Index 
Textes adoptés
Jeudi 25 octobre 2018 - Strasbourg
Importation de biens culturels ***I
 Protection des intérêts financiers de l’Union – recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude
 Autorisation et surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire ***I
 Médicaments vétérinaires ***I
 Fabrication, mise sur le marché et utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux ***I
 Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ***I
 Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ***I
 Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ***I
 Fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne ***I
 Fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments ***I
 Montée des violences néofascistes en Europe
 Le bien-être animal, l’utilisation des antimicrobiens et les conséquences de l’élevage industriel de poulets de chair sur l’environnement
 Conférence des Nations unies de 2018 sur les changements climatiques à Katowice (Pologne) (COP 24)
 14e réunion de la convention sur la diversité biologique
 L’emploi et les politiques sociales de la zone euro
 L’exploitation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica et les conséquences en matière de protection des données
 Meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul
 Situation dans la mer d’Azov
 Situation au Venezuela
 Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes
 Mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action!
 Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux

Importation de biens culturels ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 25 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  À la lumière des conclusions du Conseil du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme, de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme24 et de la directive relative à la lutte contre le terrorisme25, il convient d’adopter des règles communes sur le commerce avec les pays tiers de manière à assurer une protection efficace contre la perte de biens culturels, à préserver le patrimoine culturel de l’humanité et à empêcher le financement du terrorisme par la vente de biens culturels pillés à des acheteurs dans l’Union.
(1)  À la lumière des conclusions du Conseil du 12 février 2016 sur la lutte contre le financement du terrorisme, de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme24 et de la directive relative à la lutte contre le terrorisme25, il convient d’adopter des règles communes sur le commerce avec les pays tiers de manière à assurer une protection efficace contre le trafic, la perte ou la destruction de biens culturels, à préserver le patrimoine culturel de l’humanité et à empêcher le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux par la vente de biens culturels pillés à des acheteurs dans l’Union.
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24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21).
25 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Eu égard à l’engagement de l’Union en faveur de procédures équitables et de l’indemnisation des victimes, ainsi qu’à la convention créant une Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et aux conventions de l’Unesco sur la protection du patrimoine, il convient d’assurer la restitution des objets échangés, exhumés ou obtenus de manière illicite. S’agissant de l’exploitation de peuples et de territoires, qui conduit généralement au commerce illicite et au trafic de biens culturels, en particulier lorsque ce commerce illicite et ce trafic surviennent à la faveur d’une situation de conflit armé, il convient que le présent règlement tienne compte des caractéristiques régionales et locale des personnes et des territoires, plutôt que de la valeur du marché de la production culturelle.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation - il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers.
(2)  Les biens culturels sont souvent d'importance culturelle, artistique, historique et scientifique majeure. Le patrimoine culturel constitue l’un des éléments fondamentaux de la civilisation, parce qu’il comporte notamment une valeur symbolique et constitue la mémoire culturelle de l’humanité. Il enrichit la vie culturelle de tous les peuples et unit les gens dans la connaissance d’une mémoire partagée et le développement de la civilisation. Il devrait dès lors être protégé de l’appropriation illicite et du pillage. Les sites archéologiques ont de tout temps été la cible de pillages, mais ces derniers se produisent désormais à une échelle industrielle. Tant qu’il sera possible de prendre part au commerce lucratif des biens culturels exhumés de manière illicite et d’en tirer profit sans risque notable, ces fouilles et ces pillages continueront. La valeur artistique et économique du patrimoine suscite une forte demande sur le marché international, mais le manque de mesures législatives internationales solides ou l’application inefficace de ces mesures ont pour conséquence que ces biens passent dans l’économie souterraine. Le pillage des sites archéologiques et le commerce de biens culturels appartenant au patrimoine culturel et exhumés de manière illicite est une forme grave de criminalité qui entraîne un préjudice considérable pour les personnes touchées directement ou indirectement. Le commerce illicite de biens culturels contribue dans de nombreux cas à l’imposition par la force d’une homogénéisation culturelle ou d’une expulsion, tandis que le pillage des biens culturels entraîne, entre autres, la désintégration des cultures. Il convient par conséquent que l’Union interdise l’importation sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement depuis des pays tiers, en accordant une attention particulière aux biens culturels provenant de pays tiers touchés par des conflits armés, en particulier lorsque ces biens ont été exportés par des organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Les autorités compétentes des pays tiers ne disposent pas toujours des moyens suffisants pour lutter contre le trafic et le commerce illégal des biens culturels. Lesdits autorités peuvent également pâtir de la corruption ou d’autres formes de mauvaise administration. Lorsque des biens culturels sont sortis de leur contexte, une population est privée de ses coutumes et de ses objets ou lieux de mémoire et de culte. Si des objets liés entre eux sont vendus séparément, le contexte historique et la valeur scientifique de ces objets sont perdus. Compte tenu du caractère irremplaçable des biens culturels et de l’intérêt public, il ne devrait être possible de posséder ces biens que sur une base conditionnelle. La procédure d’importation doit comprendre une garantie de stockage approprié après l’importation, de documentation, d’octroi aux institutions universitaires et aux musées publics d’un accès au bien, et de coopération en cas de demandes de restitution justifiées.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Étant donné que des règles différentes s’appliquent dans les États membres en ce qui concerne l’entrée des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures, en particulier pour veiller à ce que les importations de biens culturels soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée.
(3)  Étant donné que des règles différentes s’appliquent dans les États membres en ce qui concerne l’importation des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’adopter des mesures, en particulier pour veiller à ce que certaines importations de biens culturels soient soumises à des contrôles uniformes lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, sur la base des processus, procédures et outils administratifs existants visant à parvenir à une application uniforme du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
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1 bis Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du10.10.2013, p. 1).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les règles communes devraient couvrir le traitement douanier de biens culturels non-Union qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, à savoir aussi bien leur mise en libre pratique que leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit.
(4)  Les règles communes devraient couvrir l’entrée et l’importation de biens culturels non-Union sur le territoire douanier de l’Union.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Compte tenu des capacités connues des zones franches (également appelées «ports francs») aux fins du stockage de biens culturels, il est nécessaire que les mesures de contrôle à mettre en place aient un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés. Ces mesures devraient dès lors non seulement porter sur les biens mis en libre pratique mais aussi sur les biens placés sous un régime douanier particulier. Un champ d’application aussi vaste ne devrait toutefois pas aller à l’encontre du principe de la liberté de transit des marchandises ni au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement. En conséquence, tout en intégrant les régimes douaniers particuliers sous lesquels des biens entrant sur le territoire douanier de l’Union peuvent être placés, il y a lieu d’exclure le transit des mesures de contrôle.
(5)  Les mesures de contrôle à mettre en place au sujet des zones franches (également appelées «ports francs») aux fins du stockage de biens culturels, devraient avoir un champ d’application aussi vaste que possible pour ce qui est des régimes douaniers concernés, afin d’empêcher le contournement du présent règlement par l’exploitation des zones franches, qui représentent des zones de fond potentielles pour la prolifération continue du commerce de produits illégaux dans l’Union. Ces mesures devraient dès lors non seulement porter sur les biens mis en libre pratique mais aussi sur les biens placés sous un régime douanier particulier. Un champ d’application aussi vaste ne devrait toutefois pas aller au-delà de l’objectif consistant à empêcher l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels exportés illicitement, sauf lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source ou le pays tiers en violation de la législation et de la réglementation en vigueur de ce dernier.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Les définitions inspirées de celles utilisées dans la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, et de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995, auxquelles un grand nombre d’États membres sont parties, devraient être utilisées dans le règlement, étant donné que de nombreux pays tiers et la majorité des États membres sont familiarisés avec les dispositions de celles-ci.
(6)  Les définitions inspirées de celles utilisées dans la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 (la «convention de l’Unesco de 1970»), et de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995, auxquelles un grand nombre d’États membres sont parties, devraient être utilisées dans le règlement, étant donné que de nombreux pays tiers et la majorité des États membres sont familiarisés avec les dispositions de celles-ci.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Il y a lieu d’examiner la légalité des exportations au regard de la législation et de la réglementation du pays où les biens culturels ont été découverts ou créés («pays source»). Pour éviter tout contournement, lorsque les biens culturels entrent dans l’Union en provenance d’un pays tiers différent, la personne qui tente de les introduire sur le territoire douanier de l’Union devrait apporter la preuve qu’ils ont été exportés légalement depuis ce pays, lorsque le pays tiers concerné est un État signataire de la convention de l’Unesco de 1970 et, partant, un pays qui s’est engagé à lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Dans les autres cas de figure, la personne devrait prouver que les biens ont été exportés légalement depuis le pays source.
(7)  Il y a lieu d’examiner la légalité des exportations au regard de la législation et de la réglementation du pays où les biens culturels ont été découverts ou créés, avant de le quitter, que ce soit à la suite d’un vol ou de fouilles sur les terres ou dans les eaux du territoire de ce pays, ou dans le pays qui a un lien si étroit avec les biens culturels qu’il les protège en tant que biens culturels nationaux et régit leur exportation depuis son territoire après leur déplacement licite du pays où ils ont été créés ou découverts («pays source»). Pour éviter tout contournement, lorsque les biens culturels entrent dans l’Union en provenance d’un pays tiers différent, la personne qui tente de les introduire sur le territoire douanier de l’Union devrait apporter la preuve qu’ils ont été exportés légalement depuis le pays source. Dans certains cas exceptionnels, si le pays source ne peut être déterminé de façon certaine, et si cette circonstance est considérée comme bien documentée et étayée par des preuves par l’autorité compétente, ou si les biens culturels ont été exportés du pays source avant 1970 et qu’ils ont été détenus dans un pays tiers à des fins autres que leur utilisation temporaire, leur transit, leur exportation ou leur expédition avant d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, mais que leur détenteur ne peut fournir les documents requis du fait qu’ils n’étaient pas en usage au moment de l’exportation des biens culturels à partir du pays source, la demande est accompagnée des justificatifs et des informations appropriées prouvant que les biens culturels en question ont été exportés du pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier, ou si des preuves sont apportées de l’absence d’une telle législation et réglementation.
Amendements 10 et 11
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  L’article 5 de la convention de l’Unesco de 1970 demande la création d’au moins un service national de protection du patrimoine culturel, doté d’un personnel qualifié en nombre suffisant, afin d’assurer la protection de leurs propres biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert illicites, et qu’elle insiste sur la nécessité d’une collaboration active avec les autorités compétentes des pays tiers dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre les importations illicites de biens culturels, en particulier dans les régions en crise, les États parties à la convention de l’Unesco de 1970 devraient respecter les engagements qui y sont inscrits, et ceux qui ne l’ont pas encore ratifiée sont instamment priés de le faire.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le commerce de biens aux frontières extérieures, il convient que le présent règlement s’applique uniquement aux biens satisfaisant à un critère d’ancienneté donné. À cette fin, il apparaît approprié de fixer un seuil d’ancienneté minimal de 250 ans pour toutes les catégories de biens culturels. Ce seuil d’ancienneté minimal garantira que les mesures prévues au présent règlement se concentrent sur les biens culturels les plus susceptibles d’être convoités par les pilleurs dans les zones de conflits, sans pour autant exclure d’autres biens dont le contrôle est nécessaire en vue de protéger le patrimoine culturel.
(8)  Afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le commerce de biens aux frontières extérieures de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique uniquement aux biens satisfaisant à des critères d’ancienneté et de valeur donnés. À cette fin, il apparaît approprié de fixer un seuil d’ancienneté minimal pour la plupart des catégories de biens culturels, conformément au règlement (CE) nº 116/2009, aux dispositions de la convention de l’Unesco de 1970 et de la convention d’Unidroit de 1995, ainsi qu’un seuil financier pour certaines catégories de biens culturels, comme indiqué à l’annexe I. Il convient que certaines catégories de biens culturels ne soient pas soumises à un seuil financier dès lors qu’elles exigent une protection renforcée en raison d’un risque élevé de vol, de perte ou de destruction. Le seuil d’ancienneté minimal garantira que les mesures prévues au présent règlement se concentrent sur les biens culturels les plus susceptibles d’être convoités par les pilleurs dans les zones de conflits, sans pour autant exclure d’autres biens dont le contrôle est nécessaire en vue de protéger le patrimoine culturel.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Étant donné que certaines catégories de biens culturels, à savoir les objets archéologiques, éléments de monuments et manuscrits rares et incunables, sont particulièrement vulnérables face au pillage et à la destruction, il semble nécessaire de prévoir un système de contrôle renforcé avant que ces biens puissent entrer sur le territoire douanier de l’Union. Un tel système devrait exiger la présentation d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’entrée avant la mise en libre pratique de ces biens ou leur placement sous un régime douanier particulier autre que le transit. Les personnes qui cherchent à obtenir un tel certificat devraient être en mesure de prouver l’exportation licite depuis le pays source à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées, notamment des certificats d’exportation délivrés par le pays tiers d’exportation, des titres de propriété, des contrats de vente, des documents d’assurance, des documents de transport et des expertises. Sur la base de demandes complètes et exactes, les autorités compétentes des États membres devraient décider de délivrer ou non un certificat sans retard injustifié.
(10)  Étant donné que certaines catégories de biens culturels, à savoir les objets archéologiques, ainsi que les éléments de monuments et manuscrits rares, sont particulièrement vulnérables face au pillage et à la destruction, il semble nécessaire de prévoir un système de contrôle renforcé avant que ces biens puissent entrer sur le territoire douanier de l’Union. Un tel système devrait exiger la présentation d’un certificat d’importation délivré par l’autorité compétente du premier État membre de l’importation envisagée avant l’importation de ces biens sur le territoire douanier de l’Union. Les personnes qui cherchent à obtenir un tel certificat devraient être en mesure de prouver que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source ou, dans des cas exceptionnels, depuis un pays tiers, conformément à la législation et à la réglementation du pays source ou du pays tiers, ou qu’une telle législation ou réglementation n’existe pas. Compte tenu du risque et de l’application des principes de diligence raisonnable, l’exportation licite depuis le pays source ou, dans des cas exceptionnels, depuis un pays tiers, devrait être prouvée à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées (certificats d’exportation ou licences d’exportation délivrés par le pays source, document standardisé obéissant à la norme Object ID, à savoir la norme internationale pour la description des objets culturels, titres de propriété, factures, contrats de vente, documents d’assurance, documents de transport), attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Lorsque de tels documents ne sont pas disponibles, la demande devrait inclure une expertise, si elle est jugée nécessaire par l'autorité compétente. Sur la base de demandes complètes et exactes, les autorités compétentes des États membres devraient décider de délivrer ou non un certificat, sans retard injustifié et dans les délais impartis.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Compte tenu de la nature particulière des biens, le rôle des experts culturels au sein des autorités douanières est extrêmement important, étant donné qu’ils devraient être en mesure, s’ils le jugent nécessaire, d’exiger des informations supplémentaires auprès du déclarant et d’analyser les biens culturels en procédant à un une expertise physique.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Pour d’autres catégories de biens culturels, les personnes cherchant à les introduire sur le territoire douanier de l’Union devraient, au moyen d’une déclaration, certifier l’exportation licite des biens depuis le pays tiers et en assumer la responsabilité, tout en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre aux services douaniers d’identifier ces biens. Afin de faciliter la procédure et dans un souci de sécurité juridique, il convient que les informations relatives aux biens culturels soient transmises au moyen d’un document standardisé. Il y a lieu de recourir à la norme Object ID, recommandée par l’Unesco, pour décrire les biens culturels. Il convient que les services douaniers enregistrent l’entrée de ces biens culturels, conservent les originaux et remettent une copie des documents pertinents au déclarant afin de garantir la traçabilité des biens après leur entrée sur le marché intérieur.
(11)  Pour d’autres catégories de biens culturels, les personnes cherchant à les introduire sur le territoire douanier de l’Union devraient, au moyen d’une déclaration électronique, certifier l’exportation licite des biens depuis le pays source ou, dans des cas exceptionnels, depuis le pays tiers, et en assumer la responsabilité, tout en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre aux services douaniers d’identifier ces biens. Afin de faciliter la procédure et dans un souci de sécurité juridique, il convient que les informations relatives aux biens culturels soient transmises au moyen d’un document électronique standardisé. Il y a lieu de recourir à un document standardisé obéissant à la norme Object ID, recommandée par l’Unesco, pour décrire les biens culturels. La déclaration électronique devrait également comprendre les certificats ou licences d’exportation délivrés par le pays source ou, dans des cas exceptionnels, par un pays tiers, et fournir les preuves que les biens culturels en question ont été exportés depuis ce pays source conformément à la législation et à la réglementation du pays source ou du pays tiers, ou fournir la preuve de l’absence d’une telle législation ou d’une telle réglementation. Si la législation du pays source ou du pays tiers ne prévoit pas la délivrance de certificats ou de licences d’exportation, la déclaration de l’importateur devrait également contenir les pièces justificatives et preuves appropriées, telles que, entre autres, les titres de propriété, les factures, les contrats de vente, les documents d’assurance et les documents de transport. Il convient que ces biens culturels soient enregistrés sous forme électronique et que le déclarant se voie remettre une copie des documents pertinents afin de garantir la traçabilité des biens après leur entrée sur le marché intérieur. Les informations fournies à l’autorité compétente sous la forme d’une déclaration électronique devraient lui permettre de prendre des mesures supplémentaires lorsque, sur la base d’une analyse des risques, elle estime que ces biens peuvent faire l’objet d’une importation illicite.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  L’admission temporaire des biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques ou universitaires ne devrait pas être subordonnée à la présentation d’un certificat ou d’une déclaration.
(12)  L’admission temporaire des biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques, universitaires ou dans le domaine des arts du spectacle, ainsi qu’à des fins de conservation, de restauration et de numérisation, et dans l’optique d’une coopération entre musées ou entre institutions à but non lucratif pour l’organisation d’expositions culturelles, ne devrait pas être subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur. Les biens culturels destinés à être présentés lors de foires commerciales et salons d’art internationaux ne devraient pas être subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur. Toutefois, si les biens culturels sont acquis sur le territoire de l’Union et y restent, ils devraient être soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur, selon la catégorie de biens culturels.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Il y a également lieu d’autoriser le stockage de biens culturels en provenance de pays touchés par des conflits armés ou une catastrophe naturelle sans présentation d’un certificat ou d’une déclaration en vue d’assurer la sécurité et la conservation de ces biens.
(13)  Il y a également lieu d’autoriser le stockage de biens culturels en provenance de pays touchés par des conflits armés ou une catastrophe naturelle avec l’intention de renvoyer ces biens dans leur pays d’origine ou dans le pays tiers vers lequel ils ont été légalement exportés, lorsque la situation le permet, sans présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur, en vue d’assurer la sécurité et la conservation de ces biens.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Afin de tenir compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et de l’évolution géopolitique et d’autres circonstances qui exposent les biens culturels à des risques, mais sans entraver de manière disproportionnée le commerce avec les pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la modification du critère relatif au seuil d’ancienneté minimal applicable aux différentes catégories de biens culturels. Cette délégation devrait également permettre à la Commission de mettre à jour l’annexe en fonction des modifications apportées à la nomenclature combinée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201627. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(14)  Afin de tenir compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et de l’évolution géopolitique et d’autres circonstances qui exposent les biens culturels à des risques, mais sans entraver de manière disproportionnée le commerce avec les pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la modification des critères relatifs aux seuils d’ancienneté et financier minimaux applicables aux différentes catégories de biens culturels. Cette délégation devrait également permettre à la Commission de mettre à jour l’annexe I en fonction des modifications apportées à la nomenclature combinée, et d’établir une deuxième annexe (annexe II) contenant une liste de pays et des codes de la nomenclature combinée se fondés sur les listes rouges d’objets culturels exposés à des risques, établies et modifiées par le Conseil international des musées (ICOM). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201627. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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27 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
27 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des modalités spécifiques pour l’admission temporaire et le stockage de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, les modèles pour les demandes de certificats d’importation et les formulaires correspondants, ainsi que pour les déclarations des importateurs et leurs documents d’accompagnement, et d’autres règles de procédure concernant le dépôt et le traitement de ces pièces. Il convient également de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de prendre des dispositions pour la mise en place d’une base de données électronique aux fins du stockage et de l’échange d’informations entre les États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil28.
(15)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des modalités spécifiques pour l’admission temporaire et le stockage de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, tout en garantissant des conditions adéquates de conservation, en tenant dûment compte du caractère particulier des biens culturels. Ces modalités devraient également s’appliquer aux modèles électroniques standardisés pour les demandes de certificats d’importation et les formulaires électroniques correspondants, aux listes de motifs pour lesquels de telles demandes peuvent être rejetées, ainsi qu’aux déclarations électroniques des importateurs et à leurs documents d’accompagnement, et à d’autres règles de procédure concernant le dépôt et le traitement électroniques de ces pièces. Il convient également de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de prendre des dispositions pour la mise en place d’une base de données électronique aux fins du stockage et de l’échange d’informations entre les États membres dans le cadre du règlement (UE) no 952/2013. Une telle mise en place peut faire partie du programme de travail établi conformément à l’article 280 du règlement précité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil28.
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28 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
28 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Pour la mise en œuvre du présent règlement, les dispositions applicables en matière de procédures de contrôle et de vérification douanières sont celles du règlement (UE) n° 952/2013.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il y a lieu de recueillir les informations utiles concernant les flux commerciaux de biens culturels aux fins d'une mise en œuvre efficace du règlement et de la constitution d'une base pour son évaluation future. Un contrôle efficace des flux commerciaux de biens culturels ne peut reposer uniquement sur la valeur ou le poids des biens étant donné que ces deux paramètres sont variables. Il est essentiel de collecter des informations sur le nombre d’articles déclarés. Aucune unité de mesure supplémentaire n’étant spécifiée dans la nomenclature combinée pour les biens culturels, il est nécessaire d’exiger que le nombre d’articles soit déclaré.
(16)  Les informations utiles concernant les flux commerciaux de biens culturels devraient être recueillis et partagés par voie électronique par et entre les États membres et la Commission, aux fins de la mise en œuvre efficace du règlement et de la constitution d’une base pour son évaluation future. Dans un souci de transparence et d’examen public, il convient de rendre publiques autant d’informations que possible. Un contrôle efficace des flux commerciaux de biens culturels ne peut reposer uniquement sur la valeur ou le poids des biens étant donné que ces deux paramètres sont variables. Il est essentiel de collecter des informations par voie électronique sur le nombre d’articles déclarés. Aucune unité de mesure supplémentaire n’étant spécifiée dans la nomenclature combinée pour les biens culturels, il est nécessaire d’exiger que le nombre d’articles soit déclaré.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  La stratégie et le plan d’action de l’Union sur la gestion des risques en matière douanière29 visent, notamment, à renforcer les capacités des autorités douanières en vue d’améliorer la réactivité face aux risques dans le domaine des biens culturels. Il convient d’utiliser le cadre commun de gestion des risques établi dans le règlement (UE) nº 952/2013 et de veiller à l’échange d'informations utiles en matière de risques entre les autorités douanières.
(17)  La stratégie et le plan d’action de l’Union sur la gestion des risques en matière douanière visent, notamment, à renforcer la formation et les capacités des autorités douanières en vue d’améliorer la réactivité face aux risques dans le domaine des biens culturels. Il convient d’utiliser le cadre commun de gestion des risques établi dans le règlement (UE) nº 952/2013 et de veiller à l’échange d'informations utiles en matière de risques entre les autorités douanières.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527. communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen relative à la stratégie et au plan d’action de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière.
29 COM(2014)0527. communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen relative à la stratégie et au plan d’action de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Il est nécessaire de lancer des campagnes de sensibilisation qui ciblent les acheteurs de biens culturels quant au risque de biens illicites et d’aider les acteurs du marché à comprendre et à appliquer le présent règlement. Les États membres devraient associer les points de contact nationaux et les autres services d’information à la diffusion de ces informations.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter)  Il y a lieu que la Commission s'assure que les micro‑entreprises et les PME bénéficient d'une assistance technique adéquate et facilite l'échange d'informations avec elles en vue de mettre en œuvre efficacement le présent règlement. Les micro-entreprises et les PME établies dans l’Union et qui importent des biens culturels devraient par conséquent bénéficier du programme COSME établi par le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) n° 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision n° 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Il est opportun que les États membres introduisent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces sanctions à la Commission.
(18)  Il est opportun que les États membres introduisent des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces sanctions à la Commission. Les États membres doivent également notifier à la Commission toute application de ces sanctions. Il est souhaitable d’instaurer des conditions de concurrence équitable et une démarche cohérente et, partant, il convient que les sanctions appliquées dans chacun des États membres soient similaires par leur nature et leur effet.
Amendement 26
Proposition de règlement
Recital 19
(19)  Il y a lieu de laisser suffisamment de temps à la Commission pour adopter les modalités d’exécution du présent règlement, en particulier celles relatives aux formulaires appropriés à utiliser pour demander un certificat d’importation ou établir une déclaration de l’importateur. Il convient dès lors de reporter l’application du présent règlement.
(19)  Il y a lieu que la Commission adopte sans retard des modalités d’exécution du présent règlement, en particulier celles relatives aux formulaires électroniques standardisés appropriés à utiliser pour demander un certificat d’importation ou établir une déclaration de l’importateur.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Le présent règlement définit les conditions et la procédure pour l’entrée de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union.
Le présent règlement définit les conditions et la procédure pour l’entrée et l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
Il ne s’applique pas aux biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l’Union.
Il s’applique aux biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l’Union lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source ou le pays tiers en violation de la législation et de la réglementation dudit pays source ou dudit pays tiers.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
a)  «biens culturels»: tout objet présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartient aux catégories énumérées dans le tableau de l’annexe et satisfait au seuil d’ancienneté minimal qui y est spécifié;
a)  «biens culturels»: tout article présentant de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science et qui appartient aux catégories énumérées dans les annexes et satisfait aux seuils d’ancienneté et financier minimaux qui y sont spécifiés;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  «importation de biens culturels»:
i)  mise en libre pratique telle que prévue par l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013; ou
ii)  placement des marchandises dans l’une des catégories suivantes de procédures spéciales visées à l’article 210 du règlement (UE) nº 952/2013:
a.  le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches;
b.  l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière;
c.  le perfectionnement actif;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
b)  «pays source»: le pays sur le territoire actuel duquel les biens culturels ont été créés ou découverts;
b)  «pays source»: le pays sur le territoire actuel duquel les biens culturels ont été créés ou découverts où duquel ils ont été sortis, exhumés ou volés à la suite de fouilles sur les terres ou dans les eaux de ce pays, ou un pays qui a un lien si étroit avec les biens culturels qu’il les protège en tant que biens culturels nationaux et régit leur exportation depuis son territoire après leur déplacement licite du pays où ils ont été créés ou découverts;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c
c)  «pays d’exportation»: le dernier pays dans lequel les biens culturels ont été détenus de manière permanente conformément à la législation et à la réglementation de ce pays avant leur expédition vers l’Union;
c)  «pays tiers»: le dernier pays autre que le pays source dans lequel les biens culturels ont été détenus avant d’être introduits sur le territoire douanier de l’Union;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
d)   «de manière permanente»: pendant une période d’au moins un mois et à des fins autres que l’utilisation temporaire, le transit, l’exportation ou l’expédition;
supprimé
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
h bis)  «Object ID»: norme internationale adoptée par l'UNESCO pour la description des biens culturels et réunissant un ensemble unique de données sur les biens culturels;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)
h ter)  «autorités compétentes»: les autorités désignées par les États membres pour délivrer les certificats d’importation et pour enregistrer les déclarations des importateurs.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe à la suite de modifications dans la nomenclature combinée et de modifier le seuil d’ancienneté minimal dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe au regard de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe I à la suite de modifications dans la nomenclature combinée et de modifier les seuils d’ancienneté et financier minimaux figurant à l’annexe, au regard de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement et du règlement (CE) no 116/2009.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier l’annexe II qui établit la liste des pays et catégories d’objets pour lesquels il existe un risque particulier de trafic, en s’appuyant sur la base de données relative aux listes rouges des biens culturels à risque publiée par le Conseil international des musées (ICOM). La Commission veille à ce que l’annexe II soit régulièrement mise à jour.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – titre
Biens culturels entrant sur le territoire douanier de l’Union
Introduction et importation des biens culturels sur le territoire douanier de l’Union
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  La mise en libre pratique de biens culturels et leur placement sous un régime particulier autre que le transit ne sont autorisés que sur présentation d’un certificat d’importation délivré conformément à l’article 4 ou d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’article 5.
1.  L’introduction de biens culturels sortis du territoire d’un pays source en violation du droit international et des lois et règlements du pays source ou du pays tiers est interdite.
L’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union n’est autorisée que sur présentation d’un certificat d’importation délivré conformément à l’article 4 ou d’une déclaration de l’importateur établie conformément à l’article 5.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  L’importation réussie de biens culturels ne constitue pas une preuve de la provenance ou de la propriété légales de ces biens.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
a)  à l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) nº 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels à des fins de recherches pédagogiques, scientifiques et universitaires;
a)  à l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) nº 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union de biens culturels à des fins pédagogiques et scientifiques, ou dans le domaine des arts du spectacle, ainsi qu´à des fins de conservation, de restauration, de numérisation et de recherche universitaire et de coopération entre musées ou institutions à but non lucratif pour l’organisation d’expositions culturelles ;
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  Les biens culturels destinés à être présentés lors de foires commerciales et salons d’art internationaux qui sont acquis sur le territoire de l’Union et y restent;
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b
b)  au stockage, au sens de l’article 237 du règlement (UE) nº 952/2013, de biens culturels dans le but précis d’assurer leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci.
b)  au stockage, au sens de l’article 237 du règlement (UE) nº 952/2013, de biens culturels dans le but d’assurer leur sécurité ou leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci et de renvoyer ces biens dans leur pays d’origine ou dans le pays tiers vers lequel ils ont été légalement exportés, lorsque la situation le permet.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  aux biens culturels restitués au sens de l'article 2 de la directive 2014/60/UE.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les modalités particulières pour l’admission temporaire ou le stockage de biens culturels visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
3.  La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les modalités particulières pour l’admission temporaire ou le stockage, pour leur protection, de biens culturels et de biens culturels en retour visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  La mise en libre pratique et le placement sous un régime particulier autre que le transit dans l’Union des biens culturels visés aux points c), d) et h) de l’annexe sont subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation aux autorités douanières.
1.  L’importation des biens culturels visés aux points A 1 et A 2, de l’annexe I est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation aux autorités douanières.
Le présent article s’applique uniquement aux biens visés au premier alinéa, à la condition qu’ils figurent sur la liste des pays et des codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe II, pour autant que cette liste soit utilisée pour le pays source à partir duquel les biens culturels sont exportés et que le pays source des biens culturels soit connu.
Le présent article s’applique également aux biens qui figurent uniquement à l’annexe II et importés dans le territoire douanier de l’Union à partir d’un pays source ou d’un pays tiers.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Le détenteur des biens introduit une demande de certificat d’importation auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Toutefois, dans les cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970 (ci-après la «convention de l’Unesco de 1970»), la demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations attestant que les biens culturels ont été exportés depuis ce pays conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
2.  Le détenteur des biens introduit une demande de certificat d’importation auprès de l’autorité compétente du premier État membre de l’importation envisagée. La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations appropriées attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation. Elle comporte:
—  les certificats d’exportation ou des licences d’exportation;
—  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières;
—  les titres de propriété;
—  les factures;
—  les contrats de vente;
—  les documents d’assurance ou les documents de transport.
Lorsque de tels documents ne sont pas disponibles, la demande inclut également une expertise, si elle est jugée nécessaire par l'autorité compétente.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Nonobstant le paragraphe 2, dans des cas exceptionnels, lorsque:
a)  le pays source du bien culturel ne peut être déterminé de façon certaine, et que cette circonstance est considérée comme bien documentée et étayée par des preuves par l’autorité compétente; ou
b)  les biens culturels ont été exportés du pays source avant 1970 et ont été détenus dans un pays tiers à des fins autres que leur utilisation temporaire, leur transit, leur exportation ou leur expédition avant d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, mais que leur détenteur ne peut fournir les documents requis en application du paragraphe 2 du fait que ces documents n’étaient pas en usage au moment de l’exportation des biens culturels à partir du pays source.
La demande est accompagnée des pièces justificatives et des informations appropriées attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation.
Parmi les pièces justificatives, figurent:
—  les certificats d’exportation ou des licences d’exportation;
—  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières;
—  les titres de propriété;
—  les factures;
—  les contrats de vente; et
—  les documents d’assurance ou les documents de transport.
Lorsque de tels documents ne sont pas disponibles, la demande inclut également une expertise, si elle est jugée nécessaire par l'autorité compétente.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
3.  L’autorité compétente de l’État membre d’entrée vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document faisant défaut dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
3.  L’autorité compétente du premier État membre de l’importation envisagée vérifie si la demande est complète. Elle sollicite du demandeur toute information ou tout document faisant défaut ou complémentaire dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  L’autorité compétente examine la demande, dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction de la demande complète, et décide de délivrer le certificat d’importation ou de rejeter la demande. Elle peut rejeter la demande pour les motifs suivants:
4.  L’autorité compétente examine la demande, dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction de la demande complète, et décide de délivrer le certificat d’importation ou de rejeter la demande. Dans le cas où le certificat d’importation est délivré, l’autorité compétente enregistre ce certificat sous forme électronique. L’autorité compétente rejette la demande pour les motifs suivants:
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point a
a)  dans le cas où le pays d’exportation n’est pas partie contractante de la convention de l’Unesco de 1970, il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier;
a)  lorsqu’il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au moment de l’exportation, ou en l’absence d’une telle législation ou réglementation; ou, dans des cas exceptionnels énumérés à l’article 4, paragraphe 2 bis, depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce pays au moment de l’exportation, ou en l’absence d’une telle législation ou réglementation;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point b
b)  dans le cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco de 1970, il n’est pas démontré que les biens culturels ont été exportés depuis le pays d’exportation conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier;
supprimé
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point c
c)  l’autorité compétente a des motifs raisonnables de penser que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite.
c)  l’autorité compétente a des motifs raisonnables et vérifiables de penser que le détenteur des biens ne les a pas acquis de manière licite.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
c bis)  si la demande de licence d’importation pour des biens culturels a été précédemment refusée par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union pour ces mêmes biens culturels, et qu’aucun autre élément de preuve n’a été fourni, qui ne l’avait déjà été pour la demande rejetée;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)
c ter)  dans les cas où l’exportation licite directement depuis le pays source ne pourrait être démontrée à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées, notamment des certificats d’exportation délivrés par le pays d’exportation, des titres de propriété, des contrats de vente, de la norme Object ID le cas échéant, des documents d’assurance, des documents de transport et des expertises.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  L’autorité compétente peut rejeter la demande lorsque des demandes de restitution ou de paiement de dommages‑intérêts ont été présentées par les autorités du pays source, pendantes devant des juridictions.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Lorsque la demande est rejetée, la décision administrative visée au paragraphe 4 est accompagnée d’un exposé des motifs ainsi que des informations relatives à la procédure de recours, et est communiquée au demandeur concerné au moment où elle est établie.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)
4 quater.  La demande comprend une déclaration précisant que les articles n’ont pas fait précédemment l’objet d’une telle demande ou, en cas de refus antérieur, indique les motifs de ce refus et inclut des éléments de preuve supplémentaires qui n’étaient pas disponibles lors du précédent examen de la demande.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)
4 quinquies.  Lorsqu’un État membre rejette une demande électronique, ce rejet ainsi que les motifs qui le justifient sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. En cas de suspicion de trafic, les États membres informent également les autres autorités compétentes, telles qu’Interpol et Europol.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1
Les États membres désignent les autorités publiques compétentes pour délivrer les certificats d’importation conformément au présent article. Ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces autorités ainsi que tout changement à cet égard.
Les États membres désignent sans retard les autorités publiques compétentes pour délivrer les certificats d’importation conformément au présent article. Ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces autorités ainsi que tout changement à cet égard.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
6.  La Commission peut élaborer, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la demande de certificat d’importation ainsi que les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement d’une demande de ce type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
6.  La Commission élabore, par voie d’actes d’exécution, le modèle électronique standardisé pour la demande de certificat d’importation et les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement électroniques d’une demande de ce type, ainsi que les pièces justificatives appropriées, également par voie électronique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  La mise en libre pratique et le placement sous un régime particulier autre que le transit dans l’Union des biens culturels visés aux points a), b), e), f), g), i), j), k) et l) de l’annexe sont subordonnés à la présentation d’une déclaration de l’importateur aux autorités douanières de l’État membre d’entrée.
1.  L’importation des biens culturels visés à la partie A, points 3 à 14 de l’annexe I sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la présentation d’une déclaration électronique de l’importateur par le détenteur des biens aux autorités douanières du premier État membre de l’importation envisagée.
Le présent article s’applique également aux biens culturels visés aux points A1 et A2 dont les codes de la nomenclature combinée ne figurent pas à l’annexe II.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  La déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier. Toutefois, dans les cas où le pays d’exportation est partie contractante de la convention de l’Unesco sur les biens culturels, la déclaration de l’importateur comporte une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés depuis ce pays conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
2.  La déclaration de l’importateur est enregistrée par voie électronique: Elle consiste en:
a)  une déclaration du détenteur des biens, attestant que les biens culturels ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation;
b)  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières;
c)  les certificats d’exportation délivrés par le pays source attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays source conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Nonobstant le paragraphe 2, dans des cas exceptionnels, lorsque:
a)  le pays source du bien culturel ne peut être déterminé de façon certaine, et cette circonstance est considérée comme bien documentée et étayée par des preuves par l’autorité compétente; ou
b)  les biens culturels ont été exportés du pays source avant 1970 et ont été détenus dans un pays tiers à des fins autres que leur utilisation temporaire, leur transit, leur exportation ou leur expédition avant d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, mais que leur détenteur ne peut fournir les documents requis en application du paragraphe 2 du fait que ces documents n’étaient pas en usage au moment de l’exportation des biens culturels à partir du pays source.
La déclaration de l’importateur consiste en:
a)  une déclaration du détenteur des biens, attestant que les biens culturels ont été exportés depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier ou prouvant l’absence d’une telle législation ou réglementation;
b)  un document standardisé obéissant à la norme Object ID, dans lequel les biens culturels concernés sont décrits de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification par les autorités douanières; et
c)  les certificats d’exportation délivrés par le pays source attestant que les biens culturels en question ont été exportés depuis le pays tiers conformément à la législation et à la réglementation de ce dernier.
Si la législation et la réglementation du pays source ou du pays tiers ne prévoit pas la délivrance de certificats ou de licences d’exportation, la déclaration de l’importateur contient également les pièces justificatives et preuves appropriées, telles que, entre autres, les titres de propriété, les factures, les contrats de vente, les documents d’assurance et les documents de transport.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le modèle pour la déclaration de l’importateur ainsi que les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement de ladite déclaration. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
3.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le modèle électronique standardisé pour la déclaration de l’importateur ainsi que les règles de procédure concernant l’introduction et le traitement électroniques de ladite déclaration. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)
Article 5 bis
Micro-, petites et moyennes entreprises
La Commission garantit que les micro‑entreprises et les PME bénéficient d'une assistance technique et financière adéquate, y compris la promotion de points de contact nationaux en coopération avec les États membres et la mise en place d’un site internet spécifique comportant toutes les informations utiles, et facilite l'échange d'informations entre les micro-, petites et moyennes entreprises et les points de contact nationaux compétents en cas de demandes, afin en vue de mettre en œuvre efficacement le présent règlement.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)
Article 5 ter
Utilisation du système électronique
1.  Tous les échanges d’informations entre les autorités compétentes et les déclarants en vertu des articles 4 et 5, tels que les échanges de déclarations, de demandes ou de décisions, sont effectués par voie électronique.
2.  La Commission établit le système électronique visé au paragraphe 1. Elle adopte des actes d’exécution pour fixer:
—  les modalités de déploiement, de fonctionnement et de maintenance du système électronique visé au paragraphe 1;
—  les règles détaillées concernant la présentation, le traitement, le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres par l’intermédiaire du système électronique.
Les États membres coopèrent avec la Commission en vue du développement, de la maintenance et de l’utilisation du système électronique visé au paragraphe 1 et du stockage des informations, conformément au présent règlement.
3.  En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les déclarants et les autorités compétentes exécutent leurs tâches conformément au règlement (UE) 2016/6791 bis du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) .../…*
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
* JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document 2017/0003(COD).
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 6
Article 6
supprimé
Vérification et contrôle douaniers
1.  Le certificat d’importation visé à l’article 4 ou la déclaration de l’importateur visée à l’article 5, selon le cas, est présenté(e) au bureau de douane compétent pour la mise en libre pratique des biens culturels ou pour le placement de ceux-ci sous un régime particulier autre que le transit.
2.   Pour ce qui est des biens culturels dont l'entrée sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la délivrance d’un certificat d’importation, les autorités douanières vérifient si le certificat d’importation correspond aux biens présentés. À cet effet, elles peuvent procéder à un examen physique des biens culturels, notamment en effectuant une expertise.
3.   Pour ce qui est des biens culturels dont l'entrée sur le territoire douanier de l’Union est subordonnée à la présentation d’une déclaration de l’importateur, les autorités douanières vérifient si la déclaration de l’importateur satisfait aux exigences prévues à l’article 5 ou sur la base dudit article et si elle correspond aux biens présentés. À cet effet, elles peuvent demander au déclarant un complément d'informations et procéder à un examen physique des biens culturels, notamment en effectuant une expertise. Elles enregistrent la déclaration de l’importateur en lui attribuant un numéro de série et une date d’enregistrement et, lors de la mainlevée des biens, elles remettent au déclarant une copie de la déclaration de l’importateur enregistrée.
4.  Lors de la présentation d’une déclaration pour la mise en libre pratique de biens culturels ou pour leur placement sous un régime particulier autre que le transit, la quantité de produits est indiquée à l’aide de l’unité supplémentaire qui figure à l’annexe.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Dans les cas où les États membres limitent le nombre de bureaux de douane compétents pour la mise en libre pratique des biens culturels ou pour leur placement sous un régime particulier autre que le transit, ils communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces bureaux de douane ainsi que tout changement à cet égard.
Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de douane compétents pour l’autorisation de l’importation de biens culturels. Lorsqu’ils appliquent une telle limitation, les États membres communiquent à la Commission les renseignements sur l'identité de ces autorités ainsi que tout changement à cet égard.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les autorités douanières saisissent et retiennent temporairement des biens culturels introduits sur le territoire douanier de l’Union lorsque les biens culturels en question sont entrés sur le territoire douanier de l’Union sans satisfaire aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 2.
1.  Les autorités compétentes saisissent et retiennent temporairement des biens culturels introduits sur le territoire douanier de l’Union sans satisfaire aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 2. En cas de retenue des biens culturels, des conditions de conservation adéquates sont garanties conformément aux conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire de marchandises, telles qu’énoncées à l’article 147 du règlement (UE) nº 952/2013, eu égard au caractère particulier de ces biens.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  La décision administrative visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un exposé des motifs, est communiquée au déclarant et ouvre droit à un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national.
2.  La décision administrative visée au paragraphe 1 est prise conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 952/2013.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  La période de retenue temporaire est strictement limitée au temps nécessaire aux autorités douanières ou aux autres autorités répressives pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue en application d’autres dispositions de l’Union ou du droit national. La période maximale de retenue temporaire au titre du présent article est de 6 mois. En l’absence de détermination concernant une retenue plus longue des biens culturels pendant cette période ou s’il est déterminé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, les biens culturels sont mis à la disposition du déclarant.
3.  La période de retenue temporaire est strictement limitée au temps nécessaire aux autorités douanières ou aux autres autorités répressives pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue en application d’autres dispositions de l’Union ou du droit national. La période maximale de retenue temporaire au titre du présent article est de 6 mois, avec la possibilité de prolonger cette période de trois mois sur décision motivée des autorités douanières. En l’absence de détermination concernant une retenue plus longue des biens culturels pendant cette période ou s’il est déterminé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, les biens culturels sont mis à la disposition du déclarant. Les autorités des États membres sont tenues de veiller à ce qu’au moment de la restitution des biens culturels au pays d’origine, ce dernier n’est pas en proie à un conflit armé ne permettant pas de garantir la sécurité desdits biens. Si tel est le cas, les biens culturels demeurent dans l’Union jusqu’à la stabilisation de la situation dans le pays d’origine.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les autorités douanières notifient immédiatement le pays source ou, dans les cas où le pays source des biens culturels ne peut être déterminé de manière certaine, le pays tiers ainsi qu’Europol et Interpol, le cas échéant, après avoir pris la décision visée au paragraphe 1.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de penser que les biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l’Union peuvent avoir été exportés en violation des règles et de la réglementation d’un pays source, elles chargent les autorités douanières de saisir temporairement ces biens.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 9 – titre
Coopération administrative
Coopération administrative et utilisation du système électronique
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à la coopération entre leurs autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 4.
1.  Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à la coopération et au partage d’informations entre leurs autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 5.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Un système électronique peut être mis au point pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des déclarations des importateurs et des certificats d’importation.
2.  Un système électronique est mis au point pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres dans le cadre du règlement (UE) nº 952/2013. Ce système prend en charge la réception, le traitement, le stockage et l’échange d’informations, en particulier en ce qui concerne les déclarations des importateurs et les certificats d’importation.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le système électronique visé au paragraphe 2 peut être consulté par les États membres lors du traitement des demandes présentées dans le cadre des certificats d’exportation requis en vertu du règlement (CE) nº 116/2009. Ces demandes peuvent se référer directement aux informations contenues dans le système électronique.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir:
La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution:
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 13.
Ces actes d’exécution sont adoptés dans un délai de ... [six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et conformément à la procédure prévue à l’article 13.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Le traitement de données à caractère personnel sur la base du présent règlement n’a lieu qu’aux seules fins d’une protection efficace contre la perte de biens culturels, de la préservation du patrimoine culturel de l’humanité et de la prévention du financement du terrorisme par la vente du patrimoine culturel pillé à des acheteurs dans l’Union.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Toutes les données à caractère personnel obtenues en vertu des articles 4, 5 et 9 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités et traitées par celui-ci, et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la communication non autorisés.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des articles 3, 4 et 5, notamment lorsque des fausses déclarations et des informations erronées sont présentées aux fins de l'introduction de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ces règles et mesures dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des articles 3, 4 et 5, notamment lorsque des informations erronées sont présentées aux fins de l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces règles. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres imposent des sanctions similaires par leur nature et leur effet en vue de parvenir à des conditions de concurrence équitables et à une démarche cohérente. Les États membres notifient à la Commission ces règles et mesures dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa -1 (nouveau)
Dans leurs travaux préparatoires en vue de l’application du présent règlement, la Commission et les États membres coopèrent avec les organisations internationales comme l’Unesco, Interpol, Europol, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) et le Conseil international des musées, afin de garantir une formation efficace, des activités de renforcement des capacités et des campagnes de sensibilisation, et de commander des recherches pertinentes et l’élaboration de normes, le cas échéant.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1
Les États membres organisent des activités de formation et de renforcement des capacités pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement par les autorités concernées. Ils peuvent aussi avoir recours à des campagnes de sensibilisation destinées en particulier aux acheteurs de biens culturels.
La Commission, en coopération avec les États membres, organise:
i.   des formations, des activités de renforcement des capacités et des campagnes de sensibilisation pour les autorités, les points de contact nationaux et les professionnels concernés, afin de garantir l’application effective du présent règlement;
ii.  des actions visant à encourager la coopération effective des pays sources; et
iii.   l’échange des meilleures pratiques, en vue de promouvoir l’application uniforme du présent règlement, en particulier les pratiques appropriées mises en place avant l’entrée en vigueur du présent règlement par les États membres disposant déjà d’une législation en vigueur en matière d’importation de biens culturels.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces activités, campagnes et actions, s’appuient sur l’expérience des programmes existants, y compris les programmes encouragés par l’Organisation mondiale des douanes et par la Commission.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Coopération avec les pays tiers
Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, la Commission facilite et encourage la coopération technique et opérationnelle entre les États membres et les pays tiers.
La Commission peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur leurs territoires.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [...] [il appartient à l’Office des publications d’indiquer la date d’entrée en vigueur du présent acte].
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [...] [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de […] ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  des renseignements sur les infractions au présent règlement;
b)  des renseignements sur les infractions au présent règlement et les sanctions appliquées;
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2
À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires qui conviennent. Les États membres disposent d’un délai de 6 mois pour transmettre à la Commission les informations demandées.
À cette fin, la Commission adresse aux États membres les questionnaires qui conviennent. Les États membres disposent d’un délai de 6 mois à compter de la réception du questionnaire pour transmettre à la Commission les informations demandées.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
À partir des réponses fournies par les États membres aux questionnaires visés au paragraphe 1, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations supplémentaires quant au traitement des demandes de licences d’importation. Les États membres veillent à fournir sans délai les informations demandées.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
2.  La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement trois ans après la date d’application du règlement, puis tous les cinq ans.
2.  La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement deux ans après la date d’application du règlement, puis tous les quatre ans. Ce rapport est rendu public. Il comprend l’examen de la mise en œuvre pratique, y compris l’incidence sur les opérateurs économiques de l’Union, en particulier sur les micro-entreprises et les PME. Il compare la mise en œuvre dans les différents États membres, y compris une évaluation du degré d’application uniforme du règlement depuis la date du rapport précédent. Cette évaluation porte également sur les dispositions portant établissement et imposition de sanctions et indique dans quelle mesure elles offrent des conditions de concurrence équitables entre les États membres. Le cas échéant, le rapport peut formuler des recommandations visant à remédier aux défaillances de mise en œuvre du présent règlement par les États membres.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le rapport prévu au paragraphe 2 tient compte de l’incidence du présent règlement sur le terrain, notamment de son incidence sur les opérateurs économiques de l’Union, y compris les micro-entreprises et les PME. Le rapport fournit des éléments probants sur les différents résultats nationaux, comprend une évaluation de la façon dont le présent règlement a été uniformément appliqué pendant la période concernée et formule des recommandations afin de remédier aux lacunes de son application par les États membres.
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe I – intertitre 3
Biens culturels relevant de l’article 2, paragraphe 1
Biens culturels relevant de l’article 2, paragraphe 1, point a)
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

 

 

–  fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines

9705 00 00

 

–  sites archéologiques

9706 00 00

 

–  collections archéologiques

 

2.

Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d’âge

9705 00 00 9706 00 00

3.

Tableaux et peintures, autres que ceux des catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1 bis

9701

4.

Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support1 bis

9701

5.

Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1 bis

6914

9701

6.

Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales1 bis

Chapitre 9 9702 00 00 8442 50 99

7.

Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original1 bis, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1

9703 00 00

8.

Photographies, films et leurs négatifs1 bis

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections1 bis

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection

9705 00 00 9706 00 00

11.

Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans

9706 00 00

12.

Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

a)  Collections1 ter et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie

9705 00 00

 

b)  Collections1 ter présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

9705 00 00

14.

Moyens de transport ayant plus de 75 ans

9705 00 00 Chapitres 86 à 89

15.

Tout autre objet d’antiquité non compris dans les catégories A.1 à A.14:

 

 

a)  ayant entre 50 et 100 ans d’âge:

 

 

jouets, jeux

Chapitre 95

 

verrerie

7013

 

articles d’orfèvrerie

7114

 

meubles

Chapitre 94

 

instruments d’optique, de photographie ou de cinématographie

Chapitre 90

 

instruments de musique

Chapitre 92

 

horlogerie

Chapitre 91

 

ouvrages en bois

Chapitre 44

 

poteries

Chapitre 69

 

tapisseries

5805 00 00

 

tapis

Chapitre 57

 

papiers peints

4814

 

armes

Chapitre 93

 

b)  de plus de 100 ans d’âge

9706 00 00

______________

1 bis Ayant plus de 50 ans et n’appartenant pas à leur auteur.

1 ter Telles que définies par la Cour de justice dans l’arrêt Collector Guns/Hauptzollamt Koblenz, C-252/84 (ECLI:EU:C:1985:404), comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»

Les biens culturels visés aux catégories A.1 à A.15 ne sont couverts par le présent règlement que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.

B.  Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en EUR)

Valeur:

Quelle que soit la valeur :

1 (objets archéologiques)

2 (démembrement de monuments)

9 (incunables et manuscrits)

12 (archives)

15 000

5 (mosaïques et dessins)

6 (gravures)

8 (photographies)

11 (cartes géographiques imprimées)

30 000

4 (aquarelles, gouaches et pastels)

50 000

7 (art statuaire)

10 (livres)

13 (collections)

14 (moyens de transport)

15 (tout autre objet)

150 000

3 (tableaux)

Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment où la demande de licence d’exportation est introduite. La valeur financière est celle du bien culturel sur le marché international.

Les valeurs exprimées en euros dans l’annexe I sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Cette contre-valeur en monnaie nationale est révisée tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d’août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaie nationale sont périodiquement publiées au Journal officiel de l’Union européenne, dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe I ter (nouvelle)
Annexe I ter
Pays et catégories d’objets pour lesquels il existe un risque particulier de trafic
[À fixer par la Commission en vertu de l’article 2, paragraphe 2 bis).]

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0308/2018).


Protection des intérêts financiers de l’Union – recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la protection des intérêts financiers de l’Union – recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Le Parlement européen,

–  vu le 18e rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur l’année 2017,

–  vu la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal(1),

–  vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen(2),

–  vu la communication de la Commission du 7 avril 2016 concernant un programme d’action sur la TVA: Vers un espace TVA unique dans l'Union - L’heure des choix (COM(2016)0148),

–  vu le rapport de la Commission du 3 septembre 2018 intitulé «29ème rapport annuel relatif à la Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude – 2017» (COM(2018)0553) et les documents de travail qui l’accompagnent (SWD(2018)0381-0386),

–  vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne(3),

–  vu le règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(4),

–  vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport final)(5) (résolution de la commission CRIM) et sa résolution du 25 octobre 2016 sur la lutte contre la corruption et le suivi de la résolution de la commission CRIM(6),

–  vu le rapport spécial Eurobaromètre 470,

–  vu la question posée à la Commission intitulée «Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union européenne» (O-000066/2018),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0298/2018),

A.  considérant que la protection des intérêts financiers de l’Union devrait être un élément essentiel de la stratégie de l’Union, afin de conforter la confiance des citoyens en veillant à ce que leur argent soit utilisé correctement et efficacement;

B.  considérant que la diversité des systèmes juridiques et administratifs des États membres complique la lutte contre la fraude et qu’il n’existe pas de législation uniforme au niveau européen en matière de lutte contre la criminalité organisée;

C.  considérant que l’article 325, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que «les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers»;

D.  considérant que la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne(7) prévoit des normes européennes minimales concernant le gel des avoirs en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure, ainsi que la confiscation des biens dans des affaires pénales;

E.  considérant que la proposition de règlement de la Commission du 21 décembre 2016 relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation (2016/0412(COD)) instaure des moyens standardisés de coopération entre les États membres;

F.  considérant qu’aucun de ces instruments ne peut s’appliquer aux pays tiers;

G.  considérant que le règlement (UE) 2017/1939, et notamment son article 104, prévoit des moyens de coopération avec les pays tiers;

H.  considérant que l’article 3, paragraphe 4, de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE nº 198) prévoit que chaque partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour exiger, en cas d’une ou plusieurs infractions graves telles que définies par son droit interne, que l’auteur établisse l’origine de ses biens, suspectés d’être des produits ou d’autres biens susceptibles de faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où une telle exigence est compatible avec les principes de son droit interne;

I.  considérant qu’au niveau régional et mondial, plusieurs conventions et mécanismes relatifs à la confiscation et au recouvrement des avoirs ont été élaborés par les Nations unies et le Conseil de l’Europe, notamment la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990; que, pour diverses raisons, ces instruments ne permettent pas toujours un recouvrement efficace et rapide des avoirs volés;

J.  considérant que cette question a été désignée par l’Union comme l’une de ses priorités dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune; que des projets pilotes et préparatoires sont mis en œuvre à cet égard;

K.  considérant qu’en vertu des articles 1, 3 et 14 du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)(8), l’Office européen de lutte antifraude dispose d’un mandat d’enquête partout où les fonds de l’Union sont dépensés, y compris dans les pays tiers qui bénéficient d’une aide de l’Union;

L.  considérant que, conformément à l’article 14 du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude peut conclure des arrangements administratifs de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers, après avoir coordonné au préalable son action avec les services compétents de la Commission et avec le Service européen pour l’action extérieure;

1.  souligne le problème permanent des fonds de l’Union perdus en raison de cas frauduleux de transfert de fonds vers des pays tiers;

2.  souligne la nécessité, à titre préventif, de ne pas faire appel à des intermédiaires financiers opérant dans des juridictions non transparentes et non coopératives pour transférer des fonds;

3.  souligne avec inquiétude qu’il est également possible que des fonds provenant de pays tiers soient transférés frauduleusement vers l’Union; souligne que les résultats de l’action préparatoire mise en œuvre par l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) et financée par l'Union européenne pour aider les pays du printemps arabe dans le recouvrement des avoirs devraient déboucher sur un programme plus large et permanent de l’Union pour la mise en œuvre du recouvrement des avoirs;

4.  souligne la nécessité d’associer l’octroi de fonds à la publication des données relatives à la propriété effective afin de faciliter le recouvrement des avoirs en cas de fraude;

5.  souligne qu’à ce jour, l’Union n’a conclu malheureusement des accords d’entraide judiciaire qu’avec quelques pays tiers tels que les États-Unis, le Japon, le Liechtenstein et la Norvège, bien que l’on soupçonne que des fonds sont également transférés vers d’autres juridictions; invite la Commission à encourager les efforts visant à obtenir des accords avec des pays tiers bénéficiant de fonds de l’Union;

6.  déplore le fait que de nombreux États membres doivent actuellement compter sur des accords bilatéraux et qu’il n’existe pas d’approche de l’Union sur ce problème majeur; demande instamment une approche plus unifiée;

7.  plaide pour que la demande d’adhésion de l’Union au Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe avance aussi rapidement que possible et pour que le Parlement soit tenu informé de l’évolution du dossier;

8.  invite la Commission à durcir sa position dans les accords qu’elle signe avec des pays tiers en y ajoutant des clauses antifraude; regrette qu’il n’existe aucune donnée sur le montant des fonds de l’Union perdus chaque année en raison de cas frauduleux de transferts d’argent vers des pays tiers; invite la Commission à calculer le montant des fonds perdus de l’Union;

9.  invite la Commission à réaliser une évaluation des risques posés par la législation de l’Union qui facilite les transferts d’argent illégaux en dehors de l’Union et à en supprimer les points sensibles;

10.  invite la Commission à mettre en place une méthode normalisée de collecte de données permettant de détecter le transfert d’avoirs frauduleux vers des pays tiers, qui serait identique pour tous les États membres, dans le but de créer dès que possible une base de données centrale de l’Union; souligne qu’un tel mécanisme existe pour lutter contre le blanchiment d’argent et que ce mécanisme pourrait être élargi;

11.  souligne que la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005 ainsi que la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 constituent des instruments importants qui facilitent la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne le gel et le recouvrement des avoirs; se félicite de l’aboutissement des négociations sur la proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, et note que ses principaux éléments pourraient constituer une base utile pour la coopération avec les pays tiers dans le cadre des conventions internationales et des accords bilatéraux auxquels l’Union est partie;

12.  déplore le fait que tous les États membres de l’Union n’ont pas accepté de faire partie du Parquet européen; souligne qu’il importe que le Parquet européen devienne l’élément central de tout futur mécanisme de recouvrement dans les pays tiers, et que cela nécessite qu’il soit reconnu à cet effet en tant qu’autorité compétente, conformément à l'article 104 du règlement sur le Parquet européen, dans les accords existants et futurs sur l’entraide judiciaire et le recouvrement des avoirs, en particulier les conventions du Conseil de l’Europe et des Nations unies;

13.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à l’Office européen de lutte antifraude.

(1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 29.
(2) JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(3) JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.
(4) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(5) JO C 208 du 10.6.2016, p. 89.
(6) JO C 215 du 19.6.2018, p. 96.
(7) JO L 127 du 29.4.2014, p. 39.
(8) JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.


Autorisation et surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire ***I
PDF 137kWORD 51k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0557),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0142/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2015(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0035/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, le règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

P8_TC1-COD(2014)0256


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/5.)

(1) JO C 242 du 23.7.2015, p. 39.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 10 mars 2016 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0088).


Médicaments vétérinaires ***I
PDF 119kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0558),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0164/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2015(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu sa résolution du 19 mai 2015 sur des soins de santé plus sûrs en Europe: améliorer la sécurité des patients et lutter contre la résistance aux antimicrobiens(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 juin 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0046/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE

P8_TC1-COD(2014)0257


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/6.)

(1) JO C 242 du 23.7.2015, p. 54.
(2) JO C 353 du 27.9.2016, p. 12.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 10 mars 2016 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0087).


Fabrication, mise sur le marché et utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux ***I
PDF 116kWORD 76k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0556),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43 et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0143/2014),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2015(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 mai 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0075/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil

P8_TC1-COD(2014)0255


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/4.)

(1) JO C 242 du 23.7.2015, p. 54.


Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ***I
PDF 351kWORD 160k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0275),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0171/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 1er février 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0202/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

P8_TC1-COD(2017)0114


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif exprimé par la Commission dans son livre blanc du 28 mars 2011(6), à savoir progresser vers la pleine application des principes du «pollueur payeur» et de l’«utilisateur payeur», générer des recettes et assurer le financement de futurs investissements dans les transports, ont été lents et il subsiste des incohérences dans l’application d’une tarification des infrastructures routières dans l’Union.

(1 bis)  Dans ce livre blanc, la Commission fixe à 2020 la date limite pour «parvenir à l’internalisation complète et obligatoire des coûts externes pour les transports routiers et ferroviaires (y compris des coûts liés au bruit, à la pollution locale et aux encombrements, outre la récupération obligatoire des coûts d’usure)». [Am. 1]

(1 ter)   Le transport routier de marchandises et de personnes contribue au rejet dans l’atmosphère de divers polluants. Parmi ces polluants, qui nuisent très gravement à la santé humaine et affectent la qualité de l’air ambiant dans l’Union, figurent les particules fines (PM2,5), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3). Ces trois polluants ont respectivement causé, selon un rapport de 2017 de l’Agence européenne pour l’environnement, 399 000, 75 000 et 13 600 décès prématurés en 2014 sur le territoire de l’Union dus à une exposition prolongée. [Am. 2]

(1 quater)   Selon l’Organisation mondiale de la santé, le bruit causé par la seule circulation routière est le deuxième facteur de stress environnemental en Europe, immédiatement après la pollution atmosphérique, Au moins 9 000 décès prématurés par an sont imputables aux maladies cardiaques causées par le bruit de la circulation. [Am. 3]

(1 quinquies)   D’après le rapport 2017 de l’Agence européenne pour l’environnement sur la qualité de l’air en Europe, le transport routier était, en 2015, le premier secteur responsable des émissions de NOx et le deuxième responsable de la pollution due au noir de fumée. [Am. 4]

(2)  Dans sa communication intitulée «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions»(7), la Commission a annoncé qu’elle proposerait la révision de la directive sur les redevances applicables aux poids lourds pour permettre également une différenciation fondée sur les émissions de dioxyde de carbone et étendre certains de ses principes aux autobus et aux autocars ainsi qu'aux voitures particulières et aux camionnettes.

(3)  Tous les véhicules utilitaires lourds ont un impact significatif sur les infrastructures routières et contribuent à la pollution atmosphérique, alors que les véhicules utilitaires légers sont à l’origine de la plupart des incidences négatives sur l’environnement et la société dues au transport routier et notamment aux émissions et à la congestion. Par souci d’égalité de traitement et de concurrence loyale, il y a lieu de veiller à ce que les véhicules qui, jusqu’à présent, ne relevaient pas du cadre fixé dans la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil(8) pour les péages et les droits d’usage soient inclus dans ce cadre. Le champ d’application de la directive devrait donc être étendu aux véhicules utilitaires lourds autres que ceux destinés au transport de marchandises ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers, y compris leset aux voitures particulières. Les droits frappant les voitures particulières pourraient faire l’objet de modulations afin de ne pas pénaliser exagérément les usagers utilisant fréquemment leur véhicule. Par souci d’égalité de traitement, il y a également lieu de veiller à ce que les droits s’appliquent de manière non discriminatoire au regard de la catégorie de véhicule mais sur une base différenciée en fonction de l’impact du véhicule sur les infrastructures et de son incidence sur l’environnement et la société, tout en tenant compte toutefois de la situation socioéconomique de certains usagers qui n’ont pas d’autre choix que de se rendre au travail par la route. [Am. 5]

(3 bis)  Afin d'établir un marché intérieur des transports routiers qui soit équitable, il convient d'appliquer uniformément les règles. L'un des principaux objectifs de la présente directive est d’éliminer les distorsions de concurrence entre les usagers. En conséquence, les camionnettes destinées au transport de marchandises par route devraient être incluses dans le champ d’application des droits frappant les véhicules utilitaires lourds. [Am. 6]

(3 ter)  Pour s’assurer du caractère proportionné de cette mesure, il convient de ne cibler que les camionnettes destinées au transport de marchandises par route, visées par les règlements (CE) no 1071/2009(9) et (CE) n° 1072/2009(10) du Parlement européen et du Conseil ainsi que par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil(11). [Am. 7]

(4)  Par nature, les droits d’usage fondés sur la durée ne reflètent pas précisément les coûts d’infrastructure réellement induits et, pour des raisons similaires, ne sont pas efficaces lorsqu’il s’agit d’encourager des opérations plus propres et plus efficaces ou de réduire la congestion. Pour les poids lourds, il conviendrait donc de les remplacer progressivement par des redevances fondées sur la distance, qui sont plus équitables, plus efficientes et plus efficaces. [Am. 8]

(4 bis)   Afin d’éviter que le remplacement progressif des droits d’usage fondés sur la durée par des redevances fondées sur la distance ne constitue un obstacle supplémentaire empêchant les transports originaires des pays et régions périphériques d’accéder aux principaux marchés européens, il y a lieu, aussi rapidement que possible, de mettre en place un mécanisme visant à compenser les coûts supplémentaires et à éviter ainsi une perte élevée de compétitivité. [Am. 10]

(4 ter)   Afin d’éviter une déviation du trafic vers les routes gratuites, qui pourrait avoir de graves conséquences en termes de sécurité routière et d’utilisation optimale du réseau de transport, les États membres doivent pouvoir instaurer des péages sur toutes les routes qui sont en concurrence directe avec les réseaux transeuropéens. [Am. 11]

(4 quater)   Les redevances fondées sur la durée incitent les conducteurs à rouler davantage durant la période de validité de la vignette, ce qui constitue une interprétation erronée du principe du pollueur-payeur et de l’utilisateur-payeur. [Am. 12]

(4 quinquies)  Aux fins d’une bonne application de la présente directive, les cadres contractuels régissant les contrats de concession destinés à prélever les redevances routières devraient faciliter, dans le respect de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, l’adaptabilité desdits contrats à l’évolution du cadre règlementaire de l’Union. [Am. 13]

(4 sexies)   À cet égard, il y a lieu d’examiner la possibilité de compenser les coûts supplémentaires dus au caractère périphérique par des facilités d’accès à des parcs plus efficaces en termes de consommation énergétique et d’octroi prioritaire d’infrastructures exclusives ou technologiques comme les autoroutes électriques. Ces facilités compensatoires peuvent faire partie du futur mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) après 2020. [Am. 14]

(5)  Afin que les futurs systèmes de tarification routière soient acceptés par les usagers, il faudrait permettre aux États membres de mettre en place des systèmes adéquats pour la perception des redevances dans le cadre d'un ensemble plus vaste de services de mobilité. Ces systèmes devraient garantir une répartition équitable des coûts d’infrastructure et , refléter le principe du «pollueur payeur» et prévoir une affectation des contributions des utilisateurs. À cet égard, il est loisible aux États membres d’instaurer des péages sur des routes n’appartenant pas au réseau routier principal. Tout État membre mettant en place un tel système devrait veiller à ce que celui-ci soit conforme aux dispositions de la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil(12).[Am. 15]

(5 bis)  Les États membres devraient être encouragés à tenir compte des facteurs socioéconomiques dans l’application, aux voitures particulières, de leurs modèles de tarification des infrastructures routières. [Am. 16]

(5 ter)   La perception généralisée de redevances pour l’utilisation du réseau routier par des moyens électroniques s’accompagne de la collecte et de l’enregistrement d’une quantité considérable de données à caractère personnel, qui permettent par ailleurs d’établir des profils détaillés de déplacement. Les États membres et la Commission devraient systématiquement tenir compte des principes de limitation de la finalité et de minimisation des données lors de la mise en œuvre de la présente directive. Les solutions techniques utilisées pour recueillir les données liées au prélèvement des droits d’usage devraient donc recourir à l’anonymisation et au cryptage ou prévoir des dispositifs de prépaiement. [Am. 17]

(5 quater)  Les taxes sur les véhicules peuvent constituer un obstacle à l’instauration de péages. Aux fins de faciliter l’instauration de péages, les États membres devraient bénéficier d’une plus grande marge pour abaisser rapidement les taxes sur les véhicules et, partant, pour réduire dans les meilleurs délais, les taux minimaux prévus dans la directive 1999/62/CE. [Am. 18]

(5 quinquies)  Il est particulièrement important que les États membres mettent en place un système de redevances juste ne pénalisant pas les usagers de voitures particulières qui, du fait qu’ils habitent en zone rurale ou dans des endroits isolés ou difficiles d’accès, sont contraints d’emprunter plus régulièrement les axes routiers soumis à redevance. Au titre de la politique de développement du territoire, les États membres devraient appliquer des abattements sur les redevances appliquées à ce type d’usager. [Am. 20]

(6)  Pour ce qui est des véhicules utilitaires lourds, il importe de garantir que toute redevance fondée sur la durée éventuellement appliquée par les États membres aux véhicules utilitaires légers est proportionnée, y compris en ce qui concerne les périodes d’utilisation inférieures à une année. À cet égard, il convient de prendre en considération le fait que le mode d’utilisation des véhicules utilitaires légers diffère de celui des véhicules utilitaires lourds. Le calcul de redevances fondées sur la durée proportionnées pourrait être effectué sur la base des données disponibles relatives aux modèles de déplacement, pour autant qu’elles garantissent l’absence de toute discrimination. [Am. 21]

(7)  Conformément à la directive 1999/62/CE, une redevance pour coûts externes peut, traduisant le principe du pollueur-payeur, devrait être imposée à un niveau proche du coût social marginal d’utilisation du véhicule soumis à la redevance. Cette méthode s’est avérée être la manière la plus équitable et la plus efficace pour tenir compte des incidences négatives sur l’environnement et la santé dues à la pollution atmosphérique et au bruit provoqués par les véhicules utilitaires lourds, et elle garantirait une contribution équitable des véhicules utilitaires lourds au respect des normes de qualité de l'air de l'UE(13) et à toute limite de bruit applicable ou tout objectif en la matière. Il y a donc lieu de faciliter l’application de telles redevances. [Am. 22]

(8)  À cet effet, il convientdevrait être possible de remplacerprévoir l’application d’une redevance pour coûts externes afférente aux réseaux non visés par une redevance d’infrastructure, et la redevance pour coûts externes moyenne pondérée maximale devrait être remplacée par des valeurs de référenceminimales facilement applicables et mises à jour en fonction de l'inflation, des progrès scientifiques réalisés en matière d’estimation des coûts externes du transport routier et de l’évolution de la composition de la flotte. [Am. 23]

(8 bis)  Pour atteindre plus facilement l’objectif du livre blanc sur les transports consistant à progresser vers la pleine application du principe du «pollueur payeur», il convient de veiller, sur les réseaux faisant l’objet d’une redevance d’infrastructure, à appliquer une redevance pour coûts externes aux véhicules utilitaires lourds et aux camionnettes destinées au transport de marchandises par route. [Am. 24]

(8 ter)  Afin de garantir une réutilisation appropriée des recettes provenant des redevances pour coûts externes, il convient de réinvestir lesdites recettes dans le secteur des infrastructures de transport pour ainsi favoriser les moyens de transport plus durables dont l’incidence sur l’environnement est moins forte. [Am. 25]

(9)  La variation des redevances d’infrastructure en fonction de la classe d’émissions EURO a contribué à l’utilisation de véhicules plus propres. Toutefois, étant donné le renouvellement des flottes de véhicules, la variation de ce type de redevances sur le réseau interurbain devrait devenir obsolèteperdre de sa pertinence avant la fin de l’année 2020; il y a donc lieu de la supprimer progressivement avant cette date. Au même moment, il conviendrait d’appliquer plus systématiquement la tarification des coûts externes, en tant que moyen ciblé de recouvrer les coûts externes dans les situations où cela importe le plus. [Am. 27]

(10)  La part des émissions de CO2 provenant des véhicules utilitaires lourds est en augmentation. Il convient d’introduire une variation des redevances d’infrastructure en fonction de ces émissions puisqu’elle permettrait de contribuer à une amélioration dans ce domaine.

(11)  Les véhicules utilitaires légers sont à l’origine de deux tiers des incidences négatives sur l’environnement et la santé dues au transport routier. Il est donc important d’encourager l’utilisation des véhicules les plus propres et les plus économes en carburant par la différenciation des redevances routières sur la base de facteurs de conformité définis dans le règlement (UE) 2016/427 de la Commission(14), le règlement (UE) 2016/646 de la Commission(15), et le règlement (UE) 2017/xxx de la Commission(16).

(12)  Afin de promouvoir l’utilisation des véhicules les plus propres et lesde véhicules plus efficients, les États membres devraient appliquer des péages routiers et des droits d’usage significativement réduits à ces véhicules. Pour faciliter et accélérer l’application de tels modèles, les réductions devraient être appliquées indépendamment de l’entrée en vigueur du règlement (UE) .../... de la Commission portant application du règlement (CE) no 595/2009 en ce qui concerne la certification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds. Les véhicules à émissions nulles ne devraient faire l’objet d’aucune redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. [Am. 28]

(12 bis)   Le transit transalpin a, pour les régions concernées, des répercussions particulièrement lourdes du point de vue de la pollution sonore et atmosphérique ainsi que de l’usure des infrastructures, lesquelles sont encore exacerbées par la concurrence avec les corridors avoisinants au niveau des coûts. Il convient donc de laisser aux régions concernées et aux États membres une importante marge de manœuvre pour ce qui est de la tarification des coûts externes et de la mise en œuvre de mesures de gestion du trafic, notamment pour éviter des effets de déplacement involontaires et un trafic de contournement entre les corridors. [Am. 29]

(13)  La congestion des routes, à laquelle tous les véhicules à moteur contribuent dans des proportions différentes, représente un coût s’élevant à environ 1 % du PIB, une grande partie de celui-ci pouvant être attribuée à la congestion dans les zones interurbaines. Il y a donc lieu d’autoriser l’application d’une redevance de congestion spécifique, à condition qu’elle soit appliquée à toutes les catégories de véhicules. Pour qu'elle soit efficace, proportionnée et proportionnéenon discriminatoire, il convient de calculer cette redevance sur la base des coûts marginaux de la congestion et de la différencier en fonction de la localisation, de l’heure et de la catégorie du véhicule. De même, il faut trouver des formules équilibrées de compensation qui ne discriminent pas les travailleurs qui vivent dans les banlieues et qui, dans la situation qui est la leur, supportent déjà le coût des droits d’usage et les péages. Afin de maximiser l’effet bénéfique d’une redevance de congestion, les recettes correspondantes devraient être allouées à des projets visant à remédier aux sources du problème. [Am. 30]

(13 bis)  Afin de permettre la préservation du patrimoine automobile de l’Union, les États membres devraient créer une catégorie spéciale pour les véhicules historiques afin de pouvoir moduler le montant des différentes redevances perçues au titre de la présente directive. [Am. 31]

(14)  Les redevances de congestion devraient refléter, de manière proportionnée, les coûts réels imposés par chaque véhicule, de manière directe, aux autres usagers de la route et, de manière indirecte, à la société dans son ensemble. Afin d’éviter qu’elles n’entravent de manière disproportionnée la libre circulation des personnes et des biens, ces redevances devraient être limitées à des montants spécifiques reflétant les coûts marginaux de la congestion à des niveaux proches des limites de capacité, c’est-à-dire lorsque les volumes de trafic sont proches de la capacité des axes routiers.

(15)  Il faudrait abandonner progressivement la variation du montant des redevances d’infrastructure conçue de manière à ne pas affecter les recettes qui est appliquée aux poids lourds, celle-ci constituant un instrument sous-optimal pour réduire la congestion.

(15 bis)  Au regard des coûts externes importants liés aux accidents, qui s’élèvent à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an, les États membres devraient avoir la possibilité, au titre des dispositions concernant le coût social moyen des accidents graves ou mortels au sens de la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil(17), d’internaliser plus largement les coûts exclus des contrats d’assurance. Une quote-part de ces coûts pourrait être couverte par le régime d’assurance social correspondant ou par la société en général, notamment les frais administratifs des services publics, le coût de certains services médicaux, les pertes en capital humain et le coût du préjudice corporel et psychologique. [Am. 32]

(16)  Les majorations appliquées aux redevances d’infrastructure pourraient également apporter une contribution utile pour résoudre les problèmes liés aux dommages importants à l’environnement ou à la congestion et causés par l’utilisation de certaines routes, pas uniquement dans les régions montagneuses. Il y a donc lieu de supprimer la restriction actuellefaciliter les majorations en supprimant les restrictions actuelles qui limite les majorationscirconscriraient à ces régions si elles étaient affectées à des projets du réseau central du réseau transeuropéen de transport. Afin d’éviter une double taxation des usagers, les majorations ne devraient pas être appliquéesdevraient être plus strictement limitées sur les tronçons routiers faisant l’objet d’une redevance de congestion. Le niveau maximal devrait également être adapté pour tenir compte des différentes situations. [Am. 33]

(17)  Dans le cas où un État membre met en place un système de tarification routière, les compensations accordées peuvent, selon le cas, entraîner la discrimination des usagers de la route non résidents. La possibilité d’accorder une compensation dans cette situation devrait donc être limitée aux péages et ne devrait plus exister dans le cas des droits d’usage.

(17 bis)   En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers, il importe de veiller à ce que la présente directive n’entrave pas la libre circulation des citoyens. Les États membres devraient être autorisés à instaurer des abattements et des réductions lorsque des usagers de la route sont pénalisés de façon disproportionnée par les redevances du fait de contraintes géographiques ou de raisons sociales. [Am. 34]

(18)  Afin de tirer parti des synergies potentielles entre les systèmes de tarification routière existants de manière à diminuer les coûts d’exploitation, la Commission devrait être pleinement associée à la coopération entre les États membres qui envisagent d’introduire des systèmes de tarification routière communs et interopérables. [Am. 35]

(19)  Les redevances routières peuventpermettent de mobiliser des ressources qui contribuent au financement et au financement croisé de projets d’infrastructures de transport de substitution ainsi qu’au financement de l’entretien et du développement d’infrastructures de transport de grande qualité. Il est donc approprié d’encourager que les États membres à utiliserutilisent les recettes provenant des redevances routières en conséquence et, à cette fin, d’exiger qu’ils rendent dûment compte de l’usage de ces recettes. Les recettes provenant des redevances d’infrastructures et des redevances pour coûts externes devraient donc être réinvesties dans le secteur des transports. Cela devrait notamment contribuer à recenser les éventuels besoins de financement non couverts et à accroître l’adhésion du public à la tarification routière. [Am. 36]

(20)  Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est notamment de veiller à ce que les systèmes de tarification nationaux appliqués aux véhicules autres que les poids lourds le soient dans un cadre cohérent qui garantit l’égalité de traitement dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nature transfrontalière du transport routier et des problèmes que la présente directive vise à traiter, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)  Il est nécessaire de veiller à ce que les redevances pour coûts externes continuent de refléter, de manière aussi précise que possible, le coût de la pollution atmosphérique et du bruit provoqués par les véhicules utilitaires lourds, sans rendre le système de tarification excessivement complexe, afin d’encourager l’utilisation des véhicules les plus économes en carburant; il est également nécessaire de maintenir l’efficacité des incitations et de mettre à jour la différenciation des redevances routières. Par conséquent, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de l’adaptation aux progrès scientifiques des valeurs de référence pour la minimales de tarification des coûts externes, de la définition des modalités de la variation du montant des redevances d’infrastructure conçue de manière à ne pas affecter les recettes en fonction des émissions de CO2 provenant des véhicules utilitaires lourds, et de l’adaptation aux progrès techniques des modalités de la variation des redevances d’infrastructure pour les véhicules utilitaires légers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 37]

(21 bis)   Deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission instaure un cadre d’application général, transparent et compréhensible, aux fins de l’internalisation des coûts liés à l’environnement, à la congestion et à la santé, et sur lequel le calcul des redevances d’infrastructures reposera à l’avenir. À cet effet, la Commission devrait pouvoir proposer un modèle, accompagné d’une analyse des incidences de l’internalisation des coûts externes sur tous les modes de transport. S’agissant de la proportionnalité, il convient de tenir compte de tous les modes de transport afférents à la tarification des coûts externes. [Am. 38]

(21 ter)   Dans un souci de transparence, il convient que les États membres publient à l’intention des usagers de la route les résultats obtenus en réinvestissant les redevances d’infrastructures, les redevances pour coûts externes et les redevances de congestion. Ils devraient donc en faire connaître les effets positifs sur la sécurité routière ainsi que sur la réduction de l’incidence environnementale et des encombrements. [Am. 39]

(22)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions pertinentes de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution visant à établir un ensemble harmonisé d’indicateurs relatifs à l’évaluation de la qualité des réseaux routiers. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(19).

(23)  Il y a donc lieu de modifier la directive 1999/62/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 1999/62/CE est modifiée comme suit:

(1)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules, fondée sur la distance, pour l'utilisation d’infrastructures routières»; [Am. 40]

"

(2)  les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

«Article premier

1.  La présente directive s’applique:

   a) aux taxes sur les véhicules pour les poids lourds,
   b) aux péages et aux droits d'usage imposés aux véhicules.

2.  La présente directive ne s’applique pas aux véhicules effectuant des transports exclusivement sur les territoires non européens des États membres.

3.  La présente directive ne s’applique pas aux véhicules immatriculés aux Îles Canaries, à Ceuta et Melilla ainsi qu'aux Açores et à Madère, et effectuant des transports exclusivement dans ces territoires ou entre ces territoires et, respectivement, le territoire continental de l'Espagne ou du Portugal.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

   1) «réseau routier transeuropéen»: les infrastructures de transport routier visées à la section 3 du chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil*, comme illustré par les cartes figurant à l’annexe I dudit règlement;
   2) «coûts de construction»: les coûts de construction, y compris, le cas échéant, les coûts de financement, de l’un des éléments suivants:
   a) les infrastructures nouvelles ou l'amélioration des infrastructures nouvelles, y compris les réparations structurelles importantes ou les infrastructures de transport alternatif aux fins du transfert modal; [Am. 41]
   b) les infrastructures ou l'amélioration des infrastructures, y compris les réparations structurelles importantes, achevées au maximum trente ans avant le 10 juin 2008, pour les dispositifs de péage qui étaient déjà en place le 10 juin 2008, ou achevées au maximum trente ans avant l'établissement de tout nouveau dispositif de péage mis en place après le 10 juin 2008;
   c) les infrastructures ou l'amélioration des infrastructures achevées avant le 10 juin 2008 dans le cas où:
   i) un État membre a établi un système de péage qui prévoit le recouvrement de ces coûts au moyen d'un contrat passé avec un exploitant d'un système de péage ou de tout autre acte juridique ayant un effet équivalent, qui entrait en vigueur avant le 10 juin 2008; ou
   ii) un État membre peut prouver que l'argument justifiant la construction des infrastructures en question était qu'elles devaient avoir une durée de vie nominale supérieure à trente ans;
   3) «coûts de financement»: les intérêts sur les emprunts et le rendement de toute prise de participation des actionnaires;
   4) «réparations structurelles importantes»: les réparations structurelles, à l'exclusion des réparations dont ne profitent plus actuellement les usagers de la route, notamment lorsque les réparations ont été remplacées par de nouvelles couches de roulement ou d'autres travaux de construction;
   5) «autoroute»: une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui remplit les critères suivants:
   a) sauf en certains endroits ou à titre temporaire, elle comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;
   b) elle ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier;
   c) elle est spécifiquement signalée comme étant une autoroute;
   6) «péage»: une somme déterminée, fondée sur la distance parcourue sur une infrastructure donnée et sur le type du véhicule, dont le paiement donne droit à l'utilisation, par un véhicule, des infrastructures, qui comprend une redevance d’infrastructure et, le cas échéant, ou plusieurs des redevances suivantes: une redevance de congestiond’infrastructure ou une redevance pour coûts externes ou les deux; [Am. 42]
   7) «redevance d’infrastructure»: une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement des infrastructures supportés dans un État membre;
   8) «redevance pour coûts externes»: une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts supportés dans un État membre en raison de la pollution atmosphérique due au trafic ou de la pollution sonore due au trafic ou des deux;
   9) «congestion»: une situation dans laquelle les volumes de trafic sont proches de la capacité des axes routiers ou la dépassent;
   10) «redevance de congestion»: une redevance perçue sur les véhicules aux fins de recouvrer les coûts de la congestion supportés dans un État membre et de réduire la congestion;
   11) «coût de la pollution atmosphérique due au trafic»: le coût des dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par le rejet de particules et de précurseurs d’ozone tels que l’oxyde d’azote et les composés organiques volatils, lors de l’utilisation d’un véhicule; [Am. 43]
   12) «coût de la pollution sonore due au trafic»: le coût des dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par le bruit émis par les véhicules ou créé par leur interaction avec la surface de la route; [Am. 44]
   13) «redevance d’infrastructure moyenne pondérée»: le montant total des recettes générées par une redevance d’infrastructure sur une période donnée, divisé par le nombre de véhicules utilitaires lourds kilomètres parcourus sur les tronçons routiers soumis à la redevance durant cette période;
   14) «droit d'usage»: une somme déterminée dont le paiement donne droit à l'utilisation, par un véhicule, pendant une durée donnée, des infrastructures visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2;
   15) «véhicule»: un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé pour le transport par route de passagers ou de marchandises;
   16) «véhicule utilitaire lourd»: un poids lourd ou un autocar ou un autobus;
   17) «poids lourd»: un véhicule destiné au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes;
   18) «autocar ou autobus»: un véhicule destiné au transport de plus de huit passagers, outre le conducteur, ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes;
   18 bis) «véhicule léger», un véhicule utilitaire léger ou une voiture particulière; [Am. 46]
   19) «véhicule utilitaire léger», une voiture particulière, un minibusun minibus, une camionnette ou une camionnette destinée au transport de marchandises; [Am. 47]
   20) «voiture particulière»: un véhicule à quatre roues prévu pour le transport de maximum huit passagers, outre le conducteur;
   20 bis) «véhicule présentant un intérêt historique», un véhicule présentant un intérêt historique au sens de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil**; [Am. 48]
   21) «minibus»: un véhicule destiné au transport de plus de huit passagers, outre le conducteur, ayant une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes;
   22) «camionnette»: un véhicule destiné au transport de marchandises, autre qu’une voiture particulière, ayant une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes; [Am. 49]
   22 bis) «camionnette destinée au transport de marchandises», un véhicule d’une masse en charge maximale autorisée comprise entre 2,4 tonnes et 3,5 tonnes et d’une hauteur supérieure à 2 mètres, utilisé pour exercer la profession de transporteur par route au sens du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil***; [Am. 50]
   22 ter) «fonctionnement à zéro émission», le fonctionnement d’un véhicule ne générant pas, de manière vérifiable, de gaz à l’échappement sur la totalité du réseau routier couvert; [Am. 51]
   23) «véhicule à émissions nulles»: un véhicule qui n’émet pas d’émissions à l'échappement;
   23 bis) «motocycle», un véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout véhicule à trois ou quatre roues des catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e visées au règlement (UE) no 168/2013; [Am. 52]
   24) «transporteur»: toute entreprise de transport de marchandises ou de passagers par route;
   25) «véhicule de la catégorie "EURO 0", "EURO I", "EURO II", "EURO III", "EURO IV", "EURO V", "EURO VI"»: un véhicule utilitaire lourd conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe 0;
   26) «type de véhicule»: une catégorie dans laquelle un véhicule utilitaire lourd est classé en fonction du nombre d'essieux, de ses dimensions ou de son poids, ou d'un autre critère de classification des véhicules suivant les dommages qu'ils causent aux routes, par exemple le système de classification des dommages causés aux routes qui est défini à l'annexe IV, pour autant que le système de classification utilisé soit fondé sur les caractéristiques du véhicule qui figurent dans la documentation relative au véhicule utilisée dans tous les États membres ou qui sont visibles;
   27) «contrat de concession», un marché public de travaux: une concession au sens de l’article 1er5 de la directive 2014/2423/UE du Parlement européen et du Conseil****; [Am. 53]
   28) «péage de concession»: un péage perçu par un concessionnaire dans le cadre d'un contrat de concession;
   29) «dispositif de péage ou de tarification modifié de manière substantielle»: un dispositif de péage ou de tarification qui a été modifié en manière telle que les coûts ou les recettes sont affectés d’au moins 515 % par rapport à l’année précédente, après correction en fonction de l’inflation mesurée sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'UE, à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par la Commission (Eurostat). Dans les contrats de concession, les modifications qui remplissent les critères visés à l’article 43, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/23/UE, ne sont pas considérées comme substantielles. [Am. 54]
   29 bis) «financement croisé», le financement de projets d’infrastructures de transport de substitution efficaces grâce aux recettes des péages et des redevances d’infrastructure perçues pour des infrastructures existantes; [Am. 55]
   29 ter) «États membres», l’ensemble des autorités nationales, et donc du pouvoir central, des différentes autorités dans le cadre d’un État fédéral et des autorités territoriales diverses chargées de faire respecter le droit de l’Union. [Am. 56]

Aux fins du point 2:

   a) en tout état de cause, la fraction des coûts de construction à prendre en compte n'excède pas la fraction de la durée de vie nominale actuelle des composants d'infrastructure restant à courir au 10 juin 2008 ou à la date à laquelle les nouveaux dispositifs de péage sont établis, lorsque cette date est postérieure;
   b) les coûts des infrastructures ou de l'amélioration des infrastructures peuvent comprendre toutes les dépenses spécifiques d'infrastructure, notamment celles imputables aux nouvelles obligations aux impératifs réglementaires, visant à réduire les nuisances sonores, à mettre en place des technologies innovantes ou à améliorer la sécurité routière ainsi que les paiements effectifs réalisés par le gestionnaire de l'infrastructure correspondant aux éléments environnementaux objectifs tels que, par exemple, la protection contre la contamination des sols. [Am. 57]

______________

* Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

** Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

*** Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

**** Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).»;Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

"

2 bis)  À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:"

«b bis) véhicules présentant un intérêt historique;» [Am. 58]

"

(3)  l'article 7 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 7

1.  Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1 bis, les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et des droits d’usage sur le réseau routier transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau, ainsi que sur tout autre tronçon de leur réseau d’autoroutes qui ne fait pas partie du réseau routier transeuropéen, selon les conditions énoncées aux paragraphes 3 à 9 du présent article et aux articles 7 bis à 7 duodecies.

2.  Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’appliquer des péages et des droits d’usage sur d’autres axes routiers, pour autant que la perception de péages et de droits d’usage sur ces autres axes ne présente pas de caractère discriminatoire à l’égard du trafic international et n’entraîne pas de distorsion de concurrence entre les opérateurs. Les péages et droits d’usage appliqués sur des axes routiers autres que les axes appartenant au réseau routier transeuropéen et autres que les autoroutes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, à l’article 7 bis et à l’article 7 undecies, paragraphes 1, 2 et 4.

3.  Les États membres n’imposent pas cumulativement des péages et des droits d’usage pour une catégorie de véhicules donnée pour l’utilisation d’un même tronçon de route. Toutefois, un État membre qui impose un droit d’usage sur son réseau peut également imposer des péages pour l’utilisation des ponts, tunnels et passages de col.

4.  Les péages et droits d’usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité de l’usager de la route, de l’État membre ou du pays tiers d’établissement du transporteur ou d’immatriculation du véhicule, ou de l’origine ou de la destination du transport.

5.  Les États membres peuvent prévoir des taux des péages ou des droits d’usage réduits, ou des exonérations de péage ou de droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourds dispensés d’installer et d’utiliser un appareil de contrôle en vertu du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil*, ainsi que dans les cas visés par l’article 6, paragraphe 2, points a), b) et c), de la présente directive.

6.  Sans préjudice du paragraphe 9, à partir du 1er janvier 2018[date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres n’introduisent pas de droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourdspoids lourds et les camionnettes destinées au transport de marchandises. Les droits d’usage introduits avant cette date peuvent être maintenus jusqu’au 31 décembre 2022 et sont remplacés, à compter du 1er janvier 2023, par des redevances d’infrastructure sur le réseau routier couvert par la présente directive. [Am. 59]

7.  À partir du [date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres n’introduisent pas de droits d’usage pour les véhicules utilitaires légers. Les droits d’usage introduits avant cette date sont progressivement supprimés pour le 31 décembre 2027 au plus tard.

8.  Jusqu’au 31 décembre 2019, en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds, un État membre peut décider d’appliquer des péages ou des droits d’usage uniquement aux véhicules d’un poids maximal en charge autorisé de 12 tonnes ou plus, s’il considère qu’une extension aux véhicules d’un poids inférieur à 12 tonnes aurait:

   a) des incidences négatives importantes sur la fluidité du trafic, l’environnement, les niveaux de bruit, la congestion, la santé ou la sécurité routière en raison du détournement du trafic;
   b) pour conséquence des frais administratifs supérieurs à 30 % des recettes supplémentaires que cette extension aurait générées.

Les États membres qui décident de n’appliquer des péages ou des redevances d’utilisation ou les deux qu’aux véhicules ayant un poids en charge maximal autorisé supérieur ou égal à 12 tonnes informent la Commission de leur décision et des motifs de celle-ci.

9.  À partir du 1er janvier 2020, les péages et droits d’usage appliqués aux véhicules utilitaires lourds s’appliquent à tous les véhicules utilitaires lourds ainsi qu’aux camionnettes destinées au transport de marchandises. [Am. 61]

10.  Les péages et droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourds et les camionnettes destinées au transport de marchandises, d’une part et pour les véhicules utilitaires légers autres que les camionnettes destinées au transport de marchandises, d’autre part, peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, être introduits ou maintenus indépendamment les uns des autres. [Am. 62]

__________________________

* Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).»;

"

(4)  l’article 7 bis est remplacé par le texte suivant:"

«Article 7 bis

1.  Les droits d’usage sont proportionnés à la durée d’utilisation de l’infrastructure.

2.  Dans la mesure où des droits d’usage sont appliqués aux véhicules utilitaires lourds, l’infrastructure est mise à disposition pendant, au moins, les périodes suivantes: une journée, une semaine, un mois, et un an. Le taux mensuel ne doit pas dépasser 10 % du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 5 % du taux annuel, et le taux journalier ne doit pas dépasser 2 % du taux annuel.

Un État membre peut décider d’appliquer uniquement des taux annuels aux véhicules immatriculés dans cet État membre.

Les États membres fixent les droits d’usage pour toutes les catégories de véhicules utilitaires lourds, frais administratifs compris, à un niveau qui ne dépasse pas les taux maximaux fixés à l’annexe II.

3.  Dans la mesure où des droits d’usage sont appliqués aux voitures particulières, l’infrastructure est mise à disposition pendant, au moins, les périodes suivantes: un jour, une semaine, dix jours, un mois ou deux mois ou les deux, et un an. Le taux bimestriel ne doit pas dépasser 30 % du taux annuel, le taux mensuel ne doit pas dépasser 18 % du taux annuel; par ailleurs, et le taux de la décade, le taux hebdomadaire et le taux journalier ne doitdoivent pas dépasser 8 % du taux annuel. [Am. 63]

Les États membres peuvent également mettre l’infrastructure à disposition pendant d’autres périodes de temps. En pareil cas, les États membres appliquent des taux conformément au principe de l’égalité de traitement entre les usagers, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux annuel et les taux appliqués pour les autres périodes visées au premier alinéa, les modes d’utilisation existants et les frais administratifs.

En ce qui concerne les régimes de droits d'usage adoptés avant le 31 mai 2017, les États membres peuvent maintenir des taux supérieurs aux limites fixées au premier alinéa, en vigueur avant ladite date, et des tarifs correspondants plus élevés pour d’autres périodes d’utilisation, dans le respect du principe de l’égalité de traitement. Toutefois, ils respectent les limites fixées au premier alinéa ainsi que les dispositions du deuxième alinéa dès l’entrée en vigueur d’un dispositif de péage ou de tarification modifié de manière substantielle et, au plus tard, à partir du 1er janvier 2024.

4.  Pour ce qui est des minibus, des camionnettes et des camionnettes destinées au transport de marchandises, les États membres se conforment au paragraphe 2 ou au paragraphe 3. Les États membres fixent toutefois des droits d’usage plus élevés pour les minibus, les camionnettes et les camionnettes destinées au transport de marchandises que pour les voitures particulières à partir du 1er janvier 2024 au plus tard.»; [Am. 64]

4 bis.  La proportionnalité des droits d’usage peut tenir compte du caractère spécifique des opérations de transport qui ont pour origine un État membre de la périphérie de l’Union.»; [Am. 65]

"

4 bis)  À l’article 7 ter, le paragraphe suivant est ajouté:"

«2 bis. Les tronçons autoroutiers faisant l’objet d’une redevance d’infrastructure disposent des infrastructures nécessaires pour garantir la sécurité routière de l’ensemble des usagers et peuvent disposer d’aires de stationnement sûres par tous les temps, conformément au règlement (UE) .../… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et au règlement (UE) nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (2017/0122(COD)).»; [Am. 66]

"

(5)  l'article  7 quater est remplacé par le texte suivant:"

«Article 7 quater

1.  Les États membres peuvent maintenir ou introduire une redevance pour coûts externes, liée à la pollution atmosphérique due au trafic ou à la pollution sonore due au trafic ou aux deux.

Les redevances pour coûts externes peuvent être introduites ou maintenues sur les tronçons du réseau routier non soumis à des redevances d’infrastructure.

La redevance pour les véhicules utilitaires lourds, la redevance pour coûts externes coûts externes liée à la pollution atmosphérique ou à la pollution sonore due au trafic, varie et est fixée conformément aux exigences minimales et aux méthodes visées à l’annexe III bis, et respecte au moins elle respecte les valeurs de référence minimales fixées à l’annexe III ter. [Am. 67]

2.  Les coûts pris en considération se rapportent au réseau ou à la partie du réseau sur lequel des redevances pour coûts externes sont perçues et aux véhicules qui y sont soumis. Les États membres peuvent décider de ne recouvrer qu’un pourcentage desdits coûts.

3.  La redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic ne s’applique pas aux véhicules utilitaires lourds qui respectent les normes d’émission EURO les plus strictes.

Le premier alinéa cesse de s’appliquer quatre ans après la date d’entrée en application de la réglementation ayant instauré ces normes.

4.  Le montant de la redevance pour coûts externes est fixé par l’État membre concerné. Si un État membre désigne une autorité à cet effet, cette autorité est juridiquement et financièrement indépendante de l’organisme chargé de la gestion et du recouvrement de tout ou partie de la redevance.

5.  À partir du 1er janvier 2021, les États membres qui perçoivent des péages appliquent une redevance pour coûts externes aux véhicules utilitaires lourds au moins sur la partie du réseau visé à l’article 7, paragraphe 1, sur laquelle les dommages environnementaux provoqués par lesliés à la pollution atmosphérique et sonore due au trafic aux véhicules utilitaires lourds sont plus importants que la moyenne des dommages environnementaux provoqués paret aux camionnettes destinés au transport de marchandises sur toutes les véhicules utilitaires lourds, conformément aux exigences en matière de déclaration pertinentes visées à l’annexe III bisparties du réseau visées à l’article 7, paragraphe 1, qui sont soumises à une redevance d’infrastructure.»; [Am. 68]

5 bis.  À compter du 1er janvier 2026, la redevance pour coûts externes imposée sur tout tronçon du réseau routier visé à l’article 7, paragraphe 1, s’applique de manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules. [Am. 69]

5 ter.  Les États membres peuvent appliquer des dérogations permettant d’adapter les redevances pour coûts externes dans le cas des véhicules présentant un intérêt historique. [Am. 70]

"

(6)  l'article 7 quinquies bis suivant est inséré:"

«Article 7 quinquies bis

1.  Les États membres peuvent, dans le respect des exigences énoncées à l’annexe V, introduire une redevance de congestion sur tout tronçon de leur réseau routier qui est sujet à congestion. La redevance de congestion ne peut être appliquée que sur les tronçons routiers qui sont régulièrement saturés et uniquement pendant les périodes habituelles de congestion.

2.  Les États membres définissent les tronçons routiers et les périodes de temps visés au paragraphe 1 sur la base de critères objectifs en rapport avec le niveau d’exposition des routes et de leurs abords à la congestion, tels que les retards moyens ou la longueur moyenne des files.

3.  Une redevance de congestion imposée sur tout tronçon du réseau routier s’applique d’une manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules, conformément aux coefficients d’équivalence types fixés à l’annexe V. Cependant, les États membres peuvent décider d’exonérer les autobus et les autocars pour promouvoir les transports collectifs ainsi que le développement socio-économique et la cohésion sociale. [Am. 72]

4.  La redevance de congestion reflète les coûts imposés par un véhicule aux autres usagers de la route, et de manière indirecte à la société, mais ne dépasse pas les niveaux maximaux fixés à l’annexe VI pour un type de route donné.

5.  Les États membres mettent en place des mécanismes adéquats pour suivre l’incidence des redevances de congestion et en revoir le niveau. Chaque État membre revoit le niveau des redevances à intervalles réguliers, au moins tous les trois ans, afin de veiller à ce qu'elles ne dépassent pas les coûts de la congestion supportés par cet État membre et générés sur les tronçons routiers soumis à une redevance de congestion.»;

"

(7)  les articles 7 septies et 7 octies sont remplacés par le texte suivant:"

«Article 7 septies

1.  Après notification à la Commission, un État membre peut appliquer une majoration sur la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers spécifiques qui sont régulièrement saturés, ou dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

   a) les recettes générées par la majoration sont investies dans le financement de la construction d’infrastructures de transport routier du réseau central identifié conformément au chapitre III du règlement (UE) nº 1315/2013, ou de services de transport qui contribuent directement à atténuer la congestion ou les dommages environnementaux et sont situéessitués dans le même corridor que le tronçon routier sur lequel la majoration est appliquée; [Am. 75]
   b) la majoration n’excède pas 15 % de la redevance d’infrastructure moyenne pondérée calculée conformément à l’article 7 ter, paragraphe 1, et à l’article 7 sexies, sauf si dans les recettes générées sont investies dans des tronçons transfrontaliers de corridors du réseau central, régions montagneuses, où les coûts d’infrastructure ainsi que les dommages climatiques et environnementaux sont plus importants, auquel cas la majoration ne peut excéder 2550 %; [Am. 76]
   c) l’application de la majoration n’induit pas un traitement inéquitable du trafic commercial par rapport aux autres usagers de la route;
   d) une description de l’endroit exact où la majoration est perçue et une preuve de la décision de financer la constructionles infrastructures de corridors du réseau centraltransport ou les services de transport visés au point a) sont soumises à la Commission préalablement à l’application de la majoration; [Am. 77]
   e) la période durant laquelle la majoration est appliquée est définie et limitée au préalable et est cohérente, en termes de recettes escomptées, avec les plans financiers et l’analyse coûts-bénéfices concernant les projets financés en partie grâce aux recettes tirées de la majoration.

1 bis.  Dans le cas de nouveaux projets transfrontaliers, des majorations ne peuvent être appliquées que si tous les États membres impliqués dans un tel projet y consentent. [Am. 78 et 164]

2.  Une majoration peut être appliquée sur une redevance d’infrastructure qui a fait l’objet d’une variation conformément à l’article 7 octies ou à l'article 7 octies bis.

3.  Après réception des informations requises d’un État membre prévoyant d’appliquer une majoration, la Commission communique ces informations aux membres du comité visé à l’article 9 quater. Lorsque la Commission estime que la majoration envisagée ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, ou lorsqu'elle considère que la majoration envisagée aura des incidences négatives importantes sur le développement économique de régions périphériques, elle peut, par voie d'actes d'exécution, rejeter les plans de tarification présentés par l’État membre concerné ou demander la modification de ceux-ci. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 9 quater, paragraphe 2. Lorsqu’elle s’applique aux systèmes de péage visés à l’article 7 sexies, paragraphe 3, la majoration n’est pas considérée comme une modification substantielle aux fins de la présente directive. [Am. 79]

4.  Le montant de la majoration est déduit du montant de la redevance pour coûts externes calculé conformément à l’article 7 quater, sauf pour les véhicules des classes d’émissions EURO 0, I et II à compter du 15 octobre 2011, III et IV à compter du 1er janvier 2015, V à compter du 1er janvier 2019 et VI à partir de janvier 2023. Toutes les recettes générées par l’application simultanée de la majoration et des redevances pour coûts externes sont investies dans le financement de la construction de corridors du réseau central dont la liste figure à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013. [Am. 80]

5.  Une majoration ne peut pas être appliquée sur les tronçons routiers faisant l’objet d’une redevance de congestion.

Article 7 octies

1.  Jusqu’au 31 décembre 2021, la redevance d’infrastructure peut faire l’objet de variations afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

   a) la variation est transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions;
   b) la variation est appliquée en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison;
   c) aucune redevance d’infrastructure n’est supérieure à 175 % du niveau maximal de la redevance d’infrastructure moyenne pondérée visé à l’article 7 ter;
   d) les périodes de pointe pendant lesquelles les redevances d’infrastructure plus élevées sont perçues aux fins de réduire la congestion n’excèdent pas cinq heures par jour ou le nombre d’heures durant lesquelles le taux de congestion dépasse 100 % des capacités; [Am. 81]
   e) la variation est conçue et appliquée de façon transparente et de manière à ne pas affecter les recettes sur un tronçon routier congestionné en offrant des tarifs de péage réduits aux transporteurs qui empruntent le tronçon routier en dehors des heures de pointe et des tarifs majorés à ceux qui l’empruntent pendant les heures de pointe.

L’État membre qui souhaite instaurer une telle variation ou modifier un tarif existant en informe la Commission en lui communiquant les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions sont remplies.

2.  Jusqu’au 31 décembre 2020, pour ce qui est des véhicules utilitaires lourds, les États membres font varier la redevance d’infrastructure en fonction de la classe d’émissions EURO du véhicule, de telle manière qu’une redevance d’infrastructure ne soit jamais supérieure de plus de 100 % au montant de la redevance d’infrastructure perçu pour des véhicules équivalents qui respectent les normes d’émission les plus strictes. Les contrats de concession existants peuvent être exemptés de cette obligation jusqu’à leur renouvellement.

Un État membre peut néanmoins déroger à l’exigence de variation de la redevance d’infrastructure lorsque l’un des éléments suivants s’applique:

   i) la cohérence des systèmes de péage sur son territoire s’en trouverait gravement compromise;
   ii) l’introduction d’une telle différenciation ne serait pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés;
   iii) ces dispositions conduiraient à détourner les véhicules les plus polluants, ce qui engendrerait des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique;
   iv) le péage comprend une redevance pour coûts externes.

De telles dérogations ou exemptions sont notifiées à la Commission.

3.  Lorsque, lors d’un contrôle, un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, n’effectue pas de paiements au moyen des services de télépéage ou ne détient pas d’abonnement valide ou que son véhicule n’est pas en mesure de présenter les documents doté d’un équipement embarqué approuvé par l’exploitant du véhicule péage attestant la classe d’émissions du véhicule aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer des péages allant jusqu’au niveau maximal exigible. [Am. 82]

4.  Dans un délai d’un an après la publication par la Commission des données officielles sur les émissions de CO2 en vertu du règlement (UE) …/…*, la Commission adopte un acte délégué, conformément à l’article 9 sexies, afin de définir les valeurs de référence pour les émissions de CO2, ainsi qu’une catégorisation adéquate des véhicules utilitaires lourds concernés, en tenant compte des technologies de réduction des émissions. [Am. 83]

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les États membres font varier la redevance d’infrastructure en tenant compte des valeurs de référence pour les émissions de CO2 et de la catégorisation de véhicules concernée. Les redevances sont modulées de telle manière qu’une redevance d’infrastructure ne soit jamais supérieure de plus de 100 % au montant de la redevance d’infrastructure perçu pour des véhicules équivalents dont les émissions de CO2 sont les plus faibles, mais pas nulles. Les véhicules à émissions nulles bénéficient d’une réduction des redevances d’infrastructure de 75 % par rapport au taux le plus élevé. [Am. 84]

4 bis.  À compter du … [date d’entrée en vigueur de la présente directive], les véhicules à émissions nulles bénéficient d’une réduction des redevances d’infrastructure de 50 % par rapport au taux le plus bas. Le fonctionnement sans émissions bénéficie de la même réduction pour autant qu’il puisse être prouvé. [Am. 85]

4 ter.  La Commission élabore un rapport d’évaluation qui estime la part de marché des véhicules à émissions nulles et dotés d’un mode de fonctionnement à zéro émission au plus tard le ... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 9 sexies, le cas échéant, pour recalculer l’abattement applicable aux véhicules à émissions nulles par rapport au taux le plus bas de la redevance d’infrastructure. [Am. 86]

5.  Les variations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 n’ont pas pour objet de générer des recettes de péage supplémentaires. Toute augmentation non voulue des recettes est compensée par une modification de la structure de la variation qui est effectuée dans un délai de deux ans à compter de la fin de l’exercice comptable au cours duquel les recettes supplémentaires ont été générées.

________________

* Règlement (UE) …/… de la Commission du XXX mettant en œuvre le règlement (UE) no 595/2009 en ce qui concerne la certification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L ... du ..., p. ...).»;

"

(8)  l'article 7 octies bis suivant est inséré:"

«Article 7 octies bis

1.  Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers, jusqu’au 31 décembre 2021, les États membres peuvent faire varier les péages et droits d’usage en fonction des performances environnementales du véhicule. [Am. 87]

2.  À compter du 1er janvier 2022, les États membres font varier les péages et, dans le cas des droits d’usage, au moins les droits annuels, en fonction des émissions de CO2 et de polluants des véhicules conformément aux règles énoncées à l’annexe VII.

2 bis.  Les États membres peuvent prendre en compte l’amélioration des performances environnementales du véhicule utilisant des carburants alternatifs. Un abonnement permanent ou tout autre dispositif agréé par l’exploitant d’un système de péage devrait permettre aux usagers de bénéficier d’une variation du montant des péages qui récompense les performances environnementales améliorées du véhicule après conversion. [Am. 88]

3.  Lorsque, lors d’un contrôle, un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, n’est pas titulaire d’un abonnement ou de tout autre dispositif agréé par l’opérateur ou n’est pas en mesure de présenter les documents du véhicule attestant les niveaux d’émission du véhicule (certificat de conformité) en vertu du règlement (UE) …/… de la Commission*, les États membres peuvent appliquer des péages ou des droits d’usage annuels allant jusqu’au niveau maximal exigible. La fourniture ultérieure des documents pertinents attestant des niveaux d’émission du véhicule donne lieu au remboursement de toute différence entre les péages ou les droits appliqués et le péage ou le droit appropriés pour le véhicule concerné. [Am. 89]

3 bis.  Les États membres peuvent adopter des mesures exceptionnelles aux fins de la taxation des véhicules présentant un intérêt historique. [Am. 90]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 sexies pour modifier l’annexe VII en vue d’adapter les modalités précisées dans ladite annexe aux progrès techniques et de tenir compte du rôle des composants permettant d’améliorer la sécurité routière comme la décarbonation des transports [Am. 91].

_____________

* Règlement (UE) 2017/xxx de la Commission du xxx complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission, et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L xxx) et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).»;

"

(9)  l'article 7 nonies est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«Au moins six mois avant la mise en œuvre d’un dispositif de péage comportant l’application d’une redevance d’infrastructure nouveau ou modifié de manière substantielle, les États membres communiquent à la Commission:»;

"

a bis)   À l’article 7 nonies, paragraphe 1, point a), le tiret suivant est ajouté:"

«– des informations claires sur l’interopérabilité de l’équipement embarqué à bord des véhicules pour acquitter les droits d’usage et les péages. Ces informations exposent les raisons pour lesquelles d’autres équipements embarqués utilisés dans d’autres États membres ne peuvent être utilisés par les usagers pour ce dispositif de péage.»;. [Am. 92]

"

a ter)  le paragraphe suivant est inséré:"

«1 bis. Le cadre contractuel qui régit les relations entre les concédants et les concessionnaires vise à permettre l’adaptabilité des contrats de concession à l’évolution du cadre règlementaire européen ou national en lien avec les obligations prévues aux articles 7 quater, 7 quinquies bis, 7 octies et 7 octies bis de la présente directive.» [Am. 93]

"

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Avant la mise en œuvre d’un dispositif de péage comportant l’application d’une redevance pour coûts externes nouveau ou modifié de manière substantielle, les États membres informent la Commission du réseau concerné et des taux prévus par catégorie de véhicules et par classe d’émissions du véhicule.»;

"

c)  le paragraphe 4 est supprimé;

(10)  l'article 7 decies est modifié comme suit:

-a)  au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«2. Pour ce qui est des véhicules utilitaires lourds et des camionnettes destinés au transport de marchandises, les États membres peuvent prévoir des abattements ou des réductions sur la redevance d’infrastructure, à condition que:»; [Am. 94]

"

a)  au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:"

«b) ces abattements ou réductions reflètent les économies réelles de frais administratifs pour le traitement des usagers fréquents par rapport aux usagers occasionnels;

   c) ces abattements ou réductions n’excèdent pas 1320 % de la redevance d’infrastructure appliquée à des véhicules équivalents qui ne peuvent bénéficier de l’abattement ou de la réduction et ceux utilisés pour le transport local ou habituel, ou les deux»; [Am. 95]

"

a bis)  Le paragraphe suivant est inséré:"

«2 bis. Pour ce qui est des véhicules légers, en particulier pour les usagers utilisant fréquemment leurs véhicules dans des zones d’habitat dispersé et dans les banlieues, les États membres peuvent prévoir des abattements ou des réductions sur la redevance d’infrastructure, à condition que:

   a) la structure tarifaire en résultant soit proportionnée, rendue publique et accessible aux usagers aux mêmes conditions et n’entraîne pas la répercussion de coûts supplémentaires sur les autres usagers au moyen d’une augmentation du péage;
   b) ces abattements et réductions contribuent
   i) à la cohésion sociale; et/ou
   ii) à assurer la mobilité des régions périphériques ou éloignées, ou des deux;»; [Am. 96]

"

a ter)  Le paragraphe suivant est inséré:"

«2 ter. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent introduire une exonération forfaitaire kilométrique sur un tronçon routier spécifique, en tenant compte des schémas de mobilité et de l’intérêt économique des régions périphériques, à condition que la structure tarifaire en résultant soit proportionnée, rendue publique et accessible aux usagers aux mêmes conditions et n’entraîne pas la répercussion de coûts supplémentaires sur les autres usagers au moyen d’une augmentation du péage;»; [Am. 97]

"

b)  le paragraphe 3 est modifié comme suit:"

«3. Sous réserve des conditions prévues à l’article 7 octies, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5, les taux des péages peuvent, pour des projets spécifiques d’un intérêt européen élevé identifiés à l’annexe I du règlement (UE) nº 1315/2013, être soumis à d’autres formes de variations en vue de garantir la viabilité commerciale de ces projets, lorsque ceux-ci doivent faire face à la concurrence directe d’autres modes de transport. La structure tarifaire qui en résulte est linéaire, proportionnée, rendue publiquerendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions et n’entraîne pas la répercussion de coûts supplémentaires sur les autres usagers au moyen d’une augmentation du péage.»; [Am. 98]

"

b bis)  Le paragraphe suivant est inséré:"

«3 bis. Dans les zones montagneuses et les régions périphériques, les États membres ou les autorités compétentes peuvent faire varier les taux des péages pour les véhicules lourds en fonction de la distance parcourue par le véhicule soumis au péage afin de réduire au minimum les incidences socio-économiques, à condition que:

   a) la variation en fonction de la distance parcourue tienne compte des différentes caractéristiques du transport à courte distance et du transport à longue distance, en particulier des solutions disponibles en matière de transfert modal vers d’autres modes de transport;
   b) la variation s’applique de manière non discriminatoire;
   c) l’équipement technique permette la détection des points d’entrée et de sortie du véhicule à travers les frontières nationales.» [Am. 99]

"

(11)  l'article 7 undecies est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:"

«À cette fin, les États membres coopèrent pour instaurer des moyens permettant aux usagers de la route d’acquitter les péages et droits d’usage 24 heures sur 24, au moins aux frontières ou dans les pointsn’importe quel point de vente principaux,, avec la possibilité d’obtenir un reçu, à l’aide des moyens de paiement classiques, y compris électroniques, au sein ou en dehors des États membres où ils sont perçus.»; [Am. 100]

"

b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Lorsqu’un État membre perçoit un péage sur un véhicule, le montant total du péage, le montant de la redevance d’infrastructure, le montant de la redevance pour coûts externes et le montant de la redevance de congestion, le cas échéant, sont indiqués sur un reçu délivré à l’usager de la route, à sa demande, si possible par voie électronique.»; [Am. 101]

"

c)  au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"

«Lorsque cela est possible d’un point de vue économique, les États membres perçoivent et recouvrent les redevances pour coûts externes et les redevances de congestion au moyen d’un système électronique qui satisfait aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/52/CE.»;

"

(12)  l'article 7 duodecies est remplacé par le texte suivant:"

«Article 7 duodecies

Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à la liberté qu’ont les États membres qui mettent en place un système de péage d’accorder une compensation adéquate, pour autant qu’elle ne donne lieu à aucune distorsion ou à aucun préjudice pour les entreprises de transport locale ou habituel, ou les deux;»; [Am. 102]

"

(13)  à l’article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)  au point a), la référence à «l'article 7, paragraphe 7,» est remplacée par une référence à «l'article 7 bis»;

b)  au point b), les termes «l’article 7, paragraphe 1,» sont remplacés par «l’article 7, paragraphes 1 et 2,»;

13 bis)  L’article suivant est inséré:"

«Article 8 bis

Suivi et rapports

1.  Chaque État membre désigne une autorité indépendante de supervision des redevances d’infrastructure chargée de veiller au respect de la présente directive.

2.  L’autorité de supervision assure un contrôle économique et financier des contrats de concessions afin de s’assurer, en particulier, du respect de l’article 7 ter.

3.  Les États membres informent la Commission de la désignation de l’autorité de supervision.»; [Am. 103]

"

(14)  l’article 9 est modifié comme suit:

-a)  la partie introductive de l’article 9, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:"

“2. Afin de permettre le développement du réseau de transport dans son ensemble, les recettes provenant des redevances d’infrastructure et des redevances pour coûts externes, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, sont utilisées pour l’entretien et la maintenance du réseau routier, et l’optimisation du système de transport dans son ensemble. En particulier, les recettes générées par les redevances pour coûts externes, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, sont utilisées pour rendre les transports plus durables, notamment afin:»; [Am. 104]

"

-a bis)  Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) de réduire la pollution atmosphérique et sonore due au transport routier;»; [Am. 105]

"

-a ter)  au paragraphe 2, le point suivant est inséré:"

«b bis) de financer des modes de transport collectifs et durables;»; [Am. 106]

"

-a quater)  au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:"

«e) de développer des infrastructures pour carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE et des services de remplacement pour les usagers des transports, et d’étendre les capacités actuelles;»; [Am. 107]

"

-a quinquies)  au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:"

«f) de financer le réseau transeuropéen de transport et de supprimer les goulets d’étranglement;»; [Am. 108]

"

-a sexies)  au paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:"

«h) d’améliorer la sécurité routière et la sécurité de l’infrastructure routière; et»; [Am. 109]

"

-a septies)  au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:"

«i) de mettre à disposition des places de parking sûres et sécurisées; »; [Am. 110]

"

a)  au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;

b)  le paragraphe 3 suivant est ajouté:"

«3. Les recettes générées par les redevances de congestion, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, sont utilisées pour résoudre les problèmes liés à la congestion, notammentpar exemple: [Am. 111]

   a) en soutenant les infrastructures et les services de transport collectif;
   b) en supprimant les goulets d’étranglement et les chaînons manquants sur leurs réseaux, lorsqu’une redevance s’applique, et sur le réseau transeuropéen de transport; [Am. 112]
   c) en développant des infrastructures alternatives et des nœuds multimodaux pour les usagers des transports.»; [Am. 113]

"

b bis)  Le paragraphe suivant est inséré:"

«3 bis. Les recettes provenant des redevances d’infrastructure et des redevances pour coûts externes sont utilisées sur le territoire du tronçon routier sur lequel les redevances sont appliquées.»; [Am. 114]

"

(15)  les articles 9 quinquies et 9 sexies sont remplacés par le texte suivant:"

«Article 9 quinquies

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 sexies pour modifier l’annexe 0, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe III ter, et les formules figurant aux sections 4.1 et 4.2 de l’annexe III bis afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

Article 9 sexies

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 octies, paragraphe 4, à l'article 7 octies bis, paragraphe 4, et à l'article 9 quinquies est conféré à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 115]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7 octies, paragraphe 4, à l'article 7 octies bis, paragraphe 4, et à l'article 9 quinquies peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 octies, paragraphe 4, à l'article 7 octies bis, paragraphe 4, et à l'article 9 quinquies n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

"

(16)  les articles 9 septies et 9 octies sont supprimés;

(17)  l’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les montants en euros prévus à l’annexe II et ceux en cents prévus aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III ter sont adaptés tous les deux ans, afin de tenir compte de la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l’UE, à l’exclusion des prix de l’énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par la Commission (Eurostat). La première adaptation a lieu au plus tard le 31 mars [de l’année suivant les deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Les adaptations sont automatiques: le montant de base en euros ou en cents est augmenté du pourcentage de variation dudit indice. Les montants qui en résultent sont arrondis au montant en euros le plus proche en ce qui concerne l’annexe II et au montant en dixième de cent le plus proche en ce qui concerne l’annexe III ter.

2.  La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, les montants adaptés visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l’année suivant la fin de la période de deux années calendaires visée au paragraphe 1. Ceux-ci entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication.»;

"

(18)  l'article 11 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 11

-1.  Les États membres ou les autorités compétentes indiquent, de la façon la plus claire et la plus transparente, comment sont utilisées les recettes générées par les redevances des usagers de la route. [Am. 116]

1.  Chaque année, les États membres rendent public, sous une forme agrégée, un rapport sur les péages et droits d’usage perçus sur leur territoire, qui contient des informations sur l’usage des recettes et la qualité des routes sur lesquelles des péages ou des droits d’usage sont appliqués, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3.

2.  Le rapport rendu public conformément au paragraphe 1 contient des informations sur les éléments suivants:

   a) la redevance pour coûts externes perçue pour chaque combinaison de classe de véhicule, de type de route et de période de temps;
   b) la variation du montant des redevances d’infrastructure en fonction du type de véhicule;
   c) la redevance d’infrastructure moyenne pondérée et le montant total des recettes générées par cette redevance, en précisant tout écart éventuel par rapport aux coûts d’infrastructure réels découlant de la variation de la redevance d’infrastructure;
   d) les recettes totales générées par les redevances pour coûts externes;
   e) les recettes totales générées par les redevances de congestion;
   e bis) les recettes totales réalisées grâce aux majorations et les tronçons routiers concernés; [Am. 117]
   f) les recettes totales générées par les péages et/ou droits d’usage;
   g) l’usage qui est fait des recettes générées par l’application de la présente directive, et la manière dont cet usage a permis à l’État membre de réaliser les objectifs visés à l’article 9, paragraphes 2 et 3;
   h) une évaluation, fondée sur des critères objectifs, de l'état de l'entretien de l’infrastructure routière sur le territoire de l’État membre, et de son évolution depuis le dernier rapport;
   i) une évaluation du niveau de congestion sur le réseau à péage pendant les heures de pointe, fondée sur des observations du trafic en situation réelle faites sur un nombre représentatif de tronçons routiers saturés du réseau concerné, et de son évolution depuis le dernier rapport.

3.  Pour ce qui est de l’évaluation de la qualité des parties du réseau routier sur lesquelles des péages ou des droits d’usage sont appliqués, les États membres utilisent des indicateurs de performance clés. Ces indicateurs portent au minimum sur les éléments suivants:

   a) la qualité de la surface de la route;
   b) la sécurité routière;
   c) le niveau de congestion.

3 bis.  Les États membres publient les résultats découlant du réinvestissement des redevances d’infrastructure et des redevances pour coûts externes, tout comme, en particulier, les retombées positives sur la sécurité routière, l’incidence environnementale et la congestion du trafic routier. [Am. 118]

4.  Dans un délai de trois ans après [l’entrée en vigueur de la directive révisée], conformément à la procédure consultative visée à l’article 9 quater, paragraphe 2, la Commission adopte un acte d’exécution visant à définir un ensemble harmonisé d’indicateurs.

5.  Dans un délai de six ans après [l’entrée en vigueur de la directive révisée], la Commission publie un rapport fondé sur l’application, par les États membres, des indicateurs visés au paragraphe 4.

5 bis.  Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente un rapport sur l’évolution de la part de marché des véhicules à émissions nulles et révise en conséquence la réduction appliquée à ces véhicules, le cas échéant.»; [Am. 119]

"

19)  les annexes sont modifiées comme suit:

a)  les annexes 0, III bis, III ter et IV sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive;

b)  les annexes V, VI et VII sont ajoutées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le .... Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

(1)  Les annexes 0, III, III bis, III ter et IV sont modifiées comme suit:

a)  à l'annexe 0, la section 3 est modifiée comme suit:

i)  le titre est remplacé par le texte suivant:

«3. Véhicules "EURO III"/"EURO IV"/"EURO V"»;

ii)  dans le tableau, la ligne concernant le véhicule «VRE» est supprimée;

iii)  le texte suivant est ajouté:

«Limites d’émissions Euro VI

 

Valeurs limites

 

CO

(mg/kWh)

HCT

(mg/kWh)

HCNM

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOx (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Masse de particules

(mg/kWh)

Nombre de particules

(#/kWh)

Procédure d’essai WHSC (APC)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

Procédure d’essai WHTC (APC)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

Procédure d’essai WHTC (AC)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Remarque:

AC= allumage commandé.

APC= allumage par compression

(1)   Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOx peut être défini à un stade ultérieur.»;

b)  L’annexe III est modifiée comme suit:

i)  la section 2 est modifiée comme suit:

–  au point 2.1, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– La part des coûts imputable auxà chaque type de véhicules utilitaires lourds est déterminée de manière objective et transparente en tenant compte de la part du trafic que représenteront les véhicules utilitaires lourdsreprésentera chaque type de véhicule empruntant le réseau et des coûts associés. Les véhicules-kilomètres parcourus par les véhicules utilitaires lourds peuvent, à cette fin, être adaptés au moyen de "coefficients d'équivalence" justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4 (*). [Am. 120]

_____________

* L'application de coefficients d'équivalence par les États membres peut tenir compte de travaux de construction routière réalisés d'une façon graduelle ou fondés sur une approche de cycle de vie long.»;

–  au point 2.2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– De tels coûts sont répartis entre les véhicules utilitaires lourds et les autres véhicules légers sur la base des parts de véhicules kilomètres réelles et prévisionnelles et peuvent être adaptés au moyen de "coefficients d'équivalence" justifiés objectivement, tels que ceux prévus au point 4.»; [Am. 121]

ii)  à la section 4, le titre et le premier tiret sont remplacés par le texte suivant:

«4. PART DES VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS DANS LE TRAFIC, COEFFICIENTS D'ÉQUIVALENCE ET MÉCANISME DE CORRECTION

–  Le calcul des péages est fondé sur les parts de véhicules kilomètres, réelles et prévisionnelles, des véhicules utilitaires lourds, adaptées, le cas échéant, au moyen de coefficients d'équivalence, en vue de prendre dûment en compte le surcoût de la construction et de la réparation des infrastructures destinées à être utilisées par des véhicules utilitaires lourds.»;

c)  l'annexe III bis est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III bis

EXIGENCES MINIMALES POUR LA PERCEPTION D’UNE REDEVANCE

La présente annexe définit les exigences minimales applicables à la perception d’une redevance pour coûts externes et, le cas échéant, au calcul de la redevance pour coûts externes maximale.

1.  Les parties du réseau routier concernées

Les États membres définissent précisément la ou les parties de leur réseau routier qui sont soumises à une redevance pour coûts externes.

Lorsqu’un État membre envisage de percevoir une redevance pour coûts externes portant uniquement sur une ou plusieurs parties du réseau routier composé de sa part du réseau transeuropéen et de ses autoroutes, la ou les parties sont choisies après une analyse permettant d’établir que:

–  l’utilisation de véhicules sur les axes sur lesquels la redevance pour coûts externes est prélevée cause des dommages à l’environnement plus importants que ceux générés en moyenne, évalués d'après les rapports sur la qualité de l’air, les inventaires nationaux des émissions, les volumes de trafic et, pour ce qui est du bruit, conformément à la directive 2002/49/CE, ou

–  la perception d’une redevance pour coûts externes sur d’autres parties dudit réseau routier pourrait avoir des incidences négatives sur l’environnement ou la sécurité routière, ou que la perception et le recouvrement d’une telle redevance sur ces autres parties entraîneraient des coûts disproportionnés. [Am. 122]

2.  Les véhicules, axes routiers et périodes de temps concernés

Lorsqu’un État membre envisage d’appliquer des redevances pour coûts externes plus élevées que les valeurs de référence figurant à l’annexe III ter, il notifie à la Commission la classification des véhicules en fonction de laquelle la redevance pour coûts externes varie. Ils indiquent également à la Commission la localisation des axes routiers soumis à des redevances pour coûts externes plus élevées [ci-après dénommés «axes suburbains (autoroutes comprises)»] et celle des axes routiers soumis à des redevances pour coûts externes moins élevées [ci-après dénommés «axes interurbains (autoroutes comprises)»].

Le cas échéant, ils notifient également à la Commission les heures exactes qui correspondent à la période nocturne pendant laquelle une redevance pour coûts externes liés au bruit plus élevée peut être perçue pour tenir compte d’une augmentation des nuisances sonores.

La classification des routes en axes suburbains (autoroutes comprises) et axes interurbains (autoroutes comprises) et la définition des périodes de temps reposent sur des critères objectifs en rapport avec le niveau d’exposition des routes et de leurs abords à la pollution, tels que la densité de la population, la moyenne annuelle de la pollution atmosphérique (en particulier pour les PM10 et le NO2) ainsi que le nombre de jours (pour les PM10) et d'heures (NO2) de dépassement des valeurs limites établies en vertu de la directive 2008/50/CE. Les critères retenus sont indiqués dans la notification. [Am. 123]

3.  Montant de la redevance

La présente section s’applique dans les cas où un État membre a l’intention d’appliquer des redevances pour coûts externes plus élevées que les valeurs de référence indiquées dans l’annexe III ter.

Pour chaque classe de véhicule, type de route et période de temps, l’État membre concerné ou, le cas échéant, une autorité indépendante détermine un montant unique spécifique. La structure tarifaire qui en résulte est transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions. Il y a lieu que cette information soit rendue publique suffisamment longtemps avant sa mise en application. Tous les paramètres, données et autres informations nécessaires pour comprendre comment les différents éléments de coût externe sont calculés sont rendus publics.

Lorsqu’il fixe le montant des redevances, l’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante obéit au principe de tarification efficace, c’est-à-dire qu’il fixe un montant proche du coût social marginal d’utilisation du véhicule soumis à la redevance.

Avant de déterminer ce montant, il prend en considération le risque de détournement du trafic ainsi que d’éventuels effets négatifs sur la sécurité routière, l’environnement et la congestion, et les solutions permettant d’atténuer ces risques.

L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante contrôle l’efficacité du système de tarification sur le plan de la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier. Il adapte tous les deux ans, si nécessaire, la structure tarifaire et le montant spécifique de la redevance fixée pour une classe déterminée de véhicule, un type de route et une période de temps en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande de transport.

4.  Éléments de coût externe

4.1.  Coût de la pollution atmosphérique due au trafic

Lorsqu’un État membre envisage d’appliquer des redevances pour coûts externes plus élevées que les valeurs de référence indiquées à l’annexe III ter, ledit État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante calcule le coût imputable à la pollution atmosphérique due au trafic en appliquant la formule suivante:

20181025-P8_TA(2018)0423_FR-p0000002.png

dans laquelle:

PCVij

=

coût de la pollution atmosphérique émise par le véhicule de classe i sur un type de route j (euro/véhicule.kilomètre)

EFik

=

facteur d’émission du polluant k pour le véhicule de classe i (gramme/véhicule.kilomètre)

PCjk

=

coût monétaire du polluant k pour le type de route j (euro/gramme)

Les facteurs d’émission doivent être les mêmes que ceux utilisés par les États membres lorsqu’ils ont dressé les inventaires nationaux d’émissions prévus par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques* (qui exige l’utilisation du guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques**). Le coût monétaire des polluants est estimé par l’État membre ou, le cas échéant, par l'autorité indépendante visée à l'article 7 quater, paragraphe 4, en appliquant des méthodes scientifiquement prouvées.

L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante peut appliquer d’autres méthodes scientifiquement prouvées pour calculer la valeur des coûts de la pollution atmosphérique en utilisant des données tirées de mesures de polluants atmosphériques et la valeur locale du coût monétaire de polluants atmosphériques.

4.2.   Coût de la pollution sonore due au trafic

Lorsqu’un État membre envisage d’appliquer des redevances pour coûts externes plus élevées que les valeurs de référence indiquées à l’annexe III ter, ledit État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante calcule le coût imputable à la pollution sonore due au trafic en appliquant les formules suivantes:

20181025-P8_TA(2018)0423_FR-p0000003.png

dans lesquelles:

NCVj =

 

coût de la pollution sonore émise par un poids lourd sur un type de route j (euro/véhicule.kilomètre)

NCjk =

 

coût des nuisances sonores par personne exposée sur une route de type j au niveau de bruit k (euro/personne)

POPk =

 

population exposée au niveau de bruit journalier k par kilomètre (personne/kilomètre)

WADT =

 

trafic journalier moyen pondéré (en équivalent véhicules particuliers)

a et b

 

sont des facteurs de pondération déterminés par l’État membre de manière que la redevance moyenne pondérée liée au bruit par véhicule kilomètre corresponde à NCVj (journalier).

La pollution sonore due au trafic concerne l’incidence du bruit sur la santé des citoyens aux alentours de la route.

La population exposée au niveau de bruit k est déterminée d’après les cartes de bruit stratégiques établies en vertu de l’article 7 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil***.

Le coût par personne exposée au niveau de bruit k est estimé par l’État membre ou, le cas échéant, par une autorité indépendante, en utilisant des méthodes scientifiquement prouvées.

Pour le trafic journalier moyen pondéré, un facteur d’équivalence "e" est appliqué entre les poids lourds et les véhicules particuliers, établi sur la base des niveaux des émissions sonores de la moyenne des voitures et de la moyenne des poids lourds et compte tenu du règlement (UE) n° 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE.

L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante peut fixer des redevances différenciées liées au bruit afin de récompenser l’emploi de véhicules plus silencieux, à condition que cela n’aboutisse pas à une discrimination à l’égard des véhicules étrangers.

_____________

* Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (OJ L 344 du 17.12.2016, p. 1).

** Méthodologie de l’Agence européenne pour l’environnement. http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).»;

d)  l'annexe III ter est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III ter

VALEURS DE RÉFÉRENCEMINIMALES DE LA REDEVANCE POUR COÛTS EXTERNES

La présente annexe fixe les valeurs de référence minimales de la redevance pour coûts externes, y compris les coûts de la pollution atmosphérique et sonore.[Am. 126]

Tableau 1:  valeurs de référenceminimales de la redevance pour coûts externes pour les poids lourds [Am. 127]

Classe

Cents/véhicule-kilomètre

Suburbain(1)

Interurbain(2)

Poids lourds ayant un poids maximum autorisé en charge

inférieur à 14 tonnes

ou ayant deux essieux

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Moins polluant qu’EURO VI

2,5

0,3

Poids lourds ayant un poids maximum autorisé en charge

compris entre 14 et 28 tonnes

ou ayant trois essieux

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Moins polluant qu’EURO VI

2,5

0,3

Poids lourds ayant un poids maximum autorisé en charge

compris entre 28 et 40 tonnes

ou ayant quatre essieux

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Moins polluant qu’EURO VI

2,5

0,3

Poids lourds ayant un poids maximum autorisé en charge

supérieur à 40 tonnes

ou ayant 5 essieux ou plus

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Moins polluant qu’EURO VI

2,5

0,3

(1)   On entend par "suburbain" les zones ayant une densité de population comprise entre 150 et 900 habitants/km² (densité de population médiane de 300 habitants/km²).

(2)   On entend par "interurbain" les zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants/km².

Tableau 2: valeurs de référence minimales de la redevance pour coûts externes pour les autocars [Am. 128]

Classe

Cents/véhicule-kilomètre

Suburbain(1)

Interurbain(2)

Autocar ayant un poids maximum en charge autorisé de 18 tonnes

ou ayant deux essieux

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Moins polluant qu’EURO VI

1,4

0,2

Autocar ayant un poids maximum en charge autorisé supérieur à 18 tonnes

ou ayant 3 essieux ou plus

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Moins polluant qu’EURO VI

1,4

0,2

(1)   On entend par "suburbain" les zones ayant une densité de population comprise entre 150 et 900 habitants/km² (densité de population médiane de 300 habitants/km²).

(2)   On entend par "interurbain" les zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants/km².

Les valeurs des tableaux 1 et 2 peuvent être multipliées par 2 un facteur de référence de 4 au maximum dans les régions montagneuses et autour des agglomérations, dans la mesure où la moindre dispersion, la pente de la route, l’altitude ou les inversions de température le justifient. S’il peut être scientifiquement prouvé qu’il est plus élevé, ce facteur de référence peut être augmenté sur la base d’une justification détaillée;»; [Am. 129]

Tableau 3: valeurs minimales de la redevance pour coûts externes pour les voitures particulières (cents/véhicule-kilomètre)

Véhicule

Moteur

Classification EURO

Périurbain

Interurbain

Voiture diesel

< 1,4l

Euro 2

1,9

0,9

 

 

Euro 3

1,6

0,9

 

 

Euro 4

1,3

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

1,4-2,0l

Euro 0

3,6

1,0

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,8

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

 

> 2,0l

Euro 0

3,9

1,3

 

 

Euro 1

1,9

0,9

 

 

Euro 2

1,8

0,9

 

 

Euro 3

1,7

0,9

 

 

Euro 4

1,4

0,7

 

 

Euro 5

0,9

0,5

 

 

Euro 6

0,6

0,3

Voiture essence

< 1,4l

Euro 0

3,7

2,4

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,5

0,2

 

 

Euro 6

0,5

0,2

 

1,4-2,0l

Euro 0

3,9

3,0

 

 

Euro 1

1,1

0,4

 

 

Euro 2

0,7

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

 

> 2,0l

Euro 0

4,0

3,0

 

 

Euro 1

1,0

0,4

 

 

Euro 2

0,5

0,3

 

 

Euro 3

0,5

0,2

 

 

Euro 4

0,5

0,2

 

 

Euro 5

0,4

0,2

 

 

Euro 6

0,4

0,2

[Am. 124]

Tableau 4: valeurs minimales de la redevance pour coûts externes pour les véhicules utilitaires légers (cents/véhicule-kilomètre)

Véhicule

Classification EURO

Périurbain

Interurbain

VUL essence

Euro 1

2,4

0,7

 

Euro 2

1,9

0,4

 

Euro 3

1,8

0,4

 

Euro 4

1,7

0,3

 

Euro 5

1,6

0,3

 

Euro 6

1,6

0,3

VUL diesel

Euro 1

4,0

1,7

 

Euro 2

4,1

1,7

 

Euro 3

3,5

1,3

 

Euro 4

3,0

1,1

 

Euro 5

2,2

0,8

 

Euro 6

1,9

0,5

[Am. 125]

e)  à l’annexe IV, le tableau intitulé «Ensembles de véhicules (véhicules articulés et trains de véhicules)» est remplacé par le texte suivant:

«Ensembles de véhicules (véhicules articulés et trains de véhicules)

Essieux moteurs équipés de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes

Essieux moteurs équipés d'autres systèmes de suspension

Classe de dommages

Nombre d'essieux et poids total en charge autorisé (en tonnes)

Nombre d'essieux et poids total en charge autorisé (en tonnes)

 

Égal ou supérieur à

Inférieur à

Égal ou supérieur à

Inférieur à

 

2 + 1 essieux

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 essieux

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 essieux

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 essieux

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 essieux

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 essieux

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 ou 9 essieux

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III»;

e bis)  À l’annexe IV, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour tous les véhicules à moteur utilisant des carburants alternatifs, le poids maximal autorisé est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant alternatif utilisée dans la limite d’une tonne.»; [Am. 130]

(2)  les annexes V, VI et VII suivantes sont ajoutées:

«ANNEXE V

EXIGENCES MINIMALES POUR LA PERCEPTION D’UNE REDEVANCE DE CONGESTION

La présente annexe définit les exigences minimales applicables à la perception d’une redevance de congestion.

1.  Parties du réseau soumises à une redevance de congestion, véhicules et périodes de temps couverts

Les États membres définissent précisément:

a)  la ou les parties de leur réseau composé de leur part du réseau routier transeuropéen et de leurs autoroutes visé à l’article 7, paragraphe 1, qui sont soumises à une redevance de congestion, conformément à l'article 7 quinquies bis, paragraphes 1 et 3;

b)  la classification des tronçons du réseau qui sont soumis à la redevance de congestion en tant qu’axe "métropolitain" et "non métropolitain". Les États membres utilisent les critères figurant dans le tableau 1 aux fins de déterminer le classement de chaque segment de route;

Tableau 1: critères utilisés pour classifier les routes du réseau visées au point a) en tant qu'axe "métropolitain" et "non métropolitain"

Catégorie de route

Critère de classification

Axe "métropolitain"

Tronçons du réseau qui pénètrent dans des agglomérations ayant une population de 250 000 habitants ou plus

Axe "non métropolitain"

Tronçons du réseau qui ne sont pas qualifiés de "métropolitain"

c)  les périodes pendant lesquelles la redevance s’applique, pour chaque segment distinct. Lorsque la période d’application de la redevance comprend différentes phases au cours desquelles des niveaux de redevance différents s'appliquent, les États membres indiquent clairement les dates de début et de fin de chaque phase au cours de laquelle une redevance spécifique s'applique.

Les États membres utilisent les coefficients d’équivalence figurant dans le tableau 2 aux fins d’établir la proportion entre les niveaux de redevance pour les différentes catégories de véhicules:

Tableau 2: coefficients d’équivalence utilisés pour déterminer la proportion entre les niveaux de la redevance de congestion pour les différentes catégories de véhicules

Catégorie de véhicule

Coefficient d'équivalence

Véhicules utilitaires légers

1

Poids lourds non articulés

1,9

Autobus et autocars

2,51,5

Poids lourds articulés

2,9

[Am. 131]

2.  Montant de la redevance

Pour chaque catégorie de véhicule, segment de route et période de temps, l’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante détermine un montant unique spécifique, fixé conformément aux dispositions de la section 1 de la présente annexe, en tenant compte de la valeur maximale correspondante indiquée dans le tableau figurant à l’annexe VI. La structure tarifaire qui en résulte est transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions.

L’État membre publie tous les éléments suivants suffisamment longtemps avant la mise en œuvre d’une redevance de congestion:

a)  tous les paramètres, données et autres informations nécessaires pour comprendre comment la classification des routes et des véhicules et la détermination des périodes d’application de la redevance sont établies;

b)  la description complète des redevances de congestion s’appliquant à chaque catégorie de véhicule sur chaque segment de route et pour chaque période de temps.

Les États membres mettent à la disposition de la Commission toute information à publier en application des points a) et b).

Avant de déterminer la redevance, il faut prendre en considération le risque de détournement du trafic ainsi que d’éventuels effets négatifs sur la sécurité routière, l’environnement et la congestion, et les solutions permettant d’atténuer ces risques.

L’État membre ou, le cas échéant, une autorité indépendante contrôle l’efficacité du système de tarification sur le plan de la réduction de la congestion. Il adapte chaque année, si nécessaire, la structure tarifaire, la ou les périodes d'application de la redevance et le montant spécifique de la redevance fixé pour chaque classe déterminée de véhicule, type de route et période de temps, en fonction de l’évolution de l’offre et de la demande de transport.

ANNEXE VI

NIVEAU MAXIMAL DE LA REDEVANCE DE CONGESTION

La présente annexe fixe le niveau maximal de la redevance de congestion.

Les niveaux maximaux figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux véhicules utilitaires légers. Pour les autres catégories de véhicules, les redevances sont établies en multipliant la redevance appliquée aux véhicules utilitaires légers par les coefficients d’équivalence indiqués dans le tableau figurant à l’annexe V.

Tableau: Niveau maximal de la redevance de congestion pour les véhicules utilitaires légers

Cents/véhicule-kilomètre

Metropole

Axe non métropolitain

Autoroutes

67

34

Routes principales

198

66

ANNEXE VII

VARIATION DES PÉAGES ET DES DROITS D’USAGE POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

La présente annexe définit les catégories d’émissions prises en compte pour différentier les péages et les droits d’usage.

Les émissions de polluants sont mesurées conformément au règlement (UE) n° .../... de la Commission*.

Les taux réduits s’appliquent pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers produisant des émissions spécifiques de CO2, mesurées conformément au règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil**, qui sont en deçà des niveaux correspondant aux objectifs applicables de l'UE pour le parc de voitures fixés dans le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil*** et au règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement européen et du Conseil****.

Tableau: catégories d’émissions des véhicules utilitaires légers

Facteur de conformité

1.5-2.1

1-1.5

inférieur à 1

Véhicules à émissions nulles

Redevance par km

Inférieure de 10 % au taux le plus élevé

Inférieure de 20 % au taux le plus élevé

Inférieure de 30 % au taux le plus élevé

Inférieure de 75 % au taux le plus élevé

__________________

* Règlement (UE) .../... de la Commission du XXX modifiant le règlement (UE) 2017/xxx et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers dans des conditions de conduite réelles (Euro 6) [RDE 3] (JO L... du ... 2017, p....).

** Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

*** Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L140 du 5.6.2009, p. 1).

**** Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L140 du 5.6.2009, p. 1).».

(1) JO C 81 du 2.3.2018, p. 188.
(2) JO C 176 du 23.5.2018, p. 66.
(3)JO C 81 du 2.3.2018, p.188.
(4)JO C 176 du 23.5.2018, p. 66.
(5) Position du Parlement européen du 25 octobre 2018.
(6)Livre blanc du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144).
(7)COM(2016)0501.
(8)Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42).
(9) Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(10) Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(11) Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(12)Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 166 du 30.4.2004, p. 124).
(13)Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
(14)Règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 82 du 31.3.2016, p. 1).
(15)Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 26.4.2016, p. 1).
(16)...
(17) Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).
(18)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(19)Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 25 octobre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Dans sa stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions21, la Commission a annoncé que, pour satisfaire aux engagements pris par l’Union lors de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en 2015, la décarbonation du secteur des transports devait être accélérée et que, partant, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en provenance des transports devraient tendre résolument vers un taux zéro d’ici au milieu du siècle. En outre, il importe de réduire sensiblement et sans délai les émissions de polluants atmosphériques nocifs pour la santé provenant des transports. Ces objectifs peuvent être atteints par une panoplie d’initiatives, parmi lesquelles le recours aux marchés publics axés sur les véhicules propres.
(2)  Dans sa stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions21, la Commission a annoncé que, pour satisfaire aux engagements pris par l’Union lors de la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en 2015, la décarbonation du secteur des transports devait être accélérée et que, partant, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en provenance des transports devraient tendre résolument vers un taux zéro d’ici au milieu du siècle. En outre, il importe de réduire sensiblement et sans délai les émissions de polluants atmosphériques nocifs pour la santé et l’environnement provenant des transports. Ces objectifs peuvent être atteints par une panoplie d’initiatives, parmi lesquelles des mesures favorisant le transfert modal vers les transports publics, et le recours aux marchés publics axés sur les véhicules propres.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501 final.
21 COM(2016)0501 final.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Comme l’annonçait la Commission dans sa communication intitulée «L’Europe en mouvement - Programme pour une transition socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous»23, la présente proposition fait partie d’un deuxième train de propositions devant contribuer à conduire l’Union vers une mobilité à faible taux d’émissions. Ce nouveau train de mesures, présenté dans la communication de la Commission «Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions - Une Union européenne qui protège la planète, donne les moyens d’agir à ses consommateurs et défend son industrie et ses travailleurs», combine des mesures axées sur la demande et des mesures axées sur l’offre pour mettre l’UE sur la voie d’une mobilité à faible taux d’émissions et, dans le même temps, renforcer la compétitivité de son écosystème de la mobilité.
(4)  Comme l’annonçait la Commission dans sa communication intitulée «L’Europe en mouvement - Programme pour une transition socialement équitable vers une mobilité propre, compétitive et connectée pour tous»23, la présente proposition fait partie d’un deuxième train de propositions devant contribuer à conduire l’Union vers une mobilité à faible taux d’émissions. Ce nouveau train de mesures, présenté dans la communication de la Commission «Réaliser les objectifs en matière de mobilité à faibles taux d’émissions - Une Union européenne qui protège la planète, donne les moyens d’agir à ses consommateurs et défend son industrie et ses travailleurs», combine des mesures axées sur la demande et des mesures axées sur l’offre pour mettre l’UE sur la voie d’une mobilité à faible taux d’émissions et, dans le même temps, renforcer la compétitivité de son écosystème de la mobilité. La promotion de véhicules durables devrait aller de pair avec la poursuite du développement des transports publics, car il s’agit du moyen le plus rapide et le plus rentable de diminuer le nombre de véhicules sur les routes et, par conséquent, d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les émissions.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283 final.
23 COM(2017)0283 final.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Les nouvelles technologies innovantes contribuent à réduire les émissions des véhicules, favorisant par là même la décarbonation du secteur des transports. L’utilisation accrue de véhicules routiers à émissions faibles ou nulles est de nature à réduire les émissions de CO2 et de certains autres polluants (particules, oxydes d’azote et hydrocarbures non méthaniques) et à favoriser la compétitivité et la croissance de l’industrie européenne sur les marchés mondiaux, qui se tournent de plus en plus vers ce type de véhicules.
(5)  Les nouvelles technologies innovantes contribuent à réduire les émissions des véhicules ainsi que la pollution sonore, tout en favorisant la décarbonation du secteur des transports. L’utilisation accrue de véhicules routiers à émissions faibles ou nulles réduira les émissions de CO2 et de certains autres polluants (particules, oxydes d’azote et hydrocarbures non méthaniques) et permettra ainsi d’améliorer la qualité de l’air dans les villes et d’autres zones polluées, tout en contribuant à la compétitivité et à la croissance de l’industrie européenne sur les marchés mondiaux, qui se tournent de plus en plus vers ce type de véhicules, et en assurant le développement d’infrastructures pour les carburants de substitution. Le principe de la neutralité technologique doit par ailleurs constituer le premier fondement de tous les efforts visant à garantir et à stimuler un environnement compétitif et à encourager le développement de la recherche et de l’innovation dans ce domaine. Afin de réduire la pollution atmosphérique et sonore et de respecter les normes de l’Union en matière de qualité de l’air dans les zones urbaines et rurales, il convient d’adopter des politiques et des mesures concrètes et ambitieuses, parmi lesquelles le recours à des marchés publics pour des véhicules propres en termes d’émission.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Selon les estimations, le prix d’un véhicule électrique à batterie arrivera à parité avec celui d’un véhicule à moteur à combustion interne entre 2020 et 2028. En outre, plusieurs équipementiers ont annoncé des cas de parité des prix en 2020 pour certains nouveaux modèles. Compte tenu des coûts d’utilisation inférieurs des véhicules électriques à batterie, la parité du coût total de possession sera atteinte avant la parité du prix d’achat, normalement 2 à 6 ans plus tôt.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)   Selon les prévisions de marché, les véhicules propres, tels que les voitures intégralement électriques, vont devenir beaucoup moins chers et très compétitifs et leur utilisation va devenir même moins coûteuse que celle des véhicules conventionnels dans les années 2020, notamment si l’on considère le coût total de possession, du fait de la diminution du coût des batteries mais également d’autres baisses de coûts résultant du moindre prix du carburant et des moindres coûts d’entretien d’un véhicule électrique.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)   Tandis que l’Union est à la pointe de la recherche et des innovations écologiques à haute valeur ajoutée, c’est la région Asie-Pacifique qui accueille les plus grands fabricants d’autobus et de batteries. De même, l’évolution du marché mondial des véhicules électriques à batterie est tirée par la Chine et les États-Unis, qui représentent ensemble environ 60 % de ce marché, contre 28 % pour l’Union. L’Union a donc besoin d’une politique ambitieuse afin de stimuler l’innovation et de favoriser davantage la compétitivité et la croissance de l’industrie européenne sur le marché mondial en pleine expansion des véhicules propres et des infrastructures technologiques associées.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 5 quinquies (nouveau)
(5 quinquies)   L’Union doit développer davantage les incitations en faveur du développement technologique de batteries recyclables et durables, qu’il convient de fabriquer avec l’exigence de réduire au minimum leur empreinte environnementale.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 5 sexies (nouveau)
(5 sexies)   Pour être conforme aux objectifs de durabilité, la fabrication des batteries devrait avoir des incidences minimales sur l’environnement, au sein de l’Union et en dehors de celle-ci, en particulier en ce qui concerne le processus d’extraction des matériaux utilisés pour leur fabrication. Il convient de tenir compte des gaz à effet de serre émis tout au long du processus de fabrication. La Commission devrait proposer, dans la logique de la révision de la directive 2006/66/CE, des objectifs ambitieux de recyclabilité des batteries.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Par leur politique en matière de marchés publics, les pouvoirs publics peuvent créer et soutenir des marchés de produits et de services innovants. Les directives 2014/24/UE24 et 2014/25/UE25 fixent des règles harmonisées minimales en matière de marchés publics qui harmonisent la manière dont les pouvoirs publics et certains exploitants de services d’utilité publique achètent des biens, des travaux et des services. Elles définissent notamment des seuils globaux en ce qui concerne le volume des marchés relevant de la législation de l’Union, qui s’appliquent également à la directive sur les véhicules propres.
(6)  Par leur politique en matière de marchés publics, les pouvoirs publics peuvent créer et soutenir des marchés de produits et de services innovants, dans la mesure où les dépenses publiques relatives aux biens, aux travaux et aux services représentent environ 14 % du PIB, soit environ 1,8 milliard d’euros par an. Les directives 2014/24/UE24 et 2014/25/UE25 fixent des règles harmonisées minimales en matière de marchés publics qui harmonisent la manière dont les pouvoirs publics et certains exploitants de services d’utilité publique achètent des biens, des travaux et des services, conformément aux exigences environnementales des biens achetés (y compris les véhicules). Elles définissent notamment des seuils globaux en ce qui concerne le volume des marchés relevant de la législation de l’Union, qui s’appliquent également à la directive sur les véhicules propres. Pour atteindre ces objectifs, la directive devrait fixer des normes claires et transparentes et établir une méthode simple de calcul des objectifs en matière de marchés publics.
_________________
_________________
24 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
24 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
25 JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
25 JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   La disponibilité d’infrastructures de recharge et de ravitaillement est une condition préalable à toute opération de transport s’appuyant sur des véhicules à carburants de substitution, y compris à des fins de transport public. Il convient dès lors de renforcer les dispositions de la directive 2014/94/UE qui visent à promouvoir les infrastructures pour carburants de substitution à destination des transports publics. En l’absence de révision, il est souhaitable que la Commission élabore un plan d’action relatif aux infrastructures pour les transports publics.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)   Les États membres devraient être autorisés à charger les gestionnaires de réseaux de distribution de posséder, développer, gérer et exploiter une masse critique minimale de bornes de recharge installées sur la voie publique librement accessibles par tous les fournisseurs d’électricité, afin de mettre à disposition un nombre suffisant de points de recharge.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)   Il convient d’encourager les États membres à examiner les possibilités de soutenir l’utilisation de véhicules à très faibles émissions dans les services publics et de réduire les coûts y afférents, par exemple en accordant, pour les véhicules à très faibles émissions, des exonérations ou des abattements sur les taxes sur l’énergie.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  L’analyse d’impact réalisée souligne les avantages d’une modification de l’approche de gouvernance globale en faveur des marchés publics en matière de véhicules propres au niveau de l’Union. L’établissement d’objectifs minimaux en matière de marchés publics constitue un moyen efficace d’atteindre l’objectif consistant à dynamiser la pénétration des véhicules propres sur le marché, plutôt que de compter sur l’internalisation des coûts externes dans les décisions générales sur les marchés publics, sans omettre l’importance que revêt la prise en compte des aspects environnementaux dans toutes les décisions relatives à des marchés publics. Les retombées à moyen et à long terme pour la population et les entreprises européennes justifient pleinement cette approche dans la mesure où elle n’impose pas l’utilisation d’une technologie particulière aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux opérateurs.
(8)  L’analyse d’impact réalisée souligne les avantages d’une modification de l’approche de gouvernance globale en faveur des marchés publics en matière de véhicules propres et économes en énergie au niveau de l’Union. L’établissement d’objectifs minimaux en matière de marchés publics constitue un moyen efficace d’atteindre l’objectif consistant à dynamiser la pénétration des véhicules propres sur le marché, plutôt que de compter sur l’internalisation des coûts externes dans les décisions générales sur les marchés publics, sans omettre l’importance que revêt la prise en compte des aspects environnementaux dans toutes les décisions relatives à des marchés publics. Les retombées à moyen et à long terme pour la population et les entreprises européennes justifient pleinement cette approche dans la mesure où elle n’impose pas l’utilisation d’une technologie particulière aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux opérateurs.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  L’extension du champ d’application de la directive à des pratiques telles que la prise en crédit-bail, la location et la location-vente de véhicules, aux contrats de service public dans le domaine des services de transport routier public, des services spécialisés de transport routier de passagers, du transport non régulier de passagers et de la location d’autobus et d’autocars avec chauffeur, ainsi qu’à certains services postaux et de messagerie et aux services de collecte de déchets, permet de couvrir tout l’éventail des marchés publics.
(9)  L’extension du champ d’application de la directive à des pratiques telles que la prise en crédit-bail, la location et la location-vente ainsi que le post-équipement de véhicules, aux contrats de service public dans le domaine des services de transport routier public, des services spécialisés de transport routier de passagers, du transport non régulier de passagers et de la location d’autobus et d’autocars avec chauffeur, ainsi qu’à certains services postaux et de messagerie et aux services de collecte de déchets, permet de couvrir tout l’éventail des marchés publics, sans effets rétroactifs de la présente directive sur les contrats existants. En outre, la Commission devrait étudier la possibilité de passer des marchés publics propres en ce qui concerne d’autres modes de transport.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Les principales parties prenantes sont largement favorables à une définition des véhicules propres qui intègre des exigences de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques provenant des véhicules utilitaires légers et lourds. Pour favoriser par des incitations adéquates la pénétration commerciale des véhicules à émissions faibles ou nulles dans l’Union, il convient d’harmoniser les dispositions prévues par la présente modification en ce qui concerne les marchés publics y afférents avec celles de la législation de l’Union sur les performances en matière d’émissions de CO2 des voitures particulières et des camionnettes au-delà de 202026. Les mesures mises en œuvre en vertu de la directive modifiée contribueront au respect des exigences prévues par ces normes. Une approche plus ambitieuse en matière de marchés publics peut exercer un important effet de stimulation supplémentaire sur le marché.
(10)  La directive modifiée devrait contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques provenant des véhicules utilitaires légers et lourds. Pour favoriser par des incitations adéquates la pénétration commerciale des véhicules à émissions nulles ou faibles dans l’Union, il convient d’harmoniser les dispositions prévues par la présente modification en ce qui concerne les marchés publics y afférents avec celles de la législation de l’Union sur les performances en matière d’émissions de CO2 des voitures particulières et des camionnettes au-delà de 202026. Les mesures mises en œuvre conformément à la présente directive contribueront également au respect des exigences prévues par ces normes et faciliteront le déploiement des infrastructures connexes de recharge. Une approche plus ambitieuse en matière de marchés publics exercera un important effet de stimulation supplémentaire sur le marché.
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26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Afin d’améliorer la qualité de l’air dans les municipalités, il est essentiel de renouveler les parcs de véhicules pour qu’ils respectent les normes définissant les véhicules propres. De plus, les principes de l’économie circulaire imposent l’extension de la durée de vie des produits. Par conséquent, il convient de tenir également compte des véhicules post-équipés pour répondre aux normes des véhicules propres dans la réalisation des objectifs minimaux en matière de marchés publics définis dans les tableaux 4 et 5 de l’annexe.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)
(10 ter)   Les véhicules à émissions nulles à l’échappement peuvent également laisser une empreinte environnementale importante en raison du processus de fabrication de leurs composants et de leur niveau de recyclabilité ainsi que de l’efficacité de la production de leur carburant. Par conséquent, les technologies qui répondent à ces problèmes, comme les batteries durables et recyclables, devraient bénéficier d’un niveau de soutien plus élevé en termes de réalisation des objectifs minimaux en matière de marchés publics définis dans les tableaux 4 et 5 de l’annexe. La recherche et le développement dans ces technologies devraient également être encouragés dans d’autres politiques de l’Union.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 10 quater (nouveau)
(10 quater)  La comptabilisation des émissions de CO2 devrait se fonder sur une approche «du puits à la roue» afin de refléter fidèlement l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en carburant, de la phase d’extraction à l’échappement. Cela permettra de rendre compte plus fidèlement des émissions totales d’un véhicule particulier. Par conséquent, la Commission devrait mettre en place une méthode de contrôle des émissions «du puits à la roue» au plus tard le 31 décembre 2022.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds sont utilisés à des fins différentes et présentent un degré de maturité différent sur le marché, de sorte que les dispositions relatives aux marchés publics gagneraient à en tenir compte. L’analyse d’impact a montré la valeur ajoutée d’une approche fondée sur les carburants de substitution en attendant que des exigences neutres sur le plan technologique aient été fixées au niveau de l’Union en ce qui concerne les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, que la Commission entend proposer à l’avenir. Elle a également confirmé que les marchés des autobus urbains à émissions faibles ou nulles présentent une plus grande maturité, tandis que les marchés des camions à émissions faibles ou nulles se trouvent à un stade de développement moins avancé.
(11)  Les véhicules à deux et trois roues, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds sont utilisés à des fins différentes et présentent un degré de maturité différent sur le marché, de sorte que les dispositions relatives aux marchés publics gagneraient à en tenir compte. Il devrait également être reconnu que les marchés des autobus urbains à émissions faibles ou nulles ont connu une expansion récente, tandis que les marchés des camions à émissions faibles ou nulles se trouvent à un stade initial de développement.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Le potentiel de réduction des émissions par l’intermédiaire des seuls marchés publics est limité et les émissions des transports publics ne représentent qu’une petite partie des émissions provenant du secteur des transports. Il convient dès lors d’encourager les États membres à réglementer l’acquisition de véhicules propres par les autres propriétaires de parcs de véhicules, tels que les compagnies de taxi, les entreprises de location de voitures et les sociétés organisant du covoiturage.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  L’établissement, au niveau des États membres, d’objectifs minimaux en matière de marchés publics relatifs aux véhicules propres à l’horizon 2025 et 2030 devrait offrir des garanties stratégiques sur les marchés qui demandent des investissements dans la mobilité à taux d’émissions faible ou nul. Les objectifs minimaux favorisent la création de marchés dans l’ensemble de l’Union. Ils laissent suffisamment de temps pour adapter les procédures de passation des marchés publics et donnent un signal clair au marché. L’analyse d’impact permet de constater que les États membres tendent à fixer davantage d’objectifs en fonction de leurs capacités économiques et de la gravité du problème. Il convient d’assigner des objectifs différents aux États membres selon leurs capacités économiques (produit intérieur brut par habitant) et leur exposition à la pollution (densité de population urbaine). Les objectifs minimaux en matière de marchés publics devraient s’accompagner de l’obligation faite aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux opérateurs d’intégrer les aspects importants des problématiques de l’énergie et de l’environnement dans leurs procédures d’adjudication. L’analyse d’impact territoriale de la présente directive modifiée établit que l’impact sera réparti de façon homogène entre les régions de l’Union.
(12)  L’établissement, au niveau des États membres, d’objectifs minimaux en matière de marchés publics relatifs aux véhicules propres à atteindre à l’horizon 2025 et 2030 devrait offrir des garanties stratégiques sur les marchés qui demandent des investissements dans la mobilité à taux d’émissions faible ou nul. Les objectifs minimaux favorisent la création de marchés dans l’ensemble de l’Union. Ils laissent suffisamment de temps pour adapter les procédures de passation des marchés publics et donnent un signal clair au marché. L’analyse d’impact permet de constater que les États membres tendent à fixer davantage d’objectifs en fonction de leurs capacités économiques et de la gravité du problème. Il convient d’assigner des objectifs différents aux États membres selon leurs capacités économiques (produit intérieur brut par habitant) et leur exposition à la pollution (densité de population urbaine). Les objectifs minimaux en matière de marchés publics devraient s’accompagner de l’obligation faite aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux opérateurs d’intégrer les aspects importants des problématiques de l’énergie et de l’environnement dans leurs procédures d’adjudication. L’analyse d’impact territoriale de la présente directive modifiée établit que l’impact sera réparti de façon homogène entre les régions de l’Union.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   Dans sa recommandation au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile10bis, le Parlement européen invite les États membres à encourager les politiques de passation de marchés publics écologiques via l’achat de véhicules à émission nulle et de véhicules à très faibles émissions par les autorités publiques pour leurs propres parcs automobiles ou pour des programmes (semi-)publics de partage de voitures et à éliminer au fur et à mesure les nouvelles voitures qui émettent du CO2 d’ici 2035.
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10bis JO C 298 du 23.8.2018, p. 140.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  L’impact peut être maximalisé en ciblant les marchés publics relatifs aux véhicules propres en fonction des zones dans lesquelles le niveau de pollution atmosphérique est relativement élevé. Les pouvoirs publics des États membres sont encouragés à cibler particulièrement ces zones lorsqu’ils mettent en œuvre leurs objectifs minimaux nationaux et à rendre compte de ces mesures ciblées dans les rapports à présenter au titre de la directive modifiée.
(13)  L’impact peut être maximalisé en ciblant les marchés publics relatifs aux véhicules propres en fonction des zones dans lesquelles le niveau de pollution atmosphérique et sonore est relativement élevé. Les pouvoirs publics des États membres sont encouragés à cibler particulièrement ces zones lorsqu’ils mettent en œuvre leurs objectifs minimaux nationaux et à rendre compte de ces mesures ciblées dans les rapports à présenter au titre de la directive modifiée. Dans le but d’éviter une charge disproportionnée et d’optimiser les résultats potentiels de la présente directive, il convient de fournir une assistance technique adéquate aux autorités publiques.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)   La directive modifiée devrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu’à promouvoir le transport routier public propre. Elle devrait éviter de décourager le développement de transports propres non routiers comme les tramways et les métros.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)   Si des produits commercialisables et aboutis sur le plan technologique ne sont pas développés, il sera difficile d’atteindre les seuils fixés par la présente directive. Pour assurer une mise à jour régulière des informations sur l’évolution dans ce domaine, il convient que la Commission publie tous les deux ans un rapport pour déterminer s’il existe des solutions commercialisables en matière de véhicules propres. La Commission et les États membres devraient en outre prévoir des contributions financières et non financières plus importantes afin d’accélérer la commercialisation de tels véhicules.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)  Au vu de la différence considérable que présente la marge financière des opérateurs de transport privés susceptibles d’utiliser des véhicules à carburants de substitution, potentiellement plus chers, il convient de prévoir des mécanismes visant à garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs de transport publics et privés dans les procédures d’appels d’offres, et que les coûts de mise en conformité avec les objectifs minimaux en matière de marchés publics fixés par la présente directive ne soient pas supportés en fin de compte par les autorités locales, en particulier les petites municipalités, ou n’entraînent pas une externalisation des coûts supplémentaires qui se présentent, par l’augmentation du prix des tickets et des taxes locales ou la réduction de l’offre de transports publics.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Les rapports à présenter au titre de la présente directive modifiée concernant les marchés publics devraient produire une vue d’ensemble claire permettant un suivi efficace de la mise en œuvre. Un premier rapport intermédiaire devrait être présenté en 2023, suivi d’un premier rapport complet en 2026 sur la mise en œuvre des objectifs minimaux, puis d’un nouveau rapport tous les trois ans. Pour réduire au minimum la charge administrative pesant sur chaque organisme public et obtenir une vue d’ensemble effective, il convient de favoriser la simplicité des rapports. La Commission se chargera d’établir des rapports complets sur les véhicules à émissions faibles ou nulles et les véhicules utilisant des carburants de substitution en relation avec le vocabulaire commun de l’Union pour les marchés publics. Les codes spécifiques du vocabulaire commun pour les marchés publics faciliteront l’enregistrement et le suivi dans le cadre de la base de données TED.
(15)  Les rapports à présenter au titre de la présente directive modifiée concernant les marchés publics devraient produire une vue d’ensemble claire permettant un suivi efficace de la mise en œuvre. Un rapport préliminaire devrait tout d’abord être présenté par les États membres à la Commission en 2023, dans le cadre des rapports présentés au titre des actes législatifs de l’Union relatifs à la passation de marchés publics et à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, suivi d’un premier rapport complet en 2026 sur la mise en œuvre des objectifs minimaux, puis d’un nouveau rapport tous les trois ans. Pour réduire au minimum la charge administrative pesant sur chaque organisme public et obtenir une vue d’ensemble effective, il convient de favoriser la simplicité des rapports. Ces rapports devraient contenir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la directive 2009/33/CE et suivre les catégories qui figurent dans le vocabulaire commun de l’Union pour les marchés publics. La Commission devrait présenter régulièrement des rapports au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2009/33/CE. La Commission devrait également évaluer s’il serait possible de faire entrer les engins de chantier de construction dans le champ d’application de la directive 2009/33/CE et, le cas échéant, élaborer une méthode pour définir un «engin de chantier de construction propre».
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Afin de mieux informer les futurs décideurs du secteur grâce à une comptabilisation plus fidèle des émissions totales d’un véhicule particulier, qui tienne compte de l’intégralité de la chaîne de valeur, il convient que la Commission propose une méthode de comptage des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie et des émissions de CO2 «du puits à la roue» des véhicules. Il conviendra de tenir compte de ces émissions lorsque la Commission procédera à la révision de la directive 2009/33/CE et de tout autre acte législatif pertinent en matière de carburants de substitution.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  La pénétration des véhicules propres sur le marché peut également être favorisée par des aides publiques ciblées à l’échelon national ou de l’UE. Les finalités de ces aides comprennent un meilleur échange des connaissances et l’harmonisation des procédures de passation des marchés publics afin de permettre des actions à une échelle suffisamment importante pour générer des réductions de coûts et des incidences sur le marché. La possibilité d’accorder des aides publiques à la promotion du développement des infrastructures nécessaires à la distribution de carburants alternatifs est reconnue par les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-202027. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 107 et 108, continueront toutefois à s’appliquer à ces aides publiques.
(16)  La pénétration des véhicules propres sur le marché peut également être favorisée par des aides publiques ciblées à l’échelon national ou de l’UE. Les finalités de ces aides comprennent un meilleur échange des connaissances et l’harmonisation des procédures de passation des marchés publics afin de permettre des actions à une échelle suffisamment importante pour générer des réductions de coûts et des incidences sur le marché. De même, il convient d’encourager les programmes régionaux pilotes, en particulier lorsqu’il s’agit d’interconnecter des espaces urbains et ruraux. La possibilité d’accorder des aides publiques à la promotion du développement des infrastructures nécessaires à la distribution de carburants alternatifs est reconnue par les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-202027. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 107 et 108, continueront toutefois à s’appliquer à ces aides publiques.
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27 JO C 200 du 28.6.2014, p. 1.
27 JO C 200 du 28.6.2014, p. 1.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   En vue de réaliser de nouvelles réductions des émissions et des polluants atmosphériques, il convient d’encourager les États membres, le cas échéant, à appliquer différentes mesures d’incitation et différents mécanismes en faveur du développement du parc dans d’autres secteurs que ceux réglementés par la directive modifiée.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter)   Les États membres devraient garantir que le coût de mise en conformité avec les objectifs minimaux en matière de marchés publics fixés par la présente directive n’est pas supporté en fin de compte par les autorités locales, et que des ressources financières suffisantes sont mises à la disposition des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 16 quater (nouveau)
(16 quater)   Des mesures de soutien ciblées en faveur de la passation de marchés pour les véhicules propres s’imposent. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente directive, les États membres devraient élargir leurs mesures d’incitation, financières et non financières, afin d’accélérer la pénétration des véhicules propres sur le marché.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 16 quinquies (nouveau)
(16 quinquies)  L’imposition par la présente directive d’objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les véhicules utilitaires légers et lourds nécessitera des ressources financières supplémentaires pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. La politique budgétaire et financière de l’Union après 2020 devrait dès lors en tenir compte afin de fournir un soutien financier suffisant aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices. Cet objectif devrait se retrouver dans le futur cadre financier pluriannuel et dans la réglementation relative à la finance durable et aux institutions financières de l’Union.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 16 sexies (nouveau)
(16 sexies)   Pour inciter les autorités publiques à acheter des véhicules propres et les États membres à investir dans le déploiement d’infrastructures pour les carburants de substitution, mais également pour éviter que ces achats ne se traduisent éventuellement par une augmentation des prix pour les passagers, la politique budgétaire et financière de l’Union après 2020 devrait soutenir les pouvoirs adjudicateurs. Cet objectif devrait se retrouver dans le futur cadre financier pluriannuel et dans la réglementation relative à la finance durable et aux institutions financières de l’Union. En outre, les États membres devraient élargir leurs mesures d’incitation, financières et non financières, et envisager des audits environnementaux, afin d’accélérer la pénétration des véhicules propres sur le marché. Ces efforts réduiront les investissements initiaux élevés en vue de la modification des infrastructures et soutiendront la décarbonation des transports.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 16 septies (nouveau)
(16 septies)   Dans l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP), l’Union dispose d’une palette de fonds divers qu’elle peut mettre en œuvre à l’appui des États membres, des autorités locales et des opérateurs concernés dans le contexte de leur transition vers une mobilité durable. Pour la période 2014-2020, l’Union a alloué 13,7 milliards d’euros au titre des Fonds structurels et d’investissement européens au financement de la mobilité urbaine. Horizon 2020, le programme de recherche de l’Union, apportera quelque 200 millions d’euros à la mobilité urbaine et 650 millions d’euros aux villes intelligentes, tandis que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe consacrera environ 200 millions d’euros à des appels à propositions pour les nœuds urbains. La Commission et les États membres devraient, dans le contexte du prochain CFP, continuer d’appuyer les projets de mobilité urbaine durable et de développer les synergies nécessaires entre les divers programmes et sources de financement. Il convient notamment de renforcer les liens entre la mobilité urbaine, la nouvelle stratégie numérique et l’union de l’énergie, comme avec la possibilité, dans le cas du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, de financer, avec un taux de cofinancement préférentiel, les projets de synergie dans les transports qui comportent des éléments relevant du domaine de l’énergie et des télécommunications et qui recèlent un important potentiel pour des projets urbains.
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 16 octies (nouveau)
(16 octies)   Il convient de promouvoir une utilisation plus ciblée des instruments financiers de l’Union, tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques ou l’initiative pour des transports plus propres de la Banque européenne d’investissement, qui peuvent contribuer au financement des parcs de véhicules et des équipements. Il y a lieu, à cet effet, de mettre davantage de services de conseil financier et technique à la disposition des autorités locales et des opérateurs locaux, par l’intermédiaire, par exemple, de la plateforme européenne de conseil en investissement, de JASPERS et JESSICA, ou encore de fi-compass, afin de renforcer leurs capacités institutionnelles, d’améliorer la préparation et la mise en œuvre de projets et d’optimiser l’utilisation des fonds et des instruments financiers de l’Union, y compris au regard de la réduction des risques pour les marchés innovants.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 16 nonies (nouveau)
(16 nonies)   Les autorités publiques devraient également être encouragées à se fournir en véhicules suivant le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse visé à l’article 82 de la directive 2014/25/UE, compte tenu du rapport coût-efficacité du véhicule sur toute sa durée de vie ainsi que d’aspects environnementaux et sociaux.
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 16 decies (nouveau)
(16 decies)   Afin de maximiser l’incidence des investissements, la mobilité et l’aménagement urbain devraient être mieux coordonnés, au moyen par exemple de plans de mobilité urbaine durable (PMUD). Il s’agit de plans qui sont élaborés dans des domaines d’action donnés et en coopération avec différents échelons de gouvernance et qui combinent divers modes de transport, la sécurité routière, l’acheminement de marchandises, la gestion de la mobilité et les systèmes de transport intelligents. Les PMUD peuvent jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de CO2 ainsi que de la pollution atmosphérique et sonore. Leur application devrait donc constituer un élément important à prendre en compte dans le financement de projets de l’Union dans le domaine des transports urbains, y compris au regard de l’application de la présente directive modifiée. À cet égard, la Commission devrait fournir aux autorités compétentes les conseils et le soutien technique nécessaires à l’élaboration des PMUD, dans le plein respect du principe de subsidiarité.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 16 undecies (nouveau)
(16 undecies)   Outre le fait qu’ils stimulent l’utilisation de véhicules propres, les marchés publics favorisent de nouvelles formes de mobilité. Tandis que les véhicules propres vont faire l’objet de mesures d’incitation et entraîner une accélération du déploiement d’infrastructures dans les zones urbaines, la numérisation va optimiser l’efficacité du transport de passagers et de marchandises. La mobilité multimodale et la mobilité partagée, ainsi que les solutions intégrées pour l’achat de billets, ont un rôle à jouer dans la transition vers la mobilité en tant que service.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’actualiser les dispositions relatives aux normes d’émission de CO2 des véhicules utilitaires lourds pour une période de cinq ans à compter du [insérer la date d’entrée en vigueur]. Cette période devrait ensuite être tacitement prorogée pour des périodes identiques, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
supprimé
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  Conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161 bis, il convient d’accorder une attention particulière au suivi des effets de la législation de l’Union. L’évaluation de la directive 2009/33/CE devrait servir de base à l’analyse d’impact d’autres mesures envisagées. Par conséquent, la Commission, sur la base des meilleures et des dernières preuves scientifiques disponibles, devrait évaluer la nécessité d’une révision de ladite directive en tenant compte des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie et des émissions de CO2 «du puits à la roue» des véhicules, afin d’assurer la transparence et la responsabilité en ce qui concerne la réalisation des objectifs politiques et devrait proposer, au besoin, les améliorations nécessaires. Le cas échéant, la Commission devrait, à cet égard, réviser également d’autres actes législatifs pertinents en matière de carburants de substitution.
______________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
(18 ter)   Une part non négligeable des marchés publics de transport concernent les transports publics locaux, qui relèvent généralement des pouvoirs publics locaux, dont les moyens financiers sont limités. Les règles régissant les marchés publics pour les véhicules propres ne devraient donc pas se traduire par une hausse notable de la charge financière ni par une externalisation des coûts qui se présentent, par l’augmentation du prix des tickets et des taxes locales ou la réduction de l’offre de transports publics.
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 18 quater (nouveau)
(18 quater)   L’Union doit protéger ses constructeurs de la concurrence déloyale des pays tiers dans lesquels ils n’ont pas accès aux marchés publics pour l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier. Par conséquent, la Commission devrait analyser les pratiques de concurrence déloyale dans les pays tiers et prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’industrie européenne.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2009/33/CE
Titre
Directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions
Directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres dans les marchés publics à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 1 – alinéa unique
1 bis)   L’article premier est remplacé par le texte suivant:
La présente directive oblige les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices ainsi que certains opérateurs à tenir compte, lors de l’achat de véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et stimuler le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et d’augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par la Communauté dans le domaine de l’environnement, du climat et de l’énergie.
«La présente directive oblige les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices ainsi que certains opérateurs à tenir compte, lors de l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et stimuler le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et d’augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l’Union dans le domaine de l’environnement, du climat et de l’énergie.».
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 2 – alinéa unique
1 ter)  L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
Les États membres peuvent exempter des prescriptions fixées dans la présente directive les contrats d’achat de véhicules visés à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE qui ne font pas l’objet d’une réception par type ou d’une réception individuelle sur leur territoire.
«Les États membres peuvent exempter des prescriptions fixées dans la présente directive les contrats d’achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-achat de véhicules visés à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE qui ne font pas l’objet d’une réception par type ou d’une réception individuelle sur leur territoire.».
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2009/33/CE
Article 3 – alinéa unique – partie introductive
La présente directive s’applique aux contrats d’achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-achat de véhicules de transport routier conclus:
La présente directive s’applique aux contrats d’achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-achat ou encore de post-équipement de véhicules de transport routier conclus:
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2009/33/CE
Article 3 – alinéa unique – point c bis (nouveau)
c bis)   par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2009/33/CE
Article 4 – alinéa unique – point 4
4)  «véhicule propre»,
4)  «véhicule propre», un véhicule, de toute catégorie, qui fonctionne aux carburants alternatifs tels que définis à l’article 2, point 1), de la directive 2014/94/UE, à l’exclusion des biocarburants qui ne sont pas produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive 2018/... (DER II) ou qui sont produits à partir d’huile de palme*, y compris les véhicules hybrides dans lesquels l’électricité n’est utilisée que pour une part de l’utilisation du véhicule, les véhicules à faibles émissions et les véhicules à émissions nulles. Les émissions des véhicules à moteur à combustion interne en conditions de conduite réelles** ne peuvent dépasser 80 % des limites d’émission***;
a)  un véhicule de catégorie M1 ou M2 dont les émissions maximales à l’échappement exprimées en g de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d’un pourcentage des limites d’émission applicables visées dans le tableau 2 de l’annexe, ou
b)  un véhicule de catégorie N1 dont les émissions maximales à l’échappement exprimées en g de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d’un pourcentage des limites d’émission applicables visées dans le tableau 2 de l’annexe, ou
c)  un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 défini dans le tableau 3 de l’annexe.».
_____________________________
* Démontré par un contrat de fourniture ou d’autres moyens d’accès au biocarburant.
** Émissions de particules ultrafines en conditions de conduite réelles en #/km (nombre de particules) d’oxydes d’azote en mg/km (NOx), mesurées conformément à la version applicable de l’annexe IIIA du règlement (UE) 2017/1151.
*** Limite d’émission applicable visée à l’annexe I du règlement (CE) nº 715/2007.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2009/33/CE
Article 4 – alinéa unique – point 4 bis (nouveau)
4 bis)  «véhicule à émissions nulles», un véhicule à émissions nulles de CO2, de NOx et de particules fines à l’échappement;
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2009/33/CE
Article 4 – alinéa unique – point 4 ter (nouveau)
4 ter)  «véhicules à émissions faibles», un véhicule respectant les niveaux maximaux d’émission visés au tableau 2 de l’annexe;
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2009/33/CE
Article 4 – alinéa unique – point 4 quater (nouveau)
4 quater)  «véhicule post-équipé pour répondre aux normes des véhicules propres», un véhicule dont le moteur a été post-équipé de manière à répondre aux normes des véhicules propres au sens du point 4). Dans le cas d’un moteur post-équipé qui fonctionne aux biocarburants au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point i), de la directive 2009/28/CE, aux carburants de synthèse ou aux carburants paraffiniques, le véhicule doit satisfaire aux normes Euro VI ou aux normes ultérieures les plus récentes.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive 2009/33/CE
Article 4 bis
4)  L’article 4 bis suivant est inséré:
supprimé
«Article 4 bis
Délégation de pouvoirs
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis afin d’actualiser le tableau 3 de l’annexe en y indiquant les seuils d’émissions de CO2 à l’échappement et de polluants atmosphériques pour les véhicules utilitaires lourds lorsque les normes de performance en matière d’émissions de CO2 de ces véhicules seront en vigueur au niveau de l’Union.».
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2009/33/CE
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ainsi que les contrats de service public portant sur le transport public de passagers par route et par chemin de fer et les contrats de service public visés à l’article 3 de la présente directive répondent aux objectifs minimaux en matière de marchés publics visés dans le tableau 4 de l’annexe pour les véhicules utilitaires légers et dans le tableau 5 de l’annexe pour les véhicules utilitaires lourds.
1.  Les États membres veillent à ce que l’achat, la prise en crédit-bail, la location, la location-vente ou le post-équipement pour répondre aux normes des véhicules propres de véhicules de transport routier ainsi que les contrats de service public portant sur le transport public de passagers par route et par chemin de fer et les contrats de service public visés à l’article 3 de la présente directive répondent aux objectifs minimaux en matière de marchés publics visés dans le tableau 4 de l’annexe pour les véhicules utilitaires légers propres et dans le tableau 5 de l’annexe pour les véhicules utilitaires lourds.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2009/33/CE
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Aux fins du calcul des objectifs minimaux en matière de marchés publics, la date du marché public prise en compte est la date de l’achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de la signature du contrat.
Les objectifs minimaux en matière de marchés publics sont calculés en effectuant la moyenne de tous les contrats signés, pour la première période de référence, entre le jour suivant la date de transposition de la présente directive et le 31 décembre 2024 et, pour la deuxième période de référence, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.
Si les nouveaux objectifs pour la période de référence qui débutera le 1er janvier 2030 ne sont pas adoptés en temps voulu, les objectifs fixés pour 2030 continueront de s’appliquer.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2009/33/CE
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   Pour atteindre les objectifs en matière de marchés publics, les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse au sens de l’article 82 de la directive 2014/25/UE. Le cahier des charges est défini en tenant compte non seulement du coût total de possession, mais aussi des autres caractéristiques des véhicules, comme l’accessibilité, l’insertion dans le paysage urbain, les niveaux de bruit, l’efficacité énergétique, la recyclabilité des batteries et des composants du véhicule.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 5 bis (nouveau)
5 bis)   L’article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
Ressources financières
1.  Les États membres mettent à disposition des instruments de financement suffisants pour la passation de marchés publics pour les véhicules propres et l’installation sur leur territoire des infrastructures connexes. La mise à disposition des fonds est précédée d’une évaluation approfondie des besoins financiers des autorités publiques et des entités adjudicatrices liés aux objectifs en matière de marchés publics fixés au niveau national.
2.  L’Union met à disposition des instruments de financement supplémentaires afin d’encourager l’utilisation de véhicules propres ainsi que l’installation des infrastructures connexes dans les États membres.».
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 5 ter (nouveau)
5 ter)   L’article 5 ter suivant est inséré:
«Article 5 ter
Plan d’action pour carburants de substitution pour les transports publics
1.  Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission européenne présente au Parlement européen et au Conseil un plan d’action visant à accélérer l’installation d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pour les véhicules utilitaires lourds détenus par des entreprises de transport dans leurs propres dépôts et zones de maintenance ainsi que dans l’espace public.
2.  Ce plan d’action comprend des informations sur les instruments de financement de l’Union disponibles et définit clairement les procédures et les modalités de ce soutien, y compris au regard des règles européennes en vigueur en matière d’aides d’État.
3.  Le rapport contient également une évaluation des modalités d’une éventuelle révision des instruments de financement de l’Union en vue d’accorder en priorité aux entreprises de transport public de toutes tailles des financements destinés au remplacement de leurs véhicules.».
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 5 quater (nouveau)
5 quater)   L’article 5 quater suivant est inséré:
«Article 5 quater
Plateforme de l’Union pour la passation de marchés publics transfrontières et communs pour les véhicules de transport routier à faibles émissions et économes en énergie
Afin de faciliter la réalisation des objectifs établis à l’annexe de la présente directive et de réaliser des économies d’échelle, la Commission instaure une plateforme de l’Union pour la passation de marchés publics transfrontières et communs pour les véhicules de transport routier à faibles émissions et économes en énergie. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l’article 3 peuvent y participer afin de se procurer de tels véhicules ensemble. La Commission veille à ce que cette plateforme soit accessible au public et permette de réunir efficacement toutes les parties intéressées en vue de la mise en commun de leurs ressources. Afin de faciliter la mise en place et l’exécution de tels marchés publics communs, la Commission apporte une assistance technique et élabore des modèles d’accord de coopération. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 8 bis, aux fins de l’instauration d’une plateforme de l’Union pour la passation de marchés publics transfrontières et communs pour les véhicules de transport routier à faibles émissions et économes en énergie.».
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2009/33/CE
Article 8 bis
7)   Un nouvel article 8 bis est inséré:
supprimé
«Article 8 bis
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [insérer la date d’entrée en vigueur]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2009/33/CE
Article 9
8)  L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
8)  L’article 9 est supprimé.
«1. La Commission est assistée par un comité.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
3.  Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demandent.».
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 1
1.  Tous les trois ans à partir du 1er janvier 2027, à la suite des rapports transmis par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive et sur les mesures prises par chaque État membre pour en assurer la mise en œuvre effective.
1.  Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, qui fait partie des rapports prévus à l’article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE et à l’article 99, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE, au plus tard le 18 avril 2026 et tous les trois ans par la suite. Au plus tard le 18 avril 2023, les États membres soumettent à la Commission un rapport préliminaire.
Ces rapports contiennent des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive, notamment sur le nombre et les catégories de véhicules ayant fait l’objet de marchés publics de la part d’autorités ou d’entités, sur le dialogue mené entre les différents niveaux de gouvernance, sur les intentions des États membres en ce qui concerne la présentation des rapports visés ci-dessus, ainsi que toute autre information utile.
Les informations suivent les catégories prévues par le règlement (CE) nº 2195/2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés (CPV) énumérées au tableau 1 de l’annexe.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 2
a bis)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  Ces rapports évaluent les effets de la présente directive, notamment les options visées à l’article 5, paragraphe 3, et la nécessité d’adopter d’autres mesures, et comportent des propositions, le cas échéant.
«2. Le 31 décembre 2022 au plus tard, la Commission propose une méthode de comptage des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie et des émissions de CO2 «du puits à la roue» des véhicules.
Dans ces rapports, la Commission compare, pour chacune des catégories de véhicules figurant au tableau 3 de l’annexe, les nombres absolu et relatif de véhicules acquis correspondant à la meilleure alternative du marché en termes d’incidences énergétiques et environnementales pendant toute leur durée de vie par rapport au marché global de ce type de véhicules, et elle évalue l’incidence des options visées à l’article 5, paragraphe 3, sur le marché. La Commission évalue si d’autres mesures sont nécessaires et y inscrit des propositions, le cas échéant.
Le 18 avril 2027 au plus tard, la Commission révise la directive 2009/33/CE et tout autre acte législatif pertinent en matière de carburants de substitution, en tenant compte des émissions de CO2 tout au long du cycle de vie et des émissions de CO2 «du puits à la roue» des véhicules.»;
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a ter (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 3
a ter)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  À la date du premier rapport au plus tard, la Commission examine les options visées à l’article 5, paragraphe 3, présente une évaluation de la méthodologie définie à l’article 6 et propose, au besoin, les adaptations appropriées.
«3. Au plus tard le 18 avril 2024, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, qui précise les mesures prises par les différents États membres à cet égard et évalue la nécessité de mesures supplémentaires, et est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente directive.»;
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 4
4.  Au plus tard le 1er janvier 2026, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Au plus tard le 1er janvier 2023, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire. Ce rapport contient des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive, notamment sur le nombre et les catégories de véhicules ayant fait l’objet de marchés publics de la part d’autorités ou d’entités, sur le dialogue mené entre les différents niveaux de gouvernance, sur les intentions des États membres en ce qui concerne la présentation des rapports visés ci-dessus, ainsi que toute autre information utile. Il convient que les informations suivent les catégories prévues par le règlement nº 2195/2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés (CPV)15 telles qu’elles figurent dans l’annexe.
supprimé
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 5
5.  La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des lignes directrices sur le contenu des rapports des États membres visés au paragraphe 4.
5.  La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, des lignes directrices sur le contenu des rapports des États membres visés au paragraphe 1.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
b bis)  le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. Les États membres peuvent décider de fixer des mécanismes pour réglementer l’acquisition de véhicules propres par les autres propriétaires de parcs de véhicules, tels que les compagnies de taxi et les entreprises organisant du partage de véhicules ou du covoiturage.»;
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 5 ter (nouveau)
b ter)  le paragraphe suivant est ajouté:
«5 ter. Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission européenne présente au Parlement européen et au Conseil un plan d’action visant à accélérer l’installation d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pour les véhicules utilitaires lourds détenus par des entreprises de transport dans leurs propres dépôts et zones de maintenance ainsi que dans l’espace public. Ce plan d’action comprend des informations sur les instruments de financement de l’Union disponibles et définit les modalités de ce soutien, nonobstant les règles européennes existantes en matière d’aides d’État.»;
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b quater (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 5 quater (nouveau)
b quater)  le paragraphe suivant est ajouté:
«5 quater. La Commission évalue la nécessité de réviser la législation pertinente en matière de promotion du transport routier propre et économe en énergie au regard de l’utilisation de pneumatiques de catégorie supérieure et rechapés et, le cas échéant, de présenter une proposition législative.»;
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b quinquies (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)
b quinquies)  le paragraphe suivant est ajouté:
«5 quinquies. La Commission fournit des informations aux États membres sur les différents fonds de l’Union qui peuvent être utilisés aux fins de la présente directive, tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui soutient le développement de réseaux transeuropéens hautement performants, durables et efficacement interconnectés dans les domaines des transports, le Fonds européen pour les investissements stratégiques ou l’initiative européenne pour des transports plus propres, qui favorise le déploiement de véhicules de transport plus propres et des infrastructures connexes nécessaires.»;
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b sexies (nouveau)
Directive 2009/33/CE
Article 10 – paragraphe 5 sexies (nouveau)
b sexies)  le paragraphe suivant est ajouté:
«5 sexies. Les plateformes de conseil jouent un rôle clé dans cette transition en facilitant et en encourageant les investissements et en soutenant les capacités institutionnelles. La Commission renforce dès lors considérablement le rôle et la capacité de la plateforme européenne de conseil en investissement, notamment au moyen d’une présence locale et d’une prise d’initiatives dans la préparation de projets.»;
Amendement 72
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le XXXX [insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le XXXX [insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 73
Proposition de directive
ANNEXE I
Directive 2009/33/CE
ANNEXE – tableau 1

Texte proposé par la Commission

Tableau 1: Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics visés à l’article 3

Code CPV

Description

60112000-6

Services de transport routier public

60130000-8

Services spécialisés de transport routier de passagers

60140000-1

Transport non régulier de passagers

60172000-3

Location d’autobus et d’autocars avec chauffeur

90511000-2

Services de collecte des ordures

60160000-7

Transport routier postal

60161000-4

Services de transport de colis

Amendement

Tableau 1: Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics visés à l’article 3

Code CPV

Description

60112000-6

Services de transport routier public

60130000-8

Services spécialisés de transport routier de passagers

60140000-1

Transport non régulier de passagers

60172000-3

Location d’autobus et d’autocars avec chauffeur

90511000-2

Services de collecte des ordures

60160000-7

Transport routier postal

60161000-4

Services de transport de colis

64121100-1

Services de distribution de courrier

64121200-2

Services de livraison de colis

60170000-0

Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur

60171000-7

Location de voitures particulières avec chauffeur

60181000-0

Location de camions avec chauffeur

60180000-3

Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur

90511100-3

Services de collecte de déchets solides urbains

90511200-4

Services de collecte des ordures ménagères

90511300-5

Services de collecte des déchets sauvages

90511400-6

Services de collecte du papier

Amendement 74
Proposition de directive
ANNEXE I
Directive 2009/33/CE
ANNEXE – tableau 2

Texte proposé par la Commission

Tableau 2: Seuils d’émissions pour les véhicules utilitaires légers

Catégories de véhicules

2025

2030

 

CO2 g/km

Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles* en pourcentage des limites d’émission**

CO2 g/km

Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles* en pourcentage des limites d’émission

Véhicules de catégorie M1

25

80 %

0

n.d.

Véhicules de catégorie M2

25

80 %

0

n.d.

Véhicules de catégorie N1

40

80 %

0

n.d.

* Émissions de particules ultrafines en conditions de conduite réelles en #/km (nombre de particules) d’oxydes d’azote en mg/km (NOx), mesurées conformément à la version applicable de l’annexe IIIA du règlement (UE) 2017/1151.

** Limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 715/2007 ou dans ses versions ultérieures.

Amendement

Tableau 2: Seuils d’émissions pour les véhicules utilitaires légers

Catégories de véhicules

2025

2030

 

CO2 g/km

Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles* en pourcentage des limites d’émission**

CO2 g/km

Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles* en pourcentage des limites d’émission

Véhicules de catégorie L

25

 

 

 

Véhicules de catégorie M1

50

80 %

0

n.d.

Véhicules de catégorie M2

50

80 %

0

n.d.

Véhicules de catégorie N1

50

80 %

0

n.d.

Véhicules de catégorie M3

n.d.

 

 

 

Véhicules de catégorie N2

n.d.

 

 

 

Véhicules de catégorie N3

n.d.

 

 

 

* Émissions de particules ultrafines en conditions de conduite réelles en #/km (nombre de particules) d’oxydes d’azote en mg/km (NOx), mesurées conformément à la version applicable de l’annexe IIIA du règlement (UE) 2017/1151.

** Limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 ou dans ses versions ultérieures.

Amendement 86
Proposition de directive
ANNEXE I
Directive 2009/33/CE
ANNEXE – tableau 3
[...]
supprimé
Amendements 75 et 85
Proposition de directive
ANNEXE I
Directive 2009/33/CE
Annexe – tableau 4

Texte proposé par la Commission

Tableau 4: Objectif minimal concernant la part de véhicules utilitaires légers conformément au tableau 2 dans le total des marchés publics relatifs aux véhicules utilitaires légers au niveau des États membres*

État membre

2025

2030

Luxembourg

35 %

35 %

Suède

35 %

35 %

Danemark

34 %

34 %

Finlande

35 %

35 %

Allemagne

35 %

35 %

France

34 %

34 %

Royaume-Uni

35 %

35 %

Pays-Bas

35 %

35 %

Autriche

35 %

35 %

Belgique

35 %

35 %

Italie

35 %

35 %

Irlande

35 %

35 %

Espagne

33 %

33 %

Chypre

29 %

29 %

Malte

35 %

35 %

Portugal

27 %

27 %

Grèce

23 %

23 %

Slovénie

20 %

20 %

République tchèque

27 %

27 %

Estonie

21 %

21 %

Slovaquie

20 %

20 %

Lituanie

19 %

19 %

Pologne

20 %

20 %

Croatie

17 %

17 %

Hongrie

21 %

21 %

Lettonie

20 %

20 %

Roumanie

17 %

17 %

Bulgarie

16 %

16 %

* Les véhicules à émissions nulles à l’échappement sont comptés comme 1 véhicule contribuant au respect de l’obligation. Tous les autres véhicules qui répondent aux exigences du tableau 2 de la présente annexe sont comptés comme 0,5 véhicule contribuant au respect de l’obligation.

Amendement

Tableau 4: Objectif minimal concernant la part de véhicules utilitaires légers dans le total des marchés publics relatifs aux véhicules utilitaires légers au niveau des États membres1, 2

 

Véhicules de catégorie M1, M2 ou N1

Véhicules de catégorie L

État membre

2025

2030

2025

2030

Institutions, organes et organismes de l’Union européenne

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Luxembourg

50 %

50 %

50 %

50 %

Suède

50 %

50 %

50 %

50 %

Danemark

50 %

50 %

50 %

50 %

Finlande

50 %

50 %

50 %

50 %

Allemagne

50 %

50 %

50 %

50 %

France

50 %

50 %

50 %

50 %

Royaume-Uni

50 %

50 %

50 %

50 %

Pays-Bas

50 %

50 %

50 %

50 %

Autriche

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgique

50 %

50 %

50 %

50 %

Italie

50 %

50 %

50 %

50 %

Irlande

50 %

50 %

50 %

50 %

Espagne

50 %

50 %

50 %

50 %

Chypre

50 %

50 %

50 %

50 %

Malte

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugal

50 %

50 %

50 %

50 %

Grèce

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovénie

35 %

35 %

35 %

35 %

République tchèque

50 %

50 %

50 %

50 %

Estonie

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovaquie

35 %

35 %

35 %

35 %

Lituanie

35 %

35 %

35 %

35 %

Pologne

35 %

35 %

35 %

35 %

Croatie

25 %

25 %

25 %

25 %

Hongrie

25 %

25 %

25 %

25 %

Lettonie

25 %

25 %

25 %

25 %

Roumanie

25 %

25 %

25 %

25 %

Bulgarie

25 %

25 %

25 %

25 %

1 Au moins 70 % des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les véhicules utilitaires légers propres durant la première période de référence (jusqu’en 2025) sont atteints par des véhicules à émissions nulles et à faibles émissions et durant la deuxième période de référence (2025-2030) et les suivantes par des véhicules à émissions nulles.

2 Les véhicules à émissions nulles à l’échappement sont comptés comme 1 véhicule contribuant au respect de l’obligation. Les véhicules à faibles émissions et les véhicules utilisant du gaz naturel, à condition qu’ils fonctionnent entièrement au biométhane, ce qui doit être démontré par un contrat de fourniture de biométhane ou d’autres moyens d’accéder à du biométhane, sont comptés comme 0,66 véhicule contribuant au respect de l’obligation. Tous les autres véhicules propres sont comptés comme 0,5 véhicule contribuant au respect de l’obligation.

Amendement 79
Proposition de directive
ANNEXE I
Directive 2009/33/CE
ANNEXE – tableau 5

Texte proposé par la Commission

Tableau 5 Objectif minimal concernant la part de véhicules utilitaires lourds conformément au tableau 3 dans le total des marchés publics relatifs aux véhicules utilitaires lourds au niveau des États membres*

État membre

Camions

Bus

 

2025

2030

2025

2030

Luxembourg

10 %

15 %

50 %

75 %

Suède

10 %

15 %

50 %

75 %

Danemark

10 %

15 %

50 %

75 %

Finlande

9 %

15 %

46 %

69 %

Allemagne

10 %

15 %

50 %

75 %

France

10 %

15 %

48 %

71 %

Royaume-Uni

10 %

15 %

50 %

75 %

Pays-Bas

10 %

15 %

50 %

75 %

Autriche

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgique

10 %

15 %

50 %

75 %

Italie

10 %

15 %

50 %

75 %

Irlande

10 %

15 %

50 %

75 %

Espagne

10 %

14 %

50 %

75 %

Chypre

10 %

13 %

50 %

75 %

Malte

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugal

8 %

12 %

40 %

61 %

Grèce

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovénie

7 %

9 %

33 %

50 %

République tchèque

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonie

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovaquie

8 %

9 %

39 %

58 %

Lituanie

9 %

8 %

47 %

70 %

Pologne

7 %

9 %

37 %

56 %

Croatie

6 %

7 %

32 %

48 %

Hongrie

8 %

9 %

42 %

63 %

Lettonie

8 %

9 %

40 %

60 %

Roumanie

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulgarie

8 %

7 %

39 %

58 %

* Les véhicules à émissions nulles à l’échappement ou les véhicules utilisant du gaz naturel, à condition qu’ils fonctionnent entièrement au biométhane, ce qui devrait être démontré par un contrat de fourniture de biométhane ou d’autres moyens d’accéder à du biométhane, sont comptés comme 1 véhicule contribuant au respect de l’obligation. Ce comptage n’est pas appliqué dans le cas des États membres où l'obligation minimale d’achats dépasse 50 % du volume global des marchés publics, le seuil étant fixé à 50 %. Tous les autres véhicules qui répondent aux exigences du tableau 2 de la présente annexe sont comptés comme 0,5 véhicule contribuant au respect de l'obligation.

Amendement

Tableau 5 Objectif minimal concernant la part de véhicules utilitaires lourds conformes à l’article 4, point 4) dans le total des marchés publics relatifs aux véhicules utilitaires lourds au niveau des États membres

État membre

Camions

Bus

 

20251

20302

20251

20302

Institutions, organes et organismes de l’UE

[10 %]

[15 %]

[50 %]

[75 %]

Luxembourg

10 %

15 %

50 %

75 %

Suède

10 %

15 %

50 %

75 %

Danemark

10 %

15 %

50 %

75 %

Finlande

9 %

15 %

46 %

69 %

Allemagne

10 %

15 %

50 %

75 %

France

10 %

15 %

48 %

71 %

Royaume-Uni

10 %

15 %

50 %

75 %

Pays-Bas

10 %

15 %

50 %

75 %

Autriche

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgique

10 %

15 %

50 %

75 %

Italie

10 %

15 %

50 %

75 %

Irlande

10 %

15 %

50 %

75 %

Espagne

10 %

14 %

50 %

75 %

Chypre

10 %

13 %

50 %

75 %

Malte

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugal

8 %

12 %

40 %

61 %

Grèce

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovénie

7 %

9 %

33 %

50 %

République tchèque

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonie

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovaquie

8 %

9 %

39 %

58 %

Lituanie

9 %

8 %

47 %

70 %

Pologne

7 %

9 %

37 %

56 %

Croatie

6 %

7 %

32 %

48 %

Hongrie

8 %

9 %

42 %

63 %

Lettonie

8 %

9 %

40 %

60 %

Roumanie

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulgarie

8 %

7 %

39 %

58 %

1 Au moins 66 % des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les véhicules utilitaires lourds propres sont atteints par des véhicules à émissions nulles ou des véhicules utilisant du gaz naturel, à condition qu’ils fonctionnent entièrement au biométhane, ce qui est démontré par un contrat de fourniture de biométhane ou d’autres moyens d’accéder à du biométhane. Le comptage de la part des véhicules qui fonctionnent au biométhane aux fins du sous-objectif cesse dès lors que le sous-objectif est réalisé à 30 %.

2 Au moins 75 % des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les véhicules utilitaires lourds propres sont atteints par des véhicules à émissions nulles ou des véhicules utilisant du gaz naturel, à condition qu’ils fonctionnent entièrement au biométhane, ce qui est démontré par un contrat de fourniture de biométhane ou d’autres moyens d’accéder à du biométhane. Le comptage de la part des véhicules qui fonctionnent au biométhane aux fins du sous-objectif cesse dès lors que le sous-objectif est réalisé à 30 %.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0321/2018).


Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 25 octobre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD))(1)
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) 811/2004, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007 et (CE) 1300/2008
établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) nº 811/2004, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007 et (CE) nº 1300/2008
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches.
(4)  Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme et gérées en cohérence avec les objectifs de création de bienfaits économiques, sociaux et en matière d’emploi, de réduire la dépendance du marché de l’Union vis-à-vis des importations alimentaires, de promouvoir la création directe et indirecte d’emplois et le développement économique des zones côtières, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   Conformément aux principes de la politique commune de la pêche et afin de garantir des conditions équitables de concurrence entre les bassins maritimes, l’ensemble des plans pluriannuels devraient comporter un cadre uniforme et aucun bassin maritime ne devrait bénéficier de dérogations spécifiques au regard des principes d’établissement des quotas.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche.
(5)  Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche, en conformité avec les meilleurs avis scientifiques disponibles.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5bis)   Le règlement (UE) nº 1380/2013 dispose expressément que l’objectif est de rétablir et de maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Pour atteindre cet objectif, le règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que le taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Selon ces dispositions, le présent plan devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables assortis de calendriers précis, de niveaux de référence de conservation, de mesures de sauvegarde et de mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées.
(6)  Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Selon ces dispositions, le présent plan devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables assortis de calendriers précis, de niveaux de référence de conservation, de mesures de sauvegarde et de mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées, à limiter l’incidence sur l’environnement marin, en particulier les perturbations de l’habitat et des fonds marins, ainsi qu’à réaliser des objectifs sociaux et économiques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  La Commission devrait obtenir le meilleur avis scientifique disponible pour les stocks relevant du champ d’application du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle conclut un protocole d’accord avec le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis par le CIEM devraient se fonder sur le présent plan pluriannuel et notamment indiquer les fourchettes de FRMD et les niveaux de référence pour la biomasse, c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent sur les stocks et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes émis par le CIEM.
(8)  La Commission devrait obtenir le meilleur avis scientifique disponible pour les stocks relevant du champ d’application du plan pluriannuel. Pour ce faire, elle conclut un protocole d’accord avec le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les avis scientifiques émis par le CIEM devraient se fonder sur le présent plan pluriannuel et notamment indiquer les fourchettes de FRMD et les niveaux de référence pour la biomasse, c’est-à-dire les RMD Btrigger et Blim. Ces valeurs doivent figurer dans l’avis pertinent sur les stocks et, le cas échéant, dans tout autre avis scientifique accessible au public, y compris, par exemple, dans les avis sur les pêcheries mixtes et/ou multispécifiques émis par le CIEM.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Les règlements (CE) n° 811/200418, (CE) n° 2166/200519, (CE) n° 388/200620, (CE) n° 509/200721, (CE) n° 1300/200822 et (CE) n° 1342/200823 du Conseil établissent les règles d’exploitation des stocks septentrionaux de merlu, des stocks de merlu et de langoustine dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique, du stock de sole dans le golfe de Gascogne, du stock de sole dans la Manche occidentale, du stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. Ces stocks et d’autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes. Par conséquent, il convient d’établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.
(9)  Les règlements (CE) nº 811/200418, (CE) nº 2166/200519, (CE) nº 388/200620, (CE) nº 509/200721, (CE) nº 1300/200822 et (CE) nº 1342/200823 du Conseil établissent les règles d’exploitation des stocks septentrionaux de merlu, des stocks de merlu et de langoustine dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique, du stock de sole dans le golfe de Gascogne, du stock de sole dans la Manche occidentale, du stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande. Ces stocks et d’autres stocks démersaux sont capturés dans des pêcheries mixtes et/ou multispécifiques. Par conséquent, il convient d’établir un plan pluriannuel unique tenant compte de ces interactions techniques.
_________________
_________________
18 Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1)
18 Règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1)
19 Règlement (CE) nº 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)
19 Règlement (CE) nº 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)
20 Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1)
20 Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1)
21 Règlement (CE) nº 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)
21 Règlement (CE) nº 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)
22 Règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)
22 Règlement (CE) n° 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)
23 Règlement (CE) nº 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20)
23 Règlement (CE) nº 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) nº 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20)
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Certains stocks démerseaux sont exploités à la fois dans les eaux occidentales et dans leurs eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d’application des dispositions du plan portant sur les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde pour les stocks principalement exploités dans les eaux occidentales devrait être étendu aux zones situées en dehors des eaux occidentales. En outre, pour les stocks présents dans les eaux occidentales qui sont principalement exploités en dehors des eaux occidentales, il y a lieu d’établir des objectifs ciblés et des mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors des eaux occidentales où ces stocks sont principalement exploités, et d’étendre le champ d’application de ces plans pluriannuels afin qu’ils couvrent également les eaux occidentales.
(11)  Certains stocks démersaux sont exploités à la fois dans les eaux occidentales et dans leurs eaux adjacentes. Par conséquent, le champ d’application des dispositions du plan portant sur les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde pour les stocks démersaux principalement exploités dans les eaux occidentales devrait être étendu aux zones contenant ces stocks situées en dehors des eaux occidentales, dans la mesure où elles ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers. En outre, pour les stocks présents dans les eaux occidentales qui sont principalement exploités en dehors des eaux occidentales, il y a lieu d’établir des objectifs ciblés et des mesures de sauvegarde dans les plans pluriannuels pour les zones situées en dehors des eaux occidentales où ces stocks démersaux sont principalement exploités, et d’étendre le champ d’application de ces plans pluriannuels afin qu’ils couvrent également les eaux occidentales.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Le plan de gestion ne devrait pas seulement prévoir des mécanismes de détermination des possibilités de pêche à court terme; ceux-ci seraient en effet source d’incertitude pour le secteur et nuiraient à la transparence.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Le champ d’application géographique du plan pluriannuel devrait se fonder sur la répartition géographique des stocks telle qu’indiquée dans le dernier avis scientifique disponible fourni par le CIEM. Il est possible que des modifications dans cette répartition géographique, telle que mentionnée dans le plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à l’avenir, soit en raison de l’amélioration des informations scientifiques, soit du fait de la migration des stocks. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués portant adaptation de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan pluriannuel, si les avis scientifiques fournis par le CIEM montrent une évolution dans la répartition géographique des stocks concernés.
(12)  Le champ d’application géographique du plan pluriannuel devrait se fonder sur la répartition géographique des stocks démersaux telle qu’indiquée dans le dernier avis scientifique disponible fourni par le CIEM. Il est possible que des modifications dans cette répartition géographique, telle que mentionnée dans le plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à l’avenir, soit en raison de l’amélioration des informations scientifiques, soit du fait de la migration des stocks démersaux. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués portant adaptation de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan pluriannuel, si les avis scientifiques fournis par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international montrent une évolution dans la répartition géographique des stocks concernés.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  L’objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d’atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux couverts par des limites de capture, en défendant un niveau de vie équitable pour les personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil. Le présent plan précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
(14)  L’objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d’amener et de maintenir tous les stocks visés par le présent règlement au-dessus d’un niveau de biomasse permettant d’obtenir le RMD, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux couverts par des limites de capture, en défendant un niveau de vie équitable pour les personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil. Le présent plan précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour les espèces capturées dans des pêcheries démersales et auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Il convient de fixer l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif d’un RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD doivent être calculées par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), en particulier dans ses avis périodiques sur les captures. Sur la base du présent plan, elles sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD24. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond est également conforme à la règle consultative du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse féconde ou l’abondance est en mauvais état, F devrait être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse féconde ou l’abondance de l’année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.
(16)  Il convient de fixer l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif d’un RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et pour prendre en compte les caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD doivent être calculées, notamment par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), en particulier dans ses avis périodiques sur les captures. Sur la base du présent plan, elles sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD24. La fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5%. Ce plafond est également conforme à la règle consultative du CIEM, selon laquelle, lorsque la biomasse féconde ou l’abondance est en mauvais état, F devrait être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse féconde ou l’abondance de l’année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé et divisé par le RMD Btrigger. Le CIEM utilise ces considérations et la règle consultative lorsqu’il dispense ses avis scientifiques sur la mortalité par pêche et les options de capture.
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24 L’UE demande au CIEM de fournir des fourchettes de FRMD pour certains stocks dans les sous-zones CIEM 5 à 10
24 L’UE demande au CIEM de fournir des fourchettes de FRMD pour certains stocks dans les sous-zones CIEM 5 à 10
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient d’établir l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) à un niveau ne dépassant pas le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable. Ce taux devrait être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, au plus tard d’ici 2020 pour l’ensemble des stocks auxquels le présent règlement s’applique.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Il devrait être possible de fixer les taux admissibles de captures (TAC) pour la langoustine dans les eaux occidentales comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et chacun des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans cette zone de TAC. Toutefois, cela n’exclut pas l’adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques.
(20)  Il devrait être possible de fixer les taux admissibles de captures (TAC) pour un stock de langoustine dans les eaux occidentales comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et chacun des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans la zone définie pour ce stock. Toutefois, cela n’exclut pas l’adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Il convient dès à présent d’établir certaines interdictions de pêche concernant le bar et le lieu jaune, notamment pour protéger les géniteurs de ces espèces en période de reproduction. Afin de protéger les stocks de bars et de lieus jaunes qui sont en déclin, les États membres devraient mettre en œuvre des mesures appropriées de reconstitution des stocks s’appliquant aux pêches commerciales et de loisir et s’appuyant sur les meilleures preuves scientifiques disponibles.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Lorsque le Conseil prend en compte une incidence significative de la pêche récréative dans le cadre des possibilités de pêche pour un stock donné, il devrait être en mesure de fixer un TAC pour les captures commerciales qui tienne compte du volume des captures de la pêche récréative et/ou d’adopter d’autres mesures limitant la pêche récréative, comme des limites de captures et des périodes de fermeture.
(22)  Lorsque la mortalité par pêche récréative a une incidence significative sur un stock géré sur la base du RMD, le Conseil devrait pouvoir fixer des possibilités de pêche individuelles et non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs. De telles possibilités individuelles de pêche récréative devraient couvrir des périodes qui ne peuvent être inférieure à un mois, en lien avec les réalités des pratiques et des captures en pêche récréative. Il convient également que les captures récréatives de certaines espèces à haute valeur commerciale soient marquées par ablation d’une partie de la nageoire caudale, afin de limiter les possibilités d’utilisation illégale de telles captures dans les circuits commerciaux du poisson.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires à préciser, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 1380/2013.
(23)  Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 et de réduire au minimum les effets nocifs sur l’écosystème, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires, en particulier des mesures permettant d’éviter et d’éliminer graduellement les rejets ainsi que réduire au minimum l’incidence négative de la pêche sur l’écosystème qui tiennent compte des meilleurs avis scientifiques disponibles, mesures à préciser, lorsque cela est approprié, conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013. Il convient également de spécifier que l’obligation de débarquement n’est pas d’application pour la pêche récréative. En l’absence de recommandations conjointes, la Commission peut adopter des actes délégués.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)   Afin de protéger les espèces et les habitats sensibles, en particulier ceux touchés et gravement menacés par la pression de la pêche, le plan devrait prévoir des mesures de gestion à l’intention des pêcheries concernées, y compris la modification des équipements des navires, de leurs activités et des navires eux-mêmes. Le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires à préciser conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution prévoyant une analyse des bassins maritimes ainsi que la forme et les calendriers relatifs à la présentation et à l’adoption des mesures de gestion.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Il convient que la Commission fasse rapport chaque année au Parlement européen sur les meilleurs avis scientifiques disponibles qui ont été utilisés aux fins de la détermination des possibilités de pêche ou de l’application des mesures de sauvegarde par le Conseil, et que la Commission informe le Parlement européen à l’avance des situations pour lesquelles l’avis scientifique pourrait conduire à des variations importantes dans la fixation des possibilités de pêche.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives et la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»25. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(26)  Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives et la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées avec les conseils consultatifs concernés durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer»25. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
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25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
25 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  L’application de références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation offre la garantie que ces paramètres, qui sont d’une importance capitale pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes et que le Conseil est toujours en mesure d’utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il conviendrait de suivre cette approche fournissant des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Dans ce contexte, par « meilleur avis scientifique disponible », on entend un avis scientifique accessible au public s’appuyant sur les dernières méthodes et données scientifiques et établi ou réexaminé par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l’Union européenne ou au niveau international. Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/113927.
(28)  L’application de références dynamiques aux fourchettes de FRMD et aux niveaux de référence de conservation offre la garantie que ces paramètres, qui sont d’une importance capitale pour fixer les possibilités de pêche, ne deviennent pas obsolètes et que le Conseil est toujours en mesure d’utiliser les meilleurs avis scientifiques disponibles. En outre, il conviendrait de suivre cette approche fournissant des références dynamiques aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour la gestion des stocks de la mer Baltique. Il conviendrait aussi que la Commission fasse rapport chaque année au Parlement européen sur les meilleurs avis scientifiques disponibles qui ont été utilisés, et qu’elle informe le Parlement européen à l’avance des situations qui pourraient conduire à des variations importantes dans la fixation des possibilités de pêche. Dans ce contexte, par « meilleur avis scientifique disponible », on entend un avis scientifique accessible au public qui fait l’objet d’un examen critique par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ou par d’autres organismes scientifiques appropriés tels que le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Cet avis doit s’appuyer sur les dernières méthodes et données scientifiques et satisfaire aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) nº 1380/2013.
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27 Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux suivants, y compris les stocks d’eau profonde, dans les eaux occidentales, y compris les pêcheries exploitant ces stocks, et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes:
1.  Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux énumérés ci-après, y compris les stocks d’eau profonde, dans les eaux occidentales, et, lorsque ces stocks sont présents au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, ainsi que les pêcheries exploitant ces stocks:
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4
(4)  Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions 4b, 4bc, 7a et 7d-h;
(4)  Bar (loup) européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions 4b, 4c, 7a-b, 7d-h et 7j, la sous-zone 8 et la division 9a;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 23 – tiret 1
–  dans le sud du golfe de Gascogne (FU 25);
–  dans le golfe de Gascogne (FU 23-24);
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 1
–  dans la partie occidentale de la Galice (FU 26-27);
–  dans la partie occidentale de la Galice (FU 26);
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 2
–   dans les eaux ibériques (FU 28-29);
supprimé
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 2 bis (nouveau)
–   dans le nord du Portugal (FU 27)
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 24 – tiret 2 ter (nouveau)
–   dans les eaux du Portugal (sud du Portugal et Algarve) (FU 28-29)
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2
Lorsque les avis scientifiques indiquent une modification dans la répartition géographique des stocks mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 15 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précitées afin de tenir compte de cette modification. De tels ajustements n’étendent pas les zones de stocks au-delà des eaux de l’Union des sous-divisions 4 à 10, et des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux du CIEM, indiquent une modification dans la répartition géographique des stocks mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 15 modifiant le présent règlement en adaptant les zones précitées afin de tenir compte de cette modification. De tels ajustements n’étendent pas les zones de stocks au-delà des eaux de l’Union des sous-divisions 4 à 10, et des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
2.  Lorsque, sur la base des avis scientifiques, la Commission estime que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.
2.  Lorsque, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la Commission estime que la liste des stocks figurant au paragraphe 1, premier alinéa, doit être modifiée, elle peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 6 et les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l’article 7 du présent règlement s’appliquent.
3.  En ce qui concerne les eaux adjacentes visées au paragraphe 1 du présent article, seuls les articles 4 et 6, les mesures relatives aux possibilités de pêche au titre de l’article 7, ainsi que l’article 9, paragraphe 3 bis, et l’article 9 bis du présent règlement s’appliquent.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
4.  Le présent règlement s’applique également aux stocks de prises accessoires dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 1. Cependant, lorsque des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse pour ces stocks sont établies en application d’autres actes juridiques de l’Union instituant des plans pluriannuels, ces fourchettes et ces mesures de sauvegarde s’appliquent.
4.  Le présent règlement s’applique également aux stocks de prises accessoires dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks démersaux énumérés au paragraphe 1 et garantit que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de mesures visant à réduire autant que faire se peut l’incidence sur l’environnement marin, en particulier les captures accessoires d’espèces protégées, de l’ensemble des pêcheries dans les eaux de l’Union des eaux occidentales. La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant une analyse des bassins maritimes ainsi que la forme et les calendriers relatifs à la présentation et à l’adoption des mesures de gestion.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5
5.  Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.
5.   Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union des eaux occidentales pour les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 et qui sont capturées dans des pêcheries démersales.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6
6.  Le présent règlement prévoit des mesures techniques telles que définies à l’article 8, applicables à tous les stocks présents dans eaux occidentales.
6.  Le présent règlement prévoit des mesures techniques à l’intention des pêcheries commerciales et récréatives telles que définies à l’article 8, applicables à tous les stocks démersaux présents dans eaux occidentales.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
2.   «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
(2)  «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou d’un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5
(5)  «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes, permet d’atteindre le rendement maximal à long terme;
(5)  «FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes, permet d’atteindre le rendement maximal à long terme;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
(8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
(8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9
(9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur, ou dans le cas du niveau d’abondance de la langoustine, le niveau de référence fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme.
(9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur, ou dans le cas du niveau d’abondance de la langoustine, le niveau de référence fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 –alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
9 bis)  «meilleur avis scientifique disponible»: un avis scientifique accessible au public s’appuyant sur les dernières méthodes et données scientifiques et établi ou réexaminé par un organisme scientifique international indépendant reconnu au niveau de l’Union européenne ou au niveau international tel que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et qui satisfait aux exigences de l’article 25 du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels établis à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, notamment en appliquant l’approche de précaution à l’égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD.
1.  Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels établis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013, notamment en appliquant l’approche de précaution à l’égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. En sus de la réalisation de l’objectif de durabilité environnementale, ce plan est géré conformément à l’objectif de générer des bénéfices économiques, sociaux et en matière d’emploi, tout en contribuant à la disponibilité des produits alimentaires.
Le niveau d’exploitation permettant d’obtenir le RMD est atteint progressivement pour tous les stocks, au plus tard en 2020, et est maintenu à compter de cette date.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles et à mettre en œuvre l’obligation de débarquement établie à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces faisant l’objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s’applique.
2.  Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles, y compris au moyen de techniques et d’équipements novateurs de pêche sélective, et à mettre en œuvre l’obligation de débarquement établie à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces faisant l’objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s’applique.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  Le plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil.
3.   Le plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin, et en particulier sur les habitats vulnérables et les espèces protégées, y compris les mammifères, les reptiles, les oiseaux marins, les monts sous-marins, les récifs en eau profonde, les jardins de coraux ou les colonies d’éponges soient réduites au minimum et, de préférence, éliminés, en veillant à ce que les pêcheurs continuent à pêcher de manière durable et sélective. Il est compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et aux objectifs fixés par la directive 2009/147/CE et par la directive 92/43/CEE du Conseil.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b
b)  à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l’annexe I de cette directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.
b)  à faire en sorte que les incidences négatives de la pêche sur l’environnement marin soient réduites au minimum, en particulier en ce qui concerne les habitats vulnérables et les espèces protégées, y compris les mammifères et oiseaux marins.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
5.  Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, un degré comparable de conservation des stocks concernés est poursuivi.
5.  Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Les meilleurs avis scientifiques disponibles font l’objet d’un examen critique par des organismes scientifiques fiables et appropriés tels que le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Ils sont mis à disposition du public au plus tard au moment où ces mesures sont proposées par la Commission. Lorsque les données sont insuffisantes, un degré comparable de conservation des stocks concernés est poursuivi.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM.
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point a
a)  si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
a)  si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêcheries mixtes et/ou multispécifiques, notamment pour limiter les contraintes socioéconomiques induites sur les pêcheries;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – point c
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre.
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre, sauf en cas de situation de stocks à quotas limitants ou d’autres situations paralysant les activités de certaines flottes ou ayant une incidence significative sur celles-ci, dont on cherche à atténuer les effets.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Il est possible d’approuver, dans le cadre du présent règlement, des règles d’exploitation au niveau régional afin d’éviter toute gestion à court terme faisant obstacle à la mise en œuvre d’un plan de gestion pluriannuel et à la participation des parties concernées au processus décisionnel.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Ces stocks sont gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de données scientifiques adéquates disponibles.
2.  Ces stocks sont gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, lorsqu’il n’existe pas de données scientifiques adéquates disponibles, et garantissent un degré de conservation au moins comparable au rendement maximal durable, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en visant en même temps le RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
3.   Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes et/ou multispécifiques en ce qui concerne les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en visant en même temps le RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM sur la base du présent plan:
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés, sur la base du présent plan, au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou à l’échelon international conformément avec la définition donnée par les meilleurs avis scientifiques disponibles:
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.
1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au niveau de référence Blim, de nouvelles mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l’unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur ou, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance des stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inférieure au niveau de référence Blim, de nouvelles mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l’unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:
1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes pour les pêcheries exploitant les stocks démersaux dans les eaux occidentales:
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
(a)  les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;
(a)  les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées, en particulier de juvéniles, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 et s’appliquent tant aux pêches commerciales qu’aux pêches récréatives.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Interdictions spatio-temporelles de la pêche du bar
1.  La pêche commerciale et la pêche récréative du bar sont interdites dans les eaux occidentales et dans les divisions CIEM 4b et 4c entre le 1er février et le 30 avril. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer, ainsi que de conserver du bar capturé depuis le bord de mer dans lesdites zones.
2.  Il est également interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM 7b, 7c, 7j et 7k, de même que dans les eaux des divisions CIEM 7a et 7g situées à plus de douze milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans lesdites zones.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  Sans préjudice de l’article 7, les totaux admissibles des captures pour les stocks de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.
3.  Sans préjudice de l’article 7, le total admissible des captures pour un stock donné de langoustine peut être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles de la zone définie pour ce stock.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d’un stock particulier, le Conseil en tient compte et peut limiter la pêche récréative lorsqu’il fixe les possibilités de pêche afin d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé total de mortalité par pêche.
supprimé
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Pêche récréative
1.  Les États membres tiennent compte de la mortalité par pêche récréative lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent et qui sont visées à l’article 16 du règlement (UE) nº 1380/2013, afin d’éviter un dépassement de l’objectif ciblé total de mortalité par pêche.
Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d’un stock visé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, le Conseil peut fixer des possibilités de pêche individuelles applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.
2.  Le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, lors de la fixation de possibilités de pêche pour la pêche récréative. Les critères à utiliser peuvent notamment porter sur l’impact de cette pêche sur l’environnement, l’importance sociétale de cette activité et sa contribution à l’économie dans les territoires côtiers.
3.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le contrôle et la collecte des données pour une estimation fiable des niveaux effectifs des captures faisant l’objet du paragraphe 1.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 9 ter (nouveau)
Article 9 ter
Marquage des captures de pêche récréative
1.  Les spécimens de bar, de cabillaud, de lieu jaune et de sole capturés dans les zones des stocks correspondants visés à l’article 1er, paragraphe 1, font l’objet d’un marquage lorsqu’ils sont conservés par un pêcheur récréatif.
2.  Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure ou de la partie supérieure de la nageoire caudale, de façon cependant à ne pas empêcher la mesure de la taille du poisson.
3.  Ce marquage est effectué immédiatement après la capture et la mise à mort, soit sur le rivage, soit après avoir ramené le poisson à bord dans le cas de pêche récréative effectuée depuis une embarcation. Toutefois, les spécimens ramenés à bord d’une embarcation de pêche récréative et qui y sont gardés vivants en bonne condition dans un vivier avant d’être relâchés, ne sont pas marqués.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
Pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013.
Pour tous les stocks des espèces démersales des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, et pour les captures accessoires d’espèces pélagiques dans les pêcheries exploitant les stocks faisant l’objet de l’article 1, paragraphe 1, auxquelles l’obligation de débarquement s’applique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) nº 1380/2013.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
L’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne s’applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des possibilités de pêche individuelles en vertu de l’article 9 bis du présent règlement.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques
Le présent règlement tient compte des contraintes liées à la dimension des embarcations de pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques. Le débarquement de captures accessoires est par conséquent autorisé, à condition qu’il n’ait pas une incidence grave sur la quantité de biomasse de stock reproducteur.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Pour chacune des zones CIEM visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil pour les navires battant son pavillon qui exercent une activité de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale exprimée en kW des navires en question utilisant un engin spécifique.
1.  Pour les zones CIEM visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil pour les navires battant son pavillon qui exercent une activité de pêche dans cette zone.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Dans les autorisations de pêche visées au paragraphe 1, les États membres peuvent également limiter la capacité totale des navires visés audit paragraphe utilisant un engin spécifique.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de fixer des limitations de la capacité totale des flottes des États membres concernés pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés à l’article 3.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures visées aux articles 8 et 10 du présent règlement.
1.  L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures visées aux articles 8, 10 et 11 ter du présent règlement.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 14. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente.
2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 14. Ils peuvent également soumettre des recommandations supplémentaires lorsque cela est nécessaire, en particulier en cas de changement de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement et pour établir un plan contenant des mesures de mise en œuvre de l’approche écosystémique de la gestion des pêches dans les eaux occidentales. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente ou dès que possible lorsqu’elles visent à résoudre des problèmes urgents soulevés par les avis scientifiques les plus récents.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Sans préjudice de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission peut également adopter des actes délégués en l’absence de recommandation commune visée par les paragraphes précités.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Suivi et information préalable des modifications de l’avis scientifique
1.  Avant le 1er avril de chaque année, la Commission fait rapport au Parlement européen des meilleurs avis scientifiques disponibles ayant servi de base aux décisions du Conseil relatives à la fixation des possibilités de pêche prises en application du présent règlement entre le 1er février de l’année précédente et le 31 janvier de l’année en cours.
Pour tous les stocks et espèces halieutiques concernés, ce rapport reprend en particulier les possibilités de pêche fixées par le Conseil en vertu des articles 4 et 5 et, le cas échéant, de l’article 7 du présent règlement, en précisant aussi les valeurs correspondantes exprimées en mortalité par pêche. Ces données sont comparées aux avis scientifiques de référence pour ce qui est des fourchettes de mortalités par pêche (RMD Finférieure, FRMD et RMD Fsupérieure et leur correspondance en possibilités de pêche) et des estimations de biomasse des stocks reproducteurs et des seuils de référence de biomasse (RMD Btrigger et Blim).
2.  La Commission informe le Parlement européen, le plus rapidement possible après en avoir eu connaissance, et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil pour la fixation de possibilités de pêche, des situations pour lesquelles les valeurs les plus récentes de FRMD correspondent à des variations des possibilités de pêche qui s’écartent de plus de 20% des possibilités de pêche correspondant à la valeur FRMD de l’avis scientifique ayant servi à la fixation des possibilités de pêche pour la période en cours. De même, la Commission informe le Parlement européen, dès que possible et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil, des cas où les avis scientifiques relatifs aux différents niveaux de référence de biomasse des stocks reproducteurs justifient de la prise de mesures de sauvegarde en application de l’article 7.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 14 – titre
Évaluation du plan
Évaluation et application du plan
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 8 et 10, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1 ter, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 8 et 10, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, et des articles 8 et 10, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des articles 8 et 10, et de l’article 11, paragraphe 1 ter, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1139
Article 2 – alinéa 1 – point 2
2)  «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
2)  «fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier ceux émanant du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou d’un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche à l’intérieur de cette fourchette permettent d’atteindre un rendement maximal durable (RMD) à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction du stock en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) ne dépasse pas 5 %;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1139
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
8)  «Blim»: le niveau de référence de la taille du stock fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international, en deçà duquel il peut y avoir une capacité reproductive réduite;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1139
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme;
9)  «RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CIEM ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union européenne ou au plan international, en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d’exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD à long terme;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2016/1139
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM.
2.  Les fourchettes de FRMD basées sur le présent plan sont demandées au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union ou au plan international.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2016/1139
Article 4 – paragraphe 5 – point c
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre.
c)  afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre, sauf en cas de situation de stocks à quotas limitants ou d’autres situations paralysant les activités de certaines flottes ou ayant une incidence significative sur celles-ci, dont on cherche à atténuer les effets.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1139
Article 4 bis – alinéa 1 – partie introductive
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM sur la base du présent plan:
Les niveaux de référence de conservation ci-dessous destinés à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont demandés au CIEM ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu par l’Union européenne ou au plan international sur la base du présent plan:
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1139
Article -15 (nouveau)
4 bis.  Au chapitre IX, l’article suivant est inséré:
«Article 15
Suivi et information préalable des modifications de l’avis scientifique
1.  Avant le 1er avril de chaque année, la Commission fait rapport au Parlement européen des meilleurs avis scientifiques disponibles ayant servi de référence aux décisions du Conseil relatives à la fixation des possibilités de pêche prises en application du présent règlement entre le 1er février de l’année précédente et le 31 janvier de l’année en cours.
Pour tous les stocks et espèces halieutiques concernés, ce rapport reprend en particulier les possibilités de pêche fixées par le Conseil en vertu des articles 4 et 5 et, le cas échéant, de l’article 7 du présent règlement, en précisant aussi les valeurs correspondantes exprimées en mortalité par pêche. Ces données sont comparées aux avis scientifiques de référence pour ce qui est des fourchettes de mortalités par pêche (RMD Finférieure, FRMD et RMD Fsupérieure et leur correspondance en possibilités de pêche) et des estimations de biomasse des stocks reproducteurs et des seuils de référence de biomasse (RMD Btrigger et Blim).
2.  La Commission informe le Parlement européen, le plus rapidement possible après en avoir eu connaissance, et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil pour la fixation de possibilités de pêche, des situations pour lesquelles les valeurs scientifiques les plus récentes de FRMD correspondent à des variations des possibilités de pêche qui s’écartent de plus de 20 % des possibilités de pêche correspondant à la valeur FRMD de l’avis scientifique ayant servi à la fixation des possibilités de pêche pour la période en cours. De même, la Commission informe le Parlement européen, dès que possible et dans tous les cas avant l’adoption d’une nouvelle décision du Conseil, des cas où les avis scientifiques relatifs aux différents niveaux de référence de biomasse des stocks reproducteurs justifient de la prise de mesures de sauvegarde en application de l’article 7. ’;

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0310/2018).


Fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne ***I
PDF 133kWORD 47k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0734),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C8-0420/2017),

–  vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer», qui soulignent l’attachement à la coopération loyale et transparente tout au long du cycle législatif et au principe de l’égalité des deux colégislateurs,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012,

–  vu la procédure conduisant à une décision relative au transfert de l’Agence européenne des médicaments et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE)) dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union, telle qu’approuvée en marge de la réunion du Conseil européen (article 50 du traité UE) le 22 juin 2017,

–  après consultation de la Banque centrale européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 janvier 2018(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 octobre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0153/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;

3.   demande que l’approche commune figurant à l’annexe de la déclaration commune du 19 juillet 2012 du Parlement, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées soit réexaminée sans plus attendre pour tenir dûment compte du rôle du Parlement dans le processus décisionnel visant à fixer le siège des agences, eu égard aux prérogatives dont il peut se prévaloir en sa qualité de colégislateur au titre de la procédure législative ordinaire, et demande que le Parlement soit étroitement associé à ce processus décisionnel;

4.  rappelle les critères définis par la Commission et approuvés par les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE-27 lors du Conseil européen (dans son format correspondant à l’article 50 du traité sur l’Union européenne) du 22 juin 2017 pour le transfert des agences de l’Union qui avaient leur siège à Londres, dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union, à savoir: i) l’assurance que l’agence peut être créée à l’endroit proposé et exercer ses fonctions à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union; ii) l’accessibilité du site d’implantation proposé; iii) l’existence d’établissements scolaires adéquats pour les enfants du personnel des agences; iv) un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints; v) la continuité des activités et vi) la répartition géographique;

5.  déplore que le Parlement n’ait pas été associé à la définition et à la pondération des critères pour choisir le siège de l’ABE, en dépit des prérogatives du Parlement européen, en vertu desquelles le Parlement et le Conseil sont colégislateurs sur un pied d’égalité en ce qui concerne le règlement (UE) no 1093/2010(2) instituant l’Autorité bancaire européenne et en fixant le siège;

6.  rappelle que la décision de 2010 sur la fixation du siège de l’ABE a été prise conformément à la procédure législative ordinaire, à la suite d’une procédure de trilogue à part entière, tout comme celle sur la fixation du siège de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et du siège de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF); fait observer que pour le siège de l’autre agence concernée par un transfert depuis Londres, la décision a été prise d’un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au niveau des chefs d’État et de gouvernement; attire l’attention sur le fait que le Conseil (dans son format correspondant à l’article 50 du traité sur l’Union européenne) a choisi le nouveau siège de l’ABE sur la base de la déclaration commune sur les agences décentralisées, du 19 juillet 2012, qui est de rang juridique inférieur par rapport au règlement (UE) n° 1093/2010;

7.  déplore le manque de transparence et de responsabilité au sein de la procédure de vote qui a eu lieu au Conseil le 20 novembre 2017, la décision finale ayant été tirée au sort; souligne que les agences sont actuellement en partie financées par le budget de l’Union et que les frais de transfert pourraient donc également être en partie à la charge du budget de l’Union, ce qui est en cours de négociation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; met dès lors en lumière la nécessité de la responsabilité démocratique ainsi que d’une prise de décision transparente et compréhensible dans l’intérêt des citoyens européens; demande davantage de détails en ce qui concerne la pondération des critères qui a été appliquée par le Conseil dans la procédure de sélection en vue de la fixation du siège de l’ABE;

8.  estime que le Parlement devrait être systématiquement associé à la définition et à la pondération des critères de fixation du siège de toutes les agences et instances de l’Union, sur un pied d’égalité avec la Commission et le Conseil; invite la Commission et le Conseil à lancer une révision de la déclaration commune du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, dans le but d’assurer une forte participation du Parlement, en respectant notamment ses pouvoirs de codécision;

9.  met en lumière les différentes missions et compétences des autorités européennes de surveillance, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF; rappelle la décision délibérée des colégislateurs d’établir trois autorités avec des missions et des compétences séparées: une pour la surveillance bancaire, l’autre pour les titres et la troisième pour les assurances et pensions professionnelles; demande que cette séparation continue à trouver son expression dans les compétences en matière de réglementation et de surveillance et la gouvernance, l’organisation principale et le financement principal de leurs activités, indépendamment de leur lieu d’implantation, tout en permettant le partage, le cas échéant, des services administratifs de soutien et des services de gestion des installations qui ne sont pas liés à leurs activités principales; invite la Commission et le Conseil à sauvegarder la structure actuelle de ces trois autorités pendant et après le transfert de l’ABE; demande à ce sujet la communication régulière d’informations actualisées par la Commission, notamment au cours de la procédure législative en cours sur le réexamen des autorités européennes de surveillance (COM(2017)0536); rappelle que l’article 7 du règlement (UE) n° 1093/2010 fait partie de la procédure législative relative au réexamen des autorités européennes de surveillance (COM(2017)536);

10.  souligne que le transfert et les nouveaux bâtiments devront être prêts à la date effective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;

11.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

12.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne

P8_TC1-COD(2017)0326


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1717.)

ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

Déclaration du Conseil sur l'ABE/l'EMA

Remémorant l'engagement pris par le Parlement européen, le Conseil et la Commission de coopérer en toute loyauté et transparence, et à la lumière de la procédure suivie pour le transfert de l'EMA et de l'ABE, qui était spécifique à la situation et ne constituait pas un précédent pour la localisation du siège des agences à l'avenir,

Le Conseil, tout en rappelant la teneur des traités, reconnaît les vertus d'un renforcement de l'échange d'informations dès les premières étapes des processus qui seront engagés à l'avenir au sujet de la localisation des agences.

Grâce à un tel échange précoce d'informations, les trois institutions seraient mieux à même d'exercer les droits que leur confèrent les traités tout au long des procédures concernées.

Le Conseil prend note de la demande du Parlement européen qu'il soit procédé, dès que possible, à la révision de la déclaration commune et de l'approche commune de 2012 sur les agences décentralisées. Dans un premier temps, il invite la Commission à fournir, d'ici avril 2019, une analyse approfondie de la mise en œuvre de la déclaration commune et de l'approche commune en ce qui concerne la localisation des agences décentralisées. Cette analyse pourrait servir de base pour évaluer la marche à suivre en vue d'engager le processus de cette révision.

(1) JO C 197 du 8.6.2018, p. 72.
(2) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)


Fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments ***I
PDF 131kWORD 47k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0735),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0421/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 octobre 2018, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l’avis de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0063/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  dénonce la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012, et l’approche commune qui y est annexée, et demande que le Parlement soit associé étroitement au processus décisionnel sur la fixation du siège et le transfert des agences et des organes eu égard aux prérogatives dont il peut se prévaloir en sa qualité de colégislateur au titre de la procédure législative ordinaire;

3.  approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

4.  prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;

5.  regrette que le Parlement européen – et, en fin de compte, les représentants des citoyens de l’Union – n’ait pas été pleinement impliqué dans la procédure de sélection du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui s’est finalement conclue par un tirage au sort malgré l’importance de la décision; note qu’il est nécessaire – et obligatoire d’un point de vue juridique – que les décisions relatives à la situation des organes et des agences soient prises, dans le plein respect des prérogatives du Parlement européen, conformément à la procédure législative ordinaire qui place le Parlement européen et le Conseil sur un pied d’égalité en tant que colégislateurs;

6.  déplore la décision du Conseil qui conduit à aggraver le déséquilibre régional, avec seulement neuf agences décentralisées de l’Union sur 37 qui sont basées dans les nouveaux États membres, ce qui est en contradiction avec les conclusions nº 5381/04 et nº 11018/1/08 du Conseil européen, lesquelles donnent la priorité aux nouveaux États membres;

7.  invite les autorités budgétaires et la Commission à garantir que les coûts liés au changement de siège de l’EMA seront pleinement couverts par l’actuel pays d’accueil; fait remarquer que certains coûts du transfert depuis le site actuel devront être préfinancés par le budget de l’Union, préalablement au règlement financier avec l’actuel pays d’accueil;

8.  invite les autorités budgétaires et la Commission à garantir que les coûts supplémentaires liés au double transfert du siège de l’EMA, d’abord vers un lieu provisoire, puis vers le bâtiment Vivaldi, seront pleinement couverts par le gouvernement néerlandais et qu’ils n’auront donc pas d’incidence négative sur le budget de l’Union;

9.  invite les autorités budgétaires et la Commission à garantir que ce double transfert ne portera pas atteinte aux besoins opérationnels de l’EMA et que la continuité des activités et le bon fonctionnement de l’Agence seront assurés sans interruption au-delà de mars 2019;

10.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

11.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments

P8_TC1-COD(2017)0328


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1718.)

ANNEXES À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen regrette que son rôle de colégislateur n’ait pas été dûment pris en compte puisqu’il n’a pas été associé à la procédure de sélection du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments.

Le Parlement européen souhaite rappeler les prérogatives qui sont les siennes en sa qualité de colégislateur et exige le respect plein et entier de la procédure législative ordinaire lors la fixation du siège des organes et des agences.

Il est la seule institution de l’Union directement élue et représentant les citoyens de l’Union et est à ce titre le principal garant du respect du principe démocratique dans l’Union.

Le Parlement européen dénonce la procédure suivie pour la fixation du nouveau siège, dès lors qu’il a de facto été privé de ses pouvoirs dans la mesure où il n’a pas réellement été associé au processus, alors qu’on s’attend maintenant à ce qu’il se borne à entériner le choix du nouveau siège au titre de la procédure législative ordinaire.

Le Parlement européen rappelle que l’approche commune figurant à l’annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, signée en 2012, ne présente pas un caractère juridiquement contraignant, comme le précise la déclaration elle-même, et qu’elle est sans préjudice des compétences législatives des institutions.

Dans ces conditions, le Parlement européen insiste pour que la procédure suivie pour choisir le nouveau siège d’une agence soit revue et que cette méthode ne soit plus appliquée à l’avenir.

Enfin, le Parlement européen souhaite également rappeler que les trois institutions s’étaient engagées, dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(2), à coopérer en toute loyauté et transparence et que l’accord avait rappelé le principe de l’égalité des deux colégislateurs, tel qu’il est consacré dans les traités.

Déclaration du Conseil sur l'ABE/l'EMA

Remémorant l'engagement pris par le Parlement européen, le Conseil et la Commission de coopérer en toute loyauté et transparence, et à la lumière de la procédure suivie pour le transfert de l'EMA et de l'ABE, qui était spécifique à la situation et ne constituait pas un précédent pour la localisation du siège des agences à l'avenir,

Le Conseil, tout en rappelant la teneur des traités, reconnaît les vertus d'un renforcement de l'échange d'informations dès les premières étapes des processus qui seront engagés à l'avenir au sujet de la localisation des agences.

Grâce à un tel échange précoce d'informations, les trois institutions seraient mieux à même d'exercer les droits que leur confèrent les traités tout au long des procédures concernées.

Le Conseil prend note de la demande du Parlement européen qu'il soit procédé, dès que possible, à la révision de la déclaration commune et de l'approche commune de 2012 sur les agences décentralisées. Dans un premier temps, il invite la Commission à fournir, d'ici avril 2019, une analyse approfondie de la mise en œuvre de la déclaration commune et de l'approche commune en ce qui concerne la localisation des agences décentralisées. Cette analyse pourrait servir de base pour évaluer la marche à suivre en vue d'engager le processus de cette révision.

(1) La présente position remplace les amendements adoptés le 15 mars 2018 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0086).
(2) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


Montée des violences néofascistes en Europe
PDF 147kWORD 52k
Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la montée des violences néofascistes en Europe (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu le rapport du 9 mai 2017 du rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée,

–  vu la résolution 71/179 de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2016 sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 14 et son protocole n° 12,

–  vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu les articles 2, 3, 6 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000(1), qui interdit la discrimination sur la base de la race ou de l’origine ethnique (directive sur l’égalité raciale),

–  vu la décision cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(2),

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes(4),

–  vu la création, en juin 2016, du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance,

–  vu la résolution du Conseil de l’Europe du 30 septembre 2014 intitulée «Faire barrage aux manifestations de néonazisme et d’extrémisme de droite»,

–  vu le code européen de bonnes pratiques contre la désinformation,

–  vu le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne,

–  vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, comme en dispose l’article 2 du traité UE, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que ces valeurs sont communes à tous les États membres;

B.  considérant que l’absence d’actions résolues contre les groupes néofascistes et néonazis a permis la montée actuelle de la xénophobie en Europe;

C.  considérant que des groupes et partis politiques ouvertement néofascistes, néonazis, racistes et xénophobes incitent à la haine et à la violence dans la société, ce qui nous rappelle ce dont ils ont été capables dans le passé;

D.  considérant que la propagation de discours de haine en ligne conduit souvent à une montée de la violence, notamment de la part de groupes néofascistes;

E.  considérant que des groupes néofascistes ont causé la mort de milliers de personnes, aussi bien des réfugiés et des immigrants que des minorités ethniques et religieuses, des personnes LGBTQI, des défenseurs des droits de l’homme, des militants, des personnalités politiques et des policiers;

F.  considérant que les groupes néofascistes usent et abusent de nos outils démocratiques pour diffuser la haine et la violence;

G.  considérant que, comme l’indique Europol, Julian King, membre de la Commission européenne chargé de la sécurité, a souligné, lors d’une manifestation organisée le 22 mars 2017 en commémoration des attentats de Bruxelles de 2016, la menace croissante que représentait l’extrémisme violent de droite, a déclaré qu’il ne connaissait aucun État membre de l’Union qui ne soit pas affecté par ce phénomène d’une manière ou d’une autre, et a cité en particulier les attentats de 2011 en Norvège, l’assassinat de la députée britannique Jo Cox, et les attaques ciblant les centres d’asile et les mosquées dans toute l’Europe pour mettre en avant ce qu’il décrit comme une menace pour la sécurité «moins signalée»; que les groupes néofascistes et néonazis se manifestent sous diverses formes; que la plupart de ces groupes excluent certaines personnes ou certains groupes de la société; que ces organisations tiennent souvent un discours agressif vis-à-vis de groupes minoritaires, ce dont elles cherchent à se justifier en invoquant le principe de liberté d’expression; que la liberté d’expression n’est pas absolue;

H.  considérant que l’article 30 de la déclaration universelle des droits de l’homme dispose clairement qu’aucune disposition de la déclaration «ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés»;

I.  considérant que la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale affirme que ses «États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique»;

J.  considérant que la promotion du fascisme est interdite par la législation nationale de plusieurs États membres;

K.  considérant que le rapport TE-SAT 2018 d’Europol a recensé un quasi-doublement du nombre de personnes arrêtées pour des infractions à caractère extrémiste de droite en 2017;

L.  considérant que, le 22 juillet 2011, 77 personnes ont été tuées et 151 blessées dans les attentats en Norvège;

M.  considérant que le 16 juin 2016, Jo Cox, députée au Parlement britannique, a été sauvagement assassinée à Birstall (Royaume-Uni);

N.  considérant que, selon le rapport TE-SAT 2018 d’Europol, cinq attentats terroristes, qu’ils aient été accomplis, déjoués ou manqués, attribués à des personnes d’extrême droite ont été signalés en 2017(5) au Royaume-Uni;

O.  considérant que, le 21 septembre 2018, Eleonora Forenza, députée au Parlement européen, et son assistant Antonio Perillo ont été agressés après une manifestation anti-fasciste à Bari (Italie);

P.  considérant que les services de renseignement français se sont dits préoccupés du nombre croissant de membres des forces militaires et des forces de l’ordre qui rejoignent des groupes violents d’extrême droite(6);

Q.  considérant que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), établie par le Conseil de l’Europe, s’est alarmée de la montée de l’extrémisme de droite et du néofascisme en Croatie dans un rapport publié le 15 mai 2018(7);

R.  considérant qu’en Pologne, lors d’une manifestation organisée en novembre 2017, les photos de six députés au Parlement européen, qui s’engagent en faveur de la tolérance, de l’état de droit et d’autres valeurs européennes ont été pendues à des gibets factices sur une place publique de la ville de Katowice (dans le sud du pays) par les membres du mouvement d’extrême droite polonais ONR (camp national radical); qu’une enquête est toujours en cours mais qu’aucune accusation n’a à ce jour été retenue à l’encontre des suspects, même si cet événement a été reporté par de nombreux médias, qui ont même publié des enregistrements vidéo;

S.  considérant qu’en novembre 2017, à l’occasion de la commémoration de l’indépendance de la Pologne, divers groupes d’extrême droite ont organisé une grande manifestation à Varsovie, qui a rassemblé plus de 60 000 personnes; que les manifestants brandissaient des bannières xénophobes portant des messages tels que «L’Europe blanche de l’alliance des nations», dont certains représentaient la «Falanga», un symbole fasciste des années 1930;

T.  considérant que le procès du parti néonazi Aube dorée, accusé d’être une organisation criminelle et d’être coupable du meurtre de Pavlos Fyssas, parmi d’autres crimes, y compris d’une tentative d’assassinat, se poursuit en Grèce;

U.  considérant que, le 21 septembre 2018, le militant LGBTQI Zak Kostopoulos a été sauvagement assassiné dans le centre d’Athènes; que l’un des accusés serait lié aux forces d’extrême droite; qu’une enquête approfondie est nécessaire afin que les personnes responsables de ses mauvais traitements et de sa mort soient traduites en justice;

V.  considérant qu’un Italien a été condamné à 12 ans d’emprisonnement pour avoir tiré sur six migrants africains et les avoir blessés au cours d’une attaque s’appuyant sur des motivations racistes à Macerata, une ville du centre de l’Italie;

W.  considérant que sept membres d’une «milice» d’extrême droite arrêtés à Chemnitz à la mi-septembre 2018 pour troubles à l’ordre public ont été récemment mis en examen pour suspicion d’appartenance à une organisation terroriste qui se fait appeler Revolution Chemnitz; que d’après les procureurs fédéraux, les enquêteurs ont requalifié les accusations, qui passent de «criminelles» à «terroristes», après avoir examiné les communications internes de ce groupe;

X.  considérant qu’en France, le 7 décembre 2017, cinq membres du mouvement Génération identitaire ont été condamnés pour incitation à la haine raciale et religieuse; que des personnes liées à des groupes d’extrême droite, y compris l’Action française, planifiaient un attentat terroriste contre un certain nombre de personnalités politiques françaises et de mosquées au cours des élections présidentielles de 2017; que, le 24 juin 2018, dix membres du groupe d’extrême droite Action des forces opérationnelles (AFO) ont été arrêtés pour avoir projeté une série d’attaques ciblant des membres de la communauté musulmane; que, le 14 septembre 2018, deux anciens skinheads ont été jugés coupables du meurtre de Clément Méric, un jeune étudiant et militant antifasciste tué au mois de juin 2013 ;

Y.  considérant qu’en Espagne, 12 membres de l’organisation néonazie Hogar Social Madrid font actuellement l’objet d’une enquête pour incitation à la haine; que des membres des groupes fascistes espagnols Falange, Alianza Nacional et Democracia Nacional ont été arrêtés et condamnés par la Cour suprême espagnole après avoir attaqué le centre culturel Blanquerna à Madrid pendant les célébrations de la fête nationale catalane en 2013; qu’en 2016, l’ONG antiraciste SOS Racismo a enregistré 309 cas de violence xénophobe; que le président de cette organisation a reçu des menaces de mort après avoir signalé ces cas et a condamné l’absence de mécanismes efficaces pour dénoncer ces crimes;

Z.  considérant que 19 personnes ont été accusées par la fondation Francisco Franco, une entité qui glorifie une dictature et ses crimes ainsi que la famille Franco, d’avoir commis plusieurs infractions qui pourraient leur valoir jusqu’à 13 ans d’emprisonnement pour avoir mené une action pacifique et symbolique consistant entre autres à déployer deux grandes banderoles depuis le manoir Pazo de Meirás demandant aux pouvoirs publics d’intervenir afin de récupérer ce bâtiment au nom de la population de Galice;

AA.  considérant que le Congrès espagnol a adopté une proposition visant à retirer la dépouille de Francisco Franco du mémorial de guerre appelé «Valle de los Caídos», qui était devenu un lieu de pèlerinage pour l’extrême droite; que tous les symboles ou monuments restants exaltant le coup d’État militaire, la guerre civile et la dictature de Franco doivent être retirés effectivement, et que ceux qui ne peuvent être retirés doivent faire l’objet d’une remise en contexte et d’une réinterprétation, afin qu’ils contribuent à la sensibilisation du grand public et à la mémoire du passé;

AB.  considérant que le mouvement néonazi de résistance nordique (NMR) organise régulièrement des rassemblements dans toute la Scandinavie, au cours desquels des slogans sont entonnés et les drapeaux vert et blanc de l’organisation sont déployés; que plusieurs membres du NMR ont été condamnés pour avoir violemment attaqué des civils et les forces de police; que les nombreux incendies criminels de centres d’accueil de réfugiés ont poussé en 2015 le gouvernement suédois à cacher l’adresse des bâtiments destinés à l’hébergement de réfugiés;

AC.  considérant que, tous les 16 mars, des milliers de personnes se réunissent à Riga à l’occasion de la journée de la légion lettonne pour honorer les Lettons qui ont servi dans les Waffen-SS;

AD.  considérant que depuis le début de l’année 2018, le groupe C14 ainsi que d’autres groupes d’extrême droite ukrainiens tels que la Milice nationale, le Secteur droit, Karpatska Sich et d’autres groupes affiliés au régiment Azov ont attaqué des groupes de Roms à plusieurs reprises, ainsi que des manifestations antifascistes, des réunions de conseil municipal, une manifestation organisée par Amnesty International, des expositions artistiques, des événements LGBTQI, et des militants pour la défense des droits des femmes et de l’environnement;

1.  condamne avec force et déplore les attentats, les meurtres, la violence psychologique, les agressions physiques graves et les défilés d’organisations néofascistes et néonazies qui ont eu lieu dans divers États membres de l’UE;

2.  s’alarme de la normalisation, qui va croissant, du fascisme, du racisme, de la xénophobie et d’autres formes d’intolérance au sein de l’Union européenne et est préoccupé par les informations faisant état de collusions, dans certains États membres, entre, d’un côté, des dirigeants politiques, partis politiques et autorités chargées de faire appliquer la loi et, de l’autre, des néofascistes et néonazis;

3.  s’inquiète particulièrement de la violence néofasciste qui touche la société dans son ensemble et qui vise en particulier les minorités, notamment les Européens noirs et les personnes d’origine africaine, les Juifs, les musulmans, les Roms, les ressortissants de pays tiers, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués et les personnes handicapées;

4.  condamne fermement toutes les agressions violentes perpétrées par des groupes néofascistes sur des personnalités politiques ou des membres de partis politiques que certains États membres ont rapportées, et en particulier l’agression perpétrée par des brigades fascistes de CasaPound contre la députée européenne Eleonora Forenza, son assistant Antonio Perillo et d’autres personnes ayant participé à la manifestation antifasciste et antiraciste à Bari (Italie) le 21 septembre 2018;

5.  s’alarme profondément de l’impunité dans laquelle des groupes néofascistes et néonazis agissent dans certains États membres et insiste sur le fait que le sentiment d’impunité explique en partie l’inquiétante montée des agissements violents de certaines organisations d’extrême droite;

6.  souligne la tendance préoccupante des groupes néofascistes et néonazis à utiliser les réseaux sociaux et l’internet pour s’organiser et mettre au point une stratégie d’un pays à l’autre de l’Union européenne;

7.  déplore que, dans certains États membres, la radio et la télévision publiques soient devenues des canaux de propagande au service d’un parti politique unique, qui mettent souvent l’opposition et les groupes minoritaires à l’écart de la société, voire incitent à la violence;

8.  rappelle que l’idéologie fasciste et l’intolérance sont toujours associées à une attaque contre la démocratie même;

9.  demande aux États membres de condamner et sanctionner avec la plus grande fermeté les crimes de haine, les discours de haine et la désignation de boucs-émissaires par des personnalités politiques et des agents publics à tous les niveaux et dans tous les types de médias, car ils normalisent et renforcent directement la haine et la violence dans la société;

10.  invite les États membres à adopter de nouvelles mesures visant à prévenir, à condamner et à combattre les discours de haine et les crimes de haine;

11.  demande à la Commission, aux États membres et aux entreprises de médias sociaux de faire barrage à la propagation du racisme, du fascisme et de la xénophobie en ligne, en coopération avec les organisations de la société civile concernées au niveau national et international;

12.  demande aux États membres d’enquêter sur les crimes de haine et d’intenter des poursuites lorsqu’ils sont commis et de partager les bonnes pratiques afin de les détecter et d’enquêter sur eux, y compris sur les crimes motivés spécifiquement par les diverses formes de xénophobie;

13.  demande aux États membres de prévoir et d’apporter un soutien adapté aux victimes d’infractions racistes ou xénophobes et d’infractions motivées par la haine, et de protéger tous les témoins contre les auteurs de ces infractions;

14.  demande aux États membres de créer des unités de police spécialisées dans la lutte contre les infractions motivées par la haine; demande aux forces de police de veiller à ce que leur personnel n’agisse pas de manière raciste, xénophobe ou discriminatoire, et que tout éventuel agissement de ce type fasse l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient traduits en justice;

15.  invite la Commission à lancer aux organisations de la société civile un appel afin qu’elles exercent une veille des discours de haine et des crimes haineux dans les États membres et qu’elles les signalent;

16.  soutient, salue et demande la protection des communautés et des organisations de la société civile qui luttent contre le fascisme, le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance;

17.  demande une législation antidiscrimination consolidée de l’Union, y compris la transposition/la mise en œuvre de la législation existante, et l’adoption de nouveaux actes législatifs, notamment la directive sur l’égalité de traitement;

18.  rappelle que la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, assortie d’un délai de mise en œuvre fixé à novembre 2010, fournit la base juridique permettant l’application de sanctions aux personnes morales incitant à la violence ou à la haine contre un groupe minoritaire, par exemple l’exclusion du bénéfice de prestations publiques, l’interdiction d’exercer une activité commerciale, le placement sous contrôle judiciaire ou une mesure judiciaire de dissolution;

19.  demande instamment à la Commission de mettre à jour son rapport de 2014 sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil susmentionnée et de lancer des procédures d’infraction contre les États membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions de cette décision;

20.  invite instamment les États membres à veiller à respecter les dispositions de la décision-cadre du Conseil, à lutter contre les organisations qui répandent des discours de haine et la violence dans l’espace public et en ligne et à interdire concrètement les groupes néonazis et néofascistes ainsi que toute autre fondation ou association qui exalte et glorifie le nazisme ou le fascisme, tout en respectant l’ordre juridique national et la compétence nationale en la matière;

21.  demande que les autorités chargées de faire appliquer la loi, les agences de renseignement, la justice et les organisations de la société civile coopèrent pleinement et en temps opportun pour combattre le fascisme, le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance;

22.  demande aux États membres de suivre les recommandations du Conseil de l’Europe pour faire barrage aux manifestations de néonazisme et d’extrémisme de droite;

23.  demande aux États membres de fournir aux agents de police et aux fonctionnaires du système judiciaire à tous les niveaux une formation continue obligatoire fondée sur les droits de l’homme et orientée sur le service;

24.  demande aux États membres de mettre l’accent sur la prévention par l’éducation, la sensibilisation et l’échange de bonnes pratiques;

25.  demande aux États membres et aux fédérations sportives nationales, en particulier aux clubs de football, de faire barrage au racisme, au fascisme et à la xénophobie, qui sont des fléaux, dans les stades et dans la culture sportive, en condamnant et en sanctionnant ceux qui s’y adonnent et en encourageant les activités éducatives louables à destination des jeunes supporteurs, en coopération avec les écoles et les organisations de la société civile concernées;

26.  encourage les États membres à dispenser une formation aux personnes travaillant dans la radiodiffusion publique et les médias afin de les sensibiliser aux problèmes et à la discrimination rencontrés par les victimes des groupes néofascistes et néonazis;

27.  demande aux États membres de mettre en place des «programmes de sortie» pour aider des personnes à quitter les groupes néofascistes et néonazis violents; souligne que ces programmes devraient aller au-delà de simples interventions individuelles et comprendre un soutien à long terme pour les personnes ayant des difficultés à trouver un emploi, à changer de lieu de vie et à se créer de nouveaux réseaux de vie sociale plus sûrs;

28.  insiste sur le fait que la connaissance de l’histoire est l’un des fondements de la prévention qui permettra d’éviter la commission de telles infractions à l’avenir et l’un des piliers de l’éducation des jeunes générations;

29.  demande aux États membres de condamner et de combattre la négation de l’Holocauste sous toutes ses formes, notamment la banalisation et la minimisation des crimes commis par les nazis et leurs collaborateurs; souligne que les discours politiques et médiatiques ne doivent laisser place à aucune banalisation de l’Holocauste, dont la vérité doit être dite;

30.  réclame une culture mémorielle partagée, qui dénonce les crimes fascistes commis par le passé; est vivement préoccupé par le fait qu’en Europe et ailleurs, les jeunes générations se sentent de moins en moins concernées par l’histoire du fascisme, ce qui risque de les rendre indifférentes aux nouvelles menaces;

31.  invite les États membres à encourager l’éducation, par l’intermédiaire de la culture grand public, à la diversité de nos sociétés et à la connaissance de notre histoire commune, notamment les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, telles que l’Holocauste, et la déshumanisation systématique des victimes pendant de nombreuses années;

32.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et aux Nations unies.

(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(3) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(4) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(5) https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
(6) https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full
(7) https://rm.coe.int/cinquieme-rapport-sur-la-croatie/16808b57bf


Le bien-être animal, l’utilisation des antimicrobiens et les conséquences de l’élevage industriel de poulets de chair sur l’environnement
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur le bien-être animal, l’utilisation des antimicrobiens et les conséquences de l’élevage industriel de poulets de chair sur l’environnement (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande(1) (la «directive sur les poulets de chair»),

–  vu sa résolution du 26 novembre 2015 sur une nouvelle stratégie pour le bien-être animal au cours de la période 2016-2020(2),

–  vu le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens,

–  vu la communication de la Commission du 19 janvier 2012 sur la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012‑2015 (COM(2012)0006),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 13 avril 2018 sur l’application de la directive 2007/43/CE et son influence sur le bien-être des poulets destinés à la production de viande, ainsi que sur l’élaboration d’indicateurs de bien-être (COM(2018)0181),

–  vu l’étude de la Commission du 21 novembre 2017 sur l’application de la directive 2007/43/CE du Conseil et l’élaboration d’indicateurs sur le bien-être,

–  vu l’accord(3) du 5 juin 2018 sur le règlement relatif aux médicaments vétérinaires,

–  vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)(4),

–  vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques(5),

–  vu la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 sur le même thème(6),

–  vu la décision d’exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs(7),

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union européenne est l’un des principaux producteurs de poulets de chair dans le monde; 7 milliards d’entre eux sont abattus à des fins alimentaires; que la filière de la volaille, qui produit selon le principe européen «de l’étable à la table», emploie plus de 250 000 personnes et que l’Union compte 23 000 grands élevages de poulets de chair;

B.  considérant que la directive 2007/43/CE (sur les poulets de chair) fixe des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande; qu’il est important que la Commission, les États membres et les producteurs respectent ces règles et effectuent des inspections régulières dans ce domaine;

C.  considérant que selon l’étude de la Commission du 21 novembre 2017 sur l’application de la directive 2007/43/CE du Conseil, que 34 % des poulets de chair sont soumis à une densité d’élevage de 33 kg/m2 conformément à la règle générale, 40 % à une densité d’élevage comprise entre 34 et 39 kg/m2, tandis que 26 % sont eux soumis à la densité maximale (jusqu’à 42 kg/m2) permise par cette directive;

D.  considérant que l’application de la directive sur les poulets de chair n’est pas uniforme et que le récent rapport d’exécution de la Commission montre que le texte est, au mieux, appliqué de manière incohérente d’un État membre à l’autre;

E.  considérant que l’utilisation excessive de médicaments vétérinaires, que ce soit pour favoriser la croissance ou dans le cadre d’une démarche prophylactique ou métaphylactique, explique en grande partie le développement de bactéries résistantes aux antimicrobiens à l’échelle mondiale; que les conditions de bien-être déficientes imputables aux densités d’élevage élevées ou au stress thermique peuvent provoquer des défaillances immunologiques et accroître la vulnérabilité des poulets à la maladie;

F.  considérant que la présence de souches multirésistantes de Campylobacter spp. et Salmonella spp. dans les élevages de poulets de chair et dans la viande de poulet de chair représente une menace croissante pour la santé publique, comme l’ont indiqué l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC);

G.  considérant qu’il convient d’actualiser les dispositions relatives au bien-être animal en se fondant sur les nouvelles connaissances scientifiques et en tenant dûment compte de l’efficacité et de la compétitivité à long terme de l’élevage agricole; que le recours à des systèmes d’élevage plus respectueux du bien-être peut améliorer les résultats sur la santé et le bien-être des animaux, et ainsi permettre de réduire le recours à des antimicrobiens tout en produisant des produits de grande qualité;

H.  considérant que l’avis scientifique de l’EFSA de 2010, «Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers» (avis scientifique concernant l’influence des paramètres génétiques sur le bien-être et la résistance au stress des poulets de chair commerciaux), a montré que la sélection génétique fondée sur les taux de croissance compromet la santé et le bien-être de ces animaux;

I.  considérant que les citoyens européens ont un intérêt marqué pour le bien-être animal et qu’ils souhaitent pouvoir opérer des choix plus éclairés en tant que consommateurs;

J.  considérant que la dernière enquête Eurobaromètre spécial sur le bien-être des animaux montre que plus de 50 % des citoyens européens sont en quête d’informations sur la méthode de production lorsqu’ils achètent des produits d’origine animale et qu’ils seraient disposés à dépenser plus pour un meilleur bien-être animal; que plus de 80 % des citoyens européens souhaitent voir s’améliorer le bien-être des animaux d’élevage dans l’Union;

K.  considérant que 25 % des poitrines de volaille consommées dans l’Union proviennent de pays tiers disposant d’une législation en matière de bien-être animal moins stricte; que la plupart des viandes de volaille importées sont utilisées dans la restauration ou la transformation des produits alimentaires, où l’information sur l’origine de la viande n’est pas obligatoire;

L.  considérant que la Thaïlande, le Brésil et l’Ukraine, qui représentent ensemble 90 % des importations en provenance de pays tiers, ont tous été soumis à des audits par la DG SANTE de la Commission, qui ont mis en évidence de graves manquements dans le processus de production et dans le respect de la législation de l’Union; que des éleveurs de l’Union ainsi que des ONG ont exprimé leurs préoccupations sur l’incidence économique, sociale et environnementale des importations de viande de poulet produite à bas coût et de l’étiquetage trompeur de viande de poulet transformée dans l’Union européenne mais provenant de pays tiers;

1.  prend acte des résultats du rapport de la Commission sur l’application de la directive 2007/43/CE et de son influence sur le bien-être des poulets destinés à la production de viande, selon lequel seulement deux tiers des États membres ont correctement mis en œuvre la directive; s’inquiète de la prédominance, comme en atteste le rapport, de densités d’élevage supérieures à la règle générale de 33 kg/m² dans de nombreux endroits;

2.  est préoccupé par le développement des agents zoonotiques multirésistants typiquement présents dans l’élevage de poulets de chair, tels que Campylobacter spp., Salmonella spp. et E. coli;

3.  reconnaît les efforts déjà consentis par les éleveurs en matière de bien-être des poulets de chair dans les différents États membres dans la mise en œuvre de la directive sur les poulets de chair, en particulier par ceux participant à des systèmes volontaires;

4.  invite la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre harmonisée et la pleine application de la directive 2007/43/CE en ce qui concerne les spécifications relatives aux locaux et la sécurité afin de garantir la réalisation des objectifs de la directive;

5.  souligne qu’une concurrence déloyale engendre des conditions de concurrence inégales, car les acteurs qui ne respectent pas les obligations fixées affaiblissent ceux qui, eux, s’y conforment;

6.  engage la Commission à garantir des indicateurs relatifs au bien-être animal fiables et mesurables pour les poulets de chair et les cheptels parentaux, y compris des orientations sur les bonnes pratiques pour les couvoirs;

7.  demande à la Commission et aux États membres de remédier au problème des incendies dans les poulaillers d’élevage, en favorisant les bonnes pratiques; demande aux États membres de prévoir toutes les dispositions qui s'imposent afin de fournir des formations suffisantes et adéquates aux éleveurs, conformément à la directive 2007/43/CE;

8.  demande à l’EFSA de rendre un avis sur la prévalence et les facteurs de risque d’infection par Campylobacter spp. , Salmonella spp. et E. coli à potentiel zoonotique;

9.  salue l’accord conclu le 5 juin 2018 sur le règlement relatif aux médicaments vétérinaires; se félicite des dispositions visant à limiter l’utilisation des antibiotiques à des fins métaphylactiques ou prophylactiques; rappelle sa position sur les mesures préventives et l’avis scientifique conjoint(8) qui préconise l’utilisation d’animaux reproducteurs qui grandissent en meilleure santé et plus lentement, des densités d’élevage qui n’augmentent pas les risques de maladie, des groupes plus petits, l’isolement des animaux malades (article 10 du règlement (UE) 2016/429 et la mise en œuvre de la législation existante en matière de bien-être; espère que le règlement facilitera la mise en place de mesures ô combien indispensables sur la résistance aux antimicrobiens et stimulera l’innovation dans le domaine de la médecine vétérinaire; estime que le secteur européen de la volaille et les autorités nationales mènent actuellement des initiatives visant à réduire l’utilisation des antibiotiques par la modernisation des élevages de volailles;

10.  souligne que le perfectionnement des techniques d’élevage animal permet d’améliorer la qualité de vie des volailles et de réduire la nécessité de recourir aux antimicrobiens en optimisant notamment la luminosité naturelle, la propreté de l’air ambiant et l’espace disponible, tout en réduisant la présence d’ammoniac; rappelle à la Commission la déclaration qui figure dans la stratégie de santé animale et l’accent considérable qui a été mis sur le principe selon lequel «il vaut mieux prévenir que guérir»;

11.  souligne que la protection du bien-être animal a en soi valeur de mesure préventive puisqu’elle contribue à réduire le risque de maladie chez l'animal et, partant, le recours aux antimicrobiens et à obtenir des résultats de production souvent plus élevés; constate que l’utilisation impropre d’antimicrobiens peut nuire à leur efficacité, d’où un danger potentiel pour la santé humaine;

12.  invite la Commission à encourager la recherche sur la résistance aux antimicrobiens et à s’assurer que les États membres mettent effectivement en œuvre des mesures préventives, telles que la surveillance des maladies et les contrôles;

13.  demande à la Commission de favoriser les politiques pour encourager l’adoption d’autres systèmes d’élevage de poulets de chair, ainsi que de méthodes et/ou de races traditionnelles qui permettent d’améliorer le bien-être;

14.  invite la Commission à définir une feuille de route pour soutenir la production et l’élevage compétitifs et durables de poulets de chair qui garantissent davantage de bien‑être aux poulets de chair;

15.  demande à la Commission de renforcer les contrôles aux frontières en ce qui concerne la viande de volaille importée de pays tiers afin de s’assurer que ces importations sont conformes à la législation de l’Union sur le bien-être animal, la sécurité alimentaire et l’environnement;

16.  insiste sur l’augmentation des importations de viande de poulet depuis des pays dont les normes environnementales et sociales et en matière de sécurité des aliments et de bien-être des animaux sont moins strictes; demande à la Commission de s'assurer que la viande de poulet ainsi que les produits et préparations à base de viande importés ont été produits conformément aux normes de l’Union en matière d’environnement, de sécurité des aliments et de bien-être animal, et en matière sociale, afin de garantir des conditions de concurrence loyales et équitables aux producteurs de l’Union;

17.  demande à la Commission de proposer une législation sur l’étiquetage obligatoire de l’origine des viandes importées présentes dans les produits transformés dans la vente au détail, les services de restauration et de traiteur, afin de permettre au consommateur de faire des choix en connaissance de cause;

18.  invite la Commission à instaurer une méthode de marquage de l'Union applicable aux poulets de chair du même type que celle qui existe déjà pour les œufs, afin d’améliorer la transparence et la communication vis-à-vis du consommateur sur le bien-être animal dans la production agricole;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux États membres.

(1) JO L 182 du 12.7.2007, p. 19.
(2) JO C 366 du 27.10.2017, p. 149.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0421.
(4) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(5) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(6) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
(7) JO L 43 du 21.2.2017, p. 231.
(8) Comité des médicaments à usage vétérinaire de l’EMA et groupe scientifique sur les risques biologiques de l’EFSA, avis scientifique conjoint de l’EMA et de l’EFSA sur des mesures visant à réduire le besoin de recourir à des produits antimicrobiens dans le secteur de l’élevage au sein de l’Union européenne et leurs répercussions sur la sécurité alimentaire, 2016.


Conférence des Nations unies de 2018 sur les changements climatiques à Katowice (Pologne) (COP 24)
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la conférence des Nations unies de 2018 sur les changements climatiques à Katowice, Pologne (COP 24) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

Le Parlement européen,

–  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et son protocole de Kyoto,

–  vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21, la 21e conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris (France) du 30 novembre au 11 décembre 2015,

–  vu la 18e conférence des parties (COP18) à la CCNUCC et la 8e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP8), qui se sont tenues à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012, et l’adoption d’un amendement au protocole établissant une deuxième période d’engagement au titre du protocole de Kyoto commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2020,

–  vu l'accord de Paris, ouvert à la signature du 22 avril 2016 au siège des Nations unies (ONU) à New York jusqu'au 21 avril 2017, et vu sa signature par 195 États ainsi que le dépôt, par 175 États, de leurs instruments de ratification,

–  vu la 23e conférence des parties (COP 23) à la CCNUCC, la 13e session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 13), et la 2e session de la Conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris (CMA 2) qui s’est tenue à Bonn, en Allemagne, du 4 au 16 novembre 2017,

–  vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD),

–  vu sa résolution du 3 juillet 2018 sur la diplomatie en matière de climat menée par l'Union(1),

–  vu sa résolution du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP 23)(2),

–  vu la communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Accélérer la transition de l’Europe vers une économie à faible intensité de carbone» (COM(2016)0500),

–  vu les conclusions du Conseil du 15 février 2016, du 30 septembre 2016, du 23 juin 2017 et du 22 mars 2018,

–  vu les conclusions du Conseil du 13 octobre 2017, du 26 février 2018 et du 9 octobre 2018,

–  vu la décision (UE) 2017/1541 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone(3),

–  vu les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) de l’Union et de ses États membres, transmises le 6 mars 2015 à la CCNUCC par la Lettonie et la Commission européenne,

–  vu le cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), son rapport de synthèse et son rapport spécial intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5°C»,

–  vu le 8e rapport de synthèse du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de novembre 2017 intitulé «Rapport 2017 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions», ainsi que son 3e rapport sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière d’adaptation en 2017,

–  vu le rapport de l’Agence internationale de l’énergie intitulé «Global Energy and CO2 Status Report 2017»,

–  vu la déclaration de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) de mars 2018 sur l’état du climat mondial en 2017 ainsi que le 13e bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre du 30 octobre 2017,

–  vu le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial(4),

–  vu la déclaration du groupe de la croissance verte du 5 mars 2018, signée par 14 ministres européens de l’environnement et des questions climatiques, sur «Le financement de l’action pour le climat – renforcer les dépenses en matière de climat et la prise en compte des questions climatiques dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP)(5)»,

–  vu le rapport intitulé «CO- An operational anthropogenic CO emissions monitoring and verification support capacity(6)», publié par le Centre de recherche commun de la Commission en novembre 2017,

–  vu la déclaration de Fairbanks adoptée par les ministres des affaires étrangères des États arctiques lors de la 10e réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique à Fairbanks (Alaska), les 10 et 11 mai 2017,

–  vu la première édition du sommet One Planet organisée à Paris le 12 décembre 2017 et les 12 engagements pris à cette occasion,

–  vu l'encyclique «Laudato si’» du pape François,

–  vu la déclaration de Meseberg du 19 juin 2018,

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016, et qu’au 11 octobre 2018, 181 des 195 parties à la convention avaient déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aux Nations unies;

B.  considérant que, le 6 mars 2015, l’Union a présenté à la CCNUCC la CPDN de l’Union européenne et de ses États membres, par laquelle elle s’est donc engagée à respecter un objectif contraignant prévoyant une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990;

C.  que les engagements pris jusqu’à présent par les États parties à l’accord de Paris ne suffiront pas à atteindre l’objectif commun; considérant que la contribution déterminée au niveau national (CDN) actuelle présentée par l’Union et ses États membres n’est pas non plus conforme aux objectifs définis dans l’accord de Paris et qu’il convient, par conséquent, de la réviser;

D.  considérant que les éléments essentiels de la législation européenne qui concourent à la réalisation des CDN de l’Union, notamment la directive sur les énergies renouvelables et la directive relative à l’efficacité énergétique, ont été conclus avec un degré d’ambition accru, ce qui engage l’Union à rechercher une réduction des gaz à effet de serre d’au moins 45 % d’ici à 2030; qu’une réduction de 45 % dans l’Union d’ici à 2030 ne constitue toujours pas une contribution suffisante pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, ni l’objectif de neutralité carbone fixé pour 2050;

E.  considérant que la transparence de la mesure des émissions est essentielle à la réalisation de progrès significatifs dans la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière équitable;

F.  considérant qu’après trois années de stagnation, les émissions de CO2 ont repris à la hausse en 2017 dans l’Union et dans le monde; que cette augmentation se répartit inégalement dans le monde;

G.  considérant que l’année 2017 a été marquée par un grand nombre d’événements météorologiques extrêmes et de records de température qui soulignent l’urgence de l’action climatique mondiale;

H.  considérant qu’une politique d'atténuation des incidences du changement climatique peut créer de la croissance et de l’emploi; que certains secteurs spécifiques sont, cependant, vulnérables aux fuites de carbone si l’ambition n’est pas comparable dans les autres marchés; considérant qu’une protection adéquate contre les fuites de carbone est donc nécessaire pour protéger les emplois dans ces secteurs spécifiques;

I.  considérant que le changement climatique agit comme un multiplicateur d’autres menaces qui pèsent de manière disproportionnée sur les pays en développement; considérant que les épisodes de sécheresse et d’autres intempéries dégradent et détruisent les ressources dont dépendent directement les populations pauvres pour leur survie et entraînent l’intensification de la concurrence autour des ressources restantes, ce qui contribue aux crises humanitaires ainsi qu’aux tensions, aux déplacements forcés, à la radicalisation et aux conflits; considérant qu’il est évident que le changement climatique a joué un rôle dans les troubles et la propagation de la violence au Proche-Orient, au Sahel et dans la corne de l’Afrique, qui ont eu des répercussions bien au-delà de ces régions;

J.  considérant que le rapport du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5°C démontre par ailleurs que l’incidence de cette hausse des températures serait beaucoup moins néfaste que si la hausse était de 2°C;

K.  considérant que la réussite à long terme de l’atténuation du changement climatique exige des mesures bien plus draconiennes, en particulier dans les pays développés, en vue d’une transition vers une économie sobre en carbone et une croissance respectueuse du climat, y compris dans les pays en développement; qu’il convient de redoubler d’efforts afin d’intensifier l’aide apportée aux pays en développement sur le plan financier, technologique et du renforcement des capacités;

L.  considérant que les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre n’ont pas respecté les exigences en matière de réduction des émissions de GES pour limiter l’augmentation de la température planétaire à 1,5°C ou 2°C et que cela vient encore amplifier l’échelle et les coûts déjà pharamineux de l’adaptation nécessaire au changement climatique, les conséquences étant particulièrement graves pour les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID); qu’il convient d’appuyer toutes les initiatives des PMA et des PEID visant à produire des informations sur les risques et à lancer des alertes rapides;

M.  considérant que l’écart croissant entre les besoins en matière d’adaptation et les efforts consentis doit être comblé au plus vite moyennant des mesures d’atténuation et d’adaptation;

N.  considérant qu’il est inacceptable de faire peser le coût des mesures d’adaptation sur les victimes du changement climatique et que ce sont les plus grands émetteurs de GES qui doivent assumer la majeure partie de cette charge au niveau mondial;

O.  considérant que l’article 7 de l’accord de Paris fixe un objectif mondial d'adaptation, dont la réalisation doit être entreprise dès à présent; que les plans nationaux d’adaptation (PNA) devraient jouer un rôle important à cet égard;

P.  considérant que les forêts contribuent en grande mesure à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique; que la déforestation est responsable de près de 20 % des émissions de GES au niveau mondial et provoquée en particulier par l’expansion de la production industrielle de bétail, de soja et d’huile de palme, y compris à destination du marché européen; que l’Union devrait réduire sa contribution indirecte à la déforestation («déforestation incarnée»), pour laquelle elle porte une part de responsabilité;

Q.  considérant que la terre est une ressource rare et que son utilisation pour la production de matières premières destinées à la production de biocarburants conventionnels et de première génération est susceptible d’aggraver l’insécurité alimentaire ainsi que de priver les populations pauvres de leur source de revenus dans les pays en développement, notamment du fait de l’accaparement des terres, des déplacements forcés, de la pollution et des violations des droits des peuples autochtones; que la compensation des émissions de CO2 et les projets de reboisement peuvent également entraîner des dommages s’ils ne sont pas correctement conçus et mis en œuvre;

1.  rappelle que le changement climatique, en tant que cause et multiplicateur d’autres risques, est un des défis les plus urgents pour l’humanité et que tous les États et parties prenantes à travers le monde doivent faire tout leur possible pour le combattre par des mesures individuelles fortes; insiste également sur le fait qu’une coopération internationale en temps utile, la solidarité ainsi qu’un engagement cohérent et pérenne en faveur de l’action commune sont les seules solutions envisageables, qui permettront à la communauté internationale d’assumer ses responsabilités envers la planète et de sauvegarder la biodiversité pour les générations actuelles et futures; souligne que l’Union est prête à poursuivre son action en première ligne de cet effort mondial, tout en assurant en parallèle un développement économique durable à faibles émissions de GES à même d’offrir la sécurité énergétique, un avantage compétitif pour les industries européennes et de nouveaux emplois;

Base scientifique pour entreprendre des actions sur le climat

2.  attire l’attention sur la confirmation par l’OMM que 2015, 2016 et 2017 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées, ce qui a entraîné un très fort réchauffement de l’Arctique, ce qui aura des répercussions à long terme sur le niveau de la mer et les régimes climatiques dans le monde entier;

3.  est d’avis que les conséquences profondes et très probablement irréversibles d'une hausse de 2°C de la température au niveau mondial pourraient être évitées si un objectif plus ambitieux que celui de 1,5°C était fixé, mais que cela impliquerait d’amener les émissions de GES planétaires, actuellement en hausse, à la neutralité carbone d’ici à 2050 au plus tard; souligne que les solutions technologiques dont nous avons besoin sont déjà disponibles et deviennent de moins en moins coûteuses, et que toutes les politiques de l’Union devraient être parfaitement alignées sur les objectifs à long terme de l’accord de Paris et réexaminées régulièrement, de sorte à vérifier qu’elles sont adaptées à ces objectifs; attend donc avec impatience la publication du rapport spécial 2018 du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels;

4.  fait observer que, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le changement climatique influe sur des facteurs déterminants pour la santé sur le plan social et environnemental – la pureté de l’air, la sûreté de l’eau potable, la nourriture en quantités suffisantes et un abri sûr –et qu’entre 2030 et 2050, on s’attend à 250 000 décès supplémentaires par an dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et à la chaleur; souligne, en outre, que les températures extrêmes contribuent directement aux décès par maladies cardiovasculaires et respiratoires, en particulier chez les personnes âgées; reconnaît que le changement climatique est un catalyseur de conflits; considère que la pleine mise en œuvre des engagements de l’accord de Paris contribuerait largement à améliorer la sécurité et la paix à l’échelle européenne et internationale;

Ratification de l’accord de Paris et respect des engagements

5.  se félicite du rythme inédit auquel la ratification de l’accord de Paris progresse, ainsi que de la mobilisation et de la détermination d’acteurs étatiques et non étatiques, au niveau mondial, à assurer son application pleine, entière et rapide, comme en témoignent les engagements pris lors d’importantes manifestations internationales telles que le sommet nord-américain sur le climat organisé à Chicago du 4 au 6 décembre 2017, le sommet One Planet du 12 décembre 2017 à Paris et le sommet mondial consacré à l’action climatique qui se tiendra à San Francisco du 12 au 14 septembre 2018;

6.  souligne que les CDN actuelles ne permettront de limiter le réchauffement climatique mondial(7) pour qu’il s'établisse à 3,2°C, bien loin donc des 2°C; invite toutes les parties à contribuer de manière constructive au processus qui sera mis en place dans la perspective de 2020, lorsque les CDN devront être actualisées, ainsi qu’à s’assurer que leurs CDN correspondent à l’objectif de long terme relatif aux températures fixé dans l’accord de Paris, c’est-à-dire une élévation de la température mondiale bien en deçà de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, les efforts visant à la limiter à 1,5°C devant être poursuivis; admet que les promesses actuelles, y compris celles faites par l’Union et les États membres, ne suffisent pas pour atteindre les objectifs de l’accord; insiste, par conséquent, sur le fait que les émissions mondiales de GES devraient atteindre leur pic le plus rapidement possible et que toutes les parties, notamment l’Union et l’ensemble des pays du G20, doivent intensifier leurs efforts et actualiser leurs CDN d’ici à 2020, dans le sillage du dialogue de Talanoa de 2018, qui a pour but de combler l’écart restant en vue de cet objectif;

7.  estime que si d’autres grandes économies ne prennent pas d’engagements comparables à ceux de l’Union en matière de réduction des émissions de GES, il sera nécessaire de maintenir les dispositions relatives aux fuites de carbone, en particulier celles ciblant les secteurs à risque élevé de fuite de carbone, afin de garantir la compétitivité de l’industrie européenne à l’échelle mondiale;

8.  déplore que dans la plupart des pays tiers ayant pris des engagements au titre de l’accord de Paris, le débat relatif au renforcement de leurs contributions ne démarre que très lentement; demande par conséquent à la Commission de rationaliser la réflexion de l’Union quant au renforcement de son engagement, moyennant une intensification des efforts afin de convaincre les autres partenaires à faire de même;

9.  souligne qu’il importe que l’Union mène une politique climatique ambitieuse, de sorte à se poser en partenaire crédible et fiable sur la scène internationale, qu’elle reste chef de file au niveau mondial en ce qui concerne le climat et qu’elle continue de démontrer son adhésion à l’accord de Paris; salue l’accord du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer les objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique de 32 % et 45 %, respectivement, d’ici à 2030, qui permettra de réduire les émissions de GES de plus de 45 % d’ici à 2030; se félicite, par conséquent, des observations de la Commission relatives à l’actualisation des CDN de l’Union visant à prendre en compte cette ambition plus élevée et à accroître son objectif de réduction des émissions à l’horizon 2030; invite la Commission à préparer, d’ici à la fin 2018, une stratégie européenne ambitieuse visant à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 afin d’ouvrir la voie, avec un bon rapport coût-efficacité, vers la réalisation de l’objectif de neutralité carbone fixé par l’accord de Paris, ainsi qu’une économie neutre en carbone dans l’Union au plus tard en 2050, conformément à la juste part de l’Union dans le budget carbone global restant; se prononce en faveur d’une actualisation des CDN de l’Union comportant l’adoption d’un objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre européennes dans l’ensemble de l’économie d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990;

10.  salue l’annonce du secrétaire général des Nations unies relative à l’organisation d’un sommet sur le climat en septembre 2019 en marge de la 74e assemblée générale en vue d’accélérer l’action climatique pour la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et, plus particulièrement, de promouvoir le renforcement du degré d’ambition des engagements climatiques; invite l’Union et ses États membres à soutenir cet effort en faisant preuve d’engagement et de volonté politique, et ainsi de renforcer leurs propres engagements et de plaider en faveur de contributions plus importantes auprès des autres parties;

11.  fait part de sa déception quant à l’annonce faite par le président des États-Unis, Donald Trump, de son intention de retirer les États-Unis de l’accord de Paris, et estime que cela représente un retour en arrière; se dit satisfait que toutes les parties principales aient confirmé l’engagement qu’ils avaient pris dans le cadre de l’accord de Paris depuis l’annonce du président Trump; se félicite vivement de la poursuite de la mobilisation en faveur de l’action climatique des principaux états, villes, universités et autres acteurs non étatiques aux États-Unis dans le cadre de la campagne «we are still in» (nous restons mobilisés);

12.  insiste plus particulièrement, après l’annonce faite par le président Trump, sur le fait qu’il importe d’établir des dispositions appropriées contre les fuites de carbone et de faire en sorte que les entreprises les plus performantes obtiennent des quotas gratuits comme convenu dans la directive SEQE; demande à la Commission d’examiner l’efficacité et la légalité des mesures supplémentaires visant à protéger les industries contre le risque de fuite de carbone, par exemple l’ajustement de la taxe carbone aux frontières et le prix à la consommation notamment en ce qui concerne les produits provenant de pays qui ne respectent pas leurs engagements pris aux termes de l’accord de Paris;

13.  se félicite de l’entrée en vigueur de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal le 1er janvier 2019, 27 parties ayant jusqu’à présent déposé leurs instruments de ratification, y compris sept États membres; demande aux parties à l’accord de Montréal, notamment les États membres qui n’ont pas encore présenté leurs instruments de ratification, de prendre toutes mesures nécessaires en vue de sa ratification à bref délai, contribution indispensable à la mise en œuvre de l’accord de Paris et à la réalisation des objectifs à moyen et long termes en matière de climat et d’énergie;

14.  salue la ratification de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto par tous les États membres et le dépôt de la ratification commune de l’Union le 21 décembre 2017; est d’avis que cette étape constituera un important levier de négociation pour la conclusion des négociations sur le climat de 2018, et, grâce aux efforts de collaboration, réduira efficacement les émissions de gaz à effet de serre;

15.  rappelle que la mise en œuvre avant 2020 et le niveau d’ambition ont représenté un point essentiel lors des négociations de la COP23; juge positive la décision d’organiser deux exercices de bilan pendant les COP en 2018 et 2019; invite la Commission et les États membres à préparer des contributions visant à réduire les émissions jusqu’en 2020, à présenter lors du bilan provisoire d’avant 2020 de la COP 24; considère que ces exercices formeront une étape importante sur la voie de l’accroissement du degré d’ambition de l’ensemble des parties pour la période de l’après-2020 et attend avec impatience l’issue du premier bilan qui sera tiré à Katowice, qui doit prendre la forme d’une décision de la COP confirmant à nouveau l’engagement en faveur du renforcement de l’ambition des parties d’ici à 2020 en ce qui concerne leurs CDN de 2030 en vue de les aligner sur les objectifs à long terme de l’accord de Paris;

16.  invite la Commission et les États membres à utiliser des stratégies et activités de communication pour accroître le soutien public et politique en faveur de l’action climatique, ainsi qu’à sensibiliser aux avantages associés de la lutte contre le changement climatique, tels que l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé publique, la conservation des ressources naturelles, la croissance économique et de l’emploi, une sécurité énergétique accrue, ainsi que la réduction des coûts d’importation de l’énergie et les avantages de la concurrence internationale grâce à l’innovation et au développement des technologies; souligne qu’il convient de prêter une attention particulière aux liens entre changement climatique et injustice sociale, migration, instabilité et pauvreté, et du fait que l’action climatique mondiale peut largement contribuer à la résolution de ces problèmes;

17.  met en évidence les synergies existantes entre l’accord de Paris, le programme de développement durable à l’horizon 2030, le cadre de Sendai et le programme d’action d’Addis-Abeba (sur le financement du développement), ainsi que d’autres conventions de Rio, car elles constituent des éléments importants et interconnectés qui participent à la gestion simultanée du développement durable et de l’éradication de la pauvreté;

La COP24 de Katowice

18.  prend acte des résultats obtenus par les présidences des COP 22 et 23, qui ont préparé ensemble le projet du dialogue de Talanoa de 2018, largement approuvé par les parties et lancé en janvier 2018; attend avec impatience les premiers résultats qui émergeront de la COP 24 et les conclusions qui suivront afin d’aligner l’ambition collective au niveau mondial sur les objectifs à long terme de l’accord de Paris d’ici à 2020; est conscient que le dialogue de Talanoa ne se limite pas aux discussions entre les gouvernements nationaux, mais qu’il permet à une large gamme de parties prenantes, y compris les régions, les villes et leurs représentants élus, de porter à l’attention de responsables politiques nationaux et internationaux des problématiques clés relatives à l’action climatique; salue les dialogues de Talanoa menés par les villes et les régions et espère que d’autres dialogues seront organisés en Europe; est curieux de découvrir les contributions des acteurs non étatiques et invite toutes les parties à présenter leurs contributions en temps utile afin de faciliter les débats à Katowice;

19.  note par ailleurs que, malgré les progrès considérables réalisés pendant la COP 23 en ce qui concerne le programme de travail de Paris (règles d’application), des obstacles importants entravent encore sa mise en œuvre pleine et entière et l’adoption de décisions concrètes lors de la COP 24; demande que tous les travaux préparatoires nécessaires soient terminés avant le sommet, de sorte que le recueil de règles puisse être finalisé, ce qui est essentiel à l’application en temps et en heure de l’accord de Paris;

20.  soutient la mise en place de règles d’application exigeant un niveau élevé de transparence et des règles contraignantes robustes pour toutes les parties afin de mesurer avec précision les progrès réalisés et de renforcer la confiance entre les parties intervenant dans le processus international; s’inquiète du fait que certaines parties demeurent réticentes à œuvrer en faveur d’une transparence totale dans la mesure des émissions; invite toutes les grandes économies à prendre la tête des négociations relatives aux règles d’application, ainsi qu’à promouvoir des exigences contraignantes pour les systèmes de surveillance et de vérification, y compris des données et estimations fiables et opportunes en matière d’émissions de gaz à effet de serre;

21.  souligne l’importance de compléter les règles d’application par des données atmosphériques fondées sur des observations en vue d’accroître la fiabilité et la précision des rapports; invite la Commission, l’agence spatiale européenne (ASE), l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), le centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le Système intégré d’observation du carbone (ICOS), les agences d’inventaire national et les centre de recherche, ainsi que les autres acteurs clés, à développer leur capacité opérationnelle permettant de produire des informations relatives aux émissions anthropiques à partir de données satellites et conformes aux exigences nécessaires, y compris une constellation de satellites;

22.  insiste sur le fait que l’Union devra impérativement parler d’une seule voix à la COP 24 de Katowice afin d’affirmer son poids politique et sa crédibilité; prie instamment tous les États membres d’apporter leur appui au mandat de l’Union au cours des négociations ainsi que lors de rencontres bilatérales avec d’autres acteurs;

23.  invite la Commission et les États membres à intégrer l’action climatique au programme d’importantes instances internationales au sein des Nations unies et d’organes tels que le G7 et le G20 et à rechercher des partenariats multilatéraux sur des questions spécifiques liées à la mise en œuvre de l’accord de Paris et des ODD;

Ouverture, solidarité et transparence

24.  invite la Commission et les États membres à maintenir et à renforcer des partenariats stratégiques avec des pays développés et des économies émergentes en vue d’établir un groupe de chefs de file du climat au cours des prochaines années et de faire preuve d’une plus grande solidarité à l’égard des États vulnérables; soutient l’engagement durable et actif de l’Union au sein de la coalition à niveau élevé d’ambition et avec ses pays membres en vue de donner de la visibilité à leur détermination à réaliser un déploiement significatif de l’accord de Paris grâce à la conclusion de règles d’application robustes en 2018 et à un dialogue de Talanoa fructueux lors de la COP 24;

25.  souligne que la participation véritable de toutes les parties est indispensable pour atteindre l’objectif de limitation de l’élévation de la température mondiale moyenne à 1,5 °C, ce qui impose par ailleurs de régler la question des intérêts particuliers ou conflictuels; réaffirme, dans ce contexte, son soutien à l’initiative prise par les gouvernements représentant la majorité de la population mondiale d’introduire une politique spécifique relative aux conflits d’intérêts dans la CCNUCC; invite la Commission et les États membres à s’engager de manière constructive dans ce processus sans compromettre les buts et objectifs de la CCNUCC et de l’accord de Paris;

26.  souligne que 80 % des personnes déplacées en raison du changement climatique sont des femmes, et que celles-ci sont généralement plus touchées par le changement climatique que les hommes, alors qu’elles portent un fardeau plus lourd et ne sont pas autant associées au processus décisionnel relatif à l’action climatique; souligne par conséquent que l’autonomisation des femmes, ainsi que leur participation pleine et entière, sur un pied d’égalité, aux forums internationaux, et leur leadership dans ce cadre, notamment au sein de la CNCUCC, tout comme l’action climatique au niveau national, régional et local, sont vitaux pour la réussite et l’efficacité des mesures adoptées; invite l’Union et les États membres à intégrer la perspective de genre dans les politiques climatiques, et à promouvoir la participation des femmes autochtones et des défenseurs des droits des femmes dans le cadre de la CCNUCC;

27.  se félicite de la décision de la COP 23 de maintenir le soutien du fonds d’adaptation à l’accord de Paris; prend acte de l’importance du fonds pour les communautés les plus vulnérables face au changement climatique et salue par conséquent les nouvelles promesses d’un montant de 93 millions de dollars faites par les États membres au fonds;

28.  fait observer que l’Union et ses États membres sont le plus grand fournisseur de fonds publics consacrés à la lutte contre le changement climatique; s’inquiète du fait que les engagements pris jusqu’à présent par les pays développés sont largement insuffisants pour atteindre le but collectif de 100 milliards de dollars par an; souligne qu’il importe que tous les États parties développés fassent leur part pour atteindre cet objectif, le financement sur le long terme étant décisif pour permettre aux pays en développement de réaliser leurs objectifs d’adaptation et d’atténuation;

29.  insiste sur le fait que le budget de l’Union devrait correspondre aux engagements internationaux de celle-ci en matière de développement durable ainsi qu’à ses objectifs de moyen et de long terme sur le plan du climat et de l’énergie, et ne devrait pas agir de manière contre-productive ou empêcher leur mise en œuvre; relève avec inquiétude que l’objectif consistant à consacrer 20 % des dépenses de l’Union à la lutte contre le changement climatique ne sera probablement pas atteint et demande par conséquent que des mesures correctives soient prises; souligne en outre que les objectifs en matière de climat et d’énergie devraient d’emblée être au cœur des débats politiques relatifs au cadre financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2020 de sorte que les ressources nécessaires à leur réalisation soient disponibles; rappelle sa position en faveur d’un relèvement, de 20 à 30 %, de l’objectif actuel de dépenses en faveur du climat, dès que possible et au plus tard en 2027; estime que toutes les dépenses restantes du CFP devraient être conformes à l’accord de Paris et ne devraient pas être utilisées à des fins contreproductives vis-à-vis des efforts de lutte contre le changement climatique;

30.  appelle de ses vœux la mise en place d’un mécanisme de financement public de l’Union spécifique et automatique destiné à apporter un soutien supplémentaire adéquat permettant à l’Union de contribuer équitablement au montant ciblé de 100 milliards de dollars pour la lutte internationale contre le changement climatique;

Le rôle des acteurs non étatiques

31.  rappelle que l’accord de Paris reconnaît le rôle important que joue la gouvernance à multiniveaux dans les politiques climatiques, ainsi que la nécessité de s’engager avec les régions, les villes et les acteurs non étatiques;

32.  se déclare satisfait de la mobilisation croissante, au niveau mondial, de tout un éventail d’acteurs non étatiques s’engageant de manière concrète et mesurable en faveur de la lutte contre le changement climatique; met l’accent sur le rôle vital de la société civile, du secteur privé et des gouvernements infranationaux pour impulser et diriger l’opinion publique et l’action des États; demande à l’Union, à ses États membres et à toutes les parties d’encourager, de faciliter et de participer à un dialogue entièrement transparent avec les acteurs non étatiques, qui s’engagent de plus en plus en première ligne du combat contre le changement climatique, ainsi qu’avec les acteurs infranationaux, notamment lorsque les relations de l’Union avec les gouvernements nationaux se sont dégradées en lien avec les questions climatiques; salue, à cet égard, la promesse faite lors de la COP 23 par 25 villes pionnières, au nom de 150 millions de citoyens, de parvenir à zéro émission nette d’ici à 2050;

33.  invite la Commission à intensifier davantage ses relations avec les autorités locales et régionales afin de renforcer la coopération thématique et sectorielle entre villes et régions au sein de l’Union et en dehors de celle-ci en vue de mettre au point des initiatives d’adaptation et de résilience, et de renforcer les modèles de développement durable, ainsi que des plans de réduction des émissions dans des secteurs clés, tels que l’énergie, l’industrie, la technologie, l’agriculture et les transports, dans les zones urbaines et rurales, par exemple en mettant en place des programmes de jumelage, en faisant appel à la coopération urbaine internationale, en soutenant les plateformes telles que la convention des maires et en créant de nouveaux forums d’échange des meilleures pratiques; invite l’Union et les États membres à soutenir les efforts des acteurs régionaux et locaux en vue de mettre en place des contributions déterminées aux niveaux régional et local (comparables aux CDN) lorsqu’il est possible de renforcer l’ambition climatique au moyen de ce processus;

34.  encourage la Commission à établir des objectifs concrets de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 dans tous les secteurs dans sa proposition de stratégie européenne pour atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, ainsi qu’à définir une trajectoire précise vers la réalisation de ces objectifs, y compris des étapes intermédiaires en 2035, 2040 et 2045; invite la Commission à intégrer des propositions quant à la manière de renforcer l’élimination par les puits de carbone conformément à l’accord de Paris, de façon à atteindre la neutralité carbone dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, et à parvenir à des émissions négatives peu après; demande à ce que cette stratégie assure une répartition équitable des efforts entre les secteurs, inclue un mécanisme d’intégration des résultats des cinq inventaires annuels mondiaux, et prenne en compte les conclusions du prochain rapport spécial du GIEC, les recommandations et les avis du Parlement européen, ainsi que les opinions des acteurs non étatiques, tels que les pouvoirs locaux et régionaux, la société civiles et le secteur privé;

35.  souligne qu’il convient de percevoir la stratégie à long terme de l’Union comme une occasion pour définir les priorités stratégiques futures pour une économie européenne moderne et verte qui exploite pleinement le potentiel des avancées technologiques et qui maintient un niveau élevé de sécurité sociale, ainsi que des normes élevées de consommation, et qui sera bénéfique à l’industrie et à la société civile, en particulier sur le long terme;

36.  encourage la Commission et les États membres à mettre au point des stratégies et des programmes pour gérer la transition au sein des secteurs qu’engendrent la décarbonation et les évolutions technologiques, ainsi que pour permettre un échange des connaissances et des bonnes pratiques entre les régions, les travailleurs et les entreprises concernés, pour offrir une assistance aux régions et aux travailleurs afin de les aider à se préparer aux changements structurels, à rechercher activement de nouveaux potentiels économiques et à élaborer des politiques d’implantation stratégique en vue de garantir une transition équitable vers une économie européenne neutre en carbone;

37.  estime que pour garantir la cohérence des CDN avec les engagements requis par l’accord de Paris dans tous les secteurs de l’économie, les Parties devraient être encouragées à inclure les émissions issues des secteurs maritime et de l’aviation au niveau international, ainsi qu’à convenir de mesures aux niveaux international, régional et national en vue de réduire les émissions provenant de ces secteurs, et à les mettre en oeuvre;

De vastes efforts de la part de tous les secteurs

38.  se déclare satisfait que la mise en place de systèmes d’échange de quotas d’émission au niveau mondial se poursuive, plus particulièrement en Chine, où l’étape initiale du régime d’échange des droits d’émission de dioxyde de carbone couvrant le secteur de l’énergie a été mise en place à l’échelle nationale en décembre 2017; salue par ailleurs la conclusion fin 2017 d’un accord liant le SEQE de l’Union et le système de la Suisse et incite la Commission à envisager d’autres accords de ce type et d’autres formes de coopération avec les marchés du carbone dans des pays et des régions tiers, ainsi qu’à encourager la création de nouveaux marchés du carbone et d’autres mécanismes de tarification du carbone, qui contribueront à réduire les émissions mondiales, entraîneront des gains d’efficacité, permettront de réaliser des économies supplémentaires et réduiront le risque de fuites de carbone en créant des conditions de concurrence égales au niveau mondial; invite la Commission à établir des mesures de sauvegarde en vue de garantir que toute association avec le SEQE de l’UE continuera à apporter des contributions supplémentaires et durables en matière d’atténuation et ne compromettra pas les engagements de l’Union relatifs aux émissions intérieures de gaz à effet de serre;

39.  regrette que le secteur des transports soit le seul secteur dont les émissions ont augmenté depuis 1990; souligne que cette situation n’est pas compatible avec un développement durable à long terme, qui exige une diminution accrue et plus rapide des émissions de l’ensemble des secteurs de la société; rappelle que le secteur des transports devra être entièrement décarboné d’ici à 2050;

40.  fait part de sa grande déception eu égard à la proposition de la Commission relative aux normes d’émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers pour l’après-2020, et estime qu’elle n’est pas conforme aux objectifs à long terme de l’accord de Paris;

41.  s’inquiète du faible degré d’ambition du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) de l’OACI, vu les travaux en cours sur les normes et pratiques recommandées (SARP) qui visent à mettre en œuvre ce régime à partir de 2019; s’oppose fermement aux efforts visant à imposer le CORSIA aux vols à l’intérieur de l’Europe, en passant outre à la législation européenne et à l’indépendance du processus de décision; souligne qu’il est inacceptable que le projet de SARP du CORSIA soit davantage édulcoré; invite la Commission et les États membres à faire de leur mieux pour renforcer les dispositions du CORSIA, donc son incidence future;

42.  rappelle le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021(8), et en particulier son article premier, paragraphe 7, qui dispose clairement que, en tant que colégislateurs, le Parlement européen et le Conseil sont les seules institutions à décider de toute modification future de la directive relative au SEQE; invite les États membres, dans l’esprit de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», à soumettre une réserve formelle sur les SARP du CORSIA indiquant que la mise en œuvre du CORSIA et la participation à ses phases volontaires exigent un accord préalable du Conseil et du Parlement européen;

43.  rappelle qu’une nouvelle extension de la dérogation prévoyant une exemption du SEQE de l’Union pour les vols hors espace économique européen a été accordée jusqu’en 2024 afin de faciliter le processus de l’OACI visant à trouver une solution au niveau mondial en ce qui concerne les émissions de l’aviation; souligne toutefois qu’il ne devra être procédé à aucune modification ultérieure de la législation, sauf si elle respecte l’engagement relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie de l’Union, qui n’envisage pas le recours à des crédits de compensation de carbone après 2020;

44.  se félicite que, dans le secteur de l’aviation, le SEQE de l’UE a déjà permis d’atteindre des réductions/compensations de près de 100 millions de tonnes de CO2;

45.  rappelle que les émissions de CO2 du transport maritime devraient augmenter de 50 % à 250 % d’ici à 2050, et qu’il existe des solutions technologiques permettant de réduire fortement les émissions des navires; salue l’accord sur la stratégie initiale de l’OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des navires conclu lors de la 72e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI en avril 2018, qui représente un premier pas du secteur vers la réalisation de l’objectif de réduction des températures de l’accord de Paris; invite l’OMI à s’accorder rapidement sur les nouvelles mesures obligatoires de réduction des émissions nécessaires pour réaliser les objectifs et insiste sur le fait qu’il est urgent et absolument impératif de les appliquer avant 2023; met l’accent sur le fait qu’il faudra adopter d’autres mesures et actions pour gérer les émissions du secteur maritime et prie donc l’Union comme ses États membres de suivre de près l’application de l’accord de l’OMI et ses effets, ainsi que d’envisager des mesures complémentaires au niveau de l’Union afin de garantir que les émissions de GES du transport maritime soient alignées sur l’objectif relatif aux températures fixé dans l’accord de Paris; invite instamment la Commission à inclure les transports maritimes internationaux dans son prochain programme de décarbonation à l’horizon  2050 pour orienter les décisions d’investissement de l’Union vers des carburants et des technologies de propulsion à zéro carbone dans les transports maritimes;

46.  rappelle que la déforestation et la dégradation des forêts sont responsables de 20 % des émissions mondiales de GES; souligne le rôle important des forêts et des zones humides dans l’atténuation du changement climatique car elles offrent un fort potentiel de piégeage du carbone; souligne que les puits et réservoirs naturels de carbone dans l’Union européenne et dans le monde devraient être préservés et renforcés sur le long terme, et que la taille globale des forêts dans le monde, ainsi que leur capacité d’adaptation et de résilience au changement climatique, doivent encore être augmentées afin d’atteindre l’objectif à long terme de l’accord de Paris; souligne par ailleurs qu’il est nécessaire d’axer les mesures d’atténuation sur le secteur des forêts tropicales, en commençant par traiter les causes sous-jacentes de la disparition des forêts et du changement climatique;

La résilience au changement climatique par l’adaptation

47.  invite la Commission à revoir la stratégie d’adaptation de l’Union, les mesures d’adaptation constituant un impératif inévitable pour tous les pays s’ils veulent minimiser les effets néfastes du changement climatique et tirer pleinement parti des possibilités de croissance résiliente face au climat et de développement durable;

48.  se félicite que la plateforme des communautés locales et des populations autochtones soit aujourd’hui opérationnelle, une des grandes réussites de la COP 23 et une nouvelle étape dans la mise en œuvre des décisions prises à Paris; est convaincu que cette plateforme facilitera l’échange effectif de retours d’expérience et de bonnes pratiques concernant les mesures et les stratégies d’adaptation;

49.  insiste sur la nécessité d’élaborer des systèmes et des outils publics, transparents et conviviaux permettant de suivre l’avancement et l’efficacité des plans et des actions nationaux en matière d’adaptation;

Diplomatie climatique

50.  encourage fortement l’Union à continuer d’accorder la priorité à la diplomatie climatique et à renforcer encore la place de celle-ci, car cela est essentiel pour renforcer la visibilité de l’action en faveur du climat dans les pays partenaires et parmi l’opinion publique au niveau international; réclame des ressources humaines et financières au sein du SEAE et de la Commission, à répartir d’une manière qui reflète mieux l’engagement ferme et renforcé pris en matière de diplomatie climatique; insiste sur la nécessité d’élaborer une stratégie exhaustive en matière de diplomatie climatique européenne et d’intégrer les questions liées au climat dans l’ensemble des domaines d’action extérieure de l’Union, y compris ceux du commerce, de la coopération au développement, de l’aide humanitaire, de la sécurité et de la défense;

51.  souligne les implications grandissantes du changement climatique pour la sécurité mondiale et la stabilité régionale, notamment l’influence de la dégradation de l’environnement, de la perte des moyens de subsistance, des déplacements de populations du fait des conditions climatiques et d’autres formes de troubles connexes, le changement climatique faisant souvent office de multiplicateur de menaces; enjoint par conséquent à l’Union et aux États membres de collaborer avec leurs partenaires dans le monde entier afin de mieux comprendre, prendre en compte, anticiper et gérer les effets déstabilisateurs du changement climatique; souligne, en conséquence, qu’il importe d’intégrer la diplomatie climatique dans l’ensemble des politiques européennes de prévention des conflits;

52.  invite la Commission et les États membres à lancer des alliances à niveau élevé d’ambition pour donner l’exemple en matière d’intégration systématique de l’action climatique dans différentes problématiques de politique étrangère, y compris le commerce, la migration internationale, la réforme des institutions financières internationales, ainsi que la paix et la sécurité;

53.  invite la Commission à intégrer la dimension du changement climatique dans les accords internationaux en matière d’investissement et de commerce en faisant de la ratification et de la mise en œuvre de l’accord de Paris une condition à respecter pour les futurs accords commerciaux; invite la Commission à procéder à une évaluation complète de la cohérence des accords existants avec l’accord de Paris;

L’industrie et la compétitivité

54.  souligne que le changement climatique est avant tout un enjeu de société et que la lutte contre ce changement devrait donc demeurer l’un des principes directeurs des politiques et actions de l’Union européenne, y compris dans le domaine de l’industrie, de l’énergie, de la recherche et des technologies numériques;

55.  se félicite des efforts déployés par les citoyens, les entreprises et l’industrie en Europe pour satisfaire aux obligations de l’accord de Paris, et des progrès réalisés jusqu’à présent; les encourage à se montrer plus ambitieux et à tirer pleinement parti des opportunités découlant de l’accord de Paris, tout en suivant le rythme des évolutions technologiques;

56.  souligne qu’un cadre juridique stable et prévisible, ainsi que des signaux politiques clairs, non seulement au niveau européen, mais aussi mondial, facilitent et renforcent les investissements liés au climat; souligne, à cet égard, l’importance des propositions législatives au titre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» pour ce qui est de renforcer la compétitivité de l’Union européenne, d’autonomiser les citoyens, et de fixer des objectifs conformes aux engagements de l’Union européenne au titre de l’accord de Paris et de son mécanisme de révision quinquennal;

57.  se félicite que plusieurs pays qui accueillent de grands concurrents de l’Union dans le secteur des industries à forte intensité énergétique aient mis en place des échanges de quotas d’émission de CO2 ou d’autres mécanismes de tarification; encourage d’autres pays à suivre leur exemple;

58.  souligne qu’il importe d’accroître le nombre d’emplois de qualité et de travailleurs qualifiés dans l’industrie de l’Union en vue de stimuler l’innovation et une transition durable; appelle de ses vœux un processus global et inclusif visant à développer une vision pour un autre modèle économique dans les régions charbonnières et à forte intensité de carbone comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone, de manière à faciliter une transformation durable pour les secteurs et services en plein essor tout en reconnaissant le patrimoine, ainsi que les compétences de la main-d’œuvre disponible; souligne le rôle important joué par les États membres dans l’accélération des réformes susceptibles de permettre une transition juste de la main-d’œuvre dans ces régions; rappelle que l’aide financière supplémentaire de l’Union joue un rôle essentiel à cet égard;

Politique énergétique

59.  rappelle que les investissements dans les énergies renouvelables diminuent dans l’Union; souligne dès lors l’importance des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique pour la diminution des émissions ainsi que pour la sécurité énergétique et la prévention et l’atténuation de la pauvreté énergétique, afin de protéger et d’aider les ménages pauvres et vulnérables; demande d’encourager, au niveau mondial, les mesures d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie, ainsi que le développement des énergies renouvelables et leur déploiement effectif, par exemple en encourageant l’autoproduction et la consommation de ces énergies;

60.  rappelle que la priorité accordée à l’efficacité énergétique, notamment à travers le principe de primauté de l’efficacité énergétique, et la prééminence de l’Union au niveau mondial dans les énergies renouvelables font partie des objectifs principaux de l’Union de l’énergie; met l’accent sur l’importance que revêtent une législation ambitieuse dans le cadre du train de mesures sur l’énergie propre pour la réalisation de ces objectifs, ainsi que la future stratégie pour la mise en œuvre effective d’ici le milieu du siècle, dans les politiques de l’Union, des engagements pris en vertu de l’accord de Paris en vue de contenir la hausse des températures moyennes de la planète bien en deçà de 2°C, avec l’objectif supplémentaire de maintenir la hausse des températures en deçà de 1,5°C;

61.  souligne l’importance du développement de technologies de stockage de l’énergie, des réseaux de distribution intelligents et de la participation active de la demande, lesquels contribueront à renforcer la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité, de chauffage et de refroidissement domestiques;

62.  invite l’Union à inciter la communauté internationale à adopter sans délai des mesures concrètes, y compris un calendrier, dans le but d’éliminer progressivement des subventions nuisibles pour l’environnement qui créent une distorsion de la concurrence, découragent la coopération internationale et freinent l’innovation;

Recherche, innovation, technologies numériques et politique spatiale

63.  insiste sur le fait que la poursuite et le renforcement de la recherche et de l’innovation dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, des politiques en matière d’adaptation, de l’efficacité des ressources, des technologies à faible émission de carbone et à émission nulle, de l’utilisation durable des matières premières secondaires («économie circulaire») et de la collecte de données sur le changement climatique sont essentiels dans la lutte contre le changement climatique selon un bon rapport coût-efficacité et contribuent à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; demande par conséquent des engagements à l’échelle mondiale pour favoriser et orienter les investissements dans ces domaines; met l’accent sur la nécessité d’accorder la priorité au financement de projets dans le domaine de l’énergie durable, au titre du nouveau programme Horizon Europe, compte tenu des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’Union de l’énergie et de l’accord de Paris;

64.  souligne que les ODD constituent un changement radical dans les politiques internationales en matière de coopération au développement et que l’Union s’est engagée à les mettre en œuvre dans ses politiques tant intérieure qu’extérieure; souligne, conformément à la dimension extérieure des ODD, la nécessité d’étudier différentes méthodes permettant d’accompagner les pays en développement et les économies émergentes dans leur transition énergétique, comme, par exemple, des mesures de renforcement des capacités dans le cadre de l’accord, une aide à la réduction des coûts de capital des projets en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, les transferts de technologies et des solutions pour le développement des villes intelligentes, ainsi que des communautés rurales et éloignées, en les aidant ainsi à tenir leurs engagements concernant l’accord de Paris; salue à cet égard l’établissement récent du Fonds européen pour le développement durable;

65.  rappelle que la recherche, l’innovation et la compétitivité figurent parmi les cinq piliers de la stratégie européenne pour l’Union de l’énergie; souligne que l’Union européenne est déterminée à rester le chef de file mondial dans ces domaines, tout en développant une étroite coopération scientifique avec ses partenaires internationaux; met l’accent sur l’importance de la mise en place et du maintien d’une forte capacité d’innovation, tant dans les pays développés que dans les pays émergents, pour le déploiement de technologies énergétiques propres et durables;

66.  rappelle le rôle clé des technologies numériques pour soutenir la transition énergétique et, en particulier, améliorer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie; insiste sur les avantages climatiques que le numérique peut apporter à l’industrie européenne grâce à l’utilisation efficace des ressources, à la réduction de l’intensité des matières et au renforcement de la main-d’œuvre actuelle;

67.  est convaincu que les programmes spatiaux de l’Union devraient être conçus de manière à garantir qu’ils contribuent à la lutte contre le changement climatique et aux stratégies d’atténuation de celui-ci; rappelle dans ce contexte le rôle particulier du système Copernicus et la nécessité de s’assurer qu’il comprend un service de surveillance des émissions de CO2; souligne qu’il importe de maintenir une politique d’accès gratuit, total et ouvert aux données, car celle-ci est essentielle pour la communauté scientifique et sous-tend la coopération internationale dans ce domaine;

Action pour le climat dans les pays en développement

68.  insiste sur la nécessité de préserver la possibilité de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C et sur le devoir des plus grands émetteurs, y compris l’Union européenne, d’intensifier rapidement leurs efforts en matière d’atténuation, qui peuvent engendrer d’importants avantages connexes sur le plan du développement durable, et d’accroître considérablement leur soutien à l’action pour le climat dans les pays en développement;

69.  souligne qu’il est important d’assurer une prise de décisions éclairée du point de vue du climat et d’y contribuer à travers l’amélioration des services climatiques présentant un intérêt particulier pour les pays en développement; demande que cela devienne un objectif important de la recherche financée par l’Union et que cette dernière déploie des efforts soutenus en vue de faciliter le transfert de technologies vers les pays en développement; plaide en faveur d’une déclaration de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle et le changement climatique, comparable à la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée en 2001;

70.  rappelle l’engagement des pays développés de proposer aux pays en développement des financements nouveaux et supplémentaires pour l’action climatique, en visant un objectif de 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020; signale la nécessité de continuer à augmenter l’effort financier et d’en assurer une comptabilité plus rigoureuse, notamment en veillant à l’exigence que le financement soit nouveau et supplémentaire et en incluant uniquement les équivalents-subventions des prêts, calculés selon la méthode convenue au sein du comité d’aide au développement de l’OCDE; recommande aux États membres de l’UE de suivre les pratiques mises au point par la Commission en ce qui concerne l’utilisation des marqueurs de Rio pour l’aide publique au développement avec un objectif climatique;

71.  demande à l’Union de respecter le principe de la cohérence des politiques au service du développement, consacré à l’article 208 du traité FUE, car il constitue un aspect fondamental de la contribution de l’Union à l’accord de Paris; invite dès lors l’Union à garantir la cohérence de ses politiques en matière de développement, de commerce, d’agriculture, d’énergie et de climat;

72.  rappelle que le changement climatique a des effets à la fois directs et indirects sur la productivité agricole; réitère son appel en faveur d’un changement profond de la manière dont nous produisons et consommons les denrées alimentaires en vue de l’adoption de pratiques agroécologiques, conformément aux conclusions de l’évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (IAASTD) et aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation; salue les initiatives prises par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant l’expansion de l’agroécologie afin de réaliser les objectifs de développement durable; prie instamment l’Union et ses États membres d’adapter leur politique de développement en ce sens, notamment dans le cadre du volet d’investissement relatif à l’agriculture du FEDD;

73.  souligne que l’augmentation constante des émissions de CO2 liées au transport et au commerce nuit à l’efficacité de la stratégie de l’Union européenne face au changement climatique; observe qu’il est difficile de concilier la promotion du développement fondé sur les exportations, y compris à travers une agriculture industrielle tournée vers l’exportation, et l’impératif de l’atténuation du changement climatique;

74.  estime que l’Union devrait examiner les moyens d’instaurer des contrôles pour le commerce et la consommation européens de produits présentant un risque pour les forêts tels que le soja, l’huile de palme, l’eucalyptus, la viande bovine, le cuir et le cacao, en tenant compte des enseignements tirés du plan d’action FLEGT et du règlement sur le bois ainsi que des mesures prises par l’Union pour réglementer d’autres chaînes d’approvisionnement, en vue de mettre fin aux atteintes graves ou de les éviter; observe que, pour faire aboutir ces efforts, il y a lieu d’assurer la traçabilité de ces produits et d’imposer des exigences de diligence raisonnable dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

75.  invite la Banque européenne d’investissement à mettre rapidement un terme aux prêts au bénéfice de projets relatifs aux combustibles fossiles et demande aux États membres de l’Union de cesser toutes les garanties de crédit à l’exportation en faveur de projets relatifs aux combustibles fossiles; demande des garanties publiques spécifiques en faveur des investissements écologiques, ainsi que des labels et des avantages fiscaux pour les fonds d’investissement écologiques et les émetteurs d’obligations vertes;

76.  souligne qu’il importe de traduire dans les faits l’objectif mondial en matière d’adaptation et de collecter de nouveaux fonds importants pour l’adaptation dans les pays en développement; invite l’Union et ses États membres à s’engager à augmenter sensiblement le financement qu’ils accordent aux mesures d’adaptation; admet la nécessité d’avancer également sur la question des pertes et préjudices, pour lesquels il y a lieu d’obtenir des ressources supplémentaires à travers des sources innovantes de financement public au moyen du mécanisme international de Varsovie;

77.  souligne la nécessité de projets locaux partant de la base qui touchent les personnes et les communautés particulièrement vulnérables; observe que l’accent mis actuellement sur les opérations de financement mixte et les garanties visant à faciliter les investissements privés favorise les projets à grande échelle; plaide en faveur d’un équilibre approprié dans l’utilisation des fonds d’aide;

78.  constate que le secteur de l’aviation fait largement usage de la compensation des émissions de carbone et que la compensation des émissions de carbone au moyen de forêts est difficile à mesurer et impossible à garantir; souligne qu’il y a lieu de veiller à ce que le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) et d’autres projets ne nuisent aucunement à la sécurité alimentaire, aux droits fonciers, aux droits des peuples autochtones ou à la biodiversité, et que le principe du consentement préalable libre et éclairé soit respecté;

Rôle du Parlement européen

79.  estime qu’il doit être pleinement intégré à la délégation de l’Union européenne, étant donné qu’il donne son approbation pour les accords internationaux et joue un rôle central dans la mise en œuvre de l’accord de Paris au sein de l’Union en tant que colégislateur; escompte donc être invité à assister aux réunions de coordination de l’Union qui auront lieu à Katowice et pouvoir obtenir un accès garanti à tous les documents préparatoires dès le début de la phase de négociation;

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80.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au secrétariat de la CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties non membres de l’Union européenne.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0280.
(2) JO C 346 du 27.9.2018, p. 70.
(3) JO L 236 du 14.9.2017, p. 1.
(4) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
(5) http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___ International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
(6) http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring
(7) PNUE, «Rapport 2017 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions», p. 18.
(8) JO L 350 du 29.12.2017, p. 7.


14e réunion de la convention sur la diversité biologique
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la 14e réunion de la convention sur la diversité biologique (COP14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 2 février 2016 sur l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité(1),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur un plan d’action pour le milieu naturel, la population et l’économie(2),

–  vu le rapport de la Commission du 20 mai 2015 intitulé «L’état de la nature dans l’Union européenne: rapport concernant l’état de conservation des types d’habitats et des espèces couverts par la directive “Oiseaux” et la directive “Habitats” et tendances observées, pour la période 2007-2012, conformément à l’article 17 de la directive “Habitats” et à l’article 12 de la directive “Oiseaux”» (COM(2015)0219),

–  vu les questions à la Commission et au Conseil sur la quatorzième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP14) (O-000115/2018 – B8-0413/2018 et O-000116/2018 – B8-0414/2018),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la déclaration de mission du plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, adoptée par les parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 2010, consiste à prendre des mesures efficaces et urgentes en vue de mettre un terme à l’appauvrissement de la diversité biologique (la variété extraordinaire d’écosystèmes, d’espèces et de ressources génétiques qui nous entoure) afin de s’assurer que, d’ici à 2020, les écosystèmes soient résilients et continuent de fournir des services essentiels, préservant ainsi la diversité de la vie sur Terre, et contribuant au bien-être humain et à l’élimination de la pauvreté;

B.  considérant que la Vision 2050 adoptée dans le cadre de la CDB prévoit de «Vivre en harmonie avec la nature», dans les termes suivants: «D’ici à 2050, la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples»;

C.  considérant que la Vision 2050 comporte cinq buts stratégiques: a) gérer les causes sous-jacentes de la perte de diversité biologique en intégrant la diversité biologique dans l’ensemble du gouvernement et de la société; b) réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et encourager l’utilisation durable; c) améliorer l’état de la diversité biologique en sauvegardant les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique; d) renforcer les avantages retirés pour tous de la diversité biologique et des services fournis par les écosystèmes; et e) renforcer la mise en œuvre au moyen d’une planification participative, de la gestion des connaissances et du renforcement des capacités;

D.  considérant que le protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages vise à garantir une répartition juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques;

E.  considérant que la stratégie 2020 de l’Union européenne en faveur de la biodiversité vise à enrayer l’appauvrissement de la biodiversité et des services écosystémiques dans l’Union, et à continuer à mettre fin à la perte de biodiversité à l’échelle mondiale d’ici 2020, en tenant compte de la valeur intrinsèque de la biodiversité et de la contribution essentielle des services écosystémiques au bien-être des populations et à la prospérité économique;

F.  considérant que l’Union européenne et ses États membres ont adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD) associés, lesquels prônent la transformation de notre monde et la protection de notre planète, y compris la vie terrestre et sous-marine, et qu’ils se sont engagés à les appliquer dans leur intégralité;

G.  considérant la dégradation des écosystèmes et les lourdes pertes sociales et économiques pour l’Union européenne;

Remarques générales

1.  constate avec inquiétude que les objectifs d’Aichi pour la biodiversité à l’horizon 2020 ne seront pas remplis si l’on considère la trajectoire de perte de biodiversité dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, et invite l’ensemble des parties à la CDB et des acteurs concernés à redoubler d’efforts; demande instamment, à cet égard, à la Commission et aux États membres de s’engager à faire des efforts supplémentaires, substantiels et immédiats pour la préservation de la biodiversité afin d’atteindre les objectifs de l’Union européenne;

2.  souligne que la protection de la biodiversité à l’échelle mondiale est un enjeu clé et donc un intérêt stratégique de l’UE qui devrait retenir la plus grande attention politique; invite la Commission et les États membres à aller activement, notamment au moyen de leurs instruments extérieurs, à la rencontre des pays tiers pour promouvoir et renforcer les mesures et structures de gouvernance pour la sauvegarde de la biodiversité, plus particulièrement dans tous les accords multilatéraux;

3.  insiste sur la nécessité d’un système de gouvernance exhaustif relatif à la sauvegarde et à l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques; engage l’Union et les États membres à rester fermement engagés en faveur d’un renforcement de la CDB et à jouer un rôle moteur dans la préparation du cadre pour l’après-2020, notamment en prévision des quatorzième et quinzième réunions de la conférence des parties, et à exposer leurs idées et priorités de manière transparente pour le cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020;

4.  rappelle que la conservation et le rétablissement de la biodiversité sous-tendent la réalisation de la plupart des ODD et sont essentiels pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union européenne concernant, entre autres, l’environnement, la sécurité alimentaire, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce phénomène, la santé, la réduction des risques de catastrophes et la migration;

5.  rappelle que la préservation de la biodiversité et des écosystèmes est un travail fondamentalement collaboratif et une composante clé du développement durable; invite la Commission et les États membres, en soulignant la nécessité de cette approche, à faciliter l’intégration de la défense de la biodiversité et à assurer une cohérence accrue en matière de politique environnementale dans toutes les politiques intérieures et extérieures de l’Union, y compris dans le cadre de leur engagement en faveur de la mise en œuvre intégrale des ODD d’ici à 2030;

6.  considère qu’il est crucial de s’attaquer aux principales causes de la perte de biodiversité et de sa dégradation par une approche stratégique à long terme et de mettre au point et d’appliquer des décisions et des mesures efficaces allant de l’identification et de la conservation des zones protégées en fonction de leur sensibilité, de la présence d’espèces menacées ou des déficits de connaissances identifiés et/ou d’une gestion efficace, à la limitation de la perte de biodiversité et des répercussions négatives sur les territoires et les moyens de subsistance des communautés autochtones et locales, au rétablissement des écosystèmes et de leurs services en dehors des zones protégées, à l’intégration de la biodiversité dans d’autres secteurs, tels que l’agriculture, la sylviculture, l’aménagement du territoire, la coopération au développement, la recherche et l’innovation, les transports, l’activité minière et la santé, et à l’élimination des subventions perverses; estime qu’il est également essentiel de limiter la perte de biodiversité et ses répercussions négatives sur les sols et sur les moyens de subsistance des communautés locales et autochtones;

Application de la Convention et du plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique

7.  rappelle que la COP14 en Égypte marque le vingt-cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention; estime donc qu’il est absolument indispensable de redoubler d’efforts dans la mise en œuvre du présent plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, de se concentrer sur la réalisation des objectifs d’Aichi pour la biodiversité et des éléments fondamentaux du protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages, ainsi que de travailler à un plan stratégique ambitieux pour l’après-2020 ainsi qu’à un mécanisme de mise en œuvre, en rapport avec un scénario à l’horizon 2050 qui tienne compte des nouveaux défis dans le domaine de la biodiversité, en adéquation avec le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les ODD;

8.  insiste sur le rôle des objectifs d’Aichi pour la biodiversité dans la réalisation du programme à l’horizon 2030 et des ODD, en particulier l’ODD 14 (Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable) et l’ODD 15 (Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité);

9.  constate avec inquiétude que parmi les évaluations(3) de l’état de conservation des espèces et des types d’habitats d’intérêt pour la conservation dans l’UE, seulement 7 % des espèces marines et 9 % des types d’habitats marins présentent un «état de conservation favorable» et que 27 % des évaluations d’espèces et 66 % des évaluations de types d’habitats montrent un «état de conservation défavorable»;

Cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020

10.  demande instamment le déploiement de mesures visant à renforcer les ambitions et à améliorer le fonctionnement du cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020; invite la Commission et les États membres à œuvrer activement à l’élaboration d’objectifs quantitatifs clairement définis et mesurables à l’aide d’indicateurs de performance, de meilleurs instruments de suivi, de processus d’engagement et de mécanismes de révision et d’établissement de rapports s’appuyant sur des normes communes, qui s’inspirent des mécanismes de l’accord de Paris sur le climat, afin d’augmenter la transparence et la responsabilité pour les parties ainsi que l’efficacité générale du prochain cadre mondial en matière de biodiversité;

11.  souligne la nécessité d’un cadre international plus solide pour protéger la biodiversité à l’échelle mondiale, pour enrayer son déclin actuel et pour la rétablir autant que possible; estime qu’un tel cadre doit se fonder sur des objectifs et des engagements volontaires, comprenant des contributions déterminées au niveau national, accompagnées de contributions aux niveaux local et régional ainsi que d’autres instruments adaptés, des engagements financiers et de meilleures assurances de renforcement des capacités, ainsi qu’un mécanisme de révision quinquennal mettant l’accent sur l’amélioration de la gouvernance des zones protégées et l’élaboration de mesures de conservation plus efficaces, ainsi que sur le renforcement des ambitions;

12.  souligne l’importance de réduire les décalages susceptibles de se produire entre l’adoption du cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020 et sa transposition dans les objectifs nationaux en faveur de la biodiversité, afin d’éviter de retarder la prise de mesures concrètes visant à enrayer la perte de biodiversité;

Considérations économiques et financements 

13.  souligne que la croissance économique ne peut faciliter le développement durable que si elle ne va pas de pair avec la dégradation de la biodiversité et de la capacité de la nature à contribuer au bien-être de l’humanité, et insiste sur le fait qu’il importe d’améliorer les solutions axées sur la nature pour permettre aux sociétés de résoudre de manière totalement durable les problèmes complexes qui revêtent des aspects à la fois économiques et sociaux;

14.  met l’accent sur le besoin d’obtenir des financements suffisants pour la préservation de la biodiversité; souligne que le contrôle de la compatibilité du prochain cadre financier pluriannuel avec la biodiversité ainsi qu’une éventuelle affectation de crédits réservés à la biodiversité auraient un impact significatif et positif sur la réalisation de la Vision 2050;

15.  invite la Commission et les États membres à promouvoir la mise en place de nouveaux mécanismes financiers internationaux pour la préservation de la biodiversité en relation avec la CDB et attire l’attention sur l’importance des initiatives de financement privées à cet égard;

16.  insiste sur l’importance d’augmenter les investissements pour répondre aux engagements de l’accord de Paris, afin de réduire les répercussions du changement climatique sur la biodiversité et de garantir la cohérence entre les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et en faveur de la biodiversité;

Sylviculture et agriculture

17.  se félicite que la recommandation 10.2.g (XXI/1.) pour la décision de la COP14 mentionne le potentiel de la sylviculture et de l’agriculture; souligne que les activités agricoles et la préservation de la biodiversité sont étroitement liées; insiste sur le fait qu’une agriculture et une sylviculture durables contribuent dans une large mesure à la variété des espèces, des habitats et des écosystèmes et réduisent les effets du changement climatique;

18.  relève toutefois les conséquences négatives de l’agriculture intensive sur la biodiversité, notamment dans le cadre de la déforestation et de l’utilisation de pesticides; rappelle le déclin alarmant des pollinisateurs, qui sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes; invite les parties à prendre des engagements forts en faveur de l’agriculture et de la sylviculture durables, comportant des exigences pour la promotion d’approches agro-écologiques, l’interdiction progressive des produits phytopharmaceutiques néfastes et des stratégies assurant la protection des sols et des habitats;

Innovation

19.  se félicite que le développement technologique soit mentionné au point 10.2.h (XXI/1.); rappelle l’importance de l’innovation, de la recherche et du développement pour la réalisation des objectifs de la Vision 2050, et demande aux parties de se concentrer en particulier sur les liens entre la préservation de la biodiversité et les bienfaits pour la santé humaine et le bien-être économique, et de coordonner les mesures relatives à la collecte de données;

Renforcement des capacités, sensibilisation du public et participation de tous les acteurs

20.  insiste sur le fait que le renforcement des capacités et la sensibilisation, notamment à l’égard de la valeur que présentent la biodiversité et les services écosystémiques, sont les clés d’une mise en œuvre réussie; se félicite dès lors que la COP13 ait adopté dans sa décision XIII/23 et dans sa recommandation XXI/1 un plan d’action à court terme (2017-2022) pour améliorer et soutenir le renforcement des capacités ainsi que sa stratégie de communication, et invite la COP14 à approfondir ces questions clés;

21.  souligne qu’il importe de concevoir un processus global et participatif pour façonner le cadre pour l’après-2020;

22.  se réjouit que les campagnes de sensibilisation soient reprises dans la décision XXI/1 pour la préparation de la COP14 et demande aux parties de promouvoir la sensibilisation du public et l’investissement pluripartite pour garantir l’élaboration de solutions sur mesure avec les communautés locales et les peuples autochtones pour encourager l’utilisation durable des terres en faveur de la biodiversité, afin de garantir le respect total des différences régionales en matière de paysages et d’habitats;

23.  salue l’intention d’œuvrer activement à une approche multipartite incluant des acteurs régionaux et locaux, qui est fondamentale pour valoriser, protéger, conserver, utiliser durablement et rétablir la biodiversité, et souligne qu’un engagement accru avec et entre les différents niveaux et secteurs de la gouvernance ainsi qu’avec les entreprises et les plateformes de biodiversité créera des possibilités d’intégration des objectifs de biodiversité dans les autres politiques et permettra une meilleure mise en œuvre de ces objectifs;

o
o   o

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 35 du 31.1.2018, p. 2.
(2) JO C 356 du 4.10.2018, p. 38.
(3) Plateforme politico-scientifique intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, «The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Europe and Central Asia», 2018.


L’emploi et les politiques sociales de la zone euro
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone euro (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Le Parlement européen,

–  vu les articles 3 et 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu le livre blanc de la Commission du 16 février 2012 intitulé «Une stratégie pour des retraites adéquates, sûres et viables» (COM(2012)0055),

–  vu les articles 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne(1),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son titre IV (Solidarité),

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu les objectifs de développement durable des Nations unies, et notamment les objectifs 1, 3, 4, 5, 8, 10 et 13,

–  vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne»,

–  vu la recommandation du Conseil du 14 mai 2018 sur la politique économique de la zone euro(2),

–  vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe,

–  vu la communication de la Commission du 23 mai 2018 intitulée «Semestre européen 2018: recommandations par pays» (COM(2018)0400),

–  vu la communication de la Commission du 22 novembre 2017 intitulée «Examen annuel de la croissance 2018» (COM(2017)0690),

–  vu le projet de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil du 22 novembre 2017 accompagnant la communication de la Commission du 22 novembre 2017 sur l’examen annuel de la croissance 2018 (COM(2017)0674),

–  vu la proposition de la Commission du 22 novembre 2017 pour une décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (COM(2017)0677), et la position du Parlement du 19 avril 2018 à ce sujet(3),

–  vu la recommandation de la Commission du 22 novembre 2017 pour une recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro (COM(2017)0770),

–  vu le rapport de la Commission du 22 novembre 2017 intitulé «Rapport 2018 sur le mécanisme d’alerte» (COM(2017)0771),

–  vu la communication de la Commission du 22 novembre 2017 intitulée «Projets de plans budgétaires 2018: évaluation globale» (COM(2017)0800),

–  vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux» (COM(2017)0250),

–  vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Initiative visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants qui travaillent» (COM(2017)0252),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 26 avril 2017 intitulé «Taking stock of the 2013 Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of disadvantage”» (Bilan concernant la recommandation de 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité») (SWD(2017)0258),

–  vu l’engagement stratégique en faveur de l’égalité des sexes (2016-2019) de la Commission, le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) et les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 à ce sujet(4),

–  vu les objectifs de Barcelone de 2002 qui visaient à offrir d’ici à 2010 des services de garde d’enfants à au moins 90 % des enfants entre trois ans et l’âge de la scolarité obligatoire et à au moins 33 % des enfants de moins de trois ans;

–  vu la communication de la Commission du 4 octobre 2016 intitulée «La garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646),

–  vu la proposition de la Commission du 14 septembre 2016 pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Renforcer les investissements européens pour l’emploi et la croissance: vers une deuxième phase du Fonds européen pour les investissements stratégiques et un nouveau plan d’investissement extérieur européen» (COM(2016)0581),

–  vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe – Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen pour l’économie collaborative» (COM(2016)0356),

–  vu le paquet «Économie circulaire»(5),

–  vu la communication de la Commission du 1er juin 2016 intitulée «L’Europe investit de nouveau – Premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes» (COM(2016)0359),

–  vu la communication de la Commission du 8 mars 2016 sur le lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux (COM(2016)0127) et ses annexes,

–  vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie(6),

–  vu sa résolution du 14 mars 2018 intitulée «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018»(7),

–  vu sa résolution du 16 novembre 2017 sur la lutte contre les inégalités comme moyen d’action pour stimuler la création d’emplois et la croissance(8),

–  vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur les politiques économiques de la zone euro(9),

–  vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté(10),

–  vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe(11),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux(12),

–  vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes(13),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020)(14),

–  vu le rapport 2018 de la Commission sur l’adéquation des retraites: adéquation actuelle et future des revenus des personnes âgées dans l’UE,

–  vu le rapport 2018 de la Commission sur le vieillissement: projections économiques et budgétaires pour les États membres de l’UE (2016-2070),

–  vu sa position du 2 février 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l’objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré(15),

–  vu la charte sociale européenne révisée et le processus de Turin, initié en 2014 et visant à renforcer le système de traités de la charte sociale européenne au sein du Conseil de l’Europe et dans ses relations avec le droit de l’Union européenne(16),

–  vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur le rapport initial de l’Union européenne (septembre 2015),

–  vu le rapport spécial nº 5/2017 de la Cour des comptes européenne de mars 2017 intitulé «Chômage des jeunes: les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des choses? Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes»,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0329/2018),

A.  considérant qu’en juin 2018, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières était de 8,3 % dans la zone euro, en baisse par rapport à juin 2017 (9,0 %), soit le taux le plus bas enregistré dans la zone euro depuis décembre 2008; considérant que les différences de taux de chômage entre les États membres de la zone euro sont considérables, les taux de chômage les plus faibles en juin 2018 ayant été enregistrés à Malte (3,9 %) et en Allemagne (3,4 %), et les taux de chômage les plus élevés, qui restent préoccupants, ayant été observés en Grèce (20,2 % en avril 2018) et en Espagne (15,2 %), pays dont les taux d’emploi s’élevaient respectivement à 57,8 % et 65,5 %;

B.  considérant qu’en juin 2018, le taux de chômage des jeunes était de 16,9 % dans la zone euro, contre 18,9 % en juin 2017; que, malgré une baisse continue, ce taux reste à un niveau inacceptable et représente plus du double de la moyenne du chômage total, avec environ 1 jeune sur 3 au chômage dans certains pays; que la responsabilité de la lutte contre le chômage incombe principalement aux États membres, lesquels doivent élaborer et mettre en œuvre des cadres réglementaires pour le marché du travail, des systèmes d’éducation et de formation ainsi que des politiques actives du marché du travail, afin de garantir, entre autres, la création de possibilités d’emplois décents offrant un salaire décent;

C.  considérant que les différences de taux de chômage des jeunes entre les États membres de la zone euro sont également considérables, puisque les taux de chômage des jeunes les plus faibles de la zone euro en juin 2018 ont été enregistrés à Malte (5,5 %) et en Allemagne (6,2 %), les plus élevés ayant été observés en Grèce (42,3 % en avril 2018), en Espagne (34,1 %) et en Italie (32,6 %);

D.  considérant que d’autres États membres sont confrontés à des difficultés structurelles sur le marché du travail, comme un faible taux de participation et une inadéquation des compétences et qualifications; qu’il est de plus en plus nécessaire de prendre des mesures concrètes pour l’intégration ou la réintégration des travailleurs inactifs afin de répondre à la demande du marché du travail;

E.  considérant que, si le taux d’emploi total de la zone euro s’élevait à 71,0 % en 2017, le taux d’emploi des femmes était, lui, de 65,4 %; que l’objectif de l’Union européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020 est de parvenir à un taux d’emploi d’au moins 75 % pour les personnes âgées de 20 à 64 ans, y compris par une participation accrue des femmes, des travailleurs âgés et une meilleure intégration des migrants au travail; que le taux d’emploi de la zone euro a dépassé à la fin 2016 son niveau d’avant la crise et qu’il a augmenté de 1,5 % au deuxième trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l’année précédente; qu’il reste toutefois inférieur aux niveaux enregistrés dans certains États membres il y a dix ans, compte tenu du fait que, dans les pays d’Europe orientale, cette situation peut être attribuée à un déclin démographique à long terme et non à une évolution négative du marché du travail; que la tendance décroissante du nombre d’heures travaillées par salarié en raison, notamment, de l’augmentation du travail à temps partiel non choisi reste inquiétante, le taux restant inférieur de 3,0 % à celui de 2008 malgré une légère diminution (0,3 %) observée en 2017 par rapport à l’année précédente(17);

F.  considérant que la segmentation du marché du travail touche particulièrement les femmes, les personnes ayant un faible niveau de compétences, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes issues de l’immigration, qui ont plus fréquemment des emplois à temps partiel ou intérimaires, formes d’emploi qui persistent, aux côtés des formes de travail non standards et atypiques, et du faux travail indépendant; que le taux d’emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans dans l’Union européenne s’élevait à 57 % en 2017, c’est-à-dire 10 points de pourcentage sous le taux d’emploi général, avec 13 points de pourcentage d’écart entre les femmes et les hommes, soit 3 points de plus que le pourcentage correspondant pour l’ensemble de la population d’âge actif; que la structure démographique implique une hausse du nombre de travailleurs âgés à l’avenir;

G.  considérant que l’accès universel à des soins de santé de qualité est une nécessité fondamentale qui doit être garantie par les États membres et dans laquelle ces derniers doivent investir;

H.  considérant qu’en 2016, le pourcentage de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale dans la zone euro s’élevait à 23,1 %, ce qui reste plus élevé que le chiffre de 2009, et que le taux de travailleurs pauvres était de 9,5 %; que 118 millions de citoyens européens sont toujours exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, c’est-à-dire un million de plus qu’avant la crise; que l’objectif d’Europe 2020 visant à réduire le risque de pauvreté et d’exclusion sociale de 20 millions par rapport à 2008 est encore loin d’être atteint; et que, tandis que les taux de privation matérielle diminuent, le taux de pauvreté monétaire et le taux de risque de pauvreté augmentent;

I.  considérant que, dans la zone euro, le taux de chômage de longue durée est en baisse (étant passé de 5 % en 2016 à 4,4 % en 2017), mais représente encore 48,5 % du chômage total, et qu’une proportion aussi élevée est inacceptable;

J.  considérant que, selon le rapport 2018 sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe, la lenteur du rythme de croissance de la productivité par personne employée affectant la croissance des salaires est liée à des facteurs tels que l’augmentation de la part d’emplois à temps partiel et la diminution du nombre d’heures travaillées;

K.  considérant que le taux d’emploi à temps partiel et d’emploi temporaire dans la zone euro est resté stable depuis 2013, même s’il représente une part importante de l’emploi total, puisqu’en 2017, le travail à temps partiel représentait 21,2 % de l’ensemble des contrats; que la part du travail à temps partiel chez les femmes (31,4 %) est nettement plus élevée que chez les hommes (8,2 %), ce phénomène pouvant avoir des répercussions importantes sur les revenus et les droits à la protection sociale; et qu’en 2016 les jeunes détenaient de loin la part la plus élevée de contrats à durée déterminée, à savoir 43,8 % de l’ensemble des salariés âgés entre 15 et 24 ans;

L.  considérant que l’adéquation des retraites constitue encore un défi, étant donné que le risque d’exclusion sociale s’accroît avec l’âge et que l’écart de pension entre les hommes et les femmes de 37 % reste un problème pour de nombreuses femmes âgées, augmentant le risque de pauvreté et d’exclusion sociale auquel elles sont confrontées; que les droits à la retraite des personnes indépendantes ou employées au titre de contrats de travail non standards sont inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés;

M.  considérant que l’accès aux services sociaux, comme les services de garde d’enfants, les soins de santé et les soins de longue durée, ou à des services abordables favorisant la mobilité, ont une incidence significative sur l’adéquation des revenus, en particulier pour les personnes disposant de faibles revenus ou nécessitant une protection sociale;

1.  observe que la reprise économique est inégale dans la zone euro malgré des conditions économiques actuellement favorables et un emploi global en hausse constante, et que de nombreuses améliorations sont encore possibles sur le plan de la convergence économique et pour lutter contre le chômage des jeunes et de longue durée et contre les inégalités hommes-femmes, ainsi que contre la segmentation et les inégalités du marché du travail, en particulier celles qui touchent les groupes vulnérables, pour réduire le nombre de personnes qui travaillent en deçà de leur niveau de qualification et la pauvreté de manière générale, en particulier la pauvreté des travailleurs, éradiquer la pauvreté des enfants, et stimuler la productivité et la hausse des salaires; constate que les inégalités de revenus auraient été beaucoup plus élevées sans les effets redistributifs des transferts sociaux, qui, en 2015, ont réduit d’environ un tiers la proportion de personnes menacées de pauvreté (33,7 %); déplore toutefois que leur impact soit insuffisant et varie fortement d’un État membre à l’autre, puisqu’ils ont permis de réduire les inégalités de revenus de plus de 20 % en Belgique, en Finlande et en Irlande, mais de moins de 10 % en Estonie, en Grèce, en Italie, en Lettonie et au Portugal;

2.  souligne que la jouissance des droits sociaux et un système de protection sociale qui fonctionne bien, est efficace et assure une protection suffisante à tous les travailleurs indépendamment du type de leur relation de travail, de leur contrat ou de leur forme de travail représentent des conditions préalables importantes, qui viennent s’ajouter aux politiques actives et durables du marché du travail, pour réduire la pauvreté et l’exclusion sociale, parmi les groupes les plus vulnérables en particulier, garantir la mise en place de marchés du travail ouverts à tous et renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie de la zone euro dans son ensemble;

3.  se félicite de l’augmentation du soutien financier qui doit permettre aux États membres de mener à bien leurs réformes au moyen du programme d’appui à la réforme structurelle (PARS) en créant des emplois de qualité afin de stimuler l’emploi, en réduisant le taux de chômage, tout particulièrement le chômage de longue durée et des jeunes, et en cherchant à susciter une augmentation des salaires; salue la proposition de la Commission visant à élargir le champ d’application du PARS aux pays utilisant une devise autre que l’euro, dans le but de promouvoir la convergence économique et sociale dans toute l’Union;

4.  prend note du fait que les recommandations par pays 2018 de la Commission constituent un élément important du Semestre européen, et se félicite de l’attention particulière accordée aux défis sociaux dans ces recommandations; encourage la Commission à veiller à la cohérence entre les recommandations par pays en matière sociale et économique et à respecter la clause de flexibilité du pacte de stabilité et de croissance, comme indiqué dans la position arrêtée d’un commun accord par le Conseil en matière de flexibilité dans le pacte de stabilité et de croissance; observe avec inquiétude que seule la moitié des recommandations pour 2017 ont été pleinement ou partiellement appliquées, et encourage par conséquent les États membres à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre ces recommandations, en particulier dans les domaines suivants:

   pauvreté et exclusion sociale, y compris pauvreté des enfants et des travailleurs, en particulier dans certains groupes vulnérables;
   chômage des jeunes et chômage de longue durée conformément à la recommandation du Conseil relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail(18);
   inégalités de revenus;
   croissance des salaires;
   lutte contre le décrochage scolaire précoce et le nombre élevé de NEET;
   éducation, apprentissage tout au long de la vie, enseignement et formation professionnels (EFP);
   viabilité et adéquation des régimes de retraite;
   soins de santé, y compris les soins de longue durée;
   emplois sûrs et adaptables;
   équilibre entre les hommes et les femmes en matière de participation au marché du travail, de rémunération et de pension;

5.  souligne, dès lors, que la création d’emplois décents, l’accès à la protection sociale, indépendamment de la relation de travail et du type de contrats, et la hausse des salaires contribuent fortement à réduire les inégalités et le risque de pauvreté et d’exclusion sociale, ainsi qu’à augmenter le niveau de vie et à soutenir la reprise économique; souligne que les réformes des États membres encouragées par la Commission par l’intermédiaire des recommandations par pays devraient par conséquent être particulièrement axées sur des mesures aptes à augmenter la productivité et le potentiel de croissance durable, à soutenir la création d’emplois de qualité et à réduire les inégalités et la pauvreté, en particulier celle des enfants; encourage la création de formes d’emploi à durée indéterminée tout en assurant l’adaptabilité, en promouvant un marché du travail ouvert à tous et en assurant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

6.  accueille favorablement la communication de la Commission du 13 mars 2018 sur le suivi de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux (COM(2018)0130), qui aligne ce dernier sur le cycle du Semestre européen en intégrant les priorités du socle dans l’analyse des mesures prises et des progrès accomplis au niveau national; souligne que les objectifs et engagements sociaux de l’Union européenne doivent se voir accorder le même degré de priorité que les objectifs économiques; invite la Commission et les États membres à renforcer les droits sociaux en mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux de manière à donner une véritable dimension sociale à l’Union (par l’intermédiaire de la législation, des mécanismes d’élaboration des politiques et des instruments financiers fournis au niveau approprié);

7.  constate que les marchés du travail des pays de la zone euro présentent de grandes différences, ce qui constitue un obstacle à leur bon fonctionnement; demande dès lors que soient élaborées, sans préjudice du principe de subsidiarité, des politiques et des réformes du marché du travail bien pensées pour créer des emplois de qualité, promouvoir l’égalité des chances, l’égalité de traitement des travailleurs, l’économie sociale et solidaire, faciliter l’accès égal au marché du travail et à la protection sociale, faciliter la mobilité du travail, réintégrer les chômeurs ainsi que combattre les inégalités de manière générale et les inégalités hommes-femmes; appelle les États membres à établir des politiques sociales et économiques conformément aux principes de la recommandation du Conseil du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail(19), en garantissant en particulier la fourniture d’un complément de ressources adéquat, des marchés du travail accessibles et l’accès à des services de qualité, tous ces éléments étant considérés comme fondamentaux pour obtenir des résultats durables;

8.  souligne qu’il convient d’augmenter les taux d’emploi et de promouvoir la création d’emplois décents, en particulier pour les chômeurs de longue durée, les personnes ayant un faible niveau de compétences, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés, les femmes, les migrants, les personnes handicapées, les minorités et les communautés marginalisées telles que les Roms, afin d’atteindre l’objectif d’Europe 2020 qui consiste en un taux d’emploi d’au moins 75 % et d’atténuer les risques de pauvreté, en particulier la pauvreté des enfants et des travailleurs, et l’exclusion sociale à laquelle ces personnes font face; souligne la nécessité de réduire le nombre de personnes en proie à la pauvreté afin d’accomplir l’objectif d’Europe 2020 visant à réduire la pauvreté de 20 millions de personnes; attire l’attention sur la nécessité de réduire la pauvreté des enfants au moyen de la mise en œuvre d’une garantie pour l’enfance dans l’ensemble de l’Union européenne;

9.  invite les États membres à mettre en œuvre des actions et des stratégies conformes au socle européen des droits sociaux afin de répondre aux besoins sociaux de ceux qui n’ont pas accès au marché du travail, à savoir ceux qui font face à une privation extrême comme les sans-abris, les enfants et les jeunes ainsi que les personnes souffrant de problèmes chroniques de santé physique et mentale;

10.  appelle à des stratégies nationales et à une coordination à l’échelle de l’Union afin de lutter contre la discrimination liée à l’âge sur les marchés du travail au regard du nombre croissant de travailleurs âgés dans la main-d’œuvre européenne, y compris en menant des campagnes de sensibilisation à la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(20), en alignant les règlements en matière de santé et de sécurité au travail aux fins de l’emploi durable, en tenant compte des nouveaux risques émergents liés au travail, en donnant accès aux possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et en améliorant les politiques en faveur de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle;

11.  invite les États membres de la zone euro à tirer pleinement parti des perspectives économiques positives et à mener à bien des réformes du marché du travail visant à encourager la création d’emploi en favorisant des formes d’emploi prévisibles, sûres et à durée indéterminée, en encourageant sur le plan juridique les contrats qui précisent les conditions de travail, en prévenant et en combattant le faux travail indépendant, et en assurant une protection sociale adéquate, quels que soient la relation de travail ou le type de contrat; invite les États membres à adopter et à mettre en œuvre la proposition de recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale et à encourager les personnes exerçant un emploi atypique à souscrire à des régimes de protection sociale; souligne l’importance des négociations actuelles sur la directive relative à des conditions de travail prévisibles et transparentes;

12.  invite les États membres à investir dans les soins de santé tout au long du cycle de vie, à continuer de poursuivre les objectifs de Barcelone de 2002 concernant les services de garde d’enfants et à fixer des objectifs en matière de soins pour les personnes âgées et dépendantes; estime que la fourniture de soins de santé au sein d’une famille ne devrait pas avoir d’incidence négative sur les prestations sociales ou de retraite; appelle dans ce contexte les États membres à garantir que l’accumulation des droits à pension est suffisante;

13.  invite les États membres de la zone euro à réduire les écarts entre les femmes et les hommes en matière de pension et à garantir l’égalité entre les générations en assurant des prestations de retraite décentes et suffisantes afin d’éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale chez les personnes âgées tout en prévoyant la viabilité à long terme et la suffisance des régimes de retraite, en promouvant l’augmentation du taux d’emplois décents qui permettent des contributions plus élevées aux régimes de retraite et n’imposent pas de charge excessive aux jeunes générations; constate avec inquiétude que, dans la plupart des États membres de la zone euro, l’écart de pension entre les hommes et les femmes reste important, tout comme le taux de départs anticipés à la retraite; souligne que la viabilité des régimes de retraite peut être accrue au moyen d’une diminution du chômage, d’une lutte efficace contre le travail non déclaré, et de l’intégration des migrants et des réfugiés au marché du travail, entre autres; se félicite de la recommandation formulée par la Commission dans son rapport 2018 sur l’adéquation des retraites concernant la nécessité d’une réflexion globale sur l’adéquation des revenus des personnes âgées et la viabilité financière des régimes de retraite; appelle également à analyser davantage la situation du quatrième âge, dont les droits à la retraite sont susceptibles d’avoir diminué avec le temps en raison de l’inflation;

14.  estime que les réformes des systèmes de protection sociale des États membres doivent viser à faciliter la participation au marché du travail des personnes capables de travailler en rendant le travail rentable; souligne à cet égard que l’aide au revenu devrait cibler les personnes qui en ont le plus besoin;

15.  constate que le taux de vacances de postes dans la zone euro est passé de 1,9 % en 2017 à 2,1 % pour le premier trimestre de 2018; souligne qu’il est possible d’acquérir les compétences appropriées et de remédier à l’inadéquation entre l’offre et la demande en matière de compétences en améliorant la qualité, la disponibilité, le caractère abordable et l’accessibilité de l’éducation et de la formation, y compris en prévoyant des formations ciblées de qualité, une meilleure reconnaissance mutuelle des qualifications et des mesures renforcées pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, avec une attention particulière accordée aux compétences de base ainsi qu’aux possibilités d’éducation non formelle de l’adulte, qui nécessitent un soutien approprié, et notamment des financements au niveau européen, sans préjudice de l’article 149 du traité FUE, et des financements nationaux et régionaux; appelle, à cet égard, à des mesures ciblées visant à soutenir les groupes vulnérables, y compris les Roms, les personnes handicapées, les personnes en décrochage scolaire, les chômeurs de longue durée, les migrants et les réfugiés; insiste sur la nécessité d’accroître la pertinence de la formation professionnelle vis-à-vis du marché du travail et de prendre des mesures visant à renforcer son attractivité par rapport aux parcours universitaires; soutient la poursuite de la mise en œuvre et du suivi de l’initiative des parcours de renforcement des compétences, destinée à aider les citoyens à acquérir les compétences fondamentales au 21e siècle; demande aux États membres de donner la priorité à une formation exhaustive en matière de compétences numériques et entrepreneuriales, et de tenir compte de l’évolution vers une économie numérique dans le cadre de la mise à niveau des compétences et de la reconversion;

16.  exprime son inquiétude quant au fait que, dans l’UE-19, le taux général des dépenses publiques pour l’éducation en pourcentage du PIB n’a cessé de diminuer entre 2009 et 2016(21); insiste sur le fait qu’il est vital de doter les systèmes éducatifs publics de ressources suffisantes si l’on veut parvenir à l’égalité et à l’inclusion sociale;

17.  prend acte, avec une vive préoccupation, du nombre encore élevé de citoyens européens peu alphabétisés ou ayant des difficultés d’alphabétisation, y compris en ce qui concerne l’analphabétisme fonctionnel et le manque d’éducation aux médias, ce qui pose de graves problèmes en matière de participation significative et effective à la vie publique et au marché du travail;

18.  encourage la promotion de systèmes d’éducation double et d’autres politiques similaires; insiste sur le fait que l’établissement de liens entre l’éducation, la recherche, l’innovation et le marché du travail pourrait contribuer de manière décisive à la création d’emplois;

19.  souligne qu’un environnement d’apprentissage sûr et adéquat revêt une importance cruciale pour le bien-être des étudiants et du personnel enseignant;

20.  invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures spécifiques dans le cadre des politiques sociales, d’emploi et d’éducation afin de garantir l’inclusion effective des personnes handicapées et défavorisées;

21.  met l’accent sur la nécessité de concevoir des programmes d’orientation professionnelle organisés et modernes, et de les diffuser dans les écoles, en particulier dans les zones rurales, frontalières, montagneuses et insulaires;

22.  est favorable à la mobilité des étudiants, des travailleurs, des sportifs et des artistes à travers l’Union européenne et la zone euro; s’inquiète cependant que les différences considérables existant entre les niveaux de vie et les conditions de travail dans la zone euro entraînent une migration involontaire, ce qui exacerbe les conséquences de la «fuite des cerveaux»; souligne que la condition fondamentale pour aborder le phénomène de la fuite des cerveaux est la création d’emplois décents, à laquelle doit s’ajouter la promotion de stratégies d’éducation, de formation et d’orientation professionnelle efficaces; demande que les futures politiques en matière d’éducation et d’emploi luttent efficacement contre ce phénomène, notamment grâce à l’achèvement de l’espace européen de l’enseignement; insiste sur la nécessité de créer une carte d’étudiant européenne destinée à favoriser la mobilité à des fins d’apprentissage et la reconnaissance mutuelle des titres, des diplômes et des qualifications professionnelles, réduisant ainsi la charge administrative et les coûts pour les étudiants et les instituts d’enseignement et de formation;

23.  souligne que, selon les critères de référence du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, la proportion des jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante de la lecture, des mathématiques et des sciences devrait tomber sous la barre des 15 % d’ici à 2020; salue l’inclusion de l’indicateur «faiblesse des résultats scolaires» des jeunes de 15 ans [mauvais résultats en mathématiques recensés dans le cadre de l’enquête PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves)] dans le nouveau tableau de bord social;

24.  rappelle que, selon les critères de référence du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, au moins 95 % des enfants ayant entre 4 ans et l’âge de la scolarité obligatoire devraient bénéficier de l’enseignement préscolaire d’ici 2020; souligne que le domaine «accueil des jeunes enfants» du tableau de bord social ne comprend qu’un seul indicateur, à savoir le pourcentage d’enfants âgés de moins de 3 ans pris en charge dans des structures d’accueil; relève en particulier que font défaut des informations relatives aux enfants plus âgés qui se situent sous l’âge de la scolarité obligatoire, ainsi que concernant l’étendue des services d’accueil d’enfants mesurée en nombre d’heures fournies;

25.  prend note du rôle positif joué par l’éducation ouverte et les universités libres dans le processus d’acquisition des connaissances et des compétences, plus particulièrement par les programmes en ligne de formation des travailleurs, qui constituent une forme dynamique d’apprentissage répondant aux besoins actuels et aux intérêts des participants;

26.  réitère sa demande de multiplier au moins par trois l’enveloppe Erasmus + dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) afin d’atteindre un nombre bien plus élevé de jeunes, d’organisations pour la jeunesse, d’élèves de l’enseignement secondaire et d’apprentis dans toute l’Europe; demande à ce qu’une attention particulière soit prêtée aux personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés, de manière à ce qu’elles puissent prendre part au programme, ainsi qu’aux personnes handicapées, conformément aux obligations qui incombent à l’Union européenne et aux États membres en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

27.  rappelle le potentiel stratégique des secteurs de la culture et de la création en tant que créateurs d’emplois et de richesse dans l’Union européenne; souligne que les industries de la culture et de la création représentent 11,2 % de toutes les entreprises privées et 7,5 % du nombre total des personnes employées dans l’ensemble de l’économie de l’Union européenne, et qu’elles génèrent 5,3 % de la totalité de la valeur ajoutée brute (VAB) européenne; met en évidence le rôle de ces industries dans la préservation et la promotion de la diversité culturelle et linguistique européenne, ainsi que leur contribution à la croissance économique, à l’innovation et à l’emploi, notamment à l’emploi des jeunes;

28.  souligne qu’une planification et des investissements appropriés dans le domaine de l’éducation, en particulier en ce qui concerne les compétences numériques et la programmation, sont essentiels pour garantir la position concurrentielle de l’Union, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et la capacité d’insertion professionnelle de la main-d’œuvre;

29.  invite la Commission à prévoir des mesures incitant les jeunes à créer leur propre entreprise et à fournir une aide technique à ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure, ainsi qu’à proposer des mesures visant à renforcer l’esprit d’entreprise également dans les programmes scolaires des États membres;

30.  souligne la nécessité de poursuivre les réformes qui préparent le marché du travail et sa main-d’œuvre à la transformation numérique pour les personnes de tous âges et de tous horizons au moyen d’une approche flexible et centrée sur l’apprenant, en particulier en assurant une offre adéquate d’apprentissage tout au long de la vie et de formation aux compétences numériques, qui est au centre d’une économie fondée sur la connaissance; insiste sur l’importance que revêt l’orientation professionnelle tout au long de la vie pour que les personnes puissent suivre des parcours de formation et de carrière appropriés, souples et de qualité; rappelle, dans ce contexte, les limites de la prévision des compétences en raison de la nature très changeante du marché du travail et, à cet égard, souligne l’importance des compétences transversales, telles que la communication, la résolution de problèmes, la créativité et la capacité à apprendre qui renforcent la résilience des personnes et leur capacité à s’adapter aux changements ainsi qu’à acquérir de nouvelles compétences tout au long de la vie; insiste sur la nécessité de veiller à ce que les systèmes nationaux de protection sociale fournissent une protection adéquate à tous les travailleurs qui font l’expérience de nouvelles formes de travail et de nouveaux types de contrats ainsi que d’améliorer la couverture pour ceux qui sont en incapacité de travailler et ceux qui ne parviennent pas à trouver un emploi; invite les États membres à élaborer des politiques en matière de marché du travail qui soutiennent la mobilité entre les secteurs et la reconversion des travailleurs, qui revêtira une importance croissante à mesure que nos marchés du travail s’adapteront à la transformation numérique de nos économies; souligne à cet égard la nécessité de faire participer à la fois les syndicats et les organisations d’employeurs afin de garantir une transformation équitable;

31.  invite les États membres de la zone euro à mener les réformes nécessaires et à accroître l’investissement social afin d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité, le caractère abordable, la qualité et le rapport coût-efficacité de leurs systèmes de santé; appelle à un objectif européen renouvelé visant à augmenter l’espérance de vie en bonne santé de manière significative en faisant de la prévention une priorité dans les politiques de l’Union en matière de santé, ainsi qu’en adoptant des mesures curatives; appelle à la poursuite des campagnes de promotion de la santé;

32.  appelle à une stratégie européenne pour la qualité et l’accessibilité des systèmes de soins de longue durée, qui axe le soutien et les soins de longue durée sur les droits et les structures de proximité; demande à ce que soient réalisés des investissements dans les services de soins de longue durée afin de se préparer à l’augmentation prévue des besoins en raison du changement démographique; reconnaît que le secteur des soins de longue durée offre des conditions de travail inappropriées et appelle à une réévaluation du travail de la prestation de soins et de ses conditions de travail afin de garantir la qualité des soins de santé de longue durée;

33.  souligne qu’il est nécessaire d’élaborer des politiques bien conçues en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en prévoyant par exemple la fourniture de services de garde d’enfants et de la petite enfance abordables et des services de soins de longue durée, permettant de rééquilibrer le rôle de garde entre les hommes et les femmes, l’adoption de formules de travail souples et le recours à des congés parentaux, des congés de maternité et de paternité ainsi que des congés pour aidants, qui soient avantageux et rémunérés; estime à cet égard que l’adoption d’une directive mesurée concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants constitue une étape nécessaire pour l’amélioration de cet équilibre; appelle également à une initiative européenne en matière de protection et de services sociaux pour les aidants informels;

34.  souligne qu’il importe de renforcer le dialogue structuré et la contribution des organisations d’employeurs, des syndicats et des organisations de la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des réformes sociales et en matière d’emploi, ainsi que leur participation active au Semestre européen;

35.  est d’avis que, pour maintenir et accroître la compétitivité au niveau mondial, le cadre réglementaire du marché du travail dans les États membres doit être clair, simple et flexible, et préserver des normes élevées en matière de travail;

36.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2) JO C 179 du 25.5.2018, p. 1–5.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0181.
(4) JO C 155 du 25.5.2011, p. 10.
(5) Directives (UE) 2018/849, (UE) 2018/850, (UE) 2018/851 et (UE) 2018/852.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0325.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0078.
(8) JO C 356 du 4.10.2018, p. 89.
(9) JO C 346 du 27.9.2018, p. 200.
(10) JO C 346 du 27.9.2018, p. 156.
(11) JO C 337 du 20.9.2018, p. 135.
(12) JO C 242 du 10.7.2018, p. 24.
(13) JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.
(14) JO C 366 du 27.10.2017, p. 117.
(15) JO C 35 du 31.1.2018, p. 157.
(16) https://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/turin-process
(17)http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8030&furtherPubs =yes
(18) JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.
(19) JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.
(20) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(21) Données Eurostat.


L’exploitation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica et les conséquences en matière de protection des données
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur l’exploitation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica et les conséquences en matière de protection des données (2018/2855(RSP))
P8_TA(2018)0433B8-0480/2018

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 et 52, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 8, 9, 10, 11, 13, 16 et 17, et le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3,

–  vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment ses articles 2, 17, 19, 20 et 25,

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(1) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil(2),

–  vu la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel,

–  vu l’enquête de la Chambre des communes au sujet des infox et le cinquième rapport intermédiaire de sa commission du numérique, de la culture, des médias et du sport sur la désinformation et les infox,

–  vu les auditions organisées par la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants américaine,

–  vu la décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis(3),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2018 sur l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis(4);

–  vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 6 octobre 2015 dans l’affaire C-362/14, Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner(5),

–  vu l’arrêt rendu par la CJUE le 25 janvier 2018 dans l’affaire C-498/16, Maximillian Schrems contre Facebook Ireland Limited(6),

–  vu l’arrêt rendu par la CJUE le 5 juin 2018 dans l’affaire C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contre Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH(7),

–  vu la demande officielle adressée par David Caroll à Cambridge Analytica en vue de récupérer ses informations personnelles et de révéler leur source,

–  vu l’avis nº 3/2018 du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 19 mars 2018 sur la manipulation en ligne et les données à caractère personnel(8),

–  vu les lignes directrices du groupe de travail «article 29» du 3 octobre 2017 sur la décision individuelle automatisée et le profilage aux fins du règlement (UE) 2016/679(9),

–  vu les deux séries de réponses écrites aux questions restées sans réponse lors de la réunion des présidents des groupes politiques du Parlement européen avec le président-directeur général de Facebook Mark Zuckerberg publiées par Facebook le 23 mai 2018(10) et le 4 juin 2018 respectivement(11),

–  vu la recommandation (UE) 2018/234 de la Commission du 14 février 2018 visant à renforcer le caractère européen des élections au Parlement européen de 2019 et à rendre leur conduite plus efficace(12), la recommandation de la Commission du 12 septembre 2018 sur les réseaux de coopération électorale, la transparence en ligne, la protection contre les incidents de cybersécurité et la lutte contre les campagnes de désinformation à l’occasion des élections au Parlement européen (C(2018)5949), et la communication de la Commission du 12 septembre 2018 intitulée «Assurer des élections européennes libres et équitables» (COM(2018)0637),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen, présentée par la Commission le 12 septembre 2018 (COM(2018)0636),

–  vu les orientations de la Commission du 12 septembre 2018 relatives à l’application du droit de l’UE en matière de protection des données dans le contexte électoral (COM(2018)0638),

–  vu les auditions approfondies menées par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, mandatée par le Parlement européen, sur l’utilisation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica et ses répercussions sur la protection des données,

–  vu les rapports de l’autorité britannique de protection des données (Information Commissioner’s Office) sur l’enquête au sujet de l’utilisation des données analytiques et les campagnes politiques, ainsi que le rapport intitulé «La démocratie en péril»(13),

–  vu le témoignage du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) présenté le 25 juin 2018(14),

–  vu la recommandation de la Commission du 23 octobre 2018,

–  vu la proposition de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le journalisme d’investigation a mis au jour d’importantes fuites de données appartenant à des utilisateurs de Facebook après que la plateforme en a accordé l’accès à des applications tierces et que ces données ont été utilisées à mauvais escient dans le cadre de campagnes politiques, et que d’autres violations de données à caractère personnel collectées par les grands médias sociaux ont été rendues publiques par la suite;

B.  considérant que ces violations de données à caractère personnel ont touché des individus dans le monde entier, y compris des citoyens européens ou des individus résidant sur le territoire de l’Union sans en avoir la citoyenneté; considérant que plusieurs parlements nationaux ont mené des auditions et des enquêtes, dont les résultats ont été publiés par la suite;

C.  considérant que ces violations de données à caractère personnel se sont produites sur une période prolongée; que les entreprises concernées étaient en infraction avec le droit européen alors applicable en matière de protection des données, et notamment la directive 95/46/CE et la directive 2002/58/CE;

D.  considérant que l’utilisation abusive des données révélées dans le contexte du scandale Cambridge Analytica s’est produite avant l’entrée en vigueur du règlement général de l’Union sur la protection des données (RGPD);

E.  considérant que Facebook a affirmé ne pas avoir accordé à Cambridge Analytica d’accès à des informations relatives à des comptes ou cartes bancaires ou à des informations relevant de l’identité nationale;

F.  considérant que Cambridge Analytica a affirmé que le traitement des données était officiellement effectué à des fins de recherche, mais que les données collectées ont par la suite été utilisées à des fins politiques ou commerciales;

G.  considérant que la réaction initiale des entreprises concernées ne correspondait pas aux normes attendues et n’a pas permis aux autorités concernées de mener une enquête et un audit complets et indépendants, que ce soit au niveau national ou à l’échelle de l’Union;

H.  considérant que les présidents des groupes politiques du Parlement européen ont organisé un premier échange de vues à huis clos avec Mark Zuckerberg, président-directeur général et fondateur de Facebook, le 22 mai 2018, et qu’à la suite de cette rencontre, la Conférence des présidents a prié la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en association avec la commission des affaires constitutionnelles, d’organiser de nouvelles auditions, plus approfondies;

I.  considérant que trois auditions concernant les répercussions de l’affaire Facebook/Cambridge Analytica sur la protection des données, les procédures électorales, les infox et la position commerciale des médias sociaux se sont tenues le 4 juin, le 25 juin et le 2 juillet 2018, avec la participation des commissaires européens concernés, le directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), le CEPD, la présidente du comité européen de la protection des données, l’autorité britannique de protection des données, la directrice exécutive de la commission électorale britannique, les individus concernés et Facebook;

J.  considérant que Facebook a refusé de dépêcher aux auditions des salariés correspondant aux exigences des présidents des commissions concernées en termes d’expertise et de connaissances techniques et de responsabilité, et a préféré mandater des membres de son équipe «Politiques publiques»; considérant que les informations fournies par les représentants de Facebook lors des auditions n’apportaient pas d’éléments précis concernant les mesures concrètes et spécifiques prises pour garantir une pleine conformité avec le droit de l’Union en matière de protection des données, et se résumaient plutôt à des généralités;

K.  considérant que, dans son avis nº 3/2018, le CEPD évoque plusieurs problèmes concernant les questions liées à la manipulation en ligne et aux données à caractère personnel; que le CEPD fait également valoir que le droit de la concurrence joue un rôle essentiel en ce qu’il garantit que les acteurs qui dominent le marché doivent rendre des comptes et qu’il protège la démocratie des pouvoirs de marché excessifs; que les intérêts des particuliers seraient mieux préservés par l’analyse des abus de pouvoir potentiels ou de la concentration des entreprises, qui peuvent avoir accumulé un important pouvoir d’information;

L.  considérant que, dans son avis du 3 octobre 2017, le groupe de travail «article 29» a déclaré que le profilage et la prise de décision automatique comportaient des risques non négligeables pour les droits et les libertés des individus, et que des mesures de protection appropriées étaient nécessaires;

M.  considérant que la présidente du comité européen de la protection des données a souligné que l’affaire Facebook/Cambridge Analytica s’était déroulée avant l’entrée en vigueur du RGPD, que le système d’autorité de contrôle chef de file au titre du RGPD ne s’appliquait donc pas; que les enquêtes ont été menées par l’autorité britannique de protection des données;

N.  considérant que Facebook a reconnu avoir signé un contrat avec un développeur d’applications sans avoir au préalable vérifié les conditions de ce dernier qui lui réservaient le droit de divulguer des données à caractère personnel à des tiers; que cette omission a eu de graves conséquences et que cette pratique contrevenait déjà à la législation en matière de protection des données applicable à l’époque;

O.  considérant que les négociations sur le règlement «vie privée et communications électroniques» sont en cours;

P.  considérant que le comité européen de la protection des données a indiqué qu’environ 100 différends transfrontaliers étaient traités au titre du mécanisme de contrôle de la cohérence prévu par le RGPD; que ce mécanisme coordonne les actions des autorités nationales de protection des données afin de garantir une approche commune dans l’exécution de la législation européenne de protection des données;

Q.  considérant que Facebook, signataire du bouclier de protection des données, a confirmé que l’utilisation abusive de données par le consultant politique Cambridge Analytica concerne jusqu’à 2,7 millions de citoyens européens;

R.  considérant que, le 28 septembre 2018, Facebook a révélé qu’une entité extérieure avait attaqué ses systèmes et exploité une faille ouvrant l’accès aux clés de sécurité de 50 millions de comptes Facebook, et que la commission irlandaise de protection des données, avec d’autres autorités de protection des données, a ouvert une enquête à ce sujet pour s’assurer du respect du droit européen en matière de protection des données;

S.  considérant que la commission américaine du commerce (Federal Trade Commission) mène actuellement une enquête visant à déterminer si Facebook a failli à ses promesses en matière de confidentialité, y compris son engagement à se conformer au bouclier de protection des données, ou si elle a pris part à des actes ayant entraîné un préjudice important pour les consommateurs en violation de la loi établissant la commission américaine du commerce et de l’ancien accord signé entre celle-ci et Facebook en 2011;

T.  considérant que quatre associations de consommateurs belge, italienne, espagnole et portugaise ont déposé un recours collectif contre Facebook, demandant à ce qu’une compensation financière soit versée aux utilisateurs de Facebook touchés dans leur pays respectif;

U.  considérant que le BEUC a déclaré, dans son témoignage présenté le 25 juin 2018, que la plateforme devait être tenue responsable de l’accès de tiers à des informations à caractère personnel; que le BEUC affirme également, dans son témoignage, que les entreprises devaient fournir des efforts plus conséquents et mettre en place des structures solides qui garantissent l’obligation de rendre des comptes lorsqu’un partenaire accède à des données à caractère personnel et les exploite par la suite;

V.  considérant que l’enquête menée par l’autorité britannique de protection des données s’est également intéressée aux liens qui unissent Cambridge Analytica, sa société mère, SCL Elections Limited, et Aggregate IQ, et rapporte que des données à caractère personnel obtenues par l’intermédiaire de Facebook pourraient avoir été utilisées à mauvais escient lors du référendum britannique sur l’appartenance à l’Union, et pourraient avoir servi à cibler des électeurs dans le cadre de la campagne pour les élections américaines de 2016; que cette enquête a été conduite, en grande partie, au titre de la loi britannique de protection des données de 1998 et du règlement sur les communications électroniques de 2003, tout en faisant référence au RGPD lorsque c’était nécessaire;

W.  considérant que la commission d’enquête sur le numérique, la culture, les médias et le sport de la Chambre des communes britannique a eu connaissance de preuves au sujet d’une interférence russe dans les procédures électorale européennes, et invite instamment les autorités nationales compétentes à enquêter sur ces allégations; considérant qu’aux États-Unis, un conseiller juridique spécial a été nommé en mai 2017 afin d’enquêter sur les interférences russes dans les élections présidentielles de 2016 et sur des sujets connexes, et que cette enquête est en cours;

X.  considérant que l’autorité britannique de protection des données a adressé à Facebook un avis d’intention de prononcer une amende de 500 000 livres sterling pour manque de transparence et incident de sécurité relatif à la collecte de données en violation des premier et septième principes de la loi de protection des données de 1998;

Y.  considérant que l’autorité britannique de protection des données a déjà adressé, le 23 février 2018, 23 avis pour information à 17 organisations et particuliers, y compris à Facebook, demandant aux destinataires des informations structurées; que Facebook a confirmé, le 18 mai 2018, qu’Aggregate IQ a conçu et, dans certains cas, diffusé du contenu favorable à la campagnes «Vote to leave», organisée par le Parti unioniste démocrate nord-irlandais (DUP), «Vote Leave», «BeLeave» et «Veterans for Britain»;

Z.  considérant que l’autorité britannique de protection des données a exprimé son inquiétude au sujet de la formulation des informations accessibles aux utilisateurs sur les sources des données et la possibilité et la transparence des contrôles qui leur sont proposés; que l’autorité britannique de protection des données a également déclaré que les informations et les contrôles en matière de confidentialité générale proposés par Facebook n’informaient pas clairement les utilisateurs de l’utilisation probable de leurs données à caractère personnel; que l’autorité britannique de protection des données soupçonne que certaines données soient collectées sur Facebook puis utilisées à des fins auxquelles elles n’étaient pas destinées ou qui n’étaient pas raisonnablement envisageables par les utilisateurs concernés;

AA.  considérant que les chiffres établis par la commission électorale britannique montrent que les partis politiques du Royaume-Uni ont dépensé 3,2 millions de livres sterlings en publicités directement diffusées par Facebook en vue des élections générales de 2017;

AB.  considérant que les réseaux sociaux constituent pour les partis politiques et les pouvoirs publics une plateforme essentielle de communication avec les citoyens;

AC.  considérant que les plateformes en ligne mondialisées rencontrent des difficultés à contrer les infox de façon efficace en raison de la diversité des risques et des paysages médiatiques entre les différents pays et régions;

AD.  considérant que l’analyse des données et les algorithmes exercent une influence grandissante sur les informations rendues accessibles aux citoyens; que ces techniques, lorsqu’elles sont utilisées à mauvais escient, peuvent mettre en péril les droits fondamentaux à l’information ainsi que la liberté et la pluralité des médias;

AE.  considérant que la responsabilité et la transparence en matière d’algorithmes sont essentielles pour garantir que les individus disposent des connaissances adéquates et d’une bonne compréhension au sujet du traitement de leurs données personnelles; que cette responsabilité et cette transparence impliquent la mise en œuvre de mesures techniques et opérationnelles visant à assurer la transparence et le caractère non discriminatoire de la prise de décisions automatisée ainsi que le processus de calcul de la probabilité du comportement individuel; que la transparence devrait permettre aux particuliers de disposer d’informations utiles concernant la logique sous-jacente, les enjeux ainsi que les conséquences envisagées; que cela devrait inclure des informations sur les données utilisées pour la formation en matière d’analyse de mégadonnées et permettre aux personnes d’appréhender et de contrôler les décisions qui les concernent;

AF.  considérant que Facebook s’est engagée, à l’occasion d’une rencontre avec les commissaires européens le 2 juillet 2018, à coopérer et à accorder à des chercheurs indépendants l’accès aux données concernant les allégations de manipulation des votes;

1.  attend de toutes les plateformes en ligne qu’elles se conforment pleinement au droit européen en matière de protection des données, c’est-à-dire le RGPD et la directive 2002/58/CE («vie privée et communications électroniques») et qu’elles aident les utilisateurs à comprendre la façon dont leurs informations personnelles sont traitées dans le modèle publicitaire visé et leur indiquent que des contrôles efficaces sont possibles, notamment en veillant à ce que les différentes finalités du traitement fassent l’objet d’une approbation distincte, et grâce à une meilleure transparence des paramètres de confidentialité, et par la conception et la valorisation des déclarations de confidentialité;

2.  souligne que l’argument de la dérogation aux fins de la recherche en vertu du droit européen en matière de protection des données ne peut pas constituer une faille juridique permettant l’utilisation abusive des données;

3.  prend note de la déclaration de Facebook selon laquelle la plateforme utilise les données des personnes qui n’utilisent pas ses services exclusivement pour créer des bases de données agrégées dont elle tire des conclusions sur la manière dont le service est utilisé;

4.  insiste sur la nécessité d’une responsabilité et d’une transparence nettement plus grandes dans le traitement et l’analyse des données par les secteurs privé et public ou tout autre acteur ayant recours à l’analyse de données, cette transparence étant essentielle pour garantir que les citoyens soient dûment informés à propos du traitement de leurs données à caractère personnel;

5.  estime qu’à l’ère du numérique, le droit électoral doit être adapté à cette nouvelle réalité, et suggère que des garde-fous électoraux traditionnels («hors ligne»), tels que des règles applicables aux communications politiques en période électorale, la transparence des dépenses électorales et des limites auxdites dépenses, le respect des périodes de silence électoral et l’égalité de traitement des candidats devraient également s’appliquer en ligne; estime que les États membres devraient mettre en place un système obligatoire d’empreintes numériques destinées aux campagnes électorales et publicitaires électroniques et appliquer la recommandation de la Commission visant à renforcer la transparence des campagnes et communications politiques payantes en ligne; souligne que toute forme de campagne politique devrait être assortie d’informations facilement accessibles et compréhensibles sur l’organisation à l’origine de cette campagne et qui est légalement responsable des dépenses, de façon à ce que l’entité qui sponsorise les campagnes soit toujours bien identifiée, dans la lignée de l’obligation, déjà appliquée par certains États membres, de préciser ces informations sur les supports papier des campagnes; insiste sur le fait que les citoyens de l’Union devraient être en mesure de reconnaître aisément les campagnes et communications politiques payantes en ligne ainsi que le parti, la fondation ou l’organisation derrière ces publicités et communications; insiste également sur le fait que la transparence devrait également comprendre la fourniture d’informations complètes sur les critères utilisés pour choisir le groupe cible d’une campagne politique donnée et l’ampleur attendue du groupe cible en question;

6.  constate que Facebook a mis à jour ses paramètres de confidentialité pour permettre aux utilisateurs de refuser le ciblage, y compris le visionnage de publicités sélectionnées à partir d’informations obtenues par des tiers, et l’utilisation de leurs informations personnelles collectées par Facebook en vue de leur proposer des publicités sur d’autres sites internet ou plateformes;

7.  recommande à toutes les plateformes en ligne de distinguer les utilisations à des fins politiques de leurs produits publicitaires en ligne de leurs utilisations commerciales; rappelle que le traitement de données à caractère personnel à des fins de campagne politique requiert une base juridique distincte de celle requise pour la publicité commerciale;

8.  estime que l’obligation de vérifier l’identité et la position géographique des sponsors des campagnes politiques récemment introduite par Facebook aux États-Unis est une bonne initiative, qui renforcera la transparence et contribuera à la lutte contre la manipulation électorale par des acteurs étrangers; invite instamment Facebook à mettre en place des exigences similaires en Europe; demande aux États membres d’ajuster leur droit électoral à cet effet;

9.  est d’avis que le profilage à des fins politiques et électorales ainsi que le profilage fondé sur le comportement en ligne susceptibles de révéler les préférences politiques, comme l’interaction avec des contenus politiques, dans la mesure où, selon le droit européen en matière de protection des données, ils s’attachent aux opinions politiques ou philosophiques, devraient être interdits, et estime que les plateformes de médias sociaux devraient être vigilantes vis-à-vis de ces comportements et, s’ils se produisaient, en informer immédiatement les autorités; estime également que le profilage fondé sur d’autres données, comme les facteurs socioéconomiques ou démographiques, à des fins politiques et électorales, devrait être interdit; demande aux partis politiques et autres acteurs participant aux élections de s’abstenir d’utiliser le profilage à des fins politiques et électorales; invite les partis politiques à être transparents en ce qui concerne l’utilisation qu’ils font des plateformes et données en ligne;

10.  rappelle les mesures proposées par la Commission pour garantir des élections européennes libres et équitables, en particulier l’amendement législatif visant à rendre plus strictes les règles en matière de financement des partis politiques européens en instaurant la possibilité d’imposer des sanctions financières en cas de violation des règles en matière de protection des données visant à influer délibérément sur le résultat des élections européennes; rappelle que le traitement de données à caractère personnel par les partis politiques dans l’Union européenne est soumis aux dispositions du RGPD et que la violation des principes, droits et obligations prévus par cet acte législatif entraînera des amendes et sanctions supplémentaires;

11.  considère que l’existence d’interférences dans les élections constitue un grand risque pour la démocratie, et que l’élimination de ces interférences nécessite un effort commun entre les fournisseurs de services, les législateurs et les acteurs et partis politiques;

12.  salue le train de mesures présenté par la Commission le 12 septembre 2018 relatif aux préparatifs des élections européennes;

13.  rappelle à Facebook sa promesse d’accorder à des chercheurs indépendants l’accès aux données concernant les allégations de manipulation des votes, et espère être informé, avant la fin de l’année 2018, des principales conclusions de cette enquête et des solutions proposées;

14.  prend note des actions mises en œuvre par Facebook pour lutter contre l’utilisation abusive des données, y compris le blocage ou la suppression des applications soupçonnées d’avoir utilisé les données des utilisateurs à mauvais escient; attend de Facebook qu’elle prenne rapidement des mesures lorsqu’elle reçoit des signalements concernant des applications suspectes ou abusives et qu’elle empêche purement et simplement la présence de ces applications sur la plateforme;

15.  souligne que les plateformes de médias sociaux ne sont pas uniquement des plateformes passives où le contenu est simplement généré par les groupes d’utilisateurs, mais que les avancées technologiques ont élargi l’influence et le rôle de ces entreprises, qui ont mis en place des algorithmes de publication de publicités et de contenus; considère que cette nouvelle fonction doit être prise en compte dans le domaine règlementaire;

16.  déplore le fait que Facebook n’a pas souhaité dépêcher aux auditions de salariés d’un niveau suffisant en matière de compétences techniques et de responsabilité sociale des entreprises, et fait valoir que cette attitude nuit à la confiance des citoyens européens dans les médias sociaux; déplore le fait que Mark Zuckerberg n’a pas souhaité participer à une audition publique en compagnie de députés européens;

17.  constate que Facebook a non seulement trahi la confiance des citoyens de l’Union, mais aussi enfreint le droit de l’Union et rappelle qu’au cours des auditions, un représentant de Facebook a confirmé que Facebook savait que les conditions de l’application «This is your digital life» stipulaient que les données collectées par l’application pouvaient être transmises à des tiers; en conclut que Facebook a signé, en toute connaissance de cause, un contrat avec un développeur d’applications qui avait ouvertement annoncé qu’il se réservait le droit de divulguer des données à caractère personnel à des tiers; en conclut en outre que Facebook est le responsable du traitement des données à caractère personnel et engage donc sa responsabilité juridique lorsqu’il signe un contrat avec un sous-traitant qui enfreint le droit de l’Union en matière de protection des données;

18.  prend note des progrès effectués par Facebook en matière de confidentialité à la suite du scandale Facebook/Cambridge Analytica, mais rappelle que Facebook a promis de mener un audit interne complet, dont le Parlement européen n’a pas encore été informé, et recommande à Facebook de procéder à d’importantes modifications de sa plateforme pour garantir sa conformité avec le droit de l’Union en matière de protection des données;

19.  invite instamment Facebook à autoriser l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) et le comité européen de la protection des données à mener, dans les limites de leurs mandats respectifs, un audit complet et indépendant de sa plateforme et à présenter les conclusions de cet audit à la Commission, au Parlement européen et aux parlements nationaux; estime que les autres grandes plateformes en ligne devraient faire l’objet d’audits similaires;

20.  souligne qu’il est urgent de lutter contre d’éventuelles tentatives de manipulation des élections européennes et de renforcer les règles applicables aux plateformes en ligne en ce qui concerne la restriction des recettes publicitaires des comptes et sites internet qui diffusent de fausses informations; se félicite des feuilles de route individuelles établissant des mesures concrètes pour lutter contre la désinformation dans tous les États membres de l’Union que les plateformes en ligne et l’industrie de la publicité ont présentées à la Commission le 16 octobre 2018; invite instamment les plateformes en ligne à identifier le contenu qui est partagé par les bots en appliquant des règles transparentes, à accélérer la suppression des faux comptes, à respecter les décisions de justice qui exigent des détails sur les auteurs du contenu illégal ainsi qu’à coopérer avec des vérificateurs de faits indépendants et des universitaires afin d’informer un maximum d’utilisateurs et d’apporter des rectifications lorsqu’elles sont disponibles ;

21.  invite toutes les plateformes en ligne qui fournissent des services publicitaires à des partis politiques et à des campagnes à recruter, au sein de leurs équipes de vente, des experts à même d’apporter des conseils précis aux partis politiques et aux responsables de campagnes sur la transparence et la responsabilité afin d’empêcher que des données à caractère personnel soient utilisées pour cibler les utilisateurs; demande à toutes les plateformes en ligne qui permettent aux acheteurs d’espaces publicitaires de faire certaines sélections de fournir des conseils juridiques sur les responsabilités de ces acheteurs en tant que coresponsables du traitement des données, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-210/16;

22.  invite les plateformes en ligne à mettre en place de toute urgence des fonctionnalités renforçant la transparence en matière de publicité politique, et à permettre la consultation et l’évaluation de ces outils par les autorités nationales chargées de l’observation et du contrôle électoraux; insiste sur le fait que ces campagnes politiques et électorales ne devraient pas être effectuées sur la base de profils d’utilisateurs individuels;

23.  demande aux États membres d’adapter les règles électorales aux campagnes en ligne, y compris en ce qui concerne la transparence en matière de financement, les périodes de silence électoral et le rôle des médias et de la désinformation;

24.  recommande de rendre obligatoire la réalisation d’audits par des tiers après des campagnes en vue de référendums, afin de s’assurer que les données personnelles enregistrées dans le cadre de la campagne sont supprimées ou, si ces données ont été diffusées, que cette diffusion a fait l’objet d’un consentement adapté;

25.  invite Facebook à être plus transparente et à permettre à ses utilisateurs de comprendre comment et pourquoi un parti politique ou les responsables d’une campagne pourraient les cibler;

26.  estime que les autorités de protection des données devraient être dotées du financement adéquat pour constituer une expertise technique équivalente à celle des organisations placées sous leur surveillance; demande aux États membres de veiller à ce que les autorités de protection des données soient dotées des ressources humaines, techniques et financières nécessaires au bon exercice de leurs missions et des pouvoirs dont elles sont investies, comme en dispose l’article 52 du RGPD; invite instamment la Commission à surveiller de près que les États membres respectent bien leur obligation de mettre ces ressources à disposition et, si nécessaire, à lancer des procédures d’infraction;

27.  rappelle que Facebook est une entité autocertifiée au titre du bouclier de protection des données UE-États-Unis et, à ce titre, a bénéficié de la décision d’adéquation comme base juridique pour le transfert, en vue du traitement ultérieur, de données à caractère personnel de l'Union européenne vers les États-Unis;

28.  rappelle sa résolution du 5 juillet 2018 sur l’adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis et, étant donné que Facebook a reconnu que d’importantes atteintes à la vie privée ont eu lieu, invite les autorités américaines chargées de faire respecter le bouclier de protection des données à réagir à ces révélations sans délai et dans le plein respect des assurances et engagements donnés pour maintenir dans sa forme actuelle le bouclier de protection des données et, le cas échéant, à retirer ces entreprises de la liste du bouclier de protection des données; salue, dans ce contexte, l’exclusion de Cambridge Analytica en juin 2018; demande également aux autorités de l’Union européenne en charge de la protection des données d’enquêter sur ces révélations et, le cas échéant, de suspendre ou d’interdire les transferts de données au titre du bouclier de protection des données; attend de la commission américaine du commerce, qui est l’autorité compétente aux États-Unis, qu’elle fournisse à la Commission un résumé détaillé des conclusions de son enquête sur les violations de données impliquant Facebook et Cambridge Analytica et prenne les mesures répressives nécessaires à l’encontre des entreprises impliquées;

29.  déplore que le délai au terme duquel les États-Unis devaient s’être conformés pleinement au bouclier de protection des données, et qui était fixé au 1er septembre 2018, n’ait pas été respecté; estime dès lors que la Commission a manqué à son obligation d’agir conformément à l’article 45, paragraphe 5, du RGPD; demande dès lors instamment à la Commission de suspendre le bouclier de protection des données jusqu’à ce que les autorités des États-Unis respectent les dispositions de l’accord, conformément à la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2018 sur l’adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis;

30.  constate que l’utilisation abusive des données à caractère personnel bafoue les droits fondamentaux de milliards de personnes dans le monde; estime que le RGPD et la directive «vie privée et communications électroniques» offrent les meilleures normes de protection possibles; déplore le fait que Facebook a décidé d’exclure 1,5 million d’utilisateurs non européens du champ d’application du RGPD et de la directive «vie privée et communications électroniques»; s’interroge sur la légalité d’une telle démarche; invite instamment toutes les plateformes en ligne à appliquer les normes du RGPD (et de la directive) à l’ensemble de leurs services, indépendamment de l’endroit où ils sont fournis, étant donné que l’adoption de normes exigeantes en matière de protection des données personnelles constitue, de plus en plus, un avantage concurrentiel majeur;

31.  invite la Commission à mettre à jour ses règles de concurrence pour les faire correspondre aux réalités numériques, et à se pencher sur le modèle commercial des plateformes de médias sociaux et sur leur possible monopole, en tenant compte du fait que ce dernier ne relève peut-être pas d’une situation de monopole traditionnelle, mais s’explique plutôt par la particularité de la marque et la quantité de données personnelles dont celle-ci dispose, et l’invite également à prendre les mesures qui s’imposent; demande à la Commission de proposer des modifications du code des communications électroniques européen afin d’exiger également des prestataires de services de communication par contournement qu’ils s’interconnectent entre eux afin de surmonter l’effet de verrouillage que subissent leurs utilisateurs;

32.  demande au Parlement européen, à la Commission, au Conseil et à toutes les autres institutions, agences et organes de l’Union de vérifier que les pages des médias sociaux et les outils d’analyse et de marketing utilisés sur leurs sites internet respectifs ne comportent aucun risque pour les données personnelles des citoyens; leur propose d’évaluer leurs politiques de communication actuelles dans cette perspective, ce qui pourrait les amener à clôturer leurs comptes Facebook afin de garantir la protection des données personnelles des individus qui les contacteraient; charge son propre service de communication de respecter strictement les lignes directrices du Contrôleur européen de la protection des données sur la protection des données à caractère personnel traitées par les services web fournis par les institutions de l’Union(15);

33.  est d’avis que la prochaine Commission européenne devrait confier à l’un de ses membres un portefeuille portant spécifiquement sur la protection de la vie privée et des données, afin de mobiliser proactivement des partenaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et de veiller à ce que toutes les propositions législatives soient pleinement conformes à l’acquis juridique de l’Union en matière de protection de la vie privée et des données;

34.  invite instamment le Conseil à faire cesser l’impasse au sujet du règlement «vie privée et communications électroniques» et à parvenir à un accord avec le Parlement sans abaisser le niveau de protection accordé actuellement par la directive «vie privée et communications électroniques» de façon à ce que les droits des citoyens, notamment en ce qui concerne la protection des utilisateurs contre le ciblage, soient protégés;

35.  demande à la Commission d’auditer les activités du secteur publicitaire sur les médias sociaux et de proposer une législation dans l’éventualité où le secteur et les parties concernées ne parviendraient pas à s’accorder sur un code de déontologie volontaire, avec des mesures dissuasives;

36.  invite les autorités de protection des données aux niveaux national et européen à mener une enquête approfondie sur Facebook et ses pratiques actuelles, de façon à ce que le nouveau mécanisme de contrôle de la cohérence du RGPD puisse servir de base à une réponse adaptée et efficace de l’Europe en matière de mesures répressives;

37.  demande aux États membres de prendre des mesures afin de pallier les risques pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information utilisés pour l’organisation des élections;

38.  estime que les États membres devraient mener, en coopération avec des tiers, y compris les médias, les plateformes en ligne et les fournisseurs de technologies de l’information, des activités de sensibilisation visant à renforcer la transparence des élections et à susciter la confiance dans les processus électoraux;

39.  estime que les États membres devraient mener de toute urgence, avec le soutien d’Eurojust, si nécessaire, des enquêtes sur les allégations d’utilisation abusive de l’espace politique en ligne par des puissances étrangères;

40.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres et des États-Unis d’Amérique, au Conseil de l’Europe et au président-directeur général de Facebook.

(1) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(2) JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
(3) JO L 207 du 1.8.2016, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0315.
(5) ECLI:EU:C:2015:650.
(6) ECLI:EU:C:2018:37.
(7) ECLI:EU:C:2018:388.
(8) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf
(9) http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
(10) http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/answers-from-facebook-to-questions-asked-during-mark-zuckerberg-meeting
(11) http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04911/ 20180604RES04911.pdf
(12) JO L 45 du 17.2.2018, p. 40.
(13) https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2259369/democracy-disrupted-110718.pdf https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-recommendations-and-actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-campaigns/
(14) ://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-067_ep_hearing_facebook-cambridge_analytica.pdfhttp
(15) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf


Meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul (2018/2885(RSP))
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur l’Arabie saoudite, et notamment celles du 11 mars 2014 sur l’Arabie saoudite, ses relations avec l’Union et son rôle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord(1), du 12 février 2015 sur le cas de Raïf Badawi en Arabie saoudite(2), du 8 octobre 2015 sur le cas d’Ali Mohammed Al-Nimr(3), du 31 mai 2018 sur la situation des défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite(4), ainsi que celle du 25 février 2016 sur la situation humanitaire au Yémen(5) et celles du 30 novembre 2017(6) et du 4 octobre 2018(7) sur la situation au Yémen,

–  vu sa recommandation du 2 avril 2014 à l’intention du Conseil sur l’adoption de restrictions communes à l’octroi de visas aux fonctionnaires russes impliqués dans l’affaire Sergueï Magnitski(8),

–  vu les observations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, formulées le 9 octobre 2018 lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre portugais des affaires étrangères et le 15 octobre 2018 lors du Conseil «Affaires étrangères», ainsi que sa déclaration du 20 octobre 2018, au nom de l’Union européenne, sur les derniers rebondissements dans l’affaire du journaliste saoudien Jamal Khashoggi,

–  vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires(9),

–  vu la déclaration du 19 octobre 2018 du porte-parole du secrétaire général des Nations unies,

–  vu la déclaration du 16 octobre 2018 de Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, exhortant l’Arabie saoudite à dire tout ce qu’elle sait sur la disparition de Jamal Khashoggi,

–  vu la déclaration du 9 octobre 2018 d’experts des Nations unies demandant une enquête sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul,

–  vu le rapport du 18 octobre 2018 du groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, qui exprime sa profonde préoccupation face à la nouvelle pratique d’enlèvements organisés par l’État,

–  vu la déclaration des ministres des affaires étrangères du G7, le 17 octobre 2018, sur la disparition de Jamal Khashoggi,

–  vu la déclaration conjointe, le 14 octobre 2018, des ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni sur la disparition de Jamal Khashoggi, et celle du 21 octobre 2018 sur la mort du journaliste saoudien,

–  vu la déclaration du ministre saoudien des affaires étrangères du G7 sur la disparition de M. Khashoggi, ressortissant saoudien,

–  vu le fait que l’Arabie saoudite est membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies,

–  vu les orientations de l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),

–  vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–  vu la charte arabe des droits de l’homme, que l’Arabie saoudite a ratifiée en 2009,

–  vu la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

–  vu la remise du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, en 2015, au blogueur saoudien Raïf Badawi,

–  vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que Jamal Khashoggi, journaliste saoudien de premier plan, est porté disparu depuis qu’il est entré dans le consulat d’Arabie saoudite le 2 octobre 2018 à Istanbul afin d’obtenir les documents nécessaires à son mariage et qu’il n’a pas été vu depuis, bien que les autorités saoudiennes aient initialement déclaré qu’il avait quitté le bâtiment; que des informations extrêmement préoccupantes sur son sort ont été révélées, ce qui a donné lieu à des allégations de possible exécution extrajudiciaire et d’assassinat fomenté par l’État;

B.  considérant que l’Arabie saoudite a d’abord nié toute implication dans la disparition de Jamal Khashoggi, mais qu’à la suite de fortes pressions internationales elle a admis qu’il avait été tué dans son consulat à Istanbul;

C.  considérant que le 19 octobre 2018, le procureur général saoudien a déclaré que «l’enquête sur cette affaire se poursuit, [...] afin que toutes les personnes impliquées dans cette affaire rendent des comptes et soient traduites en justice»; que le ministre saoudien des affaires étrangères a déclaré le 21 octobre 2018 que l’opération avait été menée par des individus outrepassant les pouvoirs et les responsabilités qui leur incombent et que les autorités saoudiennes étaient déterminées à punir tous les responsables de ce meurtre; que le contrôle absolu que Mohammed Ben Salmane Al-Saoud exerce sur ses services de sécurité rend hautement improbable l’hypothèse d’une opération menée à son insu ou en dehors de son contrôle;

D.  considérant que selon les allégations qualifiées d’infondées et d’absolument fausses par les autorités saoudiennes, les images de vidéosurveillance auraient été retirées du consulat; qu’il aurait été ordonné à tous les membres turcs du personnel de prendre une journée de congé; que des parties du consulat auraient été repeintes depuis la disparition de Jamal Khashoggi; que 15 Saoudiens, qui auraient pour la plupart des liens avec le prince héritier Mohammed Ben Salmane, les services de la sécurité de l’État, l’armée ou d’autres ministères, seraient arrivés à Istanbul et en seraient repartis à bord de deux avions affrétés le 2 octobre 2018, jour de la disparition de Jamal Khashoggi;

E.  considérant qu’à la suite de la disparition de Jamal Khashoggi, les autorités saoudiennes ont fait de l’obstruction pour compromettre une enquête rapide, approfondie, efficace, impartiale et transparente; que ce n’est qu’après la pression exercée par la communauté internationale et la conclusion d’un accord avec les autorités turques que les enquêteurs ont été autorisés à examiner l’intérieur du consulat saoudien, le 15 octobre 2018, et ont eu accès à la résidence du consul général le 17 octobre 2018;

F.  considérant que des responsables turcs et saoudiens ont annoncé une enquête commune sur la disparition de Jamal Khashoggi; que des experts des Nations unies ont demandé une enquête internationale et indépendante sur sa disparition; considérant que l’Union européenne et ses États membres ont insisté sur la nécessité de poursuivre une enquête approfondie, crédible et transparente, afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l’assassinat de Jamal Khashoggi et de veiller à ce que les responsables rendent pleinement compte de leurs actes;

G.  considérant que le fait que Jamal Khashoggi ait été pris pour cible par des agents saoudiens au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul constitue une violation flagrante de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, dont l’article 55, paragraphe 2, dispose que les locaux consulaires «ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires»; que l’article 41 de cette convention prévoit que l’immunité diplomatique peut être levée en cas de «crime grave» à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente;

H.  considérant que l’Arabie saoudite et la Turquie sont toutes deux parties à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la torture, les disparitions forcées et d’autres violations graves des droits de l’homme, pour enquêter sur les allégations d’actes correspondant à de tels crimes et pour traduire en justice les personnes soupçonnées de les avoir commis; qu’en vertu de la convention des Nations unies, le crime que constitue spécifiquement le meurtre de Jamal Khashoggi relève de la compétence universelle et, dès lors, tout suspect peut être arrêté n’importe où sur le territoire des pays signataires et, le cas échéant, jugé par leurs juridictions nationales;

I.  considérant que les libertés d’opinion et d’expression de la presse et des médias, en ligne et hors ligne, sont des droits fondamentaux de tout être humain, constituent des conditions préalables et des catalyseurs essentiels de la démocratisation et des réformes, et sont fondamentales pour l’équilibre des pouvoirs; que des médias libres, diversifiés et indépendants sont primordiaux dans toute société pour défendre et protéger les droits de l’homme; qu’en révélant les abus de pouvoir, en mettant en lumière la corruption et en remettant en question les idées reçues, les journalistes sont souvent particulièrement exposés au risque d’intimidation et de violence;

J.  considérant que l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi s’inscrit dans le contexte d’une vague de répression à grande échelle contre des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des journalistes, des écrivains et des blogueurs de premier plan, répression qui s’est intensifiée depuis que le prince héritier Mohammad Ben Salmane s’emploie à renforcer son contrôle sur les services de sécurité nationaux; que les autorités réclament la peine de mort pour plusieurs de ces militants; que des systèmes de surveillance et d’autres biens à double usage ont été utilisés pour suivre et retracer les déplacements des défenseurs des droits de l’homme et de ceux qui soulèvent des critiques en Arabie saoudite; que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes saoudiens résidant hors du royaume, y compris dans des capitales occidentales, subissent des menaces visant leur famille en Arabie saoudite;

K.  considérant que le régime saoudien mène, dans le même temps, une onéreuse campagne médiatique internationale où il se dépeint comme une puissance qui se modernise et où il annonce des réformes alors que le système reste antidémocratique et discriminatoire; que plusieurs orateurs, promoteurs et partenaires médiatiques de premier plan, indignés par la disparition de M. Khashoggi, ont annulé leur participation à Riyad en octobre 2018 à la conférence «Future Investment Initiative»;

L.  considérant qu’à plusieurs reprises, le régime saoudien a fait pression sur des pays et des organisations internationales, les a contraints et menacés, et a entravé des enquêtes internationales indépendantes en réaction aux critiques émises par ces pays et organisations sur les atteintes aux droits de l’homme en Arabie saoudite ou sur les violations du droit humanitaire international commises au Yémen;

M.  considérant que la chancelière allemande a déclaré le 21 octobre 2018 que l’Allemagne suspendrait jusqu’à nouvel ordre ses exportations d’armes vers l’Arabie saoudite, étant donné les circonstances inexpliquées du décès de Jamal Khashoggi;

1.  condamne avec la plus grande fermeté la torture et le meurtre de Jamal Khashoggi et présente ses condoléances à sa famille et à ses proches; presse les autorités saoudiennes de révéler où se trouvent les restes du journaliste; rappelle que la pratique systématique de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires constitue un crime contre l’humanité;

2.  demande une enquête internationale indépendante et impartiale sur les circonstances de la mort de M. Khashoggi; demande que les responsables soient identifiés et traduits en justice, qu’ils fassent l’objet d’un procès équitable, conformément aux normes internationales, devant un tribunal impartial et en présence d’observateurs internationaux;

3.  est extrêmement préoccupé par les informations sur le sort de Jamal Khashoggi et l’implication d’agents saoudiens; prend acte de l’enquête en cours menée par les autorités turques et saoudiennes et encourage la poursuite des efforts conjoints; invite les autorités saoudiennes à coopérer pleinement avec les autorités turques et demande instamment à ces dernières de mettre toutes les informations à disposition afin de déterminer avec exactitude ce qui s’est passé le 2 octobre 2018, au-delà de toute hypothèse;

4.  rappelle que si la disparition et l’assassinat de Jamal Khashoggi sont attribués à des agents saoudiens, tant les individus que les institutions étatiques devront en répondre; invite à cet égard la VP/HR et les États membres à être prêts à imposer des sanctions ciblées, y compris des interdictions de visa et un gel des avoirs contre des ressortissants saoudiens, ainsi que des sanctions contre le Royaume d’Arabie saoudite au regard de la situation des droits de l’homme, lorsque les faits auront été établis; demande que ces sanctions ciblent non seulement les auteurs, mais aussi les cerveaux et les instigateurs de l’assassinat;

5.  juge préoccupant que la disparition de Jamal Khashoggi soit liée aux critiques qu’il a formulées ces dernières années à l’égard de la politique saoudienne; réitère son appel aux autorités saoudiennes pour qu’elles s’ouvrent aux droits fondamentaux, y compris au droit à la vie et à la liberté d’expression et à l’opposition pacifique;

6.  prie instamment la VP/HR, le Service européen pour l’action extérieure et les États membres de mener un dialogue structuré avec l’Arabie saoudite sur les droits de l’homme, les libertés fondamentales et le rôle préoccupant joué par le pays dans la région, dans le cadre des relations de l’Union européenne avec le Conseil de coopération du Golfe;

7.  condamne le harcèlement constant des autorités saoudiennes à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme, d’avocats militants, de journalistes, de religieux, d’écrivains et de blogueurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ce qui mine la crédibilité du processus de réforme en Arabie saoudite; demande instamment que les autorités saoudiennes prennent les mesures nécessaires permettant à chacun d’exercer librement ses droits sans harcèlement judiciaire ni autres représailles, telles que des menaces contre sa famille; invite les autorités saoudiennes à libérer immédiatement et sans condition tous les défenseurs des droits de l’homme et les autres prisonniers d’opinion détenus et condamnés pour avoir simplement exercé leur droit à la liberté d’expression et accompli une action pacifique en faveur des droits de l’homme;

8.  souligne qu’il est essentiel de défendre la liberté d’expression, en ligne et hors ligne, et la liberté de la presse, ainsi que de garantir la protection des journalistes; signale qu’il est absolument inacceptable que des journalistes soient menacés, attaqués ou tués, et rappelle que de tels actes constituent une source de vive préoccupation;

9.  rappelle aux autorités saoudiennes leurs obligations internationales en vertu de la déclaration universelle des droits de l’homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

10.  invite l’Union européenne et ses États membres à adopter une position ferme durant la prochaine réunion du Conseil des droits de l’homme qui se tiendra à Genève le 5 novembre, lorsque l’Arabie saoudite présentera son bilan en matière de droits de l’homme lors de l’examen périodique universel; invite à nouveau les États membres de l’Union à proposer au Conseil des droits de l’homme des Nations unies la nomination d’un rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Arabie saoudite; demande aux États membres de prendre l’initiative, lors de la prochaine réunion du Conseil des droits de l’homme, de soulever la question de l’élection au Conseil des droits de l’homme d’États dont le bilan en matière de droits de l’homme est particulièrement discutable, notamment l’Arabie saoudite; déplore que plusieurs États membres aient voté pour l’élection de l’Arabie saoudite au Conseil des droits de l’homme;

11.  soutient fermement l’initiative de création d’un système de sanctions de l’Union pour la défense des droits de l’homme à l’échelle mondiale contre les responsables de violations des droits de l’homme, qui comprendrait notamment des sanctions à l’encontre de personnes comme des interdictions de visa et des gels des avoirs; attend des résultats concrets de la conférence organisée par les autorités néerlandaises pour lancer l’initiative, qui doit avoir lieu à La Haye en novembre, et encourage les États membres et le SEAE à soutenir pleinement cette proposition;

12.  demande aux autorités saoudiennes de libérer immédiatement et sans condition Raïf Badawi, considéré comme un prisonnier d’opinion, détenu et condamné uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression; invite les autorités de l’Union à soulever son cas lors de tout contact à haut niveau et à mettre en place un groupe de travail avec les acteurs concernés, y compris le SEAE et la délégation de l’Union, afin d’intensifier les efforts pour obtenir sa libération;

13.  demande un moratoire sur la peine de mort; demande un réexamen de toutes les condamnations à la peine capitale pour s’assurer que les procès en question étaient conformes aux normes internationales;

14.  invite le Conseil à parvenir à une position commune afin d’imposer à l’Arabie saoudite un embargo sur les armes à l’échelle de l’Union et à respecter la position commune 2008/944/PESC; réclame un embargo sur l’exportation de systèmes de surveillance et d’autres biens à double usage susceptibles d’être utilisés en Arabie saoudite à des fins de répression;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, au gouvernement turc, à S. M. le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud et au prince héritier Mohammed Ben Salmane Al‑Saoud, au gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite et au secrétaire général du centre pour le dialogue national du Royaume d’Arabie saoudite; demande que la présente résolution soit traduite en arabe.

(1) JO C 378 du 9.11.2017, p. 64.
(2) JO C 310 du 25.8.2016, p. 29.
(3) JO C 349 du 17.10.2017, p. 34.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0232.
(5) JO C 35 du 31.1.2018, p. 142.
(6) JO C 356 du 4.10.2018, p. 104.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0383.
(8) JO C 408 du 30.11.2017, p. 43.
(9) JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


Situation dans la mer d’Azov
PDF 124kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la situation dans la mer d’Azov (2018/2870(RSP))
P8_TA(2018)0435RC-B8-0493/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions concernant la Russie et l’Ukraine,

–  vu la déclaration de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 15 mai 2018 sur l’ouverture partielle du pont de Kertch,

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et la charte des Nations unies,

–  vu la décision (PESC) 2018/1085 du Conseil du 30 juillet 2018 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine(1), par laquelle six entités ayant participé à la construction du pont de Kertch ont été ajoutées à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I du règlement (UE) nº 269/2014,

–  vu l’accord entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur la coopération relative à l’utilisation de la mer d’Azov et du détroit de Kertch de 2003, le mémorandum de Budapest concernant les garanties de sécurité du 5 décembre 1994 et le train de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk du 12 février 2015,

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la situation dans la mer d’Azov a été traitée par l’accord bilatéral conclu en 2003 entre l’Ukraine et la Russie, dans lequel ces territoires sont définis comme faisant partie des eaux intérieures des deux États et qui octroie aux deux parties la compétence d’inspecter les navires suspects; considérant que tant l’accord de 2003 que la convention des Nations unies sur le droit de la mer consacrent la liberté de navigation;

B.  considérant que la construction du pont de Kertch et d’un gazoduc et la pose de câbles sous-marins reliant la Russie à la péninsule de Crimée illégalement annexée, qui se sont déroulées sans le consentement de l’Ukraine, constituent une autre violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine par la Fédération de Russie;

C.  considérant que le pont de Kertch limite la taille des navires qui peuvent atteindre les ports ukrainiens sur la mer d’Azov à un tirant d’air inférieur à 33 mètres et à une longueur inférieure à 160 mètres, ce qui veut dire que les navires de la classe Panamax, représentant plus de 20 % de l’ensemble du trafic maritime avant la construction du pont, ne peuvent plus entrer dans la mer d’Azov; considérant qu’avant l’ouverture du pont sur le détroit de Kertch au printemps de cette année, les inspections étaient aléatoires et non intrusives et qu’elles n’entravaient pas la libre circulation des navires et des marchandises;

D.  considérant que la Russie immobilise et inspecte fréquemment et de manière abusive les navires passant par le détroit de Kertch en provenance et à destination de ports ukrainiens; que ces procédures entraînent des retards pouvant aller jusqu’à une semaine, une diminution de la circulation des marchandises et des pertes financières importantes pour l’économie locale ukrainienne et les sociétés commerciales dont les navires sont soumis à ce régime; considérant que, d’après des sources gouvernementales ukrainiennes, à la fin du mois de septembre 2018, ce sont plus de 200 navires qui avaient été soumis à cette procédure excessive, dont plus de 120 navires battant pavillon d’un État membre de l’Union, tandis que les navires battant pavillon russe ont été exemptés de ces contrôles;

E.  considérant que ces villes et l’ensemble de la région sont déjà exposées à des conséquences négatives sur le plan économique et social en raison de l’annexion de la Crimée et du conflit en cours, soutenu par la Russie, dans l’est de l’Ukraine; considérant que cette nouvelle action de la Russie a déjà eu un impact négatif considérable sur l’économie locale et a provoqué une forte diminution du volume des marchandises transitant dans les ports ukrainiens;

F.  considérant que la construction de ce pont gigantesque a eu une incidence négative sur l’environnement, puisqu’elle a réduit le niveau de la mer dans le détroit et altéré les échanges d’eau entre la mer d’Azov et la mer Noire;

G.  considérant que, en septembre 2018, l’Ukraine a décidé d’abroger le traité d’amitié, de coopération et de partenariat signé en 1997 entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, et de créer une base navale dans la mer d’Azov, augmentant ainsi sa présence militaire dans la région par le déploiement de nouvelles forces d’infanterie de marine et d’artillerie côtière dans cette zone côtière;

1.  condamne l’activité excessive de la Fédération de Russie en mer d’Azov, dans la mesure où elle constitue une atteinte au droit maritime international et bafoue les engagements internationaux pris par la Russie; condamne les immobilisations et les inspections excessives de navires commerciaux, tant ukrainiens que sous pavillons tiers, dont des navires battant pavillon de différents États membres de l’Union; souligne que les inspections des navires, si elles peuvent être réalisées de manière aléatoire, ne devraient pas être utilisées de manière abusive ou effectuées pour des raisons politiques dans le but de déstabiliser plus encore la sécurité, l’intégrité et la situation économique et sociale de l’Ukraine; invite le Conseil et la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) à exiger de la Fédération de Russie qu’elle mette immédiatement fin aux inspections intensives et discriminatoires des navires et à envisager, le cas échéant, des contre-mesures appropriées;

2.  exprime sa très vive préoccupation au sujet de la situation très instable en matière de sécurité dans la mer d’Azov, qui pourrait facilement dégénérer en un conflit ouvert; est vivement préoccupé par la poursuite de la militarisation de la mer d’Azov et de la mer Noire, en particulier de la péninsule de Crimée, illégalement occupée et annexée, par le développement de capacités de déni d’accès et d’interdiction de zone (A2/AD) de la Fédération de Russie, avec de nouveaux systèmes de défense antiaérienne S-400, et par le redéploiement de navires militaires et de patrouilleurs de la mer Caspienne; déplore que la mer d’Azov soit devenue une nouvelle dimension maritime de l’action militaire russe contre l’Ukraine;

3.  condamne la construction du pont sur le détroit de Kertch reliant la péninsule de Crimée, annexée illégalement, à la Russie continentale et la violation des droits de navigation dans les eaux territoriales de l’Ukraine; fait observer que, liée par le droit maritime international et l’accord bilatéral de coopération avec l’Ukraine, la Russie est tenue de ne pas entraver ou empêcher le passage par le détroit de Kertch et la mer d’Azov;

4.  réaffirme son soutien à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et confirme une nouvelle fois la souveraineté de l’Ukraine sur la péninsule de Crimée et sa partie de la mer d’Azov ainsi que le droit absolu de l’Ukraine d’avoir pleinement accès à la mer d’Azov, comme inscrit dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

5.  déplore l’extraction illégale de ressources pétrolières et gazières par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien; souligne le risque que la Russie se saisisse des gisements pétroliers et gaziers ukrainiens existants en mer d’Azov, une fois qu’elle aura atteint son objectif de la transformer en un lac intérieur de la Fédération de Russie;

6.  souligne que ces pratiques de violation des eaux territoriales de pays européens ou de blocage du transport maritime ont déjà été appliquées par la Russie en mer Baltique, notamment contre les États baltes et la Pologne (lagune de la Vistule);

7.  demande à la VP/HR de suivre de plus près l’évolution de la situation en matière de sécurité dans la mer d’Azov, compte tenu de son potentiel conflictuel croissant aux portes de l’Europe, qui peut avoir des incidences plus vastes en matière de sécurité touchant directement l’Union et ses États membres; estime à cet égard qu’il serait très utile de nommer un envoyé spécial de l’UE pour la Crimée et la région du Donbass, dont les responsabilités couvriraient également la mer d’Azov;

8.  invite la VP/HR à prendre les mesures nécessaires pour proposer que le mandat de la mission spéciale d’observation de l’OSCE, qui couvre l’ensemble du territoire ukrainien, y compris les zones maritimes, couvre également la nouvelle zone de tensions dans la mer d’Azov, et souligne que la mission devrait être dotée des moyens nécessaires pour exercer sa fonction de surveillance dans les zones maritimes ou une mission internationale de surveillance distincte devrait être établie pour ces eaux;

9.  souligne que le pont de Kertch a été construit illégalement et se félicite de la décision du Conseil d’imposer des mesures restrictives à six entreprises ayant participé à sa construction; prie instamment la vice-présidente/haute représentante, en concertation avec les États membres au Conseil, de faire clairement savoir que les sanctions contre la Russie seront renforcées si le conflit dans la mer d’Azov dégénère;

10.  exprime une nouvelle fois ses préoccupations concernant la participation d’entreprises européennes à la construction du pont de Kertch, lesquelles, par cette participation, sciemment ou non, ont porté atteinte au régime de sanctions de l’Union; demande à cet égard à la Commission d’évaluer et de vérifier l’application des mesures restrictives de l’Union en vigueur et aux États membres de partager les informations relatives aux enquêtes douanières ou pénales nationales portant sur des infractions potentielles;

11.  soutient les efforts déployés par les autorités ukrainiennes dans toutes les actions diplomatiques et procédures juridiques prévues par le droit international et les conventions en la matière, y compris la procédure d’arbitrage en cours au titre de la CNUDM, en vue de lutter contre les pratiques hostiles russes en mer d’Azov;

12.  invite la Commission et le SEAE à fournir une évaluation complète du préjudice économique causé par le blocus de fait et à étudier les moyens éventuels de soutenir les transporteurs et les ports touchés, en particulier en affermissant l’engagement de l’Union à Marioupol et Berdiansk, en renforçant la résilience sociale et en promouvant le développement économique de ces villes et de l’ensemble de la région Sud-Est de l’Ukraine;

13.  est préoccupé par les incidences néfastes du pont de Kertch sur l’environnement, qui pourraient porter atteinte aux intérêts de tous les pays du bassin de la mer Noire; invite l’Ukraine, la Commission et les États membres bordant la mer Noire à suivre l’évolution de la situation, à échanger les informations utiles et à recenser les éventuels besoins de remise en état;

14.  présente ses condoléances aux familles des victimes du massacre du lycée de Kertch, au cours duquel 20 personnes ont perdu la vie et des douzaines d’autres ont été blessées le 17 octobre 2018, et témoigne toute sa sympathie au peuple ukrainien;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Secrétaire général de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), au Secrétaire général de l’Otan, au président, au gouvernement et au parlement ukrainiens, au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie ainsi qu’aux États membres.

(1) JO L 194 du 31.7.2018, p. 147.


Situation au Venezuela
PDF 132kWORD 50k
Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la situation au Venezuela (2018/2891(RSP))
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions concernant le Venezuela, en particulier celles du 27 février 2014 sur la situation au Venezuela(1), du 18 décembre 2014 sur la persécution de l’opposition démocratique au Venezuela(2), du 12 mars 2015(3), du 8 juin 2016(4), du 27 avril 2017(5) et du 8 février 2018(6) sur la situation au Venezuela, du 3 mai 2018 sur les élections au Venezuela(7) et du 5 juillet 2018 sur la crise migratoire et la situation humanitaire au Venezuela et à ses frontières terrestres avec la Colombie et le Brésil(8),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

–  vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),

–  vu la déclaration du 8 février 2018 du procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, à propos de l’ouverture d’un examen préliminaire dans le cadre des situations aux Philippines et au Venezuela, et la déclaration du 27 septembre 2018 à propos du renvoi, par un groupe de six États parties, de la situation au Venezuela,

–  vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 15 octobre 2018,

–  vu la nomination, le 19 septembre 2018, de M. Eduardo Stein au poste de représentant spécial conjoint de l’OIM et du HCR pour les réfugiés et migrants vénézuéliens de la région,

–  vu la déclaration du 9 octobre 2018 de Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP), sur la mort du conseiller municipal Fernando Albán au Venezuela,

–  vu la déclaration du 10 octobre 2018 de sa commission des affaires étrangères et de la sous-commission «droits de l’homme» sur la mort de Fernando Albán,

–  vu le rapport de sa mission consacrée à la crise migratoire et à la situation humanitaire au Venezuela et à ses frontières terrestres avec la Colombie et le Brésil,

–  vu sa décision de décerner le prix Sakharov 2017 à l’opposition démocratique et aux prisonniers politiques au Venezuela,

–  vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la situation en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’état de droit continue de se dégrader gravement au Venezuela; que, du fait de la crise politique, le Venezuela doit faire face à une crise sociale, économique et humanitaire sans précédent qui a coûté la vie à un nombre considérable de personnes et entraîné le départ de quelque 2,3 millions de migrants et de réfugiés;

B.  considérant que 87 % de habitants du Venezuela sont touchés par la pauvreté, le pourcentage d’extrême pauvreté s’établissant à 61,2 %; que la mortalité maternelle a augmenté de 60 % et la mortalité infantile de 30 %; que 89 % des Vénézuéliens déclarent ne pas avoir assez d’argent pour nourrir toute leur famille; que, selon le FMI, l’inflation devrait atteindre 1 400 000 % en 2018 et 10 000 000 en 2019;

C.  que, bien que la communauté internationale soit prête à offrir son aide, le gouvernement vénézuélien maintient malheureusement son refus de recevoir et de faciliter ouvertement la distribution de l’aide humanitaire internationale et se dégage ainsi de ses responsabilités envers ses propres citoyens;

D.  considérant que, le 8 octobre 2018, Fernando Albán, homme politique vénézuélien membre de l’opposition, aurait été torturé et assassiné dans les locaux du service de renseignement national bolivarien (SEBIN), la police politique vénézuélienne; qu’en dépit des demandes des Nations unies et de l’Union européenne, les autorités ont refusé l’ouverture d’une enquête indépendante sur les causes de son décès, y compris une autopsie internationale effectuée par une équipe médico-légale indépendante; que M. Albán était en détention dans les locaux du SEBIN et que les autorités vénézuéliennes doivent par conséquent être tenues pour responsables du lieu où il a été conduit;

E.  considérant que, le 13 octobre 2018, Lorent Saleh, lauréat du prix Sakharov 2017, a été libéré, conduit directement à l’aéroport et immédiatement expulsé vers l’Espagne, ce qui équivaut à un exil forcé; qu’il a passé quatre ans en prison, où il a subi d’abominables tortures et a été détenu sans avoir fait l’objet d’un procès, ses auditions ayant été reportées au moins 53 fois; que ses témoignages, comme ceux de nombreuses autres victimes, confirment la répression systématique et les traitements cruels et inhumains auxquels sont soumis les prisonniers politiques au Venezuela;

F.  considérant qu’il reste plus de 200 prisonniers politiques au Venezuela; que Juan Recasens, membre de l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’une arrestation arbitraire et a été torturé, et qu’il demeure détenu au secret, son immunité politique étant constamment bafouée en toute illégalité;

G.  considérant que Julio Borges, ancien président de l’Assemblée nationale et lauréat du prix Sakharov 2017, Luisa Ortega Diaz, ancien procureur général, et Zair Mundaray Rodriguez, ancien procureur du ministère public vénézuélien, font l’objet d’accusations infondées de complot visant à assassiner le Président du Venezuela, Nicolás Maduro; que les autorités vénézuéliennes ont lancé un mandat d’arrêt international contre ces trois personnes par l’intermédiaire d’Interpol;

H.  considérant qu’un climat de montée de la violence et d’impunité totale règne au Venezuela, en raison du fait que les autorités ne contraignent pas les auteurs de violations graves des droits de l’homme à rendre des comptes, lesquelles violations sont notamment des homicides, l’utilisation d’une force excessive contre les manifestants, les détentions arbitraires, la torture et d’autres traitements dégradants et inhumains, ainsi que la violence criminelle;

I.  considérant que, le 8 février 2018, le procureur de la Cour pénale internationale a lancé des examens préliminaires sur la situation au Venezuela; que, le 27 septembre 2018, un groupe de six États parties au statut de Rome de la CPI (Argentine, Canada, Colombie, Chili, Paraguay et Pérou) a demandé au procureur d’ouvrir une enquête sur des crimes contre l’humanité commis sur le territoire du Venezuela que la France et le Costa Rica ont également soutenu les demandes réclamant de telles enquêtes; qu’il s’agit du premier renvoi jamais adressé par un groupe d’États parties au sujet d’une situation sur le territoire d’un autre État partie; que le Parlement a lancé ce même appel à deux reprises, dans sa résolution du 8 février 2018 sur la situation au Venezuela et dans sa résolution du 13 septembre 2017 sur les relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine(9);

J.  considérant que, le 13 novembre 2017, le Conseil a décrété un embargo contre le Venezuela concernant les armes et le matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne; qu’en réaction au non-respect des principes démocratiques, il a décidé le 22 janvier 2018 à l’unanimité d’imposer des sanctions à sept responsables politiques vénézuéliens, sous la forme de restrictions telles que l’interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union et le gel des avoirs; que, le 25 juin 2018, les sanctions ont été étendues à onze autres fonctionnaires vénézuéliens accusés d’avoir violé les droits de l’homme et de porter atteinte à la démocratie et à l’état de droit;

K.  considérant que l’Union européenne, à l’instar d’autres organes démocratiques ont refusé de reconnaître les résultats des élections présidentielles et des élections de l’Assemblée nationale constituante, et les autorités mises en place à l’issus de ces processus illégitimes; que le conseil national électoral a fixé au 9 décembre 2018 la date des élections municipales; que les principaux partis politiques d’opposition, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) et Voluntad Popular n’ont pas été autorisés à participer; que la communauté internationale n’acceptera pas les résultats des élections des élections tant que les leaders de l’opposition seront emprisonnés et les partis politiques empêchés de participer;

L.  considérant que, dans ses conclusions du 15 octobre 2018, le Conseil «Affaires étrangères» a envisagé de trouver une solution politique à la crise actuelle par la création d’un groupe de contact dont l’objectif serait de lancer une initiative conjointe avec les principaux partenaires régionaux et internationaux en vue de créer les conditions d’une transition politique;

M.  considérant que deux tentatives d’instaurer un dialogue national entre le gouvernement et l’opposition, facilitées par le Vatican et des médiateurs internationaux, en vue de trouver un moyen de sortir de la crise ont échoué en raison du manque de sérieux des autorités vénézuéliennes, qui se sont exclusivement efforcées de gagner du temps et d’obtenir une reconnaissance internationale;

1.  adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Fernando Albán; condamne, à cet égard, les crimes commis par les autorités vénézuéliennes et demande, dans ce cas particulier, l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante sur le gouvernement, y compris une autopsie internationale effectuée par une équipe médico‑légale indépendante; rappelle qu’il est du devoir de l’État de garantir la sécurité et l’intégrité physique de toutes les personnes en détention;

2.  condamne le recours à la détention arbitraire et au harcèlement judiciaire et administratif qui permet de persécuter des milliers de défenseurs des droits de l’homme, membres élus de l’opposition et membres d’organisations indépendantes de la société civile; demande instamment aux autorités vénézuéliennes de mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme, de veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes, et de garantir le respect strict des libertés fondamentales et les droits de l’homme;

3.  rappelle que les deux tentatives précédentes visant à trouver une solution politique à la crise au Venezuela par une médiation du Vatican et par un dialogue politique national organisé en République dominicaine se sont soldées par des échecs cuisants;

4.  rappelle la position précédemment exprimée par l’Union et le Parlement, selon laquelle toute nouvelle démarche politique comporte les exigences non négociables suivantes: la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et la fin de la torture, des mauvais traitements et du harcèlement à l’encontre des opposants politiques, des militants des droits de l’homme et des manifestants pacifiques; un nouveau Conseil électoral national indépendant, élu par l’Assemblée nationale; la tenue d’élections libres et régulières, conformes aux normes internationales, aux fins d’un processus crédible respectant le pluralisme politique, en présence d’observateurs internationaux démocratiques; la reconnaissance du pouvoir de l'Assemblée nationale légitime et la dissolution de l'Assemblée nationale constituante;

5.  note avec intérêt les conclusions du Conseil sur le lancement éventuel de contacts avec les partenaires régionaux et internationaux dans le but de créer un groupe de contact; rappelle, à cet égard, qu’une médiation internationale ou un groupe de facilitateurs de contacts doit être impartial et accepté par les deux parties; estime que l’objectif de ce groupe de contact exploratoire devrait être de contribuer à la résolution démocratique et politique du conflit vénézuélien par des moyens pacifiques choisis par les seuls citoyens vénézuéliens; insiste auprès de la HR/VP que, pendant que l’on explore la possibilité de lancer le groupe de contact, des contacts doivent être pris avec les représentants légitimes de l’opposition démocratique vénézuélienne pour vérifier s’il existe une majorité en faveur d’une telle initiative;

6.  soutient pleinement la déclaration préliminaire de la CPI sur les nombreux crimes et actes de répression perpétrés par le régime vénézuélien à l’encontre de ses citoyens; invite instamment l’Union et les États membres à se joindre à l’initiative des États parties à la CPI qui souhaitent ouvrir une enquête sur les crimes contre l’humanité commis par le gouvernement vénézuélien sur le territoire du Venezuela en vue de traduire les responsables en justice; rappelle les engagements pris par l’Union en faveur du multilatéralisme, dans le cadre de la doctrine de l’ONU, et du rôle de la CPI pour mettre fin à l’impunité dans le cas de crimes graves contre l’humanité et en juger les auteurs;

7.  se félicite qu’à la suite des élections du 20 mai 2018, considérées comme illégitimes et dont le résultat n’a pas été reconnu par la communauté internationale, l’Union ait décidé d’appliquer de nouvelles sanctions ciblées et réversibles, qui ne porteront aucun préjudice à la population vénézuélienne; demande que ces sanctions soient renforcées si la situation des droits de l’homme et de la démocratie dans le pays continue de se détériorer;

8.  félicite le gouvernement colombien pour sa réaction rapide et le soutien qu’il a apporté à tous les Vénézuéliens arrivés dans le pays; félicite également le Brésil, le Pérou et d’autres pays de la région, en particulier ceux qui ont signé la déclaration de Quito sur la mobilité des personnes appliquée aux citoyens vénézuéliens, ainsi que les organisations régionales et internationales, les entités privées et publiques, l’Église catholique et les citoyens de toute la région, pour leur aide active et leur solidarité envers les migrants et les réfugiés vénézuéliens; demande aux États membres confrontés à l’afflux de Vénézuéliens de leur donner accès aux services de base et de leur accorder un statut protégé temporaire ainsi que des droits de séjour spéciaux;

9.  rappelle les conclusions extrêmement préoccupantes de sa mission de juin 2018 aux frontières terrestres du Venezuela avec la Colombie et le Brésil et demande qu’une délégation ad hoc soit envoyée au Pérou en 2019 pour évaluer l’impact de la crise migratoire vénézuélienne sur le terrain; lance un nouvel appel aux autorités vénézuéliennes pour qu’elles autorisent d’urgence l’acheminement d’une aide humanitaire sans entrave dans le pays afin de prévenir l’aggravation de la crise humanitaire et de santé publique et de mettre en œuvre une action rapide pour combattre la malnutrition;

10.  invite le Conseil et la VP/HR à mobiliser davantage de fonds et une assistance plus soutenue en coordination avec Eduardo Stein, nommé récemment au poste de représentant spécial conjoint (HCR et OIM) pour les réfugiés et migrants vénézuéliens de la région; se félicite, à cet égard, de sa nomination, qui reflète clairement l’ampleur régionale et mondiale de la crise actuelle au Venezuela;

11.  rappelle qu’Interpol est l’organisation internationale de police chargée principalement de la lutte contre la criminalité internationale; demande à Interpol de ne pas donner suite aux demandes du gouvernement vénézuélien contre M. Borges, Mme Ortega Diaz et M. Mundaray Rodríguez, les accusations répondant à des motifs purement politiques;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et à l’Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, aux gouvernements et aux parlements de la République de Colombie, de la République du Brésil et de la République du Pérou, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au secrétaire général de l’Organisation des États américains et au Groupe de Lima.

(1) JO C 285 du 29.8.2017, p. 145.
(2) JO C 294 du 12.8.2016, p. 21.
(3) JO C 316 du 30.8.2016, p. 190.
(4) JO C 86 du 6.3.2018, p. 101.
(5) JO C 298 du 23.8.2018, p. 137.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0041.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0199.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0313.
(9) JO C 337 du 20.9.2018, p. 71.


Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes (2018/2838(RSP))
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Le Parlement européen,

–  vu les articles 26, 53 et 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les conclusions du Conseil européen du 14 décembre 2017 sur la promotion de la coopération entre États membres en matière de reconnaissance mutuelle des titres et diplômes de l’enseignement supérieur et de fin d’études au niveau secondaire,

–  vu la recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie(1),

–  vu le communiqué de Bucarest de 2012,

–  vu la proposition de recommandation du Conseil relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, présentée par la Commission le 17 janvier 2018 (COM(2018)0024),

–  vu la proposition de recommandation du Conseil en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes de l’enseignement supérieur et secondaire de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger, présentée par la Commission le 22 mai 2018 (COM(2018)0270),

–  vu la question posée à la Commission sur la promotion de la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes (O-000084/2018 – B8‑0415/2018),

–  vu la proposition de résolution de la commission de la culture et de l’éducation,

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la mobilité à des fins d’apprentissage renforce les aptitudes, les compétences et les connaissances tout en promouvant les valeurs européennes et la participation active à la société;

B.  considérant que la reconnaissance mutuelle des diplômes et les acquis des périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger permettent aux États membres d'intensifier et d’accélérer leur coopération en matière d’éducation et de formation et montrent aux citoyens l’un des avantages concrets de la coopération européenne;

C.  considérant que l’amélioration des procédures de reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur et secondaire de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger est un préalable indispensable à la création d'un espace européen de l’éducation(2) d’ici 2025;

D.  considérant que d'importants progrès ont été réalisés dans l’enseignement supérieur, en particulier au moyen d’accords régionaux entre certains États membres, lesquels peuvent servir d’exemple en vue d’une reconnaissance automatique au sein de l’espace européen de l’éducation;

E.  considérant que les processus de reconnaissance mutuelle des qualifications de l’enseignement secondaire de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger restent sous-développés;

F.  considérant que la mobilité à des fins d’apprentissage a gagné en importance aussi bien en volume réel d’étudiants qu’en termes de capacités et de possibilités d’apprentissage;

G.  considérant qu’une reconnaissance équitable et transparente des qualifications étrangères est à la fois un objectif technique du processus de Bologne et une valeur fondamentale d’un Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) ouvert et inclusif;

H.  considérant que le droit à l’éducation est un droit fondamental qui doit être garanti de manière universelle;

1.  exhorte les États membres à prendre un engagement politique et à mettre en place des mécanismes de reconnaissance mutuelle automatique des diplômes de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire de deuxième cycle, ainsi que des acquis des périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger, conformément aux objectifs de l’espace européen de l’éducation; demande à la Commission d’aider à la réalisation de cet objectif en favorisant l’apprentissage mutuel et l’échange des bonnes pratiques, par exemple en publiant régulièrement des «relevés de comparabilité» des diplômes de l’enseignement secondaire de deuxième cycle et en encourageant le recours systématique au barème ECTS;

2.  demande aux États membres de renforcer la coopération entre eux et d’utiliser les nouvelles technologies pour accroître l’efficacité, réduire les coûts, améliorer la transparence et renforcer la confiance à cette fin, dans le but de tirer parti des possibilités éducatives et professionnelles découlant du marché intérieur; souligne également la nécessité de collaborer avec la Commission afin de développer et de mettre en place la carte d’étudiant européenne, qui facilitera la reconnaissance mutuelle des diplômes et des acquis des périodes d’études à l’étranger tout en réduisant les démarches et coûts administratifs pour les étudiants et les établissements d'enseignement;

3.  invite les États membres à entamer un processus de coopération dans le domaine de l’enseignement secondaire général et de la formation afin de renforcer la transparence et la confiance entre les différents systèmes d’éducation et de formation;

4.  souligne l’importance et le potentiel des sources de financement de l’Union et du programme Erasmus+, en particulier pour ce qui est de promouvoir la mobilité à tous les niveaux de l’éducation et de créer des universités européennes et des masters communs;

5.  rappelle à cette fin qu’il importe de garantir le caractère universel des programmes de mobilité de l’Union, en particulier en permettant la participation de personnes handicapées ou issues de milieux socio-économiques défavorisés;

6.  demande aux États membres de faciliter l’intégration d’étudiants, de réfugiés et de migrants fraîchement arrivés dans le milieu éducatif en veillant à ce que la reconnaissance initiale de leurs diplômes ou de leurs acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger par un État membre de l’Union n’exige pas trop de démarches administratives;

7.  demande aux États membres de mettre en place des mécanismes facilitant la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes et des acquis des périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger d’ici 2025, conformément aux objectifs de l’espace européen de l’éducation et en s’appuyant sur les cadres existants, dont le cadre européen pour les compétences clés; souligne également, à cet égard, l’importance des relations mutuelles et de la complémentarité entre l’espace européen de l’éducation et l’espace européen de l’enseignement supérieur;

8.  prend acte du bon exemple donné par le baccalauréat européen en matière de coopération entre les États membres pour la reconnaissance des qualifications de l’enseignement secondaire de deuxième cycle; recommande toutefois que les États membres suppriment tout obstacle inutile à une reconnaissance rapide et transparente des notes de l’école européenne aux fins de l’accès à l’enseignement supérieur;

9.  recommande que les États membres veillent, en vue d'une reconnaissance mutuelle automatique des diplômes et d'un accès équitable aux établissements de l’enseignement supérieur, à ce que tous les étudiants européens aient le droit de bénéficier d’un enseignement secondaire de deuxième cycle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre, à savoir le droit d’être placés dans une classe correspondant à leur âge et à un niveau équivalent à celui dans leur pays d’origine, indépendamment de leurs compétences linguistiques;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 189 du 15.6.2017, p. 15.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&rid=1


Mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action!
PDF 153kWORD 60k
Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action! (2018/2023(INI))
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 novembre 2017 intitulée «Parvenir à la plus large utilisation possible des carburants alternatifs – Plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs en application de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/94/UE, comprenant l’évaluation des cadres d’action nationaux au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE» (COM(2017)0652),

–  vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs(1),

–  vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie(2),

–  vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la 21e conférence des parties (COP 21) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que la 11e conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 11), tenues à Paris (France) du 30 novembre au 11 décembre 2015,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 (refonte) (COM(2017)0676),

–  vu le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF), ainsi que les amendements proposés pour rendre ce recueil obligatoire en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), en vue de trouver une solution aux difficultés posées par l’adoption de carburants de substitution au niveau réglementaire dans le secteur du transport maritime et de minimiser les risques auxquels sont exposés les navires, leur équipage et l’environnement, étant donné la nature des carburants concernés,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0297/2018),

A.  considérant que la mobilité est un besoin fondamental, qu’elle constitue l’épine dorsale de nos sociétés et de nos économies, et qu’elle doit être propre, durable, fiable, abordable et sûre dans tous ses aspects; que, dans ce contexte, les technologies propres offrent d’énormes possibilités et avantages pour la société et ont une incidence significative sur la santé et l’environnement, l’industrie automobile, les fournisseurs d’énergie, les services publics et les gestionnaires de réseau;

B.  considérant que les États membres ont adopté leurs cadres d’action nationaux, évalués par la Commission dans sa récente communication COM(2017)0652, qui relève que les objectifs et la mise en place des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques varient en fonction des États, sachant que seuls huit des vingt-cinq États membres satisfont pleinement aux exigences applicables aux cadres d’action nationaux au titre de la directive 2014/94/UE(3) et que deux États membres n’ont pas présenté leur cadre d’action national avant le 16 novembre 2016, ainsi qu’ils en avaient l’obligation au titre de l’article 3 de la directive 2014/94/UE;

C.  considérant que la décarbonation des transports améliorera la qualité de l’air et renforcera la sécurité et l’indépendance énergétiques de l’Europe par rapport à l’énergie et aux combustibles fossiles importés, et nécessitera par conséquent un changement rapide et notable du type d’énergie, de combustibles et de systèmes de propulsion utilisés, ainsi qu’une augmentation de l’efficacité énergétique, en déployant les technologies les plus efficaces et les plus avancées, en opérant la transition vers un transport multimodal et en modifiant les comportements en matière de mobilité;

D.  considérant que le transport est le seul secteur économique majeur de l’Union dont les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont augmenté depuis 1990; qu’il est responsable de 23 % des émissions de CO2 et que cette proportion continue de croître; que les transports routiers représentent près de 75 % de la totalité de l’énergie utilisée dans les transports et causent près de 73 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports; que le trafic lié à l’augmentation des mouvements et des volumes de marchandises transportés au sein de l’Union, ainsi qu’à la mobilité accrue des personnes ne cesse de croître; que, selon les prévisions d’ici à 2030, cette augmentation aura des conséquences sur le changement climatique, la qualité de l’air et la consommation énergétique, ainsi qu’une incidence sur les infrastructures; que la décarbonation du transport routier grâce à l’utilisation de carburants de substitution durables nécessitera une approche flexible, à savoir que différents carburants pourraient être nécessaires pour les différents segments de véhicules;

E.  considérant que le secteur du transport maritime représente plus de 80 % du volume des échanges mondiaux et 3 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales, ce qui contribue à la pollution de l’air à proximité des zones côtières et des ports; que, compte tenu de sa contribution substantielle au marché du transport mondial, l’adoption progressive des carburants de substitution par ledit secteur aurait un effet positif considérable sur l’environnement;

F.  considérant que, afin de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C tout en poursuivant l’objectif de 1,5 °C défini lors de la signature de l’accord de Paris, il y a lieu de parvenir à une décarbonation complète des transports routiers, avec zéro émission nette d’ici 2050 au plus tard; considérant qu’une transition en faveur des carburants alternatifs peut contribuer à atteindre cet objectif, mais que les carburants conventionnels resteront nécessaires pendant une durée prévisible, jusqu’à ce que l’intégralité de la demande puisse être entièrement satisfaite par des carburants de substitution;

G.  considérant que le passage aux carburants alternatifs durables et aux systèmes de propulsion de substitution, en tenant compte du cycle de vie complet des véhicules, constitue le meilleur moyen de décarboniser le parc automobile existant et futur; que l'effet global sera encore plus important s’il est conjugué à une meilleure efficacité énergétique des véhicules, à l’utilisation des transports publics et du vélo, au développement de la mobilité partagée et à une amélioration de l’efficacité globale des systèmes de transport grâce aux systèmes de transports intelligents coopératifs (STI-C) et aux technologies d’automatisation et de numérisation; que la planification urbanistique et territoriale peut soutenir et compléter les avancées technologiques, ainsi que soutenir le développement des infrastructures de recharge et de ravitaillement; que la promotion des carburants de substitution peut largement contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes;

H.  considérant que le surcoût des véhicules à carburant de substitution par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne, ainsi que le nombre insuffisant d’infrastructures de recharge et de ravitaillement, continuent de figurer parmi les principaux obstacles aux décisions d’achat des consommateurs; que, dans ce contexte, les primes, les exonérations fiscales et les incitations non fiscales au profit des acheteurs ont démontré leur utilité pour accélérer la commercialisation et devraient tenir compte de la performance en matière d’émissions de GES et d’émissions polluantes des divers carburants alternatifs;

I.  considérant que le passage aux carburants alternatifs et aux systèmes de propulsion de substitution constitue une incitation à la recherche et offre à une industrie européenne compétitive une chance de réaffirmer sa primauté technologique; considérant qu’il est essentiel de réaliser cette transition afin d’être compétitif à l’échelle internationale sur le plan des connaissances et des technologies et en termes de parts de marché;

J.  considérant que la refonte du règlement sur les normes en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs devrait définir des objectifs de réduction ambitieux et encourager l’utilisation de véhicules à émissions à l’échappement faibles ou nulles, tout en conservant une approche neutre sur le plan technologique, ce qui conduirait alors à un parc automobile européen neutre en carbone, lequel nécessitera le déploiement d’un réseau d’infrastructures pour les carburants alternatifs; que la révision de la directive relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie complète la directive sur les carburants de substitution en garantissant la demande pour les fournisseurs et en augmentant l’utilisation de véhicules propres;

K.  considérant que 94 % du secteur européen des transports dépend du pétrole, dont 90 % doit être importé, y compris de certains pays politiquement instables;

L.  considérant que, selon la directive 2014/94/UE, les carburants alternatifs continuent d’inclure des combustibles d’origine fossile, ce qui va à l'encontre de l’objectif de décarbonation et d’élimination des combustibles fossiles; que l’accent doit être mis sur des solutions à émissions à l’échappement faibles ou nulles, qui tiennent compte du cycle de vie complet des véhicules; que, toutefois, dans le cas des poids lourds et du secteur du transport maritime, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz naturel comprimé (GNC) peuvent contribuer, à court et à moyen termes, à améliorer la qualité de l’air, en particulier autour des ports et le long des côtes;

M.  considérant que les secteurs de l’énergie et des transports doivent être plus étroitement liés afin de permettre une décarbonation profonde dans le domaine de la mobilité; que des vecteurs énergétiques comme l’électricité et l’hydrogène permettent une mobilité à émissions nulles tout en intégrant des sources d’énergie renouvelables (SER); que, le secteur de l’énergie passant progressivement à l’utilisation exclusive de SER, il convient de stocker les excédents d'énergie lors des périodes de faible demande; que les véhicules électriques à accumulateur et les véhicules électriques à pile à combustible peuvent contribuer à cette fin; que les vecteurs énergétiques à émissions faibles constitueront une étape intermédiaire du passage à une mobilité à émissions nulles; que le principe de neutralité technologique doit jeter les fondements du déploiement des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs;

N.  considérant que les cellules lithium-ion, qui sont un composant clé des batteries des véhicules électriques, sont quasiment toutes fabriquées en dehors de l’Union européenne, principalement en Asie;

O.  considérant que des réseaux électriques intelligents et fiables, une meilleure intégration des réseaux d’électricité et de gaz grâce à la conversion d’électricité en gaz, l’accès au réseau pour les fournisseurs de services de chargement, les bornes de recharge privées et le déploiement de points de ravitaillement en hydrogène sont essentiels à l’électromobilité; qu’avec les véhicules électriques à accumulateur et les véhicules électriques à pile à combustible, le chargement intelligent et contrôlé peut aider à équilibrer les réseaux, mais que les cadres réglementaires, fiscaux et techniques restent insuffisants;

P.  considérant que les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) constituent les principaux réseaux de transports au sein de l’Union; que la concentration des efforts en faveur du déploiement des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants de substitution et de la réalisation de l’objectif fixé dans la communication d'assurer une couverture complète des corridors du réseau central du RTE-T par des points de recharge à l’horizon 2025 devraient constituer une priorité essentielle; que cet objectif devrait être complété par le déploiement d’infrastructures pour les carburants de substitution à la fois sur le réseau RTE-T global et dans les zones urbaines, rurales et à faible densité de population, en prenant en considération les contraintes structurelles et économiques, afin de parvenir à une couverture équilibrée;

1.  accueille favorablement la communication de la Commission précitée sur la mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants de substitution; souligne qu’une plus ample coordination et une coopération plus approfondie au niveau européen sont nécessaires aux fins d’une décarbonation totale du secteur des transports à l’horizon 2050, et insiste sur les possibilités qu’offre le déploiement des carburants de substitution et des infrastructures correspondantes pour les secteurs de l’industrie, des technologies et de l’emploi;

Intensification des efforts

2.  invite, cependant, la Commission à proposer une révision de la directive 2014/94/UE, tout en maintenant la définition actuelle des carburants alternatifs telle qu’énoncée à son article 2, et à concentrer ses efforts sur sa bonne application, compte tenu du fait que seuls huit États membres sur vingt-cinq l’ont pleinement mise en œuvre à ce jour, afin de combler les lacunes en matière d’infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs dans l’ensemble de l’Union européenne; insiste sur la nécessité d’accroître l’utilisation des carburants de substitution et de créer un environnement stable favorable aux investissements;

3.  constate que l’évaluation par la Commission des plans‑cadres nationaux révèle que les degrés d’efforts, d’ambition et de moyens économiques varient en fonction des États membres et que le déploiement des carburants alternatifs est loin d’être complet et réparti uniformément; demande par conséquent à la Commission d’évaluer en détail les projets relevant des plans-cadres nationaux et leurs niveaux d’ambition, de proposer des mesures supplémentaires, le cas échéant, et de soutenir les États membres avec des exemples de bonnes pratiques; invite la Commission à remplacer le système des plans-cadres nationaux par des instruments plus efficaces, tels que des objectifs concrets, contraignants et exécutoires, en vue d’établir des critères de durabilité; suggère que la Commission tienne compte de l’utilisation projetée et effective des véhicules à carburants de substitution et de leurs avancées technologiques, laisse aux États membres une marge de manœuvre pour définir la manière dont ces objectifs peuvent être réalisés, et poursuive l’objectif de disposer d’un réseau d’infrastructures transeuropéen pour tous les carburants alternatifs qui soit accessible, compatible et interopérable;

4.  demande de tenir compte des prévisions d'augmentation des déplacements et des volumes transportés d'ici 2030 afin de dimensionner et d'équiper de manière adéquate les nouvelles infrastructures; souligne l'importance des progrès technologiques en cours et annoncés dans les domaines des batteries, de l'hydrogène et du stockage de l'énergie, et insiste sur la nécessité de tenir compte de ces progrès dans les choix stratégiques qui seront opérés; fait observer que les nouvelles infrastructures doivent être adaptables en fonction des évolutions, tant en termes de volumes que sur le plan technologique; souligne, à titre d'exemple, qu'une augmentation massive du nombre de véhicules électriques couplée avec une autonomie de ces véhicules portée à 400 km aura une incidence sur la densité du déploiement du réseau de bornes de rechargement ainsi que sur le type de recharge nécessaire;

5.  suggère de procéder à une évaluation annuelle de l’état de mise en œuvre de la directive par les États membres et de l’élargissement de sa portée pour qu’en plus de son application le long du réseau central du RTE-T, elle couvre également le réseau global du RTE-T, les nœuds urbains et régionaux, et les zones atteignant le niveau «élevé» de l’indice européen de la qualité de l’air sur plus de trente-cinq jours par an et dont la densité de population est six fois supérieure à la densité moyenne dans l’Union, ce afin de parvenir à une couverture géographique étendue et d’inclure aussi les infrastructures destinées aux parcs de véhicules de transport public; invite la Commission à élargir à cet égard le champ d’application du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et à accroître son financement;

6.  est favorable aux routes électrifiées qui permettent aux véhicules électriques de se recharger en roulant; demande que leur développement soit étendu, au moins le long des routes du réseau central et du réseau global du RTE-T; estime que les routes électrifiées pourraient être une solution pour réduire la taille des batteries et, par conséquent, le prix des nouveaux véhicules;

7.  invite la Commission à établir des conditions de concurrence équitables entre les différents carburants de substitution qui soient aptes à garantir la neutralité technologique, en particulier dans le cadre de la promotion des infrastructures de distribution, rendant ainsi obligatoires les infrastructures de production d’hydrogène, avec des exigences en matière de déploiement similaires à celles qui s’appliquent au gaz naturel comprimé, mais en ajustant lesdites exigences;

8.  souligne l’importance d’une planification urbaine durable, caractérisée par une transition de l’usage privé à l’usage partagé et public des moyens de transport, et appelle la Commission et les États membres à concentrer leurs efforts sur le déploiement d’infrastructures spécifiques pour les carburants de substitution destinés aux services de transport collectifs et publics, tels que les bus, les tramways, les trains, les voitures partagées, les taxis et les minibus, ainsi qu’aux bicyclettes, aux scooters et aux motos; encourage le déploiement d’une infrastructure pour les carburants alternatifs dans les zones urbaines et suburbaines, en donnant la priorité à celles affichant une mauvaise qualité de l’air;

9.  encourage les autorités locales et régionales signataires de la convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie à s’efforcer d’inclure dans leurs plans d’action pour l’énergie durable des mesures concrètes visant, en particulier, à construire ou à achever les infrastructures de recharge destinées aux véhicules électriques;

10.  invite la Commission à compléter les objectifs climatiques de la directive 2014/94/UE par de nouvelles mesures en faveur de la pureté de l’air, à la suite du bilan de qualité des directives 2004/107/CE(4) et 2008/50/CE(5) de l’Union relatives à la qualité de l’air ambiant;

11.  attire l’attention sur l’importance d’une stratégie durable d’achats publics de véhicules fonctionnant avec des carburant de substitution pour stimuler la demande de carburants alternatifs et d’infrastructures destinées à ces carburants;

12.  encourage la fourniture d’énergie propre dans les aéroports (pour une utilisation dans les avions en stationnement et pour les équipements mobiles des aéroports) pour réduire la consommation de kérosène, améliorer la qualité de l’air, limiter l’impact sur le changement climatique et réduire les nuisances sonores;

Fonds de mobilité propre: financement des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants alternatifs

13.  salue l’effort consenti par la Commission consistant à fournir un financement de démarrage supplémentaire de 800 millions d’euros pour soutenir la mise en place d’une infrastructure pour carburants alternatifs; doute, cependant, que ce financement sera suffisant compte tenu des besoins prévus, qui s’élèvent à 5,2 milliards d’euros à l’horizon 2020 et vont de 16 à 22 milliards d’euros supplémentaires d’investissement global à l’horizon 2025(6); demande instamment à la Commission d’augmenter le financement initial, de soutenir non seulement le déploiement mais aussi l’exploitation d’une telle infrastructures pendant la phase non rentable de pénétration sur le marché, et de se concentrer sur les besoins des opérateurs de transport public, y compris le soutien nécessaire aux infrastructures telles que les ateliers d’entretien; insiste sur la nécessité d’investissements supplémentaires publics et en particulier privés;

14.  suggère que l’investissement nécessaire estimé s’élevant à 25 milliards d’euros à l’horizon 2025 pourrait être cofinancé avec une contribution d’environ 10 % de la part de l’Union européenne et d’environ 90 % de la part de l’industrie, notamment des fabricants, des fournisseurs, des producteurs d’énergie et de combustibles et d’autres parties intéressées; souligne que les projets d’infrastructure pour carburants alternatifs devraient avoir accès aux subventions et aux prêts du MIE, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du service des instruments de politique étrangère (IPE), en veillant toujours à éviter toute distorsion du marché; demande que les ressources financières du fonds soient allouées en fonction de critères de durabilité, de faisabilité et de neutralité technologique, et de critères liés aux objectifs climatiques, à la valeur ajoutée européenne, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de déploiement et de la politique de cohésion; demande que l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), qui supervise déjà le MIE, devienne l’agence responsable;

15.  estime que les Fonds structurels et d’investissement européens 2 (Fonds ESI 2), ainsi que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion (FC), le programme Invest EU et le programme Horizon Europe sont des instruments appropriés pour soutenir le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et l’investissement continu dans la recherche et l’innovation afin d’atteindre un meilleur niveau de regroupement des secteurs, tels que les secteurs du transport et de l’énergie;

16.  invite la Commission à réexaminer la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil(7) sur la disponibilité d’informations sur les voitures à l’intention des consommateurs; estime que cette révision doit viser à améliorer de façon significative la transmission aux consommateurs d’informations sur la consommation de carburants, les émissions de CO2 et les émissions polluantes, et permettre la comparaison des performances et des émissions des technologies traditionnelles par rapport aux technologies de propulsion alternative dans des conditions de conduite réelles;

17.  invite la Commission à élaborer un règlement concernant l’itinérance sur l’infrastructure pour carburants de substitution accessible au public, au moins sur le réseau RTE-T;

18.  relève que la taxation a une incidence majeure sur la compétitivité des prix des carburants alternatifs; invite donc les États membres à réviser leurs cadres régissant la taxation de l’énergie afin de faciliter et d’inciter l’utilisation des carburants alternatifs à émissions de CO2 faibles ou nulles, ainsi qu’à supprimer les disparités actuelles en termes de taxation de l’énergie entre les différents modes de transport, par exemple dans le cas de l'alimentation électrique à quai pour les bateaux et de l’énergie utilisée pour produire des carburants alternatifs, notamment pour la conversion d’électricité en gaz comme méthode de stockage pour les énergies renouvelables intermittentes;

19.  demande à la Commission de soutenir la décarbonation du secteur maritime et du secteur du transport maritime en s’engageant clairement en faveur de l’innovation, de la numérisation et de l’adaptation des ports et des navires; invite la Commission, les États membres et leurs régions à mettre en place un projet commun dans le secteur maritime de «couloirs bleus de GNL vers les îles», notamment pour les régions ultrapériphériques; souligne que l’alimentation électrique à quai à la fois dans les ports intérieurs et dans les ports maritimes peut contribuer de manière importante à réduire le bruit, les émissions de CO2 et les émissions d’autres substances polluantes tout en améliorant la qualité de l’air;

Les carburants alternatifs: une autre politique industrielle

20.  regrette la lenteur excessive des progrès réalisés dans le déploiement d’une infrastructure pour les carburants alternatifs et la mise à disposition de véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution, puisqu’en 2017, seuls 19 véhicules électriques à accumulateur et 25 véhicules hybrides rechargeables étaient proposés à la vente contre plus de 417 modèles de véhicules dotés de moteurs à combustion interne, et invite les fabricants à redoubler d’efforts à cet égard; reconnaît qu’il est nécessaire de se doter de politiques encourageant l’utilisation de véhicules à émissions à l’échappement faibles ou nulles et stimulant l’offre de véhicules utilitaires légers et lourds utilisant des carburants de substitution, telles que des normes ambitieuses en matière d’émissions à l’horizon 2025 et 2030 pour les nouveaux véhicules utilitaires légers et lourds, y compris des conditions favorables pour les véhicules à émissions faibles ou nulles; reconnaît en même temps la nécessité d’accroître les investissements publics et privés;

21.  souligne le lien entre la disponibilité de véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs, le déploiement d’une infrastructure pour les carburants alternatifs et la demande des consommateurs pour ces technologies; souligne, à cet égard, que le passage à des carburants et des systèmes de propulsion alternatifs pourrait aider l’industrie à être compétitive au niveau mondial et à conserver des emplois de haute qualité en Europe, tout en compensant les occasions manquées en termes de décarbonisation de l’industrie automobile et le manque d’investissements dans les transports durables; souligne que l’utilisation accrue de véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs permettra de réduire les coûts de production et d’accélérer la réduction du coût total de propriété;

22.  rappelle l’importance d’un marché intérieur opérationnel garantissant un accès aisé aux stations de ravitaillement, l’interopérabilité des services de paiement et des normes techniques, une tarification transparente des carburants et l’interopérabilité entre les serveurs et les formats de données; souligne, à cet égard, qu’il importe que les informations à l’attention des consommateurs soient disponibles en temps opportun, faciles à comprendre, précises, accessibles et transparentes, et qu’elles soient accessibles grâce à une plateforme de données ouvertes; appelle de ses vœux le déploiement de stations proposant différentes sources d’énergie afin d’éviter la création de plusieurs réseaux de distribution différents pour chaque type d'alimentation;

23.  constate que la recharge des véhicules électriques se fait principalement au domicile ou sur le lieu de travail, complétée par une recharge dans les lieux publics et semi‑publics tels que les supermarchés, les gares ferroviaires ou les aéroports; souligne à cet égard qu’il convient de mettre davantage l’accent sur les systèmes de recharge intelligente, de garantir la stabilité du réseau et de favoriser l’autoconsommation; souligne que pour une électromobilité à longue distance, des stations de recharge rapide et ultrarapide sont nécessaires le long des autoroutes et des principaux réseaux routiers et nœuds de réseau; souligne que le libre accès aux points de recharge, l’interopérabilité des technologies et des paiements, et le libre choix en matière de source d’énergie, y compris les énergies renouvelables, et de fournisseurs sont les facteurs clés d’un système opérationnel;

24.  salue l’initiative de la Commission en faveur d’une alliance européenne pour les batteries durables et appuie pleinement l’établissement d’une production européenne de cellules de batteries axée sur les technologies de prochaine génération; invite la Commission à étendre cette initiative à d’autres systèmes de propulsion, tels que les cellules à combustible, afin de préserver la primauté de l'Europe dans le secteur des technologies;

25.  demande à la Commission d’évaluer la faisabilité d’évaluations du cycle de vie pour l’ensemble des carburants, des batteries et des solutions de propulsion de substitution afin de décarboniser de manière durable le secteur des transports et d’évaluer les émissions qu’ils génèrent ainsi que leurs incidences sur la demande d’énergie et d’eau, l’utilisation des sols, l’environnement et les communautés;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
(2) JO L 120 du 15.5.2009, p. 5.
(3) JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
(4) JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.
(5) JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.
(6) COM(2017)0652.
(7) JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.


Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux
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Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux (2018/2005(INI))
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Le Parlement européen,

–  vu le document de réflexion de la Commission européenne du 10 mai 2017 sur la maîtrise de la mondialisation (COM(2017)0240),

–  vu la communication de la Commission du 13 septembre 2017 intitulée «Une politique commerciale équilibrée et novatrice pour maîtriser la mondialisation» (COM(2017)0492),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne, présentée par la Commission le 13 septembre 2017 (COM(2017)0487),

–  vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous – Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

–  vu sa résolution du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune(1),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement(2),

–  vu sa résolution du 12 décembre 2017 intitulée «Vers une stratégie pour le commerce numérique»(3),

–  vu le rapport de la Commission du 13 septembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous» – Pour une politique commerciale novatrice qui maîtrise la mondialisation (COM(2017)0491),

–  vu le rapport de la Commission du 9 novembre 2017 sur la mise en œuvre des accords de libre-échange pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (COM(2017)0654),

–  vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030»,

–  vu la résolution 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies adoptée le 26 juin 2014 et, en particulier la décision qui y figure «de créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, qui sera chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises»,

–  vu les principes directeurs des Nations unies applicables aux analyses de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les droits de l’homme,

–  vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017 par Jean-Claude Juncker, président de la Commission,

–  vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur les répercussions du commerce international et des politiques commerciales de l’Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales(4),

–  vu le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne(5),

–  vu sa position en première lecture du 16 mars 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque(6),

–  vu sa position en première lecture du 4 octobre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(7),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l’homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux(8),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les politiques commerciales internationales dans le cadre des impératifs dictés par les changements climatiques(9),

–  vu les articles 2 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

–  vu le document informel des services de la Commission du 26 février 2018 intitulé: «Analyse et perspectives d’amélioration de la mise en œuvre et de l’application des chapitres relatifs au commerce et au développement durable dans les accords de libre-échange de l’Union européenne»,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 14 juillet 2015 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (SWD(2015)0144),

–  vu les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la diligence raisonnable en matière de conduite responsable des entreprises publiés le 31 mai 2018,

–  vu l’Alliance pour un commerce sans torture, lancée le 18 septembre 2017 lors de l’Assemblée générale des Nations unies,

–  vu l’avis de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 10 avril 2017 sur l’amélioration de l’accès aux voies de recours dans les domaines des droits de l’homme et des entreprises au niveau de l’Union (avis 1/2017),

–  vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et en particulier son article 4, paragraphe 1, qui interdit l’esclavage et la servitude,

–  vu le document d’orientation publié le 10 avril 2017 par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) intitulé «Faire du commerce un moteur de croissance pour tous: plaidoyer pour le commerce et des politiques facilitant l’ajustement»,

–  vu la note sur les principaux thèmes publiée par l’OCDE en juin 2017 intitulée «faire de la mondialisation l’instrument d’une vie meilleure pour tous»(10),

–  vu la convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels et la convention d’Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés,

–  vu la communication conjointe de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure intitulée «Vers une stratégie de l’UE en matière de relations culturelles internationales» (JOIN(2016)0029),

–  vu le règlement général sur la protection des données en vigueur depuis le 25 avril 2018(11),

–  vu les articles 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2010,

–  vu les articles 167, 207, 208 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission du développement, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que de la commission des affaires juridiques (A8-0319/2018),

A.  considérant que la mondialisation est un processus perpétuel qui a donné lieu à un nouvel ensemble de défis politiques, économiques et sociaux pour l’avenir du fait des évolutions technologiques rapides, et que virtuellement tous les secteurs s’en trouveront transformés; que le cadre réglementaire et législatif peine à suivre ces évolutions, ce qui fait que d’importants acquis sociaux se trouvent remis en cause;

B.  considérant que l’inégalité des revenus demeure à des niveaux historiques, mais que la part de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté a diminué, passant de 44 % en 1980 à 10 % en 2015; que le Parlement souscrit à l’avis de la Commission que la mondialisation pose des défis également parce que ses avantages sont inégalement répartis entre les personnes et les régions, et que, si des mesures actives ne sont pas prises, la mondialisation risque d’accentuer les effets du progrès technique et de la récente crise économique, contribuant à creuser encore davantage les inégalités et la polarisation sociale;

C.  considérant que l’ouverture du commerce mondial et la mondialisation ont eu des effets positifs en permettant à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, et peuvent ainsi contribuer à la croissance économique, à la prospérité et à la compétitivité des pays; que la mondialisation pose également des défis et que ses avantages sont inégalement répartis entre les personnes et les régions; que la mondialisation ne devrait pas se faire aux dépens de l’environnement; que les citoyens européens réclament de plus en plus que la politique commerciale de l’Union garantisse que les marchandises entrant sur le marché européen soient produites dans des conditions décentes et durables et que, dans le contexte mondial en mutation, l’Union promeuve un programme commercial fondé sur des valeurs;

D.  considérant que la politique d’investissement et la politique prônant un «commerce ouvert et équitable» fondées sur des valeurs doivent être accompagnées d’une série de mesures de soutien efficaces afin de maximiser les avantages et de limiter autant que possible les inconvénients de la libéralisation des échanges pour l’Union et pour les populations et les économies des pays tiers; que la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) en vue de mettre fin à la pauvreté et de réaliser des progrès sociaux et environnementaux devrait devenir le critère de référence du succès de la politique commerciale de l’Union;

E.  considérant que le protectionnisme est une réponse simpliste et faible aux défis de la mondialisation; que les politiques protectionnistes qui ne sont pas mises en œuvre conformément aux règles de l’OMC auront un effet domino pour tous, au détriment des importateurs, des exportateurs et des consommateurs; que des relations commerciales équitables et éthiques devraient devenir la norme dans les relations économiques internationales;

F.  considérant que le changement climatique, causé par l’activité humaine, entraîne une accélération qui va au-delà des prévisions les plus pessimistes formulées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concernant l’effondrement de la biodiversité et la pollution, particulièrement en relation avec l’exploitation des hydrocarbures, qui menace la survie à moyen terme des écosystèmes, notamment marins;

G.  considérant que l’Union européenne a le droit d’adopter des politiques en matière de commerce des services culturels et audiovisuels dans le but de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que le patrimoine culturel et de contribuer à atteindre le quatrième ODD pour une éducation de qualité; que ces autres dispositions incluent la politique commerciale commune, telle que définie à l’article 207 du traité FUE;

H.  considérant que l’article 3, paragraphe 3, du traité UE dispose que l’Union doit respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen;

I.  considérant que l’Union possède une grande diversité de traditions ainsi que des industries culturelles et créatives fortes, des petites et moyennes entreprises tout comme divers systèmes d’autorités de droit public chargées des médias et d’aide publique au cinéma et que la promotion de la diversité culturelle, de l’accès à la culture et du dialogue démocratique doivent rester des principes directeurs, conformément à l’approche du commerce international prônée par l’Union;

J.  considérant que les secteurs de la culture et de la création contribuent à la création d’emplois et à la prospérité économique, représentent près de 2,6 % du PIB de l’Union et ont un taux de croissance supérieur au reste de l’économie, et qu’ils ont été l’un des secteurs les plus résistants lors de la crise financière; que le développement des échanges de biens et de services culturels et créatifs constituera un moteur important de croissance économique durable et de création d’emplois en Europe;

K.  considérant que le règlement général sur la protection des données établit des normes élevées en matière de traitement des données à caractère personnel qui exigent que les plateformes et les services de diffusion en flux endossent une responsabilité particulière lorsqu’il s’agit de réglementer le commerce international;

L.  considérant que la maîtrise de la mondialisation des aspects commerciaux concernant les biens culturels implique une stricte conformité à toutes les conventions internationales concernant la protection du patrimoine culturel, en particulier aux dispositions de la convention de La Haye de 1954, de la convention de l’UNESCO de 1970 et de la convention d’Unidroit de 1995;

M.  considérant que le dialogue interculturel renforce le respect et la compréhension mutuelle et encourage des échanges sociaux et économiques plus équitables, y compris dans le secteur du commerce, en soutenant l’élaboration de pratiques qui promeuvent les intérêts de toutes les parties d’une manière plus équilibrée et plus respectueuse, et en luttant contre des pratiques injustes comme les clauses abusives ou les conditions imposées unilatéralement;

Maîtriser la mondialisation

1.  se félicite du document de réflexion de la Commission sur la maîtrise de la mondialisation et du fait qu’il mette en avant les possibilités de tirer parti des effets positifs de la mondialisation tout en soulignant la nécessité d’en contrer les conséquences négatives;

2.  souligne que le commerce international non seulement joue un rôle décisif en ce qui concerne le développement économique et la coopération entre pays dans le cadre de l’économie mondialisée, mais a aussi une influence fondamentale sur la paix, la croissance socialement et écologiquement durable, l’emploi, l’éradication de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, les droits de l’homme et la lutte contre le changement climatique; mesure par conséquent qu’il appartient de plus en plus à l’Union de contribuer à faire face à ces défis dans le cadre de ses relations commerciales et extérieures mondiales;

3.  souligne la nécessité de renforcer efficacement le contrôle du commerce des biens à double usage et, partant, appelle à la mise en œuvre des obligations de l’Union au titre du traité sur le commerce des armes;

État des lieux

4.  note que, du fait de la mondialisation, les pays et les économies deviennent de plus en plus interconnectés; remarque qu’en conséquence, des chaînes de valeur internationales ont émergé et que ces chaînes de valeur restructurent la division internationale du travail et l’interdépendance des pays; rappelle que leur nature particulièrement complexe, le manque de transparence et la dilution des responsabilités peuvent entraîner un risque plus élevé de violation des droits de l’homme et des travailleurs, d’impunité de fait des atteintes à l’environnement ainsi que de fraude ou d’évasion fiscale à grande échelle; réaffirme les avantages d’une politique commerciale de l’Union fondée sur des règles et des valeurs communes, y compris sur des questions telles que les droits de l’homme, les conditions de travail et la protection de l’environnement;

5.  remarque que les avantages de la mondialisation sont répartis de façon inégale entre les régions et au sein des sociétés et que certains secteurs et régions en bénéficient largement, tandis que d’autres pâtissent de changements structurels et d’une hausse du chômage; observe que ce phénomène, ainsi que les évolutions technologiques telles que l’automatisation et la numérisation, est une cause du scepticisme ou du rejet croissant face à la mondialisation dans certaines couches sociétales; note que la crise économique et financière a eu une incidence négative sur la répartition des revenus et a aggravé le problème de la pauvreté; fait observer qu’en 2014, le coefficient de Gini moyen pour le revenu disponible des ménages a atteint son niveau le plus élevé depuis 30 ans, mais qu’une tendance particulièrement négative était notable pour les revenus modestes et moyens; relève que la classe moyenne s’est réduite dans de nombreux États membres de l’Union européenne, tandis que sa part dans le revenu global a également chuté; est d’avis que la conjonction d’une classe moyenne en déclin, de la crainte des citoyens de perdre leur statut social et économique et du scepticisme envers la mondialisation peut conduire au protectionnisme comme une solution facile face aux craintes communes; constate, dans ce contexte, que ni les politiques nationalistes-protectionnistes ni les politiques de maintien du statu quo ne constituent une réponse appropriée;

6.  souligne que la perspective d’un avenir intérieur durable et prospère favorise la réduction et facilite la gestion des flux migratoires illégaux vers l’Europe;

7.  note que lorsque l’économie est défaillante, la démocratie en pâtit également; observe que cette dernière est maintenant en déclin presque partout; souligne que les citoyens ont plus de possibilités qu’ils n’en ont jamais eu, mais que nombreux sont ceux qui estiment que la démocratie ne dessert plus leurs intérêts convenablement; relève que cette tendance conduit les États autocratiques et antidémocratiques à armer avec succès nos sociétés et à tirer parti du rejet populaire de la mondialisation;

8.  remarque que l’importance économique de la Chine et d’autres pays du Sud-Est asiatique croît fortement; fait observer l’augmentation des flux d’échanges et d’investissements dans cette région; souligne que cette tendance est amenée à se poursuivre au cours des prochaines années; note que cela est amené à conduire à une perte relative d’importance pour les centres économiques mondiaux actuels, à savoir l’Europe et l’Amérique du Nord, ainsi qu’à de nouveaux défis liés à la préservation d’une politique commerciale internationale fondée sur des valeurs; souligne l’importance de s’adapter à ces nouveaux défis économiques; réitère, dès lors, la nécessité de renforcer davantage le système multilatéral fondé sur des règles et des valeurs; souligne que ces évolutions sont de nature à compromettre les intérêts stratégiques européens;

9.  constate que la mondialisation a conduit à une diffusion plus rapide et plus large de la technologie et de l’innovation, et que la technologie peut être un moteur essentiel du commerce; souligne le fait que l’Union européenne n’a pas encore élaboré de stratégie commerciale numérique et ne s’est pas encore penchée sur les avantages que l’internet et les technologies numériques peuvent apporter au commerce international;

10.  constate que l’économie chinoise connaît une croissance considérable et augmente sa part sur le marché au détriment de l’Europe et de l’Amérique du Nord; observe que la nouvelle initiative «Ceinture et route» de la Chine est une tentative de devenir la première puissance économique mondiale; souligne que l’influence de la Chine, qui n’est pas seulement économique, mais présente également des dimensions stratégique et sécuritaire, s’étend à l’Europe elle-même; considère que la politique «America first» (l’Amérique d’abord) est une tentative de faire face à la récession que connaissent les États-Unis et qu’elle représente une force destructrice pour l’ordre économique mondial fondé sur des règles;

11.  souligne que, ces dernières années, l’axe transatlantique était le garant d’un commerce mondial libre et fondé sur des valeurs, et qu’il peut de nouveau assumer ce rôle à l’avenir; note que, dans ce contexte, un traité transatlantique pourrait lui donner un nouvel élan;

12.  signale que l’ordre économique mondial multilatéral, avec l’OMC en son centre, peine à intégrer ces changements profonds ainsi que l’évolution des intérêts des pays dans les accords internationaux; note que le protectionnisme croissant aux États-Unis et ailleurs, ainsi que le manque de prise en compte des besoins et des attentes des pays en développement dans les accords internationaux, affaiblissent l’OMC; estime que l’organe d’appel de l’OMC est particulièrement important pour régler les différends commerciaux et se dit gravement préoccupé par le fait que les États-Unis bloquent la nomination des membres de l’organe, ce qui entrave le fonctionnement de l’OMC; invite la Commission à faire preuve de souplesse dans le cadre de la réforme de l’organe d’appel de l’OMC, mais à insister en faveur d’un mécanisme de règlement en deux étapes; regrette que les ODD ne soient pas suffisamment pris en compte dans le cadre de l’initiative en matière de commerce mondial (World Trade Agenda) et qu’il n’en ait pas été correctement tenu compte; est d’avis que les besoins et attentes des pays en développement devraient être mieux pris en compte dans les accords internationaux et dans le cycle de Doha pour le développement;

Politique européenne

13.  fait observer que l’Union européenne est confrontée au défi de réussir dans ce contexte économique mondial changeant, ce qui signifie qu’elle doit garantir sa compétitivité tout en préservant ses normes sociales et environnementales, accroître sa coopération avec les économies émergentes de l’Asie du Sud-Est ainsi qu’avec l’Inde, la Chine et l’Amérique latine tout en faisant face au protectionnisme arbitraire croissant des États-Unis; relève l’importance de s’engager dans la restructuration de l’ordre économique mondial et de respecter les besoins des pays en développement et des personnes économiquement et socialement défavorisées dans les pays développés; relève que les objectifs de réaliser les ODD et de mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat doivent constituer le cadre global de cet engagement et que la cohérence des politiques au service du développement est d’une importance capitale; souligne que les finances publiques, l’aide publique au développement et la mobilisation des ressources nationales sont des outils nécessaires en vue d’atteindre les ODD;

14.  souligne l’importance des politiques d’accompagnement pour soutenir les effets positifs et les possibilités offertes par la mondialisation; souligne la nécessité d’accords de libre-échange structurés et équilibrés; réitère son soutien en faveur de la politique commerciale de la Commission et de la promotion d’outils et d’instruments de politique commerciale afin de réglementer et de relever les défis de la mondialisation;

15.  considère que l’Union européenne offre un cadre de soutien pertinent afin de développer des règles progressistes en matière de commerce et d’investissement, qui encouragent la coopération économique, la solidarité entre les peuples et la lutte contre le changement climatique; encourage l’Union à approfondir d’avantage ses initiatives afin de mieux réguler la mondialisation par des mesures de soutien efficaces;

16.  remarque les difficultés rencontrées par les États membres pour affronter seuls les défis transnationaux comme les flux migratoires, les crises financières, l’évasion fiscale, le terrorisme et le changement climatique; souligne la responsabilité commune et le rôle des régions et des villes dans la maîtrise de la mondialisation; note que l’efficacité des actions européennes dépend des efforts menés par les États membres;

17.  souligne que des différends entre l’Union européenne et les États-Unis donnent lieu non seulement à de nouveaux défis pour l’Union, mais aussi à des possibilités dans la recherche de nouvelles façons de maîtriser la mondialisation, de lui donner forme et d’en assumer la responsabilité;

Réponse interne de l’Europe

18.  partage l’avis de la Commission selon lequel préserver la compétitivité internationale tout en garantissant des normes sociales et environnementales élevées est une condition préalable à la réussite d’une stratégie européenne; accueille favorablement le renforcement supplémentaire du marché intérieur de l’Union et la consolidation de l’union économique par l’harmonisation des normes en matière de protection sociale, de salaires et de niveaux de vie; considère que cette harmonisation est vitale, étant donné qu’un marché intérieur solide est une condition nécessaire à la bonne mise en œuvre des stratégies internationales;

19.  signale qu’il est crucial de négocier habilement le passage au numérique et à l’automatisation et d’y parvenir de manière socialement responsable tout en assurant la protection de la vie privée des citoyens européens, si l’on entend rester compétitif sur le plan international; constate que les nouvelles technologies, en particulier les chaînes de blocs, modifieront la nature du commerce international; remarque l’importance d’atteindre nos objectifs en matière de politique climatique et de réaliser la transition vers les énergies renouvelables dès que possible; est d’avis que l’Union doit élaborer d’urgence une stratégie industrielle concrète et efficace en vue de réduire les vulnérabilités externes tout en favorisant la transition vers une économie sobre en carbone; estime que les possibilités et les défis que présente la mondialisation ainsi que les actions récentes de certains pays tiers devraient être abordés par une politique commerciale de l’Union qui favorise un commerce ouvert et juste doté de règles transparentes et un système multilatéral fort au sein de l’OMC;

20.  fait observer que, conformément à l’article 12 du traité FUE, qui reconnaît que les exigences en matière de protection des consommateurs doivent être prises en compte dans la définition et la mise en œuvre d’autres politiques et activités de l’Union, un chapitre spécifique sur la protection des consommateurs pourrait contribuer à atteindre un niveau élevé de protection de ceux-ci au moyen de garanties juridiques, par exemple en ce qui concerne le droit de réglementer et le principe de précaution, mais pourrait également apporter des avantages concrets aux consommateurs et renforcer leur confiance, y compris à l’égard des services en ligne, promouvoir une consommation durable, intégrer les intérêts des consommateurs dans la mise en œuvre de l’ensemble des accords commerciaux et contribuer à l’application effective de la législation relative à la protection des consommateurs, également dans des situations transfrontalières;

21.  relève la nécessité de garantir des conditions de concurrence plus équitables pour les petites et moyennes entreprises (PME); demande à la Commission de créer une stratégie commerciale européenne pour les PME afin de les intégrer dans les chaînes de valeur internationales et de surmonter les obstacles propres aux échanges commerciaux, tels que les barrières non tarifaires; indique que l’accès à l’information est l’un des principaux obstacles à la participation des PME au marché, d’où la nécessité d’améliorer la transparence et le soutien dont ces entreprises bénéficient; demande, dans ce contexte, que la Commission élabore des instruments qui facilitent la gestion des règles d’origine et l’utilisation des préférences pour les PME; signale le potentiel important des préférences inutilisées et prie la Commission de fixer des objectifs ambitieux concernant l’augmentation du taux d’utilisation; souligne l’importance des PME pour la réalisation des ODD; appelle donc à l’introduction de chapitres spécifiques dans les accords commerciaux concernant les besoins et les intérêts des PME, notamment en matière de facilitation de l’accès au marché;

22.  note que des instruments de défense commerciale sont nécessaires; se félicite de la récente réforme des instruments de défense commerciale, lesquels doivent être mis en œuvre de façon efficace et proportionnée pour protéger les industries et les emplois contre les importations faisant l’objet d’un dumping et de subventions déloyales; affirme qu’il ne devrait pas être fait recours aux instruments de défense commerciale à des fins protectionnistes; soutient les mesures mises en place par la Commission à la suite de l’imposition par les États-Unis de droits de douane sur l’acier et l’aluminium; relève que des règles relatives à la sélection des investissements doivent être mises en place dès que possible afin d’éviter les investissements étrangers qui ne sont motivés que par la politique industrielle et qui servent à acquérir des technologies européennes; rappelle la nécessité d’un instrument international sur les marchés publics solide; se félicite des mesures audacieuses prises pour intégrer la dimension du dumping social et environnemental dans ces instruments et invite la Commission à continuer de concevoir des méthodes solides en vue de tenir pleinement compte de ces dimensions, y compris en ce qui concerne les normes sociales et environnementales applicables dans les pays exportateurs;

23.  remarque que les États membres doivent renforcer leurs politiques du marché du travail et leur offre de formations en réponse aux suppressions d’emplois liées à la mondialisation; remarque toutefois qu’une réforme du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est nécessaire afin de relever les nouveaux défis de la mondialisation, notamment une réforme des conditions préalables à l’obtention d’une aide au titre de ce Fonds; souligne que le FEM doit devenir un outil plus proactif dans la préparation des travailleurs et des entreprises à lutter contre les effets néfastes de la mondialisation; fait observer qu’il convient que les salariés des petites entreprises aient accès au financement du FEM; signale que le champ d’action du FEM devrait être élargi à d’autres ajustements liés aux politiques et qu’un budget approprié est nécessaire, de même qu’un mécanisme de contrôle et d’évaluation adéquat;

24.  reconnait les avancées de la Commission en faveur d’une plus grande transparence dans les accords de libre-échange (ALE) appelle la Commission à répondre au scepticisme vis-à-vis de la mondialisation en renforçant encore la transparence des accords commerciaux, en améliorant le contrôle des règles et des législations de l’Union et en accroissant la participation de ses citoyens; invite la Commission à mener ses négociations en toute transparence, au moyen d’un dialogue constant avec le Parlement européen, les parlements nationaux, les partenaires sociaux et la société civile; invite le Conseil à informer les parlements nationaux et la société civile concernant les négociations et à les y faire participer dès avant l’adoption du mandat de négociation et durant les négociations; regrette que le Conseil ait décidé, dans ses conclusions du 22 mai 2018, de maintenir le statu quo en décidant de publier les directives de négociation des ALE de l’Union au cas par cas; invite le Conseil à rendre publics tous les mandats de négociation;

25.  insiste sur la nécessité d’une gouvernance accrue et de règles plus nombreuses au niveau mondial afin de mieux maîtriser la mondialisation; souligne l’importance de politiques nationales de soutien pour renforcer la compétitivité et la résilience de l’Union;

26.  rappelle que les produits agroalimentaires européens sont, dans le monde, ceux qui respectent les normes les plus élevées; demande à la Commission de veiller à ce que les produits agricoles importés répondent aux normes de l’Union et de renforcer les contrôles effectués sur les importations de produits agroalimentaires aussi bien sur le lieu d’origine qu’à leur arrivée dans l’Union;

27.  rappelle qu’il importe d’appliquer efficacement les accords commerciaux déjà conclus afin que les agriculteurs européens puissent tirer pleinement parti des possibilités d’exportation qui y sont prévues, comme c’est le cas avec l’accord économique et commercial global entre l’Union et le Canada (AECG);

28.  souligne qu’il est nécessaire d’élaborer à l’échelle mondiale de nouvelles règles et une nouvelle réglementation en matière de commerce afin de structurer et d’harmoniser les normes de production, sociales et environnementales dans le secteur agroalimentaire;

29.  accueille avec satisfaction l’accord commercial entre l’Union et le Japon, qui est le quatrième plus important marché d’exportation agricole de l’Union, cet accord ouvrant de bonnes perspectives d’exportation pour de nombreux produits agroalimentaires de l’Union, tels que les produits laitiers;

30.  souligne l’importance de l’inclusion de clauses de sauvegarde bilatérales effectives et rapidement utilisables permettant la suspension temporaire des préférences si, en raison de l’entrée en vigueur de l’accord commercial, une hausse des importations devait porter, ou risquer de porter, gravement préjudice à des secteurs sensibles, d’une part, et de la révision des mécanismes de sauvegarde multilatéraux existants définis par le règlement (UE) nº 1308/2013 (règlement «OCM unique»)(12), d’autre part, qui devraient jouer un rôle préventif pour les secteurs sensibles sur la base de seuils de volume de référence et de prix permettant le déclenchement automatique et suspensif des mécanismes de sauvegarde lorsque ces seuils sont atteints;

31.  souligne l’importance stratégique que revêt, pour l’Union européenne, le maintien d’un niveau élevé d’autonomie alimentaire; estime que la mondialisation du commerce ne devrait pas compromettre la viabilité des exploitations agroalimentaires de l’Union car, à long terme, cela pourrait engendrer une dépendance extérieure semblable à celle dont souffre le secteur de l’énergie;

32.  constate que le document de réflexion de la Commission sur la maîtrise de la mondialisation a été le premier document de ce type à mentionner l’importance d’améliorer les normes en matière de bien-être animal au moyen de la politique de commerce et d’investissement de l’Union européenne; salue la volonté exprimée par la Commission d’œuvrer au renforcement de la gouvernance mondiale dans ce domaine; invite la Commission à inscrire expressément le bien-être animal dans sa prochaine stratégie de politique commerciale et à utiliser les clauses de révision des accords de libre-échange en vigueur pour améliorer davantage les dispositions en la matière; invite la Commission à veiller à ce que les préférences commerciales soient subordonnées au respect des normes de l’Union en matière de bien-être animal, ce qui garantit des conditions de concurrence plus équitables et le respect des souhaits de la majorité des citoyens; invite la Commission à reconnaître le rôle important que des normes plus élevées en matière de bien-être animal peuvent jouer dans la réalisation de plusieurs ODD, notamment dans le domaine de la santé en ce qui concerne la résistance aux antimicrobiens et dans celui du changement climatique;

33.  souligne que la culture et l’éducation, y compris l’apprentissage tout au long de la vie, sont des biens communs, que l’accès à la culture et à l’éducation constitue un droit de l’homme et que la culture et l’éducation ne peuvent par conséquent être considérées ni gérées de la même manière que des biens ou services non-essentiels, mais comme des biens communs à préserver et à améliorer continuellement; demande donc que l’exclusion des services de contenus culturels, audiovisuels et éducationnels, y compris en ligne, soit clairement mentionnée dans les accords commerciaux entre l’Union et les pays tiers, comme le partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (PTCI) avec les États-Unis;

34.  insiste donc sur le rôle clé joué par la convention 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour les traités commerciaux internationaux, qui doivent tenir compte des dispositions pertinentes de ladite convention et les respecter;

35.  estime essentiel d’équilibrer les négociations commerciales en matière de droit d’auteur afin qu’elles ne se fondent pas sur le plus petit dénominateur commun, mais qu’elles prennent en considération les meilleures règles possibles en matière de protection du patrimoine culturel, de promotion de la diversité culturelle et de garantie des revenus des personnes qui travaillent dans le domaine de la culture et des médias, qu’elles favorisent et renforcent la créativité, la diffusion des connaissances et des contenus ainsi que les droits des utilisateurs à l’ère numérique et qu’elles constituent un environnement commercial ouvert et fondé sur des règles, ce qui s’avère essentiel à la prospérité des secteurs culturels et créatifs de l’Union européenne;

36.  invite à nouveau l’Union à exercer le droit dont elle dispose pour adopter ou maintenir les mesures (en particulier de nature réglementaire et/ou financière), y compris une clause générale juridiquement contraignante, en matière de protection et de promotion de la diversité linguistique et culturelle, du patrimoine culturel, de la liberté d’expression, du pluralisme des médias et de la liberté des médias, quelles que soient les technologies ou les plateformes de distribution utilisées, dans les négociations commerciales avec les pays tiers;

37.  rappelle que la protection des données est un droit fondamental dans l’Union européenne; demande que les accords commerciaux garantissent des normes rigoureuses de protection des données, à travers des décisions d’adéquation mutuelle entre l’Union et les pays tiers;

38.  souligne qu’il importe de continuer à promouvoir les systèmes européens d’indications géographiques ainsi que de spécialités traditionnelles et de poursuivre la conclusion d’accords bilatéraux avec des pays tiers dans ces domaines;

39.  se félicite du mandat que le Conseil a récemment confié à la Commission pour qu’elle négocie, au nom de l’Union européenne, une convention instituant un tribunal multilatéral de règlement des différends en matière d’investissement, afin de combler les lacunes du système actuel de règlement des différends entre investisseurs et États; souligne que ce tribunal sera un organe permanent de règlement des différends en matière d’investissement et qu’il s’agira d’un mécanisme plus transparent, plus cohérent et plus équitable, qui sera largement bénéfique aux investisseurs; se réjouit à cet égard que le Conseil ait également décidé de rendre public le mandat de négociation, ce que le Parlement demandait de longue date dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la transparence dans le domaine des négociations internationales;

Réponse externe de l’Europe

40.  invite la Commission à faire des ODD et de l’accord de Paris sur le climat les principes directeurs de la politique commerciale de l’Union; remarque que, pour ce faire, les réformes mentionnées dans la stratégie «Le commerce pour tous» sont insuffisantes; invite la commission à considérer la durabilité comme un principe général de tous les accords commerciaux, notamment en intégrant des obligations liées à la durabilité dans chaque chapitre, et à intégrer un chapitre spécifique contribuant à soutenir et à promouvoir les conventions internationales sur les droits sociaux, les droits du travail et les droits de l’homme ainsi que les accords multilatéraux sur l’environnement; remarque que l’application de ces dispositions contraignantes et exécutoires doit faire l’objet d’un suivi approprié afin de lancer des procédures de consultation gouvernementales et de déclencher les mécanismes spéciaux de règlement des différends, le cas échéant, tels que prévus dans le cadre des chapitres sur le commerce et le développement durable; invite le Conseil et la Commission à être plus ambitieux dans le cadre de leurs négociations avec les pays industrialisés partenaires en ce qui concerne les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui seront mentionnées dans l’accord;

41.  invite la Commission à intégrer dans les ALE des chapitres solides et exhaustifs sur le développement durable afin de soutenir le commerce international; accueille favorablement le plan en quinze points de la Commission visant à rendre les chapitres consacrés au commerce et au développement durable dans les accords commerciaux de l’Union européenne plus efficaces;

42.  souligne l’importance d’une politique commerciale équilibrée et progressive en vue de relever les défis de la mondialisation dans le cadre d’accords de libre-échange équilibrés déjà conclus ou encore en cours de négociation, par exemple avec l’Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Viêt Nam;

43.  demande à la Commission de mener une politique commerciale ambitieuse et de maintenir un environnement d’investissement ouvert; ajoute que la ratification des accords commerciaux conclus et signés devrait se faire rapidement afin de respecter les engagements pris à l’égard de nos partenaires;

44.  invite la Commission à intégrer des règles relatives au commerce numérique dans les accords de libre-échange de l’Union, y compris en ce qui concerne les flux de données transfrontaliers, afin de démontrer que le commerce des biens et services numériques peut apporter de réels avantages aux entreprises et aux consommateurs;

45.  félicite la Commission pour sa décision de créer un nouveau prix des villes de l’Union pour le commerce équitable et éthique;

46.  invite la Commission à évaluer de quelle manière les technologies des registres distribués et les chaînes de blocs peuvent être utilisées pour améliorer le commerce international et aborder des questions telles que la transparence et la flexibilité, ainsi que lutter contre la contrefaçon;

47.  souligne que le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le climat fournissent des références permettant de mesurer la contribution de la politique commerciale de l’Union aux objectifs mondiaux convenus en matière de développement durable; note que les analyses d’impact menées avant le début des négociations doivent prendre en compte la réalisation des ODD; remarque que les stratégies nationales de développement durable et les plans de mise en œuvre de l’accord de Paris doivent constituer l’un des points essentiels des analyses d’impact; indique que les accords commerciaux et leurs conséquences possibles devraient répondre aux exigences des ODD; demande instamment à la Commission, dans ses futurs rapports sur la mise en œuvre des accords de libre-échange, de fournir une évaluation, assortie de données, de l’incidence de ces accords sur la réalisation des ODD et de l’accord de Paris; relève que des ajustements sont nécessaires si une partie d’un accord entrave la réalisation des ODD ou de l’accord de Paris;

48.  souligne que le système de mise en œuvre de la cohérence des politiques au service du développement de la Commission devrait être aligné sur l’ODD 17; relève que les interactions entre les domaines tels que les politiques commerciale, agricole, extérieure, de la pêche, environnementale et fiscale doivent être évaluées de façon cohérente par la société civile, la Commission et les parlement nationaux; note que les manquements aux dispositions en matière de durabilité doivent être compensées par des mesures rectificatives; demande une évaluation de la cohérence des politiques au service du développement (CPD), conformément aux dispositions du traité de Lisbonne sur les propositions législatives liées au commerce; remarque qu’une conduite responsable des entreprises et une gestion responsable des chaînes de valeur mondiales sont indispensables à la réalisation des ODD et que le programme de développement durable à l’horizon 2030 souligne le besoin urgent d’un plan d’action de l’Union sur la conduite responsable des entreprises qui favoriserait la cohérence des politiques à l’échelle européenne;

49.  indique que la ratification et la mise en place des normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT) doivent être une priorité pour la mise en œuvre de tout ALE; note que la société civile organisée et les partenaires sociaux devraient participer aux étapes d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi après mise en œuvre des accords, au moyen de réunions bilatérales avec les partenaires de négociation; relève qu’un mécanisme de règlement des différends efficace et fonctionnel devrait être mis en place, de même que des organes de contrôle efficaces faisant intervenir la société civile;

50.  note que l’Union a réglementé les chaînes d’approvisionnement du bois, du poisson et des minéraux provenant de zones de conflit et que plusieurs États membres ont élaboré des cadres de diligence raisonnable dans différents secteurs, d’où la nécessité d’élaborer un vaste cadre garantissant un niveau de concurrence équitable; demande par conséquent à la Commission de donner suite à la complexité grandissante des chaînes de valeur et à l’interdépendance croissante des producteurs par la définition d’obligations claires en matière de diligence raisonnable et de transparence pour toute la chaîne d’approvisionnement, étant donné que la faible application des lois du travail et des normes de sécurité professionnelles en vigueur dans les pays fournisseurs demeure une question urgente; invite la Commission à s’appuyer sur la législation européenne en vigueur dans le domaine des minéraux et du bois provenant de zones de conflits, ainsi que sur les directives de l’OCDE sur la diligence raisonnable en matière de conduite responsable des entreprises, récemment publiées; relève que les chaînes de valeur mondiales ont aussi incité certains fournisseurs à ignorer les lois du travail, à délocaliser leurs activités en dehors de l’Union et à engager des travailleurs dans des conditions dangereuses et inacceptables; rappelle que ces pratiques constituent une concurrence déloyale pour les fournisseurs qui respectent le droit du travail et les normes internationales, ainsi que pour les gouvernements qui souhaitent accroître les salaires et le niveau de vie; souligne l’importance de niveaux de salaires décents et de normes de sécurité au travail acceptables pour un système durable d’échanges mondiaux et de nouvelles chaînes de production mondiales; invite la Commission à étudier l’incidence de l’essor des chaînes de valeur mondiales, à présenter des propositions concrètes visant à en améliorer les conditions et à œuvrer en faveur d’un cadre multilatéral et juridiquement contraignant pour la responsabilité et la conduite responsable des entreprises en matière de travail décent, de durabilité environnementale et de respect des droits de l’homme, en étroite coopération avec l’OIT et l’OCDE; reconnaît qu’il est préférable pour l’Union de viser un tel cadre contraignant dans des négociations multilatérales plutôt que d’imposer unilatéralement des règles majeures; invite l’Union et les États membres à agir en chefs de file et à renforcer leur engagement en vue d’un traité contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme lors des délibérations au sein des Nations unies; invite la Commission à s’engager, conformément aux quatre objectifs stratégiques du programme de l’OIT en faveur d’un travail décent, à respecter, à promouvoir et à réaliser les normes internationales du travail ainsi que les principes et droits fondamentaux des travailleurs;

51.  souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures actives visant à améliorer les possibilités offertes aux femmes de bénéficier des avantages offerts par les ALE afin d’atteindre l’objectif de l’égalité des sexes; demande que les accords commerciaux incorporent un chapitre spécifique sur le commerce et l’égalité entre les femmes et les hommes et l’émancipation des femmes, prévoyant des mesures visant, entre autres, à améliorer l’équilibre vie professionnelle-vie privée et l’accès aux services sociaux et sanitaires, à renforcer la participation d’entreprises dirigées par des femmes (en particulier les microentreprises et les PME) aux marchés publics, à soutenir l’internationalisation d’entreprises dirigées par des femmes et la participation des femmes dans les possibilités offertes au titre du mode 4;

52.  observe que, au vu des attaques contre l’ordre économique mondial multilatéral, il est d’une importance capitale de préserver celui-ci, sachant que tout recul protectionniste serait dommageable et pourrait déboucher sur une guerre commerciale; note que l’ordre multilatéral ne pourra être maintenu que s’il est réformé; est d’avis que, pour préserver cet ordre, il convient de mieux prendre en compte le programme des Nations unies à l’horizon 2030 et l’accord de Paris sur le climat; invite à la Commission à s’efforcer activement de débloquer l’organe d’appel de l’OMC et l’appelle à promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre la concurrence déloyale et les pratiques protectionnistes, qui sont néfastes tant aux entreprises qu’aux citoyens; fait observer qu’un commerce ouvert et juste qui réalise les ODD et tienne compte des besoins des pays en développement, comme indiqué dans la stratégie «le commerce pour tous», devrait constituer l’objectif premier de l’Union; remarque que, dans la mesure où les initiatives multilatérales ont actuellement peu de chances de succès, l’Union devrait s’efforcer entretemps de conclure des accords bilatéraux et plurilatéraux, dans lesquels le commerce équitable serait l’un des principes directeurs, mais estime que la situation actuelle donne à l’Union la possibilité de jouer un rôle moteur dans la réforme de l’ordre commercial multilatéral d’une manière durable et viable;

53.  note qu’un commerce ouvert, juste et durable est souhaitable d’un point de vue économique et a des conséquences essentielles sur le plan politique; observe, compte tenu de la stratégie «l’Amérique d’abord» et de l’initiative «Ceinture et route», que l’Union a tout intérêt stratégique à utiliser le commerce comme instrument pour la promotion d’un développement démocratique et durable et pour le renforcement du dialogue et de l’assistance technique, en particulier dans les États du Partenariat oriental et avec ses partenaires africains; souligne que le commerce et les investissements doivent être liés aux stratégies de développement durable; invite la Commission à plaider en faveur d’une mise en œuvre cohérente des accords d’association avec les États du partenariat oriental; invite la Commission à élaborer une stratégie à moyen terme en vue d’établir des relations stables avec la Communauté des États indépendants (CEI); constate que, dans la mise en œuvre des accords de partenariat économique (APE) avec les régions et les États africains, le commerce n’est pas le seul aspect d’importance, mais qu’il est aussi essentiel de lier ces accords aux exigences de développement durable dans les États africains; demande à la Commission de s’employer à accroître la capacité des gouvernements à intégrer les questions liées au développement économique durable et inclusif dans leurs stratégies et programmes commerciaux nationaux; rappelle l’importance pour l’Union d’approfondir la coopération avec des organisations internationales telles que les Nations unies, l’OIT, l’OCDE et la Banque mondiale en matière commerciale, au vu des enjeux de la mondialisation; déplore à cet égard que l’Union et la plupart des États membres n’aient pas atteint l’objectif de consacrer 0,7 % de leur RNB au financement de la coopération au développement;

54.  souligne que la gouvernance du commerce mondial devrait permettre une intégration commerciale qui crée de réelles possibilités de développement durable; remarque, dans ce contexte, que l’architecture actuelle de traitement spécial et différencié dans le cadre de l’OMC ne produit pas les résultats escomptés; souligne qu’il faut rendre le traitement spécial et différencié plus efficace et opérationnel pour les pays en développement;

55.  souligne le fait que les accords commerciaux peuvent avoir une incidence négative sur la sécurité alimentaire dans les pays en développement; invite l’Union à protéger la production alimentaire locale et à empêcher les effets destructeurs des importations à bas prix, notamment dans le cadre des APE;

56.  regrette qu’au moins 218 millions d’enfants soient soumis à du travail forcé, principalement pour réduire les coûts; demande à l’Union de veiller à ce que les marchandises circulant dans l’Union dans le cadre de régimes de certification éthique ne soient pas le produit de travail forcé ou du travail d’enfants, et ce pour assurer une utilisation fiable des termes équitable et éthique et pour aider les consommateurs à faire un choix éclairé;

57.  relève qu’un seul APE complet a été conclu jusqu’à présent; demande donc à l’Union de prendre acte des difficultés rencontrées par les pays en développement en lien avec les APE dans le cadre du processus post-Cotonou; souligne notamment qu’il est nécessaire d’analyser plus avant les répercussions de tels accords sur les économies africaines et leurs marchés du travail respectifs et sur le développement du commerce intrarégional en Afrique;

58.  déplore que, chaque année, une somme supérieure au total de l’aide publique au développement annuelle quitte l’Afrique sous la forme de flux financiers illicites; souligne l’impact dommageable de l’évasion fiscale sur les pays en développement, qui se traduit notamment par des pertes significatives de fonds publics qui pourraient être utilisés notamment pour améliorer la croissance économique, la protection de l’environnement et les services publics mais aussi pour contribuer à la cohésion sociale; appelle la Commission à faire de la lutte contre ce problème grave une priorité, en utilisant tous les outils à sa disposition, lors de la négociation des accords commerciaux; exige l’insertion, dans les accords de libre-échange et les régimes commerciaux préférentiels de l’Union, de dispositions strictes destinées à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales;

59.  demande une nouvelle fois de créer des outils efficaces pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales au niveau mondial et renforcer la coopération dans le domaine fiscal avec les pays en développement, notamment par la mobilisation des ressources nationales;

60.  rappelle qu’il faut créer un organe intergouvernemental des Nations unies afin de coopérer sur un pied d’égalité avec les pays en développement dans le cadre de la réforme des règles fiscales mondiales;

61.  apporte son appui déterminé à la poursuite de l’intégration des technologies et des services numériques dans la politique de développement de l’Union; invite la Commission à augmenter les investissements dans le développement des infrastructures numériques des pays du Sud;

62.  accueille favorablement le plan d’investissement extérieur de l’Union, qui vise à favoriser la croissance durable, les investissements et la création d’emplois dans les pays en développement; réclame une extension de l’actuel mandat de prêt extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de renforcer son rôle en matière de développement durable — par le financement mixte, le cofinancement de projets et le développement du secteur privé local — en mettant l’accent sur les pays les moins avancés et les États fragiles;

63.  accueille favorablement la stratégie «Aide pour le commerce» de la Commission, mise à jour en 2017, qui vise à renforcer et à moderniser le soutien de l’Union aux pays en développement; demande des efforts supplémentaires et une augmentation de l’engagement financier de l’Union en faveur des initiatives d’aide pour le commerce afin d’aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, à accroître leur prospérité grâce au commerce et aux investissements et de soutenir leurs efforts en vue de la réalisation des ODD;

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64.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0230.
(2) JO C 101 du 16.3.2018, p. 30.
(3) OJ C 369, 11.10.2018, p. 22.
(4) JO C 337 du 20.9.2018, p. 33.
(5) JO L 338 du 19.12.2017, p. 1.
(6) OJ C 263, 25.07.2018, p. 371.
(7) OJ C 215, 19.6.2018, p. 261.
(8) JO C 99E du 3.4.2012, p. 31.
(9) JO C 99E du 3.4.2012, p. 94.
(10) OCDE, C/MIN(2017)2.
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

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