Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (UE) nº 1369/2013 du Conseil (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))
(Consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0466),
— vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment l’article 3 du protocole nº 4 qui y est annexé,
– vu la demande d’avis reçue du Conseil (C8-0394/2018),
— vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8‑0413/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Conformément au protocole nº 4 de l’acte d’adhésion de 20031, la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.
(1) Conformément au protocole nº 4 de l’acte d’adhésion de 20031, la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités. Le protocole nº 4 constitue toujours la base juridique du programme Ignalina.
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1 JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.
1 JO L 236 du 23.9.2003, p. 944.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2
(2) En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du traité d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires à cette fin après2020.
(2) En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du traité d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles et la date prévue de fermeture définitive en 2038, des ressources financières supplémentaires conséquentes seront nécessaires à cette fin après 2020. Pour permettre l’exécution du plan de déclassement d’ici à 2038, il faudra remédier au déficit financier de 1 548 millions d’euros.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Les activités couvertes par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire visée par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil1 sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil2. La responsabilité ultime en matière de sûreté nucléaire et de gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs incombe à la Lituanie.
(3) Les activités couvertes par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire visée par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil sur la gestion des déchets1, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil2. La responsabilité ultime en matière de sûreté nucléaire et de gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs incombe à la Lituanie. Toutefois, la directive 2011/70/Euratom permet la contribution de l’Union à un large éventail de projets de déclassement, y compris d’entreposage et de stockage du combustible usé et des déchets radioactifs. Si la directive 2011/70/Euratom dispose que le coût de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est à la charge de ceux qui les ont générés, cette disposition ne peut être appliquée rétroactivement à la Lituanie, qui a fermé la centrale nucléaire d’Ignalina avant l’adoption de ladite directive et n’était par conséquent pas en mesure d’accumuler suffisamment de fonds pour l’entreposage et le stockage du combustible usé et des déchets radioactifs.
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1 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
1 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
2 Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
2 Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Reconnaissant que la fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d’une puissance de 1500MW chacun, hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays, le protocole nº4 indiquait que l’assistance apportée par l’Union dans le cadre du programme Ignalina serait poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de2006 pour la période des perspectives financières suivantes.
(4) Reconnaissant que la fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK (modérés au graphite, à tubes de force) d’une puissance de 1 500 MW chacun – similaires à ceux mis en œuvre à Tchernobyl –, hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent, puisqu'aucun réacteur de ce type n'avait été auparavant démantelé dans le monde, et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays, le protocole nº 4 indiquait que l’assistance apportée par l’Union dans le cadre du programme Ignalina serait poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de 2006 pour la période des perspectives financières suivantes, jusqu’à la date définitive de fermeture prévue actuellement en 2038.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10
(10) Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances acquises grâce au programme à tous les États membres, en coordination et synergie avec les autres activités pertinentes du programme de déclassement de l’Union en Bulgarie, en Slovaquie et au Centre commun de recherches de la Commission, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union.
(10) Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances acquises grâce au programme à tous les États membres, en coordination et synergie avec les autres activités pertinentes du programme de déclassement de l’Union en Bulgarie, en Slovaquie et au Centre commun de recherches de la Commission.Pour que ces mesures apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union, la diffusion des connaissances ne devrait pas être financée dans le cadre des travaux de déclassement, mais par d'autres sources de financement de l'Union.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.
(11) Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales et en garantissant des salaires compétitifs au personnel qualifié.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Commission et la Lituanie en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe à l’État membre concerné. Cela inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives le cas échéant.
(12) Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Commission et la Lituanie en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union au financement alloué au titre du présent règlement. Cela inclut le contrôle effectif des progrès et des résultats, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, l’adoption de mesures correctives conjointement avec la Lituanie et l'Union.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Le programme devrait être mené avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Un plafond maximal de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre du programme précédent. Compte tenu de la pratique de programmes comparables de l’Union et le raffermissement de l’économie lituanienne, depuis le lancement du programme de déclassement de la centrale d’Ignalina jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, le taux de cofinancement de l’Union ne devrait pas dépasser 80 % des coûts éligibles. Le cofinancement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union, notamment les institutions financières internationales et d’autres donateurs.
(16) Le programme devrait être mené avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Le protocole nº 4 de l’acte d’adhésion de 2003 dispose que, pour certaines mesures, la contribution de l’Union prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s’élever à 100 % des dépenses totales. Un plafond de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre du programme précédent. Compte tenu des résultats du rapport 2018 de la Commission sur l’évaluation et la mise en œuvre des programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Bulgarie, en Slovaquie et en Lituanie, ainsi que de l’engagement politique de la Lituanie de contribuer à hauteur de 14 % du coût total de déclassement, le taux de cofinancement de l’Union, depuis le lancement du programme de déclassement de la centrale d’Ignalina jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, devrait s’établir à 86 % des coûts éligibles. Le cofinancement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union. Il convient de solliciter d'autres sources, notamment les institutions financières internationales et d’autres donateurs, pour obtenir un financement.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) En dehors du champ d’application du programme Ignalina, la Lituanie conserve la responsabilité finale de développer la région d’Ignalina et d’investir dans cette région caractérisée par de faibles revenus et les taux de chômage les plus élevés du pays, principalement en raison de la fermeture de la centrale nucléaire d’Ignalina qui était le plus gros employeur de la région.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 19
(19) Ce programme relève du programme national lituanien au titre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil.
(19) Ce programme relève du programme national lituanien au titre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil et peut contribuer à sa mise en œuvre sans préjudice de ladite directive.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) Pour des raisons historiques, il est pleinement justifié que l'Union apporte un soutien financier au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, mais le programme ne devrait pas créer de précédent pour ce qui est de l'utilisation de fonds de l'Union en vue du déclassement d'autres centrales nucléaires.Chaque État membre devrait avoir l’obligation morale d’éviter d’imposer aux générations futures des contraintes excessives liées au combustible usé et aux déchets radioactifs, notamment en ce qui concerne les déchets radioactifs résultant du déclassement d’installations nucléaires existantes.Les politiques nationales doivent être fondées sur le principe du «pollueur-payeur».
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter) La recommandation 2006/851/Euratom de la Commission indique que, conformément au principe du «pollueur-payeur», les exploitants d’installations nucléaires devraient constituer des fonds suffisants pour couvrir les coûts des démantèlements futurs pendant la durée de vie productive des installations.
Amendement 13 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. L’objectif général du Programme est d’aider la Lituanie à mettre en œuvre le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des défis relatifs à la sûreté radiologique du déclassement de la centrale Ignalina, tout en assurant une large diffusion, auprès de tous les États membres de l’UE, des connaissances ainsi générées sur le déclassement des installations nucléaires.
1. L’objectif général du Programme est d’aider correctement la Lituanie à mettre en œuvre en toute sécurité le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, en mettant spécifiquement l’accent sur la gestion des défis en matière de sûreté radiologique du déclassement de la centrale Ignalina, notamment en assurant la sûreté du stockage temporaire du combustible usé.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2
2. Le Programme a pour objectif spécifique de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs d’Ignalina conformément au plan de déclassement et de diffuser les connaissances ainsi créées auprès des parties intéressées de l’Union européenne.
2. Le Programme a pour objectif principal de procéder au démantèlement et à la décontamination des équipements et des puits des réacteurs d’Ignalina conformément au plan de déclassement et de poursuivre la gestion sûre du déclassement et des déchets anciens.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le Programme a également pour objectif complémentaire d’assurer une large diffusion, dans tous les États membres, des connaissances générées sur le déclassement des installations nucléaires. Cet objectif complémentaire est financé par le programme d’assistance financière pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (COM(2018)0467).
Amendement 16 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3
3. La description détaillée de l’objectif spécifique figure à l’annexe I. La Commission peut modifier, au moyen d’actes d’exécution, l’annexe I, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
3. La description détaillée de l’objectif principal figure à l’annexe I.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1
1. L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du Programme au cours de la période 2021-2027 est fixée à 552 000 000 €, exprimés en prix courants.
1. L’enveloppe financière prévue en faveur de la mise en œuvre du Programme au cours de la période 2021-2027 est fixée à 780 000 000 EUR, exprimés en prix courants, pour la mise en oeuvre de l’objectif principal du programme (activités de déclassement).
Amendement 18 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1
Le taux maximal global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme ne dépasse pas 80 %. Le cofinancement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union.
Le taux global de cofinancement par l’Union applicable dans le cadre du Programme s’établit à 86 %. Le cofinancement restant est fourni par la Lituanie et des sources complémentaires autres que le budget de l’Union.
Amendement 19 Proposition de règlement Annexe I – paragraphe 4
4. Les principaux défis relatifs à la sûreté radiologique au cours de la période de financement 2021-2027 seront relevés grâce aux activités relevant des points P.1, P.2 et P.4. Le démantèlement des cœurs des réacteurs est en particulier couvert par le point P.2. Les défis moins importants seront relevés dans le cadre du point P.3, tandis que les points P.0 et P.05 couvrent les activités de soutien au déclassement.
4. Les principaux défis relatifs à la sûreté radiologique au cours de la période de financement 2021-2027 seront relevés grâce aux activités relevant des points P.1, P.2, P.3 et P.4. Le démantèlement des cœurs des réacteurs est en particulier couvert par le point P.2. Les points P.0 et P.5 couvrent les activités de soutien au déclassement.
Amendement 20 Proposition de règlement Annexe I – paragraphe 5 – tableau 1 – numéro P.3
Texte proposé par la Commission
TABLEAU 1
N°
Point
Priorité
P.3
Manutention du combustible nucléaire usé
II
Amendement
TABLEAU 1
N°
Point
Priorité
P.3
Manutention du combustible nucléaire usé
I
Amendement 21 Proposition de règlement Annexe I – paragraphe 7
7. L’évacuation du combustible usé et des déchets radioactifs dans un site de stockage en couche géologique profonde est exclue du Programme et doit être traitée par la Lituanie dans son programme national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, ainsi que l’exige la directive 2011/70/Euratom du Conseil.
7. Si l’évacuation du combustible usé et des déchets radioactifs dans un site de stockage en couche géologique profonde est exclue du Programme pour la période 2021-2027, la Lituanie et l’Union ouvrent, en temps utile, des consultations concernant l’inclusion éventuelle de ces activités dans le Programme au titre du prochain cadre financier pluriannuel.