, 192, 220 et 221,
– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),
‒ vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et son protocole de Kyoto,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies,
– vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e conférence des parties (COP21) à la CCNUCC ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015,
– vu la 22e conférence des parties (COP22) à la CCNUCC et la 1re conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris (CMA1) qui s’est tenue à Marrakech, Maroc, du 15 au 18 novembre 2016,
– vu sa résolution du 6 octobre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à Marrakech (Maroc)(1),
– vu le cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et son rapport de synthèse,
– vu sa résolution du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23)(2),
– vu la communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Accélérer la transition de l’Europe vers une économie à faible intensité de carbone» (COM(2016)0500),
– vu la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique» (COM(2013)0216),
– vu le plan d’action pour une diplomatie climatique en 2015 de l’Union européenne adopté par le Conseil des affaires étrangères,
– vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 6 mars 2017 et du 19 juin 2017,
– vu les conclusions du Conseil européen du 22 juin 2017,
– vu les conclusions du Conseil du 26 février 2018 sur la diplomatie climatique,
– vu la communication du service européen pour l’action extérieure (SEAE), publiée en juin 2016, intitulée «Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» et la communication conjointe du SEAE et de la Commission, publiée le 7 juin 2017, intitulée «Une approche stratégique de la résilience dans l’action extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021),
– vu l’avis du Comité des régions publié le 9 février 2017, intitulé «Vers une nouvelle stratégie de l’UE en matière d’adaptation au changement climatique – adopter une approche intégrée»(3),
‒ vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2016 sur «L’après‑Paris»(4),
– vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune(5),
– vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur les femmes, l’égalité des genres et la justice climatique(6),
– vu la décision 36/CP.7 de la CCNUCC du 9 novembre 2001 sur les moyens de faire en sorte que les parties soient plus largement représentées par des femmes dans les organes créés en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou du protocole de Kyoto,
– vu l’étude réalisée en 2009 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulée «Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence» (Migration, environnement et changement climatique: analyse des données),
– vu sa résolution du 13 mars 2018 sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’Union(7),
– vu la lettre encyclique «Laudato si’» du pape François sur «la sauvegarde de la maison commune»,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, conformément à l’article 55 du règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0221/2018),
A. considérant que les effets du changement climatique ont des incidences de plus en plus graves sur divers aspects de la vie humaine et sur les possibilités de développement, l’ordre géopolitique mondial et la stabilité à l’échelle internationale; que les personnes qui disposent du moins de ressources permettant l’adaptation au changement climatique seront les plus durement touchées par les effets de ce dernier; que la diplomatie climatique peut être considérée comme une forme de politique étrangère ciblée visant à promouvoir l’action pour le climat en s’adressant à d’autres acteurs, en coopérant sur des questions spécifiques liées au climat, en instaurant des partenariats stratégiques et en renforçant les relations entre les acteurs étatiques et non étatiques, y compris les principaux contributeurs à la pollution mondiale, ce qui contribue ainsi à atténuer les effets du changement climatique, ainsi qu’à renforcer l’action climatique et les relations diplomatiques de l’Union;
B. considérant que les effets des dérèglements climatiques sont notamment la montée, le réchauffement et l’acidification des océans, la perte de biodiversité et l’augmentation de phénomènes climatiques extrêmes; que les premières victimes de ces dérèglements sont les pays et les populations les plus vulnérables, notamment celles vivant sur les îles; que le changement climatique a une incidence sociale et culturelle particulièrement grave sur les communautés autochtones, lesquelles non seulement ne contribuent que de manière marginale aux émissions de dioxyde de carbone, mais jouent aussi un rôle actif et vital dans la protection des écosystèmes au sein desquels elles vivent, atténuant ainsi les effets du changement climatique;
C. considérant que l’Union joue un rôle prépondérant dans l’action pour le climat et a démontré sa force d’impulsion dans les négociations internationales sur le climat; que l’Union se sert de la diplomatie climatique, élément essentiel du développement durable et de l’action préventive face aux menaces liées au changement climatique, pour créer des alliances stratégiques avec les acteurs concernés et lutter, ensemble, contre le changement climatique;
D. considérant que la diplomatie climatique européenne a contribué à la conclusion de l’accord de Paris et que, depuis, l’Union a élargi son approche en la matière; que, dans le cadre de la stratégie globale de l’Union, la politique climatique a été intégrée à la politique étrangère et de sécurité, et que le lien entre énergie, climat, sécurité, adaptation au changement climatique et migration a été renforcé;
E. considérant que la responsabilité d’actions climatiques durables à long terme ne peut être imputée aux individus et à leurs choix en tant que consommateurs; qu’une politique climatique fondée sur les droits de l’homme doit préciser que la responsabilité de la création de sociétés à caractère durable incombe en premier lieu aux décideurs politiques qui ont les moyens de créer des politiques durables en matière de climat;
F. considérant que les préoccupations relatives au changement climatique et à la sécurité sont liées et transnationales et requièrent une diplomatie climatique visant, entre autres, à mettre pleinement en œuvre les engagements découlant de l’accord de Paris; que plusieurs études ont permis de constater des liens indirects entre le changement climatique, les catastrophes naturelles et le déclenchement des conflits armés, et que le changement climatique peut être considéré comme un «multiplicateur de menaces» susceptible d’exacerber les tensions sociales existantes; que les effets négatifs à long terme du changement climatique peuvent accroître les tensions politiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales, et, partant, constituer un élément de crise et peser sur les relations internationales;
G. considérant que le changement climatique a des retombées directes et indirectes sur la migration, poussant un nombre croissant de personnes à quitter des zones vulnérables pour s’installer dans des régions plus viables de leur pays ou à l’étranger pour démarrer une nouvelle vie;
H. considérant que, dans sa résolution du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23), le Parlement a reconnu que la nature et l’ampleur des déplacements et des migrations de populations dus au climat sont la conséquence des catastrophes provoquées par le réchauffement de la planète; que, selon divers rapports et études majeurs fondés, tels que ceux de l’Organisation internationale pour les migrations et de la Banque mondiale, en l’absence de sérieux efforts, le nombre de migrants et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays lié aux changements environnementaux pourrait, dans le pire des cas, s’élever à 200 millions d’ici à 2050, et que nombre de ces personnes vivent actuellement dans des régions côtières ou pourraient être des migrants internes en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine;
I. considérant que les personnes qui migrent pour des raisons liées à l’environnement n’obtiennent ni le statut de réfugié ni la protection internationale accordée à ces derniers, car elles ne sont pas reconnues par la convention de Genève de 1951;
J. considérant que pour contribuer à la création d’une économie neutre en carbone, la Commission a défini comme objectifs de la politique énergétique de l’Union l’appui à l’efficacité énergétique et l’obtention du statut de chef de file des énergies renouvelables;
K. considérant que l’Union, par sa diplomatie climatique, doit encourager les projets de gestion des risques, modeler l’opinion publique et favoriser la coopération politique et économique en vue de contrecarrer le changement climatique et de promouvoir une économie à faible intensité de carbone;
L. considérant que la diplomatie climatique de l’Union doit donner lieu à un modèle d’adaptation proactive favorisant l’interaction entre les politiques de prévention du changement climatique; que l’institutionnalisation des politiques de lutte contre le changement climatique contribuerait à la sensibilisation du public et qu’elle devrait se traduire par une volonté politique plus claire;
M. considérant que le problème de la rareté des ressources en eau est à l’origine d’un nombre sans cesse croissant de conflits entre communautés; que ces ressources sont souvent exploitées de manière non durable pour l’agriculture intensive et industrielle dans des situations qui sont déjà instables;
N. considérant que, pour qu’elle atteigne ses objectifs, la lutte contre le changement climatique devrait être une priorité stratégique dans l’ensemble des dialogues et initiatives diplomatiques selon une approche fondée sur les droits de l’homme; que le Parlement contribue activement au processus et use de son pouvoir législatif et de son influence politique pour intégrer davantage le changement climatique dans l’action de développement et le portefeuille d’aide, ainsi que dans plusieurs autres domaines d’action de l’Union, tels que les investissements, la politique agricole, la pêche, l’énergie, les transports, la recherche et le commerce;
O. considérant que les sources de discrimination et de vulnérabilité fondées sur le genre, la race, l’origine ethnique, la classe sociale, la pauvreté, les capacités, l’indigénéité, l’âge, la géographie, et les discriminations traditionnelles et institutionnelles se combinent toutes de manière intersectionnelle, entravant l’accès aux ressources et aux moyens de lutte contre les bouleversements importants, tels que le changement climatique;
P. considérant qu’il existe un lien intrinsèque entre le changement climatique et la déforestation causée par l’accaparement des terres, l’extraction de combustibles fossiles et l’agriculture intensive;
Q. considérant que la proportion de femmes dans la prise de décisions politiques et la diplomatie, en particulier dans le cadre des négociations sur le changement climatique, n’est toujours pas satisfaisante et que peu ou pas de progrès ont été accomplis à cet égard; que les femmes représentent seulement 12 % à 15 % des chefs de délégation et environ 30 % des délégués;
1. rappelle que le changement climatique a une incidence sur tous les aspects de la vie humaine, en particulier sur les ressources mondiales et les possibilités de développement, ainsi que sur les modèles économiques, les relations commerciales et les relations régionales; rappelle que les dérèglements climatiques exacerbent l’insécurité alimentaire, les menaces sur la santé, les pertes de moyens de subsistance, les déplacements, les migrations, la pauvreté, les inégalités entre les hommes et les femmes, la traite des êtres humains, la violence, le manque d’accès aux infrastructures et aux services essentiels, ont une incidence sur la paix et la sécurité et touchent de plus en plus les citoyens de l’Union, tout en posant des défis pour la communauté internationale; souligne le caractère de plus en plus urgent de l’action pour le climat et le fait que la lutte contre le changement climatique nécessite un effort commun sur le plan international; invite instamment la Commission et les États membres à faciliter constamment le dialogue multilatéral, étant donné qu’il s’agit d’une responsabilité collective envers la planète tout entière ainsi que les générations actuelles et à venir; relève que la lutte contre le changement climatique est nécessaire pour assurer la protection des droits de l’homme;
2. s’inquiète de la détérioration des ressources en eau et des écosystèmes de la planète, ainsi que de la menace croissante que représentent la rareté de l’eau, les risques liés à l’eau et les phénomènes extrêmes;
Mise en œuvre de l’accord de Paris et du programme 2030
3. réaffirme l’engagement de l’Union en faveur de l’accord de Paris et du programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment des ODD; insiste sur la nécessité de mettre en œuvre intégralement et rapidement l’accord de Paris et d’atteindre ses objectifs en matière d’atténuation, d’adaptation et de réorientation des flux financiers, ainsi que les ODD dans l’Union et dans le monde afin de développer une économie et une société plus durables; réaffirme la nécessité d’une politique climatique ambitieuse de l’Union et sa volonté d’accroître sensiblement la contribution déterminée au niveau national (CDN) existante de l’Union pour 2030, ainsi que la nécessité d’élaborer, avant la fin de l’année 2018, une stratégie à long terme ambitieuse et coordonnée pour atteindre une économie neutre en carbone d’ici à 2050, conformément à l’engagement au titre de l’accord de Paris visant à maintenir la hausse des températures mondiales moyennes nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre les efforts déployés pour limiter l’augmentation des températures à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels; demande à la Commission de tenir compte, dans cette stratégie à long terme, des points de vue de tous les acteurs susceptibles d’y contribuer ou d’être concernés par celle-ci;
4. souligne qu’il est essentiel que l’Union se dote d’une politique climatique ambitieuse afin d’éviter une nouvelle hausse des températures et d’agir en tant que partenaire crédible et fiable vis-à-vis des pays tiers; invite la Commission et les États membres à jouer un rôle actif et constructif lors du dialogue de Talanoa de 2018 et de la COP24, l’année 2018 étant cruciale pour la mise en œuvre de l’accord de Paris; demande à l’Union d’afficher son engagement en faveur d’une politique climatique ambitieuse, car cela lui permettra de montrer l’exemple et de plaider en faveur d’un engagement fort des autres pays en matière d’atténuation;
5. regrette que le président des États-Unis ait annoncé sa décision de retirer son pays de l’accord de Paris; réaffirme que l’Union a la responsabilité – et la possibilité – de jouer un rôle de chef de file dans l’action pour le climat, d’intensifier ses efforts en matière de diplomatie climatique et de former une alliance solide de pays et d’acteurs qui continueront de soutenir les objectifs de maintien du réchauffement climatique nettement en dessous de 2 °C et d’y contribuer, tout en poursuivant les efforts déployés pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C, conformément aux recommandations du GIEC; insiste néanmoins sur l’importance d’une coopération étroite avec le gouvernement américain, et plus particulièrement les États et les villes des États-Unis;
6. souligne que la crédibilité de l’Union dans la lutte contre le changement climatique dépend de l’application stricte et entière de sa propre politique climatique;
7. souligne que, dans le cadre de sa politique étrangère, l’Union devrait développer des capacités permettant de contrôler les risques liés au changement climatique, notamment pour ce qui est de la prévention des crises et de la sensibilité aux conflits; estime qu’une action climatique de grande ampleur et rapide contribue de manière essentielle à la prévention des risques sociaux et économiques, mais aussi sécuritaires, à la prévention des conflits et des instabilités, et, enfin, permet d’éviter des coûts majeurs sur les plans politique, social et économique; insiste, dès lors, sur le fait qu’il est essentiel d’intégrer la diplomatie climatique dans les politiques de prévention des conflits de l’Union en élargissant et en adaptant le champ d’application des missions et des programmes de l’Union dans les pays tiers et dans les zones de conflit; réaffirme que la transition vers une économie circulaire neutre en carbone contribuera à la prospérité et au renforcement de l’égalité, de la paix et de la sécurité humaine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, car le changement climatique peut souvent générer de nouvelles instabilités et de nouveaux conflits ou exacerber ceux qui existent et creuser les inégalités existantes ou en créer de nouvelles, en raison de la pénurie de ressources, de l’absence de perspectives économiques, de la perte de terres due à la montée du niveau des mers ou de sécheresses prolongées, d’une structure de gouvernance fragile, d’un approvisionnement insuffisant en eau et en nourriture et d’une détérioration des conditions de vie;
8. relève en particulier avec inquiétude la détérioration des écosystèmes et des ressources en eau de la planète et la menace croissante provoquée par le manque d’eau et les risques qui s’y rapportent, ainsi que par les phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes dont la fréquence et les effets dévastateurs ne cessent d’augmenter, ce qui nécessite de renforcer les liens entre l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes;
9. remarque également avec inquiétude que le rôle des sols dans le système climatique, dans la réduction des gaz à effet de serre et dans l’adaptation aux effets du changement climatique n’est pas suffisamment pris en compte; invite l’Union à élaborer une stratégie ambitieuse qui devrait être intégrée dans la diplomatie climatique;
10. souligne qu’en raison de la fonte des calottes glaciaires et de la hausse du niveau des mers, les personnes qui vivent dans des régions côtières ou dans de petits États insulaires sont particulièrement en danger; invite instamment la Commission et les États membres à protéger et à préserver ces espaces de vie en favorisant la réalisation d’objectifs ambitieux d’atténuation du changement climatique et en prenant des mesures multilatérales de protection des côtes;
11. relève que le changement climatique exacerbe les conditions qui conduisent à des migrations dans les zones vulnérables et rappelle que les migrations augmenteront à l’avenir si les répercussions négatives du changement climatique ne sont pas gérées de manière adéquate; demande à l’Union de soutenir le lancement de discussions au niveau des Nations unies en vue d’apporter une réponse concrète aux mouvements de populations qui devraient se produire en raison du changement climatique, et souligne que toute réponse internationale devrait se fonder sur des solutions régionales afin d’éviter des mouvements de grande ampleur inutiles;
12. invite les États membres à faire preuve d’initiative progressiste lors des négociations en cours relatives à un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières menées sous les auspices des Nations unies et sur la base de la déclaration de New York de 2016 pour les réfugiés et les migrants, dans laquelle il est reconnu qu’un grand nombre de personnes se déplacent «en réaction aux effets négatifs des changements climatiques»;
13. se félicite du caractère inclusif du processus de la CCNUCC; considère qu’en vue de garantir une participation efficace, il convient de traiter la question des droits acquis et des intérêts conflictuels; soutient l’initiative lancée par des gouvernements représentant la majorité de la population mondiale en vue d’introduire une politique spécifique en matière de conflits d’intérêts et invite la Commission à participer de manière constructive à ce processus;
14. invite la Commission à mettre au point des programmes de sensibilisation des citoyens de l’Union à la relation entre changement climatique et migration, pauvreté et conflits pour l’accès aux ressources;
15. insiste sur le fait que toute initiative de l’Union dans le domaine de l’environnement doit procéder des compétences législatives prévues par les traités et que la démocratie parlementaire de l’Union doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans chaque proposition en faveur de mesures internationales destinées à protéger l’environnement;
Renforcement de la capacité de l’Union en matière de diplomatie climatique
16. relève que l’Union et ses États membres sont les principaux bailleurs de fonds publics destinés à la lutte contre le changement climatique et qu’il s’agit d’un instrument important de renforcement de la confiance destiné à soutenir les mesures d’adaptation et d’atténuation dans d’autres pays; invite instamment la Commission et les États membres à continuer d’apporter des contributions financières importantes et à soutenir activement la mobilisation de moyens de financement de l’action climatique au niveau international, issus à la fois de sources publiques d’autres pays, mais aussi de sources privées; se félicite des annonces faites lors du sommet ONE Planet du 12 décembre 2017;
17. souligne que la transition mondiale vers des économies et des sociétés neutres en carbone et résilientes au changement climatique requiert des investissements importants en faveur des transformations; insiste sur la nécessité pour les gouvernements de créer des conditions permettant de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables et d’éviter les actifs délaissés, en s’appuyant sur les conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable et conformément à la communication de la Commission sur le financement de la croissance durable (COM(2018)0097); estime que le système financier doit contribuer aux objectifs de l’accord de Paris et aux ODD; est convaincu qu’un système financier de l’Union qui contribue à l’atténuation du changement climatique et favorise les investissements dans des technologies propres et des solutions durables sera un modèle pour d’autres pays et pourrait les aider à mettre en place des systèmes similaires;
18. souligne qu’il est important pour l’Union de s’exprimer d’une seule voix au sein de l’ensemble des forums internationaux et appelle la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission à coordonner les efforts conjoints menés par l’Union pour respecter son engagement à mettre en œuvre l’accord de Paris; encourage l’Union à envisager des moyens d’élever davantage le niveau d’ambition de l’accord de Paris; insiste sur la nécessité d’élaborer une stratégie exhaustive en matière de diplomatie climatique européenne et d’intégrer les questions liées au climat dans l’ensemble des domaines d’action extérieure de l’Union, y compris ceux du commerce, de la coopération au développement et de l’aide humanitaire; souligne l’importance du renforcement de la dimension sociale et de l’intégration d’une perspective de genre et d’une démarche fondée sur les droits de l’homme dans toutes les négociations multilatérales à venir;
19. invite instamment la Commission et les États membres à sensibiliser la communauté internationale au changement climatique au moyen de stratégies de communication coordonnées et d’activités visant à renforcer le soutien public et politique; appelle de ses vœux en particulier une prise de conscience internationale des liens entre changement climatique et injustice sociale, migration, famine et pauvreté, et du fait que l’action climatique mondiale peut largement contribuer à la résolution de ces problèmes;
20. fait valoir que les progrès technologiques, adéquatement soutenus par des efforts politiques conjoints, seront essentiels pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et que, par conséquent, il est nécessaire de tenir compte de la diplomatie scientifique de l’Union dans la stratégie globale en matière de diplomatie climatique et de stimuler et financer la recherche sur le changement climatique;
21. rappelle que, selon le livre vert de la Commission intitulé «Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d’action de l’Union européenne» COM(2007)0354, les zones d’Europe les plus vulnérables au changement climatique sont l’Europe méridionale et le bassin méditerranéen, les zones montagneuses et côtières, les plaines alluviales densément peuplées, la Scandinavie et la région arctique; exhorte par conséquent l’Union à privilégier les programmes de recherche et de développement faisant participer les États membres qui se trouvent dans l’un de ces cas en vertu de l’article 185 du traité FUE;
22. attire l’attention sur l’initiative PRIMA (partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne), qui est axée sur le développement et l’application de solutions innovantes en matière de production alimentaire et d’approvisionnement en eau dans le bassin méditerranéen, à titre d’exemple notable de diplomatie scientifique au sens du paragraphe ci-dessus; invite la Commission à renforcer la coopération, à fournir le soutien nécessaire et à veiller à la continuité de cette initiative et d’autres initiatives similaires; demande à la Commission de lancer une nouvelle initiative, au titre de l’article 185 du traité FUE, destinée spécifiquement à poursuivre les objectifs de la diplomatie climatique de l’Union;
23. invite à coordonner les plans d’action de l’Union en matière de diplomatie énergétique et d’eau avec la diplomatie climatique, en renforçant les synergies et les actions conjointes, le cas échéant, entre les éléments pertinents à l’échelle de l’Union et des États membres;
24. réclame un plus grand engagement du Parlement ainsi que la tenue d’un processus annuel, lancé par la Commission et par le SEAE en coopération avec les États membres, visant à définir les principales priorités en matière de diplomatie climatique européenne au cours de l’année considérée et à formuler des recommandations concrètes pour combler les lacunes en termes de capacités;
25. s’engage à formuler son propre avis et ses recommandations pour une nouvelle stratégie à long terme de l’Union pour le milieu du siècle, qui devront être pris en compte par la Commission et le Conseil avant la soumission de la stratégie à la CCNUCC;
26. fait part de son intention de lancer un processus qui contribuera à ces efforts en établissant des rapports réguliers sur les activités de l’Union en matière de diplomatie climatique, ses réalisations et ses lacunes; ajoute que ces rapports réguliers devraient contenir des critères de référence clairs à cet égard;
27. met en évidence le rôle essentiel joué par la diplomatie parlementaire dans la lutte contre le changement climatique; s’engage à faire un meilleur usage de son rôle international ainsi que de son appartenance à des réseaux parlementaires internationaux, à renforcer ses activités pour le climat dans le cadre du travail de ses délégations et grâce aux visites de celles-ci, en particulier celles de sa commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de sa commission des affaires étrangères, ainsi qu’au cours des réunions interparlementaires européennes et internationales et sur les plateformes de dialogue avec les parlements nationaux, les acteurs subnationaux, les acteurs non étatiques et la société civile, en s’efforçant d’intégrer à chaque instant une dimension de genre;
28. réclame que des ressources humaines et financières supplémentaires soient mobilisées au sein du SEAE et de la Commission afin que ces ressources soient davantage en adéquation avec l’engagement ferme et renforcé pris en matière de diplomatie climatique; invite instamment le SEAE à inscrire la diplomatie climatique à l’ordre du jour des réunions des délégations de l’Union avec leurs homologues de pays tiers et d’organisations internationales ou régionales, à orchestrer les efforts déployés en matière de diplomatie climatique au sein de chaque délégation de l’Union avec les représentations des États membres dans les pays tiers et à y accorder une importance stratégique; réclame, par conséquent, l’intégration d’un point de contact sur le changement climatique au sein des principales délégations de l’Union dans les pays tiers et l’association d’un plus grand nombre d’experts en climatologie lors de la création de postes mixtes au sein des délégations de l’Union;
29. souligne que les dépenses liées au climat dans le budget de l’Union peuvent générer une forte valeur ajoutée et devraient être sensiblement accrues afin d’être en adéquation avec l’importance et l’urgence croissantes de l’action pour le climat et la nécessité de nouvelles actions de diplomatie climatique; invite dès lors instamment la Commission et les États membres à augmenter les dépenses liées à la diplomatie climatique dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP), à accepter de consacrer au moins 30 % aux dépenses liées au climat, comme le préconise le Parlement dans sa résolution du 14 mars 2018 sur le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post‑2020(8), et à aligner le budget de l’Union dans son ensemble sur les objectifs de l’accord de Paris et les ODD, afin de veiller à ce que les dépenses budgétaires ne soient pas contraires aux efforts menés en faveur du climat; relève dans ce contexte que ce sont notamment les secteurs sensibles (tels que l’agriculture, l’industrie, l’énergie et les transports) qui devront consentir plus d’efforts pour passer à une économie neutre en carbone; demande qu’un meilleur usage soit fait des autres fonds de l’Union pour utiliser efficacement les ressources, optimiser les résultats et accroître l’incidence des actions et des initiatives de l’Union;
30. demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre des accords bilatéraux avec les pays partenaires, de développer la coopération dans le secteur de l’environnement afin de favoriser des politiques de développement durable fondées sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables;
31. invite la Commission à intégrer pleinement la dimension mondiale, dont les objectifs de l’Union en matière de diplomatie climatique, dans ses communications à venir sur l’avenir des politiques énergétique et climatique de l’Union et sur la stratégie à long terme de l’Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre; demande également à la Commission et au SEAE de développer une vision à long terme en vue de publier une communication commune présentant leur conception de la diplomatie climatique de l’Union et énonçant une approche stratégique pour les activités de l’Union en la matière, dans un délai de 12 mois après l’adoption du présent rapport, et en tenant compte de la position du Parlement exposée dans le présent texte;
32. invite le SEAE et la Commission à accroître leur coordination interne en ce qui concerne les déplacements dus aux changements climatiques en créant un groupe d’experts chargé d’étudier le changement climatique et les migrations, dans le cadre d’une task-force interagences;
33. souligne que l’émancipation des femmes, ainsi que leur pleine association sur un pied d’égalité et leur capacité d’impulsion, sont vitales pour l’action pour le climat; invite l’Union et les États membres à intégrer la dimension de genre dans les politiques en matière de climat et à prendre en compte les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans leur démarche, étant donné que le changement climatique aggrave bien souvent les inégalités entre les hommes et les femmes et la situation des femmes, et encourage la participation des femmes autochtones et des défenseurs des droits des femmes dans le cadre de la CCNUCC, car leurs connaissances en matière de gestion des ressources naturelles sont essentielles dans la lutte contre le changement climatique;
La lutte contre le changement climatique: un moteur de coopération internationale
34. exhorte l’Union et ses États membres à être des partenaires actifs au sein des organisations et des forums internationaux (tels que les Nations unies, la CCNUCC, le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN), le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’OTAN, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Organisation maritime internationale (OMI), le Conseil de l’Arctique, le G7 et le G20) et à travailler main dans la main avec les organisations régionales (telles que l’Union africaine (UA), la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le MERCOSUR et le Conseil de coopération du Golfe (CCG)) afin de favoriser les partenariats mondiaux et de mettre en œuvre l’accord de Paris et de réaliser les ODD, tout en défendant, en renforçant et en développant encore les régimes de coopération multilatéraux;
35. demande à l’Union et à ses États membres de donner plus de poids à l’action pour le climat dans le cadre des sommets et des réunions du G20 et des réunions bilatérales des membres du G20, ainsi que de nouer un dialogue avec les pays en développement, par exemple avec le groupe des 77 aux Nations unies (G77) et d’autres réseaux comme l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS);
36. invite les États membres à renforcer leur engagement dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), conformément aux objectifs de l’accord de Paris; insiste aussi sur la nécessité pour l’OMI de prendre rapidement de nouvelles mesures appropriées afin que le trafic maritime international apporte sa part d’efforts à la lutte contre le changement climatique;
37. invite la Commission à intégrer la dimension du changement climatique dans les accords d’investissement et de commerce internationaux et à faire de la ratification et de la mise en œuvre de l’accord de Paris une condition à respecter pour les futurs accords commerciaux; invite la Commission, à cet égard, à procéder, le cas échéant, à une évaluation complète de la cohérence des accords existants avec l’accord de Paris; invite la Commission à rationaliser les instruments et les programmes financiers afin d’assurer la cohérence, de soutenir les pays tiers dans la lutte contre le changement climatique et d’accroître l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat; recommande l’élaboration et l’intégration systématique d’une clause fondamentale contraignante sur le changement climatique dans les accords internationaux, en ce compris les accords commerciaux et d’investissement, concernant l’engagement mutuel de ratifier et de mettre en œuvre l’accord de Paris, afin de soutenir ainsi le processus de décarbonation à l’échelle européenne et internationale;
38. soutient l’engagement constant et actif de l’Union au sein de la coalition à niveau élevé d’ambition et auprès de ses pays membres à rendre visible leur détermination à mettre en œuvre l’accord de Paris de manière efficace par la fixation d’un ensemble de règles robustes en 2018 et la réussite du dialogue de Talanoa lors de la COP24 en vue de motiver davantage de pays à participer à ces efforts et de mettre sur pied un groupe de chefs de file dans la lutte contre le changement climatique au cours des années à venir disposés à revoir à la hausse leurs objectifs climatiques pour se conformer à l’accord de Paris, et de montrer ainsi l’exemple pour ce qui est de l’intégration conjointe des questions climatiques dans différents volets de la politique étrangère, dont le commerce, la réforme des institutions financières internationales et la sécurité;
39. convient de l’importance que revêtent des mesures, stratégies et plans effectifs et efficaces en matière d’adaptation, y compris le recours à des solutions écosystémiques pour améliorer la capacité d’adaptation, renforcer la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique dans le cadre de l’accord de Paris;
40. insiste sur la vulnérabilité particulière des écosystèmes de l’Arctique face au changement climatique, étant donné qu’au cours des dernières décennies, la température en Arctique a augmenté environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale; reconnaît que la pollution qui apparaît dans le climat arctique provient le plus souvent de sources asiatiques, nord-américaines et européennes, et que les mesures de réduction des émissions dans l’Union jouent par conséquent un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique dans l’Arctique; prend également en compte l’intérêt affiché pour l’Arctique et ses ressources en raison de l’évolution de l’environnement dans la région et de l’importance géopolitique croissante de l’Arctique; considère que des écosystèmes sains et pérennes en Arctique, qui abritent des communautés viables, revêtent une importance stratégique pour la stabilité politique et économique de l’Europe et du monde; estime qu’il est nécessaire de mettre enfin en application le statut officiel de l’Union en tant qu’observateur au Conseil de l’Arctique;
41. insiste sur la responsabilité qui incombe à l’Union et aux autres pays riches, étant donné qu’ils sont historiquement les principaux contributeurs au réchauffement de la planète, de manifester une plus grande solidarité à l’égard des pays vulnérables, principalement dans l’hémisphère sud et sur les îles, qui sont les plus touchés par les effets du changement climatique et de leur apporter un soutien continu afin d’accroître leur résilience, de contribuer à la réduction des risques de catastrophes, y compris grâce à la préservation de la nature et à la restauration des écosystèmes qui jouent un rôle important dans la régulation du climat, de les aider à se remettre des dommages provoqués par le changement climatique et d’améliorer les mesures d’adaptation et la résilience par un soutien financier adéquat et par le renforcement des capacités, en particulier dans le cadre de partenariats CDN; souligne que les États vulnérables sont des partenaires essentiels au renforcement de l’ambition de l’action climatique internationale, en raison de la menace existentielle que le changement climatique représente pour eux;
42. engage l’Union et ses États membres à soutenir les pays les moins riches dans les efforts qu’ils déploient pour réduire leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles et améliorer l’accès à des énergies renouvelables abordables, ainsi que par des programmes visant à soutenir l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation, conformément à l’ODD 17, et à les informer sur les technologies disponibles pour surveiller et protéger l’environnement et les citoyens, comme le programme spatial phare Copernicus et son service de lutte contre le changement climatique; souligne les possibilités qu’offre le plan d’investissement extérieur de l’Union pour stimuler des investissements intelligents sur le plan climatique et soutenir le développement durable; souligne qu’il faut veiller à ce que les agences humanitaires adoptent une perspective à long terme pour leur action fondée sur une connaissance approfondie des répercussions du changement climatique dans les zones vulnérables; invite également la Commission à élaborer une stratégie globale pour promouvoir l’excellence de l’Union dans le domaine des technologies vertes au niveau mondial;
43. insiste sur la nécessité de rationaliser les politiques de l’Union afin de répondre de manière adéquate aux situations telles que le manque d’eau et de nourriture, qui devraient se produire de plus en plus fréquemment à l’avenir; rappelle que de telles pénuries de denrées de base créeraient de graves problèmes de sécurité à long terme, ce qui risquerait de nuire aux autres réalisations de la politique de développement de l’Union;
44. invite l’Union à privilégier l’aide sous forme de subventions et de transferts de technologie aux pays les plus pauvres aux fins de la réalisation de la transition énergétique;
45. recommande que l’Union approfondisse sa coopération stratégique au niveau étatique et non étatique en menant des dialogues et des partenariats de développement «zéro carbone» avec les économies émergentes et d’autres pays qui ont une incidence majeure sur le réchauffement climatique mais jouent également un rôle décisif dans l’action mondiale pour le climat; relève, dans ce contexte, que le climat peut constituer le point de départ de relations diplomatiques avec des partenaires pour lesquels d’autres éléments de discussion sont fortement contestés, et offre par là même l’occasion de renforcer la stabilité et la paix; invite l’Union à partager son expérience et les enseignements qu’elle a tirés avec ses partenaires afin d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de Paris; invite l’Union à mettre sur pied des groupes spécifiques pour débattre des politiques climatiques et de durabilité et mener des dialogues économiques et technologiques pour déterminer des solutions de transition et de résilience, y compris lors des réunions ministérielles de haut niveau; invite l’Union à établir et à soutenir des partenariats dans des domaines d’intérêt commun, comme les voies à suivre pour 2050, une réforme pour des finances durables, des transports propres, les marchés du carbone et d’autres instruments de tarification du carbone au-delà de l’Europe, dans le but de limiter les émissions mondiales tout en établissant des conditions de concurrence équitables pour tous les secteurs économiques;
46. engage l’Union à jouer un rôle de premier plan dans la création de partenariats internationaux et régionaux relatifs aux marchés du carbone, conformément à l’article 6 de l’accord de Paris, et à faire usage de ses connaissances et de ses compétences dans l’élaboration, l’ajustement et l’exploitation du système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) de l’Union, ainsi que de son expérience relative à la mise en relation entre le SEQE et le marché suisse du carbone; invite la Commission et les États membres à promouvoir le développement de mécanismes de tarification du carbone dans les pays et les régions tiers, ainsi qu’à encourager la coopération internationale en vue de rendre ces mécanismes largement compatibles à moyen terme et de créer un marché international du carbone à long terme; met en exergue, à cet égard, la réussite de la coopération entre l’Union et la Chine ces dernières années, qui a abouti au lancement du système national d’échange de quotas d’émission en Chine en décembre 2017; attend avec intérêt les résultats des travaux en cours, qui seront essentiels au bon fonctionnement du système; invite instamment l’Union à appuyer en permanence l’ambition de la Chine en matière d’échange de carbone et à renforcer toute coopération future afin d’œuvrer à la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau mondial;
47. engage l’Union à promouvoir activement au niveau international une politique proactive contre les émissions de gaz à effet de serre, notamment par la mise en place de limites d’émissions et de mesures immédiates de réduction des émissions dans les secteurs du transport maritime et aérien au niveau international;
48. estime qu’il est nécessaire de poursuivre le développement des ajustements carbone aux frontières afin d’inciter tous les pays à poursuivre leurs efforts en vue de la réalisation des objectifs fixés dans l’accord de Paris;
49. recommande à l’Union de promouvoir, aux côtés des Nations unies, une plus grande coopération mondiale en réponse au problème posé par les tempêtes de sable, lequel exacerbe les tensions existantes et en crée de nouvelles, surtout au Moyen-Orient; souligne que ces tempêtes non seulement nuisent gravement à la santé, mais assèchent aussi les ressources hydriques déjà rares au Moyen-Orient; exhorte l’Union, à cet égard, à coopérer avec les Nations unies pour améliorer les systèmes de surveillance et d’alerte;
50. invite instamment le SEAE, la Commission et les États membres à axer leurs dialogues stratégiques sur l’énergie avec les pays exportateurs de combustibles fossiles situés dans le grand voisinage de l’Union sur la coopération en matière d’énergie décarbonée et les modèles de développement économique neutres en carbone, afin de renforcer la paix ainsi que la sécurité et le bien-être humains en Europe et dans le monde;
51. invite le SEAE, la Commission et les États membres à rendre leurs dialogues stratégiques internationaux et leur coopération avec les pays partenaires pleinement conformes aux objectifs de l’accord de Paris et à l’ambition de l’Union, qui vise à devenir le chef de file mondial des énergies renouvelables;
Partenaires stratégiques de l’Union
52. estime qu’il importe que l’Union poursuive ses efforts visant à associer de nouveau les États-Unis à la coopération multilatérale en matière de climat, en invitant instamment les États-Unis à respecter l’accord de Paris sans compromettre le niveau d’ambition de ce dernier; considère que le dialogue parlementaire et la coopération avec les autorités locales sont primordiaux à cette fin;
53. souligne que les négociations sur le Brexit et les futures relations avec le Royaume-Uni doivent tenir compte de la nécessité de poursuivre la coopération en matière de diplomatie climatique;
54. souligne que les régions et les villes jouent un rôle de plus en plus important dans le développement durable, étant donné qu’elles sont directement touchées par le changement climatique, que leur croissance a une incidence directe sur le climat et qu’elles sont plus actives dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, parfois en réaction aux politiques contraires menées par leurs gouvernements nationaux; réaffirme l’importance fondamentale des villes et des régions dans l’introduction d’innovations et de mesures de protection de l’environnement, l’utilisation de technologies vertes, l’investissement dans les compétences, la formation et le renforcement de la compétitivité par le développement de technologies pures au niveau local; invite dès lors l’Union à intensifier davantage ses relations avec les autorités locales et régionales et les communautés autochtones dans les pays tiers et les pays et territoires d’outre-mer, à renforcer la coopération thématique et sectorielle entre villes et régions au sein de l’Union et en dehors de celle-ci, à élaborer des initiatives d’adaptation et de résilience, ainsi qu’à renforcer les modèles de développement durable et les plans de réduction des émissions dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’industrie, la technologie, l’agriculture et les transports, tant dans les zones urbaines que rurales, notamment par des programmes de jumelage, au moyen du programme de coopération urbaine internationale, en soutenant des plateformes telles que la convention des maires et en créant de nouveaux forums d’échange des meilleures pratiques; invite l’Union et les États membres à soutenir les efforts des acteurs régionaux et locaux en vue de mettre en place des contributions déterminées aux niveaux régional et local (comparables aux CDN) lorsqu’il est possible de renforcer l’ambition climatique au moyen de ce processus; souligne le rôle que les délégations de l’Union peuvent jouer à cet égard;
55. relève aussi que la hausse visible de l’urbanisation dans de nombreuses régions du monde exacerbe les problèmes actuels dus au changement climatique en raison de la hausse de la demande en ressources telles que l’énergie, les terres et l’eau, et que ce phénomène contribue à aggraver les problèmes environnementaux d’un grand nombre de conurbations au sein et en dehors de l’Union, comme la pollution de l’air et la hausse des volumes de déchets; souligne que d’autres conséquences du changement climatique, telles que les événements météorologiques extrêmes, les sécheresses et la dégradation des terres, se font souvent ressentir, en particulier dans les zones rurales; estime que les autorités locales et régionales doivent bénéficier d’une attention et d’un soutien spécifiques afin de relever ces défis, de renforcer leur résilience et de contribuer aux efforts d’atténuation en mettant au point de nouvelles formes d’approvisionnement énergétique et de nouveaux concepts de transport;
56. souligne l’importance que revêt la coopération transfrontière entre les États membres et les pays partenaires, notamment en ce qui concerne les analyses d’impact environnemental transfrontières, conformément aux normes et conventions internationales pertinentes, en particulier la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, la convention d’Aarhus et la convention d’Espoo;
57. invite l’Union et ses États membres à renforcer leurs liens avec la société civile et à soutenir celle-ci dans le monde entier en tant qu’agent de l’action climatique, ainsi qu’à former des alliances et à créer des synergies avec la communauté scientifique, les organisations non gouvernementales, les communautés locales, les communautés autochtones et les acteurs non traditionnels, dans le but d’harmoniser les objectifs, les idées et les méthodes des différents acteurs afin d’établir une approche coordonnée en matière d’action climatique; encourage l’Union et ses États membres à coopérer avec le secteur privé afin de renforcer le dialogue sur la manière de tirer parti de la transition vers une économie «zéro carbone», d’élaborer des stratégies d’exportation des technologies climatiques vers les pays du monde entier et de faciliter le transfert de technologies vers des pays tiers qui encouragent l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que le renforcement des capacités de ces derniers;
58. souligne l’importance de la recherche scientifique pour l’élaboration des décisions politiques liées au climat; fait remarquer que les échanges scientifiques transfrontières constituent un élément fondamental de la coopération internationale; invite instamment la Commission et les États membres à soutenir en permanence les organisations scientifiques qui œuvrent à l’évaluation des risques climatiques, qui visent à estimer l’incidence du changement climatique et qui proposent des mesures d’adaptation potentielles aux autorités politiques; recommande vivement à l’Union d’utiliser ses propres capacités de recherche afin de contribuer à l’action climatique mondiale;
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59. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la vice‑présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au service européen pour l’action extérieure, et, pour information, à l’Assemblée générale des Nations unies et au secrétaire général des Nations unies.