Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0864),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0495/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu les avis motivés soumis par le Parlement hongrois, le Conseil fédéral autrichien et le Sénat polonais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 13 juillet 2017(2),
– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(3),
– vu la lettre du 7 septembre 2017 adressée par la commission des affaires juridiques à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
– vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0044/2018),
A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution ;
3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/944.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME «INTERCONNEXION»
«La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs relatif à la refonte de la directive sur l’électricité et à la refonte du règlement sur l’électricité, qui revient à la définition utilisée dans la directive 2009/72/CE et dans le règlement (CE) n° 714/2009 pour le terme “interconnexion”. La Commission convient que les marchés de l’électricité diffèrent d’autres marchés, tels que celui du gaz naturel, en ce que, par exemple, ils portent sur des échanges de produits qui ne peuvent actuellement pas être facilement stockés et font appel à une grande variété d’installations de production et d’installations de distribution. Il en résulte que les connexions vers les pays tiers jouent un rôle très différent selon qu’elles appartiennent au secteur de l’électricité ou au secteur du gaz et qu’il est donc possible d’opter pour des approches réglementaires différentes.
La Commission examinera plus en détail l’incidence de cet accord et fournira, au besoin, des orientations sur l’application de la législation.
Dans un souci de clarté juridique, la Commission souhaite souligner ce qui suit:
La définition de l’interconnexion figurant dans la directive sur l’électricité renvoie aux équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques. Cette formulation n’établit pas de distinction entre différents cadres réglementaires ou situations techniques et inclut donc a priori dans le champ d’application tous les raccordements électriques aux réseaux de pays tiers. S’agissant de la définition de l’interconnexion figurant dans le règlement sur l’électricité, la Commission souligne que l’intégration des marchés de l’électricité requiert un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les régulateurs. Si le champ d’application des règles applicables peut varier en fonction du degré d’intégration au marché intérieur de l’électricité, une intégration étroite des pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité, par exemple la participation à des projets de couplage de marché, devrait être fondée sur des accords imposant l’application du droit de l’Union en la matière.»
DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
La Commission prend note de l’accord des colégislateurs relatif à l’article 26 afin de disposer à l’échelon de l’UE que la participation des fournisseurs de services énergétiques à la résolution extrajudiciaire des litiges est obligatoire. La Commission regrette cette décision car sa proposition laissait les États membres libres de choisir à ce sujet, selon l’approche adoptée dans la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive REL) et se fondait sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Il n’appartient pas à la Commission d’effectuer des évaluations comparatives des différents modèles de résolution extrajudiciaire des litiges mis en place par les États membres. La Commission considérera donc l’efficacité globale des cadres nationaux en matière de règlement extrajudiciaire des litiges, au titre de son obligation générale de contrôle de la transposition et de l’application effective du droit de l’Union.