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Procédure : 2018/0140(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0060/2019

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A8-0060/2019

Débats :

Votes :

PV 12/03/2019 - 9.5
CRE 12/03/2019 - 9.5

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0139

Textes adoptés
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Mardi 12 mars 2019 - Strasbourg
Informations électroniques relatives au transport de marchandises ***I
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0279),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0191/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité européen des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0060/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises
P8_TC1-COD(2018)0140

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  L’efficience du transport de marchandises et de la logistique est vitale pour la croissance et la compétitivité de l’économie de l’Union, le fonctionnement du marché intérieur et la cohésion économique et sociale dans toutes les régions de l’Union. [Am. 1]

(1 bis)  Le présent règlement vise à réduire les coûts du traitement des informations relatives au transport entre les autorités et les opérateurs économiques, à améliorer les capacités répressives des autorités et à encourager le passage au numérique du transport de marchandises et de la logistique. [Am. 2]

(2)  La circulation des marchandises s’accompagne d’un volumineux échange d’informations qui s'effectue encore sur support papier, entre les entreprises ainsi qu’entre les entreprises et les autorités publiques. L’utilisation de documents papier représente une charge administrative importante et un coût supplémentaire pour les opérateurs logistiques et les branches d’activité connexes (par exemple le commerce et l’industrie manufacturière), en particulier pour les PME, et a une incidence négative sur l’environnement. [Am. 3]

(2 bis)  Le contrôle réel et efficace de l’application des règles est une condition sine qua non à l’exercice d’une concurrence loyale dans le marché intérieur. Il est indispensable de poursuivre le passage au numérique des outils de contrôle de l’application des règles, afin de libérer des capacités de contrôle, de supprimer les formalités administratives inutiles qui pèsent sur les transporteurs routiers internationaux, et en particulier les PME, de mieux cibler les opérateurs à haut risque dans le domaine des transports et de détecter les pratiques frauduleuses. Ce contrôle numérique «intelligent» du respect des règles nécessite une dématérialisation complète des informations pertinentes et une mise à la disposition des autorités sous forme électronique. Par conséquent, les documents de transport électroniques devraient devenir la règle à l’avenir. En outre, pour permettre aux agents des services répressifs, y compris ceux qui effectuent des contrôles sur route, d’avoir une vue d’ensemble claire et complète des transporteurs qu’ils contrôlent, il convient de leur donner un accès direct et en temps réel à toutes les informations pertinentes, de manière à ce qu’ils puissent détecter plus rapidement et plus efficacement toute infraction ou anomalie. [Am. 4]

(3)  L’absence d’un cadre juridique uniforme au niveau de l’Union imposant aux autorités publiques d’accepter les informations pertinentes relatives au transport de marchandises et requises par la législation qui sont communiquées sous forme électronique est considérée comme la principale raison du manque de progrès en matière de simplification et d'augmentation de l’efficience que permettent les moyens électroniques disponibles. Le fait que les autorités publiques n’acceptent pas les informations sous forme électronique affecte non seulement la facilité de communication entre elles-mêmes et les opérateurs, mais entrave aussi, indirectement, le développement d'une communication électronique simplifiée entre entreprises dans toute l’Union et entraînera une augmentation des coûts administratifs, en particulier pour les PME. [Am. 5]

(4)  Certains domaines du droit des transports de l’Union imposent aux autorités compétentes d’accepter les informations numérisées, mais cette obligation est loin de concerner l’ensemble de la législation pertinente de l’Union. Afin de réduire les formalités administratives et de rendre les contrôles et la lutte contre les infractions plus efficaces, il devrait être possible, dans tous les cas, d’utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises à la disposition des autorités sur l’ensemble du territoire de l’Union et pour toutes les phases pertinentes des opérations de transport effectuées à l’intérieur de l’Union. En outre, cette possibilité devrait s’appliquer à l’ensemble des informations réglementaires, dans tous les modes de transport. Les États membres devraient accepter les documents de transport électroniques en général et ratifier et appliquer le protocole e-CMR dans les plus brefs délais. Par conséquent, les autorités devraient communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés au sujet des informations réglementaires et rendre leurs propres données disponibles sous forme numérique, conformément à la législation applicable. [Am. 6]

(5)  Il convient, dès lors, que les autorités des États membres soient tenues d’accepter les informations fournies par voie électronique chaque fois que les opérateurs économiques sont obligés de communiquer des informations pour prouver le respect des exigences énoncées dans les actes de l'Union adoptés conformément au titre VI de la troisième partie du traité ou, vu la similarité des situations, le respect de la législation de l'Union sur les transferts de déchets. Il devrait en aller de même lorsque la législation nationale d’un État membre traitant de questions régies par le titre VI de la troisième partie du traité exige la fourniture d’informations réglementaires identiques, en tout ou en partie, aux informations à fournir en vertu de cette législation de l’Union.

(5 bis)  Afin de réduire les formalités administratives et de libérer des capacités de contrôle limitées, les opérateurs économiques devraient être tenus de fournir des informations réglementaires par voie électronique aux autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États membres devraient communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne la fourniture d’informations réglementaires. [Am. 7]

(6)  Étant donné que le présent règlement est uniquement destiné à faciliter et à encourager la communication d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités administratives, précisément, par voie électronique, il ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du droit de l’Union ou du droit national déterminant le contenu des informations réglementaires et, en particulier, ne devrait pas imposer d’autres exigences en matière d’informations réglementaires. Si Étant donné que le présent règlement est destiné à permettre de se conformer aux exigences réglementaires en matière d’information par la voie électronique plutôt qu’au moyen de documents papier, il devrait permettre la mise au point de plateformes européennes afin d’échanger et de partager facilement les informations. Il ne devrait affecter d’aucune autre manière les dispositions pertinentes de l’Union sur les exigences relatives aux documents à utiliser pour la présentation structurée des informations en question. Il ne devrait pas affecter non plus les dispositions de la législation de l’Union concernant les transferts de déchets qui contiennent des exigences procédurales applicables aux transferts. Le présent règlement devrait également être sans préjudice des dispositions relatives aux obligations d’information prévues dans le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(3) ou dans les actes d’exécution ou les actes délégués adoptés en vertu de à ce dernier. La Commission devrait toutefois déterminer si les dispositions relatives au contenu des exigences en matière d’informations réglementaires concernant le transport de marchandises sur le territoire de l’Union doivent être adaptées afin d’améliorer les capacités de contrôle des autorités compétentes. [Am. 8]

(7)  L’utilisation de moyens électroniques pour l’échange d’informations conformément au présent règlement devrait être organisée de manière à garantir la sécurité et à respecter la confidentialité des informations commerciales sensibles.

(8)  Afin de permettre aux opérateurs de fournir les informations pertinentes sous forme électronique de la même manière dans tous les États membres, il est nécessaire de s’appuyer sur des spécifications communes, qui doivent être adoptées par la Commission. Ces spécifications devraient garantir l’interopérabilité des données pour les différents ensembles et sous-ensembles de données se rapportant aux informations réglementaires pertinentes, et établir des procédures communes et des modalités d’accès et de traitement de ces données par les autorités compétentes.

(9)  Lors de la définition de ces spécifications, il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données définies dans le droit de l’Union applicable et dans les normes européennes et internationales pertinentes pour l’échange multimodal de données, ainsi que des y compris les dispositions du règlement général sur la protection des données. Les investissements réalisés par les opérateurs économiques et, partant, les modèles de données existants propres à chaque mode devraient également être pris en compte, de même que les principes et recommandations figurant dans le cadre d’interopérabilité européen(4), qui propose une approche de la fourniture de services publics numériques européens adoptée d’un commun accord par les États membres. En outre, la participation adéquate de toutes les parties prenantes est importante tout au long du développement et de la préparation de ces spécifications. Il convient également de veiller à ce que ces spécifications restent neutres du point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes. [Am. 9]

(10)  Il convient que le présent règlement définisse les exigences fonctionnelles applicables aux plateformes fondées sur les technologies de l’information et de la communication susceptibles d’être utilisées par les opérateurs économiques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous format électronique (eFTI) à la disposition des autorités compétentes (plateformes eFTI). Des conditions devraient également être établies pour les tiers prestataires de services de plateforme eFTI (prestataires de services eFTI).

(11)  Afin de renforcer la confiance des autorités des États membres et des opérateurs économiques en ce qui concerne le respect de ces exigences par les plateformes eFTI et par les prestataires de services eFTI, il y a lieu que les autorités compétentes des États membres mettent en place un système de certification reposant sur une accréditation conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(5). En raison de la relativement longue période de mise en œuvre, la Commission devrait évaluer si des technologies telles que la technologie de la chaîne de blocs pourraient garantir un résultat similaire à celui du système de certification, tout en réduisant sensiblement les coûts supportés par les opérateurs économiques et les États membres. [Am. 10]

(12)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l’obligation d’accepter les informations réglementaires transmises sous forme électronique conformément au présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(6). [Am. 11]

(13)  Il convient, notamment, de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour lui permettre d’établir un ensemble et des sous-ensembles de données communes relatives aux différentes exigences en matière d’informations réglementaires prévues par le présent règlement, ainsi que des procédures et règles détaillées pour les autorités compétentes concernant l’accès à ces informations et leur traitement lorsque les opérateurs économiques concernés mettent ces informations à disposition sous forme électronique, y compris des règles détaillées et des spécifications techniques. [Am. 12]

(14)  Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d'établir des règles détaillées relatives à la mise en œuvre des exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI. [Am. 13]

(15)  Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

   pour modifier l’annexe I, partie B, afin d’y incorporer les listes des exigences en matière d’informations réglementaires figurant dans la législation des États membres et notifiées à la Commission par les États membres conformément au présent règlement;
   pour modifier l’annexe I, partie A, afin de tenir compte de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission qui établit de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires au niveau de l’Union en ce qui concerne le transport de marchandises;
   pour modifier l’annexe I, partie B, afin d’y incorporer toute nouvelle disposition de la législation nationale pertinente qui apporte des modifications aux exigences nationales en matière d’informations réglementaires, ou qui fixe de nouvelles exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires relevant du champ d’application du présent règlement et notifiées à la Commission par les États membres conformément au présent règlement;
   pour compléter certains aspects techniques du présent règlement, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la certification des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI.
   établir des procédures communes, des spécifications techniques et des règles détaillées pour les autorités compétentes en ce qui concerne l’accès aux exigences d’information respectives couvertes par le présent règlement et leur traitement, ainsi que des règles détaillées pour la mise en œuvre des exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI. [Am. 14]

(16)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(7). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la garantie d’une approche uniforme en matière d’acceptation, par les autorités des États membres, des informations relatives au transport de marchandises qui sont transmises par voie électronique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité d’établir des exigences communes, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)  Le traitement par voie électronique des données à caractère personnel requises dans le cadre des informations réglementaires relatives au transport de marchandises devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(8).

(19)  La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Il convient de collecter des informations aux fins de cette évaluation, et d’apprécier la performance de la législation par rapport aux objectifs qu’elle poursuit.

(20)  Le présent règlement ne peut être effectivement appliqué avant l’entrée en vigueur des actes délégués et des actes d’exécution qu’il prévoit. Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter du ... [insérer la date], afin de donner à la Commission le temps d’adopter ces actes.

(20 bis)  La Commission devrait commencer immédiatement à travailler sur les actes délégués nécessaires afin d’éviter de nouveaux retards et de faire en sorte que les opérateurs économiques et les États membres disposent de suffisamment de temps pour se préparer. [Am. 15]

(21)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(9) et a rendu un avis le ... [insérer la date](10),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union, y compris son interopérabilité. À cette fin, le présent règlement: [Am. 16]

a)  fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres sont tenues d’accepter les informations réglementaires fournies par voie électronique par les opérateurs économiques concernés; [Am. 17]

a bis)  fixe les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques concernés sont tenus de transmettre les informations réglementaires par voie électronique aux autorités compétentes des États membres; [Am. 18]

a ter)  fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres doivent communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne la fourniture d’informations réglementaires. [Am. 19]

b)  fixe les règles applicables à la prestation de services liés à la mise à disposition par voie électronique des informations réglementaires par les opérateurs économiques concernés.

2.  Le présent règlement s’applique aux exigences en matière d’informations réglementaires énoncées dans les actes de l’Union établissant les conditions pour le transport de marchandises sur le territoire de l’Union conformément au titre VI de la troisième partie du traité, ou établissant les conditions pour les transferts de déchets, ainsi qu’aux exigences en matière d’informations réglementaires applicables au transport de marchandises énoncées dans les conventions internationales applicables dans l’Union. En ce qui concerne le transfert de déchets, le présent règlement ne s'applique pas aux contrôles réalisés par les bureaux de douane, comme prévu dans les dispositions applicables de l'Union. Les actes de l'Union soumis au présent règlement et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires sont énumérés à l’annexe I, partie A. [Am. 20]

Le présent règlement s’applique également aux exigences en matière d’informations réglementaires définies dans le droit des États membres traitant de questions régies par le titre VI de la troisième partie du traité et imposant la fourniture d’informations identiques, en totalité ou en partie, aux informations à fournir en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visée au premier alinéa.

La législation nationale et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires visées au deuxième alinéa sont énumérées à l’annexe I, partie B, conformément à la procédure prévue à l’article 2, point b).

3.  Au plus tard le ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives nationales et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, à inclure à l’annexe I, partie B. Par ailleurs, les États membres notifient à la Commission toute nouvelle disposition législative nationale adoptée par la suite, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, qui modifie ces exigences en matière d’informations réglementaires ou qui fixe de nouvelles exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ladite disposition.

Article 2

Adaptation de l’annexe I

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe I afin:

a)  d’inclure une référence à tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission, qui établit de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires en rapport avec les actes juridiques de l’Union régissant le transport des marchandises conformément aux dispositions du titre VI de la troisième partie du traité;

b)  d’intégrer les références à la législation nationale et aux exigences en matière d’informations réglementaires notifiées par les États membres conformément à l’article 1, paragraphe 3.

b bis)  d’incorporer des références à d’autres actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises qui établissent les exigences en matière d’informations réglementaires; [Am. 21]

b ter)  d’incorporer des références aux conventions internationales applicables dans l’Union établissant des exigences en matière d’informations réglementaires directement ou indirectement liées au transport de marchandises. [Am. 22]

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «informations réglementaires», les informations se présentant ou non sous la forme d’un document, relatives au transport de marchandises dans le territoire de l’Union, y compris en transit, qui doivent être fournies par un opérateur économique concerné conformément aux dispositions visées à l’article 1, paragraphe 2, afin de prouver le respect des exigences pertinentes des actes concernés;

(2)  «exigence en matière d’informations réglementaires», une obligation de fournir des informations réglementaires;

(3)  «informations électroniques relatives au transport de marchandises» (eFTI), tout ensemble d’éléments de données traitées sur support électronique aux fins de l’échange d’informations réglementaires entre les opérateurs économiques concernés et avec les autorités publiques compétentes;

(4)  «traitement», toute opération ou tout ensemble d’opérations, effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées aux eFTI, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

(5)  «plateforme eFTI», toute solution fondée sur une technologie de l’information et de la communication (TIC), comme un système d’exploitation, un environnement opérationnel, ou une base de données, destinée à être utilisée pour le traitement d’eFTI;

(6)  «développeur de plateforme eFTI», toute personne physique ou morale qui a mis au point ou acquis une plateforme eFTI soit à des fins de traitement des informations réglementaires liées à son activité économique propre, soit à des fins de commercialisation de cette plateforme;

(7)  «service eFTI», un service consistant en un traitement d'eFTI au moyen d’une plateforme eFTI, seul ou en combinaison avec d’autres solutions TIC, y compris d’autres plateformes eFTI;

(8)  «prestataire de services eFTI», toute personne physique ou morale qui fournit un service eFTI à des opérateurs économiques concernés sur la base d’un contrat;

(9)  «opérateur économique concerné», tout opérateur de transport ou opérateur logistique, ou toute autre personne physique ou morale, qui est responsable de la mise à disposition d’informations réglementaires pour les autorités compétentes conformément aux exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires;

(10)  «format lisible par l’homme», un mode de représentation des données sous forme électronique pouvant être utilisées comme informations par une personne physique sans nécessiter de traitement supplémentaire;

(11)  «format lisible par une machine», un mode de représentation des données sous forme électronique pouvant être utilisées pour le traitement automatique par une machine;

(12)  «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13, du règlement (CE) nº 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement pour effectuer l’évaluation de la conformité d’une plateforme eFTI ou d’un prestataire de services eFTI.

CHAPITRE II

Informations réglementaires fournies par voie électronique

Article 4

Exigences applicables aux opérateurs économiques concernés

1.  Lorsque les opérateurs économiques concernés mettent à disposition des informations réglementaires par voie électronique, ils le font sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI certifiée, conformément à l’article 8 et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié, conformément à l’article 9. Les informations réglementaires sont transmises dans un format lisible par une machine et, à la demande de l’autorité compétente, dans un format lisible par l’homme. [Am. 24]

Les informations dans un format lisible par une machine sont fournies par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, interopérable et authentifiée avec la source de données d’une plateforme eFTI. Les opérateurs économiques concernés communiquent l’adresse internet à laquelle ces informations peuvent être consultées, ainsi que tout autre élément nécessaire pour permettre à l’autorité compétente d’identifier de manière unique les informations réglementaires [Am. 25]

Les informations dans un format lisible par l’homme sont mises à disposition sur place, sur l’écran des appareils électroniques de l’opérateur économique concerné ou des autorités compétentes.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités compétentes de traiter les informations réglementaires transmises par les opérateurs économiques concernés dans un format lisible par une machine en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, conformément aux dispositions établies par la Commission au titre de l’article 7.

Article 5

Acceptation et fourniture d’informations réglementaires par les autorités compétentes [Am. 26]

Les autorités compétentes des États membres acceptent les informations réglementaires transmises par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4.

Les autorités compétentes des États membres communiquent avec les opérateurs économiques intéressés en ce qui concerne la transmission des informations réglementaires par voie électronique. [Am. 27]

Article 6

Informations commerciales confidentielles

Les autorités compétentes, les prestataires de services eFTI et les opérateurs économiques concernés sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations commerciales traitées et échangées conformément au présent règlement.

Article 7

Ensemble de données communes eFTI, procédures et modalités d’accès

La Commission établit les éléments suivants au moyen d’actes d’exécutionest habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31, afin d’établir les éléments suivants: [Am. 28]

a)  un ensemble et des sous-ensembles de données communes eFTI relatives aux différentes exigences en matière d’informations réglementaires, y compris les définitions correspondantes à chaque élément de données figurant dans l’ensemble de données communes et dans les sous-ensembles;

b)  des procédures communes et des règles détaillées, y compris des spécifications techniques communes, en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux plateformes eFTI, notamment des procédures pour le traitement des informations réglementaires transmises par voie électronique par les opérateurs économiques concernés.

b bis)  des procédures communes et des règles détaillées pour valider l’identité de toute personne physique ou morale émettant des déclarations de nature juridiquement contraignante dans ce contexte; [Am. 29]

Les modèles et ensembles de données existants, normalisés, définis dans les conventions internationales applicables dans l’Union, servent de référence pour la définition des données communes eFTI, ainsi que des procédures et règles communes d’accès. [Am. 30]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. [Am. 31]

CHAPITRE III

PLATEFORMES ET SERVICES EFTI

SECTION 1

Exigences applicables aux plateformes et services eFTI

Article 8

Exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI

1.  Les plateformes eFTI sont régies par les principes généraux de neutralité technologique et d’interopérabilité. Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des informations réglementaires proposent des fonctionnalités garantissant que: [Am. 32]

a)  les données à caractère personnel peuvent être sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679; [Am. 33]

b)  les données à caractère commercial peuvent doivent être traitées conformément à l’article 6; [Am. 34]

b bis)  les plateformes eFTI et les données qu’elles contiennent sont interopérables; [Am. 35]

c)  un identifiant électronique unique permet de faire le lien entre les données traitées et le transfert physique d’un ensemble déterminé de marchandises auxquelles ces données sont liées, depuis le départ jusqu’à la destination, dans le cadre d’un contrat de transport unique, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneursd’une lettre, de colis ou de piècesvoiture; [Am. 36]

d)  les données peuvent être traitées uniquement sur la base d’un accès autorisé et authentifié;

e)  toutes les opérations de traitement sont dûment consignées, afin de permettre, au minimum, l’identification de chaque opération distincte, de la personne physique ou morale ayant réalisé l’opération et du déroulement des opérations pour chaque élément de données; lorsqu’une opération donne lieu à la modification ou à la suppression d’un élément de données existant, l’élément de données original est préservé;

e bis)  les autorités compétentes ont un accès direct à toutes les informations pertinentes, comme prévu dans la législation nationale ou de l’Union, afin de garantir l’ordre public et le respect des actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises conformément à la troisième partie, titre VI, du traité; [Am. 37]

f)  les données peuvent être archivées et restent accessibles, pendant une période de temps appropriée, dans le respect des exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires;

g)  les données sont protégées contre la corruption et le vol;

h)  les éléments de données traités correspondent à l’ensemble et aux sous-ensembles de données communes eFTI, et ils peuvent être traités dans n’importe quelle langue officielle de l’Union ou co-officielle d’un État membre. [Am. 38]

1 bis.  Il convient de mettre en place un format eFTI normalisé comprenant toutes les exigences en matière d’informations réglementaires énumérées dans la partie A de l’annexe 1 et toutes les exigences en matière d’informations réglementaires énumérées à la partie B de l’annexe 1, dans une section spécifique, distincte du format eFTI figurant sur la liste des États membres. [Am. 39]

2.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13, afin d’établir des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. [Am. 40]

Article 9

Exigences applicables aux prestataires de services eFTI

1.  Les prestataires de services eFTI veillent à ce que:

a)  les données soient traitées exclusivement par des utilisateurs autorisés et selon un rôle d’utilisateur et des droits de traitement clairement définis au sein de la plateforme eFTI, conformément aux exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires;

a bis)  les données soient interopérables; [Am. 41]

b)  les données soient archivées et restent accessibles, pendant une période de temps appropriéequatre ans, dans le respect des exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires; [Am. 42]

c)  les autorités compétentes aient un accès immédiat aux informations réglementaires concernant une opération de transport de marchandises traitées au moyen de leurs plateformes eFTI, lorsque cet accès est accordé aux autorités compétentes par un opérateur économique concerné; [Am. 43]

d)  les données soient sécurisées de manière appropriée, y compris contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle.

2.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13, afin d’établir des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. [Am. 44]

SECTION 3

Certification

Article 10

Organismes d’évaluation de la conformité

1.  Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités conformément au règlement (CE) nº 765/2008 aux fins de l’accomplissement de la certification des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI tels que définis aux articles 11 et 12 du présent règlement.

2.  Aux fins de l’accréditation, un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II.

3.  Les États membres tiennent à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités ainsi que des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI certifiés par ces organismes conformément aux articles 11 et 12. Ils publient cette liste sur un site internet officiel du gouvernement. La liste est mise à jour régulièrementsans tarder chaque fois qu’une modification des informations qu’elle contient intervient, et au plus tard le 31 marsmai de chaque année. [Am. 45]

4.  Au plus tard le 31 marsmai de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les listes visées au paragraphe 3, ainsi que l’adresse du site web où ces listes ont été publiées. La Commission publie un lien vers ces sites web sur sa page web officielle. [Am. 46]

Article 11

Certification des plateformes eFTI

1.  À la demande d’un développeur de plateforme eFTI, les organismes d’évaluation de la conformité évaluent la conformité de la plateforme eFTI avec les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1. Si l’évaluation est positive, un certificat de conformité est délivré. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité précise au demandeur pourquoi la plateforme ne satisfait pas à ces exigences.

1 bis.   La certification est effectuée de manière indépendante afin d’éviter des distorsions de concurrence. La conformité est assurée avec les plateformes existantes et normalisées définies dans les conventions internationales applicables dans l’Union. [Am. 47]

1 ter.  Les systèmes informatiques existants, qui sont actuellement utilisés par les opérateurs économiques dans le secteur des transports pour fournir des informations réglementaires et qui satisfont aux exigences fonctionnelles visées à l’article 8, paragraphe 1, font l’objet d’une certification comme plateformes eFTI. [Am. 48]

2.  Les organismes d’évaluation de la conformité tiennent à jour une liste des plateformes eFTI certifiées et de celles qui ont reçu une évaluation négative. La liste mise à jour est transmise aux autorités compétentes concernées, chaque fois qu’un certificat ou une évaluation négative sont émis.

3.  Les informations mises à la disposition des autorités compétentes au moyen d’une plateforme eFTI certifiée sont accompagnées d’une marque de certification.

4.  Le développeur de plateforme eFTI dépose une demande de réévaluation de sa certification si les spécifications techniques adoptées dans les actes d’exécution visés à l’article 7, paragraphe 2, font l’objet d’une révision.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la certification, à l’usage de la marque de certification et au renouvellement de la certification des plateformes eFTI.

Article 12

Certification des prestataires de services eFTI

1.  À la demande d’un prestataire de services eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue la conformité du prestataire de services eFTI avec les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 1. Si l’évaluation est positive, un certificat de conformité est délivré. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité précise au demandeur pourquoi le prestataire ne satisfait pas à ces exigences.

2.  Les organismes d’évaluation de la conformité tiennent à jour une liste des prestataires de services eFTI certifiés et de ceux qui ont reçu une évaluation négative. La liste mise à jour est transmise aux autorités compétentes concernées, chaque fois qu’un certificat ou une évaluation négative sont émis.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la certification des prestataires de services eFTI.

CHAPITRE IV

DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’APPLICATION

Article 13

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 49]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 50]

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, Les actes délégués adoptés conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» à l’article 2 s’appliquent un an après leur entrée en vigueur. [Am. 51]

4 bis.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les parties prenantes concernées et leurs organes représentatifs dans les enceintes appropriées, notamment via le groupe d’experts institué par la décision C(2018)5921 de la Commission du 13.9.2018 («Forum sur le numérique dans les transports et la logistique»). [Am. 52]

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. [Am. 53]

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Révision

1.  Au plus tard le ... [cinq [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation de celui-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation examine en particulier la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à certaines informations entre les entreprises qui sont nécessaires afin de prouver le respect des exigences pertinentes contenues dans les actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises, conformément à la troisième partie, titre VI, du traité. [Am. 54]

2.  Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 16

Contrôle

Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, tous les deux ans et pour la première fois au plus tard le ... [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement]:

1.  le nombre d’autorités compétentes qui ont mis en œuvre des mesures visant à consulter et à traiter les informations fournies par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, paragraphe 2;

2.  le nombre d’opérateurs économiques concernés qui ont transmis des informations réglementaires aux autorités compétentes de l’État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, ventilés par mode de transport.

Les informations sont fournies pour chaque année couverte par la période de rapport.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du ... [quatre trois ans à compter de l’entrée en vigueur]. [Am. 55]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Exigences en matière d’informations réglementaires établies par le droit de l’Union

Le tableau ci-dessous répertorie les exigences en matière d’informations réglementaires définies dans les actes de l’Union établissant les conditions pour le transport de marchandises sur le territoire de l’Union conformément au titre VI de la troisième partie du traité, ainsi que les conditions relatives aux transferts de déchets:

Texte législatif de l’Union

Élément d’information

Règlement nº 11 du Conseil concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport

JO L 052 du 16.8.1960, p. 1121–1126

Directive 92/106/CEE relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

JO L 368 du 17.12.1992, p. 38-42.

[Proposition COM(2017)0648 final - 2017/0290 (COD) modifiant la directive 92/106/CEE]

Règlement (CE) n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route

JO L 300 du 14.11.2009, p. 72-87.

[Proposition COM(2017) 0281 final – 2017/0123 (COD) modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009]

Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

JO L 299 du 14.11.2015, p. 1-142.

Directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

JO L 260 du 30.9.2008, p. 13-59.

Référence à l’ADR, au RID, à l’ADN(11)

Règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets

JO L 190 du 12.7.2006, p. 1-98.

Le nom et l’adresse de l’expéditeur

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil du 27 juin 1960)

 

 

 

 

 

 

La nature et le poids de la marchandise

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

La localité et la date d’acceptation des marchandises au transport

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

La localité prévue pour la livraison de la marchandise

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

L'itinéraire d'acheminement ou la distance, dans la mesure où ces éléments justifient un prix différent du prix de transport normalement applicable

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant, les points de passage aux frontières

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

Les gares ferroviaires d'embarquement et de débarquement

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

Les ports fluviaux d’embarquement et de débarquement

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

Les ports maritimes d’embarquement et de débarquement

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

Le cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ferroviaires ou les ports fluviaux ou maritimes en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par chemin de fer ou par voie navigable ou par mer est terminée.

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

[Le nom, l’adresse, les coordonnées et la signature de l’expéditeur]

[Article 3.2, point a), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[Le lieu et la date de début des opérations de transport combiné dans l’Union]

[Article 3.2, point b), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[Nom, adresse et coordonnées du destinataire]

[Article 3.2, point c), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[Le lieu et la date de fin des opérations de transport combiné dans l’Union]

[Article 3.2, point d), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[La distance à vol d’oiseau entre le lieu où l’opération de transport combiné débute et le lieu où elle se termine dans l’Union]

[Article 3.2, point e), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[une description, signée par l’expéditeur, de l’itinéraire de l’opération de transport combiné comportant au moins les informations suivantes pour chaque segment du trajet à l’intérieur l’Union, y compris pour chaque mode de transport utilisé pour le segment non routier:

i) l’ordre des segments (par exemple, premier segment, segment non routier ou segment final);

ii) le nom, l’adresse et les coordonnées du transporteur;

iii) le mode de transport et son ordre d’utilisation dans l’opération.]

 

 

[Article 3.2, point f), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[L’identification de l’unité de chargement intermodale transportée]

[Article 3.2, point g), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[Concernant le segment initial du transport routier:

i) le lieu de transbordement vers le mode non routier;

ii) la longueur du segment routier initial, à vol d’oiseau, entre le lieu d’expédition et le premier terminal de transbordement;

iii) une fois le segment routier initial terminé, une signature du transporteur confirmant que l’opération de transport par la route a été effectuée]

[Article 3.2, point h), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[Concernant le segment final du transport routier:

i) le lieu où les marchandises sont enlevées du mode non routier (rail, voie navigable intérieure ou voie maritime);

ii) la longueur du segment routier final, à vol d’oiseau, entre le lieu de transbordement et le lieu où s’achève l’opération de transport combiné dans l’Union.]

[Article 3.2, point i), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[Concernant le segment non routier:

i) une fois le segment non routier terminé, une signature du transporteur (ou des transporteurs si plusieurs modes de transport autres que la route ont été utilisés sur le segment non routier) confirmant que l’opération de transport sur le trajet non routier a été achevée;

ii) lorsque c’est possible, une signature ou un cachet des autorités ferroviaires ou portuaires compétentes dans les terminaux (gare ferroviaire ou port) utilisés le long du trajet non routier, confirmant que la partie du segment non routier en question a été achevée.]

[Article 3.2, point j), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

Le nom, l’adresse et la signature de l’expéditeur

 

 

 

Article 8.3, point a)

[Article 8.3, point a) (aucune modification proposée)]

 

Le nom, l’adresse et la signature du transporteur

 

 

 

Article 8.3, point b)

[Article 8.3, point b) (aucune modification proposée)]

 

Le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que sa signature et la date de livraison une fois les marchandises livrées

 

 

 

Article 8.3, point c)

[Article 8.3, point c) (aucune modification proposée)]

 

 

 

Le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison

 

 

 

Article 8.3, point d)

[Article 8.3, point d) (aucune modification proposée)]

 

 

 

La dénomination courante de la nature des marchandises et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros

 

 

 

Article 8.3, point e)

[Article 8.3, point e) (aucune modification proposée)]

 

 

La masse brute des marchandises ou leur quantité exprimée d’une autre manière

 

 

 

Article 8.3, point f)

[Article 8.3, point f) (aucune modification proposée)]

 

 

Les plaques d’immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque

 

 

 

Article 8.3, point g)

[Article 8.3, point g) (aucune modification proposée)]

 

 

L’identifiant alphanumérique unique de l’agent habilité tel qu’obtenu auprès de l’autorité compétente

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point a)

 

 

Un identifiant unique pour l'envoi, tel que le numéro de la lettre de transport aérien (mère ou fille — house ou Master airway bill);

Annexe 6.3.2.6, point b)

 

 

Le contenu de l’envoi (**)

Annexe 6.3.2.6, point c)

 

 

Le statut de sûreté attribué à l'envoi, au moyen d'un des sigles suivants:

- «SPX», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo et des aéronefs tout-courrier, ou

- «SCO», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs tout-cargo et des aéronefs tout-courrier seulement, ou

- «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo et des aéronefs tout-courrier dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque)

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point d)

 

 

La raison pour laquelle le statut de sûreté a été délivré, au moyen du sigle:

- «KC» («reçu d'un chargeur connu»); ou

- «AC» («reçu d'un client en compte»); ou

- «RA» («sélectionné par un agent habilité»); ou

- les moyens ou la méthode d’inspection/filtrage utilisés, ou

- les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'envoi

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point e)

 

 

Le nom de la personne qui a délivré le statut de sûreté, ou une identification équivalente, ainsi que la date et l'heure de la délivrance

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point f)

 

 

L'identifiant unique reçu de l'autorité compétente, ou de tout agent habilité qui a accepté le statut de sûreté attribué à un envoi par un autre agent habilité

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point g)

 

 

Renseignements généraux devant figurer dans le document de transport

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Informations générales requises pour le transport en navires-citernes

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 — ADN uniquement

 

Informations spécifiques à inclure pour certains types de marchandises dangereuses ou certains moyens de confinement, ou dans le cas d’une chaîne de transport comprenant différents modes de transport, conformément aux dispositions particulières du chapitre 5.4 des annexes de l’ADR, du RID et de l’ADN, respectivement

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 à 5.4.1.1.21 — ADR et RID

5.4.1.1.3 à 5.4.1.1.22 — ADN

 

Informations supplémentaires et spécifiques requises pour certaines classes de marchandises dangereuses

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Marchandises non dangereuses

 

 

 

 

 

 

5.4.1.5

 

Certificat d’empotage de conteneur

 

 

 

 

 

 

5.4.2

 

Consignes écrites

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Informations contenues dans le document de notification pour les transferts de déchets soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I A

Informations contenues dans le document de mouvement pour les transferts de déchets soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I B

Informations contenues dans le document accompagnant les transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d'informations en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VII

Législation des États membres

Le tableau ci-dessous répertorie les législations nationales pertinentes des États membres traitant de questions régies par le titre VI de la troisième partie du traité et exigeant la fourniture d’informations identiques, en tout ou en partie, aux informations visées au point A de la présente annexe.

[État membre]

Législation

Élément d’information

[Référence législative]

[Référence législative]

[…]

[Référence législative]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

 

 [Référence de l’article]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

[…]

 [Référence de l’article]

[État membre]

Législation

Élément d’information

[Référence législative]

[Référence législative]

[…]

[Référence législative]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

 

 [Référence de l’article]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

[…]

 [Référence de l’article]

ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

1.  Aux fins de l'accréditation, un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.  Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.  Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.  Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de cette plateforme eFTI ou de ce prestataire de services de plateforme. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.  Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.  Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 12 et 13 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure de certification pour laquelle il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)  du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité;

b)  de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)  de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure et du degré de complexité de la technologie en question.

Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité.

7.  Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:

a)  une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

b)  une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)  une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées à l’article 9;

d)  l’aptitude à rédiger les attestations de conformité, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.  L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.  Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.  Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 12 et 13 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.  Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes ainsi qu’aux activités pertinentes de réglementation, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé.

(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.
(2) Position du Parlement européen du 12 mars 2019.
(3) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4)Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (COM(2017)0134).
(5)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(6)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(7)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(8)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(9)Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(10)JO C...
(11)Les référence à l’ADR, au RID et à l’ADN doivent être entendues au sens de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2008/68/CE. Les chiffres indiqués correspondent aux annexes respectives de l’ADR, du RID et de l’ADN.

Dernière mise à jour: 14 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité