Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/2170(REG)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0462/2018

Textes déposés :

A8-0462/2018

Débats :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Votes :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0046

Textes adoptés
PDF 204kWORD 66k
Jeudi 31 janvier 2019 - Bruxelles
Modifications du règlement intérieur du Parlement
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Décision du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen (2018/2170(REG))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 226 et 227 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0462/2018),

1.  décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;

2.  décide que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l’exception des modifications visant à insérer le deuxième alinéa du paragraphe 3 sexies dans l'article 11 et les points 6 et 7 du code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des modifications apportées aux articles 196 et 204, qui entrent en vigueur à l’ouverture de la première période de session qui suivra les prochaines élections au Parlement européen prévues en 2019;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – titre
Intérêts financiers des députés et règles de conduite
Règles de conduite
Amendement 2
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 1
1.  Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur4.
supprimé
Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
______________
4 Voir annexe I.
Amendement 3
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 2
2.  Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence5.
supprimé
______________
5 Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).
Amendement 4
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1
Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux, et préserve la dignité du Parlement. En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.
Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel et repose sur les valeurs et principes définis dans les traités, en particulier dans la Charte des droits fondamentaux. Les députés préservent la dignité du Parlement et ne portent pas atteinte à sa réputation.
Amendement 5
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2
Lors des débats parlementaires, les députés s’abstiennent de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et ne déploient ni banderoles ni bannières.
supprimé
Amendement 6
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 3
Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.
supprimé
Amendement 7
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 4
Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.
supprimé
Amendement 8
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les députés ne compromettent pas le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.
Amendement 9
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les députés ne perturbent pas le bon ordre dans la salle des séances et s’abstiennent de tout comportement déplacé. Ils ne déploient ni banderoles ni bannières.
Amendement 10
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Lors des débats parlementaires dans la salle des séances, les députés s’abstiennent de tout propos offensant.
Amendement 11
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 quater (nouveau) – interprétation
Dans le but de déterminer si le langage utilisé par un député dans un débat parlementaire est offensant ou non, il convient de tenir compte, entre autres, des intentions identifiables de l’orateur, de la perception de sa déclaration par le public, de la mesure dans laquelle celle-ci porte atteinte à la dignité et à la réputation du Parlement, ainsi que de la liberté d’expression du député concerné. À titre d'exemple, les propos diffamatoires, les discours haineux et les incitations à la discrimination fondées, en particulier, sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux constituent typiquement des cas de "propos offensants" au sens du présent article.
Amendement 12
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)
3 quinquies.  Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.
Amendement 13
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 3 sexies (nouveau)
3 sexies.  Les députés s’abstiennent de toute forme de harcèlement moral ou sexuel et respectent le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, annexé au présent règlement intérieur1 bis.
Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s’il n’a pas signé la déclaration relative à ce code.
____________________
1 bis Le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, adopté par le Bureau le 2 juillet 2018, devient une annexe au présent règlement intérieur.
Amendement 14
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 4
4.  L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés.
supprimé
Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire de l’Union et dans le statut applicable aux députés.
Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.
Amendement 15
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 5
5.  Lorsqu’une personne employée par un député, ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement, enfreint les règles de conduite énoncées au paragraphe 3, les sanctions prévues à l’article 166 peuvent, le cas échéant, être prononcées à l’encontre du député concerné.
5.  Lorsqu’une personne qui travaille pour un député ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement enfreint les règles de conduite énoncées au présent article, le député concerné peut, le cas échéant, être tenu responsable de ce comportement.
Amendement 16
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés.
Amendement 17
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.  Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux organes, commissions et délégations du Parlement.
Amendement 18
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 6
6.  Les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer.
supprimé
Amendement 19
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 – paragraphe 7
7.  Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.
supprimé
Amendements 20 et 75
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Intérêts financiers des députés et registre de transparence
1.  Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code du comportement adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur1 bis.
Lesdites règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
2.  Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence1 ter.
3.  Les députés devraient publier en ligne toutes les réunions prévues avec des représentants d'intérêts qui relèvent du champ d'application du registre de transparence. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, de l’annexe I, les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des commissions publient en ligne, pour chaque rapport, la liste de toutes les réunions prévues avec des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application du registre de transparence. Le Bureau met à disposition l'infrastructure nécessaire à cet effet sur le site internet du Parlement.
4.  Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur la page du site du Parlement consacrée aux députés pour ceux d’entre eux qui souhaitent publier volontairement, conformément aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application, un audit ou une confirmation montrant que leur utilisation de l’indemnité de frais généraux est conforme aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application.
5.  Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
6.  Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.
__________________
1 bis Voir annexe I.
1 ter Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).
Amendement 88
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 32 – paragraphe 5
5.   La constitution d’un groupe politique est déclarée au Président. Cette déclaration indique la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau. Elle est signée par tous les membres du groupe.
5.   La constitution d’un groupe politique est déclarée au Président. Cette déclaration précise:
–  la dénomination du groupe;
–  une déclaration politique, qui établit l’objectif du groupe; et
–  le nom de ses membres et des membres de son bureau.
Tous les membres du groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils partagent les mêmes affinités politiques.
Amendement 21
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les intergroupes et autres groupements non officiels de députés sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Ils ne peuvent organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections.
Amendement 22
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 34 – paragraphe 2
2.  Ces groupements sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation adoptée par le Bureau régissant la constitution des groupements en question, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
2.  Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution des groupements en question, un groupe politique peut faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
Amendement 23
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les autres groupements non officiels sont également tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, en espèces ou en nature, que les députés n’auraient pas déclaré à titre individuel conformément à leurs obligations en vertu de l’annexe I.
Amendement 24
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Seuls les représentants d’intérêts qui sont inscrits dans le registre de transparence peuvent participer aux activités d’un intergroupe ou de tout autre groupement informel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe ou groupement informel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations.
Amendement 25
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 34 – paragraphe 4
4.  Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et veillent à la bonne application du présent article.
4.  Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement.
Amendement 26
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.
Amendement 27
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 128 – paragraphe 4
4.  L’un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Le destinataire répond.
4.  Un député désigné préalablement par les auteurs de la question la développe en séance plénière. Si ce député est absent, la question devient caduque. Le destinataire répond.
Amendement 28
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 – paragraphe 1
1.  Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur27. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
1.  Tout député, groupe politique ou commission peut poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur27. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
________________________
____________________
27 Voir annexe II.
27 Voir annexe II.
Amendement 29
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 – paragraphe 2
2.  Les questions sont remises au Président. Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question.
2.  Les questions sont remises au Président sous forme électronique. Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question.
Amendement 30
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 – paragraphe 3
3.  Les questions sont soumises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois.
3.  Tout député, groupe politique ou commission peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois. En règle générale, le destinataire répond aux questions qui lui sont adressées dans un délai de six semaines à compter de leur transmission. Toutefois, chaque mois, tout député, groupe politique ou commission peut désigner une de ses questions comme «question prioritaire», à laquelle le destinataire doit répondre dans un délai de trois semaines à compter de sa transmission.
Amendement 31
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 – paragraphe 5
5.  Si une question ne peut recevoir de réponse du destinataire dans un délai de trois semaines (question prioritaire) ou de six semaines (question non prioritaire) à compter de sa transmission au destinataire, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente.
5.  Si une question ne reçoit pas de réponse de son destinataire dans le délai prévu au paragraphe 3, la commission compétente peut décider de l’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.
Amendement 32
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 – paragraphe 6
6.  Chaque député peut poser une question prioritaire par mois.
supprimé
Amendement 33
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 – paragraphe 7
7.  Les questions sont publiées, avec les réponses éventuelles et les annexes qui les accompagnent, sur le site internet du Parlement.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 34
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 bis
Article 130 bis
supprimé
Petites interpellations avec demande de réponse écrite
1.   Les petites interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite, permettent à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des députés qui composent le Parlement, de demander au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de fournir au Parlement des informations sur des sujets bien précis.
Ces questions sont présentées au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci28, prie leur destinataire d’y répondre dans un délai de deux semaines; le Président peut prolonger ce délai après consultation des auteurs de la question.
2.  Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
_____________________
28 Voir annexe II.
Amendement 35
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – titre
Grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat
Grandes interpellations avec demande de réponse écrite
Amendement 36
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 1
1.  Les grandes interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite et débat, permettent à une commission, à un groupe politique ou à cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement d’adresser lesdites questions au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les questions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.
1.  Les grandes interpellations prennent la forme de questions avec demande de réponse écrite adressées par un groupe politique au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Ces questions sont soumises par écrit au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci29, les porte immédiatement à la connaissance de leur destinataire et demande à celui-ci de préciser s’il entend y répondre et, dans l’affirmative, quand il compte le faire.
_____________________
29 Voir annexe II.
Amendement 37
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Une grande interpellation porte sur une question d’intérêt général et est soumise par écrit au Président. Elle ne peut excéder 500 mots. Sous réserve de sa conformité avec les dispositions du règlement intérieur en général, le Président la transmet immédiatement à son destinataire, afin que celui-ci y réponde par écrit.
Amendement 38
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   Le nombre de grandes interpellations est limité à 30 chaque année. La Conférence des présidents veille à ce qu’elles soient réparties équitablement entre les groupes politiques et à ce qu’aucun groupe politique ne dépose plus d’une grande interpellation par mois.
Amendement 39
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l’interpellation est inscrite, à la demande de son auteur, au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149 et sous réserve du paragraphe 3 bis.
Amendement 40
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 2
2.  Après réception de la réponse écrite, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande.
2.  Après réception de la réponse écrite et si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen le demandent, la grande interpellation est inscrite au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149 et sous réserve du paragraphe 3 bis.
Amendement 41
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 3
3.  Si le destinataire de la question refuse d’y répondre ou n’y répond pas dans un délai de trois semaines, celle-ci est inscrite au projet d’ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande. Avant le débat, l’un des auteurs de la question peut être autorisé à exposer des motifs supplémentaires à l’appui de celle-ci.
supprimé
Amendement 42
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 3 bis
3 bis.  Le nombre de grandes interpellations débattues au cours d’une même période de session ne peut être supérieur à trois. Si, au cours d’une même période de session, un débat est demandé pour plus de trois grandes interpellations, la Conférence des présidents les inscrit au projet définitif d’ordre du jour dans l’ordre de réception des demandes de débat.
Amendement 43
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 4
4.   L’un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Un membre de l’institution concernée répond.
4.  Un député désigné préalablement par l'auteur, ou par ceux qui demandent le débat en vertu du paragraphe 2, développe la grande interpellation en séance plénière. Si ce député est absent, la grande interpellation devient caduque. Le destinataire répond.
L’article 123, paragraphes 2 à 5, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.
L’article 123, paragraphes 2 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.
Amendement 44
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 5
5.  Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
5.  Les grandes interpellations sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
Amendement 45
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 165 – paragraphe 1
1.  Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n’est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l’article 11.
1.  Le Président rappelle à l’ordre tout député qui enfreint les règles de conduite définies à l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater.
Amendement 46
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 165 – paragraphe 2
2.  En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l’ordre, avec inscription au procès-verbal.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 47
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 165 – paragraphe 3
3.  Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.
3.  Si la violation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.
Amendement 48
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 165 – paragraphe 5
5.  Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député tient des propos ou a un comportement à caractère diffamatoire, raciste ou xénophobe.
5.  Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député enfreint l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater.
Amendement 49
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 165 – paragraphe 6 – alinéa 1
Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député contenant des propos diffamatoires, racistes ou xénophobes.
Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député enfreignant l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater.
Amendement 50
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 166 – paragraphe 1
1.  Dans le cas où un député trouble la séance ou perturbe les travaux du Parlement d’une manière grave en violation des principes définis à l’article 11, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée.
1.  Dans le cas où un député enfreint de manière grave l’article 11, paragraphes 3 bis à 5 ter, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée à l'encontre du député concerné en vertu du présent article.
Au regard de l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate au sens de l’article 165 qui aurait déjà été prononcée à l’encontre du député concerné.
Au regard de l’article 11, paragraphe 3 sexies, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu'à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne en vigueur sur le harcèlement et sa prévention.
Le Président peut prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur ou une décision du Bureau prise en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article.
Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Exceptionnellement, le Président peut convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
La décision est notifiée au député concerné par lettre recommandée, ou, dans les cas urgents, par les huissiers.
À la suite de la notification de la décision au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.
Amendement 51
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 166 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Lorsque cela convient mieux, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou, dans les cas urgents, par les huissiers.
À la suite de la notification de la décision au député concerné, la sanction prononcée à l’encontre d'un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.
Amendement 52
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 166 – paragraphe 2
2.  L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité.
2.  L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement.
Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu’ils ne soient pas injurieux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, et qu’ils gardent des proportions raisonnables, de ceux qui perturbent de manière active des activités parlementaires.
Amendement 53
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 166 – paragraphe 4
4.  Les mesures prévues au paragraphe 3, points b) à e), peuvent être doublées en cas d’infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 165, paragraphe 3.
4.  Les mesures prévues au paragraphe 3, points b) à e), peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 165, paragraphe 3.
Amendement 54
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 174 – paragraphe 7
7.  Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.
7.  Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc sur leurs amendements.
Amendement 55
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 174 – paragraphe 10
10.  Un amendement pour lequel un vote par appel nominal a été demandé fait l’objet d’un vote séparé.
10.  Les amendements pour lesquels un vote par appel nominal a été demandé font l’objet d’un vote séparé.
Amendement 56
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 177 – interprétation
Toute infraction au présent article sera considérée comme un trouble grave de la séance au sens de l’article 166, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans ledit article.
Toute infraction au présent article est considérée comme une violation grave de l’article 11, paragraphe 3 ter.
Amendement 57
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 196
Article 196
Article 196
Constitution des commissions permanentes
Constitution des commissions permanentes
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur52. Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi.
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur52. Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu.
Les compétences des commissions permanentes peuvent également être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.
Les compétences des commissions permanentes peuvent également être redéfinies à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.
_________________
_________________
52 Voir annexe V.
52 Voir annexe V.
Amendement 58
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 204 – paragraphe 1
1.  À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre.
1.  À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199 et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre.
Amendement 59
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 210 bis – titre
Procédure à appliquer pour la consultation, par une commission, d’informations confidentielles reçues par le Parlement
Procédure à appliquer pour la consultation à huis clos, par une commission, d’informations confidentielles
Amendement 60
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 210 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, seuls peuvent encore assister à la réunion les membres de la commission, ainsi que les fonctionnaires et les experts, préalablement désignés par le président, dont la présence est strictement nécessaire.
Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, la réunion se tient à huis clos et seuls peuvent y assister les membres de la commission et leurs suppléants. La commission peut décider, dans le respect du cadre juridique interinstitutionnel en vigueur, d’admettre d’autres députés à cette réunion en application de l’article 206, paragraphe 3. De même, d’autres personnes désignées préalablement par le président en vertu du principe du «besoin d’en connaître» peuvent également assister à la réunion, dans le respect de toutes les restrictions découlant des règles relatives au traitement des informations confidentielles par le Parlement. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer à la consultation d’informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et au-delà, ou en raison de limitations d’accès spécifiques découlant du cadre juridique interinstitutionnel.
Amendement 61
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 210 bis – paragraphe 4
4.  L’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166.
4.  Sans préjudice des règles généralement applicables à la violation de la confidentialité, l’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166.
Amendement 62
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 211 – titre
Auditions publiques sur des initiatives citoyennes
Auditions publiques et débats sur des initiatives citoyennes
Amendement 63
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 211 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Le Parlement organise un débat sur toute initiative citoyenne publiée dans le registre prévu à cet effet conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 211/2011, lors d’une période de session postérieure à l’audition publique et décide, lorsqu’il inscrit le débat à l’ordre du jour, de le clore ou non par une résolution. Il ne peut décider de clore le débat par une résolution si un rapport traitant d’un sujet similaire ou identique est prévu pour la même période de session ou pour la période de session suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, ne formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, la commission compétente au fond, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.
Amendement 76
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 211 – paragraphe 8
8.  Au cas où la Commission ne présente pas de proposition d'acte juridique sur une initiative citoyenne dont elle a été valablement saisie conformément à l'article 9 du règlement (UE) nº 211/2011 dans un délai de douze mois après avoir rendu un avis favorable à ce sujet et après avoir exposé, dans une communication, les mesures qu'elle entend prendre, la commission compétente au fond peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l'initiative citoyenne et, si nécessaire, activer la procédure prévue à l'article 46 pour permettre au Parlement d'exercer son droit de demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée.
8.  Après la communication de la Commission exposant ses conclusions juridiques et politiques sur une initiative citoyenne donnée, le Parlement évalue les mesures prises par la Commission à la suite de cette communication. Au cas où la Commission ne présente pas de proposition appropriée sur une initiative citoyenne, la commission compétente au fond peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l’initiative citoyenne. En outre, le Parlement peut décider de tenir ou non un débat en plénière et clôturer ce débat par une résolution. La procédure énoncée à l’article 211, paragraphe 7 bis s’applique par analogie. Le Parlement peut également décider d’exercer le droit que lui confère l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, d’engager la procédure prévue à l’article 46.
Amendement 64
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 223 bis – titre – note de bas page
61 L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014. Voir aussi les notes de bas de page aux articles 224 et 225.
61 L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.
Amendement 65
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 223 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Sur la base de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, un groupe d’au moins cinquante citoyens peut déposer une demande motivée invitant le Parlement à demander la vérification visée au paragraphe 2. Cette demande motivée ne peut être ni déposée ni signée par un député. Elle contient des éléments factuels substantiels montrant que le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question ne respecte pas les conditions visées au paragraphe 2.
Le Président transmet les demandes recevables déposées par des groupes de citoyens à la commission compétente pour examen.
À la suite de cet examen, qui doit être effectué dans les quatre mois à compter de la saisine de la commission par le Président, la commission compétente peut décider, à la majorité des députés qui la compose, représentant au moins trois groupes politiques, d’adopter une résolution pour donner suite à la demande, en en informant le Président.
Le groupe des citoyens est informé du résultat de l'examen de la commission.
Dès réception de la proposition de la commission, le Président communique la demande au Parlement.
À la suite de cette communication, le Parlement décide, par un vote à la majorité des suffrages exprimés, de saisir ou non l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de la demande.
La commission adopte des lignes directrices concernant le traitement de ces demandes présentées par des groupes de citoyens.
Amendement 89/rev
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 228 bis (nouveau)
Article 228 bis
Intégration des questions d’égalité des genres
Le Bureau adopte un plan d’action sur l’égalité des genres visant à intégrer cette dimension dans toutes les activités du Parlement, à tous les niveaux et à toutes les étapes. Ce plan d’action fait l’objet d’un suivi deux fois par an et d’un réexamen au moins tous les cinq ans.
Amendement 66
Règlement intérieur du Parlement européen
Article 229 – alinéa 3
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions ni aux textes ne nécessitant pas de décision.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions, aux initiatives citoyennes ni aux textes ne nécessitant pas de décision.
Amendement 67
Règlement intérieur du Parlement européen
Annexe II – titre
CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 130 BIS, 130 TER, 131 ET 131 BIS
CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 131 ET 131 BIS
Dernière mise à jour: 13 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité