Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0378),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0242/2018),
— vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0477/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) Dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur et de la mise en place d'un espace de justice civile européen régi par les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle des décisions, il est nécessaire de continuer à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l’obtention des États membres en ce qui concerne l'obtention des preuves. [Am. 1]
(2) Le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil(3) fixe les règles relatives à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
(2 bis) Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» devrait être interprété au sens large afin de couvrir non seulement les cours et tribunaux au sens strict du terme, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également d’autres organismes ou autorités qui sont compétents en vertu du droit national pour l’obtention de preuves conformément au présent règlement, telles que les autorités chargées de faire appliquer la loi ou les notaires, dans certains États membres et dans des situations particulières. [Am. 2]
(2 ter) Il est essentiel que des moyens efficaces d’obtenir, de conserver et de présenter des preuves soient disponibles, et qu’il soit dûment tenu compte des droits de la défense et de la nécessité de protéger les informations confidentielles. Dans ce contexte, il est important d’encourager le recours aux technologies modernes. [Am. 3]
(3) Afin d’assurer efficacement une transmission directe et rapide des demandes et des communications, il convient d’utiliser tous les moyens appropriés de technologies de communication modernes et, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de l’évolution constante de ces technologies. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents doivent par principe être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. [Am. 4]
(3 bis) Le système informatique décentralisé devrait se fonder sur le système e-CODEX et géré par l’eu-LISA.Il convient de mettre à disposition de l’eu-LISA des ressources suffisantes aux fins de la mise en place et du bon fonctionnement d’un tel système, ainsi que pour apporter un soutien technique en cas de dysfonctionnement du système.La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX). [Am. 5]
(4) Afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des preuves numériques, il ne devrait pas être possible de refuser de reconnaître de telles preuves recueillies dans un État membre en conformité avec sa législation comme des éléments de preuve dans d’autres États membres en raison de leur seule nature numérique. Ce principe devrait être sans préjudice de la détermination, conformément au droit national, du niveau de qualité et de la valeur des éléments de preuve, indépendamment de leur nature numérique ou non numérique. [Am. 6]
(5) Le règlement (CE) nº 1206/2001 ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les autorités d’échanger des informations dans le cadre de systèmes établis par d’autres instruments de l’Union, tels que le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil(4) ou le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil(5), même lorsque ces informations ont valeur probante, afin de laisser à l’autorité requérante le choix de la méthode la plus appropriée.
(5 bis) Les procédures d'obtention, de conservation et de présentation des preuves devraient garantir le respect des droits procéduraux des parties, ainsi que la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et de la vie privée, conformément au droit de l'Union. [Am. 7]
(6) Les technologies de communication modernes, et notamment la vidéoconférence, qui est un moyen important et direct de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées à leur plein potentiel. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, la juridiction devrait recueillir lesdites preuves directement par vidéoconférence si elle estime que l’usage de cette technologie est approprié ou par toute autre technologiedecommunication à distance appropriée à disposition de la juridiction concernée à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, l’usage de cette technologie soit jugé inapproprié pour le déroulement équitable de la procédure. Les règles relatives à l’utilisation de tels moyens de communication devraient être neutres sur le plan technologique et adaptées aux futures solutions de communication. Lorsque le droit national de l’État membre concerné l’exige, l’utilisation d’une telle technologie devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue. [Am. 8]
(7) Afin de faciliter l’obtention des preuves par des agents diplomatiques le personnel diplomatique ou des agents consulaires, ces personnes peuvent, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle elles exercent leurs fonctions,où elles sont accréditées, procéder à un acte d’instruction dans les locaux de leur mission diplomatique ou de leur consulat sans avoir besoin d’introduire une demande préalable, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’elles représentent, sans contrainte et dans le cadre d’une dans une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent, pour autant que la personne à entendre coopère volontairement à l’acte d’obtention de preuves. [Am. 9]
(7 bis) Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données et respecte le droit à la protection de la vie privée tel qu’il est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.Il importe également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(6) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(7) .Les données à caractère personnel relevant du présent règlement ne devraient être traitées qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. [Am. 10]
(8) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre juridique simplifié garantissant la transmission directe, efficace et rapide des demandes et des communications concernant l’exécution d’un acte d’instruction, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 11]
(8 bis) L'objectif du présent règlement est d'améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération en ce qui concerne les actes d’obtention de preuves dans les procédures transfrontières, tout en contribuant à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises.En outre, l’amélioration de la sécurité juridique, associée à la simplification, à la rationalisation et à la numérisation des procédures, pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières, ce qui stimulerait les échanges commerciaux dans l’Union et, partant, améliorerait le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 12]
(9) Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [le Royaume-Uni] [et] [l’Irlande] [a/ont notifié son/leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement] [ne participe/participent pas à l’adoption du présent règlement et n’est/ne sont pas lié/liée/liés par celui‑ci ni soumis/soumise à son application].
(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui‑ci ni soumis à son application.
(11) EnAfin de définir les modalités de fonctionnement du système informatique décentralisé et d’établir les normes et exigences techniques minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.Ces actes délégués devraient garantir une transmission efficace, fiable et fluide des informations pertinentes par l’intermédiaire du système informatique décentralisé et veiller à ce que la séance de vidéoconférence garantisse une communication de grande qualité et une interaction en temps réel. En outre, en vue de mettre à jour les formulaires types dans les annexes ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(8). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 13]
(12) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels du règlement et la nécessité de toute nouvelle action.
(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1206/2001 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) nº 1206/2001 est modifié comme suit:
(1) À l’article 1er, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"
«4. Dans le présent règlement, on entend par "juridiction" toute autorité judiciaire d’un État membre qui est compétente en vertu de la législation de cet État membre pour procéder à des actes d’instruction conformément au présent règlement.». [Am. 14]
"
(2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 6
Transmission des demandes et des autres communications
1. Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication et permettant un échange d’informations transfrontière sûr, sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux, y compris en temps réel, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux.Ce système informatique décentralisé se fonde sur e-CODEX. [Am. 15]
2. Le cadre juridique général concernant l’utilisation des services de confiance qualifiés exposés dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(9) s’applique aux demandes et aux communications transmises au moyen du système informatique décentralisé visé au paragraphe 1. [Am. 16]
3. Lorsque les demandes et les communications visées au paragraphe 1 nécessitent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux‑ci peuvent être remplacés par des "cachets électroniques qualifiés" et des "signatures électroniques qualifiées" tels que définis dans le règlement (UE) nº 910/2014, pour autant qu’il soit pleinement garanti que les personnes concernées ont pris connaissance de ces documents en temps utile et de manière licite. [Am. 17]
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en définissant les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé.Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que le système garantisse un échange effectif, fiable et fluide des informations concernées, et assure un niveau élevé de sécurité des transmissions et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. [Am. 18]
4. Si la transmission conformément au paragraphe 1 n’est pas possible en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé, ou dans d’autres cas exceptionnels, elle doit être effectuée par le moyen le plus rapide que l’État membre requis a déclaré pouvoir accepter être approprié.». [Am. 19]
"
(3) L’article 17 est modifié comme suit:
(a) le paragraphe 2 est supprimé;
(b) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Lorsque, dans un délai de trente jours à compter de l’envoi de la demande, la juridiction requérante n’a pas reçu d’informations quant à l’acceptation de la demande, celle‑ci est considérée comme acceptée.».
"
(4) L’article 17 bis suivant est inséré:"
«Article 17 bis
Exécution directe de l’acte d’instruction par vidéoconférenceune technologie de communication à distance [Am. 20]
1. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, et où la juridiction ne demande pas à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), la juridiction procède directement à l’acte d’instruction conformément à l’article 17 par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, pour autant que celle‑ci cela soit possible pour les juridictions concernées, si elle estime que à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, l’usage de cette technologie est approprié en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire soit considéréinapproprié pour le déroulement équitable de la procédure. [Am. 21]
1 bis. Lorsque le droit national de l’État membre requérant l’exige, l’utilisation de la vidéoconférence ou de toute autre technologie de communication à distance appropriée devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue. [Am. 22]
2. En cas de demande d’exécution directe d’un acte d’instruction par vidéoconférence, ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, l’audition se tient dans les locaux d’une juridiction. La juridiction requérante et l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, ou la juridiction dans les locaux de laquelle l’audition doit avoir lieu s’accordent sur les modalités pratiques de la vidéoconférence. Ces modalités sont conformes aux normes et exigences techniques minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence, qui sont définies conformément au paragraphe 3 bis. [Am. 23]
2 bis. Tout système électronique d’exécution d’actes d’instruction garantit la protection du secret professionnel et la confidentialité des communications. [Am. 24]
3. Lorsqu’il est procédé à un acte d’instruction par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication disponible: [Am. 25]
(a) l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, dans l’État membre requis peut charger une juridiction de participer à l’exécution de l’acte d’instruction afin de veiller au respect des principes fondamentaux du droit de l’État membre requis;
(b) si nécessaire, à la demande de la juridiction requérante, de la personne à entendre ou du juge de l’État membre requis participant à l’audition, l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, veille à ce que la personne à entendre ou le juge soient assistés par un interprète qualifié. [Am. 26]
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en définissant les normes et exigences minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence.
Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que la séance de vidéoconférence assure une communication de grande qualité et une interaction en temps réel.La Commission assure également, en ce qui concerne la transmission des informations, un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. [Am. 27]
3 ter. La juridiction notifie à la personne à entendre et aux parties, ainsi qu’à leurs représentants légaux respectifs, la date l’heure et le lieu de la participation à l’audition par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, ainsi que les modalités de cette participation. Les parties et leurs représentants légaux reçoivent, de la juridiction concernée, des instructions quant à la procédure de présentation de documents ou d’autres éléments pendant l’audition par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée.». [Am. 28]
"
(5) L’article 17 ter suivant est inséré:"
«Article 17 ter
Exécution de l’acte d’instruction par des agents diplomatiques le personnel diplomatique ou des agents consulaires [Am. 29]
Des agents diplomatiques Le personnel diplomatique ou des agents consulaires d’un État membre peuvent, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle ils exercent leurs fonctions, où ils sont accrédités, procéder à un acte d’instruction dansles locaux de la mission diplomatique ou du consulat sans avoir besoin d’introduire une demande préalable en vertu de l’article 17, paragraphe 1, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’ils représentent, sans contrainte et dans le cadre d’une dans une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’ils représentent. Un tel acte d’instruction ne peut avoir lieu qu’avec la coopération volontaire de la personne à entendre. L’acte d’instruction est exécuté sous le contrôle de la juridiction requérante, conformément à son droit national.». [Am. 30]
"
(6) Après l’article 18, la section 6 suivante est insérée:"
«Section 6
Reconnaissance mutuelle
Article 18 bis
Il n’est pas possible de refuser La nature numérique de reconnaître aux preuves numériques recueillies dans un État membre conformément à son droit national ne peut justifier le refus de leur reconnaître la qualité de preuves dans d’autres États membres en raison de leur seule nature numérique. La question de la nature numérique ou non numérique des preuves ne peut être un facteur pour déterminer le niveau de qualité et la valeur de telles preuves.». [Am. 31]
"
(6 bis) Après l’article 18, la section 6 bis suivante est insérée:"
«Section 6 bis
Traitement des données à caractère personnel
Article 18 ter
Tout traitement de données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, a lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679. Tout échange ou toute transmission d’informations par les autorités compétentes au niveau de l’Union est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil*. Les données à caractère personnel qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique sont immédiatement effacées. [Am. 32]
_______________
* Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»;
"
(7) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier les annexes de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.»;
"
(8) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 20
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter lesdes actes délégués visésvisé à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l’article 17 bis, paragraphe 3 bis et à l’article 19, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 33]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l’article 17 bis, paragraphe 3 bis et à l’article 19, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 34]
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3 bis, de l’article 17 bis, paragraphe 3 bis, ou de l’article 19, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deuxtrois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». [Am. 35]
"
(9) L’article 22 bis suivant est inséré:"
«Article 22 bis
Suivi
1. Au plus tard ... [deux ans un an après la date de mise en applicationd’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et incidences du présent règlement. [Am. 36]
2. Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et la fréquence à respecter pour la collecte des données et des autres éléments de preuves nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte et l’analyse des données et des autres éléments de preuve.
3. Les États membres fournissent à la Commission les données et autres éléments de preuve nécessaires au suivi.».
"
(10) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 23
Évaluation
1. Au plus tard ... [cinq quatre ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 37]
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.».
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du […].
Toutefois, le point 2 de l’article 1er s’applique à compter du... [24 mois après l’entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).
Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicaitons électroniques (directive vie privée et communications électroniques) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).