Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D059689/02 – 2019/2522(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D059689/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 16 avril 2015 et publié le 5 mai 2015(3), et la déclaration complétant l’avis scientifique de l’EFSA sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, tenant compte d’une étude toxicologique complémentaire, adoptée par l’EFSA le 7 mars 2018 et publiée le 11 avril 2018(4),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2017 portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(5),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que, le 7 avril 2011, Syngenta Crop Protection AG a présenté, par l’intermédiaire de sa société affiliée Syngenta Crop Protection NV/SA, une demande à l’autorité nationale compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 5307, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»); considérant que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le maïs génétiquement modifié 5307 produit une nouvelle protéine insecticide, eCry3.1Ab, qui est toxique pour certains coléoptères et charançons et qui résulte de la fusion et du réarrangement des toxines naturellement présentes dans les bactéries du sol appelées Bacillus thuringiensis (Bt); que le maïs génétiquement modifié 5307 exprime également la protéine phosphommanose isomérase (PMI), utilisée comme marqueur de sélection;
C. considérant que l’EFSA a conclu dans son avis de 2015 qu’elle n’était pas en mesure d’achever son évaluation des risques pour les aliments destinés à l’alimentation humaine et animale en raison des insuffisances dans l’étude de toxicité menée sur 28 jours fournie par le demandeur, en particulier parce que les ensembles de données proviennent de deux expériences distinctes et qu’un nombre insuffisant d’animaux a été utilisé(6);
D. considérant que le demandeur a présenté ultérieurement une nouvelle étude de toxicité menée sur 28 jours; que, toutefois, la deuxième étude ne répondait pas à l’ensemble des exigences des lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant les études de toxicité orale à doses répétées pendant 28 jours sur les rongeurs(7), comme demandé par l’EFSA;
E. considérant que, dans sa déclaration de 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à cette demande;
F. considérant que, bien que les protéines Cry (toxines Bt) aient été reconnues comme ayant des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires, cet aspect n’a pas été analysé par l’EFSA; que cela pose problème puisque les toxines Bt pourraient être mélangées avec des allergènes dans des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, tels que le soja;
G. considérant que seule la protéine isolée a été testée lors de l’étude de toxicité sur 28 jours acceptée par l’EFSA; que, toutefois, il a été démontré que la toxicité des toxines Bt peut être renforcée par des interactions avec d’autres composés tels que les enzymes végétaux, d’autres toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides; que les essais de la toxine Bt isolée ne permettent pas de tirer des conclusions sur son incidence sur la santé après consommation(8);
H. considérant que l’EFSA a relevé que «le demandeur a recensé des similitudes pertinentes entre la séquence d’acides aminés de la protéine eCry3.1Ab et les parasporines, qui pourraient agir comme des protéines cytotoxiques sur les cellules de mammifère(9); que l’EFSA n’a pas enquêté plus avant à cet égard;
I. considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les autorités compétentes des États membres au cours de la période de consultation de trois mois(10);
J. considérant que, selon une autorité compétente(11), les niveaux d’expression de la protéine eCry3.1Ab dans les grains de maïs génétiquement modifié 5307 dépassent les limites maximales de résidus autorisées par défaut, soit 0,01 mg/kg, telles que fixées par le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(12);
K. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
L. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(13);
M. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(14) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002(15), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;
5. invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
6. demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
Déclaration complétant l’avis scientifique de l’EFSA sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, tenant compte d’une étude toxicologique complémentaire, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
–––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416). Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).
Pour plus d’informations, voir l’analyse de l’Institut pour les analyses d’impact indépendantes en biotechnologie, TESTBIOTECH, p. 3: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf
Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).