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Procédure : 2018/0138(COD)
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A8-0015/2019

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PV 13/02/2019 - 16.7

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0109

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Mercredi 13 février 2019 - Strasbourg
Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport ***I
P8_TA(2019)0109A8-0015/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0277),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le sénat tchèque, le Bundestag allemand, le parlement irlandais et le parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du transport et du tourisme et l’avis de la commission du développement régional (A8-0015/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport
P8_TC1-COD(2018)0138

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,(1)

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil(4) instaure un cadre commun pour la création de réseaux interopérables comprenant une structure à double niveau, dans l’Union, au service des citoyens, de pointe pour le développement du marché intérieur et pour la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union. Les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont une structure à deux niveaux: le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l'Union, tandis que le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union., tandis que Le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l'Union doit servir d’accélérateur transfrontalier et multimodal pour créer un espace unique de transport et de mobilité européenne. Le règlement (UE) nº 1315/2013 définit des objectifs contraignants pour l’achèvement de la mise en œuvre, le réseau central devant être achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050. Il accorde en outre une attention toute particulière aux connexions transfrontalières, qui permettront d’améliorer l’interopérabilité des différents modes de transport et contribueront à l’intégration multimodale des transports au sein de l’Union, et devraient tenir compte également de la dynamique future du secteur des transports et des nouvelles technologies. [Am. 1]

(2)  En dépit de la nécessité et des délais imposés, l’expérience a montré que de nombreux investissements visant à parachever le RTE-T se heurtent à lamultiplicité, à la lenteur, au manque de clarté et à la complexité des procédures d’octroi des autorisations, de passation de marchés publics transfrontières et autres. Cette situation met en péril la mise en œuvre des projets dans les délais prévus, se traduit et, dans de nombreux cas, se traduit par des retards importants et une augmentation des coûts, est source d’incertitude pour les promoteurs de projets et les éventuels investisseurs privés, et peut même conduire à l’abandon de projets en cours de route. Pour résoudre ces problèmes et rendre possible Dans ces conditions, l’achèvement synchronisé du RTE-T, dans les délais prévus par le règlement (UE) nº 1315/2013 nécessite une action harmonisée est nécessaire au niveau de l’Union. En outre, les États membres devraient tenir compte des objectifs RTE-T dans leurs plans nationaux d’infrastructures. [Am. 2]

(2 bis)  Le présent règlement ne s’applique qu’aux seuls projets de l’Union reconnus comme projets d’intérêt commun, en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013, relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport. Un État membre peut également décider d’élargir le champ d’application au réseau global. [Am. 3]

(3)  Dans les cadres juridiques de nombreux États membres, un traitement prioritaire est réservé à certaines catégories de projets en fonction de leur importance stratégique pour l’économiel’Union. Un traitement prioritaire prévoit des calendriers plus courts, des procédures simultanées et/ou simplifiées, des délais limités pour l’achèvement de la procédure d’autorisation ou pour former un recours tout en assurant que les objectifs des autres politiques horizontales sont également atteints. Lorsqu’un cadre juridique national prévoit un tel traitement, il devrait Lorsque de telles règles relatives à un traitement prioritaire existent dans un cadre juridique national, elles devraient automatiquement s’appliquer aux projets de l’Union reconnus comme des projets d’intérêt commun en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013. Les États membres qui n’ont pas de telles règles relatives au traitement prioritaire devraient les adopter. [Am. 4]

(4)  Afin d’améliorer l’efficacité des évaluations environnementales et de simplifier le processus décisionnel, lorsque l’obligation d’effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux des projets relatifs au réseau central découle simultanément de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(5), modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil(6), et d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/43/CEE du Conseil(7), les directives 2009/147/CE(8), 2000/60/CE(9), 2008/98/CE(10), 2010/75/UE(11) et 2012/18/UE(12) du Parlement européen et du Conseil et la directive d’exécution 2011/42/CE de la Commission(13), les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure commune respectant les exigences de ces directives soit prévue. En outre, la délimitation précoce des incidences sur l’environnement et les discussions préalables avec l’autorité compétente sur le contenu des évaluations environnementales pourraient réduire les retards durant la phase d’autorisation et améliorer globalement la qualité des évaluations. [Am. 5]

(4 bis)  Compte tenu de la multiplicité des évaluations environnementales découlant de diverses directives européennes et règles nationales qui sont nécessaires pour l’octroi d’autorisations à des projets d’intérêt commun du réseau central des RTE-T, il serait souhaitable que l’Union mette en place une procédure commune, simplifiée et centralisée respectant les exigences de ces directives, afin de contribuer aux objectifs poursuivis par le présent règlement vers une plus grande rationalisation des mesures. [Am. 6]

(5)  Les projets relatifs au réseau central devraient bénéficier de l'intégration des procédures d’octroi des autorisations pour rendre possible une gestion précise de la procédure globale et fournir un point de contact unique pour les investisseurs. Les États membres devraient désigner une autorité compétente unique conformément à leurs cadres juridiques nationaux et à leurs structures administratives afin que les projets relatifs au réseau central puissent bénéficier de l'intégration des procédures d’octroi des autorisations et d’un point de contact unique pour les investisseurs, rendant possible une gestion efficace et claire de la procédure globale. En cas de nécessité, l’autorité compétente unique peut déléguer ses responsabilités, obligations et tâches à une autre autorité au niveau administratif (régional, local ou autre) approprié. [Am. 7]

(6)  La création d’une autorité compétente unique au niveau national, qui s'occuperait de toutes les procédures d’octroi des autorisations (guichet unique), devrait simplifier, améliorer l’efficacité et accroître la les procédures et renforcer leur efficacité, leur coordination et leur transparence des procédures, tout en les accélérant et en accélérant l’adoption des décisions. Cela devrait également, le cas échéant, renforcer la coopération entre les États membres. Les procédures devraient promouvoir une véritable coopération entre les investisseurs et l’autorité compétente unique et devraient par conséquent permettre la délimitation de la phase de demande préalable de la procédure d’octroi des autorisations. Cette délimitation devrait être intégrée dans la description détaillée de la demande et suivre la procédure décrite à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE. [Am. 8]

(6 bis)  Lorsque des projets d’intérêt commun sont considérés comme des projets prioritaires de l’Union, une autorité compétente commune pourrait être établie d’un commun accord des autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou États membres et pays tiers, de manière à satisfaire aux obligations découlant du présent règlement. [Am. 9]

(7)  Il convient que la procédure établie par le présent règlement ne porte pas atteinte au respect des exigences définies dans le droit international et de l’Union, notamment des dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine.

(8)  Compte tenu de l’urgence d’achever le réseau central du RTE-T d’ici 2030, la simplification des procédures d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai dans lequel les autorités compétentes responsables devraient prendre une décision globale concernant la construction du projet. Il convient que ledit délai permette garantisse un gain d’efficacité dans la gestion des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application des normes élevées de l’Union en matière de protection de l’environnement, de transparence et de participation du public. Les projets devraient être évalués par rapport aux critères de maturité établis par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la sélection des projets. Le respect des délais fixés dans le présent règlement devrait être pris en compte lors de telles évaluations. [Am. 10]

(9)  Les États membres devraient faire tout leur possible pour que les recours contestant la légalité quant au fond ou à la forme d’une décision globale soient traités le plus efficacement possible.

(10)  Les projets transfrontières relatifs aux infrastructures du RTE-T se heurtent à des problèmes particuliers en ce qui concerne la coordination des procédures d’octroi des autorisations. Les coordonnateurs européens visés à l’article 45 du règlement (UE) n° 1315/2013 devraient être habilités à surveiller ces procédures et à faciliter leur synchronisation et leur exécution afin d’assurer le respect des délais fixés par le présent règlement. [Am. 11]

(11)  La passation de marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun devrait respecter les dispositions du traité et des directives 2014/25/UE(14) et/ou 2014/24/UE(15) du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer l’achèvement efficace des projets transfrontières d’intérêt commun relatifs au réseau central, les marchés publics passés par une entité conjointe devraient être soumis à une législation nationale unique. Par dérogation à la législation de l’Union en matière de marchés publics, les règles nationales applicables devraient en principe être celles de l’État membre dans lequel l’entité commune a son siège social. La possibilité de définir la législation applicable dans un accord intergouvernemental devrait rester ouverte.

(12)  La Commission n’intervient pas systématiquement dans l’octroi d'autorisation pour chaque projet. Toutefois, dans certains cas, des aspects précis de la préparation du projet sont soumis à un avis favorable au niveau de l’Union. Lorsque la Commission interviendra dans les procédures, elle accordera la priorité aux projets d’intérêt commun de l’Union et garantira la sécurité des promoteurs de projets. Dans certains cas, l’approbation des aides d’État peut être requise. Sans préjudice des délais fixés par le présent règlement et conformément au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, les États membres peuvent devraient avoir la faculté de demander à la Commission de traiter les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du RTE-T qui leur semblent prioritaires dans des délais plus prévisibles en vertu de l’approche par portefeuille d'affaires ou de la planification amiable. [Am. 12]

(13)  La mise en œuvre de projets d’infrastructure relatifs au réseau central du RTE-T devrait également s'appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent des précisions quant à la mise en œuvre de certains types de projets dans le respect de l’acquis de l’Union. Par exemple, le plan d’action pour la nature, les populations et l’économie(16) prévoit de telles orientations pour apporter plus de précisions quant au respect des directives Oiseaux et Habitats. Un soutien direct lié aux marchés publics devrait être mis à disposition pour les projets d’intérêt commun afin réduire au minimum les coûts externes et de garantir l’utilisation optimale des deniers publics(17). En outre, une assistance technique appropriée devrait être mise à disposition dans le cadre des mécanismes élaborés pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans le but de fournir un soutien financier aux projets d’intérêt commun relatifs au RTE-T. [Am. 13]

(14)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison de la nécessité de coordination de ces objectifs, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)  Pour des raisons de sécurité juridique, les procédures administratives qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être soumises aux dispositions du présent règlement, sauf si les parties concernées conviennent du contraire. [Am. 14]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les exigences relatives aux procédures administratives appliquées par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’autorisation et la mise en œuvre de tous les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport liés au règlement (UE) n° 1315/2013, y compris les projets présélectionnés énumérés à la partie III de l’annexe du règlement établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2021-2027. [Am. 15]

Les États membres peuvent décider d’étendre l’application de toutes les dispositions du présent règlement, en bloc, aux projets d’intérêt commun relatifs au réseau global du réseau de transport transeuropéen. [Am. 16]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) nº 1315/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

(a)  «décision globale», la décision ou l’ensemble des décisions prises par une ou plusieurs autorités d’un l'autorité compétente unique d'un État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente commune, à l’exception, cependant, des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet peut se voir accorder ou non l’autorisation de construire l’infrastructure de transport nécessaire pour achever un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif; [Am. 17]

(b)  «procédure d’octroi d'une autorisation», toute procédure ou démarche à engager auprès des autorités compétentes d’un État membre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, avant que le promoteur du projet puisse mettre en œuvre le projet et débutant à la date de la signature d'acceptation de la notification du dossier par l'autorité compétente unique de l'État membre; [Am. 18]

(c)  «promoteur de projet», soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique toute personne physique ou toute personne morale publique ou privée qui est à l'origine d'un demande l’autorisation d’engager un projet; [Am. 19]

(d)  «autorité compétente unique», l’autorité désignée par l’État membre, conformément à sa législation nationale, comme étant chargée des tâches découlant du présent règlement; [Am. 20]

(e)  «projet transfrontière d’intérêt commun», un projet d’intérêt commun au sens de l’article 7 du règlement (UE) nº 1315/2013, couvrant un tronçon transfrontalier au sens de l’article 3, point m), dudit règlement, qui est mis en œuvre par une entité conjointe.

(e bis)  «autorité compétente commune», une autorité établie d’un commun accord par les autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou d’un ou plusieurs États membres et d’un ou plusieurs pays tiers qui est chargée de faciliter les procédures d’octroi d’autorisation liées à des projets transfrontières d’intérêt commun. [Am. 21]

CHAPITRE II

OCTROI DES AUTORISATIONS

Article 3

«Statut prioritaire» des projets d’intérêt commun

1.  Chaque projet d’intérêt commun relatif au réseau central du RTE-T, y compris les tronçons présélectionnés dans la partie III de l’annexe du règlement établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, fait l’objet d’une procédure intégrée d’octroi des autorisations gérée par une autorité compétente unique désignée par chaque État membre, conformément aux articles 5 et 6. [Am. 22]

2.  Les projets d’intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsque le droit national prévoit un statut prioritaire, et sont traités en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations, selon les modalités prévues par le droit national applicable aux types d’infrastructures de transport correspondants.

3.  Pour garantir l’efficience et l’efficacité des procédures administratives relatives aux projets d’intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces projets soient traités de la manière la plus rapide possible du point de vue juridique, y compris en ce qui concerne l’évaluation des critères de sélection relatifs à la maturité du projet et les ressources allouées. [Am. 23]

Article 1

Intégration des procédures d’octroi des autorisations

1.  Afin de respecter les délais fixés à l’article 6 et de réduire la charge administrative résultant de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, toutes les procédures administratives d’octroi d’autorisation découlant du droit applicable, notamment les évaluations environnementales pertinentes, tant au niveau national que de l’Union, sont intégrées et donnent lieu à une seule décision globale, sans préjudice des exigences du droit de l’Union en matière de transparence, de participation du public, d’environnement et de sécurité. [Am. 24]

2.  Sans préjudice des délais fixés à l’article 6, en ce qui concerne les projets d’intérêt commun pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale découle simultanément de la directive 2011/92/UE et d’autres instruments législatifs de l’Union, les États membres veillent à ce que des procédures conjointes au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE soient prévues. [Am. 25]

Article 5

Autorité compétente unique pour l’octroi des autorisations

1.  Au plus tard le... [OP - insérer la date: un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], et en tout état de cause à l’échéance du 31 décembre 2020, chaque État membre désigne une autorité compétente unique chargée de faciliter la procédure les procédures d’octroi des autorisations, notamment pour nécessaires à la prise de la décision globale, conformément au paragraphe 3 du présent article. [Am. 26]

2.  La responsabilité À l’initiative de l’autorité compétente unique visée au paragraphe 1 , ses responsabilités, ses obligations et/ou les tâches qui y sont liées, visées au premier paragraphe, peuvent être déléguées à une autre autorité ou, en accord avec l’État membre, être déléguées et exécutées par une autre autorité au niveau administratif (régional, local ou autre) approprié pour chaque projet d’intérêt commun, à l’exception de la prise de décision globale telle que visée au paragraphe 3 du présent article ou pour chaque catégorie particulière de projets d’intérêt commun, à condition: [Am. 27]

(a)  qu’une seule autorité compétente soit responsable par pour chaque projet d’intérêt commun; [Am. 28]

(b)  qu’elle que l’autorité compétente soit l’unique correspondant du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet d’intérêt commun donné; et [Am. 29]

(c)  qu’elle que l’autorité compétente coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents. [Am. 30]

L’autorité compétente unique peut conserver la responsabilité de fixer des échéances, sans préjudice de celles fixées conformément à l’article 6.

3.  L’autorité compétente unique rend la décision globale dans les délais prévus à l’article 6. Pour ce faire, elle agit selon des procédures conjointes.

La décision globale prise par l’autorité compétente unique constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d’octroi des autorisations. Sans préjudice des délais fixés à l’article 6, lorsque d’autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent donner leur avis en guise de contribution à la procédure, conformément à la législation nationale. L’autorité compétente unique tient doit tenir compte de cet ces avis, notamment en ce qui concerne les exigences prévues par les directives nº 2014/52/UE et 92/43/CEE du Conseil. [Am. 31]

4.  Pour prendre la décision globale, l’autorité compétente unique veille à ce que les exigences requises au titre du droit international et du droit de l’Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision à la lumière des dispositions légales. [Am. 32]

5.  Si un projet d’intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, ou dans un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, les autorités compétentes respectives prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces. Sans préjudice des obligations découlant de la législation internationale et de l’Union applicable, les États membres s’efforcent d’établir des procédures communes en particulier en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales. [Am. 33]

5 bis.  Pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier de l’article 6 bis, l’autorité compétente unique communique à la Commission la date du début de la procédure d’octroi des autorisations et la décision globale, telles que définies à l’article 6. [Am. 34]

Article 6

Durée et mise en œuvre de la procédure d’octroi des autorisations

1.  La procédure d’octroi des autorisations se compose de la phase de demande préalable et de la phase d’évaluation de la demande et de prise de décision par l’autorité compétente unique.

2.  En principe, la phase de demande préalable, qui couvre la période comprise entre le début de la procédure d’octroi des autorisations et la soumission du dossier de demande complet à l’autorité compétente unique, n'excède pas deux ans dix-huit mois. [Am. 35]

3.  Pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, le promoteur de projet notifie par écrit le projet à l’autorité compétente unique des États membres concernés, ou, le cas échéant, à l’autorité compétente commune, en incluant une description détaillée du projet. Dans un délai maximum de deux d’un mois suivant la réception de la notification susmentionnée, l’autorité compétente unique accepte la notification par écrit ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, la rejette. Lorsque l’autorité compétente unique décide de rejeter la notification, elle motive sa décision. La date à laquelle l’autorité compétente signe la décision d’acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. Si deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d’acceptation de la dernière notification par l’autorité compétente constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. [Am. 36]

4.  Dans un délai de trois deux mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations, l’autorité compétente unique, ou, le cas échéant, l’autorité compétente commune, en collaboration étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des informations fournies par le promoteur d'après la notification visée au paragraphe 3, établit et communique au promoteur du projet une description détaillée des modalités de soumission contenant: [Am. 37]

(-a)  l’autorité compétente en charge, au niveau administratif approprié, en cas de délégation par l’autorité compétente unique conformément à l’article 5, paragraphe 2; [Am. 38]

(a)  le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur du projet, dans le cadre du dossier de demande, en vue de la décision globale;

(b)  le calendrier prévu pour la procédure d’octroi des autorisations, indiquant au minimum les éléments suivants:

i)  les décisions, autorisations, et avis et évaluations à obtenir; [Am. 39]

ii)  les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés et/ou consultés; [Am. 40]

iii)  chaque étape de la procédure et sa durée;

iv)  les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre, ainsi que l’échéance globale prévue; [Am. 41]

v)  les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.

5.  Afin de garantir que le dossier de demande est complet et de qualité suffisante, le promoteur du projet sollicite l’avis de l’autorité compétente unique sur sa demande le plus tôt possible au cours de la procédure de demande préalable. Le promoteur du projet coopère pleinement avec l’autorité compétente unique afin de respecter les délais et la description détaillée des modalités de soumission telle qu’elle est définie au paragraphe 4.

6.  Le promoteur du projet soumet le dossier de demande basé sur la description détaillée des modalités de soumission dans un délai de 21 15 mois à compter de la réception de cette dernière. Après expiration de cette période, la description détaillée des modalités de soumission est considérée comme n’étant plus applicable, sauf si l’autorité compétente unique décide de prolonger ce délai, au maximum de 6 mois, de sa propre initiative ou sur la base d’une requête motivée du promoteur du projet. [Am. 42]

7.  Au plus tard deux mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, l’autorité compétente confirme par écrit que le dossier de demande est complet et en informe le promoteur du projet. Le dossier de demande soumis par le promoteur du projet est réputé complet à moins que, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, l’autorité compétente demande au promoteur du projet d'apporter des informations manquantes. Cette demande est limitée, en ce qui concerne le champ d’application matériel et le niveau de détail, aux éléments indiqués dans la description détaillée des modalités de soumission. Toute demande d’informations complémentaire ne peut résulter que de nouvelles circonstances exceptionnelles et imprévues et est dûment justifiée par l’autorité compétente unique.

8.  L’autorité compétente unique évalue la demande et adopte une décision globale contraignante dans un délai d’un an de six mois à compter de la date de soumission du dossier de demande complet conformément au paragraphe 7, sauf si l’autorité compétente unique décide de prolonger ce délai, de sa propre initiative, d’un maximum de 3 mois, en motivant sa décision. Les États membres peuvent fixer un délai plus court, s’ils l’estiment nécessaire. [Am. 43]

9.  Les délais prévus dans les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l’Union, ni des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

Article 6 bis

Procédure d'octroi des autorisations et assistance financière de l'Union

1.  Conformément à la procédure indiquée à l’article 6 du présent règlement, l’état d’avancement du projet est pris en compte dans l’évaluation des projets au regard des critères de sélection fondés sur la maturité des projets établis à l’article 13 du règlement (UE) .../... [établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe].

2.  Les retards survenant par rapport aux étapes et échéances établies à l’article 6 justifient un examen de l’état d’avancement du projet et la révision de l’assistance financière reçue de l’Union au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [CEF] et pourraient conduire à une réduction ou à une suppression de l’assistance financière. [Am. 44]

Article 7

Coordination des procédures transfrontières d’octroi des autorisations

1.  Pour les projets impliquant deux ou plusieurs États membres, ou un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, les autorités compétentes des États membres concernés alignent leurs calendriers et se mettent d’accord sur un planning commun. [Am. 45]

1 bis.  Dans de tels cas, pour faciliter la procédure d’octroi des autorisations, les autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou d’un ou plusieurs États membres et d’un ou plusieurs pays tiers peuvent, d’un commun accord, établir une autorité compétente commune, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5. [Am. 46]

2.  Le coordonnateur européen visé à l’article 45 du règlement (UE) nº 1315/2013 est habilité à surveiller étroitement la procédure d’octroi des autorisations pour les projets transfrontières d’intérêt commun et à faciliter les contacts et la coopération entre les autorités compétentes concernées ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente commune. [Am. 47]

3.  Sans préjudice de l’obligation de respecter les délais prévus au titre du présent règlement, si le délai pour la décision globale n’est pas respecté, l’autorité compétente unique informe immédiatement la Commission et, le cas échéant, le coordonnateur européen concerné des mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d’octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. La Commission, et le cas échéant le coordonnateur européen peut demander à l’autorité compétente unique de lui faire régulièrement rapport sur les progrès accomplis. [Am. 48]

CHAPITRE III

MARCHÉS PUBLICS

Article 8

Marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun

1.  La passation de marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun est réalisée en conformité avec le traité et les directives 2014/25/UE et/ou 2014/24/UE.

2.  Dans le cas où les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité commune créée par les États membres participants, cette entité applique ainsi que ses filiales, le cas échéant, appliquent les dispositions nationales de l’un de ces États membres et, par dérogation à ces directives, ces dispositions sont les dispositions déterminées conformément à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE ou à l’article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE , selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application d’une seule législation nationale en cas de pour les procédures de passation de marchés menées par une entité commune et, le cas échéant ses filiales, sur l'intégralité du projet. [Am. 49]

CHAPITRE IV

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 9

Assistance technique

Sur À la demande d’un promoteur de projet ou d’un État membre, conformément aux programmes de financement pertinents de l’Union et sans préjudice du cadre financier pluriannuel, l’Union met à disposition une assistance technique, un service de conseils et une aide financière pour la mise en œuvre du présent règlement et la facilitation de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun à chaque étape du processus. [Am. 50]

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Dispositions transitoires

Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures administratives qui ont débuté avant la date de son entrée en vigueur.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Cependant, les articles 4, 5, 6 et 7 s’appliquent dans un État membre donné à compter de la date à laquelle l’autorité compétente unique a été désignée par cet État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1.

La Commission publiera un avis au Journal Officiel lorsque ces dispositions deviendront applicables dans un État membre. [Am. 51]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 269.
(2)Avis du 7 février 2019 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Position du Parlement européen du 13 février 2019 (non encore parue au Journal officiel).
(4)Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(5) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(6) Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
(7) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(8) Directive 2009/147/EC du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(9) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 O-octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(10) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(11) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(12) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(13) Directive d’exécution 2011/42/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flutriafol et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 97 du 12.4.2011, p. 42).
(14) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(15) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(16)COM(2017) 198 final.
(17)COM(2017) 573 final

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité