– vu ses résolutions antérieures, notamment celles du 14 décembre 2017 sur la liberté d’expression au Viêt Nam, en particulier le cas de Nguyen Van Hoa(1), et du 9 juin 2016 sur le Viêt Nam, en particulier la liberté d'expression(2),
– vu l’accord de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam signé le 27 juin 2012,
– vu le 7e dialogue entre l’Union européenne et le Viêt Nam sur les droits de l’homme, qui a eu lieu le 1er décembre 2017,
– vu les déclarations du porte-parole du SEAE du 9 février 2018 sur la condamnation de défenseurs des droits de l’homme au Viêt Nam et du 5 avril 2018 sur la condamnation de militants des droits de l’homme au Viêt Nam,
– vu la déclaration locale de l'Union européenne du 20 août 2018 sur la récente condamnation de M. Le Dinh Luong,
– vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,
– vu les déclarations d’experts des Nations unies du 23 février 2018, qui demandent la libération immédiate des militants emprisonnés pour avoir protesté contre un déversement de produits toxiques, et du 12 avril 2018, qui préconisent des changements après la détention de défenseurs des droits,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Viêt Nam a adhéré en 1982,
– vu la décision du Médiateur européen du 26 février 2016 dans l’affaire 1409/2014/MHZ sur le défaut d’exécution, par la Commission européenne, d’une évaluation des incidences sur les droits de l’homme avant la conclusion de l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que selon la base de données sur les prisonniers politiques vietnamiens mise en place par The 88 Project, le nombre de militants qui purgent une peine d’emprisonnement au Viêt Nam est d’environ 116, tandis que quelque 16 militants sont détenus dans l’attente de leur procès;
B. considérant que les autorités vietnamiennes continuent d’emprisonner, d’arrêter, de harceler et d’intimider des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des blogueurs, des avocats spécialisés dans la défense des droits fondamentaux ainsi que des militants de la société civile dans le pays; que des défenseurs des droits de l’homme ont été condamnés à des peines de prison pour leurs activités en faveur des droits de l’homme et pour avoir exercé leur liberté d’expression, en ligne ou hors ligne, en infraction des obligations qui incombent au pays en vertu du droit international;
C. considérant que les militants politiques et les défenseurs des droits de l’homme sont confrontés à des conditions de détention brutales et se voient notamment refuser l’accès à des soins médicaux, à un conseil juridique et à des contacts familiaux;
D. considérant que la liberté de religion ou de conviction est réprimée au Viêt Nam et que l’Église catholique et les religions non reconnues, telles que l’Église bouddhiste unifiée du Viêt Nam, plusieurs Églises protestantes et d’autres, y compris la minorité ethno-religieuse des Montagnards, continuent de subir une grave persécution religieuse;
E. considérant que Hoang Duc Binh a été condamné à 14 ans de prison pour avoir écrit un blog sur les manifestations contre la catastrophe provoquée par Formosa; que Nguyen Nam Phong a été condamné à deux ans de prison pour avoir prétendument refusé d’obéir aux ordres d’agents publics alors qu'il se rendait à une manifestation; que ceux-ci ont largement contribué à sensibiliser l’opinion publique et à veiller à ce que Formosa ait à rendre des comptes pour le déversement de produits toxiques par son aciérie;
F. considérant qu’en avril 2018, des membres de la Confrérie pour la démocratie ont été condamnés à des peines de prison allant de sept à quinze ans dans le cadre d'une application étendue des dispositions du code pénal relative à la sécurité nationale; considérant qu’en septembre 2018, Nguyen Trung Truc, un autre membre de ce groupe, a été accusé de tentative de coup d’État et condamné à 12 ans de prison;
G. considérant que M. Le Dinh Luong, un défenseur des droits de l’homme qui s’est pacifiquement engagé dans l’action en faveur des droits de l’homme et leur protection, a été condamné le 16 août 2018, en vertu des dispositions du code pénal relatives à la sécurité nationale, à 20 ans de prison; que des représentants de la délégation de l’Union et des ambassades d’États membres de l’Union n’ont pas été autorisés à assister au procès; que de nombreux défenseurs des droits de l’homme et autres prisonniers d’opinion subissent un sort similaire;
H. considérant que le 12 avril 2018, un groupe d’experts des Nations unies, le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, le président et rapporteur du groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, ont pressé les autorités vietnamiennes de ne pas réprimer la société civile ni bâillonner l’opposition;
I. considérant que le code pénal du Viêt Nam contient des dispositions répressives qui sont appliquées de manière abusive pour réduire au silence, arrêter, détenir et condamner ou entraver les activités de défenseurs des droits de l’homme, de membres de l’opposition, d’avocats, de syndicalistes, de membres de groupes religieux ou d’organisations non gouvernementales, notamment ceux qui expriment des opinions critiques à l’égard du gouvernement vietnamien;
J. considérant que le gouvernement vietnamien continue d’interdire les médias indépendants ou privés et qu'il exerce un contrôle strict sur les stations de radio, les chaînes de télévision et les publications imprimées; qu’en avril 2016, l’Assemblée nationale a adopté une loi sur les médias qui restreint sensiblement la liberté de la presse au Viêt Nam;
K. considérant que le 12 juin 2018, l’Assemblée nationale du Viêt Nam a adopté une loi sur la cybersécurité qui vise à resserrer les contrôles en ligne et qui contraint les fournisseurs d’accès à supprimer les publications en ligne considérées comme une «menace» pour la sécurité nationale; que cette loi impose de sévères restrictions à la liberté d’expression en ligne et qu’elle vise à mettre sérieusement à mal le droit au respect de la vie privée;
L. considérant que le 1er janvier 2018, la toute première loi vietnamienne sur les croyances et la religion est entrée en vigueur et a contraint tous les groupes religieux du pays à s’enregistrer auprès des autorités et à les informer de leurs activités; que les autorités peuvent rejeter ou bloquer les demandes d’enregistrement et interdire les activités religieuses qu’elles jugent arbitrairement contraires à l’«intérêt national», à l’«ordre public» ou à l’«unité nationale»; qu’avec cette loi, le gouvernement a institutionnalisé l'ingérence dans les affaires religieuses et le contrôle de l’État sur les groupes religieux;
M. considérant que le Viêt Nam occupe la 175e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse 2018 réalisé par Reporters sans frontières;
N. considérant que la peine de mort continue d’être appliquée au Viêt Nam mais que le nombre d’exécutions est inconnu, les autorités vietnamiennes considérant que les statistiques sur la peine capitale constituent un secret d’État; que le Viêt Nam a réduit le nombre de crimes passibles de la peine de mort de 22 à 18 en janvier 2018;
O. que le Viêt Nam n’a pas encore ratifié les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir la convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, la convention 105 sur l’abolition du travail forcé et la Convention 87 sur la liberté syndicale et le droit d'organisation;
P. considérant que le dialogue UE-Viêt Nam sur les droits de l’homme constitue un moyen important pour mener un débat de fond sur les préoccupations de l’Union, notamment le respect des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique; que la relation entre l’Union européenne et le Viêt Nam doit être fondée sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que sur le respect des normes internationales y afférentes;
Q. considérant qu’il existe un lien manifeste entre l’accord de partenariat et de coopération (APC) et l’accord de libre-échange (ALE) UE-Viêt Nam, dans le cadre desquels les deux parties se sont engagées à respecter les obligations qui leur incombent en matière de droits de l’homme;
1. condamne les violations persistantes des droits de l’homme au Viêt Nam, notamment les condamnations, l'intimidation politique, la surveillance, le harcèlement, les agressions et les procès inéquitables subis par des militants politiques, des journalistes, des blogueurs, des membres de l’opposition, des dissidents et des défenseurs des droits de l’homme pour avoir exercé leur liberté d’expression, en ligne ou hors ligne, autant d’actes qui enfreignent manifestement les obligations internationales qui incombent au Viêt Nam;
2. demande aux autorités vietnamiennes de libérer immédiatement et sans condition tous les défenseurs des droits de l’homme et prisonniers d’opinion détenus ou condamnés pour avoir simplement exercé leur liberté d’expression, parmi lesquels Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc et Le Dinh Luong, et d’abandonner toutes les charges retenues contre eux;
3. invite une nouvelle fois les autorités vietnamiennes à lever toutes les restrictions et à mettre un terme au harcèlement à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et à garantir en toutes circonstances que ceux-ci puissent poursuivre leurs activités légitimes en faveur des droits de l’homme sans craindre de représailles et sans restrictions, et notamment sans harcèlement judiciaire; demande au gouvernement du Viêt Nam de lever toutes les restrictions qui pèsent sur la liberté de religion et de mettre un terme au harcèlement des communautés religieuses;
4. presse le gouvernement vietnamien de garantir que le traitement de tous les prisonniers est conforme aux normes internationales; souligne que le droit d’accès à des avocats, à des professionnels de la santé et aux membres de la famille est un garde-fou important contre la torture et les mauvais traitements, et qu'il est indispensable au regard du droit à un procès équitable;
5. condamne le recours abusif aux dispositions répressives restreignant les libertés et les droits fondamentaux; demande aux autorités du Viêt Nam d’abroger, de réviser ou de modifier toutes les lois répressives, notamment son code pénal, la loi sur la cybersécurité et la loi sur les croyances et la religion, et de veiller à ce que l'intégralité de sa législation soit conforme aux normes et obligations en matière de droits de l’homme, y compris le pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Viêt Nam est partie; prie le gouvernement de mettre la législation régissant les rassemblements et les manifestations en conformité avec les droits de réunion et d’association;
6. demande au Viêt Nam de signer et de ratifier tous les traités pertinents des Nations unies relatifs aux droits de l’homme et le statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que les conventions nº 87, 98 et 105 de l’OIT;
7. presse le Viêt Nam d’adresser une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, notamment au rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression et au rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme;
8. demande aux autorités du Viêt Nam de reconnaître les syndicats indépendants;
9. invite l’Union à collaborer avec les autorités et toutes les parties prenantes afin d’améliorer la situation en matière de droits de l’homme, ainsi qu’à assurer un suivi à cet égard;
10. réitère son opposition inconditionnelle à la peine de mort; demande aux autorités vietnamiennes d'introduire immédiatement un moratoire sur les exécutions capitales sur la voie d'une abolition totale; préconise le réexamen de toutes les condamnations à mort prononcées par les autorités afin de garantir que les procès ont été menés conformément aux normes internationales;
11. invite le SEAE et la Commission à soutenir les groupes de la société civile et les citoyens qui défendent activement les droits de l’homme au Viêt Nam, y compris en exigeant la libération des défenseurs des droits de l’homme incarcérés et des prisonniers d'opinion dans le cadre de tous les contacts qu'ils entretiennent avec les autorités vietnamiennes; presse la délégation de l’Union à Hanoï d’apporter tout le soutien nécessaire aux défenseurs des droits de l’homme incarcérés et aux prisonniers d’opinion, notamment en organisant des visites en prison, en surveillant les procès et en apportant une assistance juridique;
12. demande aux États membres de l’Union européenne de redoubler d’efforts pour intervenir en faveur d’améliorations en matière de droits de l’homme au Viêt Nam, y compris dans le contexte du prochain examen périodique universel qui y sera réalisé par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies;
13. réitère son appel en faveur d’une interdiction, à l’échelle de l’Union, de l’exportation, de la vente, de la mise à jour et de la maintenance de quelque dispositif de surveillance que ce soit qui puisse être utilisé à des fins de répression, y compris les technologies de surveillance de l’internet, au profit de pays affichant un bilan préoccupant en matière de droits de l’homme;
14. salue le partenariat renforcé et le dialogue entre l’Union et le Viêt Nam dans le domaine des droits de l’homme et rappelle l’importance du dialogue comme outil essentiel qu’il faut manier avec efficacité pour accompagner et encourager le Viêt Nam dans l’application des réformes qui s’imposent; encourage vivement la Commission à surveiller les progrès accomplis au titre du dialogue en introduisant des critères de référence et en mettant en place des mécanismes de suivi;
15. demande au gouvernement vietnamien et à l’Union, en tant que partenaires importants l’un pour l’autre, de s’engager à améliorer la situation en matière de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays, car celui-ci constitue une pierre angulaire des relations bilatérales entre le Viêt Nam et l’Union, notamment dans l'optique de la ratification de l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam et de la conclusion de l’accord de partenariat et de coopération (APC) UE-Viêt Nam;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu'au gouvernement et à l’Assemblée nationale du Viêt Nam, au Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies et au Secrétaire général des Nations unies.
– vu ses résolutions précédentes sur Cuba, et notamment celles du 17 novembre 2004 sur Cuba(1), du 2 février 2006 sur la politique de l’Union européenne à l’égard du gouvernement cubain(2), du 21 juin 2007 sur Cuba(3), du 11 mars 2010 sur les prisonniers d’opinion à Cuba(4) et du 5 juillet 2017 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part(5), ainsi que l’approbation dudit accord par le Parlement,
– vu l’élection de Miguel Díaz-Canel comme nouveau président par l’Assemblée nationale cubaine du pouvoir populaire le 19 avril 2018,
– vu les conclusions du comité des Nations unies sur les disparitions forcées à Cuba, publiées le 17 mars 2017,
– vu l’avis 59/2018 du groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire concernant Ariel Ruiz Urquiola, considéré comme un prisonnier d’opinion par Amnesty International, adopté lors de sa 82e session qui s’est tenue du 20 au 24 août 2018,
– vu les examens périodiques universels (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur Cuba réalisés en mai 2013 et en mai 2018,
– vu le rapport de 2017 de l’organisation Human Rights Watch sur Cuba ainsi que la déclaration d’Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques d’Amnesty International, le 27 juillet 2018, concernant les cent jours de la nouvelle administration cubaine,
– vu les déclarations mensuelles de la commission cubaine des droits de l’homme et de la réconciliation nationale,
– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les autres traités et instruments internationaux en faveur des droits de l’homme,
– vu la Constitution cubaine,
– vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme, dont Cuba est signataire,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que les droits de l’homme font partie intégrante des dialogues politiques de l’Union européenne ainsi que des accords de coopération et des accords commerciaux; que l’indivisibilité des droits de l’homme, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, devrait être un des principaux objectifs de l’Union européenne dans ses relations avec Cuba;
B. considérant que, le 5 juillet 2017, le Parlement a donné son accord à l’accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba; que cet accord exprime clairement ses vives préoccupations concernant la situation des droits de l’homme à Cuba et comprend une clause de suspension en cas de violation des dispositions relatives aux droits de l’homme;
C. considérant que le dialogue sur les droits de l’homme entre l’Union et Cuba, mené sous l’égide du représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme, a commencé en 2015; que le 9 octobre 2018, les parties au quatrième dialogue UE-Cuba sur les droits de l’homme ont notamment abordé la question de la participation des citoyens aux affaires publiques, y compris dans le contexte des récents processus électoraux, ainsi que la liberté d’association et d’expression et la possibilité pour les défenseurs des droits de l’homme et d’autres secteurs de la société civile de s’associer, d’exprimer leur opinion et de participer à la vie publique en toute liberté; qu’il n’est pas clair pour le Parlement si cette réunion a été concluante à quelque titre que ce soit; qu’aucun résultat tangible n’a été obtenu en matière de droits de l’homme à Cuba, malgré la mise en place du dialogue sur les droits de l’homme et la réélection de Cuba au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour la période 2017-2019; que le dialogue politique doit comprendre un dialogue direct et intensif avec la société civile et l’opposition sans aucune restriction;
D. considérant que le gouvernement cubain refuse toujours de reconnaître la surveillance du respect des droits de l’homme comme une activité légitime, en niant le droit des groupes locaux de défense des droits de l’homme à un statut légal;
E. considérant qu’un référendum constitutionnel doit avoir lieu le 24 février 2019; que le processus d’élaboration de la nouvelle constitution ne fait pas l’objet d’une véritable consultation à l’échelle nationale, ce qui garantit que le parti communiste conservera son rôle dominant dans la société sans système multipartite, libertés fondamentales et droits politiques et civils, renforçant ainsi la propriété étatique centralisée et le contrôle de l’économie; que le système politique du parti unique est déclaré «irrévocable» à l’article 3 et que l’article 224 dispose qu’il est interdit aux générations actuelles et futures de modifier l’irréversibilité du socialisme, ainsi que le système politique et social actuel; que le projet semble contenir d’autres dispositions très préoccupantes;
F. considérant que des journalistes indépendants, des dissidents pacifiques et des défenseurs des droits de l’homme documentant des violations des droits de l’homme, pour la plupart membres de l’opposition démocratique, sont persécutés, détenus arbitrairement ou emprisonnés à Cuba; que, selon la commission cubaine des droits de l’homme et de la réconciliation nationale, en octobre 2018, au moins 202 arrestations arbitraires de courte durée ont été effectuées, pour des raisons sans aucun doute politiques, portant sur des opposants pacifiques ou des défenseurs indépendants de la société civile exerçant leurs droits fondamentaux, notamment le droit d’expression, de réunion et d’association politique;
G. considérant que l’une de ces personnes est Eduardo Cardet, coordinateur national du Mouvement chrétien de libération, condamné à trois ans de prison pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression; qu’il a été arrêté en novembre 2016 à son retour de Miami; qu’Eduardo Cardet, qui est considéré prisonnier d’opinion, est actuellement détenu à la prison Cuba Si à Holguín, où il est placé en isolement, sans accès aux visites familiales ou aux communications téléphoniques;
H. considérant que Tomás Núñez Magdariaga, membre du groupe d’opposition politique non officiel de l’Union patriotique de Cuba (Unión Patriótica de Cuba), a entamé une grève de la faim de 62 jours et a été libéré le 15 octobre 2018 sous la pression internationale; que M. Magdariaga a été reconnu coupable de menaces à l’encontre d’un fonctionnaire, lequel a finalement avoué avoir monté de toutes pièces les accusations contre lui; que son cas est encore un exemple manifeste des tentatives de musellement des idées dissidentes;
I. considérant qu’en octobre 2018, les Dames en blanc ont de nouveau été les principales victimes de la répression politique et qu’un certain nombre de membres du Forum uni antitotalitaire ont été victimes de répression dans plusieurs provinces du pays;
J. considérant qu’il convient de garantir un traitement humain à tous les prisonniers à Cuba; que le gouvernement cubain refuse aux groupes indépendants de défense des droits de l’homme l’accès aux prisons; que les citoyens cubains n’ont aucune garantie d’une procédure régulière, comme le droit à un procès équitable et public devant un tribunal compétent et impartial; que les prisonniers en liberté conditionnelle sont souvent victimes de harcèlement constant de la part des autorités;
K. considérant que le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a clairement fait savoir que les victimes cubaines de détention arbitraire ont le droit de demander réparation au gouvernement, ce qui comprend la restitution, la compensation, la réhabilitation, la satisfaction et des garanties de non-répétition;
L. considérant qu’il existe des signes d’un plus grand respect de la liberté de religion à Cuba; que les autorités cubaines restent, dans le même temps, très restrictives en ce qui concerne la construction ou la reconstruction d’églises chrétiennes; que l’Église s’est progressivement imposée comme le principal acteur de la société civile et le principal prestataire social non étatique à Cuba, mais que ses activités demeurent sous le contrôle étroit des autorités;
M. considérant que l’instauration de relations politiques et économiques plus étroites avec Cuba visent, du côté de l’Union européenne, à faire avancer les réformes politiques dans le pays conformément aux aspirations de tous ses citoyens; que la libéralisation économique et commerciale devrait permettre au pays d’avancer progressivement dans la direction de la liberté des espaces sociaux, de la coexistence, de la technologie et des communications, chère à la population cubaine;
N. considérant qu’à trois reprises, le Parlement européen a attribué le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à des militants cubains: Oswaldo Payá en 2002, les Dames en blanc en 2005 et Guillermo Fariñas en 2010; que les lauréats du prix Sakharov sont encore régulièrement empêchés de quitter le pays et de participer à des événements internationaux;
O. considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises s’il pouvait envoyer des délégations officielles à Cuba; que les autorités cubaines ont refusé à chaque fois l’accès au pays, même après la conclusion de l’accord de dialogue politique et de coopération;
1. condamne fermement la détention arbitraire, la persécution et le harcèlement des dissidents pacifiques, des journalistes indépendants, des défenseurs des droits de l’homme et de l’opposition politique à Cuba, ainsi que les agressions contre ces personnes; demande la cessation immédiate de ces actes et la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, dont Eduardo Cardet, et des personnes détenues arbitrairement simplement pour avoir exercé leur liberté d’expression et de réunion;
2. invite instamment les États membres de l’Union européenne, le SEAE et sa délégation à Cuba à respecter fermement leurs principes et politiques fondamentaux en ce qui concerne Cuba et à prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la libération des personnes susmentionnées, pour faire en sorte que le harcèlement des opposants politiques et des défenseurs des droits de l’homme cesse immédiatement et pour assister et protéger ces derniers;
3. invite les autorités cubaines à améliorer les conditions de détention et le traitement des prisonniers et à permettre aux groupes internationaux de défense des droits de l’homme et aux organisations cubaines indépendantes d’accéder aux prisons du pays; souligne que l’emprisonnement de dissidents cubains en raison de leurs idéaux et de leur activité politique pacifique est contraire aux dispositions énoncées dans la déclaration universelle des droits de l’homme;
4. regrette que, malgré l’adoption de l’accord de dialogue politique et de coopération, la situation en matière de droits de l’homme et de démocratie ne se soit pas améliorée; demande que les obligations contraignantes établies dans cet accord entre l’Union et Cuba, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soient remplies; souligne que la viabilité de cet accord repose sur la volonté des parties de le mettre en œuvre et de s’y conformer pleinement;
5. rappelle que l’accord de dialogue politique et de coopération comprend une clause qui prévoit la suspension de l’accord et qui devrait être appliquée en cas de non-respect des dispositions relatives aux droits de l’homme; insiste par conséquent pour que l’Union européenne suive et surveille de près le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à Cuba dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, et pour que le Parlement européen soit régulièrement informé sur cette question; invite Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union (VP/HR), à informer en détail le Parlement en plénière des mesures concrètes qui sont prises pour satisfaire à cette exigence;
6. invite instamment le gouvernement cubain à redéfinir sa politique en matière de droits de l’homme en l’alignant sur le droit international des droits de l’homme et à permettre la participation active à la vie politique et sociale de tous les acteurs de la société civile et de l’opposition, sans imposer aucune restriction; invite Cuba à affirmer son intention de «respecter les normes les plus élevées dans la promotion et la protection des droits de l’homme» en ratifiant le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et leurs protocoles facultatifs;
7. rappelle aux autorités cubaines que la liberté de circulation et de réunion est garantie par le droit international des droits de l’homme et que cette liberté s’étend aux militants et aux membres de l’opposition démocratique;
8. condamne fermement l’adoption du décret 349, qui porte atteinte au droit à la liberté artistique à Cuba; invite les autorités cubaines à prendre les mesures législatives appropriées pour retirer le décret 349 avant son entrée en vigueur en décembre 2018; souligne que la liberté d’expression artistique est essentielle pour un secteur culturel viable et dynamique qui puisse créer des emplois, développer le secteur de la culture et revitaliser le patrimoine culturel;
9. invite le gouvernement cubain à cesser d’infliger la censure en ligne et de bloquer les sites internet dans le seul but de limiter les critiques politiques et de restreindre l’accès à l’information;
10. soutient pleinement les conclusions du 17 mars 2017 du comité des Nations unies sur les disparitions forcées à Cuba demandant à Cuba de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance totale de son système judiciaire et de mettre en place une institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’homme conformément aux principes de Paris;
11. se déclare vivement préoccupé par le nouveau projet de Constitution et le référendum prévu pour février 2019; souligne que l’ensemble du processus manque d’ouverture, de tolérance et de respect des droits civils et politiques fondamentaux qui pourraient garantir un processus constitutionnel démocratique; réaffirme, à cet égard, sa détermination à encourager un processus de transition vers une démocratie pluraliste et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales associant tous les acteurs sans exclusion, comme indiqué dans la déclaration universelle des droits de l’homme, et une reprise économique durable visant à améliorer le niveau de vie de la population cubaine, conformément aux aspirations du peuple cubain; invite les autorités compétentes du pays à prévoir des élections libres et pluralistes dans la nouvelle constitution;
12. exhorte les institutions européennes et les États membres à accompagner la transition économique et politique à Cuba, vers un régime pleinement démocratique qui respecte les droits fondamentaux de l’ensemble des citoyens; est favorable au recours aux différents instruments de politique étrangère de l’Union européenne, et en particulier à l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), afin de renforcer le dialogue entre l’Union et la société civile cubaine et ceux qui soutiennent une transition pacifique à Cuba;
13. demande aux autorités cubaines d’abolir la peine de mort pour tous les crimes; demande un moratoire sur la peine capitale jusqu’à l’adoption formelle de ce changement dans la législation; demande un réexamen de toutes les condamnations à la peine capitale afin de garantir que les procès qui y sont associés étaient conformes aux normes internationales et qu’aucune exécution n’aura lieu à l’avenir;
14. invite le gouvernement cubain à permettre aux églises de mener librement leurs activités sociales au sein de la société cubaine; demande que la liberté de religion et de conscience soit pleinement garantie;
15. invite la VP/HR Federica Mogherini à reconnaître l’existence d’une opposition politique au gouvernement cubain et à soutenir sa participation dans le dialogue politique entre l’Union et Cuba; rappelle aux institutions européennes que la société civile et les lauréats du prix Sakharov sont des acteurs clés pour la démocratisation de Cuba et que leur voix doit être entendue et prise en compte dans le cadre des relations bilatérales; invite, en ce sens, tous les représentants des États membres de l’Union à faire part de leurs préoccupations en matière de droits de l’homme lors de leurs visites auprès des autorités cubaines et à rencontrer les lauréats du prix Sakharov lors de leurs visites à Cuba afin d’assurer la cohérence interne et externe de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme;
16. déplore vivement le refus des autorités cubaines d’autoriser les commissions, les délégations et certains groupes politiques du Parlement européen à se rendre à Cuba bien que le Parlement ait approuvé l’accord de dialogue politique et de coopération; invite les autorités cubaines à autoriser immédiatement l’entrée dans le pays, y compris la possibilité de visiter l’île lors du référendum constitutionnel prévu pour le 24 février 2019;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et à l’Assemblée nationale cubaine du pouvoir populaire, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme ainsi qu’aux États membres de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes.
– vu ses précédentes résolutions sur le Bangladesh du 6 avril 2017(1) et du 26 novembre 2015(2),
– vu sa résolution du 14 juin 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du pacte sur la durabilité au Bangladesh(3) et vu le rapport technique d’avancement (technical status report) de la Commission du 28 septembre 2018,
– vu sa résolution du 27 avril 2017 sur l’initiative phare de l’Union pour le secteur de la confection(4),
– vu l’accord de coopération de 2001 entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement(5),
– vu la convention de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
– vu le pacte sur la durabilité pour l’amélioration constante des droits du travail et de la sécurité des usines de l’industrie de la confection et de la bonneterie au Bangladesh,
– vu la convention de 2013 sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh, renouvelée en 2018,
– vu la déclaration locale conjointe du 27 septembre 2018 relative à la loi bangladaise sur la sécurité numérique des chefs de mission des États membres de l’Union européenne, de la délégation de l’Union européenne et des chefs de mission de Norvège et de Suisse,
– vu le rapport national du 26 février 2018 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations unies dans le cadre de l’examen périodique universel du Bangladesh,
– vu la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies et entrée en vigueur le 23 décembre 2010,
– vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies le 16 juin 2011,
– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
– vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,
– vu le plan d’action national du Bangladesh pour la période 2015-2021 visant à éradiquer le mariage d’enfants,
– vu les recommandations de la 17e session de l’instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones,
– vu le classement mondial de la liberté de la presse de 2018,
– vu la loi bangladaise sur la sécurité numérique de 2018,
– vu la loi bangladaise sur les technologies de l’information et de la communication, et notamment son article 57,
– vu les orientations de l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne du 12 mai 2014,
– vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’Union européenne entretient depuis longtemps des relations avec le Bangladesh, notamment dans le cadre de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement; que le respect et la défense des droits de l’homme et des principes démocratiques sous-tendent les politiques intérieures et extérieures des parties et doivent être une composante essentielle de l’action extérieure de l’Union;
B. considérant que la répression à l’encontre de membres de la société civile, notamment militants politiques, syndicalistes, journalistes, étudiants, défenseurs des droits de l’homme et personnes appartenant à des minorités, s’intensifie au Bangladesh depuis quelques années; que des spécialistes des droits de l’homme des Nations unies et des groupes internationaux de défense des droits de l’homme font état, au Bangladesh, d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations arbitraires de masse et de disparitions forcées, comme celles de Marouf Zamane et de Mir Ahmad Bin Quasem, qui semblent présenter un caractère systématique;
C. considérant que le Bangladesh se classe 146e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse; que les violations des libertés fondamentales et des droits de l’homme, notamment violences, harcèlement, intimidations et censure à l’encontre de journalistes et de blogueurs, restent monnaie courante au Bangladesh; que la loi bangladaise sur les technologies de l’information et de la communication, et notamment son article 57, a été utilisée, ces dernières années, pour arrêter et poursuivre en justice des militants et des journalistes qui avaient critiqué le gouvernement;
D. considérant que la loi sur la sécurité numérique, adoptée par le Parlement du Bangladesh le 19 septembre 2018, ne modifie pas l’article 57 de la loi sur les technologies de l’information et de la communication, malgré les nombreuses critiques émanant de journalistes et militants des droits civiques bangladais et de la communauté internationale;
E. considérant que Shahidul Alam, enseignant, militant et photojournaliste bangladais internationalement connu et lauréat de plusieurs prix, a été enlevé à son domicile le 5 août 2018 et emprisonné en vertu de la loi sur les technologies de l’information et de la communication, après ses déclarations relatives aux récentes manifestations étudiantes au Bangladesh et ses critiques à l’égard des violences exercées par les autorités; que Shahidul Alam est toujours incarcéré, une remise en liberté sous caution lui ayant été refusée à plusieurs reprises; qu’il aurait été privé des traitements médicaux dont il a besoin et aurait subi des tortures;
F. considérant que des attentats ont conduit le gouvernement à adopter la stricte «tolérance zéro»; que des réseaux de téléphonie mobile ont été fermés au Bangladesh et que les forces de sécurité bangladaises auraient tenté d’acquérir des équipements de surveillance électronique sur le marché international; que le gouvernement bangladais a entrepris de surveiller et de contrôler de manière étroite et intrusive les médias sociaux;
G. considérant que des élections sont prévues le 30 décembre 2018 au Bangladesh; que Khaleda Zia, dirigeante de l’opposition et ancienne Première ministre, purge actuellement une peine de prison de 10 ans pour corruption et n’a donc pas la possibilité de se porter candidate aux élections; qu’elle conteste les charges retenues contre elle, que ses partisans affirment être politiquement motivées;
H. considérant que les femmes et jeunes filles bangladaises sont confrontées à des niveaux de violence élevés; que le Bangladesh affiche le taux de mariages d’enfants le plus élevé d’Asie et l’un des plus élevés au monde; que le gouvernement bangladais a adopté en 2017 la loi de limitation des mariage d’enfants, qui prévoit la possibilité de déroger à l’interdiction dans des «cas particuliers», mais omet de préciser les critères définissant ces cas particuliers ou de fixer un âge minimum pour ces mariages;
I. considérant qu’au Bangladesh, de nombreuses infractions sont passibles de la peine de mort; que six personnes y ont été exécutées en 2017;
J. considérant qu’une recrudescence des violences a été observée au cours de l’année, en particulier à l’égard des femmes autochtones, ainsi que le harcèlement et l’arrestation de militants des droits des autochtones dans la région des Chittagong Hill Tracts;
K. considérant que l’Union européenne est le premier partenaire commercial du Bangladesh et que le Bangladesh, étant donné qu’il fait partie des pays les moins avancés, bénéficie du régime le plus favorable du système des préférences généralisées de l’Union, à savoir le programme «Tout sauf les armes»;
L. considérant que le Bangladesh devrait sortir de la catégorie des pays les moins avancés en 2024; qu’il est nécessaire, d’ici là, d’accélérer les réformes dans le domaine des droits de l’homme et du droit du travail, et notamment de faire disparaître le travail des enfants; que certaines dispositions de la loi bangladaise sur le travail et du projet de loi sur les zones franches industrielles pour l’exportation continuent de susciter des inquiétudes;
M. considérant que la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh a été signée entre des marques mondiales de prêt-à-porter, des détaillants et des syndicats dans le cadre du pacte sur la durabilité; qu’à ce jour, moins de la moitié des usines soumises à cette convention ont pris les mesures de sécurité requises; que la convention a expiré en octobre 2018, bien que le chemin à parcourir reste très long; qu’une convention de transition, applicable pendant trois ans, avait pris la suite de la convention;
N. considérant qu’il est impératif de promouvoir la convention et de permettre à toutes les parties de poursuivre leur action sans accrocs, y compris après novembre 2018; considérant que les initiatives de conduite responsable des entreprises du type de la convention ne pourront devenir superflues que lorsque le gouvernement du Bangladesh et sa cellule de coordination de la réhabilitation auront démontré, en paroles et en actes, qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour en assumer les fonctions;
O. considérant qu’en 2018 plus de 700 000 réfugiés rohingyas qui fuyaient la campagne de nettoyage ethnique menée par l’armée birmane ont afflué en masse au Bangladesh et sont toujours en attente d’une aide humanitaire dont ils ont instamment besoin; que le 30 octobre 2018, le Bangladesh et le Myanmar/la Birmanie ont conclu un accord qui prévoit que le retour des Rohingyas au Myanmar/en Birmanie débutera dès la mi-novembre, sans avoir consulté ni associé à l’élaboration de l’accord le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés;
1. est vivement préoccupé par la dégradation de la situation des droits de l’homme au Bangladesh et, notamment, par les entraves mises aujourd’hui aux libertés d’expression et de réunion dont pâtissent les médias, les étudiants, les militants et l’opposition; condamne les arrestations et les violences infligées à des personnes parce qu’elles exercent leur liberté d’expression en critiquant le gouvernement; prend acte avec une grande préoccupation des informations selon lesquelles le recours à la torture serait devenu monnaie courante;
2. observe que l’examen périodique universel de mai 2018 des Nations unies loue les «progrès notables» accomplis par le Bangladesh dans la défense des droits de l’homme ces dernières années; exhorte le gouvernement bangladais à appliquer les recommandations de l’examen périodique universel, notamment dans les domaines de l’indépendance de la justice, des droits civils et politiques, de la liberté des médias, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits des femmes et des jeunes filles;
3. demande aux autorités bangladaises de procéder à des enquêtes indépendantes sur les informations faisant état d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’usage excessif de la force, y compris dans les cas de Marouf Zamane et de Mir Ahmad Bin Quasem, et d’en traduire les auteurs en justice dans le respect des normes internationales; demande en outre au Bangladesh de ratifier la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et d’en inscrire les dispositions dans son droit national;
4. demande aux autorités bangladaises de libérer immédiatement et sans conditions Shahidul Alam, d’abandonner toutes les charges retenues contre lui et de le laisser poursuivre son œuvre légitime de défense des droits de l’homme; presse les autorités bangladaises de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité et la sécurité physiques et psychiques de Shahidul Alam, ainsi que de sa famille, et de veiller à ce que, pendant toute la durée de sa détention, Shahidul Alam soit traité dans le respect des principes et normes internationaux; demande aux autorités bangladaises d’ouvrir immédiatement une enquête publique sur les tortures qu’aurait subies Shahidul Alam, et d’en traduire les auteurs en justice;
5. est profondément préoccupé par la loi sur les technologies de l’information et de la communication, non seulement parce qu’elle est déjà lourde de conséquences sur le travail des journalistes, blogueurs et commentateurs, mais également parce qu’elle entrave l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression de tous, y compris sur les médias sociaux; estime que l’article 57 de la loi sur les technologies de l’information et de la communication porte atteinte aux droits fondamentaux à la liberté d’expression et à un procès équitable;
6. déplore vivement que le gouvernement ait décidé de promulguer la loi sur la sécurité numérique, qui élargit et renforce en réalité la capacité de la police à étouffer la libre expression, y compris sur les médias sociaux, avant les élections nationales en 2018; demande aux autorités bangladaises de réviser sans attendre la loi sur la sécurité numérique et la loi sur les technologies de l’information et de la communication afin de les rendre conformes aux conventions internationales en matière de droits de l’homme auxquelles le Bangladesh est partie;
7. appelle de ses vœux des élections législatives pacifiques et transparentes, avec un taux élevé de participation, afin que les citoyens puissent exprimer un véritable choix politique; demande aux forces politiques de s'abstenir de toute violence ou incitation à la violence durant la période électorale;
8. rend hommage au rôle constructif tenu par le Bangladesh lorsque, dans des conditions difficiles, il a accepté de recevoir les réfugiés rohingyas; exhorte les autorités à fournir davantage de terres pour réduire le surpeuplement et l’insalubrité des camps; exhorte les autorités à lever les entraves bureaucratiques qu’elles mettent à l’action des organisations humanitaires; exhorte les gouvernements du Bangladesh et du Myanmar/de la Birmanie à réexaminer sans délai leur décision d’initier le rapatriement des réfugiés rohingyas, dans la mesure où les conditions d’un retour volontaire, dans la dignité et en toute sécurité ne sont à l’heure actuelle pas réunies;
9. demande à l’Union européenne et aux autres bailleurs de fonds internationaux d’intensifier leurs efforts pour fournir aux camps de réfugiés rohingyas établis au Bangladesh toute l’aide financière et matérielle nécessaire;
10. presse le Bangladesh de respecter ses engagements au titre du régime «Tout sauf les armes» en matière de démocratie, de droits de l’homme et d’état de droit;
11. renouvelle son plaidoyer pour l’abolition de la peine de mort au Bangladesh;
12. est vivement préoccupé par l’annulation de la convention de transition, qui doit prendre effet au 30 novembre 2018; observe que la cellule de coordination de la réhabilitation ne dispose pas, à l’heure actuelle, des capacités suffisantes pour suivre l’application et s’assurer du respect des obligations en matière de santé et de sécurité, ce qui a de graves conséquences pour la sécurité et les droits des ouvriers dans les usines; exhorte le gouvernement du Bangladesh à reconnaître et à faire appliquer immédiatement la convention de transition et à se montrer plus à même d’assumer toutes les fonctions actuellement remplies par cette convention; demande aux bailleurs de fonds d’aider le gouvernement bangladais à y parvenir; demande en outre à la Commission européenne et au service européen pour l’action extérieure de poursuivre leur travail de renforcement des capacités qu’ils mènent avec la cellule de coordination de la réhabilitation;
13. demande au gouvernement du Bangladesh d’adopter des modifications législatives à la loi sur le travail et à ses dispositions d’exécution afin de les rendre conformes aux normes internationales en matière de travail de l’Organisation internationale du travail, et à permettre le plein exercice du droit à la liberté syndicale; demande au gouvernement du Bangladesh de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre comme il se doit à tous les actes discriminatoires à l’égard de syndicats, y compris les actes de violence et d’intimidation;
14. est préoccupé par la clause contenue dans la loi de limitation des mariages d’enfants de 2017, qui, en dépit des dispositions qui visent au renforcement de la prévention et à la poursuite des auteurs d’infractions, autorise les mariages d’enfants de moins de 18 ans dans des conditions particulières, sous réserve de l’autorisation des parents et d’une permission par un tribunal; demande la suppression de cette lacune de toute urgence, aux fins de la protection des intérêts de l’enfant;
15. exhorte les autorités bangladaises à poursuivre leur travail de protection des droits de l’homme; observe que les problématiques de droits de l’homme feront l’objet de débats supplémentaires lors de la réunion de la commission mixte entre l’Union et le Bangladesh qui se tiendra à Dhaka au premier semestre 2019;
16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement du Bangladesh.
Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0548),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0324/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),
– vu la lettre du 24 juillet 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0340/2018),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2018 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(3),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil(4) doit faire l’objet de plusieurs modifications pour prévoir une protection renforcée des passagers et encourager davantage les voyages en train, dans le plein respect des articles 11, 12 et 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier. En vue de ces amendements et dans un souci de clarté, il convient dès lors de procéder à la refonte dudit du règlement (CE) nº 1371/2007. [Am. 1]
(2) Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport.
(3) En dépit des progrès considérables réalisés dans le domaine de la protection des consommateurs dans l’Union, la protection des droits des voyageurs ferroviaires doit encore être améliorée, notamment en matière de dédommagement en cas de retard, d’annulation ou de dommages matériels. [Am. 2]
(4) Le voyageur ferroviaire étant la partie faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder ses droits à cet égard.
(5) Accorder les mêmes droits aux voyageurs ferroviaires qui effectuent des trajets internationaux et intérieurs devrait élever le niveau de protection des consommateursdroits des voyageurs dans l’Union et garantir, en particulier en ce qui concerne leur accès à la fois des conditionsindemnités en cas de concurrence équitables pour retard ou d’annulation. Les entreprises ferroviaires et un niveau uniforme de droits pour les voyageursvoyageurs reçoivent les informations les plus précises possibles concernant leurs droits. [Am. 3]
(5 bis) Il convient que le présent règlement ne porte pas préjudice à la capacité des États membres ou des autorités compétentes à définir des tarifs sociaux pour les services règlementés par une obligation de service public ainsi que pour des services commerciaux. [Am. 4]
(6) Les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs ont un caractère différent des services à longue distance. Les États membres devraient dès lors être autorisés à exempter les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs qui ne sont pas des services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union de l’application de certaines dispositions sur les droits des voyageurs. [Am. 136]
(7) Le présent règlement a pour but d’améliorer les services ferroviaires de transport de voyageurs dans l’Union. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations pour les services dans les régions où une partie importante du service est effectuée en dehors de l’Union, sous réserve de garantir un niveau adéquat de droits des voyageurs sur la partie de ces services fournie sur le territoire de ces États membres, dans le respect de leur législation nationale.
(8) Les dérogations ne devraient cependant pas s’appliquer aux dispositions du présent règlement qui facilitent l’utilisation des services ferroviaires par des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Elles ne devraient pas s’appliquer non plus en ce qui concerne les droits des personnes désireuses d'acheter un billet de train de le faire sans difficultés excessives, les dispositions relatives à la responsabilité des entreprises ferroviaires vis-à-vis des voyageurs et de leurs bagages, l’obligation des entreprises ferroviaires d’être assurées de manière adéquate, ni l’obligation qui leur incombe de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et les trains et de gérer les risques.[Am. 6]
(9) Les droits des usagers des services ferroviaires comprennent la réception d’informations concernant le service avantces services et pendant le voyagedes sujets liés avant, pendant et après le voyage. Dans la mesure du possible, les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets devraient fournir ces informations dans les meilleurs délais, à l’avance et dans les meilleurs délaisou, au plus tard, au début du voyage. Ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite et devraient être accessibles au public.Les entreprises ferroviaires devraient fournir ces informations aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires qui vendent leurs services. [Am. 7]
(9 bis) L’accès à l’ensemble des tarifs et des données opérationnelles en temps réel à des conditions viables et non discriminatoires rend le voyage en chemin de fer plus accessible aux nouveaux clients et leur offre un éventail plus large de possibilités de voyage et de tarifs parmi lesquels choisir. Les entreprises ferroviaires devraient fournir aux vendeurs de billets leurs données opérationnelles et en matière de tarifs pour faciliter les voyages en train. Il convient de déployer des efforts pour permettre aux passagers de réserver un billet direct et un voyage ferroviaire optimal unique. [Am. 8]
(9 ter) La promotion du transport multimodal de passagers permettra d’atteindre les objectifs en matière de climat. Dès lors, les entreprises ferroviaires doivent également afficher les combinaisons avec d’autres modes de transport pour que les voyageurs en aient connaissance avant de réserver leur voyage. [Am. 9]
(9 quater) La promotion du transport multimodal de passagers permettra d’atteindre les objectifs en matière de climat. Dès lors, les entreprises ferroviaires doivent également afficher les combinaisons avec d’autres modes de transport pour que les utilisateurs en aient connaissance avant de réserver leur voyage. [Am. 10]
(10) Des exigences plus précises concernant la fourniture d’informations sur les voyages sont définies dans les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) visées par le règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission(5).
(11) Le renforcement des droits des voyageurs ferroviaires devrait reposer sur le droit international existant qui figure à l’appendice A – Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999 (protocole de 1999). Il est cependant souhaitable d’étendre le champ d’application du présent règlement afin de protéger non seulement les voyageurs internationaux, mais aussi les voyageurs nationaux. Le 23 février 2013, l’Union a adhéré à la COTIF.
(12) En ce qui concerne la vente de billets pour le transport de voyageurs, les États membres devraient prendre toutes les mesures qui s’imposent pour interdire la discrimination sur le fondement de la nationalité ou de la résidence, que le voyageur en question soit ou non présent, de manière temporaire ou permanente, dans un autre État membre. Ces mesures devraient couvrir toutes les formes dissimulées de discrimination qui sont susceptibles de produire le même effet par suite de l’application d’autres critères, tels que la résidence ou l’emplacement physique ou numérique. Étant donné que les plateformes en ligne qui vendent des billets de transport de voyageurs se multiplient, les États membres devraient veiller en particulier à ce qu’aucune discrimination ne se produise lors de l’accès à des interfaces en ligne ou de l’achat de billets. Il convient cependant de ne pas exclure automatiquementles régimes tarifaires comportant des tarifs sociaux, à condition qu’ils soient proportionnéset indépendants de la nationalité des personnes concernées. [Am. 11]
(13) La popularité croissante du cyclisme à travers l’Union a des répercussions sur la mobilité et le secteur du tourisme dans leur ensemble. Une part accrue de l'utilisation combinée du train et du vélo dans la répartition modale réduit les incidences des activités de transport sur l’environnement. C’est pourquoi les entreprises ferroviaires devraient dans toute la mesure du possible faciliter la combinaison de trajets à vélo avec des trajets ferroviaires, en permettant ; elles devraient notamment prévoir un nombre suffisant de supports de bicyclettes pour le transport de vélos assemblés dans des espaces réservés à cet effet à bord des de tous les types de trains de voyageurs, y compris les trains à grande vitesse, à longue distance, transfrontaliers et locaux. Les passagers devraient être informés de l’espace disponible pour les bicyclettes. Ces exigences devraient s’appliquer à toutes les entreprises ferroviaires à partir du ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 12]
(14) Les entreprises ferroviaires devraient faciliter le transfert des voyageurs ferroviaires d’un opérateur à l’autre par la fourniture de billets directs, dans la mesure du possible. [Am. 13]
(15) À la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager par chemin de fer dans des conditions comparables à celles des autres citoyens, il convient d’établir des règles de non-discrimination et d’assistance au cours de leur voyage. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, du fait d’un handicap, de l’âge ou de tout autre facteur, ont le même droit que tous les autres citoyens à la libre circulation et à la non-discrimination. Entre autres, il y a lieu de veiller en particulier à ce que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite reçoivent facilement des informations sur l’accessibilité des services ferroviaires, les conditions d’accès au matériel roulant et les équipements à bord. Afin de communiquer le mieux possible les informations concernant les retards aux personnes souffrant de handicaps sensoriels, il conviendrait de recourir à des systèmes audio et visuels appropriés qu’elles peuvent comprendre, en tant que de besoin. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient avoir la possibilité d’acheter leur billet à bord des trains sans supplément de prix. Le personnel devrait être correctement formé pour répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, notamment lorsqu’il leur porte assistance. Pour garantir des conditions de voyage égales, il convient de fournir gratuitement à ces personnes une assistance dans les gares et à bord des trains à tout moment lorsque les trains circulent pour monter et pas seulement à certains moments de la journéedescendre. [Am. 14]
(15 bis) Si aucune structure de vente de billets n’est disponible dans la gare, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir acheter leur billet à bord des trains. [Am. 15]
(16) Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares devraient tenir compte des besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, en se conformant auxau règlement (UE) n° 1300/2014 STI(6)pour les personnes à mobilité réduiteet à la directive XXX lorsqu’ils complètent les STI. En outre, conformément aux règles de l’Union pour les marchés publics, notamment la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil(7), tous les bâtiments et tout le matériel roulant devraient être rendus accessibles en éliminant progressivement les obstacles physiques et fonctionnels lors de l’acquisition de nouveau matériel ou lors de l’exécution de travaux de construction ou de rénovation majeure. [Am. 16]
(17) Il est souhaitable que le présent règlement crée un système d’indemnisation pour les voyageurs en cas de retard, qui soit lié à la responsabilité de l’entreprise ferroviaire, sur la même base que le système international prévu par la COTIF et en particulier les règles uniformes CIV relatives aux droits des voyageurs. Les billets achetés devraient être entièrement remboursables. En cas de retard d’un service de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires devraient offrir aux voyageurs une indemnisation correspondant à un pourcentage allant jusqu’à un maximum de 100 % du prix du billet. [Am. 17]
(18) Les entreprises ferroviaires devraient être obligées d’être assurées ou d’avoir pris des dispositions équivalentes pour couvrir leur responsabilité envers les voyageurs ferroviaires en cas d’accident. Lorsque des États membres fixent un montant minimal des dommages et intérêts compensatoires en cas de mort ou de blessures d'un voyageur, ce montant devrait être au moins équivalent au montant fixé dans les règles uniformes CIV. Les États membres devraient avoir la possibilité d’augmenter le montant des dommages et intérêts compensatoires en cas de décès ou de blessures d’un voyageur à tout moment. [Am. 18]
(19) Le renforcement des droits en matière d’indemnisation et d’assistance en cas de retard, de correspondance manquée ou d’annulation d’un service devrait aboutir à un accroissement des incitations en faveur du marché des services ferroviaires de transport de voyageurs, au bénéfice des voyageurs.
(20) En cas de retard, les voyageurs devraient se voir offrir des solutions pour poursuivre leur voyage ou être réacheminés dans des conditions de transport comparables. Les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite devraient spécialement être pris en compte dans un tel cas et les informations appropriées devraient être fournies. [Am. 19]
(20 bis) La définition de «voyage» ou de «voyage combiné» devrait comprendre toutes les situations prévoyant des temps de correspondance minimaux réalistes ou applicables au moment de la réservation, en tenant compte de tout facteur pertinent, comme la taille et l’emplacement des gares et quais concernés. [Am. 137]
(21) Une entreprise ferroviaire ne devrait cependant pas être tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté de conditions météorologiques difficiles ou de catastrophes naturelles majeures compromettant l’exploitation du service en toute sécurité. Un tel événement devrait avoir le caractère d’une catastrophe naturelle exceptionnelle, par opposition à des conditions météorologiques saisonnières normales, telles qu’une tempête automnale ou des inondations régulières en zone urbaine causées par des marées ou par la fonte des neiges. Les entreprises ferroviaires devraient prouver qu’elles n’auraient pu ni prévoir ni empêcher le retard même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.[Am. 20]
(22) En collaboration avec les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares devraient préparer et publier des plans d’urgence pour limiter autant que possible les conséquences des perturbations majeures en fournissant des informations et une assistance adéquates aux voyageurs immobilisés. [Am. 21]
(23) Le présent règlement ne devrait pas limiter le droit des entreprises ferroviaires, des vendeurs de billets, des gestionnaires de gare ou d’infrastructure de demander réparation, le cas échéant, à toute personne, y compris un tiers, conformément à la législation nationale applicablepour remplir leurs obligations envers les voyageurs conformément au présent règlement. [Am. 22]
(24) Lorsqu’un État membre dispense une entreprise ferroviaire de l’application des dispositions du présent règlement, il devrait, en consultation avec les organisations représentant les voyageurs, encourager ladite entreprise à prendre des dispositions en vue d’octroyer une compensation et une assistance lors d’une perturbation majeure d’un service ferroviaire.
(25) Il est également souhaitable d’aider les victimes d’accident et les personnes à leur charge à faire face à leurs besoins financiers à court terme dans la période qui suit immédiatement un accident.
(26) Il est dans l’intérêt des voyageurs ferroviaires que des mesures adéquates soient prises, en accord avec les autorités publiques, pour garantir leur sûreté personnelle dans les gares ainsi qu’à bord des trains.
(27) Les voyageurs ferroviaires devraient pouvoir déposer auprès de toute entreprise ferroviaire concernée ou de tout vendeur de billets, gestionnaire de gares ou d’infrastructure concerné, une plainte relative aux droits et aux obligations prévus par le présent règlement et être en droit de recevoir une réponse dans un délai raisonnable. [Am. 23]
(28) Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares devraient définir, mettre à la disposition du public, gérer et contrôler les normes de qualité du service pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, y compris les normes relatives aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. [Am. 24]
(29) Il conviendrait, pour maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine du transport ferroviaire, que les États membres soient tenus de désigner les organismes nationaux chargés de l'application pour contrôler attentivement et faire appliquer le présent règlement au niveau national. Ces organismes devraient pouvoir prendre une série de mesures d’exécution et offrir aux voyageurs la possibilité d’un règlement extrajudiciaire contraignant des litiges, conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil(8). Il conviendrait que les voyageurs puissent porter plainte auprès de ces organismes concernant des infractions présumées au présent règlement, et recourir au règlement en ligne des litiges établi par le règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil(9), s'il en est convenu ainsi. Il devrait être également prévu que des plaintes puissent être déposées par des organisations représentant des groupes de voyageurs. Afin de traiter correctement ces plaintes, les organismes devraient également coopérer les uns avec les autres, et le présent règlement devrait continuer à figurer dans la liste présente à l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil(10).Chaque année, les organismes nationaux chargés de l’application devraient publier sur leurs sites internet des rapports comprenant des statistiques précisant le nombre et le type de plaintes reçues ainsi que le résultat de leurs mesures d’exécution. En outre, ces rapports devraient être mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. [Am. 25]
(30) Le traitement des données à caractère personnel devrait respecter la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(11).
(31) Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et veiller à l’application de ces sanctions. Lesdites sanctions, qui pourraient inclure le paiement d’une indemnisation à la personne concernée, devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et devraient comprendre, sans s’y limiter, une amende minimale ou un pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ou de l’organisation concernée, le montant le plus élevé étant retenu. [Am. 26]
(32) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement des chemins de fer de l’Union et l’instauration de droits des voyageurs, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(33) Afin de garantir un niveau élevé de protection des voyageurs, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de la modification des annexes I, II et III en ce qui concerne les règles uniformes CIV, les informations minimales que doivent fournir les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets et les normes minimales de qualité du service, et d’ajuster les montants financiers visés dans le présent règlement en fonction de l’inflation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(33 bis) Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, il convient de conférer la Commission le pouvoir d’adopter un formulaire de plainte type que les passagers pourront utiliser pour demander une indemnisation conformément au présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(13). [Am. 27]
(34) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 21, 26, 38 et 47 qui concernent, respectivement, l’interdiction de toute forme de discrimination, l’intégration des personnes handicapées, un niveau élevé de protection des consommateurs et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et objectifs [Am. 28]
Le présent règlement établit des règles applicables au transport ferroviaire afin de prévoir la protection efficace des voyageurs et d’encourager le voyage en train en ce qui concerne: [Am. 29]
a) la non-discrimination entre les voyageurs pour ce qui est des conditions de transport et d’émission de billets; [Am. 30]
b) la responsabilité des entreprises ferroviaires et leurs obligations en matière d’assurance pour les voyageurs et leurs bagages;
c) les droits des voyageurs en cas d’accident résultant de l’utilisation de services ferroviaires et entraînant la mort, des blessures ou la perte ou la détérioration de bagages;
d) les droits et l’indemnisation des voyageurs en cas d’annulation de perturbations telles qu’une annulation ou deun retard; [Am. 31]
e) les informations minimales à fournir, précises et fournies en temps opportun dans un format accessible aux voyageurs, en ce qui concerne la conclusion des contrats de transport et l’émission des billets; [Am. 32]
f) la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et l’assistance obligatoire à ces personnes par du personnel formé; [Am. 33]
g) la définition et le contrôle des normes de qualité du service et la gestion des risques pour la sûreté personnelle des voyageurs;
h) leles procédures appropriées de traitement des plaintes; [Am. 34]
i) les règles générales en matière d’application.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s’applique dans toute l’Union aux voyages et services ferroviaires intérieurs et internationaux assurés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil(14).
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les États membres peuvent dispenser les services suivants de l’application du présent règlement:
(a) les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs visés dans la directive 2012/34/UE, à l’exception des services transfrontaliers à l’intérieur de l’Union; [Am. 138]
(b) les services ferroviaires internationaux de transport de voyageurs dont une partie importante, y compris au moins un arrêt prévu dans une gare, est effectuée en dehors de l’Union, à condition que les droits des voyageurs soient dûment garantis en vertu de la législation nationale applicable sur le territoire de l’État membre qui accorde la dérogation.; [Am. 36]
(b bis) les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs lorsque cette exemption a été accordée par les États membres en vertu du règlement (CE) n° 1371/2007 pour une durée maximale de douze mois après le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 37]
3. Les États membres notifient à la Commission les dérogations accordées conformément au paragraphe 2,aux points a) et b), et l’informent de l’adéquation de leur droit national sur leur territoire aux fins b bis) du paragraphe 2, point b). [Am. 38]
4. Les articles 5, 106, 11, 12 et 2517 et le chapitre V s’appliquent à tous les services ferroviaires de transport de voyageurs visés au paragraphe 1, y compris les services dispensés conformément au paragraphe 2, pointspoint a) et b). [Am. 39]
4 bis. Le présent règlement ne s’applique pas aux services exploités uniquement en raison de leur intérêt historique. [Am. 40]
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «entreprise ferroviaire»: une entreprise ferroviaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE;
(1 bis) «transporteur»: l’entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d’entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat; [Am. 41]
(1 ter) «transporteur de remplacement»: une entreprise ferroviaire qui n’a pas conclu de contrat de transport avec le voyageur, mais à laquelle l’entreprise ferroviaire partie au contrat a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport ferroviaire; [Am. 42]
2) «gestionnaire de l'infrastructure»: un gestionnaire de l’infrastructure tel que défini à l’article 3 de la directive 2012/34/UE;
3) «gestionnaire des gares»: une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion de gares ferroviaires et qui peut être le gestionnaire de l’infrastructure;
4) «voyagiste»: un organisateur ou un détaillant, autre qu’une entreprise ferroviaire, au sens de l’article 3, pointspoint 8 et 9, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil(15); [Am. 43]
5) «vendeur de billets»: tout détaillant de services de transport ferroviaire qui conclut des contrats de transport et vend des billets, des billets distincts et des billets directs pour le compte d’une entreprise ferroviaire ou de plusieurs entreprises ferroviaires ou pour son propre compte; [Am. 44]
(5 bis) «distributeur»: un détaillant de services de transport ferroviaire qui vend des billets pour le compte d’une entreprise ferroviaire, et qui n’est tenu par aucune obligation au titre du contrat conclu entre le voyageur et l’entreprise ferroviaire. [Am. 45]
6) «contrat de transport»: un contrat de transport à titre onéreux ou gratuit entre une entreprise ferroviaire ou un vendeur de billets et le voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport; [Am. 46]
(6 bis) «billet»: une preuve valable, quelle que soit sa forme (papier, billet électronique, carte à puce, carte de transport), donnant au voyageur le droit d’emprunter un transport ferroviaire; [Am. 47]
(6 ter) «voyage combiné»: un ou plusieurs billets représentant plusieurs contrats de transport portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires; [Am. 48]
7) «réservation»: une autorisation, sur papier ou dans une version électronique, donnant droit au transport selon des modalités de transport personnalisées ayant fait l’objet d’une confirmation;
8) «billet direct», un ou plusieurs billets distincts représentant un contratou plusieurs contrats de transport unique portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, achetés auprès du même vendeur de billets, du même voyagiste ou de la même entreprise ferroviaire et faisant partie d’un voyage de bout en bout; [Am. 49]
9) «service»: un service ferroviaire de transport de voyageurs exploité entre des gares ferroviaires ou des arrêts selon un horaire;
10) «voyage»: le transport d’un voyageur entre une gare de départ et une gare d’arrivée dans le cadre d’un contrat de transport unique; [Am. 50]
11) «service ferroviaire intérieur de transport de voyageurs»: un service ferroviaire de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train ne traverse pas la frontière d’un État membre;
12) «service ferroviaire international de transport de voyageurs»: un service ferroviaire international de transport de voyageurs au sens de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE;
13) «retard»: la différence de temps entre l’heure à laquelle le voyageur devait arriver d’après l’horaire publié et l’heure de son arrivée réelle ou prévue à la gare de destination finale;
(13 bis) «arrivée»: le moment auquel, sur le quai d’arrivée, les portes du train s’ouvrent et la descente du train est autorisée; [Am. 51]
14) «carte de transport» ou «abonnement»: un billet pour un nombre illimité de voyages, qui permet au détenteur autorisé de voyager par chemin de fer sur un itinéraire ou un réseau particulier durant une période déterminée;
15) «correspondance manquée»: une situation dans laquelle, au titre d’un unique contrat de transport ou non, un voyageur manque un ou plusieurs services au cours d’un voyage ou d’un voyage combiné à cause d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents; [Am. 139]
16) «personne handicapée» et «personne à mobilité réduite»: toute personne ayant une déficience permanente ou temporaire physique , mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher son utilisation pleine et effective du service de transport sur un pied d’égalité avec les autres voyageurs ou dont la mobilité lors de l’utilisation d’un moyen de transport est réduite en raison de l’âge; [Am. 53]
17) «conditions générales de transport»: les conditions de l’entreprise ferroviaire, qui se présentent sous la forme de conditions générales ou de tarifs juridiquement applicables dans chaque État membre et qui, par la conclusion du contrat de transport, sont devenues partie intégrante de celui-ci;
18) «véhicule»: un véhicule motorisé ou une remorque transporté à l’occasion du transport de voyageurs;
19) «Règles uniformes CIV»: les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) telles que définies dans l’appendice A de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).
Chapitre II
Contrat de transport, informations et billets
Article 4
Contrat de transport
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I.
Article 5
Conditions non discriminatoires du contrat de transport
Sans préjudice des tarifs sociaux, les entreprises ferroviaires, les voyagistes ou les vendeurs de billets proposent des contrats de transport et des conditions contractuellesde billetterie et des tarifsde tarif au grand public, vendent des billets, des billets directs et acceptent les réservations des voyageurs conformément à l’article 10 du présent règlement, sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité ou la résidence du client finalpassager, ou sur le lieu d’établissement de l’entreprise ferroviaire, du voyagiste ou du vendeur de billets à l’intérieur de l’Union, ou encore sur le canal utilisé par les voyageurs pour acheter leur billet. [Am. 55]
Article 6
Bicyclettes
Les voyageurs sont autorisés à prendre leur bicyclette dans le train moyennant un paiement raisonnable éventuellement. Ils gardent leur bicyclette sous leur supervision pendant le voyage, y compris dans les trains à grande vitesse, à longue distance, transfrontaliers et locaux. Tous les trains de voyageurs neufs ou remis à neuf comportent, au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], un emplacement clairement désignéfont en sorte qu’elle ne cause aucun désagrément ni dommage aux autres voyageurs, aux équipements de mobilité, aux bagages ou aux opérations ferroviaires. Le transport de bicyclettes peut être refusé ou restreint pour des raisons de sécurité ou pour des raisons opérationnelles, à condition quele transport d’au moins huit bicyclettes assemblées. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets, les voyagistes et, le cas échéant, les gestionnaires des gares, informent les voyageurs des conditions , au plus tard lors de l’achat du refus ou billet, des conditions de la restrictiontransport des bicyclettes dans chaque service, conformément au règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission. [Am. 56]
Article 7
Exclusion des exonérations et stipulations de limitations
1. Les obligations envers les voyageurs résultant du présent règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une limitation ou d’une exonération, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport. Toute condition contractuelle qui vise directement ou indirectement à déroger aux droits découlant du présent règlement ou à les restreindre ne lie pas le consommateur. [Am. 57]
2. Les entreprises ferroviaires, les voyagistes ou les vendeurs de billets peuvent offrir des conditions contractuelles plus favorables au voyageur que celles fixées dans le présent règlement. [Am. 58]
Article 8
Obligation d’information concernant l’interruption de services
Les entreprises ferroviaires ou, le cas échéant, les autorités compétentes responsables d’un contrat de service public ferroviaire, rendent publiques, par des moyens appropriés, et sans délai, notamment dans des formats accessibles aux personnes handicapées conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive XXX(16)et dans le règlement (UE) nº 1300/2014, et en temps utile avant leur mise en œuvre, les décisionspropositions d’interrompre des services ou de les réduire substantiellement, que ce soit de façon permanente ou temporaire, et veillent à ce que ces propositions fassent l’objet d’une consultation judicieuse et appropriée des parties intéressées avant toute mise en œuvre. [Am. 59]
Article 9
Informations sur les voyages
1. Sur demande, les entreprises ferroviaires, les voyagistes et les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour leur propre compte ou pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises ferroviaires fournissent au voyageur au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie I, en ce qui concerne les voyages pour lesquels un contrat des contrats de transport est proposésont proposés par l’entreprise ferroviaire concernée. Les vendeurs de billets qui proposent des contrats de transport pour leur propre compte, ainsi que les voyagistes, fournissent ces informations lorsqu’elles sont disponibles.Afin de garantir le respect du présent règlement, les entreprises ferroviaires fournissent ces informations aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires qui vendent leurs services. [Am. 60]
2. Les entreprises ferroviaires et, dans la mesure du possiblele cas échéant, les vendeurs de billets fournissent au voyageur pendant le voyage, y compris dans les gares de correspondance, au moins les informations mentionnées à l’annexe II, partie II. Afin de garantir le respect du présent règlement, les entreprises ferroviaires fournissent ces informations aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires qui vendent leurs services. [Am. 61]
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées sous la forme la plus appropriée, notammentaux voyageurs par les entreprises ferroviaires, les voyagistes et les vendeurs de billets en utilisant lesdes technologies de communication aisément accessibles, d’usage courant et, en ce qui concerne le paragraphe 2, en temps réel, par les moyens les plus modernes, et par écrit, si possible, afin de fournir aux voyageurs toutes les informations requises à l’annexe II du présent règlement. Une attention particulière est accordée à ce que ces informations soient accessibles aux personnes handicapées conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive XXX et le règlement (UE) nº 454/2011 et le règlement (UE) nº1300/2014.La disponibilité de formats accessibles aux personnes à mobilité réduite est clairement indiquée. [Am. 62]
4. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure mettent à la disposition des entreprises ferroviaires et des vendeurs de billetsdu public des données en temps réel relatives aux trains, y compris ceux exploités par d’autres entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoireà écarter toute discrimination entre passagers. [Am. 63]
4 bis. Les entreprises ferroviaires, en coopération avec les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure, indiquent dans les horaires les informations relatives aux gares et aux connexions ferroviaires accessibles. [Am. 64]
Article 10
Disponibilité des billets, des billets directs et des réservations
1. Les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets proposent des billets et, pour autant qu’ils soient disponibles, des billets directs et des réservations, y compris. Ils mettent tout en œuvre pour offrir des billets directs, y compris pour voyages internationaux ou comportant des voyages internationaux trains de nuit et des voyages faisant intervenir plus d’une entreprise ferroviaire. [Am. 65]
2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets délivrent les billets aux voyageurs via au moins un des canaux suivants:
(a) guichets ou distributeurs de titres de transport;
(b) téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible;
(c) à bord des trains.
Les États membresautorités compétentes visées par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil(17) peuvent exiger que les entreprises ferroviaires proposent des billets pour les services prévus dans le cadre de contrats de service public via plus d’un canal. [Am. 66]
3. Les entreprises ferroviaires offrent la possibilité d’obtenir des billets pour le service concerné à bord du train, à moins que cette possibilité ne soit limitée ou refusée pour des raisons dûment justifiables liées à la sûreté ou à la lutte contre la fraude, des raisons de réservation obligatoire ou des motifs commerciaux raisonnables, notamment la limitation de l’espace ou de la disponibilité des sièges. [Am. 67]
4. En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport dans la gare de départ, les voyageurs doivent être informés dans la gare:
(a) sur la possibilité d’acheter un billet par téléphone, par l'internet ou à bord du train et les modalités de cet achat;
(b) sur la gare ferroviaire ou l’endroit le plus proche où des guichets et/ou des distributeurs de titres de transport sont mis à disposition.
5. En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport accessible dans la gare de départ, les personnes handicapées et les personnesou tout autre moyen d’acheter des billets à mobilité réduitel’avance, les passagers sont autoriséesautorisés à acheter leur billet à bord du train sans supplément. [Am. 68]
6. Lorsqu’un passager reçoit des billets distincts pour un même trajetvoyage ou voyage combiné comprenant des services ferroviaires successifs exploités par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, ses droits à l’information, à l’assistance, à des soins et à une indemnisation sont équivalents à ceux attachés à un billet direct et couvrent l’intégralité du voyage ou du voyage combiné, du point de départ jusqu’à la destination finale, à moins que le voyageur n’ait été explicitement informé du contraire par écrit. Le voyageur est, en particulier, informé qu’en cas de correspondance manquée, il n’aura pas droit à une assistance ou à une indemnisation sur la base de la longueur totale du voyage. La charge de la preuve que l’information a été fournie incombe à l’entreprise ferroviaire, à son agent, au voyagiste ou au vendeur de billets. [Am. 140]
Article 10 bis
Fourniture d’informations sur les voyages par l’intermédiaire d’interfaces de programmation
1. Les entreprises ferroviaires fournissent un accès non discriminatoire à toutes les informations sur les voyages, y compris les informations opérationnelles en temps réel concernant les horaires et les tarifs, visées à l’article 9, au moyen d’interfaces de programmation.
2. Les entreprises ferroviaires fournissent aux voyagistes, aux vendeurs de billets et aux autres entreprises ferroviaires, lors de la vente de leurs services, un accès non discriminatoire aux systèmes de réservation par l’intermédiaire d’interfaces de programmation, de façon à pouvoir conclure des contrats de transport et à émettre des billets, des billets directs et des réservations, de façon à proposer le billet, y compris transfrontalier, le plus économique et le plus optimal.
3. Les entreprises ferroviaires veillent à ce que les spécifications techniques des interfaces de programmation soient bien documentées et librement accessibles sans frais. Les interfaces de programmation recourent à des normes ouvertes, à des protocoles communément utilisés et à des formats lisibles par machine afin d’être interopérables.
4. Les entreprises ferroviaires veillent à ce que, sauf en cas d’urgence, toute modification des spécifications techniques de leurs interfaces de programmation soit mise à la disposition des voyagistes et des vendeurs de billets dès que possible et au moins trois mois avant la mise en œuvre d’une modification. Les entreprises ferroviaires documentent les situations d’urgence et mettent la documentation à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5. Les entreprises ferroviaires veillent à ce que l’accès aux interfaces de programmation soit fourni de manière non discriminatoire, avec le même niveau de disponibilité et de performance, y compris en ce qui concerne l’assistance et l’accès à l’ensemble de la documentation, des normes, des protocoles et des formats. Les voyagistes et les vendeurs de billets ne doivent pas être désavantagés par rapport aux entreprises ferroviaires elles-mêmes.
6. Les interfaces de programmation sont établies conformément au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission(18). [Am. 70]
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES FERROVIAIRES RELATIVE AUX VOYAGEURS ET À LEURS BAGAGES
Article 11
Responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I.
Article 12
Assurance et couverture de la responsabilité en cas de mort ou de blessures de voyageurs
Une entreprise ferroviaire est assurée de manière adéquate, conformément à l'article 22 de la directive 2012/34/UE et sur la base d'une évaluation de ses risques, ou prend des dispositions équivalentes pour pouvoir couvrir les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement.
Article 13
Versement d’avances
1. Si un voyageur est tué ou blessé, l’entreprise ferroviaire visée à l’article 26, paragraphe 5, de l’annexe I verse sans délai, et en tout état de cause au plus tard quinze jours après l’identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, toute avance qui serait nécessaire pour couvrir des besoins économiques immédiats, proportionnellement au préjudice subi.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, l’avance n’est pas, en cas de décès, inférieure à 21 000 EUR par voyageur.
3. Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en vertu du présent règlement, mais elle n’est pas remboursable, sauf lorsque le préjudice a été causé par la négligence ou la faute du voyageur ou que la personne à laquelle l’avance a été versée n’était pas celle ayant droit à une indemnisation.
Article 14
Contestation de responsabilité
Même si l’entreprise ferroviaire conteste sa responsabilité quant au préjudice corporel subi par un voyageur qu’elle transporte, elle s’efforce, dans la mesure du raisonnable, d’assister le voyageur réclamant une indemnisation à des tiers.
CHAPITRE IV
RETARDS, CORRESPONDANCES MANQUÉES ET ANNULATIONS
Article 15
Responsabilité en matière de retards, de correspondances manquées et d’annulations
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la responsabilité des entreprises ferroviaires en ce qui concerne les retards, les correspondances manquées et les annulations est régie par le titre IV, chapitre II, de l’annexe I.
Article 16
Remboursement et réacheminement
1. Lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre, soit au départ soit en cas de correspondance manquée au cours d’un voyage effectué avec un billet direct, à ce qu’un train arrive avec plus de soixante minutes de retard à la destination finale prévue dans le contrat de transport ou qu’il soit annulé, les voyageurs ont immédiatement le choix entre l'une des options suivantes: [Am. 71]
(a) le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées de leur voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial des voyageurs, ainsi que, s’il y a lieu, un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais. Le remboursement s’effectue dans les mêmes conditions que le paiement de l’indemnisation visée à l’article 17;
(b) la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables, sans coût supplémentaire et dans les meilleurs délais, y compris en cas de correspondance manquée en raison d’un retard ou d’une annulation de la première étape du voyage des passagers. Dans ce cas, le passager est autorisé à utiliser le prochain service disponible vers la destination finale, même s’il n’a pas de réservation spécifique ou si le train suivant est exploité par une autre entreprise ferroviaire; [Am. 72]
(c) la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à leur convenance mais, néanmoins, moins d’un mois après le rétablissement du service. [Am. 73]
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), un réacheminement comparable peut être effectué par toute entreprise ferroviaire et peut comprendre l’utilisation d'un transport d’une classe supérieure et d'autres modes de transport terrestre sans entraîner de coûts supplémentaires pour le voyageur. Les entreprises ferroviaires s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, d'éviter des correspondances supplémentaires. La durée totale du voyage en recourant à un autre mode de transport pour la partie du trajet non effectuée comme prévu est comparable à la durée prévue pour le voyage initial. Les voyageurs ne sont pas placés dans des voitures d’une classe inférieure, sauf si ces dernières sont le seul moyen de réacheminement disponible. [Am. 74]
3. Les prestataires de services de transport de réacheminement accordent une attention particulière afin de fournir fournissent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un niveau d’assistance et d’accessibilité comparable pourlorsqu’ils mettent en place un service de remplacement. Le service de remplacement peut être commun à tous les passagers ou, sur décision du transporteur, être un moyen personnel de transport adapté aux besoins particuliers des personnes présentant des handicaps ou à mobilité réduite. [Am. 75]
Article 17
Indemnisation relative au prix du billet
1. Lorsque le retard n’a pas donné lieu au remboursement du coût du coûtbillet conformément à l’article 16, le voyageur qui subit un retard entre le lieu de départ et le lieu de destination indiqués danssur le contratou les billets représentant un ou plusieurs contrats de transport unique peut, sans perdre en conservant son droit au transport, exiger une indemnisation de l’entreprise ferroviaire. Les indemnisations minimales pour cause de retard sont les suivantes:
a) 2550 % du prix du billet en cas de retard d’une durée comprise entre 60 et 11990 minutes;
b) 5075 % du prix du billet en cas de retard de 120 minutes ou plusd’une durée comprise entre 91 et 120 minutes;
b bis) 100 % du prix du billet en cas de retard de 121 minutes ou plus. [Am. 76]
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux voyageurs qui détiennent une carte de transport ou un abonnement. S'ils sont confrontés à des retards ou à des annulations récurrents pendant la durée de validité de la carte de transport, de la carte de réduction ou de l'abonnement, ils peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions des entreprises ferroviaires en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard et de calcul de l’indemnisation. En cas de retards répétés de moins de 60 minutes pendant la durée de validité de la carte de transport ou de l'abonnement, les retards sont comptabilisés de façon cumulative et les voyageurs sont indemnisés conformément aux dispositions des entreprises ferroviaires en matière d’indemnisationprévues au paragraphe 1, points a), b) et b bis) en matière d’indemnisation. [Am. 77]
3. L’indemnisation d’une annulation ou d’un retard est calculée par rapport au prix total que le voyageur a réellement payé pour le service ayant subi une annulation ou un retard. Lorsque le contrat de transport porte sur un voyage aller et retour, le montant de l’indemnisation à payer en cas de retard à l’aller ou au retour est calculé par rapport à la moitié du prix payé pour le billet. De la même manière, le montant de l’indemnisation à payer en cas d’annulation ou de retard du service dans le cadre de tout autre type de contrat de transport permettant d’effectuer plusieurs voyages ultérieurs est calculé proportionnellement au prix total. [Am. 78]
4. Le calcul de la durée du retard ne tient pas compte des retards dont l’entreprise ferroviaire peut prouver qu’ils se sont produits en dehors des territoires de l'Union.
5. L’indemnisation relative au prix du billet est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services si les conditions sont souples (notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination). Elle est payée en espèces à la demande du voyageur.
6. L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les entreprises ferroviaires peuvent fixer un seuil minimal au-dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 5EUR par billet. [Am. 79]
7. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation s’il a été informé du retard avant d’acheter le billet ou si le retard imputable à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement reste inférieur à soixante minutes.
8. Une entreprise ferroviaire n'est pas tenue de verser une indemnisation si elle est en mesure de prouver que le retard a résulté de conditions météorologiques difficiles ou de catastrophes naturelles majeures compromettant l’exploitation du service en toute sécurité et n’aurait pas pu être prévu ni empêché même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.[Am. 81]
Article 18
Assistance
1. En cas de retard à l’arrivée ou au départ, l’entreprise ferroviaire ou le vendeur,les vendeurs de billets ou le gestionnaire des gares, conformément à l’article 9, tient les voyageurs informés de la situation ainsi que des heures de départ et d’arrivée prévues, dès que ces informations sont disponibles. [Am. 83]
2. En cas de retard visé au paragraphe 1, de plus de soixante minutes, les voyageurs se voient offrir gratuitement:
(a) des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d’attente, s’il y en a à bord du train ou dans la gare, ou s’ils peuvent raisonnablement être livrés compte tenu de critères tels que la distance à laquelle se trouve le fournisseur, le temps nécessaire pour effectuer la livraison et le coût;
(b) un hébergement à l’hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre la gare et le lieu d’hébergement, si un séjour d’une ou de plusieurs nuits devient nécessaire ou qu’un séjour supplémentaire s’impose, lorsque c’est matériellement possible; les besoins d’accès des personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les besoins des animaux d’assistance certifiés sont également pris en compte; [Am. 84]
(c) si le train est bloqué sur la voie, le transport entre le lieu où se trouve le train et la gare, l’autre point de départ ou la destination finale du service, lorsque c’est matériellement possible.
3. Si le service ferroviaire ne peut plus se poursuivre, les entreprises ferroviaires mettent en place dès que possible d’autres services de transport pour les voyageurs.
4. À la demande du voyageurAux voyageurs concernés, l’entreprise ferroviaire certifiepropose de certifier sur le billetleurs billets ou par tout autre moyen que le service ferroviaire a été retardé, qu’il a fait manquer une correspondance ou qu’il a été annulé, selon le cas. Cette certification s’applique dans le cadre des dispositions prévues à l’article 17, sous réserve que le passager titulaire prouve qu’il voyageait muni d’une carte de transport ou d’un abonnement. [Am. 85]
5. Lors de l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4, l’entreprise ferroviaire concernée accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et des personnes qui les accompagnent et, le cas échéant, des animaux d’assistance certifiés. [Am. 86]
6. Outre les obligations imposées aux entreprises ferroviaires conformément à l’article 13 bis, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, le gestionnaire des gares dans les gares traitant en moyenne annuelle un volume d'au moins 10 000 voyageurs par jour assure la coordination des opérations États membres, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de la gare, des entreprises ferroviaires et du gestionnaire les gestionnaires de l’infrastructure coopèrent pour veiller à ce que les plans d’intervention visés à l’article 13 bis, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE prévoient des obligations en matière d’accessibilité des systèmes d’alerte et d’information.au moyen d’un plan d’urgence adéquat afin de se préparer à l’éventualité d’une perturbation majeure et de retards importants entraînant l'immobilisation d'un nombre considérable de voyageurs dans la gare. Le plan garantit que les voyageurs immobilisés reçoivent une assistance et une information adéquates, notamment dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues dans la directive XXX. Sur demande, le gestionnaire des gares met le plan et ses éventuelles modifications à la disposition de l’organisme national chargé de l’application ou de tout autre organisme désigné par un État membre. Les gestionnaires des gares dans les gares traitant en moyenne annuelle un volume inférieur à 10 000 voyageurs par jour s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de coordonner les utilisateurs des gares et d’assister et informer les voyageurs immobilisés dans de ce type de situations. [Am. 87]
Article 19
Droit de recours
Lorsqu'une entreprise ferroviaire verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations conformément au présent règlement, aucune disposition de ce dernier ni du droit national ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation des coûts à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit de l’entreprise ferroviaire de demander le remboursement auprès d’un tiers, avec lequel elle a conclu un contrat et qui a contribué à l’événement ayant donné lieu à une indemnisation ou à d’autres obligations. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un tiers, autre que le voyageur, avec lequel une entreprise ferroviaire a conclu un contrat, de demander un remboursement ou une indemnisation, conformément aux lois pertinentes applicables.[Am. 88]
CHAPITRE V
PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Article 20
Droit au transport
1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares établissent ou mettent en place des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, avec la participation active d’organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, y compris leurs assistants personnels. Les règles permettent au voyageur ne pouvant se déplacer seul d'être accompagné gratuitement d'un chienanimal d'assistance certifié ou d’une autre personne conformément à toute règle nationale pertinente, et garantissent le caractère immédiat, dans la mesure du possible, du transport ferroviaire des personnes handicapées ou à mobilité réduite. [Am. 89]
2. Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets. Une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste ne peut refuser d’accepter une réservation ou d’émettre un billet pour une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ou requérir qu’une telle personne soit accompagnée par une autre personne, sauf si cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux règles d’accès visées au paragraphe 1.
Article 20 bis
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares veillent, par le respect des STI pour les personnes à mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. [Am. 90]
Article 21
Communication d’informations aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite
1. Sur demande, un gestionnaire des gares, une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste fournit aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations, notamment dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans le règlement (UE) n° 454/2011 et, dans la directive XXX, sur l’accessibilité de la gare et dans le règlement (UE) n° 1300/2014, des installations associées et des services ferroviaires ainsi que sur les conditions d’accès au matériel roulant conformément aux règles d’accès visées à l’article 20, paragraphe 1, et informe les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite des équipements à bord. [Am. 91]
2. Lorsqu’une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste exerce la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 2, il en communique, sur demande, les raisons par écrit à la personne handicapée ou à mobilité réduite concernée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la réservation ou l’émission du billet a été refusée ou à laquelle la condition d’accompagnement a été imposée. L'entreprise ferroviaire, le vendeur de billets ou le voyagiste s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, de proposerproposent à la personne concernée une autre option de transport compte tenu des besoins de celle-ci en matière d'accessibilité. [Am. 92]
Article 22
Assistance dans les gares
1. Lorsqu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite part d’une gare dotée de personnel, y transite ou y arrive, le gestionnaire des gares ou l'entreprise ferroviaire ou les deux lui fournissent gratuitement l’assistance nécessaire pour embarquer dans le train pour lequel elle a acheté un billet ou débarquer d’un tel train, sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 20, paragraphe 1. La réservation d’une assistance est toujours gratuite, quel que soit le canal de communication utilisé. [Am. 93]
2. En l’absence de personnel d’accompagnement à bord d’un train ou de personnel dans une gare, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de permettre aux personnes handicapéesprésentant des handicaps ou aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès au transport ferroviaire conformément aux obligations d'accessibilité de la directive XXX [acte législatif européen sur l’accessibilité] et du règlement (UE) n° 454/2011. [Am. 94]
3. Dans les gares non dotées de personnel, l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares veillent à ce que des informations aisément disponibles, notamment dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive XXX et le règlement (UE) n° 1300/2014, soient affichées conformément aux règles d’accès visées à l’article 20 , paragraphe 1, en ce qui concerne les gares dotées de personnel les plus proches et l’assistance mise directement à la disposition des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. [Am. 95]
4. L'assistance est disponible dans les gares à tout moment lorsque les services ferroviaires fonctionnent.[Am. 96]
Article 23
Assistance à bord
1. Sans préjudice des règles d’accès visées à l’article 20, paragraphe 1, les entreprises ferroviaires fournissent gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à bord du train et lors de l’embarquement et du débarquement.
2. En l’absence de personnel d’accompagnement à bord d’un train, les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de permettre permettent néanmoins aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès au transport ferroviaire. [Am. 97]
3. Aux fins du présent article, on entend par assistance à bord les efforts faits, dans la mesure du raisonnable, pour permettre à uneUne personne handicapée ou à une personne à mobilité réduite d’avoir doit bénéficier de l’assistance nécessaire pour avoir accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs si son handicap est tel ou sa mobilité est réduite à un point tel qu’elle ne peut avoir accès à ces services de façon autonome et sûre. [Am. 98]
4. L'assistance est disponible à bord des trains à tout moment lorsque les services ferroviaires fonctionnent.[Am. 99]
Article 24
Conditions auxquelles est fournie l’assistance
Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes coopèrent afin de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l’assistance gratuite prévue aux articles 20 et 21 conformément aux points suivants: [Am. 100]
(a) l’assistance dans les gares est fournie durant l’horaire de fonctionnement des services ferroviaires à condition que l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire des gares, le vendeur de billets ou le voyagiste auprès duquel le billet a été acheté se soit vu notifier, au moins quarante-huitdouze heures à l’avance, le besoin d’assistance de la personne handicapée ou à mobilité réduite. Dans les gares où le trafic quotidien dépasse 10 000 voyageurs, aucune notification préalable n’est nécessaire; toutefois, toute personne ayant besoin d’assistance doit arriver à la gare concernée au moins 30 minutes avant le départ du train. Dans les gares où le trafic quotidien est compris entre 2 000 et 10 000 passagers, cette notification est abaissée à trois heures maximum. Lorsqu'un billet ou un abonnement permet d’effectuer plusieurs voyages, une seule notification suffit, pour autant que des informations suffisantes soient fournies sur les horaires des voyages ultérieurs. Ces notifications sont transmises à l'ensemble des autres entreprises ferroviaires et gestionnaires des gares intervenant dans le voyage de la personne; [Am. 101]
(b) les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour la réception des notifications;
(c) si aucune notification n’est effectuée conformément au point a), l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite une assistance qui lui permette de voyager;
(d) sans préjudice des pouvoirs d’autres entités en ce qui concerne les zones situées en dehors de la gare, le gestionnaire des gares ou toute autre personne autorisée indique les endroits, à l’intérieur et à l’extérieur de la gare, où les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent faire connaître leur arrivée à la gare et, au besoin, demander une assistance;
(e) une assistance est fournie à condition que la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite se présente à l’endroit indiqué à une heure fixée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fournit l’assistance. L’heure fixée ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure de départ annoncée ou l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement. Si aucune heure n’a été fixée à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite, celle-ci se présente à l’endroit indiqué au moins trente minutes avant l’heure de départ annoncée ou avant l’heure à laquelle tous les voyageurs ont été invités à se présenter à l’enregistrement. [Am. 102]
Article 25
Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, à un autre équipement spécifique ou à des dispositifs d'assistance
1. Lorsque les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares provoquent la perte ou l'endommagement de fauteuils roulants, d'autres équipements de mobilité, de dispositifs d'assistance et de chiens d'assistanced’animaux d’assistance certifiés utilisés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, ils sont responsables et indemnisent cette perte ou cet endommagement. [Am. 103]
2. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée rapidement et équivaut au coût intégral de remplacement à la valeur actuelle ou aux frais complets de réparation des fauteuils roulants, des équipements ou des dispositifs perdus ou endommagés, ou encore à la perte ou à la blessure de l’animal d’assistance certifié. L’indemnisation couvre également les frais du remplacement temporaire en cas de réparation, si ces frais sont à la charge du passager. [Am. 104]
3. Le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d'en assurer rapidement le remplacement temporaire par des équipements spécifiques ou des dispositifs d’assistance possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques techniques et fonctionnelles équivalentes à celles des équipements ou dispositifs égarés ou endommagés. La personne handicapée ou à mobilité réduite est autorisée à conserver l'équipement ou le dispositif de remplacement temporaire tant que l’indemnisation visée aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été acquittée.
Article 26
Formation du personnel
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares:
(a) veillent à ce que l’ensemble du personnel, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, reçoive une formation sur le handicap et sache comment répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes souffrant de déficiences mentales et intellectuelles; [Am. 105]
(b) dispensent une formation de sensibilisation aux besoins de personnes handicapées pour tout le personnel travaillant dans la gare qui est directement en contact avec les voyageurs;
(c) veillent à ce que tous les nouveaux employés qui traiteront directement avec les voyageurs reçoivent, à l'embauche, une formation d’introduction sur leles questions liées au handicap des voyageurs et à cesur l’entreprise ferroviaire, et que le personnel qui fournit une assistance directe aux voyageurs à mobilité réduite reçoive une formation sur le handicap et suive régulièrement des cours de recyclage; [Am. 106]
(d) acceptent sur demandepeuvent accepter la participation, à la formation, d'employés handicapés, et envisager la participation de voyageurs handicapés et à mobilité réduite, et/ou d’organisations qui les représentent. [Am. 107]
CHAPITRE VI
SÛRETÉ, PLAINTES ET QUALITÉ DU SERVICE
Article 27
Sûreté personnelle des voyageurs
Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les gestionnaires des gares prennent, en accord avec les autorités publiques, les mesures appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs et les adaptent en fonction du niveau de sûreté défini par les autorités publiques pour assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques. Ils coopèrent et s’échangent des informations sur les meilleures pratiques en matière de prévention des actes susceptibles de détériorer le niveau de sûreté.
Article 28
Plaintes
1. Toutes les entreprises ferroviaires, ainsi que tous les vendeurs de billets, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l'infrastructure dans lesdes gares traitant en moyenne annuelle un volume supérieur à 10 000 voyageurs par jour établissentétablissent chacun un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans le présent règlement dans leur domaine de compétence respectif. Ils Elles informent amplement les voyageurs de leurs coordonnées et de leur(s) langue(s) de travail. Les passagers devraient pouvoir déposer plainte dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire, le vendeur de billets et le gestionnaire des gares sont établis et, en tout état de cause, en anglais. [Am. 108]
2. Un voyageur peut déposer une plainte auprès de toute entreprise ferroviaire concernée ou de tout vendeur de billets et gestionnaire des gares ou gestionnaire de l'infrastructure concernéconcerné. Les plaintes sont introduites dans les six mois qui suivent l'incident faisant l'objet de la plainte. Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, le destinataire de la plainte donne une réponse motivée ou, lorsque la situation le justifie, informe le voyageur de la date pour laquelle il peut s’attendre àqu’il recevra une réponse, laquelle doit lui être donnée dans un délai de moins de trois mois à compter de la date de réception de sa plainte. Les entreprises ferroviaires, les vendeurs de billets, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l'infrastructure conservent pendant deux ans les données relatives à l'incident qui sont nécessaires pour évaluer la plainte et les transmettent sur demande aux organismes nationaux chargés de l'application. [Am. 109]
3. Les détails de la procédure de traitement des plaintes peuvent être aisément consultés par les voyageurs et sont accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Ces informations sont disponibles sur demande dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire est établie. [Am. 110]
4. L’entreprise ferroviaire publie, dans le rapport annuel visé à l’article 29, le nombre et les types de plaintes reçues, les plaintes traitées, les délais de réponse et les éventuelles mesures prises pour améliorer la situation.
4 bis. La Commission adopte des actes d’exécution établissant un formulaire de plainte normalisé à l’échelle de l’Union que les voyageurs pourront utiliser pour demander une indemnisation en vertu de ce règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 37 bis, paragraphe 2. [Am. 111]
Article 29
Normes de qualité du service
1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares établissent des normes de qualité du service et mettent en œuvre un système de gestion de la qualité pour maintenir la qualité du service. Les normes de qualité du service couvrent au moins les points énumérés à l’annexe III.
2. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares évaluent leurs propres activités d’après les normes de qualité du service. Chaque année, les entreprises ferroviaires publient à cet égard un rapport d’évaluation, qui accompagne leur rapport annuel. Elles publient leurs rapports sur la qualité du service sur leur site internet. En outre, ces rapports sont mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer.
2 bis. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares coopèrent activement avec les organisations qui représentent les personnes handicapées afin d’améliorer la qualité de l’accessibilité des services de transport. [Am. 112]
CHAPITRE VII
INFORMATION ET APPLICATION
Article 30
Information des voyageurs sur leurs droits
1. Lorsqu’ils vendent des billets de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares, les vendeurs de billets et les voyagistes informent les voyageurs des droits et des obligations que leur confère le présent règlement. Afin de se conformer à cette obligation d’information, ils peuvent utiliser un résumé des dispositions du présent règlement préparé par la Commission dans toutes les langues officielles de l’Union et mis à leur disposition. En outre, ils accompagnent le billet d'un avisfournissent des renseignements, sur support papier ou sous forme électronique ou par tout autre moyen, y compris dans des formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences énoncées dans la directive XXX. Cet avis précisele règlement (UE) n° 1300/2014, qui précisent où ces informations peuvent être obtenues en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important. [Am. 113]
2. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares informent les voyageurs de manière adéquate, y compris dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive XXXle règlement (UE) n° 1300/2014, dans la gare,et à bord du train et sur leur site internet, de leurs droits et obligations en vertu du présent règlement ainsi que des coordonnées permettant de contacter l’organisme ou les organismes désignés par les États membres en vertu de l’article 31. [Am. 114]
Article 31
Désignation des organismes nationaux chargés de l'application
Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés de l’application du présent règlement. Chaque organisme prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des voyageurs.
Chaque organisme est indépendant de tout gestionnaire de l’infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition ou entreprise ferroviaire en ce qui concerne son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses décisions.
Les États membres informent la Commission de la désignation d’un ou de plusieurs organismes conformément au présent article et de ses ou de leurs responsabilités, et publient ces informations à un endroit approprié de leur site internet. [Am. 115]
Article 32
Tâches liées au contrôle de l'application
1. Les organismes nationaux chargés de l’application contrôlent attentivement le respect du présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour garantir que les droits des voyageurs sont respectés. À cette fin, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à ces organismes les documents et informations utiles, à leur demande, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les organismes tiennent compte des informations qui leur sont transmises par l’organisme désigné conformément à l’article 33 pour traiter les plaintes, s’il s’agit d’un autre organisme. Ils peuvent également décider de mesures d’exécution fondées sur Les États membres veillent à ce que les organismes nationaux chargés de l’application et les organismes chargés du traitement des plaintes soient dotés des pouvoirs et des ressources nécessaires pour leur permettre de traiter les plaintes individuelles transmises par un tel organismedes passagers au titre du présent règlement de manière adéquate et efficace. [Am. 116]
2. Les organismes nationaux chargés de l’application publient chaque année des rapports contenant des données statistiques concernant leur activitésur leurs sites web, précisant le nombre et notammentle type de plaintes reçues et le résultat de leurs mesures d’exécution, ainsi que les sanctions appliquées., Ces rapports doivent être publiés pour chaque année au plus tard la fin du mois d’avrille 1er avril de l’année suivante.En outre, ces rapports sont mis à disposition sur le site internet de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de ferde l’année civile suivante. [Am. 117]
3. Les entreprises ferroviaires communiquent leurs coordonnées à l’organisme ou aux organismes nationaux chargés de l’application des États membres dans lesquels elles exercent leurs activités.
3 bis. Les organismes nationaux chargés de l’application, en collaboration avec les organisations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, effectuent des contrôles périodiques des services d’assistance prestés en vertu du présent règlement et en publient les résultats dans un format courant et facilement consultable. [Am. 118]
Article 33
Traitement des plaintes par les organismes nationaux chargés de l’application
1. Sans préjudice des droits des consommateurs de chercher d’autres voies de recours conformément à la directive 2013/11/UE, le voyageur peut, après avoir introduit sans succès une plainte auprès de l’entreprise ferroviaire, du vendeur de billets, du gestionnaire des gares ou du gestionnaire de l’infrastructure conformément à l'article 28, déposer une plainte auprès d'un organisme national chargé de l’application. Les organismes chargés de l’application informent les plaignants quant à leur droit de porter plainte auprès d'organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vue d'obtenir réparation à titre individuel. Les États membres veillent à ce que les organismes chargés de l’application ou les organismes de traitement des plaintes soient reconnus aux fins des mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges prévus par la directive 2013/11/UE, et, dans le cas où les voyageurs cherchent d’autres voies de recours, à ce que l’entreprise ferroviaire, le vendeur de billets, le gestionnaire des gares ou le gestionnaire de l’infrastructure concerné soit tenu de participer et à ce que la décision adoptée soit contraignante et réellement exécutoire. [Am. 119]
2. Tout voyageur peut porter plainte pour infraction présumée au présent règlement auprès de l’organisme national chargé de l’application ou auprès de tout autre organisme désigné à cette fin par un État membre. Des plaintes peuvent également être déposées par des organisations représentant des groupes de voyageurs. [Am. 120]
3. L’organisme accuse réception de la plainte dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. La procédure de traitement des plaintes dure au maximum trois mois. Pour les affaires complexes, l’organisme peut, à sa discrétion, porter cette durée à six mois. Dans ce cas, il informe le voyageur ou l’organisation représentant des voyageurs des motifs de cette prolongation et de la durée probable de la procédure. Seules les affaires qui impliquent une procédure judiciaire peuvent durer plus de six mois. Lorsque l’organisme est également un organe de règlement extrajudiciaire des litiges au sens de la directive 2013/11/UE, les délais prévus par ladite directive prévalent et le mécanisme de règlement en ligne des litiges au titre du règlement (UE) n° 524/2013 peut être utilisé, sous réserve de l’accord de toutes les parties concernées. [Am. 121]
La procédure de traitement des plaintes est accessible aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
4. Les plaintes des voyageurs concernant un incident impliquant une entreprise ferroviaire sont traitées par l’organisme national chargé de l’application de l’État membre qui a accordé la licence à cette entreprise.
5. Lorsqu’une plainte concerne une allégation de violations commises par un gestionnaire des gares ou par un gestionnaire de l’infrastructure, l’organisme national chargé de l’application est celui de l’État membre sur le territoire duquel l’incident s’est produit.
6. Dans le cadre de la coopération au titre de l'article 34, les organismes nationaux chargés de l’application peuvent déroger aux paragraphes 4 ou 5 lorsque, pour des motifs justifés et notamment des questions de la langue ou de résidence, cela sert les intérêts des voyageurs.
Article 33 bis
Organes de conciliation indépendants
Les États membres mettent en place des organes de conciliation indépendants correctement équipés qui seront facilement accessibles et abordables pour les voyageurs en cas de conflits avec les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets au sujet du respect de leurs droits. [Am. 122]
Article 34
Échange d'informations et coopération transfrontière entre organismes nationaux chargés de l’application
1. Lorsque plusieurs organismes sont désignés conformément aux articles 31 et 33, des mécanismes de communication sont mis en place afin d’assurer l’échange d’informations entre ces derniers, conformément au règlement (UE) 2016/679, afin d’aider l’organisme national chargé de l’application à s’acquitter de ses tâches de surveillance et de contrôle de l’application et afin que l’organisme de traitement des plaintes désigné en vertu de l’article 33 puisse collecter les informations nécessaires pour examiner les plaintes individuelles.
2. Les organismes nationaux chargés de l’application s’échangent des informations sur leurs travaux ainsi que sur leurs principes et pratiques de décision aux fins de la coordination. La Commission les assiste dans cette tâche.
3. Les organismes nationaux chargés de l'application suivent la procédure établie à l'annexe IV.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être sont effectives, proportionnées et dissuasives, et comprennent, sans s’y limiter, une amende minimale ou un pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ou de l’organisation concernée, le montant le plus élevé étant retenu. Les États membres notifient ces régime et mesures à la Commission et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les concernant. [Am. 123]
2. Dans le cadre de la coopération visée à l'article 34, l'organisme national chargé de l'application qui est compétent aux fins de l'article 33, paragraphes 4 et 5, mène, à la demande de l'organisme national chargé de l'application qui traite la plainte, une enquête sur la violation du présent règlement relevée par cet organisme et impose le cas échéant des sanctions.
Article 36
Délégation de pouvoirs
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37, afin:
i) d'adapter les montants financiers visés à l'article 13 en fonction de l'inflation;
ii) de modifier les annexes I, II et III afin de prendre en compte les modifications apportées aux règles uniformes CIV et les évolutions technologiques dans ce domaine.
Article 37
Délégation de pouvoir
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l'article 36 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de même durée, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 37 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. [Am. 124]
Article 38
Rapport
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les résultats du présent règlement, au plus tard le ... [cinq ans après l'adoption du présent règlement].
Le rapport est fondé sur les informations qui doivent être fournies conformément au présent règlement. Il est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 39
Abrogation
Le règlement (CE) n° 1371/2007 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 40
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXES
ANNEXE I
Extrait des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)
Appendice A
de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999
TITRE II
CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Article 6
Contrat de transport
1. Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.
2. Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat, qui reste soumis aux présentes règles uniformes.
3. Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport.
Article 7
Titre de transport
1. Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.
2. Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
3. Le voyageur doit s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications.
4. Le titre de transport est cessible s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas commencé.
5. Le titre de transport peut être établi sous forme d’enregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes d’écriture lisibles. Les procédés employés pour l’enregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données.
Article 8
Paiement et remboursement du prix de transport
1. Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à l’avance.
2. Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.
Article 9
Droit au transport. Exclusion du transport
1. Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir:
a) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
b) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
2. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport, ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui:
a) présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de l’exploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs;
b) incommodent de manière intolérable les autres voyageurs,
et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le transport de leurs bagages.
Article 10
Accomplissement des formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.
Article 11
Suppression et retard d’un train. Correspondance manquée
Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.
TITRE III
TRANSPORT DE COLIS À MAIN, D’ANIMAUX, DE BAGAGES ET DE VÉHICULES
Chapitre I
Dispositions communes
Article 12
Objets et animaux admis
1. Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.
2. Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport.
3. Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à l’occasion d’un transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières contenues dans les Conditions générales de transport.
4. Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce titre, sont transportées par rail, doit être conforme au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
Article 13
Vérification
1. Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non-respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules, y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de l’État où la vérification doit avoir lieu ne l’interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants.
2. Lorsqu’il est constaté que les conditions de transport n’ont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification.
Article 14
Accomplissement des formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules, y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque État.
Chapitre II
Colis à main et animaux
Article 15
Surveillance
La surveillance des colis à main et des animaux qu’il prend avec lui incombe au voyageur.
Chapitre III
Bagages
Article 16
Expédition des bagages
1. Les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.
2. Sans préjudice de l’article 22, l’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin de bagages n’affecte ni l’existence ni la validité des conventions concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes règles uniformes.
3. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions de leur transport.
4. Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages.
Article 17
Bulletin de bagages
1. Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, paragraphe 5, s’applique par analogie.
2. Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.
3. Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications.
Article 18
Enregistrement et transport
1. Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la présentation d’un titre de transport valable au moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs, l’enregistrement s’effectue d’après les prescriptions en vigueur au lieu d’expédition.
2. Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation d’un titre de transport, les dispositions des présentes règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages.
3. Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.
Article 19
Paiement du prix pour le transport des bagages
Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l’enregistrement.
Article 20
Marquage des bagages
Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible et d’une manière suffisamment fixe et claire:
a) son nom et son adresse;
b) le lieu de destination.
Article 21
Droit de disposer des bagages
1. Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu d’expédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport.
2. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir d’autres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur.
Article 22
Livraison
1. La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi.
Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.
2. Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination:
a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d’octroi dans leurs locaux d’expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.
3. Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que s’est écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.
4. À défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n’est tenu de livrer les bagages qu’à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution.
5. Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés.
6. Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de l’heure auxquels il a demandé la livraison conformément au paragraphe 3.
7. L’ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué.
8. Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination.
Chapitre IV
Véhicules
Article 23
Conditions de transport
Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.
Article 24
Bulletin de transport
1. Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur.
2. Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. L’article 7, paragraphe 5, s’applique par analogie.
3. Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives au transport des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport.
4. Le voyageur doit s’assurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications.
Article 25
Droit applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.
TITRE IV
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Chapitre I
Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs
Article 26
Fondement de la responsabilité
1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:
a) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur;
c) si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
3. Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au paragraphe 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
4. Les présentes règles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au paragraphe 1.
5. Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes règles uniformes.
Article 27
Dommages-intérêts en cas de mort
1. En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n’est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l’article 28.
2. Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l’avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L’action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l’entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.
Article 28
Dommages-intérêts en cas de blessures
En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;
b) la réparation du préjudice causé, soit par l’incapacité de travail totale ou partielle, soit par l’accroissement des besoins.
Article 29
Réparation d’autres préjudices corporels
Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.
Article 30
Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures
1. Les dommages-intérêts prévus à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, lettre b), doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l’allocation d’une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l’article 27, paragraphe 2, le demandent.
2. Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du paragraphe 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l’application des présentes règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d’un montant inférieur.
Article 31
Autres moyens de transport
1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, n’était pas un transport ferroviaire.
2. Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages visés à l’article 26, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, causés par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, qu’il y entre ou qu’il en sorte.
3. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, l’exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes règles uniformes.
Chapitre II
Responsabilité en cas d’inobservation de l’horaire
Article 32
Responsabilité en cas de suppression, de retard ou de correspondance manquée
1. Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une correspondance sont imputables à l’une des causes suivantes:
a) des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) une faute du voyageur; ou
c) le comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
3. Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au paragraphe 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’article 44.
Chapitre III
Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules
SECTION 1
Colis à main et animaux
Article 33
Responsabilité
1. En cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. L’article 26 s’applique par analogie.
2. Par ailleurs, le transporteur n’est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l’article 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du titre IV, à l’exception de l’article 51, et le titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.
Article 34
Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d’avarie d’objets
Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l’article 33, paragraphe 1, il doit réparer le dommage jusqu’à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.
Article 35
Exonération de responsabilité
Le transporteur n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives.
SECTION 2
Bagages
Article 36
Fondement de la responsabilité
1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu’à la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre aux bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou à plusieurs des faits ci-après:
a) absence ou défectuosité de l’emballage;
b) nature spéciale des bagages;
c) expédition comme bagages d’objets exclus du transport.
Article 37
Charge de la preuve
1. La preuve que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause un des faits prévus à l’article 36, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. Lorsque le transporteur établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 36, paragraphe 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.
Article 38
Transporteurs subséquents
Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.
Article 39
Transporteur substitué
1. Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l’exercice d’une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en demeure pas moins responsable de la totalité du transport.
2. Toutes les dispositions des présentes règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur s’appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent lorsqu’une action est intentée contre les agents et toute autre personne au service de laquelle le transporteur substitué recourt pour l’exécution du transport.
3. Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces règles uniformes, est sans effet à l’égard du transporteur substitué qui ne l’a pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière.
4. Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.
5. Le montant total de l’indemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour l’exécution du transport, n’excède pas les limites prévues aux présentes règles uniformes.
6. Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 40
Présomption de perte
1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n’a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l’article 22, paragraphe 3.
2. Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l’année qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l’ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.
3. Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe 2, l’ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu d’expédition jusqu’à celui où a lieu la livraison et restituer l’indemnité reçue, déduction faite, le cas échéant, des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l’article 43.
4. Si le colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai prévu au paragraphe 3 ou si le colis est retrouvé plus d’un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose conformément aux lois et aux prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le colis.
Article 41
Indemnité en cas de perte
1. En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts:
a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu’elle excède toutefois 80 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 unités de compte par colis;
b) si le montant du dommage n’est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de compte par colis.
Le mode d’indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.
2. Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise déjà acquittés.
Article 42
Indemnité en cas d’avarie
1. En cas d’avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.
2. L’indemnité n’excède pas:
a) si la totalité des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
Article 43
Indemnité en cas de retard à la livraison
1. En cas de retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:
a) si l’ayant droit prouve qu’un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de compte par colis, livrés en retard;
b) si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis, livrés en retard.
Le mode d’indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les Conditions générales de transport.
2. En cas de perte totale des bagages, l’indemnité prévue au paragraphe 1 ne se cumule pas avec celle prévue à l’article 41.
3. En cas de perte partielle des bagages, l’indemnité prévue au paragraphe 1 est payée pour la partie non perdue.
4. En cas d’avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l’indemnité prévue au paragraphe 1 se cumule, s’il y a lieu, avec celle prévue à l’article 42.
5. En aucun cas, le cumul de l’indemnité prévue au paragraphe 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d’une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.
SECTION 3
Véhicules
Article 44
Indemnité en cas de retard
1. En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard à la livraison d’un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.
2. Si l’ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé à l’ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu’il prouve qu’un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant n’excède pas le prix du transport.
Article 45
Indemnité en cas de perte
En cas de perte totale ou partielle d’un véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.
Article 46
Responsabilité en ce qui concerne d’autres objets
1. En ce qui concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des coffres (par exemple, coffres à bagages ou à skis), solidement arrimés au véhicule, le transporteur n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer n’excède pas 1 400 unités de compte.
2. En ce qui concerne les objets arrimés à l’extérieur du véhicule y compris les coffres visés au paragraphe 1, le transporteur n’est responsable que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
Article 47
Droit applicable
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.
Chapitre IV
Dispositions communes
Article 48
Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues aux présentes règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
Article 49
Conversion et intérêts
1. Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours au jour et au lieu du paiement de l’indemnité.
2. L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l’an, à partir du jour de la réclamation prévue à l’article 55 ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
3. Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination du montant de l’indemnité se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.
4. En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l’indemnité excède 16 unités de compte par bulletin de bagages.
5. En ce qui concerne les bagages, si l’ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l’expiration du délai fixé et la remise effective de ces pièces.
Article 50
Responsabilité en cas d’accident nucléaire
Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et des prescriptions d’un État réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 51
Personnes dont répond le transporteur
Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.
Article 52
Autres actions
1. Dans tous les cas où les présentes règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le transporteur que dans les conditions et limitations de ces règles uniformes.
2. Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont le transporteur répond en vertu de l’article 51.
TITRE V
RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Article 53
Principes particuliers de responsabilité
Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage:
a) résultant du non-respect de ses obligations en vertu
1. des articles 10, 14 et 20;
2. des dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport; ou
3. du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID); ou
b) causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec lui, à moins qu’il ne prouve que le dommage a été causé par des circonstances qu’il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence exigée d’un voyageur consciencieux. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33, paragraphe 1.
TITRE VI
EXERCICE DES DROITS
Article 54
Constatation de perte partielle ou d’avarie
1. Lorsqu’une perte partielle ou une avarie d’un objet transporté sous la garde du transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou présumée par le transporteur ou que l’ayant droit en allègue l’existence, le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l’ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l’état de l’objet, et, autant que possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit.
2. Une copie du procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement à l’ayant droit.
3. Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l’état des bagages ou du véhicule, ainsi que la cause et le montant du dommage, soient constatés par un expert nommé par les parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et aux prescriptions de l’État où la constatation a lieu.
Article 55
Réclamations
1. Les réclamations relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit au transporteur contre qui l’action judiciaire peut être exercée. Dans le cas d’un transport faisant l’objet d’un contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier ou au dernier transporteur ainsi qu’au transporteur ayant, dans l’État de domicile ou de résidence habituelle du voyageur, son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.
2. Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au transporteur désigné à l’article 56, paragraphes 2 et 3.
3. Les pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.
Article 56
Transporteurs qui peuvent être actionnés
1. L’action judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre un transporteur responsable au sens de l’article 26, paragraphe 5.
2. Sous réserve du paragraphe 4, les autres actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de l’action.
3. Lorsque, dans le cas de transports exécutés par des transporteurs subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné conformément au paragraphe 2, même s’il n’a pas reçu le bagage ou le véhicule.
4. L’action judiciaire en restitution d’une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.
5. L’action judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux visés aux paragraphes 2 et 4, lorsqu’elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l’instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.
6. Dans la mesure où les présentes règles uniformes s’appliquent au transporteur substitué, celui-ci peut également être actionné.
7. Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d’option s’éteint dès que l’action judiciaire est intentée contre l’un d’eux; cela vaut également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.
Article 58
Extinction de l’action en cas de mort et de blessures
1. Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée selon l’article 55, paragraphe 1. Lorsque l’ayant droit signale verbalement l’accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.
2. Toutefois, l’action n’est pas éteinte si:
a) dans le délai prévu au paragraphe 1, l’ayant droit a présenté une réclamation auprès de l’un des transporteurs désignés à l’article 55, paragraphe 1;
b) dans le délai prévu au paragraphe 1, le transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de l’accident survenu au voyageur;
c) l’accident n’a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l’ayant droit;
d) l’ayant droit prouve que l’accident a eu pour cause une faute du transporteur.
Article 59
Extinction de l’action née du transport des bagages
1. L’acceptation des bagages par l’ayant droit éteint toute action contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d’avarie ou de retard à la livraison.
2. Toutefois, l’action n’est pas éteinte:
a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si:
1. la perte ou l’avarie a été constatée conformément à l’article 54 avant la réception des bagages par l’ayant droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite conformément à l’article 54 n’a été omise que par la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l’existence est constatée après l’acceptation des bagages par l’ayant droit, si celui-ci:
1. demande la constatation conformément à l’article 54 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages; et
2. prouve, en outre, que le dommage s’est produit entre la prise en charge par le transporteur et la livraison;
c) en cas de retard à la livraison, si l’ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l’un des transporteurs désignés à l’article 56, paragraphe 3;
d) si l’ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.
Article 60
Prescription
1. La période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs est:
a) pour le voyageur, de trois ans à compter du lendemain de l’accident;
b) pour les autres ayants droit, de trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l’accident.
2. La période de validité des autres actions nées du contrat de transport est d'un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action en raison d’un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
3. La prescription prévue au paragraphe 2 court pour l’action:
a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 22, paragraphe 3;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l’expiration de la validité du titre de transport.
Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n’est jamais compris dans le délai.
4. […]
5. […]
6. Par ailleurs, la suspension et l’interruption de la prescription sont réglées par le droit national.
TITRE VII
RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX
Article 61
Partage du prix de transport
1. Tout transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu’il a encaissé ou qu’il aurait dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par convention entre les transporteurs.
2. L’article 6, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, et l’article 25 s’appliquent également aux relations entre les transporteurs subséquents.
Article 62
Droit de recours
1. Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu des présentes règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes:
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du dommage qu’il a causé; si la distinction est impossible, l’indemnité est répartie entre eux conformément à la lettre c);
c) s’il ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le dommage, l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs ayant participé au transport, à l’exception de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas été causé par eux; la répartition est faite proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun des transporteurs.
2. Dans le cas d’insolvabilité de l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à la part du prix de transport qui revient à chacun d’eux.
Article 63
Procédure de recours
1. Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur exerçant un recours en vertu de l’article 62 ne peut être contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque l’indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été mis à même d’intervenir au procès. Le juge, saisi de l’action principale, fixe les délais impartis pour la signification de l’assignation et pour l’intervention.
2. Le transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il n’aurait pas assignés.
3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.
4. Le transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir les juridictions de l’État sur le territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son siège principal ou la succursale ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport.
5. Lorsque l’action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions compétentes, selon le paragraphe 4, celle devant laquelle il introduira son recours.
6. Des recours ne peuvent pas être introduits dans l’instance relative à la demande en indemnité exercée par l’ayant droit au contrat de transport.
Article 64
Accords au sujet des recours
Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.
ANNEXE II
INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIVENT FOURNIR LES ENTREPRISES FERROVIAIRES ET LES VENDEURS DE BILLETS
Part I: Informations préalables au voyage
– Conditions générales applicables au contrat
– Horaires et conditions pour le voyage le plus rapide
– Horaires et conditions pour tous les tarifs disponibles, y compris les plus bas [Am. 125]
– Accessibilité, conditions d’accès et disponibilité à bord d’équipements pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive XXX
– Conditions Modalités d’accès pour les bicyclettes [Am. 126]
– Disponibilité de sièges pour tous les tarifs applicables en zoneszone non-fumeur (et non, le cas échéant, en zone fumeur), en première et en deuxième classes, ainsi que de couchettes et de places en wagons-lits [Am. 127]
– Toute activité susceptible d’interrompre ou de retarder les servicesPerturbations et retards (planifiés et en temps réel) [Am. 128]
– Disponibilité de services à bord, y compris l’accès au wifi et aux toilettes [Am. 129]
– Procédures de réclamation pour les bagages perdus
– Procédures de dépôt des plaintes
Partie II: Informations pendant le voyage
– Services à bord, y compris l’accès au wifi [Am. 130]
– Gare suivante
– RetardsPerturbations et retards (planifiés et en temps réel) [Am. 131]
– Correspondances principales
– Questions relatives à la sécurité et à la sûreté
ANNEXE III
NORMES MINIMALES DE QUALITÉ DU SERVICE
I. Exigences concernant les entreprises ferroviaires
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les entreprises ferroviaires publient sur leur site internet le rapport sur la qualité du service correspondant à l’exercice précédent et le transmettent à l’organisme national chargé de l'application et à l’Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer en vue de leur publication sur son site internet. L’entreprise publie sur son site internet le rapport dans sa ou ses langues nationales officielles et, si possible, également dans d'autres langues de l’Union, y compris un résumé en anglais.
Les rapports sur la qualité du service comprennent au minimum les informations suivantes:
1) Ponctualité des services et principes généraux concernant la réaction des entreprises ferroviaires face à des perturbations des services
a) retards
i) retard moyen global des services en pourcentage pour chaque catégorie de service (international, national longue distance, régional et urbain/périurbain);
ii) pourcentage de services retardés au départ;
iii) pourcentage de services retardés à l'arrivée:
– pourcentage de retards de moins de 60 minutes;
– pourcentage de retards durant entre 6091 et 119120 minutes; [Am. 132]
– pourcentage de retards de 120 minutes ou plus;
b) annulations de services
annulation de services en pourcentage pour chaque catégorie de service (international, national longue distance, régional et urbain/périurbain);
c) application du règlement en ce qui concerne les retards et les annulations de services:
i) nombre de passagers ayant reçu soins et assistance;
ii) coût de la fourniture de ces soins et assistance;
iii) nombre de passagers ayant bénéficié d'une indemnisation;
iv) coût de l’indemnisation octroyée.
2) Enquête de satisfaction de la clientèle
Ensemble minimal de catégories à inclure:
i) ponctualité des trains;
ii) informations fournies aux passagers en cas de retard;
iii) exactitude et disponibilité des informations à bord des trains;
iv) qualité de la maintenance/état des trains;
v) niveau de sûreté à bord des trains;
vi) propreté à l’intérieur du train;
vii) fourniture d’informations utiles tout au long du voyage, y compris en ce qui concerne le wifi et d’autres services à bord; [Am. 133]
viii) disponibilité de toilettes de bonne qualité dans chaque train;
ix) niveau élevé de propreté et d'entretien des gares;
x) accessibilité des trains et des installations à bord, y compris des toilettes;
xi) nombre d’incidents et qualité de l’assistance effectivement fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite à bord conformément à l’article 24, indépendamment du fait qu'une demande d’assistance ait été introduite préalablement ou non.
3) Traitement des plaintes
i) nombre de plaintes et résultats;
ii) catégories des plaintes;
iii) nombre de plaintes traitées;
iv) délai moyen de réponse;
v) améliorations possibles, actions entreprises.
4) Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite
nombre de cas d'assistance pour chaque catégorie de service (international, national longue distance, régional et urbain/périurbain).
5) Perturbations
existence et une brève description des plans d’urgence et des plans de gestion des crises.
II. Exigences concernant les gestionnaires des gares et les gestionnaires de l’infrastructure
Les rapports sur la qualité du service comprennent au minimum les informations suivantes:
1) Informations et billets
i) procédure pour le traitement des demandes d’informations dans la gare;
ii) procédure et modalités pour la fourniture d'informations relatives aux horaires, tarifs et quais des trains; qualité des informations;
iii) affichage d’informations sur les droits et obligations au titre du règlement et sur les coordonnées des organismes nationaux chargés de l’application;
iv) installations pour l'achat de billets;
v) disponibilité de personnel à la gare pour fournir des informations et vendre des billets;
vi) fourniture d’informations aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite.
2) Principes généraux en vue de faire face à des perturbations des services
i) nombre de passagers ayant reçu soins et assistance;
ii) coût de la fourniture de ces soins et assistance.
3) Description des mesures mises en place pour garantir la propreté des installations de la gare (toilettes, etc.)
i) fréquence de nettoyage;
ii) disponibilité de toilettes.
4) Enquête de satisfaction de la clientèle
Catégories à inclure au minimum:
i) informations fournies aux passagers en cas de retard;
ii) précision, disponibilité et accessibilité des informations sur les horaires et les quais des trains;
iii) niveau de sûreté dans la gare;
iv) temps nécessaire pour répondre aux demandes d’informations dans les gares;
v) disponibilité de toilettes de bonne qualité dans la gare (notamment en matière d’accessibilité);
vi) propreté et entretien des gares;
vii) accessibilité des gares et des installations des gares, y compris l’accès sans marche, les escaliers mécaniques, les ascenseurs et les rampes à bagages; [Am. 134]
viii) nombre d’incidents et qualité de l’assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite dans la gare.
ANNEXE IV
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES POUR LES ORGANISMES NATIONAUX CHARGÉS DE L’APPLICATION
Dans les affaires complexes telles que les dossiers concernant des plaintes multiples ou portant sur plusieurs exploitants, ou concernant des voyages transfrontaliers ou des accidents survenus sur le territoire d’un État membre autre que celui qui a accordé la licence de l’entreprise, notamment lorsqu'il est difficile de déterminer quel organisme national chargé de l'application est compétent ou qu'il serait possible de faciliter ou d'accélérer la résolution de la plainte, les organismes nationaux chargés de l’application coopèrent afin d’identifier un organisme «chef de file», qui sert de point de contact unique pour les voyageurs. Tous les organismes nationaux chargés de l’application concernés coopèrent en vue de faciliter la résolution de la plainte (notamment par l’échange d’informations, l’aide à la traduction des documents et la fourniture d'informations sur les circonstances des incidents). Les passagers sont informés de l’organisme qui est chef de file. En outre, en tout état de cause, les organismes nationaux chargés de l’application veillent, en toutes circonstances, au respect du règlement (UE) 2017/2394. [Am. 135]
ANNEXE V
Tableau de correspondance
Règlement (CE) n° 1371/2007
Présent règlement
Article premier
Article premier
Article premier, point a)
Article premier, point a)
Article premier, point b)
Article premier, point b)
----
Article premier, point c)
Article premier, point c)
Article premier, point d)
----
Article premier, point e)
Article premier, point d)
Article premier, point f)
Article premier, point e)
Article premier, point g)
----
Article premier, point h)
Article premier, point f)
Article premier, point i)
Article 2
Article 2
Article 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 2
----
Article 2, paragraphe 3
----
Article 2, paragraphe 4
----
Article 2, paragraphe 5
----
Article 2, paragraphe 6
----
Article 2, paragraphe 7
----
----
Article 2, paragraphe 2
----
Article 2, paragraphe 3
Article 3
Article 3
Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphes 2 et 3
----
Article 3, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 6
Article 3, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 7
Article 3, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 8
Article 3, paragraphe 6
Article 3, paragraphe 9
Article 3, paragraphe 7
Article 3, paragraphe 10
Article 3, paragraphe 8
----
Article 3, paragraphe 9
----
Article 3, paragraphe 10
Article 3, paragraphe 11
Article 3, paragraphe 11
----
Article 3, paragraphe 12
Article 3, paragraphe 12
Article 3, paragraphe 13
Article 3, paragraphe 13
Article 3, paragraphe 14
Article 3, paragraphe 14
----
Article 3, paragraphe 15
Article 3, paragraphe 16
Article 3, paragraphe 16
Article 3, paragraphe 17
Article 3 , paragraphe 17
Article 3, paragraphe 18
----
Article 3, paragraphe 19
Article 4
Article 4
----
Article 5
Article 5
Article 6
Article 6
Article 7
Article 7
Article 8
Article 8
Article 9
----
Article 9, paragraphe 4
Article 9
Article 10
Article 9, paragraphe 3
----
----
Article 10, paragraphes 5 et 6
Article 10
----
Article 11
Article 11
Article 12
Article 12
Article 12, paragraphe 2
----
Article 13
Article 13
Article 14
Article 14
Article 15
Article 15
Article 16
Article 16
----
Article 16, paragraphes 2 et 3
Article 17
Article 17
----
Article 17, paragraphe 8
Article 18
Article 18
----
Article 18, paragraphe 6
----
Article 19
Article 19
Article 20
Article 20
Article 21
Article 21, paragraphe 1
----
Article 21, paragraphe 2
Article 22, paragraphe 2 et article 23, paragraphe 2
Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).
Règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).
Règlement (UE) nº 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
Règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).
Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).
Directive XXX relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (Acte européen sur l'accessibilité) (OJ L X, X.X.XXXX, p. X).
Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux (JO L 272 du 21.10.2017, p. 1).
Polluants organiques persistants ***I
200k
63k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 novembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte) (COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Lors de l'application des dispositions de la convention au niveau de l’Union, il est nécessaire de veiller à la coordination et à la cohérence avec les dispositions de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, approuvée par l’Union le 19 décembre 200217, et de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par l’Union le 1er février 199318. Cette coordination et cette cohérence devraient aussi être assurées lors de la participation à la mise en œuvre et au développement de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), adoptée par la première conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, à Dubai, le 6 février 2006 dans le cadre des Nations unies.
(5) Lors de l’application des dispositions de la convention au niveau de l’Union, il est nécessaire de veiller à la coordination et à la cohérence avec les dispositions de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, approuvée par l’Union le 19 décembre 200217, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par l’Union le 1er février 199318, et de la convention de Minamata sur le mercure, approuvée par l’Union le 11 mai 201718bis. Cette coordination et cette cohérence devraient aussi être assurées lors de la participation à la mise en œuvre et au développement de l’approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), adoptée par la première conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, à Dubai, le 6 février 2006 dans le cadre des Nations unies.
_________________
_________________
17 JO L 63 du 6.3.2003, p. 29
17 JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.
18 JO L 39 du 16.2.1993, p. 3
18 JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.
18 bis JO L 142 du 2.6.2017, p. 4.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Les stocks de polluants organiques persistants POP périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l’environnement notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d’établir, pour la gestion de ces stocks, des règles plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la fabrication ou l’utilisation est encore autorisée devraient être notifiés aux autorités et faire l’objet d’une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de POP interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets.
(10) Les stocks de polluants organiques persistants POP périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l’environnement notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d’établir, pour la gestion de ces stocks, des règles plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la fabrication ou l’utilisation est encore autorisée devraient être notifiés aux autorités et faire l’objet d’une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de POP interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l’avenir, d’autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits sans tarder et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite. Compte tenu des problèmes particuliers rencontrés par certains États membres, une aide financière et technique adéquate devrait être accordée au travers d’instruments financiers de l’Union existants.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Conformément aux dispositions du protocole et de la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les rejets de POP qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d'élaborer et exécuter des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation existante de l’Union, afin de réduire ces rejets de manière continue et économiquement avantageuse. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention.
(11) Conformément aux dispositions du protocole et de la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les rejets de POP qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d’élaborer et exécuter des plans d’action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation existante de l’Union, afin de réduire ces rejets de manière continue et économiquement avantageuse dès que possible. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 15
(15) Il est nécessaire d’assurer la coordination et la gestion effectives des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l’Union L’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») instituée par le règlement (CE) nº 1907/2006 dispose de la compétence requise et d’expérience dans la mise en œuvre de la législation de l’Union relative aux substances chimiques, ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Les États membres et l’Agence devraient dès lors accomplir les tâches relatives aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu’à l’échange d’informations. Le rôle de l’Agence devrait notamment consister à préparer et examiner les dossiers techniques, y compris les consultations des parties concernées, et à formuler des avis auxquels la Commission pourrait se référer lorsqu’elle envisage de proposer l’inscription d'une substance en tant que POP à la convention ou au protocole. En outre, la Commission, les États membres et l’Agence devraient coopérer pour exécuter efficacement les obligations internationales de l’Union au titre de la convention.
(15) Il est nécessaire d’assurer la coordination et la gestion effectives des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l’Union L’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») instituée par le règlement (CE) nº 1907/2006 dispose de la compétence requise et d’expérience dans la mise en œuvre de la législation de l’Union relative aux substances chimiques, ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Les États membres et l’Agence devraient dès lors accomplir les tâches relatives aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu’à l’échange d’informations. Il est nécessaire quele rôle de l’Agence englobe la préparation et l’examen des dossiers techniques, y compris les consultations des parties concernées, et la formulation des avis auxquels la Commission doit se référer lorsqu’elle envisage de proposer l’inscription d'une substance en tant que POP à la convention ou au protocole. En outre, la Commission, les États membres et l’Agence devraient coopérer pour exécuter efficacement les obligations internationales de l’Union au titre de la convention.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 16
(16) La convention prévoit que chaque partie élabore ou s’efforce de mettre à exécution, selon le cas, un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l’élaboration, à l’exécution et à l’actualisation de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre l’Union et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés à la fois au niveau national et au niveau de l’Union. Il convient de promouvoir la coopération et l’échange d’informations entre la Commission, l’Agence et les autorités des États membres.
(16) La convention prévoit que chaque partie élabore ou s’efforce de mettre à exécution, selon le cas, un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention et le transmet à la Conférence des parties dès que possible, au plus tard le ... [deux ans après de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. Les États membres devraient permettre au public de participer à l’élaboration, à l’exécution et à l’actualisation de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre l’Union et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés à la fois au niveau national et au niveau de l’Union. Il convient de promouvoir la coopération et l’échange d’informations entre la Commission, l’Agence et les autorités des États membres.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 17
(17) La fabrication et l’utilisation, en tant qu’intermédiaires en circuit fermé sur un site déterminé, des substances énumérées dans la partie A de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement ne devraient être autorisées que moyennant l’ajout d’une mention expressément à cet effet dans l’annexe pertinente et à condition que le fabricant confirme à l’État membre concerné que la substance considérée n’est fabriquée et utilisée que dans des conditions strictement contrôlées.
(17) La fabrication et l’utilisation, en tant qu’intermédiaires en circuit fermé sur un site déterminé, des substances énumérées dans la partie A de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement ne devraient être autorisées que moyennant l’ajout d’une mention expressément à cet effet dans l’annexe pertinente et à condition que le fabricant confirme à l’État membre concerné que la substance considérée n’est fabriquée et utilisée que dans des conditions strictement contrôlées c’est-à-dire sans présenter de risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine et en l’absence de solutions de remplacement techniquement applicables.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les POP devraient être communiquées aux autres parties à ces accords. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords.
(18) Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les POP devraient être communiquées aux autres parties à ces accords. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords. De la même façon, la convention prévoit que chaque partie s’engage à élaborer les stratégies appropriées pour recenser les sites contaminés par des POP, tandis qu’en adoptant le septième programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020, l’Union et ses États membres se sont engagés à redoubler d’efforts pour réhabiliter les sites contaminés.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 19
(19) Étant donné que le public n'est généralement pas sensibilisé aux risques que les POP font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu'à l'environnement, notamment dans les pays en développement, il y a lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et mieux faire comprendre la logique qui sous-tend les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances, en particulier à l'intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant.
(19) Étant donné que le public n’est généralement pas sensibilisé aux risques que les POP font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu’à l’environnement, notamment dans les pays en développement, il y a lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et mieux faire comprendre la logique qui sous-tend les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances concernant leurs effets sur la santé et sur l’environnement, en particulier à l’intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant. L’Union devrait garantir l’accès à l’information et la participation du public en appliquant la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), qui a été approuvée par l’Union le 17 février 20051bis.
_________________
1 bis JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point j
j) «intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé»: une substance qui est fabriquée, consommée ou utilisée aux fins de sa transformation chimique en une ou plusieurs autres substances, lorsque la fabrication de l’intermédiaire et sa transformation en une ou plusieurs autres substances se déroulent sur le même site dans des conditions strictement contrôlées, c’est-à-dire rigoureusement maîtrisées pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire.
j) «intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé»: une substance qui est fabriquée, consommée ou utilisée aux fins de sa transformation chimique en une autre substance, ci-après dénommée «synthèse», lorsque la fabrication de l’intermédiaire et sa transformation en une ou plusieurs autres substances se déroulent sous la forme d’une synthèse sur le même site, y compris sur un site exploité par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c’est-à-dire rigoureusement maîtrisées pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire.
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b
b) le fabricant démontre que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de POP;
b) le fabricant démontre que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de POP, que les êtres humains et l’environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation, comme le montre l’évaluation du circuit fermé conformément au règlement (CE) n° 1272/20081bis du Parlement européen et du Conseil et qu’il n’existe pas de solutions alternatives techniquement applicables pour remplacer une substance figurant dans la partie A de l’annexe I ou dans la partie A de l’annexe II du présent règlement;
_________________
1 bis Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
Les détenteurs gèrent les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle.
Les détenteurs gèrent les stocks d’une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil1bis et par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil1ter, lorsqu’elles s’appliquent.
_________________
1bis Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
1ter Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les informations visées dans le présent article sont exprimées au moyen des codes établis dans le règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil1bis.
_________________
1bis Règlement (CE) nº 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
Amendement 13 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3
3. Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de substances énumérées à l'annexe III , sans préjudice des dispositions de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil30.
3. Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement29bis qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de substances énumérées à l'annexe III , sans préjudice des dispositions de la directive 2010/75/UE30 du Parlement européen et du Conseil.
_________________
_________________
29bis Convention de Stockholm sur les POP (2008). Directives sur les meilleures techniques disponibles et directives générales provisoires sur les meilleures pratiques environnementales en liaison avec l’article 5 et l’annexe Cde la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Genève, Secrétariat de la convention de Stockholm sur les POP. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
30 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
Amendement 14 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6
6. La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les développements techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter, par la voie d’actes d’exécution, des mesures complémentaires concernant l'application du présent article. En particulier, la Commission peut spécifier les informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iii). Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure consultative prévue à l'article 20, paragraphe 2.
6. La Commission peut, s’il y a lieu, et en prenant en considération les développements techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l’autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l’annexe V, adopter des actes d’exécution définissant le format des informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iii). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point c
(c) sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques sur les substances susceptibles de répondre aux critères d’inscription à la convention ou au protocole;
(c) sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques solides sur les substances susceptibles de répondre aux critères d’inscription à la convention ou au protocole, y compris sur des mesures visant à prévenir la production et l’utilisation de nouveaux POP, et sur l’évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles actuellement en circulation;
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – point f
(f) compiler, enregistrer, traiter et mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations reçues ou disponibles en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 1. L’Agence rend publiques les informations non confidentielles sur son site internet et facilite l’échange de ces informations avec les plateformes pertinentes telles que celles mentionnées à l’article 13, paragraphe 2;
(f) compiler, enregistrer, traiter et mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations reçues ou disponibles en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de l’article 5, de l’article 7, paragraphe 4, point b) iii), de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 1. L’Agence rend publiques les informations non confidentielles sur son site internet et facilite l’échange de ces informations avec les plateformes pertinentes telles que celles mentionnées à l’article 13, paragraphe 2;
Amendement 17 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. L’Agence commence à fournir une assistance et des conseils techniques et scientifiques, tels que visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), à compter du … [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Amendement 18 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission organise un échange d’informations avec les États membres sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par des POP et pour faire face aux risques significatifs qu’une telle contamination peut faire courir à la santé humaine et à l’environnement.
Amendement 19 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3
3. Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil32, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission, l’Agence et les États membres qui échangent des informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle conformément au droit de l’Union.
3. Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil32, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission, l’Agence et les États membres qui échangent d’autres informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle conformément au droit de l’Union.
_________________
_________________
32 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
32 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
Amendement 20 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’Union garantit l’accès à l’information et la participation du public en surveillant la mise en œuvre.
Amendement 21 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant davantage les informations minimales à fournir en application du paragraphe 1, définissant notamment les indicateurs, les cartes et les rapports des États membres mentionnés au paragraphe 1, point f). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 20, paragraphe 2.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format des informations à fournir en application du paragraphe 1, définissant notamment les indicateurs, les cartes et les rapports des États membres mentionnés au paragraphe 1, point f). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Amendement 22 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période indéterminée à partir du [...].
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du.... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 23 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) nº 1907/2006 pour toutes les questions relevant du présent règlement.
1. La Commission est assistée par:
(a) le comité institué par l’article 133 du règlement (CE) nº 1907/2006 pour la mise en œuvre des questions visées à l’article 13, paragraphe 5, sauf dans les cas où il renvoie à des actes d’exécution définissant le format des informations visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne l’application de l’article 7, et à l’article 13, paragraphe 1, point b), dans les cas où il renvoie aux informations reçues en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii); et
(b) le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE1bis du Parlement européen et du Conseil, pour la mise en œuvre des questions visées à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 5, dans les cas où elle renvoie à des actes d’exécution définissant le format des informations visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne l’application de l’article 7, et à l’article 13, paragraphe 1, point b), dans les cas où il renvoie aux informations reçues en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 4, point b) iii);
_________________
1 bis Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Amendement 24 Proposition de règlement Annexe I – partie A – point 5 – ligne 17
Texte proposé par la Commission
Polychlorobiphényles (PCB)
1336-36-3 et autres
215-648-1 et autres
Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l’utilisation des articles déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.
Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025.
Amendement
Polychlorobiphényles (PCB)
1336-36-3 et autres
215-648-1 et autres
Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l’utilisation des articles déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.
Les États membres s’efforcent de recenser et de retirer de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025.
Amendement 25 Proposition de règlement Annexe I – partie A – ligne 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Substance
Nº CAS
Nº CE
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.
2. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation du décaBDE sont autorisées:
(a) dans la production d’un aéronef, pour lequel l’homologation a été demandée avant la date d’entrée en vigueur et reçue avant décembre 2022, avant le 2 mars 2027;
(b) dans la production de pièces détachées pour l’un ou l’autre des produits suivants:
(i) un aéronef, pour lequel l’homologation a été demandée avant la date d’entrée en vigueur et reçue avant décembre 2022, produit avant le 2 mars 2027, jusqu’à la fin de vie de cet aéronef;
(ii) un véhicule à moteur entrant dans le champ d’application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, produit avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], jusqu’en 2036 ou jusqu’à la fin de la durée de vie de ce véhicule, à la première de ces deux échéances.
3. Les dérogations spécifiques pour les pièces détachées destinées aux véhicules à moteur visés au paragraphe 2, point b) ii) s’appliquent pour la production et l’utilisation du décaBDE commercial relevant de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes:
(i) applications du groupe motopropulseur et applications «sous le capot» telles que câble de masse de la batterie, câbles de connexion de la batterie, tuyauterie du système de climatisation mobile, groupe motopropulseur, coussinets du collecteur d’échappement, isolation sous le capot, câblage et distribution électrique sous le capot (câblage du moteur, etc.), capteurs de vitesse, durites, modules de ventilation et capteurs de détonation;
(ii) applications relatives au système d’alimentation en carburant telles que durites, réservoirs et réservoirs en soubassement de carrosserie;
(iii) dispositifs pyrotechniques et applications dépendant de dispositifs pyrotechniques, tels que câbles d’allumage des coussins gonflables, revêtements de sièges/tissus (uniquement si pertinent pour les coussins gonflables) et coussins gonflables (frontal et latéral).
(iv) suspensions et applications intérieures telles que les pièces de garnissage, matériaux acoustiques et ceintures de sécurité.
(v) plastique renforcé (tableaux de bord et garnissage intérieur);
(vi) sous le capot ou le tableau de bord (borniers/blocs à fusibles, fils de fort ampérage et gainage des câbles (fils de bougie));
(vii) équipements électriques et électroniques (boîtiers de batterie et bacs d’accumulateur, connecteurs électriques de commande du moteur, composants de disques de radio, systèmes de navigation par satellite, systèmes de positionnement satellitaires et installations informatiques);
(viii) tissus, tels que la plage arrière, la garniture intérieure, le garnissage de pavillon, les sièges automobiles, les appuie-têtes, les pare-soleil, les panneaux de garnissage, les tapis.
3. La fabrication du décaBDE et son utilisation dans la production et la mise sur le marché des articles suivants sont autorisées:
(a) les articles mis sur le marché avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement];
(b) les aéronefs fabriqués conformément au paragraphe 2, point a);
(c) les pièces détachées d’aéronefs fabriqués conformément au paragraphe 2, point b);
(d) les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil.
4. Aux fins de la présente rubrique, on entend par «aéronef»:
(a) un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (UE) nº 2018/11391quater du Parlement européen et du Conseil ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État contractant de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale;
(b) un aéronef militaire.
___________
1bis Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
1ter Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
1quater Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).»
Amendement 26 Proposition de règlement Annexe I – partie A – ligne 24 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Substance
Nº CAS
Nº CE
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)
85535-84-8
287-476-5
1. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation de substances ou préparations contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en poids, ou d’articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en poids, est autorisée.
2. L’utilisation des articles suivants est autorisée:
(a) les bandes transporteuses employées dans l’industrie extractive et les mastics d’étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et
(b) les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.
3. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés au paragraphe 2.
Amendement 27 Proposition de règlement Annexe I – partie B
Texte proposé par la Commission
Substance
Nº CAS
Nº CE
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification
4
4
4
4
4
4
5 Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)
5 85535-84-8
5 287-476-5
5 1. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d’articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée.
2. L’utilisation des articles suivants est autorisée:
(a) les bandes transporteuses employées dans l’industrie extractive et les mastics d’étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et
(b) les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.
3. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés au paragraphe 2.
Amendement
supprimé
Amendement 28 Proposition de règlement Annexe III
LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS
LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS
Substance (Nº CAS)
Substance (Nº CAS)
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)
Hexachlorobenzène (HCB) (Nº CAS: 118-74-1)
Hexachlorobenzène (HCB) (Nº CAS: 118-74-1)
Polychlorobiphényles (PCB)
Polychlorobiphényles (PCB)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)37
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)37
37. Aux fins de l’établissement d’inventaires d’émissions, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.
37. Aux fins de l’établissement d’inventaires d’émissions, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.
Pentachlorobenzène (Nº CAS 608-93-5)
Pentachlorobenzène (Nº CAS 608-93-5)
Naphtalènes polychlorés (37 bis)
(37 bis) Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d’hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
Hexachlorobutadiène (Nº CAS 87-68-3)
Amendement 37 Proposition de règlement Annexe IV – lignes 5 à 8
Texte proposé par la Commission
Substance
Nº CAS
Nº CE
Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)
…
Tétrabromodiphényléther
C12H6Br4O
40088-47-9 et autres
254-787-2 et autres
Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther: 1000 mg/kg
Pentabromodiphényléther
C12H5Br5O
32534-81-9 et autres
251-084-2 et autres
Hexabromodiphényléther
C12H4Br6O
36483-60-0 et autres
253-058-6 et autres
Heptabromodiphényléther
C12H3Br7O
68928-80-3 et autres
273-031-2 et autres
…
Amendement
Substance
Nº CAS
Nº CE
Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)
…
Tétrabromodiphényléther
C12H6Br4O
40088-47-9 et autres
254-787-2 et autres
Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther: 500 mg/kg
Pentabromodiphényléther
C12H5Br5O
32534-81-9 et autres
251-084-2 et autres
Hexabromodiphényléther
C12H4Br6O
36483-60-0 et autres
253-058-6 et autres
Heptabromodiphényléther
C12H3Br7O
68928-80-3 et autres
273-031-2 et autres
Décabromodiphényléther
C12Br10O
…
1163-19-5 et autres
214-604-9 et autres
Amendement 29 Proposition de règlement Annexe IV – table 1 – colonne “Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)” – ligne “Polychlorodibenzo-p-” – note pied de page 7
Texte proposé par la Commission
7. La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:
PCDD
TEF
PCDF
TEF
PCDD
TEF
2,3,7,8-TeCDD
1
1,2,3,7,8-PeCDD
1
1,2,3,4,7,8-HxCDD
0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD
0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD
0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
0,01
OCDD
0,0003
2,3,7,8-TeCDF
0,1
1,2,3,7,8-PeCDF
0,03
2,3,4,7,8-PeCDF
0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
OCDF
0,0003
Amendement
7. La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d’équivalence toxique (FET) suivants:
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0336/2018).
Services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des genres
187k
62k
Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2018 sur les services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des genres (2018/2077(INI))
– vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Initiative visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants qui travaillent» (COM(2017)0252),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, présentée par la Commission le 26 avril 2017 (COM(2017)0253),
– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail(1),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 et 47,
– vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) adoptée à New York le 18 décembre 1979,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Union européenne et tous les États membres,
– vu l’objectif de développement durable (ODD) 5, «Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», et notamment la cible 5.4, «Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national»,
– vu le rapport du secrétaire général des Nations unies du 10 mai 2018 intitulé: «Point annuel sur les objectifs de développement durable»,
– vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2017 intitulées «Améliorer le soutien et les soins de proximité pour une vie autonome»,
– vu les conclusions du Conseil sur l’éducation et l’accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain(2),
– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002,
– vu la communication de la Commission du 20 novembre 2017 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne 2017-2019 – Éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes» (COM(2017)0678),
– vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Engagement stratégique pour l’égalité hommes-femmes 2016-2019), en particulier son chapitre 3.1 sur l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail et l’indépendance économique égale des femmes et des hommes (SWD(2015)0278),
– vu le rapport de la Commission du 8 mai 2018 sur le développement des structures d’accueil des jeunes enfants en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail, de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents qui travaillent et de favoriser une croissance durable et inclusive en Europe (les «objectifs de Barcelone») (COM(2018)0273),
– vu le rapport de la Commission du 29 mai 2013 sur les objectifs de Barcelone: «Le développement des services d’accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive» (COM(2013)0322),
– vu la communication de la Commission du 17 février 2011 intitulée «Éducation et accueil de la petite enfance: permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain» (COM(2011)0066),
– vu la feuille de route de la Commission sur une éducation et un accueil de la petite enfance de qualité (Ares(2018)1505951),
– vu la recommandation de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»(3),
– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), celle du 20 février 2013 intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013)0083) et celle du 26 avril 2017 intitulée «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux» (COM(2017)0250),
– vu la communication de la Commission du 6 juin 2014 relative à un cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) (COM(2014)0332),
– vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union(4),
– vu sa résolution du 14 juin 2017 sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et prévenir l’écart entre les pensions des hommes et des femmes(5),
– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place de conditions sur le marché du travail favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée(6),
– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective dʼégalité entre hommes et femmes(7),
– vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes dʼenfants dans lʼUnion européenne(8),
– vu sa résolution du 8 mars 2016 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans les travaux du Parlement européen(9),
– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante(10),
– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur les contrats atypiques, les parcours professionnels sécurisés, la flexicurité et les nouvelles formes de dialogue social(11),
– vu le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2011-2020,
– vu la proposition de recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance (COM(2018)0271) et le document de travail des services de la Commission y afférent (SWD(2018)0173),
– vu l’indice d’égalité de genre 2015 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et son rapport de 2015 intitulé «Analyse des politiques en matière de conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale, et de la vie privée dans l’Union européenne»
– vu le rapport d’Eurofound du 7 décembre 2011 sur les initiatives d’entreprises en faveur des travailleurs ayant à leur charge des enfants ou adultes handicapés,
– vu le document d’information de l’Eurofound du 14 juillet 2013 intitulé «Caring for children and dependants: effect on careers of young workers» (Prise en charge des enfants et des personnes dépendantes: répercussions sur les carrières des jeunes travailleurs),
– vu le rapport d’Eurofound du 17 juin 2014 intitulé «Residential care sector: Working conditions and job quality (secteur de l'aide à domicile – conditions de travail et qualité de l'emploi),
– vu le rapport d’Eurofound du 22 octobre 2015 intitulé «Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change» (Travail et prise en charge de proches: mesures de conciliation en période de changement démographique),
– vu le rapport de synthèse d’Eurofound du 17 novembre 2016 sur la sixième enquête européenne sur les conditions de travail,
– vu l’étude de l’Eurofound du 28 novembre 2017 intitulée «Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers» (Établissements de soins pour personnes âgées: prestataires publics, à vocation commerciale et sans but lucratif),
– vu l’enquête d’Eurofound du 23 janvier 2018 intitulée «Enquête européenne sur la qualité de vie 2016: qualité de la vie, qualité des services publics et qualité de la société»,
– vu le rapport conjoint du comité de la protection sociale et de la Commission européenne du 10 octobre 2014 et intitulé «Une protection sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société vieillissante»,
– vu le rapport conjoint du 7 octobre 2016 de la Commission et du Comité de politique économique sur les systèmes de soins de santé et de soins de longue durée et la viabilité budgétaire,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016 sur «Les droits des prestataires de services à la personne logés à domicile»(12),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2014 relatif au développement des services à la famille pour augmenter le taux d’emploi et promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au travail(13),
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 mai 2010 sur la professionnalisation des travaux domestiques(14),
– vu le rapport sur l’indice d’égalité de genre 2017 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes intitulé «Mesurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne 2005-2015»,
– vu l’étude de sa direction générale des politiques internes de mars 2016 intitulée «Différences entre hommes et femmes au travail et en termes de garde des enfants et de temps de loisir» et celle de novembre 2016 sur l’utilisation des fonds destinés à l’égalité hommes-femmes dans certains États membres,
– vu la publication de 2012 du projet WeDo sur le bien-être et la dignité des personnes âgées intitulée: «Cadre européen de qualité pour les services de soin et d'accompagnement: principes et lignes directrices pour le bien-être et la dignité des personnes âgées ayant besoin de soins et d’assistance»,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0352/2018),
A. considérant que, conformément à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi qu’à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, l’égalité entre hommes et femmes est l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne; que, en outre, conformément à l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), pour toutes ses actions, l'Union européenne cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes; que les progrès sur la voie de l’égalité des sexes restent néanmoins lents;
B. considérant que le socle européen des droits sociaux, proclamé conjointement par le Parlement, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, établit des principes fondamentaux et vise à donner corps à de nouveaux droits pour les citoyens de l’Union, parmi lesquels l’égalité des sexes, l’égalité des chances, le soutien aux enfants ou l’intégration des personnes handicapées, et ce avec l’appui unanime des institutions et des États membres de l’Union; que le principe 9 du socle concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dispose que «[l]es parents et les personnes ayant des responsabilités familiales ont le droit de bénéficier de congés adaptés et de formules de travail flexibles, ainsi que d’avoir accès à des services de garde»;
C. considérant que dans l’Union européenne, le taux d’emploi global des femmes est inférieur de près de 12 % à celui des hommes et que 31,5 % des femmes qui travaillent le font à temps partiel, contre 8,2 % de hommes qui travaillent; que l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’emploi dans l’Union européenne est encore de 12 %; que des données indiquent que les responsabilités familiales assumées de manière disproportionnées par les femmes sont l’une des causes principales de cette situation; que l’effet cumulé des déséquilibres multiples que subissent les femmes du fait des responsabilités familiales contribue notablement à des rémunérations sensiblement inférieures, à des carrières plus courtes et à des écarts en matière de salaires et de retraites de 16 % et de 37 % respectivement; qu'il en résulte un risque accru de pauvreté et d’exclusion sociale des femmes, avec des répercussions négatives également sur leurs enfants et leur famille; qu'il est important de combler les écarts entre hommes et femmes au niveau du taux d’emploi, des salaires et des pensions de retraite, eu égard aux pertes économiques engendrées par ce déséquilibre en matière d’emploi, lesquelles s’élèvent à 370 milliards d’euros par an; que la mise à disposition de services de soins peut contribuer à répondre efficacement aux pénuries de main-d’œuvre;
D. considérant qu'il convient d’entendre par «soins» les tâches effectuées à titre personnel, dans des institutions publiques ou privées ou dans un ou plusieurs ménages au bénéfice d’enfants ou de personnes âgées, malades ou handicapées; que ces soins devraient, idéalement, être dispensés par des auxiliaires de vie et des gardes d’enfants professionnels, employés par des entités publiques ou privées, par des familles ou dans le cadre du statut d’indépendant, mais qu’ils le sont également de manière informelle – et non rémunérée – par des non-professionnels, généralement des membres de la famille;
E. considérant que le temps moyen consacré aux tâches domestiques et aux tâches non rémunérées de prise en charge est plus de trois fois supérieur chez les femmes que chez les hommes, comme en témoignent de la manière la plus éloquente les couples dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 7 ans, puisque les femmes consacrent en moyenne 32 heures par semaine à un travail rémunéré contre 39 heures à un travail non rémunéré, tandis que les hommes réalisent 41 heures de travail rémunéré et 19 heures de travail non rémunéré par semaine;
F. considérant que, selon les chiffres de l’Organisation internationales du travail, le secteur du travail domestique et des soins employait environ 52 millions de personnes dans le monde en 2010, auxquelles s’ajoutent 7,4 millions de travailleurs domestiques âgés de moins de 15 ans, ce qui représente entre 5 et 9 % de l’ensemble des emplois dans les pays industrialisés;
G. considérant que les emplois d’aide à la personne sont mal payés dans de nombreux États membres, qu'ils ne font souvent pas l’objet de contrats formels ni ne permettent d’accéder à d’autres droits fondamentaux en matière de travail, et sont peu attractifs sur le plan professionnel en raison du risque élevé de stress physique et émotionnel et de surmenage ainsi que de l’absence de perspectives de carrière; que ce secteur offre peu de formations et que les travailleurs dudit secteur sont majoritairement des personnes vieillissantes, des femmes et des travailleurs migrants;
H. considérant que les mesures d’appui, telles que l’abattement fiscal pratiqué en Suède pour les services domestiques, le «chèque-emploi service» en France ou les «titres-services» en Belgique, ont prouvé leur efficacité pour lutter contre le travail non déclaré, améliorer les conditions de travail des travailleurs domestiques et aux auxiliaires de vie et permettre à ceux-ci de bénéficier de leurs droits professionnels;
I. considérant que les données indiquent que 80 % des soins dispensés dans l’Union européenne le sont par des aidants informels non rémunérés, dont 75 % sont des femmes; que 27,4 % des femmes travaillent à temps partiel pour pouvoir s’occuper d’enfants ou d’adultes dépendants, contre 4,6 % des hommes(15); que les soins qu'ils dispensent ne devraient pas contraindre les aidants informels à faire des choix entre les responsabilités qui leur incombent à ce titre et leur temps de loisir, car ceux qui travaillent en même temps doivent déjà trouver un équilibre entre diverses responsabilités et dans l’utilisation de leur temps;
J. considérant que des statistiques nationales montrent qu’environ 6 à 7 % des aidants dans les États membres de l’Union sont des jeunes de moins de 17 ans et que dans la tranche d’âge des 15-24 ans, cinq fois plus de jeunes femmes âgées que de jeunes hommes travaillent dans le domaine des services à la personne; que les jeunes aidants peuvent avoir à assumer d'importantes responsabilités d’adulte au regard de la prise en charge d'un parent, d’un frère ou d’une sœur, d’un grand-parent ou d'un autre membre de la famille handicapé, souffrant d’une maladie chronique ou d’un problème de santé mentale; que ces jeunes aidant se heurtent à des obstacles particuliers pour accéder à l’éducation et à la formation, et pour concilier éducation et responsabilités familiales, ce qui a également des répercussions sur leur santé et leurs moyens de subsistance;
K. considérant que dans plusieurs États membres, il n’existe pas de services de soins professionnels de qualité accessibles à tous indépendamment des revenus
L. considérant que de nombreuses personnes dépendantes vivent dans des zones touchées par une pénurie de services, que l’isolement ou d’autres circonstances rendent l’accès aux services de soins professionnels difficile; que ces personnes ne sont souvent prises en charge que par des aidants non professionnels, qui sont souvent des femmes membres de la famille;
M. considérant que l’Europe est confrontée à des changements démographiques qui engendrent une incidence croissante de maladies liées à l’âge et le vieillissement de sa population et, partant, une augmentation des besoins en matière de soins; qu'à l’heure où progresse la demande de prise en charge, la répartition des responsabilités entre hommes et femmes à cet égard est disproportionnée, les femmes supportant l’essentiel de la charge du fait de la répartition stéréotypée des rôles qui prévaut encore dans la société européenne; que le nombre croissant de personnes âgées, la diminution du nombre de personnes en âge de travailler et l’austérité budgétaire ont une incidence importante sur les services sociaux, ce qui aura également des conséquences sur les personnes devant concilier travail et responsabilités familiales dans des circonstances souvent difficiles;
N. considérant que, selon les prévisions, la population de l'Union va vieillir et que la tranche des 65 ans et plus devrait passer de 17,1 % en 2008 à 30 % en 2060 et celle des plus de 80 ans, sur la même période, de 4,4 % à 12,1 %;
O. considérant que les personnes âgées sont confrontées à un risque de pauvreté plus élevé que la population générale et qu’environ 19 % des personnes âgées de 65 ans y étaient exposées en 2008, contre 17 % en 2000; que ce taux est plus élevé de 5 points chez les femmes que chez les hommes;
P. considérant que les personnes âgées sont parfois victimes d’«âgisme» et de sexisme et que la maltraitance des personnes âgées, qui survient dans les dispositifs de prise en charge les plus divers, constitue un problème social dans tous les États membres;
Q. considérant que la majorité des modèles nationaux actuels en matière de services de soins ne sont pas adaptés aux besoins de la société vieillissante de l’Union et que la plupart des États membres n’ont pas, jusqu’à présent, apporté de réponse à la problématique démographique au regard de l’action publique déployée ainsi que des dispositifs et systèmes sociaux de soins;
R. considérant que s’il est vrai que le nombre d’établissements d’accueil de personnes âgées a augmenté au cours des dix dernières années dans pratiquement tous les États membres, la demande reste supérieur à l’offre pour ce qui est des logements indépendants et des services d’aide à la prise en charge; qu’il est urgent d’investir davantage dans les services de proximité ou à domicile pour ce qui est des soins de longue durée, sachant que toute personne a droit à une vie indépendante, à des services d’assistance et à son insertion dans la communauté; que, en outre, le manque d’informations ventilées au niveau national, y compris sur les investissements financiers, et l’absence d’indicateurs de qualité font qu'il est difficile d’assurer le suivi et l’évaluation de cette composante importante des infrastructures de prise en charge, ainsi que de formuler des recommandations pour les prises de décisions;
S. considérant que les objectifs de Barcelone, qui visent à mettre en place des structures d’accueil pour au moins 33 % des enfants âgés de moins de trois ans (objectif 1) et au moins 90 % des enfants ayant entre trois ans et l’âge de scolarisation obligatoire (objectif 2), n’ont été atteints que dans douze États membres depuis 2002, et que certains États membres affichent à cet égard des résultats d'une inquiétante médiocrité;
T. considérant que la participation croissante des femmes au marché du travail stimule la demande de services de garde d’enfants de qualité et abordables, et que la demande de places dans des structures d’éducation et d’accueil de jeunes enfants (EAJE) en Europe est supérieure à l’offre; que des données concrètes montrent que les services de garde d’enfants de 0 à 3 ans sont principalement utilisés à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) dans plus de la moitié des États membres; que la pleine participation des femmes au marché du travail exige que les services de garde d’enfants soient disponibles à plein temps et répondent à la demande pendant les heures de travail des parents;
U. considérant qu’il existe une pénurie d’infrastructures permettant d’offrir des services de garde d’enfants de qualité et abordables pour tous les groupes de revenu, comme en témoigne le fait que sur les 32 millions d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarisation obligatoire, seuls 15 millions environ ont accès à des services pour la petite enfance(16), et que l’essentiel des dépenses publiques des États membres en matière de prise en charge d’enfants ciblent les enfants entre trois ans et l’âge de scolarisation obligatoire; qu’il convient d’accroître les investissements de tous les secteurs, comme en témoignent les données relatives aux pays de l’OCDE, selon lesquelles la hausse des investissements en proportion du PIB dans les services de prise en charge entraînerait une augmentation du taux d’emploi des femmes; que l'investissement dans l’accueil des enfants est une stratégie bénéfique pour toutes les parties prenantes, qui engendrerait une hausse des recettes fiscales du fait de la participation accrue des parents au marché du travail; qu’au-delà du fait qu’ils complètent le rôle central joué par la famille, des établissements de qualité pour l’accueil des jeunes enfants ont des répercussions positives à court et à long terme pour les individus et la société dans son ensemble, y compris les personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés ou ayant des besoins particuliers en matière d’éducation, et contribuent à résorber les inégalités dont les enfants sont victimes dès le plus jeune âge ainsi qu’à prévenir le décrochage scolaire;
V. considérant qu'une éducation de qualité de la petite enfance est un investissement efficace en ce sens qu’elle jette les bases d’un apprentissage fructueux tout au long de la vie, contrecarre les inégalités et répond aux problématiques que rencontrent les enfants défavorisés;
W. considérant que plus de 80 millions de personnes handicapées vivent dans l’Union, un chiffre qui progresse, et qu’un Européen sur quatre a un membre de sa famille présentant un handicap; qu’en devenant partie à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées en 2011, l’Union s’est engagée à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées; qu’au regard de ces droits et des besoins des personnes handicapées de tous âges, la tendance s’est récemment portée de la prise charge institutionnelle des personnes handicapées vers les soins de proximité;
X. considérant que l’article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées reconnaît à ces dernières le droit à l’autonomie de vie et à leur insertion dans la société, ce qui implique l’accès non seulement au logement indépendant mais également à des services d’assistance répondant aux besoins des personnes handicapées;
Y. considérant que les enfants et les adultes atteints d’autisme sévère sont susceptibles de rencontrer des difficultés à accomplir seuls les activités quotidiennes et qu’ils ont généralement besoin d’assistance pour la plupart des activités;
Z. considérant que les services de soins de longue durée et de garde d’enfants sont souvent dévalorisés et que, dans de nombreux États membres, cette profession ne jouit que d'une reconnaissance et d’un statut faibles, ce qui se traduit par des bas salaires, une surreprésentation des femmes par rapport aux hommes dans la main-d'œuvre et de mauvaises conditions de travail;
AA. considérant que les métiers officiels d’auxiliaire de vie et de garde d’enfants nécessitent un personnel qualifié qui doit être rémunéré de manière adéquate(17); qu'il convient de veiller à ce que les aidants qualifiés soient suffisamment nombreux, eu égard au fait que le développement de services de prise en charge de qualité pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées est tributaire de relations professionnelles de qualité et décemment rémunérées ainsi que d'investissements dans la main-d'œuvre qui fournit ces services, y compris dans la formation du personnel des structures d’accueil d’enfants; que la qualité des relations de travail des aidants professionnels a une incidence positive sur leur capacité à concilier vie professionnelle et vie privée;
AB. considérant que les personnes qui ont besoin de soins de longue durée peuvent rencontrer des difficultés à recourir à des services de soins privés, qui sont généralement plus coûteux que ceux fournis par des structures publiques; que les femmes sont toujours plus touchées que les hommes en raison des écarts de rémunération et de pension et qu’elles doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus aux soins de longue durée;
AC. considérant les difficultés particulières que rencontreraient les personnes issues de milieux défavorisés dans un contexte de pénurie de services de soins de qualité, par exemple dans le cas de personnes issues de familles à faible revenu, de personnes vivant en zone rurale ou d’enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires ou issus de l’immigration;
L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée: contexte
1. observe que l’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes se creuse considérablement lorsque les familles ont des enfants, ce qui témoigne des difficultés rencontrées par les femmes pour concilier l’éducation des enfants et les responsabilités familiales avec leur vie professionnelle et qu’il convient d’imputer au manque d’infrastructures d’accueil publiques et à la division encore sexuée du travail, qui fait qu’une part considérable de ces responsabilités familiales échoit, pour l’essentiel, aux femmes, qui consacrent de deux à dix fois plus de temps à ces tâches non rémunérées que les hommes(18);
2. relève qu’un quart des femmes relèvent encore de la catégorie des aides familiales non rémunérées, autrement dit que leur travail ne donne pas lieu au versement d'un salaire, et constate qu’il existe une surreprésentation manifeste des femmes dans des secteurs qui se caractérisent généralement par des salaires faibles, des horaires longs et des modalités de travail souvent informelles, ce qui se traduit par des gains financiers, sociaux et structurels moins importants pour les femmes;
3. insiste sur le fait que la féminisation de la pauvreté résulte de plusieurs facteurs, dont l’écart salarial entre les femmes et les hommes, l’écart entre les pensions, les responsabilités familiales et les interruptions de carrière y afférentes; souligne que les discriminations multiples dont sont victimes les femmes, fondées notamment sur l’identité, l’expression et les caractéristiques sexuelles, contribuent à la féminisation de la pauvreté;
4. se félicite de la proclamation interinstitutionnelle du socle européen des droits sociaux et rappelle ses principes, notamment les suivants:
–
l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en ce qui concerne la participation au marché du travail;
–
l'égalité des chances et l'égalité de traitement sans distinction fondée sur l’âge ou un handicap;
–
le droit de bénéficier de congés adaptés et de formules de travail flexibles ainsi que d’avoir accès à des services de garde pour les parents et les personnes ayant des responsabilités familiales;
–
le droit à des services de soins de longue durée abordables et de qualité;
5. exprime son inquiétude face à l’évolution défavorable en matière de congé parental et de droits liés à la parentalité, dont témoignent par exemple le retrait du projet de directive sur l’allongement du congé de maternité et de la récente décision de la Cour européenne de justice qui a jugé légal le licenciement d’une femme enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif; appelle la Commission à combler, dans les plus brefs délais, les lacunes de la législation de l’Union;
6. se félicite de la proposition de directive de la Commission sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et souligne à cet égard l’importance que revêtent les droits individuels en matière de congé et les aménagements du temps de travail pour aider les travailleurs à organiser leur vie privée et leur vie professionnelle; rappelle que les politiques en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée devraient encourager les hommes à assumer des responsabilités familiales au même titre que les femmes; estime qu’il convient de se fixer pour objectif d’allonger progressivement la durée du congé de paternité et du congé d’aidant(19) et d’augmenter la rémunération de ceux-ci, qui doit être adéquate, de garantir un congé parental non transférable, d'instaurer des garanties concernant le licenciement, le retour au même poste ou à un poste équivalent et la protection contre la discrimination au motif d’une prise d’un congé, et d’étendre ces droits aux travailleurs indépendants et aux personnes qui ont besoin de prendre un congé dûment rémunéré aux fins de la prise en charge de personnes dépendantes autres que des enfants;
7. invite tous les États membres à encourager les pères de famille à utiliser au mieux le congé de paternité et, ainsi, à inciter ceux-ci à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants et de leur famille ainsi qu’à contribuer à une authentique égalité entre hommes et femmes;
8. estime que la prestation de services de soins ne devrait influer négativement ni sur le salaire de l’aidant, ni sur les prestations sociales ou de retraite; demande, dans ce contexte, de promouvoir l’égalité hommes-femmes dans la mise en œuvre des politiques d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée;
9. rappelle la situation difficile des familles qui prennent elles-mêmes soin d’un enfant ou d'un membre de la famille handicapé, eu égard au fait que cette situation perdure à vie;
10. attire l’attention sur le manque de services de prise en charge temporaire pour les parents d’enfants handicapés; souligne que de ce fait, les parents concernés ne peuvent absolument pas travailler; relève, dans ce contexte, la grave pénurie d’infrastructures pour les personnes souffrant d’autisme sévère;
11. estime que toute personne ayant besoin de soins devrait avoir le droit subjectif d’opter pour les services de soins de qualité qui y répondent le mieux et qui soient adaptés et abordables pour celle-ci comme pour ses aidants; est d’avis que malgré la spécificité des utilisateurs et de leurs besoins, les services de soins devraient être centrés sur la personne et individualisés, et élaborés suivant une démarche globale; relève que les familles ne sont pas homogènes et que les politiques et la programmation devraient être adaptées à cette diversité;
12. estime que le développement des choix en matière de services de soins devrait tenir compte de l’évolution de la nature du travail;
13. estime que, conformément au droit aux soins de longue durée ancré dans le socle européen des droits sociaux, les soins de longue durée devraient être considérés comme une branche de la protection sociale, qui devrait établir le droit pour tous à des soins de longue durée de qualité et centrés sur la personne; est en outre d’avis qu’il est urgent d'investir davantage dans des services de soins de longue durée de qualité et abordables, à commencer par les services à domicile et de proximité, conformément au socle européen des droits sociaux et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; invite les États membres, dans ce contexte, de garantir l’égalité d’accès et de traitement au regard des services de soins pour les personnes âgées, les enfants et les personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques qui ont besoin de soins de longue durée, en accordant une attention particulière aux personnes issues de milieux défavorisés;
14. souligne qu’il est avéré que la disponibilité de divers services, infrastructures et dispositifs d’aide publics et privés pour des soins de qualité, accessibles et abordables pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées ou atteint de maladies chroniques, que ces soins soient dispensés à domicile ou dans une structure de proximité, constitue un élément indispensable des politiques de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et un facteur déterminant pour inciter les parents et les aidants informels à prendre des congés, dans l’optique d’aider les femmes à revenir rapidement sur le marché du travail et à y rester; se félicite de la transition vers des services de proximité, conformément au socle européen des droits sociaux et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, mais relève qu’il convient de contrôler ces services afin d’en garantir la qualité; estime que la qualité des soins découle de la qualité des services fournis et de la mesure dans laquelle ceux-ci respectent la dignité et les droits fondamentaux de ceux qui en bénéficient, ainsi que de la façon dont l'intégration de ces personnes dans la communauté est assurée;
15. rappelle que l’absence de services de soins est un facteur déterminant de la sous-représentation des femmes sur le marché du travail, car elle entrave la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, ce qui conduit certaines femmes à abandonner complètement le marché du travail ou à consacrer moins de temps à un emploi rémunéré et plus à des responsabilités familiales non rémunérées, ce qui a des répercussions négatives sur leurs droits de sécurité sociale, en particulier les pensions, et entaîne un risque accru de pauvreté et d’exclusion sociale, surtout pendant la vieillesse;
Types de soins
16. constate l’existence d’une variété de services de soins, tels que l’accueil et l’éducation des jeunes enfants, les services de soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou les personnes atteintes de maladies chroniques, dont les besoins en matière de santé et de soins s'inscrivent dans la durée, et relève que différentes approches stratégiques ont été élaborées de ce fait; est d’avis que les soins pourraient être dispensés par des aidants formels et informel;
17. estime que dans le cadre du développement des services de soins, il y a lieu de tenir compte de toutes les catégories d’utilisateurs et de leurs différences et préférences diverses en ce qui concerne les types de services de soins dont ils ont besoin, y compris les personnes issues de milieux défavorisés, telles que les minorités ethniques, les familles migrantes, les personnes vivant dans des zones rurales et isolées et les familles à faible revenu; rappelle que le concept de famille utilisé dans la législation et les politiques doit être entendu au sens large;
18. reconnaît que la faiblesse de leur statut socio-économique et de leur niveau d'éducation constitue, pour de nombreuses personnes, un obstacle à l’accès aux services de soins, ce qui ne fait qu'aggraver les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée; estime qu’il y a lieu d’en tenir spécifiquement compte dans programmation et l’action publique déployée;
19. fait observer que le secteur privé joue un rôle important dans la prestation de services de soins de longue durée pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées, et que des questions relatives à l’accessibilité et à la qualité de ces services ont été soulevées dans toute l’Union européenne; invite la Commission à évaluer la situation sur le marché des services de soins et à prendre les initiatives réglementaires nécessaires pour contrôler et surveiller la qualité des services proposés dans ce contexte;
Qualité, caractère abordable et accessibilité des soins
20. estime que les services de soins doivent être conçus de manière à fournir un véritable choix à tous les utilisateurs, les membres de leurs familles et leurs aidants, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel ou qu'ils soient indépendants ou sans emploi;
21. estime qu’il incombe aux responsables de la planification, de la programmation et de la prestation de services de soins de prendre connaissance des besoins des utilisateurs, et que les services de soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées doivent être organisés et mis en place avec la participation active et concrète des utilisateurs, et être conçus et mis en œuvre selon une approche fondée sur les droits; relève que des personnes souffrant de déficiences mentales et intellectuelles ont participé avec succès à des projets participatifs de mise en place d’infrastructures et de services visant à améliorer leur autonomie et leur qualité de vie;
22. souligne que la prestation de soins de qualité est très variable dans l’Union européenne au sein des États membres et d’un État membre à l’autre, selon qu'il s’agisse de dispositifs privés ou publics, d'un environnement urbain ou rural ou encore selon les tranches d’âge; relève que les soins aux enfants et les soins de longue durée sont assurés en grande partie par les familles, en particulier les grands-parents dans le cas des soins aux enfants, ce qui est particulièrement manifeste en Europe du Sud et de l’Est(20);
23. invite les États membres à garantir une bonne couverture des services de soins, tant dans les zones urbaines que rurales, afin d’améliorer l’accessibilité et la disponibilité de soins pour les personnes issues de milieux défavorisés, y compris les personnes vivant dans les zones rurales et reculées;
24. estime que l’accessibilité résulte d’une combinaison de coûts et de flexibilité et qu’il devrait donc y avoir un éventail de dispositifs en matière de prestation de services de soins, à la fois publics et privés, et pour les soins à domicile et dans des cadres similaires; considère en outre que les membres de la famille devraient soit être en mesure d’apporter les soins s’ils le souhaitent ou bénéficier d’une subvention afin de se procurer des services de soins;
25. souligne que la qualité des services de soins a de nombreuses facettes, dont la qualité des installations et des services, la qualité des programmes d’enseignement pour les enfants, le professionnalisme des aidants, la qualité des locaux et de l’environnement, le niveau de formation des aidants et leurs conditions de travail;
26. relève que les services de soins devraient être développés de manière à favoriser la continuité des soins, les soins de santé et l’aide sociale à visée préventive, la réinsertion et l’autonomie; estime qu’il y a lieu d’encourager les dispositifs de prise en charge à domicile, de sorte que les personnes qui ont besoin de soins puissent bénéficier des services de professionnels qualifiés directement chez eux et, dans la mesure du possible, vivre de manière autonome; est d’avis que les services de soins devraient, s'il y a lieu, viser à apporter un soutien global à la famille en assurant, par exemple, une aide au ménage, un soutien pédagogie et la garde d’enfants;
27. souligne que les informations sur les services de soins et les prestataires de services disponibles devraient être accessibles aux parents, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et/ou aux personnes atteintes de maladies chroniques qui ont besoin de soins de longue durée, ainsi qu’aux aidants informels;
28. souligne que le manque de services et le coût prohibitif des structures d’accueil des jeunes enfants ont des répercussions négatives sur les enfants de familles à faibles revenus, ce qui les désavantage dès le plus jeune âge; fait observer que chaque enfant a droit à des soins de qualité et à des activités de développement de la petite enfance, notamment une palette complète de stimuli sociaux; relève en outre que le coût dissuasif des services de soins met en danger et défavorise les personnes dépendantes de familles à faibles revenus;
29. est d’avis que le manque d’investissement dans des services de garde d’enfants de qualité pour les enfants de moins de 3 ans prolongerait les interruptions de carrière chez les femmes et les empêcherait de retourner au travail;
30. estime que les programmes nationaux devraient être renforcés afin d’améliorer la qualité de vie des femmes âgées, en particulier celles souffrant de pathologies influant sur la mémoire, et de leurs aidants, qui sont souvent eux-mêmes des femmes âgées; propose que les associations consacrées à la maladie d’Alzheimer soient consultées pour recenser et mettre en œuvre ces mesures;
31. invite la Commission à élaborer des lignes directrices pour les États membres, conformément aux recommandations formulées dans présente résolution, sur la mise en place de services de soins globaux qui soient accessibles, favorables à l’emploi, centrés sur la personne et ancrés dans la communauté, qui comprennent des services de garde d’enfants et des services de soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et qui reposent sur la participation et la consultation des utilisateurs auxquels s’adressent ces services de manière à garantir qu’ils soient accessibles et répondent aux besoins des utilisateurs prévus;
32. prend acte des pratiques diverses des États membres et souligne que la coopération et le partage de bonnes pratiques au niveau européen peut favoriser les échanges et l’apprentissage entre pairs au niveau des États membres et contribuer au développement de services de soins de qualité en soutenant et en complétant les mesures prises au niveau régional et national, et en aidant les États membres à relever des défis communs; invite la Commission à servir de plate-forme et à favoriser cet échange d’expériences et de bonnes pratiques concernant la qualité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de soins, ainsi que les différents modèles de prestation de services de soins adaptés à la situation et aux capacités financières de chacun afin de relever les défis en matière de soins;
33. est préoccupé par les conditions de travail dans de nombreux établissements de soins, où les journées de travail sont longues, les salaires bas, la formation insuffisante, et les mesures de santé et de sécurité au travail lacunaires; s’inquiète du fait que les services à la personne soient considérés comme un secteur peu attractif, dans lequel travaillent principalement des femmes et des travailleurs migrants; souligne que ces conditions ont également une incidence sur la qualité des soins dispensés; invite donc les États membres à revaloriser les services à la personne en tant que carrière et demande à la Commission de définir un cadre juridique établissant des normes minimales pour les travailleurs de ce secteur, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de lancer une initiative sur la qualité des soins de longue durée en s’inspirant des outils et projets mis en œuvre sur une base volontaire par la société civile, tels que le cadre européen de qualité pour les services de soins de longue durée et la récente proposition de recommandation du Conseil formulée par la Commission concernant des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance;
34. demande aux États membres de garantir et de contrôler que les établissements et les autres dispositifs qui fournissent des soins sont des lieux de travail sûrs et motivants et que des investissements adéquats sont réalisés pour le bien-être et la santé au travail des prestataires de services de soins; estime qu’il est essentiel d’assurer le bien-être des aidants afin de prévenir la maltraitance des bénéficiaires des soins; est favorable, dans ce contexte, aux mesures législatives relatives à la certification et à la reconnaissance des aidants professionnels et invite les États membres à prendre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des aidants, en leur garantissant notamment leurs droits à un contrat formel et à des congés payés; invite la Commission et les États membres à sensibiliser l’opinion publique à la valeur des services à la personne afin d’améliorer le statut des professions concernées et d’encourager les hommes à participer à ce type de tâches;
35. prie instamment la Commission de présenter au Conseil pour approbation un programme européen des aidants, en vue de recenser et de reconnaître les différents types de soins dispensés en Europe, de garantir un soutien financier aux aidants et d’améliorer progressivement l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée;
36. rappelle que dans sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables(21), il appelle spécifiquement de ses vœux une directive sur les congés des aidants; relève que les aidants informels qui choisissent de fournir des soins informels à leurs proches devraient recevoir une compensation appropriée et avoir accès aux droits sociaux sur une base comparable aux autres prestataires de soins; préconise donc, en outre, d’adopter une démarche globale pour répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les aidants informels, lesquels vont au-delà de la législation en matière d’emploi, comme une aide au revenu durable, l’accès aux soins de santé, et la possibilité de bénéficier de congés annuels et d’accumuler suffisamment de droits à pension, même lorsque les revenus des aidants sont temporairement faibles en raison de la prestation informelle de soins, une situation qui concerne principalement les femmes; estime que la prestation de services de soins ne devrait pas influer négativement sur la santé et le bien-être de l’aidant informel; demande aux États membres, dans ce contexte, de mettre en place des services de prise en charge temporaire et de conseil, de conseil entre pairs, de soutien psychologique et de soins de jour, ce qui aiderait les aidants informels à accroître leur participation à l’emploi;
37. invite les États membres à introduire des «crédits de prise en charge» dans le droit du travail et la législation en matière de sécurité sociale, pour les femmes et les hommes, équivalant à des périodes de travail aux fins de la constitution des droits à pension afin de protéger les personnes qui arrêtent de travailler pour s’occuper, de manière informelle et non rémunérée, d’une personne dépendante ou d’un membre de la famille, ainsi qu’à reconnaître la contribution que ces aidants apportent à la société dans son ensemble;
38. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les aidants informels soient reconnus à part entière dans le secteur des soins à la personne, d’élaborer, dans le cadre de programmes d’apprentissage tout au long de la vie, des formations sur les compétences acquises par les aidants informels ainsi que de veiller à la reconnaissance desdites compétences; invite la Commission et les États membres à soutenir les jeunes aidants, en coopération avec les ONG et les établissements d’enseignement; demande à la Commission de proposer un plan d’action comprenant des mesures visant à garantir la qualité des soins et la qualité de vie des aidants;
39. invite la Commission et les États membres à entreprendre des recherches sur le nombre de jeunes aidants et sur l’incidence de leur mission d’aidants sur leur bien-être et leurs moyens de subsistance et, sur la base de ces recherches, de soutenir les jeunes aidants et de réponde à leurs besoins spécifiques, en coopération avec les ONG et les établissements d’enseignement;
40. invite la Commission à mieux tenir compte des services de soins et des aidants dans l’élaboration des recherches et des politiques, en particulier en ce qui concerne le Fonds social européen, la stratégie en faveur des personnes handicapées et le programme de santé;
Objectifs en matière de soins
41. souligne qu’à l’heure actuelle, l’enjeu au regard de la réalisation des objectifs de Barcelone est d’accroître l’offre de services de garde pour les enfants âgés de 3 à 4 ans; se félicite de la recommandation de la Commission visant à étendre l’objectif de la stratégie Éducation et formation 2020 pour qu’au moins 95 % des enfants âgés de 3 ans à l’âge de scolarisation obligatoire puissent être accueillis; invite la Commission à réviser à la hausse les objectifs de Barcelone, notamment en matière d’éducation des jeunes enfants, en consultation avec les acteurs concernés, dont les États membres; demande aux États membres d'intensifier leurs efforts pour atteindre ces objectifs et d’inscrire ces questions de prise en charge en haut de leurs priorités politiques; invite les États membres à améliorer les cadres nationaux de qualité des structures d’EAJE, en tenant compte de la proposition de recommandation du Conseil formulée par la Commission concernant des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance, et les encourage à réexaminer réexaminer les cinq domaines clés mentionnés par la proposition au regard des services fournis par ces structures, qui sont mentionnés dans la recommandation, à savoir l’accès, le personnel, le programme, le suivi et l’évaluation, ainsi que la gouvernance et le financement; invite les États membres, dans le contexte de la prise en charge des enfants en âge préscolaire, à mettre l'accent non seulement sur l'accessibilité mais aussi sur la qualité de cette prise en charge, notamment lorsqu'il s'agit d'enfants en situation d'exclusion sociale et d'enfants handicapés;
42. demande à la Commission d’élaborer des indicateurs et des objectifs de qualité pour les services de soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes maladies chroniques, sur le modèle des objectifs de Barcelone, assortis d’instruments de suivi destinés à évaluer la qualité, l’accessibilité et le caractère abordable de ces services;
43. invite la Commission à inclure les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques dans son contrôle et son examen des données dans le cadre du Semestre européen et du rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes; invite les États membres à envisager d’inclure les évaluations des services de soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques dans leurs rapports nationaux, en tenant compte des contributions des aidants et des bénéficiaires de soins; demande à la Commission d’intégrer les données relatives aux soins dans un ensemble d’indicateurs du progrès social, lesquels devraient faire l’objet d'un suivi dans le cadre du Semestre européen; prie la Commission et le Conseil d’intégrer aux règles du Semestre européen la prise en compte de ces indicateurs sociaux; encourage les États membres à adopter des mesures correctrices et à y recourir si les progrès sont lents;
44. invite en outre la Commission à améliorer la collecte de données ventilées par sexe et à établir des statistiques sectorielles ainsi que des définitions et des indicateurs comparables, afin d’évaluer les aspects sexospécifiques de l’accessibilité, de la qualité, de la disponibilité et de l’efficacité des services de soins aux enfants, aux personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques et aux personnes âgées au niveau de l’Union européenne, en veillant toutefois à éviter d’accroître les contraintes liées de suivi pour les professionnels du secteur; demande à la Commission de suivre l’évolution des services à la personne, et de formuler des recommandations concernant des mesures correctives s’il y a lieu;
45. invite la Commission à collecter des données sur la qualité de la prestation des services de soins mis à disposition au moyen de financements publics et privés pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, afin d’assurer le suivi de la situation générale et d’améliorer les services de soins en tenant compte non seulement des besoins des utilisateurs, mais aussi de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que des conditions de travail des nombreux aidants; demande aux États membres d’adopter des dispositifs d’action efficaces, ainsi que des mesures correctrices s’il y a lieu;
Financement des services de soins
46. demande aux États membres, y compris dans l’optique de combler les déficits d'investissements, d’accroître les investissements publics dans les services et infrastructures de prise en charge des enfants, en particulier de la petite enfance, et des autres personnes dépendantes, de garantir l’accès universel à ces services, d’améliorer la qualité des soins, ainsi que d’accroître les investissements dans les mesures spéciales visant à permettre aux aidants de maintenir une vie professionnelle active;
47. constate que l’insuffisance des investissements dans les structures et les services de soins affecte de manière disproportionnée les parents isolés, dont la grande majorité sont des femmes, ainsi que les familles vivant dans la pauvreté et exposées au risque d’exclusion sociale;
48. constate l’importance de la prise en compte systématique des questions d’égalité hommes-femmes à tous les stades de la mise en œuvre des différentes politiques et, surtout, au stade de la programmation; invite les États membres à veiller à ce que ces questions soient pleinement prises en considération dans les programmes nationaux de réforme (PNR), avec le soutien du Fonds social européen et d’autres fonds de l’Union, qui débloquent, pour les infrastructures sociales générales, des ressources que les États membres devraient utiliser pour l’amélioration des services de soins;
49. invite la Commission à veiller à ce que le processus du Semestre européen serve à concrétiser le socle européen des droits sociaux, en laissant aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour financer et maintenir leur niveau de financement des services de soins;
50. soutient l’inclusion dans les recommandations par pays de la Commission de mesures axées sur les investissements dans les structures de garde d’enfants et les mesures fiscales dissuasives qui empêchent ceux qui apportent le second revenu du ménage (généralement des femmes) de travailler plus ou de travailler tout court, ainsi que d’autres mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;
51. invite la Commission à renforcer l’octroi de financements à tous les types de services de soins, en accordant une attention particulière, s'il y a lieu, à la transition des services de soins en institution aux services de soins proximité au moyen du Fonds social européen+ et d’autres instruments financiers dont l’objectif est de financer les infrastructures sociales; invite la Commission, dans cette optique, à augmenter la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) afin de soutenir la mise en place de structures d’accueil d’enfants dans les zones rurales, et à utiliser davantage les Fonds européens pour les investissements stratégiques pour financer des projets d’établissements pour l’accueil des jeunes enfants; demande en outre à la Commission de contrôler rigoureusement l’utilisation faite des fonds de l’Union, en particulier dans le cadre Fonds structurels et d’investissement européens dans le domaine des services sociaux et des soins de longue durée, et de veiller à ce que les investissements soient conformes aux obligations en matière de droits de l’homme découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
52. demande à la Commission d’envisager la transférabilité transfrontière de contributions destinées au paiement de services sociaux dans les États membres afin que l’État dont une personne a la nationalité apporte son concours financier en vue du placement de cette dernière dans une infrastructure de soins dans un autre État membre (lorsqu’un tel établissement ne peut pas l’accueillir dans son pays d’origine);
53. insiste sur la nécessité de mieux analyser le potentiel d’investissements publics-privés dans la prestation de services de soins au regard des initiatives mises en place par des entreprises pour leurs salariés ayant la charge de personnes handicapées et d’adultes;
54. invite les États membres à adopter une approche globale à l’égard de tous les types de services de soins et à renforcer les dispositions visant une utilisation efficace et synergique des instruments financiers pertinents de l’Union dans les domaines de l’apprentissage tout au long de la vie, de la recherche et du développement des infrastructures; encourage les États membres à accorder la priorité au financement des services de garde d’enfants et de soins de longue durée en utilisant les instruments financiers disponibles dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP), notamment l’EFSI, les fonds ESI ainsi que le Fonds européen de développement régional (FEDER) et de Feader; encourage en outre les États membres à répartir plus efficacement leurs ressources de manière à améliorer l’accès et le caractère abordable des services de soins pour les groupes défavorisés et vulnérables, et à concevoir des modèles de financement efficaces, y compris des financements ciblés, qui établissent un juste équilibre entre les investissements publics et privés, en fonction des circonstances nationales et locales;
55. invite la Commission à veiller à ce que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) dispose de ressources suffisantes pour contrôler le développement des infrastructures de soins et la mise en œuvre des politiques d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à examiner si ces politiques permettent d’obtenir les améliorations attendues en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, et de quelle manière;
56. salue la décision de certains États membres de mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises qui fournissent des services de garde d’enfants à leurs salariés afin d’améliorer l’équilibre entre le travail et la vie privée;
o o o
57. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Conformément à la résolution législative du Parlement européen du 20 octobre 2010 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO C 70 E du 8.3.2012, p. 162).
– vu la question à la Commission sur la maladie de Lyme (borréliose) (O-000088/2018 – B8-0417/2018),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu le rapport du le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies concernant l’analyse bibliographique systématique de l’efficacité diagnostique des examens sérologiques pour la borréliose de Lyme,
– vu la réunion de consultation du réseau des experts sur la surveillance de la borréliose de Lyme dans l’Union européenne, qui s’est tenue en janvier 2016, à Stockholm,
– vu la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté(1),
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que le droit à la santé est un droit fondamental reconnu par les traités européens, et notamment par l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE);
B. considérant que la maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une maladie causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, et qu’elle est transmise à l’homme par les morsures de tiques, elles-mêmes porteuses de ces bactéries; considérant qu’il s’agit d’une maladie infectieuse qui touche l’homme et diverses espèces d’animaux domestiques et sauvages;
C. considérant que la borréliose de Lyme est la zoonose la plus courante en Europe, avec environ 650 000 à 850 000 cas et une incidence plus forte en Europe centrale; considérant que l’infection survient pendant les mois de printemps et d’été (d’avril à octobre) et que la borréliose est reconnue comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs, les exploitants forestiers et les chercheurs menant des activités sur le terrain dans les pays où cette maladie est présente;
D. considérant que les zones affectées par les tiques infectées et la maladie semblent s’élargir, des cas étant maintenant relevés également à des altitudes et à des latitudes plus élevées, de même que dans les villes, ce dont la cause pourrait être, entre autres, les changements d’affectation des sols, notamment par le boisement des sols les moins fertiles ou l’expansion des plantes invasives, le changement climatique, une humidité excessive ainsi que d’autres activités liées au comportement humain;
E. considérant qu’il n’existe pas de consensus européen quant au traitement, au diagnostic et à la détection de la maladie de Lyme et que les pratiques nationales sont variées;
F. considérant qu’une morsure par une tique infectée et les symptômes de la maladie de Lyme peuvent ne pas être détectés, et que la maladie est parfois initialement asymptomatique, ce qui peut parfois conduire à des complications lourdes et à des dommages irréversibles semblables à ceux d’une maladie chronique, en particulier en l’absence d’un diagnostic rapide;
G. considérant qu’un diagnostic précoce plus fiable de la maladie de Lyme réduirait fortement le nombre de cas avancés et améliorerait la qualité de vie des patients; considérant que cela réduirait par conséquent le poids financier de la maladie et permettrait une économie d’environ 330 millions d’euros en soins de santé dès les cinq premières années, selon les directeurs du projet de recherche européen DualDur;
H. considérant que de nombreux patients ne sont pas diagnostiqués rapidement et n’ont pas accès à des soins adéquats; considérant qu’ils se sentent démunis et ignorés par les autorités publiques, et que certains continuent de présenter des symptômes persistants pouvant mener à une maladie chronique;
I. considérant qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de vaccin contre la maladie de Lyme;
J. considérant que le poids véritable de la borréliose de Lyme dans l’Union est inconnu en raison du manque de statistiques concernant la maladie et de la grande diversité des définitions de cas utilisées, des méthodes de laboratoire mises en œuvre et des systèmes de surveillance;
K. considérant qu’il n’existe pas de codes distincts dans la Classification internationale des maladies (CIM) pour les stades précoces et le stade avancé de la maladie de Lyme; considérant qu’il n’existe pas de codes CIM uniques pour les différents symptômes du stade avancé de la maladie de Lyme;
L. considérant que l’International Lyme and Associated Diseases Society (Société internationale de la maladie de Lyme et des maladies associées, ILADS) et l’Infectious Diseases Society of America (Société américaine des maladies infectieuses, IDSA) recommandent des pratiques différentes pour le traitement, et que ces différences dans l’approche de la maladie se répercutent également sur les pratiques médicales dans l’Union européenne;
M. considérant qu’une compréhension approfondie du mécanisme qui fait de la borréliose de Lyme une maladie chronique fait défaut;
N. considérant que, face à cet enjeu sanitaire, les professionnels de la santé, de même que les associations de patients et les lanceurs d’alerte, tirent le signal d’alarme depuis près de dix ans;
O. considérant que la maladie de Lyme, quoique bien connue de la médecine, reste sous-diagnostiquée, notamment du fait des difficultés rencontrées pour la détection de ses symptômes et d’un manque de tests de diagnostic appropriés;
P. considérant que les tests diagnostiques utilisés pour la borréliose de Lyme ne sont pas toujours à même de fournir des résultats précis: un exemple en est le test ELISA, qui ne peut détecter qu’une infection à la fois;
Q. considérant que de nombreux Européens sont exposés en permanence au risque de contracter la maladie de Lyme en raison de leur activité professionnelle (agriculteurs, exploitants forestiers, chercheurs et étudiants menant des activités de recherche sur le terrain, tels que les biologistes, les géologues, les géomètres, ou les archéologues);
R. considérant que la profession médicale suit souvent des recommandations obsolètes concernant la maladie de Lyme, qui ne prennent pas suffisamment en compte les avancées de la recherche;
1. exprime son inquiétude vis-à-vis de l’étendue alarmante de la propagation dans la population européenne de la maladie de Lyme, qui touche environ un million de citoyens – selon la méthode utilisée pour le recensement;
2. rappelle que tous les États membres, à des degrés divers, subissent une augmentation des cas de borréliose de Lyme, ce qui en fait un problème sanitaire européen;
3. se félicite des fonds alloués jusqu’ici par l’Union pour la recherche concernant la détection précoce et le traitement futur de la borréliose de Lyme (environ 16 millions d’euros au moyen de projets tels qu’ANTIDotE, ID-Lyme et Lymediatex);
4. demande des financements supplémentaires pour les méthodes de diagnostic et de traitement de la maladie de Lyme; invite, à cette fin, à favoriser les efforts de recherche, à la fois par l’allocation de financements supplémentaires et par l’échange de données épidémiologiques, notamment les données sur la distribution et la prévalence des génotypes pathogènes et non pathogènes;
5. appelle à une plus grande coopération internationale pour la recherche concernant la maladie de Lyme;
6. encourage la Commission à collecter autant d’informations que possible sur les méthodes de détection de la maladie ou sur les traitements administrés dans les États membres;
7. demande qu’une obligation de signalement soit imposée à tous les États membres dans lesquels des cas de borréliose ont été détectés;
8. demande à la Commission de faciliter la coopération et l’échange des meilleures pratiques entre les États membres concernant le suivi, la détection et le traitement de la maladie de Lyme;
9. se félicite que certains États membres aient inclus la maladie de Lyme dans leur système de surveillance, sur la base d’une méthode spécifique;
10. invite la Commission à mettre en place des programmes de surveillance uniformes et à travailler conjointement avec les États membres à faciliter la standardisation des tests diagnostiques et des traitements; invite la Commission à reconnaître la maladie de Lyme comme une maladie professionnelle pour les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la sylviculture et pour les chercheurs travaillant sur le terrain (tels que les biologistes, les géologues, les géomètres ou les archéologues);
11. invite les États membres à mettre en place des mesures de prophylaxie individuelle et des mesures de contrôle de la population de tiques afin de prévenir la borréliose;
12. appelle à développer des lignes directrices fondées sur les données probantes pour le diagnostic clinique et le diagnostic de laboratoire de la borréliose de Lyme; demande que soient créés des codes CIM distincts pour les stades précoces et le stade avancé de la maladie de Lyme; demande également que soient créés des codes CIM spécifiques pour les différents symptômes du stade avancé de la borréliose de Lyme;
13. demande à la Commission de publier des lignes directrices, fondées sur les meilleures pratiques au sein de l’Union, concernant la formation des médecins généralistes pour faciliter le diagnostic et la détection de la maladie de Lyme;
14. demande aux États membres d’étendre le recours à l’examen clinique pour permettre aux médecins de diagnostiquer la maladie de Lyme même en cas de tests sérologiques négatifs, afin d’aider les patients à sortir de l’«impasse thérapeutique»;
15. appelle la Commission à évaluer l’ampleur du phénomène auquel font face certains patients selon lequel ils cherchent pendant longtemps le bon diagnostic et le traitement approprié pour la maladie de Lyme, et en particulier les mouvements transfrontaliers des patients en recherche de traitement et les conséquences financières de ces mouvements;
16. demande la planification et la création de projets innovants à même de contribuer à l’amélioration de la collecte de données et à une plus grande efficacité des activités d’information et de sensibilisation;
17. se félicite de la décision d'exécution (UE) 2018/945 de la Commission du 22 juin 2018 relative aux maladies transmissibles et aux problèmes sanitaires particuliers connexes qui doivent être couverts par la surveillance épidémiologique ainsi qu’aux définitions de cas correspondantes(2), qui inclut la neuroborréliose de Lyme dans la liste de ces maladies;
18. souligne que l’intégration de la maladie de Lyme dans le réseau européen de surveillance épidémiologique permet aux patients de bénéficier des avantages d’un système de santé robuste et structuré qui autorise la communication permanente entre les autorités nationales compétentes, l’identification rapide et fiable des cas de borréliose de Lyme dans l’Union, l’assistance mutuelle dans le domaine de l’analyse et de l’interprétation des données de surveillance collectées et le déploiement des services nécessaires pour enrayer la propagation de cette maladie chez l’homme;
19. invite les États membres, qui pourront faire appel au soutien logistique de la Commission, à mettre en place des campagnes d'information et de sensibilisation concernant la maladie, à l'intention de la population et de tous les acteurs intéressés, en particulier dans les régions les plus affectées par sa propagation;
20. demande à la Commission d’établir un plan européen de lutte contre la maladie de Lyme en rapport avec la gravité de cette épidémie silencieuse; encourage la mise en place d’un réseau européen pour la maladie de Lyme qui intègre les parties intéressées;
21. appelle la Commission et les États membres à publier des mesures préventives communes pour les personnes à fort risque de contracter la maladie de Lyme, par exemple celles qui travaillent en extérieur, ainsi que des lignes directrices standardisées pour le diagnostic et le traitement;
22. demande à la Commission de mettre en place des bilans de santé, un parcours de soins rapide et des contrôles de l'évolution de l'infection par la maladie de Lyme chez les professionnels des secteurs de l'agriculture et de la sylviculture et chez les chercheurs collectant des données sur le terrain;
23. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.