Index 
Textes adoptés
Mercredi 16 janvier 2019 - Strasbourg
Clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2016
 Accord UE-Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen (résolution)
 Modification des protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen ***
 Accord UE-Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC relative à l'affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille ***
 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ***I
 Fonds social européen plus (FSE+) ***I
 Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ***I
 Répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union
 Établissement d’un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs *
 Mise en œuvre du pilier commercial de l’accord d’association avec l’Amérique centrale
 Établissement du programme InvestEU ***I
 Titre de voyage provisoire de l’Union européenne *
 Programme de recherche et de formation Euratom pour la période 2021–2025 *
 Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne
 Union bancaire – rapport annuel 2018
 Mise en œuvre de l’accord commercial UE-Colombie et Pérou
 Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017

Clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2016
PDF 111kWORD 47k
Décision du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2016 (2018/2938(RSP))
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2016,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Bureau européen d’appui en matière d’asile relatifs à l’exercice 2016, accompagné de la réponse du Bureau(1),

–  vu la déclaration d’assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2016, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 20 février 2018 sur la décharge à donner au Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exécution du budget pour l’exercice 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  vu sa décision du 18 avril 2018(3) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2016, ainsi que la réponse du directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile,

–  vu sa décision du 24 octobre 2018(4), par laquelle il a refusé la décharge au directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2016,

–  vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(5), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile(6), et notamment son article 36,

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l’article 94 et l’annexe IV, article 5, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, de son règlement intérieur,

1.  approuve la clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2016;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

(1) JO C 417 du 6.12.2017, p. 79.
(2) JO C 417 du 6.12.2017, p. 79.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0140.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0406.
(5) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


Accord UE-Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen (résolution)
PDF 135kWORD 55k
Résolution non législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10593/2018),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0463/2018),

–  vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

–  vu l’accord entre l’Union européenne et le Maroc sur les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche («accord de libéralisation»), entré en vigueur le 1er septembre 2013,

–  vu l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 dans l’affaire T-512/12,

–  vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 dans l’affaire C-104/16 P,

–  vu le document de travail des services de la Commission SWD(2018)0346 du 11 juin 2018, qui accompagne le projet de décision du Conseil,

–  vu la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et notamment ses articles 34 et 36,

–  vu le rapport du secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2018/277),

–  vu la résolution 2414 (2018) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur la situation concernant le Sahara occidental (S/RES/2414 (2018)),

–   vu la charte des Nations unies, et notamment son article 73, au chapitre XI, relatif aux territoires non autonomes,

–  vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son chapitre 1, titre V, article 21,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TUE), et notamment son article 218, paragraphe 6, point a),

–  vu sa résolution législative du 16 janvier 2019(1) sur le projet de décision du Conseil,

–  vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international, les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’agriculture et du développement rural et la position sous forme d’amendements de la commission de la pêche (A8-0478/2018),

A.  considérant que l’Union européenne et le Royaume du Maroc entretiennent des relations historiques et maintiennent une coopération étroite, développée dans le cadre d’un large partenariat qui englobe des aspects politiques, économiques et sociaux et qui est renforcé par le «statut avancé» du Maroc dans le cadre de la politique européenne de voisinage et par la volonté des deux parties de continuer à développer ledit partenariat;

B.  considérant que l’accord de libéralisation entre l’Union européenne et le Maroc est entré en vigueur le 1er septembre 2013; que le Front Polisario a saisi la Cour de justice de l’Union européenne au sujet dudit accord le 19 novembre 2012 au motif qu’il enfreindrait le droit international en ce qu’il s’applique au territoire du Sahara occidental;

C.  considérant que, le 10 décembre 2015, le Tribunal a annulé la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libéralisation; que le Conseil, à l’unanimité, a décidé d’interjeter appel le 19 février 2016;

D.  considérant que le Tribunal, dans son arrêt du 21 décembre 2016, a déterminé que l’accord de libéralisation ne prévoyait pas de base juridique permettant l’inclusion du Sahara occidental et qu’il ne pouvait dès lors pas s’y appliquer;

E.  considérant qu’au point 106 de l’arrêt, la Cour a constaté que le peuple du Sahara occidental doit être regardé comme étant un «tiers», au sens du principe de l’effet relatif des traités, tiers dont le consentement est nécessaire pour la mise en œuvre de l’accord sur son territoire; que, dès lors, cet accord ne peut élargir son champ d’application au territoire du Sahara occidental en l’absence d’un nouvel accord;

F.  considérant que les acteurs économiques peuvent toujours exporter vers l’Union européenne depuis le Sahara occidental, mais que, depuis le 21 décembre 2016, les préférences tarifaires ne s’appliquent plus aux produits en provenance de ce territoire;

G.  considérant que les informations à disposition pour permettre aux autorités douanières dans l’Union européenne de déterminer si des produits en provenance du Maroc proviennent du Sahara occidental sont insuffisantes, ce qui empêche de se conformer à l’arrêt de la Cour;

H.  considérant qu’en application de l’arrêt de la Cour, le Conseil a confié à la Commission un mandat en vue de modifier les protocoles n°1 et n°4 de l’accord d’association euro-méditerranéen afin d’y pouvoir inclure les produits en provenance du Sahara occidental; que l’inclusion de ces produits nécessite, par définition, une certaine forme de traçabilité pour les identifier;

I.  considérant qu’il est indispensable d’assurer la conformité de l’accord avec l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-104/16P le 21 décembre 2016;

J.  considérant que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ont consulté, à Rabat et à Bruxelles, des élus et plusieurs représentants et organisations de la société civile du territoire non autonome du Sahara occidental;

K.  considérant que le Parlement a estimé nécessaire de se rendre sur place pour évaluer la situation sur le terrain et comprendre les différents points de vue de la population; qu’il a rappelé les conclusions de la mission d’information de sa commission du commerce international (INTA) qui a eu lieu sur le territoire les 2 et 3 septembre 2018;

L.  considérant que la modification de l’accord de libéralisation se place cependant dans un contexte plus large, de nature politique et géopolitique;

M.  considérant que cette zone est marquée par un conflit de plus de quarante ans, qui a éclaté à la fin de la colonisation espagnole du Sahara occidental;

N.  considérant que pour les Nations unies, le Sahara occidental est un territoire non décolonisé;

O.  considérant que la résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies a prolongé le mandat de la MINURSO d’une période supplémentaire de six mois;

P.  considérant que l’Union européenne et ses États membres ne reconnaissent pas la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental; que les Nations unies et l’Union africaine reconnaissent le Front Polisario comme étant le représentant de la population du Sahara occidental;

Q.  considérant que le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes aux fins de l’article 73 de la charte des Nations unies;

1.  rappelle que le Maroc est un partenaire privilégié de l’Union européenne dans le voisinage méridional, avec lequel l’Union a construit un partenariat stratégique et durable, qui englobe des aspects politiques, économiques et sociaux, mais aussi les thèmes de la sécurité et des migrations; souligne que le Maroc s’est vu accorder le «statut avancé» dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV);

2.  souligne que cet accord doit fournir des garanties en matière de respect du droit international, y compris des droits de l’homme, et respecter les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne qui s’y rapportent;

3.  rappelle l’obligation faite à l’Union européenne et à ses États membres, en vertu de l’article 21 du traité sur l’Union européenne, de respecter les principes de la charte des Nations unies et du droit international; souligne à cet égard que l’article 2 de la charte des Nations unies prévoit le respect du principe d’autodétermination des peuples;

4.  rappelle que, conformément à l’article 21 du traité TUE, l’action de l’Union sur la scène internationale est guidée par les principes de la démocratie, de l’état de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international;

5.  souligne que cet accord n’implique aucune forme de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, considéré à ce jour par les Nations unies comme un territoire non autonome, et dont une grande partie est gérée par le Royaume du Maroc; insiste sur le fait que la position de l’Union reste de soutenir les efforts des Nations unies visant à assurer une solution juste, durable et mutuellement acceptable du conflit du Sahara occidental, qui assure l’autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au droit international, à la charte des Nations unies et aux résolutions des Nations unies en la matière; réitère par conséquent son soutien sans réserve à l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, M. Horst Köhler, qui cherche à ramener les parties à la table des négociations pour parvenir à cet accord; invite les parties à reprendre les négociations sans conditions préalables et de bonne foi; souligne que la ratification de l’accord de libéralisation modifié entre l’Union européenne et le Maroc doit être sans aucun préjudice de l’issue du processus de paix au Sahara occidental;

6.  indique qu’une réunion des parties au conflit a eu lieu début décembre 2018 à Genève, à l’initiative des Nations unies, et avec la participation de l’Algérie et de la Mauritanie, et espère que cette réunion contribuera à la reprise du processus de paix;

7.  rappelle les deux conditions posées dans l’arrêt de la Cour, à savoir de mentionner explicitement le Sahara occidental dans le texte de l’accord et d’obtenir le consentement de la population, ainsi que le troisième critère, ajouté par le Conseil, qui est la nécessité de veiller à ce que l’accord profite à la population locale;

8.  souligne que, comme l’indique le rapport de la Commission, toutes les mesures raisonnables et réalistes ont été prises pour avoir des informations sur le consentement de la population concernée, à travers cette large consultation;

9.  souligne que tout au long du processus de consultation, la Commission et le SEAE ont maintenu un contact régulier avec l’équipe de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental;

10.  prend acte des intérêts légitimes de la population du territoire et estime qu’il est nécessaire de trouver une solution respectée et acceptée de tous au conflit en cours pour assurer le développement économique du territoire; dans le même temps, est convaincu que le peuple sahraoui a le droit d’œuvrer à son propre développement dans l’attente d’une solution politique;

11.  fait observer que, lors de discussions avec divers acteurs locaux et des représentants de la société civile, certaines parties se disaient favorables à l’accord en arguant de leur droit au développement économique, tandis que d’autres estimaient que la résolution du conflit politique devrait précéder tout octroi de préférences commerciales; relève que les consultations inclusives menées par la Commission et le SEAE auprès de plusieurs organisations et organismes du Sahara occidental et d’autres organisations et organes ont mis en lumière le soutien de la majorité des participants à l’égard des préférences tarifaires proposées, porteuses selon eux d’avantages socio-économiques;

12.  rappelle que la Cour, dans son arrêt, n’a pas précisé de quelle manière doit se manifester le consentement de la population; estime dès lors qu’une certaine incertitude entoure encore ce critère;

13.  constate que l’accord est susceptible de promouvoir un développement social et durable qui apporte une contribution décisive au développement économique, social et environnemental actuel et renferme du potentiel en matière de création de perspectives d’emploi (qualifié et non qualifié) locales; relève que, selon les estimations, 59 000 emplois dépendent des exportations, ce qui correspond à environ 10 % de la population vivant sur ce territoire;

14.  estime que les préférences tarifaires accordées par l’Union européenne ont eu des retombées positives sur les secteurs des produits de la pêche et de l’agriculture, ainsi que sur l’exportation de ces produits, dans le territoire non autonome du Sahara occidental; lance toutefois un appel à la prudence en invitant à vérifier s’il y a eu une réelle création de valeur ajoutée au niveau local, un réel réinvestissement dans l’économie locale et de vraies perspectives d’emploi décent pour la population locale;

15.  est convaincu que, sans préjudice du résultat du processus de paix, la population locale profitera du développement économique et des effets induits en matière d’investissement dans les infrastructures, l’emploi, la santé et l’éducation;

16.  prend acte des investissements existants dans plusieurs secteurs, ainsi que des efforts consentis pour développer les technologies vertes telles que les énergies renouvelables ou l’usine de dessalement de l’eau de mer, mais insiste sur la nécessité de consentir davantage d’efforts pour veiller à une meilleure inclusion dans tous les secteurs de l’économie locale;

17.  prend acte des initiatives entrepreneuriales lancées par des Sahraouis, en particulier celles des jeunes, dont de nombreuses jeunes femmes, et souligne que ces jeunes ont besoin de perspectives d’exportation élargies et d’une sécurité juridique pour pouvoir investir davantage dans des secteurs à forte demande de main-d’œuvre tels que l’agriculture, la pêche et les infrastructures;

18.  constate que le Sahara occidental recèle un potentiel stratégique en tant que plateforme d’investissement pour le reste du continent africain;

19.  met en garde contre les retombées négatives qu’aurait la non-application de préférences tarifaires aux produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental, et contre le signal que cela enverrait à la jeune génération qui investit ou souhaite investir sur ce territoire et qui a le potentiel de contribuer à son développement; souligne le risque de voir les activités se déplacer vers des régions où elles bénéficieraient des préférences tarifaires; constate que, selon la Commission, la non-application de préférences tarifaires risquerait d’aggraver la situation économique et sociale de la population locale dans les territoires concernés;

20.  est convaincu qu’une présence de l’Union européenne par le biais, entre autres, de cet accord est préférable à un retrait lorsqu’il s’agit d’établir un dialogue, de suivre l’état des droits de l’homme et des libertés individuelles et de promouvoir leur respect, et demande la tenue d’évaluations et d’un dialogue rigoureux avec le Maroc sur ces questions;

21.  rappelle que d’autres parties du monde, qui ont une approche moins ambitieuse en matière de développement durable, de normes sociales, de normes du travail et de droits de l’homme, frappent déjà à la porte partout où l’Union européenne se retire en espérant bénéficier de nouvelles perspectives commerciales, et qu’elles ne manqueront pas d’y gagner en influence;

22.  souligne que le maintien de contacts entre l’Union européenne et le territoire ne manquera pas d’avoir un effet de levier positif sur le développement durable de celui-ci;

23.  souligne que la sécurité juridique est indispensable pour attirer des investissements viables à long terme sur le territoire et, partant, pour dynamiser et diversifier l’économie locale;

24.  rappelle que, depuis que l’arrêt de la Cour a été rendu, les États membres ne peuvent pas appliquer de manière licite des préférences commerciales aux produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental, et souligne que l’incertitude juridique qui plane sur les opérateurs économiques doit prendre fin;

25.  constate avec une forte préoccupation qu’il a été jusqu’à présent extrêmement difficile de déterminer quels produits, parmi les exportations marocaines, proviennent du territoire non autonome du Sahara occidental;

26.  souligne qu’un critère clé pour l’approbation de cet accord par le Parlement est la mise en place d’un mécanisme permettant aux autorités douanières des États membres d’avoir accès à des informations fiables sur les produits en provenance du Sahara occidental importés dans l’Union européenne, dans le plein respect de la législation douanière de l’Union; souligne qu’un tel mécanisme permettra de mettre à disposition des données statistiques détaillées et ventilées, fournies en temps utile, sur ces exportations; déplore que la Commission et le Maroc aient mis longtemps à convenir d’un tel mécanisme et demande à la Commission de recourir à toutes les mesures correctives à sa disposition si l’application de l’accord s’avérait insuffisante; invite instamment la Commission à présenter chaque année au Parlement une évaluation de la conformité de ce mécanisme avec la législation douanière de l’Union;

27.  insiste sur le fait que, tant que le présent accord ne sera pas en vigueur, notamment le mécanisme permettant l’identification des produits, il sera impossible de savoir combien de produits en provenance du territoire non autonome du Sahara occidental entrent sur le marché européen;

28.  souligne que l’application de la disposition convenue entre l’Union et le Maroc, relative à un échange mutuel annuel d’informations et de statistiques concernant les produits couverts par l’échange de lettres, est nécessaire pour évaluer le champ d’application de l’accord et son incidence sur le développement et les populations locales;

29.  demande à la Commission et au SEAE de suivre de près la mise en œuvre et les effets de l’accord et de lui présenter régulièrement leurs conclusions en la matière;

30.  demande à la Commission d’envisager des possibilités qui permettraient à de futures préférences commerciales d’être effectivement accordées à toutes les populations résidant au Sahara occidental;

31.  rappelle que l’Union et le Maroc ont négocié, comme prévu dans l’accord initial de 2012, un accord ambitieux et exhaustif relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche qui prévoit la protection par le Maroc de la totalité de la liste des indications géographiques de l’Union; rappelle également que la procédure de conclusion de cet accord, entamée en 2015, a été suspendue à la suite de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016; demande à l’Union européenne et au Maroc de reprendre immédiatement la procédure et les négociations relatives à un accord de libre-échange approfondi et complet;

32.  rappelle la grande sensibilité pour le secteur horticole européen de certaines exportations marocaines de fruits et légumes vers l’Union bénéficiant des préférences prévues par l’accord du 8 mars 2012 sur les mesures de libéralisation réciproques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche;

33.  souligne que l’accès de tout pays tiers au marché intérieur de l’Union devrait être subordonné au respect des règles et normes sanitaires, phytosanitaires, de traçabilité et environnementales de l’Union;

34.  demande à la Commission de promouvoir l’équivalence des mesures et des contrôles entre le Maroc et l’Union européenne dans le domaine des normes sanitaires, phytosanitaires, de traçabilité et environnementales, ainsi que des règles en matière d’étiquetage de l’origine, afin de garantir une concurrence équitable entre les deux marchés;

35.  rappelle que la version mise à jour de l’accord ne modifie pas les contingents tarifaires et le régime d’importation préférentiel précédemment établi, et qu’elle n’apporte aux producteurs européens qu’une clarification sur la portée géographique de l’accord;

36.  souhaite attirer l’attention sur le fait qu’une partie de la production de fruits et légumes exportée sous préférences vers l’Union au titre de l’accord en question (notamment les tomates et les melons) provient du territoire du Sahara occidental et que des projets ambitieux existent pour développer encore cette production et ces exportations;

37.  prend toutefois acte de la clarification apportée par ce nouvel accord et espère qu’il pourra fournir dorénavant un cadre stable et incontestable aux parties à l’accord et aux opérateurs économiques concernés de part et d’autre de la Méditerranée;

38.  fait observer que le contrôle des produits agricoles sensibles et l’application stricte des quotas sont indispensables au fonctionnement équilibré de l’accord; rappelle l’existence, dans l’article 7 du protocole nº 1 de l’accord de 2012, d’une clause de sauvegarde permettant de prendre des mesures appropriées lorsque des importations en quantités accrues de produits agricoles sensibles au titre de l’accord entraînent des perturbations sérieuses des marchés et/ou un préjudice grave pour la branche de production concernée; souhaite que les importations sous préférences de produits agricoles sensibles en provenance du Maroc et du Sahara occidental dans l’Union fassent l’objet d’une surveillance appropriée et générale de la part de la Commission et que celle-ci reste prête à activer immédiatement cette clause en cas de nécessité avérée;

39.  prend acte du fait que les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux visées sont légalement tenus de disposer d’un système de surveillance des navires par satellite (système VMS) et qu’il est obligatoire de communiquer la position du navire aux autorités marocaines, de sorte qu’il soit parfaitement possible de suivre les navires et d’enregistrer le lieu de leurs activités de pêche;

40.  invite l’Union européenne à intensifier ses efforts pour encourager la coopération régionale entre les pays du Maghreb, qui ne peut qu’avoir des retombées positives considérables pour la région et au-delà;

41.  souligne la nécessité stratégique pour l’Union de s’engager plus étroitement avec les pays du Maghreb et de développer ses liens avec ces derniers; considère l’extension de l’accord d’association, dans ce contexte, comme une composante logique de cette stratégie;

42.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0017.


Modification des protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen ***
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Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10593/2018),

–  vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles nº 1 et nº 4 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (10597/2018),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0463/2018),

–  vu sa résolution non législative du 16 janvier 2019(1) sur le projet de décision,

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0471/2018),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Maroc.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0016.


Accord UE-Chine dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC relative à l'affaire DS492 - Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille ***
PDF 109kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne – Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))
P8_TA(2019)0018A8-0472/2018

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10882/2018),

–  vu le projet d’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine concernant l’affaire DS492 Union européenne – Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (10883/2018),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0496/2018),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0472/2018),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.


Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0380),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0231/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales, les avis de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement régional, ainsi que la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0445/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à pour la mondialisation (FEM)transition (FET) [Am. 1. Le présent amendement s’applique à l’ensemble du texte]

P8_TC1-COD(2018)0202


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Les principes horizontaux, tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne («TUE») et à l’article aux articles 9 et 10 du TFUE traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TUE doivent être respectés lors de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Conformément à l’article 8 du TFUE, les États membres et la Commission devraient viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du "pollueur-payeur". [Am. 2]

(2)  Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux(6) a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en réponse aux défis sociaux qui se posent en Europe. Étant donné l’évolution de la réalité du monde du travail, l’Union doit être en mesure de répondre aux défis actuels et futurs de la mondialisation et de la numérisation, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi. Les vingt principes clés du socle sont structurés en trois volets: égalité des chances et accès au marché du travail; conditions de travail équitables; protection sociale et inclusion sociale. Le socle européen des droits sociaux constitue le cadre directeur global du Fonds européen d’ajustement à la mondialisationpour la transition (FEMFET), permettant à l’Union de mettre en œuvre les principes en cas de restructurations de grande ampleur.

(3)  Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union(7) au «Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030»(8) - un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de parvenir à un développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que le développement durable soit intégré dans le cadre d’action européen, et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle applique pour relever les défis mondiaux. Le Conseil a salué la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», qui constitue une première étape de l’intégration des objectifs de développement durable et de l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, notamment dans le cadre de ses instruments de financement.

(4)  En février 2018, la Commission a adopté sa communication intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020»(9). La communication souligne que le budget de l’Union doit soutenir l’économie sociale de marché unique de l’Europe. Par conséquent, il sera de la plus haute importance d’améliorer les possibilités d’emploi et de relever les défis en matière de compétences, en particulier ceux liés à la numérisation, à l’automatisation et à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources, respectant pleinement l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique signé à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La flexibilité budgétaire est un principe clé du prochain cadre financier pluriannuel. Les mécanismes de flexibilité doivent rester en place pour permettre à l’Union de réagir dans de meilleurs délais à des événements imprévus et pour veiller à ce que les ressources budgétaires soient utilisées là où les besoins sont les plus urgents. [Am. 3]

(5)  Dans son «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe»(10), la Commission exprime ses préoccupations face aux mouvements isolationnistes, ainsi qu’aux doutes croissants à l’égard des bénéfices de la libéralisation des échanges et de l’économie sociale de marché de l’UE en général.

(6)  Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation»(11), la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. Tout en dépit des reconnaissant les effets positifs généraux très importants qui sont associés à induits par une plus grande ouverture des échanges commerciaux et à une plus forte intégration des économies mondiales, il faut trouver des moyens de pallier ces effets indésirables. Comme , des moyens appropriés sont nécessaires pour faire face aux effets indésirables qui y sont associés. Les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà étant inégalement répartis entre les différentes régions et populations – les personnes exposées aux effets néfastes portant un fardeau important –, les progrèschangements technologiques de plus en plus rapides et environnementaux risquent d’accroître encore ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement. Tout effet négatif cumulé de la mondialisation et des transitions technologiques et environnementales devrait être plus largement anticipé par les fonds structurels de l’Union concernés, tels que le Fonds social européen plus (FSE+), pour une meilleure adaptation du milieu économique et des forces de travail en conciliant l’ouverture la croissance économique et le progrès technologique avec laune protection sociale appropriée et un soutien actif à l’accès à l’emploi et aux perspectives de travail indépendant. [Am. 4]

(7)  Dans son «Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE»(12), la Commission souligne la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre les États membres mais aussi en leur sein. Par conséquent, une priorité majeure est d’investir dans le développement durable, l’égalité, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation ainsi que la santé. [Am. 5]

(8)  LaLe changement climatique, la mondialisation et l’évolution technologique sont susceptibles d’accroître davantage l’interconnexion et l’interdépendance des économies mondiales. La redistribution du travail est une partie intégrante et inévitable de cette évolution économique. Si les avantages du changement doivent être distribués équitablement, il est impératif d’offrir une aide aux travailleurs licenciés et à ceux qui sont menacés de licenciement. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le FSE+, conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FET, conçu pour fournir une assistance de manière réactive, en cas de restructurations de grande ampleur. Le «cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations» (CQR)(13) est l’instrument stratégique de l’Union définissant le cadre des meilleures pratiques pour anticiper et gérer les restructurations d’entreprises. Il offre un cadre global sur la manière d’apporter une réponse adéquate aux problèmes posés par les ajustements économiques et les restructurations et à leur incidence sur l’emploi et la société. Il invite également les États membres à utiliser les financements nationaux et de l’UE afin de mieux atténuer les conséquences sociales négatives, en particulier sur l’emploi, des opérations de restructuration. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le Fonds social européen Plus (FSE+), conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FEM, conçu pour fournir une assistance de manière réactive, en cas de restructurations imprévues de grande ampleur. [Am. 6]

(9)  Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été institué par le règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil(14) pour le cadre financier pluriannuel (CFP) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Il avait pour but de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité aux travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.

(10)  Le champ d’application du règlement (CE) nº 1927/2006 a été élargi en 2009 par le règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil(15) dans le cadre du plan européen pour la relance économique, afin d’inclure les travailleurs ayant perdu leur emploi pour une raison directement liée à la crise financière et économique mondiale.

(11)  Pour la durée du cadre financier pluriannuel courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil(16) a étendu son champ d’application afin de couvrir les licenciements résultant non seulement d’une détérioration grave de la situation économique due à la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) nº 546/2009, mais aussi d’une nouvelle crise financière et économique mondiale.

(11 bis)  Le programme du FET devrait être visible et faire appel à des données plus nombreuses et de meilleure qualité, ce afin de permettre une évaluation scientifique appropriée du FET et d’éviter que le fonctionnement du programme d’aide à l’ajustement lié au commerce ne se heurte à des contraintes administratives. [Am. 7]

(12)  La Commission a procédé à une évaluation à mi-parcours du FEM afin d’apprécier de quelle manière et dans quelle mesure le Fonds atteignait ses objectifs. Le FEM s’est révélé efficace, ayant permis d’atteindre un taux de réinsertion plus élevé de travailleurs licenciés qu’à la période de programmation précédente. L’évaluation a également permis de constater que le FEM avait généré une valeur ajoutée européenne. Cela se vérifie plus particulièrement en ce qui concerne ses effets de volume, c’est-à-dire que l’aide du FEM accroît non seulement le nombre et la variété des services offerts, mais également leur niveau d’intensité. De plus, les interventions du FEM ont un retentissement important et démontrent directement la valeur ajoutée européenne de l’intervention au grand public. Cependant, plusieurs problèmes ont été recensés. D’une part, il a été considéré que la durée de la procédure de mobilisation était trop longue. En outre, de nombreux États membres ont fait état de difficultés pour élaborer les vastes analyses générales de l’événement ayant déclenché les licenciements. Les principaux obstacles qui empêchent les États membres de présenter des demandes d’intervention du FEM sont liés à la capacité financière et institutionnelle. Il peut parfois s’agir simplement d’un manque de personnel. Actuellement, les États membres ne peuvent demander une assistance technique que s’ils mettent en œuvre une intervention du FEM. Comme les licenciements peuvent survenir de manière inattendue, il est important que les États membres soient prêts à réagir immédiatement et puissent présenter une demande dans les plus brefs délais. Dans certains États membres, des efforts plus approfondis de renforcement des capacités institutionnelles doivent être déployés pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des interventions du FEM. Le seuil de 500 licenciements a été critiqué comme étant trop élevé, en particulier dans les régions moins peuplées(17).

(13)  La Commission souligne l’importance continue du rôle du FEMFET qui permet d’agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs perdant leur emploi dans le cadre de restructurations à grande échelle et de les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelledans des emplois de qualité et durables des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d’une perturbation économique grave. Étant donné l’interaction et les effets mutuels de la libéralisation des échanges, de l’évolution technologique, de la numérisation et de l’autonomisation, ou d’autres facteurs tels que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ou la transition vers une économie à faible intensité de carbone et considérant qu’il est par conséquent de plus en plus difficile de mettre en évidence un facteur spécifique de licenciement, la mobilisation du FEM reposera FET devrait reposer uniquement, dans l'avenir, sur l’incidence significative de la restructuration. Compte tenu de son objectif, qui est d’apporter un soutien dans des situations d’urgence et des circonstances imprévues, en complétant le soutien plus anticipatif offert par le FSE+, le FEM doitFET devrait rester un instrument flexible et spécial en dehors des plafonds budgétaires du cadre financier pluriannuel, tel que défini dans la communication de la Commission: «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend - Cadre financier pluriannuel 2021-2027» et son annexe(18). [Am. 8 et 97]

(13 bis)  Dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres, le Parlement européen a réaffirmé sa position déterminée en ce qui concerne le niveau de financement nécessaire pour les politiques clés de l’Union dans le CFP 2021-2027, afin qu’elles puissent remplir leurs missions et objectifs. Il a insisté en particulier sur la demande visant à doubler les ressources financières spécifiques du CFP allouées aux PME et à la lutte contre le chômage des jeunes. Il a salué plusieurs propositions qui améliorent les dispositions actuelles, notamment l’augmentation des dotations des instruments spéciaux, et a annoncé son intention de négocier des améliorations supplémentaires, chaque fois que cela est nécessaire. [Am. 9]

(14)  Comme indiqué, afin de préserver la dimension européenne du FEMFET, une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être définie par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil est fixé à 250200 licenciements pour une période les périodes de référence de quatre mois (ou de six mois dans des cas sectoriels)respectives. Compte tenu du fait que les vagues de licenciements dans différents secteurs d’une même région ont aussi une incidence significative sur le marché du travail local, il est également possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes peuventil devrait être présentéespossible de présenter des demandes pour un nombre inférieur de licenciements. [Am. 10]

(14 bis)  Eu égard au principe de subsidiarité et au fait que l’épisode de restructuration doit avoir une incidence importante pour déclencher l’intervention du FET, ce dernier devrait aspirer à faire preuve de solidarité envers les travailleurs licenciés de tous les types d’entreprises, quelle que soit leur taille. [Am. 11]

(14 ter)  Le FET devrait rester un instrument spécial de l’Union permettant de réagir à des situations qui entraînent des restructurations majeures sur le marché européen du travail. Toutefois, l’Union devrait poursuivre ses efforts afin de trouver des moyens plus durables de faire face aux changements et défis structurels qui touchent les marchés du travail et entraînent de telles restructurations dans les États membres. [Am. 12]

(15)  Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, le taux de cofinancement du coût de l’ensemble de services personnalisés et de sa mise en œuvre devraient être égaux à ceux du FSE+ dans l’État membre concerné.

(16)  La partie du budget de l’Union allouée au FEMFET devrait être mise en œuvre par la Commission en gestion partagée avec les États membres, conformément au règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] du Parlement européen et du Conseil(19) (ci-après, le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre du.FEMFET en gestion partagée, la Commission et les États membres respectent les principes énoncés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.

(17)  L’Observatoire européen du changement, installé à Dublin auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), assiste la Commission et les États membres au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l’évaluation des tendances, telles que celles qui sont liées à de la mondialisation, aux changements technologiques et environnementaux, aux restructurations et à l’utilisation du FEMFET. Ces analyses devraient comprendre suffisamment de données ventilées, notamment selon une perspective de genre, afin de lutter plus efficacement contre les inégalités entre les hommes et les femmes. [Am. 13]

(17 bis)  L’outil de veille sur les restructurations d’entreprises (ERM) d’Eurofound analyse en temps réel les notifications d’épisodes de restructuration de grande ampleur dans l’ensemble de l’Union, en s’appuyant sur un réseau de correspondants nationaux. L’ERM revêt une haute importance pour le FET et devrait faciliter son fonctionnement, notamment en contribuant à recenser les possibilités d’intervention à un stade précoce. [Am. 14]

(18)  Les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient avoir des conditions d’accès au FEMFET identiques, indépendamment de leur contrat de travail ou de leur relation de travail. En conséquence, aux fins du présent règlement, les travailleurs licenciés, indépendamment du type et de la durée de leur relation de travail, ainsi que les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient être considérés comme des bénéficiaires possibles du FEMFET. [Am. 15]

(19)  Les contributions financières du FEMFET devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réintégrer, rapidement et de manière durable, les bénéficiaires sur le marché du travail, avec des emplois de qualité, dans un secteur d’activité tourné vers l’avenir, que ce soit dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, mais également visant à promouvoir l’emploi indépendant et la création d’entreprise y compris par le biais de l’implantation de coopératives. Les mesures devraient refléter les besoins recensésprévisibles du marché du travail local ou régional. Toutefois, le cas échéant, il conviendrait de soutenir la mobilité des travailleurs licenciés afin d’aider ces derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un accent particulier estdevrait être mis sur la diffusion des compétences requises à l’ère numérique et, le cas échéant, la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le monde du travail. L’inclusion d’allocations pécuniaires dans un ensemble coordonné de services personnalisés devrait être limitée. . Les contributions financières devraient compléter et non remplacer des mesures relevant de la responsabilité des États membres et/ou d’entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives. Les entreprises pourraientdevraient être encouragées à participer au cofinancement national des mesures soutenues par le FEMFET. [Am. 16]

(19 bis)  Lors de la mise en œuvre et de la conception d’un ensemble coordonné de services personnalisés destiné à faciliter la réintégration des bénéficiaires ciblés, les États membres devraient exploiter et mieux cibler les objectifs de la stratégie numérique et de la stratégie pour un marché unique numérique de manière à remédier aux graves disparités entre hommes et femmes dans les secteurs des TIC ainsi que des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) en favorisant la reconversion et la requalification professionnelles des femmes dans les TIC et les STEM. Lors de la mise en œuvre de la conception d’un ensemble coordonné de services personnalisés, les États membres devraient également éviter de perpétuer la domination d’un sexe dans ces industries et ces secteurs, dans lesquels cela est habituellement le cas. Accroître la représentation du sexe le moins représenté dans divers secteurs, tels que les finances, les TIC et les STEM, permettrait de réduire les écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de retraite. [Am. 17]

(20)  Lors de l’établissement de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favoriseront de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible detous les bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi de qualité et durable, dans les meilleurs délais, pendant la période de sixsept mois précédant la présentation du rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière. La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait, le cas échéant, tenir compte des raisons sous-tendant les licenciements et anticiper les futures perspectives sur le marché du travail ainsi que les compétences requises. L’ensemble coordonné devrait être compatible avec le passage à une économie respectueuse du climat et efficace dans l’utilisation des ressources. [Am. 18]

(21)  Lors de la conception de l’ensemble coordonné de mesures actives du marché du travail, les États membres devraient accorder une attention particulière aux bénéficiaires défavorisés, notamment aux personnes handicapées, aux personnes ayant la charge de proches dépendants, aux chômeurs jeunes et âgés, aux personnes ayant un faible niveau de qualification, aux personnes issues de l’immigration et aux personnes menacées de pauvreté, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à réintégrer le marché du travail. Néanmoins, les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l’Union et sont inscrits dans le socle européen des droits sociaux, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du FEMFET. [Am. 19]

(21 bis)  Entre mars 2007 et mars 2017, la Commission a reçu 148 demandes de cofinancement du FEM émanant de 21 États membres, pour un montant total de près de 600 millions d’euros, visant à aider 138 888 travailleurs licenciés et 2 944 personnes sans emploi ne suivant ni enseignement, ni formation (NEET). [Am. 20]

(22)  Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux bénéficiaires, les États membres devraient d’urgence tout mettre en œuvre pour présenter des demandes complètes en vue d’une contribution financière du FEMFET, et les institutions de l'Union devraient faire tout leur possible pour les évaluer rapidement. Dans les cas où la Commission demande des informations supplémentaires pour évaluer une demande, la fourniture d’informations supplémentaires devrait être limitée dans le temps. [Am. 21]

(22 bis)  Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement et la réalisation de ses objectifs, il convient de faire connaître davantage le FET et ses possibilités, notamment auprès des autorités compétentes des États membres. [Am. 22]

(22 ter)  La Commission devrait faciliter l’accès aux autorités nationales et régionales au moyen d’un service d’assistance spécifique qui fournirait des informations générales et des explications sur les procédures et la manière de présenter une demande. Ce service d’assistance devrait fournir des formulaires types pour les statistiques et une analyse plus détaillée. [Am. 23]

(23)  Dans l’intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l’État membre qui a présenté la demande devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs concernés par la procédure de demande et continuer à les associer tout au long de la phase de mise en œuvre. [Am. 24]

(24)  En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEMFET ne devraient pas sauraient jamais remplacer mais devraient plutôt, si possible, compléter des mesures d’aide disponibles pour les bénéficiaires dans le cadre des fonds de l’Union ou d’autres politiques ou programmes de l’Union. De même, la contribution financière au titre du FET ne peut pas se substituer à des mesures nationales ou à des mesures relevant de la responsabilité des entreprises à l’origine des licenciements en vertu du droit national ou de conventions collectives et devrait plutôt créer une véritable valeur ajoutée européenne. [Am. 25]

(25)  IlEu égard au principe d’égalité, les États membres devraient garantir un accès effectif aux informations relatives au FET sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales. La Commission devrait notamment favoriser la diffusion de bonnes pratiques existantes, faire connaître les critères d’éligibilité et les procédures de demande du FET et faire davantage connaître le Fonds auprès des citoyens de l’Union et, en particulier, des travailleurs. Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEMFET et aux résultats obtenus. [Am. 26]

(26)  Pour faciliter l’application du présent règlement, il convient que les dépenses soient éligibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEMFET.

(27)  Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEMFET lors de la procédure budgétaire annuelle.

(27 bis)  Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il conviendrait de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FET lors de la procédure budgétaire annuelle. [Am. 27]

(28)  [Le cadre financier pluriannuel et l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du [date future] sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(20) (ci-après l’«accord interinstitutionnel») déterminent le cadre budgétaire du FEMFET].

(29)  Dans l’intérêt des bénéficiaires, l’aide devrait être mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l’Union participant à la mise en œuvre du FEMFET devraient faire tout leur possible pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l’adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEMFET . Par conséquent, l’autorité budgétaire pourra dans l’avenir se prononcer sur les demandes de virement présentées par la Commission. L’élaboration d’une proposition relative à la mobilisation du FEM par la Commission ne sera dès lors plus nécessaire. [vote séparé]

(30)  En cas de fermeture d’une entreprise, les travailleurs licenciés peuvent être aidés à reprendre une partie ou la totalité des activités de leur ancien employeur, et l’État membre dans lequel l’entreprise est localisée peut avancer les fonds nécessaires d’urgence pour rendre ceci possible. [Am. 29]

(31)  Afin de permettre au Parlement européen d’exercer un contrôle politique et à la Commission d’effectuer un suivi continu des résultats obtenus avec le concours du FEMFET, les États membres devraient présenter un rapport final sur la mise en œuvre du FEMFET qui devrait répondre à des exigences de suivi précises et comporter des mesures de contrôle des bénéficiaires et une analyse d’impact portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes. [Am. 30]

(32)  Les États membres devraient demeurer responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le «règlement financier»)(21) ou du règlement qui lui succède. Il convient que les États membres justifient l’utilisation faite de la contribution financière reçue du FEMFET. Vu la brièveté de la période de mise en œuvre des actions du FEMFET, les obligations en matière d’établissement de rapport devraient tenir compte de la nature particulière des interventions de ce Fonds.

(32 bis)  Les États membres devraient assurer des actions de communication efficaces pour promouvoir les contributions financières du FET, faire état de l’origine des financements de l’Union et améliorer la visibilité des actions financées par l’Union dans le cadre de ce Fonds. [Am. 31]

(33)  Les États membres devraient également prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013(22) du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (Euratom, CE) nº 2988/95(23) et nº 2185/96(24) du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et des vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939(25) du Conseil, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des procédures de répression de la fraude et d’autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(26) relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne (CCE), et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude, et l’informer de leur suivi ainsi que de la suite donnée aux enquêtes de l’OLAF.

(34)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 et au règlement (UE) 2017/1939, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(35)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 TFUE concernent aussi la protection du budget de l’Union en cas de défaillances généralisées de l’État de droit dans les États membres, le respect de l’État de droit étant une condition indispensable pour assurer une bonne gestion financière et un financement efficace de l’UE.

(36)  En application des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(27), il y a lieu d’évaluer ce programme sur la base d’informations recueillies selon des exigences de suivi spécifiques, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables comme base d’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(37)  Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, ce programme contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront recensées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du Fonds et seront réexaminées dans le cadre de son évaluation. [Am. 32]

(38)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux à l’échelle de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)  Compte tenu du fait que la transformation numérique de l’économie nécessite un certain niveau de compétence numérique de la main-d’œuvre, la diffusion des compétences requises à l’ère numérique devrait être un élément horizontal obligatoire de tout ensemble coordonné de services personnalisés fournis et devrait intégrer l’objectif d’accroître la proportion des femmes dans les professions relevant des STEM, [Am. 33]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen d’ajustement à la mondialisationpour la transition (FEMFET).

Il fixe les objectifs du FEMFET ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles et critères relatifs relatives à l’octroi d’un tel financement, y compris les demandes des États membres relatives à des contributions financières du FEMFET pour des mesures ciblant les bénéficiaires visés à l’article 7. [Am. 34]

Article 2

Mission

Le FEM contribue à une meilleure répartition des bénéfices L’objectif du FET est d’accompagner les transformations socio-économiques résultant de la mondialisation et du progrès technologiqueainsi que des changements technologiques et environnementaux, en aidant les travailleurs licenciés à s’adapter travers la valorisation de nouveaux types d’emplois durables. Le FET est un fonds permettant de réagir aux changements structurelssituations d’urgence et qui contribue à une transition juste. À ce titre, le FEMFET contribue à la mise en œuvre des principes définis dans le cadre du socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres. [Am. 35]

Article 3

Objectifs

1.  Le FETFET a pour objectif général de faire preuve de solidarité et ded’apporter un soutien envers les financier aux mesures de réemploi qui concernent des travailleurs licenciés, indépendamment du type et lesde la durée de leur relation de travail, et des travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations imprévues de grande ampleur, visées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3. [Am. 36]

2.  Le FEMFET a pour objectif spécifique d’apporter une assistance et un soutien en vue de la réinsertion sur le marché du travail aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de restructurations imprévues de grande ampleur, dues en particulier à des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications majeures de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les crises financières ou économiques, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou en raison de la numérisation, de l’automatisation ou de l’automatisationl’évolution technologique. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. [Am. 37 et 98]

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  «travailleur licencié»: un salariétravailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont l’emploi est résilié prématurément par licenciement ou dont le contrat n’est pas renouvelé pour des raisons économiques; [Am. 38]

b)  «travailleur indépendant»: une personne qui employait moins de 10 travailleurs;

c)  «bénéficiaire»: une personne participant aux mesures cofinancées par le FEMFET;

d)  «irrégularité»: une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à l’exécution du FEMFET, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées.

Article 5

Critères d’intervention

1.  Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEMFET pour des mesures ciblant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article.

2.  Le FEMFET fournit une contribution financière lors de restructurations de grande ampleur qui se traduisent par:

a)  la cessation d’activité de plus de 250d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatresix mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation se produit chez les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise; [Am. 39]

b)  la cessation d’activité de plus de 250 d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de sixneuf mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 250qu’au moins 200 travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées; [Am. 40]

c)  la cessation d’activité de plus de 250d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatreneuf mois, en particulier dans des PME opérant dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2. [Am. 41]

3.  Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerney compris les demandes impliquant des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi le niveau d’emploi et l’économie locale, régionale ou régionalenationale. L’État membre qui a présenté la demande précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne sont pas entièrement satisfaits. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder 15 % du plafond annuel du FEMFET. [Am. 42]

4.  Le FEMFET ne peut être mobilisé lorsque des travailleurs sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre, qui touchent des secteurs dépendant principalement de financements publics. [Am. 43]

Article 6

Calcul des licenciements et de la cessation d’activité

1.  L’État membre qui a présenté une demande précise les modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants visés à l’article 4 aux fins de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3. [Am. 44]

2.  L’État membre qui a présenté une demande calcule le nombre visé au paragraphe 1, tel qu’il se présente à l’une des dates suivantes:

a)  la date à laquelle l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil(28), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente;

b)  la date à laquelle l’employeur notifie le préavis de licenciement ou de résiliation du contrat de travail au travailleur;

c)  la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration;

d)  la fin de la mission auprès de l’entreprise utilisatrice; ou

e)  pour un travailleur indépendant, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Dans les cas visés au point a), l’État membre qui a présenté la demande fournit des informations supplémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Article 7

Bénéficiaires éligibles

L’État membre demandeur peut offrir un ensemble coordonné de services personnalisés, conformément à l’article 8, cofinancés par le FETFET, aux bénéficiaires éligibles dont peuvent faire partie:

a)  les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, dont le nombre est calculé conformément à l’article 6, pendant la période de référence visée à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3; [Am. 45]

b)  les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, dont le nombre est calculé conformément à l’article 6, en dehors de la période de référence visée à l’article 5; à savoir six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Les travailleurs et les travailleurs indépendants visés au point b) sont considérés éligibles à condition qu’un lien de causalité clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence.

Par dérogation à l’article 5, les États membres demandeurs peuvent offrir des services personnalisés cofinancés par le FET à un nombre de NEET (personnes sans emploi et ne suivant ni études, ni formation) âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements surviennent dans des régions de niveau NUTS 2. [Am. 46]

Article 8

Mesures éligibles

1.  Une contribution financière du FEMFET peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés, avec le concours des organisations syndicales et/ou des représentants des travailleurs, visant à faciliter la réinsertion sur le marché du travail, par un emploi salarié ou non salarié durable et de qualité, des bénéficiaires visés et, en particulier, des travailleurs licenciés les plus défavorisés. [Am. 47]

La diffusion des compétences requises à l’ère numérique ainsi que dans une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources constitue un élément horizontal obligatoire de tout ensemble de formation et/ou de services personnalisés proposé. Le niveau de formation est adapté aux qualifications, aux compétences et aux besoins spécifiques du bénéficiaire concerné. [Am. 48]

L’ensemble coordonné de services personnalisés peut notamment comprendre:

a)  la formation et le recyclage sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification de l’expérience acquise, l’aide personnalisée à la recherche d’un emploi, l’orientation professionnelle, les services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération; [Am. 49]

b)  des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeursallocations de mobilité, les allocations de mobilitégarde d’enfant, les allocations de subsistance ou de formation, y compris les allocations pour les aidants, et les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, y compris les mesures d’incitation pour offrir des formules souples de travail aux travailleurs licenciés. [Am. 50]

Les coûts des mesures visées au point b), ne peuventdépassent pas dépasser35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné de services personnalisés énumérés dans le présent paragraphe. [Am. 51]

Les investissements pour le travail indépendant, le démarrage d’une entreprise, y compris d’une coopérative, ou la reprise d’entreprises par les salariés ne peuvent dépasser 20 000dépassent pas 25 000 EUR par travailleur licencié. [Am. 52]

La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et économe en ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local ainsi que de la possibilité de réinsertion des travailleurs dans le secteur professionnel de leur ancien emploi lorsqu’une restructuration de grande ampleur a créé un besoin de compétences nouvelles ou supplémentaires et lorsque les compétences existantes peuvent être utilisées plus efficacement. [Am. 53]

2.  Les mesures suivantes ne sont pas éligibles au titre de la contribution financière du FEMFET:

a)  les mesures spéciales d’une durée limitée visées au paragraphe 1, point b), qui ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

b)  les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

b bis)  les mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés, les travailleurs exposés à un risque plus élevé de pauvreté ou les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail ou à y retourner; [Am. 54]

b ter)  les mesures relevant de la responsabilité des États membres en vertu du droit national ou de conventions collectives. [Am. 55]

Les mesures soutenues par le FEMFET ne se substituent pasen aucun à des mesures passives de protection sociale. [Am. 56]

3.  L’ensemble coordonné de services personnalisés est établi en concertation avec les bénéficiaires visés ou leurs représentants, et/ou avec les partenaires sociaux. [Am. 57]

4.  Sur l’initiative de l’État membre qui a présenté la demande, une contribution financière du FEMFET peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 9

Demandes

1.  L’État membre présente une demande à la Commission dans un délai de 12 semaines suivant la date à laquelle les critères fixés à l’article 5, paragraphe 2, ou paragraphe 3, sont remplis.

2.  Dans un délai de dix jours à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date retenue étant la plus tardive, la Commission accuse réception de la demande et informe l’État membre de toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande. [Am. 58]

3.  Lorsqu’un État membre le demande, la Commission lui fournit une aide technique en amont de la procédure. Lorsque la Commission demande des informations complémentaires, l’État membre répond dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné. [Am. 59]

4.  Sur la base des informations fournies par l’État membre, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d’octroi d’une contribution financière, dans un délai de 6040 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. Si, exceptionnellement, la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle motive par écrit celui-ci peut être prorogé de 20 jours ouvrables supplémentaires moyennant motivation écrite préalable par la Commission justifiant les raisons du de son retard et notification de cette motivation à l’État membre considéré. [Am. 60]

5.  La demande contient les informations suivantes:

a)  une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 6, y compris la méthode de calcul;

b)  la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités par la suite, elle a respecté toutes ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence; [Am. 61]

b bis)   une indication claire des activités déjà menées par les États membres pour aider les travailleurs licenciés et du caractère complémentaire des financements demandés au titre du FET en raison d’un manque de ressources à la disposition des autorités nationales ou régionales; [Am. 62]

b ter)   une liste des financements de l’Union dont l’entreprise qui procède aux licenciements a déjà bénéficié au cours des cinq années précédant les licenciements collectifs; [Am. 63]

c)  une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs;

d)  le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs en aval et des secteurs qui licencient, ainsi que des catégories de bénéficiaires concernées, ventilées par sexe, groupes d’âge et niveau d’éducation;

e)  les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national, voire transfrontalier le cas échéant; [Am. 64]

f)  une description détaillée de l’ensemble coordonné de services personnalisés et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, peu qualifiés, âgés et jeunes ou résidant dans des régions défavorisées; [Am. 65]

g)  une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné de services personnalisés complète les mesures financées par d’autres fonds nationaux ou de l’Union, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises à l’origine des licenciements concernées, en vertu du droit national ou de conventions collectives;

h)  une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

i)  à des fins d’évaluation, des objectifs indicatifs spécifiques définis par l’État membre concernant le taux de réemploi des bénéficiaires six mois après la fin de la période de mise en œuvre;

j)  les dates auxquelles les services personnalisés destinés aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEMFET, visées à l’article 8, ont commencé ou doivent commencer;

k)  les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres organisations concernées, le cas échéant;

l)  une attestation de conformité de l’aide sollicitée au titre du FEMFET avec les règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi les services personnalisés ne se substituent pas aux mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives;

m)  les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant;

m bis)   une déclaration confirmant que les actions proposées seront complémentaires des actions financées par les Fonds structurels et que tout double financement sera évité. [Am. 66]

Article 10

Complémentarité, conformité et coordination

1.  La contribution financière au titre du FEMFET ne se substitue pas à des mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

2.  L’aide en faveur des bénéficiaires visés complète les mesures adoptées par les États membres sur les plans national, régional et local, voire transfrontalier le cas échéant, y compris les mesures cofinancées par des fonds et programmes de l’Union, conformément aux recommandations du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations. [Am. 67]

3.  La contribution financière du FEMFET est limitée au minimum nécessaire pour faire preuve de solidarité avec les bénéficiaires visés et leur apporter un soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les mesures soutenues par le FEMFET sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’au droit national, notamment aux règles en matière d’aides d’État. [Am. 68]

4.  Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre qui a présenté la demande assurent la coordination de l’aide apportée par les fonds et les programmes de l’Union. [Am. 69]

5.  L’État membre qui a présenté la demande veille à ce que les mesures spécifiques bénéficiant d’une contribution financière du FEMFET ne reçoivent pas une aide d’autres instruments financiers de l’Union.

Article 11

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre soient promues au cours des différents à tous les stades pertinents de la mise en œuvre de la contribution financière du FEMFET et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. [Am. 70]

La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’identité de genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEMFET et dans l’accès à celle-ci.

Article 12

Assistance technique sur l’initiative de la Commission

1.  Sur l’initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du plafond annuel du FEMFET peut être consacré à au financement de l’assistance technique et administrative apportée à sa mise en œuvre, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de collecte de données, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, d’activités de communication et d’activités permettant de renforcer la visibilité du FEMFET, ainsi qu’à d’autres mesures d’assistance technique et administrative. Les synergies avec les systèmes existants de suivi des changements structurels, comme l’ERM, sont renforcées. Ces mesures peuvent couvrir les périodes de programmation passées et futures. [Am. 71]

2.  Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1, la Commission soumet une demande de virement de crédits pour l’assistance technique à inscrire aux lignes budgétaires pertinentes, conformément à l’article 31 du règlement financier.

3.  La Commission exécute l’assistance technique de sa propre initiative en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)], du règlement financier.

Lorsque la Commission exécute l’assistance technique en gestion indirecte, elle veille à garantir la transparence de la procédure de désignation du tiers exécutant de la mission qui lui incombe ainsi qu’à informer toutes les parties prenantes au FET, dont le Parlement européen, du sous-traitant retenu à cet effet. [Am. 72]

4.  L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres pour l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEMFET, y compris la création d’un service d’assistance. La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEMFET aux partenaires sociaux européens et nationaux. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre. [Am. 73]

Article 13

Information, communication et publicité

1.  Les États membres sont tenus de faire état de l’origine des financements de l’Union et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au grand public. Les États membres s’assurent que la valeur ajoutée européenne des financements soit mise en avant et veillent à seconder la Commission dans ses travaux de collecte de données visant à accroître la transparence budgétaire. [Am. 74]

Les États membres utilisent l’emblème de l’UE conformément à [l’annexe VIII du règlement portant dispositions communes] accompagné d’une simple déclaration de financement («financé/cofinancé par l’Union européenne»).

2.  La Commission maintient et actualise régulièrement une présence en ligne accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, pour fournir des informations à jour sur le FEMFET, dispenser des conseils sur la soumission des demandes et sur les actions éligibles, fournir des listes de contacts dans les États membres régulièrement mises à jour, ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire. [Am. 75]

3.  La Commission favorise la diffusion des bonnes pratiques existantes en matière de communication, met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux demandes d’intervention du FEMFET et aux résultats obtenus, sur la base de son expérience, afin d’améliorer l’efficacité la visibilité du FEMFET, de faire connaître ses critères d’éligibilité et ses procédures de demandes, d’améliorer son efficacité et de le faire connaître auprès des citoyens et des travailleurs de l’Union, y compris les citoyens et les travailleurs de zones rurales confrontées à des difficultés d’accès à l’information. [Am. 76]

Les États membres veillent à ce que tout support de communication et de visibilité soit mis à la disposition des institutions, organes ou agences de l’Union, et qu’une licence libre de redevance, non exclusive et irrévocable pour utiliser ce matériel, ainsi que tous les droits préexistants qui y sont associés, soit accordée à l’Union. La licence octroie les droits suivants à l’Union:

–  l’usage interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre à la disposition des institutions et agences de l’UE et des États membres ainsi qu’à leurs employés les supports de communication et de visibilité;

–  la reproduction, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des supports de communication et de visibilité;

–  la communication au public, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, des supports de communication et de visibilité;

–  la distribution au public, sous quelque forme que ce soit, des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers);

–  le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité;

–  la concession de sous-licences à des tiers concernant les droits sur les supports de communication et de visibilité.

Des droits additionnels peuvent être accordés à l’Union.

4.  Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l’Union, pour autant qu’elles aient un rapport avec les objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Article 14

Fixation du montant de la contribution financière

1.  Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 9, et compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais au terme du délai fixé à l’article 9, paragraphe 4, le montant de la contribution financière du FEMFET qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. [Am. 77]

2.  Le taux de cofinancement du FEMFET pour les mesures proposées est aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné.

3.  Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 9 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 16 et en informe l’État membre qui a présenté la demande. [Am. 78]

4.  Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 9 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe sans délai l’État membre qui a présenté la demande ainsi que les autres parties prenantes concernées, dont le Parlement européen. [Am. 79]

Article 15

Période d’éligibilité

1.  Sont éligibles au titre de la contribution financière du FEMFET les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande en vertu de l’article 9, paragraphe 5, point j), auxquelles l’État membre concerné fournit ou devrait commencer à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEMFET, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 4.

2.  L’État membre met en œuvre les mesures éligibles visées à l’article 8 dans les meilleurs délais. Elles sont, en tout état de cause, mises en œuvre dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière et menées, au plus tard, dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière. [Am. 80]

3.  La période de mise en œuvre est celle qui commence aux dates énoncées dans la demande, en vertu de l’article 9, paragraphe 5, point j), auxquelles l’État membre concerné commence à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés et à mener les activités de mise en œuvre du FEMFET visées à l’article 8, et se termine 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière.

4.  Lorsqu’un bénéficiaire accède à un cours d’enseignement ou de formation dont la durée est de deux ans ou plus, les dépenses afférentes à ce cours sont éligibles à un cofinancement du FEMFET jusqu’à la date à laquelle le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être présenté, pour autant qu’elles aient été engagées avant cette date.

5.  Les dépenses effectuées en application de l’article 8, paragraphe 4, sont éligibles jusqu’à la date limite de présentation du rapport final, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

Article 16

Procédure et exécution budgétaire

1.  Si la Commission a conclu que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEMFET sont remplies, elle soumetprésente une demandeproposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FET est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d’un mois à compter de la communication de la proposition à ces derniers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FET, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires pertinentes,. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée.

Les virements afférents au FET sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier. [Am. 81]

2.  La demande de virement doit être accompagnée d’un résumé de l’examen de l’éligibilité de la demande.[Am. 82]

3.  La Commission adopte une décision d’octroi d’une contribution financière, par la voie d’un acte d’exécution, qui entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil. adoptent Lla décision constitue une décision de financement au sens de l’article 110 mobilisation du règlement financierFET. [Am. 83]

3 bis.  Une proposition de décision de mobilisation du FET en vertu du paragraphe 1 comporte les éléments suivants:

a)  l’évaluation réalisée conformément à l’article 9, paragraphe 4, accompagnée d’un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde;

b)  les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 5 et 10 sont remplis; et

c)  les raisons justifiant les montants proposés. [Am. 84]

Article 16 bis

Cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l’année de la survenance de la restructuration de grande ampleur ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l’intervention jugé nécessaire par l’autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l’année suivante. Le plafond budgétaire annuel du Fonds pour l’année de la survenance de la restructuration de grande ampleur et l’année suivante est respecté en tout état de cause [Am. 85]

Article 17

Versement et utilisation de la contribution financière

1.  À la suite de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 16, paragraphe 3, la Commission verse, en principe dans les 15 jours ouvrables, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.

2.  La contribution financière visée au paragraphe 1, est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.

3.  Les conditions techniques précises de financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3.

4.  Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble de services personnalisés, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision de contribution financière en conséquence.

5.  L’État membre concerné dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 16, paragraphe 3. Si une réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments spécifiés, l’État membre en informe préalablement la Commission.

Article 18

Utilisation de l’euro

Dans les demandes, les décisions d’octroi d’une contribution financière et les rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 19

Indicateurs

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe.

2.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux États membres.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 25, pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe, lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir une évaluation efficace de l’utilisation du Fonds.

Article 19 bis

Modèle pour l’enquête menée auprès des bénéficiaires

L’enquête menée auprès des bénéficiaires visée à l’article 20, paragraphe 1, point d), se fonde sur le modèle établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte cet acte d’exécution conformément à la procédure consultative prévue à l’article 26, paragraphe 2. [Am. 86]

Article 20

Rapport final et clôture

1.  Au plus tard à la fin du septième mois après l’expiration du délai prévu à l’article 15, paragraphe 3, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre de la contribution financière, y compris des informations sur:

a)  le type de mesures et les principaux résultats obtenus, en expliquant les défis, les enseignements tirés, les synergies et les complémentarités avec d’autres fonds de l’UE, notamment le FSE+, et en indiquant, dans la mesure du possible, la complémentarité des mesures avec celles financées par d’autres programmes de l’Union ou nationaux, conformément au cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations; [Am. 87]

b)  les noms des organismes réalisant l’ensemble de mesures dans l’État membre;

c)  les indicateurs définis à l’article 19;

d)  les résultats d’une enquête menée auprès des bénéficiaires dans les six mois aprèssuivant la fin de la période de mise en œuvre, portant sur le changement perçu dans l’employabilité des bénéficiaires, ou pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, des informations supplémentaires sur la qualité de l’emploi et le type d’emploi trouvé, telles que les changements en matière d’horaires de travail, de niveau de responsabilité ou de niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent et le secteur dans lequel la personne a trouvé un emploi, avec une ventilation par sexe, groupe d’âge et niveau d’éducation; [Am. 88]

e)  le bénéfice éventuel par l’entreprise qui est à l’origine des licenciements, à l’exception des start-up, des microentreprises et des PME, d’une aide d’État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des fonds structurels de l’Union au cours des cinq années précédentes; [Am. 89]

f)  un état justifiant les dépenses.

2.  Au plus tard à la fin du dix-neuvième mois après l’expiration du délai prévu à l’article 15, paragraphe 3, l’État membre concerné présente l’ensemble de données simple, complet et dûment vérifié contenant des informations sur l’indicateur de résultat à plus long terme spécifié à l’annexe, point 3. [Am. 90]

3.  Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEMFET et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre concerné conformément à l’article 24. La clôture est subordonnée à la fourniture de l’indicateur de résultat à plus long terme, conformément au paragraphe 2.

Article 21

Rapport bisannuel

1.  À partir du 1er août 2021, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et au titre du règlement (UE) nº 1309/2013 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEMFET et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, la rapidité de leur traitement et les éventuelles insuffisances des règles en vigueur, les décisions adoptées, les mesures financées, y compris les statistiques sur les indicateurs établis dans l’annexe et la complémentarité de ces mesures avec les mesures financées par les autres fonds de l’Union, en particulier le FSE+. En outre, il contient des informations relatives à la clôture des contributions financières apportées et comprend des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’une réduction faute de crédits suffisants ou pour cause d’irrecevabilité. [Am. 91]

2.  Le rapport est transmis pour information aux États membres, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. [Am. 92]

Article 22

Évaluation

1.  Tous les quatre ans, la Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres, à une évaluation des contributions financières du FEMFET et effectue par la suite une analyse d’impact de son application au niveau national, régional et local.

Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les États membres collectent toutes les données disponibles sur les demandes d’intervention du FET et les travailleurs concernés. [Am. 93]

2.  Les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations contenues dans les évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants.

3.  Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre. [Am. 94]

4.  Afin d’assurer une évaluation efficace des progrès de la mise en œuvre du FEMFET dans la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 pour modifier l’annexe en vue de réviser et/ou de compléter les indicateurs lorsqu’elle le juge nécessaire et pour compléter le présent règlement au moyen de dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Article 23

Gestion et contrôle financier

1.  Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États membres sont responsables de la gestion des mesures bénéficiant de l’aide du FEMFET, ainsi que du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les mesures suivantes:

a)  vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément aux principes d’une gestion financière saine;

b)  veiller à ce que la fourniture de données de suivi soit une exigence obligatoire dans les contrats avec les organismes réalisant l’ensemble coordonné de services personnalisés;

c)  vérifier la bonne exécution des mesures financées;

d)  assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

e)  prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Les États membres signalent à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude.

2.  Aux fins de l’article [63, paragraphe 3,?] du règlement financier, les États membres identifient les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des mesures soutenues par le FEMFET. Ces organismes fournissent à la Commission les informations définies à [l’article 63, paragraphes 5, 6, et 7?] du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu’ils présentent le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque les autorités désignées conformément au règlement (UE) nº 1309/2013 offrent suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient dûment comptabilisés, les États membres concernés peuvent notifier à la Commission que ces autorités sont confirmées. Dans ce cas, l’État membre concerné indique quelles sont les autorités concernées et quelle est leur fonction.

3.  Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Ces corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission; si la somme n’est pas remboursée par l’État membre concerné dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

4.  Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’exécution du budget général de l’Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect du principe de bonne gestion financière. Il appartient à l’État membre qui a présenté la demande de veiller à l’existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s’assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des mesures financées par le FEMFET, avec un préavis d’un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l’État membre qui a présenté la demande, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, afin de compléter les dispositions du paragraphe 1, point e), en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.

6.  La Commission adopte un acte d’exécution concernant le format à utiliser pour le signalement d’irrégularités, conformément à la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2, afin d’établir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article.

7.  Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEMFET.

Article 24

Recouvrement de la contribution financière

1.  Dans les cas où le coût réel de l’ensemble coordonné de services personnalisés est inférieur au montant de la contribution financière au titre de l’article 16, la Commission procède au recouvrement du montant correspondant, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.

2.  Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations énoncées dans la décision d’octroi d’une contribution financière ou n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, elle accorde à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations. Si aucun accord n’a été trouvé, la Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision en vue de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEMFET à l’action en question. Cette décision est prise dans un délai de 12 mois suivant la réception des observations de l’État membre. L’État membre concerné recouvre toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la rembourse à la Commission; si la somme n’est pas remboursée dans le délai imparti par l’État membre concerné, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 25

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 5, est accordé à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(29).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 27

Disposition transitoire

Le règlement (UE) nº 1309/2013 reste applicable pour les demandes présentées jusqu’au 31 décembre 2020. Il s’applique jusqu’à la clôture des cas respectifs.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes soumises à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ... , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Indicateurs de réalisation et de résultat communs relatifs aux demandes d’intervention du FEMFET

Toutes les données à caractère personnel(30) doivent être ventilées par sexe (femme, homme, non binaire).

1)  Indicateurs de réalisations communs concernant les bénéficiaires:

–  chômeurs*,

–  inactifs*,

–  salariés*,

–  indépendants*,

–  moins de 30 ans*,

–  plus de 54 ans*,

–  titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur (CITE 0 à 2)*,

–  titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

–  titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

–  ayant moins de 2 ans d’expérience professionnelle,

–  ayant de 2 à 10 ans d’expérience professionnelle,

–  ayant plus de 10 ans d’expérience professionnelle. [Am. 95]

Le nombre total de bénéficiaires doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation communs relatifs au statut professionnel(31).

Ces données sur les bénéficiaires participant à des mesures cofinancées par le FEMFET sont à fournir dans le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1.

2)  Indicateurs de résultat communs concernant les bénéficiaires:

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET ayant un emploi salarié (ventilés par type de contrat de travail: temps plein/temps partiel, à durée déterminée/à durée indéterminée) et indépendant, six mois après la fin de la période de mise en œuvre*,

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET ayant obtenu une qualification six mois après la fin de la période de mise en œuvre*,

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET suivant des études ou une formation six mois après la fin de la période de mise en œuvre*.

Ces données doivent être fournies dans le rapport final conformément à l’article 20, paragraphe 1, et provenir de données fournies par les autorités compétentes de l’État membre et d’enquêtes menées auprès des bénéficiaires [conformément à l’article 20, paragraphe 1, point d)]. Les données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé tel qu’indiqué dans les indicateurs de réalisation communs du point 1). Les pourcentages doivent donc également correspondre au total calculé.

3)  Indicateur de résultat commun à plus long terme pour les bénéficiaires

–  pourcentage de bénéficiaires du FEMFET employés, y compris à titre indépendant, au plus tard 18 mois après la fin de la période de mise en œuvre précisée dans la décision de financement*.

Ces données doivent être disponibles au plus tard à la fin du dix-neuvième mois après la fin de la période de mise en œuvre. Les données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé tel qu’indiqué dans les indicateurs de réalisation communs du point 1). Les pourcentages doivent donc également correspondre au total calculé. Pour les cas de plus grande ampleur portant sur plus de 1 000 bénéficiaires, les données peuvent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif du nombre total de bénéficiaires rapporté comme indicateur de réalisation (point 1).

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3)JO C ...
(4)JO C ...
(5) Position du Parlement européen du 16 janvier 2019.
(6)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr.
(7)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(8)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(9)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_fr.pdf.
(10)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_fr.
(11)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr.
(12)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr.
(13)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations (COM(2013)882 du 13.12.2013).
(14)Règlement (CE) nº 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).
(15)Règlement (CE) nº 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) nº 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
(16)Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
(17)COM(2018)297, accompagné par le document SWD(2018)192.
(18)Document de travail de la Commission SWD(2018)171 et son annexe COM(2018)321.
(19)JO L ...
(20)Référence à mettre à jour.
(21)Référence à mettre à jour.
(22)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(23)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(24)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(25)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(26)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(27) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(28)Référence à vérifier et/ou mettre à jour: Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(29) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(30)Les autorités de gestion doivent établir un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous forme électronique. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1), et notamment ses articles 4, 6 et 9. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679).
(31)Chômeurs, inactifs, salariés, indépendants.


Fonds social européen plus (FSE+) ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))(1)
P8_TA(2019)0020A8-0461/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)
(-1)  En vertu de l’article 3 du traité UE, l’Union, en établissant un marché intérieur, œuvre pour une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, et qui combat l’exclusion sociale et les discriminations. L’article 9 du traité FUE dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées, entre autres, à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article 174 du TFUE.
(1)  Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, des services publics, de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément aux articles 174 et 175 du traité FUE. Toutes les actions entreprises au titre du FSE+ devraient respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte), la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne et tous ses États membres sont parties.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant.
(2)  À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être élaborées dans le cadre d’un partenariat entre les autorités nationales, régionales et locales, inclure une perspective sexospécifique et être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer la compétitivité de l’Europe pour la rendre plus propice à l’investissement, à la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, les recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail.
(3)  Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres adoptées par le Conseil conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité FUE, à savoir: la stimulation de la demande de main-d’œuvre; le renforcement de l’offre de main-d’œuvre: l’accès à l’emploi, aux qualifications et aux compétences; l’amélioration du fonctionnement des marchés du travail et l’efficacité du dialogue social et la promotion de l’égalité des chances pour tous, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment l’amélioration des services publics de santé et autres, ainsi que les grandes orientations économiques adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité FUE font partie des lignes directrices intégrées qui sous-tendent la stratégie Europe 2020. Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin de les adapter aux principes du socle européen des droits sociaux, en vue de stimuler la création d’emplois et de favoriser la cohésion sociale, et d’améliorer ainsi la compétitivité de l’Europe pour rendre l’Union plus propice à l’investissement. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs des lignes directrices pour les politiques de l’emploi, les États membres devraient planifier leur soutien au FSE+ en tenant compte de ces lignes directrices et des recommandations spécifiques par pays adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité FUE ainsi que, au niveau national, des aspects sociaux et de l’emploi des programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, la garantie pour la jeunesse, les autres recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que l’investissement dans l’enfance: briser le cercle vicieux des inégalités, les parcours de renforcement des compétences, pour l’intégration des chômeurs de longue durée, le cadre de qualité pour les stages et l’apprentissage et le plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement.
(4)  Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. Le FSE+ devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et ainsi, entre autres, éliminer l’extrême pauvreté et la faim (objectif 1); assurer l’accès de tous à une éducation de qualité (objectif 4), agir en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (objectif 5) promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous (objectif 8); et réduire les inégalités (objectif 10).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  L’Union et ses États membres, en gardant à l’esprit la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, devraient avoir pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions, conformément à l’article 151 du traité FUE.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  La société européenne reste confrontée à nombreux défis. Plus de 100 millions de citoyens sont exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, le chômage des jeunes représente encore plus du double du taux de chômage global et l’intégration des ressortissants de pays tiers reste délicate. Ces problèmes mettent non seulement en péril le bien-être des citoyens directement concernés, mais ils exercent aussi une pression économique et sociale sur l’ensemble de la société européenne.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, de la gestion des flux migratoires et de la menace accrue pour la sécurité, de l’évolution technologique et d’un vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre.
(5)  L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, des inégalités sociales, de la gestion des flux migratoires et des problèmes d’intégration qui en découlent, de la juste transition vers l’énergie propre, de l’évolution technologique, du déclin démographique, du chômage et du chômage des jeunes, et d’un vieillissement croissant de la société et de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en rendant la croissance plus inclusive, en améliorant les compétences et les connaissances, ainsi que les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre de l’Union, et en répondant aux inégalités sanitaires croissantes au sein des États membres et entre eux.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le règlement (UE) nº [...] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+.
(6)  Le règlement (UE) nº [...] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ ainsi que sa coordination avec les autres fonds et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+.
(7)  Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires ainsi que les synergies entre instruments financiers. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. Le présent règlement devrait préciser les objectifs opérationnels et prévoir des dispositions spécifiques concernant les actions éligibles pouvant être financées par le FSE+ en gestion directe et indirecte.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.
(8)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’inclusion socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes, la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base.
(9)  Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en gestion directe et indirecte. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des marchés du travail et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, ainsi qu’à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à réduire la pauvreté sont mis en œuvre non seulement en gestion partagée, mais aussi en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union.
(10)  L’Union devrait contribuer aux politiques de l’emploi des États membres en encourageant la coopération et en complétant leur action. Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité de marchés du travail inclusifs, ouverts et équitables pour tous les genres et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, à assurer la réinsertion dans le système éducatif, à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à éradiquer la pauvreté continueront d’être mis en œuvre principalement en gestion partagée et, le cas échéant, complétés en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+.
(11)  L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres, au niveau national, régional et local, au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il convient qu’une partie de cette enveloppe financière soit utilisée pour les actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé.
(12)  Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il devrait préciser les dotations destinées aux activités devant être mises en œuvre en gestion partagée et les dotations destinées aux actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Le FSE+ devrait avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant la (ré)intégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés et ciblés au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active et de renforcer la mobilité des travailleurs. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux services de garde d’enfants. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante.
(13)  Le FSE+ devrait, en étroite collaboration avec les États membres, avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant l’intégration et la réintégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée, des aidants, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant, de l’esprit d’entreprise et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer les politiques de l’emploi et le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés, ciblés et personnalisés, le cas échéant, au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés, et de faciliter la mobilité des travailleurs, ainsi que de proposer leurs services de façon non discriminatoire. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aisé à des services de garde d’enfants abordables ou gratuits et de qualité, à des services de soins pour personnes âgées et à d’autres services ou aides en matière de garde ou de soins qui soient de haute qualité. Le FSE+ devrait également viser à mettre en place un environnement de travail sûr, sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés au travail ainsi qu’à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. Le FSE+ devrait également soutenir des mesures destinées à faciliter aux jeunes le passage des études à l’emploi.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  En vue de soutenir et libérer le potentiel existant en matière de création d’emploi au sein de l’économie sociale, le FSE+ devrait contribuer à améliorer l’intégration des entreprises de l’économie sociale dans les plans nationaux pour l’emploi et l’innovation sociale ainsi que dans les programmes nationaux de réforme. On entend par entreprises de l’économie sociale ce qui a été établi par les lois de l’économie sociale des différents États membres et par les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Le FSE+ devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences numériques nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et à la transition vers le monde du travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité et contribuer à la compétitivité et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: la formation par le travail, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications.
(14)  En tant que principal instrument européen dédié à l’emploi, aux compétences et à l’insertion sociale, le FSE+ doit pouvoir contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale, partout dans l’Union. À cette fin, il devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de la nature non discriminatoire, de l’accessibilité, du caractère inclusif, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences linguistiques et les compétences entrepreneuriales numériques, notamment en matière de protection des données et de gouvernance de l’information, nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. En ce qui concerne les chômeurs de longue durée et les personnes issues de milieux défavorisés, il conviendrait de veiller tout particulièrement à leur donner les moyens de s’en sortir. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation, à la transition vers le monde du travail et au retour au travail, au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité de tous et contribuer au caractère inclusif, à la compétitivité, à la réduction de la ségrégation horizontale et verticale, et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: des investissements dans l’enseignement professionnel, la formation par le travail, l’apprentissage, en mettant notamment l’accent sur la formule couronnée de succès de la formation en alternance, et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec les partenaires sociaux, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, le soutien à l’apprentissage informel et non formel, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. Le FSE+ devrait promouvoir l’accès des minorités à la profession d’enseignant, en vue d’une meilleure intégration des communautés marginalisées, telles que les Roms, des minorités et des migrants.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Le FSE + devrait fournir un appui aux mesures figurant dans les plans nationaux des États membres visant à éradiquer la précarité énergétique et à promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments occupés par des ménages vulnérables, notamment ceux touchés par la précarité énergétique et, le cas échéant, dans les logements sociaux, conformément à la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» et conformément au règlement (XX/XX) du Parlement européen et du Conseil sur l’union de l’énergie et à la directive (XX/XX) du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter)  À l’avenir, l’allocation des crédits du FSE+ aux États membres devrait être subordonnée à la preuve d’une participation efficace à des projets visant à mettre en place ou à renforcer la formation en alternance dans le cadre de la garantie pour la jeunesse.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la prévention du décrochage scolaire, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des apprenants défavorisés à la mobilité à des fins d’apprentissage.
(15)  Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, comme les enfants placés en institution ou les enfants sans abri, jusqu’à l’enseignement supérieur, à la réinsertion dans le système éducatif en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), empêchant de la sorte la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre et favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la réduction et la prévention du décrochage scolaire et de l’exclusion sociale, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Ces formes d’apprentissage informel ne devraient pas remplacer l’accès aux filières d’enseignement classiques, en particulier à l’enseignement préscolaire et primaire. Dans ce contexte, il convient d’établir des synergies et assurer la complémentarité et la cohérence avec le programme Erasmus, en vue d’associer activement et correctement les apprenants défavorisés et de les préparer de manière adéquate à des expériences de mobilité à l’étranger et d’accroître leur participation à la mobilité transfrontière à des fins d’apprentissage.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)   Le soutien au titre de l’investissement prioritaire «Développement mené par les acteurs locaux» contribue aux objectifs exposés dans le présent règlement. Les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux et soutenues par le FSE+ ne devraient exclure aucune population défavorisée présente sur le territoire, tant en termes de gestion des groupes d’action locale que de contenu de la stratégie. Le FSE devrait pouvoir soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des investissements territoriaux intégrés (ITI).
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
(15 ter)  La valeur ajoutée de la politique de cohésion de l’Union réside en particulier dans l’approche territoriale axée sur un territoire concret, la gouvernance à multiniveaux, la planification pluriannuelle et des objectifs communs et mesurables, l’approche intégrée du développement et la convergence vers les normes européennes en matière de capacités administratives.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 15 quater (nouveau)
(15 quater)  La Commission et les États membres devraient veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration de la perspective sexospécifique soient un principe contraignant dans toutes les phases de la programmation, de la définition des priorités des programmes opérationnels à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, et de veiller à ce que les actions clés pour l’intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes bénéficient d’un soutien.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15 quinquies (nouveau)
(15 quinquies)   Le FSE+ devrait soutenir les programmes d’enseignement qui offrent aux adultes ayant un faible niveau de compétences la possibilité d’acquérir un niveau minimal en lecture, écriture, calcul et compétences numériques conformément à la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes1 bis.
__________________
1 bis JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, notamment les compétences numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes des compétences adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, en facilitant les transitions professionnelles et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement et/ou peu qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe.
(16)  Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, en tenant compte des problèmes des différents groupes défavorisés, notamment les compétences entrepreneuriales et numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes et aux populations locales des aptitudes, compétences et connaissances adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, telles que celles induites par la transition vers une économie à faible intensité en carbone, en facilitant la transition du système éducatif au monde du travail et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement qualifiés, les personnes handicapées et/ou les adultes mal qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe ainsi qu’en coordination et en complémentarité avec le programme pour une Europe numérique.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour les emplois de demain.
(17)  Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour leur développement personnel et professionnel et pour les emplois de demain et de relever les défis de société actuels et à venir. La Commission devrait assurer des synergies entre le volet relatif à la santé et le programme «Horizon Europe» afin d’améliorer les résultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé et de la prévention des maladies.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)   Des synergies avec le programme «Droits et valeurs» devraient garantir que le FSE+ puisse intégrer et intensifier les actions visant à prévenir et à combattre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance, et soit consacré à des actions spécifiques visant à prévenir la haine, la ségrégation et la stigmatisation, y compris l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
(17 ter)   Les synergies créées grâce à la coopération territoriale européenne au niveau régional et transfrontière ont également conduit à des projets de coopération visant à améliorer l’emploi, l’intégration des populations plus vulnérables, les défis démographiques, la santé et l’éducation, non seulement dans l’Union, mais aussi dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins, pour qui la coopération européenne apporte une valeur ajoutée. Le FSE+ devrait améliorer le financement de ce type de projets et de garantir le transfert de connaissances entre ces projets et le processus législatif afin d’améliorer le cadre réglementaire européen et le partage de bonnes pratiques entre les territoires de l’Union.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour lutter contre la pauvreté en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous et en luttant contre la discrimination et les inégalités en matière de santé. Cela implique de mobiliser toute une série de politiques ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité.
(18)  Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à tous les niveaux de pouvoir, y compris aux niveaux régional et local, pour éradiquer la pauvreté, y compris la pauvreté énergétique, comme le prévoient les règles récemment adoptées sur la gouvernance de l’union de l’énergie [remplacer le numéro du règlement dès sa publication], en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous, en aplanissant les obstacles et en luttant contre la discrimination et les inégalités sociales et en matière de santé. Cela implique également, mais pas seulement, de mobiliser toute une série de politiques et de stratégies préventives et réactives ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, les personnes handicapées, les sans-abri, les ressortissants de pays tiers, notamment les migrants, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique et leur pleine participation à la société, y compris par un soutien ciblé à l’économie sociale. Les États membres devraient promouvoir les mesures du FSE+ qui complètent des mesures nationales, conformément à la recommandation du Conseil du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, notamment en assurant une aide au revenu adéquate. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé à la personne, les services connexes et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité et les services d’orientation vers l’accès à un logement social adéquat et à un logement abordable. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité, leur ouverture à tous et leur efficacité de sorte à apporter des réponses adaptées aux réalités en évolution du monde du travail. Le FSE+ devrait également s’attaquer à la pauvreté en milieu rural, qui découle des handicaps spécifiques auxquels sont confrontées les zones rurales, tels qu’une situation démographique défavorable, l’atonie du marché du travail, l’accès limité à l’éducation et aux services de formation ou aux infrastructures de soins de santé et de services sociaux.
______________
1 bis Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Le FSE+ devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des règles simplifiées aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.
(19)  Le FSE+ devrait contribuer à l’éradication de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Les États membres devraient consacrer au moins 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et des personnes âgées et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer les règles les plus simples possible aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)   Le FSE+ devrait avoir pour objectif de lutter contre la pauvreté chez les femmes âgées dans l’ensemble de l’Union, en tenant compte du fait que l’écart de pension entre les hommes et les femmes, qui s’élève à 40 %, constitue un risque aigu d’aggravation de la pauvreté chez les femmes âgées, en particulier celles qui vivent sans partenaire, et de donner ainsi suite aux engagements pris dans les conclusions du Conseil de 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes1 bis. La pauvreté parmi les femmes âgées est également aggravée par l’augmentation des coûts des soins de santé et des médicaments devant être financés directement par les patients âgés, en particulier les femmes, qui sont proportionnellement plus longtemps malades que les hommes au cours de leur vie, en grande partie du fait de leur espérance de vie supérieure.
_________________
1 bis http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/fr/pdf.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter)  Pour lutter contre la pauvreté et améliorer l’inclusion sociale, le FSE+ doit encourager les ONG spécialisées et les organisations de personnes vivant dans la pauvreté à participer activement à la conception et à la mise en œuvre de programmes spécifiques.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration».
(20)  Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage équitable des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, notamment pas des initiatives locales, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration», du Fonds européen de développement régional et des Fonds susceptibles d’avoir une influence positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)   Les autorités des États membres responsables de la programmation et de la mise en œuvre du FSE+ devraient se concerter avec les autorités désignées par les États membres pour gérer les interventions du Fonds «Asile et migration» afin de promouvoir le mieux possible l’intégration des ressortissants de pays tiers à tous les niveaux par des stratégies principalement mises en œuvre par les autorités locales et régionales et des organisations de la société civile et par les mesures les plus adaptées à la situation particulière des ressortissants de pays tiers. Ces mesures d’intégration devraient s’adresser aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient assurer la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique.
(21)  Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient associer les autorités locales et régionales afin de garantir la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique, en tenant compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux, le tableau de bord social du Semestre européen, le programme de l’OIT pour le travail décent et les spécificités régionales, et en contribuant ainsi à atteindre les objectifs de l’Union énoncés à l’article 174 du traité FUE en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Compte tenu de la diversité des niveaux de développement entre les régions et des différentes réalités sociales dans l’Union, le degré de flexibilité du FSE+ devrait être suffisant pour tenir compte des particularités régionales et territoriales.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 25 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale.
(22)  Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 27 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale et à l’éradication de la pauvreté. Ce pourcentage devrait venir compléter les ressources nationales destinées au combat contre l’extrême pauvreté.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui constitue la norme de base pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. La promotion des droits de l’enfant est un objectif explicite des politiques de l’Union (article 3 du traité de Lisbonne) et la charte exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans chaque action de l’Union. L’Union et les États membres devraient utiliser le FSE+ de manière adéquate afin de briser le cercle vicieux de la transmission des inégalités d’une génération à l’autre pour les enfants souffrant de pauvreté et d’exclusion sociale, comme le définit la recommandation de la Commission de 2013 intitulée «Investir dans l’enfance». Le FSE+ devrait soutenir les mesures destinées à promouvoir des interventions efficaces qui contribuent à la jouissance effective de leurs droits par les enfants.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)
(22 ter)  Étant donné la persistance de niveaux élevés de pauvreté infantile et d’exclusion sociale dans l’Union (26,4 % en 2017), et vu le socle européen des droits sociaux, qui affirme que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, les États membres devraient consacrer au moins 5 % de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la garantie européenne pour l’enfance, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée de manière à éradiquer la pauvreté infantile et l’exclusion sociale. Investir tôt dans les enfants produit d’importants bénéfices pour ces enfants et pour la société dans son ensemble; cela est crucial pour briser le cercle vicieux des inégalités dès les premières années. Aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences leur permet de déployer tout leur potentiel, d’accéder aux meilleurs résultats sur le plan des études et de la santé, de devenir des membres actifs de la société et d’accroître leurs chances en tant que jeunes sur le marché du travail.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, il est nécessaire que ces États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs ressources provenant du volet du FSE relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris par la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les mesures de sensibilisation destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs et aux jeunes défavorisés, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au soutien à l’employabilité des jeunes.
(23)  Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation (NEET), taux qui sont encore plus élevés chez les jeunes issus de milieux défavorisés, il est nécessaire que les États membres continuent à investir des ressources adéquates issues du volet FSE+ relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, notamment par la mise en œuvre de dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi de qualité et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que des mesures de sensibilisation effective destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs, aux jeunes défavorisés, aux jeunes plus difficiles à atteindre et aux jeunes en situation de vulnérabilité, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes et de proposer leurs services sans aucune discrimination. Les États membres concernés devraient consacrer au moins 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet FSE + au soutien aux politiques dans le domaine de l’employabilité des jeunes, de la formation continue, de l’emploi de qualité, de l’apprentissage et des stages. Les États membres dont le taux de NEET est supérieur à la moyenne de l’Union ou supérieur à 15 % devraient consacrer au moins 15 % de leurs ressources nationales provenant du FSE+ au soutien aux politiques dans ce domaine, en agissant au niveau territorial approprié.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Considérant que les disparités infrarégionales se multiplient, y compris dans les régions les plus prospères qui contiennent des poches de pauvreté.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
(23 ter)   Compte tenu de l’élargissement du champ d’action du FSE+, les missions supplémentaires devraient s’accompagner d’augmentations budgétaires correspondantes, nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. Il est indispensable de consacrer davantage de fonds à la lutte contre le chômage, en particulier celui qui touche les jeunes, à la lutte contre la pauvreté et à l’aide au développement et à la formation professionnels, notamment dans les milieux de travail informatisés, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)
(23 quater)  EURES devrait être renforcé durablement, notamment grâce à un développement étendu de la plateforme internet et à la participation active des États membres. Les États membres devraient utiliser ce modèle existant de manière plus efficace et publier dans le système EURES tous les postes vacants dans les États membres.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Les États membres devraient garantir la coordination et la complémentarité entre les actions soutenues par ces fonds.
(24)  Les États membres et la Commission devraient garantir la coordination et la complémentarité et exploiter les synergies entre les actions soutenues par le FSE+ et les autres programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Erasmus, le Fonds «Asile et migration», Horizon Europe, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme pour une Europe numérique, InvestEU, Europe créative ou encore le Corps européen de solidarité..
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique.
(25)  Conformément aux articles 349 et 174 du traité FUE et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques, les régions septentrionales à faible densité de population et les îles peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. Ces régions ont besoin d’un soutien spécifique du fait qu’elles souffrent de handicaps naturels graves et permanents.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE + contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques spécifiques visant à remédier aux contraintes et aux difficultés rencontrées par les régions qui souffrent de handicaps démographiques graves et permanents, telles que les régions dépeuplées et les régions à faible densité de population.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents et les acteurs socioéconomiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et de la société civile à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée.
(26)  La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre les institutions de l’Union européenne et les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs socio-économiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres, en partenariat avec les autorités régionales et locales, assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile, aux organes de promotion de l’égalité, aux organismes nationaux de défense des droits de l’homme et aux autres organisations pertinentes ou représentatives une véritable participation à la programmation et à la mise en œuvre du FSE+, de la définition des priorités des programmes opérationnels à leur mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des résultats et de l’incidence obtenus, conformément au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission1 bis. En outre, pour assurer l’absence de discrimination et l’égalité des chances, ides organes de promotion de l’égalité et des organismes nationaux de défense des droits de l’homme devraient également participer à toutes les étapes.
____________
1 bis Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)  L’usage efficient et efficace du renforcement des capacités des parties prenantes, auxquelles les États membres devraient consacrer une part adéquate des ressources du FSE+, est nécessaire pour obtenir une bonne gouvernance et un partenariat satisfaisant entre les autorités et leurs partenaires. L’investissement dans la capacité institutionnelle ainsi que dans l’efficacité de l’administration publique et des services publics au niveau national, régional et local en vue de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance, ne figure plus dans l’objectif opérationnel du FSE+ en gestion partagée, mais a été inclus dans le programme d’appui à la réforme structurelle; c’est pourquoi il est nécessaire que la Commission et les États membres assurent une coordination effective des deux instruments.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, le soutien à l’innovation sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+.
(27)  En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, y compris au niveau local, le soutien à l’innovation sociale et à l’économie sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+.
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis)  Afin d’exploiter au maximum le potentiel de la coopération transsectorielle, d’améliorer les synergies et la cohérence avec d’autres domaines d’action et d’atteindre ses objectifs généraux, le FSE+ devrait soutenir des actions innovantes qui utilisent le sport, l’activité physique et la culture pour promouvoir l’intégration sociale, lutter contre le chômage des jeunes, en particulier des groupes défavorisés, renforcer l’intégration sociale des groupes marginalisés et promouvoir la santé et la prévention des maladies.
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du TFUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Ils devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’égalité des chances pour tous, sans discrimination, conformément à l’article 10 du TFUE, ainsi que l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) n°[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.
(28)  Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du traité FUE afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Les questions de genre devraient être prises en considération dans tous les programmes mis en œuvre, tout au long de leur élaboration, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. De plus, le FSE+ devrait en particulier respecter l’article 21 de ladite charte, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; en outre, toute discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles ou l’identité sexuelle ainsi que sur la nationalité devrait également être interdite. Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, eu égard, entre autres, à l’éducation, au travail, à l’emploi et l’accessibilité universelle. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple et intersectionnelle. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) nº[…] [futur règlement portant dispositions communes] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être conformes à la charte et établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  L’utilisation d’indicateurs régionaux devrait être envisagée afin de permettre une meilleure prise en compte des disparités infrarégionales.
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
(28 ter)   Le FSE+ devrait soutenir l’étude des langues pour favoriser la compréhension mutuelle et construire une société plus ouverte, notamment par une adoption plus large par les États membres de la boîte à outils pour l’accompagnement linguistique des réfugiés élaborée par le Conseil de l’Europe.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter.
(29)  Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données, éventuellement ventilées par sexe, sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter, dans le respect de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis Il est souhaitable d’encourager la poursuite de la transmission électronique des données dans la mesure où cela permet de réduire la charge administrative.
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1bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les idées réalisables pourraient être mises en œuvre à plus grande échelle ou dans d’autres contextes avec le soutien financier du FSE+ et d’autres sources.
(31)  L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Il devrait être possible, et encouragé, de tester des idées au niveau local et de mettre en œuvre celles qui sont réalisables à plus grande échelle, le cas échéant, ou de les transférer dans d’autres contextes dans des régions ou États membres différents avec le soutien financier du FSE+ ou en conjonction avec d’autres sources.
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services centraux de l’emploi des États membres entre eux et avec la Commission. Le réseau européen de services de l’emploi devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontières des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail.
(32)  Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services publics de l’emploi des États membres entre eux, de la Commission et des partenaires sociaux. Le réseau européen de services de l’emploi, avec la participation des partenaires sociaux, devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. Le FSE+ couvre les partenariats transfrontières entre les services publics régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux ainsi que leurs activités visant à promouvoir la mobilité, ainsi que la transparence et l’intégration des marchés du travail transfrontières via des activités d’information, de conseil et de placement. Dans de nombreuses régions frontalières, ils jouent un rôle important dans le développement d’un véritable marché européen du travail.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Le manque d’accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises sociales constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de financement et son accès par les entreprises sociales et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences.
(33)  Le manque d’accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises de l’économie sociale constitue un des principaux obstacles à la création d’entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de services de financement et de soutien pour les entreprises de l’économie sociale, notamment dans le secteur culturel et créatif, et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les groupes défavorisés qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  La Commission devrait mettre en place à l’échelon de l’Union un «label européen de l’économie sociale» pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, fondé sur des critères clairs visant à mettre en lumière les caractéristiques spécifiques de ces entreprises et leurs effets sociaux, à améliorer leur visibilité, à encourager l’investissement, à faciliter l’accès au financement et au marché unique pour les entreprises qui souhaitent s’étendre à l’échelon national ou à d’autres États membres, tout en respectant les différents formes et cadres juridiques dans le secteur et dans les États membres.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu’ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social.
(34)  Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu’ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social, et ce pour autant que leurs priorités politiques et sociales n’aillent pas à l’encontre des idéaux de l’Union.
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
(34 bis)  La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et devrait donc être encouragée par tous les États membres, sauf dans des cas dûment justifiés, en tenant compte du principe de proportionnalité. Il est également nécessaire de renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter les échanges d’expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives concernées.
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis)   La Commission devrait accroître la participation des États membres et des organisations sous-représentées en réduisant, autant que faire se peut, les obstacles à la participation, parmi lesquels les contraintes administratives liées à la demande et à l’obtention de financements.
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)
(35 ter)   L’un des principaux objectifs de l’Union consiste à renforcer les systèmes de santé en soutenant la transformation numérique du secteur de la santé et les soins aux patients, en développant un système d’information durable dans le domaine de la santé ainsi que le soutien aux processus nationaux de réforme des systèmes de santé pour les rendre plus efficaces, accessibles et résistants.
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Le fait de maintenir les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»17.
(36)  Des efforts persistants sont nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 168 du traité FUE. Le fait de maintenir toutes les personnes en bonne santé et en activité de façon non discriminatoire et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s’exerçant sur les budgets nationaux. Le soutien à l’innovation, y compris l’innovation sociale, qui a une influence sur la santé, et sa reconnaissance contribuent à relever le défi de la viabilité dans le secteur de la santé dans le cadre d’une transition démographique problématique. Par ailleurs, l’action en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé est importante pour parvenir à une «croissance inclusive». La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».17
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17 COM(2016)0739
17 COM(2016)0739
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Afin d’améliorer la santé de la population de l’Union, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la santé physique et le bien-être social. D’après l’OMS, les problèmes de santé mentale représentent près de 40 % des années de vie vécues avec une incapacité. Ces problèmes de santé mentale sont également variés et de longue durée, constituent une source de discrimination, et contribuent largement aux inégalités dans le domaine de la santé. De plus, la crise économique influe sur les facteurs déterminant la santé mentale, puisque les facteurs protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque se trouvent accentués.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques.
(37)  Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé et à des soins connexes de qualité centrés sur la personne et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires.
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)  Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) établis, respectivement, par les décisions nº 1786/2002/CE1 bis et nº 1350/2007/CE1 ter et le règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil1 quater (ci-après «programmes de santé antérieurs»), ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Le volet «santé» du FSE+ devrait prendre appui sur les réussites des programmes de santé antérieurs.
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Décision nº 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
Décision nº 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).
Règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)
(37 ter)   Le volet relatif à la santé du FSE+ devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée européenne qui peut être démontrée, au regard des éléments suivants: le partage de bonnes pratiques entre les États membres et entre les régions; le soutien aux réseaux d’échange des connaissances ou d’apprentissage mutuel; le soutien à la qualification des professionnels de la santé; la lutte contre les menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences; la résolution de certains problèmes liés au marché intérieur à l’égard desquels l’Union dispose d’une légitimité manifeste pour apporter des solutions de qualité dans tous les États membres; l’exploitation du potentiel d’innovation en matière de santé; l’adoption de mesures pouvant conduire à l’élaboration d’un système de référence permettant de prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de l’Union; l’amélioration de l’efficacité en évitant un gaspillage de ressources du fait de doubles emplois et en utilisant les ressources financières de manière optimale.
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies tout au long de la vie des citoyens de l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait intégrer des modèles de prévention efficaces, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens à des soins de santé meilleurs et plus sûrs.
(38)  Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies, au diagnostic précoce tout au long de la vie des personnes résidant dans l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac, le tabagisme et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, les facteurs environnementaux pathogènes, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires, également liées à la pauvreté et à l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, une sensibilisation plus grande des citoyens aux facteurs de risque, ainsi que des interventions de santé publique bien conçues visant à réduire la charge associée aux infections et aux maladies infectieuses évitables, y compris par la vaccination, et leurs répercussions sur la santé globale tout au long de la vie afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à l’éducation à la santé, car elle permet aux individus et aux communautés d’améliorer leur santé, d’accroître leurs connaissances et d’influer sur leurs attitudes. Ce n’est qu’au moyen de la collaboration à l’échelle de l’Union et d’une action pérenne de l’Union que les questions de santé publique actuelles pourront être efficacement traitées. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union pertinente, intégrer des modèles de prévention et de sensibilisation efficaces et destinés à tous, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, accessibles, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des personnes résidant tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales de l’Union à des soins de santé meilleurs et plus sûrs.
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
(38 bis)   Afin de mettre en œuvre les actions relevant du volet relatif à la santé, la Commission devrait soutenir la création d’un comité de pilotage pour la santé. Elle devrait en outre proposer des méthodes et une méthodologie pour faire correspondre les activités liées à la santé avec le Semestre européen, qui est maintenant habilité à recommander des réformes des systèmes de santé (ainsi que d’autres déterminants sociaux de santé) en vue d’une meilleure accessibilité et d’une plus grande durabilité des dispositions en matière de soins et de protection sociale dans les États membres.
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction.
(39)  Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples actions intersectorielles et dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les émissions et pollutions environnementales subites et cumulées, les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction.
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis)   Des investissements pérennes dans des approches innovantes fondées sur les communautés locales pour la lutte contre les maladies transfrontalières telles que les épidémies de VIH/SIDA, de tuberculose et d’hépatite virale sont essentiels, étant donné que la dimension sociale des maladies est un facteur important qui affecte la capacité de les combattre en tant qu’épidémies dans l’Union et les pays limitrophes. Des politiques plus ambitieuses et des moyens techniques et financiers suffisants pour présenter une réponse régionale durable dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et l’hépatite en Europe seront essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à ces maladies.
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Pour assurer l’efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d’antimicrobiens efficaces.
(40)  Pour assurer l’efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d’antimicrobiens efficaces, en limitant toutefois l’usage de ces derniers afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable.
(42)  Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine, avec le soutien actif de la société civile. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, ainsi que, le cas échéant, des organisations de la société civile, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du[nouveau règlement financier] et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis)   Afin d’accroître les performances du programme de suivi des inefficacités et des insuffisances, la Commission devrait mettre en place et utiliser des indicateurs de suivi spécifiques au programme et aux actions afin de garantir que les objectifs du programme sont atteints.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)
(42 ter)   Le programme FSE+ devrait résoudre les obstacles actuels à la participation de la société civile, par exemple par la simplification des procédures de demande, l’assouplissement des critères financiers et la suppression, dans certains cas, du pourcentage de cofinancement, mais également en renforçant les capacités des patients, de leurs organisations et d’autres parties prenantes par la formation et l’éducation. Le programme doit également viser à permettre le fonctionnement au niveau européen de réseaux et d’organisations de la société civile qui contribuent à la réalisation de ses objectifs, y compris des organisations actives à l’échelon européen.
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 42 quater (nouveau)
(42 quater)   Dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la santé du FSE+, il y a lieu de veiller au respect des compétences des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les autorités compétentes au niveau infranational devraient être intégrées, dans le respect des obligations des traités et du rôle des États membres en tant qu’interlocuteurs premiers dans le processus de décision de l’Union, afin de garantir un impact efficace et durable de la politique de santé de l’Union grâce à leur intégration sur le terrain aux politiques sociales.
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. Le règlement, ainsi que sa mise en œuvre et son application, doit suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en permettant la réalisation des objectifs en matière de santé. Il est donc nécessaire de développer continuellement la base de connaissances requise pour la mise en œuvre d’une législation d’une telle nature scientifique.
(44)  La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. De plus, de nombreux autres actes législatifs de l’Union ont des conséquences importantes sur la santé, par exemple ceux ayant trait à l’alimentation et à l’étiquetage alimentaire, à la pollution de l’air, aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Dans certains cas, les effets cumulés des facteurs de risque environnementaux ne sont pas bien compris, ce qui peut conduire à des risques inacceptables pour la santé des citoyens.
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
(44 bis)   Le règlement, qui a des conséquences pour la santé, ainsi que sa mise en œuvre et son application, devraient suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en restant soumis au principe de précaution, consacré par les traités. Il est par conséquent nécessaire de développer continuellement la base factuelle nécessaire à la mise en œuvre de législations de nature scientifique et de garantir le niveau de transparence le plus élevé car, de par leur nature, la diffusion de ces faits est dans l’intérêt du public, et il convient de garantir la possibilité d’une évaluation indépendante et de regagner ainsi la confiance publique dans les procédures de l’Union.
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 44 ter (nouveau)
(44 ter)   Le secteur de la santé seul ne peut répondre aux enjeux sanitaires, car la santé est déterminée par de nombreux facteurs qui lui sont extérieurs. Par conséquent, comme le déclarent les traités de Maastricht et d’Amsterdam, l’intégration de la santé dans toutes les politiques est importante pour la capacité de l’Union à relever les défis futurs. Sensibiliser les autres secteurs quant aux conséquences sanitaires de leurs décisions et leur faire intégrer la santé dans leurs politiques constitue toutefois l’un des plus grands défis auxquels fait face le secteur européen de la santé. Des avancées notables en matière de santé ont déjà été relevées grâce à des politiques dans des secteurs tels que l’éducation, les transports, la nutrition, l’agriculture, le travail et la planification. Par exemple, la santé cardiaque s’est fortement améliorée grâce à des modifications des politiques et des règlements sur la qualité de la nourriture, l’augmentation de l’activité physique et la réduction du tabagisme.
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 46
(46)  Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.
(46)  Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours.
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 47
(47)  En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil19], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.
(47)  En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil19], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. Le programme devra prendre en compte les contraintes particulières auxquelles les personnes et entités établies dans ces territoires sont confrontées, afin de leur permettre un accès effectif aux volets susmentionnés.
__________________
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19 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
19 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 48
(48)  Les pays tiers qui sont membres de l’espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
(48)  Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent (EEE), s’ils en respectent toutes les règles et réglementations en vigueur, participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)
(50 bis)   Il importe d’assurer une gestion financière saine et juste du fonds pour garantir sa mise en œuvre de la manière la plus claire, la plus efficace et la plus aisée d’utilisation possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité de l’instrument à tous les participants. Les activités du FSE+ étant réalisées en gestion partagée, les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles supplémentaires ou de les modifier en cours de route, car elles compliquent l’utilisation des fonds pour les bénéficiaires et peuvent créer un délai dans le paiement des factures.
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 51
(51)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, promouvoir l’inclusion sociale et la santé et réduire la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs
(51)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité et l’équité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation, à la formation et aux soins et la qualité de ceux-ci, promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité des chances et la santé et éradiquer la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article premier
Article premier
Article premier
Objet
Objet
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+).
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). Le FSE+ se compose de trois volets: le volet relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé.
Il fixe les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Ce règlement les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, en complétant les règles générales applicables au fonds FSE+ au titre du règlement (UE) nº°[règlement portant dispositions communes].
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 2
Article 2
Article 2
Définitions
Définitions
1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)  «mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale, telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux, fournir des services sociaux ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;
1)  «mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et d’éradiquer la pauvreté, telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de soutien psychologique, fournir des services sociaux ou un soutien psychologique, donner des informations utiles sur les services publics ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;
2)  «pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30;
2)  «pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30;
3)  «assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène et du matériel scolaire;
3)  «assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminins, et du matériel scolaire;
4)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;
4)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;
5)  «indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie);
5)  «indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie);
6)  «indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six mois après qu’un participant a quitté l’opération;
6)  «indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six et douze mois après qu’un participant a quitté l’opération;
7)  «dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;
7)  «dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;
7 bis)  «partenariats transfrontières»: dans le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, des structures permanentes de coopération entre les services publics de l’emploi, la société civile ou les partenaires sociaux situés dans au moins deux pays;
8)  «bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point xi);
8)  «bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l’assistance prévue à l’article 4, paragraphe 1, point xi);
9)  «crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines;
9)  «crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines;
10)  «entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;
10)  «entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;
11)  «microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus;
11)  «microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus;
12)  «microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR;
12)  «microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR;
13)  «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;
13)  «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris d’enfants et de sans-abri, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l’absence de conflit d’intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d’inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;
14)  «valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;
14)  «valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;
15)  «entreprise sociale»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique qui:
15)  «entreprise sociale»: une entreprise de l’économie sociale, quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique, qui:
a)  a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;
a)  a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l’entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux ou environnementaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;
b)  utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal;
b)  réinvestit la majorité de ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal;
c)  est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;
c)  est gérée dans un esprit d’entreprise, de manière démocratique, participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;
15 bis)  «entreprise de l’économie sociale»: différents types d’entreprises et d’entités relevant de l’économie sociale comme les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises sociales et autres formes d’entreprises régies par les lois des différents États membres et fondées sur la primauté de l’humain et de l’objectif social sur le capital, la gouvernance démocratique, la solidarité et le réinvestissement de la majorité des bénéfices ou excédents;
16)  «innovations sociales»: des activités dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;
16)  «innovations sociales»: des activités, notamment des activités collectives, dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services, pratiques et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, notamment entre le secteur public, les organisations du troisième secteur, comme les organisations bénévoles et communautaires, les entreprises de l’économie sociale, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;
17)  «expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants.
17)  «expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes, notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants.
18)  «compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies et l’ingénierie; le numérique; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; l’expression et la conscience culturelle;
18)  «compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies, les arts et l’ingénierie; le numérique; les médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la conscience et l’expression (inter)culturelles et l’esprit critique;
19)  «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne.
(19)  «pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union;
19 bis)  «groupes défavorisés»: les groupes cibles dans lesquels un grand nombre de personnes vivent dans la pauvreté ou sont exposées au risque de pauvreté, de discrimination ou d’exclusion sociale, notamment les minorités ethniques telles que les Roms, les ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, les personnes âgées, les enfants, les parents isolés et les personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques;
19 ter)  «apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes (formel, non formel et informel), à toutes les étapes de la vie, notamment l’éducation de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur et l’éducation des adultes, permettant d’améliorer les connaissances, les aptitudes, les compétences et les possibilités de participer à la société;
2.  Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée.
2.  Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée.
2 bis.  Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union1 bis s’appliquent également au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale et au volet relatif à la santé mis en œuvre en gestion directe et indirecte.
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Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 3
Article 3
Article 3
Objectifs généraux et modes de mise en œuvre
Objectifs généraux et modes de mise en œuvre
Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017,
Le FSE+ aide les États membres, aux niveaux national, régional et local, et l'Union à instaurer des sociétés inclusives, des niveaux élevés d'emplois de qualité, la création d'emplois, une éducation et une formation de qualité et inclusives, l'égalité des chances, l'éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l'inclusion et l'intégration sociales, la cohésion sociale, la protection sociale et une main-d'œuvre qualifiée et résiliente, prête pour le futur monde du travail.
Le FSE + est conforme aux traités de l’Union européenne et à la charte et met en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’engagement de l’Union et de ses États membres pour réaliser les objectifs de développement durable et les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques de l’Union et des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, la formation tout au long de la vie, des conditions de travail de qualité, la protection, l’intégration et l’inclusion sociales, l’éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l’investissement en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la non-discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, un accès aux services de base ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Il est mis en œuvre:
Il est mis en œuvre:
a)  en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et
a)  en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et
b)  en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»).
b)  en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»).
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 4
Article 4
Article 4
Objectifs spécifiques
Objectifs spécifiques
1.  Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]:
1.  Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la mobilité, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]:
i)  améliorer l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale;
i)  améliorer l’accès de tous les demandeurs d’emploi à un emploi de qualité et à des mesures d’activation, en particulier des mesures spécifiques en faveur des jeunes, notamment par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés, en mettant l’accent sur les personnes les plus éloignées du marché du travail, en promouvant l’emploi, le travail indépendant, l’entrepreneuriat et l’économie sociale;
ii)  moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;
ii)  moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;
iii)  promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre travail et vie privée, y compris l’accès à des services de garde d’enfants, un environnement de travail sain, bien adapté et équipé contre les risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et au vieillissement actif et en bonne santé;
iii)  promouvoir la participation des femmes au marché du travail et la progression de leur carrière, en soutenant le principe «à travail égal, salaire égal», un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en accordant une attention particulière aux parents isolés, y compris l’accès à des services de garde d’enfants abordables, inclusifs et de qualité, à l’éducation de la petite enfance, aux soins aux personnes âgées et aux autres services de soins et de soutien; et un environnement de travail sain et adapté qui tienne compte des risques sanitaires et des risques de maladies, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement, la réorientation professionnelle ainsi qu’un vieillissement actif et en bonne santé;
iv)  améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences numériques;
iv)  améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur caractère inclusif et leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et reconnaître l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l'intégration numérique et faciliter la transition de l’éducation au travail, afin de répondre aux besoins sociaux et économiques;
v)  promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous;
v)  promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation de qualité élevée, abordable et inclusive, en particulier pour les groupes défavorisés et les aidants , depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, s’attaquer au décrochage scolaire, encourager la formation en alternance, l’apprentissage, la mobilité pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées;
vi)  promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle;
vi)  promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle ainsi qu’une pleine participation à la société;
vii)  favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi;
vii)  favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, l'absence de discrimination et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi, en particulier pour les groupes défavorisés;
viii)  promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms;
viii)  promouvoir l’intégration socio-économique à long terme des ressortissants de pays tiers, dont les migrants;
viii bis) lutter contre les discriminations à l’encontre des communautés marginalisées telles que les Roms et promouvoir leur intégration socio-économique;
ix)  améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;
ix)  améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, accessibles, durables et de qualité, notamment les services d’accès au logement, les soins de santé à la personne et les services connexes. moderniser les institutions de sécurité sociale, les services publics de l’emploi, les systèmes de protection sociale et d’inclusion sociale, notamment promouvoir l’accès à une protection sociale égale, en accordant une attention particulière aux enfants, aux groupes défavorisés et aux personnes les plus démunies; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;
ix bis)  accroître l’accessibilité pour les personnes handicapées en vue d’améliorer leur intégration dans l’emploi, l’éducation et la formation;
x)  promouvoir l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants;
x)  promouvoir l’intégration sociale des personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants;
xi)  lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement.
xi)  lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement visant à assurer leur intégration sociale, en particulier pour les enfants en situation de vulnérabilité.
2.  Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ contribue également à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir:
2.  Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ vise à contribuer à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir:
1.  à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les entreprises et les grappes d'entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale;
1.  à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les établissements médicaux et de santé, les entreprises et les grappes d’entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale, en tenant compte des lois et cadres de l’économie sociale établis dans les États membres;
2.  à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie et à la bioéconomie.
2.  à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, la sensibilisation de la population au développement et aux modes de vie durables, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’économie circulaire et à la bioéconomie;
2 bis.  à une Union plus proche de ses citoyens grâce à des mesures de réduction de la pauvreté et d'insertion sociale qui tiennent compte des spécificités des régions urbaines, rurales et côtières pour remédier aux inégalités socio-économiques dans les villes et les régions;
2 ter.  dans le cadre du volet Emploi et innovation sociale, le FSE + soutient le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des instruments, des politiques et du droit de l’Union et promeut l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, l’innovation sociale et le progrès social en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés (objectif spécifique 1); il favorise la mobilité géographique volontaire des travailleurs sur une base équitable et multiplie les possibilités d’emploi (objectif spécifique 2); il encourage l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les micro-entreprises et les entreprises de l’économie sociale, en particulier pour les personnes vulnérables (objectif spécifique 3);
3.  Dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ soutient la promotion de la santé et la prévention des maladies, contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé et soutient la législation de l’Union en matière de santé.
3.  dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ contribue à un degré élevé de protection de la santé humaine et de prévention des maladies, notamment par la promotion de l'activité physique et de l’éducation à la santé, ainsi qu’à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, accroît l'espérance de vie à la naissance, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé, encourage la prévention des maladies, le diagnostic précoce et la promotion de la santé tout au long de la vie, renforce et soutient la législation de l’Union en matière de santé, y compris dans le domaine de la santé environnementale, et promeut l'intégration de la santé dans toutes les politiques de l’Union. La politique de l'Union en matière de santé est guidée par les objectifs de développement durable (ODD) afin de garantir que l'Union et les États membres atteignent les buts de l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 5
Article 5
Article 5
Budget
Budget
1.  L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en prix courants.
1.  L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 106 781 000 000 EUR en prix de 2018 (120 457 000 000 en prix courants).
2.  La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 590 EUR en prix de 2018, dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.
2.  La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 105 686 000 000 EUR en prix de 2018 (119 222 000 000 EUR en prix courants) dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), 5 900 000 000 EUR sont alloués à des mesures relevant de la garantie pour l’enfance européenne visée à l’article 10 bis, et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.
3.  L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 174 000 000 EUR en prix courants.
3.  L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 095 000 000 EUR en prix de 2018 (1 234 000 000 EUR en prix courants).
4.  La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:
4.  La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:
a)  761 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale;
a)  675 000 000 EUR en prix de 2018 (761 000 000 EUR en prix courants) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale;
b)  413 000 000 EUR sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé.
b)  420 000 000 EUR en prix de 2018 (473 000 000 EUR en prix courants, soit 0,36 % du CFP 2021-2027) pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé.
5.  Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
5.  Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6
Article 6
Article 6
Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination
Égalité entre les sexes, égalité des chances et non-discrimination
1.  Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation.
1.  Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ assurent l’égalité des sexes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils soutiennent également des actions spécifiques visant à accroître la participation des femmes à la vie professionnelle et améliorer leur développement professionnel ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, ils promeuvent l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap ou l’état de santé, l’âge ou l’orientation sexuelle, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées également en matière de TIC, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, favorisant ainsi l’insertion sociale et la réduction des inégalités.
2.  Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition de soins résidentiels/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité.
2.  Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition depuis des soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité et l’amélioration de l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 7
Article 7
Article 7
Cohérence et convergence thématique
Cohérence et convergence thématique
1.  Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux.
1.  Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le Semestre européen et dans les recommandations par pays correspondantes, adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE. Ils tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux ainsi que du tableau de bord social du Semestre européen et des spécificités régionales, et contribuent ainsi à atteindre les objectifs de l’Union en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, qui sont énoncés à l’article 174 du TFUE, et qui sont pleinement conformes à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies.
Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.
Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, InvestEU, Europe créative, l’instrument relatif aux droits et valeurs, Erasmus le Fonds «Asile et migration», l'Union pour les stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020 et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre pour qu’elles mettent en place des approches intégrées et mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.
2.  Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4.
2.  Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4.
3.  Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.
3.  Les États membres affectent au moins 27 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.
3 bis.  Dans le cadre des objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), les États membres affectent au moins 5 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée à des actions ciblées visant à mettre en œuvre la garantie pour l’enfance européenne, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée.
4.  Les États membres affectent au moins 2 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi).
4.  Outre l'enveloppe d’au moins 27% des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée qui doit être consacrée aux objectifs spécifiques énoncés aux points vii) à x) de l’article 4, paragraphe 1, les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique d'insertion sociale des plus défavorisés et/ou de lutte contre la privation matérielle tel qu'énoncé aux points x) et xi) de l’article 4, paragraphe 1.
Dans des cas dûment justifiés, les ressources affectées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point x), et orientées vers les plus démunis peuvent être prises en compte pour vérifier si au moins 2 % des ressources ont été affectées en conformité avec le premier alinéa du présent paragraphe.
5.  Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.
5.  Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.
Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base de données Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 dans la période de programmation aux actions susmentionnées et à des réformes structurelles, en accordant une attention particulière aux régions les plus touchées et en tenant compte des divergences existant entre elles.
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions.
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions ou à des réformes structurelles.
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national.
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. Elle ne remplace pas les financements nécessaires pour les infrastructures et pour le développement dans les régions ultrapériphériques.
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.
6.  Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.
6.  Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.
7.  Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique.
7.  Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Respect des droits fondamentaux
Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds.
Aucune dépense ayant trait à une action non conforme à la charte ne peut être admise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement xx/xx portant dispositions communes et du règlement délégués (UE) nº 240/2014.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8
Article 8
Article 8
Partenariat
Partenariat
1.  Chaque État membre assure aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée.
1.  Conformément à l’article 6 du [futur RPDC] et au règlement délégué (UE) nº 240/2014, chaque État membre garantit, en partenariat avec les autorités locales et régionales, une participation significative des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations pertinentes ou représentatives dans la programmation et la mise en œuvre des politiques et des initiatives en matière d’emploi, d’éducation, de non-discrimination et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE + relevant de la gestion partagée. Cette participation significative est ouverte à tous et accessible aux personnes handicapées.
2.  Les États membres affectent une partie appropriée des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.
2.  Les États membres affectent au moins 2 % des ressources du FSE+ au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile au niveau de l’Union et au niveau national, au moyen de formations, de mesures de mise en réseau, et du renforcement du dialogue social, ainsi qu'à des activités menées de concert par les partenaires sociaux.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 9
Article 9
Article 9
Lutter contre la privation matérielle
Lutter contre la privation matérielle
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique.
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, qui concernent l’insertion sociale des plus défavorisés et/ou la lutte contre la privation matérielle, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme est fixé à au moins 85%.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 10
Article 10
Article 10
Favoriser l’emploi des jeunes
Favoriser l’emploi des jeunes
Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i).
Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité ou d'un programme spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i).
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Soutien à la garantie européenne pour l’enfance
Conformément à l’article 7, paragraphe 3 bis, un soutien est programmé dans le cadre d'une priorité ou d'un programme spécifique conformément à la recommandation de 2013 de la Commission européenne sur l’investissement dans l’enfance. Celui-ci contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants dans le cadre des objectifs spécifiques établis à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x).
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 11
Article 11
Article 11
Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes
Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques.
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article7, paragraphe2, sont programmées au titre d’un des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1. Les États membres assurent la complémentarité, la cohérence, la coordination et les synergies avec le socle européen des droits sociaux.
Une flexibilité suffisante est assurée au niveau de l'autorité de gestion pour recenser les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+ en fonction des problèmes locaux ou régionaux particuliers.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Développement territorial intégré
1.  Le FSE+ peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du titre III, chapitre II, dudit règlement [nouveau RPDC].
2.  La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FSE+ peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter
Coopération transnationale
1.  Les États membres peuvent soutenir des actions de coopération transnationale au titre d'une priorité spécifique.
2.  Des actions de coopération transnationale peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).
3.  Le taux de cofinancement maximal de cette priorité peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 12
Article 12
Article 12
Champ d'application
Champ d'application
Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»).
Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). En outre, l’article 13 s’applique également au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi).
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 13
Article 13
Article 13
Actions innovatrices
Actions d’innovation sociale
1.  Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.
1.  Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et/ou des expérimentations sociales, notamment des actions comportant une dimension socio-culturelle, en utilisant des approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises de l’économie sociale, le secteur privé et la société civile.
1 bis.  Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
2.  Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (expérimentations sociales) et développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union.
2.  Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (innovation sociale et expérimentations sociales, notamment avec une dimension socio-culturelle) développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union.
3.  Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).
3.  Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1.
4.  Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités.
4.  Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 14
Article 14
Article 14
Éligibilité
Éligibilité
1.  Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:
1.  Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:
a)  l’achat de terrains et d’immeubles, la fourniture d’infrastructures, et
a)  l’achat de terrains et d’immeubles, l’achat d’infrastructures, et
b)  l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.
b)  l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est absolument nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.
2.  Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.
2.  Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.
3.  La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1.
3.  La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1.
4.  Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que leur niveau ne dépasse pas 100 % de la rémunération versée habituellement à la profession concernée dans l’État membre et que des données d’Eurostat le confirment.
4.  Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée. Si une convention collective s’applique, ils sont déterminés conformément à cette convention. En l’absence de convention collective, leur niveau n’excède pas 100 % de la rémunération habituelle pour la profession ou l’expertise spécifique concernée dans l’État membre ou la région, comme le démontrent les documents justificatifs fournis par l’autorité de gestion concernée et/ou les données d’Eurostat.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 15
Article 15
Article 15
Indicateurs et rapports
Indicateurs et rapports
1.  Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I du présent règlement afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.
1.  Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I (ou à l’annexe II bis du présent règlement pour ce qui concerne les actions visant l’insertion sociale des plus démunis visée à l’article 4, paragraphe 1, point x)), afin de suivre les progrès de la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes et des actions.
2.  La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.
2.  La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.
3.  La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.
3.  La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.
4.  Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles.
4.  Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles.
4 bis.  Les données visées au paragraphe 3 comprennent une évaluation de l’impact selon le sexe pour suivre la mise en œuvre des programmes du FSE + en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et sont ventilées par sexe.
5.  Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.
5.  Les États membres peuvent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.
6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I et à l’annexe II bis, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 17
Article 17
Article 17
Principes
Principes
1.  Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.
1.  Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.
2.  Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.
2.  Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3).
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3) et ne remplacent pas des prestations sociales existantes quelles qu'elles soient.
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.
3.  La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.
3.  La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.
4.  La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle peut être complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.
4.  La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle est complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 20
Article 20
Article 20
Éligibilité des dépenses
Éligibilité des dépenses
1.  Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:
1.  Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:
a)  les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux;
a)  les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux;
b)  lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;
b)  lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;
c)  les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013;
c)  les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013;
d)  le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement;
d)  le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement;
e)  le coût des mesures d'accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a).
e)  le coût des mesures d’accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5,5 % des dépenses visées au point a).
2.  Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e).
2.  Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e).
3.  Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
3.  Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
a)  les intérêts débiteurs;
a)  les intérêts débiteurs;
b)  la fourniture d'infrastructures;
b)  l’achat d’infrastructures;
c)  les coûts relatifs à des biens d'occasion.
c)  les coûts relatifs à des biens d'occasion de qualité réduite.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 21
Article 21
Article 21
Indicateurs et rapports
Indicateurs et rapports
1.  Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.
1.  Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.
2.  Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.
2.  Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies. Les exigences en matière de déclaration sont aussi simples que possible.
3.  Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution.
3.  Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée anonyme sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution.
4.  Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.
4.  Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.
5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.
5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude.
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. L’audit d’opérations comporte davantage de contrôles aux premiers stades de l’exécution, de sorte qu’en cas de risque de fraude, les fonds puissent être réorientés vers d’autres projets.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 23
Article 23
Article 23
Objectifs opérationnels
Objectifs opérationnels
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants:
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants:
a)  développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés;
a)  développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés;
b)  faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées;
b)  faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées;
c)  soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à mettre en œuvre, à transférer ou à élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale;
c)  soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à préparer, concevoir, mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en accordant une attention particulière au déploiement à plus grande échelle des projets locaux conçus par les villes, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les acteurs socio-économiques dans le domaine de l’accueil, de l’insertion sociale et de l’intégration des ressortissants de pays tiers;
d)  fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes vulnérables);
d)  mettre au point et fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes en situation de vulnérabilité);
d bis)  soutenir les partenariats transfrontières entre les services publics de l’emploi, la société civile et les partenaires sociaux afin de promouvoir un marché du travail transfrontalier et la mobilité transfrontalière dans des conditions adaptées;
d ter)  soutenir la fourniture de services EURES de recrutement et de placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d’emploi, y compris au moyen de partenariats transfrontaliers;
d quater)  faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions sociales adaptées et augmenter les possibilités d’emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l’insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l’Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l’ensemble de l’Union.
e)  soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement des microentreprises, en particulier celles qui emploient des personnes vulnérables, dans les phases de démarrage et de développement;
e)  soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement, ainsi que sa disponibilité et son accessibilité pour les microentreprises, les entreprises de l’économie sociale et les personnes vulnérables, dans les phases de démarrage et de développement, en particulier celles qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité, dont les groupes défavorisés;
f)  soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle de ces parties prenantes, y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises sociales et à l’économie sociale;
f)  soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées, y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale et à l’économie sociale;
g)  soutenir le développement des entreprises sociales et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;
g)  soutenir le développement des entreprises de l’économie sociale et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;
h)  donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (y compris le logement, l’accueil de la petite enfance et l’éducation et la formation, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;
h)  donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (notamment le logement, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, la prise en charge des personnes âgées, les exigences en matière d’accessibilité et la transition depuis des soins en institution vers des soins de proximité ou une prise en charge par la famille, y compris pour les personnes handicapées, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;
i)  soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe.
i)  soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe.
j)  soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4.
j)  soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)
Article 23 bis
Concentration thématique et financement
La part de l’enveloppe financière du FSE+ allouée au volet Emploi et Innovation sociale visée à l’article 5, paragraphe 4, point a), est dévolue pendant l’ensemble de la période aux objectifs spécifiques fixés à l’article 4, paragraphe 2 ter, selon la répartition indicative ci-après:
a)  55 % pour l’objectif spécifique nº 1;
b)  18 % pour l’objectif spécifique nº 2;
c)  18 % pour l’objectif spécifique nº 3.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 24
Article 24
Article 24
Actions éligibles
Actions éligibles
1.  Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
1.  Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
2.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes:
2.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes:
a)  les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:
a)  les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:
i)  les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;
i)  les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;
ii)  les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales;
ii)  les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales;
iii)  le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;
iii)  le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;
b)  La politique de mise en œuvre, notamment:
b)  La politique de mise en œuvre, notamment:
i)  les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières;
i)  les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières;
ii)  un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;
ii)  un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;
iii)  le soutien du microfinancement et des entreprises sociales, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences;
iii)  le soutien du microfinancement et des entreprises de l’économie sociale, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences;
iv)  le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;
iv)  le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;
c)  le renforcement des capacités, notamment:
c)  le renforcement des capacités, notamment:
i)  des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;
i)  des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;
ii)  des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet;
ii)  des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet;
iii)  des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises sociales ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau;
iii)  des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau;
iv)  des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;
iv)  des partenaires sociaux et des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;
d)  les activités de communication et de diffusion, notamment:
d)  les activités de communication et de diffusion, notamment:
i)  l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;
i)  l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;
ii)  les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;
ii)  les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;
iii)  les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;
iii)  les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;
iv)  les événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseil.
iv)  l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme de travail, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris les systèmes informatiques internes.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point b
b)  il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale.
b)  il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale compétente.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Gouvernance
1.  La Commission consulte les parties prenantes au sein de l’Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, en ce qui concerne les programmes de travail en matière d’emploi et d'innovation sociale, leurs priorités, l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ces dernières.
2.  La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre de ces programmes. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
-a)   soutenir une stratégie de santé publique de l'Union qui vise à:
i)  soutenir les États membres dans leurs efforts pour protéger et renforcer la santé publique; et
ii)  favoriser la mission de l'Union en matière de santé, conformément à l’article 168 du TFUE, qui dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – partie introductive
a)  renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de protéger les citoyens contre les menaces transfrontalières pour la santé
a)  renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de lutter contre les menaces transfrontalières pour la santé
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
iv bis)   interventions de santé publique bien conçues pour réduire le poids et l’impact des infections et des maladies infectieuses évitables
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv ter (nouveau)
iv ter)   soutenir le développement de compétences et d’outils pour une communication efficace sur les risques
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
i)  investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies:
i)  investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, notamment par des programmes de sensibilisation et d’éducation en matière de santé et par la promotion de l'activité physique
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point i bis (nouveau)
i bis)  investir dans le diagnostic et la détection précoces
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
ii)  soutenir la transformation numérique de la santé et des soins
ii)  soutenir la transformation numérique de la santé et des soins lorsqu’elle permet de répondre aux besoins et aux inquiétudes des patients et des citoyens, notamment en créant des liens avec des programmes qui soutiennent l'éducation aux médias et les compétences numériques
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)
ii bis)   soutenir le développement de services publics numériques dans des domaines comme la santé
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii ter (nouveau)
ii ter)   renforcer la sécurité et la qualité des informations en matière de santé
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii
ii)  soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable dans le domaine de la santé
ii)  soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable, transparent et accessible dans le domaine de la santé tout en garantissant la protection des données à caractère personnel
(Dans la proposition de la Commission, la numérotation des points de l’article 26, paragraphe b), est incorrecte, car deux points sont nommés ii)).
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii
iii)  aider les États membres à transférer des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité et la résistance des systèmes de santé et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen.
iii)  aider les États membres à transférer et à mettre en œuvre des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résistance et l’inclusivité des systèmes de santé ainsi que de les rendre plus équitables et moins discriminatoires, de lutter contre les inégalités sociales et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen. Ce soutien comprend une aide à la constitution de registres nationaux de qualité élevée à même de fournir des données comparables.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau)
iv bis)   soutenir la transition vers des soins centrés sur la personne, des services de santé et sociaux de proximité et des soins de proximité intégrés, notamment en soutenant des modèles d'organisation fondés sur la coopération interprofessionnelle et la mise en réseau des différentes parties prenantes
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv ter (nouveau)
iv ter)   garantir la participation de toutes les parties prenantes aux actions ci-dessus, aux niveaux européen et/ou national selon la situation
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv quater (nouveau)
iv quater)   développer et mettre en place des outils et des stratégies pour prévenir et réduire les inégalités en matière de santé et pour favoriser l'inclusion sociale, l'autonomisation des citoyens et la participation de la communauté
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point i
i)  soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux
i)  soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que l'accès à ces produits dans l'ensemble de l'Union
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi
vi)  soutenir les comités scientifiques de la Commission sur la sécurité des consommateurs et sur les risques sanitaires, environnementaux et émergents
vi)  soutenir l’intégration de la santé dans toutes les politiques et établir des procédures permettant d’évaluer et de prendre en compte les conséquences pour la santé dans toutes les politiques
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   soutenir le suivi et la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union ayant des conséquences pour la santé et les renforcer, afin de contribuer à garantir un haut degré de protection de la santé humaine, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière de:
i)  pollution atmosphérique
ii)  perturbateurs endocriniens et autres substances chimiques ayant des propriétés nocives
iii)  résidus de pesticides dans les aliments, l'eau et l'air
iv)  alimentation et étiquetage alimentaire, y compris concernant les acides gras trans, l'étiquetage de l'alcool, les additifs et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point ii
ii)  soutenir le développement de la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées
ii)  soutenir le développement de la coopération et le renforcement des capacités en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis)   soutenir la mise en œuvre de programmes et de bonnes pratiques en matière d'éducation à la santé sexuelle et génésique et de campagnes à ce sujet pour les jeunes
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii ter (nouveau)
iii ter)   soutenir les organisations de la société civile d’envergure européenne actives en matière de santé et de questions sanitaires
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d – sous-point iii quater (nouveau)
iii quater)  appuyer la création d'un comité de pilotage pour la santé chargé d’appliquer les mesures du volet «santé»
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
1.  Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
1.  Seules les actions liées à la santé poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)
i bis)   les activités conçues pour suivre les effets cumulés sur la santé des facteurs de risque environnementaux, y compris ceux résultant de la présence de contaminants dans les aliments, l'eau, l'air et d'autres sources;
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point i ter (nouveau)
i ter)   les activités de suivi des incidences sanitaires du droit de l'Union, par exemple la pharmacovigilance et les activités semblables;
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)
les résultats des activités d'analyse, une fois finalisés, sont rendus publics.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b – sous-point i
i)  les collaborations et partenariats transfrontières, y compris dans les régions transfrontalières;
i)  les collaborations et partenariats transfrontières, y compris en lien avec la pollution atmosphérique et d'autres pollutions environnementales transfrontières ainsi que dans les régions transfrontalières
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point i
i)  par le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres;
i)  par l’échange, le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres;
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii
ii)  des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26;
ii)  des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26, d'une manière continue et durable, qui garantisse la présence d'une société civile active à l'échelle de l'Union;
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv
iv)  des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme;
iv)  des points de contact régionaux, infranationaux et nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme;
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires sur les plans de travail établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée.
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires, telles que les organismes professionnels du secteur de la santé, sur les plans de travail annuels établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. Une direction politique forte et une structure de gouvernance adaptée consacrée à la santé s'assureront que la protection et la promotion de la santé soient garantis dans tous les portefeuilles de la Commission, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du TFUE.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)
Article 29 bis
Comité de pilotage pour la santé
1.  La Commission crée un comité de pilotage pour la santé (ci-après «le comité de pilotage») aux fins de l’application des mesures relevant du volet relatif à la santé.
2.  Ce comité de pilotage se concentre sur la création de synergies entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé, par la coordination et la coopération, le soutien à la participation des patients et de la société et la fourniture d’avis et de recommandations scientifiques. Ces mesures donnent lieu à des mesures de santé axées sur la valeur, à une meilleure viabilité, à l’amélioration des solutions de santé, à une meilleure accessibilité et à la réduction des inégalités en matière de santé. 
3.  Le comité de pilotage définit une stratégie globale et pilote l’élaboration des plans de travail ayant trait au volet relatif à la santé. 
4.  Le comité de pilotage est un groupe indépendant de parties prenantes, composé d’acteurs des secteurs pertinents dans les domaines de la santé publique, du bien-être et de la protection sociale, auquel participent des représentants des régions, des autorités sanitaires locales, des patients et des citoyens. 
5.  Le comité de pilotage se compose de 15 à 20 membres éminents issus des diverses disciplines et activités mentionnées au paragraphe 4. Les membres du comité de pilotage sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestations d’intérêt. 
6.  Le président du comité de pilotage est nommé parmi ses membres par la Commission. 
7.  Le comité de pilotage: 
i)  fournit une contribution aux plans de travail annuels pour le volet relatif à la santé, à la suite d'une proposition de la Commission;
ii)  élabore un projet de pilotage de la coordination et de la coopération entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé.
Ce projet facilite la tâche consistant à assurer la visibilité et la coordination de tous les mécanismes financiers existants pertinents pour le domaine de la santé et contribue à piloter la coordination et la coopération. 
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 29 ter (nouveau)
Article 29 ter
Coopération internationale
Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, la Commission développe la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 31
Article 31
Article 31
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre
1.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe.
1.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés, les contributions et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe.
2.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.
2.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.
Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes.
Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes.
3.  Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.
3.  Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.
4.  Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes.
4.  Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes.
5.  Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation.
5.  Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 32
Article 32
Article 32
Programme de travail et coordination
Programme de travail et coordination
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail tels que visés à l’article [108] du règlement financier. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en établissant des programmes de travail au sens de l’article [108] du règlement financier. Ces programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.
La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique.
La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 33
Article 33
Article 33
Suivi et rapports
Suivi et rapports
1.  Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis.
1.  Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis.
2.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.
2.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets.
3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe II ter et à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets.
3 bis.  Pour assurer un suivi régulier des volets et effectuer tout ajustement nécessaire à leur politique et à leurs priorités en matière de financement, la Commission établit un premier rapport de suivi qualitatif et quantitatif couvrant la première année et, par la suite, trois rapports couvrant des périodes successives de deux années qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports présentent les résultats des volets et indiquent dans quelle mesure les principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers leurs activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence des volets.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 35
Article 35
Article 35
Évaluation
Évaluation
1.  Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.
1.  Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2.  L’évaluation intermédiaire des volets peut être effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur leur mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.
2.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours des volets afin de:
a)  mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet;
b)  examiner l’environnement social au sein de l’Union et toute modification majeure introduite par le droit de l’Union;
c)  déterminer si les ressources des volets ont été utilisées de manière efficace et évaluer leur valeur ajoutée européenne.
Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
3.  Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets.
3.  Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets.
4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 37
Article 37
Article 37
Information, communication et publicité
Information, communication et publicité
1.  Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
1.  Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
2.  La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26.
2.  La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 38
Article 38
Article 38
Exercice de la délégation
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201628.
4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201628.
5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 32, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
_________________________________
_________________________________
28. JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
28.   JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 40
Article 40
Article 40
Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
1.  La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»).
1.  La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»).
2.  Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.
2.  Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs, un représentant de la société civile, un représentant des organes de promotion de l’égalité ou d'autres organismes indépendants de défense des droits de l’homme conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du [futur RPDC] ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.
3.  Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.
3.  Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et les organisations de la société civile.
3 bis.  Le comité du FSE+ peut inviter des représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement.
3 ter.  L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité du FSE+.
4.  Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+;
4.  Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+;
5.  Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:
5.  Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:
a)  des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.);
a)  des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.);
b)  des questions concernant le [futur règlement portant dispositions communes] qui présentent un intérêt pour le FSE+;
b)  des questions concernant le [futur règlement portant dispositions communes] qui présentent un intérêt pour le FSE+;
c)  des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission.
c)  des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission.
Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.
Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ par écrit de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.
6.  Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+.
6.  Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+.
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe I
Annexe 11
Annexe 11
Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée
Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée
Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas possibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées.
Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas disponibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. Les données à caractère personnel sensibles peuvent être étudiées de manière anonyme.
1)  Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes:
1)  Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes:
1 bis)  Indicateurs de réalisation communs concernant les participants
1 bis)  Indicateurs de réalisation communs concernant les participants
–  Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont:
–  Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont:
–  chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,
–  chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,
–  chômeurs de longue durée*,
–  chômeurs de longue durée*,
–  personnes inactives*,
–  personnes inactives*,
–  personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,
–  personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,
–  personnes ne suivant pas d’études ou de formation (NEET)*,
–  moins de 30 ans*,
–  enfants de moins de 18 ans*,
–  jeunes âgés de 18 à 29 ans*,
–  plus de 54 ans*,
–  plus de 54 ans*,
–  titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) *,
–  titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2)*,
–  titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,
–  titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,
–  titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,
–  titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,
Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.
Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.
1 ter)  1 ter) Autres Indicateurs communs de réalisation
1 ter)  1 ter) Autres Indicateurs communs de réalisation
Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire.
Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire. Les données sont toujours fournies par les participants sur une base volontaire.
–  participants handicapés**,
–  participants handicapés**,
–  participants âgés de moins de 18 ans*,
–  ressortissants de pays tiers*,
–  ressortissants de pays tiers*,
–  participants d’origine étrangère*,
–  participants d’origine étrangère*,
–  minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) * *,
–  minorités (autres que de la communauté rom)**,
–  participants de la communauté rom**
–  personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,
–  personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,
–  participants venant de zones rurales*.
–  participants venant de zones rurales*,
–  participants issus de zones géographiques marquées par des niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale*,
–  participants en transition d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité**.
2)  Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont:
2)  Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont:
–  le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,
–  le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,
–  le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.
–  le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.
3)  Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont:
3)  Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont:
–  les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,
–  les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,
–  les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,
–  les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,
–  les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,
–  les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,
–  les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,
–  les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,
4)  Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants:
4)  Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants:
–  les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation*,
–  participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois et douze mois après la fin de leur participation*,
–  les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation*,
–  participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois et douze mois après la fin de leur participation*,
Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.
Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique.
________________________________
__________________________________
1 Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
1 Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe II
ANNEXE II
ANNEXE II
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle
1)  Indicateurs de réalisation
1)  Indicateurs de réalisation
a)  valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués.
a)  valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués.
i)  valeur totale de l’aide alimentaire;
i)  valeur totale de l’aide alimentaire;
i bis)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux enfants;
i bis)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux enfants;
i ter)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;
i ter)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;
i quater)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d'autres groupes cibles.
i quater)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d'autres groupes cibles.
ii)  valeur totale des biens distribués
ii)  valeur totale des biens distribués
ii bis)  valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;
ii bis)  valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;
ii ter)  valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;
ii ter)  valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;
ii quater)  valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles.
ii quater)  valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles.
b)  Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes).
b)  Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes).
Dont2:
Dont2:
a)  pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);
a)  pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);
b)  part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %)
b)  part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %)
3)  Indicateurs communs de résultat3
3)  Indicateurs communs de résultat3
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire
–  Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans
–  Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans
–  Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,
–  Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,
–  Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,
–  Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,
–  Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,
–  Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,
–  Nombre de ressortissants des pays tiers,
–  Nombre de ressortissants des pays tiers,
–  Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms),
–  Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom),
–  participants de la communauté rom,
–  Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.
–  Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle
Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle
–  Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans
–  Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans
–  Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,
–  Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,
–  Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,
–  Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,
–  Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,
–  Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,
–  Nombre de ressortissants des pays tiers,
–  Nombre de ressortissants des pays tiers,
–  Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms),
–  Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom),
–  participants de la communauté rom,
–  Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.
–  Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.
_________________________________
_________________________________
2 Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires
2 Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires
3 Ibidem.
3 Ibidem.
Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)
ANNEXE II bis
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ de la promotion de l’inclusion sociale des personnes les plus démunies
Indicateurs de réalisation
1)  Nombre total de personnes qui obtiennent une aide visant à favoriser leur intégration sociale
dont:
a)  nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins;
b)  nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus;
c)  nombre de femmes;
d)  nombre de personnes d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom);
e)  participants de la communauté rom;
f)  nombre de sans-abri.
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe II ter (nouvelle)
Annexe III ter
Indicateurs concernant le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale
1.  Degré déclaré d’amélioration de la compréhension des politiques et de la législation de l’Union
1)  Nombre d’activités d’analyse
2)  Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion
3)  Aide aux principaux acteurs
2.  Niveau de collaboration et de partenariat actifs entre les pouvoirs publics de l’Union, des États membres et des pays associés
1)  Nombre d’activités d’analyse
2)  Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion
3)  Aide aux principaux acteurs
3.  Usage déclaré de l’innovation en matière de politique sociale dans la mise en œuvre des recommandations par pays dans le domaine des questions sociales et résultats de l’expérimentation de politiques sociales pour l’élaboration des politiques
1)  Nombre d’activités d’analyse;
2)  Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion;
3)  Aide aux principaux acteurs
4.  Nombre de visites de la plateforme EURES
5.  Nombre de placements professionnels en faveur des jeunes réalisés ou soutenus dans le cadre de l’action préparatoire «Ton premier emploi EURES» (YfEJ) ainsi que dans le cadre des programmes de mobilité ciblés
6.  Nombre de contacts personnels individuels des conseillers EURES avec des demandeurs d’emploi, des personnes qui désirent changer d’emploi et des employeurs
7.  Nombre d’entreprises créées ou consolidées qui ont bénéficié d’une aide de l’Union
8.  Proportion de bénéficiaires chômeurs ou appartenant à des groupes défavorisés qui ont créé ou développé une activité économique grâce au microfinancement de l’Union
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe III – point 2
2.  Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé
2.  Nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) affectés par les résultats du programme
Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe III – point 3
3.  Nombre de bonnes pratiques transférées
3.  Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé
Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe III – point 4
4.  Degré d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé, mesuré au moyen d'un questionnaire «avant/après»
4.  Nombre de bonnes pratiques transférées
Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe III – point 4 bis (nouveau)
4 bis.   Degré d'utilisation des résultats du programme dans les politiques ou outils régionaux et nationaux en matière de santé, tel que mesuré par des méthodes validées

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0461/2018).


Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))(1)
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre de cet article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions explicitement visées, notamment les régions transfrontalières, doivent faire l'objet d'une attention particulière.
(1)  L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre dudit article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, des zones rurales, des zones où s'opère une transition industrielle, des zones à faible densité de population ainsi que des régions insulaires et montagneuses.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil21 contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil22 contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.
(2)  Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil21 contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil22 contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres et leurs régions en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.
_________________
_________________
21 [Référence]
21 [Référence]
22 [Référence]
22 [Référence]
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
(3)  Afin de soutenir le développement coopératif et harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux et de réduire les écarts qui subsistent, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Il convient de tenir compte des principes de gouvernance à multiniveaux et de partenariat dans ce processus, et l’approche territorialisée devrait être renforcée.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Les différents volets d’Interreg doivent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) décrits dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne»23 (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de limiter le volet transfrontalier à la coopération le long des frontières terrestres et il convient d'intégrer la coopération transfrontalière le long des frontières maritimes au volet transnational.
(4)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne»23 (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, d’intégrer la coopération le long des frontières aussi bien terrestres que maritimes au volet transfrontalier, sans préjudice du nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions périphériques.
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23 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.
23 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.
(5)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union et devrait également inclure la coopération transfrontalière maritime. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union, tandis que la coopération maritime devrait couvrir les territoires situés autour des bassins maritimes et intégrer la coopération transfrontalière développée le long des frontières maritimes au cours de la période de programmation 2014-2020. Il est nécessaire d'introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotage.
(6)  Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union, dans le plein respect du principe de subsidiarité. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires transnationaux plus vastes et, le cas échéant, des territoires situés autour des bassins maritimes qui s’étendent géographiquement au-delà de ceux couverts par les programmes transfrontaliers.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays et territoires voisins de la manière la plus efficace et la plus simple.
(7)  Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique supplémentaire pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays tiers, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou les organisations d’intégration et de coopération régionale de la manière la plus efficace et la plus simple eu égard leurs spécificités.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Compte tenu de l’expérience acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Il y a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux programmes, l’un destiné à permettre tous types d’expériences, des approches novatrices et le renforcement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil24, et un autre programme visant à améliorer l’analyse des tendances de développement. La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble de l’Union devrait être intégrée au nouveau volet des investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»25, en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l'énergie, la modernisation de l'industrie ou l'agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement, l’«initiative urbaine européenne». Les deux programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers.
(8)  Compte tenu de l’expérience positive acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg, d’une part, et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, d’autre part, la coopération interrégionale via l’échange d’expériences, le développement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs («Coopération territoriale européenne» et «Investissement pour l’emploi et la croissance») entre villes et régions constitue un élément important pour dégager des solutions communes dans le domaine de la politique de cohésion et établir des partenariats durables. Il y a lieu, dès lors, de poursuivre les programmes existants et en particulier de continuer à promouvoir la coopération fondée sur des projets, y compris les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») ainsi que les stratégies macrorégionales.
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24 Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
25 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Renforcer l'innovation dans les régions d'Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», COM(2017) 376 final du 18.7.2017.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   La nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation devrait s’appuyer sur la spécialisation intelligente, et être utilisée pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie, l'économie circulaire, l’innovation sociale, l’environnement ou l’agroalimentaire et pour aider au regroupement des acteurs des stratégies de spécialisation intelligente afin d’accroître l’innovation et d’amener les produits, des procédés et des écosystèmes innovants sur le marché européen Les faits montrent que la démonstration de nouvelles technologies (les technologies clés génériques, par exemple) reste caractérisée, aux stades de l’essai et de la validation, par des échecs systémiques persistants, en particulier lorsque l’innovation concernée est le résultat de l’intégration de spécialisations régionales complémentaires créant des chaînes de valeur novatrices. Ces échecs sont particulièrement importants entre la phase pilote et la commercialisation complète. Dans certains secteurs technologiques et industriels stratégiques, les petites et moyennes entreprises ne peuvent actuellement pas compter sur une infrastructure de démonstration paneuropéenne de haute qualité, ouverte et connectée. Les programmes relevant de l’initiative de coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union européenne et être aussi ouverts à la participation des PTOM, des pays tiers, de leurs régions et d’organisations d’intégration et de coopération régionale, notamment voisins des régions ultrapériphériques. Il convient d’encourager les synergies entre les investissements interrégionaux en matière d’innovation et d’autres programmes pertinents de l’Union comme ceux relevant des Fonds structurels et d'investissement européens, d’Horizon 2020, de la stratégie pour un marché numérique en Europe et du programme du marché unique, étant donné qu’elles amplifieront l’impact des investissements et seront source de davantage de valeur ajoutée pour les citoyens.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Il convient de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil26.
(9)  Il convient de fixer des critères objectifs communs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil26.
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26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP27, l'IVDCI28 et le programme PTOM29 soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, des coopérations transnationale et maritime, de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné, à savoir à concurrence de 3 % de l’enveloppe financière de l’IAP III et à concurrence de 4 % de l’enveloppe financière du programme géographique de voisinage relevant de l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'IVDCI.
(10)  Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP27, l'IVDCI28 et le programme PTOM29 soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, de la coopération transnationale, de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné.
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27 Règlement (UE) XXX instituant l’instrument d’aide de préadhésion (JO L... du..., p. y).
27 Règlement (UE) XXX instituant l’instrument d’aide de préadhésion (JO L... du..., p. y).
28 Règlement (UE) XXX instituant l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (JO L... du..., p. y).
28 Règlement (UE) XXX instituant l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (JO L... du..., p. y).
29 Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L... du..., p. y).
29 Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L... du..., p. y).
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Une attention particulière devrait être accordée aux régions qui deviennent de nouvelles frontières extérieures de l’Union afin de garantir une continuité adéquate des programmes de coopération en cours.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.
(11)  L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination, ainsi que le développement régional et local. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Le développement de synergies avec les programmes d’action extérieure et de développement de l’Union devrait également contribuer à garantir un impact maximal tout en respectant le principe de la cohérence des politiques au service du développement, tel que prévu par l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Il est crucial de garantir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union pour atteindre les ODD.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser la coopération avec leurs voisins, tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»31.
(14)  Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser leur coopération avec les pays tiers et les PTOM, tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»31.
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31 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.
31 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Le présent règlement prévoit la possibilité pour les PTOM de participer aux programmes Interreg. Les spécificités et les problèmes des PTOM devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, aux coopérations transnationale et maritime, à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Par rapport à la période de programmation 2014-2020, la part affectée à la coopération transfrontalière devrait être réduite, tandis que l'enveloppe allouée aux coopérations transnationale et maritime devrait être augmentée en raison de l'intégration de la coopération maritime; enfin, il convient de créer un nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques.
(15)  Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, à la coopération transnationale, à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Compte tenu de la mondialisation, la coopération visant à stimuler les investissements dans la création d’emplois et la croissance et les investissements communs avec d’autres régions devraient toutefois être également déterminés par les caractéristiques et ambitions communes des régions et pas nécessairement par des frontières, c’est pourquoi il convient de mettre suffisamment de fonds supplémentaires à disposition pour la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation afin de réagir à la situation du marché mondial.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.
(18)  Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité et la coopération sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg.
(20)  La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Il convient de renforcer les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC].
(21)  Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surréglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient toutefois coopérer aux quatre dimensions (élaboration, mise en œuvre, dotation en effectifs et financement) et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.
(22)  Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient coopérer dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre, ainsi que de la dotation en effectifs et/ou du financement et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, un instrument important et efficace pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher ainsi les zones frontalières et leurs citoyens. Des projets interpersonnels et des projets à petite échelle sont menés dans de nombreux domaines comme, entre autres, la culture, le sport, le tourisme, l’enseignement général et la formation professionnelle, l’économie, les sciences, la protection de l’environnement et l’écologie, les soins de santé, les transports et les petites infrastructures, la coopération administrative et les activités de relations publiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»32, les projets interpersonnels et les projets à petite échelle offrent une importante valeur ajoutée européenne et contribuent considérablement à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière.
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32 Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets qui sont mis en œuvre depuis qu'Interreg existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de dispositions spécifiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»32, ces fonds pour petits projets jouent un rôle important dans l'établissement de la confiance entre les citoyens et les institutions, offrent une importante valeur ajoutée européenne et apportent une contribution considérable à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière en permettant de surmonter les obstacles rencontrés aux frontières et d’intégrer les zones frontalières et leurs citoyens. Afin de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.
(23)  Depuis qu’Interreg existe, les projets interpersonnels et projets à petite échelle sont soutenus principalement par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires pour lesquels aucune disposition particulière n’a jamais été arrêtée; c’est pourquoi il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets. Afin de maintenir la valeur ajoutée et les avantages des projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment eu égard au développement local et régional, et de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.
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32 Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique.
(24)  Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, entre autres pour les points de contact régionaux (également appelés «antennes») qui constituent des contacts privilégiés des demandeurs et des opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec le secrétariat général ou les autorités compétentes, mais aussi en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Dans le cadre de la réduction de la charge administrative, la Commission, les États membres et les régions devraient coopérer étroitement afin d’être en mesure d’utiliser les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 du règlement (UE).../... [nouveau RPDC] pour le système de gestion et de contrôle d'un programme Interreg.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Les États membres devraient être encouragés à confier les fonctions de l’autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, un investissement territorial intégré ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d'intervenir en tant que partenaire unique.
(27)  Les États membres devraient, le cas échéant, déléguer les fonctions de l’autorité de gestion à un nouveau GECT ou, s’il y a lieu, à un GECT existant ou charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme ou un investissement territorial intégré, ou encore d'intervenir en tant que partenaire unique. Les États membres devraient permettre aux collectivités régionales et locales et à d’autres organes publics d’autres États membres de mettre en place de tels groupements de coopération dotés de la personnalité juridique et associer les collectivités régionales et locales à leur fonctionnement.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires.
(28)  La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la réglementation sectorielle doit prendre en considération les besoins des programmes de coopération territoriale européenne (Interreg), en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d'un État membre.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. L’autorité de gestion ne devrait pas, en particulier, avoir la faculté d’obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays.
(30)  Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. En outre, le comité de suivi devrait établir et approuver des procédures relatives aux recouvrements. L’autorité de gestion ne devrait toutefois pas avoir la faculté d’obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)   Il convient d’encourager la discipline financière. Dans le même temps, les modalités de dégagement des engagements budgétaires devraient prendre en compte la complexité des programmes Interreg et de leur mise en œuvre.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Même s'il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques peut être mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou en partie dans le cadre de la gestion indirecte.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter, le cas échéant, les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.
(35)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Le cas échéant, les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  La promotion de la coopération territoriale européenne constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l'Union. Le soutien aux PME pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne fait déjà l'objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission1 bis (règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)). Des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-20201 ter et dans la partie du RGEC consacrée aux aides régionales. À la lumière de l’expérience acquise, l’aide octroyée aux projets de coopération territoriale européenne ne devrait avoir que des répercussions limitées sur la concurrence et les échanges entre les États membres, c’est pourquoi la Commission devrait être en mesure de déclarer que cette aide est compatible avec le marché intérieur et que le financement fourni pour soutenir des projets de coopération territoriale européenne peut faire l’objet d’une exemption par catégorie.
_____________________
1 bis Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
1 ter Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents.
1.  Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres, leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM»), ou organisations d’intégration et de coopération régionale, ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
4)  «entité juridique transfrontalière», une entité juridique constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.
4)  «entité juridique transfrontalière», une entité juridique, y compris une eurorégion, constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)
4 bis)  «organisation d’intégration et de coopération régionale», un regroupement d’États membres ou de régions d’une même zone géographique ayant pour objectif de coopérer de manière plus étroite sur des thématiques d’intérêt commun.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive
1)  la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré (volet 1):
1)  la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux (volet 1):
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
a)  la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou
a)  la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – partie introductive
b)  la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:
b)  la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
2)  la coopération transnationale et la coopération maritime à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenland, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»; lorsqu'il n'est question que de la coopération transnationale: «volet 2A»; lorsqu'il n'est question que de la coopération maritime: «volet 2B»);
2)  la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»);
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
3)  la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale dans leur voisinage («volet 3»);
3)  la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou les organisations d’intégration et de coopération régionale, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage («volet 3»);
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a i bis (nouveau)
i bis)  la mise en œuvre de projets de développement communs entre les régions;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a i ter (nouveau)
i ter)  le développement des capacités entre partenaires dans l’ensemble de l’Union en lien avec:
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii bis (nouveau)
ii bis)  le recensement et la diffusion des bonnes pratiques en vue de leur transfert, principalement vers les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»;
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii ter (nouveau)
ii ter)  l’échange d’expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des meilleures pratiques concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a iii bis (nouveau)
iii bis)  la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation du mécanisme transfrontalier européen, tel que visé dans le règlement (UE) .../... [nouveau mécanisme transfrontalier européen];
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
5)  les investissements interrégionaux en matière d’innovation grâce à la commercialisation et à l'intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes («volet 5»).
supprimé
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires.
1.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières maritimes ou terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par le programme de coopération établies pour la période de programmation 2014-2020.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière.
supprimé
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
3.  Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre et Monaco.
3.  Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.
4.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres ou maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – titre
Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale et de la coopération maritime
Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération maritime, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.
1.  En ce qui concerne la coopération transnationale, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, sans préjudice d’ajustements potentiels pour garantir la cohérence et la continuité de cette coopération dans des zones cohérentes plus vastes sur la base de la période de programmation 2014-2020, et en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Les programmes Interreg de coopération transnationale et de coopération maritime peuvent couvrir:
Les programmes Interreg de coopération transnationale peuvent couvrir:
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)  le Groenland;
b)  les PTOM bénéficiant du soutien du programme PTOM;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  Les régions, pays tiers ou pays partenaires énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.
3.  Les régions, pays tiers, pays partenaires ou PTOM énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires voisins soutenus par l’IVDCI ou à des PTOM soutenus par le programme PTOM, ou aux uns et aux autres.
2.  Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires soutenus par l’IVDCI, à des PTOM soutenus par le programme PTOM, à des organisations de coopération régionale ou à une combinaison de ces deux ou trois catégories.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7 – titre
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d'innovation
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER.
1.  En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER, y compris les régions ultrapériphériques.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union.
2.  Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. Les pays tiers ont le droit d’y participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union, ainsi qu’une liste précisant les régions de niveau NUTS 3 prises en compte aux fins d'une allocation au titre du volet 2B visées à l’article 9, paragraphe 3, point a).
2.  L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d'un soutien du FEDER ou d'un instrument de financement extérieur de l’Union sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 8 430 000 000 EUR prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC].
1.  Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 11 165 910 000 EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit:
2.  Un montant de 10 195 910 000 EUR (91,31 %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué comme suit:
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a
a)  52,7 % (soit un total de 4 440 000 000 EUR) pour la coopération transfrontalière (volet 1);
a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) pour la coopération transfrontalière (volet 1);
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
b)  31,4 % (soit un total de 2 649 900 000 EUR) pour la coopération transnationale et la coopération maritime (volet 2);
b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) pour la coopération transnationale (volet 2);
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c
c)  3,2 % (soit un total de 270 100 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);
c)  357 309 120 EUR (3,2 %) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d
d)  1,2 % (soit un total de 100 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale (volet 4);
d)  365 000 000 EUR (3,27 %) pour la coopération interrégionale (volet 4);
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point e
e)  11,5 % (soit un total de 970 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d'innovation (volet 5).
supprimé
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
a)  les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 et les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 2B qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;
a)  les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b
b)  les régions de niveau NUTS 2 pour les volets 2A et 3.
b)  les régions de niveau NUTS 2 pour le volet 2.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  les régions de niveau NUTS 2 et 3 pour le volet 3.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Un montant de 970 000 000 (8,69 %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué à la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation visée à l’article 15 bis.
Si, à la date du 31 décembre 2026, la Commission n’a pas engagé la totalité des ressources visées au paragraphe 1 pour des projets sélectionnés dans le cadre de cette initiative, les soldes non engagés sont réaffectés au prorata aux volets 1 à 4.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1
Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI.
Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette contribution est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)  le programme Interreg ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.
b)  le programme Interreg ne peut, dans des cas dûment justifiés, pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1
En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou du Groenland est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit.
En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou d’un PTOM est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a
a)  l’annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou du Groenland;
a)  l’annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou PTOM;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c
c)  la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou du Groenland.
c)  la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou d'un PTOM.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
6.  Lorsqu’un pays tiers ou un pays partenaire qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa.
6.  Lorsqu’un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à 70 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à 80 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir:
3.  Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir:
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a – sous-point i
a)  au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2B:
a)  au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2:
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii
ii)  contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières;
ii)  contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, y compris les projets interpersonnels, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières;
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
5.  Au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants.
5.  Au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer à l’objectif spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants, l’intégration économique et sociale des migrants et des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ou à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».
2.  Jusqu’à 15 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» et jusqu’à 10 % peuvent être alloués à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 2A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les objectifs de cette stratégie.
3.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 ou 2 soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 80 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, une partie des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique contribuent à la réalisation des objectifs de cette stratégie.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie.
supprimé
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
1.  Les ressources visées à l’article 9, paragraphe 5 bis, sont affectées à une nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation dédiée aux objectifs suivants:
a)  la commercialisation et l’intensification de projets d'innovation communs susceptibles d'encourager le développement des chaînes de valeur européennes;
b)  le rassemblement des chercheurs, des entreprises, des organisations de la société civile et des administrations publiques participant à des stratégies de spécialisation intelligente et d’innovation sociale établies au niveau national ou régional;
c)  des projets pilotes pour identifier ou tester de nouvelles solutions de développement régional et local basées sur des stratégies de spécialisation intelligente; ou
d)  les échanges d’expériences en matière d’innovation dans le but de tirer parti de l’expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.
2.  Afin de maintenir le principe de cohésion territoriale européenne, en affectant des ressources financières à peu près égales, ces investissements se concentrent sur la création de liens entre les régions moins développées et les régions chefs de file en accroissant la capacité des écosystèmes d'innovation régionaux dans les régions moins développées à intégrer la valeur européenne existante ou émergente et à l’intensifier ainsi que la capacité à participer à des partenariats avec d’autres régions.
3.  La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Elle est assistée par un groupe d’experts pour établir un programme de travail à long terme et mettre en place les appels à propositions correspondants.
4.  En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. Les pays tiers peuvent participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.
1.  L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte après consultation des parties prenantes.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
2.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
2.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Lors de l’élaboration des programmes Interreg, qui couvrent les stratégies macrorégionales ou celles relatives à un bassin maritime, les États membres et les partenaires du programme devraient tenir compte des priorités thématiques desdites stratégies et consulter les acteurs concernés. Un mécanisme ex ante est mis en place par les États membres et les partenaires de programme pour s’assurer que tous les acteurs au niveau de la macrorégion et du bassin maritime, les autorités de programme de coopération territoriale européenne, les régions et les pays sont réunis au début de la période de programmation pour décider conjointement des priorités pour chaque programme. Ces priorités sont conformes aux plans d’action des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives à un bassin maritime, selon le cas.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1
L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants.
L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un ou plusieurs programmes Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus douze mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionale participants.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard douze mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  Dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à [x] % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes.
3.  Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à 20 % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Chaque État membre informe au préalable la Commission de son souhait de recourir à cette possibilité de transfert et motive sa décision auprès de la Commission. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – partie introductive
b)  un résumé des principaux défis communs, en tenant compte des éléments suivants:
b)  un résumé des principaux défis communs, en tenant notamment compte des éléments suivants:
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii
ii)  les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien;
ii)  les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien et les synergies potentielles à réaliser;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii
iii)  les enseignements tirés de l’expérience passée;
iii)  les enseignements tirés de l’expérience passée et la manière dont ils ont été pris en compte dans le programme;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c
c)  une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;
c)  une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus et des priorités correspondantes et remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e – sous-point i
i)  les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant;
i)  les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant, ainsi que l’ensemble de critères et les critères de sélection transparents correspondants pour cette opération;
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e – sous-point iii
iii)  les principaux groupes cibles;
supprimé
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e – sous-point v
v)  l’utilisation prévue d’instruments financiers;
supprimé
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point iii
iii)  pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM Groenland»);
iii)  pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM»);
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point b
b)  en ce qui concerne le tableau visé au paragraphe 4, point g) ii), il ne comporte que les montants pour les années 2021 à 2025.
supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7 – point b
b)  définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint;
b)  définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint et, le cas échéant, d'appui aux structures de gestion des États membres ou des pays tiers;
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  La Commission évalue chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.
1.  La Commission évalue, en toute transparence, chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard six mois après la date de soumission de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard trois mois après la date de soumission de la version révisée de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.  L’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.
1.  Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.
2.  La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de la présentation du programme modifié.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.  La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
4.  La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.
Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.
Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] et font intervenir des partenaires issus de tous les États membres participants.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
3.  Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.
3.  Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion en informe la Commission. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Lors de la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage:
4.  Avant la sélection des opérations par le comité de suivi ou, le cas échéant, par le comité de pilotage, l’autorité administrative:
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 2
Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Ces obligations sont définies par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire.
Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Les procédures relatives aux recouvrements sont définies et approuvées par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.
Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
2.  Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.
2.  Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou PTOM pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les partenaires coopèrent à l’élaboration, à la mise en œuvre, à la dotation en effectifs et au financement des opérations Interreg.
Les partenaires coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre ainsi qu’à la dotation en effectifs et/ou au financement des opérations Interreg. Une limite de maximum dix partenaires par opération Interreg est souhaitée.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2
Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.
Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 1
Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays participants.
Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – alinéa 2
Toutefois, un partenaire unique peut être enregistré dans un État membre qui ne participe pas à ce programme, pour autant que les conditions énoncées à l’article 23 soient respectées.
supprimé
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1
La contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg, le montant le plus faible étant retenu.
La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un ou plusieurs fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 % de la dotation totale du programme Interreg et s’élève, dans le cadre d’un programme Interreg de coopération transfrontalière, à au moins 3 % de l’enveloppe totale.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
2.  Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontalière ou un GECT.
2.  Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est un organisme de droit public ou privé, une entité dotée ou non de la personnalité juridique ou une personne physique chargés d'initier ou d’initier et de mettre en œuvre des opérations.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
5.  Les coûts de personnel et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du fonds pour petits projets concerné.
5.  Les coûts de personnel, les autres coûts directs correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 42 et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets concernés.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 – alinéa 1
Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État.
Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsque le coût total de chaque opération ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant de l’appui accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par l’organisme qui choisit l’opération.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
2.  Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.
2.  Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné dans son intégralité et dans les délais convenus entre tous les partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1
Tout bénéficiaire d’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.
Tout bénéficiaire d’un État membre participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2
Toutefois, les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participant à un programme Interreg peuvent convenir qu’un partenaire ne recevant pas un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union peut être désigné comme partenaire chef de file.
supprimé
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
1.  L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.
1.  L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 pour 2021 et 2022 aux tranches annuelles du préfinancement, conformément à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement et pour les années suivantes aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a
a)  pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 6 %;
a)  pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 7 %;
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c
c)  pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 7 %.
c)  pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 8 %.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»).
1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»).
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
2.  Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion ou de l’autorité de gestion elle-même.
supprimé
Lorsque le règlement intérieur du comité de suivi établit une présidence tournante, le comité de suivi peut être présidé par un représentant d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM et coprésidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion, et vice versa.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6
6.  L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
6.  L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi, le résumé des données et informations ainsi que toutes les décisions partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1
La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.
La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg peut être approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et vise une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2
La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné.
supprimé
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3
Le comité de suivi comprend également des représentants des organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT.
Le comité de suivi comprend également des représentants des régions, des autorités locales et d’autres organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
2.  L’autorité de gestion publie une liste des membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
2.  L’autorité de gestion publie une liste des autorités ou organismes désignés comme membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
3.  Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
3.  Des représentants de la Commission peuvent participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les représentants des organismes établis dans toute la zone du programme ou qui en couvrent une partie, dont les GECT, peuvent participer aux travaux du comité de suivi en tant que conseillers.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point g
g)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.
g)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant, et propose si nécessaire de nouvelles mesures de soutien.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a
a)  la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
a)  la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après en avoir informé la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1:
2.  À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai de trois mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1:
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1
Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné au plus tard le 31 janvier, le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet, le 30 septembre et le 30 novembre de chaque année, en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données pour le programme Interreg concerné, mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 janvier, le 31 mai et le 30 septembre de chaque année ainsi que, une fois par an, celles mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
La transmission de données s’effectue à l’aide des systèmes existants de communication de données s’ils ont fait la preuve de leur fiabilité au cours de la période de programmation précédente.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b
b)  les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg.
b)  les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
1.  Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque programme sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
1.  Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], qui s’avèrent les plus indiqués pour mesurer les progrès réalisés sur la voie des objectifs du programme de coopération territoriale européenne (Interreg), sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 4, point e) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques au programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article dès lors que cela s’avère nécessaire, dans des cas dûment justifiés par l’autorité de gestion.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
1.  L’autorité de gestion réalise des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné.
1.  L’autorité de gestion réalise, au maximum une fois par an, des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
4.  L’autorité de gestion veille à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.
4.  L’autorité de gestion tend à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.  L’article [44, paragraphes 2 à 7,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.
3.  L’article [44, paragraphes 2 à 6,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 100 000 EUR;
c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 50 000 EUR;
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
d)  en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg;
d)  en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A2 au minimum, sur support papier et, le cas échéant, électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg;
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e
e)  pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.
e)  pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 5 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6
6.  Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
6.  Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ni ne remédie à la situation à temps, en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’autorité de gestion applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – point c
c)  soit à un taux forfaitaire conformément à l’article [50, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
c)  les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point a
a)  soit en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel fixé dans le document d’emploi et exprimé en heures; ou
a)  soit en divisant la moyenne mensuelle des derniers salaires bruts documentés par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation en vigueur visée dans le contrat d’emploi et à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC]; ou
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 6
6.  En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail.
6.  En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail. S’ils ne sont pas encore inclus dans le taux horaire convenu, les frais salariaux visés ) l’article 38, paragraphe 2, point b), peuvent être ajoutés à ce taux horaire, conformément à la législation nationale en vigueur.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – partie introductive
Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités aux éléments suivants:
Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités à 15 % des coûts directs totaux d’une opération et aux éléments suivants:
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4
4.  Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.
4.  Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié. Cette catégorie de coûts peut être utilisée pour les frais de voyage du personnel chargé des opérations et d’autres parties prenantes aux fins de la mise en œuvre et de la promotion de l’opération et du programme Interreg.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5
5.  Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée.
5.  Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs de l’opération concernée.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – partie introductive
Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire de l’opération:
Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes sont composés, sans toutefois s’y limiter, des services et des compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire, y compris tous les partenaires, de l’opération:
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point o
o)  déplacement et hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services;
o)  déplacement et hébergement des experts externes;
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont limités aux éléments suivants:
1.  Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont composés, sans toutefois s’y limiter, des éléments suivants:
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1 – point a
a)  l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
a)  l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
1.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.
1.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et les organisations d’intégration et de coopération régionale participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
2.  L’autorité de gestion et l’autorité d’audit sont situées l’une et l’autre dans le même État membre.
2.  L’autorité de gestion et l’autorité d’audit peuvent être situées l’une et l’autre dans le même État membre.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5
5.  Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 2B ou du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.
5.  Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6
6.  Lorsque l’autorité de gestion désigne un organisme intermédiaire au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme intermédiaire exécute ces tâches dans plus d’un État membre ou, le cas échéant, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant.
6.  Lorsque l’autorité de gestion désigne un ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme ou les organismes intermédiaires concernés exécutent ces tâches dans plus d’un État membre participant ou dans leurs États membres respectifs, ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], la Commission rembourse, à titre de paiements intermédiaires, 100 % des montants figurant dans la demande de paiement, qui résultent de l’application du taux de cofinancement du programme aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, selon le cas.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   Lorsque l’autorité de gestion n’effectue pas la vérification visée à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone du programme, chaque État membre désigne l’organisme ou la personne responsable de cette vérification en ce qui concerne les bénéficiaires sur son territoire.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.   Par dérogation à l’article 92 du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], les programmes Interreg ne sont pas soumis à l’apurement annuel des comptes. Les comptes sont apurés à la fin d’un programme, sur la base du rapport de performance final.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7
7.  Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 2 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.
7.  Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 3,5 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 8
8.  Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 2 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.
8.  Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 3,5 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point a
a)  2021: 1 %;
a)  2021: 3 %;
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point b
b)  2022: 1 %;
b)  2022: 2,25 %;
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point c
c)  2023: 1 %;
c)  2023: 2,25 %;
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point d
d)  2024: 1 %;
d)  2024: 2,25 %;
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point e
e)  2025: 1 %;
e)  2025: 2,25 %;
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point f
f)  2026: 1 %.
f)  2026: 2,25 %.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Lorsque des programmes Interreg extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 3
Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.
Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de trente-six mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.
Amendement 186
Proposition de règlement
Chapitre VIII – titre
Participation de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM aux programmes Interreg en gestion partagée
Participation de pays tiers, de pays partenaires, de PTOM ou d'organisations d’intégration et de coopération régionale aux programmes Interreg en gestion partagée
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1
Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre.
Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionale aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3
3.  Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg délèguent du personnel au secrétariat conjoint de ce programme et/ou mettent en place une antenne sur leur territoire respectif.
3.  Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent déléguer du personnel au secrétariat conjoint de ce programme et/ou, en accord avec l’autorité de gestion, mettent en place une antenne du secrétariat conjoint sur leur territoire respectif.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4
4.  L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, aide l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7.
4.  L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, peut aider l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2
2.  Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
2.  Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a)  dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant;
a)  dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale;
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)  dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;
b)  dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale, seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
c)  dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant.
c)  dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 2
Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’article 60 s’applique.
Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, un accord préalable entre les États membres et régions concernés est nécessaire et l’article 60 s’applique.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Des appels à propositions conjoints mobilisant des fonds provenant de programmes IVDCI bilatéraux ou plurinationaux et de programmes de coopération territoriale européenne peuvent être lancés si les autorités de gestion respectives y consentent. Le contenu de l’appel à propositions précise sa portée géographique et sa contribution attendue aux objectifs des programmes respectifs. Les autorités de gestion décident si des règles IVDCI ou en matière de coopération territoriale européenne s’appliquent à l’appel à propositions. Elles peuvent décider de désigner une autorité de gestion chef de file chargée des tâches de gestion et de contrôle liées à l’appel à propositions.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3
3.  Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois pages au maximum et indique la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.
3.  Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte cinq pages au maximum et indique, d’une part, la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet et présente, d’autre part, un plan de développement crédible duquel il ressort que la poursuite de ce ou ces projets est garantie même sans les fonds d’Interreg. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1
1.  Lorsque la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.
1.  Lorsque, après consultation des parties prenantes, la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 61
Article 61
supprimé
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d'’innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional.
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)
Article 61 bis
Exemption de l’obligation de communication visée à l’article 108, paragraphe 3, du traité FUE
La Commission peut déclarer que l’aide en faveur de projets bénéficiant d’un soutien au titre de la coopération territoriale européenne est compatible avec le marché intérieur et n’est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du traité FUE.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0470/2018).


Répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
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Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0312),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0202/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0361/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve sa déclaration annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

3.  prend acte de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil

P8_TC1-COD(2018)0158


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/216.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen tient vivement à être pleinement informé lors de la préparation des actes délégués et attache notamment une grande importance au paragraphe 28 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, qui prévoit que, afin de garantir l’égalité d’accès à l’ensemble des informations, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres.

Déclaration de la Commission

La Commission souscrit pleinement aux principes d’amélioration de la réglementation et aux engagements définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Elle s’efforcera dès lors de présenter une proposition législative au Conseil et au Parlement européen dans les meilleurs délais, en vue d’aligner le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne.


Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union
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Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (2018/2153(INI))
P8_TA(2019)0023A8-0475/2018

Le Parlement européen,

–  vu sa décision du 6 février 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides(1),

–  vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu le septième programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020(2),

–  vu la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus),

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(3) (ci-après le «règlement»),

–  vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil(4),

–  vu le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006(5),

–  vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil(6),

–  vu le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(7),

–  vu le règlement (UE) nº 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques(8),

–  vu le règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 fixant les exigences en matière de données applicables aux substances actives(9),

–  vu le règlement (UE) nº 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 fixant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques(10),

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission du 29 juin 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate»(11) et le règlement d’exécution (UE) 2016/1313 de la Commission du 1er août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «glyphosate»(12),

–  vu le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 portant renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(13),

–  vu ses résolutions du 13 avril 2016(14) et du 24 octobre 2017(15) sur le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active «glyphosate», conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011,

–  vu sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique(16),

–  vu sa résolution du 7 juin 2016 sur la promotion de l’innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d’avenir pour l’Union européenne(17),

–  vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les solutions technologiques pour une agriculture durable dans l'Union européenne(18),

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l'application du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques(19),

–  vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne du règlement (CE) no 1107/2009 et de ses annexes correspondantes publiée en avril 2018 par le Service de recherche du Parlement européen (EPRS),

–  vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 novembre 2016 dans l’affaire C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden(20),

–  vu la décision du Médiateur européen du 18 février 2016 dans l’affaire 12/2013/MDC sur les pratiques de la Commission européenne concernant l’autorisation et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (pesticides),

–  vu l’étude intitulée: «Monographies du Centre international de recherche sur le cancer, volume 112: évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés», publiée le 20 mars 2015,

–  vu la conclusion de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active glyphosate, utilisée en tant que pesticide(21), publiée le 12 novembre 2015, et son examen par les pairs de l'évaluation du risque concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du glyphosate(22) publié le 7 septembre 20171,

–  vu l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du 15 mars 2017 concernant le classement du glyphosate,

–  vu l’avis scientifique nº 5/2018 du mécanisme de conseil scientifique (SAM) relatif aux procédures d’autorisation de l’UE pour les produits phytopharmaceutiques de juin 2018(23),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (COM(2017)0109),

–  vu le plan de mise en œuvre visant à accroître la disponibilité de produits phytopharmaceutiques à faible risque et à accélérer la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans les États membres, établi par le groupe d’experts sur une protection phytosanitaire compatible avec le développement durable et approuvé par le Conseil le 28 juin 2016,

–  vu le rapport du rapporteur spécial du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, publié le 24 janvier 2017, portant sur l’utilisation des pesticides dans l’agriculture au niveau mondial et de ses incidences sur les droits de l’homme,

–  vu l’article 13 du traité FUE qui affirme que dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’Union, notamment en ce qui concerne son marché intérieur, il convient de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, car les animaux sont des êtres sensibles,

–  vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques(24),

–  vu l’enquête Eurobaromètre spécial 442 de mars 2016 indiquant que 89 % des citoyens européens s’accordent pour dire que l’Union devrait faire plus pour promouvoir une plus grande sensibilisation à l’importance du bien-être animal au niveau international, et que 90 % des citoyens européens estiment qu’il est essentiel d’établir des normes élevées en matière de bien-être animal,

–  vu le nombre élevé de pétitions reçues par le Parlement de citoyens inquiets exerçant leurs droits garantis par les articles 24 et 227 du traité FUE et par l’article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour réclamer la fin de l’expérimentation animale en Europe et dans le monde ainsi que la définition de normes internationales sur le bien-être animal,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission concernant la transparence et la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union européenne dans la chaîne alimentaire (COM(2018)0179)(25),

–  vu l’évaluation en cours du règlement (CE) nº 1107/2009 dans le cadre du programme REFIT de la Commission,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (A8-0475/2018),

Considérations générales

A.  considérant que l’objectif du règlement (CE) n° 1107/2009 (ci- après «le Règlement»), consiste à «assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole»;

B.  considérant que la procédure d’autorisation de l’UE pour les produits phytopharmaceutiques est l’une des plus strictes au monde; considérant que, à la lumière des préoccupations exprimées par plusieurs parties prenantes au sujet de l’évaluation du glyphosate, la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (PEST) vise à recenser les domaines qui peuvent encore être améliorés en ce qui concerne la procédure d’autorisation de l’Union pour les produits phytopharmaceutiques, en formulant les recommandations qu’elle juge nécessaires afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement;

C.  considérant que le principe de précaution est un principe fondamental de la politique de l’Union, tel qu’énoncé à l’article 191 du traité FUE; considérant que le règlement, conformément à son article 1er, paragraphe 4, est fondé sur le principe de précaution; considérant que la décision en matière de gestion des risques conformément à son article 13, paragraphe 2, doit satisfaire aux conditions du principe de précaution énoncées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) 178/2002; considérant que l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) 178/2002 prévoit que les mesures adoptées sur la base du principe de précaution doivent être proportionnées;

D.  considérant que des inquiétudes ont été exprimées par plusieurs parties prenantes au sujet de l’évaluation du glyphosate, en particulier en ce qui concerne la réalisation d’une évaluation indépendante, objective et transparente, l’application correcte des critères de classification du règlement (CE) nº 1272/2008, la bonne utilisation des documents pertinents d’orientation et l’application correcte des critères d’approbation et du principe de précaution;

E.  considérant que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement, un produit phytopharmaceutique, dont l’application est conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et qui respecte des conditions d’utilisation réalistes, ne doit, entre autres, avoir aucun effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ni aucun effet inacceptable sur l’environnement;

F.  considérant que l’évaluation de la mise en œuvre du règlement a révélé que les objectifs de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ne sont pas entièrement réalisés et que des améliorations pourraient être apportées en vue de réaliser l’ensemble des objectifs du règlement;

G.  considérant qu’il est extrêmement important d’appliquer pleinement le règlement dans tous les États membres;

H.  considérant que le travail des autorités nationales compétentes impliquées dans le processus d’approbation et d’autorisation prend souvent du retard; qu’il a été constaté que les autorités nationales compétentes impliquées dans les processus d’approbation et d’autorisation sont, dans certains cas, en sous-effectif et sous-financées; qu’en plus des retards pris dans le travail d’évaluation, le manque de ressources risque d’avoir une incidence sur la qualité des évaluations, tant pour les substances actives que pour les produits phytopharmaceutiques;

I.  considérant que le caractère indépendant de l’évaluation des risques constitue la base de la confiance dans ce règlement et dans la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires;

J.  considérant que le processus décisionnel n’a pas été jugé assez transparent au cours de la procédure, tant au niveau de l’accès du public aux études complètes et aux données brutes que de la phase de gestion des risques;

K.  considérant l’importance du droit d’accès aux documents détenus par les agences de l’Union européenne, dont les exceptions doivent être interprétées de façon étroite; attire l’attention sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la transparence et l’accès aux documents améliorent la légitimité des agences de l’Union aux yeux des citoyens et garantissent une meilleure responsabilité de ces agences vis-à-vis des citoyens dans un système démocratique(26);

L.  considérant que le règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives devrait être régulièrement révisé afin de prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actuelles; que la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 fixant les exigences en matière de données applicables aux substances actives(27) reste la source la plus complète de documents d’orientation et de lignes directrices pour les tests, alors que plusieurs documents figurant dans la liste pourraient être caduques et devraient donc être mis à jour; considérant que les méthodes utilisées pour l’évaluation scientifique des substances actives, sous la forme d’orientations utilisées par l’EFSA et les États membres, ne reflètent pas toujours l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, comme l’exige l’article 4 du règlement; considérant que certains tests fondamentaux ne sont pas inclus dans l’évaluation des risques ou que des méthodes scientifiques récentes ne sont pas disponibles (comme dans le cas des essais écotoxicologiques actualisés pour les organismes du sol et de l’évaluation de la concentration environnementale et des résidus dans les poussières, le vent, l’air et l’eau);

M.  considérant que orientations mises à jour concernant les abeilles utilisées par l’EFSA dans son récent examen de trois néonicotinoïdes n’ont pas encore été formellement adoptées; considérant que les orientations sur les organismes du sol actuellement utilisées par l’EFSA datent de 2002;

N.  considérant que les orientations traduisent les exigences législatives en étapes pratiques, en expliquant ce qu’il faut faire, tandis que les lignes directrices pour les tests indiquent les protocoles de tests à suivre pour la génération de données, en expliquant comment il faut réaliser les tests;

O.  considérant que l’usage répandu et prophylactique des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’il est inapproprié, est préoccupant;

P.  considérant que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de dessiccation (notamment pour traiter la plante cultivée avant la récolte afin d'accélérer la maturation et d’en faciliter la récolte) est inappropriée;

Q.  considérant que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables n’est pas appropriée;

R.  considérant que, selon les données compilées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union a utilisé 368 588 tonnes de pesticides en 2016, ce qui représente 11,8 % de la consommation mondiale;

S.  considérant que, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’utilisation de pesticides dans l’Union européenne est en hausse depuis 2009; que la tendance varie toutefois sensiblement d’un État membre à l’autre, allant d’une forte augmentation pour certains d’entre eux à une forte diminution dans d’autres; que le volume total de substances actives de pesticides vendues dans 16 États membres de l’Union a augmenté de 1,6 % entre 2011 et 2016;

T.  considérant que jusqu’en 2018, 493 substances actives et de base ont été approuvées;

U.  considérant que le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1185/2009 met en lumière les lacunes des statistiques sur l’utilisation des pesticides et le manque de connaissances sur l’utilisation de certaines substances actives;

V.  considérant que d’après le rapport intitulé «The 2016 European Union report on pesticide residues in food»(28) (rapport 2016 de l’Union européenne sur la présence de pesticides dans les aliments), publié par l’EFSA en 2018, 96,2 % des échantillons respectaient les limites autorisées par la législation de l’Union;

W.  considérant le manque de connaissance du public quant aux dangers et aux risques, quant aux risques acceptables et inacceptables et quant au niveau de conformité avec les valeurs des limites maximales de résidus de pesticides (LMR) en Europe;

X.  considérant que les décisions d’autorisation concernant les nouvelles substances actives et les nouveaux produits phytopharmaceutiques sont invariablement prises dans l’incertitude en ce qui concerne les effets réels; qu’il n’y a pas de surveillance après autorisation; que les données manquent sur les quantités exactes appliquées pour chaque produit phytopharmaceutique, sur la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’atténuation et sur les éventuels effets indésirables pour la santé humaine et animale et pour l’environnement;

Y.  considérant que le manque de données concerne les effets réels les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants et les métabolites qui en découlent ainsi que les formulations et les mélanges de produits; que, par conséquent, le plein impact des pesticides sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement n’est pas suffisamment connu;

Z.  considérant que le projet pilote sur la surveillance environnementale de l’utilisation de pesticides au moyen des abeilles mellifères n’a pas encore été mis en œuvre, malgré son intégration au budget de l’Union pour les exercices 2017 et 2018;

AA.  considérant qu’un des objectifs du septième programme d’actions général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 est que les substances chimiques soient produites et utilisées de façon à minimiser les effets secondaires significatifs sur la santé humaine et sur l’environnement; et que des incertitudes demeurent quant au plein impact des effets combinés de différents produits chimiques sur la santé humaine et sur l’environnement;

AB.  considérant que d’après l’article 4, paragraphe 3, du règlement, les produits phytopharmaceutiques n’ont pas «d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine [...] compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles»; que le règlement (CE) nº 396/2005 prévoit que les «effets cumulés et synergiques connus» doivent être pris en compte «lorsque les méthodes d’évaluation de ces effets sont disponibles»;

AC.  considérant que de telles méthodes sont désormais disponibles et qu’une évaluation-pilote sur les effets cumulatifs de l’exposition aux pesticides dans les aliments sur le système nerveux et la thyroïde chez les humains, devrait être achevée par l’EFSA d’ici à la fin de 2019;

AD.  considérant qu’il n’existe actuellement aucune obligation légale de tester la neurotoxicité développementale (à l’origine, entre autres, de l’autisme, du trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité et de la dyslexie) des substances actives; que des études de toxicité développementale et de neurotoxicité sont nécessaires et pourraient déclencher des études ad hoc pour faire face aux préoccupations particulières; que, dans ce contexte, l’EFSA travaille à un projet en cours visant à mettre au point des solutions de remplacement non animales pour l’examen des effets de la DNT;

AE.  considérant qu’il est à craindre que la mise en œuvre du règlement, en ce qui concerne l’utilisation d’animaux pour le recensement des dangers et l’évaluation des risques, ne respecte pas les principes des trois «R» (remplacement, réduction et raffinement) consacrés dans la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, étant donné que les règlements (UE) no 283/2013 et (UE) no 284/2013 de la Commission, ainsi que les orientations correspondantes, n’ont pas été actualisés depuis leur adoption, malgré la disponibilité de tests et de technologies de remplacement validés;

AF.  considérant que les essais concernant les effets sur la santé humaine supposent l’utilisation d’animaux et ne permettent pas toujours d’anticiper avec précision les effets chez l’être humain;

AG.  considérant qu’il est nécessaire d’accélérer le développement et la validation de nouvelles méthodologies non animales fournissant des informations sur les mécanismes sous-jacents de la toxicité pour l’homme, y compris les mécanismes conduisant à des effets indésirables chez l’être humain;

AH.  considérant que de nombreux produits agricoles de pays tiers présentent un niveau de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement inférieur au regard de l’autorisation et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques; qu’il convient de veiller à ce que le niveau de protection établi par l’Union ne soit pas mis à mal par les importations de produits agricoles en provenance de pays tiers

AI.  considérant que des produits phytopharmaceutiques importés de façon illégale circulent et sont utilisés sur le territoire de l’Union européenne, et que ces produits constituent un danger potentiel pour la santé publique et exercent une concurrence déloyale au préjudice des produits phytopharmaceutiques qui ont fait l’objet d’une procédure d’approbation, conformément à la législation européenne en vigueur;

Demande d’approbation de substances actives

AJ.  considérant que des inquiétudes en termes de transparence et de conflits d’intérêts ont été exprimées par plusieurs parties prenantes quant au droit des demandeurs de choisir l’État membre rapporteur (EMR) lors de la première demande d’approbation d’une substance active;

AK.  considérant que des inquiétudes en termes de transparence et de conflits d’intérêts ont été exprimées par plusieurs parties prenantes quant au fait que l’EMR à qui la Commission confie la reconduction d’un rapport d’évaluation peut être le même que celui qui a élaboré le premier projet de rapport d’évaluation;

AL.  considérant que, pour les nouvelles substances actives, seuls 11 des 28 États membres ont été choisis comme EMR par les demandeurs depuis l’entrée en vigueur du règlement, ce qui montre qu’il existe des différences importantes en ce qui concerne l’expertise et le personnel;

AM.  considérant que la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont traité environ 80 % de l’ensemble des dossiers; que le Brexit aura une incidence significative sur la charge de travail des autres États membres;

AN.  considérant que l’article 8, paragraphe 1, du règlement prévoit que le demandeur doit fournir un dossier sommaire comprenant notamment les résumés et les résultats des tests et études pour chaque point des exigences en matière de données, y compris une évaluation de toutes les informations fournies;

AO.  considérant que plusieurs parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations concernant l’approche de l’évaluation telle qu’elle est prévue par la législation, notamment s’agissant de déterminer qui devrait produire les études scientifiques et les éléments de preuve pour les évaluations de la substance active, qui devrait fournir la littérature scientifique examinée par des pairs et qui devrait évaluer les études;

AP.  considérant que l’article 8, paragraphe 5, du règlement fait obligation au demandeur d’ajouter au dossier la documentation scientifique accessible et validée par les pairs sur la substance active et les métabolites correspondants;

AQ.  considérant que, pour les nouvelles substances actives, seules des données provenant d’études réglementaires produites par le demandeur sont normalement disponibles;

AR.  considérant que l’évaluation des risques doit se fonder sur l’ensemble des preuves scientifiques disponibles; considérant que la littérature scientifique validée par les pairs fournit des informations complémentaires importantes aux études fondées sur les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) fournies par les demandeurs, et qu’elle peut comporter des résultats qui alertent les évaluateurs sur des effets néfastes qui ne sont pas détectés par des tests standard;

AS.  considérant que les principes de BPL ont été élaborés par l’OCDE pour garantir qu’une étude est réalisée conformément à une méthode d’essai particulière afin de prévenir les pratiques frauduleuses; que l’UE a adopté ces principes par la directive 2004/10/CE, qui impose aux États membres de veiller à ce que les laboratoires effectuant des études de sécurité sur les produits chimiques respectent les principes de BPL de l’OCDE et la directive 2004/9/CE, qui prévoit l’obligation pour les États membres de désigner les autorités responsables des inspections de BPL sur leur territoire;

AT.  considérant que, comme la Commission l’a indiqué en 2015, tous les États membres ont transposé les directives relatives aux bonnes pratiques de laboratoire et aient établi des programmes nationaux fonctionnels de suivi de la conformité aux «BPL»;

AU.  considérant que les lignes directrices de l’OCDE pour les essais garantissent la reproductibilité, la cohérence et l’uniformité de la recherche et permettent aux autorités de régulation d’évaluer la qualité et la pertinence des études, d’assurer leur validité méthodologique et de faciliter l’acceptation mutuelle des données entre les États membres;

Projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur (EMR)

AV.  considérant que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement, «l’État membre rapporteur procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques»;

AW.  considérant qu’il a été constaté que différents États membres, agissant en tant qu’EMR, ont recours à des pratiques différentes pour référencer les résumés de la littérature validée par les pairs fournis par les demandeurs; qu’il est fondamental que tous les travaux scientifiques indiquent clairement les déclarations faites par d’autres au moyen de guillemets;

AX.  considérant que le Parlement reconnaît le débat sur la bibliographie du rapport d’évaluation des risques du glyphosate effectué par l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR); que plusieurs parties prenantes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des éléments importants de l’évaluation du rapport d’évaluation des risques sur le glyphosate aient été extraits de la demande, sans être clairement indiqués comme des références;

Avis de l’EFSA sur les projets de rapport d’évaluation et classification des substances actives par l’ECHA

AY.  souligne que la crédibilité du système d’autorisation de l’Union pour les produits phytopharmaceutiques dépend fortement de la confiance du public dans l’EFSA, laquelle fournit les avis scientifiques qui constituent la base des décisions en ce qui concerne la sécurité des aliments en Europe; considérant que la perte de confiance du public dans l’EFSA est préoccupant;

AZ.  considérant qu’actuellement environ deux tiers des experts nationaux travaillant pour l’EFSA proviennent de seulement six États membres;

BA.  considérant que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement, l’évaluation de la substance active doit d’abord déterminer si les critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II sont remplis (= «critères d’exclusion»); que l’un de ces critères d’exclusion concerne la classification d’une substance comme cancérogène (catégorie 1A ou 1B) conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1272/2008;

BB.  considérant que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme probablement cancérogène pour l’homme (groupe 2A) selon sa nomenclature (équivalant à la catégorie 1B du règlement (CE) no 1272/2008); considérant qu’après avoir examiné les informations disponibles, y compris l’évaluation du CIRC, l’EFSA et l’ECHA, les agences européennes chargées de fournir les évaluations scientifiques sur lesquelles se fondent les décisions de l’Union en matière de gestion des risques, ont conclu qu’aucune classification comme cancérogène n’était justifiée en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008;

BC.  considérant que, alors que le CIRC a fondé ses conclusions sur la littérature scientifique publiée conformément à ses principes de fonctionnement, l’EFSA et l’ECHA ont en outre utilisé des études non publiées, présentées par le demandeur conformément à l’article 8 du règlement, comme pierre angulaire de leur évaluation, et ont également eu accès aux données brutes pertinentes;

BD.  considérant que plusieurs autres autorités compétentes dans le monde, y compris celles des États-Unis, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et du Japon, ont ensuite achevé de nouvelles évaluations du glyphosate et conclu que cette substance n’est pas cancérogène; considérant que le glyphosate est toujours en cours d’examen par l’Agence américaine de protection de l’environnement, dont l’ébauche d’évaluation des risques écologiques indique clairement qu’il existe un potentiel d’effets sur les oiseaux, les mammifères, ainsi que sur les plantes terrestres et aquatiques;

BE.  considérant que, comme le montre une comparaison menée par l’EFSA en 2017 sur 54 pesticides qui avaient été évalués selon le système de l’UE et selon celui du CIRC, la classification de l’UE était plus prudente (et donc plus stricte) que celle du CIRC dans 14 cas, moins stricte dans 11 cas (glyphosate et 10 autres substances actives) et équivalente dans 29 cas;

BF.  considérant que des inquiétudes ont été et sont toujours soulevées par plusieurs parties prenantes au sujet des avis de l’EFSA et de l’ECHA en ce qui concerne leur décision de ne pas classer le glyphosate comme substance cancérogène;

BG.  considérant qu’il n’a malheureusement pas été possible de parvenir à une solution à cette controverse au sein de la commission spéciale;

BH.  considérant qu’en octobre 2017, la Commission a déclaré admissible l’initiative citoyenne européenne intitulée «Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques»; considérant que plus d’un million de citoyens ont invité la Commission à proposer aux États membres l’introduction d’une interdiction de l’utilisation du glyphosate, à réformer la procédure d’autorisation des pesticides et à fixer des objectifs de réduction obligatoires au niveau européen pour l’utilisation des pesticides;

BI.  considérant que les «Monsanto Papers» et le récent arrêt rendu par la Cour supérieure de l’État de Californie dans l’affaire Dewayne Johnson contre Monsanto (affaire no CGC-16-550128) et que le recours qui a suivi a soulevé des inquiétudes quant à l’indépendance et aux conflits d’intérêts dans le processus d’évaluation du glyphosate;

Approbation des substances actives par la Commission

BJ.  considérant que le règlement fixe un délai de six mois pour la Commission, à partir des conclusions de l’EFSA jusqu’à la présentation d’une proposition de règlement;

BK.  considérant que la décision de renouveler l’autorisation du glyphosate ne contenait aucune mesure d’atténuation des risques légalement contraignante au niveau de l’Union; considérant que la Commission a décidé d’adopter une recommandation spécifique dans les conditions d’autorisation selon laquelle les États membres, lorsqu’ils accordent des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, devraient accorder une attention particulière au risque pour les vertébrés terrestres; considérant qu’il a été démontré que la quasi-totalité des utilisations du glyphosate présentent des risques élevés à long terme pour les vertébrés terrestres, notamment les mammifères et les oiseaux;

BL.  considérant que l’ECHA a conclu que le glyphosate cause de graves lésions oculaires et est toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme;

BM.  considérant que les circonstances dans lesquelles la Commission et les États membres estiment qu’un risque est inacceptable pour l’environnement ne sont pas claires;

BN.  considérant qu’il est préoccupant que la Commission, avec le soutien des États membres, approuve les substances actives dont l’EFSA a constaté qu’elles présentent des risques élevés pour l’environnement et la biodiversité, étant donné que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point e), du règlement, un produit phytopharmaceutique ne peut avoir aucun effet inacceptable sur l’environnement;

BO.  considérant que la Médiatrice européenne, dans sa décision du 18 février 2016 dans l’affaire 12/2013/MDC, a déclaré que la transmission d’informations confirmatives ne devrait pas concerner les exigences en matière de données qui existaient au moment de l’introduction de la demande en ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé et pour lesquelles des documents d’orientation adéquats étaient disponibles;

BP.  considérant que des données confirmatives ne sont généralement pas soumises au même examen scientifique ou à la même évaluation que les données soumises dans la demande initiale, étant donné qu’elles ne sont pas systématiquement soumises à un examen par les pairs de l’EFSA; considérant que, dans sa décision de 2016, la Médiatrice européenne a invité la Commission à examiner si, désormais, toutes les informations confirmatives devraient systématiquement faire l’objet d’un examen par les pairs de l’EFSA et si les documents d’orientation devraient être modifiés en conséquence;

BQ.  considérant que, sur la base du rapport de suivi présenté par la Commission en février 2018 concernant dix substances actives étudiées dans le cadre de l’enquête du Médiateur, la procédure relative aux données confirmatives a recensé deux substances actives, l’haloxyfop-P et le malathion, qui auraient autrement été limitées tout en restant sur le marché pendant une période prolongée;

BR.  considérant que, dans le cas des pesticides biologiques à faible risque, les lacunes en matière de données sont principalement dues au fait que les exigences en matière de données sont conçues pour les produits phytopharmaceutiques chimiques et qu’elles ne conviennent donc pas aux produits biologiques à faible risque;

BS.  considérant que, malgré les risques mis en évidence par l’EFSA dans ses conclusions sur les substances actives, la Commission laisse souvent les États membres prendre des mesures d’atténuation des risques, nonobstant la possibilité qu’elle a, en vertu du règlement, de les imposer au niveau de l’UE; que cette approche a été condamnée par la Médiatrice européenne dans sa décision dans l’affaire 12/2013/MDC;

BT.  considérant que les États membres devraient arrêter des mesures de gestion des risques en ce qui concerne les préoccupations spécifiques à leur situation;

BU.  considérant que peu de produits phytopharmaceutiques à faible risque sont disponibles sur le marché; que seules dix substances sont approuvées comme produits phytopharmaceutiques à faible risque sur un total de près de 500 disponibles sur le marché de l’Union européenne; considérant que le manque de disponibilité de produits phytosanitaires à faible risque complique la mise en œuvre et le développement de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures; considérant que ce manque de disponibilité est dû à la longueur des procédures d’évaluation, d’autorisation et d’enregistrement;

BV.  considérant que, de nos jours, des techniques avancées telles que l’agriculture de précision et la robotique peuvent être utilisées pour une surveillance précise et l’élimination des mauvaises herbes ou des insectes nuisibles à un stade précoce; que ces techniques avancées sont encore peu développées au sein de l’Union européenne et nécessitent le soutien de l’Union européenne et des États membres;

Autorisation des produits phytopharmaceutiques par les États membres

BW.  considérant que les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie conformément aux connaissances scientifiques et techniques actuelles avant leur autorisation; considérant que le manque de personnel et/ou le manque de fonds peuvent entraîner une confiance excessive à l’égard de l’évaluation effectuée pour l’approbation des substances actives dans le cadre des décisions relatives aux produits phytopharmaceutiques;

BX.  considérant que la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, et notamment les exigences en matière de données pour l’évaluation des risques, devrait tenir compte de l’utilisation effective des produits phytopharmaceutiques;

BY.  considérant que lors de la délivrance d’autorisations pour des produits phytopharmaceutiques, une attention particulière devrait systématiquement être accordée aux risques pour les «groupes vulnérables»; considérant que le règlement définit les groupes vulnérables comme des personnes nécessitant une attention particulière lors de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé; considérant que font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme;

BZ.  considérant que l’article 25 du règlement exige que les phytoprotecteurs et les synergistes soient soumis à la même procédure d’approbation que les substances actives, en vue de leur inscription sur une liste positive; que la Commission n’a pas encore approuvé de phytoprotecteurs ou de synergistes;

CA.  considérant que l’article 27 du règlement impose à la Commission d’inclure, à l’annexe III, une liste négative de coformulants inacceptables; considérant que la Commission n’a pas encore adopté la liste négative des coformulants, mais qu’elle a fait part de son intention de le faire d’ici à la fin de 2018; considérant que ce retard est inacceptable au regard de l’impact de ces substances; que certains États membres ont dressé leurs propres listes négatives de coformulants, en l’absence d’une telle liste au niveau de l’Union;

CB.  considérant que l’absence de ces listes de l’UE rend plus difficile l’évaluation approfondie des risques liés aux produits phytopharmaceutiques;

CC.  considérant que la préoccupation a été soulevée en ce qui concerne le système zonal, et en particulier les retards dans la procédure et les réévaluations partielles ou partielles des demandes dans le cadre de la reconnaissance mutuelle, découlant des différences entre les exigences nationales des modèles d’évaluation des États membres dans la même zone; considérant que la procédure de reconnaissance mutuelle par les États membres avait pour objet de simplifier les procédures et d’accroître la confiance entre les États membres; considérant qu’il importe d’appliquer la procédure de reconnaissance mutuelle si l’on veut accroître le partage du travail et garantir le respect des délais tout en garantissant une protection optimale pour les utilisateurs et que cette procédure est importante pour le fonctionnement du marché intérieur;

CD.  considérant que la Commission travaille à un système informatique, le système de gestion des demandes pour les produits phytopharmaceutiques (PPPAMS), qui sera accessible au public et facilitera le système de reconnaissance mutuelle;

CE.  considérant qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun aperçu de tous les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’UE, étant donné que les États membres ne sont pas tenus d’informer systématiquement la Commission de leurs décisions en matière d’autorisation;

CF.  considérant que le règlement (UE) nº 283/2013 de la Commission exige la réalisation d’études sur la toxicité à long terme; considérant que le règlement (UE) nº 284/2013 de la Commission exige actuellement la réalisation d’études toxicologiques sur les opérateurs, les personnes présentes et les résidents ainsi que sur les travailleurs, mais aussi plusieurs études sur la toxicologie à long terme et chronique pour les animaux ainsi que sur le devenir et le comportement dans les sols, l’eau et l’air, y compris la voie d’exposition et la dégradation dans l’air ainsi que le transport atmosphérique, mais pas sur la toxicité à long terme des produits phytopharmaceutiques;

CG.  considérant que les États membres travaillent à la mise en place d’une évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques et des substances de substitution; que l’objectif est de remplacer ces produits par des produits phytopharmaceutiques plus sûrs et des méthodes non chimiques telles que définies dans la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(29);

CH.  considérant que de récents rapports ont souligné des déclins considérables dans la biodiversité concernant les oiseaux et les insectes, en particulier les abeilles et d’autres pollinisateurs; que, au cours des 27 dernières années, un déclin total de plus de 75 % de la biomasse des insectes volants dans des zones protégées a été observé(30); considérant que l’intensification de l’agriculture (par exemple, l’utilisation de pesticides, le travail du sol tout au long de l’année, l’utilisation accrue d’engrais et la des mesures agronomiques fréquentes), qui n’a pas été intégrée à cette analyse, peut constituer une cause plausible; que l’intensification de l’agriculture est allée de pair avec une diminution globale de la biodiversité des plantes, des insectes, des oiseaux et d’autres espèces; considérant que la biodiversité et des écosystèmes robustes sont d’une importance fondamentale, en particulier les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pour assurer la santé et la durabilité du secteur agricole;

CI.  considérant que l’interdiction de toutes les utilisations en extérieur de trois néonicotinoïdes (imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame) est bienvenue; que ces interdictions ne devraient pas être mises à mal par des dérogations indues au titre de l’article 53;

CJ.  considérant que d’autres produits phytopharmaceutiques systémiques devraient être limités autant que possible, y compris pour le traitement des semences, s’ils présentent un danger pour la santé humaine et pour l’environnement;

CK.  considérant que l’utilisation et les cas recensés d’autorisations d’urgence accordées en vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement augmentent à l’intérieur de l’Union européenne; que certains États membres recourent nettement plus que d’autres à l’article 53; considérant que la récente évaluation par l’EFSA des autorisations d’urgence de trois néonicotinoïdes a conclu que, dans certains cas, ces autorisations étaient conformes aux dispositions de la législation, alors que dans d’autres, ces conditions n’étaient pas remplies;

CL.  considérant que des retards systématiques dans les procédures d’autorisation pourraient également conduire à un recours accru aux autorisations d’urgence; considérant que le recours à des dérogations au titre de l’article 53 pour des utilisations mineures pour faire face à des situations particulières autres que des situations d’urgence réelles n’est ni viable ni approprié; que l’EFSA devrait étudier les effets d’une substitution ainsi que la disponibilité de procédés non chimiques;

CM.  considérant qu’il convient d’accorder une attention particulière aux produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisations mineures, étant donné qu’il existe actuellement très peu d’incitations économiques permettant aux entreprises de développer ces produits;

CN.  considérant que, depuis l’entrée en vigueur du règlement, la Commission n’a eu recours qu’une seule fois à la possibilité de demander l’avis de l’EFSA conformément à l’article 53, paragraphe 2;

Remarques générales

1.  estime que, bien que l’UE ait l’un des systèmes les plus stricts au monde, le règlement en tant que tel et sa mise en œuvre doivent être améliorés pour que son objectif puisse être atteint;

2.  prend acte de l’évaluation continue dont fait l’objet le règlement dans le cadre du programme REFIT de la Commission;

3.  souligne l’importance de garantir une évaluation scientifique indépendante, objective et transparente des substances actives et des produits phytopharmaceutiques;

4.  invite la Commission et les États membres à allouer des ressources suffisantes et des compétences adéquates à l’évaluation des substances actives et des produits phytopharmaceutiques et à garantir l’indépendance, l’objectivité et la transparence de cette évaluation à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles;

5.  invite la Commission et les États membres à veiller à l’application intégrale et uniforme des critères d’exclusion fondés sur les dangers pour les substances actives mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction ou ayant des propriétés perturbant le système endocrinien;

6.  demande à la Commission et aux États membres, en leur qualité de gestionnaires des risques, d’appliquer dûment le principe de précaution lorsque l’évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs pour la santé, mais que l’incertitude scientifique persiste, en adoptant les mesures provisoires de gestion des risques nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine;

7.  prie instamment la Commission de communiquer de manière systématique sur la manière dont ce principe a été pris en compte et dont les décisions en matière de gestion des risques ont été prises;

8.  se réjouit que le mécanisme de conseil scientifique recommande à la Commission de faciliter une discussion plus large dans l’ensemble de la société afin d’établir une vision commune, à l’échelle de l’UE, de la production alimentaire durable, y compris du rôle des produits phytopharmaceutiques; estime que de telles considérations devraient tenir compte, entre autres facteurs, de la qualité, de la sécurité, de la disponibilité et du caractère abordable des denrées alimentaires pour les consommateurs, du revenu équitable et de la viabilité à long terme pour la production agricole, ainsi des changements climatiques et des risques et bénéfices à court et à long terme – pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement – associés à différents scénarios d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou un scénario d’utilisation nulle;

9.  estime qu’au sein du système de l’Union européenne, il conviendrait d’accorder une plus grande attention à l’utilisation généralisée et prophylactique, le cas échéant, des produits phytopharmaceutiques et à leurs effets sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement, ainsi qu’au développement de résistances dans l’organisme cible;

10.  souligne l’importance d’une mise en œuvre complète de la directive 2009/128/CE, étant donné son lien avec le système d’autorisation, en particulier les dispositions relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à la formation adéquate des exploitants agricoles; souligne que les travaux menés actuellement par le Parlement en la matière pourront être soumis pour plus de détails;

11.  invite la Commission et les États membres à veiller à la cohérence de l’objectif entre l’approbation des substances actives et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques au titre du présent règlement et l’objectif de la directive 2009/128/CE;

12.  invite la Commission et les États membres à ne plus approuver les substances actives ou les produits phytopharmaceutiques de dessiccation;

13.  demande à la Commission et aux États membres de ne plus autoriser l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l’article 12, point a), de la directive 2009/128/CE;

14.  invite la Commission à insérer dans le règlement des mesures spécifiques permettant la protection effective des groupes vulnérables afin de mettre un terme, sans délai ou dérogation possible, à l’épandage de pesticides sur de longues distances à proximité d’écoles, de crèches, de terrains de jeux, d’hôpitaux, de maternités ou d’établissements de soins;

15.  invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les statistiques de ventes de pesticides ventilées par substance active et par État membre soient accessibles au public, et que les statistiques d’utilisation des pesticides soient améliorées de façon à apporter toutes les informations nécessaires à l’évaluation des risques environnementaux ainsi qu’à l’évaluation comparative prévue par le règlement;

16.  demande la création d’un système efficace de vigilance après la mise sur le marché pour surveiller systématiquement les effets réels de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale et sur l’environnement dans son ensemble, y compris à long terme; insiste sur le fait que le système de vigilance mis en place après la commercialisation des produits phytopharmaceutiques devrait garantir l’efficacité de la collecte et de la communication de données parmi toutes les parties prenantes, et être transparent et accessible au public; invite l’EFSA et l’ECHA à élaborer des lignes directrices harmonisées permettant de surveiller efficacement ces produits après leur commercialisation;

17.  invite la Commission à mettre au point une plate-forme ou une base de données informatique normalisée à l’échelle de l’Union afin d’encourager le partage des données de surveillance consécutive à la mise sur le marché et estime que ces données consécutives à la mise sur le marché, ainsi que d’autres données de surveillance disponibles, devraient être utilisées dans les procédures d’autorisation;

18.  invite la Commission à accélérer la mise en œuvre du projet pilote sur la surveillance environnementale de l’utilisation de pesticides grâce aux abeilles mellifères, qui permettra, entre autres, de mettre en œuvre la législation européenne en matière de demande et d’autorisation de pesticides, et de procéder à des évaluations;

19.  invite la Commission à mener une étude épidémiologique sur les effets réels des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine;

20.  invite la Commission à poursuivre l’élaboration et le déploiement d’approches destinées à remédier aux effets de combinaison de substances chimiques en favorisant une évaluation intégrée et coordonnée dans tous les textes législatifs européens pertinents;

21.  se félicite du projet en cours de l’EFSA pour modéliser les effets de la neurotoxicité développementale, mais considère que ce projet restera insuffisant tant qu’il n’existera pas d’obligation légale de soumettre les substances actives et les autres composants à base de pesticides à une évaluation de leurs effets sur le plan de la neurotoxicité développementale dans le cadre de la procédure d’autorisation; invite par conséquent la Commission à étudier les options pour faire en sorte que les effets de la neurotoxicité développementale des substances actives et des autres composants des produits phytopharmaceutiques soient évalués, en tenant pleinement compte de méthodes d’évaluation mécanistiques fiables, axées sur l’homme et sans utilisation d’animaux;

22.  estime qu’il est essentiel que la recherche et l’innovation continuent d’être développées dans l’Union et, par conséquent, demande à ce que «Horizon Europe», d’autres instruments financiers de l’Union et les États membres fournissent des fonds suffisants de façon à promouvoir:

   a) la recherche indépendante sur les incidences des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale, sur l’environnement et sur la production agricole;
   b) la recherche de solutions de remplacement des produits phytopharmaceutiques, y compris les méthodes non chimiques, et les pesticides à faible risque, en vue de présenter aux agriculteurs de nouvelles solutions pour une agriculture durable et la recherche sur les techniques d’exploitation agro-écologiques et de précision, en vue de réduire au minimum les intrants externes et d’optimiser la lutte contre les organismes nuisibles, de manière ciblée et durable;

23.  invite la Commission à considérer l’importance d’un cadre réglementaire qui encourage l’innovation et la recherche dans le but de mettre au point des produits phytopharmaceutiques améliorés ainsi que des produits de remplacement;

24.  rappelle que l’accès à des produits phytosanitaires sûrs et efficaces est essentiel pour permettre aux agriculteurs de prévenir les contaminants naturels d’origine alimentaire, tels que les mycotoxines cancérigènes, qui mettent en danger la sécurité sanitaire de nos aliments;

25.  rappelle que les cultures et les conditions pédoclimatiques au sein des États membres, et notamment dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, sont très diverses et spécifiques; demande la prise en compte de ces diversités dans les processus d'autorisation;

26.  invite l’EFSA et la Commission à améliorer leur communication en matière de risque afin d’informer le public de façon appropriée, compréhensibles et aisément accessible; estime qu’il est important d’améliorer les connaissances du public en ce qui concerne les dangers et les risques, ainsi que les dangers et les risques acceptables et inacceptables, de sensibiliser le public au niveau de conformité avec les valeurs des LMR à travers l’Europe et d’informer les utilisateurs des éventuelles mesures d’atténuation des risques;

27.  demande de mettre pleinement en œuvre les principes des trois «R»;

28.  demande l’application d’essais et de technologies ne faisant pas appel aux animaux lors de l’évaluation de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, d’autres coformulants et formulations de produits, ainsi que pour l’évaluation des effets cumulatifs et combinés de substances actives et de produits phytopharmaceutiques, chaque fois que ces essais et technologies sont disponibles;

29.  demande que les règlements (UE) no 283/2013 et (UE) et no 284/2013 de la Commission soient mis à jour dès que d’autres essais et technologies validés sont disponibles;

30.  invite la Commission à prendre en compte les évolutions scientifiques et technologiques permettant l’adoption de nouvelles méthodes d’approche en science réglementaire en vue d’améliorer la prévisibilité des essais réglementaires et de trouver une alternative à l’utilisation d’animaux;

31.  invite la Commission à examiner les possibilités d’exiger la soumission de données humaines pertinentes, par exemple les données générées pendant des essais cliniques conduits au cours des essais de médicaments, dans les bases de données d’accès libre envisagées dans l’appel d’offres de l’ECHA et de l’EFSA, afin que les données humaines puissent être utilisées pour valider des méthodologies, actuellement à l’étude, qui ne font pas appel à des animaux;

32.  invite la Commission et les États membres à garantir des contrôles efficaces des produits agricoles importés des pays tiers en vue d’assurer un niveau élevé de protection et des conditions de concurrence équitables pour la production européenne de denrées alimentaires;

33.  invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts en vue de mettre fin au commerce de produits phytopharmaceutiques illégaux, car ces produits compromettent la réalisation des objectifs du droit européen dans ce domaine;

Demande d’approbation de substances actives

34.  invite la Commission à proposer la modification du règlement afin qu’elle soit habilitée à adopter un programme de travail en ce qui concerne la désignation de l’EMR pour les demandes d’approbation, sur la base de critères d’évaluation indépendante, objective et transparente: de l’expertise, des ressources, de l’absence de conflit d’intérêts, de la pertinence pour le produit, de la capacité technique et de la capacité à obtenir des résultats fiables et solides sur le plan scientifique selon un calendrier précis, ainsi qu’un processus complet d’examen par les pairs et une consultation des parties intéressées, en se basant sur un système comparable au système de renouvellement de l’approbation des substances actives;

35.  invite la Commission à attribuer l’évaluation des demandes de renouvellement à un État membre autre que celui qui était chargé de l’évaluation précédente, à condition que le niveau d’expertise et de ressources requis puisse être assuré;

36.  demande à la Commission de veiller à ce que seuls les États membres pouvant garantir une évaluation de qualité élevée et disposant de procédures efficaces pour évaluer les conflits d’intérêts, deviennent EMR;

37.  demande à la Commission de procéder, en concertation avec l’EFSA, à une évaluation des laboratoires nationaux de référence rattachés aux autorités compétentes de l’EMR concerné afin de garantir le même niveau d’expertise pour le projet de rapport d’évaluation de l’EMR;

38.  invite en outre les États membres à mener de façon responsable leur contrôle des laboratoires certifiés «BPL», et demande à la Commission de créer un système européen de vérification des audits des États membres dont elle prendra la tête;

39.  prend acte de la proposition de la Commission relative à la transparence et à la durabilité de l'évaluation du risque au niveau de l'Union dans la chaîne alimentaire et se félicite dès lors de la possibilité d’améliorer la situation actuelle à cet égard;

40.  estime qu’il importe que les demandeurs soient tenus d’inscrire toutes les études réglementaires qui seront effectuées dans un registre public d’accorder une période de consultation pendant laquelle les parties prenantes pourront fournir des données existantes pour garantir la prise en compte de toutes les informations utiles; souligne que les dispositions relatives au registre public comprennent également l’inscription, par le laboratoire certifié, des dates de début et de fin de l’étude, ainsi que la publication des données de contrôle, à inclure dans un registre des contrôles historiques, y compris la méthodologie des essais qui seront effectués, tout en respectant la protection des données à caractère personnel; estime que seules les études réglementaires qui ont été enregistrées peuvent accompagner une demande;

41.  souligne la nécessité d’exiger des demandeurs qu’ils fournissent toutes les études à l’EMR, y compris les données brutes, sous un format lisible par ordinateur;

42.  demande que l’accès public à ces études dans leur intégralité soit accordé, y compris toutes les données et informations appuyant les demandes d’autorisation, sous une forme lisible par machine et dans leur intégralité, afin de garantir la transparence, permettant ainsi une surveillance indépendante en temps utile tout en protégeant les données à caractère personnel, tout en garantissant que quiconque a demandé les études ne puisse les utiliser qu’à des fins non commerciales, afin de protéger les droits de propriété intellectuelle pertinents;

43.  demande à la Commission d’évaluer s’il serait approprié de ne plus exiger du demandeur qu’il fournisse la littérature scientifique accessible et validée par les pairs sur la substance active et ses formulations connexes, et d’attribuer cette tâche à l’EMR en concertation avec l’EFSA;

44.  souligne que, lorsqu’elle est disponible, la littérature scientifique accessible et validée par les pairs devrait avoir une force probante équivalente, dans l’évaluation, à celle des études fondées sur les BPL; estime qu’elles sont des contributions valides à l’évaluation et devraient avoir une force probante qui correspond à la qualité relative des études et à leur pertinence pour la demande en question;

45.  invite la Commission à évaluer s’il serait approprié de ne plus exiger du demandeur qu’il évalue les données à fournir dans le cadre de la demande, et d'attribuer cette tâche à l’EMR;

46.  demande que les règles actuelles pour l’examen de la littérature soient réévaluées de façon indépendante afin de garantir que toutes les études pertinentes sont prises en compte;

Projet de rapport d’évaluation de l’EMR

47.  insiste sur le fait que l’EMR devrait appliquer strictement l’article 9 du règlement, de manière à garantir que les demandes soient complètes avant d’être jugées recevables;

48.  souligne que l’évaluation devrait comprendre une évaluation approfondie des données brutes, ainsi que des données relatives aux formulations des produits finis disponibles à cette étape de l’évaluation; invite l’EMR à démontrer clairement, dans le projet de rapport d’évaluation, que toutes les études ont été dûment contrôlées en fonction de leur pertinence, de leur qualité et de leur validité scientifiques et, le cas échéant, à ajouter toute étude considérée comme non pertinente par le demandeur; fait remarquer que l’exclusion de données témoignant d’effets néfastes ne devrait être fondée que sur une justification s’appuyant sur des preuves scientifiques, par exemple la bonne application des documents d’orientation de l’OCDE pertinents;

49.  invite la Commission à étudier la meilleure solution permettant de faire en sorte que les substances actives soient évaluées sur la base des utilisations les plus fréquentes, des formulations les plus fréquemment utilisées, ainsi que de leur dosage et des scénarios d’exposition pertinents;

50.  demande que toutes les évaluations se fondent sur un examen systématique de tous les éléments de preuve disponibles et dans une totale transparence pour ce qui est du recours à la «force probante»;

51.  recommande que l’EMR limite la reproduction des paragraphes à un minimum et uniquement dans des cas justifiés et dûment communiqués; insiste sur le fait que, dès lors que l’évaluation est faite par le demandeur, si des passages sont extraits du dossier de demande, il convient d’opérer une distinction claire entre l’évaluation menée par l’autorité et l’évaluation réalisée par le demandeur;

Avis de l’EFSA sur les projets de rapport d’évaluation et classification des substances actives par l’ECHA

52.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les tests essentiels (par exemple, les tests écotoxicologiques mis à jour pour les organismes du sol, l’évaluation de la concentration dans l’environnement et des résidus présents dans les poussières, le vent, l’air et l’eau, et les tests portant sur les effets toxiques à long terme, notamment pour les groupes vulnérables) et les progrès technologiques dans les méthodes scientifiques les plus avancées soient inclus dans l’évaluation des risques;

53.  invite la Commission à dûment actualiser sa vue d’ensemble sur les documents d’orientation et sur les lignes directrices pour les essais qui demeurent à jour;

54.  prie la Commission de faciliter et de perfectionner l’achèvement de la procédure d’harmonisation concernant les exigences et les méthodologies en matière de données, en particulier dans le domaine des documents d’orientation sur l’écotoxicologie et sur le devenir et les comportements dans l’environnement;

55.  invite la Commission à fixer des teneurs maximales en résidus pour les sols et les eaux de surface, en utilisant, entre autres, les données recueillies grâce à la surveillance de l’environnement consécutive à la mise sur le marché;

56.  appelle à l’établissement plus rapide et plus efficace des LMR pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu’à une plus grande cohérence qui doit être assurée grâce à l’harmonisation des délais d’évaluation entre les LMR et l’approbation ou le renouvellement de l’approbation;

57.  demande que les données recueillies dans le cadre de la surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché soient utilisées pour vérifier l’exactitude des concentrations environnementales prévues (CEP) dans les modèles de devenir dans l’environnement;

58.  demande à la Commission de proposer la modification du règlement (UE) nº 284/2013 de la Commission afin d’y inclure des exigences en matière de données concernant la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique et d’autres voies d’exposition, notamment par l’érosion des sols sous l’effet de l’eau du vent, en recourant à une modélisation à jour,

59.  demande à l’EFSA de mettre régulièrement à jour ses documents d’orientation en fonction des évolutions les plus récentes dans tous les domaines pertinents, en vue d’évaluer les effets à court et à long terme des niveaux de résidus des substances actives, des préparations et des mélanges dans les eaux de surface, les sols, le vent et les poussières;

60.  estime que les documents d’orientation devraient fournir des orientations suffisamment claires pour les évaluateurs des risques afin de garantir une évaluation de qualité et la prévisibilité et la cohérence pour les candidats;

61.  invite la Commission et les États membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (comité PAFF), d’adopter sans délai toute orientation en suspens, y compris les orientations mises à jour concernant les abeilles utilisées par l’EFSA dans son récent examen de trois néonicotinoïdes;

62.  demande à l’EFSA d’améliorer davantage le document d’orientations relatives aux abeilles indépendamment de l’adoption des orientations en suspens pour tenir compte des autres espèces pollinisatrices ainsi que des effets des mélanges de substances et de la faisabilité technique;

63.  se félicite de l’évaluation-pilote sur les effets cumulatifs et demande qu’elle soit achevée comme prévu d’ici la fin de 2018, et demande que soient menées à bref délai, par la suite, des évaluations de risques cumulés dans le cadre de la procédure d’autorisation; demande que la recherche sur d’autres voies d’exposition, en plus des systèmes nerveux et thyroïdien, soit privilégiée et accélérée;

64.  demande à l’EFSA, la Commission et les États membres d’appliquer un facteur supplémentaire de sécurité lors du calcul des doses «sûres» d’exposition, en vue de lutter contre la toxicité potentielle des mélanges en cas de fortes incertitudes subsistant qui ne pourraient pas être réduites par des essais supplémentaires de mélanges;

65.  demande à l’EFSA et à l’ECHA de rendre les informations fournies sur leurs sites web plus conviviales et de faciliter l’exploration des données;

66.  invite les États membres à veiller à leur représentation adéquate au sein de l’EFSA par des experts nationaux indépendants; recommande aux États membres de collaborer avec l’EFSA de manière constructive;

67.  recommande que les connaissances et la capacité scientifiques soient assurées grâce au soutien, à l’extension et au renforcement du réseau d’experts des agences de l’Union, des organismes des États membres, des instituts et des groupes de recherche universitaires participant aux évaluations des risques;

68.  recommande en outre aux réseaux scientifiques internationaux de coopérer avec des experts internationaux, afin d’enrichir le débat et les contributions scientifiques et de renforcer par là même la coopération internationale au sein du système d’examen par les pairs, ce qui permet d’obtenir des résultats davantage reconnus au niveau international et de qualité élevée;

69.  recommande à l’EFSA de publier ses avis dans des revues à comité de lecture afin d’intensifier les débats constructifs et d’inciter un plus grand nombre d’experts nationaux et de scientifiques à participer à ses travaux;

70.  demande que l’EFSA et l’ECHA se voient allouer des fonds suffisants afin d’accomplir leurs tâches de façon indépendante, objective et transparente, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, également au vu de la charge de travail supplémentaire prévue pour ces agences;

71.  souligne que la crédibilité du système d’autorisation des produits phytopharmaceutiques dépend fortement de la confiance du public dans les agences de l’Union; souligne que la transparence du processus d’évaluation scientifique est essentielle pour conserver la confiance du public; se félicite également des efforts continus de l’EFSA pour améliorer le système et pour l’actualisation toute récente de sa politique d’indépendance en juin 2017, visant à garantir son indépendance et la gestion des conflits d’intérêts potentiels;

72.  invite l’EFSA à garantir que tous les experts qui participent à l’évaluation présentent une déclaration d’intérêts accessible au public et à exclure de toutes les étapes du processus de validation par les pairs la participation d’experts présentant des conflits d’intérêts;

73.  propose au sein de l’EFSA la mise en place d’un comité indépendant de contrôle chargé d’analyser les potentiels conflits d’intérêt;

74.  demande que des ressources suffisantes soient affectées à la finalisation de la surveillance et de l’analyse de l’environnement consécutives à la mise sur le marché et ce, à l’échelle du paysage, y compris la surveillance des résidus de pesticides dans les sols et les poussières, dont les résultats devraient être communiqués à l’EFSA;

75.  invite l’EFSA à garantir qu’elle dispose de l’expertise nécessaire pour évaluer pleinement la disponibilité et l’application des méthodes qui ne font pas appel à des substances chimiques;

76.  invite le mécanisme de conseil scientifique de la Commission à intervenir sur demande en tant que médiateur dans les controverses scientifiques concernant les substances actives;

77.  demande au mécanisme de conseil scientifique d’entreprendre un examen systématique de toutes les études disponibles concernant les effets cancérogènes du glyphosate et des formulations à base de glyphosate afin d’évaluer s’il serait justifié de réexaminer l’approbation du glyphosate conformément à l’article 21 du règlement;

Approbation des substances actives par la Commission

78.  déplore vivement les nombreux retards enregistrés au niveau des États membres et de la Commission avant et après l’évaluation par les pairs de l’EFSA, en particulier les retards dans l’évaluation des substances qui respectent les critères de séparation des exercices, et demande instamment à la Commission de respecter les délais fixés par le règlement;

79.  insiste sur la nécessité de garantir la responsabilité politique quant à l’adoption d’actes d’exécution en utilisant la procédure de comitologie; exprime son inquiétude quant au manque de transparence du comité PAFF; invite la Commission et les États membres à renforcer la transparence globale des procédures, notamment en prévoyant des procès-verbaux détaillés sur les délibérations de comitologie et toutes les positions défendues, en particulier en expliquant et en justifiant les décisions du comité PAFF et en rendant publics les votes des États membres;

80.  invite la Commission et les États membres à soutenir l’adoption d’une politique d’indépendance et à garantir que les membres du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (comité PAFF) n’entretiennent pas de conflits d’intérêts;

81.  demande à la Commission et aux États membres d’appliquer strictement l’article 4 du règlement et d’adopter des critères clairs et fondés sur la science pour ce qui constitue des effets inacceptables sur l’environnement, en tenant compte de l’exposition réelle (aiguë et chronique) à de multiples produits phytopharmaceutiques;

82.  invite la Commission à restreindre strictement l’utilisation de la procédure relative aux données confirmatives aux fins prévues à l’article 6, point f), du règlement, à savoir lorsque de nouvelles exigences sont établies au cours du processus d’évaluation ou dans le sillage de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; estime que la protection de la santé publique et de l’environnement doit être considérée comme une priorité absolue et que, dans le même temps, les demandeurs doivent disposer d’échéances fiables pour l’autorisation; souligne que, dans le cadre de l’approbation de substances actives, l’exhaustivité des dossiers est essentielle; regrette que la procédure de dérogation relative aux données confirmatives a permis le maintien de deux substances sur le marché pour une période prolongée alors qu’elles auraient normalement été interdites;

83.  invite la Commission à modifier le document d’orientation pertinent pour que les données confirmatives fassent systématiquement l’objet d’un examen complet par les pairs de l’EFSA, comme c’est le cas pour les données originales de la demande;

84.  demande à la Commission d’inclure des mesures directrices d’atténuation des risques contraignantes dans l’approbation des substances actives afin de faire face aux risques connus que présentent les produits phytopharmaceutiques, tout en aidant les États membres à déterminer quelles sont les mesures d’atténuation des risques adaptées à leur situation spécifique, en tenant compte des conditions agronomiques, climatiques et environnementales de leurs territoires;

85.  invite également la Commission à veiller à ce que les autorités chargées de la surveillance consécutive à la mise sur le marché évaluent l’efficacité et la performance des mesures d’atténuation mises en œuvre;

86.  invite la Commission à veiller à la pleine application de l’article 25 du règlement afin que les phytoprotecteurs et les synergistes ne puissent être utilisés qu’après leur approbation; souligne que les exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et synergistes devraient être les mêmes que celles exigées pour les substances actives, et demande l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement;

87.  invite la Commission à adopter, d’ici fin 2018, la première liste négative de coformulants, conformément à l’article 27 du règlement, assortie de critères et d’une procédure permettant d’en identifier d’autres; demande, à cette fin, l’intégration des données requises en vertu du règlement REACH, du règlement CLP et du règlement sur les produits biocides, et l’intégration des données recueillies par les États membres au cours de la formulation de leur propre liste négative de coformulants;

88.  invite la Commission, conformément à sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique et à sa résolution du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du règlement, à soumettre une proposition législative spécifique modifiant le règlement, au-delà de la procédure REFIT actuelle, afin de mettre en place une procédure efficace, accélérée et rigoureuse d’évaluation, d’autorisation et d’enregistrement;

89.  invite la Commission à améliorer la transparence en créant une page web qui indique le calendrier et les étapes de l’approbation de chaque substance active ainsi que les décisions des EMR, de l’EFSA et de l’ECHA, les décisions du comité PAFF, la durée de la licence et d’autres détails pertinents;

Autorisation des produits phytopharmaceutiques par les États membres

90.  demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie du système zonal, afin d’évaluer comment assurer de la meilleure manière une harmonisation adéquate de l’évaluation scientifique des produits phytopharmaceutiques, tout en préservant la compétence des États membres en matière d’autorisation, de restriction ou de refus de ces produits et de réviser les limites concernant le refus d’autorisation;

91.  estime que la procédure de reconnaissance mutuelle est essentielle pour partager la charge de travail et faciliter le respect des délais; regrette les retards dans les évaluations par les États membres qui examinent les demandes d’autorisation et les problèmes de mise en œuvre associés au principe de reconnaissance mutuelle; invite la Commission à œuvrer avec les États membres à un meilleur fonctionnement du système en zones; souligne que la mise en œuvre intégrale de la législation existante devrait viser à éviter la duplication du travail et à mettre de nouvelles substances à la disposition des agriculteurs sans retard injustifié;

92.  demande instamment aux États membres de respecter les délais pour l’évaluation des produits phytopharmaceutiques et les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle, comme le prévoit le règlement;

93.  demande à l’EFSA d’établir des lignes directrices harmonisées pour l’évaluation des produits phytopharmaceutiques et à la Commission, de l’adopter;

94.  invite les États membres à faire en sorte que tous les produits phytopharmaceutiques fassent l’objet d’évaluations appropriées, y compris de scénarios d’exposition, sur la base des données obtenues pour le produit phytopharmaceutique lui-même, et estime que l’extrapolation des données aux produits phytopharmaceutiques ne devrait pas être effectuée sur la base de données obtenues sur les substances actives, sauf lorsque cela est scientifiquement justifié et confirmé comme étant fiable par la surveillance consécutive à la mise sur le marché;

95.  invite la Commission à présenter au Parlement européen, dans un délai de deux ans, un rapport détaillé sur les pratiques nationales d’évaluation et de gestion des risques que présentent les produits phytopharmaceutiques;

96.  invite les États membres à veiller à ce que toute décision d’autorisation de produits phytopharmaceutiques soit fondée sur une évaluation adéquate des risques d’exposition réelle, aiguë et chronique, des groupes vulnérables, et à ce que les orientations correspondantes de l’EFSA soient modifiées en conséquence;

97.  souligne la nécessité d’exiger des demandeurs qu’ils fournissent toutes les études à l’État membre chargé d’examiner la demande d’autorisation, y compris les données brutes, sous un format lisible par ordinateur;

98.  demande que l’accès public à ces études dans leur intégralité soit accordé, y compris toutes les données et informations appuyant les demandes d’autorisation, sous une forme lisible par machine et dans leur intégralité, afin de garantir la transparence, permettant ainsi une surveillance indépendante en temps utile tout en protégeant les données à caractère personnel, tout en garantissant que quiconque a demandé les études ne puisse les utiliser qu’à des fins non commerciales, afin de protéger les droits de propriété intellectuelle pertinents;

99.  invite la Commission à déterminer s’il serait approprié de charger l’EFSA d’évaluer le niveau de sûreté et de risque des produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant tout en maintenant que la décision effective relative à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques devrait avoir lieu au niveau national, afin de tenir compte des situations propres à chaque pays;

100.  invite instamment les États membres à accroître l’efficacité grâce à une coordination zonale et interzonale plus importante, afin de mieux répartir la charge de travail et de tirer le meilleur parti des ressources de chaque État membre, et de n’accorder les dérogations en vertu de l’article 53 du règlement que dans le plus strict respect des exigences existantes;

101.  est d’avis que le système de reconnaissance mutuelle inter zone doit être amélioré;

102.  demande aux États membres de mieux mettre en œuvre les procédures nationales d’autorisation, afin de limiter le nombre de dérogations et prolongations visées à l’article 53 du règlement aux véritables situations d’urgence; invite les États membres à appliquer rigoureusement l’article 53 du règlement, afin d’accepter et d’examiner uniquement les demandes complètes de dérogation, et de ne communiquer que les notifications de dérogation complètes à la Commission et aux autres États membres;

103.  invite la Commission à exercer pleinement les droits de contrôle que lui confère l’article 53, paragraphes 2 et 3, afin de limiter le nombre de dérogations et prolongations visées à l’article 53 du règlement aux situations d’urgence justifiées;

104.  invite les États membres à veiller à ce que la consultation publique des parties intéressées soit menée avant l’octroi d’une autorisation d’urgence en vertu de l’article 53 sans créer de retards inutiles dans l’octroi des autorisations d’urgence et en veillant à ce que toutes les parties intéressées soient informées en temps utile de l’octroi ou du refus de cette autorisation d’urgence;

105.  demande à tous les États membres de publier les formulaires de demande complets qu’ils reçoivent en vue de l’obtention d’une autorisation d’urgence en vertu de l’article 53, que l’autorisation soit accordée ou refusée;

106.  invite la Commission à finaliser les méthodes permettant de déterminer quand certaines dérogations devraient être appliquées ou non, notamment en ce qui concerne l’«exposition négligeable» et le «danger phytosanitaire grave»;

107.  demande aux États membres de s’informer mutuellement d’informer la Commission et le public concernant l’autorisation et le retrait des produits phytopharmaceutiques ainsi que les mesures d’atténuation, afin de pouvoir offrir une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, des produits phytopharmaceutiques présents sur le marché et de la gestion des risques y afférents;

108.  demande à la Commission et aux États membres d’améliorer leurs échanges de données concernant des produits phytopharmaceutiques plus sûrs, susceptibles de remplacer les produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution, afin de faciliter l’évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques;

109.  observe que la recherche sur l’utilisation du cuivre dans les régions où il est intégré aux pratiques traditionnelles révèle des effets sur la microbiologie des sols; convient du fait que le cuivre devrait être considéré comme un matériau de transition utilisé à des fins phytosanitaires et que son utilisation devrait être progressivement supprimée dès que de meilleures alternatives apparaissent;

110.  demande à la Commission et aux États membres de promouvoir le développement et l’utilisation d’alternatives écologiques et durables pour les produits phytopharmaceutiques, de mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de pesticides à faible risque, à titre de mesure importante pour la réduction des effets néfastes de la gestion des organismes nuisibles; reconnaît la nécessité de conduire davantage de travaux de recherche sur ces produits; invite par conséquent la Commission à évaluer les options susceptibles de stimuler l’innovation dans ce domaine;

111.  invite la Commission à proposer une modification du règlement de manière à faciliter non seulement l’utilisation, mais aussi la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à faible risque pour les opérateurs au niveau procédural; estime qu’il convient notamment de clarifier les aspects concernant la mise sur le marché de substances de base;

112.  demande de procurer aux fabricants de produits phytopharmaceutiques du secteur des PME un accès transparent et équitable aux substances actives;

113.  invite la Commission à réaliser une analyse de l’incidence des exigences de la législation actuelle concernant l’autorisation et le commerce de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides sur le plan des ressources humaines et des capacités économiques dont disposent les fabricants du secteur des PME, et à évaluer tout changement des réglementations existantes; souligne que les résultats de ces analyses doivent être mis à la disposition du public;

114.  demande que soit établie une définition harmonisée de l’«utilisation mineure» afin de promouvoir des conditions de concurrence équitables, et recommande la création d’une liste unique de l’Union européenne pour les grandes cultures;

115.  invite la Commission, l’EFSA et les États membres à veiller à ce que toutes les parties intéressées, y compris le public, soient associées à l’ensemble des activités relatives aux pesticides, comme le prévoient la directive 2003/35/CE et la convention d’Aarhus;

116.  invite la Commission et les États membres à garantir l’application correcte des exigences prévues dans le règlement concernant l’utilisation prioritaire de méthodes non chimiques;

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o   o

117.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 463 du 21.12.2018, p. 73.
(2) Mis en place par la décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(3) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(4) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(5) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(6) JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
(7) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(8) JO L 155 du 11.6.2011, p. 127.
(9) JO L 93 du 3.4.2013, p. 1.
(10) JO L 93 du 3.4.2013, p. 85.
(11) JO L 173 du 30.6.2016, p. 52.
(12) JO L 208 du 2.8.2016, p. 1.
(13) JO L 333 du 15.12.2017, p. 10.
(14) JO C 58 du 15.2.2018, p. 102.
(15) JO C 346 du 27.9.2018, p. 117.
(16) JO C 252 du 18.7.2018, p. 184.
(17) JO C 86 du 6.3.2018, p. 62.
(18) JO C 86 du 6.3.2018, p. 51.
(19) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0356.
(20) Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016 dans l’affaire C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.
(21) EFSA Journal 2015; 13(11):4302
(22) EFSA Journal 2017; 15(9):4979
(23) https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
(24) JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.
(25) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) nº 178/2002 [relatif à la législation alimentaire générale], la directive 2001/18/CE [relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement], le règlement (CE) nº 1829/2003 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], le règlement (CE) nº 1831/2003 [relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux], le règlement (CE) nº 2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le règlement (CE) nº 1935/2004 [concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires], le règlement (CE) nº 1331/2008 [établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement (CE) nº 1107/2009 [concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 2015/2283 [relatif aux nouveaux aliments].
(26) Voir l’affaire T-235/15, Pari Pharma contre Agence européenne des médicaments; voir également l’affaire T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH et Intervet International BV contre Agence européenne des médicaments, et l’affaire T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd contre Agence européenne des médicaments.
(27) JO C 95 du 3.4.2013, p. 1.
(28) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5348
(29) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(30) Voir Hallmann C.A., Sorg M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) «More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas». PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809


Établissement d’un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs *
PDF 153kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1368/2013 du Conseil (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0467),

–  vu l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0314/2018),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0441/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Un programme de dépenses spécifique peut apporter une valeur ajoutée européenne supplémentaire en s'imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Cette assistance financière devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’UE afin d'apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs.
(2)  Un programme de dépenses spécifique peut apporter une valeur ajoutée européenne supplémentaire en s'imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Cette assistance financière devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’UE afin d'apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Toutefois, cette aide financière ne devrait pas constituer un précédent pour définir le financement du démantèlement nucléaire à l’échelle de l'Union à l'avenir. L'initiative d'entreprendre et de financer le démantèlement des installations nucléaires devrait essentiellement rester de la responsabilité des États membres.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances relatives au processus de déclassement dans l’Union, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la sécurité des travailleurs et de la population.
(15)  Le programme devrait également assurer la diffusion des connaissances et le partage entre États membres des meilleures pratiques et expériences acquises en ce qui concerne le processus de déclassement dans l’Union, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union et contribuent à la sécurité des travailleurs et de la population, ainsi qu’à la protection de l’environnement.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Le Centre commun de recherche (JRC) devrait mener une initiative spécifique visant à structurer la collecte, le développement et le partage des connaissances dans le domaine du déclassement à l’échelle de l’Union, sans exclure la coopération internationale. Cette initiative devrait tenir compte du caractère multidimensionnel des difficultés rencontrées, notamment en rapport avec la recherche et l’innovation, la normalisation, la réglementation, la formation et l’éducation, et l’industrie.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Le déclassement des installations nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.
(16)  Le déclassement des installations nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles, y compris en provenance des pays tiers, et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Les actions entreprises en vertu des programmes Kozloduy et Bohunice devraient être menées dans le cadre d’un effort financier conjoint de l’Union et, respectivement, de la Bulgarie et de la Slovaquie. Un niveau maximal pour le cofinancement par l’UE devrait être fixé conformément à la pratique établie en la matière dans le cadre des précédents programmes.
(20)  Les actions entreprises en vertu des programmes Kozloduy et Bohunice devraient être menées dans le cadre d’un effort financier conjoint de l’Union, et de la Bulgarie et la Slovaquie. Un niveau minimal pour le cofinancement par l’Union devrait être fixé conformément à la pratique établie en la matière dans le cadre des précédents programmes.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Le présent règlement établit le programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après le «programme»), en mettant l'accent sur les besoins recensés sur la base de la période actuelle. Pour la période 2021-2027 du cadre financier pluriannuel, il soutiendra, d’une part, la Bulgarie et la Slovaquie dans le processus de déclassement sûr de leurs réacteurs nucléaires de première génération, et, d'autre part, la mise en œuvre du processus de déclassement et la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires détenues par la Commission sur les sites du centre commun de recherche (JRC).
Le présent règlement établit le programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après le «programme»), en mettant l'accent sur les besoins recensés sur la base de la période actuelle. Pour la période 2021-2027 du cadre financier pluriannuel, il soutiendra, d’une part, la Bulgarie et la Slovaquie dans le processus de déclassement sûr de leurs réacteurs nucléaires qui ont été mis à l’arrêt de manière prématurée, et, d'autre part, la mise en œuvre du processus de déclassement et la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires détenues par la Commission sur les sites du centre commun de recherche (JRC), tout en veillant à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne les incidences sur la santé, ainsi que la protection du grand public et de l'environnement.
Justification
La mise à l’arrêt prématurée des réacteurs, suivie de leur déclassement, faisait partie des engagements politiques pris par la Bulgarie en vue de son adhésion à l’Union européenne, alors que, déjà entre 1991 et 2002, des programmes de modernisation étendus et bénéficiant d’un financement important avaient été mis en œuvre, en particulier pour les unités 3 et 4, afin d’améliorer la conception des réacteurs en l’alignant sur les niveaux de sécurité de plus en plus élevés et les évolutions technologiques.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
Le présent règlement fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2021-2027, les formes du financement apporté par la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté») et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Le présent règlement fixe les objectifs du programme, le budget global pour la période 2021-2027, y compris la répartition exacte du montant entre les trois programmes, les formes du financement apporté par la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté») et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
(2)  «plan de déclassement», le document contenant des informations détaillées sur les activités de déclassement proposées et couvrant les éléments suivants: la stratégie de déclassement retenue; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; l’entreposage et le stockage/élimination des déchets issus du déclassement; les échéances des activités de déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du processus de déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan est élaboré par le titulaire du permis d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme;
(2)  «plan de déclassement», le document contenant des informations détaillées sur les activités de déclassement proposées et couvrant les éléments suivants: la stratégie de déclassement retenue; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération, et le programme de protection des travailleurs; l’état final proposé; l’entreposage et le stockage/élimination des déchets issus du déclassement; les échéances des activités de déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du processus de déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan est élaboré par le titulaire du permis d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme;
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
(5 bis)   «pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
Sur la base des besoins actuels pour la période 2021-2027, le programme vise en particulier, d’une part, à assister la Bulgarie et la Slovaquie dans la mise en œuvre, respectivement, du programme de déclassement d’installations nucléaires de Kozloduy et du programme de déclassement d’installations nucléaires de Bohunice, en mettant l’accent, en particulier, sur les questions de sûreté radiologique qui se posent dans ce cadre, et, d'autre part, à fournir un soutien au programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, tout en assurant une vaste diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances en matière de déclassement nucléaire acquises dans ce contexte.
Sur la base des besoins actuels pour la période 2021-2027, le programme vise en particulier, d’une part, à assister la Bulgarie et la Slovaquie dans la mise en œuvre, respectivement, du programme de déclassement d’installations nucléaires de Kozloduy et du programme de déclassement d’installations nucléaires de Bohunice, en mettant l’accent, en particulier, sur les questions de sûreté radiologique qui se posent dans ce cadre, et, d'autre part, à fournir un soutien au programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, tout en assurant une vaste diffusion et le partage, entre tous les États membres, des connaissances et des meilleures pratiques en matière de déclassement nucléaire et de gestion des déchets radioactifs acquises dans ce contexte.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c
c)  créer des liens et établir des échanges entre les parties intéressées de l’Union dans le domaine du déclassement d'installations nucléaires, en vue de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union européenne.
c)  créer des liens et établir des échanges entre les parties intéressées de l’Union, en particulier l'industrie, dans le domaine du déclassement d'installations nucléaires et de la gestion et de l'élimination des déchets radioactifs, en vue de garantir la diffusion des connaissances et les échanges d'expériences dans tous les domaines pertinents tels que la recherche et l'innovation, la réglementation et la formation, et de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union européenne.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:
2.  La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Le programme peut financer les coûts éligibles d’une action dans les limites des taux maximaux fixés dans les annexes I et II. Le taux maximal du cofinancement de l’UE applicable au titre du programme Kozloduy ou du programme Bohunice ne dépasse pas 50 %. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement.
Le programme peut financer les coûts éligibles d’une action tels que fixés dans les annexes I et II. Le taux minimal du cofinancement de l’Union applicable au titre du programme Kozloduy ou du programme Bohunice n’est pas inférieur à 50 %. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement.
Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe I – point 2
2.  Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux maximal de cofinancement par l’UE fixé à 50 %.
2.  Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux minimal de cofinancement par l’Union fixé à 50 %.
Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe II – point 2
2.  Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux maximal de cofinancement par l’UE fixé à 50 %.
2.  Les projets et activités financés au cours de la période 2021-2027 sont soumis à un taux minimal de cofinancement par l’Union fixé à 50 %.

Mise en œuvre du pilier commercial de l’accord d’association avec l’Amérique centrale
PDF 155kWORD 53k
Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la mise en œuvre du pilier commercial de l’accord d’association avec l’Amérique centrale (2018/2106(INI))
P8_TA(2019)0025A8-0459/2018

Le Parlement européen,

–  vu la partie IV de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(1),

–  vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part(2), et le rapport intérimaire qui l’accompagne(3),

–  vu les rapports annuels de la Commission du 18 mars 2015, du 18 février 2016 et du 5 avril 2017 sur la mise en œuvre de la partie IV de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale (COM(2015)0131, COM(2016)0073 et COM(2017)0160),

–  vu sa résolution du 31 mai 2018 sur la situation au Nicaragua(4) et la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la situation au Nicaragua du 2 octobre 2018,

–  vu les résolutions de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine sur la gouvernance de la mondialisation et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les pays de l’Union européenne et d’Amérique latine et des Caraïbes, adoptées toutes deux le 20 septembre 2018 à Vienne,

–  vu le rapport de la Commission du 9 novembre 2017 sur la mise en œuvre des accords de libre-échange pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (SWD(2017)0364),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2018 sur les chapitres sur le commerce et le développement durable dans les accords de libre-échange conclus par l’Union européenne(5),

–  vu ses résolutions du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune(6) et du 25 octobre 2018 intitulée «Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux»(7),

–  vu le rapport du 14 juin 2018 sur la quatrième réunion du comité d’association,

–  vu le rapport du 13 juin 2018 au forum de la société civile de la quatrième réunion du conseil sur le commerce et le développement durable portant sur l’accord d’association entre l’Amérique centrale et l’Union européenne(8),

–  vu le résumé des discussions qui ont eu lieu pendant la réunion conjointe des groupes consultatifs de la société civile d’Europe et d’Amérique centrale le 16 juin 2016(9),

–  vu les auditions publiques organisées au sein de la commission du commerce international (INTA) le 20 juin 2018, le 15 mars 2016 et le 27 mars 2012,

–  vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale(10),

–  vu la déclaration commune sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, adoptée à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’est tenue à Buenos Aires en décembre 2017,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0459/2018),

A.  considérant que l’accord d’association (ci-après «l’accord») entre l’Union européenne et l’Amérique centrale a été le premier accord d’association interrégional conclu par l’Union; qu’il se fonde sur trois volets complémentaires, à savoir le dialogue politique, la coopération et le commerce; que le volet commercial de l’accord (partie IV) était relativement vaste et ambitieux lorsqu’il a été négocié, mais qu’avec le recul, il manque de dispositions actualisées relatives, entre autres, au genre et au commerce, au commerce numérique et au commerce électronique, aux marchés publics, à l’investissement, à la lutte contre la corruption et aux petites et moyennes entreprises (PME);

B.  considérant que le pilier commercial de l’accord a été appliqué à titre provisoire pendant cinq ans: depuis le 1er août 2013 avec le Honduras, le Nicaragua et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 avec le Costa Rica et El Salvador, et depuis le 1er décembre 2013 avec le Guatemala;

C.  considérant que les piliers relatifs au dialogue politique et à la coopération ne sont toujours pas mis en application, étant donné que tous les États membres n’ont pas ratifié l’accord; que la non-application de ces deux piliers engendre un déséquilibre entre les questions commerciales et les questions politiques, notamment concernant les valeurs essentielles de l’Union européenne telles que la promotion de la démocratie et des droits de l’homme;

D.  considérant que l’Amérique centrale, qui compte près de 43 millions d’habitants, est un marché relativement modeste, représentant 0,25 % du produit intérieur brut (PIB) mondial;

E.  considérant que les pays d’Amérique centrale, au cours des quinze dernières années, ont été davantage ouverts aux échanges que d’autres pays ayant le même niveau de revenu; que les importations demeurent toutefois la principale source d’échanges avec d’autres pays;

F.  considérant que le marché le plus important pour l’Amérique centrale est cette même région et que le marché commun centre-américain constitue le deuxième partenaire commercial le plus important pour la plupart des pays de la région, représentant 26 % de l’ensemble des exportations;

G.  considérant que la mise en œuvre des accords commerciaux de l’Union européenne constitue une priorité absolue pour le Parlement, le Conseil et la Commission pour surveiller, évaluer et calibrer la politique commerciale commune de l’Union européenne; que l’établissement de rapports sur la mise en œuvre de l’accord conclu avec l’Amérique centrale contribue utilement et de manière opportune à la réflexion sur son éventuelle modernisation;

H.  considérant qu’il y a maintenant une quantité suffisante d’expériences, de données et d’informations statistiques pour évaluer la mise en œuvre du pilier commercial de l’accord; que la résolution du Parlement adoptée le 11 décembre 2012 parallèlement à son approbation de l’accord a esquissé les objectifs du pilier commercial et formulé des suggestions relatives au suivi pendant sa mise en œuvre(11) qui présentent un intérêt pour l’analyse en cours;

I.  considérant que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son avis 2/15 du 16 mai 2017(12), a affirmé que la politique commerciale commune est une politique fondée sur des valeurs et que la promotion du développement durable fait partie intégrante de cette politique;

J.  considérant que la situation des droits de l’homme est préoccupante dans plusieurs pays d’Amérique centrale;

Conclusions et recommandations principales

1.  est d’avis que l’accord cherche à atteindre l’un de ses principaux objectifs initiaux puisqu’il tente de renforcer le processus d’intégration régionale parmi les pays d’Amérique centrale en soutenant le dialogue, la coopération et les institutions au niveau intrarégional, en contribuant à réaliser les objectifs de l’article 21 du traité sur l’Union européenne ainsi que ceux du programme universel de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et en contribuant, dans le cadre du principe de cohérence des politiques au service du développement inscrit à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), à assurer la complémentarité des secteurs productifs de ces pays, en facilitant des échanges transfrontaliers équitables et en favorisant une croissance économique régionale durable; réaffirme que l’accord contribue à consolider la dimension stratégique plus large du partenariat entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC); considère qu’il est fondamental de veiller à la pleine entrée en vigueur de l’accord, qui est en attente de ratification interne par certains États membres de l’Union européenne(13), ainsi qu’à la mise en œuvre efficace et adéquate de toutes les dispositions du pilier commercial par les deux parties;

2.  rappelle qu’il importe de renforcer la coopération birégionale en vue de préserver et de consolider le système commercial multilatéral, lequel constitue un socle essentiel pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD) et garantir une gouvernance économique fondée sur des règles, assurant ainsi un commerce plus équitable, inclusif et durable; rappelle en particulier son soutien à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en soulignant son rôle dans la création de stabilité économique et dans la promotion de la croissance et du développement, et invite les parties à recourir au dialogue encouragé par l’accord pour concevoir et déployer des stratégies communes en vue de la nécessaire modernisation de l’OMC;

3.  souligne que l’Amérique centrale est l’une des régions les plus touchées par le changement climatique et les catastrophes naturelles, et appelle dès lors à un examen plus attentif de la relation entre le changement d’affectation des sols dû à la libéralisation des investissements et à l’accès à la propriété et l’expansion des monocultures, de la protection des ressources en eau et de l’eau douce ainsi que de l’accès à celles-ci et de la nécessité de maintenir les services publics correspondants et/ou d’en mettre en place, et de la coopération en matière de conception de systèmes de transport public et d’énergie non polluants;

4.  souligne que l’accord repose sur une relation équitable, prévisible et fondée sur des règles qui promeut un environnement économique plus sûr entre les partenaires commerciaux reposant sur les principes du développement durable et le respect des droits de l’homme ainsi que des normes dans le domaine environnemental et du travail, tout en promouvant l’état de droit et la bonne gouvernance, et souligne la nécessité de prendre des mesures efficaces de lutte contre la corruption; estime qu’une telle prévisibilité favorise la croissance économique, les échanges de marchandises, la fourniture de services, la participation aux marchés publics, l’attractivité des investissements, des emplois de qualité et une amélioration des conditions de travail et des conditions de vie, même si les flux n’évoluent pas toujours de façon linéaire;

5.  invite la Commission à remettre des rapports annuels complets et actualisés sur la mise en œuvre de l’accord conformément aux exigences des règlements d’exécution pertinents; est d’avis que les informations figurant dans le rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange (SWD(2017)0364) ne sont pas suffisantes; relève que les données relatives aux importations en provenance d’Amérique centrale sont extrêmement variables puisque les exportations se concentrent sur des produits de base, dont les prix se fondent sur le marché mondial, ou sur des pièces détachées dans les chaînes de valeur mondiales; incite vivement les parties, afin d’évaluer correctement la mise en œuvre de l’accord, à prendre les mesures appropriées pour améliorer la recueil et la fourniture de statistiques régulières, à jour, comparables et fiables sur les secteurs concernés, y compris sur le commerce des biens et services, l’investissement et le changement climatique, ainsi que sur le degré de consolidation des activités des PME, et à procéder à des évaluations sur la base de données ventilées selon le genre; encourage en outre les deux parties à surveiller la mise en œuvre des normes convenues au niveau international dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que la fraude et l’évasion fiscales; invite à nouveau la Commission à mettre à jour sa méthode et à créer une méthode commune permettant une évaluation plus cohérente de la mise en œuvre des accords commerciaux de l’Union;

6.  se félicite que les échanges commerciaux entre les parties aient globalement bien résisté malgré le contexte économique international défavorable; prend acte du fait que: les exportations de l’Union européenne ont progressé de 22 %, tandis que les importations en provenance de cinq pays d’Amérique centrale ont augmenté de 18,3 %, la principale destination des exportations européennes vers l’Amérique centrale est le Costa Rica, suivi par le Panama et le Guatemala, et le principal exportateur de marchandises à destination de l’Union européenne est le Costa Rica, suivi par le Honduras et le Guatemala; prend acte avec inquiétude de la chute substantielle, à hauteur de 40,4 %, des exportations du Costa Rica vers l’Union européenne en 2015 du fait de la délocalisation d’un grand producteur de matériel informatique vers l’Asie du Sud-Est, ce qui a entraîné une baisse globale de 16,8 % des importations en provenance d’Amérique centrale;

7.  déplore que ni l’Amérique centrale, ni l’Union européenne n’exploitent pleinement les contingents tarifaires qui leur ont été alloués, et demande par conséquent que soient déterminés des secteurs potentiels dans lesquels il conviendrait d’encourager le développement des échanges; déplore que seul le Costa Rica dispose de chiffres sur les taux d’utilisation des préférences; s’inquiète de ce que seulement 16,6 % des exportations européennes éligibles à destination du Costa Rica aient bénéficié de l’accord de libre-échange alors que ce taux s’établissait à 92 % pour les exportations costariciennes à destination de l’Union européenne(14); rappelle qu’il est de la plus haute importance de rendre le commerce plus inclusif et de faciliter l’intégration appropriée des PME aux chaînes de valeur, en particulier des petits exploitants agricoles; demande à cet égard à la Commission de prendre des mesures actives visant à faire progresser les connaissances et à permettre aux producteurs européens, en particulier aux PME, d’exploiter plus aisément les possibilités offertes par l’accord, en vue d’accroître les taux d’utilisation des préférences ainsi que le recours aux contingents tarifaires existants;

8.  observe que les principaux produits exportés par l’Amérique centrale vers l’Union européenne reposent encore essentiellement sur le secteur primaire et sur des produits à relativement faible valeur ajoutée tels que les textiles, le café, le sucre, les pièces détachées automobiles ou les crevettes, tandis que les principaux produits exportés par l’Union européenne vers l’Amérique centrale sont des machines et des appareils, des produits des industries chimiques ou des industries connexes et du matériel de transport; relève toutefois que l’accord commence à contribuer à la modernisation et à la diversification des exportations en provenance de l’Amérique centrale avec une plus grande valeur ajoutée, comme les aiguilles, les prothèses et les dispositifs médicaux, ainsi qu’au développement des exportations de produits certifiés biologiques et «commerce équitable»;

9.  déplore que ni le troisième rapport annuel, ni le rapport sur la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union couvrant l’année 2016 ne comprennent des données utiles pour évaluer les flux d’investissements; invite la Commission à intégrer de telles données à ses futurs rapports;

10.  prend acte du fait que l’ensemble du commerce de services entre l’Union européenne et l’Amérique centrale a légèrement reculé et semble se concentrer sur le Panama et le Costa Rica, et invite la Commission à fournir de nouvelles analyses par secteur pour chaque pays;

11.  reconnaît les progrès accomplis en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires, les règles d’origine et les obstacles techniques au commerce (OTC), et demande aux parties d’améliorer la transparence et les systèmes d’alerte rapide, ainsi que les échanges d’informations au sujet des procédures et législations internes; observe que l’Amérique centrale est préoccupée par le nouveau cadre juridique de l’Union européenne, qui pourrait nuire aux exportations d’huile de palme; insiste à nouveau sur la nécessité de fournir des informations en temps utile et de procéder à davantage d’échanges ex ante pour permettre aux parties d’anticiper les changements et de s’y adapter, ainsi que de se conformer aux obligations de droit interne;

12.  souligne qu’il convient de réaliser des progrès supplémentaires, par exemple pour remédier au problème des taxes discriminatoires appliquées par le Costa Rica sur les importations de boissons alcoolisées; est également préoccupé par des questions en suspens concernant l’efficacité de la protection des indications géographiques, notamment au Costa Rica (Manchego), au Guatemala (Parmigiano) et au Honduras (liste de produits génériques), et recommande des efforts supplémentaires en la matière;

13.  regrette l’absence d’un chapitre spécifique relatif aux PME dans l’accord actuel et encourage la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les États membres et l’Amérique centrale à inclure un tel chapitre lors d’une future révision de l’accord; invite les parties à mettre à la disposition des PME tout le soutien juridique et administratif et tous les outils nécessaires pour que les PME démarrent des échanges commerciaux et des investissements dans le cadre de l’accord, afin de stimuler les échanges et la participation en vue de récolter les fruits de l’accord, y compris au moyen de mesures actives favorisant l’internationalisation des PME et de la mise en place de points de contact et d’un site web spécialisé pour les PME; invite une nouvelle fois à agir pour sensibiliser les parties prenantes des deux régions, en particulier les PME, à l’accord et au soutien disponible dans ce cadre; encourage une nouvelle fois à promouvoir la coopération au moyen de ressources techniques et financières appropriées dans des secteurs stratégiques pour les deux régions;

14.  insiste sur le fait qu’une ouverture équitable et transparente des marchés publics en Amérique centrale est essentielle pour garantir aux entreprises des conditions de concurrence équitables; est préoccupé par le fait que l’ouverture des marchés publics en Amérique centrale pourrait être plus forte au niveau des autorités nationales et régionales;

15.  considère les mesures non tarifaires intrarégionales comme un obstacle important à l’investissement en Amérique centrale; prie instamment la Commission de veiller à ce que les pays d’Amérique centrale améliorent les conditions d’investissement ainsi que l’environnement économique local pour les investisseurs européens afin d’améliorer l’emploi et les infrastructures et de répondre aux besoins substantiels de la région en matière de développement;

16.  insiste sur la mise en œuvre concrète des engagements particuliers relatifs aux dispositions sur le commerce et le développement durable, qui font partie intégrante de l’accord et sont fondamentaux pour la réalisation des objectifs fixés; prend acte que la Commission réalisera en 2019, et devrait continuer à le faire à l’avenir, une évaluation ex post de l’accord, y compris de son chapitre sur le commerce et le développement durable, avec des experts indépendants; rappelle que le chapitre consacré au commerce et au développement durable prévoit la création de groupes consultatifs internes ou de comités compétents pour les questions relatives au travail, à l’environnement et au développement durable; se réjouit, notamment, que des mécanismes consultatifs de la société civile soient désormais établis dans tous les pays d’Amérique centrale; relève que, dans certains de ces pays, l’indépendance et la capacité de participation de ces groupes consultatifs soulèvent de vives inquiétudes; déplore, dans ce contexte, que les réunions du comité d’association, des sous-comités et du forum de dialogue avec la société civile n’aient pas eu lieu comme prévu, et insiste pour que ces réunions soient organisées, à tout le moins, sur une base annuelle; invite les parties à l’accord à mettre en place rapidement des mécanismes et à fournir les moyens financiers nécessaires en vue de renforcer les groupes consultatifs internes, assurant la participation des organisations de la société civile indépendantes et une représentation équilibrée des parties prenantes pour garantir leur participation appropriée; invite les parties à l'accord à mettre en place des mécanismes de dialogue efficaces avec les groupes consultatifs ainsi qu’avec les membres des différents sous-comités et à les inclure dans les processus d'évaluation ex post prévus pour 2019; salue les recommandations formulées dans le cadre de la troisième réunion conjointe des groupes consultatifs internes de l’Union européenne et d’Amérique centrale du 16 juin 2016 et demande aux parties de les mettre en œuvre; rappelle que le chapitre consacré au commerce et au développement durable comporte des dispositions juridiquement contraignantes visant l’application effective des normes en matière de travail, de normes sociales et en matière de protection de l’environnement; se félicite que l’accord pose les bases d’un dialogue régulier sur la mise en œuvre des engagements communs; relève que le Parlement a encouragé la Commission à renforcer les mécanismes de suivi, de mise en œuvre et de contrôle du respect des chapitres relatifs au commerce et au développement durable; salue dès lors le plan en quinze points de la Commission visant à rendre les chapitres consacrés au commerce et au développement durable plus efficaces et rappelle la nécessité que la Commission poursuive son dialogue avec les différents acteurs concernés, y compris avec le Parlement, en ce qui concerne un mécanisme de contrôle efficace des engagements contenus dans les accords commerciaux en matière de travail et de protection de l’environnement;

17.  demande aux parties de réviser l’accord afin d’y introduire un mécanisme approprié et efficace de règlement des différends, notamment en envisageant, parmi diverses méthodes pour garantir l’application, des sanctions dissuasives à employer, en dernier recours, en cas de violation grave et de promouvoir une participation adéquate des partenaires sociaux et de la société civile;

18.  exhorte l’Union européenne et l’ensemble des pays d’Amérique centrale à ratifier et à appliquer intégralement les accords multilatéraux sur l’environnement visant à lutter contre le changement climatique, en particulier la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’accord de Paris; souligne qu’il est nécessaire que l’Union européenne et l’Amérique centrale renforcent leur coopération à cet égard;

19.  prend acte des différents rapports par pays réalisés par l’OIT et des défis qui subsistent encore; demande aux pays d’Amérique centrale concernés d’éradiquer les violences à l’encontre des syndicalistes et des peuples autochtones, et de prendre des mesures législatives pour appliquer efficacement les conventions fondamentales de l’OIT sur la liberté d’association, la négociation collective et la non-discrimination, ainsi que le travail des enfants; souligne l’importance du renforcement des inspections du travail et de l’amélioration du dialogue social;

20.  demande à la Commission de garantir que les marchandises ou les parties de marchandises produites dans des zones franches industrielles ne relèvent pas des tarifs préférentiels de l’accord, étant donné que ces zones ne sont soumises ni aux normes internationales du droit du travail ni au droit national de l’environnement; demande à la Commission des informations concrètes sur les dispositions douanières ou autres qui sont appliquées pour distinguer les produits provenant de zones franches industrielles et qui ne bénéficient donc pas de l’élimination des droits de douane;

21.  rappelle qu’il convient de ne pas dépasser les seuils établis dans le cadre du mécanisme de stabilisation pour les bananes, annexé à l’accord et applicable jusqu’en 2020, et qu’après l’expiration de ce mécanisme, les parties devraient continuer à fournir des statistiques, y compris sur les produits biologiques et issus du commerce équitable; relève qu’en septembre 2018, le Nicaragua et le Guatemala ont dépassé leurs seuils respectifs (349 % et 102 %) et s’inquiète des conséquences que ces dépassements pourraient avoir pour les producteurs européens de bananes; rappelle l'engagement pris par la Commission de procéder à une évaluation de la situation des producteurs de bananes de l'Union le 1er janvier 2019 au plus tard et qu'en cas de détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l'Union, une prorogation de la validité du mécanisme peut être envisagée; rappelle, compte tenu du mécanisme de stabilisation et de la clause de sauvegarde prévus par l’accord, qu’il convient que la Commission mette à disposition tant du Parlement européen que des secteurs industriels concernés des informations plus complètes et plus régulières sur ces évolutions du marché;

22.  souligne que les récents événements politiques et économiques caractérisés par la violence, l’impunité, la corruption, des systèmes judiciaires fragiles et un état de droit défaillant observés dans un certain nombre de pays d’Amérique centrale peuvent également avoir des répercussions économiques ayant des effets négatifs pour la région dans son ensemble, et pourraient même déstabiliser cette région; est particulièrement préoccupé par la situation actuelle au Nicaragua et la condamne avec vigueur; invite la Commission et le SEAE à continuer de suivre attentivement la situation au Nicaragua et, si nécessaire, à évaluer les mesures potentielles à prendre à la lumière de l’accord d’association; rappelle que la clause démocratique est un élément fondamental de tous les accords de l’Union avec des pays tiers;

23.  rappelle que l’Union européenne et les autres signataires de la déclaration de Buenos Aires sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes se sont engagés à intégrer l’égalité hommes-femmes dans la politique commerciale et que l’Union européenne y est en outre tenue en vertu de l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; demande aux parties de renforcer l’attention portée à l’égalité des sexes dans l’accord et de promouvoir et d'appuyer l’inclusion, dans le cadre d’une révision future, d’un chapitre consacré spécifiquement au genre;

24.  prie instamment l’Autriche, la Belgique et la Grèce de ratifier l’accord et réaffirme l’importance d’appliquer pleinement les autres parties de l’accord, y compris en ce qui concerne la coopération en matière de développement économique et commercial (article 52 et autres);

25.  se félicite que les parties initient enfin les procédures administratives et institutionnelles pour adopter le protocole pertinent pour l’inclusion de la Croatie dans l’accord;

o
o   o

26.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au SEAE, aux États membres, aux gouvernements des pays d’Amérique centrale et à l’Assemblée EuroLat.

(1) JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.
(2) JO C 434 du 23.12.2015, p. 181.
(3) Rapport intérimaire du 8 novembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0238.
(5) JO C 227 du 28.6.2018, p. 27.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0230.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0439.
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
(9) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf
(10) JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
(11) Avis de la commission du commerce international du 19 septembre 2012 sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.
(12) ECLI:EU:C:2017:376.
(13) À la date du 10 septembre 2018, l’Autriche, la Belgique, le Royaume-Uni et la Grèce n’avaient pas encore ratifié l’accord. http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001
(14) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil «Troisième rapport annuel sur l’application de la partie IV de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part» (COM(2017)0160).


Établissement du programme InvestEU ***I
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Texte
Texte consolidé
Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))(1)
P8_TA(2019)0026A8-0482/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
P8_TA(2019)0026A8-0482/2018
à la proposition de la Commission
P8_TA(2019)0026A8-0482/2018
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P8_TA(2019)0026A8-0482/2018

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le programme InvestEU

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)  Le Fonds européen pour les investissements stratégiques s’est révélé être un outil précieux pour la mobilisation des investissements privés par l’intermédiaire de la garantie de l’Union et des ressources propres du Groupe BEI.

(1)  Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement publics et privés prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir une croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.

(2)  Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.

(3)  Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables et inclusifs, telles que la stratégie Europe 2020, l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, l’agenda européen de la culture, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, ▌la stratégie spatiale pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(4)  Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres, en coopération avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.

(5)  Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la convergence socio-économique de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la numérisation, de l’utilisation efficace des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, de la durabilité et du caractère inclusif de la croissance économique de l’Union et de la résilience sociale ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. Cela permettrait de rendre l’économie et le système financier de l’Union plus résilients et de renforcer sa capacité à réagir à des ralentissements conjoncturels. À cette fin, le Fonds InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement, économiquement et socialement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre le cas échéant. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme dans les domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union.

(5 bis)  La Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient veiller à ce que le programme InvestEU exploite toutes les complémentarités et les synergies avec le financement par subventions et d’autres mesures dans les domaines d’action qu’il soutient, conformément aux objectifs d’autres programmes de l’Union, tels que le programme «Horizon Europe», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme du marché unique, le programme spatial européen, le Fonds social européen plus, le programme «Europe créative» et le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE).

(5 ter)  Les secteurs de la culture et de la création constituent des secteurs résilients et à croissance rapide dans l’Union et génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le mécanisme de garantie créé dans le cadre du programme Europe créative a réussi à renforcer la capacité financière et la compétitivité des entreprises des secteurs de la culture et de la création. Le programme InvestEU devrait par conséquent continuer à faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création.

(6)  Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance durable et inclusive, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient répondre à des normes sociales et environnementales de l’Union, telles que le respect des droits des travailleurs, une consommation énergétique respectueuse de l’environnement et la gestion des déchets. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.

(7)  En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable et de la sécurité doivent constituer la base de la conception du Fonds InvestEU, et les investissements liés aux énergies fossiles ne doivent pas être soutenus à moins d’être dûment justifiés si l’investissement en question contribue aux objectifs de l’union de l’énergie.

(8)  Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements sociaux et durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable(5).

(8 bis)   Dans l’esprit de la promotion du financement à long terme et de la croissance durable, les stratégies d’investissement à long terme des compagnies d’assurance devraient être encouragées par une révision des exigences de solvabilité applicables aux contributions pour le financement des projets d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union dans le cadre du programme InvestEU. Afin d’aligner les incitations des assureurs sur l’objectif de croissance durable à long terme de l’Union et d’éliminer les obstacles aux investissements dans le cadre du programme InvestEU, la Commission devrait donc tenir compte de cette révision dans le cadre du réexamen visé à l’article 77 septies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(6).

(9)  Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’un objectif annuel de 30 % dès que possible et au plus tard en 2027. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(10)  La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique et des objectifs sectoriels inclus dans le cadre d’action 2030 de l’Union en matière de climat et d’énergie sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables(7)] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD).

(11)  Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des sols, des eaux intérieures et des océans, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil(8). Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

(12)  Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration étroite avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU après consultation publique ouverte, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile et les projets dont la taille est inférieure à un certain seuil défini dans les orientations devraient être exclus de l’évaluation de la durabilité.

(13)  La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat, en soutenant par exemple la mise au point et le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire, y compris la mobilité durable, l’efficacité énergétique, et les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques à long terme et à l’horizon 2030. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(13 bis)   Le programme InvestEU devrait permettre aux citoyens et aux communautés qui le souhaitent d’investir dans une société plus durable et décarbonée, y compris dans la transition énergétique. Étant donné que la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et la [directive révisée sur l’électricité] reconnaissent désormais les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes et les soutiennent, et que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable sont des acteurs essentiels de la transition énergétique de l’Union, InvestEU devrait contribuer à faciliter la participation de ces acteurs sur le marché. [Am. 3]

(13 ter)  Le programme InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer à la réalisation des objectifs de la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et du [règlement sur la gouvernance] ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement. Il devrait également contribuer à la stratégie de rénovation à long terme que les États membres sont tenus d’établir en vertu de la [directive sur la performance énergétique des bâtiments]. Le programme devrait renforcer le marché unique numérique et contribuer à réduire la fracture numérique, tout en améliorant la couverture et la connectivité dans l’ensemble de l’Union.

(13 quater)   La sécurité des usagers de la route constitue un enjeu majeur pour le développement du secteur des transports, et les actions entreprises et les investissements réalisés n’entraînent qu’une baisse limitée du nombre de morts ou de blessés graves sur les routes. Le programme InvestEU devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.

(13 quinquies)   Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU pourrait devenir un outil important de soutien à l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés.

(14)  Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Étant donné que le financement public des activités de recherche et d’innovation influe sur la croissance de la productivité et est essentiel pour stimuler les activités privées de recherche et d’innovation, le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux, et promouvoir l’excellence européenne dans les technologies durables à l’échelle mondiale. Afin de répondre à la nécessité de soutenir les investissements dans des activités à plus haut risque telles que la recherche et l’innovation, il est essentiel que le programme «Horizon Europe», en particulier le Conseil européen de l’innovation (CEI), fonctionne en synergie avec les produits financiers qui seront déployés au titre du programme InvestEU. En outre, les PME innovantes et les start-up sont confrontées à des difficultés d’accès au financement, en particulier celles qui sont axées sur les actifs incorporels, d’où la nécessité, pour le CEI, de travailler en étroite complémentarité avec les produits financiers spécialisés dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer la continuité du soutien accordé à ces PME. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre d’Horizon 2020, tels qu’InnovFin et la garantie de prêt en faveur des PME au titre du programme COSME, devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(14 bis)  Le tourisme représente un secteur important de l’économie de l’Union, et le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les actions visant à évoluer vers un tourisme durable, innovant et numérique.

(15)  Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à tous les habitants et à toutes les entreprises de l’Union, en milieu urbain et rural. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle, conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique, à l’apprentissage automatique, à l’internet des objets, à la biotechnologie et aux technologies de la finance, qui peuvent renforcer l’efficacité de la mobilisation de capitaux pour des projets d’entreprises.

(16)  Alors même qu’elles représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et que leur valeur économique est importante et cruciale, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises : elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Le manque d’accès aux capitaux pour les PME est aussi aggravé par la faiblesse relative du secteur du capital-investissement et du capital-risque dans l’Union. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en simplifiant leur accès au financement et en diversifiant leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques et de créer des emplois et du bien-être social. Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Des programmes tels que COSME ont joué un rôle important pour les PME, en ce sens qu’ils ont facilité l’accès au financement à toutes les étapes du cycle de vie des PME, et qu’ils sont venus se greffer à l’EFSI, auquel les PME ont rapidement adhéré. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de ces succès, apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie de l’entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.

(16 bis)  Les entreprises qui fournissent des services d’intérêt général jouent un rôle essentiel et stratégique dans des secteurs clés de grandes industries de réseau (énergie, eau, déchets, environnement, services postaux, transports et télécommunications) et dans la santé, l’éducation et les services sociaux. En soutenant ces entreprises, l’Union garantit le bien-être de ses citoyens et les choix démocratiques concernant entre autres la qualité des services.

(17)  Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe(9), la communication relative au socle européen des droits sociaux(10) et le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation, à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans des régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé et des services sociaux, les logements sociaux, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, les finances durables et socialement responsables, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe(11) a recensé, pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 milliards d’euros dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, ainsi que de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

(18)  Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.

(19)  Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter ▌les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres, y compris celles qui sont liées aux objectifs des politiques de l’Union. Le deuxième compartiment devrait répondre à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales affectant un ou plusieurs États membres. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Les compartiments «UE» et «États membres» devraient être utilisés, le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, y compris en combinant leur soutien respectif. Les autorités régionales devraient pouvoir transférer dans le Fonds InvestEU, par l’intermédiaire des États membres, une partie des fonds en gestion partagée qu’elles gèrent, qui serait réservée à des projets menés au titre d’InvestEU dans la même région. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(20)  Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée. Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie budgétaire soutenue par l’Union en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission en accord avec l’État membre en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre et/ou les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés devraient supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à [l’article 211, paragraphe 1], du règlement (UE, Euratom) nº XXXX(12) (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

(21)  Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.

(22)  Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(13)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(23)  La garantie de l’Union de 40 817 500 000 EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 698 194 079 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée ▌entre les différents volets d’action.

(23 bis)  Les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions exceptionnelles des États membres sous forme de garanties ou de liquidités au compartiment «États membres», ou les contributions d’un État membre ou de banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques ou agissant au nom d’un État membre à des plateformes d’investissement, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5 du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil(14) et de l’article 3 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil(15).

(24)  La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires finaux, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. La gestion des risques de la garantie ne devrait pas entraver l’accès direct à la garantie des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une fois la garantie accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.

(24 bis)  Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance appropriée dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement et, le cas échéant, le principe de la nature du Fonds InvestEU axée sur le marché. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité de pilotage, d’un comité consultatif et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre. L’équilibre entre les femmes et les hommes devrait être assuré dans la composition globale de la structure de gouvernance.

(25)  Un comité consultatif composé de représentants de la Commission, du Groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d’un expert pour chacun des quatre volets d’action, nommé par le Comité économique et social européen, et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(26)  Le comité de pilotage devrait arrêter les orientations stratégiques du Fonds InvestEU et la réglementation nécessaire à son fonctionnement et devrait définir les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement. Le comité de pilotage devrait se composer de six membres comme suit: trois membres nommés par la Commission, un membre nommé par la Banque européenne d’investissement, un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, qui ne doit pas être un représentant du groupe BEI, et un expert nommé par le Parlement européen, qui ne doit ni solliciter ni suivre d’instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et qui doit agir en toute indépendance. L’expert devrait s’acquitter de ses tâches d’une manière impartiale et devrait agir dans l’intérêt du Fonds InvestEU. Les procès-verbaux détaillés des réunions du comité de pilotage devraient être publiés dès leur approbation par le comité de pilotage, et le Parlement européen devrait être immédiatement informé de leur publication.

(27)  Avant qu’un projet ne soit soumis au comité d’investissement, un secrétariat hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait vérifier si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et devrait aider la Commission à évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement avec le droit et les politiques de l’Union. Le secrétariat devrait également aider le comité de pilotage.

(28)  La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.

(29)  Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à y contribuer ▌, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales ainsi que de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe BEI devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union et assurer un juste équilibre géographique des projets, contribuant à réduire les disparités régionales. Les règles de participation des banques ou institutions nationales de développement au programme InvestEU devraient tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne la complexité, la taille et le risque des partenaires de mise en œuvre concernés afin de garantir des conditions de concurrence égales pour les banques ou institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.

(29 bis)  Les plateformes d’investissement devraient, le cas échéant, réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux concernés et des représentants de la société civile, ainsi que d’autres acteurs pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national et régional.

(30)  Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales ▌tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir un ou plusieurs États membres. Dans ce dernier cas, la responsabilité contractuelle des partenaires chargés de la mise en œuvre reste limitée par leurs mandats nationaux respectifs. En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes régionales d’investissement spécifiques axées sur les groupes d’États membres intéressés peuvent être créées, combinant les efforts et l’expertise des institutions financières ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers avec les banques nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» devrait être attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement pourraient également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du Fonds européen d’investissement (FEI).

(31)  La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(32)  Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(33)  Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément et d’une manière efficiente les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.

(34)  Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.

(35)  Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action en veillant à la mise en œuvre effective de la diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation de l’objectif de l’Union relatif à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Cette plateforme de conseil devrait accorder une attention particulière à la nécessité de regrouper les petits projets et de les intégrer dans des portefeuilles plus larges. La Commission devrait signer des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil. La Commission, le groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que des structures existantes, telles que la plateforme européenne de conseil en investissement. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée. [Am. 5]

(36)  Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en complément des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement et les autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens ainsi que tirer parti et faire usage de leur expertise. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU devrait apporter, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.

(36 bis)  La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des start-up, en particulier lorsque les start-up cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

(37)  Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de prévoir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de tenue de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires et locaux, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social. Le soutien au renforcement des capacités devrait donc compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier de prestataires de services et de pouvoirs publics locaux.

(38)  Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.

(39)  En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(16), il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.

(40)  Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission et le comité de pilotage devraient rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.

(41)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(42)  Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(43)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(17), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(18), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(19) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(20), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(21). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(44)  Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour exclure les sociétés offshore et les sociétés établies dans des pays «non coopérants» et pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et de garantir le droit de l’Union à assurer une bonne gestion financière et à protéger ses intérêts financiers.

(45)  En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM: article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et les entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.

(46)  Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement, qui devraient être élaborées par la Commission en étroite coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre après avoir mené des consultations et auxquelles les opérations de financement et d’investissement devraient satisfaire, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)  Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et/ou d’un ou de plusieurs États membres, s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.

Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements et durables, faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).

Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

-1)  «additionnalité», l’additionnalité telle que définie à l’article 7 bis du présent règlement et telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier;

-1 bis)  «partenaire de la plateforme de conseil», la contrepartie éligible avec laquelle la Commission signe un accord portant sur la mise en œuvre d’un service fourni par la plateforme de conseil InvestEU;

1)  «opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

1 bis)  «convention de contribution», l’instrument juridique par lequel la Commission et les États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», visé à l’article 9;

1 ter)  «Groupe BEI», la Banque européenne d’investissement et ses filiales;

2)  «garantie de l’Union», une garantie générale fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

2 bis)  «contribution financière», une contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque et/ou d’un soutien financier à une opération couverte par le présent règlement;

3)  «produit financier», un mécanisme ou arrangement financier conclu entre la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;

4)  «opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles internes de fonctionnement et comptabilisées dans ses états financiers;

5)  «Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

6)  «accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;

7)  «partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie ▌;

8)  «plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;

9)  «portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;

10)  «programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

10 bis)  «lignes directrices en matière d’investissement», l’ensemble des critères, basés sur les principes établis par le présent règlement concernant les objectifs généraux, les critères d’éligibilité et les instruments éligibles, utilisé par le comité d’investissement pour prendre une décision, en toute transparence et indépendance, sur l’utilisation de la garantie de l’Union;

10 ter)  «plateformes d’investissement», des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a)  des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

b)  des plateformes multipays ou régionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

c)  des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

11)  «microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];

12)  «entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ni des petites entreprises de taille intermédiaire;

13)  «banques ou institutions nationales de développement» («BIND»), des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

14)  «petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission(22);

15)  «petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

16)  «entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];

16 bis)  «finance durable», le processus consistant à tenir dûment compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisions d’investissement, ce qui se traduit par une hausse des investissements dans des activités à plus long terme et durables;

17)  «pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

1.  L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

a)  à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;

a bis)  à la hausse du taux d’emploi dans l’Union et à la création d’emplois de haute qualité dans l’Union;

b)  à la croissance de l’économie de l’Union et à sa durabilité, permettant à l’Union d’atteindre les ODD et les objectifs de l’accord de Paris sur le climat;

c)  à l’innovation, à la résilience et à l’inclusion sociales au sein de l’Union;

c bis)  à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’éducation et de la formation;

c ter)  à la cohésion économique, territoriale et sociale;

d)  à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.

2.  Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)  soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);

b)  soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation dans tous les volets d’action, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et de la commercialisation des technologies;

c)  améliorer et simplifier la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les start-up innovantes, les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises, et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire, et renforcer leur compétitivité mondiale;

d)  améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les petites et moyennes entreprises, pour les entreprises sociales et les secteurs de la culture, de la création et de l’enseignement, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).

Article 4

Budget et montant de la garantie de l’Union

1.  La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 40 817 500 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro](23) et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro](24).

Outre la contribution visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités.

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].

2.  La répartition ▌du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article figure à l’annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en modifiant les montants visés dans l’annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque volet.

3.  L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).

4.  Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:

a)  les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)  les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)  les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)  d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];

iii)  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;

iv)  garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l’Union

1.  La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à [l’article 62, paragraphe 1, point c) ii) à vii)] du [règlement financier]. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII].

2.  Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):

a)  sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;

b)  respectent les dispositions du présent règlement.

2 bis.  Les opérations de financement mixte combinant différents soutiens au titre du présent règlement sont aussi intégrées que possible.

3.  Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.

4.  Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].

Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 7

Volets d’action

1.  Le Fonds InvestEU opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché et/ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:

a)  volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière ainsi que la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, du tourisme, de l’énergie, en particulier l’intensification du déploiement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément aux cadres pour l’énergie à l’horizon 2030 et 2050, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et des eaux intérieures, de la prévention de la production de déchets et de l’économie circulaire, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

b)  volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché, l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération entre les entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, y compris les start-up et les PME, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne, sur la base de l’expérience acquise, en particulier avec InnovFin;

c)  volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité simplifiées des financements pour les start-up, les PME, y compris celles qui innovent, et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire, en particulier pour améliorer la compétitivité au niveau mondial, l’innovation, la numérisation et la durabilité;

d)  volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le financement éthique et durable, le microfinancement, les rachats d’entreprises par les salariés, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale ainsi que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la participation active des femmes et des groupes vulnérables; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; les secteurs de la culture et de la création, y compris avec des objectifs en matière de dialogue interculturel et de cohésion sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.

2.  Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.

3.  Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent de tous les volets d’action visés au paragraphe 1 ▌sont, le cas échéant, évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission sous la forme d’un acte délégué en prenant en considération les critères établis par le règlement (UE) nº .../... sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)0353) permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. S’il y a lieu, les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations peuvent être exemptés de cette évaluation.

Les orientations fournies par la Commission permettent:

a)  en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices et de garantir la conformité avec les objectifs et les normes de l’Union en matière d’environnement;

b)  de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;

b bis)  d’estimer l’impact sur l’emploi et la création d’emplois de bonne qualité;

c)  d’estimer l’impact en termes d’inclusion sociale de certaines zones ou populations.

4.  Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission, et évaluent, s’il y a lieu, la conformité des opérations avec le règlement (UE) nº .../... [sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables].

4 bis.  Le volet d’action «PME» offre également un soutien aux bénéficiaires qui ont été aidés par les différents mécanismes de garantie de l’Union européenne rassemblés dans le cadre d’InvestEU, en particulier le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs du programme «Europe créative».

5.  Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent:

a)   à ce qu’au moins 65 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent de façon significative à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, conformément à l’accord de Paris;

b)  dans le domaine des transports, à ce qu’au moins 10 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de réduction à zéro du nombre de victimes mortelles d’accidents de la route et de blessés graves d’ici 2050 et de rénovation des ponts et tunnels ferroviaires et routiers pour en améliorer la sûreté;

c)  à ce qu’au moins 35 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» contribuent aux objectifs du programme «Horizon Europe»;

d)  à ce qu’une part significative de la garantie offerte aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du volet d’action «PME» soutienne des PME innovantes.

Avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet d’action consacré aux investissements durables soit répartie en visant l’équilibre entre les actions des différents domaines.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action.

6 bis.  Lorsque la Commission fournit des informations relatives à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement, elle met ces informations à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et de la plateforme de conseil InvestEU.

Article 7 bis

Additionnalité

Aux fins du présent règlement, on entend par «additionnalité» le soutien apporté par le Fonds InvestEU aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union et/ou spécifiques à un ou plusieurs États membres et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.

Article 8

Compartiments

1.  Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent chacun de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales ▌, comme suit:

a)  le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:

i)  les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union ▌;

ii)  les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union et/ou un ou plusieurs États membres; ou

iii)  les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;

b)  le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée.

2.  Les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés, le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 9

Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»

1.  Les montants affectés par un État membre en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre.

1 bis.  Les États membres peuvent également contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Ces contributions ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds au titre de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.

2.  L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.

Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.

3.  La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

a)  le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné et/ou par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés;

b)  la stratégie prévue, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;

c)  le ou les partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre sélectionné(s) en accord avec l’État membre;

d)  l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée aux plateformes d’investissement et à la plateforme de conseil InvestEU;

e)  les obligations de rapport annuel envers l’État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs figurant dans la convention de contribution;

f)  les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

g)  la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Les contributions des Fonds en gestion partagée peuvent être utilisées, à la discrétion des États membres en accord avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, pour garantir toute tranche d’instruments financiers structurés.

4.  Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14.

Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d’une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d’un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou modifiée en conséquence, et le montant inutilisé de provisionnement est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro], la convention de contribution est modifiée, et le montant non utilisé de provisionnement est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

5.  Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:

a)  après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 6,] du [RPDC] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];

b)  par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

c)  lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;

d)  ▌

CHAPITRE III

Garantie de l’Union

Article 10

Garantie de l’Union

1.  La garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à [l’article 219, paragraphe 1,] du [règlement financier] et gérée conformément au [titre X] du [règlement financier]. La garantie de l’Union est irrévocable, inconditionnelle et accordée à première demande aux contreparties éligibles pour les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, et la fixation de son prix est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes, en tenant dûment compte de la nature des opérations sous-jacentes et de la réalisation des objectifs stratégiques ciblés, y compris, si cela est dûment justifié, l’application éventuelle de conditions favorables spécifiques et d’incitations, si besoin, et en particulier:

a)  dans les situations où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’un projet viable;

b)  lorsqu’il est nécessaire de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché et/ou à un niveau d’investissement trop faible;

En outre, la garantie de l’Union devrait prévoir:

a)  un mécanisme robuste pour une utilisation rapide;

b)  une durée en cohérence avec la maturité finale de la dernière créance du bénéficiaire final;

c)  un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties;

d)  un mécanisme fiable d’estimation des flux de trésorerie attendus en cas d’utilisation;

e)  une documentation adéquate concernant les décisions en matière de gestion du risque;

f)  une flexibilité adéquate quant à la manière d’utiliser la garantie pour permettre aux partenaires chargés de la mise en œuvre de bénéficier directement de la garantie en cas de besoin, notamment en l’absence d’un dispositif de garantie supplémentaire;

g)  le respect de toutes les autres exigences requises par l’autorité compétente chargée de la surveillance, le cas échéant, pour être considérée comme une mesure efficace et complète d’atténuation des risques.

1 bis.  La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du FEI.

2.  Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 11

Opérations de financement et d’investissement éligibles

1.  Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement publiques et privées qui:

a)  respectent les conditions définies à [l’article 209, paragraphe 2, points a) à e),] du [règlement financier], et l’exigence d’additionnalité énoncée à l’article 7 bis du présent règlement et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier];

b)  contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, les complètent et sont cohérentes avec ceux-ci, et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; et

c)  sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.

2.  Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:

a)  les projets ▌entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;

b)  les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3.  Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:

a)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;

b)  un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;

c)  un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

d)  d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).

Article 12

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre

1.  La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles.

Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions, en formant un groupe. Les partenaires chargés de la mise en œuvre, dont la responsabilité contractuelle est limitée par leurs mandats nationaux respectifs, peuvent traiter le problème des défaillances du marché ou d’un niveau d’investissement trop faible au moyen d’instruments adaptés à chaque situation locale mais comparables.

En fonction du degré de maturité du projet, le groupe des partenaires chargés de la mise en œuvre peut être constitué à tout moment et en différentes formations, afin de satisfaire efficacement aux exigences du marché.

Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c).

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

2.  Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU:

a)  couvre au maximum les objectifs définis à l’article 3;

b)  maximise l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)  le cas échéant, maximise les investissements privés;

d)  permette une diversification géographique et prévoie le financement de projets plus petits;

e)  diversifie suffisamment les risques;

f)  promeuve des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales;

f bis)  réalise l’additionnalité.

3.  Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

a)  les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;

b)  la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à [l’article 155, paragraphe 2, et à l’article 155, paragraphe 3] du [règlement financier] en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs;

b bis)  la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à évaluer les opérations de financement et d’investissement conformément aux normes internationales reconnues en matière de notation sociale, en accordant une attention particulière à l’incidence sociale et environnementale;

b ter)  la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à justifier publiquement chaque opération de financement et d’investissement et à garantir la transparence et l’accès du public aux informations concernant chacune de ces opérations;

b quater)  le cas échéant, la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre de gérer les instruments financiers, compte tenu de son expérience passée avec des instruments financiers et des autorités de gestion visés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(25).

4.  Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 13

Types de financement éligibles

1.  La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

a)  prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

b)  financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.

2.  Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont couvertes par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Article 14

Accords de garantie

1.  La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.

Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

2.  Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:

a)  le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)  les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;

c)  conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;

d)  la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre;

e)  les conditions de paiement;

f)  l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;

g)  les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

h)  le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;

i)  les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

j)  le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

k)  les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences du [titre X] du [règlement financier].

3.  Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.

4.  En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

5.  Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 15

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1.  L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2.  Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

3.  Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre ne permette au partenaire chargé de la mise en œuvre de démontrer qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts est fixée dans l’accord de garantie et respecte [l’article 209, paragraphe 2, point g),] du [règlement financier].

4.  En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.

Article 16

Couverture et conditions de la garantie de l’Union

1.  La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles et est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

2.  La garantie de l’Union couvre:

a)  pour les produits de dette visés à l’article 13, paragraphe 1, point a):

i)  le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;

ii)  les pertes de restructuration;

iii)  les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b)  en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

c)  pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

3.  Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE IV

GOUVERNANCE

Article 16 bis

Comité de pilotage

1.  Le Fonds InvestEU est dirigé par un comité de pilotage qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, conformément aux objectifs généraux énoncés à l’article 3, détermine:

a)  l’orientation stratégique du Fonds InvestEU;

b)  les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

c)  les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.

2.  Le comité de pilotage:

a)  se compose de six membres, à savoir:

i)  trois membres nommés par la Commission;

ii)  d’un membre nommé par le groupe de la Banque européenne d’investissement (groupe BEI),

iii)  un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre; Ledit membre ne peut être un représentant du groupe BEI;

iv)  un expert nommé par le Parlement européen; ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. L’expert s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du fonds InvestEU;

b)  élit son président parmi les trois membres nommés par la Commission pour un mandat de trois ans renouvelable une fois;

c)  examine et tient le plus grand compte possible des positions de tous les membres. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres.

3.  Le comité de pilotage propose à la Commission les modifications de la répartition des montants visés à l’annexe I.

4.  Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes – en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, des organisations philanthropiques ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés – concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée en vertu du présent règlement.

5.  Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès que possible après approbation par le comité de pilotage.

Article 17

Comité consultatif

1.  La Commission et le comité de pilotage sont conseillés par un comité consultatif▌.

1 bis.  Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:

a)  un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre,

b)  un représentant de chaque État membre,

c)  un représentant du groupe BEI,

d)  un représentant de la Commission,

e)  un expert pour chaque volet d’action, nommé par le Comité économique et social européen.

f)  un membre nommé par la Comité des régions;

2.  ▌

3.  ▌

4.  Le comité consultatif ▌est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du groupe BEI est le vice-président.

Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. ▌

Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après approbation par le comité consultatif.

La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif.

5.  Le comité consultatif:

a)   fournit des conseils sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;

b)   fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;

c)   informe les États membres au sujet de la mise en œuvre du Fonds InvestEU dans chaque volet d’action;

d)   échange des vues avec les États membres sur l’évolution des marchés et partage les bonnes pratiques.

Article 17 bis

Méthodologie d’analyse des risques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant une méthode d’évaluation des risques. Cette méthode d’évaluation des risques est élaborée en étroite coopération avec le groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre et comprend:

a)  une classification des niveaux de risque, pour assurer un traitement cohérent et uniforme de l’ensemble des opérations indépendantes de l’institution intermédiaire;

b)  une méthode pour évaluer la valeur exposée au risque et la probabilité de défaut sur la base de méthodes statistiques claires, comprenant des critères dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance;

c)  une méthode pour évaluer l’exposition au défaut et à la perte en cas de défaut, compte tenu de la valeur du financement, le risque lié au projet, les conditions de remboursement, les garanties, et d’autres indicateurs pertinents.

Article 17 ter

Tableau de bord

1.  Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est utilisé par chaque partenaire chargé de la mise en œuvre afin d’évaluer la qualité et la viabilité des investissements potentiellement soutenus par une garantie de l’Union. Le tableau de bord garantit une évaluation indépendante, transparente et harmonisée de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union.

2.  Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre remplit le tableau de bord en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement qu’il propose. Si l’opération de financement est proposée par plusieurs partenaires chargés de la mise en œuvre, le tableau de bord est rempli conjointement par les différents partenaires chargés de la mise en œuvre concernés.

3.  Ce tableau de bord comporte notamment une évaluation:

a)  du profil de risque des opérations de financement et d’investissement proposées découlant de l’application de la méthode d’évaluation du risque visée à l’article 17 bis;

b)  de l’avantage pour les bénéficiaires finaux;

c)  du respect des engagements de l’Union au titre des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique, du socle européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux;

d)  du respect des critères d’éligibilité;

e)  de la qualité et de la contribution de l’opération d’investissement pour la croissance durable et l’emploi;

f)  de la contribution de l’opération d’investissement à la réalisation des objectifs du programme InvestEU;

g)  de la contribution technique et financière au projet;

h)  visant à déterminer si l’opération proposée permet de remédier aux défaillances du marché ou aux opérations d’investissement sous-optimales recensées.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant des modalités d’utilisation du tableau de bord destinées aux partenaires chargés de la mise en œuvre.

5.  La Commission peut, si nécessaire, fournir une assistance aux partenaires chargés de la mise en œuvre en ce qui concerne l’application de la méthode d’évaluation des risques et la compilation du tableau de bord. Elle s’assure que la méthode de notation est appliquée correctement et que les tableaux de bord présentés au comité d’investissement sont de haute qualité.

Article 18

Article 19

Comité d’investissement

1.  Un comité d’investissement totalement indépendant est établi. Il incombe à ce comité:

a)  d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union et satisfaisant au contrôle de conformité avec le droit de l’Union et les politiques menées par la Commission;

b)  de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à l’article 7 bis du présent règlement, et à l’obligation, le cas échéant, d’impliquer les investissements privés visée à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier]; et

c)  de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.

2.  Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à [l’article 237] du [règlement financier] et sont nommés par la Commission pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas sept ans au total. Le comité de pilotage peut décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.

La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d’action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.

La Commission adopte le règlement intérieur et héberge le secrétariat du comité d’investissement. Le secrétariat apporte également son aide au comité de pilotage.

3.  Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

Le comité de pilotage peut relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.

4.  Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement s’appuie sur un secrétariat hébergé par la Commission, lequel est responsable devant le président du comité d’investissement. Le secrétariat vérifie si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et contient un formulaire de demande standardisé, le tableau de bord, et tout autre document qu’il juge pertinent. Le comité d’investissement peut demander des éclaircissements au partenaire chargé de la mise en œuvre lors de ses réunions ou lui demander de fournir des informations complémentaires lors d’une réunion ultérieure. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’une opération de financement ou d’investissement bénéficiant de la couverture de la garantie de l’Union.

Pour l’évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article 17 bis.

5.  Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne au moins l’un des experts. En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation. Elles font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord. Le cas échéant, le comité d’investissement ajoute à la liste des conclusions approuvant le soutien de la garantie de l’Union des informations sur les opérations, notamment leur description, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, ainsi que les objectifs du projet. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. En cas de décisions sensibles sur le plan commercial, le comité d’investissement rend ces décisions et les informations relatives aux promoteurs ou intermédiaires financiers publiques à la date de clôture du financement concerné ou à toute date antérieure qui marquerait la fin du caractère sensible sur le plan commercial.

Le tableau de bord est publié avant la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet▌. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées.

Deux fois par an, ▌le comité d’investissement ▌présente au Parlement européen et au Conseil la liste de toutes le conclusions ainsi que les tableaux de bord relatifs à l’ensemble de ces décisions, moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.

Les conclusions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union sont mises à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné en temps utile.

6.  Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément dans des cas dûment justifiés.

6 bis.  Le comité d’investissement peut présenter à la Commission, s’il le juge nécessaire, des propositions de modification des lignes directrices en matière d’investissement.

CHAPITRE V

Plateforme de conseil InvestEU

Article 20

Plateforme de conseil InvestEU

1.  La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue, selon le cas.

La Commission signe des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil et leur confie la fourniture du soutien consultatif visé à l’alinéa précédent, et les services visés au paragraphe 2. La Commission met en place un point d’accès unique à la plateforme de conseil InvestEU et confie les demandes de soutien consultatif au partenaire de la plateforme approprié. La Commission, le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre coopèrent étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

La plateforme de conseil InvestEU est disponible en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvre tous les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des services de conseil transsectoriels et portant sur le renforcement des capacités sont disponibles.

2.  La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:

a)  servir de guichet unique pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre des programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée;

a bis)  communiquer aux autorités et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement et l’interprétation de ces lignes directrices.

b)  aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;

b bis)  l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de moindre envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement;

c)  soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

d)  faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel, y compris en favorisant la collaboration entre, d’une part, les organisations philanthropiques et, d’autre part, les autres investisseurs potentiels et promoteurs de projets, notamment au titre du volet d’action «Investissements sociaux et compétences» ;

e)  fournir un soutien consultatif proactif, s’il y a lieu grâce à une présence locale, destiné à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales ainsi que de plateformes d’investissement regroupant, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure intéressant un ou plusieurs États membres;

e bis)   faciliter et soutenir le recours au panachage de subventions ou d’instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et la complémentarité entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les effets du programme InvestEU;

f)  soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d’investissement, mettent en place des instruments financiers et des plateformes d’investissement et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur, en mettant un accent particulier sur les secteurs de la culture et de la création.

(f bis)  fournir un soutien consultatif pour les start-ups, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

3.  La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés, notamment des banques nationales de développement, des plateformes d’investissement, des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques et des intermédiaires financiers et autres.

4.  Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, à l’exception des services fournis aux promoteurs de projets publics et aux organisations sans but lucratif, qui sont gratuits. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers des coûts liés à la fourniture de ces services.

5.  Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du groupe BEI et des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

6.  La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1, et mettre en œuvre et adapter les projets de petite envergure.

6 bis.  Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter la fourniture au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore avec les banques ou les institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. La coopération entre la plateforme de conseil InvestEU et une banque ou institution nationale de développement, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. La plateforme de conseil InvestEU s’efforce de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU apporte, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.

7.  Les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de moindre envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.

CHAPITRE VI

Article 21

Portail InvestEU

1.  Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.

2.  Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

3.  Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.

4.  Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés, et à la plateforme de conseil InvestEU, selon le cas.

5.  Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VII

RESPONSABILITÉ, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

Article 21 bis

Responsabilité

1.  À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage fait rapport sur la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.  Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées Fonds InvestEU par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

3.  À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.

Article 22

Suivi et présentation de rapports

1.  Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.

2.  Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.

4.  La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux [articles 241 et 250] du [règlement financier]. À cette fin, le groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires, y compris celles relatives au fonctionnement de la garantie, pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports.

5.  En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport au Parlement européen et à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» par État membre, le cas échéant. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, dans toute la mesure du possible, tout en protégeant la confidentialité des informations privées et commercialement sensibles, sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces rapports semestriels contient les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à [l’article 155, paragraphe 1, point a),] du [règlement financier]. La Commission recueille et évalue les rapports des partenaires chargés de la mise en œuvre et présente un résumé sous la forme de rapports publics annuels, fournissant des informations sur le degré de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et indicateurs de performance, en mentionnant les risques et les possibilités pour les opérations de financement et d’investissement soutenues par le programme InvestEU.

Article 23

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.  Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission effectue une évaluation intermédiaire du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

3.  À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission effectue une évaluation finale du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.  Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.

6.  Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.

Article 24

Audits

Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par la Cour des comptes européenne ainsi que par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier].

Article 25

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 26

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Les actes délégués concernant les activités menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les activités auxquelles ces derniers participent sont préparés en étroite concertation avec les partenaires chargés de la mise en œuvre.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et 6, à l’article 17 bis, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et 6, à l’article 17 bis, à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 7 paragraphes 3 et 6, de l’article 17 bis, de l’article 17 ter, de l’article 22, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VIII

Transparence et visibilité

Article 27

Information, communication et publicité

1.  Les partenaires chargés de la mise en œuvre font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, en mettant également l’accent sur l’incidence sociale et environnementale.

2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Dispositions transitoires

1.  Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.

2.  Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Montants indicatifs par objectif spécifique

La répartition ▌visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:

a)  ▌11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)  ▌11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)  ▌12 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)  ▌5 567 500 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).

ANNEXE II

Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement

Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:

1.  le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie - y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique - et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)  l’expansion de la production, l’accélération du déploiement, de l’offre ou de la mise en œuvre de solutions d’énergies renouvelables, propres et durables;

b)  l’efficacité énergétique, la transition énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

c)  des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage, réseaux intelligents); et l’augmentation du niveau d’interconnexion électrique entre États membres;

d)  la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone, et de carburants de substitution, y compris pour tous les modes de transports, conformément aux dispositions énoncées dans la [directive 2009/28/CE sur les sources d’énergie renouvelables ];

e)  des infrastructures de piégeage du carbone, et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique.

2.  Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité, d’équipements et de technologies novatrices durables et sûres en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)  des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) nº 1315/2013;

a bis)  des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

b)  des projets de mobilité urbaine intelligents et durables, y compris les voies de navigation intérieures et les transports aériens (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination, la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et l’amélioration de la sécurité, y compris pour les cyclistes et les piétons);

c)  un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions, y compris l’utilisation de carburants de substitution et de carburants synthétiques produits à partir de sources renouvelables/neutres en carbone dans les véhicules de tous les modes de transport;

d)  des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer;

e)  des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique.

e bis)  des projets de mobilité intelligents et durables, visant:

i)  la sécurité routière (y compris améliorant la sécurité des conducteurs et des passagers et contribuant à réduire le nombre d’accidents mortels et de blessés graves),

ii)  l’accessibilité (y compris dans les zones rurales),

iii)  la réduction des émissions,

iv)  le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, en particulier par les PME et en lien avec les modes de transport connecté et autonome ainsi qu’avec la billetterie intégrée;

e ter)  des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, en particulier des zones et installations de stationnement sûres, des stations d’approvisionnement en carburants de substitution et des systèmes de recharge électrique;

e quater)  des infrastructures routières pour les transports dans les pays relevant de la politique de cohésion, les régions moins développées ou dans les projets de transport transfrontières.

3.  L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:

a)  l’eau, y compris les questions d’approvisionnement et d’assainissement, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;

b)  les infrastructures de gestion des déchets;

c)  les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;

d)  le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services;

e)  le développement urbain, rural et côtier durable et la régénération;

f)  les mesures de lutte contre le changement climatique, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle, d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets;

g)  les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

h)  la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration à grande échelle et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions.

h bis)  des projets de promotion du patrimoine culturel durable, en particulier les stratégies et instruments de sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel en Europe.

4.  Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité, la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques.

5.  La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:

a)  le soutien aux infrastructures de recherche et à la recherche, et l’innovation dans tous les domaines thématiques définis dans Horizon Europe et contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe;

b)  les projets d’entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises;

c)  les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

d)  les projets communs de recherche et d’innovation entre universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

e)  la recherche et le transfert de technologies;

f)  de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante, les nouveaux antimicrobiens et le procédé de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale.

6.  Le développement, le déploiement et le développement des technologies et services numériques, notamment selon les axes suivants:

a)  l’intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique;

a bis)  les technologies quantiques;

b)  les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

c)  l’internet des objets;

d)  les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

e)  le développement de compétences numériques avancées;

f)  d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union;

f bis)  la robotique et l’automatisation.

7.  Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés. Le volet «PME» est uniquement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises sociales qui sont des PME, notamment par les moyens suivants:

a)  l’apport de fonds de roulement et d’investissements, en particulier dans le cadre d’actions qui stimulent l’esprit d’entreprise et l’environnement des entreprises et favorisent la création et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises;

b)  l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités de numérisation et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial.

8.  Les secteurs de la culture et de la création; les médias, l’audiovisuel et le journalisme, en particulier, mais pas exclusivement, par:

a)  les nouvelles technologies telles que les technologies d’assistance appliquées aux biens et services culturels et créatifs;

b)  l’utilisation de la technologie numérique pour la préservation et la restauration du patrimoine culturel matériel et immatériel européen;

c)  les industries et les secteurs de la culture et de la création – par exemple, réalité augmentée/virtuelle, environnements immersifs, interfaces homme-machine, protocole Internet et infrastructures en nuage, réseaux 5G, nouveaux médias;

d)  la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.

9.  Le secteur du tourisme.

10.  L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.

11.  Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

a)  le financement éthique et durable, la microfinance, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;

b)  l’offre et la demande de compétences;

c)  l’éducation, la formation professionnelle et les services connexes;

d)  les infrastructures sociales, en particulier:

i)  l’éducation et la formation, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les infrastructures éducatives, le logement étudiant et les équipements numériques;

ii)  les logements sociaux;

iii)  les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

e)  l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;

f)  les activités culturelles à visée sociale;

f bis)  les mesures visant à favoriser l’égalité entre les sexes et la participation active des femmes;

g)  l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;

h)  les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

i)  l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.

12.  Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:

a)  à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

b)  aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

c)  à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

d)  aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

13.  L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:

a)  de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;

b)  de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en se penchant en particulier sur l’indépendance des chaînes d’approvisionnement;

c)  de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;

d)  de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.

13 bis.  Les mers et les océans, par le développement d’une économie bleue durable, conformément aux objectifs de la politique maritime intégrée, notamment par:

a)  l’entrepreneuriat maritime;

b)  une industrie maritime innovante et compétitive;

c)  la connaissance des océans et les carrières bleues;

d)  la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier l’ODD nº 14 (vie aquatique);

e)  les énergies marines renouvelables et l’économie circulaire. [Am. 2 et 16/rev]

ANNEXE III

Indicateurs de performance clés

1.  Volume des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)

1.1  Volume d’opérations signées

1.2  Investissements mobilisés

1.3  Montant de financements privés mobilisés

1.4  Effet de levier et effet multiplicateur atteints

1.4 bis  Synergies avec d’autres programmes de l’Union

2.  Couverture géographique des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)

2.1  Nombre de pays couverts par des projets

2.1 bis  Nombre de régions couvertes par des projets

2.1 ter  Nombre et volume d’opérations par État membre et par région

3.  Impact des financements InvestEU

3.1  Nombre d’emplois créés ou soutenus

3.2  Investissements soutenant les objectifs énergétiques et climatiques, détaillés, le cas échéant, par volet d’action et par catégorie, et par contribution à la question climatique

3.3  Investissements soutenant la numérisation

3.3 bis  Investissements soutenant les objectifs sociaux

4.  Infrastructures durables

4.1  Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables (MW), par source

4.2  Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré, y compris leur progression dans le classement, ou des chiffres équivalents, ou nombre de ménages rénovés selon les normes des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et des maisons passives

4.3  Numérique: Ménages supplémentaires, bâtiments publics et/ou commerciaux bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés

4.4  Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: ▌

–  réseau central et réseau global dans les portions identifiées à l’annexe du [règlement nº XXX, ajouter référence au nouveau mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

–  infrastructures multimodales;

–  solutions novatrices contribuant à un panachage équilibré entre les différents modes de transport, y compris pour la navigation intérieure et le transport aérien;

–  nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.

4.5  Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature

4.5 bis  Nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.

4.6  Réduction des émissions: Quantité d’émissions de CO2 évitées

5.  Recherche, innovation et numérisation

5.1  Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation tout au long du programme

5.2  Nombre d’entreprises soutenues réalisant des projets de recherche et d’innovation tout au long du programme

5.2 bis  Nombre de projets ayant précédemment bénéficié d’une aide au titre du programme Horizon Europe et/ou du programme pour une Europe numérique

6.  PME

6.1  Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)

6.2  Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion), en particulier de PME innovantes

6.3  Nombre d’entreprises soutenues, par secteur

7.  Investissements sociaux et compétences

7.1  Infrastructures sociales: Capacité et portée des infrastructures sociales soutenues, par secteur: logement, éducation, santé, autres

7.2  Microfinancement et financement d’entreprises sociales:  Nombre d’entreprises de l’économie sociale soutenues

7.2 bis  Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises de l’économie sociale créées

7.2 ter  Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises sociales soutenues selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

7.5  Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou ayant des compétences validées: qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles, informelles et non formelles.

ANNEXE IV

Le programme InvestEU – Instruments prédécesseurs

A.  Instruments de capitaux propres:

—  Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

—  TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007)531].

—  Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

—  MIC: Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

—  Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

—  COSME EFG: Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014‑ 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin Equity:

–  Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

–  Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

–  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

—  Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

B.  Instruments de garantie:

—  Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

—  Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

—  Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

—  Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

—  RSI:

–  Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

–  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

–  Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).

—  EaSI-Garantie: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

—  Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin Debt:

–  Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

–  Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

–  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

—  Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – (CCS GF) Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

—  Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

—  Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE) Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

C.  Instruments de partage des risques:

—  Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

—  InnovFin:

–  Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

–  Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

—  Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

—  Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

D.  Véhicules d’investissement spécialisés:

—  Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement – fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

—  Marguerite:

–  Règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

–  Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) (C(2010)0941).

—  Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).

(1) La question a été renvoyée aux commissions compétentes aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0482/2018).
(2)* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(3) JO C ..., ..., p. ....
(4) JO C ..., ..., p. ....
(5) COM(2018)0097.
(6)1bis Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(7) COM(2018)0353.
(8) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(9) COM(2017)0206.
(10) COM(2017)0250.
(11) Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018.
(12)
(13) Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(14)1bis Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(15)1ter Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(16) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(17) Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(18) Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(19) Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(20) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(21) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(22) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(23)
(24)
(25)1bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


Titre de voyage provisoire de l’Union européenne *
PDF 144kWORD 44k
Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0358),

–  vu l’article 23, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0386/2018),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0433/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 19
(19)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»24, la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’apprécier les effets de la directive et la nécessité de prendre d’autres mesures.
(19)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»24, la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’apprécier les effets de la directive, notamment son incidence sur les droits fondamentaux, et la nécessité de prendre d’autres mesures. Cette évaluation devrait être mise à la disposition du Parlement européen, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’Agence des droits fondamentaux.
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24 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
24 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 20
(20)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil25 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement de données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l’identité du demandeur, de l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation de trois ans est nécessaire pour éviter d’éventuels abus. L’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.
(20)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil25 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement de données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l’identité du demandeur, de l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation est nécessaire pour éviter d’éventuels abus. Cette période devrait être proportionnée et ne pas s’étendre au-delà de 90 jours après l’expiration de la validité du TVP UE délivré. L’anonymisation ou l’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.
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25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 2
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.  Dans un délai de 36 heures à compter de la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, l’État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de nationalité.
3.  Dans un délai de 24 heures à compter de la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, l’État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de nationalité.
Amendement 3
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
4.  Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent prendre un temps plus long que les délais énoncés aux paragraphes 1 et 3.
4.  Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent prendre un temps plus court ou plus long que les délais énoncés aux paragraphes 1 et 3.
Amendement 6
Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1 – point b
b)  les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;
b)  les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, non biométriques, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;
Amendement 7
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4
4.  L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité conservent les données à caractère personnel d’un demandeur pendant une durée maximale de trois ans. À l’expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d’un demandeur sont effacées.
4.  L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité conservent les données à caractère personnel d’un demandeur pendant une durée maximale de 90 jours après l’expiration de la validité du TVP UE délivré. À l’expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d’un demandeur sont effacées. Si nécessaire, les données anonymisées peuvent être conservées aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement.
Amendement 4
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
1.  Cinq ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel.
1.  Trois ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel et les conséquences possibles sur les droits fondamentaux.

Programme de recherche et de formation Euratom pour la période 2021–2025 *
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Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021–2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0437),

–  vu l’article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0380/2018),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0406/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Le Parlement européen devrait être consulté à toutes les étapes pertinentes de la mise en œuvre et de l’évaluation du programme. Le Conseil a sollicité l’avis du Parlement européen sur le programme de recherche et de formation de la communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025. Toutefois, étant donné que la procédure législative ordinaire ne s’applique pas dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le Parlement européen n’est pas considéré comme étant sur un pied d’égalité avec le Conseil lors de l’adoption de la législation relative à l’énergie atomique. Compte tenu du rôle de colégislateur du Parlement européen en matière budgétaire et afin de garantir la cohérence de la conception et de la mise en œuvre du programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation, il convient également d’adopter le programme de recherche et de formation Euratom selon la procédure législative ordinaire.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  La recherche nucléaire peut contribuer au bien-être social, à la prospérité économique et à la viabilité environnementale par l’amélioration de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection. La recherche sur la radioprotection a amené des améliorations dans les technologies médicales dont bénéficient de nombreux citoyens, et cette recherche peut à présent aboutir à des améliorations dans d’autres secteurs tels que l’industrie, l’agriculture, l’environnement et la sécurité. La contribution potentielle de la recherche nucléaire à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée est tout aussi importante.
(2)  La recherche nucléaire peut contribuer au bien-être social et à la prospérité économique par l’amélioration de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection. Elle contribue de manière importante à la viabilité environnementale et à la lutte contre le changement climatique, en rendant l’Union moins dépendante de l’énergie importée, tandis que la recherche sur la radioprotection a amené des améliorations dans les technologies médicales dont bénéficient de nombreux citoyens, et cette recherche peut à présent aboutir à des améliorations dans d’autres secteurs tels que l’industrie, l’agriculture, l’environnement et la sécurité. La contribution de la recherche nucléaire à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée est tout aussi importante.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le rapport de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme de recherche et de formation 2014–2018 d’Euratom (COM(2017)0697) définit une série de principes directeurs pour le programme, Il s’agit notamment de: continuer à soutenir la recherche nucléaire axée sur la sûreté nucléaire, les garanties, la sécurité, la gestion des déchets, la radioprotection et le développement de la fusion; continuer à renforcer, en collaboration avec les bénéficiaires, l’organisation et la gestion de programmes européens communs dans le domaine nucléaire; poursuivre et renforcer les actions d’éducation et de formation d’Euratom visant à développer les compétences pertinentes qui sous-tendent tous les aspects de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection; continuer à exploiter les synergies entre le programme Euratom et d’autres domaines thématiques du programme-cadre de l’Union; et continuer à exploiter les synergies entre les actions directes et indirectes du programme Euratom.
(4)  Le rapport de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme de recherche et de formation 2014–2018 d’Euratom (COM(2017)0697) définit une série de principes directeurs pour le programme, Il s’agit notamment de: continuer à soutenir la recherche nucléaire axée sur la sûreté nucléaire, la performance, les garanties, la sécurité, la gestion des déchets radioactifs, la radioprotection et le développement de la fusion; continuer à renforcer, en collaboration avec les bénéficiaires, l’organisation et la gestion de programmes européens communs dans le domaine nucléaire; poursuivre et renforcer les actions d’éducation et de formation d’Euratom visant à développer les compétences pertinentes qui sous-tendent tous les aspects de la sûreté nucléaire, de la sécurité et de la radioprotection, afin de doter en particulier la nouvelle génération d’ingénieurs d’un niveau élevé de compétences; continuer à exploiter les synergies entre le programme Euratom et d’autres domaines thématiques du programme-cadre de l’Union; et continuer à exploiter les synergies entre les actions directes et indirectes du programme Euratom, afin de garantir la cohérence et l’efficacité dans l’ensemble du programme Euratom.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Les projets Euratom relatifs à la gestion des déchets contribuent à une meilleure compréhension des enjeux de la gestion des déchets radioactifs dans l’Union, comme la sûreté des futurs sites géologiques d’enfouissement, le conditionnement des déchets et le comportement à longue échéance du combustible usé mis en décharge.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le programme est conçu en fonction de la nécessité d’établir une masse critique d’activités bénéficiant d’un soutien. Ce résultat est obtenu en établissant un nombre limité d’objectifs spécifiques axés sur l’utilisation sûre de la fission nucléaire en vue d’applications liées ou non à la production d’électricité, en maintenant et en développant l’expertise nécessaire, en promouvant l’énergie de fusion et en soutenant la politique de l’Union en matière de sûreté, sauvegardes et sécurité nucléaires.
(5)  Le programme est conçu en fonction de la nécessité d’établir une masse critique d’activités bénéficiant d’un soutien. Ce résultat est obtenu en établissant un nombre limité d’objectifs spécifiques axés sur l’utilisation sûre de la fission nucléaire en vue d’applications liées ou non à la production d’électricité, en maintenant et en développant l’expertise nécessaire, en promouvant l’énergie de fusion et en soutenant la politique de l’Union en matière de sûreté, de sauvegardes et de sécurité nucléaires, notamment le développement de connaissances sur le déclassement sûr, efficace et rentable des installations en fin de vie, un domaine qui accuse des retards en matière de dispositions et d’investissements.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   Le programme est un élément essentiel des efforts déployés par l’Union pour préserver et renforcer la prépondérance scientifique et industrielle dans le domaine des technologies énergétiques. Afin de soutenir la sûreté de l’exploitation des centrales à fission nucléaire existantes et de contribuer à la décarbonation du système électrique, la recherche sur la fission devrait continuer de faire partie intégrante du programme Euratom.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  La sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’électricité, notamment la sûreté nucléaire et le déclassement, devraient faire l’objet d’inspections structurelles transfrontalières et d’un partage de connaissances et de bonnes pratiques relatives à la sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible actuellement en service, en particulier dans le cas des installations nucléaires implantées à proximité d’une ou de plusieurs frontières entre les États membres.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)   Des accidents nucléaires graves pourraient mettre en péril la santé humaine. Dès lors, il convient d’accorder, dans le programme, la plus grande attention possible à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, aux aspects concernant la sécurité traités par le Centre commun de recherche (CCR).
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  En soutenant la recherche nucléaire, le programme devrait contribuer à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (dénommé «Horizon Europe») établi par le règlement (UE) nº [...] du Parlement européen et du Conseil20 et faciliter la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2030» ainsi que le renforcement de l’Espace européen de la recherche.
(7)  En soutenant la recherche nucléaire, le programme devrait contribuer à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (dénommé «Horizon Europe») établi par le règlement (UE) nº [...] du Parlement européen et du Conseil20, notamment au moyen de la promotion de l’excellence ainsi que de la science ouverte, et faciliter la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2030» ainsi que le renforcement de l’Espace européen de la recherche.
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20 Règlement (UE) nº [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant le neuvième programme-cadre pour la recherche et l’innovation (FP9) de l’UE (2021–2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1291/2013/CE (JO […]).
20 Règlement (UE) nº [...] du Parlement européen et du Conseil du [...] établissant le neuvième programme-cadre pour la recherche et l’innovation (FP9) de l’UE (2021–2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1291/2013/CE (JO […]).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Le programme devrait rechercher des synergies avec «Horizon Europe» et avec d’autres programmes de l’Union, de leur conception et de la planification stratégique à la sélection des projets, la gestion, la communication, la diffusion et l’exploitation des résultats, le suivi, l’audit et la gouvernance. Afin d’éviter les chevauchements et le double emploi et d’accroître l’effet de levier du financement de l’UE, des transferts peuvent avoir lieu d’autres programmes de l’Union vers des activités «Horizon Europe». Dans ce cas, ils respectent les règles d’«Horizon Europe»
(8)  Le programme devrait rechercher des synergies ainsi qu’une harmonisation plus étroite avec «Horizon Europe» et avec d’autres programmes de l’Union, de leur conception et de la planification stratégique à la sélection des projets, la gestion, la communication, la diffusion et l’exploitation des résultats, le suivi, l’audit et la gouvernance. Il est essentiel de préserver les principes fondamentaux de l’excellence et de la science ouverte dans les deux programmes. Afin d’éviter les chevauchements et le double emploi et d’accroître l’effet de levier du financement de l’UE, des transferts peuvent avoir lieu d’autres programmes de l’Union vers des activités «Horizon Europe». Dans ce cas, ils respectent les règles d’«Horizon Europe»
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   Les activités mises au point dans le cadre du programme devraient avoir pour objectif de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la recherche et l’innovation, notamment en traitant les causes sous-jacentes du déséquilibre entre les sexes, en exploitant pleinement le potentiel des chercheurs tant masculins que féminins et en intégrant la dimension du genre dans le contenu des projets, de manière à améliorer la qualité de la recherche et à stimuler l’innovation. Les activités devraient également viser à la mise en oeuvre des principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Le CCR soutient les travaux de normalisation, l’accès ouvert aux installations nucléaires pour les scientifiques de l’Union, ainsi que les activités de formation dans des domaines tels que les sauvegardes nucléaires, la police scientifique ou le déclassement.
Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
(b)  contribuer potentiellement à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée.
b)  contribuer à la décarbonation à long terme du système énergétique d’une façon sûre, efficiente et sécurisée.
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
(a)  améliorer la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’électricité, y compris la sûreté nucléaire, la sécurité, les garanties, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ainsi que le déclassement;
a)  améliorer la sûreté, la sécurité et la performance de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants non liées à la production d’électricité, y compris la sûreté nucléaire, la sécurité, les garanties, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ainsi que le déclassement;
Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d
(d)  soutenir la politique de la Communauté en matière de sûreté, de garanties et de sécurité nucléaires.
d)  soutenir la politique de la Communauté en matière de sûreté, de garanties et de sécurité nucléaires, notamment le développement de connaissances sur le déclassement sûr, efficace et rentable des installations en fin de vie.
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme est fixée à 1 675 000 000 EUR en prix courants.
1.  L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme est fixée à 1 516 000 000 EUR aux prix de 2018 (1 675 000 000 EUR en prix courants).
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
La répartition du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
(a)  724 563 000 EUR pour la recherche et le développement sur la fusion;
a)  43 % pour la recherche et le développement sur la fusion;
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
(b)  330 930 000 EUR pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection;
b)  25 % pour la fission nucléaire, la sûreté et la radioprotection;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
(c)  619 507 000 EUR pour les actions directes menées par le Centre commun de recherche.
c)  32 % pour les actions directes menées par le Centre commun de recherche.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
La Commission ne peut s’écarter, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, du montant visé au paragraphe 2, point c), du présent article.
La Commission peut s’écarter, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, des montants visés au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article à hauteur d’un maximum de 10 %.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – tiret 3 bis (nouveau)
–  respect des principes de l’état de droit.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
Article 8 bis
Égalité entre les hommes et les femmes
Le programme veille à la promotion effective de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la pleine intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et de l’innovation.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)
Article 8 ter
Principes éthiques
1.  Toutes les activités de recherche et d’innovation menées au titre du programme respectent les principes éthiques et les réglementations nationales, européennes et internationales en la matière, dont la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels.
Le principe de proportionnalité, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’intégrité physique et mentale, le droit à la non-discrimination et la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine font l’objet d’une attention particulière.
2.  Les activités de recherche et d’innovation entreprises au titre du programme sont axées exclusivement sur les applications civiles.
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
1.  Les destinataires de financements du programme sont tenus de faire état de l’origine des financements de la Communauté (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
1.  Les destinataires de financements du programme sont tenus de faire état et de l’origine des financements de l’Union et de l’indiquer et d’en assurer la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.  La Commission met en œuvre des activités d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de la Communauté, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
2.  La Commission met en œuvre des activités d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats, tant pour les spécialistes que pour le public. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de la Communauté, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le programme, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.
1.  Les évaluations sont réalisées tous les deux ans pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le programme, le programme qui lui succédera, ainsi que d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
2.  L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard trois ans après le début de celle-ci. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes Euratom précédents et sert de base à l’ajustement de la mise en œuvre du programme, le cas échéant.
2.  La première évaluation du programme est réalisée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard deux ans après le début de celle-ci. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes Euratom précédents et sert de base à l’ajustement des élargissements et de la mise en œuvre du programme, le cas échéant.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes précédents.
3.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des programmes précédents.
Amendement 26
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 2
Afin d’atteindre les objectifs spécifiques, le programme soutiendra des activités transversales assurant la synergie des efforts de recherche pour relever des défis communs. Des liens et des interfaces appropriés, tels que des appels conjoints, seront mis en place avec «Horizon Europe». Des activités de recherche et d’innovation connexes pourront également bénéficier de l’aide financière fournie par les Fonds en vertu du règlement [portant dispositions communes] pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs et règles de ces Fonds.
Afin d’atteindre les objectifs spécifiques, le programme soutiendra des activités transversales assurant la synergie des efforts de recherche pour relever des défis communs. Des liens et des interfaces appropriés, tels que des appels conjoints, seront mis en place avec «Horizon Europe». Des activités de recherche et d’innovation connexes pourront également bénéficier de l’aide financière fournie par les Fonds en vertu du règlement [portant dispositions communes] ou d’autres programmes et instruments financiers de l’Union, pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs et règles de ces Fonds, programmes et instruments.
Amendement 27
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 4
Les priorités des programmes de travail doivent être établies par la Commission sur la base de ses priorités politiques, des contributions des autorités publiques nationales et des parties prenantes de la recherche nucléaire regroupées en organes ou cadres, tels que les plateformes technologiques européennes, les associations, les initiatives et les forums techniques pour les systèmes nucléaires et la sécurité, la gestion des déchets radioactifs, le combustible nucléaire usé et la radioprotection/risques à faibles doses, les garanties et la sécurité nucléaires, la recherche dans le domaine de la fusion, ou toute organisation compétente ou forum des parties prenantes du nucléaire.
Les priorités des programmes de travail doivent être établies par la Commission sur la base de ses priorités politiques, des contributions des autorités publiques nationales et des parties prenantes de la recherche nucléaire regroupées en organes ou cadres, tels que les plateformes technologiques européennes, les associations, les initiatives et les forums techniques pour les systèmes nucléaires actuels et futurs et la sécurité, la gestion des déchets radioactifs, le combustible nucléaire usé et la radioprotection/risques à faibles doses, les garanties et la sécurité nucléaires, la recherche dans le domaine de la fusion, ou toute organisation compétente ou forum des parties prenantes concernées.
Amendement 28
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 5 – point a – sous-point 1
(1)  Sûreté nucléaire: sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible qui sont en service dans la Communauté ou, dans la mesure nécessaire pour préserver dans la Communauté une vaste expertise en matière de sûreté nucléaire, des types de réacteurs et des cycles du combustible qui sont susceptibles d’être utilisés à l’avenir, axée exclusivement sur les aspects liés à la sûreté, y compris tous les aspects du cycle du combustible tels que la séparation et la transmutation.
1)  Sûreté nucléaire: sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible qui sont en service dans la Communauté ou, dans la mesure nécessaire pour préserver et développer dans la Communauté une vaste expertise en matière de sûreté nucléaire, des types de réacteurs et des cycles du combustible qui sont susceptibles d’être utilisés à l’avenir, axée exclusivement sur les aspects liés à la sûreté, y compris tous les aspects du cycle du combustible tels que la séparation et la transmutation; aide au partage de connaissances et de bonnes pratiques relatives à la sûreté des filières de réacteurs et des cycles du combustible actuellement en service, en particulier dans le cas des installations nucléaires implantées à proximité d’une ou de plusieurs frontières entre les États membres.
Amendement 29
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 5 – point a – sous-point 3
(3)  Déclassement: recherche pour le développement et l’évaluation de technologies de déclassement et de réparation des dommages environnementaux des installations nucléaires; appui à l’échange de meilleures pratiques et de connaissances sur le déclassement.
3)  Déclassement: recherche pour le développement et l’évaluation de technologies de déclassement et de réparation des dommages environnementaux des installations nucléaires; appui à l’échange de meilleures pratiques et de connaissances sur le déclassement, y compris à l’échange de connaissances dans le cas des installations nucléaires implantées à proximité d’une ou de plusieurs frontières entre les États membres et par la mise en commun de ressources et de personnel dans des centres d’excellence.
Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe II – sous-rubrique 4 – tableau
Indicateurs des logiques d’impact en matière d’innovation
Indicateurs des logiques d’impact en matière d’innovation
progrès accomplis par l’UE vers l’objectif de 3 % du PIB grâce au programme Euratom
progrès accomplis par l’UE vers l’objectif de dépenses dans la recherche et le développement de 3 % du PIB grâce au programme Euratom

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne
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Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur le rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne (2018/2101(INI))
P8_TA(2019)0029A8-0424/2018

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 6 février 2018 sur le rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne(1),

–  vu le rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne (BCE),

–  vu les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, et en particulier les articles 2, 3, 7, 10.2, 15, 32.5 et 33.1,

–  vu l’article 129, paragraphe 3, l’article 130, l’article 138, paragraphe 2, l’article 282, paragraphes 2 et 3, l’article 283, paragraphe 2, et l’article 284, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité FUE»),

–  vu le discours prononcé à Sintra par le président de la BCE, Mario Draghi, le 19 juin 2018,

–  vu le numéro 5/2018 du bulletin économique de la BCE,

–  vu l’article 11 du règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro(2),

–  vu l’article 128, paragraphe 1, du traité FUE relatif au cours légal des billets de banque émis en euros,

–  vu le retour d’information de la BCE sur la contribution apportée par le Parlement dans sa résolution sur le rapport annuel de la BCE pour 2016,

–  vu le rapport économique annuel 2017 de la Banque des règlements internationaux,

–  vu le rapport du comité européen du risque systémique (CERS) de novembre 2016 intitulé «Vulnérabilités dans le secteur immobilier résidentiel de l’UE» et les avertissements spécifiques par pays qui l’accompagnent adressés à huit États membres,

–  vu l’article 132, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0424/2018),

A.  considérant que l’euro reste incontestablement la deuxième monnaie la plus importante du système monétaire international; que l’opinion publique était largement favorable à l’euro en 2017, près des trois quarts des personnes interrogées dans la zone euro (73 %) s’étant exprimés en faveur de l’euro, le score le plus élevé atteint depuis l’automne 2004;

B.  considérant que, selon les prévisions de l’été 2018 de la Commission, le PIB de l’Union et de la zone euro a progressé de 2,4 % en 2017, soit plus que celui des États-Unis; que, selon ces mêmes prévisions, il devrait augmenter de 2,1 % et de 2,0 %, respectivement, en 2018 et 2019;

C.  considérant que les chiffres les plus récents de 2018 indiquent un certain ralentissement de la croissance par rapport aux bons résultats de 2017 du fait d’un commerce extérieur moins dynamique et de l’augmentation des prix du pétrole;

D.  considérant que, selon les chiffres publiés par Eurostat en mai 2018, le taux de chômage a désormais presque retrouvé son niveau d’avant la crise, soit 7,0 % et 8,4 %, respectivement, pour l’Union et pour la zone euro; que le nombre de personnes salariées et la participation au marché du travail dans la zone euro sont à leurs plus hauts niveaux depuis le lancement de l’Union économique et monétaire, en 1999;

E.  considérant qu’en dépit d’une certaine convergence, les taux de croissance et de chômage restent très inégaux sur le plan géographique, ce qui entraîne une fragilité dangereuse de l’économie et compromet un développement solide et équilibré; que le taux de chômage des jeunes dans l’Union et la zone euro, de 16,8 % et 18,8 %, respectivement, à la fin de 2017, était plus de deux fois supérieur au taux de chômage moyen;

F.  considérant que l’actuelle expansion économique généralisée repose principalement sur les exportations et la consommation intérieure dans les États membres; que l’an dernier, l’investissement a progressé à un rythme inégalé depuis 2007, étayé par la reprise générale de l’économie mondiale et par le plan d’investissement pour l’Europe; que l’EFSI a joué un rôle dans la réduction du déficit d’investissement dans l’Union européenne en mobilisant des investissements à hauteur de 256,9 milliards d’euros au total et en apportant des fonds à près de 550 000 PME soutenues par le Fonds d'investissement européen;

G.  considérant que les pays de l’Union européenne qui n’ont pas adopté la monnaie unique et dont la monnaie bénéficie d’un taux de change flottant ont affiché des performances économiques inégales; que les États membres qui ont adopté la monnaie unique au cours des dix dernières années ont enregistré de meilleures performances que celles des pays appliquant un taux de change flottant;

H.  considérant que, selon les projections macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème en juin 2018, l’inflation annuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour la zone euro devrait revenir à 1,7 % en 2018, 2019 et 2020 après avoir été au plus bas; ce taux se rapproche de l’objectif d'inflation à moyen terme de la BCE d'une inflation d'un peu moins de 2 %, sans toutefois l’atteindre, et il y a lieu de noter d'importants écarts entre les taux d'inflation dans la zone euro; considérant que cette hausse de l’inflation globale est principalement due à l’appréciation des prix de l’énergie et que l’inflation sous-jacente n’a progressé que de 0,9 % à 1 % en 2016, sans donner de signes de progression tendancielle durable en 2017; qu’une progression des salaires tenant compte de la croissance de la productivité demeure une condition indispensable d’une hausse soutenue de l’inflation sous-jacente;

I.  considérant que, selon les prévisions du printemps 2018 de la Commission, le déficit public cumulé de la zone euro devrait passer de 0,9 % à 0,7 % du PIB en 2018 et continuer de reculer pour atteindre 0,6 % en 2019, tandis que le déficit des États-Unis et du Japon devrait s’élever à 5,9 % et à 2,7 % du PIB, respectivement;

J.  considérant que la BCE prévoit que l’inflation devrait augmenter progressivement à moyen terme, mouvement étayé par l'incidence de l’orientation actuelle de la politique monétaire, que l’économie continue de croître, que les salaires augmentent et que la morosité de l’économie se résorbe;

K.  considérant que les banques de la zone euro ont accéléré la réduction du nombre des prêts improductifs, qui sont passés de 8 % du total des prêts en 2014 à 4,9 % au quatrième trimestre de 2017; que le volume total des prêts improductifs dans l’Union s’élève toujours à 950 milliards d’euros; que ces prêts doivent être cédés, passés par pertes et profits ou dûment provisionnés afin de garantir la stabilité de la finance et d’éviter des répercussions négatives sur les titulaires de comptes courants, les épargnants et les investisseurs; qu’il existe des différences importantes entre les États membres en ce qui concerne le nombre de ces prêts improductifs; que dans huit États membres, la part des prêts improductifs est encore bien supérieure à 10 %, voire à 40 % pour deux d’entre eux;

L.  considérant qu’il est nécessaire de développer le marché secondaire pour les prêts improductifs afin de renforcer le marché des liquidités au niveau européen et d’éviter une éventuelle opacité des marchés; que les établissements financiers actifs sur le marché secondaire doivent être tenus de prendre en considération les intérêts des consommateurs et de respecter les exigences applicables en matière de protection des consommateurs au niveau national et de l’Union;

M.  considérant que lors de sa réunion d’octobre 2017, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de poursuivre ses achats nets dans le cadre du programme d’achat d’actifs, au rythme de 30 milliards d’euros par mois jusqu’en septembre 2018; que lors de sa réunion de juin 2018, il a décidé de prolonger les achats mensuels jusqu’à la fin de l’année 2018 à raison d'un montant ramené à 15 milliards d’euros, puis d’y mettre un terme si les données confirment ses prévisions à moyen terme en matière d'inflation, décision confirmée lors de sa réunion de septembre 2018;

N.  considérant que le Conseil des gouverneurs de la BCE a confirmé ses prévisions en laissant inchangés le taux d’intérêt sur les principales opérations de refinancement ainsi que les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt, maintenus, respectivement, à 0,00 %, à 0,25 % et à 0,40 % au moins jusqu’à l’été 2019 et, en tout état de cause, jusqu’à un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à l’objectif à moyen terme de la BCE;

O.  considérant que le dernier déploiement d’opérations ciblées de refinancement à long terme (TLTRO), en 2017, a témoigné de la progression de la demande des banques de la zone euro; que l’objectif de ces opérations est de stimuler les prêts bancaires à l’économie réelle;

P.  considérant qu’à la fin de l’année 2017, le bilan de l’Eurosystème a atteint le niveau sans précédent de 4 500 milliards d’euros, soit une augmentation de 800 millions d’euros par rapport à la fin de l’année 2016, ce qui représente 41 % du PIB total de la zone euro; que, par son programme d’achat de titres, la BCE a introduit dans son bilan des risques importants;

Q.  considérant qu’en 2017, le nombre et la valeur des billets en euros en circulation ont augmenté d’environ 5,9 % et 4,0 %, respectivement, tandis que le nombre et la valeur des pièces en euros ont augmenté de 4,2 % et 4,0 %;

R.  considérant qu’en 2017, le bénéfice net de la BCE s’élevait à 1 275 millions d’euros, contre 1 193 millions d’euros en 2016; que cette progression peut principalement être attribuée à l’augmentation des produits d’intérêts nets;

S.  considérant que les membres du directoire de la BCE ont toujours insisté sur l’importance de mettre en œuvre des réformes propres à accroître la productivité dans la zone euro et des politiques budgétaires propices à la croissance dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance;

T.  considérant que l’article 123 du traité FUE et l’article 21 des statuts du SEBC et de la BCE interdisent le financement monétaire des gouvernements;

U.  considérant que, dans le cadre de son activité de surveillance, la Banque centrale européenne n’a pas toujours suffisamment tenu compte du principe de proportionnalité;

Généralités

1.  se félicite que le soutien populaire à l’euro ait augmenté de 8 points de pourcentage en 2017 par rapport à 2016, près des deux tiers des personnes interrogées (64 %) estimant que la monnaie unique est une bonne chose pour leur pays;

2.  souligne que l’euro est un projet politique avant d’être un projet économique; insiste sur le caractère irréversible de la monnaie unique;

3.  attire l’attention sur l’obligation faite à tous les États membres, à l’exception du Royaume-Uni et du Danemark, d’adopter la monnaie unique dès lors que les critères de convergence de Maastricht sont satisfaits; est d’avis que la participation à l’Union bancaire doit être considérée comme un critère déterminant pour les pays qui souhaitent intégrer la zone euro;

4.  souligne que l’indépendance statutaire de la BCE, inscrite dans les traités, est essentielle à la réalisation de la mission qui lui incombe en matière de stabilité des prix et à la protection de l'institution dans sa globalité contre toute ingérence politique;

5.  souligne que la BCE est responsable de la politique monétaire de la zone euro dans son ensemble; rappelle que les règles de la BCE disposent que les membres du directoire ne représentent pas leur État membre, n’ont pas de droit de veto et ne doivent recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, institution ni autre organe, afin que celle-ci puisse agir de manière résolue;

6.  relève que la politique monétaire a contribué à préserver la monnaie unique et la stabilité de l’Union économique et monétaire;

7.  réaffirme que l’indépendance de la BCE permet aux membres du directoire de décider, de manière responsable et sous réserve de l’obligation de rendre dûment compte de leur action, de participer à des instances, même fermées au public, s’ils estiment qu’une telle mesure nécessaire pour garantir la bonne marche de la politique monétaire de la BCE; prend acte de l’avis de la Médiatrice du 5 juillet 2018;

8.  invite la BCE à se concentrer sur son objectif premier de stabilité des prix; rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 2 de son statut et de l’article 127 du traité FUE ainsi qu’aux précisions complémentaires énoncées par l’article 282 dudit traité, la BCE doit, sans préjudice de son objectif principal de stabilité des prix, apporter «son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article 3 du traité sur l'Union européenne»;

9.  relève que taux de croissance de l’économie de l’Union a atteint en 2017 son niveau le plus élevé en 10 ans et que tous les États membres ont connu une expansion de leur économie; constate que le taux de chômage dans l’Union européenne se situe à son niveau le plus bas depuis 2008, bien que les jeunes continuent d’être sévèrement touchés par le chômage; salue le rôle joué par la BCE au regard des réformes structurelles menées pour engendrer une croissance durable et inclusive dans certains États membres dans le cadre de la politique de relance mise en œuvre; rappelle qu'il importe d’évaluer les répercussions économiques et sociales de ces réformes;

10.  met toutefois en garde contre les incertitudes suscitées par des facteurs tels que la menace de progression du protectionnisme; les négociations du Brexit; les risques de formation de bulles d’actifs; la crise des marchés émergents; le niveau historiquement élevé de la dette publique et privée; l'instabilité générale des marchés financiers liée en particulier aux risques politiques dans certains États membres, lesquels nuisent aux perspectives de croissance de la zone euro; la montée en puissance du populisme, de l'isolationnisme et de l’ethnocentrisme sur l’ensemble du spectre politique; le rejet de la mondialisation; et les divergences croissantes entre les États membres concernant l’avenir de l’intégration européenne;

11.  souligne que le rapport économique annuel 2018 de la Banque des règlements internationaux (BRI) fait état d'une amplification des déséquilibres financiers, en particulier dans des pays largement épargnés par la crise financière mondiale, car contrairement aux pays touchés de plein fouet par cette crise, le secteur privé n’y a pas pris de mesures de désendettement; note que ces déséquilibres prennent la forme de fortes augmentations des crédits au secteur privé;

12.  insiste sur le fait qu'il est indispensable, dans ces conditions, de maintenir un environnement favorable à l’investissement public et privé, qui reste inférieur aux niveaux d’avant la crise; encourage la BCE à continuer de prendre des mesures dans le droit fil de son mandat afin de contribuer à la réalisation de cet objectif; rappelle toutefois qu’une expansion stimulée par le crédit peut se solder par une mauvaise affectation des ressources

Réformes structurelles

13.  estime qu’à elle seule, la politique monétaire ne permet pas d’engendrer une reprise économique durable; rappelle l’effet contracyclique de la politique monétaire dans le contexte du redressement qui a suivi la crise, mais estime que la contribution structurelle de la politique monétaire à la croissance durable est limitée; presse donc les responsables des politiques de soutenir la reprise économique au-delà du court terme par la mise en œuvre d’un dispositif de réformes structurelles et de politiques budgétaires ambitieux et socialement équilibré, qui favorise la croissance et stimule la productivité, dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et des dispositions en matière de flexibilité qu'il prévoit; rappelle la déclaration du président du comité budgétaire européen adressée à la commission des affaires économiques et monétaires le 5 novembre 2018, selon laquelle «la souplesse des règles est une pratique qui dépend des circonstances», ainsi que l’avis exprimé dans le rapport de juin 2018, selon lequel «dans l'optique de préserver la crédibilité du pacte de stabilité, il convient d’en appliquer les dispositions en matière de flexibilité de manière symétrique et pas seulement lorsque l’économie se dérègle ou montre des signes de faiblesse»;

14.  souligne que pour garantir l’efficacité de la politique monétaire, les déséquilibres macroéconomiques excessifs doivent être corrigés par des mesures budgétaires et économiques appropriées et des réformes visant à améliorer la productivité; précise que la politique monétaire de la BCE ne peut se substituer à des réformes structurelles durables, lesquelles relèvent de la responsabilité des États membres;

15.  note avec inquiétude que la part d’investissements directs étrangers de l’Union dans le monde a nettement baissé depuis la crise;

16.  prend acte de l’avis de la BCE en faveur de la mise en place d’un système européen d’assurance des dépôts en tant que troisième pilier de l’union bancaire; souligne le rôle déterminant du projet de système européen d’assurance des dépôts (SEAD) pour instaurer la confiance et garantir la sécurité de tous les dépôts au sein de l’union bancaire; souligne que le SEAD pourrait contribuer à renforcer encore et à préserver la stabilité financière; souligne que le partage et la réduction des risques devraient aller de pair;

Programme d’achat d’actifs

17.   souligne que les mesures non conventionnelles de politique monétaire de la BCE ont contribué à prévenir les risques de déflation, qui étaient toujours présents au début de 2016, et à stimuler la relance du crédit au secteur privé, qui affichait une croissance annuelle d’environ 3 % à la mi-2018, contre 0 % en 2015;

18.  partage l’avis de la BCE selon lequel des mesures budgétaires de soutien durables, des réformes visant à renforcer la compétitivité, la productivité et la croissance ainsi que des hausses de salaires conformes à la progression de la productivité sont nécessaires pour atteindre l’objectif en matière d'inflation; demande donc aux États membres de redoubler d’efforts suivant les principes du «triangle vertueux» formé par la stimulation de l’investissement, la mise en œuvre de réformes structurelles favorables à la croissance et socialement équilibrées ainsi que des politiques budgétaires responsables;

19.  est préoccupé par la hausse rapide des prix de l’immobilier dans certains États membres; appelle par conséquent à la vigilance contre le risque de réapparition de bulles immobilières et d’endettement excessif des ménages et du secteur privé dans certains États membres;

20.  prend note des observations du président du CERS, Mario Draghi(3), qui estime que la principale cause de vulnérabilité qui entraîne la surchauffe des marchés immobiliers dans l’UE est la recherche de rendement d’investisseurs internationaux (notamment dans le cadre de financements transfrontières et du fait d’intermédiaires financiers non bancaires) et que les responsables politiques devraient déterminer s'il est opportun d’établir de nouveaux instruments macroprudentiels pour ces intermédiaires, notamment au regard de leur exposition au marché immobilier commercial;

21.  approuve la décision de la BCE, sans préjudice de son indépendance, de mettre fin à son programme d’achat d’actifs dès lors que les données confirmeront ses prévisions à moyen terme en matière d’inflation, et estime que cet instrument ne devrait être utilisé que de manière temporaire, car il engendre de nouveaux risques pour la stabilité financière et limite les incitations à assainir les finances publiques et à mettre en œuvre des réformes structurelles; reconnaît que le recours à la politique monétaire pour soutenir la reprise après la crise a également eu des répercussions involontaires;

22.  souligne en particulier que le recours durable aux mesures non conventionnelles peut avoir des effets distributifs négatifs; invite par conséquent la BCE à inclure dans son prochain rapport annuel une analyse complète et détaillée des effets indirects de ses mesures de politique monétaire, y compris des risques potentiels pour le secteur des assurances et des retraites;

23.  constate qu’avec des avoirs d'une valeur de 1 900 milliards d’euros à la fin de 2017, le programme d’achat de titres du secteur public (PSPP) représentait la part la plus importante du programme d’achat d’actifs; souligne qu’il importe de respecter la limite de 33 % par émetteur pour les achats du secteur public;

24.  constate que parmi tous les programmes d’achat du secteur privé, c’est le programme d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP) qui a le plus contribué au programme d’achat d’actifs en 2017, avec 82 milliards d’euros d’achats nets; salue le fait que, depuis 2017, la BCE publie la liste complète de tous les avoirs au titre du CSPP, y compris les noms des émetteurs, accompagnée de données agrégées sur ces avoirs ventilées par pays, par risque, par notation et par secteur; invite la BCE à appliquer une politique de transparence similaire pour tous les programmes d’achat d’actifs, y compris l’ABSPP et le CBPP3, ainsi que des mesures supplémentaires en vue de la publication des procédures opérationnelles utilisées dans le choix des titres achetés par les banques centrales nationales (BCN); souligne que le CSPP ne doit en aucun cas entraîner de distorsions de concurrence au sein du marché intérieur;

25.  rappelle que la BCE est une institution européenne et est, à ce titre, liée par l’accord de Paris; invite la BCE, dans le plein respect de son mandat, de son indépendance et du cadre de gestion des risques, à intégrer dans ses politiques l’engagement pris au titre de l’accord de Paris ainsi que les principes en matière économique et sociale et en matière de gouvernance;

26.  salue la transparence assurée par la BCE par ses orientations prospectives; prend acte de la décision de la BCE de maintenir des taux d’intérêt bas dans un contexte mondial marqué par l’incertitude;

27.  souligne qu'une bonne synchronisation et une mise en œuvre bien menée de la suppression progressive des mesures exceptionnelles de politique monétaire seront essentielles afin d’éviter des perturbations sur le marché; rappelle qu’il est possible de relever les taux tout en assurant la stabilité de la taille du bilan de l’Eurosystème si la situation économique l’exige;

28.  souligne l’importance de la communication et des orientations prospectives dans l’optique de normaliser la politique monétaire;

29.  est conscient que la normalisation de la politique monétaire aura des répercussions différentes sur les États membres selon le niveau et l’échéance de leur dette;

30.  souligne l’ampleur des changements réglementaires et structurels intervenus depuis la dernière crise économique et leur pertinence pour de nombreux domaines liés à la politique monétaire; insiste sur l’importance de la recherche et des études pour mieux comprendre le nouvel environnement résultant des évolutions intervenues au cours des dernières décennies et leurs conséquences pour la conduite de la politique monétaire;

31.  constate l'incidence du taux négatif pour la facilité de dépôt imposé aux banques depuis juin 2014; estime que cette mesure, si elle devait être maintenue, pourrait affecter la rentabilité du secteur bancaire et devrait être supprimée progressivement dans le cadre de la normalisation de la politique monétaire eu égard à la reprise actuelle;

32.  prend acte de l’éventualité de la poursuite des opérations ciblées de refinancement à long terme (TLTRO), qui permettent aux banques d’accéder à des financements à moyen terme à des conditions intéressantes, pour autant que ceux-ci soient effectivement utilisés pour octroyer de nouveaux crédits à l’économie réelle; constate la progression de la demande de la part des banques de la zone euro dont témoigne la mise en œuvre la plus récente de TLTRO, en 2017, laquelle pourrait s’expliquer par des perspectives de hausse des taux d’intérêt créditeurs et par la possibilité de réaliser des bénéfices à bon compte; invite la BCE à suivre attentivement cette évolution afin que les TLTRO servent effectivement à encourager les prêts bancaires à l’économie réelle;

33.  prend acte de l’augmentation des soldes TARGET2, qui témoigne de sorties de capitaux continues à la périphérie de la zone euro; relève que la BCE estime que l’évolution des soldes TARGET reflète dans une large mesure les flux de liquidités générés dans le cadre du programme d’achat d’actifs et n’est pas le symptôme d'un regain de tension sur les marchés financiers; demande à la BCE de clarifier les facteurs sous-jacents et les risques potentiels liés aux déséquilibres qui pourraient en découler;

Autres aspects

34.  salue l’adoption de l’accord sur la fourniture de liquidité d’urgence (ELA), qui précise la répartition des responsabilités, des coûts et des risques; relève que cet accord doit être révisé au plus tard en 2019; est d’avis qu'il convient de statuer sur le bénéfice de ce dispositif au niveau de l’Union;

35.  invite la BCE à publier l’intégralité des bénéfices réalisés par l’Eurosystème grâce à l'ANFA (accord sur les actifs financiers nets) et au SMP (programme pour les marchés de titres) entre 2010 et leur date d’expiration suivant une ventilation spécifique par pays pour les États membres qui ont fait l’objet d’acquisitions au titre du SMP (la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie);

36.  se félicite de la modification de l’article 22 des statuts du SEBC et de la BCE destinée à établir une base juridique claire pour permettre à l’Eurosystème de jouer son rôle de banque centrale d’émission au regard des contreparties centrales de compensation (CCC) et donner ainsi compétence à la BCE pour réguler l’activité des systèmes de compensation, dont les CCC, afin de réagir efficacement aux risques que présentent ces systèmes pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique;

37.  invite la BCE à suivre la recommandation de Transparency International, notamment en ce qui concerne son rôle au sein de la troïka;

38.  demande à la BCE de poursuivre ses efforts pour que les banques soient correctement préparées à toutes les éventualités qui peuvent découler du Brexit; invite en outre la BCE à prendre toutes les mesures requises pour garantir la stabilité des marchés financiers de l’Union, y compris en cas de Brexit sans accord;

39.  souligne que les États membres de la zone euro devraient mettre en œuvre une stratégie commune de réglementation du secteur financier à la suite du Brexit plutôt que de céder à la préjudiciable tentation du moins-disant réglementaire;

40.  convient qu’un marché de capitaux efficace, diversifié et intégré favorise la transmission de la politique monétaire unique; demande instamment l’accélération du projet d’union des marchés des capitaux (UMC) pour approfondir l’intégration financière, en vue de renforcer la résilience aux chocs, d’améliorer l’efficacité de la transmission de la politique monétaire dans l’union monétaire et de développer le partage des risques avec le secteur privé au sein de l’union bancaire et de l’Union dans son ensemble; relève que la CSPP aurait pu contribuer à assouplir les conditions de financement des entreprises, en particulier dans le secteur non financier (c’est-à-dire des sociétés non financières);

41.  estime que la mise en place d’une union des marchés de capitaux et l’achèvement progressif de l’union bancaire contribueront à resserrer et à améliorer les liens entre les marchés des capitaux européens et, partant, à la solidité et à la liquidité des marchés financiers de la zone euro et à la consolidation du statut international de l’euro;

42.  invite la BCE à rester attentive à l’accès au crédit des PME, compte tenu notamment de la lente amélioration de leur situation financière, dont témoigne l’enquête de juin 2018 sur l’accès au financement des entreprises (SAFE); souligne qu’une union des marchés de capitaux pleinement opérationnelle peut, à plus long terme, constituer pour les PME une source de financement complémentaire du secteur bancaire;

43.  estime que le moyen le plus rapide pour mettre en place une UMC pleinement opérationnelle consiste à s’attaquer aux réglementations nationales qui empêchent les marchés de capitaux d’avoir une incidence plus large dans l’ensemble de l’Union et à réduire la charge que représentent les nouvelles réglementations;

44.  invite la BCE à suivre de plus près l’évolution de la technologie des registres distribués et l’accroissement des risques liés à la cybersécurité auxquels est exposée la technologie financière ;

45.  prend acte du fait que la BCE convient qu’il est important d’étudier la pertinence et les répercussions de l’émission de monnaie électronique par les banques centrales pour le grand public; encourage la BCE à mener et à publier une telle étude;

46.  souligne l’importance de la sécurité informatique pour le secteur financier et les systèmes de paiement; demande à la BCE de rester attentive à cette question, à la promouvoir dans les enceintes internationales, ainsi qu’à poursuivre sa coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données;

47.  partage l’avis de la BCE sur l’importance des espèces comme monnaie légale, l’euro étant la seule monnaie ayant cours légal dans la zone euro, et rappelle à tous les États membres de la zone euro que l’acceptation des pièces et billets en euros doit être la règle dans les transactions de détail, sans préjudice du droit des États membres d’introduire des plafonds pour les paiements en espèces afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme et de la criminalité organisée;

48.  adhère aux positions exprimées par les membres du directoire sur l’importance d’élaborer des systèmes de paiement véritablement européens insensibles aux perturbations extérieures, de nature politique par exemple;

49.  attire l’attention sur l’appel lancé par le président Juncker dans son discours sur l’état de l’Union en 2018 concernant le rôle international de l’euro et la nécessité pour celui-ci de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale;

50.  souligne qu’il importe que la BCE rende des comptes au Parlement; salue, à cet égard, le dialogue permanent entre la BCE et le Parlement et les interventions régulières du président de la BCE ainsi que, le cas échéant, d’autres membres du directoire devant la commission des affaires économiques et monétaires et l’assemblée plénière; encourage la BCE à poursuivre ce dialogue; souligne que la BCE a amélioré sa communication; estime que la BCE devrait poursuivre ses efforts afin de rendre accessibles et compréhensibles pour tous les citoyens ses décisions ainsi que ses actions visant à maintenir la stabilité des prix dans la zone euro et à préserver ainsi le pouvoir d’achat de la monnaie commune;

51.  félicite la BCE pour les efforts qu’elle a déployés jusqu’à présent afin d’accroître la transparence et rendre compte de son action aux citoyens européens et du Parlement;

52.  invite la commission des affaires économiques et monétaires à prendre des mesures pour améliorer l’organisation du dialogue monétaire avec le président de la BCE;

53.  se félicite que la BCE ait apporté au Parlement une réponse plus détaillée, section par section, sur la contribution de celui-ci au Rapport annuel 2016 de la banque; invite la BCE à poursuivre ses efforts pour rendre compte de son action et à continuer de publier tous les ans une réponse à la résolution du Parlement sur le rapport annuel de celle-ci;

54.  rappelle que d’importants changements surviendront dans les mois à venir au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, car les mandats de plusieurs membres, dont celui du président, arriveront à leur terme; estime que ces changements doivent être préparés avec soin et dans la transparence la plus totale vis-à-vis du Parlement, conformément aux traités; presse le Conseil d’établir une liste équilibrée d’au moins trois candidats pour tous les postes vacants à venir pour permettre au Parlement de jouer un rôle consultatif plus significatif dans le processus de nomination; réaffirme sa position en faveur d’un meilleur équilibre entre hommes et femmes, au sein du directoire et du personnel de la BCE plus généralement; souligne que les membres du directoire doivent être choisis uniquement sur la base de leur autorité reconnue et de leur expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire;

55.  partage l’avis du président Draghi, qui a déclaré dans son discours du 13 septembre 2018 que les trop nombreuses annonces divergentes faites ces derniers mois et restées sans effet ont entraîné en Italie une hausse des rendements des obligations d’État et un creusement des écarts de taux qui ont été préjudiciables pour les entreprises et les ménages;

o
o   o

56.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0025.
(2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(3) Audition du CERS organisée par la commission des affaires économiques et monétaires le 9 juillet 2018.


Union bancaire – rapport annuel 2018
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Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur l’union bancaire – rapport annuel 2018 (2018/2100(INI))
P8_TA(2019)0030A8-0419/2018

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 1er mars 2018 sur l’union bancaire – rapport annuel 2017(1),

–  vu les remarques formulées par la Commission et par la Banque centrale européenne (BCE) sur la résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur l’union bancaire – rapport annuel 2017,

–  vu la déclaration adoptée lors de la réunion du sommet de la zone euro du 29 juin 2018,

–  vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne (CCE) du 16 janvier 2018 intitulé «L’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE»(2),

–  vu la proposition de la Commission du 24 mai 2018 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les titres adossés à des obligations souveraines (COM(2018)0339),

–  vu les déclarations de la BCE du 23 février 2018 indiquant que la banque ABVL et la banque ABVL Luxembourg se trouvaient en situation de défaillance avérée ou prévisible, conformément au règlement établissant le mécanisme de résolution unique(3),

–  vu le lancement, le 31 janvier 2018, par l’Autorité bancaire européenne (ABE) de son test de résistance à l’échelle de l’Union pour 2018(4),

–  vu la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (dite «communication concernant le secteur bancaire»)(5),

–  vu le rapport statistique annuel de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sur les marchés des produits dérivés de l’Union, du 18 octobre 2018,

–  vu les annonces de l’ABE du 15 mars 2018 sur les attentes prudentielles pour les prêts non performants (PNP)(6) et du 11 juillet 2018 sur ses nouvelles avancées dans son approche prudentielle des encours de PNP(7),

–  vu le rapport du comité européen du risque systémique (CERS) de septembre 2018 intitulé «Approaching non-performing loans from a macroprudential angle» (approche macroprudentielle des prêts non performants),

–  vu le rapport «EU Shadow Banking Monitor nº 3» du CERS de septembre 2018,

–  vu l’avis de vacance du poste de président du conseil de surveillance de la BCE, prévue au 1er janvier 2019(8),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 11 octobre 2017 sur le mécanisme de surveillance unique (MSU) établi par le règlement (UE) nº 1024/2013 (COM(2017)0591),

–  vu les propositions de modification du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (COM(2016)0850) ainsi que la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (COM(2016)0854),

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CON/2017/46),

–  vu le rapport du comité européen du risque systémique (CERS) de juillet 2017 intitulé «Financial stability implications of IFRS 9» (Incidences des normes internationales d’information financière (IFRS) en matière de stabilité financière),

–  vu les conclusions du Conseil du 11 juillet 2017 relatives au plan d'action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8–0419/2018),

A.  considérant que la confiance accordée à la BCE pour superviser les institutions financières d’importance systémique s’est avérée légitime;

B.  considérant que la surveillance prudentielle et celle de la lutte contre le blanchiment de capitaux ne peuvent pas être abordées de manière distincte;

C.  considérant que le rôle de l’ABE doit être renforcé de manière significative afin de mettre effectivement en œuvre et de contrôler des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux;

D.  considérant qu’il est important de clarifier le traitement des aides de l’État pour les actions de systèmes de garanties de dépôts(9);

E.  considérant que la proportion de prêts non performants (PNP) et d’expositions de niveau 2 et 3 dans le système bancaire de certains États membres demeure anormalement élevée;

F.  considérant que le nombre et la proportion de PNP continue de fluctuer considérablement entre les États membres;

G.  considérant que la participation à l’union bancaire est ouverte aux États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro; qu’aucun de ces États membres n’a encore décider d’y participer; que plusieurs États membres débattent de la possibilité d’adhérer à l’union bancaire; que plusieurs institutions financières trouvent des avantages à être situées au sein de l’union bancaire;

1.  salue le fait que l’union bancaire a contribué efficacement à établir un véritable marché unique, un environnement de concurrence équitable, la stabilité financière et une prévisibilité accrue pour les acteurs du marché; souligne l’importance de l’engagement en faveur du processus conduisant à l’achèvement de l’union bancaire, et la nécessité de garantir ouverture et égalité de traitement à tous les États membres participant à l’union bancaire; rappelle qu’il y a lieu de poursuivre l’achèvement de l’union bancaire, y compris un système européen d’assurance des dépôts et un dispositif de soutien budgétaire pour le Fonds de résolution unique, de même que la mise en œuvre des mesures visant à réduire les risques, qui contribuent à renforcer encore davantage la stabilité financière et les perspectives de croissance;

2.  souligne qu’il est essentiel de s’engager à mener à bien l’union des marchés des capitaux, ce qui aidera à constituer un véritable marché unique des capitaux dans l’Union, à acheminer le crédit dans l’économie réelle, à mieux partager les risques privés, à réduire la nécessité de partager les risques publics et à compléter les financements grâce aux banques;

3.  rappelle que l’union bancaire est ouverte à tous les États membres qui souhaitent la rejoindre; se félicite de toutes les mesures adoptées par les États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro pour rejoindre l’union bancaire, étant donné que leur adhésion contribuerait à l’alignement de l’union bancaire et du marché intérieur;

4.  estime que l’un des objectifs de l’union bancaire, outre assurer la stabilité financière, devrait être entre autres, dans le respect du principe de proportionnalité, de préserver la diversité des modèles bancaires européens durables et d’éviter d’orienter ces modèles vers un modèle unique ou qui pénalise les petites banques de façon disproportionnée, étant donné que cette diversité permet la réalisation des demandes et des projets des citoyens et agit comme un outil de diversification, essentiel pour pallier à de possibles chocs;

5.  souligne qu’il conviendrait de traduire les propositions des enceintes internationales dans la législation européenne, tout en tenant compte des particularités du secteur bancaire européen;

6.  souligne en particulier que les directives du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) ne devraient pas être mises en œuvre telles quelles dans la législation européenne si les spécificités du système bancaire européen et le principe de proportionnalité ne sont pas suffisamment pris en compte;

7.  rappelle la nécessité d’un ensemble cohérent et concis de règles permettant à l’union bancaire de fonctionner correctement, tout en gardant à l’esprit l’importance de la proportionnalité; demande à la Commission, le cas échéant, d’accorder sa préférence aux règlements plutôt qu’aux directives comme outil législatif pour l’union bancaire et d’en faire une priorité, afin de veiller à ce que l’ensemble de la législation pertinente soit pleinement et correctement mis en œuvre dans tous les États membres; invite la Commission, en coopération avec les autorités européennes de surveillance, à déterminer et à supprimer tous les obstacles rencontrés par le marché intérieur;

8.  estime que les décisions prises par les autorités de surveillance et de résolution doivent être cohérentes, correctement expliquées, transparentes, et rendues publiques; exhorte les autorités de surveillance et de résolution à se montrer aussi restrictives que possible au moment d’appliquer les dispositions qui les autorisent à refuser l’accès à des documents;

Surveillance

9.  prend acte des évaluations récemment effectuées par la BCE, en 2018, qui faisaient état d’une défaillance avérée ou prévisible; souligne la nécessité d’améliorer le temps de réaction de l’Autorité bancaire européenne; est profondément préoccupé par le fait que certaines des affaires mentionnées soulevaient des questions concernant l’application des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’union bancaire; souligne l’urgente nécessité de définir une approche commune de l’Union à cet égard ainsi que des pouvoirs clairement attribués; se félicite, à cet égard, de la proposition de la Commission visant à renforcer l’action de l’ABE dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux;

10.  prend note des résultats du test de résistance mené par l’ABE à l’échelle de l’Union; salue l’inclusion des instruments de niveau 2 et de niveau 3 dans le champ d’application des tests de résistance de 2018; estime que les tests de résistance doivent être interprétés en lien avec d’autres activités de surveillance en cours; invite le mécanisme de surveillance unique, l’ABE et le comité européen du risque systémique à utiliser des méthodes cohérentes lors de la définition du test de résistance en vue de garantir une grande transparence de cette procédure et d’éviter toute éventuelle distorsion;

11.  rappelle qu’il existe des risques liés à la dette souveraine; prend note du travail que réalise actuellement le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) sur le risque souverain; se dit préoccupé par le fait que certaines institutions financières sont exposées de manière excessive à la dette souveraine de leur propre gouvernement; souligne que le cadre réglementaire de l’Union sur le traitement prudentiel de la dette souveraine devrait être conforme aux normes internationales;

12.  salue la proposition de la Commission visant à renforcer le rôle de l’ABE dans la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur financier; demande aux colégislateurs d’adopter la proposition dans les meilleurs délais et insiste vivement sur la nécessité de renforcer la coopération et le partage des informations entre les autorités de surveillance nationales sur la base de normes communes au sein de l’Union et sous réserve d’une coordination et d’un soutien au niveau européen lorsque les autorités nationales sont submergées;

13.  demeure préoccupé par les cas récents de blanchiment de capitaux dans les banques européennes et par le fait que les cas de blanchiment de capitaux risquent d’exposer l’économie de l’Union à une instabilité financière et politique; observe que plusieurs de ces cas ont été signalés par des juridictions non membres de l’Union; demande l’adoption d’une approche unifiée dans les surveillances prudentielle et de la lutte contre le blanchiment de capitaux; relève également que des problèmes liés à l’application de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ont également été révélées en dehors de l’union bancaire et que l’adhésion à cette union pourrait aider les États membres n’appartenant pas à la zone euro à résoudre ces problèmes;

14.  souligne le fait que les marchés financiers sont fortement interconnectés; met en avant l’importance de la préparation des contrôleurs bancaires à toutes les issues possibles des négociations du Brexit entre l’Union à 27 et le Royaume-Uni, en gardant à l’esprit que cette préparation ne supplée pas à celle des acteurs privés eux-mêmes; demande à la Commission et aux autorités de surveillance de procéder à une analyse complète des répercussions du Brexit; invite l’UE-27 à approfondir la réglementation et la surveillance communes tout en renforçant la profondeur et l’ampleur des marchés des marchés des capitaux au sein de l’UE-27;

15.  invite instamment tous les négociateurs à travailler à l’adoption d’un paquet législatif équilibré et durable destiné à réduire les risques rencontrés dans le système bancaire avant les élections européennes de 2019; invite notamment le Conseil à faire preuve de bonne foi lors des négociations, en tenant dûment compte de la diversité des modèles bancaires de l’Union, du principe de proportionnalité et du paquet législatif homogène adopté par le Parlement européen; invite la Commission à traiter efficacement le problème des banques trop grandes pour faire faillite et des risques inhérents aux différents modèles bancaires de l’Union, en tenant compte de leur taille sur les marchés en cause;

16.  prend note des négociations en cours au sujet du paquet PNP; prend acte de l’addendum de la BCE sur les PNP et le travail de l’ABE sur les lignes directrices relatives à la gestion des expositions non productives et soumises à délai de grâce; salue également la réduction du volume des PNP au cours de ces dernières années; se déclare d’autant plus préoccupé que la somme totale des PNP et des instruments de niveau 2 et de niveau 3, ainsi que leur proportion, demeurent supérieures à la moyenne dans certains États membres; souligne que le risque posé par les PNP pour la stabilité financière est toujours important, mais moins qu’il ne l’était il y a quelques années; rejoint l’avis de la Commission selon lequel la responsabilité première de la réduction des PNP incombe aux États membres, en particulier au moyen de lois efficaces sur l’insolvabilité, ainsi qu’aux banques elles-mêmes, mais souligne l’intérêt de l’Union à réduire la part des PNP;

17.  s’inquiète du fait que les établissements bancaires utilisent très largement des modèles internes; invite le mécanisme de surveillance unique et l’ABE à poursuivre leurs travaux concernant l’adéquation du recours aux modèles internes en vue d’établir leur crédibilité et de parvenir à un environnement de concurrence équitable entre les institutions;

18.  prend acte des négociations actuelles sur le système européen de surveillance financière (SESF); estime que le marché unique nécessite des pouvoirs de surveillance appropriés au niveau de l’Union; souligne que la tâche principale du SESF est de garantir l’efficacité des efforts de surveillance;

19.  accueille favorablement la communication de la Commission sur les technologies financières; prend acte du potentiel important des technologies financières et de la nécessité d’encourager l’innovation; fait toutefois remarquer la nécessité d’une règlementation claire et d’une surveillance appropriée, qui protège les consommateurs et garantit la stabilité financière, ainsi que d’un environnement de concurrence équitable pour les acteurs du marché financier; estime que les entreprises du secteur des technologies financières, qui exercent le même type d’activités que les autres acteurs du système financier, doivent être soumises aux mêmes règles régissant leurs activités; souligne qu’il est nécessaire de perfectionner continuellement la cyber-résilience du secteur financier de l’Union;

20.  demeure préoccupé par le système bancaire parallèle, qui prend de l’ampleur dans l’Union européenne; rappelle qu’il représentait, selon les estimations, près de 40 % du système financier de l’Union fin 2017; encourage les autorités de l’Union, nationales et mondiales à poursuivre la surveillance vigilante des risques que présentent ces activités et à les traiter dès que possible, afin de garantir une concurrence équitable, la transparence et la stabilité financière; demande à la Commission de déterminer sans délai les lacunes qui demeurent dans la réglementation actuelle;

21.  rappelle le débat initial sur le rôle de la BCE en tant qu’autorité de surveillance et qu’autorité monétaire; estime que, dans l’ensemble, la BCE est parvenue à conserver une séparation entre ces deux rôles; pense néanmoins qu’il convient de poursuivre le débat afin d’éviter le risque de conflit d’intérêts entre ces deux rôles; souligne l’importance de la coopération entre l’ABE en qualité d’autorité réglementaire et le MSU en tant qu’autorité de surveillance au sein de l’union bancaire, tout en respectant la répartition des responsabilités;

22.  estime qu’une plus grande harmonisation des pratiques relatives à l’évaluation de la défaillance avérée ou possible d’une banque ainsi qu’une distinction précise entre les pouvoirs de surveillance et les pouvoirs d’intervention précoce contribueraient à renforcer l’efficacité des autorités compétentes dans la gestion des crises, avant la résolution;

Résolution

23.  prend acte du fait que l’accord dégagé lors de la réunion du sommet de la zone euro, le 29 juin 2018, selon lequel le mécanisme européen de stabilité (MES) fournira un filet de sécurité commun au Fonds de résolution unique et sera réformé afin de fournir une aide effective en matière de stabilité, qui reposera sur des conditions strictes permettant de veiller à la responsabilité et au principe d’évitement de l’aléa de moralité, tout en préservant le principe selon lequel les contribuables ne peuvent pas être tenus responsables des risques bancaires; rappelle sa position, selon laquelle ce mécanisme devrait être pleinement intégré dans le cadre institutionnel de l’Union, et souligne la nécessité d’un véritable contrôle démocratique;

24.  rappelle que les procédures normales d’insolvabilité sont celles appliquées lorsqu’une mesure de résolution n’est pas jugée d’intérêt public; est conscient que les divergences en matière de droit des procédures d’insolvabilité reflètent des procédures nationales bien établies; estime que le droit des procédures d'insolvabilité pourrait profiter d’une poursuite de l’harmonisation en vue de garantir des règles communes et un environnement de concurrence équitable pour toutes les banques, tous les investisseurs et tous les créanciers;

25.  réaffirme sa position selon laquelle les règles de recapitalisation préventive des banques doivent être clarifiées; remarque que la recapitalisation préventive peut être un instrument de gestion des crises, mais considère que son usage doit être strictement limité aux cas exceptionnels dans lesquels la banque respecte les niveaux minimaux harmonisés de fonds propres réglementaires, et est donc solvable, et la conformité aux règles européennes relatives aux aides de l’État est garantie; rappelle que l’objectif du régime de résolution de l’Union est de s’assurer que les contribuables sont protégés, que le coût des erreurs de gestion des banques est supporté par ses actionnaires et ses créditeurs, et que la stabilité du système financier dans son ensemble est préservée; souligne qu’il convient d’encore mieux appliquer les règles relatives à la résolution des défaillances d’établissements de crédit;

26.  demande à la Commission de contrôler le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement au moyen des dispositions relatives aux aides d’État; demande à la Commission de contrôler la réglementation à la lumière de la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement (directive BRRD); demande à la Commission de faire preuve de transparence dans l’utilisation des règles relatives aux aides d’État eu égard à la directive BRRD;

27.  met en évidence l’importance de l’accès aux liquidités des banques soumises à une procédure de résolution, pendant et immédiatement après cette procédure; suit avec intérêt les discussions en cours portant sur un éventuel outil de mise à disposition de liquidités dans la procédure de résolution;

28.  demande à la Commission de contrôler régulièrement si le système bancaire a profité de subventions implicites et d’aides d’État, depuis le début de la crise jusqu’à présent, y compris au moyen de mesures de soutien en liquidités non conventionnelles, et de publier un rapport à cet égard; souligne l’effet de distorsion que peuvent provoquer les aides d’État sur le fonctionnement du marché intérieur; rappelle les exigences strictes concernant l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et invite à nouveau la Commission à réexaminer chaque année si ces exigences continuent d’être respectées;

29.  accueille favorablement les conclusions de la CCE, formulées dans son rapport sur l’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE, selon lesquelles la structure organisationnelle de la BCE et ses attributions de ressources pour l’évaluation des plans de redressement et la surveillance des banques en crise sont satisfaisantes, tout en remarquant que des questions demeurent en suspens en ce qui concerne le partage d’informations et l’efficience de la coordination; fait observer que la coopération et l’échange d’informations entre les autorités sont essentiels à l’application sans heurt des mesures de résolution des défaillances;

30.  se félicite du protocole d’accord révisé établi entre la BCE et le Conseil de résolution unique (CRU); souligne qu’un échange d’informations rationalisé et, dans certains cas, automatisé, augmente l’efficacité et aide à assurer que la charge de déclaration qui pèse sur les banques demeure minime;

Garantie des dépôts

31.  prend note de l’accord dégagé lors de la réunion du sommet de la zone euro du 29 juin 2018 concernant le système européen d’assurance des dépôts (SEAD), ainsi que de la communication de la Commission du 11 octobre 2017 relative au SEAD; souligne que le processus de création du SEAD devrait se prolonger pour la réalisation de l’union bancaire; prend acte des bienfaits d’un partage des risques et de la poursuite de leur réduction;

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32.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’Autorité bancaire européenne, à la Banque centrale européenne, au Conseil de résolution unique, aux parlements des États membres et aux autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 1, point 40, du règlement (UE) nº 575/2013.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0058.
(2) Rapport spécial n° 02/2018: «L’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE», Cour des comptes européenne, 16 janvier 2018, https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44556
(3) Communiqué de presse, «ECB determined ABLV Bank was failing or likely to fail» (La BCE a établi que la banque ABVL et la banque ABVL Luxembourg se trouvaient en situation de défaillance avérée ou prévisible), Banque centrale européenne, 24 février 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html
(4) Communiqué de presse, «EBA launches 2018 EU-wide stress test exercise» (L’ABE lance son exercice de test de résistance à l’échelle de l’Union pour 2018) Autorité bancaire européenne, 31 janvier 2018, http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise
(5) JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.
(6) Communiqué de presse, «La BCE définit ses attentes prudentielles pour les nouveaux NPL», Banque centrale européenne, 15 mars 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.fr.html
(7) Communiqué de presse, «La BCE annonce de nouvelles avancées dans son approche prudentielle des encours de NPL», 11 juillet 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.fr.html
(8) JO C 248 A du 16.7.2018, p. 1.
(9) Affaire T-98/16: Recours introduit le 4 mars 2016 – Italie/Commission (JO C 145 du 25.4.2016, p. 34).


Mise en œuvre de l’accord commercial UE-Colombie et Pérou
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Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (2018/2010(INI))
P8_TA(2019)0031A8-0446/2018

Le Parlement européen,

–  vu l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part(1),

–  vu la feuille de route convenue en 2012 entre le Parlement européen, d’une part, et les gouvernements de la Colombie et du Pérou, d’autre part,

–  vu sa résolution du 13 juin 2012 sur l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part(2),

–  vu sa résolution sur l’adhésion de l’Équateur à l’accord commercial conclu entre l’Union et ses États membres d’une part et la Colombie et le Pérou d’autre part(3),

–  vu ses recommandations du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale(4),

–  vu les statistiques et les données commerciales fournies, entre autres, par Eurostat(5), l’indice mondial 2018 des droits de la CSI(6) et les rapports de l’École nationale de commerce de Colombie (ENS)(7),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0446/2018),

A.  considérant que l’accord commercial entre le Parlement européen, d’une part, et les gouvernements de la Colombie et du Pérou, d’autre part (ci-après «l’accord») est une relation fondée sur des règles, attachée à des valeurs communes et des normes internationales en matière de droits de l’homme et de droits du travail, des normes environnementales et des normes de développement durable, qui peut avoir un impact positif important sur le développement socio-économique des parties à l’accord, sur l’intégration économique, sur le développement durable, sur le renforcement de la coopération concernant des questions régionales et mondiales et sur le rapprochement des pays et de leurs citoyens;

B.  considérant que le Pérou est l’une des économies les plus dynamiques et les plus ouvertes de la région, les échanges commerciaux y représentant 44 % du PIB; que la Colombie est la troisième économie d’Amérique latine et que la croissance économique devrait s’y accélérer entre 2019 et 2020;

C.  considérant que la mise en œuvre des accords commerciaux, en ce compris leurs impacts en matière sociale et environnementale, est un pilier essentiel de l’activité de suivi du Parlement européen;

D.  considérant que l’accord doit être évalué dans le contexte de la grave crise économique et humanitaire qui sévit au Venezuela et qui conduit à une migration massive vers la Colombie et le Pérou; que les deux pays ont accueilli un grand nombre de migrants vénézuéliens;

1.  souligne que les valeurs stratégiques de l’accord dépassent le domaine du commerce en ce qu’elles forment un socle solide d’une relation plus approfondie avec un engagement à long terme sur le respect des droits humains, des droits sociaux, des droits des peuples autochtones et paysans ainsi que de l’environnement, et participe à la création d’un partenariat stratégique entre l’Union et l’Amérique latine;

2.  rappelle qu’il importe d’intensifier la coopération en vue de préserver et de renforcer le système commercial multilatéral, lequel constitue un pilier essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, asseoir la gouvernance économique sur des règles et garantir un commerce plus équitable, plus ouvert et plus durable; rappelle en particulier son soutien à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soulignant son rôle dans la création de stabilité économique et dans la promotion de la croissance et du développement, et invite les parties à recourir au dialogue encouragé par l’accord en question pour concevoir et déployer des stratégies communes en vue de la nécessaire modernisation de l’OMC;

3.  souligne la perspective offerte par l’accord de renforcer la coopération et le commerce non seulement interrégionaux, mais aussi intrarégionaux entre la Colombie, le Pérou et l’Équateur;

4.  se félicite de l’intégration de l’Équateur dans l’Accord, cette addition contribuant à renforcer davantage l’intégration régionale, et souligne le rôle constructif joué par toutes les parties pour faire de ce processus un succès; rappelle que l’accord reste ouvert à de nouvelles adhésions;

5.  soutient fermement l’accord de paix en Colombie et rappelle les avantages potentiels et la nécessité d’utiliser au mieux l’accord pour contribuer à la mise en œuvre de l’accord de paix, et notamment de la réforme agraire intégrale et du processus de réconciliation en Colombie; estime que l’accord offre d’importantes possibilités de croissance et d’emploi, notamment en répondant à des problèmes spécifiques tels que la diversification de l’économie, le développement de la production ou l’application de politiques d’aménagement du territoire, en particulier dans les régions les plus pauvres qui ont été profondément touchées par le conflit interne né de longue date; insiste sur la nécessité de promouvoir l’accord de paix en Colombie en exploitant tout le potentiel de l’accord et estime que ses avantages pour la paix se feront bientôt ressentir sur le plan du développement économique et social, conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030; rappelle qu’il est essentiel d’apporter un soutien continu et structuré à la société civile et d’engager un dialogue avec celle-ci pour construire une paix durable à partir de la base de la société, en particulier dans les zones rurales;

6.  se félicite que l’accord ouvre des marchés, notamment pour les biens, les services, les marchés publics et les investissements, lesquels, sur la base des principes du développement durable, peuvent créer des possibilités d’emploi formel et de qualité et favoriser l’amélioration des conditions de travail et du niveau de vie en libéralisant et en développant le commerce et les investissements;

7.  note que les échanges commerciaux entre l’Union, la Colombie et le Pérou se sont réduits depuis l’entrée en vigueur de l’accord; est toutefois d’avis que l’accord a partiellement compensé les tendances négatives en matière de flux commerciaux internationaux, de baisse des prix des produits de base et de ralentissement économique en Amérique latine, et a sans doute eu un effet stabilisateur;

8.  se félicite de l’augmentation des stocks d’investissement de l’Union en Colombie et au Pérou, et souligne que l’Union est le plus gros investisseur étranger dans les deux pays;

9.  se félicite du fait que cet accord aide les entreprises du secteur des services en promouvant les bonnes pratiques réglementaires et en améliorant la réglementation et la transparence au niveau national ainsi qu’en renforçant la sécurité juridique, et qu’il pourrait servir d’incubateur pour la promotion de l’entrepreneuriat numérique dans la région, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à la création d’emplois;

10.  soutient la création d’un groupe de travail spécifique, comme l’évoque l’article 109 de l’accord, qui sera chargé d’examiner les questions réglementaires concernant le commerce des services et le commerce électronique, afin de promouvoir un environnement concurrentiel équilibré et équitable dans l’écosystème numérique;

11.  souligne que l’accord a contribué à la modernisation et à la diversification des exportations de la Colombie et du Pérou et qu’il a eu un impact positif sur les petites et moyennes entreprises (PME) colombiennes et péruviennes, mais observe que les chiffres concernant les volumes et la création d’emplois restent très faibles et rappelle que des progrès similaires ont été réalisés à des périodes précédentes; invite la Commission à inclure la situation des industries locales et la diversification économique dans son analyse à venir; souligne que l’accord offre la possibilité de contribuer davantage au développement des jeunes entreprises colombiennes et péruviennes, notamment en ce qui concerne les communautés entrepreneuriales régionales dans des centres urbains tels que Bogota, Medellín et Lima; souligne toutefois que des efforts supplémentaires sont nécessaires quant à la diversification des exportations, qui concernent traditionnellement des produits minéraux, pétroliers et agricoles, qui constituent 70 % du volume des exportations, et au profit de biens transformés et de produits à plus haute valeur ajoutée, afin de soutenir le développement économique et la création d’emplois, dans le plein respect des normes environnementales et des droits de l’homme;

12.  souligne que, depuis l’entrée en vigueur provisoire de l’accord, 1 155 entreprises colombiennes – dont 328 PME – et 2 328 nouvelles entreprises péruviennes – dont 90 % de PME – ont commencé à exporter vers l’Union; invite les parties à soutenir davantage le processus d’internationalisation des PME et leur accès réciproque au marché et à fournir des données régulières et exactes sur les secteurs et le degré de consolidation des activités des PME à cet égard;

13.  prie instamment toutes les parties d’accroître le taux de mise en œuvre de l’accord et de mieux le faire connaître; estime que de nombreuses PME de l’Union, de la Colombie et du Pérou ne sont pas conscientes des possibilités offertes par l’accord; invite dès lors les parties à examiner, notamment, le taux d’utilisation des préférences chez les PME et à entreprendre des actions efficaces pour mieux faire connaître les possibilités et les avantages offerts par l’accord, y compris grâce à la création de points de contact et d’un site web spécialisé pour les PME;

14.  constate que les exportations de produits agricoles de l’Union vers les deux pays ont considérablement augmenté depuis l’application provisoire de l’accord, mais demande à la Commission de suivre de près les effets de cet accord sur la production alimentaire pour le marché local et de tenir le Parlement européen informé à ce sujet; rappelle qu’il importe de rendre le commerce plus ouvert et de faciliter l’intégration appropriée des petits exploitants agricoles dans les chaînes de valeur en Colombie comme au Pérou et, à présent, en Équateur également;

15.  rappelle que des clauses de sauvegarde ont été prévues pour les secteurs agricoles sensibles et qu’à cet égard, la Commission devrait mettre à la disposition du Parlement européen et des secteurs industriels concernés des informations plus complètes et plus régulières sur l’évolution du marché;

16.  reconnaît que des progrès ont été accomplis par les parties dans la résolution des différends commerciaux et dans la mise en œuvre des dispositions de l’accord, notamment en ce qui concerne les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS), les règles d’origine et les entraves techniques au commerce; rappelle toutefois que les affaires antidumping ne devraient pas enfreindre les règles essentielles de l’accord antidumping de l’OMC;

17.  souligne que des progrès supplémentaires sont nécessaires, notamment dans les domaines suivants:

   a) les exigences de certification pour la viande et les produits laitiers;
   b) la lutte contre la contrefaçon, le piratage, l’usurpation d’indications géographiques de l’Union et d’indications géographiques en attente d’enregistrement;
   c) les taxes discriminatoires appliquées aux spiritueux importés;
   d) la mise en œuvre effective des engagements en matière sociale et environnementale;
   e) la lutte contre le manque de transparence dans les procédures administratives;

18.  estime que les parties devraient recourir à la clause de révision de l’accord pour y inclure, entre autres:

   a) un chapitre complet sur les microentreprises et les PME, dans l’optique d’avancer de manière substantielle dans la facilitation des échanges et la suppression des entraves commerciales et des charges administratives inutiles;
   b) un chapitre spécifique consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l’obligation de l’Union, consacrée par l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de promouvoir l’intégration de la dimension hommes-femmes; se félicite, à cet égard, du fait que l’Union européenne, le Pérou et la Colombie ont tous signé la déclaration commune sur le commerce et l’autonomie économique des femmes;
   c) un chapitre consacré à la coopération dans la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale;
   d) un mécanisme approprié de règlement des différends pour le chapitre sur le commerce et le développement durable comprenant notamment, parmi diverses méthodes d’application, la possibilité d’appliquer des sanctions dissuasives, en dernier recours, en cas de violation grave et persistantes, en tenant dûment compte des partenaires sociaux et de la société civile organisée et représentative;
   e) des dispositions commerciales concernant les engagements pris dans le cadre d’instruments internationaux visant spécifiquement à promouvoir la mise en œuvre d’accords multilatéraux sur l’environnement, notamment l’accord de Paris sur le changement climatique;

19.  insiste sur le fait que la corruption constitue l’un des principaux obstacles non commerciaux qui entravent l’environnement des affaires et aggravent les difficultés opérationnelles rencontrées par les entreprises; invite la Commission à utiliser cet accord pour suivre les réformes internes de nos pays partenaires en matière d’état de droit et de bonne gouvernance ainsi qu’à proposer des mesures efficaces de lutte contre la corruption;

20.  relève l’attitude positive dont les autorités des deux pays ont fait preuve en coopérant pour trouver rapidement des solutions aux différends commerciaux qui continuent de poser problème;

21.  note que les deux pays ont exprimé des inquiétudes spécifiques quant à leur capacité à respecter certaines normes de sécurité alimentaire requises pour le marché de l’Union, notamment en ce qui concerne les récentes propositions législatives de l’Union sur les niveaux de cadmium dans le cacao, les perturbateurs endocriniens, les nouveaux aliments et l’huile de palme, qui risquent d’avoir un impact social dans certaines des régions les plus vulnérables des pays, où la production des produis concernés tend à se concentrer; invite les parties à renforcer et à exploiter au mieux leur coopération financière et technique et à améliorer les mécanismes d’alerte rapide et la transparence ainsi que l’échange d’informations sur la législation et les procédures internes afin de permettre aux parties d’anticiper les mutations et de s’y adapter, tout en respectant les exigences juridiques; demande à la Commission d’envisager des mesures d’accompagnement et de soutien afin d’aider les producteurs locaux à répondre aux exigences de l’Union en matière sanitaire, en ligne avec le principe de précaution;

22.  insiste sur la nécessité de mettre en œuvre, de manière efficace et au moyen de plans d’action concrets, des dispositions spécifiques liées à la feuille de route pour les droits de l’homme, les droits du travail et les droits environnementaux, comme demandé dans sa résolution du 13 juin 2012 sur l’accord commercial entre l’Union européenne, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part; rappelle en particulier l’engagement pris par les parties concernant le respect des normes relatives à la liberté d’association, au droit à la négociation collective, à des inspections du travail strictes et efficaces, à la lutte contre violence à l’égard des leaders sociaux et ethniques et à la protection de l’environnement au moyen des mécanismes adéquats de prévention, de contrôle et d’exécution; Salue, dans ce contexte, les efforts déployés par la Colombie pour lutter contre l’impunité dans les affaires d’infractions pénales, notamment en améliorant les enquêtes, mais réclame des efforts supplémentaires pour prendre des mesures plus efficaces visant à éradiquer la violence contre les défenseurs des droits de l’homme, les militants écologistes, les syndicalistes ainsi que les dirigeants ethniques et communautaires, et à mettre un terme aux infractions perpétrées à l’encontre des femmes;

23.  prend acte de l’ambition des gouvernements colombien et péruvien de proposer à leurs populations rurales des alternatives à la culture de coca, qui est transformée par des organisations criminelles; invite la Commission à coopérer avec les deux gouvernements afin de trouver des solutions ;

24.  reconnaît qu’un accord conclu en 2017 entre le gouvernement colombien et les syndicats du secteur public a permis d’améliorer la situation de plus d’un million de travailleurs; souligne le niveau particulièrement bas d’affiliation syndicale et à l’augmentation des salaires et des régimes de prestations déterminés unilatéralement («pactos colectivos») au détriment des conventions collectives de travail;

25.  se félicite du fait que, selon la commission consultative syndicale auprès de l’OCDE, le nombre d’inspecteurs a augmenté en Colombie; souligne qu’il convient d’accroître les ressources afin de garantir l’efficacité des inspections du travail; invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à soutenir la Colombie dans ses efforts visant à renforcer les inspections du travail, un énorme défi pour le gouvernement colombien étant donné que l’État a perdu le contrôle de certaines parties du pays pendant le long conflit armé, mais qui doivent néanmoins être relevé, et espère que des contrôles supplémentaires et efficaces seront effectués, notamment dans les zones rurales; demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections ainsi que sur les irrégularités constatées; rappelle les recommandations de la CSC selon lesquelles il convient d’accroître davantage le nombre d’inspecteurs du travail pour qu’il soit conforme aux normes internationales;

26.  salue les efforts et les engagements pris par le Pérou quant au renforcement de la mise en œuvre de ses engagements au titre du chapitre de l’accord relatif au commerce et au développement durable, mais réclame des efforts supplémentaires pour éradiquer la violence contre les défenseurs des droits de l’homme et les dirigeants des communautés sociales et ethniques, et en particulier la violence contre les femmes; se félicite des dernières mesures prises au Pérou pour améliorer les inspections du travail et encourage le pays à redoubler d’efforts, conformément aux recommandations de l’OIT; salue également le fait que le Pérou assume cette année la présidence du conseil d’administration de l’OIT, qui engage encore davantage le pays à montrer l’exemple en respectant le droit du travail; souligne également que, le 6 août 2018, le Pérou a ratifié l’accord-cadre avec l’OIT sur la promotion du travail décent pour la période 2018-2021; souligne néanmoins l’absence de mise en œuvre des conventions 87 et 98 de l’OIT et s’inquiète des modifications législatives récentes qui risquent de fragiliser la protection de l’environnement; invite la Commission à informer dûment le Parlement européen de la manière dont elle traitera en toute indépendance la plainte officielle introduite par la société civile organisée du Pérou à l’encontre du gouvernement péruvien concernant le respect des normes en matière de travail et d’environnement;

27.  est d’avis que le dialogue entre les représentants des sociétés civiles de l’Union, de la Colombie et du Pérou sur les dispositions de l’accord relatives au commerce et le développement durable est un moyen utile d’identifier les problèmes en suspens et d’encourager les gouvernements à faire de nouveaux progrès en vue de se conformer aux principales normes internationales en matière sociale, de travail et d’environnement;

28.  souligne, par conséquent, que les mécanismes de consultation transparents et inclusifs sont des instruments essentiels pour garantir le respect, par toutes les parties, des normes reconnues en matière de protection du travail et de l’environnement;

29.  rappelle que le chapitre sur le commerce et le développement durable de l’accord commercial prévoit que chaque partie crée des groupes ou comités consultatifs nationaux sur les questions relatives au travail, à l’environnement et au développement durable, composés d’organisations indépendantes représentant la société civile, avec une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux; se félicite de la création en Colombie d’un groupe de consultation indépendant du gouvernement; estime que le Pérou devrait suivre l’exemple de la Colombie afin de renforcer l’indépendance et la transparence; se félicite de la décision prise par les représentants de l’Union et des groupes consultatifs nationaux andins de tenir des réunions annuelles conjointes, qui permettront de mieux échanger informations et bonnes pratiques, mais aussi d’élaborer des recommandations communes à présenter aux parties;

30.  invite la Commission à redoubler d’efforts concernant la mise en œuvre intégrale de son plan en 15 points afin d’améliorer l’efficacité des chapitres consacrés au commerce et au développement durable, et rappelle qu’elle doit poursuivre son dialogue avec les différents acteurs concernés, y compris le Parlement européen, afin de concevoir et de mettre en place un mécanisme efficace de mise en œuvre des engagements en matière de droits de l’homme, de travail et de protection de l’environnement;

31.  rappelle que les modifications législatives susceptibles d’entraîner une baisse du niveau de protection de l’environnement dans le but de promouvoir l’investissement étranger direct ne sont pas conformes à l’accord;

32.  constate avec inquiétude la part importante des travailleurs dans l’économie informelle au Pérou et en Colombie, en particulier parmi les femmes; souligne qu’il convient d’élaborer des politiques efficaces afin de réduire cette part et estime que l’accord pourrait contribuer en ce sens, en permettant la création d’emplois plus formels, notamment par le renforcement des mesures visant à faciliter les activités économiques des PME;

33.  rappelle que les seuils fixés dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane, annexé à l’accord et applicable jusqu’en 2020, devraient être respectés; souligne qu’il convient de continuer à surveiller les importations de bananes une fois le mécanisme arrivé à expiration, et que les parties devraient continuer à fournir des statistiques à cet égard; est préoccupé par le fait que le Pérou a dépassé le seuil fixé par le mécanisme de stabilisation de la banane de l’accord et demande une analyse de son incidence sur les marchés de l’Union européenne; rappelle l’engagement pris par la Commission de procéder à une évaluation de la situation des producteurs de bananes de l’Union le 1er janvier 2019 et qu’en cas de détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l’Union, une prorogation de la validité du mécanisme peut être envisagée avec le consentement des parties à l’accord;

34.  se félicite de l’adhésion de la Colombie à l’OCDE le 30 mai 2018, qui revient à reconnaître les réformes importantes que le pays a entreprises, notamment la réforme de son système judiciaire, l’amélioration de la gouvernance de ses entreprises publiques et son engagement à respecter la convention de l’OCDE contre la corruption; rappelle que, comme l’a décidé le Conseil de l’OCDE, après son adhésion, la Colombie doit présenter des rapports d’étape aux organes de l’OCDE, par exemple une évaluation du suivi des recommandations énumérées dans l’avis officiel du comité des échanges; encourage le Pérou à poursuivre ses réformes dans le cadre de l’accord sur les programmes de pays conclu avec l’OCDE;

35.  souligne l’importance de continuer à améliorer la coopération internationale dans le cadre international multilatéral, plurilatéral et régional, dans le contexte de l’OMC, comme en ce qui concerne les négociations de l’accord sur les biens environnementaux (ABE) et de l’accord sur le commerce des services (ACS);

36.  reconnaît le travail important accompli par les parlements nationaux dans leur processus de ratification de l’accord et les invite à le poursuivre; demande aux États membres qui ne l’ont pas encore fait d’entamer le processus d’examen de la ratification de l’adhésion de l’Équateur à l’accord;

37.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au SEAE et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements de la Colombie et du Pérou et au secrétaire général de l’OCDE.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf
(2) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 52.
(3) JO C 366 du 27.10.2017, p. 144.
(4) JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
(5) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
(6) «Indice mondial 2018 des droits de la CSI – les pires pays au monde pour les travailleurs», Confédération syndicale internationale, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018
(7) http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/


Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017
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Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2017 (2018/2103(INI))
P8_TA(2019)0032A8-0466/2018

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur dans l’Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées(1),

–  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique(2),

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail(3),

–  vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal(4),

–  vu le rapport annuel 2017 de la Commission sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(5),

–  vu le rapport anticorruption de l’UE 2014 de la Commission (COM(2014)0038),

–  vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée «La lutte contre la corruption dans l’Union européenne» (COM(2011)0308),

–  vu le socle européen des droits sociaux,

–  vu la deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS II),

–  vu la communication de la Commission du 30 août 2017 intitulée «Examen à mi-parcours du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms» (COM(2017)0458),

–  vu les références faites dans les précédents rapports relatifs à l’état des droits fondamentaux dans l’Union européenne,

–  vu les résolutions antérieures du Parlement européen et des autres institutions et agences européennes et internationales,

–  vu les différents rapports des ONG nationales, européennes et internationales,

–  vu les travaux menés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et la Commission de Venise,

–  vu le rapport annuel 2017 sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne(6),

–  vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «Antisemitism – Overview of data available in the European Union 2006-2016» («Antisémitisme. Synthèse des données disponibles dans l’Union européenne 2006-2016»),

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme,

–  vu sa résolution du 15 avril 2015 à l’occasion de la journée internationale des Roms – antitsiganisme en Europe et reconnaissance par l’Union européenne de la journée de commémoration du génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale(7),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2017 sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme(8),

–  vu sa résolution du 1er juin 2017 sur la lutte contre l’antisémitisme (9),

–  vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne(10),

–  vu sa résolution du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union européenne(11),

–  vu les travaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des pétitions,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0466/2018),

A.  considérant que le respect de l’état de droit est une condition indispensable à la préservation des droits fondamentaux et que les États membres sont, en dernier ressort, responsables de la protection de tous les droits de l’homme par l’adoption et l’application des traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme; que l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux doivent être constamment consolidés; que toute remise en cause de ces principes se fait au détriment non seulement de l’État membre concerné, mais aussi de l’Union dans son ensemble; que la corruption constitue une menace grave pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, préjudiciable à tous les États membres, ainsi qu’à l’Union dans son ensemble; que la mise en œuvre du cadre juridique de la lutte contre la corruption reste variable d’un État membre à l’autre;

B.  considérant les demandes répétées du Parlement dans ses résolutions et rapports afin que les États membres mettent en place des politiques à même de garantir le plein exercice de leurs droits sociaux, politiques et économiques par les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables de la société; que les droits des minorités et le principe de l’état de droit sont étroitement liés; que l’article 2 du traité UE mentionne expressément les droits des personnes appartenant à des minorités et qu’il convient de traiter ces droits comme les autres droits consacrés par les traités;

C.  considérant que l’arrivée de migrants et de demandeurs d’asile en Europe a continué en 2017, mais que les frontières et les ports sont de plus en plus fermés; que cette réalité appelle une véritable solidarité au sein de l’Union européenne pour mettre en place des structures d’accueil adéquates pour les plus démunis et les plus vulnérables; que de nombreux migrants et demandeurs d’asile qui cherchent à gagner l’Europe mettent leur vie entre les mains de passeurs et de criminels et sont vulnérables aux violations de leurs droits, y compris par la violence, les abus et l’exploitation; que les femmes et les enfants sont plus exposés à la traite et aux abus sexuels entre les mains des trafiquants et qu’il faut donc mettre en place et renforcer des systèmes de protection des enfants afin de prévenir et de combattre la violence, les abus, la négligence et l’exploitation dont sont victimes les enfants, conformément aux engagements du plan d’action de La Valette, ainsi qu’à la résolution du Parlement du 3 mai 2018 sur la protection des enfants migrants(12);

D.  considérant que le rapport du rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste affirme que les États ont l’obligation de protéger leurs populations contre les actes terroristes, mais que les mesures de sécurité, y compris les mesures de lutte contre le terrorisme, doivent être mises en œuvre dans le cadre de l’état de droit et doivent respecter les droits fondamentaux;

E.  considérant que le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’Union européenne», publié en mars 2014, fait apparaître qu’en Europe, un tiers des femmes ont déjà été au moins une fois victimes de violence physique ou sexuelle dans leur vie d’adulte, que 20 % des femmes ont fait l’objet d’un harcèlement en ligne, qu’une femme sur vingt a été violée et que plus d’une femme sur dix a subi une violence sexuelle impliquant l’utilisation de la force, et souligne que la violence à l’égard des femmes est un problème qui se pose dans tous les États membres de l’Union, notamment ceux qui n’ont pas encore ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), étant donné l’ampleur du problème, ainsi que les conséquences graves et les effets d’une telle violence sur la vie des femmes et pour la société dans son ensemble; que les femmes handicapées sont plus susceptibles de subir des violences domestiques et des agressions sexuelles que les femmes valides;

F.  considérant qu’au sein de l’Union européenne, femmes et jeunes filles sont confrontées à des inégalités structurelles en raison de leur sexe, lesquelles s’exercent dans les cadres les plus divers et prennent des formes variées, dont notamment la discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel, la violence fondée sur le genre et les discours de haine à teneur misogyne, et les entravent fortement dans l’exercice de leurs droits et dans leur participation sociale à égalité avec les hommes; qu’au cours de l’année 2017, le mouvement #MeToo a mis en lumière l’ampleur et la prégnance du harcèlement sexuel et de la violence sexiste et de genre auxquels sont confrontées les femmes; que le mouvement #MeToo a pu dans une certaine mesure impulser une dynamique favorable à l’égalité entre les femmes et les hommes mais que les situations de harcèlement sexuel et de violences à caractère sexiste et fondées sur l’identité de genre restent monnaie courante; que, depuis quelques années, des rapports font état d’un recul progressif des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne; qu’au sein de l’Union les femmes ne sont pas égales devant le droit à l’avortement car les politiques et les législations en vigueur diffèrent d’un État membre à l’autre;

G.  considérant que, dans les sociétés démocratiques, la liberté d’expression et la liberté de réunion sont, pour les femmes et les hommes, un des instruments de participation au débat public et de production de changement social; que la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias sont des composantes essentielles du droit à la liberté d’expression et sont indispensables au fonctionnement démocratique de l’Union et de ses États membres; que des journalistes et autres acteurs des médias au sein de l’Union sont susceptibles d’être victimes d’attaques, de menaces, de pressions et même d’assassinats de la part d’acteurs étatiques comme non étatiques; que la journaliste Daphne Caruana Galizia, spécialisée dans les enquêtes sur des scandales d’évasion fiscale et des affaires de fraude fiscale, de corruption et de blanchiment d’argent, a été assassinée à Malte après avoir plusieurs fois fait état de menaces, et que des enquêtes indépendantes sont désormais demandées pour permettre la pleine identification des auteurs de ce crime en vue de leur traduction en justice; que la presse et les organisations de la société civile jouent un rôle fondamental en démocratie;

H.  considérant que l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose qu’est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, un handicap, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la religion ou les convictions, la langue, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’âge ou l’orientation sexuelle; que la liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par l’article 10 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que des positionnements racistes et xénophobes bien enracinés sont en cours de banalisation dans les États membres et sont, dans toute l’Union, adoptés par des personnalités écoutées par l’opinion et des femmes et hommes politiques, qui entretiennent ainsi un climat social propice au racisme, aux discriminations et aux délits et crimes inspirés par la haine; que ces positionnements vont à l’encontre des valeurs communes européennes que tous les États membres se sont engagés à défendre;

I.  considérant que les migrants, leurs descendants et les personnes appartenant à des groupes socio-culturels minoritaires continuent de subir des discriminations à grande échelle dans l’ensemble de l’Union européenne, et ce dans tous les domaines de la vie; que les études de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne font apparaître que les victimes qui sont en situation irrégulière sont réticentes à signaler les abus aux autorités publiques et que le statut d’immigrant accroît le risque d’être victime d’infractions pénales; qu’en dépit des nombreux appels à la Commission, seules des mesures limitées ont été prises pour garantir une protection réelle des minorités;

J.  considérant que l’Agence des droits fondamentaux est devenue un centre d’excellence en matière de fourniture aux institutions de l’Union et aux États membres d’éléments de preuve dans le domaine des droits fondamentaux;

État de droit, démocratie et droits fondamentaux

1.  affirme que la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice sont essentielles au bon fonctionnement de l’état de droit dans toute société; rappelle que le concept d’état de droit est consacré dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui énoncent les principes d’égalité devant la loi, de présomption d’innocence et de droit à être entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi; rappelle que ces valeurs fondamentales ont été à l’origine des articles introductifs des traités européens, que tous les États membres ont volontairement souscrits et se sont engagée à respecter; souligne à nouveau que ni la souveraineté nationale, ni la subsidiarité ne sauraient justifier la soustraction systématique d’un État membre au respect des valeurs fondamentales de l’Union européenne et des traités européens;

2.  rappelle que l’état de droit est une composante et une condition de la protection de toutes les valeurs énumérées à l’article 2 du traité UE; invite tous les acteurs concernés aux niveaux de l’Union et des États membres, y compris les gouvernements, les parlements et le pouvoir judiciaire, à redoubler d’efforts pour faire respecter et consolider l’état de droit; rappelle qu’il incombe à ces acteurs de répondre aux inquiétudes en matière d’état de droit et qu’ils jouent un rôle important dans la prévention de toute érosion de l’état de droit, lequel n’est pas l’application inconditionnelle de la loi mais le consentement démocratique à être soumis à la loi, dans le strict respect des conventions internationales ainsi, en particulier, que du droit à l’opposition démocratique et des droits des minorités ;

3.  condamne fermement les efforts déployés par certains gouvernements des États membres pour affaiblir la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire; est préoccupé par le fait que, bien que la plupart des États membres aient adopté une législation garantissant l’indépendance et l’impartialité de la justice conformément aux normes du Conseil de l’Europe, des problèmes subsistent dans la manière dont ces normes sont appliquées, laissant les autorités judiciaires nationales sujettes à des pressions politiques et renforçant le sentiment au sein de l’opinion publique d’ingérences dans les procédures judiciaires et de partialité de certains juges; rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission, en tant que gardienne des traités, possède la légitimité et l’autorité de veiller à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci, et notamment au respect par tous les États membres des principes d’état de droit et des autres valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE;

4.  prend acte des efforts déployés par la Commission et le Conseil pour garantir que tous les États membres respectent pleinement l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux, mais relève aussi les effets limités, à ce jour, des procédures engagées en application de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; est d’avis que l’Union européenne devrait pouvoir engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui ne respectent plus les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et qu’il devrait être recouru à l’article 7 du traité UE en cas de défaillance de tous les autres moyens; est d’avis que l’incapacité de l’Union à mettre un terme aux violations graves et persistantes dans certaines États membres des valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE mine tant la confiance entre les États membres que la crédibilité de l’Union; souligne en outre que l’impunité continuelle face à ces dérives a encouragé de nouveaux États membres à suivre la même voie; invite le Conseil à examiner et à suivre toute proposition de la Commission européenne et du Parlement européen relative aux procédures d’infraction et aux sanctions possibles;

5.  rappelle la nécessité d’une évaluation impartiale et régulière de la situation de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux dans tous les États membres; souligne que cette évaluation doit être fondée sur des critères objectifs; rappelle, à cet égard, que le Conseil a également un rôle primordial à jouer dans la sauvegarde de l’état de droit et des autres valeurs visées à l’article 2 du traité UE et salue les efforts de certains États membres pour instaurer au sein du Conseil une évaluation périodique de la situation de l’état de droit dans chaque État membre; appelle le Conseil à progresser rapidement sur cette voie ; rappelle en outre sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(13); invite une nouvelle fois la Commission à soumettre, sur la base de l’article 295 du traité FUE, une proposition en vue de la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, sous la forme d’un accord interinstitutionnel fixant des dispositions pour faciliter la coopération entre les institutions de l’Union et les États membres dans le cadre de l’article 7 du traité UE; estime que ce mécanisme constituerait un instrument juste, équilibré, régulier et préventif pour répondre aux éventuelles violations des valeurs énumérées à l’article 2 du traité FUE, qui pourrait fonctionner comme le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques; rappelle le lien intrinsèque qui existe entre l’état de droit et les droits fondamentaux et la nécessité de renforcer la sensibilisation de tous les Européens aux valeurs communes de l’Union et à la Charte; souligne l’importance de l’envoi par le Parlement européen de délégations ad hoc dans les États membres lorsque des éléments probants démontrent clairement l’existence de violations graves de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux

6.  partage l’avis selon lequel toute évaluation de l’état de droit devrait être fondée sur des données et des analyses solides, objectives et comparables; rappelle que les droits fondamentaux devraient être intégrés à l’analyse d’impact effectuée pour toutes les propositions législatives; se réjouit à cet égard du nouveau système d’information européen sur les droits fondamentaux (EFRIS) de l’Agence des droits fondamentaux, qui regroupera toutes les informations existantes relatives aux droits fondamentaux fournies par l’intermédiaire de différents mécanismes au niveau des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne;

7.  insiste sur le fait que l’amélioration de la qualité, de l’indépendance et de l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux, en particulier au niveau des juges, procureurs et avocats, demeure une des grandes priorités de l’Union européenne; souligne qu’il est urgent d’introduire une prise en considération de la dimension de genre dans les systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en accordant une place plus importante et plus institutionnelle à la dimension de genre dans les programmes de formation du personnel judiciaire dans son intégralité;

8.  souligne que la corruption non seulement constitue un obstacle systémique considérable à la réalisation de la démocratie et au respect de l’état de droit, mais est également susceptible d’engendrer de nombreuses violations des droits fondamentaux, ce qui en fait une menace grave pour le principe d’équité de traitement entre tous les citoyens; s’inquiète des initiatives législatives présentées dans certains États membres, qui pourraient revenir sur des réformes précédemment entreprises pour renforcer la prévention de la corruption; demande à tous les États membres et aux institutions de l’Union, à cet égard, de combattre résolument la corruption systémique et de concevoir des instruments efficaces de prévention, de lutte et de sanction à l’encontre de la corruption, de lutte contre la fraude et de suivi régulier de l’utilisation des fonds publics; invite, à cette fin, les États membres et les institutions de l’Union à faciliter la mise en place, le plus rapidement possible, du Parquet européen; invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à annoncer leur intention de ratifier cette convention; déplore à cet égard la décision de la Commission de ne pas publier son second rapport semestriel sur l’état de la corruption dans l’Union européenne et prie instamment la Commission de continuer à publier ses rapports anticorruption; insiste sur le fait que disposer de fiches d’information sur la lutte contre la corruption dans le cadre du Semestre européen n’est pas une mesure suffisamment efficace pour garantir que la lutte contre la corruption figure sans équivoque parmi les priorités; se félicite que la Commission ait déclaré, dans sa communication intitulée «La lutte contre la corruption dans l’Union européenne», qu’elle solliciterait l’autorisation d’entrer au GRECO, le réseau de lutte contre la corruption créé par le Conseil de l’Europe;

9.  insiste sur l’importance de la liberté de circulation et de séjour, qui fait partie des principaux droits fondamentaux garantis par l’Union; souligne que le Brexit a des effets directs sur la vie de millions de citoyens européens, en particulier les ressortissants d’États membres de l’Union européenne qui résident au Royaume-Uni et les citoyens britanniques qui vivent dans l’Union à 27, et insiste sur le fait que la préservation des droits fondamentaux des personnes devrait être considérée comme un aspect tout aussi important que les autres; demande que les droits fondamentaux des citoyens de l’Union qui se sont déplacés au sein de l’Union au titre de la liberté de circulation, et ceux de leurs familles, soient préservés après le Brexit;

10.  souligne que toute mesure de lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée doit respecter la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux au sein de l’Union; constate avec inquiétude que les pouvoirs publics recourent de plus en plus à des mesures administratives incompatibles avec les principes qui fondent l’état de droit et que les politiques menées en ce domaine sont étendues à un nombre croissant de crimes et délits, notamment dans le cadre de mesures prises dans le cadre d’un état d’urgence; demande aux États membres de veiller à ce que toute législation d’exception soit conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité et que les mesures prises dans ce cadre soient clairement limitées dans le temps et contrôlées démocratiquement et régulièrement; s’oppose à tout amalgame entre immigration et terrorisme et à toute utilisation de mesures de lutte contre le terrorisme à des fins de contrôle de mouvements migratoires;

Migration

11.  condamne les abus et les violations des droits de l’homme dont sont victimes certains migrants et réfugiés, en ce qui concerne notamment l’accès au territoire, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, la rétention des migrants et la protection des personnes vulnérables et rappelle combien il est important que les États membres respectent et transposent intégralement le train de mesures commun en matière d’asile adopté par l’Union; rappelle que les enfants représentent près d’un tiers des demandeurs d’asile et sont particulièrement vulnérables; appelle l’Union et ses États membres à renforcer leurs efforts pour empêcher la disparition de mineurs non accompagnés; rappelle que le droit d’asile est garanti expressément par l’article 18 de la charte des droits fondamentaux; relève avec inquiétude qu’avec les procédures accélérées, les listes de pays sûrs et la procédure de renvoi au titre des règles de Dublin, les demandeurs d’asile lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) courent un risque plus grand d’être contraints au retour avant d’avoir pu étayer leur demande d’asile dans des pays tiers ou d’autres États membres lorsqu’ils craignent d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de l’expression de leur genre ou d’autres caractéristiques sexuelles;

12.  invite les États membres à demander à leurs autorités de vérifier si leurs objectifs légitimes pourraient être atteints moyennant des mesures moins coercitives que la rétention et de justifier de manière complète à partir de faits et d’arguments juridiques le choix de la rétention dans le cas de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants; rappelle que tous les États membres sont signataires des conventions de Genève et qu’il leur incombe, par conséquent, de s’assurer que toutes les dispositions de ces conventions sont respectées quelles que soient les circonstances; souligne la double discrimination à laquelle sont confrontées les migrantes, en tant que personnes migrantes et en tant que femmes, et les situations particulières auxquelles elles peuvent être confrontées durant leur parcours migratoire, y compris dans les centres de rétention ou d’accueil, notamment le harcèlement, les atteintes à leur sécurité, à leur intégrité physique et à leur vie privée, et leur besoin d’accès aux produits d’hygiène féminine et aux soins de santé génésique; demande la mise en place et le renforcement des systèmes de protection des femmes afin de prévenir et de combattre la violence, les abus, la négligence et l’exploitation dont elles sont victimes, conformément aux engagements du plan d’action de La Valette;

13.  rappelle que l’UNICEF a affirmé à de nombreuses reprises que la rétention ne peut en aucun cas être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il y a lieu de concevoir des solutions de remplacement à la rétention, que les enfants soient ou non accompagnés de leur famille; demande l’élaboration et la mise en place de procédures spécifiques afin d’assurer la protection de tous les enfants conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; souligne que la séparation des membres de la famille, même en cas de rétention, expose les femmes et les enfants à des risques plus grands; souligne en outre la primauté du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les questions concernant des enfants, ainsi que de l’application concrète du droit à être entendu; rappelle que l’article 14 de la charte des droits fondamentaux et l’article 28 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant garantissent à tout enfant, y compris migrant et réfugié, et ce, quel que soit son statut, accompagné ou non accompagné, le droit à l’éducation et le droit de ne pas être scolarisé à part ou mis à l’écart; exhorte par conséquent les États membres à s’assurer que les enfants migrants et réfugiés ont accès à un enseignement formel et informel dans les plus brefs délais suivant leur arrivée; souligne qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que les enfants migrants et réfugiés bénéficient d’un accompagnement linguistique, social et psychologique efficace, fondé sur l’évaluation au cas par cas de leurs besoins; se préoccupe des besoins et des vulnérabilités particuliers aux demandeurs d’asile issus de groupes marginalisés et invite les États membres à veiller à ce que leurs besoins particuliers en matière de sécurité, de soins de santé et de reconnaissance juridique soient satisfaits;

14.  rappelle que la solidarité doit constituer le principe directeur de l’action de l’Union en matière de migration et condamne les États membres qui l’enfreignent de manière flagrante; demande au Conseil de faire avancer la réforme du règlement de Dublin, qu’il entrave actuellement, ce qui empêche le régime d’asile européen commun de fonctionner correctement; insiste sur le fait que les États membres devraient procéder à la mise en place d’une combinaison de régimes liés à la protection, tels que la réinstallation et l’accueil humanitaire, qui peuvent donner aux personnes ayant besoin d’une protection internationale la possibilité d’entrer dans l’Union européenne pour y demander l’asile; encourage les États membres à faciliter l’octroi de visas humanitaires et l’existence de régimes de mobilité régulière afin de développer des voies d’accès légales et sûres vers l’Union européenne, notamment pour les personnes ayant besoin d’une protection, et à garantir aux personnes concernées l’accès aux services et l’exercice de leurs droits fondamentaux, quel que soit leur statut; souligne que les États membres doivent être tenus responsables de l’externalisation des politiques migratoires de l’Union, notamment la coopération avec des pays tiers dans lesquels le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés fait état de violations graves et répandues des droits de l’homme et d’abus à cet égard; estime que l’Union devrait jouer un rôle clé dans les efforts de réinstallation au niveau mondial ; rappelle que toute action entreprise par un État membre dans le périmètre du droit de l’Union doit être conforme aux droits et principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux; invite les États membres à assurer un droit d’asile individuel réel et à accepter la réinstallation des réfugiés présents dans les États membres qui connaissent le plus grand nombre d’arrivées; invite, en outre, les États membres à respecter le principe de non-refoulement et à mettre en place les garanties procédurales nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’asile et de leurs procédures aux frontières; dénonce avec force le fait que certains États membres ne respectent pas la législation européenne en matière d’asile et de retour et enfreignent les droits des migrants et des demandeurs d’asile, par exemple en ne leur permettant pas d’accéder effectivement aux procédures d’asile, en ne leur fournissant pas d’informations claires sur les voies de recours juridique possibles à la suite d’une décision de retour, en les privant de nourriture ou en recourant de manière automatique et systématique à la rétention;

15.  salue le travail effectué par différentes ONG en mer Méditerranée, qui œuvrent à sauver des vies et à apporter une aide humanitaire aux personnes en détresse; rappelle que le sauvetage en mer est une obligation légale en vertu du droit international, notamment de l’article 98 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ratifiée par l’Union ainsi que tous ses États membres), qui impose de porter secours à toute personne en détresse en mer; rappelle sa résolution du 5 juillet 2018 sur les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénale(14); exhorte les États membres à apporter leur soutien aux ONG, au lieu de les empêcher d’accomplir leur travail, et invite la Commission et les États membres à préparer et à garantir la conduite d’opérations de recherche et de sauvetage; demande à l’Union et à ses États membres d’allouer des fonds suffisants aux opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte d’une opération humanitaire d’envergure européenne; demande aux États membres de transposer l’exemption pour cause d’aide humanitaire prévue par la directive sur l’aide aux migrants afin de limiter les conséquences non souhaitées que le train de mesures relatives aux passeurs pourrait avoir pour les citoyens et les organisations qui apportent une aide humanitaire aux migrants, ainsi que pour la cohésion sociale des sociétés d’accueil;

16.  souligne que la réponse aux vulnérabilités et aux besoins particuliers des migrants devrait faire partie intégrante du processus d’intégration; rappelle qu’il convient de procéder à une évaluation régulière et aussi longue que nécessaire des besoins des migrants, sachant que ces besoins et la situation des migrants peuvent évoluer et varient considérablement suivant leur pays d’origine; souligne que le regroupement familial est un excellent moyen de donner aux migrants plus d’autonomie et le sentiment de pouvoir commencer à s’installer et à s’intégrer dans leur nouvelle société d’accueil; insiste sur le fait que la politique d’accueil seule ne suffit pas et que le défi auquel doit faire face l’Union européenne est la réalisation d’une politique d’intégration efficace; appelle à cet égard au renforcement de l’échange de bonnes pratiques entre États membres en matière d’intégration;

17.  constate la mise en place de plusieurs nouveaux systèmes d’information à grande échelle et l’objectif d’améliorer leur interopérabilité tout en instaurant les garde-fous nécessaires, notamment à l’égard de la protection des données et de la vie privée; invite les États membres à mettre en place des garanties spécifiques pour garantir que l’interopérabilité des systèmes informatiques à grande échelle respecte les droits fondamentaux de tous les citoyens, en portant une attention particulière à ceux des enfants et des personnes vulnérables, telles que les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, et ne permet pas l’établissement de profils; invite les États membres à veiller à ce que la mise en œuvre de l’interopérabilité respecte les objectifs de protection des enfants, par exemple l’identification d’enfants disparus et l’aide au regroupement familial;

Droits des femmes

18.  relève avec inquiétude qu’un document de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2017, intitulé «Challenges to women’s human rights in the EU» («Problèmes en matière de droits fondamentaux des femmes dans l’Union européenne»), confirme qu’au sein de l’Union, femmes et jeunes filles continuent d’être confrontées à des discriminations fondées sur le genre, des discours de haine à caractère sexiste et une violence fondée sur le genre, qui les entravent fortement dans l’exercice de leurs droits et dans leur participation sociale à égalité avec les hommes;

19.  relève avec inquiétude que le rapport du Forum européen des personnes handicapées intitulé «Ending forced sterilisation of women and girls with disabilities» («Éliminer les pratiques de stérilisation forcée des femmes et des filles handicapées») établit que des femmes handicapées continuent de faire l’objet de décisions arbitraires en vue de leur stérilisation sans en être informées et sans que leur consentement ne soit requis ni leur autorisation demandée;

20.  invite, à cet égard, les États membres à renforcer leur action dans six principaux domaines d’intervention, afin de mieux protéger la dignité et les droits des femmes et des jeunes filles, comme le suggère le rapport de l’Agence des droits fondamentaux: donner aux organes compétents en matière d’égalité les moyens de traiter de l’ensemble des problèmes qui touchent aux droits des femmes, depuis l’égalité entre les femmes et les hommes jusqu’à la violence à l’égard des femmes, améliorer la sécurité en ligne, promouvoir plus efficacement l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation et dans l’apprentissage tout au long de la vie, introduire des quotas par sexe, qui constituent une mesure vigoureuse en vue d’une action concrète, intégrer les problématiques d’égalité entre les femmes et les hommes dans la coordination des politiques économiques au sein de l’Union dans le cadre du semestre européen, et améliorer la collecte des données et la diffusion des connaissances sur toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles;

21.  condamne avec force toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et invite donc la Commission à présenter un acte juridique destiné à soutenir les États membres dans leurs actions de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles ainsi que de violence fondée sur le genre; demande au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles (et les autres formes de violence fondée sur le genre) comme l’une des formes de criminalité énumérées à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; se réjouit de la signature par l’Union, le 13 juin 2017, de la convention d’Istanbul, qui constitue le premier instrument global juridiquement contraignant au niveau international sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, bien que cette signature ne soit valable que dans deux domaines; regrette qu’à ce jour, seuls 20 États membres aient ratifié la convention; déplore que, dans certains États membres, les débats sur la ratification de la convention d’Istanbul s’accompagnent d’interprétations trompeuses quant à la définition des termes de «violence fondée sur le genre» et de «genre»; encourage les États membres non encore parties et le Conseil à achever le processus d’adhésion de l’Union à la convention et à trouver un accord sur le code de conduite associé afin d’assurer la mise en application de la convention par l’Union européenne; prie instamment la Commission et les États membres de soutenir de toutes les façons possibles les organisations de la société civile qui travaillent avec les victimes de violences fondées sur le genre, y compris en leur apportant un soutien financier régulier;

22.  souligne que le sexisme et les stéréotypes de genre, qui produisent de la domination et de la discrimination vis-à-vis des femmes, sont lourds de conséquences pour les droits fondamentaux des femmes dans tous les domaines de la vie; rappelle que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples, entre autres lorsqu’elles appartiennent à une minorité ethnique, présentent certaines orientations sexuelles, sont porteuses d’un handicap ou ont le statut de migrante; insiste sur la nécessité de l’éducation à tous les niveaux et à tous les âges en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, de rôles non stéréotypés des unes et des autres et de respect de l’intégrité personnelle afin de remédier à toutes les formes de discrimination; encourage les États membres à garantir un traitement adéquat de ce sujet dans les programmes scolaires; déplore les inégalités dont continuent d’être victimes les femmes au travail, telles que les moindres taux d’emploi, les écarts de rémunération, la plus forte prévalence de l’emploi à temps partiel, les droits à la retraite amoindris, la spécialisation sexuée des carrières et les progressions de carrière plus lentes; invite les États membres à lever les principales barrières structurelles à l’émancipation économique des femmes et à remédier à leur sous-représentation dans le monde professionnel, les instances de prise de décisions et la sphère politique, qui sont le fruit de formes multiples et conjuguées d’inégalités, de stéréotypes et de discriminations dans les sphères privée et publique; invite les États membres à prendre des mesures pour remédier au harcèlement sexuel et aux violences sexuelles dans l’espace public, sur les lieux de travail, en ligne et hors ligne, et à proposer aux victimes de violences fondées sur le genre des services d’hébergement et des services de soutien intégrés et ciblés en quantité suffisante, y compris le soutien et le conseil aux personnes traumatisées; invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques et à assurer des formations régulières à destination du personnel policier et judiciaire sur toutes les formes de violence contre les femmes;

23.  exprime son soutien aux manifestations qui ont eu lieu en 2017 dans plusieurs États membres à la suite de régressions liées aux droits en matière de santé sexuelle et génésique et de la forte médiatisation de cas de harcèlement sexuel; affirme résolument que le refus d’accorder des services liés aux droits et à la santé sexuels et génésiques, y compris la possibilité d’avorter de manière sûre et légale, constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles; insiste sur le fait que les femmes et les jeunes filles doivent avoir le contrôle de leur corps et de leur sexualité; encourage les États membres à prendre des mesures efficaces pour faire respecter et garantir les droits sexuels et génésiques des femmes, en lien avec un ensemble de droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, dont les droits à l’intégrité physique, à la santé, à la protection contre la torture et les mauvais traitements, à la vie privée, à l’égalité et à la non-discrimination; souligne, à cet égard, que les personnes handicapées peuvent prétendre à l’exercice de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les personnes valides; invite tous les États membres à garantir une éducation sexuelle complète et un accès aisé des femmes à la planification familiale et à l’ensemble des services de santé sexuelle et génésique, y compris les méthodes modernes de contraception et l’avortement sûr et légal; souligne qu’une telle obligation devrait emporter la suppression des lois, politiques et pratiques qui portent atteinte aux droits des femmes dans ce domaine, ainsi que la prévention de toute érosion des protections en vigueur; insiste sur le rôle de l’Union en matière de sensibilisation à ces questions et de promotion des bonnes pratiques;

Liberté des médias, liberté d’expression et liberté de réunion

24.  rappelle que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux consacre pour tout individu le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d’expression et le droit de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit;

25.  souligne que la délibération et le débat publics sont essentiels au bon fonctionnement des sociétés démocratiques et encourage, à cet égard, l’Union et les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour garantir et protéger la liberté d’expression et la liberté de réunion, qui sont des droits fondamentaux et des principes au fondement des processus démocratiques; rappelle que, selon le rapport 2017 du secrétaire général du Conseil de l’Europe relatif à la situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, les possibilités de manifester pacifiquement sont limitées lorsque la liberté de réunion publique fait l’objet de restrictions indues; condamne fermement, à cet égard, les restrictions croissantes à la liberté de réunion, imposées dans certains cas par les autorités au moyen d’un usage disproportionné de la force à l’encontre de manifestants pacifiques; rappelle que, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des services répressifs doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et faire respecter les droits de l’homme de toute personne; souligne que les forces de police sont d’abord au service de la sécurité et de la protection des personnes et que tout usage excessif et injustifié de la force par les agents des services répressifs doit faire l’objet d’une enquête impartiale et approfondie des autorités compétentes de chaque État membre;

26.  invite les États membres à prendre des mesures à même de préserver et favoriser l’existence de médias pluralistes, indépendants et libres; condamne fermement la tendance observée dans certains États membres à la concentration des médias dans les mains d’acteurs économiques proches du pouvoir et à l’utilisation abusive des médias du service public pour la seule diffusion de messages émanant du pouvoir; fait observer que le rôle des médias est d’encourager une délibération saine et qu’ils constituent de ce fait un pilier de la démocratie;

27.  exprime ses préoccupations face à la rareté des cadres politiques ou juridiques spécifiques en vigueur au niveau national dans les États membres pour protéger les journalistes et les professionnels des médias contre la violence, les menaces et les intimidations; rappelle que, selon le Conseil de l’Europe, les menées et les crimes à l’encontre des journalistes pourraient inciter à une autocensure potentiellement sévère, lourde de conséquences sur l’exercice de la liberté d’expression et délétère pour les droits des citoyens à l’information et à la participation; exprime sa profonde préoccupation face aux assassinats encore perpétrés contre des journalistes dans certains États membres; invite instamment les services répressifs nationaux à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir ces actes de violence, à coopérer davantage avec Europol et à accélérer les enquêtes sur les meurtres de journalistes dans l’Union européenne; est également préoccupé par la précarité des conditions de travail de nombreux journalistes et professionnels des médias et par l’intensité des violences physiques et psychologiques qu’ils subissent, qui peuvent entraver leur capacité à faire leur travail, au détriment de la qualité du journalisme et de l’expression de la diversité journalistique; souligne l’importance de projets à l’échelle de l’Union tels que l’outil de suivi du pluralisme des médias et la plateforme «Mapping Media Freedom» (cartographie de la liberté des médias), qui surveillent les risques qui pèsent sur le pluralisme des médias dans toute l’Europe, cartographient les limitations, les menaces et les violations à l’encontre de la liberté des médias, organisent des campagnes de sensibilisation et apportent un soutien aux journalistes menacés et au journalisme d’investigation transfrontière; souligne que le financement de ces projets et de projets similaires devrait être garanti dans le nouveau cadre financier pluriannuel;

28.  met en évidence le rôle essentiel joué par les lanceurs d’alerte dans la sauvegarde de l’intérêt public et dans la promotion d’une culture de responsabilité vis-à-vis de l’opinion publique et d’intégrité au sein des institutions tant publiques que privées; souligne que l’existence de lanceurs d’alerte est essentielle au journalisme d’investigation et à la liberté des médias; dénonce les menaces, les représailles et les condamnations auxquelles sont toujours confrontés les lanceurs d’alerte dans l’Union; rappelle, à cet égard, sa résolution du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics(15); fait observer que, selon la communication de la Commission du 23 avril 2018 intitulée «Renforcer la protection des lanceurs d’alerte au niveau de l’UE»(16), seuls dix États membres se sont dotés d’une législation complète pour protéger les lanceurs d’alerte; salue la proposition de la Commission du 23 avril 2018 d’une directive transversale sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union(17) et insiste sur l’importance d’un suivi rapide par les colégislateurs, afin que la proposition puisse être adoptée avant la fin de la législature en cours;

29.  salue la communication de la Commission du 26 avril 2018 intitulée «Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne»(18) et les mesures qu’elle contient, qui visent à créer un écosystème en ligne plus transparent, plus fiable et plus responsable, à améliorer la sécurité et la résilience des processus électoraux, à promouvoir l’enseignement et l’éducation aux médias, à accroître le soutien en faveur d’un journalisme de qualité et à renforcer les capacités de communication stratégique de l’Union; exprime sa préoccupation face à la menace potentielle que la notion de fausses informations pourrait entraîner pour la liberté de parole et d’expression et pour l’indépendance des médias, tout en insistant sur les répercussions négatives que la diffusion de fausses nouvelles pourrait avoir sur la qualité du débat politique et sur la participation éclairée des citoyens à la société démocratique; considère que c’est avant tout par le développement de l’éducation et la formation à l’esprit critique que les citoyens peuvent se faire leur propre opinion; souligne que le profilage politique, la désinformation et la manipulation d’informations peuvent être utilisés par des partis politiques et des entités privées ou publiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et peuvent constituer une menace pour les valeurs démocratiques de l’Union, comme lors du scandale Facebook-Cambridge Analytica; invite la Commission à poursuivre ses actions destinées à prévenir de telles pratiques et à garantir la protection des données, la transparence et la cybersécurité;

30.  exprime ses préoccupations face aux obstacles que rencontrent les défenseurs des droits de l’homme, y compris les organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine des droits fondamentaux et de la démocratie, dans leur travail, notamment des restrictions graves à la liberté d’association et à la liberté d’expression de ces organisations et des citoyens concernés, ainsi que des restrictions en matière de financement; reconnaît le rôle essentiel de ces organisations pour que les droits et valeurs fondamentales deviennent une réalité pour chacun et insiste sur la nécessité de leur permettre d’accomplir leur travail dans un environnement sûr et favorable; s’inquiète de la fermeture de l’espace dévolu à la société civile dans certains États membres; invite l’Union européenne et ses États membres à s’attaquer sans plus attendre aux causes profondes du rétrécissement de cet espace et à défendre les droits fondamentaux; rappelle, comme le souligne la résolution du Parlement européen du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes(19), qu’il convient de prévoir un financement spécifique pour soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent à la promotion des valeurs fondamentales dans l’Union européenne et de prévenir tout détournement de ce financement;

Racisme, xénophobie, discrimination, discours de haine et autres formes d’intolérance

31.  insiste sur le fait qu’il convient que l’Union et ses États membres répondent et s’attaquent efficacement au phénomène des incidents discriminatoires et violents contre la scolarisation d’enfants migrants et réfugiés, d’enfants roms et d’enfants appartenant à des groupes minoritaires, à la fois en apportant des réponses juridiques et en encourageant la compréhension mutuelle et la cohésion sociale; encourage les États membres à veiller à ce que les programmes scolaires en vigueur comprennent des mesures efficaces garantissant et encourageant le respect de la diversité, de la compréhension interculturelle et des droits de l’homme; encourage à cette fin les États membres à promouvoir l’éducation inclusive dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires;

32.  souligne que les violences et les atteintes motivées par le racisme, la xénophobie, l’intolérance religieuse ou par des préjugés à l’encontre du handicap, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre entrent dans la catégorie des infractions motivées par la haine; condamne tous les types d’infractions motivées par la haine et de discours de haine qui se produisent au quotidien au sein de l’Union européenne et sont désormais banalisés dans certains États membres; dénonce avec la plus grande fermeté la montée en puissance des mouvements d’extrême-droite et s’inquiète de la banalisation des discours de haine imputable à certaines personnalités politiques; demande l’adoption d’une pratique de tolérance zéro à l’égard de tout type de discrimination; invite le Conseil à immédiatement débloquer et conclure les négociations relatives à la directive sur l’égalité de traitement; rappelle que la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, qui aurait dû être mise en œuvre par les États membres au 28 novembre 2010, fournit une base juridique à l’application de sanctions aux personnes morales incitant publiquement à la violence ou à la haine contre un groupe minoritaire;

33.  rappelle qu’il convient que les États membres qui enregistrent, recueillent et publient de manière systématique chaque année des données ventilées sur toutes les formes de discrimination et d’infractions motivées par la haine le fassent dans le seul but d’identifier les racines des discriminations et de les combattre, et que ces données soient totalement anonymes afin d’éviter tout profilage ou statistiques dites ethniques, tout en permettant aux États membres, aux côtés d’autres acteurs clés, d’élaborer des réponses juridiques et politiques efficaces et fondées sur des éléments probants à ces phénomènes; rappelle que toute collecte de donnée doit se faire dans le respect des cadres juridiques nationaux et de la législation de l’Union européenne en matière de protection des données; se félicite de l’élaboration, par le groupe de haut niveau sur le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance, de principes directeurs sur les infractions motivées par la haine à l’intention des services répressifs et des autorités judiciaires pénales, ainsi que sur l’accès à la justice, la protection et le soutien des victimes de ces infractions; réaffirme que la manipulation psychologique d’enfants, le cyberharcèlement et la vengeance pornographique constituent de nouvelles formes d’infractions en ligne et peuvent avoir des incidences extrêmement graves, notamment chez les jeunes et les enfants; rappelle à cet égard la nécessité de l’éducation aux médias et à l’information, notamment pour les enfants, en vue d’une utilisation responsable de l’internet; exprime son inquiétude devant la rareté des signalements par les victimes d’infractions motivées par la haine, due à l’inadaptation des protections et à l’incapacité des autorités à enquêter correctement et à prononcer des condamnations lorsque de telles infractions sont commises au sein des États membres; insiste, par conséquent, sur la nécessité d’encourager les victimes à signaler les infractions motivées par la haine et les discriminations et à accorder à ces personnes une protection et un soutien adéquats;

34.  invite les États membres à poursuivre leurs efforts pour assurer l’application pratique effective de la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité raciale)(20) et la mise en œuvre effective de la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie afin de lutter contre les discriminations persistantes à l’encontre des Roms, et contre l’antisémitisme, l’islamophobie, l’afrophobie, l’antitsiganisme et l’aporophobie; souligne que les États membres devraient revoir leurs stratégies nationales en matière d’intégration et les modifier si nécessaire afin de garantir à toute personne la possibilité réelle de participer de façon effective au processus d’intégration, par la promotion et la protection de ses droits fondamentaux;

35.  s’inquiète de n’avoir constaté aucune amélioration notable en 2017 dans la réalisation des objectifs des stratégies nationales d’intégration des Roms; souligne que les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ne sont pas liées aux stratégies nationales d’intégration des Roms et profitent rarement aux Roms; condamne la discrimination, la ségrégation, les discours de haine, les infractions motivées par la haine et l’exclusion sociale vécus par les Roms; condamne les discriminations qui persistent à l’encontre des Roms dans l’accès au logement (notamment les expulsions), l’accès aux soins de santé, l’éducation, le marché du travail, la justice et l’égalité devant la loi; attire l’attention sur la grande vulnérabilité des enfants et femmes roms;

36.  déplore qu’en 2017, des personnes LGBTI aient encore été victimes de persécutions, de harcèlement et de violence et aient été confrontées à des discriminations multiples et à la haine, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement et de l’emploi; est préoccupé par la stigmatisation, la violence et la discrimination fondées sur le genre que continuent de subir les personnes LGBTI ainsi que par le manque de connaissances et d’interventions des autorités répressives, en particulier par rapport aux personnes transgenres et aux personnes LGBTI marginalisées, et encourage les États membres à adopter des lois et des politiques pour lutter contre l’homophobie et la transphobie; condamne avec force la promotion et la pratique de thérapies de conversion pour les personnes LGBTI et encourage les États membres à ériger ces pratiques en infractions pénales; condamne également avec force la pathologisation des identités transsexuelles et intersexuées; rappelle que la lutte contre la violence liée à l’identité de genre, à l’expression du genre, aux caractéristiques sexuelles ou à l’orientation sexuelle d’une personne relève des compétences de l’Union en matière de violence fondée sur le genre; demande à la Commission d’intégrer la dimension de l’identité de genre à son champ de compétences; prie instamment tous les États membres d’adopter des mesures pour faire respecter et défendre de manière similaire les droits à l’identité de genre, à l’expression du genre, à l’intégrité physique et à l’autodétermination; invite les États membres à mettre à jour leurs codes pénaux conformément à la directive sur l’égalité des races; estime que l’orientation sexuelle et le handicap devraient tous deux figurer dans toute liste des caractéristiques protégées contre la discrimination; se félicite de la mise en œuvre de certaines des mesures figurant sur la liste d’actions de la Commission pour promouvoir l’égalité en faveur des personnes LGBTI (2014-2019); invite la Commission à maintenir sa planification pluriannuelle ambitieuse en la matière, en étroite coopération avec les organisations de la société civile actives dans ce domaine;

37.  souligne la nécessité de lutter contre la discrimination à l’encontre des minorités religieuses; s’inquiète de la montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie; insiste sur le fait que les discours de haine et les infractions motivées par la haine doivent être combattus afin de lutter contre la multiplication et la radicalisation des racistes et des xénophobes, et rappelle que le racisme et la xénophobie sont des infractions et non des opinions;

38.  rappelle que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées est un traité international juridiquement contraignant, signé et ratifié par l’Union et actuellement mis en œuvre dans le cadre de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, dont l’objectif est de garantir l’égalité des chances en matière d’accessibilité, de participation, d’égalité, d’emploi, d’éducation et de formation, de protection sociale, de santé et d’action extérieure de l’Union; souligne que, dans son rapport de février 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, la Commission relève que, malgré les progrès accomplis, en particulier grâce à l’acte législatif européen sur l’accessibilité proposé en 2015, les personnes handicapées sont encore défavorisées et discriminées en matière d’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale; souligne à cet égard que les objectifs de la stratégie restent d’actualité, que des actions spécifiques sont prévues pour la période 2017-2020 et que la résolution du Parlement du 30 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées(21) recommandait des exigences contraignantes en matière d’accessibilité des espaces publics, un pourcentage minimal pour l’emploi des personnes handicapées, des garanties en faveur d’une éducation ouverte à tous, y compris l’accès à des initiatives telles qu’Erasmus+, et une attention particulière portée aux femmes et aux enfants handicapés;

39.  invite tous les États membres à concevoir un plan national de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants; demande une nouvelle fois à la Commission de renouveler son engagement à présenter un nouveau programme de l’Union européenne en matière de droits des enfants et une nouvelle stratégie sur les droits des enfants, ainsi que de tenir compte des droits des enfants dans toutes les politiques, actes législatifs et décisions financières de l’Union et lors de la programmation et de la mise en œuvre des politiques régionales et de cohésion;

40.  déplore les discriminations multiples et intersectionnelles auxquelles sont confrontées les personnes âgées dans une société européenne vieillissante; invite les autorités publiques de tous les niveaux à mieux intégrer cette dimension lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, y compris dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

41.  considère que l’évolution rapide du monde numérique requiert une protection plus efficace des données à caractère personnel et de la vie privée; souligne que si l’internet et les autres médias sociaux sont de formidables outils de communication, qui servent notamment de sources d’information pour les citoyens, ils peuvent aussi être utilisés comme des outils technologiques de contrôle de la société civile et menacer les groupes vulnérables, notamment les enfants et les femmes, en particulier par la traque furtive, le harcèlement et la publication de photos à caractère sexuel ou de personnes nues sans consentement; invite les États membres à garantir le droit de recevoir et de diffuser des informations conformément à l’article 11 de la charte, par une approche équilibrée de la réglementation des contenus en ligne; prend acte de la proposition de la Commission d’un règlement pour prévenir la diffusion de contenus terroristes en ligne et invite le Conseil et le Parlement à travailler sur le texte afin de garantir l’existence d’un contrôle par la justice des décisions de suppression d’un contenu en ligne;

Rôle et mandat de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

42.  se réjouit des conclusions encourageantes de la deuxième évaluation externe indépendante de l’Agence des droits fondamentaux pour la période 2013-2017 (rendue en octobre 2017), ainsi que des recommandations du conseil d’administration de l’Agence qui y sont associées;

43.  se réjouit du travail opérationnel réalisé par l’Agence dans différents domaines, par exemple aux points d’accès pour les migrants en Grèce et en Italie, ainsi que de ses activités de sensibilisation et de formation en matière de droits de l’homme; demande que la mission statutaire globale de l’Agence soit élargie pour comprendre la mission opérationnelle de fournir une assistance technique, des formations et un renforcement des capacités en ce qui concerne les questions liées aux droits fondamentaux aux institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’aux États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union;

44.  prend acte des avis émis par l’Agence des droits fondamentaux et encourage vivement les États membres à prendre en considération et mettre en œuvre les recommandations de l’Agence afin de garantir le strict respect des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne;

45.  demande une nouvelle fois l’harmonisation du mandat de l’Agence avec le traité de Lisbonne, y compris par la mention explicite du fait que la coopération policière et judiciaire entre dans le champ du règlement portant création de l’Agence;

46.  salue les avis rendus par l’Agence des droits fondamentaux sur les propositions et projets d’actes législatifs européens et approuve la position de son conseil d’administration selon laquelle, lorsque le législateur de l’Union européenne traite de dossiers législatifs qui soulèvent des questions touchant aux droits fondamentaux, il convient que l’Agence puisse apporter son assistance et son analyse si et lorsque cela est nécessaire, et non uniquement sur demande officielle, et que, afin de profiter pleinement de l’analyse de l’Agence dans le processus législatif, le règlement portant création de celle-ci devrait lui permettre de rendre de sa propre initiative des avis non contraignants sur les propositions ou projets d’actes législatifs de l’Union;

47.  est d’avis que les institutions de l’Union devraient prévoir des formes renforcées de consultation, d’analyse d’impact et de contrôle juridique, y compris en demandant des conseils à des organismes spécialisés indépendants, tels que l’Agence des droits fondamentaux, dès lors qu’un dossier législatif est susceptible d’avoir des incidences soit favorables, soit préjudiciables sur les droits fondamentaux; estime, à cet égard, qu’une consultation plus régulière de l’Agence des droits fondamentaux pourrait être prévue dans une version révisée de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

48.  recommande aux législateurs de l’Union de solliciter les conseils externes et indépendants de l’Agence des droits fondamentaux en matière de droits de l’homme dès lors qu’un dossier législatif suscite des inquiétudes sérieuses en matière de droits fondamentaux; demande que la Commission veille à ce que l’Agence bénéficie des mécanismes ad hoc lui permettant de remplir l’intégralité de sa mission;

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49.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
(2) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(3) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(4) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(5) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Commission européenne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0396&from=FR
(6) Rapport sur les droits fondamentaux 2017, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0095.
(8) JO C 346 du 27.9.2018, p. 171.
(9) JO C 307 du 30.8.2018, p. 183.
(10) JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.
(11) JO C 463 du 21.12.2018, p. 21.
(12) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0201.
(13) JO C 215 du 19.6.2018, p. 162.
(14) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0314.
(15) JO C 346 du 27.9.2018, p. 143.
(16) COM(2018)0214.
(17) COM(2018)0218.
(18) COM(2018)0236.
(19) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0184.
(20) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(21) JO C 356 du 4.10.2018, p. 110.

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