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Procédure : 2018/0204(COD)
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A8-0001/2019

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PV 13/02/2019 - 16.2

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P8_TA(2019)0104

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Mercredi 13 février 2019 - Strasbourg
Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ***I
P8_TA(2019)0104A8-0001/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0379),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0243/2018),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

—  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0001/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 56.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)
P8_TC1-COD(2018)0204

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en place d’un espace de justice civile dans l’Union, il y a lieu d’améliorer et d’accélérer encore la transmission et la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les États membres, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de protection de la transmission de ces actes, en préservant les droits du destinataire et en protégeant la vie privée et les données à caractère personnel. [Am. 1]

(2)  Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil(3) établit des règles relatives à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

(3)  Le degré croissant d'intégration judiciaire des États membres, où la suppression de l’exequatur (procédure intermédiaire) s’est imposée comme règle générale, a fait apparaître les limites des règles fixées par le règlement (CE) n° 1393/2007.

(4)  Afin de garantir effectivement la transmission rapide des actes vers d’autres États membres en vue de leur signification ou notification, il conviendrait d’user de tous les moyens appropriés qu’offrent les technologies de communication modernes, pour autant que certaines conditions d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu soient remplies, qu’il soit veillé au respect des droits procéduraux, que le niveau de sécurité de la transmission de tels actes soit élevé et que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel soit garantie. À cet effet, toutes les communications et tous les échanges d’actes entre les entités d’origine et requises et les entités centrales désignées par les États membres devraient être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. [Am. 2]

(4 bis)  Le système informatique décentralisé à établir en vertu du règlement (CE) nº 1393/2007 devrait se fonder sur le système e-CODEX et être géré par l’eu-LISA. Il convient de mettre à disposition de l’eu-LISA des ressources adéquates aux fins de la mise en place et du bon fonctionnement d’un tel système, ainsi que pour apporter un soutien technique aux entités d’origine, aux entités requises et aux entités centrales en cas de dysfonctionnement du système. La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX). [Am. 3]

(4 ter)  Lorsqu’un acte introductif d’instance a déjà été signifié ou notifié au défendeur et que le défendeur n’a pas refusé de recevoir cet acte, il convient que la législation de l’État membre du for offre aux parties domiciliées dans un autre État membre la possibilité de désigner un représentant pour recevoir les actes qui leur sont signifiés ou notifiés dans l’État membre du for, à condition que la partie concernée ait été dûment informée des conséquences de ce choix et ait explicitement accepté cette option. [Am. 4]

(5)  L'entité requise devrait, en toutes circonstances et sans aucune marge d’appréciation à cet égard, informer le destinataire en temps utile par écrit, au moyen d'un formulaire type, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il n'est pas rédigé dans une langue qu'il comprend ou dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait s'appliquer aussi à toute signification ou notification ultérieure, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Le droit de refus devrait également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux ou de messagerie, ou effectuée directement. Il devrait être possible de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction officielle de celui-ci. [Am. 5]

(6)  Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification est devenue nécessaire devrait vérifier si le refus est justifié. Pour ce faire, cette juridiction ou cette autorité devrait s’appuyer sur toutes les informations pertinentes dans le dossier ou en sa possession pour déterminer les compétences linguistiques réelles du destinataire. Lors de l’appréciation des compétences linguistiques du destinataire, la juridiction pourrait prendre en compte des éléments factuels, tels que des actes rédigés par le destinataire dans la langue concernée, les connaissances linguistiques liées à la profession du destinataire (enseignant ou interprète, par exemple), le fait que le destinataire soit citoyen de l’État membre dans lequel la procédure judiciaire se déroule ou le fait que le destinataire ait précédemment résidé dans cet État membre pendant un certain temps une longue période. Une telle appréciation ne devrait pas être effectuée si l’acte a été rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. [Am. 6]

(7)  L’efficience et la rapidité nécessaires dans les procédures judiciaires transfrontières exigent des voies directes, accélérées et sûres, pour signifier ou notifier les actes à des personnes se trouvant dans d’autres États membres. Par conséquent,Toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par voie électronique vers le compte d’utilisateur numérique d’un un destinataire qui est domicilié dans un autre État membre. Les conditions appliquées au recours à Ce type de signification ou notification électronique directe devraient garantir que les comptes d’utilisateur électroniques sont utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes uniquement ne devrait toutefois être autorisé que lorsqu’il existe des garde-fous appropriés pour protéger les intérêts des destinataires, soit par le recours à notamment des normes techniques d’un niveau élevé, soit sous la forme d’un et un consentement explicite donné par le destinataire. Lorsque la signification ou la notification d’actes s’effectue par voie électronique, il y a lieu de prévoir la possibilité de fournir un accusé de réception de ces actes. [Am. 7]

(8)  Face à la nécessité d’améliorer le cadre de la coopération judiciaire dans l’Union et de moderniser les procédures administratives et judiciaires publiques afin d’améliorer l’interopérabilité transfrontière et de faciliter les interactions avec les citoyens, les voies directes qui existent déjà pour la transmission d’actes en vue de leur signification ou de leur notification devraient être améliorées afin de constituer des solutions rapides, fiables, plus sûres et accessibles à tous, pouvant se substituer à la transmission classique par l’intermédiaire des entités requises. Pour ce faire, les prestataires de services postaux devraient utiliser un accusé de réception spécifique lorsqu’ils procèdent à une signification ou notification par voie postale conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007. De même, toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes sur le territoire de tous les États membres directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis. [Am. 8]

(8 bis)  Lorsque le défendeur n’a pas comparu et qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, le juge devrait encore être en mesure de statuer, sous réserve de certaines limitations, et pour autant que plusieurs conditions nécessaires à la sauvegarde des intérêts du défendeur aient été respectées. Dans ces cas, il est essentiel de s’assurer que tous les efforts raisonnables sont déployés pour informer le défendeur qu’une procédure judiciaire a été engagée contre lui. À cette fin, la juridiction devrait envoyer des messages d’alerte par tous les canaux de communication connus disponibles qui sont susceptibles d’être accessibles au destinataire d’une manière exclusive, y compris, par exemple, au moyen du numéro de téléphone, de l’adresse électronique ou des comptes privés de médias sociaux de cette personne. [Am. 9]

(9)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus précisément, il vise à garantir le respect intégral des droits de la défense des destinataires, qui découlent du droit à accéder à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. En outre, en garantissant l’égalité d’accès à la justice, le présent règlement permet de promouvoir la non-discrimination (article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et respecte les règles de l’Union existantes en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. [Am. 10]

(9 bis)  Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données et qu’il respecte la protection de la vie privée telle qu’elle est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il importe également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Les données à caractère personnel fournies au titre du présent règlement ne devraient être traitées qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. [Am. 11]

(10)  Afin de permettre une adaptation rapide des annexes du règlement (CE) n° 1393/2007 définir les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé pour la communication et l’échange d’actes entre les entités désignées par les États membres, et afin de déterminer les modalités détaillées du fonctionnement des services d’envoi recommandé électronique qualifiés qui seront utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes par des moyens électroniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II et IV dudit règlement. Ces actes délégués devraient assurer une transmission efficace, fiable et fluide des données concernées et garantir un niveau élevé de sécurité des transmissions, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel et, en ce qui concerne la signification ou la notification électronique des actes, assurer l’égalité d’accès pour les personnes handicapées. En outre, afin de permettre une adaptation rapide des annexes du règlement (CE) nº 1393/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II et IV dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(4). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 12]

(11)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels du règlement et la nécessité de toute nouvelle action.

(12)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la création d’un cadre juridique garantissant la transmission et la signification ou la notification rapides et efficientes des actes judiciaires et extrajudiciaires dans tous les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(12 bis)   L’objectif du présent règlement est d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les procédures de notification ou de communication des actes judiciaires et extrajudiciaires au niveau de l’Union, tout contribuant, en même temps, à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises. En outre, l’amélioration de la sécurité juridique, associée à la simplification, à la rationalisation et à la numérisation des procédures, pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières, ce qui stimulerait les échanges commerciaux dans l’Union et, partant, améliorerait le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 13]

(13)  Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [le Royaume-Uni] [et] [l’Irlande] [a/ont notifié son/leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement] [ne participe/participent pas à l’adoption du présent règlement et n’est/ne sont pas lié/liée/liés par celui-ci ni soumis à son application].

(14)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(15)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1393/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1393/2007 est modifié comme suit:

(1)  L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"

«Article premier

Champ d’application et définitions

1.  Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale pour la signification ou la notification:

   (a) d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un État membre autre que celui où l’instance a lieu;
   (b) d’actes extrajudiciaires qui doivent être transmis d’un État membre à un autre.

Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”).

2.  À l’exception de l’article 3 quater, le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

3.  Le présent règlement ne s’applique pas à la signification ou à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie. [Am. 14]

4.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

   (a) “État membre”: les États membres, à l’exception du Danemark;
   (b) “l’État membre du for”: l’État membre où l’instance a lieu.»;

"

(2)  À l'article 2, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) les moyens de réception des actes dont ces entités disposent pour les situations visées à l’article 3 bis, paragraphe 64;»; [Am. 15]

"

(3)  Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:"

«Article 3 bis

Moyens de communication à utiliser par les entités d’origine et requises et par les entités centrales

1.  La transmission des Les actes, demandes, y compris des demandes établies au moyen des formulaires types figurant à l’annexe I, confirmations, accusés de réception, attestations et toute autre communication entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les entités centrales, ou entre les entités centrales des différents États membres sont transmis est effectuée au moyen d’un système informatique décentralisé constitué de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication permettant un échange d’informations transfrontière sûr, et fiable et en temps réel entre les systèmes informatiques nationaux. Ce système informatique décentralisé se fonde sur e-CODEX et est soutenu par un financement de l’Union. [Am. 16]

2.  Le cadre juridique général pour l’utilisation de services de confiance qualifiés défini dans le règlement (UE) n° 910/2014 du Conseil* s’applique aux actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et communications transmis au moyen du système informatique décentralisé visé au paragraphe 1. [Am. 17]

3.  Lorsque les actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et autres communications visés au paragraphe 1 exigent ou comportent un cachet ou une signature manuscrite, il est possible d’utiliser à la place unlescachets électroniques qualifiés” ou unelessignatures électroniques qualifiées appropriés, tels que définis dans le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu’il soit pleinement garanti que la personne à qui les actes susmentionnés sont signifiés ou notifiés a pris connaissance de ces actes en temps utile et de manière licite. [Am. 18]

4.  Si une transmission conformément au paragraphe 1 n’est pas possible en raison de circonstances imprévues ou d’une perturbation imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides, qui garantissent un degré aussi élevé d’efficacité, de fiabilité, de sécurité et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. [Am. 19]

4 bis.  Les libertés et droits fondamentaux de toutes les personnes concernées, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, sont pleinement observés et respectés. [Am. 20]

4 ter.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 pour compléter le présent règlement en définissant les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé. Lorqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que le système garantisse un échange effectif, fiable et fluide des informations concernées, et assure un niveau élevé de sécurité des transmissions et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. [Am. 21]

Article 3 ter

Coûts d’établissement du système informatique décentralisé

1.  Chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et d’entretien de ses points d’accès à l’infrastructure de communication reliant les systèmes informatiques nationaux dans le contexte du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis.

2.  Chaque État membre supporte les coûts de création et d'adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ses systèmes informatiques nationaux avec l’infrastructure de communication, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et d’entretien de ces systèmes.

3.  Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de la possibilité de solliciter l'octroi de subventions destinées au soutien des activités visées audits paragraphes dans le cadre des programmes financiers de l'Union.

Article 3 quater

Assistance à la recherche d’adresse

1.  Lorsque l’adresse du destinataire de l’acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un autre État membre n’est pas connue, les États membres fournissent une assistance, sans retard indu et, en tout état de cause, dans les dix jours ouvrables, de l'une ou de plusieurs des manières suivantes: [Am. 22]

   (a) une assistance judiciaire pour déterminer l’adresse du destinataire de l’acte, fournie par des autorités désignées sur demande de la juridiction de l’État membre saisi de la procédure;
   (b) la possibilité pour des personnes d’autres États membres de soumettre des demandes d’information sur des adresses, directement aux registres de la population ou à d’autres bases de données accessibles au public, y compris par voie électronique, au moyen d’un formulaire type par l’intermédiaire du portail européen e-Justice;
   (c) des orientations concrètes détaillées, accessibles en ligne, sur les mécanismes disponibles pour trouver l’adresse de personnes dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et en vue de rendre les informations accessibles au public. [Am. 23]

2.  Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

   (a) le mode les modes d’assistance que l’État membre fournit sur son territoire conformément au paragraphe 1; [Am. 24]
   (b) s’il y a lieu, les noms et adresses des autorités visées au paragraphe 1, points a) et b);
   (c) Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.»

______________________

* Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). ».

"

(4)  L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 4

Transmission des actes

1.  Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

2.  L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles de l'Union, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

3.  Le présent règlement est sans préjudice de toute prescription découlant du droit national relative à l’exactitude, à l’authenticité et à la forme juridique correcte des actes. L’effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice des actes qui sont transmis au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis ne peuvent être refusés au seul motif que ces actes se présentent sous une forme électronique. Si des actes un acte sur support papier sont transformés est transformé sous une forme électronique à des fins de transmission au moyen du système informatique décentralisé, leurs copies électroniques la copie électronique ou leurs impressions son impression ont le même effet que les actes originauxl’acte original, sauf si le droit national de l’État membre requis exige la signification ou la notification de l’acte original et sur support papier. Dans ce cas, l’entité requise délivre une version papier de l’acte reçu sous forme électronique. Lorsque les actes originaux comportent un sceau ou une signature manuscrite, l’acte délivré comporte un sceau ou une signature manuscrite. L’acte délivré par l’entité requise produit les mêmes effets que l’acte original.». [Am. 25]

"

(5)  L'article 6 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 6

Réception de l’acte par l’entité requise

1.  À la réception de l’acte, un accusé de réception automatique est envoyé immédiatement à l’entité d’origine au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis. [Am. 26]

2.  Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l’état des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine immédiatement et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut. [Am. 27]

3.  Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, immédiatement et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables, accompagnés de l’avis de retour dont le formulaire type figure à l’annexe I. [Am. 28]

4.  L’entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, immédiatement et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables, au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis, à l’entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, et elle en informe dans le même temps l’entité d’origine au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. À la réception de l’acte et de la demande par l’entité requise territorialement compétente dans le même État membre, un accusé de réception automatique est envoyé immédiatement à l’entité d’origine au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis. [Am. 29]

4 bis.  Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux situations visées à l’article 3 bis, paragraphe 4. Toutefois, dans ces cas, les délais définis aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas, mais les opérations concernées sont effectuées dès que possible.». [Am. 30]

"

(6)  L'article 7 bis suivant est inséré:"

«Article 7 bis

Obligation de désigner un Désignation d’un représentant aux fins de la signification ou de la notification dans l’État membre du for [Am. 31]

1.  Lorsqu’un acte introductif d’instance a déjà été signifié ou notifié au défendeur et que le défendeur n’a pas refusé de recevoir cet acte conformément à l’article 8, la loi de l’État membre du for peut obliger les offre aux parties qui sont domiciliées dans un autre État membre à la possibilité de désigner un représentant pour recevoir les actes qui leur sont signifiés ou notifiés dans l'État membre du for. Si la partie concernée a été dûment informée des conséquences du recours à cette possibilité et l’a expressément choisie, les actes sont signifiés ou notifiés au représentant autorisé de la partie dans l’État membre du for, conformément aux lois et aux pratiques de cet État membre pour la procédure. [Am. 32]

2.  Lorsqu’une partie manque à l’obligation de désigner un représentant conformément au paragraphe 1 et n’a pas exprimé son consentement à l’utilisation d’un compte d’utilisateur d’une adresse électronique aux fins de la signification ou de la notification conformément à l’article 15 bis, point b), tout mode de signification ou de notification autorisé par la loi de l’État membre du for peut être utilisé aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours de l’instance, pour autant que la partie concernée ait été dûment informée de cette conséquence au moment où l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié.». [Am. 33]

"

(7)  L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 8

Refus de réception de l’acte

1.  L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction officielle dans l’une des langues suivantes:

   (a) une langue comprise du destinataire;.

ou

   (b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. [Am. 34]

2.  Le destinataire peut, pour des motifs raisonnables, refuser de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification ou en retournant le formulaire type figurant à l’annexe II à l’entité requise dans un délai de deux semaines. [Am. 35]

3.  Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément aux paragraphes 1 et 2, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que l’acte dont la traduction est demandée. [Am. 36]

4.  Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte conformément aux paragraphes 1 et 2, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification a été effectuée vérifie , à la première occasion possible, si le refus est bien fondé. [Am. 37]

5.  Il est possible de remédier à la situation en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction officielle dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de lad’une traduction officielle a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2. [Am. 38]

6.  Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.

7.  Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14 ou à l’article 15 bis, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé immédiatement à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.». [Am. 39]

"

(8)  À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine.»

"

(9)  Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:"

«Article 14

Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux ou de services de messagerie [Am. 40]

1.  La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux ou de services de messageries, par lettre recommandéeou colis recommandés avec accusé de réception. [Am. 41]

2.  Aux fins du présent article, la signification ou la notification par voie postale ou par service de messagerie est effectuée à l’aide de l’accusé de réception spécifique figurant à l’annexe IV. [Am. 42]

3.  Quelle que soit la législation de l’État membre d’origine, la signification ou la notification par voie postale ou par service de messagerie est également considérée comme ayant été valablement effectuée si l'acte a été remis, à l’adresse du domicile du destinataire, à des personnes adultes qui vivent dans le même ménage que le destinataire ou sont employées à cette adresse par le destinataire et qui ont la capacité et la volonté de recevoir l’acte. [Am. 43]

Article 15

Signification ou notification directe

1.  La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis.

2.  Chaque État membre communique à la Commission les informations sur le type de professions ou les personnes compétentes qui sont autorisées à procéder à la signification ou la notification conformément au présent article sur leur territoire. Ces informations sont accessibles en ligne.». [Am. 44]

"

(10)  L'article 15 bis suivant est inséré:"

«Article 15 bis

Signification ou notification par voie électronique

1.  La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par voie électronique surà des comptes d’utilisateur adresses électroniques accessibles au destinataire, pour autant que l’une desles deux conditions suivantes soit rempliesoient remplies: [Am. 45]

   (a) les actes sont envoyés et reçus à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil; et [Am. 46]
   (b) après le lancement de la procédure judiciaire, le destinataire a donné à la juridiction ou à l’autorité saisie de la procédure son consentement exprès à l’utilisation de ce compte d’utilisateur particulier cette adresse électronique particulière aux fins de la signification ou de la notification d’actes durant la procédure judiciaire. [Am. 47]

1 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 pour compléter le présent règlement en définissant les modalités détaillées du fonctionnement des services d’envoi recommandé électronique qualifiés qui doivent être utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes judiciaires par voie électronique. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que ces services garantissent une transmission effective, fiable et fluide des actes concernés, ainsi qu’un niveau élevé de sécurité de la transmission, une égalité d’accès pour les personnes handicapées, et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.». [Am. 48]

"

(11)  Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:"

«Article 17

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier les annexes I, II et IV de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.

Article 18

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 bis, à l’article 15 bis et à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 49]

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 bis, de l’article 15 bis ou de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» [Am. 50]

______________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

"

(12)  Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:"

«Article 18 bis

Établissement du système informatique décentralisé

La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir le système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 ter, paragraphe 2. [Am. 51]

Article 18 ter

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» [Am. 52]

"

(13)  L'article 19 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 19

Défendeur non comparant

1.  Lorsqu’un acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile et de manière licite pour que le défendeur ait pu se défendre et que: [Am. 53]

   (a) l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire; ou
   (b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le juge peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

   (a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;
   (b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte; [Am. 54]
   (c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.

3.  Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, des efforts raisonnables sont déployés pour informer, par tout moyen tous les moyens de communication disponible disponibles, y compris les technologies de communication à distance modernes, le défendeur dont une adresse ou un compte d’utilisateur une adresse électronique est connuconnue de la juridiction saisie, qu’une procédure judiciaire a été engagée à son encontre. [Am. 55]

4.  Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence dans des cas d’urgence justifiés, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire. [Am. 56]

5.  Lorsqu’un acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:

   (a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile et/ou de manière licite pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; [Am. 57]
   (b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Cette demande est irrecevable si elle est formée plus de deux ans après le prononcé de la décision.

6.  Après l’expiration du délai de deux ans suivant le prononcé de la décision visé au paragraphe 2, les dispositions de la législation nationale permettant un relevé exceptionnel de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours ne peuvent être appliquées pour contester la reconnaissance et l’exécution de cette décision dans un autre État membre.

7.  Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.».

"

(13 bis)  À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 1:"

«-1. Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu du présent règlement a lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.». [Am. 58]

"

(13 ter)  À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités d’origine, les entités requises et les entités centrales qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires aux fins du présent règlement sont immédiatement supprimées.». [Am. 59]

"

(13 quater)  À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Les entités d’origine, les entités requises et les entités centrales assurent la confidentialité de ces informations, conformément au droit de l’Union et à leur législation nationale.». [Am. 60]

"

(13 quinquies)  À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions de l’Union et les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.». [Am. 61]

"

(13 sexies)  À l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Tout traitement d’informations effectué par les institutions et organes de l’Union dans le cadre du présent règlement a lieu conformément au règlement (UE)  2018/1725.». [Am. 62]

"

(14)  À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 et 15. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.».

"

(15)  L'article 23 bis suivant est inséré:"

«Article 23 bis

Suivi

1.  Au plus tard ... [deux ans un an après la date d’entrée en applicationvigueur], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement. [Am. 63]

2.  Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et la fréquence à respecter pour la collecte des données et des autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte et l’analyse des données et des autres éléments de preuve.

3.  Les États membres fournissent à la Commission les données et autres éléments de preuve nécessaires au suivi.».

"

(16)  L'article 24 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 24

Évaluation

1.  Au plus tôttard ... [cinqquatre ans après la date d’entrée en application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 64]

2.  Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.».

"

(17)  Une nouvelle annexe IV, figurant en annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du …..[18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Toutefois:

(a)  le point 14) de l’article 1er s’applique à partir du …..[12 mois après l’entrée en vigueur] et

(b)  les points 3), 4) et 5) de l’article 1er s’appliquent à partir du …..[24 mois après l’entrée en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

«ANNEXE IV

Accusé de réception à utiliser pour la signification ou la notification par voie postale conformément à l’article 14

Accusé de réception

pour la signification ou la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires par voie postale

[Article 14 du règlement (UE) nº 1393/2007]

Numéro de référence unique de l’envoi:

Expéditeur:

Nom:

Destinataire:

Nom

Nom de la personne recevant l’acte:

Signature de la personne recevant l’acte:

L’accusé de réception est à renvoyer à l’adresse suivante:

Adresse de remise:

Date de remise/de retour de l’acte:

jj mm aaaa

Rue:

Rue

Remis

à:

Retourné

pour cause de:

Ville:

 

Ville

 

Destinataire:

Adresse inconnue:

Code postal:

 

Code postal

 

Représentant:

Destinataire inconnu:

Pays:

 

Pays:

 

Personne adulte vivant à la même adresse:

Non réclamé:

Réception refusée

Pour le prestataire de services postaux:

Employé du destinataire:

Destinataire parti:

»

(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 56.
(2) Position du Parlement européen du 13 février 2019.
(3)Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).
(4) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité