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Textes adoptés
Mardi 12 mars 2019 - Strasbourg
Demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier
 Demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen
 Demande de levée de l’immunité de Dominique Bilde
 Prorogation de l’article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la neuvième législature
 Informations électroniques relatives au transport de marchandises ***I
 Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux ***
 Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (résolution)
 Protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ***
 Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir parties à la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives ***
 Protocole modifiant l’accord UE-Chine relatif aux transports maritimes (adhésion de la Croatie) ***
 Accord euro-méditerranéen UE-Égypte (adhésion de la Croatie) ***
 Accord de partenariat et de coopération UE-Turkménistan
 Décision d'exécution concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Royaume-Uni *
 Échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers et système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) ***I
 Système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d’apatrides (ECRIS-TCN) ***I
 Programme «Corps européen de solidarité» ***I
 Règlement sur la cybersécurité ***I
 Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire ***I
 Initiative citoyenne européenne ***I
 Importation de biens culturels ***I
 Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen ***I
 Menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l’Union et les actions possibles à l’échelle de l’UE pour les réduire
 État des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie
 Renforcement des capacités de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation

Demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier
PDF 117kWORD 43k
Décision du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM))
P8_TA(2019)0135A8-0165/2019

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier, transmise en date du 27 novembre 2018 par le procureur général du parquet de Cobourg (Allemagne) dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire, et communiquée en séance plénière le 14 janvier 2019,

–  vu que Monika Hohlmeier a renoncé à son droit d’être entendue, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0165/2019),

A.  considérant que le procureur général du parquet de Cobourg a transmis une demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier, députée au Parlement européen élue pour la République fédérale d’Allemagne, en ce qui concerne une infraction au sens de l’article 142 du code pénal allemand; qu’en particulier, les poursuites portent sur un délit de fuite;

B.  considérant que le 4 septembre 2018, vers 15 heures, Monika Hohlmeier a tenté de garer sa voiture sur une place de parking à Lichtenfels (Allemagne); que l’avant de son véhicule a heurté l’arrière d’une autre voiture qui était garée, provoquant à ladite voiture des dommages estimés à 287,84 euros; que Monika Hohlmeier a ensuite quitté le lieu de l’accident sans s’inquiéter du règlement du sinistre;

C.  considérant que, en vertu de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

D.  considérant que l’article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne dispose que pour un acte passible d’une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu’avec l’agrément du Bundestag, à moins qu’il n’ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte;

E.  considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité(2);

F.  considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par Monika Hohlmeier de ses fonctions de députée au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de députée au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

G.  considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique de la députée;

1.  décide de lever l’immunité de Monika Hohlmeier;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République fédérale d’Allemagne et à Monika Hohlmeier.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, EU:T:2008:440, point 28.


Demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen
PDF 122kWORD 44k
Décision du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM))
P8_TA(2019)0136A8-0167/2019

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Jean-Marie Le Pen, transmise en date du 5 septembre 2018 par le ministère de la justice de la République française sur requête du procureur général près la cour d’appel de Paris et communiquée en séance plénière le 22 octobre 2018, dans le cadre de l’affaire pendante devant les magistrats instructeurs relativement à une information judiciaire pour les chefs présumés d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, et de travail dissimulé par dissimulation de salariés, concernant les conditions d’emploi d’assistants parlementaires,

–  ayant entendu Jean-François Jalkh, remplaçant Jean-Marie Le Pen, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 26 de la Constitution de la République française,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0167/2019),

Α.  considérant que les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris ont demandé la levée de l’immunité parlementaire de Jean-Marie Le Pen afin de l’entendre au sujet de délits présumés;

Β.  considérant que cette demande a trait aux délits présumés d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, et de travail dissimulé par dissimulation de salariés, concernant les conditions d’emploi d’assistants de députés au Parlement européen membres du Front national;

C.  considérant qu’une information judiciaire a été ouverte le 5 décembre 2016 à la suite d’une enquête préliminaire ouverte le 9 mars 2015 sur dénonciation du Président du Parlement européen de l’époque quant à plusieurs assistants parlementaires de députés au Parlement européen membres du Front national;

D.  considérant que, lors d’une perquisition effectuée au siège du Front national en février 2016, une série de documents ont été saisis dans le bureau du trésorier de ce parti et attestent de la volonté dudit parti de faire des «économies» en faisant prendre en charge par le Parlement européen les rémunérations de salariés du parti au titre de leur qualité d’assistants parlementaires;

E.  considérant que l’organigramme du Front national, publié en février 2015, mentionnait seulement quinze députés européens (sur un total de vingt-trois), vingt et un assistants parlementaires locaux et cinq assistants parlementaires accrédites (sur un total de cinquante-quatre assistants); que plusieurs assistants parlementaires ont déclaré le siège du Front national à Nanterre comme lieu de travail, certains ajoutant qu’ils y étaient employés à temps plein, alors qu’ils résident à des distances comprises entre 120 et 945 kilomètres de leur lieu de travail déclaré; qu’au stade actuel de l’enquête, il ressort que huit assistants parlementaires n’ont réalisé quasiment aucun travail d’assistance parlementaire, ou très marginalement;

F.  considérant que les investigations menées ont également mis en évidence des circonstances qui permettent de douter de la réalité de l’activité parlementaire européenne des assistants concernés, en particulier:

   des contrats d’emploi d’assistants parlementaires européens intercalés entre deux contrats d’emploi pour le Front national;
   le cumul de contrats d’emploi d’assistants parlementaires européens, pour le Parlement européen et pour le Front national;
   des contrats d’emploi pour le Front national venant immédiatement à la suite de contrats d’emploi d’assistants parlementaires européens;

G.  considérant que l’enquête a révélé que Jean-Marie Le Pen, en sa qualité de député au Parlement européen, a employé un assistant parlementaire en 2011, mais que cet assistant a déclaré aux enquêteurs qu’au cours de la période concernée, il avait travaillé pour la campagne électorale d’un autre député européen; que Jean-Marie Le Pen a fait rémunérer trois autres personnes comme assistants parlementaires, alors qu’elles n’ont quasiment jamais travaillé en cette qualité;

H.  considérant que l’enquête a également révélé qu’en sa qualité de président du Front national à l’époque des délits présumés, Jean-Marie Le Pen a mis en place le système dénoncé par le Parlement européen, qui consistait à faire financer une partie des salariés du Front national par des fonds de l’Union, via des contrats parlementaires avec des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti, au mépris des textes de l’Union en vigueur;

I.  considérant que les magistrats instructeurs estiment nécessaire d’entendre Jean-Marie Le Pen;

J.  considérant que Jean-Marie Le Pen a refusé de répondre aux convocations des enquêteurs le 21 juin 2018 et à celles des magistrats instructeurs, en juillet 2018, en invoquant son immunité parlementaire;

K.  considérant que, pour pouvoir procéder à l’interrogatoire de Jean-Marie Le Pen sur les faits visés au réquisitoire introductif, les autorités compétentes ont demandé la levée de son immunité;

L.  considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités accordées aux membres du parlement de leur pays;

M.  considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française prévoit qu’«aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive»;

N.  considérant qu’aucun élément ni aucune raison ne porte à soupçonner l’existence d’un fumus persecutionis;

1.  décide de lever l’immunité de Jean-Marie Le Pen;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice de la République française et à Jean-Marie Le Pen.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Demande de levée de l’immunité de Dominique Bilde
PDF 123kWORD 43k
Décision du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la demande de levée de l’immunité de Dominique Bilde (2018/2267(IMM))
P8_TA(2019)0137A8-0166/2019

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Dominique Bilde, transmise en date du 19 octobre 2018 par le ministère de la justice de la République française sur requête du procureur général près la cour d’appel de Paris et communiquée en séance plénière le 12 novembre 2018, dans le cadre de l’affaire pendante devant les magistrats instructeurs relativement à une information judiciaire pour les chefs présumés d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, concernant les conditions d’emploi d’assistants,

–  ayant entendu Jean-François Jalkh, remplaçant Dominique Bilde, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 26 de la Constitution de la République française,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0166/2019),

Α.  considérant que les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris ont demandé la levée de l’immunité parlementaire de Dominique Bilde afin de l’entendre au sujet de délits présumés;

Β.  considérant que cette demande a trait aux délits présumés d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, concernant les conditions d’emploi d’assistants de députés au Parlement européen membres du Front national;

C.  considérant qu’une information judiciaire a été ouverte le 5 décembre 2016 à la suite d’une enquête préliminaire ouverte le 9 mars 2015 sur dénonciation du Président du Parlement européen de l’époque quant à plusieurs assistants parlementaires de députés au Parlement européen membres du Front national;

D.  considérant que, lors d’une perquisition effectuée au siège du Front national en février 2016, une série de documents ont été saisis dans le bureau du trésorier de ce parti et attestent de la volonté dudit parti de faire des «économies» en faisant prendre en charge par le Parlement européen les rémunérations de salariés du parti au titre de leur qualité d’assistants parlementaires; qu’au stade actuel de l’enquête, il ressort que huit assistants parlementaires n’ont réalisé quasiment aucun travail d’assistance parlementaire, ou très marginalement:

E.  considérant qu’il est apparu que l’assistant parlementaire à temps plein de Dominique Bilde entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015 faisait partie des assistants n’ayant effectué quasiment aucun travail d’assistance parlementaire; que, dans l’organigramme du Front national publié en février 2015, la fonction de cet assistant parlementaire était intitulée «délégué national à la prospective» et qu’il a travaillé à l’unité «Veille et prospective» sous la responsabilité d’un autre député au Parlement européen; que son contrat d’assistant parlementaire a été suivi par deux autres contrats de travail en lien avec l’activité du Front national entre août 2015 et le 31 décembre 2016; que, pendant la durée de son contrat d’assistant parlementaire, ladite personne exerçait également les fonctions suivantes: secrétaire général du collectif Marianne, secrétaire général du collectif Mer et Francophonie et candidat aux élections départementales en mars 2015 dans le Doubs;

F.  considérant que le Parlement européen a suspendu le versement des frais d’assistance parlementaire liés au contrat de l’assistant parlementaire de Dominique Bilde;

G.  considérant que les magistrats instructeurs estiment nécessaire d’entendre Dominique Bilde;

H.  considérant que Dominique Bilde a refusé de répondre aux enquêteurs lors de sa convocation devant eux en août 2017 et a refusé de comparaître devant les magistrats instructeurs en vue de sa mise en examen pour abus de confiance le 24 novembre 2017, en invoquant son immunité parlementaire;

I.  considérant que, pour pouvoir procéder à l’interrogatoire de Dominique Bilde sur les faits visés au réquisitoire introductif, les autorités compétentes ont demandé la levée de son immunité;

J.  considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les députés européens bénéficient, sur leur territoire national, des immunités accordées aux membres du parlement de leur pays;

K.  considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française prévoit qu’«aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive»;

L.  considérant qu’aucun élément ni aucune raison ne porte à soupçonner l’existence d’un fumus persecutionis;

1.  décide de lever l’immunité de Dominique Bilde;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice de la République française et à Dominique Bilde.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Prorogation de l’article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la neuvième législature
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Décision du Parlement européen du 12 mars 2019 portant prorogation de l’article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la neuvième législature (2019/2545(RSO))
P8_TA(2019)0138B8-0147/2019

Le Parlement européen,

–  vu l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement n°1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne du 15 avril 1958(1),

–  vu les règlements (CE) n° 920/2005(2) et (UE, Euratom) 2015/2264(3) du Conseil,

–  vu le code de conduite du multilinguisme adopté par le Bureau le 16 juin 2014,

–  vu sa décision du 26 février 2014(4) portant prorogation de l'applicabilité de l'article 159 du règlement intérieur du Parlement jusqu'à la fin de la neuvième législature, ainsi que les décisions ultérieures du Bureau portant prorogation de la dérogation à l'article 158 du règlement intérieur jusqu'à la fin de cette législature,

–  vu les articles 158 et 159 de son règlement intérieur,

A.  considérant que, conformément à l’article 158 du règlement intérieur, tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles et que tous les députés ont le droit, au Parlement, de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix, avec interprétation dans les autres langues officielles;

B.  considérant que, conformément à l’article 159 du règlement intérieur, il peut être dérogé à l’article 158 jusqu’à la fin de la huitième législature si et dans la mesure où il n’est pas possible, bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises, de disposer d’un nombre suffisant de linguistes pour une langue officielle; que, pour chacune des langues officielles pour lesquelles une dérogation est jugée nécessaire, le Bureau, sur proposition du secrétaire général, et en tenant dûment compte des mesures spéciales temporaires décidées par le Conseil en vertu des traités en ce qui concerne la rédaction des actes juridiques, est tenu de déterminer si les conditions sont remplies et de revoir sa décision tous les six mois;

C.  considérant que les règlements (CE) n° 920/2005 et (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseil prévoient une restriction progressive de la dérogation en ce qui concerne l’irlandais et, en l’absence d’un autre règlement du Conseil comportant une disposition contraire, l’expiration de cette dérogation à compter du 1er janvier 2022,

D.  considérant que, bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises, il faut s'attendre à ce que la capacité pour le croate, l'irlandais et le maltais ne permette pas un service complet d'interprétation en ces langues à partir du début de la neuvième législature;

E.  considérant qu’en dépit d’efforts interinstitutionnels incessants et soutenus, et d’une amélioration sensible de la situation, l’effectif de traducteurs qualifiés de langue irlandaise devrait être si limité que la couverture de toutes les combinaisons linguistiques conformément à l’article 158 du règlement intérieur ne pourra pas être assurée dans un avenir prévisible; que conformément aux règlements (CE) n° 920/2005 et (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseil, un nombre croissant d’actes juridiques doivent être traduits en irlandais, ce qui réduit la possibilité de traduire d’autres documents parlementaires dans cette langue;

F.  considérant que, conformément à l'article 159, paragraphe 4, du règlement intérieur, sur recommandation motivée du Bureau, le Parlement peut décider, au terme de la législature, la prolongation dudit article;

G.  considérant que, compte tenu de ce qui précède, le Bureau a recommandé la prolongation de l’article 159 du règlement intérieur jusqu’à la fin de la neuvième législature;

1.  décide de prolonger l'article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu'à la fin de la neuvième législature;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

(1) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(2) Règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).
(3) Règlement (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseil du 3 décembre 2015 prorogeant et supprimant progressivement les mesures dérogatoires temporaires au règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique introduites par le règlement (CE) nº 920/2005 (JO L 322 du 8.12.2015, p. 1).
(4) JO C 285 du 29.8.2017, p. 164.


Informations électroniques relatives au transport de marchandises ***I
PDF 273kWORD 76k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD))
P8_TA(2019)0139A8-0060/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0279),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0191/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité européen des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0060/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises

P8_TC1-COD(2018)0140


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L’efficience du transport de marchandises et de la logistique est vitale pour la croissance et la compétitivité de l’économie de l’Union, le fonctionnement du marché intérieur et la cohésion économique et sociale dans toutes les régions de l’Union. [Am. 1]

(1 bis)  Le présent règlement vise à réduire les coûts du traitement des informations relatives au transport entre les autorités et les opérateurs économiques, à améliorer les capacités répressives des autorités et à encourager le passage au numérique du transport de marchandises et de la logistique. [Am. 2]

(2)  La circulation des marchandises s’accompagne d’un volumineux échange d’informations qui s'effectue encore sur support papier, entre les entreprises ainsi qu’entre les entreprises et les autorités publiques. L’utilisation de documents papier représente une charge administrative importante et un coût supplémentaire pour les opérateurs logistiques et les branches d’activité connexes (par exemple le commerce et l’industrie manufacturière), en particulier pour les PME, et a une incidence négative sur l’environnement. [Am. 3]

(2 bis)  Le contrôle réel et efficace de l’application des règles est une condition sine qua non à l’exercice d’une concurrence loyale dans le marché intérieur. Il est indispensable de poursuivre le passage au numérique des outils de contrôle de l’application des règles, afin de libérer des capacités de contrôle, de supprimer les formalités administratives inutiles qui pèsent sur les transporteurs routiers internationaux, et en particulier les PME, de mieux cibler les opérateurs à haut risque dans le domaine des transports et de détecter les pratiques frauduleuses. Ce contrôle numérique «intelligent» du respect des règles nécessite une dématérialisation complète des informations pertinentes et une mise à la disposition des autorités sous forme électronique. Par conséquent, les documents de transport électroniques devraient devenir la règle à l’avenir. En outre, pour permettre aux agents des services répressifs, y compris ceux qui effectuent des contrôles sur route, d’avoir une vue d’ensemble claire et complète des transporteurs qu’ils contrôlent, il convient de leur donner un accès direct et en temps réel à toutes les informations pertinentes, de manière à ce qu’ils puissent détecter plus rapidement et plus efficacement toute infraction ou anomalie. [Am. 4]

(3)  L’absence d’un cadre juridique uniforme au niveau de l’Union imposant aux autorités publiques d’accepter les informations pertinentes relatives au transport de marchandises et requises par la législation qui sont communiquées sous forme électronique est considérée comme la principale raison du manque de progrès en matière de simplification et d'augmentation de l’efficience que permettent les moyens électroniques disponibles. Le fait que les autorités publiques n’acceptent pas les informations sous forme électronique affecte non seulement la facilité de communication entre elles-mêmes et les opérateurs, mais entrave aussi, indirectement, le développement d'une communication électronique simplifiée entre entreprises dans toute l’Union et entraînera une augmentation des coûts administratifs, en particulier pour les PME. [Am. 5]

(4)  Certains domaines du droit des transports de l’Union imposent aux autorités compétentes d’accepter les informations numérisées, mais cette obligation est loin de concerner l’ensemble de la législation pertinente de l’Union. Afin de réduire les formalités administratives et de rendre les contrôles et la lutte contre les infractions plus efficaces, il devrait être possible, dans tous les cas, d’utiliser des moyens électroniques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises à la disposition des autorités sur l’ensemble du territoire de l’Union et pour toutes les phases pertinentes des opérations de transport effectuées à l’intérieur de l’Union. En outre, cette possibilité devrait s’appliquer à l’ensemble des informations réglementaires, dans tous les modes de transport. Les États membres devraient accepter les documents de transport électroniques en général et ratifier et appliquer le protocole e-CMR dans les plus brefs délais. Par conséquent, les autorités devraient communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés au sujet des informations réglementaires et rendre leurs propres données disponibles sous forme numérique, conformément à la législation applicable. [Am. 6]

(5)  Il convient, dès lors, que les autorités des États membres soient tenues d’accepter les informations fournies par voie électronique chaque fois que les opérateurs économiques sont obligés de communiquer des informations pour prouver le respect des exigences énoncées dans les actes de l'Union adoptés conformément au titre VI de la troisième partie du traité ou, vu la similarité des situations, le respect de la législation de l'Union sur les transferts de déchets. Il devrait en aller de même lorsque la législation nationale d’un État membre traitant de questions régies par le titre VI de la troisième partie du traité exige la fourniture d’informations réglementaires identiques, en tout ou en partie, aux informations à fournir en vertu de cette législation de l’Union.

(5 bis)  Afin de réduire les formalités administratives et de libérer des capacités de contrôle limitées, les opérateurs économiques devraient être tenus de fournir des informations réglementaires par voie électronique aux autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes des États membres devraient communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne la fourniture d’informations réglementaires. [Am. 7]

(6)  Étant donné que le présent règlement est uniquement destiné à faciliter et à encourager la communication d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités administratives, précisément, par voie électronique, il ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du droit de l’Union ou du droit national déterminant le contenu des informations réglementaires et, en particulier, ne devrait pas imposer d’autres exigences en matière d’informations réglementaires. Si Étant donné que le présent règlement est destiné à permettre de se conformer aux exigences réglementaires en matière d’information par la voie électronique plutôt qu’au moyen de documents papier, il devrait permettre la mise au point de plateformes européennes afin d’échanger et de partager facilement les informations. Il ne devrait affecter d’aucune autre manière les dispositions pertinentes de l’Union sur les exigences relatives aux documents à utiliser pour la présentation structurée des informations en question. Il ne devrait pas affecter non plus les dispositions de la législation de l’Union concernant les transferts de déchets qui contiennent des exigences procédurales applicables aux transferts. Le présent règlement devrait également être sans préjudice des dispositions relatives aux obligations d’information prévues dans le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil(4) ou dans les actes d’exécution ou les actes délégués adoptés en vertu de à ce dernier. La Commission devrait toutefois déterminer si les dispositions relatives au contenu des exigences en matière d’informations réglementaires concernant le transport de marchandises sur le territoire de l’Union doivent être adaptées afin d’améliorer les capacités de contrôle des autorités compétentes. [Am. 8]

(7)  L’utilisation de moyens électroniques pour l’échange d’informations conformément au présent règlement devrait être organisée de manière à garantir la sécurité et à respecter la confidentialité des informations commerciales sensibles.

(8)  Afin de permettre aux opérateurs de fournir les informations pertinentes sous forme électronique de la même manière dans tous les États membres, il est nécessaire de s’appuyer sur des spécifications communes, qui doivent être adoptées par la Commission. Ces spécifications devraient garantir l’interopérabilité des données pour les différents ensembles et sous-ensembles de données se rapportant aux informations réglementaires pertinentes, et établir des procédures communes et des modalités d’accès et de traitement de ces données par les autorités compétentes.

(9)  Lors de la définition de ces spécifications, il convient de tenir dûment compte des spécifications applicables en matière d’échange de données définies dans le droit de l’Union applicable et dans les normes européennes et internationales pertinentes pour l’échange multimodal de données, ainsi que des y compris les dispositions du règlement général sur la protection des données. Les investissements réalisés par les opérateurs économiques et, partant, les modèles de données existants propres à chaque mode devraient également être pris en compte, de même que les principes et recommandations figurant dans le cadre d’interopérabilité européen(5), qui propose une approche de la fourniture de services publics numériques européens adoptée d’un commun accord par les États membres. En outre, la participation adéquate de toutes les parties prenantes est importante tout au long du développement et de la préparation de ces spécifications. Il convient également de veiller à ce que ces spécifications restent neutres du point de vue technologique et ouvertes aux technologies innovantes. [Am. 9]

(10)  Il convient que le présent règlement définisse les exigences fonctionnelles applicables aux plateformes fondées sur les technologies de l’information et de la communication susceptibles d’être utilisées par les opérateurs économiques pour mettre les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous format électronique (eFTI) à la disposition des autorités compétentes (plateformes eFTI). Des conditions devraient également être établies pour les tiers prestataires de services de plateforme eFTI (prestataires de services eFTI).

(11)  Afin de renforcer la confiance des autorités des États membres et des opérateurs économiques en ce qui concerne le respect de ces exigences par les plateformes eFTI et par les prestataires de services eFTI, il y a lieu que les autorités compétentes des États membres mettent en place un système de certification reposant sur une accréditation conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(6). En raison de la relativement longue période de mise en œuvre, la Commission devrait évaluer si des technologies telles que la technologie de la chaîne de blocs pourraient garantir un résultat similaire à celui du système de certification, tout en réduisant sensiblement les coûts supportés par les opérateurs économiques et les États membres. [Am. 10]

(12)  Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l’obligation d’accepter les informations réglementaires transmises sous forme électronique conformément au présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(7). [Am. 11]

(13)  Il convient, notamment, de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour lui permettre d’établir un ensemble et des sous-ensembles de données communes relatives aux différentes exigences en matière d’informations réglementaires prévues par le présent règlement, ainsi que des procédures et règles détaillées pour les autorités compétentes concernant l’accès à ces informations et leur traitement lorsque les opérateurs économiques concernés mettent ces informations à disposition sous forme électronique, y compris des règles détaillées et des spécifications techniques. [Am. 12]

(14)  Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre d'établir des règles détaillées relatives à la mise en œuvre des exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI. [Am. 13]

(15)  Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

   pour modifier l’annexe I, partie B, afin d’y incorporer les listes des exigences en matière d’informations réglementaires figurant dans la législation des États membres et notifiées à la Commission par les États membres conformément au présent règlement;
   pour modifier l’annexe I, partie A, afin de tenir compte de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission qui établit de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires au niveau de l’Union en ce qui concerne le transport de marchandises;
   pour modifier l’annexe I, partie B, afin d’y incorporer toute nouvelle disposition de la législation nationale pertinente qui apporte des modifications aux exigences nationales en matière d’informations réglementaires, ou qui fixe de nouvelles exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires relevant du champ d’application du présent règlement et notifiées à la Commission par les États membres conformément au présent règlement;
   pour compléter certains aspects techniques du présent règlement, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la certification des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI.
   établir des procédures communes, des spécifications techniques et des règles détaillées pour les autorités compétentes en ce qui concerne l’accès aux exigences d’information respectives couvertes par le présent règlement et leur traitement, ainsi que des règles détaillées pour la mise en œuvre des exigences applicables aux plateformes eFTI et aux prestataires de services eFTI. [Am. 14]

(16)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(8). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la garantie d’une approche uniforme en matière d’acceptation, par les autorités des États membres, des informations relatives au transport de marchandises qui sont transmises par voie électronique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité d’établir des exigences communes, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)  Le traitement par voie électronique des données à caractère personnel requises dans le cadre des informations réglementaires relatives au transport de marchandises devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(9).

(19)  La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Il convient de collecter des informations aux fins de cette évaluation, et d’apprécier la performance de la législation par rapport aux objectifs qu’elle poursuit.

(20)  Le présent règlement ne peut être effectivement appliqué avant l’entrée en vigueur des actes délégués et des actes d’exécution qu’il prévoit. Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter du ... [insérer la date], afin de donner à la Commission le temps d’adopter ces actes.

(20 bis)  La Commission devrait commencer immédiatement à travailler sur les actes délégués nécessaires afin d’éviter de nouveaux retards et de faire en sorte que les opérateurs économiques et les États membres disposent de suffisamment de temps pour se préparer. [Am. 15]

(21)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(10) et a rendu un avis le ... [insérer la date](11),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union, y compris son interopérabilité. À cette fin, le présent règlement: [Am. 16]

a)  fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres sont tenues d’accepter les informations réglementaires fournies par voie électronique par les opérateurs économiques concernés; [Am. 17]

a bis)  fixe les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques concernés sont tenus de transmettre les informations réglementaires par voie électronique aux autorités compétentes des États membres; [Am. 18]

a ter)  fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres doivent communiquer par voie électronique avec les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne la fourniture d’informations réglementaires. [Am. 19]

b)  fixe les règles applicables à la prestation de services liés à la mise à disposition par voie électronique des informations réglementaires par les opérateurs économiques concernés.

2.  Le présent règlement s’applique aux exigences en matière d’informations réglementaires énoncées dans les actes de l’Union établissant les conditions pour le transport de marchandises sur le territoire de l’Union conformément au titre VI de la troisième partie du traité, ou établissant les conditions pour les transferts de déchets, ainsi qu’aux exigences en matière d’informations réglementaires applicables au transport de marchandises énoncées dans les conventions internationales applicables dans l’Union. En ce qui concerne le transfert de déchets, le présent règlement ne s'applique pas aux contrôles réalisés par les bureaux de douane, comme prévu dans les dispositions applicables de l'Union. Les actes de l'Union soumis au présent règlement et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires sont énumérés à l’annexe I, partie A. [Am. 20]

Le présent règlement s’applique également aux exigences en matière d’informations réglementaires définies dans le droit des États membres traitant de questions régies par le titre VI de la troisième partie du traité et imposant la fourniture d’informations identiques, en totalité ou en partie, aux informations à fournir en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visée au premier alinéa.

La législation nationale et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires visées au deuxième alinéa sont énumérées à l’annexe I, partie B, conformément à la procédure prévue à l’article 2, point b).

3.  Au plus tard le ... [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les dispositions législatives nationales et les exigences correspondantes en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, à inclure à l’annexe I, partie B. Par ailleurs, les États membres notifient à la Commission toute nouvelle disposition législative nationale adoptée par la suite, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, qui modifie ces exigences en matière d’informations réglementaires ou qui fixe de nouvelles exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires, dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ladite disposition.

Article 2

Adaptation de l’annexe I

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe I afin:

a)  d’inclure une référence à tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission, qui établit de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires en rapport avec les actes juridiques de l’Union régissant le transport des marchandises conformément aux dispositions du titre VI de la troisième partie du traité;

b)  d’intégrer les références à la législation nationale et aux exigences en matière d’informations réglementaires notifiées par les États membres conformément à l’article 1, paragraphe 3.

b bis)  d’incorporer des références à d’autres actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises qui établissent les exigences en matière d’informations réglementaires; [Am. 21]

b ter)  d’incorporer des références aux conventions internationales applicables dans l’Union établissant des exigences en matière d’informations réglementaires directement ou indirectement liées au transport de marchandises. [Am. 22]

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «informations réglementaires», les informations se présentant ou non sous la forme d’un document, relatives au transport de marchandises dans le territoire de l’Union, y compris en transit, qui doivent être fournies par un opérateur économique concerné conformément aux dispositions visées à l’article 1, paragraphe 2, afin de prouver le respect des exigences pertinentes des actes concernés;

(2)  «exigence en matière d’informations réglementaires», une obligation de fournir des informations réglementaires;

(3)  «informations électroniques relatives au transport de marchandises» (eFTI), tout ensemble d’éléments de données traitées sur support électronique aux fins de l’échange d’informations réglementaires entre les opérateurs économiques concernés et avec les autorités publiques compétentes;

(4)  «traitement», toute opération ou tout ensemble d’opérations, effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées aux eFTI, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

(5)  «plateforme eFTI», toute solution fondée sur une technologie de l’information et de la communication (TIC), comme un système d’exploitation, un environnement opérationnel, ou une base de données, destinée à être utilisée pour le traitement d’eFTI;

(6)  «développeur de plateforme eFTI», toute personne physique ou morale qui a mis au point ou acquis une plateforme eFTI soit à des fins de traitement des informations réglementaires liées à son activité économique propre, soit à des fins de commercialisation de cette plateforme;

(7)  «service eFTI», un service consistant en un traitement d'eFTI au moyen d’une plateforme eFTI, seul ou en combinaison avec d’autres solutions TIC, y compris d’autres plateformes eFTI;

(8)  «prestataire de services eFTI», toute personne physique ou morale qui fournit un service eFTI à des opérateurs économiques concernés sur la base d’un contrat;

(9)  «opérateur économique concerné», tout opérateur de transport ou opérateur logistique, ou toute autre personne physique ou morale, qui est responsable de la mise à disposition d’informations réglementaires pour les autorités compétentes conformément aux exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires;

(10)  «format lisible par l’homme», un mode de représentation des données sous forme électronique pouvant être utilisées comme informations par une personne physique sans nécessiter de traitement supplémentaire;

(11)  «format lisible par une machine», un mode de représentation des données sous forme électronique pouvant être utilisées pour le traitement automatique par une machine;

(12)  «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13, du règlement (CE) nº 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement pour effectuer l’évaluation de la conformité d’une plateforme eFTI ou d’un prestataire de services eFTI.

CHAPITRE II

Informations réglementaires fournies par voie électronique

Article 4

Exigences applicables aux opérateurs économiques concernés

1.  Lorsque les opérateurs économiques concernés mettent à disposition des informations réglementaires par voie électronique, ils le font sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI certifiée, conformément à l’article 8 et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié, conformément à l’article 9. Les informations réglementaires sont transmises dans un format lisible par une machine et, à la demande de l’autorité compétente, dans un format lisible par l’homme. [Am. 24]

Les informations dans un format lisible par une machine sont fournies par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, interopérable et authentifiée avec la source de données d’une plateforme eFTI. Les opérateurs économiques concernés communiquent l’adresse internet à laquelle ces informations peuvent être consultées, ainsi que tout autre élément nécessaire pour permettre à l’autorité compétente d’identifier de manière unique les informations réglementaires [Am. 25]

Les informations dans un format lisible par l’homme sont mises à disposition sur place, sur l’écran des appareils électroniques de l’opérateur économique concerné ou des autorités compétentes.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités compétentes de traiter les informations réglementaires transmises par les opérateurs économiques concernés dans un format lisible par une machine en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, conformément aux dispositions établies par la Commission au titre de l’article 7.

Article 5

Acceptation et fourniture d’informations réglementaires par les autorités compétentes [Am. 26]

Les autorités compétentes des États membres acceptent les informations réglementaires transmises par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4.

Les autorités compétentes des États membres communiquent avec les opérateurs économiques intéressés en ce qui concerne la transmission des informations réglementaires par voie électronique. [Am. 27]

Article 6

Informations commerciales confidentielles

Les autorités compétentes, les prestataires de services eFTI et les opérateurs économiques concernés sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations commerciales traitées et échangées conformément au présent règlement.

Article 7

Ensemble de données communes eFTI, procédures et modalités d’accès

La Commission établit les éléments suivants au moyen d’actes d’exécutionest habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31, afin d’établir les éléments suivants: [Am. 28]

a)  un ensemble et des sous-ensembles de données communes eFTI relatives aux différentes exigences en matière d’informations réglementaires, y compris les définitions correspondantes à chaque élément de données figurant dans l’ensemble de données communes et dans les sous-ensembles;

b)  des procédures communes et des règles détaillées, y compris des spécifications techniques communes, en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux plateformes eFTI, notamment des procédures pour le traitement des informations réglementaires transmises par voie électronique par les opérateurs économiques concernés.

b bis)  des procédures communes et des règles détaillées pour valider l’identité de toute personne physique ou morale émettant des déclarations de nature juridiquement contraignante dans ce contexte; [Am. 29]

Les modèles et ensembles de données existants, normalisés, définis dans les conventions internationales applicables dans l’Union, servent de référence pour la définition des données communes eFTI, ainsi que des procédures et règles communes d’accès. [Am. 30]

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. [Am. 31]

CHAPITRE III

PLATEFORMES ET SERVICES EFTI

SECTION 1

Exigences applicables aux plateformes et services eFTI

Article 8

Exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI

1.  Les plateformes eFTI sont régies par les principes généraux de neutralité technologique et d’interopérabilité. Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des informations réglementaires proposent des fonctionnalités garantissant que: [Am. 32]

a)  les données à caractère personnel peuvent être sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679; [Am. 33]

b)  les données à caractère commercial peuvent doivent être traitées conformément à l’article 6; [Am. 34]

b bis)  les plateformes eFTI et les données qu’elles contiennent sont interopérables; [Am. 35]

c)  un identifiant électronique unique permet de faire le lien entre les données traitées et le transfert physique d’un ensemble déterminé de marchandises auxquelles ces données sont liées, depuis le départ jusqu’à la destination, dans le cadre d’un contrat de transport unique, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneursd’une lettre, de colis ou de piècesvoiture; [Am. 36]

d)  les données peuvent être traitées uniquement sur la base d’un accès autorisé et authentifié;

e)  toutes les opérations de traitement sont dûment consignées, afin de permettre, au minimum, l’identification de chaque opération distincte, de la personne physique ou morale ayant réalisé l’opération et du déroulement des opérations pour chaque élément de données; lorsqu’une opération donne lieu à la modification ou à la suppression d’un élément de données existant, l’élément de données original est préservé;

e bis)  les autorités compétentes ont un accès direct à toutes les informations pertinentes, comme prévu dans la législation nationale ou de l’Union, afin de garantir l’ordre public et le respect des actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises conformément à la troisième partie, titre VI, du traité; [Am. 37]

f)  les données peuvent être archivées et restent accessibles, pendant une période de temps appropriée, dans le respect des exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires;

g)  les données sont protégées contre la corruption et le vol;

h)  les éléments de données traités correspondent à l’ensemble et aux sous-ensembles de données communes eFTI, et ils peuvent être traités dans n’importe quelle langue officielle de l’Union ou co-officielle d’un État membre. [Am. 38]

1 bis.  Il convient de mettre en place un format eFTI normalisé comprenant toutes les exigences en matière d’informations réglementaires énumérées dans la partie A de l’annexe 1 et toutes les exigences en matière d’informations réglementaires énumérées à la partie B de l’annexe 1, dans une section spécifique, distincte du format eFTI figurant sur la liste des États membres. [Am. 39]

2.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 13, afin d’établir des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. [Am. 40]

Article 9

Exigences applicables aux prestataires de services eFTI

1.  Les prestataires de services eFTI veillent à ce que:

a)  les données soient traitées exclusivement par des utilisateurs autorisés et selon un rôle d’utilisateur et des droits de traitement clairement définis au sein de la plateforme eFTI, conformément aux exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires;

a bis)  les données soient interopérables; [Am. 41]

b)  les données soient archivées et restent accessibles, pendant une période de temps appropriéequatre ans, dans le respect des exigences pertinentes en matière d’informations réglementaires; [Am. 42]

c)  les autorités compétentes aient un accès immédiat aux informations réglementaires concernant une opération de transport de marchandises traitées au moyen de leurs plateformes eFTI, lorsque cet accès est accordé aux autorités compétentes par un opérateur économique concerné; [Am. 43]

d)  les données soient sécurisées de manière appropriée, y compris contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle.

2.  La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13, afin d’établir des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2. [Am. 44]

SECTION 3

Certification

Article 10

Organismes d’évaluation de la conformité

1.  Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités conformément au règlement (CE) nº 765/2008 aux fins de l’accomplissement de la certification des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI tels que définis aux articles 11 et 12 du présent règlement.

2.  Aux fins de l’accréditation, un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II.

3.  Les États membres tiennent à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités ainsi que des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI certifiés par ces organismes conformément aux articles 11 et 12. Ils publient cette liste sur un site internet officiel du gouvernement. La liste est mise à jour régulièrementsans tarder chaque fois qu’une modification des informations qu’elle contient intervient, et au plus tard le 31 marsmai de chaque année. [Am. 45]

4.  Au plus tard le 31 marsmai de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les listes visées au paragraphe 3, ainsi que l’adresse du site web où ces listes ont été publiées. La Commission publie un lien vers ces sites web sur sa page web officielle. [Am. 46]

Article 11

Certification des plateformes eFTI

1.  À la demande d’un développeur de plateforme eFTI, les organismes d’évaluation de la conformité évaluent la conformité de la plateforme eFTI avec les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1. Si l’évaluation est positive, un certificat de conformité est délivré. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité précise au demandeur pourquoi la plateforme ne satisfait pas à ces exigences.

1 bis.   La certification est effectuée de manière indépendante afin d’éviter des distorsions de concurrence. La conformité est assurée avec les plateformes existantes et normalisées définies dans les conventions internationales applicables dans l’Union. [Am. 47]

1 ter.  Les systèmes informatiques existants, qui sont actuellement utilisés par les opérateurs économiques dans le secteur des transports pour fournir des informations réglementaires et qui satisfont aux exigences fonctionnelles visées à l’article 8, paragraphe 1, font l’objet d’une certification comme plateformes eFTI. [Am. 48]

2.  Les organismes d’évaluation de la conformité tiennent à jour une liste des plateformes eFTI certifiées et de celles qui ont reçu une évaluation négative. La liste mise à jour est transmise aux autorités compétentes concernées, chaque fois qu’un certificat ou une évaluation négative sont émis.

3.  Les informations mises à la disposition des autorités compétentes au moyen d’une plateforme eFTI certifiée sont accompagnées d’une marque de certification.

4.  Le développeur de plateforme eFTI dépose une demande de réévaluation de sa certification si les spécifications techniques adoptées dans les actes d’exécution visés à l’article 7, paragraphe 2, font l’objet d’une révision.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la certification, à l’usage de la marque de certification et au renouvellement de la certification des plateformes eFTI.

Article 12

Certification des prestataires de services eFTI

1.  À la demande d’un prestataire de services eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue la conformité du prestataire de services eFTI avec les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 1. Si l’évaluation est positive, un certificat de conformité est délivré. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité précise au demandeur pourquoi le prestataire ne satisfait pas à ces exigences.

2.  Les organismes d’évaluation de la conformité tiennent à jour une liste des prestataires de services eFTI certifiés et de ceux qui ont reçu une évaluation négative. La liste mise à jour est transmise aux autorités compétentes concernées, chaque fois qu’un certificat ou une évaluation négative sont émis.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la certification des prestataires de services eFTI.

CHAPITRE IV

DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’APPLICATION

Article 13

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 49]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 50]

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, Les actes délégués adoptés conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» à l’article 2 s’appliquent un an après leur entrée en vigueur. [Am. 51]

4 bis.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les parties prenantes concernées et leurs organes représentatifs dans les enceintes appropriées, notamment via le groupe d’experts institué par la décision C(2018)5921 de la Commission du 13.9.2018 («Forum sur le numérique dans les transports et la logistique»). [Am. 52]

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. [Am. 53]

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Révision

1.  Au plus tard le ... [cinq [trois ans à compter de la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation de celui-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation examine en particulier la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à certaines informations entre les entreprises qui sont nécessaires afin de prouver le respect des exigences pertinentes contenues dans les actes juridiques de l’Union régissant le transport de marchandises, conformément à la troisième partie, titre VI, du traité. [Am. 54]

2.  Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Article 16

Contrôle

Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, tous les deux ans et pour la première fois au plus tard le ... [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement]:

1.  le nombre d’autorités compétentes qui ont mis en œuvre des mesures visant à consulter et à traiter les informations fournies par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, paragraphe 2;

2.  le nombre d’opérateurs économiques concernés qui ont transmis des informations réglementaires aux autorités compétentes de l’État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, ventilés par mode de transport.

Les informations sont fournies pour chaque année couverte par la période de rapport.

Article 17

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du ... [quatre trois ans à compter de l’entrée en vigueur]. [Am. 55]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Exigences en matière d’informations réglementaires établies par le droit de l’Union

Le tableau ci-dessous répertorie les exigences en matière d’informations réglementaires définies dans les actes de l’Union établissant les conditions pour le transport de marchandises sur le territoire de l’Union conformément au titre VI de la troisième partie du traité, ainsi que les conditions relatives aux transferts de déchets:

Texte législatif de l’Union

Élément d’information

Règlement nº 11 du Conseil concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport

JO L 052 du 16.8.1960, p. 1121–1126

Directive 92/106/CEE relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

JO L 368 du 17.12.1992, p. 38-42.

[Proposition COM(2017)0648 final - 2017/0290 (COD) modifiant la directive 92/106/CEE]

Règlement (CE) n° 1072/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route

JO L 300 du 14.11.2009, p. 72-87.

[Proposition COM(2017) 0281 final – 2017/0123 (COD) modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009]

Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile

JO L 299 du 14.11.2015, p. 1-142.

Directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

JO L 260 du 30.9.2008, p. 13-59.

Référence à l’ADR, au RID, à l’ADN(12)

Règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets

JO L 190 du 12.7.2006, p. 1-98.

Le nom et l’adresse de l’expéditeur

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil du 27 juin 1960)

 

 

 

 

 

 

La nature et le poids de la marchandise

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

La localité et la date d’acceptation des marchandises au transport

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

La localité prévue pour la livraison de la marchandise

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

L'itinéraire d'acheminement ou la distance, dans la mesure où ces éléments justifient un prix différent du prix de transport normalement applicable

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant, les points de passage aux frontières

Article 6.1

Article 3 (référence à l’article 6 du règlement n° 11 du Conseil)

 

 

 

 

 

 

Les gares ferroviaires d'embarquement et de débarquement

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

Les ports fluviaux d’embarquement et de débarquement

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

Les ports maritimes d’embarquement et de débarquement

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

Le cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ferroviaires ou les ports fluviaux ou maritimes en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par chemin de fer ou par voie navigable ou par mer est terminée.

 

Article 3

 

 

 

 

 

 

[Le nom, l’adresse, les coordonnées et la signature de l’expéditeur]

[Article 3.2, point a), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[Le lieu et la date de début des opérations de transport combiné dans l’Union]

[Article 3.2, point b), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[Nom, adresse et coordonnées du destinataire]

[Article 3.2, point c), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[Le lieu et la date de fin des opérations de transport combiné dans l’Union]

[Article 3.2, point d), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

[La distance à vol d’oiseau entre le lieu où l’opération de transport combiné débute et le lieu où elle se termine dans l’Union]

[Article 3.2, point e), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[une description, signée par l’expéditeur, de l’itinéraire de l’opération de transport combiné comportant au moins les informations suivantes pour chaque segment du trajet à l’intérieur l’Union, y compris pour chaque mode de transport utilisé pour le segment non routier:

i) l’ordre des segments (par exemple, premier segment, segment non routier ou segment final);

ii) le nom, l’adresse et les coordonnées du transporteur;

iii) le mode de transport et son ordre d’utilisation dans l’opération.]

 

 

[Article 3.2, point f), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[L’identification de l’unité de chargement intermodale transportée]

[Article 3.2, point g), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[Concernant le segment initial du transport routier:

i) le lieu de transbordement vers le mode non routier;

ii) la longueur du segment routier initial, à vol d’oiseau, entre le lieu d’expédition et le premier terminal de transbordement;

iii) une fois le segment routier initial terminé, une signature du transporteur confirmant que l’opération de transport par la route a été effectuée]

[Article 3.2, point h), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[Concernant le segment final du transport routier:

i) le lieu où les marchandises sont enlevées du mode non routier (rail, voie navigable intérieure ou voie maritime);

ii) la longueur du segment routier final, à vol d’oiseau, entre le lieu de transbordement et le lieu où s’achève l’opération de transport combiné dans l’Union.]

[Article 3.2, point i), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

[Concernant le segment non routier:

i) une fois le segment non routier terminé, une signature du transporteur (ou des transporteurs si plusieurs modes de transport autres que la route ont été utilisés sur le segment non routier) confirmant que l’opération de transport sur le trajet non routier a été achevée;

ii) lorsque c’est possible, une signature ou un cachet des autorités ferroviaires ou portuaires compétentes dans les terminaux (gare ferroviaire ou port) utilisés le long du trajet non routier, confirmant que la partie du segment non routier en question a été achevée.]

[Article 3.2, point j), qui remplace l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil]

 

 

 

 

 

Le nom, l’adresse et la signature de l’expéditeur

 

 

 

Article 8.3, point a)

[Article 8.3, point a) (aucune modification proposée)]

 

Le nom, l’adresse et la signature du transporteur

 

 

 

Article 8.3, point b)

[Article 8.3, point b) (aucune modification proposée)]

 

Le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que sa signature et la date de livraison une fois les marchandises livrées

 

 

 

Article 8.3, point c)

[Article 8.3, point c) (aucune modification proposée)]

 

 

 

Le lieu et la date de prise en charge des marchandises et le lieu prévu pour la livraison

 

 

 

Article 8.3, point d)

[Article 8.3, point d) (aucune modification proposée)]

 

 

 

La dénomination courante de la nature des marchandises et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ainsi que le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros

 

 

 

Article 8.3, point e)

[Article 8.3, point e) (aucune modification proposée)]

 

 

La masse brute des marchandises ou leur quantité exprimée d’une autre manière

 

 

 

Article 8.3, point f)

[Article 8.3, point f) (aucune modification proposée)]

 

 

Les plaques d’immatriculation du véhicule à moteur et de la remorque

 

 

 

Article 8.3, point g)

[Article 8.3, point g) (aucune modification proposée)]

 

 

L’identifiant alphanumérique unique de l’agent habilité tel qu’obtenu auprès de l’autorité compétente

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point a)

 

 

Un identifiant unique pour l'envoi, tel que le numéro de la lettre de transport aérien (mère ou fille — house ou Master airway bill);

Annexe 6.3.2.6, point b)

 

 

Le contenu de l’envoi (**)

Annexe 6.3.2.6, point c)

 

 

Le statut de sûreté attribué à l'envoi, au moyen d'un des sigles suivants:

- «SPX», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo et des aéronefs tout-courrier, ou

- «SCO», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs tout-cargo et des aéronefs tout-courrier seulement, ou

- «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo et des aéronefs tout-courrier dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque)

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point d)

 

 

La raison pour laquelle le statut de sûreté a été délivré, au moyen du sigle:

- «KC» («reçu d'un chargeur connu»); ou

- «AC» («reçu d'un client en compte»); ou

- «RA» («sélectionné par un agent habilité»); ou

- les moyens ou la méthode d’inspection/filtrage utilisés, ou

- les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'envoi

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point e)

 

 

Le nom de la personne qui a délivré le statut de sûreté, ou une identification équivalente, ainsi que la date et l'heure de la délivrance

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point f)

 

 

L'identifiant unique reçu de l'autorité compétente, ou de tout agent habilité qui a accepté le statut de sûreté attribué à un envoi par un autre agent habilité

 

 

 

 

 

Annexe 6.3.2.6, point g)

 

 

Renseignements généraux devant figurer dans le document de transport

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Informations générales requises pour le transport en navires-citernes

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 — ADN uniquement

 

Informations spécifiques à inclure pour certains types de marchandises dangereuses ou certains moyens de confinement, ou dans le cas d’une chaîne de transport comprenant différents modes de transport, conformément aux dispositions particulières du chapitre 5.4 des annexes de l’ADR, du RID et de l’ADN, respectivement

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 à 5.4.1.1.21 — ADR et RID

5.4.1.1.3 à 5.4.1.1.22 — ADN

 

Informations supplémentaires et spécifiques requises pour certaines classes de marchandises dangereuses

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Marchandises non dangereuses

 

 

 

 

 

 

5.4.1.5

 

Certificat d’empotage de conteneur

 

 

 

 

 

 

5.4.2

 

Consignes écrites

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Informations contenues dans le document de notification pour les transferts de déchets soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I A

Informations contenues dans le document de mouvement pour les transferts de déchets soumis à la procédure de la notification et du consentement écrits préalables en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I B

Informations contenues dans le document accompagnant les transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d'informations en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Annexe VII

Législation des États membres

Le tableau ci-dessous répertorie les législations nationales pertinentes des États membres traitant de questions régies par le titre VI de la troisième partie du traité et exigeant la fourniture d’informations identiques, en tout ou en partie, aux informations visées au point A de la présente annexe.

[État membre]

Législation

Élément d’information

[Référence législative]

[Référence législative]

[…]

[Référence législative]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

 

 [Référence de l’article]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

[…]

 [Référence de l’article]

[État membre]

Législation

Élément d’information

[Référence législative]

[Référence législative]

[…]

[Référence législative]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

 

 [Référence de l’article]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Élément d’information tel que spécifié dans l’article correspondant de l’acte juridique]

[Référence de l’article]

[Référence de l’article]

[…]

 [Référence de l’article]

ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

1.  Aux fins de l'accréditation, un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.  Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.  Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.  Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de la plateforme eFTI ou du prestataire de services de plateforme qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de cette plateforme eFTI ou de ce prestataire de services de plateforme. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.  Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.  Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 12 et 13 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure de certification pour laquelle il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)  du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité;

b)  de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)  de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure et du degré de complexité de la technologie en question.

Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité.

7.  Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:

a)  une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

b)  une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)  une connaissance et une compréhension adéquates des exigences énoncées à l’article 9;

d)  l’aptitude à rédiger les attestations de conformité, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.  L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.  Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.  Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 12 et 13 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.  Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes ainsi qu’aux activités pertinentes de réglementation, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.
(2)JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.
(3) Position du Parlement européen du 12 mars 2019.
(4) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5)Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (COM(2017)0134).
(6)Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(7)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(9)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(10)Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(11)JO C...
(12)Les référence à l’ADR, au RID et à l’ADN doivent être entendues au sens de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2008/68/CE. Les chiffres indiqués correspondent aux annexes respectives de l’ADR, du RID et de l’ADN.


Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux ***
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Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))
P8_TA(2019)0140A8-0083/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (10861/2018),

–  vu le projet d’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (10877/2018),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0445/2018),

–  vu sa résolution non législative du 12 mars 2019(1) sur le projet de décision,

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission du commerce international et l’avis de la commission du développement (A8-0083/2019),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République socialiste du Viêt Nam.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA-PROV(2019)0141.


Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (résolution)
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Résolution non législative du Parlement européen du 12 mars 2019 contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))
P8_TA(2019)0141A8-0093/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (10861/2018),

–  vu le projet d’accord de partenariat volontaire du 9 octobre 2018 entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (10877/2018),

–  vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0445/2018),

–  vu l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part(1),

–  vu le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam,

–  vu le projet d’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part,

–  vu le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne(2) (ci-après, le «règlement FLEGT),

–  vu la proposition de la Commission en vue d’un plan d'action européen sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (COM(2003)0251),

–  vu les conclusions du Conseil du 28 juin 2016 sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (10721/2016),

–  vu le règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché(3) (règlement européen sur le bois),

–  vu le rapport de l’Agence de recherche sur l'environnement du 31 mai 2018, intitulé «Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber»(4), et du 25 septembre 2018, intitulé «Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade»(5),

–  vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies pour la période 2015-2030,

–  vu l’accord de Paris conclu le 12 décembre 2015 lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21),

–  vu le défi de Bonn de 2011, qui vise à restaurer 150 millions d'hectares de terres déboisées et dégradées dans le monde à l’horizon 2020 et 350 millions à l’horizon 2030,

–  vu le rapport publié par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en 2012 intitulé «Carbone vert, marché noir: exploitation illégale, fraude fiscale et blanchiment dans les forêts tropicales du monde»(6)

–  vu les conventions des Nations unies pour lutter contre la criminalité et la corruption, notamment la convention contre la criminalité transnationale organisée et la convention des Nations unies contre la corruption,

–  vu sa résolution législative du 12 mars 2019(7) sur le projet de décision du Conseil,

–  vu l'article 99, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission du développement (A8-0093/2019),

A.  considérant que le Viêt Nam a été le troisième pays d’Asie à entamer des négociations sur un accord de partenariat volontaire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) en 2010, après l’Indonésie et la Malaisie; que les négociations ont été conclues en mai 2017 et que l’accord a été signé le 19 octobre 2018;

B.  considérant que l’accord de partenariat volontaire a pour objectif de mettre en place un cadre juridique visant à garantir que toutes les importations de bois et de produits dérivés du bois entrant dans l’UE en provenance du Viet Nam aient été produites légalement; que les APV sont généralement destinés à favoriser les changements systémiques dans le secteur forestier en vue d’une gestion durable des forêts, à éradiquer l’exploitation illégale des forêts, ainsi qu’à soutenir les efforts déployés à l’échelle mondiale pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts;

C.  considérant que le Viêt Nam est un pays important dans le contexte des échanges de bois, que son secteur de la transformation du bois, orienté vers l’exportation, est le quatrième au monde et vise à devenir le premier; que, en tant que centre de transformation, le Vietnam est un exportateur majeur de produits du bois à destination de l’Union européenne mais également de pays de la région, notamment la Chine et le Japon;

D.  considérant que le Viêt Nam est un importateur majeur de bois et de produits du bois, ses usines ayant consommé quelque 34 millions de mètres cubes de bois et de produits du bois en 2017, dont 25 % étaient importés et 75 % provenaient de plantations nationales, détenues et gérées dans de nombreux cas par de petits exploitants; que la valeur des importations a augmenté de 68 % sur la période 2011 – 2017; que, ces dernières années, le Viêt Nam a accompli des progrès considérables dans la réduction de la déforestation au niveau national et a augmenté sa surface boisée, passant de 37 % en 2005 à 41,65 % en 2018, en comptant les plantations industrielles; que le Viêt Nam fait appliquer l’interdiction d'exploiter les forêts naturelles nationales depuis 2016;

E.  considérant qu’en 2017, les principaux pays d’origine des grumes et du bois scié ont été le Cameroun, les États-Unis et le Cambodge, la république démocratique du Congo étant également un fournisseur notable; que, depuis 2015, le Cambodge est le deuxième fournisseur du Viêt Nam en bois tropical, même s’il est fait état d’une interdiction(8) des exportations à destination du Viêt Nam; que l'on relève une augmentation de 43 % en termes de volume, et de 40% en termes de valeur, des importations en provenance des pays africains entre 2016 et 2017; que des ONG expertes du sujet ont souligné que le bois exporté du Cambodge et de la République démocratique du Congo devrait être considéré comme présentant un «risque élevé», sachant que le bois brut est souvent importé de pays caractérisés par une gouvernance faible, des niveaux élevés de corruption ou de conflits, avec un grand risque d’illégalité dans la récolte du bois;

F.  considérant que le Cambodge a le cinquième taux de déforestation au monde et que les statistiques des Nations unies montrent que la couverture forestière du Cambodge est passée de 73 % en 1990 à 57 % en 2010;

G.  considérant que, en vertu de l’article 3 du décret nº 131 du 28 novembre 2006, le Cambodge interdit l'exportation des bois ronds, sauf s'ils proviennent de plantations, du bois brut de sciage, sauf s'il provient de plantations, et du bois de forme carrée et rectangulaire dont l’épaisseur et la largeur sont supérieures à 25 cm(9); que toutes les exportations de produits du bois forestier naturel provenant du Cambodge sont en principe considérées comme contraires au droit cambodgien; que, dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire, le Viêt Nam s’est engagé à n’importer que du bois récolté légalement conformément à la législation nationale du pays d’origine;

H.  considérant qu’en vertu d’un accord de partenariat volontaire, un pays s’engage à mettre en place une politique visant à s’assurer que seul du bois et des produits du bois dont la légalité a été vérifiée seront exportés vers l’Union européenne(10); que le Viêt Nam devra adopter une législation mettant en place le système de garantie de la légalité du bois et instituer les structures et capacités administratives nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer ses engagements au titre de l’accord de partenariat volontaire; que cet accord de partenariat volontaire s’appliquera au bois et aux produits du bois destinés à la fois au marché national et aux marchés d’exportation, sauf pour l’étape finale du régime d’autorisation FLEGT, qui, pour l’instant, concerne uniquement les exportations à destination de l’Union européenne;

I.  considérant que le Viêt Nam s’est engagé à adopter une législation garantissant que seul du bois légalement produit(11) soit importé sur son marché, sur la base d’obligations de diligence pour les importateurs de bois et de produits du bois; que le Viêt Nam s’est également engagé à reconnaître les lois applicables des pays de récolte comme faisant partie de la définition de légalité au titre de l’accord de partenariat volontaire;

J.  considérant que la promotion de cet accord de partenariat volontaire dans la région serait un vecteur important pour l’intégration économique et le respect des objectifs internationaux en matière de développement durable; que la conclusion de nouveaux accords de partenariat volontaire, notamment avec la Chine, pays frontalier du Viêt Nam et acteur incontournable dans la filière du bois transformé, permettrait d'apporter des garanties quant à la légalité ainsi qu'à la viabilité du commerce du bois et de produits dérivés du bois dans la région;

K.  considérant que le Viêt Nam ne pourra accéder au régime d’autorisation FLEGT de l’UE qu’une fois qu’il aura fait la preuve de la pleine mise en œuvre de tous les engagements au titre de l’accord de partenariat volontaire(12) et qu’il aura mis en place les capacités nécessaires pour faire appliquer la législation nationale correspondante; que le bois importé en vertu d’une autorisation FLEGT est présumé légal au titre du règlement sur le bois de l’Union européenne; que l’accession du Viêt Nam au régime d’autorisation FLEGT est approuvée par la voie d’un acte délégué;

L.  considérant que l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam libéralisera les échanges de bois et de produits du bois lors de son entrée en vigueur et que les importations en provenance du Viêt Nam seront couvertes par les obligations générales de diligence du règlement sur le bois de l’Union européenne jusqu’au début du régime d’autorisation FLEGT(13);

1.  rappelle qu’une gestion et une gouvernance durables et inclusives des forêts sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’accord de Paris;

2.  invite l’Union à veiller à la cohérence de l’accord avec toutes ses politiques, y compris dans les domaines du développement, de l’environnement, de l’agriculture et du commerce;

3.  soutient fermement le processus FLEGT avec le Viêt Nam, vu le rôle du pays dans le secteur de la transformation du bois; se félicite de la signature de l’accord de partenariat volontaire, un accord conçu pour induire progressivement une réforme politique complète dans le pays, afin de supprimer le bois produit illégalement des chaînes d’approvisionnement des exploitants vietnamiens; se félicite de l’engagement du Viêt Nam et des progrès enregistrés jusqu’à présent et est conscient que la pleine mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire sera un processus de longue haleine, comprenant non seulement l’adoption d’un ensemble législatif complet (système de garantie de la légalité du bois) mais garantissant également la mise en place d’une capacité administrative et d’une expertise suffisantes pour la mise en œuvre et l’application de l’accord de partenariat volontaire; rappelle que le régime d’autorisation FLEGT ne pourra démarrer qu’une fois que le Viêt Nam aura démontré l’état de préparation de son système de garantie de la légalité du bois; prend acte des défis que représente la coordination entre le niveau de l’État et celui des provinces, qui est nécessaire pour faire appliquer de façon correcte et cohérente l’accord de partenariat volontaire dans l’ensemble du pays, et demande au gouvernement du Viêt Nam d’assurer cette coordination;

4.  rappelle que la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire doit compléter les engagements de l’Union en matière de protection de l’environnement et veiller à la cohérence avec les engagements de prévention de la déforestation massive;

5.  invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à allouer des ressources humaines suffisantes pour la mise en œuvre du présent accord de partenariat volontaire, notamment en prévoyant des ressources suffisantes pour la délégation de l’Union à Hanoï, ainsi qu’à allouer des ressources financières au Viêt Nam dans le cadre des instruments de coopération au développement actuels et futurs, qui seront spécifiquement affectées à la mise en œuvre de l’accord; encourage la Commission et le SEAE à aider les autorités vietnamiennes et la société civile, notamment en mettant à leur disposition des images satellitaires; invite l’Union européenne à orienter ses efforts vers le renforcement du cadre juridique et des capacités institutionnelles du Viêt Nam, en s’attaquant aux problèmes techniques et économiques qui entravent la mise en œuvre et l’application effectives des réglementations nationales et internationales existantes;

6.  prend acte des engagements pris par l’industrie du bois du Viêt Nam en ce qui concerne l’élimination des bois illégaux des chaînes d’approvisionnement et la sensibilisation à ces questions; souligne toutefois l'importance d’un changement d’état d’esprit au sein de l’industrie et d'une application rigoureuse des règles; rappelle que la présence de bois illégal dans les chaînes d’approvisionnement risque de porter atteinte à la réputation de l’industrie de transformation vietnamienne;

7.  est conscient, cependant, que, par le passé, le Viêt Nam a été confronté à de considérables difficultés dans la lutte contre le commerce de bois illégal originaire du Laos et, ces dernières années, du Cambodge; estime que, dans de tels cas, le Viêt Nam et les pays fournisseurs sont conjointement responsables de l’alimentation de ce commerce illégal, étant donné que les autorités vietnamiennes, notamment au niveau provincial, ont pris officiellement des décisions qui contreviennent à la législation du pays de récolte, avec par exemple la gestion de quotas d’importation officiels;

8.  se félicite de l’engagement du Viêt Nam à adopter une législation garantissant que seul du bois légalement produit est importé sur son marché, sur la base d’obligations de diligence pour les importateurs, ce qui est l’une des principales réalisations de l’accord de partenariat volontaire; rappelle que les obligations de diligence ne devraient pas se réduire à un simple exercice formel mais qu’elles devraient comprendre toutes les mesures nécessaires – comme la collecte d’informations, l’évaluation des risques et la prise de mesures supplémentaires pour atténuer tout risque recensé et ramener le niveau de risque à «négligeable» – à mettre en œuvre par les autorités nationales compétentes à travers des contrôles rigoureux et systématiques des différentes entreprises; souligne que faire respecter les obligations de diligence par l’intermédiaire des autorités douanières est un enjeu qui nécessitera une formation adéquate; rappelle que les autorités vietnamiennes devraient adopter un système relatif au devoir de diligence correspondant à celui qui est détaillé dans le règlement de l’Union européenne sur le bois et souligne la nécessité de prévoir des contributions de tiers indépendants dans la législation nationale relative au devoir de diligence; encourage les autorités vietnamiennes à considérer le contrôle par des tiers et la publication d’informations par les entreprises comme des exigences de leur système relatif au devoir de diligence ainsi qu’à apporter un soutien suffisant aux entreprises pour leur permettre de satisfaire à leurs obligations et à éviter de faire peser sur les fournisseurs de bois à usage domestique des charges disproportionnées, tout en évitant de créer des failles;

9.  invite le gouvernement du Viêt Nam à prévoir des sanctions adéquates, dissuasives et proportionnées pour les infractions à la législation mettant en œuvre le système de garantie de la légalité du bois, ce qui, dans le cas des importations, inclurait une interdiction totale de la mise sur le marché vietnamien du bois illégal, conjointement avec la saisie de ce bois;

10.  se félicite de l’évaluation indépendante et du dispositif de plainte et de retour d’information et invite les autorités vietnamiennes à y donner suite comme il se doit, y compris au moyen d’une action coercitive efficace et dissuasive, le cas échéant; s’attend à ce que ces mécanismes fonctionnent en toute transparence et encouragent le partage d’informations entre la société civile et les autorités chargées de faire appliquer la législation; salue l'engagement du Viêt Nam à assurer un suivi indépendant de la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire par des organisations de la société civile, des associations forestières, des entreprises, des syndicats, des communautés locales et des personnes vivant dans les zones forestières; souligne qu’il est crucial que ces acteurs participent et qu’ils aient accès à des informations pertinentes et à jour pour pouvoir remplir leur rôle dans ce processus et contribuer davantage à la crédibilité du système de garantie de la légalité du bois et à son renforcement continu; se félicite de l’engagement pris par le Viêt Nam d’autoriser l’accès de la société civile à la base de données nationale sur la sylviculture et encourage le gouvernement à soumettre la législation de mise en œuvre du système de garantie de la légalité du bois à une consultation publique et à tenir compte des réactions qu’il reçoit;

11.  se félicite de la mobilisation des organisations de la société civile pendant et après les négociations sur l’accord de partenariat volontaire, et invite instamment le gouvernement du Viêt Nam à assurer une inclusion réelle et complète pendant toute la phase de mise en œuvre et au-delà, en couvrant l’ensemble du champ d’application de l'accord de partenariat volontaire, y compris les contrôles à l’importation, les obligations de diligence, le système de classification des organisations et la vérification des entreprises fondée sur les risques ainsi que les autorisations FLEGT; souligne qu'il est important d’associer les communautés locales à la fois pour des raisons socio-économiques et afin de garantir la bonne mise en œuvre de la nouvelle loi forestière et des engagements de l'accord de partenariat volontaire;

12.  condamne fermement le commerce illégal de bois à la frontière cambodgienne et invite les autorités des deux pays à mettre fin immédiatement et complètement à ces flux illégaux, dès lors qu’il s’agit d’une absolue nécessité pour que le processus de l’accord de partenariat volontaire puisse se poursuivre avec succès; presse les autorités vietnamiennes de mener des investigations et de destituer et traduire en justice les personnes coupables d’avoir autorisé et géré le commerce illégal à partir du Cambodge et ailleurs; salue la décision récente des autorités vietnamiennes de n’autoriser le commerce du bois que par l’intermédiaire des principales voies internationales, ainsi que de renforcer les capacités de lutte contre le commerce illicite; enjoint aux autorités vietnamiennes de classer immédiatement le bois du Cambodge comme présentant un «risque élevé» et de s’assurer que la législation cambodgienne en matière de récolte et d’exportation du bois est respectée, conformément aux engagements de l’accord de partenariat volontaire; invite les deux pays à favoriser et à améliorer le dialogue, la coopération transfrontalière, l’échange de données commerciales et l’information sur les risques liés au commerce illégal de bois et la législation respective en vigueur, et les encourage à associer l’Union pour faciliter ce dialogue; encourage le Viêt Nam et le Cambodge à demander l’aide d’Interpol et à œuvrer ensemble à des mesures efficaces et de long terme pour lutter contre l’exploitation illégale généralisée des forêts et le trafic transfrontalier de bois à destination du Viêt Nam; invite les autorités vietnamiennes à appliquer les mêmes mesures aux importations originaires d’autres pays fournisseurs où des préoccupations similaires existent ou seraient susceptibles d'émerger, notamment les pays d'Afrique comme la République démocratique du Congo (RDC);

13.  souligne qu'il faut se pencher sur la dimension régionale de l’exploitation forestière illégale ainsi que du transport, de la transformation et du commerce du bois d’origine illégale tout au long de la chaîne d’approvisionnement; demande que cette dimension régionale apparaisse dans le processus d'évaluation de l'accord de partenariat volontaire sous la forme d’une évaluation du lien entre l’existence de mécanismes de mise en œuvre plus faibles dans d’autres pays de la région et l’augmentation des exportations en provenance de ces pays vers l’Union;

14.  souligne que la faiblesse de la gouvernance et la corruption dans le secteur forestier accélèrent l’exploitation illégale et la dégradation des forêts et insiste sur le fait que le succès de l’initiative FLEGT dépend également de la lutte contre la fraude et la corruption tout au long de la chaîne d’approvisionnement en bois; presse le gouvernement du Viêt Nam de s’employer à mettre un terme à la corruption généralisée et de s’attaquer à d’autres facteurs qui alimentent ce commerce, en particulier par rapport aux autorités douanières, et autres, qui joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre et l’application de l’accord de partenariat volontaire, ce qui sera un signal concret de la volonté sans faille du Viêt Nam d’appliquer le processus de l’accord de partenariat volontaire; souligne la nécessité de mettre fin à l’impunité dans le secteur forestier en veillant à ce que les infractions fassent l’objet de poursuites;

15.  salue l’adoption récente, par le gouvernement vietnamien, d’un plan d’action pour la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire, et invite le gouvernement vietnamien à suivre une approche concrète, mesurable et assortie d'échéances; se félicite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi forestière, le 1er janvier 2019, qui prévoit l’interdiction d’importer au Viêt Nam du bois produit illégalement et invite instamment les autorités vietnamiennes à faire respecter cette interdiction et à adopter rapidement des mesures de mise en œuvre, s’il y a lieu, afin d’assurer la transition jusqu’à ce que le système de garantie de la légalité du bois soit opérationnel;

16.  se félicite de l’inclusion de dispositions relatives à la gestion durable des forêts dans l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam, lesquelles dispositions établissent également un lien avec l’accord de partenariat volontaire; invite la Commission à accorder une attention particulière au commerce du bois et des produits dérivés lors de la mise en œuvre de l’ALE et à surveiller de près les flux commerciaux, afin de s’assurer que la libéralisation accrue des échanges n'augmente pas les risques de commerce illégal;

17.  demande à la Commission de rendre compte chaque année au Parlement des progrès accomplis par le Viêt Nam dans la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire, y compris au regard des exigences de la présente résolution, ainsi que des activités du comité conjoint de mise en œuvre, afin de permettre une décision en toute connaissance de cause lorsque l’acte délégué autorisant l’acceptation des autorisations FLEGT sera proposé; demande à la Commission de se pencher sur l’amélioration du règlement concernant les autorisations FLEGT lors du prochain exercice de révision afin de lui permettre de réagir rapidement aux cas d’infractions graves des engagements au titre de l’accord de partenariat volontaire;

18.  invite la Commission à favoriser le dialogue et à promouvoir le règlement sur le bois de l'UE auprès des principaux pays importateurs de la région et partenaires commerciaux de l’UE, tels que la Chine et le Japon, et à continuer à donner la priorité, dans les relations bilatérales avec ces pays, y compris les relations commerciales, aux solutions concrètes pour mettre un terme au commerce illégal de bois, le but étant de créer des conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour s’attaquer à ce phénomène; soutient la Commission dans le lancement de négociations sur des accords de partenariat volontaire avec les pays voisins du Viêt Nam dès que les conditions nécessaires seront remplies, et souligne l’importance des accords de partenariat volontaire FLEGT dans les futurs instruments de développement et de coopération; invite la Commission à mettre en place des instruments pour faciliter les échanges de bonnes pratiques entre le Viêt Nam et d’autres pays qui ont déjà conclu des accords de partenariat volontaire avec l’Union européenne;

19.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la République socialiste du Viêt Nam et du Royaume du Cambodge.

(1) JO L 329 du 3.12.2016, p. 8.
(2) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(3) JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Carbone vert, marché noir: exploitation illégale, fraude fiscale et blanchiment dans les forêts tropicales du monde. Évaluation pour une réaction rapide. Programme des Nations unies pour l’environnement, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf , p. 6.
(10) L’accord de partenariat volontaire couvre l’ensemble des principaux produits exportés vers l’UE, en particulier les cinq produits du bois obligatoires au sens du règlement FLEGT de 2005 (grumes, bois scié, traverses de chemin de fer, bois contre-plaqué et bois de placage) et comprend également plusieurs autres produits du bois tels que particules de copeaux, parquet, panneaux de particules et meubles en bois. L’accord couvre les exportations vers tous les pays tiers bien que, au départ au moins, le régime d’autorisation ne s’applique qu’aux exportations vers l’Union.
(11) Selon l’article 2, point j), de l’accord de partenariat volontaire, on entend par «bois produit légalement» (ci-après dénommé «bois d'origine légale»): les produits du bois récoltés ou importés et produits conformément à la législation du Viêt Nam figurant à l’annexe II et aux autres dispositions pertinentes du présent accord; dans le cas de bois importé, il s’agit de produits du bois récoltés, produits et exportés conformément à la législation pertinente du pays de récolte et aux procédures décrites à l’annexe V»
(12) L’état de préparation du système de garantie de la légalité du bois du Viêt Nam pour le régime d’autorisation FLEGT sera d’abord évalué en commun par l’UE et le Viêt Nam. Le régime d’autorisation ne pourra démarrer que si les deux parties conviennent que le système est suffisamment solide.
(13) Article 13.8, paragraphe 2, point a): [Chaque partie] encourage la promotion du commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte; cela peut inclure la conclusion d'un accord de partenariat volontaire FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux).


Protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ***
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Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))
P8_TA(2019)0142A8-0070/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10923/2018),

–  vu le protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) (STCE n° 223),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 16 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0440/2018),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0070/2019),

1.  donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l’Europe.


Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir parties à la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives ***
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Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE nº 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))
P8_TA(2019)0143A8-0080/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12527/2018),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE no 218),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 87, paragraphe 1, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v), et à l’article 218, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0436/2018),

–  vu la décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale(1),

–  vu la résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur une approche intégrée de la politique des sports: bonne gouvernance, accessibilité et intégrité(2),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0080/2019),

1.  donne son approbation au projet de décision du Conseil;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l’Europe.

(1) JO L 121 du 8.5.2002, p. 1.
(2) JO C 252 du 18.7.2018, p. 2.


Protocole modifiant l’accord UE-Chine relatif aux transports maritimes (adhésion de la Croatie) ***
PDF 110kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union et des États membres, d’un protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))
P8_TA(2019)0144A8-0168/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (05083/2015),

–  vu le projet de protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la république populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes (05880/2015),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0022/2019),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0168/2019),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République populaire de Chine.


Accord euro-méditerranéen UE-Égypte (adhésion de la Croatie) ***
PDF 110kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (10219/2016 – C8-0135/2017 – 2016/0121(NLE))
P8_TA(2019)0145A8-0025/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (10219/2016),

–  vu le projet de protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (10221/2016),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 217 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0135/2017),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0025/2019),

1.  donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République arabe d’Égypte.


Accord de partenariat et de coopération UE-Turkménistan
PDF 143kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 12 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion, par l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part (12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))
P8_TA(2019)0146A8-0072/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil et de la Commission (12183/1/2011),

–  vu le projet d’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part (12288/2011),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, aux articles 207 et 209 et à l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (C8-0059/2015),

–  vu ses résolutions antérieures sur la région de l’Asie centrale, en particulier celles du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale(1), du 15 décembre 2011 sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie européenne en Asie centrale(2), du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la révision de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale(3) et du 22 avril 2009 sur l’accord commercial intérimaire avec le Turkménistan(4), et sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie dans les accords de l’Union européenne(5),

–  vu l’accord intérimaire de 1999 sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Turkménistan, d’autre part, conclu par le Conseil le 27 juillet 2009 (5144/1999), et les réunions régulières de la commission mixte instituée en vertu de celui-ci,

–  vu le protocole d’accord sur l’énergie signé en mai 2008 entre l’Union européenne et le Turkménistan,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), auxquels le Turkménistan est partie,

–  vu le dialogue annuel sur les droits de l’homme entre l’Union européenne et le Turkménistan,

–  vu l’engagement pris par la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité dans la lettre qu’elle a adressée le 16 décembre 2015 à la commission des affaires étrangères, qui porte sur les aspects mentionnés au paragraphe 3 ci-après,

–  vu la lettre adressée le 5 juillet 2018 par la vice-présidente/haute représentante au président de la commission des affaires étrangères, dans laquelle elle fait part de son soutien à l’accord de partenariat et de coopération (APC) avec le Turkménistan,

–  vu l’article 99, paragraphe 5, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport intérimaire de la commission des affaires étrangères (A8-0072/2019),

A.  considérant que l’Asie centrale est une région dans laquelle l’Union européenne est de plus en plus engagée;

B.  considérant qu’un accord de partenariat et de coopération (APC) avec le Turkménistan a été paraphé en 1997 et signé en 1998; que 14 États membres des 15 signataires initiaux ont depuis lors ratifié l’APC (le Royaume-Uni étant la dernière partie restante); que le Turkménistan a ratifié l’APC en 2004; que l’adhésion à l’APC par les États membres qui ont adhéré à l’Union après la signature de l’accord fait l’objet d’un protocole et d’une procédure de ratification distincts;

C.  considérant que l’APC, une fois pleinement ratifié, sera conclu pour une période initiale de dix ans, puis renouvelé chaque année, ce qui permet à l’Union de se retirer de l’accord si de graves doutes se posent au sujet du respect des droits de l’homme ou d’autres infractions graves; que les parties peuvent modifier l’APC afin de tenir compte de nouveaux éléments;

D.  considérant qu’en avril 2009, le Parlement européen a été consulté par le Conseil en ce qui concerne l’accord commercial intérimaire avec le Turkménistan, dans le cadre d’une procédure facultative et juridiquement non contraignante;

E.  considérant que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont fixé leurs critères de référence à l’aune desquels il convient de mesurer les progrès accomplis au Turkménistan et les critères autorisant la poursuite de la coopération, conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’état de droit, de bonne gouvernance et de droits de l’homme;

F.  considérant que le respect de la démocratie, des droits fondamentaux et des droits de l’homme, ainsi que le respect des principes de l’économie de marché, qui constituent des éléments essentiels de l’accord commercial intérimaire (tels qu’énoncés à la fois à l’article 1er dudit accord et à l’article 2 de l’APC), devraient rester des objectifs à long terme pour le Turkménistan; que la suspension unilatérale de l’application de l’accord est possible en cas de violation de ces éléments par l’une des parties;

G.  considérant qu’à la suite des considérations du projet de recommandation visant à ce que le Parlement donne son approbation à la conclusion de l’APC, et de son projet de rapport annexe du 8 mai 2015 contenant une proposition de résolution, la commission des affaires étrangères a décidé de suspendre temporairement la procédure le 24 mai 2016 jusqu’à ce qu’elle constate la réalisation de progrès suffisants en matière de respect des droits de l’homme et de l’état de droit et décide d’ouvrir la procédure intérimaire actuelle;

H.  considérant que le maintien de la validité des critères de référence pour l’avancement des droits de l’homme pour le Turkménistan, tels qu’exposés par le Parlement dans ses résolutions antérieures, revêt une importance capitale si l’on souhaite une politique de l’Union cohérente et fondée sur des principes en ce concerne les relations avec ce pays;

I.  considérant que le Turkménistan a adopté en 2015 un plan d’action national sur les droits de l’homme pour la période 2016-2020 (PANDH), élaboré en 2013 avec l’aide du programme des Nations unies pour le développement;

J.  considérant que le Turkménistan a conclu des accords internationaux, tels que le PIDCP, le PIDESC et les conventions de l’OIT;

1.  demande au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) de fixer d’urgence les critères de référence à court terme suivants pour mesurer les progrès durables accomplis par les autorités du Turkménistan, sur la base des recommandations des Nations unies, de l’OSCE et de la BERD, et avant de donner son approbation à l’APC:

  

Système politique, état de droit et bonne gouvernance

   i) une séparation claire entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et, notamment la possibilité et la garantie d’une réelle participation de la population aux processus décisionnels de l’État, y compris une concertation avec des experts internationaux, tels que la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, sur la conformité de la Constitution du Turkménistan avec ces principes démocratiques, et une volonté affichée de la part du Turkménistan de tenir compte des recommandations de réformes proposées par ces organisations;
   ii) la suppression des restrictions à la déclaration et au fonctionnement des organisations non gouvernementales;
  

Droits de l’homme et libertés fondamentales

   iii) la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement turkmène dans son plan d’action national sur les droits de l’homme (PANDH) pour la période 2016-2020;
   iv) la cessation des pratiques de détention secrète, de disparition forcée, de travail forcé et de torture et la communication d’informations sur le sort des personnes disparues ou le lieu où elles se trouvent, afin de permettre aux familles de rester en contact avec les personnes incarcérées; la reconnaissance par les autorités du pays de l’existence de prisonniers politiques et l’octroi aux organisations internationales et observateurs indépendants, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, d’un accès sans entrave au pays;
   v) garantir l’accès libre à diverses sources d’information et, en particulier, permettre aux citoyens d’accéder à d’autres sources d’information, y compris les moyens de communication internationaux, et de conserver des appareils de télécommunication, tels que des antennes paraboliques privées ou des connexions internet abordables;
   vi) la cessation des persécutions et des actes d’intimidation à l’encontre des journalistes indépendants et des militants de la société civile et des droits de l’homme établis dans le pays et à l’étranger, y compris des membres de leur famille; la garantie de la liberté d’expression et de réunion;
   vii) autoriser les visites de la part des Nations unies et des organisations internationales et régionales de défense des droits de l’homme qui en ont fait la demande et attendent toujours une réponse;
   viii) mettre un terme au système informel et arbitraire d’interdictions de voyage et garantir que les personnes qui se sont vu refuser l’autorisation de quitter le pays soient en mesure de circuler librement;

2.  demande au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente/haute représentante de tenir compte des recommandations à long terme suivantes pour des progrès durables et crédibles:

  

Système politique, état de droit et bonne gouvernance

   i) le respect des principes de pluralisme politique et de responsabilité démocratique, avec des partis politiques et d’autres organisations qui fonctionnent correctement, à l’abri de toute ingérence;
   ii) la poursuite de la mise en œuvre de réformes à tous les niveaux, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, et dans tous les domaines de l’administration, en particulier dans le système judiciaire et les services répressifs;
   iii) des garanties solides et efficaces contre la corruption à haut niveau, le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants;
   iv) la mise en œuvre intégrale de la loi interdisant le travail des enfants;
  

Droits de l’homme et libertés fondamentales

   v) le respect global de l’exercice pacifique et légitime du droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté de religion ou de conviction;
   vi) la liberté générale de circulation des personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays;

3.  souligne que le Parlement européen doit suivre et observer de près l’évolution de la situation au Turkménistan et la mise en œuvre de toutes les parties de l’APC, une fois entré en vigueur; invite, dans ce contexte, la vice-présidente/haute représentante à mettre en œuvre et à soutenir publiquement le mécanisme de suivi des droits de l’homme, ce qui permettra au Parlement d’être dûment informé par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de la mise en œuvre de l’APC, après son entrée en vigueur, et en particulier de ses objectifs et du respect de l’article 2, de sorte qu’il puisse réagir à l’évolution de la situation sur le terrain en cas de violations graves des droits de l’homme démontrées et documentées; met en avant la possibilité d’un mécanisme visant à suspendre l’APC si de tels cas se présentent et se félicite, à cet égard, de la lettre adressée le 16 décembre 2015 par la vice-présidente/haute représentante à la commission des affaires étrangères, qui contient les objectifs suivants:

   i) la garantie que le Parlement européen sera dûment informé de la mise en œuvre des dispositions de l’APC en matière de droits de l’homme et de démocratisation, y compris l’accès aux informations pertinentes sur l’évolution de la situation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, et que des informations lui seront communiquées rapidement, à sa demande, avant et après les réunions du Conseil de coopération, sous réserve des règles de confidentialité applicables;
   ii) une interaction plus étroite avec le Parlement européen et la société civile dans l’élaboration des dialogues annuels sur les droits de l’homme et les comptes rendus;
   iii) une consultation du Parlement européen lors de l’élaboration de mises à jour de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’homme au Turkménistan;

4.  salue la déclaration de la VP/HR de novembre 2018 concernant la mise en place d’une délégation de l’Union à part entière à Achgabat; souligne que la nouvelle délégation devrait élaborer une stratégie de coopération mutuellement bénéfique et adaptée aux conditions et besoins du Turkménistan en matière de développement, surveiller la situation dans le pays, notamment les violations des droits de l’homme et les cas particuliers jugés préoccupants, entamer le dialogue avec les différents acteurs politiques, sociaux et économiques du pays, faciliter la diplomatie sur place et améliorer la gestion et la supervision des projets financés par les instruments de financement extérieur de l’Union;

5.  conclut qu’il envisagera de donner son approbation dès lors qu’il estimera que la Commission, le Conseil, la vice-présidente/haute représentante et les autorités du Turkménistan ont dûment tenu compte des recommandations formulées aux paragraphes 1 et 3;

6.  charge son Président de demander au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente/haute représentante de fournir régulièrement au Parlement des informations substantielles sur la situation au Turkménistan;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement du Turkménistan.

(1) JO C 184 E du 6.8.2009, p. 49.
(2) JO C 168 E du 14.6.2013, p. 91.
(3) JO C 58 du 15.2.2018, p. 119.
(4) JO C 184 E du 8.7.2010, p. 20.
(5) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.


Décision d'exécution concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Royaume-Uni *
PDF 111kWORD 41k
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Royaume-Uni (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))
P8_TA(2019)0147A8-0092/2019

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet du Conseil (13123/2018),

–  vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole nº 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0164/2018),

–  vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière(1), et notamment son article 33,

–  vu l'article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0092/2019),

1.  approuve le projet du Conseil;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


Échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers et système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) ***I
PDF 120kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil (COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))
P8_TA(2019)0148A8-0219/2016

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0007),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0012/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0219/2016),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision‑cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil

P8_TC1-COD(2016)0002


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/884.)


Système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d’apatrides (ECRIS-TCN) ***I
PDF 120kWORD 56k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN), et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))
P8_TA(2019)0149A8-0018/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0344),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0217/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0018/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726

P8_TC1-COD(2017)0144


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/816.)


Programme «Corps européen de solidarité» ***I
PDF 313kWORD 103k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant le [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) nº 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))
P8_TA(2019)0150A8-0079/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0440),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 165, paragraphe 4, l’article 166, paragraphe 4, et l’article 214, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0264/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission du développement, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A8-0079/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant le [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) nº 375/2014

P8_TC1-COD(2018)0230


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, son article 166, paragraphe 4, et son article 214, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  L’Union européenne est fondée sur la solidarité, entre ses citoyens et entre ses États membres. Cette valeur commune, que garantit l’article 2 du traité sur l’Union européenne, guide ses actions et confère l’unité nécessaire pour affronter les défis de société actuels et futurs, que les jeunes Européens sont désireux de contribuer à relever en exprimant leur solidarité de manière concrète. [Am. 1]

(1 bis)   Compte tenu de la forte augmentation du nombre de crises humanitaires et de situations d'urgence dans le monde, il y a lieu de favoriser la solidarité entre les États membres ainsi qu'avec les pays tiers touchés par des crises d'origine humaine ou des catastrophes naturelles, tout en visant à renforcer la promotion de la solidarité et la visibilité de l'aide humanitaire auprès des citoyens de l'Union. [Am. 2]

(1 ter)  L’aide humanitaire est fondée sur les principes d’impartialité, de neutralité et de non-discrimination, consacrés dans le droit international humanitaire et le droit de l’Union. L’aide humanitaire fournit une réponse d’urgence fondée sur les besoins destinée à préserver la vie, à prévenir et à alléger la souffrance humaine, à préserver la dignité humaine, et à fournir une protection aux groupes vulnérables touchés par des catastrophes naturelles ou d’origine humaine. La réduction des risques de catastrophe et la préparation en la matière au moyen d’actions de renforcement des capacités et de la résilience sont également des éléments essentiels de l’aide humanitaire. [Am. 3]

(2)  Le discours sur l’état de l’Union du 14 septembre 2016 a souligné la nécessité d’investir dans la jeunesse et a annoncé la création d’un corps européen de solidarité (ci-après le «programme») afin de donner aux jeunes de l’ensemble de l’Union les moyens d'apporter une contribution significative à la société, de faire preuve de solidarité et de développer leurs compétences. Ils pourront ainsi non seulement avoir un travail, mais aussi vivre une expérience humaine de grande valeur.

(3)  Dans sa communication du 7 décembre 2016(6) intitulée «Un corps européen de solidarité», la Commission a insisté sur la nécessité de renforcer les fondements des activités de solidarité partout en Europe, d’offrir aux jeunes des possibilités plus nombreuses et plus intéressantes de s’engager dans des activités de solidarité dans un large éventail de domaines et de soutenir les acteurs nationaux, régionaux et locaux dans leurs efforts pour faire face à des difficultés et à des crises diverses. La communication a marqué le lancement de la première phase du corps européen de solidarité, pour laquelle différents programmes de l’Union ont été mobilisés afin d'offrir aux jeunes de toute l’Union des possibilités de volontariat, de stage ou d’emploi. [Am. 4]

(4)  L’article 2 du traité sur l’Union européenne cite la solidarité parmi les principes essentiels de l’Union européenne. Ce principe est également désigné à l’article 21, paragraphe 1, dudit traité comme l’un des fondements de l’action extérieure de l’UE.

(4 bis)  Aux fins du présent règlement, la solidarité s’entend comme un sentiment de responsabilité d’une personne envers les autres, qui l’amène à s’engager pour le bien commun et qui s’exprime dans des actions concrètes, sans attente d’une contrepartie. [Am. 5]

(4 ter)   Fournir une assistance aux personnes et aux communautés en dehors de l’Union qui sont confrontées à des catastrophes ou qui sont particulièrement vulnérables aux catastrophes et ont besoin d’une aide humanitaire, en vertu des principes fondamentaux de neutralité, d'humanité, d’indépendance et d’impartialité, constitue une expression importante de la solidarité. [Am. 6]

(4 quater)   Les volontaires participants et les organisations qui mènent des actions dans le cadre du corps volontaire européen d’aide humanitaire devraient adhérer aux principes énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire. [Am. 7]

(4 quinquies)  Il est indispensable de faire preuve d'une plus grande solidarité envers les victimes de crises et de catastrophes dans des pays tiers, ainsi que de mieux informer les citoyens de l'Union au sujet de l'aide et du volontariat humanitaires en général, en tant qu’activités à mener tout au long de la vie, et d'augmenter la visibilité de ces derniers. [Am. 8]

(4 sexies)  L’Union et les États membres se sont engagés à mettre en œuvre le programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable, tant en interne qu’à l’extérieur de leur territoire. [Am. 9]

(4 septies)  Dans ses conclusions du 19 mai 2017 intitulées «Donner un contenu opérationnel aux liens entre action humanitaire et développement», le Conseil a reconnu la nécessité d’accroître la résilience en instaurant un lien plus solide entre aide humanitaire et coopération au développement et de renforcer encore les liens opérationnels entre les approches complémentaires de l’aide humanitaire, de la coopération au développement et de la prévention des conflits. [Am. 10]

(5)  Il convient d’offrir aux jeunes des de véritables possibilités facilement accessibles et inclusives de participer à des activités de solidarité de nature à leur permettre d’exprimer leur engagement envers des communautés tout en acquérant une expérience, des connaissances, des aptitudes et des compétences utiles pour leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, renforçant ainsi leur employabilité. Ces activités devraient également soutenir la mobilité des jeunes volontaires, stagiaires et travailleurs et des échanges multiculturels. [Am. 11]

(6)  Les activités de solidarité proposées aux jeunes devraient être de grande qualité., en ce sens qu’elles devraient répondre à des Elles devraient viser à résoudre les besoins encore insatisfaits de la société, renforcer la solidarité et contribuer à renforcer des communautés ainsi que la participation démocratique., Elles devraient donner aux jeunes la possibilité d'acquérir des connaissances, des aptitudes et des compétences précieuses., Elles devraient être financièrement accessibles aux jeunes et être mises en œuvre dans des conditions sûres, inclusives et saines. Il convient d’encourager le dialogue avec les autorités locales et régionales et les réseaux européens spécialisés dans les problèmes sociaux urgents afin de déterminer au mieux les besoins non satisfaits de la société et de garantir un programme axé sur les besoins. Les activités de solidarité ne devraient avoir aucune incidence négative sur les emplois ou stages existants et devraient contribuer à renforcer les engagements des entreprises en matière de responsabilité sociale d’entreprise sans s’y substituer. [Am. 12]

(7)  Le corps européen de solidarité sert de guichet unique pour des activités de solidarité dans toute l’Union et au-delà. Il convient de veiller à la cohérence et à la complémentarité avec les autres politiques et programmes pertinents de l’Union. Le corps européen de solidarité exploite les atouts et les synergies des programmes antérieurs et existants, notamment du service volontaire européen(7) et de l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne(8). Il complète également les efforts déployés par les États membres pour aider les jeunes et faciliter leur passage de l’école au monde du travail dans le cadre de programmes tels que la garantie pour la jeunesse, en leur offrant des possibilités supplémentaires de faire leurs premiers pas sur le marché du travail en participant à un stage ou en trouvant un emploi dans des domaines liés à la solidarité dans leur État membre ou à l’étranger. La complémentarité avec les réseaux existants à l'échelle de l’Union qui présentent un intérêt pour les activités relevant du corps européen de solidarité, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi (EURES), et le réseau Eurodesk et les organisations de la société civile concernées, dont les partenaires sociaux et les réseaux représentant les jeunes et les volontaires, est également garantie. Il faudrait par ailleurs veiller à la complémentarité entre les mécanismes existants, en particulier les mécanismes nationaux de solidarité, tels que le volontariat, le service civil, et les régimes de mobilité des jeunes, d’une part, et le corps européen de solidarité, d'autre part, en s’appuyant sur les bonnes pratiques lorsqu’il y a lieu, afin de renforcer et d’enrichir mutuellement l’impact et les qualités de ces programmes et de s’appuyer sur les bonnes pratiques. Le Corps européen de solidarité ne devrait pas remplacer les systèmes nationaux. Il convient de garantir l’accès de tous les jeunes aux activités nationales de solidarité. La Commission devrait élaborer des orientations pratiques sur la complémentarité du programme avec d’autres programmes et sources de financement de l’Union et sur les synergies entre eux. [Am. 13].

(8)  Pour ce qui est de l’interprétation de la législation en la matière au niveau de l’Union, tant les activités transfrontières de volontariat relevant du corps européen de solidarité que les activités de volontariat qui continuent d’être soutenues au titre du règlement (UE) nº 1288/2013 devraient être considérés comme des activités équivalentes à celles relevant du service volontaire européen.

(8 bis)  La certification des organisations d’envoi et d’accueil réalisée conformément au règlement (UE) n° 375/2014 ne devrait pas être répétée dans le cadre du programme et il convient de reconnaître des équivalences pour la mise en œuvre du présent règlement à partir de 2021. [Am. 14]

(9)  Le corps européen de solidarité élargit les possibilités non formelles et informelles offertes aux jeunes de participer à des activités de volontariat, d’effectuer des stages ou de trouver un emploi dans des domaines liés à la solidarité ainsi que de concevoir et d’élaborer des projets de solidarité de leur propre initiative. Ces possibilités contribuent à renforcer leur développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Le corps européen de solidarité soutient également les activités de mise en réseau des jeunes et des organisations qui y participent, ainsi que les mesures visant à garantir la qualité des activités bénéficiant d’un soutien et à promouvoir la validation des acquis d'apprentissage qui en découlent. Il contribuera donc aussi à la coopération européenne intéressant les jeunes et fera mieux connaître l’incidence positive de celle-ci. Il devrait aussi contribuer à renforcer les communautés et à soutenir les organisations existantes qui mettent en œuvre des actions de solidarité. [Am. 15]

(10)  Ces activités devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste et profiter aux communautés, tout en favorisant le développement des personnes sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel, et peuvent. Ces activités devraient pouvoir prendre la forme d’un volontariat, de stages et d’emplois, ainsi que de projets de solidarité ou d’activités de mise en réseau, dans différents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, l'égalité hommes-femmes, l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat social, la citoyenneté et la participation démocratique, le dialogue interculturel et interreligieux, l’inclusion sociale, l’inclusion des personnes handicapées, l’environnement et la protection de la nature, l’action pour le climat, la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre, l’agriculture et le développement rural, la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires, la santé et le bien-être, la culture, notamment le patrimoine culturel, la créativité et la culture, l’éducation physique et le sport, l'assistance et la protection sociales, l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, en vue particulièrement de répondre aux défis auxquels sont confrontés les migrants, la coopération et la cohésion territoriales, ainsi que la coopération transfrontière. Elles devraient présenter une importante dimension d'apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes susceptibles d'être proposées aux participants avant, pendant et après l'activité de solidarité concernée. [Am. 16]

(11)  Les activités de volontariat (qu’elles se déroulent au sein de l’Union ou en dehors) constituent une expérience enrichissante dans un contexte d'apprentissage non formel et informel qui participe au développement des jeunes sur les plans personnel, socio-éducatif et professionnel, à leur citoyenneté active, à leur participation démocratique et à leur employabilité. Le volontariat devrait se fonder sur une convention de volontariat écrite et les activités de volontariat ne devraient pas avoir un effet négatif sur les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni se substituer à eux. La Commission et les États membres devraient coopérer selon la méthode ouverte de coordination en ce qui concerne les politiques en matière de volontariat dans le domaine de la jeunesse. [Am. 17]

(12)  Les Il y a lieu de bien distinguer du volontariat, financièrement et sur le plan de l'organisation, les stages et les emplois facilement accessibles. Les stages ne devraient jamais donner lieu à des remplacements de salariés. Les stages rémunérés et les emplois peuvent cependant constituer un moyen d’encourager les jeunes défavorisés et les jeunes ayant moins de perspectives à participer à des activités liées à la solidarité habituellement hors de leur portée, tout en donnant une claire valeur ajoutée européenne en contribuant à relever les grands défis de société non satisfaits et à renforcer les communautés locales. dans des domaines liés à la solidarité peuvent offrir aux jeunes des possibilités supplémentaires de faire leur entrée sur le marché du travail tout en contribuant à relever les grands défis de société. Leur employabilité et leur productivité peuvent s’en trouver améliorées et leur Les stages peuvent faciliter le passage du système éducatif des jeunes de l’école au monde du travail peut en être facilité et peuvent contribuer à renforcer leur employabilité, ce qui est essentiel pour augmenter leurs chances parvenir à leur intégration durable sur le marché du travail. Les stages et les emplois proposés constituent un tremplin pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. Les stages et les emplois proposés dans le cadre du corps européen de solidarité respectent les principes de qualité définis dans la recommandation du Conseil relative à un cadre de qualité pour les stages. Les stages et les emplois proposés constituent un tremplin pour aider les jeunes à entrer sur le marché devraient toujours être rémunérés par l’organisation participante accueillant ou employant les participants. Les stages devraient reposer sur une convention de stage écrite, conformément à la législation applicable du pays où se déroule le stage, selon le cas, et respecter les principes définis dans la recommandation du travail et s'accompagnent d’une aide appropriée après l'activité Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour. les stages(9). et les emplois sont facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux et les chambres de commerce, et sont rémunérés par l’organisation participante. En tant qu'organisations participantes, ces acteurs devraient demander un financement par l'intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité. Les emplois devraient reposer sur un contrat de travail, conformément au droit national ou aux conventions collectives applicables, ou les deux, du pays participant dans lequel l’emploi est occupé. Le soutien financier accordé aux organisations participantes proposant des emplois ne devrait pas dépasser douze mois. Les organisations participantes devraient demander un financement par l’intermédiaire de l’organe d’exécution compétent du corps européen de solidarité en vue de servir d’intermédiaires entre les jeunes qui participent au programme et les employeurs qui proposent des stages et des emplois dans des secteurs liés à la solidarité. Les stages et emplois devraient s’accompagner d’une préparation, d’une formation sur le tas et d’une aide après le placement suffisantes liées à la participation du participant. Les stages et les emplois pourraient être facilités par les acteurs concernés du marché du travail, en particulier par les services de l’emploi publics et privés, les partenaires sociaux et les chambres de commerce, ainsi que par les organisations membres d’EURES, conformément au règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil(10), pour les activités transfrontalières. [Am. 18]

(12 bis)  Il convient de déployer des efforts en vue de garantir que les stages et les emplois sont ouverts à la participation de tous les jeunes, notamment aux jeunes ayant moins de perspectives, notamment les personnes handicapées, les personnes présentant des désavantages sociaux ou culturels, les migrants et les résidents de zones rurales isolées et des régions ultrapériphériques de l’Union. [Am. 19]

(13)  L’esprit d’initiative des jeunes est un atout important pour la société et le marché du travail. Le corps européen de solidarité contribue à favoriser cet esprit d’initiative en donnant aux jeunes les moyens de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets visant à répondre à des problèmes spécifiques au bénéfice de leurs communautés locales. Ces projets sont l’occasion de tester de nouvelles idées, de mettre au point des solutions novatrices pour remédier à des problèmes communs, selon une approche ascendante, et d'aider les jeunes à être, eux-mêmes, à l’origine d’actions de solidarité. Ils servent aussi de tremplin vers un engagement plus poussé dans la solidarité et constituent une première étape pour encourager les participants au corps européen de solidarité à se lancer dans l'exercice d'une activité indépendante et à continuer d’être des citoyens actifs, que ce soit en tant que volontaires, stagiaires ou la création d'associations travailleurs au sein d’associations, d'organisations non gouvernementales ou d'autres organismes œuvrant dans les secteurs de la solidarité, du non-marchand et de la jeunesse. Le corps européen de solidarité devrait essentiellement créer une atmosphère dans laquelle les jeunes sont de plus en plus motivés pour s’engager dans des activités de solidarité et servir l’intérêt public. [Am. 20]

(13 bis)  Les volontaires peuvent contribuer à renforcer la capacité de l’Union à apporter une aide humanitaire fondée sur les besoins et sur des principes, ainsi que l’efficacité du secteur humanitaire, s’ils ont été sélectionnés, formés et préparés au déploiement de façon adéquate afin de s’assurer qu’ils possèdent les qualifications et les compétences nécessaires pour aider les personnes dans le besoin le plus efficacement possible, et s’ils bénéficient d’un soutien et d’un encadrement suffisants sur le terrain. Par conséquent, la présence de mentors/référents hautement compétents, qualifiés et expérimentés sur le terrain est extrêmement importante, car ils contribuent à l’efficacité de l’action humanitaire ainsi qu’au soutien apporté aux bénévoles. [Am. 21]

(14)  Les jeunes et les organisations qui participent au corps européen de solidarité devraient avoir le sentiment d'appartenir à une communauté de personnes et d’entités résolues à renforcer la solidarité dans toute l’Europe. Parallèlement, il est nécessaire de soutenir les organisations participantes pour renforcer leurs capacités à proposer des activités de bonne qualité à un nombre croissant de participants. Le corps européen de solidarité soutient les activités de mise en réseau visant à renforcer l’engagement des jeunes et des organisations participantes envers cette communauté, à favoriser un esprit propre au corps européen de solidarité et à encourager les échanges de bonnes pratiques et d’expériences utiles. Ces activités contribuent aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés au corps européen de solidarité et à recueillir l'avis détaillé et utile des participants et des organisations participantes sur les différentes étapes de la mise en œuvre du programme. Ces avis devraient comprendre des questions sur les objectifs du programme, afin de mieux évaluer s’ils ont été atteints. [Am. 22]

(14 bis)  Pour que le programme soit mis en œuvre avec succès, il convient d’accroître sa visibilité et la sensibilisation du grand public ainsi que de faire connaître les possibilités de financement disponibles par des campagnes d’information, notamment une journée annuelle d’information sur le corps européen de solidarité et une communication dynamique fortement axées sur les réseaux sociaux, de sorte à s’assurer de l’information la plus large possible parmi les groupes cibles, qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations. [Am. 23]

(15)  Il convient de veiller tout particulièrement à la qualité et à l’objectif inclusif qui devra être réalisé par l’intermédiaire des activités et des autres possibilités offertes par le corps européen de solidarité, notamment en proposant aux participants une formation adéquate en ligne ou hors ligne, un soutien linguistique, un hébergement raisonnable, une assurance, une aide administrative des procédures administratives simplifiées et une aide un soutien avant et après l'activité les activités, ainsi qu’en validant les connaissances, les aptitudes et les compétences qu’ils auront acquises dans le cadre de leur participation au corps européen de solidarité. Il convient de mettre en œuvre et de fournir des mesures de soutien en collaboration avec les organisations de jeunesse et d’autres organisations sans but lucratif et de la société civile afin de tirer parti de leur savoir-faire dans ce domaine. La sécurité et la sûreté des volontaires participants ainsi que des bénéficiaires prévus continuent de revêtir une importance capitale. Toutes les activités doivent respecter le principe «ne pas nuire». Les participants et les volontaires ne devraient pas être déployés lors d'opérations menées sur le théâtre de conflits armés internationaux ou non internationaux, ni dans des installations qui enfreignent les normes internationales en matière de droits de l’homme. Les activités qui impliquent un contact direct avec les enfants devraient être guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et comporter, le cas échéant, la vérification des antécédents des participants ou l’adoption d’autres mesures visant à assurer la protection des enfants. [Am. 24]

(15 bis)   Conformément aux «lignes directrices de l’Union pour la promotion et la protection des droits de l’enfant (2017)» et à l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’Union et les États membres doivent promouvoir et appuyer le passage du placement en institution des personnes vulnérables, telles que les personnes handicapées et les enfants, à leur prise en charge par leur famille ou à proximité. Dans ce contexte, le programme ne devrait pas soutenir de mesures ou d’initiatives qui nuisent à l’engagement à mettre un terme au placement en institution ou à tout placement préjudiciable aux enfants ou aux personnes handicapées. [Am. 25]

(15 ter)   Les principes d’égalité des chances et de non-discrimination de l’Union devraient être pleinement respectés à tous les stades de la mise en œuvre du programme, notamment pour l’identification et la sélection des participants et des organisations. [Am. 26]

(16)  Pour garantir que les activités au titre du corps européen de solidarité auront un impact sur le développement personnel, éducatif, social, culturel, civique et professionnel des participants, il convient de bien définir et documenter, en tenant compte des situations et des spécificités nationales, les connaissances, les aptitudes et les compétences qui constituent les acquis d'apprentissage de ces activités, ainsi que le préconise la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel(11).Pour garantir que les candidats inscrits se voient proposer des activités de solidarité appropriées, il convient de mettre à leur disposition l’acquis de l’apprentissage tiré des activités de solidarité avant qu’ils ne choisissent d’y participer. À cette fin, il convient d’encourager le recours à des instruments efficaces au niveau de l’Union et au niveau national pour la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel, tels que le Youthpass et l’Europass, s’il y a lieu. [Am. 27]

(16 bis)  Les agences nationales devraient également encourager les jeunes bénévoles à devenir ambassadeurs du programme et à partager ainsi leur expérience sur les réseaux de jeunes, dans les établissements d’enseignement et au moyen d’ateliers. Les anciens bénévoles ou ambassadeurs pourraient également contribuer à la formation de futurs candidats. [Am. 28]

(17)  Un label de qualité devrait garantir le respect, par les organisations participantes, des valeurs, principes et objectifs de l’Union européenne, ainsi que des principes et exigences du corps européen de solidarité en ce qui concerne leurs droits et leurs responsabilités, et les normes de sécurité, à tous les stades de l’expérience de solidarité, y compris les phases précédant et suivant l’activité. Obtenir un label de qualité est une condition préalable à la participation, mais ne devrait pas conduire automatiquement à un financement au titre du corps européen de solidarité. Il convient de différencier les labels de qualité selon le type d’activité de solidarité. [Am. 29]

(18)  Toute entité désireuse de participer au corps européen de solidarité devrait recevoir un label de qualité pour autant que les conditions qui y sont attachées soient respectées. Afin de garantir le respect effectif par les organisations participantes des principes et des exigences du corps européen de solidarité en ce qui concerne leurs droits et leurs responsabilités, des labels de qualité distincts devraient être mis en place pour le volontariat dans les activités de solidarité, le volontariat à l’appui des opérations d’aide humanitaire, ainsi que pour les stages et les emplois, et devraient également varier selon la fonction de l’organisation participante. Le processus conduisant à l’attribution d’un label de qualité devrait être mené sur une base continue par les organes d’exécution du corps européen de solidarité. Une fois attribué, le label de qualité devrait être réévalué périodiquement régulièrement et pourrait devrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles prévus, que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies. La procédure administrative devrait être réduite au minimum afin d’éviter de décourager les organisations de plus petite taille. [Am. 30]

(19)  Toute entité désireuse de demander un financement afin de pouvoir proposer des activités au titre du corps européen de solidarité devrait, à titre de condition préalable, obtenir un label de qualité. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes physiques qui sollicitent un soutien financier pour le compte d’un groupe informel de participants au corps européen de solidarité dans le but de financer leurs projets de solidarité.

(19 bis)   De manière générale, les demandes de subvention devraient être présentées à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation participante. Les demandes de subventions pour les activités de solidarité organisées par des organisations actives à l’échelon européen ou international, les activités de solidarité des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau européen et les activités de solidarité à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans les pays tiers devraient être présentées à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), instituée par la décision d’exécution 2013/776/UE(12) de la Commission.

(20)  Les organisations participantes peuvent remplir plusieurs fonctions dans le cadre du corps européen de solidarité. Dans leurs fonctions d'accueil, elles exercent des activités liées à l’accueil des participants, y compris l’organisation d’activités et la fourniture de conseils et d'un soutien aux participants pendant l’activité de solidarité et le recueil de l’avis des participants après l’activité, selon les besoins. Dans leurs fonctions de soutien, elles exercent des activités en rapport avec l’envoi et la préparation des participants avant, pendant et après l’activité de solidarité, y compris des activités de formation et d'orientation des participants vers des organisations locales après l’activité, de manière à accroître les possibilités de nouvelles expériences de solidarité. Les agences nationales devraient également encourager les bénévoles à devenir les ambassadeurs du programme et à faire partager leur expérience personnelle par l’intermédiaire des réseaux de jeunes et des établissements d’enseignement, ce qui aidera à la promotion du programme. À cette fin, les agences nationales devraient apporter leur soutien aux bénévoles. [Am. 32]

(20 bis)  Afin de soutenir les activités de solidarité des jeunes, les organisations participantes devraient être des entités publiques ou privées ou des organisations internationales, à but lucratif ou non lucratif, et peuvent inclure des organisations de jeunesse, des institutions religieuses et des associations caritatives, des organisations humanistes laïques, des ONG ou d’autres acteurs de la société civile. Le programme ne devrait apporter de financement que pour couvrir les activités à but non lucratif des organisations participantes. [Am. 33]

(21)  Le développement des projets du corps européen de solidarité devrait être facilité. Il conviendrait cependant d’informer correctement et en permanence les éventuels bénéficiaires. Des mesures spécifiques devraient être prises pour aider les promoteurs de tels projets à demander des subventions ou à créer des synergies grâce au soutien des Fonds structurels et d'investissement européens et des programmes concernant la migration, la sécurité, la justice et la citoyenneté, la santé et la culture. [Am. 34]

(22)  Des centres de ressources du corps européen de solidarité devraient assister les organes d’exécution, les organisations participantes et les jeunes qui participent au corps européen de solidarité dans le but d’améliorer la qualité de la mise en œuvre des activités du corps européen de solidarité, ainsi que l’identification et la validation des compétences acquises dans le cadre de ces activités, notamment au moyen de certificats Youthpass.

(23)  Le portail du corps européen de solidarité devrait être actualisé en permanence pour garantir un accès facile, sans obstacles et convivial au corps européen de solidarité et fournir, dans le respect des normes établies par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil(13). Le corps européen de solidarité fournit un guichet unique aux personnes et organisations intéressées pour ce qui concerne, entre autres, l’inscription, l’identification et l'appariement entre les profils et les possibilités d'activités, la mise en réseau et les échanges virtuels, la formation en ligne, le soutien linguistique et l'aide avant et après l'activité, les mécanismes de retour d'information et d’évaluation, ainsi que d’autres fonctionnalités utiles qui pourraient être introduites à l’avenir. Si un guichet unique procure l’avantage d’un accès intégré à diverses activités, les particuliers peuvent être confrontés à des obstacles physiques, sociaux et d’autre nature lorsqu’ils consultent le portail du corps européen de solidarité. Afin de surmonter ces obstacles, les organisations participantes devraient apporter aux participants une aide à l’enregistrement. [Am. 35]

(24)  Le portail du corps européen de solidarité devrait être développé en tenant compte du cadre d’interopérabilité européen(14), qui donne des orientations spécifiques sur la façon d’établir des services publics numériques interopérables et est mis en œuvre dans les États membres et d'autres membres de l’Espace économique européen au moyen de cadres nationaux d’interopérabilité. Il contient, à l’intention des administrations publiques, 47 recommandations concrètes sur la manière d’améliorer la gouvernance de leurs activités d’interopérabilité, d’établir des relations entre organisations, de rationaliser les processus soutenant les services numériques de bout en bout et de veiller à ce que la législation en vigueur et la nouvelle législation ne portent pas préjudice aux efforts d’interopérabilité. En outre, le portail devrait être construit conformément aux normes établies par la directive (UE) 2016/2102. [Am. 36]

(24 bis)  Afin que le processus de mise en œuvre du programme gagne en transparence et augmente l’efficacité du programme, la Commission devrait consulter régulièrement les principales parties intéressées, y compris les organisations participantes, à propos de la mise en œuvre du programme. [Am. 37]

(24 ter)  Pour assurer le bon fonctionnement du programme et le déploiement en temps utile des actions, il est essentiel que soient mis en place, dans le cadre des programmes de travail du programme, des mécanismes garantissant que des offres soient présentées dans un délai raisonnable et relativement prévisible aux candidats inscrits. Des informations et des mises à jour régulières sur les placements disponibles et les organisations participantes qui interviennent activement devraient par conséquent être envoyées aux candidats inscrits afin de les encourager à s’engager dans le programme après leur inscription, tout en leur donnant la possibilité de se mettre directement en contact avec les acteurs de la solidarité au niveau national et européen. [Am. 38]

(25)  Le règlement [le nouveau RF](15) (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(26)  En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(16) et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(17), l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(18), le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(19). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(27)  Le corps européen de solidarité vise les jeunes âgés de 18 à 30 ans et la participation aux activités proposées par le corps européen de solidarité devrait être soumise à une inscription préalable sur le portail du corps européen de solidarité.

(27 bis)   Les principes d'égalité des chances et de non-discrimination de l'Union donnent à penser que les citoyens de l'Union et les résidents de longue durée de l'Union de tous horizons et de tous âges devraient pouvoir s'engager en tant que citoyens actifs. Compte tenu des défis spécifiques du contexte humanitaire, les participants à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union doivent être âgés d'au moins 18 ans et peuvent représenter un large éventail de profils et de générations dont les compétences sont utiles pour mener à bien ces opérations humanitaires. [Am. 39]

(28)  Il convient de veiller spécialement à faire en sorte que les activités soutenues par le corps européen de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, notamment aux plus défavorisés en particulier les jeunes ayant moins de perspectives, comme le décrit la stratégie d’inclusion et de diversité élaborée et appliquée dans le cadre du programme Erasmus+. Des mesures spécifiques, comme des formats appropriés d’activités de solidarité et des conseils personnalisés, devraient être en place pour promouvoir l’inclusion sociale et la participation des jeunes défavorisés ayant moins de perspectives, ainsi que pour tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer. À cette fin, les jeunes ayant moins de perspectives devraient, sans préjudice de la possibilité de participer à temps plein et dans un pays autre que le pays de résidence, avoir également la possibilité de participer à temps partiel ou dans leur pays de résidence, et devraient bénéficier d’autres mesures visant à faciliter leur participation au programme. De la même manière, les pays participants devraient s'efforcer d'adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du corps européen de solidarité. Il s'agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte européenne d'assurance-maladie en cas d'activités à l’étranger au sein de l’Union européenne. [Am. 40]

(28 bis)  Une attention et un soutien particuliers devraient être apportés à la capacité des organisations d’accueil partenaires dans les pays tiers ainsi qu’à la nécessité d’intégrer les activités des bénévoles dans le contexte local et de faciliter l’interaction de ces derniers avec les intervenants humanitaires locaux, la communauté d’accueil et la société civile. [Am. 41]

(29)  Reflétant l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris et à réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l'action pour le climat dans les politiques de l'Union et à atteindre un objectif général consistant à consacrer au moins 25 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées au climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027, ainsi qu’un objectif annuel de 30 % aussitôt que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront recensées durant l’élaboration et la mise en œuvre du programme et seront réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen correspondants. [Am. 42]

(30)  Le présent règlement établit, pour la période 2021-2027, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle(20).

(30 bis)  Une part adéquate du budget devrait être consacrée à l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et au développement des réseaux de jeunes. [Am. 43]

(31)  Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre prévus par le présent règlement sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques attendus de non-respect. Pour les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.

(32)  Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer au programme dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre des programmes de l’Union au moyen d'une décision prise au titre dudit accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Le présent règlement devrait accorder à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. La participation pleine et entière d’un pays tiers au programme devrait être soumise aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation dudit pays au programme. Cette participation suppose en outre l’obligation de mettre en place une agence nationale et de gérer certaines des actions du programme à un niveau décentralisé. Les personnes et les entités de pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient pouvoir participer à certaines actions de celui-ci, comme défini dans le programme de travail et dans les appels à propositions publiés par la Commission.

(33)  Pour optimiser l’impact du corps européen de solidarité, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant aux pays participants et aux autres programmes de l’Union de mettre des fonds supplémentaires à disposition conformément aux règles du corps européen de solidarité.

(34)  En vertu de [l’article 88 de la nouvelle décision du Conseil relative à l'association des PTOM](21), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(35)  Conformément à la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(22), le programme devrait tenir compte de la situation spécifique de ces régions. Des mesures seront prises pour accroître leur participation dans toutes les actions, y compris des mesures de publicité renforcée. Ces mesures feront l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation. [Am. 44]

(36)  Compte tenu du fait que le programme est mis en œuvre sur une période de sept ans, il importe de prévoir une flexibilité suffisante pour permettre au programme de s’adapter à l’évolution des réalités et des priorités politiques pour la mise en œuvre des activités de solidarité. En tant que tel, le présent règlement ne définit pas en détail la manière dont les actions seront conçues, ni ne préjuge des priorités politiques ou des priorités budgétaires correspondantes pour les sept années à venir. Il convient plutôt fixer les choix et priorités stratégiques, ainsi que le détail des initiatives spécifiques qui devront être mises en œuvre au titre des différentes activités, dans le cadre d’un programme de travail annuel, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(23) (ci-après dénommé « règlement financier »). Conformément au règlement financier, la Commission devrait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Le programme de travail annuel devrait aussi définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre dans le droit fil de l’objectif général et de l’objectif spécifique du programme, les critères de sélection et d'attribution pour les subventions, ainsi que tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés au moyen d'actes d'exécution conformément à la procédure d'examen d’actes délégués. Pour garantir une participation égale à la préparation des actes délégués, il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 45]

(37)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le présent programme sur la base des informations obtenues grâce à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences devraient contenir des indicateurs spécifiques, mesurables et réalistes, qui puissent être mesurés au fil du temps pour servir de base à l’évaluation de l'impact du programme sur le terrain.

(38)  Des activités adéquates de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités offertes et des résultats des actions soutenues par le programme devraient être menées au niveau européen, régional, national et local. Il convient de promouvoir le programme grâce à des moyens de communication dynamiques, en accordant une attention particulière aux médias sociaux, afin de toucher un grand nombre de candidats potentiels. Une attention particulière devrait être accordée aux entreprises sociales, pour les encourager à soutenir les activités du corps européen de solidarité. Les activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion devraient associer tous les organes d’exécution du programme, les sites internet de l’Union, les programmes de l’Union associés au corps européen de solidarité et être menées, s'il y a lieu, avec l'aide d'autres acteurs clés. [Am. 46]

(39)  Afin de mieux réaliser les objectifs du programme, la Commission, les États membres et les agences nationales devraient de préférence coopérer étroitement en partenariat avec des organisations non gouvernementales, des entreprises sociales, des organisations de jeunesse, des organisations représentant les personnes handicapées et des acteurs locaux disposant d’une expertise en matière d’actions de solidarité, y compris les infrastructures de volontariat et les agences de soutien telles que les centres de volontariat. [Am. 47]

(40)  En vue d'améliorer l'efficience de la communication avec le grand public et de renforcer les synergies entre les activités de communication menées à l'initiative de la Commission, les ressources allouées à la communication au titre du présent règlement devraient également contribuer à couvrir de façon accessible la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles concernent l’objectif général du présent règlement. [Am. 48]

(41)  Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et efficace du présent règlement, le programme devrait utiliser au maximum les modalités de gestion déjà en place. La mise en œuvre du programme devrait par conséquent être confiée aux structures existantes, à savoir la Commission et les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus]. La Commission devrait consulter régulièrement les acteurs clés, notamment les organisations participantes, sur la mise en œuvre du corps européen de solidarité.

(42)  Afin de garantir une bonne gestion financière, une optimisation des coûts et la sécurité juridique dans chaque pays participant, il convient que chaque autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant. Dans la mesure du possible, et en vue d’une efficience optimale, cet organisme d'audit indépendant pourrait être celui qui a été désigné pour les actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus]. [Am. 49]

(43)  Les États membres devraient s'efforcer d'adopter toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Il s'agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice du droit de l’Union relatif à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour et aux autres problèmes juridiques qui pourraient entraver l’accès des jeunes au programme. Conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil(24), les États membres sont encouragés à mettre en place des procédures d'admission accélérées. [Am. 50]

(44)  Le système de déclaration de performance devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide, et au niveau de granularité adéquat. Ces données devraient être communiquées à la Commission dans le respect des règles de protection des données qui s’appliquent.

(45)  Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(25). [Am. 51]

(46)  Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d’utiliser autant que possible des subventions simplifiées prenant la forme de financements basés sur des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires. Les subventions simplifiées visant à faciliter les actions de mobilité du programme, telles que définies par la Commission, devraient tenir compte du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d'accueil. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces subventions de toute taxe et de tout prélèvement social. La même exonération devrait s'appliquer aux entités publiques ou privées qui accordent ce soutien financier aux personnes concernées.

(47)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(26), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. Afin de réviser et/ou de compléter les indicateurs de performance du programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(48)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(27). En particulier, il vise à garantir le respect intégral du droit à l'égalité entre les hommes et les femmes et du droit à la non-discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ou l’origine socio-économique et à promouvoir l’application des articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. [Am. 52]

(49)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(50)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)  [Le règlement relatif au corps européen de solidarité] devrait être abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

(52)  Afin d'assurer la continuité du soutien financier apporté au titre du programme, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le corps européen de solidarité (ci-après le «programme»).

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «activité de solidarité»: une activité temporaire de grande qualité contribuant inclusive et adéquatement financée qui vise à répondre aux besoins sociétaux importants au bénéfice d’une communauté ou d’une société dans son ensemble, contribue à la réalisation des objectifs du corps européen de solidarité, qui peut prendre la forme d'un volontariat, de stages, d'emplois, de projets de solidarité et d'activités de mise en réseau dans divers domaines, notamment ceux visés au point 13, présentant présente une valeur ajoutée européenne et respectant respecte les réglementations en matière de santé et de sécurité et les normes internationales en matière de droits de l'homme; [Am. 53]

(2)  «candidat inscrit»: une personne âgée de 17 à 30 ans, qui réside légalement dans un pays participant et qui s'est inscrite sur le portail du corps européen de solidarité pour manifester son intérêt à s’engager dans une activité de solidarité, mais ne participe pas encore à une telle activité; [Am. 54]

(3)  «participant»: une personne âgée de 18 à 30 ans, qui réside légalement dans un pays participant, qui s'est inscrite sur le portail du corps européen de solidarité et qui participe à une activité de solidarité dans le cadre du corps européen de solidarité; [Am. 55]

(4)  «jeunes ayant moins de perspectives»: des jeunes confrontés personnes qui ont besoin d’un soutien supplémentaire en raison de divers obstacles dus par exemple à un handicap, à des obstacles qui les empêchent d’avoir pleinement accès aux possibilités offertes par le programme pour problèmes de santé, à des difficultés éducatives, à leur situation de migrant, à des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou différences culturelles, à leur situation économique, sociale et géographique, y compris les personnes issues de santé communautés marginalisées, ou pour à risque de discrimination fondée sur l’un des raisons telles qu’un handicap ou motifs énumérés à l’article 21 de la charte des difficultés éducatives droits fondamentaux de l’Union européenne; [Am. 56]

(5)  «organisation participante»: toute entité publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, au niveau local, régional, national ou international, qui a obtenu le label de qualité du corps européen de solidarité dans une fonction d’accueil et/ou de soutien, ce qui garantit que cette organisation est capable de mettre en œuvre des activités de solidarité de qualité élevée conformément aux objectifs du programme; [Am. 57]

(6)  «volontariat»: une activité de solidarité prenant la forme facultative consistant dans l’exercice d'une activité volontaire non rémunérée d'utilité publique qui contribue au bien-être social, qu’un participant accomplit pendant son temps libre et de sa propre volonté, sans droit à rémunération, pour une période de 12 mois au maximum; [Am. 58]

(7)  «stage»: une activité de solidarité rémunérée qui prend la forme d’une expérience professionnelle au sein d’une organisation participante pour une période de deux trois à six mois, renouvelable une fois et d’une durée maximale de 12 mois, proposée et rémunérée par l'organisation participante qui accueille le participant au corps européen de solidarité et comprenant une composante de formation permettant au participant d’acquérir des compétences et une expérience pertinentes; [Am. 59]

(8)  «emploi»: une activité de solidarité décemment rémunérée pour une période de 2 3 à 12 mois, qui comprend une composante d’apprentissage et de formation, est fondée sur un contrat écrit et est proposée et rémunérée par l'organisation participante qui emploie le participant au corps européen de solidarité, sans remplacer une offre d’emploi existante ni s’y substituer; [Am. 60]

(9)  «projet de solidarité»: une activité de solidarité non rémunérée et d’une durée maximale de 12 mois, réalisée au niveau national ou transnational par des groupes composés d'au moins cinq participants au corps européen de solidarité, en vue de relever les grands défis qui se posent au sein de leur communauté, et présentant une nette valeur ajoutée européenne; [Am. 61]

(10)  «label de qualité»: la certification attribuée, sur la base d’exigences spécifiques diverses selon le type d’activité de solidarité proposée, à une organisation participante disposée à proposer des activités de solidarité dans le cadre du corps européen de solidarité en qualité d'entité d'accueil et/ou de soutien, certifiant que l’organisation peut garantir la qualité des activités de solidarité, à tous les stades de l’expérience de solidarité, dans le respect des principes et des objectifs du programme; [Am. 62]

(11)  «centres de ressources du corps européen de solidarité»: les fonctions supplémentaires exercées par les agences nationales désignées en vue de soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et la qualité des activités menées au titre du corps européen de solidarité, ainsi que le recensement des compétences acquises par les participants dans le cadre de leurs activités de solidarité;

(12)  «outils de transparence et de reconnaissance de l'Union»: des instruments qui aident les parties prenantes à comprendre, à apprécier et éventuellement à reconnaître les acquis des apprentissages non formels et informels dans l'ensemble de l'Union. Une fois les activités auxquels ils participent terminées, tous les participants recevront un certificat, tel que le Youthpass ou l'Europass, attestant les acquis d’apprentissage et les compétences développées durant ces activités;

(13)  «activité d'aide humanitaire»: une activité en soutien aux opérations d'aide humanitaire dans des pays tiers qui visent à apporter une aide d'urgence fondée sur les besoins afin de protéger des vies, de prévenir et d'atténuer la souffrance humaine et de préserver la dignité humaine lors de crises d'origine humaine ou de catastrophes naturelles et peuvent notamment consister en des opérations d'assistance, de secours et de protection lors des crises humanitaires ou immédiatement après celles-ci, en des mesures d'appui destinées à garantir l'accès à la population en détresse et à faciliter le libre acheminement de l'aide, ainsi qu'en des actions visant à renforcer la préparation aux catastrophes et à réduire les risques de catastrophes, à faire le lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement et à contribuer à l'amélioration de la résilience et de la capacité à faire face aux crises et à les surmonter;

(14)  «pays tiers»: un pays qui n'est pas membre de l’Union;

(15)  «pays tiers associé au programme»: un pays tiers qui est partie à un accord avec l’Union l'autorisant à participer au programme et qui satisfait à toutes les obligations imposées aux États membres par le présent règlement;

(16)  «pays tiers non associé au programme»: un pays tiers qui ne participe pas pleinement au programme, mais dont les entités juridiques peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, du programme dans des cas dûment justifiés dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme

1.  Le programme a pour objectif général de faire participer davantage les promouvoir la solidarité en tant que valeur, principalement par le volontariat, de renforcer l’engagement d’une génération de jeunes plus susceptibles de mener des activités de solidarité et les de renforcer l’engagement des organisations à pour des activités de solidarité accessibles et de grande qualité, dans le but de contribuer à renforcer la cohésion sociale, la solidarité, la démocratie, l’identité européenne et la démocratie citoyenneté active dans l’Union et au-delà, en relevant des de soutenir les communautés et de relever les défis de société et des les défis humanitaires sur le terrain, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir l'inclusion sociale et l’égalité des chances. [Am. 63]

2.  Le programme a pour objectif spécifique d’offrir aux jeunes, y compris à ceux ayant moins de perspectives, des possibilités aisément accessibles et inclusives de participer à des activités de solidarité apportant des changements sociétaux positifs en Europe et au-delà, tout en leur permettant de renforcer et de faire dûment valider leurs compétences pour leur développement personnel, éducatif, social, culturel et civique et pour leur développement professionnel, en facilitant leur engagement continu en tant que citoyens actifs, leur employabilité et leur transition vers le marché du travail. [Am. 64]

2 bis.  Les avis fournis par les participants et les organisations participantes comprennent également une évaluation de la réalisation des objectifs du programme. [Am. 65]

3.  Les objectifs du programme sont réalisés dans le cadre des volets d'actions suivants:

(a)  participation des jeunes à des activités de solidarité répondant à des défis de société, comme indiqué à l’article 6 et aux efforts visant à réaliser les objectifs de développement durable; [Am. 66]

(b)  participation des jeunes et des personnes possédant une expertise à des activités de solidarité dans le domaine de l'aide humanitaire (corps volontaire européen d’aide humanitaire), comme indiqué à l’article 10, et actions à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union visant à renforcer la capacité des organisations d’accueil à fournir une aide humanitaire dans des pays tiers, comme indiqué à l’article 11. [Am. 67]

3 bis.   Les objectifs opérationnels et les priorités stratégiques correspondantes des actions devant être mises en œuvre grâce aux activités des différents volets visés au paragraphe 3 sont établis en détail dans les programmes de travail annuels devant être adoptés conformément à l’article 18. [Am. 68]

CHAPITRE II

ACTIONS DU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

Article 4

Actions du corps européen de solidarité

1.  Le programme poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 à travers les types d'actions suivants:

(a)  le volontariat visé aux articles 7 et 11;

(b)  les stages et les emplois, comme indiqué à l'article 8, qui doivent être de qualité élevée; [Am. 69]

(c)  les projets de solidarité, comme indiqué à l'article 9;

(d)  les activités de mise en réseau visées à l'article 5;

(e)  les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui visées à l’article 5.

2.  Le programme apporte un soutien aux activités de solidarité qui présentent une nette valeur ajoutée européenne, par exemple en raison de:

(a)  leur caractère transnational, en particulier en ce qui concerne la mobilité à des fins d'éducation et de formation et la coopération;

(b)  leur capacité à compléter d'autres programmes et politiques aux niveaux local, régional, national, international et de l'Union;

(c)  leur dimension européenne en ce qui concerne les thèmes, les objectifs, les approches, les résultats escomptés et d'autres aspects des activités de solidarité;

(d)  leur approche ouverture à tous et leur capacité réelle visant à associer des jeunes d'horizons différents, y compris des jeunes handicapés; [Am. 70]

(e)  leur contribution à l'utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union.

2 bis.   Les programmes de travail annuels adoptés conformément à l’article 18 comprennent une liste des activités potentiellement néfastes pour les participants, les bénéficiaires et la société, ou inappropriées pour les participants, et qui ne sauraient être menées dans le cadre du programme ou pour lesquelles une formation particulière, des contrôles des antécédents ou d’autres mesures sont nécessaires au préalable. [Am. 71]

3.  Les activités de solidarité sont mises en œuvre dans le respect des exigences spécifiques fixées pour chaque type d'activité mené dans le cadre du programme, énoncées aux articles 5, 7, 8, 9 et 11, ainsi que des cadres réglementaires applicables dans les pays participants.

4.  Les références au service volontaire européen dans la législation de l'Union s'entendent comme visant aussi les activités de volontariat relevant du règlement (UE) nº 1288/2013 ainsi que du présent règlement.

Article 5

Actions communes aux deux volets

1.  Les activités de mise en réseau visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), tendent à:

(a)  renforcer les capacités des organisations participantes à proposer des projets de bonne grande qualité, facilement accessibles et adéquatement financés à un nombre croissant de participants au corps européen de solidarité; [Am. 72]

(b)  attirer des nouveaux venus, qu'il s'agisse de jeunes, de personnes ayant une certaine expérience dans le cadre de l’initiative EUAV ou d’organisations participantes; [Am. 73]

b bis)  faciliter l’accès des personnes handicapées à toutes les activités proposées; [Am. 74]

(c)  fournir des occasions de faire remonter les informations sur les activités de solidarité et promouvoir le programme en tant qu’ambassadeur; et [Am. 75]

(d)  contribuer à l'échange de données d'expérience et accroître le sentiment d'appartenance des personnes et entités participant au corps européen de solidarité afin d’en renforcer les répercussions positives plus larges.

2.  Les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui visées à l’article 4, paragraphe 1, point e), comprennent:

(a)  des mesures visant à garantir la qualité du volontariat, des stages ou des emplois, y compris la formation, le soutien linguistique, les assurances complémentaires, l'aide avant ou après l'activité de solidarité et une utilisation du Youthpass qui recense et décrit les compétences acquises au cours des activités de solidarité, pour les participants, ainsi que le renforcement des capacités et le soutien administratif, pour les organisations participantes;

a bis)  des mesures visant à protéger les bénéficiaires d’activités de solidarité, y compris la formation ciblée des participants qui exercent leur activité de solidarité au profit des groupes vulnérables, notamment les enfants, ainsi que la vérification des antécédents des participants travaillant avec des enfants; [Am. 76]

a ter)   des mesures visant à promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des chances, en particulier en vue de la participation des jeunes ayant moins de perspectives, comme des formats appropriés d’activités de solidarité et une aide personnalisée; [Am. 77]

a quater)  des mesures visant à assurer le renforcement des capacités et le soutien administratif pour les organisations participantes; [Am. 78]

(b)  l'élaboration et le maintien d'un label des labels de qualité pour les entités disposées à fournir des activités de solidarité dans le cadre du corps européen de solidarité; [Am. 79]

(c)  les activités des centres de ressources du corps européen de solidarité afin de soutenir la mise en œuvre des actions du corps européen de solidarité et d'améliorer la qualité de celle-ci ainsi que de promouvoir la validation des résultats obtenus dans le cadre de ces actions;

(d)  la mise sur pied, la maintenance et la mise à jour du portail du d’un corps européen de solidarité accessible dans au moins toutes les langues officielles de l’Union et d'autres services en ligne pertinents ainsi que des systèmes d'appui informatique et des outils en ligne nécessaires conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la directive (UE) 2016/2102;. [Am. 80]

d bis)   les mesures visant à encourager les entreprises sociales à soutenir les activités du programme ou à permettre aux travailleurs de s’engager dans des activités de volontariat dans le cadre du programme; [Am. 81]

d ter)   l’élaboration d’une procédure claire et détaillée à l’intention des participants et des organisations participantes, qui fixe les étapes et les échéances pour toutes les phases des activités de solidarité; [Am. 82]

CHAPITRE III

PARTICIPATION DES JEUNES À DES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ RÉPONDANT À DES DÉFIS DE SOCIÉTÉ

Article 6

Objectif et types d’actions

1.  Les actions mises en œuvre dans le cadre du volet «Participation des jeunes à des activités de solidarité répondant à des défis de société» contribuent en particulier à renforcer la cohésion, la solidarité, la citoyenneté et la démocratie dans l’Union et au-delà, tout en relevant les défis de société, des efforts particuliers étant déployés afin de promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances. [Am. 83]

2.  Ce volet soutient les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e), comme suit:

(a)  le volontariat, comme indiqué à l'article 7;

(b)  les stages et les emplois, comme indiqué à l'article 8, qui doivent être de qualité élevée; [Am. 84]

(c)  les projets de solidarité, comme indiqué à l'article 9;

(d)  les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant à ce volet, conformément à l’article 5;

(e)  les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui, conformément à l’article 5.

Article 7

Volontariat dans le cadre d’activités de solidarité

1.  Le volontariat visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante robuste d’éducation et d'apprentissage, ainsi qu’une formation en ligne et de formation en présentiel adaptée à l’activité concernée devant avoir lieu avant et pendant l’activité, s’efforce de produire des effets sur les besoins des communautés qui ont été recensés, ne se substitue pas aux stages ni aux emplois, n’est pas assimilé à un contrat de travail et repose sur une convention de volontariat écrite conformément à la législation applicable de l’État membre. Une telle convention garantit la protection juridique, sociale et financière adéquate du participant. [Am. 85]

2.  Le volontariat peut être effectué s’effectue, en règle générale, dans un pays autre que le pays de résidence du participant (niveau transfrontière). Le volontariat peut se dérouler ou dans le pays de résidence du participant (niveau national) mais n’est possible que pour les jeunes ayant moins de perspectives et comprend la participation de jeunes résidant dans un pays autre que le pays où l’activité a lieu. [Am. 86]

Article 8

Stages et emplois

1.  Tout stage visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), est rémunéré et repose sur une convention de stage écrite conforme, signée au début du stage, conformément au cadre réglementaire applicable du pays dans lequel il a lieu, le cas échéant. La convention de stage indique les objectifs pédagogiques, les conditions de travail et la durée du stage, la rémunération du participant, ainsi que les droits et obligations des parties, et tient tenant compte des principes du cadre de qualité pour les stages (2014/C 88/01). Les stages ne se substituent pas aux emplois. [Am. 87]

2.  Tout emploi visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), repose sur un contrat de travail conforme au cadre réglementaire repose sur un contrat de travail écrit qui respecte toutes les conditions d’emploi établies dans le droit national du pays participant dans lequel il est occupé exercé, les conventions collectives applicables dudit pays, ou les deux. Dans les cas où la durée du contrat de travail est supérieure à 12 douze mois, le soutien financier aux organisations participantes qui proposent des emplois ne dépasse pas 12 douze mois. [Am. 88]

3.  Les stages et les emplois présentent une composante robuste d’éducation et d’apprentissage et de formation avant et pendant l’activité, qui vise à aider le participant à acquérir une expérience pertinente en vue de développer des compétences utiles à son développement sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. [Am. 89]

4.  Les En règle générale, les stages peuvent être sont effectués et les emplois peuvent être sont occupés dans un pays autre que le pays de résidence du participant (niveau transfrontière). Les stages peuvent être effectués et les emplois occupés ou dans le pays de résidence du participant (niveau national) mais cette possibilité est exclusivement réservée aux jeunes ayant moins de perspectives et comprend la participation de jeunes résidant dans un pays autre que le pays où l’activité a lieu. [Am. 90]

4 bis.   Un budget adéquat est alloué pour financer l’hébergement raisonnable permettant la participation efficace des personnes handicapées sur un pied d’égalité avec les autres, conformément à l’article 27 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la directive du Conseil 2000/78/CE(28). [Am. 91]

Article 9

Projets de solidarité

Les projets de solidarité visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), ne se substituent pas aux stages ni aux emplois.

CHAPITRE IV

CORPS VOLONTAIRE EUROPÉEN D'AIDE HUMANITAIRE

Article 10

Objectif et types d’actions

1.  Les actions mises en œuvre dans le cadre du volet «Corps volontaire européen d’aide humanitaire» contribuent en particulier à fournir une aide humanitaire fondée sur les besoins, visant à protéger des vies, prévenir et atténuer la souffrance humaine et préserver la dignité humaine dans le contexte de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ainsi qu’à renforcer les capacités et la résilience des communautés vulnérables, fragiles ou frappées par des catastrophes, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine, et à faciliter la transition entre aide humanitaire et développement durable et inclusif à long terme. [Am. 92]

2.  Les actions relevant du présent chapitre sont menées conformément au consensus européen sur l’aide humanitaire et promeuvent les aux principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui président à l'aide humanitaire, tout en rappelant l’engagement ferme de l’Union à adopter une démarche fondée sur les besoins, sans discrimination entre ou au sein des populations touchées, et dans le respect du droit international. [Am. 93]

2 bis.  L’aide humanitaire de l’Union est fournie dans des situations où d’autres instruments liés à la coopération au développement, à la gestion de crises et à la protection civile peuvent entrer en jeu. Le corps volontaire européen d’aide humanitaire fonctionne de manière cohérente et complémentaire et évite tout doublon avec les politiques et les instruments pertinents de l’Union, en particulier avec la politique d’aide humanitaire de l’Union, la politique de coopération au développement et le mécanisme de protection civile de l’Union. [Am. 94]

2 ter.  Dans la recherche d’une réaction internationale cohérente aux crises humanitaires, les actions au titre du présent chapitre s’harmonisent avec celles que coordonne le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. [Am. 95]

2 quater.  Le corps européen d’aide humanitaire contribue à renforcer la dimension d’égalité entre hommes et femmes de la politique d’aide humanitaire de l’Union, en favorisant l’apport de solutions humanitaires adaptées aux besoins spécifiques des femmes. Il convient de prêter une attention particulière à la coopération avec les groupes et les réseaux féminins, afin d’encourager la participation et l’exercice de responsabilités par les femmes en matière d’aide humanitaire, et de tirer parti de leurs compétences et de leur expertise en vue de contribuer au redressement, à la consolidation de la paix, à la réduction des risques de catastrophe et à la résilience des communautés touchées. [Am. 96]

2 quinquies.  Les modalités spécifiques du déploiement sont établies, en coopération étroite avec les organisations d’accueil, dans une convention entre l’organisation d’envoi et le corps volontaire européen d’aide humanitaire, y compris les droits et obligations, la durée et le lieu du déploiement et les tâches à accomplir. [Am. 97]

3.  Ce volet soutient les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), d) et e), comme suit:

(a)  le volontariat, comme indiqué à l'article 11;

a bis)   les projets de solidarité; [Am. 98]

(b)  les activités de mise en réseau pour les personnes et les organisations participant à ce volet, conformément à l’article 5;

(c)  les mesures en matière de qualité et les mesures d'appui, conformément à l’article 5, l’accent étant placé en particulier sur les mesures visant à assurer la sécurité et la sûreté des participants.

3 bis.   Sur la base d’une évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable, le présent règlement vise à soutenir les actions destinées à renforcer les capacités d’aide humanitaire dans le but d’accroître la préparation au niveau local, d’améliorer la réaction aux crises humanitaires et d’assurer l’efficacité et la viabilité du travail des volontaires sur le terrain, notamment:

a)  la gestion des risques de catastrophe, la préparation et la réaction aux catastrophes, le tutorat, la formation en matière de gestion des volontaires et d'autres domaines pertinents pour le personnel et les volontaires des organisations d'accueil;

b)  l'échange des meilleures pratiques, l'assistance technique, les programmes de jumelage et l'échange de membres du personnel et de volontaires, la création de réseaux et d'autres actions pertinentes. [Am. 99]

3 ter.   La Commission maintient, gère et met à jour la base de données des volontaires de l’aide de l’Union, en règlemente l’accès et l’utilisation, y compris en ce qui concerne la disponibilité et l’aptitude des volontaires de l’aide de l’Union, en permettant la participation continue des volontaires de retour de mission. Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans ou pour cette base de données est effectué, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(29) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(30). [Am. 100]

Article 11

Volontariat à l’appui d’opérations d’aide humanitaire

1.  Le volontariat à l’appui d'opérations d'aide humanitaire visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), présente une composante d'apprentissage et présente une phase adéquate d’apprentissage et de formation, y compris avant le placement, liée aux projets auxquels les jeunes participeront, l’accent étant mis sur les principes de formation l’aide humanitaire visés à l’article 10, paragraphe 2, y compris le principe consistant à «ne pas nuire», et ne se substitue pas aux stages ni aux emplois et repose sur une convention de volontariat écrite. [Am. 101]

1 bis.   L’initiative des volontaires de l’aide de l’Union doit encourager la participation de volontaires locaux originaires de pays tiers. [Am. 102]

2.  Le volontariat relevant de ce volet peut uniquement être effectué dans des pays tiers: [Am. 103]

(a)  dans lesquels se déroulent des actions et opérations d’aide humanitaire; et

(b)  dans lesquels aucun conflit armé, international ou non, n’est en cours.

2 bis.  Sur la base d’une évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable par les organisations d’envoi ou d’accueil ou par d’autres acteurs concernés, le corps volontaire européen d’aide humanitaire soutient les actions visant à:

a)  accroître la capacité des organisations d’accueil dans le domaine de l’aide humanitaire dans les pays tiers afin d’améliorer la préparation et la réaction locales aux crises humanitaires et d’assurer l’efficacité et la viabilité du travail du corps volontaire européen d’aide humanitaire sur le terrain, par la gestion des risques liés aux catastrophes, la préparation et la réaction à ces dernières, la transition de l’aide humanitaire au développement local durable, le tutorat et la formation en matière de gestion des volontaires;

b)  échanger les meilleures pratiques, apporter une assistance technique, mettre en place des programmes de jumelage ainsi que des échanges de membres du personnel et de volontaires. [Am. 104]

2 ter.   L’évaluation des risques pesant sur la sécurité et la sûreté des volontaires est une priorité, en particulier dans les pays ou régions considérés comme instables, ou dans lesquels il existe des risques imminents. [Am. 105]

2 quater.   Les campagnes de communication concernant le corps de solidarité européen doivent avoir lieu principalement sur le territoire de l’Union lorsqu’elles concernent l’initiative des volontaires de l’aide de l’Union et être axées sur le travail fourni par les volontaires et les travailleurs humanitaires selon les principes d’humanité, d’indépendance, de neutralité et d’impartialité qui sous-tendent l’aide humanitaire et guident leur action. [Am. 106]

2 quinquies.   Le volontariat répond aux lacunes et besoins réels recensés au niveau local par les organisations d’accueil. [Am. 107]

Article 11 bis

Identification et sélection des candidats volontaires

1.   Sur la base d’une évaluation des besoins dans les pays tiers, effectuée au préalable, la Commission identifie et sélectionne les candidats au volontariat appelés à être formés en coopération avec les agences nationales et les organisations d’accueil.

2.   Les candidats volontaires sont identifiés et sélectionnés conformément à l'article 14, dans le respect des principes de non-discrimination, d'égalité entre les hommes et les femmes et d'égalité des chances.

3.   La limite d’âge prévue aux articles 2 et 15 ne s’applique pas au volontariat effectué en appui à des opérations d’aide humanitaire au titre du présent article. [Am. 108]

Article 11 ter

Formation des candidats volontaires

1.   Sur la base des programmes et procédures existants, la Commission établit le programme de formation destiné à préparer les candidats volontaires en vue d'appuyer et de compléter les actions d'aide humanitaire.

2.   Les candidats volontaires qui ont été identifiés et sélectionnés conformément à la procédure de candidature peuvent participer au programme de formation réalisé par des organismes qualifiés. L'étendue et le contenu de la formation que doit suivre chaque candidat volontaire sont déterminés en consultation avec l'organisation d'accueil certifiée, sur la base des besoins, compte tenu de l'expérience antérieure du candidat volontaire et du lieu de déploiement envisagé.

3.   Le programme de formation comprend une évaluation du degré de préparation des candidats volontaires appelés à être déployés pour soutenir et compléter les actions d'aide humanitaire dans des pays tiers et à répondre aux besoins sur place. [Am. 109]

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12

Budget

1.  L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à 1 112 988 000 EUR en prix de2018 (1 260 000 000 EUR en prix courants). [Am. 110]

2.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. Un montant adéquat du budget est également être consacré à l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et au développement des réseaux de jeunes. [Am. 111]

2 bis.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier le présent règlement pour permettre une certaine souplesse et l’adaptation de la ventilation indicative du budget par activités au titre de l’article 12 bis. Les actes délégués adoptés au titre du présent article reflètent les nouvelles priorités politiques en réajustant la ventilation sans dépasser une marge maximale de 20 %. [Am. 112]

3.  Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.

4.  Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, point a),] du règlement financier, ou en mode indirect, conformément [au point c) dudit article]. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 12 bis

Ventilation du budget alloué aux activités relevant des articles 7, 8, 9 et 11

Il est procédé comme suit à la ventilation indicative du budget alloué aux activités relevant des articles 7, 8, 9 et 11:

a)  volontariat dans le cadre d’activités de solidarité et de projets de solidarité, conformément aux articles 7 et 9: 86 %;

b)  stages et emplois, conformément à l’article 8: 8 %; et

c)  volontariat à l’appui d’opérations d’aide humanitaire, conformément à l’article 11: 6 %. [Am. 113]

Article 13

Formes de financement de l’UE et méthodes de mise en œuvre

1.  Le programme est mis en œuvre d’une manière cohérente en gestion directe, conformément au règlement financier, et en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’[article 62, paragraphe 1, point c),] du règlement financier.

2.  Le programme peut allouer des fonds sous l'une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d’utiliser autant que possible des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements forfaitaires. [Am. 114]

3.  Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement sur le Fonds de garantie] s’appliquent.

4.  Pour les sélections tant en gestion directe qu’en gestion indirecte, le comité d'évaluation peut être composé d'experts externes.

CHAPITRE VI

PARTICIPATION AU CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

Article 14

Pays participants

1.  Le volontariat, les stages, les emplois, les projets de solidarité, les activités de mise en réseau et les mesures en matière de qualité et mesures d'appui visés aux articles 5, 7, 8, 9 et 11 sont ouverts à la participation des États membres et des pays et territoires d'outre-mer.

2.  Le volontariat, les activités de mise en réseau et les mesures en matière de qualité et mesures d'appui visés aux articles 5 et 7 sont également ouverts à la participation:

(a)  des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen;

(b)  des pays en voie d'adhésion, des candidats et des candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(c)  des pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(d)  d’autres pays tiers, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

–  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

–  établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

–  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme;

–  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

3.  Les pays visés au paragraphe 2 ne participent pleinement au programme que dans la mesure où ils respectent l'ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.

3 bis.   Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles, les contributions financières apportées par les pays tiers au programme et attendues de la part de ces pays sont communiquées aux deux branches de l’autorité budgétaire dans le cadre des rapports annuels ou intermédiaires du programme. [Am. 115]

4.  Le volontariat et les activités de mise en réseau visés aux articles 5 et 7 peuvent être ouverts à la participation de tout pays tiers non associé au programme, en particulier des pays voisins.

Article 15

Participation des personnes physiques

1.   Les jeunes âgés de 17 à 30 ans qui souhaitent participer au corps européen de solidarité s'inscrivent sur le portail du corps européen de solidarité. Ils doivent toutefois avoir au moins 18 ans et pas plus de 30 ans lorsqu'ils entament un volontariat, un stage, un emploi ou un projet de solidarité.

1 bis.  Les participants qui se rendent dans un autre pays bénéficient de la totalité des soins de santé auxquels ils ont droit dans l’État membre où ils résident, qui ne se limitent pas aux soins d’urgence. Les soins de santé sont fournis aussi bien par les services de santé publique de l’État membre où l’activité a lieu que, en l’absence de tels services ou en cas de non-respect manifeste des normes de qualité de l’État membre de résidence, par des services privés de soins de santé dans l’État membre où l’activité a lieu. [Am. 116]

1 ter.  Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission, les États membres et les autres pays participants promeuvent l’inclusion sociale et l’égalité des conditions d’accès, en particulier pour ce qui est de la participation des jeunes ayant moins de perspectives. [Am. 117]

Article 16

Organisations participantes

1.  Le corps européen de solidarité est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, qu’elles aient un but lucratif ou non, et des organisations internationales, y compris les organisations de jeunes, les organisations religieuses, les associations caritatives, les organisations humanistes laïques, les ONG ou d’autres acteurs de la société civile, sous réserve qu’elles proposent des activités de solidarité, qu’elles disposent de la personnalité juridique conformément à la législation du pays où elles sont enregistrées et qu’elles aient obtenu le label de qualité du corps européen de solidarité. Le label de qualité certifie que les activités permettent de remplir les objectifs fixés à l’article 3 par des actions prévues à l’article 4. [Am. 118]

2.  Toute demande émanant d'une entité en vue de devenir une organisation participante du corps européen de solidarité est évaluée par l'organe d'exécution compétent du corps européen de solidarité sur la base des principes suivants: égalité de traitement; égalité des chances et non-discrimination; non-remplacement d’un emploi; offre d’activités de grande qualité, aisément accessibles et inclusives, qui revêtent une valeur ajoutée évidente en lien avec les besoins des communautés qui ont été recensés, une dimension d’apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel; modalités adéquates de formation, de travail et de volontariat; environnement et conditions sûrs et décents; principe du «non-profit» au sens du règlement financier. Les principes susmentionnés permettent d’établir si les activités de ladite entité sont conformes aux critères et aux objectifs du corps européen de solidarité. Le label de qualité n’est attribué qu’aux organisations qui s’engagent à respecter ces principes. [Am. 119]

3.  À la suite de cette évaluation, le label de qualité du corps européen de solidarité peut être attribué à l'entité. Les exigences spécifiques à remplir en vue de l’obtention du label de qualité varient selon le type d’activité de solidarité et le fonctionnement de l’entité. Le label obtenu est réévalué périodiquement et, en cas d’utilisation abusive du label ou de non-respect des principes énoncés au paragraphe 2, il est peut être retiré. Toute entité qui modifie substantiellement ses activités en informe l’organe compétent chargé de la mise en œuvre en vue d’une réévaluation. [Am. 120]

4.  Toute entité ayant obtenu le label de qualité du corps européen de solidarité se voit accorder l'accès au portail du corps européen de solidarité en qualité d'entité d'accueil, d’entité de soutien ou les deux et peut proposer des activités de solidarité aux candidats inscrits.

4 bis.  Les organisations participantes à qui un label de qualité a été attribué ont accès à une plateforme permettant de rechercher facilement les candidats appropriés, afin de rendre le processus de participation à des activités de solidarité plus facile, à la fois pour les jeunes participants et pour les organisations participantes. [Am. 121]

4 ter.  Les organisations participantes facilitent la promotion du programme en offrant aux anciens participants la possibilité de partager leur expérience et d’agir en tant qu’ambassadeurs vis-à-vis de la prochaine génération potentielle de participants au programme à travers un réseau. [Am. 122]

5.  L'octroi du label de qualité du corps européen de solidarité ne donne pas automatiquement droit à un financement au titre du corps européen de solidarité.

5 bis.  Les organisations participantes remplissent plusieurs fonctions dans le cadre du corps européen de solidarité. Dans leurs fonctions d'accueil, elles exercent des activités liées à la fourniture d’activités de solidarité aux participants enregistrés, à la sélection et à l’accueil des participants, y compris l’organisation d’activités, la fourniture de conseils et d'un soutien aux participants pendant toutes les phases de l’activité de solidarité, en procurant un environnement de travail sûr et pratique aux participants, ainsi que la fourniture d’un avis au participant après l’activité, selon les besoins. Dans leurs fonctions de soutien, elles exercent des activités en rapport avec l’envoi et la préparation et le soutien des participants avant leur départ ainsi que pendant et après l’activité de solidarité, y compris des activités de formation et d’orientation des participants vers des organisations locales après l’activité. Dans leurs fonctions de soutien, les organisations peuvent également apporter un appui administratif et logistique aux jeunes participant à des projets de solidarité. [Am. 123]

6.  Les activités de solidarité et les mesures en matière de qualité et mesures d'appui y afférentes proposées par une organisation participante peuvent bénéficier d'un financement au titre du corps européen de solidarité ou d'autres sources de financement qui ne dépendent pas du budget de l'Union.

7.  Pour les organisations qui participent au corps européen de solidarité dans le cadre des activités visées à l’article 11, la sécurité et la sûreté des volontaires constituent une priorité.

Article 17

Accès au financement au titre du corps européen de solidarité

Toute entité publique ou privée établie dans un pays participant ainsi que les organisations internationales peuvent demander à bénéficier d'un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des activités visées aux articles 7, 8 et 11, l'organisation participante doit obtenir un label de qualité en tant que condition préalable pour bénéficier d'un financement au titre du corps européen de solidarité. Dans le cas des projets de solidarité visés à l'article 9, les personnes physiques peuvent également demander à bénéficier d'un financement pour le compte de groupes informels de participants au corps européen de solidarité. De manière générale, la demande de subvention est présentée à l’agence nationale du pays dans lequel est établi le siège de l’organisation. Les demandes de subventions pour les activités organisées par des organisations actives à l’échelon européen ou international, les activités des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau européen et les activités à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans les pays tiers sont présentées à l’EACEA. [Am. 124]

CHAPITRE VII

PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 18

Programme de travail annuel [Am. 125]

Les choix et priorités stratégiques secondaires, y compris le détail des actions spécifiques visées aux articles 4 à 11, sont fixés chaque année au moyen d’un programme de travail, tel que visé à l’article [110] du règlement financier. Le programme de travail annuel définit également les détails concernant la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, le programme de travail contient une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de compléter le présent règlement en adoptant les programmes de travail annuels. [Am. 126]

Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’[article 110] du règlement financier. Par ailleurs, le programme de travail contient une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30.

Article 19

Suivi et rapports

1.  Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du programme en ce qui concerne la réalisation de l'objectif général et de l'objectif spécifique énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe.

2.  Pour évaluer efficacement la réalisation des objectifs du programme, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 pour modifier l’annexe afin de réviser ou de compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et pour compléter le présent règlement au moyen de dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace, rapide et au niveau de détail adéquat par les bénéficiaires de fonds de l’Union au sens de l’[article 2, point 5,] du règlement financier. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et aux États membres.

Article 20

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.  L’évaluation intermédiaire L’examen à mi-parcours du programme est effectuée effectué dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Elle La Commission présente l’examen à mi-parcours au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions au plus tard le 30 juin 2024. Il s’accompagne également d'une évaluation finale du programme précédent. [Am. 127]

3.  Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre IX et des obligations des agences nationales visées à l'article 23, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l'impact du programme sur leurs territoires respectifs.

3 bis.   La Commission présente, le cas échéant et sur la base de l’examen à mi-parcours et des rapports de mise en œuvre présentés par les États membres, des propositions législatives portant modification du présent règlement. La Commission se présente devant les commissions compétentes du Parlement européen pour rendre compte de l’examen à mi-parcours, y compris en ce qui concerne sa décision quant à la nécessité de modifier le présent règlement. [Am. 128]

4.  À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

5.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE VIII

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

Article 21

Information, communication et diffusion

1.  Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant rapidement des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. [Am. 129]

2.  La Commission, en coopération avec les autorités nationales et les agences nationales des pays participants et les réseaux concernés à l’échelon de l’Union, met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3. [Am. 130]

3.  Les agences nationales visées à l'article 23 établissent une stratégie cohérente en ce qui concerne l’information, la communication, la diffusion auprès de tous les bénéficiaires éventuels et l'exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu'elles gèrent dans le cadre du programme, aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l'Union, et informent les groupes cibles concernés des actions et activités menées dans leur pays. [Am. 131]

3 bis.   Les organisations participantes utilisent le nom «corps européen de solidarité» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations liées au programme. [Am. 132]

CHAPITRE IX

SYSTÈME DE GESTION ET D’AUDIT

Article 22

Autorité nationale

Dans chaque pays participant au corps européen de solidarité, les autorités nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus] font également fonction d'autorités nationales dans le cadre du corps européen de solidarité. Les dispositions de l’article 23, paragraphes 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, du [nouveau règlement Erasmus] s'appliquent au corps européen de solidarité par analogie.

Article 23

Agence nationale

1.  Dans chaque pays participant au corps européen de solidarité, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du [nouveau règlement Erasmus] dans leurs pays respectifs font également fonction d'agences nationales dans le cadre du corps européen de solidarité.

Les dispositions de l’article 24, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, du [nouveau règlement Erasmus] s'appliquent au corps européen de solidarité par analogie.

2.  Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 2, du [nouveau règlement Erasmus], l'agence nationale est également responsable de la gestion de l'ensemble des étapes du cycle de vie des actions du corps européen de solidarité répertoriées dans les actes d'exécution visés à l'article 18, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points c) v) et c) vi),] du règlement financier.

3.  Pour les pays visés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement, lorsqu'aucune agence nationale n'a été désignée pour un pays donné, elle est établie conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du [nouveau règlement Erasmus].

3 bis.   L’agence nationale consulte régulièrement les bénéficiaires du programme (personnes et organisations) afin de recueillir leur avis sur le programme, d’évaluer la qualité de l’activité et comment l’activité évolue, sur la base des lignes directrices de la Commission, et apporte un soutien aux participants en cas de difficultés et afin d’améliorer la mise en œuvre du programme au niveau national sur la base de leurs commentaires et de leur expertise. [Am. 133]

Article 24

Commission européenne

1.  Les règles s'appliquant aux relations entre la Commission et une agence nationale sont fixées, conformément aux règles exposées à l'article 24 du [nouveau règlement Erasmus], dans un document écrit qui:

(a)  précise les normes de contrôle interne pour l’agence nationale concernée et les règles de gestion des fonds de l'Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales, en tenant compte des exigences de simplification et sans imposer de charges supplémentaires aux participants et organisations participantes; [Am. 134]

(b)  comprend le programme de travail de l'agence nationale, qui indique les tâches de gestion de l'agence nationale à laquelle l'aide de l'Union est fournie;

b bis)  comprend l’exigence d’organiser des réunions et formations régulières avec et pour le réseau des agences nationales, afin de garantir une mise en œuvre cohérente du programme dans tous les pays participants; [Am. 135]

(c)  précise les obligations de l'agence nationale en matière de rapports.

1 bis.  La Commission organise des réunions régulières sur la mise en œuvre du programme avec un nombre et un type représentatifs de réseaux représentant les jeunes et les volontaires et d’autres organisations de la société civile concernées, y compris les partenaires sociaux et les réseaux pertinents pour les activités du programme. [Am. 136]

2.  La Commission met chaque année les fonds suivants à la disposition de l'agence nationale:

(a)  les crédits pour les subventions attribuées dans le pays participant concerné en vue de soutenir les actions du corps européen de solidarité dont la gestion est confiée à l'agence nationale;

(b)  une contribution financière à l'appui des tâches de gestion de l'agence nationale définie selon les modalités figurant à l'article 25, paragraphe 3, point b), du [nouveau règlement Erasmus].

3.  La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l'agence nationale. Elle ne met les fonds du corps européen de solidarité à la disposition de l'agence nationale qu'une fois qu'elle a approuvé officiellement le programme de travail de l'agence nationale.

4.  Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l'article 23, paragraphe 3, du [nouveau règlement Erasmus], la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, la déclaration de gestion de l'agence nationale et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies par l'autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du corps européen de solidarité.

5.  Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l'agence nationale et à l'autorité nationale.

5 bis.   Lorsque la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131, paragraphe 3, point c), du règlement financier. [Am. 137]

Article 24 bis

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Au niveau de l’Union, l’EACEA est chargée de gérer toutes les étapes de la subvention pour les actions du programme énumérées à l’article 7 présentées par des organisations à l'échelon européen ou des plateformes, pour les activités des équipes de volontaires dans les domaines prioritaires recensés au niveau européen et les activités à l’appui d’opérations d’aide humanitaire dans les pays tiers.

L’EACEA est également chargée de l’accréditation (c’est-à-dire du label de qualité) et du suivi des organisations à l’échelon européen ou des plateformes, des organisations chargées de la mise en œuvre de dispositifs nationaux ou de fonds de l’Union en gestion partagée et des organisations souhaitant mener des activités à l’appui d’opérations d’aide humanitaire. [Am. 138]

Article 25

Audits

1.  Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à [l’article 127] du règlement financier et sont effectués à l’aune de critères identiques dans tous les États membres. [Am. 139]

2.  L'autorité nationale désigne un organisme d'audit indépendant. L'organisme d'audit indépendant émet un avis d'audit sur la déclaration de gestion visée à [l'article 155, paragraphe 1,] du règlement financier.

3.  L'organisme d'audit indépendant:

(a)  dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

(b)  veille à ce que son activité d'audit tienne compte des normes d'audit internationalement reconnues; et

(c)  ne se trouve dans aucune situation de conflit d'intérêt vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale visée à l'article 23 fait partie et est fonctionnellement indépendant vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie.

4.  L'organisme d'audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants ainsi qu'à la Cour des comptes accès à l'ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l'avis d'audit qu'il émet sur la déclaration de gestion de l'agence nationale.

CHAPITRE X

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Article 26

Principes du système de contrôle

1.  La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions du corps européen de solidarité gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l'agence nationale et l'organisme d'audit indépendant.

2.  Les agences nationales sont responsables des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions du corps européen de solidarité qui leur sont confiées. Ces contrôles doivent apporter sont proportionnés et adéquats et apportent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l'Union. [Am. 140]

3.  En ce qui concerne les fonds transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d'audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude («OLAF»).

Article 27

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou en vertu de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

CHAPITRE XI

COMPLÉMENTARITÉ

Article 28

Complémentarité de l'action de l'Union

1.  Les actions menées dans le cadre du corps européen de solidarité sont cohérentes et en complémentarité avec les politiques, instruments et programmes concernés au niveau de l'Union, en particulier le programme Erasmus, les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et le programme «Droits et valeurs», ainsi qu'avec les réseaux existants au niveau de l'Union en rapport avec les activités du corps européen de solidarité. [Am. 141]

2.  Les actions menées dans le cadre du corps européen de solidarité sont aussi cohérentes et en complémentarité avec les ne se substituent pas aux politiques, programmes et instruments concernés au niveau national, régional et local dans les pays participants mais sont cohérentes et en complémentarité avec ceux-ci. À cet effet, la Commission, les autorités nationales et les agences nationales échangent des informations sur, d'une part, les priorités et mécanismes nationaux existants en matière de solidarité et de jeunesse et, d'autre part, les actions menées dans le cadre du corps européen de solidarité, afin de s'inspirer des bonnes pratiques en la matière et de mener une action efficiente et efficace. [Am. 142]

2 bis.  Afin de maximiser l’efficacité du financement de l’Union et l’impact du programme, les autorités compétentes à tous les niveaux s’efforcent de créer des synergies entre tous les programmes concernés de manière cohérente. Ces synergies ne donnent pas lieu à l’utilisation de fonds pour poursuivre des objectifs autres que ceux énoncés dans le présent règlement. Toute synergie et complémentarité donneront lieu à des procédures de demande simplifiées au niveau de la mise en œuvre, accompagnées des lignes directrices de mise en œuvre pertinentes. [Am. 143]

3.  Les actions menées dans les pays tiers au titre du corps européen de solidarité visées à l'article 11 sont particulièrement cohérentes et en complémentarité avec d'autres domaines de l’action extérieure de l’UE, notamment avec la politique d'aide humanitaire, la politique de coopération au développement, la politique de sécurité, la politique d'élargissement, la politique de voisinage et le mécanisme de protection civile de l’Union. [Am. 144]

4.  Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte à l'action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts éligibles de l'action, et la contribution des différents programmes de l'Union peut être calculée au prorata conformément aux documents établissant les conditions du soutien.

5.  Si le programme et les Fonds structurels et d’investissement européens visés à l’article 1er du règlement (UE) XX [règlement (UE) XX portant dispositions communes] fournissent conjointement un appui financier à une même action, celle-ci est mise en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, y compris celles en matière de recouvrement des montants indûment payés.

6.  Les actions éligibles au titre du programme qui ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions relevant du programme et qui respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions, mais qui ne peuvent être financées en raison de contraintes budgétaires, peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen+ ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l'article [65], paragraphe 7, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l'article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant l'appui s'appliquent.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article aux articles 12, 18 et 19 est conféré à la Commission pour la durée du programme. [Am. 145]

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article aux articles 12, 18 et 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 146]

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article des articles 12, 18 et 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 147]

Article 30

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 31

Abrogation

Le règlement (UE) [règlement relatif au corps européen de solidarité] et le règlement (UE) nº 375/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Article 32

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du [règlement relatif au corps européen de solidarité] ou du règlement (UE) nº 375/2014. Ces règlements continuent de s’appliquer à ces actions jusqu’à leur clôture.

2.  L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du [règlement relatif au corps européen de solidarité] ou du règlement (UE) nº 375/2014.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 12, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions et des activités qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

4.  Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions menées dans le cadre du programme 2018-2020 relatif au corps européen de solidarité et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du présent programme.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Indicateurs aux fins du suivi et des rapports: Le programme fait l’objet d’un suivi attentif afin de mesurer le degré de réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques et d’assurer le suivi de ses réalisations, de ses résultats et de son impact. À cet effet, un cadre minimal d’indicateurs est défini pour servir de base à un futur programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et de l’impact du programme, comprenant un ensemble complet d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs: [Am. 148]

(a)  nombre de participants aux activités de solidarité;

(b)  pourcentage de participants issus d’un milieu dans lequel les perspectives sont réduites; et [Am. 149]

(c)  nombre d’organisations titulaires du label de qualité du corps européen de solidarité.; [Am. 150]

c bis)  nombre de participants aux emplois (nationaux et transfrontaliers), selon le pays, l’âge, le sexe, l’expérience professionnelle et le niveau d’instruction; [Am. 151]

c ter)   nombre de participants aux projets de solidarité, selon le pays, l’âge, le sexe, l’expérience professionnelle et le niveau d’instruction; [Am. 152]

c quater)   nombre d’organisations dont le label de qualité a été retiré; [Am. 153]

c quinquies)  nombre d’organisations titulaires d’un label de qualité, par pays et financement perçu; [Am. 154]

c sexies)  nombre de jeunes participants ayant moins d’opportunités. ; [Am. 155]

c septies)  nombre de participants faisant état de résultats positifs en matière d’apprentissage; [Am. 156]

c octies)  pourcentage de participants dont les acquis d’apprentissage ont été validés par un certificat tel que le Youthpass, ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au corps européen de solidarité; [Am. 157]

c nonies)  degré de satisfaction générale des participants quant à la qualité des activités; et [Am. 158]

c decies)  nombre de personnes aidées directement ou indirectement par l’intermédiaire d’activités de solidarité. [Am. 159]

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 201.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 282.
(3)JO C […] du […], p. […].
(4)JO C […] du […], p. […].
(5) Position du Parlement européen du 12 mars 2019.
(6)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un corps européen de solidarité» [COM(2016)0942].
(7)Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).
(8)Règlement (UE) nº 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d’aide humanitaire («initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne») (JO L 122 du 24.4.2014, p. 1).
(9) Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1) du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les stages (JO C 88 du 27.3.2014, p. 1).
(10) Règlement (UE) n° 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).
(11)Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).
(12) Décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture», et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO L 343 du 19.12.2013, p. 46).
(13) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(14)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre» [COM(2017)0134].
(15)[Pending reference to Financial Regulation].
(16)Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(17)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(18)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(19)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(20)Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(21)[Pending reference on New Council Decision on association of OCTs].
(22)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne» [COM(2017)0623].
(23) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(24)Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(25)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(26)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(27)Charte des droits fondamentaux de l’UE (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).
(28) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(29) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(30) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


Règlement sur la cybersécurité ***I
PDF 121kWORD 55k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité) (COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))
P8_TA(2019)0151A8-0264/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0477),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0310/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des budgets ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0264/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité)

P8_TC1-COD(2017)0225


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/881.)

(1) JO C 227 du 28.6.2018, p. 86.
(2) JO C 176 du 23.5.2018, p. 29.


Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire ***I
PDF 126kWORD 54k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
P8_TA(2019)0152A8-0309/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0173),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0139/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 4 juillet 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du développement et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0309/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

3.  approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

P8_TC1-COD(2018)0082


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/633.)

ANNEXE À LA RESOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen sur les alliances d'achat

Si le Parlement européen reconnaît le rôle potentiel que jouent les alliances d’acheteurs pour générer des efficiences économiques dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, il relève néanmoins, qu'à l'heure actuelle, l'absence d'informations exclut toute évaluation des effets économiques de telles alliances sur le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement.

À cet égard, le Parlement européen invite la Commission à entreprendre sans tarder une analyse approfondie visant à déterminer l'ampleur et les effets de ces alliances d'achat nationales et internationales sur le fonctionnement économique de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la transparence des marchés agricoles et alimentaires

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que la transparence des marchés agricoles et alimentaires est un élément déterminant du bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, le but étant que les opérateurs économiques et les autorités publiques fassent des choix plus éclairés et que les opérateurs comprennent mieux l'évolution des marchés. La Commission est encouragée à poursuivre ses travaux visant à renforcer la transparence des marchés au niveau de l'UE. Il pourrait s'agir à cet égard d'intensifier les travaux sur les observatoires de marché dans l'UE et d'améliorer la collecte des données statistiques nécessaires pour pouvoir analyser les mécanismes de formation des prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 165.
(2)JO C 387 du 25.10.2018, p. 48.


Initiative citoyenne européenne ***I
PDF 117kWORD 46k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne européenne (COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))
P8_TA(2019)0153A8-0226/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0482),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0308/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 mars 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 23 mars 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des pétitions (A8-0226/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne européenne

P8_TC1-COD(2017)0220


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/788.)

(1) JO C 237 du 6.7.2018, p. 74.
(2)JO C 247 du 13.7.2018, p. 62.


Importation de biens culturels ***I
PDF 117kWORD 47k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2019)0154A8-0308/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0375),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0227/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations communes de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que les avis de la commission de la culture et de l’éducation et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0308/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant l'introduction et l'importation de biens culturels

P8_TC1-COD(2017)0158


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/880.)

(1) La présente position remplace les amendements adoptés le 25 octobre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0418).


Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen ***I
PDF 119kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))
P8_TA(2019)0155A8-0435/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0636),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0413/2018),

–  vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0435/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen

P8_TC1-COD(2018)0336


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) 2019/493.)

(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 72.


Menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l’Union et les actions possibles à l’échelle de l’UE pour les réduire
PDF 134kWORD 54k
Résolution du Parlement européen du 12 mars 2019 sur les menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l’Union et les actions possibles à l’échelle de l’UE pour les réduire (2019/2575(RSP))
P8_TA(2019)0156RC-B8-0154/2019

Le Parlement européen,

—  vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen(1),

–  vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union(2),

–  vu la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité, présentée le 13 septembre 2017 par la Commission (règlement sur la cybersécurité) (COM(2017)0477),

–  vu la proposition de règlement établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination, présentée le 12 septembre 2018 par la Commission (COM(2018)0630),

–  vu l’adoption de la nouvelle loi sur le renseignement national par le Congrès national du peuple chinois le 28 juin 2017,

–  vu les déclarations du Conseil et de la Commission du 13 février 2019 sur les menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l’UE et les actions possibles à l’échelle de l’UE pour les réduire,

–  vu l’adoption par le gouvernement australien de mesures, entrées en vigueur le 18 septembre 2018, réformant la sécurité du secteur des télécommunications,

–  vu sa position adoptée en première lecture le 14 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne(4),

–  vu ses résolutions antérieures sur l’état des relations entre l’Union européenne et la Chine, notamment celle du 12 septembre 2018(5),

–  vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Un plan d’action pour la 5G en Europe» (COM(2016)0588),

–  vu sa résolution du 1er juin 2017 sur la connectivité internet pour la croissance, la compétitivité et la cohésion: société européenne du gigabit et 5G(6),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(7),

–  vu le règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010(8),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027, présentée par la Commission le 6 juin 2018 (COM(2018)0434),

–  vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’Union doit promouvoir son programme en matière de cybersécurité afin qu’elle puisse exploiter son potentiel pour devenir un acteur de premier plan en matière de cybersécurité et l’utiliser au profit de son industrie;

B.  considérant que certaines vulnérabilités des réseaux 5G pourraient être exploitées pour compromettre des systèmes informatiques, ce qui pourrait potentiellement nuire gravement à l’économie au niveau européen et national; qu’une approche fondée sur l’analyse des risques dans l’ensemble de la chaîne de valeur est nécessaire pour réduire ces risques à leur minimum;

C.  considérant que le réseau 5G constituera l’épine dorsale de notre infrastructure numérique, en étendant la possibilité de connecter divers équipements aux réseaux (internet des objets, etc.), et sera source de nouveaux avantages et de nouvelles opportunités pour la société et les entreprises dans de nombreux domaines, y compris des secteurs essentiels de l’économie, comme les transports, l’énergie, la santé, la finance, les télécommunications, la défense, l’espace et la sécurité;

D.  considérant que la mise en place d’un mécanisme approprié pour relever les défis en matière de sécurité donnerait à l’Union la possibilité de prendre activement des mesures pour fixer des normes pour la 5G;

E.  considérant que des préoccupations ont été formulées au sujet d’équipementiers de pays tiers qui pourraient présenter un risque pour la sécurité de l’Union en raison de la législation de leur pays d’origine, en particulier après l’adoption des lois chinoises sur les renseignements nationaux, qui instaurent l’obligation pour tous les citoyens, entreprises et autres entités de coopérer avec le gouvernement afin de préserver la sécurité nationale, la notion de sécurité nationale faisant l'objet d’une définition particulièrement large; qu’il n’existe aucune garantie que de telles obligations n’aient pas d’application extraterritoriale, et que les réactions face à la législation chinoise ont varié d'un pays à l’autre, allant d’une évaluation de la sécurité à une interdiction pure et simple;

F.  considérant qu’en décembre 2018, l’autorité nationale tchèque en matière de cybersécurité a émis un avertissement contre les menaces pour la sécurité que représentent les technologies fournies par les sociétés chinoises Huawei et ZTE; que, par la suite, en janvier 2019, les autorités fiscales tchèques ont exclu Huawei d’un appel d’offres pour la mise en place d’un portail fiscal;

G.  considérant qu’une enquête approfondie est nécessaire pour découvrir si les appareils concernés, ou tout autre appareil ou fournisseur, présentent des risques pour la sécurité en raison de la présence de «portes dérobées» vers les systèmes;

H.  considérant que les solutions devraient être coordonnées et traitées à l’échelon de l’Union pour éviter d’être confrontés à des niveaux de sécurité différents et à d’éventuelles failles dans la cybersécurité, une coordination mondiale étant par ailleurs nécessaire pour apporter une réponse forte à ce problème;

I.  considérant que les avantages du marché unique vont de pair avec l’obligation de respecter les normes de l’Union et son cadre juridique, et que les fournisseurs ne devraient pas faire l’objet de différences de traitement en fonction de leur pays d’origine;

J.  considérant que le règlement sur le filtrage des investissements directs étrangers, qui devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de 2020, renforce la capacité des États membres à filtrer les investissements étrangers sur la base de la sécurité et de l’ordre public, et établit un mécanisme de coopération qui permet à la Commission et aux États membres de coopérer à l’évaluation des risques en matière de sécurité, notamment en matière de cybersécurité, que présentent les investissements étrangers sensibles, et couvre également les projets et programmes présentant un intérêt pour l’Union, tels que les réseaux transeuropéens de télécommunications et Horizon 2020;

1.  estime que l’Union doit se poser en chef de file de la cybersécurité à l’aide d’une approche commune fondée sur l’utilisation efficiente et efficace des connaissances d’expert de l’Union, des États membres et de l’industrie, étant donné qu’un patchwork de décisions nationales divergentes nuirait au marché unique numérique;

2.  se dit vivement préoccupé par les informations récentes selon lesquelles le matériel 5G mis au point par les entreprises chinoises contiendrait des portes dérobées incorporées permettant aux fabricants et aux autorités chinoises d’accéder, sans y être autorisés, aux données et aux télécommunications privées à caractère personnel échangées dans l’Union;

3.  s’inquiète également de la présence éventuelle de points faibles importants dans le matériel 5G développé par ces fabricants s’il venait à être installé lors du déploiement des réseaux 5G dans les années à venir;

4.  souligne que les enjeux de sécurité des réseaux et du matériel sont semblables dans le monde entier et invite l’Union à tirer des enseignements de l’expérience disponible pour pouvoir garantir les normes les plus élevées de cybersécurité; invite la Commission à élaborer une stratégie qui mette l’Europe en tête dans le domaine des technologies de la cybersécurité et qui vise à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des technologies étrangères dans le domaine de la cybersécurité; estime que si le respect des exigences de sécurité ne peut être garanti, il convient d’appliquer des mesures adéquates;

5.  invite les États membres à informer la Commission de toute mesure nationale qu’ils entendent adopter afin de coordonner la réponse de l’Union et ainsi garantir des normes de cybersécurité particulièrement élevées dans l’ensemble de l’Union et rappelle qu’il importe de s’abstenir de mettre en place des mesures unilatérales disproportionnées qui fragmenteraient le marché unique;

6.  réaffirme que toute entité qui fournit du matériel ou des services dans l’Union, quel que soit son pays d’origine, doit se conformer aux obligations en matière de droits fondamentaux et à la législation de l’Union et des États membres, y compris le cadre juridique en matière de respect de la vie privée, de protection des données et de cybersécurité;

7.  invite la Commission à évaluer la solidité du cadre juridique de l’Union afin d’apporter une réponse aux inquiétudes concernant la présence de matériel vulnérable dans les secteurs stratégiques et les infrastructures de base; demande instamment à la Commission de présenter des initiatives, y compris des propositions législatives s’il y a lieu, pour remédier en temps utile à toute défaillance détectée étant donné que l’Union est dans un processus constant d’identification et de correction des problèmes de sécurité et d’amélioration de la résilience en matière de cybersécurité dans l’Union;

8.  invite instamment les États membres qui n’ont pas encore transposé intégralement la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive SRI) à le faire sans attendre et demande à la Commission de suivre étroitement cette transposition pour ainsi veiller à ce que ses dispositions soient correctement appliquées et respectées et que les citoyens européens soient mieux protégés des menaces extérieures et intérieures sur la sécurité;

9.  demande instamment à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les mécanismes de signalement introduits par la directive SRI soient correctement appliqués; fait observer que la Commission et les États membres devraient consacrer une attention approfondie à tout incident de sécurité ou toute réaction inappropriée des fournisseurs afin de remédier aux lacunes constatées;

10.  invite la Commission à étudier la nécessité d’élargir le champ d’application de la directive SRI à de nouveaux secteurs et services d'importance critique qui ne sont pas couverts par une législation spécifique;

11.  salue et appuie l’accord conclu sur le règlement sur la cybersécurité et le renforcement du mandat de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) pour mieux aider les États membres à lutter contre les menaces et les attaques en matière de cybersécurité;

12.  demande instamment à la Commission de charger l’ENISA d’accorder la priorité à la définition d’un système de certification du matériel 5G afin de veiller à ce que le déploiement de la 5G dans l’Union réponde aux normes de sécurité les plus élevées et résiste aux portes dérobées ou à d’autres failles importantes qui mettraient en danger la sécurité des réseaux de télécommunications et des services correspondants dans l’Union; recommande d’accorder une attention particulière aux processus, produits et logiciels communément utilisés qui ont, de par leur ampleur, une incidence importante sur la vie quotidienne des citoyens et l’économie;

13.  se félicite des propositions relatives aux centres de compétences en matière de cybersécurité et à un réseau de centres nationaux de coordination, conçues pour aider l’Union à garder et à développer les capacités technologiques et industrielles nécessaires pour sécuriser son marché unique numérique; rappelle toutefois que la certification ne devrait pas exclure les autorités compétentes et les opérateurs du processus d’examen de la chaîne d’approvisionnement afin de garantir ainsi l’intégrité et la sécurité des équipements qu’ils intègrent dans les environnements critiques et les réseaux de télécommunications;

14.  rappelle que la cybersécurité exige des normes élevées en matière de sécurité; demande un réseau qui soit sécurisé par défaut et dès la conception; invite instamment les États membres à explorer avec la Commission tous les moyens disponibles pour garantir un niveau élevé de sécurité;

15.  invite la Commission, en coopération avec l’ENISA, à préconiser des stratégies destinées à éviter les cybermenaces et les vulnérabilités lors de l’acquisition de matériel et de services 5G divers, par exemple, en diversifiant les matériels fournis ou en prévoyant des procédures de marchés publics multiphases;

16.  réaffirme sa position sur le programme pour une Europe numérique qui impose des exigences de sécurité et le contrôle de la Commission sur les entités établies dans l’Union européenne mais contrôlées depuis des pays tiers, en particulier pour les actions liées à la cybersécurité;

17.  invite les États membres à veiller à ce que les institutions publiques et les entreprises privées contribuant au bon fonctionnement de réseaux d’infrastructures critiques comme les télécommunications, l’énergie, la santé et les système sociaux réalisent des évaluations adéquates des risques en tenant compte des menaces pour la sécurité liées spécifiquement aux caractéristiques techniques du système qui les concerne ou à la dépendance à l’égard de fournisseurs externes de matériel et de logiciels informatiques;

18.  rappelle que le cadre juridique actuel sur les télécommunications commande aux États membres de veiller à ce que les opérateurs de télécommunications respectent l’intégrité et la disponibilité des réseaux publics de communications électroniques, notamment un chiffrement de bout en bout si nécessaire; souligne qu’en vertu du code des communications électroniques européen, les États membres disposent de pouvoirs étendus pour enquêter sur les produits mis sur le marché de l’Union et prendre un large éventail de mesures en cas de non-conformité;

19.  invite la Commission et les États membres à faire de la sécurité un aspect obligatoire dans toutes les procédures de passation de marchés publics pour les infrastructures concernées tant au niveau de l’UE qu’au niveau national;

20.  rappelle aux États membres l’obligation qui leur incombe en vertu du cadre juridique de l’Union, notamment de la directive 2013/40/UE relative aux attaques contre les systèmes d’information, d’imposer des sanctions aux personnes morales qui se sont rendues coupables d’infractions pénales telles que des attaques contre ces systèmes; souligne que les États membres devraient également recourir à la faculté d’imposer d’autres sanctions à ces entités juridiques, telles que l’interdiction temporaire ou définitive de se livrer à certaines activités commerciales;

21.  invite les États membres, les agences de cybersécurité, les opérateurs de télécommunications, les fabricants et les fournisseurs de services d’infrastructures critiques à signaler à la Commission et à l’ENISA tout élément attestant l’existence de portes dérobées ou d’autres failles importantes susceptibles de compromettre l’intégrité et la sécurité des réseaux de télécommunications ou d’enfreindre le droit de l’Union et les droits fondamentaux; demande aux autorités nationales de protection des données et au contrôleur européen de la protection des données d’examiner attentivement les indices de violation de données à caractère personnel de la part de fabricants extérieurs et d’imposer des sanctions adéquates conformément à la législation européenne relative à la protection des données;

22.  se félicite de la prochaine entrée en vigueur en vigueur d’un règlement établissant un cadre pour le filtrage des investissements étrangers directs (IED) pour des motifs de sécurité et d’ordre public, et souligne que ce règlement établit pour la première fois une liste de domaines et de facteurs, notamment les communications et la cybersécurité, qui intéressent la sécurité et l’ordre public au niveau de l’Union européenne;

23.  invite le Conseil à accélérer ses travaux sur la proposition de règlement «vie privée et communications électroniques»;

24.  réaffirme que l’Union européenne doit promouvoir la cybersécurité tout au long de la chaîne de valeur, de la recherche jusqu’au déploiement et à l’adoption de technologies clés, diffuser les informations en la matière et promouvoir l’hygiène informatique et des programmes de formation, notamment sur la cybersécurité, et estime que le programme pour une Europe numérique fait partie des outils efficaces pour y parvenir;

25.  prie instamment la Commission et les États membres de prendre les mesures nécessaires, notamment des programmes d’investissement solides, afin de créer un environnement propice à l’innovation au sein de l’Union, qui devraient être accessibles à toutes les entreprises dans l’économie numérique de l’Union, y compris les petites et moyennes entreprises (PME); insiste, en outre, sur le fait qu’un tel environnement devrait permettre aux fabricants européens de développer de nouveaux produits, services et technologies, ce qui leur permettrait d’être compétitifs;

26.  demande instamment à la Commission et aux États membres de tenir compte des demandes susmentionnées lors des discussions à venir sur la future stratégie UE-Chine car c’est à cette condition que l’Union restera compétitive et qu’elle garantira la sécurité de ses infrastructures numériques;

27.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
(2) JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
(3) JO L 218 du 14.8.2013, p. 8.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0121.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0343.
(6) JO C 307 du 30.8.2018, p. 144.
(7) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(8) JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.


État des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie
PDF 161kWORD 64k
Résolution du Parlement européen du 12 mars 2019 sur l’état des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie (2018/2158(INI))
P8_TA(2019)0157A8-0073/2019

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 10 juin 2015 sur l’état des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie(1),

–  vu les accords conclus à Minsk les 5 et 19 septembre 2014 et le 12 février 2015(2),

–  vu ses résolutions antérieures, notamment celle du 14 juin 2018 sur les territoires géorgiens occupés par la Russie dix ans après l’invasion russe(3), ainsi que celle du 4 février 2016 sur la situation des droits de l’homme en Crimée, notamment des Tatars de Crimée(4),

–  vu sa recommandation du 2 avril 2014 à l’intention du Conseil sur l’adoption de restrictions communes à l’octroi de visas aux fonctionnaires russes impliqués dans l’affaire Sergueï Magnitski(5),

–  vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 14 mars 2016 sur la Russie,

–  vu le prix Sakharov 2018 pour la liberté de l’esprit décerné au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov,

–  vu sa résolution du 14 juin 2018 sur la Russie, notamment sur le cas du prisonnier politique ukrainien Oleg Sentsov(6),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur la situation dans la mer d’Azov(7),

–  vu le rapport final de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) sur l’élection présidentielle du 18 mars 2018 dans la Fédération de Russie,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0073/2019),

A.  considérant que l’Union européenne est une communauté fondée sur un ensemble fondamental de valeurs communes parmi lesquelles la paix, la liberté, la démocratie, l’état de droit et le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme;

B.  considérant qu’il reconnaît que les principes consacrés par la charte des Nations unies, par l’acte final d’Helsinki de 1975 et par la charte de Paris de l’OSCE de 1990 constituent les pierres angulaires de la paix sur le continent européen;

C.  considérant que ces valeurs forment la base des relations de l’Union avec des tiers;

D.  considérant que les relations de l’Union avec la Russie doivent être fondées sur les principes du droit international, de la démocratie et de la résolution pacifique des conflits, et qu’en raison du mépris dont fait preuve la Russie à l’égard de ces principes, lesdites relations reposent actuellement sur une coopération dans certains domaines d’intérêt commun, conformément aux conclusions du 14 mars 2016 du Conseil des affaires étrangères sur la dissuasion crédible;

E.  considérant que l’Union reste ouverte à une relation renforcée et au dialogue y conduisant, et souhaite revenir à des relations de coopération avec la Russie, lorsque les autorités russes auront respecté leurs obligations juridiques et internationales et prouvé l’engagement véritable de la Russie à rétablir la confiance rompue; qu’une relation constructive et prévisible serait mutuellement bénéfique et, idéalement, dans l’intérêt des deux parties;

F.  considérant que la Fédération de Russie est un membre à part entière du Conseil de l’Europe et de l’OSCE et qu’elle s’est engagée à respecter les principes de la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme; que plusieurs violations graves et incessantes du principe de l’État de droit et l’adoption de lois restrictives au cours des dernières années suscitent de plus en plus d’interrogations sur le respect par la Russie de ses obligations nationales et internationales; que la Russie n’a pas exécuté plus de mille arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;

G.  considérant que plusieurs rapports gouvernementaux font état d’une forte augmentation des activités d’espionnage hostiles par la Russie au cours des dernières années, atteignant des niveaux encore inégalés depuis la guerre froide;

H.  considérant que la mise en œuvre complète des accords de Minsk et le meilleur respect du droit international restent des conditions préalables essentielles pour une plus grande coopération avec la Russie; qu’en réaction à l’annexion illégale de la Crimée et à la guerre hybride menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union a adopté une série de mesures restrictives qui devraient rester en vigueur jusqu’au plein respect des accords de Minsk;

I.  considérant que de nouveaux points de tension sont apparus depuis 2015, parmi lesquels l’intervention russe en Syrie et l’ingérence dans des pays comme la Libye et la République centrafricaine, des exercices militaires de grande envergure (Zapad 2017), les interférences de la Russie visant à influencer des élections et des référendums et à attiser les tensions dans les sociétés européennes, le soutien accordé par le Kremlin aux partis antieuropéens et aux mouvements d’extrême droite, des restrictions aux droits fondamentaux et d’importantes violations des droits de l’homme en Russie, la propagation du sentiment anti-LGBTI, la répression contre l’opposition politique, la prise pour cible systémique des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et de la société civile en Russie, y compris la détention arbitraire d’Oyub Titiev, chef du bureau du centre Mémorial des droits de l’homme en Tchétchénie ou le cas de Yuri Dmitriev de la branche carélienne du Mémorial, la stigmatisation des militants de la société civile en les désignant comme «agents étrangers», des violations flagrantes des droits de l’homme dans le Caucase du Nord, en particulier en République tchétchène (enlèvements, torture, exécutions extrajudiciaires, fabrication d’affaires pénales, et bien d’autres), la discrimination envers la minorité tatare dans la Crimée occupée et la persécution motivée politiquement d’Alexeï Navalny et de nombreux autres, ainsi que des assassinats, les cas les plus remarquables étant Boris Nemtsof et Sergueï Magnitsky, des cyberattaques et des attaques hybrides, ainsi que des assassinats perpétrés sur le territoire européen par des agents des renseignements russes au moyen d’armes chimiques, l’intimidation, l’arrestation et l’emprisonnement de ressortissants étrangers en Russie en violation du droit international, y compris le lauréat du prix Sakharov 2018, Oleg Sentsov, et de nombreux autres; l’organisation d’élections illégales et illégitimes dans le Donbass, la tenue d’élections présidentielles non démocratiques n’offrant pas de véritable choix et présentant des restrictions aux libertés fondamentales, des campagnes de désinformation, la construction illégale du pont du détroit de Kertch; la militarisation à grande échelle de la Crimée illégalement occupée et annexée, ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov; les restrictions à la navigation internationale dans la mer d’Azov et à travers le détroit de Kertch, y compris les navires battant pavillon des États membres de l’Union; l’attaque et la saisie illégales de navires militaires ukrainiens ainsi que l’arrestation des militaires ukrainiens dans le détroit de Kertch; les violations d’accords de maîtrise des armements, le climat d’oppression qui règne à l’égard des journalistes et des médias indépendants, avec le maintien en détention des journalistes et des blogueurs; et le classement mondial de la liberté de la presse, qui place la Russie au 148e rang sur 180 pour ce qui est de la liberté des médias en 2018;

J.  considérant qu’au 1er mars 2018, le centre Mémorial des droits de l’homme avait enregistré 143 cas de prisonniers politiques, dont 97 qui avaient été persécutés pour des motifs religieux; qu’une analyse de la liste des prisonniers politiques dressée par le Mémorial montre qu’en 2017, 23 personnes ont été poursuivies pour des crimes liés à des événements publics (émeutes de masse, actions violentes contre une autorité publique) et que dans 21 cas, principalement liés à la publication de messages sur l’internet, des poursuites ont été engagées en vertu des articles «anti-extrémistes» du code pénal;

K.  considérant que la Russie participe directement ou indirectement à plusieurs conflits de longue durée dans le voisinage commun (en Transnistrie, en Ossétie du Sud, en Abkhazie, dans le Donbass et dans le Haut-Karabakh), qui constituent de graves entraves au développement et à la stabilité des pays voisins concernés, compromettent leur indépendance et limitent leur libre choix souverain;

L.  considérant que le conflit dans l’Est de l’Ukraine a duré plus de quatre ans et a fait plus de 10 000 morts, dont près d’un tiers de civils, et des milliers de blessés parmi la population civile;

M.  considérant que les dissensions et la confrontation qui persistent actuellement entre l’Union et la Russie ne sont dans l’intérêt d’aucune des deux parties; que les canaux de communication devraient rester ouverts malgré des résultats décevants; que la nouvelle division du continent met en péril la sécurité de l’Union et de la Russie;

N.  considérant que la Russie est actuellement le principal fournisseur extérieur de gaz naturel de l’Union; considérant que l’énergie continue à jouer un rôle central et stratégique dans les relations entre l’Union et la Russie; que la Russie se sert de l’énergie pour protéger et promouvoir ses intérêts en matière de politique étrangère; que l’Union est devenue plus dépendante de l’approvisionnement en gaz russe depuis 2015; que l’Union peut renforcer ses moyens de résister aux pressions extérieures en diversifiant ses sources d’approvisionnement en énergie et en réduisant sa dépendance vis-à-vis de la Russie; que l’Union doit parler d’une seule voix et faire preuve d’une solidarité interne à toute épreuve en matière de sécurité énergétique; que l’étroite dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles compromet la recherche d’une approche européenne à l’égard de la Russie qui soit équilibrée, cohérente et fondée sur les valeurs; qu’une infrastructure énergétique plus fiable et plus stratégique est nécessaire dans l’Union, les États membres et les États du Partenariat oriental afin d’améliorer la résistance aux activités hybrides russes;

O.  considérant que les actions irresponsables d’avions de chasse russes à proximité de l’espace aérien d’États membres de l’Union européenne et de l’OTAN mettent en péril la sécurité des vols civils et pourraient menacer la sécurité de l’espace aérien européen; que des manœuvres militaires provocatrices à grande échelle ont été menées par la Russie dans le voisinage immédiat de l’Union;

P.  considérant que la Russie continue d’ignorer les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que les sentences obligatoires rendues par la Cour permanente d’arbitrage, telle que celle de l’affaire Naftogaz, ce qui compromet le mécanisme international de règlement des différends commerciaux;

Q.  considérant que la vision russe polycentrique du concert des puissances contredit la croyance de l’Union en un multilatéralisme et en un ordre international fondé sur des règles; que l’adhésion et le soutien de la Russie à un ordre multilatéral fondé sur des règles créeraient les conditions d’un renforcement des relations avec l’Union;

R.  considérant que les autorités russes continuent de traiter les régions occupées illégalement comme si elles étaient une partie intérieure du territoire russe en autorisant la participation de représentants de ces territoires aux organes législatifs et exécutifs de la Fédération de Russie, en violation du droit international;

S.  considérant que le 21 décembre 2018, le Conseil, après avoir évalué la mise en œuvre des accords de Minsk, a prorogé jusqu’au 31 juillet 2019 les sanctions économiques visant certains secteurs de l’économie russe;

T.  considérant que la Russie agit en violation du droit et des engagements internationaux et des relations de bon voisinage;

U.  considérant que, dans les documents stratégiques de la Fédération de Russie, l’Union et l’OTAN sont présentées comme les principaux adversaires de la Russie;

Défis et intérêts partagés

1.  souligne que l’occupation et l’annexion illégales de la Crimée, une région de l’Ukraine, par la Russie, l’implication directe et indirecte de cette dernière dans des conflits armés dans la partie orientale de l’Ukraine, ainsi que sa violation continue de l’intégrité territoriale de la Géorgie et de la Moldavie, constituent une violation délibérée du droit international, des principes démocratiques et des valeurs fondamentales; condamne fermement les violations des droits de l’homme commises par les représentants russes dans les territoires occupés;

2.  souligne que l’Union ne peut envisager de reprendre progressivement le cours normal de ses relations comme si de rien n’était avant que la Russie ne mette pleinement en œuvre l’accord de Minsk et ne rétablisse complètement l’intégrité territoriale de l’Ukraine; demande, à cet égard, que l’Union procède à une réévaluation globale et critique de ses relations avec la Fédération de Russie;

3.  souligne que, dans les circonstances actuelles, la Russie ne peut plus être considérée comme un «partenaire stratégique»; est d’avis que les principes de l’article 2 de l’accord de partenariat et de coopération (APC) ne sont plus respectés, et que l’accord de partenariat et de coopération devrait donc être reconsidéré; considère que tout cadre pour les relations entre l’Union et la Russie devrait être fondé sur le plein respect du droit international, des principes d’Helsinki de l’OSCE, des principes démocratiques, des droits de l’homme et de l’état de droit, et permettre le dialogue en vue de relever les défis mondiaux, de renforcer la gouvernance mondiale et d’assurer l’application des règles internationales, afin de garantir un régime de paix européen et la sécurité du voisinage de l’Union et des Balkans occidentaux;

4.  considère que la mise en œuvre des accords de Minsk démontrerait la bonne volonté de la Russie de contribuer au règlement du conflit dans l’Est de l’Ukraine et sa capacité à garantir la sécurité européenne; souligne la nécessité d’anticiper les consultations dans le cadre du processus selon le format Normandie, avec un rôle accru de l’Union; réaffirme son soutien à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine;

5.  estime qu’il est important d’apaiser les tensions actuelles et d’entamer des consultations avec la Russie afin de réduire le risque d’incompréhensions et d’interprétation et de lecture erronées des faits; reconnaît toutefois que l’Union doit être ferme dans ses attentes à l’égard de la Russie; souligne l’importance de la coopération entre l’Union et la Russie dans le cadre de l’ordre international fondé sur des règles et de l’engagement positif au sein des organisations internationales et multilatérales dont la Russie est membre, notamment dans le cadre de l’OSCE en ce qui concerne les questions et les crises litigieuses;

6.  condamne fermement l’implication de la Russie dans l’affaire Skripal et dans des campagnes de désinformation et des cyberattaques menées par les services de renseignement russes visant à déstabiliser les infrastructures de communication publiques et privées et à accroître les tensions au sein de l’Union et de ses États membres;

7.  s’inquiète vivement des liens entre le gouvernement russe et les partis et gouvernements d’extrême droite et nationalistes populistes de l’Union, lesquels menacent les valeurs fondamentales de l’Union, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et reflétées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la démocratie, de l’égalité, de l’état de droit et des droits de l’homme;

8.  regrette, en outre, les efforts déployés par la Russie pour déstabiliser les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne en ce qui concerne, notamment et à titre d’exemple, le soutien apporté par Moscou aux organisations et forces politiques opposées à l’accord de Prespa qui devrait mettre un terme au différend de longue date sur le nom entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Grèce;

9.  estime que des acteurs étatiques russes se sont immiscés dans la campagne référendaire sur le Brexit par des moyens manifestes et secrets, y compris les médias sociaux et un soutien financier potentiellement illégal, qui fait actuellement l’objet d’une enquête par les autorités britanniques;

10.  souligne l’importance d’une plus grande transparence mutuelle en matière d’activités militaires et de garde-frontières pour éviter de nouvelles tensions; dénonce fermement la violation par la Russie de l’espace aérien des États membres de l’Union; demande un code de conduite clair s’agissant de l’espace aérien utilisé par les aéronefs militaires et civils; condamne fermement, dans ce contexte, les violations répétées par la Russie des eaux territoriales et de l’espace aérien des pays de la région de la mer Baltique; condamne la Fédération de Russie pour sa responsabilité dans l’abattage du vol MH17 au-dessus de l’Est de l’Ukraine en 2014, comme l’a prouvé une équipe internationale d’enquêteurs, et demande que les responsables soient traduits en justice;

11.  regrette la détérioration significative de la situation des droits de l’homme et les restrictions généralisées et injustifiées des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique en Russie et exprime sa profonde préoccupation face à la répression, au harcèlement et aux persécutions dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme, les militants contestataires et autres opposants;

12.  est vivement préoccupé par le fait que la Russie démontre si manifestement sa puissance militaire, expose clairement les menaces qui pèsent sur d’autres pays et manifeste qu’elle est disposée et prête à utiliser la force militaire contre d’autres nations par des actions concrètes, notamment l’armement nucléaire avancé, comme le président Poutine l’a rappelé à plusieurs occasions en 2018;

13.  condamne la répression constante du gouvernement contre la dissidence et la liberté des médias, ainsi que la répression des militants, des opposants politiques et des personnes qui expriment ouvertement leur désaccord avec le gouvernement;

14.  constate avec préoccupation les informations faisant état de détentions arbitraires et de tortures d’hommes considérés comme homosexuels en Tchétchénie et condamne les déclarations du gouvernement tchétchène niant l’existence d’homosexuels dans leur pays et incitant à la violence contre les personnes LGBTI;

15.  souligne que les défis mondiaux que sont le changement climatique, l’environnement, la sécurité énergétique, la numérisation, la prise de décision algorithmique et l’intelligence artificielle, les questions étrangères et de sécurité, la non-prolifération des armes de destruction massive, ainsi que la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, et l’évolution de l’environnement sensible de l’Arctique requièrent un engagement sélectif avec la Russie;

16.  s’inquiète des centaines de milliards d’euros potentiellement blanchis chaque année dans l’Union européenne par des entreprises et des particuliers russes qui cherchent à légitimer le produit de la corruption et demande que des enquêtes soient menées sur ces crimes;

17.  souligne que le blanchiment d’argent et les activités financières criminelles organisées de la Russie sont utilisés à des fins politiques subversives et constituent une menace pour la sécurité et la stabilité de l’Europe; estime que l’ampleur de ce blanchiment d’argent est telle qu’elle s’inscrit dans le cadre d’activités hostiles visant à saper, désinformer et déstabiliser, tout en soutenant les activités criminelles et la corruption; constate que les activités de blanchiment d’argent menées par la Russie au sein de l’Union constituent une menace pour la souveraineté et l’État de droit dans tous les États membres où la Russie exerce ces activités; déclare qu’il s’agit d’une menace à la sécurité et à la stabilité de l’Europe et d’un défi majeur pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne;

18.  condamne les pratiques de blanchiment d’argent, les activités financières illégales et les autres moyens de guerre économique de la Russie; demande aux autorités financières compétentes de l’Union de renforcer leur coopération entre elles et avec les services de renseignement et de sécurité compétents, afin de lutter contre les activités de blanchiment d’argent menées par la Russie;

19.  réaffirme que, bien que la position de l’Union soit ferme, cohérente et concertée en ce qui concerne les sanctions de l’Union à l’encontre de la Russie, qui se prolongeront tant que les violations russes du droit international se poursuivront, son approche en matière de politique étrangère et de sécurité de l’Union vis-à-vis de la Russie nécessite une meilleure coordination et une plus grande cohérence; invite les États membres, dans ce contexte, à mettre fin à leurs programmes de «visas et passeports dorés», lesquels profitent aux oligarques russes qui soutiennent souvent le Kremlin et peuvent compromettre l’efficacité des sanctions internationales; réitère ses appels précédents à une version européenne de la loi Magnitski (le régime mondial de sanctions de l’Union européenne en matière de droits de l’homme) invite le Conseil à poursuivre dans les meilleurs délais ses travaux en la matière; invite les États membres à coopérer pleinement au niveau européen en ce qui concerne leur politique à l’égard de la Russie;

20.  souligne que les mesures restrictives et ciblées liées à l’Est de l’Ukraine et à la Crimée occupée ne visent pas le peuple russe mais certaines personnes et entreprises proches des dirigeants russes;

21.  souligne, à cet égard, que la cohérence entre ses politiques internes et externes et une meilleure coordination de ces dernières sont la clé d’un renforcement de la cohérence, de l’efficacité et du succès de la politique extérieure et de sécurité de l’Union, notamment à l’égard de la Russie; souligne que cela est vrai en particulier dans des domaines stratégiques tels que l’Union européenne de défense, l’Union européenne de l’énergie, la cyberdéfense et les outils de communication stratégique;

22.  condamne la violation par la Russie de l’intégrité territoriale de ses pays voisins, y compris par l’enlèvement illégal de citoyens de ces pays en vue de pouvoir les condamner devant un tribunal russe; condamne en outre l’utilisation abusive d’Interpol par la Russie, qui a lancé des «avis de recherche» – appelés «notices rouges» – dans le but de persécuter les opposants politiques;

23.  condamne les activités de la Russie dans la mer d’Azov dans la mesure où elles constituent une violation du droit maritime international et des engagements internationaux de la Russie, ainsi que la construction du pont du détroit de Kertch et la pose de câbles sous-marins vers la péninsule de Crimée annexée illégalement sans le consentement de l’Ukraine; demeure profondément préoccupé par la militarisation russe de la mer d’Azov, de la région de la mer Noire et du district de Kaliningrad, ainsi que par la récurrence des violations des eaux territoriales de pays européens dans la mer Baltique;

24.  réaffirme son soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie; demande que la Fédération de Russie renonce à l’occupation des territoires géorgiens d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud, et qu’elle respecte pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie; rappelle l’obligation qui incombe à la Fédération de Russie de respecter sans condition toutes les dispositions de l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, en particulier l’engagement qu’elle a pris de retirer l’ensemble de ses forces militaires du territoire de la Géorgie;

25.  souligne que le mépris par la Russie des règles internationales, en l’occurrence la liberté des mers, les accords bilatéraux et l’annexion illégale de la Crimée, constitue une menace pour les voisins de la Russie dans toutes les parties de l’Europe, non seulement dans la région de la mer Noire, mais aussi dans la région de la mer Baltique et en Méditerranée; relève l’importance de concevoir une politique ferme à l’égard de la Russie sur tous ces plans;

26.  constate que les élections présidentielles du 18 mars 2018 se sont déroulées sous l’observation de la mission internationale d’observation des élections (MIOE) de la mission d’observation électorale du BIDDH et de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE; note que le rapport final de la mission d’observation des élections du BIDDH indique que les élections se sont déroulées dans un environnement juridique et politique trop contrôlé, marqué par des pressions continues sur les voix critiques, des restrictions aux libertés fondamentales de réunion, d’association et d’expression, ainsi qu’à l’enregistrement des candidats, et qu’il n’existait donc pas de véritable concurrence;

27.  s’inquiète du soutien que la Russie continue d’apporter aux régimes et pays autoritaires tels que la Corée du Nord, l’Iran, le Venezuela, la Syrie, Cuba, le Nicaragua et d’autres, ainsi que de la manière dont elle persiste à bloquer toute action internationale par l’exercice de son droit de véto au sein du Conseil de sécurité des Nations unies;

Domaines d’intérêt commun

28.  rappelle son soutien aux cinq principes directeurs de la politique de l’Union envers la Russie et demande que le principe de l’engagement sélectif soit mieux défini; recommande de porter l’accent sur les questions liées à la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et à la région du Nord et de l’Arctique, au terrorisme, à l’extrémisme violent, à la non-prolifération, à la maîtrise des armements, à la stabilité stratégique dans le cyberespace, à la criminalité organisée, à la migration et au changement climatique, y compris les efforts communs visant à sauvegarder le plan d’action global commun approuvé par le Conseil de sécurité des Nations unies et l’Iran et à mettre un terme à la guerre en Syrie; rappelle que, bien que les consultations doivent se poursuivre entre l’Union et la Russie en matière de cyberterrorisme et de criminalité organisée, les menaces hybrides systématiques de la Russie exigent une dissuasion efficace; demande, dans ce contexte, un dialogue entre l’Union, la Russie, la Chine et l’Asie centrale au sujet de la connectivité;

29.  relève que l’Union est à l’heure actuelle le premier partenaire commercial de la Russie et conservera sa position en tant qu’important partenaire économique dans un avenir prévisible, mais que le projet de gazoduc Nord Stream 2 accroît la dépendance européenne vis-à-vis de l’approvisionnement en gaz russe, menace le marché intérieur européen et ne correspond pas à la politique énergétique ou aux intérêts stratégiques de l’Union, et qu’il doit donc y être mis fin; souligne que l’Union reste déterminée à achever l’Union européenne de l’énergie et à diversifier ses ressources énergétiques; souligne qu’aucun nouveau projet ne devrait être mis en œuvre sans évaluation juridique préalable de sa conformité juridique au droit de l’Union et aux priorités politiques convenues; déplore la politique de la Russie consistant à utiliser ses ressources énergétiques comme un instrument politique pour maintenir, accroître et exercer son influence et sa pression politiques sur sa sphère d’influence perçue et sur les consommateurs finaux;

30.  souligne que les programmes de coopération transfrontalière entre l’Union et la Russie et la coopération constructive au titre des partenariats dans le cadre de la dimension septentrionale et dans la coopération euro-arctique de la mer de Barents apportent des avantages tangibles aux citoyens des zones transfrontalières et soutiennent le développement durable de ces territoires; recommande dans ce contexte de poursuivre la promotion de tous ces domaines positifs de coopération constructive;

31.  relève l’importance des contacts interpersonnels au moyen, par exemple, de l’éducation et de la culture;

32.  invite la vice-présidente et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les États membres à intensifier les efforts qu’ils déploient pour résoudre les dits «conflits gelés» dans le voisinage oriental, afin que les partenaires d’Europe orientale bénéficient d’une plus grande sécurité et stabilité;

Recommandations

33.  souligne l’importance d’un soutien politique et financier permanent aux relations interpersonnelles en général, et, en particulier, aux militants de la société civile, aux défenseurs des droits de l’homme, aux blogueurs, aux médias indépendants, aux journalistes d’investigation, aux universitaires et personnalités publiques qui s’expriment ouvertement et aux ONG; invite la Commission à programmer une aide financière, institutionnelle et en matière de renforcement des capacités qui soit plus ambitieuse et à long terme pour la société civile russe au moyen des instruments financiers extérieurs existants, et invite les États membres de l’Union à contribuer davantage à cette aide; encourage les États membres à mettre activement en œuvre les lignes directrices de l’Union sur les défenseurs des droits de l’homme en apportant un soutien et une protection efficaces et rapides aux défenseurs des droits de l’homme, aux journalistes et aux autres militants; encourage en particulier les États membres à délivrer des visas de longue durée aux défenseurs des droits de l’homme en danger et aux membres de leur famille; est favorable à un financement accru de la formation des journalistes et des échanges avec les journalistes européens, ainsi que des instruments de promotion des droits de l’homme et de la démocratie, tels que l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH) et le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM);

34.  plaide en faveur d’un accroissement des contacts interpersonnels axées sur les jeunes, d’un dialogue et une coopération renforcés entre experts, chercheurs, sociétés civiles et autorités locales de l’Union et de la Russie, ainsi que d’une intensification des échanges d’étudiants, de stagiaires professionnels et de jeunes, notamment dans le cadre d’Erasmus+; soutient, dans ce contexte, une augmentation du financement des nouveaux programmes Erasmus+ pour la période 2021 à 2027; relève que l’Union offre le plus grand nombre de possibilités de mobilité universitaire à la Russie par rapport aux autres pays partenaires internationaux;

35.  demande la libération inconditionnelle de tous les défenseurs des droits de l’homme et des autres personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leurs droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association, y compris du directeur du centre Mémorial des droits de l’homme en République tchétchène, M. Oyub Titiev, qui est poursuivi sur la base de fausses accusations de détention de drogues; demande instamment aux autorités russes de garantir le plein respect de leurs droits humains et légaux, notamment l’accès à un avocat et à des soins médicaux, le respect de l’intégrité physique et de la dignité, et la protection contre le harcèlement judiciaire, la criminalisation des actions et les arrestations arbitraires;

36.  constate que les organisations de la société civile sont souvent trop faibles pour influer de manière significative sur la lutte contre la corruption en Russie, tandis que les ONG sont systématiquement découragées de s’engager activement dans toutes les actions de lutte contre la corruption ou dans la promotion de l’intégrité publique; souligne qu’il est nécessaire d’associer la société civile au contrôle indépendant de l’efficacité des politiques de lutte contre la corruption; invite la Russie à appliquer convenablement les normes internationales de lutte contre la corruption formulées par exemple dans la convention des Nations unies contre la corruption et la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (convention contre la corruption);

37.  souligne que la défense des droits de l’homme et de l’état de droit doit être un élément central de la collaboration de l’Union avec la Russie; invite par conséquent l’Union et les États membres à continuer d’aborder les questions relatives aux droits de l’homme dans tous les contacts avec les responsables russes; encourage l’Union à demander en permanence à la Russie d’abroger ou de modifier toutes les lois et réglementations incompatibles avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris les dispositions limitant le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association;

38.  exprime sa conviction que l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe est un élément important du paysage actuel des relations institutionnelles en Europe; espère que des moyens pourront être trouvés pour convaincre la Russie de ne pas renoncer à son adhésion au Conseil de l’Europe;

39.  condamne les efforts déployés par le gouvernement russe pour bloquer des services de messagerie et des sites internet; exhorte le gouvernement russe à respecter les droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la vie privée en ligne et hors ligne;

40.  invite les États membres et les institutions de l’Union à intensifier leurs efforts pour accroître leur résilience, en particulier dans les domaines de l’informatique et des médias, y compris les mécanismes de détection et de lutte contre l’ingérence dans les élections; appelle de ses vœux une amélioration de la résilience face aux cyberattaques; s’inquiète vivement du fait que la réaction et la réponse de l’Union à la campagne de propagande russe et aux attaques massives et directes de désinformation a été insuffisante et doit être renforcée, en particulier avant les prochaines élections européennes de mai 2019; souligne dans ce contexte la nécessité d’augmenter substantiellement le financement et les ressources humaines de l’Union en faveur de la task force East Stratcom; appelle de ses vœux un soutien de l’Union à l’industrie européenne de la cybersécurité, à un marché intérieur numérique opérationnel et un engagement plus ferme pour la recherche; encourage, dans ce contexte, la promotion des valeurs européennes en Russie par la task force East Stratcom; se félicite de l’adoption du plan d’action de l’Union contre la désinformation et invite les États membres et tous les acteurs concernés de l’Union à mettre en œuvre ses actions et mesures, en particulier dans la perspective des prochaines élections européennes de mai 2019;

41.  invite l’Union à envisager l’élaboration d’un cadre juridique contraignant, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international, pour faire face à la guerre hybride et pour permettre à l’Union de réagir fermement aux campagnes qui menacent la démocratie ou l’état de droit, notamment grâce à des actions ciblées contre les responsables de l’orchestration et de l’exécution de ces campagnes;

42.  considère qu’un dialogue constructif exige une unité plus ferme entre les États membres et une communication plus claire des lignes rouges de la part de l’Union; souligne par conséquent que l’Union devrait se tenir prête à adopter de nouvelles sanctions, y compris des sanctions individuelles ciblées et une restriction de l’accès aux finances et aux technologies, si les violations du droit international par la Russie se poursuivent; souligne toutefois que de telles mesures ne sont pas dirigées contre le peuple russe, mais contre des individus en particulier; invite le Conseil à procéder à une analyse approfondie de l’efficacité et de la rigueur du régime de sanctions en vigueur; se félicite de la décision du Conseil d’imposer des mesures restrictives aux entreprises européennes ayant participé à la construction illégale du pont du détroit de Kertch; réitère sa préoccupation face à l’implication de ces entreprises qui, par cette participation, ont délibérément ou involontairement sapé le régime de sanctions de l’Union; demande dans ce contexte à la Commission d’évaluer et de vérifier l’application des mesures restrictives de l’Union en vigueur, et aux États membres de partager les informations relatives aux enquêtes douanières ou pénales nationales portant sur des infractions potentielles;

43.  demande la mise en place d’un mécanisme à l’échelle de l’Union permettant d’examiner le financement des partis politiques et de prendre des mesures en conséquence afin d’éviter que certains partis et mouvements ne soient utilisés pour déstabiliser le projet européen de l’intérieur;

44.  condamne la portée et le nombre croissants d’exercices militaires russes, au cours desquels les forces russes se livrent à des scénarios offensifs à l’aide d’armes nucléaires;

45.  demande instamment à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de préparer sans délai une proposition législative pour une loi Magnitsky à l’échelle de l’Union, qui permettrait d’imposer des interdictions de visas et des sanctions ciblées, comme le gel des avoirs et des intérêts relevant de la compétence de l’Union à l’encontre de fonctionnaires ou de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles et qui sont responsables d’actes de corruption ou de violations graves des droits de l’homme; souligne l’importance d’une liste de sanctions immédiates afin d’assurer la mise en œuvre efficace d’une loi Magnitsky européenne;

46.  invite l’Union à contrôler l’application de ses mesures restrictives en vigueur ainsi que l’échange d’informations entre les États membres, afin de veiller à ce que le régime de sanctions de l’Union contre les actions de la Russie ne soit pas fragilisé mais appliqué au regard des menaces posées par cette dernière; souligne le danger de l’affaiblissement des sanctions sans que la Russie ne démontre clairement par des actes, et pas seulement en paroles, qu’elle respecte les frontières de l’Europe et la souveraineté de ses voisins et des autres nations, ainsi que les règles et accords internationaux; réaffirme que le statu quo ne sera en vigueur que si la Russie respecte pleinement les règles et se limite à agir de manière pacifique;

47.  réaffirme que la Russie n’a pas de droit de veto sur les aspirations euro-atlantiques des nations européennes;

48.  invite la Commission à suivre de près les conséquences des contre-sanctions russes sur les acteurs économiques et à envisager, le cas échéant, des mesures compensatoires;

49.  souligne que le conflit dans l’est de l’Ukraine ne peut être résolu que par des solutions politiques; encourage les mesures visant à renforcer la confiance dans la région du Donbass; soutient le mandat visant à déployer une force de maintien de la paix des Nations unies dans cette région de l’Est de l’Ukraine; réitère son appel en faveur de la nomination d’un envoyé spécial de l’Union pour la Crimée et la région du Donbass;

50.  condamne la mesure arbitraire consistant interdire l’accès au territoire russe à des fonctionnaires et à des figures politiques de l’Union, parmi lesquelles des députés et des anciens députés au Parlement européen; demande la levée immédiate et inconditionnelle de cette interdiction d’entrée;

51.  invite la Russie à libérer immédiatement les prisonniers politiques, y compris les citoyens étrangers et les journalistes;

52.  invite la Russie à coopérer pleinement à l’enquête internationale portant sur la destruction du vol MH17, qui pourrait constituer un crime de guerre; condamne toute tentative ou décision retardant les poursuites à l’encontre des personnes identifiées comme responsables ou les amnistiant, car les responsables devraient rendre des comptes;

53.  invite le gouvernement russe à s’abstenir de bloquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Syrie qui visent à lutter contre la violence qui persiste à l’encontre les civils, notamment l’utilisation d’armes chimiques, les violations graves des conventions de Genève et les violations des droits de l’homme universels;

54.  soutient la réalisation rapide d’une union européenne de l’énergie intégrée qui inclurait à l’avenir les partenaires orientaux; souligne le rôle que peut jouer une politique ambitieuse en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables; condamne fermement les pressions exercées par la Russie sur la Biélorussie pour que cet État renonce à son indépendance; souligne que, indépendamment de la promotion d’une stratégie UE-Russie, l’Union doit renforcer son engagement et son soutien en faveur de ses partenaires d’Europe orientale et soutenir les réformes visant à renforcer la sécurité et la stabilité, la gouvernance démocratique et l’État de droit;

55.  soutient un financement accru du FEDEM, du Russian Language News Exchange (RLNE) et d’autres instruments favorisant la démocratie et les droits de l’homme en Russie et ailleurs;

56.  invite les autorités russes à condamner le communisme et le régime soviétique, ainsi qu’à punir les auteurs de leurs crimes et méfaits;

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o   o

57.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(1) JO C 407 du 4.11.2016, p. 35.
(2) «Protocole sur les résultats des consultations du Groupe de contact trilatéral», signé le 5 septembre 2014, et «Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements» (Train de mesures pour la mise en œuvre des accords de Minsk), adopté le 12 février 2015.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0266.
(4) JO C 35 du 31.1.2018, p. 38.
(5) JO C 408 du 30.11.2017, p. 43.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0259.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0435.


Renforcement des capacités de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation
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Résolution du Parlement européen du 12 mars 2019 sur le renforcement des capacités de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation (2018/2159(INI))
P8_TA(2019)0158A8-0075/2019

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en faveur des droits de l’homme,

–  vu les principes et les objectifs de la charte des Nations unies,

–  vu la convention européenne des droits de l’homme,

–  vu l’acte final d’Helsinki de 1975 relatif à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’ensemble de ses principes, en tant que document fondamental de l’ordre de sécurité européen et régional de façon plus générale,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et le programme de développement durable à l’horizon 2030,

–  vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la prévention des conflits et la médiation ainsi que sur les femmes, la paix et la sécurité, et sur la jeunesse, la paix et la sécurité,

–  vu le concept du Conseil relatif au renforcement des capacités de l’Union dans le domaine de la médiation et du dialogue, du 10 novembre 2009 (15779/09),

–  vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne présentée par Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), le 28 juin 2016, ainsi que le premier rapport sur sa mise en œuvre intitulé «De la vision partagée à l’action commune: mise en œuvre de la stratégie globale de l’UE», publié le 18 juin 2017,

–   vu sa recommandation du 15 novembre 2017 adressée au Conseil, à la Commission et au SEAE relative au partenariat oriental, dans la perspective du sommet de novembre 2017(1),

–  vu sa recommandation du 5 juillet 2018 au Conseil sur la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies(2),

–  vu le règlement (UE) 2017/2306 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) nº 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix(3),

–  vu la proposition du 13 juin 2018 présentée au Conseil par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix (HR(2018) 94),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0075/2019),

A.  considérant que la promotion de la paix et de la sécurité à l’échelle internationale est l’une des raisons d’être de l’Union, qui a reçu en 2012 le prix Nobel de la paix, et constitue un élément central du traité de Lisbonne;

B.  considérant que l’Union s’est engagée à mettre en œuvre le programme concernant les femmes, la paix et la sécurité, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses mises à jour successives, ainsi que le programme concernant la jeunesse, la paix et la sécurité, conformément à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses mises à jour successives;

C.  considérant que l’Union constitue l’un des plus importants donateurs appuyant la prévention des conflits et la consolidation de la paix au moyen de ses instruments d’assistance extérieure;

D.  considérant que l’Union, en tant que contributeur essentiel aux organisations internationales, principal pourvoyeur d’aide et premier partenaire commercial au monde, devrait assumer un rôle moteur en matière de consolidation de la paix dans le monde, de prévention des conflits et de renforcement de la sécurité internationale; que la prévention des conflits et la médiation doivent s’articuler dans le cadre d’une approche globale alliant sécurité, diplomatie et développement;

E.  considérant que la coopération est nécessaire avec les organisations régionales, telles que l’OSCE, qui, dans son acte final d’Helsinki de 1975, dispose entre autres les principes de non-recours à l’usage de la force, d’intégrité territoriale des États, d’égalité de droits des peuples et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et que ces organisations jouent un rôle essentiel dans la prévention des conflits et la médiation;

F.  considérant que la prévention des conflits violents est fondamentale pour faire face aux défis sécuritaires auxquels l’Europe et son voisinage sont confrontés, ainsi que pour le progrès politique et social; qu’elle constitue également un élément essentiel d’un multilatéralisme efficace et qu’elle est indispensable à la réalisation des ODD, en particulier de l’objectif 16 concernant la promotion de sociétés pacifiques et ouvertes, l’accès de tous à la justice et la mise en place, à tous les niveaux, d’institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous;

G.  considérant que l’appui continu de l’Union à des acteurs civils et militaires de pays tiers est un facteur important de prévention de conflits violents récurrents; qu’une paix et une sécurité viables et durables sont indissociables du développement durable;

H.  considérant que la prévention des conflits et la médiation doivent permettre le maintien de la stabilité et le développement des États et des zones géographiques dont la situation représente un enjeu sécuritaire direct pour l’Union;

I.  considérant que la prévention est une fonction stratégique qui a pour objectif de garantir une action efficace en amont des crises; que la médiation est un autre outil de la diplomatie pouvant être utilisé afin de prévenir, contenir ou résoudre un conflit;

J.  considérant que la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont de plus en plus inextricablement liées et que la nature complexe des défis mondiaux exige une stratégie globale et intégrée de l’Union face aux conflits et aux crises extérieurs;

K.  considérant que pour permettre à l’Union de développer et de réaliser le plein potentiel de ses capacités, une approche interinstitutionnelle plus résolue est nécessaire;

L.  considérant que la stratégie globale de l’Union, les déclarations politiques et les évolutions institutionnelles sont des signes positifs que la VP/HR donne la priorité à la médiation et à la prévention des conflits;

M.  considérant que les instruments de financement extérieur contribuent de manière non négligeable à soutenir la prévention des conflits et la consolidation de la paix;

N.  considérant que la justice transitionnelle constitue un ensemble important de mécanismes judiciaires et non judiciaires axés sur l’obligation de rendre compte des violations commises par le passé ainsi que sur la construction d’un avenir durable, juste et pacifique;

O.  considérant que le Parlement a acquis un rôle important en matière de diplomatie parlementaire, notamment pour les processus de médiation et de dialogue, en se fondant sur sa profonde culture du dialogue et de la formation de consensus;

P.  considérant que les conflits violents et les guerres touchent de façon disproportionnée les civils, en particulier les femmes et les enfants, et exposent les femmes, dans une plus grande mesure que les hommes, à des risques d’exploitation économique et sexuelle, de travail forcé, de déplacement forcé, de détention et de violences sexuelles telles que le viol, qui est utilisé comme tactique de guerre; que la participation active des femmes et des jeunes est importante pour la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la prévention de toutes les formes de violence, y compris des violences sexuelles et fondées sur le genre;

Q.  considérant qu’il est essentiel d’intégrer la société civile et les acteurs locaux, tant civils que militaires, y compris les femmes, les minorités, les peuples indigènes et les jeunes, et de soutenir leur participation active et concrète, lorsqu’il s’agit de favoriser et de faciliter le renforcement de la confiance et des capacités en matière de médiation, de dialogue et de réconciliation;

R.  considérant que les efforts de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de maintien de la paix souffrent fréquemment d’un manque de financements, malgré les engagements politiques à l’échelle de l’Union, ce qui se répercute sur la capacité à favoriser et à faciliter les actions dans ces domaines;

1.  encourage l’Union à donner davantage la priorité à la prévention des conflits et à la médiation dans le cadre ou en soutien des formes et principes de négociation actuels convenus; souligne que cette approche apporte une forte valeur ajoutée européenne en termes politiques, sociaux, économiques et de sécurité humaine à l’échelle mondiale; rappelle que les actions de prévention et de médiation des conflits concourent à affirmer la présence et la crédibilité de l’Union sur la scène internationale;

2.  reconnaît le rôle des missions civiles et militaires de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) dans le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale;

3.  demande à la VP/HR, au Président de la Commission et au Président du Parlement européen d’établir des priorités à long terme conjointes dans le domaine de la prévention des conflits et de la médiation, qui devraient être intégrées à un exercice de programmation stratégique régulier;

4.  appelle de ses vœux des efforts de consolidation de la paix à long terme, qui s’attaquent aux causes premières des conflits;

5.  plaide en faveur de l’amélioration de l’architecture actuelle pour soutenir les priorités de l’Union, telles que précisées ci-après;

6.  appelle de ses vœux des démarches sensibles aux conflits et centrées sur l’humain qui placent la sécurité des personnes au cœur de l’engagement de l’Union en vue d’obtenir des résultats positifs et durables sur le terrain;

7.  invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les services de la Commission en charge de l’action extérieure à présenter au Parlement un rapport annuel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements politiques de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation;

Sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation

8.  soutient l’engagement plus cohérent et global de l’union dans les conflits et crises extérieurs, estime que l’approche intégrée à l’égard des conflits et des crises extérieurs constitue la valeur ajoutée de l’action extérieure de l’Union et que tous les moyens doivent être mis en œuvre aussi rapidement que possible afin de clarifier les réponses de l’Union à chaque étape du conflit et de rendre cette approche intégrée plus opérationnelle et plus efficace; rappelle, dans ce contexte, les normes et principes du droit international et de la charte des Nations unies, et exprime son soutien à l’égard des cadres, des approches et des principes de négociation actuels; rappelle que chaque conflit doit être envisagé séparément;

9.  souligne que ce renforcement des capacités devrait permettre aux États membres d’identifier des zones géographiques prioritaires pour les actions de prévention et de médiation des conflits, et faciliter les coopérations bilatérales entre les pays européens;

10.  demande l’établissement, sous l’autorité de la VP/HR, d’un comité consultatif de haut niveau de l’Union sur la prévention des conflits et la médiation, dans le but de constituer une liste exhaustive de médiateurs politiques expérimentés et d’experts de la prévention des conflits, afin que les compétences politiques et techniques soient rapidement disponibles; estime qu’il est également nécessaire d’établir une liste d’experts qui se pencheront sur la réconciliation et la justice transitionnelle; demande que soit systématiquement encouragée, dans toutes les zones sortant d’un conflit, la mise en place de mécanismes de réconciliation et de responsabilité afin de garantir l’obligation de rendre compte des crimes passés et de prévenir et dissuader les crimes futurs;

11.  appelle à nommer à la présidence du comité consultatif de haut niveau de l’Union un envoyé spécial de l’Union pour la paix, de façon à favoriser la cohérence et la coordination entre les institutions, y compris dans leurs interactions avec la société civile, à améliorer l’échange d’informations et à permettre des actions plus nombreuses et plus rapides;

12.  plaide en faveur de la mise en place d’autres mécanismes interinstitutionnels tels que des groupes de travail pour des situations de prévention de conflits spécifiques;

13.  appelle de ses vœux l’établissement d’un groupe de travail du Conseil consacré à la prévention des conflits et à la médiation, qui souligne l’engagement fort de l’Union en faveur de la paix et de la stabilité dans les régions avoisinantes;

Sur le Service européen pour l’action extérieure

14.  se félicite de la mise en place d’une division «Instruments de prévention des conflits, de consolidation de la paix et de médiation» du SEAE, ainsi que du développement d’outils tels que le système d’alerte précoce et l’analyse prospective; invite à investir pour développer encore de tels outils;

15.  préconise une collecte, une gestion et une diffusion plus systématiques des connaissances dans des formats accessibles, pratiques et pertinents sur le plan opérationnel pour le personnel des institutions de l’Union;

16.  appelle à développer plus avant les capacités en matière d’analyse des conflits tenant compte des questions d’égalité des sexes, d’alerte précoce, de réconciliation et de prévention des conflits pour le personnel en interne, les médiateurs et d’autres experts, ainsi que pour des tiers, en relation avec le SEAE, y compris des organisations de la société civile;

Sur la Commission européenne

17.  rappelle le besoin croissant de la prévention de conflits pour résoudre les causes profondes des conflits et réaliser les ODD, notamment concernant la démocratie et les droits de l’homme, l’état de droit, les réformes de la justice et le soutien à la société civile;

18.  souligne le fait que toutes les interventions de l’Union dans des zones touchées par la violence et les conflits doivent tenir compte des dimensions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux conflits; appelle à agir immédiatement pour intégrer ces aspects à toutes les politiques, stratégies, actions et opérations concernées, avec pour conséquence des efforts accrus afin d’éviter de nuire tout en maximisant la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs à long terme de prévention des conflits et de consolidation de la paix;

Sur le Parlement européen

19.  souligne le rôle du Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections, ainsi que de ses députés chefs de file, en tant qu’organe opérationnel pour la coordination des initiatives de médiation et de dialogue; se félicite des nouvelles initiatives telles que le dialogue Jean Monnet pour la paix et la démocratie (qui fait usage de la maison historique de Jean Monnet à Bazoches, en France), les activités relatives aux violences exercées dans le cadre d’élections, le dialogue et la recherche du consensus entre les parties, ainsi que le programme des jeunes dirigeants politiques, et recommande de poursuivre leur développement en tant qu’instruments essentiels à la disposition du Parlement européen dans le domaine de la médiation, de la facilitation et du dialogue; se félicite que le Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections ait décidé de s’appuyer sur le succès du processus du dialogue Jean Monnet avec la Sobranie de la Macédoine du Nord pour étendre l’application de la méthodologie du dialogue Jean Monnet aux pays des Balkans occidentaux;

20.  salue le partenariat conclu avec le parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, dans le cadre des dialogues Jean Monnet, dont l’objectif est de rechercher un consensus entre les factions et partis politiques de la Verkhovna Rada et, surtout, de transformer la culture politique afin de la rendre plus compatible avec une approche parlementaire européenne moderne fondée sur le dialogue démocratique et la recherche du consensus;

21.  salue les conclusions du cinquième dialogue Jean Monnet qui s’est déroulé du 11 au 13 octobre 2018 et qui a vu des avancées concernant le soutien à la mise en œuvre de l’accord d’association; prend acte de la demande relative à une collaboration du Parlement européen avec la Commission concernant la facilitation d’un dialogue avec les principales parties prenantes de la Verkhovna Rada et du gouvernement ukrainien quant au renforcement de l’efficacité de la Verkhovna Rada dans son rôle relatif à la mise en œuvre de l’accord d’association;

22.  salue la nouvelle initiative tripartite des présidents des parlements de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie en vue de créer une assemblée parlementaire régionale qui servirait de plateforme importante de dialogue régional sur des questions stratégiques, notamment la mise en œuvre d’accords d’association et les réponses à apporter à des défis de sécurité cruciaux, y compris la guerre hybride et la désinformation; estime que le soutien du Parlement à ce dialogue parlementaire régional est un signe important de son engagement à l’égard de cette région face aux défis de sécurité régionaux communs;

23.  reconnaît son rôle croissant dans les processus de médiation politique; souligne à cet égard l’initiative conjointe du commissaire pour la politique européenne de voisinage et les négociations d’élargissement et de trois médiateurs du Parlement européen, MM. Kukan, Vajgl et Fleckenstein, visant à soutenir les efforts des chefs de parti de la République de Macédoine du Nord pour surmonter la crise politique par l’adoption de l’accord de Przino de 2015; réaffirme être disposé à s’appuyer sur cet exemple de coopération interinstitutionnelle étroite avec la Commission et avec le SEAE pour intensifier son engagement en faveur du renforcement du dialogue politique et de la réconciliation dans les Balkans occidentaux et dans le voisinage au sens large;

24.  demande un développement supplémentaire du programme des jeunes dirigeants politiques dans le cadre du programme concernant la jeunesse, la paix et la sécurité, fondé sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations unies et la poursuite de l’excellente coopération avec l’initiative régionale de la VP/HR pour la Méditerranée au titre du programme «Young Med Voices»;

25.  estime que le dialogue à haut niveau de la jeunesse «Combler le fossé» offre un espace de dialogue aux représentants de la jeunesse et aux jeunes parlementaires des Balkans occidentaux, dialogue qui est important pour appuyer une culture de dialogue entre les parties et de réconciliation et qui renforce la pertinence de la perspective européenne dans les pays de la région;

26.  recommande de poursuivre le développement des programmes de coaching et de formation parlementaire offerts aux députés au Parlement européen, en particulier ceux assumant des fonctions de médiateur ou d’observateur en chef, ainsi que des programmes de formation pour les députés de pays tiers, les partis politiques et le personnel, notamment les programmes liés aux questions d’égalité entre les hommes et les femmes et à la jeunesse, également en coopération avec les structures dans les États membres qui ont développé une expertise dans ce domaine;

27.  estime que la nomination d’un vice-président chargé de coordonner la médiation et de faciliter les activités de dialogue et agissant en étroite collaboration avec le Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections permettrait de renforcer les capacités du Parlement; demande l’établissement d’un groupement constitué de députés et d’anciens députés au Parlement européen;

28.  souligne le rôle du prix Sakharov du Parlement européen dans la sensibilisation aux conflits se déroulant dans le monde; demande une augmentation du montant de la récompense au cours de la prochaine législature;

29.  est conscient de la nécessité pour le Parlement, dans le cadre des efforts généraux de l’Union, d’institutionnaliser ses procédures en matière de médiation; demande le renforcement de la diplomatie parlementaire et des activités d’échange, y compris par le travail de délégations parlementaires;

30.  souligne la coopération, étroite et de longue date, entre le Parlement et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE en matière d’élections et de soutien à la démocratie; appelle à étendre cette coopération au domaine de la médiation et du dialogue;

Sur les femmes, la paix et la sécurité – renforcer les capacités de la prévention des conflits et de la médiation de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

31.  invite l’Union à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité et dans l’intégration des principes qui y sont énoncés à toutes les étapes des activités de prévention des conflits et de médiation de l’Union;

32.  préconise d’instaurer une égalité pleine et entière entre les hommes et les femmes et de s’efforcer particulièrement de garantir la participation des femmes, des jeunes filles et des jeunes ainsi que la protection de leurs droits tout au long du cycle d’un conflit, depuis sa prévention jusqu’à la phase de reconstruction après le conflit, dans le contexte des activités de prévention des conflits et de médiation de l’Union;

33.  demande que tous les exercices de coopération, de formation et d’intervention prennent en compte les questions d’égalité entre les femmes et les hommes; se félicite des initiatives de l’Union dans ce domaine, de sa contribution active au prochain plan d’action sur l’égalité des sexes, ainsi que de la nouvelle approche stratégique de l’Union en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité;

34.  préconise la prise en considération des connaissances en matière de genre, y compris de violences sexistes et de violences sexuelles liées aux conflits, à toutes les étapes du processus de prévention des conflits, de médiation et de consolidation de la paix;

35.  invite l’Union à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les jeunes, la paix et la sécurité et dans l’intégration des principes qui y sont inscrits aux activités de prévention des conflits et de médiation de l’Union;

36.  demande que toutes les activités de coopération et de formation et toutes les interventions soient sensibles aux besoins et aux aspirations des jeunes, hommes et femmes, et les prennent en considération, en gardant à l’esprit les façons diverses dont les conflits violents affectent leur vie et leur avenir et les contributions utiles qu’ils peuvent apporter à la prévention et à la résolution des conflits violents;

Sur le renforcement du rôle et des capacités des organisations de la société civile dans l’approche de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation

37.  estime que le rôle des organisations de la société civile est à prendre en compte dans l’approche globale de l’Union et dans ses priorités en matière de développement des capacités;

38.  souligne l’importance que revêtent les mesures de renforcement de la confiance et les contacts interpersonnels dans la prévention et la résolution des conflits;

39.  demande des consultations avec les organisations de la société civile, notamment celles qui se spécialisent dans les droits des femmes et les droits fondamentaux des minorités, lors de la création et de la mise en œuvre des programmes et politiques de l’Union en matière de paix, de sécurité et de médiation;

Sur les ressources financières et budgétaires disponibles pour la prévention des conflits et la médiation de l’Union

40.  est d’avis que des défis croissants exigent des allocations accrues pour la prévention des conflits, ainsi que la mise à disposition d’effectifs spécialisés;

41.  souligne la nécessité d’affecter des ressources financières suffisantes aux actions de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation au titre du prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027);

42.  invite la VP/HR à fournir au Parlement des informations à jour concernant la ligne budgétaire du SEAE consacrée au soutien à l’analyse des conflits, à la sensibilité aux conflits, à l’alerte précoce et à la médiation ainsi que les priorités à venir dans ce domaine;

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43.  charge son Président de transmettre la présente résolution aux présidents de la Commission et du Conseil, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, au SEAE, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, à la Commission, à l’OSCE, au Secrétaire général des Nations unies et aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0312.
(3) JO L 335 du 15.12.2017, p. 6.

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