Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’agence européenne de contrôle des pêches (texte codifié) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0499),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0313/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1)
– vu l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(2),
– vu les articles 103 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0037/2019),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur l'Agence européenne de contrôle des pêches (texte codifié)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/473.)
Informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises ***I
91k
41k
Décision du Parlement européen du 13 février 2019 renvoyant la question à la commission compétente aux fins de négociations interinstitutionnelles sur la base de la proposition non modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (refonte) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))(1)
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0096),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0109/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2018(1),
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0261/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances
vu l’avis du Comité économique et social européen(4),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),
considérant ce qui suit:
(1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Conformément à l’article 81 du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois.
(3) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant au droit applicable et la libre circulation et la reconnaissance des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent comme loi applicable la même loi nationale, quel que soit l’État membre dans lequel l’action est introduite. [Am. 1]
(4) Le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil(6) ne régit pas les questions d’opposabilité de la cession de créances. L’article 27, paragraphe 2, dudit règlement exigeait cependant que la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la question de l’opposabilité d’une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l’objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d’autres personnes, lequel rapport devant être accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du règlement et d’une évaluation de l’impact des dispositions à introduire.
(5) Le 18 février 2015, la Commission a adopté un livre vert intitulé «Construire l’union des marchés des capitaux», dans lequel elle indiquait qu’il importait, afin de créer un marché paneuropéen pour la titrisation et les contrats de garantie financière, ainsi que pour d’autres activités telles que l’affacturage, d’assurer une plus grande sécurité juridique dans les cas de transfert transfrontière de créances et concernant l’ordre de priorité de ces transferts, notamment dans les cas d’insolvabilité.
(6) Le 30 septembre 2015, la Commission a adopté une communication intitulée «Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux». Dans ce plan d’action, elle relevait que les différences de traitement national de l’opposabilité des cessions de créances faisaient qu’il était compliqué d’utiliser ces instruments en tant que sûreté transfrontière et en concluait que cette insécurité juridique faisait obstacle à des opérations financières importantes sur le plan économique, comme les opérations de titrisation. Il y était annoncé que la Commission proposerait des règles uniformes pour déterminer avec toute la sécurité juridique requise quel droit national devrait régir l’opposabilité de la cession de créances.
(7) Le 29 juin 2016, la Commission a adopté un rapport sur l’adéquation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil(7) concernant les contrats de garantie financière, visant à déterminer si cette directive fonctionnait de manière efficace et efficiente en ce qui concerne les actes formels requis pour la constitution en garantie de créances privées. La conclusion de ce rapport était qu’une proposition de règles uniformes concernant l’opposabilité de la cession de créances permettrait de déterminer avec toute la sécurité juridique requise quel droit national devrait régir l’opposabilité de la cession de créances, ce qui contribuerait à assurer une plus grande sécurité juridique dans les cas de mobilisation transfrontière de créances privées à titre de garantie.
(8) Le 29 septembre 2016, la Commission a adopté un rapport sur la question de l’opposabilité d’une cession ou subrogation, ainsi que du rang de la créance faisant l’objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d’autres personnes, dont la conclusion était que l’adoption de règles de conflit de lois uniformes pour régir l’opposabilité de la cession ainsi que les questions de rang entre cessionnaires concurrents ou entre cessionnaires et autres titulaires de droits renforcerait la sécurité juridique et réduirait les problèmes pratiques et les frais juridiques liés à la diversité actuelle des approches suivies dans les États membres.
(9) Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil(8), au règlement (CE) nº 593/2008 et aux règlements (UE) nº 1215/2012(9) et (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil(10). L’interprétation du présent règlement devrait, autant que possible, combler les lacunes réglementaires entre ces instruments.
(10) Le présent règlement met en œuvre le plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux. Il répond également à l’exigence fixée à l’article 27, paragraphe 2, du règlement Rome I, selon laquelle la Commission devait publier un rapport et, le cas échéant, une proposition sur l’opposabilité d’une cession de créance et sur le rang du cessionnaire par rapport aux droits détenus par d’autres personnes.
(11) Aucune Il n’existe actuellement, au niveau de l’Union, aucun ensemble harmonisé de règles de conflit de lois régissant l’opposabilité (ou les effets patrimoniaux) des cessions de créancesn’existe actuellement au niveau de l’Union. Ces règles de conflit de lois sont fixées au niveau des États membres, mais elles ne sont pas cohérentes, car elles reposent sur des critères de rattachement différents pour déterminer la loi applicable, et, par conséquent, manquentsouvent de clarté, surtout dans les pays où ces règles ne sont pas régies par des dispositions législatives distinctesmanquent souvent . Dans le cas des cessions transfrontières de créances, l’incohérence des règles nationales de conflit de lois conduit à une insécurité juridique quant à la loi applicable à l’opposabilité des cessions. L’absence de sécurité juridique crée, pour les cessions transfrontières de créances, un risque juridique qui n’existe pas pour les cessions internes, car des règles matérielles nationales différentes peuvent être appliquées en fonction de l’État membre dont les juridictions ou les autorités examinent un litige concernant le titre de propriété sur les créances;implicitement, l’issue d’un conflit de priorité quant à la question de savoir qui détient une créance à la suite d’une cession transfrontière variera en fonction de la loi nationale appliquée. [Am. 2]
(12) S’ils n’ont pas conscience de ce risque juridique ou s’ils l’ignorent sciemment, les cessionnaires s’exposent à des pertes financières imprévues. L’incertitude quant à savoir qui possède le titre de propriété sur les créances cédées sur une base transfrontière peut avoir des effets d’entraînement et aggraver et prolonger l’impact d’une crise financière. S’ils décident d’atténuer le risque juridique en sollicitant un avis juridique spécifique, les cessionnaires devront supporter des coûts de transaction plus élevés, non requis pour les cessions internes. S’ils sont dissuadés par le risque juridique et choisissent de l’éviter, ils peuvent laisser passer des débouchés commerciaux et l’intégration du marché peut s’en trouver réduite. [Am. 3]
(12 bis) Ce risque juridique peut aussi avoir un effet dissuasif.Les cessionnaires et les cédants pourraient choisir de l’éviter et ainsi laisser passer des débouchés commerciaux.Dès lors, ce manque de clarté ne paraît pas conforme à l’objectif de l’intégration du marché et au principe de la libre circulation des capitaux inscrit aux articles 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 4]
(13) L’objectif du présent règlement est de garantir la sécurité juridique en établissant des règles de conflit de lois communes désignant le droit national qui s’applique à l’opposabilité des cessions de créances, afin d’accroître le volume des transactions transfrontières sur créances, de façon à encourager les investissements transfrontières dans l’Union et à faciliter l’accès des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), et des consommateurs aux financements. [Am. 5].
(14) Une créance confère au créancier un droit au paiement d’une somme d’argent ou à l’exécution d’une obligation par le débiteur. La cession d’une créance permet au créancier (le cédant) de transférer à une autre personne (le cessionnaire) son droit de faire valoir la créance à l’égard d’un débiteur. Les lois qui régissent la relation contractuelle entre le créancier et le débiteur, entre le cédant et le cessionnaire et entre le cessionnaire et le débiteur sont désignées par les règles de conflit de lois fixées dans le règlement Rome I.
(14 bis) Le présent règlement n’a pas pour objet de modifier les dispositions du règlement (CE) no 593/2008 concernant l’effet patrimonial d’une cession volontaire entre le cédant et le cessionnaire ou entre le cessionnaire et le débiteur. [Am. 6]
(15) Les règles de conflit de lois établies dans le présent règlement devraient régir les effets patrimoniaux des cessions de créances entre toutes les parties concernées par la cession (c’est-à-dire entre le cédant et le cessionnaire et entre le cessionnaire et le débiteur), ainsi qu’à l’égard des tiers (par exemple, un créancier du cédant, à l’exception du débiteur). [Am. 7]
(16) Les créances couvertes par le présent règlement sontcomprennent les créances clients, les créances découlant d’instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiersdu Parlement européen et du Conseil(11) et les espèces portées au crédit d’un compte auprès d’un établissement de crédit. Parmi les instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE figurent notamment les titres et les produits dérivés négociés sur les marchés financiers. Alors que les titres sont des actifs, les produits dérivés sont des contrats qui comprennent des droits (ou créances) et des obligations pour les parties au contrat. [Am. 8]
(17) Le présent règlement concerne l’opposabilité des cessions de créances. Il necouvre pasnotamment le transfert des contrats (tels que les contrats dérivés) contenant des droits (ou créances) et des obligations, et la novation de contrats contenant de tels droits et obligations. Dès lors que le présent règlement ne couvre pas le transfert ni la novation de contrats, la négociation d’instruments financiers ainsi que la compensation et le règlement de ces instruments continueront d’être régis par la loi applicable aux obligations contractuelles telle qu’établie dans le règlement Rome I. Cette loi est normalement choisie par les parties au contrat ou désignée par des règles non discrétionnaires applicables aux marchés financiers. [Am. 9]
(18) Le présent règlement devrait être sans effet sur les matières régies par la directive sur les contrats de garantie financière2002/47/CE , parla directive sur le caractère définitif 98/26/CE du Parlement européen et du règlementConseil(12), par la directive «liquidation»2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil(13) et parle règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission(14) puisque le champ d’application des règles sur les conflits de lois prévu par le registreprésent règlement et celui prévu par ces trois directives ne se chevauchent pas. [Am. 10]
(19) Le présent règlement devrait avoir un caractère universel: la loi désignée par le présent règlement devrait s’appliquer même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
(20) La prévisibilité est essentielle pour les tiers intéressés par l’acquisition d’un titre de propriété sur la créance cédée. L’application, à l’opposabilité des cessions de créances, de la loi du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle permet aux tiers concernés de savoir facilement à l’avance quelle loi nationale régira leurs droits. C’est donc la loi de la résidence habituelle du cédant qui devrait, en règle générale, s’appliquer à l’opposabilité des cessions de créances. Cette règle devrait s’appliquer, plus particulièrement, à l’opposabilité des cessions de créances effectuées dans le cadre d’un affacturage, de la constitution de garanties et, lorsque les parties n’ont pas choisi la loi de la créance cédée, d’une titrisation.
(21) La loi choisie en règle générale pour s’appliquer à l’opposabilité des cessions de créances devrait permettre de déterminer la loi applicable lorsque des créances futures sont cédées, une pratique commune lors de la cession de créances multiples, comme dans le cas de l’affacturage. L’application de la loi de la résidence habituelle du cédant permet de déterminer la loi applicable à l’opposabilité de la cession de créances futures.
(22) La nécessité de déterminer qui possède le titre de propriété sur une créance cédée apparaît souvent lors de la définition de la masse de l’insolvabilité lorsque le cédant devient insolvable. Une cohérence entre les règles de conflit de lois du présent règlement et celles établies dans le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité est donc souhaitable. Cette cohérence devrait être assurée grâce à l’application, en règle générale, de la loi de la résidence habituelle du cédant à l’opposabilité des cessions de créances, car l’utilisation de la résidence habituelle du cédant en tant que critère de rattachement coïncide avec le centre des intérêts principaux du débiteur, utilisé comme critère de rattachement aux fins des procédures d’insolvabilité.
(23) La convention des Nations unies de 2001 sur la cession de créances dans le commerce international prévoit que la priorité du droit d’un cessionnaire sur la créance cédée par rapport au droit d’un réclamant concurrent est régie par la loi de l’État dans lequel est situé le cédant. La compatibilité entre les règles de conflit de lois de l’Union établies dans le présent règlement et la solution préconisée au niveau international par cette convention devrait faciliter la résolution des litiges internationaux.
(24) Si le cédant change de résidence habituelle entre plusieurs cessions de la même créance, la loi applicable devrait être celle de la résidence habituelle du cédant au moment où l’un des cessionnaires rend pour la première fois sa cession opposable en satisfaisant aux exigences requises par la loi applicable sur la base de la résidence habituelle du cédant à ce moment.
(25) Conformément à la pratique du marché et aux besoins des acteurs du marché, il convient que l’opposabilité de certaines cessions de créances soit, à titre d’exception, régie par la loi de la créance cédée, c’est-à-dire par la loi régissant le contrat initial entre le créancier et le débiteur dont découle qui est à l’origine de la créance. [Am. 11]
(26) La loi de la créance cédée devrait régir l’opposabilité de la cession, par un titulaire de compte, des espèces portées au crédit d’un compte auprès d’un établissement de crédit, lorsque le titulaire du compte est le créancier/cédant et l’établissement de crédit le débiteur. Une plus grande prévisibilité est offerte aux tiers, tels que les créanciers du cédant et les cessionnaires concurrents, si la loi de la créance cédée s’applique à l’opposabilité de ces cessions, car il est généralement admis que la créance détenue par un titulaire de compte sur les espèces portées au crédit d’un compte auprès d’un établissement de crédit est régie par la loi du pays où cet établissement est établi (plutôt que par la loi du pays où le titulaire de compte/cédant a sa résidence habituelle). Cette loi est normalement choisie dans le contrat de compte conclu entre le titulaire du compte et l’établissement de crédit.
(27) Il y a également lieu que l’opposabilité de la cession de créances découlant d’instruments financiers soit soumise à la loi qui régit la créance cédée, c’est-à-dire la loi qui régit le contrat dont la créance découle (tel qu’un contrat dérivé). Il est essentiel, pour préserver la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, de soumettre l’opposabilité des cessions de créances découlant d’instruments financiers à la loi de la créance cédée plutôt qu’à la loi de la résidence habituelle du cédant. Cette stabilité et ce bon fonctionnement sont préservés dans la mesure où la loi régissant l’instrument financier dont la créance découle est la loi choisie par les parties au contrat ou la loi déterminée conformément aux règles non discrétionnaires applicables aux marchés financiers.
(28) Il convient de prévoir une certaine souplesse dans la détermination de la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances dans le cadre d’une titrisation, afin de prendre en compte les besoins de tous les titriseurs et de faciliter l’extension du marché de la titrisation transfrontière aux petits opérateurs. S’il est vrai que la loi de la résidence habituelle du cédant devrait s’appliquer en règle générale à l’opposabilité des cessions de créances dans le cadre d’une titrisation, le cédant (l’initiateur) et le cessionnaire (l’entité ad hoc) devraient être en mesure de décider que c’est la loi de la créance cédée qui devrait s’appliquer à l’opposabilité de la cession de créances. Le cédant et le cessionnaire devraient pouvoir décider que l’opposabilité de la cession de créances dans le cadre d’une titrisation devrait rester soumise à la règle générale de la résidence habituelle du cédant ou choisir la loi de la créance cédée en fonction de la structure et des caractéristiques de l’opération, par exemple le nombre et la localisation des initiateurs et le nombre de lois régissant les créances cédées. [Am. 12]
(29) Des conflits de priorité entre cessionnaires de la même créance peuvent survenir lorsque l’opposabilité de la cession a été soumise à la loi de la résidence habituelle du cédant lors d’une cession et à la loi de la créance cédée lors d’une autre cession. En pareil cas, la loi applicable pour régler le conflit de priorité devrait être celle applicable à l’opposabilité de la cession de la créance qui a été la première à devenir opposable en vertu de sa loi applicable. Si les deux cessions deviennent opposables au même moment, la loi de la résidence habituelle du cédant devrait prévaloir. [Am. 13]
(30) Le champ d’application de la loi nationale désignée par le présent règlement en tant que loi applicable à l’opposabilité d’une cession de créance devrait être uniforme. La loi nationale désignée comme étant applicable devrait régir plus particulièrement i) l’opposabilité de la cession, c’est-à-dire les mesures que doit prendre le cessionnaire et les procédures qu’il doit suivre pour acquérir le titre de propriété sur la créance cédée (par exemple, l’enregistrement de la cession auprès d’une autorité publique ou dans un registre public ou une notification écrite au débiteur l’informant de la cession) et ii) les questions de priorité, c’est-à-dire les la résolution des conflits entre plusieurs réclamants quant à savoir qui possède le titre de propriété sur la créance à la suite d’une cession transfrontière (par exemple, entre deux cessionnaires lorsque la même créance a été cédée deux fois, ou entre un cessionnaire et un créancier du cédant). [Am. 14]
(31) Compte tenu du caractère universel du présent règlement, les lois de pays ayant des traditions juridiques différentes peuvent être désignées comme loi applicable. Lorsque, à la suite de la cession de créance, le contrat dont la créance découle est transféré, la loi désignée par le présent règlement comme loi applicable à l’opposabilité d’une cession de créance devrait également régir un conflit de priorité entre le cessionnaire de la créance et le nouveau bénéficiaire de la même créance à la suite du transfert du contrat dont la créance découle. Pour la même raison, la loi désignée par le présent règlement comme loi applicable à l’opposabilité d’une cession de créance devrait également s’appliquer lorsque la novation est utilisée comme équivalent fonctionnel du transfert d’un contrat, pour régler un conflit de priorité entre le cessionnaire d’une créance et le nouveau bénéficiaire de la créance fonctionnellement équivalente à la suite de la novation du contrat dont la créance découle.
(32) Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre public et les lois de police, qui doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive.
(33) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n’affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l’adoption du présent règlement. Afin de rendre les règles en vigueur en la matière plus accessibles, la Commission devrait publier la liste des conventions concernées au Journal officiel de l’Union européenne, en se fondant sur les informations transmises par les États membres.
(34) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le présent règlement vise, en particulier, à encourager l’application des articles 17 et 47 qui concernent, respectivement, le droit de propriété et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que de l’article 16, qui concerne la liberté d'entreprise. [Am. 15]
(35) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. L’uniformité recherchée des règles de conflit de lois en ce qui concerne l’opposabilité des cessions de créances ne peut être réalisée qu’au moyen d’un règlement, car seul un règlement assure une interprétation et une application cohérentes des règles au niveau national. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(36) Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [le Royaume-Uni] [et] [l’Irlande] [a/ont notifié son/leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement] [ne participe/participent pas à l’adoption du présent règlement et n’est/ne sont pas lié/liée/liés par celui-ci ni soumis à son application].
(37) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, à l’opposabilité des cessions de créances relevant de la matière civile et commerciale autre que l’opposabilité au débiteur de la créance cédée. [Am. 16]
Il ne s’applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives.
1 bis. Le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union et du droit national relatif à la protection des consommateurs. [Am. 17]
2. Sont exclues du champ d’application du présent règlement:
(a) la cession de créances découlant des relations de famille ou des relations réputées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets comparables, y compris les obligations alimentaires;
(b) la cession de créances découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage, y compris aux partenariats enregistrés, et aux successions; [Am. 18]
(c) la cession de créances nées des lettres de change, des chèques, des billets à ordre, ainsi que d’autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments négociables dérivent de leur caractère négociable;
(d) la cession de créances découlant de questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des agents pour les dettes de la société, association ou personne morale;
(e) la cession de créances découlant de la constitution des trusts et des relations qu’ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires;
(f) la cession de créances résultant des contrats d’assurance vie découlant des activités menées par des organismes autres que les entreprises visées à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(15), ayant pour objet de verser des prestations à des personnes salariées ou à des personnes indépendantes faisant partie d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, en cas de décès, en cas de vie, en cas de cessation ou de réduction d’activités, en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
f bis) la cession de créances dans le cadre d’une procédure collective au titre du règlement (UE) 2015/848. [Am. 19]
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a) «cédant»: toute personne qui transfère à une autre personne son droit de faire valoir une créance à l’égard d’un débiteur;
(b) «cessionnaire»: toute personne qui obtient d’une autre personne le droit de faire valoir une créance à l’égard d’un débiteur;
(c) «cession»: le transfert volontaire d’un droit de faire valoir une créance à l’égard d’un débiteur. Cette définition comprend les transferts de créances purs et simples, la subrogation conventionnelle, les transferts de créances à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances;
(d) «créance»: le droit de réclamer une dette de quelque nature que ce soit, monétaire ou non monétaire, découlant d’une obligation contractuelle ou non contractuelle;
(e) «opposabilité»: les effets patrimoniaux, c’est-à-dire le droit du cessionnaire de faire valoir son titre de propriété sur une créance qui lui a été cédée à l’égard d’autres cessionnaires ou bénéficiaires de la même créance ou d’une créance fonctionnellement équivalente, de créanciers du cédant et d’autres tiers, à l’exception du débiteur; [Am. 20]
(f) «résidence habituelle»: pour une société, une association ou une personne morale, le lieu où elle a établi son administration centrale; pour une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, son lieu d’activité principal;
(g) «établissement de crédit»: une entreprise au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(16), y compris les succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, d’établissements de crédit ayant leur administration centrale à l’intérieur ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(17), à l’extérieur de l’Union lorsque ces succursales sont situées sur le territoire de l’Union;
(h) «espèces»: de l’argent porté au crédit d’un compte auprès d’un établissement de crédit dans n’importe quelle monnaie; [Am. 21]
(i) «instrument financier»: un instrument visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(18).
CHAPITRE II
RÈGLES UNIFORMES
Article 3
Application universelle
Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Article 4
Loi applicable
1. Sauf disposition contraire du présent article, l’opposabilité d’une cession de créances est régie par la loi du pays où le cédant a sa résidence habituelle au moment considéréde la conclusion du contrat de cession.
Si le cédant a changé de résidence habituelle entre deux cessions de la même créance à des cessionnaires différents, la priorité du droit d’un cessionnaire par rapport au droit d’un autre cessionnaire est régie par la loi de la résidence habituelle du cédant au moment de la cession qui a été la première à devenir opposable à d’autres tiers au titre de la loi désignée comme loi applicable en vertu du premier alinéa.
2. LaNonobstant le paragraphe 1 du présent article, la loi applicable à la créance cédée régit l’opposabilité de la cession:
(a) d’espèces de sommes d’argent portées au crédit d’un compte auprès d’un établissement de crédit;
(b) de créances découlant d’un instrument financierd’instruments financiers.
3. Le cédant et le cessionnaire peuvent choisir la loi applicable à la créance cédée comme loi applicable à l’opposabilité d’une cession de créances en vue d’une titrisation.
Le choix de la loi est effectué expressément dans le contrat de cession ou par convention séparée. La validité matérielle et formelle de l’acte en vertu duquel le choix de la loi est effectué est régie par la loi choisie.
4. Un conflit de priorité entre cessionnaires de la même créance lorsque l’opposabilité de l’une des cessions est régie par la loi du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle et que l’opposabilité des autres cessions est régie par la loi de la créance cédée est régi par la loi applicable à l’opposabilité de la cession de la créance qui a été la première à devenir opposable au titre de sa loi applicable. Si les deux cessions deviennent opposables au même moment, la loi du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle prévaut. [Am. 22]
Article 5
Champ d’application de la loi applicable
La loi applicable à l’opposabilité d’une cession de créances en vertu du présent règlement régit notamment:
a) les exigences permettant d’assurer l’opposabilité de la cession à l’égard de tiers autres que le débiteur, telles que les formalités en matière d’enregistrement ou de publication;
b) la priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits d’un autre cessionnaire de la même créance;
c) la priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits des créanciers du cédant;
d) la priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits du bénéficiaire d’un transfert de contrat à l’égard de la même créance;
e) la priorité des droits du cessionnaire par rapport aux droits du bénéficiaire d’une novation de contrat à l’égard du débiteur pour la créance équivalente.
Article 6
Lois de police
1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
2. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable, en vertu du présent règlement, à l’opposabilité des cessions de créances.
2 bis. Il est donné effet aux lois de police de l’État membre où la cession doit intervenir ou est intervenue, dans la mesure où lesdites lois confèrent un caractère illicite à l’exécution du contrat de cession. [Am. 23]
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
Article 7
Ordre public
L’application d’une disposition de la loi d’un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Article 8
Exclusion du renvoi
Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l’exclusion de ses règles de droit international privé.
Article 9
Systèmes non unifiés
1. Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’opposabilité des cessions de créances, chaque unité territoriale est considérée comme un État aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.
2. Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’opposabilité des cessions de créances n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.
Article 10
Relations avec d’autres dispositions du droit de l’Union
Le présent règlement n’affecte pas l’application des dispositions du droit de l’Union qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’opposabilité des cessions de créances.
Article 11
Relations avec les conventions internationales existantes
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’opposabilité des cessions de créances.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des matières régies par le présent règlement.
Article 12
Liste des conventions
1. Au plus tard le [date d’entrée en application], les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l’article 11, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.
2. Dans un délai de six mois après réception des communications visées au paragraphe 1, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne:
a) la liste des conventions visées au paragraphe 1;
b) les dénonciations visées au paragraphe 1.
Article 13
Clause de réexamen
Au plus tard le ... [cinq ans après son entrée en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement.
Article 14
Entrée en application
1. Le présent règlement s’applique aux cessions de créances conclues le ou après le ... [date d’entrée en application].
2. La loi applicable en vertu du présent règlement détermine si les droits d’un tiers à l’égard d’une créance cédée après la date d’entrée en application du présent règlement ont la priorité sur les droits d’un autre tiers acquis avant l’entrée en application du présent règlement. En cas de créances concurrentes résultant de cessions, la loi applicable en vertu du présent règlement détermine les droits des cessionnaires respectifs uniquement en ce qui concerne les cessions intervenues après le ... [date d’entrée en application du présent règlement]. [Am. 24]
Article 15
Entrée en vigueur et en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du ... [18 mois après sa date d’entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
Règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).
Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE,(JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres,(JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).
Règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions nº 280/2004/CE et nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) nº 920/2010 et (UE) nº 1193/2011 de la Commission,(JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).
Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
Programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0369),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0240/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0069/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif d’établir les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique. Parmi ces mesures figure la protection de l’euro contre le faux-monnayage et contre les fraudes connexes, en renforçant ainsidans le souci de garantir l’efficacité de l’économie de l’Union et en assurantd’assurer la viabilité des finances publiques. [Am. 1]
(2) Le règlement (CE) nº 1338/2001 du Conseil(3) prévoit des échanges d’informations, une coopération et une assistance mutuelle, établissant ainsi un cadre harmonisé pour la protection de l’euro. Le règlement (CE) nº 1339/2001 du Conseil(4) a étendu les effets de ce règlement aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique, afin que l’euro bénéficie d’un niveau de protection équivalent dans toute l’Union.
(3) Les actions visant à promouvoir les échanges d’informations et de personnel, l’assistance technique et scientifique et les formations spécialisées contribuent de façon appréciable à protéger la monnaie unique de l’Union contre le faux-monnayage et les fraudes connexes et, dès lors, à atteindre un niveau élevé et équivalent de protection dans toute l’Union, tout en démontrant l’aptitude de l’Union à lutter contre les formes graves de criminalité organisée. De telles actions contribuent également à faire face aux défis communs et à dénouer les liens avec le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée. [Am. 2]
(4) Un programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage contribue à sensibiliser les citoyens de l’Union, à accroître leur confiance en cette monnaie et à renforcer la protection de l’euro, en particulier grâce à la diffusion continue des résultats des actions financées par ce programme. [Am. 3]
(4 bis) Une protection solide de l’euro contre le faux-monnayage est un élément essentiel de la sécurité et de la compétitivité de l’économie de l’Union. Cet aspect est directement lié à l’objectif de l’Union visant à améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’Union économique et monétaire. [Am. 4]
(5) Le soutien accordé par le passé à de telles actions, grâce aux décisions du Conseil 2001/923/CE(5) et 2001/924/CE(6) qui ont été modifiées et prorogées par la suite par les décisions du Conseil 2006/75/CE(7), 2006/76/CE(8), 2006/849/CE(9), 2006/850/CE(10) et par le règlement (UE) nº 331/2014 du Parlement européen et du Conseil(11), a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres dans le domaine de la protection de l’euro contre le faux-monnayage. Les objectifs du programme pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) pour les périodes 2002-2006, 2007-2013 et 2014 à 2017(12) ont été atteints avec succès.
(6) Contrairement à la procédure habituelle, une analyse d’impact du programme distincte n’a pas été réalisée. Cela peut s’expliquer en partie par le fait qu’en 2017, la Commission a effectué une évaluation à mi-parcours du programme, accompagnée d’un rapport indépendant(13). S’il est vrai que le rapport est globalement positif en ce qui concerne le programme, des inquiétudes y sont exprimées à l’égard du nombre restreint d’autorités compétentes qui participent aux activités du programme et de la qualité des indicateurs clés de performance utilisés pour mesurer les résultats du programme. Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020, ainsi que dans son évaluation ex ante qui fait l'objet du document de travail qui accompagne sa proposition (COM(2018)0369), la Commission a conclu que la poursuite du programme Pericles 2020 au-delà de 2020 devait être soutenue, compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu'ilde l’Union qu'il apporte, de son incidence à long terme,et de la viabilité de ses actions et de sa contribution à la lutte contre la criminalité organisée. [Am. 5]
(7) L’évaluation à mi-parcours recommandait la poursuite des actions financées dans le cadre du programme Pericles 2020 compte tenu de la valeur ajoutée européenne qu’elles apportent, tout en considérant les possibilités répondant à la nécessité de simplifier l’introduction des demandes, d’encourager la différenciation des bénéficiaires et la participation d’un maximum d’autorités compétentes de divers États membres aux activités du programme, de continuer à se concentrer sur les menaces émergentes et récurrentes de faux-monnayage et d’optimiser les indicateurs clés de performance. [Am. 6]
(7 bis) Des pôles «spécialisés» dans la contrefaçon ont été identifiés dans des pays tiers et la contrefaçon de l’euro acquiert de plus en plus une dimension internationale; des activités de renforcement des capacités et de formation associant les autorités compétentes des pays tiers devraient dès lors être considérées comme des éléments essentiels pour garantir la protection efficace de la monnaie unique de l’Union et elles devraient être davantage encouragées dans le cadre du programme. [Am. 7]
(8) Il y a donc lieu d’adopter un nouveau programme pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV). Il convient de s’assurer que le programme Pericles IV est cohérent et complémentaire au regard d’autres programmes et actions pertinents. Par conséquent, la Commission devrait procéder à toutes les consultations nécessaires relatives à l’évaluation des besoins pour la protection de l’euro auprès des principaux acteurs concernés, en particulier les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, la Banque centrale européenne et Europol, au sein du comité visé dans le règlement (CE) nº 1338/2001, particulièrement en matière d’échanges, d’assistance et de formation, aux fins de l’application du programme Pericles IV. La Commission devrait aussi tirer parti, lors de la mise en œuvre du programme, de la longue expérience de la Banque centrale européenne dans l’organisation de formations et dans la diffusion d’informations sur les faux billets en euros. [Am. 8]
(9) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.
(10) Le présent règlement respecte les principes de valeur ajoutée et de proportionnalité. Le programme Pericles IV devrait faciliter la coopération entre les États membres ainsi qu’entre ces derniers et la Commission aux fins de la protection de l’euro contre le faux-monnayage, sans empiéter sur les compétences des États membres et en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources que ne le serait l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide manifestement les États membres à protéger l’euro collectivement et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations exhaustives et en temps utile entre les autorités compétentes. [Am. 9]
(11) Le programme Pericles IV devrait être mis en œuvre conformément au cadre financier pluriannuel fixé par le ... [référence au règlement du CFP post-2020, règlement (UE, Euratom) .../2018 du Conseil].
(12) Afin d’assurerAfin de compléter et de modifier des conditions uniformes d’exécution éléments non essentiels du programme Pericles IVprésent règlement, il convient de conférerdéléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des compétences d’exécution actes conformément à la Commissionl’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les programmes de travail prévus à l’article 10 et les indicateurs mentionnés à l’article 12 et dans l’annexe. La Commission devrait adopter des programmes de travail annuels qui définissent les priorités, la ventilation du budget et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions. Les programmes de travail annuels devraient comprendre les cas exceptionnels et dûment justifiés dans lesquels un relèvement du taux de cofinancement est nécessaire pour permettre aux États membres de bénéficier d’une plus grande souplesse économique grâce à laquelle ils pourront conduire et mener à bien des projets visant à protéger et à sauvegarder l’euro de manière satisfaisante. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 10]
(13) Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme Pericles IV, qui doit constituerconstitue le montant de référence privilégiée, au sens du ... [référence à mettre le cas échéant à jour en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(14) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(15), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(16) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(17), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’imposition de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, comprenant des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites contre les personnes impliquées, comme prévu dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(18). Conformément aux dispositions du règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne (CCE).
(15) Il y a lieu, pour la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation à mi-parcours indépendant sur la mise en œuvre du programme Pericles IV et un rapport d’évaluation final sur la réalisation de ses objectifs.
(16) Il convient, par conséquent, d’abroger le règlement (UE) nº 331/2014.
(17) Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption, entre les programmes Pericles 2020 et Pericles IV et de mettre la durée du programme Pericles IV en conformité avec le règlement (UE, Euratom) .../... du Conseil [fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027] . Le programme Pericles IV devrait donc s’appliquer à compter du 1er janvier 2021,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le programme Pericles IV, un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (ci-après le «programme»).
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Objectifs du programme
1. L’objectif général du programme est le suivant:
prévenir et combattre le faux-monnayage et les fraudes connexes, renforçanten préservant ainsi la compétitivitél’intégrité des billets et des pièces en euros, ce qui permet de renforcer la confiance des citoyens et des entreprises dans leur authenticité et d’accroître donc la confiance dans l’économie de l’Union et , tout en garantissant la viabilité des finances publiques. [Am. 11]
2. Le programme poursuit l’objectif spécifique suivant:
protéger les billets et les pièces en euros contre le faux-monnayage et les fraudes connexes, en soutenant et en complétant les mesures prises par les États membres et en aidant les autorités compétentes au niveau national et au niveau de l’Union dans leurs efforts visant à développer, entre elles et avec la Commission, une coopération étroite et régulière ainsi qu'un échange de bonnes pratiques, incluant, s’il y a lieu, des pays tiers et des organisations internationales.
Article 3
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est fixée à 7 700 000 EUR(19) (à prix courants). [Am. 12]
2. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
3. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.
Article 4
Mise en œuvre et formes de financement de l’UE
1. Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au [dernière version du règlement financier, règlement (UE, Euratom) nº 966/2012(20).]
2. Le programme est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de la mise en œuvre du programme, en tenant compte des veillant à la cohérence et en évitant les chevauchements inutiles avec les mesures appropriées prises par d’autres entités compétentes, en particulier la Banque centrale européenne et Europol. À cet effet, lors de la préparation des programmes de travail en vertu de l'article 10, la Commission tient compte des activités que déploient et prévoient de déployer la BCE et Europol pour lutter contre la contrefaçon de l’euro et la fraude. [Am. 13]
3. Le soutien financier octroyé au titre du programme en faveur d’actions éligibles énumérées à l’article 6, prend la forme:
de subventions; ou
de marchés publics.
Article 5
Actions conjointes
1. Les actions menées dans le cadre du programme peuvent être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que:
(a) les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne (BCE);
(b) les centres d’analyse nationaux (CAN) et les centres nationaux d’analyse des pièces (CNAP);
(c) le Centre technique et scientifique européen (CTSE) et les administrations des monnaies;
(d) Europol, Eurojust et Interpol;
(e) les offices centraux nationaux de lutte contre le faux-monnayage prévus à l’article 12 de la convention internationale pour la répression du faux-monnayage signée à Genève le 20 avril 1929(21), ainsi que les autres services spécialisés dans la prévention, la détection et la répression du faux-monnayage;
(f) les structures spécialisées en matière de technique de reprographie et d’authentification, les imprimeurs et les graveurs;
(g) des organismes autres que ceux visés aux points a) à f) bénéficiant d’une expertise particulière, y compris, le cas échéant, des organismes de pays tiers et notamment d’États en voie d’adhésion et de pays candidats à l’adhésion; et
(h) des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et ont constitué des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.
2. Lorsque des actions éligibles sont organisées conjointement par la Commission et la BCE, Eurojust, Europol ou Interpol, les dépenses qui en découlent sont partagées entre eux. Chacun d’eux prend en tout état de cause à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses propres intervenants.
CHAPITRE II
ÉLIGIBILITÉ
Article 6
Actions éligibles
1. Le programme apporte, aux conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 10, un soutien financier en faveur des actions suivantes:
(a) l’échange et la diffusion d’informations, notamment par le biais d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes et autres actions similaires. L’échange d’informations est notamment axé sur:
— les meilleures pratiques en matière de prévention de la contrefaçon et de la fraude concernant l’euro; [Am. 14]
– les méthodologies de suivi et d’analyse de l’incidence économique et financière du faux-monnayage;
– le fonctionnement des bases de données et des systèmes d’alerte rapide;
– l’utilisation d’outils de détection à l’aide d’applications informatiques; [Am. 15]
– les méthodes d’enquête et d’investigation;
– l’assistance scientifique, y compris le suivi des nouveautés;
– la protection de l’euro à l’extérieur de l’Union;
– les actions de recherche;
– la mise à disposition de compétences opérationnelles spécifiques;
(b) l’assistance technique, scientifique et opérationnelle nécessaire dans le cadre du programme, comprenant en particulier:
– toute mesure appropriée qui permet de constituer au niveau de l’Union des outils pédagogiques, tels qu’un recueil de législation de l’Union, des bulletins d’information, des manuels pratiques, des glossaires et lexiques, des bases de données, notamment en matière d’assistance scientifique ou de veille technologique, ou des applications d’appui informatiques telles que des logiciels;
– la réalisation d’études appropriées ayant une dimension pluridisciplinaire et transnationale, y compris la recherche pour des éléments de sécurité innovants;
– le développement d’instruments et de méthodes de soutien technique visant à faciliter les actions de détection au niveau de l’Union;
– la fourniture d'un soutien pour la coopération dans les opérations faisant intervenir au moins deux États membres, lorsqu'un tel soutien n'est ne peut pas être fourni par d’autres programmesd’institutions et d’organes européens; [Am. 16]
(c) l’acquisition de matériel destiné aux autorités des pays tiers spécialisées dans la lutte contre le faux-monnayage afin d’en protéger l’euro, conformément à l’article 10, paragraphe 3.
2. Le programme prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux-monnayage, en prévoyant la participation des groupes suivants:
(a) les services compétents chargés de la détection et de la lutte contre le faux-monnayage, en particulier les forces de police, les douanes et les administrations financières, en fonction de leurs différentes attributions sur le plan national;
(b) le personnel des services de renseignement;
(c) les représentants des banques centrales nationales, des monnaies, des banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers, notamment en ce qui concerne les obligations des institutions financières;
(d) les magistrats, les juristes spécialisés et les membres du corps judiciaire compétents dans ce domaine;
(e) toute autre instance ou groupe professionnel concerné (tels que les chambres de commerce et d'industrie ou toute structure capable d'atteindre les petites et moyennes entreprises, les détaillants et les sociétés de transport de fonds).
3. Les groupes mentionnés au paragraphe 2 du présent article peuvent s’étendre à des participants issus de pays tiers si cela présente un caractère important pour la réalisation des objectifs prévus à l’article 2. [Am. 17]
CHAPITRE III
SUBVENTIONS
Article 7
Subventions
Les subventions accordées dans le cadre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
Pour les actions mises en œuvre au moyen de subventions, l’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.
Article 8
Taux de cofinancement
Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n'excède pas 75 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l'article 10, le taux de cofinancement n'excède pas 90 % des coûts éligibles.
Article 9
Entités éligibles
Les entités éligibles à un financement au titre du programme sont les autorités nationales compétentes, au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) nº 1338/2001.
CHAPITRE IV
PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Article 10
Programmes de travail
1. Le programmeLa Commission est mis en œuvre au moyen dehabilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 pour adopter les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. [Am. 18]
2. Aux fins de l’octroi de subventions, en plus des exigences établies à l’article 108 du règlement financier, le programme de travail précise les critères essentiels de sélection et d’attribution ainsi que le taux maximal de cofinancement.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféréeconféré à la Commission pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 19]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de laladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 20]
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 « Mieux légiférer », ainsi que les représentants de la BCE et d’Europol. [Am. 21]
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12
Suivi
1. Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 2 sont définis à l’annexe de la présente proposition.
2. Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme quant à la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11, afin de mettre en place les dispositions relatives à un cadre de suivi et d’évaluation, y compris au moyen de modifications de l’annexe visant à réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de l’évaluation.
3. La Commission fournit chaque année au Parlement européen, et au Conseil, à la Banque centrale européenne, à Europol, à Eurojust et au Parquet européen des informations sur les résultats du programme, en tenant compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis à l’annexe de la présente proposition. [Am. 22]
4. Les pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du programme.
Article 13
Évaluation
1. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de sa mise en œuvre, au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.
2. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, une évaluation finale du programme est réalisée par la Commission.
3. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil,et à la Banque centrale européenne, à Europol, à Eurojust et au Parquet européen. [Am. 23]
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Information, communication et publicité
1. Les destinataires de financements de l'Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d'en assurer la transparence et la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. [Am. 24]
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 2.
Article 15
Abrogation
Le règlement (UE) nº 331/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Article 16
Dispositions transitoires
Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées dans le cadre du règlement (UE) nº 331/2014, lequel continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur achèvement.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.
Fait à ... , le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME
Le programme fera l'objet d'un suivi étroit sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer, avec une charge administrative et des coûts minimaux, le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants: [Am. 25]
(a) nombre de faux euros détectésnombre d’États membres et de pays tiers dont les autorités nationales compétentes ont participé aux activités du programme; [Am. 26]
(b) nombre d’ateliers clandestins démantelés; etde participants et leur taux de satisfaction ainsi que tout autre retour qu’ils pourraient avoir donné sur l’utilité des activités du programme; [Am. 27]
(c) retours donnésinformations données par les participants aux actions financées parautorités nationales compétentes sur le nombre de faux euros détectés et d’ateliers clandestins démantelés en conséquence directe de l’amélioration de la coopération à travers le programme. [Am. 28]
Les données et les informations destinées à alimenter les indicateurs clés de performance sont collectées chaque année par la Commission et les acteurs suivantsbénéficiaires du programme: [Am. 29]
— la Commission collecte les données relatives au nombre de pièces et billets en euros contrefaits;
— la Commission collecte les données relatives au nombre d’ateliers de contrefaçon démantelés;
— la Commission et les bénéficiaires du programme collectent les données relatives aux retours donnés par les participants aux actions financées par le programme.
Règlement (CE) nº 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).
Règlement (CE) nº 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) nº 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux-monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (JO L 181 du 4.7.2001, p. 11).
Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50).
Décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (JO L 339 du 21.12.2001, p. 55).
Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40).
Décision 2006/76/CE du Conseil du 30 janvier 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/75/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 36 du 8.2.2006, p. 42).
Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28).
Décision 2006/850/CE du Conseil du 20 novembre 2006 étendant aux États membres non participants l’application de la décision 2006/849/CE modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux-monnayage (programme Pericles) (JO L 330 du 28.11.2006, p. 30).
Règlement (UE) nº 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du programme Pericles 2020 du 6.12.2017 (COM(2017)0741).
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
Société des Nations, Série Traité nº 2623 (1931), p. 372.
Accord de libre-échange UE-Singapour ***
112k
41k
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (07971/2018),
– vu le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (07972/2018),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), ainsi qu’à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0446/2018),
– vu l’avis du 16 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne(1),
– vu sa résolution non législative du 13 février 2019 (2) sur la proposition de décision,
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0053/2019),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Singapour.
Résolution non législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE)
– vu le projet de décision du Conseil (07971/2018),
– vu le texte du projet d’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et la République de Singapour (Singapour), qui reflète dans une large mesure l’accord paraphé le 20 septembre 2013,
– vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (COM(2018) 0194),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), ainsi qu’à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0446/2018),
– vu l’accord de partenariat et de coopération UE-Singapour signé le 19 octobre 2018,
– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017, rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, demandé par la Commission européenne le 10 juillet 2015,
– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement(1),
– vu sa résolution du 3 février 2016 contenant les recommandations du Parlement européen à la Commission concernant les négociations de l’accord sur le commerce des services (ACS)(2),
– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable»,
– vu la décision du Conseil du 22 décembre 2009 d’engager des négociations bilatérales en vue d’accords de libre-échange (ALE) avec les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), à commencer par Singapour,
– vu les directives de négociation du 23 avril 2007 en vue d’un accord de libre-échange interrégional avec les États membres de l’ANASE,
– vu le traité sur l’Union européenne, en particulier son titre V, qui porte sur l’action extérieure de l’Union,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 91, 100, 168 et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
– vu sa résolution législative du 13 février 2019(3) sur le projet de décision du Conseil,
– vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0048/2019),
A. considérant que l’Union et Singapour partagent des valeurs importantes, notamment la démocratie, l’état de droit, le respect des droits humains, la diversité culturelle et linguistique et un fort attachement au commerce ouvert et fondé sur des règles ainsi qu’au système commercial multilatéral;
B. considérant qu’il s’agit du premier accord commercial bilatéral que l’Union a négocié avec un membre de l’ANASE et d’une étape importante vers l’objectif final d’accord de libre-échange entre les deux régions; que cet accord servira aussi de référence pour les accords que l’Union négocie actuellement avec les autres grandes économies de l’ANASE.
C. considérant que, dans la région de l’ANASE, Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l’Union, totalisant un peu moins d’un tiers des échanges de biens et de services entre l’Union et l’ANASE, et environ deux tiers des investissements entre les deux régions;
D. considérant que le commerce entre l’Union et Singapour représente plus de 50 milliards d’EUR par an;
E. considérant que 90 % de la future croissance économique mondiale devrait être générée en dehors de l’Europe, et notamment en Asie;
F. considérant que Singapour participe au partenariat transpacifique global et progressiste (TPR) et aux négociations en cours sur le partenariat économique global régional (RCEP);
G. considérant que Singapour est une économie à revenu élevé, dont le revenu national brut par habitant s’élève à 52 600 dollars des États-Unis (USD) en 2017; que son taux de croissance économique est l’un des plus élevés au monde, avec une moyenne annuelle de 7,7 % depuis l’indépendance,
H. considérant que Singapour fait partie des pays avec lesquels il est le plus facile de nouer des relations d’affaires et qu’à l’échelle mondiale, il dispose de l’une des économies les plus compétitives et compte parmi les pays les moins corrompus;
I. considérant que l’industrie manufacturière – en particulier dans les secteurs de l’électronique et de l’ingénierie de précision – et les secteurs des services, restent les deux piliers de l’économie à forte valeur ajoutée de Singapour;
J. considérant que Singapour est un acteur mondial des services financiers et des services d’assurance;
K. considérant que plus de 10 000 entreprises européennes ont des bureaux régionaux à Singapour et exercent leurs activités dans un climat de sécurité et de confiance juridiques; qu’environ 50 000 entreprises de l’Union exportent vers Singapour, dont 83 % sont des petites et moyennes entreprises (PME),
L. considérant que l’ALE UE-Singapour devrait avoir un effet très positif sur les échanges commerciaux et les flux d’investissement entre l’Union et Singapour que selon une étude réalisée en 2018 pour le Parlement européen, le volume des échanges entre l’Union européenne et Singapour augmenterait de 10 % au cours des cinq premières années;
M. considérant que d’autres grandes économies telles que le Japon, les États-Unis et la Chine ont déjà conclu des accords de libre-échange avec Singapour, ce qui place l’Union européenne dans une situation de désavantage concurrentiel;
N. considérant que selon les conclusions de l’analyse d’impact de l’ALE UE-ANASE de 2009 sur le commerce et le développement durable, l’ALE bilatéral à l’examen serait mutuellement avantageux en matière de revenu national, de PIB et d’emploi; qu’aucune analyse d’impact sur le commerce et le développement durable n’a été expressément réalisée pour les relations commerciales entre l’Union et Singapour et pour une période plus récente;
O. considérant que selon l’analyse d’impact économique de l’accord de libre-échange UE-Singapour, menée par la Commission européenne en 2013, le PIB de Singapour pourrait augmenter de 0,94 %, soit de 2,7 milliards d’EUR, et le PIB de l’Union de 550 millions d’EUR;
1. se félicite de la signature, le 19 octobre 2018 à Bruxelles, de l’ALE;
2. souligne que les négociations se sont conclues à l’origine en 2012 et qu’elles se fondaient sur les directives de négociation du Conseil pour un ALE UE-ANASE, adoptées en avril 2007; déplore le long retard pris dans la préparation de l’accord de ratification, qui est dû, entre autres facteurs, à la demande d’avis que la Commission a adressée à la Cour de justice de l’Union européenne afin de déterminer clairement si les questions dont traite l’accord sont du ressort exclusif de l’Union ou relèvent d’une compétence partagée; se félicite de la clarté juridique apportée par l’avis de la Cour de justice et estime qu’il a renforcé le rôle démocratiquement légitime du Parlement européen et fait la lumière sur les compétences de l’Union en matière de politique commerciale; se félicite de la volonté de Singapour de maintenir son engagement malgré ce retard et demande l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de l’accord une fois qu’il aura été ratifié par le Parlement;
3. estime qu’il est essentiel que l’Union européenne reste à l’avant-garde d’un système commercial ouvert et fondé sur des règles, et se félicite que dix ans après le début des négociations, l’ALE UE-Singapour en constitue désormais un élément important. invite par conséquent la Commission et les États membres à engager résolument le dialogue avec d’autres partenaires mondiaux en vue de poursuivre un programme mondial ambitieux de commerce équitable et ouvert, en se fondant sur les enseignements de l’ALE conclu avec Singapour;
4. souligne l’importance économique et stratégique de cet accord, Singapour étant une plaque tournante pour l’ensemble de la région de l’ANASE; estime que cet accord constitue une étape importante vers la conclusion d’accords de commerce et d’investissement avec d’autres États membres de l’ANASE, qu’il créera un précédent et servira de tremplin pour un futur accord commercial entre les deux ensembles régionaux; souligne également que cet accord évitera aux exportateurs de l’Union européenne de se trouver dans une position de désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises des autres pays de l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du partenariat économique intégral régional (RCEP); se félicite que la conclusion de cet accord, dans le cadre de la stratégie globale de l’Union en matière de commerce équitable et ouvert, puisse avoir des retombées très positives non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les salariés;
5. relève que Singapour a déjà supprimé la plupart de ses droits de douane sur les produits de l’Union européenne et que l’accord à l’examen éliminera totalement les quelques droits restants dès qu’il entrera en vigueur;
6. se félicite que Singapour supprime certaines mesures susceptibles de constituer des obstacles aux échanges, telles que les doubles contrôles de sécurité pour les voitures, les pièces automobiles et l’électronique automobile, ce qui simplifiera l’exportation de marchandises des entreprises de l’Union vers Singapour;
7. souligne qu’en vertu de l’accord, les entreprises de l’Union auront un meilleur accès au marché des services de Singapour, notamment dans les secteurs des finances, des télécommunications, de l’ingénierie, de l’architecture, du transport maritime et des services postaux, et que cette libéralisation suit une logique fondée sur une «liste positive»;
8. rappelle, en ce qui concerne la libéralisation des services financiers, que l’accord comprend une clause d’exception prudentielle permettant aux parties d’adopter ou de maintenir des mesures prudentielles, et notamment de protéger les déposants et les investisseurs et de garantir l’intégrité et la stabilité des systèmes financiers des parties.
9. se félicite que Singapour ait signé, le 21 juin 2017, l’accord multilatéral entre autorités compétentes prévoyant la mise en place d’une norme mondiale pour l’échange automatique d’informations à des fins fiscales et qu’il ait informé l’OCDE le 30 juin 2017 de son intention de procéder, conformément audit accord, aux échanges automatiques avec les États membres de l’Union pour lesquels aucun accord bilatéral visant le même objet n’avait été mis en place; relève que Singapour ne figure ni sur la «liste noire» ni sur la «liste de surveillance» des juridictions fiscales non coopératives recensées par le groupe «Code de conduite» de l’Union européenne, bien que le pays ait été critiqué par certaines ONG pour avoir proposé des incitations fiscales aux entreprises;
10. souligne que cet accord permet un meilleur accès aux marchés publics de Singapour que l’accord sur les marchés publics (AMP); fait valoir que les critères sociaux et environnementaux devraient également être pris en compte lors de l’attribution des marchés publics; fait observer que les marchés publics, tant dans l’Union qu’à Singapour, doivent continuer à servir au mieux les intérêts des citoyens;
11. se félicite que Singapour ait accepté de mettre en place un système d’enregistrement des indications géographiques qui protègera environ 190 indications géographiques de l’Union, avec la possibilité d’en ajouter d’autres à un stade ultérieur; rappelle qu’en 2016, l’Union a exporté pour 2,2 milliards d’EUR de produits agroalimentaires vers Singapour et fait observer que Singapour est le cinquième marché d’Asie pour les exportations de denrées alimentaires et de boissons de l’Union, ce qui ouvre d’importantes perspectives aux agriculteurs et aux producteurs agroalimentaires de l’Union; salue, par conséquent, l’engagement pris par Singapour dans l’accord à l’examen de maintenir l’absence de droits de douane sur les produits agroalimentaires, ainsi que la mise en place d’un système de certification pour les établissements de production de viande de l’Union désireux d’exporter vers Singapour; regrette toutefois que cet accord n’offre pas de protection automatique pour les 196 indications géographiques de l’Union figurant dans l’annexe du chapitre sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où toutes les indications géographiques de l’Union devront être examinées et publiées (et seront éventuellement contestées) selon la procédure d’enregistrement à Singapour, pour être protégées; souligne que les dispositions d’application relatives aux indications géographiques, qui établissent le registre des indications géographiques de Singapour et leur procédure d’enregistrement, entreront en vigueur dès que le Parlement aura ratifié l’accord; invite les autorités de Singapour à entamer immédiatement les travaux sur la procédure d’enregistrement ainsi qu’à établir rapidement le registre et à le faire entrer en vigueur dès que le Parlement aura ratifié l’accord; incite la Commission à continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités de Singapour afin de veiller à ce que le plus grand nombre possible d’indications géographiques de l’Union soient protégées conformément aux conditions de protection prévues dans l’ALE, sans exceptions ni restrictions (y compris les annexes ou les notes de bas de page);
12. souligne que l’accord reconnaît le droit des États membres, à tous les niveaux, de définir et de fournir des services publics et qu’il n’empêche pas les gouvernements de ramener tout service privatisé dans le secteur public;
13. souligne que l’accord protège le droit de l’Union de maintenir et d’appliquer ses propres normes à tous les biens et services vendus dans l’Union et que, par conséquent, toutes les importations en provenance de Singapour doivent respecter les normes de l’Union; souligne que les normes de l’Union ne devraient jamais être considérées comme des obstacles au commerce et rappelle qu’il importe de promouvoir ces normes au niveau mondial; précise que rien dans l’accord n’empêche l’application du principe de précaution tel qu’énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
14. souligne l’importance d’une politique commerciale responsable et fondée sur des valeurs ainsi que la nécessité de promouvoir le développement durable; se félicite donc que les deux parties se soient engagées, dans le chapitre sur le commerce et le développement durable, à garantir un degré élevé de protection de l’environnement et du travail et que cela puisse ainsi être considéré comme un accord commercial progressif; note que l’accord comporte également un chapitre sur les obstacles non tarifaires à la production d’énergie renouvelable; fait observer que l’accord UE-Singapour peut être un instrument pour lutter contre le changement climatique et pour accélérer et intensifier l’action et les investissements nécessaires dans la perspective d’un avenir durable à faibles émissions de carbone; demande aux deux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable;
15. rappelle que les parties se sont engagées à déployer des efforts soutenus en vue de ratifier et d’appliquer effectivement les conventions fondamentales de l’OIT; prend note des informations fournies jusqu’à présent par le gouvernement de Singapour en ce qui concerne le respect de trois conventions remarquables de l’OIT, à savoir la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention sur les discriminations et la convention sur le travail forcé, et invite Singapour à renforcer le dialogue avec l’OIT afin d’atteindre un alignement complet avec le contenu de ces conventions et, à terme, de procéder à leur ratification suivant un calendrier raisonnable;
16. salue l’engagement de mettre effectivement en œuvre les accords multilatéraux dans le domaine de l’environnement comme l’accord de Paris sur le changement climatique, ainsi que l’engagement à une gestion durable des forêts et de la pêche;
17. souligne que la coopération en matière de réglementation est volontaire et qu’elle ne devrait en aucun cas limiter le droit de réglementer;
18. encourage les parties à faire pleinement usage des dispositions sur la coopération en matière de bien-être animal et à créer, dès que possible après l’entrée en vigueur de l’ALE, un groupe de travail commun pour adopter un plan d’action sur les secteurs correspondants, comme le bien-être des poissons d’aquaculture;
19. souligne que la participation de la société civile et des partenaires sociaux au suivi de l’application de l’accord est essentielle et demande la mise en place rapide, après l’entrée en vigueur de l’accord, de groupes consultatifs nationaux au sein desquels la société civile sera représentée de manière équilibrée; demande à la Commission d’allouer des fonds supplémentaires à ces mécanismes pour qu’ils puissent fonctionner efficacement et d’apporter son soutien à la participation constructive de la société civile;
20. observe que l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et Singapour envisage la possibilité, pour l’Union, de suspendre l’ALE au cas où Singapour porterait atteinte aux droits humains fondamentaux;
21. demande à la Commission de faire bon usage de la clause de révision générale de l’accord dès que possible afin de renforcer l’applicabilité des dispositions en matière de travail et d’environnement, y compris, parmi les différentes méthodes d’application, la possibilité d’envisager un mécanisme fondé sur des sanctions;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République de Singapour.
Accord de protection des investissements UE-Singapour ***
112k
41k
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (07979/2018),
– vu le projet d’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (07980/2018),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0447/2018),
– vu l’avis du 16 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne(1),
– vu sa résolution non législative du 13 février 2019(2) sur le projet de décision,
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, et l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0054/2019),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Singapour.
Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution)
130k
46k
Résolution non législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (07979/2018),
– vu la proposition d’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et la République de Singapour d’autre part (07980/2018),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4 et à l’article 218, paragraphe 6, point a), sous-point v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C8-0447/2018),
– vu les directives de négociations du 23 avril 2007 en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).
– vu la décision du Conseil du 22 décembre 2009 d’engager des négociations bilatérales avec les États membres de l’ASEAN, à commencer par Singapour, en vue de la conclusion d’ALE,
– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d’investissements internationaux(1),
– vu les modifications apportées le 12 septembre 2011 aux directives de négociation initiales en vue d’autoriser la Commission à négocier des investissements,
– vu le règlement (UE) n° 1219/2012 du 12 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers(2),
– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement(3),
– vu la communication de la Commission européenne du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),
– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice (CJUE)(4), demandé par la Commission le 10 juillet 2015 et rendu le 16 mai 2017 en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE,
– vu sa résolution du 4 octobre 2018 sur la contribution de l’Union à l’élaboration d’un instrument contraignant des Nations unies pour réglementer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises à caractéristiques transnationales au regard des droits de l’homme(5),
– vu les règles de transparences de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités,
– vu le traité sur l’Union européenne, en particulier son titre V, qui porte sur l’action extérieure de l’Union,
– vu le traité FUE, et notamment sa cinquième partie, titres I, II et V, et notamment l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), sous-point v),
– vu sa résolution législative du 13 février 2019(6) sur le projet de décision,
– vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0049/2019),
A. considérant que l’Union et Singapour partagent les mêmes valeurs fondamentales, notamment la démocratie, l’état de droit, le respect des droits humains, la diversité culturelle et linguistique et un fort attachement à la réglementation du système commercial multilatéral;
B. considérant que l’Union est le premier destinataire et la première source d’investissements directs étrangers dans le monde;
C. considérant que Singapour est la huitième destination d’investissements directs étrangers en provenance de l’Union et la première dans la région de l’ASEAN;
D. considérant que Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l’Union dans l’Asie du Sud-Est et totalise un peu moins d’un tiers des échanges de biens et de services entre l’Union et l’ASEAN et environ deux tiers de l’ensemble des investissements entre les deux régions; que plus de 10 000 entreprises européennes ont des bureaux régionaux à Singapour et exercent habituellement leurs activités dans un climat de sécurité et de certitude juridiques;
E. considérant que Singapour est la première destination des investissements européens en Asie, avec des stocks d’investissements bilatéraux qui ont atteint 256 milliards d’euros en 2016;
F. considérant que plus de 3 000 traités internationaux d’investissement sont actuellement en vigueur et que les États membres de l’Union sont parties à 1 400 d’entre eux environ;
G. considérant qu’il s’agit du premier accord entre l’Union et un pays tiers consacré uniquement à la protection des investissements et conclu à la suite des discussions interinstitutionnelles sur la nouvelle architecture des ALE de l’Union sur la base de l’avis 2/15 rendu le 16 mai 2017 par la CJUE;
H. considérant qu’en 2017, à la lumière de la nouvelle approche de l’Union en matière de protection des investissements et de son mécanisme d’application, le système juridictionnel des investissements (SJI), Singapour a accepté de revoir les dispositions négociées en 2014 sur la protection des investissements et de rouvrir de ce fait un accord déjà finalisé;
I. considérant que l’accord s’appuie sur les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada, ratifié par le Parlement le 15 février 2017;
J. considérant que le 6 septembre 2017, la Belgique a demandé à la CJUE d’émettre un avis sur la compatibilité avec les traités de l’Union des dispositions du SJI repris dans le CETA;
K. considérant que les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États sont moins nécessaires pour les économies développées dont le système judiciaire fonctionne bien même s’ils permettent de résoudre plus rapidement les conflits; que la création d’un tribunal multilatéral des investissements indépendant renforcerait néanmoins la confiance dans le système et la sécurité juridique;
L. considérant que l’accord remplacera les 13 accords bilatéraux d’investissement actuellement en vigueur entre des États membres de l’Union et Singapour pour tenir compte de la nouvelle approche de l’Union en matière de protection des investissements et du SJI;
M. considérant que les parties se sont engagées à mettre en place un tribunal multilatéral des investissements, initiative activement soutenue par le Parlement;
N. considérant que, le 20 mars 2018, le Conseil a adopté les directives de négociation autorisant la Commission à négocier au nom de l’Union une convention instituant un tribunal multilatéral des investissements; que ces directives de négociation ont été rendues publiques;
O. considérant que l’Union a conclu avec le Viêt Nam un accord similaire en matière de protection des investissements, lequel a été adopté le 17 octobre 2018 par la Commission;
1. se félicite de la nouvelle démarche de protection des investissements de l’Union et de son mécanisme de contrôle de l’application de la législation (SJI, système juridictionnel d’investissement), qui remplace le très controversé RDIE (règlement des différends entre investisseurs et États) et les approches individuelles adoptées par les États membres dans le cadre des traités bilatéraux;
2. estime que l’accord doit assurer un niveau élevé de protection, de transparence et de responsabilisation des investissements et préserver le droit des deux parties à réglementer à tous les niveaux de l’administration et à poursuivre des objectifs de politique publique légitimes tels que la santé publique et la protection de l’environnement; souligne que l’adoption par une partie d’une réglementation susceptible d’avoir un impact négatif sur un investissement ou sur les perspectives de profit d’un investisseur ne constitue pas une violation des normes de protection des investissements et qu’elle ne peut donc pas faire l’objet d’une indemnisation; fait ressortir que l’accord ne doit en aucun cas restreindre l’autonomie des partenaires sociaux et les droits syndicaux;
3. souligne que l’accord garantit aux investisseurs de l’Union qu’ils ne seront pas discriminés par rapport aux investisseurs singapouriens et qu’ils seront protégés des expropriations illégitimes;
4. rappelle que le SJI prévoit la mise en place d’un tribunal de première instance permanent et d’une cour d’appel, dont les membres devront posséder des qualifications comparables à celles des juges de la Cour internationale de justice (non seulement en droit commercial mais également en droit public international) et respecter des règles strictes d’indépendance, d’intégrité et d’éthique contenues dans un code de conduite contraignant visant à prévenir les conflits d’intérêts;
5. apprécie le fait qu’il est prévu d’appliquer des règles de transparence aux procédures judiciaires, que le public aura accès aux dossiers et qu’il pourra assister aux auditions; estime qu’une plus grande transparence permettra de renforcer la confiance du public dans le système; se félicite en outre de la clarté des motifs sur lesquels un investisseur peut se fonder pour contester une décision, ce qui renforce la transparence et l’équité du processus;
6. souligne que les tierces parties telles que les organisations de travailleurs et de protection de l’environnement ne sont pas habilitées à intenter des actions devant ces tribunaux et mais que si elles ne peuvent pas contribuer en tant que parties prenantes à faire respecter leurs obligations aux investisseurs, elles peuvent toutefois soumettre leurs observations en qualité d’amicus curiæ et ainsi contribuer aux procédures du SJI; souligne que le tribunal des investissements reste un système distinct, qui s’adresse uniquement aux investisseurs étrangers;
7. fait ressortir que la recherche du tribunal le plus accommodant doit être rendue impossible et que les procédures multiples et parallèles doivent être évitées;
8. rappelle que l’accord s’appuie en grande partie sur les dispositions relatives à la protection des investissements applicables à l’AECG dans la mesure où il prévoit des dispositions sur les obligations qui incombent aux anciens juges, un code de conduite visant à prévenir les conflits d’intérêts et un tribunal d’appel pleinement opérationnel au moment de sa conclusion;
9. se félicite de l’engagement de Singapour à l’égard de l’établissement du tribunal multilatéral des investissements, juridiction internationale publique et indépendante qui sera habilitée à connaître des différends entre investisseurs et États qui ont accepté sa compétence en ce qui concerne leurs traités bilatéraux d’investissement, et dont l’objectif ultime doit être de réformer et remplacer le régime actuel, déséquilibré, coûteux et fragmenté, de protection des investissements; estime que cet accord est une étape essentielle sur cette voie; encourage la Commission à poursuivre ses efforts pour associer les pays tiers et ainsi mettre le tribunal en place dans les meilleurs délais;
10. salue la démarche du Conseil, qui a décidé de publier la directive de négociation du 20 mars 2018 concernant le tribunal multilatéral des investissements, et l’invite à publier, dès leur adoption, toutes les directives de négociation relatives aux accords de commerce et aux investissements passés et à venir en vue de renforcer la transparence et le contrôle public;
11. fait ressortir que que, pour plus de cohérence, l’accord remplacera les 13 accords bilatéraux actuellement en vigueur entre des États membres de l’Union et Singapour, lesquels, dont le très controversé RDIE, reposent sur des dispositions obsolètes en matière de protection des investissements; souligne que l’accord créera également de nouveaux droits pour les créances des investisseurs dans les 15 autres États membres; insiste sur le fait que les juridictions nationales sont la première option pour résoudre les différends entre investisseurs, mais considère cet accord comme une étape importante vers la réforme de la réglementation internationale en matière de protection des investissements et de règlement des différends;
12. déplore l’absence de dispositions relatives à la responsabilité des investisseurs et souligne, dans ce contexte, l’importance de la responsabilité sociale des entreprises; invite la Commission à envisager l’adoption d’une législation similaire à celle dont relèvent les secteurs liés aux minerais et au bois provenant de zones de conflit, notamment pour l’industrie de la confection; rappelle l’importance des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
13. note l’absence d’une approche globale du respect des droits de l’homme par les entreprises et l’absence de mécanismes de recours; prend acte des travaux du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée des Nations unies sur les sociétés transnationales et autres entreprises en lien avec les droits de l’homme concernant la mise en place d’un instrument contraignant de l’ONU; invite la Commission et les États membres à participer de façon constructive à cette initiative;
14. encourage la Commission à poursuivre ses efforts pour rendre le SJI plus accessible, notamment aux PME;
15. demande à la Commission et à Singapour de convenir de sanctions plus sévères au cas où des membres des tribunaux ne respecteraient pas le code de conduite et de veiller à ce qu’elles s’appliquent dès l’entrée en vigueur du présent accord;
16. considère que l’approbation de cet accord donnera plus de poids à l’Union pour négocier des accords similaires avec les autres pays de l’ASEAN et établir des règles semblables en matière de protection des investissements dans l’ensemble de la région;
17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République de Singapour.
Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour ***
108k
46k
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (15375/2018),
– vu le projet d’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (08224/2014),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 212 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0026/2019),
– vu sa résolution non législative du 13 février 2019(1) sur le projet de décision,
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0020/2019),
1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Singapour.
Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (résolution)
148k
53k
Résolution non législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapore, d’autre part (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (15375/2018),
– vu le projet d’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et Singapour, d’autre part (08224/2014),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 212, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0026/2019),
– vu l’accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (APC) signé à Bruxelles le 19 octobre 2018,
– vu l’accord de libre-échange UE-Singapour et l’accord de protection des investissements, signés à Bruxelles le 19 octobre 2018,
– vu l’accord de coopération CEE-ASEAN signé en mars 1980, qui constitue le cadre juridique pour les relations entre l’Union européenne et l’ASEAN(1),
– vu le douzième sommet Asie-Europe (ASEM), qui s’est tenu à Bruxelles les 18 et 19 octobre 2018,
– vu la 10e réunion interparlementaire UE-Singapour, qui s’est tenue à Bruxelles le 23 mai 2017,
– vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne présentée par la vice-présidente de la Commission européenne / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) en juin 2016,
– vu les lignes directrices concernant la politique étrangère et de sécurité de l’Union à l’égard des pays de l’Asie de l’Est, adoptées par le Conseil le 15 juin 2012,
– vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2018 sur une coopération renforcée de l’Union en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie,
– vu la stratégie de l’Union visant à relier l’Europe à l’Asie, qui est fondée sur le concept de la connectivité durable,
– vu ses récentes résolutions sur l’ASEAN, et notamment celle du 3 octobre 2017 sur les relations politiques de l’Union avec l’ANASE(2) et celle du 15 janvier 2014 sur l’avenir des relations UE-ANASE(3),
– vu sa résolution législative du 13 février 2019(4) sur le projet de décision,
– vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0023/2019),
A. considérant que les relations entre l’Union et Singapour ont aujourd’hui plusieurs décennies et qu’elles reposent sur une longue histoire d’amitié et de liens historiques, politiques et économiques étroits; que le partenariat bilatéral est fondé sur des valeurs communes et un engagement en faveur d’un monde pacifique et prospère;
B. considérant que chacune des parties à l’accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (APC) réaffirme son respect pour les valeurs démocratiques, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
C. considérant que Singapour est un membre fondateur de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui a fêté ses 40 ans en 2017;
D. considérant que durant sa présidence de l’ASEAN pour 2018, sur les thèmes de la résilience et de l’innovation, Singapour a accueilli deux sommets de l’ASEAN et milité, au sein de l’Association, en faveur de l’unité, de la sécurité et de la coopération économique, en lançant des initiatives telles que la bourse d’études «ASEAN Youth Fellowship»;
E. considérant que Singapour est un proche allié des États-Unis, pays avec lequel il a conclu un accord de libre-échange en 2003 et qu’il considère comme indispensable au maintien de la sécurité, de la stabilité et de l’équilibre dans la région Asie-Pacifique;
F. considérant que Singapour s’est placé en 9e position de l’indice de développement humain du Programme des Nations unies pour le développement en 2017;
G. considérant que Singapour s’est placé en 6e position de l’indice de perception de la corruption publié par Transparency International en 2017, ce qui en fait l’un des pays les moins corrompus au monde;
H. considérant que le premier forum des jeunes dirigeants UE-ASEAN a eu lieu en février 2018;
I. considérant que Singapour a connu des niveaux records de pollution de l’air à la suite des feux de forêt survenus dans les pays voisins, en grande partie attribuables aux combustions délibérées de biomasse visant à libérer des terres aux fins de la culture de l’huile de palme et de la plantation forestière;
J. considérant que la constitution de Singapour garantit les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, qui sont cependant fortement limités au nom de la sécurité, de la protection de l’ordre du public, de la moralité, de l’immunité parlementaire et de l’harmonie raciale et religieuse; que Singapour se classe 151e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi pour 2018; que les lois sur l’outrage, l’insurrection et la diffamation sont utilisées pour réduire au silence les voix critiques, des militants, des blogueurs et des médias;
K. considérant que Singapour applique toujours la peine de mort; qu’à la suite d’une brève période sans exécution, le nombre d’exécutions s’est inscrit à la hausse, et ce, depuis 2014;
L. considérant que les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) de Singapour sont fortement limités; qu’une relation sexuelle consentie entre deux hommes est illégale et passible d’une peine maximale de deux ans de prison; que les relations entre personnes de même sexe ne sont pas reconnues par le droit de Singapour;
M. considérant que Singapour n’a pas encore ratifié deux conventions majeures de l’Organisation internationale du travail (OIT), à savoir la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention (no 111) concernant la discrimination;
Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour
1. se félicite de la conclusion de l’APC, qui est d’une importance stratégique et qui confèrera un cadre juridique aux relations bilatérales qu’entretiennent de longue date les deux parties allant de pair avec un engagement à renforcer et à élargir la coopération dans les enceintes régionales et internationales et dans des domaines tels que la protection de l’environnement, la stabilité, la justice, la sécurité et le développement à l’échelle internationale;
2. met en évidence les possibilités offertes par l’APC pour de nouveaux domaines de coopération, tels que les droits de l’homme, la justice, la liberté et la sécurité, la non-prolifération des armes nucléaires, et pour la coopération scientifique et technologique dans des domaines tels que l’énergie, l’environnement, la lutte contre le changement climatique, la protection des ressources naturelles et le transport, notamment le transport maritime et aérien;
3. salue la coopération en matière de rapprochement entre les peuples, de société de l’information, d’environnement audio-visuel et médiatique, d’éducation et les échanges culturels, d’employabilité et d’affaires sociales, de santé et de statistiques qui aideront à évaluer le progrès de cet accord;
4. considère que l’APC, l’accord-cadre, est, sur le plan politique, étroitement lié à l’accord de libre-échange et à l’accord de protection des investissements et le complète; rappelle que l’article 44 de l’APC permet la non-exécution des accords en cas de violation grave et systématique d’éléments essentiels, notamment des principes démocratiques, de l’état de droit et des droits de l’homme;
5. se félicite que Singapour ait signé, le 21 juin 2017, l’accord multilatéral entre autorités compétentes prévoyant la mise en place d’une norme mondiale pour l’échange automatique d’informations à des fins fiscales et ait informé l’Organisation de coopération et de développement économiques le 30 juin 2017 de son intention d’activer les échanges automatiques prévus par cet accord avec les États membres de l’Union pour lesquels il n’y avait pas encore d’accord bilatéral en place sur ce sujet; encourage les parties à exploiter pleinement les dispositions de l’APC relatives à la coopération fiscale;
Droits de l’homme et libertés fondamentales
6. réaffirme l’engagement nécessaire envers le respect des droits de l’homme, y compris des droits sociaux, de la démocratie, des libertés fondamentales, de la bonne gouvernance, de l’état de droit et envers une collaboration à cet égard; rappelle que les droits de l’homme sont au cœur des relations de l’Union avec les pays tiers; invite les autorités singapouriennes à garantir en toutes circonstances le respect du droit international, de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à la charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et considère que l’Union devrait continuer à soutenir Singapour aux fins de l’intégration sociale, du respect des droits de l’homme et de l’état de droit, ainsi que de la promotion de la paix, de la sécurité et de la réforme judiciaire; se félicite du débat public ouvert sur la révision de la loi, non appliquée, sur répression des relations entre personnes de même sexe consenties et invite le gouvernement de Singapour à protéger pleinement les droits de la communauté LGBTI; exhorte le gouvernement de Singapour à abolir les lois qui pénalisent les relations sexuelles entre personnes de même sexe; insiste sur la nécessité de renforcer la coopération en matière de droits des femmes et demande instamment au gouvernement de Singapour de faciliter l’adoption d’une législation interdisant toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes et fondées sur l’orientation sexuelle;
7. invite l’Union européenne à engager un dialogue avec le gouvernement de Singapour en vue d’instaurer un moratoire immédiat sur la peine capitale, en vue de l’abolition de la peine de mort;
8. prie le gouvernement de Singapour de protéger la liberté d’expression et de réunion, autant d’éléments essentiels pour le bon fonctionnement d’une démocratie;
9. invite l’Union européenne à entamer un dialogue avec les autorités singapouriennes en vue de faciliter la ratification par ce pays des instruments relatifs aux droits de l’homme et des conventions majeures de l’OIT; constate que Singapour n’a pas encore ratifié les conventions sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et sur la discrimination, et qu’il a dénoncé la convention sur le travail forcé; attend de Singapour qu’il poursuive le dialogue avec l’OIT en vue de s’aligner progressivement et complètement sur le contenu de ces conventions et, à terme, de chercher à ratifier ces conventions;
Relations UE-Singapour
10. souligne que la conclusion de l’APC donne une impulsion forte à une meilleure coopération entre l’Union, Singapour et la région de l’Asie du Sud-Est en général;
11. souligne l’intérêt politique de relations étroites entre Singapour et l’Union en matière de commerce et d’investissement;
12. insiste sur l’expérience de l’Union dans les domaines de la mise en place des institutions, du marché unique, de la convergence en matière de réglementation, de la gestion de crise, de l’aide humanitaire, du secours en cas de catastrophe, des droits de l’homme et de la démocratie; souligne que l’Union devrait renforcer les dialogues relatifs aux mesures politiques et à la coopération sur les questions telles que les droits fondamentaux et sur les questions d’intérêt commun, y compris l’état de droit, la sécurité et la protection de la liberté d’expression;
13. se félicite du fait que l’APC soutienne les échanges entre les peuples, tels que les mobilités académiques dans le cadre du programme Erasmus Mundus et facilite le renforcement des échanges culturels afin que chacun puisse mieux comprendre et apprenne à mieux connaître la culture de l’autre;
14. insiste sur le rôle que joue la Fondation Asie-Europe basée à Singapour, en tant que principal instrument d’échange culturel entre l’Asie et l’Europe; salue son rôle dans l’inclusion des préoccupations de la société civile, qui constituent un élément essentiel des délibérations du dialogue Europe-Asie;
15. souligne que le centre de l’Union européenne à Singapour, créé en 2009 en partenariat avec l’Université nationale de Singapour et l’Université de technologie Nanyang, fait connaître l’Union ainsi que ses politiques tout en s’efforçant d’expliquer en quoi elles consistent, et fait partie du réseau mondial des centres d’excellence de l’Union;
16. encourage les chercheurs singapouriens à mener avec les institutions de l’Union des projets de recherche et d’innovation communs, dans le cadre des initiatives de recherches européennes telles que le programme Horizon 2020, et de trouver une réponse aux enjeux mondiaux communs relatifs au changement climatique, à l’environnement, à la biotechnologie, à la santé, au vieillissement des populations, à l’énergie, aux ressources naturelles et à la sécurité alimentaire;
Coopération régionale et internationale
17. considère que Singapour est un partenaire-clé pour faire face aux catastrophes humanitaires en Asie du Sud-Est et un acteur important pour la stabilité politique de la région dans son ensemble;
18. craint que le changement climatique n’ait des effets majeurs sur Singapour et sur la région de l’ASEAN; se félicite de la contribution volontariste de Singapour aux objectifs du Millénaire pour le développement et aux objectifs de développement durable; salue la ratification par Singapour de l’accord de Paris du 21 septembre 2016 et s’attend à ce que les objectifs prévus de réduction des émissions d’ici à 2030 soient atteints; entend collaborer avec Singapour et l’ASEAN pour accélérer la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat; insiste sur la nécessité de fournir une assistance à Singapour et aux autres pays de l’ASEAN en vue de renforcer la protection et l’utilisation durable de la biodiversité, en particulier des récifs coralliens, ainsi que la réhabilitation systématique des écosystèmes forestiers; se félicite du rôle que joue Singapour, au niveau régional, en matière de réduction de la déforestation; demande instamment la poursuite de la coopération entre l’Union et Singapour afin d’endiguer efficacement les incendies de forêt et d’adopter des technologies plus respectueuses de l’environnement pour les transports et les bâtiments;
19. estime qu’il est possible, intéressant et nécessaire d’établir une collaboration entre l’Union et l’ASEAN visant à élaborer une stratégie commune en faveur de l’économie circulaire;
20. salue la création d’un forum des jeunes dirigeants UE-ASEAN, qui permettra à ces acteurs de l’Union et des pays de l’ASEAN d’échanger des idées et de tisser des liens afin de soutenir les relations entre l’Union et l’ASEAN;
21. souligne que l’APC sera l’occasion pour l’Union européenne de jouer un rôle plus important dans la concrétisation d’objectifs communs dans la région indo-pacifique; demande le renforcement des efforts communs déployés en faveur d’une région indo-pacifique libre et ouverte;
22. appelle de ses vœux une coopération avec Singapour afin de servir les intérêts communs relatifs à la mise en œuvre des politiques de connectivité de l’ASEAN et de l’Union; souligne qu’une collaboration concernant les nouvelles routes de la soie (initiative la Ceinture et la Route) s’impose afin d’œuvrer à la satisfaction des objectifs et des critères de connectivité dont il a été convenu à l’occasion du récent sommet UE-Chine; réaffirme la nécessité de promouvoir la gouvernance multilatérale;
23. souligne que Singapour a plaidé en faveur d’un multilatéralisme régional en Asie du Sud-Est; prend acte du rôle que joue Singapour dans les dialogues diplomatiques, économiques et institutionnels interrégionaux entre l’Union et l’ASEAN et met en avant le soutien que Singapour apporte à l’intégration régionale en Asie du Sud-Est;
24. constate que Singapour jouit d’une position géographique stratégique; prend acte de la contribution de Singapour en matière de sécurité régionale et mondiale; se félicite de la tenue du sommet sur la sécurité en Asie, également connu sous le nom du dialogue de Shangri-La, et qui est organisé à l’hôtel Shangri-La de Singapour chaque année depuis 2002;
25. se déclare vivement préoccupé par les tensions croissantes en mer de Chine méridionale; invite l’ASEAN à accélérer les consultations relatives à un code de conduite sur la résolution pacifique des litiges et des controverses dans cette zone, et l’Union à soutenir ce processus; insiste sur le fait que ce problème devrait être résolu conformément au droit international, dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); se réjouit que Singapour, en tant que pays n’étant pas partie au conflit, ait exhorté les parties à gérer leurs différences de manière pacifique et conformément au droit international, notamment la CNUDM;
26. demande, à l’instar de Singapour, la liberté de navigation et de survol dans la région et souligne que l’Union a tout intérêt à promouvoir la stabilité en Asie du Sud-Est; insiste sur le rôle que jouent le Forum régional de l’ASEAN et le sommet de l’Asie orientale en faveur des dialogues en matière de sécurité entre la région et les autorités extrarégionales de Chine et des États-Unis:
27. se félicite du programme de l’ASEAN pour la cybercapacité lancé à l’initiative de Singapour, et dont l’objectif est d’aider les pays faisant partie de l’Association à identifier les menaces informatiques et y répondre; note que les pays de l’ASEAN n’ont pas de normes communes en matière de protection contre les cyberattaques, ce qui pourrait entraver la coopération en matière de protection informatique dans la région; invite l’Union à partager ses expériences en matière de protection contre les menaces informatiques et hybrides et à soutenir le renforcement des capacités de l’ASEAN dans cette région;
28. salue les efforts de Singapour pour avoir déployé ses troupes et son matériel afin de venir en aide à la coalition multinationale en Iraq de 2003 à 2008 et pour avoir participé ultérieurement aux opérations de lutte contre l’EI en Iraq et en Syrie;
29. reconnait que Singapour est disposé à accueillir, tout en assumant son rôle d’hôte à cet égard, les sommets organisés en faveur du renforcement de la paix et de la confiance en Asie et ailleurs;
Cadre institutionnel conformément à l’accord de partenariat et de coopération
30. se félicite de la création, au titre de l’ACP, d’une commission paritaire composée de représentants des deux parties à un niveau suffisamment élevé, afin de garantir le bon fonctionnement et la mise en œuvre correcte de l’accord, de fixer les priorités et de formuler des recommandations en faveur des objectifs de l’accord;
31. préconise des échanges réguliers entre le Service européen pour l’action extérieure et le Parlement afin de permettre à ce dernier de suivre la mise en œuvre de l’APC et la réalisation des objectifs y afférents;
o o o
32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de Singapour.
Traité instituant la Communauté des transports ***
110k
46k
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (13111/2018),
– vu le traité instituant la Communauté des transports(1),
– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91 et à l’article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0473/2018),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0022/2019),
1. donne son approbation à la conclusion du traité;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et parlements des États membres et de la République d’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo(2), du Monténégro et de la République de Serbie.
Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
Rapport 2018 concernant la Bosnie-Herzégovine
161k
65k
Résolution du Parlement européen du 13 février 2019 sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine (2018/2148(INI))
– vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part,
– vu le protocole relatif à l’adaptation de l’ASA entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, qui a été paraphé le 18 juillet 2016 et est entré en vigueur le 1er février 2017,
– vu la demande d’adhésion à l’Union européenne de la Bosnie-Herzégovine du 15 février 2016 et la présentation, le 28 février 2018, des réponses du pays au questionnaire de la Commission,
– vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 sur les Balkans occidentaux et l’annexe intitulée «L’Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne»,
– vu les conclusions du Conseil du 16 octobre 2017 sur la Bosnie-Herzégovine, ses conclusions du 26 juin 2018 sur l’élargissement et le processus de stabilisation et d’association, et ses conclusions du 15 octobre 2018 sur la Bosnie-Herzégovine / l’opération EUFOR Althea,
– vu la première réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d’association UE-Bosnie-Herzégovine (CPSA), qui s’est tenue les 5 et 6 novembre 2015, la deuxième réunion du conseil de stabilisation et d’association UE-Bosnie-Herzégovine, tenue le 10 juillet 2017, la troisième réunion de la commission de stabilisation et d’association UE-Bosnie-Herzégovine, tenue le 27 mars 2018, et la troisième réunion du conseil de stabilisation et d’association UE-Bosnie-Herzégovine, tenue le 13 juillet 2018,
– vu le processus de Berlin, notamment les conclusions de la présidence de la réunion des chefs d’États du sommet des Balkans occidentaux qui s’est tenu à Londres le 10 juillet 2018, les trois déclarations communes signées le même jour, sur la coopération régionale et les bonnes relations de voisinage, les personnes disparues, et les crimes de guerre, ainsi que la déclaration de la Bosnie-Herzégovine sur la lutte contre la corruption émise à la même occasion,
– vu la déclaration de Sofia adoptée lors du sommet UE-Balkans occidentaux du 17 mai 2018 et le «programme d’actions prioritaires de Sofia» qui y est annexé,
– vu la communication de la Commission du 6 février 2018 intitulée «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux» (COM(2018)0065),
– vu la communication de la Commission du 17 avril 2018 intitulée «Communication de 2018 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2018)0450), accompagnée du document de travail des services de la Commission intitulé «Bosnia and Herzegovina 2018 Report» (SWD(2018)0155),
– vu la déclaration du 2 mai 2018 de la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, et du commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, sur la réforme électorale en Bosnie-Herzégovine en vue de l'élection de la Chambre des peuples de la Fédération,
– vu les résultats des élections du 7 octobre 2018,
– vu la déclaration de constatations et conclusions préliminaires de la mission internationale d’observation des élections de l’OSCE/BIDDH, publiée le 8 octobre 2018,
– vu la déclaration commune du 8 octobre 2018 de Mme Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, et de M. Johannes Hahn, membre de la Commission européenne, sur les élections en Bosnie-Herzégovine,
– vu les conclusions conjointes du dialogue économique et financier entre l’Union et les Balkans occidentaux et la Turquie du 25 mai 2018,
– vu la déclaration locale de l’Union européenne du 1er juin 2018 sur le code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine,
– vu le cinquante-troisième(1) et le cinquante-quatrième(2) rapports du Haut-représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine adressé au Conseil de sécurité des Nations unies, respectivement le 3 mai 2018 et le 31 octobre 2018,
– vu le programme de réforme pour la Bosnie-Herzégovine 2015-2018 adopté en juillet 2015 et le mécanisme de coordination adopté le 23 août 2016 par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et les gouvernements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska (République serbe de Bosnie-Herzégovine),
– vu ses résolutions antérieures sur le pays,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0467/2018),
A. considérant que l’Union européenne reste attachée à la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine et à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son unité;
B. considérant que la demande d’adhésion à l’Union formulée par ce pays constitue un choix stratégique et traduit son engagement à progresser sur la voie de l’Union;
C. considérant que la Commission prépare un avis sur la demande d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine; que la Bosnie-Herzégovine, au moyen du mécanisme de coordination sur les questions relatives à l’Union, a élaboré ses réponses au questionnaire de la Commission et les a présentées le 28 février 2018; que la Bosnie-Herzégovine a reçu plus de 600 questions de suivi le 20 juin 2018 et qu’elle n’a pas encore été en mesure d’envoyer ses réponses aux questions supplémentaires;
D. considérant que, depuis mi-2017, un ralentissement notable a pu être observé dans l’adoption des réformes liées à l’Union, en dépit de l’engagement pris par le pays dans le cadre du programme de réforme; que l’adhésion à l’Union est un processus global qui requiert une volonté politique, des efforts communs de toutes les parties prenantes et un consensus sur le programme de réformes; que les citoyens de Bosnie-Herzégovine doivent être placés au cœur des réformes institutionnelles, économiques et sociales;
E. considérant que des élections générales ont été tenues en Bosnie-Herzégovine le 7 octobre 2018; que les partis politiques ne sont parvenus à aucun compromis concernant les modifications de la législation électorale nécessaires pour remédier au vide juridique résultant des décisions rendues par la Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić sur l’élection des membres de la Chambre des peuples de la Fédération; que les efforts consentis pour y parvenir et orchestrés par les ambassadeurs de l’Union et des États-Unis en Bosnie-Herzégovine, auxquels a participé la Commission de Venise, n’ont pas été fructueux;
F. considérant que la Bosnie-Herzégovine demeure en violation de la convention européenne des droits de l’homme, comme l’attestent l’affaire Sejdić-Finci et les affaires connexes; considérant que la Commission a été chargée par le Conseil d’accorder une attention particulière à cette question lors de l’élaboration de son avis sur la demande d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine; que, dans l’avis susmentionné, la Commission devrait donc analyser les questions liées au fonctionnement et examiner la mise en conformité du cadre juridique avec l’acquis de l’Union afin d’identifier les réformes constitutionnelles et autres nécessaires; que la nécessité d’une réforme constitutionnelle visant à améliorer le fonctionnement du pays et à garantir la protection des droits de l’homme sera d’autant plus pressante que la Bosnie-Herzégovine se rapprochera de l’adhésion à l’Union; que les dirigeants politiques de la Bosnie-Herzégovine n’ont, jusqu’à présent, pas été en mesure de pallier les lacunes y afférentes dans la constitution du pays;
G. considérant que 13 décisions de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et de nombreuses décisions constitutionnelles au niveau de l’entité (28 dans la Fédération et 7 dans la Republika Srpska) ne sont actuellement pas mises en œuvre; que la mise en œuvre des décisions de la Cour constitutionnelle est un élément essentiel au respect de l’état de droit;
H. considérant que la Bosnie-Herzégovine est un État signataire de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991);
I. considérant qu’en Europe, de nos jours, il n’y a pas de place pour l’apologie d’individus reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité;
J. considérant qu’il conviendrait de surmonter de manière plus énergique les obstacles qui continuent de se dresser sur la voie de la réconciliation;
K. considérant que la corruption, y compris au plus haut niveau, reste une pratique répandue;
1. accueille avec satisfaction la présentation des réponses de la Bosnie-Herzégovine au questionnaire de la Commission; demande instamment à la Bosnie-Herzégovine de répondre aux questions de suivi, de nature plus technique, en temps opportun et de façon transparente et détaillée, afin de contribuer à l’avis de la Commission sur la demande d’adhésion à l’Union;
2. est préoccupé par le ralentissement prononcé du rythme des réformes dû aux divergences entre les partis et au lancement précoce de la campagne électorale, laquelle a été particulièrement polarisée; souligne que l’engagement déclaré par les autorités de la Bosnie-Herzégovine envers la voie européenne doit s’accompagner d’une mise en œuvre cohérente des réformes prévues dans le cadre du programme de réformes et se traduire par des résultats concrets, au profit des citoyens, quelles que soient leur origine ethnique et leur religion; regrette que, mis à part l’adoption des stratégies nationales dans les domaines de l’environnement, du développement rural et de l’énergie, ainsi que quelques mesures de réforme importantes, telles que les modifications apportées à la loi sur les droits d’accise, qui s’imposaient pour garantir l’octroi de financements par le Fonds monétaire international et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, aucun progrès substantiel n’ait été accompli;
3. regrette que la rhétorique nationaliste et ethnique source de divisions ait encore une fois dominé la campagne électorale et reste la principale caractéristique du discours politique des acteurs politiques de toutes tendances; prie tous les dirigeants politiques de s’engager sans délai dans la formation des gouvernements à tous les niveaux, en travaillant de concert et de manière constructive, dans l’intérêt de leurs concitoyens; demande une communication en bonne et due forme à la population sur le processus d’adhésion à l’Union, qui doit également s’inscrire dans un projet de réconciliation et de développement d’une culture politique fondée sur le compromis et la compréhension mutuelle;
4. relève que ce cycle électoral s’est caractérisé une fois de plus par une segmentation d’ordre ethnique, et que la campagne électorale a principalement été axée sur des questions liées au passé et engendrant des divisions, plutôt que sur des propositions de solutions concrètes aux problèmes rencontrés quotidiennement par les citoyens de Bosnie-Herzégovine; regrette les discours préélectoraux nationalistes et le prosélytisme qui creusent l’écart entre les trois peuples constitutifs du pays; constate que les élections du 7 octobre 2018 ont été pluralistes et se sont généralement bien déroulées, malgré certaines irrégularités, et que les citoyens de Bosnie-Herzégovine ont exercé leur droit démocratique de manière calme et ordonnée; réaffirme que toutes les irrégularité électorales dénoncées doivent faire l’objet d’une enquête et d’une condamnation dans les termes les plus clairs possibles, et que toute activité illégale doit être soumise à des poursuites; insiste sur les lacunes qui subsistent dans le processus électoral démocratique et compte sur l’application, sans délai, des recommandations émises par l’OSCE/BIDDH ; rappelle que la décision de 2010 de la Cour constitutionnelle concernant le droit démocratique des citoyens de Mostar de voter aux élections locales n’a toujours pas été appliquée;
5. regrette qu’aucun compromis n’ait été atteint avant les élections concernant les modifications de la législation électorale nécessaires pour remédier au vide juridique créé par les décisions rendues par la Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić sur l’élection des membres de la Chambre des peuples de la Fédération; prend note de la décision de la Commission électorale centrale (CEC) sur la répartition des sièges à la Chambre des peuples de la Fédération, adoptée le 18 décembre 2018, et invite tous les acteurs politiques à combler systématiquement les lacunes juridiques qui subsistent dans la loi électorale de Bosnie-Herzégovine; invite instamment tous les dirigeants politiques et les membres élus des parlements à faire preuve de responsabilité afin d’éviter toute déclaration contestant l’unité de l’État, à écarter leurs points de vue contradictoires et à trouver des compromis et des solutions qui seront acceptables pour tous; met en garde contre les retards accusés dans la constitution des autorités à l’issue des élections et contre les tentatives de paralyser ce processus, car ces obstacles ne serviraient ni les intérêts des citoyens ni l’objectif d’adhésion à l’Union européenne; souligne que l’organisation d’élections, la mise en œuvre des résultats et la constitution du gouvernement conformément aux dispositions législatives applicables sont des éléments essentiels d’une démocratie qui fonctionne bien, et qu’elles constituent une exigence vis-à-vis de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;
6. rappelle fermement la nécessité de constituer rapidement la Chambre des peuples de la Fédération dans la droite ligne des décisions rendues par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, comme l’ont également rappelé la VP/HR Federica Mogherini et le commissaire Johannes Hahn dans leur déclaration commune sur les élections en Bosnie-Herzégovine;
7. regrette que la question de la représentation démocratique et légitime des trois peuples constitutifs et de tous les citoyens n’ait toujours pas été résolue; presse toutes les parties de trouver un compromis en temps utile, étant donné que cette question devrait être abordée dès que possible par les nouveaux législateurs, notamment par la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Sejdić-Finci et les affaires connexes; rappelle la nécessité de procéder à des réformes constitutionnelles, politiques et électorales qui transformeraient la Bosnie-Herzégovine en un État pleinement efficace, opérationnel et inclusif, fondé sur l’état de droit;
8. regrette que, en raison des tentatives visant à introduire des blocages ethniques dans les règles de vote de la CPSA, les délégués de la Bosnie-Herzégovine ne soient pas encore parvenus à un accord sur le règlement intérieur de la CPSA, laquelle ne s’est dès lors pas réunie depuis trois ans; déplore le manque de coopération avec le Parlement européen, rappelle qu’il s’agit là d’une violation manifeste des obligations découlant de l’ASA et exhorte tous les acteurs à convenir du règlement intérieur de la CPSA et à l’adopter, à la lumière des recommandations du Parlement européen sur le sujet; rappelle que l’existence d’institutions démocratiques opérationnelles, y compris du parlement, est une condition sine qua non à la réalisation de progrès sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne;
9. est préoccupé par la non-réalisation d’analyses d’impact de la réglementation et de consultations publiques de manière systématique, par le nombre insuffisant et la faible qualité des activités de suivi et de compte rendu, ainsi que par l’absence d’exigence formelle de publier les documents de planification gouvernementale essentiels;
10. demande l’adoption de stratégies nationales supplémentaires non discriminatoires et tenant compte des questions d’égalité hommes-femmes dans des domaines tels que l’emploi et la gestion des finances publiques, ce qui permettra une mise en œuvre cohérente des réformes dans tout le pays et un accès à des financements supplémentaires au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP); constate avec satisfaction que l’adoption de stratégies nationales pertinentes, dans le cadre du document récemment révisé de stratégie indicatif pour la période 2014-2020, s’est traduite par l’obtention d’un financement supplémentaire au titre de l’IAP II dans des domaines majeurs, tels que l’agriculture et le développement rural, l’environnement et l’énergie; souligne la nécessité de garantir une meilleure absorption de l’aide de préadhésion, notamment par le renforcement de la coordination entre les donneurs et de la capacité administrative; demande instamment l’adoption d’un programme national pour le rapprochement des dispositions législatives nationales à l’acquis de l’Union, une exigence juridique au titre de l’ASA et un moyen indispensable de se préparer à l’adhésion à l’Union européenne;
11. renouvelle sa demande d’adoption d’une stratégie nationale sur les droits fondamentaux; souligne que les modifications de la loi sur le médiateur doivent être adoptées dès que possible, afin de garantir le respect des principes de Paris; estime nécessaire que la Bosnie-Herzégovine établisse un mécanisme national de prévention pour lutter contre la torture et les sévices corporels, et adopte une législation nationale sur les droits des victimes civiles de la torture pendant la guerre, en application de ses obligations internationales; estime que la Bosnie-Herzégovine devrait redoubler d’efforts pour mettre les conditions en vigueur dans les prisons et les établissements policiers de détention en conformité avec les normes internationales; prie de nouveau les autorités de la Republika Srpska d’abroger la disposition sur la peine de mort prévue dans la constitution de l’entité serbe; réaffirme la nécessité de garantir un accès non discriminatoire à la justice dans l’ensemble du pays grâce à un système harmonisé et durable d’aide juridique gratuite; invite les autorités à promouvoir activement les valeurs européennes, et à poursuivre leur avancée sur la voie européenne;
12. invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à entreprendre des actions concrètes pour intégrer la dimension de l’égalité hommes-femmes dans toutes les politiques, y compris dans le programme de réforme, et se dit préoccupé par la sous-représentation des femmes aux postes décisionnels, notamment à l’échelon local; exhorte les partis politiques de Bosnie-Herzégovine à consentir davantage d’efforts en vue de veiller à ce que les femmes soient représentées à tous les niveaux du système politique;
13. déplore le fait que la Bosnie-Herzégovine demeure en violation de la convention européenne des droits de l’homme du fait de la non-exécution des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Sejdić-Finci, Zornić, Pilav et Šlaku, ce qui autorise une discrimination ouverte entre les citoyens de Bosnie-Herzégovine en contradiction flagrante avec les valeurs et les normes de l’Union; rappelle que la Commission devrait prêter attention à ce problème lors de la préparation de son avis; maintient que la mise en œuvre de ces arrêts contribuerait à la mise en place d’une société démocratique effective; souligne que, de même que tout candidat à l’adhésion à l’Union, la Bosnie-Herzégovine doit progressivement aligner son système constitutionnel et juridique sur les exigences de l’acquis de l’Union en ce qui concerne la non-discrimination, et espère que des progrès seront réalisés concernant ces exigences essentielles en temps opportun; insiste sur le fait que l’exécution de ces décisions ne doit pas entraver l’application du programme de réformes et doit mener à l’élimination de toute restriction du droit d’éligibilité fondée sur l’appartenance ethnique et le lieu de résidence ou motivée par la décision d’un citoyen de ne pas s’affilier à un peuple constitutif; estime, par conséquent, que les réformes constitutionnelles et électorales devraient aller de pair; demande aux responsables politiques d’éviter les discours nationalistes qui donnent lieu à une division de la société et de poursuivre le dialogue et les activités contribuant à la coopération entre les représentants politiques des trois peuples et d’autres;
14. demande des mesures plus efficaces pour lutter contre toutes les formes de discrimination, en particulier en adoptant des stratégies nationales sur les droits fondamentaux et la lutte contre la discrimination; encourage la coopération des trois peuples et d’autres sur les questions culturelles, religieuses et éducatives, pour surmonter les clivages ethniques; regrette l’absence de progrès réalisé en vue de remédier à la problématique des «deux écoles sous un même toit»; demande instamment que des mesures décisives soient prises à tous les niveaux afin de trouver des solutions systémiques qui garantissent une éducation inclusive et non discriminatoire pour tous les enfants; fait observer que l’adoption de formations et programmes sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine devrait respecter la diversité culturelle et linguistique des peuples tout en mettant l’accent sur la compréhension mutuelle et la réconciliation; est préoccupé par le manque de ressources et de coordination qui entrave la mise en œuvre du plan d’action 2015-2018 en faveur des enfants; se félicite de la législation du pays relative aux familles d’accueil et souligne la nécessité de soutenir davantage la désinstitutionalisation de la protection de l’enfance sur l’ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine; demande un élargissement de l’accès à l’éducation et aux services sociaux appropriés pour les enfants handicapés ainsi que, de manière plus générale, l’amélioration de l’accès aux établissements, aux institutions et aux transports pour les personnes handicapées;
15. demande une mise en œuvre plus efficace des dispositions juridiques relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à l’amélioration de l’accès des femmes au marché du travail, ainsi qu’à la lutte contre les stéréotypes de genre dans la société; constate avec préoccupation l’absence de mise en œuvre effective de la législation relative à la prévention de la violence à caractère sexiste et de la protection contre celle-ci, en particulier la violence domestique; fait remarquer qu’il est nécessaire de mettre la législation en conformité avec la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; demande instamment que des progrès soient réalisés en vue de garantir le respect des droits des personnes handicapées, notamment en se conformant rapidement aux recommandations pertinentes de l’Organisation des Nations unies; salue les mesures prises en vue d’assurer la protection juridique des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), mais souligne qu’il reste beaucoup à faire pour réprimer les violences et les crimes haineux commis à l’encontre de ces personnes, ainsi que pour promouvoir leur inclusion sociale;
16. craint que le manque de coordination entre les différents niveaux d’autorité et le manque de financement continuent d’entraver la protection effective des minorités et des groupes vulnérables, en particulier des Roms; demande que des mesures supplémentaires soient prises pour renforcer la protection des droits des minorités; constate avec préoccupation que les résultats de l’enquête 2017 sur les Roms marginalisés en Bosnie-Herzégovine montrent que ceux-ci ne jouissent que d’un accès limité aux diverses possibilités s’offrant dans chaque aspect du développement humain; condamne la stigmatisation et l’exclusion sociale des Roms; invite les autorités à commémorer les victimes de l’holocauste rom, à ériger le 2 août en Journée européenne de commémoration de l’holocauste rom et à inclure les victimes roms dans les commémorations organisées chaque 27 janvier à l’occasion de la journée dédiée à la mémoire des victimes de l’holocauste; salue l’adoption d’une version révisée du plan d’action 2017-2020 en faveur des Roms dans les domaines du logement, de l’emploi et des soins de santé; insiste sur le fait que des mesures doivent être adoptées en vue de poursuivre les améliorations apportées dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, du logement et des conditions de vie des Roms et d’autres minorités, et souligne, à ces égards, qu’une attention particulière doit être accordée à la consolidation et à la mise en œuvre pleine et entière des cadres politiques et législatifs en vigueur dans ces domaines; se déclare préoccupé par la faible représentation des membres des minorités nationales en politique et dans la vie publique;
17. prend acte de la participation, en 2018, de la Bosnie-Herzégovine au Programme international pour le suivi des acquis des élèves de l’Organisation de coopération et de développement économiques, laquelle n’aurait pas été possible sans le soutien financier de la Commission européenne; salue le système éducatif de Bosnie-Herzégovine (les institutions et les ministères compétents aux niveaux des cantons, des entités et de l’État, ainsi que dans le district de Brčko) pour leur coopération et leur volonté mise au service du travail en commun; exhorte les futurs gouvernements à tous les niveaux à utiliser les résultats des tests, qui devraient être publiés en 2019, pour entamer un débat constructif et poursuivre les réformes de l’éducation qui mèneront à l’amélioration des résultats scolaires;
18. demande une réforme complète des systèmes de protection sociale, prévoyant l’élimination des pratiques discriminatoires conformément aux obligations souscrites par le pays en lien avec les droits de l’homme, et la garantie que les normes minimales requises et appropriées seront établies pour la protection des populations les plus vulnérables, y compris au moyen de la suppression des lacunes législatives qui privent certains enfants d’une couverture maladie; invite toutes les institutions concernées de Bosnie-Herzégovine à renforcer la coordination et la collaboration en matière de suivi des droits de l’enfant, y compris par l’instauration d’un dispositif complet de recueil de données relatives aux droits de l’enfant dans le pays;
19. constate que la Bosnie-Herzégovine reste un pays d’origine, de transit et de destination dans la traite des êtres humains; demande l’amélioration de la gestion des frontières et le renforcement des unités d’investigation spécialisées dans la traite des êtres humains afin de lutter efficacement contre les passeurs;
20. s’inquiète de l’insuffisance des réformes éducatives et économiques, qui entraînent des taux élevés de chômage des jeunes et d’émigration économique, ainsi que de l’absence de politiques adéquates et d’investissements pour les enfants et les jeunes; prie instamment la Bosnie-Herzégovine de lutter contre le déséquilibre élevé entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les taux de participation au marché du travail et l’exclusion des jeunes appartenant à des groupes minoritaires des mesures en faveur de l’éducation et de l’emploi; demande l’adoption d’une politique qui serait nettement plus proactive et systématique à l’égard de la jeunesse de la Bosnie-Herzégovine et dont l’objectif serait l’émancipation des jeunes de ce pays; encourage, à cet égard, l’établissement d’un cadre spécifique à la commission chargée de la coordination des questions liées à la jeunesse au sein du ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le fonctionnement entièrement opérationnel de cette entité;
21. demande que les stratégies et la législation relatives aux droits des personnes appartenant à des groupes minoritaires et à leur protection soient pleinement mises en œuvre et soutenues par des fonds publics;
22. prie la Bosnie-Herzégovine de veiller au respect du droit à la propriété; fait remarquer qu’un cadre législatif complet régissant la gestion des demandes de restitution fait cruellement défaut et encourage les autorités à ouvrir, avec les parties intéressées, un dialogue sur les questions liées à la restitution des biens saisis ou à l’octroi d’une compensation;
23. regrette l’absence de progrès réalisé en ce qui concerne la liberté d’expression et l’indépendance des médias; rejette clairement les tentatives continues visant à exercer une pression politique et financière sur les médias; condamne les cas récurrents d’intimidation, de menaces de mort et d’agression verbales et physiques à l’encontre de journalistes, notamment de journalistes d’investigation qui couvrent des crimes de guerre ne faisant pas l’objet de poursuites judiciaires; invite les autorités à collecter des informations sur ces affaires, à veiller à ce que les auteurs fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites ainsi qu’à favoriser un environnement propice à la liberté d’expression; souligne la nécessité de renforcer la stabilité financière et la neutralité politique de l’agence de régulation des communications; renouvelle son appel en faveur de l’indépendance et du financement durable des organismes de radiodiffusion publique ainsi que de l’accès au contenu dans toutes les langues officielles; demande qu’une plus grande attention soit accordée aux conditions de travail des journalistes dans l’ensemble du secteur; se dit préoccupé par le manque de transparence de la propriété des médias et demande à nouveau de veiller à la transparence pleine et entière par l’adoption d’un cadre juridique spécial; regrette qu’un service public et fonctionnel de radiodiffusion ne puisse être établi en raison de l’obstruction politique; réitère son appel à garantir le pluralisme des médias et souligne que la production et la diffusion de contenus télévisuels et radiophoniques dans toutes les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine contribueraient à la protection de la diversité culturelle dans le pays; met l’accent sur le fait que, comme pour d’autres pays de la région, des préoccupations subsistent quant à l’instrumentalisation politique des médias, soit directement par les acteurs politiques, soit indirectement par les acteurs commerciaux dans leur tentative d’exercer une influence politique;
24. accueille favorablement les efforts visant à favoriser la réconciliation, le respect mutuel et la tolérance religieuse au sein du pays, y compris ceux consentis par le conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine; déplore la persistance de cas de discrimination pour des motifs religieux, ainsi que les incidents ciblant des sites religieux; salue et soutient ceux qui luttent pour la liberté d’expression, qui se battent contre le discours de haine et contre la haine fondée sur la religion, et qui promeuvent l’inclusion; rejette l’incitation à la peur des autres et invite les autorités à réagir rapidement et de manière cohérente dans tous ces cas;
25. salue l’adoption du cadre stratégique pour la réforme de l’administration publique en Bosnie-Herzégovine pour la période 2018-2022 et demande sa mise en œuvre rapide; attire à nouveau l’attention sur la fragmentation et la politisation du système d’élaboration des politiques en Bosnie-Herzégovine et souligne la nécessité de réformer le cadre constitutionnel, conformément aux normes les plus élevées dans le domaine des droits de l’homme et des libertés, ainsi que sur la nécessité d’améliorer la qualité, la cohérence et l’accessibilité financière des politiques publiques dans le pays; demande l’adoption d’une stratégie nationale sur la gestion des finances publiques et une transparence budgétaire accrue en Bosnie-Herzégovine, ainsi que des mécanismes plus solides pour prévenir l’inefficacité et le gaspillage des fonds publics, y compris dans le domaine des marchés publics; demande en particulier que des mesures soient prises pour réduire le risque de politisation de la fonction publique, grâce à un système efficace de gestion des ressources humaines à tous les niveaux administratifs, ainsi qu’en harmonisant les procédures de la fonction publique à tous les niveaux de l’administration, en particulier entre les niveaux fédéral et cantonal de la Fédération;
26. reconnaît que des progrès ont été réalisés dans la mise en place de mécanismes institutionnels de coopération entre les autorités et les organisations de la société civile (OSC) ainsi que dans la garantie d’un financement public des OSC; renouvelle sa demande d’adoption d’un cadre stratégique de coopération avec la société civile à tous les niveaux de gouvernance, de renforcement de la transparence du processus décisionnel et d’efforts supplémentaires pour permettre la surveillance démocratique des travaux du gouvernement; souligne, en outre, la nécessité d’approfondir l’engagement de la société civile dans la planification, le suivi et la mise en œuvre des programmes de soutien de l’Union européenne; invite instamment les autorités à mener un dialogue efficace qui pourrait déboucher sur des initiatives législatives et de développement des capacités destinées à renforcer les partenaires sociaux et la société civile; insiste sur la nécessité d’un financement public pour les OSC œuvrant dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, y compris pour les organismes de surveillance et de sensibilisation, ainsi que pour les petites organisations locales;
27. demeure préoccupé par la corruption généralisée en Bosnie-Herzégovine ainsi que par l’écart persistant entre la volonté politique déclarée de combattre ce phénomène et l’absence de résultats concrets; souligne que les affaires très médiatisées ne font pas l’objet d’un suivi et que le cadre juridique et institutionnel pour la lutte contre la corruption systémique, notamment en ce qui concerne le financement des partis politiques, les marchés publics, les conflits d’intérêts et les déclarations de patrimoine, est faible et insuffisant; demande que des mesures soient prises pour améliorer le cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre la corruption conformément aux normes européennes, en harmonisant davantage les plans d’action adoptés à différents niveaux, en déployant les stratégies existantes et en améliorant la coopération entre les organismes de prévention de la corruption et l’agence de lutte contre la corruption;
28. estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de renforcer la lutte contre la corruption, qui est largement répandue; demande instamment que des mesures soient prises pour améliorer de manière significative les résultats dans le domaine de la prévention et de la répression de la corruption, y compris des mesures en vue d’appliquer des sanctions efficaces et dissuasives, telles que la confiscation des produits de la criminalité; souligne la nécessité de renforcer les capacités de lutte et d’enquête sur les crimes économiques, financiers et liés aux marchés publics; souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière à la conduite de contrôles efficaces du financement des partis politiques et des campagnes électorales ainsi qu’à l’amélioration de l’accès public aux déclarations de patrimoine des fonctionnaires, y compris de ceux qui se présentent aux élections, et du contrôle de ces déclarations; demande l’application des recommandations du Groupe d’États contre la corruption (GRECO), en particulier celles concernant le financement des partis politiques et les conflits d’intérêts; estime qu’il est essentiel que la Bosnie-Herzégovine adopte une loi sur les conflits d’intérêts qui soit conforme aux normes européennes et internationales; demande instamment à la Bosnie-Herzégovine d’analyser le cadre législatif en vigueur dans le domaine de la lutte contre la corruption, puis d’adopter une stratégie cohérente pour combler les lacunes et remédier aux faiblesses qui y auront été décelées, en vertu des normes européennes et internationales;
29. accueille avec satisfaction l’adoption, en mars 2017, du plan d’action sur le déploiement de la stratégie de réforme du secteur judiciaire 2014-2018, et la mise en place des structures nécessaires de rapport et de suivi; insiste sur la nécessité d’une action décisive en vue de son déploiement; est préoccupé par les menaces aux motifs politiques constamment proférées à l’encontre du corps judiciaire; rappelle la nécessité de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, y compris vis-à-vis de toute influence politique, ainsi que son impartialité, son professionnalisme, son efficacité et sa responsabilité; accueille favorablement l’adoption par le conseil supérieur des juges et des procureurs (CSJP) du plan d’action approfondi visant à mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne eu égard aux questions relevant de la compétence du CSJP, ainsi qu’à renforcer les normes relatives à la nomination, à la discipline et à l’intégrité des membres du corps judiciaire, notamment en améliorant les déclarations de patrimoine; demande instamment l’adoption et la mise en œuvre rapides d’actes législatifs en la matière; met l’accent sur la nécessité de réviser la loi régissant le CSJP en fonction des recommandations de la Commission européenne et de l’avis de la Commission de Venise; demande la normalisation des codes pénaux pour les affaires de crimes de guerre et souligne l’importance des évaluations de genre de la réforme judiciaire en cours;
30. regrette que les autorités à tous les niveaux continuent de faire fi des décisions contraignantes émises par le pouvoir judiciaire ou de les rejeter, y compris celles rendues par les plus hautes juridictions, et rappelle que de tels agissements constituent un sérieux obstacle à l’état de droit;
31. salue la nouvelle réduction du nombre d’affaires de crimes de guerre, le maintien de la tendance positive observée dans la poursuite des cas de crimes de guerre qui impliquent des violences sexuelles et les améliorations du soutien apporté aux victimes et aux témoins dans le cadre des procédures judiciaires; exhorte les autorités de Bosnie-Herzégovine à harmoniser la législation sur les victimes civiles de la guerre pour y inclure également les victimes de violence sexuelle afin de prévenir les pratiques discriminatoires portant sur le statut et l’accès aux réparations dans les différentes entités; demande une modification rapide de la stratégie nationale sur les crimes de guerre afin de garantir une répartition plus efficace des affaires entre les différents niveaux de gouvernance, ainsi que de nouveaux critères et délais aux fins du traitement des affaires les plus complexes;
32. constate qu’une stratégie complète en matière de justice transitionnelle ainsi qu’un mécanisme robuste de compensation pour les violations flagrantes des droits de l’homme en temps de guerre dans le pays, y compris pour les victimes de la guerre ayant subi des actes de violence sexuelle, font encore défaut; demande l’adoption de la législation sur les victimes de la torture, de la stratégie sur la justice transitionnelle et du programme en faveur des victimes de violence sexuelle, ainsi que la création d’un fonds spécifique visant la compensation des victimes de viol, de torture et d’abus en temps de guerre, et la mise en place de mécanismes adéquats de compensation pour les victimes civiles de la guerre qui inclue la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la réparation et des garanties de non-répétition;
33. réaffirme son appui à l’initiative visant à créer la commission régionale pour l’établissement des faits concernant toutes les victimes des crimes de guerre et autres violations graves des droits de l’homme commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (initiative RECOM); insiste sur la nécessité pour les dirigeants de Bosnie-Herzégovine de participer avec sérieux à la création de cette commission; souligne l’importance de ce processus et de la nécessité d’une participation active de tous les dirigeants politiques régionaux afin que cette commission puisse débuter ses travaux sans plus tarder; attire l’attention sur la proposition de plan d’action soumis par la coalition de la RECOM, qui comprend des dates et des points de repère clairs;
34. déplore toute glorification de personnes condamnées pour les crimes contre l’humanité les plus graves; demande de toute urgence que les victimes de crimes de guerre soient respectées et que la réconciliation soit encouragée; rappelle à l’ensemble des dirigeants politiques et des institutions en Bosnie-Herzégovine qu’ils ont une responsabilité en matière d’évaluation objective des événements survenus au cours de la guerre, dans un souci de vérité et de réconciliation et dans le but de garantir un avenir pacifique et d’éviter tout recours abusif au système judiciaire à des fins politiques; souligne que les affaires de crimes de guerre doivent être traitées dans le respect du principe d’indépendance de la justice et ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiciennes, ni donner lieu à la révision de l’Histoire, ni servir à attiser les clivages dans la société; déplore la décision de l’Assemblée nationale de la Republika Srpska de retirer son appui au rapport 2004 de la commission de Srebrenica, et condamne les déclarations de tous bords qui font l’apologie des criminels de guerre;
35. souligne que, malgré les progrès réalisés, le traumatisme laissé par les violences sexuelles liées aux conflits de 1992-1995 nécessite encore une attention particulière en Bosnie-Herzégovine; insiste sur le fait qu’il faut garantir aux femmes et aux hommes ayant survécu aux conflits, ainsi qu’aux enfants nés dans ce contexte, un accès équitable aux soins de santé, au soutien et à la justice, grâce à des mécanismes de compensation complets, prévoyant la réadaptation et l’atténuation de la stigmatisation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits;
36. reconnaît que des progrès précis, mais encore insuffisants, ont été réalisés dans l’application de l’annexe VII de l’accord de paix de Dayton relative aux réfugiés et aux personnes déplacées à l’intérieur du pays; relève la lenteur des progrès accomplis en ce qui concerne le nombre toujours élevé de personnes déplacées à l’intérieur du pays, de rapatriés issus de minorités, de réfugiés et de personnes disparues; invite les autorités à s’engager dans une coopération intensive entre les deux entités et à partager pleinement toutes les données militaires et de renseignement pertinentes afin d’identifier les personnes encore portées disparues à la suite de la guerre; se félicite des récentes initiatives visant à renforcer la coopération régionale en vue de résoudre le problème des personnes disparues et invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à s’engager dans ce processus; souligne l’importance de la collecte des données sur les personnes rapatriées; condamne les attaques contre leurs propriétés et note que la réussite de la politique de rapatriement en Bosnie-Herzégovine est essentielle pour la réconciliation;
37. demande que des mesures supplémentaires et des programmes concrets soient mis en œuvre eu égard au retour viable des réfugiés, à l’accès aux soins de santé, à l’emploi, à la protection sociale, à la sécurité et à l’éducation, et qu’une attention particulière soit accordée à la réparation des préjudices subis du fait des biens qui ne peuvent pas être restitués; demande instamment, à cet égard, la reprise des opérations de la commission pour les demandes de restitution de propriété des personnes déplacées et des réfugiés;
38. déplore que le pays souffre encore de la présence de mines terrestres qui couvrent près de 2,2 % de son territoire et nuisent directement à la sécurité de plus de 540 000 habitants; salue le soutien continu de l’Union européenne à la lutte contre les mines et félicite le bataillon de déminage des forces armées de Bosnie-Herzégovine pour son excellent travail; constate avec préoccupation que les technologies de pointe pour le déminage ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, ce qui pourrait entraîner une réduction du nombre de kilomètres carrés déminés par an, de 3 km2 actuellement à moins de 1 km2 à partir de 2020; invite dès lors instamment les États membres à doter le bataillon de déminage de moyens et d’équipements appropriés;
39. accueille avec satisfaction l’adoption de la stratégie 2017-2020 de lutte contre la criminalité organisée ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans d’actions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; demande une intensification des efforts visant à obtenir des résultats dans les enquêtes, les poursuites, les condamnations définitives et la confiscation des produits de la criminalité organisée; salue l’adoption, attendue de longue date, des modifications du code de procédure pénale par la Chambre des représentants de Bosnie-Herzégovine, le 17 septembre 2018, car elles sont indispensables aux institutions responsables de l’état de droit, qui, en leur absence, ne seraient pas en mesure de mener des investigations sur des sujets sensibles et de coopérer avec les autorités répressives internationales, et invite la Commission à suivre de près la mise en oeuvre de ces modifications; souligne que la mise en conformité de la loi sur l’Agence de renseignement et de sécurité avec les normes européennes et internationales devrait rester l’une des priorités des autorités; apprécie le fait que la Bosnie-Herzégovine ait été retirée de la liste du groupe d’action financière (GAFI) répertoriant les pays tiers à haut risque caractérisés par des faiblesses structurelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, et appelle à la poursuite des efforts consentis dans ce domaine afin que ce pays soit également retiré de la liste de l’Union des pays à haut risque;
40. appelle de ses vœux la poursuite des efforts aux fins de la lutte contre la radicalisation, ainsi que l’adoption de nouvelles mesures visant à résoudre le problème des combattants étrangers, à lutter contre le trafic d’armes et à détecter les fonds destinés à la radicalisation; encourage les autorités à continuer de renforcer les capacités de la Bosnie-Herzégovine en matière de lutte contre le terrorisme, en améliorant la coordination et la coopération, en accroissant les échanges de renseignements sur la criminalité, en prévenant la radicalisation des jeunes et en créant des programmes de déradicalisation; invite les autorités à développer des stratégies visant à lutter contre la cybercriminalité et toute autre menace comparable en matière de sécurité; rappelle la nécessité de renforcer la coopération avec les pays voisins dans le domaine de la gestion des frontières;
41. salue les efforts mobilisés par les autorités de Bosnie-Herzégovine pour enrayer les départs de leurs citoyens vers des champs de bataille étrangers et demande instamment aux autorités d’imposer des sanctions appropriées aux combattants terroristes étrangers et de gérer par la suite leur réintégration dans la société; constate avec inquiétude que des cellules de radicalisation ont été signalées dans certaines zones du pays;
42. constate avec inquiétude le nombre croissant de migrants arrivant dernièrement en Bosnie-Herzégovine ainsi que le manque de coordination entre les différents niveaux de gouvernement pour faire face à cette situation; estime que la question de la migration ne doit pas être politisée; se félicite de l’aide humanitaire apportée par l’Union en vue de répondre aux besoins croissants des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants dans le pays, ainsi que de l’adoption, le 10 août 2018, d’une mesure particulière (se chiffrant à 6 millions d’euros) visant à soutenir la Bosnie-Herzégovine dans la gestion des flux migratoires; souligne l’importance de tenir compte de la perspective de genre de l’aide humanitaire et de l’impact des camps de réfugiés sur les communautés d’accueil; estime que la coopération de la Bosnie-Herzégovine avec les pays voisins et l’Union est essentielle pour relever ce défi commun;
43. demande l’adoption d’un nouveau programme de réformes axées sur l’UE, immédiatement après la constitution des nouvelles autorités en Bosnie-Herzégovine, afin de reprendre le processus de réforme et de progresser sur la voie de l’intégration européenne du pays; souligne combien il importe d’assortir le soutien financier de l’Union d’une conditionnalité effective et d’aligner les plans d’action et les mécanismes de suivi développés par la Commission européenne sur les 20 principes du socle européen des droits sociaux, afin de concrétiser le nouveau renforcement de la dimension sociale, comme en fait état la stratégie 2018 pour les Balkans occidentaux; reconnaît que des progrès ont été réalisés par la Bosnie-Herzégovine en matière de développement et de compétitivité économiques, mais constate que le pays n’est encore qu’à un stade précoce de la mise en place d’une économie de marché viable; est fermement convaincu que la poursuite des réformes socio-économiques, avec la participation adéquate des partenaires sociaux, devrait être une priorité absolue après les élections, en vue d’améliorer les conditions de vie dans le pays; prend acte des progrès très limités réalisés dans le domaine social; insiste sur la nécessité de renforcer les bases de l’économie, telles que la croissance, l’emploi et la lutte contre l’économie informelle; souligne qu’il importe de restructurer le secteur public, y compris les entreprises publiques, de poursuivre la réduction de l’économie informelle et de la charge fiscale qu’elle fait peser sur le travail, d’améliorer l’environnement des entreprises (par exemple, en développant un espace économique unique dans le pays), de rendre les finances publiques plus propices à la croissance, notamment par l’octroi d’une attention accrue aux besoins à moyen terme, tels que les infrastructures et l’éducation, et de fournir des données statistiques complètes en temps opportun, conformément aux normes européennes et internationales;
44. constate la lenteur des progrès en matière de protection de l’environnement et du climat; rappelle la nécessité de s’aligner sur l’acquis de l’Union et de garantir une mise en œuvre efficace et structurée de la législation environnementale dans l’ensemble du pays, conformément aux normes de l’Union européenne et à la stratégie de rapprochement de la législation environnementale à l’échelle du pays; souligne, à nouveau, la nécessité de s’attaquer rapidement à la pollution atmosphérique transfrontière causée par la raffinerie de pétrole de Brod, conformément aux politiques environnementales de l’Union; souligne la nécessité, pour la Bosnie-Herzégovine, de remplir pleinement ses engagements liés à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier et au protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, en particulier en ce qui concerne les activités du bassin versant de la Neretva et de la Trebišnjica; souligne que la programmation et la construction de centrales et de projets hydroélectriques exigent le respect des législations environnementales internationale et européenne, y compris de la directive sur les oiseaux, de la directive sur les habitats et de la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement; souligne l’urgente nécessité d’éviter toute incidence négative sur les zones présentant une haute valeur naturelle, en améliorant la qualité des évaluations des incidences environnementales et en assurant la participation et la consultation publiques de la société civile dans les projets correspondants;
45. constate que le marché de l’électricité et du gaz reste fragmenté et dominé par les opérateurs historiques majeurs; invite les autorités de Bosnie-Herzégovine à poursuivre le développement des infrastructures de transport et d’énergie du pays et à créer d’urgence des chaînes d’énergie et de transport fonctionnelles; demande à la Bosnie-Herzégovine de tirer profit du nouveau paquet de l’Union en faveur du développement de la connectivité régionale et d’œuvrer à l’achèvement du marché régional de l’énergie, lequel s’inscrit dans le cadre de ses engagements climatiques; préconise de continuer à investir dans les projets d’infrastructures permettant d’améliorer la connectivité des transports à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine et avec les pays voisins; prône le respect des règles d’appels d’offres et des principes de transparence dans le choix des contractants afin de prévenir les abus de pouvoir et la corruption et de garantir que les meilleures offres sont retenues; soutient la proposition visant à réduire les frais d’itinérance dans les Balkans occidentaux;
46. se félicite des relations bilatérales constructives et stables de la Bosnie-Herzégovine et de la signature de nombreux accords bilatéraux entre ce pays et ses voisins; demande le renforcement des relations de bon voisinage avec les pays de la région et des efforts visant à résoudre toutes les questions bilatérales en suspens, y compris la délimitation de la frontière avec la Serbie et la Croatie, dans le but également de progresser vers l’adhésion aux organisations européennes;
47. se félicite de la stratégie de politique étrangère de la Bosnie-Herzégovine pour la période 2018-2023, adoptée par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, indiquant clairement que l’adhésion à l’Union est l’un des principaux objectifs stratégiques du pays; regrette que le degré de conformité avec les déclarations de l’Union européenne et les décisions du Conseil concernant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ait reculé pour ne plus représenter que 61 % en 2017; souligne la nécessité d’obtenir des résultats en ce qui concerne l’alignement progressif sur la PESC et demande une amélioration substantielle dans ce domaine, qui constitue une composante essentielle de l’adhésion à l’Union européenne; demande instamment à la Bosnie-Herzégovine de se mettre en conformité avec les décisions du Conseil prévoyant des sanctions européennes dans le contexte de l’annexion illégale de la Crimée par la Russie et des événements survenus dans l’Est de l’Ukraine, et regrette que certains acteurs politiques refusent délibérément de coopérer à cet égard;
48. constate l’influence croissante des puissances étrangères en Bosnie-Herzégovine et est fermement convaincu que la consolidation de l’engagement du pays vis-à-vis de l’Union reste la meilleure solution pour progresser vers les valeurs européennes ainsi que vers la stabilité et la prospérité; salue la poursuite de l’opération militaire de l’Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (EUFOR Althea), qui contribue à la formation et au renforcement des capacités des forces armées du pays et qui conserve une capacité de dissuasion pour garantir la sûreté et la sécurité de la région; se félicite de l’extension jusqu’en novembre 2019 du mandat de l’EUFOR par le Conseil de sécurité des Nations unies;
49. demande instamment aux autorités de garantir une mise en conformité totale avec les normes et objectifs politiques définis aux niveaux européen et international dans le domaine de l’énergie et du changement climatique; déplore que les efforts du pays pour lutter contre le changement climatique demeurent au stade des déclarations, tandis qu'au même moment, des décisions sont prises en ce qui concerne la programmation de nouvelles centrales thermiques au charbon; demande par conséquent l’annulation des projets et plans de centrales hydroélectriques qui sont nuisibles pour la nature, qui sont contraires à la volonté de la population locale, qui ne vont pas dans le sens des plans d’aménagement du territoire au niveau local ou de l’entité, et qui n’apportent un bénéfice qu’aux investisseurs;
50. charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, à la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, à l'Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, aux gouvernements et aux parlements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko, ainsi qu'aux gouvernements des dix cantons.
Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables ***I
443k
135k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Intitulé
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1
(1) L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. L’article 175 du TFUE dispose que l’Union soutient la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène au travers du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers.
(1) L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Ces régions sont les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion. L’article 175 du TFUE dispose que l’Union soutient la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène au travers du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Il est important pour l’avenir de l’Union européenne et de ses citoyens que la politique de cohésion demeure le principal instrument d’investissement de l’Union, sa force de financement au titre de la période 2012-2027 devant être au moins égale à celle qui est la sienne pour la période de programmation 2014-2020. Le financement additionnel d’autres activités ou programmes de l’Union ne doit pas affecter le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus ou le Fonds de cohésion.
Amendement 430 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Afin de renforcer encore davantage la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), le Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), le Fonds de cohésion, les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), il convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-après les «Fonds») des règles financières fondées sur l’article 322 du TFUE, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu de mettre en place des dispositions communes sur la base de l’article 177 du TFUE, pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion et au FEAMP.
(2) Afin de renforcer encore davantage la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), le Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), le Fonds de cohésion, les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), il convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-après les «Fonds») des règles financières fondées sur l’article 322 du TFUE, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu de mettre en place des dispositions communes sur la base de l’article 177 du TFUE, pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et, dans une certaine mesure, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Il convient que les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 à l’acte d’adhésion de 1994.
(4) Il convient que les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 à l’acte d’adhésion de 1994 pour ainsi remédier aux handicaps spécifiques nés de leur situation géographique.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article11 et à l’article191, paragraphe1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.
(5) Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dès lors, les Fonds devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir la désinstitutionalisation et les soins de proximité. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir les actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit ou qui favorisent la mise en place d’infrastructures inaccessibles aux personnes handicapées. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur» et des engagements pris au titre de l’accord de Paris. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. La pauvreté est l’un des principaux défis de l’Union. Les Fonds doivent dès lors contribuer à éradiquer la pauvreté. Ils doivent par ailleurs contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue de réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9
(9) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat.
(9) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. La programmation et la mise en œuvre doivent intégrer les mécanismes de résilience au changement climatique.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Face à l’ampleur des flux migratoires en provenance des pays tiers, la politique de cohésion doit contribuer au processus d’intégration, notamment en fournissant un soutien infrastructurel aux villes et aux collectivités locales et régionales qui sont en première ligne et qui sont les plus engagées dans la mise en œuvre des politiques d’intégration.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10
(10) La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.
(10) La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. La préparation et la mise en œuvre des programmes incombent aux États membres. Les organismes que les États membres désignent à cet effet interviennent à l’échelon territorial approprié et conformément au cadre institutionnel, juridique et financier des États membres. Les États membres doivent s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation des Fonds par les bénéficiaires.
__________________
__________________
12 JO L […] du […], p. […].
12 JO L […] du […], p. […].
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) nº240/201413 continue à s’appliquer.
(11) Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des collectivités régionales et locales, des autorités publiques diverses, de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, la Commission doit être habilitée à modifier et à adapter le règlement délégué (UE) nº 240/201413.
__________________
__________________
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Au niveau de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU.
supprimé
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.
(13) Il convient que les États membres prennent en compte les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation lorsqu’elles cadrent avec les objectifs du programme. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays ainsi que du socle européen des droits sociaux. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 14
(14) Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur projet de plan national en matière d’énergie14 et de climat, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone.
(14) Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur projet de plan national en matière d’énergie et de climat14, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, notamment lors de l’examen à mi-parcours, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone.
__________________
__________________
14 [Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 (COM(2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)).
14 [Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 (COM(2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)).
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 15
(15) L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne la conception des programmes. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, les accords de partenariat peuvent être inclus dans les programmes.
(15) L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne la conception des programmes. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, il doit être possible d’inclure les accords de partenariat dans les programmes.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Chaque État membre devrait avoir la liberté de contribuer à InvestEU pour fournir des garanties budgétaires aux investissements dans cet État membre.
(16) Chaque État membre pourrait avoir la liberté de contribuer à InvestEU pour fournir des garanties budgétaires aux investissements dans cet État membre, sous certaines conditions énoncées à l’article 10 du présent règlement.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 17
(17) Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l’utilisation efficace et performante du soutien de l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et devrait être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, il convient de ne pas inclure dans les demandes de paiement les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, pour s’assurer ainsi que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union.
(17) Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l’utilisation efficace, non exclusive, non discriminatoire et performante du soutien de l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et devrait être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, il convient de ne pas inclure dans les demandes de paiement les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, pour s’assurer ainsi que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte.
(18) Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte. Cette approche devrait permettre d’axer la sélection et l’évaluation des projets sur les résultats.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 19
(19) L’état membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme financé par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis et recommandations par pays pertinentes adressées en 2024. Parallèlement, il convient qu’en 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l’année 2025, procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» de la politique de cohésion pour les années 2025, 2026 et 2027, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l’acte de base pertinent. Ce réexamen, ainsi que les résultats de l’examen à mi-parcours, devraient déboucher sur des remaniements des programmes modifiant les dotations financières pour les années 2025, 2026 et 2027.
(19) L’état membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme financé par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis, des recommandations par pays pertinentes adressées en 2024, ainsi que des progrès réalisés avec les plans nationaux en matière de climat et d’énergie et le socle européen des droits sociaux. Il convient également de prendre en compte les défis démographiques. Parallèlement, il convient qu’en 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l’année 2025, procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» de la politique de cohésion pour les années 2025, 2026 et 2027, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l’acte de base pertinent. Ce réexamen, ainsi que les résultats de l’examen à mi-parcours, devraient déboucher sur des remaniements des programmes modifiant les dotations financières pour les années 2025, 2026 et 2027.
Amendement 425/rev, 444/rev, 448 et 469 Proposition de règlement Considérant 20
(20) Les mécanismes visant à garantir un lien entre les politiques de l’Union en matière de financement et la gouvernance économique de l’Union devraient être affinés davantage, en permettant à la Commission de présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements pour les programmes d’un État membre lorsque ce dernier n’agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de l’importance de l’incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace dans le contexte du processus de gouvernance économique, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.
supprimé
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis) Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre du financement des Fonds structurels et d’investissement européens («Fonds ESI»). La Commission doit évaluer soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l’Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations dépassant certains seuils continuent d’être subordonnées à des procédures d’approbation spécifiques en application du présent règlement. Ce seuil devrait être fixé au regard du coût total éligible après prise en compte des recettes nettes prévues. Par souci de clarté, il convient de définir à cet effet le contenu des demandes relatives à des grands projets. Les demandes doivent contenir les informations nécessaires pour garantir que la contribution financière des Fonds n’entraîne pas une perte substantielle d’emplois sur les sites existants au sein de l’Union. L’État membre doit fournir toutes les informations requises et la Commission doit évaluer le grand projet pour déterminer si la contribution financière demandée est justifiée.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 23
(23) Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux tels que les investissements territoriaux intégrés (ci-après les «ITI»), le développement local mené par les acteurs locaux ou tout autre outil territorial au titre de l’objectif stratégique «une Europe plus proche des citoyens» appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Aux fins des ITI et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou des organes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organes concernés dans la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou ces organes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection.
(23) Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux, tels que les investissements territoriaux intégrés (ci-après les «ITI»), le développement local mené par les acteurs locaux (initiatives «Leader» dans le cadre du Feader) ou tout autre outil territorial au titre de l’objectif stratégique «une Europe plus proche des citoyens» appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Il devrait en aller de même pour les initiatives connexes telles que les villages intelligents. Aux fins des ITI et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou des organes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organes concernés dans la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou ces organes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 24
(24) Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes; il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il y a lieu d’ériger en principe essentiel le fait que des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter le soutien coordonné des différents Fonds aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un Fonds «chef de file» devrait être encouragé.
(24) Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes; il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et administratives et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il y a lieu d’ériger en principe essentiel le fait que des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter le soutien coordonné des différents Fonds aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un Fonds «chef de file» devrait être encouragé.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 25
(25) Afin de réduire la charge administrative, l’assistance technique à l’initiative de l’État membre devrait être mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme. Cette assistance technique pourrait être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives au moyen de méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions et les résultats à atteindre ainsi que les paiements de l’Union correspondants peuvent être arrêtés dans une feuille de route et conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain.
(25) Afin de réduire la charge administrative, l’assistance technique à l’initiative de l’État membre devrait être mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme. Cette assistance technique pourrait être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives, notamment pour ce qui est de l’évaluation de l’ensemble des compétences des ressources humaines, au moyen de méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions et les résultats à atteindre ainsi que les paiements de l’Union correspondants peuvent être arrêtés dans une feuille de route et conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 27
(27) Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que l’État membre institue des comités de suivi. Pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes sur la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre.
(27) Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que l’État membre institue des comités de suivi comprenant également des représentants de la société civile et des partenaires sociaux. Pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes sur la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 28
(28) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201616, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain.
(28) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201616, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Ces indicateurs devraient, dans la mesure du possible, être élaborés en tenant compte de la dimension de genre.
_________________
_________________
16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 29
(29) Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques plus fréquents sur les données quantitatives.
(29) Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques efficaces et remis en temps utile sur les données quantitatives.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 30
(30) Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la prochaine période de programmation, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds.
(30) Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la prochaine période de programmation, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 34
(34) En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé.
(34) En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé. Lorsqu’un État membre a l’intention de proposer le recours à une option simplifiée en matière de coûts, il peut consulter le comité de suivi.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 36
(36) Afin d’optimiser l’utilisation des investissements dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d’assurer des synergies avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat, notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques «Nature» LIFE.
(36) Afin d’optimiser l’utilisation des investissements dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d’assurer des synergies tant avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat, notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques, qu’avec les projets financés au titre d’Horizon Europe et des programmes de l’Union.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 38
(38) Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas soutenir la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité.
(38) Pour garantir le caractère non-exclusif, l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien, pendant une certaine période et selon des modalités non-discriminatoires, des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas soutenir la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 40
(40) Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes. Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.
(40) Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes. Cette coordination des politiques doit promouvoir des mécanismes faciles à utiliser et une gouvernance à plusieurs niveaux. Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis) Les autorités de gestion doivent avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de l’attribution directe d’un marché au Groupe BEI, aux banques nationales de développement et aux institutions financières internationales (IFI).
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 44
(44) Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics déjà précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des options les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles.
(44) Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics déjà précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des options les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles. Dans ce cadre, la Commission doit, en coopération avec la Cour des comptes européenne, fournir des orientations aux auditeurs, aux autorités de gestion et aux bénéficiaires pour évaluer le respect des règles en matière d’aides d’État et développer les régimes d’aides d’État.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 45 bis (nouveau)
(45 bis) Pour accroître la responsabilité et la transparence, la Commission doit prévoir un système de traitement des plaintes accessible à tous les citoyens et toutes les parties prenantes, et ce à tous les stades de l’élaboration et de l’exécution des programmes, y compris leur suivi et leur évaluation.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 46
(46) Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.
(46) Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient, s'il y a lieu, de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente, notamment en ce qui concerne les systèmes informatiques et administratifs. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis) Aux fins de l’utilisation efficace des Fonds, tous les États membres doivent, sur demande, pouvoir bénéficier du soutien de la BEI. Ce soutien peut notamment porter sur le renforcement des capacités, sur l’aide au recensement, à la préparation et à la mise en œuvre des projets, ainsi que sur la prestation de conseil concernant les instruments financiers et les plateformes d’investissement.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 50
(50) Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d’autre part, les coûts et charges administratifs associés, il convient de fonder la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le type d’opérations mises en œuvre, les bénéficiaires ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion.
(50) Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d’autre part, les coûts et charges administratifs associés, il convient de fonder la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le type d’opérations mises en œuvre, la complexité et le nombre des opérations, les bénéficiaires ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion. Les mesures de gestion et de contrôle des Fonds doivent être proportionnées au niveau du risque pour le budget de l’Union.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 58
(58) Il convient également que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/201318, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/9519 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/193921, le parquet européen peut enquêter et poursuivre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/137122 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres remettent à la Commission un rapport sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l’OLAF.
(58) Il convient également que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/201318, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/9519 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/193921, le parquet européen peut enquêter et poursuivre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/137122 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres présentent à la Commission un rapport exhaustif sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l’OLAF. Les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée avec le Parquet européen doivent faire rapport à la Commission sur les décisions prises par les autorités nationales compétentes en matière d’irrégularités concernant le budget de l’Union.
__________________
__________________
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 61
(61) Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil23 , modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 de la Commission24.
(61) Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil23, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2016/2066 de la Commission24.
__________________
__________________
23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
24 Règlement (UE) nº 868/2014 de la Commission du 8 août 2014 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 du 13.8.2014, p. 1).
24 Règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1).
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 62
(62) Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Étant donné que les dotations nationales des États membres devraient être établies sur la base des données statistiques et des prévisions disponibles en 2018 et compte tenu des incertitudes des prévisions, il convient que la Commission procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres en 2024 sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment-là et, s’il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapte ces dotations pour les années 2025 à 2027 afin que les résultats de l’examen à mi-parcours et de l’exercice d’ajustement technique se reflètent dans les modifications apportées aux programmes à ce moment-là.
(62) Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+, le FEAMP et le Fonds de cohésion, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Étant donné que les dotations nationales des États membres devraient être établies sur la base des données statistiques et des prévisions disponibles en 2018 et compte tenu des incertitudes des prévisions, il convient que la Commission procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres en 2024 sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment-là et, s’il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapte ces dotations pour les années 2025 à 2027 afin que les résultats de l’examen à mi-parcours et de l’exercice d’ajustement technique se reflètent dans les modifications apportées aux programmes à ce moment-là.
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 63
(63) Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº [nouveau règlement MIE]25 continueront d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que sur le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 10000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cet effet.
(63) Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº [nouveau règlement MIE]25 continueront d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que sur le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 4000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cet effet.
__________________
__________________
25 Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
25 Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 64
(64) Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.
(64) Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Une réflexion plus approfondie doit être menée à l’avenir sur le soutien spécifique apporté aux régions et communautés défavorisées.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 65 bis (nouveau)
(65 bis) Afin de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les régions à revenu intermédiaire, telles que décrites dans le septième rapport sur la cohésion1bis (faible croissance par rapport aux régions plus développées, mais aussi par rapport aux régions moins développées, problème rencontré surtout dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 90 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27), les «régions en transition» doivent recevoir un soutien adéquat et être définies comme des régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27.
___________________
1bis «Ma région, mon Europe, notre futur: Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale» (COM(2017)0583 du 9 octobre 2017).
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 66 bis (nouveau)
(66 bis) Dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union, plusieurs régions et États membres seront davantage exposés aux conséquences de ce retrait que les autres, en raison de leur géographie, de leur nature ou de l’importance de leurs liens commerciaux. Il est donc important de définir des solutions pratiques proposant également un soutien au titre de la politique de cohésion afin de relever les défis qui se posent aux régions concernées et aux États membres une fois que le retrait du Royaume-Uni aura eu lieu. En outre, une coopération continue, impliquant des échanges d’informations et de bonnes pratiques au niveau des autorités locales et régionales et des États membres les plus affectés, devra être mise en place.
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 67
(67) Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d’un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’UE-27.
(67) Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d’un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’UE-27, tout en veillant à ce qu’un changement de classification ne se traduise pas par un traitement moins favorable.
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 69
(69) Il convient en outre de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’établissement des critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler, la définition des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi.
(69) Il convient en outre de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article290 du TFUE en ce qui concerne la modification du code de conduite européen sur les partenariats afin de l’adapter au présent règlement, l’établissement des critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler, la définition des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi.
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 70
(70) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(70) Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées et transparentes avec toutes les parties intéressées, durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 73
(73) Les objectifs du présent règlement, qui consistent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à établir des règles financières communes pour la part du budget de l’Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison, d’une part, de l’importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et du retard des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des régions, et, d’autre part, de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent, dès lors, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(73) Les objectifs du présent règlement, qui consistent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à établir des règles financières communes pour la part du budget de l’Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison, d’une part, de l’importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et des problèmes spécifiques des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des régions, et, d’autre part, de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent, dès lors, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 50 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a
a) les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), au Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), au Fonds de cohésion, au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);
a) les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), au Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader»), au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);
Amendement 431 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point b
(b) les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion et au FEAMP.
b) les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et au Feader, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 1 bis (nouveau) du présent article.
Amendement 432 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le titre I, chapitre I, article 2, paragraphe 4 bis, chapitre II, article 5, le titre III, chapitre II, articles 22 à 28 et le titre IV, chapitre III, articles 41, 42 et 43, s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader, tandis que le titre I, chapitre I, article 2, paragraphes 15 à 25, et le titre V, chapitre II, section II, articles 52 à 56, s’appliquent aux instruments financiers prévus à l’article 74 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et soutenus dans le cadre du Feader.
Amendement 54 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 1
(1) «recommandations par pays pertinentes»: les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE portant sur les défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d’application des Fonds tel que défini dans les règlements spécifiques des Fonds et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l’article [XX] du règlement (UE) nº [numéro du nouveau règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie] du Parlement européen et du Conseil;
(1) «recommandations par pays pertinentes»: les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphes 2 et 4, et de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE portant sur les défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d’application des Fonds tel que défini dans les règlements spécifiques des Fonds et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l’article [XX] du règlement (UE) nº [numéro du nouveau règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie] du Parlement européen et du Conseil;
Amendement 55 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
(1 bis) «condition favorisante»: une condition concrète et définie de manière précise qui présente un lien véritable avec une incidence directe sur la réalisation efficace et performante d’un objectif spécifique du programme;
Amendement 56 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
(4 bis) «programme»: dans le contexte du Feader, les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»);
Amendement 57 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c
c) dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;
c) dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organe ou l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par organisme est inférieure ou égale à 200 000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organe octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) nº 1407/20131bis, (UE) nº 1408/20131ter et (UE) nº 717/20141quater de la Commission;
__________________
1bis JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.
1ter JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.
1quater JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.
Amendement 58 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 9
(9) «fonds pour petits projets»: une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets au volume financier limité;
(9) «fonds pour petits projets»: une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets, notamment interpersonnels, au volume financier limité;
Amendement 59 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 21
(21) «fonds spécifique»: un fonds établi par une autorité de gestion ou un fonds à participation, afin de fournir des produits financiers à des bénéficiaires finaux;
(21) «fonds spécifique»: un fonds établi par une autorité de gestion ou un fonds à participation au moyen duquel les produits financiers sont fournis à des bénéficiaires finaux;
Amendement 60 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)
(36 bis) «premier principe de l’efficacité énergétique »: le classement par ordre de priorité, dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement dans le domaine de l’énergie, de mesures permettant d’accroître l’efficacité de l’offre et de la demande d’énergie;
Amendement 61 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 37
(37) «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux règles et aux orientations nationales, si elles existent, ou aux normes reconnues au niveau international.
(37) «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux normes reconnues au niveau international ou aux règles et aux orientations nationales, si elles existent, que le premier principe de l’efficacité énergie est respecté et que des trajectoires spécifiques de réduction des émissions et de décarbonisation sont choisies;
Amendement 62 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)
(37 bis) «BEI»: la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a
a) une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante;
a) une Europe plus intelligente et plus concurrentielle par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante ainsi que par le renforcement des petites et moyennes entreprises;
Amendement 64 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b
b) une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques;
b) une Europe plus verte, résiliente, à faibles émissions de carbone et évoluant vers une économie à zéro carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets, et de la prévention des risques;
Amendement 65 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c
c) une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC;
c) une Europe plus connectée par l’amélioration d’une mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC;
Amendement 66 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point d
d) une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;
d) une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;
Amendement 67 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point e
e) une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales.
e) une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de toutes les régions au moyen d’initiatives locales.
Amendement 68 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 3
3. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.
3. Les États membres veillent à ce que les opérations concernées soient résilientes au changement climatique tout au long des processus de planification et de mise en œuvre, et communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.
Amendement 69 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4
4. Les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.
4. En vertu de leurs responsabilités respectives et conformément aux principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents dans le but d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les États membres et la Commission veillent au respect des règles applicables en matière d’aides d’État.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1
1. La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens de l’article [63] du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»).
1. La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique, au sens de l’article[63] du règlement(UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»).
Amendement 72 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2
2. Toutefois, la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU37 et l’assistance technique à l’initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] du règlement financier.
2. Sans préjudice de l’article premier, paragraphe 2, la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU37 et l’assistance technique à l’initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, pointsa) etc)] du règlement financier.
_________________
_________________
37 [Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif [...] (JO L [...] du [...], p. [...])].
37 [Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif [...] (JO L [...] du [...], p. [...])].
Amendement 73 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3
3. La Commission peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte.
3. La Commission, avec l’accord de l’État membre et de la région concerné, peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte.
Amendement 74 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
1. Pour l’accord de partenariat et pour chacun des programmes, chaque État membre organise, dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat global et efficace. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
Amendement 75 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point a
a) les autorités urbaines et autres autorités publiques;
a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques;
Amendement 76 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c
c) les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
c) les organismes représentant la société civile concernés, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales, et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) le cas échéant, les instituts de recherche et les universités.
Amendements 78 et 459 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
2. Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, l’État membre implique les partenaires dans l’élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 34.
2. Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et suivant une démarche ascendante, l’État membre implique les partenaires dans l’élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 34.Dans ce contexte, les États membres affectent un pourcentage approprié des ressources des Fonds au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Dans le cas des programmes transfrontaliers, les États membres concernés impliquent les partenaires de tous les États membres participants.
Amendement 79 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3
3. L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission38.
3. L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission38. La Commission est habilitée, conformément à l’article 107, à adopter des actes délégués visant à modifier le règlement délégué (UE) no 240/2014 afin d’adapter ledit règlement délégué au présent règlement.
_________________
_________________
38 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
38 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
Amendement 80 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4
4. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes.
4. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes et présente en les résultats au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 81 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Principes horizontaux
1. Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union lors de la mise en œuvre des Fonds.
2. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.
3. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation des programmes. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.
4. Les objectifs des Fonds sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies et de la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que de la lutte contre le changement climatique, inscrits à l’article 191, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur».
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, le premier principe de l’efficacité énergétique, une transition énergétique socialement juste, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Ils cherchent à éviter les investissements liées à la production, au traitement, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles.
Amendement 82 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Cet accord de partenariat est préparé conformément au code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission.
Amendement 83 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2
2. L’État membre présente l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci.
2. L’État membre présente l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci au plus tard le 30 avril 2021.
Amendement 84 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3
3. L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant.
3. L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national en matière d’énergie et de climat.
Amendement 85 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point a
a) les objectifs stratégiques retenus indiquant par lesquels des Fonds et des programmes ils seront poursuivis, assorti d’une justification et, le cas échéant, une justification du recours au mode de mise en œuvre de InvestEU, en tenant compte des recommandations par pays pertinentes;
a) les objectifs stratégiques retenus indiquant par lesquels des Fonds et des programmes ils seront poursuivis, assorti d’une justification, en tenant compte et en étant à l’écoute des recommandations par pays pertinentes et des enjeux régionaux;
Amendement 86 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point i
i) un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce au recours à InvestEU;
i) un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds;
Amendement 87 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point ii
ii) la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux;
ii) la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux , en particulier en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (ci-après le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC») ;
Amendement 88 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii
iii) les complémentarités entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets de stratégiques «Nature» LIFE;
iii) les complémentarités et les synergies entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets de stratégiques «Nature» LIFE et, le cas échéant, des projets financés au titre d’Horizon Europe;
Amendement 89 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis) la réalisation des objectifs, des stratégies et des mesures au titre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat;
Amendement 90 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point c
c) la dotation financière préliminaire de chacun des Fonds par objectif stratégique au niveau national, dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique;
c) la dotation financière préliminaire de chacun des Fonds par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional, dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique;
Amendement 91 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point d
d) le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de régions, établie conformément à l’article 102, paragraphe 2, et le montant des dotations proposées pour un transfert entre catégories de régions, conformément à l’article 105;
d) la répartition des ressources financières par catégorie de régions, établie conformément à l’article 102, paragraphe 2, et le montant des dotations proposées pour un transfert entre catégories de régions, conformément à l’article 105;
Amendement 92 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point e
e) les contributions à verser à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions;
supprimé
Amendement 93 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point g
g) un résumé des mesures que prend l’État membre concerné pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les Fonds.
g) un résumé des mesures que prend l’État membre concerné pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les Fonds ainsi que son système de gestion et de contrôle.
Amendement 94 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
g bis) le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones;
Amendement 95 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)
g ter) une stratégie en matière de communication et de visibilité.
Amendement 96 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)
La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux actions relatives à l’élaboration des opérations, des instruments financiers et des partenariats public-privé.
Amendement 97 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 2
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus.
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus ainsi que les besoins en investissements transfrontières dans l’État membre concerné.
Amendement 98 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1
1. La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.
1. La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte des dispositions des articles 4 et 6, des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des mesures liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de la manière dont ils sont examinés.
Amendement 99 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 2
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre.
2. La Commission peut formuler des observations dans les deux mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre.
Amendement 100 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3
3. L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3. L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de leur présentation.
Amendement 101 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié.
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de la première soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié.
Amendement 428 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. Les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n'excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés. Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21.
1. À compter du 1er janvier 2023, les États membres peuvent affecter, avec l’accord des autorités de gestion concernées, dans la demande de modification d’un programme, jusqu’à 2 % des montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Jusqu’à 3 % de la dotation totale de chaque fonds peuvent être alloués à InvestEU dans le cadre de l’examen à mi-parcours.Ces contributions sont disponibles pour des investissements conformes aux objectifs de la politique de cohésion et dans la même catégorie de régions ciblées par les Fonds d’origine. Chaque fois qu’un montant du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion est versé à titre de contribution à InvestEU, les conditions favorisantes visées à l’article 11 et aux annexes III et IV du présent règlement s’appliquent. Seules les ressources des années civiles à venir peuvent être allouées.
Amendement 103 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2
2. Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Dans le cas d’une demande de modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées.
supprimé
Amendement 104 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3
3. Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres».
3. Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» concerné.
Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2021 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant.
Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2023 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant.
L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu, ou éventuellement modifié, simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
Amendement 107 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5
5. Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs programmes et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme.
5. Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article[9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs des programmes initiaux et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme. Dans ce cas particulier, les ressources des années civiles précédentes peuvent être modifiées, tant que les engagements ne sont pas encore exécutés.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 7
7. Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers.
7. Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et des autorités locales ou régionales concernées par la contribution, et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers.
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»).
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). Les conditions favorisantes s’appliquent dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.
Amendement 110 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2
2. Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification.
2. Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification. À la demande d’un État membre, la BEI peut contribuer aux évaluations des mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions favorisantes concernées.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie.
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai maximal de deux mois.
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4.
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans des demandes de paiement avant que la Commission n’informe l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie.
L’État membre met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.
L’État membre, éventuellement en coopération avec les autorités locales et régionales, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.
Amendement 116 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2
2. Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article [4, pointc)vii),] du règlement FSE+.
2. Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article[4, paragraphe1, pointxi)], du règlement FSE+.
Amendement 117 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre et les autorités de gestion concernées procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
Amendement 118 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point a
a) les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;
a) les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024 et, le cas échéant, les objectifs définis dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie;
Amendement 119 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point b
b) la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné;
b) la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné, y compris l’état de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des besoins territoriaux en vue de réduire les disparités, ainsi que les inégalités économiques et sociales;
Amendement 120 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis) toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure qui nécessite d’adapter les programmes, y compris du fait de chocs symétriques ou asymétriques dans les États membres et leurs régions.
L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article.
Conformément aux résultats de l’évaluation, l’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1, ou déclare qu’aucune modification n’est nécessaire. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, indique les raisons qui justifient qu’il ne demande pas la modification d’un programme.
Amendement 122 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
a) les ressources financières allouées par priorité, y compris les montants pour les années 2026 et 2027;
a) les dotations initiales révisées des ressources financières par priorité, y compris les montants pour les années 2026 et 2027;
Amendement 123 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis) les contributions à verser, le cas échéant, à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions;
Amendement 124 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2026, un rapport résumant les résultats de l’examen visé aux paragraphes 1 et 2.La Commission communique ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Amendements 425/rev, 444/rev, 448 et 469 Proposition de règlement Article 15
[...]
supprimé
Amendement 140 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1
1. Les États membres élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1erjanvier 2021 au 31décembre 2027.
1. Les États membres, en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique.
Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un ou plusieurs objectifs stratégiques ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique.
Amendement 142 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point i
i) les disparités économiques, sociales et territoriales, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMP;
i) les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMP;
Amendement 143 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii
ii) les défaillances du marché, les besoins en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien;
ii) les défaillances du marché, les besoins en matière d’investissements ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien;
Amendement 144 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii
iii) les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union destinées à l’État membre;
iii) les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes;
Amendement 145 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iv
iv) les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance;
iv) les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification;
Amendement 146 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
iv bis) une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques;
Amendement 147 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point vi bis (nouveau)
vi bis) les défis et les objectifs connexes définis dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat ainsi que dans le socle européen des droits sociaux;
Amendement 148 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point vii
vii) pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents;
vii) pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi que les lacunes recensées;
Amendement 149 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point i
i) les types de mesures correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant;
i) les types de mesures correspondants, y compris une liste indicative et un calendrier des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant
Amendement 150 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis) les actions visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination;
Amendement 151 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point v
v) les actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
v) les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
Amendement 152 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point v bis (nouveau)
v bis) la durabilité des investissements;
Amendement 153 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point vii bis (nouveau)
vii bis) une description de la manière dont les complémentarités et les synergies avec d’autres Fonds et instruments sont mises en œuvre;
Amendement 154 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point i
(i) l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, l’activité sur les médias sociaux, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;
(i) l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, l’activité sur les médias sociaux s’il y a lieu, le budget prévu ainsi que les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;
Amendement 155 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 3 – point j
(j) l’autorité de gestion, l’autorité d’audit et l’organisme qui reçoit les paiements de la Commission.
(j) l’autorité de gestion, l’autorité d’audit, l’organisme responsable de la fonction comptable en vertu de l’article 70 et l’organisme qui reçoit les paiements de la Commission.
Les pointsc) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, point c) vii),] du règlement FSE+.
Les points c) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+.
Amendement 157 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 17 – alinéa 2 bis (nouveau)
Un rapport environnemental contenant des informations pertinentes sur les incidences environnementales conformément à la directive 2001/42/CE est annexé au programme, compte tenu des besoins en matière d’atténuation du changement climatique.
Amendement 158 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 6
6. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement.
6. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2027.
Amendement 160 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1
1. La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.
1. La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des enjeux recensés et des modalités appliquées lors de la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et du socle européen des droits sociaux.
Amendement 161 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.
2. La Commission peut formuler des observations dans les deux mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.
Amendement 162 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3
3. L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3. L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation.
Amendement 163 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 4
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard six mois après la date de soumission de ce programme par l’État membre.
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard cinq mois après la date de la première soumission de ce programme par l’État membre.
Amendement 164 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2
2. La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.
2. La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.
Amendement 165 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 3
3. L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3. L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation.
Amendement 166 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 4
4. La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
4. La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions.
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 7 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme.Ce faisant, l’État membre respecte le code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions.
Amendement 168 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 6
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections.
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle, technique ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections.
Amendement 169 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 2
2. Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.
2. Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 15 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.
Amendement 170 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 1
1. Les États membres peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 5% des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée ou tout instrument en gestion directe ou indirecte.
1. Dans un souci de souplesse, les États membres peuvent, si le comité de suivi du programme y consent, demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion ou au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
Amendements 171 et 434 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 2
2. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné.
2. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert.
Amendements 172, 433 et 434 Proposition de règlement Article 21 – paragraphe 3
3. Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées et sont accompagnées du ou des programmes révisé(s) dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés.
3. Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l'impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes révisés dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés.
Amendement 173 Proposition de règlement Titre 3 – chapitre 1 bis (nouveau)
CHAPITRE I bis – Grands Projets
Amendement 174 Proposition de règlement Article 21 bis (nouveau)
Article 21 bis
Contenu
Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs programmes, une opération comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et pour lequel le coût total éligible est supérieur à 100 000 000 EUR (un «grand projet»). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme de grands projets.
Amendement 175 Proposition de règlement Article 21 ter (nouveau)
Article 21 ter
Informations nécessaires pour permettre l’approbation des grands projets
Préalablement à l’approbation d’un grand projet, l’autorité de gestion communique les informations suivantes à la Commission:
a) les coordonnées de l’organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;
b) une description de l’investissement et de sa localisation;
c) le coût total et le coût total éligible;
d) les études de faisabilité effectuées, y compris l’analyse des différentes interventions possibles et les résultats;
e) une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;
f) une analyse des effets sur l’environnement qui prend en considération les besoins d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;
g) une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des priorités pertinentes du ou des programmes concernés et sur la manière dont il est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces priorités et au développement socioéconomique;
h) le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;
i) le calendrier d’exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation.
Amendement 176 Proposition de règlement Article 21 quater (nouveau)
Article 21 quater
Décision relative à un grand projet
1. La Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l’article 21 ter afin de déterminer si la contribution financière demandée pour le grand projet sélectionné par l’autorité de gestion est justifiée. Elle adopte une décision relative à l’approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d’acte d’exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l’article 21 ter.
2. L’approbation par la Commission conformément au paragraphe 1 est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d’opérations réalisées selon des structures de type PPP («partenariat public-privé», à la signature de l’accord de PPP entre l’organisme public et l’entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l’approbation.
3. Lorsque la Commission n’approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle indique dans sa décision les raisons de son refus.
4. Les grands projets soumis à approbation en vertu du paragraphe 1 figurent dans la liste des grands projets d’un programme.
5. Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation au sens du paragraphe 1. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.
(Cet amendement nécessitera d’adapter en conséquence l’annexe V)
Amendement 177 Proposition de règlement Article 22 – alinéa 1 – point c
c) tout autre outil appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article4, paragraphe1, pointe).
c) tout autre outil appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1, point e).
Amendement 178 Proposition de règlement Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres assurent la cohérence et la coordination avec les stratégies de développement local financées par plus d'un Fonds.
Amendement 179 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a) la zone géographique concernée par la stratégie;
a) la zone géographique concernée par la stratégie, notamment les relations économiques, sociales et environnementales;
Amendement 180 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
d) une description de la participation des partenaires, conformément à l’article6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.
d) une description de la participation des partenaires, au titre de l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.
Amendement 181 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2
2. Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés.
2. Les stratégies territoriales sont préparées et adoptées sous la responsabilité des autorités régionales, locales ou publiques. Les documents stratégiques préexistants concernant les zones visées peuvent être actualisés et utilisés en qualité de stratégies territoriales.
Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.
Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux régionaux, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.
Amendement 183 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Lors de l'élaboration des stratégies territoriales, les entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de définir le périmètre des opérations soutenues par le programme concerné.
Amendement 184 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 4
4. Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.
4. Lorsqu’une autorité régionale, locale ou publique ou un autre organe exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.
Amendement 185 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les opérations sélectionnées peuvent être soutenues au titre de plusieurs des priorités du même programme.
Amendement 186 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1
1. Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»).
1. Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»). Chaque ITI peut être complété par un appui financier du Feader s’il y a lieu.
Amendement 187 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes publics régionaux, locaux ou autres concernés sont associés à leur sélection.
Amendement 188 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 1
1. Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux.
1. Le FEDER, le FSE+, le FEAMP et le Feader soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux. Dans le contexte du Feader, ce développement est désigné comme développement local relevant de Leader
Amendement 189 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 2 – point b
b) dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier;
b) dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier, y compris le secteur public;
Amendement 190 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 2 – point d
d) propice au travail en réseau, aux innovations dans le contexte local ainsi qu’à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.
d) propice au travail en réseau, à une démarche ascendante, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local ainsi qu’à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.
Amendement 191 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4
4. Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file.
4. Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file. Le type de mesures et d'opérations à financer par chacun des fonds concernés peut également être précisé.
Amendement 192 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point d
d) une présentation des objectifs de cette stratégie, avec des valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées;
d) une présentation des objectifs de cette stratégie, avec des valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées en réponse aux besoins recensés à l’échelon local par la communauté locale;
Amendement 193 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point f
f) un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chacun des Fonds et les programmes concernés.
f) un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, le Feader, et les programmes concernés.
Amendement 194 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 4
4. La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes.
4. La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes. Les contributions publiques nationales correspondantes sont garanties en amont pour l’ensemble de la période.
Amendement 195 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2
2. Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée.
2. Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale soient ouverts et à ce qu’ils désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée afin de mener à bien les tâches relatives à la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux.
Amendement 196 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 3 – point a
a) renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;
a) renforcer la capacité administrative des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;
Amendement 197 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 5
5. Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie.
5. Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie, en encourageant la séparation des fonctions au sein du groupe d’action locale.
Amendement 198 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive
1. L’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:
1. Afin de garantir la complémentarité et des synergies, l’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:
Amendement 199 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – point a
a) le renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies;
a) le renforcement des capacités administratives et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies;
Amendement 200 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs, de leur fournir des informations et d'aider les bénéficiaires potentiels dans leur préparation des demandes;
Amendement 201 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:
a) l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;
b) un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds;
c) des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;
d) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;
e) des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives aux opérations en cours et futures des Fonds;
f) des actions de diffusion de l’information, de soutien à la mise en réseau, s'il y a lieu, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et des actions visant à promouvoir la coopération et les échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;
g) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;
h) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;
i) les actions en rapport avec l'audit;
j) le développement des capacités nationales et régionales en matière de planification des investissements, de besoins de financement, de préparation, de conception et de mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;
k) la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 6, paragraphe 1, et des organisations les regroupant.
Amendement 202 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. La Commission consacre au moins 15% des ressources allouées à l’assistance technique à l'initiative de la Commission à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le grand public et à renforcer les synergies entre les activités de communication qu’elle entreprend, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l'établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu'en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et l'utilité d'un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et l'utilité du soutien apporté par les Fonds ainsi qu'à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.
Amendement 203 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2
2. Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et futures.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 204 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Afin d’éviter la suspension des paiements, la Commission veille à ce que les États membres et les régions qui connaissent des difficultés sur le plan de la conformité en raison de capacités administratives insuffisantes reçoivent une assistance technique pour renforcer ces capacités.
Amendement 205 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1
1. À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds.
1. À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds, au renforcement des capacités des partenaires visés à l'article 6, ainsi qu’aux activités telles que la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la publicité et la communication.
Amendement 206 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3
3. Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds.
3. Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul ou plusieurs Fonds.
Amendement 207 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant:
2. Sur la base d’un accord entre la Commission et les États membres et compte tenu du plan financier du programme, le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique peut atteindre:
Amendement 208 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 – point a
a) pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
a) pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 3 %;
Amendement 209 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 – point b
b) pour le soutien du FSE +: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE +: 5 %;
b) pour le soutien du FSE +: 5 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE +: 6 %;
Amendement 210 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 – point d
d) et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %;
d) et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 7 %;
Amendement 211 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Pour les régions ultrapériphériques, les pourcentages visés aux points a), b) et c) sont jusqu’à 1 % plus élevés.
Amendement 212 Proposition de règlement Article 32 – alinéa 1
Outre ce que prévoit l’article31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités de leurs autorités, bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.
Outre ce que prévoit l’article 31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de leurs autorités et services publics et des bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.
Amendement 213 Proposition de règlement Article 32 – alinéa 2
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89.
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89. L’assistance technique sous la forme d’un programme spécifique facultatif peut être mise en œuvre soit par un financement indépendant des coûts de l’assistance technique, soit par un remboursement des coûts directs.
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi»), après consultation de l’autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.
Amendement 215 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 2
2. Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur.
2. Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur en tenant compte de la nécessité d'assurer une totale transparence.
Amendement 216 Proposition de règlement Article 33 – paragraphe 5
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article [4, point c) vi)] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe.
5. Les paragraphes1 à4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article[4, paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe.
La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6.
La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6 suivant un processus transparent.
Amendement 218 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2
2. Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
2. Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi, où ils contribuent au suivi et ont un rôle consultatif. Des représentants de la BEI peuvent être invités à participer aux travaux du comité de suivi dans une fonction consultative s'il y a lieu.
Amendement 219 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les agences décentralisées pertinentes participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
Amendement 220 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) les propositions de mesures de simplification pour les bénéficiaires;
Amendement 221 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 – point b
b) (dd) les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier;
b) (dd) les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier, y compris d’éventuelles irrégularités, le cas échéant;
Amendement 222 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 1 – point i
i) les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.
i) les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant.
Amendement 224 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 – point b
b) les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;
b) les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;
Amendement 225 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis) les modifications apportées à la liste des opérations d’importance stratégique planifiées visées à l’article 17, paragraphe 3, point (d);
Amendement 226 Proposition de règlement Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le comité de suivi peut proposer à l’autorité de gestion des domaines d'intervention supplémentaires.
Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme.
Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion sont dûment associées à ce processus.
Amendement 228 Proposition de règlement Article 36 – paragraphe 6
6. Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds.
6. Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds.
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard.
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30novembre au plus tard.
Amendement 231 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2 – point a
a) le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention;
a) au regard des données à transmettre au 31 janvier, au 31 mars, au 31 mai, au 31 juillet, au 30 septembre, et au 30 novembre de chaque année, le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention;
Amendement 232 Proposition de règlement Article 37 – paragraphe 2 – point b
b) les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.
b) au regard des données à transmettre uniquement au 31 mai et au 30 novembre de chaque année, les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.
Amendement 233 Proposition de règlement Article 39 – paragraphe 1
1. L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre.
1. L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine le caractère inclusif et non discriminatoire, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence, la visibilité et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre.
Amendement 234 Proposition de règlement Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L’évaluation visée au paragraphe 2 englobe notamment une évaluation de l’incidence socio-économique et des besoins de financement au regard des objectifs stratégiques définis à l’article 4, paragraphe 1, dans le cadre et entre les programmes qui tendent vers une Europe plus compétitive et plus intelligente en favorisant une transformation économique innovante et intelligente et une Europe plus connectée grâce à une mobilité renforcée, y compris pour ce qui est de la mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC. La Commission publie les résultats de cette évaluation sur son site web et les communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Amendement 235 Proposition de règlement Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b) les autres partenaires et organismes concernés.
b) les autres partenaires et organismes concernés, dont les autorités régionales, locales et autres ainsi que les partenaires économiques et sociaux.
Amendement 236 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 1
1. L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme.
1. L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, le calendrier indicatif des appels à propositions, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme.
Amendement 237 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a) dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire;
a) dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et du contractant;
Amendement 240 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point a
a) en fournissant sur le site web professionnel ou les sites de médias sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l'Union;
a) en fournissant sur le site web professionnel et les sites de médias sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l'Union;
Amendement 241 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point c – partie introductive
c) en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, en ce qui concerne:
c) en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, en ce qui concerne:
Amendement 243 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 1 – point d
d) en apposant publiquement, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds;
d) en apposant publiquement, en un lieu aisément visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds;
Amendement 244 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis) en apposant dès le moment de la réalisation physique, de manière permanente et aisément visible du public l'emblème de l'Union, conformément aux caractéristiques techniques définies à l'annexe VIII;
Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point c), vii), du règlement FSE+.
Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE+.
Amendement 246 Proposition de règlement Article 47 – alinéa 1
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d'une utilisation limitée d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Amendement 247 Proposition de règlement Article 49 – alinéa 1 – point c
c) un taux forfaitaire maximal de 25% des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article48, paragraphe2, pointa).
c) un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a) ou c).
Amendement 248 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 2 – point a
a) en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel;
a) en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel;
Amendement 249 Proposition de règlement Article 50 – paragraphe 2 – point b
b) en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail.
b) en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail.
Amendement 250 Proposition de règlement Article 52 – alinéa 2
2. Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes.
2. Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien peut cibler des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que des fonds de roulement, conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d’État.
Amendement 251 Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
a) le montant proposé de la contribution à l’instrument financier au titre d'un programme et l’effet de levier attendu;
a) le montant proposé de la contribution à l’instrument financier au titre d'un programme et l’effet de levier attendu, ainsi que les évaluations pertinentes;
Amendement 252 Proposition de règlement Article 52 – alinéa 5
5. Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique relative à un instrument financier.
5. Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Lorsque le montant du soutien sous forme de subvention est inférieur au montant du soutien par un instrument financier, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent.
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier par l’attribution directe ou indirecte d’un marché.
Amendement 254 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’autorité de gestion peut confier des tâches d'exécution par l'attribution directe d'un marché:
a) à la BEI;
b) à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;
c) à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel.
Amendement 255 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 7
7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement.
7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions, ou par type d’intervention dans le cas du Feader, pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement.
Amendement 256 Proposition de règlement Article 53 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis. Les exigences en matière de déclaration concernant l’utilisation de l’instrument aux fins prévues se limitent aux autorités de gestion et aux intermédiaires financiers.
Amendement 257 Proposition de règlement Article 54 – paragraphe 2
2. Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, jusqu’au terme de la période d’éligibilité.
2. Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, pour de nouveaux investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ou, le cas échéant, pour compenser des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers, jusqu’au terme de la période d’éligibilité.
Amendement 258 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 1
1. Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices.
1. Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ou pour d'autres formes de soutien de l’Union au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices, dans le respect du principe de bonne gestion financière.
Amendement 259 Proposition de règlement Article 55 – paragraphe 2
2. Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendante.
2. Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou l'évaluation ex ante réalisée conformément à l'article 52 du présent règlement.
Amendement 260 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 1
1. Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires.
1. Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, en tenant compte du principe de bonne gestion financière.
Amendement 261 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les économies réalisées à la faveur d'un gain d’efficacité des opérations ne sont pas réputées constituer des recettes générées aux fins du premier alinéa. En particulier, les économies réalisées grâce à des mesures d’économie d’énergie ne donnent pas lieu à une réduction correspondante des subventions de fonctionnement.
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2030.
Amendement 263 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 4
4. Tout ou partie d’une opération peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action contribue à la réalisation des objectifs du programme.
4. Tout ou partie d’une opération relevant du Feder, du FSE+ ou du fonds de cohésion peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action relève de l’un des cinq volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), au sens de l’article 3 du règlement (UE) [...] (le «règlement CTE»), et contribue à la réalisation des objectifs du programme.
Amendement 264 Proposition de règlement Article 57 – paragraphe 6
6. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués.
6. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMP ainsi qu'aux dépenses financées à travers les allocations spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques au titre du FEDER et FSE +.
Amendement 265 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
a) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie, ou une contribution à des instruments financiers résultant d'intérêts négatifs;
Amendement 266 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
c) la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), à l’exception des opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR.
supprimé
Amendement 267 Proposition de règlement Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’admissibilité des opérations concernant la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») est déterminée au cas par cas, sauf pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR et les investissements et dépenses des bénéficiaires finaux.
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME.
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas dûment justifiés visés aux points a), b) et c) concernant le maintien d'emplois créés par des PME.
Amendement 269 Proposition de règlement Article 59 – paragraphe 3
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions des programmes à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Pour les douze premiers mois de mise en œuvre de l’instrument financier, la rémunération de base pour les coûts et frais de gestion est éligible. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 2, sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.
Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion.
Lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion, qui sont axés sur le performances.
Amendement 272 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 2
2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte.
2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Les États membres coopèrent pleinement avec l'OLAF.
Amendement 273 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 4
4. Les États membres s’assurent de la qualité et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs.
4. Les États membres s’assurent de la qualité, de l’indépendance et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs.
Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. Ils examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens.
Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures concernant ces dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Ils examinent, à la demande de la Commission, conformément à l’article 64, paragraphe 4 bis, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens.
Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII.
Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données faciles d’utilisation conformément à l’annexe XII.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) vii)] du règlement FSE+.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+.
Amendement 278 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 11
11. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article.
11. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions et des règles uniformes pour la mise en œuvre du présent article.
La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques.
La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent de manière effective et efficace pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore pour les États membres une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques.
Amendement 280 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 2
2. Les audits de la Commission sont réalisés pendant les trois années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée.
2. Les audits de la Commission sont réalisés pendant les deux années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée.
Amendement 281 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
a) avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins 12 jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;
a) avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins 15 jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;
Amendement 282 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
c) la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;
c) la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard dans les 2 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;
Amendement 283 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
d) la Commission transmet le rapport d'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit.
d) la Commission transmet le rapport d'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit. La réponse de l’État membre est réputée complète si la Commission n’a pas fait savoir qu'il manquait des documents dans un délai de 2 mois.
La Commission peut proroger les délais visés aux points c) et d), de trois mois supplémentaires.
La Commission peut, dans des cas dûment justifiés, proroger les délais visés aux points c) et d) de deux mois supplémentaires.
Amendement 285 Proposition de règlement Article 64 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Sans préjudice de l'article 63, paragraphe 6, la Commission prévoit un système de traitement des plaintes accessible aux citoyens et aux parties prenantes.
Amendement 286 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 2
2. L’autorité d’audit est une autorité publique, fonctionnellement indépendante des entités contrôlées.
2. L’autorité d’audit est une autorité publique ou privée, fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et des entités ou organismes auxquels des missions ont été confiées ou déléguées.
Amendement 287 Proposition de règlement Article 66 – paragraphe 1 – point e
e) enregistrer et stocker dans un système électronique les données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
e) enregistrer et stocker dans des systèmes électroniques les données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées et l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Amendement 289 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 3 – point a
a) veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;
a) veille à ce que les opérations sélectionnées soient viables et conformes au programme ainsi qu’aux stratégies territoriales et contribuent efficacement à la réalisation de leurs objectifs spécifiques;
Amendement 290 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 3 – point c
c) s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
c) s’assure que les opérations sélectionnées présentent un rapport approprié entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
Amendement 291 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 3 – point e
e) veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil48 fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil49;
e) veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l'évaluation de solutions de substitution ainsi qu’une consultation publique détaillée aient été dûment prises en compte, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil;
_________________
_________________
48 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
48 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
49 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
49 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
Amendement 292 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 3 – point f
f) vérifie, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
f) garantit, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
Amendement 293 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 3 – point j
j) assure la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans.
j) assure, avant de prendre des décisions d’investissement, la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans ainsi que l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique.
Amendement 294 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. L’autorité de gestion peut également décider, dans des cas dûment justifiés, de contribuer à hauteur de 5 % de l’enveloppe financière allouée au programme au titre du FEDER et du FSE + à des projets spécifiques dans un État membre qui peut y prétendre au titre d’Horizon Europe, y compris ceux sélectionnés dans la seconde phase, à condition que ces projets spécifiques contribuent aux objectifs du programme dans cet État membre.
Amendement 295 Proposition de règlement Article 67 – paragraphe 6
6. Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, il en informe immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération.
6. Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, elle en informe la Commission dans un délai d’un mois et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération, dont une analyse coûts-avantages.
Amendement 296 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b) veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire;
b) veille, pour les préfinancements et les paiements intermédiaires, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité pour les dépenses vérifiées et au plus tard 60 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire;
Amendement 297 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 1 – point a
a) établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 85 et 86;
a) établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 85 et 86 et prise en compte des audits réalisés par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité de celle-ci;
Amendement 298 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 1 – point b
b) établissement des comptes, conformément à l’article 92 et enregistrement de tous les éléments des comptes dans un système électronique;
b) établissement et présentation des comptes, confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 92 et enregistrement de tous les éléments des comptes dans un système électronique;
Amendement 299 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. L’audit est effectué en se fondant sur les normes applicables au moment où il a été convenu de procéder à l’opération auditée, sauf si les nouvelles normes sont plus favorables au bénéficiaire.
Amendement 300 Proposition de règlement Article 71 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. La constatation d’une irrégularité, lors de l’audit d’une opération, qui débouche sur une sanction financière ne peut conduire à un élargissement du champ du contrôle ou des corrections financières au-delà des dépenses qui relèvent de l’exercice de la dépense auditée.
Amendement 301 Proposition de règlement Article 72 – paragraphe 1
1. L’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes.
1. L’autorité d’audit élabore, après consultation de l’autorité de gestion, une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées.Leur audit est réalisé dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes. Dans la stratégie d’audit, l’autorité d’audit peut limiter le nombre d’audits des comptes.
Amendement 302 Proposition de règlement Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur les conclusions d’un audit, une procédure de règlement amiable est mise en place.
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans le système électronique visé à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans les systèmes électroniques visés à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.
Amendement 304 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 1
1. L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents.
1. L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement, l’autorité de gestion peut décider de ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion.
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 306 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 3
3. L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents.
3. L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit à la fin de chaque année civile à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes qui traite des éléments énumérés à l’annexe XVII, l’autorité d’audit peut décider de ne pas procéder à des audits supplémentaires.
Amendement 307 Proposition de règlement Article 75 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des vérifications ou des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents que s’il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:
a) il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;
b) il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
Amendement 308 Proposition de règlement Article 76 – paragraphe 1
1. Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire.
1. Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de trois ans à compter du 31décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire.
Amendement 309 Proposition de règlement Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La période de conservation des documents peut être réduite proportionnellement au profil de risque et à la taille des bénéficiaires par décision de l’autorité de gestion.
Amendement 310 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1erjuillet de chaque année, de la manière suivante:
Amendement 311 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b) 2022: 0,5 %;
b) 2022: 0,7 %;
Amendement 312 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
c) 2023: 0,5 %;
c) 2023: 1 %;
Amendement 313 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
d) 2024: 0,5 %;
d) 2024: 1,5 %;
Amendement 314 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
e) 2025: 0,5 %;
e) 2025: 2 %;
Amendement 315 Proposition de règlement Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
f) 2026: 0,5 %
f) 2026: 2 %
Amendement 316 Proposition de règlement Article 85 – paragraphe 3 – point b
b) le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 31, paragraphe 2;
b) le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 31;
Amendement 317 Proposition de règlement Article 85 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
c bis) en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après: elles font l’objet d’une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente, elles ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à octroyer à un bénéficiaire pour une opération donnée et elles sont couvertes par les dépenses effectuées par les bénéficiaires et étayées par des factures acquittées dans un délai de 3 ans.
Amendement 318 Proposition de règlement Article 86 – paragraphe 1
1. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XIX comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c).
1. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 1, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexeXIX comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, pointsa), b)etc).
Amendement 319 Proposition de règlement Article 86 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 3, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
Amendement 320 Proposition de règlement Article 87 – paragraphe 1
1. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission.
1. La Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission.
Amendement 321 Proposition de règlement Article 90 – paragraphe 1 – point a
a) des éléments probants laissent penser qu’il existe une insuffisance grave et que des mesures correctives n’ont pas été prises pour y remédier;
a) des éléments probants indiquent une insuffisance grave qui n’a pas donné lieu à des mesures correctives;
Amendement 322 Proposition de règlement Article 91 – paragraphe 1 – point e
e) l’État membre n'a pas pris les mesures nécessaires conformément à l’article 15, paragraphe 6.
supprimé
Amendement 323 Proposition de règlement Article 99 – paragraphe 1
1. La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.
1. La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.
Amendement 324 Proposition de règlement Article 99 – paragraphe 2
2. Le montant devant être couvert par des demandes de préfinancement ou de paiement pour la date limite fixée au paragraphe 1 concernant l’engagement budgétaire de 2021 s’élève à 60 % de cet engagement. 10 % de l’engagement budgétaire de 2021 sont ajoutés à chaque engagement budgétaire correspondant aux années 2022 à 2025 aux fins du calcul des montants à couvrir.
supprimé
Amendement 325 Proposition de règlement Article 99 – paragraphe 3
3. La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2029 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1.
3. La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2030 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1.
Amendement 326 Proposition de règlement Article 100 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis) il n’a pas été possible d’introduire une demande de paiement dans les délais en raison de retards au niveau de l’Union dans la mise en place du cadre juridique et administratif des fonds pour la période 2021-2027.
Amendement 327 Proposition de règlement Article 101 – paragraphe 2
2. L’État membre dispose d’un délai d’un mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.
2. L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.
Amendement 328 Proposition de règlement Article 102 – paragraphe 1
1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 de la Commission.
1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 modifié par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission.
Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix de 2018.
Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 378 097 000 000 EUR aux prix de 2018.
(Cet amendement vise à rétablir un montant équivalent à celui disponible pour la période 2014-2020, avec les augmentations nécessaires, conformément à la position du Parlement sur la proposition de CFP pour 2021-2027. Il nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.)
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII.
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. La dotation globale minimale des fonds au niveau national équivaut à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou à chaque région durant la période 2014-2020.
Amendement 429 Proposition de règlement Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Sans préjudice des dotations nationales des États membres, le financement en faveur des régions qui ont été déclassées pour la période 2021-2027 est maintenu au niveau des dotations 2014-2020.
Amendement 331 Proposition de règlement Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)
Compte tenu de l’importance particulière que revêtent les fonds de cohésion pour la coopération transfrontalière et transnationale et pour les régions ultrapériphériques, les critères applicables pour pouvoir prétendre à ces financements ne devraient pas être moins favorables qu’au cours de la période 2014-2020 et garantir une continuité maximale avec les programmes existants.
(Cette modification nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.)
Amendement 332 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive
1. Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à97,5 % des ressources globales (soit un total de 322194388630 EUR) et sont réparties comme suit:
1. Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à 97 % des ressources globales, soit un total de 366 754 000 000EUR (aux prix de 2018). De ce montant, 5 900 000 000 EUR sont alloués à la garantie pour l’enfance sur les ressources relevant du FSE +. L’enveloppe restante, d’un montant de 360 854 000 000 EUR (aux prix de 2018), est répartie comme suit:
Amendement 333 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 1 – point a
a) 61,6 % (soit un total de 198 621 593 157 EUR) pour les régions les moins développées;
a) 61,6 % (soit un total de 222 453 894 000 EUR) pour les régions les moins développées;
Amendement 334 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 1 – point b
b) 14,3 % (soit un total de 45 934 516 595 EUR) pour les régions en transition;
b) 14,3 % (soit un total de 51 446 129 000 EUR) pour les régions en transition;
Amendement 335 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 1 – point c
c) 10,8 % (soit un total de 34 842 689 000 EUR) pour les régions les plus développées;
c) 10,8 % (soit un total de 51 446 129 000 EUR) pour les régions les plus développées;
Amendement 336 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 1 – point d
d) 12,8 % (soit un total de 41 348 556 877 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
d) 12,8 % (soit un total de 46 309 907 000 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
Amendement 337 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 1 – point e
e) 0,4 % (soit un total de 1 447 034 001 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
e) 0.4 % (soit un total de 1 620 660 000 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
Le montant disponible pour le FSE+ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est de 88 646 194 590 EUR.
Le montant disponible pour le FSE+ correspond à 28,8 % des ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soit 105 686 000 000 EUR aux prix de 2018).Ce montant n’englobe ni l’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale ni celle destinée au volet relatif à la santé.
Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 376928934 EUR.
Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ correspond à 0,4% des ressources visées au premier alinéa, (soit 424296 054 EUR aux prix de 2018).
Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 10 000000000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.
Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 4 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport, compte tenu des besoins d’investissement en matière d’infrastructures des États membres et des régions, au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.
30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de l’ensemble des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement (UE) [nouveau règlement MIE].
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE.
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion.
Amendement 343 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 5
5. Un montant de 500 000 000 EUR provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission.
5. Un montant de 560 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission.
Amendement 344 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 6
6. Un montant de 175 000 000 EUR provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte.
6. Un montant de 196 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte.
Amendement 345 Proposition de règlement Article 104 – paragraphe 7
7. Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 430 000000 EUR).
7. Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 3 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 11 343 000 000 EUR aux prix de 2018).
Amendement 346 Proposition de règlement Article 105 – paragraphe 1 – point a
a) n’excédant pas 15 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées;
a) n’excédant pas 5 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées;
Amendement 347 Proposition de règlement Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a) 70 % pour les régions les moins développées;
a) 85 % pour les régions les moins développées;
Amendement 348 Proposition de règlement Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b) 55 % pour les régions en transition;
b) 65 % pour les régions en transition;
Amendements 349 et 447 Proposition de règlement Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
Le taux de cofinancement fixé au pointa) s’applique également aux régions ultrapériphériques.
Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques et aux enveloppes supplémentaires en faveur de ces régions.
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement.
Le règlement FSE+ peut, dans des cas dûment justifiés, fixer des taux de cofinancement plus élevés, pouvant atteindre 90 %, pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article[13] et à l'article [4, paragraphe 1, points x)] et [xi] dudit règlement, ainsi que pour les programmes qui portent sur la privation matérielle, conformément à l’article [9], le chômage des jeunes, conformément à l’article [10], l’appui à la garantie européenne pour l’enfance, conformément à l’article [10 bis] et la coopération transnationale, conformément à l’article [11 ter].
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 70 %.
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 85 %.
Amendement 453 Proposition de règlement Article 106 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens. La Commission évalue soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance de façon à refléter l’importance stratégique des investissements.
Amendement 354 Proposition de règlement Article 107 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier et d’adapter le règlement délégué (UE) n° 240/2014 visé à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
Amendement 355 Proposition de règlement Article 108 – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2027.
Amendement 356 Proposition de règlement Article 108 – paragraphe 3
3. La délégation de pouvoir visée à l’article63, paragraphe10, à l’article73, paragraphe4, à l’article88, paragraphe4, et à l’article89, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 357 Proposition de règlement Article 108 – paragraphe 6
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 359 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 001 – colonne 1
001 Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation
001 Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 360 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 002 – colonne 1
002 Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation
002 Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 361 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 004 – colonne 1
004 Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation
004 Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 362 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 005 – colonne 1
005 Investissements dans les actifs incorporels des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation
005 Investissements dans les actifs incorporels des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 363 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 2 – ligne 035 – colonne 1
035 Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)
035 Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et glissements de terrain (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)
Amendement 364 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 2 – ligne 043
Texte proposé par la Commission
043
Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, traitement thermique
0%
100%
Amendement
supprimé
Amendement 365 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 056 – colonne 1
056 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T de base
056 Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T de base
Amendement 366 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 057 – colonne 1
057 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T global
057 Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T global
Amendement 367 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 060 – colonne 1
060 Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T de base
060 Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T de base
Amendement 368 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 061 – colonne 1
061 Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T global
061 Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T global
Amendement 369 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 5 – ligne 128 – colonne 1
128 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques connexes
128 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques
Amendement 370 Proposition de règlement Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 5 – ligne 130 – colonne 1
130 Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l’écotourisme
130 Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l’écotourisme, outre les sites Natura 2000
Amendement 371 Proposition de règlement Annexe I – tableau 3 – ligne12 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)
Villes, agglomérations et banlieues
Villes, agglomérations, banlieues et zones rurales connexes
Amendement 372 Proposition de règlement Annexe I – tableau 3 – ligne16 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)
Zones à faible densité de population
Zones rurales et à faible densité de population
Amendement 373 Proposition de règlement Annexe I – tableau 3 – ligne 22 – colonne Développement local mené par les acteurs locaux
Villes, agglomérations et banlieues
Villes, agglomérations, banlieues et zones rurales connexes
Amendement 374 Proposition de règlement Annexe I – tableau 3 – ligne 26 – colonne Développement local mené par les acteurs locaux
Zones à faible densité de population
Zones rurales et à faible densité de population
Amendement 375 Proposition de règlement Annexe I – tableau 3 – ligne 32 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique n° 5
Villes, agglomérations et banlieues
Villes, agglomérations, banlieues et zones rurales connexes
Amendement 376 Proposition de règlement Annexe I – tableau 3 – ligne 36 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique n° 5
Zones à faible densité de population
Zones rurales et à faible densité de population
Amendement 377 Proposition de règlement Annexe I – section 4 – ligne 17
17 Hébergement et restauration
17 Tourisme, hébergement et restauration
Amendement 378 Proposition de règlement Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 – colonne 2
Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend:
Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend:
1. des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et un mécanisme de suivi;
1. des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et un mécanisme de suivi applicables à l’ensemble des objectifs stratégiques;
2. des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d’accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes.
2. des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d’accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes, conformément aux dispositions de la CNUDPH, et incluses dans les critères et obligations relatifs à la sélection des projets.
2 bis. des modalités d’information du comité de suivi en ce qui concerne le respect des opérations soutenues.
Amendement 379 Proposition de règlement Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Mise en œuvre des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence et une cohésion réelles au sein de l’Union européenne.
Modalités mises en œuvre à l’échelon national pour garantir la bonne application des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence sociale vers le haut et à la cohésion au sein de l’Union européenne, notamment des principes destinés à empêcher toute concurrence déloyale sur le marché intérieur
Amendement 380 Proposition de règlement Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Application effective du principe de partenariat
Un cadre est mis en place pour permettre à l’ensemble des partenaires de jouer un rôle à part entière dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes, lequel comprend:
1. des modalités garantissant la transparence des procédures de participation des partenaires
2. des modalités pour diffuser et communiquer les informations nécessaires aux partenaires pour préparer les réunions et en assurer le suivi
3. des mesure d’appui pour renforcer les moyens d’action des partenaires et développer leurs capacités
Amendement 381 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 2 – ligne 2 – colonne 4
Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat sont adoptés et contiennent:
Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, conformes à l’objectif de l’accord de Paris limitant à 1,5° C le réchauffement mondial, sont adoptés et contiennent:
1. Tous les éléments requis par le modèle figurant à l’annexe I du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie
1. Tous les éléments requis par le modèle figurant à l’annexe I du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie
2. Un aperçu indicatif des ressources et mécanismes de financement envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone
2. Un aperçu des ressources et mécanismes de financement envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone
Amendement 382 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 2 – ligne 4 – colonne 2
FEDER et Fonds de cohésion:
FEDER et Fonds de cohésion:
2.4 Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes
2.4 Favoriser l’adaptation au changement climatique et structurel, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes
Amendement 383 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 2 – ligne 7 – colonne 4
Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend:
Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend:
1. Tous les éléments exigés dans le modèle pour le cadre d’action prioritaire 2021-2027 convenu par la Commission et les États membres
1. Tous les éléments exigés dans le modèle pour le cadre d’action prioritaire 2021-2027 convenu par la Commission et les États membres, notamment les mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement
2. L’identification des mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement
Amendement 384 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 2
3.2 Développer un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 385 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 4 – point -1 bis (nouveau)
-1 bis. Exige de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale et, surtout, de compléter les liaisons manquantes et d’éliminer les goulets d’étranglement sur le RTE-T, ce qui nécessite également d’investir dans les infrastructures matérielles
Amendement 386 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 4 – point 1
1. Comprend une justification économique des investissements projetés, étayée par une analyse solide de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de la libéralisation du rail
1. Comprend une justification économique des investissements projetés, étayée par une analyse solide de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de l’ouverture des marchés des services ferroviaires
Amendement 387 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 2
2. Reflète les plans relatifs à la qualité de l’air en tenant notamment compte des plans de décarbonisation nationaux
2. Reflète les plans relatifs à la qualité de l’air en tenant notamment compte des stratégies nationales de réduction des émissions issues du secteur des transports
Amendement 388 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 3
3. Inclut les investissements dans les corridors du RTE-T central, tels que définis par le règlement (UE) n° 1316/2013, conformément aux plans de travail respectifs afférents au RTE-T
3. Inclut les investissements dans les corridors du RTE-T central, tels que définis par le règlement (UE) n° 1316/2013, conformément aux plans de travail respectifs afférents au RTE-T, et les tronçons présélectionnés du réseau global
Amendement 389 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 4
4. Pour les investissements extérieurs au RTE-T central, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des régions et des communautés locales au RTE-T central et à ses nœuds
4. Pour les investissements extérieurs au RTE-T central, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des réseaux urbains, des régions et des communautés locales au RTE-T central et à ses nœuds
Amendement 390 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 2 – colonne 4 – point 9 bis (nouveau)
9 bis. Promeut des initiatives de tourisme durable à l’échelle régionale et transfrontalière qui aboutissent à des situations avantageuses tant pour les touristes que pour les habitants, comme l’interconnexion du réseau EuroVelo avec le réseau ferroviaire européen TRAN
Amendement 391 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 1 – colonne 2 – point FSE
FSE:
FSE:
4.1.1 Améliorer l’accès à l’emploi pour tous les demandeurs d’emploi, y compris les jeunes, et des personnes inactives, et promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale
4.1.1 Améliorer l’accès à l’emploi pour tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale
4.1.2 Moderniser les institutions et services du marché du travail pour garantir une aide en temps opportun et personnalisée et favoriser l’adéquation au marché du travail, les transitions et la mobilité
4.1.2 Moderniser les institutions et services du marché du travail pour jauger et anticiper les besoins en compétences, garantir une aide en temps opportun et personnalisée et favoriser l’adéquation au marché du travail, les transitions et la mobilité
Amendement 392 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 2 – colonne 2 – point FSE
FSE
FSE
4.1.3 Promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, y compris l’accès aux structures de garde des enfants, un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs au changement et le vieillissement actif et en bonne santé
4.1.3 Promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, y compris l’accès aux structures de garde des enfants, un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et le vieillissement actif et en bonne santé
Amendement 393 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 2 – colonne 4 – point 2
2. Des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de rémunération et de pensions, et à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris par une amélioration de l’accès à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles
2. Des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de rémunération, de sécurité sociale et de pensions, et à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris par une amélioration de l’accès à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles
Amendement 394 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 3 – colonne 2 – point FSE
FSE:
FSE:
4.2.1 Améliorer la qualité, l’efficacité et l’adéquation des systèmes d’enseignement et de formation au marché du travail
4.2.1 Améliorer la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés, dont les compétences numériques, et faciliter la transition entre l’éducation et le travail
4.2.2 Favoriser des possibilités de perfectionnement et de requalification flexibles pour tous, y compris en facilitant les transitions professionnelles et en promouvant la mobilité professionnelle
4.2.2 Favoriser la formation tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement et de requalification flexibles pour tous, ainsi que l’apprentissage informel et non formel, y compris en facilitant les transitions professionnelles et en promouvant la mobilité professionnelle
4.2.3 Promouvoir, en particulier pour les groupes défavorisés, l’égalité d’accès à un enseignement et une formation inclusifs et de qualité, depuis l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels
4.2.3 Promouvoir, en particulier pour les groupes défavorisés, l’égalité d’accès à des cursus d’éducation et de formation inclusifs et de qualité ainsi que l’achèvement de ces cursus éducatifs, depuis l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, l’apprentissage et la formation pour adultes, tout en facilitant la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous;
Amendement 395 Proposition de règlement Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – point 1
1. Des systèmes d’anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes, ainsi que des mécanismes de suivi des diplômés et des services pour la fourniture d’orientations de qualité et efficaces aux apprenants de tous âges
1. Des systèmes d’anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes, ainsi que des mécanismes et des services de suivi pour une orientation efficace et de qualité des apprenants de tous âges, y compris des approches centrées sur l’apprenant
Amendement 396 Proposition de règlement Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – point 2
2. Des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’un accès égal à une éducation et une formation de qualité, appropriées et inclusives, d’y participer et de les mener à leur terme, et d’acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement supérieur
2. Des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’un accès égal à une éducation et une formation de qualité, abordables, appropriées, sans ségrégation et inclusives, d’y participer et de les mener à leur terme, et d’acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement de troisième cycle
Amendement 397 Proposition de règlement Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – point 3
3. Des mécanismes de coordination à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris l’enseignement supérieur, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents
3. Des mécanismes de coordination à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris l’enseignement supérieur et les prestataires de services d’apprentissage non formel et informel, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents
Amendement 398 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 2 – point 4.3
FEDER:
FEDER:
4.3 Renforcer l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux
4.3 Renforcer l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, des réfugiés et des migrants faisant l’objet d’une protection internationale ainsi que des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux
Amendement 399 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 2 – point 4.3.1
FSE:
FSE:
4.3.1 Promouvoir l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi
4.3.1 Favoriser l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi
Amendement 400 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – point 4 – colonne 2 – point 4.3.1 bis (nouveau)
4.3.1 bis. Promotion de l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants
Amendement 401 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 4
Un cadre stratégique national pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté est en place et comprend:
Un cadre stratégique national et un plan d’action pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté sont en place et comprennent:
1. Un diagnostic probant de la pauvreté et de l’exclusion sociale y compris la pauvreté des enfants, le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d’éducation, l’accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables
1. Un diagnostic probant de la pauvreté et de l’exclusion sociale y compris la pauvreté des enfants, le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d’éducation, l’accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables
2. Des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, notamment en assurant une aide au revenu adéquate, des marchés du travail inclusifs et l’accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants
2. Des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, notamment en assurant une aide au revenu adéquate, une protection sociale, des marchés du travail inclusifs et l’accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants et les réfugiés
3. Des mesures d’accompagnement de la transition de soins en institution à des soins de proximité
3. Des mesures d’accompagnement de la transition de soins en institution à des soins familiaux ou de proximité sur la base d’une stratégie nationale de désinstitutionnalisation et d’un plan d’action
4. Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées
4. Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées
Amendement 402 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 5 – colonne 2
FSE:
FSE:
4.3.2 Promouvoir l’intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms
4.3.2 Promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms
Amendement 403 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 6 – colonne 2
FSE:
FSE:
4.3.4 Améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé; améliorer l’accès à des services de soins de longue durée
4.3.4 Améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en favorisant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé; améliorer l’accès à des services de soins de longue durée
Amendement 404 Proposition de règlement Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 6 – colonne 4 – point 2, 3 et 3 bis (nouveau)
Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend:
Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend:
1. Un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical, afin de garantir des mesures durables et coordonnées
1. Un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical, afin de garantir des mesures durables et coordonnées
2. Des mesures visant à garantir l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l’accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée
2. Des mesures visant à garantir l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l’accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée ainsi que sur les populations les plus difficiles à atteindre
3. Des mesures visant à promouvoir les services de proximité, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile
3. Des mesures visant à promouvoir les services de proximité, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile, ainsi que la transition entre une prise en charge des soins en institution et une prise en charge familiale ou de proximité
3 bis. Mesures visant à assurer l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des systèmes de protection sociale
Amendement 405 Proposition de règlement Annexe V – point 2 – tableau 1T – Structure du programme
Texte proposé par la Commission
ID
Intitulé [300]
AT
Base de calcul
Fonds
Catégorie de régions soutenues
Objectif spécifique retenu
1
Priorité 1
Non
FEDER
Plus
OS 1
En transition
Moins développées
OS 2
Ultrapériphériques et à faible densité de population
Plus
OS 3
2
Priorité 2
Non
FSE+
Plus
OS 4
En transition
Moins développées
OS 5
Ultrapériphériques
3
Priorité 3
Non
FC
S.O.
3
Priorité assistance technique
Oui
S..O.
..
Priorité spécifique «Emploi des jeunes»
Non
FSE+
..
Priorité spécifique «Recommandations par pays»
Non
FSE+
..
Priorité spécifique «Actions innovatrices»
Non
FSE+
OS 8
Priorité spécifique «Privation matérielle»
Non
FSE+
OS 9
Amendement
ID
Intitulé [300]
AT
Base de calcul
Fonds
Catégorie de régions soutenues
Objectif spécifique retenu
1
Priorité 1
Non
FEDER
Plus
OS 1
En transition
Moins développées
OS 2
Ultrapériphériques et à faible densité de population
Plus
OS 3
2
Priorité 2
Non
FSE+
Plus
OS 4
En transition
Moins développées
OS 5
Ultrapériphériques
3
Priorité 3
Non
FC
S.O.
3
Priorité assistance technique
Oui
S..O.
..
Priorité spécifique «Emploi des jeunes»
Non
FSE+
Priorité spécifique «Garantie pour l’enfance»
Non
FSE+
..
Priorité spécifique «Recommandations par pays»
Non
FSE+
..
Priorité spécifique «Actions innovatrices»
Non
FSE+
OS 8
Priorité spécifique «Privation matérielle»
Non
FSE+
OS 9
Amendement 406 Proposition de règlement Annexe V – point 2.1 – tableau
Texte proposé par la Commission
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle
Amendement
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la garantie pour l’enfance
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices
[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle
Amendement 407 Proposition de règlement Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – partie introductive
2.1.1 Objectif spécifique54 (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP) – répété pour chaque objectif spécifique ou domaine de soutien retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique
2.1.1 Objectif spécifique54 (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP) – répété pour chaque objectif spécifique ou domaine de soutien retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique
__________________
__________________
54 Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+.
54 Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE+.
Amendement 408 Proposition de règlement Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – point 2.1.1.2 – partie introductive
2.1.1.2 Indicateur55
2.1.1.2 Indicateurs
_________________
55Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
Amendement 409 Proposition de règlement Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – point 2.1.1.3 – partie introductive
2.1.1.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention56 (non applicable au FEAMP)
2.1.1.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention (non applicable au FEAMP)
_________________
56Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
Amendement 410 Proposition de règlement Annexe V – point 2 – sous point 2.1.2 – paragraphe 8
Critères de sélection des opérations57
Critères de sélection des opérations57
__________________
__________________
57 Uniquement pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+.
57 Uniquement pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe1, point xi), du règlement FSE+.
Amendement 411 Proposition de règlement Annexe V – point 3 – tableau 16
[...]
supprimé
Amendement 412 Proposition de règlement Annexe V – section 3 – point 3.2 – partie introductive
3.2 Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national59
3.2 Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national
_________________
59 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, enveloppes financières pour les années 2021 à 2025 uniquement.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0043/2019).
Programme «Justice» ***I
244k
80k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice» (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1
(1) Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que l’«Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples» et, notamment, qu’elle «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Ces valeurs sont réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).
(1) Aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne, «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes». L’article 3 précise en outre que l’«Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples» et, notamment, qu’elle «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». L’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose en outre que l’Union cherche, par toutes ses actions, à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et à combattre toute discrimination dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et de ses actions. Ces valeurs sont réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) En vertu des articles 8 et 10 du traité FUE, le programme «Justice» devrait encourager la prise en compte, dans toutes ses actions, des questions d’égalité des sexes, y compris dans l’élaboration du budget, et des objectifs de non-discrimination.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2
(2) Ces droits et valeurs doivent continuer d’être défendus et appliqués, d’être partagés entre les citoyens et les peuples de l’UE et d’être au cœur des sociétés européennes. C’est la raison pour laquelle un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, comprenant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’Union. À une époque où les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme et aux divisions, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’Union que sont les droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’état de droit. Cet élément aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique de l’UE. Dans le cadre du nouveau Fonds, le programme «Droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil10 et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil11. Le programme «Justice» (ci-après le «programme») continuera de soutenir la mise en place d’un espace européen de justice intégré et la coopération transfrontière, dans la continuité du programme «Justice» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «programme précédent»).
(2) Ces droits et valeurs doivent continuer d’être cultivés, protégés et défendus activement par l’Union etpar chaque État membre de manière cohérente dans toutes leurs politiques, ainsi que d’être appliqués et partagés entre les citoyens et les peuples de l’UE et d’être au cœur des sociétés européennes. Dans le même temps, le bon fonctionnement de l’espace européen de justice et l’efficacité, l’indépendance et la qualité des systèmes juridiques nationaux, ainsi que le renforcement de la confiance mutuelle, sont nécessaires à la prospérité du marché interne et à la défense des valeurs communes de l’Union. C’est la raison pour laquelle un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, comprenant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice», est créé au sein du budget de l’Union. À une époque où les sociétés européennes sont confrontées à l’extrémisme, au radicalisme, aux oppositions et aux divisions, et où sont en cours des procédures au titre de l’article 7 du traité sur l’Union européenne concernant des violations systématiques de l’état de droit, ainsi que des procédures en infraction pour des questions liées à l’état de droit dans certains États membres, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l’Union que sont les droits de l’homme et les droits fondamentaux, le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination et l’état de droit, étant donné que la détérioration de ces droits et de ces valeurs dans un État membre peut avoir des effets préjudiciables sur l’Union dans son ensemble. Cet élément aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique de l’UE. Dans le cadre du nouveau Fonds, le programme «Droits et valeurs» réunira le programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil10 et le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil11. Le programme «Justice» (ci-après le «programme») continuera de soutenir la mise en place d’un espace européen de justice intégré et la coopération transfrontière, dans la continuité du programme «Justice» pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «programme précédent»).
__________________
__________________
10 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
10 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
11 Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).
11 Règlement (UE) nº 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L’Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).
12 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
12 Règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3
(3) Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents mettront principalement l’accent sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir notre société fondée sur des droits, égalitaire, inclusive et démocratique. Il s’agit notamment de favoriser l’enthousiasme de la société civile, d’encourager la participation démocratique, civique et sociale de nos concitoyens et de contribuer à la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base également de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article11 du traitéUE indique par ailleurs que les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.
(3) Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents mettront l’accent sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes, de nos droits et de notre riche diversité. L’objectif ultime est de cultiver et de soutenir notre société fondée sur des droits, égalitaire, ouverte, inclusive et démocratique, en finançant notamment des activités qui favorisent l’enthousiasme, l’épanouissement, la résilience et l’autonomie de la société civile, en permettant la participation démocratique, civique et sociale de nos concitoyens et la bonne application et mise en œuvre des droits humains et fondamentaux et en contribuant à la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base également de notre histoire et de notre mémoire communes. L’article 11 du traité UE exige des institutions qu’elles entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. Ceci est particulièrement important au vu de l’espace de plus en plus restreint qu’occupe la société civile indépendante dans un certain nombre d’États membres.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. À cette fin, l’Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et encourager et appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité. Pour poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice, il convient de veiller au respect des droits fondamentaux ainsi que des principes et valeurs communs tels que la non-discrimination, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’accès effectif à la justice pour tous, l’état de droit ainsi que l’existence d’un système judiciaire indépendant et efficace.
(4) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Le respect et la promotion de l’état de droit, des droits fondamentaux et de la démocratie au sein de l’Union sont des conditions préalables à la défense de l’ensemble des droits et des obligations consacrés par les traités et au renforcement de la confiance des citoyens envers l’Union. La manière dont l’état de droit est appliqué dans les États membres joue un rôle essentiel dans la consolidation de la confiance mutuelle entre les États membres et entre leurs systèmes juridiques. À cette fin, l’Union peut adopter des mesures visant à développer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et, le cas échéant, en matière administrative, et à encourager et à appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité, en portant une attention particulière à la criminalité transfrontière grave, à la criminalité fiscale, à la criminalité environnementale, au terrorisme et aux violations des droits fondamentaux, telles que la traite des êtres humains, et dans le domaine de la protection des droits des victimes. Pour poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice aux niveaux local, régional et national, il convient de garantir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux ainsi que des principes et valeurs communs tels que la non-discrimination, la solidarité, l’égalité de traitement indépendamment des motifs visés à l’article 21 de la charte, l’accès effectif à la justice pour tous, l’état de droit, la démocratie ainsi que l’existence d’un système judiciaire indépendant et efficace.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) L’article 81 du traité FUE dispose explicitement que l’Union peut adopter des actes juridiques en vue du rapprochement des législations des États membres.Il précise que ces mesures peuvent être adoptées, entre autres, pour assurer la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution,la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires,la compatibilité des règles de droit privé international applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence,la coopération en matière d’obtention des preuves,un accès effectif à la justice,l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, pénales et administratives, y compris par le renforcement de la compatibilité des procédures judiciaires nationales,le développement de méthodes alternatives de résolution des litigeset un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Le financement devrait demeurer l’un des instruments importants de la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les traités. Ces objectifs devraient être atteints, notamment, par l’établissement d’un programme «Justice» flexible et efficace, destiné à faciliter la planification et la réalisation de ces objectifs.
(5) Le financement est l’un des instruments les plus importants de la réalisation des objectifs ambitieux fixés par les traités. Ces objectifs devraient être atteints, notamment, par l’établissement d’un programme «Justice» flexible et efficace, destiné à faciliter la planification et la réalisation de ces objectifs, en tenant compte de la question de savoir quelles activités apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union, par l’utilisation d’indicateurs de performance clés, dans la mesure du possible.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Le programme devrait avoir pour objectif d’accroître la flexibilité et l’accessibilité de ses financements et d’offrir les mêmes possibilités et conditions de financement aux organisations de la société civile qu’elles soient établies dans l’Union ou hors de ses frontières.
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 6
(6) En vue de l’établissement progressif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, qui constitue une pièce maîtresse de la coopération judiciaire au sein de l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La reconnaissance mutuelle requiert un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres. Des mesures visant à rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines ont été adoptées afin de faciliter la reconnaissance mutuelle et de contribuer à la confiance mutuelle. Un espace de justice efficace, dépourvu d’entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l’accès à la justice dans les situations transfrontières, est également essentiel pour garantir la croissance économique.
(6) En vue de l’établissement progressif d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pour tous, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, qui constitue une pièce maîtresse de la coopération judiciaire au sein de l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. La reconnaissance mutuelle requiert un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres. Des mesures visant à rapprocher les législations des États membres dans plusieurs domaines ont été adoptées afin de faciliter la reconnaissance mutuelle et de contribuer à la confiance mutuelle. Un espace de justice efficace, dépourvu d’entraves aux procédures judiciaires transfrontières et à l’accès à la justice dans les situations transfrontières, est également essentiel pour garantir la croissance économique et la poursuite de l’intégration.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis) Comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence1 bis, l’indépendance des juges relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable et constitue la base de la confiance et de la reconnaissance mutuelles.
_________________
1 bis CJUE, Grande Chambre, 27 février 2018, C-64/16, Asociação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117;CJUE, Grande Chambre, 25 juillet 2018, C-216/18 PPU, L.M., ECLI:EU:C:2018:586.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter) L’accès à la justice devrait comprendre notamment l’accès aux tribunaux, au règlement extrajudiciaire des litiges et aux titulaires d’une fonction publique qui sont tenus par la loi de fournir des conseils juridiques indépendants et impartiaux aux parties.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater) L’intégration de la dimension de genre dans les systèmes judiciaires devrait être considérée comme un objectif important dans la poursuite du développement de l’espace européen de justice. La discrimination intersectionnelle dans le système judiciaire demeure l’un des principaux obstacles à l’égalité d’accès des femmes à la justice. Le programme devrait donc contribuer activement à l’élimination de toute discrimination et de tout obstacle pour les minorités, les personnes handicapées, les migrants, les demandeurs d’asile, les personnes âgées, les personnes vivant dans des régions reculées ou tout groupe vulnérable susceptible de subir des restrictions dans l’accès à la justice, et soutenir les procédures et décisions respectueuses des victimes et qui tiennent compte de la dimension de genre dans les systèmes judiciaires.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 7
(7) Le respect de l’état de droit est crucial pour assurer un niveau élevé de confiance mutuelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en particulier pour une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale qui repose sur la reconnaissance mutuelle. L’état de droit est l’une des valeurs communes inscrites à l’article 2 du TUE et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19, paragraphe 1, du TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constitue une expression concrète. Le fait d’agir en faveur de l’état de droit en soutenant les efforts destinés à améliorer l’indépendance, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires nationaux permet de renforcer la confiance mutuelle, condition sine qua non de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.
(7) Le plein respect et la promotion de l’état de droit sont cruciaux pour assurer un niveau élevé de confiance mutuelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité, de la justice et des affaires intérieures, en particulier pour une coopération judiciaire efficace en matière civile et pénale qui repose sur la reconnaissance mutuelle. L’état de droit est l’une des valeurs communes inscrites à l’article 2 du TUE et le principe de protection juridictionnelle effective énoncé à l’article 19, paragraphe 1, du TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constitue une expression concrète. Le fait d’agir en faveur de l’état de droit en soutenant les efforts destinés à améliorer l’indépendance, la transparence, la responsabilité, la qualité et l’efficience des systèmes judiciaires nationaux permet de renforcer la confiance mutuelle, condition sine qua non de la coopération judiciaire en matière civile et pénale.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Il y a lieu de rappeler que la justice est l’affirmation de l’état de droit dans la société et la garantie du droit de tous à un procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale, en vue de protéger les valeurs européennes.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 8
(8) Conformément à l’article81, paragraphe2, pointh), et à l’article82, paragraphe1, pointc), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union soutient la formation des magistrats et des personnels de justice en tant qu’instrument permettant d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. La formation des professionnels de la justice constitue un outil important pour développer une vision commune de la meilleure manière de faire respecter l’état de droit. Elle contribue à la mise sur pied d’un espace européen de justice par la création d’une culture judiciaire commune parmi les professionnels de la justice des États membres. Il est primordial d’assurer l’application correcte et cohérente du droit au sein de l’Union, ainsi que la confiance mutuelle entre les professionnels de la justice dans le cadre des procédures transfrontières. Les activités de formation soutenues par le programme devraient reposer sur des évaluations rigoureuses des besoins en matière de formation, recourir aux méthodes de formation les plus récentes, inclure des manifestations transfrontières réunissant des professionnels de la justice de différents États membres, comprendre des éléments d’apprentissage actif et de mise en réseau et s’inscrire dans la durée.
(8) Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point h), et à l’article 82, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union soutient la formation des magistrats et des personnels de justice en tant qu’instrument permettant d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale et, le cas échéant, en matière administrative, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. La formation des professionnels de la justice constitue un outil important pour développer une vision commune de la meilleure manière de mettre en œuvre et de faire respecter l’état de droit et les droits fondamentaux. Elle contribue à la mise sur pied d’un espace européen de justice par la création d’une culture judiciaire commune parmi les professionnels de la justice des États membres. Il est primordial d’assurer l’application non discriminatoire, correcte et cohérente du droit au sein de l’Union, ainsi que la confiance mutuelle et la compréhension entre les professionnels de la justice dans le cadre des procédures transfrontières. Les activités de formation soutenues par le programme devraient reposer sur des évaluations rigoureuses des besoins en matière de formation, recourir aux méthodes de formation les plus récentes, inclure des manifestations transfrontières réunissant des professionnels de la justice de différents États membres, y compris les personnes qui travaillent pour des organisations de la société civile, comprendre des éléments d’apprentissage actif et de mise en réseau, et s’inscrire dans la durée. Ces activités devraient comprendre des formations pour les juges, les avocats, les procureurs et les agents de police sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes LGBTI, les personnes handicapées, les victimes de violences sexistes et d’autres formes de violences interpersonnelles et les victimes de la traite, et sur la manière dont les victimes de la criminalité peuvent être correctement protégées. Ces formations devraient être assurées avec la participation directe de victimes et des organisations qui les représentent ou les accompagnent.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis) Il importe de prévoir des délais de procédure raisonnables afin de préserver la sécurité juridique, qui est la condition première de l’état de droit.
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter) Conformément à la décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, ainsi que la décision relative à l’asile et au non-refoulement, le programme devrait soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice à des fins de sensibilisation et de promotion de l’application pratique de la convention dans ce domaine pour mieux protéger les victimes de la violence à l’égard des femmes et des filles dans l’ensemble de l’Union.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 9
(9) La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou des réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l’Union au sein des structures judiciaires. Les organes et entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le Réseau européen de formation judiciaire («REFJ»), l’Académie de droit européen («ERA»), le Réseau européen des conseils de la justice («RECJ»), l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne («ACA-Europe»), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’Union européenne («RPCSJUE») et l’Institut européen d’administration publique («IEAP»), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice et présentant une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.
(9) La formation judiciaire peut associer différents acteurs, tels que les autorités judiciaires et administratives des États membres, des établissements universitaires, des organismes nationaux responsables de la formation judiciaire, des organisations ou des réseaux de formation au niveau européen, ou des réseaux de coordinateurs du droit de l’Union au sein des structures judiciaires, ainsi que des organisations de la société civile pertinentes, notamment celles qui forment des recours collectifs. Les organes et entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats, tels que le Réseau européen de formation judiciaire («REFJ»), l’Académie de droit européen («ERA»), le Réseau européen des conseils de la justice («RECJ»), l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’Union européenne («ACA-Europe»), le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’Union européenne («RPCSJUE») et l’Institut européen d’administration publique («IEAP»), devraient continuer de jouer leur rôle de promotion des programmes de formation destinés aux magistrats et personnels de justice et présentant une véritable dimension européenne et pourraient dès lors se voir octroyer un soutien financier approprié, conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement. En outre, les organisations qui œuvrent dans le domaine des droits fondamentaux et les professionnels qui accompagnent les victimes de violence, ainsi que les institutions universitaires spécialisées, pourraient également contribuer à ces programmes de formation, et devraient donc y être associées lorsque cela est pertinent. Compte tenu du fait que les femmes sont sous-représentées aux postes les plus élevés de la magistrature, les femmes exerçant la profession de juge ou de procureur ou d’autres professions juridiques devraient être encouragées à participer aux activités de formation.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(9 bis) Les États membres devraient investir davantage dans l’élaboration de formations judiciaires et la formation continue des juges, car ces activités constituent le fondement d’un système judiciaire efficace, indépendant et impartial.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) Le programme devrait également appuyer la promotion des bonnes pratiques entre les tribunaux chargés des affaires de violences sexistes et l’échange de ressources et de matériel de formation communs concernant les violences sexistes à l’intention des juges, des procureurs, des avocats, des agents de police et d’autres professionnels qui sont en contact avec les victimes de violences sexistes.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 11
(11) Les mesures relevant du programme devraient contribuer au renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires et au nécessaire rapprochement des législations qui facilitera la coopération entre toutes les autorités compétentes, y compris les cellules de renseignement financier, ainsi que la protection judiciaire des droits des personnes en matière civile et commerciale. Le programme devrait également faire progresser la législation procédurale pour les affaires transfrontières et assurer une plus grande convergence du droit civil qui contribuera à l’élimination des obstacles à l’efficacité et à la qualité des procédures judiciaires et extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les parties à un litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre effective et l’application pratique du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le programme devrait contribuer au fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil.
(11) Les mesures relevant du programme devraient contribuer au renforcement de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, à la confiance mutuelle entre les États membres et au nécessaire rapprochement des législations qui facilitera la coopération entre toutes les autorités compétentes, y compris les cellules de renseignement financier, ainsi que la protection judiciaire des droits des personnes en matière civile et commerciale. Le programme devrait également faire progresser la législation procédurale pour les affaires transfrontières et notamment les procédures de médiation, en portant une attention particulière à la facilitation de l’accès non discriminatoire à la justice pour tous, et assurer une plus grande convergence, notamment du droit civil, ce qui contribuera à l’élimination des obstacles à l’efficacité et à la qualité des procédures judiciaires et extrajudiciaires, dans l’intérêt de toutes les parties à un litige civil. Enfin, afin de soutenir la mise en œuvre effective et l’application pratique du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le programme devrait contribuer au fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 12
(12) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions.
(12) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du TUE, à l’article 24 de la charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, le programme devrait soutenir la protection des droits de l’enfant et intégrer la promotion des droits de l’enfant dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. À cette fin, une attention particulière devrait être accordée aux actions visant à la protection des droits des enfants dans le cadre de la justice civile et pénale, y compris la protection des enfants accompagnant un parent en détention et des enfants de parents incarcérés. Il convient également d’envisager d’offrir un soutien adéquat aux activités de formation visant à la bonne mise en œuvre de la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité UE, à l’article 23 de la charte et à la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), le programme devrait soutenir la protection des droits des femmes et intégrer la promotion des questions touchant au genre dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions. Afin de garantir et de renforcer l’accès des femmes et des filles à la justice dans les affaires de violences sexistes, les États membres devraient ratifier la convention d’Istanbul et adopter une législation complète visant à lutter contre la violence sexiste dans l’Union.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter) Conformément à la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, le programme devrait soutenir la protection des personnes appartenant à des minorités raciales ou ethniques, telles que les Roms, et intégrer la promotion de leurs droits dans la mise en œuvre de toutes ses actions, en renforçant notamment les mesures de lutte contre la discrimination.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 13
(13) Le programme 2014-2020 a permis l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union, plus particulièrement sur la portée et l’application de la charte, destinées aux membres de la magistrature et à d’autres praticiens du droit. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017 sur l’application de la charte en 2016, le Conseil a rappelé qu’il importait de sensibiliser à l’application de la charte, notamment les responsables politiques, les praticiens du droit et les détenteurs de droits eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Aussi est-il nécessaire, pour tenir compte des droits fondamentaux d’une manière cohérente, d’étendre l’appui financier aux activités de sensibilisation à d’autres autorités publiques que les autorités judiciaires et les praticiens du droit.
(13) Le programme 2014-2020 a permis l’organisation d’activités de formation sur le droit de l’Union, plus particulièrement sur la portée et l’application de la charte, destinées aux membres de la magistrature et à d’autres praticiens du droit. Dans ses conclusions du 12 octobre 2017 sur l’application de la charte en 2016, le Conseil a rappelé qu’il importait de sensibiliser à l’application de la charte, notamment les responsables politiques, les praticiens du droit et les détenteurs de droits eux-mêmes, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Aussi est-il nécessaire, pour tenir compte des droits fondamentaux d’une manière cohérente, d’étendre l’appui financier aux activités de sensibilisation à d’autres autorités publiques que les autorités judiciaires et les praticiens du droit, ainsi qu’aux ONG qui se chargent de cette tâche.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 14
(14) En vertu de l’article 67 du TFUE, l’Union devrait constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux, élément pour lequel l’accès à la justice joue un rôle de premier ordre. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance mutuelle indispensable au bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités d’autres autorités que les autorités judiciaires et les praticiens du droit, ainsi que d’organisations de la société civile, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs.
(14) En vertu de l’article 67 du TFUE, l’Union devrait constituer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux, élément pour lequel l’accès non discriminatoire à la justice pour tous joue un rôle de premier ordre. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance mutuelle indispensable au bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités d’autres autorités que les autorités judiciaires aux niveaux national, régional et local et les praticiens du droit, ainsi que d’organisations de la société civile, notamment celles qui défendent les droits des victimes de la criminalité, qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Afin de garantir un accès à la justice pour tous, il convient notamment d’encourager les activités qui permettent un accès à la justice effectif et égal aux personnes en situation de vulnérabilité comme les enfants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes LGBTI, les personnes handicapées, les victimes de violences sexistes et d’autres formes de violences interpersonnelles et les victimes de la traite et les migrants, quel que soit leur statut en matière de droit de séjour.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 15
(15) En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait également soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités.
(15) En vertu des articles 8 et 10 du TFUE, le programme devrait adopter une approche transversale pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et soutenir l’intégration des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination dans toutes ses activités. Il convient d’assurer une évaluation et un suivi réguliers de la manière dont ces objectifs sont traités dans le cadre des activités du programme.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 16
(16) Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d’un espace européen de justice, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l’Union. Les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une meilleure connaissance de la législation et des politiques de l’Union, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques lors de l’utilisation des instruments de coopération par toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à la diffusion de solutions numériques interopérables sous-tendant une coopération transfrontière homogène et efficace. Ces activités devraient également fournir une base d’analyse solide à l’appui de l’élaboration, de l’application et de la bonne mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union. L’intervention de l’Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire et de réaliser des économies d’échelle. De plus, l’Union est mieux placée que les États membres pour gérer les situations transfrontières et pour mettre en place une plateforme européenne d’apprentissage mutuel.
(16) Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à la création d’un espace européen de justice, en favorisant l’indépendance et l’efficacité du système juridique, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau, en renforçant la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l’Union. Il convient d’accorder une attention particulière à l’application du droit de l’Union en matière d’égalité et à l’amélioration de la mise en œuvre et de la coordination des divers instruments de protection des victimes de l’Union. Les activités de financement devraient également contribuer à une vision commune des valeurs de l’Union, à l’état de droit, à une meilleure connaissance de la législation et des politiques de l’Union, au partage du savoir-faire et des bonnes pratiques lors de l’utilisation des instruments de coopération par toutes les parties prenantes concernées, ainsi qu’à la diffusion et à la promotion de solutions numériques interopérables sous-tendant une coopération transfrontière homogène et efficace. Ces activités devraient également fournir une base d’analyse solide à l’appui de l’élaboration, de l’application et de la bonne compréhension et mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union. L’intervention de l’Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l’ensemble de son territoire et de réaliser des économies d’échelle. De plus, l’Union est mieux placée que les États membres pour gérer les situations transfrontières et pour mettre en place une plateforme européenne d’apprentissage mutuel et d’échange de bonnes pratiques.
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Le programme devrait également contribuer à renforcer la coopération avec les pays tiers lorsque le droit de l’Union s’applique en dehors de son territoire, à améliorer l’accès à la justice et à surmonter plus facilement les défis d’ordre juridique et procédural, en particulier dans les cas de traite des êtres humains et en matière de changement climatique et de responsabilité sociale des entreprises.
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 16 ter (nouveau)
(16 ter) Comme le souligne le rapport du Parlement européen sur le tableau de bord 2017 de la justice établi par la Commission européenne, d’importants déséquilibres persistent en matière de parité au sein des magistrats et personnels de justice des États membres, notamment, mais pas exclusivement, en ce qui concernela proportion de femmes juges aux échelons supérieurs de la magistrature, la transparence des nominations, la conciliation entre les responsabilités professionnelles et privées et l’existence de pratiques de mentorat.Le programme devrait par conséquent soutenir les activités de formation visant à résorber ces disparités.Ces activités peuvent par exemple être conçues pour les femmes qui travaillent comme magistrates ou membres du personnel de justice des États membres ou, le cas échéant, cibler les hommes comme les femmes dans le but de sensibiliser l’ensemble du personnel concerné.
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 16 quater (nouveau)
(16 quater) Le système judiciaire de l’Union n’offre pas une justice et une protection adéquates aux femmes et aux filles et, par conséquent, les victimes de violences à caractère sexiste ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin. Ce manque de protection et de soutien concerne aussi les victimes d’exploitation sexuelle, les femmes réfugiées et migrantes, les personnes LGBTIQ et les personnes handicapées.
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 17
(17) La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, tels qu’Eurojust, eu-LISA et le Parquet européen, et devrait faire le point sur les travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.
(17) La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l’Union, tels qu’Eurojust, l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), eu-LISA et le Parquet européen afin de faire le bilan des travaux menés par d’autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme et de recommander des améliorations si nécessaire.
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 18
(18) Il est nécessaire de veiller à la valeur ajoutée européenne de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme, à leur complémentarité avec les activités des États membres et à leur compatibilité avec d’autres activités de l’Union. Aux fins d’une allocation efficiente des fonds provenant du budget de l’Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, notamment au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs – et donc avec le programme «Droits et valeurs» – et entre le programme et le programme du marché unique, les domaines «Gestion des frontières» et «Sécurité», en particulier le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure, le domaine «Infrastructure stratégique», en particulier le programme pour une Europe numérique, le programme Erasmus+, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, l’instrument d’aide de préadhésion et le règlementLIFE13.
(18) Il est nécessaire de veiller à la viabilité, à la visibilité, au principe fondamental de la valeur ajoutée européenne et à la bonne gestion financière dans la mise en œuvre de toutes les actions et activités menées dans le cadre du programme «Justice», à leur complémentarité avec les activités des États membres et à leur compatibilité avec d’autres activités de l’Union. Aux fins d’une allocation efficiente et axée sur la performance des fonds provenant du budget de l’Union, il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d’action qui sont étroitement liés les uns aux autres, notamment au sein du Fonds pour la justice, les droits et les valeurs – et donc avec le programme «Droits et valeurs» – et entre le programme et le programme du marché unique, les domaines «Gestion des frontières» et «Sécurité», en particulier le Fonds «Asile et migration» et le Fonds pour la sécurité intérieure, le domaine «Infrastructure stratégique», en particulier le programme pour une Europe numérique, le Fonds social européen+, le programme Erasmus+, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, l’instrument d’aide de préadhésion et le règlement LIFE13. La mise en œuvre du programme «Justice» devrait être sans préjudice de la législation et des politiques de l’Union relatives à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre, et leur être complémentaire.
__________________
__________________
13 Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.
13 Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis) Les mécanismes destinés à assurer le lien entre les politiques de financement de l’Union et les valeurs de l’Union devraient être affinés, de sorte que la Commission puisse proposer au Conseil un transfert vers le programme des ressources allouées à un État membre dans le cadre d’une gestion partagée lorsque cet État membre est soumis à des procédures relatives aux valeurs de l’Union.Un mécanisme approfondi de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux devrait garantir l’examen régulier et équitable de tous les États membres, en fournissant les informations nécessaires à l’activation des mesures liées aux défaillances générales au regard des valeurs de l’Union dans les États membres.Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de la forte incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission.Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter) Il importe de garantir la bonne gestion financière du programme et de veiller à ce qu’il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus simple possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité du programme pour tous les participants.
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 19 quater (nouveau)
(19 quater) L’amélioration de la mise en œuvre et de la qualité des dépenses devrait constituer le principe de base de la réalisation des objectifs du programme tout en garantissant une utilisation optimale des ressources financières.
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 20
(20) Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.
(20) Le règlement (UE, Euratom) [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires et exige une transparence totale et la prudence quant à l’utilisation des ressources, ainsi qu’une bonne gestion financière. En particulier, la mise en œuvre du présent programme devrait englober l’application concrète et le renforcement des règles concernant la possibilité pour les organisations de la société civile locales, régionales, nationales et transnationales de bénéficier d’un financement au moyen de subventions de fonctionnement pluriannuelles, de subventions en cascade, de dispositions garantissant des procédures d’octroi de subventions rapides et flexibles, telles qu’une procédure de demande en deux étapes, et des procédures de demande et d’établissement de rapports simples à utiliser. Les critères de cofinancement devraient tenir compte du travail bénévole.
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 21
(21) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.
(21) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire les résultats désirés, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative, de la taille et de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés, et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires, aux coûts unitaires et auxsubventions en cascade, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 22
(22) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil15, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil16, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil17 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil18, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que par les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil19. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
(22) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil15, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil16, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil17 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil18, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la transparence totale en ce qui concerne le financement du programme et les procédures de sélection, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que par les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen devrait mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil19. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.
_________________
_________________
15 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
15 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
16 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
16 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
17 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
17 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
18 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
18 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
19 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
19 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 23
(23) Les pays tiers membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Une disposition spécifique devrait être introduite dans le présent règlement afin d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.
(23) Les pays tiers membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération instituée en vertu de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes par une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Une disposition spécifique devrait être introduite dans le présent règlement afin d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, aux organismes et réseaux de protection des droits de l’homme, parmi lesquels les institutions nationales responsables de la protection des droits de l’homme dans chaque État membre, aux organismes et réseaux responsables des politiques de non-discrimination et d’égalité, aux médiateurs, à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union (FRA), à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et d’améliorer leurs synergies et leur coopération.Il devrait également être possible d’inclure les pays tiers, en particulier lorsque leur participation favorise la réalisation des objectifs du programme, conformément aux conditions et aux principes généraux qui régissent la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs.
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis) La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre a pour objectif de doter l’Union des moyens de mieux protéger son budget lorsque des défaillances de l’état de droit portent ou menacent de porter atteinte à la bonne gestion financière des intérêts financiers de l’Union. Elle devrait être complémentaire du programme «Justice», dont le rôle consiste quant à lui à poursuivre la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit et la confiance mutuelle et veiller à ce que les citoyens puissent jouir de leurs droits.
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 25
(25) En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil1], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question.
(25) En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil1], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM en question. Il est essentiel que le programme veille à ce que ces personnes et entités soient suffisamment informées de leur admissibilité aux financements.
__________________
__________________
1 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
1 Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis) En fonction de leur importance et de leur pertinence, le présent programme devrait contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue d’atteindre les objectifs de développement durable.
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 27
(27) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables servant de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
(27) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d’évaluer le présent programme en s’appuyant sur des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les bénéficiaires du programme. Lorsque cela est possible, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables servant de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 2
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 – point 1
1. les juges, les procureurs et le personnel judiciaire, ainsi que d’autres professionnels de la justice associés aux magistrats comme les avocats, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.
1. les juges, les procureurs et le personnel judiciaire, ainsi que d’autres professionnels de la justice associés aux magistrats comme les avocats et avocats généraux, les notaires, les huissiers de justice ou les représentants des forces de l’ordre, les praticiens de l’insolvabilité, les médiateurs, les interprètes et traducteurs judiciaires, les experts judiciaires, les agents pénitentiaires et les agents de probation.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de justice fondé sur l’état de droit, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle.
1. Le programme a pour objectif général de contribuer à la poursuite de la mise en place d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice fondé sur l’état de droit et notamment l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice, la reconnaissance mutuelle, la confiance mutuelle et la coopération transfrontière, et ainsi au développement de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, décrits en détail à l’annexe I:
2. Le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:
Amendement 49 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a
a) faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, et agir en faveur de l’état de droit notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux et l’exécution des décisions;
a) dans un contexte de démocratie et de respect des droits fondamentaux, faciliter et appuyer la coopération judiciaire en matière civile et pénale, y compris la coopération au-delà des frontières de l’Union lorsque le droit de celle-ci s’appliqueendehorsdeson territoire, renforcer l’accès à la justice pour les personnes physiques et morales et agir en faveur de l’état de droit et de l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en soutenant les efforts destinés à améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux, l’exécution adéquate des décisions judiciaires et la protection des victimes;
Amendement 50 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b
b) soutenir et promouvoir la formation judiciaire, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire et en ce qui concerne l’état de droit;
b) soutenir et promouvoir la formation judiciaire nationale et transnationale, notamment la formation dans le domaine de la terminologie juridique, en vue de favoriser une culture commune en matière juridique et judiciaire et en ce qui concerne l’état de droit, ainsi que la mise en œuvre cohérente et efficace des instruments juridiques de l’Union en matière de reconnaissance mutuelle et de garanties procédurales, étant précisé que ces formations tiennent compte de la dimension de genre et des besoins spécifiques des enfants et des personnes handicapées, sont axées sur les victimes, le cas échéant, et couvrent en particulier le droit civil et pénal et, le cas échéant, le droit administratif, les droits fondamentaux ainsi que la lutte contre le terrorisme et la radicalisation;
Amendement 51 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c
c) faciliter l’accès effectif à la justice pour tous et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques, en contribuant à la mise en place de procédures civiles et pénales efficientes ainsi qu’en favorisant et en soutenant les droits des victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.
c) faciliter l’accès effectif et non discriminatoire à la justice pour tous, en mettant l’accent sur les inégalités et les discriminations de tout type, comme celles exercées aux motifs visés à l’article 21 de la charte, et à des voies de recours efficaces, y compris par des moyens électroniques (justice en ligne), en contribuant à la mise en place de procédures civiles, pénales et, le cas échéant, administratives, qui soient efficientes ainsi qu’en favorisant et en soutenant les droits de toutes les victimes de la criminalité et les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, en portant une attention particulière aux enfants et aux femmes;
Amendement 52 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) promouvoir l’application pratique de la recherche en matière de stupéfiants, soutenir les organisations de la société civile, développer la base de connaissances dans ce domaine et mettre au point des méthodes innovantes pour lutter contre le phénomène des nouvelles substances psychoactives, la traite des êtres humains et le trafic de marchandises.
Amendement 53 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Le programme vise, dans la mise en œuvre de toutes ses actions, à appuyer et à promouvoir, à titre d’objectif horizontal, la protection de l’égalité des droits et du principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte.
Amendement 54 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1
1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période 2021-2027 s’établit à [305 000 000] EUR en prix courants.
1. Au sens du [référence à mettre à jour en fonction du nouvel accord interinstitutionnel] point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, l’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre du programme pour la période2021-2027, qui représente le principal montant de référence pour l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle, s’établit à 316 000 000 EUR aux prix de 2018 (356 000 000 EUR en prix courants).
Amendement 55 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les crédits alloués aux actions liées à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes sont indiqués chaque année.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4
4. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c). Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.
4. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci ou de la Commission, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.
Amendement 58 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier.
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une des formes prévues dans le règlement financier, principalement sous forme de subventions à l’action, ainsi que de subventions de fonctionnement annuelles et pluriannuelles.Ce financement garantit une gestion financière saine, une utilisation prudente des fonds publics, une plus faible charge administrative pour l’opérateur du programme et pour les bénéficiaires ainsi que l’accessibilité des financements du programme à des bénéficiaires potentiels. Il peut faire appel à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires, à des coûts unitaires, à des subventions en cascade et au soutien financier à des tiers. Le cofinancement est accepté en nature et peut être levé en cas de financement complémentaire limité.
Amendement 59 Proposition de règlement Article 7
Article 7
Article 7
Type d’actions
Type d’actions
Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique précisé à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités énumérées à l’annexe I remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.
Les actions contribuant à la réalisation d’un objectif spécifique précisé à l’article 3 peuvent bénéficier d’un financement au titre du présent règlement. Plus particulièrement, les activités suivantes remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement:
1) sensibilisation et diffusion d’informations en vue d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales, axées en particulier sur l’amélioration de la compréhension des domaines multidisciplinaires, transdisciplinaires et interdisciplinaires du droit, tels que le commerce et les droits de l’homme, ainsi que sur les moyens de faciliter le règlement de différends extraterritoriaux;
2) apprentissage mutuel par l’échange de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes, parmi lesquelles les organisations de la société civile, afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit et l’accès à la justice, et par le renforcement de la confiance mutuelle ainsi que l’échange de bonnes pratiques relatives à une justice adaptée aux enfants et la promotion et la prise en compte de la dimension de genre dans l’ensemble du système judiciaire;
3) formations pour les juges, les avocats, les procureurs, les agents de police et les autres personnes travaillant dans le système judiciaire sur les difficultés et les obstacles rencontrés par les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes LGBTI, les personnes handicapées, les victimes de violences sexistes et des autres formes de violence interpersonnelle et les victimes de la traite, et sur la manière dont les victimes de la criminalité peuvent être correctement protégées;
4) activités d’analyse et de suivi destinées à renforcer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres, en tenant également compte des effets de la législation de l’Union pour les pays tiers;
5) activités visant à renforcer le bon fonctionnement d’un espace européen de justice, y compris les activités de veille concernant la démocratie, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux dans les États membres, et les recherches consacrées à l’élimination des obstacles à l’accès universel, non discriminatoire et effectif de tous à la justice;
6) initiatives de lutte contre les disparités en matière de parité chez les magistrats et les personnels de justice des États membres au moyen de formations, prévues soit pour les professionnelles du domaine soit pour les professionnels hommes et femmes, qui sensibilisent à des questions telles que la faible proportion de juges femmes dans les échelons supérieurs du système judiciaire ou la nécessité de la transparence et de l’adoption de critères objectifs lors des procédures de nomination;
7) formation des parties prenantes et notamment des organisations de la société civile qui agissent pour la défense des victimes et forment des recours, afin d’améliorer la connaissance des politiques et du droit de l’Union, notamment le droit matériel et procédural, des droits fondamentaux, de l’accompagnement et de la protection des victimes de la criminalité, de l’utilisation des recours collectifs, de la compétence universelle et des instruments de coopération judiciaire de l’Union, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé;
8) formation pluridisciplinaire des personnels de justice et des autres parties prenantes dans le domaine du droit pénitentiaire, de la détention et de la gestion des prisons, afin de faciliter la diffusion des meilleures pratiques;
9) formation pluridisciplinaire des personnels de justice et des autres parties prenantes dans le domaine de la justice des mineurs, afin de préparer et de favoriser la bonne mise en œuvre de la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales;
10) développement et maintenance des outils faisant appel aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la justice en ligne en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l’information et de la communication, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications, le respect de la vie privée et la protection des données;
11) renforcement des capacités des principaux réseaux à l’échelle européenne et des réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux établis par la législation de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de cette dernière et de promouvoir et développer davantage le droit de l’Union, les objectifs stratégiques et les stratégies dans les domaines relevant du programme;
12) soutien structurel aux organisations de la société civile et aux autres parties prenantes qui œuvrent dans les domaines relevant du programme, et renforcement des capacités et formation des experts juridiques qui travaillent pour ces organisations, notamment dans le cadre d’activités particulières menées par ces organisations, comme le militantisme, les activités de mise en réseau, le règlement de litiges relatifs à des violations de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, la mobilisation et l’éducation du public, ainsi que la fourniture de services y afférents;
13) amélioration de la connaissance du programme ainsi que de la diffusion, de la transposabilité et de la transparence de ses résultats, et renforcement de la sensibilisation des citoyens, notamment par la mise en place de bureaux de programme indépendants ou d’un réseau de points de contact nationaux et l’octroi d’un appui à ces bureaux ou ce réseau;
14) études comparatives, recherches, analyses et enquêtes, évaluations, analyses d’impact et élaboration et publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique.
Amendement 60 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1
1. Une action qui a reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant de la gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata].
1. Une action qui a reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des Fonds relevant de la gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que les doubles sources de financement soient évitées en indiquant clairement l’origine des financements pour chaque catégorie de dépenses, conformément au principe de bonne gestion financière. [Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata].
Amendement 61 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme;
a) elles ont fait l’objet d’une évaluation adéquate dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme;
Amendement 62 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 3
3. Une subvention de fonctionnement peut être accordée sans appel à propositions au Réseau européen de formation judiciaire pour couvrir les dépenses liées à son programme de travail permanent.
3. Une subvention de fonctionnement est accordée sans appel à propositions au Réseau européen de formation judiciaire pour couvrir les dépenses liées à son programme de travail permanent.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 2
2. Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 17.
2. Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d’un acte délégué. Cet acte délégué est adopté en conformité avec l’article 14.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1
1. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe II.
1. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe. Les données collectées aux fins du suivi et de l’établissement de rapports sont, le cas échéant, ventilées par sexe, par âge et par catégorie de personnel.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Ce suivi permet également d’évaluer la manière dont les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la non-discrimination ont été prises en compte dans les actions du programme.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données correctes permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace, précise et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et aux États membres. La Commission met à disposition des formats simples d’utilisation et offre orientation et soutien, en particulier aux candidats et bénéficiaires qui ne disposent pas toujours des ressources et du personnel nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de rapports.
Amendement 68 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
1. Les évaluations sont réalisées en temps utile et bien documentées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel et le suivi de la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3.Toutes les évaluations doivent tenir compte de la dimension de genre et inclure une analyse détaillée du budget du programme consacré aux activités liées à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Amendement 69 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci.
2. L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard trois ans après le début de celle-ci.
Amendement 70 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard trois ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.
Amendement 71 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. L’évaluation intermédiaire et finale du programme examine, entre autres:
a) l’incidence perçue du programme en ce qui concerne l’accès à la justice, sur la base de données qualitatives et quantitatives collectées au niveau européen;
b) le nombre et la qualité des instruments et des outils élaborés au moyen d’actions financées au titre du programme;
c) la valeur ajoutée européenne du programme;
d) le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus;
e) les obstacles éventuels d’ordre administratif, organisationnel et/ou structurel à une mise en œuvre plus aisée, efficace et efficiente du programme.
Amendement 72 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 4
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. La composition du groupe d’experts consultés respecte la parité hommes-femmes.
Amendement 73 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1
1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.
1. Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées sur la valeur ajoutée européenne du programme à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, soulignant ainsi la valeur ajoutée apportée par l’Union, tout en contribuant aux efforts de collecte de données déployés par la Commission pour améliorer la transparence budgétaire.
Amendement 74 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 et est assisté par les organisations de la société civile et de défense des droits de l’homme pertinentes. La parité hommes-femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garanties au sein du comité.
Amendement 75 Proposition de règlement Annexe I
Annexe I
supprimé
Activités du programme
Les objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3, paragraphe 2, seront poursuivis, en particulier, par l’octroi d’un soutien aux activités suivantes:
1. sensibilisation, diffusion d’informations en vue d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, y compris le droit matériel et le droit procédural, des instruments de coopération judiciaire, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que du droit comparé et des normes européennes et internationales;
2. apprentissage mutuel par l’échange de bonnes pratiques entre les différentes parties prenantes afin d’améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle du droit civil et pénal et des systèmes juridiques et judiciaires des États membres, notamment en ce qui concerne l’état de droit, et renforcement de la confiance mutuelle;
3. activités d’analyse et de suivi25 destinées à renforcer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels au bon fonctionnement d’un espace européen de justice et à améliorer la mise en œuvre du droit et des politiques de l’Union dans les États membres;
4. formation des parties prenantes concernées afin d’améliorer la connaissance des politiques de l’Union et du droit de l’Union, notamment le droit matériel et procédural, de l’utilisation des instruments de coopération judiciaire de l’UE, de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, du langage juridique et du droit comparé;
5. développement et maintenance des outils des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue d’améliorer l’efficacité des systèmes judiciaires et la coopération entre ces systèmes au moyen des technologies de l’information et de la communication, y compris l’interopérabilité transfrontière des systèmes et des applications;
6. renforcement des capacités des principaux réseaux de niveau européen et réseaux judiciaires européens, y compris les réseaux mis en place par la législation de l’Union, afin d’assurer l’application effective et le respect de cette dernière, ainsi que de promouvoir et de développer le droit de l’Union, les objectifs de politique et les stratégies dans les domaines relevant du programme, et octroi d’un soutien aux organisations de la société civile actives dans les domaines couverts par le programme;
7. amélioration de la connaissance du programme, ainsi que de la diffusion et de la transposabilité de ses résultats, et renforcement de la proximité avec les citoyens, notamment par la mise en place de bureaux de programme/d’un réseau de points de contact nationaux et l’octroi d’un appui à ces bureaux/ce réseau.
__________________
25 Ces activités comprennent par exemple la collecte de données et de statistiques, l’élaboration de méthodes communes et, s’il y a lieu, d’indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; des analyses d’impact; l’élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique.
Amendement 76 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – partie introductive
Annexe II
Annexe
Indicateurs
Indicateurs
Le programme fera l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés mentionnés ci-après.
Le programme fera l’objet d’un suivi sur la base d’une série d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs et de maximiser l’efficacité des systèmes judiciaires. À cette fin, et dans le respect des droits relatifs à la protection des données et de la vie privée, des données seront collectées et, le cas échéant, ventilées par sexe, par âge et par catégorie de personnel en ce qui concerne les indicateurs clés mentionnés ci-après.
Amendement 77 Proposition de règlement Annexe II – alinéa 1 – tableau
Nombre de magistrats et de personnels de justice qui ont participé à des activités de formation (notamment des échanges de personnel, des visites d’étude, des ateliers et des séminaires) financées par le programme, y compris par la subvention de fonctionnement accordée au REFJ
Nombre de magistrats et de personnels de justice qui ont participé à des activités de formation (notamment des échanges de personnel, des visites d’étude, des ateliers et des séminaires) financées par le programme, y compris par la subvention de fonctionnement accordée au REFJ
Nombre d’employés et de membres d’organisations de la société civile qui ont participé aux activités de formation
Nombre d’échanges d’informations dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)
Nombre d’échanges d’informations dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)
Nombre d’affaires et d’activités et niveau de résultats en matière de coopération transfrontière, notamment par le recours à des outils et à des procédures informatiques mis en place au niveau de l’Union
Nombre de «hits» sur le portail e-Justice / les pages répondant au besoin d’informations sur les affaires transfrontières en matière civile
Nombre de personnes qui ont bénéficié:
Nombre de personnes qui ont bénéficié:
i) d’activités reposant sur l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques;
i) d’activités reposant sur l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques;
ii) d’activités de sensibilisation, d’information et de diffusion.
ii) d’activités de sensibilisation, d’information et de diffusion.
ii bis) d’activités de renforcement des capacités pour les organisations de la société civile;
ii ter) d’activités liées à la fourniture, pour les citoyens, d’informations sur l’accès à la justice;
ii quater) d’activités destinées aux juges sur les difficultés en matière de contentieux et les modalités d’application du droit international privé et du droit de l’Union dans les affaires transfrontières/multidisciplinaires;
ii quinquies) d’activités de sensibilisation financées par le programme.
Couverture géographique des activités financées au titre du programme
Évaluation par les participants des activités auxquelles ils ont participé et du caractère durable escompté de celles-ci
La question a été renvoyée aux commissions compétentes, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0068/2019).
État du débat sur l’avenir de l’Europe
159k
65k
Résolution du Parlement européen du 13 février 2019 sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe (2018/2094(INI))
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne, son protocole additionnel ainsi que sa version révisée,
– vu l’article 295 du traité FUE,
– vu la réunion informelle des 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne du 29 juin 2016,
– vu la déclaration de Bratislava et la feuille de route adoptée par les 27 États membres le 16 septembre 2016,
– vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(1),
– vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux(2),
– vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne(3),
– vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne(4),
– vu sa résolution du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro(5),
– vu sa résolution du 16 mars 2017 sur «les conséquences constitutionnelles, juridiques et institutionnelles de la politique de sécurité et de défense commune: possibilités offertes par le traité de Lisbonne»(6),
– vu la notification du Royaume-Uni du 29 mars 2017 indiquant son intention de quitter l’Union européenne,
– vu la résolution de la Comité économique et social européen sur le «Livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe et au-delà» du 6 juillet 2017(7),
– vu la résolution du Comité des régions relative au «Livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe: Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à l’horizon 2025» du 12 mai 2017(8),
– vu les diverses contributions des parlements nationaux relatives au livre blanc de la Commission et aux documents de réflexion sur l’avenir de l’Europe,
– vu le discours sur l’état de l’Union 2018 prononcé par Jean-Claude Juncker, président de la Commission, le 12 septembre 2018,
– vu le discours sur l’état de l’Union 2017, prononcé le 13 septembre 2017 par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et sa feuille de route pour une Union plus unie, plus forte et plus démocratique, présentée le 24 octobre 2017 (COM(2017)0650),
– vu le discours de la Sorbonne prononcé par le président français Emmanuel Macron le 26 septembre 2017, intitulé «Initiative pour l’Europe: une Europe souveraine, unie, démocratique»,
– vu le sommet informel des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne du 29 septembre 2017 à Tallinn,
– vu le programme des dirigeants adopté lors de la réunion du Conseil européen des 19 et 20 octobre 2017,
– vu la proclamation interinstitutionnelle du socle européen des droits sociaux le 17 novembre 2017 par le Conseil, le Parlement et la Commission,
– vu la feuille de route de la Commission pour l’approfondissement de l’Union économique et monétaire (UEM) du 6 décembre 2017 (COM(2017)0821), et en particulier la proposition visant à établir un Fonds monétaire européen (COM(2017)0827), la proposition d’intégrer le contenu du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans le cadre juridique de l’Union (COM(2017)0824) et la communication sur un ministre européen de l’économie et des finances (COM(2017)0823),
– vu la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2017 ainsi que la réunion des dirigeants et les réunions du sommet de la zone euro qui se sont déroulées en marge de cette rencontre,
– vu la lettre de 26 parlements nationaux représentant 20 États membres, en date du 20 décembre 2017, concernant la transparence de la prise de décision au sein du Conseil,
– vu la déclaration du 10 janvier 2018 adoptée lors du sommet des pays de l’Union méridionale (Chypre, France, Grèce, Malte, Portugal et Espagne), intitulée «Bringing the EU forward in 2018», ainsi que la déclaration sur l’avenir de l’Europe faite par les pays du groupe de Visegrad (Tchéquie, Hongrie, Pologne et Slovaquie) le 26 janvier 2018 et la déclaration commune des ministres des finances de Finlande, du Danemark, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Suède du 6 mars 2018,
– vu la communication de la Commission du 13 février 2018 intitulée «Une Europe qui tient ses engagements: options institutionnelles pour renforcer l’efficience de l’action de l’Union européenne» (COM(2018)0095),
– vu la recommandation (UE) 2018/234 de la Commission du 14 février 2018 visant à renforcer le caractère européen des élections au Parlement européen de 2019 et à rendre leur conduite plus efficace(9),
– vu la réunion informelle des 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne du 23 février 2018,
– vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016(10),
– vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux(11),
– vu la proposition de la Commission du 2 mai 2018 concernant un règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (COM(2018)0322),
– vu la proposition de la Commission de décision du Conseil du 2 mai 2018 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (COM(2018)0325),
– vu le sommet UE-Balkans occidentaux du 17 mai 2018,
– vu le rapport spécial de la Médiatrice européenne du 16 mai 2018 dans l’enquête stratégique OI/2/2017/TE relative à la transparence du processus législatif du Conseil,
– vu la déclaration de Meseberg du 19 juin 2018,
– vu la réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin 2018,
– vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018 intitulé «Réflexions sur l’Europe: la voix des collectivités locales et régionales pour redonner confiance dans l’Union européenne»,
– vu les débats sur l’avenir de l’Europe conduits avec les chefs d’États et de gouvernement et organisés par le Parlement européen,
– vu la lettre de la commission des affaires juridiques,
– vu l’article 52 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du commerce international, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0427/2018),
A. considérant que l’Union européenne est un exemple d’intégration supranationale sans équivalent et a apporté une paix durable ainsi que la prospérité et le bien-être depuis la déclaration Schuman révolutionnaire du 9 mai 1950; que la sécurité commune , le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme et le bien-être de ses peuples ont été au cœur de ses aspirations et de ses actions;
B. considérant que la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, la monnaie unique, le programme Erasmus, les politiques régionales, agricoles et de cohésion, et Horizon 2020, sont des réalisations fondamentales de l’Union, parmi de nombreuses autres, qui contribuent au bien-être des citoyens européens; que l’Union doit être dotée des pouvoirs et des ressources nécessaires pour relever les défis du 21e siècle;
C. considérant que, ces dernières années, l’Union a fait face à de nombreuses crises qui ont mis à l’épreuve sa résilience et sa capacité à agir de façon décisive et unie;
D. considérant que la période 2014-2017 a vu des politiques monétaires et macroéconomiques plus équilibrées et efficaces sur le plan social, telles que les politiques non conventionnelles de la Banque centrale européenne, la flexibilité dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et le plan d’investissement pour l’Europe, qui ont contribué à la relance économique et sociale de l’Union;
E. considérant que, bien que l’Europe soit parvenue à maîtriser et à surmonter partiellement les moments les plus critiques de la crise économique et financière, il demeure nécessaire d’entreprendre en urgence d’importantes réformes, au niveau de l’Union et des États membres, dans le domaine de la gouvernance économique en général et dans la zone euro en particulier, ainsi que pour le renforcement du marché unique et le rétablissement et le développement des normes sociales de nos États providence;
F. considérant qu’au vu des nombreux défis actuels et futurs tant internes qu’externes que doit relever l’Union dans un environnement mondial instable et complexe, en particulier les défis relatifs à la migration, au déclin démographique, au terrorisme, à la sécurité, au changement climatique, aux questions environnementales, à la préservation d’un ordre mondial multilatéral, à l’achèvement de l’UEM, à la mondialisation, au commerce international libre, équitable et fondé sur des règles, aux affaires étrangères et à la défense, au développement du pilier social et à la lutte contre le populisme hostile à l’Union, l’intolérance et la xénophobie, l’Union devrait promouvoir un nouvel esprit de coopération et de solidarité entre ses membres sur la base des articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et de la charte des droits fondamentaux, tandis que l’objectif inscrit dans le traité de Lisbonne de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens devrait continuer à inspirer les mesures prises par l’Union pour renforcer encore l’intégration européenne et relever efficacement ces défis;
G. considérant que le Parlement s’inquiète vivement de la montée des mouvements populistes, xénophobes et anti-européens dans toute l’Europe; que l’Union et ses États membres doivent intensifier les efforts qu’ils déploient pour défendre et promouvoir les valeurs démocratiques, les principes fondateurs et les objectifs de l’intégration européenne;
H. considérant que le référendum mené au Royaume-Uni en juin 2016 qui a conduit à la notification, le 29 mars 2017, de son intention de quitter l’Union européenne a intensifié le débat sur l’avenir de l’Union; que les négociations sur le retrait envisagé du Royaume-Uni de l’Union européenne ont mis en lumière la forte interdépendance des États membres, la mesure dans laquelle nous dépendons tous d’instruments et de politiques communs, et les coûts inhérents à tout départ;
I. considérant que l’intensification du débat sur l’avenir de l’Europe se reflète dans les résolutions du Parlement sur l’avenir de l’Europe du 16 février 2017, mais aussi dans la déclaration et la feuille de route de Bratislava, dans le livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe, dans la déclaration de Rome, dans le programme des dirigeants adopté par le Conseil européen en octobre 2017, ainsi que dans diverses contributions d’États membres individuels ou de groupes d’entre eux, et du Comité économique et social européen et du Comité des régions, ainsi que dans les débats en séance plénière au Parlement européen sur «L’avenir de l’Europe» avec des chefs d’État ou de gouvernement, dans les réunions de commissions interparlementaires et dans l’organisation de dialogues avec les citoyens et de consultations de diverses institutions, organes et États membres;
J. considérant que l’enquête Parlemètre, réalisée entre le 8 et le 26 septembre 2018, montre que 62 % des personnes interrogées estiment que l’adhésion de leur pays est une bonne chose et que 68 % d’entre elles considèrent que leur pays a bénéficié de son appartenance à l’Union, le résultat le plus élevé mesuré depuis 1983;
K. considérant que les valeurs et les principes qui fondent l’Union européenne définissent un espace avec lequel chaque citoyen européen peut s’identifier, quelles que soient les différences politiques ou culturelles liées à l’identité nationale;
L. considérant que les prochaines élections au Parlement européen offrent une occasion de dresser le bilan du débat sur l’avenir de l’Europe, y compris au regard des principales priorités institutionnelles du Parlement européen, de la Commission et du Conseil pour le nouveau mandat;
M. considérant que l’Union européenne est confrontée à une période particulièrement importante dans son processus de construction, compte tenu de la nature et de la dimension de ses défis, et que ceux-ci ne peuvent être surmontés qu’en collaborant et en renforçant et en améliorant l’intégration et la solidarité entre les États membres, en exploitant, dans toute la mesure du possible, les dispositions actuelles du traité de Lisbonne et, par la suite, en réformant les traités afin d’améliorer le processus décisionnel institutionnel et d’assurer un équilibre adéquat des compétences;
N. considérant que les réformes institutionnelles devraient viser à rendre les processus décisionnels plus démocratiques ainsi qu’à renforcer la transparence des prises de décision et la responsabilité de l’Union et de ses institutions; qu’au vu de ces objectifs, il est opportun de promouvoir une participation civique effective au projet européen et d’organiser des consultations et d’encourager un dialogue régulier avec les citoyens et les associations qui les représentent, conformément aux dispositions de l’article 11 du traité UE;
O. considérant que l’Union a besoin d’une structure gouvernementale plus robuste, assortie d’un contrôle démocratique renforcé du Parlement européen pour relever les défis présents et à venir; que la transparence et l’intégrité des institutions et organes de l’Union sont essentielles pour instaurer la confiance des citoyens;
P. considérant que la déclaration commune franco-allemande de Meseberg contient une série de réflexions et de propositions visant à renforcer la coopération européenne, en particulier dans le domaine de la gouvernance économique;
Q. considérant que la promotion d’une dimension européenne de la culture et de l’éducation est indispensable au renforcement de la citoyenneté européenne, eu égard au déficit de connaissances concernant l’Union, qui fait que les jeunes générations considèrent généralement comme allant de soi les réalisations de l’Union européenne;
1. rappelle que les résolutions du Parlement du 16 février 2017 sur l’avenir de l’Europe soulignent l’importance du cadre institutionnel unique et de la méthode communautaire et présentent plusieurs propositions et initiatives essentielles pour l’intégration européenne qui pourraient contribuer à la construction de l’avenir de l’Europe;
2. souligne que l’Union doit s’atteler aux défis que lui réserve l’avenir grâce à l’amélioration et au renforcement de son intégration politique, dans le plein respect et par la promotion des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des principes démocratiques et par une action commune; souligne que les citoyens veulent une Europe qui protège leurs droits, leur bien-être et leur modèle social sur la base d’une souveraineté partagée, ce qui nécessite une intégration politique appropriée ; invite les chefs d’État ou de gouvernement à suivre cette voie dans un esprit de solidarité et de collaboration renouvelé ;
3. fait observer que les chefs d’État ou de gouvernement qui sont intervenus devant le Parlement lors des débats sur l’avenir de l’Europe ont tous reconnu la nécessité de relever ensemble les défis de l’avenir et de mieux faire ce qui ne peut être réalisé qu’ensemble;
4. réaffirme sa conviction que l’intégration différenciée doit rester ouverte à tous les États membres et continuer à servir de méthode en vue d’une intégration européenne approfondie, sans pour autant être confondue avec l’idée d’une Europe «à la carte»; insiste sur la nécessité d’éviter toute perception de la création d’une adhésion de première et de deuxième classe au sein de l’Union dans le débat actuel sur l’intégration différenciée;
5. rappelle que l’intégration différenciée ne devrait pas être un moyen de réduire l’intégration politique;
6. souligne que la crise a créé un déséquilibre entre les principales institutions de l’Union et que le Conseil européen exerce actuellement sa propre initiative politique au détriment du droit d’initiative de la Commission et renforce la méthode intergouvernementale; estime toutefois que la méthode communautaire est la mieux adaptée au fonctionnement de l’Union; rappelle les nombreuses résolutions adoptées par le Parlement à cet égard et demande à nouveau au Conseil européen de respecter strictement les limites de ses compétences, comme le prévoit en particulier l’article 15 du traité UE;
7. réaffirme que l’unanimité exigée par le traité pour certaines questions fondamentales constitue un obstacle presque insurmontable dans la prise de décisions et les moments importants; préconise dès lors, pour les procédures de prise de décisions, l’application du principe du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et, pour la législation, l’utilisation de la procédure législative ordinaire dans tous les domaines où cela est possible; rappelle qu’en vertu des traités en vigueur, ce changement peut être concrétisé au moyen des différentes clauses passerelles ou, en cas de coopération renforcée, au moyen de l’article 333 du traité FUE;
8. se félicite, à cet égard, de l’annonce faite par le président Juncker dans ses discours sur l’état de l’Union du 13 septembre 2017 et du 12 septembre 2018 exprimant son intention de proposer d’utiliser le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil dans des domaines spécifiques, mais regrette que le règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) ne figure pas parmi les sujets répertoriés;
9. se félicite en particulier que la Commission ait proposé d’utiliser le vote à la majorité qualifiée dans la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) en ce qui concerne les positions sur les questions relatives aux droits de l’homme dans les enceintes internationales, les décisions d’établir des régimes de sanctions et les décisions de lancer ou de mettre en œuvre des missions civiles en réponse à des crises à l’étranger, compte tenu de l’importance d’accélérer le processus de décision et de le rendre plus efficace, et de la nécessité pour l’Union de parler davantage d’une seule voix;
10. réitère sa suggestion de transformer le Conseil en une véritable chambre législative sur pied d’égalité avec le Parlement, comme indiqué dans sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne, et d’améliorer la transparence du processus décisionnel; attire en ce sens l’attention sur le rapport spécial de la Médiatrice relatif à la transparence du processus législatif du Conseil et sur la lettre du 20 décembre 2017 des délégations du COSAC réclamant davantage de transparence, en particulier de la part du Conseil et des organismes informels, tels que l’Eurogroupe, conformément aux demandes similaires du Parlement à cet égard;
11. considère qu’il existe différentes options pour rendre la Commission plus flexible en adaptant la structure et les méthodes de travail du collège des commissaires, par exemple en nommant des vice-présidents chargés d’un groupe de politiques ou des commissaires d’un rang plus élevé que d’autres;
12. rappelle que, bien que le Parlement ne dispose pas d’un droit formel d’initiative législative en vertu des traités actuels, il peut demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur des questions qui, selon lui, nécessitent un acte de l’Union aux fins de l’application des traités, et rappelle à la Commission, conformément à l’article 10 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(12), l’obligation qui lui incombe de tenir dûment compte des demandes de propositions d’actes de l’Union; rappelle en outre que cet accord interinstitutionnel contient également des dispositions relatives à la programmation interinstitutionnelle annuelle et pluriannuelle, qui constituent un outil supplémentaire pour permettre au Parlement d’orienter l’agenda législatif;
13. réitère sa proposition, dans la perspective d’une éventuelle révision des traités, d’attribuer également le droit d’initiative législative au Parlement européen, celui-ci étant le représentant direct des citoyens de l’Union;
14. insiste sur le fait que le pouvoir de contrôle du Parlement, et en particulier son droit d’enquête, devraient être renforcés et qu’il convient de lui accorder des pouvoirs spécifiques, véritables et clairement délimités;
15. prend note du rapport de la task-force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière plus efficace”» du 10 juillet 2018, qui contient des recommandations sur une nouvelle organisation du travail en matière de subsidiarité et de proportionnalité; estime avoir déjà mis l’accent sur plusieurs de ces recommandations, notamment sur celles relatives au rôle des parlements nationaux au sein de l’Union ainsi qu’à la réforme souhaitable du système d’alerte rapide; rappelle que la task force a constaté qu’il existe une valeur ajoutée européenne dans tous les domaines d’activité existants de l’Union et qu’elle n’a donc recensé aucune compétence ni aucun domaine politique du traité qui devrait être redélégué définitivement, en tout ou en partie, aux États membres;
16. se félicite des recommandations des différentes institutions qui demandent un rôle plus actif pour les parlements nationaux, notamment en ce qui concerne le contrôle de l’action de leurs gouvernements au sein des institutions européennes; rappelle également le rôle fondamental des autorités locales, et en particulier des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs;
17. souligne l’importance de la coopération au niveau interinstitutionnel, dans le respect des prérogatives de chaque institution inscrites dans les traités, qui s'est vu attribuer un nouveau cadre grâce à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016; souligne que la simplification est un exercice continu qui vise à faciliter la compréhension des processus et procédures au niveau de l’Union, afin de garantir que les points de vue de toutes les parties concernées soient pris en compte et, en fin de compte, de faciliter la participation des citoyens aux travaux de l’Union européenne;
18. se félicite de la proclamation conjointe approuvant le socle européen des droits sociaux, signée par le Conseil, le Parlement et la Commission lors du sommet social de Göteborg pour une croissance et des emplois équitables ; souligne que les compétences et les outils requis pour mettre en œuvre ce socle se trouvent principalement entre les mains des autorités locales, régionales et nationales ainsi que des partenaires sociaux et de la société civile, tandis que le semestre européen offre un cadre permettant de suivre les performances des États membres à cet égard; rappelle en outre, dans ce contexte, qu’il s’est avéré que le dialogue social constitue un instrument indispensable pour améliorer l’élaboration de la législation et des politiques de l’Union européenne et en renforcer la légitimité sociale;
19. regrette toutefois le caractère non contraignant du socle social, qui ne peut, de ce fait, réorienter l’attention portée par l’Union aux politiques économiques, au marché intérieur et aux politiques budgétaires vers des objectifs de politique sociale; fait remarquer que la clause sociale horizontale consacrée par l’article 9 du traité FUE impose à l’Union d’examiner attentivement l’incidence de la législation européenne sur les normes sociales et l’emploi, en consultant dûment les parties prenantes sociales;
20. insiste sur le fait que la protection de l’environnement doit figurer parmi les premières priorités de l’Union européenne, à la lumière de la récente détérioration de la situation environnementale, et que cet objectif devrait être intégré dans toutes les politiques et mesures de l’Union; souligne que l’Union européenne doit prendre des mesures efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et les économies d’énergie aux niveaux nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans l’accord de Paris;
21. invite à nouveau les États membres à signer et ratifier la charte sociale européenne révisée et la convention européenne de sécurité sociale (STE n° 078);
22. souligne l’importance de poursuivre le processus d’approfondissement et d’achèvement de l’UEM afin de contribuer à préserver la stabilité de la monnaie unique et de faire converger davantage les politiques des États membres dans les domaines de l’économie, de la fiscalité et du marché du travail, ainsi que leurs normes sociales; rappelle qu’à l’exception du Danemark, qui a signé une clause d’exemption, chaque État membre est tenu d’adopter l’euro; est favorable à l’adoption de nouvelles mesures en faveur du développement du mécanisme européen de stabilité (MES);
23. souligne à cet égard la nécessité d’un engagement politique fort, d’une gouvernance efficace et d’une responsabilité démocratique aux niveaux européen et national, et en particulier du contrôle parlementaire aux différentes étapes du semestre européen par le Parlement européen et les parlements nationaux, afin d’assurer la gouvernance économique et financière de la zone euro au moyen d’une légitimité sociale, économique et démocratique renforcée et d’améliorer le suivi des recommandations de l’Union;
24. rappelle son point de vue, formulé dans sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne, selon lequel la politique budgétaire et économique devrait devenir une «compétence partagée» entre l’Union et les États membres;
25. constate la convergence des positions adoptées par la France et l’Allemagne quant à l’idée d’une capacité budgétaire de la zone euro; réitère son point de vue selon lequel une telle capacité devrait être développée dans le cadre de l’Union;
26. prend acte de la proposition de la Commission relative à un mécanisme européen de stabilisation des investissements et discute de nouveaux outils budgétaires destinés à la stabilisation;
27. prend note de la proposition de la Commission relative à un programme de soutien aux réformes; souligne qu’il importe de ne pas affaiblir les pouvoirs de codécision et de contrôle du Parlement concernant l’utilisation des fonds de l’Union; est préoccupé par le fait que, durant la période 2011-2017, seules 9 % des recommandations par pays ont été pleinement mises en œuvre; prend acte du mécanisme de soutien à la convergence, qui servira d’incitation et aidera les États membres qui ne font pas partie de la zone euro ayant des politiques budgétaires et économiques appropriées et durables à mener des réformes et à remplir les conditions nécessaires pour l’introduction de l’euro;
28. se félicite du futur programme InvestEU et souligne que le fonds devrait continuer à réduire le déficit d’investissement dans l’Union; soutient les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance, l’investissement et l’emploi, avec un accent particulier sur les PME, les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises sociales, et de contribuer ainsi à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union;
29. prend note de la communication de la Commission intitulée «Un ministre européen de l’économie et des finances»; souligne que la convergence des positions du vice-président de la commission des affaires économiques et du président de l’Eurogroupe pourrait améliorer la responsabilité parlementaire au niveau européen;
30. considère que le prochain budget de l’Union devrait promouvoir la valeur ajoutée européenne sur le plan des incidences socio-économiques, soutenir la modernisation des politiques de l’Union, garantir des financements permettant de faire face aux nouveaux défis, continuer à favoriser la convergence et la cohésion sociales et économiques dans les États membres et entre eux de manière à renforcer la solidarité, la stabilité et l’égalité européennes, ainsi qu'une croissance intelligente, durable et inclusive, notamment à la lumière des engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris, veiller au respect et à la promotion des valeurs fondamentales visées aux articles 2 et 3 du traité UE, et être doté de nouvelles ressources propres, en tenant compte des travaux du groupe de haut niveau sur les ressources propres;
31. se félicite que la proposition de la Commission relative aux ressources propres introduise de véritables nouvelles ressources propres, conformément aux demandes du Parlement, mais regrette qu’aucune autre source de recettes possibles n’ai été introduite; s’inquiète de la proposition de la Commission relative au CFP pour la période 2021-2027, car elle ne démontre pas un engagement financier permettant de faire face aux défis actuels de l’Union ainsi qu’à ceux qui l’attendent; déplore la position adoptée par certains États membres, qui refusent de fournir davantage de ressources à l’Union, en dépit de la reconnaissance unanime de la nécessité de relever de nouveaux défis et d’assumer de nouvelles responsabilités et, partant, du besoin de ressources financières supplémentaires; souligne que les dépenses au niveau de l’Union peuvent permettre de faire des économies au niveau national grâce à la suppression des doubles emplois et aux économies d’échelle;
32. souligne l’importance d’assurer une convergence économique et sociale vers le haut dans le cadre du processus du Semestre européen; reconnaît l’importance de l’établissement du socle européen des droits sociaux; constate que le Semestre européen a été renforcé et rationalisé, mais souligne qu’une plus grande implication des parlements nationaux contribuerait à améliorer l’appropriation nationale, ce qui conduirait à une meilleure mise en œuvre des recommandations par pays, améliorant ainsi le processus du Semestre européen; observe qu’il incombe avant tout aux États membres de choisir des politiques budgétaires et économiques appropriées et durables;
33. regrette qu’à ce jour, aucune suite concrète n’ait été donnée à sa demande en faveur d’un code de convergence (devant être adopté par codécision) qui permettrait d’établir un cadre de coordination des politiques économiques plus efficace; rappelle en outre que, tout en reconnaissant que le Semestre européen a déjà été rationalisé, le Parlement demande qu’un accord interinstitutionnel soit conclu afin de donner au Parlement un rôle plus important dans le Semestre européen; rappelle, dans ce contexte, sa proposition, inscrite notamment dans sa résolution sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux, visant à mieux coordonner les calendriers budgétaires aux niveaux national et européen tout au long du processus afin de mieux impliquer le Parlement européen et les parlements nationaux dans le Semestre européen;
34. souligne l’importance de l’engagement en faveur du processus conduisant à l’achèvement de l’union bancaire, et la nécessité de garantir ouverture et égalité de traitement à tous les États membres participant à l’union bancaire; rappelle qu’il y a lieu de poursuivre l’achèvement de l’union bancaire, y compris un système européen d’assurance des dépôts et un dispositif de soutien budgétaire pour le Fonds de résolution unique, de même que la mise en œuvre des mesures visant à réduire les risques;
35. se félicite des propositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux présentées par la Commission dans le cadre de la révision du système européen de surveillance financière (SESF); encourage le Conseil à achever avec le Parlement les négociations législatives avant la fin de la législature actuelle, les politiques relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux devant être renforcées afin d’éviter à l’avenir des situations dans lesquelles des institutions financières facilitent activement le blanchiment d’argent;
36. invite la Commission, avec l’aide des autorités européennes de surveillance, à recenser et à supprimer les obstacles au marché intérieur, ainsi qu’à contribuer à garantir la protection des citoyens; estime que l’une des principales priorités de la Commission devrait être la mise en œuvre effective de la législation de l’Union européenne;
37. invite la Commission à accorder sa préférence aux règlements plutôt qu’aux directives en tant qu’outil législatif pour la législation relative à l’union bancaire et aux services financiers, au besoin et au cas par cas, afin d’éviter de créer une fragmentation et une situation où les autorités prudentielles seraient confrontées à des régimes nationaux différents;
38. insiste sur l’impérieuse nécessité d’achever l’union des marchés des capitaux; souligne que des marchés des capitaux complets et bien intégrés sont complémentaires de l’union bancaire, en ce qu’ils contribuent au partage des risques privés, augmentent la convergence économique, permettent de mieux résister aux chocs futurs et peuvent entrainer une meilleure affectation des fonds, si nécessaire; appelle de ses vœux une étude complète sur le cadre le plus approprié afin de mieux tenir compte de l’évolution rapide des services financiers; souligne qu’un meilleur accès à d’autres sources de financement serait particulièrement utile pour les jeunes entreprises et les PME, en favorisant leur croissance solide et leur développement durable;
39. se félicite du travail accompli jusqu’ici et estime qu’il est indispensable de poursuivre le réexamen complet de la législation existante en matière de TVA; insiste sur la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale; prend acte du travail de la Commission sur une imposition équitable de l’économie numérique;
40. invite toutes les institutions et tous les organes de l’Union, y compris la Commission, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement et le mécanisme de surveillance unique, à renforcer davantage leurs efforts de communication afin de mieux expliquer leurs travaux aux citoyens de l’Union et d’améliorer les informations mises à la disposition du public;
41. souligne que l’Europe est une force positive dans le monde et qu’elle devrait le demeurer, en défendant ses valeurs, le multilatéralisme et le droit international; rappelle que l’Union et ses États membres sont les principaux contributeurs de l’aide internationale au développement;
42. se félicite de la décision du Conseil d’établir une coopération structurée permanente (PESCO), un examen annuel coordonné en matière de défense (CARD) et un Fonds européen de la défense, ces décisions constituant des mesures importantes pour la création d’une politique commune en matière de défense, et prend note des propositions de certains États membres en faveur d’un Conseil de sécurité de l’Union et d’une initiative européenne d’intervention; rappelle sa demande en faveur de la création d’un Conseil permanent des ministres de la défense qui serait présidé par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission (HR/VP); souligne l’importance d’une responsabilité démocratique appropriée concernant les décisions prises dans ce domaine ainsi que la nécessité de renforcer la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux à cet égard;
43. salue le renforcement du mécanisme européen de protection civile et plaide une fois de plus en faveur de la création d’un corps européen de protection civile, étant donné que les traités en vigueur constituent une bonne base pour ce faire;
44. rappelle que l’adhésion de l’Union à la convention européenne des droits de l’homme reste en suspens; et demande l’intégration des dispositions du traité Euratom dans le traité UE et le traité FUE;
45. déplore l’absence d’accord entre les États membres sur les priorités et la mise en œuvre d’une politique exhaustive en matière d’immigration à l’échelle de l’Union, qui permettrait, entre autres objectifs, d’organiser et de réguler les flux migratoires, de contrôler plus efficacement les frontières extérieures de l’Union, de coopérer avec les pays d’origine et de transit et de garantir le respect des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d’asile; souligne qu’il est indispensable de surmonter les contradictions manifestes entre les intérêts exposés par les États membres et le mécontentement exprimé par les citoyens, afin de ne pas mettre en danger le projet d’intégration européenne qui pâtit directement de l’instrumentalisation de la question des migrations par les partis eurosceptiques;
46. rappelle sa position sur la révision du système de Dublin; souligne en outre l’importance de renforcer son partenariat avec l’Afrique et prend acte de la communication de la Commission du 12 septembre 2018 intitulée «Développer les voies d’entrée légale en Europe: un volet indispensable pour une politique migratoire équilibrée et globale instaurant des voies de migration légales» (COM(2018)0635);
47. souligne l’importance de la politique agricole commune (PAC) soutenue par un budget correctement financé; rappelle le rôle crucial de la PAC dans l’histoire de l’Union; prend note du rôle essentiel qu’elle joue pour garantir l’existence de régions rurales dynamiques et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire; observe que la future réforme de la PAC représente une chance de renforcer la mise en œuvre de ses objectifs; relève que la PAC est l’une des plus anciennes politiques et doit demeurer l’une des plus importantes et des plus intégrées, et qu’elle continuera de contribuer à la construction de l’avenir de l’Europe par une meilleure intégration, la préservation de l’environnement et la sécurité alimentaire et des aliments pour les citoyens européens; fait remarquer que les politiques de développement agricole et rural présentent un grand potentiel en ce qui concerne la fourniture de biens publics; souligne que l’agriculture européenne joue un rôle vital dans l’approvisionnement alimentaire mondial et dans l’emploi de 46 millions de personnes; souligne le rôle de la PAC dans la préservation de la qualité et du bon état des sols, des eaux et des autres ressources naturelles; met en évidence le rôle essentiel que joue l’agriculture dans les priorités de l’Union afin de réduire les effets du changement climatique et de promouvoir un développement durable; souligne l’importance d’une PAC correctement financée et réformée afin de faire face aux nombreux défis auxquels l’Union sera confrontée à l’avenir; insiste sur le fait que la PAC ne se limite pas uniquement à l’agriculture et aux agriculteurs mais qu’elle aide et développe également les communautés rurales au sens large au sein desquelles ils opèrent;
48. Souligne que la politique commerciale commune doit demeurer un pilier fondamental de la politique extérieure de l’Union, étant donné qu’elle a des conséquences directes sur la vie des citoyens et aider également l’Union à s’adapter à son nouveau rôle dans un monde composé de multiples acteurs majeurs sur la scène internationale; invite instamment le Conseil, la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à coopérer sur les éléments suivants:
a)
promouvoir la politique commerciale commune en l’intégrant dans le cadre stratégique plus large; prendre l’initiative à l’échelle mondiale en matière de politique commerciale, aux niveaux multilatéral et bilatéral;
b)
être en première ligne pour la défense d’un système commercial mondial axé sur le développement, ouvert, fondé sur des règles, juste et durable, permettre aux entreprises européennes d’œuvrer dans le monde selon des conditions équitables, des règles prévisibles, une concurrence loyale et des obligations définies, ce qui devrait impliquer d’œuvrer de manière constructive en faveur d’une position commune de l’Union dans les négociations intergouvernementales des Nations unies relatives à la responsabilité des entreprises en cas de violations des droits de l’homme et de promouvoir la responsabilité des entreprises ainsi que des obligations de diligence raisonnable contraignantes en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement et de production;
c)
informer pleinement et immédiatement le Parlement en matière de négociations et de mandat du Conseil, ainsi que durant toute de la mise en œuvre des accords internationaux, afin de garantir la capacité pour le Parlement d’exercer ses compétences; simplifier et raccourcir les procédures de négociation et y renforcer le contrôle par le Parlement; accroître la transparence à l’égard des citoyens de l’Union en publiant les directives de négociation (mandats) pour les accords commerciaux avant le début des négociations; respecter pleinement les dispositions des traités et la jurisprudence européenne récente établissant que la politique commerciale commune relève exclusivement de la compétence de l’Union;
d)
inclure systématiquement dans les accords commerciaux des chapitres sur le commerce numérique, les PME, des dispositions contraignantes et exécutoires sur le commerce et le développement durable ainsi que des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, et prendre l’initiative sur ces questions dans les négociations multilatérales; défendre la confidentialité des données des citoyens de l’Union;
e)
renforcer la cohérence entre la politique commerciale commune, la PESC, la politique de développement de l’Union et la politique climatique afin de respecter les valeurs et les objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, du traité UE et aux articles 21, 207 et 208 du traité FUE, dans le plein respect du consensus européen pour le développement;
49. estime que l’Union doit continuer à faire progresser le commerce international tout en défendant les normes sociales, environnementales et du travail; met en garde contre les guerres commerciales qui ne produisent que des perdants et exacerbent les tensions politiques et sécuritaires;
50. rappelle que l'article 17, paragraphe 7, du traité UE dispose qu’«en tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission européenne»; souligne sa détermination à poursuivre le processus des «candidats têtes de liste» (Spitzenkandidaten) pour l’élection du prochain président de la Commission conformément au traité de Lisbonne et se félicite du soutien de la Commission et de certains États membres à cet égard; souligne que, lors de l’investiture du président de la Commission, des consultations appropriées avec le Parlement sont d’une importance capitale, étant donné que, après les élections, il déterminera le candidat qui pourra être soutenu par une majorité de ses membres et transmettra les résultats de ses délibérations internes au Conseil européen; rappelle que le candidat doit avoir été désigné comme tête de liste par l’un des partis politiques européens et avoir fait campagne pour le poste de président de la Commission au cours de la période précédant les élections européennes; considère que cette pratique s’est révélée fructueuse, renforçant la légitimité sociétale des élections européennes et le rôle supranational du Parlement européen en tant que représentant de la citoyenneté et de la démocratie européennes; met en garde et insiste à nouveau sur le fait que le Parlement sera prêt à rejeter tout candidat à la présidence de la Commission qui n’a pas été désigné comme tête de liste en amont des élections européennes;
51. regrette la tentation fréquente et répandue d’attribuer les décisions impopulaires à Bruxelles et de libérer les autorités nationales de leurs responsabilités et de leurs politiques, étant donné que cette attitude injuste et opportuniste nuit à l’Europe, encourage le nationalisme ainsi que les sentiments anti-européens et discrédite les institutions de l’Union; estime, en outre, que les attributions faites à tort sont contraires à l’impératif de responsabilité de l’action gouvernementale; souligne qu'une mise en œuvre et une application correctes du droit de l'Union sont essentielles pour la concrétisation des politiques de l'Union et pour favoriser la confiance mutuelle entre l'Union, les États membres et les citoyens et s’inquiète des actes des États membres qui s’en abstiennent volontairement;
52. souligne la nécessité d’une évaluation plus approfondie des conséquences sociales et environnementales des politiques de l’Union européenne, en gardant également à l’esprit le coût de l’absence de législation au niveau européen (le «coût de la non-Europe»);
53. souligne la nécessité d'accorder une attention particulière au droit administratif de l'Union, comme indiqué dans sa résolution du 9 juin 2016 appelant à une administration ouverte, efficace et indépendante pour l'Union européenne(13);
54. insiste sur la nécessité de renforcer l'espace public européen en tant qu’espace démocratique supranational; souligne que les principaux défis auxquels l’Europe est confrontée doivent être relevés et débattus dans une perspective européenne et pas uniquement dans une perspective nationale, dans le plein respect des dispositions énoncées aux articles 10 et 11 du traité UE; fait valoir qu’à cette fin, la démocratie européenne doit renforcer la dimension transnationale de ses objectifs et de ses défis, tout en promouvant une citoyenneté européenne fondée sur les valeurs communes de l’Union et nécessite davantage d’éducation institutionnelle européenne et un cadre sociétal délibératif plus participatif, ainsi qu’une campagne plus européenne et moins nationale pour les prochaines élections européennes de 2019;
55. se félicite de l’approche adoptée par l’Union dans les négociations relatives au retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne et relève l’unité remarquable affichée par les institutions de l’Union et les États membres; fait observer que le déroulement des négociations a mis en lumière l’énorme complexité de telles décisions;
56. souligne à nouveau que ni la souveraineté nationale, ni la subsidiarité ne sauraient justifier ou légitimer la soustraction systématique d’un État membre aux valeurs fondamentales de l’Union européenne qui ont présidé à la rédaction des articles introductifs des traités européens auxquels tous les États membres ont souscrit de leur plein gré et qu’ils se sont engagés à respecter; souligne également que faire respecter ces valeurs est essentiel pour la cohésion du projet européen, pour les droits de tous les Européens et pour la confiance mutuelle nécessaire entre les États membres; demande à nouveau à la Commission de présenter rapidement une proposition donnant effet à sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux;
57. rappelle que, selon la Cour de justice (affaires jointes C-8/15 P à C-10/15 P(14)), les institutions européennes sont tenues de respecter et de défendre les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne même lorsqu’elles agissent en dehors du cadre juridique de l’Union;
58. rappelle que, dans le cadre du débat sur l’avenir de l’Europe, il convient de se pencher sur la manière de réformer le système budgétaire de l’Union afin de fournir un budget adéquat pour garantir le financement des politiques prévues, d’atteindre un meilleur équilibre entre sa prévisibilité et sa réactivité et de veiller à ce que les mécanismes de financement généraux ne soient pas plus complexes que nécessaire pour permettre de réaliser les objectifs politiques de l’Union et pour garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes; estime que la préconditionnalité des politiques doit être renforcée, en tant que de besoin, sans mettre en péril la capacité opérationnelle des programmes, en vue de garantir une bonne gestion financière efficace dans l’exécution des dépenses de l’Union;
59. souligne l’importance de se concentrer en particulier sur une utilisation plus efficace du financement et sur les mécanismes de contrôle démocratique du budget de l’Union; invite toutes les institutions de l’Union à améliorer leurs procédures et leurs pratiques visant à préserver les intérêts financiers de l’Union et à contribuer activement à une procédure de décharge axée sur les résultats; estime dans ce contexte que la procédure de décharge est un instrument indispensable à la responsabilité démocratique à l’égard des citoyens de l’Union et rappelle les difficultés rencontrées à de multiples reprises en raison du manque de coopération du Conseil; insiste sur le fait que le Conseil doit être responsable et transparent, comme le sont les autres institutions; souligne qu’aucune dérogation ne devrait être accordée à cet égard;
60. attire l’attention sur le phénomène de la corruption, qui a des répercussions financières importantes et représente une menace grave pour la démocratie, l’état de droit et l’investissement public; souligne l’importance de préserver l’argent des contribuables de l’Union contre la fraude et autres activités illégales affectant les intérêts financiers de l’Union;
61. réaffirme que, compte tenu de l’état actuel du projet d’intégration, l’Union doit épuiser tous les moyens possibles pour veiller à la mise en œuvre intégrale du traité de Lisbonne; souligne qu’une révision ultérieure des traités devrait se baser sur une convention (qui garantisse l’inclusivité par le biais de sa composition et qui offre une plateforme de réflexion et d’engagement avec les parties prenantes et les citoyens) organisée en vue de débattre et de tirer des conclusions des diverses contributions au processus de réflexion sur l’avenir de l’Europe des institutions et autres organismes de l’Union, ainsi que des propositions soumises par les chefs d’État et de gouvernement, les parlements nationaux et la société civile et au moyen des consultations citoyennes;
62. souligne que le processus de réflexion sur l’avenir de l’Europe a déjà commencé sur la base des différentes positions adoptées par le Parlement, le Conseil européen et la Commission sur la réforme de l’Union européenne; regrette que, malgré ces positions, seules des réformes marginales aient été envisagées; souligne qu’une fois que le nouveau Parlement et la nouvelle Commission seront en place, ils devront tirer parti du travail accompli lors de la législature précédente et commencer à travailler sur les propositions formulées;
63. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 20 septembre 2016, Ledra Advertising Ltd e.a. contre Commission européenne et Banque centrale européenne, ECLI:EU:C:2016:701.
Décision de non-objection à un acte délégué: niveaux de ventilation géographique
114k
41k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les niveaux de ventilation géographique (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)08872),
– vu la lettre de la commission du commerce international au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 28 janvier 2019,
– vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu le règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 6,
– vu la recommandation de décision de la commission du commerce international,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
A. considérant que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne; que les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c’est-à-dire à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai;
B. considérant que le règlement (CE) nº 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers;
C. considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union aurait pour conséquence que le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers, et que, par conséquent, les statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers devraient mentionner le Royaume-Uni comme un pays tiers plutôt que comme un État membre;
D. considérant que les seules modifications prévues par le règlement délégué C(2018)08872 consistent à classer le Royaume-Uni dans la catégorie des pays tiers aux fins de l’application du règlement (CE) nº 184/2005;
E. considérant que la publication rapide du règlement délégué au Journal officiel de l’Union européenne apporterait une plus grande sécurité juridique et laisserait suffisamment de temps pour la mise en œuvre avant le 30 mars 2019;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué C(2018)08872;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Décision de non-objection à un acte délégué: normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation, afin de reporter les dates différées d’application de l’obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré
114k
41k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation, afin de reporter les dates différées d’application de l’obligation de compensation pour certains contrats dérivés de gré à gré (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)09047),
– vu la lettre de la Commission du 19 décembre 2018, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 février 2019,
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
– vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(2),
– vu le projet de normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation au titre du règlement EMIR (nº 6), que les autorités européennes de surveillance ont présenté le 27 septembre 2018 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’acte délégué contient des détails importants quant à l’exemption de l’obligation de compensation pour les transactions intragroupes avec des entités du groupe sises dans des pays tiers, à propos desquelles aucune décision d’équivalence en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 n’a été adoptée pour le pays tiers dans lequel cette entité du groupe est établie;
B. considérant que le Parlement est conscient de l’importance d’une adoption rapide de cet acte, étant donné que la Commission n’a pas encore adopté de décision d’équivalence et que la première date reportée de l’application de l’obligation de compensation était fixée au 21 décembre 2018, mais considérant également que le Parlement est d’avis que la Commission a retardé inutilement d’adoption de l’acte jusqu’au 19 décembre 2018, alors que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) avait publié son projet de normes techniques de réglementation depuis le 27 septembre 2018;
C. considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par les autorités européennes de surveillance, car la Commission a apporté des modifications à ce projet, et qu’il estime donc qu’il dispose d’une période de trois mois (délai de contrôle) pour faire objection auxdites normes; considérant que le Parlement exhorte la Commission à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte des projets de normes techniques de réglementation sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes et les normes finalement adoptées sont identiques;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Décision de non-objection à un acte délégué: date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats
115k
41k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)09122),
– vu la lettre de la Commission du 19 décembre 2018, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 février 2019,
– vu la communication de la Commission du 19 décembre 2018, intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: mise en œuvre du plan d’action d’urgence de la Commission» (COM(2018)0890);
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
– vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(2),
– vu le projet de normes techniques de réglementation sur la novation de contrats au sujet desquels l’obligation de compensation n’a pas encore pris effet, que l’Autorité européenne des marchés financiers a présenté le 8 novembre 2018 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’acte délégué contient des règles importantes concernant les transactions conclues entre une contrepartie établie au Royaume-Uni et une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept, et qu’il est inclus parmi les mesures d’urgence prévues en cas de Brexit sans accord de retrait;
B. considérant que le Parlement admet l’importance, pour les autorités compétentes et les marchés financiers, d’exempter certaines transactions découlant d’une novation pendant une période limitée à douze mois si la contrepartie établie au Royaume-Uni se mue en une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept;
C. considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par les autorités européennes de surveillance, car la Commission a apporté des modifications à ce projet, et qu’il estime donc qu’il dispose d’une période de trois mois (délai de contrôle) pour faire objection auxdites normes; considérant que le Parlement exhorte la Commission à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte des projets de normes techniques de réglementation sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes et les normes finalement adoptées sont identiques;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Décision de non-objection à un acte délégué: date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
115k
42k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)09118),
– vu la lettre de la Commission du 19 décembre 2018, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,
– vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 février 2019,
– vu la communication de la Commission du 19 décembre 2018, intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: mise en œuvre du plan d’action d’urgence de la Commission» (COM(2018)0890),
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 82, paragraphe 6,
– vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission(2),
– vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission(3),
– vu l’article 13 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(4),
– vu le projet de normes techniques de réglementation sur la novation de contrats bilatéraux non soumis aux marges bilatérales, que les autorités européennes de surveillance ont présenté le 27 novembre 2018 en vertu de l’article 11, paragraphe 15, du règlement (UE) nº 648/2012,
– vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,
– vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,
A. considérant que l’acte délégué contient des règles importantes concernant les transactions conclues entre une contrepartie établie au Royaume-Uni et une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept, et qu’il est inclus parmi les mesures d’urgence prévues en cas de Brexit sans accord de retrait;
B. considérant que le Parlement admet l’importance, pour les autorités compétentes et les marchés financiers, d’exempter certaines transactions découlant d’une novation pendant une période limitée à douze mois si la contrepartie établie au Royaume-Uni se mue en une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept;
C. considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par les autorités européennes de surveillance, car la Commission a apporté des modifications à ce projet, et qu’il estime donc qu’il dispose d’une période de trois mois (délai de contrôle) pour faire objection auxdites normes; considérant que le Parlement exhorte la Commission à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte des projets de normes techniques de réglementation sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes et les normes finalement adoptées sont identiques;
1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;
2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0378),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0242/2018),
— vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0477/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) Dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur et de la mise en place d'un espace de justice civile européen régi par les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle des décisions, il est nécessaire de continuer à améliorer et à accélérer la coopération entre les juridictions dans le domaine de l’obtention des États membres en ce qui concerne l'obtention des preuves. [Am. 1]
(2) Le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil(4) fixe les règles relatives à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
(2 bis) Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» devrait être interprété au sens large afin de couvrir non seulement les cours et tribunaux au sens strict du terme, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également d’autres organismes ou autorités qui sont compétents en vertu du droit national pour l’obtention de preuves conformément au présent règlement, telles que les autorités chargées de faire appliquer la loi ou les notaires, dans certains États membres et dans des situations particulières. [Am. 2]
(2 ter) Il est essentiel que des moyens efficaces d’obtenir, de conserver et de présenter des preuves soient disponibles, et qu’il soit dûment tenu compte des droits de la défense et de la nécessité de protéger les informations confidentielles. Dans ce contexte, il est important d’encourager le recours aux technologies modernes. [Am. 3]
(3) Afin d’assurer efficacement une transmission directe et rapide des demandes et des communications, il convient d’utiliser tous les moyens appropriés de technologies de communication modernes et, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de l’évolution constante de ces technologies. Par conséquent, toutes les communications et tous les échanges de documents doivent par principe être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. [Am. 4]
(3 bis) Le système informatique décentralisé devrait se fonder sur le système e-CODEX et géré par l’eu-LISA.Il convient de mettre à disposition de l’eu-LISA des ressources suffisantes aux fins de la mise en place et du bon fonctionnement d’un tel système, ainsi que pour apporter un soutien technique en cas de dysfonctionnement du système.La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX). [Am. 5]
(4) Afin d’assurer la reconnaissance mutuelle des preuves numériques, il ne devrait pas être possible de refuser de reconnaître de telles preuves recueillies dans un État membre en conformité avec sa législation comme des éléments de preuve dans d’autres États membres en raison de leur seule nature numérique. Ce principe devrait être sans préjudice de la détermination, conformément au droit national, du niveau de qualité et de la valeur des éléments de preuve, indépendamment de leur nature numérique ou non numérique. [Am. 6]
(5) Le règlement (CE) nº 1206/2001 ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les autorités d’échanger des informations dans le cadre de systèmes établis par d’autres instruments de l’Union, tels que le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil(5) ou le règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil(6), même lorsque ces informations ont valeur probante, afin de laisser à l’autorité requérante le choix de la méthode la plus appropriée.
(5 bis) Les procédures d'obtention, de conservation et de présentation des preuves devraient garantir le respect des droits procéduraux des parties, ainsi que la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et de la vie privée, conformément au droit de l'Union. [Am. 7]
(6) Les technologies de communication modernes, et notamment la vidéoconférence, qui est un moyen important et direct de simplifier et d’accélérer l’obtention des preuves, ne sont actuellement pas exploitées à leur plein potentiel. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, la juridiction devrait recueillir lesdites preuves directement par vidéoconférence si elle estime que l’usage de cette technologie est approprié ou par toute autre technologiedecommunication à distance appropriée à disposition de la juridiction concernée à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, l’usage de cette technologie soit jugé inapproprié pour le déroulement équitable de la procédure. Les règles relatives à l’utilisation de tels moyens de communication devraient être neutres sur le plan technologique et adaptées aux futures solutions de communication. Lorsque le droit national de l’État membre concerné l’exige, l’utilisation d’une telle technologie devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue. [Am. 8]
(7) Afin de faciliter l’obtention des preuves par des agents diplomatiques le personnel diplomatique ou des agents consulaires, ces personnes peuvent, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle elles exercent leurs fonctions,où elles sont accréditées, procéder à un acte d’instruction dans les locaux de leur mission diplomatique ou de leur consulat sans avoir besoin d’introduire une demande préalable, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’elles représentent, sans contrainte et dans le cadre d’une dans une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’elles représentent, pour autant que la personne à entendre coopère volontairement à l’acte d’obtention de preuves. [Am. 9]
(7 bis) Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données et respecte le droit à la protection de la vie privée tel qu’il est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.Il importe également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(7) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(8) .Les données à caractère personnel relevant du présent règlement ne devraient être traitées qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. [Am. 10]
(8) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre juridique simplifié garantissant la transmission directe, efficace et rapide des demandes et des communications concernant l’exécution d’un acte d’instruction, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 11]
(8 bis) L'objectif du présent règlement est d'améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération en ce qui concerne les actes d’obtention de preuves dans les procédures transfrontières, tout en contribuant à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises.En outre, l’amélioration de la sécurité juridique, associée à la simplification, à la rationalisation et à la numérisation des procédures, pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières, ce qui stimulerait les échanges commerciaux dans l’Union et, partant, améliorerait le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 12]
(9) Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [le Royaume-Uni] [et] [l’Irlande] [a/ont notifié son/leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement] [ne participe/participent pas à l’adoption du présent règlement et n’est/ne sont pas lié/liée/liés par celui‑ci ni soumis/soumise à son application].
(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui‑ci ni soumis à son application.
(11) EnAfin de définir les modalités de fonctionnement du système informatique décentralisé et d’établir les normes et exigences techniques minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.Ces actes délégués devraient garantir une transmission efficace, fiable et fluide des informations pertinentes par l’intermédiaire du système informatique décentralisé et veiller à ce que la séance de vidéoconférence garantisse une communication de grande qualité et une interaction en temps réel. En outre, en vue de mettre à jour les formulaires types dans les annexes ou d’apporter des modifications techniques à ces formulaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(9). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 13]
(12) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels du règlement et la nécessité de toute nouvelle action.
(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1206/2001 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) nº 1206/2001 est modifié comme suit:
(1) À l’article 1er, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"
«4. Dans le présent règlement, on entend par "juridiction" toute autorité judiciaire d’un État membre qui est compétente en vertu de la législation de cet État membre pour procéder à des actes d’instruction conformément au présent règlement.». [Am. 14]
"
(2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 6
Transmission des demandes et des autres communications
1. Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication et permettant un échange d’informations transfrontière sûr, sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux, y compris en temps réel, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux.Ce système informatique décentralisé se fonde sur e-CODEX. [Am. 15]
2. Le cadre juridique général concernant l’utilisation des services de confiance qualifiés exposés dans le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil(10) s’applique aux demandes et aux communications transmises au moyen du système informatique décentralisé visé au paragraphe 1. [Am. 16]
3. Lorsque les demandes et les communications visées au paragraphe 1 nécessitent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux‑ci peuvent être remplacés par des "cachets électroniques qualifiés" et des "signatures électroniques qualifiées" tels que définis dans le règlement (UE) nº 910/2014, pour autant qu’il soit pleinement garanti que les personnes concernées ont pris connaissance de ces documents en temps utile et de manière licite. [Am. 17]
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en définissant les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé.Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que le système garantisse un échange effectif, fiable et fluide des informations concernées, et assure un niveau élevé de sécurité des transmissions et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. [Am. 18]
4. Si la transmission conformément au paragraphe 1 n’est pas possible en raison d’une interruption imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé, ou dans d’autres cas exceptionnels, elle doit être effectuée par le moyen le plus rapide que l’État membre requis a déclaré pouvoir accepter être approprié.». [Am. 19]
"
(3) L’article 17 est modifié comme suit:
(a) le paragraphe 2 est supprimé;
(b) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"
«Lorsque, dans un délai de trente jours à compter de l’envoi de la demande, la juridiction requérante n’a pas reçu d’informations quant à l’acceptation de la demande, celle‑ci est considérée comme acceptée.».
"
(4) L’article 17 bis suivant est inséré:"
«Article 17 bis
Exécution directe de l’acte d’instruction par vidéoconférenceune technologie de communication à distance [Am. 20]
1. Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, et où la juridiction ne demande pas à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), la juridiction procède directement à l’acte d’instruction conformément à l’article 17 par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, pour autant que celle‑ci cela soit possible pour les juridictions concernées, si elle estime que à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, l’usage de cette technologie est approprié en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire soit considéréinapproprié pour le déroulement équitable de la procédure. [Am. 21]
1 bis. Lorsque le droit national de l’État membre requérant l’exige, l’utilisation de la vidéoconférence ou de toute autre technologie de communication à distance appropriée devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue. [Am. 22]
2. En cas de demande d’exécution directe d’un acte d’instruction par vidéoconférence, ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, l’audition se tient dans les locaux d’une juridiction. La juridiction requérante et l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, ou la juridiction dans les locaux de laquelle l’audition doit avoir lieu s’accordent sur les modalités pratiques de la vidéoconférence. Ces modalités sont conformes aux normes et exigences techniques minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence, qui sont définies conformément au paragraphe 3 bis. [Am. 23]
2 bis. Tout système électronique d’exécution d’actes d’instruction garantit la protection du secret professionnel et la confidentialité des communications. [Am. 24]
3. Lorsqu’il est procédé à un acte d’instruction par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication disponible: [Am. 25]
(a) l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, dans l’État membre requis peut charger une juridiction de participer à l’exécution de l’acte d’instruction afin de veiller au respect des principes fondamentaux du droit de l’État membre requis;
(b) si nécessaire, à la demande de la juridiction requérante, de la personne à entendre ou du juge de l’État membre requis participant à l’audition, l’organisme central ou l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, veille à ce que la personne à entendre ou le juge soient assistés par un interprète qualifié. [Am. 26]
3 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en définissant les normes et exigences minimales pour l’utilisation de la vidéoconférence.
Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que la séance de vidéoconférence assure une communication de grande qualité et une interaction en temps réel.La Commission assure également, en ce qui concerne la transmission des informations, un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. [Am. 27]
3 ter. La juridiction notifie à la personne à entendre et aux parties, ainsi qu’à leurs représentants légaux respectifs, la date l’heure et le lieu de la participation à l’audition par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée, ainsi que les modalités de cette participation. Les parties et leurs représentants légaux reçoivent, de la juridiction concernée, des instructions quant à la procédure de présentation de documents ou d’autres éléments pendant l’audition par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée.». [Am. 28]
"
(5) L’article 17 ter suivant est inséré:"
«Article 17 ter
Exécution de l’acte d’instruction par des agents diplomatiques le personnel diplomatique ou des agents consulaires [Am. 29]
Des agents diplomatiques Le personnel diplomatique ou des agents consulaires d’un État membre peuvent, sur le territoire d’un autre État membre et à l’intérieur de la zone dans laquelle ils exercent leurs fonctions, où ils sont accrédités, procéder à un acte d’instruction dansles locaux de la mission diplomatique ou du consulat sans avoir besoin d’introduire une demande préalable en vertu de l’article 17, paragraphe 1, en auditionnant des ressortissants de l’État membre qu’ils représentent, sans contrainte et dans le cadre d’une dans une procédure pendante devant une juridiction de l’État membre qu’ils représentent. Un tel acte d’instruction ne peut avoir lieu qu’avec la coopération volontaire de la personne à entendre. L’acte d’instruction est exécuté sous le contrôle de la juridiction requérante, conformément à son droit national.». [Am. 30]
"
(6) Après l’article 18, la section 6 suivante est insérée:"
«Section 6
Reconnaissance mutuelle
Article 18 bis
Il n’est pas possible de refuser La nature numérique de reconnaître aux preuves numériques recueillies dans un État membre conformément à son droit national ne peut justifier le refus de leur reconnaître la qualité de preuves dans d’autres États membres en raison de leur seule nature numérique. La question de la nature numérique ou non numérique des preuves ne peut être un facteur pour déterminer le niveau de qualité et la valeur de telles preuves.». [Am. 31]
"
(6 bis) Après l’article 18, la section 6 bis suivante est insérée:"
«Section 6 bis
Traitement des données à caractère personnel
Article 18 ter
Tout traitement de données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, a lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679. Tout échange ou toute transmission d’informations par les autorités compétentes au niveau de l’Union est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil*. Les données à caractère personnel qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d’un cas spécifique sont immédiatement effacées. [Am. 32]
_______________
* Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»;
"
(7) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de modifier les annexes de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.»;
"
(8) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 20
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter lesdes actes délégués visésvisé à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l’article 17 bis, paragraphe 3 bis et à l’article 19, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 33]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3 bis, à l’article 17 bis, paragraphe 3 bis et à l’article 19, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 34]
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3 bis, de l’article 17 bis, paragraphe 3 bis, ou de l’article 19, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deuxtrois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». [Am. 35]
"
(9) L’article 22 bis suivant est inséré:"
«Article 22 bis
Suivi
1. Au plus tard ... [deux ans un an après la date de mise en applicationd’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, résultats et incidences du présent règlement. [Am. 36]
2. Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et la fréquence à respecter pour la collecte des données et des autres éléments de preuves nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte et l’analyse des données et des autres éléments de preuve.
3. Les États membres fournissent à la Commission les données et autres éléments de preuve nécessaires au suivi.».
"
(10) L’article 23 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 23
Évaluation
1. Au plus tard ... [cinq quatre ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 37]
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.».
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du […].
Toutefois, le point 2 de l’article 1er s’applique à compter du... [24 mois après l’entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).
Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicaitons électroniques (directive vie privée et communications électroniques) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») (COM(2018)0379 – C8-0243/2018 – 2018/0204(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0379),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0243/2018),
— vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0001/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en place d’un espace de justice civile dans l’Union, il y a lieu d’améliorer et d’accélérer encore la transmission et la signification ou la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les États membres, tout en assurant un niveau élevé de sécurité et de protection de la transmission de ces actes, en préservant les droits du destinataire et en protégeant la vie privée et les données à caractère personnel. [Am. 1]
(2) Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil(4) établit des règles relatives à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
(3) Le degré croissant d'intégration judiciaire des États membres, où la suppression de l’exequatur (procédure intermédiaire) s’est imposée comme règle générale, a fait apparaître les limites des règles fixées par le règlement (CE) n° 1393/2007.
(4) Afin de garantir effectivement la transmission rapide des actes vers d’autres États membres en vue de leur signification ou notification, il conviendrait d’user de tous les moyens appropriés qu’offrent les technologies de communication modernes, pour autant que certaines conditions d’intégrité et de fiabilité de l’acte reçu soient remplies, qu’il soit veillé au respect des droits procéduraux, que le niveau de sécurité de la transmission de tels actes soit élevé et que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel soit garantie. À cet effet, toutes les communications et tous les échanges d’actes entre les entités d’origine et requises et les entités centrales désignées par les États membres devraient être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé composé de systèmes informatiques nationaux. [Am. 2]
(4 bis) Le système informatique décentralisé à établir en vertu du règlement (CE) nº 1393/2007 devrait se fonder sur le système e-CODEX et être géré par l’eu-LISA. Il convient de mettre à disposition de l’eu-LISA des ressources adéquates aux fins de la mise en place et du bon fonctionnement d’un tel système, ainsi que pour apporter un soutien technique aux entités d’origine, aux entités requises et aux entités centrales en cas de dysfonctionnement du système. La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX). [Am. 3]
(4 ter) Lorsqu’un acte introductif d’instance a déjà été signifié ou notifié au défendeur et que le défendeur n’a pas refusé de recevoir cet acte, il convient que la législation de l’État membre du for offre aux parties domiciliées dans un autre État membre la possibilité de désigner un représentant pour recevoir les actes qui leur sont signifiés ou notifiés dans l’État membre du for, à condition que la partie concernée ait été dûment informée des conséquences de ce choix et ait explicitement accepté cette option. [Am. 4]
(5) L'entité requise devrait, en toutes circonstances et sans aucune marge d’appréciation à cet égard, informer le destinataire en temps utile par écrit, au moyen d'un formulaire type, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il n'est pas rédigé dans une langue qu'il comprend ou dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait s'appliquer aussi à toute signification ou notification ultérieure, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Le droit de refus devrait également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, des services postaux ou de messagerie, ou effectuée directement. Il devrait être possible de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction officielle de celui-ci. [Am. 5]
(6) Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification est devenue nécessaire devrait vérifier si le refus est justifié. Pour ce faire, cette juridiction ou cette autorité devrait s’appuyer sur toutes les informations pertinentes dans le dossier ou en sa possession pour déterminer les compétences linguistiques réelles du destinataire. Lors de l’appréciation des compétences linguistiques du destinataire, la juridiction pourrait prendre en compte des éléments factuels, tels que des actes rédigés par le destinataire dans la langue concernée, les connaissances linguistiques liées à la profession du destinataire (enseignant ou interprète, par exemple), le fait que le destinataire soit citoyen de l’État membre dans lequel la procédure judiciaire se déroule ou le fait que le destinataire ait précédemment résidé dans cet État membre pendant un certain tempsunelonguepériode. Une telle appréciation ne devrait pas être effectuée si l’acte a été rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. [Am. 6]
(7) L’efficience et la rapidité nécessaires dans les procédures judiciaires transfrontières exigent des voies directes, accélérées et sûres, pour signifier ou notifier les actes à des personnes se trouvant dans d’autres États membres. Par conséquent,Toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par voie électronique vers le compte d’utilisateur numérique d’un un destinataire qui est domicilié dans un autre État membre. Les conditions appliquées au recours à Ce type de signification ou notification électronique directe devraient garantir que les comptes d’utilisateur électroniques sont utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes uniquement ne devrait toutefois être autorisé que lorsqu’il existe des garde-fous appropriés pour protéger les intérêts des destinataires, soit par le recours à notamment des normes techniques d’un niveau élevé, soit sous la forme d’unet un consentement explicite donné par le destinataire. Lorsque la signification ou la notification d’actes s’effectue par voie électronique, il y a lieu de prévoir la possibilité de fournir un accusé de réception de ces actes. [Am. 7]
(8) Face à la nécessité d’améliorer le cadre de la coopération judiciaire dans l’Union et de moderniser les procédures administratives et judiciaires publiques afin d’améliorer l’interopérabilité transfrontière et de faciliter les interactions avec les citoyens, les voies directes qui existent déjà pour la transmission d’actes en vue de leur signification ou de leur notification devraient être améliorées afin de constituer des solutions rapides, fiables, plus sûres et accessibles à tous, pouvant se substituer à la transmission classique par l’intermédiaire des entités requises. Pour ce faire, les prestataires de services postaux devraient utiliser un accusé de réception spécifique lorsqu’ils procèdent à une signification ou notification par voie postale conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007. De même, toute personne intéressée à une instance judiciaire ou toute juridiction ou autorité saisie d’une procédure judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes sur le territoire de tous les États membres directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis. [Am. 8]
(8 bis) Lorsque le défendeur n’a pas comparu et qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, le juge devrait encore être en mesure de statuer, sous réserve de certaines limitations, et pour autant que plusieurs conditions nécessaires à la sauvegarde des intérêts du défendeur aient été respectées. Dans ces cas, il est essentiel de s’assurer que tous les efforts raisonnables sont déployés pour informer le défendeur qu’une procédure judiciaire a été engagée contre lui. À cette fin, la juridiction devrait envoyer des messages d’alerte par tous les canaux de communication connus disponibles qui sont susceptibles d’être accessibles au destinataire d’une manière exclusive, y compris, par exemple, au moyen du numéro de téléphone, de l’adresse électronique ou des comptes privés de médias sociaux de cette personne. [Am. 9]
(9) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Plus précisément, il vise à garantir le respect intégral des droits de la défense des destinataires, qui découlent du droit à accéder à un tribunal impartial, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. En outre, en garantissant l’égalité d’accès à la justice, le présent règlement permet de promouvoir la non-discrimination (article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et respecte les règles de l’Union existantes en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. [Am. 10]
(9 bis) Il importe de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données et qu’il respecte la protection de la vie privée telle qu’elle est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il importe également de garantir que tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. Les données à caractère personnel fournies au titre du présent règlement ne devraient être traitées qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. [Am. 11]
(10) Afin de permettre une adaptation rapide des annexes du règlement (CE) n° 1393/2007définir les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé pour la communication et l’échange d’actes entre les entités désignées par les États membres, et afin de déterminer les modalités détaillées du fonctionnement des services d’envoi recommandé électronique qualifiés qui seront utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes par des moyens électroniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II et IV dudit règlement. Ces actes délégués devraient assurer une transmission efficace, fiable et fluide des données concernées et garantir un niveau élevé de sécurité des transmissions, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel et, en ce qui concerne la signification ou la notification électronique des actes, assurer l’égalité d’accès pour les personnes handicapées. En outre, afin de permettre une adaptation rapide des annexes du règlement (CE) nº 1393/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes I, II et IV dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 12]
(11) Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels du règlement et la nécessité de toute nouvelle action.
(12) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la création d’un cadre juridique garantissant la transmission et la signification ou la notification rapides et efficientes des actes judiciaires et extrajudiciaires dans tous les États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(12 bis) L’objectif du présent règlement est d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les procédures de notification ou de communication des actes judiciaires et extrajudiciaires au niveau de l’Union, tout contribuant, en même temps, à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises. En outre, l’amélioration de la sécurité juridique, associée à la simplification, à la rationalisation et à la numérisation des procédures, pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières, ce qui stimulerait les échanges commerciaux dans l’Union et, partant, améliorerait le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 13]
(13) Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [le Royaume-Uni] [et] [l’Irlande] [a/ont notifié son/leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement] [ne participe/participent pas à l’adoption du présent règlement et n’est/ne sont pas lié/liée/liés par celui-ci ni soumis à son application].
(14) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(15) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1393/2007 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1393/2007 est modifié comme suit:
(1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:"
«Article premier
Champ d’application et définitions
1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale pour la signification ou la notification:
(a)
d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un État membre autre que celui où l’instance a lieu;
(b)
d’actes extrajudiciaires qui doivent être transmis d’un État membre à un autre.
Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”).
2. À l’exception de l’article 3 quater, le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
3. Le présent règlement ne s’applique pas à la signification ou à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie. [Am. 14]
4. Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)
“État membre”: les États membres, à l’exception du Danemark;
(b)
“l’État membre du for”: l’État membre où l’instance a lieu.»;
"
(2) À l'article 2, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:"
«c) les moyens de réception des actes dont ces entités disposent pour les situations visées à l’article 3 bis, paragraphe 64;»; [Am. 15]
"
(3) Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:"
«Article 3 bis
Moyens de communication à utiliser par les entités d’origine et requises et par les entités centrales
1. La transmission des Les actes, demandes, y compris des demandes établies au moyendes formulaires types figurant à l’annexe I, confirmations, accusés de réception, attestations et toute autre communication entre les entités d’origine et les entités requises, entre ces entités et les entités centrales, ou entre les entités centrales des différents États membres sont transmis esteffectuée au moyen d’un système informatique décentralisé constitué de systèmes informatiques nationaux reliés entre eux par une infrastructure de communication permettant un échange d’informations transfrontière sûr, et fiable et en temps réel entre les systèmes informatiques nationaux. Ce système informatique décentralisé se fonde sur e-CODEX et est soutenu par un financement de l’Union. [Am. 16]
2. Le cadre juridique général pour l’utilisation de services de confiance qualifiés défini dans le règlement (UE) n° 910/2014 du Conseil* s’applique aux actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et communications transmis au moyen du système informatique décentralisé visé au paragraphe 1. [Am. 17]
3. Lorsque les actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et autres communications visés au paragraphe 1 exigent ou comportent un cachet ou une signature manuscrite, il est possible d’utiliser à la place unles “cachets électroniques qualifiés” ou uneles “signatures électroniques qualifiées” appropriés, tels que définis dans le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, pour autant qu’il soit pleinement garanti que la personne à qui les actes susmentionnés sont signifiés ou notifiés a pris connaissance de ces actes en temps utile et de manière licite. [Am. 18]
4. Si une transmission conformément au paragraphe 1 n’est pas possible en raison de circonstances imprévues ou d’une perturbation imprévue et exceptionnelle du système informatique décentralisé, elle est effectuée par les moyens alternatifs les plus rapides, qui garantissent un degré aussi élevé d’efficacité, de fiabilité, de sécurité et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. [Am. 19]
4 bis. Les libertés et droits fondamentaux de toutes les personnes concernées, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, sont pleinement observés et respectés. [Am. 20]
4 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 pour compléter le présent règlement en définissant les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé. Lorqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que le système garantisse un échange effectif, fiable et fluide des informations concernées, et assure un niveau élevé de sécurité des transmissions et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE. [Am. 21]
Article 3 ter
Coûts d’établissement du système informatique décentralisé
1. Chaque État membre supporte les coûts d’installation, d’exploitation et d’entretien de ses points d’accès à l’infrastructure de communication reliant les systèmes informatiques nationaux dans le contexte du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis.
2. Chaque État membre supporte les coûts de création et d'adaptation nécessaires pour permettre l'interopérabilité de ses systèmes informatiques nationaux avec l’infrastructure de communication, ainsi que les coûts de gestion, d'exploitation et d’entretien de ces systèmes.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de la possibilité de solliciter l'octroi de subventions destinées au soutien des activités visées audits paragraphes dans le cadre des programmes financiers de l'Union.
Article 3 quater
Assistance à la recherche d’adresse
1. Lorsque l’adresse du destinataire de l’acte judiciaire ou extrajudiciaire dans un autre État membre n’est pas connue, les États membres fournissent une assistance, sans retard indu et, en tout état de cause, dans les dix jours ouvrables, de l'une ou de plusieurs des manières suivantes: [Am. 22]
(a)
une assistance judiciaire pour déterminer l’adresse du destinataire de l’acte, fournie par des autorités désignées sur demande de la juridiction de l’État membre saisi de la procédure;
(b)
la possibilité pour des personnes d’autres États membres de soumettre des demandes d’information sur des adresses, directement aux registres de la population ou à d’autres bases de données accessibles au public, y compris par voie électronique, au moyen d’un formulaire type par l’intermédiaire du portail européen e-Justice;
(c)
des orientations concrètes détaillées, accessibles en ligne, sur les mécanismes disponibles pour trouver l’adresse de personnes dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et en vue de rendre les informations accessibles au public. [Am. 23]
2. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:
(a)
le mode les modes d’assistance que l’État membre fournit sur son territoire conformément au paragraphe 1; [Am. 24]
(b)
s’il y a lieu, les noms et adresses des autorités visées au paragraphe 1, points a) et b);
(c)
Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.»
______________________
* Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). ».
"
(4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 4
Transmission des actes
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.
2. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles de l'Union, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
3. Le présent règlement est sans préjudice de toute prescription découlant du droit national relative à l’exactitude, à l’authenticité et à la forme juridique correcte des actes. L’effet juridique et la recevabilité comme preuve en justice des actes qui sont transmis au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis ne peuvent être refusés au seul motif que ces actes se présentent sous une forme électronique. Si des actes un acte sur support papier sont transformés est transformé sous une forme électronique à des fins de transmission au moyen du système informatique décentralisé, leurs copies électroniques la copie électronique ou leurs impressions son impression ont le même effet que les actes originauxl’acte original, sauf si le droit national de l’État membre requis exige la signification ou la notification de l’acte original et sur support papier.Dans ce cas, l’entité requise délivre une version papier de l’acte reçu sous forme électronique.Lorsque les actes originaux comportent un sceau ou une signature manuscrite, l’acte délivré comporte un sceau ou une signature manuscrite. L’acte délivré par l’entité requise produit les mêmes effets que l’acte original.». [Am. 25]
"
(5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 6
Réception de l’acte par l’entité requise
1. À la réception de l’acte, un accusé de réception automatique est envoyé immédiatement à l’entité d’origine au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis. [Am. 26]
2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l’état des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine immédiatement et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut. [Am. 27]
3. Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, immédiatement et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables, accompagnés de l’avis de retour dont le formulaire type figure à l’annexe I. [Am. 28]
4. L’entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, immédiatement et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables, au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis, à l’entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, et elle en informe dans le même temps l’entité d’origine au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. À la réception de l’acte et de la demande par l’entité requise territorialement compétente dans le même État membre, un accusé de réception automatique est envoyé immédiatement à l’entité d’origine au moyen du système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis. [Am. 29]
4 bis. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux situations visées à l’article 3 bis, paragraphe 4. Toutefois, dans ces cas, les délais définis aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas, mais les opérations concernées sont effectuées dès que possible.». [Am. 30]
"
(6) L'article 7 bis suivant est inséré:"
«Article 7 bis
Obligation de désigner un Désignation d’un représentant aux fins de la signification ou de la notification dans l’État membre du for [Am. 31]
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance a déjà été signifié ou notifié au défendeur et que le défendeur n’a pas refusé de recevoir cet acte conformément à l’article 8, la loi de l’État membre du for peut obliger les offre aux parties qui sont domiciliées dans un autre État membre à la possibilité de désigner un représentant pour recevoir les actes qui leur sont signifiés ou notifiés dans l'État membre du for. Si la partie concernée a été dûment informée des conséquences du recours à cette possibilité et l’a expressément choisie, les actes sont signifiés ou notifiés au représentant autorisé de la partie dans l’État membre du for, conformément aux lois et aux pratiques de cet État membre pour la procédure. [Am. 32]
2. Lorsqu’une partie manque à l’obligation de désigner un représentant conformément au paragraphe 1 et n’a pas exprimé son consentement à l’utilisation d’un compte d’utilisateurd’une adresse électronique aux fins de la signification ou de la notification conformément à l’article 15 bis, point b), tout mode de signification ou de notification autorisé par la loi de l’État membre du for peut être utilisé aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours de l’instance, pour autant que la partie concernée ait été dûment informée de cette conséquence au moment où l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié.». [Am. 33]
"
(7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 8
Refus de réception de l’acte
1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction officielle dans l’une des langues suivantes:
(a)
une langue comprise du destinataire;.
ou
(b)
la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. [Am. 34]
2. Le destinataire peut, pour des motifs raisonnables, refuser de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification ou en retournant le formulaire type figurant à l’annexe II à l’entité requise dans un délai de deux semaines. [Am. 35]
3. Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément aux paragraphes 1 et 2, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que l’acte dont la traduction est demandée. [Am. 36]
4. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte conformément aux paragraphes 1 et 2, la juridiction ou l’autorité saisie de la procédure judiciaire au cours de laquelle la signification ou la notification a été effectuée vérifie ,à la première occasion possible, si le refus est bien fondé. [Am. 37]
5. Il est possible de remédier à la situation en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction officielle dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de lad’une traduction officielle a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2. [Am. 38]
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
7. Aux fins du paragraphe 1, les agents diplomatiques ou consulaires, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 13, ou l’autorité ou la personne, lorsque la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 14 ou à l’article 15 bis, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que tout acte refusé doit être envoyé immédiatement à ces agents ou à cette autorité ou personne, selon le cas.». [Am. 39]
"
(8) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine.»
"
(9) Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:"
«Article 14
Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux ou de services de messagerie [Am. 40]
1. La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux ou de services de messageries, par lettre recommandéeou colis recommandés avec accusé de réception. [Am. 41]
2. Aux fins du présent article, la signification ou la notification par voie postale ou par service de messagerie est effectuée à l’aide de l’accusé de réception spécifique figurant à l’annexe IV. [Am. 42]
3. Quelle que soit la législation de l’État membre d’origine, la signification ou la notification par voie postale ou par service de messagerie est également considérée comme ayant été valablement effectuée si l'acte a été remis, à l’adresse du domicile du destinataire, à des personnes adultes qui vivent dans le même ménage que le destinataire ou sont employées à cette adresse par le destinataire et qui ont la capacité et la volonté de recevoir l’acte. [Am. 43]
Article 15
Signification ou notification directe
1. La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire d’officiers ministériels, de fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l’État membre requis.
2. Chaque État membre communique à la Commission les informations sur le type de professions ou les personnes compétentes qui sont autorisées à procéder à la signification ou la notification conformément au présent article sur leur territoire. Ces informations sont accessibles en ligne.». [Am. 44]
"
(10) L'article 15 bis suivant est inséré:"
«Article 15 bis
Signification ou notification par voie électronique
1. La signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes domiciliées dans un autre État membre peut être effectuée directement par voie électronique surà des comptes d’utilisateur adresses électroniques accessibles au destinataire, pour autant que l’une desles deux conditions suivantes soit rempliesoient remplies: [Am. 45]
(a)
les actes sont envoyés et reçus à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil; et [Am. 46]
(b)
après le lancement de la procédure judiciaire, le destinataire a donné à la juridiction ou à l’autorité saisie de la procédure son consentement exprès à l’utilisation de cecompte d’utilisateur particulier cette adresse électronique particulière aux fins de la signification ou de la notification d’actes durant la procédure judiciaire. [Am. 47]
1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 pour compléter le présent règlement en définissant les modalités détaillées du fonctionnement des services d’envoi recommandé électronique qualifiés qui doivent être utilisés aux fins de la signification ou de la notification d’actes judiciaires par voie électronique. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que ces services garantissent une transmission effective, fiable et fluide des actes concernés, ainsi qu’un niveau élevé de sécurité de la transmission, une égalité d’accès pour les personnes handicapées, et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.». [Am. 48]
"
(11) Les articles 17 et 18 sont remplacés par le texte suivant:"
«Article 17
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier les annexes I, II et IV de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.
Article 18
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 bis, à l’article 15 bis et à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminéede cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 49]
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016*.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 bis, de l’article 15 bis ou de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deuxtrois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» [Am. 50]
______________________
* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
"
(12) Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:"
«Article 18 bis
Établissement du système informatique décentralisé
La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir le système informatique décentralisé visé à l’article 3 bis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 ter, paragraphe 2. [Am. 51]
Article 18 ter
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.» [Am. 52]
"
(13) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 19
Défendeur non comparant
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile et de manière licite pour que le défendeur ait pu se défendre et que: [Am. 53]
(a)
l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire; ou
(b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le juge peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
(a)
l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;
(b)
un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte; [Am. 54]
(c)
aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.
3. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, des efforts raisonnables sont déployés pour informer, par tout moyentous les moyens de communication disponible disponibles, y compris les technologies de communication à distance modernes, le défendeur dont une adresse ou un compte d’utilisateur une adresse électronique est connuconnue de la juridiction saisie, qu’une procédure judiciaire a été engagée à son encontre. [Am. 55]
4. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgencedans des cas d’urgencejustifiés, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire. [Am. 56]
5. Lorsqu’un acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:
(a)
le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile et/ou de manière licite pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; [Am. 57]
(b)
les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Cette demande est irrecevable si elle est formée plus de deux ans après le prononcé de la décision.
6. Après l’expiration du délai de deux ans suivant le prononcé de la décision visé au paragraphe 2, les dispositions de la législation nationale permettant un relevé exceptionnel de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours ne peuvent être appliquées pour contester la reconnaissance et l’exécution de cette décision dans un autre État membre.
7. Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.».
"
(13 bis) À l’article 22, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 1:"
«-1. Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu du présent règlement a lieu conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.». [Am. 58]
"
(13 ter) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités d’origine, les entités requises et les entités centrales qu’aux fins spécifiques énoncées dans le présent règlement. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires aux fins du présent règlement sont immédiatement supprimées.». [Am. 59]
"
(13 quater) À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
«2. Les entités d’origine, les entités requises et les entités centrales assurent la confidentialité de ces informations, conformément au droit de l’Union et à leur législation nationale.». [Am. 60]
"
(13 quinquies) À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
«3. Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions de l’Union et les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.». [Am. 61]
"
(13 sexies) À l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
«4. Tout traitement d’informations effectué par les institutions et organes de l’Union dans le cadre du présent règlement a lieu conformément au règlement (UE)2018/1725.». [Am. 62]
"
(14) À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
«1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 et 15. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.».
"
(15) L'article 23 bis suivant est inséré:"
«Article 23 bis
Suivi
1. Au plus tard ... [deux ans un anaprès la date d’entrée en applicationvigueur], la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement. [Am. 63]
2. Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et la fréquence à respecter pour la collecte des données et des autres éléments de preuve nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte et l’analyse des données et des autres éléments de preuve.
3. Les États membres fournissent à la Commission les données et autres éléments de preuve nécessaires au suivi.».
"
(16) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:"
«Article 24
Évaluation
1. Au plus tôttard... [cinqquatre ans après la date d’entrée en application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. [Am. 64]
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.».
"
(17) Une nouvelle annexe IV, figurant en annexe du présent règlement, est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du …..[18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Toutefois:
(a) le point 14) de l’article 1er s’applique à partir du …..[12 mois après l’entrée en vigueur] et
(b) les points 3), 4) et 5) de l’article 1er s’appliquent à partir du …..[24 mois après l’entrée en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
«ANNEXE IV
Accusé de réception à utiliser pour la signification ou la notification par voie postale conformément à l’article 14
Accusé de réception
pour la signification ou la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires par voie postale
[Article 14 du règlement (UE) nº 1393/2007]
Numéro de référence unique de l’envoi:
Expéditeur:
Nom:
Destinataire:
Nom
Nom de la personne recevant l’acte:
Signature de la personne recevant l’acte:
L’accusé de réception est à renvoyer à l’adresse suivante:
Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).
Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union ***I
140k
45k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres restants, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.
(4) Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants ou du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni avec transit par un ou plusieurs États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres restants, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.
Amendement 2 Proposition de règlement Article 2 – point 2
(2) «transport bilatéral»:
(2) «transport autorisé»:
a) les déplacements en charge d’un véhicule, le point de départ et le point d’arrivée se trouvant respectivement sur le territoire de l’Union et sur le territoire du Royaume-Uni, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
a) les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire de l’Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
b) les déplacements à vide en relation avec les transports visés au point a);
b) les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l’Union;
b bis) les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a) et b);
Amendement 3 Proposition de règlement Article 2 – point 5
(5) «licence britannique»: une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, y compris le transport bilatéral;
(5) «licence britannique»: une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé;
Amendement 4 Proposition de règlement Article 3 – titre
Droits de transport bilatéral
Droits de transport autorisé
Amendement 5 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport bilatéral de marchandises.
1. Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de marchandises.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les types de transport bilatéral suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique, au sens de l’article 2, point 5, soit exigée:
2. Les types de transport autorisé suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique, au sens de l’article 2, point 5, soit exigée:
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 –alinéa 1 – partie introductive
Dans le cadre du transport bilatéral de marchandises effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:
Dans le cadre du transport autorisé de marchandises effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:
Amendement 8 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes délégués:
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes délégués:
a) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux;
a) suspendre l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;
b) suspendre l’application du présent règlement; ou
b) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c) adopter d’autres mesures appropriées.
c) adopter d’autres mesures appropriées, telles que des obligations financières ou des restrictions opérationnelles.
Amendement 9 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs du Royaume-Uni, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes délégués:
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs du Royaume-Uni, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes délégués:
a) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux;
a) suspendre l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;
b) suspendre l’application du présent règlement; ou
b) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c) adopter d’autres mesures appropriées.
c) adopter d’autres mesures appropriées, telles que des obligations financières ou des restrictions opérationnelles.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0063/2019).
Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union ***I
155k
48k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 5
(5) Afin de refléter son caractère temporaire, l’application du présent règlement devrait être limitée à une courte période, sans préjudice de la négociation et de l’entrée en vigueur éventuelles d’un futur accord couvrant la fourniture de services aériens entre l’Union et le Royaume-Uni.
(5) Afin de refléter son caractère temporaire, l’application du présent règlement devrait être limitée à une courte période.Au plus tard le ... [veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission devrait être mandatée pour ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni sur un accord global de transport aérien.
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Afin de maintenir des niveaux de connectivité mutuellement bénéfiques, des accords de coopération commerciale, tels que le partage de codes, devraient être prévus tant pour les transporteurs aériens britanniques que pour les transporteurs aériens de l’UE-27, conformément au principe de la réciprocité.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 6
(6) Pour garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement, des compétences d’exécution doivent être confiées à la Commission en ce qui concerne l’adoption de mesures visant à garantir un degré équitable de réciprocité entre les droits unilatéralement accordés par l’Union et le Royaume-Uni à leurs transporteurs aériens respectifs et à assurer que la concurrence entre les transporteurs de l’Union et ceux du Royaume-Uni pour la fourniture de services aériens se déroule dans des conditions équitables. Ces compétences doivent être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(6) Pour garantir un degré équitable de réciprocité entre les droits unilatéralement accordés par l’Union et le Royaume-Uni à leurs transporteurs aériens respectifs et à assurer que la concurrence entre les transporteurs de l’Union et ceux du Royaume-Uni pour la fourniture de services aériens se déroule dans des conditions équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le rétablissement de l’équivalence ou la réparation de situations de concurrence déloyale par des mesures appropriées. Il est particulièrement important que la Commission mène les consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient conformes aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
_________________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 4 Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau)
Article 2 bis
Exemption temporaire à l’obligation de propriété
1. La Commission peut accorder une exemption temporaire de l’obligation de propriété prévue à l’article 4, point f), du règlement (CE) no 1008/2008 à la demande d’un transporteur aérien, à condition que celui-ci remplisse l’ensemble des conditions suivantes:
a) il détient une licence d’exploitation en cours de validité au sens du règlement (CE) nº 1008/2008 le jour précédant le premier jour d’application du présent règlement, mentionné à l’article 12, paragraphe 2;
b) le Royaume-Uni ou des ressortissants du Royaume-Uni, ou une combinaison des deux, détiennent moins de 50 % de l’entreprise;
c) les États membres de l’Union ou les ressortissants des États membres de l’Union, ou une combinaison des deux, contrôlent effectivement l’entreprise, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entreprises intermédiaires; et
d) il présente des plans crédibles visant à modifier sa structure de propriété dans les plus brefs délais afin de se conformer à l’obligation de propriété prévue à l’article 4, point f), du règlement no 1008/2008.
2. L’exemption visée au paragraphe 1 peut être accordée pour une période ne pouvant aller au-delà du 30 mars 2020 et n’est pas renouvelable.
Amendement 5 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point c
c) exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers pour des passagers, une combinaison de services de passagers et fret et des services de fret uniquement entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union.
c) exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers, y compris le partage de codes, pour des passagers, une combinaison de services de passagers et fret et des services de fret uniquement entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2
2. Sous réserve des articles 4 et 5, dans la prestation de services de transport aérien réguliers au sens du présent règlement, la capacité saisonnière totale à fournir par des transporteurs aériens britanniques pour des liaisons entre le Royaume-Uni et chaque État membre n'excède pas le nombre total de fréquences exploitées par ces transporteurs sur ces liaisons au cours des saisons d’hiver et d’été IATA de l’année 2018, respectivement.
supprimé
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens britanniques au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1008/2008:
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens britanniques au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle a le pouvoir, afin de rétablir l’équivalence, d’adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour:
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point a
a) ajuster la capacité mise à la disposition des transporteurs aériens britanniques dans les limites visées à l’article 3, paragraphe 2, et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence;
a) proposer un plafonnement des capacités sur les liaisons entre le Royaume-Uni et chaque État membre et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence;
Amendement 9 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens britanniques, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1008/2008:
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens britanniques, la Commission a le pouvoir, pour remédier à cette situation, d’adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour:
Amendement 10 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2 – point a
a) ajuster la capacité mise à la disposition des transporteurs aériens britanniques dans les limites visées à l’article 3, paragraphe 2, et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence;
a) proposer un plafonnement des capacités sur les liaisons entre le Royaume-Uni et chaque État membre et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens britanniques, existantes et nouvellement accordées, en conséquence;
Amendement 11 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 peuvent être adoptés pour remédier aux situations suivantes:
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 visent en particulier à remédier aux situations suivantes:
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 3 – point d
d) l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes;
d) l’application par le Royaume-Uni de normes de protection des droits des passagers, des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l’environnement moins strictes que celles prévues par le droit de l’Union ou, en l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes;
Amendement 13 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 4
4. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de révoquer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien britannique en application des paragraphes 1 et 2.
4. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de révoquer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien britannique en application des paragraphes 1 et 2, sans retard injustifié.
Amendement 14 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
1. Les autorités compétentes de l’Union et des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
Amendement 15 Proposition de règlement Article 11
Article 11
supprimé
Comité
La Commission est assistée par le comité visé à l’article 25 du règlement (CE) nº 1008/2008.
Amendement 16 Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4 et 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4 et 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 17 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 – point a
a) la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni régissant la prestation de services de transport aérien entre ces parties entre en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire; ou
a) la date à laquelle un accord global entre l’Union et le Royaume-Uni régissant la prestation de services de transport aérien entre ces parties entre en vigueur ou, le cas échéant, est appliqué à titre provisoire; ou
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0062/2019).
Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union ***I
142k
45k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 3
3. Outre les certificats énumérés au paragraphe 2, le présent règlement s’applique aux modules de formation théorique visés à l’article 5.
3. Outre les certificats énumérés au paragraphe 2, le présent règlement s’applique aux modules de formation visés à l’article 5.
Amendement 2 Proposition de règlement Article 4 – alinéa 1
Les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), concernant l’utilisation des produits, pièces et équipements demeurent valables afin de permettre la poursuite de leur utilisation dans des aéronefs ou comme aéronefs.
Les certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), concernant l’utilisation des produits, pièces et équipements demeurent valables.
Amendement 3 Proposition de règlement Article 5 – titre
Report de modules de formation théorique
Report de modules de formation
Amendement 4 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1
Par dérogation au règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission1 et au règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission2, les autorités compétentes des États membres ou l’Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d’organismes de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente du Royaume-Uni avant la date d’application visée à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s’ils avaient été passés auprès d’un organisme de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente d’un État membre.
Par dérogation au règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission1 et au règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission2 , les autorités compétentes des États membres ou l’Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d’organismes de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente du Royaume-Uni mais qui n’ont pas encore donné lieu à la délivrance d’une licence avant la date d’application visée à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s’ils avaient été passés auprès d’un organisme de formation soumis au contrôle de l’autorité compétente d’un État membre.
__________________
__________________
1 Règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
1 Règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 311 du 25.11.2011, p. 1.
2 Règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 362 du 17.12.2014, p. 1.
2 Règlement (UE) nº 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 362 du 17.12.2014, p. 1.
Amendement 5 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
2. Sur demande de l’Agence, les titulaires des certificats visés aux articles 3 et 4 fournissent des copies de tous les rapports d’audit, conclusions et plans de mesures correctrices en rapport avec le certificat qui ont été établis au cours des trois années précédant la demande. Lorsque ces documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés par l’Agence dans sa demande, l’Agence peut retirer l’avantage acquis conformément à l’article 3 ou 4, selon le cas.
2. Sur demande de l’Agence, les titulaires des certificats visés à l’article 3 et les émetteurs de certificats visés à l’article 4 fournissent des copies de tous les rapports d’audit, conclusions et plans de mesures correctrices en rapport avec le certificat qui ont été établis au cours des trois années précédant la demande. Lorsque ces documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés par l’Agence dans sa demande, l’Agence peut retirer l’avantage acquis conformément à l’article 3 ou 4, selon le cas.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3
3. Les titulaires des certificats visés aux articles 3 ou 4 du présent règlement informent sans délai l’Agence de toute mesure prise par les autorités du Royaume-Uni susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1139.
3. Les titulaires des certificats visés à l’article 3 ou les émetteurs de certificats visés à l’article 4 du présent règlement informent sans délai l’Agence de toute mesure prise par les autorités du Royaume-Uni susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1139.
Amendement 7 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1
Aux fins du présent règlement et du contrôle des titulaires des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, l’Agence agit en tant qu’autorité compétente pour les entités des pays tiers au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) nº 216/2008.
Aux fins du présent règlement et du contrôle des titulaires ou des émetteurs des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, l’Agence agit en tant qu’autorité compétente pour les entités des pays tiers au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) nº 216/2008.
Amendement 8 Proposition de règlement Article 8 – alinéa 1
Le règlement (UE) nº 319/20141 de la Commission relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne s’applique aux personnes physiques et morales titulaires des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement dans les mêmes conditions qu’aux titulaires des certificats correspondants délivrés à des personnes physiques ou morales de pays tiers.
Le règlement (UE) nº 319/20141 de la Commission relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne s’applique aux personnes physiques et morales titulaires ou émettant des certificats visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement dans les mêmes conditions qu’aux titulaires des certificats correspondants délivrés à des personnes physiques ou morales de pays tiers.
__________________
__________________
1 Règlement (UE) nº 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) nº 593/2007. JO L 95 du 28.3.2014, p. 58.
1 Règlement (UE) nº 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) nº 593/2007. JO L 95 du 28.3.2014, p. 58.
Amendement 9 Proposition de règlement Annexe I – section 2 – point 2.6 bis (nouveau)
2.6 bis. Règlement (UE) no 1321/2014, partie M, sous-partie H, points M.A.801 b) 2, 3 et c) (Certificats d’autorisation de remise en service relatifs à l’exécution de l’entretien).
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0061/2019).
AGCS: ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la Tchéquie, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède à l’Union européenne ***
122k
41k
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords au titre de l'article XXI de l'Accord général sur le commerce des services avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l'Équateur, Hong Kong (Chine), l'Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l'adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l'Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (14020/2018 – C8-0509/2018 – 2018/0384(NLE))
– vu le projet de décision du Conseil (14020/2018),
– vu les projets d’accord au titre de l'article XXI de l'Accord général sur le commerce des services avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l'Équateur, Hong Kong (Chine), l'Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l'adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l'Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (14020/2018 ADD 1-17),
– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0509/2018),
– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0067/2019),
1. donne son approbation à la conclusion des accords;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0277),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0192/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le sénat tchèque, le Bundestag allemand, le parlement irlandais et le parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du transport et du tourisme et l’avis de la commission du développement régional (A8-0015/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil(4) instaure un cadre commun pour la création de réseaux interopérables comprenant une structure à double niveau, dans l’Union, au service des citoyens,de pointe pour le développement du marché intérieur et pour la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union. Les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont une structure à deux niveaux: le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l'Union, tandis que le réseau global assure la connectivité de toutes les régions de l’Union., tandis que Le réseau central comprend les parties du réseau qui revêtent la plus grande importance stratégique pour l'Union doit servir d’accélérateur transfrontalier et multimodal pour créer un espace unique de transport et de mobilité européenne. Le règlement (UE) nº 1315/2013 définit des objectifs contraignants pour l’achèvement de la mise en œuvre, le réseau central devant être achevé d’ici 2030 et le réseau global d’ici 2050. Il accorde en outre une attention toute particulière aux connexions transfrontalières, qui permettront d’améliorer l’interopérabilité des différents modes de transport et contribueront à l’intégration multimodale des transports au sein de l’Union, et devraient tenir compte également de la dynamique future du secteur des transports et des nouvelles technologies. [Am. 1]
(2) En dépit de la nécessité et des délais imposés, l’expérience a montré que de nombreux investissements visant à parachever le RTE-T se heurtent à lamultiplicité, à la lenteur, au manque de clarté et à la complexité des procédures d’octroi des autorisations, de passation de marchés publics transfrontières et autres. Cette situation met en péril la mise en œuvre des projets dans les délais prévus, se traduitet, dans de nombreux cas, se traduit par des retards importants et une augmentation des coûts, est source d’incertitudepourles promoteurs de projets et les éventuels investisseurs privés,etpeut même conduire à l’abandon de projets en cours de route.Pour résoudre ces problèmes et rendre possibleDans ces conditions, l’achèvement synchronisé du RTE-T,dans les délais prévus par le règlement (UE) nº 1315/2013 nécessite une action harmonisée est nécessaire au niveau de l’Union. En outre, les États membres devraient tenir compte des objectifs RTE-T dans leurs plans nationaux d’infrastructures. [Am. 2]
(2 bis) Le présent règlement ne s’applique qu’aux seuls projets de l’Union reconnus comme projets d’intérêt commun, en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013, relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport. Un État membre peut également décider d’élargir le champ d’application au réseau global. [Am. 3]
(3) Dans les cadres juridiques de nombreux États membres, un traitement prioritaire est réservé à certaines catégories de projets en fonction de leur importance stratégique pour l’économiel’Union. Un traitement prioritaire prévoit des calendriers plus courts, des procédures simultanées et/ou simplifiées, des délais limités pour l’achèvement de la procédure d’autorisation ou pour former un recours tout en assurant que les objectifs des autres politiques horizontales sont également atteints. Lorsqu’un cadre juridique national prévoit un tel traitement, il devraitLorsque de telles règles relatives àuntraitement prioritaire existent dans un cadre juridique national, elles devraient automatiquement s’appliquer aux projets de l’Union reconnus comme des projets d’intérêt commun en vertu du règlement (UE) nº 1315/2013. Les États membres qui n’ont pas de telles règles relatives au traitement prioritaire devraient les adopter. [Am. 4]
(4) Afin d’améliorer l’efficacité des évaluations environnementales et de simplifier le processus décisionnel, lorsque l’obligation d’effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux des projets relatifs au réseau central découle simultanément de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(5), modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil(6), et d’autres actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/43/CEE du Conseil(7), les directives 2009/147/CE(8), 2000/60/CE(9), 2008/98/CE(10), 2010/75/UE(11) et 2012/18/UE(12) du Parlement européen et du Conseil et la directive d’exécution 2011/42/CE de la Commission(13), les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure commune respectant les exigences de ces directives soit prévue. En outre, la délimitation précoce des incidences sur l’environnement et les discussions préalables avec l’autorité compétente sur le contenu des évaluations environnementales pourraient réduire les retards durant la phase d’autorisation et améliorer globalement la qualité des évaluations. [Am. 5]
(4 bis) Compte tenu de la multiplicité des évaluations environnementales découlant de diverses directives européennes et règles nationales qui sont nécessaires pour l’octroi d’autorisations à des projets d’intérêt commun du réseau central des RTE-T, il serait souhaitable que l’Union mette en place une procédure commune, simplifiée et centralisée respectant les exigences de ces directives, afin de contribuer aux objectifs poursuivis par le présent règlement vers une plus grande rationalisation des mesures. [Am. 6]
(5) Les projets relatifs au réseau central devraient bénéficier de l'intégration des procédures d’octroi des autorisations pour rendre possible une gestion précise de la procédure globale et fournir un point de contact unique pour les investisseurs. Les États membres devraient désigner une autorité compétente unique conformément à leurs cadres juridiques nationaux et à leurs structures administratives afin que les projets relatifs au réseau central puissent bénéficier de l'intégration des procédures d’octroi des autorisations et d’un point de contact unique pour les investisseurs, rendant possible une gestion efficace et claire de la procédure globale. En cas de nécessité, l’autorité compétente unique peut déléguer ses responsabilités, obligations et tâches à une autre autorité au niveau administratif (régional, local ou autre) approprié. [Am. 7]
(6) La création d’une autorité compétente unique au niveau national, qui s'occuperait de toutes les procédures d’octroi des autorisations (guichet unique), devrait simplifier, améliorer l’efficacité et accroître lales procédureset renforcer leur efficacité, leur coordination et leur transparence des procédures, tout en les accélérant et en accélérant l’adoptiondesdécisions. Cela devrait également, le cas échéant, renforcer la coopération entre les États membres. Les procédures devraient promouvoir une véritable coopération entre les investisseurs et l’autorité compétente unique et devraient par conséquent permettre la délimitation de la phase de demande préalable de la procédure d’octroi des autorisations. Cette délimitation devrait être intégrée dans la description détaillée de la demande et suivre la procédure décrite à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE, modifiée par la directive 2014/52/UE. [Am. 8]
(6 bis) Lorsque des projets d’intérêt commun sont considérés comme des projets prioritaires de l’Union, une autorité compétente commune pourrait être établie d’un commun accord des autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou États membres et pays tiers, de manière à satisfaire aux obligations découlant du présent règlement. [Am. 9]
(7) Il convient que la procédure établie par le présent règlement ne porte pas atteinte au respect des exigences définies dans le droit international et de l’Union, notamment des dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine.
(8) Compte tenu de l’urgence d’achever le réseau central du RTE-T d’ici 2030, la simplification des procédures d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai dans lequel les autorités compétentes responsables devraient prendre une décision globale concernant la construction du projet. Il convient que ledit délai permettegarantisse un gain d’efficacité dans la gestion des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application des normes élevées de l’Union en matière de protection de l’environnement, de transparence et de participation du public. Les projets devraient être évalués par rapport aux critères de maturité établis par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la sélection des projets. Le respect des délais fixés dans le présent règlement devrait être pris en compte lors de telles évaluations. [Am. 10]
(9) Les États membres devraient faire tout leur possible pour que les recours contestant la légalité quant au fond ou à la forme d’une décision globale soient traités le plus efficacement possible.
(10) Les projets transfrontières relatifs aux infrastructures du RTE-T se heurtent à des problèmes particuliers en ce qui concerne la coordination des procédures d’octroi des autorisations. Les coordonnateurs européens visés à l’article 45 du règlement (UE) n° 1315/2013 devraient être habilités à surveiller ces procédures et à faciliter leur synchronisation et leur exécution afin d’assurer le respect des délais fixés par le présent règlement. [Am. 11]
(11) La passation de marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun devrait respecter les dispositions du traité et des directives 2014/25/UE(14) et/ou 2014/24/UE(15) du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer l’achèvement efficace des projets transfrontières d’intérêt commun relatifs au réseau central, les marchés publics passés par une entité conjointe devraient être soumis à une législation nationale unique. Par dérogation à la législation de l’Union en matière de marchés publics, les règles nationales applicables devraient en principe être celles de l’État membre dans lequel l’entité commune a son siège social. La possibilité de définir la législation applicable dans un accord intergouvernemental devrait rester ouverte.
(12) La Commission n’intervient pas systématiquement dans l’octroi d'autorisation pour chaque projet. Toutefois, dans certains cas, des aspects précis de la préparation du projet sont soumis à un avis favorable au niveau de l’Union. Lorsque la Commission interviendra dans les procédures, elle accordera la priorité aux projets d’intérêt commun de l’Union et garantira la sécurité des promoteurs de projets. Dans certains cas, l’approbation des aides d’État peut être requise. Sans préjudice des délais fixés par le présent règlement et conformément au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, les États membres peuventdevraient avoir la faculté de demander à la Commission de traiter les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du RTE-T qui leur semblent prioritaires dans des délais plus prévisibles en vertu de l’approche par portefeuille d'affaires ou de la planification amiable. [Am. 12]
(13) La mise en œuvre de projets d’infrastructure relatifs au réseau central du RTE-T devrait également s'appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent des précisions quant à la mise en œuvre de certains types de projets dans le respect de l’acquis de l’Union. Par exemple, le plan d’action pour la nature, les populations et l’économie(16) prévoit de telles orientations pour apporter plus de précisions quant au respect des directives Oiseaux et Habitats. Un soutien direct lié aux marchés publics devrait être mis à disposition pour les projets d’intérêt commun afin réduire au minimum les coûts externes et de garantir l’utilisation optimale des deniers publics(17). En outre, une assistance technique appropriée devrait être mise à disposition dans le cadre des mécanismes élaborés pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, dans le but de fournir un soutien financier aux projets d’intérêt commun relatifs au RTE-T. [Am. 13]
(14) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison de la nécessité de coordination de ces objectifs, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(15) Pour des raisons de sécurité juridique, les procédures administratives qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être soumises aux dispositions du présent règlement, sauf si les parties concernées conviennent du contraire. [Am. 14]
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les exigences relatives aux procédures administratives appliquées par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l’autorisation et la mise en œuvre de tous les projets d’intérêt commun relatifs au réseau central du réseau transeuropéen de transport liés au règlement (UE) n° 1315/2013, y compris les projets présélectionnés énumérés à la partie III de l’annexe du règlement établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2021-2027. [Am. 15]
Les États membres peuvent décider d’étendre l’application de toutes les dispositions du présent règlement, en bloc, aux projets d’intérêt commun relatifs au réseau global du réseau de transport transeuropéen. [Am. 16]
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) nº 1315/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:
(a) «décision globale», la décision ou l’ensemble des décisions prises par une ou plusieurs autorités d’unl'autorité compétente unique d'un État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente commune, à l’exception, cependant, des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet peut se voir accorder ou non l’autorisation de construire l’infrastructure de transport nécessaire pour achever un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif; [Am. 17]
(b) «procédure d’octroi d'une autorisation», toute procédure ou démarche à engager auprès des autorités compétentes d’un État membre, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, avant que le promoteur du projet puisse mettre en œuvre le projet et débutant à la date de la signature d'acceptation de la notification du dossier par l'autorité compétente unique de l'État membre; [Am. 18]
(c) «promoteur de projet», soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publiquetoute personne physique ou toute personne morale publique ou privée qui est à l'origine d'undemande l’autorisation d’engager un projet; [Am. 19]
(d) «autorité compétente unique», l’autorité désignée par l’État membre, conformément à sa législation nationale, comme étant chargée des tâches découlant du présent règlement; [Am. 20]
(e) «projet transfrontière d’intérêt commun», un projet d’intérêt commun au sens de l’article 7 du règlement (UE) nº 1315/2013, couvrant un tronçon transfrontalier au sens de l’article 3, point m), dudit règlement, qui est mis en œuvre par une entité conjointe.
(e bis) «autorité compétente commune», une autorité établie d’un commun accord par les autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou d’un ou plusieurs États membres et d’un ou plusieurs pays tiers qui est chargée de faciliter les procédures d’octroi d’autorisation liées à des projets transfrontières d’intérêt commun. [Am. 21]
CHAPITRE II
OCTROI DES AUTORISATIONS
Article 3
«Statut prioritaire» des projets d’intérêt commun
1. Chaque projet d’intérêt commun relatif au réseau central du RTE-T, y compris les tronçons présélectionnés dans la partie III de l’annexe du règlement établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, fait l’objet d’une procédure intégrée d’octroi des autorisations gérée par une autorité compétente unique désignée par chaque État membre, conformément aux articles 5 et 6. [Am. 22]
2. Les projets d’intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsque le droit national prévoit un statut prioritaire, et sont traités en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations, selon les modalités prévues par le droit national applicable aux types d’infrastructures de transport correspondants.
3. Pour garantir l’efficience et l’efficacité des procédures administratives relatives aux projets d’intérêt commun, les promoteurs de projet et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces projets soient traités de la manière la plus rapide possible du point de vue juridique, y compris en ce qui concerne l’évaluation des critères de sélection relatifs à la maturité du projet et les ressources allouées. [Am. 23]
Article 1
Intégration des procédures d’octroi des autorisations
1. Afin de respecter les délais fixés à l’article 6 et de réduire la charge administrative résultant de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, toutes les procédures administrativesd’octroi d’autorisation découlant du droit applicable, notamment les évaluations environnementales pertinentes, tant au niveau national que de l’Union, sont intégrées et donnent lieu à une seule décision globale, sans préjudice des exigences du droit de l’Union en matière de transparence, de participation du public, d’environnement et de sécurité. [Am. 24]
2. Sans préjudice des délais fixés à l’article 6, en ce qui concerne les projets d’intérêt commun pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale découle simultanément de la directive 2011/92/UE et d’autres instruments législatifs de l’Union, les États membres veillent à ce que des procédures conjointes au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2011/92/UE soient prévues. [Am. 25]
Article 5
Autorité compétente unique pour l’octroi des autorisations
1. Au plus tard le... [OP - insérer la date: un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], et en tout état de cause à l’échéance du 31 décembre 2020, chaque État membre désigne une autorité compétente unique chargée de faciliter la procédureles procédures d’octroi des autorisations, notamment pournécessaires à la prise de la décision globale, conformément au paragraphe 3 du présent article. [Am. 26]
2. La responsabilitéÀ l’initiative de l’autorité compétente unique visée au paragraphe 1, ses responsabilités, ses obligations et/ou les tâches qui y sont liées, visées au premier paragraphe, peuvent être déléguées à une autre autorité ou, en accord avec l’État membre, être déléguées et exécutées par une autre autorité au niveau administratif (régional, local ou autre) approprié pour chaque projet d’intérêt commun, à l’exception de la prise de décision globale telle que visée au paragraphe 3 du présent article ou pour chaque catégorie particulière de projets d’intérêt commun, à condition: [Am. 27]
(a) qu’une seule autorité compétente soit responsable parpour chaque projet d’intérêt commun; [Am. 28]
(b) qu’elleque l’autorité compétente soit l’unique correspondant du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet d’intérêt commun donné; et [Am. 29]
(c) qu’elleque l’autorité compétente coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents. [Am. 30]
L’autorité compétente unique peut conserver la responsabilité de fixer des échéances, sans préjudice de celles fixées conformément à l’article 6.
3. L’autorité compétente unique rend la décision globale dans les délais prévus à l’article 6. Pour ce faire, elle agit selon des procédures conjointes.
La décision globale prise par l’autorité compétente unique constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d’octroi des autorisations. Sans préjudice des délais fixés à l’article 6, lorsque d’autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent donner leur avis en guise de contribution à la procédure, conformément à la législation nationale. L’autorité compétente unique tientdoit tenir compte de cetces avis, notamment en ce qui concerne les exigences prévues par les directives nº 2014/52/UE et 92/43/CEE du Conseil. [Am. 31]
4. Pour prendre la décision globale, l’autorité compétente unique veille à ce que les exigences requises au titre du droit international et du droit de l’Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision à la lumière des dispositions légales. [Am. 32]
5. Si un projet d’intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, ou dans un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, les autorités compétentes respectives prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces. Sans préjudice des obligations découlant de la législation internationale et de l’Union applicable, les États membres s’efforcent d’établir des procédures communes en particulier en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales. [Am. 33]
5 bis. Pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier de l’article 6 bis, l’autorité compétente unique communique à la Commission la date du début de la procédure d’octroi des autorisations et la décision globale, telles que définies à l’article 6. [Am. 34]
Article 6
Durée et mise en œuvre de la procédure d’octroi des autorisations
1. La procédure d’octroi des autorisations se compose de la phase de demande préalable et de la phase d’évaluation de la demande et de prise de décision par l’autorité compétente unique.
2. En principe, la phase de demande préalable, qui couvre la période comprise entre le début de la procédure d’octroi des autorisations et la soumission du dossier de demande complet à l’autorité compétente unique, n'excède pas deux ansdix-huit mois. [Am. 35]
3. Pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, le promoteur de projet notifie par écrit le projet à l’autorité compétente unique des États membres concernés, ou, le cas échéant, à l’autorité compétente commune, en incluant une description détaillée du projet. Dans un délai maximum de deuxd’un mois suivant la réception de la notification susmentionnée, l’autorité compétente unique accepte la notification par écrit ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, la rejette. Lorsque l’autorité compétente unique décide de rejeter la notification, elle motive sa décision. La date à laquelle l’autorité compétente signe la décision d’acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. Si deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d’acceptation de la dernière notification par l’autorité compétente constitue la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. [Am. 36]
4. Dans un délai de troisdeux mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations, l’autorité compétente unique, ou, le cas échéant, l’autorité compétente commune, en collaboration étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des informations fournies par le promoteur d'après la notification visée au paragraphe 3, établit et communique au promoteur du projet une description détaillée des modalités de soumission contenant: [Am. 37]
(-a) l’autorité compétente en charge, au niveau administratif approprié, en cas de délégation par l’autorité compétente unique conformément à l’article 5, paragraphe 2; [Am. 38]
(a) le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le promoteur du projet, dans le cadre du dossier de demande, en vue de la décision globale;
(b) le calendrier prévu pour la procédure d’octroi des autorisations, indiquant au minimum les éléments suivants:
i) les décisions, autorisations,et avis et évaluations à obtenir; [Am. 39]
ii) les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés et/ou consultés; [Am. 40]
iii) chaque étape de la procédure et sa durée;
iv) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre, ainsi que l’échéance globale prévue; [Am. 41]
v) les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.
5. Afin de garantir que le dossier de demande est complet et de qualité suffisante, le promoteur du projet sollicite l’avis de l’autorité compétente unique sur sa demande le plus tôt possible au cours de la procédure de demande préalable. Le promoteur du projet coopère pleinement avec l’autorité compétente unique afin de respecter les délais et la description détaillée des modalités de soumission telle qu’elle est définie au paragraphe 4.
6. Le promoteur du projet soumet le dossier de demande basé sur la description détaillée des modalités de soumission dans un délai de 2115 mois à compter de la réception de cette dernière. Après expiration de cette période, la description détaillée des modalités de soumission est considérée comme n’étant plus applicable, sauf si l’autorité compétente unique décide de prolonger ce délai, au maximum de 6 mois, de sa propre initiative ou sur la base d’une requête motivée du promoteur du projet. [Am. 42]
7. Au plus tard deux mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, l’autorité compétente confirme par écrit que le dossier de demande est complet et en informe le promoteur du projet. Le dossier de demande soumis par le promoteur du projet est réputé complet à moins que, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt, l’autorité compétente demande au promoteur du projet d'apporter des informations manquantes. Cette demande est limitée, en ce qui concerne le champ d’application matériel et le niveau de détail, aux éléments indiqués dans la description détaillée des modalités de soumission. Toute demande d’informations complémentaire ne peut résulter que de nouvelles circonstances exceptionnelles et imprévues et est dûment justifiée par l’autorité compétente unique.
8. L’autorité compétente unique évalue la demande et adopte une décision globale contraignante dans un délai d’un ande six mois à compter de la date de soumission du dossier de demande complet conformément au paragraphe 7, sauf si l’autorité compétente unique décide de prolonger ce délai, de sa propre initiative, d’un maximum de 3 mois, en motivant sa décision. Les États membres peuvent fixer un délai plus court, s’ils l’estiment nécessaire. [Am. 43]
9. Les délais prévus dans les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l’Union, ni des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.
Article 6 bis
Procédure d'octroi des autorisations et assistance financière de l'Union
1. Conformément à la procédure indiquée à l’article 6 du présent règlement, l’état d’avancement du projet est pris en compte dans l’évaluation des projets au regard des critères de sélection fondés sur la maturité des projets établis à l’article 13 du règlement (UE) .../... [établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe].
2. Les retards survenant par rapport aux étapes et échéances établies à l’article 6 justifient un examen de l’état d’avancement du projet et la révision de l’assistance financière reçue de l’Union au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, tel que prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [CEF] et pourraient conduire à une réduction ou à une suppression de l’assistance financière. [Am. 44]
Article 7
Coordination des procédures transfrontières d’octroi des autorisations
1. Pour les projets impliquant deux ou plusieurs États membres, ou un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, les autorités compétentes des États membres concernés alignent leurs calendriers et se mettent d’accord sur un planning commun. [Am. 45]
1 bis. Dans de tels cas, pour faciliter la procédure d’octroi des autorisations, les autorités compétentes uniques de deux ou plusieurs États membres ou d’un ou plusieurs États membres et d’un ou plusieurs pays tiers peuvent, d’un commun accord, établir une autorité compétente commune, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5. [Am. 46]
2. Le coordonnateur européen visé à l’article 45 du règlement (UE) nº 1315/2013 est habilité à surveiller étroitement la procédure d’octroi des autorisations pour les projets transfrontières d’intérêt commun et à faciliter les contacts et la coopération entre les autorités compétentes concernées ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente commune. [Am. 47]
3. Sans préjudice de l’obligation de respecter les délais prévus au titre du présent règlement, si le délai pour la décision globale n’est pas respecté, l’autorité compétente unique informe immédiatement la Commission et, le cas échéant, le coordonnateur européen concerné des mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d’octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. La Commission, et le cas échéant le coordonnateur européen peut demander à l’autorité compétente unique de lui faire régulièrement rapport sur les progrès accomplis. [Am. 48]
CHAPITRE III
MARCHÉS PUBLICS
Article 8
Marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun
1. La passation de marchés publics dans les projets transfrontières d’intérêt commun est réalisée en conformité avec le traité et les directives 2014/25/UE et/ou 2014/24/UE.
2. Dans le cas où les procédures de passation de marchés sont conduites par une entité commune créée par les États membres participants, cette entité appliqueainsi que ses filiales, le cas échéant,appliquent les dispositions nationales de l’un de ces États membres et, par dérogation à ces directives, ces dispositions sont les dispositions déterminées conformément à l’article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE ou à l’article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE , selon le cas, à moins qu’un accord conclu entre les États membres participants n’en dispose autrement. Un tel accord prévoit, en tout état de cause, l’application d’une seule législation nationale en cas depour les procédures de passation de marchés menées par une entité commune et, le cas échéant ses filiales, sur l'intégralité du projet. [Am. 49]
CHAPITRE IV
ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 9
Assistance technique
SurÀ la demande d’un promoteur de projet ou d’un État membre, conformément aux programmes de financement pertinents de l’Union et sans préjudice du cadre financier pluriannuel, l’Union met à disposition une assistance technique, un service de conseils et une aide financière pour la mise en œuvre du présent règlement et la facilitation de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun à chaque étape du processus. [Am. 50]
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Dispositions transitoires
Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures administratives qui ont débuté avant la date de son entrée en vigueur.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Cependant, les articles 4, 5, 6 et 7 s’appliquent dans un État membre donné à compter de la date à laquelle l’autorité compétente unique a été désignée par cet État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1.
La Commission publiera un avis au Journal Officiel lorsque ces dispositions deviendront applicables dans un État membre. [Am. 51]
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Directive 2009/147/EC du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 O-octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
Directive d’exécution 2011/42/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flutriafol et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 97 du 12.4.2011, p. 42).
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1
(1) L’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (l’assurance automobile) revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu’ils soient preneurs d’assurance ou victimes potentielles d’un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d’assurances, puisqu’elle représente une branche importante de l’assurance non-vie dans l’Union. L’assurance automobile a, par ailleurs, une incidence sur la libre circulation des personnes, des biens et des véhicules. Le renforcement et la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l’action de l’Union dans le domaine des services financiers.
(1) L’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (l’assurance automobile) revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu’ils soient preneurs d’assurance ou personnes lésées potentielles en conséquence d’un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d’assurances, puisqu’elle représente une branche importante de l’assurance non-vie dans l’Union. L’assurance automobile a, par ailleurs, une incidence importante sur la libre circulation des personnes, des biens et des véhicules et, implicitement, sur le marché intérieur et l’espace Schengen. Le renforcement et la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l’action de l’Union dans le domaine des services financiers.
(Si l’amendement est adopté, il conviendra de modifier alors en conséquence les considérants du texte modificatif à l’examen.)
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2
(2) La Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil15, et notamment de son efficacité, de son efficience et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union. Cette évaluation a permis de conclure que cette directive fonctionnait bien dans l’ensemble et que la plupart de ses éléments ne nécessitaient pas de modifications. Toutefois, quatre domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées ont été identifiés: l’indemnisation des victimes d’accidents en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, les montants minimaux obligatoires de couverture d’assurance, les contrôles par les États membres de l’assurance des véhicules et l’utilisation par une nouvelle entreprise d’assurance des relevés de sinistres des preneurs d’assurance.
(2) La Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil15, et notamment de son efficacité, de son efficience et de sa cohérence avec les autres politiques de l’Union. Cette évaluation a permis de conclure que cette directive fonctionnait bien dans l’ensemble et que la plupart de ses éléments ne nécessitaient pas de modifications. Toutefois, quatre domaines dans lesquels il conviendrait d’apporter des modifications ciblées ont été identifiés: l’indemnisation des personnes lésées lors d’accidents en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, les montants minimaux obligatoires de couverture d’assurance, les contrôles par les États membres de l’assurance des véhicules et l’utilisation par une nouvelle entreprise d’assurance des relevés de sinistres des preneurs d’assurance. En sus de ces quatre domaines, et afin de mieux protéger les personnes lésées, il convient de créer de nouvelles règles en matière de responsabilité en cas d’accident impliquant une remorque tractée par un véhicule à moteur.
__________________
__________________
15 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).
15 Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis) Certains véhicules automoteurs tels que les bicyclettes électriques et les gyropodes sont plus petits et donc moins susceptibles que d’autres de provoquer des dommages corporels ou matériels graves. Les inclure dans le champ d’application de la directive 2009/103/CE serait disproportionné et témoignerait d’un manque d’anticipation car cela imposerait une obligation de couverture par une assurance excessivement coûteuse pour ces véhicules, ce qui en compromettrait l’adoption et découragerait l’innovation, alors même qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments pour affirmer que ces véhicules peuvent causer des accidents où des personnes sont lésées à une échelle comparable à ce que peuvent provoquer des véhicules comme les automobiles ou les camions. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, les exigences au niveau de l’Union devraient concerner les véhicules susceptibles de provoquer des dommages graves dans une situation transfrontière. Il est donc nécessaire de circonscrire le champ de la directive 2009/103/CE aux véhicules dont l’Union considère qu’ils doivent répondre à certaines normes de sûreté et de sécurité pour être mis sur le marché, par exemple, les véhicules soumis à une réception par type de l’Union européenne.
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter) Cela étant, il importe de permettre aux États membres de définir au niveau national le niveau de protection approprié des personnes potentiellement lésées du fait de véhicules non soumis à la réception par type de l’Union européenne. Il importe donc de permettre aux États membres de conserver des dispositions impératives, ou d’en adopter de nouvelles, relatives à la protection des utilisateurs de ces autres types de véhicules afin de protéger les personnes lésées potentielles lors d’un accident de la circulation. Lorsqu’un État membre décide d’imposer une telle couverture par une assurance sous la forme d’une assurance obligatoire, il convient qu’il tienne compte de la possibilité qu’un véhicule circule dans différents pays européens et de la nécessité de protéger les personnes lésées potentielles dans un autre État membre.
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater) Il convient également d’exclure du champ d’application de la directive 2009/103/CE les véhicules destinés exclusivement à la pratique de sports motorisés, car ces véhicules sont généralement couverts par d’autres formes d’assurance de la responsabilité et ne sont pas obligés d’être couverts par une assurance automobile lorsqu’ils sont utilisés uniquement dans le cadre de compétitions sportives. Étant donné que la circulation de ces véhicules est circonscrite à une piste ou un espace contrôlé, le risque d’un accident avec d’autres véhicules ou des personnes extérieures est donc limité. Cela étant, il importe que les États membres conservent des dispositions impératives, ou en adoptent de nouvelles, en ce qui concerne la couverture des véhicules qui participent à des manifestations sportives motorisées.
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 3 quinquies (nouveau)
(3 quinquies) La présente directive établit un juste équilibre entre l’intérêt public et les coûts potentiels pour les autorités publiques, les assureurs et les preneurs d’assurance, afin de garantir l’efficacité financière des mesures proposées.
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 3 sexies (nouveau)
(3 sexies) Il convient que la circulation extérieure d’un véhicule recouvre l’utilisation d’un véhicule à des fins de circulation sur des voies routières publiques et privées, y compris potentiellement toutes les voies d’accès, parcs de stationnement ou toute autre zone équivalente sur des terrains privés accessibles au public. La circulation d’un véhicule dans un espace fermé, non accessible au public, ne devrait pas être considérée comme une circulation extérieure d’un véhicule. Néanmoins, lorsqu’un véhicule circule en extérieur où que ce soit et est donc soumis à l’exigence d’être couvert par une assurance obligatoire, les États membres devraient veiller à ce que le véhicule soit couvert par une police d’assurance qui comprenne les personnes lésées potentielles, durant la période du contrat, indépendamment du fait que le véhicule circulait ou non en extérieur au moment de l’accident, à l’exception des cas où le véhicule circule dans le cadre d’une manifestation sportive motorisée. Il convient également de permettre aux États membres de fixer des limites à la couverture par une assurance pour la circulation non extérieure lorsqu’une couverture n’est pas raisonnablement attendue, par exemple dans le cas d’un tracteur impliqué dans un accident, dont la fonction première, au moment de l’accident, n’était pas de servir de moyen de transport mais de générer, en tant que machine permettant de réaliser des travaux, une force motrice nécessaire.
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 3 septies (nouveau)
(3 septies) Il convient d’exclure du champ d’application de la directive 2009/103/CE l’utilisation d’un véhicule exclusivement hors circulation extérieure. En outre, il convient que les États membres n’imposent pas de couverture par une assurance aux véhicules désimmatriculés de manière permanente ou temporaire car impropres à servir de moyen de transport, par exemple parce qu’ils sont exposés dans un musée, sont en cours de restauration ou ne sont pas utilisés pendant une longue période pour une autre raison, par exemple car leur utilisation est saisonnière.
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 4
(4) Les États membres doivent actuellement s’abstenir de contrôler l’assurance des véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre, ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et entrent sur leur territoire à partir du territoire d’un autre État membre. Cependant, de nouvelles innovations technologiques permettent de contrôler l’assurance des véhicules sans les stopper et donc sans interférer avec la libre circulation des personnes. Il convient donc d’autoriser les contrôles de l’assurance des véhicules, uniquement s’ils ne sont pas discriminatoires, s’ils sont nécessaires et proportionnés, s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un système général de contrôles sur le territoire national et s’ils ne nécessitent pas d’arrêter le véhicule.
(4) Les États membres s’abstiennent actuellement de contrôler l’assurance des véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre, ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et entrent sur leur territoire à partir du territoire d’un autre État membre. Cependant, de nouvelles innovations technologiques, comme la technologie permettant la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, permettent de contrôler discrètement l’assurance des véhicules sans les stopper et donc sans interférer avec la libre circulation des personnes. Il convient donc d’autoriser les contrôles de l’assurance des véhicules, uniquement s’ils ne sont pas discriminatoires, s’ils sont nécessaires et proportionnés, s’ils s’inscrivent dans le cadre d’un système général de contrôles sur le territoire national menés également sur les véhicules immatriculés sur le territoire de l’État membre qui réalise les contrôles, s’ils ne nécessitent pas d’arrêter le véhicule et s’ils sont réalisés dans le plein respect des droits, des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée.
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Pour permettre le fonctionnement d’un tel système, un échange d’informations entre les États membres est nécessaire, qui autorise le contrôle de la couverture par une assurance automobile même si le véhicule est immatriculé dans un autre État membre. Cet échange d’informations, fondé sur l’actuel système EUCARIS (système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire) devrait être effectué de manière non discriminatoire, c’est-à-dire qu’il convient de soumettre tous les véhicules à la même vérification. Les modifications introduites par la présente directive auront une incidence limitée sur les administrations publiques car ce système d’échange existe déjà et est utilisé en cas d’infraction routière.
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter) La conduite sans assurance, c’est-à-dire la circulation avec un véhicule automoteur non couvert par une assurance de la responsabilité civile obligatoire, est un problème de plus en plus fréquent dans l’Union. Les coûts induits par la conduite sans assurance ont été estimés à 870 millions d’EUR de sinistres en 2011 pour l’ensemble de l’Union. Il convient de souligner que la conduite sans assurance a des répercussions négatives sur un large éventail de personnes: victimes d’accidents, assureurs, fonds de garantie et preneurs d’assurance automobile.
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) Conformément auxdits principes, il convient que les États membres ne conservent pas les données au-delà de la période nécessaire pour vérifier si un véhicule est couvert par une assurance valide. Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule est couvert, il convient d’effacer toutes les données relatives à cette vérification. Lorsqu’un système de vérification ne permet pas de déterminer si un véhicule est assuré, il convient de conserver les données uniquement pendant 30 jours au maximum ou jusqu’à ce qu’il ait été démontré, dans un délai inférieur, que le véhicule est couvert par une assurance valide. Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule n’est pas couvert par une assurance valide, il est raisonnable d’imposer la conservation des données afférentes jusqu’à la fin de la procédure administrative ou judiciaire et la couverture du véhicule par une police d’assurance valide.
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 7
(7) Pour que la protection des victimes d’accidents de la circulation soit effective et efficace, il faut que celles-ci obtiennent systématiquement une indemnisation pour les dommages corporels ou matériels qu’elles subissent, que l’entreprise d’assurance de la partie responsable soit solvable ou non. Il convient par conséquent que les États membres créent ou désignent un organisme chargé de verser une indemnité initiale aux personnes lésées ayant leur résidence habituelle sur leur territoire, et que cet organisme ait le droit d’exiger que le montant de cette indemnité lui soit remboursé par l’organisme homologue de l’État membre où est établie l’entreprise d’assurance qui a émis la police d’assurance du véhicule de la partie responsable de l’accident. Toutefois, afin d’éviter que des demandes d’indemnisation parallèles soient introduites, les victimes d’accidents de la circulation ne devraient pas être autorisées à soumettre une demande d’indemnisation à cet organisme si elles en ont déjà présenté une à l’entreprise d’assurance concernée ou ont engagé un recours contre cette dernière et que cette demande ou ce recours sont encore en instance.
(7) Pour que la protection des personnes lésées en conséquence d’accidents de la circulation soit effective et efficace, il faut que celles-ci soient systématiquement indemnisées des montants dus pour les dommages corporels ou matériels qu’elles subissent, que l’entreprise d’assurance de la partie responsable soit solvable ou non. Il convient par conséquent que les États membres créent ou désignent un organisme chargé de verser sans délai une indemnité initiale, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance visées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE ou dans les limites de garantie stipulées par l’État membre, si ces dernières sont supérieures aux premières, aux personnes lésées ayant leur résidence habituelle sur leur territoire, et que cet organisme ait le droit d’exiger que le montant de cette indemnité lui soit remboursé par l’organisme homologue de l’État membre où est établie l’entreprise d’assurance qui a émis la police d’assurance du véhicule de la partie responsable de l’accident. Toutefois, afin d’éviter que des demandes d’indemnisation parallèles soient introduites, les victimes d’accidents de la circulation ne devraient pas être autorisées à soumettre une demande d’indemnisation à cet organisme si elles en ont déjà présenté une et que cette demande est encore en instance.
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 8
(8) Les relevés de sinistres d’un preneur qui souhaite conclure un nouveau contrat d’assurance avec une entreprise d’assurance devraient être aisément authentifiables afin de faciliter la prise en compte de ces relevés lors de la conclusion du nouveau contrat. Afin de simplifier la vérification et l’authentification des relevés de sinistres, il importe que le contenu et le format de ces relevés soient les mêmes dans tous les États membres. En outre, les entreprises d’assurance qui tiennent compte des relevés de sinistres pour déterminer les primes d’assurance automobile ne devraient opérer aucune discrimination sur la base de la nationalité du preneur d’assurance ou sur la seule base de son précédent État membre de résidence. Pour permettre aux États membres de vérifier la manière dont les entreprises d’assurance traitent les relevés de sinistres, celles-ci devraient publier leur politique en matière d’utilisation des historiques de sinistres pour le calcul des primes.
(8) Les relevés de sinistres d’un preneur qui souhaite conclure un nouveau contrat d’assurance avec une entreprise d’assurance devraient être aisément authentifiables afin de faciliter la prise en compte de ces relevés lors de la conclusion du nouveau contrat. Afin de simplifier la vérification et l’authentification des relevés de sinistres, il importe que le contenu et le format de ces relevés soient les mêmes dans tous les États membres. En outre, les entreprises d’assurance qui tiennent compte des relevés de sinistres pour déterminer les primes d’assurance automobile ne devraient opérer aucune discrimination sur la base de la nationalité du preneur d’assurance ou sur la seule base de son précédent État membre de résidence. En outre, les entreprises d’assurance devraient considérer les relevés provenant d’un autre État membre comme équivalents aux relevés nationaux et appliquer toute remise possible pour un éventuel client identique par ailleurs, ainsi que les remises imposées par la législation nationale d’un État membre. Les États membres devraient rester libres d’adopter des règles législatives nationales en matière de systèmes de bonus-malus, dans la mesure où de tels systèmes sont intrinsèquement nationaux et dénués de composante transfrontière, et que, par conséquent, la prise de décision en ce qui concerne ces systèmes devrait continuer d’incomber aux États membres en vertu du principe de subsidiarité. Pour permettre aux États membres de vérifier la manière dont les entreprises d’assurance traitent les relevés de sinistres, celles-ci devraient publier leur politique en matière d’utilisation des historiques de sinistres pour le calcul des primes.
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 9
(9) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le contenu et la forme des relevés de sinistres. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil20.
supprimé
__________________
20 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Afin de donner plein effet à l’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes, les États membres devraient encourager la participation des entreprises d’assurance à des outils transparents de comparaison des prix.
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 10
(10) Pour que les montants minimaux suivent l’évolution de la réalité économique (et ne s’érodent pas avec le temps), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’actualisation des montants minimaux de couverture de l’assurance responsabilité civile automobile en fonction de l’évolution de la réalité économique, ainsi que pour définir les tâches et obligations procédurales des organismes créés pour fournir une indemnisation aux victimes ou chargés de cette tâche en vertu de l’article 10 bis en ce qui concerne le remboursement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(10) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition du contenu et de la forme des relevés de sinistres. Pour que les montants minimaux de couverture de l’assurance de responsabilité civile automobile suivent l’évolution de la réalité économique (et ne s’érodent pas avec le temps), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’actualisation de ces montants minimaux, ainsi que la définition des tâches et obligations procédurales des organismes créés pour fournir une indemnisation ou chargés de cette tâche en vertu de l’article 10 bis de la directive 2009/103/CE en ce qui concerne le remboursement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
__________________
1bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 11
(11) Dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement de la directive, la Commission européenne devrait surveiller l’application de celle-ci, en prenant en compte le nombre de victimes, le montant des sinistres non réglés en raison de retards de paiements liés à des cas transfrontières d’insolvabilité, le niveau des montants minimaux de couverture dans les États membres, le montant des sinistres dus à des véhicules non assurés dans le cadre de la circulation routière transfrontière et le nombre de réclamations concernant les relevés de sinistres.
(11) Dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement de la directive 2009/103/CE, la Commission européenne devrait surveiller l’application de celle-ci, en prenant en compte le nombre de personnes lésées, le montant des sinistres non réglés en raison de retards de paiements liés à des cas transfrontières d’insolvabilité, le niveau des montants minimaux de couverture dans les États membres, le montant des sinistres dus à des véhicules non assurés dans le cadre de la circulation routière transfrontière et le nombre de réclamations concernant les relevés de sinistres. La Commission devrait également examiner et réviser la directive 2009/103/CE au regard de l’évolution technologique, y compris la croissance de la circulation de véhicules autonomes et semi-autonomes, pour veiller à ce qu’elle continue de remplir son objectif, à savoir la protection des personnes lésées potentielles lors d’accidents impliquant des véhicules automoteurs. Elle devrait aussi analyser le régime de responsabilité applicable aux véhicules légers à grande vitesse et examiner la possibilité d’un système de bonus-malus à l’échelle de l’Union.
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 12
(12) Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui sont notamment de garantir, dans l’ensemble de l’Union, un niveau égal de protection minimale des victimes d’accidents de la circulation et de garantir la protection des victimes en cas d’insolvabilité d’entreprises d’assurance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(12) Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui sont notamment de garantir, dans l’ensemble de l’Union, un niveau égal de protection minimale des personnes lésées en conséquence d’accidents de la circulation, de garantir leur protection en cas d’insolvabilité d’entreprises d’assurance et de garantir l’égalité de traitement dans l’authentification par les assureurs des relevés de sinistres des éventuels preneurs d’assurance qui franchissent les frontières intérieures de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) Afin de garantir une réponse cohérente aux personnes lésées en conséquence d’accidents dans lesquels un véhicule automoteur est utilisé comme une arme pour commettre une infraction violente ou un acte terroriste, les États membres devraient s’assurer que leur organisme d’indemnisation créé ou agréé conformément à l’article 10 de la directive 2009/103/CE gère toutes les demandes d’indemnisation liées à une telle infraction ou à un tel acte.
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
-1) Le mot «victime» est remplacé par les mots «personne lésée» et «victimes» par «personnes lésées» dans l’ensemble de la directive.
(Les mots «personne lésée» sont à accorder au cas par cas en fonction des règles grammaticales; si l’amendement est adopté, les modifications correspondantes qui en découlent seront à apporter dans la directive modifiée.)
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 Directive 2009/103/CE Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis
1 bis) «circulation d’un véhicule»: toute utilisation d’un véhicule destinéà servir habituellement de moyen de transport qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement.
1 bis) «circulation d’un véhicule»: toute utilisation extérieure d’un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l’accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement;
Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)
1 bis) À l’article 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
«La présente directive s’applique uniquement aux véhicules qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/858*, du règlement (UE) nº 167/2013** ou du règlement (UE) nº 168/2013***.
La présente directive ne s’applique pas aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement dans le cadre d’une participation à des compétitions sportives, ou à des activités sportives en lien avec celles-ci, dans un espace fermé.
__________________
* Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
** Règlement (UE) nº 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
*** Règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).»;
Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 3 – alinéa 4 bis (nouveau)
1 ter) À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un véhicule a l’obligation d’être couvert par une assurance conformément au premier alinéa, l’assurance soit également valide et couvre les personnes lésées en cas d’accidents qui se produisent:
a) en circulation extérieure du véhicule et dans le cadre d’une utilisation non conforme à sa fonction première; et
b) hors circulation extérieure du véhicule.
Les États membres peuvent adopter des limitations à cette couverture par une assurance pour la circulation hors circulation extérieure du véhicule visée au point b). Cette disposition est appliquée à titre exceptionnel et uniquement en cas de nécessité, lorsque les États membres considèrent qu’une telle couverture excèderait ce qui peut être raisonnablement attendu d’une assurance automobile. Cette disposition ne peut en aucun cas être appliquée pour contourner les règles et principes énoncés dans la présente directive.»;
Ils peuvent toutefois procéder à ces contrôles de l’assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient nécessaires et proportionnés à l’objectif poursuivi et
Ils peuvent toutefois procéder à ces contrôles de l’assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires, qu’ils soient nécessaires et proportionnés à l’objectif poursuivi, qu’ils respectent les droits, les libertés et les intérêts légitimes de la personne concernée, et
Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 Directive 2009/103/CE Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b) qu’ils fassent partie d’un système général de contrôles sur le territoire national et ne nécessitent pas l’arrêt du véhicule.
b) qu’ils fassent partie d’un système général de contrôles sur le territoire national menés également sur les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de l’État membre qui réalise le contrôle et ne nécessitent pas l’arrêt du véhicule.
Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 Directive 2009/103/CE Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Aux fins de la réalisation des contrôles de l’assurance visés au paragraphe 1, un État membre donne aux autres États membres accès aux données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules énumérées ci-après et leur permet d’y effectuer des recherches automatisées:
a) les données permettant de déterminer si les véhicules sont couverts par une assurance obligatoire;
b) les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules pertinentes au regard de l’assurance de la responsabilité civile conformément à l’article 3.
L’accès à ces données est donné par l’intermédiaire des points de contact nationaux des États membres, désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/413*.
__________________
* Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 68 du 13.3.2015, p. 9).
Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 Directive 2009/103/CE Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. Lorsqu’il effectue une recherche sous la forme d’une demande sortante, le point de contact national de l’État membre qui procède à un contrôle de l’assurance utilise un numéro d’immatriculation complet. Ces recherches sont effectuées dans le respect des procédures décrites au chapitre 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI*. L’État membre qui procède à un contrôle de l’assurance utilise les données obtenues aux fins d’établir si un véhicule est couvert par une assurance obligatoire valide conformément à l’article 3 de la présente directive.
__________________
* Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
1 quater. Les États membres veillent à la sécurité et à la protection des données transmises en utilisant, dans la mesure du possible, les applications logicielles existantes, par exemple l’application visée à l’article 15 de la décision 2008/616/JAI, ainsi que les versions modifiées de ces applications logicielles, dans le respect du chapitre 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI. Les versions modifiées des applications logicielles couvrent à la fois l’échange en ligne en temps réel et le mode d’échange par lots, celui-ci permettant d’échanger en un seul message des demandes ou réponses multiples.
Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 2 Directive 2009/103/CE Article 4 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)
Les États membres précisent notamment la finalité exacte, indiquent la base juridique pertinente, satisfont aux exigences de sécurité applicables, respectent les principes de nécessité, de proportionnalité et de limitation de la finalité et fixent un délai proportionné de conservation des données.
Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent article ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire à la réalisation du contrôle de l’assurance. Ces données sont totalement effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à cette fin. Lorsqu’un contrôle de l’assurance fait apparaître qu’un véhicule est couvert par une assurance obligatoire conformément à l’article 3, le contrôleur efface immédiatement lesdites données. Lorsqu’un contrôle ne permet pas de déterminer si un véhicule est couvert par une assurance obligatoire conformément à l’article 3, les données sont conservées pendant une période proportionnée qui n’excède pas soit 30 jours soit la durée nécessaire, qui est inférieure, pour établir l’existence d’une couverture par une assurance.
Lorsqu’un État membre constate qu’un véhicule circule sans l’assurance obligatoire prévue à l’article 3, il peut appliquer les sanctions prévues conformément à l’article 27.
Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive 2009/103/CE Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a) pour les dommages corporels: 6 070 000 EUR par accident, quel que soit le nombre de victimes, ou 1 220 000 EUR par victime;
a) pour les dommages corporels: 6 070 000 EUR par accident, quel que soit le nombre de personnes lésées, ou 1 220 000 EUR par personne lésée;
Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 Directive 2009/103/CE Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b) pour les dommages matériels, 1 220 000 EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes.
b) pour un dommage matériel, 1 220 000 EUR par accident, quel que soit le nombre de personnes lésées.
Amendement 33 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
3 bis) À l’article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d’indemniser, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.
«Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d’indemniser, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance visées à l’article 9, paragraphe 1, ou dans les limites de garantie stipulées par l’État membre, si ces dernières sont supérieures aux premières, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3, y compris dans le cas d’accidents dans lesquels un véhicule automoteur est utilisé comme une arme pour commettre une infraction violente ou un acte terroriste.»;
Amendement 34 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 Directive 2009/103/CE Article 10 bis
Article 10 bis
Article 10 bis
Protection des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance ou de manque de coopération d’une entreprise d’assurance
Protection des personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance
-1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit des personnes lésées à demander une indemnisation, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance visées à l’article 9, paragraphe 1, ou dans les limites de garantie stipulées par l’État membre, si ces dernières sont supérieures aux premières, pour les dommages corporels ou matériels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance dans les situations suivantes:
a) l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de faillite; ou
b) l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil*.
1. Les États membre créent ou mandatent un organisme pour indemniser les personnes lésées résidant habituellement sur leur territoire, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance visée à l’article 9, paragraphe 1, pour les dommages corporels ou matériels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance dans toutes les situations suivantes:
1. Chaque État membre crée ou mandate un organisme pour indemniser les personnes lésées résidant habituellement sur leur territoire dans les situations visées au paragraphe -1.
a) l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de faillite;
b) l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil***;
c) l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande à cette entreprise d’assurance.
2. Les personnes lésées ne peuvent pas présenter de demande à l’organisme visé au paragraphe 1 si elles ont présenté une demande directement à l’entreprise d’assurance ou engagé une action en justice directement à son encontre et si cette demande ou action en justice est encore en instance.
3. L’organisme visé au paragraphe 1 répond à la demande d’indemnisation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée l’a présentée.
3. La personne lésée peut demander une indemnisation directement à l’organisme visé au paragraphe 1. Cet organisme, sur la base des informations fournies à sa demande par la personne lésée, donne à la personne lésée une réponse motivée quant à au paiement d’une indemnisation, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a demandé l’indemnisation.
Lorsqu’une indemnisation est due, l’organisme visé au paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la communication de sa réponse, paie l’intégralité de l’indemnisation à la personne lésée ou, lorsque cette indemnisation prend la forme de paiements réguliers convenus avec la personne lésée, entame ces paiements.
Lorsqu’une personne lésée a déposé une demande d’indemnisation auprès d’une entreprise d’assurance, ou de son représentant chargé du règlement des sinistres, laquelle, avant ou pendant le traitement de la demande d’indemnisation, se trouve dans une des situations visées au paragraphe -1 et que la personne lésée n’a pas encore reçu de réponse motivée de l’entreprise d’assurance ou de son représentant chargé du règlement des sinistres, la personne lésée est en droit de déposer une nouvelle fois sa demande d’indemnisation auprès de l’organisme visé au paragraphe 1.
4. Lorsque la personne lésée réside dans un autre État membre que celui dans lequel l’entreprise d’assurance visée au paragraphe 1 est établie, l’organisme visé au paragraphe 1 qui a indemnisé cette personne lésée dans son État membre de résidence est autorisé à demander que la somme versée à titre d’indemnisation lui soit remboursée par l’organisme visé au paragraphe 1 dans l’État membre dans lequel est établie l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat de la partie responsable.
4. Lorsque l’entreprise d’assurance a obtenu l’agrément, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, dans un autre État membre que l’État membre pour lequel l’organisme visé au paragraphe 1 est compétent, cet organisme est autorisé à demander que la somme versée à titre d’indemnisation lui soit remboursée par l’organisme visé au paragraphe 1 dans l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance a obtenu son agrément.
5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice:
5. Les paragraphes -1 à 4 sont sans préjudice:
a) du droit des États membres de considérer l’indemnisation versée par l’organisme visé au paragraphe 1 comme subsidiaire ou non subsidiaire;
a) du droit des États membres de considérer l’indemnisation versée par l’organisme visé au paragraphe 1 comme subsidiaire ou non subsidiaire;
b) du droit des États membres de prévoir le règlement des sinistres relatifs à un même accident entre:
b) du droit des États membres de prévoir le règlement des sinistres relatifs à un même accident entre:
i) l’organisme visé au paragraphe 1;
i) l’organisme visé au paragraphe 1;
ii) la ou les personnes responsables de l’accident;
ii) la ou les personnes responsables de l’accident;
iii) d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée.
iii) d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée.
6. Les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente directive, en particulier à l’exigence que la personne lésée établisse que la partie responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.
6. Les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à réduire ou à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente directive. En particulier, les États membres n’autorisent pas l’organisme visé au paragraphe 1 à subordonner le paiement de l’indemnisation à l’exigence que la personne lésée établisse que la partie responsable ou l’entreprise d’assurance n’est pas en mesure ou refuse de payer.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de définir les tâches et obligations procédurales des organismes créés ou mandatés en vertu de l’article 10 bis en ce qui concerne le remboursement.
7. Le présent article prend effet:
a) après qu’un accord a été conclu entre tous les organismes visés au paragraphe 1, créés ou agréés par les États membres, en ce qui concerne leurs tâches et leurs obligations et les modalités de remboursement;
b) à compter d’une date fixée par la Commission après qu’elle a établi, en étroite coopération avec les États membres, que l’accord visé au point a) a été conclu.
7 bis. Les personnes lésées visées à l’article 20, paragraphe 1, peuvent, dans les situations visées au paragraphe -1 du présent article, demander une compensation par l’organisme de compensation visé à l’article 24 dans leur État membre de résidence.
7 ter. La personne lésée peut demander une indemnisation directement à l’organisme d’indemnisation, lequel, sur la base des informations fournies à sa demande par la personne lésée, donne à la personne lésée une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a demandé l’indemnisation.
À réception de la demande, l’organisme d’indemnisation informe les personnes ou organismes suivants qu’elle a reçu une demande d’indemnisation de la personne lésée:
a) l’entreprise d’assurance qui fait l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation;
b) le liquidateur nommé pour cette entreprise d’assurance, comme défini à l’article 268, point f), de la directive 2009/138/CE;
c) l’organisme d’indemnisation de l’État membre où l’accident s’est produit; et
d) l’organisme d’indemnisation de l’État membre où l’entreprise d’assurance a obtenu l’agrément, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, lorsque cet État membre n’est pas celui où l’accident s’est produit.
7 quater. À réception de l’information visée au paragraphe 7 ter, l’organisme d’indemnisation de l’État membre où l’accident s’est produit indique à l’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée si l’indemnisation par l’organisme visé au paragraphe 1 doit être considérée comme subsidiaire ou non subsidiaire. L’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée tient compte de cette information lors de l’indemnisation.
7 quinquies. L’organisme d’indemnisation qui a indemnisé la personne lésée dans l’État membre où elle réside a le droit de demander à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où l’entreprise d’assurance a obtenu l’agrément, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, le remboursement de la somme payée à titre d’indemnisation.
7 sexies. Cet organisme d’indemnisation est subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre de l’organisme visé au paragraphe 1 situé dans l’État membre où l’entreprise d’assurance a obtenu l’agrément, conformément à l’article 14 de la directive 2009/138/CE, dans la mesure où l’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée l’a indemnisée pour les dommages corporels ou matériels.
Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre.
7 septies. L’accord entre les organismes d’indemnisation visé à l’article 24, paragraphe 3, contient des dispositions relatives aux tâches, obligations et modalités de remboursement des organismes de compensation qui découlent du présent article.
7 octies. En l’absence de l’accord visé au paragraphe 7, point a), ou en l’absence de modification de l’accord conformément au paragraphe 7 septies au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 28 ter afin de fixer les tâches et obligations procédurales des organismes créés ou mandatés conformément au présent article en ce qui concerne le remboursement, ou afin de modifier l’accord visé à l’article 24, paragraphe 3, ou afin de prendre ces deux mesures, si nécessaire.
__________________
* Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
*** Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
Amendement 35 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 15
4 bis) L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
Article 15
«Article 15
Véhicules expédiés d’un État membre dans un autre
Véhicules expédiés d’un État membre dans un autre
1. Par dérogation à l’article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE, lorsqu’un véhicule est expédié d’un État membre dans un autre, l’État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination.
1. Par dérogation à l’article 13, point 13), sous-point b), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil*, lorsqu’un véhicule est expédié d’un État membre dans un autre, soit l’État membre d’immatriculation, soit, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, l’État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, pour une période de trente jours, même lorsque le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination.
2. Dans l’éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article alors qu’il n’est pas assuré, l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, de l’État membre de destination est responsable de l’indemnisation prévue à l’article 9.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises d’assurance notifient à l’organisme d’information de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé qu’elles ont produit une police d’assurance pour la circulation dudit véhicule.
__________________
* Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).»;
Amendement 36 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 4 ter (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 15 bis (nouveau)
4 ter) L’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Responsabilité en cas d’accident impliquant une remorque tractée par un véhicule à moteur
En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’une remorque tractée par un véhicule à moteur, la personne lésée est indemnisée par l’entreprise qui a assuré la remorque lorsque:
– les responsabilités de tiers ont été exclues; et
– la remorque est identifiable mais pas le véhicule à moteur qui la tractait.
L’entreprise qui indemnise la personne lésée dans ce cas peut engager une action récursoire contre l’entreprise qui a assuré le véhicule à moteur qui tractait la remorque si le droit national le prévoit.»;
Amendement 37 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b Directive 2009/103/CE Article 16 – alinéa 3
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou les organismes visés au deuxième alinéa, lors de la prise en compte des relevés de sinistres délivrés par d’autres entreprises d’assurance ou organismes visés au deuxième alinéa, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, à cause de leur nationalité ou sur la seule base de leur précédent État membre de résidence.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et les organismes visés au deuxième alinéa, lors de la prise en compte des relevés de sinistres délivrés par d’autres entreprises d’assurance ou organismes visés au deuxième alinéa, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, à cause de leur nationalité ou sur la seule base de leur précédent État membre de résidence.
Amendement 38 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b Directive 2009/103/CE Article 16 – alinéa 3 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’assurance prend en compte les relevés de sinistres lorsqu’elle fixe les primes, elle prenne également en compte les relevés de sinistres délivrés par les entreprises d’assurance établies dans d’autres États membres comme équivalents à ceux délivrés par une entreprise d’assurance du même État membre, et à ce qu’elle applique toute exigence réglementaire relative au traitement des primes, conformément au droit national.
Amendement 39 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b Directive 2009/103/CE Article 16 – alinéa 4
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance publient leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes.
Sans préjudice des politiques de prix des entreprises d’assurance, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance publient leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes.
Amendement 40 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b Directive 2009/103/CE Article 16 – alinéa 5
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à l’article 28 bis, paragraphe 2, pour préciser le contenu et la forme du relevé de sinistres visé au deuxième alinéa. Ce relevé de sinistres contient des informations sur tous les éléments suivants:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 ter pour fixer le contenu et la forme du formulaire de relevé de sinistres visé au deuxième alinéa. Ce formulaire de relevé de sinistres contient, au moins, des informations sur les éléments suivants:
a) l’identité de l’entreprise d’assurance qui le délivre;
a) l’identité de l’entreprise d’assurance qui le délivre;
b) l’identité du preneur d’assurance;
b) l’identité du preneur d’assurance, y compris sa date de naissance, son adresse de correspondance, ainsi que, le cas échéant, le numéro et la date de délivrance de son permis de conduire;
c) le véhicule assuré;
c) le véhicule assuré et son numéro d’identification;
d) la période de couverture du véhicule assuré;
d) les dates de début de validité et d’expiration de l’assurance qui couvre le véhicule;
e) le nombre et la valeur des sinistres en responsabilité civile déclarés pendant la période couverte par le relevé de sinistres.
e) le nombre des sinistres en responsabilité civile déclarés pendant la période couverte par le relevé de sinistres dans lesquels le preneur d’assurance était en tort, y compris la date et la nature, matérielle ou corporelle, de chaque sinistre et si le sinistre est toujours en cours ou est clôturé.
Amendement 41 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b Directive 2009/103/CE Article 16 – alinéa 5 bis (nouveau)
La Commission consulte toutes les parties prenantes avant d’adopter lesdits actes délégués et s’efforce de parvenir à un accord entre les parties prenantes quant au contenu et à la forme du formulaire de relevé de sinistres.
Amendement 42 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 16 bis (nouveau)
5 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Instrument de comparaison des prix
1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un instrument indépendant de comparaison des prix, qui leur permette de comparer et d’évaluer les prix et tarifs généraux pratiqués par les assureurs pour l’assurance obligatoire prévue à l’article 3, sur la base des informations fournies par les consommateurs.
2. Les assureurs qui proposent l’assurance obligatoire fournissent aux autorités compétentes toutes les informations requises pour cet instrument et s’assurent que ces informations sont correctes et à jour afin d’en garantir l’exactitude. Cet instrument peut également comprendre les options supplémentaires pour l’assurance automobile, qui vont au-delà de l’assurance obligatoire prévue à l’article 3.
3. L’instrument de comparaison:
a) est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de services, garantissant ainsi que ceux‑ci bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;
b) indique clairement qui sont ses propriétaires et opérateurs;
c) énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée;
d) emploie un langage clair et univoque;
e) fournit des informations exactes et à jour et donne la date de la dernière mise à jour;
f) est ouvert à tout fournisseur d’assurance obligatoire qui donne accès aux informations pertinentes et comprend une large gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n’offrent pas un aperçu complet du marché, présente une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats;
g) prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;
h) comprend une déclaration qui précise que les prix indiqués sont fondés sur les informations fournies et ne sont pas contraignants pour les assureurs.
4. Les instruments de comparaison qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 3, points a) à h), sont, sur demande du fournisseur de l’instrument, certifiés par les autorités compétentes.
5. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 28 ter, afin de compléter la présente directive en précisant la forme et les fonctionnalités d’un tel instrument de comparaison, ainsi que les catégories d’informations devant être fournies par les assureurs, compte tenu du caractère individualisé des polices d’assurance.
6. Sans préjudice d’autres dispositions législatives de l’Union et conformément à l’article 27, les États membres peuvent prévoir des sanctions, y compris des amendes, qui pourront être infligées aux opérateurs d’instruments de comparaison qui induiraient les consommateurs en erreur ou n’indiqueraient pas clairement le propriétaire de l’instrument et s’ils ont été rémunérés par un assureur.»;
Amendement 43 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 18 bis (nouveau)
5 ter) L’article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Accès aux rapports d’accident
Les États membres veillent à ce que la personne lésée ait le droit d’obtenir une copie du rapport d’accident dressé par les autorités compétentes en temps utile. Conformément au droit national, lorsqu’un État membre est empêché de publier immédiatement l’intégralité du rapport d’accident, il fournit à la personne lésée une version expurgée jusqu’à ce que la version complète soit disponible. Toute modification du texte devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire et requis pour se conformer au droit de l’Union ou au droit national.»;
Amendement 44 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau) – sous-point a (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
5 quater) L’article 23 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance soient tenues de fournir toutes les informations nécessaires requises par le registre visé au paragraphe 1, point a), y compris tous les numéros d’immatriculation couverts par une police d’assurance émise par une entreprise. Les États membres imposent également aux entreprises d’assurance d’informer l’organisme d’information lorsqu’une police perd sa validité avant la date d’expiration ou, pour un autre motif, ne couvre plus le numéro d’immatriculation d’un véhicule.»;
Amendement 45 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau) – sous-point b (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)
b) le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Les États membres veillent à ce que le registre visé au paragraphe 1, point a), soit tenu et mis à jour et pleinement intégré dans les bases de données d’immatriculation des véhicules, et accessible aux points de contacts nationaux au titre de la directive (UE) 2015/413.»;
Amendement 46 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau) – sous-point c (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 23 – paragraphe 6
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6. Le traitement des données à caractère personnel résultant des paragraphes 1 à 5 doit être effectué en conformité avec les dispositions nationales prises en application de la directive 95/46/CE.
«6. Le traitement des données à caractère personnel résultant des paragraphes 1 à 5 bis est effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.»;
Amendement 47 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 quinquies (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 26 bis (nouveau)
5 quinquies) L’article 26 bis suivant est inséré:
«Article 26 bis
Organismes d’indemnisation
1. Les États membres s’efforcent de garantir que les organismes d’indemnisation visés aux articles 10, 10 bis et 24 sont gérés en tant qu’unité administrative unique couvrant toutes les tâches des différents organismes d’indemnisation relevant de la présente directive.
2. Lorsqu’un État membre ne gère pas ces organismes en tant qu’unité administrative unique, il le signale à la Commission et aux autres États membres en mentionnant les motifs de sa décision.»;
Amendement 48 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 5 sexies (nouveau) Directive 2009/103/CE Article 26 ter (nouveau)
5 sexies) L’article suivant est inséré:
«Article 26 ter
Délai de prescription
1. Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription d’au moins quatre ans s’applique aux actions relevant de l’article 19 et de l’article 20, paragraphe 2, relatives à l’indemnisation pour les dommages corporels ou matériels résultant d’un accident de la circulation routière transfrontière. Le délai de prescription commence à courir le jour où le plaignant a eu connaissance, ou disposait de motifs raisonnables d’avoir connaissance, de l’étendue du préjudice, de la perte ou des dommages, de leur cause ainsi que de l’identité de la personne responsable et de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable ou du représentant chargé du règlement des sinistres ou de l’organisme d’indemnisation chargé d’indemniser et contre qui la demande d’indemnisation doit être engagée.
2. Lorsque le droit national applicable à la demande d’indemnisation prévoit un délai de prescription supérieur à quatre ans, les États membres veillent à l’application de ce délai de prescription plus long.
3. Les États membres communiquent à la Commission des informations actualisées sur leurs régimes nationaux en matière de prescription pour les dommages occasionnés par des accidents de la circulation. La Commission met à la disposition du public et rend accessibles, dans toutes les langues officielles de l’Union, un résumé des informations communiquées par les États membres.»;
1. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription prévu à l’article 26 bis soit suspendu pendant la période allant de la transmission de la demande d’indemnisation par le demandeur:
a) à l’entreprise d’assurance de la personne qui a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres visé aux articles 21 et 22; ou
b) à l’organisme d’indemnisation visé aux articles 24 et 25 jusqu’au rejet de la demande par le défendeur.
2. Lorsque le reste du délai de prescription, après l’achèvement de la période de suspension, est inférieur à six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur bénéficie d’un délai minimal de six mois supplémentaires pour lancer une procédure judiciaire.
3. Les États membres veillent à ce qu’en cas d’expiration d’un délai un samedi, un dimanche ou un de leurs jours fériés, ce délai soit étendu jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant.»;
Les États membres veillent à ce que tout délai prescrit par la présente directive soit calculé comme suit:
a) le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l’événement concerné a eu lieu;
b) lorsqu’un délai est exprimé en années, il expire, dans l’année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour portant le même quantième que le mois et le jour où l’événement a eu lieu. Si le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois;
c) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.»;
Amendement 51 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2009/103/CE Article 28 bis
Article 28 bis
supprimé
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission ****. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil *****.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Amendement 52 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2009/103/CE Article 28 ter – paragraphe 2
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 bis, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article 30.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 bis, paragraphe 7 octies, à l’article 16, alinéa 5, et à l’article 16 bis, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].
Amendement 53 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2009/103/CE Article 28 ter – paragraphe 5
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 10 bis, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10 bis, paragraphe 7 octies, de l’article 16, alinéa 5, et de l’article 16 bis, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 54 Proposition de directive Article 1 – alinéa 1 – point 6 Directive 2009/103/CE Article 28 quater
Article 28 quater
Article 28 quater
Évaluation
Évaluation et réexamen
Une évaluation de la présente directive est effectuée au plus tard sept ans après la date de sa transposition. La Commission communique les conclusions de cette évaluation accompagnées de ses observations au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Au plus tard cinq ans après la date de transposition de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne:
a) son application au regard des évolutions technologiques, particulièrement en ce qui concerne les véhicules autonomes et semi-autonomes;
b) l’adéquation de son champ d’application, compte tenu des risques d’accident associés aux différents véhicules automoteurs, à la lumière des évolutions probables du marché, notamment en ce qui concerne les véhicules légers à grande vitesse qui entrent dans les catégories de véhicules visées à l’article 2, paragraphe 2, points h), i), j) et k), du règlement (UE) nº 168/2013, tels que les bicyclettes électriques, les gyropodes ou les trottinettes électriques, ainsi que la probabilité que le régime de responsabilité qu’elle met en place satisfasse aux besoins futurs;
c) l’incitation faite aux entreprises d’assurance d’assortir leurs contrats d’assurance d’un système de bonus-malus, qui comprenne des remises au moyen d’une bonification pour absence de sinistres, qui module les primes en fonction du relevé de sinistres du preneur d’assurance.
Ce rapport s’accompagne d’observations de la Commission et, le cas échéant, d’une proposition législative.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0035/2019).
Recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union
137k
59k
Résolution du Parlement européen du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (2018/2684(RSP))
– vu la question adressée à la Commission sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (O-000135/2018 – B8-0005/2019),
– vu la proposition de résolution de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,
– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 8 et 153 (sur l’égalité entre les hommes et les femmes), 10 et 19 (sur la non-discrimination) et 6, 9 et 168 (sur la santé),
– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment ses articles 2 et 3, qui érigent les principes de l’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination en valeur fondamentale de l’Union,
– vu la charte des droits fondamentaux, notamment ses articles 21 (sur la non-discrimination), 23 (sur l’égalité entre hommes et femmes) et 35 (sur la protection de la santé),
– vu la déclaration et le programme d’action adoptés à Beijing en septembre 1995, la conférence internationale sur la population et le développement (conférence du Caire) de septembre 1994 et son programme d’action, ainsi que les conclusions issues de leurs conférences d’examen,
– vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
– vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),
– vu les conclusions du colloque annuel de 2017 sur les droits fondamentaux «Les droits des femmes en ces temps troublés», organisé par la Commission,
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant qu’un recul peut être défini comme une résistance à un changement social progressiste, une régression en matière de droits acquis ou le maintien d’un statu quo inégalitaire, et que le recul des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes est particulièrement inquiétant; que cette résistance peut provenir de toutes les couches sociales et de toutes les tranches d’âge, être à la fois formelle et informelle et faire intervenir des stratégies passives ou actives de lutte contre la réalisation d’avancées supplémentaires, par exemple en tentant de modifier des politiques ou des lois pour, en définitive, restreindre les droits acquis des citoyens; que ce phénomène s’accompagne de la diffusion de fausses informations et de convictions stéréotypées néfastes;
B. considérant que les droits des femmes sont des droits humains;
C. considérant que le niveau d’égalité entre les hommes et les femmes est souvent indicatif et constitue une première alerte de la détérioration de l’état des valeurs et des droits fondamentaux, notamment de la démocratie et de l’état de droit, dans une société donnée; que les efforts visant à limiter ou à saper les droits des femmes sont souvent le signe d’un conflit social plus large;
D. considérant que chaque État membre a contracté des obligations et des devoirs en vertu du droit international et des traités de l’Union aux fins de respecter, garantir, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux et les droits des femmes;
E. considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union; que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans les traités, qui devraient s’appliquer aussi bien dans la législation, la pratique et la jurisprudence que dans la vie quotidienne;
F. considérant que l’article 8 du traité FUE dispose que « Pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes»; qu’il incombe au premier chef aux États membres d’éliminer de telles inégalités;
G. considérant que l’indice d’égalité de genre indique que les inégalités persistent et que les progrès observés entre 2005 et 2015 sont très limités; que tous les États membres ont encore des progrès à accomplir en vue de créer des sociétés égalitaires dans lesquelles femmes et hommes jouissent de niveaux de représentation, de respect et de sécurité équivalents dans tous les domaines de la vie personnelle et professionnelle; que chacun profite des effets des politiques d’égalité entre les sexes, et qu’elles ont donc une incidence positive sur l’ensemble de la société; que si nous cessons de progresser en matière de droits des femmes, nous reculons;
H. considérant que l’élaboration de politiques d’égalité devrait s’appuyer sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, tout en aidant les femmes et les hommes à concilier travail et vie familiale;
I. considérant que les progrès en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes n’ont rien d’automatique ni de linéaire; que la protection et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes exigent des efforts constants;
J. considérant que la discrimination à l’égard des femmes peut revêtir différentes formes, notamment celle de la discrimination structurelle, professionnelle et économique, qui peut être cachée et silencieuse, car omniprésente;
K. considérant que la décennie en cours voit la montée en puissance d’un mouvement organisé au niveau européen et mondial qui lutte contre l’égalité hommes-femmes et les droits des femmes, y compris dans l’Union européenne, et que ce mouvement est particulièrement visible dans certains États membres;
L. considérant que ce recul est également visible au niveau de l’Union et qu’il est toujours aussi regrettable que la Commission, au début de la présente législature, se soit prononcée contre la prolongation de la stratégie d’égalité entre les sexes qu’elle avait poursuivie jusqu’alors;
M. considérant que les domaines dans lesquels ce recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes est particulièrement marqué semblent communs aux différents pays et comprennent des domaines clés du cadre institutionnel et politique pour l’égalité hommes-femmes et les droits des femmes, comme l’intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, la protection sociale et la protection des travailleurs, l’éducation, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence sexiste, les droits des personnes LGBTI+, la présence de femmes à des postes politiques décisionnels et l’environnement dans lequel opèrent les organisations de femmes et d’autres organisations et mouvements de défense des droits humains, ainsi que leur financement approprié; que certains militants et certaines organisations anti-droits humains développent des stratégies visant à faire abroger des lois en vigueur sur les droits fondamentaux en matière de sexualité et de procréation, y compris le droit d’accéder aux méthodes contraceptives modernes, à la procréation assistée et à l’avortement sans risque, en matière d’égalité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI+), en matière d’accès à la recherche sur les cellules souches, ou en ce qui concerne le droit à changer de sexe ou de genre sans craindre de conséquences juridiques;
N. considérant que les femmes sont particulièrement touchées par le travail précaire et diverses formes de travail atypique; que les taux de chômage ont grimpé en flèche durant la période 2008-2014 en raison de la profonde crise économique qui a secoué l’Union et qu’en 2014, le taux de chômage des femmes (10,4 %) était toujours supérieur à celui des hommes (10,2 %); que la crise économique a eu des répercussions sur l’ensemble de l’Union européenne, en particulier dans les zones rurales, où les niveaux catastrophiques de chômage, de pauvreté et de dépeuplement touchent tout particulièrement les femmes;
O. considérant que les organisations et groupements de femmes et les défenseurs des droits des femmes, qui, faisant office de catalyseurs, ont été en première ligne des avancées législatives et politiques de ces dix dernières années en matière de progression et de mise en œuvre des droits des femmes, éprouvent aujourd’hui de grandes difficultés à obtenir des financements du fait de l’existence de critères restrictifs et d’une charge administrative et doivent faire face à un environnement de plus en plus hostile qui ne leur permet plus d’effectuer à bien leurs missions de services publics;
P. considérant que de nombreux États membres n’ont toujours pas ratifié ni transposé la convention d’Istanbul; qu’il existe des restrictions imposées au niveau national à l’accès aux droits en matière de sexualité et de procréation au sein de l’Union européenne;
Q. considérant qu’au cours de la première moitié de 2018, plusieurs États membres ont été le théâtre d’un mouvement de rejet de la convention d’Istanbul, ouvrant ainsi la voie aux discours de haine, notamment à l’encontre des personnes LGBTI+; que cette réaction n’a jamais été combattue au Conseil ni au Conseil européen;
R. considérant qu’en 2017, le Conseil de l’Europe a mis en garde contre les menaces pesant sur les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation après que plusieurs de ses États membres ont cherché à restreindre leur législation concernant l’accès à l’avortement et à la contraception; que, dans la même veine, le comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le comité des droits des personnes handicapées ont publié en août 2018 une déclaration commune qui souligne que l’accès à la contraception et à l’avortement légal et sans risque, ainsi qu’aux services et aux informations qui s’y rapportent, sont essentiels à la santé génésique des femmes, et demande instamment aux pays de mettre un terme au recul des droits des femmes et des filles en matière de sexualité et de procréation, recul qui menace la santé et la vie des femmes et des filles; que le Parlement européen a reconnu comme étant une violence faite aux femmes le déni d’un accès sûr et légal à l’avortement;
S. considérant que, dans certains États membres, les associations qui luttent contre les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation reçoivent le soutien plein et entier de certains gouvernements qui s’exprime en partie par l’attribution de fonds publics leur permettant d’organiser leurs actions aux niveaux international et européen de manière coordonnée;
T. considérant qu’aucun État membre ne dispense une éducation sexuelle, une éducation aux relations ou une éducation à l’égalité hommes-femmes conforme aux standards de l’Organisation mondiale de la santé pour l’éducation sexuelle et à son plan d’action pour la santé en matière de sexualité et de procréation, ce qui équivaut à un non-respect de lignes directrices internationales; que la résistance croissante à une telle éducation est alarmante, comme l’est la stigmatisation par certains mouvements politiques des personnes qui la dispensent ou la reçoivent; que cette résistance est souvent due à des campagnes de désinformation quant au contenu des cours d’éducation sexuelle menées dans de nombreux États membres, qui ont pour effet d’empêcher la tenue de cours informatifs, essentiels et inclusifs destinés à tous;
U. considérant que partout dans le monde, des structures patriarcales pluriséculaires oppriment les femmes et leurs droits et perpétuent les inégalités entre les sexes; que pour dépasser ces structures, il sera nécessaire d’entrer en conflit avec bon nombre de figures et de mécanismes de pouvoir à l’échelon mondial;
V. considérant qu’il est avantageux pour l’ensemble de la société de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et d’investir dans les femmes, puisque lorsqu’elles disposent de moyens financiers et peuvent accéder à des responsabilités, les femmes investissent dans la santé, la nutrition, l’éducation et le bien-être de leurs enfants et de leur famille;
1. demande instamment à la Commission et aux États membres de réaffirmer leur engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes, des droits des femmes et des droits des personnes LGBTI+, y compris des droits des minorités les plus vulnérables, et d’accorder la priorité à ces questions; rappelle à tous les États membres leurs obligations en matière de respect des droits des femmes et de promotion de l’égalité hommes-femmes; demande que soient dénoncés sans réserve les discours et mesures qui portent atteinte aux droits, à l’autonomie et à l’émancipation des femmes dans tous les domaines; relève que le meilleur moyen de lutter contre le recul consiste à faire progresser de manière proactive l’égalité hommes-femmes fondée sur les droits et à intégrer dans les différentes politiques les questions d’égalité entre les hommes et les femmes;
2. constate que la nature, l’intensité et les conséquences du recul des droits des femmes varient selon les pays et les régions: dans certains cas, cette tendance ne dépasse pas le stade de la rhétorique, tandis que dans d’autres, elle se traduit par des mesures et des initiatives concrètes; constate que ce recul est toutefois perceptible dans presque tous les États membres; est d’avis qu’il est aussi le produit de débats et de choix politiques;
3. souligne que l’indépendance des femmes par l’émancipation sociale et économique passe nécessairement par des politiques qui ciblent le lieu de travail, qui contribuent à lutter contre les grandes inégalités et la discrimination sur le lieu de travail, favorisent la hausse des salaires et une meilleure réglementation du travail et du temps de travail, et qui s’accompagnent de mesures qui combattent et interdisent toutes les formes d’emploi précaire, et défendent le droit à la négociation collective;
4. note que le recul touche tout particulièrement les femmes appartenant aux groupes minoritaires, notamment aux minorités sexuelles, ethniques et religieuses;
5. souligne que l’égalité entre les hommes et les femmes ne peut être réalisée si toutes les femmes, y compris celles appartenant à des groupes religieux et ethniques minoritaires confrontées à l’intersectionnalité de plusieurs inégalités, ne bénéficient pas des mêmes droits;
6. condamne la réinterprétation et la requalification de la politique d’égalité entre les sexes en cours dans certains États membres, qui consiste à la réduire à une politique centrée sur la famille et la maternité; indique qu’une telle politique ne concerne que certains groupes précis et ne constitue aucunement une approche inclusive; attire également l’attention sur le fait qu’une telle politique ne poursuit aucunement l’objectif d’une modification structurelle durable, qui se traduirait par un renforcement pérenne des droits des femmes et permettrait de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes;
7. invite les États membres à faire en sorte que les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI+ soient protégés et reconnus comme des principes d’égalité dans le cadre de la démocratie et de l’état de droit; considère néanmoins qu’inscrire les droits des femmes dans la loi n’est pas suffisant pour parvenir à l’égalité hommes-femmes, mais que celle-ci exige des États membres qu’ils transposent, adoptent et, enfin, mettent en œuvre les lois en la matière afin de pleinement sauvegarder les droits des femmes; déplore que les droits des femmes ne soient pas abordés sous un angle intégral en tant que principe directeur, accompagné du budget correspondant, de toutes les politiques publiques aux niveaux national et européen; considère qu’il est essentiel d’investir dans l’éducation comme moyen de prévenir le recul; invite la Commission et les États membres à sensibiliser davantage le public à l’importance et aux avantages que présentent, pour la société, la sauvegarde des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’élimination des stéréotypes sexistes; les invite également à soutenir davantage l’élaboration et la diffusion d’études et d’informations fondées sur des données factuelles dans le domaine des droits des femmes;
8. invite tous les États membres à ratifier et à respecter les traités et conventions internationaux en la matière, ainsi qu’à s’engager à respecter les principes consacrés par leurs lois fondamentales, afin de veiller au respect des droits des minorités et des droits des femmes, y compris des droits liés à la santé en matière de sexualité et de procréation, et de l’égalité des sexes en général, et de faire des progrès dans ces domaines;
9. souligne que la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment les pratiques traditionnelles traumatisantes et la violence sexiste, continuent de se heurter à de nombreux obstacles; se dit préoccupé par le fait que certaines formes de violences redoublent d’intensité, comme les discours haineux sexistes et anti-LGBTI, la misogynie et les violences en ligne, y compris le harcèlement et la traque furtive, mais aussi la violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail ou liée à la traite des personnes et à la prostitution; rappelle la nécessité de mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection des femmes et des filles contre la violence sexiste et de traduire les responsables en justice, tout en veillant à fournir un soutien, un financement et des ressources humaines suffisants aux foyers d’accueil pour femmes; rappelle l’importance cruciale que revêt la mise en œuvre de la directive sur les droits des victimes, de la directive sur la décision de protection européenne et de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains; souligne la nécessité de s’attaquer au manque de données comparables pour informer correctement les décideurs sur ces nouvelles évolutions; demande la poursuite de l’organisation de campagnes de sensibilisation à la lutte contre la violence sexiste et la violence domestique, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres;
10. demande à ses députés de ne faire preuve d’aucune tolérance à l’égard des propos haineux sexistes tenus lors de sessions plénières en modifiant le règlement intérieur afin d’y inscrire l’interdiction des propos de cet acabit;
11. réitère sa demande de mise en œuvre, au sein du Parlement européen, des meilleures mesures applicables pour lutter efficacement contre la harcèlement sexuel pour parvenir à une égalité concrète entre hommes et femmes; demande la mise en place d’un audit externe qui donne des indications sur les meilleures règles de fonctionnement à appliquer, une formation obligatoire sur le respect et la dignité au travail pour tout le personnel du Parlement, y compris les députés, ainsi qu’une recomposition des deux comités compétents en matière de harcèlement afin qu’ils soient composés d’experts indépendants et respectent la parité;
12. considère que travailler avec les hommes est important pour faire avancer l’égalité entre les hommes et les femmes et éliminer les violences faites aux femmes;
13. condamne la campagne contre la convention d’Istanbul, convention qui vise à lutter contre les violences à l’égard des femmes, et la mauvaise interprétation de cette convention; s’inquiète du rejet de la norme de tolérance zéro en ce qui concerne les violences faites aux femmes et les violences sexistes, qui bénéficie cependant d’un fort consensus au niveau international; signale que l’essence même des principes des droits humains, de l’autonomie, de l’égalité et de la dignité est remise en question; invite le Conseil à finaliser la ratification par l’Union de la convention d’Istanbul et sa pleine mise en œuvre, et à encourager sa ratification par tous les États membres;
14. relève que la violence domestique est considérée comme la forme de violence la plus répandue dans certains États membres et se déclare préoccupé par le nombre croissant de femmes victimes de violence domestique;
15. se dit horrifié par l’augmentation de la violence à l’égard des femmes, qui se reflète brutalement dans le nombre alarmant d’homicides;
16. constate que les victimes de violences sexistes, y compris de violences domestiques, ont souvent un accès limité à la justice et à une protection adéquate, malgré l’existence d’une législation censée lutter contre toutes les formes de violence, et que les lois sont mal mises en œuvre et mal appliquées; demande aux États membres de veiller à ce que toutes les victimes de violences sexistes et domestiques bénéficient d’une assistance juridique sensible à la dimension de genre afin d’éviter toute nouvelle victimisation, de lutter contre l’impunité et d’améliorer le signalement de ces crimes;
17. s’inquiète de l’amenuisement progressif de l’espace dévolu à la société civile dans le monde et en Europe et de la tendance de plus en plus répandue à criminaliser les organisations de défense des droits fondamentaux, et plus particulièrement les militants et les organisations de défense des droits des femmes, et à leur imposer des lourdeurs administratives et des restrictions financières;
18. exprime son soutien résolu aux initiatives de grande envergure, notamment sur le terrain, qui réclament l’égalité des sexes et sont soutenues par les organisations et les mouvements de femmes, et se dit solidaire de ces initiatives; souligne la nécessité d’un soutien financier continu qui garantisse la poursuite de ces activités; demande dès lors une augmentation de la dotation des instruments financiers à disposition de ces organisations, tant à partir des fonds propres des États membres que du budget de l’Union; insiste sur la nécessité de rendre ces fonds accessibles sans bureaucratie ni actes discriminatoires liés aux objectifs et à l’activité des organisations;
19. fait part, dès lors, de son inquiétude face aux informations relatives à la réduction des moyens mis à disposition des organisations et foyers d’accueil de femmes dans certains États membres;
20. invite les États membres à mettre à disposition les ressources financières suffisantes pour mettre en œuvre les instruments destinés à lutter contre toutes les formes de violence, notamment de violence à l’égard des femmes;
21. attire l’attention sur les tendances à l’œuvre dans certains États membres, qui visent à construire un ensemble parallèle d’organisations non gouvernementales constituées de personnes et d’organisations proches du pouvoir; souligne l’importance d’un éventail d’ONG critiques et diversifiées, tant pour les droits des femmes et l’égalité hommes-femmes que pour l’évolution de la société dans son ensemble;
22. invite la Commission et les États membres à réexaminer leurs mécanismes de distribution, de suivi et d’évaluation des subventions et à veiller à ce qu’ils tiennent compte des problématiques hommes-femmes et soient adaptés aux difficultés que peuvent rencontrer certaines organisations et certains mouvements, notamment de petite et moyenne taille, dans un environnement hostile à leur cause; les invite également à utiliser, le cas échéant, des outils tels que l’évaluation de l’impact selon le sexe et l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire; invite la Commission et les États membres à accroître le financement en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, dans l’Union et dans le monde;
23. invite la Commission à fournir un soutien direct et significatif aux organisations de femmes dans les pays qui font l’expérience d’un sous-financement systématique et d’attaques par des organisations de la société civile afin de garantir la continuité des services interrompus qui protègent et soutiennent les femmes et leurs droits, et à effectuer un examen des financements pour veiller à ce que les financements de l’Union soient distribués par les États membres aux organisations dont les activités et les services sont non discriminatoires, inclusifs et centrés sur les rescapées et ne perpétuent pas les stéréotypes liés au genre, les rôles traditionnels associés au genre ou l’intolérance;
24. considère la prostitution comme une forme grave de violence et d’exploitation;
25. demande à la Commission de promouvoir la réalisation d’une évaluation de la situation actuelle dans l’Union en ce qui concerne la prostitution dont les réseaux de trafiquants profitent du marché intérieur, et d’attribuer des moyens financiers à des programmes qui permettent aux victimes de la traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle d’échapper à la prostitution;
26. invite la Commission à inclure la promotion et l’amélioration de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation dans la prochaine stratégie de santé publique;
27. invite les États membres à supprimer et à inverser les restrictions budgétaires imposées aux programmes en faveur de l’égalité hommes-femmes, aux services publics et, en particulier, à l’offre de soins de santé en matière de sexualité et de procréation;
28. déplore que, dans certains États membres, la durée du congé de maternité soit déterminée par la sphère économique, indépendamment des facteurs sociaux et de santé qui concernent aussi bien les femmes que les enfants; rappelle que la protection des droits liés à la maternité, à la paternité et à la parentalité va de pair avec la protection des droits des travailleurs et de la sécurité de l’emploi;
29. rappelle que l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et contre l’écart de retraite entre les hommes et les femmes présentent des avantages sociaux et économiques considérables pour les familles et les sociétés;
30. demande la mise en place d’initiatives ciblées en faveur de l’émancipation financière des femmes; appelle à lutter contre la ségrégation entre les hommes et les femmes et pour l’accès des femmes au marché du travail, en particulier dans les domaines de l’entrepreneuriat féminin et de la numérisation, mais aussi des sciences, de l’ingénierie, des technologies et des mathématiques, pour lutter contre la fracture numérique entre les hommes et les femmes;
31. souligne la nécessité d’émanciper les femmes et de leur permettre de participer à la prise de décision et d’accéder à des postes à responsabilité en vue de lutter contre les stéréotypes négatifs;
32. demande que soient prises de réelles mesures visant à lutter contre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, qui ont des répercussions négatives sur la position sociale et économique des femmes; souligne que la défense et l’application active de la négociation collective, la revalorisation des salaires, l’interdiction de toutes les formes de travail précaire et la réglementation des droits du travail sont essentielles pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes;
33. souligne qu’il convient encore d’améliorer la collecte de données ventilées par sexe dans des domaines tels que l’emploi informel, l’entrepreneuriat et l’accès au financement, l’accès aux soins de santé, la violence à l’égard des femmes et le travail non rémunéré; souligne la nécessité de recueillir et d’utiliser des données de qualité et des preuves scientifiques pour que la conception de politiques puisse s’appuyer sur de vraies informations et des éléments de preuve;
34. regrette que l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire n’ait pas été reconnue comme principe horizontal dans le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 et invite le Conseil à modifier de toute urgence ledit règlement, ce qui réaffirmerait son engagement en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des approches budgétaires tenant compte de la dimension de genre d’une manière qui permette de suivre explicitement la part des fonds publics destinés aux femmes et à lutter contre le recul des droits en la matière en garantissant que toutes les politiques de mobilisation des ressources et d’allocation des dépenses favorisent l’égalité entre hommes et femmes;
35. relève que l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes doit s’inscrire dans une stratégie globale d’égalité hommes-femmes et souligne, dès lors, que l’engagement des institutions de l’Union dans ce domaine est fondamental; regrette, dans ce contexte, que l’Union n’ait adopté aucune stratégie en matière d’égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2016-2020, déclassant ainsi l’engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes en un simple document de travail des services de la Commission; demande une nouvelle fois à la Commission d’adopter une stratégie de l’Union en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes;
36. demande instamment au Conseil de débloquer la directive relative à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés) afin de remédier au grave problème de la sous-représentation féminine au plus haut niveau des instances de décision économique;
37. demande instamment au Conseil de débloquer la directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement en dehors du marché du travail, indépendamment de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle ou de la croyance religieuse, qui vise à étendre la protection contre la discrimination par une approche horizontale;
38. prie à nouveau la Commission de réviser la directive de refonte 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail(1) et demande instamment un suivi législatif adéquat fondé sur la recommandation de la Commission de 2014 en ce qui concerne la transparence des rémunérations afin de supprimer l’écart salarial entre les hommes et les femmes;
39. déplore que les travaux sur la directive relative au congé de maternité demeurent en suspens;
40. invite la Commission à élaborer une feuille de route cohérente et complète pour concrétiser l’égalité entre les hommes et les femmes et assurer la protection de l’égalité des droits des femmes, notamment en éradiquant toutes les formes de violence à leur égard;
41. invite la Commission à suivre de près la promotion et l’état de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres les plus touchés, en accordant une attention particulière au cadre institutionnel, politique et législatif;
42. s’inquiète de la grande influence qu’exercent, dans le processus législatif et la conception des politiques au niveau national, les opposants aux droits des femmes en matière de procréation et à l’autonomie des femmes, en particulier dans certains États membres; s’inquiète de leur volonté de restreindre les droits des femmes en matière de procréation et de saboter leur accès aux soins de santé, notamment en ce qui concerne l’accès au planning familial et à la contraception, ainsi que des tentatives de restreindre ou de révoquer le droit à l’interruption volontaire de grossesse; rappelle la nécessité d’adopter des politiques de protection de la maternité et de la parentalité qui garantissent une protection professionnelle et sociale solide, ainsi que des politiques qui garantissent l’existence d’infrastructures de soutien familial, de structures d’accueil préscolaire et de soins à domicile pour les proches atteints d’une maladie ou âgés;
43. réprouve l’utilisation détournée qui est faite du féminisme et de la lutte pour les droits des femmes à des fins de haine raciale;
44. recommande aux États membres de veiller à ce que tous les jeunes reçoivent une éducation sexuelle et une éducation aux relations; estime que des stratégies éducatives plus larges sont essentielles pour prévenir toutes les formes de violence, en particulier les violences sexistes, notamment à l’adolescence;
45. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.
Défis politiques et stratégies contre les cancers féminins et les pathologies associées
143k
58k
Résolution du Parlement européen du 13 février 2019 sur les enjeux et les stratégies politiques de la lutte contre les cancers féminins et les pathologies qui y sont associées (2018/2782(RSP))
– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 8, 9, 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
– vu la charte contre le cancer adoptée le 4 février 2000 à Paris lors du premier sommet mondial contre le cancer(1),
– vu la recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer(2),
– vu la communication de la Commission du 24 juin 2009 intitulée «Lutte contre le cancer: un partenariat européen» (COM(2009)0291),
– vu le rapport de la Commission du 23 septembre 2014 sur la mise en œuvre de sa communication du 24 juin 2009 intitulée «Lutte contre le cancer: un partenariat européen» et son deuxième rapport de mise en œuvre de la recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer (COM(2014)0584),
– vu sa résolution du 5 juin 2003 sur le cancer du sein dans l’Union européenne(3),
– vu sa résolution du 25 octobre 2006 sur le cancer du sein dans l’Union européenne élargie(4),
– vu sa résolution du 10 avril 2008 sur la lutte contre le cancer dans l’Union européenne élargie(5),
– vu sa résolution du 6 mai 2010 sur la communication de la Commission intitulée «Lutte contre le cancer: un partenariat européen»(6),
– vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur la prévention des maladies liées à l’âge chez la femme(7),
– vu sa résolution du 14 février 2017 sur la promotion de l’égalité des genres en matière de santé mentale et de recherche clinique(8),
– vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE(9),
– vu le guide européen sur l’amélioration de la qualité dans le traitement global du cancer, publié en 2017 par l’action conjointe de lutte contre le cancer (CanCon),
– vu la publication de 2017 du centre commun de recherche de la Commission européenne intitulée «Report of a European Survey on the Implementation of Breast Units: ECIBC-supporting information for breast cancer care policies and initiatives» (synthèse d’une enquête européenne sur la mise en place de services de sénologie: informations fournies par l’initiative de la Commission européenne sur le cancer du sein à l’appui des initiatives et des politiques de santé relatives au cancer du sein),
– vu sa résolution du 14 juin 2012 sur les implants mammaires en gel de silicone défectueux produits par la société française PIP(10),
– vu l’avis du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) sur la sécurité des produits en silicone fabriqués par la société Poly Implant Prothèse (PIP), publié le 1er février 2012(11),
– vu sa résolution du 13 juin 2001 sur des pétitions, déclarées recevables, concernant les implants en silicone (pétitions nos 0470/1998 et 0771/1998)(12) et vu, en particulier, la pétition nº 0663/2018 qu’il a reçue récemment sur les prothèses mammaires et leurs effets sur la santé des femmes,
– vu la question à la Commission sur les enjeux et stratégies politiques de la lutte contre les cancers féminins et les pathologies qui y sont associées (O-000134/2018 – B8-0006/2019),
– vu la proposition de résolution de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit de toute personne à accéder à la prévention en matière de santé et à bénéficier de soins médicaux;
B. considérant qu’un Européen sur trois est atteint d’un cancer au cours de sa vie et que, chaque année, environ 1,3 million de personnes décèdent d’un cancer dans l’Union, ce qui représente à peu près 26 % de l’ensemble des décès(13);
C. considérant que le cancer du poumon est la principale source de mortalité liée au cancer dans l’Union, suivi par le cancer colorectal et le cancer du sein;
D. considérant que le cancer et les autres pathologies qui y sont associées touchent aussi bien les femmes que les hommes, mais que, chaque sexe étant atteint par des types de cancer spécifiques et les méthodes de diagnostic et de prévention étant différentes pour les femmes et les hommes, une politique ciblée est nécessaire;
E. considérant que les principales formes de cancer qui touchent les femmes sont les cancers du sein, de l’utérus et du col de l’utérus; que le cancer du sein est, chez les femmes, le cancer ayant des conséquences mortelles le plus fréquent, non seulement dans l’Union (16 %), mais aussi au niveau mondial;
F. considérant que, selon les données disponibles, les femmes qui travaillent de nuit font face à un risque accru de 30 % de développer un cancer du sein;
G. considérant que les données montrent que la moitié de tous les décès dus au cancer pourrait être évitée(14) si le cancer était dépisté à temps et correctement soigné;
H. considérant que le taux de survie des patients souffrant d’un cancer du sein peut atteindre 80 % lorsque le diagnostic est précoce et qu’un traitement est dispensé à temps;
I. considérant que les femmes atteintes d’un cancer sont souvent confrontées également à de graves problèmes psychologiques fréquemment sous-estimés, notamment lorsqu’elles subissent une mastectomie ou une hystérectomie;
J. considérant que le cancer peut avoir des effets néfastes sur la fertilité et la condition physique des femmes, en entraînant par exemple des douleurs ou des lymphœdèmes;
K. considérant que le cancer a une incidence négative sur la vie privée, sociale et professionnelle des femmes et affecte durement l’estime de soi et l’acceptation de soi;
L. considérant qu’il convient d’accorder une attention spéciale aux femmes et aux hommes souffrant d’un cancer et des pathologies associées qui sont confrontés à des difficultés spécifiques eu égard à leur maladie et à leurs responsabilités familiales consistant à s’occuper d’un enfant, d’une personne âgée ou d’une personne handicapée;
M. considérant que chaque femme et homme souffrant d’un cancer et de pathologies associées doit avoir accès, sur un pied d’égalité, au dépistage, au traitement et à un soutien abordable et de haute qualité après la thérapie;
N. considérant que le dépistage précoce du cancer grâce aux examens médicaux peut sauver la vie des personnes concernées; qu’il est dès lors de la plus haute importance d’améliorer l’accès aux mesures de prévention disponibles au moyen d’examens médicaux;
O. considérant qu’aujourd’hui encore, l’Union reste marquée par de nombreuses disparités de taille tant à l’intérieur des États membres que d’un État membre à l’autre: entre les lieux de soins privés et publics, les zones rurales et urbaines, les régions et les villes, et même entre les hôpitaux d’une même ville, pour ce qui est de la qualité du traitement dispensé; que les systèmes de santé et les normes varient considérablement d’un État membre à l’autre; qu’il existe un écart important concernant l’incidence et la mortalité entre l’Europe centrale et orientale et la moyenne européenne; que l’organisation des systèmes de soins de santé et les dispositions relatives au diagnostic et au traitement du cancer relèvent de la responsabilité de chaque État membre; que la coopération et l’échange de bonnes pratiques au niveau de l’Union apportent une grande valeur ajoutée;
P. considérant qu’il convient, pour que toute démarche visant à guérir le cancer et les pathologies qui y sont associées soit couronnée de succès, de tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes, et des différences observées entre eux, pour ce qui est de la prévention et du traitement dispensés aux patients atteints d’un cancer, ainsi que d’une communication inclusive entre les patients, les personnes ayant survécu à un cancer, les proches et les soignants, le personnel médical et les scientifiques;
Q. considérant que les patients atteints d’un cancer ne reçoivent toujours pas de traitement global, la structure de soins étant souvent rigide et ne tenant pas compte des besoins des femmes, surtout des jeunes femmes et des femmes LGBTIQ+;
R. considérant que les femmes et les hommes concernés devraient avoir accès à des informations précises à tous les stades de leur maladie, ainsi qu’à la prévention, à un dépistage de qualité, au diagnostic, au suivi, au traitement et à un soutien après leur guérison;
S. considérant que les traitements anticancéreux ont de lourdes répercussions, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, et qu’il est essentiel d’assurer une bonne qualité de vie aux patients et à leur famille, en leur apportant un soutien et une aide appropriés, adaptés à leur situation particulière et à leurs besoins spécifiques;
T. considérant que les effets du cancer sur la vie humaine et la souffrance des personnes sont extrêmement préoccupants et que la mise en commun des ressources, des connaissances et des technologies existantes permettrait de faire bien plus pour sauver des vies;
U. considérant que le cancer touche les femmes et les hommes de manière différente, et que les femmes qui survivent au cancer peuvent rencontrer des difficultés particulières à reprendre le travail, leurs études et leur vie familiale; qu’il est prouvé que les interventions psychosociales précoces ont des effets positifs en aidant les personnes ayant survécu à un cancer face aux problèmes d’ordre professionnel; que la réadaptation psychosociale et professionnelle devrait être élaborée selon une perspective axée sur la personne et qui prenne en compte la dimension de genre;
V. considérant que, chaque année, des milliers de femmes se font implanter des prothèses mammaires pour des raisons médicales ou esthétiques, ou parfois pour les deux raisons en même temps, sans que les risques ne soient réellement pris en compte avant que ces implants ne soient recommandés aux patientes; considérant que l’affaire PIP a placé un fabricant au centre de l’attention, sans que les autres acteurs ne fassent l’objet d’une enquête plus large et approfondie; que les fabricants d’implants mammaires (autres que PIP) ne fournissent aucune information concernant la composition et les effets indésirables graves ou légers du gel de silicone utilisé par l’industrie pharmaceutique à cette fin; que les fabricants ne sont pas en mesure de garantir à 100 % la cohésion des prothèses et que le problème de transsudation des prothèses n’a toujours pas été résolu; que le taux de rupture et les risques de propagation de la silicone dans tout le corps représentent un vrai problème; que les chirurgiens sont censés proposer d’autres solutions que les implants mammaires, dont la pose est un acte de chirurgie pratiquement irréversible qui peut entraîner des mutilations et de graves problèmes de santé, notamment des cancers et des pathologies associées; que plusieurs rapports ont établi un lien direct entre l’utilisation d’implants en silicone et le lymphome anaplasique à grandes cellules, type rare de lymphome non hodgkinien qui a provoqué au moins 14 décès parmi les 409 cas recensés au minimum;
W. considérant que les facteurs environnementaux ont un effet sur la santé et que certains agents cancérogènes avérés contribuent à augmenter le risque de cancer chez les femmes et les hommes;
X. considérant que l’allongement de l’espérance de vie posera de nouveaux défis scientifiques, démographiques et médicaux, les femmes vivant généralement plus longtemps que les hommes;
Y. considérant qu’il est essentiel de mener une recherche de haute qualité sur les causes et le traitement du cancer pour améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la maladie en cours;
Z. considérant que certains cancers peuvent obliger les patients à se rendre dans une autre région ou dans un autre État membre pour accéder à des traitements vitaux; que les patients qui suivent un traitement dans des pays non membres de l’Union ont parfois de grandes difficultés à être traités à temps;
AA. considérant que, dans certains secteurs, les femmes constituent l’essentiel de la main-d’œuvre et qu’elles courent souvent un risque accru de développer un cancer d’origine professionnelle en raison de leur exposition à des agents cancérigènes;
1. se félicite des progrès réalisés grâce au dépistage précoce, qui a entraîné une augmentation significative du taux de survie des patientes atteintes d’un cancer du sein, et souligne que tous les États membres devraient s’efforcer d’améliorer le traitement d’autres types de cancer, tels que le cancer des ovaires ou du col de l’utérus, et des pathologies associées;
2. fait observer que le cancer du sein est le cancer mortel le plus répandu chez les femmes dans l’Union, devant le cancer du poumon, le cancer colorectal et le cancer du pancréas, et que les cancers de la prostate et du poumon restent les cancers les plus courants chez les hommes;
3. invite la Commission et les États membres à continuer d’accorder la priorité à la lutte contre le cancer dans la politique de santé, en élaborant et en développant une stratégie globale de l’Union et des politiques fondées sur des éléments concrets et efficaces au regard des coûts pour lutter contre le cancer et les pathologies associées; souligne la nécessité de tenir compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes en collectant des données précises et complètes, ventilées par sexe, sur l’incidence du cancer et les taux de survie, en vue de prendre des mesures adaptées aux patients atteints de cancer, tout en effectuant des recherches, en prenant des mesures préventives contre certains types de cancer et en donnant accès à des informations précises, au dépistage, au diagnostic, au suivi, au traitement et au soutien posthérapeutique afin de garantir des soins de qualité;
4. souligne que si la responsabilité de l’organisation des systèmes de soins de santé et de la prestation de soins de longue durée incombe aux États membres à titre individuel, la coopération au niveau européen, combinée à l’utilisation efficace des fonds de l’Union, peut contribuer à l’élaboration d’une stratégie européenne efficace de lutte contre le cancer et des pathologies qui lui sont associées, en soutenant et en complétant les mesures prises aux niveaux régional et national et en aidant les États membres à relever des défis communs ; invite par conséquent la Commission à servir de plateforme pour l’échange de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne les modèles de traitement du cancer et les normes applicables aux programmes de lutte contre le cancer adaptés aux différentes situations et capacités financières, afin de créer des synergies pour aborder les enjeux communs;
5. invite la Commission à intensifier ses efforts pour mieux coordonner la recherche sur le cancer des femmes, qui est très fragmentée et hétérogène dans l’Union européenne; invite la Commission à faire un meilleur usage du partenariat innovant en matière de lutte contre le cancer, afin de parvenir à une meilleure coordination, notamment en ce qui concerne le cancer des ovaires;
6. invite la Commission et les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation sur les cancers sexospécifiques qui touchent de manière disproportionnée les femmes et sur la manière de prévenir les cancers, en fournissant des informations sur les facteurs liés au mode de vie qui peuvent être modifiés à des fins préventives, comme les habitudes en matière d’alimentation, de consommation d’alcool et d’exercice physique; souligne que ces campagnes devraient également encourager les femmes à participer à des programmes de dépistage du cancer du sein ou du cancer du col de l’utérus;
7. encourage les États membres à concevoir des programmes et des campagnes d’éducation et d’information dans le domaine de la santé visant à accroître la capacité des femmes et des filles à s’auto-administrer des soins et à leur donner les outils nécessaires pour ce faire, et ainsi compléter l’éventail de services de santé publics, complets et gratuits;
8. invite les États membres à collaborer à la prévention du cancer en mettant pleinement en œuvre le code européen contre le cancer(15);
9. invite la Commission et les États membres à agir avec résolution pour réduire au maximum l’exposition des femmes et des hommes aux agents carcinogènes, aux substances toxiques pour la reproduction et aux perturbateurs endocriniens;
10. souligne la situation particulière des hommes, en particulier des hommes transgenres, qui sont atteints d’un cancer du sein ou de l’utérus; encourage les États membres à prévoir des services de santé mentale capables d’aborder les difficultés que ces personnes peuvent rencontrer; souligne l’importance d’informer le personnel médical et paramédical de ce type de situation grâce à une formation appropriée;
11. réaffirme la nécessité de diffuser des informations spécifiques et précises, et invite la Commission et les États membres à mener des campagnes d’information adaptées aux différents types de cancer et aux différents groupes de patients, hommes ou femmes, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, tels que les antécédents familiaux, l’âge, le statut socio-économique ou le lieu de résidence;
12. constate qu’un tiers de la population, principalement dans les régions où les ressources sont les plus limitées et où la santé est la plus mauvaise, n’a toujours pas accès à un enregistrement de qualité des cancers; invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts visant à développer leurs registres des cancers;
13. rappelle l’utilité de lier la collecte de données sur les activités de dépistage du cancer à l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) effectuée par Eurostat et aux enquêtes sanitaires nationales, afin d’obtenir des informations plus précises sur la participation aux dépistages spontanés et organisés et sur la fréquence de ces examens;
14. invite la Commission et les États membres à organiser des campagnes d’information et de sensibilisation dans les écoles secondaires sur le virus du papillome humain (VPH) afin d’informer les filles et les jeunes femmes sur cette infection;
15. encourage les États membres à promouvoir la création de centres modernes où les patients atteints de cancer peuvent recevoir des soins psychologiques de la part de spécialistes en soins intermédiaires, de psychologues et d’autres professionnels de la santé compétents, de manière à répondre aux besoins spécifiques de ces patients pendant leur traitement, en proposant diverses formes de soutien psychologique; relève que les évolutions technologiques constantes dans le domaine de la médecine permettent au personnel médical d’acquérir sans cesse de nouvelles connaissances, ce qui est essentiel pour le dépistage précoce et la qualité des traitements;
16. encourage les États membres à développer davantage les soins de proximité afin de couvrir un éventail plus large de services nécessaires aux survivants du cancer et aux patients atteints de maladies chroniques; souligne que les soins de proximité devraient être développés en veillant à répondre aux difficultés spécifiques que rencontrent les femmes qui ont survécu à un cancer lorsqu’elles reprennent leurs études, leur formation, leur emploi ou leur vie de famille, en tenant compte de leurs besoins psychosociaux;
17. se félicite du soutien de la Commission au développement du système européen d’assurance de la qualité pour les services spécialisés dans le cancer du sein; affirme que ce système devrait fournir des conseils sur la réadaptation, la survie et les soins palliatifs, en accordant une attention particulière aux patientes et aux survivantes du cancer qui se trouvent en situation de vulnérabilité;
18. invite les États membres à améliorer l’accès au dépistage précoce grâce à un financement plus efficace et à de ressources plus importantes, et à organiser des campagnes de sensibilisation visant à encourager tous les groupes à risque à profiter des dépistages précoces;
19. invite les États membres à utiliser les fonds de l’Union, tels que les Fonds structurels et de cohésion européens et les instruments de la Banque européenne d’investissement, pour mettre en place des centres de dépistage, de prévention et de traitement de qualité qui soient facilement accessibles à tous les patients;
20. invite les États membres à financer, avec le soutien de la Commission et en recourant à diverses possibilités de financement de l’Union, des services de soutien aux familles touchées par le cancer, y compris des services de conseil familial et d’aide à la conception pour les patients atteints de cancer et leurs proches;
21. demande instamment à la Commission de prendre des mesures pour soutenir pleinement la stratégie de l’OMS visant à éradiquer le cancer du col de l’utérus;
22. invite la Commission et les États membres à mettre pleinement en œuvre le cadre juridique existant, en particulier dans les domaines de la surveillance, de la vigilance et du contrôle concernant l’utilisation des dispositifs médicaux à haut risque et leur effet sur la santé des femmes; les invite également à développer davantage les mesures visant à garantir la sécurité des implants mammaires; estime qu’il est urgent de procéder à une évaluation approfondie des risques associés à ces implants, en accordant une attention particulière aux cas de cancer, et notamment au lymphome anaplasique à grandes cellules (ALCL) chez les femmes;
23. demande la création d’une commission d’enquête chargée d’examiner l’incidence des implants en silicone sur la santé des femmes, et en particulier leur lien éventuel avec les différents types de cancer et de pathologies associées;
24. demande d’accorder une plus grande attention et de consacrer plus de moyens à la détection précoce du cancer des ovaires et à la recherche fondamentale qui s’y rapporte;
25. demande instamment à la Commission de donner la priorité aux mesures visant à combler l’écart entre l’Europe centrale et orientale et la moyenne européenne en matière d’incidence et de mortalité des cancers des ovaires et du col de l’utérus, en éliminant les inégalités structurelles entre les pays par l’organisation de services efficaces et rentables de dépistage du cancer;
26. invite les États membres à se concentrer également sur l’amélioration de la qualité de vie des femmes et des hommes atteints d’un cancer ou d’autres pathologies associées, et dont les maladies ne peuvent être guéries, par exemple en soutenant l’accompagnement des mourants;
27. se félicite de la proposition de directive de la Commission concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les travailleurs et les aidants; souligne qu’elle devrait comporter des mesures spécifiques destinées à réduire le risque de cancer pour les femmes qui travaillent de nuit; souligne, dans ce contexte, l’importance du droit des individus à quitter leur emploi et à demander des formules de travail flexibles qui tiendraient compte des difficultés particulières rencontrées par les parents et/ou les aidants qui travaillent et qui s’occupent d’un proche atteint du cancer ou de pathologies associées ;
28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements des États membres.
– vu l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu la question à la Commission sur l’utilisation du cannabis à des fins médicales (O-000122/2018 – B8‑0001/2019),
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que le cannabis comprend plus de 480 composés, dont plus de 100 cannabinoïdes constitués d’éléments psychoactifs et non psychoactifs; que plusieurs des composés du cannabis sont propres à cette plante;
B. considérant que le D9-tetrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD) sont les cannabinoïdes les plus connus identifiés dans le cannabis; que le THC est l’ingrédient psychoactif et addictif principal du cannabis, alors que le CBD ne possède pas de propriétés inébriantes ni addictives;
C. considérant que le cannabis se compose d’un grand nombre d’autres cannabinoïdes, tels que le cannabichromène, le cannabinol, l’acide cannabidiolique, le cannabigérol et le tétrahydrocannabivarine, qui peuvent avoir des effets neuroprotecteurs, contribuer à l’atténuation de certains symptômes dont souffrent des patients, comme les douleurs chroniques, les inflammations ou les infections bactériennes, et stimuler la croissance osseuse;
D. considérant que les produits dérivés du cannabis utilisés à des fins médicales sont qualifiés largement de «cannabis médical»; que la signification de ce terme est très vague d’un point de vue juridique, qu’il reste ambigu et donne lieu à des interprétations multiples; considérant que le terme «cannabis médical» devrait être distingué des médicaments dérivés du cannabis qui ont fait l’objet d’essais cliniques et qui sont agréés;
E. considérant que les conventions des Nations unies et le droit international n’interdisent pas l’utilisation du cannabis ou de produits à base de cannabis pour le traitement de pathologies médicales spécifiques;
F. considérant que de grandes disparités existent dans l’approche de la législation en matière de cannabis adoptée par les États membres, y compris de la législation relative à l’utilisation du cannabis à des fins médicales, par exemple pour ce qui est des taux de concentration maximum de THC et de CBD, ce qui peut poser des difficultés aux pays adoptant une approche plus prudente;
G. considérant qu’aucun pays au sein de l’Union n’autorise ni la consommation de cannabis à des fins médicales, ni la culture domestique de cannabis à des fins médicales;
H. considérant que l’état des politiques en matière d’utilisation de cannabis médical évolue en Europe et à l’échelle mondiale; qu’un malentendu persiste au sujet des différents usages du cannabis, y compris parmi les administrations nationales, la légalisation à des fins récréatives étant souvent confondue avec le besoin d’offrir à tous les patients qui en ont besoin un accès sûr et légal au cannabis consommé à des fins médicales;
I. considérant que la consommation de cannabis en général peut avoir un effet addictif et est responsable de problèmes sociaux et sanitaires considérables; que, par conséquent, que la prévention de l’addiction, la surveillance et la lutte contre les pratiques illégales restent indispensables, en particulier là où le cannabis médical sera utilisé à grande échelle;
J. considérant que depuis juin 2018, aucun médicament à base de cannabis n’a été autorisé par le biais de la procédure d’autorisation centralisée de l’Agence européenne des médicaments et qu’un seul de ces produits est actuellement soumis à cette procédure;
K. considérant qu’un seul médicament à base de cannabis a été autorisé par le biais de la procédure de reconnaissance mutuelle et a reçu une autorisation de mise sur le marché dans 17 États membres pour le traitement de la spasticité due à la sclérose en plaques;
L. considérant que l’étude de la littérature scientifique existante sur le cannabis utilisé dans le cadre médical démontre de façon formelle ou substantielle les effets thérapeutiques du cannabis et des cannabinoïdes pour le traitement des douleurs chroniques chez l’adulte (par exemple dans le cas de cancers), comme antiémétiques dans le traitement des nausées et des vomissements liés à un traitement chimiothérapique ou pour améliorer les symptômes de spasticité de la sclérose en plaques signalés par le patient, ainsi que l’efficacité du cannabis dans le traitement des patients souffrant d’anxiété, d’un syndrome de stress post-traumatique et de dépression;
M. considérant que des éléments de preuve montrent que le cannabis ou les cannabinoïdes pourraient être efficaces pour augmenter l’appétit et réduire la perte de poids associée au VIH/SIDA, ainsi que pour soulager les symptômes cliniques de troubles mentaux tels que la psychose ou ceux du syndrome de Tourette, de l’épilepsie, mais aussi de la maladie d’Alzheimer, de l’arthrite, de l’asthme, du cancer, de la maladie de Crohn, ou de glaucome; et qu’ils contribuent à réduire le risque d’obésité et de diabète et atténuent les douleurs menstruelles;
N. considérant que les données officielles relatives à la recherche et au financement de la recherche sur le cannabis médical restent rares; que la recherche sur le cannabis médical n’a reçu aucun soutien direct au cours du programme de recherche actuel de l’Union et qu’il n’existe que peu de coordination entre les projets de recherche sur le cannabis médical dans les États membres;
O. considérant que l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie antidrogue de l’Union (2013-2020) a reconnu que l’absence de discussion sur les tendances récentes des politiques relatives au cannabis avait été constatée par un grand nombre de parties prenantes et qu’il s’agissait de l’un des points les plus soulevés dans le cadre de l’examen des questions non couvertes par la stratégie;
P. considérant qu’il n’existe pas de système de normalisation uniforme pour le marquage et l’étiquetage des médicaments contenant du THC, du CBD et d’autres cannabinoïdes présents dans le cannabis;
Q. considérant qu’il n’existe que peu ou pas d’informations crédibles à destination du personnel médical – étudiants en médecine, médecins et pharmaciens, psychiatres – relatives aux effets des médicaments contenant du THC et du CBD dans les pays de l’Union, et peu ou pas d’informations et de mises en garde destinées aux jeunes et aux femmes qui envisagent une grossesse;
R. considérant qu’il n’existe pas de réglementation européenne relative au commerce de médicaments à base de cannabis;
1. invite la Commission et les autorités nationales à coopérer afin d’arrêter une définition juridique du cannabis médical et d’établir une distinction claire entre les médicaments à base de cannabis approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou d’autres agences réglementaires, le cannabis médical dont l’utilisation n’est pas justifiée par des essais cliniques et les autres utilisations du cannabis (par exemple récréatives ou industrielles);
2. considère que la recherche sur les effets potentiels des médicaments à base de cannabis et du cannabis en général a été sous-financée et devrait être traitée de façon appropriée dans le 9e programme-cadre à venir et dans les programmes de recherche nationaux en vue d’explorer, entre autres, les utilisations possibles du THC, du CBD et d’autres cannabinoïdes à des fins médicales, ainsi que leurs effets sur le corps humain, y compris de tirer des enseignements de la prescription non approuvée de cannabis;
3. demande à la Commission et aux États membres de lever les obstacles réglementaires, financiers et culturels qui s’opposent à la recherche sur l’utilisation du cannabis à des fins médicales et à la recherche sur le cannabis en général; invite également la Commission et les États membres à définir les conditions permettant d’effectuer des recherches scientifiques qui portent sur l’utilisation des médicaments à base de cannabis à des fins médicales, qui s’appuient sur un large échantillon de produits et qui soient crédibles et indépendantes;
4. demande à la Commission de définir les domaines prioritaires de la recherche sur le cannabis à usage médical, en accord avec les autorités compétentes, en s’appuyant sur les recherches porteuses dans les autres pays et en se concentrant sur les domaines qui paraissent apporter la plus forte valeur ajoutée;
5. invite la Commission et les États membres à entreprendre davantage d’activités de recherche et à stimuler l’innovation concernant les projets liés à l’utilisation du cannabis à des fins médicales;
6. invite la Commission à développer une stratégie détaillée afin de garantir les normes les plus élevées pour la recherche indépendante, le développement, l’autorisation, la commercialisation, la pharmacovigilance et la prévention des abus de produits dérivés du cannabis; souligne la nécessité de normaliser et d’unifier les produits contenant des médicaments à base de cannabis;
7. insiste sur l’importance que revêtent une coopération et une coordination étroites avec l’OMS dans le cadre de nouvelles mesures de l’Union dans le domaine du cannabis médical;
8. invite la Commission à établir un réseau regroupant l’Agence européenne des médicaments, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et les autorités nationales compétentes, ainsi que les associations de patients, la société civile, les partenaires sociaux, les organisations de consommateurs, les professionnels de la santé et les organisations non gouvernementales, de même que d’autres parties intéressées, dans le but de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie relative aux médicaments à base de cannabis;
9. demande aux États membres de doter le personnel médical d’une formation médicale appropriée et de favoriser l’acquisition d’une connaissance plus poussée sur le cannabis médical, fondée sur des recherches indépendantes et de grande envergure; demande par ailleurs aux États membres de permettre aux médecins d’user librement de leur capacité professionnelle de jugement pour prescrire des médicaments à base de cannabis agréés aux patients touchés par les affections concernées, et aux pharmaciens le droit d’honorer ces prescriptions; souligne la nécessité de développer la formation et l’accès à la littérature scientifique sur les résultats des recherches scientifiques indépendantes pour l’ensemble du personnel médical – les étudiants en médecine, les médecins et les pharmaciens;
10. invite la Commission à travailler avec les États membres pour améliorer l’égalité d’accès aux médicaments à base de cannabis et s’assurer que les médicaments efficaces pour lutter contre les affections concernées soient couverts – lorsqu’ils sont autorisés – par des régimes d’assurance maladie, comme c’est le cas pour d’autres médicaments; demande aux États membres de garantir aux patients une égalité de choix sûrs entre différents types de médicaments à base de cannabis, tout en s’assurant que les patients soient accompagnés par des professionnels de la médecine durant leur traitement;
11. met l’accent sur le fait que, pour garantir que les patients ont accès au bon traitement, lequel dépend de chaque cas et doit répondre aux besoins particuliers des patients en fonction du ou des troubles qu’ils présentent, il est essentiel de veiller à ce que les patients bénéficient d’informations exhaustives sur toute la gamme de souches végétales présentes dans le médicament fourni; souligne que ces informations auraient pour effet de responsabiliser les patients et de permettre au personnel médical de prescrire un médicament qui tient compte de l’ensemble des besoins du patient et du traitement correspondant;
12. prie les États membres de réviser leur législation relative à l’utilisation de médicaments à base de cannabis lorsque la recherche scientifique montre que le même effet positif ne peut pas être atteint au moyen de médicaments conventionnels dépourvus d’effets addictifs;
13. demande aux États membres d’assurer une disponibilité suffisante de médicaments à base de cannabis afin de répondre aux besoins effectifs, que ce soit par une production conforme aux normes médicales dans les États membres ou, éventuellement, par des importations qui respectent les exigences nationales relatives aux médicaments à base de cannabis;
14. invite la Commission à coopérer avec les États membres afin de veiller à ce que le cannabis utilisé à des fins médicales soit sûr et contrôlé et ne puisse provenir que de produits dérivés du cannabis qui ont fait l’objet d’essais cliniques, ainsi que d’une évaluation et d’une approbation réglementaires;
15. demande à la Commission de veiller avec force à ce que la recherche relative au cannabis médical et l’utilisation de ce dernier dans l’Union ne favorisent aucunement les réseaux criminels de stupéfiants et ne permettent pas non plus leur développement;
16. souligne qu’une réglementation globale des médicaments à base de cannabis fondée sur des données probantes pourrait fournir des ressources supplémentaires aux autorités publiques, limiter le marché noir et garantir la qualité des produits et un étiquetage correct, contribuant ainsi au contrôle des points de vente, restreindre l’accès à cette substance pour les mineurs et garantir aux patients la sécurité juridique et un accès sûr à l’utilisation médicale du cannabis – avec des précautions particulières pour les jeunes et les femmes enceintes;
17. souligne qu’une action forte dans le domaine de la prévention de l’addiction auprès des mineurs et des groupes vulnérables doit faire partie de tout cadre réglementaire;
18. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.
Délibérations de la commission des pétitions en 2018
134k
55k
Résolution du Parlement européen du 13 février 2019 sur le résultat des délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018 (2018/2280(INI))
– vu ses précédentes résolutions sur les conclusions des délibérations de la commission des pétitions,
– vu les articles 10 et 11 du traité sur l’Union européenne (traité UE),
– vu les articles 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui montrent l’importance que le traité accorde au droit des citoyens et des résidents de l’Union de porter leurs préoccupations à l’attention du Parlement européen,
– vu l’article 228 du traité FUE, qui porte sur le rôle et les fonctions du Médiateur européen,
– vu l’article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui porte sur le droit de pétition devant le Parlement européen,
– vu les dispositions du traité FUE relatives à la procédure d’infraction, notamment les articles 258 et 260,
– vu l’article 52 et l’article 216, paragraphe 7, de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des pétitions (A8-0024/2019),
A. considérant que le droit de pétition est un mécanisme transparent, démocratique et ouvert à tous qui permet à chacun de bénéficier d’une voie de recours non judiciaire pour les plaintes officielles adressées aux représentants directement élus, en particulier pour les questions qui ont trait aux domaines d’activité de l’Union européenne;
B. considérant que le droit de pétition devrait être un élément essentiel de la démocratie participative dans laquelle le droit de chaque citoyen de participer directement à la vie démocratique de l'Union est effectivement protégé; considérant que l’existence de ce droit devrait permettre au Parlement européen d’être davantage à l’écoute des citoyens et résidents de l’Union européenne; considérant que la véritable démocratie devrait garantir la transparence, une protection efficace des droits fondamentaux et la participation effective des citoyens aux processus décisionnels;
C. considérant que chaque pétition est soigneusement examinée et traitée; que tout pétitionnaire a le droit de recevoir, dans un délai raisonnable et dans sa langue ou dans celle utilisée dans la pétition, une réponse substantielle et des informations sur la décision prise par la commission des pétitions au sujet de la recevabilité de sa pétition;
D. considérant que les activités de la commission des pétitions sont étayées par les informations et les contributions reçues de la part des pétitionnaires;
E. considérant que la commission des pétitions estime que l’initiative citoyenne européenne est un instrument qui revêt une importance extrême pour la démocratie participative directe, car elle permet aux citoyens de s’investir activement dans l’élaboration de la législation européenne;
F. considérant qu’un grand nombre de pétitions sont débattues lors de réunions de la commission ouvertes au public (et retransmises en ligne en direct); que les pétitionnaires exercent fréquemment leur droit à présenter de vive voix leur pétition, et contribuent ainsi activement aux travaux de la commission en fournissant des informations de première main aux membres de la commission, à la Commission et aux représentants des États membres qui participent aux réunions; qu’en 2018, 187 pétitionnaires se sont ainsi rendus aux réunions de la commission afin de participer aux débats sur les pétitions;
G. considérant que les pétitions représentent, pour les citoyens et résidents de l’Union, une garantie supplémentaire par rapport aux plaintes déposées directement auprès de la Commission, car elles associent le Parlement au processus et permettent ainsi un examen plus poussé des faits, ainsi que des débats transparents sur la question, en présence des pétitionnaires, de députés européens et de représentants de la Commission, ainsi que de toute autre autorité concernée, le cas échéant;
H. considérant que les informations détaillées communiquées par les pétitionnaires et l’expertise fournie par la Commission, les États membres et d’autres organes sont cruciales pour les travaux et la crédibilité de la commission;
I. considérant que le Parlement européen est depuis longtemps à l’avant-garde du développement de la procédure de pétition au niveau international et que sa procédure de pétition est remarquablement ouverte et transparente, permettant une participation active des pétitionnaires à ses activités;
J. considérant qu’en 2018, quatre missions d’information ont été effectuées en vertu de l’article 216 bis du règlement intérieur du Parlement européen: à Lusace (Allemagne), concernant les conséquences de l’extraction de lignite pour la population locale, en particulier la communauté sorabe, et la pollution de la rivière Sprée et des eaux adjacentes; à Famagouste (Chypre), concernant la restitution du quartier fermé de la ville occupée de Famagouste à ses habitants d’origine; à Doñana (Espagne), concernant l’état environnemental et la possible dégradation environnementale au sein de la zone protégée du parc national de Doñana en raison d’un projet de stockage de gaz et de la surexploitation des ressources d’eau souterraine; et à Valledora (Italie), concernant les dégâts environnementaux causés par des décharges et des carrières;
K. considérant que, dans sa résolution du 5 juillet 2018 sur les effets néfastes de la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) sur les citoyens de l’Union européenne, et en particulier les «Américains accidentels»(1), le Parlement invitait la Commission et le Conseil à présenter une approche commune de l’Union relative à ladite loi afin de protéger de manière suffisante les droits des citoyens européens (en particulier des «Américains accidentels») et à améliorer la réciprocité dans l’échange automatique d’informations de la part des États-Unis;
L. considérant que les pétitions recevables fournissent souvent de précieuses informations, utiles aux travaux des commissions parlementaires concernées, puisqu’elles signalent des infractions présumées au droit de l’Union;
M. considérant que les pétitions constituent des outils utiles pour détecter les infractions au droit de l’Union et permettent au Parlement et à d’autres institutions de l’Union de se faire une idée de la transposition et de la mise en œuvre du droit de l’Union et des effets de celui-ci sur les citoyens et résidents de l’Union;
N. considérant que, conformément au règlement intérieur, la commission des pétitions est chargée des relations avec le Médiateur européen, qui examine les plaintes concernant une mauvaise administration de la part des institutions et des organes de l’Union européenne; considérant qu’Emily O’Reilly, la Médiatrice européenne actuelle, a présenté son rapport annuel 2017 à la commission des pétitions lors de sa réunion du 16 mai 2018, et que le rapport annuel de la commission des pétitions est lui-même fondé, en partie, sur le rapport annuel du Médiateur;
O. considérant que la commission des pétitions est membre du Réseau européen des médiateurs, qui inclut le Médiateur européen, les médiateurs nationaux et régionaux et organes similaires des États membres, des pays candidats et d’autres pays de l’espace économique européen et vise à promouvoir l’échange d’informations sur le droit et les politiques de l’Union ainsi que le partage de bonnes pratiques;
P. considérant que des améliorations techniques ont été apportées au portail en ligne des pétitions pour le rendre plus intuitif et plus accessible aux citoyens, parmi lesquelles l’amélioration de la fonction de recherche, l’augmentation du nombre de résultats affichés, la possibilité pour les utilisateurs de retrouver une pétition grâce à des mots-clés surlignés dans le titre et le résumé de la pétition, ou encore la mise en place de notifications plus précises pour informer les utilisateurs dans leur propre langue; que les statistiques relatives au portail sont disponibles depuis la mi-2018, ce qui permet de disposer de données utiles concernant le nombre de visites du site et l’utilisation qu’en font les internautes; que les améliorations techniques se poursuivent, notamment avec la mise en service d’un nouvel outil de gestion de la foire aux questions (FAQ) et d’autres améliorations du module administrateur; qu’un grand nombre de demandes d’assistance technique ont été traitées avec succès; qu'il reste encore à mettre pleinement en place certains dispositifs qui rendront le portail plus interactif et feront de lui une source d’informations en temps réel pour les pétitionnaires et les soutiens;
1. souligne le rôle essentiel joué par la commission des pétitions, dans la mesure de ses compétences, dans la défense et la promotion des droits des citoyens et des résidents de l’Union, qui consiste à veiller à ce que les préoccupations des pétitionnaires soient reconnues et qu’une solution soit, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et de manière efficace, apportée à leurs griefs légitimes; rappelle la responsabilité qui incombe à la Commission et aux autorités des États membres de coopérer avec la commission des pétitions, en particulier lorsqu’il s’agit de fournir un retour utile sur l’échange d’informations pertinentes; insiste sur le caractère essentiel que revêt cette coopération pour répondre aux besoins des pétitionnaires de manière conforme aux traités et à la charte des droits fondamentaux;
2. souligne l’importance que revêtent les pétitions pour le Parlement européen, en ce qu’elles sont une occasion pour celui-ci comme pour les autres institutions européennes de dialoguer avec des citoyens de l’Union touchés par l’application du droit de l’Union; estime qu’une coopération renforcée entre les institutions et organes de l’Union et les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local sur des questions liées à l’application du droit de l’Union est indispensable; invite les institutions de l’Union et les États membres à promouvoir le droit de pétition des citoyens et à sensibiliser le grand public aux compétences de l’Union et aux solutions éventuelles que le Parlement européen peut contribuer à trouver dans le cadre de la procédure de pétition;
3. rappelle que les pétitions sont examinées conformément à l’article 227 du traité FUE, qui dispose que tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de l’Union européenne;
4. souligne la nécessité d’un débat public permanent sur les domaines d’activité de l’Union, ses limites et son avenir, afin de veiller à ce que les citoyens soient bien informés des niveaux auxquels les décisions sont prises et en vue d’enrayer le phénomène consistant à rejeter la faute sur Bruxelles dont usent certains États membres irresponsables; invite la commission des pétitions à organiser un dialogue plus intensif et structuré, deux fois par an, avec les commissions des pétitions des parlements nationaux, sur les pétitions portant sur les sujets qui préoccupent le plus les citoyens de l’Union, afin de susciter un véritable débat entre les députés au Parlement européen et les députés nationaux autour des pétitions, qui permettrait de sensibiliser davantage le grand public aux politiques menées par l’Union européenne ainsi qu’à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres;
5. invite instamment la Commission à dûment user des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité de gardienne des traités, ce rôle étant d’une importance capitale dans le fonctionnement de l’Union en ce qui concerne les citoyens et les législateurs européens; demande que les procédures d’infraction soient traitées en temps opportun pour mettre fin sans délai aux cas de non-respect du droit de l’Union;
6. demande à la Commission de garantir la transparence et l’accès aux documents et à l’information dans le cadre des procédures EU Pilot en lien avec des pétitions, ainsi qu’en ce qui concerne les procédures EU Pilot et les procédures d’infraction déjà closes;
7. rappelle à la Commission que les pétitions constituent un moyen unique de déceler les situations dans lesquelles le droit de l’Union n’est pas respecté et d’enquêter sur celles-ci en usant du contrôle politique du Parlement européen;
8. attire l’attention sur quatre auditions publiques, qui ont porté sur des sujets divers, à savoir: les droits des citoyens après le Brexit (avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission de l’emploi et des affaires sociales, le 1er février 2018), la révision du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne (avec la commission des affaires constitutionnelles, le 21 février 2018), les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé publique (avec la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, le 22 mars 2018) et les droits des personnes handicapées (le 9 octobre 2018); rappelle aux membres de la commission qu’il importe d’assister aux auditions publiques demandées et organisées par la commission; demande au réseau des pétitions de proposer des auditions publiques et des sujets précis pour les études et les résolutions du Parlement européen qui reflètent le lien entre les travaux législatifs en cours et le pouvoir de contrôle politique du Parlement, d’une part, et les pétitions portant sur les sujets qui préoccupent le plus les citoyens, d’autre part; souligne que le réseau des pétitions est l’enceinte appropriée pour présenter des initiatives communes qui soient traitées comme des pétitions et puissent refléter de manière exhaustive la contribution du Parlement européen en réponse aux pétitions des citoyens de l’Union;
9. attire l’attention sur la participation d’une délégation de membres de la commission des pétitions à une mission à Lima (Pérou) les 15 et 16 février 2018, dans le cadre du soutien à la démocratie fourni par le Parlement européen et son groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections, qui visait à échanger des bonnes pratiques liées à la procédure de pétition avec la commission des affaires constitutionnelles du parlement péruvien;
10. rappelle la nécessité de renforcer le dialogue politique et technique avec les commissions compétentes des parlements nationaux; se félicite de la participation d’une délégation de la commission des pétitions du Bundestag allemand à la réunion de la commission du 9 octobre 2018, qui a permis de traiter des questions d’intérêt commun et de débattre des pétitions pertinentes; se félicite également de la tenue d’une réunion interparlementaire de commissions avec des représentants des parlements nationaux le 27 novembre 2018, organisée avec la commission des affaires juridiques et en coopération avec le Réseau européen des médiateurs, qui a porté sur la mise en œuvre et l’application du droit de l’Union et, en particulier, le rôle des pétitions adressées aux parlements à cet égard;
11. est convaincu que le réseau des pétitions permet d’accroître la visibilité de la commission des pétitions et la pertinence de sa contribution aux travaux des autres commissions du Parlement, ce qui favorise une meilleure prise en compte des pétitions dans le cadre des travaux législatifs; réaffirme sa conviction quant à l’importance cruciale que revêtent les réunions du réseau des pétitions pour renforcer la coopération entre les commissions du Parlement grâce à l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les membres du réseau;
12. souligne que la commission des pétitions a pour objectif de faire connaître, lors des débats en plénière, les préoccupations des citoyens; attire l’attention sur la question orale sur la privation des droits de vote dans l’Union européenne, débattue en plénière le 2 octobre 2018, sur la question orale sur la participation des personnes handicapées aux élections européennes, adoptée en commission le 21 mars 2018, et sur la question orale posée avec la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire sur les préoccupations concernant les zones protégées Natura 2000 sur la base des pétitions reçues, adoptée en commission le 21 novembre 2018; demande à la Commission et au Conseil de donner suite, sous la forme d’un débat en plénière, aux résolutions du Parlement européen présentées sur la base de pétitions reçues, au plus tard dans un délai de six mois après leur adoption, afin d’apporter des réponses en temps utile et de manière efficace à ces sujets précis qui préoccupent les citoyens de l’Union;
13. attire l’attention sur les propositions de résolution déposées au titre de l’article 128, paragraphe 5, ou de l’article 216, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement au nom de la commission et adoptées en plénière, en particulier sur celles portant sur les sujets suivants: la protection et la non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union européenne(2), la réponse aux pétitions portant sur la lutte contre la précarité et le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée(3), les effets néfastes de la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) sur les citoyens de l’Union européenne, et en particulier les «Américains accidentels»(4), et le rôle des services allemands de l’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les litiges familiaux transnationaux(5);
14. relève que le cadre prévu par la loi FATCA aux États-Unis est appliqué dans l’Union par le biais d’accords intergouvernementaux négociés bilatéralement entre les États-Unis et chaque État membre; déplore l’apathie des États membres lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes signalés par les citoyens concernés par la loi FATCA; souligne le rôle que doit jouer l’Union pour faire en sorte que les règles en matière de protection des données soient effectivement appliquées afin de garantir un niveau élevé de sauvegarde des droits fondamentaux des citoyens de l’Union; demande à la Commission de coopérer étroitement avec les autorités nationales compétentes en matière de protection des données afin de faciliter la tenue d’un exercice de collecte de données destiné à éclaircir la situation dans les États membres en ce qui concerne d’éventuelles infractions au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel; demande également à la Commission, en coopération avec le comité européen de la protection des données, de procéder à une étude par pays en vue d’évaluer dans quelle mesure les accords intergouvernementaux négociés bilatéralement relatifs à la loi FATCA respectent le droit des citoyens de l’Union au respect de leur vie privée; souligne que les États membres devraient empêcher la discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union européenne, qu’ils soient considérés ou non comme des ressortissants des États-Unis et, s’ils le sont, quelle que soit l’importance de leurs liens économiques et personnels avec les États-Unis;
15. attire l’attention sur la mission d’information à Famagouste (Chypre), qui s’est déroulée les 7 et 8 mai 2018, dix ans après une première mission d’information au même endroit, et visait à réexaminer la situation sur le terrain et à tenir la commission informée des dernières évolutions, en particulier en ce qui concerne le quartier fermé de Varosha, à la suite de la pétition n° 733/2004, présentée par Loizos Afxentiou au nom du Mouvement des réfugiés de Famagouste; réaffirme être en faveur de la recommandation formulée dans le rapport de mission d’inviter la Commission, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le Conseil et tous les États membres de l’Union à demander une nouvelle résolution au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies pour demander l’adoption de sanctions économiques à l’encontre de la Turquie en réponse à ses actes d’agression en Méditerranée orientale et à son non-respect des résolutions 550 (1984) et 789 (1992) du Conseil de sécurité de l’ONU;
16. rappelle que la commission des pétitions a adopté des avis joints à des rapports du Parlement sur un grand nombre de problématiques abordées dans des pétitions, dont notamment: le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016(6), la coordination des systèmes de sécurité sociale(7), l’initiative citoyenne européenne(8), le rapport d’exécution concernant le règlement (CE) nº 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union(9), la proposition de modification de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur(10), et la mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union(11); fait observer que, depuis le début de la présente législature, le nombre d’avis soumis par la commission des pétitions concernant des procédures législatives en cours a augmenté;
17. met en exergue la coopération fructueuse entre le Parlement et le Médiateur européen ainsi que la participation du Parlement au Réseau européen des médiateurs; se félicite des excellentes relations interinstitutionnelles entre le Médiateur européen et la commission des pétitions; salue notamment la contribution régulière du Médiateur aux travaux de la commission tout au long de l’année; est fermement convaincu que les institutions, organes et organismes de l’Union doivent veiller à donner suite, de manière systématique et concrète, aux recommandations du Médiateur;
18. met en exergue les travaux de la commission des pétitions sur les questions liées au handicap et son rôle en matière de protection des droits au sein du cadre de l’UE concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; rappelle qu’en juin 2018, une lettre a été adressée aux représentations permanentes de tous les États membres pour leur demander quelles mesures concrètes étaient mises en œuvre pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées; prend acte des réponses très complètes fournies par certains États membres; invite encore une fois les États membres à mettre en œuvre les mesures nécessaires en faveur de l’accessibilité, composante essentielle de la qualité de vie;
19. salue la nouvelle approche adoptée par la Cour des comptes européenne, qui consiste à coopérer étroitement avec les commissions du Parlement et à leur présenter ses rapports; attire l’attention sur la présentation, lors de la réunion de la commission des pétitions du 8 octobre 2018, du rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du droit de l’Union; salue les conclusions et les recommandations contenues dans ledit rapport; fait observer que de très nombreuses pétitions ont été reçues qui portent sur la mise en œuvre incomplète ou inadéquate du droit de l’Union dans les États membres;
20. souligne que, dans le cadre de la semaine des droits de l’homme au Parlement européen, la commission des pétitions a examiné plusieurs pétitions portant sur des questions liées aux droits de l’homme et présenté une étude mise à jour sur la directive sur l’aide et la criminalisation de l’aide humanitaire apportée aux migrants en situation irrégulière; demande à la Commission de proposer de modifier l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers(12), en vue d’introduire une dépénalisation obligatoire de l’aide humanitaire lors de l’entrée, du transit ou du séjour;
21. affirme que le secrétariat de la commission des pétitions traite les pétitions de manière efficace et soigneuse, conformément aux lignes directrices de la commission et au cycle de vie des pétitions au sein de l’administration du Parlement; demande de continuer d’innover dans le traitement des pétitions, en s’appuyant sur les évolutions technologiques les plus récentes, afin de rendre l’ensemble de la procédure plus claire et plus transparente aux yeux des citoyens de l’Union;
22. souligne l’importance que revêt le portail en ligne des pétitions pour le traitement sans heurts et transparent des pétitions tout au long de la procédure; souligne que l’une des priorités immédiates est d’améliorer la communication avec les pétitionnaires et les soutiens par l’intermédiaire de leur compte sur le portail, afin d’alléger la charge administrative et de raccourcir les délais de traitement des pétitions; rappelle la nécessité de continuer à développer le portail sur le plan technique, dans un souci de convergence avec le site web du Parlement et afin de le rendre plus visible tant sur ce site qu’auprès des citoyens; souligne qu’il faut poursuivre les efforts visant à rendre le portail plus accessible à ses utilisateurs, en particulier aux personnes handicapées;
23. souligne l’importance du réseau SOLVIT, qui permet de aux citoyens et aux entreprises d’exprimer leurs préoccupations concernant d’éventuelles infractions au droit de l’Union commises par des pouvoirs publics dans d’autres États membres; invite la Commission et les États membres à promouvoir le réseau SOLVIT afin d’en améliorer la visibilité et l’utilité pour les citoyens; salue, à cet égard, le plan d’action visant à renforcer le réseau SOLVIT publié par la Commission en mai 2017; invite la Commission à présenter un rapport au Parlement sur les résultats obtenus dans le cadre de ce plan d’action;
24. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’à leurs commissions des pétitions et aux médiateurs nationaux ou à tout autre organe compétent similaire.