Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)09122),
– vu la lettre de la Commission du 19 décembre 2018, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 février 2019,
– vu la communication de la Commission du 19 décembre 2018, intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: mise en œuvre du plan d’action d’urgence de la Commission» (COM(2018)0890);
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
– vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(2),
– vu le projet de normes techniques de réglementation sur la novation de contrats au sujet desquels l’obligation de compensation n’a pas encore pris effet, que l’Autorité européenne des marchés financiers a présenté le 8 novembre 2018 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’acte délégué contient des règles importantes concernant les transactions conclues entre une contrepartie établie au Royaume-Uni et une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept, et qu’il est inclus parmi les mesures d’urgence prévues en cas de Brexit sans accord de retrait;
B. considérant que le Parlement admet l’importance, pour les autorités compétentes et les marchés financiers, d’exempter certaines transactions découlant d’une novation pendant une période limitée à douze mois si la contrepartie établie au Royaume-Uni se mue en une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept;
C. considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par les autorités européennes de surveillance, car la Commission a apporté des modifications à ce projet, et qu’il estime donc qu’il dispose d’une période de trois mois (délai de contrôle) pour faire objection auxdites normes; considérant que le Parlement exhorte la Commission à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte des projets de normes techniques de réglementation sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes et les normes finalement adoptées sont identiques;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.