Décision du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen (2018/2170(REG))
– vu les articles 226 et 227 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0462/2018),
1. décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;
2. décide que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l’exception des modifications visant à insérer le deuxième alinéa du paragraphe 3 sexies dans l'article 11 et les points 6 et 7 du code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des modifications apportées aux articles 196 et 204, qui entrent en vigueur à l’ouverture de la première période de session qui suivra les prochaines élections au Parlement européen prévues en 2019;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Texte en vigueur
Amendement
Amendement 1 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – titre
Intérêts financiers des députés et règles de conduite
1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur4.
supprimé
Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
2. Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence5.
supprimé
______________
5 Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).
Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux, et préserve la dignité du Parlement.En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.
Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel et repose sur les valeurs et principes définis dans les traités, en particulier dans la Charte des droits fondamentaux.Les députés préservent la dignité du Parlement et ne portent pas atteinte à sa réputation.
Lors des débats parlementaires, les députés s’abstiennent de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et ne déploient ni banderoles ni bannières.
Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.
supprimé
Amendement 8 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les députés ne compromettent pas le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement.
Amendement 9 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les députés ne perturbent pas le bon ordre dans la salle des séances et s’abstiennent de tout comportement déplacé. Ils ne déploient ni banderoles ni bannières.
Dans le but de déterminer si le langage utilisé par un député dans un débat parlementaire est offensant ou non, il convient de tenir compte, entre autres, des intentions identifiables de l’orateur, de la perception de sa déclaration par le public, de la mesure dans laquelle celle-ci porte atteinte à la dignité et à la réputation du Parlement, ainsi que de la liberté d’expression du député concerné. À titre d'exemple, les propos diffamatoires, les discours haineux et les incitations à la discrimination fondées, en particulier, sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux constituent typiquement des cas de "propos offensants" au sens du présent article.
3 sexies. Les députés s’abstiennent de toute forme de harcèlement moral ou sexuel et respectent le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, annexé au présent règlement intérieur1 bis.
Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles, s’il n’a pas signé la déclaration relative à ce code.
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1 bis Le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, adopté par le Bureau le 2 juillet 2018, devient une annexe au présent règlement intérieur.
4. L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés.
supprimé
Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire de l’Union et dans le statut applicable aux députés.
Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.
5. Lorsqu’une personne employée par un député, ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement, enfreint les règles de conduite énoncées au paragraphe 3, les sanctions prévues à l’article 166 peuvent, le cas échéant, être prononcées à l’encontre du député concerné.
5. Lorsqu’une personne qui travaille pour un député ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement enfreint les règles de conduite énoncées au présent article, le député concerné peut, le cas échéant, être tenu responsable de ce comportement.
Amendement 16 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés.
Amendement 17 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux organes, commissions et délégations du Parlement.
7. Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.
supprimé
Amendements 20 et 75 Règlement intérieur du Parlement européen Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Intérêts financiers des députés et registre de transparence
1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code du comportement adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur1 bis.
Lesdites règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
2. Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence1 ter.
3. Les députés devraient publier en ligne toutes les réunions prévues avec des représentants d'intérêts qui relèvent du champ d'application du registre de transparence. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, de l’annexe I, les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des commissions publient en ligne, pour chaque rapport, la liste de toutes les réunions prévues avec des représentants d’intérêts qui relèvent du champ d’application du registre de transparence. Le Bureau met à disposition l'infrastructure nécessaire à cet effet sur le site internet du Parlement.
4. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur la page du site du Parlement consacrée aux députés pour ceux d’entre eux qui souhaitent publier volontairement, conformément aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application, un audit ou une confirmation montrant que leur utilisation de l’indemnité de frais généraux est conforme aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application.
5. Ces règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant.
6. Les règles de conduite ainsi que les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.
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1 bis Voir annexe I.
1 ter Accord du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).
5. La constitution d’un groupe politique est déclarée au Président. Cette déclaration indique la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.Elle est signée par tous les membres du groupe.
5. La constitution d’un groupe politique est déclarée au Président. Cette déclaration précise:
– la dénomination du groupe;
– une déclaration politique, qui établit l’objectif du groupe; et
– le nom de ses membres et des membres de son bureau.
Tous les membres du groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils partagent les mêmes affinités politiques.
Amendement 21 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les intergroupes et autres groupements non officiels de députés sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes.Ils ne peuvent organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections.
2. Ces groupements sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation adoptée par le Bureau régissant la constitution des groupements en question, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
2. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution des groupements en question, un groupe politique peut faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.
Amendement 23 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les autres groupements non officiels sont également tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, en espèces ou en nature, que les députés n’auraient pas déclaré à titre individuel conformément à leurs obligations en vertu de l’annexe I.
Amendement 24 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Seuls les représentants d’intérêts qui sont inscrits dans le registre de transparence peuvent participer aux activités d’un intergroupe ou de tout autre groupement informel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe ou groupement informel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations.
4. Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et veillent à la bonne application du présent article.
4. Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement.
Amendement 26 Règlement intérieur du Parlement européen Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.
4. L’un des auteurs de la question peut la développer en séance plénière. Le destinataire répond.
4. Un député désigné préalablement par les auteurs de la question la développe en séance plénière. Si ce député est absent, la question devient caduque. Le destinataire répond.
1. Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur27. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
1. Tout député, groupe politique ou commission peut poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe du présent règlement intérieur27. Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.
2. Les questions sont remises au Président. Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question.
2. Les questions sont remises au Président sous forme électronique. Le Président statue sur les questions de recevabilité. La décision du Président n’est pas prise sur la base des seules dispositions de l’annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement intérieur en général. La décision motivée du Président est notifiée à l’auteur de la question.
3. Les questions sont soumises dans un format électronique.Tout député peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois.
3. Tout député, groupe politique ou commission peut poser au maximum vingt questions sur une période continue de trois mois. En règle générale, le destinataire répond aux questions qui lui sont adressées dans un délai de six semaines à compter de leur transmission. Toutefois, chaque mois, tout député, groupe politique ou commission peut désigner une de ses questions comme «question prioritaire», à laquelle le destinataire doit répondre dans un délai de trois semaines à compter de sa transmission.
5. Si une question ne peut recevoir de réponse du destinataire dans un délai de trois semaines (question prioritaire) ou de six semaines (question non prioritaire) à compter de sa transmission au destinataire, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente.
5. Si une question ne reçoit pas de réponse de son destinataire dans le délai prévu au paragraphe 3, la commission compétente peut décider de l’inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.
7. Les questions sont publiées, avec les réponses éventuelles et les annexes qui les accompagnent, sur le site internet du Parlement.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 34 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 bis
Article 130 bis
supprimé
Petites interpellations avec demande de réponse écrite
1. Les petites interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite, permettent à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des députés qui composent le Parlement, de demander au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de fournir au Parlement des informations sur des sujets bien précis.
Ces questions sont présentées au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci28, prie leur destinataire d’y répondre dans un délai de deux semaines; le Président peut prolonger ce délai après consultation des auteurs de la question.
2. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
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28 Voir annexe II.
Amendement 35 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – titre
Grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat
Grandes interpellations avec demande de réponse écrite
Amendement 36 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1
1. Les grandes interpellations, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite et débat, permettent à une commission, à un groupe politique ou à cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement d’adresser lesdites questions au Conseil, à la Commission ouà la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les questions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.
1. Les grandes interpellations prennent la forme de questions avec demande de réponse écrite adressées par un groupe politique au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Ces questions sont soumises par écrit au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement intérieur en général et aux critères établis dans une annexe de celui-ci29, les porte immédiatement à la connaissance de leur destinataire et demande à celui-ci de préciser s’il entend y répondre et, dans l’affirmative, quand il compte le faire.
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29 Voir annexe II.
Amendement 37 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Une grande interpellation porte sur une question d’intérêt général et est soumise par écrit au Président. Elle ne peut excéder 500 mots. Sous réserve de sa conformité avec les dispositions du règlement intérieur en général, le Président la transmet immédiatement à son destinataire, afin que celui-ci y réponde par écrit.
Amendement 38 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Le nombre de grandes interpellations est limité à 30 chaque année. La Conférence des présidents veille à ce qu’elles soient réparties équitablement entre les groupes politiques et à ce qu’aucun groupe politique ne dépose plus d’une grande interpellation par mois.
Amendement 39 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater. Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l’interpellation est inscrite, à la demande de son auteur, au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149 et sous réserve du paragraphe 3 bis.
Amendement 40 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 2
2. Après réception de la réponse écrite, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article 149. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande.
2. Après réception de la réponse écrite et si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen le demandent, la grande interpellation est inscrite au projet définitif d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l’article149 et sous réserveduparagraphe 3 bis.
Amendement 41 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 3
3. Si le destinataire de la question refuse d’y répondre ou n’y répond pas dans un délai de trois semaines, celle-ci est inscrite au projet d’ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des députés qui composent le Parlement en font la demande. Avant le débat, l’un des auteurs de la question peut être autorisé à exposer des motifs supplémentaires à l’appui de celle-ci.
supprimé
Amendement 42 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 3 bis
3 bis. Le nombre de grandes interpellations débattues au cours d’une même période de session ne peut être supérieur à trois. Si, au cours d’une même période de session, un débat est demandé pour plus de trois grandes interpellations, la Conférence des présidents les inscrit au projet définitif d’ordre du jour dans l’ordre de réception des demandes de débat.
Amendement 43 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 4
4. L’un desauteurs de la question peut la développer en séance plénière. Un membre de l’institution concernée répond.
4. Un député désigné préalablement par l'auteur, ou par ceux qui demandent le débat en vertu du paragraphe 2, développe la grande interpellation en séance plénière. Si ce député est absent, la grande interpellation devient caduque.Le destinataire répond.
L’article 123, paragraphes 2 à 5, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.
L’article 123, paragraphes 2 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s’applique mutatis mutandis.
Amendement 44 Règlement intérieur du Parlement européen Article 130 ter – paragraphe 5
5. Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
5. Les grandes interpellations sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.
1. Le Président rappelle à l’ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n’est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l’article11.
1. Le Président rappelle à l’ordre tout député qui enfreint les règles de conduite définies à l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3quater.
3. Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.
3. Si la violation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l’exclure de la salle des séances pour le reste de la séance. Dans des cas d’une gravité exceptionnelle, le Président peut également exclure le député concerné de la salle des séances pour le reste de la séance immédiatement et sans deuxième rappel à l’ordre. Le secrétaire général veille sans retard à l’exécution d’une telle mesure disciplinaire avec l’aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.
5. Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député tient des propos ou a un comportement à caractère diffamatoire, raciste ou xénophobe.
5. Le Président peut décider d’interrompre la retransmission en direct de la séance si un député enfreint l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater.
Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député contenant des propos diffamatoires, racistes ou xénophobes.
Le Président peut décider d’expurger l’enregistrement audiovisuel des débats des parties d’une intervention d’un député enfreignant l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater.
1. Dans le cas où un député trouble la séance ou perturbe les travaux du Parlement d’une manière grave en violation des principes définis à l’article 11, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée.
1. Dans le cas où un député enfreint de manière gravel’article 11, paragraphes 3 bis à 5 ter, le Président adopte une décision motivée prononçant la sanction appropriée à l'encontre du député concerné en vertu du présent article.
Au regard de l’article 11, paragraphe 3 ter ou 3 quater, le Président peut adopter une décision motivée en vertu du présent article, indépendamment de toute mesure immédiate au sens de l’article 165 qui aurait déjà été prononcée à l’encontre du député concerné.
Au regard de l’article 11, paragraphe 3 sexies, le Président ne peut adopter une décision motivée en vertu du présent article qu'à la suite du constat d’une situation de harcèlement conformément à la procédure administrative interne en vigueur sur le harcèlement et sa prévention.
Le Président peut prononcer une sanction à l’encontre d’un député dans les cas où le présent règlement intérieur ou une décision du Bureau prise en vertu de l’article 25 prévoient l’application du présent article.
Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Exceptionnellement, le Président peut convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
La décision est notifiée au député concerné par lettre recommandée, ou, dans les cas urgents, par les huissiers.
À la suite de la notification de la décision au député concerné, toute sanction prononcée à l’encontre d’un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.
Amendement 51 Règlement intérieur du Parlement européen Article 166 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l’adoption de la décision. Lorsque cela convient mieux, le Président peut décider de convoquer le député concerné pour qu’il soit entendu.
La décision prononçant la sanction est notifiée au député concerné par lettre recommandée ou, dans les cas urgents, par les huissiers.
À la suite de la notification de la décision au député concerné, la sanction prononcée à l’encontre d'un député est annoncée par le Président en séance plénière. Les présidents des organes, commissions et délégations auxquels le député appartient en sont informés.
Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature.
2. L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité.
2. L’appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère exceptionnel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité. Il est également tenu compte, le cas échéant, de l’atteinte éventuellement portée à la dignité et à la réputation du Parlement.
Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu’ils ne soient pas injurieux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, et qu’ils gardent des proportions raisonnables, de ceux qui perturbent de manière active des activités parlementaires.
4. Les mesures prévues au paragraphe 3, points b) à e), peuvent être doublées en cas d’infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 165, paragraphe 3.
4. Les mesures prévues au paragraphe 3, points b) à e), peuvent être doublées en cas de violations répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 165, paragraphe 3.
7. Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.
7. Le Président peut mettre aux voix d’autres amendements en bloc, s’ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d’amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc sur leurs amendements.
Toute infraction au présent article sera considérée comme un trouble grave de la séance au sens de l’article 166, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans ledit article.
Toute infraction au présent article est considérée comme une violation grave de l’article 11, paragraphe 3 ter.
Amendement 57 Règlement intérieur du Parlement européen Article 196
Article 196
Article 196
Constitution des commissions permanentes
Constitution des commissions permanentes
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur52. Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi.
Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes. Leurs compétences sont fixées dans une annexe du présent règlement intérieur52. Cette annexe est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu.
Les compétences des commissions permanentes peuvent également être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.
Les compétences des commissions permanentes peuvent également être redéfinies à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.
1. À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre.
1. À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l’article 199 et de nouveau à l’issue d’une période de deux ans et demi, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre.
Amendement 59 Règlement intérieur du Parlement européen Article 210 bis – titre
Procédure à appliquer pour la consultation, par une commission, d’informations confidentielles reçues par le Parlement
Procédure à appliquer pour la consultation à huis clos, par une commission, d’informations confidentielles
Amendement 60 Règlement intérieur du Parlement européen Article 210 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, seuls peuvent encore assister à la réunion les membres de la commission, ainsi que les fonctionnaires et les experts, préalablement désignés par le président, dont la présence est strictement nécessaire.
Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s’applique, la réunion se tient à huis clos et seuls peuvent y assister les membres de la commission et leurs suppléants. La commission peut décider, dans le respect du cadre juridique interinstitutionnel en vigueur, d’admettre d’autres députés à cette réunion en application de l’article 206, paragraphe 3. De même, d’autres personnes désignées préalablement par le président en vertu du principe du «besoin d’en connaître» peuvent également assister à la réunion, dans le respect de toutes les restrictions découlant des règles relatives au traitement des informations confidentielles par le Parlement. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer à la consultation d’informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et au-delà, ou en raison de limitations d’accès spécifiques découlant du cadre juridique interinstitutionnel.
Amendement 61 Règlement intérieur du Parlement européen Article 210 bis – paragraphe 4
4. L’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166.
4. Sans préjudice des règles généralement applicables à la violation de la confidentialité, l’examen de cas de violation de la confidentialité peut être demandé par un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen au sein de la commission qui a appliqué la procédure de confidentialité. Cette demande peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166.
Amendement 62 Règlement intérieur du Parlement européen Article 211 – titre
Auditions publiques sur des initiatives citoyennes
Auditions publiques et débats sur des initiatives citoyennes
Amendement 63 Règlement intérieur du Parlement européen Article 211 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Le Parlement organise un débat sur toute initiative citoyenne publiée dans le registre prévu à cet effet conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 211/2011, lors d’une période de session postérieure à l’audition publique et décide, lorsqu’il inscrit le débat à l’ordre du jour, de le clore ou non par une résolution. Il ne peut décider de clore le débat par une résolution si un rapport traitant d’un sujet similaire ou identique est prévu pour la même période de session ou pour la période de session suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, ne formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, la commission compétente au fond, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 à 8, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.
8. Au cas où la Commission ne présente pas de proposition d'acte juridique sur une initiative citoyenne dont elle a été valablement saisie conformément à l'article 9 du règlement (UE) nº 211/2011 dans un délai de douze mois après avoir rendu un avis favorable à ce sujet et après avoir exposé, dans une communication, les mesures qu'elle entend prendre, la commission compétente au fond peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l'initiative citoyenne et, si nécessaire, activer la procédure prévue à l'article 46 pour permettre au Parlement d'exercer son droit de demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée.
8. Après la communication de la Commission exposant ses conclusions juridiques et politiques sur une initiative citoyenne donnée, le Parlement évalue les mesures prises par la Commission à la suite de cette communication. Au cas où la Commission ne présente pas de proposition appropriée sur une initiative citoyenne, la commission compétente au fond peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l’initiative citoyenne. En outre, le Parlement peut décider de tenir ou non un débat en plénière et clôturer ce débat par une résolution. La procédure énoncée à l’article 211, paragraphe 7 bis s’applique par analogie. Le Parlement peut également décider d’exercer le droit que lui confère l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, d’engager la procédure prévue à l’article 46.
Amendement 64 Règlement intérieur du Parlement européen Article 223 bis – titre – note de bas page
61 L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014. Voir aussi les notes de bas de page aux articles 224 et 225.
61 L'article 223 bis ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.
Amendement 65 Règlement intérieur du Parlement européen Article 223 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Sur la base de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, un groupe d’au moins cinquante citoyens peut déposer une demande motivée invitant le Parlement à demander la vérification visée au paragraphe 2. Cette demande motivée ne peut être ni déposée ni signée par un député. Elle contient des éléments factuels substantiels montrant que le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question ne respecte pas les conditions visées au paragraphe 2.
Le Président transmet les demandes recevables déposées par des groupes de citoyens à la commission compétente pour examen.
À la suite de cet examen, qui doit être effectué dans les quatre mois à compter de la saisine de la commission par le Président, la commission compétente peut décider, à la majorité des députés qui la compose, représentant au moins trois groupes politiques, d’adopter une résolution pour donner suite à la demande, en en informant le Président.
Le groupe des citoyens est informé du résultat de l'examen de la commission.
Dès réception de la proposition de la commission, le Président communique la demande au Parlement.
À la suite de cette communication, le Parlement décide, par un vote à la majorité des suffrages exprimés, de saisir ou non l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de la demande.
La commission adopte des lignes directrices concernant le traitement de ces demandes présentées par des groupes de citoyens.
Amendement 89/rev Règlement intérieur du Parlement européen Article 228 bis (nouveau)
Article 228 bis
Intégration des questions d’égalité des genres
Le Bureau adopte un plan d’action sur l’égalité des genres visant à intégrer cette dimension dans toutes les activités du Parlement, à tous les niveaux et à toutes les étapes. Ce plan d’action fait l’objet d’un suivi deux fois par an et d’un réexamen au moins tous les cinq ans.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions ni aux textes ne nécessitant pas de décision.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux pétitions, aux initiatives citoyennes ni aux textes ne nécessitant pas de décision.
Amendement 67 Règlement intérieur du Parlement européen Annexe II – titre
CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 130 BIS, 130 TER, 131 ET 131 BIS
CRITÈRES POUR LES QUESTIONS ET LES INTERPELLATIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 130, 131 ET 131 BIS
Code des douanes de l’Union: inclusion de la commune de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0259),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0180/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018(1),
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0368/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/474.)
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020 (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0817),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0506/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– après consultation du Comité économique et social européen,
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0018/2019)
A. considérant qu'en raison de l'urgence, il convient de procéder au vote avant l'expiration du délai de huit semaines fixé à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
1. arrête sa position en première lecture, figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/288.)
Adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *
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Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0526),
– vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0376/2018),
– vu l’avis de la Cour de justice(1) de l’Union européenne sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0451/2018),
1. approuve l’autorisation accordée à l’Autriche, à Chypre, à la Croatie, au Luxembourg, au Portugal, à la Roumanie et au Royaume-Uni d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.
Avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
Adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *
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Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0527),
– vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0375/2018),
– vu l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne(1) sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0452/2018),
1. approuve l’autorisation accordée à l’Autriche d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.
Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.
Adhésion du Honduras à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *
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Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche et la Roumanie à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion du Honduras à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0528 – C8-0377/2018 – 2018/0278(NLE))
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0528),
– vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0377/2018),
– vu l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne(1) sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0457/2018),
1. approuve l’autorisation accordée à l’Autriche et à la Roumanie d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion du Honduras à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.
Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.
Adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants *
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Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche, le Luxembourg et la Roumanie à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))
– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2018)0530),
– vu l’article 38, quatrième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 81, paragraphe 3, ainsi que l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0378/2018),
– vu l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne(1) sur la compétence externe exclusive de l’Union européenne concernant une déclaration d’acceptation de l’adhésion d’un État tiers à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,
– vu l’article 78 quater et l’article 108, paragraphe 8, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0458/2018),
1. approuve l’autorisation accordée à l’Autriche, au Luxembourg et à la Roumanie d’accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, l’adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé.
Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.
Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, le Groenland et le Royaume de Danemark *
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Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer») (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0461),
– vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0379/2018),
— vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du développement (A8-0480/2018),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de décision Considérant 6
(6) Il convient que la nouvelle décision mette en évidence les particularités de la coopération avec le Groenland, telles que l’objectif de préserver les liens étroits et anciens entre l’Union, le Groenland et le Danemark, la reconnaissance de la position géostratégique du Groenland, l’importance du dialogue stratégique entre le Groenland et l’Union, l’existence d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union et le Groenland et la coopération potentielle sur les questions relatives à l’Arctique. En prévoyant l’élaboration d’un plan d’action proactif et la poursuite d’intérêts communs, la décision devrait permettre de relever les défis qui se posent à l’échelle de la planète, en particulier l'incidence croissante du changement climatique sur l'activité humaine et sur l'environnement, le transport maritime, les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), ainsi que la recherche et l'innovation.
(6) Il convient que la nouvelle décision mette en évidence les particularités de la coopération avec le Groenland. Le Conseil a convenu en 2003 que la future relation de l’Union avec le Groenlandaprès 2006 serait basée sur un partenariat global pour le développement durable qui inclurait un accord de pêche spécifique, négocié selon les règles et principes généraux appliqués à de tels accords. De même, la déclaration commune de l'Union européenne, d'une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d'autre part, sur les relations entre l'Union européenne et le Groenland, signée à Bruxelles le 19 mars 2015, a rappelé les liens historique, politique, économique et culturel entre l’Union et le Groenland et a souligné la nécessité de renforcer les relations et la coopération sur la base d’intérêts mutuels. Le partenariat au titre de cette nouvelle décision devrait donc viser à préserver les liens étroits et durables entre l'Union, le Groenland et le Danemark, et devrait permettre de relever les défis mondiaux en permettant de développer un agenda dynamique et de rechercher les intérêts mutuels. La décision devrait souligner les spécificités de la coopération avec le Groenland en reconnaissant la position géostratégique du Groenland, l'importance du dialogue politique entre le Groenland et l'Union, l'existence d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union et le Groenland et la coopération potentielle sur les questions arctiques. Elle devrait, en particulier prendre en compte l'impact croissant du changement climatique sur l'activité humaine et l'environnement, le transport maritime, les ressources naturelles, y compris les matières premières et les stocks de poissons, ainsi que la recherche et l'innovation.
Amendement 2 Proposition de décision Considérant 16
(16) Reflétant l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et à réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses budgétaires de l’Union à des mesures liées au climat. Les actions menées au titre du présent programme devraient contribuer pour 20 % de l’enveloppe financière globale du programme aux objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de la mise en œuvre du programme et seront réévaluées dans le cadre des processus d’examen et d’évaluation à mi-parcours de ce dernier.
(16) Reflétant l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et à réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses budgétaires de l’Union à des mesures liées au climat. Les actions menées au titre du présent programme devraient contribuer pour 30 % de l’enveloppe financière globale du programme aux objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de la mise en œuvre du programme et seront réévaluées dans le cadre des processus d’examen et d’évaluation à mi-parcours de ce dernier.
Amendement 3 Proposition de décision Considérant 18
(18) L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance particulière de l’éducation et de la formation professionnelle en tant que leviers du développement durable des PTOM.
(18) L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance particulière de l’éducation et de la formation professionnelle en tant que leviers du développement durable des PTOM, en particulier sur les territoires où le niveau général d’éducation est assez faible.
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 19
(19) L’association entre l’Union et les PTOM devrait tenir compte de la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM et y contribuer.
(19) L’association entre l’Union et les PTOM devrait tenir compte de la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM et y contribuer. Elle devrait aussi porter une attention particulière et contribuer à la promotion et au respect des droits des populations autochtones des PTOM.
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 20
(20) La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement économique, d’un développement social et d’une protection de l’environnement qui soient durables.
(20) La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement économique, d’un développement social et d’une protection de l’environnement qui soient durables, sur le modèle des objectifs de développement durable.
Amendement 6 Proposition de décision Considérant 21
(21) La présente décision devrait prévoir des règles d’origine plus souples, y compris de nouvelles possibilités de cumul de l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les pays faisant l’objet d’un accord de partenariat économique (APE), mais aussi, sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels l’Union a signé un accord de libre-échange, ainsi que pour ceux qui entrent dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union, également sous certaines conditions. Ces conditions sont nécessaires pour empêcher tout détournement de trafic commercial et garantir le bon fonctionnement des modalités en matière de cumul.
(21) La présente décision devrait prévoir des règles d’origine plus souples, y compris de nouvelles possibilités de cumul de l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les pays faisant l’objet d’un accord de partenariat économique (APE), mais aussi, sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels l’Union a signé un accord de libre-échange, ainsi que pour ceux qui entrent dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union, également sous certaines conditions. Ces conditions sont nécessaires pour une union du commerce plus robuste et capable d'empêcher tout détournement de trafic commercial et de garantir le bon fonctionnement des modalités en matière de cumul.
Amendement 7 Proposition de décision Considérant 25
(25) La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait contribuer à l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes internationales reconnues et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM, y compris en matière de surveillance.
(25) La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait viser àlutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal afin de contribuer à l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes internationales reconnues et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM, y compris en matière de surveillance.
Amendement 8 Proposition de décision Considérant 32
(32) Il y a lieu que la présente décision fasse référence, lorsque nécessaire, au [règlement IVCDI] (instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale) aux fins de la mise en œuvre de la coopération, ce qui garantira une gestion cohérente de l’ensemble des instruments.
supprimé
Amendement 9 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 1
1. La présente décision établit une association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l’«association»), qui constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du TFUE, visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du monde.
1. La présente décision établit une association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l’«association»), qui constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du TFUE, visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs, les principes et les normes de l’Union dans le reste du monde.
Amendement 10 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 1
1. L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union.
1. L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union. Elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable tels que définis dans l’Agenda 2030 ainsi qu’à lamise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat.
Amendement 11 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 3
3. Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement.
3. Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et culturel et la protection de l’environnement.
Amendement 12 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 4
4. La présente décision a pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble. L’association poursuit cet objectif général en améliorant la compétitivité des PTOM, en renforçant leur résilience, en réduisant leur vulnérabilité économique et environnementale et en promouvant leur coopération avec d’autres partenaires.
4. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 du traité sur l’Union européenne ainsi qu’à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente décision a pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.
Amendement 13 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 – point a
a) encourager et favoriser la coopération avec les PTOM;
supprimé
Amendement 14 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 – point b
b) aider le Groenland à relever les grands défis auxquels il est confronté, tels que la nécessité d’améliorer le niveau d’éducation, et coopérer avec lui à cette fin, et contribuer au renforcement de la capacité de l’administration du Groenland à formuler et à mettre en œuvre des politiques nationales.
b) aider les PTOM à relever les grands défis auxquels ils sont confrontés, y compris le niveau d’éducation en ce qui concerne le Groenland;
Amendement 15 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
b bis) renforcer la résilience des PTOM, en réduisant leur vulnérabilité économique et environnementale;
Amendement 16 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 – point b ter (nouveau)
b ter) améliorer la compétitivité des PTOM, y compris les standards sociaux;
Amendement 17 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 5 – point b quater (nouveau)
b quater) promouvoir la coopération des PTOM avec d’autres partenaires.
Amendement 18 Proposition de décision Article 3 – paragraphe 6
6. Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’état de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent.
6. Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la démocratie, une approche fondée sur le droit englobant tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’état de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent. Il en est de même pour le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’égalité de genre.
Amendement 19 Proposition de décision Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
En raison des capacités administratives et humaines limitées des PTOM, la Commission en tient dûment compte dans le cadre du processus de programmation et de mise en œuvre et notamment lors de l’adoption de ses lignes directrices.
Amendement 20 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point a
(a) la diversification des économies des PTOM, y compris la poursuite de leur intégration dans les économies mondiales et régionales; dans le cas spécifique du Groenland, la nécessaire amélioration des qualifications de sa main-d’œuvre;
(a) la diversification durable des économies des PTOM, y compris la poursuite de leur intégration dans les économies mondiales et régionales; dans le cas spécifique du Groenland, la nécessaire amélioration des qualifications de sa main-d’œuvre;
Amendement 21 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
(a bis) la promotion d’un modèle social de qualité;
Amendement 22 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point e
e) l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe;
e) l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe en tenant compte des priorités définies dans le Cadre de Sendai pour la période 2015-2030;
Amendement 23 Proposition de décision Article 5 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
h bis) les questions relatives aux Caraïbes et au Pacifique.
Amendement 24 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 2
2. À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM aux organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux.
2. À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM aux organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux, afin de contribuer à l'intégration harmonieuse des PTOM dans leur environnement géographique respectif.
Amendement 25 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 3
3. L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est de promouvoir la coopération des PTOM avec les régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, et avec leurs voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP. Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes concernés de l’Union. L’Union s’efforce également d’associer les PTOM à ses organes de dialogue avec leurs pays voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant.
3. L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est de promouvoir la coopération des PTOM avec les régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, et avec leurs voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP. Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes concernés de l’Union. L’Union associe les PTOM à ses organes de dialogue avec leurs pays voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant enproposant de leur accorder le statut d’observateur.
Amendement 26 Proposition de décision Article 7 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)
a bis) le renforcement des capacités des PTOM pour influencer l’adoption des stratégies régionales qui prennent en compte leurs spécificités, leur potentialité ainsi que la perspective européenne portée par les PTOM;
Amendement 27 Proposition de décision Article 9 – titre
Traitement particulier
Traitement particulier pour les PTOM isolés
Amendement 28 Proposition de décision Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Traitement spécifique pour les PTOM les moins développés
1. L’association tient compte de la diversité des PTOM pour ce qui est de leur niveau de développement et de leurs contraintes structurelles.
2. Un traitement spécifique est défini à l’intention des PTOM les moins développés.
3. Pour permettre aux PTOM les moins développés de rattraper leur retard de développement et faire face à leurs contraintes structurelles permanentes, leurs spécificités sont dûment prises en compte lors de la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie.
4. Le PTOM considéré comme le moins développé est Wallis et Futuna.
Amendement 29 Proposition de décision Article 10 – paragraphe 1
1. L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt commun entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI).
1. L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt commun entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent, la Commission et le Parlement européen ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI).
Amendement 30 Proposition de décision Article 12 – titre
Rôle des acteurs non gouvernementaux
Rôle de la société civile et des acteurs non gouvernementaux
Amendement 31 Proposition de décision Article 12 – paragraphe 1
1. Les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et dans la concertation concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour la mise en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales.
1. La société civile, le secteur privé et les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et dans la concertation concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour la mise en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales.
Amendement 32 Proposition de décision Article 13 – paragraphe 3
3. Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association.
3. Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association mais également à la définition et à la mise en œuvre des stratégies régionales de l’Union dans les zones dans lesquelles se trouvent les PTOM.
Amendement 33 Proposition de décision Article 13 – paragraphe 4
4. Le dialogue porte, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt commun ou général en vue de la réalisation des objectifs de l’association.
4. Le dialogue porte, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt commun ou général en vue de la réalisation tant des objectifs de l’association que des objectifs de développement durable.
Amendement 34 Proposition de décision Article 13 – paragraphe 5
5. Le dialogue avec le Groenland sert en particulier de base à une vaste coopération et à un large dialogue sur des questions telles que l’énergie, le changement climatique et l’environnement, les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), le transport maritime, la recherche et l’innovation, ainsi que la dimension arctique de ces questions.
5. Le dialogue avec le Groenland sert en particulier de base à une vaste coopération et à un large dialogue sur des questions telles que l'éducation, l’énergie, le changement climatique et l’environnement, la nature, les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), le transport maritime, la recherche et l’innovation, ainsi que la dimension arctique de ces questions.
Amendement 35 Proposition de décision Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Le dialogue avec les PTOM des Caraïbes sert en particulier à renforcer la stratégie européenne dans la région caraïbe et à coopérer sur les questions relatives à la biodiversité, au changement climatique, à la gestion durable des ressources, à la prévention et à la gestion des risques de catastrophe, à la dimension sociale ainsi qu’à la promotion de la bonne gouvernance, notamment dans le domaine fiscal et de la lutte contre la criminalité organisée.
Amendement 36 Proposition de décision Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter. Le dialogue avec les PTOM du Pacifique sert en particulier à définir et mettre en œuvre une stratégie européenne ambitieuse dans la région Pacifique via un renforcement de la présence européenne, et à coopérer notamment sur les questions sociales, la gestion durable des ressources marines et terrestres, le changement climatique, l'énergie, l'environnement et l'économie bleue.
Amendement 37 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 1 – point a
a) un forum de dialogue PTOM-UE (le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Des membres du Parlement européen, des représentants de la BEI et des représentants des régions ultrapériphériques sont, lorsque cela se justifie, associés au forum PTOM-UE;
a) un forum de dialogue politique PTOM-UE (le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres, la Commission, la présidence du Conseil et le Parlement européen.L’association des PTOM (OCTA), des représentants de la BEI, des représentants des régions ultrapériphériques et des représentants des pays tiers ou des territoires voisins des PTOM sont, lorsque cela se justifie, associés au forum PTOM-UE;
Amendement 38 Proposition de décision Article 14 – paragraphe 1 – point b
b) des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins trois fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et des États membres dont ils relèvent;
b) des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. Ces concertations sont organisées au moins quatre fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et des États membres dont ils relèvent;
Amendement 39 Proposition de décision Partie II – chapitre 1 – titre
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, CHANGEMENT CLIMATIQUE, OCÉANS ET RÉDUCTION DES CATASTROPHES
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, CHANGEMENT CLIMATIQUE, OCÉANS ET RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
Amendement 40 Proposition de décision Article 15 – alinéa 1 – partie introductive
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe peut porter sur:
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’environnement, du changement climatique, de la réduction des risques de catastrophe et de l’amélioration de la résilience peut porter sur:
Amendement 41 Proposition de décision Article 15 – alinéa 1 – point c
(c) la promotion de l'utilisation durable et efficace des ressources, de même que l’incitation à dissocier la croissance économique de la dégradation de l'environnement; et
(c) la promotion de l'utilisation durable et efficace des ressources, en vue de la réalisation d’une économie à faible intensité de carbone fondée sur des stratégies pour une transition équitable; et
Amendement 42 Proposition de décision Article 16 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
(e bis) la lutte contre les problèmes liés à la dégradation des terres, notamment l’élévation du niveau de la mer et la contamination des sols.
Amendement 43 Proposition de décision Article 17 – alinéa 1
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment de leur rôle dans la préservation de l’environnement contre l’érosion et la lutte contre la désertification, ainsi que sur le boisement et la gestion des exportations de bois.
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment de leur rôle dans la préservation de l’environnement contre l’érosion et la lutte contre la désertification, ainsi que sur le boisement et la gestion des exportations de bois, et sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts.
Amendement 44 Proposition de décision Article 18 – alinéa 1 – point b
(b) la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes et l’agriculture, et du potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.
(b) la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l’aquaculture, le tourisme, les transports maritimes et l’agriculture durable, et du potentiel des zones marines et côtières en termes d’énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.
Amendement 45 Proposition de décision Article 23 – alinéa 1 – point c
(c) le développement et le renforcement de la protection de l’environnement;
(c) le développement et le renforcement des droits de l'homme ainsi que de la protection sociale et de l’environnement;
Amendement 46 Proposition de décision Article 24 – alinéa 1 – point b
(b) la contribution aux efforts déployés par les pays partenaires pour honorer leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique conformément à l'accord de Paris;
(b) la contribution aux efforts déployés par les pays partenaires pour honorer leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique conformément à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable;
Amendement 47 Proposition de décision Partie II – chapitre 4 – titre
JEUNESSE, ÉDUCATION, FORMATION, SANTÉ, EMPLOI, SÉCURITÉ SOCIALE, SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
JEUNESSE, FEMMES, ÉDUCATION, FORMATION, SANTÉ, EMPLOI, SÉCURITÉ SOCIALE, SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Amendement 48 Proposition de décision Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent en vue d’assurer une participation active des jeunes sur le marché du travail afin de lutter contre le chômage des jeunes.
Amendement 49 Proposition de décision Article 32 bis (nouveau)
Article 32 bis
Égalité entre les hommes et les femmes
1. L’Union veille à promouvoir l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes des PTOM ainsi que l’émancipation des femmes et l’égalité des chances politiques et économiques pour les femmes.
2. L’association vise à protéger les droits des femmes et des filles, notamment contre toute forme de violence.
3. L’association vise également à promouvoir l’émancipation des femmes, notamment dans leurs rôles d’actrices du développement durable et dans le milieu économique et financier.
Toutes les initiatives devront incorporer la dimension genre.
Amendement 50 Proposition de décision Article 33 – paragraphe 1 – point b
(b) l’aide apportée aux PTOM pour leur permettre de définir et de mettre en œuvre des politiques d’éducation et de formation professionnelle.
(b) l’aide apportée aux PTOM pour leur permettre de définir et de mettre en œuvre des politiques d’éducation et de formation professionnelle;et
Amendement 51 Proposition de décision Article 33 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
(b bis) le soutien en faveur de la participation et de l’accès des PTOM au programme Erasmus+, en encourageant et en augmentant la mobilité de ses bénéficiaires potentiels depuis et vers les PTOM.
Amendement 52 Proposition de décision Article 38 – titre
Arts du spectacle
Beaux-arts
Amendement 53 Proposition de décision Article 38 – alinéa 1 – partie introductive
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des arts du spectacle peut porter sur:
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des beaux-arts peut porter sur:
Amendement 54 Proposition de décision Article 38 – alinéa 1 – point a
a) la facilitation de contacts accrus entre praticiens des arts du spectacle dans des domaines tels que les échanges et la formation professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de réseaux et la promotion du travail en réseau;
a) la facilitation de contacts accrus entre praticiens des beaux-arts dans des domaines tels que les échanges et la formation professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de réseaux et la promotion du travail en réseau via un soutien financier adéquat;
Amendement 55 Proposition de décision Article 38 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
a bis) la promotion des productions artistiques des PTOM dans l’Union;
Amendement 56 Proposition de décision Article 39 – alinéa 1 – partie introductive
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion des échanges d’expertise et de bonnes pratiques grâce à:
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion des échanges d’expertise et de bonnes pratiques et la valorisation durable des sites grâce à:
Amendement 57 Proposition de décision Article 39 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis) l’amélioration de la connaissance ainsi que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel des PTOM.
Amendement 58 Proposition de décision Partie II – chapitre 6 – titre
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
PROMOTION DE L’ÉTAT DE DROIT
Amendement 59 Proposition de décision Article -40 bis (nouveau)
Article -40 bis
Promotion de l’état de droit
1. L’association vise à promouvoir les principes de démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération entre l’Union et les PTOM.
2. Les PTOM en tant que poste avancé de l’Union sont des acteurs majeurs de diffusion des valeurs et principes de l’Union dans leur région respective.
Amendement 60 Proposition de décision Article 41 – titre
Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels sur mineurs et l’exploitation sexuelle de ces derniers, le terrorisme et la corruption
Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels sur mineurs et l’exploitation sexuelle de ces derniers, le terrorisme et la corruption et prévention en la matière
Amendement 61 Proposition de décision Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée peut porter sur:
1. Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et de la prévention en la matière peut porter sur:
Amendement 62 Proposition de décision Article 42 bis (nouveau)
Article 42 bis
Négociation d'accords commerciaux avec des pays tiers
Lorsqu’une négociation d'accords commerciaux ou de pêche avec des pays tiers menace de causer un préjudice grave à l’intégration régionale ou à des secteurs sensibles des PTOM, la Commission réalise une analyse d’impact, en tenant compte de l’impact cumulé de ces accords sur les économies des PTOM. Une fois cette analyse réalisée, la Commission en transmet les résultats au Parlement européen, au Conseil et aux autorités gouvernementales et locales des PTOM avant la conclusion des accords internationaux en question.
Amendement 63 Proposition de décision Article 53 – paragraphe 2
2. La coopération en matière commerciale vise à soutenir les objectifs ultimes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la mise en œuvre de l’accord de Paris. Elle peut également s’étendre à la coopération sur d’autres accords multilatéraux environnementaux dans les domaines liés au commerce, tels que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
2. La coopération en matière commerciale vise à soutenir les objectifs ultimes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la mise en œuvre de l’accord de Paris et les objectifs de développement durable. Elle peut également s’étendre à la coopération sur d’autres accords multilatéraux environnementaux dans les domaines liés au commerce, tels que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
4. les aides accordées au moyen de ressources d’État par un PTOM qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles ont une incidence négative importante sur les échanges ou les investissements.
supprimé
Amendement 65 Proposition de décision Article 70 – alinéa 1
L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord d’échange de renseignements fiscaux de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière.
L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal. Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord d’échange de renseignements fiscaux de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière ou encore la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant.
Amendement 66 Proposition de décision Article 72 – alinéa 1 – point a
a) des ressources financières suffisantes et une assistance technique appropriée en vue de renforcer la capacité des PTOM à élaborer et à mettre en œuvre des cadres stratégiques et réglementaires;
a) des ressources financières suffisantes et une assistance technique appropriée dans le cadre de la présente décision en vue de renforcer la capacité des PTOM à élaborer et à mettre en œuvre des cadres stratégiques et réglementaires;
Amendement 67 Proposition de décision Article 72 – alinéa 1 – point b
b) des moyens de financement à long terme afin de promouvoir la croissance du secteur privé;
b) des moyens de financement à long terme dans le cadre de la présente décision afin de promouvoir la croissance du secteur privé;
Amendement 68 Proposition de décision Article 72 – alinéa 1 – point c
c) s’il y a lieu, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer aux actions menées au titre de la présente décision, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. La présente décision peut également contribuer aux mesures prévues au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable.
c) des financements additionnelsà travers d’autres programmes de l’Union permettant de contribuer aux actions menées au titre de la présente décision, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable.
Amendement 69 Proposition de décision Article 72 – alinéa 1 bis (nouveau)
La présente décision peut également contribuer aux mesures prévues au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable.
Amendement 70 Proposition de décision Article 73 – paragraphe 1
1. L’enveloppe financière du programme pour la période 2021-2027 est fixée à 500 000 000 EUR en prix courants.
1. L’enveloppe financière du programme pour la période 2021-2027 est fixée à 669 000 000 EUR en prix courants.
Amendement 71 Proposition de décision Article 74 – alinéa 1 – point a
a) «aide programmable»: l’aide non remboursable versée aux PTOM en vue de financer les stratégies et les priorités territoriales, régionales et intrarégionales énoncées dans les documents de programmation;
a) «aide programmable»: l’aide non remboursable versée aux PTOM en vue de financer les stratégies et les priorités territoriales, régionales et intrarégionales le cas échéant énoncées dans les documents de programmation;
Amendement 72 Proposition de décision Article 74 – alinéa 1 – point g
g) «dotation intrarégionale»: un montant - au sein de la dotation régionale - alloué au titre de l’aide programmable pour financer les stratégies et les priorités de la coopération intrarégionale concernant au moins un PTOM et une ou plusieurs régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité FUE et/ou un ou plusieurs États ou territoires ACP et/ou non ACP.
g) «dotation intrarégionale»: un montant - au sein de la dotation régionale - alloué au titre de l’aide programmable pour financer les stratégies et les priorités de la coopération intrarégionale concernant les entités visées à l’article 82 de la présente décision.
Amendement 73 Proposition de décision Article 74 bis (nouveau)
Article 74 bis
Principe général
Sauf dispositions spécifiques de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1 bis («règlement financier ») et aux objectifs et aux principes de la présente décision.
___________________
1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Amendement 74 Proposition de décision Article 75 – paragraphe 3 – point a
a) est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;
a) est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques démographiques, géographiques, économiques et financières, environnementales, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;
Amendement 75 Proposition de décision Article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, et en particulier par:
a) des subventions;
b) des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;
c) une aide budgétaire;
d) des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier;
e) des instruments financiers;
f) des garanties budgétaires;
g) des financements mixtes;
h) une assistance financière;
i) des experts externes rémunérés.
Dans le cadre de l’aide programmable, l’aide financière de l’Union prend principalement la forme d’une aide budgétaire pour les PTOM.
L’assistance financière de l’Union peut également être fournie, conformément au règlement financier, au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires, ou encore des organisations internationales, afin d’attirer les financements conjoints de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un ou plusieurs bailleurs de fonds pour la mise en œuvre conjointe de projets.
L’assistance financière de l’Union est mise en œuvre par la Commission conformément aux dispositions du règlement financier, directement par ses services, les délégations de l’Union et les agences exécutives, dans le cadre d’une gestion partagée avec les États membres, ou indirectement en confiant des tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées dans le règlement financier. Lesdites entités veillent à la compatibilité avec la politique extérieure de l’Union et peuvent confier des tâches d’exécution budgétaire à d’autres entités, à des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent à la Commission.
Les actions financées peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint. En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d’entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. En cas de cofinancement conjoint, le coût total d’une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier la source de financement d’une activité spécifique entreprise dans le cadre de l’action. En pareil cas, la publication à posteriori des conventions de subventions et des marchés publics, visée à l’article 38 du règlement financier, respecte les règles de l’entité responsable, s’il y a lieu.
Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques
Amendement 76 Proposition de décision Article 75 bis (nouveau)
Article 75 bis
Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers
1. En complément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la présente décision sont reportés automatiquement et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice financier suivant. Le montant reporté doit être utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.
2. En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de la présente décision sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine. Toute référence à l’article 15 du règlement financier figurant à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement fixant le cadre financier pluriannuel est comprise comme incluant une référence au présent paragraphe aux fins de la présente décision.
3. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.
Le troisième alinéa de l’article114, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à ces actions pluriannuelles. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée.
Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.
Amendement 77 Proposition de décision Article 76 – alinéa 1 – point b
b) le développement des institutions, le renforcement des capacités et l’intégration des aspects environnementaux;
b) le développement des institutions, le renforcement des capacités et l’intégration des aspects environnementaux, de genre et de bonne gouvernance;
Amendement 78 Proposition de décision Article 77 – paragraphe 2
2. L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines.
2. L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables etpubliquement accessibles concernant ces domaines.
Amendement 79 Proposition de décision Article 77 – paragraphe 3
3. L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques.
3. L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques notamment en facilitant les analyses des PIB des PTOM en parité de pouvoir d’achat si ceux-ci sont disponibles.
Amendement 80 Proposition de décision Article 78 – paragraphe 1
1. À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre de la présente décision, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes.
1. À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre.
Amendement 81 Proposition de décision Article 79
Article 79
supprimé
Principe général
Sauf dispositions contraires de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément aux objectifs et aux principes de la présente décision, au règlement financier et au [règlement IVCDI], et en particulier au titre II, chapitre I, à l’exception de l’article 13, de l’article 14, paragraphes 1 et 4 et de l’article 15, chapitre III, à l’exception de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 21, paragraphe 3, et chapitre V, à l’exception de l’article 31, paragraphes 1, 4, 6 et 9 et de l’article 32, paragraphe 3. La procédure prévue à l’article 80 de la présente décision ne s’applique pas aux cas visés à l’article 21, paragraphe 2, point c), du [règlement IVCDI].
Amendement 82 Proposition de décision Article 79 bis (nouveau)
Article 79 bis
Adoption des documents de programmation
1. Dans le cadre du partenariat entre l’Union et les PTOM, les autorités des PTOM sont responsables de la formulation et de l’adoption des politiques sectorielles dans les principaux domaines de coopération visés à la partie II de la présente décision et en assure le suivi adéquat.
Sur cette base, chaque PTOM prépare et présente un document de programmation pour le développement durable de son territoire. Ce document de programmation fournit un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et le PTOM concerné, qui est respectueux de l’objet et du champ d’application, des objectifs, des principes et des politiques de l’Union.
Chaque document de programmation définit :
— une brève présentation du contexte politique, économique, social, culturel et environnemental du PTOM ;
— une brève description de la stratégie de développement durable (Agenda 2030) du PTOM qui identifie les priorités pour le PTOM et la manière dont il entend contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ;
— les domaines prioritaires retenus en vue d’un financement par l’Union ;
— les objectifs spécifiques ;
— les résultats escomptés ;
— des indicateurs de performance clairs et spécifiques ;
— les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire ;
— un calendrier indicatif.
2. Le document de programmation s’appuie sur l’expérience acquise et les bonnes pratiques, et se fonde sur des consultations de la société civile, des autorités locales et d’autres acteurs, ainsi que sur un dialogue avec ceux-ci afin de garantir une implication suffisante de leur part et une prise en charge ultérieure du document indicatif de programmation.
3. Un projet de document de programmation fait l’objet d’un échange de vues entre les autorités de chaque PTOM, leur État membre de rattachement et la Commission. Les autorités des PTOM sont responsables de la finalisation du document de programmation. La Commission précise dans des lignes directrices les modalités de programmation à destination des PTOM de manière à permettre une approbation rapide des documents de programmation.
4. Une fois finalisé, le document de programmation est évalué par la Commission, qui vérifie qu’il est cohérent avec les objectifs de la présente décision et avec les politiques concernées de l’Union, et qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement. Les autorités des PTOM fournissent toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées, aux fins de cette évaluation.
5. Le document de programmation est approuvé conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision.
Cette procédure s’applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou la programmation.
La procédure d’examen ne s’applique pas aux modifications non substantielles du document indicatif de programmation ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l’intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire, ou l’augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 % pour autant que ces modifications n’affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le document indicatif de programmation. La Commission communique ces modifications non substantielles au Parlement européen et au Conseil dans le délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision pertinente.
Amendement 83 Proposition de décision Article 79 ter (nouveau)
Article 79 ter
Plans d’action et mesures
1. La Commission adopte des plans d’action ou des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’exécution, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent.
2. Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation.
3. Les plans d’action et les mesures sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 1 pour:
a) les plans d’action, mesures particulières et mesures de soutien pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 000 000 EUR;
b) les modifications techniques, pour autant que ces modifications n’affectent pas substantiellement les objectifs du plan d’action concerné ou de la mesure concernée, à savoir notamment :
i) un changement de mode d’exécution;
ii) des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action;
iii) des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et des mesures ne dépassant pas 20 % du budget initial et 10 000 000 EUR.
Dans le cas de plans d’action et de mesures pluriannuels, les seuils visés au paragraphe 3, point a), et point b) iii), sont applicables sur une base annuelle. Les plans d’action et les mesures adoptés en vertu du présent paragraphe, à l’exception des mesures d’aide exceptionnelles, et les modifications techniques sont communiqués au Parlement européen et aux États membres dans le mois qui suit leur adoption.
4. Avant d’adopter ou de proroger des mesures d’aide exceptionnelles dont le coût n’excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de leur nature et de leurs objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d’aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union. La Commission tient le Parlement européen dûment informé, en temps voulu, de la planification et de la mise en œuvre des mesures d’aide exceptionnelles en vertu du présent article, y compris en ce qui concerne les montants financiers envisagés, et elle l’informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide.
5. En cas de raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises dues à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou des menaces imminentes pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des plans d’action et des mesures ou des modifications de plans d’action existants et de mesures existantes, conformément à la procédure visée à l’article 88, paragraphe 5.
Amendement 84 Proposition de décision Article 80
Article 80
supprimé
Adoption de programmes indicatifs pluriannuels, de plans d’action et de mesures
Au titre de la présente décision, la Commission adopte, sous la forme de «documents uniques de programmation», les programmes indicatifs pluriannuels visés à l’article 12 du [règlement IVCDI] ainsi que les plans d’action et les mesures visés à l’article 19 du [règlement IVCDI], conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision. Cette procédure s’applique également aux examens visés à l’article 14, paragraphe 3, du [règlement IVCDI], qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel.
Dans le cas du Groenland, les plans d’action et les mesures visés à l’article 19 du [règlement IVCDI] peuvent être adoptés séparément des programmes indicatifs pluriannuels.
Amendement 85 Proposition de décision Article 81 – paragraphe 1
1. Les autorités publiques des PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision.
1. Les autorités publiques de tous les PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision.
Amendement 86 Proposition de décision Article 81 – paragraphe 2 – point e
e) les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs non-étatiques des PTOM et de l’Union afin de leur permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l’article 12 de la présente décision.
e) les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs non-étatiques des PTOM et de l’Union afin de leur permettre d’entreprendre des projets et des programmes économiques, environnementaux, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l’article 12 de la présente décision.
Amendement 87 Proposition de décision Article 82 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii
iii) un ou plusieurs organismes régionaux dont les PTOM sont membres;
iii) un ou plusieurs organismes régionaux ou une ou plusieurs associations dont les PTOM sont membres;
Amendement 88 Proposition de décision Article 83 – paragraphe 1
1. Les personnes physiques d'un PTOM, au sens de l'article 50 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer aux programmes de l'Union et pour bénéficier d'un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs de ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le PTOM.
1. Les personnes physiques d'un PTOM, au sens de l'article 50 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer à l'ensemble des programmes de l'Union, y compris le Fonds de solidarité de l'Union européenne, et pour bénéficier d'un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs de ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le PTOM.
Amendement 89 Proposition de décision Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La Commission assure un accès effectif et efficace des PTOM à l’ensemble des programmes et instruments de coopération de l’Union avec d’autres pays en prévoyant des mesures spécifiques si nécessaire.
De plus, la Commission assure la transparence de l’information et la visibilité des appels à propositions lancés dans le cadre des différents programmes de l’Union via un portail d’accès actualisé et dédié aux PTOM.
Amendement 90 Proposition de décision Article 83 – paragraphe 3
3. À partir de 2022, les PTOM font annuellement rapport à la Commission sur cette participation aux programmes de l’Union.
3. Sur base des informations transmises par les PTOM, la Commission établit un rapport annuel sur la participation des PTOM aux programmes de l’Union.
Amendement 91 Proposition de décision Article 86 – alinéa 2
Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier l’article 3 de l’annexe I pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter la présente décision par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation.
Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de déterminer les indicateurs de performance tels que prévus à l’article 3 de l’annexe I ou de les réviser ou de les compléter lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter la présente décision par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation.
Amendement 92 Proposition de décision Article 87 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 86 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 86 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. Le Conseil informe le Parlement européen de sa décision.
Amendement 93 Proposition de décision Article 87 – paragraphe 4
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil et au Parlement européen.
Amendement 94 Proposition de décision Article 87 – paragraphe 5
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 86 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 86 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil. Si le Conseil a l’intention de formuler une objection, le Conseil en informe le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l’acte délégué auquel il entend faire objection et les motifs de ses objections.
Amendement 95 Proposition de décision Article 90 – alinéa 1
La présente décision s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil46 .
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure la coordination politique globale de l’action extérieure de l’Union, en assurant l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action extérieure de l’Union.
__________________
46Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
Amendement 96 Proposition de décision Article 92 – alinéa 2
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2027.
Amendement 97 Proposition de décision Annexe I – article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le montant global de 500 000 000 EUR d’aide financière de l’Union en prix courants est réparti comme suit:
1. Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le montant global de 669 000 000 EUR d’aide financière de l’Union en prix courants est réparti comme suit:
Amendement 98 Proposition de décision Annexe I – article 1 – paragraphe 1 –point a
a) 159 000 000 EUR sous la forme de subventions non remboursables pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme des PTOM autres que le Groenland, pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de programmation. Ce montant est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: le document de programmation accorde, le cas échéant, une attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au probable calendrier des actions envisagées. La répartition de ce montant tient compte de l’importance de la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB), du niveau des dotations antérieures et des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM visés à l’article 9 de la présente décision.
a) 81% sous la forme de subventions non remboursables pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme de tous les PTOM pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de programmation.
Ce montant est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: l’importance de la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB) à travers le PIB PPA s’il est disponible, du niveau des dotations antérieures, des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM visés à l’article 9 de la présente décision, du faible niveau de développement des PTOM visés à l’article 9 bis de la présente décision, de la taille des territoires et des enjeux climatiques et environnementaux.
4 % pour Aruba
1,5% pour Bonaire
5 % pour Curaçao
48% pour le Groenland
10,75 % pour la Nouvelle-Calédonie
10,85 % pour la Polynésie française
1,2% pour Saba
2 % Saint Barthélémy
0,8% pour Sint Eustatius
7,5 % pour Saint Pierre et Miquelon
2,5% pour Sint Maarten
0,4% pour les Terres australes et antarctiques françaises
5,5% pour Wallis-et-Futuna
Amendement 99 Proposition de décision Annexe I – article 1 – paragraphe 1 – point b
b) 225 000 000 EUR sous la forme de subventions non remboursables pour le soutien programmable bilatéral au développement à long terme du Groenland, pour financer plus particulièrement l’initiative visée dans le document de programmation.
supprimé
Amendement 100 Proposition de décision Annexe I – article 1 – paragraphe 1 – point c
c) 81 000 000 EUR sont alloués pour soutenir les programmes PTOM régionaux, dont 15 000 000 EUR pourraient contribuer à financer des opérations intrarégionales, le Groenland n’étant éligible que pour les opérations intrarégionales. Cette coopération sera mise en œuvre en coordination avec l’article 7 de la présente décision, en particulier pour ce qui est des domaines d’intérêt mutuel visés à l’article 5 de la présente décision et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 14 de la présente décision. La coordination avec d’autres programmes et instruments financiers pertinents de l’Union est recherchée, en particulier la coopération avec les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE.
c) 12 % sont alloués pour soutenir les programmes PTOM régionaux, dont 30 000 000 EUR pourraient contribuer à financer des opérations intrarégionales, le Groenland n’étant éligible que pour les opérations intrarégionales. Cette coopération sera mise en œuvre en coordination avec l’article 7 de la présente décision, en particulier pour ce qui est des domaines d’intérêt mutuel visés à l’article 5 de la présente décision et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 14 de la présente décision. La coordination avec d’autres programmes et instruments financiers pertinents de l’Union est recherchée, en particulier la coopération avec les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE.
Amendement 101 Proposition de décision Annexe I – article 1 – paragraphe 1 – point d
d) 22 000 000 EUR pour des études ou des actions d’assistance technique pour tous les PTOM dont le Groenland, conformément à l’article 78 de la présente décision49 .
d) 3,5 % pour des études ou des actions d’assistance technique pour tous les PTOM dont le Groenland, conformément à l’article 78 de la présente décision.
__________________
49Sur ce montant, 9 725 000 EUR sont réservés pour que la Commission couvre l’assistance technique et/ou administrative et les dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE, la recherche indirecte et la recherche directe.
Amendement 102 Proposition de décision Annexe I – article 1 – paragraphe 1 – point e – partie introductive
e) 13 000 000 EUR pour un fond non alloué pour tous les PTOM dont le Groenland afin, entre autres:
e) 3,5% pour un fond non alloué pour tous les PTOM dont le Groenland afin, entre autres:
Amendement 103 Proposition de décision Annexe I – article 1 – paragraphe 2
2. À l’issue d’un réexamen, la Commission peut décider d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article.
2. À l’issue d’un réexamen réalisé avant 2025, la Commission peut décider, après consultation des États membres et du Parlement européen, d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article.
Amendement 104 Proposition de décision Annexe I – article 3 – alinéa 1 – partie introductive
La réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, de la décision est mesurée:
En cohérence avec les objectifs de développement durable, une liste d’indicateurs de performance clés sera développée selon la procédure prévue à l’article 86 et utilisée pour aider à évaluer dans quelle mesure l’Union a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, de la présente décision.
Amendement 105 Proposition de décision Annexe I – article 3 – alinéa 1 – point 1
1. pour les PTOM autres que le Groenland, par les exportations de biens et de services en pourcentage du PIB ainsi que par les recettes publiques en pourcentage du PIB;
supprimé
Amendement 106 Proposition de décision Annexe I – article 3 – alinéa 1 – point 2
2. pour le Groenland, par les exportations de biens et de services en pourcentage du PIB ainsi que par la part du secteur de la pêche dans le total des exportations.
supprimé
Rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – lutte contre la fraude
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Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude (2018/2152(INI))
– vu l’article 310, paragraphe 6, et l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu ses résolutions sur les rapports annuels antérieurs de la Commission et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF),
– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 3 septembre 2018 intitulé «29e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et la lutte contre la fraude (2017)» (COM(2018)0553), et les documents de travail qui l’accompagnent ((SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385) et (SWD(2018)0386)),
– vu le rapport 2017(1) de l’OLAF et le rapport d’activité du comité de surveillance de l’OLAF pour 2017,
– vu l’avis n° 8/2018 de la Cour des comptes européenne du 22 novembre 2018 sur la proposition de la Commission du 23 mai 2018 relative à la modification du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF,
– vu le rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des réponses des institutions,
– vu le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013(2) du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et son évaluation à mi-parcours, publiée par la Commission le 2 octobre 2017 (COM(2017)0589),
– vu la directive (UE) 2017/1371(3) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (directive PIF),
– vu le règlement (UE) 2017/1939(4) du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen,
– vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012(5) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil,
– vu le rapport de 2015 commandé par la Commission intitulé «Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States» (Étude destinée à quantifier et à analyser l’écart de TVA dans les États membres de l’UE) et la communication de la Commission du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA, intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix» (COM(2016)0148),
– vu l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-105/14(6), procédure pénale contre Ivo Taricco e.a.,
– vu l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-42/17(7), procédure pénale contre M.A.S. et M.B.,
– vu sa résolution du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne(8),
– vu le rapport du 12 mai 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac – Une stratégie globale de l’UE (COM(2013)0324 du 6 juin 2013)» (COM(2017)0235),
– vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée «La lutte contre la corruption dans l’Union européenne» (COM(2011)0308),
– vu le rapport coordonné par l’OLAF intitulé «Fraud in Public Procurement – A collection of red flags and best practices» (Fraudes dans les marchés publics — une compilation de signaux d’alerte et de bonnes pratiques), publié le 20 décembre 2017, et le guide de l’OLAF de 2017 intitulé «Reporting of irregularities in shared management» (Signalement des irrégularités en matière de gestion partagée),
– vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE(9),
– vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la protection des intérêts financiers de l’Union – recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude(10),
– vu le rapport de la Commission du 3 février 2014 intitulé «Rapport anticorruption de l’UE» (COM(2014)0038),
– vu le rapport spécial no 19/2017 de la Cour des comptes européenne intitulé «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace»,
– vu l’avis no 9/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude,
– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend. Cadre financier pluriannuel 2021-2027» (COM(2018)0321),
– vu sa résolution du 4 octobre 2018 intitulée «Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union»(11),
– vu le rapport spécial no 26/2018 de la Cour des comptes européenne du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: ce qui a mal tourné»,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0003/2019),
A. considérant que les États membres et la Commission partagent de jure la responsabilité de l’exécution de 74 % du budget de l’Union pour l’année 2017; que, toutefois, ce sont de fait les États membres qui dépensent ces ressources et que la Commission a pour mission de les surveiller au moyen de ses mécanismes de contrôle;
B. considérant que la bonne gestion des dépenses publiques et la protection des intérêts financiers de l’Union devraient être des éléments essentiels de la politique de l’Union, afin de conforter la confiance des citoyens en veillant à ce que leur argent soit utilisé correctement et efficacement;
C. considérant que l’article 310, paragraphe 6, du traité FUE dispose que «[l]’Union et les États membres, conformément à l’article 325, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union»;
D. considérant que l’obtention de bons résultats grâce à des processus de simplification requiert une évaluation régulière des recettes, des dépenses, des résultats et des incidences au moyen d’audits de performance;
E. considérant que la diversité des systèmes juridiques et administratifs des États membres nécessite une réaction adéquate pour lutter contre les irrégularités et la fraude; que la Commission doit donc redoubler d’efforts pour que la lutte contre la fraude soit menée efficacement et qu’elle produise des résultats plus concrets et plus satisfaisants;
F. considérant que l’article 325, paragraphe 2, du traité FUE dispose que les «États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers»;
G. considérant que l’Union dispose du droit d’agir dans le domaine des politiques de lutte contre la corruption, dans les limites fixées par le traité FUE; que l’article 67 du traité FUE établit que «[l]’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité [et] par le rapprochement des législations pénales»; que l’article 83 fait, quant à lui, figurer la corruption parmi les formes de criminalité particulièrement graves revêtant une dimension transfrontière;
H. considérant qu’aux termes de l’article 325, paragraphe 3, du traité FUE, «les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude» et qu’«à cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes»;
I. considérant que la corruption s’étend dans l’ensemble des États membres et qu’elle représente une menace sérieuse pour les intérêts financiers de l’Union, ce qui met par ailleurs en péril la confiance dans l’administration publique;
J. considérant que la taxe sur la valeur ajoutée est une source importance de recettes pour les budgets nationaux et que les ressources propres basées sur la TVA constituaient 12,1 % du budget total de l’Union en 2017;
K. considérant que la résolution no 6902/05 du Conseil relative à une politique globale de l’Union contre la corruption, du 14 avril 2005, demande à la Commission d’examiner toutes les options viables, telles que la participation au Groupe d’États contre la corruption (GRECO) ou à un mécanisme d’évaluation et de suivi des instruments de l’Union, fondé sur la mise en place d’un mécanisme d’évaluation et de suivi mutuels;
L. considérant que des cas systématiques et institutionnalisés de corruption dans certains États membres nuisent considérablement aux intérêts financiers de l’Union, et qu’ils mettent également en péril la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;
M. considérant que le rapport Eurobaromètre spécial no 470 sur la corruption, publié en décembre 2017, explique que la perception de la corruption ainsi que l’attitude face à ce phénomène à une échelle globale sont restées stables par rapport à 2013, ce qui indique qu’aucun résultat concret n’a été enregistré pour ce qui est du gain de confiance des citoyens de l’Union dans leurs institutions;
Détection et notification des irrégularités
1. note avec satisfaction que le nombre total des irrégularités frauduleuses et non frauduleuses signalées en 2017 (15 213 cas) a baissé de 20,8 % par rapport à 2016 (19 080 cas) et que leur valeur a baissé de 13 % (de 2,97 milliards d’euros en 2016 à 2,58 milliards d’euros en 2017);
2. rappelle que toutes les irrégularités ne sont pas frauduleuses et qu’il importe de bien différencier les erreurs commises;
3. remarque la baisse importante, d’une année sur l’autre, de 19,3 % du nombre d’irrégularités signalées comme frauduleuses, ce qui poursuit la tendance à la baisse amorcée en 2014; espère que cette baisse est le reflet d’une véritable diminution de la fraude et non de manquements en termes de détection;
4. souligne la nécessité d’une coopération plus étroite entre les États membres quant à l’échange d’informations, afin d’améliorer la collecte des données et de renforcer l’efficacité des contrôles;
5. déplore le fait que plus de la moitié des États membres n’ont pas adopté de stratégie nationale antifraude (NAFS); invite la Commission à encourager les États membres qui ne l’ont pas fait à anticiper leur adoption de NAFS;
6. demande à nouveau à la Commission de mettre en place un système uniforme de collecte des données comparables sur les irrégularités et les cas de fraude des États membres, qui normaliserait le processus de notification et la qualité des informations fournies ainsi que la comparabilité des données;
7. rappelle que de nombreux États membres ne disposent pas d’une législation spécifiquement destinée à la lutte contre la criminalité organisée, alors que celle-ci sévit toujours plus dans le cadre d’activités et de secteurs transfrontières qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de monnaie;
8. exprime son inquiétude au sujet des contrôles relatifs aux instruments financiers gérés par des intermédiaires et des faiblesses révélées dans le contrôle des sièges sociaux des bénéficiaires; insiste sur la nécessité de subordonner l’octroi de prêts directs et indirects à la publication de données fiscales et comptables pays par pays et à la communication des données sur la propriété effective par les bénéficiaires et les intermédiaires financiers participant aux opérations de financement;
Recettes – ressources propres
9. exprime son inquiétude vis-à-vis du fait que, selon les statistiques de la Commission, l’écart de TVA en 2016 s’élevait à 147 milliards d’euros, ce qui représente plus de 12 % du montant total escompté des recettes de TVA, et du fait que la Commission estime que le coût pour l’Union des affaires de fraude à la TVA intracommunautaire s’élève à environ 50 milliards d’euros par an;
10. salue le plan d’action de la Commission sur la TVA du 7 avril 2016, qui vise à réformer le cadre en matière de TVA, et les 13 propositions législatives adoptées par la Commission depuis décembre 2016, qui traitent de la transition vers le régime de TVA définitif, suppriment les obstacles au commerce électronique liés à la TVA, modifient le régime de TVA des PME, modernisent la politique applicable en matière de taux de TVA et s’attaquent à l’écart de TVA; constate que la proposition du «système définitif» pourrait permettre d’éradiquer la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, mais que ce système n’entrera pas en vigueur avant 2022; invite les États membres à appliquer rapidement la réforme du système de TVA et à prendre des actions plus immédiates pour surveiller les dommages subis entre-temps, notamment dans le cadre d’Eurofisc, de l’OLAF, d’Europol et du futur Parquet européen;
11. salue l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire M.A.S. (C-42/17), qui requiert des États membres qu’ils veillent à adopter des sanctions pénales efficaces et dissuasives en cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union liés à la TVA en vertu de leurs obligations au titre de l’article 325, paragraphes 1 et 2, du traité FUE;
12. déplore qu’une enquête de l’OLAF sur la fraude douanière au Royaume-Uni clôturée en 2017 ait révélé une évasion substantielle de TVA en relation avec les importations au Royaume-Uni, au moyen de suspensions abusives du paiement de la TVA, dans le cadre du «régime douanier 42»; salue la procédure précontentieuse lancée à l’encontre du Royaume-Uni par la Commission en mai 2018; rappelle que selon les estimations, le montant cumulé de ces pertes serait de l’ordre de 3,2 milliards d’euros pour la période 2013-2016, ce qui représente également une perte pour le budget de l’Union; exprime sa préoccupation quant au fait que les modifications récemment adoptées du règlement (UE) no 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée(12) puissent ne pas suffire à contrecarrer la fraude du régime douanier 42 et invite la Commission à prévoir de nouvelles stratégies pour suivre les biens soumis à ce régime au sein de l’Union;
13. salue les modifications du règlement no 904/2010 du Conseil adoptées le 2 octobre 2018 et espère qu’une coopération renforcée permettra de répondre efficacement aux aspects essentiels de la fraude transfrontière au sein du marché unique, tels que la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant;
14. se félicite de l’adoption de la directive PIF, qui apporte des précisions sur les questions de la coopération transfrontière et de l’entraide judiciaire entre les États membres, Eurojust, le Parquet européen et la Commission dans la lutte contre la fraude à la TVA;
15. souligne, à cet égard, la gravité de la situation actuelle en matière de fraude résultant du non-paiement de la TVA, en particulier la fraude de type «carrousel»; invite tous les États membres à participer à Eurofisc dans tous ses domaines d’activités afin de faciliter l’échange d’informations pertinentes pour combattre la fraude;
16. rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que la TVA constitue un intérêt financier de l’Union, ce qu’elle a récemment maintenu dans l’affaire Tarrico (C-105/14); observe cependant que l’OLAF ne mène que très rarement des enquêtes en matière d’irrégularités liées à la TVA en raison d’un manque d’instruments; invite les États membres à appuyer la proposition de la Commission visant à fournir de nouveaux instruments à l’OLAF, tels que l’accès à l’Eurofisc, au système d’échange d’informations sur la TVA ou aux informations sur les comptes bancaires, afin qu’il puisse traiter les cas liés à la TVA;
17. remarque la tendance stable du nombre d’irrégularités frauduleuses et non frauduleuses signalées en lien avec les ressources propres traditionnelles (RPT) (4 647 en 2016, 4 636 en 2017) et des sommes concernées (537 millions d’euros en 2016, 502 millions d’euros en 2017); relève toutefois la distribution inégale des irrégularités parmi les États membres, la Grèce (7,17 %), l’Espagne (4,31 %) et la Hongrie (3,35 %) se situant nettement au-dessus de la moyenne européenne de 1,96 % de RPT non collectées;
18. est extrêmement préoccupé par le fait que la contrebande du tabac à destination de l’Union européenne s’est intensifiée ces dernières années et représente, selon les estimations, une perte annuelle de 10 milliards d’euros sur les recettes publiques des budgets de l’Union et des États membres, et constitue en même temps un foyer majeur de criminalité organisée, y compris du terrorisme; estime qu’il est nécessaire que les États membres intensifient leurs efforts de lutte contre ces activités illégales, par exemple en améliorant les procédures de coopération et d’échange d’informations entre eux;
19. estime que la combinaison de plusieurs méthodes de détection (contrôles au moment du dédouanement, contrôles a posteriori, inspections par les services antifraude et autres) est le moyen le plus efficace pour détecter les fraudes, et que l’efficacité de chaque méthode dépend de l’État membre concerné, de la coordination efficace de son administration et de la capacité des services pertinents des États membres à communiquer entre eux;
20. s’inquiète du fait qu’il arrive régulièrement que certains États membres ne signalent aucun cas de fraude; invite la Commission à se pencher sur cette situation, car il considère plutôt improbable que ces États membres soient des paradis où la fraude n’existe pas; invite la Commission à mener dans ces pays des contrôles sur place aléatoires;
21. relève avec consternation que le taux de recouvrement moyen pour les cas signalés comme frauduleux sur la période 1989-2017 était seulement de 37 %; invite la Commission à chercher des solutions pour améliorer cette situation désastreuse;
22. demande une nouvelle fois à la Commission de rendre compte annuellement du montant des ressources propres de l’Union récupérées à la suite des recommandations formulées par l’OLAF et de communiquer les montants restant à récupérer;
Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude
23. se félicite de la création du programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude, qui sera mis en œuvre par l’OLAF en gestion directe (COM(2018)0386) et demande que les subventions soient gérées par voie électronique au moyen du système de gestion eGrants de la Commission à partir de juin 2019;
Le Parquet européen et ses relations futures avec l’OLAF
24. se félicite de la décision de 22 États membres de procéder à la mise en place du Parquet européen dans le cadre d’une coopération renforcée; invite la Commission à encourager les États membres réticents jusqu’à présent à participer au Parquet européen;
25. rappelle que les accords de coopération entre l’OLAF et le Parquet européen devraient veiller à établir une distinction claire entre leurs compétences, afin d’éviter les double structures, les conflits de compétences et les lacunes juridiques par manque de compétences;
26. se félicite de l’inclusion, pour la première fois dans le projet de budget de l’Union pour 2019, de crédits pour le Parquet européen (4,9 millions d’euros) et insiste sur l’importance de disposer d’un personnel et d’un budget suffisants pour le Parquet européen; observe que seuls 37 postes sont prévus, ce qui signifie qu’après déduction des postes des 23 procureurs européens, il n’en reste que 14 pour les tâches administratives; estime que cela n’est pas réaliste, notamment en ce qui concerne les deux États membres qui ont récemment décidé de rejoindre le Parquet européen; requiert, par conséquent, une anticipation de l’augmentation de personnel prévue pour 2020, afin d’aider le Parquet européen à être pleinement opérationnel d’ici fin 2020, ainsi que le prévoit le règlement;
27. salue la proposition ciblée de la Commission pour une révision du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 principalement induite par la mise en place du Parquet européen; souligne que les relations futures entre l’OLAF et le Parquet européen devront reposer sur une coopération étroite, un échange efficace d’informations et la complémentarité, toute duplication ou tout conflit de compétences devant être évités;
Lutte contre la corruption
28. salue la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre; souligne que pour fournir une évaluation objective et systématique, la Commission devrait publier régulièrement une évaluation des menaces pesant sur l’état de droit, y compris les risques de corruption systémique, dans chaque État membre, en s’appuyant sur un ensemble d’indicateurs et de rapports indépendants;
29. insiste sur le fait qu’après la création du Parquet européen, l’OLAF restera l’unique organe chargé de protéger les intérêts financiers de l’Union dans les États membres qui ont décidé de ne pas rejoindre le Parquet européen; souligne que selon l’avis no 8/2018 de la Cour des comptes européenne, la proposition de la Commission modifiant le règlement OLAF ne résout pas le problème du manque d’efficacité des enquêtes administratives de l’OLAF; insiste sur l’importance de veiller à ce que l’OLAF reste un partenaire robuste et pleinement fonctionnel du Parquet européen;
30. déplore que la Commission ne juge plus nécessaire de publier le rapport sur la lutte contre la corruption; déplore la décision de la Commission d’inclure le suivi de la lutte contre la corruption dans le cadre du processus de gouvernance économique du Semestre européen; estime que cela a encore réduit la surveillance de la Commission, en limitant les données disponibles à un nombre très restreint de pays; regrette d’autant plus que ce changement d’approche cible surtout l’impact économique de la corruption et délaisse presque complètement les autres dimensions concernées par la corruption, telles que la confiance des citoyens dans l’administration publique, voire la structure démocratique même des États membres; prie donc instamment la Commission de continuer à publier ses rapports anticorruption; réitère son appel à la Commission pour qu’elle élabore une politique anticorruption plus complète et cohérente, y compris en menant une évaluation approfondie des politiques anticorruption de chaque État membre;
31. rappelle que l’effet de «pantouflage» peut nuire aux relations entre les institutions et les représentants d’intérêts; invite la Commission à répondre à cet enjeu de manière systématique et proportionnelle;
32. déplore le fait que la Commission n’ait pas encouragé la participation de l’Union dans le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO); invite la Commission à reprendre dès que possible les négociations avec le GRECO afin d’évaluer rapidement son respect de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC) et de mettre en place un mécanisme d’évaluation interne pour les institutions de l’Union;
33. demande à nouveau à la Commission d’élaborer un système d’indicateurs stricts et de critères uniformes facilement applicables fondés sur les exigences définies dans le programme de Stockholm, afin de mesurer le niveau de corruption dans les États membres et d’évaluer les politiques de lutte contre la corruption mises en œuvre par ceux-ci; demande à la Commission d’élaborer un indice de la corruption pour classer les États membres à cet égard; estime qu’un indice de la corruption pourrait fournir une base solide sur laquelle la Commission pourrait établir son mécanisme de contrôle par pays aux fins du contrôle des dépenses des ressources de l’Union;
34. rappelle que la Commission n’a pas accès aux informations échangées entre les États membres en vue de prévenir et de lutter contre la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant, communément appelée fraude «carrousel»; estime que la Commission devrait avoir accès à Eurofisc afin de mieux contrôler, évaluer et améliorer l’échange de données entre les États membres; invite tous les États membres à participer à Eurofisc dans tous ses domaines d’activité afin de faciliter et d’accélérer l’échange d’informations avec les autorités judiciaires et répressives telles qu’Europol et l’OLAF, comme l’a recommandé la Cour des comptes européenne; invite les États membres et le Conseil à accorder l’accès à ces données à la Commission en vue de favoriser la coopération, de renforcer la fiabilité des données et de lutter contre la criminalité transfrontière;
Marchés publics
Numérisation
35. relève qu’une quantité importante d’investissements publics est dépensée par le biais de marchés publics (2 000 milliards d’euros par an); met en avant les avantages de la passation électronique des marchés publics pour la lutte contre la fraude, tels que des économies pour toutes les parties, une plus grande transparence et des procédures plus simples et plus courtes;
36. invite la Commission à élaborer un cadre pour la numérisation de toutes les procédures de mise en œuvre des politiques de l’Union (appel à propositions, candidature, évaluation, mise en œuvre, paiement) qui devra être appliqué par tous les États membres;
37. regrette que seuls certains États membres utilisent à l’heure actuelle les nouvelles technologies à toutes les grandes étapes de la procédure de passation des marchés (notification, accès aux documents de l’appel d’offres, dépôt des offres, évaluation, attribution, commande, facturation et paiement par voie électronique); demande aux États membres de mettre en ligne d’ici à juillet 2019 tous les formulaires des procédures de passation des marchés publics ainsi que les registres de marchés accessibles au public, dans un format lisible par machine;
38. invite la Commission à créer des incitations à la création d’un profil électronique des pouvoirs adjudicateurs pour les États membres dans lesquels de tels profils ne sont pas disponibles;
39. se félicite du calendrier établi par la Commission pour le déploiement de la passation électronique des marchés publics dans l’Union et l’invite à s’y tenir;
Prévention et stades précoces de la procédure d’appel d’offres
40. est d’avis que les activités de prévention sont d’une grande importance pour la réduction du niveau de fraude dans l’utilisation de fonds de l’Union et que le passage à la passation électronique des marchés publics est une avancée majeure pour la prévention de la fraude et la promotion de l’intégrité et de la transparence;
41. se félicite de la mise en place du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) et considère qu’une combinaison de plusieurs méthodes de détection (contrôles) lors des stades précoces des appels d’offres des projets est le moyen le plus efficace d’empêcher la fraude, car cela permet de réallouer des fonds à d’autres projets;
42. salue les lignes directrices préparées par le comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF) en ce qui concerne les signaux d’alerte et les bonnes pratiques dans le cadre des marchés publics et du signalement des irrégularités;
43. accueille favorablement la simplification des règles financières applicables au budget général de l’Union et est d’avis qu’une plus grande simplification améliore l’efficacité; espère que d’autres bénéficiaires de fonds de l’Union tireront plus d’avantages des options simplifiées en matière de coûts;
Procédures d’importation
44. remarque que les droits de douane représentent 14 % du budget de l’Union et considère que leur application inefficace et l’absence de règles harmonisées ont des conséquences négatives sur les intérêts financiers de l’Union;
45. relève que les services douaniers de divers États membres échangent des informations sur des cas de fraude suspectés afin de garantir le respect des réglementations douanières (assistance mutuelle); est d’avis qu’une telle communication est facilitée lorsque la mention de l’expéditeur est obligatoire dans la déclaration douanière d’importation et invite la Commission à rendre cette mention obligatoire dans tous les États membres d’ici à juillet 2019;
46. exprime sa préoccupation quant aux contrôles douaniers et à la perception de droits qui en découle, ceux-ci constituant une ressource propre du budget de l’Union; rappelle qu’il incombe aux autorités douanières des États membres d’effectuer des contrôles visant à déterminer si les importateurs respectent la réglementation sur les tarifs et les importations, et invite la Commission à veiller à l’exercice d’un contrôle adéquat et harmonisé aux frontières de l’Union, de façon à garantir la sécurité de l’Union et la protection de ses intérêts économiques, en œuvrant tout particulièrement en faveur de la lutte contre le commerce de produits illicites ou de contrefaçons;
47. regrette que l’application des nouveaux systèmes informatiques pour l’union douanière ait subi une série de retards en raison desquels certains systèmes essentiels ne seront pas disponibles à l’expiration du délai de 2020, imparti par le code des douanes de l’Union; souligne que la transition rapide vers un environnement sans support papier pour la douane est essentielle pour veiller à ce que les administrations douanières travaillent comme si elles ne faisaient qu’une; invite la Commission et les États membres à contribuer à la réalisation et à la viabilité financière des systèmes d’information douaniers de l’Union;
48. salue les onze opérations douanières conjointes de l’OLAF qui sont parvenues à cibler diverses menaces, telles que la fraude portant sur les recettes, les mouvements de trésorerie illicites, la contrefaçon de produits, la contrebande de tabac et les stupéfiants; se félicite en outre de la détection d’irrégularités à l’issue de la publication par l’OLAF de notices d’assistance mutuelle, notamment de fraudes portant sur des panneaux photovoltaïques;
49. souligne que des contrôles douaniers harmonisés et normalisés à tous les points d’entrée sont nécessaires, car un déséquilibre dans l’exécution des contrôles douaniers par les États membres entrave le bon fonctionnement de l’union douanière;
Dépenses
50. se félicite de la diminution significative (de 272 en 2016 à 133 en 2017) du nombre de cas signalés comme frauduleux liés au développement rural, et de la diminution du montant des fraudes, de 47 millions d’euros à 20 millions d’euros, qui l’accompagne; remarque toutefois qu’une tendance inverse existe dans les soutiens directs à l’agriculture, pour lesquels les irrégularités signalées comme frauduleuses ont fortement augmenté, passant de 11 millions d’euros à 39 millions d’euros, et la valeur financière moyenne correspondant à chaque cas a augmenté de 227 %, et espère que cela n’annonce pas une tendance négative;
51. attend que la simplification des règles administratives, voulue dans les dispositions communes couvrant la période 2014-2020, permette de réduire le nombre d’irrégularités non frauduleuses, de détecter les cas frauduleux et d’améliorer l’accès des bénéficiaires aux fonds de l’Union;
52. invite la Commission à poursuivre ses efforts de standardisation de la nomenclature des erreurs liées aux dépenses, car les données montrent que des États membres déclarent les mêmes erreurs dans des catégories différentes (SWD(2018)0386);
53. relève que la capacité de détection est un élément essentiel dans le contexte du cycle de lutte contre la fraude et qu’elle contribue à l’efficacité et à l’efficience du système de protection du budget de l’Union; se félicite par conséquent du fait que les États membres les plus actifs dans la détection et le signalement d’irrégularités potentiellement frauduleuses soient la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, l’Italie et la Bulgarie, qui ensemble comptent pour 73 % des irrégularités signalées comme frauduleuses dans la politique agricole commune sur la période 2013-2017; souligne à cet égard que l’évaluation purement quantitative des signalements enregistrés peut fausser l’appréciation de l’efficacité des contrôles réalisés; invite par conséquent la Commission à continuer de soutenir les efforts déployés par les États membres, afin d’accroître la qualité et le nombre des contrôles effectués et de partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre la fraude;
54. remarque que le nombre d’irrégularités qui ne sont pas signalées comme frauduleuses dans la politique de cohésion et dans la politique de la pêche (5 129 cas en 2017) est redescendu aux niveaux de 2013 et 2014 (respectivement 4 695 et 4 825 cas), après deux années de pic.
55. rappelle qu’une transparence pleine et entière dans la notification des dépenses est essentielle, en particulier en ce qui concerne les travaux d’infrastructure financés directement au moyen de fonds ou d’instruments financiers de l’Union; invite la Commission à prévoir l’accès intégral pour les citoyens européens aux informations relatives aux projets cofinancés;
56. prend note du fait que le nombre d’irrégularités signalées dans l’aide de préadhésion a diminué encore en 2017 et qu’avec la suppression progressive des programmes de préadhésion, le nombre d’irrégularités signalées comme frauduleuses tend vers zéro;
Problèmes mis en évidence et mesures requises
Améliorer les contrôles
57. soutient le programme Hercule III, qui est un bon exemple de l’approche visant à utiliser chaque euro au mieux; s’attend à ce que son successeur pour l’après-2020 soit encore plus efficace;
58. espère que la nouvelle proposition de règlement du Parlement et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier améliorera encore la coordination et renforcera la coopération en matière de financement entre les autorités douanières et autres autorités répressives, au moyen d’un partenariat amélioré au niveau de l’Union;
Fraude transnationale
59. souligne qu’un système d’échange d’informations entre les autorités compétentes permettrait de réaliser un contrôle croisé des enregistrements comptables concernant les transactions entre deux ou plusieurs États membres dans le but d’éviter toute fraude transfrontière dans le domaine des fonds structurels et d’investissement, en assurant ainsi une approche transversale et complète en matière de protection des intérêts financiers des États membres; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une proposition législative en matière d’assistance administrative mutuelle dans les domaines d’affectation des fonds européens pour lesquels des dispositions en ce sens ne sont pas prévues à l’heure actuelle;
60. s’inquiète du fait que la menace grandisse et que les cas de fraudes transnationales détectés par l’OLAF se multiplient; se félicite du rapport du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la protection des intérêts financiers de l’Union – recouvrement d’espèces et d’actifs auprès de pays tiers en cas de fraude, et de la clause antifraude ajoutée avec succès à l’accord de libre-échange avec le Japon; invite la Commission à généraliser la pratique consistant à ajouter des clauses antifraude aux accords signés entre l’Union et des pays tiers;
Lanceurs d’alerte
61. se félicite de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (COM(2018)0218); espère qu’elle accroîtra de manière substantielle la sécurité des lanceurs d’alerte dans l’Union et permettra ainsi une forte amélioration de la protection financière et de l’état de droit dans l’Union; espère qu’elle entrera en vigueur dans un avenir très proche; invite l’ensemble des institutions de l’Union à appliquer les normes prévues par la directive dans leurs propres politiques internes dans les meilleurs délais afin de garantir une protection au plus haut degré des intérêts financiers de l’Union; encourage les États membres à les incorporer dans leur propre système juridique avec un champ d’application le plus étendu possible;
62. souligne le rôle important que jouent les lanceurs d’alerte dans la prévention, la détection et le signalement des fraudes et insiste sur la nécessité de les protéger;
Journalisme d’investigation
63. estime que le journalisme d’investigation joue un rôle essentiel dans l’amélioration du niveau de transparence nécessaire dans l’Union et dans les États membres et qu’il doit être encouragé et soutenu par des moyens juridiques à la fois dans les États membres et au sein de l’Union;
Tabac
64. remarque avec inquiétude que, d’après les estimations de l’OLAF, le commerce illicite de cigarettes est à l’origine de pertes financières d’un montant de 10 milliards d’euros pour les budgets de l’Union et des États membres;
65. salue l’entrée en vigueur, le 25 septembre 2018, du protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac suite à la 41e ratification, le 27 juin 2018; se félicite du fait que la première réunion des parties au protocole ait eu lieu du 8 au 10 octobre 2018; prie cependant instamment les États membres de l’Union qui n’auraient pas encore ratifié le protocole de le faire sans plus tarder; appelle la Commission européenne à prendre une part active en vue de la production d’un rapport complet compilant les bonnes pratiques et les expériences de mise en œuvre de systèmes de suivi et de traçabilité au sein des États parties; appelle les États membres qui ont signé mais pas encore ratifié le protocole à le faire;
66. rappelle la décision de la Commission de ne pas renouveler l’accord sur le tabac (accord PMI) qui a expiré le 9 juillet 2016; rappelle que, le 9 mars 2016, le Parlement européen a demandé à la Commission de ne pas le renouveler, le proroger ou le renégocier au-delà de sa date d’expiration; estime que les trois autres accords conclus avec des entreprises du secteur du tabac (BAT, JTI, ITL) ne devraient pas être renouvelés, prorogés ou renégociés; invite la Commission à présenter, avant la fin de l’année 2018, un rapport sur la faisabilité de la dénonciation des trois accords restants;
67. invite la Commission à établir rapidement le nouveau plan d’action et la stratégie globale de l’Union pour lutter contre le commerce illicite de produits du tabac qui était prévue pour la fin de l’été 2018;
68. invite la Commission européenne à s’assurer que le système de traçabilité et les dispositifs de sécurité devant être mis en place par les États membres au 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler et au 20 mai 2024 pour tous les autres produits du tabac (comme les cigares, les cigarillos et les produits du tabac sans fumée) soient en conformité avec les lignes directrices en matière d’indépendance du protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, que l’Union européenne a ratifié le 24 juin 2016;
69. invite la Commission européenne à anticiper les risques de clonage dissimulé des marquages individuels par l’industrie du tabac à des fins d’alimentation du marché parallèle;
70. constate avec préoccupation que les recommandations à caractère judiciaire de l’OLAF n’ont été appliquées que de façon limitée dans les États membres; estime qu’une telle situation est inadmissible et invite la Commission à exhorter les États membres à appliquer les recommandations de l’OLAF dans leur intégralité et à établir des règles facilitant l’admissibilité des preuves recueillies par l’OLAF;
Enquêtes et rôle de l’OLAF
71. se félicite de la proposition de la Commission visant à donner à l’OLAF les moyens d’enquêter en matière de taxe sur la valeur ajoutée; invite la Commission à fixer un certain niveau de transparence pour les rapports et les recommandations de l’OLAF une fois toutes les procédures européennes et nationales clôturées; est d’avis qu’après l’adoption des modifications nécessaires du règlement OLAF relatives à l’établissement du Parquet européen, la Commission devrait préparer une modernisation plus complète et exhaustive du cadre de l’OLAF;
72. déplore l’incohérence de la terminologie dans les rapports de l’OLAF, par exemple «clôture» ou «conclusion» d’enquêtes; invite la Commission et l’OLAF à instaurer une terminologie cohérente pour veiller à la comparabilité au fil des ans des comptes rendus et des réparations des cas de fraude;
73. prend note des problèmes actuels avec la nouvelle base de données de gestion de contenu de l’OLAF; déplore en particulier le fait que des cas ont été perdus dans la nouvelle base de données; se félicite du fait que le problème constitue une priorité absolue; invite la Commission à fournir au Parlement une évaluation approfondie du projet de base de données informatique de gestion de contenu, en particulier en ce qui concerne la conception du projet, l’intégralité des coûts, la mise en œuvre, l’expérience des utilisateurs, ainsi qu’une liste des problèmes rencontrés, conformément aux recommandations du comité de surveillance de l’OLAF(13);
74. invite la Commission et les États membres à veiller conjointement à ce que les enquêtes de l’OLAF et des États membres soient complémentaires, à ce que l’OLAF dispose des mêmes pouvoirs d’enquête dans chaque État membre, y compris d’un accès aux informations sur les comptes bancaires, et à ce que les preuves recueillies par l’OLAF soient acceptées comme preuves pénales par les juridictions de l’ensemble des États membres, car cela est essentiel au suivi effectif des enquêtes de l’OLAF;
o o o
75. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes européenne, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et au comité de surveillance de l’OLAF.
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu et abrogeant le règlement (CE) nº 733/2002 et le règlement (CE) nº 874/2004 de la Commission (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0231),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0170/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(1),
– après consultation du Comité des régions,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0394/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) nº 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) nº 874/2004 de la Commission
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/517.)
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0329),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2017),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0009/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 31 janvier 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil (règlement RNB)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/516.)
Colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3
146k
50k
Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059688/02 – 2019/2521(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059688/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
– vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 25 octobre 2017 et publié le 28 novembre 2017(3),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2017 portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que, le 20 mai 2016, l’entreprise Bayer CropScience AG a déposé auprès de la Commission, en vertu des articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des produits visés par la décision 2007/232/CE de la Commission(5) (ci-après la «demande de renouvellement»);
B. considérant que la décision 2007/232/CE a autorisé la mise sur le marché d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 ou consistant en ce colza et que cette autorisation vaut également pour des produits contenant ce colza ou consistant en ce colza et destinés à des usages autres qu’alimentaires, à l’exception de la culture;
C. considérant que, le 25 octobre 2017, l’EFSA a adopté un avis favorable concernant la demande de renouvellement, en vertu des articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003;
D. considérant que, sur requête du demandeur, la Commission a décidé de modifier la décision d’exécution 2013/327/UE de la Commission(6) de façon à y intégrer l’éventail des produits visés par la décision 2007/232/CE; que le projet de décision d’exécution de la Commission modifie par conséquent la décision d’exécution 2013/327/UE et abroge la décision 2007/232/CE; que la légitimité d’une telle démarche est douteuse;
E. considérant que les autorités compétentes des États membres ont formulé de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(7); que les États membres critiquent notamment le fait que la méthode de surveillance que le demandeur a adoptée n’est pas conforme au prescrit de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(8) ni avec les documents d’orientation de l’EFSA, ainsi que le fait que les rapports de surveillance environnementale postérieurs à la commercialisation, fournis par le demandeur, présentent des lacunes sur le fond et ne contiennent pas de données fiables permettant d’étayer la conclusion selon laquelle l’importation ou l’utilisation de colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 n’entraînent pas d’effets préjudiciables sur la santé ou l’environnement;
F. considérant que le colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 a été conçu pour résister à l’application de l’herbicide glufosinate;
G. considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante GM et sur ses caractéristiques agronomiques;
H. considérant que l’utilisation du glufosinate n’est plus autorisée dans l’Union, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(9);
I. considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; que les effets de la pulvérisation de glufosinate sur le colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3 n’ont pas été évalués; que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides;
J. considérant que les États membres ne sont pas tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le colza GM importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021(10);
K. considérant qu’en plus du risque que les animaux et les personnes, dans l’Union, demeurent exposés à des taux résiduaires élevés de glufosinate présents dans le colza génétiquement modifié, un expert d’une autorité compétente a aussi soulevé des préoccupations quant au métabolite N-acétyl-glufosinate, produit dans le colza génétiquement modifié Ms8 x Rf3, mais pas dans le colza non modifié génétiquement(11); qu’en dépit du fait qu’une étude de 2013 indique que ce N-acétyl-glufosinate pourrait avoir des effets neurotoxiques, l’étude de l’EFSA n’a pas évalué cet aspect;
L. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, de sorte que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
M. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(12);
N. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(13) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec un des objectifs du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(14), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;
5. invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’elles sont utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;
6. invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
7. réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;
8. invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
9. demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Évaluation du soja génétiquement modifié Ms8 x Rf3 en vue du renouvellement de son autorisation au titre du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-004) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067.
––––––––––––––––––––––––––– Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).
Décision 2007/232/CE de la Commission du 26 mars 2007 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, de colzas (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3) génétiquement modifiés tolérants à l’herbicide glufosinate ammonium (JO L 100 du 17.4.2007, p. 20).
Décision d'exécution 2013/327/UE de la Commission du 25 juin 2013 autorisant la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 × Rf3 ou consistant en ces colzas, ou de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de ces organismes génétiquement modifiés, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 175 du 27.6.2013, p. 57).
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
Règlement d’exécution (UE) 2018/555 du 9 avril 2018 de la Commission concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
Voir, par exemple, son discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen, le 15 juillet 2014, inclus dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne, ou dans son discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016).
Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
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Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D059689/02 – 2019/2522(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D059689/02),
– vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 16 avril 2015 et publié le 5 mai 2015(3), et la déclaration complétant l’avis scientifique de l’EFSA sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, tenant compte d’une étude toxicologique complémentaire, adoptée par l’EFSA le 7 mars 2018 et publiée le 11 avril 2018(4),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2017 portant modification du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(5),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que, le 7 avril 2011, Syngenta Crop Protection AG a présenté, par l’intermédiaire de sa société affiliée Syngenta Crop Protection NV/SA, une demande à l’autorité nationale compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 5307, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»); considérant que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le maïs génétiquement modifié 5307 produit une nouvelle protéine insecticide, eCry3.1Ab, qui est toxique pour certains coléoptères et charançons et qui résulte de la fusion et du réarrangement des toxines naturellement présentes dans les bactéries du sol appelées Bacillus thuringiensis (Bt); que le maïs génétiquement modifié 5307 exprime également la protéine phosphommanose isomérase (PMI), utilisée comme marqueur de sélection;
C. considérant que l’EFSA a conclu dans son avis de 2015 qu’elle n’était pas en mesure d’achever son évaluation des risques pour les aliments destinés à l’alimentation humaine et animale en raison des insuffisances dans l’étude de toxicité menée sur 28 jours fournie par le demandeur, en particulier parce que les ensembles de données proviennent de deux expériences distinctes et qu’un nombre insuffisant d’animaux a été utilisé(6);
D. considérant que le demandeur a présenté ultérieurement une nouvelle étude de toxicité menée sur 28 jours; que, toutefois, la deuxième étude ne répondait pas à l’ensemble des exigences des lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant les études de toxicité orale à doses répétées pendant 28 jours sur les rongeurs(7), comme demandé par l’EFSA;
E. considérant que, dans sa déclaration de 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à cette demande;
F. considérant que, bien que les protéines Cry (toxines Bt) aient été reconnues comme ayant des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires, cet aspect n’a pas été analysé par l’EFSA; que cela pose problème puisque les toxines Bt pourraient être mélangées avec des allergènes dans des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, tels que le soja;
G. considérant que seule la protéine isolée a été testée lors de l’étude de toxicité sur 28 jours acceptée par l’EFSA; que, toutefois, il a été démontré que la toxicité des toxines Bt peut être renforcée par des interactions avec d’autres composés tels que les enzymes végétaux, d’autres toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides; que les essais de la toxine Bt isolée ne permettent pas de tirer des conclusions sur son incidence sur la santé après consommation(8);
H. considérant que l’EFSA a relevé que «le demandeur a recensé des similitudes pertinentes entre la séquence d’acides aminés de la protéine eCry3.1Ab et les parasporines, qui pourraient agir comme des protéines cytotoxiques sur les cellules de mammifère(9); que l’EFSA n’a pas enquêté plus avant à cet égard;
I. considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les autorités compétentes des États membres au cours de la période de consultation de trois mois(10);
J. considérant que, selon une autorité compétente(11), les niveaux d’expression de la protéine eCry3.1Ab dans les grains de maïs génétiquement modifié 5307 dépassent les limites maximales de résidus autorisées par défaut, soit 0,01 mg/kg, telles que fixées par le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(12);
K. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
L. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(13);
M. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(14) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002(15), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;
5. invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
6. demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Avis scientifique sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
Déclaration complétant l’avis scientifique de l’EFSA sur la demande (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié 5307 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003, présentée par Syngenta Crop Protection AG, tenant compte d’une étude toxicologique complémentaire, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
–––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416). Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).
Pour plus d’informations, voir l’analyse de l’Institut pour les analyses d’impact indépendantes en biotechnologie, TESTBIOTECH, p. 3: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf
Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059691/02 – 2019/2523(RSP))
– vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059691/02),
– vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 8 mars 2018 et publié le 28 mars 2018(3),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),
– vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que, le 26 juin 2015, Monsanto Europe SA/NV a présenté, au nom de la société Monsanto, États-Unis, une demande à l’autorité compétente belge, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»), et que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que le maïs MON 87403 est génétiquement modifié afin d’augmenter la biomasse et le rendement des épis (qui deviennent l’épi de maïs pour la récolte) par l’insertion d’une séquence génique tronquée dérivée d’une autre espèce végétale (Arabidopsis thaliana); que cela conduit à l’expression d’une protéine (AtHB17Δ113) destinée à agir en concurrence avec une protéine naturelle similaire qui contrôle la régulation et la croissance des végétaux;
C. considérant que les autorités compétentes des États membres ont formulé de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(5); que les observations portaient notamment sur le fait que les données expérimentales n’étaient pas favorables à l’allégation d’un rendement accru du maïs génétiquement modifié MON 87403, qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la sécurité des effets à long terme sur la reproduction ou le développement de l’ensemble des denrées alimentaires et/ou des aliments pour animaux, que la proposition de plan de surveillance environnementale présentée par la société requérante ne répond pas aux objectifs définis à l’annexe VII de la directive nº 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(6) et, surtout, que les éléments fournis n’ont pas été jugés suffisants pour rassurer les consommateurs sur la sécurité du maïs génétiquement modifié MON 87403;
D. considérant qu’en dépit du fait que l’EFSA a donné son feu vert en ce qui concerne la sécurité du maïs génétiquement modifié MON 87403, une analyse indépendante de l’évaluation de l’EFSA montre que les mécanismes moléculaires exacts impliqués dans l’expression de la protéine AtHB17Δ113, ainsi que la manière dont ils ont eu les effets escomptés et les éventuels effets secondaires, restent mal compris et nécessitent des recherches supplémentaires(7); que, sans une compréhension globale de la modification génétique, il n’est pas possible d’évaluer pleinement les risques associés;
E. considérant que les résultats des essais de terrain réalisés par le demandeur montrent que les effets observés du caractère recherché, à savoir l’augmentation de la biomasse et du rendement des épis, étaient non seulement très faibles, mais également variables; que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés (groupe OGM de l’EFSA) a reconnu que «le changement dû à la caractéristique recherchée est connu comme étant d’une amplitude limitée..., ce qui donne à penser que la manifestation de la caractéristique peut dépendre des conditions environnementales dans les essais en champ»(8);
F. considérant que les essais en champ n’ont été réalisés qu’aux États-Unis; que, s’il est autorisé à l’importation dans l’Union, le maïs génétiquement modifié MON 87403 pourrait être cultivé dans un large éventail de pays producteurs de maïs, avec des conditions climatiques et agronomiques très différentes et des facteurs de stress supplémentaires tels que la limitation en eau ou la sécheresse; que, comme le reconnaît le groupe OGM de l’EFSA, l’impact de ces facteurs et conditions, qui peut concerner la manifestation de la caractéristique (et donc également tout effet indésirable), n’a pas été correctement pris en compte;
G. considérant que, paradoxalement, alors que le groupe OGM de l’EFSA a conclu que l’analyse de la composition (comparaison de la composition du maïs génétiquement modifié MON 87403 avec un comparateur non génétiquement modifié basé sur les résultats des essais en champ) «n’avait pas décelé de problèmes nécessitant une évaluation plus approfondie en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et son incidence sur l’environnement», il s’est également demandé «si les données relatives à la composition obtenues lors des essais en champ permettraient une évaluation approfondie des risques»;
H. considérant que les risques potentiels de ce maïs génétiquement modifié pour la santé humaine et animale et pour l’environnement n’ont pas été correctement examinés par le groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA; qu’il est inacceptable que la Commission propose d’autoriser ce maïs génétiquement modifié sur la base de l’avis de l’EFSA;
I. considérant que l’une des études mentionnées dans l’avis de l’EFSA était co-rédigée par un membre du panel OGM de l’EFSA et un scientifique travaillant pour Syngenta(9); qu’il a été constaté que les références à cette étude ont été ultérieurement retirées de l’avis de l’EFSA, tandis que l’EFSA a constaté que leur suppression «n’affecte pas de manière significative le contenu ou les résultats»(10);
J. considérant que le Parlement se félicite que le directeur exécutif de l’EFSA s’engage à veiller à ce que, à l’avenir, les membres du personnel de l’EFSA ne publient plus de publications scientifiques avec des scientifiques affiliés à l’industrie, afin d’éviter la perception d’une proximité inappropriée par rapport à l’industrie et d’accroître la confiance des consommateurs dans le système de sécurité alimentaire de l’Union(11); qu’il est de la plus haute importance que toutes les études utilisées par l’EFSA dans ses travaux soient clairement référencées;
K. considérant que le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 n’a pas rendu d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’était pas approuvée par une majorité qualifiée d’États membres;
L. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(12);
M. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(13) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;
2. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(14), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;
3. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
4. réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;
5. invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
6. demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-BE-2015-125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Observations de TestBioTech sur le groupe scientifique OGM de l’EFSA, 2018, avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation, élaboré par Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
Pour de plus amples informations, voir les observations de Testbiotech sur le groupe scientifique OGM de l’EFSA, 2018, l’avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation, élaboré par Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059692/02 – 2019/2524(RSP))
– vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059692/02),
– vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
– vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,
– vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),
– vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 7 mars 2018 et publié le 20 avril 2018(3),
– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),
– vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que, le 11 février 2011, Bayer CropScience AG a présenté une demande à l’autorité nationale compétente néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et la sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»); considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché du coton génétiquement modifié (GM) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 et de la sous-combinaison LLCotton25 × MON 15985 dans des produits contenant ce coton ou consistant en celui-ci et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;
B. considérant que, le 7 mars 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à la demande;
C. considérant que le coton GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 exprime la protéine 2mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium et les protéines Cry1Ac et Cry1Ab2, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères; considérant, en outre, que la plante produit des protéines (NPTII et AAD) qui confèrent une résistance aux antibiotiques;
D. considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, celle-ci se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat(5);
E. considérant que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières(6);
Résidus et composants des herbicides complémentaires
F. considérant que, dans le cas du glyphosate et du glufosinate, l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante GM et sur ses caractéristiques agronomiques;
G. considérant que l’utilisation du glufosinate n’est plus autorisée dans l’Union depuis le 1er août 2018, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(7);
H. considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;
I. considérant que, selon le groupe scientifique de l’EFSA sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures GM avec des formulations de glyphosate(8); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(9);
J. considérant que l’Union a déjà retiré du marché un co-formulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d’inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où le coton GM est cultivé (soit, à l’heure actuelle, le Japon);
K. considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides; considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; considérant qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le coton GM, ni sur les effets combinés liés à la pulvérisation de glyphosate et de glufosinate;
L. considérant que les États membres ne sont actuellement pas juridiquement tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le coton importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021(10); considérant que, dans le dernier rapport de l’Union européenne sur les résidus de pesticides dans les aliments établi par l’EFSA sur la base des résultats du programme pluriannuel coordonné et des différents programmes des États membres, il n’est nullement indiqué que le coton respecte les teneurs maximales en résidus pour aucun des pesticides(11); considérant que, selon les dernières données disponibles, il n’est donc pas possible de savoir si les résidus de glyphosate ou de glufosinate dans le coton GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 respectent les limites maximales applicables dans l’Union quant aux résidus;
Présence de gossypol, substance toxique
M. considérant que le gossypol est un composant toxique naturellement présent dans le coton; que la présence de la protéine EPSPS peut entraîner une augmentation de la teneur en gossypol dans les plantes GM contenant cette protéine(12); que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes GM a souligné que la teneur en gossypol libre dans les graines crues du coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 était supérieure à celle de son homologue non modifié (7 200 mg/kg, contre 6 000 mg/kg)(13), les deux valeurs étant supérieures à la limite légale de 5 000 mg/kg fixée par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(14).
N. considérant que, d’après une étude de 2014 intitulée «Gossypol Toxicity from Cottonseed Products» (sur la toxicité du gossypol présent dans les produits dérivés des graines de coton), l’effet toxique le plus répandu réside dans une altération des fonctions de reproduction mâles et femelles, débouchant sur de graves pertes économiques pour le secteur de l’élevage, ainsi que dans une perturbation de la fonction immunitaire, qui entraine une diminution de la résistance des animaux aux infections et de l’efficacité des vaccins(15); que le groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire a qualifié le gossypol de substance indésirable dans les aliments pour animaux(16);
O. considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés affirme que la teneur plus élevée en gossypol libre dans les graines du coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 que dans son homologue non modifié ne présente en réalité pas de risque pour les animaux ou l’homme car i) la teneur maximale en gossypol est réglementée par la législation européenne; et ii) l’huile de coton blanchie et raffinée ainsi que la farine produite à partir de graines de coton, qui peuvent être directement consommées par l’homme, sont pratiquement exemptes de gossypol(17); que l’EFSA n’a pas évalué l’huile de coton (destinée à la consommation humaine) ni la farine de coton (pour l’alimentation animale), comme le recommande l’actuel document de consensus de l’OCDE sur des considérations de composition pour les nouvelles variétés de coton; considérant que l’argument selon lequel le gossypol est soumis à des limites légales en vertu de la législation de l’Union ne fournit pas de garanties suffisantes que le coton GM GHB614 x LLCotton25 x MON15985 peut être consommé sans danger;
Protéines Cry et réactions allergiques
P. considérant que le coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 exprime deux toxines Bt (les protéines Cry1Ac et Cry1Ab2) qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères; considérant que, bien que les protéines Cry1 aient été reconnues comme ayant des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires, cet aspect n’a pas été analysé par l’EFSA;
Q. qu’une étude scientifique de 2017 sur les risques éventuels pour la santé des toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires conclut qu’il convient de porter une attention particulière aux résidus d’herbicides et à leur interaction avec les toxines Bt(18); que l’EFSA ne s’est pas encore penchée sur ces questions;
Résistance aux antibiotiques
R. considérant que le coton GM GHB614 x LLcotton25 x MON15985 produit des protéines (NPTII et AAD) qui confèrent une résistance aux antibiotiques; que la protéine NPTII confère une résistance à la néomycine et à la kanamycine; que la protéine AAD confère une résistance à la streptomycine; que tous ces agents antimicrobiens sont classés «d’importance critique» par l’OMS(19);
S. considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(20) exige que l'on accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l'évaluation des risques pour l'environnement, en vue d'identifier et d'éliminer progressivement des OGM les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé humaine et l'environnement;
T. considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés a examiné, dans un avis publié en 2004, l’utilisation de gènes marqueurs de la résistance aux antibiotiques dans la sélection des événements transgéniques chez les plantes, du fait que l’on craignait qu’un transfert de gènes entre des plantes GM et des bactéries puisse entraîner une résistance accrue aux antibiotiques chez l’homme et chez les animaux;
U. considérant que, selon cet avis de 2004, le gène AAD appartient au groupe II des gènes de résistance aux antibiotiques, qui devraient être réservés aux essais sur le terrain et ne devraient pas être présents dans des plantes GM destinées à la mise sur le marché(21);
Observations des autorités compétentes des États membres
V. considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les autorités compétentes au cours de la période de consultation de trois mois, y compris, entre autres, les aspects susmentionnés(22);
Absence de démocratie du processus décisionnel
W. considérant que lors du vote qui a eu lieu le 3 décembre 2018 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;
X. considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(23);
Y. considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(24) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;
1. considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;
2. demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;
3. prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;
4. invite la Commission à ne pas autoriser de plantes GM tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;
5. invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes GM tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;
6. demande à la Commission de ne pas autoriser de plantes GM qui contiennent des gènes résistants aux antimicrobiens;
7. réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux liés à cette proposition de la Commission;
8. invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;
9. demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend aucun avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 destiné à l’alimentation humaine et animale, au titre du règlement (CE) n° 1829/2003 (demande EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du jeudi 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416)Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).
Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA Journal 2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
Règlement d’exécution (UE) 2018/555 du 9 avril 2018 de la Commission concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10) fixe une teneur maximale en gossypol dans les graines de coton (utilisées comme aliments pour animaux) égale à 5 000 mg/kg. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=FR
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
– vu ses résolutions précédentes relatives au Venezuela, notamment celles du 3 mai 2018 sur les élections au Venezuela(1), du 5 juillet 2018 sur la crise migratoire et la situation humanitaire au Venezuela et à ses frontières terrestres avec la Colombie et le Brésil(2) et du 25 octobre 2018 sur la situation au Venezuela(3),
– vu la déclaration du 26 janvier 2019 de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) au nom de l’Union européenne sur la situation au Venezuela,
– vu la déclaration de la VP/HR du 10 janvier 2019 au nom de l’Union européenne,
– vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),
– vu la Constitution du Venezuela, et notamment son article 233,
– vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,
A. considérant que les élections qui se sont tenues le 20 mai 2018 n’ont pas respecté les normes internationales minimales nécessaires au déroulement d’un processus crédible et n’ont pas respecté le pluralisme politique, la démocratie, la transparence et l’état de droit; que l’Union européenne, pas plus que d’autres organisations régionales ou États démocratiques, n’a reconnu ni les élections, ni les autorités issues de ce processus illégitime;
B. considérant que, le 10 janvier 2019, Nicolás Maduro a usurpé de manière illégitime le pouvoir présidentiel devant la Cour suprême de justice, en violation de l’ordre constitutionnel;
C. considérant que, le 23 janvier 2019, Juan Guaidó, président légitimement et démocratiquement élu de l’Assemblée nationale, a prêté serment comme président par intérim du Venezuela, conformément à l’article 233 de la Constitution du Venezuela;
D. considérant que des protestations et des manifestations massives ont eu lieu ces derniers jours au Venezuela; qu’il est fait état de dizaines de morts et de plusieurs centaines de blessés dans le cadre de ces manifestations et de ces troubles; qu’il continue à y avoir des victimes et que des violations graves des droits de l’homme continuent d’être commises du fait d’actes de violence à l’encontre des manifestants, de la répression du mouvement social, d’opérations de police illégales, d’arrestations arbitraires, dont celle de plus de 70 mineurs, ainsi que de la stigmatisation et de persécutions à l’encontre de militants de l’opposition; que des appels à de nouvelles manifestations ont été lancés au cours de la semaine écoulée;
E. considérant que l’Union européenne a appelé de ses vœux, à plusieurs reprises, «le rétablissement de la démocratie et de l’état de droit au Venezuela au moyen d’un processus politique crédible»;
F. considérant qu’en 2017, le Parlement européen a décerné son prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à l’opposition démocratique et aux prisonniers politiques au Venezuela;
G. considérant que la population vénézuélienne connaît une crise sociale, économique et démocratique sans précédent, plus de 3 millions de personnes ayant quitté le pays et l’inflation dépassant les 1 650 000 %;
H. considérant que les partenaires internationaux et régionaux du pays, dont l’Union européenne, se sont engagés à mettre en place les conditions d’un processus politique pacifique, crédible et ouvert à tous les acteurs concernés au Venezuela; que l’Union européenne a réaffirmé sa volonté de maintenir ouverts les canaux de communication;
I. considérant que Nicolás Maduro a publiquement rejeté la possibilité d’organiser de nouvelles élections présidentielles en réponse à la demande de la VP/HR, au nom de l’Union européenne, visant à l’organisation urgente d'élections présidentielles libres, transparentes et crédibles;
1. reconnaît M. Guaidó comme président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à la Constitution du Venezuela, ainsi que l’indique son article 233, et fait part de son soutien entier à l’égard de son programme;
2. invite la VP/HR et les États membres à adopter une position ferme et unifiée et à reconnaître Juan Guaidó comme seul président par intérim légitime du pays jusqu’à la tenue de nouvelles élections présidentielles libres, transparentes et crédibles en vue de rétablir la démocratie; se félicite que de nombreux États démocratiques aient déjà reconnu la nouvelle présidence par intérim;
3. invite l’Union européenne et ses États membres, pour autant que la présente décision soit adoptée, à agir dans ce sens et à accréditer les représentants qui doivent être nommés par les autorités légitimes;
4. condamne fermement la répression brutale et les violences, qui ont fait des morts et des blessés; exprime sa solidarité avec le peuple vénézuélien et ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis; presse de facto les autorités vénézuéliennes de mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme, de veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes et de garantir le respect plein et entier de l’ensemble des libertés fondamentales et des droits de l’homme;
5. condamne la détention de plusieurs journalistes couvrant la situation au Venezuela et demande leur libération immédiate;
6. rejette toute proposition et toute tentative de résoudre la crise par le recours à la violence;
7. réaffirme son soutien sans réserve à l’Assemblée nationale, qui est le seul organe démocratique légitime du Venezuela et dont les pouvoirs doivent être rétablis et respectés, y compris les prérogatives et la sécurité de ses membres;
8. soutient pleinement l'appel du Secrétaire général des Nations unies à ce qu’une enquête indépendante et exhaustive soit menée sur les meurtres commis, conformément à ses résolutions précédentes;
9. invite la VP/HR à engager le dialogue avec les pays de la région et tout autre acteur important afin de mettre en place un groupe de contact, comme l’indiquent les conclusions du Conseil du 15 octobre 2018, susceptible de faire office de médiateur en vue de la conclusion d’un accord sur l’organisation d’élections présidentielles libres, transparentes et crédibles fondées sur un calendrier convenu de commun accord, des conditions identiques pour tous les acteurs, la transparence et l’observation internationale des élections;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela et de son Assemblée nationale, aux gouvernements et aux parlements des pays membres du groupe de Lima, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l’Organisation des États américains.
– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 7, 8, 9, 11, 12, 39, 42, 101 à 109 et 174,
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 35, 37 et 38,
– vu le rapport de la Commission du 18 juin 2018 sur la politique de concurrence 2017 (COM(2018) 0482) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l’accompagne,
– vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité(1),
– vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises(2) (règlement concentrations de la CE),
– vu le livre blanc du 9 juillet 2014, intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE» (COM(2014) 0449),
– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 22 mars 2017, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (COM(2017) 0142) (directive REC+),
– vu la communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C(2016)2946),
– vu sa résolution du 5 février 2014 sur les accords de coopération de l’Union européenne relatifs à l’application de la politique de concurrence – la voie à suivre(3),
– vu les règles, lignes directrices, décisions, résolutions, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,
– vu ses résolutions des 19 avril 2018(4) et 14 février 2017(5), respectivement sur les rapports annuels sur la politique de concurrence 2017 et 2016,
– vu l’étude de juillet 2018 intitulée «Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)» (Problèmes liés à la concurrence dans le domaine de la technologie financière), commandée par le groupe de travail sur la concurrence de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu les réponses de la Commission aux questions écrites E-000344-16, E-002666-16 et E-002112-16,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 sur le rapport de la Commission du 18 juin 2018 sur la politique de concurrence 2017,
– vu le rapport final de la Commission du 10 mai 2017 relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique (COM(2017) 0229),
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0474/2018),
A. considérant que la politique de concurrence est en place depuis plus de soixante ans et que le projet européen a toujours reposé sur une politique de concurrence européenne forte et efficace;
B. considérant que la fraude et l’évasion fiscales créent une concurrence déloyale, au détriment, en particulier, des petites et moyennes entreprises (PME);
C. considérant que le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale compromettent la répartition équitable des recettes fiscales dans les États membres et faussent donc la concurrence sur le marché intérieur;
D. considérant que l’évasion fiscale à grande échelle de la part d’individus fortunés et d’entreprises non seulement pénalise les contribuables ordinaires, les finances publiques et les dépenses sociales, mais entrave également la bonne gouvernance, la stabilité macroéconomique, la cohésion sociale et la confiance du public dans les institutions de l’Union et des États membres;
E. considérant que certains gouvernements et certains pays ou territoires, y compris dans l’Union, se sont spécialisés ou jouent un rôle dans la mise en place de régimes fiscaux préférentiels qui faussent la concurrence en faveur d’entreprises multinationales et de particuliers fortunés, qui n’ont pas de substance économique dans ces pays et territoires, mais sont simplement représentés par des sociétés écrans;
1. estime qu’une politique de concurrence visant à garantir des conditions égales dans tous les secteurs est l’une des clés de voûte de l’économie sociale de marché européenne et un facteur essentiel du fonctionnement sans entraves du marché intérieur; salue le rapport de la Commission de 2017 sur la politique de concurrence ainsi que ses activités et efforts en vue de garantir l’application effective des règles de concurrence dans l’Union au bénéfice de tous les citoyens européens, notamment des consommateurs qui se trouvent dans une position de faiblesse; invite la Commission, par ailleurs, à continuer de garantir la pleine exécution des règles de concurrence de l’Union, en accordant une attention particulière aux difficultés rencontrées par les PME, et à éviter une application inégale de celles-ci dans les États membres;
2. se félicite de la mise en place d’un dialogue structuré avec le commissaire chargé de la concurrence et appuie sa poursuite; salue et invite également à poursuivre les efforts déployés par la Commission pour entretenir des contacts réguliers avec les membres de la commission compétente du Parlement et du groupe de travail sur la politique de concurrence; estime que le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence est un exercice indispensable sur le plan du contrôle démocratique; rappelle que, ces dernières années, le Parlement a participé au moyen de la procédure législative ordinaire à l’élaboration du cadre de concurrence, notamment avec la directive REC+; relève qu'il conviendrait également d’accorder au Parlement des pouvoirs de codécision dans ce domaine, et regrette que la dimension démocratique de ce champ d’action de l’Union n’ait pas été renforcée lors des récentes modifications des traités;;
3. salue et continue de soutenir le programme ambitieux et les priorités de la DG Concurrence de la Commission, en notant cependant que d’importants défis subsistent, par exemple dans le domaine du contrôle des concentrations, où le nombre de fusions constitue en lui-même un défi; constate que les décisions la Commission concernant les fusions, les dispositions antitrust et les aides d’État font souvent l’objet de discussions politiques; souligne que, si ce rapport présente certains exemples de décisions récentes, dans son ensemble, le panorama est plus vaste, et que le Parlement n’a pas l’intention de prendre position sur des cas individuels, étant donné que c’est à la Commission qu’il revient décider dans quels cas le droit de la concurrence n’est pas respecté;
4. demande à la Commission d’analyser l’incidence potentiellement préjudiciable de la fusion proposée entre Siemens et Alstom sur la compétitivité du marché ferroviaire européen et ses effets négatifs sur les utilisateurs du rail;
5. constate que la Commission a fait une proposition législative visant à créer en 2018 le PEPP (produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle), un fonds de pension privé;
6. souligne qu’une concurrence efficace sur le marché intérieur européen profite en premier lieu au consommateur;
7. accueille favorablement l’enquête menée sur le cartel des camions; prend note avec satisfaction du fait que la Commission n’a pas seulement examiné l’incidence de l’entente entre les grands constructeurs de camions sur les prix des camions, mais a également sanctionné le fait qu’ils ont coopéré pour retarder le lancement de camions plus propres;
8. souligne que les règles de concurrence sont fondées sur les traités et devraient, comme l’énonce l’article 7 du traité FUE, être interprétées dans le contexte plus large des valeurs européennes qui sous-tendent la législation de l’Union dans les domaines des affaires sociales, de l’économie sociale de marché, de l’environnement, de la politique climatique et de la protection des consommateurs; est d’avis que l’application du droit européen de la concurrence devrait permettre d’éliminer les distorsions sur le marché, y compris celles qui découlent d’externalités sociales et environnementales négatives;
9. estime que la capacité d’initiative de la politique de concurrence doit aider à favoriser la transition énergétique dans toute l’Union européenne, stimuler l’intégration économique et sociale en Europe, favoriser les activités agricoles écologiquement viables et limiter la capacité des grandes entreprises énergétiques à augmenter les prix de l’approvisionnement énergétique;
10. signale que, même lorsque des produits ou des services sont fournis gratuitement, en particulier dans l’économie numérique, les consommateurs peuvent subir un comportement injuste, par exemple une dégradation de la qualité, du choix et de l’innovation, ou être victimes d’extorsion; est d’avis que les règles de concurrence de l’Union, y compris dans leur application, devraient englober tout un ensemble d’aspects au-delà des approches centrées uniquement sur le prix et prendre en compte des considérations plus larges, telles que la qualité des produits ou des services, ainsi que le respect de la vie privée des citoyens;
11. attire l’attention sur les changements considérables qui se produisent sur les marchés du fait de l’évolution constante des technologies, qui crée à la fois des opportunités et des difficultés; insiste, à cet égard, sur le rôle crucial joué par la politique de concurrence dans la progression du marché unique numérique; souligne la nécessité pressante de mettre en place un cadre qui, tout en encourageant l’innovation en matière de données et l’élaboration de nouveaux modèles économiques, permette de relever efficacement les défis liés à l’économie fondée sur les données et les algorithmes; met notamment l’accent sur le fait que plusieurs plateformes numériques capables d’accéder à des flux de données toujours plus importants et de les contrôler peuvent engendrer des économies d’échelle ainsi que des externalités de réseau considérables, et finir par entraîner des défaillances du marché du fait d’une concentration excessive et d’une position de rente due à une puissance excessive sur les marchés; se félicite, à cet égard, de la nomination de conseillers spéciaux auprès du commissaire, spécifiquement chargés d’examiner les défis futurs du passage au numérique pour la politique de concurrence, et attend avec intérêt leurs conclusions et leurs recommandations d’action; souligne la nécessité d’adopter une vision commune à l’échelle de l’Union sur ces questions;
12. met l’accent sur le fait que les utilisateurs ne sont souvent pas conscients de la mesure dans laquelle leurs données sont utilisées et transmises à des tiers à des fins commerciales; demande à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(6) (directive relative à la vie privée et aux communications électroniques), de s’assurer que les entreprises du numérique n’exploitent les données à caractère personnel que lorsque l’abonné ou l’utilisateur concerné a donné son consentement explicite et que, sans ce consentement, les données ne puissent pas être transférées à des tiers avec lesquels l’entreprise ou la plateforme a passé un accord; est d’avis, par conséquent, que les marchés numériques doivent être évalués sous un angle pluridisciplinaire, un comportement anticoncurrentiel pouvant entraîner une violation d’autres droits, tels que ceux relatifs à la protection des données et aux consommateurs; souligne qu’une réponse appropriée en matière d’application de la législation nécessiterait la coopération de différentes autorités compétentes, en particulier les autorités chargées de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la protection des données, comme le suggère le Contrôleur européen de la protection des données dans son initiative relative à un mécanisme de centralisation(7);
13. invite la Commission à organiser une audition avec les sociétés technologiques, à laquelle seraient conviés les PDG de Google, de Facebook et d’Apple afin de discuter en particulier de la manière dont les données à caractère personnel des consommateurs sont collectées et utilisées par les pays tiers; s’inquiète du fait que les utilisateurs, les organismes de réglementation et parfois même les développeurs d’applications et les annonceurs ne soient pas conscients de la mesure dans laquelle les données circulent des smartphones vers les groupes de publicité numérique et d’autres tierces parties; relève que les données recueillies par des tiers par l’intermédiaire des applications pour smartphones peuvent comprendre des informations sur le profil, telles que l’âge et le sexe, sur l’emplacement géographique, y compris des données sur les antennes-relais de téléphonie mobile ou les routeurs Wi-Fi à proximité, et sur toutes les autres applications installées sur le téléphone; estime que l’Union devrait donner aux particuliers les moyens de mieux comprendre les questions de monopole et de concentration qui entourent ces sociétés de collecte de données;
14. appelle la Commission, à cet égard, à considérer le contrôle des données nécessaires à la création et à la fourniture de services comme une variable indicatrice de puissance sur le marché, notamment au titre des orientations relatives à l’application de l’article 102 du traité FUE, et à exiger l’interopérabilité entre les plateformes en ligne et les prestataires de réseaux sociaux; attire également l’attention sur l’évolution des algorithmes d’auto-apprentissage et de l’intelligence artificielle, en particulier lorsque ces technologies sont fournies aux entreprises par des tiers, et son incidence sur la nature des ententes; demande à la Commission de fournir des informations détaillées sur ces questions dans son prochain rapport annuel sur la politique de concurrence;
15. estime qu’il est important de veiller au bon fonctionnement des mécanismes de recours collectif de l’Union qui visent à garantir une compensation adéquate aux consommateurs victimes de pratiques déloyales;
16. estime qu’il est nécessaire de garantir le droit à la portabilité transfrontière de telle sorte que les limites actuelles à ce droit ne se transforment pas en pratiques de marché légitimes; est d’avis qu’il importe de mettre fin à l’utilisation abusive et injustifiée des blocages géographiques, dont le supposé fondement au titre des droits de propriété intellectuel est incohérent;
17. considère que les seuils juridictionnels qui déterminent le lancement par l’Union d’un contrôle des concentrations, fondés sur le chiffre d’affaires des entités cible et acheteuse, ne sont pas toujours adaptés à l’économie numérique, dans laquelle la valeur est souvent représentée, pour des fins de publicité, par le nombre de visiteurs d’un site internet; suggère que lesdits seuils soient révisés et adaptés de sorte à inclure, entre autres, des éléments tels que le nombre de consommateurs touchés par les concentrations et la valeur des opérations connexes;
18. relève que les barrières à l’entrée dans certains domaines de l’économie numérique deviennent toujours plus insurmontables, étant donné que plus ce comportement injuste se prolonge, plus il devient difficile de résorber ses effets anticoncurrentiels; considère que les mesures provisoires peuvent être un outil utile afin de garantir que la concurrence ne soit pas entravée pendant la durée d’une enquête; affirme, à ce titre, que la Commission devrait faire un usage efficace des mesures provisoires, tout en garantissant le respect de la procédure et le droit de défense des entreprises visées par une enquête; se félicite de l’engagement pris par la Commission d’entreprendre une analyse visant à déterminer s’il existe des moyens de simplifier l’adoption de mesures provisoires dans un délai de deux ans à partir de la date de transposition de la directive REC+; recommande, à cet égard, que la Commission tire des enseignements des bonnes pratiques en vigueur dans d’autres juridictions;
19. demande à la Commission de prendre des mesures plus ambitieuses pour éliminer les obstacles illégitimes à la concurrence en ligne, afin de garantir que les consommateurs de l’Union peuvent faire des achats en ligne sans entrave, de surveiller les plafonds de prix dans des secteurs tels que les plateformes en ligne de logement ou de tourisme et de veiller à ce que les consommateurs aient accès, à des prix compétitifs, à un choix large de biens et services proposés sur l’internet dans d’autres pays de l’Union; invite la Commission à mener une enquête sectorielle sur le marché de la publicité afin de mieux comprendre la dynamique du marché de la publicité en ligne et de cerner les pratiques anticoncurrentielles qui doivent être sanctionnées en application du droit de la concurrence, comme le font déjà certaines autorités nationales;
20. souligne que la transition numérique que connaissent nos économies amène des changements par rapport à la logique économique classique; insiste par conséquent sur le fait que les systèmes de taxation doivent désormais prendre en compte la numérisation comme une constante et la norme dans tous les secteurs de l’économie; prend note de la proposition de la Commission relative à la définition de règles en matière de fiscalité de l’économie numérique(8); met l’accent sur le fait que les règles de taxation de l’économie numérique doivent permettre de supprimer les asymétries entre l'économie classique et les nouvelles pratiques économiques fondées sur le numérique, et éviter d’entraver la numérisation et l’innovation, ou de créer des démarcations artificielles dans l’économie; souligne qu’il importe de trouver des solutions internationales et des approches communes pour l’imposition des entreprises de l’économie numérique; invite la Commission à poursuivre ses efforts en vue d’un accord dans les enceintes internationales, nommément au sein de l’OCDE;
21. salue la proposition de la Commission relative à la taxe sur les services numériques (COM(2018)0148), qu’il considère comme une mesure essentielle pour garantir que le secteur numérique paie sa juste part d’impôts jusqu’à l’adoption d’une solution permanente qui permettra d’imposer les bénéfices là où la valeur est créée;
22. insiste sur le fait que la concurrence dans le secteur des télécommunications est essentielle pour stimuler l’innovation et l’investissement dans les réseaux et qu’il convient d’encourager des prix abordables et l’offre d’un large choix de services aux consommateurs; estime que les appels au sein de l’Union représentent encore une charge pour les entreprises et les consommateurs et que les mesures prises en faveur de la suppression des frais d’itinérance dans l’Union sont insuffisantes dans la perspective d’un approfondissement du marché unique; est d’avis qu’il convient de créer des mesures d’incitation pour mettre les appels au sein de l’Union au même niveau que les appels locaux, en facilitant les investissements dans un réseau intégralement européen ou un réseau partagé; est d’avis que les politiques devraient favoriser des investissements efficients dans de nouveaux réseaux et tenir compte de leur incidence sur les consommateurs, pour éviter ainsi de nouvelles fractures numériques entre les ménages à haut et à bas revenus; invite la Commission à encourager le déploiement du haut débit en favorisant un niveau élevé de concurrence et à garantir un niveau élevé de connectivité ainsi qu’un déploiement rapide de la technologie 5G dans toute l’Union, afin d’assurer la compétitivité de cette dernière à l’échelle mondiale et d’attirer les investissements; estime qu’il est important, dans ce contexte, que la politique de concurrence tienne compte des spécificités de l’installation du haut débit dans les zones rurales, afin de servir l’intérêt public et d’inverser la tendance de plus en plus asymétrique entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne les possibilités d’accès aux technologies;
23. estime que les comptes courants et d’épargne ne devraient pas générer de commissions à payer par l’utilisateur, sauf services spécifiques souscrits par ce dernier;
24. se félicite de la décision de la Commission dans le domaine de l’antitrust d’infliger une amende de 4,34 milliards d’euros à Google pour pratiques illégales sur les appareils mobiles Android visant à renforcer la position dominante du moteur de recherche de Google; demande à la Commission de clore en 2019 l’affaire antitrust Google Shopping ouverte il y a plus de huit ans, en novembre 2010; rappelle à la Commission qu’elle doit conclure l’enquête sur le traitement réservé par Google dans ses résultats de recherche aux autres services de recherche Google spécialisés, y compris sur les questions liées aux recherches locales que Yelp a soulevées dans sa récente plainte; recommande à la direction générale de la concurrence de réfléchir à la durée excessive des affaires antitrust dans le domaine numérique et à l’instrument le plus adapté pour y remédier; demande notamment à la Commission d’examiner la possibilité de fixer des échéances pour les affaires antitrust comme cela est le cas dans les affaires de concentration;
25. réaffirme la nécessité pour la Commission d’examiner également la possibilité de dissoudre totalement la structure des monopoles dans le domaine des technologies numériques en vue de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché numérique européen;
26. souligne que l’efficacité de l’application du droit de la concurrence dépend de la conception et de la mise à l’essai appropriées des mesures correctives; souligne que les mesures correctives orientées vers le consommateur sont importantes pour rétablir la compétitivité d’un marché, car elles aident le consommateur à prendre des décisions en connaissance de cause et à corriger les biais du statu quo; est d’avis que la Commission, lorsqu’elle conçoit des mesures correctives de nature comportementale, devrait intégrer l’économie comportementale comme discipline de soutien, comme certaines autorités nationales l’ont fait ces dernières années;
27. constate que le président de la Commission européenne s’est engagé à présenter des propositions tendant à renforcer la coopération fiscale entre les États membres grâce à une obligation de répondre aux demandes de groupe en matière de fiscalité, afin qu’un État membre puisse transmettre toutes les informations nécessaires aux autres pour entamer des poursuites judiciaires contre les fraudeurs fiscaux transfrontaliers; relève que, lorsque les actions d’un État membre faussent la concurrence au sein du marché intérieur, le Parlement et le Conseil peuvent, dans certaines circonstances et conformément à l’article 116 du traité FUE, arrêter des directives pour éliminer la distorsion;
28. prend note du fait que la Commission est arrivée à la conclusion que le Luxembourg avait accordé à Engie des avantages fiscaux indus pour un montant d’environ 120 millions d’euros et que la procédure de recouvrement est toujours en cours; regrette que le gouvernement luxembourgeois ait décidé de faire appel de la décision de la Commission;
29. prend acte de la décision de Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la concurrence, relative à l’enquête concernant l’aide d’État en faveur de McDonald’s, selon laquelle la non-imposition de certains bénéfices de McDonald’s au Luxembourg ne constitue pas une aide illégale; estime que la réglementation actuelle de l’Union n’est pas adaptée pour lutter efficacement contre la double non-imposition et pour mettre un terme au nivellement par le bas en matière d’imposition des sociétés;
30. indique que dans deux affaires récentes, malgré les conclusions du Conseil de résolution unique (CRU) indiquant que les résolutions ne pouvaient pas être justifiées au titre de l’intérêt public, la Commission a approuvé les aides d’État, considérant qu’elles réduiraient les perturbations économiques au niveau régional, ce qui démontre deux interprétations différentes de la notion d’intérêt public; invite la Commission à examiner les incohérences entre les règles concernant les aides d’État en matière d’aides à la liquidation et le régime de résolution au titre de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD), puis à réviser sa communication sur le secteur bancaire de 2013 en conséquence;
31. constate qu’un certain nombre d’études(9) ont démontré le coût social caché et la réduction de la concurrence sur les produits qu’amènent des niveaux plus élevés de concentration horizontale de la propriété; invite par conséquent la Commission à envisager de réviser en ce sens le règlement sur les concentrations et à proposer des orientations concernant le recours aux articles 101 et 102 du traité FUE dans de tels cas;
32. fait observer que les aides d’État temporaires au secteur financier étaient peut-être nécessaires à la stabilisation du système financier mondial en l’absence de mécanismes de résolution, mais qu’elles doivent aujourd'hui être examinées de près et supprimées; déplore l’insuffisance de cet examen; invite par conséquent de nouveau la Commission à évaluer si le secteur bancaire a bénéficié, depuis le début de la crise, d’aides d’État et de subventions implicites au moyen de soutiens de trésorerie accordés par les banques centrales; rappelle que Margrethe Vestager, commissaire européenne, s’est engagée, lors du dialogue structuré avec la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement en novembre 2017, à se pencher sur les éventuelles distorsions de concurrence découlant du programme de la Banque centrale européenne d’achat de titres du secteur des entreprises et à élaborer une réponse qualitative; souligne, à cet égard, que la notion de sélectivité des aides d’État est un critère essentiel qui doit faire l’objet d’enquêtes minutieuses et renvoie en outre à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui énonce le principe dit de loyauté;
33. estime qu’il convient, en priorité, de garantir que les règles en matière d’aides d’État seront strictement respectées en toute impartialité lors du traitement des prochaines crises bancaires, afin que la charge du sauvetage des banques ne repose pas sur les contribuables;
34. se félicite du lancement par la Commission d’un mécanisme de signalement anonyme permettant de notifier les ententes ou d’autres types de pratiques anticoncurrentielles illégales, de sorte à accroître la probabilité de leur détection et de leur poursuite devant les tribunaux; relève les chiffres positifs enregistrés après les premiers mois d’utilisation;
35. se déclare préoccupé à l’idée que la concentration croissante dans le secteur financier puisse réduire le degré de concurrence dans le secteur, ainsi que par l’absence d’un véritable marché intérieur bancaire et par la persistance de la fragmentation en marchés nationaux;
36. souligne que l’Europe a besoin d’un cadre harmonisé solide en matière d’information financière et d’imposition des sociétés pour les multinationales, avec des rapports publics pays par pays et une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; rappelle qu’outre la réduction des coûts pour les entreprises et les administrations fiscales des États membres, l’adoption de telles mesures résoudrait le problème des prix de transfert et assurerait une concurrence plus équitable au sein du marché unique;
37. invite la Commission à poursuivre l’évaluation des mesures fiscales préjudiciables dans les États membres dans le cadre du Semestre européen et à évaluer pleinement les distorsions de concurrence et leurs retombées sur les autres juridictions;
38. demande à la Commission de poursuivre et même d’intensifier ses efforts en ce qui concerne les enquêtes sur les abus de position dominante au détriment des consommateurs de l’Union européenne; demande en parallèle à la Commission de surveiller les monopoles gouvernementaux existants et de vérifier la conformité des appels d’offres pour l’octroi de concessions afin d’empêcher une distorsion excessive de la concurrence;
39. souligne l’effet de distorsion que peuvent provoquer les aides d’État sur le fonctionnement du marché intérieur; rappelle les exigences strictes relatives à l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité FUE; constate que la plupart des décisions concernant des problèmes d’ententes et des aides d’État sont prises au niveau national; estime par conséquent que la Commission devrait surveiller et garantir la cohérence des politiques menées au sein du marché intérieur; invite la Commission à lancer une feuille de route visant à mieux cibler les aides d’État; se félicite des efforts constants déployés par la Commission pour clarifier les différents aspects de la définition d’une aide d’État, comme le montre sa communication sur la notion d’aide d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité FUE; relève en particulier les efforts de clarification des notions d’«entreprise» et d’«activité économique»; constate, néanmoins, qu’il est toujours compliqué de tracer la ligne de démarcation entre les activités économiques et les activités non économiques; fait en outre remarquer qu’il revient à la Cour de justice de l’Union européenne de garantir l’interprétation correcte du traité; invite la Commission à continuer d’accorder une attention particulière à la fourniture de services d’intérêt économique général (SIEG), y compris dans les domaines de l’énergie, des transports et des télécommunications, lors de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État, en particulier dans le cadre du soutien public consacré aux régions isolées, éloignées ou périphériques de l’Union; souligne que lorsque les aides d’État sont utilisées pour favoriser des services d’intérêt général, c’est l’intérêt des consommateurs et des citoyens qui devrait primer, et non les intérêts particuliers;
40. souligne que la fiscalité continue de relever principalement de la compétence nationale, du fait de la prise de décision à l’unanimité au Conseil, et que le choix de la politique fiscale dépend donc des opinions et orientations politiques des gouvernements et des parlements des États membres; constate toutefois que l’instrument fiscal peut être utilisé pour accorder des aides d’État implicites aux entreprises, ce qui peut créer des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur; souligne, par conséquent, la nécessité de s’assurer que les politiques fiscales nationales ne produisent pas de distorsions de la concurrence et que la politique en matière de fiscalité et de concurrence est appliquée de manière uniforme sur l’ensemble du marché intérieur; se félicite de ce que le groupe de travail sur les aides d’État sous forme d’avantages fiscaux soit devenu un organe permanent; demande que le groupe de travail soit doté de ressources humaines et d’outils d’enquête en suffisance; demande que les enquêtes sur les aides d’État à ce sujet, y compris le nombre d’enquêtes en cours, fassent l’objet d’un état des lieux clair; souligne qu’au sein du marché intérieur, les nouveaux acteurs et les nouvelles entreprises, y compris les PME, qui n’ont pas recours à des pratiques fiscales agressives se trouvent pénalisés; accueille favorablement les enquêtes approfondies de la Commission sur les pratiques anticoncurrentielles telles que les avantages fiscaux sélectifs et le système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires; se félicite en particulier des orientations données dans la communication de la Commission sur la notion d’aide d’État, portant sur les décisions fiscales anticipées; invite les États membres à abandonner les pratiques concurrentielles déloyales entre États reposant sur des avantages fiscaux injustifiés; invite le Conseil à adopter la proposition sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; déplore que, dans le cadre des règles de l’Union relatives aux aides d’État, les impôts impayés recouvrés auprès des bénéficiaires d’aides fiscales illégales reviennent au pays ayant accordé les aides; demande à la Commission de trouver une solution à ce problème; souligne que les négociations à venir avec le Royaume-Uni devraient porter aussi sur le respect du principe de concurrence loyale et sur la garantie que le Royaume‑Uni ne puisse pas être en mesure d’octroyer des aides d’État sous la forme d’accords fiscaux de complaisance;
41. souligne également l’extrême concentration de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, au sein de laquelle quelques entreprises forment un oligopole sur le marché mondial des semences et des pesticides, au détriment des consommateurs, des agriculteurs, de l’environnement et de la biodiversité; signale qu’une telle structure est vouée à rendre les agriculteurs toujours plus technologiquement et économiquement dépendants d’un petit nombre de plateformes d’achat mondiales intégrées uniques, à produire des semences à la diversité limitée, à détourner les activités d’innovation de la recherche d’un modèle de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité, et, enfin, à réduire les innovations et à dégrader la qualité des produits finaux en raison d’une concurrence moindre; demande à la Commission, compte tenu de la forte diminution des revenus agricoles, en particulier des petits agriculteurs, de prendre des mesures permettant aux producteurs agricoles, notamment aux petits et moyens exploitants, de disposer de revenus décents;
42. estime qu’un contrôle plus approfondi de la part de la Commission quant à l’utilisation des brevets dans le secteur agricole est indispensable;
43. salue les initiatives telles que celle des «villages intelligents» qui incite les agglomérations à devenir plus réactives, à mieux utiliser leurs ressources et à participer plus activement à la concurrence sur le marché unique, tout en améliorant leur attractivité et la qualité de vie des habitants des zones rurales;
44. reconnaît le potentiel de la technologie des chaînes de blocs pour les services financiers; avertit toutefois que l’utilisation de cette technologie pour la collecte de fonds doit être réglementée afin d’éviter un dumping excessif vis-à-vis des marchés financiers réglementés, une prise de risque pour les investisseurs et les risques de blanchiment d’argent; invite à cet égard la Commission à proposer un cadre réglementaire pour les initial coin offerings (ICO, ventes de jetons);
45. exprime son inquiétude au vu de l’approbation récente de la fusion des groupes Bayer et Monsanto par la Commission et du fait que celle-ci reconnaît ne pas avoir tenu compte dans sa décision des objectifs inscrits dans le traité FUE, notamment la sécurité alimentaire, la protection des consommateurs, l’environnement et le climat;
46. estime qu’il importe de prendre des mesures à l’encontre des entreprises actives au cours des phases de commercialisation et de distribution de la chaîne agricole et qui sont à l’origine d’une distorsion sur les marchés agricoles au détriment des revenus agricoles et des prix proposés au consommateur;
47. salue la stratégie adoptée par la Commission pour évaluer les concentrations horizontales, qui consiste à se focaliser davantage sur la concurrence en matière d’innovation, en particulier lorsque les concentrations concernent des marchés à forte intensité de recherche et développement, et souligne qu'il convient d’évaluer ces concentrations à la lumière du marché intérieur dans son ensemble; invite par ailleurs la Commission à préparer un réexamen du règlement de la CE sur les concentrations et à déterminer dans quelle mesure elle devrait se voir confier la capacité, comme l’ont actuellement certains États membres, d’adopter des mesures visant à protéger l’ordre public européen et les droits et les principes institués par le traité FUE et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la protection de l’environnement;
48. rappelle la conclusion préliminaire de la Commission selon laquelle Google a abusé de sa position de moteur de recherche dominant sur le marché en donnant un avantage illégal à ses produits; souligne qu’une séparation structurelle complète entre les services de recherche généraux et spécialisés de l’entreprise est nécessaire pour mettre fin à cet abus;
49. constate que la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 101 du traité FUE en tenant compte des différents objectifs des traités; souligne toutefois que l’interprétation restrictive de l’article 101 du traité FUE dans les lignes directrices transversales de la Commission est de plus en plus souvent considérée comme un obstacle à la coopération des acteurs de petite taille sur le marché en vue de l’adoption de normes environnementales et sociales plus strictes; est d’avis que la Commission devrait garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les conditions d’évaluation, dans le cadre du droit de la concurrence, des accords collectifs conclus par les organisations de producteurs, y compris les coopératives, leurs associations et les organisations interprofessionnelles dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin d’assurer la viabilité et le respect de normes de travail équitables, et encourage ce type d'initiatives dans le cadre de la politique de concurrence; souligne que cette stratégie ne devrait pas empêcher la production de biens à bas prix, en particulier dans les secteurs où les consommateurs sont plus sensibles aux prix; souligne en outre l’importance du principe de proportionnalité, en vertu duquel la restriction de la concurrence ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’intérêt général;
50. met en lumière les finalités et les objectifs communs de l’union de l’énergie et souligne en particulier la dimension relative à la sécurité, à la décarbonation de l’économie, à la solidarité et à la confiance; souligne qu’il importe de veiller à ce que les marchés européens de l’énergie soient fondés sur les principes d’état de droit, de concurrence, de diversité des sources et des fournisseurs d’énergie, de prévisibilité et de transparence, et d’empêcher tout opérateur du marché, établi dans l’Union ou dans un pays tiers, de tirer parti d’une position dominante au détriment de ses concurrents et des consommateurs; demande, à cet égard, que ces opérateurs soient soumis à un contrôle plus strict et, si nécessaire, à des mesures de sanction et à des obligations supplémentaires; constate, notamment, que la stratégie de cloisonnement du marché du gaz de l’Union et, par extension, la violation potentielle des règles antitrust de l’Union par certaines entreprises du secteur de l’énergie doivent être dûment traitées; reconnaît par ailleurs que les engagements juridiquement contraignants pris par les États membres dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat ne peuvent être tenus sans des mesures nationales concrètes visant à promouvoir, à stimuler et à rendre possible la production et l’utilisation des énergies renouvelables; prend note de la révision à venir des lignes directrices concernant les aides d’État à l’énergie, qui n’exclura plus deux secteurs parmi les principaux bénéficiaires d’aides d’État, à savoir l’énergie nucléaire et l’extraction de combustibles fossiles, et qui permet une plus grande flexibilité en matière d’autoconsommation d’énergie renouvelable; met en lumière l’importance de l’achèvement de l’union de l’énergie par l’intégration des marchés, notamment au moyen d’investissements dans des interconnecteurs si nécessaire, en fonction des conditions du marché et du potentiel commercial, et d’une augmentation des capacités d’échange des interconnecteurs existants; insiste, par conséquent, sur le fait que toute autorisation d’aide d’État au profit de mécanismes de capacité doit être soumise à un test de stricte nécessité, y compris à l’examen de mesures de substitution possibles, notamment l’utilisation plus efficace des interconnecteurs existants; met l’accent sur le fait que les mécanismes de capacité représentent souvent des coûts considérables pour les consommateurs et fonctionnent comme une «subvention cachée», qui soutient les centrales électriques non rentables et polluantes; il convient donc de s’assurer que ces mécanismes ne sont pas ouverts aux ressources les plus polluantes avant de leur accorder des aides d’État;
51. souligne la nécessité d’améliorer la transparence lorsque des partenariats public-privé sont envisagés, afin de limiter la possibilité qu’ils soient utilisés par des partenaires du secteur privé pour obtenir des avantages concurrentiels;
52. se félicite de l’enquête menée par la Commission sur les pratiques de fixation des prix des médicaments vitaux, en particulier dans l’affaire Aspen;
53. souligne qu’il importe d’accorder les mêmes droits à tous les transporteurs aériens lorsqu’ils organisent des vols en provenance de l’Union ou en partance pour l’Union; reconnaît que, malheureusement, tel n’est pas toujours le cas pour les compagnies aériennes européennes qui exercent leurs activités en dehors de l’Union et sont victimes de pratiques de concurrence déloyale; invite la Commission à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui sapent également la législation relative à la protection des consommateurs; insiste à nouveau sur la nécessité de garantir une concurrence loyale entre les transporteurs aériens de l’Union et ceux des pays tiers;
54. souligne l’importance de la compétitivité du secteur des transports; constate que le marché unique des transports est encore incomplet, le secteur ferroviaire étant le plus fragmenté; se félicite des mesures prises par la Commission pour favoriser l’achèvement et un meilleur fonctionnement du marché intérieur du transport routier de voyageurs;
55. réaffirme que les nouveaux projets d’infrastructure, y compris ceux qui relient un État membre à un pays tiers, doivent faire l’objet d’une réglementation de l’Union, notamment en matière de dégroupage et de formation des prix du marché;
56. souligne qu’il est aussi nécessaire qu’essentiel de disposer de ressources financières et humaines adéquates au sein de la direction générale de la concurrence de la Commission ainsi que des autorités nationales compétentes, ainsi que des compétences nécessaires dans le domaine informatique et numérique pour relever les défis de l’économie fondée sur les données et les algorithmes; soutient, à cet égard, le volet proposé concernant la concurrence dans le programme du marché unique du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027;
57. souligne que la Commission, dans ses décisions relatives aux questions de concurrence, doit considérer le marché intérieur comme un marché unique et non comme une série de marchés locaux ou nationaux indépendants;
58. souligne que la coopération au niveau international est indispensable pour imposer efficacement les principes du droit de la concurrence et éviter les incohérences dans les mesures correctives et les résultats des mesures prises; est d’avis, à cet égard, que la meilleure façon d’améliorer les règles et les pratiques de concurrence au niveau mondial est d’ouvrir des débats équitables et transparents; soutient une participation active de la Commission ainsi que des autorités nationales, et le cas échéant régionales, de concurrence dans le réseau international de la concurrence;
59. accueille favorablement la directive REC+, qui améliorera considérablement l’application effective et cohérente du droit européen de la concurrence dans l’ensemble de l’Union, en garantissant que les autorités nationales de concurrence disposent des instruments, des ressources et des garanties d’indépendance nécessaires, y compris d’un processus transparent d'élection ou de nomination de leurs dirigeants, pour imposer des amendes dissuasives en cas d’infraction aux règles de concurrence; apprécie l’aide rapidement offerte par la Commission aux États membres pour appliquer la présente directive;
60. invite la Commission à veiller à ce que tout futur accord commercial garantisse l’égalité des chances, en particulier dans le domaine de la concurrence et des aides d’État; souligne que les aides d’État ne devraient être autorisées que dans les cas exceptionnels motivés et prévus par la loi afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché, tout en prévoyant des exceptions et des justifications liées à l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris sur le climat; rappelle que les entreprises opérant à l’échelon mondial, il doit en être de même pour les autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence, notamment parce que la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’émergence de l’économie numérique ont conduit à une concentration excessive du marché et de la puissance dans certains secteurs; est convaincu que des règles mondiales en matière de concurrence et un degré aussi élevé que possible de coordination entre autorités de concurrence, y compris eu égard à l’échange d’informations au cours des procédures en matière de concurrence, constituent des conditions indispensables au développement d’un commerce mondial équitable;
61. rappelle que les accords internationaux de commerce et d’investissement devraient comporter un solide chapitre consacré à la concurrence;
62. demande à la Commission de déployer davantage d’efforts en vue d’une ouverture ambitieuse des marchés internationaux des marchés publics et de renforcer l’accès des entreprises européennes aux partenariats public-privé dans les pays tiers; estime qu’il est indispensable de limiter l’asymétrie dans l’accès aux marchés publics entre l’Union et les pays tiers, notamment les États-Unis et la Chine; demande à tous les partenaires commerciaux de l’Union de permettre un accès non discriminatoire aux marchés publics pour les entreprises et les travailleurs européens; se félicite de la reprise du dialogue sur l’instrument international sur les marchés publics, qui établit la réciprocité nécessaire dans les cas où les partenaires commerciaux restreignent l’accès à leurs marchés publics, et demande au Conseil européen de l’adopter rapidement; soutient les efforts déployés par la Commission pour ouvrir les marchés publics des pays tiers dans le cadre de partenariats commerciaux bilatéraux; rappelle que les entreprises qui opèrent dans des conditions qui ne respectent pas les lois du marché et sont guidées par des considérations géopolitiques pourraient potentiellement battre tous leurs concurrents dans le cadre d’appels d’offres de marchés publics européens; demande à la Commission de suivre les appels d’offres de marchés publics et d’empêcher les entreprises et les travailleurs européens de subir la concurrence déloyale d’entreprises d’État;
63. rappelle que la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, y compris au moyen de la politique de concurrence, est nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial bénéficiant aux travailleurs, aux consommateurs et aux entreprises, et fait partie des priorités de la stratégie commerciale de l’Union; souligne que le document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation indique que l’Union doit prendre des mesures pour rétablir des conditions de concurrence équitables; accueille favorablement la présence de dispositions relatives aux politiques de concurrence dans l’accord de partenariat économique avec le Japon et dans l’accord économique et commercial global avec le Canada; déplore toutefois que le champ d’application de ces dispositions reste limité et qu’elles ne prévoient pas de réelles mesures de contrôle de leur application ni de règlement des litiges; souligne qu’il est important d’intégrer des dispositions ambitieuses sur la concurrence dans l’ensemble des accords de commerce et de veiller à leur application dans le but de garantir des règles équitables;
64. salue la proposition de création d’un cadre européen pour le filtrage des investissements directs étrangers; estime qu’il s’agit d’un instrument utile pour protéger les entreprises européennes d’intérêt stratégique des pratiques commerciales déloyales susceptibles de nuire à la sécurité et à l’ordre public et pour assurer le respect des principes de concurrence loyale au sein de l’Union européenne;
65. souligne l’importance de l’instrument antisubventions pour lutter contre la concurrence mondiale déloyale et pour instaurer des conditions d’égalité avec les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État; déplore, dans ce contexte, que la République populaire de Chine ait créé, une nouvelle fois en 2017, le plus grand nombre de nouvelles barrières commerciales à l’encontre des entreprises et des travailleurs européens et ait été impliquée dans le plus grand nombre d’affaires européennes antisubventions;
66. s’inquiète de la politique douanière menée par les États-Unis et de son influence sur la compétitivité des entreprises européennes; souligne que les mesures prises par la Commission pour rétablir l’équilibre dans le commerce avec les États-Unis devraient être fermes mais équilibrées, proportionnées et conformes aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
67. invite la Commission à renforcer les efforts qu’elle a déployés en faveur d’une concurrence équitable, notamment en combattant l’application injustifiée de barrières tarifaires et l’utilisation de subventions, sur le marché mondial grâce à une collaboration plus étroite avec d’autres États, par exemple dans le cadre de forums tels que l’OMC, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le G20 ou la Banque mondiale; rappelle les travaux effectués à l’OMC entre 1996 et 2004 sur l’interaction entre le commerce et la politique de concurrence et déplore que cette question n’ait plus fait partie du programme de travail de l’OMC depuis lors; souligne que des dispositions des accords de l’OMC, telles que l’article IX de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), fournissent une base pour approfondir la coopération entre membres de l’OMC en matière de concurrence; demande donc que la douzième conférence ministérielle de l’OMC fasse de nouveaux progrès pour garantir une concurrence internationale équitable;
68. bien qu’intimement convaincu du rôle fondamental de l’OMC, se dit préoccupé par sa prétendue incapacité à lutter contre les économies qui ne fonctionnent pas selon les lois du marché et à faire face aux distorsions de concurrence provoquées par les subventions et les interventions publiques; salue l’action tripartite des États-Unis, du Japon et de l’Union européenne pour réformer l’OMC en conséquence;
69. demande à la Commission de renforcer le soutien aux PME dans l’Union, pour que celles-ci puissent protéger et faire valoir leurs droits en cas de pratiques commerciales déloyales, comme le dumping et les subventions de la part de pays tiers; prend acte, dans ce contexte, des efforts déployés par la Commission pour lutter contre la concurrence déloyale dans des affaires très médiatisées contre des entreprises connues, mais souligne qu’un réel contrôle de l’application de la concurrence équitable est également de la plus haute importance dans le cas des PME;
70. souligne qu’une mise en œuvre efficace des dispositions relatives à un développement équilibré figurant dans les accords commerciaux est importante pour améliorer les conditions de vie dans les pays partenaires et protéger les entreprises européennes contre la concurrence déloyale; se félicite de l’introduction de critères environnementaux et sociaux dans la réforme des mesures antisubventions et antidumping.
71. souligne que la politique de concurrence de l’Union n’obtient pas les résultats escomptés en raison du fait que, bien qu’elle soit appliquée dans le souci de promouvoir une concurrence loyale entre tous les acteurs sur le marché intérieur, l’accent étant tout particulièrement mis sur les intérêts des consommateurs, les producteurs agricoles sont en réalité confrontés à une pression inacceptable due aux inégalités qui existent sur la chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que les intérêts des consommateurs et des producteurs agricoles doivent être placés sur un pied d’égalité;
72. estime que les spécificités des activités agricoles rendent indispensables des organisations collectives pour renforcer la position des producteurs primaires sur la chaîne alimentaire et permettre d’atteindre les objectifs de la PAC, définis par l’article 39 du traité FUE, et que les activités collectives menées par les organisations de producteurs et par leurs associations – y compris la planification de la production et la négociation des ventes ainsi que des modalités contractuelles – doivent dès lors être considérées comme compatibles avec l’article 101 du traité FUE; souligne que l’association des agriculteurs au sein d’organisations de producteurs renforce la position de ces derniers dans la chaîne d’approvisionnement;
73. considère que le modèle de l’interprofession est une forme intéressante de gouvernance au sein d’un secteur, car elle structure et organise les échanges entre l’ensemble des acteurs d’une filière, qui sont ainsi bien représentés, en permettant la transmission d’informations économiques et techniques afin de renforcer la transparence du marché et de mieux répartir les risques et les bénéfices; estime qu’il conviendrait que la PAC favorise d’autres modèles bien structurés de coopération, à l’instar de celui-là, afin de faciliter la création d’organisations interprofessionnelles au niveau européen;
74. estime que, conformément à la tendance actuelle, les compétences des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles doivent être davantage renforcées afin que le pouvoir de négociation des agriculteurs soit équilibré par rapport à celui des distributeurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que le cofinancement de l’Union en vue de l’établissement et du fonctionnement de ces organisations doit être augmenté;
75. demande à la Commission de faciliter le recours à des instruments collectifs de gestion de marché en cas de crise au moyen d’outils qui ne nécessitent aucun fonds public, tels que le retrait d’un produit exécuté par voie d’accords entre opérateurs de la chaîne alimentaire; est d’avis qu’une telle mesure pourrait être appliquée par les organisations interprofessionnelles elles-mêmes;
76. considère que l’entrée de produits sur le marché européen en provenance de pays tiers ne respectant pas les mêmes normes sociales, sanitaires et environnementales crée une situation de concurrence déloyale pour les producteurs européens; demande par conséquent la protection des secteurs vulnérables et l’application systématique des principes de réciprocité et de conformité en ce qui concerne les produits agricoles dans les négociations commerciales actuelles et futures; demande que la Commission intègre cet aspect dans les négociations de la sortie de l’Union du Royaume-Uni;
77. souligne que l’accès au marché intérieur de l’Union devrait dépendre du respect des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales; demande à la Commission, afin de garantir une concurrence loyale, de promouvoir l’équivalence des mesures et des contrôles entre les pays tiers et l’Union en matière de normes relatives à l’environnement et à la sécurité des denrées alimentaires; constate que les normes les plus élevées en matière de bien-être environnemental et animal entraînent des coûts plus élevés et, par conséquent, qu’un assouplissement des normes peut susciter des pratiques anticoncurrentielles;
78. souligne que les catastrophes climatiques, dont sont victimes les agriculteurs, se font ressentir sur le marché et affaiblissent leur position dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; rappelle que la réglementation antidumping européenne(10), qui s’applique, entre autres, au secteur agricole, dispose que le dumping environnemental est source de concurrence déloyale; demande que les intérêts des citoyens de l’Union qui exigent une société durable et respectueuse de l’environnement soient pris en compte; invite par conséquent la Commission, en tenant compte du fonctionnement du marché unique et des avantages pour la société dans son ensemble, à accorder des dérogations aux règles de concurrence afin de faciliter la coopération dans le cadre des initiatives visant la durabilité, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical;
79. insiste sur le fait que la notion de «juste prix» ne doit pas seulement s’analyser comme le prix le plus bas possible pour le consommateur, mais doit être raisonnable et permettre une juste rémunération de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; souligne que les consommateurs ont d’autres intérêts que les prix bas, à savoir le bien-être animal, la durabilité environnementale, le développement rural et les initiatives visant à réduire l’utilisation d’antibiotiques et à éviter la résistance antimicrobienne, etc.;
80. se félicite du fait que le règlement omnibus(11) crée une procédure par laquelle un groupement d’agriculteurs peut demander un avis non contraignant à la Commission afin qu’elle statue sur la compatibilité d’une action collective avec la dérogation générale aux règles de concurrence visée à l’article 209 du règlement (UE) n 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n 1037/2001 et (CE) n 1234/2007 du Conseil (OCM unique); invite toutefois la Commission, au vu de la recommandation du groupe de travail sur les marchés agricoles, à clarifier le champ d’application de la dérogation générale agricole et son imbrication avec les dérogations aménagées aux articles 149 et 152 et à cerner ainsi plus précisément l’exception, de sorte que toute suspension nécessaire de l’application de l’article 101 du traité FUE soit, le cas échéant, applicable et réalisable;
81. indique que le plafond individuel des aides de minimis dans le secteur agricole a été doublé en 2013 (de 7 500 EUR à 15 000 EUR) afin de faire face à la recrudescence de crises climatiques, sanitaires et économiques; fait remarquer que, parallèlement, le plafond national de minimis n’a été que marginalement ajusté (de 0,75 % à 1 % de la valeur de la production agricole nationale), ce qui a réduit la marge de manœuvre des États pour aider les exploitations agricoles en difficulté; soutient par conséquent la proposition de la Commission visant à accorder davantage de flexibilité aux États membres et aux régions dans le cadre des règles de minimis agricoles;
82. se félicite des changements apportés par le règlement omnibus, visant à faciliter l’application des dispositions de l’article 222 du règlement OCM unique, qui permet une dérogation temporaire au droit de la concurrence; demande néanmoins à la Commission de donner des précisions sur l’application des articles 219 et 222 du règlement OCM unique visant à prendre des mesures en cas de perturbations et de graves déséquilibres du marché, étant donné que l’insécurité juridique entourant actuellement ces deux articles décourage toute personne de les appliquer par crainte de devoir répondre d’éventuels manquements auprès des autorités de concurrence des différents États membres;
83. rappelle qu’une importante restructuration horizontale et verticale a eu lieu et a conduit à une nouvelle consolidation dans les secteurs des semences, des produits agrochimiques, des engrais, de la génétique animale et des machines agricoles, déjà fortement concentrés, ainsi que dans les secteurs de la transformation et de la distribution; demande à la Commission de veiller, dans ce contexte et dans la foulée de l’acquisition de Monsanto par le groupe Bayer, qui contrôlent ensemble environ 24 % du marché mondial des pesticides et 29 % du marché mondial des semences, à ce que les intérêts des agriculteurs européens, des citoyens de l’Union et de l’environnement soient protégés;
84. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux autorités nationales et, le cas échéant, régionales de concurrence des États membres, ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres.
«Vie privée et compétitivité à l’ère de la collecte de données massives: l’interaction entre le droit à la protection des données, le droit de la concurrence et la protection des consommateurs dans l’économie numérique», avis préliminaire du Contrôleur européen de la protection des données, mars 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_fr.pdf
Règlement 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).