Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/2247(IMM)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0167/2019

Textes déposés :

A8-0167/2019

Débats :

Votes :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0136

Textes adoptés
PDF 122kWORD 44k
Mardi 12 mars 2019 - Strasbourg
Demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen
P8_TA(2019)0136A8-0167/2019

Décision du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen, transmise en date du 5 septembre 2018 par le ministère de la justice de la République française sur requête du procureur général près la cour d’appel de Paris et communiquée en séance plénière le 22 octobre 2018, dans le cadre de l’affaire pendante devant les magistrats instructeurs relativement à une information judiciaire pour les chefs présumés d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, et de travail dissimulé par dissimulation de salariés, concernant les conditions d’emploi d’assistants parlementaires,

–  ayant entendu Jean-François Jalkh, remplaçant Jean-Marie Le Pen, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 26 de la Constitution de la République française,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0167/2019),

Α.  considérant que les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris ont demandé la levée de l’immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen afin de l’entendre au sujet de délits présumés;

Β.  considérant que cette demande a trait aux délits présumés d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, et de travail dissimulé par dissimulation de salariés, concernant les conditions d’emploi d’assistants de députés au Parlement européen membres du Front national;

C.  considérant qu’une information judiciaire a été ouverte le 5 décembre 2016 à la suite d’une enquête préliminaire ouverte le 9 mars 2015 sur dénonciation du Président du Parlement européen de l’époque quant à plusieurs assistants parlementaires de députés au Parlement européen membres du Front national;

D.  considérant que, lors d’une perquisition effectuée au siège du Front national en février 2016, une série de documents ont été saisis dans le bureau du trésorier de ce parti et attestent de la volonté dudit parti de faire des «économies» en faisant prendre en charge par le Parlement européen les rémunérations de salariés du parti au titre de leur qualité d’assistants parlementaires;

E.  considérant que l’organigramme du Front national, publié en février 2015, mentionnait seulement quinze députés européens (sur un total de vingt-trois), vingt et un assistants parlementaires locaux et cinq assistants parlementaires accrédites (sur un total de cinquante-quatre assistants); que plusieurs assistants parlementaires ont déclaré le siège du Front national à Nanterre comme lieu de travail, certains ajoutant qu’ils y étaient employés à temps plein, alors qu’ils résident à des distances comprises entre 120 et 945 kilomètres de leur lieu de travail déclaré; qu’au stade actuel de l’enquête, il ressort que huit assistants parlementaires n’ont réalisé quasiment aucun travail d’assistance parlementaire, ou très marginalement;

F.  considérant que les investigations menées ont également mis en évidence des circonstances qui permettent de douter de la réalité de l’activité parlementaire européenne des assistants concernés, en particulier:

   des contrats d’emploi d’assistants parlementaires européens intercalés entre deux contrats d’emploi pour le Front national;
   le cumul de contrats d’emploi d’assistants parlementaires européens, pour le Parlement européen et pour le Front national;
   des contrats d’emploi pour le Front national venant immédiatement à la suite de contrats d’emploi d’assistants parlementaires européens;

G.  considérant que l’enquête a révélé que Jean-Marie Le Pen, en sa qualité de député au Parlement européen, a employé un assistant parlementaire en 2011, mais que cet assistant a déclaré aux enquêteurs qu’au cours de la période concernée, il avait travaillé pour la campagne électorale d’un autre député européen; que Jean-Marie Le Pen a fait rémunérer trois autres personnes comme assistants parlementaires, alors qu’elles n’ont quasiment jamais travaillé en cette qualité;

H.  considérant que l’enquête a également révélé qu’en sa qualité de président du Front national à l’époque des délits présumés, Jean-Marie Le Pen a mis en place le système dénoncé par le Parlement européen, qui consistait à faire financer une partie des salariés du Front national par des fonds de l’Union, via des contrats parlementaires avec des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti, au mépris des textes de l’Union en vigueur;

I.  considérant que les magistrats instructeurs estiment nécessaire d’entendre Jean-Marie Le Pen;

J.  considérant que Jean-Marie Le Pen a refusé de répondre aux convocations des enquêteurs le 21 juin 2018 et à celles des magistrats instructeurs, en juillet 2018, en invoquant son immunité parlementaire;

K.  considérant que, pour pouvoir procéder à l’interrogatoire de Jean-Marie Le Pen sur les faits visés au réquisitoire introductif, les autorités compétentes ont demandé la levée de son immunité;

L.  considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités accordées aux membres du parlement de leur pays;

M.  considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française prévoit qu’«aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive»;

N.  considérant qu’aucun élément ni aucune raison ne porte à soupçonner l’existence d’un fumus persecutionis;

1.  décide de lever l’immunité de Jean-Marie Le Pen;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice de la République française et à Jean-Marie Le Pen.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité