Index 
Textes adoptés
Mercredi 12 septembre 2018 - Strasbourg
Quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique ***I
 Modification du protocole de coopération USA-UE (déploiement de systèmes de gestion du trafic aérien) ***
 Accord sur les services aériens entre le Canada et l’Union européenne (adhésion de la Croatie) ***
 Le droit d’auteur dans le marché unique numérique ***I
 Contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ***I
 Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal ***I
 La situation en Hongrie
 Systèmes d’armes autonomes
 état des relations UE-États-Unis
 état des relations UE-Chine

Quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique ***I
PDF 125kWORD 47k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))
P8_TA(2018)0334A8-0255/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0199),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0156/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(1),

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 juillet 2018, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0255/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon

P8_TC1-COD(2018)0097


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1670.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Modification du protocole de coopération USA-UE (déploiement de systèmes de gestion du trafic aérien) ***
PDF 108kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la modification nº 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))
P8_TA(2018)0335A8-0214/2018

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05800/2018),

–  vu la modification nº 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne (14031/2017),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0122/2018),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, et l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0214/2018),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d’Amérique.


Accord sur les services aériens entre le Canada et l’Union européenne (adhésion de la Croatie) ***
PDF 106kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union et de ses États membres, d’un protocole modifiant l’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))
P8_TA(2018)0336A8-0256/2018

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12256/2014),

–  vu le projet de protocole modifiant l’accord sur les services aériens entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie (12255/2014),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0080/2017),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0256/2018),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada.


Le droit d’auteur dans le marché unique numérique ***I
PDF 300kWORD 90k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))(1)
P8_TA(2018)0337A8-0245/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.
(2)  Les directives adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins contribuent au fonctionnement du marché intérieur, assurent un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, facilitent l’acquisition de droits et instaurent un cadre permettant l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement d’un marché intérieur véritablement intégré; il stimule l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique, dans le but d’éviter toute fragmentation du marché intérieur. La protection qu’il assure soutient également l’objectif de l’Union qui consiste à respecter et à promouvoir la diversité culturelle tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun de l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de tenir compte des aspects culturels dans son action.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l’utilisation des œuvres et autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur la transparence des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants.
(3)  L’évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités, et la législation pertinente se doit d’être à l’épreuve du temps pour ne pas entraver l’évolution des technologies. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. Si les objectifs et les principes définis par le cadre de l’Union en matière de droit d’auteur restent satisfaisants, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d’œuvres et autres objets protégés dans l’environnement numérique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains domaines, d’adapter et de compléter le cadre actuel de l’Union en matière de droit d’auteur. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences pour la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et à améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d’assurer un accès plus large aux contenus. Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d’auteur, il devrait également exister des règles sur l’exercice et la mise en œuvre de l’utilisation des œuvres et autres objets protégés sur les plateformes des prestataires de services en ligne et sur la transparence tant des contrats d’auteurs, interprètes et exécutants que des opérations comptables associées à l’exploitation des œuvres protégées conformément à ces contrats.
__________________
__________________
26 COM(2015) 626 final.
26 COM(2015)0626.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32.
(4)  La présente directive se fonde, tout en la complétant, sur la réglementation fixée dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, notamment la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil27, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil27 bis, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil28, la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil29, la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil30, la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil31 et la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil32.
_________________
_________________
27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
27 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
27 bis Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
28 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
29 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).
30 Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).
31 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).
32 Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Dans les domaines de la recherche, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
(5)  Dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de l’éducation et de la préservation du patrimoine culturel, les technologies numériques permettent de nouveaux types d’utilisations qui ne sont pas clairement encadrées par les règles de l’Union en vigueur en matière d’exceptions et de limitations. En outre, le caractère facultatif des exceptions et limitations prévues par les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du marché intérieur, ce qui vaut en particulier pour les utilisations transfrontières, dont l’importance ne cesse de croître dans l’environnement numérique. Il conviendrait donc de réévaluer à la lumière de ces nouvelles utilisations les exceptions et limitations prévues actuellement par la législation européenne et qui sont pertinentes pour l’innovation, la recherche scientifique, l’enseignement et la préservation du patrimoine culturel. Il y aurait lieu d’instaurer des exceptions ou limitations obligatoires pour l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données dans le domaine de l’innovation et de la recherche scientifique, l’illustration à des fins d’enseignement dans l’environnement numérique et la préservation du patrimoine culturel. S’agissant des utilisations non couvertes par les exceptions ou la limitation prévues par la présente directive, les exceptions et limitations en vigueur dans le droit de l’Union devraient continuer à s’appliquer. Dès lors, les exceptions existantes ayant fait leurs preuves dans ces domaines devraient pouvoir subsister dans les États membres pour autant qu’elles ne restreignent pas le champ d’application des exceptions ou des limitations prévues par la présente directive. Il conviendrait d’adapter les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Les exceptions et la limitation définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
(6)  Les exceptions et les limitations définies par la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités d’informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas.
(8)  Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d’informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d’autres données, ce que l’on appelle généralement «la fouille de textes et de données». La fouille de textes et de données permet de lire et d’analyser de grandes quantités d’informations au format numérique pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l’ensemble de l’économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d’effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d’auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d’œuvres ou autres objets protégés et/ou l’extraction de contenus d’une base de données. En l’absence d’exception ou de limitation applicable, l’autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d’auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Pour pouvoir mener à bien la fouille de textes et de données, il est, dans la plupart des cas, indispensable au préalable d’accéder à l’information puis de la reproduire. Ce n’est, en règle générale, qu’après avoir été normalisée que l’information peut être traitée au moyen de la fouille de textes et de données. Une fois l’accès légitime à l’information établi, c’est lorsque cette information est en cours de normalisation qu’a lieu l’utilisation protégée par le droit d’auteur, puisque la normalisation entraîne une reproduction par modification du format de l’information ou par extraction de l’information d’une base de données et conversion dans un format exploitable pour la fouille de textes et de données. Dans le cadre de l’utilisation de technologies de fouille de textes et de données, les processus concernés par un droit d’auteur ne sont, dès lors, pas celui de la fouille elle-même, qui n’est rien d’autre qu’une lecture et une analyse d’informations normalisées, conservées dans un format numérique, mais le processus d’accès et celui par lequel l’information est normalisée pour pouvoir être analysée automatiquement par ordinateur dans la mesure où ce processus implique une extraction d’une base de données ou des reproductions. Les exceptions aux fins de la fouille de textes et de données prévues par la présente directive devraient s’entendre comme des références aux processus concernés par un droit d’auteur nécessaires pour permettre la fouille de textes et de données. Lorsque la loi en vigueur régissant le droit d’auteur ne s’applique pas aux utilisations de fouille de textes et de données, ces utilisations ne devraient pas se trouver affectées par la présente directive.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats public-privé.
(10)  Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant, au bénéfice des organismes de recherche, une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir d’une base de données. La nouvelle exception devrait s’appliquer sans préjudice de l’exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, qui devrait continuer à s’appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n’impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d’application de ladite exception. Les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques devraient également être couverts par l’exception prévue pour la fouille de textes et de données, sous réserve que les résultats de la recherche ne profitent pas à une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes en particulier. Si la recherche s’inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé, l’entreprise participant à ce partenariat public-privé devrait aussi pouvoir avoir légalement accès aux œuvres ou autres objets protégés. Les reproductions et extractions effectuées à des fins de fouille de textes et de données devraient être stockées de manière sécurisée et de façon à garantir que les copies ne seront utilisées qu’à des fins de recherche scientifique.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Pour promouvoir l’innovation dans le secteur privé également, les États membres devraient pouvoir prévoir une exception allant au-delà de l’exception obligatoire, à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés qui seraient ainsi visés n’ait pas été expressément réservée par les titulaires des droits sur ces oeuvres et autres objets protégés, notamment par des procédés de lecture par machine.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité.
(15)  Alors que les programmes d’apprentissage à distance et d’éducation transfrontière sont surtout développés au niveau de l’enseignement supérieur, des outils et des ressources numériques sont de plus en plus utilisés à tous les niveaux d’enseignement, notamment pour améliorer et enrichir l’expérience d’apprentissage. L’exception ou la limitation prévue dans la présente directive devrait donc être profitable à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, dans la mesure où ces établissements exercent leur activité d’enseignement à des fins non commerciales. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement d’enseignement ne sont pas des éléments déterminants pour établir la nature non commerciale de son activité. Les États membres devraient avoir la possibilité d’assimiler les institutions de gestion du patrimoine culturel poursuivant un objectif éducatif et proposant des activités d’enseignement à un établissement d’enseignement visé par cette exception, dans les mesure où ses activités d’enseignement sont concernées.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés, par exemple l’utilisation de parties ou d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés en vertu de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques dans les salles de classe et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire du réseau électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement.
(16)  Cette exception ou limitation devrait couvrir les utilisations numériques d’œuvres et autres objets protégés en vue de soutenir, d’enrichir ou de compléter l’enseignement, ainsi que les activités d’apprentissage connexes. L’exception ou la limitation portant sur l’utilisation devrait être accordée à condition que les œuvres ou autres objets protégés mentionnent la source, y compris le nom de l'auteur, à moins que cela ne s’avère impossible pour des raisons pratiques. L’utilisation des œuvres ou autres objets protégés au titre de l’exception ou de la limitation devrait avoir lieu uniquement dans le cadre des activités d’enseignement et d’apprentissage menées sous la responsabilité des établissements d’enseignement, y compris les examens, et être limitée à ce qui est nécessaire aux fins de ces activités. L’exception ou la limitation devrait porter à la fois sur les utilisations par des moyens numériques lorsque l’activité d’enseignement est physiquement assurée, y compris lorsqu’elle a lieu en dehors de l’enceinte de l’établissement d’enseignement, par exemple dans des bibliothèques ou des institutions de gestion du patrimoine culturel, tant que l’utilisation se fait sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement, et sur les utilisations en ligne par l’intermédiaire de l’environnement électronique sécurisé de l’établissement d’enseignement, dont l’accès doit être protégé, notamment par des procédures d’authentification. L’exception ou la limitation devrait s’entendre comme couvrant les besoins spécifiques en matière d’accessibilité des personnes handicapées, dans le cadre de l’illustration à des fins d’enseignement.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  On entend par environnement électronique sécurisé un environnement numérique d’enseignement et d’apprentissage, auquel l’accès est, grâce à une procédure appropriée d’authentification, limité aux enseignants de l’établissement d’enseignement, aux élèves ou aux étudiants inscrits à un cursus bien défini.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées, couvrant au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé aux systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes.
(17)  Différentes modalités, fondées sur la mise en œuvre de l’exception prévue par la directive 2001/29/CE ou sur des contrats de licence couvrant d’autres utilisations, ont été mises en place dans un certain nombre d’États membres afin de faciliter les utilisations pédagogiques des œuvres et autres objets protégés. Ces modalités ont généralement été définies en tenant compte des besoins des établissements d’enseignement et des différents niveaux d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser la portée de la nouvelle exception ou limitation obligatoire par rapport aux utilisations numériques et aux activités d’enseignement transfrontières, les modalités de mise en œuvre peuvent varier d’un État membre à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent ni l’application effective de l’exception ou de la limitation ni les utilisations transfrontières. Les États membres pourraient ainsi s’appuyer sur les accords existants conclus au niveau national. En particulier, ils pourraient décider de subordonner l’application de l’exception ou de la limitation, entièrement ou partiellement, à la disponibilité des licences appropriées. Ces licences peuvent prendre la forme de contrats de licence collective, de contrats de licence collective étendue et de licences qui ont été négociées collectivement, tels que des «licences générales», pour éviter aux établissements d’enseignement de devoir négocier à titre individuel avec les titulaires de droits. Ces licences devraient être abordables et couvrir au moins les mêmes utilisations que celles autorisées au titre de l’exception. Ce mécanisme permettrait, par exemple, de donner la priorité aux licences sur du matériel qui est principalement destiné au marché éducatif, ou à l’enseignement dans les établissements d’enseignement, ou aux partitions de musique. Afin d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne une insécurité juridique ou une charge administrative supplémentaire pour les établissements d’enseignement, les États membres adoptant cette approche devraient prendre des mesures concrètes afin d’assurer un accès aisé à de tels systèmes de concession de licences permettant l’utilisation numérique d’œuvres ou autres objets protégés à des fins d’illustration pour l’enseignement, et de faire en sorte que les établissements soient informés de l’existence de ces systèmes. Les États membres devraient pouvoir prévoir des systèmes visant à offrir une juste compensation aux titulaires de droit pour les utilisations faites au titre de ces exceptions ou limitations. Les États membres devraient être encouragés à utiliser des systèmes qui n’entraînent pas de charge administrative, tels que des systèmes qui prévoient un paiement unique.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)   Afin de garantir la sécurité juridique lorsqu’un État membre décide de subordonner l’application de l’exception à la disponibilité de licences adéquates, il y a lieu de préciser à quelles conditions un établissement d’enseignement peut utiliser des œuvres ou autres objets protégés au titre de cette exception et, inversement, quand il doit agir en vertu d’un système de concession de licences.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Un acte de préservation peut nécessiter la reproduction d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation.
(18)  Un acte de préservation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé se trouvant dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel peut nécessiter une reproduction et dès lors nécessiter l’autorisation des titulaires de droits concernés. Les institutions de gestion du patrimoine culturel œuvrent à la préservation de leurs collections pour les générations futures. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de préserver le patrimoine contenu dans ces collections, mais elles font naître également de nouveaux défis. Face à ces derniers, il est nécessaire d’adapter le cadre juridique actuel en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction pour permettre ces actes de préservation par lesdites institutions.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de préservation relevant des institutions de gestion du patrimoine culturel entravent la coopération transfrontière et le partage des moyens de préservation par ces institutions dans le marché intérieur, entraînant une utilisation inefficiente des ressources.
(19)  Les différentes approches adoptées dans les États membres pour les actes de reproduction en vue de la préservation entravent la coopération transfrontière, le partage des moyens de préservation et la mise en place de réseaux transfrontières de préservation dans les organisations sur le marché intérieur actives dans la préservation, entraînant ainsi une utilisation inefficiente des ressources. La préservation du patrimoine culturel peut en souffrir.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, par exemple pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation.
(20)  Les États membres devraient donc être tenus de prévoir une exception permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de reproduire des œuvres et autres objets protégés de manière permanente dans leurs collections à des fins de préservation, pour remédier à l’obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux, ou pour assurer les œuvres. Une telle exception devrait permettre la confection de copies en utilisant l’outil, le moyen ou la technologie de préservation qui convient, et ce en tout format et sur tout support, en nombre suffisant et à n’importe quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, et dans la mesure requise pour produire une copie exclusivement à des fins de préservation. Il convient d’assimiler les archives des organismes de recherche ou des organismes de radiodiffusion du service public à des institutions de gestion du patrimoine culturel et, partant, à des bénéficiaires de cette exception. Les États membres devraient, aux fins de cette exception, pouvoir maintenir les dispositions permettant d’assimiler les galeries ouvertes au public à des musées.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 21
(21)  Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies sont détenues à titre permanent par cette institution ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété ou d’un contrat de licence.
(21)  Aux fins de la présente directive, les œuvres et autres objets protégés devraient être considérés comme se trouvant à titre permanent dans la collection d’une institution de gestion du patrimoine culturel lorsque les copies de ces œuvres ou autres objets protégés sont détenues à titre permanent par ces institutions ou lui appartiennent, par exemple à la suite d’un transfert de propriété, d’un contrat de licence, d’un dépôt légal ou d’un prêt à long terme. Les œuvres ou autres objets protégés auxquels les institutions de gestion du patrimoine culturel ont temporairement accès au moyen d'un serveur tiers ne sont pas considérés comme se trouvant en permanence dans leurs collections.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  À la suite de développements technologiques, des services de la société de l’information ont émergé permettant à leurs utilisateurs de charger ou de mettre à disposition des contenus sous diverses formes et à des fins diverses, y compris pour l’illustration d’une idée, la critique, la parodie ou encore le pastiche. Ces contenus peuvent inclure de courts extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants que ces utilisateurs sont susceptibles d’avoir modifiés, combinés ou transformés d’une autre manière.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)
(21 ter)  Malgré certains chevauchements avec les exceptions ou limitations existantes, telles que celles relatives à la citation et à la parodie, ce n’est pas tout le contenu chargé ou mis à disposition par un utilisateur, qui comprend raisonnablement des extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés, qui est couvert par l’article 5 de la directive 2001/29/CE. Une telle situation crée une insécurité juridique à la fois pour les utilisateurs et les titulaires de droits. Il convient donc de prévoir une nouvelle exception spécifique pour permettre les utilisations légitimes d’extraits d’œuvres ou d’autres objets protégés préexistants figurant dans les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs. Lorsque du contenu créé ou mis à disposition par un utilisateur comprend une utilisation courte et proportionnée, à des fins légitimes, d’une citation ou d’un extrait d’une œuvre ou autre objet protégé, cette utilisation devrait être protégée par l’exception prévue dans la présente directive. Cette exception ne devrait être applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé concerné ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Aux fins de l’évaluation de ce préjudice il est essentiel d’examiner, le cas échéant, le degré d’originalité du contenu concerné, la longueur/l’ampleur de la citation ou de l’extrait utilisé, le caractère professionnel du contenu concerné ou le degré de dommage économique causé, sans pour autant empêcher le recours légitime à l’exception. Cette exception devrait s’entendre sans préjudice des droits moraux des auteurs de l’œuvre ou autre objet protégé.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 21 quater (nouveau)
(21 quater)  Les prestataires de services de la société de l’information qui entrent dans le champ d’application de l’article 13 de la présente directive ne devraient pas pouvoir se prévaloir de l’exception portant sur l’utilisation d’extraits d’œuvres préexistants que le texte prévoit, pour utiliser des citations ou des extraits d’œuvres protégées ou d’autres objets protégés figurant dans les contenus chargés ou mis à disposition par les utilisateurs de ces services de la société de l’information, et ainsi limiter l’étendue des obligations qui leur incombent au titre de l’article 13 de la présente directive.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 22
(22)  Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter la concession sous licence de droits sur les œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur.
(22)  Les institutions de gestion du patrimoine culturel devraient bénéficier d’un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris dans un contexte transfrontière, d’œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d’œuvres indisponibles font que l’obtention d’un accord préalable des titulaires de droits peut s’avérer très difficile. Cela peut parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont jamais été destinés à une utilisation commerciale ou qu’ils n’ont jamais été dans le commerce. Aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter l’utilisation des œuvres indisponibles qui se trouvent dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et permettre ainsi la conclusion de contrats ayant un effet transfrontière au sein du marché intérieur.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Plusieurs États membres ont déjà adopté des régimes de concession de licences collectives étendues, des mandats juridiques ou des présomptions juridiques facilitant la concession de licences sur des œuvres indisponibles dans le commerce. Toutefois, compte tenu de la variété des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel et de la diversité des pratiques de gestion collective dans les États membres et les secteurs de production culturelle, ces mécanismes ne constituent pas une solution dans tous les cas, par exemple quandil n’existe pas de pratique de gestion collective pour un certain type d’œuvres ou autres objets protégés. Dans ces cas particuliers, il est donc nécessaire de permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel, au titre d’une exception au droit d’auteur et aux droits voisins, de mettre à disposition en ligne les œuvres indisponibles dans le commerce qu’ils détiennent dans leurs collections permanentes. Bien qu’il soit essentiel d’harmoniser le champ d’application de cette nouvelle exception obligatoire pour permettre les utilisations transfrontières des œuvres indisponibles dans le commerce, les États membres devraient néanmoins avoir le droit d’utiliser ou de continuer à utiliser les accords de concession de licences collectives étendues conclus avec les institutions de gestion du patrimoine culturel au niveau national pour les catégories d’œuvres qui se trouvent en permanence dans les collections desdites institutions. Le défaut d’accord sur les conditions de concession de la licence ne devrait pas être interprété comme une absence de solution fondée sur le principe de la licence. Toute utilisation au titre de cette exception devrait être soumise aux mêmes exigences d’exemption et de publicité que les utilisations autorisées par un mécanisme de concession de licences. Afin de veiller à ce que l’exception ne s’applique que si certaines conditions sont remplies et dans le souci de préserver la sécurité juridique, les États membres devraient pouvoir, à intervalles appropriés, définir, en concertation avec les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les secteurs et les types d’œuvres pour lesquels il n’existe pas de solutions appropriées fondées sur le principe de la licence, l’exception s’appliquant alors dans ce cas.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisation de gestion collective, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation.
(23)  Les États membres devraient, dans le cadre défini par la présente directive, disposer d’une certaine marge pour choisir le type spécifique de mécanisme qui permet d’étendre des licences concernant des œuvres indisponibles aux droits de titulaires de droits qui ne sont pas représentés par l’organisme de gestion collective pertinente, en fonction de leurs traditions, pratiques ou situations juridiques. De tels mécanismes peuvent comprendre la concession de licences collectives étendues et des présomptions de représentation.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 24
(24)  Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel.
(24)  Aux fins de ces mécanismes de concession de licences, un système rigoureux et performant de gestion collective a toute son importance et devrait être encouragé par les États membres. Ce système comprend notamment des règles de bonne gouvernance, de transparence et de communication d’informations, ainsi que la distribution et le versement réguliers, avec diligence et exactitude, des sommes dues aux titulaires de droits, comme le prévoit la directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir des garanties appropriées supplémentaires pour tous les titulaires de droits, qui devraient avoir la possibilité d’exclure l’application de ces mécanismes de concession de licences ou de ces exceptions à leurs œuvres ou autres objets protégés. Les conditions inhérentes à ces mécanismes ne devraient pas en réduire l’utilité pratique pour les institutions de gestion du patrimoine culturel.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les utilisateurs et les organismes de gestion collective.
(25)  Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions de gestion du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes de concession de licences instaurés par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d’œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir compte des spécificités des diverses catégories d’œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution et pour faciliter la mise en œuvre de solutions portant sur l’utilisation des œuvres indisponibles dans le commerce prévues par la présente directive, les États membres pourraient avoir à définir des procédures et conditions spécifiques pour l’application concrète de ces mécanismes de concession de licences. Pour ce faire, il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions de gestion du patrimoine culturel, les utilisateurs et les organismes de gestion collective.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 26
(26)  Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre.
(26)  Pour des raisons de courtoisie internationale, les mécanismes de concession de licences et l’exception concernant la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles prévus dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés lors de leur première publication ou, en l’absence de publication, lors de leur première diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, aux œuvres dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays tiers. Ces mécanismes ne devraient pas non plus s’appliquer aux œuvres ou autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf lorsqu’ils sont publiés pour la première fois ou, en l’absence de publication, diffusés pour la première fois sur le territoire d’un État membre ou, dans le cas d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de générer des revenus raisonnables permettant de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence.
(27)  Comme les projets de numérisation de masse peuvent donner lieu à des investissements importants de la part des institutions de gestion du patrimoine culturel, toute licence concédée en vertu des mécanismes prévus dans la présente directive ne devrait pas empêcher ces projets de couvrir le coût de la licence et les coûts de numérisation et de diffusion des œuvres et autres objets protégés couverts par la licence.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 28
(28)  Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives au respect des droits de propriété intellectuelle et, en particulier, leurs activités de lutte contre les atteintes à ces droits, y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations.
(28)  Les informations concernant l’utilisation actuelle et future des œuvres et autres objets protégés indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel sur la base des mécanismes de concession de licences ou de l’exception prévus par la présente directive et les modalités en vigueur permettant à tous les titulaires de droits d’exclure l’application des licences ou de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés devraient faire l’objet d’une publicité suffisante. Cet élément est particulièrement important lorsque les utilisations s’inscrivent dans un contexte transfrontière au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la création d’un portail en ligne unique, accessible au public, afin que l’Union puisse informer ce dernier de l’utilisation transfrontière suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») est chargé d’exercer des tâches et activités relatives au respect des droits de propriété intellectuelle à l’aide de ses propres moyens budgétaires, visant à faciliter et soutenir les activités des autorités nationales, du secteur privé et des institutions de l’Union relatives à la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris la prévention de ces atteintes. Il est donc approprié de confier à cet Office la mise en place et la gestion du portail européen offrant ces informations.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  Afin de garantir que les mécanismes de concession de licences établis pour les œuvres indisponibles dans le commerce sont pertinents et fonctionnent correctement, que les titulaires de droits bénéficient d'une protection adéquate en vertu de ces mécanismes, que les licences font l’objet d’une publicité adéquate et que la clarté juridique est assurée en ce qui concerne la représentativité des organismes de gestion collective et la catégorisation des œuvres, les États membres devraient encourager le dialogue sectoriel des parties prenantes.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, la présente directive impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation.
(30)  Pour faciliter la concession sous licence de droits concernant des œuvres audiovisuelles à des plateformes de vidéo à la demande, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de négociation, géré par un organisme national existant ou nouvellement créé, permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l’assistance d’un organisme impartial. La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d’accords devraient présenter un caractère volontaire. Lorsque la négociation implique des parties issues de différents États membres, celles-ci devraient déterminer au préalable de commun accord l’État membre compétent si elles décident d’utiliser le mécanisme de négociation. L’organisme en question devrait se réunir avec les parties et contribuer aux négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Dans ce contexte, les États membres devraient définir les conditions de fonctionnement du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l’assistance aux négociations, la répartition des coûts éventuels ainsi que la composition des organes correspondants. Ils devraient faire en sorte que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l’efficacité du forum de négociation.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)  La sauvegarde du patrimoine de l’Union revêt une importance capitale et devrait être renforcée pour le bien des générations à venir. La protection du patrimoine publié devrait notamment être un moyen d’atteindre cet objectif. À cette fin, un dépôt légal de l’Union devrait être créé afin de veiller à ce que les publications concernant l’Union, telles que celles portant sur le droit de l’Union, sur l’histoire et l’intégration de l’Union, sur les politiques de l’Union et la démocratie dans l’Union, sur les affaires institutionnelles et parlementaires, et sur la politique, constituant le patrimoine intellectuel historique de l’Union et le patrimoine de l’Union qui serait publié dans le futur, soient recueillies systématiquement. Non seulement ce patrimoine devrait être préservé par la création d’un service d’archives de l’Union pour les publications traitant de sujets liés à l’Union, mais il devrait en outre être mis à la disposition des citoyens de l’Union et des générations futures. La bibliothèque du Parlement européen, en tant que bibliothèque de la seule institution de l’Union qui représente directement les citoyens, devrait être choisie comme bibliothèque de dépôt de l’Union. Pour ne pas imposer une charge trop lourde aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs, seules les publications électroniques, telles que les livres, revues et magazines électroniques, devraient être confiées en dépôt à la bibliothèque du Parlement européen. Cette dernière devrait mettre à disposition des lecteurs, dans ses locaux et sous sa surveillance, les publications couvertes par le dépôt légal de l’Union à des fins de recherche ou d’étude. Ces publications ne devraient pas être mises à disposition en ligne à l’extérieur.
Amendements 33 et 137
Proposition de directive
Considérant 31
(31)  Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.
(31)  Une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information. Elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique. Le déséquilibre croissant entre les plateformes puissantes et les éditeurs de presse, qui peuvent être également des agences de presse, s’est d’ores et déjà soldé par une décomposition frappante du paysage médiatique au niveau régional. Dans le passage de la presse écrite à la presse numérique, les éditeurs et les agences de presse de publications de presse sont confrontés à des difficultés pour concéder des licences relatives à l’utilisation en ligne de leurs publications et pour amortir leurs investissements. Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, la concession sous licence de droits et l’exercice de ces droits dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients.
Amendements 34 et 138
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition. Il est dès lors nécessaire d’assurer au niveau de l’Union une protection juridique harmonisée des publications de presse à l’égard des utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la diffusion auprès du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques.
(32)  La contribution financière et organisationnelle des éditeurs dans la production de publications de presse doit être reconnue et davantage encouragée pour assurer la pérennité du secteur de l’édition et, partant, pour garantir la disponibilité d’informations fiables. Il est dès lors nécessaire que les États membres mettent en place au niveau de l’Union une protection juridique des publications de presse dans l’Union en cas d’utilisations numériques. Cette protection devrait être assurée de manière efficace par l’introduction, dans le droit de l’Union, de droits voisins du droit d’auteur pour la reproduction et la mise à disposition du public de publications de presse dans le cadre des utilisations numériques afin d’obtenir une rémunération juste et proportionnée pour ce type d’utilisation. Les utilisations privées devraient être exclues. En outre, le référencement dans un moteur de recherche ne devrait pas être considéré comme une rémunération juste et proportionnée.
Amendement 139
Proposition de directive
Considérant 33
(33)  Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes qui ne constituent pas une communication au public.
(33)  Aux fins de la présente directive, il est nécessaire de définir la notion de publication de presse de manière à couvrir uniquement les publications journalistiques, diffusées par un prestataire de services, périodiquement ou régulièrement actualisées sur tout support, à des fins d’information ou de divertissement. Ces publications pourraient inclure, par exemple, des journaux quotidiens, des magazines hebdomadaires ou mensuels généralistes ou spécialisés, et des sites internet d’information. Les publications périodiques qui sont diffusées à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne devraient pas être couvertes par la protection accordée aux publications de presse en vertu de la présente directive. Cette protection ne s’étend pas aux actes de création de liens hypertextes. Cette protection ne s'étend pas non plus aux informations factuelles qui sont reprises dans des articles journalistiques issus d'une publication de presse, et elle n'empêche dès lors personne de rapporter ces informations factuelles.
Amendements 36 et 140
Proposition de directive
Considérant 34
(34)  Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Ils devraient en outre être soumis aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.
(34)  Les droits conférés aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive devraient avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public institués dans la directive 2001/29/CE, en ce qui concerne les utilisations numériques. Les États membres devraient pouvoir soumettre ces droits aux mêmes dispositions en matière d’exceptions et de limitations que celles applicables aux droits établis dans la directive 2001/29/CE, y compris l’exception de citation à des fins de critique ou de revue prévue à l’article 5, paragraphe 3, point d), de ladite directive.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 35
(35)  La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part.
(35)  La protection accordée aux éditeurs de publications de presse en vertu de la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des auteurs et autres titulaires de droits à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces publications, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les auteurs et autres titulaires de droits peuvent exploiter leurs œuvres ou autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs de publications de presse ne devraient pas pouvoir opposer aux auteurs et autres titulaires de droits la protection qui leur est accordée. Cet élément est sans préjudice des modalités contractuelles fixées entre les éditeurs de publications de presse, d’une part, et les auteurs et autres titulaires de droits, d’autre part. Même si les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres sur la base des conditions de la concession de licence à l’éditeur de presse, les auteurs dont l’œuvre est ainsi intégrée dans une publication de presse devraient, en ce qui concerne les droits visés à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, avoir droit à bénéficier d’une partie appropriée des nouvelles recettes supplémentaires que les prestataires de services de la société de l’information versent aux éditeurs de presse pour certains types d’utilisation dérivée de leurs publications de presse. Le montant de la compensation octroyée aux auteurs devrait tenir compte des normes en matière de concession de licence dans le secteur d’activité spécifique considéré pour ce qui concerne des œuvres intégrées dans une publication de presse et qui sont jugées appropriées dans l’État membre concerné; et la compensation octroyée aux auteurs ne devrait pas affecter les conditions de la concession de licence convenues entre l’auteur et l’éditeur de presse pour l’utilisation de l’article de l’auteur par l’éditeur de presse.
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 36
(36)  Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres ou de publications scientifiques, s’appuient souvent sur la cession de droits d’auteur dans le cadre d’accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d’exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un certain nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir que, lorsqu’un auteur a cédé ou accordé sous licence ses droits à un éditeur ou contribue par ses œuvres à une publication et qu’il existe des systèmes pour compenser le manque à gagner causé par une exception ou limitation, les éditeurs sont en droit de réclamer une part de cette compensation, la charge pesant sur eux pour étayer leur réclamation ne devant pas excéder ce qui est nécessaire en vertu du système en place.
(36)  Les éditeurs, y compris ceux de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d’œuvres musicales, s’appuient sur des accords contractuels avec les auteurs. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement et acquièrent, dans certains domaines, des droits en vue d’exploiter les œuvres, notamment le droit de bénéficier d’une partie de la compensation dans le cadre d’un organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs, et peuvent donc se retrouver privés de recettes lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu d’exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie. Dans un grand nombre d’États membres, les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions. Afin de tenir compte de cette situation et d’améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, les États membres devraient être autorisés à prévoir un mécanisme équivalent de partage de la compensation si un tel mécanisme était en vigueur dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Les modalités du partage de cette compensation entre les auteurs et les éditeurs pourraient être prévues par les règles internes de distribution de l’organisme de gestion collective commun aux auteurs et aux éditeurs ou par les dispositions législatives ou réglementaires des États membres, conformément au mécanisme équivalent qui était en vigueur dans l’État membre avant le 12 novembre 2015. Cette disposition s’entend sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits qui ne sont pas fondés sur des exceptions ou des limitations au droit d'auteur, comme les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)   Les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l’Europe, sont un moteur de croissance et occupent une position stratégique pour déclencher des redistributions innovantes dans d’autres secteurs industriels. Par ailleurs, les secteurs de la culture et de la création sont un élément moteur de l’innovation et du développement des TIC en Europe. Les secteurs de la culture et de la création en Europe fournissent plus de 12 millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 % de la main-d'œuvre de l'Union, créant environ 509 milliards d'euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB totale de l'Union). Les secteurs de la culture et de la création tirent une grande partie de leurs recettes de la protection des droits d’auteur et des droits voisins.
Amendements 40 et 215 rev
Proposition de directive
Considérant 37
(37)  Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie.
(37)  Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne s’est complexifié. Les services en ligne qui donnent accès à des contenus protégés par le droit d’auteur mis en ligne par leurs utilisateurs sans la participation des titulaires de droits se sont multipliés et sont devenus les principales sources d’accès aux contenus en ligne protégés par le droit d’auteur. Les services en ligne constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes possibilités d’élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l’accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de problèmes quand des contenus protégés par le droit d’auteur sont chargés sans l’autorisation préalable des titulaires de droits. Les titulaires de droits sont de ce fait moins à même de déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés et dans quelles conditions, et d’obtenir une rémunération appropriée en contrepartie, étant donné que certains services de contenus chargés par les utilisateurs ne souscrivent pas de contrats de licence au motif qu’ils seraient couverts par l’exception dite de la «sphère de sécurité» prévue par la directive 2000/31/CE.
Amendement 143
Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)   Certains services de la société de l'information sont, dans le cadre de leur utilisation normale, conçus pour permettre au public d’accéder aux contenus protégés par le droit d’auteur ou autres objets protégés que chargent leurs utilisateurs. La définition du prestataire de services de partage de contenus en ligne englobe, au sens de la présente directive, les prestataires de services de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux consiste à stocker, à mettre à la disposition du public ou à diffuser un grand nombre de contenus protégés par le droit d'auteur chargés ou rendus publics par leurs utilisateurs, et qui optimisent les contenus et font la promotion dans un but lucratif des œuvres et autres objets chargés, notamment en les affichant, en les affectant de balises, en les gérant et en les séquençant, indépendamment des moyens utilisés à cette fin, et jouent donc un rôle actif. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. La définition des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive n’englobe ni les micro, petites et moyennes entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, ni les prestataires de services qui ne poursuivent pas une finalité commerciale, comme les encyclopédies en ligne, ni les prestataires de services en ligne lorsque le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires de droits concernés, tels que les répertoires scientifiques ou destinés à l'enseignement. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels de source ouverte et les marchés en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive.
Amendements 144, 145 et 146
Proposition de directive
Considérant 38
(38)  Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil34.
(38)  Les prestataires de services de partage de contenus en ligne accomplissent un acte de communication au public et sont dès lors responsables des contenus et, partant, devraient conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits. Si des accords de licence sont conclus, ils devraient également couvrir, dans la même mesure et dans les mêmes conditions, la responsabilité des utilisateurs quand ils n’agissent pas à titre commercial. Conformément à l'article 11, paragraphe 2 bis, la responsabilité des prestataires de services de partage de contenus en ligne, en vertu de l'article 13, ne s'étend pas aux actes de création de liens hypertextes dans le cas de publications de presse. Le dialogue entre les parties intéressées est essentiel dans le monde numérique. Elles devraient définir de bonnes pratiques pour garantir l'efficacité des accords de licence et la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. Ces bonnes pratiques devraient prendre en compte l'ampleur des contenus qui portent atteinte au droit d'auteur dans le cadre du service.
En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu de vérifier si le prestataire de services joue un rôle actif, notamment en optimisant la présentation des œuvres ou autres objets protégés mis en ligne ou en assurant leur promotion, indépendamment de la nature des moyens employés à cet effet.
Afin de garantir le bon fonctionnement de tout contrat de licence, les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent ces contenus au public devraient prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer la protection de ces œuvres et autres objets protégés, par exemple par la mise en œuvre de technologies efficaces. Cette obligation devrait également s’appliquer lorsque les prestataires de services de la société de l’information peuvent se prévaloir de l’exemption de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31/CE.
_______________
34 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
Amendement 147
Proposition de directive
Considérant 39
(39)  La collaboration entre les prestataires de services de la société de l’information qui stockent un grand nombre d’œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs et qui proposent au public un accès à ceux-ci est essentielle au bon fonctionnement des technologies, comme les technologies de reconnaissance des contenus. Dans de tels cas, les titulaires de droits devraient fournir les données nécessaires pour permettre aux services de reconnaître leurs contenus, et les services devraient être transparents à l’égard des titulaires de droits quant aux technologies déployées, afin de leur permettre d’apprécier le caractère approprié de ces dernières. Les services devraient en particulier fournir aux titulaires de droits des informations sur le type de technologies utilisé, la manière dont ces technologies sont exploitées et leur taux de réussite en termes de reconnaissance des contenus des titulaires de droits. Ces technologies devraient aussi permettre aux titulaires de droits d’obtenir des informations de la part des prestataires de services de la société de l’information sur l’utilisation de leurs contenus faisant l’objet d’un accord.
(39)  Les États membres devraient faire en sorte que, dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrat de licence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits coopèrent de bonne foi afin que les œuvres ou autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Cette coopération entre les prestataires de services de contenus en ligne et les titulaires de droits ne devrait pas empêcher la mise à disposition d’œuvres ou autres objets protégés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur.
Amendement 148
Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis)   Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de partage de contenus en ligne visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de la coopération visée au paragraphe 2 bis. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs devrait être examinée sans retard. Les titulaires de droits devraient justifier raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. En outre, conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE et au règlement général sur la protection des données, la coopération ne devrait pas conduire à une quelconque identification des utilisateurs ni au traitement de leurs données à caractère personnel. Les États membres devraient également veiller à ce que les utilisateurs puissent s’adresser à un organe indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.
Amendement 149
Proposition de directive
Considérant 39 ter (nouveau)
(39 ter)   Dans les plus brefs délais après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission et les États membres devraient organiser des dialogues entre les parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques. Ils devraient formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence ainsi que des orientations relatives à la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits concernant l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au sens de la présente directive. Pour définir les bonnes pratiques, il convient de tenir plus spécifiquement compte des droits fondamentaux et des recours aux exceptions et aux limitations. Il convient également de veiller tout particulièrement à ce que la charge pesant sur les PME ne dépasse pas certaines limites et d’éviter le blocage automatique des contenus.
Amendements 44 et 219
Proposition de directive
Considérant 39 quater (nouveau)
(39 quater)   Les États membres devraient veiller à la mise en place de mesures intermédiaires permettant aux prestataires de services et aux titulaires de droits de rechercher une solution amiable à tout litige concernant les dispositions des accords de coopération conclus entre eux. Les États membres devraient, pour ce faire, désigner un organisme indépendant disposant de la compétence adéquate et de l’expérience nécessaire pour aider les parties à régler leur litige.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 39 quinquies (nouveau)
(39 quinquies)   Par principe, les titulaires de droits devraient toujours percevoir une rémunération juste et appropriée. Les auteurs, interprètes et exécutants qui ont conclu des contrats avec des intermédiaires, tels que les labels et les producteurs, devraient percevoir une rémunération juste et appropriée de ces derniers, soit par des contrats individuels, soit par des conventions collectives, des contrats de gestion collective ou des règles ayant un effet similaire, par exemple des règles de rémunération collective. Cette rémunération devrait figurer explicitement dans les contrats en fonction de chaque mode d’exploitation, y compris l'exploitation en ligne. Les États membres devraient examiner les spécificités de chaque secteur et être autorisés à prévoir que la rémunération est jugée juste et appropriée si elle est fixée conformément à une convention collective ou à un contrat de rémunération collective.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 40
(40)  Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d’informations adéquates par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants.
(40)  Certains titulaires de droits tels que les auteurs, interprètes et exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque ces titulaires de droits concèdent une licence ou cèdent des droits en contrepartie d’une rémunération. Comme les auteurs, interprètes et exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils concèdent des licences ou cèdent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique constante de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou de la cession, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, la communication d'informations complètes et pertinentes par leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations que les auteurs, interprètes et exécutants sont en droit d'attendre devraient être proportionnées et couvrir tous les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées, y compris les recettes issues des produits dérivés, ainsi que la rémunération due. Les informations relatives à l’exploitation devraient également porter sur l’identité de toute personne ayant bénéficié d’une sous-concession de licence ou d’une sous-cession des droits. Néanmoins, l’obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés.
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 42
(42)  Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d'une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices tirés de l’exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas ainsi que des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste, interprète ou exécutant doit avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente.
(42)  Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs, interprètes et exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il conviendrait de mettre en place un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence ou d’une cession de droits est exagérément faible par rapport aux recettes directes et indirectes et aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’œuvre ou de l’interprétation, notamment au regard de la transparence garantie par la présente directive. L’évaluation de la situation doit tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, des spécificités et des pratiques des différents secteurs de contenus ainsi que de la nature et de la contribution de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant à l’œuvre. Cette demande d’adaptation du contrat pourrait également être présentée par l’organisation représentant l’auteur, l’interprète ou l'exécutant au nom de celui-ci, à moins que la demande ne soit préjudiciable aux intérêts de l’auteur, de l’interprète ou de l’exécutant. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'adaptation des rémunérations, l'auteur ou l'artiste, interprète ou exécutant, ou une organisation qu’il a désignée pour le représenter, devrait, à la demande de l'auteur, de l’artiste, de l’interprète ou de l’exécutant, avoir le droit d'introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente.
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 43
(43)  Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats.
(43)  Les auteurs, interprètes et exécutants sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l’encontre de leurs partenaires contractuels. Il conviendrait donc que les États membres prévoient une procédure alternative de règlement des litiges pour traiter les réclamations liées aux obligations en matière de transparence et au mécanisme d’adaptation des contrats. Les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants, y compris les organismes de gestion collective et les organisations syndicales, devraient pouvoir engager ces procédures à la demande des auteurs, interprètes et exécutants. Les informations relatives à la personne à l’origine de la procédure ne devraient pas être divulguées.
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)
(43 bis)  Lorsqu’un auteur, un interprète ou un exécutant concède ses droits sous licence ou cède ses droits, il s'attend à ce que ses œuvres ou ses interprétations soient exploitées. Or, il arrive que des œuvres ou des interprétations dont les droits ont été concédés sous licence ou cédés ne soient pas du tout exploitées. Lorsque ces droits ont été cédés à titre exclusif, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne peut pas s’adresser à un autre partenaire pour l’exploitation de son œuvre. Dans ce cas, et au terme d’un délai raisonnable, l'auteur, l’interprète ou l'exécutant devrait disposer d’un droit de révocation l’autorisant à céder ou à concéder sous licence ses droits à une autre personne. La révocation devrait aussi être possible lorsque la personne ayant obtenu la cession des droits ou leur concession sous licence n'a pas respecté l’obligation d’information/de transparence prévue à l'article 14 de la présente directive. La révocation ne devrait être envisagée qu’après que toutes les étapes de la procédure alternative de règlement des litiges aient été suivies, notamment en ce qui concerne la notification d’informations. Comme l’exploitation des œuvres peut varier en fonction des secteurs, des dispositions spécifiques pourraient être adoptées au niveau national pour tenir compte des spécificités des secteurs, tel que le secteur audiovisuel, ou des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation. Afin d'éviter les abus et de tenir compte du fait qu’un certain délai est nécessaire avant l’exploitation effective d’une œuvre, l’auteur, l’interprète ou l’exécutant ne devrait pouvoir exercer son droit de révocation qu’après un certain délai suivant la conclusion du contrat de licence ou de cession. Le droit national devrait régir l’exercice du droit de révocation dans le cas d’œuvres impliquant plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants en tenant compte de l’importance relative des contributions individuelles.
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 43 ter (nouveau)
(43 ter)  Afin de favoriser la mise en œuvre effective, dans tous les États membres, des dispositions pertinentes de la présente directive, la Commission devrait, en coopération avec les États membres, encourager l’échange de bonnes pratiques et promouvoir le dialogue au niveau de l’Union.
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 46
(46)  Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE35 et 2002/58/CE36 du Parlement européen et du Conseil.
(46)  Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Il convient de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données, y compris le «droit à l’oubli».
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
(46 bis)   Il importe de souligner l’importance de l’anonymat lors du traitement de données à caractère personnel à des fins commerciales. En outre, dans l'utilisation des interfaces de plateformes en ligne, il convient que l'option de ne pas partager les données à caractère personnel soit encouragée en tant qu’option «par défaut».
Amendements 54 et 238
Proposition de directive
Article 1
Article 1
Article 1
Objet et champ d’application
Objet et champ d’application
1.  La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés.
1.  La présente directive fixe des règles visant à poursuivre l'harmonisation du droit de l'Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, compte tenu, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle prévoit également des dispositions relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des contrats de licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres et des autres objets protégés.
2.  Sauf dans les cas mentionnés à l'article 6, la présente directive laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.
2.  Sauf dans les cas mentionnés à l’article 6, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions existantes des directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – alinéa 1 – partie introductive
(1)  «organisme de recherche», une université, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs:
(1)  «organisme de recherche», une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou tout autre organisme ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou de mener des recherches scientifiques et de fournir des services éducatifs:
Amendement 57
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – alinéa 2
de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;
de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence importante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques;
Amendement 58
Proposition de directive
Article 2 –alinéa 1 – point 2
(2)  «fouille de textes et de données», toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d'en dégager des informations telles que des constantes, des tendances et des corrélations;
(2)  «fouille de textes et de données », toute technique d’analyse automatisée qui analyse des œuvres et autres objets protégés sous forme numérique afin d’en dégager des informations, y compris, mais sans s’y limiter, des constantes, des tendances et des corrélations.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 2 –alinéa 1 – point 4
(4)  «publication de presse», la fixation d'une collection d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets et constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées sur tout support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services.
(4)  «publication de presse», la fixation, par un éditeur ou une agence de presse, d’une collection d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé, dans le but de fournir des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services. Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition;
Amendement 60
Proposition de directive
Article 2 –alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
(4 bis)  «œuvre indisponible dans le commerce»,
(a)  l’ensemble d’une œuvre ou autre objet protégé, quelle que soit sa version ou sa manifestation, qui n’est plus accessible au public dans un État membre par le biais des circuits commerciaux habituels;
(b)  une œuvre ou autre objet protégé qui n'a jamais été dans le commerce dans un État membre, à moins qu’il ne ressorte des circonstances du cas particulier que son auteur s'est opposé à ce qu’il soit mis à la disposition du public;
Amendement 150
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau)
4 ter)   «prestataire de services de partage de contenus en ligne», le prestataire d’un service de la société de l’information dont l’un des objectifs principaux est de stocker un grand nombre d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou autres objets protégés qui ont été chargés par ses utilisateurs, et que le service optimise et développe à des fins lucratives et d’offrir au public l’accès à de telles œuvres ou autres objets protégés. Les microentreprises et petites entreprises au sens du titre I de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, et les services à visée non commerciale, tels que les encyclopédies en ligne, et les prestataires de services en ligne lorsque le contenu est chargé avec l’autorisation de tous les titulaires de droits concernés, tels que les répertoires scientifiques ou destinés à l’enseignement, ne sont pas considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive. Les prestataires de services de stockage en nuage à usage individuel qui ne proposent pas d'accès direct au public, les plateformes de développement de logiciels de source ouverte et les places de marché en ligne dont l'activité principale est la vente au détail de biens physiques en ligne ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services de partage de contenus en ligne au sens de la présente directive;
Amendement 62
Proposition de directive
Article 2 –alinéa 1 – point 4 quater (nouveau)
4 quater)  «service de la société de l’information», un service au sens de l’article 1, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil1 bis;
___________
1 bis Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
Amendement 63
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 quinquies (nouveau)
(4 quinquies)  «service automatisé de référencement d'images», un service en ligne qui reproduit ou met à la disposition du public à des fins d'indexation et de référencement des œuvres graphiques, des œuvres d’art ou des œuvres photographiques collectées par des procédés automatisés par l’intermédiaire d’un service tiers en ligne.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 3
Article 3
Article 3
Fouille de textes et de données
Fouille de textes et de données
1.  Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique.
1.  Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions d’œuvres ou autres objets protégés auxquels des organismes de recherche ont légitimement accès et que ceux-ci effectuent en vue de procéder à une fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique.
Les États membres prévoient que les établissements d’enseignement et les institutions de gestion du patrimoine culturel qui mènent des recherches scientifiques au sens de l'article 2, point 1) a) ou b), de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur ces organismes de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques, peuvent également bénéficier de l’exception prévue par le présent article.
1 bis.  Les reproductions et extractions effectuées en vue de procéder à une fouille de textes et de données sont stockées d’une manière sécurisée, par exemple par des organismes de confiance désignés à cet effet.
2.  Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.
2.  Toute disposition contractuelle contraire à l'exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.
3.  Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
3.  Les titulaires des droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
4.  Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d'un commun accord des bonnes pratiques concernant l'application des mesures visées au paragraphe 3.
4.  Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)
Article 3 bis
Exception ou limitation facultative pour la fouille de textes et de données
1.  Sans préjudice de l'article 3 de la présente directive, les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées sur des œuvres et autres objets protégés légalement accessibles dans le cadre d’un processus de fouille de textes et de données à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets protégés qui y sont visés n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits, y compris par des procédés de lecture par machine.
2.  Les reproductions et extractions effectuées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour des finalités autres que la fouille de textes et de données.
3.  Les États membres peuvent continuer de prévoir des exceptions pour la fouille de textes et de données conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 4
Article 4
Article 4
Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
Utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières
1.  Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation:
1.  Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour permettre l'utilisation numérique des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement, dans la mesure justifiée par l'objectif non commercial à atteindre, à condition que cette utilisation:
(a)  ait lieu dans les locaux d'un établissement d'enseignement ou au moyen d'un réseau électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;
(a)  ait lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou dans tout autre lieu où l'enseignement est dispensé sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement, ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement;
(b)  s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible.
(b)  s'accompagne d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible pour des raisons pratiques.
2.  Les États membres peuvent prévoir que l'exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s'applique pas de façon générale ou à certains types d'œuvres ou autres objets protégés, si des licences appropriées autorisant les actes décrits au paragraphe 1 peuvent facilement être obtenues sur le marché.
2.  Les États membres peuvent prévoir que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 ne s’applique pas de façon générale ou à certains types d’œuvres ou autres objets protégés, comme le matériel qui est principalement destiné au marché éducatif ou les partitions musicales, si des contrats de licence appropriés autorisant les actes décrits au paragraphe 1 et adaptés aux besoins et aux spécificités des établissements d’enseignement peuvent facilement être obtenues sur le marché.
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement.
Les États membres qui recourent à la disposition du premier alinéa prennent les mesures nécessaires à la disponibilité et à la bonne visibilité des licences autorisant les actes décrits au paragraphe 1 pour les établissements d'enseignement.
3.  L'utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d'illustration dans le cadre de l'enseignement au moyen de réseaux électroniques sécurisés, lorsqu'elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l'État membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
3.  L’utilisation des œuvres et autres objets protégés à seule fin d’illustration dans le cadre de l’enseignement au moyen d’environnements électroniques sécurisés, lorsqu’elle a lieu en conformité avec les dispositions de droit interne adoptées en application du présent article, est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre dans lequel l’établissement d’enseignement est établi.
4.  Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1.
4.  Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés au titre du paragraphe 1.
4 bis.   Sans préjudice du paragraphe 2, toute disposition contractuelle contraire à l’exception ou à la limitation adoptée conformément au paragraphe 1 est sans effet. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits aient le droit de concéder des licences libres de droit autorisant les actes décrits au paragraphe 1, de façon générale ou en ce qui concerne certains types d’œuvres ou autres objets protégés qu’ils peuvent choisir.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 5
Article 5
Article 5
Préservation du patrimoine culturel
Préservation du patrimoine culturel
Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l'article 2 de la directive 2001/29/CE, à l'article 5, point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, à la seule fin de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation.
1.  Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l’article 2 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit sa forme ou son support, aux fins de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation.
1 bis.  Les États membres veillent à ce que tout matériel issu d’un acte de reproduction de matériel appartenant au domaine public ne soit pas soumis aux droits d'auteur ni aux droits voisins à condition que cette reproduction soit une reproduction fidèle réalisée aux fins de la préservation du matériel original.
1 ter.  Toute disposition contractuelle contraire à l’exception prévue au paragraphe 1 est sans effet.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 6
Article 6
Article 6
Dispositions communes
Dispositions communes
L'article 5, paragraphe 5, et l'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre.
1.  L'accès au contenu concerné par une exception prévue par la présente directive ne confère pas aux utilisateurs le droit d’utiliser ce contenu au titre d’une autre exception.
2.   L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et à la limitation prévues dans le présent titre.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 7
Article 7
Article 7
Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel
Utilisation d'œuvres indisponibles par les institutions de gestion du patrimoine culturel
1.  Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition:
1.  Les États membres prévoient que lorsqu'un organisme de gestion collective conclut, au nom de ses membres, un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution, cette licence non exclusive peut être étendue, ou présumée s'appliquer, aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence qui ne sont pas représentés par l'organisme de gestion collective, à condition:
(a)  que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part;
(a)  que l'organisme de gestion collective soit, en vertu de mandats donnés par les titulaires de droits, largement représentatif des titulaires de droits dans la catégorie d'œuvres ou d'autres objets protégés, d'une part, et des droits qui font l'objet du contrat de licence, d'autre part;
(b)  qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence;
(b)  qu'une égalité de traitement soit garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence;
(c)  que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés.
(c)  que tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s'opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et qu'ils puissent exclure l'application de la licence à leurs œuvres ou autres objets protégés.
1 bis.  Les États membres prévoient une exception ou une limitation aux droits visés aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE et à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive, permettant aux institutions de gestion du patrimoine culturel de mettre à disposition en ligne à des fins non lucratives des copies des œuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans leurs collections, à condition que:
(a)  le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, sauf si cela s’avère impossible;
(b)  tous les titulaires de droits puissent, à tout moment, s’opposer à ce que leurs œuvres ou autres objets protégés soient réputés indisponibles et puissent exclure l’application de l’exception à leurs œuvres ou autres objets protégés.
1 ter.  Les États membres prévoient que l’exception adoptée conformément au paragraphe 1 bis ne s’applique pas aux secteurs ou aux types d’œuvres pour lesquels des solutions appropriées fondées sur des licences, y compris, mais sans s’y limiter, les solutions visées au paragraphe 1, sont disponibles. Après avoir consulté les auteurs, les autres titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres déterminent si des solutions fondées sur les licences collectives étendues sont disponibles pour certains secteurs ou types d’œuvres.
2.  Une œuvre ou un autre objet protégé est réputé indisponible lorsque l'ensemble de l'œuvre ou de l'autre objet protégé, dans toutes ses traductions, versions et manifestations, n'est pas accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels et qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il le devienne.
2.  Les États membres peuvent prévoir une date limite pour déterminer si une œuvre précédemment commercialisée est réputée indisponible dans le commerce.
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les État membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l'objet d'une licence conformément au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n'excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l'on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce.
Après avoir consulté les titulaires de droits, les organismes de gestion collective et les institutions de gestion du patrimoine culturel, les États membres veillent à ce que les critères appliqués pour déterminer si une œuvre ou un autre objet protégé peut faire l’objet d’une licence conformément au paragraphe 1 ou peut être utilisé conformément au paragraphe 1 bis n’excèdent pas ce qui est nécessaire et raisonnable et n’excluent pas la possibilité de déclarer indisponible une collection dans son ensemble, lorsque l’on peut raisonnablement présumer que toutes les œuvres ou tous les autres objets protégés de la collection sont indisponibles dans le commerce.
3.  Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne:
3.  Les États membres font en sorte que des mesures de publicité appropriées soient prises en ce qui concerne:
(a)  la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés;
(a)  la déclaration d'indisponibilité dans le commerce des œuvres ou autres objets protégés;
(b)  la licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés;
(b)  toute licence, et en particulier son application aux titulaires de droits non représentés;
(c)  la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c);
(c)  la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1 bis, point b);
y compris pendant un délai raisonnable avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition.
y compris pendant un délai d'au moins six mois avant que les œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou mis à disposition.
4.  Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel:
4.  Les États membres veillent à ce que les licences visées au paragraphe 1 soient demandées auprès d'un organisme de gestion collective qui est représentatif de l'État membre dans lequel:
(a)  les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles;
(a)  les œuvres ou phonogrammes ont été publiés pour la première fois ou, en l'absence de publication, ils ont été radiodiffusés, sauf pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles;
(b)  les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or
(b)  les producteurs des œuvres ont leur siège ou leur résidence habituelle, pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles; or
(c)  l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b).
(c)  l'institution de gestion du patrimoine culturel est établie, lorsqu'aucun État membre ou pays tiers ne peut être déterminé, après des efforts raisonnables, conformément aux points a) et b).
5.  Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4.
5.  Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux œuvres et autres objets protégés de ressortissants de pays tiers, sauf en cas d'application des points a) et b) du paragraphe 4.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 8
Article 8
Article 8
Utilisations transfrontières
Utilisations transfrontières
1.  Les œuvres et autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les État membres, dans le respect des conditions de la licence.
1.  Les œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce visés à l'article 7 peuvent être utilisés par l'institution de gestion du patrimoine culturel dans tous les États membres, dans le respect des dispositions dudit article.
2.  Les États membres veillent à ce que des informations permettant l'identification des œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet d'une licence accordée conformément à l'article 7 ainsi que des informations sur la faculté d'opposition des titulaires de droits mentionnée à l'article 7, paragraphe 1, point c), soient accessibles au public, sur un portail internet unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée, et pendant toute la durée de la licence.
2.  Les États membres veillent à ce que des informations permettant l’identification des œuvres ou autres objets protégés visés à l’article 7 ainsi que des informations sur la faculté d’opposition des titulaires de droits mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1 bis, point a), soient accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique, pendant au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient numérisés, distribués, communiqués au public ou rendus disponibles dans des États membres autres que celui dans lequel la licence est accordée ou, dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1 bis, autres que celui dans lequel l’institution de gestion du patrimoine culturel est établie, et pendant toute la durée de la licence.
3.  Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) n° 386/2012.
3.  Le portail mentionné au paragraphe 2 est mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) n° 386/2012.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d'accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l'utilité du système de licences visé à l'article 7, paragraphe 1, d'assurer l'efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa.
Les États membres veillent à instaurer un dialogue régulier entre des organisations représentant les utilisateurs et les titulaires de droits, et toutes autres organisations de parties intéressées, afin d’accroître, sur une base sectorielle, la pertinence et l’utilité du système de licences visé à l’article 7, paragraphe 1, et de l’exception visée à l’article 7, paragraphe 1 bis, d’assurer l’efficacité des garanties protégeant les titulaires de droits mentionnées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité, et, le cas échéant, de contribuer à la définition des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 10
Article 10
Article 10
Mécanisme de négociation
Mécanisme de négociation
Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d'offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits, elles puissent demander l'assistance d'un organisme impartial doté de l'expérience adéquate. Ledit organisme apporte son assistance dans la négociation et aide les parties à aboutir à un accord.
Les États membres veillent à ce que, lorsque des parties qui souhaitent conclure un contrat en vue d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des plateformes de vidéo à la demande rencontrent des difficultés en matière de licence de droits audiovisuels, elles puissent demander l’assistance d’un organisme impartial doté de l’expérience adéquate. L’organisme impartial créé ou désigné par l’État membre aux fins du présent article apporte son assistance aux parties dans la négociation et les aide à aboutir à un accord.
Les États membres communiquent le nom de l'organisme visé au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].
Les États membres communiquent le nom de l'organisme qu’ils créent ou qu’ils désignent en vertu du premier alinéa à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].
Pour encourager la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, les États membres favorisent le dialogue entre les organisations représentant les auteurs, les producteurs, les plateformes de vidéo à la demande et les autres parties intéressées.
Amendement 73
Proposition de directive
Titre III – chapitre 2 bis (nouveau) – article 10 bis (nouveau)
CHAPITRE 2 bis
Accès aux publications de l’Union
Article 10 bis
Dépôt légal de l’Union
1.  Toute publication électronique traitant de sujets liés à l’Union, tels que le droit de l’Union, l’histoire et l’intégration de l’Union, les politiques de l’Union et la démocratie dans l’Union, les affaires institutionnelles et parlementaires, et la politique, qui est mise à la disposition du public dans l’Union est soumise à une obligation de dépôt légal de l’Union.
2.  La bibliothèque du Parlement européen a le droit de recevoir, à titre gracieux, une copie de chaque publication visée au paragraphe 1.
3.  L’obligation visée au paragraphe 1 s’applique aux éditeurs, aux imprimeurs et aux importateurs de publications en ce qui concerne les œuvres qu’ils publient, impriment ou importent dans l’Union.
4.  À compter de la date de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen, les publications visées au paragraphe 1 font partie des collections permanentes de la bibliothèque du Parlement européen. Elles sont mises à la disposition des utilisateurs dans les locaux de la bibliothèque du Parlement européen exclusivement à des fins de recherche ou d’étude par des chercheurs accrédités et sous la surveillance de la bibliothèque du Parlement européen.
5.  La Commission adopte des actes pour préciser les modalités de dépôt à la bibliothèque du Parlement européen des publications visées au paragraphe 1.
Amendements 151, 152, 153, 154 et 155
Proposition de directive
Article 11
Article 11
Article 11
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques
Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations numériques
1.  Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse.
1.  Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE afin qu’ils puissent bénéficier d’une rémunération juste et proportionnée pour l’utilisation numérique de leurs publications de presse par des prestataires de services de la société de l’information.
1 bis.  Les droits visés au paragraphe 1 n’empêchent pas l’utilisation légitime, à titre privé et non commercial, de publications de presse par des utilisateurs particuliers.
2.  Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.
2.  Les droits visés au paragraphe 1 laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l'Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l'égard des œuvres et autres objets protégés inclus dans une publication de presse. Ces droits sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne sauraient les priver de leur droit d'exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont inclus.
2 bis.   Les droits visés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux simples hyperliens accompagnés de mots isolés
3.  Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1.
3.  Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE s'appliquent mutatis mutandis aux droits mentionnés au paragraphe 1.
4.  Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent 20 ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de publication.
4.  Les droits mentionnés au paragraphe 1 expirent cinq ans après la publication de la publication de presse. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de publication. Le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas avec effet rétroactif
4 bis.   Les États membres veillent à ce que les auteurs reçoivent une part appropriée des recettes supplémentaires que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l’information pour l’utilisation d’une publication de presse.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 12
Article 12
Article 12
Demande de compensation équitable
Demande de compensation équitable
Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit.
Les États membres qui disposent d’un mécanisme de partage entre les auteurs et les éditeurs de la compensation versée pour les exceptions et les limitations peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous licence un droit à un éditeur, cette cession ou licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception ou limitation audit droit à condition qu’un mécanisme équivalent de partage de la compensation ait été en vigueur dans cet État membre avant le 12 novembre 2015.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne les droits de prêt public, la gestion de droits ne relevant pas d'exceptions ou de limitations au droit d'auteur, tels que les systèmes de concession de licences collectives étendues, ou les droits à rémunération sur la base du droit national.
Amendement 76
Proposition de directive
Titre IV – chapitre 1 bis (nouveau) – article 12 bis (nouveau)
CHAPITRE 1 bis
Protection des organisateurs d’évènements sportifs
Article 12 bis
Protection des organisateurs d’évènements sportifs
Les États membres confèrent aux organisateurs d’évènements sportifs les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE et à l’article 7 de la directive 2006/115/CE.
Amendements 156, 157, 158, 159 160 et 161
Proposition de directive
Article 13
Article 13
Article 13
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l'information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d'œuvres et d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs
Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de partage de contenus en ligne qui stockent et donnent accès à un grand nombre d’œuvres et d’autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs
1.  Les prestataires de services de la société de l'information qui stockent un grand nombre d'œuvres ou d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces œuvres et autres objets prennent, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des accords conclus avec les titulaires de droits en ce qui concerne l'utilisation de leurs œuvres ou autres objets protégés ou destinées à empêcher la mise à disposition, par leurs services, d'œuvres ou d'autres objets protégés identifiés par les titulaires de droits en coopération avec les prestataires de services. Ces mesures, telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus, doivent être appropriées et proportionnées. Les prestataires de services fournissent aux titulaires de droits des informations suffisantes sur le fonctionnement et la mise en place des mesures, ainsi que, s'il y a lieu, des comptes rendus réguliers sur la reconnaissance et l'utilisation des œuvres et autres objets protégés.
1.  Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/29/CE, les prestataires de services de partage de contenus en ligne procèdent à un acte de communication au public. Dès lors, ils concluent des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits.
2.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours à l'intention des utilisateurs pour les litiges relatifs à l'application des mesures visées au paragraphe 1.
2.  Les contrats de licence conclus par les prestataires de services de partage de contenus en ligne avec les titulaires de droits pour les actes de communication visés au paragraphe 1 couvrent la responsabilité des œuvres chargées par les utilisateurs de ces services de partage de contenus en ligne aux conditions fixées dans le contrat de licence à condition que ces utilisateurs n’agissent pas dans un but commercial.
2 bis.   Les États membres prévoient que, dans les cas où les titulaires de droits ne souhaitent pas conclure de contrats de licence, les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits coopèrent de bonne foi pour faire en sorte que les œuvres et les autres objets protégés non autorisés ne soient pas disponibles via les services des prestataires. Cette coopération entre les prestataires de services de contenus en ligne et les titulaires de droits n’empêche pas la mise à disposition d’œuvres ou autres objets protégés qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur, y compris ceux qui relèvent d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur.
2 ter.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de partage de contenus en ligne visés au paragraphe 1 mettent en place des dispositifs de plainte et de recours effectifs et rapides à l’intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de la coopération visée au paragraphe 2 bis. Toute plainte déposée au moyen de ces dispositifs est examinée sans retard et fait l’objet d’un examen par une personne physique. Les titulaires de droits justifient raisonnablement leurs décisions afin que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. En outre, conformément à la directive 95/46/CE, à la directive 2002/58/CE et au règlement général sur la protection des données, la coopération ne peut conduire à une quelconque identification des différents utilisateurs ni au traitement des données à caractère personnel les concernant. Les États membres veillent également à ce que les utilisateurs puissent s’adresser à un organisme indépendant pour la résolution des litiges ainsi qu’à une juridiction ou à une autre autorité judiciaire compétente pour faire valoir le recours à une limitation ou à une exception aux règles du droit d’auteur.
3.  Les États membres favorisent, lorsque c'est utile, la coopération entre les prestataires de services de la société de l'information et les titulaires de droits, grâce à des dialogues entre parties intéressées, afin de définir de bonnes pratiques, telles que les techniques appropriées et proportionnées de reconnaissance des contenus, compte tenu, notamment, de la nature des services, de la disponibilité des outils techniques et de leur efficacité au vu des évolutions technologiques.
3.  À compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission et les États membres organisent des dialogues entre parties intéressées pour harmoniser et définir les bonnes pratiques et formuler des orientations pour assurer le fonctionnement des contrats de licence ainsi que des orientations relatives à la coopération entre les prestataires de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits concernant l’utilisation des œuvres ou autres objets protégés de ces derniers au sens de la présente directive. Lors de la définition des bonnes pratiques, il est tenu compte, tout particulièrement, des droits fondamentaux et du recours aux exceptions et limitations, et il est fait en sorte que la charge pour les PME demeure acceptable et que le blocage automatique de contenu soit évité.
Amendements 78 et 252
Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Les États membres prévoient que les litiges entre les ayants-droit et les services de la société de l'information concernant l'application de l'article 13, paragraphe 1, peuvent être soumis à un système alternatif de règlement des litiges.
Les États membres créent ou désignent un organisme impartial doté de l'expertise nécessaire pour aider les parties à régler leurs litiges au moyen de ce système.
Les États membres informent la Commission de la mise en place de cet organisme au plus tard le (date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1) .
Amendement 79
Proposition de directive
Article 13 ter (nouveau)
Article 13 ter
Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de la société de l’information qui reproduisent ou référencent automatiquement un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur, et les mettent à la disposition du public à des fins d’indexation et de référencement, concluent des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération. Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés.
Amendement 80
Proposition de directive
Chapitre 3 – article -14 (nouveau)
Article -14
Principe de rémunération juste et proportionnée
1.  Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants perçoivent une rémunération juste et proportionnée pour l’exploitation de leurs œuvres et autres objets protégés, y compris pour leur exploitation en ligne. Ceci peut être atteint dans chaque secteur par la combinaison d’accords, y compris des conventions collectives, et de mécanismes légaux de rémunération.
2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant octroie gratuitement un droit d’exploitation non exclusif au bénéfice de tous les utilisateurs.
3.  Les États membres tiennent compte des spécificités de chaque secteur lorsqu’ils encouragent la rémunération proportionnée pour les droits octroyés par par les auteurs, interprètes et exécutants.
4.  Les contrats précisent la rémunération applicable à chaque mode d’exploitation.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 14
Article 14
Article 14
Obligation de transparence
Obligation de transparence
1.  Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l'exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, les recettes générées et la rémunération due.
1.  Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement – au minimum une fois par an – et compte tenu des spécificités de chaque secteur et de l’importance relative des contributions individuelles, des informations précises, pertinentes et complètes, en temps utile, sur l’exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, les recettes directes et indirectes générées et la rémunération due.
1 bis.  Les États membres veillent à ce que lorsque le bénéficiaire de la concession d’une licence ou de la cession de droits d’auteurs, d’interprètes et d’exécutants concède ensuite ces droits à un tiers, ce dernier communique toutes les informations visées au paragraphe 1 au bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits.
Le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits communique toutes les informations visées au premier alinéa à l'auteur, l’interprète ou l’exécutant. Ces informations ne sont pas modifiées, hormis en cas d’informations commercialement sensibles telles que définies par le droit de l’Union ou le droit national, lesquelles peuvent faire l’objet, sans préjudice des articles 15 et 16 bis, d’un accord de non-divulgation afin de préserver la concurrence loyale. Lorsque le premier bénéficiaire de la concession de la licence ou de la cession des droits ne communique pas les informations visées au présent alinéa en temps opportun, l'auteur, l’interprète ou l’exécutant est en droit de demander directement ces informations au bénéficiaire de la sous-concession de la licence.
2.  L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence.
2.  L'obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l'obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'œuvre ou de l'interprétation, les États membres peuvent adapter l'obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré élevé de transparence.
3.  Les États membres peuvent décider que l'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la contribution de l'auteur, de l'interprète ou de l'exécutant n'est pas significative par rapport à l'ensemble de l'œuvre ou de l'interprétation.
4.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE.
4.  Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux entités soumises à l'obligation de transparence établie par la directive 2014/26/UE ou aux conventions collectives lorsque ces obligations ou ces conventions fixent des exigences de transparence comparables à celles visées au paragraphe 2.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants aient le droit de demander, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes et bénéfices ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou interprétations.
En l'absence de conventions collectives prévoyant un mécanisme comparable, les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants ou les organisations agissant en leur nom aient le droit de réclamer, à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue est exagérément faible par rapport aux recettes directes ou indirectes et aux bénéfices ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou interprétations.
Amendement 83
Proposition de directive
Article 16 – alinéa unique
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges.
Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l'obligation de transparence énoncée à l'article 14 et au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article 15 pourront être soumis à une procédure volontaire de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les auteurs, interprètes et exécutants puissent engager ces procédures à la demande d'un ou de plusieurs auteurs, interprètes et exécutants.
Amendement 84
Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)
Article 16 bis
Droit de révocation
1.  Les États membres veillent à ce que lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant a concédé sous licence ou cédé à titre exclusif les droits qu’il détient sur une œuvre ou un autre objet protégé, cet auteur, interprète ou exécutant dispose d’un droit de révocation en cas de non-exploitation de l’œuvre ou de tout autre objet protégé ou en cas d'absence répétée de communication des informations conformément à l’article 14. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques qui tiennent compte des spécificités des divers secteurs et des œuvres ainsi que des périodes d’exploitation prévues, notamment en fixant un délai pour l’exercice du droit de révocation.
2.  Le droit de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être exercé qu’au terme d’un délai raisonnable suivant la conclusion du contrat de licence ou de la cession et après notification écrite fixant un délai approprié au terme duquel l’exploitation des droits concédés sous licence ou cédés peut avoir lieu. À l’expiration de ce délai, l'auteur, l’interprète ou l’exécutant peut choisir de mettre fin à l’exclusivité du contrat au lieu de révoquer les droits. Lorsqu’une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plusieurs auteurs, interprètes ou exécutants, l'exercice du droit de révocation individuel de ces auteurs, interprètes ou exécutants est régi par le droit national, qui fixe les règles relatives au droit de révocation applicable aux œuvres collectives, compte tenu de l’importance relative des contributions individuelles.
3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si l’absence d’exercice des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur, l’interprète ou l’exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.
4.  Les dispositions contractuelles ou autres qui dérogent au droit de révocation ne sont licites que si elles sont convenues au moyen d’un accord fondé sur une convention collective.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)
Article 17 bis
Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus larges, compatibles avec les exceptions et limitations prévues dans le droit de l'Union, pour les utilisations couvertes par les exceptions ou la limitation prévues dans la présente directive.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
2.   Les dispositions de l'article 11 s'appliquent également aux publications de presse publiées avant le [date mentionnée à l'article 21, paragraphe 1].
supprimé

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0245/2018).


Contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union ***I
PDF 119kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0825),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0001/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les contributions soumises par la Chambre des députés tchèque et le Parlement espagnol sur le projet d’acte législatif,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2017(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0394/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

P8_TC1-COD(2016)0413


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1672.)

(1) JO C 246 du 28.7.2017, p. 22.


Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal ***I
PDF 119kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0826),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0534/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les contributions présentées par la Chambre des députés tchèque, le Sénat tchèque et le Parlement espagnol sur le projet d’acte législatif,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement, de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A8-0405/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

P8_TC1-COD(2016)0414


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2018/1673.)


La situation en Hongrie
PDF 224kWORD 81k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (2017/2131(INL))
P8_TA(2018)0340A8-0250/2018

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 2 et son article 7, paragraphe 1,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les protocoles y relatifs,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu les traités internationaux des Nations unies et du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme, tels que la Charte sociale européenne et la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

–  vu sa résolution du 17 mai 2017 sur la situation en Hongrie(1),

–  vu ses résolutions du 16 décembre 2015(2) et du 10 juin 2015(3) sur la situation en Hongrie,

–  vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur la situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012)(4) ,

–  vu ses résolutions du 16 février 2012 sur les récents événements politiques en Hongrie(5) et du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias(6),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(7),

–  vu sa résolution législative du 20 avril 2004 sur la communication de la Commission relative à l’article 7 du traité sur l’Union européenne - Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(8),

–  vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 octobre 2003 sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne. Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée(9),

–  vu les rapports annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF),

–  vu les articles 45, 52 et 83 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0250/2018),

A.  considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, telles que définies à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et telles que reflétées dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et inscrites dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et que ces valeurs, qui sont communes aux États membres et auxquelles tous les États membres ont librement souscrit, constituent la base des droits dont jouissent les personnes qui vivent dans l’Union;

B.  considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se réalise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur la confiance mutuelle entre eux, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;

C.  considérant que, comme l’indique la communication de la Commission de 2003 sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne, le champ d’application de l’article 7 du traité sur l’Union européenne ne se limite pas aux obligations découlant des traités, comme l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que l’Union peut apprécier l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs communes dans des domaines relevant des compétences des États membres;

D.  considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne constitue une phase préventive dotant l’Union de la capacité d’intervenir en cas de risque clair de violation grave des valeurs communes; que cette action préventive prévoit un dialogue avec l’État membre concerné et a pour objectif d’éviter d’éventuelles sanctions;

E.  considérant que, si les autorités hongroises se sont toujours montrées disposées à discuter de la légalité de toute mesure spécifique, aucune réponse n’a été apportée à la situation et de nombreuses préoccupations subsistent, ce qui a une incidence négative sur l’image de l’Union, ainsi que sur son efficacité et sa crédibilité dans la défense des droits fondamentaux, des droits de l’homme et de la démocratie dans le monde, et met en lumière la nécessité d’y répondre par une action concertée de l’Union;

1.  déclare que les préoccupations du Parlement portent sur les éléments suivants:

   1) le fonctionnement du système constitutionnel et électoral;
   2) l’indépendance de la justice ainsi que des autres institutions et les droits des juges;
   3) la corruption et les conflits d’intérêts;
   4) la protection des données et de la vie privée;
   5) la liberté d’expression;
   6) la liberté académique;
   7) la liberté de religion;
   8) la liberté d’association;
   9) le droit à l’égalité de traitement;
   10) les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les Roms et les Juifs, et la protection de ces minorités contre les déclarations haineuses;
   11) les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés;
   12) les droits économiques et sociaux;

2.  estime que les faits et tendances évoqués dans l’annexe à la présente résolution, pris ensemble, représentent une menace systémique pour les valeurs de l’article 2 du traité sur l’Union européenne et constituent un risque clair de violation grave de ces valeurs;

3.  prend acte du résultat des élections législatives en Hongrie, qui ont eu lieu le 8 avril 2018; souligne le fait que tout gouvernement hongrois est responsable de l’élimination du risque d’une violation grave des valeurs de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, même si ce risque est une conséquence durable des décisions politiques proposées ou avalisées par les gouvernements précédents;

4.  soumet par conséquent au Conseil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité  sur l’Union européenne, la proposition motivée figurant en annexe, invitant le Conseil à établir s’il existe un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à adresser à la Hongrie des recommandations appropriées à cet égard;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution et la proposition motivée de décision du Conseil figurant en annexe au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION

Proposition de décision du Conseil constatant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE:

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 7, paragraphe 1,

vu la proposition motivée du Parlement européen,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)  L’Union est fondée sur les valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui sont communes aux États membres et parmi lesquelles figure le respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme. Conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, l’adhésion à l’Union requiert le respect ainsi que la promotion des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

(2)  L’adhésion de la Hongrie était une démarche volontaire fondée sur une décision souveraine et qui reflétait un large consensus de l’ensemble de la classe politique hongroise.

(3)  Dans sa proposition motivée, le Parlement européen a exposé ses préoccupations à l’égard de la situation en Hongrie. Les principales préoccupations concernaient plus particulièrement le fonctionnement du système constitutionnel et électoral, l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’autres institutions, les droits des juges, la corruption et les conflits d’intérêts, la protection des données et de la vie privée, la liberté d’expression, la liberté académique, la liberté de religion, la liberté d’association, le droit à l’égalité de traitement, les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris des Roms et des Juifs, et la protection de ces minorités contre les déclarations haineuses, les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ainsi que les droits économiques et sociaux.

(4)  Le Parlement européen a également noté que les autorités hongroises se sont toujours montrées disposées à discuter de la légalité de toute mesure spécifique, mais sans prendre toutes les mesures recommandées dans ses résolutions antérieures.

(5)  Dans sa résolution du 17 mai 2017 sur la situation en Hongrie, le Parlement européen a déclaré que la situation actuelle en Hongrie représentait un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et qu’elle justifiait le lancement de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1 du traité sur l’Union européenne.

(6)  Dans sa communication de 2003 sur l’article 7 du traité sur l’Union européenne, la Commission a énuméré de nombreuses sources d’information à prendre en considération lors du contrôle du respect et de la promotion des valeurs communes, telles que les rapports des organisations internationales, les rapports des ONG et les décisions des juridictions régionales et internationales. Toute une série d’acteurs à l’échelon national, européen et international ont fait part de leur profonde préoccupation à l’égard de la situation de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie, dont les institutions et organes de l’Union, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies ainsi que de nombreuses organisations de la société civile, mais ces déclarations doivent être considérées comme des avis juridiquement non contraignants, puisque seule la Cour de justice de l’Union européenne est habilitée à interpréter les dispositions des traités.

Fonctionnement du système constitutionnel et électoral

(7)  La Commission de Venise a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations à l’égard du processus constituant en Hongrie, tant en ce qui concerne la Loi fondamentale que les modifications qui y ont été apportées. Elle s’est félicitée du fait que la Loi fondamentale établisse un ordre constitutionnel fondé sur la démocratie, l’état de droit et la protection des droits fondamentaux en tant que principes fondamentaux et a pris acte des efforts visant à établir un ordre constitutionnel conforme aux valeurs et normes démocratiques européennes communes et à réglementer les droits et libertés fondamentaux dans le respect des instruments internationaux contraignants. Ses critiques portaient sur le manque de transparence du processus, le fait que la société civile y ait été insuffisamment associée, l’absence de consultation sincère, la mise en danger de la séparation des pouvoirs et l’affaiblissement du système national de contre-pouvoirs.

(8)  Les compétences de la Cour constitutionnelle hongroise ont été limitées à la suite de la réforme constitutionnelle, notamment en ce qui concerne les matières budgétaires, l’abolition de l’«actio popularis», la possibilité de la Cour de se référer à sa jurisprudence antérieure au 1er janvier 2012 et la limitation de la faculté de la Cour d’examiner la constitutionnalité de toute modification apportée à la Loi fondamentale à l’exception des seules modifications de nature procédurale. La Commission de Venise a fait part de graves inquiétudes à propos de ces limitations et de la procédure de nomination des juges, et a formulé des recommandations aux autorités hongroises pour garantir les contre-pouvoirs nécessaires dans son avis sur la loi CLI de 2011 relative à la Cour constitutionnelle hongroise adopté le 19 juin 2012 et dans son avis sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale de la Hongrie adopté le 17 juin 2013. Dans ses avis, la Commission de Venise a également identifié un certain nombre d’éléments positifs des réformes, tels que les dispositions relatives aux garanties budgétaires, excluant la réélection des juges et l’attribution au Commissaire aux droits fondamentaux du droit d’engager une procédure de contrôle ex post.

(9)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit inquiet que l’actuelle procédure de recours en constitutionnalité restreint l’accès à la Cour constitutionnelle, ne fixe pas de délai pour procéder à l’examen de la constitutionnalité et n’a pas d’effet suspensif sur les lois et dispositions contestées. Il a également indiqué que les dispositions de la nouvelle loi relative à la Cour constitutionnelle remettent en cause l’inamovibilité des juges et renforcent l’influence du Gouvernement sur la composition et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle en ce qu’elles modifient la procédure de désignation des magistrats de la Cour, le nombre de ces magistrats et l’âge du départ à la retraite. Le Comité des droits de l’homme s’est également dit préoccupé par la limitation de la compétence et des attributions de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’examen des lois touchant aux questions budgétaires.

(10)  Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE a déclaré que l’administration technique des élections était professionnelle et transparente, que les droits et libertés fondamentaux étaient dans l’ensemble respectés, mais qu’ils étaient exercés dans un climat défavorable. L’administration électorale s’est acquittée de son mandat de manière professionnelle et transparente, a bénéficié dans l’ensemble de la confiance des différents acteurs et a été généralement perçue comme impartiale. La campagne a été animée, mais la rhétorique de campagne hostile et intimidante a limité l’espace propre à la tenue d’un débat de fond et a porté atteinte à la faculté des électeurs de se prononcer en connaissance de cause. Le financement public des campagnes et les plafonds de dépenses visaient à garantir l’égalité des chances pour tous les candidats. Cependant, la capacité des candidats à rivaliser sur un pied d’égalité a été considérablement mise à mal par les dépenses excessives du gouvernement en publicité d’information publique qui a amplifié le message de campagne de la coalition au pouvoir. En l’absence d’obligation de communication d’informations jusqu’au lendemain des élections, les électeurs ont été de fait privés d’informations sur le financement des campagnes électorales, un aspect essentiel pour faire un choix éclairé. La mission d’observation électorale s’est également dite préoccupée par la délimitation des circonscriptions uninominales. Des préoccupations similaires ont été exprimées dans l’avis conjoint du 18 juin 2012 relatif à la loi sur les élections des membres du parlement de Hongrie adopté par la Commission de Venise et le Conseil des élections démocratiques, dans lequel il était mentionné que la délimitation des circonscriptions devait s’opérer de manière transparente et professionnelle dans le cadre d’un processus impartial et non partisan, c’est-à-dire en évitant la poursuite d’objectifs politiques à court terme (le découpage arbitraire des circonscriptions (gerrymandering)).

(11)  Ces dernières années, le gouvernement hongrois a largement eu recours aux consultations nationales, étendant la démocratie directe au niveau national. Le 27 avril 2017, la Commission a souligné que la consultation nationale intitulée «Stop Bruxelles» comportait plusieurs affirmations et allégations entachées d’erreurs factuelles ou largement trompeuses. Le gouvernement hongrois a aussi mené des consultations sur «l’immigration et le terrorisme» en mai 2015 et contre un prétendu «plan Soros» en octobre 2017. Ces consultations ont établi des parallèles entre le terrorisme et la migration, incitant à la haine à l’égard des migrants, et ont ciblé plus particulièrement la personne de George Soros et l’Union.

Indépendance de la justice ainsi que des autres institutions et les droits des juges

(12)  En conséquence des modifications considérables du cadre juridique adoptées en 2011, le président de l’Office national de la justice (ONJ) s’est vu confier des pouvoirs très importants. La Commission de Venise a critiqué ces pouvoirs étendus dans son avis sur la loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges et la loi CLXI de 2011 sur l’organisation et l’administration des tribunaux de la Hongrie, adopté le 19 mars 2012, ainsi que dans son avis relatif aux lois organiques sur le système judiciaire, adopté le 15 octobre 2012. Des préoccupations semblables ont été exprimées par le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats le 29 février 2012 et le 3 juillet 2013 ainsi que par le groupe d’États contre la corruption (GRECO) dans son rapport adopté le 27 mars 2015. Tous ces acteurs ont souligné la nécessité la nécessité de renforcer le rôle de l’organe collectif, le Conseil national de la justice (CNJ), en tant qu’instance de contrôle, car le président de l’ONJ, qui est élu par le parlement hongrois, ne peut pas être considéré comme un organe de l’autonomie judiciaire. À la suite de recommandations internationales, notamment de la Commission de Venise, le statut du président de l’ONJ a été modifié et ses pouvoirs ont été limités de façon à ménager un meilleur équilibre entre le président et l’ONJ.

(13)  Depuis 2012, la Hongrie a pris des mesures positives pour transférer certaines fonctions du président de l’ONJ vers le CNJ, et ce pour ménager un meilleur équilibre entre ces deux organes. Cependant, de nouveaux progrès sont encore nécessaires. Dans son rapport du 27 mars 2015, le GRECO a appelé à réduire au minimum les risques potentiels de décision discrétionnaire prise par le président de l’ONJ. Le président de l’ONJ a, entre autres, la capacité de transférer et d’affecter les juges, et il intervient dans la discipline judiciaire. C’est aussi lui qui recommande au Président hongrois de nommer et de révoquer les plus hauts responsables des tribunaux, notamment les présidents et vice-présidents des Cours d’appel. Le GRECO a salué le code d’éthique récemment adopté à l’intention des juges; il a toutefois considéré qu’il pourrait être plus précis et qu’il devrait s’accompagner d’une formation continue. Le GRECO a également pris acte des modifications apportées aux règles régissant les procédures de recrutement et de sélection des juges entre 2012 et 2014 en Hongrie, grâce auxquelles le CNJ a reçu une fonction de supervision renforcée dans le processus de sélection. Le 2 mai 2018, le CNJ a tenu une session au cours de laquelle il a adopté à l’unanimité des décisions relatives à la pratique du président de l’ONJ en ce qui concerne la déclaration des appels à candidatures pour des fonctions judiciaires et des postes élevés non retenus. Les décisions ont conclu à l’illégalité de la pratique du président.

(14)  Le 29 mai 2018, le gouvernement hongrois a présenté un projet de septième modification de la Loi fondamentale (T/332), qui a été adopté le 20 juin 2018. Il a introduit un nouveau système de tribunaux administratifs.

(15)  À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») du 6 novembre 2012 dans l’affaire C-286/1, Commission/ Hongrie(10), qui estimait qu’en adoptant un régime national imposant la retraite obligatoire des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, le Parlement hongrois a adopté la loi XX de 2013, qui prévoit que l’âge de la retraite pour les juges sera progressivement ramené à 65 ans au cours d’une période de dix ans et qui fixe les critères de réintégration ou de compensation. Selon ladite loi, les juges à la retraite ont la possibilité de retrouver leur ancien poste au sein de la même juridiction dans les mêmes conditions qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions en matière de retraite ou, s’ils ne souhaitent pas reprendre leur activité, ils reçoivent une indemnité forfaitaire de douze mois pour perte de rémunération et peuvent déposer une demande d’indemnisation complémentaire devant le tribunal, mais le rétablissement à des postes administratifs de direction n’est pas garanti. Néanmoins, la Commission a pris acte des mesures prises par la Hongrie pour rendre sa législation en matière de retraite compatible avec le droit de l’Union. Dans son rapport d’octobre 2015, l’Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau a indiqué qu’une majorité des juges démis n’avaient pas retrouvé leur poste d’origine, en partie parce que leur poste antérieur avait déjà été pourvu. Il a également indiqué que l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire hongrois ne peuvent être garanties et que l’état de droit demeure affaibli.

(16)  Dans son arrêt du 16 juillet 2015 dans l’affaire Gazsó/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif. La Cour a conclu que les violations découlaient d’une pratique par laquelle la Hongrie manquait systématiquement de veiller à ce que les procédures statuant sur des droits et des obligations civiles prennent fin dans un délai raisonnable et de prendre des mesures pour que les requérants puissent demander réparation pour des procédures civiles d’une durée excessive à l’échelon national. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente. Un nouveau code de procédure civile, adopté en 2016, prévoit l’accélération des procédures civiles par l’introduction d’une procédure en deux phases. La Hongrie a informé le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe que la nouvelle loi créant un recours effectif pour les procédures prolongées serait adoptée d’ici octobre 2018.

(17)  Dans son arrêt du 23 juin 2016, Baka/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit d’accès à un tribunal et de la liberté d’expression d’András Baka, qui avait été élu président de la Cour suprême pour un mandat de six ans en juin 2009, mais n’avait plus occupé ce poste conformément aux dispositions transitoires de la Loi fondamentale, qui prévoyaient que la Curia serait le successeur juridique de la Cour suprême. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente. Le 10 mars 2017, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a demandé que des mesures soient prises pour prévenir de nouvelles révocations prématurées de juges pour des motifs similaires, en prévenant tout abus à cet égard. Le gouvernement hongrois a observé que ces mesures ne sont pas liées à l’exécution de l’arrêt.

(18)  Le 29 septembre 2008, M. András Jóri avait été nommé commissaire à la protection des données pour un mandat de six ans. Or, à compter du 1er janvier 2012, le Parlement hongrois a décidé de réformer le régime de protection des données et de remplacer le commissaire par une autorité nationale chargée de la protection des données et de la liberté de l’information. M. Jóri a dû renoncer à son mandat avant qu’il ne soit arrivé à échéance. Le 8 avril 2014, la Cour de justice a estimé que l’indépendance des autorités de contrôle incluait nécessairement l’obligation de permettre à ces autorités d’exercer leur mandat jusqu’au terme prévu et que la Hongrie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(11). La Hongrie a modifié les règles relatives à la nomination du commissaire, présenté des excuses et versé la somme convenue à titre d’indemnisation.

(19)  Plusieurs lacunes ont été relevées par la Commission de Venise dans son avis sur la loi CLXIII de 2011 relative aux services du parquet et la loi CLXIV de 2011 relative au statut du procureur général, des procureurs et des autres agents du parquet, ainsi qu’à la carrière professionnelle au sein du parquet de la Hongrie, adopté le 19 juin 2012. Dans son rapport, adopté le 27 mars 2015, le GRECO a instamment invité les autorités hongroises à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les abus et accroître l’indépendance du ministère public, notamment en supprimant la possibilité de réélire le procureur général. De plus, le GRECO a demandé que les procédures disciplinaires contre les procureurs ordinaires soient rendues plus transparentes et que les décisions de retirer une affaire à un procureur pour la confier à un autre soient dictées par des critères légaux et des justifications stricts. Selon le gouvernement hongrois, le rapport de conformité 2017 du GRECO prend acte des progrès réalisés par la Hongrie en ce qui concerne les procureurs (la publication n’est pas encore autorisée par les autorités hongroises, malgré les appels des réunions plénières du GRECO). Le deuxième rapport de conformité est en attente.

Corruption et conflits d’intérêts

(20)  Dans son rapport adopté le 27 mars 2015, le GRECO a demandé la mise en place, pour les députés au Parlement hongrois, de codes de conduite qui puissent leur indiquer la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts. De plus, les députés devraient être obligés de signaler la survenue de conflits d’intérêts de façon ad hoc et cette disposition devrait être accompagnée de l’obligation plus stricte de soumettre des déclarations de patrimoine. Ces mesures devraient également être accompagnées de dispositions permettant d’infliger des sanctions en cas de déclaration de patrimoine erronée. En outre, les déclarations de patrimoine devraient être publiées en ligne pour permettre un véritable contrôle par la population. Une base de données électronique normalisée devrait être mise en place afin que toutes les déclarations et les modifications qui y sont apportées soient accessibles de manière transparente.

(21)  Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE a conclu que le contrôle limité des dépenses de campagne et l’absence de déclaration précise des sources de financement de la campagne jusqu’au lendemain des élections ont nui à la transparence du financement de la campagne et à la faculté des électeurs de se prononcer en connaissance de cause, ce qui est contraire aux obligations internationales et aux bonnes pratiques. La Cour des comptes de Hongrie est compétente pour surveiller et contrôler si les exigences légales ont été respectées. Le rapport ne comprenait pas le rapport d’audit officiel de la Cour des comptes de Hongrie concernant les élections législatives de 2018, car il n’était alors pas encore finalisé à l’époque.

(22)  Le 7 décembre 2016, le Comité directeur du partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) a reçu une lettre du gouvernement hongrois annonçant son retrait immédiat du partenariat, qui associe, sur une base volontaire, 75 pays et des centaines d’organisations de la société civile. Le gouvernement hongrois fait l’objet d’un suivi du PGO depuis juillet 2015 en raison d’inquiétudes exprimées par des organisations de la société civile, notamment à propos de leur liberté de fonctionnement dans le pays. Tous les États membres ne sont pas membres du PGO.

(23)  La Hongrie bénéficie de fonds de l’Union à hauteur de 4,4 % de son PIB, soit plus de la moitié de l’investissement public. La part des marchés attribués à l’issue de procédures de marchés publics qui n’ont fait l’objet que d’une seule offre s’élève toujours à 36 % en 2016. La Hongrie affiche le pourcentage le plus élevé dans l’Union en matière de recommandations financières de l’OLAF en ce qui concerne les Fonds structurels et l’agriculture pour la période 2013-2017. En 2016, l’OLAF a conclu une enquête sur un projet de transport de 1,7 milliard d’euros en Hongrie, dont plusieurs entreprises internationales spécialisées dans la construction étaient les principaux acteurs. L’enquête a révélé de graves irrégularités ainsi que des possibilités de fraude et de corruption dans l’exécution du projet. En 2017, l’OLAF a constaté des «irrégularités graves» et des «conflits d’intérêts» au cours de son enquête sur 35 contrats d’éclairage public accordés à la société à l’époque contrôlée par le gendre du Premier ministre hongrois. L’OLAF a transmis son rapport final accompagné de recommandations financières à la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission afin de recouvrer 43,7 millions d’euros ainsi que de recommandations judiciaires à l’attention du procureur général de Hongrie. Une enquête transfrontalière, conclue par l’OLAF en 2017, portait sur des allégations liées à l’utilisation potentiellement abusive des fonds de l’Union dans 31 projets de recherche et développement. L’enquête, qui s’est déroulée en Hongrie, en Lettonie et en Serbie, a révélé un système de sous-traitance utilisé pour gonfler artificiellement les coûts du projet et occulter le fait que les fournisseurs finaux étaient des sociétés liées. L’OLAF a dès lors conclu l’enquête par une recommandation financière à la Commission de recouvrer 28,3 millions d’euros ainsi que par une recommandation judiciaire à l’attention des autorités judiciaires hongroises. La Hongrie a décidé de ne pas participer à la mise en place du procureur européen chargé d’enquêter, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs et complices d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(24)  Selon le septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, l’efficacité du gouvernement hongrois a diminué depuis 1996 et la Hongrie est l’un des États membres dont le gouvernement est le moins efficace de l’Union. Toutes les régions hongroises sont bien en dessous de la moyenne de l’Union en ce qui concerne la qualité de l’administration publique; Selon le rapport anticorruption de l’UE publié par la Commission européenne en 2014, la corruption est perçue comme répandue (89 %) en Hongrie. Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018, publié par le Forum économique mondial, le niveau élevé de corruption était l’un des facteurs les plus problématiques pour exercer des activités en Hongrie.

Protection des données et de la vie privée

(25)  Dans son arrêt du 12 janvier 2016, Szabó et Vissy/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que le droit au respect de la vie privée avait été violé en raison de garanties juridiques insuffisantes contre la surveillance secrète potentiellement illégale à des fins de sécurité nationale, notamment en ce qui concerne l’usage des télécommunications. Les requérants n’ont pas prétendu avoir fait l’objet de mesures de surveillance secrète, de sorte qu’aucune autre mesure individuelle n’a semblé nécessaire. La modification de la loi concernée est nécessaire à titre de mesure générale. Les propositions de modification de la loi sur les services de sécurité nationale sont actuellement examinées par les experts des ministères hongrois compétents. L’exécution de cet arrêt est par conséquent toujours en attente.

(26)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit inquiet que le cadre juridique hongrois sur la surveillance secrète à des fins de sécurité nationale autorise l’interception généralisée des communications et prévoie des garanties insuffisantes contre l’ingérence arbitraire dans le droit au respect de la vie privée. Il est également préoccupé de ce qu’il n’existe aucun recours effectif en cas d’abus et de ce qu’il n’est pas obligatoire de notifier la personne placée sous surveillance dans les meilleurs délais, sans que cela aille à l’encontre de l’objectif de la restriction, après qu’il a été mis fin à la mesure de surveillance.

Liberté d’expression

(27)  Le 22 juin 2015, la Commission de Venise a adopté son avis sur la législation relative aux médias (loi CLXXXV sur les services médiatiques et les médias, loi CIV sur la liberté de la presse et législation concernant l’imposition des recettes publicitaires des médias) de Hongrie, qui demandait plusieurs modifications de la loi sur la presse et la loi sur les médias, notamment en ce qui concerne la définition des «contenus médiatiques illégaux», la divulgation des sources journalistiques et les sanctions imposées aux entreprises médiatiques. Des préoccupations semblables avaient été exprimées dans l’analyse demandée par le bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias en février 2011, par l’ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son avis du 25 février 2011 sur la législation hongroise sur les médias envisagée sous l’angle des normes du Conseil de l’Europe relatives à la liberté des médias ainsi que par l’expertise des experts du Conseil de l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation des médias en Hongrie. Dans sa déclaration du 29 janvier 2013, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe s’est félicité du fait que les discussions dans le domaine des médias se soient traduits par plusieurs changements importants. Néanmoins, les autres préoccupations ont été reprises par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans le rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, lequel a été publié le 16 décembre 2014. Le commissaire avait également mentionné les questions de la concentration dans l’actionnariat des médias et de l’autocensure et indiqué que le cadre juridique pénalisant la diffamation devrait être abrogé.

(28)  Dans son avis du 22 juin 2015 sur la législation relative aux médias, la Commission de Venise a également pris acte des efforts déployés au fil des ans par le gouvernement hongrois pour améliorer le texte original des lois sur les médias, conformément aux commentaires de divers observateurs, dont le Conseil de l’Europe, et a noté avec satisfaction la volonté des autorités hongroises de poursuivre le dialogue. Néanmoins, la Commission de Venise a souligné qu’il fallait que les règles applicables à l’élection des membres du Conseil des médias soient modifiées pour assurer une représentation équitable des principaux groupes politiques et autres de la société et que le mode de désignation et la position du président du Conseil ou de l’Autorité des médias devraient être revus afin d’assurer la neutralité politique de cette personnalité et de réduire la concentration des pouvoirs entre ses mains; le Conseil de surveillance devrait aussi être réformé dans ce sens. La Commission de Venise a également recommandé que la gouvernance des prestataires de médias de service public soit décentralisée et que l’Agence nationale de presse ne soit pas la seule autorisée à fournir des dépêches d’actualité aux prestataires de médias de service public. Des préoccupations semblables avaient été exprimées dans l’analyse demandée par le bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias en février 2011, par l’ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son avis du 25 février 2011 sur la législation hongroise sur les médias envisagée sous l’angle des normes du Conseil de l’Europe relatives à la liberté des médias ainsi que par l’expertise des experts du Conseil de l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation des médias en Hongrie. Dans sa déclaration du 29 janvier 2013, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe s’est félicité du fait que les discussions dans le domaine des médias se soient traduites par plusieurs changements importants. Néanmoins, les autres préoccupations ont été reprises par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans le rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, lequel a été publié le 16 décembre 2014.

(29)  Le 18 octobre 2012, la Commission de Venise a adopté son avis relatif à la loi CXII de 2011 sur l’autodétermination informationnelle et la liberté d’information de Hongrie. Malgré un jugement globalement positif, la Commission de Venise a insisté sur la nécessité d’une série d’améliorations. Or, à la suite de modifications postérieures apportées à la loi, le droit d’accès aux informations publiques a été restreint davantage encore. Ces modifications ont été critiquées dans l’analyse demandée par le bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias en mars 2016. Il a indiqué que les montants à facturer pour les frais directs semblent tout à fait raisonnables, mais qu’il est inacceptable de facturer le temps nécessaire aux fonctionnaires pour répondre aux demandes. Comme le reconnaît le rapport de la Commission sur ce pays pour 2018, le commissaire à la protection des données et les tribunaux, y compris la Cour constitutionnelle, ont adopté une position progressiste dans les affaires liées à la transparence.

(30)  Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE pour les élections législatives hongroises de 2018 a affirmé que l’accès à l’information ainsi que la liberté des médias et la liberté d’association avaient été limités, notamment par des modifications récentes de la législation, et que si la campagne était largement couverte par les médias, cette couverture était hautement polarisée et dépourvue d’analyse critique, en raison de la politisation de l’actionnariat des médias et de l’afflux des campagnes publicitaires du gouvernement. Le radiodiffuseur public a rempli son mandat de fournir du temps d’antenne gratuit aux concurrents, mais ses bulletins d’informations et sa production éditoriale ont clairement favorisé la coalition au pouvoir, ce qui est contraire aux normes internationales. La plupart des radiodiffuseurs commerciaux étaient partiaux dans leur couverture, se rangeant soit du côté des partis au pouvoir soit du côté des partis d’opposition. Les médias en ligne ont offert un espace de débat politique pluraliste et thématique. Elle a également souligné que la politisation de l’actionnariat associée à un cadre juridique restrictif et à l’absence d’un organe indépendant de régulation des médias avait eu un effet dissuasif sur la liberté éditoriale et avait empêché les électeurs de disposer d’informations pluralistes. Elle a également mentionné que les modifications avaient introduit des restrictions indues sur l’accès à l’information en élargissant la définition de l’information non assujettie à la divulgation et en augmentant les frais de traitement des demandes d’information.

(31)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est dit préoccupé par les lois et pratiques relatives aux médias, qui restreignent la liberté d’opinion et d’expression en Hongrie. Il constate avec inquiétude qu’à la suite de modifications successives de la législation, le cadre législatif actuel ne garantit pas pleinement le fonctionnement sans entrave ni censure de la presse. Il note avec préoccupation que le Conseil des médias et l’Autorité des médias n’ont pas l’indépendance nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions et que leurs pouvoirs en matière de réglementation et de sanction sont excessivement vastes.

(32)  Le 13 avril 2018, le Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias a fermement condamné la publication d’une liste de plus de 200 personnes par une entreprise médiatique hongroise qui a affirmé que plus de 2 000 personnes, y compris celles dont le nom figure sur la liste, œuvreraient au «renversement du gouvernement». La liste a été publiée par le magazine hongrois Figyelő le 11 avril et inclut de nombreux journalistes et d’autres citoyens. Le 7 mai 2018, le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias a fait part de sa vive préoccupation face au refus d’accréditer plusieurs journalistes indépendants, ce qui les a empêchés de couvrir la réunion constitutive du nouveau parlement hongrois. Il a en outre été noté qu’un tel événement ne devrait pas être utilisé comme un outil visant à limiter le contenu des reportages critiques et qu’une telle pratique crée un mauvais précédent pour la nouvelle législature du parlement hongrois.

Liberté académique

(33)  Le 6 octobre 2017, la Commission de Venise a adopté son avis sur la loi XXV du 4 avril 2017 portant modification de la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national. Elle a conclu que la mise en place de règles plus contraignantes, sans qu’elles soient solidement justifiées, associée à des délais stricts et à des sanctions juridiques sévères pour les universités étrangères déjà établies en Hongrie et y exerçant leur activité en toute légalité depuis de nombreuses années, semble poser un grave problème du point de vue de l’état de droit et des principes et des garanties en matière de droits de l’homme. Les universités en question et leurs étudiants sont protégés par les règles nationales et internationales sur la liberté académique, la liberté d’expression et de réunion et le droit à l’instruction et la liberté en la matière. La Commission de Venise a notamment recommandé aux autorités hongroises que les nouvelles règles sur le permis de travail ne nuisent pas de façon disproportionnée à la liberté académique et soient appliquées de façon non discriminatoire et avec souplesse, sans remettre en question la qualité et le caractère international de l’enseignement déjà dispensé par les universités existantes. Les préoccupations relatives à la modification de la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national ont également été partagées par les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression, sur la liberté de réunion pacifique et d’association et sur les droits culturels dans leur déclaration du 11 avril 2017. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a relevé que le choix d’imposer de telles restrictions à la liberté de pensée, d’expression et d’association, ainsi qu’à la liberté académique, n’était pas étayé par des arguments solides.

(34)  Le 17 octobre 2017, le Parlement hongrois a reporté jusqu’au 1er janvier 2019 la date limite à laquelle les universités étrangères qui exercent leur activité dans le pays doivent répondre aux nouveaux critères, à la demande des institutions concernées et sur recommandation de la présidence de la conférence des recteurs hongrois. La Commission de Venise s’est félicitée de ce report. Les négociations entre le gouvernement hongrois et les établissements d’enseignement supérieur étrangers concernés, en particulier l’Université d’Europe centrale, sont toujours en cours, tandis que le vide juridique demeure pour les universités étrangères, même si l’Université d’Europe centrale s’est conformée aux nouvelles exigences en temps voulu.

(35)  Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de citer la Hongrie devant la Cour de justice de l’Union européenne au motif que la modification de la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement supérieur national restreint d’une manière disproportionnée la liberté de fonctionnement des universités de l’Union et hors Union et que cette loi doit être remise en conformité avec le droit de l’Union. La Commission a conclu que la nouvelle loi allait à l’encontre du droit à la liberté académique, du droit à l’éducation et de la liberté d’entreprise, consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»); ainsi que des obligations juridiques de l’Union au titre du droit commercial international.

(36)  Le 9 août 2018, il a été révélé que le gouvernement hongrois envisage de supprimer le programme de master en études sur le genre de l’université publique Eötvös Loránd et de refuser la reconnaissance du master en études sur le genre de l’université privée d’Europe centrale. Le Parlement européen souligne qu’une mauvaise interprétation du concept de «genre» a dominé le discours public en Hongrie et il déplore cette mauvaise interprétation volontaire des termes de «genre» et d’«égalité des genres». Le Parlement européen condamne les atteintes à la liberté de l’enseignement et de la recherche, notamment concernant les études sur le genre qui visent à analyser les relations de pouvoir, la discrimination et les relations entre les sexes dans la société et à remédier à certaines formes d’inégalité, et qui sont devenues la cible de campagnes de diffamation. Le Parlement européen demande que le principe démocratique fondamental de liberté d’enseignement soit pleinement rétabli et protégé.

Liberté de religion

(37)  Le 30 décembre 2011, le Parlement hongrois a adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de conscience et de religion et le statut juridique des églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. La loi a revu la personnalité juridique de nombreuses organisations religieuses et réduit à 14 le nombre d’églises légalement reconnues en Hongrie. Le 16 décembre 2011, dans une lettre adressée aux autorités hongroises, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a fait part de son inquiétude à propos de cette loi. En février 2012, face aux pressions internationales, le Parlement hongrois à élargi à 31 le nombre d’églises reconnues. Le 19 mars 2012, la Commission de Venise a adopté son avis sur la loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de conscience et de religion et le statut juridique des églises, des confessions et des communautés religieuses de Hongrie, dans laquelle elle indiquait que la loi fixe un ensemble de conditions relatives à la reconnaissance des églises qui sont excessives et qui reposent sur des critères arbitraires. En outre, elle a précisé que la loi a entraîné un processus de radiation de centaines d’églises qui étaient légalement reconnues et que la loi est dans une certaine mesure à l’origine d’un traitement inégal, voire discriminatoire, des croyances et communautés religieuses, selon qu’elles sont ou non reconnues.

(38)  En février 2013, la Cour constitutionnelle hongroise a jugé que la radiation des églises reconnues avait été contraire à la constitution. En réponse à la décision de la Cour constitutionnelle, le Parlement hongrois a modifié la Loi fondamentale en mars 2013. En juin et septembre 2013, le Parlement hongrois a modifié la loi CCVI de 2011 afin de créer une classification à deux niveaux composée des «communautés religieuses» et des «églises reconnues». En septembre 2013, le Parlement hongrois a expressément modifié la Loi fondamentale pour se doter du pouvoir de sélectionner des communautés religieuses pour «coopérer» avec l’État au service d’«activités d’intérêt public» en se dotant du pouvoir discrétionnaire de reconnaître une organisation religieuse à la majorité des deux tiers.

(39)  Dans son arrêt du 8 avril 2014 dans l’affaire Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Hongrie avait violé la liberté d’association, lue à la lumière de la liberté de conscience et de religion. La Cour constitutionnelle de Hongrie a estimé que certaines règles régissant les conditions de reconnaissance en tant qu’église étaient inconstitutionnelles et a ordonné au législateur de mettre les règles pertinentes en conformité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La loi pertinente a donc été soumise au Parlement hongrois en décembre 2015, mais elle n’a pas obtenu la majorité nécessaire. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente.

Liberté d’association

(40)  Le 9 juillet 2014, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a indiqué dans sa lettre aux autorités hongroises qu’il était préoccupé par la rhétorique stigmatisante employée par des responsables politiques à l’encontre des ONG, contestant la légitimité de leurs activités, dans le contexte des audits réalisés par l’Office de contrôle du gouvernement hongrois (KEHI) concernant les ONG qui sont des opérateurs et bénéficiaires du Fonds ONG des subventions EEE/Norvège. Le gouvernement hongrois a signé un accord avec le Fonds et, par conséquent, les paiements des subventions se poursuivent. Du 8 au 16 février 2016, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme s’est rendu en Hongrie et a indiqué dans son rapport que des problèmes importants découlaient du cadre juridique existant régissant l’exercice des libertés fondamentales, telles que les droits à la liberté d’opinion et d’expression, de réunion pacifique et d’association, et que la législation relative à la sécurité nationale et à la migration était également susceptible d’imposer des restrictions à la société civile dans son ensemble.

(41)  En avril 2017, un projet de loi sur la transparence des organisations soutenues par des fonds provenant de l’étranger a été présenté au Parlement hongrois dans le but déclaré d’introduire des exigences liées à la prévention du blanchiment d’argent ou du terrorisme. La Commission de Venise a reconnu, en 2013, qu’un État peut évoquer diverses raisons pour restreindre le financement étranger, y compris la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, mais ces objectifs légitimes ne doivent pas servir de prétexte pour contrôler les ONG ou pour restreindre leur capacité de mener à bien leur travail légitime, notamment en matière de défense des droits de l’homme. Le 26 avril 2017, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a adressé une lettre au Président de l’Assemblée nationale hongroise en relevant que le projet de loi avait été présenté dans le contexte d’une constante rhétorique clivante de certains membres de la coalition au pouvoir, qui ont publiquement qualifié, sur la base de la source de leur financement, certaines ONG d’«agents étrangers» et ont contesté leur légitimité; le terme «agents étrangers» était cependant absent du projet. Des préoccupations similaires ont été formulées dans la déclaration du 7 mars 2017 du président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe et du président du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG, ainsi que dans l’avis du 24 avril 2017 élaboré par ledit Conseil d’experts, et dans la déclaration du 15 mai 2017 des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

(42)  Le 13 juin 2017, le Parlement hongrois a adopté le projet de loi moyennant plusieurs amendements. Dans son avis du 20 juin 2017, la Commission de Venise a reconnu que le terme «organisation soutenue par des fonds provenant de l’étranger» était neutre et descriptif, que certains de ces amendements représentaient une amélioration importante mais que, en même temps, d’autres préoccupations n’avaient pas été prises en compte et que les amendements ne suffisaient pas à apaiser les inquiétudes de la Commission de Venise quant au fait que la loi donnerait lieu à une ingérence disproportionnée et inutile dans les libertés d’association et d’expression, et dans le droit à la vie privée et serait contraire à l’interdiction de discrimination. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a constaté une absence d’arguments solides justifiant l’application de telles exigences qui, lui semble-t-il, relèvent d’une volonté de discréditer certaines ONG, dont celles qui se consacrent à la protection des droits de l’homme en Hongrie.

(43)  Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé d’engager une procédure judiciaire contre la Hongrie pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, en raison des dispositions de la loi sur les ONG qui, de l’avis de la Commission, visent indirectement et limitent de manière disproportionnée les dons de l’étranger aux organisations de la société civile. En outre, la Commission a allégué que la Hongrie avait violé le droit à la liberté d’association et les droits à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel consacrés par la Charte, lus conjointement avec les dispositions du traité sur la libre circulation des capitaux, selon la définition de l’article 26, paragraphe 2, et des articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(44)  En février 2018, un projet de train de mesures législatives composé de trois projets de loi (T/19776, T/19775, T/19774) a été présenté par le gouvernement hongrois. Le 14 février 2018, le président de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe et le président du Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG ont fait une déclaration indiquant que le projet de train de mesures législatives n’était pas conforme à la liberté d’association, en particulier pour les ONG qui travaillent avec les migrants. Le 15 février 2018, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a formulé des préoccupations similaires. Le 8 mars 2018, le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, l’expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, le rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants et le rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ont averti que le projet de loi entraînerait des restrictions abusives à la liberté d’association et à la liberté d’expression en Hongrie. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a exprimé la crainte que parce qu’ils font allusion à la «survie de la nation» et à la protection des citoyens et de la culture, et associent le travail des ONG à une prétendue conspiration internationale, ces projets de loi ne stigmatisent ces ONG et ne limitent leur capacité de mener à bien leurs importantes activités en faveur des droits de l’homme et, en particulier, des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. Il a également exprimé la crainte que le fait d’imposer des restrictions aux fonds étrangers destinés aux ONG ne soit utilisé pour exercer sur elles des pressions illégitimes et s’ingérer de manière injustifiée dans leurs activités. L’un des projets de loi visait à taxer les fonds des ONG reçus de l’étranger, y compris les fonds de l’Union, à un taux de 25 %; l’ensemble de projet de lois priverait aussi les ONG de voie de recours pour faire appel contre les décisions arbitraires. Le 22 mars 2018, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé l’avis de la Commission de Venise sur l’ensemble de projet de lois.

(45)  Le 29 mai 2018, le gouvernement hongrois a présenté un projet de loi modifiant certaines lois relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière (T/333). Le projet est une version révisée du précédent ensemble de projet de lois et propose des sanctions pénales pour «facilitation de l’immigration irrégulière». Le même jour, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a demandé le retrait de la proposition et s’est dit préoccupé par ces projets de lois qui, s’ils étaient adoptés, priveraient les personnes forcées de fuir leur foyer d’une aide et de services indispensables, et viendraient enflammer encore davantage le débat public déjà tendu et les comportements xénophobes croissants. Le 1er juin 2018, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a formulé des préoccupations similaires. Le 31 mai 2018, le Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a confirmé la demande d’avis de la Commission de Venise sur la nouvelle proposition. Le projet a été adopté le 20 juin 2018 avant que la Commission de Venise ne rende son avis. Le 21 juin 2018, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a condamné la décision du Parlement hongrois. Le 22 juin 2018, la Commission de Venise et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE ont indiqué que la disposition sur la responsabilité pénale pourrait décourager les activités d’organisation et d’information et porter atteinte aux droits à la liberté d’association et d’expression et devrait donc être abrogée. Le 19 juillet 2018, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la Hongrie concernant une nouvelle législation qui érige en infraction des activités qui soutiennent les demandes d’asile et de séjour et restreint davantage le droit de demander l’asile.

Droit à l’égalité de traitement

(46)  Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de travail des Nations unies chargé de la question de la discrimination à l’encontre des femmes dans la législation et dans la pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son rapport, le groupe de travail a indiqué qu’une forme conservatrice de la famille, dont la protection est garantie comme étant essentielle à la survie nationale, ne devrait pas peser davantage que les droits politiques, économiques et sociaux des femmes et l’autonomisation des femmes. Le groupe de travail a également souligné que le droit des femmes à l’égalité ne pouvait être examiné uniquement à la lumière de la protection des groupes vulnérables aux côtés des enfants, des personnes âgées et des handicapés, car elles font partie intégrante de tous ces groupes. Les nouveaux manuels scolaires contiennent encore des stéréotypes sexistes, dépeignant les femmes principalement comme des mères et des épouses et, dans certains cas, dépeignant les mères comme étant moins intelligentes que les pères. D’autre part, le groupe de travail a pris acte des efforts consentis par le gouvernement hongrois pour renforcer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale en introduisant des dispositions généreuses en matière de soutien à la famille et en ce qui concerne l’éducation et accueil des jeunes enfants. Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, la mission d’observation électorale limitée du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE pour les élections législatives hongroises de 2018 a déclaré que les femmes étaient sous-représentées dans la vie politique et qu’il n’existait aucune obligation légale de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les élections. Bien qu’un grand parti ait placé une femme en tête de sa liste nationale et que certains partis aient abordé les questions liées au genre dans leurs programmes, l’autonomisation des femmes n’a fait l’objet que de peu d’attention en tant que question de campagne, y compris dans les médias.

(47)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est félicité de la signature de la convention d’Istanbul tout en regrettant que des visions patriarcales stéréotypées aient encore cours en Hongrie en ce qui concerne la place des femmes dans la société, et a pris note avec préoccupation des propos discriminatoires que des personnalités politiques tiennent à l’égard des femmes. Il constate également que le code pénal hongrois ne protège pas pleinement les femmes victimes de violences conjugales. Il constate avec préoccupation que les femmes sont sous-représentées aux postes de prise de décisions dans le secteur public, en particulier dans les ministères et au Parlement hongrois. La convention d’Istanbul n’a pas encore été ratifiée.

(48)  La Loi fondamentale hongroise énonce des dispositions obligatoires pour la protection des lieux de travail des parents et pour le respect du principe de l’égalité de traitement; par conséquent, il existe des règles spéciales en matière de droit du travail pour les femmes ainsi que pour les mères et les pères élevant des enfants. Le 27 avril 2017, la Commission a émis un avis motivé invitant la Hongrie à mettre en œuvre correctement la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil(12), étant donné que le droit hongrois prévoit une dérogation à l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe qui est bien plus large que celle prévue par ladite directive. Le même jour, la Commission a adressé un avis motivé à la Hongrie pour non-respect de la directive 92/85/CEE du Conseil(13), qui dispose que les employeurs ont l’obligation d’adapter les conditions de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes pour éviter tout risque pour leur santé ou leur sécurité. Le gouvernement hongrois s’est engagé à modifier les dispositions nécessaires de la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances, ainsi que la loi I de 2012 sur le code du travail. En conséquence, le 7 juin 2018, l’affaire a été classée.

(49)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a constaté avec préoccupation que l’interdiction de la discrimination prévue par la Loi fondamentale ne mentionne pas expressément l’orientation sexuelle et l’identité de genre parmi les motifs de discrimination, et exprimé la crainte que la définition restrictive de la famille qui figure dans ce texte ne soit source de discrimination dans la mesure où elle n’englobe pas certains types de structures familiales, notamment les couples de même sexe. Le Comité était également préoccupé par les actes de violence et par l’ampleur des stéréotypes négatifs et des préjugés à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres, en particulier dans les secteurs de l’emploi et de l’éducation.

(50)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a fait également mention du placement de force dans des établissements médicaux, de mises à l’isolement et de traitements forcés d’un grand nombre de personnes présentant des handicaps mentaux, intellectuels et psychosociaux, ainsi que d’informations faisant état d’actes de violence, ainsi que de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’allégations selon lesquelles un nombre important de décès survenus dans des établissements fermés n’auraient pas fait l’objet d’enquêtes.

Droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les Roms et les Juifs, et la protection de ces minorités contre les déclarations haineuses

(51)  Dans son rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, publié le 16 décembre 2014, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a indiqué qu’il était préoccupé par la détérioration de la situation en ce qui concerne le racisme et l’intolérance en Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la plus flagrante d’intolérance, comme l’illustre la gravité des violences ciblant les Roms et les marches paramilitaires ainsi que les patrouilles dans les villages peuplés de Roms. Il a également souligné que, malgré les positions prises par les autorités hongroises pour condamner les discours antisémites, l’antisémitisme était un problème récurrent, qui se manifeste par des discours de haine et des cas de violence à l’encontre de personnes ou de biens juifs. En outre, il a évoqué une recrudescence de la xénophobie ciblant les migrants, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres groupes sociaux tels que les personnes LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a fait état de préoccupations similaires dans son rapport sur la Hongrie publié le 9 juin 2015.

(52)  Dans son quatrième avis sur la Hongrie, adopté le 25 février 2016, le Comité consultatif sur la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a noté que les Roms continuaient de faire l’objet de discriminations et d’inégalités systématiques dans tous les domaines de la vie quotidienne, notamment le logement, l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et la participation à la vie sociale et politique. Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux autorités hongroises de déployer des efforts soutenus et efficaces pour prévenir, combattre et sanctionner les inégalités et les discriminations subies par les Roms, d’améliorer, en étroite concertation avec les représentants des Roms, leurs conditions de vie ainsi que leur accès aux services de santé et à l’emploi, de prendre des mesures effectives pour mettre fin aux pratiques qui perpétuent la ségrégation des enfants roms à l’école et redoubler d’efforts pour remédier aux problèmes qu’ils rencontrent dans le domaine de l’éducation, de veiller à ce que les enfants roms aient les mêmes chances d’accéder à une éducation de qualité, à tous les niveaux, et de continuer de prendre des mesures pour empêcher que les enfants soient placés sans justification dans des écoles et des classes spéciales. Le gouvernement hongrois a pris plusieurs mesures importantes pour favoriser l’intégration des Roms. Le 4 juillet 2012, il a adopté le plan d’action pour la protection de l’emploi afin de protéger l’emploi des travailleurs défavorisés et de favoriser l’emploi des chômeurs de longue durée. Il a également adopté la stratégie sectorielle en matière de soins de santé intitulée «Healthy Hungary 2014-2020» pour réduire les inégalités en matière de santé. En 2014, il a mis en œuvre une stratégie pour la période 2014-2020 pour le traitement des logements insalubres dans les quartiers défavorisés. Néanmoins, selon le rapport 2018 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le pourcentage de jeunes Roms dont l’activité principale n’est pas actuellement l’emploi, l’éducation ou la formation est passé de 38 % en 2011 à 51 % en 2016.

(53)  Dans son arrêt du 29 janvier 2013, Horváth et Kiss/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la législation hongroise pertinente, telle qu’elle est appliquée dans la pratique, n’offrait pas de garanties suffisantes et se traduisait par une surreprésentation et une ségrégation des enfants roms dans les écoles spéciales en raison d’un diagnostic erroné systématique du handicap mental, ce qui constituait une violation du droit à l’éducation sans discrimination. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente.

(54)  Le 26 mai 2016, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités hongroises au sujet de la législation et des pratiques administratives hongroises qui ont pour conséquence une surreprésentation disproportionnée des enfants roms dans les écoles spéciales pour enfants handicapés mentaux et une ségrégation considérable au niveau de l’éducation dans les écoles ordinaires, ce qui entrave l’inclusion sociale. Le gouvernement hongrois a activement engagé un dialogue avec la Commission. La stratégie hongroise d’inclusion met l’accent sur la promotion de l’éducation inclusive, la réduction de la ségrégation, la rupture de la transmission intergénérationnelle des inégalités et l’établissement d’un environnement scolaire inclusif. En outre, la loi sur l’enseignement public national a été complétée par des garanties supplémentaires depuis janvier 2017, et le gouvernement hongrois a lancé des audits officiels en 2011-2015, suivis par des mesures prises par les services gouvernementaux.

(55)  Dans son arrêt du 20 octobre 2015, Balázs/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation de l’interdiction de la discrimination dans le contexte d’un manquement à l’examen du motif anti-Roms allégué d’une attaque. Dans son arrêt du 12 avril 2016, R.B./Hongrie, et dans son arrêt du 17 janvier 2017, Király et Dömötör/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit à la vie privée en raison de l’insuffisance des enquêtes sur les allégations d’abus à motivation raciale. Dans son arrêt du 31 octobre 2017, M.F./Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation de l’interdiction de discrimination en liaison avec l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, les autorités n’ayant pas enquêté sur d’éventuels motifs racistes à l’origine de l’incident en question. L’exécution de ces arrêts est toujours en attente. Toutefois, à la suite des arrêts Balázs/Hongrie et R.B./Hongrie, la modification de la qualification du crime d’«incitation à la violence ou à la haine contre la communauté» dans le code pénal est entrée en vigueur le 28 octobre 2016 au titre de la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil(14). En 2011, le code pénal a été modifié afin de prévenir les campagnes des groupes paramilitaires d’extrême droite, en par l’introduction du «crime en uniforme», punissant de trois ans d’emprisonnement tout comportement asocial provocateur suscitant la peur chez un membre d’une communauté nationale, ethnique ou religieuse.

(56)  Du 29 juin au 1er juillet 2015, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE a effectué une visite d’évaluation sur le terrain en Hongrie, à la suite de rapports sur les mesures prises par les autorités locales de la ville de Miskolc concernant les expulsions forcées de Roms. Les autorités locales ont adopté un modèle de mesures anti-Roms, avant même la modification du décret local de 2014, et les personnalités publiques de la ville ont souvent fait des déclarations contre les Roms. Il a été rapporté qu’en février 2013, le maire de Miskolc a déclaré qu’il voulait nettoyer la ville des «Roms pervers et anti-sociaux» qui seraient présumés avoir bénéficié de manière illégale du programme Fészekrakó constitué pour les allocations de logement et les personnes vivant dans des appartements sociaux avec loyer et charges. Ses paroles ont marqué le début d’une série d’expulsions et, au cours de ce mois, cinquante appartements ont été retirés sur les 273 appartements de la catégorie concernée – également pour nettoyer le terrain en vue de la rénovation d’un stade. Sur la base de l’appel du service gouvernemental responsable, la Cour suprême a annulé les dispositions pertinentes dans sa décision du 28 avril 2015. Le commissaire aux droits fondamentaux et le commissaire adjoint aux droits des minorités nationales ont émis, le 5 juin 2015, un avis conjoint sur les violations des droits fondamentaux des Roms à Miskolc, dont les recommandations n’ont pas été adoptées par les autorités locales. L’Autorité hongroise pour l’égalité de traitement a également mené une enquête et rendu une décision en juillet 2015, demandant aux autorités locales de mettre fin à toutes les expulsions et d’élaborer un plan d’action sur la manière d’offrir un logement conforme à la dignité humaine. Le 26 janvier 2016, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a envoyé des lettres aux gouvernements albanais, bulgare, français, hongrois, italien, serbe et suédois au sujet des expulsions forcées de Roms. La lettre adressée aux autorités hongroises exprimait des préoccupations quant au traitement des Roms à Miskolc. Le plan d’action a été adopté le 21 avril 2016 et, entre-temps, une agence du logement social a également été créée. Dans sa décision du 14 octobre 2016, l’Autorité pour l’égalité de traitement a estimé que la municipalité remplissait ses obligations. Néanmoins, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a mentionné dans ses conclusions sur la mise en œuvre des recommandations concernant la Hongrie publiées le 15 mai 2018 que, malgré certaines évolutions positives visant à améliorer les conditions de logement des Roms, sa recommandation n’avait pas été mise en œuvre.

(57)  Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux autorités hongroises de continuer à améliorer le dialogue avec la communauté juive, le pérenniser et d’accorder un degré de priorité élevé à la lutte contre l’antisémitisme dans l’espace public, de déployer des efforts soutenus pour prévenir et détecter les actes motivés par des considérations racistes, ethniques ou antisémites, y compris les actes de vandalisme et les discours de haine, enquêter à leur sujet, les poursuivre et les sanctionner, et d’envisager de modifier la loi afin de garantir la protection juridique la plus large contre les infractions à caractère raciste.

(58)  Le gouvernement hongrois a ordonné que la rente viagère des survivants de l’Holocauste soit augmentée de 50 % en 2012, a créé, en 2013, la commission commémorative 2014 de l’Holocauste en Hongrie, a déclaré 2014 Année commémorative de l’Holocauste, a lancé des programmes de rénovation et de restauration de plusieurs synagogues hongroises et cimetières juifs et se prépare actuellement à accueillir les Maccabiades européennes de 2019 qui se tiendront à Budapest. Les dispositions juridiques hongroises identifient plusieurs infractions liées à la haine ou à l’incitation à la haine, y compris les actes antisémites ou de négation ou de dénigrement de l’Holocauste. La Hongrie s’est vu attribuer la présidence de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) en 2015-2016. Néanmoins, dans un discours prononcé le 15 mars 2018 à Budapest, le Premier ministre hongrois a tenu des propos polémiques, y compris des stéréotypes clairement antisémites, pour attaquer George Soros, propos qui auraient pu être considérés comme punissables.

(59)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est déclaré préoccupé par des informations faisant apparaître que la communauté rom continue de faire l’objet d’une discrimination et d’une exclusion généralisées, ainsi que d’une ségrégation dans l’emploi, l’accès au logement et l’éducation. Il constate avec une préoccupation particulière que nonobstant la loi de 2012 sur l’enseignement public, la ségrégation reste répandue dans les établissements d’enseignement, en particulier dans les établissements confessionnels et privés, et que le nombre d’enfants roms placés dans des établissements destinés aux enfants présentant des handicaps légers demeure disproportionnellement élevé. Il constate également avec préoccupation que les crimes de haine sont très répandus, de même que les propos haineux visant les minorités, en particulier les Roms, les musulmans, les migrants et les réfugiés dans le discours politique, dans les médias et sur Internet, y compris dans le cadre de campagnes sponsorisées par le gouvernement. Le Comité s’est déclaré préoccupé par l’ampleur des stéréotypes antisémites. Le Comité a pris également note avec préoccupation des allégations selon lesquelles le nombre de crimes de haine enregistrés est extrêmement bas parce que, dans bien des cas, la police n’enquêterait pas sur les plaintes dignes de foi portant sur des crimes de haine ou des propos haineux relevant du droit pénal et n’engagerait pas de poursuites à ce sujet. Enfin, le Comité est préoccupé par la persistance signalée du profilage racial des Roms par la police.

(60)  Dans une affaire concernant le village de Gyöngyöspata, où la police locale imposait des amendes uniquement aux Roms pour des infractions mineures au code de la route, le jugement en première instance a conclu que la pratique constituait du harcèlement et de la discrimination directe à l’encontre des Roms, même si, à titre individuel, les mesures étaient légales. La juridiction de seconde instance et la Cour suprême ont jugé que l’Union hongroise des libertés civiles (TASZ), qui avait présenté une demande d’«actio popularis», n’avait pas été en mesure de prouver la discrimination. L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.

(61)  Conformément au quatrième amendement de la Loi fondamentale, «le droit à la liberté d’expression ne peut être exercé afin de violer la dignité de la nation hongroise ou de toute communauté nationale, ethnique, raciale ou religieuse». Le code pénal hongrois punit l’incitation à la violence ou à la haine contre un membre d’une communauté. Le gouvernement a mis en place un groupe de travail contre les crimes de haine, lequel dispense une formation aux policiers et aide les victimes à coopérer avec la police et à signaler les incidents.

Droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés

(62)  Le 3 juillet 2015, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés s’est déclaré préoccupé par la procédure accélérée de modification du droit sur l’asile. Le 17 septembre 2015, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme s’est déclaré d’avis que la Hongrie avait violé le droit international dans le traitement qu’elle avait réservé aux réfugiés et aux migrants. Le 27 novembre 2015, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré que la réponse de la Hongrie à la problématique des réfugiés ne répondait pas aux attentes en matière de droits de l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, le Conseil de l’Europe et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE ont exhorté la Hongrie à s’abstenir de politiques et de pratiques qui incitent à l’intolérance et à la peur et alimentent la xénophobie à l’encontre des réfugiés et des migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés s’est déclaré préoccupé par le nombre croissant d’allégations d’abus commis en Hongrie à l’encontre de demandeurs d’asile et de migrants par les autorités frontalières, ainsi que par les mesures restrictives plus larges aux frontières et en matière législative, y compris en matière d’accès aux procédures d’asile. Le 10 avril 2017, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a demandé une suspension immédiate des transferts Dublin vers la Hongrie. En 2017, sur 3 397 demandes de protection internationale déposées en Hongrie, 2 880 demandes ont été rejetées, soit un taux de rejet de 69,1 %. En 2015, sur 480 appels judiciaires relatifs à des demandes de protection internationale, on dénombrait 40 décisions positives soit 9 %. En 2016, il y a eu 775 recours, dont 5 ont abouti à des décisions positives, soit 1 %; il n’y a pas eu de recours en 2017.

(63)  L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes s’est rendu en Hongrie en octobre 2016 et mars 2017, car il craignait que l’Agence n’opère dans des conditions contraires au respect, à la protection et à l’exercice des droits des personnes qui traversent la frontière qui sépare la Hongrie de la Serbie, ce qui pourrait placer l’Agence dans des situations qui violent de fait la Charte. L’officier aux droits fondamentaux a conclu, en mars 2017, que le risque de responsabilité partagée de l’Agence en cas de violation des droits fondamentaux conformément à l’article 34 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes demeure très élevé.

(64)  Le 3 juillet 2014, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a indiqué que la situation des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière devait être sérieusement améliorée et faire l’objet d’une attention particulière pour éviter toute privation arbitraire de liberté. Des préoccupations similaires concernant la rétention, en particulier des mineurs non accompagnés, ont été formulées par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans le rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, qui a été publié le 16 décembre 2014. Du 21 au 27 octobre 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendu en Hongrie et a indiqué dans son rapport qu’un nombre considérable de ressortissants étrangers (y compris des mineurs non accompagnés) affirmaient avoir été soumis à des mauvais traitements physiques par des policiers et des gardes armés travaillant dans des centres d’immigration ou de rétention pour demandeurs d’asile. Le 7 mars 2017, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés a exprimé ses préoccupations au sujet d’une nouvelle loi votée par le Parlement hongrois qui prévoit la rétention obligatoire de tous les demandeurs d’asile, y compris des enfants, pendant toute la durée de la procédure d’asile. Le 8 mars 2017, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a publié une déclaration exprimant de la même manière son inquiétude au sujet de cette loi. Le 31 mars 2017, le Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture a exhorté la Hongrie à s’attaquer sans tarder au problème du recours excessif à la rétention et à envisager des alternatives.

(65)  Dans son arrêt du 5 juillet 2016, O.M./Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit à la liberté et à la sûreté sous la forme d’une rétention qui frisait l’arbitraire. En particulier, les autorités n’avaient pas fait preuve de prudence lorsqu’elles avaient ordonné la rétention du requérant sans tenir compte de la mesure dans laquelle les personnes vulnérables - par exemple, les personnes LGBT, comme le demandeur - étaient en sécurité ou non en rétention parmi d’autres personnes détenues, dont beaucoup venaient de pays où les préjugés culturels ou religieux à l’encontre de ces personnes étaient largement répandus. L’exécution de cet arrêt est toujours en attente.

(66)  Du 12 au 16 juin 2017, le Représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans deux zones de transit en Hongrie. Dans son rapport, le représentant spécial a déclaré que les refoulements violents de migrants et de réfugiés de Hongrie vers la Serbie soulèvent des préoccupations au titre des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la CEDH. Il a également fait remarquer que les pratiques restrictives en matière d’admission des demandeurs d’asile dans les zones de transit de Röszke et de Tompa obligent souvent les demandeurs d’asile à chercher des moyens illégaux de franchir la frontière et à recourir à des passeurs et à des trafiquants, avec tous les risques que cela implique. Il a indiqué que les procédures d’asile, qui se déroulent dans les zones de transit, ne comportent pas de garanties suffisantes pour protéger les demandeurs d’asile contre le refoulement vers des pays où ils courent le risque d’être soumis à un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la CEDH. Il a conclu qu’il était nécessaire que la législation et les pratiques hongroises soient mises en conformité avec les exigences de la CEDH. Il a formulé plusieurs recommandations, en invitant également les autorités hongroises à prendre les mesures nécessaires, notamment en réexaminant le cadre législatif pertinent et en modifiant les pratiques pertinentes, pour faire en sorte que tous les ressortissants étrangers arrivant à la frontière ou se trouvant sur le territoire hongrois ne soient pas dissuadés de présenter une demande de protection internationale. Du 5 au 7 juillet 2017, une délégation du Comité Lanzarote du Conseil de l’Europe (Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels) s’est également rendue dans deux zones de transit et a formulé un certain nombre de recommandations, en invitant notamment à traiter toutes les personnes âgées de moins de 18 ans comme des enfants, sans discrimination fondée sur l’âge, à veiller à ce que tous les enfants relevant de la juridiction hongroise soient protégés contre l’exploitation et les abus sexuels, et à les placer systématiquement dans des institutions de protection de l’enfance ordinaires afin de prévenir l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels dont ils pourraient être victimes de la part d’adultes et d’adolescents dans les zones de transit. Du 18 au 20 décembre 2017, une délégation du groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) s’est rendue en Hongrie, notamment dans deux zones de transit, et a conclu qu’une zone de transit, qui est effectivement un lieu de privation de liberté, ne peut être considérée comme un hébergement approprié et sûr pour les victimes de la traite. Elle a invité les autorités hongroises à adopter un cadre juridique pour l’identification des victimes de la traite des êtres humains parmi les ressortissants de pays tiers qui n’y résident pas légalement et à renforcer ses procédures d’identification des victimes de cette traite parmi les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière. Depuis le 1er janvier 2018, des réglementations supplémentaires ont été introduites en faveur des mineurs en général et des mineurs non accompagnés en particulier. Entre autres, un programme scolaire spécifique a été élaboré pour les demandeurs d’asile mineurs. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a mentionné dans ses conclusions sur la mise en œuvre des recommandations concernant la Hongrie, publiées le 15 mai 2018, que, tout en reconnaissant que la Hongrie a dû faire face à d’énormes problèmes à la suite des arrivées massives de migrants et de réfugiés, elle est consternée par les mesures prises en réponse et par la grave détérioration de la situation depuis son cinquième rapport. Les autorités devraient, de toute urgence, mettre fin à la rétention dans les zones de transit, en particulier pour les familles avec enfants et tous les mineurs non accompagnés.

(67)  À la mi-août 2018, les services d’immigration ont cessé de donner de la nourriture aux demandeurs d’asile majeurs qui contestaient devant les tribunaux les décisions d’irrecevabilité. Plusieurs demandeurs d’asile ont dû demander des mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme pour pouvoir recevoir des repas. La Cour européenne des droits de l’homme a accordé des mesures provisoires dans deux affaires le 10 août 2018 et dans une troisième affaire le 16 août 2018 et a ordonné la fourniture de nourriture aux demandeurs. Les autorités hongroises se sont conformées à ces arrêts.

(68)  Dans son arrêt du 14 mars 2017, Ilias et Ahmed/Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation du droit des requérants à la liberté et à la sûreté. La Cour européenne des droits de l’homme a également constaté une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants en ce qui concerne l’expulsion des requérants vers la Serbie, ainsi qu’une violation du droit à un recours effectif en ce qui concerne les conditions de rétention dans la zone de transit de Röszke. L’affaire est actuellement pendante devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme.

(69)  Le 14 mars 2018, Ahmed H., résident syrien à Chypre, qui avait tenté d’aider sa famille à fuir la Syrie et à traverser, en septembre 2015, la frontière qui sépare la Hongrie de la Serbie, a été condamné par un tribunal hongrois à sept ans d’emprisonnement et dix ans d’expulsion du pays sur la base d’accusations d’«actes terroristes», soulevant la question de la bonne application des lois contre le terrorisme en Hongrie, ainsi que celle du droit à un procès équitable.

(70)  Dans son arrêt du 6 septembre 2017 dans les affaires C-643/15 et C-647/15, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté dans leur intégralité les recours introduits par la Slovaquie et la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire des demandeurs d’asile conformément à la décision du Conseil (UE) 2015/1601. Depuis cet arrêt, la Hongrie ne s’est toutefois pas conformée à la décision. Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de traduire la République tchèque, la Hongrie et la Pologne devant la Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect de leurs obligations légales en matière de relocalisation.

(71)  Le 7 décembre 2017, la Commission a décidé de poursuivre la procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie concernant sa législation en matière d’asile en envoyant un avis motivé. La Commission estime que la législation hongroise n’est pas conforme au droit de l’Union, en particulier aux directives 2013/32/UE(15), 2008/115/CE(16) et 2013/33/UE(17) du Parlement européen et du Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de la Charte. Le 19 juillet 2018, la Commission a décidé de traduire la Hongrie devant la Cour de justice pour non-respect du droit de l’Union en ce qui concerne la législation de la Hongrie en matière d’asile et de retour.

(72)  Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a constaté avec préoccupation que la loi adoptée en mars 2017, qui autorise le renvoi automatique de tous les demandeurs d’asile vers les zones de transit pendant toute la durée de leur procédure d’asile, à l’exception des enfants non accompagnés reconnus comme étant âgés de moins de 14 ans, ne satisfait pas aux normes juridiques en raison de la période d’enfermement longue et indéfinie autorisée, de l’absence de toute obligation légale d’examiner rapidement les circonstances particulières de chaque personne concernée et de l’absence de garanties procédurales permettant de contester valablement le renvoi vers les zones de transit. Le Comité s’est dit particulièrement préoccupé par des informations faisant état d’un recours généralisé à la détention automatique des immigrants dans les centres de détention situés en Hongrie et par les allégations selon lesquelles les restrictions à la liberté individuelle seraient utilisées comme mesure générale de dissuasion contre l’entrée illégale plutôt qu’à l’issue d’une détermination des risques au cas par cas. Il s’est dit aussi préoccupé par les allégations reçues concernant les mauvaises conditions de vie observées dans certains lieux de détention. Il a pris note avec préoccupation de la loi sur le refoulement, mise en place pour la première fois en juin 2016, qui autorise l’expulsion sommaire par la police de toute personne ayant franchi la frontière de manière irrégulière et arrêtée sur le territoire hongrois dans un rayon de huit kilomètres à partir de la frontière, limite qui a été étendue à l’ensemble du territoire de la Hongrie, et du décret 191/2015 désignant la Serbie comme « pays tiers sûr » et autorisant de ce fait les refoulements à la frontière qui sépare la Hongrie de la Serbie. Le Comité a pris note avec préoccupation des informations selon lesquelles les mesures de refoulement ont été appliquées sans discernement et les personnes visées par de telles mesures n’ont qu’une possibilité très limitée de présenter une demande d’asile et pratiquement aucune possibilité de recours. Il prend également note avec inquiétude des informations faisant état d’expulsions collectives et violentes, qui se seraient accompagnées de passages à tabac, d’attaques par des chiens policiers et de tirs de balles en caoutchouc, lesquels auraient causé de graves blessures et, dans un cas au moins, le décès d’un demandeur d’asile. Il est également préoccupé par des informations indiquant que les modalités d’évaluation de l’âge des enfants demandeurs d’asile et des mineurs non accompagnés dans les zones de transit reposent dans une large mesure sur un examen visuel réalisé par un expert et que ladite évaluation est entachée d’erreurs, et que les enfants concernés n’auraient pas un accès approprié à l’éducation, aux services sociaux et psychologiques, et à l’aide juridictionnelle. Conformément à la nouvelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, l’évaluation de l’âge à des fins médicales sera une mesure de dernier recours.

Droits économiques et sociaux

(73)  Le 15 février 2012 et le 11 décembre 2012, le rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme et le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à un logement convenable ont invité la Hongrie à réexaminer la législation permettant aux autorités locales de punir le sans-abrisme et à confirmer la décision de la Cour constitutionnelle de le dépénaliser. Dans son rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, qui a été publié le 16 décembre 2014, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe s’est déclaré préoccupé par les mesures prises pour interdire le sans-abrisme de rue ainsi que la construction de huttes et de cabanes, qui ont été largement décrites comme des mesures criminalisant le sans-abrisme dans la pratique. Le Commissaire a exhorté les autorités hongroises à enquêter sur les cas signalés d’expulsions forcées en l’absence de solutions autres ainsi que sur les cas d’enfants enlevés à leur famille en raison de mauvaises conditions socio-économiques. Dans ses observations finales du 5 avril 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est déclaré préoccupé par la législation nationale et locale de la Hongrie, qui repose sur le quatrième amendement à la Loi fondamentale, lequel interdit l’accès des sans-domicile fixe à de nombreux espaces publics et réprime de fait le sans-abrisme. Le 20 juin 2018, le Parlement hongrois a adopté le septième amendement à la Loi fondamentale qui interdit la résidence habituelle dans un espace public. Le même jour, le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à un logement convenable a qualifié la décision de la Hongrie de faire du sans-abrisme un crime cruelle et incompatible avec le droit international en matière de droits de l’homme.

(74)  Dans ses conclusions de 2017, le Comité européen des droits sociaux a déclaré que la Hongrie ne respectait pas la Charte sociale européenne au motif que les employés de maison et les travailleurs indépendants ainsi que d’autres catégories de travailleurs n’étaient pas protégés par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail, que les mesures prises pour réduire la mortalité maternelle avaient été insuffisantes, que le montant minimum des pensions de vieillesse était insuffisant, que le montant minimum de l’aide aux demandeurs d’emploi était insuffisant, que la durée maximale d’indemnisation du chômage était trop brève et que le montant minimum des prestations de réadaptation et d’invalidité était, dans certains cas, insuffisant. Le Comité a également estimé que la Hongrie ne se conformait pas à la Charte sociale européenne au motif que le niveau de l’assistance sociale servie à une personne seule sans ressources, y compris les personnes âgées, était insuffisant, que l’égalité d’accès aux services sociaux n’était pas garantie aux ressortissants de tous les États parties qui résident légalement sur le territoire hongrois et qu’il n’était pas établi qu’il existait une offre de logements suffisante pour les familles vulnérables. En matière de droits syndicaux, le Comité a déclaré que le droit des travailleurs à bénéficier de congés payés n’était pas suffisamment garanti, qu’aucune mesure de promotion n’avait été prise visant à encourager la conclusion de convention collectives alors que la protection des travailleurs par ces conventions est manifestement faible en Hongrie, et que dans la fonction publique le droit de déclencher une grève était réservé aux syndicats qui sont parties à l’accord conclu avec le gouvernement; les critères utilisés pour définir quels fonctionnaires se voient refuser le droit de grève vont au-delà du champ d’application de la Charte; les syndicats de la fonction publique ne peuvent appeler à la grève que par approbation de la majorité du personnel concerné.

(75)  Depuis décembre 2010 et l’adoption par le gouvernement de Victor Orbán d’un amendement de la «loi sur les grèves», les grèves sont en principe illégales en Hongrie. Ces changements signifient que les grèves seront, en principe, autorisées dans les entreprises associées à l’administration publique au moyen de contrats de service public. L’amendement ne s’applique pas aux groupes professionnels qui ne disposent tout simplement pas de ce droit, tels que les conducteurs de train, les policiers, le personnel médical et les contrôleurs aériens. La source du problème est ailleurs, principalement dans le pourcentage d’employés qui doivent participer au référendum sur la grève, pour qu’il soit important – jusqu’à 70 %. Ensuite, la décision sur la légalité des grèves sera prise par un tribunal du travail entièrement subordonné à l’État. En 2011, neuf demandes de permis de grève ont été déposées. Sept d’entre elles ont été rejetées sans raison; deux ont été traitées, mais il s’est avéré impossible de rendre une décision.

(76)  Le rapport du Comité des droits de l’enfant des Nations unies sur les «Observations finales concernant les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Hongrie», publié le 14 octobre 2014, s’est dit préoccupé par le nombre croissant de cas dans lesquels des enfants sont retirés à leur famille en raison de leur mauvaise situation socio-économique. Des parents peuvent perdre la garde de leur enfant en raison du chômage, du manque de logements sociaux et du manque de place dans les institutions de logement temporaire. Sur la base d’une étude du Centre européen des droits des Roms, cette pratique affecte de manière disproportionnée les familles et les enfants roms.

(77)  Dans sa recommandation du 23 mai 2018 pour une recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Hongrie pour 2018 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Hongrie pour 2018, la Commission a indiqué que la proportion de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale a diminué pour s’établir à 26,3 % en 2016 mais demeure supérieure à la moyenne de l’Union; d’une manière générale, les enfants sont plus exposés à la pauvreté que les autres groupes d’âge. Le niveau des prestations de revenu minimum est inférieur à 50 % du seuil de pauvreté pour un ménage d’une personne, ce qui en fait l’un des plus bas de l’Union. L’adéquation des prestations de chômage est très faible: la durée maximale de trois mois est la plus courte dans l’Union et ne représente qu’environ un quart du temps moyen nécessaire aux demandeurs d’emploi pour trouver un emploi. En outre, les niveaux de paiement sont parmi les plus bas de l’Union. La Commission a recommandé d’améliorer l’adéquation et la couverture de l’assistance sociale et des prestations de chômage.

(78)  Le […] 2018, le Conseil a entendu la Hongrie conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(79)  Pour ces raisons, il convient de constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, qu’il existe un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il existe un risque clair de violation grave, par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée.

Article 2

Le Conseil recommande à la Hongrie de prendre les mesures suivantes dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision: [...]

Article 3

La présente décision entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0216.
(2) JO C 399 du 24.11.2017, p. 127.
(3) JO C 407 du 4.11.2016, p. 46.
(4) JO C 75 du 26.2.2016, p. 52.
(5) JO C 249 E du 30.8.2013, p. 27.
(6) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 154.
(7) JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.
(8) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 408.
(9) COM(2003)0606.
(10) Arrêt de la Cour de justice du 6 novembre 2012, Commission/Hongrie, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.
(11) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(12) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
(13) Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).
(14) Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55).
(15) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(16) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(17) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).


Systèmes d’armes autonomes
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Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes (2018/2752(RSP))
P8_TA(2018)0341RC-B8-0308/2018

Le Parlement européen,

–  vu le titre V, article 21, et en particulier le titre V, article 21, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne,

–  vu la clause de Martens incluse dans le premier protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève,

–  vu la partie IV du programme de désarmement de 2018 des Nations unies «Assurer notre avenir commun»,

–  vu son étude du 3 mai 2013 intitulée «The Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare» (Implications en matière de droits de l’homme de l’utilisation de drones et de robots autonomes en temps de guerre),

–  vu ses diverses positions, recommandations et résolutions demandant l’interdiction internationale des systèmes d’armes létales autonomes, notamment sa recommandation au Conseil du 5 juillet 2018 relative à la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies(1), le mandat, adopté en séance plénière le 13 mars 2018, destiné à ouvrir des négociations en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel de 2016 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la matière(2), sa recommandation du 7 juillet 2016 à l’intention du Conseil sur la 71e session de l’Assemblée générale des Nations unies(3) et sa résolution du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones armés(4),

–  vu le rapport annuel de M. Christof Heyns, rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en date du 9 avril 2013 (A/HRC/23/47),

–  vu les déclarations de l’Union européenne au groupe d’experts gouvernementaux des États parties à la convention sur certaines armes classiques, réuni du 13 au 17 novembre 2017, du 9 au 13 avril 2018 et du 27 au 31 août 2018 à Genève, sur les systèmes d’armes létales autonomes (SALA),

–  vu les contributions de plusieurs États, dont certains États membres de l’Union, préalablement aux réunions de 2017 et 2018 du groupe d’experts gouvernementaux,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017 qui préconise une approche de l’intelligence artificielle où l’homme reste aux commandes et l’interdiction des systèmes d’armes létales autonomes,

–  vu l’appel du Saint-Siège en faveur d’une interdiction des armes létales autonomes,

–  vu la lettre ouverte de juillet 2015 signée par plus de 3 000 chercheurs actifs dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique, et celle du 21 août 2017, signée par 116 fondateurs d’entreprises de pointe dans ces mêmes domaines, lançant un avertissement sur les systèmes d’armes létales autonomes, et la lettre de 240 organisations technologiques et 3 089 personnes qui s’engagent à ne jamais mettre au point, produire ou utiliser des systèmes d’armes létales autonomes;

–  vu les déclarations du Comité international de la Croix-Rouge et les initiatives de la société civile telles que la campagne «Stop Killer Robots» (campagne contre les robots tueurs), qui représente 70 organisations issues de trente pays, notamment Human Rights Watch, Article 36, PAX et Amnesty International,

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les politiques et les actes de l’Union s’appuient sur le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, les principes de la charte des Nations unies et le droit international; qu’il convient d’appliquer ces principes afin de préserver la paix, d’empêcher l’éclatement de conflits et de consolider la sécurité internationale;

B.  considérant que l’expression «systèmes d’armes létales autonomes» désigne des systèmes d’armes dépourvus de véritable contrôle humain sur les fonctions critiques de choix et d’attaque de cibles individuelles;

C.  considérant qu’un nombre indéterminé de pays, d’entreprises industrielles bénéficiant de subventions publiques et d’entreprises privées seraient en train de faire de la recherche et du développement sur des systèmes d’armes létales autonomes, qu’il s’agisse de missiles capables de sélectionner leurs cibles ou de machines d’apprentissage dotées de compétences cognitives permettant de décider qui attaquer, quand et à quel endroit;

D.  considérant que les systèmes non autonomes, notamment automatisés, télécommandés ou actionnés à distance, ne devraient pas être assimilés à des systèmes d’armes létales autonomes;

E.  considérant que les systèmes d’armes létales autonomes peuvent modifier radicalement la façon de faire la guerre et déclencher une course aux armements débridée et sans précédent;

F.  considérant que l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes pose des questions éthiques et juridiques essentielles quant au contrôle exercé par l’homme, en particulier au regard de décisions critiques, telles que le choix et l’attaque des cibles; que les machines et les robots ne sont pas en mesure, contrairement aux humains, de prendre des décisions fondées sur les principes légaux de distinction, de proportionnalité et de précaution;

G.  considérant qu’une décision à caractère létal ne peut se prendre sans l’intervention et le contrôle d’un être humain, étant donné que ce sont les humains qui restent comptables de toute décision concernant la vie ou la mort;

H.  considérant que le droit international, notamment le droit humanitaire et les droits de l’homme, s’applique sans réserve à l’ensemble des systèmes d’armes et à leurs opérateurs; que le droit international est un instrument essentiel que les États se doivent de respecter, notamment quand il s’agit de faire droit à certains principes tels que la protection de la population civile ou la prise de mesures de précaution en cas d’attaque;

I.  considérant que l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes soulève des questions essentielles quant à l’application du droit international en matière de droits de l’homme, du droit international humanitaire et des normes et valeurs européennes concernant les actions militaires futures;

J.  considérant que 116 fondateurs d’entreprises de pointe dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique ont adressé, en août 2017, une lettre ouverte aux Nations unies, exhortant les gouvernements à «empêcher une course aux armes autonomes» et à «éviter les effets déstabilisateurs de ces technologies»;

K.  considérant que tout système d’armes létales autonome peut rencontrer un dysfonctionnement en raison d’un mauvais codage ou d'une cyberattaque commise par un État ennemi ou un acteur non étatique;

L.  considérant que le Parlement a, à de nombreuses reprises, demandé l’élaboration et l’adoption, dans les plus brefs délais, d’une position commune sur les systèmes d’armes létales autonomes, ainsi que l’interdiction internationale de la mise au point, de la production et de l’utilisation de systèmes d’armes létales autonomes permettant d’effectuer des frappes sans véritable contrôle humain, et a réclamé l’ouverture de négociations effectives en vue de leur interdiction;

1.  rappelle l’ambition de l’Union de se poser en acteur pour la paix au niveau mondial et l’exhorte à s’engager davantage dans le désarmement et la non-prolifération sur la scène internationale; demande à l’Union de s’efforcer, par ses actes et ses politiques, de maintenir la paix et la sécurité internationales, et de garantir le respect du droit international en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire ainsi que la protection des civils et des infrastructures civiles;

2.  invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les États membres et le Conseil européen à élaborer et à adopter de toute urgence, et avant la réunion de novembre 2018 des hautes parties contractantes à la convention sur certaines armes classiques, une position commune sur les systèmes d’armes létales autonomes qui garantisse un véritable contrôle humain sur les fonctions critiques des systèmes d’armes, y compris pendant le déploiement, ainsi qu’à parler d’une seule voix dans les enceintes concernées et à agir en conséquence; demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres et au Conseil, dans ce contexte, de procéder à des échanges de bonnes pratiques et de recueillir les contributions des experts, des universitaires et de la société civile;

3.  demande à la vice-présidente/haute représentante, aux États membres et au Conseil d’œuvrer au lancement de négociations internationales pour un instrument juridiquement contraignant qui interdise les systèmes d’armes létales autonomes;

4.  souligne, dès lors, qu’il est extrêmement important d’empêcher la mise au point et la production de tout système d’armes létales autonome dont les fonctions critiques, telles que le choix et l’attaque des cibles, sont dénuées de contrôle humain;

5.  rappelle sa position du 13 mars 2018 sur le règlement relatif au programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense, en particulier l’article 6, paragraphe 4 de ce dernier (actions éligibles), et affirme sa volonté d’adopter une position similaire dans le contexte du prochain programme de recherche en matière de défense, du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et d’autres projets pertinents du fonds européen de la défense pour l’après-2020;

6.  souligne qu’aucune des armes et qu’aucun des systèmes d’armes actuellement utilisés par les forces européennes ne sont des systèmes d’armes létales autonomes; rappelle que les armes et systèmes d’armes spécialement conçus pour défendre ses propres bases, forces ou populations contre la menace particulièrement dynamique que constituent notamment les missiles, les munitions et les avions ennemis ne sont pas assimilés à des systèmes d’armes létales autonomes; insiste pour que les décisions d’engagement ciblant des avions embarquant des êtres humains soient prises par des opérateurs humains;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux Nations unies et au Secrétaire général de l’OTAN.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0312.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0494.
(3) JO C 101 du 16.3.2018, p. 166.
(4) JO C 285 du 29.8.2017, p. 110.


état des relations UE-États-Unis
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Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (2017/2271(INI))
P8_TA(2018)0342A8-0251/2018

Le Parlement européen,

–  vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte – Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» présenté par la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) le 28 juin 2016 ainsi que la communication conjointe de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 7 juin 2017 intitulée «Une approche stratégique de la résilience dans l’action extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021),

–  vu les conclusions des sommets Union européenne-États-Unis du 28 novembre 2011 à Washington et du 26 mars 2014 à Bruxelles,

–  vu les déclarations conjointes des 79e, 80e, 81eet 82e réunions interparlementaires du dialogue transatlantique des législateurs qui se sont tenues, respectivement, les 28 et 29 novembre 2016 à Washington, les 2 et 3 juin 2017 à La Valette, le 5 décembre 2017 à Washington et le 30 juin 2018 à Sofia (Bulgarie),

–  vu la communication de la Commission du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité» (COM(2015)0185),

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil du 6 avril 2016 intitulée: «Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides: une réponse de l’Union européenne» (JOIN(2016)0018),

–  vu la déclaration commune du 8 juillet 2016 du président du Conseil européen, du président de la Commission européenne et du secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (ci-après l’«OTAN») sur l’ensemble commun de propositions approuvées par les Conseils de l’OTAN et de l’Union européenne les 5 et 6 décembre 2016, ainsi que les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de celui-ci adoptés le 14 juin et le 5 décembre 2017,

–  vu la déclaration conjointe UE-OTAN de 2016,

–  vu la stratégie de sécurité nationale des États-Unis du 18 décembre 2017 et la stratégie de défense nationale des États-Unis du 19 janvier 2018,

–  vu l’initiative de réassurance européenne (European Reassurance Initiative),

–  vu le plan d’action de l’Union européenne relatif à la diplomatie en matière de climat pour 2015 adopté par le Conseil des affaires étrangères,

–  vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e conférence des parties (COP21) à la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015,

–  vu le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant(1),

–  vu sa résolution du 13 mars 2018 sur le rôle des régions et des villes de l’Union dans la mise en œuvre de l’accord de Paris de la COP 21 sur le changement climatique, notamment son paragraphe 13(2),

–  vu ses précédentes résolutions sur les relations transatlantiques, en particulier sa résolution du 1er juin 2006 sur l’amélioration des relations entre l’Union européenne et les États-Unis dans le cadre d’un accord de partenariat transatlantique(3), sa résolution du 26 mars 2009 sur l’état des relations transatlantiques après les élections qui ont eu lieu aux États-Unis(4), sa résolution du 17 novembre 2011(5) sur le sommet UE – États-Unis du 28 novembre 2011 et sa résolution du 13 juin 2013 sur le rôle de l’Union européenne dans la promotion d’un partenariat transatlantique élargi(6),

–  vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de la défense(7),

–  vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)(8),

–  vu sa résolution du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)(9),

–  vu sa résolution du jeudi 8 février 2018 sur la situation de l’UNRWA(10):

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du commerce international (A8-0251/2018),

A.  considérant que le partenariat entre l’Union européenne et les États-Unis s’appuie sur de forts liens politiques, culturels, économiques et historiques, sur des valeurs communes, telles que la liberté, la démocratie, la promotion de la paix et de la stabilité, les droits de l’homme et l’état de droit, et sur des objectifs communs tels que la prospérité, la sécurité, des économies ouvertes et intégrées, le progrès social et l’inclusion, le développement durable et le règlement pacifique des conflits; considérant que tant les États-Unis que l’Europe sont des démocraties fondées sur l’état de droit et disposant de systèmes efficaces d’équilibre des pouvoirs; considérant que ce partenariat est confronté à de nombreux défis et perturbations à court terme, mais que ses principes fondamentaux demeurent solides à long terme et que la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis, qui partagent les mêmes valeurs, reste cruciale;

B.  considérant que l’Union européenne et les États-Unis, s’appuyant sur la base solide que constituent leurs valeurs et principes communs, devraient explorer de nouvelles manières pour renforcer la relation transatlantique et réagir de manière efficace aux défis de taille auxquels nous faisons face, en usant de tous les canaux de communication disponibles; considérant que le Congrès des États-Unis et le Parlement européen, en leur qualité de législateur, jouent des rôles importants et influents dans nos démocraties et devraient exploiter pleinement le potentiel de leur coopération afin de préserver l’ordre démocratique, libéral et multilatéral et promouvoir la stabilité et la pérennité sur notre continent et dans le monde;

C.  considérant que, dans un contexte caractérisé par la mondialisation, la complexité et une multipolarité croissante, l’Union européenne et les États-Unis doivent jouer un rôle essentiel qui soit à la fois moteur et constructif, en renforçant et en faisant respecter le droit international, en promouvant et en protégeant les droits et les principes fondamentaux et en abordant de concert les conflits régionaux et les défis mondiaux;

D.  considérant que l’Union européenne et les États-Unis traversent une ère de changement géopolitique et doivent faire face à des menaces complexes similaires, aussi bien conventionnelles qu’hybrides, émanant d’acteurs étatiques et non étatiques, à la fois du sud et de l’est; considérant que les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées et que la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans le cadre de l’OTAN peut compléter les efforts de chacune des parties et protéger les structures gouvernementales de défense essentielles et d’autres infrastructures d’information; considérant que ces menaces ne peuvent être écartées que grâce à la coopération internationale;

E.  considérant que l’Union européenne reconnaît le soutien militaire ininterrompu des États-Unis visant à garantir la sécurité et la défense de l’Union; considérant que l’Union doit beaucoup à tous les Américains ayant sacrifié leur vie pour garantir la sécurité européenne dans les conflits au Kosovo et en Bosnie; considérant que l’Union cherche actuellement à assurer sa propre sécurité en renforçant son autonomie stratégique;

F.  considérant que les États-Unis ont décidé de réduire de 600 millions de dollars des États-Unis le budget qu’ils affectent au maintien de la paix dans le cadre des Nations unies;

G.  considérant que l’imprévisibilité grandissante de la politique étrangère américaine fomente une incertitude croissante dans les relations internationales et risque de laisser la porte ouverte à la montée d’autres acteurs sur la scène internationale, tels que la Chine, dont l’influence politique et économique augmente à travers le monde; considérant que de nombreux pays clés en Asie, autrefois proches des États-Unis, se tournent peu à peu vers la Chine;

H.  considérant que l’Union européenne reste fermement attachée au multilatéralisme et à la promotion des valeurs communes, y compris à la démocratie et aux droits de l’homme; considérant que l’ordre international fondé sur des règles profite à la fois aux États-Unis et à l’Union européenne; considérant à cet égard qu’il est de la plus haute importance que l’Union européenne et les États-Unis agissent conjointement et solidairement en faveur d’un ordre fondé sur des règles, encadré par des organisations supranationales et des institutions internationales robustes, crédibles et efficaces;

I.  considérant que, depuis plus de sept décennies, le partenariat entre les États-Unis et l’Europe est essentiel au maintien de l’ordre mondial dans les domaines de l’économie, de la politique et de la sécurité; considérant que la relation transatlantique fait face à de nombreux défis et subit une pression grandissante sur de nombreux points depuis l’élection du président Trump;

J.  considérant que, dans le cadre de la stratégie globale de l’Union, la politique climatique a été intégrée à la politique étrangère et de sécurité, et que les liens entre l’énergie, le climat, la sécurité, les objectifs de développement, la migration, le commerce équitable et le libre-échange ont été renforcés;

K.  considérant que l’Union reste pleinement attachée à un système d’échange multilatéral reposant sur des règles, ouvert et non discriminatoire; considérant que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se trouve au cœur du système commercial mondial, est la seule institution en mesure de garantir des conditions de concurrence véritablement équitables;

L.  considérant que les États-Unis et l’Union européenne devraient appuyer les aspirations des pays des Balkans occidentaux à faire partie de la communauté transatlantique; considérant que l’engagement continu des États-Unis à cet égard est tout aussi crucial que l’engagement renforcé de l’Union;

M.  considérant la responsabilité croissante de l'Union à assurer sa propre sécurité dans un environnement stratégique qui s'est considérablement détérioré ces dernières années;

N.  considérant que la sécurité européenne repose sur l'ambition d'une autonomie stratégique commune, elle-même reconnue en juin 2016 par les 28 chefs d’État et de gouvernement dans la Stratégie globale de l’Union européenne;

Un cadre global fondé sur des valeurs communes

1.  rappelle et souligne que le partenariat et l’alliance entretenus de longue date entre l’Union européenne et les États-Unis s'appuient – et doivent s’appuyer – sur le partage conjoint et la promotion conjointe de valeurs communes telles que la liberté, l’état de droit, la paix, la démocratie, l’égalité, le multilatéralisme fondé sur des règles, l’économie de marché, la justice sociale, le développement durable, le respect des droits de l’homme, y compris des droits des minorités, ainsi que la sécurité collective, avec pour priorité le règlement pacifique des conflits; souligne qu’il importe de renforcer les relations entre l’Union européenne et les États-Unis, qui constituent l’un des principaux axes de coopération à l’ère de la mondialisation, afin d’atteindre ces objectifs;

2.  salue la rencontre qui a eu lieu le 25 juillet 2018, à Washington, entre Jean-Claude Juncker, président de la Commission, et Donald Trump, président des États-Unis, y voyant le signe d’une amélioration des relations bilatérales; prend acte des déclarations prononcées par les deux hommes et de leur volonté d’œuvrer au relâchement des tensions transatlantiques en matière commerciale; rappelle, à cet égard, combien les sanctions douanières ont un impact dévastateur; réaffirme également son adhésion à une conception vaste et globale des accords commerciaux et au multilatéralisme;

3.  souligne que la relation entre l’Union européenne et les États-Unis constitue le gage essentiel de la stabilité mondiale et a été la pierre angulaire des efforts que nous avons accomplis pour garantir la paix, la prospérité et la stabilité de nos sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et pour bâtir un système multilatéral, de nature politique et économique, de coopération et de commerce reposant sur des règles et des valeurs; réaffirme que la relation entre l’Union européenne et les États-Unis est stratégique et sincère et qu’il est dans l’intérêt des deux parties et de celui du monde entier que le lien transatlantique soit solide; estime que la politique unilatérale de «l’Amérique d’abord» porte préjudice aux intérêts de l’Union européenne comme à ceux des États-Unis, met à mal la confiance mutuelle et risque également d’avoir des répercussions plus vastes sur la stabilité mondiale; rappelle l’intérêt de l’Union à cultiver des partenariats durables et mutuellement avantageux fondés sur des valeurs partagées et des principes communs qui prévalent sur les gains commerciaux à court terme;

4.  souligne que ce partenariat va bien au-delà des questions de politique étrangère et de commerce au sens strict et recouvre également d’autres sujets tels que la (cyber) sécurité, les questions économiques, numériques et financières, le changement climatique, l’énergie, la culture ainsi que les sciences et les technologies; souligne que ces questions sont étroitement liées et devraient être abordées dans le même cadre global;

5.  s’inquiète de la façon dont les États-Unis abordent les problèmes mondiaux et les conflits régionaux, des approches divergentes adoptées depuis l’élection du président Trump; souligne l’importance, pour l’Union européenne, des relations transatlantiques et d’un dialogue continu soulignant l’importance des questions qui rassemblent l’Union européenne et les États-Unis; s’interroge quant à notre relation transatlantique, façonnée durant plusieurs décennies, et à sa pertinence aujourd’hui pour nos partenaires des États-Unis; souligne que le cadre global de notre partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est essentiel en vue de préserver et de renforcer davantage l’architecture de l’économie et de la sécurité mondiales; met l’accent sur le fait que les questions qui rapprochent les États-Unis et l’Union européenne devraient en définitive prévaloir sur celles qui les divisent;

6.  souligne que, dans un système international durablement marqué par l’instabilité et l’incertitude, l'Europe a une responsabilité de construire son autonomie stratégique pour faire face à la multiplication des défis communs; insiste, en conséquence, sur la nécessité des pays européens à conserver leur capacité à décider et à agir seuls pour défendre leurs intérêts; rappelle que l'autonomie stratégique est à la fois une ambition légitime pour l’Europe et un objectif prioritaire qui doit s'articuler dans les domaines industriels, capacitaires, opérationnels;

Renforcer le partenariat

7.  rappelle le fort potentiel et l’intérêt stratégique de ce partenariat du point de vue à la fois des États-Unis et de l’Union européenne pour garantir la prospérité et la sécurité mutuelles et pour renforcer un ordre reposant sur des règles et des valeurs, soutenant les institutions internationales et leur donnant les moyens d’améliorer la gouvernance mondiale; demande que soient promus le dialogue et la participation dans tous les aspects de ce partenariat, ainsi qu’à tous les niveaux de coopération, y compris avec les organisations de la société civile; souligne que nos décisions et nos actions ont une incidence sur l’architecture mondiale de l’économie et de la sécurité, et devraient dès lors donner l’exemple, ainsi que sur les intérêts des deux partenaires;

8.  souligne les responsabilités qui incombent aux États-Unis en tant que puissance mondiale et invite le gouvernement des États-Unis à préserver les valeurs essentielles qui constituent le fondement des relations transatlantiques et à garantir en toutes circonstances le respect du droit international, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la charte des Nations unies et aux autres instruments internationaux signés ou ratifiés par les États-Unis;

9.  souligne que l’Union européenne et les États-Unis sont l’un pour l’autre les partenaires les plus importants dans notre monde multipolaire et que des décisions unilatérales ne font qu’affaiblir le partenariat transatlantique qui se doit d’être un partenariat d’égal à égal, s’appuyant sur le dialogue et visant à rétablir la confiance mutuelle;

10.  regrette l’important retard pris dans la désignation du nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de l’Union européenne, mais se réjouit que cette nomination ait finalement eu lieu et ait été confirmée ultérieurement par le Sénat le 29 juin 2018;

11.  critique vivement les déclarations du nouvel ambassadeur des États-Unis auprès de l’Allemagne, Richard Grenell, qui a manifesté son souhait de conférer plus de pouvoir aux populistes nationalistes à travers l’Europe, et rappelle que le rôle des diplomates n’est pas d’encourager des forces politiques individuelles, mais de promouvoir la compréhension mutuelle et le partenariat; estime en outre que les déclarations des membres du gouvernement Trump, exprimant du mépris à l’égard de l’Union européenne et indiquant leur soutien aux forces populistes et xénophobes qui cherchent à détruire le projet européen, sont hostiles et incompatibles avec l’esprit du partenariat transatlantique;

12.  demande à la VP/HR, au Conseil, à la Commission et aux États membres de renforcer la coopération, la coordination, la cohérence et l’efficacité de la politique de l’Union à l’égard des États-Unis, en vue de présenter l’Union comme un seul et véritable acteur international porteur d’un message cohérent;

13.  rappelle que les États-Unis sont un partenaire clé de l’Union, en raison de la convergence des intérêts de défense et de sécurité et des relations bilatérales fortes; demande que soit tenu dès que possible un sommet Union européenne-États-Unis afin de surmonter les défis actuels et de continuer à travailler sur des problèmes mondiaux et régionaux d’intérêt mutuel;

14.  estime que la présence des forces armées américaines est importante dans les pays européens où elle est nécessaire et s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’accomplissement des engagements convenus;

15.  insiste sur le fait qu’un dialogue structuré et stratégique au niveau transatlantique en matière de politique étrangère, auquel participent également le Parlement européen et le Congrès des États-Unis, est essentiel au renforcement de l’architecture transatlantique, y compris la coopération en matière de sécurité, et demande que soit développée la dimension de politique étrangère du dialogue entre l’Union européenne et les États-Unis;

16.  rappelle sa proposition de création d’un Conseil politique transatlantique pour une consultation et une coordination systématiques en matière de politique étrangère et de sécurité, conseil qui serait présidé par la VP/HR et par le secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique et serait soutenu par des contacts réguliers entre les directeurs politiques;

17.  salue les efforts constants du dialogue transatlantique des législateurs en faveur de la promotion des relations entre l’Union européenne et les États-Unis par le dialogue parlementaire et par la coordination sur des questions d’intérêt commun; réitère l’importance du contact et du dialogue interpersonnels dans la consolidation des relations transatlantiques; appelle, par conséquent, à un engagement accru de la part du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis ainsi que du Parlement européen; se félicite de la relance du groupe parlementaire mixte de l’Union européenne pour le 115e Congrès des États-Unis et demande au bureau de liaison du Parlement européen (EPLO) et à la délégation de l’Union européenne à Washington, d’assurer une liaison plus étroite avec ce groupe;

18.  rappelle que, tant dans l’Union qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes, ancrées dans la démocratie libérale et l’état de droit, et fondées sur une pluralité d’acteurs, y compris, entre autres, les gouvernements, les parlements, les organes et acteurs décentralisés, les diverses institutions politiques, les entreprises et les syndicats, les organisations de la société civile, les médias libre et indépendants, les groupes religieux et le monde universitaire et de la recherche; souligne qu’il conviendrait que nous développions des liens transatlantiques promouvant les mérites et l’importance du partenariat transatlantique à différents niveaux dans l’ensemble de l’Union européenne et des États-Unis et en évitant de nous concentrer uniquement sur les côtes est et ouest; demande la mise en place de programmes renforcés spécifiques dotés à cette fin d’un financement approprié;

19.  salue le rôle dynamisant des relations entre les institutions européennes et les États fédérés et les zones métropolitaines des États-Unis pour l’ensemble des relations transatlantiques, en particulier dans le cas de la création de jumelages; met en exergue, dans ce contexte, la coopération qui existe dans le cadre du protocole d’accord sur le leadership climatique infranational mondial; invite les États fédérés des États-Unis à renforcer leurs contacts avec les institutions européennes;

20.  souligne que les échanges culturels par le biais de programmes d'étude sont essentiels à la promotion et au développement de valeurs communes et à la construction de ponts entre les partenaires transatlantiques; demande, par conséquent, le renforcement, la multiplication et la facilitation de l'accès à des programmes de mobilité pour les étudiants entre les États-Unis et l'Union européenne dans le cadre d'Erasmus+;

21.  se dit particulièrement impressionné par la mobilisation des élèves des États-Unis en réponse à la multiplication des fusillades tragiques dans les écoles, ces élèves exigeant une régulation des armes plus stricte ainsi que des mesures limitant l’influence du lobby des armes à feu, la «National Rifle Association» (NRA), sur le processus législatif;

Affronter ensemble les défis mondiaux

22.  insiste sur le fait que l’Union européenne et les États-Unis devraient continuer à jouer des rôles constructifs essentiels en abordant de concert les conflits régionaux et les défis mondiaux selon les principes du droit international; souligne que le multilatéralisme auquel l'Europe est profondément attachée est de plus en plus remis en cause par les attitudes adoptées par les États-Unis et d'autres puissances mondiales; rappelle l’importance que revêt le multilatéralisme pour préserver la paix et la stabilité, en tant vecteur pour promouvoir les valeurs de l’état de droit et traiter les questions mondiales et insiste sur le fait que celles-ci devraient être abordées dans les instances internationales compétentes; s’inquiète, par conséquent, de ce que des décisions unilatérales récemment prises par les États-Unis (retrait d’accords internationaux importants, révocations de différents engagements, ébranlement des règles internationales, désengagement d’instances internationales et déclenchement de tensions diplomatiques et commerciales) pourraient s’écarter de ces valeurs communes, peser sur les relations et les entraver; demande à l'Union européenne de faire preuve d'unité, de fermeté et de proportionnalité dans ses réponses à de telles décisions; invite les États membres à éviter toute mesure ou action visant à obtenir des avantages bilatéraux au détriment d’une approche européenne commune cohérente;

23.  relève que d’autres grandes puissances mondiales telles que la Russie et la Chine disposent de solides stratégies politiques et économiques, dont bon nombre pourraient compromettre nos valeurs communes, les engagements internationaux et le partenariat transatlantique en tant que tel; rappelle que de telles évolutions rendent d'autant plus essentielle la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis pour pouvoir continuer à préserver des sociétés ouvertes et promouvoir et protéger les droits, principes et valeurs que nous partageons, y compris le respect du droit international; demande à cet égard d’améliorer la coordination entre l’UE et les États-Unis pour aligner et mettre en place une politique commune de sanctions afin d’accroître son efficacité;

24.  est d’avis qu’une réponse transatlantique conjointe est nécessaire pour lutter contre les tentatives russes visant à mettre sous pression, à influencer et à déstabiliser les sociétés occidentales, ainsi qu’à exploiter leurs faiblesses; estime, dès lors, que les États-Unis et l’Union européenne devraient accorder la priorité à des actions coordonnées vis-à-vis de la Russie, avec l’intervention de l’OTAN, s’il y a lieu; prend acte avec inquiétude, à cet égard, des déclarations faites par les présidents américain et russe à l’occasion de leur rencontre du 16 juillet 2018 à Helsinki; rappelle le danger manifeste que représentent pour nos démocraties les fausses informations et la désinformation, et notamment les sources perturbatrices pernicieuses; demande l’établissement d’un dialogue politique et sociétal qui garantisse un équilibre entre anonymat et responsabilité au sein des médias sociaux;

25.  souligne que la sécurité est une question aux dimensions multiples et entrelacées et que sa définition ne recouvre pas seulement les aspects militaires mais également les aspects relatifs à l’environnement, à l’énergie, au commerce, au cyberespace et aux communications, à la santé, au développement, à la responsabilité, à l’aide humanitaire, etc.; insiste sur le fait que les questions de sécurité devraient être abordées dans une démarche globale; dans ce contexte, exprime son regret et sa préoccupation face aux propositions de restrictions budgétaires importantes, par exemple dans la consolidation de l’État en Afghanistan, dans l’aide au développement en Afrique, dans l’aide humanitaire et dans les contributions des États-Unis aux programmes, aux opérations et aux agences de l’Organisation des Nations unies;

26.  souligne qu’un accord commercial transatlantique, équilibré et mutuellement bénéfique, aurait un impact de loin plus important que les seuls aspects économiques et commerciaux;

27.  déclare que l’OTAN demeure le garant principal de la défense collective de l’Europe; salue la réaffirmation de l’engagement des États-Unis vis-à-vis de l’OTAN et de la sécurité européenne, et souligne que l’intensification de la coopération Union européenne-OTAN renforce également le partenariat transatlantique;

28.  souligne l’importance de la coopération, de la coordination et des synergies dans le domaine de la sécurité et de la défense; met l’accent sur l’importance de mieux dépenser le budget de la défense et insiste à cet égard sur le fait que le partage des charges ne devrait pas être exclusivement axé sur les moyens (l’objectif d’une allocation de 2 % du PIB au budget de la défense), mais aussi sur les résultats (capacités mesurées en forces déployables, prêtes et aptes à soutenir des opérations prolongées); rappelle que cet objectif chiffré traduit cependant une prise de responsabilité croissante des Européens dans leur propre sécurité, rendue indispensable par la dégradation de leur environnement stratégique; salue le fait que la défense soit un domaine auquel l’Union européenne et ses États membres accordent une priorité croissante, ce qui génère davantage d’efficacité militaire, au profit de l’Union européenne comme de l’OTAN et se félicite, à cet égard, de la présence des troupes américaines sur le territoire européen; déclare que l’OTAN demeure cruciale pour la défense collective de l’Europe et de ses alliés (article 5 du traité de Washington); souligne que la capacité de l’OTAN à assurer ses missions demeure étroitement dépendante de la force de la relation transatlantique;

29.  demande à l’Union de renforcer l’Union européenne de la défense en vue de renforcer les capacités en assurant la pertinence stratégique de l’Union en matière de défense et de sécurité, notamment en créant davantage de synergies et d’efficacité au niveau des dépenses de défense, de recherche, de développement, d’approvisionnement, de maintenance et de formation entre les États membres; insiste sur le fait qu’une plus grande coopération en matière de défense à l’échelle de l’Union européenne renforce la contribution européenne à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux régional et international, favorise par conséquent également la réalisation des objectifs de l’alliance de l’OTAN et renforce notre lien transatlantique; soutient par conséquent les efforts récents de développement de l’architecture européenne de défense, y compris le Fonds européen de la défense et la coopération structurée permanente (CSP) récemment mise en place;

30.  salue le lancement de la CSP et soutient son premier projet axé notamment sur la mobilité militaire; souligne que la CSP est dans l’intérêt commun de l’Union et de l’OTAN et devrait constituer le moteur d’une coopération accrue entre les deux organisations en termes de développement des capacités et permettre de consolider le «pilier Union» de l’OTAN, dans le cadre de chaque constitution nationale;

31.  rappelle la nécessité qui s’impose à l’Union européenne et aux États-Unis de renforcer leur coopération dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, notamment par l’intermédiaire d’agences et de groupes de travail spécialisés comme l’ENISA, Europol, Interpol, les futures structures de la CSP et le Fonds européen de la défense, en particulier dans la lutte contre les cyberattaques et dans le déploiement d’efforts conjoints visant à la mise au point d’un cadre international exhaustif et transparent aux fins de l’établissement de normes minimales pour les politiques en matière de cybersécurité, tout en protégeant les libertés fondamentales; considère qu’il est essentiel que l’Union et l’OTAN développent le partage des renseignements afin de permettre l’identification formelle des responsables de cyberattaques et, en conséquence, l’application de sanctions restrictives à ces derniers; souligne l’importance et la contribution positive de l’initiative de réassurance européenne menée par les États-Unis au regard de la sécurité des États membres de l’Union européenne;

32.  souligne que l’importance croissante de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique nécessite une coopération accrue entre l’Union et les États-Unis et que des mesures doivent être prises pour renforcer la collaboration entre les entreprises de haute technologie américaines et européennes afin de garantir un usage optimal du partenariat en matière de développement et d’application;

33.  appelle le Congrès américain à inclure le Parlement européen dans son programme de partage des renseignements relatifs aux cybermenaces avec les parlements australien, canadien, néo-zélandais et avec le Royaume Uni;

34.  souligne la nécessité d’une approche commune en matière de réglementation des plateformes numériques et de renforcement de leur obligation de rendre compte pour examiner les questions relatives à la censure de l’internet, au droit d’auteur et aux droits des titulaires de droits, aux données personnelles et à la notion de neutralité de l’internet; rappelle la nécessité qui s’impose d’œuvrer en collaboration pour promouvoir un internet ouvert, interopérable et sécurisé, régi par un modèle à plusieurs parties prenantes qui promeut les droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit et la liberté d’expression et favorise la prospérité économique et l’innovation tout en respectant la vie privée et en protégeant de l’escroquerie, de la fraude et du vol; invite à déployer des efforts communs dans l’élaboration de normes et de règlements et à promouvoir l’applicabilité du droit international dans le cyberespace;

35.  rappelle que la neutralité de l’internet est inscrite dans le droit européen; déplore la décision de la Commission fédérale des communications d’inverser les règles relatives à la neutralité de l’internet; salue le vote récent du Sénat américain de revenir sur cette décision; appelle le Congrès américain à lui emboîter le pas pour préserver un internet ouvert, sûr et sécurisé excluant les discriminations entre les différents contenus;

36.  souligne la nécessité d’engager des négociations appropriées en matière de normalisation, en particulier au regard de l’évolution toujours plus rapide des technologies, notamment dans le domaine des technologies de l’information;

37.  souligne qu’un élément important du renforcement de la lutte contre le terrorisme entre l’UE et les États-Unis réside dans la protection des infrastructures critiques, y compris en développant des normes communes et en favorisant la compatibilité et l’interopérabilité, ainsi qu’une approche globale de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la coordination au niveau des enceintes régionales, multilatérales et mondiales et la coopération au niveau de l’échange de données relatives aux activités terroristes; rappelle la nécessité de soutenir les mécanismes tels que le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et les autres efforts communs qui peuvent contribuer considérablement à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et faire une réelle différence; rappelle aux deux parties que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect du droit international, des valeurs démocratiques, des libertés civiles et des droits de l’homme;

38.  exprime son inquiétude quant à la nomination récente de Gina Haspel à la direction de l’Agence centrale du renseignement (CIA) des États-Unis, au vu de ses piètres résultats en matière de respect des droits de l’homme, notamment sa complicité dans les programmes de transferts et de détention au secret de la CIA;

39.  se dit particulièrement préoccupé par le détricotage auquel l’administration américaine serait en train de procéder concernant les quelques restrictions au programme sur les drones, ce qui augmente le risque de pertes civiles et d’exécutions extrajudiciaires et renforce l’opacité de ce programme et de l’appui fourni en la matière par certains États membres de l’Union; invite les États-Unis et les États membres de l’Union européenne à veiller à ce que l’utilisation de drones armés soit conforme aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, et à ce que soient établies des normes strictes et contraignantes régissant la prestation de de toute forme d’assistance à des opérations impliquant l’utilisation de drones tueurs;

40.  souligne que l’Union et les États-Unis doivent lutter contre la fraude fiscale et les autres actes de criminalité financière et garantir la transparence;

41.  encourage une coopération accrue dans la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment dans le cadre du programme de surveillance du financement du terrorisme (accord TFTP) entre l’Union européenne et les États-Unis, lequel devrait qui devrait être renforcé afin d’y inclure des informations sur les flux financiers liés à des ingérences étrangères ou à des activités illégales de renseignement; invite, en outre, l’Union et les États-Unis à coopérer au sein de l’OCDE pour lutter contre la fraude fiscale et contre l’optimisation fiscale agressive en établissant des règles et des normes internationales à même de résoudre ce problème mondial; souligne qu’une coopération permanente en matière répressive est essentielle pour renforcer notre sécurité commune et invite les États-Unis à assurer une coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine; regrette l’abrogation partielle de la loi Dodd-Frank qui a fait que la surveillance des banques américaines a été sensiblement relâchée;

42.  insiste sur les faiblesses persistantes du bouclier de protection des données en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux des personnes concernées; salue et soutient les appels lancés au législateur américain afin qu’il œuvre en faveur d’une loi générale sur la protection de la vie privée et des données; souligne que la protection des données à caractère personnel constitue un droit fondamental en Europe et qu’il n’existe, aux États-Unis, aucune réglementation comparable au nouveau règlement général sur la protection des données de l’Union;

43.  rappelle l’ampleur de la solidarité transatlantique manifestée en réaction à l’empoisonnement de Skripal à Salisbury, qui a poussé 20 États membres de l’Union, ainsi que le Canada, les États-Unis, la Norvège et cinq pays qui aspirent à rejoindre l’Union à expulser des diplomates russes;

44.  exprime une nouvelle fois son inquiétude devant le rejet par le Congrès, en mars 2017, du texte proposé par la commission fédérale des communications relatif à la «protection de la vie privée des clients des services à haut débit et autres services de télécommunications», ce qui en pratique supprime, dans le domaine du haut débit, les règles de protection de la vie privée qui auraient obligé les fournisseurs de services Internet à obtenir le consentement explicite des consommateurs avant de vendre ou de partager des données de navigation Web ou d’autres informations privées avec les annonceurs et diverses autres entreprises; considère qu'il s'agit là d'une nouvelle menace pour la protection de la vie privée aux États-Unis;

45.  rappelle que les États-Unis restent le seul pays qui, n’appartenant pas à l’Union et figurant sur la liste européenne des pays dispensés de visa, n’accorde toutefois pas d’accès sans visa aux citoyens de certains États membres de l’Union; invite instamment les États-Unis à inclure les cinq pays concernés (Bulgarie, Chypre, Croatie, Pologne et Roumanie) dans leur programme d’exemption de visa dans les plus brefs délais; rappelle que la Commission est juridiquement tenue d’adopter un acte délégué permettant de suspendre temporairement l’exemption de visa pour les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas levé l’obligation de visa pour les citoyens de certains États membres, dans un délai de 24 mois à compter de la date de la publication des notifications de cette situation, délai qui est arrivé à échéance le 12 avril 2016; appelle la Commission, sur la base de l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), à adopter l’acte délégué requis;

46.  souligne que l’Union européenne s’est engagée à renforcer directement la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, la prospérité, la stabilité, la résilience et la sécurité de ses voisins par des moyens non militaires, notamment par la mise en œuvre d’accords d’association; invite l'Union et les États-Unis à renforcer leur coopération et à mieux coordonner leurs actions, projets et positions dans les pays voisins, orientaux et méridionaux, de l'Union européenne; rappelle que les politiques de l’Union en matière de développement et d’aide humanitaire dans le monde contribuent également à la sécurité mondiale;

47.  salue l’orientation stratégique et l’ouverture des États-Unis à l’égard de la région, et rappelle que les Balkans représentent un défi pour l’Europe et pour la sécurité de l’ensemble du continent; par conséquent, invite les États-Unis à participer à d’autres actions communes dans les Balkans occidentaux, notamment aux fins du renforcement de l’état de droit, de la démocratie, de la liberté d’expression et de la coopération en matière de sécurité; recommande davantage d’actions communes, telles que les mécanismes de lutte contre la corruption et le renforcement des institutions, afin d’apporter plus de sécurité, de stabilité, de résilience et de prospérité économique aux pays de la région et de contribuer à la résolution des problèmes persistants; est d’avis que l’Union et les États-Unis doivent engager un nouveau dialogue de haut niveau sur les Balkans occidentaux pour garantir des programmes d'assistance qui correspondent aux objectifs, et également, prendre les mesures pertinentes;

48.  demande à l’Union européenne et aux États-Unis de prendre une part plus active et plus efficace au règlement du conflit se déroulant sur le territoire de l’Ukraine, de soutenir tous les efforts en faveur d’une solution de paix durable qui respecte l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et prévoit la restitution de la péninsule de Crimée à l’Ukraine, et de faire avancer au plus vite, et de soutenir, les processus de réforme et le développement économique en Ukraine, qui doivent être pleinement conformes aux engagements de l’Ukraine et aux recommandations émises par les organisations internationales; exprime sa déception la plus profonde à l’égard de l’absence de progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de Minsk et de la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire dans l’Est de l’Ukraine; déclare par conséquent que les sanctions à l’encontre de la Russie sont encore nécessaires et que les États-Unis doivent coordonner leurs actions avec l’Union; appelle à une coopération plus étroite à cet égard entre la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP) et le représentant spécial des États-Unis pour l’Ukraine;

49.  rappelle également l'importance, pour l’Union européenne et les États-Unis, de rechercher une solution aux conflits gelés qui affectent la Géorgie et la Moldavie;

50.  rappelle que l’ordre international est fondé sur le respect des accords internationaux; regrette à cet égard la décision prise par les États-Unis de ne pas approuver les conclusions du sommet du G7 qui s’est tenu au Canada; réitère son engagement en faveur du droit international et des valeurs universelles, notamment en faveur de la responsabilité, de la non-prolifération des armes nucléaires et du règlement pacifique des différends; souligne que la cohérence de notre stratégie de non-prolifération des armes nucléaires est essentielle pour notre crédibilité en tant qu’acteur et que négociateur mondial de premier plan; demande à l’Union européenne et aux États-Unis de coopérer en vue de faciliter le désarmement nucléaire et la mise en œuvre de mesures efficaces aux fins de la réduction du risque nucléaire;

51.  souligne que le plan d’action global commun avec l’Iran est un accord multilatéral important et un succès diplomatique notable pour la diplomatie multilatérale et la diplomatie de l’UE en vue de promouvoir la stabilité dans la région; rappelle que l’Union européenne est déterminée à tout mettre en œuvre pour préserver le plan d’action global commun avec l’Iran en tant que pilier essentiel de l’architecture internationale de non-prolifération, architecture pertinente également dans le cas de la Corée du Nord, et en tant qu’élément crucial de la sécurité et de la stabilité de la région; réaffirme la nécessité d’adopter une approche plus critique des activités iraniennes relatives aux missiles balistiques et à la stabilité régionale, en particulier l’implication de l’Iran dans divers conflits dans la région, ainsi que la situation des droits de l’homme et des droits des minorités en Iran, qui ne relèvent pas du plan d’action global commun, et ce dans les formes et dans les instances appropriées; souligne que la coopération transatlantique sur ces questions est essentielle; souligne que, selon les nombreux rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Iran respecte les engagements pris dans le cadre du plan d’action global commun; critique sévèrement la décision unilatérale du président Trump de quitter le plan d’action global commun et d’imposer des mesures extraterritoriales aux entreprises de l’Union européenne actives en Iran; souligne que l'Union européenne est déterminée à protéger ses intérêts et ceux de ses entreprises et investisseurs, face à l'effet extraterritorial des sanctions américaines; se félicite, à cet égard, de la décision d’activer le règlement de blocage destiné à protéger les intérêts commerciaux de l’Union européenne en Iran contre l’incidence des sanctions extraterritoriales américaines et invite le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à prendre toute mesure supplémentaire qu’ils jugent nécessaire pour sauvegarder le plan d’action global commun;

52.  s’inquiète devant la politique commerciale et de sécurité menée par les États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y compris du vide politique résultant du retrait des États-Unis du partenariat transpacifique (PTP); réaffirme l’importance d’un engagement constructif de la part de l’Union européenne en Asie de l’Est et du Sud-Est et dans la région du Pacifique, et salue, à cet égard, la politique commerciale active de l’Union européenne dans cette partie du monde et les initiatives de l’Union relatives à la sécurité notamment inscrites dans les conclusions du Conseil sur la coopération renforcée de l’UE en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie, y compris par souci de l’équilibre politique et économique;

53.  se félicite de l’ouverture de nouvelles discussions à haut niveau avec la Corée du Nord (RPDC) et de la tenue du récent sommet organisé à Singapour, le 12 juin 2018, et rappelle que ces discussions, qui doivent encore produire des résultats tangibles et vérifiables, visent à un apaisement pacifique des tensions et donc à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale; souligne, dans le même temps, que la communauté internationale, y compris l'Union européenne et les États-Unis, doivent maintenir la RPDC sous pression jusqu’à ce qu’elle engage de façon crédible la dénucléarisation en ratifiant le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et permette à la commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) et à l’AIEA d’apporter les preuves de sa dénucléarisation; relève avec inquiétude l’insuffisance des progrès réalisés par la RPDC en matière de dénucléarisation, insuffisance qui a amené le Président Trump à annuler, le 24 août 2018, les pourparlers auxquels le secrétaire d’État, Mike Pompeo, devait participer en RPDC;

54.  rappelle aux États-Unis qu’ils n’ont toujours pas ratifié le TICE bien qu’ils soient un État visé à l’annexe II dont la signature est nécessaire pour l’entrée en vigueur du traité; réitère l’appel lancé par la HR/VP, exhortant les dirigeants du monde entier à ratifier ce traité; encourage les États-Unis à ratifier le TICE dans les plus brefs délais et à soutenir davantage l’OTICE en persuadant les autres États énumérés à l’annexe II de ratifier ce traité;

55.  insiste sur le respect du droit maritime international, y compris dans la mer de Chine méridionale; invite, à cet égard, les États-Unis à ratifier la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

56.  demande davantage de coopération entre l’Union européenne et les États-Unis concernant le règlement pacifique des conflits régionaux et la guerre menée par procuration en Syrie, étant donné que l’absence de stratégie commune nuit au règlement pacifique des conflits, et demande à l’ensemble des parties et des acteurs régionaux impliqués dans le conflit d’éviter toute violence et toute mesure qui pourrait aggraver la situation; réaffirme, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, la primauté du processus de Genève sous la direction des Nations unies dans le règlement du conflit syrien, négocié par les parties au conflit et avec le soutien d’acteurs clés régionaux et internationaux; demande que soient pleinement mises en œuvre et respectées les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui sont violées par les pays parties aux négociations d’Astana; demande que des efforts conjoints soient déployés pour garantir le plein accès à l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, et que les auteurs des violations fassent l’objet d’une enquête indépendante, impartiale, approfondie et crédible, et qu’ils soient poursuivis; demande par ailleurs d'appuyer les travaux du mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie (MIII) sur les crimes internationaux commis en République arabe syrienne depuis mars 2012;

57.  rappelle que l’Union européenne soutient la reprise d’un véritable processus pour la paix au Moyen-Orient vers une solution fondée sur la coexistence de deux États, sur la base des frontières de 1967, avec un État palestinien indépendant, démocratique, viable et d’un seul tenant, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec l’État d’Israël et ses autres voisins, et souligne pour que toute mesure susceptible de remettre en cause ces efforts doit être évitée; à cet égard, regrette profondément la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et de reconnaître officiellement cette ville comme la capitale d’Israël; souligne que la question de Jérusalem doit faire partie d’un accord de paix définitif entre Israéliens et Palestiniens; souligne la nécessité de renforcer la feuille de route commune et celle, pour les États-Unis, de se coordonner avec leurs partenaires européens dans leurs efforts déployés en faveur de la paix au Moyen-Orient;

58.  salue le travail humanitaire et de développement, remarquable et indispensable, mené par l’UNRWA et son personnel spécialisé en faveur des réfugiés palestiniens (en Cisjordanie y compris à Jérusalem Est, dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie), travail qui est essentiel pour la sécurité et la stabilité dans la région; regrette profondément la décision de l’administration des États-Unis de réduire son financement en faveur de l’UNRWA et demande que les États-Unis reviennent sur cette décision; souligne le soutien indéfectible du Parlement européen et de l’Union européenne à l’Agence et encourage les États membres de l’Union européenne à fournir un financement supplémentaire afin de garantir la durabilité des activités de l’UNRWA à long terme;

59.  encourage une coopération renforcée entre les programmes européens et américains en général, visant à promouvoir la démocratie, la liberté des médias, des élections libres et régulières, et le respect des droits de l’homme, y compris des droits des réfugiés et des migrants, des femmes, ainsi que des minorités ethniques et religieuse; souligne l’importance des valeurs de bonne gouvernance, de la responsabilité, de la transparence et de l’état de droit qui sous-tendent la défense des droits de l’homme; rappelle la position ferme et de principe de l’Union à l’encontre de la peine de mort et en faveur d’un moratoire universel sur la peine capitale en vue de son abolition mondiale; souligne la nécessité de coopérer aux fins de la prévention des crises et de la consolidation de la paix, ainsi qu’en matière de riposte aux situations d’urgence humanitaire;

60.  réaffirme que l’Union européenne et les États-Unis ont des intérêts communs en Afrique, où ils doivent coordonner et intensifier leur soutien, aux niveaux local, régional et multinational, à la bonne gouvernance, à la démocratie, aux droits de l’homme, au développement social durable, à la protection de l’environnement, à la gestion des migrations, à la gouvernance économique et à la sécurité, ainsi qu’à la résolution pacifique des conflits régionaux, à la lutte contre la corruption, aux transactions financières illégales ainsi qu’à la violence et au terrorisme; est d’avis qu’une meilleure coordination entre l’Union et les États-Unis, notamment par un dialogue politique renforcé et par l’élaboration de stratégies communes relatives à l’Afrique, tout en tenant dûment compte des opinions des organisations régionales et des groupements sous-régionaux, permettrait une action et une utilisation des ressources plus efficaces;

61.  souligne l’importance des intérêts politiques, économiques et de sécurité communs de l’Union européenne et des États-Unis, en ce qui concerne les politiques économiques de pays tels que la Chine et la Russie, et rappelle que des efforts conjoints, notamment au niveau de l’OMC, pourraient être utiles pour remédier à des problèmes tels que les déséquilibres actuels du commerce mondial et la situation en Ukraine; appelle l’administration américaine à s’abstenir de bloquer davantage la nomination des juges au sein de l’organe d’appel de l’OMC; souligne la nécessité de coopérer plus étroitement pour faire face à l’initiative chinoise «Une ceinture, une route», notamment en consolidant la coopération à cet égard entre l’Union européenne et le dialogue sur la sécurité quadrilatérale (QUAD) entre les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie;

62.  souligne la nécessité d’une meilleure coopération en matière de politique arctique, en particulier dans le cadre du Conseil de l’Arctique, notamment en ce qui concerne le changement climatique, les nouvelles voies de navigation pouvant s’ouvrir et des ressources naturelles pouvant devenir disponibles;

63.  insiste sur le fait que la migration est un phénomène mondial et qu’elle devrait par conséquent être abordée sous l’angle de la coopération, du partenariat, de la protection des droits de l’homme et de la sécurité, mais également par le biais de la gestion des routes migratoires et de la recherche d’une approche globale de ces questions dans le cadre des Nations unies, fondées sur le respect du droit international, en particulier de la convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967; salue les efforts déployés jusqu’à présent dans le cadre des Nations unies en vue de parvenir à un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régularisée, ainsi qu’à un pacte mondial sur les réfugiés, et déplore la décision américaine de décembre 2017 de se retirer des discussions; plaide en faveur d’une politique commune pour lutter contre les causes profondes de la migration;

64.  demande de renforcer la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis sur les questions énergétiques, y compris les énergies renouvelables, en s’appuyant sur le cadre du Conseil de l’énergie UE-États-Unis; renouvelle par conséquent son appel à la poursuite des réunions; demande, en outre, une coopération accrue pour la recherche dans le domaine de l’énergie et des nouvelles technologies, ainsi qu’une coopération plus étroite dans la protection des infrastructures énergétiques contre les cyberattaques; insiste sur la nécessité de travailler main dans la main sur la sécurité de l’approvisionnement en énergie et souligne que de nouveaux éclaircissements sont nécessaires en ce qui concerne la façon dont l’Ukraine continuera de jouer son rôle en tant que pays de transit;

65.  exprime son inquiétude à l’égard du gazoduc Nord Stream 2 et de son rôle potentiellement controversé en ce qui concerne la sécurité énergétique et la solidarité des États membres, et salue le soutien apporté par les États-Unis à la sécurité énergétique en Europe;

66.  regrette que les États-Unis se soient retirés de l’accord de Paris mais se félicite de ce que les particuliers, les entreprises, les villes et les états des États-Unis qui continuent d’œuvrer pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et de lutter contre le changement climatique, et souligne la nécessité de renforcer les relations de l'UE avec ces partenaires; prend acte de ce que le changement climatique ne fait plus partie de la stratégie nationale de sécurité des États-Unis; renouvelle l’engagement de l’Union envers l’accord de Paris et le programme des Nations unies à l’horizon 2030 et souligne la nécessité de les mettre en œuvre afin de garantir la sécurité et de développer une économie et une société plus durables, en rappelant que l’évolution vers une économie verte nécessite une création d’emplois et engendre de la croissance;

67.  encourage l’approfondissement de la coopération en matière d’innovation, de sciences et de technologies et appelle au renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union et les États-Unis;

Défendre un ordre commercial fondé sur des règles dans le climat d'incertitude

68.  note que les États-Unis étaient en 2017 le premier marché pour les exportations de l’Union européenne et la seconde source d’importations vers l’Union; relève que les déficits et les excédents commerciaux entre les États-Unis et l’Union sont différents s’agissant du commerce de biens, du commerce de services, du commerce numérique et de l’investissement direct étranger; souligne que les relations commerciales et en matière d’investissement entre l’Union et les États-Unis, qui sont les plus développées au monde et qui se sont toujours construites sur des valeurs communes, figurent parmi les principaux moteurs de la croissance économique, du commerce et de la prospérité dans le monde; constate également que l’Union dispose d’un excédent de 147 milliards de dollars vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne le commerce de marchandises; attire l’attention sur le fait que les entreprises de l’Union emploient 4,3 millions de travailleurs aux États-Unis;

69.  souligne que l’Union et les États-Unis sont deux acteurs clés dans un monde globalisé qui évolue avec une vitesse et une intensité sans précédent, et qu’au vu des difficultés communes, ils ont tous deux un intérêt commun à collaborer et à coordonner leurs mesures de politique commerciale afin de façonner le futur système commercial multilatéral et les normes internationales;

70.  souligne le rôle central de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le système multilatéral, qui est la meilleure garantie du bon fonctionnement d’un mécanisme ouvert, équitable et basé sur des règles, qui tienne compte des intérêts multiples et variés de ses membres et qui les équilibre; réaffirme son soutien en faveur du renforcement du système commercial multilatéral; soutient l’action de la Commission consistant à travailler avec les États-Unis en vue de trouver une réponse positive et commune aux défis institutionnels et systémiques actuels;

71.  souligne le rôle de l’OMC dans le règlement des différends commerciaux; invite tous les membres de l’OMC à garantir le bon fonctionnement du système de règlement des différends de l’OMC; regrette, à cet égard, le blocage, par les États-Unis, des nouvelles nominations aux postes vacants au sein de l’organe d’appel de l’OMC, qui menace le fonctionnement même du système de règlement des différends; demande à la Commission et aux autres membres de l’OMC d’explorer des pistes pour sortir de cette impasse, au besoin en réformant le système de règlement des différends; estime que ces réformes pourraient avoir pour objectif de garantir le plus haut niveau possible d’efficacité et d’indépendance du système, tout en préservant sa cohérence avec les valeurs et l’approche générale que l’Union a constamment défendues depuis la création de l’OMC, notamment la promotion d’un commerce mondial libre et équitable, dans le cadre de l’état de droit, et la nécessité pour tous les membres de l’OMC de respecter toutes les obligations de l’OMC;

72.  se félicite de la signature par les États-Unis, le Japon et l’Union d’une déclaration commune sur l’élimination des pratiques injustes et protectionnistes qui faussent la concurrence, qui a aussi été relevée dans la déclaration du G20 en juillet 2017, mais déplore, en parallèle, l’absence de résultats de la onzième conférence ministérielle de l’OMC; plaide pour un resserrement de la coopération avec les États-Unis et le Japon dans ce domaine, afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, telles que la discrimination, la restriction de l’accès au marché, le dumping et les subventions;

73.  invite la Commission à élaborer, avec les États-Unis et d’autres membres de l’OMC, un programme de travail pour l’élimination des subventions faussant la concurrence dans les secteurs du coton et de la pêche (en particulier concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou pêche INN); plaide pour l’instauration d’une coopération en vue de renforcer le programme multilatéral concernant les nouveaux enjeux, tels que le commerce électronique, le commerce numérique, notamment le développement numérique, la facilitation des investissements, le commerce et l’environnement ainsi que le commerce et l’égalité hommes-femmes, et demande que soient mises en avant des politiques spécialement destinées à faciliter la participation des micro, moyennes et petites entreprises (PME) à l’économie mondiale;

74.  demande à l’Union et aux États-Unis de promouvoir la coopération internationale en vue de renforcer les accords internationaux dans le domaine des marchés publics, notamment l’accord sur les marchés publics;

75.  invite la Commission à dialoguer avec les États-Unis afin de reprendre les négociations relatives à l’accord plurilatéral sur les biens environnementaux et à l’accord sur le commerce des services;

76.  demande à l’Union et aux États-Unis de mettre leurs moyens en commun pour lutter contre les politiques et les pratiques commerciales déloyales, tout en respectant les règles multilatérales et le processus de règlement des différends au sein de l’OMC et en évitant d’agir unilatéralement, car lesdites politiques et pratiques nuisent à toutes les chaînes de valeur mondiales, dont les entreprises européennes et américaines sont autant de maillons; déplore profondément l’incertitude causée dans le système commercial international par le recours, par les États-Unis, à des instruments et à des moyens d’action politiques (tels que l’article 232 de la loi de 1962 sur l’expansion commerciale et l’article 301 de la loi de 1974 sur le commerce) créés antérieurement à l’OMC et à son système de règlement des différends; note à cet égard que la sécurité nationale ne peut pas justifier la décision des États-Unis d’imposer des droits de douane sur l’acier et l’aluminium en vertu de l’article 232 de la loi précitée de 1962; demande aux États-Unis d’exempter complètement et définitivement l’Union européenne et ses autres alliés de l’application de ces mesures; demande à la Commission de réagir avec fermeté si ces droits de douane devaient être utilisés pour réduire les exportations européennes; souligne également que toute sanction susceptible d’être prise par les États-Unis sous la forme de contre-mesures sur les marchandises européennes après la publication du rapport de l’organe d’appel sur la conformité dans le cadre de la plainte déposée par les États-Unis à l’encontre de l’Union sur les mesures qui affectent le commerce des aéronefs civils gros porteurs ne serait pas légitime, étant donné que l’OMC a rejeté 204 des 218 réclamations présentées par les États-Unis et qu’un autre rapport est attendu sur l’affaire connexe contre les subventions illégales des États-Unis;

77.  prend acte de la coopération bilatérale permanente entre l’Union et les États-Unis sur un grand nombre de questions réglementaires, comme le démontrent l’accord bilatéral sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance, récemment conclu, ou encore l’accord de reconnaissance mutuelle concernant la reconnaissance des inspections auprès des fabricants de médicaments; invite la Commission et le Conseil à respecter pleinement le rôle du Parlement européen dans ce processus;

78.  souligne l’importance capitale de la propriété intellectuelle pour les économies de l’Union et des États-Unis; invite les deux parties à soutenir la recherche et l’innovation de part et d’autre de l’Atlantique, pour garantir des niveaux élevés de protection de la propriété intellectuelle et veiller à ce que les personnes qui créent des produits innovants de qualité supérieure puissent poursuivre leurs activités;

79.  invite l’Union et les États-Unis à améliorer l’accès au marché pour les PME qui exportent vers les États-Unis et vers l’Union, en améliorant la transparence des règles existantes et l’ouverture des marchés de part et d’autre de l’Atlantique, par exemple à l’aide d’un portail pour les PME;

80.  souligne l’importance du marché américain pour les PME de l’Union; invite l’Union et les États-Unis à remédier aux retombées disproportionnées des droits de douane, des barrières non tarifaires et des obstacles techniques sur les PME de part et d’autre de l’Atlantique, non seulement en diminuant les droits de douane, mais également en simplifiant les procédures douanières et en explorant la mise en place de nouveaux mécanismes destinés à aider les PME à partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques d’achat et de vente sur les marchés européen et américain;

81.  invite l’Union et les États-Unis, dans le cadre de leur coopération bilatérale, à éviter de se livrer une concurrence fiscale, car celle-ci ne mènerait qu’à une baisse des investissements dans les deux économies;

82.  invite l’Union et les États-Unis à s’accorder sur un cadre commun pour le commerce numérique qui respecte les cadres juridiques et les accords des deux parties, ainsi que la législation sur la protection et la confidentialité des données, qui est particulièrement importante dans le secteur des services; souligne, à cet égard, que l’Union et les États-Unis devraient collaborer afin d’encourager les pays tiers à adopter des normes élevées en matière de protection des données;

83.  invite l’Union et les États-Unis à intensifier leur coopération dans la lutte contre le changement climatique; demande à l’Union et aux États-Unis d’utiliser les négociations commerciales actuelles et futures, à tous les niveaux, en vue de garantir l’application des normes approuvées à l’échelle internationale, telles que l’accord de Paris, de promouvoir le commerce de marchandises respectueuses de l’environnement, y compris la technologie, ainsi que d’assurer la transition énergétique mondiale, en adoptant un programme commercial international précis et coordonné, pour à la fois protéger l’environnement et créer des emplois et de la croissance;

84.  estime qu’il est impossible de négocier, sous la pression et sous la menace, un nouvel accord sur les relations commerciales entre l’Union et les États-Unis dans les domaines du commerce et de l’investissement et que seul un accord élargi, ambitieux, équilibré et global, couvrant tous les domaines du commerce, serait dans l’intérêt de l’Union; estime, à cet égard, que la mise en place d’un mécanisme de coopération et de concertation spécifique et permanent en matière de réglementation pourrait être bénéfique; invite la Commission à reprendre les négociations avec les États-Unis dans de bonnes conditions;

85.  attire l’attention sur le fait que les flux d’échanges commerciaux exigent de plus en plus de nouveaux moyens de circulation transfrontalière des marchandises et des services, plus rapides et plus sûrs; demande à l’Union et aux États-Unis, en tant que principaux partenaires commerciaux, de collaborer pour trouver des solutions dans le domaine des technologies numériques visant à faciliter les échanges commerciaux;

86.  rappelle l’importance du dialogue et de la coopération qui existent entre l’Union et les États-Unis dans les domaines des sciences et des technologies; salue les efforts entrepris par l’Union et les États-Unis dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui sont des moteurs de la connaissance et de la croissance économique, et soutient la prolongation au-delà de 2018 de l’accord sur la science et la technologie conclu entre les deux parties, de même que son élargissement, en vue d’encourager la recherche, l’innovation, l’émergence de nouvelles technologies, ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle, et de créer des emplois plus nombreux et de meilleur qualité, de mettre en place un commerce durable et d’engendrer une croissance inclusive;

87.  partage les inquiétudes des États-Unis au sujet de la surcapacité sidérurgique mondiale; estime toutefois que des mesures unilatérales et incompatibles avec les règles de l’OMC ne feront que porter atteinte à l’intégrité d’un ordre commercial fondé sur des règles; relève que même une exemption permanente des droits de douane américains pour l’Union ne peut légitimer cette démarche; invite la Commission à coopérer avec les États-Unis pour renforcer leurs efforts de lutte contre la surcapacité sidérurgique dans le cadre du forum mondial du G20, en vue d’exploiter l’énorme potentiel d’une action multilatérale; réaffirme sa conviction selon laquelle des actions communes et concertées au sein des systèmes commerciaux fondés sur des règles constituent le meilleur moyen de résoudre ces problèmes mondiaux;

88.  réaffirme l’importance pour l’Union et les États-Unis de gérer, d’une manière constructive et coordonnée, la modernisation de l’OMC qui s’impose, afin d’accroître son efficacité, sa transparence et sa responsabilité, ainsi que de garantir l’intégration appropriée, dans le processus d’élaboration des règles et politiques commerciales internationales, des aspects liés à l’égalité hommes-femmes et aux droits de l’homme, sociaux et environnementaux;

89.  souligne que l’Union européenne est une économie de marché non faussée et se caractérise par des échanges commerciaux ouverts et équitables fondés sur des valeurs et des règles; réaffirme son soutien à la stratégie de la Commission en réponse à la politique commerciale actuelle des États-Unis, tout en respectant les règles du système commercial multilatéral; plaide pour l’unité entre tous les États membres de l’Union et demande à la Commission de rechercher une issue commune à cette situation; souligne l’importance de préserver l’unité entre les États membres de l’Union à cet égard, car les actions communes de l’Union dans le cadre de la politique commerciale commune et de l’union douanière entreprises au niveau international, ainsi que sur un plan bilatéral avec les États-Unis se sont avérées bien plus efficaces que toute autre initiative prise par des États membres de manière individuelle; réaffirme que l’Union se tient prête à travailler avec les États-Unis sur les enjeux commerciaux d’intérêt mutuel, dans le cadre des règles du système commercial multilatéral;

90.  regrette la décision du président Trump de retirer les États-Unis du plan d’action global commun et les conséquences qu’elle aura sur les entreprises européennes présentes en Iran; soutient tous les efforts que l’Union déploie pour préserver les intérêts des entreprises européennes qui investissent en Iran, en particulier la décision de la Commission d’activer la loi dite «de blocage», qui démontre l’engagement de l’Union en faveur du plan global; estime qu’il serait possible de recourir à la même loi chaque fois que cela s’avérera nécessaire;

91.  invite l’Union et les États-Unis à renforcer leur coopération et leurs efforts pour mettre en œuvre et étendre les plans de diligence raisonnable des entreprises en vue d’améliorer la protection des droits de l’homme au niveau international, y compris dans le domaine du commerce des minerais et des métaux provenant de zones de conflits;

92.  déplore le désengagement des États-Unis en matière de protection de l’environnement; regrette, à cet égard, la décision du président Trump de lever l’interdiction d’importation des trophées de chasse à l’éléphant depuis certains pays africains, notamment le Zimbabwe et la Zambie, alors que les États-Unis sont le plus gros importateur de ces trophées;

93.  invite l’Union et les États-Unis à poursuivre la coopération parlementaire transatlantique et à la renforcer, ce qui devrait aboutir à la création d’un cadre politique renforcé et plus large en vue d’améliorer les liens dans le domaine du commerce et de l’investissement entre les deux parties;

94.  exprime son inquiétude quant à la conclusion éventuelle d’un accord entre les États-Unis et la Chine qui ne serait pas pleinement conforme aux règles de l’OMC et qui risque de porter atteinte aux intérêts de l’Union et de bouleverser les relations commerciales transatlantiques; insiste, en conséquence, sur la nécessité de prendre part à un accord plus global avec les principaux partenaires commerciaux qui partagent les intérêts de l’Union à l’échelle mondiale.

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95.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, au SEAE, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays en voie d’adhésion et candidats, au président des États-Unis d’Amérique, au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique.

(1) JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0068.
(3) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 226.
(4) JO C 117 E du 6.5.2010, p. 198.
(5) JO C 153 E du 31.5.2013, p. 124.
(6) JO C 65 du 19.2.2016, p. 120.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0435.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0492.
(10) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0042.


état des relations UE-Chine
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Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine (2017/2274(INI))
P8_TA(2018)0343A8-0252/2018

Le Parlement européen,

–  vu l’établissement de relations diplomatiques entre l’Union européenne et la Chine depuis le 6 mai 1975,

–  vu le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Chine, lancé en 2003,

–  vu le principal cadre juridique applicable aux relations avec la Chine, à savoir l’accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine(1), signé en mai 1985, qui couvre les relations économiques et commerciales et le programme de coopération UE-Chine,

–  vu l’«agenda stratégique de coopération Chine - UE 2020» adopté le 21 novembre 2013,

–  vu le dialogue politique structuré UE-Chine officiellement établi en 1994 et le dialogue stratégique de haut niveau sur les questions stratégiques et de politique étrangère établi en 2010, notamment les 5e et 7e cycles du dialogue stratégique à haut niveau, qui se sont tenus 6 mai 2015et le 19 avril 2017, respectivement, à Pékin,

–  vu les négociations sur un nouvel accord de partenariat et de coopération, qui ont débuté en 2007,

–  vu les négociations engagées en janvier 2014 sur un accord bilatéral d’investissement,

–  vu le 19e sommet bilatéral UE-Chine qui s’est tenu à Bruxelles les 1er et 2 juin 2017,

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» (JOIN(2016)0030),

–  vu les conclusions du Conseil du 18 juillet 2016 sur la stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Chine,

–  vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 24 avril 2018 intitulée «Région administrative spéciale de Hong Kong: rapport annuel» (JOIN(2018)0007),

–  vu les lignes directrices concernant la politique étrangère et de sécurité de l’Union à l’égard des pays de l’Asie de l’Est, adoptées par le Conseil le 15 juin 2012,

–  vu l’adoption, le 1er juillet 2015, de la nouvelle loi sur la sécurité nationale par le comité permanent du Congrès national du peuple chinois,

–  vu le livre blanc du 26 mai 2015 sur la stratégie militaire de la Chine,

–  vu le dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme institué en 1995 et sa 35e session, qui s’est tenue à Bruxelles les 22 et 23 juin 2017,

–  vu la soixantaine de dialogues sectoriels menés entre l’Union européenne et la Chine,

–  vu la mise en place, en février 2012, du dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine, qui englobe toutes les initiatives conjointes UE-Chine dans ce domaine,

–  vu l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Chine, qui est entré en vigueur en 2000(2), et l’accord de partenariat scientifique et technologique signé le 20 mai 2009,

–  vu la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’accord de Paris sur le climat, entré en vigueur le 4 novembre 2016,

–  vu le dialogue sur l’énergie entre la Communauté européenne et la Chine,

–  vu les tables rondes UE-Chine,

–  vu le 19e Congrès national du Parti communiste chinois, qui s’est tenu du 18 au 24 novembre 2017,

–  vu la loi sur la taxe de protection de l’environnement promulguée par le Congrès national du peuple en décembre 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2018,

–  vu le fait que, selon la déclaration de l’Organisation internationale pour les migrations, les facteurs environnementaux ont une incidence sur les flux de migration nationaux et internationaux, étant donné que les populations fuient les milieux rudes ou ceux qui se dégradent en raison de l’accélération du changement climatique(3),

–  vu l’Année du tourisme UE-Chine 2018 lancée le 19 janvier 2018 à Venise,

–  vu le rapport du club des correspondants étrangers en Chine (FCCC) sur les conditions de travail, publié le 30 janvier 2018 et intitulé «Accès refusé – Surveillance, harcèlement et intimidation: détérioration des conditions de travail des journalistes»,

–  vu le point 4 de la déclaration de l’Union publiée lors de la 37e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 13 mars 2018, intitulée «Situations en matière de droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil»,

–  vu la 41e réunion interparlementaire entre le Parlement européen et la Chine, qui a eu lieu à Pékin en mai 2018,

–  vu ses résolutions concernant la Chine, en particulier celles du 2 février 2012 sur la politique étrangère de l’Union européenne à l’égard des pays BRICS et autres puissances émergentes: objectifs et stratégies(4), du 23 mai 2012 sur l’Union européenne et la Chine: l’échange inégal?(5), du 14 mars 2013 sur la menace nucléaire et les droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée(6), du 5 février 2014 concernant un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030(7), du 17 avril 2014 sur la situation en Corée du Nord(8), du 21 janvier 2016 sur la Corée du Nord(9) et du 13 décembre 2017 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PESC)(10),

–  vu ses résolutions du 7 septembre 2006 sur les relations UE-Chine(11), du 5 février 2009 sur les relations commerciales et économiques avec la Chine(12), du 14 mars 2013 sur les relations UE-Chine(13), du 9 octobre 2013 sur les négociations entre l’Union européenne et la Chine en vue d’un accord d’investissement bilatéral(14) et sur les relations commerciales entre l’Union européenne et Taïwan(15), du 16 décembre 2015 sur les relations UE-Chine(16), et sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil, de la Commission et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant Hong Kong, 20 ans après la rétrocession(17),

–  vu ses résolutions relatives aux droits de l’homme du 27 octobre 2011, sur le Tibet, en particulier l’auto-immolation de nonnes et de moines(18), du 14 juin 2012 sur la situation des droits de l’homme au Tibet(19), du 12 décembre 2013 sur le prélèvement d’organes en Chine(20), du 15 décembre 2016 sur les cas de l’académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d’Ilham Tohti(21), du 16 mars 2017 sur les priorités de l’Union pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2017(22), du 6 juillet 2017 sur les cas du lauréat du prix Nobel Liu Xiaobo et de Lee Ming-che(23) et du 18 janvier 2018 sur les cas des militants pour les droits de l’homme Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che et Tashi Wangchuk, ainsi que du moine tibétain Choekyi(24),

–  vu l’embargo sur les armes décrété par l’Union après les événements de Tienanmen de juin 1989, qu’il a approuvé dans sa résolution du 2 février 2006 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune(25),

–  vu les neuf cycles de pourparlers qui ont eu lieu de 2002 à 2010 entre de hauts représentants du gouvernement chinois et le Dalaï-Lama, vu le livre blanc de la Chine sur le Tibet, publié par le Bureau de l’information du Conseil des affaires d’État chinois le 15 avril 2015 et intitulé «Le développement du Tibet est entraîné par une irrésistible marée historique», vu le mémorandum de 2008 et la note de 2009 relative au mémorandum sur une autonomie réelle, présentés par les représentants du 14e Dalaï-Lama,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0252/2018),

A.  considérant que le 19e sommet UE-Chine en 2017 a encouragé un partenariat stratégique bilatéral, aux conséquences mondiales, et a mis l’accent sur des engagements mutuels visant à répondre aux menaces sur la sécurité commune et à promouvoir le multilatéralisme; qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels une coopération constructive pourrait générer des avantages mutuels, y compris dans des enceintes internationales telles que les Nations unies et le G20; que l’Union et la Chine ont confirmé leur intention d’intensifier leur coopération dans la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015 en matière de lutte contre le changement climatique, de réduire la consommation d’énergies fossiles, de promouvoir les énergies propres; et de réduire la pollution; qu’il est nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les deux parties dans ce secteur, y compris dans les domaines de la recherche et de l’échange des meilleures pratiques; que la Chine a adopté un régime d’échange de droits d’émission de carbone basé sur celui de l’Union; que la vision de l’Union en matière de gouvernance multilatérale est celle d’un ordre fondé sur des règles et sur des valeurs universelles telles que la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, la transparence et la responsabilité; que, dans le contexte géopolitique actuel, il est plus important que jamais de promouvoir le multilatéralisme et un système fondé sur des règles; que l’Union s’attend à ce que ses relations avec la Chine soient mutuellement bénéfiques, tant sur le plan politique que sur le plan économique; qu’elle attend également de la Chine qu’elle assume des responsabilités à la hauteur de son influence mondiale et qu’elle soutienne l’ordre international fondé sur des règles, dont elle tire, elle aussi, des avantages;

B.  considérant que la coopération entre l’Union et la Chine en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense ainsi que dans la lutte contre le terrorisme est extrêmement importante; que la coopération entre les deux parties s’est avérée essentielle pour la conclusion de l’accord sur le nucléaire iranien; que la position de la Chine a joué un rôle clé dans la création d’un climat propice aux négociations dans le contexte de la crise nord-coréenne;

C.  considérant que, fait largement ignoré en Europe, les dirigeants chinois ont progressivement et de manière systématique intensifié leurs efforts visant à traduire le poids économique du pays en influence politique, notamment au moyen d’investissements dans des infrastructures stratégiques et de nouvelles liaisons de transport, ainsi que d’une communication stratégique visant à influencer les décideurs politiques et économiques en Europe, les médias, les universités, les éditeurs universitaires et le grand public en vue de façonner la perception de la Chine et de transmettre une image positive du pays, en mettant en place au sein des sociétés des «réseaux» d’organisations et de citoyens européens la soutenant; que la surveillance, par les autorités chinoises, du grand nombre d’étudiants originaires de Chine continentale et qui étudient actuellement en Europe est préoccupante, de même que les efforts qu’elles déploient pour contrôler les personnes ayant fui la Chine pour s’installer en Europe;

D.  considérant que le format «16+1» entre la Chine, d’une part, et onze pays d’Europe centrale et orientale (PECO) ainsi que cinq pays des Balkans, d’autre part, a été mis en place en 2012 à la suite de la crise financière et comme partie intégrante de la diplomatie sous-régionale de la Chine afin de développer des projets d’infrastructure à grande échelle et de renforcer la coopération économique et commerciale; que les investissements et financements chinois prévus dans ces pays sont considérables, mais qu’ils ne sont pas aussi importants que les investissements et l’engagement de l’Union; que les pays de l’Union participant à ce format devraient envisager de donner davantage de poids à la notion de voix unique de l’Union européenne dans leurs relations avec la Chine;

E.  considérant que la Chine est le marché qui enregistre la plus forte croissance pour les produits alimentaires de l’Union européenne;

F.  considérant que l’initiative «Ceinture et route» («Belt and Road») de la Chine, y compris sa politique arctique, est l’initiative de politique étrangère la plus ambitieuse jamais adoptée par la Chine, qu’elle englobe des dimensions relevant de la géopolitique ainsi que de la sécurité et, partant, qu’elle va au-delà de son objectif économique et commercial affiché; que cette initiative a été renforcée par la création de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) en 2015; que l’Union insiste sur la mise en place d’une structure de gouvernance multilatérale et une mise en œuvre non discriminatoire de cette initiative; que la partie européenne souhaite garantir que tout projet de connectivité mené dans le cadre de l’initiative «Ceinture et route» respectera les obligations découlant de l’accord de Paris, les autres normes internationales relatives à l’environnement, au travail et aux droits sociaux ainsi que les droits des populations autochtones; que dans le contexte de projets d’infrastructure chinois, les gouvernements européens pourraient contracter des dettes importantes auprès de banques publiques chinoises, qui proposent des prêts dont les conditions sont opaques et qui créent peu d’emplois en Europe; que certains projets d’infrastructure liés à l’initiative «Ceinture et route» ont déjà plongé les gouvernements de certains pays tiers dans un état de surendettement; que jusqu’à présent, la majeure partie de tous les contrats liés à cette initiative a été attribuée à des entreprises chinoises; que la Chine applique certaines de ses normes industrielles à des projets liés à l’initiative «Ceinture et route» d’une manière discriminatoire; que les projets liés à l’initiative «Ceinture et route» ne doivent pas être attribués dans le cadre d’un appel d’offres non transparent; que la Chine utilise de multiples canaux dans le cadre de l'initiative; que vingt-sept ambassadeurs nationaux de l’Union à Pékin ont récemment rédigé un rapport dans lequel ils critiquent vivement le projet «Ceinture et route», estimant qu’il a été conçu de manière à entraver le libre-échange et à favoriser les entreprises chinoises; et que l’initiative «Ceinture et route» est malheureusement dépourvue de toute garantie quant à la protection des droits de l’homme;

G.  considérant que la diplomatie chinoise s’est vue de plus en plus renforcée par le 19e Congrès du parti et par l’Assemblée nationale populaire (ANP) de cette année, comme en témoignent le fait qu’au moins cinq hauts fonctionnaires sont chargés de la politique étrangère du pays et que le ministère des affaires étrangères a bénéficié d’une augmentation conséquente de son budget; que la nouvelle Agence chinoise de coopération pour le développement international sera chargée de coordonner le budget croissant de la Chine pour l’aide extérieure;

H.  considérant que dans les années 1980, la Chine limité la durée des mandats en réaction aux excès de la révolution culturelle; que, le 11 mars 2018, l’ANP a quasi unanimement abrogé la limite de deux mandats consécutifs pour les postes de président et de vice-président de la République populaire de Chine;

I.  que les dirigeants chinois, tout en revendiquant la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays, remettent régulièrement en question le système politique des pays occidentaux dans leurs communications officielles;

J.  considérant que, le 11 mars 2018, l’ANP a avalisé la mise en place d’une commission nationale de contrôle, un nouvel organe placé sous la tutelle du parti et chargé d’institutionnaliser et d’étendre le contrôle de tous les fonctionnaires en Chine, et l’a incluse dans les organismes d’État listés par la constitution chinoise;

K.  considérant qu’en 2014 le Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine a annoncé des plans détaillés pour la création d’un système de crédit social visant à récompenser les comportements que le parti considère comme étant responsables sur le plan financier, économique et socio-politique, et, dans le même temps, à sanctionner le non-respect des politiques édictées par celui-ci; que ce projet de système de notation aura probablement aussi des conséquences pour les étrangers vivant et travaillant en Chine, y compris les citoyens européens, et sur les entreprises de l’Union et d’ailleurs qui y exercent leurs activités;

L.  considérant que l’on peut s’attendre à ce que, dans certaines régions de la Chine, les moyens de subsistance de la population rurale se dégradent en raison des variations de température et de précipitations et d’autres phénomènes climatiques extrêmes; que le programme de relocalisation constitue désormais une ligne d’action envisageable pour une adaptation efficace afin de réduire la vulnérabilité et la pauvreté causées par le climat(26);

M.  considérant que la situation en matière de droits de l’homme a continué de se dégrader, le gouvernement se montrant sans cesse plus hostile à l’opposition pacifique, à la liberté d’expression et à la liberté de religion, ainsi qu’à l’état de droit; que des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme sont détenus, poursuivis et condamnés sur la base d’accusations vagues telles que la «subversion du pouvoir de l’État» et la «provocation de querelles et de troubles», et qu’ils sont souvent détenus au secret dans des lieux non divulgués où ils sont privés d’accès à des soins médicaux ou à une assistance juridique; que les défenseurs et les militants des droits de l’homme détenus sont parfois placés en «résidence surveillée dans un lieu désigné», une méthode utilisée pour priver les détenus de tout contact et dans le cadre de laquelle des cas de torture et de mauvais traitements sont fréquemment signalés; que la Chine continue de faire fi de la liberté d’expression et de la liberté d’informer, et que de nombreux journalistes, blogueurs et de voix indépendants ont été emprisonnés; que dans son cadre stratégique en matière de droits de l’homme et de démocratie, l’Union s’est engagée à promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit «dans tous les domaines de son action extérieure sans exception», et à placer «les droits de l’homme au cœur de ses relations avec l’ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques»; qu'il convient de profiter des sommets UE-Chine pour obtenir des résultats concrets dans le domaine des droits de l’homme et, plus précisément, en ce qui concerne la libération des défenseurs, des avocats et des militants des droits de l’homme emprisonnés;

N.  considérant que les autorités chinoises ont parfois empêché des diplomates de l’Union d’assister à des procès ou de rendre visite à des défenseurs des droits de l’homme, comme le prévoient les lignes directrices de cette dernière concernant les défenseurs des droits de l’homme;

O.  considérant que la Chine a mis en place une architecture étatique tentaculaire de surveillance numérique, allant de des techniques de prédictive à la collecte arbitraire de données biométriques dans un environnement où le droit à la vie privée n’existe pas;

P.  considérant que le gouvernement chinois a adopté toute une série de nouvelles lois, en particulier celles sur la sécurité de l’État, adoptée le 1er juillet 2015, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et la gestion des ONG étrangère, qui font des actes de militantisme public et de la critique pacifique du gouvernement des menaces pour la sécurité de l’État, renforcent la censure, la surveillance et le contrôle des personnes et des groupes, et dissuadent tout engagement en faveur des droits de l’homme;

Q.  considérant que la loi sur la gestion des ONG étrangères, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, est l’un des plus grands défis auxquelles sont confrontées les ONG internationales du fait que cette loi réglemente toutes les activités menées en Chine et financées par ces ONG et que sa mise en œuvre relève au premier chef de la responsabilité des agents de sécurité provinciaux;

R.  considérant que les nouvelles dispositions en matière d’affaires religieuses qui ont pris effet le 1er février 2018 sont plus restrictives envers les groupes et les activités à caractère religieux, qui doivent désormais davantage se conformer à la ligne du parti; que les nouvelles dispositions font peser sur les personnes liées à des communautés religieuses qui n’ont pas de statut légal dans le pays la menace d’amendes sanctionnant les voyages qu’elles effectueraient à l’étranger aux fins de leur éducation religieuse au sens large, menace qui pèse en particulier sur les pèlerins, qui encourent une amende dont le montant s’élève à plusieurs fois le salaire minimum; que la liberté religieuse et la liberté de conscience n’avaient jamais été aussi restreintes depuis le début des réformes économiques et l’ouverture de la Chine à la fin des années 1970; que des communautés religieuses font face à une répression croissante en Chine, les chrétiens d’églises clandestines comme d’églises reconnues par l’État étant harcelés et détenus, des églises détruites et des rassemblements de fidèles réprimés;

S.  considérant la rapide détérioration de la situation au Xinjiang, où vivent 10 millions de musulmans Ouïghours et Kazakhs, notamment depuis l’accession au pouvoir du président Xi Jinping, le contrôle absolu du Xinjiang ayant été élevé au rang de priorité absolue, en raison des attentats prétendument perpétrés par des Ouïghours dans le Xinjiang ou en lien avec cette région, ainsi que de l’emplacement stratégique de la région autonome ouïghoure du Xinjiang au regard de l’initiative «Ceinture et route»; considérant la mise en place d’un programme de détention extrajudiciaire en vertu duquel des dizaines de milliers de personnes sont soumis à une «rééducation» politique, et d’un réseau perfectionné de surveillance numérique intrusive, qui utilise notamment des technologies de reconnaissance faciale et de collecte de données, le déploiement massif de forces de police, ainsi que les importantes restrictions imposées aux Ouïghours concernant leurs pratiques religieuses, leur langue et leurs coutumes;

T.  considérant que la situation au Tibet s’est détériorée au cours des dernières années, malgré la croissance économique et le développement des infrastructures, le gouvernement chinois ayant limité un grand nombre de droits de l’homme sous le prétexte du maintien de la sécurité et de la stabilité, et s’attaquant sans relâche à l’identité et à la culture tibétaines; que les mesures de surveillance et de contrôle ont pris de l’ampleur au cours des dernières années, à l’instar des détentions arbitraires, des actes de torture et des mauvais traitements; que le gouvernement chinois a créé au Tibet un environnement dans lequel l’autorité de l’État est sans limites, où règne un climat de peur et où tous les aspects de la vie publique et privée sont étroitement contrôlés et réglementés; qu’au Tibet, tout acte de dissidence non violente ou toute critique de la politique menée par l’État à l’égard des minorités ethniques ou religieuses peut être considéré comme «sécessionniste» et donc érigé en infraction pénale; que la région autonome du Tibet est aujourd’hui plus difficile d’accès que jamais pour les étrangers, y compris les citoyens européens, et en particulier pour les journalistes, les diplomates et les autres observateurs indépendants, et qu’elle l’est encore davantage pour les citoyens européens d’origine tibétaine; qu’aucun progrès n’a été fait dans la résolution de la crise tibétaine ces dernières années, le dernier cycle de pourparlers de paix ayant eu lieu en 2010; que la détérioration de la situation humanitaire au Tibet a entraîné une augmentation du nombre de cas d’auto-immolation, qui s’élèvent à 156 au total depuis 2009;

U.  considérant que le Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine a publié, le 10 juin 2014, un livre blanc sur l’application du principe «un pays, deux systèmes» à Hong Kong, dans lequel il souligne que l’autonomie de la région administrative spéciale de Hong Kong est, en dernière analyse, subordonnée à l’autorisation du gouvernement central de la Chine; qu’au fil des ans, la population de Hong Kong a connu des manifestations de masse en faveur de la démocratie, de la liberté des médias et de la pleine application de la loi fondamentale; que la société traditionnellement ouverte de Hong Kong a posé les jalons de l’avènement d'une authentique société civile indépendante qui participe activement et de manière constructive à la vie publique de la RAS;

V.  considérant que le développement politique asymétrique de la République populaire de Chine et de Taïwan, avec d’un côté un système de parti-État de plus en plus autoritaire et nationaliste et de l’autre une démocratie plurielle, porte en lui les germes d’une escalade dans les relations entre les deux rives du détroit; que l’Union adhère à la politique de la Chine unique à l’égard de Taïwan et soutient le principe «un pays, deux systèmes» à l’égard de Hong Kong;

W.  considérant qu’après plus de trois ans de négociations, la Chine et l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est se sont entendus en août 2017 sur un cadre d’une page qui servira de base aux futures discussions sur un code de conduite commun à toutes les parties dans la mer de Chine méridionale; que l'aménagement contesté de terres gagnées sur la mer par la Chine a, pour l’essentiel, été mené à bien dans les îles Spratleys, mais s’est poursuivi l’an dernier dans les îles Paracels, plus au nord;

X.  considérant que la Chine devient elle aussi un intervenant extérieur plus actif et plus important au Moyen-Orient en raison de l’intérêt manifeste qu’il présente au niveau économique et géopolitiques ainsi que sur le plan de la sécurité;

Y.  considérant que la Chine fournit de plus en plus d’aide publique au développement (APD) et s’impose comme un acteur majeur de la politique de développement, et que, ce faisant, elle donne à cette dernière une indispensable impulsion, mais suscite, dans le même temps, des inquiétudes quant à l’appropriation des projets à l’échelon local;

Z.  considérant que la présence et les investissements de la Chine en Afrique ont fortement augmenté, entraînant une exploitation des ressources naturelles qui, souvent, s’opère sans consultation préalable des populations locales;

1.  réaffirme que le partenariat stratégique global UE-Chine est l’un des partenariats les plus importants pour l’Union européenne et qu’il existe encore un fort potentiel en vue d’approfondir cette relation et de renforcer la coopération sur la scène internationale; souligne qu’il importe de renforcer la coopération et la coordination dans le domaine de la gouvernance mondiale et des institutions internationales, notamment au niveau des Nations unies et du G20; souligne que dans un monde complexe, mondialisé et multipolaire où la Chine est devenue un acteur économique et politique majeur, l’Union doit préserver des possibilités d’une coopération et d'un dialogue constructifs et promouvoir toutes les réformes nécessaires dans les domaines d'intérêt commun; rappelle par ailleurs à la Chine ses obligations et responsabilités internationales en matière de contribution à la paix et à la sécurité mondiale en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies;

2.  rappelle que le partenariat stratégique global UE-Chine repose sur un engagement commun en faveur de l’ouverture et de la collaboration dans le cadre d’un système international fondé sur des règles; souligne que les deux parties se sont engagées à mettre en place un système de gouvernance mondiale transparent, juste et équitable et à partager la responsabilité de l’action en faveur de la paix, de la prospérité et du développement durable; rappelle que le dialogue de l’Union avec la Chine doit être réaliste, pragmatique et fondé sur des principes, et doit rester fidèle aux intérêts et aux valeurs de l’Union; s’inquiète du fait que l’influence économique et politique grandissante de la Chine au niveau mondial au cours de la dernière décennie a mis à l’épreuve les engagements communs qui sont au cœur des relations UE-Chine; insiste sur les responsabilités de la Chine en tant que puissance mondiale et invite les autorités à garantir, en toutes circonstances, le respect du droit international, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la charte des Nations unies et à la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux autres instruments internationaux signés ou ratifiés par la Chine; invite le Conseil, le Service européen pour l’action extérieure et la Commission à veiller à ce que la coopération UE-Chine soit ancrée dans l’état de droit, l’universalité des droits de l’homme, les engagements internationaux en matière de droits de l’homme pris par les deux parties et l’engagement à progresser sur la voie de l’adoption des normes les plus élevées en matière de protection des droits de l’homme; souligne la réciprocité, l’application de conditions identiques pour tous et une concurrence équitable sont autant d’aspects qu'il convient de renforcer dans tous les domaines de coopération;

3.  souligne qu’un authentique partenariat entre l’Union et la Chine est indispensable pour résoudre des problématiques mondiale et régionales telles que la sécurité, le désarmement, la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme et le cyberespace, la coopération pour la paix, le changement climatique, l’énergie, les océans et l’utilisation rationnelle des ressources, la déforestation, le trafic d’espèces sauvages, la migration, la santé mondiale, le développement, et la lutte contre la destruction des sites du patrimoine culturel ainsi que le pillage et le trafic d’antiquités; invite instamment l’Union à tirer parti de l’engagement de la Chine à contribuer à la résolution de problèmes d’envergure mondiale tels que le changement climatique et, en tant que la Chine est l’un des principaux contributeurs au budget des Nations unies et qu’elle fournit de plus en plus de troupes dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies, à étendre à d’autres domaines d'intérêt commun la coopération fructueuse avec celle-ci en matière de maintien de la paix tout en encourageant le multilatéralisme et une gouvernance mondiale fondée sur le respect du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international en matière de droits de l’homme; se félicite à cet égard du succès de la coopération en matière de lutte contre la piraterie déployée depuis 2011 dans le golfe d’Aden; invite l’Union et ses États membres à adopter une démarche volontariste pour promouvoir les intérêts économiques et politiques européens et défendre les valeurs et les principes de l’Union; souligne que le multilatéralisme est l’une des valeurs fondamentales de l’Union au regard de la gouvernance mondiale et qu’il doit être activement protégé dans le cadre des relations avec la Chine;

4.  constate que la communication conjointe de la haute représentante et de la Commission européenne intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’UE à l’égard de la Chine» ainsi que les conclusions du Conseil du 18 juillet 2016 constituent le cadre stratégique des relations UE-Chine pour les prochaines années;

5.  souligne que le Conseil a conclu que les États membres, la haute représentante et la Commission coopéreront dans le cadre de leurs relations avec la Chine pour garantir la cohérence avec la législation, les règles et les politiques de l’Union et pour veiller à ce que le résultat global soit bénéfique pour l’Union dans son ensemble;

6.  rappelle que, tandis qu’elle poursuit sa croissance et son intégration dans l’économie mondiale à la faveur de sa stratégie de «mondialisation» (ou going out policy) annoncée en 2001, la Chine cherche à développer son accès au marché de biens et services ainsi qu'à la technologie et au savoir-faire de l’Europe à l’appui de projets tels que l’initiative «Made in China 2025», et à y renforcer son influence politique et diplomatique; souligne que ces ambitions ont encore pris de l’ampleur, en particulier au lendemain de la crise financière mondiale de 2008, qui a façonné une nouvelle dynamique dans les relations UE-Chine;

7.  demande aux États membres participant au format «16+1» de veiller à ce que cette participation permette à l’Union de s’exprimer d’une seule et même voix dans ses relations avec la Chine; invite lesdits États membres à analyser et à contrôler rigoureusement les projets d’infrastructure proposés, et ce en collaboration avec toutes les parties prenantes, et à veiller à ne pas compromettre les intérêts nationaux et européens pour un soutien financier à court terme et des engagements à long terme au regard de la participation de la Chine à des projets d’infrastructure stratégiques qui pourraient encore accroître l’influence politique de celle-ci, au préjudice des positions communes de l’Union concernant la Chine; est conscient de l’influence croissante de la Chine dans le domaine des infrastructures et sur marchés dans pays candidats à l’adhésion à l’Union; insiste sur la nécessité d’assurer la transparence du format «16+1» en invitant les institutions de l’Union à ses réunions et en les informant systématiquement des activités menées dans ce cadre afin de garantir que les aspects pertinents sont cohérent avec la politique et la législation de l’Union et que toutes les parties bénéficient de retombées positives et de perspectives nouvelles;

8.  note l’intérêt que la Chine porte aux investissements stratégiques dans les infrastructures en Europe; conclut que le gouvernement chinois se sert de l’initiative «Ceinture et route» comme d’un cadre narratif très efficace pour y inscrire certains éléments de sa politique étrangère et qu'il convient d'intensifier les efforts diplomatiques de l’Union à la lumière de cette évolution; soutient l’appel lancé à la Chine pour qu’elle adhère aux principes de transparence dans les marchés publics ainsi qu’aux normes environnementales et sociales; invite tous les États membres de l’Union à soutenir les réponses de l’Union en matière de diplomatie publique; propose que les données sur tous les investissements dans des infrastructures effectués par la Chine dans les États membres de l’Union et les pays candidats à l’adhésion à l’Union soient partagées avec les institutions de l’Union et les autres États membres; rappelle que ces investissements s'inscrivent dans une stratégie globale visant à ce que des entreprises contrôlées ou financées par l’État prennent le contrôle du secteur bancaire, du secteur de l’énergie ainsi que d’autres chaînes d’approvisionnement; met l’accent sur six problèmes majeurs que présente l’initiative «Ceinture et route», à savoir une démarche multilatérale de la gouvernance de l’initiative, le fait qu’elle emploie très peu de main-d’œuvre locale, la participation extrêmement limitée des entrepreneurs des pays d’accueil et des pays tiers, le fait qu’environ 86 % des projets de l’initiative concernent des entrepreneurs chinois ainsi que des matériaux et des équipements de construction importés de Chine, le manque de transparence des appels d’offres et l’application éventuelle de normes chinoises plutôt que des normes internationales; insiste sur le fait que l'initiative «Ceinture et route» doit être assortie de garanties en matière de droits de l’homme et estime qu’il est de la plus haute importance de développer les synergies et les projets en toute transparence, avec la participation de toutes les parties prenantes et dans le respect de la législation de l’Union, en veillant à leur complémentarité avec les politiques et les projets de l’Union de sorte à assurer des retombées positives à tous les pays traversés par les routes prévues; salue la mise en place de la plateforme de connectivité UE-Chine, qui promeut la coopération en matière d’infrastructures de transport sur tout le continent eurasien; relève avec satisfaction que plusieurs projets d’infrastructure ont été recensés et souligne que ceux-ci devraient être concrétisés sur la base de principes clés tels que la priorité donnée à des projets durables sur le plan économique, social et environnemental, l’équilibre géographique, l’application de conditions identiques à tous les investisseurs et promoteurs de projets, ainsi que la transparence;

9.  constate avec satisfaction que la politique de l’Union à l’égard de la Chine s’inscrit dans le cadre d’une approche stratégique équilibrée vis-à-vis de la région Asie-Pacifique qui tire pleinement parti et tient dûment compte des relations étroites que l’Union entretient avec des partenaires tels que les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, les pays de l’ASEAN, l’Australie et la Nouvelle-Zélande;

10.  souligne que la coopération UE-Chine devrait être davantage axée sur les personnes et avoir plus de retombées concrètes pour les citoyens afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles; invite l’Union et la Chine à honorer les engagement pris à l’occasion du 4e dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine en 2017 et à promouvoir la multiplication des interactions entre les peuples, par exemple en intensifiant la coopération culturelle dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et de l’égalité entre les sexes ainsi que les initiatives conjointes dans le domaine des échanges interpersonnels;

11.  attire l’attention sur la nécessité de soutenir davantage les étudiants et les universitaires chinois qui sont en Europe afin qu’ils soient moins vulnérables aux pressions exercées par les autorités chinoises pour qu’ils se surveillent les uns les autres et deviennent les chevilles ouvrières de l’État chinois; souligne également qu’il importe d’examiner très attentivement les financements substantiels accordé par la Chine à des établissements d’enseignement supérieur à travers l’Europe;

12.  se félicite des résultats du 4e dialogue interpersonnel de haut niveau UE-Chine qui s’est tenu les 13 et 14 novembre 2017 à Shanghai; souligne que ce dialogue devrait contribuer à instaurer une confiance mutuelle et à consolider la compréhension interculturelle entre l’Union et la Chine;

13.  accueille favorablement l’Année du tourisme UE-Chine 2018; souligne qu’outre son importance économique, cette initiative représente un bel exemple de la diplomatie culturelle de l’Union dans le cadre du partenariat stratégique UE-Chine ainsi qu’un moyen de parvenir à une meilleure compréhension entre les peuples européen et chinois; souligne que l’Année du tourisme UE-Chine 2018 coïncide avec l’Année européenne du patrimoine culturel et qu’un nombre croissant de touristes chinois apprécient grandement la richesse culturelle de l’Europe;

14.  invite les États membres de l’Union à intensifier rapidement et résolument leur collaboration et leur cohésion pour ce qui concerne leurs politiques concernant la Chine, y compris au sein des Nations unies, compte tenu de l’incapacité de l’Union, pour la toute première fois, à présenter une déclaration commune sur la situation en matière de droits de l’homme en Chine lors de la réunion du Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui s’est tenue à Genève en juin 2017; recommande vivement que l’Europe tire avantage de son pouvoir de négociation collectif bien plus important vis-à-vis de la Chine, et qu’elle défende ses démocraties afin de mieux faire face aux efforts systématiques déployés par la Chine pour influencer la société civile et les responsables politiques européens en vue de diffuser une opinion plus favorable aux intérêts stratégiques de la Chine; demande à cet égard aux grands États membres d’user de leur influence politique et économique vis-à-vis de la Chine pour promouvoir les intérêts de l’Union; s’inquiète du fait que la Chine essaye également d’influencer les établissements d’enseignement et les universités ainsi que leurs programmes; propose que l’Union et les États membres favorisent la mise en place de groupes de réflexion de qualité sur la Chine afin de garantir la disponibilité d’experts indépendants susceptibles de contribuer à la définition d’orientations stratégiques et aux prises de décision;

15.  souligne que la défense des droits de l’homme et de l’état de droit doit être un élément central de la collaboration de l’Union avec la Chine; condamne fermement le harcèlement, les arrestations arbitraires et les poursuites dont sont victimes des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des journalistes, des blogueurs, des universitaires, des défenseurs du droit du travail ainsi que leurs familles respectives, et ce en l’absence toute procédure régulière; précise que ces exactions touchent également des ressortissants étrangers en Chine continentale et ailleurs; souligne qu’une société civile dynamique et le travail des défenseurs des droits de l’homme sont la clé d’une société ouverte et prospère; souligne qu'il importe que l’Union agisse avec fermeté pour promouvoir le plein respect des droits de l’homme dans le cadre de ses relations avec la Chine et poursuive dans ce contexte aussi bien des résultats immédiats, tels que la cessation de tous les actes de répression à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, d’acteurs de la société civile et de dissidents ainsi que du harcèlement judiciaire et de l’intimidation dont ils sont victimes, et la libération inconditionnelle immédiate de tous les prisonniers politiques, y compris des ressortissants de l’Union, que des objectifs à moyen et à long terme tels que des réformes juridiques et politiques conformes au droit international relatif aux droits de l’homme, et que élabore, mette en œuvre et continue d’adapter des stratégies pour continuer d’assurer un retentissement à l’action de l’Union sur les droits de l’homme en Chine, notamment une stratégie de communication publique; souligne que les diplomates de l’Union et des États membres ne sauraient être entravés en aucune façon dans l’application des orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme; plaide pour que l’Union accorde la priorité à la protection et au soutien des défenseurs des droits de l’homme en danger;

16.  demande à l’Union et aux États membres de poursuivre une politique plus ambitieuse, cohérente et transparente au regard des droits de l’homme en Chine ainsi que de procéder à la consultation effective de la société civile et à un dialogue approfondi avec celle-ci, notamment en amont des réunions de haut niveau et des dialogues sur les droits de l’homme; souligne que, lors du 35e cycle du dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme, l’Union a insisté sur la détérioration de la situation des droits civils et politiques en Chine, évoquant notamment les restrictions à la liberté d’expression; demande à la Chine de prendre des mesures pour résoudre les problèmes soulevés lors du dialogue sur les droits de l’homme, de s’acquitter de ses obligations internationales et de respecter ses propres garanties constitutionnelles en matière de respect de l’état de droit; insiste sur la tenue d’un dialogue de haut niveau régulier et axé sur les résultats en matière de droits de l’homme; s’inquiète du fait que l’évaluation des dialogues sur les droits de l’homme avec la Chine n’a jamais été publique ni ouverte à des groupes indépendants chinois; invite l’Union à définir des indicateurs de référence clairs pour évaluer les progrès réalisés, à garantir une plus grande transparence et à faire entendre la voix des acteurs chinois indépendants dans la discussion; demande à l’Union et à ses États membres de divulguer, de recenser et de traiter toutes les formes de harcèlement lié aux visas (la délivrance de visa ou l’accès est retardé ou refusé sans motif explicite et des pressions sont exercées par les autorités chinoises dans le cadre de la procédure de demande lors d’«entretiens» avec des interlocuteurs chinois qui refusent de s’identifier) dont sont victimes les universitaires, les journalistes ou les membres d’organisations de la société civile;

17.  s’inquiète sérieusement des conclusions du rapport de 2017 du FCCC, selon lesquelles le gouvernement chinois a multiplié les tentatives d’interdiction ou de limitation de l’accès de journalistes étrangers à une grande partie du pays, et a davantage recouru à la procédure de renouvellement de visa afin de faire pression sur les correspondants et les organismes d’information jugés importuns; exhorte l’Union européenne et ses États membres à exiger des autorités chinoises une réciprocité à l’égard de la liberté de la presse, et met en garde contre les pressions subies par les correspondants étrangers dans leur propre pays, lorsque des diplomates chinois s’adressent aux sièges des médias pour critiquer le travail des journalistes sur le terrain;

18.  relève que la RPC est le deuxième partenaire commercial de l’Union européenne et que l’Union est le premier partenaire commercial de cette dernière; souligne que les échanges entre eux ne cessent de se développer mais estime que la balance commerciale des biens est biaisée en faveur de la RPC; appelle de ses vœux une démarche de coopération et une attitude constructive afin de remédier efficacement aux problèmes qui se posent et d’exploiter le potentiel considérable que recèle le commerce entre l’Union et la RPC; invite la Commission à intensifier la coopération et le dialogue avec la RPC;

19.  prend acte des conclusions des dernières enquêtes selon lesquelles, depuis 2008, la RPC a acquis des actifs en Europe à hauteur de 318 milliards de dollars; observe que ce montant exclut plusieurs fusions d’entreprises, investissements et coentreprises;

20.  souligne que la RPC est un acteur majeur du commerce mondial et que son vaste marché pourrait en principe, notamment au regard de la situation actuelle du commerce mondial, ouvrir de belles perspectives à l’Union et aux entreprises européennes; rappelle que les entreprises chinoises, y compris les entreprises publiques, tirent parti des marchés largement ouverts de l’Union; prend acte des résultats remarquables de la RPC, qui est parvenue à sortir des centaines de millions de citoyens de la pauvreté au cours des quatre dernières décennies;

21.  relève que les investissements directs étrangers sortants de l’Union en RPC ne cessent de diminuer depuis 2012, en particulier dans le secteur manufacturier traditionnel – les investissements dans les technologies de pointe, les services publics ainsi que l’agriculture et la construction étant en augmentation –, tandis que les investissements de la RPC dans l’Union ont augmenté de manière exponentielle ces dernières années; prend acte du fait que, depuis 2016, la RPC est un investisseur net dans l’Union; observe qu’en 2017, 68 % des investissements chinois en Europe provenaient d’entreprises publiques; est préoccupé par les acquisitions orchestrées par l’État qui pourraient compromettre les intérêts stratégiques européens, les objectifs de sécurité publique, la compétitivité et l’emploi;

22.  se félicite de la proposition de la Commission relative à un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers dans les domaines de la sécurité et de l’ordre public, qui constitue l’une des mesures prises par l’Union pour s’adapter à un cadre mondial en constante évolution sans cibler spécifiquement l’un de ses partenaires commerciaux internationaux; insiste sur le fait que ce mécanisme ne saurait donner lieu à du protectionnisme déguisé; réclame néanmoins son adoption dans les meilleurs délais;

23.  salue les engagements pris par le président Xi Jinping d’ouvrir encore davantage le marché chinois aux investisseurs étrangers et d’œuvrer pour un climat véritablement propice aux investissements, d’achever la révision de la liste négative sur les investissements étrangers et de lever les restrictions imposées aux entreprises européennes, ainsi que de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et de rendre les conditions de concurrence plus équitables en renforçant la transparence du marché de la RPC et en le régulant mieux; demande que ces engagements soient honorés;

24.  réaffirme qu’il est essentiel de mettre fin à toute pratique discriminatoire à l’encontre des investisseurs étrangers; rappelle, à cet égard, que de telles réformes seront bénéfiques tant pour les entreprises chinoises que pour les entreprises européennes, en particulier les microentreprises et les petites et moyennes entreprises;

25.  invite la Commission à faire du nouveau règlement général de l’Union sur la protection des données le critère de référence dans ses relations commerciales avec la RPC; insiste sur la nécessité d’instaurer un dialogue systématique avec la RPC et d’autres partenaires de l’OMC sur les exigences réglementaires relatives à la numérisation de nos économies et ses multiples incidences sur: les échanges commerciaux, les chaînes de production, les services numériques transfrontières, l’impression 3D, les modes de consommation, les paiements, la fiscalité, la protection des données à caractère personnel, les problèmes de droits de propriété, la fourniture et la protection des services audiovisuels, les médias et les contacts entre les personnes;

26.  invite la RPC à accélérer le processus d’adhésion à l’accord de l’OMC sur les marchés publics et à présenter une offre d’adhésion de manière à donner aux entreprises européennes un accès au marché chinois équivalent à celui dont jouissent déjà les entreprises chinoises dans l’Union; déplore que les marchés publics chinois restent largement fermés aux fournisseurs étrangers, les entreprises européennes souffrant de discriminations et d’un manque d’accès au marché chinois; invite la RPC à permettre un accès non discriminatoire aux marchés publics pour les entreprises et les travailleurs européens; prie le Conseil d’adopter rapidement l’instrument international sur les marchés publics; invite la Commission à être attentive aux marchés attribués à des entreprises étrangères suspectées de pratiques de dumping et à prendre des mesures, le cas échéant;

27.  appelle de ses vœux une coopération coordonnée avec la RPC en ce qui concerne l’initiative «Ceinture et route» fondée sur la réciprocité, le développement durable, la bonne gouvernance et des règles ouvertes et transparentes, notamment pour ce qui est des marchés publics; regrette, à cet égard, que le protocole d’accord signé par le Fonds européen d’investissement et le Fonds chinois de la route de la soie (Silk Road Fund) ainsi que celui signé par la Banque européenne d’investissement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Nouvelle banque de développement et la Banque mondiale n’aient pas encore amélioré le climat des affaires pour les entreprises et les travailleurs européens; déplore l’absence d’évaluations professionnelles de l’impact sur le développement durable dans divers projets liés à l’initiative «Ceinture et route» et souligne l’importance de la qualité des investissements, notamment pour ce qui est des effets positifs sur l’emploi, les droits du travail, une production respectueuse de l’environnement et l’atténuation du changement climatique, dans le respect de la gouvernance multilatérale et des normes internationales;

28.  soutient les négociations en cours sur un accord d’investissement global entre l’Union et la RPC, qui ont été lancées en 2013, et invite la RPC à s’engager davantage dans ce processus; invite les deux parties à renouveler leurs efforts pour faire progresser les négociations, qui visent à atteindre des conditions de concurrence véritablement équitables pour les entreprises et les travailleurs européens et à garantir la réciprocité dans l’accès au marché, ainsi qu’à introduire des dispositions spécifiques pour les PME et les marchés publics; invite les deux parties, par ailleurs, à saisir l’occasion offerte par l’accord d’investissement pour renforcer leur coopération dans le domaine du droit environnemental et du droit du travail, ainsi qu’à inclure dans le texte un chapitre consacré au développement durable;

29.  rappelle que les entreprises de l’Union sont confrontées à un nombre croissant de mesures restrictives d’accès au marché en RPC en raison des obligations imposées aux coentreprises dans plusieurs secteurs de l’industrie ainsi que des exigences techniques, comme la localisation forcée des données et la divulgation des codes sources, et des dispositions réglementaires discriminatoires infligées aux exploitants d’entreprises étrangères; accueille favorablement, à cet égard, la communication sur plusieurs mesures visant à promouvoir une plus grande ouverture et l’utilisation active des investissements étrangers («Notice on Several Measures on Promoting Further Openness and Active Utilisation of Foreign Investment»), publiée par le Conseil des affaires d’État de la RPC en 2017, mais regrette l’absence de calendrier pour la réalisation de ces objectifs; invite par conséquent les autorités chinoises à donner suite rapidement à ces engagements;

30.  invite l’Union et ses États membres et la RPC à intensifier leur coopération en vue de créer des économies circulaires, étant donné que l’urgence de ce besoin est encore plus impérieuse à la suite de la décision légitime de la RPC d’interdire l’importation de déchets plastiques en provenance d’Europe; prie les partenaires d’intensifier leur coopération économique et technologique dans le but d’éviter que les chaînes de production mondiales, le commerce et le transport, ainsi que les services touristiques ne conduisent à une accumulation inacceptable de pollution plastique dans nos océans;

31.  invite la RPC à s’efforcer de jouer un rôle responsable sur la scène internationale, en étant pleinement consciente des responsabilités qui découlent de sa présence et de ses performances économiques dans des pays tiers et sur les marchés mondiaux, notamment en soutenant activement le système commercial multilatéral fondé sur des règles et l’OMC; estime, dans le contexte actuel des chaînes de valeur mondiales, que les tensions commerciales internationales croissantes doivent être résolues par la voie de la négociation, et insiste sur la nécessité de trouver des solutions multilatérales; demande, à cet effet, que les obligations inscrites dans le protocole d’adhésion de la RPC à l’OMC soient remplies et que ses mécanismes opérationnels soient protégés; insiste sur les obligations de communication et de transparence découlant des accords de l’OMC en ce qui concerne les subventions et fait part de ses préoccupations quant à la pratique actuelle des subventions directes ou indirectes des entreprises chinoises; demande que des actions et des efforts soient menés en coordination avec les principaux partenaires commerciaux de l’Union afin de remédier aux distorsions du marché provoquées par l’État qui entravent le commerce mondial;

32.  regrette que la RPC, malgré la conclusion de la procédure sur la réforme de la méthode européenne de calcul pour les droits antidumping, n’ait pas encore retiré le recours qu’elle a formé contre l’Union auprès de l’organe d’appel de l’OMC;

33.  exprime son inquiétude face à la course aux mesures tarifaires dans laquelle se sont engagés la RPC et les États-Unis;

34.  est préoccupé par le nombre de restrictions encore imposées aux entreprises européennes, et en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises, en RPC, en ce compris le catalogue des investissements étrangers de 2017 et la liste négative des zones de libre-échange de 2017, ainsi que dans les secteurs visés par le plan «Made in China 2025»; demande l’atténuation rapide de ces restrictions afin d’exploiter pleinement le potentiel de coopération et de synergie entre les projets Industrie 4.0 en Europe et la stratégie «Made in China 2025» dans le but nécessaire de restructurer nos secteurs de production en des systèmes de fabrication intelligents, y compris pour ce qui est de la coopération aux fins du développement et de la définition de normes industrielles en la matière au sein des enceintes multilatérales; rappelle l’importance que revêt la réduction des subventions des pouvoirs publics en RPC;

35.  invite la RPC à mettre fin à la pratique consistant à rendre l’accès au marché de plus en plus tributaires des transferts forcés de technologies, comme l’a indiqué la chambre de commerce de l’Union européenne dans un document de synthèse sur la Chine de 2017;

36.  demande la reprise des négociations sur l’accord sur les biens environnementaux, sur la base de la coopération fructueuse entre l’Union et la RPC dans la lutte contre le changement climatique et de leur engagement commun fort en faveur de la mise en œuvre de l’accord de Paris; souligne le potentiel commercial que comporte la coopération technologique sur les technologies propres;

37.  prend acte, avec préoccupation, des conclusions du rapport de la Commission sur la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, dans lequel la Commission signale que la RPC est la source majeure de préoccupation; réaffirme qu’il est nécessaire de protéger l’économie européenne de la connaissance; invite la RPC à lutter contre l’exploitation illicite de licences européennes par les entreprises chinoises;

38.  invite la Commission à veiller à la présence de l’Union à l’exposition internationale de l’importation que la RPC organisera à Shanghai en novembre 2018, et à donner en particulier aux PME la possibilité de présenter leur travail; prie la Commission de contacter les chambres de commerce, notamment dans les États membres qui procèdent actuellement à moins d’échanges avec la RPC, afin de mettre en avant les perspectives qu’offre cette manifestation;

39.  est préoccupé par les mesures étatiques de la RPC qui ont provoqué une distorsion des échanges, notamment les surcapacités industrielles dans des secteurs des matières premières comme l’acier et l’aluminium; rappelle l’engagement pris lors de la première réunion ministérielle du forum mondial sur la surcapacité sidérurgique en 2017 de s’abstenir d’octroyer des subventions qui entraînent des distorsions du marché, mais regrette que la délégation chinoise n’ait pas fourni de données sur les capacités; invite la RPC à honorer l’engagement qu’elle a contracté de recueillir et de publier des données sur ses subventions et ses mesures de soutien en faveur des secteurs de l’acier et de l’aluminium; souligne le lien existant entre surcapacité industrielle mondiale et multiplication des mesures commerciales protectionnistes et réclame encore et toujours une coopération multilatérale afin de traiter les problèmes structurels qui sous-tendent la surcapacité; salue la proposition d’action tripartite des États-Unis, du Japon et de l’Union européenne au niveau de l’OMC;

40.  insiste sur l’importance d’un accord ambitieux entre l’Union et la RPC sur les indications géographiques, fondé sur les normes internationales les plus élevées, et se félicite de l’annonce faite conjointement en 2017 par l’Union et la RPC relative à une liste de 200 indications géographiques chinoises et européennes dont la protection sera négociée; estime, cependant, qu’étant donné que les négociations ont été lancées en 2010, la liste en question constitue un résultat bien maigre, et déplore l’insuffisance des progrès réalisés; appelle de ses vœux une conclusion prochaine des négociations et invite instamment les deux parties à considérer le sommet UE-RPC à venir comme une occasion propice de réaliser des avancées concrètes à cet égard; insiste de nouveau sur la nécessité de coopérer davantage dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire la charge pesant sur les exportateurs de l’Union;

41.  salue la décision de la RPC de repousser d’un an la mise en œuvre de nouvelles certifications pour certains produits alimentaires et boissons importés, ce qui aurait considérablement réduit les importations de produits alimentaires en provenance de l’Union; accueille aussi favorablement le report de l’application des nouvelles normes pour les véhicules électriques, et réclame un véritable dialogue et une coordination renforcée en ce qui concerne ces initiatives;

42.  recommande que l’Union et le gouvernement chinois lancent une initiative conjointe au sein du G20 visant à établir un forum mondial sur la surcapacité d’aluminium, qui aurait pour mission de gérer, dans son intégralité, la chaîne de valeur de l’industrie de la bauxite, de l’alumine et de l’aluminium, y compris les prix des matières premières et les aspects environnementaux;

43.  invite la Commission à surveiller activement les mesures chinoises de distorsion du commerce, qui compromettent les positions des entreprises de l’Union sur les marchés mondiaux, et à prendre des mesures appropriées au sein de l’OMC et d’autres enceintes, y compris des actions de règlement des différends;

44.  relève que la RPC est en train de rédiger une nouvelle loi sur les investissements étrangers; exhorte les parties chinoises concernées à œuvrer en faveur de la transparence, de la responsabilisation, de la prévisibilité et de la sécurité juridique, et à tenir compte des propositions et des attentes du dialogue ouvert entre l’Union et la RPC en matière d’échanges et d’investissements;

45.  est préoccupé par la nouvelle loi en matière de cybersécurité, qui comporte, entre autres, de nouveaux obstacles réglementaires pour les entreprises étrangères qui vendent des services et des équipements dans les domaines des télécommunications et des technologies de l’information; déplore que de telles mesures récemment adoptées, ainsi que la mise en place de groupes du Parti communiste chinois au sein d’entreprises privées, y compris d’entreprises étrangères, et l’adoption de mesures comme la loi sur les ONG, rendent le climat général des affaires en RPC plus hostile envers les opérateurs économiques étrangers et privés;

46.  relève qu’en 2016, le système bancaire de la RPC est devenu le plus grand système bancaire au monde, devant celui de la zone euro; invite la RPC à permettre aux établissements bancaires étrangers de rivaliser à armes égales avec les établissements nationaux et à coopérer avec l’Union dans le domaine de la réglementation financière; salue la décision de la RPC de réduire les tarifs douaniers appliqués à 187 biens de consommation et de supprimer les plafonds fixés en matière de propriété étrangère pour les banques;

47.  rappelle son rapport de 2015 sur les relations entre l’Union et la RPC, par lequel il a demandé le lancement de négociations pour un accord bilatéral d’investissement avec Taïwan; souligne que la Commission a annoncé à plusieurs reprises l’ouverture de négociations sur les investissements avec Hong Kong et Taïwan, mais regrette qu’aucune négociation n’ait encore été vraiment entamée; réaffirme son soutien à un accord bilatéral d’investissement avec Taïwan et Hong Kong; souligne que les deux partenaires pourraient également servir de tremplin vers la Chine continentale pour les entreprises de l’Union;

48.  invite la Commission à s’accorder avec les États membres, sous la houlette du Parlement européen, pour formuler une position européenne unifiée et une stratégie économique commune vis-à-vis de la RPC; invite tous les États membres à respecter rigoureusement cette stratégie;

49.  met en exergue les retombées potentielles du système de crédit social proposé pour le climat des affaires et demande que ce système soit mis en œuvre de manière transparente, juste et équitable;

50.  se félicite des progrès législatifs accomplis dans l’Union en ce qui concerne le règlement (UE) 2017/821 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, et salue la législation chinoise similaire sur les minerais provenant de zones de conflit visant à ce que le commerce de ces minerais ne finance pas des conflits armés; insiste sur le fait qu’il faut veiller à ce que les minerais issus de zones de conflit ne soient pas utilisés dans nos téléphones mobiles, nos voitures et nos bijoux; invite tant la Commission que le gouvernement chinois à mettre en place une coopération structurée pour soutenir l’application de la nouvelle législation et pour empêcher efficacement les fonderies et raffineries internationales, chinoises et européennes d’utiliser les minerais provenant de zones de conflit, afin de protéger des abus les ouvriers mineurs, y compris les enfants, et en vue d’exiger des entreprises européennes et chinoises qu’elles garantissent que les minerais et métaux qu’elles importent proviennent uniquement de sources responsables.

51.  relève que lors du 19e congrès du Parti communiste, qui s’est tenu en octobre 2017, et de la dernière ANP, le secrétaire général et président Xi Jinping a consolidé sa position au sein du parti, ouvert la voie à l’extension illimitée de son mandat et renforcé le contrôle des organes du parti sur l’appareil d’État et l’économie, y compris par l’implantation de cellules du parti dans des entreprises étrangères; relève que la réforme correspondante du système politique de la RPC s’accompagne d’un nouveau recentrage politique sur une action publique reposant sur une surveillance étroite dans tous les domaines;

52.  souligne que la création de la commission nationale de contrôle, dont le statut juridique est identique à celui des tribunaux et du parquet, est une mesure radicale sur la voie de la fusion des fonctions du parti et de l’État, car elle instaure un organe de contrôle étatique placé sous la tutelle du comité central pour l’inspection disciplinaire du parti, avec lequel il partage des locaux et du personnel; s’inquiète des importantes répercussions personnelles de cette extension du contrôle du parti à un grand nombre de citoyens, car cela signifie que la campagne anticorruption peut être étendue afin de traduire en justice non plus seulement des membres du parti, mais également des fonctionnaires, des dirigeants d’entreprises d’État ou encore des professeurs d’université et des directeurs d’écoles de village;

53.  observe que, alors que le système de crédit social n’est pas encore achevé, sa concrétisation se traduit actuellement par la constitution de listes noires de personnes physiques et morales qui ne se plient pas aux règles et de «listes rouges» qui répertorient des individus et des entreprises méritantes, le principal objet de ces listes étant de punir les contrevenants figurant sur la liste noire et de récompenser les personnes citées dans la liste rouge; relève qu’au début de 2017, la Cour populaire suprême chinoise a déclaré que plus de six millions de ressortissants chinois étaient visés par une interdiction de prendre l’avion en raison de «méfaits sociaux»; rejette fermement l’humiliation publique des personnes figurant sur la liste noire, une sanction qui fait partie intégrante du système de crédit social; souligne l’importance et la nécessité d’un dialogue entre les institutions de l’Union et leurs homologues chinois concernant les graves répercussions sur la société de la planification centrale et des expérimentations locales actuellement menées au regard du système de crédit social;

54.  s’inquiète des systèmes de surveillance massive de l’internet déployés par la Chine et demande l’adoption d’un règlement sur des droits opposables à la vie privée; condamne la répression des libertés relatives à internet par les autorités chinoises, notamment la liberté d’accéder à des sites étrangers, et déplore la politique d’autocensure appliquée par certaines entreprises occidentales implantées en Chine; rappelle que huit des 25 sites web les plus populaires au monde, dont les sites de sociétés informatiques de premier plan, sont bloqués en Chine;

55.  fait observer que la déclaration de Xi Jinping sur l’importance vitale de la «stabilité à long terme» dans le Xinjiang pour le succès de l’initiative «Une ceinture, une route» a entraîné l’intensification des stratégies de contrôle déployées de longue date, qui ont été étayées par diverses innovations technologiques et par une augmentation rapide des dépenses en matière de sécurité intérieure, ainsi que le recours à des mesures de lutte contre le terrorisme pour criminaliser la dissidence et les individus dissident à la faveur de l’application d'une définition large du terrorisme; s’inquiète des mesures appliquées par l’État pour assurer la «surveillance étroite» de la région grâce au déploiement de la technologie chinoise de surveillance électronique «Skynet» dans les principales zones urbaines, à l’installation de traceurs GPS dans tous les véhicules à moteur, à l’utilisation de scanners de reconnaissance faciale à des points de contrôle, aux gares et aux stations-service, et aux campagnes de collecte de sang menées par la police du Xinjiang pour alimenter la base de données génétiques de la Chine; est profondément préoccupé par l’envoi de milliers d’Ouïgours et de Kazakhs dans des «camps de rééducation politique» sur la base de l’analyse de données recueillies à l’aide d’un système de «police prédictive», y compris pour des motifs tels que des voyages à l’étranger ou une foi religieuse jugée trop ardente; estime que l’affirmation de Xi Jinping selon laquelle l’initiative «Une ceinture, une route» profitera aux populations du monde entier au motif qu’elle repose sur «l’esprit de la Route de la soie», à savoir «la paix et la coopération, l’ouverture et l’inclusion», est très éloignée de la réalité à laquelle doivent faire face les Ouïghours et les Kazakh du Xinjiang; demande instamment aux autorités chinoises de libérer les prisonniers détenus en raison de leurs croyances ou de leurs pratiques et identité culturelles;

56.  souligne que le renforcement institutionnel et financier de la diplomatie chinoise reflète la forte priorité donnée à la politique étrangère par Xi Jinping, conformément à sa volonté de faire de la Chine une puissance mondiale d’ici 2049; relève que le transfert de responsabilités en faveur des affaires étrangères lors de la dernière session de la NPC témoigne du rôle grandissant de la politique étrangère dans le processus décisionnel du parti; rappelle que la création de l’Agence chinoise de coopération pour le développement international est le signe de la grande importance que le gouvernement de Xi Jinping attache au renforcement de ses intérêts en matière de sécurité mondiale par des moyens économiques, en servant davantage les objectifs de l'initiative «Ceinture et route», par exemple; conclut, par conséquent, qu’au cours des cinq prochaines années, la Chine sera plus présente et plus active à l’étranger à la faveur d'initiatives diplomatiques et économiques à l’égard desquelles l’Union et ses États membres doivent trouver des réponses et des stratégies communes;

57.  souligne qu’il importe de garantir la paix et la sécurité dans les mers de Chine méridionale et orientale dans l’intérêt de la stabilité de la région; insiste également sur l’importance de garantir la liberté et la sécurité de la navigation dans la région pour de nombreux États asiatiques et européens; constate que les structures achevées au cours de l’année écoulée sur les territoires des îles Spratleys et Paracels, en mer de Chine méridionale, comprennent de grands hangars construits le long de pistes d’atterrissage de 3 km de long, des abris durcis pour des plateformes de missiles, de grandes zones de stockage souterraines, de nombreux bâtiments administratifs et du matériel militaire de brouillage ainsi que de vastes réseaux de radars et de capteurs à haute fréquence et transhorizon; estime que ces structures témoignent d'une phase de consolidation et de développement des capacités de surveillance et des capacités militaires de grande portée, et qu’il n’est pas exclu que la militarisation de ces îles se poursuivent par la construction de plateformes militaires encore plus perfectionnées en guise de représailles face à de nouvelles actions en justice ou à l’expansion de la présence navale des États-Unis; demande à la Chine et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) d’accélérer les consultations sur un code de conduite en vue du règlement pacifique des différends et des controverses dans cette région; insiste sur le fait que ce problème devrait être résolu conformément au droit international, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS); insiste sur le fait que l’Union et ses États membres, en tant que parties signataires de l’UNCLOS, reconnaissent la sentence rendue par le tribunal arbitral; demande une nouvelle fois à la Chine d’accepter la sentence du tribunal; souligne que l’Union souhaite maintenir l’ordre international fondé sur l’état de droit;

58.  est vivement préoccupé par la diminution de l’espace octroyé à la société civile depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, notamment au vu de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi sur la gestion des ONG étrangères, qui soumet celles-ci, y compris les groupes de réflexion et les établissements universitaires, à une charge administrative et à une pression économique accrues et les place sous le contrôle strict d’une unité de contrôle placée sous la tutelle du ministère de la sécurité publique, des mesures qui ont d’importantes répercussions négatives sur les opérations et le financement de ces organismes; attend que les ONG européennes jouissent en Chine des mêmes libertés que les ONG chinoises dans l’Union européenne; demande aux autorités chinoises d’abroger les lois restrictives, telles que celle sur les ONG étrangères, qui sont contraires à la liberté d’association, d'opinion et d’expression;

59.  souligne que les autorités chinoises doivent garantir que toutes les personnes placées en détention sont traitées dans le respect des normes internationales et qu’elles ont accès à un avocat et à un traitement médical, conformément à l’ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement;

60.  encourage la Chine, à la veille du vingtième anniversaire de la signature du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à le ratifier et à garantir sa pleine application, notamment en mettant fin à toutes les pratiques abusives et en apportant les modifications nécessaires à sa législation;

61.  condamne le recours à la peine de mort et rappelle que la Chine a exécuté plus de personnes que tous les autres pays réunis et qu’en 2016, le pays a procédé à environ 2 000 exécutions; exhorte la Chine à faire la lumière sur l’ampleur des exécutions dans le pays et à garantir la transparence judiciaire; invite l’Union à intensifier ses efforts diplomatiques et à exiger le respect des droits de l’homme ainsi que l’abolition de la peine de mort;

62.  s’inquiète vivement de ce que la teneur de la nouvelle réglementation en matière religieuse ne débouche sur le catalogage par le gouvernement chinois de toutes les religions et des associations éthiques non religieuses, qu’elles soient autorisées ou non; souligne que de nombreuses congrégations d’églises de maison en Chine refusent de rejoindre le Comité national du Mouvement patriotique des trois autonomies et le Conseil chrétien, reconnus par l’État, pour des raisons théologiques; invite le gouvernement chinois à permettre aux nombreuses églises de maison désireuses de s'enregistrer de le faire directement auprès du département des affaires civiles, afin que leurs droits et intérêts en tant qu’organisations sociales soient protégés;

63.  exhorte la Chine à revoir sa politique au Tibet; invite la Chine à réexaminer et à modifier les lois, les réglementations et les mesures adoptées ces dernières années qui limitent sensiblement l’exercice des droits civils et politiques des Tibétains, y compris la liberté d’expression et de religion; prie instamment les dirigeants chinois d’appliquer des politiques en matière de développement et d’environnement qui respectent les droits économiques, sociaux et culturels des Tibétains et incluent les populations locales, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies; invite le gouvernement chinois à enquêter sur les cas non résolus de disparition forcée, de torture et de mauvais traitements subis par des Tibétains et à respecter leurs droits à la liberté d’association, de réunion pacifique, de religion et de conviction, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme; souligne que la dégradation des droits de l’homme au Tibet doit être systématiquement abordée lors des sommets UE-Chine; plaide pour la reprise d’un dialogue constructif et pacifique entre les autorités chinoises et les représentants du peuple tibétain; invite instamment la Chine à accorder aux diplomates, aux journalistes et aux citoyens de l’Union un accès sans entraves au Tibet, afin d’établir un rapport de réciprocité avec l’accès libre et ouvert dont les voyageurs chinois bénéficient sur l’ensemble du territoire des États membres de l’Union; invite les autorités chinoises à permettre aux Tibétains vivant au Tibet de voyager librement et à respecter leur droit à la libre circulation; prie instamment les autorités chinoises de permettre à des observateurs indépendants, y compris le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, d’accéder au Tibet; exhorte les institutions de l’Union à tenir réellement compte de la question de l’accès au Tibet dans le cadre des discussions sur l’accord entre la Chine et l’Union visant à faciliter la délivrance de visas;

64.  constate que le rapport annuel 2017 sur la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission conclut que, malgré certains problèmes, le principe «un pays, deux systèmes» fonctionne globalement bien, que l’état de droit prévaut et que la liberté d’expression et la liberté d’information sont généralement respectés; relève que ce rapport fait toutefois aussi état de préoccupations quant à l’érosion progressive du principe «un pays, deux systèmes», qui soulève des questions légitimes au sujet de son application et du devenir de l'importante autonomie de Hong Kong à long terme; souligne que le rapport annuel constate que deux tendances négatives concernant la liberté d’expression et la liberté d'information, à savoir l’autocensure dans l'information rapportée sur les affaires intérieures et étrangères de la Chine ainsi que les pressions exercées sur les journalistes, sont devenues plus marquées; soutient pleinement le fait que l’Union encourage la RAS de Hong Kong et les autorités du gouvernement central à reprendre la réforme électorale, conformément à la loi fondamentale, afin de parvenir à un accord sur un système électoral démocratique, équitable, ouvert et transparent; souligne que la population de Hong Kong a légitimement le droit de continuer à bénéficier d’un système judiciaire digne de confiance, de l’application de l’état de droit et de faibles niveaux de corruption, de la transparence, des droits de l’homme, de la liberté d’opinion et de normes élevées en matière de santé et de sécurité publiques; insiste sur le fait que le plein respect de l’autonomie de Hong Kong pourrait constituer un modèle pour une réforme politique en profondeur de la Chine ainsi que pour la libéralisation et l’ouverture progressives de la société chinoise;

65.  demande à l’Union européenne et à ses États membres de faire le maximum pour exhorter la République populaire de Chine à s’abstenir de toute provocation militaire supplémentaire envers Taïwan et à ne pas mettre en péril la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan; met l’accent sur le fait que tous les différends entre les deux rives du détroit devraient être réglés de manière pacifique conformément au droit international; s’inquiète de la décision prise unilatéralement par la Chine de commencer à utiliser de nouveaux itinéraires de vol au-dessus du détroit de Taïwan; encourage la reprise de dialogues officiels entre Pékin et Taipei; réaffirme son soutien constant à la participation constructive de Taïwan à des organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), lorsque l’exclusion continue de Taïwan ne sert pas les intérêts de l’Union européenne;

66.  rappelle qu’en tant que principal partenaire commercial et première source de denrées alimentaires et d’énergie de la Corée du Nord, la Chine continue de jouer un rôle déterminant dans la réponse aux provocations de la Corée du Nord qui menacent le monde entier, en collaboration avec la communauté internationale; se félicite donc de la tendance récente de la Chine à appliquer certaines des sanctions internationales contre Pyongyang, notamment la suspension des importations de charbon en provenance de la Corée du Nord, la restriction des activités financières de particuliers et d’entreprises nord-coréens ainsi que des restrictions commerciales dans le secteur des textiles et des produits de la mer; salue également les efforts déployés par Pékin pour établir le dialogue avec Pyongyang; invite instamment l’Union à s’exprimer d’une seule voix sur la Chine afin de jouer un rôle constructif à l’appui du prochain sommet intercoréen ainsi que du sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis, afin de contribuer activement à la dénucléarisation vérifiable de la Corée du Nord et à l’établissement d’une paix permanente dans la péninsule coréenne;

67.  félicite la Chine d’avoir souscrit aux sanctions imposées à la Corée du Nord; invite la Chine à contribuer de manière constructive au règlement de la situation dans la péninsule coréenne et à continuer d’appliquer des sanctions contre la Corée du Nord jusqu’à ce que cette dernière ait accompli des progrès significatifs dans le renoncement aux armes nucléaires, le changement de rhétorique à l’égard de la Corée du Sud et du Japon et le respect des droits de l’homme;

68.  souligne l’importance des efforts déployés par la Chine pour parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la péninsule coréenne;

69.  se félicite des contributions de la Chine aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et de l’Union africaine; fait observer que l’Union vise à renforcer son partenariat avec la Chine sur les questions de politique étrangère et de sécurité en l’encourageant à mobiliser ses ressources diplomatiques, entre autres, pour soutenir la sécurité internationale et contribuer à la paix et à la sécurité dans le voisinage de l’Union, dans le respect du droit international; relève que la coopération avec la Chine dans les domaines du contrôle des exportations, du désarmement, de la non-prolifération et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne est essentielle pour garantir la stabilité en Asie orientale;

70.  accueille avec satisfaction l’objectif annoncé par la Chine de se transformer en une économie durable; souligne que l’Union peut soutenir le programme de réforme économique de la Chine grâce à son savoir-faire; insiste sur le fait que la Chine est un partenaire clé de l’Union dans la lutte contre le changement climatique et la gestion des enjeux environnementaux mondiaux; entend collaborer avec la Chine pour accélérer la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat;

71.  se félicite des réformes engagées par la Chine depuis le lancement de de la mise en œuvre du concept de «civilisation écologique»; estime que les réformes telles que le statut spécial accordé par les tribunaux à des ONG environnementales, les audits sur l’incidence environnemental du travail des fonctionnaires et l’investissement soutenu dans l’électromobilité et l’énergie propre vont dans la bonne direction;

72.  salue le plan d’action adopté par la Chine en 2016 pour combattre la résistance aux antimicrobiens; souligne l’importance de la coopération entre la Chine, qui représente la moitié de la consommation mondiale annuelle de médicaments antimicrobiens, et l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre cette menace mondiale; insiste sur le fait que des dispositions relatives au bien-être des animaux devraient être intégrées aux accords commerciaux bilatéraux entre la Chine et l’Union européenne;

73.  prend acte de la décision de la Chine d’interdire les importations de déchets solides, ce qui témoigne de l’importance du processus de conception, de production, de réparation, de réutilisation et de recyclage des produits, et notamment de la production et de l’utilisation du plastique; rappelle que la Chine a récemment tenté d’interdire les exportations de terres rares et demande à la Commission de prendre en considération l’interdépendance des économies mondiales lors de la hiérarchisation des politiques européennes;

74.  estime qu’il serait possible, intéressant et nécessaire d’établir une collaboration entre l’Union et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) visant à élaborer une stratégie commune en faveur de l’économie circulaire; estime que la Chine pourrait jouer un rôle essentiel pour promouvoir cette initiative au sein de l’ASEAN;

75.  soutient que promouvoir la durabilité dans les économies de la Chine et de l’Union et développer une bioéconomie durable, circulaire et multisectorielle sera bénéfique pour les deux parties;

76.  salue l’accord visant à renforcer la coopération en matière de recherche et d’innovation sur les initiatives phares telles que celles dans les domaines, entre autres, de l’alimentation, de l’agriculture et des biotechnologies, de l’environnement et de l’urbanisation durable, du transport de surface, d’une aviation plus sûre et plus propre et des biotechnologies au service de l’environnement et de la santé humaine, ces initiatives ayant été communément sélectionnées dans le cadre du troisième dialogue UE-Chine sur la coopération en matière d’innovation qui s’est tenu en juin 2017 et de la feuille de route correspondante pour la coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la Chine d’octobre 2017; invite l’Union et la Chine à poursuivre ces efforts et à mettre en pratique les résultats des projets de recherche et de développement;

77.  signale que l’Union et la Chine sont fortement dépendantes des combustibles fossiles et représentent ensemble environ un tiers de la consommation mondiale totale, ce qui place la Chine en tête du classement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la pollution délétère de l’air extérieur; souligne que l’augmentation des échanges de produits issus de la bioéconomie et fabriqués à partir de matières renouvelables peut contribuer à réduire la dépendance des économies de la Chine et de l’Union à l’égard des combustibles fossiles; invite l’Union européenne et la Chine à approfondir leurs relations dans d’autres domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels que la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, à poursuivre et à élargir la feuille de route sur la coopération énergétique UE-Chine au-delà de 2020 et à accentuer leurs efforts conjoints en vue de développer des instruments en faveur de la finance verte, notamment le financement de l’action climatique; invite la Chine et l’Union à explorer et à s’engager à faire avancer la planification et le développement de lignes de transmission électriques transfrontalières qui utilisent la technologie du courant continu à haute tension afin de rendre les sources d’énergie renouvelables plus accessibles;

78.  encourage l’Union et la Chine à poursuivre leur partenariat en matière d’urbanisation durable, y compris dans des secteurs tels que le transport propre, l’amélioration de la qualité de l’air, l’économie circulaire et l’écoconception; met l’accent sur la nécessité d’adopter de nouvelles mesures en faveur de la protection de l’environnement, étant donné que plus de 90 % des villes ne respectent pas les valeurs limites nationales fixées pour la concentration de polluants dans l’air et l’émission de particules fines (PM 2,5), et que chaque année la Chine compte plus d’un million de décès dus à des pathologies liées à la pollution atmosphérique;

79.  insiste sur l'intérêt commun de la Chine et de l’Union à promouvoir le développement à faible intensité de carbone et à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur un marché de l’énergie transparent, public et bien réglementé; estime que les partenariats stratégiques entre l’Union européenne et la Chine sont des atouts nécessaires en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et de lutter efficacement contre le changement climatique; invite l’Union et la Chine à user de leur poids politique pour faire progresser la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi que du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD), et demande instamment l’adoption d’une approche coopérative lors de la conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du Forum politique de haut niveau des Nations unies; invite les deux parties à adopter une déclaration conjointe sur l’action pour le climat afin de manifester leur engagement commun en faveur d’une application résolue de l’accord de Paris et d’une participation active au «dialogue de Talanoa» de 2018 ainsi qu’à la COP24; encourage les deux parties à jouer un rôle responsable dans les négociations internationales en contribuant à l’objectif de limiter le réchauffement climatique par l’intermédiaire de leurs politiques internes respectives en matière de changement climatique ainsi qu’au moyen de contributions financières visant à réaliser l’objectif de consacrer 100 milliards de dollars par an à l’atténuation et à l’adaptation d’ici 2020;

80.  se félicite du lancement, en décembre 2017, du régime national d’échange de droits d’émission en Chine; prend acte de la coopération fructueuse entre la Chine et l’Union européenne au cours de la phase de préparation, qui a permis d’instaurer ce régime; reconnaît la volonté des dirigeants chinois de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et attend avec impatience les résultats des travaux en cours sur la surveillance, la notification et la vérification, qui sont essentiels au bon fonctionnement du régime; souligne qu’il importe d’agir contre le changement climatique à l’échelle de l’économie tout entière, et se félicite de son intention d’étendre sa couverture pour inclure les secteurs industriels et d’améliorer les dispositions du système en matière commerciale; invite l’Union et la Chine à poursuivre leur partenariat dans le cadre du projet de coopération pour le développement du marché du carbone pour qu’il se mue en un instrument efficace créant d’importantes mesures d’incitation à la réduction des émissions et de l’aligner davantage sur le régime d’échange de droits d’émission de l’Union; encourage les deux parties à promouvoir davantage les mécanismes de tarification du carbone dans d’autres pays et régions en se basant sur leur propre expérience ainsi que sur les expertise, en échangeant les meilleures pratiques et en déployant des efforts en vue de mettre en place une coopération entre les marchés du carbone existants, et ce afin de parvenir à des conditions de concurrence équitables au niveau mondial;

81.  espère que la Chine s’emploiera à dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement en intégrant la protection de la biodiversité dans ses stratégies globales en cours, en facilitant la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et des ODD, ainsi qu’en appliquant efficacement l’interdiction du commerce de l’ivoire; prend acte des travaux réalisés dans le cadre du mécanisme de coordination bilatérale UE-Chine concernant l’application des réglementations forestières et la gouvernance (FLEG) afin de lutter contre l’exploitation illégale des forêts à l’échelle mondiale; prie toutefois instamment la Chine d’enquêter sur le commerce illégal du bois qui est pratiqué à une échelle non négligeable entre les États signataires de l’accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) et la Chine;

82.  recommande l’adoption par la Chine de lignes directrices stratégiques contraignantes en matière d’investissement responsable dans la foresterie à l’étranger, qui devront être mises en œuvre conjointement avec les pays fournisseurs, en vue d’associer les entreprises chinoises à la lutte contre le commerce illégal de bois;

83.  salue le protocole d’accord conclu entre la Chine et l’Union sur la politique de l’eau, afin de renforcer le dialogue sur le développement et la mise en œuvre de la législation en faveur de la protection des ressources hydriques; soutient fermement la déclaration de Turku signée en septembre 2017 par l’Union et la Chine, cette décision soulignant qu’une bonne gouvernance de l’eau devrait privilégier l’écologie et le développement vert, conférer à la conservation de l’eau une place prépondérante et rétablir l’hydro-écosystème; souligne que le protocole d’accord entre l’Union et la Chine établissant un dialogue sur la politique à mener dans le domaine de l’eau, en plus d’enrichir le contenu du partenariat stratégique UE-Chine, définit également l’orientation, le champ d’application, la méthode et les modalités financières de la coopération;

84.  reconnaît le rôle essentiel du projet de coopération entre les organisations européennes et chinoises, financé par la Commission et mis en œuvre au cours de la période 2014-2017 dans le cadre de l’instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (ICSN), dans l’évaluation des normes et des dispositifs de gestion des urgences nucléaires et radiologiques en Chine et dans l’amélioration des capacités de l’institut chinois de recherche technologique en énergie nucléaire (Chinese Nuclear Power Technology Research Institute) lui permettant de fournir des orientations pour la gestion des accidents graves;

85.  encourage les investisseurs chinois et européens à adopter de meilleures normes mondiales en matière de responsabilité sociale et environnementale et à améliorer les normes de sécurité de leurs industries extractives dans le monde entier; rappelle qu’au regard des négociations visant la conclusion d’un accord global d’investissement avec la Chine, l’Union européenne doit soutenir les initiatives en matière de développement durable en encourageant l’investissement responsable et en promouvant des normes fondamentales en matière d’environnement et de travail; demande aux autorités chinoises et européennes de mettre en place des mesures d’incitation destinées à encourager les entreprises minières européennes qui mènent leurs activités dans les pays en développement à respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme et de favoriser les investissements dans le renforcement des capacités en vue du transfert de connaissances et du transfert de technologie ainsi que du recrutement à l’échelle locale;

86.  salue la décision annoncée par la Chine, dans le cadre du sommet «One Planet» qui s’est déroulé en décembre 2017, de rendre plus transparentes les incidences environnementales des entreprises en Chine et des investissements chinois à l’étranger; s’inquiète de l’incidence négative que pourraient avoir des projets d’infrastructure tels que l’initiative «Une ceinture, une route» sur l’environnement et le climat et de l’utilisation accrue de combustibles fossiles que ces projets pourraient entraîner dans d’autres pays concernés ou touchés par le développement de telles infrastructures; invite les institutions de l’Union et les États membres à évaluer les incidences sur l’environnement et à prévoir des clauses de durabilité dans le cadre de tout projet de coopération relevant de l’initiative «Une ceinture, une route»; insiste sur l’établissement d’une commission mixte qui serait composée de représentants des pays concernés et de tiers, et dont la tâche consisterait à surveiller les incidences sur l’environnement et le climat; salue le projet de la Commission et du service européen pour l’action extérieure (SEAE) d’élaborer une stratégie de connectivité entre l’Union et l’Asie au cours du premier semestre 2018; insiste sur le fait que cette stratégie devrait inclure des engagements fermes en matière de durabilité, de protection de l’environnement et d’action pour le climat;

87.  salue les progrès réalisés par la Chine dans le renforcement des normes en matière de sécurité alimentaire, qui sont des éléments essentiels pour protéger les consommateurs chinois et prévenir la fraude alimentaire; souligne que le renforcement de l’autonomisation du consommateur constitue une étape importante dans l’émergence d’une culture de la consommation en Chine;

88.  encourage les autorités policières et répressives chinoises et européennes à prendre des mesures communes en vue de contrôler l’exportation des drogues illicites et de partager des renseignements concernant le trafic de stupéfiants en échangeant des informations permettant de localiser les individus et les réseaux criminels; signale que, d’après le rapport intitulé «Rapport européen sur les drogues 2017 – Tendances et évolutions», publié par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), une grande partie de l’approvisionnement en nouvelles substances psychoactives à destination de l’Europe provient de Chine, ces nouvelles substances étant produites en grandes quantités par les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique en Chine, puis expédiées en Europe, où elles sont transformées en produits, emballées et vendues;

89.  reconnaît que ce sont la sécheresse et d’autres catastrophes naturelles qui ont poussé des familles et des personnes sur la voie de la migration et qu’en réponse, les autorités chinoises ont prévu plusieurs projets de relocalisation à grande échelle; s’inquiète des rapports provenant de la région du Ningxia, qui font état de nombreux problèmes relatifs aux nouvelles villes et aux représailles infligées aux personnes qui refusent de déménager; exprime sa préoccupation quant au fait que les défenseurs de l’environnement sont arrêtés, poursuivis et condamnés et que les ONG environnementales nationales officielles font l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités de contrôle chinoises.

90.  demande à la Chine de redoubler d’efforts pour faire appliquer la législation en vue de mettre fin à la pêche illicite, étant donné que les navires de pêche chinois continuent de braconner dans les eaux étrangères, y compris la mer Jaune en Corée, la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale, l’Océan indien, allant jusqu’en Amérique du Sud;

91.  demande aux exportateurs chinois et aux importateurs européens de réduire la présence de résidus toxiques dans les vêtements fabriqués en Chine en instaurant des réglementations adéquates quant à la gestion des produits chimiques et en supprimant progressivement l’utilisation de plomb, d’éthoxylates de nonylphénol (NPE), de phtalates, d’hydrocarbures perfluorés, de formaline et d’autres produits toxiques trouvés dans les textiles.

92.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays adhérents et candidats, au gouvernement de la République populaire de Chine, au Congrès national du peuple chinois, au gouvernement taïwanais et au Yuan législatif de Taïwan.

(1) JO L 250 du 19.9.1985, p. 2.
(2) JO L 6 du 11.1.2000, p. 40.
(3) https://www.iom.int/fr/migration-et-changement-climatique
(4) JO C 239 E du 20.8.2013, p. 1.
(5) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 33.
(6) JO C 36 du 29.1.2016, p. 123.
(7) JO C 93 du 24.3.2017, p. 93.
(8) JO C 443 du 22.12.2017, p. 83.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0024.
(10) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0493.
(11) JO C 305 E du 14.12.2006, p. 219.
(12) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 132.
(13) JO C 36 du 29.1.2016, p. 126.
(14) JO C 181 du 19.5.2016, p. 45.
(15) JO C 181 du 19.5.2016, p. 52.
(16) JO C 399 du 24.11.2017, p. 92.
(17) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0495.
(18) JO C 131 E du 8.5.2013, p. 121.
(19) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 69.
(20) JO C 468 du 15.12.2016, p. 208.
(21) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0505.
(22) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0089.
(23) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0308.
(24) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0014.
(25) JO C 288 E du 25.11.2006, p. 59.
(26) Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang «Les déplacements de population dans le nord de la Chine comme mesure stratégique pour faire face au changement climatique», ,ISSC et Unesco 2013, Rapport mondial sur les sciences sociales 2013 - Changements environnementaux globaux, pp. 234-241.

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