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Procédure : 2018/0434(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0061/2019

Textes déposés :

A8-0061/2019

Débats :

Votes :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Textes adoptés
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Mercredi 13 février 2019 - Strasbourg
Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union ***I
P8_TA(2019)0107A8-0061/2019

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  Outre les certificats énumérés au paragraphe 2, le présent règlement s’applique aux modules de formation théorique visés à l’article 5.
3.  Outre les certificats énumérés au paragraphe 2, le présent règlement s’applique aux modules de formation visés à l’article 5.
Amendement 2
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), concernant l’utilisation des produits, pièces et équipements demeurent valables afin de permettre la poursuite de leur utilisation dans des aéronefs ou comme aéronefs.
Les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), concernant l’utilisation des produits, pièces et équipements demeurent valables.
Amendement 3
Proposition de règlement
Article 5 – titre
Report de modules de formation théorique
Report de modules de formation
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
Par dérogation au règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission1 et au règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission2, les autorités compétentes des États membres ou l’Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d’organismes de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente du Royaume-Uni avant la date d’application visée à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s’ils avaient été passés auprès d’un organisme de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente d’un État membre.
Par dérogation au règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission1 et au règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission2 , les autorités compétentes des États membres ou l’Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d’organismes de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente du Royaume-Uni mais qui n’ont pas encore donné lieu à la délivrance d’une licence avant la date d’application visée à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s’ils avaient été passés auprès d’un organisme de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente d’un État membre.
__________________
__________________
1 Règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
1 Règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
2 Règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 362 du 17.12.2014, p. 1.
2 Règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 362 du 17.12.2014, p. 1.
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Sur demande de l’Agence, les titulaires des certificats visés aux articles 3 et 4 fournissent des copies de tous les rapports d’audit, conclusions et plans de mesures correctrices en rapport avec le certificat qui ont été établis au cours des trois années précédant la demande. Lorsque ces documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés par l’Agence dans sa demande, l’Agence peut retirer l’avantage acquis conformément à l’article 3 ou 4, selon le cas.
2.  Sur demande de l’Agence, les titulaires des certificats visés à l’article 3 et les émetteurs de certificats visés à l’article 4 fournissent des copies de tous les rapports d’audit, conclusions et plans de mesures correctrices en rapport avec le certificat qui ont été établis au cours des trois années précédant la demande. Lorsque ces documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés par l’Agence dans sa demande, l’Agence peut retirer l’avantage acquis conformément à l’article 3 ou 4, selon le cas.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  Les titulaires des certificats visés aux articles 3 ou 4 du présent règlement informent sans délai l’Agence de toute mesure prise par les autorités du Royaume-Uni susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1139.
3.  Les titulaires des certificats visés à l’article 3 ou les émetteurs de certificats visés à l’article 4 du présent règlement informent sans délai l’Agence de toute mesure prise par les autorités du Royaume-Uni susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1139.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Aux fins du présent règlement et du contrôle des titulaires des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, l’Agence agit en tant qu’autorité compétente pour les entités des pays tiers au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) nº 216/2008.
Aux fins du présent règlement et du contrôle des titulaires ou des émetteurs des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, l’Agence agit en tant qu’autorité compétente pour les entités des pays tiers au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) nº 216/2008.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
Le règlement (UE) nº 319/20141 de la Commission relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne s’applique aux personnes physiques et morales titulaires des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement dans les mêmes conditions qu’aux titulaires des certificats correspondants délivrés à des personnes physiques ou morales de pays tiers.
Le règlement (UE) nº 319/20141 de la Commission relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne s’applique aux personnes physiques et morales titulaires ou émettant des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement dans les mêmes conditions qu’aux titulaires des certificats correspondants délivrés à des personnes physiques ou morales de pays tiers.
__________________
__________________
1 Règlement (UE) nº 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) nº 593/2007. JO L 95 du 28.3.2014, p. 58.
1 Règlement (UE) nº 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) nº 593/2007. JO L 95 du 28.3.2014, p. 58.
Amendement 9
Proposition de règlement
Annexe I – section 2 – point 2.6 bis (nouveau)
2.6 bis.  Règlement (UE) no 1321/2014, partie M, sous-partie H, points M.A.801 b) 2, 3 et c) (Certificats d’autorisation de remise en service relatifs à l’exécution de l’entretien).

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0061/2019).

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité