Résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0374),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 178, l’article 209, paragraphe 1, l’article 212, paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0229/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),
– vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission du développement régional ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0470/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
La présente position correspond aux amendements adoptés le 16 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0021).
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 178, son article 209, paragraphe 1, son article 212, paragraphe 2, et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre de cet article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions explicitement visées, notamment les régions transfrontalières, doivent faire l'objet d'une attention particulièredes zones rurales, des zones où s'opère une transition industrielle, des zones à faible densité de population ainsi que des régions insulaires et montagneuses [Am. 1].
(2) Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil(4) contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil(5) contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres et leurs régions en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière. [Am. 2]
(3) Afin de soutenir le développement coopératif et harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux et de réduire les écarts qui subsistent, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Il convient de tenir compte des principes de gouvernance à multiniveaux et de partenariat dans ce processus, et l’approche territorialisée devrait être renforcée. [Am. 3]
(3 bis) Les différents volets d’Interreg doivent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) décrits dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015. [Am. 4]
(4) Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne»(6) (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de limiter le volet transfrontalier à d’intégrer la coopération le long des frontières aussi bien terrestres et il convient d'intégrer la coopération transfrontalière le long des frontières maritimes au volet transnationalque maritimes au volet transfrontalier, sans préjudice du nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions périphériques. [Am. 5]
(5) Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union. [Am. 6]
(6) Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union et devrait également inclure la coopération transfrontalière maritime, dans le plein respect du principe de subsidiarité. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires transnationaux plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union, tandis que la coopération maritime devrait couvrir les et, le cas échéant, des territoires situés autour des bassins maritimes et intégrer la coopération transfrontalière développée le long des frontières maritimes au cours de la période de programmation 2014-2020. Il est nécessaire d'introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotagequi s’étendent géographiquement au-delà de ceux couverts par les programmes transfrontaliers. [Am. 7]
(7) Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d'un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique supplémentaire pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays tiers, les pays et territoires voisins d’outre-mer (PTOM) ou les organisations d’intégration et de coopération régionale de la manière la plus efficace et la plus simple eu égard leurs spécificités. [Am. 8]
(8) Compte tenu de l’expérience positive acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg, d’une part, et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de d’autre part, la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Il y a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux programmes, l’un destiné à permettre tous types via l’échange d’expériences, des approches novatrices et le renforcement développement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil(7), et («Coopération territoriale européenne» et «Investissement pour l’emploi et la croissance») entre villes et régions constitue un autre programme visant à améliorer l’analyse élément important pour dégager des tendances de développement. La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble partenariats durables. Il y a lieu, dès lors, de l’Union devrait être intégrée au nouveau voletdes investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans poursuivre les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»(8),programmes existants et en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de continuer à promouvoirspécialisation intelligente dans des domaines tels que l'énergie, la modernisation de l'industrie ou l'agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout coopération fondée sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement, l’«initiative urbaine européenne»projets, y compris. Lles deux programmes du voletgroupements européens de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiersterritoriale (ci-après les «GECT») ainsi que les stratégies macrorégionales. [Am. 9]
(8 bis) La nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation devrait s’appuyer sur la spécialisation intelligente, et être utilisée pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie, l'économie circulaire, l’innovation sociale, l’environnement ou l’agroalimentaire et pour aider au regroupement des acteurs des stratégies de spécialisation intelligente afin d’accroître l’innovation et d’amener les produits, des procédés et des écosystèmes innovants sur le marché européen Les faits montrent que la démonstration de nouvelles technologies (les technologies clés génériques, par exemple) reste caractérisée, aux stades de l’essai et de la validation, par des échecs systémiques persistants, en particulier lorsque l’innovation concernée est le résultat de l’intégration de spécialisations régionales complémentaires créant des chaînes de valeur novatrices. Ces échecs sont particulièrement importants entre la phase pilote et la commercialisation complète. Dans certains secteurs technologiques et industriels stratégiques, les petites et moyennes entreprises ne peuvent actuellement pas compter sur une infrastructure de démonstration paneuropéenne de haute qualité, ouverte et connectée. Les programmes relevant de l’initiative de coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union européenne et être aussi ouverts à la participation des PTOM, des pays tiers, de leurs régions et d’organisations d’intégration et de coopération régionale, notamment voisins des régions ultrapériphériques. Il convient d’encourager les synergies entre les investissements interrégionaux en matière d’innovation et d’autres programmes pertinents de l’Union comme ceux relevant des Fonds structurels et d'investissement européens, d’Horizon 2020, de la stratégie pour un marché numérique en Europe et du programme du marché unique, étant donné qu’elles amplifieront l’impact des investissements et seront source de davantage de valeur ajoutée pour les citoyens. [Am. 10]
(9) Il convient de fixer des critères objectifs communs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(9). [Am. 11]
(10) Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP(10), l'IVDCI(11) et le programme PTOM(12) soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, des coopérations transnationale et maritime,de la coopération transnationale, de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l'acte juridique concerné, à savoir à concurrence de 3 % de l’enveloppe financière de l’IAP III et à concurrence de 4 % de l’enveloppe financière du programme géographique de voisinage relevant de l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'IVDCI. [Am. 12]
(10 bis) Une attention particulière devrait être accordée aux régions qui deviennent de nouvelles frontières extérieures de l’Union afin de garantir une continuité adéquate des programmes de coopération en cours. [Am. 13]
(11) L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination, ainsi que le développement régional et local. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants. [Am. 14]
(12) En ce qui concerne l'aide accordée au titre de l'IVDCI, il convient que l'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Le présent règlement et l'IVDCI devraient donc soutenir les éléments intérieurs et extérieurs des stratégies macrorégionales pertinentes. Ces initiatives revêtent une importance stratégique et offrent des cadres politiques utiles pour l'approfondissement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l'appropriation commune et de la responsabilité partagée.
(12 bis) Le développement de synergies avec les programmes d’action extérieure et de développement de l’Union devrait également contribuer à garantir un impact maximal tout en respectant le principe de la cohérence des politiques au service du développement, tel que prévu par l’article 208 du TFUE. Il est crucial de garantir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union pour atteindre les ODD. [Am. 15]
(13) Il est important de continuer à observer le rôle du SEAE et de la Commission dans l'élaboration de la programmation stratégique et des programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI, tel qu'établi dans la décision 2010/427/UE du Conseil(13).
(14) Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser la leur coopération avec leurs voisinsles pays tiers et les PTOM, tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(14). [Am. 16]
(14 bis) Le présent règlement prévoit la possibilité pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de participer aux programmes Interreg. Les spécificités et les problèmes des PTOM devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs. [Am. 17]
(15) Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d'Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, aux coopérations transnationale et maritimeà la coopération transnationale, à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Par rapport à Compte tenu de la mondialisation, la période de programmation 2014-2020,coopération visant à stimuler les investissements dans la part affectée à la coopération transfrontalière devrait être réduite, tandis que l'enveloppe allouée aux coopérations transnationale et maritime devrait être augmentée en raison de l'intégration de la coopération maritime; enfin,création d’emplois et la croissance et les investissements communs avec d’autres régions devraient toutefois être également déterminés par les caractéristiques et ambitions communes des régions et pas nécessairement par des frontières, c’est pourquoi il convient de créer un nouveau volet relatif à lacoopération faisant intervenir mettre suffisamment de fonds supplémentaires à disposition pour la nouvelle initiative sur les régions ultrapériphériquesinvestissements interrégionaux en matière d’innovation afin de réagir à la situation du marché mondial. [Am. 18]
(16) Aux fins de l’utilisation la plus efficiente du soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour organiser la restitution de ce soutien dans les cas où des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être annulés, notamment si y participent des pays tiers qui ne bénéficient du soutien d'aucun instrument de financement de l’Union. Ce mécanisme devrait avoir pour finalité d'atteindre un fonctionnement optimal des programmes ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments.
(17) Il convient que le FEDER contribue dans le cadre d'Interreg aux objectifs spécifiques relevant des objectifs de la politique de cohésion. La liste des objectifs spécifiques relevant des différents objectifs thématiques devrait toutefois être adaptée aux besoins spécifiques d’Interreg, en prévoyant des objectifs spécifiques supplémentaires dans le cadre de l’objectif stratégique «Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» afin de permettre des interventions de type FSE.
(18) Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité et la coopération sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation. [Am. 19]
(19) Il est nécessaire que le présent règlement ajoute deux objectifs spécifiques à Interreg, à savoir, d'une part, un objectif visant à renforcer les capacités institutionnelles, à améliorer la coopération juridique et administrative – en particulier en rapport avec la mise en œuvre de la communication sur les régions frontalières –, à intensifier la coopération entre les citoyens et les institutions et à mettre en place et coordonner des stratégies macrorégionales et à l'échelle des bassins maritimes, et, d'autre part, un objectif visant à traiter des questions de coopération extérieure telles que la sécurité, la gestion des points de passage frontaliers et les migrations.
(20) La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Il convient de renforcer les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg. [Am. 20]
(21) Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surréglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires. [Am. 21]
(22) Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient toutefois coopérer aux quatre dimensions (élaboration,coopérer dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre, ainsi que de la dotation en effectifs et/ou du financement) et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu'il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations. [Am. 22]
(22 bis) Les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, un instrument important et efficace pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher ainsi les zones frontalières et leurs citoyens. Des projets interpersonnels et des projets à petite échelle sont menés dans de nombreux domaines comme, entre autres, la culture, le sport, le tourisme, l’enseignement général et la formation professionnelle, l’économie, les sciences, la protection de l’environnement et l’écologie, les soins de santé, les transports et les petites infrastructures, la coopération administrative et les activités de relations publiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»(15), les projets interpersonnels et les projets à petite échelle offrent une importante valeur ajoutée européenne et contribuent considérablement à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière. [Am. 23]
(23) Il y a lieu de clarifier Depuis qu’Interreg existe, les règles régissant les fonds pour petits projets qui projets interpersonnels et projets à petite échelle sont mis en œuvre depuis qu'Interreg existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de dispositions spécifiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»(16), ces soutenus principalement par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires pour lesquels aucune disposition particulière n’a jamais été arrêtée; c’est pourquoi il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets jouent un rôle important dans l'établissement de . Afin de maintenir la confiance entre les citoyens et les institutions, offrent une importante valeur ajoutée européenne et apportent une contribution considérable à l’objectif global les avantages des programmes de coopération transfrontalière en permettant de surmonter les obstacles rencontrés aux frontières projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment eu égard au développement local et d’intégrer les zones frontalières régional, et leurs citoyens. Afin de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil. [Am. 24]
(24) Compte tenu de la participation de plus d'un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, entre autres pour les points de contact régionaux (également appelés «antennes») qui constituent des contacts privilégiés des demandeurs et des opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec le secrétariat général ou les autorités compétentes, mais aussi en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d'assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique. [Am. 25]
(25) Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain.
(25 bis) Dans le cadre de la réduction de la charge administrative, la Commission, les États membres et les régions devraient coopérer étroitement afin d’être en mesure d’utiliser les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 du règlement (UE).../... [nouveau RPDC] pour le système de gestion et de contrôle d'un programme Interreg. [Am. 26]
(26) Compte tenu de l'expérience acquise pendant la période de programmation 2014-2020, il y a lieu de maintenir le système qui a introduit une hiérarchie claire des règles d'éligibilité des dépenses et de conserver le principe de la fixation de règles d'éligibilité des dépenses au niveau de l'Union ou pour un programme Interreg dans son ensemble, afin d'éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre les règlements et les règles nationales. Des règles supplémentaires adoptées par un État membre qui ne s’appliqueraient qu’aux bénéficiaires dans cet État membre devraient être limitées au strict minimum. Il convient, en particulier, que des dispositions du règlement délégué (UE) nº 481/2014 de la Commission(17), adopté pour la période de programmation 2014-2020, soient intégrées au présent règlement.
(27) Les États membres devraient être encouragés à confier , le cas échéant, déléguer les fonctions de l’autorité de gestion à un nouveau GECT ou, s’il y a lieu, à un GECT existant ou charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, ou un investissement territorial intégré, ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d'intervenir en tant que partenaire uniqueencore d'intervenir en tant que partenaire unique.Les États membres devraient permettre aux collectivités régionales et locales et à d’autres organes publics d’autres États membres de mettre en place de tels groupements de coopération dotés de la personnalité juridique et associer les collectivités régionales et locales à leur fonctionnement. [Am. 27]
(28) La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. [Am. 28]
(29) Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la réglementation sectorielle doit prendre en considération les besoins des programmes de coopération territoriale européenne (Interreg), en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d'un État membre.
(30) Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. En outre, le comité de suivi devrait établir et approuver des procédures relatives aux recouvrements. L’autorité de gestion ne devrait pas, en particulier, toutefois pas avoir la faculté d'obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays. [Am. 30]
(30 bis) Il convient d’encourager la discipline financière. Dans le même temps, les modalités de dégagement des engagements budgétaires devraient prendre en compte la complexité des programmes Interreg et de leur mise en œuvre. [Am. 31]
(31) Afin d’appliquer des règles communes, pour l'essentiel, à la fois dans les États membres et les pays tiers, pays partenaires ou PTOM participants, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à la participation des pays tiers, pays partenaires ou PTOM, à moins que des règles particulières figurent dans un chapitre spécifique du présent règlement. Aux autorités responsables des programmes Interreg peuvent correspondre des autorités comparables dans les pays tiers, pays partenaires ou PTOM. Le point de départ de l’éligibilité des dépenses devrait être lié à la signature de la convention de financement par le pays tiers, pays partenaire ou PTOM concerné. Il importe que la passation de marchés destinés à des bénéficiaires dans le pays tiers, pays partenaire ou PTOM respecte les règles de passation des marchés publics externes définies par le règlement (UE, Euratom) [nouveau FR-Omnibus] du Parlement européen et du Conseil(18). Il y a lieu de fixer les procédures visant à conclure des conventions de financement avec chacun des pays tiers, pays partenaires ou PTOM ainsi que des accords entre l'autorité de gestion et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM en ce qui concerne le soutien apporté par un instrument de financement extérieur de l’Union ou dans le cas du transfert d’une contribution supplémentaire, autre que le cofinancement national, d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM au programme Interreg.
(32) Même s'il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques peut être mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou en partie dans le cadre de la gestion indirecte.
(33) Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure au cours de la période de programmation 2014-2020, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage, que les procédures devraient être simplifiées. Il est toutefois nécessaire que la Commission conserve certains droits quant à la sélection de tels projets.
(34) Il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter et modifier les listes des programmes Interreg et la liste recensant le montant global de l’aide de l’Union alloué à chaque programme Interreg, ainsi que pour adopter les décisions portant approbation des programmes Interreg et les modifications les concernant. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(19). Bien que ces actes soient de nature générale, il convient d’utiliser la procédure consultative, étant donné qu’ils ne mettent en œuvre les dispositions que de manière technique.
(35) Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Le cas échéant, Lles programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter,le cas échéant, les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes. [Am. 33]
(36) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE, en vue de modifier l'annexe relative au modèle pour les programmes Interreg. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(36 bis) La promotion de la coopération territoriale européenne constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l'Union. Le soutien aux PME pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne fait déjà l'objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission(20) (règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)). Des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020(21) et dans la partie du RGEC consacrée aux aides régionales. À la lumière de l’expérience acquise, l’aide octroyée aux projets de coopération territoriale européenne ne devrait avoir que des répercussions limitées sur la concurrence et les échanges entre les États membres, c’est pourquoi la Commission devrait être en mesure de déclarer que cette aide est compatible avec le marché intérieur et que le financement fourni pour soutenir des projets de coopération territoriale européenne peut faire l’objet d’une exemption par catégorie. [Am. 34]
(37) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l'encouragement de la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Section i
Objet, champ d’application et volets Interreg
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d'encourager la coopération entre États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu'entre les États membres, leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents, ou organisations d’intégration et de coopération régionale, ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale. [Am. 35]
2. Le présent règlement établit aussi les dispositions nécessaires pour garantir l’efficacité de la programmation, notamment en matière d’assistance technique, de suivi, d’évaluation, de communication, d’éligibilité, de gestion et de contrôle, ainsi que de gestion financière des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (ci-après les «programmes Interreg»), soutenu par le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»).
3. En ce qui concerne le soutien accordé au titre de l’«instrument d’aide de préadhésion» (ci-après l'«IAP III»), de l'«instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale» (ci-après l'«IVDCI») et du financement destiné à l'ensemble des PTOM pour la période 2021-2027 établi sous la forme d'un programme par la décision (UE) nº XXX du Conseil (ci-après le «programme PTOM») aux programmes Interreg (les trois instruments étant dénommés ci-après conjointement les «instruments de financement extérieur de l'Union»), le présent règlement définit des objectifs spécifiques supplémentaires, prévoit l'intégration de ces fonds dans les programmes Interreg et fixe les critères d'éligibilité des pays tiers, pays partenaires, PTOM et leurs régions ainsi que certaines règles de mise en œuvre.
4. En ce qui concerne le soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union (dénommés ci-après conjointement les «fonds Interreg») aux programmes Interreg, le présent règlement définit les objectifs spécifiques à Interreg ainsi que l’organisation, les critères d'éligibilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM et de leurs régions, les ressources financières ainsi que les critères de répartition de celles-ci.
5. Le règlement (UE) [nouveau RPDC] et le règlement (UE) [nouveau FEDER] s’appliquent aux programmes Interreg, sauf dispositions contraires prévues par ces règlements et le présent règlement ou dans les cas où les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] ne peuvent s’appliquer qu’à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) [nouveau RPDC] s'appliquent. En outre, on entend par:
1) «bénéficiaire de l’IAP», un pays ou territoire qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IAP III];
2) «pays tiers», un pays qui n’est pas un État membre de l’Union et ne bénéficie pas du soutien des fonds Interreg;
3) «pays partenaire», un bénéficiaire de l'IAP ou un pays ou territoire couvert par la «zone géographique de voisinage» qui figure à l’annexe I du règlement (UE) [IVDCI] et la Fédération de Russie, et qui bénéficie d’une aide des instruments de financement extérieur de l’Union;
4) «entité juridique transfrontalière», une entité juridique, y compris une eurorégion, constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants. [Am. 36]
4 bis) «organisation d’intégration et de coopération régionale», un regroupement d’États membres ou de régions d’une même zone géographique ayant pour objectif de coopérer de manière plus étroite sur des thématiques d’intérêt commun. [Am. 37]
2. Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence à un «État membre», celle-ci s'entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque les dispositions contiennent une référence à «chaque État membre» ou à des «États membres», celle-ci s'entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé».
Aux fins du présent règlement, lorsque les dispositions du règlement (UE) [nouveau RPDC] contiennent une référence aux «Fonds» tels qu’énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ce règlement ou au «FEDER», celle-ci s’entend comme couvrant également l'instrument concerné de financement extérieur de l’Union.
Article 3
Volets de l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants:
1) la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux (volet 1): [Am. 38]
a) la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d'un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou [Am. 39]
b) la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants: [Am. 40]
i) les bénéficiaires de l’IAP; ou
ii) les pays partenaires bénéficiant d'un soutien de l'IVDCI; ou
iii) la Fédération de Russie, en vue de permettre sa participation à la coopération transfrontalière également soutenue par l'IVDCI;
2) la coopération transnationale et la coopération maritime à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenlandles PTOM, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»; lorsqu'il n'est question que de la coopération transnationale: «volet 2A»; lorsqu'il n'est question que de la coopération maritime: «volet 2B»); [Am. 41]
3) la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou les organisations d’intégration et de coopération régionale, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage («volet 3»); [Am. 42]
4) la coopération interrégionale, pour renforcer l'efficacité de la politique de cohésion («volet 4») en favorisant:
a) l'échange des expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités en ce qui concerne:
i) la mise en œuvre des programmes Interreg;
i bis) la mise en œuvre de projets de développement communs entre les régions; [Am. 43]
i ter) le développement des capacités entre partenaires dans l’ensemble de l’Union en lien avec: [Am. 44]
ii) la mise en œuvre des programmes de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», en particulier pour ce qui est des actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
ii bis) le recensement et la diffusion des bonnes pratiques en vue de leur transfert, principalement vers les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»; [Am. 45]
ii ter) l’échange d’expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des meilleures pratiques concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales; [Am. 46]
iii) la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT);
iii bis) la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation du mécanisme transfrontalier européen, tel que visé dans le règlement (UE) .../... [nouveau mécanisme transfrontalier européen]; [Am. 47]
b) l’analyse des tendances de développement en rapport avec les finalités de la cohésion territoriale;
5) les investissements interrégionaux en matière d’innovation grâce à la commercialisation et à l'intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes («volet 5»). [Am. 48]
Section ii
Couverture géographique
Article 4
Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière
1. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières maritimes ou terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par le programme de coopération établies pour la période de programmation 2014-2020. [Am. 49]
2. Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière.[Am. 50]
3. Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et MonacoSaint-Marin. [Am. 51]
4. En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien de l’IAP III ou de l'IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres ou maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l'IVDCI. [Am. 52]
Article 5
Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale et de la coopération maritime [Am. 53]
1. En ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération maritime, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, sans préjudice d’ajustements potentiels pour garantir la cohérence et la continuité de cette coopération dans des zones cohérentes plus vastes sur la base de la période de programmation 2014-2020, et en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes. [Am. 54]
2. Les programmes Interreg de coopération transnationale et de coopération maritime peuvent couvrir: [Am. 55]
a) des régions de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Royaume-Uni ainsi que le Liechtenstein, l’Andorre, Monaco et Saint-Marin;
b) le Groenlandles PTOM bénéficiant du soutien du programme PTOM [Am. 56];
c) les Îles Féroé;
d) des régions de pays partenaires au titre de l’IAP III ou de l'IVDCI;
qu’ils bénéficient ou non du soutien du budget de l’UE.
3. Les régions, pays tiers ou pays partenaires ou PTOM énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes. [Am. 57]
Article 6
Couverture géographique aux fins de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques
1. En ce qui concerne la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, toutes les régions énumérées au premier alinéa de l’article 349 du TFUE bénéficient du soutien du FEDER.
2. Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires voisins soutenus par l'IVDCI,ou à des PTOM soutenus par le programme PTOM, à des organisations de coopération régionale ou aux uns et aux autresà une combinaison de ces deux ou trois catégories. [Am. 58]
Article 7
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d'innovation [Am. 59]
1. En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER, y compris les régions ultrapériphériques. [Am. 60]
2. Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. Les pays tiers ont le droit d’y participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées. [Am. 61]
Article 8
Liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d'un soutien
1. Aux fins des articles 4, 5 et 6, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par volet et par programme Interreg. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont regroupés sous les appellations «programmes Interreg de la CTF IAP III» ou «programmes Interreg de la CTF Voisinage».
2. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union, ainsi qu’une liste précisant les régions de niveau NUTS 3 prises en compte aux fins d'une allocation au titre du volet 2B visées à l’article 9, paragraphe 3, point a). [Am. 62]
3. Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d'un soutien du FEDER ou d'un instrument de financement extérieur de l’Union sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1.
Section iii
Ressources et taux de cofinancement
Article 9
Ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
1. Les ressources du FEDER affectées à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s'élèvent à 8 430 00011165910 000 EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l'article 102103, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC]. [Am. 64]
2. Les Un montant de 10 195 910 000 EUR (91,31 %) des ressources visées au paragraphe 1 sont allouées est alloué comme suit: [Am. 65]
a) 52,7 % (soit un total de 4 440 000 000 EUR) 7 500 000000 EUR (67,16 %) pour la coopération transfrontalière (volet 1); [Am. 66]
b) 31,4 % (soit un total de 2 649 900 000 EUR)1 973 600 880 EUR (17,68 %) pour la coopération transnationale et la coopération maritime (volet 2); [Am. 67]
c) 357 309 120 EUR (3,2 % (soit un total de 270 100 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3); [Am. 68]
d) 1,2 % (soit un total de 100365 000 000 EUR (3,27 %) pour la coopération interrégionale (volet 4); [Am. 69]
e) 11,5 % (soit un total de 970 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d'innovation (volet 5). [Am. 70]
3. La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets 1, 2 et 3 qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.
La taille de la population dans les régions suivantes sert de critère pour la ventilation par État membre:
a) les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 et les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 2B qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2; [Am. 71]
b) les régions de niveau NUTS 2 pour les voletsle volet 2A et 3. [Am. 72]
b bis) les régions de niveau NUTS 2 et 3 pour le volet 3. [Am. 73]
4. Chaque État membre peut transférer jusqu'à 15 % de sa dotation financière prévue pour chacun des volets 1, 2 et 3 de l'un de ces volets à un ou plusieurs autres volets.
5. Sur la base des montants communiqués en vertu du paragraphe 3, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe.
5 bis. Un montant de 970 000 000 (8,69 %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué à la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation visée à l’article 15 bis.
Si, à la date du 31 décembre 2026, la Commission n’a pas engagé la totalité des ressources visées au paragraphe 1 pour des projets sélectionnés dans le cadre de cette initiative, les soldes non engagés sont réaffectés au prorata aux volets 1 à 4. [Am. 74]
Article 10
Dispositions interfonds
1. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le document de stratégie pluriannuel relatif aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI ou de l'IAP III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l'IVDCI, cet acte d'exécution contient les éléments visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) [IVDCI].
2. La contribution du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devant aussi être soutenus par l’enveloppe financière de l’IAP III affectée à la coopération transfrontalière (ci-après la «CTF IAP III») ou par l’enveloppe financière de l'IVDCI affectée à la coopération transfrontalière en faveur de la zone géographique de voisinage (ci-après la «CTF IVDCI») est établie par la Commission et par les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l'objet d'une réaffectation entre les États membres concernés.
3. Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette équivalencecontribution est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI. [Am. 75]
Cependant, lorsque le réexamen du document de programmation stratégique relevant de l’IAP III ou de l'IVDCI entraîne la réduction du montant complémentaire pour les années restantes, chaque État membre concerné choisit parmi les possibilités suivantes:
a) demander l'application du mécanisme prévu à l’article 12, paragraphe 3;
b) poursuivre le programme Interreg avec les aides restantes du FEDER et de la CTF IAP III ou de la CTF IVDCI; ou
c) combiner les possibilités a) et b).
4. Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont inscrits aux lignes budgétaires concernées pour l'exercice budgétaire 2021.
5. Lorsque la Commission a prévu une dotation financière spécifique pour aider les pays ou les régions partenaires en vertu du règlement (UE) [IVDCI] et les PTOM en vertu de la décision du Conseil [décision PTOM], ou les uns et les autres, à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines conformément à l’article [33, paragraphe 2,] du règlement (UE) [IVDCI] ou à l’article [87] de la [décision programme PTOM], ou aux deux, le FEDER peut également apporter une contribution conformément au présent règlement, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau du financement provenant de l'IVDCI ou du programme PTOM ou des deux, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou toute autre entité en vertu du règlement (UE) [IVDCI], par un pays, un territoire ou toute autre entité en vertu de la [décision PTOM] ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre, en particulier, d’un ou de plusieurs programmes Interreg communs des volets 2, 3 ou 4, ou dans le cadre des mesures de coopération visées à l’article 60, établies et mises en œuvre en application du présent règlement.
Article 11
Liste des ressources des programmes Interreg
1. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, par programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par les instruments de financement extérieur de l’Union. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
2. Cet acte d’exécution comporte aussi une liste des montants transférés en application de l’article 9, paragraphe 5, ventilés par État membre et par instrument de financement extérieur de l’Union.
Article 12
Restitution des ressources et annulation
1. En 2022 et en 2023, la contribution annuelle du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, pour laquelle aucun programme n'a été soumis à la Commission au 31 mars des années pertinentes, et qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.
2. Si, au 31 mars 2024, des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée à l'article 9, paragraphe 5, à ces programmes pour les années restantes jusqu'à 2027 qui n'a pas fait l'objet d'une réaffectation à un autre programme Interreg transfrontalier extérieur également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.
3. Tout programme Interreg transfrontalier extérieur déjà approuvé par la Commission est annulé, ou la dotation à ce programme est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:
a) aucun des pays partenaires concernés par le programme Interreg n'a signé la convention de financement correspondante dans les délais fixés conformément à l'article 57;
b) le programme Interreg ne peut, dans des cas dûment justifiés, pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants. [Am. 76]
En pareils cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 1 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire, qui n'ont pas été réaffectées à un autre programme Interreg transfrontalier extérieur également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l'État membre ou les États membres concernés participent.
4. En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou du Groenland d’un PTOM est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit. [Am. 77]
Les États membres participants et, le cas échéant, les autres pays partenaires participants demandent que l'une des actions suivantes soit appliquée:
a) l'annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou du GroenlandPTOM; [Am. 78]
b) la réduction de la dotation de ce programme Interreg, conformément aux règles et procédures applicables;
c) la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou du Groenlandd’un PTOM. [Am. 79]
Lorsque la dotation du programme Interreg est réduite en application du point b) du deuxième alinéa du présent paragraphe, la contribution du FEDER correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est allouée à un autre programme Interreg du volet 2 auquel un ou plusieurs des États membres concernés participent ou, lorsqu'un État membre ne participe qu'à un seul programme Interreg du volet 2, à un ou plusieurs programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels participe cet État membre.
5. La contribution de l’IAP III, de l'IVDCI ou du programme PTOM réduite en application du présent article est utilisée conformément au règlement (UE) [IAP III], au règlement (UE) [IVDCI] ou à la décision [PTOM] du Conseil.
6. Lorsqu’un pays tiers ou un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l'application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. [Am. 80]
Article 13
Taux de cofinancement
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à 7080 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci. [Am. 81]
CHAPITRE II
Objectifs spécifiques à Interreg et concentration thématique
Article 14
Objectifs spécifiques à Interreg
1. Le FEDER, dans le cadre de son champ d’application défini à l’article [4] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent aux objectifs stratégiques établis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] grâce à des actions communes au titre des programmes Interreg.
2. Dans le cas du programme PEACE PLUS, au titre duquel il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER, dans le cadre d’un objectif spécifique relevant de l’objectif stratégique 4, contribue également à encourager la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés. Une priorité distincte soutient cet objectif spécifique.
3. Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent contribuent également contribuer aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir: [Am. 82]
a) améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité par-delà les frontières;
b) améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de ces derniers par-delà les frontières en vue d’augmenter leurs niveaux en matière d’instruction et de compétences reconnus par-delà les frontières;
c) améliorer l’accès égal et en temps opportun à des soins de santé de qualité durables et abordables par-delà les frontières;
d) améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des soins de longue durée par-delà les frontières;
e) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, notamment en renforçant l’égalité des chances et en combattant les discriminations par-delà les frontières.
4. Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg», notamment par les actions suivantes:
a) au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2B: [Am. 83]
i) renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes;
ii) contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, y compris les projets interpersonnels, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières; [Am. 84]
b) au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3: renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes;
c) au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3 soutenus par les fonds Interreg, en plus des points a) et b): accroître la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions «intercommunautaires», en renforçant la démocratie durable et en soutenant les acteurs de la société civile et leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques.
5. Au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent peuvent également contribuer à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants, l’intégration économique et sociale des migrants et des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale. [Am. 85]
Article 15
Concentration thématique
1. Au moins 60 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à trois objectifs stratégiques au maximum définis à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
2. Jusqu’à 15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ouet jusqu’à 10 % peuvent être alloués à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée». [Am. 86]
3. Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 ou 2A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 80 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, une partie des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les contribuent à la réalisation des objectifs de cette stratégie. [Am. 87]
4. Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie. [Am. 88]
5. En ce qui concerne les programmes Interreg du volet 4, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est allouée à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg».
Article 15 bis
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
1. Les ressources visées à l’article 9, paragraphe 5 bis, sont affectées à une nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation dédiée aux objectifs suivants:
a) la commercialisation et l’intensification de projets d'innovation communs susceptibles d'encourager le développement des chaînes de valeur européennes;
b) le rassemblement des chercheurs, des entreprises, des organisations de la société civile et des administrations publiques participant à des stratégies de spécialisation intelligente et d’innovation sociale établies au niveau national ou régional;
c) des projets pilotes pour identifier ou tester de nouvelles solutions de développement régional et local basées sur des stratégies de spécialisation intelligente; ou
d) les échanges d’expériences en matière d’innovation dans le but de tirer parti de l’expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.
2. Afin de maintenir le principe de cohésion territoriale européenne, en affectant des ressources financières à peu près égales, ces investissements se concentrent sur la création de liens entre les régions moins développées et les régions chefs de file en accroissant la capacité des écosystèmes d'innovation régionaux dans les régions moins développées à intégrer la valeur européenne existante ou émergente et à l’intensifier ainsi que la capacité à participer à des partenariats avec d’autres régions.
3. La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Elle est assistée par un groupe d’experts pour établir un programme de travail à long terme et mettre en place les appels à propositions correspondants.
4. En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. Les pays tiers peuvent participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées. [Am. 89]
CHAPITRE III
Programmation
Section i
Élaboration, approbation et modification des programmes Interreg
Article 16
Élaboration et soumission des programmes Interreg
1. L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte après consultation des parties prenantes. [Am. 90]
2. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 91]
3. Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Lors de l’élaboration des programmes Interreg, qui couvrent les stratégies macrorégionales ou celles relatives à un bassin maritime, les États membres et les partenaires du programme devraient tenir compte des priorités thématiques desdites stratégies et consulter les acteurs concernés. Un mécanisme ex ante est mis en place par les États membres et les partenaires de programme pour s’assurer que tous les acteurs au niveau de la macrorégion et du bassin maritime, les autorités de programme de coopération territoriale européenne, les régions et les pays sont réunis au début de la période de programmation pour décider conjointement des priorités pour chaque programme. Ces priorités sont conformes aux plans d’action des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives à un bassin maritime, selon le cas. [Am. 92]
Les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, le cas échéant, associent également les partenaires du programme équivalents à ceux visés audit article.
4. L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme ou plusieurs programmes Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf douze mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants. [Am. 93]
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six douze mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. [Am. 94]
5. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants donnent leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM ou des délibérations des organisations de coopération régionale.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 afin de modifier l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.
Article 17
Contenu des programmes Interreg
1. Chaque programme Interreg définit une stratégie commune pour la contribution du programme aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et aux objectifs spécifiques à Interreg mentionnés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, ainsi que la communication de ses résultats.
2. Chaque programme Interreg se compose de priorités.
Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg respectivement ou à l’assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg respectivement se compose d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou spécifique à Interreg.
3. Dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, afin Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à [x]20 % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Chaque État membre informe au préalable la Commission de son souhait de recourir à cette possibilité de transfert et motive sa décision auprès de la Commission. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes. [Am. 95]
4. Chaque programme Interreg établit:
a) la zone couverte par le programme (comprenant une carte de celle-ci sous la forme d’un document distinct);
b) un résumé des principaux défis communs, en tenant notamment compte des éléments suivants: [Am. 96]
i) les disparités économiques, sociales et territoriales;
ii) les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien et les synergies potentielles à réaliser [Am. 97];
iii) les enseignements tirés de l’expérience passée et la manière dont ils ont été pris en compte dans le programme; [Am. 98]
iv) les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies;
c) une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus,et des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière; [Am. 99]
d) pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques;
e) pour chaque objectif spécifique:
i) les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant, ainsi que l’ensemble de critères et les critères de sélection transparents correspondants pour cette opération; [Am. 100]
ii) les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;
iii) les principaux groupes cibles;[Am. 101]
iv) les territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;
vi) une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
f) pour la priorité d’assistance technique, l’utilisation prévue conformément aux articles [30], [31] et [32] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et les types d’intervention correspondants;
g) un plan de financement comprenant les tableaux suivants (sans ventilation par État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, sauf disposition contraire):
i) un tableau précisant, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, la dotation financière totale pour le FEDER et, le cas échéant, pour chaque instrument de financement extérieur de l’Union;
ii) un tableau précisant la dotation financière totale, pour chaque priorité, du FEDER et, le cas échéant, de chaque instrument de financement extérieur de l’Union ainsi que le cofinancement national, et indiquant si le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé;
h) les mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] à l’élaboration du programme Interreg, et le rôle de ces partenaires du programme dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit programme;
i) l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, en définissant ses objectifs, ses publics cibles, ses canaux de communication, sa présence sur les médias sociaux, son budget prévu et ses indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation.
5. Les informations visées au paragraphe 4 sont fournies comme suit:
a) en ce qui concerne les tableaux visés au point g) et le soutien des instruments de financement extérieur de l’Union, ces fonds sont présentés comme suit:
i) pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par l’IAP III et l’IVDCI, sous la forme d’un montant unique («CTF IAP III» ou «CTF Voisinage») combinant la contribution de [la rubrique 2, Cohésion et valeurs, sous-plafond cohésion économique, sociale et territoriale] et [la rubrique 6, Voisinage et le monde];
ii) pour les programmes Interreg des volets 2 et 4 soutenus par l’IAP III, l’IVDCI ou le programme PTOM, sous la forme d’un montant unique («fonds Interreg») combinant la contribution de [la rubrique 2] et [la rubrique 6] ou ventilé par instrument de financement «FEDER», «IAP III», «IVDCI» et «Programme PTOM», conformément au choix des partenaires du programme;
iii) pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM GroenlandPTOM»); [Am. 103]
iv) pour les programmes Interreg du volet 3 soutenus par l’IVDCI et par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER», «IVDCI» et «Programme PTOM», selon le cas);
b) en ce qui concerne le tableau visé au paragraphe 4, point g) ii), il ne comporte que les montants pour les années 2021 à 2025. [Am. 104]
6. En ce qui concerne le paragraphe 4, points e) vi) et f), les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
7. Le programme Interreg:
a) mentionne l’autorité de gestion, l’autorité d’audit et l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;
b) définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint et, le cas échéant, d'appui aux structures de gestion des États membres ou des pays tiers; [Am. 105]
c) présente la répartition des responsabilités entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.
8. L’autorité de gestion notifie à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 7, point a), sans demander une modification du programme.
9. Par dérogation au paragraphe 4, le contenu des programmes Interreg du volet 4 est adapté à la nature spécifique de ces programmes, en particulier:
a) les informations visées au point a) ne sont pas requises;
b) les informations requises aux points b) et h) sont fournies sous la forme d’un bref résumé;
c) pour chaque objectif spécifique au titre d’une priorité ne relevant pas de l’assistance technique, les informations suivantes sont fournies:
i) la définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et la procédure d’octroi;
ii) les types d’actions correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;
iii) les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;
iv) les principaux groupes cibles;
v) une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.
Article 18
Approbation des programmes Interreg
1. La Commission évalue, en toute transparence, chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments. [Am. 106]
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois à compter de la soumission du programme Interreg par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.
3. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOMorganisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission. [Am. 107]
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard six trois mois après la date de soumission de la version révisée de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion. [Am. 108]
5. En ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, la Commission adopte ses décisions en vertu du paragraphe 4 après consultation du «comité IAP III» conformément à l’article [16] du règlement (UE) [IAP III] et du «comité voisinage, développement et coopération internationale» conformément à l’article [36] du règlement (UE) [IVDCI].
Article 19
Modification des programmes Interreg
1. L’État Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. [Am. 109]
2. La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois d’un mois à compter de la présentation du programme modifié. [Am. 110]
3. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. [Am. 111]
4. La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard sixtrois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. [Am. 112]
5. Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], Aau cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 %10% de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 %5% du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg. [Am. 113]
Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.
Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 4, point g) ii).
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.
Section ii
Développement territorial
Article 20
Développement territorial intégré
Pour les programmes Interreg, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés qui sont chargés de l’élaboration des stratégies de développement territorial ou local énumérées à l’article [22] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou de la sélection des opérations à soutenir dans le cadre de ces stratégies, comme visé à l’article [23, paragraphe 4,] dudit règlement, ou des deux, sont soit des entités juridiques transfrontalières soit des GECT.
Une entité juridique transfrontalière ou un GECT mettant en œuvre un investissement territorial intégré en vertu de l’article [24] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou un autre outil territorial en vertu de l’article [22], point c), dudit règlement peut également être le bénéficiaire unique au sens de l’article 23, paragraphe 5, du présent règlement, pour autant qu’il y ait une séparation des fonctions au sein de l’entité juridique transfrontalière ou du GECT.
Article 21
Développement local mené par les acteurs locaux
Le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article [22], point b), du règlement (UE) [nouveau RPDC] peut être mis en œuvre dans des programmes Interreg, à condition que les groupes d’action locale correspondants soient composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle la prise de décision, et d’au moins deux pays participants, dont l’un au moins est un État membre.
Section iii
Opérations et fonds pour petits projets
Article 22
Sélection des opérations Interreg
1. Les opérations Interreg sont sélectionnées selon la stratégie et les objectifs du programme par un comité de suivi institué conformément à l’article 27.
Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] et font intervenir des partenaires issus de tous les États membres participants. [Am. 114]
Lorsque l’intégralité ou une partie d’une opération est mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme [à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union], la sélection de cette opération requiert l’approbation explicite de l’autorité de gestion dans le cadre du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage.
2. Pour la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme Interreg et à la mise en œuvre de la dimension de coopération des opérations relevant des programmes Interreg, comme prévu à l’article 23, paragraphes 1 et 4.
3. Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion consulte en informe la Commission et tient compte de ses observations. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères. [Am. 115]
4. Lors de Avant la sélection des opérations par le comité de suivi ou, le cas échéant, par le comité de pilotage, l’autorité administrative: [Am. 116]
a) veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme Interreg et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;
b) veille à ce que les opérations sélectionnées ne soient pas en contradiction avec les stratégies correspondantes établies au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou pour un ou plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union;
c) s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
d) vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien;
e) veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(22) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil(23);
f) vérifie, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
g) s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du fonds Interreg concerné et sont attribuées à un type d’intervention;
h) veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article [60] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production conformément à [l’article 59, paragraphe 1, point a),] dudit règlement;
i) veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui mette en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des opérations;
j) assure la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans.
5. Le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage approuve la méthode et les critères de sélection des opérations Interreg, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] relatif au développement local mené par les acteurs locaux et de l’article 24 du présent règlement.
6. Pour chaque opération Interreg, l’autorité de gestion fournit un document au partenaire chef de file ou au partenaire unique qui précise les conditions de l’aide pour cette opération, notamment les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de la subvention.
Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Ces obligations Les procédures relatives aux recouvrements sont définies et approuvées par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire. [Am. 117]
Article 23
Partenariat au sein des opérations Interreg
1. Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre. [Am. 118]
Les bénéficiaires d’une aide au titre d’un fonds Interreg et les partenaires qui ne reçoivent pas de soutien financier au titre de ces fonds (ensemble des bénéficiaires et partenaires: «partenaires») constituent un partenariat d’opération Interreg.
2. Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou PTOM pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération. [Am. 119]
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations mises en œuvre dans le cadre du programme PEACE PLUS en faveur de la paix et de la réconciliation.
4. Les partenaires coopèrent à l’élaboration, à la mise en œuvre, àainsi qu’à la dotation en effectifs et au financement des opérations Interreg. Une limite de maximum dix partenaires par opération Interreg est souhaitée. [Am. 120]
Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa. [Am. 121]
5. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs partenaires, l’un d’eux est désigné par l’ensemble des partenaires comme partenaire chef de file.
6. Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants. [Am. 122]
L’entité juridique transfrontalière ou le GECT compte des membres provenant d’au moins trois pays participants dans le cadre des programmes Interreg du volet 4.
Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds, le cas échéant, peut être le partenaire unique d’une opération Interreg sans que ne s’appliquent les exigences énoncées au paragraphe 1 quant à sa composition.
7. Un partenaire unique est enregistré dans un État membre participant au programme Interreg.
Toutefois, un partenaire unique peut être enregistré dans un État membre qui ne participe pas à ce programme, pour autant que les conditions énoncées à l’article 23 soient respectées. [Am. 123]
Article 24
Fonds pour petits projets
1. La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un ou plusieurs fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg et s’élève, dans le montant le plus faible étant retenucadre d’un programme Interreg de coopération transfrontalière, à au moins 3 % de l’enveloppe totale. [Am. 124]
Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après «petit projet»).
2. Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est un organisme de droit public ou privé, une entité dotée ou non de la personnalité juridique transfrontalière ou une personne physique chargés d'initier ou un GECT et de mettre en œuvre des opérations. [Am. 125]
3. Le document précisant les conditions d’aide à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire:
a) met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire;
b) applique des critères objectifs pour la sélection des petits projets, qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts;
c) évalue les demandes d’aide;
d) sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet;
e) est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe [XI] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
f) met à la disposition du public la liste des bénéficiaires finaux de l’opération.
Le bénéficiaire veille à ce que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 35.
4. La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire telle que visée à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
5. Les coûts de personnel, les autres coûts directs correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 42 et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets concernéconcernés. [Am. 126]
6. Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État. [Am. 127]
Lorsque le coût total de chaque opération ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant de l’appui accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par l’organisme qui choisit l’opération. [Am. 128]
Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à [l’article 48, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Article 25
Tâches du partenaire chef de file
1. Le partenaire chef de file:
a) fixe les modalités avec les autres partenaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds de l’Union alloués à l’opération Interreg, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;
b) est responsable de la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération Interreg;
c) s’assure que les dépenses présentées par l’ensemble des partenaires ont été engagées pour la mise en œuvre de l’opération Interreg et correspondent aux activités arrêtées d’un commun accord par tous les partenaires et qu’elles sont conformes au document fourni par l’autorité de gestion en vertu de l’article 22, paragraphe 6.
2. Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné le plus rapidement possible dans son intégralité et dans son intégralitéles délais convenus entre tous les partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires. [Am. 129]
3. Tout bénéficiaire d’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file. [Am. 130]
Toutefois, les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participant à un programme Interreg peuvent convenir qu’un partenaire ne recevant pas un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union peut être désigné comme partenaire chef de file.[Am. 131]
Section iv
Assistance technique
Article 26
Assistance technique
1. L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 pour 2021 et 2022 aux tranches annuelles du préfinancement, conformément à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement et pour les années suivantes aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas. [Am. 132]
2. Le pourcentage du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit:
a) pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 67 %; [Am. 133]
b) pour les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI: 10 %;
c) pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 78 %. [Am. 134]
3. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire.
4. Pour les programmes Interreg dont la dotation totale est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné.
CHAPITRE IV
Suivi, évaluation et communication
Section i
Suivi
Article 27
Comité de suivi
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et les PTOM de coopération régionale participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»). [Am. 135]
2. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion ou de l’autorité de gestion elle-même.
Lorsque le règlement intérieur du comité de suivi établit une présidence tournante, le comité de suivi peut être présidé par un représentant d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM et coprésidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion, et vice versa.[Am. 136]
3. Chaque membre du comité de suivi dispose du droit de vote.
4. Chaque comité de suivi arrête son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Le règlement intérieur du comité de suivi et, le cas échéant, du comité de pilotage prévient toute situation de conflit d’intérêts lors de la sélection des opérations Interreg.
5. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.
6. L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi, le résumé des données et informations ainsi que toutes les données et informations décisions partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2. [Am. 137]
Article 28
Composition du comité de suivi
1. La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est peut être approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit vise une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM. [Am. 138]
La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné.[Am. 139]
Le comité de suivi comprend également des représentants des régions, des autorités locales et d’autres organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT. [Am. 140]
2. L’autorité de gestion publie une liste des autorités ou organismes désignés comme membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2. [Am. 141]
3. Des représentants de la Commission participent peuvent participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. [Am. 142]
3 bis. Les représentants des organismes établis dans toute la zone du programme ou qui en couvrent une partie, dont les GECT, peuvent participer aux travaux du comité de suivi en tant que conseillers. [Am. 143]
Article 29
Fonctions du comité de suivi
1. Le comité de suivi examine:
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du programme Interreg;
b) les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg et les mesures prises pour y remédier;
c) en ce qui concerne les instruments financiers, les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article [52, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et le document de stratégie visé à l’article [53, paragraphe 2,] dudit règlement;
d) les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;
e) la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;
f) les progrès dans la mise en œuvre d’opérations Interreg d’importance stratégique et, le cas échéant, de grands projets d’infrastructure;
g) les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant, et propose si nécessaire de nouvelles mesures de soutien. [Am. 144]
2. Outre ses tâches relatives à la sélection des opérations visées à l’article 22, le comité de suivi approuve:
a) la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de en avoir informé la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; [Am. 145]
b) le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;
c) toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification du programme Interreg, notamment dans le cadre d’un transfert conformément à l’article 19, paragraphe 5;
d) le rapport de performance final.
Article 30
Réexamen
1. Un réexamen peut être organisé par la Commission afin d’examiner la performance des programmes Interreg.
Le réexamen peut être effectué par écrit.
2. À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un de trois mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1: [Am. 146]
a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg concerné et les mesures prises pour y remédier;
b) les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations ainsi que les suites données aux constatations;
c) les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des pouvoirs publics et des bénéficiaires.
3. Le résultat du réexamen est consigné dans un procès-verbal approuvé.
4. L’autorité de gestion assure le suivi des questions soulevées par la Commission et l’informe dans les trois mois des mesures prises.
Article 31
Transmission de données
1. Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné, mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 janvier, le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet, le 30 septembre et le 30 novembre de chaque annéemai et30septembre de chaque année ainsi que, une fois par an, celles mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. [Am. 147]
La transmission de données s’effectue à l’aide des systèmes existants de communication de données s’ils ont fait la preuve de leur fiabilité au cours de la période de programmation précédente. [Am. 148]
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
2. Les données visées au paragraphe 1 sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et portent sur:
a) le nombre d’opérations Interreg sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution du fonds Interreg concerné ainsi que les dépenses totales éligibles déclarées par les partenaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention;
b) les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées. [Am. 149]
3. Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:
a) les dépenses éligibles par type de produit financier;
b) le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;
c) le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;
d) les intérêts et autres gains générés par le soutien des fonds Interreg aux instruments financiers visés à l’article 54 du règlement (UE) [nouveau RPDC] ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des fonds Interreg visées à l’article 56 dudit règlement.
4. Les données transmises conformément au présent article sont actualisées à la fin du mois précédant le mois de transmission.
5. L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Article 32
Rapport de performance final
1. Chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final relatif au programme Interreg concerné pour le 15 février 2031 au plus tard.
Le rapport de performance final est présenté au moyen du modèle établi conformément à l’article [38, paragraphe 5,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
2. Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme sur la base des éléments énumérés à l’article 29, à l’exception du paragraphe 1, point c).
3. La Commission examine le rapport de performance final et informe l’autorité de gestion de toute observation dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’État membre de l’acceptation du rapport.
4. L’autorité de gestion publie le rapport de performance final sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Article 33
Indicateurs pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
1. Des Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque qui s’avèrent les plus indiqués pour mesurer les progrès réalisés sur la voie des objectifs du programme de coopération territoriale européenne (Interreg), sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 34, point de) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement. [Am. 150]
1 bis. Des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques au programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article dès lors que cela s’avère nécessaire, dans des cas dûment justifiés par l’autorité de gestion. [Am. 151]
2. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
Section ii
Évaluation et communication
Article 34
Évaluation pendant la période de programmation
1. L’autorité de gestion réalise, au maximum une fois par an, des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné. [Am. 152]
2. En outre, l’autorité de gestion procède à une évaluation de chaque programme Interreg afin de déterminer son impact au plus tard le 30 juin 2029.
3. L’autorité de gestion confie les évaluations à des experts indépendants sur le plan fonctionnel.
4. L’autorité de gestion veille tend à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place. [Am. 153]
5. L’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation qui peut porter sur plus d’un programme Interreg.
6. L’autorité de gestion soumet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme Interreg.
7. L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Article 35
Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication
1. Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme Interreg dont elle a la charge.
2. L’autorité de gestion veille à ce que soit créé, dans un délai de six mois à compter de l’approbation du programme Interreg, un site web contenant des informations sur chaque programme Interreg dont elle a la charge, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les résultats du programme.
3. L’article [44, paragraphes 2 à 76,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique. [Am. 154]
4. Chaque partenaire d’une opération Interreg ou chaque organisme mettant en œuvre un instrument financier fait mention du soutien octroyé par un fonds Interreg à l’opération Interreg, y compris des ressources réutilisées pour les instruments financiers conformément à l’article [56] du règlement (UE) [nouveau RPDC]:
a) en fournissant sur le site web professionnel du partenaire, lorsque ce site existe, une description succincte de l’opération Interreg, en rapport avec le niveau du soutien octroyé par un fonds Interreg, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;
b) en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération Interreg qui sont destinés au public ou aux participants;
c) en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 10050 000 EUR; [Am. 155]
d) en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A32 au minimum, sur support papier ou et, le cas échéant, électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg; [Am. 156]
e) pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 105 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile. [Am. 157]
Le terme «Interreg» est utilisé à proximité de l’emblème de l’Union conformément à l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
5. En ce qui concerne les fonds pour petits projets et les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 4, point c).
6. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ni ne remédie à la situation à temps, en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre l’autorité de gestion applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée. [Am. 158]
CHAPITRE V
Éligibilité
Article 36
Règles en matière d’éligibilité des dépenses
1. La totalité ou une partie d’une opération Interreg peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que ladite opération contribue à la réalisation des objectifs du programme Interreg concerné.
2. Sans préjudice des règles d’éligibilité définies aux articles [57 à 62] du règlement (UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] du règlement (UE) [nouveau FEDER] ou au présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants n’établissent, par une décision commune prise au sein du comité de suivi, de règles supplémentaires sur l’éligibilité des dépenses pour le programme Interreg qu’en ce qui concerne les catégories de dépenses qui ne sont pas couvertes par ces dispositions. Ces règles supplémentaires s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par le programme.
Toutefois, dans le cas où un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la publication du premier appel à propositions. Dans tous les autres cas, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la sélection des premières opérations.
3. En ce qui concerne les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d’éligibilité définies aux articles [57 à 62] du règlement (UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] du règlement (UE) [nouveau FEDER] et au présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 4, les règles nationales de l’État membre et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM dans lesquels les dépenses sont engagées s’appliquent.
4. En cas de divergence d’opinion entre l’autorité de gestion et l’autorité d’audit en ce qui concerne l’éligibilité, en tant que telle, d’une opération Interreg sélectionnée au titre du programme Interreg concerné, l’avis de l’autorité de gestion prévaut, compte dûment tenu de l’avis du comité de suivi.
5. Les PTOM ne sont pas éligibles au soutien du FEDER au titre des programmes Interreg, mais peuvent participer à ces programmes dans les conditions prévues par le présent règlement.
Article 37
Dispositions générales en matière d’éligibilité des catégories de coûts
1. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants peuvent convenir, au sein du comité de suivi d’un programme Interreg, que les dépenses relevant d’une ou de plusieurs des catégories visées aux articles 38 à 43 ne sont pas éligibles au titre d’une ou de plusieurs priorités d’un programme Interreg.
2. Toute dépense éligible en application du présent règlement, exposée par un partenaire Interreg ou en son nom, est liée aux coûts du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d’une opération, en totalité ou en partie.
3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles:
a) les amendes, les pénalités financières et les frais de justice et de contentieux;
b) le coût des dons à l’exception de ceux qui n’excèdent pas 50 EUR par donation et sont liés à des actions de promotion, de communication, de publicité ou d’information;
c) les coûts liés aux fluctuations des taux de change.
Article 38
Frais de personnel
1. Les frais de personnel correspondent à la moyenne des salaires bruts du personnel employé par le partenaire Interreg selon l’une des modalités suivantes:
a) à temps plein;
b) à temps partiel, avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;
c) à temps partiel, avec un nombre variable d’heures de travail mensuel; ou
d) sur une base horaire.
2. Les frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:
a) paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l’entité si l’opération concernée n’était pas entreprise, fixés dans un contrat d’emploi ou de travail, une décision de nomination (ci-après dénommés «document d’emploi») ou par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;
b) tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l’employeur, tels que les taxes sur l’emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil(24), à condition qu’ils soient:
i) fixés dans un document d’emploi ou par la législation;
ii) conformes à la législation visée dans le document d’emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l’organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et
iii) irrécouvrables par l’employeur.
En ce qui concerne le point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le partenaire Interreg dans le cadre d’un contrat autre qu’un contrat d'emploi ou de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat peut être considéré comme un document d’emploi.
3. Les frais de personnel peuvent être remboursés:
a) soit conformément à [l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] (justifié par le document d’emploi et les fiches de salaire); ou
b) soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à [l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; ou
c) soit les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire conformément plafonné à l’article [50, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]20% des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable. [Am. 159]
4. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération sont calculés:
a) soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts conformément à l’article [50, paragraphe 2,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; ou
b) soit en tant que part variable de la moyenne des salaires bruts, au prorata du nombre d’heures prestées dans le cadre de l’opération et variable d’un mois à l’autre, sur la base d’un système d’enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.
5. Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d’un taux horaire déterminé:
a) soit en divisant la moyenne mensuelle des derniers salaires bruts documentés par le temps de travail mensuel fixé de la personne concernée conformément à la législation en vigueur visée dans le document contrat d’emploi et exprimé en heuresà l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC]; ou [Am. 160]
b) soit en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures, conformément à [l’article 50, paragraphe 2, 3 et 4,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
6. En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail. S’ils ne sont pas encore inclus dans le taux horaire convenu, les frais salariaux visés ) l’article 38, paragraphe 2, point b), peuvent être ajoutés à ce taux horaire, conformément à la législation nationale en vigueur. [Am. 161]
Article 39
Frais de bureau et frais administratifs
Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités à 15 % des coûts directs totaux d’une opération et aux éléments suivants: [Am. 162]
a) la location de bureaux;
b) les assurances et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux équipements de bureau (par exemple, assurances contre l’incendie, le vol);
c) les services collectifs (par exemple, l’électricité, le chauffage, l’eau);
d) les fournitures de bureau;
e) la comptabilité générale au sein de l’organisation bénéficiaire;
f) les archives;
g) l’entretien, le nettoyage et les réparations;
h) la sécurité;
i) les systèmes informatiques;
j) la communication (par exemple, téléphone, télécopie, internet, services postaux, cartes de visite);
k) les frais bancaires d’ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite l’ouverture d’un compte bancaire séparé;
l) les frais liés aux transactions financières transnationales.
Article 40
Frais de déplacement et d’hébergement
1. Les frais de déplacement et d’hébergement sont limités aux postes suivants:
a) frais de déplacement (par exemple, les titres de transport, l’assurance voyage et l’assurance automobile, les frais de carburant, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);
b) frais de repas;
c) frais d’hébergement;
d) frais de visas;
e) indemnités journalières,
indépendamment du fait que ces frais soient engagés et payés à l’intérieur ou en dehors de la zone couverte par le programme.
2. Tout poste visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l’indemnité journalière.
3. Les frais de déplacement et d’hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l’article 41.
4. Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié. Cette catégorie de coûts peut être utilisée pour les frais de voyage du personnel chargé des opérations et d’autres parties prenantes aux fins de la mise en œuvre et de la promotion de l’opération et du programme Interreg. [Am. 163]
5. Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée. [Am. 164]
Article 41
Frais liés au recours à des compétences et à des services externes
Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux sont composés, sans toutefois s’y limiter, des services et aux des compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire, y compris tous les partenaires, de l’opération: [Am. 165]
a) études ou enquêtes (par exemple, évaluations, stratégies, notes succinctes de présentation, plans de conception, manuels);
b) formation;
c) traductions;
d) systèmes informatiques et développement, modifications et mises à jour du site web;
e) promotion, communication, publicité ou information liées à une opération ou à un programme de coopération en tant que tels;
f) gestion financière;
g) services liés à l’organisation et à la mise en œuvre d’événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);
h) participation à des événements (par exemple, droits d’inscription);
i) conseil juridique et services notariaux, expertise technique et financière, autres services de consultance et de comptabilité;
j) droits de propriété intellectuelle;
k) vérifications prévues par [l’article 68, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement;
l) fonction comptable au niveau du programme au titre de l’article [70] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et l’article 46 du présent règlement;
m) audits au niveau du programme au titre des articles [72] et [75] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des articles 47 et 48 du présent règlement;
n) garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l’Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;
o) déplacement et hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services; [Am. 166]
p) autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.
Article 42
Frais d’équipement
1. Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont limités aux composés, sans toutefois s’y limiter, des éléments suivants: [Am. 167]
a) le matériel de bureau;
b) le matériel et les logiciels informatiques;
c) le mobilier et les accessoires;
d) le matériel de laboratoire;
e) les machines et instruments;
f) les outils ou dispositifs;
g) les véhicules;
h) tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.
2. Les coûts d’achat du matériel d’occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:
a) le matériel n’a fait l’objet d’aucun autre soutien des fonds Interreg ou des Fonds énumérés à [l’article 1er, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
b) le prix ne dépasse pas celui habituellement accepté sur le marché considéré;
c) le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l’opération et il est conforme aux normes en vigueur.
Article 43
Frais d’infrastructures et de travaux
Les frais d’infrastructures et de travaux sont limités aux éléments suivants:
a) l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point cb),] du règlement (UE) [nouveau RPDC]; [Am. 168]
b) les permis de construire;
c) les matériaux de construction;
d) la main-d’œuvre;
e) les interventions spécialisées (par exemple, décontamination des sols, déminage).
CHAPITRE VI
Autorités responsables du programme Interreg, gestion, contrôle et audit
Article 44
Autorités responsables du programme Interreg
1. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et les PTOM organisations d’intégration et de coopération régionale participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique. [Am. 169]
2. L’autorité de gestion et l’autorité d'audit sont peuvent être situées l’une et l’autre dans le même État membre. [Am. 170]
3. En ce qui concerne le programme PEACE PLUS, l’organe des programmes particuliers de l’Union, lorsqu’il est désigné en tant qu’autorité de gestion, est considéré comme étant situé dans un État membre.
4. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent désigner un GECT en tant qu’autorité de gestion de ce programme.
5. Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 2B ou du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme. [Am. 171]
6. Lorsque l’autorité de gestion désigne un organisme intermédiaire ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme intermédiaire exécute ou les organismes intermédiaires concernés exécutent ces tâches dans plus d’un État membre participant ou dans leurs États membres respectifs, ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant. [Am. 172]
Article 45
Fonctions de l’autorité de gestion
1. L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles [66], [68] et [69] du règlement (UE) [nouveau RPDC], à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 66, paragraphe 1, point a), et à l’article 67 et des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 68, paragraphe 1, point b). Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement.
1 bis. Par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], la Commission rembourse, à titre de paiements intermédiaires, 100 % des montants figurant dans la demande de paiement, qui résultent de l’application du taux de cofinancement du programme aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, selon le cas. [Am. 173]
1 ter. Lorsque l’autorité de gestion n’effectue pas la vérification visée à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone du programme, chaque État membre désigne l’organisme ou la personne responsable de cette vérification en ce qui concerne les bénéficiaires sur son territoire. [Am. 174]
1 quater. Par dérogation à l’article 92 du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], les programmes Interreg ne sont pas soumis à l’apurement annuel des comptes. Les comptes sont apurés à la fin d’un programme, sur la base du rapport de performance final. [Am. 175]
2. L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, en recourant à du personnel qui tient compte du partenariat du programme.
Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations.
3. Par dérogation à [l’article 70, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque partenaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification à l’autorité de gestion conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] dudit règlement.
Article 46
La fonction comptable
1. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg conviennent des modalités de l’exercice de la fonction comptable.
2. La fonction comptable se compose des tâches énumérées à [l’article 70, paragraphe 1, points a) et b),] du règlement [nouveau RPDC] et couvre également les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, ceux effectués au partenaire chef de file conformément à [l’article 68, paragraphe 1, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Article 47
Fonctions de l’autorité d’audit
1. L’autorité d’audit d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues par le présent article et l’article 48 sur l’ensemble du territoire couvert par ce programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII.
Toutefois, un État membre participant peut préciser à quel moment l’autorité d’audit doit être accompagnée d’un auditeur de cet État membre participant.
2. L’autorité d’audit d’un programme Interreg est chargée de réaliser des audits des systèmes et des audits des opérations afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.
3. Lorsqu’un programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun au titre de l’article 48, paragraphe 1, l’autorité d’audit réalise les audits des opérations sélectionnées par la Commission afin de fournir à celle-ci, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle.
4. Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.
5. Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un avis d’audit annuel, conformément à l’article [63, paragraphe 7,] du règlement [RF-Omnibus], utilisant le modèle figurant à l’annexe [XVI] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et fondé sur l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur chacun des éléments suivants:
a) l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes;
b) la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission;
c) le système de gestion et de contrôle du programme Interreg.
Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon en vertu de l’article 48, paragraphe 1, l’avis d’audit annuel ne porte que sur les éléments visés aux points a) et c) du premier alinéa.
La date limite du 15 février peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion concernée.
6. Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un rapport annuel de contrôle conformément à [l’article 63, paragraphe 5, point b),] du règlement [RF-Omnibus] qui utilise le modèle figurant à l’annexe [XVII] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices proposées et mises en œuvre et le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.
7. Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon en vertu de l’article 48, paragraphe 1, l’autorité d’audit établit le rapport annuel de contrôle visé au paragraphe 6 du présent article et répondant aux exigences de [l’article 63, paragraphe 5, point b),] du règlement (UE, Euratom) [RF-Omnibus], qui utilise le modèle figurant à l’annexe [XVII] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article.
Ce rapport présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices proposées et mises en œuvre, les résultats des audits des opérations réalisés par l’autorité d’audit en ce qui concerne l’échantillon commun visé à l’article 48, paragraphe 1, et les corrections financières appliquées par les autorités responsables du programme Interreg pour toute irrégularité individuelle décelée par l’autorité d’audit en ce qui concerne ces opérations.
8. L’autorité d’audit transmet les rapports sur l’audit des systèmes à la Commission dès que la procédure contradictoire requise avec les entités contrôlées concernées est terminée.
9. La Commission et l’autorité d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
Article 48
Audit des opérations
1. La Commission sélectionne un échantillon commun d’opérations (ou d’autres unités d’échantillonnage) en utilisant une méthode d’échantillonnage statistique pour les audits des opérations que doivent réaliser les autorités d’audit pour les programmes Interreg recevant un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union en ce qui concerne chaque exercice comptable.
L’échantillon commun est représentatif de l’ensemble des programmes Interreg qui constituent la population.
Aux fins de la sélection de l’échantillon commun, la Commission peut stratifier les groupes de programmes Interreg en fonction de leurs risques spécifiques.
2. Les autorités responsables du programme fournissent à la Commission les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon commun au plus tard le 1er septembre suivant la fin de chaque exercice comptable.
Ces informations sont transmises dans un format électronique normalisé, sont exhaustives et correspondent aux dépenses déclarées à la Commission pour l’exercice comptable de référence.
3. Sans préjudice de l’obligation de réaliser un audit visée à l’article 47, paragraphe 2, les autorités d’audit des programmes Interreg couverts par l’échantillon commun ne procèdent pas à des audits supplémentaires des opérations relevant de ces programmes, sauf si la Commission le demande conformément au paragraphe 8 du présent article ou si une autorité d’audit a décelé des risques spécifiques.
4. La Commission informe en temps utile les autorités d’audit des programmes Interreg concernés de l’échantillon commun sélectionné, afin de permettre à ces autorités de réaliser les audits des opérations, en règle générale, au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice comptable.
5. Les autorités d’audit concernées communiquent des informations sur les résultats de ces audits ainsi que sur toute correction financière effectuée en rapport avec les irrégularités individuelles décelées au plus tard dans les rapports annuels de contrôle qui doivent être soumis à la Commission en application de l’article 47, paragraphes 6 et 7.
6. À la suite de son évaluation des résultats des audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1, la Commission calcule un taux d’erreur extrapolé global concernant les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, aux fins de son propre processus d’assurance.
7. Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 23,5 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1. [Am. 176]
8. Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 23,5 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. [Am. 177]
9. Sur la base de l’évaluation des résultats des travaux d’audit supplémentaires demandés en application du paragraphe 8, la Commission peut requérir des corrections financières complémentaires à appliquer aux programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. Dans ce cas, les autorités responsables des programmes Interreg effectuent les corrections financières requises conformément à l’article [97] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
10. Chaque autorité d’audit d’un programme Interreg pour lequel les informations visées au paragraphe 2 sont manquantes ou incomplètes ou n’ont pas été soumises dans le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, effectue un exercice d’échantillonnage distinct pour le programme Interreg concerné, conformément à l’article [73] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
CHAPITRE VII
Gestion financière
Article 49
Paiements et préfinancement
1. Le soutien du FEDER, et, le cas échéant, celui des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 46, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.
2. La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel que fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière:
a) 2021: 13 %; [Am. 178]
b) 2022: 12,25 %; [Am. 179]
c) 2023: 132,25 %; [Am. 180]
d) 2024: 12,25 %; [Am. 181]
e) 2025: 12,25 %; [Am. 182]
f) 2026: 12,25 %. [Am. 183]
3. Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci. [Am. 184]
Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire, en fonction des besoins budgétaires.
Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre trente-six mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme. [Am. 185]
Article 50
Recouvrements
1. L’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du partenaire chef de file ou du partenaire unique. Les partenaires remboursent au partenaire chef de file toute somme indûment versée.
2. Lorsque le partenaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres partenaires ou lorsque l’autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le partenaire chef de file ou le partenaire unique, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM sur le territoire duquel le partenaire concerné est situé ou, s’il s’agit d’un GECT, enregistré, rembourse à l’autorité de gestion toute somme indûment versée audit partenaire. L’autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l’Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants fixée dans le programme Interreg.
3. Une fois qu’il a remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut poursuivre ou engager une procédure de recouvrement à l’encontre de ce partenaire conformément à son droit national. En cas de recouvrement réussi, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut utiliser ces montants pour le cofinancement national du programme Interreg concerné. L’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM n’a pas d’obligations en matière de communication d’informations à l’égard des autorités responsables du programme, du comité de suivi ou de la Commission en ce qui concerne ces recouvrements nationaux.
4. Lorsqu’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM n’a pas remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire en application du paragraphe 3, ces montants font l’objet d’un ordre de recouvrement émis par l’ordonnateur délégué qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l’État membre, au pays tiers, au pays partenaire ou au PTOM au titre des versements ultérieurs au profit du même programme Interreg ou, dans le cas d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM, au titre des versements ultérieurs au profit de programmes relevant des instruments de financement extérieur de l’Union concernés. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER ou tout instrument de financement extérieur de l’Union au programme Interreg concerné. Le montant récouvré constitue des recettes affectées conformément à l’article [177, paragraphe 3,] du règlement (UE, Euratom) [RF-Omnibus].
CHAPITRE VIII
Participation de pays tiers, de pays partenaires, de PTOM ou d'organisations d’intégration et de PTOM coopération régionale aux programmes Interreg en gestion partagée [Am. 186]
Article 51
Dispositions applicables
Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et des PTOM de coopération régionale aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre. [Am. 187]
Article 52
Autorités responsables du programme Interreg et leurs fonctions
1. Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg autorisent l’autorité de gestion de ce programme à exercer ses fonctions sur leur territoire respectif ou désignent une autorité nationale comme point de contact pour l’autorité de gestion ou un contrôleur national pour effectuer les vérifications de gestion prévues à [l’article 68, paragraphe 1, point a),] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur leur territoire respectif.
2. Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg autorisent l’autorité d’audit de ce programme à exercer ses fonctions sur leur territoire respectif ou désignent une autorité ou un organisme d’audit national, fonctionnellement indépendant de l’autorité nationale.
3. Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg délèguent peuvent déléguer du personnel au secrétariat conjoint de ce programme, en accord avec l’autorité de gestion,et/ou mettent en place une antenne du secrétariat conjoint sur leur territoire respectif. [Am. 188]
4. L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, aide peut aider l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7. [Am. 189]
Article 53
Modes de gestion
1. Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs soutenus tant par le FEDER que la CTF IAP III ou la CTF IVDCI sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant.
Le programme PEACE PLUS est mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée tant en Irlande qu’au Royaume-Uni.
2. Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers,ou pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union. [Am. 190]
3. Les programmes Interreg du volet 3 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
a) dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale; [Am. 191]
b) dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale, seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte; [Am. 192]
c) dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale. [Am. 193]
Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, un accord préalable entre les États membres et régions concernés est nécessaire et l’article 60 s’applique. [Am. 194]
3 bis. Des appels à propositions conjoints mobilisant des fonds provenant de programmes IVDCI bilatéraux ou plurinationaux et de programmes de coopération territoriale européenne peuvent être lancés si les autorités de gestion respectives y consentent. Le contenu de l’appel à propositions précise sa portée géographique et sa contribution attendue aux objectifs des programmes respectifs. Les autorités de gestion décident si des règles IVDCI ou en matière de coopération territoriale européenne s’appliquent à l’appel à propositions. Elles peuvent décider de désigner une autorité de gestion chef de file chargée des tâches de gestion et de contrôle liées à l’appel à propositions. [Am. 195]
Article 54
Éligibilité
1. Par dérogation à l’article [57, paragraphe 2,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une dépense est éligible à une contribution des instruments de financement extérieur de l’Union si elle a été engagée par un partenaire ou le partenaire privé d’opérations de PPP dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre d’opérations Interreg à compter du 1er janvier 2021 et versée après la date à laquelle la convention de financement avec le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné a été conclue.
Toutefois, les dépenses au titre de l’assistance technique gérée par les autorités responsables du programme situées dans un État membre sont éligibles à compter du 1er janvier 2021, même lorsqu’elles sont versées pour des actions mises en œuvre en faveur de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM.
2. Lorsqu’un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces appels peuvent comprendre des demandes de contribution des instruments de financement extérieur de l’Union, même en cas de lancement avant la signature de la convention de financement concernée, et les opérations peuvent déjà être sélectionnées avant ces dates.
Toutefois, l’autorité de gestion ne peut pas fournir le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, avant ces dates.
Article 55
Grands projets d’infrastructure
1. Les programmes Interreg relevant de la présente section peuvent soutenir de «grands projets d’infrastructure», c’est-à-dire des opérations comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement définis et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements ayant des retombées transfrontalières positives et dont une part du budget d’au moins 2 500 000 EUR est affectée à l’acquisition d’infrastructures.
2. Chaque bénéficiaire mettant en œuvre un grand projet d’infrastructure ou une partie de celui-ci applique les règles en matière de marchés publics.
3. Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois cinq pages au maximum et indique, d’une part, la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet et présente, d’autre part, un plan de développement crédible duquel il ressort que la poursuite de ce ou ces projets est garantie même sans les fonds d’Interreg. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion. [Am. 196]
Article 56
Passation de marchés
1. Lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite la passation de marchés de services, fournitures ou travaux par un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque le bénéficiaire est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens du droit de l’Union applicable aux procédures de passation de marchés publics, il applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales adoptées en liaison avec la législation de l’Union;
b) lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d’un pays partenaire au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement le permette et que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d’intérêts.
2. Pour l’attribution de fournitures, de travaux ou de services dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, les procédures de passation de marchés prévues aux articles [178] et [179] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] et au chapitre 3 de l’annexe 1 (points 36 à 41) dudit règlement s’appliquent.
Article 57
Gestion financière
Les décisions de la Commission portant approbation des programmes Interreg également soutenus par un instrument de financement extérieur de l’Union satisfont aux exigences requises pour constituer des décisions de financement aux termes de l’article [110, paragraphe 2,] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus].
Article 58
Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée
1. Aux fins de la mise en œuvre d'un programme Interreg dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], une convention de financement est conclue entre la Commission, qui représente l’Union, et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, représenté conformément à son cadre juridique national.
2. Toute convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté et est réputée conclue à la date à laquelle la dernière partie l'a signée.
Toute convention de financement entre en vigueur:
a) à la date à laquelle la dernière partie l’a signée; ou
b) lorsque le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM a achevé la procédure nécessaire à sa ratification conformément à son cadre juridique national et en a informé la Commission.
3. Lorsqu'un programme Interreg associe plus d'un pays tiers, pays partenaire ou PTOM, une convention de financement au moins est signée par les deux parties avant cette date. Les autres pays tiers, pays partenaires ou PTOM peuvent signer leurs conventions de financement respectives au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté.
4. L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg:
a) peut aussi signer la convention de financement; ou
b) signe, à la même date, un accord d'exécution avec chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant à ce programme Interreg qui définit les droits et obligations mutuels en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion financière du programme.
Lors de la transmission à la Commission de l’exemplaire signé de la convention de financement ou d'un exemplaire de l’accord d'exécution, l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion transmet aussi, dans un document séparé, une liste des grands projets d’infrastructure tels que définis à l’article 55, en indiquant la dénomination, le lieu, le budget et le partenaire chef de file prévus.
5. Un accord d'exécution conclu en vertu du paragraphe 4, point b), porte au moins sur les éléments suivants:
a) les modalités de paiement;
b) la gestion financière;
c) la conservation des dossiers;
d) les obligations en matière de communication d'informations;
e) les vérifications, contrôles et audits;
f) les irrégularités et les recouvrements.
6. Si l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg décide de signer la convention de financement en application du paragraphe 4, point a), ladite convention de financement est considérée comme un outil permettant de mettre en œuvre le budget de l’Union dans le respect des dispositions du règlement financier et non comme un accord international tel que visé aux articles 216 à 219 du TFUE.
Article 59
Contribution d'un pays tiers, d'un pays partenaire ou d'un PTOM autre que le cofinancement
1. Lorsqu’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM transfère à l’autorité de gestion une contribution financière au programme Interreg autre que le cofinancement du soutien apporté par l’Union au programme Interreg, les règles relatives à cette contribution financière figurent dans le document suivant:
a) lorsque l’État membre signe la convention de financement en application de l’article 58, paragraphe 4, point a), dans un accord d'exécution séparé conclu soit entre l’État membre dans lequel est situé l’autorité de gestion et le pays tiers, pays partenaire ou PTOM soit directement entre l’autorité de gestion et l’autorité compétente du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM;
b) lorsque l’État membre signe un accord d'exécution en application de l’article 58, paragraphe 4, point b), dans l'un des documents suivants:
i) une partie distincte de cet accord d'exécution; ou
ii) un accord d'exécution supplémentaire conclu entre les mêmes parties que celles visées au point a).
Aux fins du premier alinéa, point b) i), des sections de l’accord d'exécution peuvent, le cas échéant, couvrir à la fois la contribution financière transférée et le soutien apporté par l’Union au programme Interreg.
2. Un accord d'exécution tel que visé au paragraphe 1 comporte au moins les éléments concernant le cofinancement du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM énumérés à l’article 58, paragraphe 5.
Il mentionne en outre les deux éléments suivants:
a) le montant de la contribution financière supplémentaire;
b) l’utilisation prévue et les conditions d’utilisation de cette contribution, notamment les conditions que les demandes relatives à cette contribution supplémentaire doivent satisfaire.
3. En ce qui concerne le programme PEACE PLUS, la contribution financière aux activités de l’Union du Royaume-Uni sous la forme de recettes affectées externes visées à [l’article 21, paragraphe 2, point e),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fait partie des crédits budgétaires de la rubrique 2 «Cohésion et valeurs», sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale».
Cette contribution fait l'objet d'une convention de financement spécifique conclue avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 58. La Commission ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande sont parties à cette convention de financement spécifique.
Elle est signée avant le début de la mise en œuvre du programme, permettant ainsi à l’organe des programmes particuliers de l’Union d'appliquer l’ensemble des dispositions législatives de l'Union aux fins de la mise en œuvre du programme.
CHAPITRE IX
Dispositions spécifiques applicables à la gestion directe ou à la gestion indirecte
Article 60
Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques
1. Lorsque, après consultation des parties prenantes, la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné. [Am. 197]
2. Conformément à [l’article 154, paragraphe 6, point c),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante telle que visée aux paragraphes 3 et 4 de cet article lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa,] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sont confiées à une autorité de gestion d’un programme Interreg relatif à des régions ultrapériphériques désignée en application de l’article 37, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
3. Lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c),] du règlement [FR-Omnibus] sont confiées à un organisme d’un État membre, [l’article 157] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] s’applique.
4. Lorsqu'un programme ou une action cofinancé par un ou plusieurs instruments de financement extérieur est mis en œuvre par un pays tiers, un pays partenaire, un PTOM ou tout autre organisme mentionné à [l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c),] du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus] ou visé dans le règlement (UE) [IVDCI] ou dans la décision du Conseil [décision PTOM] ou les deux, les règles pertinentes de ces instruments s’appliquent, en particulier les chapitres I, III et V du titre II du règlement (UE) [IVDCI].
Article 61
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d'’innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional.[Am. 198]
Article 61 bis
Exemption de l’obligation de communication visée à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE
La Commission peut déclarer que l’aide en faveur de projets bénéficiant d’un soutien au titre de la coopération territoriale européenne est compatible avec le marché intérieur et n’est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. [Am. 199]
CHAPITRE X
Dispositions finales
Article 62
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 16, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du [as of one day after its publication = date of entry into force] jusqu'au 31 décembre 2027.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 63
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par [l'article 108, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 64
Dispositions transitoires
Le règlement (UE) nº 1299/2013 ou tout acte adopté en vertu de celui-ci continue de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER au titre de la période de programmation 2014-2020.
Article 65
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
MODÈLE POUR LES PROGRAMMES INTERREG
CCI
[15 caractères]
Intitulé
[255]
Version
Première année
[4]
Dernière année
[4]
Éligible à compter du
Éligible jusqu'au
Nº de la décision de la Commission
Date de la décision de la Commission
Nº de la décision modificative du programme
[20]
Date d'entrée en vigueur de la décision modificative du programme
Régions NUTS couvertes par le programme
Volet d’Interreg
1. Stratégie du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d'action adoptées
1.1. Zone couverte par le programme (non requis pour les programmes Interreg du volet 4)
Référence: article 17, paragraphe 4, point a); article 17, paragraphe 9, point a).
Champ de texte [2 000]
1.2. Résumé des principaux défis communs, en tenant compte des disparités économiques, sociales et territoriales, des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité avec d’autres formes de soutien, des enseignements tirés de l’expérience passée, ainsi que des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies
Référence: article 17, paragraphe 4, point b); article 17, paragraphe 9, point b).
Champ de texte [50 000]
1.3. Justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière
Référence: article 17, paragraphe 4, point c).
Tableau 1
Objectif stratégique retenu ou objectif spécifique à Interreg retenu
Objectif spécifique retenu
Priorité
Justification du choix
[2 000 par objectif]
2. Priorité [300]
Référence: article 17, paragraphe 4, points d) et e).
2.1. Titre de la priorité (répété pour chaque priorité)
Référence: article 17, paragraphe 4, point d).
Champ de texte: [300]
[ ] Ceci est une priorité à la suite d’un transfert effectué au titre de l’article 17, paragraphe 3.
2.1.1. Objectif spécifique (répété pour chaque objectif spécifique retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique)
Référence: article 17, paragraphe 4, point e).
2.1.2. Types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant
Référence: article 17, paragraphe 4, point e) i); article 17, paragraphe 9, point c) ii).
Champ de texte [7 000]
Liste des opérations d'importance stratégique prévues
Champ de texte [2 000]
Pour les programmes Interreg du volet 4:
Référence: article 17, paragraphe 9, point c) i).
Définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et procédure d’octroi
Champ de texte [7000]
2.1.3. Indicateurs
Référence: Article 17, paragraphe 4, point e) ii); article 17, paragraphe 9, point c) iii).
Tableau 2: Indicateurs de réalisation
Priorité
Objectif spécifique
ID
[5]
Indicateur
Unité de mesure
[255]
Valeur intermédiaire (2024)
[200]
Valeur cible finale (2029)
[200]
Tableau 3: Indicateurs de résultat
Priorité
Objectif spécifique
ID
Indicateur
Unité de mesure
Valeur de référence
Année de référence
Valeur cible finale (2029)
Source de données
Remarques
2.1.4. Les principaux groupes cibles
Référence: article 17, paragraphe 4, point e) iii); article 17, paragraphe 9, point c) iv).
Champ de texte [7 000]
2.1.5. Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux
Référence: article 17, paragraphe 4, point e) iv).
38 FEDER, IAP III, IVDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre des volets 2 et 4.
4. Mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés à la préparation du programme Interreg et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme
Référence: article 17, paragraphe 4, point h).
Champ de texte [10 000]Tous fonds confondus
5. Approche en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, budget prévu y compris
Référence: article 17, paragraphe 4, point i).
Champ de texte [10 000]
6. Modalités de mise en œuvre
6.1. Autorités responsables des programmes
Référence: article 17, paragraphe 7, point a).
Tableau 10
Autorités responsables des programmes
Nom de l’institution [255]
Nom de la personne de contact [200]
Adresse électronique [200]
Autorité de gestion
Autorité nationale (pour les programmes auxquels participent des pays tiers, le cas échéant)
Autorité d’audit
Groupe d’auditeurs (pour les programmes auxquels participent des pays tiers, le cas échéant)
Organisme auquel les paiements doivent être versés par la Commission
6.2. Procédure d'établissement du secrétariat conjoint
Référence: article 17, paragraphe 7, point b).
Champ de texte [3 500]
6.3 Répartition des responsabilités entre les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers et les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission
Référence: article 17, paragraphe 7, point c).
Champ de texte [10 500]
ANNEXES
— Carte de la zone couverte par le programme
— Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
— Financement non lié aux coûts
Annexe 1: Carte de la zone couverte par le programme
Annexe 2: Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Remboursement de dépenses éligibles, de la Commission à l’Etat membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires
Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission
(article 88 du RPDC)
Date de soumission de la proposition
Version actuelle
A. Synthèse des principaux éléments
Priorité
Fonds
Proportion estimée de la dotation financière totale au titre de la priorité à laquelle s’appliqueront les OSC en % (estimation)
Type(s) d’opération
Nom du ou des indicateurs correspondants
Unité de mesure de l'indicateur
Type d’OSC (barèmes standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)
Barèmes standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires correspondants
Code
Description
Code
Description
B. Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)
L’autorité de gestion a-t-elle reçu un soutien d'une entreprise extérieure pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?
Si la réponse est oui, veuillez préciser quelle entreprise: Oui/Non - Nom de l’entreprise extérieure
1.5 Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire
1.6 Montant
1.7 Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire
1.8 Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)
1.9 Méthode d’ajustement
1.10 Vérification de la réalisation de l’unité de mesure
— veuillez décrire le ou les documents qui seront utilisés pour vérifier la réalisation de l’unité de mesure
— veuillez décrire ce qui sera contrôlé durant les vérifications de gestion (y compris sur place) et par qui
— veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents
1.11 Éventuels problèmes ou incitations non intentionnels causés par cet indicateur, comment ils pourraient être atténués et niveau de risque estimé.
1.12 Montant total (national et de l’UE) dont le remboursement est attendu
__________________________
39 Il est possible de mentionner plusieurs indicateurs pour un type d’opération (par exemple, un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat). Dans ce cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur.
C: Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires
1. Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; endroit où les données sont stockées; dates limites; validation, etc.):
2. Veuillez préciser pour quelles raisons la méthode de calcul proposée est pertinente pour ce type d’opération:
3. Veuillez préciser comment les calculs ont été faits, en incluant en particulier toutes les hypothèses faites en termes de qualité et de quantité Le cas échéant, des données statistiques et des valeurs de référence doivent être utilisées et jointes à la présente annexe dans un format qui pourra être utilisé par la Commission.
4. Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules les dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.
5. Évaluation par la ou des autorités d’audit de la méthode de calcul ainsi que des montants et des modalités afin d’assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données:
Annexe 3: Financement non lié aux coûts
Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission
(article 89 du RPDC)
Date de soumission de la proposition
Version actuelle
A. Synthèse des principaux éléments
Priorité
Fonds
Le montant couvert par le financement non lié aux coûts
Type(s) d’opération
Conditions à remplir/résultats à atteindre
Nom du ou des indicateurs correspondants
Unité de mesure de l'indicateur
Code
Description
Le montant total couvert
B. Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.
Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Renforcer l'innovation dans les régions d'Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», COM(2017) 376 final du 18.7.2017.
Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L... du..., p. y).
Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.
Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Règlement délégué (UE) nº 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).
Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).