Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0639),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0408/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement danois, la Chambre des communes du Royaume-Uni et la Chambre des Lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, affirmant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),
– vu les résultats de la consultation en ligne menée par la Commission européenne entre le 4 juillet 2018 et le 16 août 2018,
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission des affaires juridiques, et de la commission des pétitions (A8-0169/2019),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les États membres ont choisi, par le passé, d’introduire des dispositions relatives à l’heure d’été au niveau national. Il était donc important pour le fonctionnement du marché intérieur de fixer une date et une heure communes, valables dans toute l’Union, pour le début et la fin de la période de l'heure d'été, afin de coordonner le changement d’heure dans les États membres. Conformément à la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil(3), tous les États membres appliquent actuellement, deux fois par an,les dispositions relatives des changements d’heure saisonniers. Ils passent de l’heure légale à l’heure d’été entre le dernier dimanche du mois de mars et le , jusqu’au dernier dimanche du mois d’octobre de la même année. [Am. 1]
(2) Dans sa résolution du 8 février 2018, le Parlement européen, s’appuyant sur des pétitions, des initiatives citoyennes et des questions parlementaires, a invité la Commission à procéder à une évaluation approfondie des dispositions relatives à l’heure d’été telles que prévues par la directive 2000/84/CE et, le cas échéant, à présenter une proposition en vue de sa révision. Cette résolution a également confirmé qu’il est essentielsouligné l’importance de maintenir une approche harmonisée et coordonnée des régimes horaires dans l’ensemble de l’Union, ainsi qu’un régime horaire unifié au sein de l’Union. [Am. 2]
(3) La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles, qui soulignent l’importance de disposer de règles harmonisées de l'Union dans ce domaine afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, de créer des conditions de prévisibilité et de sécurité à long terme, et d’éviter, entre autres, des perturbations de la planification des opérations de transport et du fonctionnement des systèmes d’information et de communication, une augmentation des coûts pour le commerce transfrontalier ou encore une baisse de la productivité dans le marché intérieur des biens et des services. Les éléments de preuve ne sont pas concluants sur la question de savoir si les avantages des dispositions relatives à l’heure d’été l’emportent sur les inconvénients liés aux changements d’heure semestriels. [Am. 3]
(3 bis) Le débat public sur les dispositions relatives à l'heure d'été n'est pas nouveau et plusieurs initiatives ont été menées depuis l'introduction de ces dispositions en vue d'y mettre un terme.Certains États membres ont organisé des consultations nationales et une majorité des entreprises et des parties prenantes ont plaidé en faveur d'une suppression de cette pratique.La consultation lancée par la Commission européenne a abouti à la même conclusion. [Am. 4]
(3 ter) Dans ce contexte, la situation des éleveurs peut servir d’exemple où les dispositions relatives à l’heure d’été avaient initialement été jugées incompatibles avec les pratiques de travail dans le secteur agricole, en particulier au vu du fait que la journée de travail sous l’heure légale commence déjà extrêmement tôt. De même, il était considéré qu’en raison du passage semestriel à l’heure d’été, il était plus difficile de placer les produits ou les animaux sur les marchés. Enfin, le rythme de traite naturel des vaches restant inchangé, il était présumé que les rendements laitiers étaient moins importants. Toutefois, l’équipement et les pratiques agricoles modernes ont révolutionné l’agriculture de telle manière que la plupart de ces préoccupations ne sont plus pertinentes, alors que les préoccupations relatives au biorythme des animaux et aux conditions de travail des agriculteurs restent valables. [Am. 5]
(4) Les dispositions relatives à l’heure d’été font l’objet d’un vif débat public. Près de 4,6 millions de citoyens ont participé à la consultation publique organisée par la Commission, ce qui est le plus grand nombre de réponses jamais reçues dans le cadre d’une consultation de la Commission. En outre, un certain nombre d’initiatives citoyennes ont mis en lumière les préoccupations du public concernant les changements d’heure semestriels et certains États membres ont déjà indiqué qu’ils préféraient arrêter d’appliquer les dispositions relatives à l’heure d’été. Dans ce contexte, il est nécessaire de continuer à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter toute perturbation majeure de ce marché causée par des divergences entre les États membres dans ce domaine. Il y a donc lieu de mettre un terme de manière coordonnée et harmonisée aux dispositions relatives à l’heure d’été. [Am. 6]
(4 bis) La chronobiologie montre que le biorythme de l’organisme humain est perturbé par tout changement d’heure, qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Des données scientifiques récentes indiquent clairement l’existence d’une corrélation entre le changement d’heure et les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires affectant le système immunitaire ou l’hypertension, liée à la perturbation du cycle circadien. Certaines catégories de personnes, par exemple les enfants et les personnes âgées, sont particulièrement vulnérables. Il y a donc lieu, afin de protéger la santé publique, de mettre un terme aux changements d’heure saisonniers. [Am. 7]
(4 ter) Les territoires des États membres autres que les territoires d’outre-mer sont regroupés en trois fuseaux horaires différents: le temps universel coordonné (UTC), UTC+1 et UTC+2.La vaste extension nord-sud de l’Union européenne signifie que les effets de la lumière du jour en fonction de l’heure varient d’un État membre à l’autre.Il est donc important que les États membres prennent en considération les aspects géographiques de l’heure, c’est-à-dire les fuseaux horaires naturels et la position géographique, avant de modifier leur fuseau horaire.Les États membres devraient consulter les citoyens et les parties prenantes concernées avant de décider de modifier leur fuseau horaire. [Am. 8]
(4 quater) Plusieurs initiatives citoyennes ont fait part de la préoccupation des citoyens à propos du changement d’heure intervenant deux fois par an et les États membres devraient disposer du temps nécessaire et de la possibilité d’organiser leurs propres consultations publiques et analyses d’impact afin de mieux comprendre les implications de l’arrêt du changement d’heure saisonnier dans toutes les régions. [Am. 9]
(4 quinquies) L’heure d’été a conduit à ce que pendant les mois d’été, le coucher du soleil apparaisse plus tard. Dans l’esprit de nombreux citoyens de l’Union, l’été est synonyme de la disponibilité de la lumière du soleil tard dans la soirée. Le retour à l’heure légale aurait pour conséquence qu’en été, le coucher du soleil serait une heure plus tôt, avec une période de l’année plus courte pendant laquelle la lumière du jour serait disponible tard dans la soirée. [Am. 10]
(4 sexies) De nombreuses études se sont penchées sur le lien entre, d’une part, le passage à l’heure d’été et, d’autre part, le risque d’infarctus, de perturbation du rythme biologique et de manque de sommeil, de concentration et d’attention, le risque accru d’accident, la diminution de la satisfaction dans la vie et même les taux de suicide. Cependant, l’allongement de l’ensoleillement, les activités extérieures après le travail ou l’école et l’exposition à la lumière du soleil ont certains effets positifs clairs à long terme sur le bien-être général. [Am. 11]
(4 septies) Le changement d’heure saisonnier a également une influence négative sur le bien-être des animaux, ce qui apparaît clairement dans le secteur agricole, par exemple, où il a une influence négative sur la production laitière des vaches. [Am. 12]
(4 octies) On admet généralement que les changements d’heure saisonniers permettent des économies d’énergie. De fait, c’est principalement pour cette raison que le changement d’heure a été introduit à l’origine au siècle dernier. Les recherches montrent, cependant, que si les changements d’heure saisonniers peuvent avoir des effets bénéfiques marginaux en termes de réduction de la consommation d’énergie dans l’ensemble de l’Union, ce n’est pas le cas dans chaque État membre. L’énergie économisée pour l’éclairage grâce au passage à l’heure d’été peut également être surcompensée par la consommation supplémentaire d’énergie à des fins de chauffage. En outre, il est difficile d’interpréter les résultats étant donné qu’ils sont très influencés par des facteurs externes, tels que la météorologie, le comportement des utilisateurs d’énergie ou la transition énergétique en cours. [Am. 13]
(5) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit de chaque État membre de décider de l’heure légale ou des heures légales à appliquer dans les territoires relevant de sa juridiction et relevant du champ d’application territoriale des traités, ainsi que de décider de toute autre modification à y apporter. Toutefois, afin de garantir que l’application des dispositions relatives à l’heure d’été par certains États membres uniquement ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient s’abstenir de modifier l’heure légale dans tout territoire donné relevant de leur juridiction pour des raisons liées à des changements saisonniers, même s'ils présentent ce changement comme étant une modification du fuseau horaire. Par ailleurs, afin de réduire au maximum les perturbations, entre autres, pour le du secteur des transports ou des communications et pour d’autres secteurs concernés, les États membres devraient notifier en temps utile à la Commission, au plus tard le 1er avril 2020, leur intention de modifier leur heure légale et appliquer ensuite les modifications notifiées. La Commission devrait, sur la base de cette notification, informer tous les autres États membres afin qu’ils puissent prendre toutes les mesures nécessaires. Elle devrait également informer le grand public et les parties prenantes en publiant ces informationsle dernier dimanche du mois d’octobre 2021. [Am. 14]
(6) Par conséquent, il est nécessaire de mettre un terme à l’harmonisation de la période couverte par les dispositions relatives à l’heure d’été telles que prévues dans la directive 2000/84/CE et d’introduire des règles communes qui, d’une part, empêchent les États membres d’appliquer différents régimes horaires saisonniers en modifiant leur heure légale plus d’une fois pendant l’année et qui, d’autre part, établissent l’obligation de notifier les modifications envisagées de l’heure légale. La présente directive a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans une jurisprudence constante. [Am. 15]
(6 bis) La décision relative au fuseau horaire à appliquer dans chaque État membre doit être précédée de consultations et d'études devant prendre en considération les préférences des citoyens, les variations géographiques, les différences régionales, les modalités types de travail et d'autres facteurs pertinents pour l'État membre en question.Les États membres devraient dès lors disposer de suffisamment de temps pour analyser les incidences de la proposition et choisir la solution la plus avantageuse pour leur population, tout en tenant compte du bon fonctionnement du marché intérieur. [Am. 16]
(6 ter) Le passage à un nouveau système dépourvu de variations saisonnières entraînera des coûts de transition, en particulier en ce qui concerne les systèmes informatiques de divers secteurs, surtout dans les transports. Afin de réduire sensiblement les coûts de transition, une période de préparation raisonnable est nécessaire pour préparer la mise en œuvre de la présente directive. [Am. 17]
(7) La présente directive devrait s’appliquer à partir du 1er avril 20192021, de sorte que la dernière période de l’heure d’été soumise aux règles de la directive 2000/84/CE devrait commencer le 31dernier dimanche du mois de mars 20192021 à 01 h 00 du matin, temps universel coordonné, dans tous les États membres. Les États membres qui, après cette période de l’heure d’été, ont l’intention d’opter pour une heure légale correspondant à l’heure appliquée pendant la saison hivernale conformément à la directive 2000/84/CE devraient modifier leur heure légale le 27 octobre 2019dernier dimanche du mois d’octobre 2021 à 01 h 00 du matin, temps universel coordonné, de manière à garantir l’introduction simultanée des changements similaires et durables intervenant dans différents États membres. Il est souhaitable que les États membres se concertent afin de prendre les décisions relatives à l’heure légale que chacun d’entre eux appliquera à partir de 20192021. [Am. 18]
(7 bis) Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la présente directive, les États membres devraient coopérer entre eux et prendre les décisions concernant leurs heures légales envisagées de manière concertée et coordonnée. Par conséquent, il conviendrait d’établir un mécanisme de coordination composé d’un représentant désigné de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Le mécanisme de coordination devrait examiner et évaluer les incidences que toute décision envisagée concernant l’heure légale d’un État membre pourrait avoir sur le fonctionnement du marché intérieur, afin d’éviter toute perturbation majeure. [Am. 19]
(7 ter) La Commission devrait évaluer si les régimes horaires envisagés dans les différents États membres sont susceptibles d’entraver de manière significative et permanente le bon fonctionnement du marché intérieur. Si cette évaluation ne conduit pas les États membres à reconsidérer les régimes horaires envisagés, la Commission devrait être en mesure de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum et de présenter, s’il y a lieu, une proposition législative. Par conséquent, afin de garantir une application correcte de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum. [Am. 20]
(8) La mise en œuvre de la présente directive devrait faire l’objet d’un suivi. La Commission devrait présenter les résultats de ce suivi dans un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait se fonder sur les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.
(9) Étant donné que les objectifs de la présente directive concernant l’harmonisation des régimes horaires ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10) Les régimes horaires harmonisés devraient être appliqués conformément aux dispositions relatives au champ d’application territoriale des traités énoncées à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(11) Il y a donc lieu d’abroger la directive 2000/84/CE,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres n’appliquent pas de modifications saisonnières à leur heure légale ou à leurs heures légales.
2. Nonobstant le Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent encore appliquer un changement saisonnier à leur heure légale ou à leurs heures légales en 20192021, à condition qu’ils le fassent le 27 octobre 2019 à 01 h 00 le dernier dimanche du matin, temps universel coordonnémois d’octobre de ladite année. Les États membres notifient cette décision conformément à l’article 2à la Commission au plus tard le 1eravril 2020. [Am. 21]
Article 2
1. Sans préjudice de l’article 1er, si un État membre décide de modifier son heure légale ou ses heures légales dans tout territoire relevant de sa juridiction, il notifie la Commission de sa décision au moins 6 mois avant que la modification ne prenne effet. Lorsqu’un État membre a procédé à une telle notification et ne l’a pas retirée au moins 6 mois avant la date de prise d'effet de la modification envisagée, l’État membre applique cette modification. Un mécanisme de coordination est institué en vue de garantir une approche harmonisée et coordonnée des régimes horaires dans l’ensemble de l’Union. [Am. 22]
2. Dans un délai de 1 mois à compter de la notification, la Commission en informe les autres États membres et publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenneLe mécanismede coordination se compose d’un représentant de chaque État membre etd’un représentant de la Commission. [Am. 23]
2 bis. Lorsqu’un État membre notifie à la Commission sa décision en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, le mécanisme de coordination se réunit en vue d’examiner et d’évaluer l’impact potentiel de la modification envisagée sur le fonctionnement du marché intérieur, afin d’éviter des perturbations importantes. [Am. 24]
2 ter. Si, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 2 bis, la Commission estime que le changement envisagé aura une incidence significative sur le bon fonctionnement du marché intérieur, elle en informe l’État membre notifiant. [Am. 25]
2 quater. Au plus tard le 31 octobre 2020, l’État membre notifiant décide de maintenir ou non son intention. Si l’État membre notifiant décide de maintenir son intention, il fournit une explication détaillée de la manière dont il entend contrer l’incidence négative du changement sur le fonctionnement du marché intérieur. [Am. 26]
Article 3
1. La Commission fait rapportAu plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024 surun rapport d’évaluation sur l’application et la mise en œuvre de la présente directive, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de son réexamen, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, associant toutes les parties prenantes concernées. [Am. 27]
2. Les États membres fournissent à la Commission les informations pertinentes au plus tard le 30 avril 20242025. [Am. 28]
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 20192021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 20192021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. [Am. 29]
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4 bis
1. La Commission, en étroite coopération avec le mécanisme de coordination visé à l’article 2, suit de près les régimes horaires prévus dans l’ensemble de l’Union.
2. Lorsqu’elle estime que les régimes horaires envisagés, notifiés par les États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sont susceptibles d’entraver de manière significative et permanente le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de reporter la date d’application de la présente directive de 12 mois au maximum et, s’il y a lieu, de présenter une proposition législative. [Am. 30]
Article 4 ter
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 4 bis est conféré à la Commission du ... [date d'entrée en vigueur de la présente directive] au ... [date d’application de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 31]
Article 5
La directive 2000/84/CE est abrogée avec effet au 1er avril 20192021. [Am. 32]
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 31 du 2.2.2001, p. 21).