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Procédure : 2018/0089(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0447/2018

Textes déposés :

A8-0447/2018

Débats :

PV 25/03/2019 - 17
CRE 25/03/2019 - 17

Votes :

PV 26/03/2019 - 7.2

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0222

Textes adoptés
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Mardi 26 mars 2019 - Strasbourg
Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs ***I
P8_TA(2019)0222A8-0447/2018
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0184),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0149/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A8-0447/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.
(2) JO C 461 du 21.12.2018, p. 232.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE
P8_TC1-COD(2018)0089

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L’objectif de la présente directive est de permettre aux entités représentatives qualifiées qui représentent l’intérêt collectif des consommateurs de chercher à obtenir réparation par des actions représentatives menées contre les infractions aux dispositions du droit de l’Union. Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de solliciter la cessation ou l’interdiction d’une infraction, la confirmation qu’une infraction a eu lieu et de demander réparation, par exemple une indemnisation, un remboursement du prix payé, une réparation ou, un remplacement, un déréférencement, une réduction du prix ou la résiliation du contrat conformément aux législations nationales. [Am. 1]

(2)  La directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil(4) permettait aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser et à interdire des infractions au droit de l’Union portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive ne donnait pas une réponse suffisante aux défis en matière d’application du droit de la consommation. Pour améliorer l’effet dissuasif des pratiques illicites, encourager les bonnes pratiques commerciales responsables et réduire les préjudices subis par les consommateurs, il est nécessaire de renforcer le mécanisme de protection des intérêts collectifs des consommateurs. Compte tenu des nombreux changements, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer la directive 2009/22/CE. L’intervention de l’Union en vertu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est essentielle pour garantir à la fois l’accès à la justice et une bonne administration de la justice, en ce sens qu’elle permettra de réduire les coûts et la charge liés aux actions individuelles. [Am. 2]

(3)  Une action représentative devrait offrir un moyen efficace et efficient de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, tant dans les litiges nationaux que dans les litiges transfrontières. Elle devrait permettre aux entités représentatives qualifiées d’agir dans le but d’assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et de surmonter les obstacles rencontrés par les consommateurs dans leurs actions individuelles, tels que l’incertitude sur leurs droits et les mécanismes procéduraux disponibles, l’absence de résultats lors du dépôt de plaintes antérieures, la durée excessive des procédures, leur réticence psychologique à agir et le solde négatif des coûts et des avantages attendus de l’action individuelle, et de ce fait améliorer la sécurité juridique tant pour les parties requérantes que pour les parties défenderesses, et pour le système judiciaire. [Am. 3]

(4)  Il est important d’assurer le nécessaire équilibre entre l’accès à la justice et les garanties procédurales contre les recours abusifs qui pourraient entraver de manière injustifiée la capacité des entreprises à opérer dans le marché unique. Pour empêcher l’utilisation abusive des actions représentatives, il convient, d’une part, d’éviter des éléments tels que les dommages et intérêts à caractère punitif et l’absence de limitations quant à la qualité pour agir au nom des consommateurs lésés et, d’autre part, de fixer des règles claires sur différents aspects procéduraux tels que la désignation des entités représentatives qualifiées, l’origine de leurs fonds et la nature des informations requises pour soutenir l’action représentative. La partie perdante devrait supporter les frais de procédure. Toutefois, la juridiction La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales concernant la répartition des frais de procédure faire supporter à la partie qui succombe le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 4]

(5)  Les infractions qui affectent les intérêts collectifs des consommateurs ont souvent des implications transfrontières. Des actions représentatives plus efficaces et plus efficientes dans l’ensemble de l’Union devraient renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et permettre aux consommateurs d’exercer leurs droits.

(6)  La présente directive devrait couvrir une grande variété de domaines tels que la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, les télécommunications, et l’environnement et la santé. Elle devrait couvrir les infractions aux dispositions du droit de l’Union qui protègent les intérêts collectifs des consommateurs, qu’ils soient désignés comme consommateurs ou voyageurs, utilisateurs, clients, investisseurs de détail, clients de détail ou autres selon la législation de l’Union concernée, ainsi que les intérêts collectifs des personnes concernées au sens du règlement général sur la protection des données. Afin d’assurer une réponse adéquate aux infractions au droit de l’Union dont la forme et l’ampleur évoluent rapidement, il convient d’examiner, chaque fois qu’un nouvel acte de l’Union pertinent pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs est adopté, s’il y a lieu de modifier ou non l’annexe de la présente directive afin de le placer dans son champ d’application. [Am. 5]

(6 bis)  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions qui ont un fort impact sur les consommateurs en lien avec les dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I. Le fort impact commence lorsque deux consommateurs sont concernés. [Am. 6]

(7)  La Commission a adopté des propositions législatives de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, et de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Aussi est-il approprié de prévoir que, un an après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission appréciera si les règles de l’Union dans le domaine des droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau adéquat de protection aux consommateurs, comparable à celui prévu dans la présente directive, et tirera toute conclusion nécessaire quant au champ d’application de la présente directive.

(8)  Sur la base de la directive 2009/22/CE, la présente directive devrait couvrir les infractions tant nationales que transfrontières, en particulier lorsque les consommateurs concernés par une infraction résident dans un ou plusieurs États membres autres que l’État membre où le professionnel fautif est établi. Elle devrait également couvrir les infractions qui ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou ne soit conclue, car il peut encore être nécessaire d’empêcher la répétition de la pratique, d’établir qu’une pratique donnée constitue une infraction et de faciliter la réparation pour le consommateur.

(9)  La présente directive ne devrait pas établir de règles de droit international privé concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ou la loi applicable. Les instruments existants du droit de l’Union s’appliquent aux actions représentatives prévues par la présente directive évitant ainsi que la recherche de la juridiction la plus favorable (forum shopping) ne s’intensifie. [Am. 7]

(9 bis)  La présente directive ne devrait pas affecter l’application des règles de l’Union européenne en matière de droit international privé dans les affaires transfrontières. Le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte - Bruxelles I), le règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive. [Am. 8]

(10)  Étant donné que seules les entités représentatives qualifiées peuvent intenter les actions représentatives, elles devraient respecter les critères établis par la présente directive afin de garantir que les intérêts collectifs des consommateurs sont représentés de manière adéquate. Plus particulièrement, elles devraient être régulièrement constituées conformément à la législation d’un État membre, ce qui pourrait devrait comprendre, notamment, des exigences concernant le nombre de membres, le degré de continuité, ou des obligations de transparence sur certains aspects pertinents de leur structure, comme leurs statuts constitutifs, leur structure de gestion, leurs objectifs et leurs méthodes de travail. Elles devraient également être sans but lucratif et avoir un intérêt légitime à veiller au respect de la législation applicable de l’Union. Ces critères devraient s’appliquer à la fois aux entités En outre, les entités représentatives qualifiées doivent être indépendantes des opérateurs du marché, y compris financièrement. Les entités représentatives désignées à l’avance et aux entités qualifiées ad hoc constituées aux fins d’une action spécifique doivent également disposer d’une procédure établie pour prévenir les conflits d’intérêts. Les États membres n’imposent pas de critères allant au-delà de ceux établis dans la présente directive. [Am. 9]

(11)  Les organismes publics indépendants et les organisations de consommateurs en particulier devraient jouer un rôle actif pour assurer le respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union et sont tous bien placés pour agir en tant qu’entités qualifiées. Étant donné que ces entités ont accès à des sources d’informations différentes sur les pratiques des professionnels à l’égard des consommateurs et fixent des priorités différentes pour leurs activités, les États membres devraient être libres de décider des types de mesures que chacune de ces entités qualifiées pourrait chercher à obtenir dans le cadre d’actions représentatives.

(12)  Étant donné que les procédures tant judiciaires qu’administratives peuvent servir de manière efficace et efficiente la protection des intérêts collectifs des consommateurs, il est laissé à la discrétion des États membres de décider si l’action représentative peut être intentée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, ou les deux, selon le domaine concerné du droit ou le secteur économique pertinent. Cela est sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par lequel les États membres garantissent aux consommateurs et aux entreprises le droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision administrative prise en application des dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive. Cela inclut la possibilité pour les parties d’obtenir une décision accordant la suspension de l’exécution de la décision contestée, conformément à la législation nationale.

(13)  Pour accroître l’efficacité procédurale des actions représentatives, les entités qualifiées devraient avoir la possibilité de chercher à obtenir différentes mesures dans le cadre d’une seule action représentative ou d’actions représentatives distinctes. Parmi ces mesures devraient figurer des mesures provisoires visant à la cessation d’une pratique en cours ou à l’interdiction d’une pratique si elle n’a pas été mise en œuvre, mais qu’il y a un risque qu’elle cause un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs, des mesures constatant qu’une pratique donnée constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation ou l’interdiction de la pratique à l’avenir, ainsi que des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris la réparation. Si elles sont sollicitées dans le cadre d’une action unique, les entités qualifiées devraient être en mesure de demander toutes les mesures pertinentes au moment de l’introduction de l’action ou d’obtenir d’abord une injonction pertinente et ensuite, le cas échéant, une ordonnance de réparation.

(14)  Les injonctions de cessation visent à protéger les intérêts collectifs des consommateurs indépendamment de toute perte ou dommage réel subi par les consommateurs à titre individuel. Ces injonctions peuvent exiger de la part des professionnels qu’ils prennent des mesures spécifiques, par exemple fournir aux consommateurs les informations précédemment omises en violation des obligations légales. Les décisions constatant qu’une pratique constitue une infraction ne devraient pas dépendre du fait de savoir si la pratique a été commise intentionnellement ou par négligence.

(15)  L’entité qualifiée initiant l’action représentative au titre de la présente directive devrait être partie à la procédure. Les consommateurs concernés par l’infraction devraient avoir des possibilités adéquates de tirer profit des résultats pertinents de l’action représentative être correctement informés de l'issue de l’action représentative et de la manière dont ils peuvent en tirer avantage. Les injonctions de cessation émises en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des actions individuelles intentées par des consommateurs lésés par la pratique faisant l’objet de l’injonction.

(16)  Les entités représentatives qualifiées devraient être en mesure de chercher à obtenir des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction. Ces mesures devraient prendre la forme d’une ordonnance de réparation obligeant le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, le déréférencement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon les cas et selon les lois nationales. [Am. 11]

(17)  L’indemnisation accordée aux consommateurs lésés dans une situation de dommage collectif ne devrait pas excéder le montant dû par le professionnel au titre de la législation nationale ou de l’Union applicable pour couvrir le préjudice qu’ils ont réellement subi. En particulier, il y a lieu d’éviter les dommages et intérêts à caractère punitif, qui consistent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi.

(18)  Les États membres peuvent devraient exiger des entités représentatives qualifiées qu’elles fournissent des informations suffisantes pour étayer une action représentative en réparation, notamment une description du groupe de consommateurs concernés par une infraction et les questions de fait et de droit à résoudre dans le cadre de l’action représentative. L’entité qualifiée ne devrait pas être tenue d’identifier individuellement tous les consommateurs concernés par une infraction pour pouvoir engager l’action. En matière d’actions représentatives en réparation, la juridiction ou l’autorité administrative devrait vérifier dès le début de la procédure si l’affaire se prête à l’introduction d’une action représentative compte tenu de la nature de l’infraction et des caractéristiques des dommages subis par les consommateurs concernés. En particulier, les plaintes devraient être vérifiables et uniformes, le même type de réparation devrait être demandé, et l’accord de financement par un tiers de l’entité qualifiée devrait être transparent et dénué de tout conflit d’intérêts. Les États membres devraient également veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure. [Am. 12]

(19)  Les États membres devraient être autorisés à décider si leur juridiction ou autorité nationale saisie d’une action représentative en réparation peut exceptionnellement rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés qui pourrait être directement invoquée par les consommateurs pris isolément lors d’actions en réparation ultérieures. Cette possibilité devrait être réservée à des cas dûment justifiés où la quantification de la réparation individuelle à attribuer à chacun des consommateurs concernés par l’action représentative est complexe et où il serait inefficace de l’exécuter dans le cadre de l’action représentative. Des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises dans des situations qui ne sont pas complexes et notamment lorsque les consommateurs concernés sont identifiables et qu’ils ont subi un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat. De même, des décisions déclaratoires ne devraient pas être prises lorsque le montant de la perte subie par chacun des consommateurs pris isolément est si faible qu’il est peu probable que ceux-ci revendiquent une réparation individuelle. La juridiction ou l’autorité nationale devrait dûment motiver son recours à une décision déclaratoire au lieu d’une ordonnance de réparation dans un cas particulier. [Am. 13]

(20)  Lorsque les consommateurs concernés par une même pratique sont identifiables et subissent un préjudice comparable au regard d’une période ou d’un achat, comme dans le cas de contrats de consommation à long terme, la juridiction ou l’autorité administrative peut définir clairement le groupe de consommateurs concernés par l’infraction dans le cadre de l’action représentative. En particulier, la juridiction ou l’autorité administrative peut demander au professionnel fautif de fournir des informations pertinentes, telles que l’identité des consommateurs concernés et la durée de la pratique. En pareil cas, pour des raisons de célérité et d’efficience, les États membres pourraient envisager, dans le respect de leur législation nationale, de conférer aux consommateurs la possibilité de bénéficier directement d’une ordonnance de réparation après son émission, sans qu’ils ne doivent donner leur mandat individuel avant que l’ordonnance de réparation ne soit rendue. [Am. 14]

(21)  Dans les affaires portant sur de petites sommes, la plupart des consommateurs sont peu susceptibles d’agir pour faire respecter leurs droits, car les efforts à fournir dépasseraient les avantages individuels. Cependant, si la même pratique concerne un certain nombre de consommateurs, la perte agrégée peut être importante. En pareil cas, une juridiction ou une autorité peut considérer qu’il est disproportionné de redistribuer les fonds aux consommateurs concernés, par exemple parce que ce serait trop onéreux ou irréalisable. Par conséquent, les fonds reçus en réparation à la suite d’actions représentatives serviraient mieux la protection des intérêts collectifs des consommateurs et devraient viser un objectif public pertinent, tel qu’un fonds d’aide juridictionnelle aux consommateurs, des campagnes de sensibilisation ou des mouvements de consommateurs. [Am. 15]

(22)  Des mesures visant à éliminer les effets persistants de l’infraction ne peuvent être sollicitées que sur la base d’une décision finale constatant une infraction au droit de l’Union couverte par le champ d’application de la présente directive qui porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction de cessation finale rendue dans le cadre de l’action représentative. En particulier, des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction peuvent être demandées sur la base des décisions finales d’une juridiction ou d’une autorité administrative dans le cadre des activités d’exécution régies par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004(5).

(23)  La présente directive prévoit un mécanisme procédural qui n’affecte pas les règles établissant les droits matériels des consommateurs aux voies de recours contractuelles et extracontractuelles dans le cas où leurs intérêts ont été lésés par une infraction, tels que le droit à une indemnisation, à la résiliation du contrat, à un remboursement, à un remplacement, à un déréférencement, à une réparation ou à une réduction du prix. Une action représentative visant à obtenir réparation au titre de la présente directive ne peut être intentée que lorsque le droit de l’Union ou la législation nationale prévoit de tels droits matériels. [Am. 16]

(24)  La présente directive vise une harmonisation minimale et ne remplace pas les mécanismes nationaux de recours collectif existants. Compte tenu de leurs traditions juridiques, il appartient aux États membres de décider s’il convient de concevoir l’action représentative prévue par la présente directive comme faisant partie d’un mécanisme de recours collectif existant ou futur ou comme une alternative à ces mécanismes, dans la mesure où le mécanisme national respecte les modalités fixées par la présente directive. Elle n’empêche pas les États membres de maintenir leur cadre existant et n’oblige pas non plus les États membres à le modifier. Les États membres auront la possibilité de mettre en œuvre les règles prévues par la présente directive dans leur propre système de recours collectif ou de les mettre en œuvre dans le cadre d’une procédure distincte. [Am. 17]

(25)  Les entités représentatives qualifiées devraient être pleinement transparentes quant à la source du financement de leur activité en général et en ce qui concerne les fonds soutenant une action représentative en réparation spécifique, afin de permettre aux juridictions ou aux autorités administratives d’évaluer s’il existe un conflit d’intérêts entre le tiers bailleur de fonds et l’entité qualifiée et d’éviter le risque de recours abusifs, ainsi que d’évaluer si le tiers bailleur de fonds l’entité qualifiée dispose de ressources suffisantes pour honorer ses engagements financiers envers l’entité qualifiée représenter au mieux les intérêts des consommateurs concernés et pour assumer tous les frais de justice au cas où l’action échouerait. Les informations fournies au tout début de la procédure par l’entité qualifiée à la juridiction ou à l’autorité administrative chargée de superviser l’action représentative devraient lui permettre d’évaluer si un tiers peut influencer les décisions procédurales de l’entité qualifiée en général et dans le cadre de l’action représentative, y compris en matière de règlements, et s’il fournit un financement pour une action représentative en réparation menée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant. Si l’une ou l’autre de ces circonstances est confirmée, la juridiction ou l’autorité administrative devrait doit être habilitée à exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejeter sa qualité pour agir dans le cas d’espèce. Les États membres devraient empêcher les cabinets d’avocats de créer des entités représentatives qualifiées. Le financement indirect de l’action par des dons, y compris les dons de professionnels dans le cadre d’initiatives relevant de la responsabilité sociale des entreprises, peut bénéficier d’un financement par des tiers à condition qu’il respecte les exigences en matière de transparence, d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts énumérées à l’article 4 et à l’article 7. [Am. 18]

(26)  Les règlements extrajudiciaires collectifs, tels que la médiation, visant à offrir réparation aux consommateurs lésés devraient être encouragés avant l’introduction de l’action représentative et à n’importe quel stade de l’action représentative. [Am. 19]

(27)  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que si aucune autre action représentative concernant la même pratique n’est en cours. Une juridiction ou une autorité administrative compétente approuvant ce règlement collectif doit prendre en considération les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, y compris les consommateurs pris isolément. Les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement. Les règlements devraient être définitifs et contraignants pour toutes les parties. [Am. 20]

(28)  La juridiction et l’autorité administrative devraient avoir le pouvoir d’inviter le professionnel fautif et l’entité qualifiée qui a intenté l’action représentative à engager des négociations en vue de parvenir à un règlement sur la réparation à fournir aux consommateurs concernés. La décision d’inviter ou non les parties à régler un litige à l’amiable devrait tenir compte du type d’infraction auquel se rapporte l’action, des caractéristiques des consommateurs concernés, du type de réparation possible, de la volonté des parties de régler l’affaire et de l’opportunité de la procédure.

(29)  Afin de faciliter le dédommagement des différents consommateurs sur la base de décisions déclaratoires finales concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction dans le cadre d’une action représentative, la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision devrait être habilitée à demander à l’entité qualifiée et au professionnel de parvenir à un règlement collectif. [Am. 21]

(30)  Tout règlement extrajudiciaire intervenu dans le cadre d’une action représentative ou sur la base d’une décision déclaratoire finale devrait être approuvé par la juridiction ou l’autorité administrative compétente pour que sa légalité et son équité soient garanties, en tenant compte des intérêts et des droits de toutes les parties concernées. Les règlements sont contraignants pour toutes les parties sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les différents consommateurs concernés doivent avoir la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par un tel règlement peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 22]

(31)  Il est crucial pour le succès d’une action représentative de s’assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. Les consommateurs devraient être informés des actions représentatives en cours, du fait que la pratique d’un professionnel a été considérée comme une violation du droit, de leurs droits découlant de la constatation d’une infraction et des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés, en particulier pour obtenir réparation. Les risques d’atteinte à l’image associés à la diffusion d’informations sur l’infraction sont également importants pour dissuader les professionnels d’enfreindre les droits des consommateurs.

(32)  Pour être efficace, l’information doit être adéquate et proportionnée aux circonstances de l’affaire. Le professionnel fautif doit informer Les États membres devraient veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative puisse exiger de la partie perdante qu’elle informe de manière adéquate tous les consommateurs concernés de la décision finale relative à d’une injonction de cessation finale et des ordonnances de réparation émises émise dans le cadre de l’action représentative, et les deux parties en cas de ainsi que d’un règlement approuvé par une juridiction ou une autorité administrative. Ces informations peuvent être fournies, par exemple, sur le site internet du professionnel, dans les médias sociaux, sur les marchés en ligne ou dans des journaux populaires, y compris ceux distribués exclusivement par des moyens de communication électroniques. Si possible, les consommateurs devraient être informés individuellement par courrier électronique ou papier. Sur demande, ces informations devraient être fournies dans des formats accessibles pour les personnes handicapées. La partie perdante supporte les frais d’information des consommateurs. [Am. 23]

(32 bis)   Les États membres devraient être encouragés à établir un registre national gratuit des actions représentatives, lequel pourrait encore renforcer les obligations de transparence. [Am. 24]

(33)  Pour renforcer la sécurité juridique, éviter les incohérences dans l’application du droit de l’Union et accroître l’efficacité et l’efficience procédurale des actions représentatives et des éventuelles actions en réparation complémentaires, la constatation d’une infraction ou d’une absence d’infraction établie dans une décision finale, y compris une injonction de cessation finale en vertu de la présente directive, rendue par une autorité administrative ou une juridiction ne devrait pas être reprise dans des actions en justice ultérieures liées à la même infraction commise par le même professionnel en ce qui concerne la nature de l’infraction et sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle que déterminée dans cette décision finale. devrait avoir un caractère contraignant pour toutes les parties ayant participé à l’action représentative. La décision finale devrait être sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. La réparation obtenue grâce à un règlement devrait également avoir un caractère contraignant pour les cas concernant la même pratique, le même professionnel et le même consommateur. Lorsqu’une action cherchant à obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, y compris une action en réparation, est intentée dans un État membre autre que celui où une décision finale constatant cette infraction ou une absence d’infraction a été rendue, la décision pourrait être considérée comme une présomption réfutable que l’infraction a été commise.une preuve de l’existence ou non d’une infraction dans des cas similaires. Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable. [Am. 25].

(34)  Les États membres devraient veiller à ce que les actions en réparation individuelles puissent être fondées sur une décision déclaratoire finale rendue dans le cadre d’une action représentative. De telles actions devraient être accessibles grâce à des procédures rapides et simplifiées.

(35)  Les actions en réparation fondées sur la constatation d’une infraction par une injonction de cessation finale ou par une décision déclaratoire finale concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés en vertu de la présente directive ne devraient pas être entravées par des règles nationales en matière de délais de prescription. L’introduction d’une action représentative doit avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription de toute action en réparation pour les consommateurs concernés par l’action en question. [Am. 26]

(36)  Les actions représentatives visant à obtenir une injonction de cessation doivent être traitées avec la diligence procédurale requise. Les injonctions de cessation ayant un effet temporaire devraient toujours être traitées par voie de procédure accélérée afin de prévenir tout préjudice supplémentaire causé par l’infraction.

(37)  La preuve est un élément important pour établir si une pratique donnée constitue une violation du droit et s’il y a un risque de répétition, pour déterminer les consommateurs concernés par une infraction, pour prendre une décision quant à la réparation et pour informer adéquatement les consommateurs concernés par une action représentative de la procédure en cours et de ses résultats finaux. Cependant, les relations entre les entreprises et les consommateurs sont caractérisées par une asymétrie de l’information et les informations nécessaires peuvent être détenues exclusivement par le professionnel, ce qui les rend inaccessibles à l’entité qualifiée. Les entités qualifiées devraient donc avoir le droit de demander à la juridiction ou à l’autorité administrative compétente la divulgation par le professionnel des preuves pertinentes pour leur demande ou nécessaires pour informer adéquatement les consommateurs concernés par l’action représentative, sans qu’il soit nécessaire qu’elles précisent les différents éléments de preuve en question. La nécessité, la portée et la proportionnalité d’une telle divulgation devraient être soigneusement évaluées par la juridiction ou l’autorité administrative qui supervise l’action représentative en tenant compte de la protection des intérêts légitimes des tiers et des règles de l’Union et nationales applicables en matière de confidentialité.

(38)  Afin de garantir l’efficacité des actions représentatives, les professionnels fautifs devraient être passibles de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées en cas de non-respect d’une décision finale rendue dans le cadre d’une action représentative.

(39)  Compte tenu du fait que les actions représentatives poursuivent un intérêt public en protégeant les intérêts collectifs des consommateurs, les États membres devraient veiller à ce que les entités représentatives qualifiées ne soient pas empêchées d’engager des actions représentatives au titre de la présente directive en raison des coûts inhérents aux procédures. Néanmoins, sous réserve des conditions pertinentes prévues par le droit national, ce principe devrait s’appliquer sans préjudice du fait que la partie perdante dans le cadre d’une action représentative rembourse les frais juridiques nécessaires exposés par la partie gagnante (principe du «perdant payeur»). Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative ne devrait pas imposer le remboursement de frais à la partie perdante, lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 27]

(39 bis)   Les États membres devraient veiller à ce que les honoraires de résultat et la rémunération des avocats et sa méthode de calcul n’incitent pas à intenter une action en justice inutile du point de vue des intérêts des consommateurs ou de toute autre partie concernée ou pouvant empêcher les consommateurs de bénéficier pleinement de l’action représentative. Les États membres qui autorisent les honoraires de résultat devraient veiller à ce que ces honoraires ne fassent pas obstacle à l’obtention d’une pleine indemnisation par les consommateurs. [Am. 28]

(40)  La coopération et l’échange d’informations, de bonnes pratiques et d’expériences entre entités représentatives qualifiées de différents États membres se sont avérés utiles pour lutter contre les infractions transfrontières. Il est nécessaire de poursuivre et d’étendre les mesures de renforcement des capacités et de coopération à un plus grand nombre d’entités représentatives qualifiées dans l’ensemble de l’Union afin d’accroître l’utilisation d’actions représentatives ayant des implications transfrontières. [Am. 29]

(41)  Afin de lutter efficacement contre les infractions ayant des implications transfrontières, il convient d’assurer la reconnaissance mutuelle de la qualité des entités qualifiées désignées à l’avance dans un État membre pour intenter une action représentative dans un autre État membre. En outre, des entités qualifiées provenant de différents États membres devraient être en mesure d’unir leurs forces au sein d’une même action représentative devant une instance unique, sous réserve des règles applicables en matière de juridiction compétente. Pour des raisons d’efficience et d’efficacité, une entité qualifiée devrait pouvoir intenter une action représentative au nom d’autres entités qualifiées représentant des consommateurs de différents États membres.

(41 bis)   Pour examiner la possibilité de disposer d’une procédure au niveau de l’Union pour des actions représentatives transfrontières, la Commission devrait évaluer la possibilité d’établir un médiateur européen pour les recours collectifs en réparation. [Am. 30]

(42)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes, y compris ceux relatifs au droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu’aux droits de la défense.

(43)  En matière de droit de l’environnement, la présente directive tient compte de la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus»).

(44)  Les objectifs de la présente directive, à savoir la création d’un mécanisme d’action représentative dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par la seule action des États membres, mais peuvent, en raison des implications transfrontières des actions représentatives, être mieux réalisés au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs(6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(46)  Il est opportun de prévoir des règles régissant l’application dans le temps de la présente directive.

(47)  En conséquence, il y a lieu d’abroger la directive 2009/22/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Chapitre premier

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

1.  La présente directive établit des règles permettant aux entités représentatives qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et ainsi, en particulier, atteindre et faire respecter un niveau élevé de protection et d’accès à la justice, tout en veillant, en même temps, à l’existence de garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. [Am. 31]

2.  La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions visant à accorder aux entités représentatives qualifiées ou à toute autre personne concernée tout organisme public d’autres moyens procéduraux de mener des actions visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. La mise en œuvre de la présente directive ne saurait en aucun cas justifier une réduction de la protection des consommateurs dans les domaines couverts par le champ d’application du droit de l’Union. [Am. 32]

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées contre les infractions ayant un fort impact sur les consommateurs, commises par des professionnels, qui contreviennent aux dispositions du droit de l’Union énumérées à l’annexe I qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux protègent les intérêts collectifs des consommateurs. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait commencé ou avant qu’elle n’ait été conclue. [Am. 33]

2.  La présente directive ne porte pas atteinte aux règles établissant les voies de recours contractuelles et extracontractuelles dont disposent les consommateurs pour de telles infractions en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

3.  La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence juridictionnelle, et à la loi applicable à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, ainsi qu’aux règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, et qui s’appliquent aux actions représentatives visées par la présente directive; [Am. 34]

3 bis.  La présente directive est sans préjudice d’autres formes de recours prévues par le droit national. [Am. 35]

3 ter.  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en particulier, le droit à un procès équitable et impartial et le droit à un recours effectif. [Am. 36]

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)  «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

1 bis)  «organisation de consommateurs»: tout groupement dont l’objet est de protéger les intérêts des consommateurs contre les actes illégaux ou les omissions commis par des professionnels ; [Am. 37]

(2)  «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit à titre civil et en vertu des règles de droit civil, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; [Am. 38]

(3)  «intérêts collectifs des consommateurs»: les intérêts d’un certain nombre de consommateurs ou des personnes concernées au sens du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données); [Am. 39]

(4)  «action représentative»: une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs à laquelle les consommateurs concernés ne sont pas parties;

(5)  «pratique»: tout acte ou omission d’un professionnel;

(6)  «décision finale»: une décision d’une juridiction d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours ou une décision d’une autorité administrative qui ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel;

6 bis)  «droit de la consommation»: les dispositions du droit de l’Union et du droit national adoptées en vue de protéger les consommateurs.[Am. 40]

Chapitre 2

Actions représentatives

Article 4

Entités représentatives qualifiées [Am. 41]

1.  Les États membres veillent à ce que les actions représentatives puissent être intentées par des entités qualifiées désignées à l’avance à cette fin par les États membres, à leur demande, et inscrites sur une liste accessible au public. Les États membres ou leurs juridictions désignent, sur leur territoire respectif, au moins une entité représentative qualifiée aux fins des actions représentatives au sens de l’article 3, paragraphe 4.

Les États membres désignent une entité en tant qu’entité représentative qualifiée si elle répond aux à l’ensemble des critères suivants: [Am. 42]

(a)  elle est régulièrement constituée conformément à la législation d’un État membre;

(b)  ses statuts ou tout autre document de gouvernance, ainsi que les activités de défense et de promotion des intérêts des consommateurs qu’elle poursuit, témoignent de son intérêt légitime à veiller au respect des dispositions du droit de l’Union couvertes par la présente directive; [Am. 43]

(c)  elle poursuit un but non lucratif.

c bis)  elle agit de manière indépendante à l’égard d’autres entités et de personnes autres que les consommateurs qui pourraient avoir un intérêt économique dans l’issue des actions représentatives, en particulier les opérateurs de marché; [Am. 44]

c ter)  elle n’a pas d’accord financier avec des cabinets d’avocats représentant les plaignants au-delà d’un contrat de service normal; [Am. 45]

c quater)  elle a mis en place des procédures internes pour prévenir un conflit d’intérêts entre elle-même et ses bailleurs de fonds. [Am. 46]

Les États membres prévoient que les entités représentatives qualifiées rendent publics, par des moyens appropriés, tels que leur site internet, et dans un langage clair et compréhensible, leur mode de financement, leur structure organisationnelle et de gestion, leur objectif et leurs méthodes de travail, ainsi que leurs activités.

Les États membres évaluent régulièrement si une entité représentative qualifiée continue de remplir ces critères. Les États membres veillent à ce que l’entité représentative qualifiée perde son statut en vertu de la présente directive si elle ne répond plus à un ou plusieurs des critères énumérés au premier alinéa.

Les États membres établissent une liste des entités représentatives satisfaisant aux critères énumérés au paragraphe 1 et la mettent à disposition du public. Ils communiquent à la Commission, le cas échéant, la liste mise à jour.

La Commission publie la liste des entités représentatives que les États membres lui transmettent sur un portail en ligne accessible au public. [Am. 47]

1 bis.  Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés avant l’entrée en vigueur de la présente directive conformément au droit national peuvent encore obtenir le statut d’entité représentative au sens du présent article. [Am. 48]

2.  Les États membres peuvent désigner une entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins d’une action représentative donnée, à sa demande, si elle satisfait aux critères visés au paragraphe 1. [Am. 49]

3.  Les États membres veillent à ce que les organisations de consommateurs répondant aux critères énumérés au paragraphe 1 et les organismes publics indépendants, en particulier, puissent obtenir le statut d’entité représentative qualifiée. Les États membres peuvent désigner comme entités représentatives qualifiées des organisations de consommateurs représentant des membres provenant de plusieurs États membres. [Am. 50]

4.  Les États membres peuvent établir des règles précisant quelles entités qualifiées peuvent solliciter l’ensemble des mesures visées aux articles 5 et 6 et quelles entités qualifiées ne peuvent solliciter qu’une ou plusieurs de ces mesures. [Am. 51]

5.  Le respect par une entité qualifiée des critères visés au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’obligation, pour la juridiction ou l’autorité administrative, d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie qu’elle prenne des mesures dans le cas d’espèce, conformément à l’article 4 et à l’article 5, paragraphe 1. [Am. 52]

Article 5

Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs

1.  Les États membres veillent à ce que seules des entités représentatives qualifiées désignées conformément à l’article 4, paragraphe 1, puissent intenter des actions représentatives devant les juridictions ou les autorités administratives nationales, et pour autant qu’il existe un rapport direct entre les objectifs principaux de l’entité et les droits conférés par le droit de l’Union dont la violation est alléguée dans le cas d’espèce.

Les entités représentatives qualifiées sont libres de choisir toute procédure prévue par le droit national ou le droit de l’Union qui garantit un niveau de protection plus élevé de l’intérêt collectif des consommateurs.

Les États membres vérifient qu’aucune autre action n’est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l’État membre concernant la même pratique, le même professionnel ou les mêmes consommateurs. [Am. 53]

2.  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées, notamment les organismes publics qui ont été désignés à l’avance, aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir les mesures suivantes: [Am. 54]

(a)  une injonction en tant que mesure provisoire visant à la cessation de la pratique illégale ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à l’interdiction de cette pratique illégale; [Am. 56]

(b)  une injonction constatant que la pratique constitue une violation du droit et, si nécessaire, ordonnant la cessation de cette pratique ou, si la pratique n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, ordonnant l’interdiction de cette pratique.

Pour chercher à obtenir des injonctions, les entités représentatives qualifiées ne sont pas tenues d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ni de fournir la preuve de la perte ou du préjudice réel des consommateurs concernés, ou de l’intention ou de la négligence du professionnel. [Am. 55]

3.  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées soient habilitées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir des mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction. Ces mesures sont sollicitées sur la base de toute décision finale constatant qu’une pratique constitue une infraction à la législation de l’Union énumérée à l’annexe I portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, y compris une injonction finale visée au paragraphe 2, point b). [Am. 57]

4.  Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent chercher à obtenir les mesures d’élimination des effets persistants de l’infraction, ainsi que les mesures visées au paragraphe 2, dans le cadre d’une action représentative unique. [Am. 58]

Article 5 bis

Registre des recours collectifs

1.  Les États membres peuvent établir un registre national des actions représentatives, mis gratuitement à la disposition de toute personne intéressée, par voie électronique et/ou par d’autres moyens.

2.  Les sites internet qui publient les registres donnent accès à des informations complètes et objectives sur les voies disponibles pour obtenir réparation, y compris les voies extrajudiciaires ainsi que les actions représentatives en cours.

3.  Les registres nationaux sont interconnectés. L’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 s’applique. [Am. 59]

Article 6

Mesures de réparation

1.  Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les entités représentatives qualifiées aient le droit d’intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Un État membre peut exiger ou non le mandat des différents consommateurs concernés avant qu’une décision déclaratoire ne soit prononcée ou qu’une ordonnance de réparation ne soit rendue. [Am. 60]

Si un État membre n’exige pas un mandat de chaque consommateur pour se joindre à l’action représentative, cet État permet néanmoins aux personnes qui ne résident pas de manière habituelle dans l’État membre où l’action est intentée de participer à l’action représentative si elles donnent leur mandat explicite pour se joindre à l’action représentative dans le délai applicable. [Am. 61]

L’entité représentative qualifiée fournit toutes les des informations suffisantes nécessaires conformément requises par la législation nationale pour soutenir l’action, y compris une description des consommateurs concernés par l’action et les questions de fait et de droit à résoudre. [Am. 62]

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser une juridiction ou une autorité administrative à rendre, au lieu d’une ordonnance de réparation, une décision déclaratoire concernant la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une violation de la législation de l’Union énumérée à l’annexe I, dans les cas dûment justifiés où, en raison des caractéristiques du préjudice individuel causé aux consommateurs concernés, la quantification de la réparation individuelle est complexe. [Am. 63]

3.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

(a)  les consommateurs concernés par l’infraction sont identifiables et ont subi un préjudice comparable causé par la même pratique au regard d’une période ou d’un achat. En pareil cas, l’obligation d’obtenir le mandat des différents consommateurs concernés ne constitue pas une condition pour engager l’action. La réparation s’adresse aux consommateurs concernés;

(b)  les consommateurs ont subi une perte mineure et il serait disproportionné de leur accorder réparation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le mandat des différents consommateurs concernés ne soit pas requis. La réparation vise un but public servant les intérêts collectifs des consommateurs. [Am. 64]

4.  La réparation obtenue par une décision finale conformément aux paragraphes au paragraphe 1, 2 et 3 est sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. L’application de cette disposition respecte le principe de l’autorité de la chose jugée. [Am. 65]

4 bis.  Les mesures de réparation sont destinées à indemniser intégralement les consommateurs pour la perte qu’ils ont subie. En cas de montant financier non réclamé après l’indemnisation, une juridiction statue sur le bénéficiaire de ce reliquat non réclamé. Ce montant non réclamé ne revient ni à l’entité représentative qualifiée ni au professionnel. [Am. 66]

4 ter.  En particulier, les dommages et intérêts à caractère punitif, qui conduisent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi, sont proscrits. Par exemple, l’indemnisation accordée aux consommateurs lésés collectivement ne peuvent excéder le montant dû par le professionnel au titre de la législation nationale ou de l’Union applicable pour couvrir le préjudice qu’ils ont réellement subi à titre individuel. [Am. 67]

Article 7

FinancementRecevabilité d’une action représentative [Am. 68]

1.  L’entité représentative qualifiée cherchant à obtenir une ordonnance de réparation visée à l’article 6, paragraphe 1, présente à la juridiction ou à l’autorité administrative, au stade le plus déclare à un stade précoce de l’action la source, un récapitulatif financier complet, énumérant toutes les sources des fonds utilisés pour son activité en général et les fonds qu’elle utilise pour soutenir l’action afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêt. Elle démontre qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour représenter les meilleurs intérêts des consommateurs concernés et pour supporter les dépens de la partie adverse en cas d’échec de l’action. [Am. 69]

2.  Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une action représentative en réparation est financée par un tiers, il soit interdit à celui-ciL’action représentative peut être déclarée irrecevable par la juridiction nationale si cette dernière constate que le financement par le tiers: [Am. 70]

(a)  d’influencer influencerait les décisions de l’entité représentative qualifiée dans le cadre d’une action représentative, y compris l’introduction d’actions représentatives et de décisions en matière de règlements; [Am. 71]

(b)  de financer financerait une action collective contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou dont celui-ci est dépendant.

3.  Les États membres veillent à ce que les juridictions et les autorités administratives soient habilitées à évaluer évaluent l’absence de conflit d’intérêt visée au paragraphe 1 et les circonstances visées au paragraphe 2 et à ce que l’entité qualifiée refuse le financement correspondant et, si nécessaire, rejette la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cas d’espèce au stade de la recevabilité de l’action représentative et à un stade ultérieur au cours de la procédure judiciaire si les circonstances sont alors réunies. [Am. 72]

3 bis.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure. [Am. 73]

Article 7 bis

Principe du «perdant payeur»

Les États membres veillent à ce que la partie qui succombe dans une action collective en réparation rembourse les frais de justice engagés par la partie gagnante, sous réserve des conditions énoncées par la législation nationale applicable. Toutefois, la juridiction ou l’autorité administrative n’impose pas le remboursement des frais à la partie perdante lorsque ceux-ci n’étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés au regard du litige. [Am. 74]

Article 8

Règlements

1.  Les États membres peuvent prévoir qu’une entité représentative qualifiée et un professionnel ayant conclu un règlement concernant une réparation en faveur de consommateurs touchés par une pratique prétendument illégale de ce professionnel peuvent demander conjointement à une juridiction ou à une autorité administrative de l’approuver. Une telle demande ne devrait être admise par la juridiction ou l’autorité administrative que s’il n’y a pas d’autre action représentative en cours devant une juridiction ou une autorité administrative du même État membre concernant le même professionnel et la même pratique. [Am. 75]

2.  Les États membres veillent à ce qu’à tout moment du déroulement des actions représentatives, la juridiction ou l’autorité administrative puisse inviter l’entité qualifiée et le défendeur, après les avoir consultés, à parvenir à un règlement sur la réparation dans un délai raisonnable.

3.  Les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative qui a rendu la décision déclaratoire finale visée à l’article 6, paragraphe 2, soit habilitée à demander aux parties à l’action représentative de parvenir, dans un délai raisonnable, à un règlement concernant la réparation à fournir aux consommateurs sur la base de cette décision finale.

4.  Les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue la légalité et l’équité du règlement en tenant compte des droits et des intérêts de toutes les parties, y compris les consommateurs concernés.

5.  Si le règlement visé au paragraphe 2 n’est pas conclu dans les délais impartis ou si le règlement conclu n’est pas approuvé, la juridiction ou l’autorité administrative poursuit la procédure d’action représentative.

6.  Les différents consommateurs concernés ont la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les règlements visés aux paragraphes 1, 2 et 3. La réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé conformément au paragraphe 4 est contraignante pour toutes les parties, sans préjudice des droits supplémentaires de réparation dont les consommateurs concernés peuvent disposer en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 76]

Article 9

Informations sur les actions représentatives

-1.  Les États membres veillent à ce que les entités représentatives:

a)  informent les consommateurs de la violation alléguée de droits conférés par le droit de l’Union et de l’intention d’obtenir une injonction ou d’engager une action en dommages et intérêts;

b)  informent déjà au préalable les consommateurs concernés de la possibilité de se joindre à l’action, afin de garantir la conservation des documents utiles et autres informations nécessaires à l’action.

c)  le cas échéant, donnent des informations sur les étapes ultérieures et les conséquences juridiques potentielles. [Am. 77]

1.  Lorsqu’un règlement ou une décision finale bénéficie à des consommateurs susceptibles de ne pas en avoir connaissance, les États membres veillent à ce que la juridiction ou l’autorité administrative oblige le professionnel fautif la partie perdante ou les deux parties à informer les consommateurs concernés, à ses frais, des décisions finales prévoyant les mesures visées aux articles 5 et 6 et des règlements approuvés visés à l’article 8, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans les délais impartis en avisant également, le cas échéant, tous les consommateurs concernés individuellement. Les États membres peuvent prévoir que l’obligation d’information puisse être respectée au moyen d’un site internet disponible au public et facilement accessible. [Am. 78]

1 bis.  La partie perdante supporte les frais liés à l’information des consommateurs, conformément au principe énoncé à l’article 7. [Am. 79]

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, en termes intelligibles, une explication de l’objet de l’action représentative, de ses conséquences juridiques et, le cas échéant, des mesures ultérieures à prendre par les consommateurs concernés. Les modalités et le calendrier de la délivrance des informations sont définis en accord avec la juridiction ou l’autorité administrative. [Am. 80]

2 bis.  Les États membres veillent à ce que des informations soient mises à disposition du public, sous une forme accessible, en ce qui concerne les actions collectives à venir, en cours et clôturées, notamment dans les médias et en ligne, par le truchement d’un site internet public, lorsque la juridiction a décidé que l’affaire est recevable. [Am. 81]

2 ter.  Les États membres veillent à ce que les communications publiques des entités qualifiées concernant des plaintes soient factuelles et tiennent compte à la fois du droit des consommateurs à être informés et des droits des défendeurs au respect de leur réputation et au secret des affaires. [Am. 82]

Article 10

Effets des décisions finales

1.  Les États membres veillent à ce qu’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs établie dans une décision finale d’une autorité administrative ou d’une juridiction, y compris une injonction finale visée à l’article 5, paragraphe 2, point b), soit réputée établir de manière irréfutable considérée comme une preuve de l’existence ou de la non-existence de cette infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales contre le même professionnel pour pour la même infraction les mêmes faits, à condition qu’un même préjudice ne puisse pas être indemnisé deux fois à l’égard des mêmes consommateurs. [Am. 83]

2.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale visée au paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, soit considérée par leurs juridictions ou autorités administratives nationales au moins comme une présomption réfutable preuve qu’une infraction a été commise. [Am. 84]

2 bis.  Les États membres veillent à ce qu’une décision finale rendue par une juridiction d’un État membre établissant l’existence ou non d’une infraction aux fins de toute autre action visant à obtenir réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable. [Am. 85]

3.  Les États membres veillent à ce qu’une décision déclaratoire finale visée à l’article 6, paragraphe 2, soit considérée comme établissant irréfutablement la responsabilité du professionnel envers les consommateurs lésés par une infraction aux fins de toute action visant à obtenir réparation auprès du même professionnel pour cette infraction. Les États membres veillent à ce que les actions en réparation intentées individuellement par les consommateurs soient accessibles au moyen de procédures rapides et simplifiées. Les États membres sont encouragés à créer une base de données contenant toutes les décisions finales relatives aux actions en réparation qui pourraient faciliter d’autres mesures de réparation, ainsi qu’à partager leurs meilleures pratiques en la matière. [Am. 86]

Article 11

Suspension du délai de prescription

Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que l’introduction d’une action représentative visée aux articles 5 et 6 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables aux actions en réparation des consommateurs concernés personnes concernées, lorsque les droits en cause sont soumis à un délai de prescription en vertu du droit de l’Union ou du droit national. [Am. 87]

Article 12

Opportunité procédurale

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions représentatives visées aux articles 5 et 6 soient traitées avec la diligence requise.

2.  Les actions représentatives visant à obtenir une injonction sous la forme d’une mesure provisoire visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), sont traitées par voie de procédure accélérée.

Article 13

Moyens de preuve

Les États membres veillent à ce que, à la demande d’une des parties entité qualifiée ayant présenté des éléments de fait et de preuve raisonnablement disponibles, des éléments de preuve suffisants et une explication substantielle pour étayer l’action représentative sa position, et ayant indiqué d’autres éléments de preuve spécifiques et clairement définis relevant du contrôle du défendeur de l’autre partie, la juridiction ou l’autorité administrative puisse ordonner, conformément aux règles de procédure nationales, que ces preuves soient présentées par le défendeur cette partie, le plus strictement possible sur la base d’éléments de fait raisonnablement disponibles, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité. L’ordre doit être adéquat et proportionné dans le cas d’espèce et ne doit pas créer de déséquilibre entre les deux parties concernées. [Am. 88].

Les États membres veillent à ce que les juridictions limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Afin de déterminer le caractère proportionné d’une production de preuves demandée par une entité représentative qualifiée, la juridiction examine l’intérêt légitime de toutes les parties en cause, à savoir dans quelle mesure demande de production de preuves est étayée par des éléments de fait et de preuve disponibles et si la preuve dont la production est demandée contient des informations confidentielles. [Am. 89]

Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts. [Am. 90]

Article 14

Sanctions

1.  Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-respect des décisions finales rendues dans le cadre de l’action représentative et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes. [Am. 91]

3.  Lorsqu’ils décident à quelles fins les recettes provenant des amendes doivent être utilisées, les États membres tiennent compte des intérêts collectifs des consommateurs. Les États membres peuvent décider d’affecter ces recettes à un fonds créé dans le but de financer des actions représentatives. [Am. 92]

4.  Les États membres notifient les dispositions visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [date de transposition de la directive] et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 15

Assistance aux entités représentatives qualifiées [Am. 93]

1.  Les États membres sont encouragés, conformément à l’article 7, à veiller à ce que les entités représentatives qualifiées disposent de fonds suffisants pour des actions représentatives. Ils prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à la justice et veillent à ce que les frais de procédure liés aux actions représentatives ne constituent pas des obstacles financiers empêchant les entités qualifiées d’exercer effectivement le droit de solliciter les mesures visées aux articles 5 et 6, par exemple en limitant les frais de justice ou administratifs applicables, ou en leur accordant l’accès à l’aide juridictionnelle si nécessaire ou en leur fournissant un financement public à cet effet. [Am. 94]

1 bis.  Les États membres apportent un soutien structurel aux entités qui agissent en tant qu’entités qualifiées dans le cadre de la présente directive. [Am. 95]

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans les cas où les entités qualifiées sont tenues d’informer les consommateurs concernés de l’action représentative en cours, le coût y afférent puisse être recouvré auprès du professionnel si l’action est couronnée de succès.

3.  Les États membres et la Commission soutiennent et facilitent la coopération entre entités qualifiées ainsi que l’échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences en matière de résolution des infractions transfrontières et nationales.

Article 15 bis

Représentation en justice et honoraires

Les États membres veillent à ce que la rémunération des avocats et le mode de calcul de cette rémunération n’encouragent pas des actions qui ne sont pas nécessaires au regard de l’intérêt de l’une et l’autre des parties. En particulier, les États membres interdisent les honoraires de résultat. [Am. 96]

Article 16

Actions représentatives transfrontières

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute entité représentative qualifiée désignée à l’avance dans un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, puisse saisir les juridictions ou les autorités administratives d’un autre État membre sur présentation de la liste accessible au public visée dans cette disposition. Les juridictions ou les autorités administratives peuvent réviser cette liste comme preuve de la qualité pour agir de l’entité représentative qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité représentative qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans le cas d’espèce. [Am. 97]

2.  Les États membres veillent à ce que, lorsque l’infraction porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux consommateurs de différents États membres, l’action représentative puisse être portée devant la juridiction ou l’autorité administrative compétente d’un État membre par plusieurs entités qualifiées des différents États membres agissant conjointement ou représentées par une seule entité qualifiée, aux fins de la protection de l’intérêt collectif des consommateurs de différents États membres.

2 bis.  L’État membre dans lequel un recours collectif a lieu peut exiger un mandat de la part des consommateurs qui résident dans cet État membre et exige un mandat de la part des consommateurs individuels établis dans un autre État membre lorsque l’action est transfrontalière. Dans ce cas, une liste consolidée de tous les consommateurs d’autres États membres qui ont donné un tel mandat est communiquée à la juridiction ou à l’autorité administrative et au défendeur au début de l’action. [Am. 98]

3.  Aux fins des actions représentatives transfrontières, et sans préjudice des droits accordés à d’autres entités en vertu de la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission la liste des entités qualifiées désignées à l’avance. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées. La Commission met ces informations à la disposition du public et les tient à jour.

4.  Si un État membre, ou la Commission ou le professionnel soulève des préoccupations concernant le respect par une entité représentative qualifiée des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, l’État membre qui a désigné cette entité enquête sur ces préoccupations et, le cas échéant, révoque la désignation si un ou plusieurs critères ne sont pas respectés. [Am. 99]

Article 16 bis

Registre public

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes mettent en place un registre accessible au public des actes illicites ayant fait l’objet d’injonctions conformément aux dispositions de la présente directive. [Am. 100]

Chapitre 3

Dispositions finales

Article 17

Abrogation

La directive 2009/22/UE est abrogée à compter du [date d’application de la présente directive] sans préjudice de l’article 20, paragraphe 2.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 18

Suivi et évaluation

1.  Cinq ans au plus tôt après la date d’application de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation sera réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans le rapport, la Commission évaluera en particulier le champ d’application de la présente directive défini à l’article 2 et à l’annexe I.

2.  Un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission apprécie si les règles relatives aux droits des passagers aériens et ferroviaires offrent un niveau de protection des droits des consommateurs comparable à celui prévu par la présente directive. Si tel est le cas, la Commission a l’intention de présenter des propositions appropriées, qui peuvent consister notamment à supprimer les actes mentionnés aux points 10 et 15 de l’annexe I du champ d’application de la présente directive tel que défini à l’article 2. [Am. 101]

3.  Les États membres fournissent annuellement à la Commission, pour la première fois quatre ans au plus tard après la date d’application de la présente directive, les informations suivantes nécessaires à la préparation du rapport visé au paragraphe 1:

(a)  le nombre d’actions représentatives intentées en vertu de la présente directive devant les autorités administratives et judiciaires;

(b)  le type d’entité qualifiée intentant les actions;

(c)  le type de l’infraction en cause dans le cadre des actions représentatives, les parties aux actions représentatives et le secteur économique concerné par les actions représentatives;

(d)  la durée de la procédure de l’introduction d’une action à l’adoption des injonctions de cessation finales visées à l’article 5, des ordonnances de réparation ou des décisions déclaratoires visées à l’article 6 ou à l’approbation finale du règlement visé à l’article 8;

(e)  les résultats des actions représentatives;

(f)  le nombre d’entités qualifiées participant au mécanisme de coopération et d’échange de bonnes pratiques visé à l’article 15, paragraphe 3.

Article 18 bis

Clause de révision

Sans préjudice de l’article 16, la Commission évalue si les actions représentatives transfrontières pourraient être examinées plus efficacement au niveau de l’Union en mettant en place un médiateur européen pour les recours collectifs. Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission établit un rapport à cet égard et le soumet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition appropriée. [Am. 102]

Article 19

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à compter du [6 mois après l’expiration du délai de transposition].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20

Dispositions transitoires

1.  Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la présente directive aux infractions ayant débuté après le [date d’application de la présente directive].

2.  Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 2009/22/CE aux infractions ayant débuté avant le [date d’application de la présente directive].

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L’UNION VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

(1)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29)(7).

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(3)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(4)  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

(5)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(6)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(7)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37): article 13.

(9)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

(10)  Règlement (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

(11)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(12)  Règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).

(13)  Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21): article 1er, article 2, point c), et articles 4 à 8.

(14)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(15)  Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

(16)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(17)  Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3): articles 22, 23 et 24.

(18)  Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(19)  Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).

(20)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(21)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(22)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(23)  Règlement (CE) nº 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) nº 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(24)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(25)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(26)  Règlement (CE) nº 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (JO L 342 du 22.12.2009, p. 46).

(27)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1): articles 183, 184, 185 et 186.

(28)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1): articles 9, 10 et 11 et articles 19 à 26.

(29)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(30)  Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(31)  Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).

(32)  Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).

(33)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(34)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(35)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(36)  Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(37)  Règlement (UE) nº 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(38)  Règlement (UE) nº 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

(39)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(40)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L du 165 18.6.2013, p. 63): article 13.

(41)  Règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1): article 14.

(42)  Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

(43)  Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(44)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34): articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 et 23, chapitre 10 et annexes I et II.

(45)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(46)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214): articles 3 à 18 et article 20, paragraphe 2.

(47)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

(48)  Règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(49)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

(50)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(51)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(52)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

(53)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(54)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(55)  Règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (JO L 168 du 30.6.2017, p. 1).

(56)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 122).

(57)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).

(58)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(59)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 du 2.3.2018, p. 1).

59 bis)   Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4). [Am. 103]

59 ter)   Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357). [Am. 104]

59 quater)   Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. [Am. 105]

59 quinquies)   Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107). [Am. 106]

59 sexies)   Règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits du type sardines [Am. 107]

59 septies)   Règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005. [Am. 108]

ANNEXE II

TABLEAU DES CORRESPONDANCES

Directive 2009/22/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

-

Article 2, paragraphe 2

-

Article 3

Article 2, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 2, points a) et b)

Article 12

-

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 3

Article 9

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 14

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 à 3

-

Article 4, paragraphe 4

-

Article 4, paragraphe 5

-

Article 5, paragraphe 4

-

Article 6

-

Article 7

-

Article 8

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 13

-

Article 15

Article 4

Article 16

Article 5

-

Article 6

Article 18

Article 7

Article 1er, paragraphe 2

Article 8

Article 19

Article 9

Article 17

-

Article 20

Article 10

Article 21

Article 11

Article 22

(1)JO C 440 du 6.12.2018, p. 66.
(2) JO C 461 du 21.12.2018, p. 232.
(3) Position du Parlement européen du 26 mars 2019.
(4) JO L 110 du 1.5.2009, p. 30.
(5)JO L 345 du 27.12.2017.
(6)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(7)Cette directive a été modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20).

Dernière mise à jour: 20 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité