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Procédure : 2018/0245(NLE)
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A8-0448/2018

Débats :

Votes :

PV 17/01/2019 - 10.11

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0041

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Jeudi 17 janvier 2019 - Strasbourg
Instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0462),

—  vu l’article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0315/2018),

—  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0448/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Par conséquent, les engagements en faveur de la sécurité nucléaire, de la non-prolifération et de la sûreté nucléaire, ainsi que les objectifs de développement durable et les intérêts de l’Union dans leur globalité, sont autant d’éléments qui devraient présider à la programmation des actions au titre du présent règlement.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  L’objectif du présent programme «Instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom» devrait être de promouvoir la mise en place d’une sûreté nucléaire efficace et efficiente, la radioprotection et la réalisation de contrôles de sécurité des matières nucléaires efficaces et efficients dans les pays tiers, en s’inspirant des opérations menées au sein de l’Union même.
(3)  L’objectif du présent programme «Instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom» (ci-après dénommé «instrument») devrait être de promouvoir la mise en place d’une sûreté nucléaire efficace et efficiente, la radioprotection et la réalisation de contrôles de sécurité des matières nucléaires efficaces et efficients dans les pays tiers, en s’inspirant des cadres réglementaires et des échanges de bonnes pratiques qui existent au sein de l’Union.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  L’instrument ne devrait en aucun cas encourager l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les pays tiers et dans l’Union, mais se concentrer en particulier sur l’amélioration des normes en matière de sûreté nucléaire à l’échelle mondiale et favoriser un degré élevé de radioprotection ainsi que l’application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Les accidents nucléaires dans les centrales atomiques de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima Daiichi en 2011 ont clairement démontré que les accidents nucléaires ont des conséquences dévastatrices pour les citoyens et l’environnement dans le monde entier. Ce constat souligne la nécessité de disposer des garanties et des normes de sûreté nucléaire les plus strictes et de déployer des efforts continus en vue d’améliorer ces normes et garanties au niveau mondial, ainsi que d’obtenir l’engagement de la Communauté en faveur de ces objectifs dans les pays tiers. Ces normes et garanties devraient refléter les pratiques les plus récentes, en particulier en matière de gouvernance et d’indépendance réglementaire.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le présent règlement fait partie intégrante du cadre conçu pour planifier la coopération, et il devrait compléter les mesures de coopération nucléaires qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI].
(4)  Le présent règlement fait partie intégrante du cadre conçu pour planifier la coopération, et il devrait compléter les mesures de coopération nucléaires qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI], lequel relève du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier de ses articles 209, 212 et 322, paragraphe 1.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  La Communauté est membre de la convention sur la sûreté nucléaire (1994) et de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (1997).
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  La transparence et l’information du public en matière de sûreté nucléaire, de garanties, de déclassement et de gestion des déchets, comme l’impose, par exemple, la convention d’Aarhus (1998), sont essentielles pour prévenir les répercussions négatives des matériaux radioactifs sur les citoyens et l’environnement et devraient donc être garanties par l’instrument.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La Communauté devrait poursuivre sa coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité Euratom, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans les domaines de la sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité nucléaire, aux fins des objectifs des chapitres 3 et 7 du titre II.
(6)  La Communauté devrait poursuivre sa coopération étroite, conformément au chapitre 10 du traité Euratom, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans les domaines de la sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité nucléaire, aux fins des objectifs des chapitres 3 et 7 du titre II. Elle devrait davantage coopérer avec d’autres organisations internationales de renom dans ces domaines telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’Agence pour l’énergie nucléaire, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le partenariat pour l’environnement dans le cadre de la dimension septentrionale, qui poursuivent des objectifs similaires à ceux de la Communauté en matière de sûreté nucléaire. La cohérence, la complémentarité et la coopération entre l’instrument et ces organisations et leurs programmes peuvent étendre le champ d’application et améliorer l’effectivité et l’efficacité des mesures en matière de sûreté nucléaire à travers le monde. Les doubles emplois et les chevauchements inutiles sont à éviter.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  En vue d’améliorer continuellement la sûreté nucléaire et de renforcer la réglementation dans ce domaine au sein de l’Union, le Conseil a adopté les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom. Ces directives, ainsi que les normes élevées en matière de sûreté nucléaire et de déclassement dans la Communauté, servent de lignes directrices pour les actions financées au titre de l’instrument et incitent les pays tiers coopérants à mettre en œuvre des réglementations et des normes présentant le même niveau de sûreté.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  L’instrument devrait également promouvoir la coopération internationale fondée sur des conventions en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs. Les pays partenaires devraient être encouragés à devenir parties à ces conventions, permettant ainsi une évaluation périodique par les pairs, avec l’assistance de l’AIEA, de leur système national. Une évaluation par les pairs apporte un point de vue extérieur sur la situation et les problématiques de la sûreté nucléaire dans les pays tiers, qui peut être mis à profit dans la programmation de l’aide de haut niveau de l’Union. L’instrument peut tirer avantage des évaluations réalisées par des agences internationales de l’énergie nucléaire de renom qui effectuent des évaluations par les pairs destinées aux bénéficiaires potentiels de l’instrument. Les conclusions et recommandations de ces évaluations par les pairs qui sont mises à la disposition des autorités nationales peuvent également être utiles pour définir les priorités en matière de mesures concrètes de soutien aux pays tiers concernés.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)  Les concepts de sûreté nucléaire et de sécurité nucléaire sont intimement liés, car les lacunes dans la sûreté nucléaire, par exemple concernant la sûreté des processus d’exploitation, peuvent entraîner des risques en matière de sécurité nucléaire, et de tels risques, en particulier les nouveaux risques, liés par exemple à la cyber-sécurité, peuvent à leur tour déboucher sur de nouvelles difficultés en matière de sûreté nucléaire. Par conséquent, les activités de l’Union en matière de sécurité nucléaire dans les pays tiers, telles que définies à l’annexe II du règlement [COD 2018/0243 (IVCDCI)] et les activités financées au titre de l’instrument devraient être cohérentes et complémentaires.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le présent instrument devrait prévoir des actions de nature à contribuer à ces objectifs et s’appuyer sur les actions précédemment soutenues au titre du règlement (Euratom) nº 237/201424 dans les domaines de la sûreté nucléaire et des contrôles de sécurité nucléaire dans les pays tiers, en particulier dans les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels.
(7)  Le présent instrument devrait prévoir des actions de nature à contribuer à ces objectifs et s’appuyer sur les actions précédemment soutenues au titre du règlement (Euratom) n° 237/201424 dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la gestion sûre des déchets nucléaires, du démantèlement et de la réhabilitation sûrs d'anciens sites nucléaires et des contrôles de sécurité nucléaire dans les pays tiers, en particulier dans les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que dans l’espace de voisinage au sens du... [règlement COD 2018/0243 (IVCDCI)]. Dans le but de mettre en œuvre les normes de sûreté nucléaire les plus strictes et de détecter les lacunes des mesures de sûreté existantes, l’instrument peut apporter un soutien aux organes de réglementation en matière dans la réalisation des évaluations globales des risques et de la sûreté des installations existantes («tests de résistance») ainsi que des centrales nucléaires en construction, fondées sur l’acquis communautaire en matière de sûreté nucléaire et de déchets radioactifs, la mise en œuvre de recommandations et le suivi des mesures pertinentes. Le Parlement européen devrait être informé régulièrement par la Commission des activités en matière de sûreté nucléaire entreprises dans les pays tiers et de l’état d’avancement de leur mise en œuvre.
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24 Règlement (Euratom) n° 237/2014 du Conseil du 13 décembre 2013 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 15.3.2014, p. 109).
24 Règlement (Euratom) n° 237/2014 du Conseil du 13 décembre 2013 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 15.3.2014, p. 109).
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)  Selon l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union a pour but d’améliorer le bien-être de ses peuples. Le présent instrument offre à l’Union l’occasion d’améliorer durablement la santé et la situation socio-économique des populations du monde entier, à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières. Les projets financés au titre de l’instrument devraient également être compatibles avec les politiques internes et externes de l’Union, en contribuant, par exemple, à la réalisation des objectifs de développement durable tels que les objectifs «Bonne santé et bien-être», ou encore «Eau propre et assainissement». L’instrument lui-même devrait suivre les principes de bonne gouvernance et ainsi contribuer à l’objectif de développement durable «Paix, justice et institutions efficaces».
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)  L’instrument devrait viser à inciter les pays bénéficiant d’une aide financière au titre du présent règlement à respecter les engagements découlant des accords de partenariat, d’association et de coopération avec l’Union ainsi que du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à se soumettre aux conventions internationales pertinentes, à respecter les normes de sûreté nucléaire et de radioprotection, et à s’engager à mettre en œuvre des recommandations et des mesures à cet égard selon les normes de transparence et de publicité les plus élevées.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
(7 quater)  Le présent instrument devrait, au moyen des projets qu'il finance, apporter son soutien plein et entier au renforcement de la sûreté nucléaire et des garanties en la matière, ainsi qu’à l’amélioration de la santé des populations dans les pays tiers, en particulier lorsqu’elles vivent près de centrales nucléaires et/ou de sites de mines d’uranium, y compris par l’assainissement des anciens sites liés à l’extraction d’uranium dans les pays tiers, en particulier en Asie centrale et en Afrique – quelque 18 % de l’approvisionnement mondial en uranium proviennent actuellement d’Afrique du Sud, du Niger et de Namibie.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 7 quinquies (nouveau)
(7 quinquies)  L’instrument devrait viser à inciter les pays bénéficiant d’une aide financière au titre du présent règlement à promouvoir les valeurs démocratiques, à promouvoir l’état de droit et à respecter les engagements découlant des conventions d’Espoo et d’Aarhus.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  L’exécution du présent règlement devrait s’appuyer sur une consultation menée, selon les besoins, avec les autorités compétentes des États membres et sur un dialogue avec les pays partenaires.
(8)  L’exécution du présent règlement devrait s’appuyer sur une consultation menée, le cas échéant, avec les autorités compétentes de l’Union et des États membres, telles que le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire, et sur un dialogue avec les pays partenaires. Cette consultation devrait, en particulier, avoir lieu pendant l’élaboration des programmes indicatifs pluriannuels et avant leur adoption. Lorsqu’un tel dialogue ne permet pas de répondre aux préoccupations de l’Union en matière de sûreté nucléaire, les financements extérieurs au titre du présent règlement ne devraient pas être accordés.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Il convient de favoriser une approche individuelle et différenciée à l’égard des pays recevant un soutien à travers l’instrument. L’utilisation de l’instrument devrait être fondée sur l’évaluation des besoins spécifiques des pays bénéficiaires, ainsi que sur les avantages généraux attendus de l’instrument, en particulier les changements structurels dans les pays concernés.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)  Les organismes de réglementation des États membres, les organismes de soutien technique, les entreprises d’ingénierie nucléaire et les entreprises de production d’énergie nucléaire des États membres disposent de l’expertise et du savoir-faire nécessaires pour mettre en œuvre les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans toute une série de systèmes réglementaires des États membres, ce qui peut constituer une source utile de soutien aux pays partenaires qui s’engagent à faire de même dans leurs cadres réglementaires et industriels.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Lorsque cela est possible et approprié, les résultats de l’action extérieure de la Communauté devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et basés, de préférence, sur le cadre de résultats du pays partenaire.
(9)  Les résultats de l’action extérieure de la Communauté devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et basés, de préférence, sur le cadre de résultats du pays partenaire. Les indicateurs devraient être des indicateurs de performance et axés sur les résultats afin que les pays bénéficiaires soient plus responsables et tenus de rendre compte devant l’Union et les États membres des résultats obtenus dans la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la sûreté.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  L’Union et la Communauté devraient chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d’efficacité afin d’optimiser l’impact de leur action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et créer des synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union. Afin de maximiser l’incidence des interventions combinées en vue d’atteindre un objectif commun, le présent règlement devrait permettre le cumul du financement avec d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.
(10)  L’Union et la Communauté devraient chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d’efficacité et de manière optimale et devraient s’efforcer d’améliorer la mise en œuvre et la qualité des dépenses afin d’optimiser l’impact de leur action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments de financement extérieur de l’Union et créer des synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union, tels que les programmes Euratom de recherche et de formation. Afin de maximiser l’incidence des interventions combinées en vue d’atteindre un objectif commun, le présent règlement devrait permettre le cumul du financement avec d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.
(14)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles, tout en prenant en considération leur accessibilité pour les partenaires potentiels et leur capacité à garantir une sécurité juridique. Il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  En vue de favoriser la mise en œuvre efficace et en temps utile des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire dans les pays tiers, les processus de prise de décision et de négociation au sein de la Commission et avec les pays tiers doivent être rapides et concluants.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement a pour objectif de compléter les opérations de coopération nucléaire qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI], en particulier en vue de soutenir la promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l’application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, sur la base des opérations menées au sein de la Communauté et conformément aux dispositions du présent règlement et de son annexe.
1.  Le présent règlement a pour objectif de compléter les opérations de coopération nucléaire qui sont financées au titre du [règlement IVCDCI], en particulier en vue de soutenir la promotion d’un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l’application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers, sur la base des cadres réglementaires et des bonnes pratiques en vigueur au sein de la Communauté et conformément aux dispositions du présent règlement, et dans le but de contribuer à garantir un usage exclusivement civil des matières nucléaires et, ce faisant, la protection des citoyens et de l’environnement. Dans cette perspective, le présent règlement vise également à contribuer à la mise en oeuvre de la transparence dans le processus de décision relatif au nucléaire des autorités de pays tiers.
La coopération de l’Union en matière de sûreté et de sécurité nucléaires dans le cadre du présent règlement n’a pas pour but de promouvoir l’énergie nucléaire.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a
(a)  promouvoir une véritable culture en matière de sûreté nucléaire et mettre en œuvre les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et améliorer constamment la sûreté nucléaire;
(a)  promouvoir une véritable culture et une réelle gouvernance en matière de sûreté nucléaire ainsi que l’amélioration constante de la sécurité nucléaire, et mettre en œuvre les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection qui existent au sein de la Communauté et au niveau international pour les activités nucléaires concernées;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b
(b)  gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, et déclassement et assainissement d’anciens sites et installations nucléaires;
(b)  gestion responsable et sûre des déchets radioactifs, depuis leur production jusqu’à leur élimination définitive, notamment du combustible usé (prétraitement, traitement, transformation, stockage et élimination), et déclassement et assainissement sûrs et efficients d’anciens sites et installations nucléaires ainsi que d’anciens sites d’extraction d’uranium ou d’objets et de matériaux radioactifs immergés;
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c
c)  établissement de systèmes de sauvegarde efficaces et efficients.
c)  établissement de contrôles de sécurité efficaces, efficients et transparents des matières nucléaires;
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  promouvoir la transparence et l’ouverture globales chez les autorités de pays tiers, ainsi que l’information et la participation du grand public aux processus de décision portant sur la sûreté des installations nucléaires et l’efficacité des pratiques de gestion des déchets radioactifs, conformément aux conventions et instruments internationaux pertinents;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter)  s’appuyer sur l’expertise acquise et les actions menées dans le cadre de l’instrument pour exercer une influence politique au sein des organisations internationales dans le domaine de l’énergie et de la sécurité;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence, les synergies et la complémentarité avec le règlement (UE) XXX/XXX IVCDCI, d’autres programmes de l’Union pour l’action extérieure, d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, ainsi que la cohérence des politiques au service du développement sont assurées.
1.  Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence, les synergies et la complémentarité avec le règlement (UE) nº XXX/XXX IVCDCI, d’autres programmes de l’Union pour l’action extérieure, d’autres politiques et actes législatifs pertinents de l’Union, tels que les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom, les objectifs et valeurs de l’Union, et des programmes tels que le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique complétant «Horizon Europe», ainsi que la cohérence des politiques au service du développement sont assurées.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission coordonne sa coopération avec les pays tiers et avec les organisations internationales poursuivant des objectifs similaires, tout particulièrement l’AIEA et l’OCDE/AEN. Cette coordination permettra à la Communauté et aux organisations concernées d’éviter tout chevauchement des actions et des financements destinés aux pays tiers. La Commission associe aussi les autorités compétentes des États membres et les exploitants européens à la réalisation de ses missions, afin de mettre à profit la qualité de l’expertise européenne dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
L’enveloppe financière pour l’exécution du présent règlement pour la période 2021-2027 s’élève à 300 millions d’EUR en prix courants.
L’enveloppe financière pour l’exécution du présent règlement pour la période 2021-2027 s’élève à 266 millions EUR en prix constants.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante avec les pays partenaires, ainsi que les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions de réunions à haut niveau avec les pays partenaires, les communications de la Commission ou les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité forment le cadre stratégique global pour l’exécution du présent règlement.
L’acquis communautaire relatif à la sûreté nucléaire et à la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante avec les pays partenaires, ainsi que les conclusions du Conseil européen et les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions de réunions à haut niveau avec les pays partenaires, les communications de la Commission ou les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité forment le cadre stratégique global pour l’exécution du présent règlement.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Les programmes indicatifs pluriannuels visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et les pays tiers ou régions concernés, dans le respect de la finalité globale et du champ d'action, des objectifs, des principes et des politiques de la Communauté et sur la base du cadre stratégique énoncé à l’article 5.
2.  Les programmes indicatifs pluriannuels visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et les pays tiers, régions ou organisations internationales concernés, dans le respect de la finalité globale et du champ d'action, des objectifs, des principes et des politiques de la Communauté et sur la base du cadre stratégique énoncé à l’article 5.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.   Les programmes indicatifs pluriannuels constituent une base générale pour la coopération et décrivent les objectifs de coopération de la Communauté au titre du présent règlement, eu égard aux besoins des pays concernés, aux priorités de la Communauté, à la situation internationale et aux activités des pays tiers concernés. Les programmes indicatifs pluriannuels indiquent également quelle valeur ajoutée la coopération apporte et comment éviter tout double emploi avec d'autres programmes et initiatives, en particulier ceux d’organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et ceux des grands bailleurs de fonds.
3.   Les programmes indicatifs pluriannuels constituent une base générale pour la coopération et décrivent les objectifs de coopération de la Communauté au titre du présent règlement, eu égard aux besoins et circonstances des pays concernés, aux priorités de la Communauté, à la situation internationale et aux activités des pays tiers concernés. Les programmes indicatifs pluriannuels indiquent également quelle valeur ajoutée la coopération apporte et comment éviter tout double emploi avec d'autres programmes et initiatives, en particulier ceux d’organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et ceux des grands bailleurs de fonds.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les programmes indicatifs pluriannuels visent à inciter les pays bénéficiant d’une aide financière au titre du présent règlement à respecter les engagements découlant des accords avec l’Union et du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à se soumettre aux conventions internationales pertinentes, à respecter les normes de sûreté nucléaire et de radioprotection, et à s’engager à mettre en œuvre les recommandations et mesures pertinentes et ce, dans le respect des normes les plus strictes de transparence et de publicité.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les programmes indicatifs pluriannuels devraient définir un cadre de contrôle qualifié et indépendant afin d’accroître le niveau de sûreté nucléaire des pays partenaires. Ils pourraient prévoir des dispositions visant à soutenir les autorités de réglementation nucléaire dans la réalisation d’évaluations globales des risques et de la sûreté des centrales nucléaires («tests de résistance»), sur la base de l’acquis communautaire sur la sûreté nucléaire et les déchets radioactifs, ainsi que dans la mise en œuvre des recommandations émises à la suite de ces tests de résistance et dans le suivi de l’application des mesures pertinentes, par exemple dans les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que dans les pays concernés par la politique européenne de voisinage.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
5.  Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur un dialogue avec les pays ou régions partenaires.
5.  Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur un dialogue avec les pays ou régions partenaires. Au cours de l’élaboration et avant l’adoption des programmes, la Commission consulte le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes des États membres.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6
6.  La Commission adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Conformément à la même procédure, la Commission révise et, si nécessaire, actualise ces programmes indicatifs.
6.  La Commission adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Conformément à la même procédure, la Commission réexamine à mi-parcours et, si nécessaire, révise et actualise ces programmes indicatifs.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
(a)  les plans d’action, les mesures particulières et les mesures de soutien pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 millions d’EUR;
(a)  les mesures particulières et les mesures de soutien pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 millions d’EUR;
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b
(b)  des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union.
b)   des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques, des objectifs et des valeurs de l’Union.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Critères applicables à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire
1.   Un consensus et un accord de réciprocité entre un pays tiers et la Communauté sont confirmés par une demande officielle à la Commission, qui engage le gouvernement concerné.
2.   Les pays tiers souhaitant coopérer avec la Communauté sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et doivent disposer d’un protocole additionnel ou d’un accord de garanties avec l’Agence internationale de l’énergie atomique suffisant pour donner une assurance crédible du non-détournement de matières nucléaires destinées à des activités nucléaires pacifiques et de l’absence globale de matières ou d’activités nucléaires non déclarées. Ils souscrivent pleinement aux principes fondamentaux de sûreté énoncés dans les normes de sécurité de l’AIEA et sont parties aux conventions pertinentes, telles que la Convention sur la sûreté nucléaire et la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ou ont effectué des démarches témoignant de leur détermination à s’y lier. En cas de coopération active, cet engagement est évalué chaque année, en tenant compte des rapports nationaux et d’autres documents relatifs à la mise en œuvre des conventions pertinentes. Toute décision quant à la poursuite de la coopération est prise sur la base de cette évaluation. En cas d’urgence, il est souhaitable, à titre exceptionnel, de faire preuve de souplesse dans l’application de ces principes.
3.   En vue d’assurer le suivi et le respect des objectifs en matière de coopération du présent règlement, le pays tiers concerné doit accepter l’évaluation des actions entreprises, conformément au paragraphe 2. Cette évaluation permet le suivi et la vérification du respect des objectifs convenus et la poursuite du versement de la contribution de la Communauté peut lui être subordonnée.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation sont réalisés conformément à l’article 31, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et aux articles 32 et 36 du règlement (UE) n° XXX/XXX IVCDCI.
1.  Le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation sont réalisés conformément à l’article 31, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et aux articles 32 et 36 du règlement (UE) n° XXX/XXX IVCDCI. Les évaluations spécifiques, telles que visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) nº XXX/XXX IVCDCI, relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection et à la sécurité, sont examinées, après consultation de l’ENSREG, au sein du comité de coopération de l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire internationale et présentées au Parlement européen.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a
(a)  nombre d’actes législatifs et réglementaires élaborés, introduits et/ou révisés; et
a)  nombre d’actes législatifs et réglementaires élaborés, introduits et/ou révisés et leur mise en œuvre réussie, ainsi que leur incidence sur les contrôles de sécurité et les normes de sûreté nucléaire dans les pays respectifs, y compris leur incidence sur les citoyens et l’environnement;
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b
(b)  nombre d’études de conception, de concept ou de faisabilité en vue de la mise en place d’installations conformes aux normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire.
b)  nombre d’études de conception, de concept ou de faisabilité en vue de la mise en place d’installations conformes aux normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire et mise en œuvre réussie des résultats de ces études.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  sûreté nucléaire, protection contre les radiations et mesures efficaces et efficientes d’amélioration des garanties, fondées sur les normes les plus strictes de sûreté nucléaire, de radioprotection et de contrôle des installations nucléaires, y compris les résultats des examens par les pairs internationaux, mis en œuvre dans les installations nucléaires.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
Article 12 bis
Transparence
La Commission et les pays tiers coopérant avec l’Union en vertu du présent instrument veillent à ce que les informations nécessaires relatives aux mesures de sûreté nucléaire prises dans ces pays tiers à l’aide de l’instrument et relatives aux normes de sûreté nucléaire de ces pays en général soient mises à la disposition des travailleurs et du grand public, une importance particulière devant être accordée aux autorités locales, à la population et aux parties prenantes à proximité d’une installation nucléaire. Cette obligation inclut la garantie que l’autorité réglementaire compétente et les titulaires de licences fournissent des informations dans leurs domaines de compétence. Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation et aux instruments internationaux applicables, à condition que cela ne nuise pas à d’autres intérêts supérieurs, notamment la sécurité, qui sont reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.
Dernière mise à jour: 13 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité