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Procédure : 2018/2110(INI)
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A8-0057/2019

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PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

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PV 14/02/2019 - 10.18
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P8_TA(2019)0132

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Jeudi 14 février 2019 - Strasbourg
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

Résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union (2018/2110(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes(1),

–  vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles,

–  vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne du règlement (CE) no 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, ainsi que ses annexes correspondantes, publiée par le service de recherche du Parlement européen (EPRS)(2) en octobre 2018,

–  vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur la protection des animaux pendant le transport(3),

–  vu l’avis scientifique de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur le bien-être des animaux pendant le transport, publié le 12 janvier 2011(4),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 10 novembre 2011 sur l’incidence du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport (COM(2011)0700),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen du 15 février 2012 sur la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  vu sa déclaration no 49/2011 du 15 mars 2012 sur la durée maximale de 8 heures pour le transport des animaux destinés à l’abattage dans l’Union européenne(5),

–  vu l’arrêt rendu par la Cour de justice le 23 avril 2015(6),

–  vu le rapport spécial no 31/2018 de la Cour des comptes sur le bien-être animal dans l’Union(7),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme et de la commission des pétitions (A8-0057/2019),

A.  considérant que, comme précisé à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union estime que les animaux ne sont pas de simples biens, produits ou possessions mais des êtres sensibles, c’est-à-dire capables de ressentir le plaisir et la douleur; que la législation de l’Union a concrétisé cette notion par des mesures visant à garantir que les animaux sont traités et transportés dans des conditions qui ne les exposent pas à de mauvais traitements ou des actes de violence, et qui ne leur infligent aucune douleur ni souffrance; que l’Union est le lieu où le bien-être des animaux est plus respecté et défendu; et qu’elle constitue en cela un exemple pour le reste du monde;

B.  considérant que des millions d’animaux sont transportés chaque année sur de longues distances au sein des États membres, entre eux et vers des pays tiers, à des fins de reproduction, d’engraissement et d’abattage; que des animaux sont également transportés à des fins de loisir et de concours et en tant qu’animaux de compagnie; que les citoyens de l’Union sont de plus en plus préoccupés par le respect des normes en matière de bien-être animal, en particulier dans le cadre du transport d’animaux vivants;

C.  considérant que le Parlement, dans sa résolution du 12 décembre 2012, a demandé que la durée de transport des animaux destinés à l’abattage soit réduite à un maximum de huit heures;

D.  considérant que, selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de 2008, le bien-être animal signifie qu’un animal est en bonne santé, qu’il dispose de suffisamment d’espace, qu’il est bien nourri, qu’il se sent en sécurité, qu’il peut adopter un comportement naturel et qu’il n’éprouve pas de sentiments de peur, de douleur ou de détresse; que le bien-être animal n’est pas garanti dans la grande majorité des opérations de transport d’animaux, en particulier sur de longues distances;

E.  considérant que le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes s’applique au transport de tous les animaux vertébrés vivants transportés au sein de l’Union européenne;

F.  considérant que les États membres sont chargés de veiller à la bonne application et à l’exécution adéquate du règlement au niveau national, y compris en menant des inspections officielles, tandis qu’il incombe à la Commission de veiller à ce que les États membres appliquent correctement la législation européenne;

G.  considérant que les États membres n’appliquent pas assez rigoureusement le règlement (CE) no 1/2005 au sein de l’Union, et ne cherchent pas du tout à le faire appliquer en dehors de l’Union;

H.  considérant que le grand nombre d’infractions détectées en 2017 par la direction générale de la santé de ma Commission dans plusieurs États membres devrait entraîner l’ouverture de procédures d’infraction à cet égard;

I.  considérant que le transport est stressant pour les animaux car il les expose à de nombreuses difficultés néfastes pour leur bien-être; que, s’agissant du commerce avec certains pays tiers, les animaux subissent des souffrances supplémentaires du fait de trajets très longs qui comprennent d’importants retards aux frontières aux fins du contrôle des documents, des véhicules et de l’aptitude des animaux au transport;

J.  considérant que la qualité et la fréquence des inspections menées par les États membres ont une incidence directe sur le niveau de respect des exigences; qu’une analyse des rapports d’inspection des États membres révèle de très importantes différences entre les États membres en termes de nombre d’inspections, qui varie entre zéro et plusieurs millions par an, et du taux d’infractions, qui s’échelonne de zéro à 16,6 %, ce qui suggère que les États membres appliquent des méthodes différentes en matière d’inspections, avec par exemple des inspections aléatoires ou une stratégie basée sur le risque; que de telles différences d’approches empêchent également toute comparabilité des données entre États membres;

K.  considérant que la formation et l’éducation des conducteurs en vue de favoriser une conduite prudente et adaptée aux types d’animaux transportés amélioreraient le bien-être des animaux pendant le transport(8);

L.  considérant que le traitement approprié des animaux peut permettre de réduire le temps de chargement et de déchargement des animaux, d’atténuer la perte de poids, de diminuer le nombre de blessures et de plaies et d’améliorer la qualité de la viande;

M.  considérant que, d’après de nombreuses études, le bien-être animal a une incidence sur la qualité de la viande;

N.  considérant que la qualité de la gestion du bétail lors du chargement et du déchargement ainsi que les soins apportés au cours du transport devraient rester les préoccupations principales afin de protéger le bien-être animal pendant le transport;

O.  considérant que l’aptitude au transport est un facteur essentiel du bien-être des animaux durant le transport, car les risques en matière de bien-être sont accrus pour les animaux transportés blessés, affaiblis, gestants, non sevrés ou malades; que des incertitudes sont possibles en ce qui concerne aptitude au transport et l’état d’avancement de la gestation;

P.  considérant que les questions d’aptitude représentent la plus grande portion des infractions, suivies par les problèmes de documentation;

Q.  considérant que les responsables ne savent souvent pas précisément ce qui doit être fait lorsque les animaux sont déclarés inaptes au transport;

R.  considérant qu’il est souvent difficile, pour les responsables, de connaître l’état d’avancement de la gestation;

S.  considérant que le transport de veaux et d’agneaux non sevrés est particulièrement problématique;

T.  considérant que l’éleveur est la partie qui a le plus à gagner en veillant à ce que son animal soit apte au transport, mais aussi la partie qui a le plus à perdre si le transport ne respecte pas les règles existantes;

U.  considérant qu’il est fréquent que les animaux manquent de nourriture et d’eau et que le temps de repos de 24 heures lors d’un arrêt à un poste de contrôle agréé ne soit pas respecté;

V.  considérant que les transports sont souvent surchargés; que la température élevée et l’insuffisance de la ventilation dans le véhicule représentent un problème majeur;

W.  considérant la survenue récente d’épidémies, dans divers États membres, de maladies animales infectieuses telles que la peste porcine africaine et la grippe aviaire ainsi que des maladies des petits ruminants et des bovins; considérant que le transport d’animaux vivants peut accroître le risque de propagation de ces maladies;

X.  considérant que le transport de la viande et des autres produits d’origine animale, de même que de sperme et d’embryons, est plus facile techniquement et administrativement, et parfois plus avantageux économiquement pour les éleveurs que le transport d’animaux vivants en vue de leur abattage ou de leur reproduction; que la Fédération des vétérinaires d’Europe (FVE) et l’OIE soulignent que les animaux devraient être élevés aussi près que possible de l’endroit où ils sont nés, et abattus aussi près que possible du lieu de production; que la disponibilité d’abattoirs, y compris des abattoirs mobiles, au sein ou à proximité des élevages est fortement susceptible de procurer des moyens de subsistance dans les zones rurales;

Y.  considérant que l’abattage des animaux au plus près de leur lieu d’élevage est la mesure la plus appropriée pour satisfaire au bien-être animal;

Z.  considérant que les centres d’abattage sont répartis de manière déséquilibrée sur le territoire des États membres;

AA.  considérant que, pour certains États membres et certaines chaînes d’approvisionnement au sein de l’Union, le transport des animaux vivants, à des fins de production ou d’abattage, est important pour assurer l’existence de concurrence sur le marché;

Recommandations

Mise en œuvre et exécution

1.  relève que tous les ans, des millions d’animaux vivants sont transportés à des fins d’abattage ou de reproduction au sein de l’Union et depuis l’Union vers des pays tiers; remarque que, lorsqu’il a été correctement mis en œuvre et appliqué, le règlement (CE) no 1/2005 a eu des incidences positives sur le bien-être des animaux pendant le transport; accueille favorablement les lignes directrices de la Commission à ce sujet, mais regrette que, d’après le rapport spécial no 31/2018 de la Cour des comptes européenne, elles et certaines des actions prévues par la Commission aient eu jusqu’à cinq ans de retard; remarque que de graves problèmes persistent en matière de transport et que garantir le respect du règlement semblerait être la principale préoccupation des personnes qui contribuent à sa mise en œuvre;

2.  souligne que la commission des pétitions reçoit un très grand nombre de pétitions relatives au bien-être animal pendant le transport, qui dénoncent fréquemment des violations systématiques, continues et graves du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil tant par les États membres que par les transporteurs;

3.  souligne que les souffrances des animaux pendant le transport donnent lieu à une grande agitation sociale; note que le 21 septembre 2017, la Commission a reçu plus d’un million de signatures pour la campagne #StopTheTrucks, dans laquelle les citoyens européens demandaient d’arrêter le transport à longue distance;

4.  regrette que les progrès réalisés par les États membres dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 1/2005 n’aient pas été suffisants pour remplir l’objectif principal dudit règlement, à savoir améliorer le bien-être des animaux pendant le transport, en particulier en ce qui concerne les carnets de route et l’application de sanctions; invite instamment les États membres à déployer de plus grands efforts pour respecter le règlement; invite la Commission à veiller au respect effectif et uniforme de la législation européenne existante sur le transport des animaux dans tous les États membres; invite instamment la Commission à prendre des mesures juridiques et des sanctions à l’encontre des États membres qui n’appliquent pas correctement le règlement;

5.  souligne qu’une mise en œuvre partielle du règlement ne permettra pas d’atteindre son objectif primordial, à savoir éviter que les animaux ne soient blessés, ne subissent des souffrances inutiles ou ne meurent durant leur transport, et qu’il est donc nécessaire de redoubler d’efforts pour prévenir les faits graves ayant des répercussions significatives sur le bien-être des animaux ainsi que pour poursuivre ceux qui en sont responsables;

6.  regrette que certains problèmes liés au règlement (CE) no 1/2005 ne soient pas encore résolus, tels que le surpeuplement, l’insuffisance de la hauteur libre, l’absence d’arrêts requis pour le repos, de ravitaillement et d’abreuvement, une aération et des installations d’abreuvement inadaptées, le transport par une chaleur extrême, le transport d’animaux inaptes, le transport de veaux non sevrés, la nécessité d’établir le stade de gestation des animaux vivants, le degré de contrôle des carnets de route, la relation manquement–mise en application–sanction, l’incidence «contrastée» de la formation, de l’éducation et de la certification et l’insuffisance de la litière, comme l’ont également montré le rapport spécial no 31/2018 de la Cour des comptes européenne ainsi que des organisations non gouvernementales dans des plaintes déposées auprès de la Commission; demande que des progrès soient réalisés dans les domaines précités;

7.  exhorte tous les États membres à s’assurer que les déplacements sont planifiés et réalisés, du point de départ jusqu’à l’arrivée, dans le respect des exigences européennes en matière de bien-être animal, en prenant en considération les différents moyens de transport et le vaste éventail de contextes géographiques dans l’Union et dans les pays tiers;

8.  relève que le non-respect systématique du règlement dans certains domaines et par certains États membres fausse la concurrence et crée de ce fait des conditions de concurrence inégales entre les opérateurs des différents États membres, ce qui peut conduire à un nivellement vers le bas quant aux normes relatives au bien-être des animaux pendant le transport; invite la Commission, étant donné que les niveaux de sanctions peuvent être plus de dix fois plus élevés dans certains États membres que dans d’autres, à développer un système de sanctions harmonisé au niveau de l’Union, afin de veiller à l’efficacité et au caractère proportionné et dissuasif des sanctions, qui doivent prendre en compte la répétition d’infractions; prie la Commission d’élaborer une feuille de route afin d’harmoniser les sanctions dans tous les États membres;

9.  regrette que la Commission ait ignoré la résolution du Parlement du 12 décembre 2012 et souligne qu’une mise en œuvre stricte et harmonisée, assortie de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, conformément à l’article 25 du règlement, est essentielle pour améliorer le bien-être des animaux pendant leur transport; souligne également que les États membres ne peuvent se limiter à la fourniture de recommandations et d’informations; exhorte la Commission à donner suite à la demande qui lui a été faite dans cette résolution de vérifier l’absence d’incompatibilités entre le règlement et les exigences juridiques applicables dans chaque État membre;

10.  considère que des infractions répétées, lorsqu’elles surviennent en raison de circonstances qui n’étaient pas hors du contrôle du transporteur, devraient donner lieu à des poursuites; invite instamment les États membres à engager des poursuites concernant les infractions au règlement, et notamment pour les infractions répétées; considère que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives devraient comprendre la confiscation des véhicules et une formation obligatoire pour les personnes responsables du bien-être et du transport des animaux; estime que ces mesures devraient être harmonisées au niveau de l’Union européenne; estime que les sanctions devraient refléter les dommages, la portée, la durée et la répétition de l’infraction;

11.  invite les États membres à faire un usage plus efficace des pouvoirs d’exécution importants qui leur sont conférés par le règlement, y compris l’obligation d’exiger des transporteurs qu’ils mettent en place des systèmes visant à prévenir la répétition des infractions et celui de suspendre ou de retirer l’autorisation d’un transporteur; invite les États membres à prendre des mesures correctives et à instituer des sanctions suffisantes afin d’éviter la souffrance des animaux et de dissuader les opérateurs de persister à ne pas respecter la réglementation; invite les États membres et la Commission à viser un taux zéro de non-conformité dans l’application et l’exécution du règlement;

12.  invite la Commission à établir, après consultation des points de contact nationaux, une liste des opérateurs ayant enfreint le règlement de façon sévère et répétée, sur la base des rapports d’inspection et d’exécution; invite la Commission à publier fréquemment des mises à jour de cette liste, et à y mettre également en avant des exemples de bonnes pratiques, tant concernant le transport que la gouvernance;

13.  souligne que le non-respect du règlement par les États membres menace son objectif de prévention de la survenue et de la propagation des maladies animales infectieuses, étant donné que le transport est l’une des causes de la propagation rapide de ces maladies, y compris celles qui peuvent être transmises à l’homme; constate que les véhicules ne respectent souvent pas les exigences de l’article 12 de la directive 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, dans sa version modifiée(9); considère, en particulier, qu’un entreposage inapproprié des déchets constitue un risque de propagation de la résistance aux antimicrobiens et des maladies; invite la Commission à développer des procédures harmonisées pour l’approbation des navires et des camions et à prendre des mesures pour prévenir la propagation des maladies infectieuses animales durant le transport, tant au sein de l’Union que depuis les pays tiers, en promouvant des mesures de sûreté biologique et l’amélioration du bien-être animal;

14.  appelle de ses vœux une coopération accrue entre les autorités compétentes afin de renforcer l’application de la loi en ayant recours à la technologie pour créer un circuit de retour d’information en temps réel entre l’État membre de départ, celui de destination et les pays de transit; invite la Commission à mettre en place des systèmes de géolocalisation afin de pouvoir surveiller l’emplacement des animaux, la durée de leur déplacement en véhicule de transport, ainsi que tout non-respect des horaires de transport; est d’avis qu’une enquête approfondie devrait être menée lorsque des animaux partis en bonne santé arrivent en mauvaise santé, et qu’en cas de répétition de cette situation, les parties responsables dans la chaîne de transport doivent immédiatement être pénalisées conformément à la loi et l’agriculteur propriétaire doit pouvoir être indemnisé en vertu du droit national pour tout manque à gagner qui peut résulter de cette situation; estime également que les autorités compétentes devraient sanctionner sévèrement l’organisateur et l’agent certificateur de tout carnet de route établi dans l’État membre de départ si ce carnet de route est rempli de manière erronée ou trompeuse;

15.  estime que garantir le respect du règlement est particulièrement malaisé lorsqu’un voyage traverse plusieurs États membres et que les diverses tâches du processus d’exécution (approbation du carnet de route, autorisation du transporteur, certificat d’aptitude et d’approbation du véhicule, etc.) sont entreprises par différents États membres; invite les États membres qui découvrent des infractions à en informer tous les autres États membres concernés, comme le requiert l’article 26 du règlement, afin de prévenir toute récidive et de permettre une évaluation des risques optimisée;

16.  demande à la Commission de présenter des rapports réguliers au Parlement européen sur l’application et l’exécution du règlement, ces rapports devant comprendre une ventilation des infractions par État membre, par espèce et par type d’infraction, par rapport au volume d’animaux vivants transportés par État membre;

17.  se félicite des cas où des gouvernements, des chercheurs, des entreprises, des représentants de l’industrie et des autorités nationales compétentes ont œuvré ensemble à la définition des meilleures pratiques afin de garantir le respect des exigences prévues par la loi, comme le site internet «Animal Transport Guide» (guide pour le transport des animaux), entre autres; appelle la Commission à diffuser et à promouvoir auprès des États membres les meilleures pratiques en matière de transport de bétail, et à soutenir la plateforme de l’Union européenne sur le bien-être animal, favorisant ainsi un meilleur dialogue et l’échange de bonnes pratiques entre tous les acteurs; invite la Commission à développer une nouvelle stratégie pour le bien-être animal au cours de la période 2020-2024;

18.  invite la Commission à poursuivre sa coopération avec OIE, l’EFSA et les États membres afin de soutenir l’exécution et l’application correcte du règlement (CE) no 1/2005 pour favoriser un meilleur dialogue sur le bien-être animal pendant le transport, en accordant une attention particulière aux aspects suivants:

   une meilleure application des réglementations de l’Union en matière de bien-être des animaux pendant le transport, grâce à l’échange d’informations et de bonnes pratiques ainsi qu’à la participation directe des parties prenantes;
   le soutien aux activités de formation pour les chauffeurs et les entreprises de transport;
   une meilleure diffusion des guides et des fiches d’information sur le transport des animaux, traduits dans toutes les langues de l’Union;
   l’élaboration, par les entreprises, d’engagements volontaires en faveur de l’amélioration du bien-être des animaux pendant le transport et le recours à ces engagements;
   l’accroissement des échanges d’informations entre les autorités nationales et du recours par elles aux bonnes pratiques afin de réduire le nombre d’infractions commises par les entreprises de transport et les chauffeurs;

19.  appelle la Commission à évaluer la compatibilité du règlement avec le règlement (CE) no 561/2006 sur l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route(10) en ce qui concerne le temps de conduite et les périodes de repos des conducteurs;

20.  souligne qu’il importe d’établir une distinction entre la responsabilité des entreprises de transport d’animaux et celle des éleveurs, car ce sont ces entreprises qui doivent être tenues responsables des problèmes découlant du transport des animaux; rappelle que ce sont les éleveurs qui ont le plus à gagner en assurant le bien-être des animaux, pour des raisons émotionnelles et affectives, mais également économiques;

21.  rappelle que la Commission, en vertu de son rôle de gardienne des traités, est chargée de contrôler l’application correcte de la législation européenne; invite la Médiatrice européenne à déterminer si la Commission a échoué, depuis le départ, à garantir le respect du règlement actuel et si, par conséquent, elle pourrait être coupable de mauvaise administration;

22.  regrette la décision prise par la Conférence des présidents de ne pas proposer la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le bien-être des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, malgré le large soutien manifesté par des députés issus de différents groupes politiques; recommande dès lors que le Parlement européen crée une commission d’enquête sur le bien-être des animaux pendant leur transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dès le début de la prochaine législature, afin de mener une enquête et un suivi appropriés concernant les contraventions supposées au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport, ainsi que la mauvaise administration liée à sa mise en œuvre;

Collecte de données, inspections et suivi

23.  regrette les difficultés rencontrées pour mener une analyse cohérente de la mise en œuvre du règlement existant du fait d’approches différentes entre les États membres en matière de collecte de données; invite la Commission à établir des normes minimales communes pour les systèmes de traçabilité applicables à l’ensemble des trajets effectués afin de permettre de mieux harmoniser la collecte de données et l’évaluation des paramètres examinés; demande aux États membres de redoubler d’efforts pour fournir à la Commission des données harmonisées et exhaustives concernant les inspections visant le transport et le taux d’infractions constatées; invite les États membres à mener de plus nombreux contrôles non annoncés et à élaborer et à déployer une stratégie fondée sur le risque afin de concentrer leurs activités d’inspection sur les modes de transport à haut risque et d’utiliser ainsi le plus efficacement possible les ressources limitées en matière d’inspection;

24.  constate, à la lecture du rapport spécial de la Cour des comptes européenne de 2018 sur le bien-être animal dans l’Union, que la Commission a reconnu que les données fournies par les États membres ne sont pas suffisamment complètes, cohérentes, fiables ni détaillées pour permettre de tirer des conclusions sur le respect des règles à l’échelle de l’Union;

25.  insiste sur la nécessité d’effectuer les inspections de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union et sur une partie suffisante des animaux transportés chaque année à l’intérieur de chaque État membre, afin de garantir et de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence au sein de l’Union; invite par ailleurs la Commission à augmenter le nombre de contrôles non annoncés effectués sur place par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) et axés sur le bien-être animal et le transport des animaux; estime que les différences entre les méthodes de collecte de données et les mécanismes de contrôle compliquent la production d’une image précise du respect des dispositions dans les différents États membres; invite donc la Commission à adopter une structure plus harmonisée dans l’établissement des rapports et à davantage analyser les données produites dans les rapports d’inspection de l’OAV et les retours d’information des États membres concernant leur plan de contrôle national pluriannuel (PCP); reconnaît que les vérifications effectuées par la direction générale de la santé constituent une source importante d’informations permettant à la Commission d’évaluer l’application du règlement actuel; invite la Commission à effectuer chaque année au moins sept visites non annoncées, conformément aux recommandations de la Cour des comptes européenne;

26.  invite la Commission à fournir des orientations aux États membres quant à la manière dont le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) peut être utilisé pour soutenir la préparation d’analyses de risque en vue des inspections relatives au transport d’animaux vivants, conformément à la recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport spécial de 2018, qui indique que les autorités des États membres responsables des inspections des transports n’avaient que rarement utilisé les informations provenant du système TRACES pour cibler leurs inspections; plaide en faveur d’un système de surveillance plus efficace et transparent, comprenant un accès public aux informations recueillies par l’intermédiaire du système TRACES; demande également une augmentation du nombre de contrôles annuels réalisés par l’OAV;

27.  invite les États membres à renforcer les contrôles tout au long de la chaîne de production et, en particulier, à procéder à des inspections efficaces et systématiques des lots d’animaux avant le chargement, afin de mettre fin aux pratiques qui enfreignent le règlement et aggravent les conditions du transport des animaux par voie terrestre ou maritime, comme le fait de permettre aux véhicules surchargés ou aux animaux inaptes de continuer leur voyage de longue durée ou d’autoriser la poursuite de l’utilisation de postes de contrôle disposant d’installations inadéquates pour le repos, l’alimentation et l’abreuvement des animaux transportés;

28.  s’inquiète du faible niveau d’inspections effectuées dans certains États membres et du taux faible ou nul d’infractions rapportées; remet en question la précision des systèmes d’inspection et de transmission de rapports; appelle les États membres qui ne font que peu ou pas d’inspections à effectuer des contrôles en nombre suffisant et à en faire rapport complet auprès de la Commission;

29.  invite les États membres à tenir également compte des transports intra-européens pour l’inspection du chargement des animaux dans les véhicules afin de vérifier si les dispositions du règlement (CE) nº 1/2005 sont respectées;

30.  convient avec la Commission qu’il est de bonne pratique pour les autorités compétentes d’inspecter tous les lots destinés à des pays tiers lors du chargement(11); estime qu’un pourcentage minimal des lots intra-européens devraient également faire l’objet d’un contrôle, proportionnellement au nombre d’infractions signalées par les ONG et les inspections de l’OAV; estime que, pendant le chargement, les autorités compétentes devraient contrôler le respect des conditions du règlement relatives à la surface de plancher et à la hauteur libre, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes d’aération, des systèmes d’approvisionnement en eau et des installations d’abreuvement, et vérifier que celles-ci sont adaptées aux espèces transportées, qu’aucun animal inapte n’est chargé et que les animaux disposent d’aliments et de litières en quantité suffisante;

31.  invite les États membres à veiller à ce qu’un nombre suffisant d’abreuvoirs soient accessibles, propres, fonctionnels et adaptés à la race de l’animal, que le réservoir d’eau soit plein et qu’une litière fraîche soit fournie en quantité suffisante;

32.  invite les États membres à veiller à ce que les autorités compétentes vérifient que les carnets de route contiennent des informations réalistes et soient ainsi conformes à l’article 14, paragraphe 1, du règlement;

33.  invite les États membres à veiller à ce que les véhicules de transport respectent les exigences en matière d’espace minimal fixées à l’annexe I, chapitre VII, du règlement et à ce que la densité de chargement soit proportionnellement réduite en cas de température élevée;

34.  invite les États membres à veiller à ce que les véhicules de transport disposent d’une hauteur minimale suffisante et à ce qu’il n’y ait aucun espace entre le plancher ou la paroi du véhicule et les cloisons des véhicules de transport;

35.  reconnait que des progrès ont été réalisés au sein de l’Union en matière de transport d’animaux, mais est préoccupé par le nombre de rapports faisant état de l’utilisation de véhicules inadaptés pour transporter des animaux vivants par voie terrestre et maritime, et demande un renforcement des contrôles et des sanctions relatifs à ces pratiques; reconnaît que les exigences visées aux articles 20 et 21 du règlement quant au transport sur des navires de transport du bétail sont souvent ignorées; invite les États membres à ne pas accorder d’autorisation aux véhicules et navires de transport du bétail qui ne satisfont pas aux critères visés par le règlement, ainsi qu’à retirer les autorisations précédemment délivrées en cas de défaut de conformité; demande que les États membres se montrent plus rigoureux dans leurs procédures de certification et d’approbation, tant en ce qui concerne les véhicules que pour l’octroi de certificats d’aptitude professionnelle aux conducteurs;

36.  encourage en ce sens l’adoption de normes harmonisées et contraignantes en matière d’autorisation pour les véhicules et navires destinés au transport d’animaux, une telle autorisation devant être accordée par une autorité centrale de l’Union européenne; considère que ladite autorité devrait être chargée d’établir l’adéquation des moyens de transport d’animaux du point de vue de leur qualité ainsi que des équipements dont ils disposent (par exemple un système de navigation par satellite adéquat);

37.  invite les opérateurs à prévoir la formation approfondie des conducteurs et des accompagnateurs, conformément à l’annexe IV du règlement, afin de garantir un traitement correct des animaux;

38.  constate que certains États membres disposent de vaisseaux et de ports qui répondent aux normes requises, mais souligne que de mauvaises conditions prévalent toutefois lors du transport maritime, notamment en ce qui concerne le chargement et le déchargement; appelle les États membres à se montrer plus rigoureux lors de leurs procédures de certification et d’approbation pour les navires, à contrôler de manière plus stricte l’état général des animaux avant leur chargement et à inspecter comme il se doit les opérations de chargement, conformément au règlement; invite les États membres à présenter à la Commission un plan détaillé de leurs installations d’inspection; prie la Commission d’établir, de mettre à jour et de diffuser une liste des ports disposant d’installations adéquates pour l’inspection des animaux; invite en outre les autorités compétentes à ne pas approuver les carnets de route qui prévoient de transiter par des ports dépourvus de telles installations; invite les États membres à adapter leurs ports et à garantir le bon entretien leurs navires afin d’améliorer les conditions relatives au bien-être animal dans le domaine du transport maritime des animaux;

39.  invite la Commission à approuver des solutions de substitution innovantes concernant les contrôles à l’exportation, conformément à l’article 133, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429(12), telles que les inspections sur plateforme, qui améliorent le bien-être animal car elles diminuent la densité d’occupation et ne nécessitent pas le déchargement des animaux, réduisant ainsi les temps d’attente;

40.  observe que l’exigence en matière de certificats zoosanitaires pour le transport entre États membres incite à tort à choisir des destinations nationales plutôt que les destinations les plus proches possibles; invite la Commission à faire usage de ses pouvoirs au titre de l’article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, pour adopter un acte délégué et créer une dérogation pour les déplacements qui ne présentent pas de risque important en matière de propagation de maladies;

Durée du transport

41.  insiste sur le fait que la durée de transport de tous les animaux ne devrait pas être plus longue que nécessaire, compte tenu des disparités géographiques au niveau des États membres et conformément au considérant 5 du règlement, qui dispose que «pour des raisons liées au bien-être des animaux, il convient que le transport de longue durée des animaux [...] soit limité autant que possible», et au considérant 18 de ce même règlement, selon lequel «les voyages de longue durée sont susceptibles d’être plus nuisibles pour le bien-être des animaux que les voyages de courte durée»;

42.  insiste pour que la durée de transport des animaux, y compris la durée du chargement et du déchargement, tienne compte des conseils vétérinaires spécifiques à l’espèce concernée, que le transport soit effectué par voie terrestre, maritime ou aérienne;

43.  déplore les violations du règlement qui consistent en une mauvaise application ou en une non-application des règles spécifiques relatives aux animaux non sevrés, comme les veaux, les agneaux, les chevreaux, les poulains et les porcelets, qui reçoivent du lait, et demande l’introduction de mesures plus détaillées visant à garantir la protection pleine et entière du bien-être de ces animaux pendant leur transport;

44.  invite les États membres à veiller à ce que les animaux qui ne sont pas encore sevrés soient libérés durant une heure au minimum afin d’être nourris d’électrolytes ou de substituts de lait, et à garantir que leur transport ne dépasse pas huit heures au total;

45.  demande à la Commission de fournir une définition de la notion d’animal non sevré pour chaque espèce; demande également que les voyages des animaux non sevrés soient limités à une distance maximale de 50 km et à une durée maximale d’une heure et demie, compte tenu de la difficulté d’assurer le bien-être des animaux non sevrés durant leur transport;

46.  souligne que les documents de planification du transport n’indiquent souvent qu’un toponyme, sans aucune adresse précise pour les lieux d’inspection, d’approvisionnement et de collecte, ce qui complique singulièrement les contrôles;

47.  demande, compte tenu de la résolution du Parlement du 12 décembre 2012, que les durées de transport soient aussi courtes que possible, et en particulier que soient évités les voyages de longue et très longue durées et les voyages en dehors des frontières de l’Union, grâce à des stratégies de substitution, telles que des abattoirs locaux ou mobiles économiquement viables, proches des élevages et répartis de manière géographiquement équitable, la promotion des circuits courts de commercialisation ainsi que de la vente directe, le remplacement, lorsque cela est possible, du transport des animaux reproducteurs par l’utilisation de sperme ou d’embryons et le transport de carcasses et de viande, ainsi qu’au moyen d’initiatives réglementaires ou non réglementaires dans les États membres visant à faciliter l’abattage à la ferme; invite la Commission à établir clairement des restrictions supplémentaires spécifiques concernant les durées de voyage pour le transport de chaque espèce d’animaux vivants ainsi que pour le transport d’animaux non sevrés;

48.  remarque que, du fait de diverses exigences et de l’évolution des conditions du marché et des décisions politiques, les petits abattoirs ne sont plus viables sur le plan économique, ce qui a entraîné une diminution globale de leur nombre; prie instamment la Commission et les autorités locales des États membres de soutenir et de favoriser, le cas échéant, la possibilité d’abattoirs locaux ou mobiles et d’installations de transformation de la viande économiquement dans les États membres afin que les animaux soient abattus aussi près que possible de leur lieu d’élevage, ce qui favorise également le maintien l’emploi en zones rurales; invite le Conseil et la Commission à élaborer une stratégie de transition vers un modèle plus régional pour la production de bétail au sein duquel les animaux sont nés, engraissés et abattus dans la même région, dans la mesure du possible et compte tenu des disparités géographiques, au lieu d’être transportés sur des distances extrêmement longues;

49.  exhorte la Commission à réfléchir à la manière d’inciter les éleveurs, les abattoirs et l’industrie de la viande à envoyer le bétail à l’abattoir le plus proche afin d’éviter de longs transports d’animaux et de réduire les émissions; invite la Commission à faciliter les solutions innovantes à cet égard, telles que des abattoirs mobiles, tout en garantissant de hauts niveaux de bien-être animal;

50.  estime que, dans certains cas, la réduction des durées de transport autorisées, actuellement énoncées à l’annexe I, chapitre V, du règlement, ne serait pas viable et qu’il conviendrait par conséquent de trouver des solutions aux cas dans lesquels, en raison des conditions géographiques et de l’isolement rural, les animaux doivent être transportés par voie terrestre et/ou maritime en vue de la poursuite de leur production ou pour leur abattage;

51.  invite les États membres à permettre, si l’animal est jugé inapte au transport et qu’aucune mesure de premier secours n’est plus disponible, l’abattage directement dans l’exploitation d’élevage ou d’engraissement, afin d’éviter toute souffrance inutile de l’animal;

52.  observe que la valeur sociétale et économique d’un animal peut avoir une incidence sur ses conditions de transport; souligne que les conditions de transport des animaux reproducteurs sont de haute qualité dans le secteur équin;

53.  appelle la Commission à élaborer une stratégie visant à assurer la transition du transport d’animaux vivants vers le commerce prédominant de viande et de carcasses ainsi que de produits germinaux, compte tenu des conséquences du transport d’animaux vivants sur l’environnement, le bien-être des animaux et la sécurité alimentaire; estime que toute stratégie en ce sens doit prendre en compte les facteurs économiques qui influent sur la décision de privilégier le transport d’animaux vivants; demande à la Commission d’inclure le transport vers les pays tiers dans cette stratégie;

54.  demande aux États membres de mettre en place, dans les abattoirs, des programmes d’abattage des animaux qui respectent les rituels religieux, compte tenu du fait qu’une part importante des exportations d’animaux vivants est destinée aux marchés du Moyen-Orient;

55.  reconnaît la distorsion actuelle du marché causée par la différence des droits de douane appliqués aux animaux vivants et à la viande, qui incite fortement au commerce des animaux vivants; prie instamment la Commission, aux côtés de ses partenaires commerciaux, d’examiner cette distorsion en vue de réduire le commerce d’animaux vivants et de le remplacer, s’il y a lieu, par le commerce de viande;

56.  rappelle que la réglementation en vigueur exige déjà une période de repos à un poste de contrôle agréé après la durée maximale de transport en cas de transport pendant plus de huit heures d’animaux d’élevage des espèces équidés, bovins, ovins, caprins et porcins;

Bien-être animal

57.  invite les autorités compétentes des États membres à s’assurer de la présence de vétérinaires officiels aux points de sortie de l’Union, chargés de vérifier que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage et que les véhicules et/ou les navires respectent les conditions du règlement; observe en particulier que, selon l’article 21 du règlement, les vétérinaires contrôlent les véhicules avant qu’ils ne quittent l’Union pour s’assurer que les animaux n’y sont pas entassés, que la hauteur libre y est suffisante, que lesdits véhicules contiennent de la litière et suffisamment d’eau et de nourriture, et que les dispositifs d’aération et d’approvisionnement en eau fonctionnent correctement;

58.  encourage la mise en place, pour tous les trajets, de plans d’urgence qui prévoient par exemple des poids lourds de remplacement ainsi que des étables de parcage temporaire et qui permettent au transporteur de réagir de manière efficace aux situations d’urgence et de réduire l’incidence de tout retard ou accident sur les animaux transportés à des fins de reproduction ou d’abattage, le transporteur étant déjà soumis à de telles exigences dans le cadre de trajets de longue durée en vertu du règlement;

59.  insiste sur le fait que la législation en matière de bien-être animal devrait être fondée sur des données scientifiques et les technologies les plus récentes; déplore que, malgré des recommandations claires de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et la demande formulée par le Parlement dans sa résolution de 2012, la Commission n’ait pas actualisé les règles en matière de transport des animaux sur la base des données scientifiques les plus récentes; appelle par conséquent la Commission à mettre à jour les règles applicables en matière de besoins spécifiques sur la base des connaissances scientifiques et des technologies les plus récentes, notamment en ce qui concerne les facteurs tels que la ventilation et le contrôle de la température et de l’humidité suffisants par la climatisation dans tous les véhicules, des systèmes d’abreuvement adaptés et des aliments liquides, en particulier pour les animaux non sevrés, des densités de charge animale réduites et la hauteur libre suffisante, et l’adaptation des véhicules aux besoins de chaque espèce; souligne l’avis de l’EFSA qui conclut qu’outre la durée du transport, d’autres aspects influent sur le bien-être animal, comme, par exemple, le chargement et le déchargement réalisés dans de bonnes conditions, ainsi que le type de conception des véhicules;

60.  fait part de son inquiétude face aux trajets durant lesquels les animaux sont abreuvés avec de l’eau contaminée impropre à la consommation ou sont privés de tout accès à l’eau à cause d’un dysfonctionnement ou du mauvais positionnement des dispositifs d’abreuvement; souligne la nécessité de garantir que les véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants transportent une quantité d’eau suffisante durant les trajets et, en tout état de cause, un approvisionnement en eau adapté aux besoins spécifiques des espèces d’animaux transportés et à leur nombre;

61.  se félicite du fait que la Commission s’est engagée à créer des indicateurs en matière de bien-être animal, qui devraient favoriser l’obtention de meilleurs résultats en matière de bien-être animal durant le transport; estime qu’elle devrait mettre au point ces indicateurs sans délai pour qu’ils puissent être utilisés en complément des exigences législatives actuelles;

62.  demande à la Commission de faire en sorte que toute révision de la législation régissant le bien-être des animaux pendant le transport repose sur des indicateurs objectifs scientifiquement fondés pour éviter que ne soient prises des décisions arbitraires entraînant des répercussions économiques injustifiées pour les secteurs de l’élevage;

63.  insiste sur le fait que les agriculteurs ont, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité juridique de veiller à ce que leurs animaux ne soient pas blessés, maltraités ou soumis à une souffrance inutile au cours de leur transport;

64.  insiste sur le fait que les violations constatées sont souvent dues à l’inadéquation des systèmes de ventilation installés dans les véhicules utilisés pour le transport routier d’animaux vivants sur de longues distances; rappelle que, dans de telles circonstances, les animaux sont confinés dans des espaces réduits dont les températures extrêmes dépassent largement le spectre thermique et les limites de tolérance prévus par le règlement;

65.  invite la Commission à garantir que les animaux sont étourdis, sans exception, avant l’abattage rituel religieux dans tous les États membres;

66.  regrette que les compartiments destinés aux animaux n’offrent pas toujours un espace suffisant pour permettre une ventilation adéquate à l’intérieur des véhicules et que les mouvements naturels des animaux soient entravés, contraignant souvent ces derniers à adopter des positions non naturelles pendant de longues périodes, ce qui est en violation manifeste des spécifications techniques établies par l’article 6 et l’annexe I, chapitre II, point 1.2., du règlement;

67.  estime qu’il est nécessaire d’imposer la présence de vétérinaires à bord des navires utilisés pour le transport d’animaux vivants, de signaler le nombre d’animaux morts durant le voyage, d’en tenir compte et de mettre au point des plans d’urgence pour lutter contre les situations en mer qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le bien-être des animaux transportés;

68.  relève que les agriculteurs, les transporteurs et les autorités compétentes dans les divers États membres interprètent et appliquent différemment le règlement (CE) no 1/2005, notamment quant à l’aptitude des animaux à voyager; invite la Commission à réviser le règlement afin de préciser les exigences liées au transport le cas échéant; exhorte la Commission et les États membres à veiller à ce que le règlement soit harmonisé et appliqué de manière uniforme dans toute l’Union afin de garantir la mise en œuvre de critères identiques, tout particulièrement en ce qui concerne l’aptitude des animaux à voyager;

69.  appelle la Commission à établir une définition complète de la notion d’aptitude au transport des animaux et à élaborer des lignes directrices pratiques afin d’évaluer cette aptitude; invite les États membres à prévoir des activités de sensibilisation et d’information, notamment des formations solides, régulières et obligatoires, des contenus éducatifs et des certificats à l’attention des conducteurs, des transporteurs, des négociants, des centres de rassemblement, des abattoirs, des vétérinaires, des agents aux frontières et de tout autre opérateur intervenant dans le transport des animaux afin de réduire le nombre élevé d’infractions à cet égard dans les États membres; invite les opérateurs à veiller à ce que les conducteurs et les accompagnateurs suivent une formation approfondie, conformément à l’annexe IV du règlement;

70.  demande des contrôles stricts afin d’éviter le transport d’animaux malades, fragiles ou de faible poids ou en lactation, ainsi que de femelles en gestation ou dont la durée de sevrage est insuffisante;

71.  souligne que le règlement (CE) no 1/2005 exige déjà que les animaux soient abreuvés et nourris et qu’ils aient la possibilité de se reposer à des intervalles appropriés lors de voyages plus longs, en fonction de leur espèce et de leur âge; invite instamment la Commission à contrôler plus efficacement la mise en œuvre intégrale et harmonisée de ces exigences juridiques par tous les États membres de l’Union;

72.  souligne la nécessité pour les États membres de veiller à ce que le transport des animaux soit correctement organisé, en fonction des conditions météorologiques et du type de transport;

73.  souligne que, lorsque les animaux doivent être déchargés pour une période de repos de 24 heures dans des pays tiers, l’organisateur doit trouver un lieu de repos doté d’installations équivalentes à celles d’un poste de contrôle de l’Union; invite les autorités compétentes à inspecter régulièrement ces installations et à ne pas valider les carnets de route s’il n’a pas été confirmé que le lieu de repos proposé dispose d’installations équivalentes à celles de l’Union;

74.  invite les États membres à veiller à ce que la planification des transports comprenne la preuve d’une réservation à un poste de contrôle, comprenant de la nourriture, de l’eau et de la litière fraîche; invite la Commission à définir les exigences en ce qui concerne l’emplacement et les installations des lieux de repos;

75.  reconnaît que la réduction des densités de charge animale et les pauses effectuées durant les voyages pour permettre aux animaux de se reposer ont des conséquences économiques négatives pour les opérateurs qui peuvent nuire à la manipulation attentive des animaux transportés; invite la Commission à favoriser les incitations à la manipulation attentive des animaux transportés;

76.  invite les États membres à améliorer la comptabilité des exploitations en ce qui concerne les périodes de gestation;

77.  invite la Commission à formuler, à partir de constatations scientifiques, des lignes directrices relatives à l’eau destinée aux animaux transportés dans des cages et aux conditions de transport des poulets, de manière à promouvoir un niveau élevé de bien-être;

78.  rappelle que les États membres sont tenus de trouver des solutions qui respectent les droits des animaux pour la fin de la vie ou du cycle de production de ces derniers;

Soutien économique

79.  préconise une utilisation plus étendue de la mesure de développement rural que constituent les «paiements en faveur du bien-être des animaux», conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1305/2013(13), qui soutient les engagements allant au-delà des normes obligatoires applicables en matière de bien-être des animaux;

80.  réclame, dans la perspective de la prochaine réforme de la PAC, le maintien et le renforcement du lien entre les paiements au titre de la PAC et de meilleures conditions de bien-être animal, qui respectent pleinement ou aillent au-delà des normes établies dans le règlement (CE) no 1/2005;

81.  demande instamment que soient soutenues des mesures visant à assurer une répartition équilibrée des centres d’abattage dans les États membres, qui garantisse la prise en compte des cheptels dans les différentes régions;

Pays tiers

82.  est préoccupé par les informations persistantes faisant état de problèmes en matière de transport et de bien-être animal dans certains pays tiers; observe que, dans certains pays tiers qui importent des animaux depuis l’Union, l’abattage entraîne des souffrances aiguës et prolongées et viole régulièrement les normes internationales relatives au bien-être lors de l’abattage établies par l’OIE; reconnait que la demande des pays tiers porte souvent sur des animaux vivants, mais appelle la Commission et les États membres à favoriser, lorsque cela est possible, une transition vers le transport de viande ou de carcasses, plutôt que d’animaux vivants, à destination des pays tiers, ainsi que le transport de sperme ou d’embryons plutôt que d’animaux reproducteurs;

83.  critique sévèrement les statistiques élaborées par la Commission sur le respect de ce règlement en ce qui le transport d’animaux vivants vers des pays tiers, et souligne que celles-ci ont été établies sans contrôle systématique des véhicules de transport des animaux;

84.  invite la Commission, lors des négociations commerciales bilatérales menées avec des pays tiers, à exiger le respect des normes de l’Union européenne en matière de bien-être animal et, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, à défendre l’internationalisation des dispositions européennes en ce domaine;

85.  regrette que les niveaux d’exigence appliqués par certains pays tiers soient inférieurs à ceux de l’Union; appelle la Commission à renforcer les exigences actuelles vis-à-vis des partenaires commerciaux de l’Union de manière à garantir un niveau de protection au moins identique à celui visé par les normes de l’Union, notamment s’agissant du commerce et du transport d’animaux; invite les États membres qui exportent vers des pays tiers à collaborer avec les autorités locales pour améliorer les normes en matière de bien-être animal;

86.  appelle de ses vœux le respect intégral et constant de l’arrêt rendu en 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-424/13, dans lequel la Cour a établi que, pour le transport d’animaux impliquant un voyage de longue durée qui débute sur le territoire de l’Union et se poursuit en dehors de ce territoire, le transporteur, pour être autorisé à partir, doit présenter un carnet de route réaliste au regard respect du règlement, notamment en ce qui concerne les prévisions météorologiques; invite les autorités compétentes à ne pas approuver les carnets de route lorsque, conformément à l’arrêt rendu par la Cour, les animaux doivent être déchargés pour une période de repos de 24 heures dans des pays tiers, à moins que l’organisateur ait trouvé un lieu de repos doté d’installations équivalentes à celles d’un poste de contrôle; rappelle à cet égard que la seule liste existante des étables présentes sur les itinéraires traversant des pays tiers date de 2009 et ne comporte généralement aucune adresse précise, ce qui complique sérieusement la réalisation des contrôles nécessaires et conformes au droit européen; invite les vétérinaires officiels aux points de sortie de l’Union à vérifier, comme le requiert le règlement (CE) no 1/2005, que les dispositions du règlement sont respectées avant que les véhicules ne quittent l’Union;

87.  rappelle en outre, à cet égard, la proposition de la Commission concernant l’adoption d’une directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union (lanceurs d’alerte) (COM(2018)0218), en particulier vis-à-vis des contrôles vétérinaires;

88.  déplore les retards souvent importants pris aux frontières et aux ports, et attire l’attention sur la détresse et la souffrance accrues que cela engendre pour les animaux; invite les États membres voisins de pays tiers à prévoir des zones de repos pour permettre aux animaux d’être déchargés, de recevoir de la nourriture, de l’eau et des soins vétérinaires, et de se reposer afin que les carnets de route puissent être correctement remplis, et à ouvrir, à leurs postes-frontière, des voies rapides dédiées aux transports d’animaux, dotées d’un personnel adéquat et librement franchissables, afin de réduire les délais d’attente sans diminuer la qualité des contrôles sanitaires et douaniers aux frontières; invite également les États membres à mieux coopérer en ce qui concerne l’organisation du transport d’animaux, afin d’éviter que de trop nombreux véhicules n’arrivent en même temps pour être contrôlés aux frontières;

89.  appelle la Commission à améliorer la coopération et la communication entre les autorités compétentes dans tous les États membres et les pays tiers, y compris en intensifiant l’assistance mutuelle et l’échange d’informations, afin de réduire les problèmes en matière de bien-être des animaux liés à une mauvaise administration, ce qui permettrait aux exportateurs de satisfaire à l’ensemble des exigences administratives; demande à la Commission de favoriser le bien-être des animaux à l’échelle internationale et de prendre des initiatives visant à sensibiliser davantage les pays tiers sur ce sujet;

90.  demande à la Commission de faire pression sur les pays de transit qui érigent des obstacles bureaucratiques et de sécurité et retardent inutilement le transport des animaux vivants;

91.  invite les États membres et la Commission à porter une attention particulière aux infractions en matière de bien-être animal durant les transports maritimes et fluviaux vers des pays tiers et d’évaluer les éventuelles violations de la législation, comme lorsque les navires jettent illégalement des cadavres d’animaux (dont les marques à l’oreille sont souvent coupées) dans la Méditerranée étant donné qu’il est souvent impossible de s’en débarrasser dans les ports de destination;

92.  rappelle la décision 2004/544/CE du Conseil relative à la signature de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international(14), qui s’applique aux transports suivants: entre deux États membres en passant par le territoire d’un pays tiers, entre un État membre et un pays tiers, entre deux États membres directement;

93.  souligne qu’à moins que les normes de pays tiers en matière de transport des animaux soient cohérentes avec celles de l’Union et que leur mise en œuvre suffise à garantir le plein respect du règlement, le transport d’animaux vivants vers ces pays devrait faire l’objet d’accords bilatéraux afin d’atténuer ces différences ou être interdit s’il n’est pas possible d’y parvenir;

94.  rappelle aux États membres qu’ils peuvent, selon une jurisprudence constante(15), adopter des directives nationales plus strictes en ce qui concerne la protection des animaux lors de leur transport, tant que ces directives sont conformes à l’objectif principal du règlement (CE) no 1/2005;

95.  Demande à la Commission européenne de promouvoir l’échange de bonnes pratiques et des mesures d’équivalence réglementaire en matière de transport des animaux vivants avec les pays tiers;

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o   o

96.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes européenne, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/ EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) JO C 434 du 23.12.2015, p. 59.
(4) EFSA Journal 2011; 9(1):1966.
(5) JO C 251 E du 31.8.2013, p. 116.
(6) Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export GmbH contre Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Rapport spécial no 31/2018 du 14 novembre 2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Bien-être animal dans l’UE: réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre».
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
(10) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
(11) «Rapport final d’une étude effectuée aux Pays-Bas entre le 20 février 2017 et le 24 février 2017 afin d’évaluer le bien-être animal pendant le transport vers des pays tiers», Commission européenne, direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, 2017.
(12) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(13) JO L 347 du 20.12.2013, p. 347.
(14) JO L 241 du 13.7.2004, p. 21.
(15) Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2004 – affaire C-113/02, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, et arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 – affaire C-491/06, Danske Svineproducenter contre Justitsministeriet.

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité