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Procédure : 2018/0231(COD)
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A8-0052/2019

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PV 12/02/2019 - 9.12
CRE 12/02/2019 - 9.12

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P8_TA(2019)0073

Textes adoptés
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Mardi 12 février 2019 - Strasbourg
Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques européennes ***I
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 12 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0441),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, paragraphe 2, l’article 168, paragraphe 4, point b), et les articles 114, 173 et 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0254/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de l’agriculture et du développement rural, et de la commission des budgets (A8-0052/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 40.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 259.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826
P8_TC1-COD(2018)0231

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 4, point b), et ses articles 114, 173 et 338,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le marché intérieur, l’une des pierres angulaires de l’Union, est, depuis sa création, une source majeure de croissance, de compétitivité et d’emplois. Il a ouvert de nouveaux horizons aux entreprises européennes, singulièrement les microentreprises, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), et leur a permis de réaliser des économies d’échelle et de renforcer leur compétitivité industrielle, et devrait continuer à profiter de manière égale à tous les citoyens. Le marché intérieur a contribué à la création d’emplois et élargi le choix du consommateur tout en faisant baisser les prix et en garantissant un niveau de qualité élevé des produits et services proposés. Il continue de jouer un rôle moteur dans l’édification d’un marché plus intégré et d’une économie plus forte, plus équilibrée et plus équitable. C’est l’une des grandes réussites de l’Union et son meilleur atout dans un environnement de plus en plus mondialisé, et un élément clé pour réussir le passage à une économie durable qui soit économe en ressources et en énergie afin de répondre à la pression croissante du changement climatique. [Am. 1]

(2)  Le marché intérieur doit s’adapter en permanence à l’évolution rapide d’un environnement marqué par la révolution numérique et la mondialisation. Cette ère nouvelle d’innovation numérique offre elle aussi bien des possibilités et des avantages sur le plan économique et au quotidien, notamment aux entreprises et aux particuliers; elle permet de créer de nouveaux produits et de nouveaux modèles d’entreprise, mais constitue aussi un défi sur le plan de la réglementation et du contrôle du respect de celle-ci, ainsi que sur le plan de la protection et de la sécurité des consommateurs. [Am. 2]

(3)  C’est sur le cœur, la substance même de la législation de l’Union que repose le fonctionnement du marché intérieur, en particulier, des matières telles que la compétitivité, la normalisation, la reconnaissance mutuelle, la protection du consommateur, la surveillance du marché et la régulation de la chaîne alimentaire, mais aussi celles qui concernent les transactions entre entreprises, dans les échanges commerciaux et les opérations financières ou la défense d’une concurrence loyale et qui assurent l’uniformité des règles du jeu qui est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises. [Am. 3]

(4)  Pourtant, il subsiste des entraves injustifiées, discriminatoires et disproportionnées à ce bon fonctionnement, et de nouveaux obstacles se font jour. Adopter des règles n’est qu’une première étape: s’assurer qu’elles fonctionnent est tout aussi important. Le contrôle insuffisant du respect des règles existantes, les entraves à la libre circulation des biens et des services, et la faible quantité de marchés publics transfrontières limitent les possibilités offertes aux entreprises et aux consommateurs. Pour lever ces obstacles, il en va, en définitive, de la confiance des citoyens de l’Union dans la capacité de celle-ci à atteindre les objectifs fixés et à créer des emplois de qualité et de la croissance tout en protégeant l’intérêt général. [Am. 4]

(5)  Il existe actuellement plusieurs programmes d’action de l’Union dans les domaines de la compétitivité des entreprises, dont les notamment des microentreprises et des PME, de la protection des consommateurs, des clients et utilisateurs finaux de services financiers, de l’élaboration des politiques dans le domaine des services financiers et de la chaîne alimentaire. Certaines activités supplémentaires sont financées directement au titre de lignes budgétaires relatives au marché intérieur. Il est nécessaire de rationaliser et d’exploiter les synergies entre différentes actions et de prévoir un cadre plus flexible, plus transparent, simplifié et plus réactif pour le financement d’activités destinées à permettre le bon fonctionnement du d’un marché intérieur de la manière la plus économique possible durable. Il est dès lors nécessaire d’établir un nouveau programme regroupant des activités précédemment financées au titre de ces autres programmes et lignes budgétaires pertinentes, qui tire les enseignements des programmes existants. Ce programme devrait également comporter de nouvelles initiatives ayant pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en évitant toute redondance avec des programmes et actions connexes de l’Union. [Am. 5]

(6)  Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes font l’objet d’un programme statistique européen distinct établi par le règlement (UE) nº 99/2013 du Parlement européen et du Conseil(4). Afin d’assurer la continuité de la production et de la diffusion de statistiques européennes, le nouveau programme devrait également comprendre les activités relevant du programme statistique européen existant en fournissant un cadre la collecte de données, ainsi que pour le développement, la production, l’utilisation correcte, l’application et la diffusion de statistiques européennes. Le nouveau programme devrait établir le cadre financier des statistiques européennes, qui permettra de fournir des statistiques sur l’Europe européennes de grande qualité, comparables et fiables, y compris sur des questions telles que le commerce et les migrations, qui viendront étayer la conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation de toutes les politiques de l’Union conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. [Am. 6]

(7)  Il est dès lors approprié d’établir un le programme en faveur du marché unique pour le renforcement du marché intérieur et l’amélioration de son fonctionnement dans les domaines de la compétitivité et de la viabilité des entreprises, dont , en particulier les microentreprises, et les petites et moyennes entreprises, de la normalisation, de la surveillance du marché, de la protection des consommateurs, de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et des statistiques européennes (ci-après le «programme»). Il y a lieu d’établir le programme pour une durée de sept ans allant de 2021 à 2027. [Am. 7]

(8)  Il convient que le programme soutienne la conception, l’application et le contrôle du respect de la législation de l’Union sur laquelle repose le bon fonctionnement du marché intérieur. Le programme devrait soutenir la mise en place des conditions à même de donner les moyens d’agir à tous les acteurs du marché intérieur: les entreprises, les citoyens, en particulier les consommateurs et les travailleurs, la société civile et les pouvoirs publics. À cette fin, le programme devrait avoir pour objet de garantir la compétitivité et la viabilité des entreprises, en particulier les microentreprises et les PME, notamment celles du secteur du tourisme, mais aussi de soutenir le contrôle du respect de la réglementation applicable en matière de protection et de sécurité des consommateurs, ainsi que les normes environnementales et sociales, et de sensibiliser les entreprises et les particuliers en les dotant des leur fournissant les outils, les informations et l’assistance appropriés ainsi que les connaissances et compétences utiles pour prendre des décisions en pleine connaissance de cause et renforcer leur participation à l’élaboration des politiques de l’Union. De plus, le programme devrait avoir pour objet de renforcer la coopération réglementaire et administrative, notamment grâce à des programmes de formation, à l’échange de pratiques d’excellence et au renforcement des bases de connaissances et de compétences, en ce compris l’utilisation des marchés publics stratégiques. Le programme devrait également avoir pour but de soutenir la mise au point de normes internationales de grande qualité sur lesquelles repose l’application de la législation de l’Union, jusqu’au stade de la fixation de la norme en ce qui concerne le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes, pour contribuer à la transparence et au bon fonctionnement des marchés de capitaux de l’Union et au renforcement de la protection des investisseurs. Le programme devrait aussi appuyer l’élaboration de la réglementation et la fixation de normes en assurant la plus large participation possible des parties concernées. Un autre objectif du programme devrait aussi être le soutien à l’application et au contrôle du respect de la législation de l’Union qui prévoit un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne alimentaire et l’amélioration du bien-être des animaux. [Am. 8]

(9)  Un marché intérieur moderne fondé sur les principes d’équité, de transparence et de confiance mutuelle favorise la concurrence et profite aux consommateurs, aux entreprises et aux travailleurs. Une meilleure utilisation du marché intérieur des services, en constante évolution, devrait aider les entreprises européennes à créer des emplois et à se développer par-delà les frontières, à offrir un choix plus étendu de services à de meilleurs prix et à maintenir le respect de normes élevées au bénéfice des consommateurs et des travailleurs. Pour y parvenir, le programme devrait contribuer à améliorer le suivi des évolutions du marché intérieur, notamment l’incidence du développement des nouvelles technologies, à recenser et à éliminer les dernières entraves injustifiées, discriminatoires et disproportionnées, et à faire en sorte que le cadre réglementaire permette l’intégration de nouveaux modèles d’entreprise innovants, notamment les modèles de l’économie collaborative et de l’entrepreneuriat social, tout en garantissant un niveau élevé de protection sociale, y compris pour les entrepreneurs. [Am. 9]

(10)  Les obstacles réglementaires dans le marché intérieur ont été supprimés pour de nombreux produits industriels grâce à la mise en place de mécanismes de prévention, à l’adoption de réglementations et de normes communes ou, à défaut de telles réglementations de l’Union, à l’application du principe de reconnaissance mutuelle. Dans les domaines où il n’existe aucune législation de l’Union, le principe de reconnaissance mutuelle prévaut, ce qui signifie que les produits qui sont légalement mis sur le marché dans un État membre bénéficient du droit à la libre circulation dans un autre État membre, où ils peuvent être vendus, à moins que l’État membre concerné n’ait des raisons de s’opposer à la mise sur le marché des produits, à condition qu’une telle restriction soit non discriminatoire, justifiée par des objectifs légitimes d’intérêt général, comme énoncé à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice, et proportionnée à l’objectif poursuivi. Une application inadéquate de ce principe de reconnaissance mutuelle, par exemple en imposant des restrictions injustifiées ou disproportionnées, complique toutefois l’accès des entreprises aux marchés d’autres États membres. Malgré le degré élevé d’intégration du marché dans le domaine des marchandises, c’est autant d’opportunités perdues pour l’économie dans son ensemble. La révision du règlement (UE) nº xxx/2018 concernant la reconnaissance mutuelle contribuera à accroître les avantages économiques dans ce domaine. Par conséquent, le programme devrait avoir pour objet d’améliorer l’application du principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des biens, en exploitant pleinement son potentiel, et de réduire le nombre de marchandises illégales et non conformes introduites sur le marché, au moyen d’actions de sensibilisation et de formations ciblées, du soutien aux points de contact «produit» et d’une meilleure coopération entre les autorités compétentes en matière de reconnaissance mutuelle, et en renforçant la surveillance du marché. [Am. 10]

(11)  De nouvelles difficultés sur le plan de la réglementation et du contrôle du respect de celle-ci sont liées à l’évolution rapide de l’environnement qui naît de la révolution numérique, en ce qui concerne des questions telles que la cybersécurité, la protection des données et de la vie privée, l’internet des objets ou l’intelligence artificielle, ainsi que les normes éthiques correspondantes, par exemple. Il est essentiel, si un préjudice devait être subi, de disposer de règles strictes en matière de sécurité des produits et d’une attribution claire de la responsabilité, ainsi que d’une application stricte du fait des produits règles pour faire en sorte qu’une action publique permette au citoyen européen – une notion qui regroupe autant les consommateurs que les entreprises, par exemple – de bénéficier de ces règles. Par conséquent, le programme devrait contribuer à l’adaptation rapide et au à un meilleur contrôle du respect d’un régime de l’Union en matière de responsabilité du fait du produit qui favorise l’innovation tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. [Am. 11]

(12)  La mise sur le marché de produits non conformes au droit de l’Union désavantage celui qui veille à la conformité de ses, qu’ils soient mis sur le marché par des moyens traditionnels ou électroniques, et qu’ils soient produits et risque à l’intérieur de mettre le consommateur l’Union ou introduits dans l’Union depuis des pays tiers, met les citoyens et les consommateurs de l’Union en danger. De nombreux entrepreneurs . Les acteurs économiques qui mettent en vente des produits conformes font face à une distorsion de la concurrence causée par ceux qui ne respectent pas les règles, soit par méconnaissance de celles-ci, soit intentionnellement, en vue d’obtenir un avantage concurrentiel. Les autorités de surveillance du marché manquent souvent de moyens et sont contraintes par des frontières nationales, alors que les entrepreneurs font des affaires à l’échelle de l’Union, voire du globe. En particulier, dans le domaine du commerce électronique, les autorités de surveillance du marché éprouvent de sérieuses difficultés pour remonter la filière des produits non conformes importés de pays tiers et identifier l’entité responsable sur le territoire relevant de leur juridiction ou pour réaliser des évaluations des risques ou des essais de sécurité, en raison du fait qu’elles ne peuvent pas accéder physiquement à ces produits. Par conséquent, le programme devrait s’efforcer de renforcer la conformité des produits grâce au renforcement de la surveillance du marché, à des mesures d’incitation appropriées en faveur des entrepreneursrègles claires, transparentes et exhaustives destinées aux opérateurs économiques, à l’intensification des contrôles de conformité, y compris par le recours systématique au contrôle d’échantillons de produits représentant des pourcentages significatifs de chaque type de produits mis sur le marché et aux enquêtes mystères effectuées par les autorités de surveillance du marché, ainsi que grâce à un appui à une coopération transfrontière plus étroite entre les autorités répressives. Le programme devrait également contribuer à la consolidation du cadre actuel régissant les activités de surveillance du marché, encourager les autorités chargées de la surveillance du marché d’États membres différents à mener des actions communes, améliorer l’échange d’informations et promouvoir la convergence et une intégration plus étroite des activités de surveillance du marché, notamment en garantissant que les nouvelles exigences introduites par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil(5) sont strictement respectées afin d’éviter la vente de produits non conformes aux citoyens de l’Union. Le programme devrait donc renforcer la capacité des autorités de surveillance du marché dans l’ensemble de l’Union et contribuer à une plus grande homogénéité entre les États membres, qui bénéficient de manière égale du marché intérieur sur le plan de la prospérité économique et de la croissance durable, tout en apportant des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques. [Am. 12]

(13)  La sécurité des produits est une préoccupation commune. Les organismes d’évaluation de la conformité vérifient que les produits respectent les exigences de sécurité avant leur mise sur le marché. Il est donc extrêmement important que ces organismes soient fiables et compétents. L’Union a mis en place un système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité permettant de vérifier leur compétence, leur impartialité et leur indépendance. Toutefois, le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(6) a été appliqué de nombreuses manières différentes au niveau national. Ces différences concernent la répartition des compétences entre les autorités de surveillance du marché et les mécanismes de coordination interne au niveau national, le niveau de ressources financières allouées à la surveillance du marché, les stratégies et les approches de surveillance du marché, ainsi que les pouvoirs en ce qui concerne les produits non conformes et la sévérité des sanctions; cela aboutit à une application fragmentée de la législation d’harmonisation de l’Union. Du fait de cette fragmentation, la surveillance du marché est plus stricte dans certains États membres que dans d’autres, ce qui peut affaiblir le pouvoir de dissuasion de la législation, aboutir à des conditions de concurrence inéquitables entre les entreprises dans certains États membres et créer des déséquilibres quant au niveau de sécurité des produits dans l’Union. Le principal défi à relever désormais est de maintenir le système d’accréditation à un niveau conforme à l’état de l’art et de faire en sorte que ce système soit appliqué avec la même rigueur dans toute l’Union. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures destinées à faire en sorte que les organismes d’évaluation de la conformité continuent de répondre aux exigences réglementaires, notamment en ayant recours à l’évaluation par un tiers afin de renforcer l’impartialité et l’indépendance des procédures, et à renforcer le système européen d’accréditation, en particulier dans de nouveaux domaines d’action, par un soutien à en encourageant l’uniformité des contrôles et des sanctions, ainsi que la coopération européenne pour l’accréditation visée à l’article 14 du règlement (CE) nº 765/2008. [Am. 13]

(14)  Le développement du commerce électronique est susceptible de poser certains problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finaux face aux produits non conformes. Comme les marchés de consommation ne connaissent plus de frontières avec l’expansion du commerce en ligne et des services de voyage, il importe de veiller à ce que les consommateurs résidant dans l’Union puissent bénéficier d’une protection adéquate équivalente lorsqu’ils achètent des biens et services importés par des opérateurs économiques établis dans des pays tiers. Le programme devrait en conséquence permettre un appui à la coopération avec les organismes concernés situés dans les principaux pays tiers partenaires commerciaux de l’Union lorsque c’est nécessaire en ce qui concerne l’échange d’informations sur les produits non conformes, les évolutions scientifiques récentes et les nouvelles technologies, les risques émergents, ainsi que d’autres aspects liés aux activités de contrôle. [Am. 14]

(15)  La passation de marchés publics est utilisée par les pouvoirs publics pour garantir une utilisation optimale des deniers publics et contribuer à un marché intérieur plus innovant, durable, inclusif et compétitif, y compris, lorsque le droit de l’Union applicable le permet, par l’application de critères autres que le plus bas coût ou le rapport coût-efficacité, en tenant compte, entre autres, d’aspects qualitatifs, environnementaux, sociaux ou relatifs au commerce équitable, et par la division des appels d’offre en lots pour les grandes infrastructures. Les directives 2014/23/UE(7), 2014/24/UE(8) et 2014/25/UE(9) du Parlement européen et du Conseil fournissent le cadre juridique permettant l’intégration et le fonctionnement effectif des marchés publics, qui représentent 14 % du produit intérieur brut de l’Union, et ce dans l’intérêt des pouvoirs publics, des entreprises et des citoyens, notamment les consommateurs. Des règles de passation des marchés publics correctement appliquées constituent un instrument essentiel pour renforcer le marché unique et stimuler la croissance des entreprises et l’emploi dans l’Union. Par conséquent, le programme devrait soutenir les mesures qui ont pour objet d’assurer l’adoption à une plus grande échelle des marchés publics stratégiques, de professionnaliser les acheteurs du secteur public, de faciliter et d’améliorer l’accès aux marchés publics pour les PME et les microentreprises, notamment par des services de conseil et de formation, d’accroître la transparence, l’intégrité et la qualité des données, de stimuler le virage des marchés publics vers le numérique et de promouvoir la passation conjointe de marchés, par un recours accru au partenariat avec les États membres, l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données, y compris moyennant la mise au point d’outils informatiques spécialisés, l’appui aux échanges d’expériences et de la bonne pratique, le référencement des normes européennes et internationales, la fourniture d’orientations, la conclusion d’accords commerciaux bénéfiques, le renforcement de la coopération entre les autorités nationales et le lancement de projets pilotes. [Am. 15]

(16)  Afin d’atteindre les objectifs du programme et de faciliter la vie des citoyens et des entreprises, des services publics de grande qualité centrés sur l’utilisateur, de plus en plus axés sur le numérique et pleinement accessibles, doivent être mis en place et les efforts en faveur de l’administration en ligne doivent être renforcés davantage tout en garantissant une protection appropriée des données et du respect de la vie privée. Il en découle que les administrations publiques vont devoir commencer à travailler selon de nouvelles méthodes plus innovantes pour mettre fin aux cloisonnements entre les différents services et s’engager dans la co-création de ces services publics avec les citoyens et les entreprises. Qui plus est, l’augmentation continue et régulière des activités transfrontière dans le marché intérieur nécessite la fourniture de disposer d’informations actualisées, exactes et faciles à comprendre concernant les droits des entreprises et des citoyens, mais également d’informations expliquant les formalités administratives, ainsi que de simplifier celles-ci. De plus, la fourniture de conseils juridiques et d’une aide à la résolution des problèmes transnationaux devient essentielle. Il est nécessaire par ailleurs de relier les administrations nationales de manière simple et efficace, d’aider les pouvoirs publics à atteindre ces objectifs et d’évaluer la manière dont le marché intérieur fonctionne sur le terrain. Les outils actuels de gouvernance du marché intérieur jouent déjà un rôle important dans la réalisation de ces objectifs. À cette fin, et pour s’adapter aux évolutions des technologies et du marché et aux nouvelles difficultés sur le plan de la réglementation et du contrôle du respect de celle-ci, le programme doit soutenir l’amélioration de la qualité, de la visibilité et de la transparence ainsi que le renforcement de la fiabilité des outils de gouvernance du marché intérieur. Le programme devrait en conséquence soutenir, entre autres, les outils existants de gouvernance du marché intérieur que sont le portail «L’Europe est à vous», qui devrait être l’épine dorsale du futur portail numérique unique, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le système d’information sur le marché intérieur et le tableau d’affichage du marché unique, afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens et la capacité des entreprises à faire du commerce par-delà les frontières. [Am. 16]

(17)  Le programme devrait soutenir le développement du cadre réglementaire de l’Union en matière de droit des sociétés et de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’en matière de droit des contrats, en vue de rendre les entreprises, en particulier les PME, plus efficaces et plus compétitives tout en assurant la protection des parties prenantes lésées par certaines activités menées par des entreprises, et de réagir aux nouveaux défis que doit relever l’action publique. Il devrait également garantir l’évaluation, l’application et le contrôle du respect appropriés de l’acquis des domaines concernés, informer et assister les différents protagonistes et favoriser l’échange d’informations dans ces domaines. Le programme devrait soutenir davantage les initiatives menées par la Commission en faveur d’un cadre juridique clair et adapté appelé à régir l’économie de la donnée et l’innovation en cette matière. Ces initiatives sont nécessaires afin d’accroître la sécurité juridique dans le domaine du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, en particulier en ce qui concerne la responsabilité et l’éthique dans le contexte de technologies émergentes telles que l’internet des objets, l’intelligence artificielle, la robotique ou l’impression 3D, par exemple. Le programme devrait avoir pour objet de stimuler le développement d’entreprises fondées sur les données tout en garantissant un niveau élevé de protection de la vie privée, ce qui seront déterminantes sera déterminant pour la position de l’économie de l’Union face à une concurrence mondialisée. [Am. 17]

(18)  Le programme devrait également encourager la mise en œuvre et l’application correctes et intégrales, par les États membres, du cadre juridique de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l’élaboration des politiques futures destinées à relever de nouveaux défis dans ce domaine. Il devrait également soutenir les activités pertinentes des organisations internationales d’intérêt européen telles que le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe.

(19)  La mise en œuvre et le développement du marché intérieur dans le domaine des services financiers, de la stabilité financière et de l’union des marchés des capitaux, y compris en faveur d’une finance durable, dépendent fortement des mesures fondées sur des données probantes prises par l’Union. Afin de parvenir à cet objectif, la Commission devrait jouer un rôle actif qui comprend la surveillance permanente des marchés financiers et de la stabilité financière, l’évaluation de l’application de la législation de l’Union par les États membres et de l’adaptation de la législation existante au but poursuivi et la détection d’éventuels champs d’action lorsque de nouveaux risques se font jour, la participation continue des parties intéressées devant en outre être assurée tout au long du cycle d’élaboration des politiques. Ces activités reposent sur la production d’analyses, d’études, de matériel didactique, d’enquêtes, d’évaluations de la conformité, d’évaluations et de statistiques et sont soutenues par des systèmes informatiques et des outils de communication.

(20)  Compte tenu du fait que le marché intérieur tel qu’exposé à l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprend un système de règles destiné à garantir l’absence de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur, le programme devrait contribuer à soutenir la politique et les réseaux de l’Union en matière de concurrence ainsi que, en améliorant et en renforçant la coopération avec le réseau européen de la concurrence et les autorités et juridictions nationales en cette matière et les actions de communication de proximité envers un groupe plus large de parties prenantes permettant d’expliquer, notamment en renforçant la coopération internationale ainsi qu’en communiquant et en expliquant les droits, avantages et obligations de la politique de concurrence de l’Union. Le programme devrait en particulier aider la Commission à mieux analyser et évaluer l’évolution du marché, également en utilisant largement les enquêtes sectorielles et en partageant systématiquement les résultats et les bonnes pratiques au sein du réseau européen de la concurrence. Cela devrait contribuer à assurer une concurrence équitable et des conditions de concurrence uniformes, au niveau international également, et à donner aux entreprises, en particulier aux PME, et aux consommateurs les moyens de tirer parti des avantages du marché unique. [Am. 18]

(21)  En particulier, le programme doit s’attaquer aux implications radicales pour la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur de la transformation en cours de l’économie et de l’environnement des affaires, en particulier du fait de la croissance exponentielle et de l’utilisation accrue des données, compte tenu du recours croissant à l’intelligence artificielle, aux mégadonnées et aux algorithmes, et à d’autres outils et savoir-faire informatiques par les entreprises et leurs conseillers. Il est également essentiel que le programme soutienne des réseaux et un dialogue plus large et plus poussé la coopération avec les autorités et juridictions des États membres, étant donné que l’absence de distorsion de la concurrence et le fonctionnement du marché intérieur sont très fortement tributaires de l’action de ces entités. Compte tenu du rôle particulier de la politique de concurrence dans la prévention de tout préjudice au marché intérieur résultant de comportements anticoncurrentiels au-delà des frontières de l’Union, le programme devrait également soutenir la coopération avec les autorités des pays tiers, s’il y a lieu. Enfin, il est nécessaire d’élargir les activités de communication de proximité pour permettre à davantage de citoyens et d’entreprises de tirer pleinement avantage d’une concurrence loyale au sein du marché intérieur. En particulier, il est nécessaire de démontrer les avantages tangibles de la politique de concurrence de l’Union aux citoyens européens en communiquant avec les groupes de la société civile et les parties prenantes directement concernées. Étant donné qu’un certain nombre d’initiatives proposées dans le programme sont nouvelles et que la partie du programme relative à la concurrence est particulièrement sensible à la dynamique de l’évolution rapide des conditions de concurrence dans le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les évolutions dans le domaine numérique, l’intelligence artificielle, les algorithmes, les mégadonnées («big data»), la cybersécurité et les technologies de police scientifique, dont il est difficile d’estimer le rythme et l’ampleur, il est prévu de permettre une certaine souplesse pour faire face à l’évolution des besoins relevant de cette partie du programme. [Am. 19]

(22)  Renforcer la compétitivité et la viabilité des entreprises européennes tout en assurant l’égalité effective des règles du jeu de la concurrence et un marché intérieur ouvert et compétitif est de la plus haute importance. Les PME sont le moteur de l’économie européenne: elles représentent 99 % de l’ensemble des entreprises en Europe, fournissent les deux tiers des emplois et apportent une contribution substantielle à la création de nouveaux emplois de dimension régionale et locale qualité dans tous les domaines à l’échelon régional et local, et sont donc source de cohésion sociale. Les PME jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat découlant de l’accord de Paris. Le programme devrait donc renforcer leur capacité à développer des produits et services de qualité et respectueux de l’environnement et soutenir leurs efforts pour accroître l’efficacité des ressources, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique. Ce faisant, le programme contribue également à améliorer la compétitivité des PME de l’Union sur le marché mondial. [Am. 20]

(23)  Les PME sont confrontées à des difficultés communes dont les grandes entreprises ne souffrent pas avec la même acuité: obtenir des financements, trouver de la main-d’œuvre qualifiée, atténuer les lourdeurs administratives, adopter les solutions créatives et innovantes, accéder à des marchés ou encore favoriser les activités d’internationalisation. Le programme devrait aborder de telles défaillances du marché de manière proportionnée, tout en ne faussant pas indûment la concurrence dans le marché intérieur. Le programme devrait en particulier créer les conditions adéquates pour introduire l’innovation technologique et organisationnelle dans les processus de production, en accordant une attention particulière à des formes spécifiques de PME telles que les microentreprises, les entreprises artisanales, les indépendants, les professions libérales et les entreprises d’économie sociale. Il convient également de prêter attention aux entrepreneurs potentiels, aux nouveaux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs ainsi qu’à d’autres groupes cibles spécifiques comme les personnes âgées, les migrants et les entrepreneurs appartenant à des groupes socialement défavorisés ou vulnérables, tels que les personnes handicapées. [Am. 21]

(23 bis)  Le programme devrait soutenir et promouvoir une culture de l’innovation, en développant un écosystème capable de favoriser la création et la croissance des entreprises, en particulier des microentreprises et des PME innovantes capables de relever les défis d’un environnement toujours plus compétitif et rapide. La transformation profonde des processus d’innovation exige le développement d’un modèle d’innovation ouverte et une augmentation de la recherche collaborative et de la mise en commun des connaissances et de la propriété intellectuelle entre différentes organisations. Le programme devrait donc viser à soutenir le processus d’innovation en intégrant de nouveaux modèles d’entreprise collaboratifs axés sur le développement de réseaux et sur le partage des connaissances et des ressources au sein de communautés interorganisationnelles. [Am. 22]

(23 ter)  Le programme devrait remédier à ces défaillances du marché de manière proportionnelle, en accordant une attention particulière aux actions qui bénéficient directement aux PME et aux réseaux d’entreprises, sans fausser indûment la concurrence au sein du marché intérieur. [Am. 23]

(24)  De nombreux problèmes de compétitivité de l’Union concernent les difficultés rencontrées par les PME pour accéder aux financements parce qu’elles manquent d’informations, qu’elles ont du mal à prouver leur solvabilité et à présenter des garanties suffisantes ou simplement parce qu’elles. Les PME sont confrontées à peu informées au sujet des mécanismes qui existent et dont l’objectif est d’encourager leurs activités, que ce soit au niveau local, national ou de l’Union. Des difficultés supplémentaires de financement supplémentaires se posent en raison de la taille réduite des microentreprises et du fait qu’elles que les PME doivent rester compétitives en s’engageant sur les voies de la transition vers le numérique, de l’internationalisation ou d’activités innovantes et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre. L’accès limité aux financements a un effet négatif sur les taux de création, de croissance et de survie des entreprises ainsi que sur la disposition des nouveaux entrepreneurs à reprendre des sociétés rentables dans le cadre d’une succession d’entreprise. [Am. 24]

(25)  Pour surmonter ces défaillances du marché et faire en sorte que les PME continuent de jouer leur rôle en tant que fondement de la compétitivité de l’économie de l’Union et moteur d’une économie durable, les PME ont besoin d’un appui supplémentaire sous la forme d’instruments financiers de prêt et d’apport de fonds propres qui seront établis au titre du volet PME du Fonds InvestEU établi par le règlement [...] du Parlement européen et du Conseil(10). Le mécanisme («facilité») de garantie de prêts mis en place en application du précédent programme COSME établi par le règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil(11) a une valeur ajoutée avérée et devrait apporter une contribution positive à 500 000 PME au moins; un successeur de ce mécanisme sera établi au titre du volet PME du Fonds InvestEU. Il convient d’accorder une plus grande attention à l’amélioration de la communication et des campagnes publiques afin de mieux informer les bénéficiaires potentiels de l’existence du programme pour les PME. Pour mieux faire connaître les actions de l’Union en faveur des PME, les actions qui sont entièrement ou partiellement financées par le présent programme, y compris les intermédiaires, devraient comporter l’emblème européen (drapeau) associé à une phrase faisant état du soutien reçu du présent programme. [Am. 25]

(26)  Les objectifs d’action du présent programme seront également pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par le volet PME du Fonds InvestEU. Le volet PME du Fonds InvestEU devrait inclure la mise en place d’un guichet central chargé de fournir des informations sur le programme dans chaque État membre, afin d’améliorer l’accessibilité des fonds et les informations à leur sujet pour les PME. Un soutien financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou aux insuffisances en matière d’investissement, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur, et devraient clairement offrir une additionnalité et renforcer les synergies avec les autres programmes européens. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne claire. [Am. 26]

(26 bis)  Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire du compartiment «UE» ou du compartiment «États membres» ne devraient pas faire double emploi ou se substituer aux financements privés, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur, mais, en ce qui concerne les systèmes de garantie publics et privés locaux déjà en vigueur, devraient faciliter leur intégration dans ces systèmes, l’objectif premier étant de renforcer et d’étendre les avantages réels pour les bénéficiaires finaux, à savoir les PME au sens de la recommandation 2003/361/CE(12), afin de garantir une réelle additionnalité des mesures. [Am. 27]

(26 ter)  Outre l’accès au financement, l’accès aux compétences est essentiel, notamment aux compétences et aux connaissances en matière de gestion, qui sont des facteurs essentiels si l’on veut que les PME accèdent aux fonds existants, innovent, se livrent concurrence et se développent. La fourniture d’instruments financiers telle que prévue par le Fonds InvestEU devrait donc aller de pair avec le développement de dispositifs appropriés d’accompagnement et d’encadrement et avec des services aux entreprises axés sur les connaissances. [Am. 28]

(27)  Le programme devrait apporter un soutien effectif aux PME tout au long de leur cycle de vie, en fournissant une aide allant de la préparation des projets à la commercialisation et à l’accès au marché et en encourageant la création de réseaux d’entreprises. Il devrait valoriser la connaissance et le savoir-faire sans égal acquis à propos des PME et des secteurs industriels économiques et entrepreneuriaux ainsi que sur une longue expérience du travail avec les parties prenantes européennes, nationales et régionales. Ce soutien devrait valoriser aussi la réussite de l’expérience dans laquelle le réseau Entreprise Europe a été le guichet unique destiné à améliorer la compétitivité des PME et à les aider à développer leurs affaires dans le marché unique et au-delà. Le réseau prévoit de continuer à fournir des services pour le compte d’autres programmes de l’Union, notamment le programme Horizon 2020, au moyen des ressources financières dont disposent ces programmes. Il devrait soutenir aussi une participation accrue des organisations de représentants des PME à l’élaboration d’initiatives dans les domaines de la politique du marché unique comme les marchés publics, les processus de normalisation et les régimes de propriété intellectuelle. Le réseau devrait en outre accroître le nombre d’actions, en fournissant des conseils plus ciblés aux PME, pour la conception de projets et pour soutenir la mise en réseau et la transition technologique et organisationnelle. Le réseau devrait également améliorer la coopération et la liaison avec d’autres plates-formes de conseil établies dans le cadre du programme numérique et du Fonds InvestEU en ce qui concerne l’accès au financement. Les actions en faveur des PME du réseau devraient également viser à fournir des services de qualité dans toute l’Europe, en accordant une attention particulière aux domaines d’activité et aux régions géographiques de l’Union où les réseaux et les acteurs intermédiaires n’atteignent pas les résultats escomptés. De même, le système de tutorat pour nouveaux entrepreneurs restera l’outil permettant aux nouveaux entrepreneurs ou aux candidats entrepreneurs d’acquérir une expérience du monde de l’entreprise en les mettant en relation avec un entrepreneur expérimenté d’un autre pays, et, partant, de renforcer les talents d’entrepreneur. Le programme devrait en outre s’efforcer de prendre de l’ampleur, y compris sur le plan de sa couverture géographique, et d’offrir un éventail plus large de possibilités de mise en relation aux entrepreneurs en complémentarité avec d’autres initiatives de l’Union, le cas échéant. Afin d’accroître la valeur ajoutée par la promotion d’initiatives en faveur de l’esprit d’entreprise, une attention particulière devrait être accordée aux microentreprises, à ceux qui ont le moins bénéficié du programme existant et là où la culture entrepreneuriale reste rudimentaire et rencontre davantage d’obstacles. Il convient de décupler les efforts pour parvenir à une répartition géographique des fonds suffisamment équilibrée. [Am. 29]

(27 bis)  Des efforts supplémentaires devraient être consentis pour réduire la charge administrative et améliorer l’accessibilité des programmes, afin de réduire les coûts des PME et des microentreprises en raison de la complexité du processus de demande et des conditions de participation. Les États membres devraient également envisager de mettre en place un point d’information unique pour les entreprises intéressées par le recours aux fonds de l’Union, qui fonctionnerait comme un «guichet unique». La procédure d’évaluation devrait être aussi simple et rapide que possible afin qu’il soit possible de tirer, en temps voulu, le meilleur parti des avantages offerts par le programme. [Am. 30]

(28)  Les grappes d’entreprises ou clusters sont un outil stratégique de soutien de la compétitivité et de l’expansion des PME par l’environnement propice qu’elles proposent. Elles augmentent en outre le développement durable de l’industrie et des services et renforcent le développement économique des régions grâce à la création d’emplois de qualité. Les initiatives de collaboration entre clusters ou grappes d’entreprises devraient atteindre une masse critique permettant d’accélérer la croissance des PME. Par l’établissement de liens entre des écosystèmes spécialisés, les clusters créent de nouvelles opportunités d’affaires pour les PME et leur permettent de mieux s’intégrer dans des chaînes de valeur stratégiques européennes et mondiales. Un appui devrait être fourni à l’élaboration de stratégies de partenariat transnational et à la réalisation d’activités communes, avec le soutien de la plate-forme de collaboration des clusters européens. La création de partenariats durables devrait être encouragée par le maintien des financements si certains jalons de performance et de participation sont atteints. Il y lieu de recourir aux organisations de clusters pour canaliser l’aide directe aux PME pour les activités suivantes: l’adoption de technologies de pointe, les nouveaux modèles d’entreprise, les et solutions à faible intensité de carbone et efficaces dans l’utilisation des ressources, la créativité et la conception, la mise à niveau des compétences, les initiatives visant à attirer les talents, l’accélération de l’esprit d’entreprise et l’internationalisation. D’autres acteurs spécialisés dans le soutien aux PME devraient être associés aux activités menées en vue de faciliter la transformation industrielle et la concrétisation de stratégies de spécialisation intelligente. Le programme devrait ainsi contribuer à la croissance au développement économique durable et à la construction de liens avec les pôles et investissements de l’Union en faveur de l’innovation (numérique) mis en place au titre de la politique de cohésion et du programme Horizon Europe. La recherche de synergies avec le programme Erasmus peut également faire l’objet d’une réflexion. [Am. 31]

(28 bis)  Le programme peut contribuer à accroître ou à améliorer les relations entre les microentreprises, les PME, les universités, les centres de recherche et autres institutions participant à la création et à la diffusion des connaissances. Cette mise en réseau pourrait contribuer à améliorer les capacités des entreprises à relever les défis stratégiques posés par le nouvel environnement international. [Am. 32]

(28 ter)  En raison de leur petite taille, les PME sont confrontées à des obstacles à la croissance spécifiques et éprouvent de grandes difficultés à développer et à renforcer certaines de leurs activités. L’Union apporte son soutien à l’expansion des activités axées sur l’innovation dans le domaine de la recherche, principalement grâce à l’instrument pour les PME et au récent projet-pilote «Conseil européen de l’innovation» (CEI) dans le cadre du programme Horizon 2020. Sur la base des méthodes de travail et de l’expérience de l’instrument pour les PME, le programme en faveur du marché unique devrait également apporter un soutien aux activités d’expansion menées par les PME, en complément du nouveau CEI, en mettant particulièrement l’accent sur les innovations radicales dans le cadre d’Horizon Europe. Les actions d’expansion en faveur des PME au titre du présent programme devraient se concentrer, par exemple, sur l’aide à l’expansion par la commercialisation, l’internationalisation et les possibilités offertes par le marché. [Am. 33]

(29)  La créativité et l’innovation, la transformation technologique et organisationnelle, le renforcement de la durabilité sur le plan des processus de production, en particulier de l’utilisation rationnelle des ressources et de l’efficacité énergétique, sont cruciales pour la compétitivité des chaînes de valeur industrielles de l’Union. Elles Ces éléments constituent un catalyseur de la modernisation industrielle des secteurs des entreprises et de l’industrie et contribuent à une croissance intelligente, inclusive et durable. Leur adoption par les PME continue toutefois d’accuser du retard. Il convient dès lors que le programme soutienne des actions, réseaux et partenariats ciblés en faveur d’une innovation fondée sur la créativité tout au long de la chaîne de valeur industrielle. [Am. 34]

(29 bis)  Il convient de reconnaître que l’instrument pour les PME mis en place au titre d’«Horizon 2020» a été extrêmement performant pour les entrepreneurs pendant les phases 1 et 2 tant pour ce qui est de l’élaboration d’un nouveau concept d’entreprise que pour le développement et l’expérimentation de prototypes. Alors que le processus de sélection est déjà très rigoureux, de nombreux très bons projets ne peuvent être financés à cause de ressources financières limitées. La mise en œuvre dans le cadre de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) a été très efficace. Si ledit programme a pour vocation de se concentrer sur les projets de haute technologie, la méthodologie du présent programme devrait inclure tout type de PME en expansion. [Am. 35]

(29 ter)  Les actions en faveur des PME devraient également se concentrer sur les secteurs caractérisés par une croissance et un potentiel social importants et par une forte proportion de PME. Le tourisme est un secteur particulier de l’économie de l’Union, qui contribue de manière substantielle au PIB de l’Union et est géré principalement par des PME. L’Union devrait poursuivre et intensifier les actions de soutien aux spécificités de ce secteur. [Am. 36]

(30)  Les normes européennes jouent un rôle important dans le marché intérieur. Elles sont d’un intérêt vital pour la compétitivité des entreprises, et en particulier des PME. Elles constituent également un outil essentiel pour soutenir la législation et les politiques de l’Union dans un certain nombre de domaines clés tels que l’énergie la transition énergétique, le changement climatique et la protection de l’environnement, les technologies de l’information et de la communication, l’utilisation durable et le recyclage des ressources, l’innovation, la sécurité des produits, la protection des consommateurs, la sécurité des travailleurs et les conditions de travail et le vieillissement de la population, et contribuent ainsi de manière positive à la société dans son ensemble. Toutefois, l’expérience a montré que les normes doivent être élaborées plus rapidement et en temps plus opportun, et que davantage d’efforts doivent être consentis pour mieux associer toutes les parties prenantes, notamment celles qui représentent les consommateurs. [Am. 37]

(31)  Les activités de normalisation européennes sont régies par le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(13) et sont concrétisées au moyen d’un partenariat public-privé de longue date qui est fondamental pour atteindre les objectifs fixés dans ledit règlement ainsi que dans les politiques générales et sectorielles de normalisation de l’Union.

(32)  Un cadre commun efficace pour l’information financière est essentiel au marché intérieur, au fonctionnement effectif des marchés de capitaux financiers et à la réalisation du marché intégré des services financiers dans le contexte de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux. [Am. 38]

(33)  Conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil(14), les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables internationales ainsi que les interprétations s’y rapportant rendues par le comité d’interprétation des IFRS doivent être intégrées dans le droit de l’Union pour qu’elles soient appliquées par les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé dans l’Union, pour autant que les IFRS satisfassent aux critères énoncés dans ledit règlement, y compris l’exigence que les comptes donnent une «image fidèle», conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(15) et qu’elles répondent à l’intérêt public européen. Les normes comptables internationales de ce type doivent être élaborées dans le cadre d’un processus transparent et bénéficiant d’une légitimité démocratique. En conséquence, les IFRS jouent un rôle majeur dans le fonctionnement du marché intérieur et l’Union a donc un intérêt direct à veiller à ce que le processus d’élaboration et d’approbation aboutisse à des normes qui soient cohérentes avec les exigences du cadre juridique du marché intérieur. Il importe donc de mettre en place des modalités de financement appropriées pour la Fondation IFRS.

(34)  Compte tenu du rôle que joue le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) dans l’évaluation de la conformité des IFRS aux exigences du droit de l’Union et de la politique que celle-ci mène en cette matière, tel que prévu dans le règlement (CE) nº 1606/2002, il est également nécessaire que l’Union assure la stabilité du financement de l’EFRAG et contribue donc à son financement. Les travaux techniques de l’EFRAG devraient être centrés sur la fourniture de conseils techniques à la Commission pour permettre à celle-ci d’avaliser les IFRS ainsi que sur la participation appropriée au processus d’élaboration de telles IFRS, et devraient faire en sorte que les intérêts de l’Union soient correctement pris en compte dans le cadre du processus de fixation de normes internationales. Il y a lieu de faire ressortir à ces intérêts la notion de «prudence», le maintien de l’exigence liée à l’«image fidèle» prévue par la directive 2013/34/UE et de celle liée au bien public européen prévue par le règlement (CE) nº 1606/2002, compte tenu des répercussions des IFRS sur la stabilité financière et l’économie. Un laboratoire européen sur le reporting d’entreprise devrait également être créé dans le cadre de l’EFRAG afin de promouvoir l’innovation et l’élaboration de pratiques d’excellence en matière de publication d’informations par les entreprises. Ce forum permettra aux entreprises et aux investisseurs de partager des pratiques d’excellence, notamment dans le domaine de la publication d’informations non financières et en matière de durabilité.

(35)  Pour ce qui concerne le contrôle légal des comptes, le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB) a été créé en 2005 par le Monitoring Group, une organisation internationale chargée du contrôle de la réforme de la gouvernance de la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC). Le rôle du PIOB consiste à superviser le processus qui aboutit à l’adoption de normes internationales d’audit (ISA) et les autres activités d’intérêt général de l’IFAC. Des normes internationales d’audit peuvent être adoptées en vue de leur application dans l’Union pour autant, en particulier, qu’elles aient été élaborées suivant des procédures, une supervision publique et une transparence appropriées, ainsi que le requiert l’article 26 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil(16). Compte tenu de l’introduction de normes internationales d’audit dans l’Union et du rôle clé que joue le PIOB pour vérifier le respect par ces normes des exigences établies dans la directive 2006/43/CE, il importe donc d’assurer des modalités de financement appropriées pour le PIOB.

(36)  L’Union contribue à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, à leur donner les moyens d’agir et à les placer au cœur du marché intérieur en soutenant et en complétant les politiques menées par les États membres par une action visant à permettre aux citoyens, lorsqu’ils agissent en tant que consommateurs, de tirer pleinement avantage du marché intérieur, garantissant ainsi, par des mesures concrètes, une protection adéquate de leur sécurité et de leurs intérêts juridiques et économiques. L’Union doit aussi veiller à ce que la législation sur la sécurité des consommateurs et des produits soit appliquée correctement et de manière égale sur le terrain et que les entreprises bénéficient de règles du jeu équitables et d’une concurrence loyale sur le marché intérieur. De plus, il est nécessaire de donner aux consommateurs les moyens d’agir, de les encourager et de les aider à poser des choix durables et éclairés, pour contribuer ainsi à une économie circulaire durable et efficace dans l’utilisation de l’énergie et des ressources. [Am. 39]

(37)  Le programme devrait avoir pour objet de sensibiliser les consommateurs, les entreprises, la société civile et les autorités à la législation de l’Union relative à la consommation et à la sécurité ainsi que de donner les moyens d’agir aux consommateurs et à leurs organisations représentatives à l’échelon national et de l’Union, notamment par l’octroi d’un soutien au Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), qui est l’ONG établie et reconnue de longue date qui représente les intérêts des consommateurs dans ce qui concerne toutes les politiques pertinentes de l’Union, et à l’Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), qui représente les intérêts des consommateurs dans ce qui concerne les questions de normalisation. Ce faisant, une attention particulière devrait être accordée aux nouveaux besoins du marché liés à la promotion d’une consommation durable et en particulier aux actions visant à la prévention résoudre le problème de l’obsolescence programmée des produits et à prévenir les vulnérabilités, ainsi qu’aux défis posés par la transition de l’économie vers le numérique, les produits connectés, l’internet des objets, l’intelligence artificielle et l’utilisation d’algorithmes ou par l’émergence de nouveaux modèles de consommation et d’entreprise, tels que l’économie collaborative et l’entrepreneuriat social. Le programme devrait soutenir la préparation des informations pertinentes concernant les marchés, y compris les actions visant à améliorer la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement et les normes de qualité dans l’ensemble de l’Union, et à régler le problème du double niveau de qualité des produits, les problèmes à résoudre par l’action publique ainsi que les questions et comportements émergents, de même que la publication de tableaux de bord des consommateurs à l’échelon de l’Union. [Am. 40]

(38)  Le programme devrait apporter un appui aux autorités nationales compétentes, y compris celles qui sont chargées du suivi de la sécurité des produits, qui coopèrent notamment au travers du système d’alerte rapide de l’Union pour les produits dangereux. Il devrait également soutenir le contrôle du respect de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil(17) et du règlement (CE) nº 765/2008 relatifs à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits, ainsi que le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs et la coopération internationale entre les autorités concernées dans les pays tiers et dans l’Union. Le programme devrait également avoir pour but de garantir l’accès de tous les consommateurs et professionnels à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges de qualité, à des mécanismes de règlement en ligne des litiges et à des informations relatives aux possibilités de recourssur la marche à suivre pour prendre part à des actions visant à obtenir réparation, et ce à un coût minime. [Am. 41]

(39)  Le programme devrait également soutenir un réseau des centres européens des consommateurs qui aide les consommateurs à faire valoir leurs droits en tant que consommateurs de l’Union lorsqu’ils achètent des biens et des services par-delà les frontières dans le marché intérieur et l’EEE, que ce soit en ligne ou lors de voyages. Ce réseau, fort de 30 centres et qui bénéficie depuis plus de 10 ans de cofinancements octroyés à charge des programmes de l’Union en faveur des consommateurs, a prouvé sa valeur ajoutée pour renforcer la confiance des consommateurs et des professionnels dans le marché intérieur. Il traite plus de 100 000 demandes de consommateurs par an et touche des millions de citoyens à travers ses activités de presse et d’information en ligne. C’est l’un des réseaux d’assistance aux citoyens les plus appréciés de l’Union, et la plupart de ses centres hébergent les points de contact ou guichets nationaux prévus par des instruments relevant de la législation relative au marché intérieur tels que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil(18); l’évaluation du réseau a permis de souligner l’importance de la poursuite de ces activités. Le réseau des centres européens des consommateurs peut également constituer une source importante d’informations concernant les difficultés et les problèmes rencontrés par les consommateurs au niveau local, informations qui sont utiles à l’élaboration des politiques de l’Union et à la protection des intérêts des consommateurs. Le programme devrait par conséquent permettre la création et le renforcement de synergies entre les organismes de représentation des consommateurs au niveau local et au niveau de l’Union afin de consolider la défense des consommateurs. Le réseau entend aussi conclure des accords de réciprocité avec des organismes similaires dans des pays tiers. [Am. 42]

(40)  Le bilan de qualité de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs et de commercialisation de produits et services réalisé par la Commission en mai 2017 a permis de mettre en évidence la nécessité de mieux faire respecter les règles et de faciliter les recours lorsque des consommateurs ont subi un préjudice du fait d’infractions à la législation sur la protection des consommateurs. En conséquence, la Commission a adopté un «New Deal pour les consommateurs» en avril 2018 afin de garantir, entre autres, l’égalité de traitement des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les produits affaires transfrontalières, telles que la vente de produits non conformes dans le secteur des véhicules à moteur, le double niveau de qualité des produits ou le problème des passagers qui se retrouvent bloqués suite à l’annulation d’un grand nombre de vols, le renforcement des capacités de contrôle du respect de la législation des États membres, l’amélioration de la sécurité des produits, l’intensification de la coopération internationale et de nouvelles possibilités de recours, notamment les recours collectifs intentés par des entités qualifiées. Le programme devrait avoir pour objectif d’appuyer la politique des consommateurs par des actions de sensibilisation et d’accroissement des connaissances, de renforcement des capacités et d’échange des pratiques d’excellence des organisations de consommateurs et des autorités de protection des consommateurs, de travail en réseau et de développement de la connaissance du marché, de renforcement de la base factuelle concernant le fonctionnement du marché intérieur en faveur des consommateurs ainsi que de la mise au point de systèmes informatiques et d’outils de communication, notamment. [Am. 43]

(41)  Les citoyens sont particulièrement concernés par le fonctionnement des marchés de services financiers et il importe, dès lors, de les informer davantage sur les droits, risques et avantages pertinents. Ces services forment un élément essentiel du marché intérieur et requièrent un solide cadre réglementaire et de surveillance qui, non content d’assurer la stabilité financière et la pérennité de l’économie, garantit aussi un niveau de protection élevé des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers, notamment les investisseurs de détail, les épargnants, les preneurs d’assurance, les affiliés et bénéficiaires de fonds de pension, les actionnaires individuels, les emprunteurs et les PME. Il est important de Le programme devrait contribuer à renforcer la capacité de ces utilisateurs à participer à l’élaboration des politiques relatives au secteur financier, entre autres en produisant et en diffusant des informations claires, exhaustives et facilement exploitables sur les produits commercialisés sur les marchés financiers. [Am. 44]

(42)  Le programme devrait par conséquent continuer de soutenir les activités spécifiques relevant du programme 2017-2020 de renforcement des capacités qui favorisent la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union, tel qu’exposé dans le règlement (UE) 2017/826 du Parlement européen et du Conseil(19), qui est le prolongement du programme pilote et des actions préparatoires des années 2012 à 2017. Sans cela, les décideurs ne bénéficieront pas de l’avis des parties intéressées autres que les professionnels du secteur financier, et les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de services financiers seront moins bien représentés. Le programme devrait développer en permanence ses méthodes et ses meilleures pratiques pour intensifier le dialogue avec les consommateurs et les utilisateurs finaux de services financiers et recenser ainsi les questions pertinentes pour l’élaboration de la politique de l’Union et la protection des intérêts des consommateurs dans le domaine des services financiers. Cela devrait améliorer les entraîner l’amélioration des politiques en matière de services financiers, notamment grâce à une meilleure compréhension par le grand public des enjeux de la réglementation des marchés financiers et à une culture financière plus étoffée. Il convient de concentrer les ressources publiques du présent programme sur les éléments essentiels pour les utilisateurs finaux et d’éviter toute forme de soutien direct ou indirect aux activités commerciales proposées par des opérateurs financiers privés. [Am. 45]

(43)  Dans le contexte d’un projet pilote mené entre 2012 et 2013 et d’une action préparatoire réalisée entre 2014 et 2016, la Commission a octroyé des subventions à deux organisations à la suite d’un appel à propositions ouvert annuel. Ces deux organisations sont Finance Watch, dont la création en 2011, sous la forme d’une association sans but lucratif internationale de droit belge, a été facilitée par l’octroi de subventions de l’Union, et Better Finance, qui est le résultat de réorganisations successives et de changements de nom d’associations européennes d’actionnaires qui existent depuis 2009. Le programme de renforcement des capacités mis en place par le règlement (UE) 2017/826 considère ces deux mêmes organisations comme les bénéficiaires uniques du programme. Il est donc nécessaire de poursuivre le cofinancement de ces organisations dans le contexte du programme. Ce financement devrait toutefois être assujetti à une clause de révision. À cet égard, il convient de rappeler que si le programme de renforcement des capacités et le financement correspondant étaient prolongés au-delà de 2020 et si d’autres bénéficiaires potentiels devaient apparaître, l’appel à candidatures devrait être ouvert à toute autre organisation en mesure de satisfaire aux critères et de contribuer à la réalisation des objectifs du programme, et ce conformément au règlement (UE) 2017/826. [Am. 46]

(44)  Le La protection des consommateurs ainsi que le fonctionnement efficace et sans accroc du marché intérieur nécessite nécessitent un niveau élevé de protection de la santé au moyen de la chaîne d’approvisionnement alimentaire des humains et des animaux. Une chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire sûre et durable est un préalable pour la société et pour le marché intérieur. Comme l’ont montré des incidents récents, tels que l’affaire des œufs contaminés au fipronil en 2017 et le scandale de la viande de cheval en 2013, les crises sanitaires transfrontière, comme la grippe aviaire ou la peste porcine africaine, et les alertes alimentaires transfrontière perturbent le fonctionnement du marché intérieur en limitant la circulation des personnes et des biens et désorganisent la production. La prévention des crises sanitaires et des alertes alimentaires transfrontière revêt la plus haute importance. Le programme devrait par conséquent soutenir des actions concrètes, telles que l’établissement de mesures d’urgence en cas de crise et d’événements imprévisibles ayant des incidences sur la santé animale et végétale, la mise en place d’un mécanisme d’accès direct à la réserve d’aide d’urgence de l’Union pour faire face plus rapidement, efficacement et rationnellement aux situations d’urgence. [Am. 47]

(45)  L’objectif général du droit de l’Union dans le domaine de la chaîne alimentaire est de contribuer garantir à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne alimentaire, de soutenir l’amélioration du bien-être animal, de contribuer à un niveau élevé de protection et l’information d’information des consommateurs, et à un niveau élevé de protection de l’environnement, en ce compris la préservation de la biodiversité, tout en améliorant la durabilité des productions européennes de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, en réduisant le gaspillage alimentaire, en haussant le niveau des normes de qualité pour les produits dans l’ensemble de l’Union, en renforçant la compétitivité des acteurs du secteur des denrées alimentaires et aliments pour animaux de l’Union et en favorisant la création d’emplois. [Am. 48]

(46)  Étant donné la nature spécifique des actions destinées à garantir un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne alimentaire, des critères d’admissibilité spéciaux concernant l’octroi de subventions et la passation de marchés publics doivent être prévus dans le présent règlement. En particulier, par dérogation au règlement (UE, Euratom) 20xx/xxxx2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(20) (ci-après le «règlement financier») et à titre d’exception au principe de non-rétroactivité, les dépenses pour les mesures d’urgence devraient, en raison de leur caractère urgent et imprévisible, être éligibles et englober également les coûts supportés en raison de l’apparition présumée d’une maladie ou d’un organisme nuisible, à condition que la présence de la maladie ou de l’organisme soit ensuite confirmée et notifiée à la Commission. Après que les États membres ont signé les engagements juridiques requis et que la Commission a évalué les demandes de paiement qu’ils ont introduites, la Commission devrait procéder aux engagements budgétaires correspondants ainsi qu’au remboursement des dépenses éligibles. Il y a lieu d’admettre également au remboursement les coûts afférents à des mesures de protection prises dans le cas d’une menace directe pour le statut sanitaire de l’Union en raison de l’apparition ou de la progression, sur le territoire d’un pays tiers, d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer, de certaines maladies animales et zoonoses ainsi que les coûts afférents à des mesures de protection ou d’autres activités pertinentes, exécutées au bénéfice du statut phytosanitaire de l’Union. [Am. 49]

(47)  Les Compte tenu du fait que la chaîne alimentaire est de plus en plus mondialisée, les contrôles officiels effectués par les États membres sont un outil essentiel permettant de vérifier et de contrôler l’application et le respect des exigences pertinentes de l’Union, en particulier en ce qui concerne les produits importés de pays tiers. L’existence de systèmes de contrôles officiels effectifs et efficaces est d’une importance cruciale pour le maintien d’un niveau élevé de sécurité pour les humains, les animaux et les végétaux tout au long de la chaîne alimentaire, ainsi que pour la confiance des consommateurs, et elle permet aussi de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et du bien-être animal. Un concours financier de l’Union devrait être mis à disposition pour de telles mesures de contrôle. En particulier, une contribution financière devrait être mise à la disposition des laboratoires de référence de l’Union afin de les aider à supporter les coûts résultant de la mise en œuvre des programmes de travail approuvés par la Commission. En outre, dans la mesure où l’existence de contrôles officiels effectifs dépend aussi de la présence, au sein des autorités chargées des contrôles, d’agents bien formés et suffisamment au fait du droit de l’Union, celle-ci devrait être à même de contribuer à leur formation ainsi qu’aux programmes d’échange organisés à ce sujet par les autorités compétentes. [Am. 50]

(48)  Il est essentiel, pour une prise de décision fondée sur des éléments probants, de disposer de statistiques européennes de grande qualité développées, produites et diffusées dans le cadre du programme statistique européen; ces statistiques européennes devraient être disponibles en temps utile et contribuer à l’exécution des politiques de l’Union dans le prolongement des prescriptions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le renforcement et l’intégration de la gouvernance économique, de la cohésion sociale, économique et territoriale, du développement durable, de la politique agricole, de la dimension sociale de l’Europe et de la mondialisation.

(49)  Les statistiques européennes sont indispensables à la prise de décision à l’échelon de l’Union et pour la mesure de la performance et de l’incidence des initiatives de l’Union. Par conséquent, la fourniture et le développement continus de la statistique européenne, fondés sur une démarche menée à l’échelle de l’Union et dépassant la seule perspective du marché intérieur, devraient être assurés afin que toutes les activités et champs d’action de l’Union soient traités, y compris pour donner aux entreprises et aux citoyens les moyens d’agir pour prendre des décisions en toute connaissance de cause.

(50)  Compte tenu de son caractère horizontal, le programme statistique européen est soumis à des exigences spécifiques, notamment celles prévues par le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil(21), en particulier ce qui concerne le respect des principes statistiques, le fonctionnement du Système statistique européen et sa gouvernance, y compris le rôle et les tâches confiées au comité du système statistique européen et à la Commission (Eurostat), l’établissement et la mise en œuvre de la programmation des activités statistiques.

(51)  Le programme a été soumis à l’examen préalable du comité du système statistique européen, conformément au règlement (CE) nº 223/2009, et il devrait être mis en œuvre en garantissant un contrôle parlementaire effectif. [Am. 51]

(52)  L’Union et les États membres sont déterminés à appliquer le jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. En contribuant à la réalisation de ce programme à l’horizon 2030, l’Union et les États membres favoriseront l’avènement d’une Europe plus forte et davantage durable, inclusive, sûre et prospère. Le programme devrait contribuer à la mise en œuvre du programme à l’horizon 2030, notamment en parvenant à un équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable, en prévoyant à cette fin un engagement clair et visible dans son règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) et en intégrant les objectifs de développement durable, comme le demandent les résolutions du Parlement européen du 14 mars et du 30 mai 2018 sur le CFP 2021-2027. [Am. 52]

(53)  Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique dans le prolongement des engagements pris par l’Union en vue d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme devrait contribuer à l’intégration de la lutte contre le changement climatique dans toutes les politiques et à la réalisation de la valeur cible globale d’une affectation de 25 % des dépenses à charge du budget de l’UE à des mesures en faveur d’objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront recensées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme puis réévaluées dans le contexte des évaluations et procédures de réexamen concernées.

(54)  Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme qui constitue le montant de référence privilégié au sens du [référence à mettre à jour, le cas échéant, conformément au nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(22)] pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(55)  L’accord sur l’Espace économique européen prévoit, dans les domaines faisant l’objet du programme, une coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen, d’autre part. Il convient également de prévoir l’ouverture du programme à d’autres pays, notamment les pays voisins de l’Union, les pays demandant à devenir membre de l’Union ainsi que les pays candidats à l’adhésion ou en voie d’adhésion à l’Union. En outre, dans le domaine des statistiques européennes, le programme devrait être ouvert à la Suisse conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique(23).

(56)  Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(57)  Le règlement financier s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles qui régissent les subventions, les prix et les marchés.

(58)  Les actions exécutées au titre des programmes et lignes budgétaires précédents se sont révélées adéquates et devraient être maintenues. Les nouvelles actions introduites au titre du programme ont pour objectif de renforcer en particulier le bon fonctionnement du marché intérieur. Afin d’apporter plus de simplicité et de flexibilité dans l’exécution du programme et, ce faisant, de mieux contribuer à la réalisation des objectifs visés, les actions devraient être définies uniquement en fonction de catégories globales et génériques. Des listes d’activités indicatives concernant des objectifs spécifiques dans le domaine de la compétitivité, de la protection des consommateurs, ou d’activités spécifiques découlant d’exigences réglementaires, comme dans le domaine de la normalisation, de la surveillance du marché, de la réglementation de la chaîne alimentaire et des statistiques européennes, devraient également être intégrées dans le programme. [Am. 53]

(59)  Il est nécessaire de spécifier certaines catégories d’entités admissibles à un financement, ainsi que les entités qui devraient pouvoir bénéficier d’un financement sans passer par un appel à propositions.

(60)  Compte tenu de l’interconnexion croissante de l’économie mondiale, y compris l’économie numérique, le programme devrait continuer d’offrir la possibilité d’associer des experts externes, tels que des fonctionnaires de pays tiers, des représentants d’organisations internationales ou des opérateurs économiques à certaines activités. [Am. 54]

(61)  Il est nécessaire d’indiquer des critères spéciaux concernant les règles de cofinancement et les coûts éligibles.

(62)  Dans le droit fil de la détermination de la Commission, affichée dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l’UE»(24), à œuvrer à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent la réalisation d’objectifs qui sont communs à plusieurs instruments de financement, le double financement étant toutefois exclus.

(63)  Le présent programme devrait contribuer au soutien global destiné à répondre aux besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et à permettre leur intégration dans le marché intérieur, comme l’a récemment réaffirmé la Commission dans sa communication intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(25).

(64)  Le programme devrait favoriser les synergies et éviter toute redondance avec des programmes et actions connexes de l’Union. Les actions menées au titre du présent programme et celles qui sont menées au titre des programmes Douane et Fiscalis établis respectivement par les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) [...](26) et (UE) [...](27), qui ont également pour but de soutenir et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, devraient être complémentaires. [Am. 55]

(65)  Le programme devrait favoriser les synergies et les complémentarités et l’additionnalité en ce qui concerne le soutien aux PME et à l’esprit d’entreprise au titre du Fonds européen de développement régional établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(28). En outre, le volet PME du Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(29) permettra l’octroi d’un soutien sous la forme d’une garantie d’emprunts ou d’investissements en fonds propres pour améliorer l’accès des PME et des microentreprises à des financements et la disponibilité de ceux-ci. Le programme devrait également rechercher les synergies avec le programme spatial établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(30) s’agissant d’encourager les PME à tirer parti d’innovations radicales et d’autres solutions mises au point dans le cadre de ces programmes. [Am. 56]

(66)  Le présent programme devrait favoriser les synergies avec le programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(31), qui a pour objet de promouvoir la recherche et l’innovation, en particulier en ce qui concerne la complémentarité avec les actions menées par le futur conseil européen de l’innovation en faveur des sociétés innovantes, ainsi que le soutien à des services destinés aux PME.

(67)  Le programme devrait favoriser les synergies et les complémentarités en ce qui concerne le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(32), qui a pour objet de promouvoir la transition de l’économie de l’Union et du secteur public vers le numérique, ainsi qu’une cybersécurité accrue. [Am. 57]

(68)  En outre, le programme devrait également rechercher les synergies avec le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(33), qui a pour objet de poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice source d’efficacité pour les systèmes judiciaires nationaux, un catalyseur essentiel d’une économie européenne équitable et efficace au regard des coûts.

(69)  Le présent programme devrait promouvoir les synergies avec le programme Erasmus + établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(34), le Fonds de solidarité de l’Union européenne établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(35) et le Fonds social européen Plus établi par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(36), dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et des jeunes, qui est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(70)  Enfin, les actions concernant la chaîne alimentaire telles que des mesures vétérinaires ou phytosanitaires prises en cas de crises sanitaires concernant des animaux ou des végétaux pourraient être complétées par des interventions fondées sur le marché au titre de la programmation de la politique agricole commune de l’Union établie par le règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil(37).

(71)  Le cas échéant, lesLes actions menées au titre du programme devraient être utilisées pour avoir une valeur ajoutée européenne claire et remédier aux défaillances du marché ou aux insuffisances en matière d’investissement, de manière proportionnée, et ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, et devraient avoir une valeur ajoutée européenne claire. [Am. 58]

(72)  Il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en vue de l’adoption de programmes de travail mettant en œuvre les actions qui contribuent à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale tout au long de la chaîne alimentaire. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(38). [Am. 59]

(73)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques poursuivis avec les actions et à produire des résultats, compte tenu, notamment, de la valeur ajoutée de l’Union, des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Il convient de prévoir le recours éventuel à des montants ou taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi qu’à des financements non liés aux coûts tels que visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. [Am. 60]

(74)  Pour permettre, à intervalles réguliers, un suivi des progrès accomplis et de l’efficacité et de l’efficience du programme, ainsi que et l’établissement de rapports à intervalles réguliersce sujet, il convient de mettre en place, d’entrée de jeu, un cadre adéquat de suivi des actions et des résultats du programme. Ce suivi et ces rapports devraient être fondés sur des indicateurs permettant de mesurer les effets des actions menées au titre du programme par rapport à des valeurs de référence prédéfinies. [Am. 61]

(75)  En application des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(39), il convient d’évaluer le présent programme à partir d’informations recueillies en réponse à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent porter sur des indicateurs mesurables destinés à servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain. La Commission devrait rédiger un rapport d’évaluation intermédiaire sur la réalisation des objectifs des actions soutenues au titre du programme, les résultats et les incidences, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée de l’Union qu’il apporte, ainsi qu’un rapport d’évaluation finale sur l’incidence à plus long terme, les résultats et la pérennité des actions, et les synergies avec d’autres programmes. [Am. 62]

(75 bis)  Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption du ou des programmes de travail. [Am. 63]

(76)  Il y a lieu d’établir, sur la base des maladies animales visées à la partie I, chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil(40), dans le règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil(41) et dans le règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil(42), la une liste ouverte des maladies animales et zoonoses ouvrant droit à un concours financier au titre respectivement de mesures d’urgence et de programmes d’éradication, de lutte et de surveillance. [Am. 64]

(77)  En vue de tenir compte des situations qui sont provoquées par des maladies animales ayant une incidence significative sur l’élevage ou le commerce du bétail, de la progression des zoonoses qui constituent une menace pour l’homme, ou de nouvelles avancées scientifiques ou épidémiologiques, ainsi que des maladies animales susceptibles de constituer une nouvelle menace pour l’Union, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier la liste des maladies animales et zoonoses. Afin de garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de réviser ou de compléter les indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire et en vue de compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, Les parties intéressées et les associations de consommateurs devraient également être consultées. Pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 65]

(78)  En application de [référence à mettre à jour en tant que de besoin en fonction d’une nouvelle décision PTOM:[l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(43)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme ainsi que des modalités susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(79)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(44), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(45), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(46) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(47), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(48). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(80)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans, et en particulier le règlement financier et fixent notamment qui fixe les modalités d’établissement et d’exécution du budget par l’attribution de subventions, de marchés ou de prix et par une exécution indirecte, et elles organisent qui organise le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, s’appliquent aux actions menées au titre du présent programme, sous réserve de dérogations spécifiques prévues dans le présent règlement. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement effectif de l’Union. [Am. 66]

(81)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(49) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le contexte du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres. Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(50) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et dans le règlement XXX [règlement «vie privée et communications électroniques»], et tout échange ou toute communication d’informations par la Commission doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) nº 45/2001. [Am. 67]

(82)  Étant donné que les objectifs poursuivis par le présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontière des questions en jeu mais peuvent, en raison du plus grand potentiel d’action de l’Union, l’être mieux à l’échelon de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’exposé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(83)  Le programme devrait également avoir pour objet de mieux assurer la visibilité et la cohérence du marché intérieur de l’Union, de la compétitivitéet de la viabilité des entreprises, notamment des microentreprises et des PME, et des statistiques européennes auprès des citoyens, des entreprises et des administrations. [Am. 68]

(84)  Il y a lieu d’abroger les règlements (UE) nº 99/2013 et (UE) nº 1287/2013, les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 254/2014(51), (UE) nº 258/2014(52) et (UE) nº 652/2014(53) ainsi que le règlement (UE) 2017/826 avec effet au 1er janvier 2021.

(85)  Il convient d’assurer une transition en douceur et sans interruption entre les programmes dans les domaines de la compétitivité et de la viabilité des entreprises, en particulier des microentreprises et des PME, de la protection des consommateurs, des clients et des utilisateurs finaux dans le domaine des services financiers, de l’élaboration des politiques dans le domaine des services financiers, de la chaîne alimentaire et des statistiques européennes, établis respectivement par les règlements (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) 2017/826, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 99/2013, et le présent programme, en particulier pour ce qui est de la poursuite des mesures pluriannuelles et de l’évaluation de la réussite des programmes précédents, [Am. 69]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme destiné à améliorer du marché unique pour le fonctionnement renforcement du marché intérieur et l’amélioration de son fonctionnement dans les domaines de la compétitivité et de la viabilité des entreprises, dont en particulier les microentreprises et petites et moyennes entreprises, de la normalisation, de la protection des consommateurs, de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ainsi que le cadre pour le financement du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes au sens de l’article 13 du règlement (CE) nº 223/2009 (ci-après le «programme»). [Am. 70]

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période de 2021 à 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

2)  «statistiques européennes»: les statistiques développées, produites et diffusées au niveau de l’Union et des États membres conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et au règlement (CE) nº 223/2009; [Am. 71]

3)  «entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après le «règlement financier»); [Am. 72]

4)  «micro, petites et moyennes entreprises»: les microentreprises et petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/261/CE dans sa rédaction du 6 mai 2003;

4 bis)  «entreprise d’économie sociale»: une entreprise dont l’objectif principal est d’avoir une incidence sociale plutôt que de réaliser un profit pour ses propriétaires ou actionnaires, qui opère en fournissant des biens et des services pour le marché, et qui est soumise à une gestion ouverte et responsable qui associe les salariés, les consommateurs et d’autres parties intéressées; [Am. 73]

4 ter)  «entreprise publique locale»: une petite entreprise de service public local qui répond aux critères des PME et remplit des tâches importantes pour les communautés locales; [Am. 74]

4 quater)  «réseaux d’entreprises»: regroupement d’entrepreneurs en vue de la réalisation d’un projet commun et au sein duquel deux ou plusieurs PME exercent conjointement une ou plusieurs activités économiques afin d’accroître leur compétitivité sur le marché; [Am. 75]

5)  «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.  Le programme poursuit les objectifs généraux suivants:

a)  améliorer le fonctionnement du marché intérieur et, spécialement, protéger les citoyens, les consommateurs et les entreprises, en particulier les microentreprises, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») et leur donner les moyens d’agir, par le contrôle du respect de la législation du cadre juridique, social et environnemental de l’Union, l’amélioration de; faciliter l’accès au marché et au financement, promouvoir une concurrence loyale entre les entreprises et la fixation de normes, garantir un niveau élevé et uniforme de protection des consommateurs, renforcer la promotion surveillance du marché dans l’ensemble de l’Union, améliorer la reconnaissance mutuelle et promouvoir la santé humaine, animale et végétale et du le bien-être des animaux, et renforcer la coopération entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission et les agences décentralisées de l’Union; [Am. 76]

b)  fournir développer, produire et diffuser des statistiques européennes de grande qualité, comparables et fiables sur l’Europe qui étayent la conception, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des politiques de l’Union, y compris en matière de commerce et de migrations, et aident les citoyens, les décideurs et les régulateurs, les autorités de contrôle, les entreprises, le monde universitaire, les citoyens la société civile et les médias à prendre des décisions en pleine connaissance de cause et à participer activement au processus démocratique. [Am. 77]

2.  Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)  rendre le marché intérieur plus efficace:

i)   en facilitant la prévention et la suppression des obstacles et en soutenant l’élaboration, l’exécution et le contrôle de la bonne application de la législation de l’Union dans les domaines du marché intérieur des biens et des services, et de la passation de marchés publics, de la surveillance du marché ainsi que dans les domaines du droit des sociétés et du droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la libre circulation des capitaux, des services financiers et de la concurrence, y compris par la mise au point d’outils de gouvernance;

ii)  en soutenant dans l’ensemble de l’Union une surveillance du marché efficace et la sécurité des produits et en contribuant à la lutte contre la contrefaçon en vue de garantir que seuls des produits sûrs et conformes offrant un haut degré de protection des consommateurs soient mis sur le marché de l’Union, y compris les produits vendus en ligne, ainsi qu’à une plus grande homogénéité et capacité des autorités de surveillance du marché dans l’ensemble de l’Union. [Am. 78]

b)  améliorer en renforçant à la fois la compétitivité et la viabilité des entreprises – un accent particulier étant mis sur les PME et la mise en œuvre du principe d’additionnalité par des mesures apportant un soutien sous des formes diverses aux PME –, l’accès aux marchés, y compris l’internationalisation des PME, l’environnement des affaires (objectifs pour qu’il soit propice aux les PME), en accordant une attention particulière à leurs besoins spécifiques:, la compétitivité de certains secteurs, la modernisation de l’industrie et la promotion de l’esprit d’entreprise;

i)  en apportant diverses formes de soutien aux PME, en encourageant la croissance, la promotion et la création de PME, y compris les réseaux d’entreprises, le développement des compétences en matière de gestion et en encourageant des mesures d’expansion qui leur permettront d’accéder plus facilement aux marchés et aux processus d’internationalisation, ainsi que la commercialisation de leurs produits et services;

ii)  en favorisant un environnement et un cadre des affaires propices aux PME, en réduisant la charge administrative, en renforçant la compétitivité des secteurs, en assurant la modernisation de l’industrie, y compris le virage des entreprises vers le numérique, en contribuant à une économie résiliente et efficace sur le plan énergétique et des ressources;

iii)  en encourageant la culture d’entreprise et en contribuant à une formation de qualité pour le personnel des PME;

iv)  en encourageant de nouvelles possibilités d’affaires pour les PME, en surmontant les changements structurels par des mesures ciblées et d’autres formes innovantes d’actions telles que les rachats d’entreprises par les travailleurs, facilitant la création d’emplois et la continuité des entreprises, dans les territoires affectés par ces changements. [Am. 79]

c)  assurer le fonctionnement effectif du marché intérieur par des processus de normalisation qui:

i)  permettent le financement des organismes de la normalisation européenne européens et la participation des de toutes les parties prenantes à la mise en place de normes européennes; [Am. 80]

ii)  soutiennent l’élaboration de normes internationales de grande qualité en matière d’information financière et de contrôle des comptes, facilitent leur intégration dans la législation de l’Union et/ou favorisent l’innovation et la mise au point de pratiques d’excellence en matière de publication d’informations par les entreprises, tant petites que grandes; [Am. 81]

d)  mettre en avant l’intérêt du consommateur et garantir un niveau élevé et uniforme de protection du consommateur et la sécurité des produits : [Am. 82]

i)  en donnant aux consommateurs, aux entreprises et à la société civile les moyens d’agir, en leur prêtant assistance et en les éduquant; en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, une consommation durable en particulier pour les consommateurs les plus vulnérables, afin de renforcer l’équité et la sécurité des produits, notamment transparence du marché unique et la confiance dans celui-ci; en soutenant les autorités compétentes en matière répressive et les organisations représentatives des consommateurs ainsi que les actions qui favorisent la coopération, en abordant, entre autres, les questions soulevées par les technologies existantes et émergentes, y compris les actions visant à améliorer la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement; les normes de qualité dans l’ensemble de l’Union et la question du double qualité des produits; en sensibilisant les consommateurs aux droits des consommateurs consacrés par le droit de l’Union et en assurant l’accès de tous les consommateurs à des voies mécanismes de recours efficaces et en fournissant des informations appropriées sur les marchés et les consommateurs, ainsi qu’en encourageant une consommation durable par une meilleure information des consommateurs sur les caractéristiques spécifiques et l’incidence environnementale des biens et des services; [Am. 83]

ii)  en renforçant la participation des consommateurs, des autres utilisateurs finaux de services financiers et de la société civile à l’élaboration des décisions publiques dans le domaine des services financiers et en promouvant une meilleure compréhension du secteur financierfinancier ainsi que des différentes catégories de produits financiers commercialisés et en garantissant les intérêts des consommateurs dans le domaine des services financiers de détail; [Am. 84]

e)  en contribuant à garantir un niveau élevé de santé humaineet de sécurité des personnes, animale des animaux et végétale des plantes tout au long de la chaîne alimentaire humaine et animale et dans des domaines connexes, y compris par la prévention et l’éradication de maladies et d’organismes nuisibles, ainsi que par des mesures d’urgence en cas de crise de grande ampleur et d’événements imprévisibles touchant à soutenir la santé animale ou végétale, en soutenant l’amélioration du bien-être animal ainsi qu’une et en développant une production agroalimentaire et une consommation durables de denrées alimentairesà un prix abordable, ainsi qu’en stimulant la recherche, l’innovation et l’échange des bonnes pratiques entre les parties prenantes dans ces domaines; [Am. 85]

f)  en développant, en produisant, en diffusant et en communiquant des statistiques européennes de grande qualité sur l’Europe, en temps utile, de manière impartiale et efficace sur le plan économique, grâce à des partenariats renforcés dans le cadre du système statistique européen visé à l’article 4 du règlement (CE) nº 223/2009 et avec toutes les parties extérieures concernées, par le recours à des sources de données multiples, à des méthodes avancées d’analyse des données, à des systèmes intelligents et aux technologies numériques, et en proposant une ventilation par État et, dans la mesure du possible, par région. [Am. 86]

Article 4

Budget

1.  L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période de 2021 à 2027 est établie à 4 088 580 000 EUR 6 563 000 000 EUR en prix courants. [Am. 87]

2.  À partir de l’enveloppe mentionnée au paragraphe 1, les dotations indicatives suivantes seront affectées aux objectifs suivants:

-a)  394 590 000 EUR à l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point i); [Am. 88]

-a bis)  396 200 000 EUR à l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point ii); [Am. 89]

a)  1 000 000 000 EUR3 122 000 000 EUR à l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b); [Am. 90]

a bis)  220 510 000 EUR à l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c); [Am. 91]

b)  188198 000 000 EUR à l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point d) i); [Am. 92]

c)  1 680 000 000 EUR à l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e);

d)  552 000 000 EUR à l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f).

3.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être utilisé pour l’assistance technique et administrative à l’exécution du programme, en ce qui concerne en particulier des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation ainsi que l’utilisation de réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que l’utilisation et la mise au point d’outils informatiques internes. Afin de garantir la disponibilité maximale du programme quant au financement des actions couvertes par les objectifs du programme, le coût total du soutien administratif et technique ne dépasse pas 5 % de l’enveloppe financière du budget total visé à l’article 4, paragraphe 1. [Am. 93]

4.  Pour l’objectif mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

5.  Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission procède à l’engagement budgétaire pour la subvention octroyée en vue de l’exécution de mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire au titre de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e) du présent règlement, après avoir évalué les demandes de paiement introduites par les États membres.

5 bis.  Il convient de mettre en place un mécanisme spécifique permettant l’accès direct de la chaîne alimentaire à la réserve de crise de la Commission en cas d’urgence de grande ampleur, afin de garantir le financement des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, point e). [Am. 94]

6.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit article. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)  les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)  les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, décisions des conseils d’association ou accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ceux-ci;

c)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)  les pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs.

iii)  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

iv)  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au point ii) constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.  Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c) du règlement financier.

2.  Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

3.  Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions de [l’article X du] règlement XXXX/XXXX [successeur du règlement relatif au Fonds de garantie](54) sont applicables.

CHAPITRE II

SUBVENTIONS

Article 7

Subventions

Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 8

Actions éligibles

1.  Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.  En particulier, les actions suivantes visant à concrétiser les objectifs mentionnés à l’article 3, sont éligibles:

a)  les actions permettant de mettre en place des conditions à même de donner les moyens d’agir à tous les acteurs du marché intérieur, y compris les entreprises, les citoyens et les consommateurs, la société civile et les pouvoirs publics, par une information un échange d’information transparente et des campagnes de sensibilisation, notamment en ce qui concerne les règles applicables de l’Union et les droits des consommateurs et des entreprises, ainsi que par l’échange de pratiques d’excellence, la promotion des bonnes pratiques et de la bonne pratiquesolutions innovantes, l’échange et la diffusion des compétences et des connaissances et l’organisation de formations pour la promotion de la culture numérique des citoyens et des entreprises; [Am. 95]

b)  les actions de mise à disposition de mécanismes permettant aux citoyens, aux consommateurs, aux utilisateurs finaux ainsi qu’à, à la société civile, aux représentants des organisations syndicales et auxdes entreprises ou à leurs représentants, de l’Union de l’Union, en particulier ceux représentant les PME, de contribuer à des débats politiques et au processus de prise de mesures et de décisions, notamment en soutenant le fonctionnement des organisations représentatives à l’échelon national et de l’Union; [Am. 96]

c)  les actions permettant de renforcer les capacités, de faciliter et de coordonner la réalisation d’actions menées de concert entre les États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre ces autorités et la Commission, les agences décentralisées de l’Union et les autorités de pays tiers, et plus particulièrement les actions communes visant à renforcer la sécurité des produits et le respect des règles relatives à la protection du consommateur dans l’Union et la traçabilité des produits; [Am. 97]

d)  le soutien au contrôle effectif de l’application du cadre juridique de l’Union, par les États membres et à la modernisation de ce cadre et à son adaptation rapide à un environnement en constante mutation, ainsi qu’à l’appui à la résolution des questions soulevées par le numérique, notamment par la collecte de données et l’analyse de celles-ci; des études, des évaluations et des recommandations d’action; l’organisation d’activités de démonstration et de projets pilotes; des activités de communication; la mise au point d’outils informatiques spécialisés garantissant la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur. [Am. 98]

2 bis.  Les actions ci-après visant à concrétiser les objectifs spécifiques mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement:

a)  les activités de coordination et de coopération entre les autorités de surveillance du marché et d’autres autorités compétentes des États membres, en particulier par le biais du réseau de l’Union pour la conformité des produits;

b)  le développement et la maintenance d’outils informatiques permettant l’échange d’informations relatives à la surveillance du marché et aux contrôles aux frontières extérieures;

c)  le soutien au développement d’actions et de tests conjoints en matière de sécurité et de conformité des produits, y compris concernant les produits connectés et les produits vendus en ligne;

d)  la coopération, l’échange de bonnes pratiques et les projets conjoints entre les autorités de surveillance des marchés et les organismes compétents de pays tiers;

e)  le soutien aux stratégies de surveillance des marchés, à la collecte de connaissances et de renseignements, aux installations et aux capacités d’essai, aux examens par les pairs, aux programmes de formation, à l’assistance technique et au renforcement des capacités pour les autorités de surveillance des marchés;

f)  l’évaluation des procédures de réception par type et de vérification de la conformité des véhicules à moteur par la Commission. [Am. 99]

3.  Les actions ci-après visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b), remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement:

a)  les mesures visant à apporter diverses formes de soutien aux PME; [Am. 100]

b)  les actions visant à faciliter l’accès des microentreprises, des PME et des réseaux d’entreprises aux marchés, y compris aux marchés extérieurs à l’Union, en les aidant à faire face aux défis mondiaux, environnementaux, économiques et sociétaux et à l’internationalisation des entreprises, à faciliter le soutien qui leur est destiné au cours de leur cycle de vie et en renforçant à renforcer la primauté entrepreneuriale et industrielle de l’Union dans les chaînes de valeur mondiales, y compris le réseau Entreprise Europe; [Am. 101]

c)  les actions visant à supprimer les entraves commerciales, y compris et les charges administratives, notamment en réduisant les obstacles et à mettre la création d’entreprises et en mettant en place un environnement d’affaires propice donnant pour permettre aux PME les moyens d’agir pour microentreprises et aux PME de tirer parti du marché intérieur, y compris l’accès au financement, et en fournissant des orientations appropriées, des programmes de tutorat et de tutorat pour la fourniture de services aux entreprises fondés sur les connaissances; [Am. 102]

d)  les actions visant à faciliter le développement et la croissance des entreprisesd’entreprises durables, à sensibiliser les microentreprises et les PME à la législation de l’Union, y compris le développement des compétence droit de l’Union en matière d’environnement et d’énergie, à améliorer le développement de leurs compétences et qualifications, et la à faciliter de nouveaux modèles d’entreprise et des chaînes de valeur économes en ressources favorisant une transformation industrielle, technologique et organisationnelle durable dans tous les secteurs manufacturiers et des services; [Am. 103]

e)  les actions visant à soutenir renforcer la compétitivité et la viabilité des entreprises et de secteurs entiers de l’économie et à soutenir l’adoption de l’innovation technologique, organisationnelle et sociale par les microentreprises et les PME, à renforcer la responsabilité sociale des entreprises et la collaboration tout au long de la chaîne de valeur par l’établissement de connexions stratégiques entre les écosystèmes et les clusters ou grappes d’entreprises, y compris l’initiative en faveur de collaborations entre clusters ou grappes d’entreprises; [Am. 104]

f)  les actions visant à favoriser la mise en place d’un environnement des affaires propice à l’esprit d’entreprise et la culture d’entreprise, y compris à élargir le système de tutorat pour les nouveaux entrepreneurs, et à soutenir les jeunes pousses et entreprises en expansion («start-ups» et «scale-ups») ainsi que la pérennisation des entreprises, en accordant une attention particulière à de nouveaux entrepreneurs potentiels (par exemple, jeunes, femmes) ainsi qu’à d’autres groupes cibles spécifiques comme les groupes socialement défavorisés ou vulnérables. [Am. 105]

3 bis.  Lors de la mise en œuvre de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b), outre les actions visées au paragraphe 3, points a) à f), soutenir les actions spécifiques suivantes:

a)  accélérer, soutenir et étendre les services de conseil (le réseau Entreprise Europe) afin de fournir un guichet unique de services intégrés de soutien commercial aux PME de l’Union qui cherchent à explorer les opportunités existant au sein du marché intérieur et dans des pays tiers, et en contrôlant afin de faire en sorte que ces services de conseil fournissent des services de qualité comparable dans tous les États membres;

b)  soutenir la création de réseaux d’entreprises;

c)  soutenir et étendre les programmes de mobilité destinés aux nouveaux entrepreneurs («Erasmus pour les jeunes entrepreneurs») afin de renforcer leur capacité à développer leur savoir-faire, leurs compétences et leurs attitudes entrepreneuriales, à renforcer leurs capacités technologiques et à améliorer la gestion de l’entreprise;

d)  soutenir le développement des PME par d’importants projets d’extension de l’activité fondés sur les possibilités du marché (instrument de développement des PME);

e)  soutenir des actions sectorielles dans des domaines caractérisés par une forte proportion de microentreprises et de PME et une contribution importante au PIB de l’Union, comme le secteur du tourisme. [Am. 106]

3 ter.  Les actions entreprises par l’intermédiaire du réseau Entreprise Europe visées au paragraphe 3 bis, point a), du présent article, peuvent notamment consister à:

a)  faciliter l’internationalisation des PME et l’identification de partenaires commerciaux dans le marché intérieur, la coopération commerciale transfrontalière en matière de R&D, les partenariats de transfert de technologie, de connaissances et d’innovation;

b)  fournir des informations, des orientations et des conseils personnalisés sur le droit de l’Union, les possibilités de financement et de financement de l’Union, ainsi que sur les initiatives de l’Union qui ont une incidence sur les entreprises, notamment en matière de fiscalité, de droits de propriété, d’obligations environnementales et énergétiques, de travail et de sécurité sociale;

c)  faciliter l’accès des PME aux compétences en matière d’environnement, de climat et d’efficacité énergétique et de performance;

d)  renforcer le réseau avec d’autres réseaux d’information et de conseil de l’Union et des États membres, en particulier EURES, les pôles d’innovation de l’Union et la plate-forme de conseil InvestEU.

Les services fournis par le réseau au nom d’autres programmes de l’Union sont financés par ces programmes.

La Commission accorde la priorité aux actions du réseau pour améliorer les parties ou les éléments de celui-ci qui ne respectent pas les normes minimales afin d’apporter un soutien homogène aux microentreprises et aux PME dans l’ensemble de l’Union.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des indicateurs et des normes minimales aux fins de mesurer l’impact du réseau par rapport aux objectifs spécifiques et à l’efficacité des actions en faveur des PME.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin d’instaurer des formes supplémentaires de soutien aux PME qui ne sont pas prévues au présent paragraphe. [Am. 107]

4.  Les actions décrites aux articles 15 et 16 du règlement (UE) nº 1025/2012 et menées pour atteindre l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

5.  Les actions ayant pour objet de fournir un soutien à des activités visant à mettre au point, à appliquer, à évaluer et à assurer le suivi de normes internationales dans les domaines de l’information financière et du contrôle des comptes et de la surveillance de leur processus d’élaboration, menées pour atteindre l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

5 bis.  Les actions ci-après visant à concrétiser les objectifs spécifiques mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), sont éligibles au financement:

a)  sensibiliser et éduquer davantage les consommateurs quant à leurs droits par un apprentissage tout au long de la vie sur les droits des consommateurs dans l’Union et leurs donner les moyens de faire face aux nouvelles problématiques soulevées par le développement technologique et la numérisation, y compris les besoins spécifiques des consommateurs vulnérables;

b)  garantir et faciliter l’accès de tous les consommateurs et professionnels aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges de qualité, aux mécanismes de règlement en ligne des litiges et à l’information relative aux possibilités de recours;

c)  favoriser une application plus stricte de la législation en matière de protection des consommateurs, avec une attention particulière accordée aux affaires transfrontières ou impliquant des tiers, une coordination et une coopération efficaces entre les organismes nationaux chargés du contrôle de l’application de la législation et une coopération avec les pays tiers en la matière.

d)  encourager la consommation durable par la sensibilisation des consommateurs à la viabilité des produits et à leur incidence sur l’environnement, aux caractéristiques d’écoconception, à la promotion des droits des consommateurs à cet égard et aux possibilités de recours en cas de défaillance précoce des produits; [Am. 108]

6.  Les actions décrites dans l’annexe I et menées pour atteindre l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

7.  Les actions décrites dans l’annexe II et menées pour atteindre l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f), remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

Article 9

Entités éligibles

1.  Outre les critères énoncés à l’article 197 du règlement financier, les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article sont applicables.

2.  Outre les conditions d’éligibilité fixées aux paragraphes 3 à 7, les entités suivantes sont éligibles au titre du programme:

a)  les entités juridiques établies dans un des pays suivants:

i)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)  un pays tiers associé au programme conformément à l’article 5;

b)  toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale;

c)  les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont admises à la participation au programme à titre exceptionnel, à condition que l’action envisagée poursuive des objectifs de l’Union et que les activités menées à l’extérieur de l’Union contribuent à garantir l’efficacité des interventions pratiquées sur des territoires d’États membres auxquels les traités sont applicables.

3.  Les La Commission peut autoriser des entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme peuvent à participer aux actions suivantes: [Am. 109]

a)  les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b):

b)  les actions de soutien à la protection du consommateur visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point d) i).

Les entités participant aux actions visées aux points a) et b) ne sont pas en droit de recevoir des contributions financières de l’Union, particulièrement lorsqu’il existe un risque de transfert de technologie innovante, à moins que ces contributions ne soient essentielles pour le programme, en particulier sur le plan de la compétitivité et de l’accès des entreprises de l’Union aux marchés ou sur le plan de la protection des consommateurs résidant dans l’Union. Cette exception n’est pas applicable aux entités à but lucratif. [Am. 110]

4.  Les entités précisées aux articles 15 et 16 du règlement (UE) nº 1025/2012 remplissent les conditions pour bénéficier des actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c), i), du présent règlement.

5.  Pour les actions de soutien à la protection des consommateurs visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), et pour le réseau des centres européens des consommateurs, les organismes suivants sont éligibles:

a)  les organismes à but non lucratif sélectionnés au terme d’une procédure transparente et désignés par un État membre ou un pays tiers visé à l’article 5;

b)  les organismes publics.

6.  Les pays tiers, associés ou non au programme, remplissent les conditions pour bénéficier des actions suivantes visant à concrétiser de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e):

a)  les mesures de protection adoptées lorsque le statut sanitaire de l’Union est directement menacé par l’apparition ou la progression, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, d’une des maladies animales ou zoonoses figurant dans la liste de l’annexe III ou d’un des organismes nuisibles aux végétaux figurant dans le programme de travail visé à l’article 16;

b)  les mesures de protection, ou d’autres activités pertinentes, exécutées au bénéfice du statut sanitaire des végétaux dans l’Union.

Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 20 en vue de modifier l’annexe III si nécessaire pour tenir compte de situations qui sont provoquées par les maladies animales ayant une incidence significative sur l’élevage ou le commerce du bétail, de la progression de zoonoses qui constituent une menace pour l’homme ou de nouvelles avancées scientifiques ou épidémiologiques, ainsi que de maladies animales susceptibles de constituer une nouvelle menace pour l’Union.

Sauf dans le cas de maladies des animaux et d’organismes nuisibles aux végétaux ayant une incidence notable sur l’Union, en principe, les pays non associés au programme devraient financer eux-mêmes leur participation aux actions visées aux points a) et b).

7.  Les entités ci-dessous remplissent les conditions pour bénéficier des actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement:

a)  les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009;

b)  pour les actions d’appui aux réseaux de collaboration, d’autres organismes opérant dans le domaine des statistiques qui ne sont pas les autorités visées au point a) du présent paragraphe;

c)  des entités à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêt et ayant pour activités et objectifs principaux de promouvoir et soutenir l’application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne visé à l’article 11 du règlement (CE) nº 223/2009 et l’application de nouvelles méthodes de production des statistiques européennes afin de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer la qualité au niveau européen;

Article 10

Bénéficiaires désignés

Les entités mentionnées ci-après peuvent se voir octroyer une subvention au titre du programme sans appel à propositions:

a)  pour des actions du domaine de la surveillance du marché visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point ii), du présent règlement, les autorités de surveillance du marché des États membres telles que visées à l’article 17 du règlement (CE) nº 765/2008 et à l’article 11 du [(proposition de )règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits](55); [Am. 111]

b)  pour les actions du domaine de l’accréditation et de la surveillance du marché visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point i), du présent règlement, l’organisme reconnu en application de l’article 14 du règlement (CE) nº 765/2008 pour réaliser les activités visées à l’article 32 du règlement (CE) nº 765/2008; [Am. 112]

c)  pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du présent règlement, les entités visées à l’article 17 du règlement (UE) nº 1025/2012;

d)  pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Fondation IFRS (International Financial Reporting Standards Foundation) et le Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB);

e)  pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point d) i), en ce qui concerne la représentation des intérêts des consommateurs à l’échelon de l’Union, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et l’association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), dès lors qu’ils évitent tout conflit d’intérêts et représentent, au travers de leurs membres, les intérêts des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres;

f)  pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point d), ii), Finance Watch et Better Finance, sous réserve du respect des conditions suivantes qui fera l’objet d’une évaluation annuelle:

i)  ces entités restent non gouvernementales, à but non lucratif et indépendantes de tout intérêt industriel, commercial ou économique;

ii)  elles évitent tout conflit d’intérêts et représentent, au travers de leurs membres, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs finaux de l’Union dans le domaine des services financiers;

g)  pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement:

i)  les autorités compétentes des États membres et leurs entités affiliées, les laboratoires de référence de l’Union européenne et les centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 92, 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil(56) et des organisations internationales;

ii)  uniquement dans le cas d’actions décrites à l’article 9, paragraphe 6, points a) et b), du présent règlement, les pays tiers, associés ou non au programme;

h)  pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009;

En ce qui concerne le point e) du premier alinéa du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 20 afin d’adapter la liste des entités éligibles à une subvention au titre du programme, pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point d) i). [Am. 113]

Article 11

Critères d’évaluation et d’attribution

Le ou les comités d’évaluation constitués dans le cadre d’actions visant à concrétiser le ou les objectifs spécifiques mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, peuvent être composés, en tout ou en partie, d’experts externes. Les travaux du ou des comités d’évaluation sont fondés sur les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination. [Am. 114]

Article 12

Règles de cofinancement

1.  Pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point ii), du présent règlement, en ce qui concerne les autorités de surveillance du marché des États membres et des pays tiers associés au programme et en ce qui concerne les installations d’essai de l’Union visées à l’article 20 du [(proposition de )règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits], le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une action, pour autant que le principe du cofinancement tel que défini dans le règlement financier n’ait pas été violé. [Am. 115]

2.  Pour les subventions octroyées au Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB) en vue de concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c), ii), si le financement octroyé par la Fédération internationale des comptables (IFAC) pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement annuel total, la contribution annuelle pour l’année considérée est limitée à un montant maximal précisé dans le programme de travail visé à l’article 16.

3.  Pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles, pour autant que le principe du cofinancement tel que défini à l’article 190 du règlement financier n’ait pas été violé.

4.  Pour les actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement, le programme peut financer jusqu’à 95 % des coûts éligibles des actions d’appui aux réseaux de collaboration visés à l’article 15 du règlement (CE) nº 223/2009.

Article 13

Coûts éligibles

Outre les critères fixés à l’article 186 du règlement financier, les critères d’éligibilité des coûts suivants sont applicables aux actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement:

a)  conformément à l’article 193, paragraphe 2, point b), du règlement financier, les coûts sont éligibles avant la date de début de l’action;

b)  de tels coûts peuvent également être éligibles lorsqu’ils résultent de mesures prises en lien avec l’apparition présumée d’une maladie ou la présence présumée d’un organisme nuisible, à condition que ladite apparition ou présence soit confirmée par la suite.

Les coûts visés au premier alinéa, point a), sont éligibles à partir de la date de la notification à la Commission de l’apparition de la maladie ou de la présence de l’organisme nuisible.

Article 14

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.  Une action ayant reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut également recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne peut pas dépasser le montant total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents fixant les conditions du soutien apporté.

2.  Les actions qui ont reçu une certification «label d’excellence», ou qui satisfont aux conditions comparatives cumulatives suivantes:

a)  elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)  elles satisfont aux exigences minimales de qualité dudit appel à propositions;

c)  elles ne peuvent être financées au titre dudit appel à propositions en raison de contraintes budgétaires

peuvent bénéficier d’un concours financier au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen Plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], et au règlement (UE) XX [établissant le programme pour une Europe numérique], notamment l’objectif des compétences numériques avancées, à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds apportant un concours financier sont applicables. [Am. 116]

3.  Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement ne peuvent pas être déclarées dans une demande de paiement pour un autre programme.

4.  Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement peut être calculé pour chaque programme concerné au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.

CHAPITRE III

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT MIXTE

Article 15

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte décidées au titre du présent programme sont exécutées conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION, SUIVI, MISE EN ŒUVRE ET CONTRÔLE

Article 16

Mise en œuvre du programme

1.  Le programme La Commission est mis en œuvre au moyen d’un ou de habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement, afin d’adopter un ou plusieurs programmes de travail tels que visés conformément à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail sont annuels ou pluriannuels et établissent en particulier les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de réalisation et le montant total du plan de financement. Ils établissent également en détail une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes. [Am. 117]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 20 qui complètent le présent règlement en adoptant des programmes de travail, conformément à l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), tel qu’exposé à l’annexe I. Les programmes de travail visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), tel qu’exposé à l’annexe I, sont adoptés par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. [Am. 118]

3.  Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les actions exposées à l’annexe II du présent règlement et visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f), du présent règlement sont exécutées conformément aux articles 14 et 17 du règlement (CE) nº 223/2009.

Article 17

Suivi et rapports

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’efficacité et de l’efficience du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe IV. [Am. 119]

2.  Afin de garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme par rapport à ses objectifs, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 20 en vue de réviser ou de compléter les indicateurs figurant à l’annexe IV lorsque cela se révèle nécessaire et en vue de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 18

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.  L’évaluation Au plus tard ... [quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme], la Commission établit un rapport d’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvreconcernant la réalisation des objectifs des actions soutenues au titre du programme, les résultats, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ciles incidences, l’efficacité de l’utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme. [Am. 120]

3.  Pour ce qui a trait aux actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point c) ii), la Commission élabore un rapport annuel sur l’activité de la Fondation IFRS en ce qui concerne le développement de l’IFRS, du PIOB et de l’EFRAG. Elle transmet son rapport au Parlement européen et au Conseil.

4.  Conformément à l’article 13 du règlement (CE) nº 223/2009, la Commission consulte le comité du système statistique européen en ce qui concerne la partie des évaluations qui se rapporte à des actions visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), du présent règlement avant d’adopter ces évaluations et de les soumettre au Parlement européen et au Conseil.

5.  À Au plus tard ... [trois ans après la fin de la mise en œuvre du programme], et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programmela Commission établit un rapport d’évaluation final sur les incidences à long terme du programme, sur les résultats et sur la durabilité des actions et sur les synergies entre les divers programmes de travail. [Am. 121]

6.  La Commission communique présente les conclusions des évaluations, accompagnées rapports d’évaluation visés aux paragraphes 2 et 5 accompagnés de ses observationsconclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et les rend publics. Les rapports sont accompagnés, le cas échéant, de propositions de modification du programme. [Am. 122]

Article 19

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en application d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectués par l’OLAF.

Article 20

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, paragraphe 3 ter), 9, 10, 16 et 17 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028. [Am. 123]

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 8, paragraphe 3 ter), 9, 10, 16 et 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 124]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, paragraphe 3 ter), 9, 10, 16 et 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 125]

Article 21

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(57). Ledit d’un comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(58). [Am. 126]

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la transparence et la visibilité, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, effectives et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. [Am. 127]

2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relativesd’une manière conviviale, afin de faire connaître aux consommateurs, aux citoyens, aux entreprises – en particulier aux PME – et aux administrations publiques les ressources fournies au programmemoyen des instruments financiers du présent règlement, à ainsi que ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. [Am. 128]

3.  La Commission (Eurostat) exécute des activités d’information et de communication relatives à la concrétisation de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f), à ses actions et résultats lorsqu’ils concernent la collecte de données, le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, dans le plein respect des principes statistiques définis dans le règlement (CE) nº 223/2009. [Am. 129]

Article 23

Abrogation

Les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 24

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, jusqu’à leur clôture, au titre des règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 ou (UE) 2017/826, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à la clôture de celles-ci.

2.  L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre des programmes précédents établis par les actes mentionnés au paragraphe 1.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Actions éligibles visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e)

Les actions ci-après – principalement exécutées par l’octroi de subventions et de marchés – visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

1.  Mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire

1.1.  Mesures d’urgence en matière vétérinaire ou phytosanitaire s’imposant à la suite de la confirmation de l’apparition de l’une des maladies animales ou zoonoses figurant dans la liste de l’annexe III ou de la confirmation de la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles ou en cas de menace directe pour le statut de l’Union en matière de santé humaine, animale ou végétale.

Les mesures visées au premier paragraphe sont exécutées immédiatement et leur application est conforme aux dispositions prévues par la législation applicable de l’Union.

1.2.  En ce qui concerne les urgences phytosanitaires, les mesures suivantes appliquées par les États membres au premier foyer d’organismes nuisibles dans une zone donnée:

a)  les mesures de prévention, de confinement et/ou d’éradication d’un organisme de quarantaine de l’Union prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil(59) ou en application de mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement; [Am. 130]

b)  les mesures prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 29 du règlement (UE) 2016/2031 en vue de prévenir, de confiner et/ou de l’éradication d’un organisme nuisible qui ne figure pas dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union mais qui peut être considéré comme tel conformément aux critères visés audit article ou à l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement; [Am. 131]

c)  les mesures de protection supplémentaires prises pour lutter contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication visées au pointaux points a) du présent point et que les mesures d’enrayement visées au point b) du présent point ont été adoptées en application de l’article 28, paragraphe 1 et de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible, en restreignant si nécessaire la libre circulation des porteurs d’organismes nuisibles dans les États membres voisins; [Am. 132]

c bis)  les mesures d’éradication d’un organisme nuisible apparu soudainement, même s’il n’est pas considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union et résulte de phénomènes climatiques extrêmes ou du changement climatique dans un État membre; [Am. 133]

1.3.  Un concours financier de l’Union peut également être octroyé pour les mesures ci-après.

1.3.1.  Les mesures de protection prises dans le cas d’une menace directe pour le statut sanitaire de l’Union en raison de l’apparition ou de la progression, sur le territoire d’un pays tiers, d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer, de l’une des maladies animales et zoonoses figurant dans la liste de l’annexe III, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures, ou autres activités pertinentes, prises pour protéger le statut phytosanitaire de l’Union.

1.3.2.  Les mesures visées dans la présente annexe qui sont exécutées par deux États membres ou plus qui coopèrent étroitement en vue de lutter contre l’épidémie.

1.3.3.  La constitution de stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre les maladies animales ou zoonoses figurant dans la liste de l’annexe III, lorsque la Commission, à la demande d’un État membre, juge la constitution de tels stocks dans ledit État membre nécessaire.

1.3.4.  La constitution de stocks de produits biologiques ou l’acquisition de doses de vaccin si l’apparition ou la progression, dans un pays tiers ou dans un État membre, d’une des maladies animales ou zoonoses figurant dans la liste de l’annexe III, est susceptible de constituer une menace pour l’Union.

1.3.4 bis.  En cas de risque d’apparition d’épizooties et/ou d’organismes nuisibles, il convient de renforcer considérablement les contrôles et le suivi sur l’ensemble du territoire de l’Union à l’intérieur de l’Union et à ses frontières extérieures; [Am. 134]

1.3.4 ter.   Mesures de surveillance de l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies connus et inconnus à l’heure actuelle [Am. 135]

2.  Programmes annuels et pluriannuels en matière vétérinaire ou phytosanitaire

2.1.  Les programmes annuels et pluriannuels prévoyant des mesures vétérinaires ou phytosanitaires de prévention, d’éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses figurant dans la liste de l’annexe III ou organismes nuisibles aux végétaux doivent être exécutés dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union. [Am. 136]

Les conditions d’ouverture du droit à un concours financier pour une action sont fixées dans le programme de travail visé à l’article 16.

Les programmes sont soumis à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année précédant la période prévue pour leur exécution.

À la suite de la soumission de rapports financiers intermédiaires par les bénéficiaires, la Commission peut, si nécessaire, modifier les conventions de subvention pour toute la période d’admissibilité;

Ces programmes doivent refléter les nouvelles réalités résultant du changement climatique ainsi que la diversité des réalités au niveau européen; ils doivent également contribuer à prévenir l’érosion de la biodiversité européenne. [Am. 137]

2.2.  Si l’apparition ou la progression d’une des maladies animales ou zoonoses figurant dans la liste de l’annexe III est susceptible de constituer une menace pour le statut sanitaire de l’Union, et afin de prémunir celle-ci contre l’introduction de l’une de ces maladies ou zoonoses sur son territoire, ou si des mesures sont nécessaires pour protéger le statut phytosanitaire de l’Union, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes nationaux des mesures destinées à être exécutées sur le territoire de pays tiers, en coopération avec les autorités de ces pays. Dans les mêmes circonstances et avec le même objectif, un concours financier de l’Union peut être octroyé directement aux autorités compétentes de pays tiers.

2.3.  En ce qui concerne les programmes phytosanitaires, un concours financier de l’Union peut être octroyé aux États membres pour les mesures suivantes:

a)  des prospections, sur des périodes données, menées pour vérifier au moins la présence de tout organisme de quarantaine de l’Union et les signes ou symptômes de la présence de tout organisme nuisible faisant l’objet des mesures visées à l’article 29 du règlement (UE) 2016/2031 ou de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;

b)  des prospections, sur des périodes données, menées pour vérifier au moins la présence de tout organisme nuisible autre que les organismes nuisibles visés au point a), susceptible de constituer un risque émergent pour l’Union et dont l’entrée ou la dissémination pourrait avoir une incidence importante sur l’agriculture ou les forêts de l’Union;

c)  les mesures de prévention, de confinement ou d’éradication d’un organisme de quarantaine de l’Union prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031 ou en application de mesures de l’Union adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement; [Am. 138]

d)  les mesures prises par l’autorité compétente d’un État membre en application de l’article 29 du règlement (UE) 2016/2031 en vue de prévenir, de confiner ou d’éradiquer un organisme nuisible qui ne figure pas dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union mais qui peut être considéré comme tel conformément aux critères visés audit article ou à l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement; [Am. 139]

e)  les mesures de protection supplémentaires prises pour lutter contre la dissémination d’un organisme nuisible contre lequel des mesures de l’Union, autres que les mesures d’éradication visées au pointaux points c) du présent point et que les mesures d’enrayement visées au point d) du présent point, ont été adoptées en application de l’article 28, paragraphe 1 et de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme nuisible; [Am. 140]

f)  les mesures destinées à enrayer un organisme nuisible qui est visé par des mesures d’enrayement de l’Union adoptées en application de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 ou de l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement, dans une zone infestée dont il ne peut être éradiqué, dès lors que ces mesures sont essentielles pour protéger l’Union contre une plus grande dissémination de cet organisme.

La liste des organismes nuisibles aux végétaux devant faire l’objet de ces mesures est déterminée dans le programme de travail visé à l’article 16.

3.  Activités d’appui à l’amélioration du bien-être des animaux, y compris les mesures visant à garantir le respect des normes en matière de bien-être animal et la traçabilité, notamment pendant le transport des animaux. [Am. 141]

4.  Laboratoires de référence de l’Union européenne et centres de référence de l’Union européenne visés aux articles 92, 95 et 97 du règlement (UE) 2017/625

5.  Programmes de contrôle coordonnés et collecte d’informations et de données visés à l’article 112 du règlement (UE) 2017/625

6.  Activités de prévention du gaspillage alimentaire et de lutte contre la fraude alimentaire

7.  Activités en faveur d’une production etagroécologique, d’une consommation durables de denrées alimentaires, qui ne nuit pas à l’environnement ni à la biodiversité, et de la vente directe et des circuits courts de commercialisation. [Am. 142]

8.  Bases de données et systèmes informatisés de gestion de l’information nécessaires à une application effective et efficace de la législation relative à l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), et ayant une valeur ajoutée avérée pour l’ensemble de l’Union; mise en œuvre de nouvelles technologies visant à améliorer la traçabilité des produits telles que les codes QR sur les emballages des produits. [Am. 143]

9.  Formation du personnel des autorités compétentes chargé des contrôles officiels ainsi que des autres parties intervenant dans la gestion et/ou la prévention des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, visée à l’article 130 du règlement (UE) 2017/625

10.  Frais de déplacement et d’hébergement et indemnités journalières des experts des États membres que la Commission désigne pour assister ses propres experts, comme le prévoient l’article 116, paragraphe 4, et l’article 120, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625

11.  Travaux techniques et scientifiques, y compris les études et activités de coordination, nécessaires à la prévention de l’apparition de maladies et d’organismes nuisibles nouveaux ou inconnus et à la bonne application de la législation applicable au domaine lié à l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), ainsi qu’à l’adaptation de cette législation à l’évolution de la science, des technologies et de la société [Am. 144]

12.  Activités menées par les États membres ou des organisations internationales qui visent à atteindre l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e), en faveur de l’élaboration et de l’application des réglementations applicables à cet objectif

13.  Projets organisés par un ou plusieurs États membres dans le but d’améliorer, au moyen de techniques et protocoles innovants, la concrétisation efficace de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e)

14.  Mesures d’appui aux initiatives d’information et de sensibilisation menées par l’Union et les États membres et ayant pour objectif de garantir une production et une consommation améliorées, conformes et durables de denrées alimentaires, y compris les activités de prévention du gaspillage alimentaire, de contribution à l’économie circulaire, et de lutte contre la fraude alimentaire, dans l’application des réglementations relevant de l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point e). [Am. 145]

15.  Mesures appliquées, en vue de protéger la santé humaine, animale et végétale et le bien-être animal, sur des animaux, produits animaux, végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers à leur arrivée à une frontière de l’Union

ANNEXE II

Actions éligibles visant à concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f)

L’exécution des politiques de l’Union nécessite des informations statistiques de grande qualité, comparables et fiables sur la situation économique, sociale, territoriale et environnementale de l’Union. De plus, les statistiques européennes permettent au citoyen européen de comprendre le processus démocratique et d’y prendre part, ainsi que de débattre du présent et de l’avenir de l’Union.

Lu en liaison avec le règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes, le programme fournit le cadre général pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes pour la période 2021-2027. Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées au titre de ce cadre et dans le respect des principes du code de bonnes pratiques des statistiques européennes grâce à une coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen (SSE).

Les statistiques européennes développées, produites et diffusées au titre du présent cadre contribuent à l’exécution des politiques de l’Union énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et traduites en priorités stratégiques par la Commission.

Les actions ci-après seront menées en vue de concrétiser l’objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point f):

Union économique et monétaire, mondialisation et commerce

—  la fourniture de statistiques de grande qualité destinées à étayer la procédure concernant les déficits excessifs, le programme d’appui à la réforme structurelle et le cycle annuel de surveillance et d’orientation économiques de l’Union;

—  la fourniture et, si nécessaire, le renforcement des principaux indicateurs économiques européens (PIEE);

—  la fourniture de statistiques et d’orientations méthodologiques sur le traitement statistique des instruments budgétaires et d’investissement d’appui à la convergence économique, à la stabilité financière et à la création d’emplois;

—  la fourniture de statistiques aux fins des ressources propres et des rémunérations et des pensions du personnel de l’Union;

—  les actions d’amélioration de la mesure des échanges dans les de biens et de services, des investissements directs étrangers, des chaînes de valeur mondiales et de l’incidence de la mondialisation sur les économies de l’Union; [Am. 146]

Marché unique, innovation et transformation numérique

—  la fourniture de statistiques fiables de grande qualité concernant le marché unique, le plan d’action européen de la défense et des domaines clés de l’innovation et de la recherche;

—  la fourniture de davantage de statistiques en temps plus utile sur l’économie collaborative et l’incidence de la transition des entreprises et citoyens européens vers le numérique;

Dimension sociale de l’Europe

—  la fourniture, en temps utile, de statistiques fiables de grande qualité à l’appui du socle européen des droits sociaux et de la politique de l’Union en matière de compétences, y compris, mais pas uniquement, les statistiques sur le marché du travail, l’emploi, l’éducation et la formation, les revenus, les conditions de vie, la pauvreté, l’inégalité, la protection sociale, le travail non déclaré et les comptes satellites sur les compétences; [Am. 147]

—  la fourniture de statistiques afférentes à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

—  l’enrichissement des statistiques sur la migration, en particulier sur la situation des migrants et leur intégration ainsi que sur les besoins en matière d’éducation et les niveaux de qualification des demandeurs d’asile;

—  le développement de programmes de recensement de la population et du logement et de statistiques démographiques modernisés pour l’après-2021;

—  la fourniture de projections démographiques et de leurs mises à jour annuelles;

Développement durable, ressources naturelles et environnement

—  le suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD);

—  la poursuite du développement de statistiques d’appui à la stratégie énergétique, à l’économie circulaire et à la stratégie sur les matières plastiques;

—  la fourniture de statistiques et d’indicateurs clés en matière d’environnement, concernant notamment les déchets, les eaux, la biodiversité, les forêts, l’utilisation et la couverture des sols ainsi que de statistiques liées au climat et des comptes économiques de l’environnement;

—  la fourniture de statistiques dans le domaine du transport du fret et des passagers à l’appui des politiques de l’Union et

—  le développement de nouveaux indicateurs permettant le suivi de l’intermodalité et du transfert modal vers des modes de transports plus respectueux de l’environnement;

—  la fourniture en temps utile de données pertinentes pour les besoins de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ainsi que d’autres politiques relatives à l’environnement, à la sécurité alimentaire et au bien-être des animaux;

Cohésion économique, sociale et territoriale

—  la fourniture en temps utile d’indicateurs statistiques exhaustifs sur les régions, y compris les régions ultrapériphériques de l’Union, les villes et les zones rurales afin de suivre et d’évaluer l’efficacité des politiques de développement territorial et l’incidence territoriale des politiques sectorielles;

—  les mesures de soutien au développement d’indicateurs sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme ainsi qu’au développement de statistiques sur les forces de police et la sécurité;

—  les mesures destinées à accroître le recours aux données géospatiales et à favoriser l’intégration systématique, dans tous les domaines de la production statistique, d’une dimension de gestion des informations géospatiales;

Meilleure communication des statistiques européennes, leur mise en avant comme source de confiance permettant de lutter contre la désinformation en ligne

—  les mesures destinées à promouvoir systématiquement les statistiques européennes comme source d’éléments probants digne de confiance et à faciliter le recours des vérificateurs de faits, des chercheurs et des pouvoirs publics à ces statistiques pour lutter contre la désinformation en ligne;

—  les mesures destinées à aider les utilisateurs à accéder aux statistiques et à les comprendre, y compris au moyen de visualisations attrayantes et interactives, de services mieux adaptés à la demande comme la fourniture de rapports sur les données à la demande ou d’analyses en libre-service;

—  les mesures destinées à poursuivre le développement et à contrôler le cadre d’assurance de la qualité des statistiques européennes, y compris par des examens par les pairs du respect, par les États membres, du code de bonnes pratiques de la statistique européenne;

—  la fourniture d’un accès à des microdonnées à des fins de recherche permettant le maintien de l’application des normes les plus élevées en matière de protection des données et de confidentialité des statistiques;

Récolter les fruits de la révolution des données et passer aux statistiques intelligentes fiables («Trusted Smart Statistics»)

—  les mesures destinées à intensifier l’exploitation de nouvelles sources de données numériques et à établir les fondements de statistiques intelligentes fiables pour produire de nouvelles statistiques presque en temps réel au moyen d’algorithmes de confiance;

—  la mise au point de stratégies novatrices d’utilisation de données détenues par le secteur privé grâce à l’adoption du calcul préservant la confidentialité («Privacy-preserving Computation», PPC) et de méthodes de calcul sécurisé multiparties («Secure Multiparty Computation», SMC);

—  les mesures destinées à promouvoir la recherche et l’innovation de pointe dans le domaine des statistiques officielles, y compris en recourant aux réseaux de collaboration et en dispensant des programmes européens de formation statistique;

Élargissement des partenariats et de la coopération statistique

—  les mesures destinées à renforcer le partenariat au sein du système statistique européen (SSE) et la coopération avec le Système européen des banques centrales;

—  les mesures destinées à favoriser les partenariats avec des détenteurs de données du secteur public et du secteur privé ainsi qu’avec les acteurs du secteur des technologies en vue de faciliter l’accès aux données à des fins statistiques, l’intégration de données de sources multiples et le recours aux technologies les plus avancées;

—  les mesures destinées à renforcer la coopération avec le monde de la recherche et la communauté universitaire, notamment en ce qui concerne l’utilisation de nouvelles sources de données, l’analyse des données et la promotion de la culture statistique;

—  la coopération avec les organismes internationaux et les pays tiers au bénéfice de statistiques officielles mondiales.

ANNEXE III

Liste des maladies animales et zoonoses

1)  Peste équine

2)  Peste porcine africaine

3)  Fièvre charbonneuse

4)  Influenza aviaire (hautement pathogène)

5)  Influenza aviaire (faiblement pathogène)

6)  Campylobactériose

7)  Peste porcine classique

8)  Fièvre aphteuse

9)  Pleuropneumonie contagieuse caprine

10)  Morve

11)  Infection par les virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

12)  Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

13)  Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

14)  Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

15)  Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)

16)  Infection à complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis)

17)  Infection par le virus de la maladie de Newcastle

18)  Infection par le virus de la peste des petits ruminants

19)  Infection par le virus de la rage

20)  Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift

21)  Infection par le virus de la peste bovine

22)  Infections par des sérovars de salmonelles zoonotiques

23)  Infection à Echinococcus spp.

24)  Listériose

25)  Clavelée et variole caprine

26)  Encéphalopathies spongiformes transmissibles

27)  Trichinellose

28)  Encéphalomyélite équine vénézuélienne

29)  E. coli vérotoxinogène

La liste des maladies animales et zoonoses couvre:

a)  la liste des maladies visées à la partie 1, chapitre 2, du règlement (UE) 2016/429;

b)  les salmonelles, les zoonoses et les agents zoonotiques couverts par le règlement (CE) nº°2160/2003 et la directive 2003/99/CE(60);

c)  les encéphalopathies spongiformes transmissibles. [Am. 148]

ANNEXE IV

INDICATEURS

Objectif

Indicateur

Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point a)

3, paragraphe 2, point a), sous-point i)

1 – Nombre de nouvelles plaintes et de cas de non-conformité dans le domaine de la libre circulation des marchandises et des services et de la Législation de l’Union en matière de marchés publics

2 – Indice de restrictivité des échanges de services

3 – Nombre de visites du portail «L’Europe est à vous»

4 – Nombre de campagnes conjointes de surveillance du marché

Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point a, sous-point ii)

1 – Nombre de nouvelles plaintes et de cas de non-conformité dans le domaine de la libre circulation des marchandises et des services et des ventes en ligne

2 – Nombre de campagnes conjointes de surveillance du marché et de sécurité des produits

Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b)

1 – Nombre de PME bénéficiant d’un soutien au titre du programme et du réseau

2 – Nombre d’entreprises soutenues ayant conclu des partenariats commerciaux

2 bis – Nombre d’entrepreneurs bénéficiant de programmes de tutorat et de mobilité

2 ter – Réduction du temps et des coûts liés à la création d’une PME

2 quater – Nombre de réseaux d’entreprises créés par rapport à la situation de référence

2 quinquies – Nombre d’États membres utilisant le test PME

2 sexies – Augmentation sensible du nombre d’États membres disposant d’un guichet unique destiné aux nouvelles entreprises

2 septies – Augmentation de la proportion de PME exportant et augmentation de la proportion de PME exportant en dehors de l’Union par rapport à la situation de référence

2 octies – Augmentation sensible du nombre d’États membres appliquant des solutions faisant appel à l’esprit d’entreprise ayant pour cible des entrepreneurs potentiels, de jeunes entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs et des femmes entrepreneurs ainsi que d’autres groupes cibles spécifiques par rapport à la situation de référence

2 nonies – Augmentation de la proportion de citoyens de l’Union qui souhaiteraient exercer une activité indépendante par rapport à la situation de référence

2 decies – Performance des PME en matière de durabilité, mesurée notamment par l’augmentation de la proportion de PME de l’Union qui mettent en place des produits et services verts1 bis et de l’économie «bleue» durables et par leur efficacité sur le plan des ressources (énergie, matériaux ou eau, recyclage, etc.) par rapport à la situation de référence

* Tous les indicateurs sont à comparer avec la situation actuelle en 2018.

_________________

1 bis Les produits et services verts ont pour vocation principale de réduire les risques environnementaux et de réduire au minimum la pollution et l’utilisation des ressources. Les produits ayant des propriétés écologiques (conception écologique, label écologique, mode de production biologique, teneur importante en matériaux recyclés) sont également pris en compte. Source: Flash Eurobaromètre 342, «PME, l’efficacité dans l’utilisation des ressources et les marchés verts».

Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point c)

i)  

ii)  

1 – Proportion de normes européennes mises en œuvre en tant que normes nationales par les États membres dans le nombre total de normes européennes actives

2 – Pourcentage de normes internationales en matière d’information financière et de contrôle des comptes avalisées par l’Union

Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point d)

i)  

ii)  

1 – Indice de la situation des consommateurs

2 – Nombre de documents de prise de position et de réactions reçues de bénéficiaires aux consultations publiques dans le domaine des services financiers

Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point e)

1 – Nombre de programmes vétérinaires ou phytosanitaires nationaux mis en œuvre avec succès

2 – Nombre de situations d’urgence dues à des organismes nuisibles, traitées avec succès

3 – Nombre de situations d’urgence dues à des maladies, traitées avec succès

Objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point f)

1- Incidence des statistiques publiées sur l’internet: nombre de citations sur le web et d’avis positifs/négatifs.

[Am. 149]

(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 40.
(2)JO C 86 du 7.3.2019, p. 259.
(3) Position du Parlement européen du 12 février 2019.
(4)Règlement (UE) nº 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).
(5) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(6)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(7)Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(8)Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(9)Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(10)COM(2018) 439 final.
(11)Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014–2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).
(12) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(13)Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(14)Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(15)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(16)Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(17)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(18)Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(19)Règlement (UE) 2017/826 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant un programme de l’Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 17).
(20)Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(21)Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(22)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(23)JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.
(24)COM(2010)0700.
(25)COM(2017)0623.
(26)COM(2018)0442.
(27)COM(2018)0443.
(28)COM(2018)0372.
(29)COM(2018)0439.
(30)COM(2018)0447.
(31)COM(2018)0435.
(32)COM(2018)0434.
(33)COM(2018)0375.
(34)COM(2018)0367.
(35)COM(2018)0322, article 10.
(36)COM(2018)0382.
(37)COM(2018)0393.
(38)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(39)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(40)Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(41)Règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
(42)Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(43)Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(44)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(45)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(46)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(47)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(48)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(49)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(50)Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(51)Règlement (UE) nº 254/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision nº 1926/2006/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 42).
(52)Règlement (UE) nº 258/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020, et abrogeant la décision nº 716/2009/CE (JO L 105 du 8.4.2014, p. 1).
(53)Règlement (UE) nº 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 178/2002, (CE) nº 882/2004, (CE) nº 396/2005 et (CE) nº 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(54)[référence à ajouter].
(55)COM(2017) 795 final.
(56)Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(57)Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(58) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(59)Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(60) Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité