Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059692/02 – 2019/2524(RSP))
Le Parlement européen,
– vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059692/02),
– vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 7 mars 2018 et publié le 20 avril 2018(3),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que, le 11 février 2011, Bayer CropScience AG a présenté une demande à l’autorité nationale compétente néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et la sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»); considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché du coton génétiquement modifié (GM) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et de la sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985 dans des produits contenant ce coton ou consistant en celui-ci et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que, le 7 mars 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à la demande;
C. considérant que le coton GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 exprime la protéine 2mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium et les protéines Cry1Ac et Cry1Ab2, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères; considérant, en outre, que la plante produit des protéines (NPTII et AAD) qui confèrent une résistance aux antibiotiques;
D. considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, celle-ci se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat(5);
E. considérant que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières(6);
Résidus et composants des herbicides complémentaires
F. considérant que, dans le cas du glyphosate et du glufosinate, l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante GM et sur ses caractéristiques agronomiques;
G. considérant que l’utilisation du glufosinate n’est plus autorisée dans l’Union depuis le 1er août 2018, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(7);
H. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;
I. considérant que, selon le groupe scientifique de l’EFSA sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures GM avec des formulations de glyphosate(8); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(9);
J. considérant que l’Union a déjà retiré du marché un co-formulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d’inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où le coton GM est cultivé (soit, à l’heure actuelle, le Japon);
K. considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides; considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; considérant qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le coton GM, ni sur les effets combinés liés à la pulvérisation de glyphosate et de glufosinate;
L. considérant que les États membres ne sont actuellement pas juridiquement tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le coton importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021(10); considérant que, dans le dernier rapport de l’Union européenne sur les résidus de pesticides dans les aliments établi par l’EFSA sur la base des résultats du programme pluriannuel coordonné et des différents programmes des États membres, il n’est nullement indiqué que le coton respecte les teneurs maximales en résidus pour aucun des pesticides(11); considérant que, selon les dernières données disponibles, il n’est donc pas possible de savoir si les résidus de glyphosate ou de glufosinate dans le coton GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 respectent les limites maximales applicables dans l’Union quant aux résidus;
Présence de gossypol, substance toxique
M. considérant que le gossypol est un composant toxique naturellement présent dans le coton; que la présence de la protéine EPSPS peut entraîner une augmentation de la teneur en gossypol dans les plantes GM contenant cette protéine(12); que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes GM a souligné que la teneur en gossypol libre dans les graines crues du coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 était supérieure à celle de son homologue non modifié (7 200 mg/kg, contre 6 000 mg/kg)(13), les deux valeurs étant supérieures à la limite légale de 5 000 mg/kg fixée par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(14).
N. considérant que, d’après une étude de 2014 intitulée «Gossypol Toxicity from Cottonseed Products» (sur la toxicité du gossypol présent dans les produits dérivés des graines de coton), l’effet toxique le plus répandu réside dans une altération des fonctions de reproduction mâles et femelles, débouchant sur de graves pertes économiques pour le secteur de l’élevage, ainsi que dans une perturbation de la fonction immunitaire, qui entraine une diminution de la résistance des animaux aux infections et de l’efficacité des vaccins(15); que le groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire a qualifié le gossypol de substance indésirable dans les aliments pour animaux(16);
O. considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés affirme que la teneur plus élevée en gossypol libre dans les graines du coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 que dans son homologue non modifié ne présente en réalité pas de risque pour les animaux ou l’homme car i) la teneur maximale en gossypol est réglementée par la législation européenne; et ii) l’huile de coton blanchie et raffinée ainsi que la farine produite à partir de graines de coton, qui peuvent être directement consommées par l’homme, sont pratiquement exemptes de gossypol(17); que l’EFSA n’a pas évalué l’huile de coton (destinée à la consommation humaine) ni la farine de coton (pour l’alimentation animale), comme le recommande l’actuel document de consensus de l’OCDE sur des considérations de composition pour les nouvelles variétés de coton; considérant que l’argument selon lequel le gossypol est soumis à des limites légales en vertu de la législation de l’Union ne fournit pas de garanties suffisantes que le coton GM GHB614 x LLCotton25 x MON15985 peut être consommé sans danger;
Protéines Cry et réactions allergiques
P. considérant que le coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 exprime deux toxines Bt (les protéines Cry1Ac et Cry1Ab2) qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères; considérant que, bien que les protéines Cry1 aient été reconnues comme ayant des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires, cet aspect n’a pas été analysé par l’EFSA;
Q. qu’une étude scientifique de 2017 sur les risques éventuels pour la santé des toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires conclut qu’il convient de porter une attention particulière aux résidus d’herbicides et à leur interaction avec les toxines Bt(18); que l’EFSA ne s’est pas encore penchée sur ces questions;
Résistance aux antibiotiques
R. considérant que le coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 produit des protéines (NPTII et AAD) qui confèrent une résistance aux antibiotiques; que la protéine NPTII confère une résistance à la néomycine et à la kanamycine; que la protéine AAD confère une résistance à la streptomycine; que tous ces agents antimicrobiens sont classés «d’importance critique» par l’OMS(19);
S. considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(20) exige que l'on accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l'évaluation des risques pour l'environnement, en vue d'identifier et d'éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l'environnement;
T. considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés a examiné, dans un avis publié en 2004, l’utilisation de gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques dans la sélection des événements transgéniques chez les plantes, du fait que l’on craignait qu’un transfert de gènes entre des plantes GM et des bactéries puisse entraîner une résistance accrue aux antibiotiques chez l’homme et chez les animaux;
U. considérant que, selon cet avis de 2004, le gène AAD appartient au groupe II des gènes de résistance aux antibiotiques, qui devraient être réservés aux essais sur le terrain et ne devraient pas être présents dans des plantes GM destinées à la mise sur le marché(21);
Observations des autorités compétentes des États membres
V. considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les autorités compétentes au cours de la période de consultation de trois mois, y compris, entre autres, les aspects susmentionnés(22);
Absence de démocratie du processus décisionnel
W. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
X. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(23);
Y. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(24) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
3. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;
4. invite la Commission à ne pas autoriser de plantes GM tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;
5. invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes GM tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
6. demande à la Commission de ne pas autoriser de plantes GM qui contiennent des gènes résistants aux antimicrobiens;
7. réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;
8. invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
9. demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend aucun avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 destiné à l’alimentation humaine et animale, au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (demande EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du jeudi 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416)Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA Journal 2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
Règlement d’exécution (UE) 2018/555 du 9 avril 2018 de la Commission concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10) fixe une teneur maximale en gossypol dans les graines de coton (utilisées comme aliments pour animaux) égale à 5 000 mg/kg. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=FR
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).