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Procédure : 2018/0202(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0445/2018

Textes déposés :

A8-0445/2018

Débats :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Votes :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0019

Textes adoptés
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Mercredi 16 janvier 2019 - Strasbourg
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0380),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0231/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales, les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement régional, ainsi que la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0445/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à pour la mondialisation (FEM)transition (FET) [Am. 1. Le présent amendement s’applique à l’ensemble du texte]
P8_TC1-COD(2018)0202

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Les principes horizontaux, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne («TUE») et à l’article aux articles 9 et 10 du TFUE traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE doivent être respectés lors de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Conformément à l’article 8 du TFUE, les États membres et la Commission devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du "pollueur-payeur". [Am. 2]

(2)  Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux(4) a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en réponse aux défis sociaux qui se posent en Europe. Étant donné l’évolution de la réalité du monde du travail, l’Union doit être en mesure de répondre aux défis actuels et futurs de la mondialisation et de la numérisation, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi. Les vingt principes clés du socle sont structurés en trois volets: égalité des chances et accès au marché du travail; conditions de travail équitables; protection sociale et inclusion sociale. Le socle européen des droits sociaux constitue le cadre directeur global du Fonds européen d’ajustement à la mondialisationpour la transition (FEMFET), permettant à l’Union de mettre en œuvre les principes en cas de restructurations de grande ampleur.

(3)  Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union(5) au «Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030»(6) - un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de parvenir à un développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que le développement durable soit intégré dans le cadre d’action européen, et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle applique pour relever les défis mondiaux. Le Conseil a salué la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», qui constitue une première étape de l’intégration des objectifs de développement durable et de l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, notamment dans le cadre de ses instruments de financement.

(4)  En février 2018, la Commission a adopté sa communication intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020»(7). La communication souligne que le budget de l’Union doit soutenir l’économie sociale de marché unique de l’Europe. Par conséquent, il sera de la plus haute importance d’améliorer les possibilités d’emploi et de relever les défis en matière de compétences, en particulier ceux liés à la numérisation, à l’automatisation et à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources, respectant pleinement l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique signé à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La flexibilité budgétaire est un principe clé du prochain cadre financier pluriannuel. Les mécanismes de flexibilité doivent rester en place pour permettre à l’Union de réagir dans de meilleurs délais à des événements imprévus et pour veiller à ce que les ressources budgétaires soient utilisées là où les besoins sont les plus urgents. [Am. 3]

(5)  Dans son «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe»(8), la Commission exprime ses préoccupations face aux mouvements isolationnistes, ainsi qu’aux doutes croissants à l’égard des bénéfices de la libéralisation des échanges et de l’économie sociale de marché de l’UE en général.

(6)  Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation»(9), la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. Tout en dépit des reconnaissant les effets positifs généraux très importants qui sont associés à induits par une plus grande ouverture des échanges commerciaux et à une plus forte intégration des économies mondiales, il faut trouver des moyens de pallier ces effets indésirables. Comme , des moyens appropriés sont nécessaires pour faire face aux effets indésirables qui y sont associés. Les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà étant inégalement répartis entre les différentes régions et populations – les personnes exposées aux effets néfastes portant un fardeau important –, les progrèschangements technologiques de plus en plus rapides et environnementaux risquent d’accroître encore ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement. Tout effet négatif cumulé de la mondialisation et des transitions technologiques et environnementales devrait être plus largement anticipé par les fonds structurels de l’Union concernés, tels que le Fonds social européen plus (FSE+), pour une meilleure adaptation du milieu économique et des forces de travail en conciliant l’ouverture la croissance économique et le progrès technologique avec laune protection sociale appropriée et un soutien actif à l’accès à l’emploi et aux perspectives de travail indépendant. [Am. 4]

(7)  Dans son «Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE»(10), la Commission souligne la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre les États membres mais aussi en leur sein. Par conséquent, une priorité majeure est d’investir dans le développement durable, l’égalité, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation ainsi que la santé. [Am. 5]

(8)  LaLe changement climatique, la mondialisation et l’évolution technologique sont susceptibles d’accroître davantage l’interconnexion et l’interdépendance des économies mondiales. La redistribution du travail est une partie intégrante et inévitable de cette évolution économique. Si les avantages du changement doivent être distribués équitablement, il est impératif d’offrir une aide aux travailleurs licenciés et à ceux qui sont menacés de licenciement. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le FSE+, conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FET, conçu pour fournir une assistance de manière réactive, en cas de restructurations de grande ampleur. Le «cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations» (CQR)(11) est l’instrument stratégique de l’Union définissant le cadre des meilleures pratiques pour anticiper et gérer les restructurations d’entreprises. Il offre un cadre global sur la manière d’apporter une réponse adéquate aux problèmes posés par les ajustements économiques et les restructurations et à leur incidence sur l’emploi et la société. Il invite également les États membres à utiliser les financements nationaux et de l’UE afin de mieux atténuer les conséquences sociales négatives, en particulier sur l’emploi, des opérations de restructuration. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le Fonds social européen Plus (FSE+), conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FEM, conçu pour fournir une assistance de manière réactive, en cas de restructurations imprévues de grande ampleur. [Am. 6]

(9)  Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été institué par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil(12) pour le cadre financier pluriannuel (CFP) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Il avait pour but de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité aux travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.

(10)  Le champ d’application du règlement (CE) nº 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil(13) dans le cadre du plan européen pour la relance économique, afin d’inclure les travailleurs ayant perdu leur emploi pour une raison directement liée à la crise financière et économique mondiale.

(11)  Pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil(14) a étendu son champ d’application afin de couvrir les licenciements résultant non seulement d’une détérioration grave de la situation économique due à la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) nº 546/2009, mais aussi d’une nouvelle crise financière et économique mondiale.

(11 bis)  Le programme du FET devrait être visible et faire appel à des données plus nombreuses et de meilleure qualité, ce afin de permettre une évaluation scientifique appropriée du FET et d’éviter que le fonctionnement du programme d’aide à l’ajustement lié au commerce ne se heurte à des contraintes administratives. [Am. 7]

(12)  La Commission a procédé à une évaluation à mi-parcours du FEM afin d’apprécier de quelle manière et dans quelle mesure le Fonds atteignait ses objectifs. Le FEM s’est révélé efficace, ayant permis d’atteindre un taux de réinsertion plus élevé de travailleurs licenciés qu’à la période de programmation précédente. L’évaluation a également permis de constater que le FEM avait généré une valeur ajoutée européenne. Cela se vérifie plus particulièrement en ce qui concerne ses effets de volume, c’est-à-dire que l’aide du FEM accroît non seulement le nombre et la variété des services offerts, mais également leur niveau d’intensité. De plus, les interventions du FEM ont un retentissement important et démontrent directement la valeur ajoutée européenne de l’intervention au grand public. Cependant, plusieurs problèmes ont été recensés. D’une part, il a été considéré que la durée de la procédure de mobilisation était trop longue. En outre, de nombreux États membres ont fait état de difficultés pour élaborer les vastes analyses générales de l’événement ayant déclenché les licenciements. Les principaux obstacles qui empêchent les États membres de présenter des demandes d’intervention du FEM sont liés à la capacité financière et institutionnelle. Il peut parfois s’agir simplement d’un manque de personnel. Actuellement, les États membres ne peuvent demander une assistance technique que s’ils mettent en œuvre une intervention du FEM. Comme les licenciements peuvent survenir de manière inattendue, il est important que les États membres soient prêts à réagir immédiatement et puissent présenter une demande dans les plus brefs délais. Dans certains États membres, des efforts plus approfondis de renforcement des capacités institutionnelles doivent être déployés pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des interventions du FEM. Le seuil de 500 licenciements a été critiqué comme étant trop élevé, en particulier dans les régions moins peuplées(15).

(13)  La Commission souligne l’importance continue du rôle du FEMFET qui permet d’agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs perdant leur emploi dans le cadre de restructurations à grande échelle et de les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelledans des emplois de qualité et durables des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d’une perturbation économique grave. Étant donné l’interaction et les effets mutuels de la libéralisation des échanges, de l’évolution technologique, de la numérisation et de l’autonomisation, ou d’autres facteurs tels que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ou la transition vers une économie à faible intensité de carbone et considérant qu’il est par conséquent de plus en plus difficile de mettre en évidence un facteur spécifique de licenciement, la mobilisation du FEM reposera FET devrait reposer uniquement, dans l'avenir, sur l’incidence significative de la restructuration. Compte tenu de son objectif, qui est d’apporter un soutien dans des situations d’urgence et des circonstances imprévues, en complétant le soutien plus anticipatif offert par le FSE+, le FEM doitFET devrait rester un instrument flexible et spécial en dehors des plafonds budgétaires du cadre financier pluriannuel, tel que défini dans la communication de la Commission: «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend - Cadre financier pluriannuel 2021-2027» et son annexe(16). [Am. 8 et 97]

(13 bis)  Dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres, le Parlement européen a réaffirmé sa position déterminée en ce qui concerne le niveau de financement nécessaire pour les politiques clés de l’Union dans le CFP 2021-2027, afin qu’elles puissent remplir leurs missions et objectifs. Il a insisté en particulier sur la demande visant à doubler les ressources financières spécifiques du CFP allouées aux PME et à la lutte contre le chômage des jeunes. Il a salué plusieurs propositions qui améliorent les dispositions actuelles, notamment l’augmentation des dotations des instruments spéciaux, et a annoncé son intention de négocier des améliorations supplémentaires, chaque fois que cela est nécessaire. [Am. 9]

(14)  Comme indiqué, afin de préserver la dimension européenne du FEMFET, une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être définie par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est fixé à 250200 licenciements pour une période les périodes de référence de quatre mois (ou de six mois dans des cas sectoriels)respectives. Compte tenu du fait que les vagues de licenciements dans différents secteurs d’une même région ont aussi une incidence significative sur le marché du travail local, il est également possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes peuventil devrait être présentéespossible de présenter des demandes pour un nombre inférieur de licenciements. [Am. 10]

(14 bis)  Eu égard au principe de subsidiarité et au fait que l’épisode de restructuration doit avoir une incidence importante pour déclencher l’intervention du FET, ce dernier devrait aspirer à faire preuve de solidarité envers les travailleurs licenciés de tous les types d’entreprises, quelle que soit leur taille. [Am. 11]

(14 ter)  Le FET devrait rester un instrument spécial de l’Union permettant de réagir à des situations qui entraînent des restructurations majeures sur le marché européen du travail. Toutefois, l’Union devrait poursuivre ses efforts afin de trouver des moyens plus durables de faire face aux changements et défis structurels qui touchent les marchés du travail et entraînent de telles restructurations dans les États membres. [Am. 12]

(15)  Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, le taux de cofinancement du coût de l’ensemble de services personnalisés et de sa mise en œuvre devraient être égaux à ceux du FSE+ dans l’État membre concerné.

(16)  La partie du budget de l’Union allouée au FEMFET devrait être mise en œuvre par la Commission en gestion partagée avec les États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] du Parlement européen et du Conseil(17) (ci-après, le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre du.FEMFET en gestion partagée, la Commission et les États membres respectent les principes énoncés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.

(17)  L’Observatoire européen du changement, installé à Dublin auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), assiste la Commission et les États membres au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l’évaluation des tendances, telles que celles qui sont liées à de la mondialisation, aux changements technologiques et environnementaux, aux restructurations et à l’utilisation du FEMFET. Ces analyses devraient comprendre suffisamment de données ventilées, notamment selon une perspective de genre, afin de lutter plus efficacement contre les inégalités entre les hommes et les femmes. [Am. 13]

(17 bis)  L’outil de veille sur les restructurations d’entreprises (ERM) d’Eurofound analyse en temps réel les notifications d’épisodes de restructuration de grande ampleur dans l’ensemble de l’Union, en s’appuyant sur un réseau de correspondants nationaux. L’ERM revêt une haute importance pour le FET et devrait faciliter son fonctionnement, notamment en contribuant à recenser les possibilités d’intervention à un stade précoce. [Am. 14]

(18)  Les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient avoir des conditions d’accès au FEMFET identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, aux fins du présent règlement, les travailleurs licenciés, indépendamment du type et de la durée de leur relation de travail, ainsi que les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient être considérés comme des bénéficiaires possibles du FEMFET. [Am. 15]

(19)  Les contributions financières du FEMFET devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réintégrer, rapidement et de manière durable, les bénéficiaires sur le marché du travail, avec des emplois de qualité, dans un secteur d’activité tourné vers l’avenir, que ce soit dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, mais également visant à promouvoir l’emploi indépendant et la création d’entreprise y compris par le biais de l’implantation de coopératives. Les mesures devraient refléter les besoins recensésprévisibles du marché du travail local ou régional. Toutefois, le cas échéant, il conviendrait de soutenir la mobilité des travailleurs licenciés afin d’aider ces derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un accent particulier estdevrait être mis sur la diffusion des compétences requises à l’ère numérique et, le cas échéant, la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le monde du travail. L’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés devrait être limitée. . Les contributions financières devraient compléter et non remplacer des mesures relevant de la responsabilité des États membres et/ou d’entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives. Les entreprises pourraientdevraient être encouragées à participer au cofinancement national des mesures soutenues par le FEMFET. [Am. 16]

(19 bis)  Lors de la mise en œuvre et de la conception d’un ensemble coordonné de services personnalisés destiné à faciliter la réintégration des bénéficiaires ciblés, les États membres devraient exploiter et mieux cibler les objectifs de la stratégie numérique et de la stratégie pour un marché unique numérique de manière à remédier aux graves disparités entre hommes et femmes dans les secteurs des TIC ainsi que des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) en favorisant la reconversion et la requalification professionnelles des femmes dans les TIC et les STEM. Lors de la mise en œuvre de la conception d’un ensemble coordonné de services personnalisés, les États membres devraient également éviter de perpétuer la domination d’un sexe dans ces industries et ces secteurs, dans lesquels cela est habituellement le cas. Accroître la représentation du sexe le moins représenté dans divers secteurs, tels que les finances, les TIC et les STEM, permettrait de réduire les écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de retraite. [Am. 17]

(20)  Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible detous les bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi de qualité et durable, dans les meilleurs délais, pendant la période de sixsept mois précédant la présentation du rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière. La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait, le cas échéant, tenir compte des raisons sous-tendant les licenciements et anticiper les futures perspectives sur le marché du travail ainsi que les compétences requises. L’ensemble coordonné devrait être compatible avec le passage à une économie respectueuse du climat et efficace dans l’utilisation des ressources. [Am. 18]

(21)  Lors de la conception de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, les États membres devraient accorder une attention particulière aux bénéficiaires défavorisés, notamment aux personnes handicapées, aux personnes ayant la charge de proches dépendants, aux chômeurs jeunes et âgés, aux personnes ayant un faible niveau de qualification, aux personnes issues de l’immigration et aux personnes menacées de pauvreté, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à réintégrer le marché du travail. Néanmoins, les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l’Union et sont inscrits dans le socle européen des droits sociaux, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du FEMFET. [Am. 19]

(21 bis)  Entre mars 2007 et mars 2017, la Commission a reçu 148 demandes de cofinancement du FEM émanant de 21 États membres, pour un montant total de près de 600 millions d’euros, visant à aider 138 888 travailleurs licenciés et 2 944 personnes sans emploi ne suivant ni enseignement, ni formation (NEET). [Am. 20]

(22)  Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux bénéficiaires, les États membres devraient d’urgence tout mettre en œuvre pour présenter des demandes complètes en vue d’une contribution financière du FEMFET, et les institutions de l'Union devraient faire tout leur possible pour les évaluer rapidement. Dans les cas où la Commission demande des informations supplémentaires pour évaluer une demande, la fourniture d’informations supplémentaires devrait être limitée dans le temps. [Am. 21]

(22 bis)  Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement et la réalisation de ses objectifs, il convient de faire connaître davantage le FET et ses possibilités, notamment auprès des autorités compétentes des États membres. [Am. 22]

(22 ter)  La Commission devrait faciliter l’accès aux autorités nationales et régionales au moyen d’un service d’assistance spécifique qui fournirait des informations générales et des explications sur les procédures et la manière de présenter une demande. Ce service d’assistance devrait fournir des formulaires types pour les statistiques et une analyse plus détaillée. [Am. 23]

(23)  Dans l’intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l’État membre qui a présenté la demande devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs concernés par la procédure de demande et continuer à les associer tout au long de la phase de mise en œuvre. [Am. 24]

(24)  En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEMFET ne devraient pas sauraient jamais remplacer mais devraient plutôt, si possible, compléter des mesures d’aide disponibles pour les bénéficiaires dans le cadre des fonds de l’Union ou d’autres politiques ou programmes de l’Union. De même, la contribution financière au titre du FET ne peut pas se substituer à des mesures nationales ou à des mesures relevant de la responsabilité des entreprises à l’origine des licenciements en vertu du droit national ou de conventions collectives et devrait plutôt créer une véritable valeur ajoutée européenne. [Am. 25]

(25)  IlEu égard au principe d’égalité, les États membres devraient garantir un accès effectif aux informations relatives au FET sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales. La Commission devrait notamment favoriser la diffusion de bonnes pratiques existantes, faire connaître les critères d’éligibilité et les procédures de demande du FET et faire davantage connaître le Fonds auprès des citoyens de l’Union et, en particulier, des travailleurs. Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEMFET et aux résultats obtenus. [Am. 26]

(26)  Pour faciliter l’application du présent règlement, il convient que les dépenses soient éligibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEMFET.

(27)  Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEMFET lors de la procédure budgétaire annuelle.

(27 bis)  Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FET lors de la procédure budgétaire annuelle. [Am. 27]

(28)  [Le cadre financier pluriannuel et l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du [date future] sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(18) (ci-après l’«accord interinstitutionnel») déterminent le cadre budgétaire du FEMFET].

(29)  Dans l’intérêt des bénéficiaires, l’aide devrait être mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l’Union participant à la mise en œuvre du FEMFET devraient faire tout leur possible pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l’adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEMFET . Par conséquent, l’autorité budgétaire pourra dans l’avenir se prononcer sur les demandes de virement présentées par la Commission. L’élaboration d’une proposition relative à la mobilisation du FEM par la Commission ne sera dès lors plus nécessaire. [vote séparé]

(30)  En cas de fermeture d’une entreprise, les travailleurs licenciés peuvent être aidés à reprendre une partie ou la totalité des activités de leur ancien employeur, et l’État membre dans lequel l’entreprise est localisée peut avancer les fonds nécessaires d’urgence pour rendre ceci possible. [Am. 29]

(31)  Afin de permettre au Parlement européen d’exercer un contrôle politique et à la Commission d’effectuer un suivi continu des résultats obtenus avec le concours du FEMFET, les États membres devraient présenter un rapport final sur la mise en œuvre du FEMFET qui devrait répondre à des exigences de suivi précises et comporter des mesures de contrôle des bénéficiaires et une analyse d’impact portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes. [Am. 30]

(32)  Les États membres devraient demeurer responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le «règlement financier»)(19) ou du règlement qui lui succède. Il convient que les États membres justifient l’utilisation faite de la contribution financière reçue du FEMFET. Vu la brièveté de la période de mise en œuvre des actions du FEMFET, les obligations en matière d’établissement de rapport devraient tenir compte de la nature particulière des interventions de ce Fonds.

(32 bis)  Les États membres devraient assurer des actions de communication efficaces pour promouvoir les contributions financières du FET, faire état de l’origine des financements de l’Union et améliorer la visibilité des actions financées par l’Union dans le cadre de ce Fonds. [Am. 31]

(33)  Les États membres devraient également prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013(20) du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (Euratom, CE) nº 2988/95(21) et nº 2185/96(22) du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et des vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939(23) du Conseil, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des procédures de répression de la fraude et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(24) relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne (CCE), et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude, et l’informer de leur suivi ainsi que de la suite donnée aux enquêtes de l’OLAF.

(34)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 et au règlement (UE) 2017/1939, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(35)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 TFUE concernent aussi la protection du budget de l’Union en cas de défaillances généralisées de l’État de droit dans les États membres, le respect de l’État de droit étant une condition indispensable pour assurer une bonne gestion financière et un financement efficace de l’UE.

(36)  En application des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(25), il y a lieu d’évaluer ce programme sur la base d’informations recueillies selon des exigences de suivi spécifiques, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables comme base d’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(37)  Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, ce programme contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront recensées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du Fonds et seront réexaminées dans le cadre de son évaluation. [Am. 32]

(38)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux à l’échelle de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)  Compte tenu du fait que la transformation numérique de l’économie nécessite un certain niveau de compétence numérique de la main-d’œuvre, la diffusion des compétences requises à l’ère numérique devrait être un élément horizontal obligatoire de tout ensemble coordonné de services personnalisés fournis et devrait intégrer l’objectif d’accroître la proportion des femmes dans les professions relevant des STEM, [Am. 33]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen d’ajustement à la mondialisationpour la transition (FEMFET).

Il fixe les objectifs du FEMFET ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles et critères relatifs relatives à l’octroi d’un tel financement, y compris les demandes des États membres relatives à des contributions financières du FEMFET pour des mesures ciblant les bénéficiaires visés à l’article 7. [Am. 34]

Article 2

Mission

Le FEM contribue à une meilleure répartition des bénéfices L’objectif du FET est d’accompagner les transformations socio-économiques résultant de la mondialisation et du progrès technologiqueainsi que des changements technologiques et environnementaux, en aidant les travailleurs licenciés à s’adapter travers la valorisation de nouveaux types d’emplois durables. Le FET est un fonds permettant de réagir aux changements structurelssituations d’urgence et qui contribue à une transition juste. À ce titre, le FEMFET contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le cadre du socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres. [Am. 35]

Article 3

Objectifs

1.  Le FETFET a pour objectif général de faire preuve de solidarité et ded’apporter un soutien envers les financier aux mesures de réemploi qui concernent des travailleurs licenciés, indépendamment du type et lesde la durée de leur relation de travail, et des travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations imprévues de grande ampleur, visées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3. [Am. 36]

2.  Le FEMFET a pour objectif spécifique d’apporter une assistance et un soutien en vue de la réinsertion sur le marché du travail aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de restructurations imprévues de grande ampleur, dues en particulier à des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications majeures de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les crises financières ou économiques, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou en raison de la numérisation, de l’automatisation ou de l’automatisationl’évolution technologique. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. [Am. 37 et 98]

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «travailleur licencié»: un salariétravailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont l’emploi est résilié prématurément par licenciement ou dont le contrat n’est pas renouvelé pour des raisons économiques; [Am. 38]

b)  «travailleur indépendant»: une personne qui employait moins de 10 travailleurs;

c)  «bénéficiaire»: une personne participant aux mesures cofinancées par le FEMFET;

d)  «irrégularité»: une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à l’exécution du FEMFET, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées.

Article 5

Critères d’intervention

1.  Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEMFET pour des mesures ciblant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article.

2.  Le FEMFET fournit une contribution financière lors de restructurations de grande ampleur qui se traduisent par:

a)  la cessation d’activité de plus de 250d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatresix mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation se produit chez les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise; [Am. 39]

b)  la cessation d’activité de plus de 250 d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de sixneuf mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 250qu’au moins 200 travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées; [Am. 40]

c)  la cessation d’activité de plus de 250d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatreneuf mois, en particulier dans des PME opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2. [Am. 41]

3.  Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerney compris les demandes impliquant des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi le niveau d’emploi et l’économie locale, régionale ou régionalenationale. L’État membre qui a présenté la demande précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du plafond annuel du FEMFET. [Am. 42]

4.  Le FEMFET ne peut être mobilisé lorsque des travailleurs sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre, qui touchent des secteurs dépendant principalement de financements publics. [Am. 43]

Article 6

Calcul des licenciements et de la cessation d’activité

1.  L’État membre qui a présenté une demande précise les modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants visés à l’article 4 aux fins de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3. [Am. 44]

2.  L’État membre qui a présenté une demande calcule le nombre visé au paragraphe 1, tel qu’il se présente à l’une des dates suivantes:

a)  la date à laquelle l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil(26), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente;

b)  la date à laquelle l’employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur;

c)  la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration;

d)  la fin de la mission auprès de l’entreprise utilisatrice; ou

e)  pour un travailleur indépendant, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Dans les cas visés au point a), l’État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Article 7

Bénéficiaires éligibles

L’État membre demandeur peut offrir un ensemble coordonné de services personnalisés, conformément à l’article 8, cofinancés par le FETFET, aux bénéficiaires éligibles dont peuvent faire partie:

a)  les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, dont le nombre est calculé conformément à l’article 6, pendant la période de référence visée à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3; [Am. 45]

b)  les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, dont le nombre est calculé conformément à l’article 6, en dehors de la période de référence visée à l’article 5; à savoir six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Les travailleurs et les travailleurs indépendants visés au point b) sont considérés éligibles à condition qu’un lien de causalité clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence.

Par dérogation à l’article 5, les États membres demandeurs peuvent offrir des services personnalisés cofinancés par le FET à un nombre de NEET (personnes sans emploi et ne suivant ni études, ni formation) âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements surviennent dans des régions de niveau NUTS 2. [Am. 46]

Article 8

Mesures éligibles

1.  Une contribution financière du FEMFET peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés, avec le concours des organisations syndicales et/ou des représentants des travailleurs, visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail, par un emploi salarié ou non salarié durable et de qualité, des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés. [Am. 47]

La diffusion des compétences requises à l’ère numérique ainsi que dans une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources constitue un élément horizontal obligatoire de tout ensemble de formation et/ou de services personnalisés proposé. Le niveau de formation est adapté aux qualifications, aux compétences et aux besoins spécifiques du bénéficiaire concerné. [Am. 48]

L’ensemble coordonné de services personnalisés peut notamment comprendre:

a)  la formation et le recyclage sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification de l’expérience acquise, l’aide personnalisée à la recherche d’un emploi, l’orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération; [Am. 49]

b)  des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeursallocations de mobilité, les allocations de mobilitégarde d’enfant, les allocations de subsistance ou de formation, y compris les allocations pour les aidants, et les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, y compris les mesures d’incitation pour offrir des formules souples de travail aux travailleurs licenciés. [Am. 50]

Les coûts des mesures visées au point b), ne peuventdépassent pas dépasser35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe. [Am. 51]

Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d’une entreprise, y compris d’une coopérative, ou la reprise d’entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 20 000dépassent pas 25 000 EUR par travailleur licencié. [Am. 52]

La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et économe en ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local ainsi que de la possibilité de réinsertion des travailleurs dans le secteur professionnel de leur ancien emploi lorsqu’une restructuration de grande ampleur a créé un besoin de compétences nouvelles ou supplémentaires et lorsque les compétences existantes peuvent être utilisées plus efficacement. [Am. 53]

2.  Les mesures suivantes ne sont pas éligibles au titre de la contribution financière du FEMFET:

a)  les mesures spéciales d’une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

b)  les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

b bis)  les mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés, les travailleurs exposés à un risque plus élevé de pauvreté ou les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail ou à y retourner; [Am. 54]

b ter)  les mesures relevant de la responsabilité des États membres en vertu du droit national ou de conventions collectives. [Am. 55]

Les mesures soutenues par le FEMFET ne se substituent pasen aucun à des mesures passives de protection sociale. [Am. 56]

3.  L’ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, et/ou avec les partenaires sociaux. [Am. 57]

4.  Sur l’initiative de l’État membre qui a présenté la demande, une contribution financière du FEMFET peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 9

Demandes

1.  L’État membre présente une demande à la Commission dans un délai de 12 semaines suivant la date à laquelle les critères fixés à l’article 5, paragraphe 2, ou paragraphe 3, sont remplis.

2.  Dans un délai de dix jours à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date retenue étant la plus tardive, la Commission accuse réception de la demande et informe l’État membre de toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande. [Am. 58]

3.  Lorsqu’un État membre le demande, la Commission lui fournit une aide technique en amont de la procédure. Lorsque la Commission demande des informations complémentaires, l’État membre répond dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné. [Am. 59]

4.  Sur la base des informations fournies par l’État membre, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d’octroi d’une contribution financière, dans un délai de 6040 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. Si, exceptionnellement, la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle motive par écrit celui-ci peut être prorogé de 20 jours ouvrables supplémentaires moyennant motivation écrite préalable par la Commission justifiant les raisons du de son retard et notification de cette motivation à l’État membre considéré. [Am. 60]

5.  La demande contient les informations suivantes:

a)  une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 6, y compris la méthode de calcul;

b)  la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités par la suite, elle a respecté toutes ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence; [Am. 61]

b bis)   une indication claire des activités déjà menées par les États membres pour aider les travailleurs licenciés et du caractère complémentaire des financements demandés au titre du FET en raison d’un manque de ressources à la disposition des autorités nationales ou régionales; [Am. 62]

b ter)   une liste des financements de l’Union dont l’entreprise qui procède aux licenciements a déjà bénéficié au cours des cinq années précédant les licenciements collectifs; [Am. 63]

c)  une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs;

d)  le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de bénéficiaires concernées, ventilées par sexe, groupes d’âge et niveau d’éducation;

e)  les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national, voire transfrontalier le cas échéant; [Am. 64]

f)  une description détaillée de l’ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, peu qualifiés, âgés et jeunes ou résidant dans des régions défavorisées; [Am. 65]

g)  une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné de services personnalisés complète les mesures financées par d’autres fonds nationaux ou de l’Union, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises à l’origine des licenciements concernées, en vertu du droit national ou de conventions collectives;

h)  une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

i)  à des fins d’évaluation, des objectifs indicatifs spécifiques définis par l’État membre concernant le taux de réemploi des bénéficiaires six mois après la fin de la période de mise en œuvre;

j)  les dates auxquelles les services personnalisés destinés aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEMFET, visées à l’article 8, ont commencé ou doivent commencer;

k)  les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

l)  une attestation de conformité de l’aide sollicitée au titre du FEMFET avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

m)  les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant;

m bis)   une déclaration confirmant que les actions proposées seront complémentaires des actions financées par les Fonds structurels et que tout double financement sera évité. [Am. 66]

Article 10

Complémentarité, conformité et coordination

1.  La contribution financière au titre du FEMFET ne se substitue pas à des mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

2.  L’aide en faveur des bénéficiaires visés complète les mesures adoptées par les États membres sur les plans national, régional et local, voire transfrontalier le cas échéant, y compris les mesures cofinancées par des fonds et programmes de l’Union, conformément aux recommandations du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations. [Am. 67]

3.  La contribution financière du FEMFET est limitée au minimum nécessaire pour faire preuve de solidarité avec les bénéficiaires visés et leur apporter un soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les mesures soutenues par le FEMFET sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’au droit national, notamment aux règles en matière d’aides d’État. [Am. 68]

4.  Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l’aide apportée par les fonds et les programmes de l’Union. [Am. 69]

5.  L’État membre qui a présenté la demande veille à ce que les mesures spécifiques bénéficiant d’une contribution financière du FEMFET ne reçoivent pas une aide d’autres instruments financiers de l’Union.

Article 11

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre soient promues au cours des différents à tous les stades pertinents de la mise en œuvre de la contribution financière du FEMFET et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. [Am. 70]

La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’identité de genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEMFET et dans l’accès à celle-ci.

Article 12

Assistance technique sur l’initiative de la Commission

1.  Sur l’initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du plafond annuel du FEMFET peut être consacré à au financement de l’assistance technique et administrative apportée à sa mise en œuvre, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de collecte de données, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, d’activités de communication et d’activités permettant de renforcer la visibilité du FEMFET, ainsi qu’à d’autres mesures d’assistance technique et administrative. Les synergies avec les systèmes existants de suivi des changements structurels, comme l’ERM, sont renforcées. Ces mesures peuvent couvrir les périodes de programmation passées et futures. [Am. 71]

2.  Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, la Commission soumet une demande de virement de crédits pour l’assistance technique à inscrire aux lignes budgétaires pertinentes, conformément à l’article 31 du règlement financier.

3.  La Commission exécute l’assistance technique de sa propre initiative en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)], du règlement financier.

Lorsque la Commission exécute l’assistance technique en gestion indirecte, elle veille à garantir la transparence de la procédure de désignation du tiers exécutant de la mission qui lui incombe ainsi qu’à informer toutes les parties prenantes au FET, dont le Parlement européen, du sous-traitant retenu à cet effet. [Am. 72]

4.  L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEMFET, y compris la création d’un service d’assistance. La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEMFET aux partenaires sociaux européens et nationaux. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre. [Am. 73]

Article 13

Information, communication et publicité

1.  Les États membres sont tenus de faire état de l’origine des financements de l’Union et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Les États membres s’assurent que la valeur ajoutée européenne des financements soit mise en avant et veillent à seconder la Commission dans ses travaux de collecte de données visant à accroître la transparence budgétaire. [Am. 74]

Les États membres utilisent l’emblème de l’UE conformément à [l’annexe VIII du règlement portant dispositions communes] accompagné d’une simple déclaration de financement («financé/cofinancé par l’Union européenne»).

2.  La Commission maintient et actualise régulièrement une présence en ligne accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, pour fournir des informations à jour sur le FEMFET, dispenser des conseils sur la soumission des demandes et sur les actions éligibles, fournir des listes de contacts dans les États membres régulièrement mises à jour, ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire. [Am. 75]

3.  La Commission favorise la diffusion des bonnes pratiques existantes en matière de communication, met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux demandes d’intervention du FEMFET et aux résultats obtenus, sur la base de son expérience, afin d’améliorer l’efficacité la visibilité du FEMFET, de faire connaître ses critères d’éligibilité et ses procédures de demandes, d’améliorer son efficacité et de le faire connaître auprès des citoyens et des travailleurs de l’Union, y compris les citoyens et les travailleurs de zones rurales confrontées à des difficultés d’accès à l’information. [Am. 76]

Les États membres veillent à ce que tout support de communication et de visibilité soit mis à la disposition des institutions, organes ou agences de l’Union, et qu’une licence libre de redevance, non exclusive et irrévocable pour utiliser ce matériel, ainsi que tous les droits préexistants qui y sont associés, soit accordée à l’Union. La licence octroie les droits suivants à l’Union:

–  l’usage interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre à la disposition des institutions et agences de l’UE et des États membres ainsi qu’à leurs employés les supports de communication et de visibilité;

–  la reproduction, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des supports de communication et de visibilité;

–  la communication au public, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, des supports de communication et de visibilité;

–  la distribution au public, sous quelque forme que ce soit, des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers);

–  le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité;

–  la concession de sous-licences à des tiers concernant les droits sur les supports de communication et de visibilité.

Des droits additionnels peuvent être accordés à l’Union.

4.  Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l’Union, pour autant qu’elles aient un rapport avec les objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Article 14

Fixation du montant de la contribution financière

1.  Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 9, et compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais au terme du délai fixé à l’article 9, paragraphe 4, le montant de la contribution financière du FEMFET qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. [Am. 77]

2.  Le taux de cofinancement du FEMFET pour les mesures proposées est aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné.

3.  Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 9 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 16 et en informe l’État membre qui a présenté la demande. [Am. 78]

4.  Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 9 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe sans délai l’État membre qui a présenté la demande ainsi que les autres parties prenantes concernées, dont le Parlement européen. [Am. 79]

Article 15

Période d’éligibilité

1.  Sont éligibles au titre de la contribution financière du FEMFET les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande en vertu de l’article 9, paragraphe 5, point j), auxquelles l’État membre concerné fournit ou devrait commencer à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEMFET, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 4.

2.  L’État membre met en œuvre les mesures éligibles visées à l’article 8 dans les meilleurs délais. Elles sont, en tout état de cause, mises en œuvre dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière et menées, au plus tard, dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière. [Am. 80]

3.  La période de mise en œuvre est celle qui commence aux dates énoncées dans la demande, en vertu de l’article 9, paragraphe 5, point j), auxquelles l’État membre concerné commence à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés et à mener les activités de mise en œuvre du FEMFET visées à l’article 8, et se termine 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière.

4.  Lorsqu’un bénéficiaire accède à un cours d’enseignement ou de formation dont la durée est de deux ans ou plus, les dépenses afférentes à ce cours sont éligibles à un cofinancement du FEMFET jusqu’à la date à laquelle le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être présenté, pour autant qu’elles aient été engagées avant cette date.

5.  Les dépenses effectuées en application de l’article 8, paragraphe 4, sont éligibles jusqu’à la date limite de présentation du rapport final, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

Article 16

Procédure et exécution budgétaire

1.  Si la Commission a conclu que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEMFET sont remplies, elle soumetprésente une demandeproposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FET est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d’un mois à compter de la communication de la proposition à ces derniers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FET, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires pertinentes,. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements afférents au FET sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier. [Am. 81]

2.  La demande de virement doit être accompagnée d’un résumé de l’examen de l’éligibilité de la demande.[Am. 82]

3.  La Commission adopte une décision d’octroi d’une contribution financière, par la voie d’un acte d’exécution, qui entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil. adoptent Lla décision constitue une décision de financement au sens de l’article 110 mobilisation du règlement financierFET. [Am. 83]

3 bis.  Une proposition de décision de mobilisation du FET en vertu du paragraphe 1 comporte les éléments suivants:

a)  l’évaluation réalisée conformément à l’article 9, paragraphe 4, accompagnée d’un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

b)  les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 5 et 10 sont remplis; et

c)  les raisons justifiant les montants proposés. [Am. 84]

Article 16 bis

Cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l’année de la survenance de la restructuration de grande ampleur ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l’intervention jugé nécessaire par l’autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l’année suivante. Le plafond budgétaire annuel du Fonds pour l’année de la survenance de la restructuration de grande ampleur et l’année suivante est respecté en tout état de cause [Am. 85]

Article 17

Versement et utilisation de la contribution financière

1.  À la suite de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission verse, en principe dans les 15 jours ouvrables, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.

2.  La contribution financière visée au paragraphe 1, est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.

3.  Les conditions techniques précises de financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3.

4.  Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble de services personnalisés, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision de contribution financière en conséquence.

5.  L’État membre concerné dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. Si une réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments spécifiés, l’État membre en informe préalablement la Commission.

Article 18

Utilisation de l’euro

Dans les demandes, les décisions d’octroi d’une contribution financière et les rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 19

Indicateurs

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe.

2.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux États membres.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 25, pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe, lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir une évaluation efficace de l’utilisation du Fonds.

Article 19 bis

Modèle pour l’enquête menée auprès des bénéficiaires

L’enquête menée auprès des bénéficiaires visée à l’article 20, paragraphe 1, point d), se fonde sur le modèle établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte cet acte d’exécution conformément à la procédure consultative prévue à l’article 26, paragraphe 2. [Am. 86]

Article 20

Rapport final et clôture

1.  Au plus tard à la fin du septième mois après l’expiration du délai prévu à l’article 15, paragraphe 3, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre de la contribution financière, y compris des informations sur:

a)  le type de mesures et les principaux résultats obtenus, en expliquant les défis, les enseignements tirés, les synergies et les complémentarités avec d’autres fonds de l’UE, notamment le FSE+, et en indiquant, dans la mesure du possible, la complémentarité des mesures avec celles financées par d’autres programmes de l’Union ou nationaux, conformément au cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations; [Am. 87]

b)  les noms des organismes réalisant l’ensemble de mesures dans l’État membre;

c)  les indicateurs définis à l’article 19;

d)  les résultats d’une enquête menée auprès des bénéficiaires dans les six mois aprèssuivant la fin de la période de mise en œuvre, portant sur le changement perçu dans l’employabilité des bénéficiaires, ou pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, des informations supplémentaires sur la qualité de l’emploi et le type d’emploi trouvé, telles que les changements en matière d’horaires de travail, de niveau de responsabilité ou de niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent et le secteur dans lequel la personne a trouvé un emploi, avec une ventilation par sexe, groupe d’âge et niveau d’éducation; [Am. 88]

e)  le bénéfice éventuel par l’entreprise qui est à l’origine des licenciements, à l’exception des start-up, des microentreprises et des PME, d’une aide d’État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des fonds structurels de l’Union au cours des cinq années précédentes; [Am. 89]

f)  un état justifiant les dépenses.

2.  Au plus tard à la fin du dix-neuvième mois après l’expiration du délai prévu à l’article 15, paragraphe 3, l’État membre concerné présente l’ensemble de données simple, complet et dûment vérifié contenant des informations sur l’indicateur de résultat à plus long terme spécifié à l’annexe, point 3. [Am. 90]

3.  Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEMFET et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre concerné conformément à l’article 24. La clôture est subordonnée à la fourniture de l’indicateur de résultat à plus long terme, conformément au paragraphe 2.

Article 21

Rapport bisannuel

1.  À partir du 1er août 2021, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (UE) nº 1309/2013 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEMFET et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, la rapidité de leur traitement et les éventuelles insuffisances des règles en vigueur, les décisions adoptées, les mesures financées, y compris les statistiques sur les indicateurs établis dans l’annexe et la complémentarité de ces mesures avec les mesures financées par les autres fonds de l’Union, en particulier le FSE+. En outre, il contient des informations relatives à la clôture des contributions financières apportées et comprend des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité. [Am. 91]

2.  Le rapport est transmis pour information aux États membres, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. [Am. 92]

Article 22

Évaluation

1.  Tous les quatre ans, la Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres, à une évaluation des contributions financières du FEMFET et effectue par la suite une analyse d’impact de son application au niveau national, régional et local.

Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les États membres collectent toutes les données disponibles sur les demandes d’intervention du FET et les travailleurs concernés. [Am. 93]

2.  Les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations contenues dans les évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants.

3.  Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre. [Am. 94]

4.  Afin d’assurer une évaluation efficace des progrès de la mise en œuvre du FEMFET dans la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour modifier l’annexe en vue de réviser et/ou de compléter les indicateurs lorsqu’elle le juge nécessaire et pour compléter le présent règlement au moyen de dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Article 23

Gestion et contrôle financier

1.  Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États membres sont responsables de la gestion des mesures bénéficiant de l’aide du FEMFET, ainsi que du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)  vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes d’une gestion financière saine;

b)  veiller à ce que la fourniture de données de suivi soit une exigence obligatoire dans les contrats avec les organismes réalisant l’ensemble coordonné de services personnalisés;

c)  vérifier la bonne exécution des mesures financées;

d)  assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

e)  prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Les États membres signalent à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude.

2.  Aux fins de l’article [63, paragraphe 3,?] du règlement financier, les États membres identifient les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des mesures soutenues par le FEMFET. Ces organismes fournissent à la Commission les informations définies à [l’article 63, paragraphes 5, 6, et 7?] du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu’ils présentent le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque les autorités désignées conformément au règlement (UE) nº 1309/2013 offrent suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient dûment comptabilisés, les États membres concernés peuvent notifier à la Commission que ces autorités sont confirmées. Dans ce cas, l’État membre concerné indique quelles sont les autorités concernées et quelle est leur fonction.

3.  Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission; si la somme n’est pas remboursée par l’État membre concerné dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

4.  Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’exécution du budget général de l’Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect du principe de bonne gestion financière. Il appartient à l’État membre qui a présenté la demande de veiller à l’existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s’assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des mesures financées par le FEMFET, avec un préavis d’un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l’État membre qui a présenté la demande, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, afin de compléter les dispositions du paragraphe 1, point e), en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.

6.  La Commission adopte un acte d’exécution concernant le format à utiliser pour le signalement d’irrégularités, conformément à la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2, afin d’établir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article.

7.  Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEMFET.

Article 24

Recouvrement de la contribution financière

1.  Dans les cas où le coût réel de l’ensemble coordonné de services personnalisés est inférieur au montant de la contribution financière au titre de l’article 16, la Commission procède au recouvrement du montant correspondant, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.

2.  Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations énoncées dans la décision d’octroi d’une contribution financière ou n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, elle accorde à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations. Si aucun accord n’a été trouvé, la Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision en vue de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEMFET à l’action en question. Cette décision est prise dans un délai de 12 mois suivant la réception des observations de l’État membre. L’État membre concerné recouvre toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme n’est pas remboursée dans le délai imparti par l’État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 25

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 5, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(27).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 27

Disposition transitoire

Le règlement (UE) nº 1309/2013 reste applicable pour les demandes présentées jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’applique jusqu’à la clôture des cas respectifs.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes soumises à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ... , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Indicateurs de réalisation et de résultat communs relatifs aux demandes d’intervention du FEMFET

Toutes les données à caractère personnel(28) doivent être ventilées par sexe (femme, homme, non binaire).

1)  Indicateurs de réalisations communs concernant les bénéficiaires:

–  chômeurs*,

–  inactifs*,

–  salariés*,

–  indépendants*,

–  moins de 30 ans*,

–  plus de 54 ans*,

–  titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur (CITE 0 à 2)*,

–  titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

–  titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

–  ayant moins de 2 ans d’expérience professionnelle,

–  ayant de 2 à 10 ans d’expérience professionnelle,

–  ayant plus de 10 ans d’expérience professionnelle. [Am. 95]

Le nombre total de bénéficiaires doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation communs relatifs au statut professionnel(29).

Ces données sur les bénéficiaires participant à des mesures cofinancées par le FEMFET sont à fournir dans le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1.

2)  Indicateurs de résultat communs concernant les bénéficiaires:

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET ayant un emploi salarié (ventilés par type de contrat de travail: temps plein/temps partiel, à durée déterminée/à durée indéterminée) et indépendant, six mois après la fin de la période de mise en œuvre*,

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET ayant obtenu une qualification six mois après la fin de la période de mise en œuvre*,

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET suivant des études ou une formation six mois après la fin de la période de mise en œuvre*.

Ces données doivent être fournies dans le rapport final conformément à l’article 20, paragraphe 1, et provenir de données fournies par les autorités compétentes de l’État membre et d’enquêtes menées auprès des bénéficiaires [conformément à l’article 20, paragraphe 1, point d)]. Les données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé tel qu’indiqué dans les indicateurs de réalisation communs du point 1). Les pourcentages doivent donc également correspondre au total calculé.

3)  Indicateur de résultat commun à plus long terme pour les bénéficiaires

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET employés, y compris à titre indépendant, au plus tard 18 mois après la fin de la période de mise en œuvre précisée dans la décision de financement*.

Ces données doivent être disponibles au plus tard à la fin du dix-neuvième mois après la fin de la période de mise en œuvre. Les données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé tel qu’indiqué dans les indicateurs de réalisation communs du point 1). Les pourcentages doivent donc également correspondre au total calculé. Pour les cas de plus grande ampleur portant sur plus de 1 000 bénéficiaires, les données peuvent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif du nombre total de bénéficiaires rapporté comme indicateur de réalisation (point 1).

(1)JO C ...
(2)JO C ...
(3) Position du Parlement européen du 16 janvier 2019.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_fr.pdf.
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_fr.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr.
(11)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations (COM(2013)882 du 13.12.2013).
(12)Règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).
(13)Règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) nº 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
(14)Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
(15)COM(2018)297, accompagné par le document SWD(2018)192.
(16)Document de travail de la Commission SWD(2018)171 et son annexe COM(2018)321.
(17)JO L ...
(18)Référence à mettre à jour.
(19)Référence à mettre à jour.
(20)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(21)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(22)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(23)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(24)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(25) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(26)Référence à vérifier et/ou mettre à jour: Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(27) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(28)Les autorités de gestion doivent établir un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous forme électronique. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1), et notamment ses articles 4, 6 et 9. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679).
(29)Chômeurs, inactifs, salariés, indépendants.

Dernière mise à jour: 13 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité